Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 17 mars 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tous. Il y a une question de

6 procédure qui n'est pas encore résolue qu'on a entamée la semaine dernière,

7 il faudra qu'on s'en occupe immédiatement et à huis clos partiel.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel, Monsieur le Président.

9 [Audience à huis clos partiel]

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8 [Audience publique]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, votre témoin suivant.

10 M. IVETIC : [interprétation] C'est Vladimir Ilic.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Ilic.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demande maintenant de lire la

16 déclaration solennelle que vous remet l'huissier selon laquelle vous allez

17 dire toute la vérité.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

19 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

20 LE TÉMOIN: VLADIMIR ILIC [Assermenté]

21 [Le témoin répond par l'interprète]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous pouvez asseoir maintenant.

23 C'est Me Ivetic qui assure la défense de M. Lukic qui va vous

24 interroger maintenant.

25 Interrogatoire principal par M. Ivetic :

26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ilic.

27 R. Bonjour.

28 Q. Pourriez-vous tout d'abord nous donner vos nom et prénom.

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1 R. Vladimir Ilic.

2 Q. Pourriez-vous également nous décrire brièvement votre parcours

3 professionnel.

4 R. Je suis né le 12 juin 1965, à Rijeka. J'ai fini les études de l'école

5 secondaire de l'intérieur et j'ai travaillé en tant que policier pendant

6 deux ans à Belgrade; ensuite, j'ai été envoyé à l'académie militaire des

7 armées de terre que j'ai finie en 1991 à Belgrade.

8 Q. Avant d'aborder la question de votre éducation, pourriez-vous nous dire

9 quelque chose de plus au sujet de votre carrière professionnelle, c'est-à-

10 dire occupez-vous actuellement un poste au sein du ministère de l'Intérieur

11 de la Serbie ?

12 R. Après avoir fini mes études à l'académie militaire en 1991, j'ai eu le

13 poste d'assistant du chef; ensuite j'ai eu le poste de chef d'une station

14 de police; puis j'étais officier au sein de l'administration de la police;

15 puis chef du détachement de la gendarmerie à Belgrade; et actuellement, je

16 suis chef du département d'instruction au sein de la gendarmerie.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que c'est que ça, la

18 gendarmerie ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une des unités organiques du ministère

20 de l'Intérieur, créée en 2001.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Ça n'a aucune importance pour ce

22 qui nous intéresse ici.

23 Vous pouvez poursuivre, Maître Ivetic.

24 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Q. Monsieur Ilic, vous nous avez dit que vous avez été envoyé à l'académie

26 militaire en tant qu'employé du secrétariat de l'Intérieur. A quel moment,

27 si vous le savez, cette pratique a été établie que les secrétariats de

28 l'Intérieur envoient leurs candidats suivre des études à l'académie

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1 militaire ?

2 R. Je ne sais pas à quel moment cette pratique a été introduite, mais

3 c'était à peu près au début des années 1970, le ministère de l'Intérieur de

4 toutes les ex-républiques de la Yougoslavie ont envoyé plusieurs employés à

5 l'académie militaire. Cette pratique a été abolie au moment où une académie

6 de police a été créée. Cela s'est passé si je ne me trompe en 1993. A

7 partir de ce moment-là, le ministère a cessé d'envoyer ses candidats suivre

8 des études au sein de l'académie militaire.

9 Q. Vous dites "les ministères de l'Intérieur au niveau des républiques",

10 qu'est-ce que vous voulez dire ? Est-ce que le ministère de l'Intérieur de

11 la Serbie était le seul qui envoyait ses candidats suivre des études à

12 l'académie militaire ou y en a-t-il eu d'autres ?

13 R. Non. Tous les ministères au niveau de toutes les républiques, de la

14 Slovénie jusqu'à la Macédoine, envoyaient leurs candidats. J'ai suivi mes

15 études ensemble avec ces candidats-là.

16 Q. Merci, Monsieur. Vous nous avez décrit les postes que vous avez occupés

17 au sein du MUP. Avez-vous été engagé dans ce cadre-là en tant que membre de

18 la PJP ?

19 R. Oui.

20 Q. Pourriez-vous maintenant nous dire quelque chose de plus à ce sujet-là,

21 notamment à quel moment vous avez été engagé en tant que membre de la PJP ?

22 R. C'était à partir du moment où les unités de la PJP ont été créées,

23 c'est-à-dire en 1993, dès le début.

24 Q. Pourriez-vous nous dire quel type de missions exécutait la PJP ?

25 R. D'habitude, la PJP dans le cadre d'engagements, vous voulez savoir --

26 votre question porte sur les activités régulières, c'est-à-dire au moment

27 où les policiers ne font pas partie des unités de la PJP ou au moment où

28 les unités de la PJP sont engagées ?

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1 Q. Ma question porte sur le moment où ces unités sont engagées.

2 R. Conformément aux instructions portant sur l'usage des unités de la PJP,

3 les missions qu'effectue la PJP sont définies. Il s'agit des missions

4 suivantes : les actions antiterroristes, l'arrestation des criminels ou des

5 individus dangereux, la sécurisation des assemblées publiques, par exemple

6 des matchs de football à haut risque, et assistance aux citoyens dans le

7 cas des catastrophes naturelles.

8 Q. Merci. Pouvez-vous nous parler maintenant d'un autre sujet. Lorsqu'un

9 policier qui est sur la liste de la PJP n'est pas engagé en tant que membre

10 de la PJP, quelles missions ou quelles tâches sont les tâches de ce

11 policier quand il s'agit de cette situation, quand il n'est pas engagé ?

12 R. Il s'occupe de patrouilles, ensuite il veille à ce que la sécurité

13 publique soit maintenue. Il travaille dans son secteur. Ce sont des tâches

14 régulières lorsqu'il n'est pas engagé.

15 Q. Pouvez-vous me dire maintenant quelles étaient la formation et la

16 structure d'une unité de la PJP, l'unité de la PJP dont vous faisiez partie

17 et dans des circonstances spécifiques ?

18 R. Il s'agissait du 122e Détachement des unités spéciales de la police et

19 à la tête de ce détachement se trouvait le colonel Zivaljevic Dragan; son

20 adjoint était commandant ou lieutenant-colonel Bosko Buha. J'étais l'un de

21 ses adjoints. Dans le cadre de l'unité, il y avait, si je me souviens bien,

22 à peu près sept compagnies.

23 Q. De quel secrétariat venait ce détachement ?

24 R. Le détachement a été composé des membres du secrétariat des affaires

25 intérieures de Belgrade.

26 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, avant de continuer,

27 j'aimerais soulever une objection selon l'article 65 ter, la liste 65 ter,

28 il est indiqué qu'il était membre de la 121e Brigade, et maintenant il

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1 vient de dire qu'il était du 122e Détachement. Si c'est le cas, j'ai encore

2 un peu plus de temps pour parcourir mes documents pour le contre-

3 interrogatoire.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

5 M. IVETIC : [interprétation] Je peux peut-être tirer cela au clair avec le

6 témoin.

7 Q. Monsieur Ilic, vous avez entendu ce que M. Hannis a indiqué. Pouvez-

8 vous nous expliquer dans quelles circonstances ce 122e Détachement a été

9 créé, et est-ce qu'à un moment donné son nom a changé ?

10 R. Oui, il a changé de nom. A un moment donné c'était le 121e Détachement

11 et il y avait le 122e Détachement; la 122e Brigade d'intervention a été

12 formée par ces deux détachements. Il s'agit de la 122e Brigade

13 d'intervention; en fusionnant ces deux détachements, la 121e Brigade

14 d'intervention a été formée.

15 Q. Il s'agissait de la 121e ou 122e Brigade d'intervention ? Quelle était

16 l'appellation définitive de cette brigade ?

17 R. Encore une fois je m'excuse, il s'agissait de la 122e Brigade

18 d'intervention.

19 Q. Pouvez-vous nous dire pendant les frappes aériennes de l'OTAN où se

20 trouvait votre brigade de la PJP au Kosovo-Metohija, à quel endroit ?

21 R. La 122e Brigade d'intervention se trouvait au Kosovo, séparée en deux

22 parties. La première partie se trouvait dans la zone du SUP de Pristina.

23 Podujevo a été en quelque sorte le centre de ses activités, le colonel

24 Zivaljevic Dragan était son commandant. La deuxième partie de la brigade se

25 trouvait dans la zone du Metohija, plus précisément près de Pec, et a été

26 commandée par le commandant ou le lieutenant-colonel Bosko Buha. Je ne suis

27 pas sûr quel était son grade.

28 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quel était le nombre des membres de la

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1 Brigade d'intervention de la PJP approximativement, parce que je sais que

2 cela aurait pu varier ?

3 R. Il y avait à peu près 800 membres, 800 policiers dans les deux

4 détachements. Dans chacun des deux détachements il y avait 400 policiers.

5 M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas comment cela a été traduit en

6 anglais, mais dans le compte rendu il est indiqué qu'il y en avait 700; le

7 témoin a dit 800. Permettez-moi de clarifier cela avec le témoin.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

9 Allez-y.

10 M. IVETIC : [interprétation]

11 Q. Monsieur Ilic, est-ce que vous avez dit qu'il y avait 700 policiers,

12 parce qu'au compte rendu 700 a été consigné ?

13 R. J'ai dit approximativement 800 policiers, 400 policiers dans chacun des

14 détachements. Mais ce nombre a diminué vers la fin de la guerre, c'était

15 parce qu'il y avait beaucoup de blessés, beaucoup de tués ou beaucoup

16 d'autres personnes qui n'étaient plus aptes à combattre. Donc ce chiffre

17 n'est pas resté le même pendant toute la durée de la guerre. Ce chiffre a

18 diminué durant la guerre, parce qu'on a eu au total 300 personnes qui

19 n'étaient plus aptes à combattre.

20 Q. Merci. Et lorsque vous dites qu'il y avait 400 policiers par

21 détachement, qu'est-ce que cela veut dire, quel était le nombre de

22 policiers qui ont été envoyés de la brigade au sud de Pristina pour les

23 aider, était-ce le même nombre de policiers envoyés au sud de Pec ?

24 R. Au sud de Pristina, il a été envoyé à peu près 400 policiers; et au sud

25 de Pec, il a été envoyé le même nombre de policiers.

26 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire, si vous le savez, comment on procédait au

27 choix des membres de la PJP ?

28 R. Il n'y avait pas de volontaires. On ne procédait pas à la sélection

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1 selon ce principe. On choisissait les jeunes hommes. Donc le critère de

2 base était l'âge, c'étaient des gens qui allaient être membres de la PJP.

3 Q. Pouvez-vous nous décrire les uniformes que vous portiez pendant que

4 vous travailliez au Kosovo-Metohija en 1998 et 1999, pendant que vous

5 faisiez partie de la 122e Brigade d'intervention dans la PJP ?

6 R. Jusqu'au mois d'août ou jusqu'au début du mois de septembre 1998 à peu

7 près, nous portions des uniformes de camouflage bleus. Pendant cette

8 période-là, nous avons obtenu des uniformes de camouflage verts et à partir

9 de ce moment-là, nous portions ces uniformes.

10 Q. Depuis ce moment-là, à savoir à partir de 1999, est-ce que d'autres

11 unités de la PJP qui participaient aux actions en 1999 portaient les mêmes

12 uniformes que vous ?

13 R. Oui.

14 Q. Ces uniformes portaient quels types de symboles pour que vous puissiez

15 vous identifier mutuellement en tant que membres de la police pendant la

16 guerre en 1999 ?

17 R. A l'épaule gauche ou à l'épaule droite, je ne me souviens pas

18 exactement, il y avait le symbole des unités spéciales de la police; à

19 l'autre épaule, il y avait le drapeau de la Serbie; sur le couvre-chef, il

20 y avait également l'emblème de la police, à savoir il s'agissait d'une

21 sorte d'armoiries sans inscription; sur le gilet, à droite, il y avait

22 l'inscription "police" en petites lettres et en grandes lettres, sur le

23 dos, il y avait l'inscription "police".

24 Q. Quelle était la couleur de ces emblèmes ?

25 R. De la couleur blanche.

26 Q. Est-ce qu'il y avait des choses particulières pour ce qui est de la

27 couleur des lettres dans l'inscription "police" sur les gilets tactiques

28 que vous portiez ?

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1 R. Les lettres qui étaient dans cette inscription étaient de couleur

2 blanche et je pense que c'était une couleur blanche fluorescente.

3 Q. Mis à part les emblèmes habituels sur les uniformes, est-ce que parfois

4 vous portiez des emblèmes particuliers pour vous distinguer lors des

5 combats en 1998 et 1999 ?

6 R. Nous portions des rubans pour nous distinguer, des rubans de trois

7 couleurs; rouge, bleu --

8 Q. Permettez-moi d'abord de vous poser des questions eu égard à cette

9 période. D'abord, vous souvenez vous quand, en 1998, vous portiez ces

10 rubans avec votre uniforme habituel ou régulier ?

11 R. Je ne me souviens pas.

12 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce 6D667.

13 J'aimerais que l'on montre cette pièce au témoin.

14 Q. Monsieur, pouvez-vous nous dire si ce document peut vous être utile

15 pour que vous vous souveniez des rubans ou des emblèmes que vous portiez

16 pendant votre engagement en 1998, et quand c'était ?

17 R. Je me souviens qu'on portait ces rubans, mais je ne peux pas me

18 souvenir des dates. Je vois que des dates figurent ici mais je ne peux pas

19 vous dire que c'était justement comme cela.

20 Q. Bien. Pour ce qui est de 1999, vous souvenez-vous quand vous avez

21 commencé à porter ces rubans en 1999 ?

22 R. Je pense qu'on a commencé à les porter à peu près à la mi-avril.

23 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 6D237 maintenant.

24 Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page du document en serbe et en

25 anglais.

26 Q. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire si ce document reflète ce

27 dont vous vous souvenez quant aux rubans que vous deviez porter dans la

28 deuxième moitié d'avril 1999 ?

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1 R. Oui.

2 Q. Merci.

3 M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la pièce

4 6D1529 -- je m'excuse, c'est 6D579, je pense qu'il s'agit du même document

5 mais l'autre numéro englobe la traduction en anglais aussi et cela serait

6 plus utile pour nous et moins de travail pour les interprètes.

7 Q. En regardant ce document, pouvez-vous vous souvenir des couleurs de

8 rubans que vous avez portés en mai 1999 avec l'uniforme que vous avez

9 décrit ?

10 R. Je pense qu'il s'agissait des rubans de couleur rouge, bleu et jaune.

11 M. IVETIC : [interprétation] Pour que votre réponse soit complète,

12 j'aimerais qu'on affiche la page suivante du même document.

13 Q. Je vais vous poser la même question juste pour voir si cela

14 correspond à ce dont vous vous souvenez quand il s'agit des rubans portés

15 en juin 1999 en tant que partie intégrante de votre uniforme.

16 R. Oui, il s'agit des mêmes couleurs.

17 Q. Est-ce que les membres de la PJP portaient occasionnellement des

18 uniformes qui n'étaient pas des uniformes habituels ou d'autres vêtements

19 lors des activités au Kosovo-Metohija en 1998-1999 ?

20 M. HANNIS : [interprétation] Je soulève une objection pour ce qui est de la

21 forme de la question parce qu'il n'y a pas d'autre fondement pour poser

22 cette question au témoin et pour dire que le témoin sait quelque chose.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

24 M. IVETIC : [interprétation] Je peux reformuler cette question pour que

25 cette question ne concerne que des membres de la PJP dans le cadre de la

26 brigade de ce témoin ou dans le cadre d'autres détachements qui opéraient

27 avec la brigade.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comme cela nous allons savoir s'il

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1 parle de sa propre expérience. Merci.

2 M. IVETIC : [interprétation]

3 Q. Permettez-moi de vous répéter la même question. Est-ce qu'il y avait

4 des occasions où des membres de la PJP dans votre brigade ou d'autres

5 formations de la PJP qui ont opéré avec vous sur le terrain, est-ce qu'il y

6 avait des occasions où des uniformes non réguliers ou d'autres parties de

7 vêtements ont été portés au Kosovo-Metohija ?

8 R. Non, cela était interdit, et il était dangereux de porter des uniformes

9 qui différaient des uniformes de votre propre unité parce que cela aurait

10 pu semer la confusion. Mais, il y avait des cas en juillet et en août où la

11 température était très élevée, plus de 35 degrés, on portait des fichus sur

12 la tête pour empêcher la sueur de couler dans les yeux parce que les yeux

13 devaient tout le temps être grand ouverts. On évitait que de tels cas se

14 produisent, mais ces cas n'étaient pas nombreux parce que cela a duré

15 seulement au mois d'août, ces canicules.

