Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 3 avril 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Nous allons

6 poursuivre avec la déposition de M. Pantic.

7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

8 LE TÉMOIN: MILOMIR PANTIC [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Pantic.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

12 Monsieur les Juges.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Oren va poursuivre dans un instant

14 votre contre-interrogatoire. Je vais vous demander d'avoir à l'esprit le

15 fait que la déclaration solennelle avec laquelle vous vous êtes engagé à

16 dire la vérité, que vous avez prononcée au début de votre déposition,

17 s'applique à votre déposition d'aujourd'hui jusqu'à la fin de celle-ci.

18 Monsieur Oren.

19 Contre-interrogatoire par M. Oren : [Suite]

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Pantic.

21 R. Bonjour.

22 Q. D'après le paragraphe 59 de votre déclaration, la JSO était stationnée

23 dans la prison de Dubrava jusqu'au mois d'octobre 1998. Ils y sont restés

24 pendant combien de temps ? Est-ce que vous le savez ?

25 R. Ils sont restés six mois.

26 Q. Vous ou votre OUP, est-ce que vous avez coopéré de quelque façon que ce

27 soit avec la JSO ?

28 R. En 1998, ils étaient dans la partie ouverte pour ainsi dire de la

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1 prison. Donc ils étaient dans le motel. Par exemple, s'il y avait un

2 problème logistique, un problème au niveau du système d'adduction d'eau, il

3 fallait qu'on intervienne. Si vous voulez, je peux vous mentionner les cas

4 où nous avons eu un problème en 1998 avec les tuyaux au niveau de Mokra

5 Gora, c'est à la montagne, les tuyaux se sont cassés. C'est là que je suis

6 intervenu pour que tout ceci soit réparé. J'ai appelé un Albanais et je lui

7 ai demandé de réparer cela. Mis à part cela, nous n'avons pas eu d'autres

8 contacts.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez avant de poursuivre, à la

10 page 2, ligne 1, vous avez dit qu'ils n'étaient pas dans la partie ouverte

11 de la prison.

12 Vous pouvez continuer.

13 M. OREN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, justement ils étaient dans la partie

16 ouverte de la prison.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, c'est moi qui me suis trompé.

18 Vous n'avez pas besoin de vous excuser, Monsieur le Témoin.

19 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Oren.

20 M. OREN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Pendant cette période, est-ce que vous avez rencontré Milorad Ulemek,

22 connu sous le surnom de Legija ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous avez déjeuné avec lui ?

25 R. Oui.

26 Q. Quel était le but de cette réunion avec Legija.

27 R. Mon fils qui à l'époque -- il avait quatre ans en 1998. Il souffrait

28 d'une allergie. Dans la prison il y avait un médecin spécialiste et je suis

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1 allé le voir, c'est pour ça que je suis allé déjeuner avec eux.

2 Q. Vous avez parlé de quoi pendant le déjeuner avec Legija ?

3 R. Mais il n'y avait pas que Legija qui était là, il y avait d'autres gens

4 qui travaillaient dans le service de sécurité publique. Je n'ai

5 pratiquement pas communiqué avec Legija. Il avait un chien et à un moment

6 donné il s'est levé et il est parti faire une promenade avec son chien.

7 C'était mes anciens collègues, j'ai travaillé avec eux auparavant.

8 Q. Et les JSO ?

9 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. Le témoin a dit autre chose. Dans

10 le transcript on peut lire que le témoin est allé faire une promenade avec

11 le chien.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, effectivement.

13 M. OREN : [interprétation]

14 Q. Ils sont restés dans la prison de Dubrava en 1999 aussi, n'est-ce pas ?

15 R. Non.

16 Q. Est-ce que vous êtes au courant des allégations quant au crime qui

17 aurait été commis par les membres de la JSO dans la prison de Dubrava au

18 mois de mai 1999 ?

19 R. Non. En 1999, ils n'ont pas séjourné sur le territoire de la

20 municipalité d'Istok que je sache. Ils sont partis en 1998. Après avoir

21 séjourné dans le motel qui constitue la partie "ouverte" de la prison de

22 Dubrava, ils sont partis.

23 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres membres du service de la sûreté de l'Etat

24 qui séjournaient dans la prison de Dubrava au cours de l'année 1999 ?

