Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 1er avril 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous -- nous

6 souhaiterions entendre -- nous devrons en traiter à huis clos partiel, par

7 conséquent nous allons passer à huis clos partiel.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame

9 et Messieurs les Juges.

10 [Audience à huis clos partiel]

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4 [Audience publique]

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, nous espérons

6 qu'aujourd'hui vous avez un témoin à citer à la barre.

7 M. IVETIC : [interprétation] Mon collègue, Me Lukic, a un témoin à citer à

8 la barre. Mais il y a des questions qui n'ont pas été résolues pour ce qui

9 est des pièces à conviction et je pense que cela concerne le témoin suivant

10 et non pas le premier témoin. Mais pour ce qui est du premier témoin, nous

11 avons un document aussi qui concerne notre requête pour modifier la requête

12 65 ter par rapport à cette pièce à conviction, et mon collègue, Me Lukic,

13 va poser des questions au premier témoin.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la huitième

15 requête ?

16 M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, allez-vous procéder au

18 contre-interrogatoire de ce témoin ?

19 M. STAMP : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous vu la notification et avez-

21 vous eu la possibilité d'identifier les documents concernant ces deux

22 témoins ?

23 M. STAMP : [interprétation] Oui. Pour ce qui est du témoin suivant, les

24 deux témoins suivants, nous n'avons pas d'objections concernant ces

25 documents, néanmoins il faut dire que certains de ces documents ne sont pas

26 traduits et il y a des problèmes par rapport à cela, mais nous n'avons pas

27 d'objections par rapport à la requête qui a été déposée. Mais nous avons

28 des objections pour ce qui est des témoins à venir.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand pourrez-vous être en mesure de

2 faire cela ?

3 M. STAMP : [interprétation] Je pense que nous pouvons le faire d'ici

4 demain.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc demain.

6 M. STAMP : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce qu'il est plus

10 facile pour vous de ratifier une liste de nouveaux documents concernant les

11 deux témoins suivants ou bien vous allez faire cela pendant la pause ?

12 M. IVETIC : [interprétation] Pour ce qui est du deuxième témoin, je peux

13 faire cela. Je pense que mon collègue s'occupera de cela.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donnez-nous des numéros, s'il vous

15 plaît.

16 M. IVETIC : [interprétation] Pour ce qui est du premier témoin c'est

17 6D1615, pour ce qui est du deuxième témoin, le numéro est 6D1531 -- je

18 m'excuse, non, c'est 6D1608 et 6D1609, ensuite 6D1610, et 6D1611, 6D112,

19 qui n'est pas traduit mais je n'ai pas l'intention d'utiliser 6D112 pendant

20 l'interrogatoire principal -- je m'excuse, il s'agit de 6D1612. Mais je

21 pense que c'est le seul document pour ce qui est du deuxième témoin qui ne

22 soit pas traduit.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela comprend le document

24 6D1531 ou vous avez modifié cela ?

25 M. IVETIC : [interprétation] Ce n'est pas sur la liste.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le premier témoin est le témoin

27 Zivkovic, n'est-ce pas ?

28 M. IVETIC : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le deuxième, c'est Furdulovic ?

2 M. IVETIC : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La Chambre permettra à ce qu'on

4 modifie la liste 65 ter pour ce qui est des documents qui sont sur la liste

5 pour y mettre les documents 6D1615, ensuite 6D1608 jusqu'à 6D1612. Pour ce

6 qui est d'autres documents nous allons rendre notre décision au moment où

7 la requête de l'Accusation sera déposée.

8 Quel est le nom du témoin suivant, Maître Lukic ?

9 M. LUKIC : [interprétation] C'est le témoin Zivkovic, Zoran Zivkovic.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zivkovic.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de prononcer la

15 déclaration solennelle pour dire la vérité; je vous prie de lire la

16 déclaration dont le texte figure sur ce morceau de papier.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

19 LE TÉMOIN: ZORAN ZIVKOVIC [Assermenté]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.

22 Je suis désolé parce que vous ayez attendu pour votre témoignage, mais nous

23 avons eu des questions procédurales à discuter ce matin. Nous avons résolu

24 cela le plus vite possible, et maintenant Me Lukic commencera son

25 interrogatoire principal.

26 Maître Lukic.

27 M. LUKIC : [interprétation] Merci. J'aimerais que M. l'Huissier m'aide pour

28 remettre cela au témoin.

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1 Interrogatoire principal par M. Lukic :

2 Q. [interprétation] Monsieur Zivkovic, bonjour.

3 R. Bonjour.

4 Q. Est-ce qu'on peut commencer ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous avez la déclaration sous vos yeux, la déclaration que vous avez

7 faite à l'équipe de la Défense de M. Sreten Lukic. La voyez-vous ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que c'est la déclaration que vous avez faite aux avocats de M.

10 Lukic ?

11 R. Oui, c'est la déclaration que j'ai faite aux avocats, mais il y a des

12 fautes d'orthographe dans le texte de la déclaration, mais cela n'influe

13 aucunement sur l'essence de la déclaration.

14 Q. Merci. Est-ce que le contenu de la déclaration correspond à ce que vous

15 avez dit aux avocats de la Défense ?

16 R. Oui, tout à fait.

17 Q. Est-ce que vous répondriez de la même façon aux questions qui vous

18 seraient posées aujourd'hui ?

19 R. Oui, rien n'a changé depuis le moment où j'ai fait cette déclaration.

20 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que la déclaration de M. Zivkovic

21 soit versée au dossier sous le numéro 6D1607.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous donner un exemple de

23 ce que vous avez décrit comme étant une faute d'orthographe ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Par exemple, le sous-président du Parti

25 démocratique s'écrit avec un T et non pas avec un D. Ensuite j'ai vu

26 d'autres lettres qui manquent dans le texte. Je vous ai donné un exemple de

27 faute d'orthographe dans le texte de la déclaration. Il s'agit de fautes

28 mineures pour ce qui est de l'utilisation de la langue serbe, mais cela

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1 n'affecte aucunement l'essence de la déclaration tout entière.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ces fautes d'orthographe

3 sont évidentes ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. La déclaration est versée au

6 dossier, Maître Lukic.

7 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Monsieur Zivkovic, après les changements démocratiques en 2000, quelle

9 était votre fonction ?

10 R. A partir du mois de novembre 2000 jusqu'au 18 mars 2003, j'étais

11 ministre de l'Intérieur de la République fédérale de Yougoslavie, et à

12 partir du 18 mars 2003 jusqu'au 4 mars 2004, j'étais président du

13 gouvernement de la Serbie.

14 Q. Merci. Bien que cela figure dans votre déclaration en partie, je vais

15 vous poser les questions suivantes. Pendant que vous étiez ministre au

16 niveau fédéral, le ministre de l'Intérieur, est-ce que pendant cette

17 période-là vous avez jamais entendu dire que Sreten Lukic avait été

18 impliqué dans la perpétration de crimes de guerre en 1998 et 1999 au

19 Kosovo-Metohija ?

20 R. Non.

21 Q. En tant que président du gouvernement de la Serbie, avez-vous coopéré

22 avec le MUP de la Serbie ?

23 R. Bien sûr. Ça faisait partie des obligations du premier ministre de la

24 Serbie. Et en tant que ministre de l'Intérieur, j'avais coopéré étroitement

25 avec le MUP de la Serbie.

26 Q. Merci. En tant que président du gouvernement de la Serbie, avez-vous

27 appris que M. Sreten Lukic aurait commis des crimes pendant la période en

28 question au Kosovo-Metohija ?

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1 R. Non.

2 Q. Je vous ai promis que j'aurais peu de questions, et j'ai tenu ma

3 promesse. Je n'ai plus de questions pour vous.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

5 Maître Fila, vous avez la parole.

6 M. FILA : [interprétation] Avec la permission de la Chambre de première

7 instance.

8 Contre-interrogatoire par M. Fila :

9 Q. [interprétation] Monsieur Zivkovic, je vais vous poser une question.

10 Bonjour, comment allez-vous ?

11 R. Bonjour, je vais bien.

12 Q. Dans votre biographie j'ai pu voir que vous étiez maire de la ville de

13 Nis pendant l'intervention de l'OTAN. Pouvez-vous nous dire quelles sont

14 les municipalités de Nis qui ont été pilonnées par l'OTAN et est-ce qu'il

15 s'agissait uniquement de cibles militaires qui ont été visées ou aussi de

16 cibles civiles ?

17 R. La ville de Nis est la deuxième ou la troisième ville en Serbie par sa

18 taille qui a plus de 200 000 habitants. J'étais maire de Nis ou le

19 président de l'assemblée municipale à partir de janvier 1997 jusqu'en

20 septembre 2000, et pendant l'agression de l'OTAN, connue sous le nom de

21 l'Ange miséricordieux, les cibles militaires étaient les cibles qui ont été

22 touchées dans ma ville.

23 Il y avait une trentaine de morts parmi les civils qui ont été tués

24 pendant le pilonnage de l'hôpital municipal, du marché municipal, et

25 pendant le bombardement de Slaka [phon], Duvaliste [phon], Medosevac

26 [phon]. Ce sont des quartiers de la ville qui ont été pilonnés. Il y avait

27 beaucoup de bombes qui étaient tombées sur les endroits qui ne pouvaient

28 aucunement être identifiés en tant que cibles militaires.

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1 Q. Nis ne se trouve pas au Kosovo-Metohija.

2 R. Il se trouve à une distance de 100 kilomètres par rapport à la

3 frontière du Kosovo-Metohija, à quelque 160 kilomètres par rapport à

4 Pristina.

5 Q. La dernière question : après les changements démocratiques, vous avez

6 eu des contacts avec beaucoup de personnes du Tribunal, et en général est-

7 ce qu'on ne vous a jamais expliqué quelles étaient les raisons du

8 bombardement de l'hôpital municipal de Nis et les raisons pour pilonner des

9 civils pour provoquer autant de dommages ?

10 R. Bien sûr que --

11 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je m'objecte à cette

12 question. Ce que quelqu'un lui aurait dit n'est pas la preuve dans cette

13 affaire, et quoi que ce soit que quelqu'un aurait dit par rapport à cette

14 campagne ne peut pas être sûr.

15 M. FILA : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec vous parce que nous

16 vous parlons de moyens de preuve de quatrième main, je demande au président

17 du gouvernement ce que Mme Del Ponte lui avait dit après la chute de

18 Milosevic. Je ne pose pas de questions concernant la période avant la chute

19 de Milosevic parce qu'après le crime tragique, pour ne pas dire après le

20 meurtre de Zoran Djindjic, parce que ce monsieur était le président du

21 gouvernement, il est compétent pour répondre à ces questions.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, votre question était un

23 peu plus générale. Vous avez mentionné des contacts avec les personnes qui

24 travaillent à ce Tribunal. Est-ce que vous pensez à un contact concret, à

25 une personne concrète ?

26 M. FILA : [interprétation] Mme Del Ponte dans son livre que nous avons tous

27 et dans ses déclarations a dit qu'il avait contacté le président du

28 gouvernement. Je vis dans ce pays. J'ai lu sa déclaration.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, nous ne voulons pas

2 entendre votre témoignage là-dessus. Nous voudrions savoir en ce qui

3 concerne la question que vous avez posée, la date de la réunion, qui

4 participait à cette réunion. Vous devez nous donner des détails concrets

5 pour que nous puissions décider si le témoin doit répondre à cette

6 question. D'abord, il faut établir de quelle réunion il s'agit dont vous

7 parlez, quand et où cette réunion a eu lieu pour pouvoir dire si c'est

8 pertinent pour cette affaire, et dire si quelqu'un du Tribunal vous avait

9 expliqué la raison pour laquelle il y avait l'intervention de l'OTAN, ce

10 n'est pas utile.

11 M. FILA : [interprétation] Je ne sais pas si cette réunion a eu lieu, si

12 ces personnes avaient participé. J'essaie de voir si cette réunion a eu

13 lieu et si, en tant que président du gouvernement de la Serbie, il avait

14 rencontré une personne. Je ne sais pas si c'était John, Richard, ou Mme Del

15 Ponte, ou M. Stamp. J'essaie de voir si cette réunion a eu lieu pour

16 pouvoir poser d'autres questions. Si cela n'est pas le cas, je vais

17 renoncer à poser ces questions.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas-là, donnez-nous quelques

19 instants s'il vous plaît.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, admettons que la réponse

22 à votre question est oui, et que la raison nous est donnée pour cela,

23 quelle est la pertinence de cette question pour cette affaire ?

24 M. FILA : [interprétation] Pour ce qui est de la précision des pilonnages

25 de nos hommes de l'artillerie au Kosovo, parce que nous parlons des forces

26 les plus importantes au monde qui ont pilonné l'hôpital et les civils en

27 Serbie. Quelqu'un a dit qu'il s'agissait des dommages collatéraux, Jamie

28 Shea a dit cela. Il s'agit de choses qui sont possibles, et si cela est

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1 arrivé pendant l'intervention de l'OTAN cela aurait pu arriver dans notre

2 armée et dans notre police, et que si cela était arrivé on peut considérer

3 cela comme ne pas être un crime de guerre.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, cette question concrète

5 n'est pas pertinente pour l'affaire, par conséquent nous ne vous permettons

6 pas de poser cette question.

7 M. FILA : [interprétation] Merci.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac, vous avez la

9 parole.

10 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je serai bref

11 également.

12 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

13 Q. [interprétation] Monsieur Zivkovic, bonjour. Je m'appelle Mihajlo

14 Bakrac et je représente le général Lazarevic. J'ai deux questions seulement

15 à vous poser. La première question est la suivante : vous, en tant que

16 ministre de l'Intérieur et après en tant que le président du gouvernement,

17 vous étiez au courant du fait qu'après les changements démocratiques, le

18 général Lazarevic était adjoint du chef de l'état-major, M. Branko Krga,

19 pour l'armée de terre dans l'armée de Yougoslavie.

20 R. Oui.

21 Q. Pour ce qui est des changements démocratiques dans le nouveau pouvoir,

22 en tant que ministre de l'Intérieur et par la suite en tant que président

23 du gouvernement, pouvez-vous nous dire quelle était l'opinion générale pour

24 ce qui est du général Lazarevic ?

25 R. Pendant que j'étais ministre de l'Intérieur, je ne m'intéressais pas

26 principalement à l'armée. Pour ce qui est de M. Lazarevic, je n'ai entendu

27 dire rien de négatif à son égard. Il était à un moment donné le deuxième ou

28 le troisième homme dans l'armée de la Serbie. C'était une position très

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1 élevée et je n'ai jamais entendu dire des choses négatives sur lui.

2 Q. Merci, je n'ai plus de questions.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.

4 Monsieur le Témoin, vous allez être contre-interrogé maintenant par M.

5 Stamp, le Procureur.

6 Contre-interrogatoire par M. Stamp :

7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

8 R. Bonjour.

9 Q. A quel moment vous avez eu des premiers contacts de type professionnel

10 avec M. Lukic ?

