Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 12 mars 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, quel est votre témoin

6 suivant ?

7 M. LUKIC : [interprétation] Notre témoin suivant est M. Milos Vojnovic.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vojnovic, bonjour.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- de prononcer la déclaration

13 solennelle pour dire la vérité en lisant à haute voix sur le morceau de

14 papier que M. l'Huissier va vous donner.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

17 LE TÉMOIN: MILOS VOJNOVIC [Assermenté]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 [Problème technique]

20 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

21 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

22 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

23 M. LUKIC : [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Maintenant, vous devriez

25 commencer votre interrogatoire principal et nous allons nous occuper de

26 cela au moment où vous présenterez cette pièce.

27 Monsieur Hannis.

28 M. HANNIS : [interprétation] Il y a deux choses, Monsieur le Président.

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1 L'une concerne le paragraphe 28 où j'ai compris que

2 M. Lukic a dit que la référence devrait être 6D614, page 648.

3 M. LUKIC : [interprétation] Oui.

4 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de la traduction en anglais.

5 J'aimerais qu'on m'aide pour ce qui est du document en anglais dans le

6 système du prétoire électronique parce que ce document a 500 pages

7 seulement, et je ne sais pas où trouver la page 648 366.

8 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas cela en anglais, pas encore.

9 Je pense que nous allons arriver bientôt à cette page pour ce qui est de la

10 traduction, mais cela n'a pas été encore saisi dans le système.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, cela n'est pas encore

12 disponible, Monsieur Hannis.

13 M. HANNIS : [interprétation] La deuxième chose, Monsieur le Président,

14 paragraphe 27, on m'a dit que la référence est 6D614, qui devrait être

15 modifié à 6D787. Je ne crois pas que cette référence existe sur la liste,

16 pour ce qui est de ce témoin.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a aucun doute que c'est parce

18 que c'était 6D614.

19 M. HANNIS : [interprétation] Bien. Je vais faire de mon mieux.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Commencez, Maître Lukic.

21 Interrogatoire principal par M. Lukic :

22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vojnovic.

23 R. Bonjour.

24 Q. Comme vous avez pu entendre, il y avait quelques corrections apportées

25 à votre déclaration. Je vais commencer à vous poser des questions, et après

26 je vais revenir à ces parties de votre déclaration 6D1532.

27 M. LUKIC : [interprétation] En fait, j'ai besoin des instructions du

28 Président de la Chambre. Devrais-je demander au témoin maintenant s'il

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1 accepte la version corrigée de sa déclaration ou on va s'occuper de cela

2 plus tard ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous devriez lui poser

4 des questions habituelles pour ce qui est de la déclaration. Après quoi,

5 vous pouvez lui demander s'il avait entendu que les modifications ont été

6 apportées à la déclaration, et si c'est approprié.

7 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 M. LUKIC : [interprétation]

10 Q. Monsieur Vojnovic, revenons à votre déclaration. Nous avons déjà

11 discuté de votre déclaration, surtout sur le dernier paragraphe concernant

12 les réservistes des Détachements de la Police de réserve. Si vous parlez de

13 ce sujet aujourd'hui, est-ce que vous donneriez la même déclaration

14 aujourd'hui devant la Chambre comme la déclaration amendée ou modifiée ?

15 R. Je ne l'ai pas sous les yeux; est-ce que je peux la prendre dans ma

16 serviette ?

17 Q. Oui, vous pouvez le faire.

18 R. Pouvez-vous me répéter le numéro de la page ?

19 Q. La page 7 d'abord, le paragraphe 27, mais sur la septième page, le

20 numéro de la pièce à conviction a été changé, c'était la seule modification

21 apportée. Il y avait une erreur dans cette partie et nous avons modifié de

22 la pièce, mais ces numéros ne vous disent rien. Donc la pièce qui figurait

23 était la pièce 6D614, et il devrait y figurer la pièce numéro 6D787. La

24 seule modification qui vous concerne est au paragraphe 52, dernier

25 paragraphe. A la dernière page de votre déclaration parce que toutes les

26 autres modifications ne concernent que des numéros, les membres de la RPO

27 étaient des réservistes de l'armée, ce qui est écrit ici, et nous avons

28 corrigé en réservistes de l'armée de la police, et par la déclaration d'un

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1 état de guerre, ils ont été rattachés aux unités militaires et il a été

2 ajouté en tant que réservistes de la police; est-ce que correct ?

3 R. Oui.

4 Q. Merci. Est-ce qu'on peut maintenant obtenir votre confirmation qu'il

5 s'agit bien de votre déclaration et que vous acceptez cela en tant que

6 votre déclaration ?

7 R. Oui.

8 M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de la

9 déclaration de M. Vojnovic en tant que pièce 6D1532.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce qu'il y a

11 d'autres points à soulever ?

12 M. HANNIS : [interprétation] Non, merci.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

14 La déclaration est versée au dossier, Maître Lukic.

15 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

16 Q. Monsieur Vojnovic, est-ce que nous pouvons maintenant commencer avec

17 des questions ?

18 R. Oui.

19 Q. Pouvez-vous nous dire qui vous a dit que vous deviez être nommé chef du

20 SUP à Prizren et ce que qu'on vous a dit comme raison pour le faire ?

21 R. Le ministre Vlajko Stojiljkovic m'a dit que j'étais envoyé à Prizren au

22 poste du chef du secrétariat parce que le chef de ce secrétariat

23 jusqu'alors allait partir à la retraite.

24 Q. Qui a signé cette décision de nomination ?

25 R. Le ministre Vlajko Stojiljkovic.

26 Q. Est-ce que dans cette décision il a été dit que vous étiez membre à

27 l'état-major élargi du MUP ?

28 R. Non, cela n'a pas été indiqué dans la décision portant sur ma

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1 nomination, que j'étais membre de l'état-major élargi du MUP à Pristina.

2 Q. Est-ce que dans cette décision vos obligations ont été déterminées par

3 rapport à l'état-major et au secrétariat ?

4 R. Dans la décision pour ce qui est de l'état-major, il n'y avait rien de

5 précis.

6 Q. Est-ce que votre prédécesseur vous a dit que vous étiez membre de

7 l'état-major ?

8 R. Je n'ai pas dit que j'ai été envoyé le 1er janvier là-bas, selon les

9 dispositions de la décision, et je suis allé à Prizren le 11, de Belgrade

10 ensemble avec Gradimir Zekavica qui donc était avant moi chef du

11 secrétariat. Et à partir du 31 décembre de l'année précédente, de l'année

12 1998, il est parti à la retraite à cette date-là. Nous nous sommes rendus

13 ensemble là-bas, et pendant deux ou trois jours, nous étions ensemble, on

14 travaillait ensemble à Prizren. Nous avons rendu visite à toutes les unités

15 organiques et après quoi, je l'ai remplaçai officiellement à ce poste. Il

16 ne m'a pas donné d'instruction concernant l'état-major du MUP à Pristina.

17 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P1505, maintenant.

18 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de trouver ce document dans votre

19 classeur, c'est P1505.

20 R. Je l'ai retrouvé.

21 Q. Est-ce que vous avez reçu cette décision au moment où vous avez donc

22 pris la fonction du chef du secrétariat des SUP ?

23 R. Non, je n'ai jamais reçu cette décision.

24 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher P1811,

25 la pièce P1811.

26 Q. C'est le document suivant dans votre classeur. Vous l'avez retrouvé ?

27 R. Oui.

28 Q. La décision précédente était la décision portant sur la création de

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1 l'état-major du 16 juin 1998, et cette décision est la décision portant sur

2 la création de l'état-major en date du 31 mai 1999. Est-ce qu'à l'époque

3 vous étiez au courant du fait que par cette décision vous avez été nommé

4 membre de l'état-major élargi du MUP ?

5 R. Non, je ne le savais pas, et cette décision ne m'a jamais été remise.

6 Q. Merci. Revenons maintenant à la pièce P1505, au document précédent.

7 Vous voyez quand, tant que chef adjoint de l'état-major, figure le nom de

8 David Gajic ?

9 R. Oui.

10 Q. Lorsque vous étiez au Kosovo-Metohija est-ce que David Gajic était chef

11 adjoint de l'état-major ?

12 R. David Gajic je le connais personnellement, mais je ne le voyais pas à

13 Pristina, et je sais qu'il n'était pas chef adjoint de l'état-major à

14 l'époque où j'ai été à Pristina, bien sûr.

15 Q. Il a été remplacé à cette fonction au sein du secteur de la Sûreté

16 d'Etat Misa Vilotic, n'est-ce pas ?

17 R. Oui. Je connais son nom de famille, c'est Vilotic.

18 Q. Quand vous étiez au Kosovo-Metohija en 1999 avez-vous appris que

19 Milisav Vilotic était chef adjoint du SUP de l'état-major de MUP au Kosovo-

20 Metohija ?

21 R. Non.

22 Q. Savez-vous qui était chef adjoint de l'état-major du

23 1er janvier jusqu'au 14 juin 1999 au moment où vous êtes parti du Kosovo-

24 Metohija ?

25 R. Miroslav Mihajlovic, colonel de l'administration chargé de police, et

26 je pense que, vers la fin du mois de mai, il a été remplacé par -- en fait,

27 il est retourné à Belgrade, et à son poste, il a été envoyé Bozovic,

28 Dragan, je pense que c'est son prénom.

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1 Q. Nous voyons également le nom de Milorad Lukovic, qui figure en tant que

2 chef adjoint de l'état-major, c'est le quatrième prénom qui figure sur la

3 liste des membres de l'état-major; est-ce que vous n'avez jamais appris de

4 quelque façon que cela soit directement ou indirectement que Milorad

5 Lukovic, Legija, était membre de l'état-major du MUP ?

6 R. Non. Je ne savais pas que Miroslav Lukovic était membre de l'état-major

7 du MUP.

8 Q. Ensuite, le prénom suivant est Zivko Trajkovic. Pendant que vous étiez

9 au Kosovo, n'avez-vous jamais entendu dire que Zivko Trajkovic était membre

10 de l'état-major du MUP ?

11 R. Je n'ai pas entendu dire que Zivko Trajkovic était membre de l'état-

12 major du MUP.

13 Q. Est-ce qu'il y avait des dispositions selon lesquelles vous en tant que

14 chef du SUP Prizren, vous rendiez compte au chef du MUP

15 -- au chef de l'état-major du MUP ?

16 R. Je ne connais pas de telle source de disposition légale pour pouvoir

17 dire cela.

18 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher P1044 ?

19 C'est le document précédent dans votre classeur.

20 Il s'agit du document qui émane du ministère de l'Intérieur du secteur de

21 sécurité publique du 19 avril 1996, et il faut afficher la page 3 en B/C/S,

22 le paragraphe 5.

23 Q. Quelle est l'obligation qui figure au paragraphe 5 pour ce qui est du

24 SUP au Kosovo-Metohija ?

25 R. Par ce document le ministère de l'Intérieur a prévu que le SUP sur le

26 territoire du Kosovo-Metohija lors de l'envoie des rapports au MUP, envoie

27 des rapports à l'état-major du MUP à Pristina.

28 Q. Mis à part cette obligation, est-ce qu'il y avait d'autres documents à

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1 votre disposition dans lesquels d'autres obligations auraient été prévues

2 pour ce qui est des chefs de secrétariat envers l'état-major ?

3 R. Pour autant que je sache, non.

4 Q. Avez-vous été tenu de demander une autorisation à l'état-major pour ce

5 qui est de l'engagement de vos propres forces ou des forces de police

6 envoyées au SUP de Prizren pour l'aider -- afin d'exécuter les tâches sur

7 le territoire du SUP ?

8 R. Pratiquement je n'avais aucun besoin de m'adresser à l'état-major pour

9 ce qui est de cela, de ce point.

10 Q. Pour ce qui est des activités du SUP de Prizren dont vous étiez le

11 chef, vous deviez avoir un ordre donné par l'état-major du MUP ?

12 R. Non. Je ne devais avoir aucun ordre de l'état-major du MUP pour

13 m'occuper de mes activités. J'ai organisé des activités et j'ai exécuté des

14 tâches qui relevaient de la compétence du MUP sur la base des dispositions

15 légales qui définissaient mes pouvoirs.

16 Q. Voilà un exemple : pour ce qui est de l'arrestation des auteurs

17 d'infraction pénale, s'il s'agissait des policiers, des militaires, ou des

18 civils, est-ce que vous deviez attendre un ordre de l'état-major pour

19 procéder ?

20 R. Non, je n'avais pas attendre de recevoir des ordres de l'état-major

21 parce que ces activités ont été prévues par la loi, par les dispositions

22 légales, et je ne faisais que procéder conformément à ces dispositions

23 légales, à savoir le secrétariat de Prizren s'occupait de ces activités en

24 vertu des dispositions légales.

25 Q. Et un policier comment procède-t-il au moment où il découvre l'auteur -

26 - une infraction pénale et voit l'auteur sur les lieux de l'infraction

27 pénale --

28 R. Il s'agit d'une question très complexe. Toutes les personnes

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1 officielles, y compris les policiers procèdent sur la base de lois, et

2 malheureusement, je sais qu'il y a à peu près 200 dispositions légales qui

3 s'occupent des obligations qui sont les obligations des policiers au SUP.

4 Donc ils n'appliquent que des dispositions légales en exécutant ces

5 pouvoirs et une partie des normes positives de la loi sur les affaires

6 intérieures lui ordonne d'empêcher, par exemple, à ce que les infractions

7 pénales les plus graves soient commises que l'ordre public soit violé, et

8 cetera, même quand il ne procède pas en tant que policier.

9 Q. Savez-vous que sur le territoire de votre SUP une activité

10 antiterroriste a été menée sous le commandement du l'Etat et le contrôle de

11 l'état-major ?

12 R. Je ne sais pas. Pour ce qui est des activités antiterroristes, il y

13 avait, dans le cadre du SUP, des Unités spéciales de la Police. Il y avait

14 la PJP.

15 Q. Maintenant, j'aimerais vous poser des questions portant sur les

16 réunions à l'état-major en 1999, et je vous prie de retrouver la pièce

17 P1990.

18 R. Je l'ai retrouvée.

19 Q. Veuillez lire le titre, s'il vous plaît.

20 R. "Compte rendu de la réunion -- compte rendu de la réunion qui a eu lieu

21 à l'état-major du MUP à Pristina, le 17 février 1999."

22 M. LUKIC : [interprétation] Un instant, je vous prie. Je demande

23 l'affichage sur les écrans de la pièce P1990. Voilà, le document s'affiche.

24 Très bien.

25 Q. Monsieur, ceci est-il un procès-verbal d'une réunion de l'état-major du

26 MUP, ou d'une réunion tenue dans les locaux de l'état-major du MUP ?

27 R. C'est le procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue à l'état-major du

28 MUP, au quartier général, ou pour être plus précis, je dirais que c'est le

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1 procès-verbal d'une réunion collégiale de l'état-major du MUP.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vojnovic, est-ce que vous

3 pourriez lire le titre, je vous prie, le titre où nous lisons : "Minutes,"

4 en anglais, et nous lire ce qui vient juste ensuite -- juste après.

5 Pourriez-vous en donner lecture à haute voix, je vous prie ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] "République de Serbie, ministère de

7 l'Intérieur, état-major du ministère, 17 février 1999, Pristina. Procès-

8 verbal d'une réunion tenue à l'état-major du MUP de Pristina le 17 février

9 1999. A la réunion assistaient --"

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, cela suffit.

11 Maître Lukic, c'est à vous.

12 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il y a une différence entre la

13 traduction anglaise du document et l'original.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais le problème vient d'être règle

15 par le témoin dans sa lecture à haute voix.

16 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je lui

18 ai demandé de donner lecture de ce passage.

19 M. LUKIC : [interprétation]

20 Q. Veuillez, je vous prie, nous donner lecture de la liste des

21 participants à cette réunion.

22 R. Ont participé à cette réunion, le ministre Vlajko Stojiljkovic; le chef

23 du département de Sécurité publique, le général Vlastimir Djordjevic; le

24 chef du département de la Sécurité d'Etat, général de corps d'armée Rade

25 Markovic; l'adjoint du ministère, général d'armée Obrad Stevanovic; et tous

26 les membres de l'état-major du MUP de Pristina; le coordinateur pour le

27 Kosovo-Metohija, Milisav Vilotic; tous les chefs du SUP, ainsi de la

28 province autonome de Kosovo-Metohija; ainsi que les commandants de l'Unité

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1 de la PJP; les commandants du Détachement spécial antiterroriste; et les

2 chefs du département de la Sécurité d'Etat pour le Kosovo-Metohija.

3 Q. Nous voyons ici que figure la mention : "Tous les membres de l'état-

4 major du MUP de Pristina," après quoi, nous trouvons le nom de Milisav

5 Vilotic. Alors, quelle conclusion tirez-vous de cela ? Est-ce que vous en

6 tirez la conclusion que Milisav Vilotic était membre de l'état-major du MUP

7 de Pristina, et dans ce cas, est-ce que son nom est inscrit ici séparément

8 ?

9 R. Je ne pense pas. Nous lisons ici : "Tous les membres de l'état-major du

10 MUP de Pristina," et puis ensuite, séparément, nous voyons le nom de

11 Milisav Vilotic, coordinateur du RDB du Kosovo-Metohija.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vojnovic, si quelqu'un devait

13 lire ce procès-verbal en souhaitant connaître l'identité des membres de

14 l'état-major du MUP de Pristina, selon l'expression utilisée dans le texte,

15 où est-ce que cette personne devrait s'adresser pour trouver -- découvrir

16 l'identité des membres d l'état-major du MUP de Pristina ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon ce que je pense maintenant, je pense

18 qu'il aurait dû s'adresser probablement au chef de l'état-major. C'est lui

19 qui était le mieux informé de l'identité des membres de son état-major.

20 Moi, je lis ce qui est écrit ici et je ne vois pas le nom d'un seul

21 adjoint. Il n'en est pas fait mention.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pourquoi n'inviteriez-vous pas

23 cette personne à aller lire et prendre connaissance du décret qui crée

24 l'état-major du MUP ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas absolument bien

26 compris votre question.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Imaginons que vous souhaitiez

28 découvrir l'identité des personnes qui constituaient une structure

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1 déterminée du ministère, qu'il s'agisse d'une structure permanente ou d'une

2 structure secondaire, est-ce que normalement vous n'iriez pas immédiatement

3 chercher le texte du décret portant création de cette structure de façon à

4 trouver les noms de ces membres dans ce texte ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr qu'à l'époque tous les

6 documents étaient à jour. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous,

7 c'est la meilleure solution.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

9 Maître Lukic, à vous.

10 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Q. Nous voyons dans la suite du texte que les chefs des SUP du territoire

12 du Kosovo-Metohija sont évoqués en dépit du fait qu'avant cela on trouvait

13 la mention : "Tous les membres de l'état-major du MUP du Kosovo." Alors,

14 diriez-vous en lisant ce texte que les chefs des SUP étaient membres de

15 l'état-major du MUP ?

16 R. A mon avis, après avoir pris connaissance de ce texte, je ne vois

17 absolument pas la moindre possibilité pour moi de conclure qu'ils n'étaient

18 pas membres de l'état-major du MUP de Pristina.

19 Q. Et ensuite, on trouve à la fin la mention : "Chefs du CRDB KiM". Alors,

20 ma question est la suivante : quand on lit ce paragraphe, est-ce que l'on

21 peut dire que les chefs du centre de la Sécurité de l'Etat au Kosovo-

22 Metohija étaient membres de l'état-major du MUP de Pristina ?

23 R. Les membres du centre de la Sécurité d'Etat au Kosovo-Metohija

24 n'étaient pas membres de l'état-major, en tout cas, pas selon moi -- pas

25 selon ce que je sais.