25 R. Non. Ni la sûreté de l'Etat, ni la sécurité militaire, ni la sécurité

26 publique, personne de ces gens ne s'est trouvé dans l'enceinte de la prison

27 de Dubrava. Si vous faites référence à une période prolongée.

28 Q. Qu'en est-il des séjours brefs, je parle de la JSO ou du service de la

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1 sûreté de l'Etat, et je parle aussi de la prison de Dubrava.

2 R. Non.

3 M. OREN : [interprétation] Je voudrais vous demander d'examiner la pièce

4 P1996 dans le système de prétoire électronique, page 6 en anglais, page 5

5 en B/C/S.

6 Q. Vous avez le procès-verbal d'une réunion du QG du MUP qui a eu lieu le

7 7 mai 1999, et dans la page qui est sous vos yeux, vous pouvez voir que le

8 chef du SUP à Pec, le colonel Borislav Vlahovic, prend la parole. En

9 anglais, vraiment à la fin, au paragraphe 13, page 6, c'est pratiquement

10 l'avant-dernier paragraphe en B/C/S où on peut lire que :

11 "A peu près 70 terroristes ont été transférés de Pec à Dubrava, à

12 proximité d'Istok et les membre de la sûreté de l'Etat travaillaient avec

13 eux…"

14 Est-ce que vous savez à qui on fait référence ici ?

15 R. Je sais qu'il y avait un ou deux membres de la DB qui étaient

16 présents et détachés de façon continue dans la prison, donc ils y

17 travaillaient pour ainsi dire. Pour les autres, je n'en sais rien.

18 Q. Pourriez-vous exclure la possibilité que les membres de la sûreté de

19 l'Etat auxquels on fait référence ici étaient également membres de la JSO ?

20 R. Non. C'est sûr que non. Ce sont deux collègues avec qui je travaillais.

21 Ils avaient été détachés à partir de la DB à Pec. Si vous voulez, ils

22 devaient travailler dans la prison de Dubrava, c'était leur poste de

23 travail.

24 Q. Autrement dit, vous dites que finalement ici il ne s'agit que de deux

25 personnes, c'est à deux personnes seulement que l'on fait référence dans ce

26 document ?

27 R. Que je sache, oui.

28 Q. Est-ce que vous pouvez exclure la possibilité qu'il y ait eu d'autres

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1 membres de la DB auxquels on a fait référence dans ce document, mis à part

2 ces deux personnes-là ?

3 R. Non, je ne peux pas. Moi, je vous dis ce que je sais. Je sais que ces

4 deux personnes-là avaient été détachées à l'époque, et à un moment donné

5 j'ai même travaillé au même endroit qu'eux, là où ces deux personnes

6 travaillaient.

7 Q. Comment alors pouvez-vous dire de façon catégorique que la JSO n'était

8 pas présente à Dubrava, dans la prison de Dubrava, au mois de mai 1999 ?

9 R. S'ils avaient été là je l'aurais su. C'était mon territoire, mon

10 terrain. On ne peut pas cacher cela, surtout dans la prison.

11 Q. Est-ce que vous n'étiez pas le chef uniquement sur papier à l'époque ?

12 R. Mais même si c'était le cas, j'ai travaillé pendant longtemps dans les

13 deux services. Je connaissais tout le monde et j'aurais été au courant de

14 cela.

15 Q. Dans le paragraphe 56 de votre déclaration, vous avez dit que vous avez

16 participé à la création des documents qui ont été produits par rapport au

17 dossier Kosovo-Metohija. C'est comme ça qu'on appelait ces dossiers.

18 Pourriez-vous nous expliquer comment vous avez exactement participé à cela

19 ? Qui vous a demandé de faire cela ?

20 R. Au mois de février 2002, j'ai eu ce procès que j'ai gagné d'ailleurs,

21 donc je me suis présenté pour aller travailler à Kragujevac, je me suis

22 présenté devant le chef Paponjak, et il m'a dit qu'il fallait apporter tous

23 les documents d'Istok pour les classer, parce que le Tribunal de La Haye

24 était intéressé par cela. Il voulait faire un dossier, un dossier à partir

25 de ces documents qui dataient de la guerre de 1999.

26 Q. Est-ce que vous avez écrit des documents et est-ce que vous avez

27 rassemblé les documents ?