11 R. Personnellement, le moment où je l'ai félicité de sa nomination au

12 poste du ministre adjoint et du chef du secteur de la sécurité publique du

13 MUP de la Serbie. C'était fin janvier 2001.

14 Q. Bien. A l'époque où vous occupiez le poste du ministre de l'Intérieur

15 fédéral, faisiez-vous partie du cabinent du premier ministre Djindjic ?

16 R. Non. Non, je ne faisais pas partie de son gouvernement parce que son

17 gouvernement était au niveau de la République alors que moi, j'étais

18 ministre au niveau fédéral.

19 Q. Bien. En tant que ministre du gouvernement fédéral, aviez-vous des

20 responsabilités formelles s'agissant du MUP de la Serbie ?

21 R. Oui, conformément aux lois régissant les affaires intérieures et la

22 juridiction des organes administratifs fédéraux en vigueur à partir de 1975

23 jusqu'à la fin décembre 2004, le MUP fédéral avait plusieurs compétences

24 qui étaient liées au MUP de la Serbie.

25 Il y a eu une sorte de chevauchement et tout cela entre les compétences du

26 MUP au niveau de la république et au niveau fédéral, et tout cela a été

27 défini par cette loi, si je me souviens bien cela est défini par les

28 articles 7, 13, 14, 15, 16, 17.

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1 Q. Aviez-vous -- ou plutôt, étiez-vous responsable d'une manière formelle

2 du secteur de la sécurité publique de la République de Serbie ?

3 R. Aucune responsabilité de commandement. Mais le MUP de Serbie,

4 conformément à la loi que je viens de mentionner, était tenu d'informer le

5 MUP fédéral de son travail, ce qui signifie que je recevais des rapports

6 quotidiens, hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels portant sur le

7 travail du MUP de la Serbie, y compris sur le travail du secteur de la

8 sécurité publique. Egalement, s'agissant des éléments étrangers

9 internationaux dont la police s'occupait, il y avait des contacts

10 quotidiens entre le MUP fédéral et le MUP de la république.

11 En dehors de cela, j'ai participé aux consultations au sujet des

12 nominations des dirigeants du MUP de la Serbie, autant d'un côté comme

13 ministre fédéral et en tant que membre de mon parti, parce qu'il s'agissait

14 de nominations de nature politique. Alors que j'étais le deuxième homme du

15 Parti démocratique, du parti qui a pris le pouvoir suite à la chute de

16 Slobodan Milosevic. Donc j'ai participé de cette manière-là à la nomination

17 des dirigeants du secteur de la sécurité publique.

18 Q. Je pense que vous vous êtes un peu éloigné de ma question.

19 Dans votre déclaration, vous dites que des vérifications ont été effectuées

20 par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie au sujet de

21 Sreten Lukic. Qui est-ce qui a pris contact avec qui dans le cadre de cette

22 vérification ?

23 R. Les vérifications ont été effectuées par le premier ministre Zoran

24 Djindjic. Il m'a dit qu'à l'époque il avait parlé avec Mme Del Ponte, le

25 Procureur du Tribunal, de Sreten Lukic et de deux autres personnes qui

26 étaient candidats pour des postes très élevés au sein du ministère de

27 l'Intérieur de la Serbie.

28 En plus, il m'a informé qu'il en avait parlé avec des personnes de

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1 Washington et de Londres aux fins d'établir s'il y avait une enquête en

2 cours à l'encontre de cette personne, parce que nous en tant qu'un

3 gouvernement démocratique on ne souhaitait pas nous retrouver dans la

4 situation où nous nommerions quelqu'un à un poste important et qu'il

5 s'avère par la suite que cette personne-là aurait commis des crimes.

6 Puisque nous n'avions pas de possibilité d'obtenir toutes ces

7 informations dans notre pays, parce que le système était bloqué et nous en

8 tant qu'opposition nous ne pouvions pas accéder à ces informations obtenues

9 par les organes du régime, nous pensions qu'il serait utile de nous

10 adresser aux personnes qui s'occupaient des enquêtes pénales, sans entrer

11 dans le fond de ces affaires évidemment, pour voir s'il y a une raison pour

12 ne pas leur accorder notre confiance.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zivkovic, ce qui nous

14 intéresse ce sont les faits. Bien sûr ce que vous nous dites est tout à

15 fait logique et on comprend très bien la logique des choses, mais il faudra

16 nous dire un peu plus de choses qui portent sur les faits, s'il vous plaît.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Cette réunion a été tenue fin janvier

18 2001, le lendemain de la formation du gouvernement. La réunion a été

19 convoquée par le premier ministre Djindjic et le ministre de l'Intérieur,

20 M. Mihajlovic y a participé ainsi que moi-même en tant que ministre fédéral

21 de l'Intérieur, puis quelques assistants du premier ministre. M. Djindjic

22 nous a dit qu'il s'était consulté personnellement au sujet de M. Lukic et

23 deux autres personnes des rangs du MUP avec Mme Del Ponte et qu'elle lui

24 avait répondu qu'il n'y avait aucune enquête en cours à leur encontre. Cela

25 s'est passé fin janvier 2001.

26 Plus tard, au printemps 2001, il est allé à Washington et il m'a dit que

27 lors de sa visite à Washington, il s'était renseigné sur cette même

28 question et que les autorités américaines ne disposaient d'aucune

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1 information selon laquelle une enquête à l'encontre de M. Lukic et ces deux

2 autres personnes serait en cours.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais votre déclaration va au-delà

4 de ce que vous êtes en train de dire. Dans votre déclaration, vous

5 attribuez la même position à l'OTAN, puis au gouvernement de la Grande-

6 Bretagne, de la France, de l'Allemagne et non pas seulement au gouvernement

7 des Etats-Unis.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et quelle est votre source pour cette

10 information ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant la période suite aux élections et le

12 moment où il a été nommé premier ministre, M. Djindjic a utilisé chaque

13 occasion pour prendre contact avec des personnes des pays qui pourraient

14 l'aider à vérifier toutes les informations portant sur des enquêtes en

15 cours, enquêtes sur des crimes de guerre. Donc lors de ses contacts avec

16 des représentants de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne ou

17 lors des contacts des membres de son gouvernement avec ces mêmes personnes

18 au sujet de Sreten Lukic et ces deux autres membres de l'Intérieur, il a

19 essayé de vérifier s'il y avait ou pas une enquête ou un acte d'accusation

20 à l'encontre de M. Lukic, cela est arrivé en 2003, malheureusement et un

21 acte d'accusation a été rendu public à ce moment-là.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Monsieur Stamp, allez-y.

23 M. STAMP : [interprétation]

24 Q. J'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit : "Nous n'avions

25 pas de possibilité d'obtenir des informations dans notre propre Etat parce

26 que le régime précédent avait bloqué tout accès aux informations."

27 Que vouliez-vous dire par cela ?

28 R. Je voulais dire tout simplement qu'il n'y avait aucun contrôle civil

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1 sur l'armée ou la police. C'est-à-dire les membres de l'opposition

2 parlementaire qui étaient membres des comités de la défense ou de la

3 sécurité du parlement n'avaient pas l'accès à des informations pertinentes

4 portant sur l'armée ou la police. Nous n'avions pas accès à rapports

5 militaires ou policiers. Nous ne pouvions pas consulter les archives du

6 personnel, et nous ne pouvions pas nous fier à la qualité des informations

7 auxquelles nous avons éventuellement eu accès.

8 Q. Bien. Et ultérieurement, en tant que ministre de l'Intérieur, avez-vous

9 pu mener vos propres enquêtes ?

10 R. Quelles enquêtes, sur quoi ?

11 Q. Les enquêtes portant sur ces personnes, ces personnes pressenties pour

12 des postes élevés. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez aucune

13 possibilité d'obtenir ces informations à l'intérieur du pays parce que le

14 régime précédent avait bloqué tout accès aux informations.

15 Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si au moment où vous êtes devenu

16 ministre la situation a changé ou pas, si les informations ont été toujours

17 bloquées ?

18 R. Bien évidemment que non, mais nous avions des doutes quant aux

19 informations qui ont été mises à notre disposition par le régime précédent.

20 Nous avons voulu vérifier ces informations. Par exemple, si nous avons

21 obtenu des informations selon lesquelles telle et telle personne était un

22 excellent élément, et cetera, nous ne considérions pas cette information

23 comme suffisante. Nous voulions la vérifier, et c'était tout à fait

24 légitime quant à nous d'avoir des doutes sur ces informations.

25 Il y a eu déjà quelques personnes des rangs de la police ou de

26 l'armée qui étaient mises en accusation devant ce Tribunal, mais on se

27 demandait également s'il y avait des actes d'accusation confidentiels qui

28 n'étaient pas encore rendus publics, et on voulait s'assurer tout

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1 simplement de la situation pour ne pas nommer à un poste important

2 quelqu'un qui était mis en accusation devant ce Tribunal.

3 Q. Bien. Avez-vous à un moment quel qu'il soit vu un document indiquant

4 que Sreten Lukic ou un autre accusé faisaient l'objet d'une enquête ?

5 R. Vous me demandez si j'ai vu un document indiquant que Sreten Lukic

6 faisait l'objet d'une enquête. Ma réponse est non.

7 Q. Avez-vous vu un document quelconque émanant de ce Tribunal indiquant

8 que le Tribunal allait mener une enquête à l'encontre de Sreten Lukic ?

9 R. Bien sûr que non, mais je suppose qu'un tel document --

10 Q. [aucune interprétation]

11 R. Un tel document ne fait pas partie d'une correspondance habituelle

12 diplomatique. Nous n'avons pas demandé de nous dire qu'il n'y aurait pas

13 d'enquête sur lui. Mais ce que nous avons demandé, c'était si à ce moment-

14 là il y a eu une enquête, et la réponse à ce moment-là a été que non, il

15 n'y a pas eu d'enquête. Evidemment que nous ne pouvions pas demander qu'on

16 nous garantisse ou qu'on nous dise qu'il n'y aurait pas d'enquête contre

17 quelqu'un à l'avenir, ça c'est une autre chose tout à fait différente.

18 Q. Vous nous avez dit que c'est le premier ministre, M. Djindjic, qui

19 avait fait cela. D'après votre expérience s'agissant des contacts avec le

20 Tribunal pénal international, est-ce que ce Tribunal avait pour habitude

21 d'informer le gouvernement serbe de l'identité des personnes qui faisaient

22 l'objet d'enquête ?

23 R. Oui. J'ai rencontré, je pense à cinq ou six reprises, le Procureur de

24 l'époque, Mme Del Ponte, j'ai eu des contacts avec ses collaborateurs à La

25 Haye, avec ses collaborateurs à Belgrade, et il y a eu parfois des

26 annonces, on nous avertissait qu'une enquête était en cours, qu'elle allait

27 être rendue publique à l'encontre de telle ou telle personne, par exemple.

28 Q. Dans votre déclaration de témoin vous dites que la Grande-Bretagne, la

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1 France, l'Allemagne et les représentants officiels de l'OTAN à Bruxelles

2 ont donné leur accord pour la nomination de Sreten Lukic au poste de chef

3 du département du secteur de la sécurité publique. De quelle manière cet

4 accord vous a été communiqué ? Par écrit ?

5 R. Nous n'avons pas demandé leur accord ou leur autorisation. Nous avons -

6 -

7 Q. Attendez. Dans votre déclaration, et tout à l'heure vous avez dit qu'il

8 n'y avait pas de correction importante à apporter à cette déclaration, vous

9 avez déclaré que Cedo [phon] avait effectué des vérifications avec succès

10 par le biais des instances de l'OTAN à Bruxelles, et que suite à ces

11 vérifications vous avez reçu l'autorisation ou l'accord pour la nomination

12 de Sreten Lukic au poste de chef du département de la sécurité publique.

13 Je vous demande de quelle manière cet accord vous a été communiqué ? Par

14 écrit ou autrement ?

15 R. Permettez-moi de vous expliquer la situation --

16 Q. [aucune interprétation]

17 R. C'est une chose de demander l'accord et autre chose de demander des

18 informations.

19 Le premier ministre Djindjic et ses assistants ont pris contact avec le

20 Tribunal de La Haye pour demander s'il y avait une enquête à son encontre

21 qui ferait obstacle à sa nomination. Il n'y en a pas eu. Nous avons fait la

22 même chose avec les gouvernements de ces Etats, la France, l'Allemagne, la

23 Grande-Bretagne et avec l'OTAN. Il n'y a pas de document écrit.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zivkovic, vous voyez ici une

25 phrase où on fait référence à la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne.

26 Pourriez-vous passer à la phrase suivante et donner lecture de cette phrase

27 pour qu'on voie ce qui est dit exactement ? La phrase qui commence par

28 "Après ces vérifications."

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] "Après ces vérifications, les organes

2 susmentionnés ont donné leur accord."

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Nous, on comprend ça, mais ce qui

4 nous intéresse, c'est cette référence à l'accord ou consentement, on y fait

5 référence dans la déclaration et vous êtes en train de nous dire que vous

6 n'avez pas demandé leur consentement, que vous aviez tout simplement essayé

7 d'établir s'il y avait une enquête en cours ou pas à son encontre.

8 C'est ça qu'on essaie d'établir maintenant.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Très clairement, ce qui est indiqué ici aussi

10 est très clair, si on ne se laisse pas aller à des interprétations. Après

11 ces vérifications, le consentement a été donné pour sa nomination. Après

12 ces vérifications, les vérifications faites auprès du Tribunal de La Haye

13 et d'autres instances par le premier ministre Djindjic. Après ces

14 vérifications, c'est lui, le premier ministre, qui a donné son consentement

15 pour la nomination de Sreten Lukic à ce poste.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, qui est-ce qui a traduit

17 ce document ?

18 M. LUKIC : [interprétation] Le CLSS.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quel moment avez-vous demandé la

20 traduction de ce document ?

21 M. LUKIC : [interprétation] Juste un instant. Mercredi dernier.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zivkovic, veuillez de nouveau

23 lire cette phrase, s'il vous plaît.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous s'il vous plaît lire la

26 phrase telle quelle, à voix haute.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] "Suite à ces vérifications, le susmentionné a

28 donné son consentement pour la nomination de Sreten Lukic au poste de chef

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1 du secteur de la sécurité publique et d'adjoint du ministre de l'Intérieur,

2 Dusan Mihajlovic, ce qui correspond au poste de directeur des forces de la

3 police dans des pays occidentaux, étant donné que les vérifications ont

4 démontré qu'il n'avait pas participé aux crimes ou aux activités

5 illicites."

6 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

8 M. LUKIC : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Etant donné

9 qu'on s'occupe maintenant des questions de langue, il est tout à fait clair

10 ici qu'il s'agit d'une phrase écrite au singulier.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est tout à fait clair. On a

12 bien compris. Le témoin a donné lecture de cette phrase et nous avons bien

13 compris de quoi il s'agit.