16 Q. En juillet et en août, c'était quelle année ? Pouvez-vous nous dire

17 cela aux fins du compte rendu ?

18 R. En 1998.

19 Q. Merci. Est-ce que la 122e Brigade d'intervention avait des véhicules de

20 combat, tels que des chars ou d'autres véhicules d'artillerie ?

21 R. Elle ne disposait pas de chars. Elle disposait de véhicules de combat

22 d'infanterie, des BVP M-80, des BOV, des Praga, je pense que c'était tout.

23 Q. Avez-vous entendu parler des OPG et si oui, qu'est-ce que vous en savez

24 ?

25 R. Oui, j'ai entendu parler de ces groupes. A peu près au début de 1999

26 dans mon unité de base au secrétariat de Belgrade, une dépêche est arrivée,

27 il s'agissait d'un ordre envoyée par dépêche, selon lequel il fallait

28 organiser l'instruction des policiers pour faire partie des groupes

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1 opérationnels et de recherche et qu'il fallait proposer des policiers qui

2 exprimaient le désir de participer à cette instruction. Avant, il fallait

3 remplir certaines conditions, c'est-à-dire des conditions concernant leur

4 état de santé physique et mentale, pour pouvoir suivre cette instruction.

5 Q. Vous avez mentionné cela avant en parlant d'autre chose, mais

6 j'aimerais me concentrer sur ce point pour avoir une réponse complète. Y

7 avait-il des volontaires qui n'étaient pas membres du MUP dans votre unité,

8 et savez-vous des unités volontaires dans le cadre des unités de police qui

9 participaient avec vous aux actions au Kosovo ?

10 R. Non, il n'y avait pas de volontaires dans mon unité et je n'ai pas

11 entendu parler de volontaires dans d'autres unités non plus.

12 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire de quelle façon vous et d'autres

13 commandants de la PJP vous vous assuriez que les membres de votre service

14 observent les règlements du service qui étaient en vigueur à l'époque sur

15 le terrain ?

16 R. Je peux partager ces mesures en deux groupes : de nature préventive et

17 répressive. Des mesures préventives ont été prises avant toute action ou

18 toute mission. Tous les commandants d'unité devaient avertir les membres de

19 son unité de l'importance du fait qu'il fallait opérer dans les limites des

20 lois. Des mesures répressives ont été prises à l'encontre des policiers qui

21 n'observaient pas cet avertissement.

22 Q. Y avait-il des officiers qui étaient en charge de veiller sur la

23 discipline, est-ce que vous ou d'autres officiers dans la brigade avez eu

24 l'occasion en 1998 et 1999 de prendre des mesures disciplinaires à

25 l'encontre de certains membres de la PJP dans votre brigade ?

26 R. Dans notre brigade il y avait des officiers qui occupaient le poste de

27 commandant adjoint pour la légalité. Ils ont été envoyés du secrétariat des

28 Affaires intérieures de Belgrade. Leur unité de base à Belgrade s'appelait

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1 département chargé du contrôle de la légalité du travail. Ces officiers

2 avaient pour tâche de contrôler au sein de la brigade la légalité du

3 travail et de prendre des mesures au cas où les dispositions légales

4 n'auraient pas été respectées.

5 Je souligne que ces officiers n'étaient pas directement resubordonnés au

6 commandant du détachement, mais ils étaient subordonnés à leur commandant

7 au secrétariat à Belgrade, ce qui veut dire qu'ils pouvaient prendre des

8 mesures à l'encontre de membres de tous les détachements, y compris à

9 l'encontre du commandant si cela s'avérait nécessaire.

10 Q. Pendant 1998 et 1999, y avait-il des situations où des mesures

11 disciplinaires ont été prises contre les membres de votre brigade de la PJP

12 au Kosovo-Metohija ?

13 R. Oui. Il y avait à peu près entre 50 et 70 policiers de notre

14 détachement qui ont été jugés dans le cadre de procédures disciplinaires et

15 de procédures au pénal. Tous ces policiers ne faisaient pas l'objet de

16 plaintes au pénal, mais uniquement ceux qui avaient commis des infractions

17 pénales. Mais tous faisaient l'objet de procédures disciplinaires pour

18 violation grave d'obligation et de devoir au travail.

19 Q. S'agissant de ceux qui avaient commis des crimes, savez-vous quelles

20 étaient les accusations retenues à leur encontre ?

21 R. Il s'agissait de crimes ou d'infractions relevant des crimes contre la

22 propriété, en général, il s'agissait de vols, mais également il y a eu des

23 cas de contrebande de bétail.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez fait référence à un nombre

25 allant de 50 à 70 en parlant de "votre détachement", il s'agit de 50 à 70

26 personnes sur 400 ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Sur 800, je me référais à la brigade

28 entière, aux deux parties de la brigade.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 Maître Ivetic.

3 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Vous souvenez-vous de cas concrets, en 1998 ou 1999, où vous vous

5 trouviez sur le terrain au Kosovo-Metohija et où votre brigade a eu des

6 contacts avec des civils, et s'il y en a eu, pourriez-vous nous donner

7 quelques exemples concrets ?

8 R. Oui, je m'en souviens, il y a eu plusieurs cas de cette nature. L'un

9 d'entre eux concerne Klina dans le secteur du village de Volujak. Peut-être

10 que je pourrais me tromper s'agissant du nom du village exactement, mais

11 c'était dans le secteur de ce village. Il y avait autour beaucoup de

12 hameaux, de "mahalas" et je pourrais me tromper, mais en 1998 une action

13 antiterroriste à été menée dans le secteur du village de Volujak. Je n'y ai

14 pas participé personnellement, parce que j'étais en permission et j'étais

15 de retour ce jour même, je n'avais pas participé à l'action, mais j'ai vu

16 de mes yeux un groupe d'habitants de ce village quitter le village et se

17 diriger sur la route tout en abritant de leurs corps le corps d'un

18 terroriste qui portait l'uniforme de l'UCK, le corps d'un terroriste tué.

19 Son corps était couvert d'armes. L'un des commandants du détachement ayant

20 participé à cette action s'est approché des villageois. Bien évidemment, je

21 n'ai pas pu entendre sur place la conversation, mais plus tard j'ai entendu

22 dire par lui-même que l'un de ces villageois lui avait dit que ce

23 terroriste était venu au village juste avant que la police n'y arrive et

24 avait demandé aux villageois d'ouvrir le feu sur la police. Ils ont refusé

25 de le faire, ensuite il y a eu des problèmes et en fin de compte ils l'ont

26 tué. Ils ont dit l'avoir tué dans l'autodéfense.

27 Plus tard les commandants de ce détachement ayant participé à cette

28 action ont organisé l'approvisionnement de ce village en vivres et en

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1 couvertures. Un camion chargé de ces articles a été envoyé au village et

2 ensuite la police s'est dirigée vers les collines. Il n'y a pas eu besoin

3 pour la police d'entrer dans le village, puisque personne n'avait tiré sur

4 eux.

5 Q. Savez-vous ou vous souvenez-vous d'une autre situation où votre brigade

6 a eu des contacts avec des civils ?

7 R. Nous avons eu des contacts avec des civils dans le cadre des actions

8 menées dans le secteur d'Ovcarevo, il s'agissait des habitants d'un village

9 qui avaient peur, qui avaient quitté leur village, et pour les calmer nous

10 leur avons donné nos vivres que nous transportions dans nos 4x4. Dans le

11 village de Glodjane, le village catholique, nous avons traversé ce village

12 à deux reprises et à chaque fois les villageois nous ont accueillis

13 rassemblés tous devant l'église. On les saluait, on leur demandait s'ils

14 avaient des problèmes, et c'était bien le cas, ils avaient des problèmes

15 avec des Albanais du village de Jablanica qui les harcelaient parce qu'ils

16 refusaient de prendre part aux activités terroristes.

17 Q. Ces civils catholiques du village de Glodjane, quelle était leur

18 appartenance ethnique ?

19 R. Il s'agissait d'Albanais, Catholiques.

20 Q. Vous souvenez-vous d'une autre rencontre avec des civils et de contacts

21 entre eux et la brigade de la PJP ?

22 R. En juillet ou en août 1998, nous avons eu un cas de cette nature dans

23 le village d'Istinic, dans la zone de Decani. Là-bas, nous avons fait un

24 tour du village, nous sommes allés voir les villageois chez eux pour leur

25 dire qu'ils ne devaient pas fuir la police, que ce n'était pas nécessaire,

26 et ils ont accepté nos conseils et sont restés chez eux dans le village.

27 Nous disposions des informations selon lesquelles ils s'étaient rassemblés

28 pour quitter le village parce qu'ils craignaient notre arrivée. C'est pour

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1 cette raison-là que seulement quelques-uns de notre unité nous sommes

2 entrés dans le village - on pouvait le faire parce que personne ne tirait

3 sur nous, donc il n'y avait pas de danger - donc seulement quelques-uns

4 d'entre nous sommes entrés dans le village et nous avons fait le tour du

5 village, nous sommes allés d'une maison à l'autre pour leur parler. Nous

6 n'avons eu aucun problème.

7 Je ne peux pas me souvenir maintenant d'autres exemples de cette

8 nature.

9 Q. Avez-vous jamais pu voir des membres de l'UCK mélangés à la population

10 civile; et le cas échéant, quelle était la réaction de votre brigade ?

11 R. Oui, nous avons pu voir souvent que suite aux activités terroristes,

12 qu'il y avait parmi des civils des personnes, plutôt jeunes, blessées. Mais

13 je ne peux pas affirmer avec certitude qu'il s'agissait bien de terroristes

14 parce que je ne dispose d'aucune preuve indiquant cela et je n'en disposais

15 pas non plus à l'époque. Mais dans une telle situation où on a de bonnes

16 raisons pour soupçonner quelqu'un d'avoir participé à la commission d'une

17 infraction, alors dans une situation pareille conformément à notre code

18 pénal, la personne pouvait être placée en détention provisoire, le temps

19 nécessaire pour effectuer les contrôles, par exemple, le gant de paraffine.

20 Si je me suis bien informé, si lors de ces contrôles on n'arrive pas à

21 établir une connexion entre la personne qui est placée en garde à vue et

22 les actes terroristes en question, alors elle devait être, cette personne-

23 là, libérée dans un délai de 24 heures. Donc la garde à vue ne pouvait pas

24 dépasser 24 heures.

25 Q. Bien. Vous souvenez-vous d'un incident quelconque ayant eu lieu dans la

26 municipalité de Klina à proximité du village Kpuz en 1999 impliquant des

27 civils ?

28 R. Oui. Je me souviens maintenant de cet événement. En 1999, je pense

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1 qu'il s'agissait de la deuxième moitié d'avril, nous avons été déployés

2 dans le secteur du village Kpuz, en fait nous nous y cachions de l'OTAN. Un

3 jour, nous avons pu voir une colonne de civils se diriger vers ce village,

4 il s'agissait des civils albanais. Nous sommes sortis de nos abris. Ils

5 passaient à côté de nous en silence, nous avons essayé de les convaincre

6 autant que possible qu'il fallait qu'ils restent, qu'ils n'étaient pas

7 obligés de partir. On a parlé à ceux qui parlaient le serbe, ensuite ils se

8 chargeaient de transmettre ce qu'on disait aux autres. Au village il y a eu

9 des personnes qui sont restées avec nous, il s'agissait principalement des

10 personnes âgées, des femmes, des enfants, les personnes les plus faibles

11 qui sont restés dans ce village où nous nous cachions également. Alors,

12 j'ai chargé le capitaine Loncar ou le lieutenant Loncar, je ne sais pas ce

13 qu'il était à l'époque, s'il était lieutenant ou capitaine, je lui ai dit

14 qu'il serait personnellement responsable de la sécurité de ces personnes.

15 Cela signifiait que si jamais les terroristes lançaient une attaque et que

16 notre unité devait s'engager dans une action antiterroriste, que lui avec

17 une partie de notre unité antiterroriste devait rester sur place pour les

18 protéger. Ils sont restés là-bas pendant quelques jours, peut-être 10 à 15

19 jours. Ils leur faisaient à manger et je suis allé souvent manger chez eux

20 parce que leurs femmes faisaient beaucoup mieux la cuisine que mes

21 policiers. Voilà, c'est de cette manière-là que cela s'est passé.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, pourriez-vous vérifier

23 comment s'appelle cet endroit ?

24 M. IVETIC : [interprétation] Oui. Il s'agit du village de Kpuz, K-p-u-z.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

26 M. IVETIC : [interprétation]

27 Q. Dans le cours des actions antiterroristes en 1998/1999 au Kosovo-

28 Metohija, votre unité ou votre brigade a-t-elle subi des pertes lors des

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1 combats contre les forces terroristes ?

2 R. Vingt-deux membres ont été tués et environ 70 grièvement blessés. Je

3 crois qu'il s'agit de 73 membres. Je ne sais pas combien il y en a eu de

4 blessés, légèrement blessés ou d'autres qui, pour des raisons différentes,

5 maladies, et cetera, parce qu'il y a eu de tels cas, ont été mis hors

6 combat s'agissant de notre brigade, mais en tout, je pense qu'environ 300

7 policiers ont été mis hors combat au sein de notre brigade.

8 Q. Bien. Dans le cadre de ces actions antiterroristes, avez-vous eu

9 l'occasion de trouver des terroristes tués ou blessés ?

10 R. Non, pas de blessés, mais oui j'ai pu à quelques occasions voir des

11 terroristes tués.

12 Q. Disposiez-vous des informations selon lesquelles un groupe

13 paramilitaire pendant la guerre au Kosovo Polje aurait porté des uniformes

14 de la SAJ, que ce groupe s'appelait les Loups de la Drina, qu'il s'agissait

15 d'un groupe venant de Bosnie, et qui était sous le commandement de Nedeljko

16 Karasek, pour lequel on dit qu'il était chef d'une brigade spéciale de la

17 police de la Republika Srpska, et un certain Legenda ?

18 R. Je n'ai aucune information selon laquelle ils auraient été au Kosovo,

19 je sais qui était le commandant des Loups de la Drina en Bosnie parce qu'il

20 a suivi les études avec moi à l'académie militaire, il s'appelle Milan

21 Jolovic. S'agissant de Nedeljko Karasek, je ne sais pas qui sait.

22 Q. Bien. Est-ce que ce Milan Jolovic, qui avait fait les études avec vous

23 à l'académie militaire, est-ce qu'on l'appelait Legenda ou pas ?

24 R. Oui, on l'appelait Legenda.

25 Q. Bien. Est-ce que Milan Jolovic a été le candidat envoyé par la police à

26 l'académie militaire comme vous ou était-il là-bas pour une autre raison ?

27 R. Oui, on partageait la même chambre.

28 Q. Oui, mais est-ce qu'il était membre de la police ou de l'armée en

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1 Bosnie ?

2 R. Il est arrivé à l'académie militaire pour faire ses études en tant que

3 militaire et je pense qu'il a continué ensuite sa carrière de militaire,

4 j'imagine qu'en Bosnie, il a du être membre de l'armée.

5 Q. Avez-vous jamais entendu des informations selon lesquelles les hommes

6 d'Arkan auraient été présents à Kosovo Polje également comme on l'allègue,

7 portant des uniformes de police sous le commandement de Goran

8 Radosavljevic, alias Guri ?

9 M. HANNIS : [interprétation] Toutes mes excuses, mais j'aimerais bien qu'on

10 nous donne les références de cette allégation, où se trouve cette

11 allégation selon laquelle Goran Radosavljevic aurait commandé les hommes

12 d'Arkan à Kosovo Polje. Peut-être que cela m'a échappé.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, y a-t-il un fondement pour cela,

14 Maître Ivetic ?

15 (expurgé)

16 (expurgé). Si vous voulez, nous pouvons maintenant passer à une autre

17 question et vérifier les références du compte rendu pendant la pause.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, vous pouvez le faire après la

19 pause, mais vous pouvez également décomposer votre question en plusieurs

20 questions simples et aborder cela un peu différemment dès maintenant.

21 M. IVETIC : [interprétation] Oui, je vais essayer de le faire en posant

22 deux questions au témoin. Juste un instant.