26 Q. Je vous prierais de vous rendre en page 3 de ce document. C'est moi qui

27 vais donner lecture de ce passage, je crois que ce sera plus facile. Donc,

28 nous lisons dans ce texte : "Approchez avec précaution et engager avec

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1 précaution des volontaires et les rapprocher en cas de nécessité des forces

2 de réserve de la police."

3 Alors, la date mentionnée dans ce texte est celle du 17 février 1999, c'est

4 la date de rédaction de ce texte. Et les mots que je viens de citer sont

5 attribués au ministre, M. Vlajko Stojiljkovic. Tout d'abord, je vus

6 demanderais ce qui suit : dans votre secteur, c'est-à-dire dans la zone du

7 SUP de Prizren, y avait-il des volontaires aux côtés des forces de police ?

8 R. Au SUP de Prizren il n'y avait pas de volontaires.

9 R. Mais le ministre dit quand nous le jugerons nécessaire ou en cas de

10 nécessité. Je sais bien que je vous demande ici une interprétation

11 personnelle, mais je vous demande quelle a été votre interprétation quand

12 vous avez entendu la lecture que j'ai faite de ce passage du texte ? Que

13 pensez-vous que la ministre avait à l'esprit lorsqu'il a dit au moment où

14 nous nous préparons ?

15 R. Ma conclusion, bien sûr, c'est qu'il parlait de lui-même et des

16 dirigeants du MUP, qui assistaient à la réunion de l'état-major.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il peut y avoir ici un autre problème

18 de traduction. Est-ce que vous pourriez lire à haute voix la phrase sur

19 laquelle votre attention a été appelée, Monsieur, celle qui concerne les

20 volontaires ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] "Contacter et engager avec toutes les

22 précautions nécessaires des volontaires et lier leur engagement aux forces

23 de réserve de la police lorsque nous le jugerons nécessaire."

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 Maître Lukic, à vous.

26 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Q. M. Cvetic, témoin de l'Accusation, qui a été entendu par la Chambre

28 ici, a imputé les mots dont je viens de donner lecture à Sreten Lukic en

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1 affirmant qu'il les avait prononcés un mois plus tard, c'est-à-dire le 17

2 mars 1999. Vous rappelez-vous si vous auriez participé à une réunion dans

3 les locaux de l'état-major où Sreten Lukic aurait discuté ou dit quelque

4 chose de ce genre ?

5 R. La date du 17/3 ne me rappelle rien de précis pas plus que les mots

6 dont vous venez de donner lecture. Donc, si l'on me montrait un procès

7 verbal parce que si la réunion s'est tenue dans les locaux de l'état-major,

8 il est certain que j'y ai assisté; cependant, j'aurais autre chose à dire,

9 je dirai que pas seulement le 17 mars, mais à toutes les réunions où j'ai

10 assisté en même temps que Sreten Lukic, je n'ai jamais entendu Sreten Lukic

11 dire quelque chose de ce genre. Je ne sais pas quoi dire de plus.

12 Q. Très bien. Merci.

13 R. Il me vient un souvenir. Cvetic était chef à Kosovska Mitrovica, je

14 crois. Je crois qu'il y a eu quelques petits problèmes et je n'en suis pas

15 sûr mais je pense qu'il a peut-être été démis de ses fonctions, en tout cas

16 il y a plus de chance qu'il a été démis de ses fonctions que du contraire.

17 Q. Je vous remercie.

18 J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur la page une de ce

19 document. En haut de la page, nous lisons : "L'état-major a prévu

20 d'exécuter trois actions de ratissage du terrain dès lors que l'ordre en

21 sera donné pour rechercher les terroristes dans les secteurs de Podujevo,

22 Dragobilje et Drenica."

23 Alors, voici ma question : Dragobilje était bien dans votre zone de

24 responsabilité, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Comment interprétez-vous cette phrase ? Signifie-t-elle que l'état-

27 major était en train de planifier une action ?

28 R. Ce que j'ai compris c'est que ce qui est dit là correspond à quelque

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1 chose qu'il nous faudrait faire dans la période à venir. Par ailleurs,

2 s'agissant de Dragobilje, je peux affirmer une chose précise parce que je

3 disposais d'élément d'information m'indiquant que dans cette région,

4 d'ailleurs, ce n'est pas seulement Dragobilje mais également toute une

5 série de hameaux et de villages situés dans le même secteur. Nous savions

6 que, dans ce secteur, il se trouvait un grand nombre de terroristes siptar

7 et, bien entendu, ils ne se tenaient pas tranquilles. Ils commettaient

8 toutes sortes d'actes délictueux, et ce que j'ai compris, c'est que nous

9 autres, qui avions cette responsabilité, serions appelés à planifier et à

10 entreprendre un certain nombre d'activités destinées à empêcher ces actes

11 terroristes de leur part.

12 Q. Je vous remercie.

13 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous examinions

14 ensemble la pièce à conviction P1989, où il est question d'une réunion avec

15 les différents dirigeants de la police du Kosovo-Metohija. En en-tête de ce

16 texte -- ou plutôt, dans le premier paragraphe, nous voyons que la réunion

17 s'est tenue en présence des dirigeants du ministère.

18 Q. Pourriez-vous donner lecture du premier paragraphe ?

19 R. "Le 4 avril 1999, à partir de 9 heures du matin, une réunion s'est

20 tenue en présence des chefs du secrétariat du territoire du Kosovo-Metohija

21 et les commandants des Unités PJP et SAJ. L'ordre du jour était le

22 suivant."

23 Q. Je vous remercie. A la lecture de ce passage, est-on en mesure de

24 déterminer si à cette réunion participaient les membres de l'état-major du

25 MUP à la lecture de ce premier paragraphe, ainsi que du troisième

26 paragraphe ? Peut-on déterminer qui parmi les membres de l'état-major du

27 MUP a assisté à cette réunion ?

28 R. A la lecture de ces passages, on constate qu'à cette réunion, seul le

Page 24156

1 général Sreten Lukic a assisté en tant que membre de l'état-major du MUP.

2 Q. Donc, cette réunion était-elle une réunion de l'état-major du MUP ?

3 R. Non. Cette réunion était une réunion des chefs des SUP du Kosovo-

4 Metohija avec les commandants des Détachements PJP et SAJ.

5 Q. Qui était l'officier le plus ancien parmi les participants à cette

6 réunion ? Quand je dis "ancien," je parle de la fonction et du poste ?

7 R. Le général de Corps d'armée Obrad Stevanovic, d'après ce que je peux

8 voir dans ce texte.

9 Q. Nous avons passé en revue l'intégralité de ce document, nous n'allons

10 pas maintenant le lire point par point. Je voudrais vous demander si vous

11 avez le souvenir puisque les chefs des différents SUP ont rendu compte de

12 la situation dans leurs zones de responsabilité, si vous avez le souvenir

13 qu'auraient participé à cette réunion des responsables qui n'ont parlé

14 d'aucun suspect arrêté pour actes délictueux dans la période récente. Que

15 ressort-il de la lecture de ce procès-verbal ?

16 R. Là, nous revenons à ce que j'ai dit tout à l'heure; selon mon

17 appréciation, c'est cela qui a eu pour résultat que le chef du SUP de

18 Kosovska Mitrovica, et finalement, était démis de ses fonctions. Bien

19 entendu, il est probable que les motifs de cette destitution étaient

20 nombreux, mais je ne les connais pas tous.

21 Q. Pourquoi parlez-vous de M. Cvetic par rapport à ma question qui

22 consistait à vous demander s'il y a des dirigeants qui n'ont pas fait

23 mention de suspects arrêtés pour actes délictueux dans leur zone de

24 responsabilité ?

25 R. Je parle de lui puisque j'ai eu l'impression qu'il était mécontent de

26 la décision. Donc, peut-être était-ce là d'un des motifs de son

27 mécontentement. Je n'en suis pas totalement certain, mais si je me souviens

28 bien, il n'a pas simplement été démis de ses fonctions, mais je crois qu'il

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1 a même été chassé du MUP. Je n'en suis pas certain.

2 Q. Très bien. Je n'ai pas le droit de vous poser de questions qui

3 pourraient vous influencer. Je vous demande -- si Ljubinko Cvetic,

4 lorsqu'il a rendu compte de la situation dans son secteur, c'est-à-dire

5 dans le secteur de Kosovska Mitrovica, je vous demande donc s'il a fait

6 état du nombre de personnes arrêtées dans sa zone de responsabilité.

7 R. Nous avons tous fait rapport sur ces sujets, mais lui n'avait rien à

8 dire dans son rapport. Il n'avait aucune information à fournir car, pour

9 autant que je le sache, il n'avait procédé à aucune arrestation, et cela a

10 semblé quelque peu irresponsable.

11 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous maintenant passer en page 3 du texte ?

12 Et j'appelle votre attention sur le dernier point de cette page, la

13 dernière petite étoile -- le dernier tiret.

14 R. "Obligation de faire rapport pour les chefs des secrétariats et

15 commandants des unités à l'adresse de l'état-major."

16 Q. Vous rappelez-vous qui est à l'origine de cette demande ? Je vous

17 rappelle la date, 4 avril 1999.

18 R. Les bombardements de l'OTAN, autrement dit, pratiquement la guerre

19 avait déjà commencé. Il était assez difficile de se rendre à l'état-major.

20 Bien entendu, certains officiers et certains responsables n'y allaient pas

21 sans doute. Donc, cette réunion était une occasion tout simplement pour se

22 voir, entre nous, discuter et vérifier que nous étions encore vivant. Je

23 crois pouvoir dire qu'à Prizren, moi-même, je n'ai pas été en mesure de

24 respecter totalement cette obligation qui est indiquée ici, pas parce que

25 je ne le voulais pas, mais parce que les occasions de m'acquitter de cette

26 obligation était assez rare. Je crois sans pouvoir l'affirmer car je n'en

27 suis pas totalement sûr qu'à ce moment-là, le bâtiment du SUP de Pristina

28 avait déjà été bombardé. En tout cas, c'est à peu près, à ce moment-là,

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1 qu'a eu lieu le bombardement du bâtiment, mais je ne sais plus très bien si

2 c'était le 3, le 4, ou le 5, et après ce bombardement, les contacts et les

3 communications radio et autres sont devenus particulièrement difficiles.

4 Q. Savez-vous que du ministère les consignes provenaient par voie

5 d'estafette à l'époque ?

6 R. Je m'en souviens.

7 Q. Au tiret numéro 2, nous lisons : "Mission pour la période à venir ou

8 affectation des tâches pour la période à venir." A quoi pensait Sreten

9 Lukic lorsqu'il a dit cela ?

10 R. Très concrètement, il nous rappelait quelles étaient nos

11 responsabilités, nos obligations légales ainsi que les consignes qui

12 étaient consignés dans les dépêches transmises par estafette et provenant

13 du ministère ou d'un chef de secteur -- un chef de service.

14 Q. Quatrième tiret à partir du début de la liste, pourriez-vous nous en

15 donner lecture, je vous prie, dans cette page ?

16 R. "A l'égard des unités paramilitaires prendre des mesures de rigueur."

17 Q. Qu'est-ce que cela veut dire : "Prendre des mesures de rigueur" ?

18 R. Cela signifie qu'il faut respecter la loi dans le moindre détail, et

19 empêcher tout phénomène de ce genre. Et je peux vous dire que, pour ma part

20 au SUP de Prizren, il n'y a pas eu de problème de ce genre, en tout cas, je

21 n'en ai pas été informé.

22 Q. Et les chefs du service de la Sécurité publique faisaient-ils état du

23 même genre d'information ?

24 R. Oui.

25 Q. J'aimerais à présent que nous examinions ensemble la pièce 6D269.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vojnovic, saviez-vous à quel

27 endroit les problèmes posés par les unités paramilitaires étaient nées ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas

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1 un souvenir précis de l'existence de tel problème sur le territoire du

2 Kosovo-Metohija, mais puisque nous parlons des unités paramilitaires, je

3 sais qu'à l'époque, des problèmes liés à de telles unités ont existé dans

4 d'autres régions de l'ex-Yougoslavie et je ne vais pas vous ennuyer avec

5 les détails relatifs à la Bosnie, et cetera.

6 Q. En 1999 ?

7 R. Non, non, à l'époque des événements survenus dans ce territoire.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, je vous en prie, veuillez

9 vous concentrer sur la question que je vous ai posée. Je souhaitais

10 simplement savoir quelles étaient les régions qui avaient eu des problèmes

11 au Kosovo-Metohija, problèmes liés à des unités de paramilitaires, parce

12 que je vous interroge en rapport avec le document que nous avons sous les

13 yeux.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, croyez-moi, je n'ai pas

15 disposé de tels renseignements et je confirmerais ce que je viens de dire

16 en ajoutant que je suis arrivé le 11 janvier 1999 à mon poste et que j'y

17 suis resté jusqu'au 14 juin. Donc, j'étais principalement responsable de

18 Prizren et je dois vous dire que je n'ai pas eu des problèmes de ce genre.

19 Je pense plutôt que cette consigne était de caractère préventif. En tout

20 cas, c'est comme ça que je l'ai comprise.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

22 Maître Lukic, à vous.

23 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Q. Donc, nous avons maintenant sous les yeux le document 6D269, qui est

25 une dépêche signée par le chef de service de la Sécurité publique et je

26 vous prierais de vous rendre en page 2 où vous trouverez le paragraphe 7.

27 Pourriez-vous, je vous prie, nous donner lecture de ce paragraphe 7 ?

28 Pouvez-vous le faire ?

Page 24160

1 R. "Grâce à un travail de renseignement intensifié et à toute autre mesure

2 ou action, réaliser les vérifications nécessaires et établir les listes

3 ainsi qu'un contrôle complet sur les Unités de volontaires et de

4 paramilitaires ainsi que sur leurs membres."

5 Q. Lorsqu'on parle ici de vérifications, qu'est-ce que cela veut dire,

6 "vérifications ou enregistrements" ? Qui est enregistré ?

7 R. Au sein des secrétariats à l'Intérieur -- ou plutôt, au sein du

8 ministère de l'Intérieur, une règle bien précise détermine la façon dont

9 les dossiers sont conservés dans les postes de police, et dans la consigne

10 que nous venons de voir, le ministre précise exactement quels sont les

11 dossiers qu'il importe de conserver et ce qui doit être enregistré, à

12 commencer par la chronologie quotidienne ainsi que la suite des événements

13 survenus tous les jours. Et je vais vous donner un exemple de qui ce qui

14 était consigné. Par exemple, au poste de police, il existait un agenda ou

15 un registre de service, et dans ces registres, figure un certain nombre

16 d'ordres.

17 Q. Est-ce que les auteurs suspectés de crimes étaient enregistrés ou leurs

18 noms étaient-ils consignés quelque part également ?

19 R. Tous les événements importants, toutes les personnes appréhendées,

20 comme nous le disons dans les milieux policiers - et par ces mots, je veux

21 dire tous les auteurs présumés de crimes ou d'actes délictueux - les

22 personnes, qui étaient recherchées, également voyaient, toutes, leurs noms

23 consignés par écrit.

24 Q. J'aimerais maintenant que nous examinions la pièce 6D238, et le point

25 qui m'intéresse est le paragraphe 5 de la page 2. Il est un peu difficile à

26 lire, mais je vais en donner lecture.

27 R. Non, moi, je ne peux pas le lire.

28 Q. Je vais le faire. Le paragraphe 5 se lit donc comme suit :

Page 24161

1 "Enregistrer ou établir la liste des Unités de volontaires et de

2 paramilitaires ainsi que de leurs membres afin de leur permettre

3 éventuellement d'être engagés."

4 Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que cela signifie que ces hommes vont

5 apposer une signature pour s'engager, ou est-ce que cela signifie autre

6 chose ?

7 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, objection par rapport à

8 la formulation de la question, qui influence le témoin. La Défense aurait

9 pu s'arrêter à la fin de la première partie de la question sans poursuivre

10 en donnant une indication au témoin.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que ceci est sans doute vrai,

12 Maître Lukic. Pourriez-vous vous contenter de la première partie de votre

13 question ?

14 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je vais d'ailleurs la raccourcir. Merci.

15 Q. Quelle est la signification finalement de ce texte ? Comment le

16 comprenez-vous ?

17 R. Je l'ai déjà dit, cela signifie que dans le respect des consignes, nous

18 tenons à jour tous les documents et tous les registres, et en particulier

19 les registres concernant ces personnes dont nous sommes en droit de penser

20 qu'ils se sont fait connaître dans nos centres de façon volontaire. Croyez-

21 moi, moi, je n'ai pas prêté une attention particulière à cela. Je ne me

22 suis pas posé trop de questions. Mais il est possible que l'auteur de cette

23 disposition ait pensé, et si Dieu permet qu'ils nous contactent, nous

24 pourrons peut-être les intégrer. Mais croyez-moi, nous n'avons pas eu ce

25 genre de cas au SUP de Prizren.

26 Q. On peut voir, par exemple, que cette dépêche a été envoyée à l'adresse

27 de toutes les stations de police. Qu'est-ce que cela veut dire, par

28 exemple, lorsqu'on regarde maintenant les différentes adresses ?

Page 24162

1 R. Il s'agit d'une dépêche, qui émane du ministre Vlajko Stojiljkovic,

2 dépêche envoyer à l'adresse de tous les secrétariats, 33 au nombre, pour

3 l'ensemble du territoire de l'Etat.

4 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais qu'on affiche la pièce

5 à conviction P1979 -- P1989.

6 Q. Il s'agit du procès-verbal du 4 avril 1999 auquel assistaient tous les

7 officiels des stations de police. Il nous faut voir maintenant affichée la

8 page 3. Penchez-vous sur la sixième étoile, à commencer par le bas de la

9 page -- ou cinquième, plutôt. On peut lire : "Les munitions et le MES."

10 Qu'est-ce que c'est le MES ? Ou plutôt, donnez lecture vous-même de

11 l'ensemble de la phrase.

12 R. Je pense que, lorsqu'on parle de MES, il s'agit d'engins explosifs et

13 munitions.

14 "Les munitions, de façon rationnelle, dans la mesure du possible, et

15 notamment portait l'attention de tous les officiers chefs à cela."

16 Q. Nous voyons qu'il s'agit du 4 avril 1999. On fait mention de chefs

17 officiers de RPO; quelle est votre intelligence ? Comment vous comprenez

18 cette phrase ?

19 R. Avant de vous répondre directement à cette question, je me dois de dire

20 que pratiquement toutes les sections de la police de réserve ont été

21 dissous, pratiquement vers le milieu, vers la mi-mars avant que ne

22 commencent les hostilités, la guerre. Ce que nous avons voulu justement

23 tirer au clair par la déclaration faite par nous, c'est que nous voulions

24 dire que les membres de ces départements -- de ces sections de Police de

25 réserve ont été, en général, mobilisés. Une partie d'entre eux s'est

26 retrouvée sous les drapeaux de l'armée de Yougoslavie parce que telles

27 étaient leurs affectations de guerre. D'autres parties, des réservistes ont

28 été affectés au MUP parce que leurs affectations de réserve se trouvaient

Page 24163

1 de fait et pratique au sein du MUP. Probablement, on pense ici par cette

2 phrase-là, qu'il y avait un certain nombre pas si important de membres de

3 RPO, parce que je ne pense pas que tous les membres de RPO se sont trouvés

4 mobilisés, et cela, pour plusieurs raisons. L'une d'entre elle, c'est que

5 ce n'était pas vraiment des recrues, ce n'était pas vraiment des gens

6 assignés à des affectations militaires quelconque.

7 Secundo, une autre raison, il était difficile de mener à bien cette

8 action dans son ensemble.