28 R. Non. Tous les documents que j'ai apportés de la municipalité, c'était

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1 le 14 juin 1999. J'ai travaillé là jusqu'au mois de mars, et à partir de ce

2 moment-là j'ai été envoyé à Bujanovac pour y travailler. C'était en 2002.

3 Q. Si vous n'avez écrit aucun de ces documents, on va passer à un autre

4 sujet, parce que j'ai déjà dépassé mes 15 minutes.

5 Donc au niveau du paragraphe 58 de votre déclaration, vous avez dit

6 que vous avez lu la déclaration de Sadik Sadiju, et vous avez dit qu'il n'y

7 a pas eu d'officiers de police dans l'OUP dans le village le 6 mai 1999.

8 Mais comment pouvez-vous exclure la possibilité qu'il y ait eu d'autres

9 membres du MUP de présents dans le village le 6 mai 1999 ?

10 R. Je ne peux pas vous répondre, parce que je ne le sais pas.

11 Q. Monsieur, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.

12 M. OREN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de questions

13 pour ce témoin.

14 Questions de la Cour :

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a un instant, vous avez dit que

16 par rapport aux documents auxquels vous faites référence au paragraphe 56

17 de votre déclaration, tout ce que vous avez dit, c'était de les déplacer à

18 partir du moment où vous êtes parti à la fin de la guerre. Mais dans la

19 déclaration préalable, on peut lire que vous avez pourtant participé à la

20 création du document définitif, du dossier KiM. Alors que vous, vous dites

21 que vous n'avez pas travaillé là-dessus. Donc quelle est vraiment votre

22 position là-dessus ?

23 R. Peut-être n'avez-vous pas bien compris ce que j'ai dit. Ces documents

24 auxquels on fait référence, ils ont été tous apportés le 14 juin 1999. Au

25 fur et à mesure que les événements se déroulaient et que le temps avançait,

26 les documents se faisaient. Ce que je voulais dire, c'est que ce sont des

27 documents contemporains, ce ne sont pas des documents qui ont été fabriqués

28 après coup à Kragujevac. Ils n'ont pas été tous faits le même jour.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Pantic, ceci n'est pas

2 possible, parce qu'il y en a qui se réfèrent aux dates après que vous avez

3 quitté le Kosovo. Regardez votre déclaration et regardez les dates.

4 R. Si vous faites référence aux crimes dont nous n'avions pas de

5 connaissance, là il s'agit de documents qui ont été faits par la suite.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ne passez pas à un autre sujet,

7 s'il vous plaît, et n'esquivez pas. Regardez votre déclaration préalable,

8 regardez le paragraphe 56 et regardez le premier document auquel vous

9 faites référence, le document 6D1534.

10 C'est un document qui porte sur les conflits armés qui ont eu lieu entre le

11 1er janvier 1998 et le 1er juin 2001. Qu'est-ce que vous avez à faire avec ce

12 document ? Quel est le rapport que vous pouviez avoir avec ce document ?

13 R. C'est un document que j'ai apporté de cette zone-là de la municipalité

14 d'Istok. Il s'agit de la période à laquelle vous avez fait référence. Je

15 les ai remis au chef du SUP, Radovan Paponjak. En ce qui concerne l'autre

16 document, l'autre document auquel on fait référence ici et qui concerne

17 l'année 2001, c'est l'autre groupe qui a travaillé là-dessus. Il y avait

18 une équipe qui a travaillé sur le rassemblement de ces documents et de ces

19 informations, c'est en général la police judiciaire qui s'en est occupée.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc ce que vous dites, c'est que vous

21 avez apporté les documents originaux par rapport à ces événements, et que

22 Paponjak était responsable de rassembler tous les résultats statistiques

23 émanant de ces documents ?

24 R. Effectivement, c'est bien ça.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Maintenant examinez, s'il vous

26 plaît, le paragraphe 22 de votre déclaration. C'est peut-être un tout petit

27 point, mais la première date à laquelle on fait référence dans la

28 traduction en anglais c'est la date du 15 mai 1999. Je me demande si c'est

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1 la bonne date.

2 R. Ce sont les informations que nous avons reçues à l'époque concernant

3 les meurtres et les enlèvements des Serbes qui sont restés derrière dans

4 les villages après que les militaires sont partis, après que la police est

5 partie.

6 Q. Mais c'est juste la date qui m'intéresse. Est-ce que c'est bien la date

7 du 15 mai ou 15 juin plutôt ?