23 [Le conseil de Défense se concerte]

24 M. IVETIC : [interprétation]

25 Q. Avez-vous jamais entendu dire ou reçu des informations selon lesquelles

26 des hommes d'Arkan auraient été présents à Kosovo Polje portant des

27 uniformes de la police ou en tant que partie de la SAJ ?

28 R. Non.

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1 Q. Disposiez-vous d'une information quelconque portant sur Goran

2 Radosavljevic, alias Guri, qui aurait été à la tête de cette unité

3 paramilitaire des hommes d'Arkan ou d'une autre unité paramilitaire ?

4 R. Je connais cette personne, mais je ne sais pas s'il était à la tête des

5 hommes d'Arkan ou d'une autre formation paramilitaire.

6 Q. Bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si pendant une action

7 antiterroriste à laquelle vous participiez, vous avez pu voir les membres

8 des RPO - donc de la section de la police de réserve ou des gardes de

9 villages ou d'autres formations de ce type - participer aux activités

10 antiterroristes ?

11 R. Non. Je n'ai jamais eu ou mon unité n'a jamais eu de contacts

12 quelconques avec ces formations.

13 Q. Bien. Avez-vous jamais envoyé des rapports réguliers à l'état-major du

14 MUP ou à Sreten Lukic à Pristina s'agissant de votre participation aux

15 actions antiterroristes ?

16 R. Non.

17 Q. Avez-vous, en tant que l'adjoint du commandant Bosko Buha ou en tant

18 qu'adjoint du commandant Zivaljevic qui était responsable des éléments de

19 la 122e Brigade d'intervention, donc en tant que leur adjoint, avez-vous

20 jamais rédigé des rapports écrits et envoyé les mêmes à l'état-major du MUP

21 à Pristina pendant ou suite à des actions antiterroristes ?

22 R. Non, je n'ai jamais rédigé de rapport, pas un seul. Juste un instant.

23 Oui, oui quand même, j'ai rédigé un rapport, c'était après l'action menée à

24 Klecka, rapport destiné à mon commandant, mon commandant de brigade.

25 Q. Bien. Dites-nous, s'il vous plaît, si à un moment donné vous avez pris

26 le commandement dans le cours d'une action antiterroriste menée à l'époque,

27 dont Bosko Buha vous a cédé le commandement ?

28 R. Oui, cela s'est passé en juin 1999. Bosko Buha a été blessé, je pense

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1 que cela s'est passé au début juin. Il a été transféré à l'hôpital de Pec

2 et c'est moi qui ai assumé le commandement à partir de ce moment-là.

3 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite maintenant aborder une action

4 conjointe tout à fait précise qui a été menée en 1999. J'aimerais qu'on

5 affiche la pièce à conviction P2011. Je vais demander à l'huissier de

6 remettre au témoin un exemplaire papier de cette pièce à conviction. Il

7 serait peut-être plus facile pour le témoin d'utiliser le document en

8 papier.

9 Q. La première question pour vous est la suivante : de quel type de

10 document s'agit-il ?

11 R. Il s'agit d'un ordre de briser les forces terroristes siptar dans le

12 secteur du lac de Radonjicko Jezero, l'action Sekac.

13 Q. Bien. J'attire votre attention sur la section 5 où on énumère les

14 missions assignées aux unités. C'est la deuxième page du texte en serbe; et

15 c'est le bas de la deuxième ou de la troisième page en anglais -- non,

16 quatrième page. Pourriez-vous, s'il vous plaît, donnez lecture de la

17 première page, de la première phrase de la section 5.1.

18 R. "Le 122e Détachement du MUP, composé de trois compagnies de la PJP,

19 dans la première phase développer les axes Reka Decanska Bistrica,

20 coordonnées 483; puis plus loin en direction du sud-ouest pour une distance

21 de 400 mètres jusqu'au sentier dans les bois, mener l'attaque le long de

22 l'axe Maja Kobasit tt, donc la cote 451. Mission : en menant une attaque du

23 coté gauche et du coté droit, donc sur le flanc gauche et sur le flanc

24 droit, briser les forces ennemies sur l'axe d'intervention et atteindre la

25 cote 451 pour créer les conditions nécessaires pour l'introduction de la 2e

26 Compagnie du 73e Détachement 2/73 afin de maintenir l'encerclement dans des

27 conditions stables."

28 Q. Bien. Merci. Vous pouvez vous arrêtez maintenant ici. Maintenant, après

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1 avoir examiné ce document, est-ce que vous pourriez nous dire quel en est

2 la source, d'où il émane ?

3 R. Sur la base de l'en-tête que je vois et de la signature, je suppose

4 qu'il s'agit d'un document militaire. On y voit indiqué le "commandement du

5 Corps de Pristina" et dans la signature on voit le colonel Milan Kotur.

6 Q. Est-ce que vous savez à quelle unité fait-on référence ici quand on dit

7 122e Détachement du MUP composé de trois compagnies, et cetera ?

8 R. Il s'agit de mon unité.

9 Q. Vous souvenez-vous avoir participé à cette action antiterroriste ?

10 R. Oui, je m'en souviens, j'y ai participé.

11 Q. Pourriez-vous maintenant donner lecture des passages des sections 5.2,

12 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8, et suite à cela pourriez-vous nous dire si

13 vous reconnaissez les unités dont il est fait référence ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez donné au témoin le document

15 en papier, n'est-ce pas ?

16 M. IVETIC : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qu'on va faire, on va faire la

18 pause maintenant et on va lui demander de lire le document pendant la

19 pause.

20 Monsieur Ilic, nous allons faire maintenant une pause de 20 minutes. Je

21 vous demanderais de quitter le prétoire et d'emporter le document avec vous

22 pour le lire pendant la pause de sorte que vous puissiez répondre aux

23 questions de Me Ivetic dès votre retour.

24 [Le témoin quitte la barre]

25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons à 4 heures 5.

27 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

28 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

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1 [Le témoin vient à la barre]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, allez-y.

3 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Monsieur Ilic, avant la pause je vous ai demandé de lire plusieurs

5 paragraphes figurant dans ce document, et je vous ai demandé de nous dire

6 si vous reconnaissiez les unités auxquelles il est fait référence dans ce

7 document. Ma question est la suivante : ce document donne-t-il des

8 instructions précises et directes et des missions précises à votre unité et

9 également aux unités de la VJ et à d'autres unités du MUP ?

10 R. Les missions sont précisément décrites, elles concernent tous les

11 participants à l'action.

12 Q. Avez-vous eu l'occasion de voir cet ordre dans le cadre des

13 préparations ou pendant le déroulement de cette action ?

14 R. Non.

15 Q. Vous trouviez-vous sur le terrain pendant toute la durée de cette

16 action et est-ce que votre unité a participé à cette action exactement de

17 la manière décrite dans le paragraphe 5.1 ?

18 R. Oui, mais il y a eu une modification. La 73e Brigade des Parachutistes,

19 d'après mes souvenirs, n'a pas participé à cette action. Je ne sais pas

20 pour quelle raison cela s'est passé ainsi. Ce qui a fait que nous avons dû

21 utiliser les éléments de mon unité pour couvrir le vide créé par l'absence

22 de cette unité. Cela signifie que le flanc droit de mon unité a été déplacé

23 d'environ 600 mètres.

24 Q. Bien. Vous souvenez-vous combien de jours a duré cette action ?

25 R. Dix-sept.

26 Q. Sur la base de quel document écrit avez-vous effectué les missions

27 figurant dans le paragraphe 5.1 de cet ordre ?

28 R. Sur la base d'un extrait de cette décision figurant sur la carte.

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1 Q. Cet extrait de l'ordre figurant sur la carte comprenait-il les missions

2 assignées aux unités de la VJ ?

3 R. Dans cet extrait de la carte, d'après mes souvenirs, il y a eu le tracé

4 ou les symboles indiquant les positions des unités à mon flanc gauche et à

5 mon flanc droit. Je ne me souviens pas exactement maintenant comment se

6 présentait cette carte, mais c'était comme ça. C'est certain parce que je

7 devais savoir à chaque instant qui était à ma gauche et qui était à ma

8 droite.

9 Q. Est-ce que parmi les unités mentionnées il y avait des unités de la VJ

10 en plus des unités du MUP ?

11 R. Oui, plus précisément au paragraphe 5.5, on fait référence au Bataillon

12 de la Police militaire.

13 Q. Savez-vous qui a rédigé l'extrait de la carte joint à la décision, qui

14 est-ce qui vous l'a donné, quand je dis "vous", je pense à votre unité de

15 la PJP ?

16 R. Je n'ai pas vu cet ordre. J'ai effectué ma mission sur la base de

17 l'extrait de la carte joint à l'ordre, mais je ne me souviens plus si cette

18 carte avait un en-tête ou une signature.

19 Q. Bien. Mais quelqu'un vous a-t-il dit peut-être d'où venait cet extrait

20 ?

21 R. Oui, mon commandant Bosko Buha m'a dit qu'il l'avait reçu lors de

22 l'assignation de la mission, mais je ne me souviens pas qui lui avait donné

23 cet extrait.

24 Q. Bien. Vous souvenez-vous qui a dirigé, en Serbe on dit "rukuvodio",

25 donc qui a dirigé cette action ?

26 R. S'agissant de mon détachement, il a été commandé par Bosko Buha qui m'a

27 dit que l'action était dirigée par le colonel Kotur.

28 Q. D'après vous, qui était le colonel Kotur, quelle est la formation à

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1 laquelle il appartenait ?

2 R. Oui. Il appartenait à l'armée.

3 Q. Bien. Pourriez-vous nous dire comment s'est déroulée l'action et s'il y

4 a eu des problèmes spécifiques lors de son exécution ?

5 R. L'action a duré 17 jours et c'était l'une des opérations les plus

6 difficiles menées au Kosovo parce que nous faisions l'objet des tirs des

7 terroristes et des bombardements à la fois. Nous avons également eu des

8 problèmes dans la chaîne de commandement, des problèmes apparus entre mon

9 commandant Bosko Buha et le colonel Kotur. C'est mon commandant Bosko Buha

10 qui me l'a dit. En conséquence, quelques jours après que Bosko Buha a été

11 blessé, le général Obrad Stevanovic s'est rendu sur les lieux afin de

12 régler ce problème.

13 Q. Vous dites que le général Obrad Stevanovic est arrivé afin d'arriver de

14 régler ce problème. Vous souvenez-vous quelles étaient ces fonctions au

15 sein du ministère de l'Intérieur à l'époque ?

16 R. Ce que je savais à l'époque, c'était qu'il était le commandant de la

17 PJP.

18 Q. Vous souvenez-vous qui est-ce qui était présent lors de cette réunion

19 ou cette rencontre avec le général Stevanovic, organisée afin de régler les

20 problèmes auxquels vous étiez confrontés ?

21 R. J'ai participé à cette réunion en tant qu'adjoint de Bosko Buha qui

22 avait été blessé quelques jours avant cette réunion. En dehors du général

23 Stevanovic, parmi les présents, il y a eu les commandants des unités de la

24 police participant à l'action, les commandants de la SAJ, le commandant du

25 23e Détachement de la PJP, Borisa Josipovic puis plusieurs colonels de

26 l'armée. Mais je ne me souviens pas si parmi ces colonels, il y a eu

27 également le colonel Kotur.

28 Q. Bien. Savez-vous qu'est-ce qui a élaboré le plan des transmissions pour

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1 les besoins de l'action Sekac pour votre unité ?

2 R. Nous avions un adjoint, un assistant du commandant chargé des

3 transmissions, et logiquement c'est lui qui a dû élaborer le plan des

4 transmissions, mais je ne peux pas le confirmer, je ne m'en souviens pas.

5 Q. Dans le cadre d'une action quelconque menée par votre unité de la PJP

6 en 1998 ou 1999, et dans le cadre du plan des transmissions, utilisiez-vous

7 des termes tels que Sibica, c'est-à-dire une allumette, ou Gumica, c'est-à-

8 dire une gomme, comme indicatif ou comme code donnant instruction à

9 liquider des civils ou d'incendier les maisons ?

10 R. Il y a eu de tels codes dans le plan de transmissions, ça existait,

11 mais cela ne désignait pas ce que vous êtes en train de dire.

12 Q. Bien. Alors, essayons maintenant de faire une comparaison entre

13 l'action Sekac aux actions menées en 1998, vous souvenez-vous si, en 1998,

14 vous avez agi en tant que commandant de la compagnie de votre unité de la

15 PJP ?

16 R. Oui.

17 Q. Bien. Alors vous souvenez-vous des actions conjointes menées avec la VJ

18 à partir de 1998 et de la manière dont elles ont été menées ?

19 R. Oui. Le 28 août 1998 ou à peu près vers la fin d'août, mon commandant

20 Zivaljevic m'a donné l'ordre de me resubordonner avec une des compagnies de

21 la brigade au colonel Kotur dans le secteur de Prizren. La veille du début

22 de l'action, je me suis rendu sur les lieux, j'ai rencontré le colonel

23 Kotur, nous sommes partis ensemble pour prendre nos positions de départ

24 dans le village de Blace, en fait c'était Dulje dans le secteur du village

25 de Blace. Il m'a donné des ordres oralement et un extrait de carte jointe à

26 la décision.

27 Q. Juste un instant, vous avez fait référence au commandant Zivaljevic;

28 est-ce que c'était bien Zivaljevic votre commandant à l'époque ou peut-être

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1 quelqu'un d'autre ?

2 R. Peut-être que c'était Ivan Maksimovic à cette époque-là, mais oui, je

3 pense qu'il occupait ce poste du commandant jusqu'en septembre 199. Après

4 lui, c'était Zivaljevic.

5 Q. Bien, merci. Veuillez poursuivre maintenant et nous dire tout d'abord

6 la chose suivante : vous nous avez dit qu'on vous avait donné un extrait de

7 décision sur la carte, que c'était le colonel Kotur qui vous a donné cela

8 et que les missions assignées à l'armée et au MUP ont été clairement

9 décrites pour cette action en 1998 dans le secteur de Dulje ?

10 R. Oui, nos missions étaient précisément indiquées et il y avait des codes

11 indiquant les unités de la police ou de l'armée.

12 Q. Vous souvenez-vous qui a rédigé cette carte ?

13 R. Non, je ne me souviens pas qui est-ce qui a signé la carte.

14 Q. Bien. Alors cette action a-t-elle été effectuée et qui est-ce qui a

15 dirigé les forces participant à cette action, le cas échéant ?

16 R. Oui, l'action a été effectuée. Je recevais mes ordres directement du

17 colonel Kotur. Parmi les participants, il y a eu des forces et des éléments

18 de l'armée, je ne sais pas exactement lesquels il y a eu des unités de

19 blindés, je m'en souviens, puis une unité spéciale chargée de la lutte

20 contre le terrorisme du ministère de l'Intérieur de la République de

21 Serbie, mais ces unités-là empruntaient un axe d'intervention autre que le

22 mien. Nous agissions d'une manière autonome sur notre axe.

23 Q. Bien. Pourriez-vous nous dire maintenant si vous avez rencontré de la

24 résistance de la part de l'UCK sur le terrain pendant ces actions ?

25 R. Le premier jour il y a eu un tué, trois blessés dans nos rangs. Le

26 lendemain, nous avons traversé une forêt et nous avons atteint les rangs de

27 l'ennemi en profondeur, et nous avons pu nous infiltrer de cette manière-là

28 et atteindre l'endroit où les forces de l'ennemi étaient les plus fortes.

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1 Ensuite, nous avons été, pour une raison ou l'autre, je ne sais pas

2 pourquoi, des réservistes des unités blindées qui devaient sécuriser nos

3 arrières ont tout simplement abandonné leurs positions, et tout d'un coup

4 nous nous sommes retrouvés obliger d'organiser une défense circulaire, et

5 déployés ainsi, nous avons dû nous battre contre les ennemis durant trois

6 jours et deux nuits. Nous utilisions les mêmes lignes de transmission, les

7 mêmes fréquences qu'eux à l'époque, que les terroristes. Par ces

8 transmissions radio, ils nous menaçaient, ils nous disaient qu'ils allaient

9 nous incendier. Je me souviens bien de cela parce que plus tard nous avons

10 atteint Klecka où nous avons retrouvé quelques Serbes qui ont été brûlés,

11 c'était un véritable crématoire.

12 Q. Avez-vous eu l'occasion de voir des membres de l'UCK fuir la région

13 pendant cette bataille ?