14 Si dans une phrase vous faites référence au susmentionné, on s'attend

15 à ce que cela se réfère au dernier sujet clairement indiqué, et ce sont les

16 Etats en question, mais maintenant le témoin a mis cela au clair. On a

17 compris, c'est bon.

18 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y, Monsieur Stamp.

20 M. STAMP : [interprétation]

21 Q. Vous avez dit dans votre déclaration que deux généraux, et je suppose

22 qu'il s'agit là des généraux Pavkovic et Lazarevic -- je vais essayer de

23 retrouver la phrase exacte. Vous avez dit qu'ils n'étaient pas sous la

24 juridiction de la République de Serbie. Paragraphe 6, troisième phrase.

25 R. Oui.

26 Q. Que vouliez-vous dire, qu'ils ne relevaient pas de la compétence de la

27 République de Serbie ?

28 R. A cette époque-là, il y avait la communauté des Etats du Monténégro et

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1 la Serbie. Le ministère de la Défense et l'armée de la Serbie et du

2 Monténégro relevaient de la compétence du conseil des ministres de cette

3 communauté des Etats et non pas du gouvernement de la Serbie. Cela signifie

4 que toute action concernant les généraux pouvait s'effectuer seulement à

5 partir du conseil des ministres de la communauté d'Etat.

6 Q. Cela ne signifie pas que vous ne saviez pas où ils se trouvaient. Vous

7 saviez très bien où ils se trouvaient.

8 R. D'une manière officieuse, oui, j'étais au courant de cela. Ils se

9 trouvaient en Serbie, mais formellement du point de vue de la loi, aucune

10 instance de la République de Serbie ne pouvait leur signifier un acte

11 d'accusation ou les arrêter. C'était ça la loi à l'époque. Ils relevaient

12 de la compétence du conseil des ministres de la communauté d'Etat composée

13 à l'époque de la Serbie et du Monténégro, c'était une instance plus haute

14 par rapport à notre gouvernement.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zivkovic, mais est-ce que

16 vous ne considériez pas être tenu de coopérer avec le Procureur, ou d'après

17 vous c'était cette autre instance qui était tenue de le faire ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que vous n'êtes pas au courant de ce

19 que j'ai fait dans ma vie politique. Mon parti a toujours insisté sur la

20 nécessité ce coopérer avec le Tribunal. Et nous avons toujours dit que

21 c'était notre obligation qui découle et de nos engagements directs avec le

22 Tribunal et des traités internationaux, et c'était pendant mon parti était

23 au pouvoir que Slobodan Milosevic a été livré à ce Tribunal et qu'un grand

24 nombre d'accusés s'étaient rendus au Tribunal. Donc nous avons effectué une

25 coopération absolue avec le Tribunal et notre coopération a été évaluée

26 d'une manière tout à fait positive et par le Procureur du Tribunal et par

27 des instances internationales.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. J'essaierai de vous poser une

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1 question un peu plus précise. Veuillez, s'il vous plaît, donner lecture de

2 la troisième phrase du paragraphe 6 de votre déclaration.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] La phrase qui dit : "Je lui ai dit à ce

4 moment-là" ?

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] "Je lui ai dit, à elle, à ce moment-là que

7 nous ne pouvions pas arrêter Sreten Lukic, non pas de peur de la réaction

8 de la police ou de l'opinion publique, mais parce que, en janvier 2001, au

9 moment où j'ai effectué des vérifications auprès des gouvernements

10 occidentaux et de leurs services de renseignements et du Tribunal pénal

11 international également" --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. En fait, il faudra lire la

13 phrase précédente.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. "A cette occasion-là, lors de cette

15 réunion, j'ai déclaré que, parmi ces généraux, le gouvernement ne pouvait

16 arrêter que le général de la police Sreten Lukic, mais que les deux

17 généraux de l'armée ne relevaient pas de la compétence des instances de la

18 République de Serbie et que le quatrième général en question, Vlastimir

19 Djordjevic, se trouvait en Russie et qu'on ne pouvait pas l'arrêter de

20 toute façon."

21 A cette époque, tout le monde était d'accord pour dire qu'il n'était pas en

22 Serbie. Mme le Procureur aussi.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez m'expliquer la différence

24 entre la position dans laquelle se trouvait Lukic et ces deux généraux.

25 Pourquoi, lui, vous pouviez l'arrêter et pas les deux autres ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que la police, c'est-à-dire le ministère

27 de l'Intérieur de la Serbie, les membres de ce ministère et de même le

28 général Lukic relevaient de la compétence des organes judiciaires de la

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1 République de Serbie dont j'étais le président du gouvernement.

2 D'un autre côté, les deux généraux militaires de l'armée relevaient de la

3 compétence des instances fédérales.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Je comprends mais si on allègue

5 qu'il s'agit des criminels et qui se trouvent en Serbie, pourquoi alors le

6 MUP de la Serbie ne peut pas les arrêter ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que les actions légales, c'est-à-dire

8 l'arrestation de ces personnes relève de la compétence des tribunaux

9 militaires, de la police militaire, du procureur militaire, et s'agissant

10 de l'arrestation des membres de l'armée, a fortiori des généraux, nous

11 agissions dans le cadre de ce système. Je n'étais pas satisfait de la

12 situation, mais tel était le système qui existait et nous devions le

13 respecter.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Prenons un autre exemple, si le

15 général Mladic se trouvait en Serbie à l'époque, est-ce que le MUP de la

16 Serbie n'avait pas le pouvoir de l'arrêter à la demande de Carla Del Ponte

17 ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que non. Il était en fuite, il

19 cherchait à échapper au Tribunal de La Haye comme les autres fugitifs. Ce

20 n'était pas un officier d'active de l'armée de la Yougoslavie à l'époque.

21 Si tel avait été le cas, c'aurait été la police militaire et le procureur

22 militaire qui aurait été chargé de son arrestation. Mais s'il s'agissait

23 simplement d'un civil, alors la police de la Serbie et le ministère public

24 de la Serbie étaient chargés de son arrestation puisque ça relevait de leur

25 compétence.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc la distinction qu'il convient de

27 faire c'est de savoir si la personne concernée est toujours officier

28 d'active dans les rangs de l'armée.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement. Et je souhaiterais ajouter que

2 Mme Carla Del Ponte connaissait notre situation. Comme c'est notre système,

3 elle ne m'a jamais demandé d'arrêter ces deux généraux. Les conversations

4 qu'elle a eues à ce sujet elle les a eues avec des responsables au niveau

5 fédéral.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous lui avez dit que ces

7 deux généraux se trouvaient en Serbie ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr. C'était de notoriété publique. Tout

9 le monde savait qu'ils se trouvaient en Serbie. Ils exerçaient certaines

10 fonctions à l'époque.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous dites qu'elle savait qu'ils

12 se trouvaient en Serbie; c'est bien cela ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

15 Nous devons faire une pause. Monsieur Zivkovic. Pendant la suspension

16 d'audience, vous allez attendre dans un endroit qui vous sera montré par

17 l'huissier. Nous reprendrons nos travaux à 11 heures moins cinq.

18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

19 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

21 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Est-ce que le général Pavkovic est resté membre de l'armée pendant

23 toute la durée de votre mandat de premier ministre ?

24 R. Non. Je ne sais pas exactement quand --

25 Q. Bien. D'après nos informations, le général Pavkovic a cessé d'être

26 membre de la VJ le 24 juin 2002. Vous en souvenez-vous ? Vous souvenez-vous

27 que le 24 juin 2002, il a cessé d'être membre de la VJ, le 24 juin 2002 ou

28 vers cette date ?

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1 R. Je ne m'en souviens pas, à un moment donné j'ai pensé qu'il était

2 toujours en fonction à l'époque où j'exerçais mes fonctions, mais

3 maintenant que vous avez rafraîchi ma mémoire, je me souviens que c'est

4 autour de cette période qu'il a cessé d'être membre de la VJ. A l'époque je

5 n'étais plus le premier ministre de la Serbie. Comme je vous l'ai dit à

6 l'époque j'étais ministre de l'Intérieur de la République fédérale de la

7 Yougoslavie, l'armée n'était pas l'une de mes priorités. Il est donc

8 possible qu'il existe une bonne raison, dont je ne me souviens pas à

9 l'instant, pour laquelle il a cessé d'être membre de l'armée.

10 Q. Vous souvenez-vous que le général Lazarevic a cessé d'être membre de

11 l'armée de Yougoslavie au mois d'août 2003 ?

12 R. Non.

13 Q. Jusqu'au mois de mars 2004, date à laquelle vous avez cessé d'exercer

14 vos fonctions, le général Lazarevic était-il toujours membre de l'armée de

15 Yougoslavie ?

16 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

18 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs les

19 Juges, est-ce que M. Stamp pourrait jeter les bases de l'affirmation selon

20 lesquelles le général Lazarevic n'était plus membre de l'armée à partir du

21 mois d'août 2003 ?

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire vu la question

23 qui a été posée. On teste la mémoire du témoin qui nous a expliqué qu'il ne

24 se souvenait plus du détail des événements.

25 Poursuivez, Monsieur Stamp.

26 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Q. Vous souvenez-vous qu'à l'époque où vous avez quitté vos fonctions en

28 mars 2004, le général Lazarevic n'était plus membre de l'armée de

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1 Yougoslavie ?

2 R. Pour autant que je m'en souvienne, il était toujours membre de l'armée

3 de Yougoslavie à l'époque.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans un souci de précision et afin que

5 nous comprenions bien de quoi vous parler dans votre déclaration, qui sont

6 les deux généraux de l'armée que vous mentionnez au paragraphe 6 de votre

7 déclaration.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Pavkovic et Lazarevic. Ils avaient été mis en

9 accusation en même temps que Lukic et Djordjevic.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour vous, il ne fait aucun doute que

11 Pavkovic n'était plus membre de l'armée à l'époque où vous avez rencontré

12 Carla Del Ponte ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que j'étais sûr que Pavkovic n'était

14 plus membre de l'armée à l'époque où je l'ai rencontré ? Je ne sais pas. Il

15 y a un instant je vous ai dit que je ne savais pas quand il avait cessé

16 d'exercer ses fonctions. J'ai rencontré le Procureur au mois d'octobre 2003

17 et le Procureur affirme que Pavkovic a cessé d'être membre de l'armée dans

18 le courant de l'année 2002.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous semblez être d'accord avec

20 lui sur ce point. La situation est différente pour ce qui est de Lazarevic,

21 mais en ce qui concerne Pavkovic, vous semblez être d'accord.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la base de ce que vient d'affirmer le

23 Procureur, je suis d'accord avec cette information, mais cela ne fait pas

24 partie de mes souvenirs, si je puis m'exprimer ainsi.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais tout à l'heure vous m'avez dit

26 que la raison pour laquelle Pavkovic ne pouvait être arrêté en Serbie par

27 les autorités serbes tenait au fait qu'il était toujours membre de l'armée.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous avez dû vérifier cette

2 information avant de dire au Procureur du Tribunal que c'était la situation

3 ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr. J'ai procédé aux vérifications

5 nécessaires auprès des juristes du ministre de la Justice, auprès des

6 juristes de mon bureau. J'ai vérifié l'aspect juridique de l'acte

7 d'accusation et tout ce qui concerne la coopération avec le Tribunal de La

8 Haye et on m'a dit clairement qu'au sens juridique et au sens formel le

9 gouvernement de la Serbie, le ministère de l'Intérieur de la Serbie avaient

10 compétence eu égard à ses ressortissants, tous sauf les membres de l'armée,

11 car c'est la fédération qui était responsable sur ce point.

12 Je ne sais pas quand Pavkovic a cessé d'exercer ses fonctions. Il y a peut-

13 être un autre élément à prendre en compte. Pour autant que je m'en

14 souvienne, Lazarevic à l'époque, comme je l'ai dit au Procureur en chef

15 très clairement, ne pouvait pas être arrêté -- les deux généraux de l'armée

16 ne pouvaient pas être arrêtés. Elle m'a répété une fois de plus qu'elle le

17 savait elle aussi et elle n'a pas insisté dans le cadre de cette

18 conversation.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Stamp,

20 poursuivez.

21 M. STAMP : [interprétation]

22 Q. Vous souvenez-vous si le gouvernement dont vous avez été le premier

23 ministre a adopté une résolution visant à ne pas extrader les trois

24 généraux qui se trouvaient en Serbie vers La Haye. Vous souvenez-vous que

25 cette décision a été prise à l'époque où vous étiez premier ministre ?

26 R. Le 23 octobre, le gouvernement de la Serbie a pris la décision suivante

27 : l'arrestation du général Lukic était considérée contraire aux intérêts de

28 l'Etat et aux intérêts en matière de sécurité de la République de Serbie.

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1 Cette décision concernait exclusivement le général Sreten Lukic et ne

2 s'appliquait pas au trois autres généraux ou aux deux autres généraux, car

3 ces deux autres généraux ne relevaient pas de la compétence du

4 gouvernement. Djordjevic se trouvait à l'époque à Moscou, tout le monde le

5 savait. Quant à Sreten Lukic, il relevait de la compétence du gouvernement

6 de la Serbie, et le 23 octobre, cette décision a été prise par la

7 République de Serbie. Lazarevic et Pavkovic, cependant, ne relevaient pas

8 de la compétence du gouvernement de Serbie. Je dispose de cette décision.

9 Je peux vous la montrer si vous le souhaitez.

10 Q. Je vais vous poser la question une fois de plus, vous souvenez-vous si,

11 oui ou non, le général Lazarevic était toujours membre de la VJ à l'époque

12 où vous avez quitté vos fonctions en mars 2004 ?

13 R. Pour autant que je m'en souvienne, oui, mais je vous le répète ce

14 n'était pas une priorité pour moi. Je vous le répète aujourd'hui, je ne

15 peux pas l'affirmer avec certitude.

16 Q. Mais vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que pendant

17 votre mandat, jusqu'au mois de mars 2004, aucun de ces généraux n'a été

18 livré à La Haye ?

19 R. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point.

20 Q. Vous avez parlé du Procureur et du Conseil de sécurité. Vous souvenez-

21 vous qu'en octobre 2003 le Procureur de ce Tribunal a fait rapport au

22 Conseil de sécurité en disant que la Serbie ne coopérait pas pleinement

23 avec le Tribunal ?

24 R. Je ne me souviens pas avoir parlé du Conseil de sécurité, mais peu

25 importe. Il est possible qu'en octobre 2003, le Procureur en chef ait fait

26 rapport au Conseil de sécurité à propos du fait que la Serbie ne coopérait

27 pas avec le Tribunal de La Haye. C'est la seule fois qu'elle a présenté un

28 tel rapport pendant mon mandat de premier ministre. C'est la seule fois

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1 qu'elle a mentionné dans son rapport que la Serbie ne coopérait pas.

2 Q. Passons à autre chose si vous me le permettez. Au paragraphe 8 de votre

3 déclaration, vous mentionnez le général Lukic. Je souhaiterais que nous

4 parlions un peu du général Lukic, de ses activités, de son travail. Vous

5 avez parlé de coopération et vous mentionnez notamment le fait qu'il a mis

6 sur pied un groupe de travail chargé d'enquêter sur les charniers qui

7 avaient été observés en Serbie.