8 R. Effectivement, moi je dirais plutôt le 15 juin 1999, pas le 15 mai,

9 puisque moi j'ai participé personnellement au rassemblement d'informations

10 par rapport aux personnes tuées, les personnes qui sont restées derrière

11 dans le territoire.

12 Q. Merci.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, avez-vous des

14 questions supplémentaires dans le cadre de votre interrogatoire

15 supplémentaire ?

16 M. LUKIC : [interprétation] C'est très bref, Monsieur le Président. Je vous

17 remercie pour cette correction. Effectivement, nous allons vérifier cela.

18 Il faudrait lire le 15 juin à la place du 15 mai.

19 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

20 Q. [interprétation] Bonjour Monsieur.

21 R. Bonjour.

22 Q. Nous nous approchons de la fin. Souvent ici a-t-on mentionné les

23 enquêtes, et vous, en tant que chef de l'OUP, est-ce que vous étiez

24 familier avec ces termes, à savoir la procédure préalable au procès au

25 pénal et l'enquête ?

26 R. Il s'agit de rassembler les informations sur les auteurs présumés des

27 crimes et l'enquête proprement dite est faite par le procureur et par le

28 juge d'instruction.

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1 Q. Est-ce que le juge peut aussi prendre part à la phase préalable au

2 procès ?

3 R. Il peut demander que l'on rassemble davantage d'informations par

4 rapport aux auteurs présumés du crime ou des crimes.

5 Q. On vous a demandé si la commission pouvait - il s'agit là de la page 6

6 516 d'hier, la page du transcript donc - si la police pouvait établir avec

7 certitude s'il existait des camps dans le territoire de votre municipalité.

8 Qu'est-ce qu'on disait, il y avait combien de camps exactement ? Est-ce que

9 vous vous êtes rendu dans des localités précises ?

10 R. Que je sache, c'était vraiment dans le village même, à Istok, et c'est

11 la seule municipalité et le seul village concerné. C'est pour cela que la

12 commission a été créée.

13 Q. A la page 6 621, hier on a dit que vos policiers entraient dans des

14 boutiques, fonds de commerces, et cetera, sans aucune raison apparente.

15 Mais est-ce que vous, vous aviez des instructions vous demandant de trouver

16 des biens, des biens de boutiques et des commerces qui avaient été pillés ?

17 R. Oui, on a reçu une dépêche du ministère demandant de rassembler tous

18 ces biens et de les déposer dans des dépôts assignés à cette fin.

19 Q. C'est sans doute les policiers qui, quand ils y sont allés, qu'ils se

20 sont rendus sur place, ont trouvé que finalement cette boutique était

21 pillée ?

22 R. Oui, c'est ce qu'ils ont trouvé et c'est de cela qu'ils ont parlé à

23 leur officier supérieur. Ensuite, il a créé une équipe pour qu'ils se

24 rendent ensemble auprès de l'inspecteur, l'inspecteur des commerces et un

25 inspecteur financier pour faire un inventaire de tout ce qui restait.

26 Ensuite, tous ces biens on les a mis dans un endroit à part, particulier,

27 consacré.

28 Q. Mais hier vous avez parlé de cela. Cela se trouvait où exactement ?

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1 R. C'était le grand magasin d'Istok, qui était complètement vide.

2 Nous avons rencontré sur les chemins des véhicules qui n'avaient pas

3 de plaques d'immatriculation et on les a aussi placés dans les dépôts de la

4 coopérative agricole d'Istok.

5 Q. Est-ce que vous avez noté tout cela, est-ce que vous avez répertorié

6 tout cela ?

7 R. En ce qui concerne les biens, chaque chose, chaque médicament, tout ce

8 que nous avons trouvé, nous les avons répertoriés, nous avons fait un

9 inventaire. Ensuite, nous avons remis tout cela au QG municipal et c'est

10 eux qui se sont occupés de cela.