9 Q. Merci. Tournez la page, s'il vous plaît. Nous sommes toujours

10 dans le cadre de ce document, la dernière page du document.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de le faire, essayons

12 d'être rationnel. A ce sujet, Monsieur Vojnovic, vous dites, quant à vous,

13 que les réservistes, c'est-à-dire les Unités de la Police de réserve, ont

14 été dissous à cette époque-là, n'est-ce

15 pas ?

16 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de Détachements de Police de

17 réserve, Monsieur le Président, c'était le terme que nous avons emprunté.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, d'accord, mais, hier, nous

19 parlions d'unités. Nous savons très bien à qui on pense. Vous dites, quant

20 à vous, Monsieur le Témoin, que ces groupements de police de réserve ont

21 été déjà démantelés au mois de mars, dissous.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Or, la question qui est la mienne est

24 la présente : pourquoi, en avril, Monsieur Lukic, parlant du RPO, parlant

25 des chefs officiers de ces unités, dit qu'il a été demandé à ces chefs

26 officiers, comme quoi les munitions et les engins explosifs devaient être

27 utilisés, de façon rationnelle, strictement rationnels.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà dit que Lukic -- le général

Page 24164

1 Lukic a dit lui-même -- ou peut-être détenait-il des informations sur cela

2 comme quoi tous les membres des Sections de Police de réserve n'ont pas été

3 encore mobilisés. Pour ce qui est de l'utilisation des munitions ou de

4 matériel de guerre, explosifs, et cetera, généralement parlant nous avons

5 été de l'avis au quartier général qu'on devait les utiliser ces engins et

6 ces munitions de façon aussi rationnelle que possible.

7 Et puis, troisième point, au début des hostilités, il y en avait parmi ces

8 gens-là qui n'avaient pas encore eu droit à un uniforme mais qui pouvait

9 l'afficher, même partout; pour quelle raison, je ne sais pas, peut-être les

10 aimaient-ils. Moi-même, qui étais à la tête du SUP, il m'a été dit que je

11 ne pouvais pas, je n'avais pas le droit de porter -- d'enfiler un uniforme.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'y perds maintenant dans tout ce

13 que vous venez de dire maintenant, quant à vos propos. Qu'est-ce que cela

14 vient à voir avec le fait de porter un uniforme avec une utilisation

15 rationnelle des munitions ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais dire qu'à cette même réunion, il a

17 été traité d'uniforme, de port d'uniforme de la part des personnes qui

18 évidemment n'y avaient été pas autorisées.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Essayons tout de même, s'il vous

20 plaît, de nous concentrer sur les munitions et sur les MES, c'est-à-dire

21 mines et engins explosifs. Les RPO, les réservistes de police ont été

22 dissous ou pas, qu'y a-t-il de vrai dans tout cela ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est vrai que, par la mobilisation,

24 évidemment, cette mobilisation portait à la dissolution, démantèlement de

25 ces unités de réservistes de police.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que vous venez de dire c'est que

27 vous ne comprenez pas de quoi on parle, de quoi on traite dans cette

28 instruction; est-ce bien là votre point de vue ?

Page 24165

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je fais de mon mieux pour vous expliquer et de

2 faire bien l'entendre.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne voulons pas vous entendre

4 maintenant spéculer, faire des hypothèses. Nous voulons savoir ce que vous

5 savez, quels sont les faits connus de vous.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne détiens pas des informations comme quoi

7 ces sections avaient des engins explosifs, et cetera. Mais je sais qu'ils

8 avaient pour parler d'armes, ils avaient des armes d'infanterie avec

9 évidemment tous les kits de munitions à cette époque-là, tous les kits de

10 munitions requis.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci vous parlez de -- à qui vous

12 faites référence, ceux qui n'ont pas été mobilisés ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense notamment à tous les membres de RPO,

14 lorsqu'ils étaient ces RPO établis et lorsque les policiers de réserve en

15 faisaient partie.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 Maître Lukic, poursuivez.

18 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous retrouvé la dernière page, page 4 de ce

20 document ? Penchez-vous sur la septième petite étoile, astérisque à

21 commencer par le haut de la page, c'est-à-dire commandement et contrôle,

22 direction. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous familiariser avec ce texte

23 pour nous dire ce que cela suffisait. C'est Obrad Stevanovic, adjoint du

24 ministre, qui prend la parole.

25 R. Par cette phrase --

26 Q. Lisez cette phrase.

27 R. "Dans le secteur de secrétariat, ce sont les chefs de secrétariat qui

28 sont compétents du contrôle de la direction. Nous, au secrétariat, nous

Page 24166

1 avons eu des Unités spéciales de Police et une Compagnie spéciale de

2 Police, qui faisaient partie des effectifs du secrétariat de police à

3 Prizren. Lui pense à toutes ces unités lorsqu'elles s'acquittent de leurs

4 tâches spéciales, selon les compétences, dans l'esprit des combattants du

5 MUP et d'après ce qui leur aura été assigné journellement par le

6 secrétariat, quotidiennement par le secrétariat."

7 Q. Pour que tout soit clair, est-ce que l'adjoint du ministre pense disant

8 cela qu'il fallait s'occuper d'une affection, d'un engagement des unités

9 lors des opérations de combat, des actions de combat ?

10 M. HANNIS : [interprétation] Objection, s'il vous plaît. On demande ici au

11 témoin de faire des suppositions. Comment pouvait-il savoir ce qu'avait à

12 l'esprit le ministre adjoint ?

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic.

14 M. LUKIC : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet.

15 Q. Maintenant, je voudrais qu'on nous affiche P1996, s'il vous plaît. Nous

16 sommes en date du 7 mai 1999. À l'en-tête, nous lisons l'état-major du

17 ministère. Donnez-nous, s'il vous plaît, lecture du titre.

18 R. "Procès verbal de la réunion tenue à l'état-major du MUP pour le

19 Kosovo-Metohija Pristina en date du 7 mai 1999, à 11 heures."

20 Q. A la page 1, pouvons-nous voir maintenant combien de gens étaient

21 présents, assistaient à cette réunion à l'état-major du MUP ?

22 R. Pour autant que je suis en mesure de voir, seul le général Lukic y est

23 présent. Si, si -- pardon. Sous 1, nous lisons le colonel Mijatovic [comme

24 interprété], adjoint du commandant de l'état-major; et son assistant,

25 Blagojevic, Tomislav, et Blagoje Pesic également.

26 Q. [aucune interprétation]

27 M. LUKIC : [interprétation]

28 Q. Maintenant, je vous prie de nous donner lecture de ce que nous avons à

Page 24167

1 la page 26, ligne 12. Nous lisons le colonel Stevanovic, alors, on devrait

2 plutôt lire Mijatovic. Parce que si c'est ainsi, alors, là, ceci prête à

3 confusion -- une grande confusion.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

5 Oui. Allez-y.

6 M. LUKIC : [interprétation]

7 Q. S'il vous plaît, lisez le paragraphe 2 et le paragraphe 3, ce que nous

8 pouvons lire : "Aux travaux de la réunion," et cetera, et puis sous 1 et 2.

9 R. "Aux travaux de la réunion, ont pris part les généraux du MUP de la

10 République de Serbie. Sous 1, le ministre adjoint de l'Intérieur, le

11 général de division, Obrad Stevanovic."

12 Sous 2, nous lisons : "Chef d'UKP MUP, le général de brigade Ilic,

13 Dragan, avec ses collaborateurs, à savoir le chef de KTC, Aleksic,

14 Vladimir; et chef de Département d'UKP, Sinisa Spanovic."

15 Q. Pouvez-vous nous aider un petit peu pour nous expliquer ce que

16 représente KTC ?

17 R. Il s'agit de centre de Police judiciaire, faisant partie intégrante, en

18 tant qu'une Unité organique du MUP.

19 Q. Maintenant, je voudrais bien qu'on nous affiche la page 7 de ce

20 document. C'est là notamment que le général Ilic, Dragan intervient.

21 Excusez-moi, je voudrais plutôt demander l'affichage de la page 8. Lors de

22 récolement, nous avons pu lire ensemble ce qui a été émis ici par le

23 général Ilic. Vous rappelez-vous, d'abord, cette époque-là, et quelle était

24 votre compréhension du séjour du général à cette époque-là à Kosovo,

25 notamment en date du 7 mai 1999 ?

26 R. Le général Ilic est à la tête de la police judiciaire au siège du

27 ministère. Par conséquent, il est le chef de l'une des plus importantes de

28 nos activités qui s'occupe de la problématique, pour ainsi dire, touchant à

Page 24168

1 la criminalité proprement dite. Il me semble qu'avant d'avoir cette

2 entrevue avec nous, il était en réunion avec les chefs de Section de Police

3 judiciaire au siège du secrétariat, qui sont autrement dit des Unités

4 territoriales du MUP. Il a été traité, à cette réunion, des problèmes liés

5 à la criminalité, de même qu'il a été traité d'autres problèmes ressentis

6 par ces Unités de Police judiciaire.

7 Q. Dans le cadre de l'une de ses interventions -- de l'un des points lors

8 de son intervention : "Pour l'assainissement du territoire, un plan a été

9 mis en place qui a été distribué à tous les UKP du secrétariat où toutes

10 les missions et les taches ont été définies."

11 D'après vous, ce plan a été mis en place par qui ?

12 R. Le plan d'assainissement a été le travail du ministère de

13 l'Intérieur, notamment de la direction -- de l'administration chargée de la

14 police judiciaire.

15 Q. Bien. A la page 6, nous voyons qu'on fait mention de vous. Vous

16 intervenez dans le cadre de point 5. A un moment donné, sous 5

17 -- sixième tiret, à commencer par le haut de la page, vous dites que, quant

18 à vous : "Auprès des tribunaux compétents ont été traduits 61 personnes à

19 qui des peines inadéquates ont été prononcées. Neuf de ces sentences

20 parlent de sursis alors qu'une personne a été acquittée de toute

21 responsabilité."

22 Je voulais savoir -- maintenant, je vous pose la question : pourquoi,

23 justement dans le cadre de cette réunion-là, vous étiez en train

24 d'intervenir pour traiter de ce problème-là ?

25 R. A cette réunion, je suis intervenu là-dessus parce que j'avais eu

26 l'occasion de faire mention de ce problème devant la personne qui est notre

27 supérieur pour traiter de la criminalité. Je voulais que de tels cas soient

28 moindres et je me suis dit que lui-même, en coopération avec le ministre de

Page 24169

1 la Justice, ils pouvaient intervenir pour que le nombre de tels cas de

2 criminalité soit réduit au moins.

3 Q. Je vous en prie, tournez à la page 9, s'il vous plaît. Penchez-vous sur

4 la page 9 et puis nous avons besoin de ce qui figure après le tout premier

5 tiret que nous voyons à la page 9. Ici, il est consigné, dans ce procès-

6 verbal que le général Sreten Lukic a dit, entre autres : "Ce n'est pas un

7 chiffre si important lorsqu'on traite de 27 crimes de meurtre car, d'après

8 certaines informations, des enquêtes se faisaient beaucoup plus nombreuses,

9 et surtout les plaintes au pénal, les plaintes criminelles se faisaient

10 beaucoup plus nombreuses lorsqu'il s'agissait de faire état de tels délits

11 et crimes."

12 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la page 10 en version anglaise.

13 Q. Quelle était votre perception de ces propos de Sreten Lukic ?

14 R. Quant à moi, j'ai compris que lui voulait nous rappeler la tache qui

15 nous incombait à mettre à jour les registres en la matière. Parce que de

16 toute évidence, les registres portant sur les crimes ou sur les délits ne

17 cadraient pas avec le nombre d'instructions menées et d'enquêtes menées et

18 le nombre surtout de plaintes criminelles portées par le bureau du

19 procureur.

20 Q. Merci. Penchez-vous sur deux tirets qui se trouvent au-dessus de ce que

21 nous venons de lire. Il a été dit que : "Dans les cas d'incendie ou de

22 meurtre, il ne faut pas attendre, mais toute personne suspecte devrait être

23 traduite en justice devant le juge compétent pour demander qu'une peine lui

24 soit prononcée. Certains problèmes de ce domaine-là n'ont pas encore été

25 tirés au clair, et notamment dans Kosovo Polje, à Podujevo, Prizren, et

26 Djakovica. Alors, qu'à Gnjilane, selon toute probabilité les circonstances,

27 le problème a été réglé."

28 Que voulait-on dire dans cette partie de l'intervention de Sreten Lukic ?

Page 24170

1 Quelle en est votre compréhension ?

2 R. Moi, j'ai compris que lui le général voulait d'une manière ou d'une

3 autre attirer l'attention de nous autres qui étions à cette réunion comment

4 il nous a fallu procéder. Bien sûr, lors de son intervention, il a mis en

5 exergue un bon exemple celui de Gnjilane.

6 Q. Maintenant, je vous en prie, je voudrais que vous vous penchiez sur la

7 page 10, sur le troisième paragraphe. Je pense bien qu'il nous faudra faire

8 tout cela après une pause que nous devons marquer en ce moment-ci.

9 M. LUKIC : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, qu'il est le

10 bon moment de marquer une pause.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce là une toute dernière référence

12 que vous êtes en train de faire à ce document ?

13 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon, finissons-en avec ce document-là

15 et puis après nous allons marquer une pause.

16 M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

17 Q. Monsieur le Témoin, dans le paragraphe 3, sous le tiret deuxième par

18 ordre, nous voyons les propos de Lukic, qui lui dit : "Je voudrais signaler

19 en particulier que le chef du OPG autorise certaines actions et en informe

20 le chef d'état-major."

21 Comment avez-vous compris ses propos de Sreten Lukic ?

22 R. Tout d'abord, les membres du OPG se trouvaient parmi les dispositifs

23 réguliers de secrétariat mais aussi ils se trouvaient dans les rangs de

24 PJP. Il s'agissait d'une dizaine de policiers qui ont été en général

25 habilités à vaquer à ces occupations dites difficiles et compliquées, de

26 toute évidence, le général Lukic -- c'est ainsi que j'ai compris enfin ce

27 qu'il a dit, était préoccupé en faveur de ces gens-là. Il ne voulait pas

28 que quelque chose de fâcheux leur arrive.

Page 24171

1 Q. Est-ce que le quartier de l'OPG a pu commander dans ce domaine-là ?

2 R. Non.

3 Q. Merci.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

5 Monsieur Vojnovic, maintenant, nous allons marquer une pause de 20 minutes,

6 je vous prie, de quitter le prétoire accompagné par l'huissier.

7 [Le témoin quitte la barre]

8 Nous reprendrons le travail en audience à 4 heures 05.

9 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.

10 --- L'audience est reprise à 16 heures 08.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le Juge Nosworthy, elle ne se porte

12 pas bien. Nous allons continuer à travailler en son absence. Plus tard le

13 Juge Chowhan, vers la fin de l'audience, va nous quitter pour des raisons

14 personnelles urgentes, mais nous allons continuer à travailler parce que

15 nous pensons que c'est dans l'intérêt de la justice de continuer à

16 travailler en l'absence de deux Juges, parce qu'ils ont la possibilité de

17 lire le compte rendu d'audience et ils vont donc manquer heureusement

18 seulement une partie qui n'est pas très longue du procès.

19 [Le témoin vient à la barre]

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

21 M. LUKIC : [interprétation]

22 Q. Est-ce que nous pouvons continuer ?

23 R. Oui.

24 Q. J'ai commencé à vous poser des questions concernant le document P1996.

25 Par exemple, il est écrit : "Il faut établir en urgence le contrôle du port

26 des uniformes. Les uniformes portés par la police peuvent être portés

27 uniquement par les membres de la police qui ont le statut P."

28 Qu'est-ce que cela veut dire ?

Page 24172

1 R. Cela veut dire la police ou les effectifs de la police en uniforme.

2 Q. Vous, en tant que chef du SUP, faisiez-vous partie de cette catégorie ?

3 R. Non.

4 Q. Je vais continuer à lire : "L'uniforme de couleur verte est porté

5 uniquement lors des actions antiterroristes. Tous les autres membres qui

6 n'ont pas le droit de porter d'uniforme peuvent rendre leurs uniformes et

7 ils doivent travailler en vêtement civil à partir du chef du SUP jusqu'aux

8 membres du personnel se trouvant à l'échelon inférieur."

9 Est-ce qu'il y avait des policiers qui portaient des uniformes en 1999, des

10 uniformes de camouflage de couleur bleue lors des activités de combat ?

11 R. Non.

12 Q. Merci. Maintenant j'aimerais vous poser des questions quant aux

13 activités antiterroristes avant la guerre. Est-ce que sur le territoire de

14 votre SUP il y avait des - et nous avons appelé cela ici actions

15 antiterroristes - est-ce qu'il y en avait avant la

16 guerre ? Et vous m'avez corrigé en disant qu'il s'agissait des activités

17 antiterroristes. Dites-nous, pourquoi vous pensez qu'il est plus correct de

18 votre point de vue d'utiliser l'expression "activités antiterroristes" ?

19 R. Pour ce qui est de la police, du point de vue de la police. Quand il

20 s'agit des terroristes il s'agit en fait des auteurs d'infraction pénale,

21 parce qu'il s'agit des citoyens de la République de Serbie. Et la police,

22 dans ce domaine-là, est obligée d'empêcher la commission de telles

23 infractions pénales en prenant une série de mesures ou d'activités, par

24 exemple, en retrouvant, en arrêtant, en privant de liberté, en mettant en

25 garde à vue, en mettant en détention ces auteurs, et cetera.

26 Q. Sur le territoire de votre SUP y avait-il des activités antiterroristes

27 avant les débuts des frappes aériennes; et si oui, lesquelles ?

28 R. Nous avions eu pratiquement en 1999, au moment où je suis arrivé - si

Page 24173

1 je me souviens bien, c'était au mois de mars. Nous avions eu un certain

2 nombre d'activités antiterroristes. Parce que lorsqu'on voyait que les

3 frappes aériennes allaient suivre, la sécurité est devenue une question

4 complexe, et surtout sur le territoire qui avait plus d'importance au

5 niveau de sécurité. Par exemple, les zones urbaines entre Prizren et les

6 municipalités de Prizren, Orahovac et de Suva Reka. Ensuite, aux villages

7 qui se trouvaient au-dessus de Prizren dans la direction de Brezovica, la

8 montagne Brezovica, ensuite vers Jeskovo, vers Kabas, et cetera.

9 Q. Est-ce que les représentants de l'armée de Yougoslavie et de la PJP

10 venaient parfois dans votre bureau ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que dans votre bureau on procédait à l'établissement des plans

13 et à la coordination entre le commandant du 37e Détachement de la PJP et de

14 la 549e Brigade de l'armée de Yougoslavie ainsi qu'avec le "komandir" de

15 votre compagnie ? Est-ce qu'il y avait de telles réunions dans votre bureau

16 ?

17 R. Non.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Revenons un peu en arrière. Est-ce que

19 les membres de la PJP de votre zone ont été formés pour ce qui est des

20 dispositions du droit international humanitaire ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être franc, pour ce qui est de la

22 formation des unités spéciales de la police, je ne peux rien dire là-dessus

23 parce que je ne me suis pas occupé de cela. Pendant que j'étais au SUP de

24 Prizren, je ne disposais pas d'information portant sur la formation, mais

25 si vous permettez je peux vous donner une autre réponse à ce sujet. Moi, en

26 personne, par le biais du comité international de la Croix-Rouge, j'ai

27 suivi un stage aux locaux de la Croix-Rouge internationale pour ce qui est

28 des droits de l'homme et du droit humanitaire. C'était en Serbie, un an

Page 24174

1 avant.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelles sont les circonstances vous

3 auriez été censé appliquer les dispositions du droit international

4 humanitaire ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait pour la plupart des dispositions

6 s'appliquant à l'état de guerre.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avec qui ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas-là, on a pensé aux forces de

9 l'OTAN.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc la seule raison pour laquelle

11 vous avez été au courant de l'information portant sur les dispositions du

12 droit international humanitaire était l'engagement pour ce qui est des

13 forces de l'OTAN.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Le

15 comité international de la Croix-Rouge, avec le ministère de l'Intérieur, a

16 organisé un stage à ce sujet avec un certain nombre de responsables du MUP

17 et de SUP ainsi qu'avec les enseignants des écoles du ministère de

18 l'Intérieur.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ce que je voudrais que se

20 soit clair c'est que cela n'avait rien à voir avec vos activités pour ce

21 qui est des terroristes albanais, mais cela avait un lien avec les

22 activités éventuelles pour ce qui est des forces de l'OTAN.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la formation que j'ai

24 suivie, le stage que j'ai suivi, je n'ai pas compris cela comme étant

25 quelque chose qui a un lien avec les membres de la minorité albanaise ou

26 les membres des forces de l'OTAN.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, continuez.