8 A l'époque, lorsqu'on a découvert l'existence de ces charniers en mai 2001,

9 est-ce que le public -- la communauté internationale ne s'est pas insurgée

10 lorsqu'elle a appris l'existence de ces charniers ou lorsqu'elle a entendu

11 des rumeurs indiquant que des charniers avaient été trouvés ?

12 R. Vous me ramenez à l'année 2001. Il m'est difficile de me souvenir des

13 réactions de la communauté internationale et des réactions que cela a

14 provoqué dans le pays. Manifestement ces révélations étaient épouvantables

15 et les instances de l'Etat se sont intéressées de près à la question. Le

16 général Lukic lui-même, quelques jours après que cette information ait été

17 divulguée et après que l'enquête ait été diligentée par le juge compétent,

18 le général Lukic, disais-je, a mis sur pied un groupe de travail chargé

19 d'enquêter sur la découverte du camion frigorifique dans le Danube, du

20 charnier à Batajnica, et ainsi de suite.

21 Q. Nous allons revenir là-dessus, mais vous vous souvenez n'est-ce pas que

22 cela a provoqué une tempête dans les médias lorsque l'on a retrouvé ces

23 corps et qu'une enquête a été diligentée à ce sujet ?

24 R. Oui.

25 Q. Le ministre serbe de l'Intérieur a ordonné la création d'un groupe de

26 travail chargé de mener l'enquête, il s'agit de M. Mihajlovic, c'est lui

27 qui a pris cette déclaration, c'est lui qui a donné cet ordre, n'est-ce pas

28 ?

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1 R. Oui, au sens général du terme, la mise en œuvre de cet ordre a été

2 confiée au chef du secteur de la sécurité publique, Sreten Lukic. C'est lui

3 qui a décidé de la composition du groupe de travail, des ressources

4 allouées, c'est lui en d'autres termes qui s'est chargé de tous les aspects

5 techniques liés au travail de ce groupe.

6 Q. Mais vous conviendrez avec moi que le général Lukic était tenu

7 d'appliquer l'ordre du ministre Mihajlovic portant sur la création de ce

8 groupe de travail, n'est-ce pas ?

9 R. Bien sûr. En sa qualité de chef du secteur de la sécurité publique, il

10 ne pouvait pas prendre d'initiative de son propre chef. Il fallait qu'il

11 applique les ordres donnés par les politiques, en l'occurrence le ministre

12 de l'Intérieur.

13 Q. Bien. Je souhaiterais passer à autre chose. Au paragraphe 5 de votre

14 déclaration, vous parlez des conclusions de l'enquête pour ce qui est de

15 Sreten Lukic s'agissant de Milan Lukic. Je souhaiterais vous demander

16 quelques détails supplémentaires à ce sujet ? Si vous ne pouvez pas

17 répondre à mes questions, dites-le-nous.

18 Sreten Lukic était l'oncle de Milan Lukic. Vous avez appris cela, n'est-ce

19 pas ? Vous êtes au courant ?

20 R. Je savais qu'il y avait un lien de parenté entre eux, mais je ne savais

21 pas lequel.

22 Q. Milan Lukic a été arrêté en 1993, n'est-ce pas ?

23 R. C'était en 1993 ou en 1994. Sans doute en 1993. Si vous le dites.

24 Q. Très bien. Autour de cette période. Est-ce que vous savez combien de

25 temps il est resté en détention ?

26 R. Non. Je sais qu'il a été détenu. Mais je ne sais pas pendant combien de

27 temps. Tout cela s'est passé il y a 15 ans. A l'époque, je ne pouvais pas

28 suivre l'évolution de la situation car je n'étais pas mêlé à la vie

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1 politique. Je n'avais pas de mandat et je n'étais pas en mesure de suivre

2 les activités de la police et des instances judiciaires.

3 Q. Je vous pose cette question car vous mentionnez ce fait dans votre

4 déclaration, donc je souhaiterais obtenir quelques éclaircissements.

5 Est-ce que vous savez dans quelles circonstances il a été libéré ?

6 R. Quoi qu'on dise au sujet de l'arrestation de Milan Lukic, ces

7 informations je les ai obtenues alors que je m'intéressais à M. Lukic. J'ai

8 appris ces informations de la part de M. Djindjic et de M. Mihajlovic. Pour

9 autant que je m'en souvienne, il a été libéré pour insuffisance de preuve;

10 à l'époque il n'a pas été jugé, il n'a pas eu à répondre des crimes qui lui

11 étaient reprochés. C'était en 1996 ou en 1997, c'est là que le premier

12 procès a eu lieu. Il s'est soldé par un non-lieu. Voilà ce que j'ai appris

13 lors de la réunion où nous avons parlé de la nomination de M. Lukic au

14 poste de ministre adjoint.

15 Q. Savez-vous qu'il a été jugé et condamné par contumace ?

16 R. Il a été jugé ultérieurement. Je pense qu'il a été condamné. Oui, il a

17 été condamné par contumace.

18 Q. Est-ce qu'il doit toujours être traduit en justice en Serbie pour

19 répondre de ces accusations. Le savez-vous ?

20 R. Vous me dites qu'il est toujours recherché ? A ma connaissance, il a

21 été arrêté en Argentine et il a été transféré à ce Tribunal.

22 Q. S'agissant de ces accusations dont nous parlons maintenant qui datent

23 des années 1990, vous dites qu'il a été relâché pour insuffisance de moyens

24 de preuve, alors je vous pose la question : est-ce que vous savez qu'il a

25 été jugé et condamné par contumace ? Il n'a pas comparu au procès car il

26 avait été relâché.

27 R. Oui, j'ai déjà répondu à cette question.

28 Q. Vous avez parlé du frère de Lukic -- ou plutôt excusez-moi : "J'ai même

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1 appris, dites-vous, que le frère de Milan Lukic avait menacé Sreten Lukic."

2 Avez-vous appris le nom de son frère, savez-vous ce qu'il lui est advenu,

3 savez-vous ce qui a été fait eu égard à la menace qu'il avait prononcée

4 d'enlever le fils du chef de la police ?

5 R. Il s'appelle Gojko, je ne sais pas ce qui a été fait en 1993 ou en

6 1994, je ne sais pas quelles mesures ont été prises contre lui à l'époque

7 où il a proféré ces menaces.

8 Q. Peut-on passer au paragraphe 9 de votre déclaration maintenant. Vous y

9 dites qu'au sud de la Serbie il y avait une rébellion, une crise qui

10 faisait rage -- je pense que le terme utilisé est révolte armée.

11 R. Effectivement.

12 Q. Et cette crise a été résolue de façon pacifique lorsque Sreten Lukic et

13 ses collaborateurs ont eu le dernier mot pour ce qui est du travail de la

14 police. Qu'entendez-vous par là ?

15 R. A l'époque il était directeur de la police et chef du secteur de la

16 sécurité publique. Il était à la tête du système de prise de décision au

17 sein du ministère de l'Intérieur de la Serbie dans des circonstances

18 tragiques. En tant qu'autorités démocratiques nouvellement élues, nous

19 avons dû faire face à cette rébellion au sud de la Serbie quelques semaines

20 à peine après notre entrée en fonction. Cela a testé nos capacités et nos

21 compétences --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez nous aider en répondant

23 à la question qui vous a été posée. Qu'est-ce que vous vouliez dire lorsque

24 vous avez déclaré que : "Sreten Lukic et ses collaborateurs avaient le

25 dernier mot pour ce qui est du travail de la police," ou du moins c'est

26 ainsi que vos termes ont été traduits en anglais ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Puisque vous me demandez mon avis,

28 j'essaie de vous dire ce que je pensais à l'époque. Il est très difficile

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1 de résumer en une phrase les pensées de quelqu'un.

2 Il se trouvait à la tête du système --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que vos propos n'ont

4 pas été clairement traduits. Est-ce que vous pourriez lire à voix haute la

5 dernière phrase du paragraphe 9 ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] "Ceci montre que le ministère de

7 l'Intérieur et la police dirigée par Sreten Lukic ont réussi à résoudre la

8 crise qui faisait rage au sud de la Serbie de manière pacifique. Lorsque

9 Sreten Lukic et ses collaborateurs ont eu le dernier mot pour ce qui est du

10 travail de la police à l'époque."

11 M. STAMP : [interprétation]

12 Q. Très bien --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qu'est-ce que ça veut dire ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous l'expliquer, mais pas en une

15 seule phrase. Cela signifie que la police à l'époque --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il était chef de la police.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Effectivement.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi n'aurait-il pas eu le dernier

19 mot alors ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me le permettez je souhaiterais dire

21 quelques phrases pour expliquer. Si vous m'interrompez en pleine phrase je

22 ne pourrais pas le faire.

23 Etant donné que la police serbe s'était retrouvée dans une situation

24 semblable dix ans auparavant, et que de nombreuses situations de ce genre

25 n'avaient pas été résolues de façon satisfaisante. La situation qui

26 prévalait au sud de la Serbie était la première situation au cours de

27 laquelle la police serbe a réussi à résoudre de façon positive la crise,

28 selon moi. Et je parle de situations qui ont prévalu entre 1991 et 2000,

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1 donc il y a une grosse différence par rapport à ce qui s'était passé

2 auparavant.

3 Je sais qu'il doit être très difficile de bien comprendre la situation

4 lorsqu'on vient d'un pays où les choses sont bien réglementées, mais en

5 Serbie il y avait le pouvoir absolu, la police et l'armée sous Milosevic se

6 livrait à des abus divers et variés. Il y avait des sanctions, des

7 bombardements, et je comprends tout à fait pourquoi vous n'arrivez pas à

8 comprendre en quoi c'était important, mais selon nous c'était très

9 important. Il était important de montrer que la police serbe pouvait faire

10 face à un problème majeur, à savoir la rébellion armée des Albanais au sud

11 de la Serbie de façon civilisée et démocratique comme les autres

12 démocraties européennes du XXe siècle.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Monsieur Stamp.

14 M. STAMP : [interprétation]

15 Q. Dans la même veine, vous dites au paragraphe 11, je vous paraphrase,

16 après les changements démocratiques, ceux qui ont facilité ces changements

17 ont contribué à rétablir la confiance entre les Serbes et les Albanais.

18 Je pense que vous avez déjà répondu à ma question mais je vais vous la

19 poser quand même. Avant ce que vous qualifiez de changements démocratiques,

20 est-ce que le gouvernement précédent, selon vous, avait pris des mesures

21 raisonnables et pratiques visant à résoudre les litiges entre les Serbes et

22 les Albanais de façon pacifique et en créant une situation de confiance

23 entre les deux communautés ?

24 R. Absolument pas. C'est l'une des raisons pourquoi laquelle je me suis

25 impliqué dans la vie politique. Pas seulement moi mais toute l'opposition.

26 Nous voulions chasser du pouvoir ces autorités qui avaient pris des mesures

27 déraisonnables non seulement pour leur propre peuple, mais pour les peuples

28 voisins. Les autorités précédemment en place n'avaient pas pris de mesures

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1 suffisantes qui auraient permis de résoudre pacifiquement le problème.

2 Q. Et vous savez, n'est-ce pas, que le général Lukic avait été nommé chef

3 de la police au Kosovo en 1998 ?

4 M. LUKIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

5 M. STAMP : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

6 Q. Vous savez, n'est-ce pas, que le général Lukic a été nommé chef de

7 l'état-major du MUP pour le Kosovo en 1998, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Son rôle consistait à promouvoir et à mettre en œuvre les politiques

10 adoptées par le gouvernement de l'époque, n'est-ce pas ?

11 M. LUKIC : [interprétation] On demande au témoin de tirer certaines

12 conclusions.

13 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous nous dites qu'un homme

15 qui est devenu actif sur la scène politique en raison de la manière dont il

16 considérait la politique suivie par le régime de l'époque n'est pas en

17 mesure de répondre à cette question ?

18 M. LUKIC : [interprétation] Il doit savoir quelles étaient les fonctions

19 réelles et comment fonctionnait l'état-major du MUP.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On demande au témoin de répondre à une

21 question portant sur la régularité de la procédure de façon générale en

22 République de Serbie. Je suis sûr qu'il est en mesure de répondre à cette

23 question.

24 Veuillez poursuivre, Monsieur Stamp.

25 M. STAMP : [interprétation] Bien.

26 Q. Alors son rôle à l'époque consistait à mettre en œuvre les politiques

27 adoptées par le gouvernement en place, n'est-ce pas ?

28 R. Il s'agit d'une définition très vaste du travail d'un fonctionnaire de

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1 l'Etat. Un fonctionnaire doit agir conformément aux lois en vigueur et doit

2 refuser d'appliquer des ordres illicites.

3 Le chef de la police a ses propres fonctions.

4 Si on parle de l'idée que les chefs de la police quels qu'ils soient

5 représentent le gouvernement, alors tous les chefs de la police en Serbie

6 devraient être arrêtés, car le gouvernement en place a mis en œuvre des

7 politiques répréhensibles. Il y avait des personnes au sein du ministère de

8 l'Intérieur qui faisaient leur travail de façon honorable et correcte et

9 qui, pourtant, faisaient partie du régime autoritaire de Slobodan

10 Milosevic, notamment Sreten Lukic.

11 Q. Savez-vous que pour son travail au Kosovo en 1999 il a été promu en mai

12 1999 ? Il a été promu par le président Milosevic.

13 R. Je ne sais pas pourquoi il a été promu. La première rencontre avec lui

14 c'était au moment où il était général de division. Je ne sais pas pourquoi

15 il a été promu. Je sais que plus tard il a été promu au grade de colonel ou

16 de général de corps d'armée au sein du gouvernement de Zoran Djindjic parce

17 qu'il a été nommé au poste où il devait avoir le grade qu'il a obtenu

18 d'ailleurs.

19 Q. Vous savez -- est-ce que vous savez que l'acte d'accusation avec les

20 charges retenues contre Slobodan Milosevic qui a été extradé au Tribunal

21 international ici pour ce qui est du Kosovo est le même acte d'accusation

22 dressé contre le général Lukic ?

23 R. Je sais que Milosevic était accusé pour le Kosovo et je sais que Lukic

24 et d'autres accusés dans ce groupe ont été accusés pour ce qui est des

25 événements survenus au Kosovo, mais je ne sais pas s'il s'agit du même acte

26 d'accusation, de l'acte d'accusation identique. Pour ce qui est de toutes

27 les formulations contenues dans l'acte d'accusation, je ne suis pas expert

28 en droit et je ne voulais pas les comparer. Mais j'ai suivi le travail de

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1 ce Tribunal et je peux dire que Milosevic a été accusé pour ce qui est du

2 Kosovo, pour ce qui est des événements survenus au Kosovo et je sais que ce

3 groupe d'accusés a été également accusé pour des événements survenus au

4 Kosovo.

5 Q. Vous ne saviez pas lorsque vous avez refusé d'extrader ou d'envoyer le

6 général Lukic ici qu'il avait été accusé des mêmes crimes au Kosovo que M.