11 En ce qui concerne les véhicules, les véhicules que nous avons trouvés il y

12 avait évidemment un dossier au sujet de chaque véhicule trouvé. Parfois, on

13 les prêtait aux militaires ou aux organes municipaux, mais avec des reçus

14 en bonne et due forme, avec des dossiers se référant à chacun de ces

15 véhicules.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites que vous vous êtes rendu

17 dans des boutiques qui avaient été déjà pillées et que vous avez encore

18 pris davantage d'affaires dans ces boutiques. C'est bien ce que vous avez

19 dit ? Est-ce que je vous ai bien compris ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Si un policier, par exemple, nous informait du

21 fait qu'on est entré dans une boutique par effraction et que les

22 propriétaires n'étaient pas présents dans la boutique ou dans l'immeuble,

23 nous prenions tout ce qui se trouvait encore dans la boutique, dans le

24 commerce, et on le stockait dans un endroit consacré.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais d'habitude, comment on entrait

26 par effraction dans ces lieux ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, pendant la nuit.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais comment ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] On cassait la serrure par différents outils ou

2 parfois même en donnant un coup de pied à la porte.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'aviez pas une procédure qui

4 consistait à assurer à nouveau la sécurité ou à sceller les lieux à partir

5 du moment où vous avez trouvé qu'on est entré par effraction dans ces

6 lieux-là ? Parce que ce que vous faisiez finalement, vous preniez les biens

7 et vous laissiez ces fonds de commerce avec la porte béante, ouverte. C'est

8 tout ce que vous faisiez ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand c'était possible, oui, on essayait de

10 sceller les lieux à partir du moment où on a fait une enquête, après que

11 l'enquête était faite, on prenait même les photos. Mais quand il n'y avait

12 pas de possibilité de le faire, tout ce qu'on faisait c'était de prendre

13 ces biens et de les stocker dans un endroit sûr à Istok.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic.

15 M. LUKIC : [interprétation]

16 Q. Monsieur Pantic, parfois il faut faire un effort supplémentaire pour

17 comprendre à quoi ressemble vraiment un état de guerre. Vous aviez combien

18 de policiers à Istok qui pouvaient s'occuper de cela, à savoir assurer la

19 sécurité de ces lieux, de ces fonds de commerce qui avaient été pillés ?

20 R. J'avais en tout 30 policiers et trois policiers de la police

21 judiciaire, puis un technicien de la police judiciaire. Pendant tout l'état

22 de guerre, c'est les hommes dont je disposais. Aussi, il y avait les

23 services de garde, il fallait qu'il y ait du travail opérationnel et il

24 fallait qu'on travaille dans les secteurs. Donc c'était difficile de faire

25 tout cela puisqu'on ne pouvait pas envoyer les gens facilement sur le

26 terrain.

27 Q. Si on parle de façon réaliste, est-ce que vous pouviez, avec vos 30

28 policiers, assurer vraiment la sécurité de ces fonds de commerce, de ces

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1 boutiques ?

2 R. Je vous ai dit que je n'avais que 30 hommes. C'est tout ce que j'avais.

3 Souvent on ne pouvait pas les utiliser pour assurer la sécurité des lieux

4 après la commission de crimes. Tout ce qu'on faisait c'était de répertorier

5 tout cela, de savoir où cela a été fait, quand, et ensuite on transportait

6 les restants des biens, des marchandises, dans un lieu sûr, c'est tout.

7 Q. Est-ce que c'est le travail de la police que d'assurer la sécurité à

8 long terme des fonds de commerce qui ont fait l'objet d'un vol, d'un

9 pillage, d'une effraction ?

10 R. Je ne comprends pas.

11 Q. Est-ce que cela vous appartient à vous, à la police, que d'assurer la

12 sécurité des fonds de commerce qui ont fait l'objet d'effraction, et ceci,

13 sur une période assez longue ?

14 R. Le fait qu'il y ait eu un vol, une effraction, cela veut dire qu'il

15 faut faire une enquête, il faut envoyer une équipe pour faire une enquête

16 sur le terrain. Mais si vous n'aviez pas suffisamment de policiers, ce

17 n'était pas possible d'assurer la sécurité des lieux. C'est pour cela que

18 nous procédions à ces inventaires, que nous enlevions la marchandise et que

19 nous la stockions quelque part sous les auspices des autorités municipales.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, vous pouvez

21 poursuivre.

22 M. LUKIC : [interprétation]

23 Q. Plus tôt ce matin, on a parlé de la RDB dans la prison de Dubrava, la

24 Sûreté de l'Etat, et vous avez dit -- est-ce que vous pouvez me dire qui a

25 été présent dans la prison ? Qu'est-ce qu'ils faisaient là, quel était leur

26 travail ?