28 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

Page 24175

1 Q. La police, est-ce qu'elle applique le droit de la guerre ou les lois

2 positives qui s'appliquent et qui sont en vigueur dans le pays ?

3 R. La police, en temps de guerre, selon les lois en vigueur, s'occupe des

4 activités et des tâches qui sont de la compétence du MUP. Et ces tâches

5 régulières de la compétence du MUP sont prévues par les lois en vigueur qui

6 s'appliquent sur le territoire du pays.

7 Q. Nous avons parlé des actions qui ont été menées dans votre zone avant

8 la guerre, avez-vous jamais vu le plan portant sur l'engagement de

9 certaines unités, par exemple, de votre compagnie ou du 37e Détachement

10 pour ce qui est des deux actions que vous avez mentionnées, à Jeskovo et à

11 Kabas ?

12 R. Non, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu ce plan.

13 Q. Avez-vous participé à la rédaction, à l'établissement de ce plan ?

14 R. Non.

15 Q. Avez-vous informé qui que ce soit sur ces deux actions ?

16 R. J'ai été tenu d'envoyer des informations toutes les 24 heures, de les

17 envoyer à l'état-major du MUP et, bien sûr, je les informais là-dessus. A

18 l'époque, on essayait d'empêcher les actions, les activités terroristes à

19 Jeskovo et à Kabas. Il y avait une mission là-bas, mission d'observateurs

20 et nous les informions des activités concernant nos activités

21 antiterroristes. Nous les informions régulièrement sur cela, et la plupart

22 du temps c'était moi-même qui envoyais des informations aux membres de

23 cette mission d'observateurs.

24 Q. Vous souvenez-vous si les membres de la MVK, de la Mission de

25 vérification au Kosovo se sont plaints pour ce qui est de ces deux actions

26 ?

27 R. J'ai eu l'occasion de parler à un représentant de la mission

28 d'observateurs et il n'y avait pas de plaintes. Je peux dire que nous

Page 24176

1 sommes allés ensemble pour faire des constatations sur les lieux.

2 Q. Lors de ces constatations sur les lieux, vous souvenez-vous si on

3 aurait retrouvé des personnes tuées ?

4 R. Pour ce qui est de Jeskovo, je pense qu'on a disposé des informations

5 selon lesquelles un pont de -- je m'excuse, la base des terroristes

6 albanais, la base où on procédait à la formation des terroristes se

7 trouvait là-bas. Il fallait priver de liberté, enfin, organiser cette

8 activité pour priver de liberté ces membres de groupe antiterroriste. Mais

9 ce n'était pas la seule raison pour mener cette activité. Nous savions

10 qu'un nombre de villages ont été vidés de leur population. Il s'agissait

11 des villages albanais. Il y avait des personnes tuées, et j'aurais tort si

12 je vous disais combien il y en avait. Parce que cela a été consigné quelque

13 part, on peut vérifier.

14 Q. Merci. Est-ce qu'il fallait avoir l'autorisation de qui que ce soit

15 pour ce qui est de l'utilisation des Unités de la PJP, et ceci, à votre

16 détachement ou votre compagnie, au Détachement de la PJP ?

17 R. Non, pour autant que je sache.

18 Q. Lorsque le Détachement de la PJP a été envoyé au Kosovo-Metohija, est-

19 ce qu'on savait quel rôle ils allaient jouer là-bas ?

20 R. Oui, on connaissait le rôle, et pratiquement après la mobilisation,

21 comme on dit, ils leur ont dit quelles seraient leurs tâches.

22 Q. Et quelles étaient leurs tâches ?

23 R. Si j'ai bien compris, il y avait plusieurs tâches qui étaient les

24 leurs. Et l'une de leurs tâches était sur le territoire du SUP sur lequel

25 ils ont été envoyés ensemble avec les membres de la police de ce SUP

26 procèdent à l'exécution des tâches habituelles, régulières. Et j'ai déjà

27 dit c'était selon le programme de travail régulier et au cas où des

28 activités plus importantes se seraient menées ou toutes structures ils

Page 24177

1 étaient engagés. Alors, ils devaient mener des activités pour empêcher des

2 actes antiterroristes -- pour empêcher des infractions pénales du

3 terrorisme pour être plus précis, et je m'en excuse.

4 Q. Est-ce qu'il fallait donner des ordres spéciaux pour engager des unités

5 de la PJP pour ce qui est de chacune des actions menées dans ce sens ?

6 R. Pour autant que je sache, cela n'était pas nécessaire, bien que la

7 Compagnie de la PJP du SUP de Prizren ait dû communiquer avec son

8 commandement qui se trouvait je pense à Pristina.

9 Q. Pouvez-vous nous dire, plus précisément, où se trouvait ce

10 commandement, et de quelles unités il s'agissait et dont le commandement a

11 été à Pristina ?

12 R. Il s'agissait de la Brigade d'Intervention de la PJP à Pristina.

13 Q. Connaissez-vous le numéro de cette brigade ? Mais si vous ne le savez

14 pas, ce n'est pas grave ?

15 R. Je pense qu'il s'agissait de la 127e Brigade ou de la

16 124e Brigade, mais je n'en suis pas certain.

17 Q. Merci. Avez-vous vu une carte spéciale pour ces deux actions sur

18 laquelle ont été annotées seulement les tâches qui incombaient à la police

19 ?

20 R. Avant ces activités -- avec l'exécution de ces activités j'obtenais une

21 carte et habituellement c'était du commandant, du komandir de la Compagnie

22 de la PJP de Prizren, ou du commandant du Détachement de la PJP, colonel

23 Mitrovic. Pourtant cette carte représentait pour moi la chose suivante : je

24 pouvais apporter de l'aide éventuelle à ma compagnie et, bien sûr, à

25 d'autres unités si cela était nécessaire, et je n'ai pas considéré comme

26 carte comme une carte compacte parce que je n'étais pas non plus compétent

27 pour la considérer comme telle.

28 Q. Quel était le type de carte que vous obteniez ?

Page 24178

1 R. C'était sur le format A4 de couleur grise.

2 Q. Est-ce qu'il y a une appellation particulière de ces cartes que vous

3 obteniez ?

4 R. Je ne peux pas me souvenir maintenant de cela.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux tirer au clair la

6 distinction que vous avez -- vous avez dit avant -- vous avez dit avant

7 qu'on vous a -- on vous a demandé si vous avez vu le plan portant sur

8 l'engament des unités de la police, par exemple, le 37e Détachement et de

9 votre compagnie dans les deux actions que vous avez mentionné Jeskovo et

10 Kabas, vous avez dit que vous n'avez pas vu ce plan. Est-ce que maintenant

11 nous parlons d'un plan différent ou de différents types de plan ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'ai dit que je n'ai pas vu de plan,

13 j'ai pensé avant tout plan en forme écrite, parce que mis à part cette

14 carte, je n'ai rien reçu d'autre.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, continuez.

16 M. LUKIC : [interprétation]

17 Q. C'est pour cela que je vous ai posé la question pour ce qui est de

18 l'appellation; est-ce qu'il y avait des annotations apposées, des cercles

19 apposés sur cette carte ?

20 R. Je ne peux pas m'en souvenir. Je me servais de ces cartes parce qu'il y

21 avait des symboles qui représentaient certains endroits sur cette carte.

22 Est-ce que je peux vous expliquer un peu plus cela ? Mais je ne me souviens

23 du nom de l'appellation de la carte. Est-ce que, par exemple, si on me

24 communiquait qu'il y avait un blessé à cet endroit précis, grâce à cette

25 carte je pouvais m'orienter mieux pour envoyer de l'aide.

26 Q. Est-ce que la carte a été chiffrée ?

27 R. Oui. Je m'excuse. Oui, oui, c'était une carte chiffrée.

28 [Le conseil de la Défense se concerte]

Page 24179

1 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P2015 ?

2 Q. Vérifiez si vous avez ce document qui porte la cote P2015 dans votre

3 classeur.

4 R. Je l'ai.

5 Q. A l'époque avez-vous vu cet ordre ?

6 R. Non.

7 Q. Savez-vous qu'à partir du 25 mars 1999 l'action a été menée sur le

8 territoire d'Orahovac et de Suva Reka ?

9 R. Oui.

10 Q. A savoir il s'agissait des activités antiterroristes, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Qui vous a informé sur l'action même que l'action allait être lancée;

13 vous souvenez-vous de cela ?

14 R. Je ne peux pas vous répondre avec certitude à cette question, mais il

15 ne fallait pas m'informer de là-dessus parce que presque tous les jours le

16 général Delic, moi-même, le commandant du 37e Détachement, nous nous

17 voyions et nous nous fréquentions. Donc, entre nous, au moins pour ce qui

18 me concerne, il n'y avait pas de secret et quotidiennement nous parlions de

19 ce sujet ainsi que d'autres sujets.

20 Q. Savez-vous qui a établi le plan de l'action en question ?

21 R. Maintenant je le sais parce que cela est écrit dans le document, mais à

22 l'époque je n'avais pas eu l'occasion de voir ce plan, et je n'ai pas été

23 non plus informé de ce plan.

24 Q. Avez-vous participé à la coordination, entre le commandant Delic et les

25 officiers du MUP, qui ont participé au commandement de l'action ?

26 R. Il m'est difficile de comprendre la notion de coordination. Jamais ils

27 ne se séparaient de moi si j'étais sur place et ils s'entretenaient entre

28 eux en se cachant de moi et je n'ai pas décidé -- je n'ai pas pris de

Page 24180

1 décision pour ce qui est du lancement des activités en tant que responsable

2 du secrétariat. Je ne me suis jamais trouvé sur le territoire où ces unités

3 menaient ces activités, bien sûr, au moment des activités ont été menées.

4 Q. Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce P1981. Nous voyons ici

5 que c'est un ordre émanant du commandant de la 549e Brigade mécanisée qui

6 date du 23 mars 1999.

7 R. Je ne le trouve pas.

8 Q. Mais vous le voyez à l'écran, si vous parvenez à lire l'écran.

9 R. Je vois.

10 Q. Vous rappelez-vous précisément cette action et si la coordination ainsi

11 que la planification ont été réalisées dans votre bureau et en votre

12 présence ?

13 R. J'ai dit que cela ne s'était pas fait en ma présence -- j'ai dit que

14 cela ne s'était pas fait dans mon bureau. En général, nous nous

15 rencontrions sur le territoire de la caserne de Prizren, dans le bureau du

16 commandant des PJP, M. Mitrovic, et c'était en général l'après-midi. Mais,

17 sinon, nous avions des rapports qui étaient si bons, et d'ailleurs il ne

18 s'agissait pas de réunions strictement formelles.

19 Q. De quoi parliez-vous lorsque vous vous rencontriez ?

20 R. Evidemment, nous parlions, entre autres, des actions menées par les

21 membres des forces terroristes siptar. Nous parlions, bien entendu, aussi

22 de toutes nos obligations en rapport avec la nécessité de mettre en place

23 des patrouilles conjointes, des postes de contrôle conjoints. Nous parlions

24 aussi des personnes appréhendées. Evidemment, nous nous abordions parfois

25 d'autres sujets. Au jour d'aujourd'hui, je ne me rappelle pas tous les

26 sujets dont nous avons discuté. Mais quoi qu'il en soit, il s'agissait des

27 problèmes survenus au sein des unités, des problèmes auxquels était

28 confronté le secrétariat en termes de logistique, ainsi que des obligations

Page 24181

1 du secrétariat vis-à-vis des jeunes recrus qui ne répondaient pas à la

2 mobilisation, et ce genre de chose.

3 Q. Je vais maintenant vous poser une question préalable à la suivante car

4 nous voyons dans ce document que la 549e Brigade, donc, votre Compagnie de

5 PJP a participé à cela également. J'aimerais savoir encore une fois quel

6 genre d'uniforme portaient les membres de votre Compagnie PJP.

7 R. Des uniformes verts -- ah, excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi, des

8 uniformes bleus.

9 Q. Les membres de votre compagnie, portaient-ils un uniforme de couleur

10 verte ou de couleur bleue ? Je parle des membres de votre Compagnie PJP

11 lorsqu'ils allaient au combat.

12 R. Ils portaient des uniformes de camouflage bleus.

13 Q. Lorsqu'ils allaient au combat en 1999 ?

14 R. Attendez un instant. Il faut que je me concentre. Je vous présente mes

15 excuses, Monsieur le Président.

16 Q. Vous avez dit de couleur verte. Moi, je voulais simplement savoir

17 quelle était la nuance de ce vert.

18 R. Des uniformes de camouflage verts. Vous avez failli me faire perdre le

19 fil.

20 Q. Est-ce que vous pouvez poursuivre ? Je sais que, comme cela a été dit,

21 il vous arrive de vous épuiser. Pouvez-nous poursuivre ?

22 R. Oui, oui, nous pouvons.

23 M. LUKIC : [interprétation]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La dernière réponse était bleu, mais

25 le témoin a effectivement dit vert à un certain moment. Alors peut-être

26 faudrait-il lever les doutes qui pourraient persister dans les esprits des

27 uns des autres.

28 M. LUKIC : [interprétation] Mais cela viendra avec la question suivante.

Page 24182

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

2 M. LUKIC : [interprétation] Nous en avons déjà parlé.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

4 M. LUKIC : [interprétation]

5 Q. Les membres de votre Compagnie PJP ou de votre Détachement PJP,

6 portaient-ils un uniforme de camouflage noir ?

7 R. Non.

8 Q. Dans la ville de Prizren ainsi que dans les autres villes situées dans

9 votre secteur de responsabilité, existait-il des patrouilles conjointes

10 organisées avec la VJ ou existait-il des postes de contrôle tenus

11 conjointement ?

12 R. Il existait des patrouilles et des postes de contrôle.

13 Q. Pourriez-vous nous dire où vous teniez des postes de contrôle ensemble

14 sur votre territoire, celui de Prizren ?

15 R. En gros, ces postes se trouvaient surtout sur les grandes voies de

16 communication qui menaient vers Zur, vers la frontière albanaise autrement

17 dit. C'est-à-dire qu'il y en avait à la sortie même de Prizren ainsi que

18 dans le village de Zur, qui se trouve à 7 ou 8 kilomètres de distance; et

19 puis quand on va vers Dusanovo, qui est une banlieue de Prizren, il y en

20 avait un sur la route menant à Orahovac et Djakovica. Puis, il y en avait

21 un sur la même route, dans la localité qui s'appelait Zrze; et il y en

22 avait également à la sortie d'Orahovac, d'ailleurs à l'entrée et à la

23 sortie d'Orahovac plutôt, et également à l'entrée et à la sortie de Suva

24 Reka quand on vient de Prizren.

25 Q. Vous rappelez-vous quelles étaient les unités de l'armée qui étaient

26 stationnées dans votre territoire ?

27 R. J'ai de toute façon quelques petits problèmes avec cette terminologie.

28 J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Il y avait les membres de l'armée

Page 24183

1 yougoslave de la caserne de Prizren. Est-ce que c'était la 500e et quelque

2 chose ou quoi exactement, je ne m'en souviens pas vraiment. Je n'ai pas

3 fait l'effort de mémoriser le numéro. Puis, il y avait des jeunes gens, des

4 membres de l'armée qui venaient de Serbie, à savoir de Kraljevo, de

5 Krusevac également.

6 Q. Il y avait-il des membres de l'armée dans la ville de Prizren même ?

7 R. Il y avait des membres de la police et des membres de l'armée dans la

8 ville de Prizren.

9 Q. Est-ce que vous n'avez vu aucune unité dans la ville de Prizren ou dans

10 d'autres villes, des Unités du ministère de la Défense, par exemple, des

11 Unités de la Protection civile ?

12 R. Oui, j'en ai rencontré.

13 Q. Parlons de la responsabilité et de la discipline, pourriez-vous nous

14 dire s'il vous est arrivé de travailler à des postes qui avaient un rapport

15 avec les sanctions disciplinaires et la responsabilité des policiers du

16 point de vue de la discipline ?

17 R. J'ai travaillé au tribunal disciplinaire du MUP de Serbie en première

18 instance et également à des niveaux supérieurs. Bien sûr, ce n'était pas

19 pour moi un poste permanent.

20 Q. Mais quel était le genre de poste que vous occupiez dans ce cadre ?

21 R. J'étais procureur et puis j'ai été membre de la chambre et président du

22 tribunal, et le tribunal dans lequel je travaillais était une chambre de

23 première instance.

24 Q. Pourriez-vous nous dire quel est le rapport entre une infraction

25 disciplinaire et des poursuites pénales ? Est-ce qu'il y a un chevauchement

26 entre les deux, ou est-ce que ces deux procédures s'excluent l'une l'autre

27 ?

28 R. Ces deux procédures sont tout à fait indépendantes et distinctes l'une

Page 24184

1 de l'autre, même si elles peuvent se dérouler simultanément.

2 Q. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions qui sont liées aux

3 différents chefs d'accusation contenus dans l'acte d'accusation. Au

4 paragraphe 72 de l'acte d'accusation, il est question de déportation. Etes-

5 vous au courant du fait que, le 25 mars 1999, les forces de la République

6 fédérale yougoslave ont encerclé la ville de Suva Reka, voire en auriez-

7 vous été informé et que de nombreuses maisons ont été incendiées, que les

8 policiers ont chassé leur domicile des femmes, des personnes âgées et des

9 enfants, et qu'un certain nombre de forces venues de Serbie ont tué des

10 hommes qui ont été découverts sur les lieux; est-ce que vous avez été au

11 courant de cela à l'époque ?

12 R. Je n'ai pas reçu de tels éléments d'information.

13 Q. Avez-vous reçu des éléments d'information vous indiquant que le 31 mars

14 1999, 80 000 Albanais du Kosovo se sont rassemblés dans la municipalité de

15 Suva Reka. Donc, il s'agissait d'habitants de la municipalité qui se sont

16 rassemblés à Belanica, et le lendemain, les forces de Serbie et de

17 Yougoslavie auraient pilonné le village contraignant les personnes

18 déplacées à s'enfuir ?

19 R. Je n'ai reçu aucun élément d'information m'indiquant cela.

20 Q. Auriez-vous reçu des éléments d'information relatifs au paragraphe 75

21 de l'acte d'accusation où il est question de meurtre. Je parle du

22 paragraphe 75(b), éléments d'information qui vous auraient indiqué que dans

23 les premières heures de la matinée du

24 24 mars 1999, les forces de la République fédérale yougoslave et de la

25 Serbie auraient encerclé une partie du territoire situé au voisinage de la

26 maison de la famille Berisha dans laquelle à peu près 44 civils auraient

27 été tués ?

28 R. Je n'ai reçu aucun élément d'information à ce sujet. Mais j'ai appris

Page 24185

1 l'existence de cet événement car j'étais en train de travailler sur le

2 dossier relatif à la privation de liberté du colonel Mitrovic; et j'ai donc

3 reçu un certain nombre de détails sur l'affaire du tribunal des crimes de

4 guerre de Belgrade où j'ai comparu en qualité de témoin.