14 R. Oui. Le troisième jour quand ils ont compris qu'ils ne seraient pas en

15 mesure de percer nos positions, ils ont probablement décidé alors

16 d'effectuer un retrait en direction des montagnes. C'est lors de ce retrait

17 du village de Klecka, à environ 5 kilomètres de distance de l'endroit où

18 nous nous situions, ils ont réuni des civils parmi lesquels, les femmes,

19 les personnes âgées, les enfants, et j'ai pu suivre cela en utilisant les

20 moyens optiques, donc j'ai donné l'ordre d'arrêter les tirs sur les

21 terroristes, et c'est grâce aux civils qu'ils avaient rassemblés qu'ils ont

22 réussi à se retirer en direction des montagnes. Les terroristes portaient

23 des uniformes noirs. C'est ce que j'ai pu voir.

24 Q. Bien, merci. Passons à autre chose maintenant. Avez-vous jamais eu

25 l'occasion pendant les activités menées au Kosovo-Metohija de mener une

26 action sur la base d'un ordre écrit ou d'une carte intitulée "Commandement

27 conjoint pour Kosovo-Metohija ?"

28 R. Non.

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1 Q. Avez-vous jamais eu l'occasion de voir ou d'agir sur la base d'un ordre

2 écrit ou d'une carte jointe à la décision signée par l'état-major du MUP de

3 Pristina ou avec un en-tête de l'état-major du MUP de Pristina ?

4 R. Non.

5 Q. Bien. Durant la guerre, avez-vous jamais eu l'occasion de mener une

6 opération antiterroriste quelconque sur la base d'un ordre émanant du chef

7 d'un secrétariat de l'intérieur ?

8 R. Non.

9 Q. Pendant la guerre, avez-vous jamais mené une action antiterroriste sur

10 la base d'une carte jointe à la décision que vous auriez élaborée vous-même

11 ?

12 R. Non.

13 Q. Avez-vous jamais eu l'occasion de recevoir d'ordre d'un officier du

14 MUP, ordre de chasser avec l'usage de force les civils albanais de leurs

15 foyers se situant sur le territoire du Kosovo-Metohija ?

16 R. Non.

17 Q. Avez-vous jamais de votre propre gré donné d'ordre à vos policiers de

18 chasser avec l'usage de force et de déporter les Albanais du Kosovo de

19 leurs maisons au Kosovo-Metohija ?

20 R. Non.

21 Q. Avez-vous jamais reçu l'ordre d'un de vos supérieurs du MUP ou avez-

22 vous jamais donné l'ordre à vos policiers de confisquer et de détruire les

23 pièces d'identité des Albanais, des civils albanais ?

24 R. Non.

25 Q. Avez-vous jamais reçu l'ordre d'un supérieur du MUP ou donné l'ordre de

26 votre propre gré à vos policiers de prendre l'argent et les objets de

27 valeur des civils albanais ?

28 R. Non.

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1 Q. Avez-vous jamais entendu dire ou avez-vous jamais reçu l'ordre de vos

2 supérieurs de tolérer les meurtres de civils albanais commis par des

3 membres de la police ?

4 R. Non.

5 Q. Pendant la guerre en 1999, avez-vous jamais entendu parler ou appris

6 d'une autre manière quelconque l'existence de massacres des civils albanais

7 commis par des membres de la police, et notamment à Meja, Izbica,

8 Djakovica, Mala Krusa, Bela Crkva, Suva Reka ou Kotlina ?

9 R. Toutes mes excuses. Je n'ai pas bien compris votre question. Pendant la

10 guerre, vous voulez savoir ?

11 Q. Oui.

12 R. Non.

13 Q. Bien. Avez-vous pendant la guerre jamais eu l'occasion d'entendre

14 parler que la police sur les points de contrôle conjoints menés par la

15 police et la VJ tolérait des crimes tels que meurtres, viols, et cetera ?

16 R. Non.

17 Q. Avez-vous jamais reçu d'ordre ou donné un ordre vous-même d'incendier

18 ou de piller les maisons des Albanais ?

19 R. Non.

20 Q. Monsieur Ilic, merci de vos réponses.

21 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

23 Juste une question, une précision, Monsieur Ilic. A quel moment les deux

24 détachements, le 122e et le 121e Détachement ont fusionné afin de former la

25 122e Brigade d'intervention ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cela s'est passé à peu près en

27 octobre 1998, mais c'est vraiment à peu près.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Après cela, est-ce qu'on a continué à

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1 se référer à ces unités comme au 121e et 122e Détachement de cette brigade

2 ou pas ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir de cette date, cette unité s'appelait

4 la 122e Brigade d'intervention. Elle était composée des unités du

5 secrétariat de l'intérieur régional parmi lesquelles une brigade de police,

6 mais je n'ai pas fait référence à cela pour ne pas semer la confusion,

7 parce que le nom de cette brigade de police est quasiment identique à celui

8 de la 122e Brigade d'intervention; mais il ne s'agit absolument pas d'une

9 seule et même unité.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous voyons à l'écran affiché le

11 document P2011. Peut-on afficher le début de ce document, s'il vous plaît.

12 Ce document-là porte la date du 20 mai.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Peut-on maintenant afficher le

15 début du paragraphe 5.

16 M. IVETIC : [interprétation] A mon avis, il s'agit de la page 4 en anglais

17 et de la page 2 en B/C/S.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Paragraphe 5.1, vous voyez qu'on

19 fait clairement référence au 122e Détachement du MUP. Comment expliquez-

20 vous cela à la lumière de ce que vous venez de dire ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui est possible, c'est que j'ai permuté

22 les chiffres. Si j'ai dit 121e Détachement du MUP, alors je me suis trompé.

23 Maintenant je ne m'en souviens pas, ici il est indiqué 122e Détachement --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas ça ma question. Ce qui

25 m'intéresse, c'est la chose suivante. Vous nous avez dit qu'ils étaient

26 connus en tant qu'une brigade d'intervention et non pas comme des

27 détachements séparés. Alors que maintenant au mois de mai, plusieurs mois

28 après leur fusion, d'après ce que vous êtes en train de dire, en vue de

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1 créer la 122e Brigade d'intervention, on voit dans un document qu'on fait

2 clairement référence au détachement et non pas à une brigade

3 d'intervention. Alors pourriez-vous expliquer cela, s'il vous plaît ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris la question. Le nom c'était la

5 122e Brigade d'intervention du MUP, mais parfois on utilisait cet autre

6 terme. Mais c'est un synonyme. Il s'agit de la même unité, ou en tout cas,

7 d'une partie de cette même unité, parfois on disait que c'était un

8 détachement.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quel moment les deux ont fusionné

10 pour faire partie d'une brigade d'intervention, parce que si je vous ai

11 bien compris, le commandant de votre détachement est devenu le commandant

12 de la brigade d'intervention, alors que l'adjoint du commandant de votre

13 détachement est devenu l'adjoint du commandant de la brigade

14 d'intervention; c'est bien cela ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand l'unité a été créée, et là je pense à la

16 122e Brigade d'intervention, à peu près au mois d'octobre, le commandant de

17 cette brigade a été nommé à ce poste en tant que commandant, le colonel

18 Zivaljevic; son adjoint était Bosko Buha. Je ne sais pas si au mois d'août

19 il était toujours l'adjoint du commandant Ivan Maksimovic. Je ne me

20 souviens pas de sa fonction à cette époque-là, mais à partir du mois

21 d'octobre et ainsi de suite, telle était la direction de ce détachement,

22 donc vous avez Zivaljevic et Bosko Buha.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

24 Est-ce qu'il y a d'autres conseils de la Défense qui vont poser des

25 questions dans le cadre de leur contre-interrogatoire ?

26 Maître Ackerman ?

27 Contre-interrogatoire par M. Ackerman :

28 M. ACKERMAN : [interprétation]

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1 Q. Je m'appelle John Ackerman et je suis ici pour représenter les intérêts

2 du général Pavkovic. Peut-être pouvez-vous m'aider. Est-ce que vous m'avez

3 dit pendant votre déposition qu'à un moment donné vous avez été en effet

4 subordonné à l'armée yougoslave ?

5 R. Oui, en effet.

6 Q. Qui vous a donné cet ordre ? D'où est venu cet ordre ?

7 R. Mon commandant, le colonel Zivaljevic, ou bien Ivan Maksimovic. C'était

8 l'un des deux, mais je ne sais plus lequel.

9 Q. A partir du moment ou vous avez reçu l'ordre de l'un des deux, vous

10 releviez du commandement d'un officier de l'armée; qui était cet officier

11 de l'armée ?

12 R. C'était le colonel Kotur.

13 Q. Quels étaient les ordres que vous avez reçus de sa part ?

14 R. Il m'a confié une mission dans le cadre d'une mission. Il s'agissait

15 d'agir dans un certain axe, et il m'a assigné une zone de responsabilité,

16 un objectif et la façon dont je devais aboutir à réaliser cet objectif. A

17 partir de ce moment-là, j'étais en liaison radio avec lui et je l'informais

18 de l'exécution de la mission. Pendant que j'étais sous le siège, j'étais

19 aussi en communication avec lui, mais pas sur le canal qui était écouté par

20 les terroristes mais sur un canal protégé, chiffré.

21 Q. Vous aviez combien de personnes sous vos ordres ?

22 R. Moins qu'une compagnie, entre 70 et 80 policiers.

23 Q. Est-ce qu'il est arrivé que l'un quelconque de ces d'officiers à cette

24 occasion-là soit arrêté pour avoir commis un crime et est-ce qu'il est

25 arrivé qu'il soit jugé par un tribunal militaire ou remis aux autorités

26 militaires puisqu'ils étaient subordonnés ?

27 R. Non. Je vais être très clair. Quand il s'agit de la resubordination,

28 toute la responsabilité pour le comportement des policiers dans l'unité

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1 m'incombe, le colonel Kotur n'a absolument rien à faire avec cela.

2 Q. Vous travaillez dans le cadre de quelle chaîne de commandement, une

3 chaîne militaire ou policière ?

4 R. A ce moment-là, je recevais les ordres du colonel Kotur, c'était lui

5 qui était l'officier de l'armée. Ensuite, je ne sais pas comment cela se

6 poursuivait le long de la chaîne de commandement, puisqu'il n'y avait

7 qu'avec lui que j'ai pu communiquer.

8 Q. Si vous receviez vos ordres d'un supérieur qui venait de la police et

9 qui était en conflit avec les ordres reçues de Kotur, s'il s'agissait

10 d'ordres différents, vous auriez obéi à qui ?

11 R. Mais ce n'était pas possible, je ne pouvais pas recevoir de tels ordres

12 tant que les officiers qui m'ont ordonné de me resubordonner n'ont pas

13 retiré cet ordre qui implique tous les autres ordres qui pourraient

14 suivrent de la part du colonel Kotur. Donc pour pouvoir exécuter les ordres

15 de la police, de mes officiers à la police, il aurait fallu au préalable

16 que l'officier qui m'a demandé d'être resubordonné retire cet ordre; dans

17 le cas où cela n'est pas fait, je continuerais à respecter les ordres du

18 colonel Kotur.

19 Q. On va voir si je vous ai bien compris. Vous êtes au milieu de l'action.

20 Le colonel Kotur dit : Attaquez cette colline; et le policier qui vous a

21 dit que vous étiez subordonné vous dit de retirer vos forces. Qu'est-ce que

22 vous faites, à qui obéissez-vous ?

23 R. Je demanderais à cet officier de la police de me dire si je suis

24 toujours resubordonné ou non. Si oui, je ne peux qu'effectuer et exécuter

25 les ordres du colonel Kotur. Si cet ordre a été retiré, je peux exécuter

26 ces ordres. On ne peut pas vous donner ces deux ordres à la fois puisqu'ils

27 sont contradictoires.

28 Q. Est-ce que vous avez jamais reçu un ordre par écrit par lequel votre

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1 unité ou une quelconque autre unité du MUP est resubordonnée à l'armée

2 yougoslave, je parle d'un ordre écrit. L'avez-vous jamais vu ?

3 R. Par rapport à une action précise ou de façon générale ?

4 Q. En général d'abord, et ensuite en particulier. Est-ce que vous avez

5 jamais reçu un tel ordre par rapport à la resubordination en général, et

6 ensuite l'avez-vous reçu pour une action précise ?

7 R. Non. Je n'ai jamais vu un ordre général, et en ce qui concerne les

8 ordres concrets, vous avez celui-ci ici, "zapovest".

9 Q. Est-ce que les gens qui étaient placés sous votre commandement au cours

10 de cette action ont commis des crimes de guerre dont vous auriez eu

11 connaissance ?

12 R. Non.

13 Q. Est-ce que vous pouviez le savoir à l'époque, est-ce que vous auriez pu

14 les avoir tout le temps à l'œil ?

15 R. Pas tous les membres un par un, mais pour la plupart, oui, j'ai pu les

16 observer. C'était un terrain un peu boisé, mais je suis sûr qu'il n'y a pas

17 eu de crimes de commis.

18 Q. Est-ce que vous aviez des commandants de peloton, quelque chose de

19 semblable, des gens qui venaient vous faire des rapports, qui étaient

20 obligés de vous faire des rapports éventuellement au sujet de tels

21 incidents ?

22 R. Oui, effectivement, j'avais des commandants de peloton, ils étaient

23 obligés de diriger ces pelotons et d'être responsables de leur

24 fonctionnement pendant l'action.

25 Q. Vous n'avez pas reçu des rapports portant sur un quelconque crime

26 commis par des gens placés sous votre commandement, c'est un fait que vous

27 me dites là, que vous n'avez pas reçu de tels rapports, y compris de la

28 part des chefs de peloton ?

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1 R. Oui, c'est exact.

2 M. IVETIC : [interprétation] C'est toutes les questions que j'avais à poser

3 pour ce témoin.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous

6 remercie.

7 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Mihajlo

9 Bakrac et je représente les intérêts du général Vladimir Lazarevic.

10 R. Bonjour.

11 Q. Je vais enchaîner sur les questions posées par mon collègue parce qu'il

12 y a certains points que je n'ai pas très bien compris. On parle du mois

13 d'août 1998, on parle de la resubordination au colonel Kotur, par rapport à

14 cette action, est-ce que vous avez reçu un ordre par écrit ou oralement

15 portant sur la resubordination ?

16 R. Oralement.

17 Q. Donc vous n'avez pas reçu d'ordre par écrit, votre chef, Zivaljevic,

18 vous a dit oralement que vous aviez été resubordonné ?

19 R. Oui, c'est exact, sauf que je ne sais pas si c'est Zivaljevic ou Ivan

20 Maksimovic qui l'a dit. Je ne m'en souviens pas.

21 Q. Merci. J'ai une question au sujet de l'année 1999, il s'agit de

22 l'action Sekac. M. Ivetic vous a posé des questions à ce sujet. Est-ce qu'à

23 ce moment-là vous avez été resubordonné à l'armée ?

24 R. A l'époque, j'exécutais les ordres de mon commandant de Bosko Buha. Je

25 ne sais pas si j'avais été resubordonné à cette époque-là. Selon la même

26 logique, je recevais les ordres de mon commandant, Bosko Buha.

27 Q. Maintenant je vais vous demander puisque vous avez un exemplaire papier

28 d'une pièce à conviction.

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1 M. BAKRAC : [interprétation] La pièce à conviction P2011.

2 Q. M. Ivetic vous a montré les points 4, 5 -- je voudrais demander puisque

3 vous avez fait l'académie militaire et vous dites que selon toute logique

4 vous n'avez pas été resubordonné, mais est-ce que vous voyez ce document ?

5 Je pense que vous avez aussi l'exemplaire papier. Est-ce que vous l'avez

6 trouvé ? Il est devant vous je pense. C'est la première page que je vous

7 demande de regarder.

8 Le point 3, sur la première page. Vous conviendrez, puisque vous avez

9 fait des études à l'académie militaire, qu'ici on peut lire 4/124 Brigade,

10 le 23e, le 73e, et le 122e Détachement du MUP de Serbie en coopération avec

11 les unités du Corps de Pristina. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que

12 si vous aviez été resubordonné, on ne dirait pas en coopération. Puisque

13 vous avez fait vos études à l'académie militaire --

14 R. La coopération --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic.

16 M. IVETIC : [interprétation] Plusieurs objections. Tout d'abord, il y a

17 plusieurs questions dans la question. Je voudrais qu'on lui pose les

18 questions une par une et celle qui m'embête vraiment, c'est qu'on demande

19 au témoin de faire une conclusion juridique sur la base d'un document qu'il

20 n'a même pas rédigé.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question "vous avez fait vos études

22 à l'académie militaire" -- tout le monde le sait, donc si on enlève ça, il

23 ne reste qu'une question ? Et cette question est parfaitement convenable.