7 Milosevic ? Vous n'étiez pas au courant de cela ?

8 R. Moi, en personne, je n'ai pas lu l'acte d'accusation qu'on m'a

9 communiqué, que Mme le Procureur m'a communiqué. Je lui ai rendu ces quatre

10 actes d'accusation parce que ces actes d'accusation ne portaient pas la

11 bonne adresse et moi je n'étais pas la personne qui était chargée de

12 communiquer avec le Tribunal à La Haye, mais il s'agissait du conseil

13 national plutôt qui était en charge de cette coopération. J'essaie de vous

14 répondre, s'il vous plaît, d'ailleurs je n'ai pas lu l'acte d'accusation,

15 je ne suis pas juriste. Je ne m'intéresse pas à des choses pour lesquelles

16 je ne suis pas compétent.

17 Q. Je suppose que vous n'étiez pas au courant du fait qu'ils ont été

18 accusés du même crime commis au Kosovo, ai-je raison pour dire cela ?

19 R. Oui, vous pouvez en tirer cette conclusion.

20 Q. Merci.

21 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

22 questions.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

24 Monsieur Lukic, vous avez la parole -- je m'excuse, Maître Bakrac,

25 vous avez la parole. Maître Bakrac, si vous avez l'intention de poser des

26 questions concernant la date à laquelle M. Lazarevic a cessé de travailler

27 dans l'armée, nous savons ce qu'il avait dit dans son témoignage et nous

28 n'avons pas besoin de vous voir poser des questions hypothétiques au témoin

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1 auxquelles il ne peut pas répondre. Il s'agit d'autre chose, vous avez la

2 parole.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président,

4 mais M. Stamp a dit août 2003 et ce n'était pas correct. J'ai voulu montrer

5 le document pour lui rafraîchir la mémoire, mais vous avez dit que --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous savons que M. Lazarevic a

7 dit que c'était en octobre 2004, mais pour savoir si c'est correct ou pas,

8 nous allons voir après.

9 Maître Lukic, avez-vous des questions supplémentaires.

10 M. LUKIC : [interprétation] Je serai bref, Monsieur le Président.

11 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

12 Q. [interprétation] Bonjour encore une fois, Monsieur Zivkovic. Nous nous

13 approchons de la fin de votre témoignage. Il y a quelques points à tirer au

14 clair.

15 A la page 29 à la ligne 19, vous avez parlé de votre participation à

16 l'élection de Sreten Lukic au poste du chef du secteur de sécurité publique

17 et aux vérifications auxquelles vous avez procédées. Vous avez commencé à

18 prononcer une phrase et à ce moment-là vous avez été interrompu, je vais

19 lire la phrase au compte rendu pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Vous avez

20 dit : "Plus tard, j'ai continué à m'occuper de ce qui représentait son

21 travail, en plus j'ai suivi son travail."

22 En serbe vous avez dit : "J'ai continué à suivre son travail," n'est-ce pas

23 ?

24 R. Oui.

25 Q. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là, pouvez-vous vous souvenir de

26 cela parce qu'on vous a interrompu ?

27 R. C'est ce que j'ai dit dans ma déclaration. J'ai dit que je suivais le

28 travail de M. Lukic ainsi que le travail d'autres hauts fonctionnaires du

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1 MUP de la Serbie. En tant que ministre de l'Intérieur et plus tard en tant

2 que premier ministre.

3 J'ai pu suivre leur travail et j'ai pu en conclure qu'il s'agissait

4 d'un fonctionnaire du MUP professionnel et sérieux qui travaillait de façon

5 honorable et professionnelle. Pendant ces trois ans, il n'y avait aucun

6 détail qui aurait pu être négatif et que j'aurais pu observer.

7 Il a excellé dans certaines actions, par exemple l'action Sablja qui

8 a eu lieu après le meurtre de Zoran Djindjic, premier ministre. Il

9 s'agissait de la plus grande action policière dans l'histoire de la Serbie

10 et probablement dans l'histoire de toutes les polices des pays européens.

11 Pendant cette action, on a jeté la lumière sur le meurtre de Zoran

12 Djindjic. Et le général Lukic a arrêté Zvezdan Jovanovic qui a commis le

13 meurtre de Zoran Djindjic. Pendant 40 jours à peu près, pendant cette

14 action policière encore 36 meurtres politiques et meurtres de droit commun

15 ont été résolus.

16 Après cette action, on a déposé à peu près 4 000 plaintes au pénal

17 contre à peu près 4 000 auteurs d'infractions pénales. Il y avait beaucoup

18 de stupéfiants, une énorme quantité de stupéfiants, même d'armes, de

19 munitions qui ont été saisies à cette occasion-là.

20 A la tête de cette action, Sreten Lukic a montré beaucoup d'audace

21 pendant cette action.

22 De plus, au sud de la Serbie pendant la rébellion, des Albanais --

23 d'abord il faut que je dise que la rébellion, on a résolu ce cas de

24 rébellion de façon exemplaire. On ne s'est pas arrêtés là, plus tard on a

25 formé la police multiethnique pour être sûrs qu'il n'y aurait plus de tels

26 événements. Sreten Lukic a participé à la formation de cette police

27 multiethnique.

28 Et en tant que membre du conseil national chargé de la coopération avec le

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1 Tribunal de La Haye, au moment où le ministre Svilanovic le présidait,

2 j'étais au courant de ce que la police serbe faisait pour collecter les

3 informations et pour transmettre les informations au parquet. Cela a été

4 fait de façon excellente. Et en même temps, il y avait plusieurs

5 arrestations de fugitifs accusés par le Tribunal de La Haye. Cela a été

6 fait de façon professionnelle même s'il y avait de l'opposition de la

7 communauté internationale, et tout ce qui a caractérisé le travail de

8 Sreten Lukic à l'époque où moi en tant que, je peux dire en tant que

9 supérieur, son supérieur suivait son travail, il s'est comporté comme un

10 professionnel par excellence et il n'y avait pas de chose négative durant

11 sa carrière.

12 J'ai été le deuxième homme du parti avant ces événements, avant de

13 devenir maire de la ville de Nis, député et membre du conseil chargé de la

14 sécurité de l'assemblée parlementaire, j'ai eu l'occasion de recevoir des

15 informations de façon indirecte sur qui faisait quoi dans la police, et

16 comment les gens dans la police se comportaient. Nous avions des conflits

17 physiques. Certains membres de la police tuaient leurs opposants

18 politiques, procédaient aux attentats, ils persécutaient les membres de

19 l'opposition. Bien sûr, en tant que haut membre de l'opposition, j'ai pu

20 entendre des informations diverses portant sur certains policiers et jamais

21 le nom de Sreten Lukic n'est apparu dans ces informations sur aucune base.

22 Donc à l'époque, il n'a pas été vu en tant que quelqu'un qui persécutait

23 l'opposition ou qui appliquait la politique du régime d'alors. Je suis

24 profondément persuadé que même aujourd'hui il est absolument un policier

25 exemplaire.

26 M. LUKIC : [interprétation] Il y a une erreur dans le compte rendu

27 d'audience. Il faut apporter une correction à la page 60, ligne 15. Il est

28 dit que l'action a été menée contre l'opposition ou la politique contre le

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1 régime, il faut corriger cela, une fois l'enregistrement de l'audience

2 réécouté.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, qu'est-ce qu'il faut

4 qu'il figure dans le compte rendu ?

5 M. LUKIC : [interprétation] Que M. Lukic n'avait pas appliqué la politique

6 du régime, et non pas contre le régime et contre l'opposition.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis certain que cela sera corrigé

8 à la lumière de ce que vous venez de dire. Merci.

9 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

10 Q. Vous avez parlé de l'action Sablja ou Saber. Quelle était la raison

11 pour tirer la conclusion le 23 octobre selon laquelle cela serait contre

12 l'intérêt de la Serbie d'extrader Sreten Lukic ?

13 R. Puis-je répondre à cette question ?

14 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, cette série de

15 questions, ce type de questions portant sur l'opération Saber ou Sablja, et

16 aussi dans la question précédente par laquelle le conseil a appelé le

17 témoin à faire un discours, ne découlent pas de ce qui a été posé comme

18 questions lors du contre-interrogatoire.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question pour ce qui est de la

20 résolution et de la conclusion a découlé de votre contre-interrogatoire.

21 M. STAMP : [interprétation] La question qui a été posée était la question

22 portant sur l'action et vous avez nommé cette action.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

24 M. STAMP : [interprétation] Maintenant il s'agit d'une question directrice

25 posée au témoin où on demande au témoin de parler de quelque chose qui ne

26 découle pas du contre-interrogatoire.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, qu'est-ce que vous dites

28 à cela ?

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1 M. LUKIC : [interprétation] Je peux reformuler ma question.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que la question découle de la

3 première phrase ou pas ? Vous pouvez poser la question.

4 M. LUKIC : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zivkovic, la question était

6 de savoir quelle était la raison pour adopter la conclusion du 23 octobre.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette conclusion a été adoptée sur la

8 proposition du ministre de l'Intérieur et sur la base d'une information de

9 l'agence chargée de la sécurité. BIA et MUP se sont mis d'accord que

10 l'arrestation du général Lukic aurait provoqué des troubles dans l'Etat.

11 Non seulement dans la police mais en général dans la société tout entière

12 et que son arrestation aurait eu des mauvaises conséquences pour ce qui est

13 de la coopération avec le Tribunal et pour combattre la criminalité, parce

14 qu'il était l'une des personnes qui coopéraient avec le Tribunal.

15 J'ai le document dans lequel figure ces raisons et je peux vous le lire.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai peut-être pas très bien

17 compris. Dans votre déclaration, vous dites que vous avez dit au Procureur

18 du Tribunal que vous ne pouviez pas arrêter Lukic, non pas parce que vous

19 aviez peur de la réaction de la police et du peuple, mais plutôt parce que

20 lorsque les vérifications ont été faites auparavant, il n'y avait rien à

21 apporter contre lui. Ce sont des raisons différentes. En fait, cela dit les

22 choses tout à fait opposées à cela. Est-ce que je vous ai bien compris ou

23 mal compris ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez mal compris. J'ai dit que son

25 arrestation aurait provoqué des troubles dans la police et parmi le peuple,

26 j'ai encore dit que la décision de sa non-extradition n'était pas

27 exclusivement fondée sur cela, mais aussi sur le fait que lors de sa

28 nomination, Mme Carla Del Ponte en personne, on lui avait demandé s'il y

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1 avait eu des enquêtes portées contre lui, et sa réponse a été non. C'était

2 l'une des raisons pour lesquelles je lui avais dit que nous ne pouvions pas

3 extrader Sreten Lukic.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Permettez-moi de vous arrêter là parce

5 qu'il est important que nous nous concentrions sur cela clairement.

6 Pouvez-vous maintenant regarder le paragraphe 6 de votre déclaration et

7 lire la quatrième phrase. S'il vous plaît, lisez-la à voix haute.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'est difficile de retrouver le quatrième

9 paragraphe.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est après la référence à Djordjevic

11 où il est dit qu'il est en Russie.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] "Je lui ai dit à l'époque que nous ne pouvions

13 pas arrêter Sreten Lukic non pas parce que nous avions peur de la police ou

14 de l'opinion publique, mais parce qu'en janvier 2001, où les gouvernements

15 occidentaux ont procédé aux vérifications ainsi que leurs agences de

16 renseignements, y compris le Tribunal de La Haye, et qu'à l'époque on a

17 répondu que --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela suffit. Merci. Il n'y a aucun

19 doute que Me Lukic --

20 Monsieur Lukic, vous pouvez essayer d'éclaircir cela.

21 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons essayer d'éclaircir ce point,

22 Monsieur le Président. Je pense que vous avez commencé à nous expliquer ce

23 point.

24 Q. Quand vous avez dit cela à Mme Carla Del Ponte, connaissiez-vous les

25 conclusions de l'organe en question que vous avez reçues --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas à cette question.

27 Maître Lukic, s'il vous plaît, ne posez pas de questions directrices dans

28 les questions supplémentaires. Vous avez déjà eu l'occasion de procéder à

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1 l'interrogatoire et d'une certaine façon cela a affaibli les questions

2 supplémentaires, cette question concernant la raison pour la non-

3 arrestation de M. Lukic. C'est très important. Pouvez-vous essayer de tirer

4 cela au clair ?

5 M. LUKIC : [interprétation]

6 Q. Lorsque vous avez dit cela à Mme Del Ponte, pouvez-vous nous dire à

7 quoi vous avez exactement pensé ?

8 R. L'entretien avec Mme Del Ponte a eu lieu le 20 octobre 2003. J'ai dit

9 dans ma déclaration ce que je lui avais dit à l'époque, quelles étaient mes

10 raisons - mes raisons à moi - pour lesquelles j'ai pensé que nous ne

11 pouvions pas extrader Lukic.

12 La conclusion du gouvernement a été adoptée le 23 octobre. Donc trois jours

13 plus tard. La conclusion du gouvernement ne contient pas ma propre

14 formulation. Il s'agissait de la proposition du ministre de l'Intérieur que

15 j'ai soutenue, bien sûr, mais il y avait cette différence. Les raisons

16 formelles du ministère pour lesquelles on ne pouvait pas extrader Lukic,

17 parce que dans la loi qui a défini la coopération avec le Tribunal de La

18 Haye, je pense que c'était dans l'article 6, il a été dit que le conseil

19 des ministres de l'Etat, à savoir le gouvernement de la république de

20 l'Etat membre, que si un aspect de la coopération est dangereux pour

21 l'Etat, donc l'Etat peut avertir le Tribunal, c'est sur la base de cet

22 article que le gouvernement a adopté cette conclusion.

23 C'est que l'acte d'accusation établi contre Lukic préoccupait la police et

24 le public, mais il y a encore une autre raison, et c'est cette raison-là

25 dont j'ai parlé déjà le 20, à savoir que lors des vérifications le Tribunal

26 a clairement déclaré qu'il n'y avait pas d'enquête portée contre Lukic.

27 Et pendant presque trois ans à partir du moment où on a décidé de nommé

28 Lukic à ce poste jusqu'au 20 octobre 2003, Carla Del Ponte, avec les

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1 personnes qu'elle a rencontrées en Serbie, il y a eu à peu près 15

2 réunions, elle n'a pas fait de remarques pour ce qui est du poste tenu par

3 Lukic. Et le 2 octobre, l'acte d'accusation a été établi contre lui, et là,

4 pour moi, ça n'avait aucun lien avec ce qui s'est passé auparavant, Sreten

5 Lukic n'aurait pas eu cette fonction si on avait dit qu'une enquête était

6 menée contre lui.