5 Q. Eu égard à Bela Crkva, paragraphe 75(b), nous y lisons que le 25 mars

6 1999 ou aux environs de cette date, les forces de la RSFY et de la Serbie

7 ont encerclé et attaqué le village de Bela Crkva et auraient tué au moins

8 12 personnes avant d'ouvrir le feu un peu plus tard en tuant encore 65

9 Albanais kosovar. Est-ce que vous avez reçu des éléments d'information vous

10 indiquant cela ?

11 R. Je n'ai reçu aucun élément d'information sur ce sujet à l'époque.

12 Q. Est-ce qu'à l'époque, comme on peut le lire dans l'acte d'accusation au

13 petit (c) de ce paragraphe, est-ce que vous avez donc été informé à

14 l'époque du fait qu'à Mala Krusa en mars 1999, donc, le village de Mala

15 Krusa ayant été attaqué, 105 Albanais du Kosovo ont été tués ?

16 R. Je n'ai reçu aucun élément d'information à ce sujet à l'époque.

17 Q. J'invoque maintenant le paragraphe 72(a) de l'acte d'accusation.

18 Auriez-vous entendu dire que, dans la matinée du 25 mars 1999, les forces

19 de la République fédérale yougoslave et de la Serbie auraient encerclé le

20 village de Celina à l'aide de chars et de véhicules blindés et pilonnaient

21 le village en en chassant la population ?

22 R. Je n'ai pas disposé de tels éléments d'information.

23 Q. Ce même jour, le 25 mars 1999, auriez-vous appris que des habitants ont

24 été chassés du village de Pirane ?

25 R. Non.

26 Q. Auriez-vous appris que le 28 mars 1999, les policiers sont allés d'une

27 porte à l'autre à Prizren, d'une maison à l'autre à Prizren en expulsant

28 les habitants pour les contraindre à quitter la ville de Prizren ?

Page 24186

1 R. Non.

2 Q. Pendant la guerre et juste avant la guerre en 1999, y a-t-il eu des

3 maisons incendiées dans la ville de Prizren ?

4 R. Pendant le temps que j'ai passé dans la ville de Prizren, une seule

5 maison a brûlé.

6 Q. L'OTAN a-t-il pilonné la ville de Prizren ?

7 R. Je crois savoir qu'il existe des preuves de cela. Pour ma part, je n'ai

8 aucun document qui vous indique combien de fois l'OTAN a pilonné la ville

9 de Prizren, mais en tout cas il le faisait tous les jours. Et elle a

10 bombardé la police et l'armée, bien entendu, cela va s'en dire; mais

11 également des quartiers habités, des bâtiments abritant des civils et

12 d'autres lieux où se trouvaient des civils.

13 Q. Durant les séances de récolement, est-il vrai que vous avez eu quelque

14 problème à vous rappeler un certain nombre de personnes et d'endroits, en

15 fin les noms de ces personnes parce que vous avez passé très peu de temps

16 au Kosovo, et que nous n'avons pas pu parler de certains détails précis, de

17 certains crimes précis ?

18 R. Oui, naturellement. J'ai passé très peu de temps là-bas dans des

19 circonstances très difficiles et par nature d'ailleurs, j'ai tendance

20 involontaire à oublier certaines choses, des chiffres, des noms, et cetera.

21 Q. Je vous pose à présent la question suivante : après le retrait des

22 forces serbes, y a-t-il eu des maisons qui ont été incendiées à Prizren ?

23 R. Je dois vous dire qu'après le retrait de ces forces, je crois que tout

24 le hameau serbe de Podkaljaja, je crois que c'était son nom était en feu.

25 Au moment où nous nous retirions, je crois me rappeler que le hameau était

26 en feu et par la suite, j'ai appris qu'il avait été réduit en cendre.

27 Q. Est-ce que c'est un hameau qui fait partie de la ville de Prizren ?

28 R. Oui, c'est pratiquement au centre.

Page 24187

1 Q. Merci. C'est tout pour le moment.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

3 Maître Fila.

4 M. FILA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je n'en aurai pas

5 pour longtemps.

6 Contre-interrogatoire par M. Fila :

7 Q. [interprétation] J'aimerais vous soumettre une nouvelle fois, Monsieur,

8 le document qui constitue la pièce à conviction P1989.

9 R. Voyez-vous, il est juste sous mes yeux par hasard.

10 Q. Très bien. Est-ce que vous avez assisté à la réunion dont il est

11 question dans ce document à la date indiquée ?

12 R. Oui.

13 Q. Comme vous le voyez, Sainovic a assisté également à cette réunion ?

14 R. Oui.

15 Q. Bien. Si vous lisez l'introduction du texte, vous verrez que son nom ne

16 figure pas dans la liste des participants au début du procès-verbal; mais

17 si vous vous rendez en page 4 du document --

18 M. FILA : [interprétation] Dont je demande d'ailleurs l'affiche sur les

19 écrans.

20 Q. -- on voit la phrase suivante : "Sainovic s'est intégré au travail;"

21 qu'est-ce que cela veut dire ?

22 R. Il est arrivé à la réunion juste avant la fin, et si je me souviens

23 bien, malgré le temps écoulé depuis, il nous a adressé quelques mots pour

24 nous saluer, il nous a encouragés, et puis il est parti.

25 Q. Merci. Pendant la guerre, était-il habituel que des hauts

26 fonctionnaires venus de Serbie ou de Yougoslavie rendent visite à la police

27 et l'armée, pour transmettre des messages d'encouragement et ce genre de

28 chose ?

Page 24188

1 R. Oui, je peux même vous donner un exemple. M. Seselj est venu un jour;

2 et le ministre de la santé de l'époque, M. Bojic est venu une fois aussi;

3 et puis sont venus aussi des personnalités que j'appellerais des

4 responsables et dirigeants du SPS, comme, par exemple, M. Suvakovic, je ne

5 me rappelle pas quelles étaient ses fonctions.

6 Q. Est-ce qu'ils avaient tous besoin de dire quelque chose, de prononcer

7 une déclaration politique, ou d'obtenir des renseignements sur les

8 événements ?

9 R. En général, quand ils arrivaient dans la ville de Prizren, ils allaient

10 voir le chef de l'assemblée de la ville ou en tout cas les responsables

11 politiques locaux. Et j'assistais moi aussi à ces réunions générales.

12 Q. En d'autres termes, Monsieur, ce que j'essaie de vous demander c'est la

13 chose suivante : était-il normal ou anormal pour des représentants

14 politiques de la république ou en tout cas des hautes personnalités

15 politiques de venir rencontrer et rendre visite à ces hommes parce que le

16 pays était en guerre ?

17 R. Oui, il y avait des représentants politiques de chez nous qui venaient,

18 mais aussi des étrangers, comme Daniel Schaefer. Je ne sais pas à quelle

19 organisation internationale il appartenait, il est venu à Prizren pendant

20 la guerre et il a même été blessé.

21 Q. Je vous remercie. J'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur le

22 document qui vous a déjà été montré, la pièce P1996, qui est un procès-

23 verbal de réunion tenue à l'état-major du MUP de Pristina le 7 mai 1999,

24 vous le trouverez dans votre classeur. Vous l'avez trouvé ?

25 R. Oui.

26 Q. Comme vous le voyez, dans la première phrase, il est indiqué que : "Le

27 vice-premier ministre fédéral de la République fédérale yougoslave, M.

28 Sainovic, a participé à la réunion, il y a assisté." Est-ce que vous voyez

Page 24189

1 ce passage ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous rappelez-vous cette réunion, y assistiez-vous, vous-même ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-il resté jusqu'à la fin, et durant sa présence sur place qu'a-t-il

6 dit ?

7 R. Si je me souviens bien, il n'est pas resté jusqu'à la fin. Je crois me

8 rappeler qu'au début de la réunion il nous a salués. Il a parlé de la

9 situation de guerre. Je crois même qu'il a appelé notre attention sur la

10 responsabilité de la police et sur la nécessité de respecter la loi, il a

11 fait ça en parlant de des mesures qu'il fallait prendre à l'encontre des

12 auteurs présumés d'actes criminels, et le reste je ne sais plus ce qu'il a

13 dit. Voilà ce que j'ai en mémoire qui concernait donc le travail des

14 policiers.

15 Q. Vous vous en souviendrez peut-être ou pas, mais y a-t-il eu un

16 communiqué de l'état-major du MUP qui vous a été soumis dans lequel il y

17 avait un extrait de journal ?

18 R. Oui, je crois qu'il a parlé de ce communiqué que nous avions reçu

19 avant, qui venait d'une coupure de presse, qui nous avait été envoyée par

20 l'état-major.

21 M. FILA : [interprétation] J'aimerais soumettre au témoin le document

22 5D1289. 5D1289.

23 Q. Vous le verrez sur l'écran, Monsieur, car vous ne l'avez pas dans le

24 votre classeur. En page 1, est-ce que ce que vous voyez à l'écran

25 actuellement est bien ce communiqué que vous avez reçu ?

26 R. Oui.

27 Q. Je vous demanderais maintenant de passer à la page suivante.

28 Et de nous dire si c'est bien l'article en question, la coupure de presse ?

Page 24190

1 R. Oui.

2 Q. Donc, c'est la coupure de presse dont Sainovic a parlé ce jour-là, et

3 dont vous aviez déjà connaissance car vous l'aviez reçue auparavant ?

4 R. Oui.

5 Q. Je vous remercie. Pendant ces deux réunions où vous avez eu l'occasion

6 d'entendre parler M. Sainovic, vous a-t-il transmis des consignes du

7 commandant suprême ou d'un autre commandant ou quelque chose de ce genre ?

8 R. Je n'ai pas le souvenir qu'il nous ait transmis des consignes,

9 d'ailleurs il n'y avait pas de fondement juridique pour qu'il le fasse si

10 je me souviens bien de mon droit positif.

11 Q. Sa présence à ces réunions et ces prises de paroles durant ces deux

12 réunions, ont-elles eu quelques autres significations qu'une signification

13 politique, comme vous l'avez déjà dit, est-ce que Sainovic est venu

14 transmettre un ordre, ou y avait-il un contenu militaire dans ses propos ?

15 R. Moi, je l'ai considéré comme un très haut -- une très grande

16 personnalité politique officielle, c'est comme ça que je l'ai perçu.

17 Q. C'était un responsable fédéral. Vous remarquerez que j'ai indiqué tout

18 à l'heure qu'il était vice-premier ministre du gouvernement fédéral, et

19 pour autant que je le sache vous êtes juristes. Dites-nous, le gouvernement

20 fédéral avait-il un quelconque pouvoir sur le MUP en 1998 ou bien le MUP

21 existait-il au niveau de la république et puis vous me répondrez à la même

22 question ensuite au sujet de l'année 1999 ?

23 R. Le MUP fédéral n'avait aucun pouvoir et il appliquait la loi fédérale

24 sur les affaires intérieures, que ce soit au niveau de la république, donc,

25 là, il s'agissait de la loi de la république ou à un autre niveau, au

26 niveau fédéral c'était la loi fédérale. Donc, il s'agissait de deux organes

27 du ministère de l'Intérieur qui étaient totalement distincts, l'un au

28 niveau fédéral, l'autre au niveau de la république.

Page 24191

1 Q. Est-ce que cela signifie peut-être que le gouvernement fédéral n'avait

2 aucun pouvoir sur le travail du MUP au niveau de la république, que ce soit

3 en 1998 ou en 1999 ?

4 R. Précisément c'est cela.

5 Q. Toutes mes excuses.

6 On vous a montré il y a quelques instants un document où il est question de

7 commandement conjoint dans l'en-tête du document. Alors, voici ma question

8 : dans cette brève période de temps en 1999 entre le 11 janvier et le mois

9 de mai ou juin où vous avez résidé à Prizren et travaillé au SUP de

10 Prizren, avez-vous eu la possibilité dans vos contacts avec vos collègues

11 ou dans le cadre de votre hiérarchie que ce soit au niveau supérieur ou un

12 niveau inférieur. A vous de voir quelque chose qui aurait pu s'appeler

13 commandement conjoint. Est-ce que vous avez vu mention de cela dans un

14 quelconque document ? Est-ce que vous en auriez entendu parler ? Est-ce que

15 vous auriez assisté à une réunion de cela ? Est-ce que vous auriez

16 participé à un tel commandement conjoint d'une façon ou d'une autre en 1999

17 pendant votre séjour sur place ?

18 R. S'agissant d'un commandement conjoint, je n'ai rien entendu de ce

19 genre. Je n'en ai jamais entendu parler. Pendant un moment - et je crois

20 que c'était au début de la guerre - il a été dit qu'il y aurait

21 resubordination de la police vis-à-vis de l'armée, mais je n'ai pas vu ou

22 vécu cela.

23 Q. Ma dernière question porte encore une fois sur Cvetic à l'état-major du

24 MUP. Est-ce que vous avez sous les yeux un document dont l'intitulé aurait

25 fait mention d'un commandement conjoint en 1999 ?

26 R. Non.

27 Q. Je vous remercie.

28 M. FILA : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions, Monsieur le

Page 24192

1 Président.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Fila.

3 Maître Bakrac.

4 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

6 Q. [interprétation] Monsieur Vojnovic, je m'appelle Mihajlo Bakrac. Je

7 suis conseil de la Défense du général Lazarevic, et ce qui est certain pour

8 le moment c'est que j'ai en tout cas une question à vous poser.

9 Mon confrère, Me Lukic, vous a interrogé au sujet de la

10 planification. Vous avez expliqué que vous n'aviez pas vu de planification,

11 en tout cas que vous n'aviez rien à faire avec cette activité.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Alors, j'aimerais que l'on vous soumette la

13 pièce P1505, page 1.

14 Q. Vous l'avez sous les yeux. Lors de l'interrogatoire principal, mené par

15 mon confrère Lukic, vous avez fait des commentaires au sujet des personnes

16 dont les noms figurent ici et qui n'ont pas pris part aux travaux de

17 l'état-major. Ce qui m'intéresse c'est que ce que nous voyons sous le point

18 3. Le lieutenant-colonel Radislav Djinovic, a-t-il été membre de l'état-

19 major ?

20 R. C'est une question extrêmement à difficile à répondre pour moi parce

21 que j'ai passé juste le temps de la réunion à laquelle vous faites

22 référence au sein de l'état-major. En tant que membre du MUP, je sais que

23 Djinovic, après avoir quitté son poste de chef de la police de Serbie - je

24 ne sais plus en quelle année - il avait la fonction de chef de quartier

25 général du MUP de Pristina. Mais pendant que j'étais à Prizren, a-t-il été

26 membre du quartier général, je crois que je risque de commettre de grave

27 faute ou de faute en général pour en parler du tout.

28 Q. Merci, Monsieur Vojnovic. Une autre question, une toute petite question

Page 24193

1 encore. Lorsqu'il s'agit de cette décision portant formation de l'état-

2 major, il a été dit qu'il était adjoint en matière d'interventions et de

3 planification opérationnelle. Pouvez-vous nous dire ce que signifie le

4 terme de planification opérationnelle ?

5 R. Je ne peux que vous faire état de l'avis qui est le mien, mais je n'ai

6 jamais fréquenté Djinovic, non plus ce que j'ai été présent au moment où il

7 aurait planifié quoi que ce soit. Mais si vous voulez savoir comment

8 j'appréhende ce texte-là, je peux comprendre qu'il devait recueillir

9 certaines informations venant du terrain, qu'il détenait certaines

10 informations substantielles quant à certaines opérations engagées. Mais

11 cela dit, je m'en tiens à ce que j'ai dit dans le cadre de ma toute

12 première réponse à votre question.

13 Q. Merci beaucoup, Monsieur Vojnovic.

14 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur les

15 Juges, je n'ai plus de questions pour ce témoin.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.

18 Monsieur Vojnovic, vous allez être contre-interrogé maintenant par le

19 représentant du bureau du Procureur M. Hannis.

20 A vous la parole, Monsieur Hannis.

21 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vojnovic. Avant tout, je voudrais

24 que vous épeliez votre nom et votre prénom parce que, dans différents

25 documents, nous y voyons un orthographe -- une transcription orthographique

26 différente, et je voudrais être sûr.

27 R. Je peux vous montrer justement ce qui figure dans le texte de la

28 déclaration signée par moi, mais je peux épeler également.

Page 24194

1 Q. [aucune interprétation]

2 R. [aucune interprétation]

3 Q. Oui, s'il vous plaît.

4 R. V-o-j-n-o-v-i-c.

5 Q. Merci. Pouvez-vous me dire quelle était votre fonction au MUP, entre

6 1990 et 1998, avant la date que vous êtes envoyé au Kosovo en janvier 1999

7 ?

8 R. En 1990, j'avais pour affectation le poste de chef de la station de

9 police de Savski Venac du SUP, secrétariat aux affaires intérieures de

10 Belgrade. Il s'agissait de MUP Savski Venac. J'y suis resté pendant deux ou

11 deux ans et demi, après quoi, pratiquement, j'ai été muté au siège du MUP à

12 l'administration de la police au poste de chef des affaires administratives

13 traitant de la légalité de nos travaux et notamment en matière de formation

14 de membres de la police où j'ai travaillé pendant presqu'un an. Par la

15 suite, j'ai été envoyé pour me faire scolariser à l'école supérieure de

16 l'intérieur où j'ai dû atteindre les connaissances de quelqu'un sera

17 adjoint chef de l'éducation et de l'administration, là où je passe pendant

18 deux ou deux ans et demi. Après quoi, quant à des affectations, j'ai été

19 nommé adjoint chef de l'administration de la police au siège du MUP.

20 Q. Etait-ce bien le poste que vous occupiez au temps où le ministre de

21 l'Intérieur Stojiljkovic vous a dit que vous devez être dépêché à Prizren

22 pour occuper le poste du SUP de Prizren ? Vous avez été donc adjoint du

23 chef chargé de l'administration de la police, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. En quoi consistaient vos responsabilités, vos fonctions lorsque vous

26 avez été adjoint du chef de l'administration de la police ?

27 R. Etant donné que j'ai été muté à ce poste-là depuis l'école supérieure

28 de l'intérieur, l'une des toutes premières affectations qui étaient les

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1 miennes était de former et perfectionner les compétences des membres de la

2 police.

3 Q. Dans quels domaines, s'il vous plaît ?

4 R. Dans le domaine qui concerne l'accueil de nouveaux policiers à leur

5 poste de policier depuis leur entrée dans leurs fonctions jusqu'à l'envoi à

6 des cours de stages de formation pour policier dans différents stages

7 d'instruction, de même qu'à des colloques.

8 Q. Merci. Lorsque vous étiez chef d'un poste de police - je ne saurais pas

9 très bien prononcer enfin l'intitulé de ce poste, Savski Venac - combien

10 grand était l'organigramme qui concernait ce poste de police ?

11 R. Il s'agissait d'environ 140 policiers. Il s'agit de l'un des postes de

12 police qui, en matière de police, couvrait la partie urbaine de la ville le

13 long des [imperceptible] administrative des municipalités de Savski Venac

14 et de Vracar et qui relevait de la compétence du département de Police de

15 l'intérieur, de Savski Venac.

16 Q. Merci. Vous dites que vous avez quitté ce poste après deux ou deux ans

17 et demi à peu près; était-ce sur votre demande ?

18 R. C'était plutôt par consentement mutuel, je crois. On y était parvenu à

19 un accord avec mes supérieurs.

20 Q. Bien. Lorsque le ministre Stojiljkovic vous avait dit que vous avez été

21 affecté à Prizren, était-ce sur votre demande ou avez-vous été sélectionné

22 pour occuper ce poste ?