24 Donc vous pouvez poursuivre, Monsieur Bakrac, posez la question.

25 M. BAKRAC : [interprétation]

26 Q. Monsieur le Témoin, si vous avez été resubordonné à l'armée yougoslave,

27 est-ce que dans ce document on lirait ce texte, à savoir les unités du MUP

28 en coopération avec les unités du Corps de Pristina ?

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1 R. Je ne sais pas ce qu'on aurait dit, mais la coopération et la

2 resubordination ne sont pas les mêmes institutions.

3 Q. Merci. Vous avez dit pour cette action Sekac que c'est le colonel Kotur

4 qui était le dirigeant de cette action ?

5 R. Je n'ai pas dit cela.

6 Q. Qui a dirigé cette action ?

7 R. J'ai dit que mon commandant, Bosko Buha, m'a dit qu'il recevait ses

8 ordres du colonel Kotur et qu'il était entré en conflit avec lui.

9 Q. Et vous, vous receviez vos ordres de qui ?

10 R. De mon commandant, Bosko Buha.

11 Q. Est-ce que vous avez vu, entendu ou de quelque autre façon appris que

12 le colonel Kotur donne des ordres à votre commandant, à Bosko Buha ?

13 R. Non.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez dit que Buha a été

15 blessé et que c'est vous qui l'avez remplacé. A partir du moment où vous

16 l'avez remplacé, qui vous donnait les ordres ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du moment où je suis devenu

18 commandant, c'est le commandant du 23e Détachement des PJP, Borisa

19 Josipovic qui me donnait les ordres, et c'est Bosko Buha qui m'a donné cet

20 ordre, à savoir il m'a dit que dorénavant, c'est cet officier-là qui allait

21 être mon supérieur hiérarchique.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

23 M. BAKRAC : [interprétation]

24 Q. A nouveau, vous n'avez pas entendu dire que c'est Josipovic qui

25 recevait ses ordres de Kotur, n'est-ce pas ?

26 R. Non, pas moi personnellement.

27 Q. Il ne vous l'a pas dit personnellement non plus ?

28 R. Non, il ne m'en a pas parlé du tout.

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1 M. BAKRAC : [interprétation] Je vais demander à présent qu'on examine la

2 pièce à conviction 5D1382.

3 Q. Monsieur, avant de voir ce document, pourriez-vous me dire qui était le

4 chef du SUP de Djakovica ?

5 R. Je pense que c'était Kovacevic, mais je n'ose pas affirmer cela.

6 Q. Est-ce que vous connaissez l'installation qui se trouve à Suka Vogelj ?

7 R. Non.

8 Q. Je vais vous demander d'examiner la deuxième page. Ici, il s'agit d'un

9 rapport de combat du commandement du Corps de Pristina, de son poste de

10 commandement avancé en date du 22 mai 1999. Je vais vous demander

11 d'examiner le premier paragraphe, derrière le 23 septembre à 5 heures, et

12 cetera.

13 R. C'est le même document ?

14 Q. Non, non. C'est un rapport de combat qui est sur l'écran.

15 R. Pourriez-vous répéter ?

16 Q. Vous avez le premier paragraphe à la deuxième page. La deuxième page où

17 on dit aptitude au combat, le 23, à 5 heures, ensuite vous avez une phrase

18 qui commence par --

19 R. "La direction de l'action du colonel Milan Kotur avec le chef du SUP de

20 Djakovica, le poste d'observation à Suka Vogelj."

21 Q. Est-ce que d'après ce document on peut avoir que le chef du SUP de

22 Djakovica a dirigé cette action en ce qui concerne les unités de police ?

23 R. Oui, c'est ce qui est écrit.

24 Q. Est-ce que vous avez une quelconque raison de croire que le 22 mai

25 1999, celui qui a écrit ce rapport de combat a écrit quelque chose qui ne

26 correspond pas aux faits ni à la vérité --

27 M. IVETIC : [interprétation] Objection. Puisque ceci demande au témoin de

28 se livrer à des conjectures, et il a déjà dit ce qu'il sait à ce sujet.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela n'a pas beaucoup de sens comme

2 question, Monsieur Bakrac.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Mais je ne lui demande pas de se livrer à des

4 conjectures, je lui demande s'il a une raison de croire que quelqu'un

5 écrirait un mauvais rapport ou un faux rapport.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Passez à une autre question.

7 M. BAKRAC : [interprétation]

8 Q. Est-ce que vous avez donné un ordre adressé à vos unités, aux unités

9 qui vous sont subordonnées ?

10 R. Oui, je l'ai fait oralement. J'ai donné un ordre à mes compagnies.

11 Q. Vous, personnellement ?

12 R. Oui. Moi, personnellement, et ceci à trois reprises.

13 Q. Puisque cet ordre portant sur l'action Sekac qu'à l'époque vous n'avez

14 pas vu, vous leur avez communiqué leur mission sur la base de quoi

15 exactement ?

16 R. Sur la base de la carte, de la situation sur la carte. Il s'agissait

17 d'un extrait de carte et une décision.

18 Q. Et cet extrait de la décision couchée sur une carte prévoyait les

19 mouvements d'une action pour les 17 jours à venir ?

20 R. Je parle des différents extraits de la décision montrée sur une carte

21 qui prévoyaient les missions pour les 17 jours à venir. Là je parle des

22 extraits au pluriel. On ne dit jamais "17 jours," parce que personne ne

23 sait que l'action va durer 17 jours. Quand vous avez l'extrait d'une

24 décision montrée sur une carte, ceci vous montre quelle est la mission sur

25 la carte, la totalité de la mission. Ensuite, la durée, c'est celui-là là-

26 haut qui le sait, personne d'autre.

27 Q. Si je vous ai bien compris, vous avez reçu plusieurs extraits pour

28 cette action concrètement ?

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1 R. Oui.

2 Q. L'avez-vous reçu en un seul jour ou en plusieurs jours ?

3 R. Je ne me souviens pas. Je ne sais pas si j'ai reçu cela en un seul

4 jour. Moi j'ai trois axes d'attaques. Au niveau de chaque axe, je devrais

5 recevoir un extrait de la décision montrée sur la carte, qui s'y réfère.

6 Q. Qui vous a communiqué tout cela ?

7 R. Mon commandant, Bosko Buha.

8 Q. Votre commandant, Bosko Buha, est-ce qu'il avait fait l'académie

9 militaire, est-ce qu'il a fait des études de l'académie militaire ?

10 R. Non.

11 Q. Le commandant Zivaljevic l'a-t-il fait ?

12 R. Non. Bosko Buha, non plus.

13 Q. Le commandant de la PJP, Obrad Stevanovic, est-ce qu'il a fait

14 l'académie militaire ?

15 R. Oui.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ilic, M. Buha, est-il

17 toujours en vie ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 Monsieur Bakrac.

21 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Est-ce qu'on étudie comme matière à l'académie militaire quelque chose

23 qui a quelque chose à voir avec la planification ?

24 R. Oui, jusqu'au niveau d'une compagnie.

25 Q. Est-ce que dans l'académie militaire on étudie la lecture de cartes et

26 l'élaboration de cartes ?

27 R. Toujours faut-il définir ce que veut dire cela, à savoir écrire des

28 cartes. Ce sont les spécialistes qui font cela. Cela étant dit, si vous

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1 faites référence aux décisions montrées ou traduites sous forme de carte,

2 oui, cela est étudié à l'académie militaire jusqu'au niveau d'une

3 compagnie.

4 Q. Donc vous, en tant que quelqu'un qui a fait ses études à l'académie

5 militaire, ainsi que le général Stevanovic ou l'adjoint du commandant du

6 QG, Mijatovic, qui lui aussi a fait l'académie militaire, vous êtes tous

7 capables, puisque vous avez fait des études là-bas, donc vous êtes tous

8 habilités à écrire les décisions au niveau des cartes ?

9 R. Oui, jusqu'au niveau d'une compagnie. Et si vous voulez, je peux vous

10 expliquer de quoi il s'agit. Pourquoi ?

11 Q. Allez-y.

12 R. Vous avez le centre d'études des hautes études militaires Maréchal

13 Tito, à l'époque où nous qui étions les commandants des unités de l'armée

14 et du Kosovo et de la police au Kosovo en 1999, donc à l'époque où nous y

15 faisions nos études, il y avait trois institutions différentes. Tout

16 d'abord l'académie militaire; ensuite école de commandement pour les

17 niveaux commandant de peloton et commandant de compagnie; ensuite, vous

18 aviez l'académie du commandement, niveau bataillon; ensuite, vous aviez un

19 troisième niveau, à savoir l'école de la défense nationale qui éduquait les

20 cadres au niveau des brigades ou de la division, du corps et de l'armée.

21 Nous qui avons fait nos études militaires venus du ministère, nous n'avons

22 fait que l'académie militaire. Nous n'avons pas fait l'école du QG ou de la

23 défense militaire.

24 Q. Est-ce que vous savez si M. Obrad Stevanovic a fait une quelconque de

25 ces études de plus élevées que les vôtres ?

26 R. Non, je suis sûr que non. Il n'a pas fait l'école du QG ou de la

27 défense nationale.

28 Q. Vous en êtes sûr ?

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1 R. Oui, j'en suis sûr.

2 Q. Est-ce que vous connaissez un certain employé du MUP, Radoslav Djinovic

3 ?

4 R. Oui.

5 Q. Pourriez-vous nous dire quelle était sa fonction en 1998 et en 1999 au

6 Kosovo ?

7 R. Je ne sais pas s'il y était d'ailleurs en 1998 et 1999.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Je vais demander qu'on examine la pièce à

9 conviction P1505, s'il vous plaît.

10 Q. Sous le chiffre romain I, sous David Gajic, il est écrit adjoint du

11 chef de l'état-major chargé des interventions et des planifications

12 Radoslav Djinovic. Est-ce que cela peut vous rafraîchir la mémoire ?

13 R. Non.

14 Q. Est-ce qu'il était au Kosovo ?

15 R. Je ne sais pas s'il était au Kosovo en 1998 et 1999 parce que je suis

16 arrivé en juin 1998 au Kosovo.

17 Q. Le chef du SUP de Prizren a témoigné ici, et il sait que Djinovic était

18 au Kosovo en 1998.

19 R. Je ne l'ai pas vu au Kosovo, et au Kosovo j'y étais à partir du mois de

20 juin 1998.

21 Q. Bien. Dites-moi, puisque vous avez eu le diplôme de l'académie

22 militaire, qu'est-ce que cela veut dire chef adjoint de l'état-major chargé

23 des interventions et des plans opérationnels, qu'est-ce que cela veut dire

24 ?

25 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une

26 objection puisqu'il n'y a aucune base pour pouvoir poser cette question,

27 parce que le témoin n'a aucune connaissance pour ce qui est de ce témoin.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, sur quelle base vous

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1 posez cette question ?

2 M. BAKRAC : [interprétation] Il a fini l'académie militaire et aujourd'hui

3 il est moniteur dans la gendarmerie et membre des cadres dans la police.

4 Pour ce qui y est de ce document, il sait qu'il ne connaît pas ce document.

5 Ma question est simple, je voudrais qu'il nous explique, en s'appuyant sur

6 ses connaissances, ses diplômes qu'il a obtenus, ce que veut dire les plans

7 opérationnels et adjoint du chef chargé des interventions et des plans

8 opérationnels.

9 M. IVETIC : [interprétation] Je maintiens mon objection.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'objection est retenue pour ce qui

13 est de cette question. Il n'y a pas de fondement pour poser cette question

14 au témoin, parce qu'il n'a pas été montré que le témoin a assez de

15 connaissances pour pouvoir nous expliquer la nature de cette position,

16 position du chef adjoint chargé des interventions et des plans

17 opérationnels de l'état-major du MUP. Maître Bakrac, si vous voulez obtenir

18 la réponse à cette question, vous pouvez d'abord expliquer pourquoi vous

19 pensez qu'il s'agit du document militaire.

20 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit pas d'un

21 document militaire, c'est un document de la police.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons donc résolu cette question.

23 Continuez.

24 M. BAKRAC : [interprétation] Regardons maintenant 5D4676.

25 Q. Il s'agit du document du commandement du Corps de Pristina du 9 avril

26 1999. Pouvez-vous lire le deuxième paragraphe.

27 R. "L'état-major de la Serbie pour le Kosovo-Metohija a donné l'ordre à

28 tous les SUP pour procéder à la planification des actions pour mettre en

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1 déroute des groupes terroristes qui se trouvaient toujours dans leurs zones

2 de responsabilité."

3 Q. Monsieur Ilic, savez-vous que l'état-major pour le KiM a donné l'ordre

4 aux SUP pour planifier les actions pour briser les forces terroristes.

5 R. Non, je ne le sais pas.

6 M. BAKRAC : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la

7 pièce P1993.

8 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit du compte rendu de la réunion à l'état-

9 major du MUP pour le KiM à Pristina. Il semble qu'ici ait été présent votre

10 commandant Bosko Buha. On peut voir cela sur la première page. Etes-vous

11 d'accord pour dire cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce qu'on peut maintenant --

14 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souligne qu'il y a

15 une erreur de traduction en anglais. A la ligne 6, il est dit que la

16 Brigade internationale et en Serbe c'est autre chose.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A la ligne 6 ?

18 M. IVETIC : [interprétation] Ce document, c'était 1993. C'est ce qui est

19 sur l'écran maintenant, c'est le sixième paragraphe où il est dit que la

20 122e Brigade internationale tandis qu'en Serbe, il est dit 122e INT période

21 en cyrillique.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ilic, pouvez-vous nous lire

23 ce qui figure au point 6 sur cette page ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Au point 6 : "Le commandant adjoint de la 122e

25 Brigade d'intervention, lieutenant-colonel Nikolic Dragan."

26 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais souligner

27 qu'au point 2 en anglais et en B/C/S, il figure INT, ensuite entre

28 parenthèses, il figure intervention.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis curieux, Monsieur Ilic, mais

2 j'aimerais savoir quelle était la relation entre Nikolic et Buha dans la

3 chaîne de commandement ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Nikolic Dragan était adjoint du colonel

5 Zivaljevic dans une partie de la 122e Brigade d'intervention qui se

6 trouvait dans la zone Podujevo.

7 Cela veut dire qu'il n'avait pas de contact direct avec Bosko, avec

8 le commandant Bosko.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 Maître Bakrac, continuez.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

12 Q. Monsieur Ilic, revenez maintenant à la page 6 du document, c'est

13 l'avant-dernière page du document. Je vous prie de lire la partie où on

14 peut voir que l'adjoint du ministre de l'Intérieur, et vous nous avez dit

15 qu'il était commandant de la PJP, il a pris la parole et au point 1, il

16 figure : "Les actions antiterroristes." Ce qui m'intéresse, c'est le

17 premier paragraphe suivant qui commence par : "Il faut organiser

18 maintenant…"

19 Pouvez-vous lire cette phrase entière, s'il vous plaît.

20 R. "Il faut organiser maintenant des actions de moindre envergure ou

21 prévoir des actions étroitement liées pour ce qui est de plusieurs

22 positions plus petites (endroits). Tous les SUP ou OPJP" - je ne sais pas

23 ce que cette abréviation veut dire - "vont procéder à l'établissement de la

24 priorité des actions antiterroristes avec des plans précis qui vont être

25 approuvés par l'état-major."

26 Q. Vous ne savez pas ce que OPJP veut dire ?

27 R. OPJP, je ne peux pas me souvenir de la signification de cette

28 abréviation. PJP veut dire les unités spéciales de la police, mais O cela

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1 veut dire peut-être détachement de ces unités spéciales de la police.

2 Q. Oui. Vous serez d'accord avec moi qu'à cette réunion, le 11 mai,

3 l'adjoint du ministre et le commandant de la PJP a bien souligné que tous

4 les SUP et tous les détachements de la PJP établissent la priorité des

5 actions antiterroristes ainsi que des plans précis à être approuvés par

6 l'état-major ?

7 R. Je suis d'accord avec vous pour dire cela.

8 Q. Donc les plans pour ce qui est des actions antiterroristes pour ce qui

9 est des structures du MUP ont été faits au SUP et au détachement de la PJP

10 selon l'ordre de l'adjoint du ministre et le commandant de la PJP qui

11 approuve ces plans, n'est-ce pas ?