7 Il a été suffisant de dire, non contre lui, il y a une enquête qui a été

8 ouverte -- il y avait encore des questions pour trois autres fonctionnaires

9 du MUP, pour tous les trois on a dit qu'il n'y avait pas d'enquête ouverte

10 contre eux. Il était tout à fait normal qu'il soit nommé à ce poste en tant

11 que professionnel, et il était illogique que Mme le Procureur vienne pour

12 dire qu'il avait été accusé et entre-temps rien n'a changé pour ce qui est

13 des faits dont elle a parlé. Je lui ai demandé ce qui a changé pendant ces

14 trois ans-là. Elle m'a dit qu'il était chef de la police au Kosovo en 1998.

15 Et j'ai dit : "Tout le monde était au courant de cela, et vous le saviez en

16 2001 lorsque vous avez dit qu'il n'y avait pas d'enquête ouverte contre

17 lui."

18 Q. Monsieur Zivkovic, maintenant nous allons aborder un autre sujet. On a

19 parlé de la formation d'un groupe de travail.

20 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher dans le prétoire

21 électronique la pièce 6D91 ? Il s'agit --

22 M. STAMP : [interprétation] Avant qu'on continue, est-ce que Me Lukic peut

23 nous dire quelle est la fin de la présentation de cette pièce ?

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question qui a été posée était de

25 savoir qui a établi cela, et vous avez posé la question de savoir quel

26 était le rôle de M. Lukic. Si cela peut nous aider de présenter un document

27 vous allez avoir la possibilité de revenir à ce sujet plus tard.

28 M. LUKIC : [interprétation]

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1 Q. On vous a posé la question pour savoir qui a formé officiellement ce

2 groupe, ici il s'agissait d'un communiqué du service d'information du MUP

3 de la Serbie.

4 Est-ce qu'à l'époque vous étiez au courant du fait que le chef du secteur

5 de la sécurité publique, Sreten Lukic, à l'époque --

6 M. STAMP : [interprétation] Cela fera certainement encore une question

7 directrice.

8 M. LUKIC : [interprétation] Je lui ai demandé tout simplement s'il était au

9 courant.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît, il ne faut pas que

11 vous vous disputiez dans le prétoire.

12 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

14 J'essaie d'éclaircir ce point.

15 Monsieur Stamp, je n'ai pas vraiment vu dans le compte rendu ce que vous

16 avez dit, parce que le sténotypiste n'a pas pu le saisir non plus

17 M. STAMP : [interprétation] Je m'opposais à la manière dont la question a

18 été formulée, à mon avis cette question ressemblait beaucoup à une question

19 directrice ou à un début d'une question directrice.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour une fois je pense qu'il s'agit

21 d'une question qui ne causera pas de dégât très important.

22 Mais, Maître Lukic, vous devez savoir que vous vous trouvez sur un

23 territoire très dangereux. Vous pouvez poursuivre, mais soyez très prudent

24 parce que si vous vous trompez alors la valeur de sa déposition sera

25 réduite.

26 M. LUKIC : [interprétation] Je voulais lui demander s'il savait qui était

27 réellement derrière la création de ce groupe de travail.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais la manière dont vous êtes en

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1 train de le faire ne nous aide pas.

2 M. LUKIC : [interprétation] Bien. Je passerai à autre chose.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Merci.

4 M. LUKIC : [interprétation] Bien.

5 Q. Je passe à autre chose.

6 Page 50, ligne 21, vous avez parlé de la libération de Milan Lukic.

7 Avez-vous su à l'époque qui a décidé de sa libération, la police ou le juge

8 d'instruction ?

9 R. C'est tout à fait évident. C'est le juge d'instruction qui peut prendre

10 cette décision de maintenir quelqu'un en détention provisoire ou de le

11 libérer. Tout simplement c'est lui qui est compétent de prendre ce genre de

12 décision.

13 M. LUKIC : [interprétation] Bien. Merci, Monsieur Zivkovic, je vous

14 remercie d'avoir témoigné à décharge pour notre client, Sreten Lukic.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

16 M. LUKIC : [interprétation] Juste une correction. Page 68, ligne 3. Il est

17 indiqué que c'est le service technique de la prison qui s'occupe de la

18 libération de personnes détenues mais le témoin a parlé de la police. Il a

19 dit que c'était la police, une sorte de service technique, qui s'occupait

20 des aspects logistiques d'exécution d'un ordre émanant d'un juge

21 d'instruction.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Monsieur Zivkovic qu'avez-vous

23 dit ? Pourriez-vous répéter votre réponse ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. La décision portant sur la question de

25 détention est prise par le juge d'instruction, c'est lui qui décide de

26 mettre quelqu'un en détention et de le relâcher. La police est un

27 instrument dans tout cela. C'est la police qui est amène un détenu et c'est

28 la police qui le laisse sortir, mais toutes les questions relatives à la

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1 durée de sa détention, à sa libération ou pas, sont des questions qui

2 relèvent du juge d'instruction. Ce n'est pas la police qui peut libérer

3 quelqu'un.

4 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons encore une erreur ici dans le compte

5 rendu il est indiqué que c'est la police qui amène quelqu'un et qui le

6 relâche, alors que ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que le témoin a dit.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qu'a-t-il dit alors ?

8 M. LUKIC : [interprétation] Il a dit que la police n'avait rien à voir avec

9 cela, que cela concernait le ministère de la Justice et non pas la police.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zivkovic, nous avons ici dans

11 le compte rendu une phrase disant que c'est la police qui amène des détenus

12 et qui les relâche. Est-ce que la traduction est bonne ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors qu'avez-vous dit ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que c'est le juge d'instruction qui

16 donne l'ordre de mettre quelqu'un en détention provisoire et de le

17 maintenir en détention.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ça c'est clair. Mais côté mise en

19 œuvre de cette décision.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit la police ne peut pas libérer.

21 C'était la première chose, libérer quelqu'un. Deuxième chose, la police

22 amène quelqu'un en détention, conformément à la décision rendue par le juge

23 d'instruction, mais s'agissant de la fin de détention, alors la police n'a

24 rien à voir avec cela, la personne qui avait été détenue, elle sort c'est

25 tout.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qui est-ce qui s'occupe

27 physiquement des questions de -- qui est-ce qui relâche les détenus, qui

28 est-ce qui les libère ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas la police. C'est tout simplement

2 le service de la prison, les gardes de la prison conformément à l'ordre du

3 juge d'instruction.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 D'autres questions, Maître Lukic ?

6 M. LUKIC : [interprétation] Non, merci.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Merci, Monsieur Zivkovic. Votre

8 déposition est finie. Merci d'être venu ici. Vous pouvez quitter le

9 prétoire maintenant.

10 [Le témoin se retire]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, d'autres témoins.

12 M. IVETIC : [interprétation] Oui, notre témoin suivant est Dragan

13 Furdulovic.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Furdulovic.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de lire la déclaration

19 solennelle que vous allez dire la vérité.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

22 LE TÉMOIN: DRAGAN FURDULOVIC [Assermenté]

23 [Le témoin répond par l'interprète]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir. C'est Me

25 Ivetic qui va vous interroger maintenant. Il assure la défense de l'accusé

26 Lukic.

27 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Interrogatoire principal par M. Ivetic :

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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Furdulovic.

2 R. Bonjour.

3 Q. Monsieur Furdulovic, avez-vous fait une déclaration écrite à l'équipe

4 de Défense de Sreten Lukic ?

5 R. Oui.

6 Q. Merci.

7 M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais à l'huissier de vous remettre

8 la copie de ce document. C'est le document 6D1605 et je demanderais

9 également que la déclaration soit affichée aux écrans. Bien.

10 Q. Après avoir examiné ce document, pourriez-vous nous dire s'il s'agit

11 bien là de la déclaration écrite que vous avez faite à la Défense de Sreten

12 Lukic.

13 R. Oui.

14 Q. Bien. J'attire votre attention sur le paragraphe 1 de cette

15 déclaration. Avez-vous quelques précisions ou corrections à apporter à ce

16 paragraphe ?

17 R. Oui. Le poste que j'occupe actuellement est le suivant : le conseiller

18 du ministre et le chef du département de l'Intérieur chargé de surveiller

19 la police, et mon poste principal en fait c'est d'agir en tant que

20 conseiller sur des questions de la police.

21 Q. Bien. Paragraphe suivant. D'autres corrections ou précisions ?

22 R. Oui. J'aimerais corriger la date, la date à laquelle j'ai été transféré

23 du poste du chef du département d'inspection des marchés au poste au sein

24 du ministère. Il y est indiqué que cela s'est fait en 1997 alors que cela

25 s'est passé en 2000.

26 Q. Bien. Alors paragraphe 8, la dernière phrase de la traduction en

27 anglais du paragraphe 8 de votre déclaration fait référence à une

28 abréviation, CZ, et il est indiqué qu'il s'agit là de la prison centrale.

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1 Mais est-ce que vous faisiez référence à la prison centrale en disant CZ ?

2 R. Non, il s'agit là de la protection civile, CZ "Civil Zaztita" [phon].

3 --

4 Q. Bien, merci. Paragraphe 10 de votre déclaration, avez-vous des

5 corrections ou des précisions à apporter à ce paragraphe de votre

6 déclaration écrite ?

7 R. Oui. La phrase où il est indiqué : "Je rendais compte directement", il

8 fallait rajouter le mot "le Procureur", donc dire je rendais compte ou

9 j'informais directement le Procureur.

10 Q. Bien, merci. En dehors des corrections que vous venez d'apporter,

11 maintenez-vous cette déclaration ou reflète-t-elle d'une manière fidèle la

12 déclaration que vous avez faite devant les membres de l'équipe de Défense

13 de M. Lukic ?

14 R. Oui.

15 Q. Si je devais de nouveau vous poser des questions à ces mêmes sujets,

16 vos réponses seraient-elles les mêmes en dehors des corrections que vous

17 venez d'apporter ?

18 R. Oui.

19 Q. Merci.

20 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais

21 maintenant le versement du document 6D1605, à savoir de la déclaration

22 écrite de M. Furdulovic.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, merci.

24 M. IVETIC : [interprétation]

25 Q. Alors quelques questions supplémentaires. Paragraphe 8 de votre

26 déclaration, c'est la page précédente en B/C/S, on parle ici des mesures

27 prises par le MUP de Serbie suite à la découverte des documents d'identité

28 des Berisa en 2001 à Batajnica --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, d'habitude on vous

2 encourage de faire vite mais ici vous pouvez vous permettre de ralentir. Ce

3 n'est pas la peine de vous précipiter.

4 M. IVETIC : [interprétation] Oui, je vais m'efforcer. Parfois c'est

5 difficile, vous savez surtout quand on lit un texte.

6 Q. Alors je le recommence. Au paragraphe 8, vous parlez des mesures prises

7 par le MUP de Serbie afin de dévoiler les circonstances du crime de meurtre

8 sur la famille de Berisa suite à la découverte des documents d'identité

9 pendant les exhumations à Batajnica en 2001. Alors ma question est la

10 suivante : de quelle manière qualifieriez-vous les activités menées par

11 Sreten Lukic liées à cette enquête du MUP ?

12 R. Le rôle de Sreten Lukic en tant que chef du secteur de sécurité

13 publique dans ce cas concret consistait à nous donner un accord permanent

14 pour mener des entretiens tous les employés du secteur de sécurité pour

15 lesquels nous pensions qu'ils pourraient disposer des informations qui

16 pourraient jeter la lumière sur ce meurtre. En même temps, Sreten Lukic

17 nous a permis de consulter l'intégralité des documents émanant de la police

18 du SUP de Krusevac et en particulier de celui de Prizren ou de l'OUP,

19 l'unité organique de la police de Suva Reka. Il devait également nous

20 fournir le soutien logistique pour mener des actions opérationnelles d'une

21 manière efficace.

22 Q. Bien.

23 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant la pièce

24 6D1608.

25 Q. En attendant que ce soit fait, je vous poserai déjà la question qui

26 porte sur ce document. Est-ce que vous reconnaissez le document qui est

27 affiché maintenant à l'écran, et avez-vous quelque chose à dire au sujet de

28 ce document ?

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1 R. Oui, je reconnais ce document. Il s'agit d'un document émanant du

2 département chargé de la lutte contre le crime organisé. Je l'ai rédigé

3 moi-même le 22 mars 2002, on voit mes initiales à gauche, en bas de la

4 page, DF. Le document a été envoyé à l'adjoint du ministre ou le lieutenant

5 général Sreten Lukic, chef du secteur de sécurité publique.

6 Nous informons par ce document que nous avons reçu l'ordre du procureur de

7 Belgrade de procéder à la collecte des informations concernant le meurtre

8 de la famille Berisa. Nous demandons son accord pour mener les entretiens

9 avec le chef du poste de police de Suva Radojko Repanovic.

10 Q. Merci. On voit ici le nom de Sreten Lukic et la signature en haut à

11 droite, qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que ça représente ce

12 document dans le cadre de votre enquête ?

13 R. C'était la manière habituelle de s'adresser au chef du secteur quand on

14 devait demander l'autorisation d'auditionner des membres du secteur, quel

15 que soit leur rang, leur poste, leur fonction.

16 Nous voyons ici que le général Sreten Lukic a signé ce document

17 personnellement, sa signature apposée sur ce document, sur cette demande,

18 nous indiquait que nous pourrions mener les entretiens et auditionner les

19 policiers sans aucun obstacle. C'était le feu vert dont nous avions besoin

20 pour y procéder, tout simplement.

21 Q. Merci, Monsieur Furdulovic, je vous prie de m'excuser pour cette

22 pause. Mais sachez que tout ce qu'on dit doit être traduit et c'est pour

23 cette raison-là que je m'arrête un peu. Puis je pense qu'on fait la pause

24 aussi.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Furdulovic, nous allons

26 faire une pause maintenant. Veuillez quitter le prétoire, l'huissier va

27 vous accompagner et nous allons reprendre à 1 heure moins 10.

28 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.

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1 --- L'audience est reprise à 12 heures 55.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, vous pouvez poursuivre.

3 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Monsieur Furdulovic, avant la pause nous avons parlé du document

5 6D1608, ce document est toujours affiché sur l'écran, il s'agit de la

6 demande pour procéder à l'entretien d'information avec Repanovic Radojko.

7 Est-ce que cet entretien d'information a eu lieu ou est-ce qu'un autre

8 entretien a été mené avec la personne désignée, et à qui les résultats de

9 cet entretien auraient été envoyés ?

10 R. L'entretien avec Repanovic Radojko a eu lieu à l'heure indiquée. On a

11 rédigé le procès-verbal et sa déclaration écrite a été envoyée au procureur

12 de district de Belgrade.

13 Q. J'attends que l'interprétation soit consignée au compte rendu.

14 Monsieur, est-ce que vous avez dû informer le ministre adjoint Lukic ou lui

15 demander son autorisation pour collecter ces documents et pour les envoyer

16 au bureau du procureur ?

17 R. Non.

18 Q. Si on regarde le 6D1609, et je vous demande de parcourir ce document

19 pour me dire si vous le reconnaissez et également me dire quelles étaient

20 les circonstances dans lesquelles ce document a été rédigé ?