23 R. On m'y a envoyé, certes pas sur demande qui aurait été la mienne.

24 Q. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi on vous a choisi justement vous-même

25 pour occuper cette fonction ?

26 R. Je n'osais pas lui poser la question là-dessus. Mais lui m'a dit que

27 mon prédécesseur, le chef du SUP de Prizren devait prendre sa retraite.

28 Q. Bien. De votre point de vue à vous, s'agit-il là de parler d'une

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1 promotion ou tout simplement d'un transfert comme un autre, ou avez-vous

2 peut-être été muté vers peut-être une fonction peut-être inférieure par

3 rapport à la vôtre ? Quelles étaient vos réflexions ?

4 R. Certainement j'ai eu très peu de temps pour y réfléchir, mais il est

5 sûr et certain que je n'ai pas été promu. Mais je n'ai pas été lésé non

6 plus, parce qu'en comparaison qu'il convient de faire pour ce qui est de

7 mes deux postes de travail, la différence est à peu près de cela qu'il

8 s'agit.

9 Q. Bien. Lorsque vous avez pour la première fois appris l'existence d'une

10 instance ou d'une unité qui s'appelait l'état-major général du MUP pour le

11 Kosovo ? Quand était-ce ? A quel moment ?

12 R. Monsieur le Procureur, pour moi, il s'agit d'une question très

13 difficile. Ne saurais-je vous y répondre qu'approximativement, je serais

14 obligé de spéculer un peu. En 1991 j'avais été muté, envoyé à Pristina.

15 Ensuite, en 1992, on m'avait envoyé pour être chef du stage d'instructions

16 de policiers de Vucitrn. Toujours dans la même période il y avait un état

17 général de zone ou d'un détachement, c'est un autre nom, je ne sais plus,

18 comment vous dirais-je plus et mieux pour répondre à votre question. Je

19 m'excuse.

20 Q. Non, non, ça va. Très bien. Merci de votre réponse. Nous avons pu

21 entendre dans le courant de la présente affaire qu'il y avait d'autres

22 choses, d'autres propos dits au sujet de l'état-major de Kosovo. Voilà la

23 raison pour laquelle je vous pose la question, il s'agit de la pièce à

24 conviction P1505, qui vous a été soumise, et il s'agissait d'une décision

25 en date du 16 juin 1998 et prise par le ministre Stojiljkovic portant

26 formation de cet état-major. Or, pour ma part, je voudrais souligner que

27 ceci voulait qu'on devait établir un état-major ministériel en vue de

28 supprimer, de combattre le terrorisme, évidemment l'intitulé s'avérait un

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1 peu plus long, nous avons entendu parler plus tard, mais avant également,

2 quelque chose traitant de l'existence du MUP.

3 Est-ce que vous avez pu remarquer quand 1998 ou en cette année-là de 1998

4 il y avait également lieu de parler de la création de cet état-major en vue

5 de combattre, supprimer les terrorisme ? Avez-vous parlé de cela ou est-ce

6 que vous avez pu savoir qu'une référence y a été faite ou est-ce que c'est

7 dû au fait que vous n'avez pas pu voir préalablement ce document auquel je

8 fais référence ?

9 R. Je ne sais pas si vous pouvez me suivre, mais quant à moi je n'avais

10 guère besoin d'entrer dans les détails pour traiter de cet intitulé. Pour

11 moi, c'était un quartier général, tout court. Quel en fut l'intitulé dans

12 son ensemble et en détail, je ne saurais vous le dire pour répondre à cette

13 question parce que tout simplement je ne le sais pas.

14 Q. Préalablement lorsque nous avons écouté vos propos lors de votre

15 déposition page 9, ligne 13 du compte rendu d'audience, vous avez répondu à

16 la question suivante : "Avez-vous demandé l'approbation ou le consentement

17 de l'état-major du MUP pour organiser vos propres unités ou des unités à

18 envoyer au SUP de Prizren pour vaquer aux occupations de votre territoire."

19 Votre réponse a été la suivante : "En des termes pratiques, je n'avais

20 guère besoin d'entrer en contact avec l'état-major en relation avec tout

21 cela."

22 Mais y a-t-il eu des besoins pour lesquels vous avez dû contacter l'état-

23 major du MUP pour parler de telles choses, c'est-à-dire l'affectation ou

24 engagement des unités du MUP dans votre territoire ?

25 R. J'ai dit quant à moi que des unités y ayant été dépêchées, de unités de

26 PJP, un Détachement de PJP notamment et ainsi qu'une Compagnie PJP de

27 Prizren pour vaquer aux occupations régulières, journalières. Et à cette

28 époque-là dans le cadre la lumière des affectations journalières de ce

Page 24198

1 qu'il fallait faire, tout devait être de nature à cadrer avec les lignes

2 directrices du ministère, c'est-à-dire du secrétariat et des officiers

3 chefs de PJP. Je pense notamment aux chefs de différents départements, et

4 cetera, mais pour traiter et parler des formations qui organiquement ont

5 pris part aux travaux de PJP, une Compagnie de PJP ne pouvait être engagée

6 ou affectée que d'après l'ordre ou sur ordre de leur commandement, c'est-à-

7 dire il s'agissait de la Brigade de Pristina. Or le 37e Détachement de PJP

8 a été pratiquement mobilisé, pour autant que je sache, par le ministère du

9 MUP. Car ces gens-là, les gens du détachement devaient être affectés et

10 engagés après une dépêche envoyée par MUP, il s'agit en de termes concrets,

11 de parler de MUP, de la police, l'administration de la police.

12 Q. Des questions vous ont été posées également au sujet du document qui

13 traite de la réunion qui a eu lieu en date du 4 avril 1999, au sein de

14 l'état-major du MUP de Pristina, il s'agit de la pièce à conviction P1989,

15 la question qui vous a été posée concernait la responsabilité qui était la

16 vôtre de faire rapport aux chefs de secrétariats et aux commandements

17 d'unité. Ce que je ne comprends pas, c'est que je veux savoir si vous avez

18 fait rapport régulièrement à l'état-major de Pristina après la date du 4

19 avril lorsque cette question figurait à l'ordre du jour comme étant une

20 obligation de votre part ?

21 R. J'ai été nommé chef de secrétariat au mois de janvier, chose que je

22 vous ai déjà dite. Pratiquement, je n'avais rien à changer en ce qui

23 concerne les rapports à faire. Tout rapport était organisé selon les

24 obligations qui étaient les nôtres, c'est-à-dire cette directive qui

25 figurait également en annexe de ce document. Très souvent nous n'avons pas

26 été en mesure de faire rapport au MUP non plus qu'à l'état-major du MUP

27 parce que sérieux étaient nos problèmes ressentis en matière de liaison, en

28 matière de transmissions, et en matière d'estafette également. Il y avait

Page 24199

1 beaucoup de problèmes dans tous ces trois domaines. Pour ne pas trop

2 m'attarder là-dessus, il y avait des problèmes de véhicules, des problèmes

3 de carburant, des problèmes de sauf-conduits, lorsqu'il s'agissait

4 évidemment d'emprunter telle ou telle voie de communication en direction de

5 Pristina, et cetera. Et comme d'ordinaire j'aime dire, c'était vraiment un

6 état d'urgence, je dirais, pour moi, une situation tout à fait d'urgence,

7 extraordinaire.

8 Q. Très bien. On vous a posé des questions concernant les volontaires.

9 N'étiez-vous pas au courant du fait que les volontaires russes ou

10 ukrainiens auraient été présents dans votre zone pendant la guerre ?

11 R. Non. Il faut que vous compreniez, j'étais chef du secrétariat. Le plus

12 souvent, je me déplaçais dans la partie urbaine de la municipalité de

13 Prizren, et il ne faut pas que je vous énumère maintenant toutes ces

14 localités. Je ne pouvais pas y rencontrer qui que ce soit par rapport à

15 votre question, et je n'avais pas non plus d'information portant sur ces

16 volontaires.

17 Q. Vous ne saviez pas qu'une sorte d'Unité d'Intervention existait là-bas

18 et qui combattait avec certains éléments de la

19 549e Brigade motorisée de la VJ et du Détachement de la PJP, du

20 37e Détachement de la PJP, qui incluait des volontaires russes et

21 ukrainiens ? Vous ne saviez pas cela ?

22 R. Non. Par rapport à cela, je ne disposais pas d'information. Je n'avais

23 aucune information là-dessus.

24 Q. Bien. Nous avons eu une discussion aujourd'hui portant sur les sections

25 des polices de réserve, mais une chose n'était pas claire à la fin de ces

26 discussions. Vous avez dit dans votre décision qu'ils avaient été

27 pratiquement démantelés parce que pendant la guerre la plupart d'entre eux

28 ont été mobilisés dans les rangs de la VJ ou dans les rangs du MUP. Mais

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1 qu'est-ce qui s'est passé avec ceux qui n'avaient pas été mobilisés au sein

2 de la VJ ou du MUP, n'étaient-ils toujours dans la zone vers la fin du mois

3 de mars ou début avril 1999 en portant les armes qu'on leur avait

4 distribuées ?

5 R. Encore une fois, je souligne que dans la pratique, en tant que chef du

6 secrétariat, je n'avais pas eu de tels problèmes et je n'avais pas eu de

7 telles informations. Et vous dire quoi que ce soit par rapport à cela ne

8 serait pas correct, et je ne peux pas vous dire qu'il y avait. Peut-être

9 qu'il y en avait, mais que je n'étais pas au courant de leur existence.

10 Mais parmi les informations que je recevais, il n'y avait pas d'information

11 portant sur eux dans la zone de mon secrétariat. J'estime que peut-être le

12 général Lukic aurait disposé des informations dans cet égard. Mais pour ce

13 qui est du SUP de Prizren, le SUP de Prizren n'a pas rencontré de problèmes

14 de ce type.

15 Q. Vous avez dit dans votre déclaration, et c'est au paragraphe 29, vous

16 avez dit qu'aucune mosquée n'a été endommagée à Prizren même, et je suppose

17 que vous avez parlé de la ville de Prizren même, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Quel était le nombre de mosquées dans la ville de Prizren ?

20 R. Je ne sais pas si vous allez accepter ma réponse parce que je ne peux

21 pas vous donner une réponse précise. Il y avait plus de 15 mosquées.

22 Q. Et vous étiez au courant qu'il y avait des mosquées sur le territoire

23 de la municipalité hors la ville et qui avaient été détruites pendant la

24 guerre ?

25 R. Oui.

26 Q. Savez-vous que la mosquée à Landovica a été détruite ?

27 R. Oui.

28 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aborderais un autre

Page 24201

1 sujet maintenant et je ne sais pas si le moment est propice pour faire la

2 pause.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

4 Monsieur Vojnovic, nous allons faire la pause d'une demi-heure. Pendant la

5 pause, vous devez quitter le prétoire avec M. l'Huissier, et nous allons

6 poursuivre à 18 heures.

7 --- L'audience est suspendue à 17 heures 29.

8 --- L'audience est reprise à 18 heures 01.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous pourrez

10 poursuivre.

11 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Q. Monsieur Vojnovic, quand vous avez été envoyé au Kosovo, vous nous avez

13 dit que vous êtes allé pour rencontrer votre prédécesseur, que vous avez

14 passé quelques jours avec lui pour savoir en quoi consisterait votre

15 travail, n'est-ce pas ?

16 R. Mon prédécesseur était aussi envoyé de Belgrade, et nous sommes partis

17 ensemble. C'est ce que j'ai dit. Il a passé un certain moment avec moi,

18 deux ou trois jours. Je ne me souviens pas exactement du nombre de jours

19 passés avec moi. Il devait partir à la retraite, donc il m'a remis ce qu'il

20 devait me remettre et il est retourné.

21 Q. Et c'est un collègue Gradimir Zekavica.

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce qu'il vous a dit qu'à Prizren, à -- peut-être Prizren, un plan a

24 été adopté pour combattre le terrorisme et qui était en train d'être mis en

25 œuvre ?

26 R. Non. Est-ce que je peux répéter ce que j'ai déjà dit, avec lui, je me

27 suis rendu aux unités organisationnelles et c'était plus ou moins tout ce

28 qu'on a fait ensemble.

Page 24202

1 Q. J'aimerais vous poser des questions pour ce qui est de votre

2 déclaration, avant de passer à un autre sujet. pour ce qui est des rapports

3 que vous envoyez, ce que vous avez mentionné dans votre déclaration, vous

4 avez dit qu'il y avait des rapports qui ont été envoyés en urgence,

5 quotidiennement et périodiquement. Et lesquels de ces rapports, s'il y en

6 avait ont été envoyés, sont allés à l'état-major du MUP pendant que vous

7 étiez sur place en 1999 ?

8 R. Quand il était possible d'envoyer un rapport quotidien, journalier au

9 MUP, nous l'envoyons toujours et en même temps à l'état-major au MUP à

10 Pristina. Il s'agissait d'un rapport de synthèse qui englobait tous les

11 événements et toutes les informations concernant les statistiques.

12 Q. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, je vais vous dire que nous avons

13 une pièce ici, c'est la pièce P1693, et vous n'avez pas ce document dans

14 votre classeur, mais je vais vous dire qu'il s'agit du rapport ou d'un

15 rapport synthèse du 1er mai 1999, de l'état-major du MUP envoyé au ministère

16 de l'Intérieur à Belgrade, et dans ce rapport, il est question des

17 événements survenus dans cette zone. À la page 6 en anglais, et aux pages 3

18 et 4 en B/C/S, il y a des informations concernant un événement qui a eu

19 lieu le 30 avril 1999, lors duquel les membres du SUP de Prizren ont été

20 arrêtés. Je m'excuse, permettez-moi de retrouver la bonne page, c'est la

21 page 8 en anglais.

22 Le 30 avril les officiers du SUP de Prizren ont arrêté et déposé une

23 plainte au pénal contre des individus qui ont volé un véhicule, et cetera.

24 Et il semble qu'au moins le 30 avril, vous ayez été en mesure d'envoyer le

25 rapport à l'état-major du MUP portant sur l'arrestation concernant une

26 infraction pénale commise et que le rapport a été enregistré à Prizren.

27 C'est la chose que vous avez habituellement faite, n'est-ce pas ?

28 R. C'était le 30 avril, maintenant, je ne me souviens pas de cet incident.

Page 24203

1 Si cela était enregistré, cela veut dire que cela s'est réellement passé.

2 Pourtant je vous ai dit quand la guerre a commencé et nous considérons que

3 c'était le début des frappes aériennes, et tout ce qui concerne notre

4 organisation fonctionnait avec difficulté. Vous me demandez où se

5 trouvaient les gens qui rédigeaient ces rapports, je ne peux pas vous

6 répondre parce que je ne sais pas où ils étaient. Ces localités nous les

7 appelions localités de guerre et principalement nous communiquions au

8 niveau de supérieur et non pas de personnes qui exécutaient des tâches très

9 rarement d'ailleurs.

10 Q. Et la dernière chose par rapport à votre déclaration c'est au

11 paragraphe 43 où vous dites, "je m'en souviens d'un cas où certains,

12 quelques Albanais, enfin plusieurs milliers d'entre eux se sont retirés

13 dans les montagnes au-dessus de Prizren pendant les frappes. Quand ils ont

14 décidé d'aller dans la direction d'Albanie, leurs représentants sont venus

15 pour me voir, pour me demander si je peux leur garantir le passage en

16 sécurité vers l'Albanie. Je leur ai dit qu'ils ne devaient pas quitter leur

17 maison et qu'ils pouvaient retourner en toute liberté."

18 Savez-vous ce qui s'est passé après pour ce qui est de ces quelques

19 milliers de personnes ?

20 R. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé après, c'était avant la

21 signature de l'accord de "common law." Je ne pense pas que quelque chose de

22 mal leur ait été arrivée. Je m'excuse, mais vraiment je ne sais pas.

23 Q. On vous a posé des questions concernant les activités antiterroristes

24 sur le territoire de votre secrétariat; est-ce que -- et si cela a été mené

25 sous le contrôle de l'état-major du MUP. Dans votre réponse à la page 10,

26 ligne 20, aujourd'hui, vous avez dit : "Pour ce qui est des activités

27 antiterroristes, c'était le SUP qui était en charge de ces activités ainsi

28 que la PJP." Et ensuite, plus tard, vous avez dit quelque chose d'autre qui

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1 ne m'était pas clair pour ce qui est de personnes qui étaient en charge de

2 ces activités. On vous a posé cette question. Je cite : "Est-ce qu'il

3 fallait avoir l'approbation ou l'autorisation de qui que ce soit pour

4 utiliser les unités du MUP ?" Me Lukic a dit : "Je fais référence au

5 Détachement de la PJP à votre compagnie." Après : "Vous avez dit non, pour

6 autant que je sache." La question suivante : "Est-ce qu'il y avait eu

7 besoin d'avoir des ordres spéciaux pour engager les Unités de la PJP avant

8 le lancement de ces actions ?" Vous avez dit pour autant que je sache ce

9 n'était pas nécessaire pourtant la Compagnie de la PJP du SUP de Prizren

10 devait être en communication avec le commandement qui était situé je pense

11 à Pristina."

12 Donc, quel était votre rôle en tant que chef du SUP qui était lié aux

13 Unités de la PJP, pour ce qui est des actions antiterroristes en 1999 ?

14 Avez-vous joué un rôle là-dessus ?

15 R. Pour ce qui est de commandement des Unités de la PJP, moi, quand ils

16 ont été engagés pour empêcher la commission des procès au pénal au

17 terrorisme, je n'avais aucune compétence. Lorsque ces activités -- ces

18 tâches ont été exécutées, les tâches régulières et quotidiennes, alors, ils

19 ont été engagés conformément au programme quotidien de travail à travers

20 les activités habituelles d'organisation du travail au point de contrôle,

21 patrouille, les arrestations en ville, OPG y était impliqué, et cetera.

22 Q. Comment cela fonctionnait tous les jours, par exemple, supposons que

23 vous avez voulu que vos hommes aillent faire quelque chose pour ce qui est

24 de leur tache quotidienne, et le maintien de l'ordre public et qu'ils ne

25 voulaient pas le faire, ils vous ont dit qu'ils ne voulaient pas faire cela

26 parce qu'ils devaient participer à une action antiterroriste; comment

27 saviez-vous que c'était réel, que c'était vraiment le cas ? Est-ce que

28 quelqu'un de Pristina vous aurait dit qu'ils avaient besoin de la PJP pour

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1 ce jour-là, pour une action antiterroriste ? Comment cela fonctionnait ?

2 R. Les responsables de la PJP, le colonel Mitrovic et Radenkovic Veljko,

3 qui était le commandant de la PJP au SUP de Prizren, en obtenaient ces

4 informations et, bien sûr, il y avait des problèmes qui surgissaient parce

5 que s'ils ne pouvaient pas être engagés pour exécuter leur tâche

6 quotidienne, alors, il s'agissait des efforts supplémentaires à déployer

7 pour ce qui est d'autres membres de la police qui ne se trouvaient pas au

8 sein de ces unités. Je peux vous citer un exemple pour ce qui est de ces

9 efforts déployés pour le faire. Il y avait deux équipes qui se relayaient

10 tous les jours au lieu de travailler six heures, 18 et 24 de repos, ils

11 travaillaient 12 heures et ils se reposaient 12 heures.

12 Q. Donc, entre vous et colonel Mitrovic, qui avait plus de pouvoir pour

13 dire comment les membres de la PJP allaient être utilisés ? Qui était la

14 personne qui décidait s'ils allaient être utilisés dans des actions

15 antiterroristes quand, et où et comment ? Qui prenait de telle décision, le

16 colonel Mitrovic ou quelqu'un qui se trouvait à mon supérieur par rapport à

17 lui ?