12 M. IVETIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. On demande

13 au témoin d'émettre des conjectures et le témoin ne peut pas avoir des

14 connaissances par rapport à cette question.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac. Sur quoi vous vous

16 appuyez pour dire que le témoin pourrait savoir ce qui se passait qui ne

17 relevait pas de son expérience directe et de son engagement ?

18 M. BAKRAC : [interprétation] Il est possible que Bosko Buha, le commandant,

19 ou Nikolic Dragan, je ne sais pas qui était le commandant de ce témoin, a

20 parlé des ordres du commandant Obrad Stevanovic présentés à la réunion du

21 MUP, de l'état-major du MUP.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. C'est ce que vous voulez lui

23 poser en tant que question, allez-y, mais ne lui demandez pas d'interpréter

24 le document, d'émettre des conjectures pour ce qui est des événements qui

25 auraient pu se passer par rapport à ce document.

26 M. BAKRAC : [interprétation]

27 Q. Est-ce que votre commandant, qui que cela ait été, est-ce qu'il vous a

28 dit qu'Obrad Stevanovic a dit à la réunion à l'état-major que les plans

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1 détaillés seraient établis par les SUP et les détachements de la PJP pour

2 combattre les terroristes selon les plans qui vont être approuvés par

3 l'état-major ? Est-ce qu'il vous a transmis cette information ?

4 R. Je ne me souviens pas de cela.

5 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

6 M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, merci.

8 Monsieur Ilic, M. Hannis va procéder au contre-interrogatoire au nom du

9 bureau du Procureur.

10 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ilic. Pour ce qui est de votre

13 parcours professionnel, vous nous avez dit qu'une fois obtenu le diplôme à

14 l'académie, vous avez travaillé en tant qu'adjoint du commandant et après

15 en tant que chef du poste de police. De quel poste de police s'agissait-il

16 ?

17 R. C'était au poste de police de Grocka qui était le poste de police

18 auprès du secrétariat des affaires intérieures de Belgrade.

19 Q. Quelle est la taille de ce poste de police, ce poste de police à Grocka

20 ? Combien d'hommes aviez-vous au poste de police de Grocka ?

21 R. Il s'agit d'un poste de police de deuxième catégorie. Si je me souviens

22 bien, il y avait à peu près 120 membres de ce poste de police.

23 Q. Pendant quelle période vous travailliez dans ce poste de police ?

24 R. A partir de 1993 jusqu'à 1996.

25 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je m'excuse, mais qu'est-ce que c'est

26 la deuxième catégorie de poste de police ? Quelle est la première catégorie

27 par exemple ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit pour la plupart des postes de police

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1 urbains. Belgrade a 16 municipalités, 10 urbaines et 6 dans les banlieues.

2 Dans les banlieues, il y a moins de personnel, moins de membres, c'est pour

3 cela qu'on les appelle poste de police de deuxième catégorie.

4 M. HANNIS : [interprétation]

5 Q. Merci. Vous nous avez dit que vous avez été engagé dans la PJP à partir

6 de leur formation en 1993, est-ce que la PJP existe toujours au jour

7 d'aujourd'hui ?

8 R. Les unités spéciales de la police ont été démantelées quand la

9 gendarmerie a été créée, à savoir en 2000 ou 2001. Je pense que c'était en

10 2001.

11 Q. Merci. Vous nous avez dit que conformément aux règlements portant sur

12 l'utilisation de la PJP, vous nous avez dit que vous ne connaissiez pas le

13 nom exact du document, que les tâches de la PJP sont prévues dans ce

14 document et y compris les actions antiterroristes. Savez-vous qui décide

15 si, quand, où et comment les unités de la PJP doivent être utilisées ?

16 R. A l'époque, je savais en tant que "komandir" du peloton, en tant

17 qu'adjoint du "komandir" de compagnie et en tant que "komandir" de la

18 compagnie, que les unités spéciales de la police au secrétariat à Belgrade

19 sont engagées par le chef de l'administration de la police selon

20 l'approbation du commandant de la PJP qui, d'après sa fonction, doit être

21 toujours informé de l'engagement de la PJP et d'approuver leur utilisation

22 de façon officielle.

23 Q. En 1998 et en 1999 qui c'était ?

24 R. Je ne sais pas exactement quelle personne occupait ce poste.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez mentionné

26 deux fonctions, n'est-ce pas, chef de l'administration de la police et le

27 commandant de la PJP ? Connaissez-vous l'une ou l'autre des personnes qui

28 occupaient ces fonctions en 1998 et 1999 ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant de la PJP en 1998 et 1999 était

2 le général Obrad Stevanovic.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

4 Monsieur Hannis.

5 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

6 Q. Et vous ne savez pas qui était le chef de l'administration de la police

7 ?

8 R. En 1998 et 1999, je pense que le chef de l'administration de la police

9 était le général Obrad Stevanovic aussi.

10 Q. Merci. En 1998 et 1999, dans la PJP aviez-vous un grade; et si oui,

11 lequel ?

12 R. En 1998 j'étais commandant et en 1999 lieutenant-colonel.

13 Q. Et quand avez-vous été promu au grade supérieur ?

14 R. En février 1999.

15 Q. Je pense que vous nous avez dit avant que vous vous êtes rendu au

16 Kosovo en juin 1998. Etes-vous resté là-bas pendant tout le temps ou êtes-

17 vous rentré à Belgrade pour y être une certaine période de temps et pour y

18 retourner plus tard ?

19 R. Non, je n'y étais pas pendant tout le temps. Je suis arrivé début juin

20 en 1998 au Kosovo. Le 25 juin, je suis revenu à Belgrade. Au début du mois

21 de juillet de la même année, je suis retourné au Kosovo et j'y suis resté

22 jusqu'à peu près début septembre. Mais à plusieurs reprises je partais

23 pendant les week-ends, pendant les week-ends prolongés de cinq ou six

24 jours, mais je ne me souviens pas exactement quand j'ai eu ces week-ends

25 prolongés. Lorsque l'accord a été signé, l'accord portant sur la diminution

26 du nombre de forces de sécurité au Kosovo - je ne me souviens pas du nom

27 exact de cet accord - avec une moitié de l'unité du détachement de Belgrade

28 qui s'appelait toujours détachement, mais nous parlons de l'unité qui

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1 correspondait à la 122e Brigade d'intervention, la moitié de cette unité

2 s'est retirée du Kosovo à Belgrade pour s'occuper de leurs tâches

3 quotidiennes, et je suis parti avec eux à Belgrade, à peu près en novembre.

4 Je pense que c'était en novembre. Je suis revenu au Kosovo avec une partie

5 de cette unité parce qu'il y avait entre trois et quatre compagnies. Le

6 commandant de cette partie de l'unité ou pour m'exprimer mieux, le chef de

7 cette équipe était Bosko Buha et j'étais son adjoint, et nous étions à Pec.

8 En février 1999, avec une partie de l'unité -- enfin, après cette relève je

9 suis retourné à Belgrade. En février 1999, encore une fois je suis retourné

10 au Kosovo avec à peu près les mêmes forces, c'est-à-dire avec quatre

11 compagnies. J'ai été à Pec et j'ai été à l'époque chef de cette relève.

12 Je ne sais pas quand je suis retourné à Belgrade, je pense que

13 c'était début mars; et à Belgrade, je me suis occupé de mes tâches

14 régulières jusqu'à un ou deux jours avant le début des frappes aériennes,

15 c'est-à-dire jusqu'au 22 ou 23 mars où je suis arrivé au Kosovo. Je suis

16 arrivé seul cette fois-là, j'ai rejoint le colonel Zivaljevic et une partie

17 de la 122e Brigade d'intervention qui se trouvait à Podujevo à ce moment-

18 là. J'ai été envoyé là-bas par l'ordre de mon supérieur hiérarchique de mon

19 unité principale du secrétariat à Belgrade parce que le "komandir" de notre

20 compagnie a été tué. Le moral de cette compagnie a baissé parce qu'il était

21 vraiment aimé par les membres de son unité, ma tâche était de m'occuper de

22 l'état psychologique des membres de l'unité et du moral de l'unité, et de

23 participer dans des actions avec eux. Ces jours-là, l'action qui a été

24 menée était l'action à Podujevo. Je ne me souviens pas exactement des noms

25 des villages. Si on me donnait une carte, je me souviendrais des noms de

26 ces villages, mais je sais que c'était dans la zone de Podujevo. Cette

27 action a duré à peu près entre sept et huit jours. Après cette action, à la

28 demande de Boska Buha, commandant d'une partie du détachement de Pec, et

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1 d'après l'approbation du commandant Zivaljevic, je suis allé à Pec, c'est-

2 à-dire dans la partie du détachement commandé par Bosko Buha.

3 Q. Permettez-moi de vous interrompre parce qu'il est presque venu le

4 moment pour faire la pause.

5 M. HANNIS : [interprétation] Je vais continuer après la pause.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

7 Monsieur Ilic, il faut qu'on fasse une deuxième pause d'une demi-heure.

8 Vous pouvez maintenant quitter le prétoire avec le M. l'Huissier et nous

9 allons reprendre à 18 heures.

10 [Le témoin quitte la barre]

11 --- L'audience est suspendue à 17 heures 32.

12 --- L'audience est reprise à 18 heures 01.

13 [Le témoin vient à la barre]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

15 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Monsieur Ilic, je pense qu'avant la pause, vous nous avez dit que vous

17 êtes revenu au Kosovo un ou deux jours avant le début du bombardement. Est-

18 ce que vous êtes resté par la suite au Kosovo et ceci jusqu'à la fin du

19 mois de juin au moment où l'accord a été signé avec les forces serbes quand

20 il s'agissait de se retirer du Kosovo ?

21 R. Oui, sauf que j'ai eu quelques week-ends prolongés où j'ai pris cinq ou

22 six jours de permission.

23 Q. Je comprends. Je pense que vous avez dit que le 121e et le 122e

24 Détachement en ont fait qu'un à partir du mois d'octobre 1998; est-ce exact

25 ?

26 R. Oui, c'est à peu près la date où cela s'est produit, mais je ne me

27 souviens pas précisément de la date.

28 Q. Est-ce que vous savez à quel moment chacun de ces deux détachements a

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1 été formé, à quel moment la 121e a été formée et à quel moment le 122e a été

2 formé ? Je parle des détachements à présent.

3 R. Le 122e Détachement, je pense, a été créé en reliant les 121e Brigade

4 d'intervention -- ou la 121e et la 122e ont été fusionnées pour créer la

5 122e Brigade d'intervention, ceci a eu lieu à un moment donné au mois

6 d'octobre 1998, je ne me souviens pas de la date exacte -- pour les deux

7 détachement plutôt, je ne connais pas la date exacte.

8 Q. Mais au mois de juin 1998 quand vous êtes allé au Kosovo pour la

9 première fois, vous faisiez partie de quelle unité ?

10 R. C'était une unité ad hoc créée à partir de quatre compagnies des unités

11 spéciales de la police à partir d'un secrétariat à Belgrade. A l'époque,

12 notre commandant était Dragan Nikolic. Nous avons été dans cette équipe

13 pendant 25 jours.

14 Q. Cela a pris fin quand exactement ?

15 R. Cette équipe a cessé de travailler vers la fin du mois de juin, son

16 séjour au Kosovo.

17 Q. Vous nous avez dit que vous êtes retourné au mois de juillet 1998. A

18 quel moment à peu près ?

19 R. Au début du mois de juillet.

20 Q. Vous faisiez partie de quelle unité à l'époque ?

21 R. A l'époque, à nouveau à partir de quatre autres unités de police, on a

22 créé une nouvelle unité ad hoc et ceci aussi à partir du secrétariat à

23 Belgrade. A la tête de cette équipe se trouvait le colonel Dragan

24 Zivaljevic.

25 Q. J'ai vraiment du mal à vous suivre. L'unité ad hoc dont vous faisiez

26 partie, elle n'avait pas de nom, elle n'avait pas un numéro ?

27 R. C'est vrai que c'est compliqué. Même moi je ne me souviens pas de la

28 façon exacte dont cela a fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, quand

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1 on était au Kosovo, on comptait avec la possibilité de créer de petites

2 équipes pour pouvoir être relevé par rapport aux unités qui se trouvent au

3 secrétariat à Belgrade. Pendant qu'une équipe est envoyée sur le terrain,

4 l'autre ferait pause en exécutant les tâches habituelles dans le

5 secrétariat de Belgrade.

6 Q. Je ne suis pas vraiment sûr que vous ayez répondu à la question que je

7 vous ai posée. Est-ce que vous aviez un nom, est-ce que vous aviez un

8 numéro pendant que vous faisiez partie de ce groupe ad hoc et que vous

9 étiez au Kosovo ?

10 R. Au mois de juin 1998, je pense qu'on n'avait pas de numéro qui nous

11 était propre.

12 Q. Et au mois de juillet quand vous êtes revenu, qu'en était-il, est-ce

13 que vous aviez un groupe ad hoc, est-ce que vous aviez un numéro, un nom,

14 quelque chose ?

15 R. Je pense que non.

16 Q. Et l'ordre écrit adressé à cette unité ad hoc, il fallait quand même

17 pouvoir l'identifier d'une façon ou d'une autre si jamais il fallait lui

18 envoyer un ordre écrit ?

19 R. Je ne sais pas exactement comment on envoyait les ordres par écrit;

20 mais on savait que par rapport aux autres détachements, on nous appelait le

21 détachement de Belgrade. Je ne sais vraiment pas si on avait un numéro ou

22 non.

23 Q. Est-ce que vous utilisiez un nom codé pour les communications radio au

24 mois de juillet 1998 ?

25 R. Je sais que cela a changé. Mais je me souviens d'un, cependant, Lazar;

26 pendant l'action Klecka, j'étais Lazar 2.

27 Q. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment cette action Klecka a eu

28 lieu à peu près ?

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1 R. Ceci a commencé vers la fin du mois d'août et a duré à peu près pendant

2 4 ou 5 jours.

3 Q. Je voudrais vous poser une question au sujet d'une unité qui existait

4 en 1999 au sujet de leur nom, et je voudrais vous demandez d'examiner cette

5 pièce. Elle date du mois d'avril 1999, c'est la pièce numéro P1989. J'ai un

6 exemplaire papier si vous voulez. Je ne sais pas si vous avez jamais vu

7 cela. Cela vient d'une réunion qui a eu lieu le 4 avril 1999, il s'agit

8 d'une réunion avec les officiels au Kosovo-Metohija. On parle du

9 détachement de la PJP, de ses commandants, mais je ne vois pas votre nom.

10 Est-ce que vous avez vu jamais vu ce document, est-ce que vous vous en

11 souvenez ?

12 R. Non.

13 Q. Je pense que nous devons nous référer à la deuxième page en B/C/S,

14 c'est vraiment la fin de la page. Est-ce que vous connaissez un

15 commandement de détachement qui s'appelle Radoslav Mitrovic, apparemment il

16 était commandant du 37e Détachement ?

17 R. Je le connais personnellement; à l'époque, j'avais seulement entendu

18 parler de lui.

19 Q. En bas de la page, on voit une référence faite à Borislav Josipovic en

20 tant que commandant du 23e Détachement. Est-ce que vous le connaissiez ?

21 R. Oui, c'est lui qui nous donnait ses ordres quand Bosko a été blessé

22 pendant l'action à Jablanica.

23 Q. A quel moment à peu près il a été blessé et remplacé par Josipovic ?

24 R. Bosko a été blessé au début du mois de juillet; mais ce n'est pas lui

25 que Borislav Josipovic a remplacé, c'est moi qui ai assuré le commandement

26 de ce détachement, je parle de la partie des hommes venus de Belgrade. Mais

27 pour cette action -- est-ce que je peux poursuivre ?

28 Q. Oui.

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1 R. Mais uniquement pour cette action j'ai reçu les ordres de Borislav

2 Josipovic. A partir du moment ou l'action s'est terminée, ceci s'est arrêté

3 aussi.

4 Q. Merci.

5 M. HANNIS : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît. En anglais et

6 en B/C/S.

7 Q. Sur cette page, on voit Bosko Buha en tant que commandant du

8 détachement pour le 121e Détachement et Dragan Zivaljevic pour le 22e. Au

9 mois d'avril 1999, quel était le lien entre ces trois détachements des PJP,

10 le 21e, le 22e, le 23e, est-ce qu'ils formaient une brigade, une unité plus

11 grande, plus importante; le cas échéant, quel était son nom ?