21 R. Il s'agit également d'un acte de la direction chargée de la répression

22 du crime organisé. En mars 2002 j'ai rédigé ce document, on voit mes

23 initiales, FD. Cela a été envoyé au général Lukic qui était chef du secteur

24 de la sécurité publique à l'époque. Il a été informé que nous avions

25 procédé conformément à la demande du procureur public de district pour

26 jeter plus de lumière sur le meurtre de la famille Berisa, et nous avons

27 demandé la permission à procéder à l'entretien d'information avec le

28 policier de l'OUP de Sjenica, Papic Ramiz, à l'heure indiquée. En haut à

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1 droite on peut voir la signature du général Lukic qui nous a autorisés à

2 procéder à l'entretien d'information avec le policier désigné.

3 Q. Encore une fois avez-vous mené cet entretien ou cette -- est-ce que

4 vous avez envoyé les résultats de l'entretien à un autre organe ou à une

5 autre entité ?

6 R. Papic Ramiz a fait sa déclaration, nous avons rédigé le procès-verbal

7 de la déclaration, et nous l'avons envoyé au procureur public de district

8 de Belgrade.

9 Q. Encore un autre document concernant cette enquête. C'est 6D1610, daté

10 de novembre 2002. Est-ce que cela se rapporte à la même enquête, et est-ce

11 que ce document a été rédigé conformément à la même procédure que vous nous

12 avez décrite pour ce qui est des deux documents précédents ?

13 R. Cela concerne l'enquête portant sur le meurtre de la famille Berisa. On

14 a également demandé la permission du général Lukic, on l'a obtenue pour

15 mener l'entretien avec quatre membres du secteur de la sécurité publique.

16 Il s'agit de supérieurs ayant le grade de capitaine, de lieutenant et de

17 sous-lieutenant, ainsi qu'avec une personne ayant le grade d'adjudant.

18 Q. Pouvez-vous nous dire avec combien de personnes au total vous avez mené

19 des entretiens et quel était le nombre de déclarations qui ont été

20 enregistrées, et combien de déclarations ont été transmises aux procureurs

21 dans l'affaire Berisa concernant le meurtre qui a eu lieu à Suva Reka ?

22 R. Il y avait au total 38 entretiens avec 38 personnes et nous avons

23 rédigé 44 procès-verbaux. Concernant les déclarations de ces personnes et

24 pour un certain nombre de policiers, il y avait plusieurs entretiens qui

25 ont été menés avec eux. Toutes les déclarations aux procès-verbaux

26 d'audition de ces personnes ont été transmises au procureur public de

27 district de Belgrade.

28 Q. Vous avez dit que vous aviez parlé avec un certain nombre de personnes

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1 et de policiers -- il faut retirer cela.

2 Est-ce qu'il y avait des requêtes ou des demandes concernant des enquêtes

3 et concernant des entretiens avec des membres du secteur de la sécurité

4 publique, est-ce que cela a été refusé par Sreten Lukic ? Est-ce qu'on vous

5 a jamais refusé cela -- quand il s'agit d'une personne avec laquelle vous

6 avez voulu parler parce que cela concernait l'enquête pour ce qui est de

7 cette affaire concrète ?

8 R. Pour ce qui est de toutes nos demandes pour procéder aux entretiens et

9 nos demandes envoyées au secteur de la sécurité publique, nous avons eu la

10 permission de M. Lukic pour procéder aux entretiens dans tous ces cas-là.

11 Q. Merci. Avant de continuer, dites-moi, si votre enquête portait

12 uniquement sur les entretiens avec les policiers ?

13 R. Pour jeter un peu plus de lumière sur ce meurtre, si je me souviens

14 bien, nous avons auditionné 25 policiers avec les membres du secteur de la

15 Sûreté de l'Etat, et avec un certain nombre de citoyens, ainsi qu'avec un

16 certain nombre de membres de la protection civile.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que cela reflète

18 correctement ce qui figure dans l'autre réponse à la ligne 14, avec un

19 membre du secteur de la sécurité publique ?

20 M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'il a dit qu'il s'agissait de la

21 Sûreté de l'Etat. Je vais lui poser la question pour clarifier cela.

22 Q. Monsieur, au compte rendu il a été consigné que vous avez dit que

23 l'entretien a été mené avec les membres du secteur de la sécurité publique.

24 Pouvez-vous nous dire si vous avez dit cela, et nous dire de quelle

25 personne il s'agissait et de quel secteur il était ?

26 R. Oui. J'ai dit exactement cela, pour ce qui est de tous les membres du

27 secteur de la sécurité publique le général Lukic nous a donné la permission

28 de les auditionner. Et pour ce qui est des 44 déclarations, il y avait la

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1 version de Milorad Nisovic qui était membre de la Sûreté de l'Etat. Il

2 s'agissait du premier document dans lequel on pouvait voir certains faits

3 qui avaient un lien avec ce meurtre.

4 Q. Quant à ce membre de la Sûreté de l'Etat, est-ce que -- je vais retirer

5 la question.

6 Quant au membre de la Sûreté de l'Etat, est-ce que la demande portant sur

7 son audition avait été soumise à M. Lukic en tant que chef du secteur de la

8 sécurité publique ou à une autre personne ?

9 R. Non. On n'a pas envoyé de demande pour auditionner le membre du secteur

10 de la Sûreté de l'Etat à M. Lukic.

11 Q. Maintenant, savez-vous combien de temps a duré l'enquête

12 approximativement, et quel était le comportement de M. Lukic pour ce qui

13 est de l'enquête ? En d'autres termes, est-ce qu'il a entravé le cours de

14 l'enquête ?

15 R. Notre enquête policière a duré à partir du moment de l'ouverture du

16 charnier à Batajnica où on a retrouvé un certain nombre de cartes

17 d'identité de 36 personnes dont les corps ont été exhumés. C'était en 2001.

18 L'enquête a duré jusqu'en 2003.

19 Dans aucun des stades de cette enquête le général Lukic n'a entravé le

20 cours de l'enquête et de la réalisation de nos plans. Et pour ce qui est de

21 toute demande qu'on lui a soumise, il nous a donné sa permission

22 d'auditionner ces personnes et de reprendre les documents auxquels nous

23 nous intéressions dans n'importe quel secteur des unités de travail du

24 secteur de la sécurité publique.

25 Q. Merci. Au paragraphe 10 vous parlez de la question liée à Bitiqi, et

26 vous avez utilisé l'expression "ses policiers". Pouvez-vous nous expliquer

27 ce que vous avez entendu par ce terme ?

28 R. Dans le langage de la police, ses ou mes policiers veut dire qu'il

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1 s'agissait des policiers dont il était le chef ou le supérieur.

2 Q. Est-ce que cela concernait la période pendant laquelle l'enquête a été

3 menée ou est-ce que cela concernait une autre période ?

4 R. Cela concernait la période durant laquelle on a mené cette enquête.

5 Q. Est-ce qu'on pourrait maintenant regarder 6D1611. Est-ce que vous

6 pourriez parcourir ce document pour nous dire si vous le connaissez et

7 avez-vous des commentaires complémentaires portant sur ce document, en

8 particulier pour ce qui est de savoir si dans le cas de Bitiqi la procédure

9 que vous avez décrite a été suivie et qui portait sur l'enquête et sur

10 l'autorisation que vous avez demandée au chef du RJB, M. Lukic ?

11 R. Dans ce document de la direction pour combattre le crime organisé, on

12 peut voir que le même principe a été appliqué, c'est-à-dire on s'est

13 adressé au général Lukic pour obtenir son autorisation à entreprendre des

14 activités portant sur le meurtre des frères de Bitiqi. Nous avons demandé à

15 auditionner six policiers dont certains étaient des officiers les plus haut

16 placés du MUP, comme l'adjoint du chef de la direction de la police, le

17 commandant de la gendarmerie, le chef du SUP de Prokulpje, le chef du

18 département chargé de l'instruction au commandement de la gendarmerie, et

19 également à droite nous pouvons voir la signature du général Lukic par

20 laquelle il nous a autorisés à auditionner les policiers indiqués dans le

21 document.

22 Q. Merci. Pendant cette enquête menée par votre service au MUP, avez-vous

23 eu des situations dans lesquelles Sreten Lukic vous aurait empêché de

24 procéder à cette enquête ?

25 R. Non, le général Lukic ne nous a à aucun moment empêchés de procéder à

26 l'enquête.

27 Q. Est-ce que le MUP de la République de Serbie, avec les activités dont

28 nous avons jusqu'ici, mis à part ces activités, est-ce que le MUP aurait

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1 procédé à des activités concernant des témoins ou des victimes dans ces

2 enquêtes sur la base de documents liés à Sreten Lukic pendant qu'il

3 travaillait au secteur de la sécurité publique ?

4 R. Lors de l'enquête policière, nous avons demandé à plusieurs reprises à

5 ce que certaines personnes soient protégées. L'une de ces demandes a été la

6 demande du tribunal de district de Belgrade -- ainsi que du fonds du droit

7 humanitaire pour prendre des mesures particulières pour ce qui est de sept

8 victimes à Podujevo où 19 citoyens ont été tués en 1997. Au tribunal de

9 district à Belgrade, l'enquête contre Cvejtan Sasa a été ouverte et on nous

10 a demandé d'appliquer des mesures spéciales de sécurité pour ce qui est de

11 l'entrée de personnes (expurgé) sur le territoire de la Serbie et

12 pendant leur témoignage devant le tribunal de district et pendant leur

13 séjour dans la prison du tribunal de district jusqu'à la reconnaissance de

14 certaines personnes et jusqu'au moment de leur sortie du territoire de la

15 Serbie.

16 Le fonds pour le droit humanitaire nous a envoyé des demandes

17 spéciales pour ce qui est de la prise de ces mesures particulières.

18 Q. Comment décririez-vous le rôle de M. Lukic quant à ces demandes

19 concernant les mesures de sécurité pour les témoins qui sont venus pour

20 témoigner dans ces procès au pénal ?

21 R. L'application de mesures spéciales en matière de sécurité supposait

22 qu'à partir du moment où ces personnes pénétraient sur le territoire de la

23 Serbie, elles se verraient octroyer des mesures de protection spéciales.

24 Pour cette portion-là, c'est la police des frontières qui était

25 responsable, il s'agissait d'une unité appartenant au secteur de la

26 sécurité publique. Il est de notoriété publique que le général Lukic était

27 le chef de la sécurité publique et qu'aucune de ces mesures n'aurait pu

28 être mise en œuvre sans son consentement direct.

Page 24710

1 Q. S'agissant des enquêtes dont nous avons parlé et des enquêtes

2 mentionnées dans votre déclaration écrite, vous est-il jamais arrivé de

3 tomber sur une information crédible permettant de penser que Sreten Lukic

4 aurait pris part à des crimes de guerre ou à la dissimulation de crimes de

5 guerre qui avaient été commis ?

6 R. J'ai participé aux enquêtes à partir du mois de mai 2001 et ce jusqu'au

7 1er février 2004, date à laquelle j'ai assumé d'autres fonctions. Je n'ai

8 jamais entendu, je n'ai jamais reçu d'information indiquant que Sreten

9 Lukic aurait participé de quelque manière que ce soit à des crimes de

10 guerre.

11 Q. Je vous remercie. Je souhaiterais que nous passions à un autre sujet

12 connexe. Dans le cadre des enquêtes dont nous avons parlé, avez-vous

13 personnellement participé à des entretiens ou à des auditions menées sur un

14 policier répondant au nom de Bozidar Protic ?

15 R. Oui. J'ai mené un entretien avec lui en compagnie de mon chef qui

16 dirigeait le groupe de travail, le capitaine Dragan Karleusa, et sur ordre

17 de M. Karleusa.

18 Q. Excusez-moi, j'attendais que le compte rendu d'audience soit complet.

19 Vu les connaissances que vous avez obtenues, à combien de reprises est-ce

20 que vous-même ou quelqu'un au sein de votre service aurait auditionné M.

21 Protic au sujet de ce qu'il savait des charniers et des questions y

22 afférentes ?

23 R. Nous avons auditionné M. Protic plusieurs fois. Je sais qu'au mois de

24 juin nous l'avons auditionné au moins cinq fois. Je l'ai auditionné en

25 compagnie du capitaine Karleusa.

26 Pour autant que je m'en souvienne, nous avons rédigé une note de service

27 datée du 4 juin 2001. La raison pour laquelle nous n'avons pas rédigé de

28 notes de service après chaque entretien tient au fait que M. Protic a

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1 souvent fait des déclarations confuses et incomplètes. Il ne cessait de

2 modifier certains faits. Il n'arrivait pas à se souvenir de certaines

3 choses, notamment de la manière dont les cadavres avaient été amenés et par

4 quel itinéraire. Il était mécontent de la situation de son fils. La

5 question de son hébergement n'avait pas été résolue.

6 En outre, en 2002 j'ai eu l'occasion en qualité de chef de l'équipe

7 chargée des opérations au sein du MUP d'organiser un entretien avec Bozidar

8 Protic. Je l'ai informé que les enquêteurs du bureau du Procureur allaient

9 l'entendre. Et il y a eu une citation à comparaître émanant du tribunal de

10 district de Belgrade. Il était de son devoir d'y répondre et de faire une

11 déclaration, même s'il cherchait à y échapper.

12 Q. Je souhaiterais que vous tiriez quelque chose au clair. Au compte

13 rendu d'audience, page 83, lignes 14 à 16, on peut lire que M. Protic ne

14 cessait de faire des réponses confuses, de changer sa version des faits.

15 Est-il arrivé que les informations fournies par M. Protic après

16 vérification se soient avérées inexactes ?

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

18 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit d'une question directrice vu la

19 manière dont elle est formulée.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

21 M. IVETIC : [interprétation] Je demande au témoin -- j'ai des raisons de

22 lui poser d'autres questions au sujet des circonstances.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est une question directrice. Il

24 est très aisé de poser une question en termes plus généraux au sujet de ces

25 informations. Donc l'objection est retenue.

26 M. IVETIC : [interprétation]

27 Q. Avez-vous eu l'occasion de vérifier les informations fournies par M.

28 Protic dans le cadre des entretiens menés par des moyens indépendants ?

Page 24712

1 R. Je dois souligner le fait que nous avons auditionné M. Protic en juin

2 2001 seulement et que nos activités avaient débuté en mai 2001. Cela

3 signifie que Bozidar Protic n'était pas notre seule source, n'était pas le

4 seul à faire l'objet de notre enquête. Donc nous ne nous fiions pas

5 exclusivement aux informations fournies par lui. Je me souviens exactement

6 du 14 juin où j'ai personnellement participé à l'exhumation du charnier de

7 Petrovo Selo. Protic m'a accompagné, ainsi que le procureur et le juge

8 d'instruction. Tout l'équipement était sur place, Protic n'arrivait pas à

9 se souvenir de l'emplacement exact du charnier. Nous avons essayé, nous

10 avons fait plusieurs tentatives pour essayer de le localiser et, enfin,

11 nous avons réussi.