27 R. Je pense qu'ils interrogeaient les gens, parce qu'à l'époque ils

28 étaient responsables de la lutte contre le terrorisme. C'était une

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1 procédure tout à fait habituelle, il fallait qu'ils s'entretiennent avec

2 les suspects.

3 Q. Justement à propos de cette commission qui a enquêté sur la présence

4 éventuelle de camps à Istok et qui a également enquêté sur les

5 constatations signées par Djakovic, voilà ce que j'aimerais savoir, vous

6 nous avez dit que vous aviez assisté aux obsèques de votre grand-père.

7 Quand est-ce que vous êtes revenu ?

8 R. Vers 16 heures. Les obsèques ont eu lieu à 14 heures. Je suis rentré

9 juste après les funérailles.

10 Q. Vous avez dit que vous aviez été interrogé vers 18 heures ?

11 R. Non. Ils ne m'ont pas interrogé vers 18 heures. J'ai parlé avec

12 Djakovic et d'autres, cela n'a pas duré plus d'une demi-heure, mais j'avais

13 insisté pour que tout soit consigné dans un document. Plus tard cela a été

14 donné à Blagoje Pesic, mais je dirais qu'ils n'ont pas passé plus d'une

15 demi-heure avec moi.

16 Q. Quand est-ce que vous avez été terminé cette conversation avec Pesic ?

17 R. Vers 22 heures. Il était pressé également parce que ce n'était pas une

18 très bonne idée que de regagner Pristina pendant la nuit, car la situation

19 était loin d'être sûre.

20 Q. Je vous remercie d'être venu témoigner ici.

21 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à vous poser,

22 Monsieur le Président.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Pantic, vous êtes arrivé au

25 terme de votre déposition. Je vous remercie d'être venu ici. Vous pouvez

26 maintenant quitter le prétoire en compagnie de M. l'Huissier.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

28 [Le témoin se retire]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, vous avez eu une

2 communication confidentielle avec les juristes ici présents. Je suppose que

3 vous avez informé les autres conseils de la situation. C'est une question

4 qui doit être soulevée auprès de l'Accusation si vous ne l'avez pas déjà

5 fait pour que nous puissions obtenir de la part de l'Accusation une réponse

6 qui, je l'espère, sera plus ou moins immédiate, bien entendu, nous

7 essaierons de gérer cette situation comme une situation particulièrement

8 urgente.

9 M. FILA : [interprétation] Vous voulez parler du document relatif aux

10 droits de l'accusé à mentir ? C'est de cela que vous parlez ? Je suppose

11 que Me Petrovic a dû le présenter.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois. Donc vous n'êtes pas informé

13 des conditions de cette communication, si je comprends bien ?

14 M. FILA : [interprétation] J'en connais le principe, mais il va falloir que

15 je pose la question à Me Petrovic pendant la pause.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons passer à huis clos

17 partiel.

18 M. FILA : [interprétation] Non. Je suis au courant. Je ferai ce que vous

19 m'avez demandé de faire. Mais c'est une requête qui est arrivée il y a deux

20 minutes.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais l'Accusation devrait en être

22 notifiée. Je pense qu'il serait plus judicieux de présenter immédiatement

23 une demande officielle. Pour ce qui est de votre question portant sur des

24 documents supplémentaires qui devraient être obtenus de la part du

25 gouvernement, bien entendu, si vous êtes disposé à essayer, vous devriez

26 essayer, mais voyons un peu quel en sera le résultat.

27 M. FILA : [interprétation] Oui, très bien.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous le faites plus ou moins

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1 immédiatement, nous nous en occuperons immédiatement, et je suppose que M.

2 Hannis coopérera --

3 M. FILA : [interprétation] Oui, je le ferai pendant la pause.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- c'est bien ce que je vous avais

5 suggéré.

6 M. FILA : [interprétation] J'ai eu quelque problème à voir de quoi vous

7 parliez parce que cela a été écrit il y a cinq minutes.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant je comprends pourquoi vous

9 vouliez avoir six semaines pour le mémoire de clôture.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, êtes-vous prêt ?