12 R. Les 21e et les 22e Détachements, tel que c'est écrit ici, correspondent

13 à la 122e Brigade d'intervention; le 23e Détachement c'est un détachement à

14 part composé du secrétariat de Vojvodine.

15 Q. Mis à part le 22e et le 23e Détachement au mois d'avril 1999, est-ce

16 qu'il y a eu d'autres détachements qui ont formé la 122e Brigade

17 d'intervention ou est-ce que la brigade n'a compris que des hommes du 121e

18 et 122e en avril 1999 ?

19 R. En avril 1999, et en général en 1998 et 1999, la 122e Brigade

20 d'intervention était composée uniquement des employés du secrétariat de

21 Belgrade.

22 Q. Il n'y avait que les hommes du 121e et 122e Détachement ou est-ce qu'il

23 y avait d'autres unités qui composaient cette brigade ?

24 R. Je pense qu'il y avait un détachement territorial. Je ne sais pas quel

25 était son numéro, et je ne sais pas s'il faisait partie de la 122e Brigade

26 d'intervention. Je pense qu'on considérait que c'était un détachement à

27 part parce que les détachements territoriaux étaient séparés par rapport

28 aux détachements des manœuvres, parce que là on parle tout le temps

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1 finalement des détachements des manœuvres.

2 Q. Mais je comprends. Au cours de l'année 1998, pendant toute la période

3 que vous avez passée au Kosovo, après le mois de juillet, est-ce que vous

4 faisiez partie de ce détachement de Belgrade et est-ce qu'à aucun moment

5 vous avez fait partie d'un autre détachement qui portait un autre nom, donc

6 un autre détachement qui serait entré en fonction à un moment donné en

7 1998, autre que celui de Belgrade ?

8 R. Pourriez-vous être plus précis ?

9 Q. Bien. On essaie de voir où vous êtes au mois d'octobre ou au mois de

10 novembre 1998. Je vous dis, par exemple, je cherche un certain M. Ilic, le

11 commandant Ilic, Vladimir Ilic, il travaille au sein d'un groupe PJP, mais

12 on ne sait pas lequel. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que je peux

13 le trouver ? Si je veux lui envoyer une lettre, par exemple, où est-ce que

14 je l'envoie ? Qu'est-ce que je mets ? Le détachement de Belgrade pendant

15 l'année 1998 ou est-ce qu'à un moment donné cette unité a un nom ou un

16 numéro ?

17 R. Au mois d'octobre et novembre par exemple, j'ai été au secrétariat de

18 Belgrade en train de m'occuper des tâches régulières. C'est là que vous

19 m'auriez trouvé.

20 Q. Et au mois d'août et au mois de septembre 1998 ?

21 R. Au mois d'août, j'étais au Kosovo effectivement. Au mois de septembre,

22 je ne sais pas si j'ai été pendant tout le mois de septembre. Peut-être que

23 je ne me souviens pas de la date exactement, mais je peux vous aider, par

24 exemple, à partir du moment où l'accord a été signé portant sur la

25 réduction des troupes policières au Kosovo et des soldats, quelques jours

26 après cela avec la moitié de l'unité et avec le commandant Bosko Buha, je

27 me suis mis en direction de Belgrade. Cela étant dit, je ne connais pas la

28 date exacte de ce mouvement, mais en tout cas il faut le lier avec cet

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1 événement.

2 Q. Nous savons que cet accord a été conclu à peu près le 25 octobre 1998

3 de d'autres sources, mais vous dites que c'était vers la fin d'octobre 1998

4 que vous avez quitté. Entre juillet 1998 et la fin d'octobre 1998, est-ce

5 que l'unité dont vous faisiez partie avait un nom, est-ce qu'elle

6 s'appelait détachement de Belgrade ou la PJP, ou est-ce qu'elle portait un

7 numéro ?

8 R. Non. Pour autant que je sache, cette unité a été reconnue comme étant

9 le détachement de Belgrade.

10 Q. Vous nous avez dit que jusqu'en août ou peut-être début septembre 1998,

11 vous avez utilisé des uniformes de camouflage bleus, mais que vous avez

12 obtenu des uniformes de camouflage verts à ce moment-là, et vous nous avez

13 dit qu'avec les autres unités de la PJP avec lesquelles vous avez participé

14 aux actions en 1999 avaient les mêmes uniformes. Et vous ne savez pas,

15 n'est-ce pas, si certaines des unités de la PJP au Kosovo ont reçu peut-

16 être plus tard les uniformes verts, que peut-être c'était après septembre

17 1998 ? Vous ne le savez pas, n'est-ce pas ?

18 R. Non, je ne le sais pas. Je pense que ces uniformes arrivaient

19 successivement, et je ne sais pas quand on changeait d'uniformes. Je ne me

20 souviens pas non plus pour ce qui est de mon unité et je ne peux pas me

21 souvenir pour ce qui est d'autres unités non plus.

22 Q. Merci. Vous nous avez décrit des insignes que vous portiez sur vous

23 uniformes. Vous nous avez parlé du drapeau de la Serbie, de l'emblème de la

24 PJP. Comment cela a été appliqué sur des uniformes ? Est-ce qu'il

25 s'agissait des velcros ou des emblèmes cousus sur les uniformes ?

26 R. Je pense qu'il s'agissait des velcros.

27 Q. Vous avez dit que vous portiez des rubans en 1998, vous avez dit qu'il

28 faisait très chaud en juillet et en août. J'aimerais vous montrer une

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1 photo. C'est la pièce P3111. Vous avez expliqué qu'il s'agissait des

2 canicules, que certains d'entre vous portaient des rubans, des bandeaux

3 autour de la tête. Vous voyez la photographie sur l'écran ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous connaissez peut-être certaines personnes sur cette photographie ?

6 R. Oui.

7 Q. Pouvez-vous nous dire qui vous reconnaissez, où ils sont et de qui il

8 s'agit ?

9 R. Je reconnais à gauche en haut, Mile Novakovic; au milieu, ce n'est pas

10 visible, mais je pense qu'il s'agit du policier qui s'appelle Salipur; et

11 en bas, je reconnais, Goran Radosavljevic, Guri, qui se trouve en partant

12 de droite de la deuxième personne en uniforme vert.

13 Q. Voyez-vous la personne qui est à gauche et qui porte un bandeau autour

14 de la tête ?

15 R. Je ne le reconnais pas.

16 Q. A gauche en haut, il semble que cette personne ne porte pas l'uniforme

17 de la PJP et il porte seulement un tee-shirt, n'est-ce pas ?

18 R. Vous parlez de la personne qui est debout à gauche en haut ?

19 Q. Oui.

20 R. Oui, il ne porte pas l'uniforme de la PJP, s'il s'agit la période

21 pendant laquelle nous portions les uniformes verts, mais avant nous

22 portions des uniformes bleus, des uniformes de camouflage bleus.

23 Q. Sur la base d'autres témoignages, nous savons que les personnes qui

24 portent le ruban rouge sur son épaule gauche, que c'était d'après l'ordre,

25 je pense, du 28 ou du 29 juillet 1998; savez-vous pourquoi Salipur portait

26 l'uniforme de camouflage vert avant cette période dont vous avez parlé ?

27 R. L'uniforme porté par Salipur n'est pas un uniforme de la PJP, si je

28 vois bien sur la photographie.

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1 Q. Et la personne qui se trouve dans le premier rang à gauche avec un

2 bandeau autour de la tête; pouvez-vous nous dire quel type d'uniforme il

3 porte ?

4 R. Je ne vois pas de quelle couleur est son pantalon. Je pense qu'il ne

5 porte pas d'uniforme. Il s'agit d'un tee-shirt civil et d'un gilet

6 tactique.

7 Q. Vous nous avez dit que vous avez essayé d'empêcher les gens de porter

8 des uniformes non réguliers, mais parce qu'il faisait très chaud c'était

9 très difficile. Est-ce qu'il y avait des mesures disciplinaires pour les

10 gens qui ne portaient pas des uniformes habituels ou réguliers en juillet

11 1998 ?

12 R. Cela aurait pu être une violation légère ou grave des obligations au

13 travail, mais je ne sais pas s'il y en avait qui ont été jugés pour cela et

14 je ne sais pas s'il y avait des violations flagrantes de l'ordre selon

15 lequel on devait porter les uniformes réguliers. Mais à la fin des actions

16 parfois on prenait des telles photographies pendant qu'on se reposait, en

17 attendant les camions pour transporter les policiers dans leur base. Parce

18 qu'il y avait des canicules, on leur permettait d'être un peu plus

19 décontracté et pendant des moments comme cela, ils prenaient des

20 photographies comme celle-ci.

21 Q. Est-ce que vous et votre unité, votre détachement de Belgrade, est-ce

22 que vous avez participé aux actions antiterroristes en juillet et août 1998

23 ? Je pense que vous nous avez parlé d'au moins une de ces actions.

24 R. Oui.

25 Q. Avez-vous vu Goran Radosavljevic sur le terrain pendant cette période

26 de temps ?

27 R. Non.

28 Q. Savez-vous en quoi consistait son travail de juillet à octobre 1998 ?

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1 R. Pour être précis, je vais dire que je ne le voyais pas au cours des

2 actions antiterroristes, mais je le voyais à plusieurs reprises au Kosovo

3 et c'était dans des situations informelles. Je ne sais pas ce qu'il

4 faisait, mais je ne le voyais pas au cours des actions antiterroristes.

5 J'ai oublié la question que vous m'avez posée.

6 Q. Non. J'aimerais savoir si vous le voyiez sur le terrain en 1998, et je

7 pense que vous avez répondu à cette question.

8 On vous a posé une question pour savoir si la 122e Brigade

9 d'intervention avait des véhicules de combat, tels chars ou véhicules

10 d'artillerie, vous avez dit qu'il n'y avait de chars mais qu'il y avait des

11 véhicules blindés. En 1998 ou 1999, saviez-vous que le MUP ou le PJP

12 avaient des chars ?

13 R. Je savais que le MUP ou les unités spéciales de la police n'avaient pas

14 de chars.

15 Q. Est-ce qu'il y avait des occasions où un char ou les gens qui

16 s'occupaient de chars ont été prêtés à une unité du MUP et qui se

17 déplaçaient lors de ces opérations ? Savez-vous si cela est arrivé ?

18 R. Je ne sais pas si les chars ont été prêtés à la police parce que la

19 police ne savait pas comment manier les chars.

20 Q. Permettez-moi de vous montrer une pièce. Je pense qu'on vous a déjà

21 montré cette pièce, l'un des conseils de la Défense vous a montré la pièce

22 P1993. Je peux vous donner une copie papier de ce document avec l'aide de

23 M. l'Huissier. Il s'agit de la réunion du 11 mai 1999 à Pristina au QG du

24 MUP, et nous voyons plusieurs commandants de détachement de la PJP ou de

25 compagnie de brigade qui sont présents. Nous ne pouvons pas voir votre nom,

26 mais si vous tournez la page 2 en B/C/S vous allez voir que le colonel Buha

27 assistait à cette réunion et qu'il est énuméré en tant que commandant du

28 22e Détachement de la PJP. Le voyez-vous ?

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1 R. Oui.

2 Q. En mai 1999, à quelle unité apparteniez-vous ?

3 R. En mai 1999, j'étais dans la partie du détachement se trouvant à Pec et

4 commandé par Bosko Buha, mais il faut que je souligne pendant une période

5 de temps, je ne sais pas si c'était en mai, j'étais resubordonné avec deux

6 compagnies à la partie du détachement de Belgrade se trouvant à Podujevo,

7 commandé par le colonel Zivaljevic. C'était pendant une action seulement.

8 Q. Quelle désignation était la désignation de ce groupe, est-ce qu'il

9 s'agissait d'une partie du 22e Détachement de la PJP ?

10 R. Il s'agissait d'une partie de la 122e Brigade d'intervention, à savoir

11 - c'est ce qui est indiqué au point 2 - à ce moment-là, le commandant

12 adjoint le lieutenant-colonel Nikolic Dragan de cette brigade était présent

13 à cette réunion.

14 Q. Je pense que le Juge Bonomy vous a posé des questions là-dessus

15 aujourd'hui, Buha est le commandant du 22e Détachement et ce détachement

16 appartient à la 122e Brigade, c'était la situation qui prévalait en mai

17 1999 ?

18 R. Oui. C'est ce qui est écrit ici. Il s'agit du 22e Détachement de la PJP

19 commandé par Bosko Buha, lieutenant-colonel; et une partie de Pec de la

20 122e Brigade d'intervention, enfin ce détachement faisait partie de cette

21 brigade.

22 Q. Est-ce que la partie se trouvant à Podujevo de la même brigade portait

23 un nom ?

24 R. Je ne peux pas me souvenir s'il y avait un numéro porté par cette

25 brigade, mais nous les identifions en tant que partie de Podujevo du

26 détachement de Belgrade, et il y avait la partie qui se trouvait à Pec du

27 même détachement de Belgrade de la 122e Brigade d'intervention.

28 Q. Maintenant, ici on peut voir que le colonel Dragan Nikolic est le

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1 commandant adjoint de la 122e Brigade d'intervention. Qui était le

2 commandant de cette brigade ?

3 R. Le colonel Zivaljevic. Il était commandant de la partie de la brigade

4 qui se trouvait à Pec et le commandant de la brigade tout entière.

5 Q. Donc il aurait été le supérieur de Buha, n'est-ce pas ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Le point suivant auquel je m'intéresse c'est sur votre page en B/C/S,

8 c'est le commandant du 23e Détachement de la PJP, colonel Josipovic. Ce

9 détachement appartenait-il à la 122e Brigade d'intervention ?

10 R. Non.

11 Q. Merci. Maintenant, tournez la page 4 en B/C/S.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas si cela est important

13 pour vous, Monsieur Hannis, il s'agit peut-être d'un problème de

14 traduction, mais si vous regardez la page 75, ligne 17, je pense que vous

15 pouvez être excusé pour avoir pensé que Buha était commandant du 22e

16 Détachement se trouvant à Pec, la partie se trouvant à Pec; et si vous vous

17 reportez à la page 76, ligne 2, on pourrait penser que Zivaljevic était le

18 commandant de cette partie de Pec. Cela ne m'est pas clair. Vous pouvez

19 peut-être revenir à ce point pour l'éclaircir.

20 M. HANNIS : [interprétation] Je vais essayer d'éclaircir cela.

21 Q. Monsieur Ilic, vous avez dit que le colonel Zivaljevic était le

22 commandant de la brigade tout entière de la 122e Brigade, et vous nous avez

23 dit également qu'il était commandant d'une autre partie de la brigade ? De

24 Podujevo ?

25 R. Je vais être précis. Dans ce document, ces détails ne sont pas précis.

26 Le commandant de la 122e Brigade d'intervention était le colonel

27 Zivaljevic, Dragan. Le commandant adjoint de la 122e Brigade d'intervention

28 était le commandant ou le lieutenant-colonel Bosko Buha. Moi, j'étais l'un

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1 des adjoints. Puisque le territoire était vaste, le territoire qu'on

2 couvrait en 1999, ce détachement a été divisé en deux parties. Cette

3 brigade a été divisée en deux parties. La partie se trouvant à Pec et la

4 partie se trouvant à Podujevo. Je ne sais pas si lors de cette division de

5 la brigade, ces deux parties du détachement auraient obtenu un numéro. Nous

6 nous reconnaissions en utilisant les termes : la partie de Podujevo et la

7 partie de Pec. En même temps, la partie de Podujevo a été commandée par le

8 commandant de la brigade tout entière, le colonel Zivaljevic, et la partie

9 de Pec a été commandée par son adjoint, Bosko Buha, et il commandait cette

10 partie de la brigade.

11 Q. C'est bon. Mais il y avait quand même une partie de la réponse qui ne

12 reste pas claire, parce qu'apparemment vous avez dit, d'après la

13 traduction, que Buha était l'adjoint au commandant de la brigade, alors

14 qu'ici c'est Nikolic qui a cette fonction. Pourriez-vous nous expliquer

15 cela ? Parce qu'ici on a l'impression que Buha c'est un colonel, alors que

16 Nikolic c'est un lieutenant-colonel. Est-ce que cela fait une différence ou

17 non ?