12 Déjà à ce moment-là, nous sommes rendus compte qu'il n'était pas précis

13 s'agissant des informations qu'il nous fournissait.

14 Q. Dans le cadre de vos conversations avec M. Protic, ce dernier a-t-il

15 jamais mentionné M. Sreten Lukic en rapport avec les charniers ou en

16 rapport avec le transport des corps en provenance du Kosovo-Metohija ?

17 R. Non, jamais.

18 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez fait de

19 particulier en tant que groupe de travail avant la mise en œuvre des lois

20 régissant la coopération avec le TPIY et les instances gouvernementales

21 compétentes en la matière ?

22 M. STAMP : [interprétation] Je soulève une objection car la question posée

23 était vague. En examinant cette question, on ne comprend pas très bien ce

24 que cherche à obtenir le conseil de la Défense. On ne voit pas en quoi cela

25 serait pertinent.

26 M. IVETIC : [interprétation] Je peux poser une autre question.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Moi-même, je ne comprends pas la

28 question. Veuillez essayer de la reformuler, je vous prie.

Page 24713

1 M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

2 Q. Monsieur, je me reprends. Savez-vous, Monsieur, quand la loi régissant

3 la coopération avec le TPIY est entrée en vigueur sur le territoire de ce

4 qui constituait à l'époque la communauté des Etats de la Serbie et du

5 Monténégro, y compris la République de Serbie ?

6 R. En avril 2002.

7 Q. D'après votre déposition, certaines des activités en rapport avec les

8 enquêtes ont été menées avant cela. Est-ce que vous pourriez nous dire ce

9 qui a justifié la conduite de vos enquêtes avant l'entrée en vigueur de la

10 loi régissant la coopération avec le TPIY ? En d'autres termes, y avait-il

11 coopération avec le TPIY au nom du MUP de la République de Serbie avant

12 l'entrée en vigueur de ladite loi ?

13 R. Nos activités sur les enquêtes sur les crimes de guerre ont commencé le

14 8 mai 2001. Nous avons travaillé sur plusieurs affaires et sur la base

15 d'une mission qui nous a été assignée par le ministre directement sur notre

16 initiative propre et dans le cadre des compétences des tribunaux et des

17 bureaux du procureur sur le territoire.

18 Nous avons été confrontés à toute une série de problèmes dans le

19 cadre de notre travail. Mais à partir du moment où cette loi portant sur la

20 collaboration avec le TPIY et avec l'adoption de la loi déterminant les

21 compétences des instances d'Etat dans le cadre de ce travail, nous avons pu

22 entamer une nouvelle étape dans nos activités, parce qu'à partir de 2003,

23 ces textes prévoyaient que les individus et les instances d'Etat étaient

24 tenues de nous fournir la documentation pertinente, de répondre à nos

25 convocations et de faire des déclarations quelles que soient leur fonction.

26 S'agissant de la loi portant sur la coopération avec le Tribunal de La

27 Haye, nous l'avons mise en œuvre en créant des équipes opérationnelles au

28 niveau du ministère. C'est à partir de ce moment-là qu'une coopération

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1 directe avec le bureau du Tribunal situé à Belgrade a été établie, et

2 c'était notre priorité.

3 Au début, au moment où nous fonctionnions en tant qu'un groupe opérationnel

4 et avant l'entrée en vigueur de cette loi, nous avons joui d'un soutien

5 illimité de M. Mihajlovic, le ministre de l'Intérieur, de M. Lukic, qui

6 était le chef du secteur de la sécurité publique, et d'autres personnes

7 hauts dirigeants du ministère de l'Intérieur qui sont arrivés au pouvoir

8 suite aux changements démocratiques.

9 Les résultats de notre travail à la fin de cette première étape était le

10 suivant : les affaires sur lesquelles nous avons travaillé ont été référées

11 devant les instances judiciaires compétentes et l'obstacle majeur pour nous

12 à l'époque représentait le fait que nous ne pouvions pas mener des enquêtes

13 policières sur le territoire du Kosovo alors que nous avons réussi à

14 établir une coopération avec la MINUK. Nous avons tenu plusieurs réunions

15 avec eux, nous avons échangé des informations sur des événements

16 spécifiques, mais nous n'avons pas réussi à pousser la coopération plus

17 loin que ça.

18 A cette époque-là, nous avons eu une très bonne coopération avec Dejan

19 Mihov, du bureau du TPIY à Belgrade, il a reçu toutes les informations sur

20 les demandes d'information envoyées par le Tribunal, à l'époque, il s'est

21 félicité du niveau de coopération établi et il l'a déclaré publiquement.

22 Q. Je vous remercie du temps que vous nous avez consacré,

23 Monsieur Furdulovic.

24 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour le moment

25 à poser au témoin.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 Monsieur Furdulovic, vous allez maintenant être contre-interrogé par le

28 Procureur, M. Stamp.

Page 24715

1 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

2 les Juges.

3 Contre-interrogatoire par M. Stamp :

4 Q. [interprétation] Qui vous a parlé en premier lieu de la découverte des

5 charniers à Batajnica ?

6 R. L'information sur Batajnica m'a été fournie par mon chef, le capitaine

7 Dragan Karleusa. C'est lui qui m'a assigné la mission de me rendre à

8 Kladovo. Je ne sais pas d'où il tenait, lui, cette information.

9 Q. Savez-vous comment le groupe de travail a appris qu'il y avait des

10 fosses à Petrovo Selo ?

11 R. Durant la période entre le 12 et le 15 mai, je me suis entretenu

12 personnellement avec plus de 30 personnes sur le territoire de Negotin et

13 Kladovo. Nous avons établi environ 23 notes officielles à ce sujet-là. Sur

14 la base de ces entretiens, nous avons obtenu des informations selon

15 lesquelles il y aurait eu le transport des cadavres.

16 S'agissant de la fosse à Petrovo Selo, alors cette information nous a été

17 fournie par Bozidar Protic.

18 Q. Est-ce que vous avez auditionné l'un quelconque des chauffeurs qui

19 auraient transporté ces cadavres qui venaient du Kosovo jusqu'en Serbie ?

20 R. Oui.

21 Q. Qui étaient ces chauffeurs qui avaient transporté ces cadavres qui

22 provenaient du Kosovo ?

23 R. Oui, je me suis entretenu avec d'autres chauffeurs. Je me souviens

24 maintenant de l'entretien avec le chauffeur Ursuljanovic. Je pense qu'il

25 était chauffeur du chef du SUP de Bor, Golubovic. Je ne me souviens pas

26 d'autres noms.

27 Q. Vous nous avez parlé d'Ursuljanovic ? C'est bien ce nom que vous avez

28 prononcé ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que vous avez recueilli sa déclaration ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que cette déclaration fait partie des travaux effectués par

5 votre groupe de travail ?

6 R. Oui.

7 Q. Où a-t-il chargé ces cadavres d'après ce qu'il a dit ?

8 R. Je ne peux pas vous répondre d'une manière précise mais autant que je

9 m'en souvienne, il a déclaré avoir transféré des cadavres de Tekija en

10 camion en direction de Belgrade ou plus précisément de Batajnica. C'est ce

11 dont je me souviens maintenant.

12 Q. Il a donc conduit un camion d'après ce qu'il vous a dit contenant des

13 cadavres provenant d'un certain endroit en Serbie pour les transporter

14 jusqu'à Batajnica; c'est bien cela ?

15 R. Pour autant que je m'en souvienne, oui. Mais je ne suis pas tout à fait

16 sûr s'il les a transportés jusqu'à Batajnica même ou quelque part pas loin

17 de Batajnica.

18 Q. Savez-vous combien de déclarations de chauffeurs vous avez recueillis ?

19 Vous nous avez parlé de Ursuljanovic, de Protic, combien d'autres encore ?

20 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas m'en souvenir maintenant. Mais de toute

21 façon, chaque déclaration recueillie a été fournie au bureau du procureur

22 du district à Negotin.

23 Q. Vous semblez dire que vous vous êtes entretenu avec d'autres chauffeurs

24 mais vous ne vous en souvenez pas maintenant; c'est bien cela ?

25 R. Oui, je ne me souviens pas de tous les noms mais il est vrai que nous

26 nous sommes entretenus avec plusieurs autres chauffeurs.

27 Q. Mais combien de chauffeurs ?

28 R. Je ne sais pas, mais quand je dis les "chauffeurs" cela ne veut pas

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1 dire que tous les chauffeurs qui conduisaient là-bas transportaient des

2 cadavres.

3 Q. C'est exactement la raison pour laquelle je vous ai posé cette

4 question. Combien de chauffeurs ayant transporté des cadavres avez-vous

5 interrogés, vous et les membres de votre groupe de travail ?

6 R. Je ne peux pas vous répondre avec précision. Mais vous pouvez la

7 trouver dans le dossier concernant cette affaire ainsi que toutes les

8 déclarations que nous avons recueillies.

9 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée approximative du nombre ?

10 R. Non.

11 Q. Est-ce que vous souvenez du prénom de ce dénommé Ursuljanovic ou est-ce

12 que vous vous souvenez de son --

13 R. Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas.

14 Q. Est-ce que vous avez recueillie sa déclaration ?

15 R. Je ne suis pas sûr si je l'ai fait personnellement. Dans la pratique

16 tous les membres du groupe de travail s'occupaient de plusieurs choses, en

17 fait la composition du groupe était modifiée en fonction des missions qu'on

18 devait effectuer. C'était le capitaine Karleusa qui, en fonction de la

19 mission qu'on devait exécuter, décidait qui allait faire partie du groupe

20 de travail à ce moment-là.

21 Q. Mais est-ce qu'à quelque moment que ce soit vous avez participé au

22 recueil de cette déclaration ?

23 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas si j'ai recueilli

24 personnellement sa déclaration ou si cela a été fait par quelqu'un d'autre

25 de mon groupe, mais ce que je sais c'est qu'une déclaration a été

26 recueillie et une déclaration d'Ursuljanovic.

27 Q. Est-ce que vous pourriez répéter ce nom ? Nous pouvons lire

28 Ursuljanovic. Est-ce bien le nom de cette personne ?

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1 R. Ursuljanovic, Ursuljanovic.

2 Q. Donc son prénom c'est Ursul ?

3 R. Non, son nom de famille est Ursuljanovic.

4 Q. Oui, je vois. Vous a-t-il dit qui lui a donné pour instruction d'aller

5 chercher ces corps ?

6 R. Je ne peux pas vous répondre avec précision. Je vous l'ai déjà dit.

7 Q. Vous ne savez pas s'il vous l'a dit, qui lui a dit d'aller chercher ces

8 corps ?

9 R. Non, je ne peux pas vous répondre avec précision. Cela s'est passé il y

10 a six ans.

11 Q. N'est-ce pas Protic qui vous l'a dit en premier -- ou plutôt vous

12 souvenez-vous si c'est Protic qui vous a parlé des cadavres à Batajnica ?

13 R. Non, je ne dispose pas de cette information.

14 Q. Lorsque vous avez participé au recueil de la déclaration de Protic en

15 2002, vous souvenez-vous si ce dernier vous a dit qu'il avait reçu un

16 numéro à Belgrade qu'il devait appeler afin d'obtenir des consignes sur

17 l'endroit où il devait emmener les corps ?

18 R. Je ne me souviens plus de détails précis de sa déclaration, de la

19 déclaration faite par Protic. Je vous ai déjà dit que la déclaration n'a

20 pas été recueillie par moi-même, mais par des membres du groupe

21 opérationnel. J'ai, en tant que chef de cette équipe opérationnelle, donné

22 l'ordre de recueillir la déclaration dans une forme donnée, de la manière

23 précise, et cetera, et je lui ai dit également qu'il devait répondre à la

24 convocation des enquêteurs du bureau du Procureur et du tribunal du

25 district de Belgrade. Je ne peux pas vous donner d'autres informations.

26 C'est tout.

27 Q. Ces fosses où Protic vous a emmené à Petrovo Selo, est-ce qu'elles se

28 trouvaient sur une enceinte du MUP ?

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1 R. Non.

2 Q. Je vois au paragraphe 9 de votre déclaration que vous dites que cela se

3 trouvait à proximité du camp d'entraînement du MUP à Petrovo Selo.

4 R. Oui.

5 Q. Ces fosses ne se trouvaient pas à un endroit placé sous le contrôle du

6 MUP ?

7 R. Je ne dispose pas de cette information-là. Tout ce que je sais, c'est

8 que les forces ne se situaient dans l'enceinte du centre du MUP à Petrovo

9 Selo.

10 Q. Donc vous ne le savez pas. Mais est-ce que vous avez dû traverser le

11 camp d'entraînement du MUP pour arriver à l'endroit où se trouvaient ces

12 fosses, pour autant que vous vous soyez trouvés à bord d'un véhicule ?

13 R. Non, on n'était pas obligés de traverser le centre. Il y avait une

14 route qu'on pouvait emprunter pour nous rendre directement à l'endroit où

15 se trouvait cette fosse.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, peut-être pourrions-

17 nous revenir sur cette question demain et lever l'audience à ce stade.

18 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai cru comprendre que vous alliez

20 pouvoir nous expliquer la situation concernant la huitième requête visant à

21 modifier la liste 65 ter. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est

22 ?

23 M. STAMP : [interprétation] J'avais cru comprendre que ce serait demain.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Officieusement, M. Hannis nous a

25 informés qu'il pourrait nous dire quelle est la situation avant la fin de

26 l'audience.

27 M. STAMP : [interprétation] Non, ce n'est pas possible.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez pas entendu davantage

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1 d'informations à ce sujet.

2 M. STAMP : [interprétation] Je sais que nous allons nous opposer à la

3 plupart de ces requêtes pour diverses raisons, mais je ne peux pas vous

4 parler des pièces concrètes auxquelles nous nous opposons.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour le moment, nous pouvons traiter

6 de la neuvième requête. Aucune objection de la part de l'Accusation, par

7 conséquent cette requête visant à modifier la liste 65 ter est accueillie.

8 En ce qui concerne la huitième requête, nous nous attendons à

9 recevoir des informations complémentaires dans le courant de l'après-midi

10 plutôt que demain, par conséquent nous pourrons vous dire à titre officieux

11 quelle sera notre décision peut-être même que nous allons la déposer mais

12 nous pourrons vous dire cela au plus tard demain matin au début de

13 l'audience.

14 Monsieur Furdulovic, malheureusement nous devons nous interrompre à

15 ce stade car il y a une autre affaire dans ce même prétoire cet après-midi.

16 Nous allons donc devoir reprendre nos travaux demain matin à 9 heures.

17 Entre maintenant et demain matin, il est primordial que vous ne vous

18 entreteniez avec personne de la teneur de votre déposition en l'espèce.

19 Est-ce que vous pourriez maintenant suivre l'huissier qui va vous

20 raccompagner hors de ce prétoire. Nous nous retrouvons demain matin à 9

21 heures.

22 [Le témoin se retire]

23 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 2

24 avril 2008, à 9 heures 00.

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