18 R. En tant que chef du secrétariat de l'Intérieur, je ne pouvais pas

19 d'ordres au colonel Mitrovic, et lui non plus, il ne pouvait pas me donner

20 d'ordres. Donc, il prenait des décisions pour ce qui est de sa propre unité

21 et, moi, de mon côté, je m'occupais de mon secrétariat à Prizren.

22 Q. Est-ce que vous avez eu des conflits avec lui pendant 1999 pour ce qui

23 est de l'utilisation des membres de la PJP ? Est-ce qu'il y avait des

24 moments où vous avez vraiment un besoin d'eux pour ce qui est des taches du

25 SUP et lui il les voulait utiliser dans des activités antiterroristes ?

26 Est-ce que cela est jamais arrivé ?

27 R. Je ne me souviens pas que Mitrovic et moi, nous ayons eu de conflit,

28 aucun conflit par rapport à quelque chose de ce domaine.

Page 24206

1 Q. Et quant à la compagnie -- la 5e Compagnie de la PJP, est-ce que cette

2 compagnie était sous vos ordres ou sous les ordres du colonel Mitrovic ou

3 d'une autre personne de la Brigade à Pristina ?

4 R. Cette compagnie, qui a été engagée pour exécuter des taches concernant

5 les infractions pénales du terrorisme, c'était Veljko Radenovic qui était

6 commandant de cette compagnie. Bien sûr, avec lui -- bien sûr, je ne

7 pouvais pas le commander, lui. Et j'ai déjà dit qu'il avait ses officiers

8 dans la Brigade d'Intervention, dans la 124e Brigade d'intervention dont le

9 QG se trouvait à Pristina.

10 Q. En page 36 du compte rendu d'hier, vous avez dit qu'avant le début de

11 ces actions vous receviez une carte qui vous était normalement remise par

12 le commandant de la Compagnie PJP de Prizren ou par le colonel Mitrovic.

13 Combien de temps à l'avance receviez-vous une carte relative aux actions

14 qui étaient planifiées ? Est-ce que c'était un jour, deux jours à l'avance,

15 ou est-ce que cela se passait le jour même de l'action ? Vous vous en

16 souvenez ?

17 R. Je pense que c'était un jour et peut-être éventuellement deux jours

18 avant, mais jamais davantage.

19 Q. Vous rappelez-vous avoir vu, à quelque moment que ce soit, sur une

20 carte de cette nature, les mots "commandement conjoint" inscrits ?

21 R. Vraiment, je ne me rappelle pas avoir vu cela et j'ai déjà dit que ce

22 qui était important pour moi c'était les lieux qui étaient désignés par des

23 numéros, puisque, comme je l'ai rappelé, les cartes étaient chiffrées.

24 Donc, ce qui m'intéressait c'était de voir comment je pourrais me

25 débrouiller avec les éléments logistiques dès lors que de l'aide m'était

26 demandée sur le terrain.

27 Q. Aujourd'hui, en page 36 du compte rendu d'audience, vous avez dit, je

28 cite : "Presque tous les jours, le général Delic, moi-même, le commandant

Page 24207

1 du 37e Détachement, nous nous rencontrions et passions un certain temps

2 ensemble." Puis, on vous a interrogé au sujet de la coordination, et vous

3 avez dit, je cite : "Il m'est difficile de prendre toute la mesure de

4 l'idée de coordination. Ils ne me cachaient rien dans leurs conversations

5 avec moi. Je n'ai pas participé à la création de ce plan. Je ne décidais

6 pas quelles seraient les actions à mener." Et vous nous avez dit finalement

7 que la plupart du temps vous les rencontriez à la caserne, donc à la

8 caserne de Prizren, dans le bureau du commandant PJP. Le général Delic, je

9 suppose qu'à l'époque il était colonel, a témoigné en l'espèce le 29

10 novembre, et en page 19 344 du compte rendu d'audience, voici la question

11 que lui pose Me Cepic, je cite : "Avec qui coopériez-vous le plus souvent

12 parmi les représentants du MUP ?" Et il répond, je cite : "Sur le

13 territoire de la municipalité de Prizren, il existe un secrétariat à

14 l'Intérieur, et en général je coopérais avec le chef de ce secrétariat en

15 1998, qui était alors le colonel Zekavica. Et en 1999, c'était le colonel

16 Milos Vojnovic."

17 Voilà ce qu'il a dit. Mais même si l'orthographe au compte rendu d'audience

18 du deuxième patronyme ne correspond pas exactement à l'orthographe de votre

19 nom, je suis sûr qu'il pensait à vous, n'est-ce pas ?

20 R. oui.

21 Q. Puis, il déclara plus loin, je cite : "Ils étaient mes homologues

22 pratiquement lorsque nous réalisions la coordination, le commandant du 37e

23 Détachement, le colonel Mitrovic était appelé au secrétariat de Prizren, et

24 nous nous rencontrions au secrétariat. Sur les cartes, nous précisions de

25 quelle façon nos forces allaient agir."

26 Alors, c'est un peu différent de ce que vous venez de nous dire. Est-ce que

27 vous n'êtes pas d'accord avec le colonel Delic qui affirme que vous vous

28 rencontriez tous les trois dans les locaux du secrétariat pour discuter de

Page 24208

1 ces cartes et de la façon dont les forces allaient agir ?

2 R. J'ai dit que nous nous rencontrions pratiquement tous les jours dès

3 lors qu'il existait un endroit pour se rencontrer et une occasion pour le

4 faire. Et en disant cela, je pense avant tout à la période précédant les

5 bombardements. J'ai dit que nous nous rencontrions le plus souvent à la

6 caserne, car le commandant du

7 37e Détachement des PJP était elle aussi stationné dans la caserne, aux

8 côtés, bien sûr, du commandement de l'armée yougoslave. Et durant ces

9 rencontres, nous discutions de nombreuses obligations, et tout fonctionnait

10 très bien entre nous. Nous étions comme des frères. Mais chacun savait

11 quelle responsabilité lui incombait. Par conséquent, je n'avais pas

12 connaissance, et d'ailleurs je n'avais pas obligation --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vojnovic, la question était

14 où vous rencontriez-vous. M. Hannis vous a aussi demandé si vous contestiez

15 la teneur de la déposition de M. Delic; c'est tout.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses. Je

17 souhaitais, si vous m'y autorisez, rendre la situation plus concrète. Donc,

18 j'ai dit que nous nous rencontrions le plus souvent à la caserne, mais il y

19 a eu aussi des rencontres dans mon bureau ainsi que dans les locaux de la

20 municipalité, et cetera.

21 M. HANNIS : [interprétation]

22 Q. Et est-ce que vous contestez ce qu'il dit lorsqu'il affirme que vous

23 discutiez face aux cartes de quelle façon les diverses forces allaient agir

24 ? C'est bien ce que vous faisiez tous les trois, n'est-ce pas ?

25 R. Non, nous ne faisions pas cela, tous les trois. J'assurais le

26 commandement du secrétariat de Prizren, et c'est là que je distribuais les

27 taches et les affectations. Mais la prévention des actes de terrorisme

28 n'est pas une tache ordinaire et elle n'était pas l'œuvre de forces de

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1 police régulières sauf lorsque nous étions contraints de le faire, en cas

2 d'attaque. Donc, je n'avais pas la capacité de participer à la rédaction de

3 ces cartes parce que je n'ai pas les compétences pour les établir. Mais

4 bien sûr nous discutions et nous discutions de nombreuses affectations, de

5 nombreuses missions liées à cela.

6 Q. Vous avez répondu à ma question. En page 39, ligne 12 du compte rendu

7 d'audience de la journée d'aujourd'hui, vous avez dit : "Bien sûr, nous

8 discutions des actions des forces terroristes siptar. Nous discutions de

9 nos responsabilités, de nos obligations s'agissant d'organiser des

10 patrouilles et des postes de contrôle conjoints et des personnes

11 appréhendées et privées de liberté, et cetera."

12 Alors, pendant les actions conjointes entre l'armée yougoslave et le MUP

13 pour lutter contre le terrorisme, est-ce que vous vous rappelez que des

14 Unités de la 549e Brigade ou du 37e Détachement des PJP auraient fait des

15 prisonniers? Est-ce que vous vous rappelez

16 cela ?

17 R. Cette question est difficile pour moi, et il faudra que vous m'y

18 autorisiez une demande d'éclaircissement. Car, pour moi, en qualité de

19 policier, le terme "prisonnier," n'est pas du tout clair. Un policier ne

20 pouvait avoir face à lui que des personnes privées de liberté et cela lui

21 arrivait.

22 Q. Bien. Je vous arrête. Je vous arrête là. Est-ce que durant l'une ou

23 l'autre de ces actions antiterroristes conjointes de la part de l'armée

24 yougoslave et du MUP; est-ce qu'ils appréhendaient des personnes qui

25 étaient en vie ?

26 R. Bien entendu, d'ailleurs cela me revient, je crois qu'une personne

27 portant un uniforme, un membre d'un groupe terroriste siptar a été

28 appréhendé - je ne me rappelle plus quel jour exactement - mais je crois

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1 que cette action avait eu lieu à Jeskovo, d'ailleurs, ce n'est pas ce que

2 je pense, j'en suis sûr, parce que j'en ai été informé. Ce sont mes

3 subordonnés qui étaient sur les lieux où l'acte en question a été accompli

4 qui m'en ont informé, c'est-à-dire ceux qui étaient présents là où la

5 personne a été privée de liberté avant de se voir mettre en examen et

6 d'être remise entre les mains des autorités compétentes.

7 Q. Si je ne me trompe, puisque vous parlez de l'action qui s'est déroulé

8 dans le secteur du village de Jeskovo, cette action a eu lieu le 11 mars

9 1999 ou à peu près ce jour-là, n'est-ce pas ?

10 R. Oui. C'était au mois de mars.

11 Q. Pourrions-nous jeter un coup d'œil à la pièce P1998 ? Je peux vous

12 faire remettre un exemplaire papier, Monsieur Vojnovic, si vous le

13 souhaitez.

14 R. Merci.

15 Q. Je doute que vous ayez déjà eu ce document sous les yeux. Il s'agit

16 d'un rapport du colonel Delic. Un rapport postérieur à une action rédigé

17 suite à l'action antiterroriste conjointe menée dans le secteur du village

18 de Jeskovo le 11 mars, et ce rapport porte la date du 12 mars 1999, entre

19 autres informations contenues dans ce rapport, en haut de la page 2 de la

20 version anglaise, c'est-à-dire à peu près en bas de page de la page 1 pour

21 vous dans votre version. Je crois que j'ai surligné le passage en rose. Il

22 fournit son appréciation des pertes subies par les terroristes siptar, et

23 il indique, je cite : "Neuf tués, pas un prisonnier."

24 Alors, après avoir cela est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce

25 que cela ne vous indiquerait pas que vous avez peut-être fait une erreur en

26 disant qu'un terroriste capturé avait été appréhendé suite aux actions

27 antiterroristes ?

28 R. Vraiment, Monsieur le Président, je vous présente toutes mes excuses,

Page 24211

1 je ne me donnerais pas le droit d'interpréter les règlements de l'armée

2 yougoslave. Comment eux appellent telle ou telle chose, et qu'est-ce qu'ils

3 désignent sous quel nom ? Ça vraiment je n'en sais rien et je ne me

4 risquerais pas à spéculer sur ce point. Ce que je peux vous dire c'est ce

5 que je sais de la loi sur les affaires intérieures, et ce que je sais de la

6 loi du code de procédure pénale qui dispose de tous les détails sur ces

7 sujets. Et c'est exactement ce que le général Delic a écrit dans ce

8 document, donc vous devriez l'interroger sur la nature de ce qu'il a écrit.

9 Q. Vraiment c'est ce qu'il fallait et nous l'avons fait.

10 Monsieur Vojnovic, il n'y a rien de compliqué dans les mots utilisés ici.

11 Nous lisons, je cite : "Neuf tués, pas un seul capturé."

12 Alors, qui a-t-il là que vous ne compreniez pas ? Cela signifie qu'il n'a

13 pas été fait prisonnier, n'est-ce pas, des prisonniers, des détenus, des

14 capturés, quel que soit le mot que vous souhaitiez leur appliquer ?

15 Personne n'a été appréhendé en vie; c'est bien cela ?

16 R. Non, ce n'est pas cela. Vous me rappelez à présent un certain nombre de

17 choses. L'action dont nous parlons a eu lieu pendant la journée. Nous

18 savions qu'il y avait eu des tués, et donc accompagnés des observateurs de

19 l'OSCE nous avons sécurisé tout ce secteur ou en tout cas la plus grande

20 partie de ce secteur. Et avec eux le lendemain nous sommes allés faire les

21 constatations sur les lieux. Je ne me rappelle vraiment pas le nombre

22 exact. Je sais qu'il y a eu un certain nombre de tués, mais d'ailleurs il

23 n'est pas indispensable que je vous donne une quelconque impression sur ce

24 point parce qu'il existe un registre d'enquêtes qui a été établi sur place

25 et les membres de la mission des observateurs de l'OSCE étaient présents

26 sur place également. Je me rappelle même qu'il y avait un policier de la

27 police allemande qui avait été envoyé là et qui a participé à l'enquête sur

28 place.

Page 24212

1 Q. Je me permets de vous arrêter ici. Vous ne répondez pas à ma question.

2 Passons à un autre sujet. Si vous lisez ce qui figure plus bas dans la page

3 à partir du paragraphe correspondant au point 2 il est question de forces

4 engagées dans cette opération, et vous constaterez que les forces du MUP

5 qui y ont participé sont identifiées comme celles de la 5e Compagnie PJP de

6 Prizren et du

7 37e Détachement PJP dont les effectifs étaient d'environ 300 hommes. Vous

8 n'êtes pas en désaccord avec cela, n'est-ce pas ? Vous saviez que ces

9 forces de Prizren avaient participé à cette action antiterroriste, n'est-ce

10 pas ?

11 R. Si vous me le permettez, avant le début des bombardements

12 --

13 Q. Excusez-moi, Monsieur, ce que vous faites c'est d'essayer de répondre à

14 ma question ?

15 R. Je ne sais pas quel était le nombre de ces hommes. Toutes mes excuses,

16 vraiment mais je ne saurais confirmer ce chiffre.

17 Q. D'accord. D'accord. Mais même si vous n'êtes pas en mesure de confirmer

18 ce chiffre vous pourriez peut-être confirmer l'identité des unités, à

19 savoir que ce sont la 5e Compagnie de PJP et le

20 37e Détachement des PJP qui ont participé à cette action conjointe

21 antiterroriste menée avec l'armée yougoslave le 11 mars dans le secteur de

22 Jeskovo, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Et puisque nous y sommes j'aimerais vous montrer encore un document lié

25 à cela, il s'agit de la pièce P1919, et avec l'aide de M. l'Huissier, je

26 vais vous faire remettre l'exemplaire papier de ce document. Et me faire

27 restituer le précédent. Alors, le présent document date du 18 mars 1999. Il

28 émane également du colonel Delic de la 549e Brigade, et il rend compte de

Page 24213

1 l'action menée le 17 mars dans le secteur de Kabas, dont je crois vous

2 avoir entendu parler un peu plus tôt aujourd'hui durant votre déposition.

3 Vous verrez pratiquement au bas de la première page dans votre version du

4 texte qui correspond au haut de la page 2 de la version anglaise, vous

5 verrez figure une estimation des pertes subies par les terroristes siptar.

6 Et ici dans ce texte nous lisons, je cite : "11 tués et pas un seul

7 capturé."

8 Et un peu plus bas au point 2, il est question des forces qui ont participé

9 à l'action et vous constaterez qu'il est fait mention des forces du MUP

10 engagées dans l'action comme étant celle de la

11 5e Compagnie PJP de Prizren et du 37e Détachement PJP de Nis, et cette fois-

12 ci, les effectifs mentionnés sont de 350 hommes. Alors, je comprends que

13 vous n'êtes pas en mesure de confirmer le nombre d'hommes qui ont participé

14 à l'action, mais vous saviez que ces deux unités étaient engagées dans

15 cette action antiterroriste au côté de la 549e le 17 mars dans le secteur

16 de Kabas, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Durant ces deux actions, celle du 11 et celle du 17 mars, est-ce que

19 vous avez disposé d'un exemplaire de la carte relative à ces deux actions,

20 avant que ces actions ne commencent ?

21 R. En dehors de ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas vu de carte

22 chiffrée d'un format 21 x 29 x 7 sur papier. Toutes mes excuses. Je me

23 souviens très bien de ces événements. J'ai passé tout ce temps -- toute

24 cette période dans la ville de Prizren.

25 Q. D'accord. Il y a une chose qui n'était pas très claire dans votre

26 déposition -- excusez-moi.

27 M. LUKIC : [interprétation] Toutes mes excuses. Une seconde.

28 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

Page 24214

1 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que le témoin a dit qu'il avait vu une

2 carte en format 21 x 29 x 7 et pas qu'il n'en avait pas vu.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être devriez-vous vérifier,

4 Monsieur Hannis.

5 M. HANNIS : [interprétation]

6 Q. Monsieur Vojnovic, vous venez d'entendre l'intervention de la Défense,

7 alors je vous demande si vous avez eu sous les yeux l'exemplaire papier

8 d'une carte 21 x 29 x 7 ou pas.

9 R. J'ai eu une carte sur papier 21 x 29 x 7 sous les yeux.

10 Q. Pour les deux actions, celle de Jeskovo et celle de Kabas ? Je suppose

11 qu'il y a eu deux cartes distinctes, qu'on vous en a montré une la première

12 fois et une deuxième la deuxième fois ?

13 R. Oui, oui.

14 Q. Merci. Bien, je vais maintenant passer à un autre sujet pendant un

15 instant. J'aimerais que l'on vous soumette la pièce P1723. Je ne sais pas

16 si vous avez déjà eu ce document sous les yeux. En tout cas, c'est encore

17 un document de l'armée yougoslave. Il porte la date du 24 mai 1999 et je

18 demande l'aide de M. l'Huissier pour vous remettre l'exemplaire papier de

19 ce document. Alors, c'est un rapport qui vient du colonel Lazarevic et je

20 vous soumet ce rapport suite à ce que vous avez répondu au sujet des

21 patrouilles et des postes de contrôle conjoints lorsque vous avez indiqué

22 que, dans Prizren et dans d'autres villes de votre secteur, vous aviez eu

23 des patrouilles et des postes de contrôle conjoints. Alors, d'abord, est-il

24 exact qu'en 1999 vous avez organisé des patrouilles et des postes de

25 contrôle communs -- conjoints avec l'armée yougoslave ?

26 R. Oui.

27 Q. Lorsque vous dites oui, cela concerne également la période de la

28 guerre, c'est-à-dire la période qui a suivi le début des bombardements ?

Page 24215

1 R. Oui.

2 Q. J'aimerais maintenant vous interroger au sujet du sixième paragraphe de

3 la version anglaise qui correspond au deuxième paragraphe à partir du bas

4 de la page dans votre version. D'ailleurs le texte est actuellement affiché

5 sur les écrans. Voici ce que je lis dans ma traduction anglaise de ce texte

6 : "Le travail mené par les postes de contrôle tenus conjointement par le

7 MUP et les Unités de la Police militaire fourmillent de problèmes et de

8 questions à régler puisque le MUP tolère des actes criminels de la part de

9 ses membres contre la population civile siptar, à savoir le meurtre, le

10 viol, le pillage, le vol, le vol aggravé…"

11 Est-ce que quelqu'un au sein de l'armée ou en dehors de l'armée se serait

12 plaint auprès de vous de ce genre de problème au postes de contrôle tenus

13 conjointement avec l'armée yougoslave avant le 24 mai 1999 ?