18 R. Je vais essayer de vous expliquer cela. Mais à partir de Podujevo, de

19 l'unité, là où se trouve le colonel Zivaljevic, son adjoint c'est le

20 lieutenant-colonel Nikolic Dragan qui a été placé à cette fonction. Le fait

21 qu'il l'a nommé à ce poste, cela ne veut pas dire qu'il est devenu vraiment

22 titulaire du poste, parce qu'on recevait l'ordre oralement, mais on ne

23 recevait pas les documents témoignant de cela. Alors que dans la partie de

24 Pec, Bosko Buha m'a nommé oralement moi à la place de son adjoint. Mais je

25 comprends que c'est confus, parce que ce n'est vraiment pas clair. Parce

26 que soit on est des assistants soit on est des adjoints. Mais je pense que

27 ceci peut s'expliquer le plus facilement comme ceci. A ce moment-là, au

28 moment où ces deux détachements se sont séparés dans la partie de Pec le

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1 commandant c'était -- enfin, dans la partie de Podujevo, le commandant

2 c'était Zivaljevic, l'adjoint Nikolic; alors que dans la partie de Pec le

3 commandant c'était Bosko Buha, et moi j'étais son adjoint.

4 Q. Entre Nikolic et Buha, qui était le supérieur ? Est-ce que Nikolic

5 était l'adjoint pour toute la brigade ou uniquement pour la partie de

6 Podujevo ?

7 R. Mais non, uniquement pour la partie de Podujevo, alors que moi je suis

8 l'adjoint pour la partie de Pec. Et si jamais si la brigade se réunissait à

9 nouveau, on revient à l'ancien système, c'est-à-dire que le commandant de

10 la toute brigade c'est Zivaljevic à nouveau, son adjoint c'est Bosko Buha,

11 et nous deux, nous sommes des assistants.

12 Q. Merci. On va passer à la page en B/C/S, c'est la page 5 en anglais, le

13 premier paragraphe. Au niveau du point 8, vous allez voir que vous avez les

14 commandants du 35e Détachement de la PJP, le colonel Prljevic, puis au

15 niveau du quatrième point, on peut lire : "Au cours de l'opération

16 définitive autour de Cicavica et Bajgora, nous avons travaillé sans

17 équipement technique et sans aide. Nous n'avons pas eu de problème, donc je

18 peux rendre les deux chars de Srdjan Grekulovic, puisque l'on n'en a pas

19 besoin."

20 Donc on a pu voir plutôt dans ces documents que Srdjan Grekulovic

21 c'est le commandant du 36e Détachement de la PJP. Quels sont les chars

22 qu'il avait, lui, le commandant du 35e Détachement de la PJP qu'il doit

23 rendre au colonel Grekulovic ? Est-ce que vous le savez ?

24 R. Mais je pense que c'est impossible, ils n'avaient pas de chars que je

25 sache.

26 Q. Un peu plus bas, on peut dire donc : "Les opérations définitives, là où

27 mon unité avait été introduite à Jezerce, j'ai eu des problèmes…"

28 Ensuite on peut lire : "Nous devions travailler sur certains points à

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1 nouveau avec Sigma et Jastreb…"

2 R. Je ne trouve pas cette partie, et je ne vois pas de quoi il s'agit.

3 Sigma c'est le numéro de code pour le 23e Détachement, et les Jastreb, les

4 faucons, en fait c'est des tireurs embusqués.

5 Q. Merci. C'est le colonel Mitrovic du 37e Détachement de la PJP qui

6 parle. Donc c'est le colonel Mitrovic du 37e qui parle, et en haut de la

7 page en anglais, je pense que vous nous avez dit que c'était le chef du 37e

8 Détachement; est-ce exact ?

9 R. Oui. Moi je l'ai rencontré, j'ai fait sa connaissance après 2001, à

10 partir du moment où il a commencé à travailler dans la gendarmerie. Pendant

11 la guerre j'ai entendu parler de lui, mais je ne le connaissais pas

12 personnellement.

13 Q. Maintenant, regardez le cinquième point dans ce document, là où il y a

14 son nom, là où il parle des rapports entre le SUP et les OUP et les actions

15 qui ont lieu autour de Budakovo et Jezerce. Est-ce que vous le voyez ?

16 R. Oui.

17 Q. On peut lire: "Le dirigeant Legija a été celui qui dirigeait les

18 opérations définitives et on le sentait parce que, surtout quand on a

19 utilisé certains équipements, il nous a beaucoup aidé."

20 Est-ce que vous savez de quoi on parle ici ?

21 R. Non, pas exactement. Si on parle de Legija vraiment, le commandant de

22 la JSO.

23 Q. Est-ce que vous savez si la JSO a participé à ces actions, les actions

24 qui ont eu lieu au Kosovo en 1998 et 1999 ?

25 R. En 1998, au mois de juillet, quand j'étais à Decani, nous avons agi

26 ensemble avec la JSO dans la région de Decani au cours d'une action

27 antiterroriste à Decani, dans la zone de Decani au sens large du terme.

28 Q. Et qu'en est-il de l'année 1999, est-ce que vous savez s'ils ont

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1 participé à d'autres actions de la lutte antiterroriste au Kosovo ?

2 R. Je pense qu'ils ont participé à certaines actions au cours de l'année

3 1999, mais je ne me souviens pas quelles étaient ces actions.

4 Q. Et la page 6 en B/C/S, page 8 en anglais. Donc c'est le moment où le

5 général Stevanovic prend la parole. C'est vraiment en bas de la page que se

6 trouve le morceau qui m'intéresse. C'est au niveau du paragraphe 5, il

7 parle de missions et il dit que : "Les unités de la police sont

8 subordonnées au chef du SUP et que le détachement de PJP et le chef de

9 police doivent assister à chaque réunion du collège du SUP."

10 Donc, vous, en tant qu'adjoint de Buha, est-ce que vous avez jamais

11 assisté à une réunion du collège du SUP au cours de l'année 1999 ?

12 R. Non.

13 Q. Est-ce que vous savez si Buha a assisté à ces réunions du collège du

14 SUP ?

15 R. Oui, je sais.

16 Q. Alors est-ce qu'il y est allé ?

17 R. Oui, oui.

18 Q. Merci. Ensuite, plus loin, vraiment en bas de la page, les deux

19 derniers points, on peut lire le Détachement de la PJP doit contenir les

20 officiers de la manière qui est en accord parfait avec les règles. Ensuite,

21 on peut lire : "Et ceci est valable surtout pour la 122e Brigade

22 d'intervention qui doit communiquer sa liste de création avec les

23 détachements de la PJP complètement créés, et ceci, avant la date du 30 mai

24 1999; personne ne peut changer cela sans la probation au préalable du

25 commandant. En même temps, le 121e et le 72e Détachement de la PJP doivent

26 être séparés."

27 Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit.

28 R. Oui, je peux imaginer --

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1 Q. Si vous ne faites qu'imaginer, dites-le-nous. Dites-nous si vous le

2 savez ou non.

3 M. IVETIC : [interprétation] S'il s'agit de quelque chose qui fait l'objet

4 d'une conjecture, je soulève une objection.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dites-nous ce que vous avez à nous

6 dire et on va voir.

7 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Ilic.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours 1998 et 1999, nous avons eu beaucoup

9 de relèves de policiers envoyées du Kosovo. Il en avait que l'on renvoyait

10 à Belgrade pour qu'ils se reposent et d'autres qui arrivaient au Kosovo.

11 Vers la fin de l'année 1998, il est arrivé que les officiers de Belgrade

12 nous envoient dans nos détachements, des policiers qui ne faisaient pas

13 partie du PJP à cause de la situation à Belgrade, la situation au point de

14 vue sécurité parce qu'il s'agissait d'assurer la sécurité à haut risque

15 lors de différentes manifestations, telles que les matches de football, et

16 cetera. Ils nous envoyaient les policiers qui figuraient sur ces listes. Je

17 vous dis cela sans pouvoir pour autant me souvenir vraiment de ces

18 policiers. Mais je pense que ce problème était le problème à cause duquel

19 le général Stevanovic a dit ce que vous pouvez lire ici, à savoir qu'on ne

20 peut pas envoyer les policiers qui ne font pas partie déjà d'un détachement

21 et sans accord préalable du commandant du détachement.

22 Q. Si je vous ai bien compris, Monsieur Ilic, ces policiers qui ne

23 faisaient pas partie du PJP étaient envoyés dans votre détachement, alors

24 qu'ils étaient disqualifiés et qu'ils ne faisaient pas l'objet d'une

25 approbation préalable; est-ce que c'est cela que vous nous dites ?

26 R. Oui. Si mes souvenirs sont exacts, on ne faisait plus attention à cela.

27 Les officiers à Belgrade voulaient tout simplement avoir le compte juste,

28 envoyer suffisamment de gens, le bon nombre.

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1 Q. Je comprends. Et ceci a commencé quand exactement, est-ce que vous le

2 savez ?

3 R. Non, pas précisément, mais au fur et a mesure que la guerre

4 s'approchait, c'était quelque chose qui se produisait de plus en plus

5 souvent; donc je dirais qu'à partir du mois d'avril que cela a commencé.

6 Q. Merci. Vous avez parlé des officiers qui étaient les assistants du

7 commandant chargé du comportement juridique de l'opération qui étaient

8 envoyés du ministère à Belgrade pour aider à traiter des problèmes liés à

9 la discipline, les différentes violations, et cetera, infractions. Quel

10 était le nom de l'officier à Belgrade qui s'occupait de votre unité ? Est-

11 ce que vous vous souvenez de son nom ?

12 R. Oui, je me souviens de l'adjoint du chef de ce département chargé de

13 contrôler la légalité pendant le travail, son nom de famille s'était

14 Galovic; maintenant il est à la retraite. Je ne me souviens pas de son

15 prénom. Puis, il y avait plusieurs officiers avec qui il collaborait, mais

16 je ne me souviens pas de leurs noms parce qu'eux aussi ils changeaient, ils

17 travaillaient par équipes.

18 Q. Merci. Donc vous avez dit qu'il y a eu entre 50 et 70 policiers de

19 votre détachement ou qui faisaient partie de votre brigade qui ont fait

20 l'objet de procédures disciplinaires, même au pénal. Comment êtes-vous au

21 courant de cela ? Est-ce que vous avez reçu un rapport à ce sujet, est-ce

22 qu'on parlait de cela ? Comment vous avez appris ça ?

23 R. C'est le colonel Zivaljevic qui m'a dit cela, mais le chiffre exact se

24 trouve dans le détachement chargé de contrôler la légalité du travail qui

25 se trouve dans la direction de la police de la ville de Belgrade, ce qui

26 était avant le SUP de Belgrade. Je pense qu'ils ont encore les informations

27 à ce sujet.

28 Q. Vous avez dit que là il s'agissait de crimes liés au vol surtout,

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1 aliénation des biens, contrebande du bétail, et cetera. Il y en avait

2 combien parmi ces 50 ou 70 personnes qui étaient responsables de crimes

3 plus graves que l'aliénation des biens où il y a eu atteinte à la vie, à

4 l'intégrité de la personne. Quel pourcentage de ces gens ?

5 R. Pour nous, même un vol c'est un cas grave, parce qu'un policier il ne

6 faudrait pas qu'il se livre à cela. Cela faisait objet d'enquêtes au pénal

7 et disciplinaires. Je pense que nous n'avons pas eu de mauvais traitements

8 corporels que je sache, il n'y en a pas eu.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez parlé de la contrebande de

10 bétail, c'est un concept que j'ai du mal à situer.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la contrebande du bétail du

12 Kosovo vers la Serbie. Je ne sais pas comment est qualifié vraiment ces

13 crimes, mais c'est un crime. Ils ont fait l'objet d'une plainte au pénal,

14 je le sais, et ils ont fait l'objet d'une procédure disciplinaire, et même

15 au pénal.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais non, je n'ai pas compris.

17 Autrement dit, les policiers prenaient leur bétail qu'ils faisaient passer

18 du Kosovo vers la Serbie. Alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire ?

19 Qu'est-ce qu'ils faisaient, ils volaient du bétail ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce n'était pas leur bétail, c'était du

21 bétail trouvé au Kosovo, qui errait au Kosovo.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la contrebande ça veut dire quoi,

23 quel lien avec la contrebande, parce que la contrebande ça veut dire qu'on

24 ne respecte pas la frontière. Quoi ? Vous n'avez pas le droit de faire

25 sortir le bétail du Kosovo, de passer le bétail du Kosovo vers la Serbie ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ne pouvaient pas le faire parce que ce

27 n'était pas leur bétail, ce n'était pas les propriétaires de ce bétail, de

28 ces bêtes.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Monsieur Hannis, il s'agit du

2 vol de bétail.

3 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

4 Mais il y avait une question de procédure que je voulais poser, c'est

5 par rapport au témoin qui va venir et je me suis demandé s'il était

6 possible de faire une pause à présent parce qu'il me faut encore une

7 trentaine de minutes avec ce témoin.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

9 Monsieur Ilic, vous allez revenir demain parce que nous n'avons pas

10 terminé. Entre aujourd'hui et demain quand vous allez revenir, il est

11 important de savoir que vous n'avez absolument pas le droit de parler avec

12 qui que ce soit au sujet de votre déposition, au sujet d'une quelconque

13 déposition en l'espèce. Vous pouvez parler de ce que vous voulez, mais pas

14 de quoi que ce soit qui concerne cette affaire.

15 A présent, vous pouvez quitter le prétoire accompagné de l'huissier

16 et je m'attends à vous voir à nouveau ici demain à 9 heures du matin.

17 [Le témoin quitte la barre]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

19 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit du dernier témoin pour cette

20 semaine, M. Paponjak. Nous venons de recevoir sa déclaration -- mais nous

21 ne l'avons toujours pas reçue. Puis, il y a les pièces à conviction qui

22 sont très nombreuses qui sont énumérées en tant que pièces jointes. Il y en

23 a à peu près 45 qui n'ont pas été traduites, l'explication se trouve dans

24 une requête relative à cela où il s'agit d'ajouter ces pièces à la liste 65

25 ter parce qu'apparemment ce témoin a apporté avec lui cela. C'est un témoin

26 qui a déjà déposé dans l'affaire Milosevic. D'après ce que Mme Kravetz m'a

27 dit, c'est elle qui va interroger ce témoin. Elle m'a dit qu'il y a

28 énormément de documents qui datent de sa déposition dans l'affaire

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1 Milosevic en 2005. On est vraiment très inquiets, parce qu'on ne voit pas

2 comment on va s'organiser pour résoudre tout cela, vu qu'on nous a avertis

3 très tardivement. Parce qu'il a témoigné pendant cinq jours dans l'affaire

4 Milosevic et il nous faut obtenir cinq jours de transcript de l'affaire

5 Milosevic. Mais maintenant apparemment, on a même la déclaration, mais vous

6 voyez ceci nous préoccupe puisque nous avons plein de documents qui n'ont

7 pas été traduits.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Ivetic ne vous a pas dit quels sont

9 les documents qu'il va vraiment utiliser proprement dit.

10 M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président, parce

11 que je viens de voir la déclaration sur l'écran. Je ne savais pas qu'elle

12 était là.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Intervenez quand c'est vraiment

14 nécessaire et pas quand ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que vous voulez

15 qu'on fasse, est-ce qu'on doit intervenir ou non, dites-nous ?

16 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas s'ils

17 vont utiliser vraiment cinq pages de pièces à conviction, mais ce que je

18 veux dire c'est qu'il y a beaucoup de documents, ce témoin vient de venir.

19 Ces documents ont été utilisés dans l'affaire Milosevic et je ne vois pas

20 pourquoi on les présente au dernier moment.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que par

22 rapport à ce témoin, il existe une demande de modifier la liste 65 ter ?

23 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez répondu à cela ?

25 M. HANNIS : [interprétation] Non, parce qu'on essaie de voir quels sont

26 vraiment les nouveaux documents, mais nous n'avions pas la déposition quand

27 j'ai posé la question.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il faudrait vraiment

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1 aiguiser votre position, Monsieur Hannis, avant que l'on puisse faire quoi

2 que ce soit. Il faut savoir vraiment ce que vous voulez, sans doute que Mme

3 Kravetz peut le faire demain aussi. J'espère aussi qu'elle va pouvoir au

4 préalable s'entretenir avec M. Ivetic. S'il y a quoi que ce soit qui n'est

5 pas clair et s'il y a un problème dont il faut que l'on décide nous, vous

6 pouvez toujours nous en avertir demain.

7 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, je

8 vais le faire.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons lever la séance

10 à présent et nous reprenons demain à 9 heures du matin.

11 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mardi 18 mars 2008,

12 à 9 heures 00.

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