14 R. Pour autant que j'en souvienne, non.

15 Q. Je vous remercie. Eu égard maintenant à la 5e Compagnie PJP, est-ce que

16 les hommes de cette compagnie étaient cantonnés ou en tout cas logés

17 lorsqu'ils n'étaient pas -- où les hommes de cette compagnie étaient-ils

18 cantonnés ou logés en tout cas lorsqu'ils n'étaient pas en action sur le

19 terrain ? Est-ce qu'ils étaient cantonnés au SUP ou à la caserne, ou en

20 quel lieu ?

21 R. Excusez-moi, mais que voulez-vous dire exactement ? Est-ce que vous

22 pouvez m'expliquer ? Où est-ce qu'ils travaillaient, ou quoi ?

23 Q. Où est-ce qu'ils étaient abrités, logés ? Est-ce qu'il y avait un lieu

24 où ils habitaient ? Ou est-ce qu'ils étaient simplement des policiers de la

25 police régulière qui entraient chez eux le soir à la fin de leur journée de

26 travail ? Est-ce qu'ils avaient un bâtiment ou une caserne qui les

27 hébergeait, ces unités ?

28 R. Et bien, c'est tout à fait ce que vous venez de dire, après le travail,

Page 24216

1 ils rentraient chez eux.

2 Q. J'ai cru comprendre que le 37e Détachement PJP était cantonné dans la

3 caserne qui abritait les hommes de la 549e; est-ce que c'est exact ?

4 R. Vous parlez des membres PJP de Prizren ?

5 Q. [aucune interprétation]

6 R. Excusez-moi.

7 Q. Est-ce que les membres dont vous parlez étaient membres du 37e

8 Détachement ? Moi, c'est le souvenir que j'ai.

9 R. Ils ont été cantonnés dans la caserne jusqu'à peu près le début des

10 bombardements, date à laquelle nous avons tous quitté cet endroit.

11 Q. D'accord. Ensuite, où est-ce qu'ils ont été logés lorsqu'ils n'étaient

12 pas en action ? Est-ce qu'il y avait un lieu précis qui était toujours le

13 même ou est-ce qu'ils se déplaçaient d'un endroit à l'autre en raison des

14 bombardements ?

15 R. Monsieur le Procureur, il m'est très difficile de vous dire exactement

16 où ils étaient. Vous ne me comprendrez sans doute pas si je vous dis à la

17 belle étoile, parce que pratiquement je ne sais pas où ils étaient.

18 Q. D'accord.

19 R. Pour moi, ils étaient sur le terrain.

20 Q. D'accord. Merci. Vous nous avez dit, un peu plus tôt aujourd'hui, que

21 vous aviez travaillé au tribunal chargé des sanctions disciplinaires à

22 l'encontre de membres du MUP de Serbie, d'abord au niveau de la chambre de

23 première instance et ensuite à un niveau supérieur. Et vous avez ajouté

24 avoir travaillé également en qualité de procureur ainsi en tant que membre

25 d'une chambre et en tant que président du tribunal. Mais dans quelle

26 période cela s'est-il passé ? Est-ce que vous l'avez fait pendant toute

27 votre carrière ou simplement pendant une période déterminée ?

28 R. Pendant toute ma carrière, c'est-à-dire depuis que j'ai commencé à

Page 24217

1 travailler et jusqu'à deux ou trois mois à peine avant que je ne parte en

2 retraite.

3 Q. D'accord. Est-ce que vous avez eu des activités de ce genre en 1999 ?

4 R. Excusez-moi, j'ai quelque chose à ajouter. Bien sûr, je n'ai pas

5 toujours occupé les postes les plus importants. J'ai aussi été membre des

6 diverses chambres de première instance.

7 Q. Je comprends. Est-ce que vous avez travaillé au sein de ce tribunal

8 disciplinaire dans l'un ou l'autre des rôles que vous venez d'évoquer

9 durant l'année 1999 ?

10 R. Le simple fait que j'avais été affecté au poste de chef du secrétariat

11 impliquait que je participe à tout débat lié à l'application de sanctions.

12 Q. Permettez-moi de vous poser une question sur certaines réunions du MUP

13 auxquelles vous avez pu assister pendant que vous avez été chef du SUP. Une

14 première question que je voudrais vous poser concerne la pièce à conviction

15 P1990. Il s'agit notamment de la réunion tenue en date du 17 février 1999.

16 Pour le faire, je peux vous soumettre un exemplaire papier. Vous en avez

17 parlé tout à l'heure. Si je ne me trompe pas, je n'aurai qu'une seule

18 question à vous poser au sujet de cette réunion. Vous rappelez-vous avoir

19 assisté à cette réunion à laquelle réunion assistait également le ministre

20 Stojiljkovic, qui est intervenu d'ailleurs aux personnes présentes à cette

21 réunion ?

22 R. Oui, je me souviens de cette réunion.

23 Q. Fort bien.

24 M. HANNIS : [interprétation] Page 3 en version B/C/S. Peut-être que je

25 l'avais déjà marquée le texte. Ce paragraphe qui m'intéresse il s'agit de

26 la page 5 en version anglaise, Monsieur le Président, et mes confrères de

27 la Défense.

28 Q. Stojiljkovic dit comme suit : "Nous comptons sur des étapes de pression

Page 24218

1 à vivre pendant deux ou trois jours d'attaque à subir. Ils nous font mettre

2 en branle les plans qui sont les nôtres pour ratisser le territoire et

3 combattre l'ennemi."

4 Je crois qu'il s'agit de la page 3 en version B/C/S. Il s'agit du

5 fragment d'ailleurs du texte qui suit --

6 M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas si l'Huissier peut nous

7 aider.

8 L'INTERPRÈTE : Le témoin lève la main pour montrer le texte qu'il est

9 en train de suivre.

10 M. HANNIS : [interprétation]

11 Q. Oui, allez-y.

12 R. Avec votre permission.

13 Q. Oui, on vous écoute.

14 R. Excusez-moi, voulez-vous redire la question.

15 Q. Est-ce que vous vous rappelez l'avoir entendu proférer ces paroles dans

16 le sens il faut mettre en branle nos plan et ratissez le territoire pour

17 l'épurer de tous les terroristes, au cas où il y aurait des attaques contre

18 nous dans deux ou trois jours à venir. Je crois que préalablement il a

19 parlé de l'OTAN; est-ce que vous vous rappelez cela ?

20 R. A dire vrai, je ne me souviens pas de cela, mais connaissant bien le

21 ministre, je crois que ces propos devaient bien être à lui.

22 Q. Merci, ça va. Serait-il exact de dire qu'il y avait un plan où au cas

23 où il y aurait une attaque perpétrée par l'OTAN, vous devriez détruire et

24 le plus de membres de l'UCK que possible avant les attaques de l'OTAN. Est-

25 ce que ceci n'était pas partie de votre plan d'une manière générale ?

26 R. Non, je n'ai pas eu connaissance d'un tel plan en tout cas je ne

27 l'avais jamais vu.

28 Q. Très bien, merci. Dans ce cas-là, permettez-moi de vous poser une autre

Page 24219

1 question. Au sujet de la réunion tenue en date du

2 4 avril 1999, il s'agit de la pièce à conviction P1989. Je vous présenterai

3 également à cet effet pour consultation un exemplaire papier de cette pièce

4 à conviction. Je crois que ce document vous avait été déjà soumis. Vous

5 avez en effet assisté à une réunion et nous pouvons nous rendre compte du

6 fait à savoir page 2 de ce document, que vous êtes intervenu vous-même.

7 Page 2 tant dans la version anglais qu'en B/C/S. Est-ce que vous y êtes ?

8 Est-ce que vous avez trouvé ce fragment où vous intervenez ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous faites mention du fait que 19 personnes ont été mises en

11 détention, qu'il y a des problèmes avec des Musulmans et des Turques qui

12 étaient en train de quitter le territoire. Ensuite, vous avez parlé

13 également de cadavres qui n'ont pas été enterrés dans les zones d'activité

14 antiterroriste. De combien de cadavres parlons-nous, de cinq ou six

15 cadavres ou de dizaines de cadavres et en quoi le problème consistait à vos

16 yeux ?

17 R. Je ne saurais vous y répondre de façon précise. Mais en ma qualité de

18 chef de secrétariat, j'ai eu certains problèmes lorsqu'il s'agit de

19 cadavres, mais de carcasses aussi, de bétail, et cetera. Avec votre

20 permission, je vous dirais qu'il y a eu un problème dans la localité de

21 Pusto Selo. Il s'agit évidemment de l'une de ces localités relevant de la

22 compétence du secrétariat où nous avons pu recueillir des documents ou des

23 informations comme quoi il y avait un bon nombre de cadavres enterrés.

24 Evidemment, qu'il était de notre devoir mais dans nos intentions de juger

25 les auteurs de telles infractions, et cetera, il a fallu vérifier tout

26 cela. Chose extrêmement difficile. Si ma mémoire est bonne, une fois nous

27 nous y rendions mais nous avons dû rentrer bredouille parce que nous avons

28 dû faire face à des actions des terroristes siptar. Une autre fois, nous

Page 24220

1 avons été en cela escortés ou secondés par des unités de la VJ, de l'armée

2 de Yougoslavie.

3 Q. Excusez-moi, je ne veux pas interrompre, excusez-moi, Monsieur. Je vous

4 ai posé cette question tout simplement pour que vous nous disiez le nombre

5 de cadavres si cela est possible pour vous. Toujours à la même page un peu

6 plus loin dans le texte, là où on fait mention de Radislav Mitrovic, le

7 commandant de

8 37e Détachement de PJP, qui lui dit, point 2 : "La situation au sein de

9 l'unité est bonne, la coopération avec la VJ et le secrétariat était bonne

10 également."

11 Je crois que vous êtes d'accord là-dessus parce que vous nous avez

12 dit que vous au secrétariat vous avez pu avoir une bonne coopération avec

13 le 37e Détachement du PJP; est-ce exact ?

14 R. Cela est exact.

15 Q. Et je crois que j'ai encore deux toutes dernières questions au sujet de

16 ce document. Je voudrais que l'on se penche ensemble sur la dernière page

17 de ce document. Nous voyons que la parole était à Obrad Stevanovic. Est-ce

18 que vous pouvez trouver ce tout dernier point dans le texte où nous lisons

19 : "Procéder à la coopération avec la VJ par le truchement du commandant sur

20 le terrain et s'il y a des problèmes en saisir l'état-major."

21 C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas ? Vous avez coopéré avec l'armée

22 de Yougoslavie, via le commandant militaire colonel Delic. Et vous n'avez

23 pas eu de problème au sujet de quel problème vous avez dû faire un rapport

24 à l'état-major, n'est-ce pas ?

25 R. Je ne m'en souviens pas mais pratiquement je pense que je n'ai pas

26 vraiment eu de problème avec le colonel Delic.

27 Q. Bien. Mais sur la base de ce que nous venons de lire, je vous prie de

28 vous pencher sur le troisième point à partir de ce fragment. On dit que "le

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1 contrôle, la direction et le commandement des unités dans la zone

2 reviennent au secrétariat et au chef."

3 Est-ce que vous pouvez vous expliquer un petit peu comment tout cela

4 roulait lorsqu'il s'agit de parler de PJP et lorsqu'il s'agit évidemment de

5 parler de secrétariat ? Il me semble que ceci ne cadre pas par rapport à ce

6 que vous vous dites et par rapport à ce Stevanovic dit dans le texte.

7 R. Excusez-moi, pour mieux vous suivre, quelle était cette petite

8 étoile à laquelle vous venez de faire référence ?

9 Q. Par rapport à la toute dernière partie -- tout dernier fragment

10 du texte, nous avons lu penchez-vous sur la troisième étoile en haut par

11 rapport au texte.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic.

13 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que cette question a déjà été posée et

14 qu'une réponse ait été fournie lors de l'interrogatoire principal.

15 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Je crois que Monsieur Hannis,

17 vous pouvez, si vous voulez, contre-interroger le témoin.

18 M. HANNIS : [interprétation]

19 Q. Est-ce que vous y êtes dans le texte, Monsieur Vojnovic ?

20 R. Oui.

21 Q. Bien. Écoutez, ma question était la suivante : il s'agissait de propos

22 du général Stevanovic. Si j'ai bien compris, c'était quelqu'un qui est venu

23 du ministère chargé de PJP. Lui, il dit le contrôle et le commandement des

24 unités dans la zone d'action relèvent de la compétence de secrétariat et

25 des chefs."

26 Cela ne cadre pas bien avec vos propos lorsque vous nous avez parlé

27 de la modalité qui était la vôtre de coopérer avec le secrétariat et avec

28 l'armée de Yougoslavie. Pouvez-vous nous expliquer cela ?

Page 24222

1 R. Je vous ai dit à plusieurs reprises que j'avais commandé les

2 Unités de Police régulières et dans le cadre des activités régulières. Mais

3 dans ce cas-ci, je pense que le général Obrad Stevanovic se référait à cela

4 justement. D'aucune façon je ne pouvais pas être autorisé à assumer un

5 quelconque commandement des Unités de Police spéciale, non plus que je n'ai

6 pas pu être habilité évidemment à assurer la direction et le contrôle de

7 ces Unités PJP.

8 Q. En quoi consistait le travail du général Stevanovic à cette époque-là

9 au ministère ? Est-ce que vous avez su quelque chose là-dessus ?

10 R. Pour autant que je sache, le général Stevanovic occupait la fonction

11 d'adjoint du ministre, et par la même occasion, il était chef de

12 l'administration de la police au siège du ministère.

13 Q. Y a-t-il eu, au ministère, quelqu'un d'autre en dehors que la personne

14 du ministre qui aurait pu exercer davantage de contrôle sur les unités PJP

15 dans la République de Serbie, hormis le général Stevanovic ? Si vous le

16 savez, bien sûr, dites-le-nous.

17 R. Pour autant que je sache, le ministre est le chef de cette instance qui

18 était supérieure au général Obrad Stevanovic.

19 Q. Lorsqu'il s'agit évidemment des PJP ?

20 R. Excusez-moi, mais lorsqu'il s'agit de rapports qui régnaient entre eux,

21 je n'en sais pas grand-chose.

22 Q. Bien. Outre le ministre Stojiljkovic et le général Djordjevic, qui lui

23 était chef du ressort de service de Sécurité publique, est-ce qu'il y a eu

24 quelqu'un entre ces deux-là et le général Stevanovic lorsqu'il s'agit de

25 parler de la chaîne de commandement pour traiter du contrôle des unités PJP

26 en République de Serbie en 1999 ? Si oui, qui était-ce ?

27 R. Je pense qu'il n'y avait personne.

28 Q. Merci. Maintenant, il nous faudra nous occuper de la pièce à conviction

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1 P1996, qui concerne la réunion tenue en date du 7 mai. Ce document, si je

2 ne me trompe pas, vous avait été déjà soumis. Je vous remettrai maintenant

3 un exemplaire en papier. Il s'agit d'un document assez long.

4 R. J'y suis. Je vous suis.

5 Q. Fort bien. Avant tout, penchons-nous sur la page 6 en version B/C/S;

6 page 7 en version anglaise. Il s'agit justement de voir le fragment du

7 texte où vous intervenez vous-même. Vous en avez parlé aujourd'hui un peu.

8 Pouvez-vous vous pencher, s'il vous plaît, sur le sixième, par ordre, tiret

9 dans le texte où, en intervenant, vous dites que 61 personnes ont été

10 interpellées et que des peines qui leur ont été prononcées ont été

11 inadéquates. Vous en avez parlé déjà. Est-ce que vous y êtes ? Vous me

12 suivez dans le texte ?

13 R. Oui, je vous suis.

14 Q. On a dit dans le texte aussi : "Un juge a été interpellé -- mis en

15 détention, mais qui était acquitté parce qu'il a été convoqué pour regagner

16 le terrain du front -- pour regagner le front."

17 Est-ce que vous vous rappelez pour quelle raison ce juge a été mis en

18 détention ?

19 R. Je crois qu'il s'agit là d'un juge du tribunal municipal de Prizren qui

20 répondait au nom de famille Bakic. Je ne connais pas son prénom. Lui, et un

21 groupe de personnes, si ma mémoire était bonne, il a été surpris en plein

22 fraude où il avait usurpé certains biens. Mais là-dessus, il y a évidemment

23 une plainte portée au pénal à leur encontre, et le tout est à vérifier,

24 dire qu'il a dû être convoqué et ainsi qu'il a été acquitté -- convoqué

25 pour se rendre sur le front, c'est tout simplement des rumeurs et des

26 histoires. Tout simplement, il a disparu. Il était originaire de

27 Monténégro. Puis, d'autres rumeurs nous permettent de dire qu'il devait

28 avoir une mission spéciale, et cetera. Mais, moi, pendant que je me

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1 trouvais à Prizren, je ne me souviens vraiment pas d'avoir pu vérifier et

2 savoir très exactement où il se trouvait.

3 Q. Fort bien. J'ai encore une autre question à vous poser, ou peut-être

4 deux, avant de suspendre l'audience pour aujourd'hui. D'abord, il me semble

5 qu'il y avait quelque chose d'inadéquat ou d'impropre ou qui ne

6 correspondait pas bien aux règlements lorsqu'il s'agit de son acquittement;

7 est-ce que c'est exact ?

8 R. Mais je me dois de vous dire que j'étais policier à cette époque-là, et

9 c'est en capacité de policier que j'ai émis certains doutes.

10 Q. [aucune interprétation]

11 R. Mais à faute de preuves, évidemment je ne pouvais pas agir.

12 Q. [aucune interprétation]

13 R. S'il y avait des preuves, certainement que je l'aurais arrêté.

14 Q. Fort bien. Je comprends. Mais à ce sujet, on dit que : "Une réunion a

15 été tenue avec des magistrats -- avec des juges à qui il a fallu porter

16 justement à la connaissance ce fait-là."

17 Est-ce que vous avez rencontré ces juges, vous aussi ?

18 R. Non. Ceci me semble être imprécis. J'ai pu, je crois, rencontrer des

19 représentants du parquet, du bureau du procureur et également des

20 représentants du tribunal. Par conséquent, j'ai pu rencontrer le président

21 du tribunal et le procureur.

22 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux mener à bien

23 ce que j'avais entamé, il me faudra deux minutes de suit.

24 Q. De quelle nature était cet avertissement à l'égard et à l'intérêt des

25 juges ?

26 R. Certainement, je n'étais pas autorisé à donner des avertissements,

27 parce que le tribunal, la jurisprudence, ils sont indépendants dans leur

28 travail. Je n'ai pu que les semer ou peut-être les avertir, et peut-être

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1 que le procès-verbaliste [phon] a emprunté de tels termes-là. Si vous vous

2 intéressez à savoir quelle relation existait entre le SUP et le procureur

3 et le tribunal, sachez que nous ne devons certainement pas donner des

4 ordres les uns aux autres.

5 Q. [aucune interprétation]

6 R. En tout cas, je n'ai pas pu le faire, moi, en ma qualité.

7 Q. Je vous ai compris fort bien.

8 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

9 nous pouvons suspendre l'audience pour aujourd'hui -- pour ce soir.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vojnovic, nous allons

11 suspendre l'audience pour ce soir. Nous reprendrons l'audience demain. Vous

12 devez revenir ici pour mener à bien votre déposition de deux heures -- à 2

13 heures et quart. En règle générale, vous êtes tenu de ne parler à personne

14 au sujet de quelque aspect que ce soit de la déposition que vous êtes en

15 train de faire dans le cadre de la présente affaire.

16 Maintenant, je vous prie de quitter le prétoire accompagné de l'huissier.

17 Nous nous reverrons demain dans le même prétoire à 14 heures et quart.

18 L'audience est suspendue.

19 [Le témoin quitte la barre]

20 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le jeudi 13 mars 2008,

21 à 14 heures 15.

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