12 M. IVETIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous allons appeler à la

13 barre M. Dragan Zivaljevic.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zivaljevic.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demanderais de bien

19 vouloir prononcer la déclaration solennelle en vertu de laquelle vous allez

20 dire la vérité. Cette déclaration se trouve sur le carton qui vous est

21 présenté maintenant.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

23 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

24 LE TÉMOIN: DRAGAN ZIVALJEVIC [Assermenté]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez vous asseoir. C'est Me Ivetic

27 qui va vous poser ses questions au nom de M. Lukic.

28 Maître Ivetic.

Page 24812

1 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Interrogatoire principal par M. Ivetic :

3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zivaljevic.

4 R. [aucune interprétation]

5 Q. Monsieur Zivaljevic, est-ce que vous avez eu la possibilité de fournir

6 une déclaration écrite à la Défense de M. Sreten Lukic ?

7 R. Oui, j'ai fait une déclaration écrite.

8 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaiterais avoir le document papier de la

9 pièce 6D1606 que je transmets maintenant à M. l'Huissier. Et j'aimerais que

10 cela soit présenté dans le prétoire électronique.

11 Q. En attendant que cela ne soit affiché, j'aimerais vous demander

12 si vous reconnaissez ce document comme étant la déclaration écrite que vous

13 avez donnée à l'équipe de la Défense de M. Sreten Lukic ?

14 R. Oui. Il s'agit effectivement de la déclaration écrite.

15 Q. J'attendais juste la fin de la traduction.

16 Est-ce que vous avez examiné cette déclaration avant aujourd'hui pour

17 vérifier s'il n'y avait pas des corrections que vous devriez y apporter ?

18 R. Oui, je l'ai lue, je l'ai examinée, et j'aimerais apporter une petite

19 correction.

20 Q. Bien. J'aimerais que soit maintenant -- ou plutôt, est-ce que vous vous

21 souvenez du numéro du paragraphe auquel vous souhaitez apporter une

22 correction ?

23 R. Il s'agit du paragraphe qui décrit comment nous sommes passés sur une

24 mine sur la route de Podujevo, en fait Minko est passé sur la mine, me

25 semble-t-il. Deux policiers ont été tués et il a été très grièvement

26 blessé. Je me suis trompé à propos de l'heure à laquelle s'est déroulé cet

27 incident ou du moment même. Je m'étais trompé de deux jours.

28 Q. Je souhaiterais que l'on prenne la page 7 de la version B/C/S et la

Page 24813

1 page 8 de la version anglaise. Il me semble qu'il s'agit du paragraphe 32.

2 Est-ce qu'il s'agit bien du paragraphe dont vous parliez, car il me semble

3 que c'est à ce paragraphe qu'il faut apporter une correction ?

4 R. Oui, c'est exact. C'est bien le paragraphe en question. Le paragraphe

5 32, effectivement. Il faut le rectifier. Le paragraphe 29 décrit comment ce

6 véhicule est passé sur une mine.

7 Q. Pour ce qui est du paragraphe 29, est-ce que je pourrais dire qu'il

8 faut biffer la mention qui est faite à M. Trajkovic dans ce paragraphe 32 ?

9 R. Oui, c'est exact. Je pense que cela devrait être supprimé. J'ai apporté

10 cette correction et je souhaite retirer cette autre partie de la

11 déclaration. La correction porte sur le paragraphe 29, et avec cette

12 correction nous avons maintenant la description exacte avec le lieu et la

13 date.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quelle est la correction ?

15 M. IVETIC : [interprétation] Au paragraphe 32 --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la correction du paragraphe

17 29 ?

18 M. IVETIC : [interprétation] Non, il n'y a aucune correction pour le

19 paragraphe 29. Le paragraphe 29 décrit l'incident en question et nous donne

20 la date. Parce qu'en fait, c'est le paragraphe qui suit le paragraphe 28,

21 il s'agit du mois de mars. Mais la référence à M. Trajkovic qui se trouve

22 au paragraphe 32 doit être biffée --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vous comprends pas. Le témoin a

24 dit qu'il avait fait une erreur à propos des dates, qu'il avait fait une

25 erreur de deux jours. Mais il n'a pas parlé d'erreur à propos de

26 l'événement au cours duquel Trajkovic a été blessé.

27 M. IVETIC : [interprétation] Non, mais cela ne s'est pas passé lors de

28 l'événement qui est décrit au paragraphe 32, d'où le problème de la date --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc cela s'est passé dans le cadre

2 d'une autre action, c'est cela ?

3 M. IVETIC : [interprétation] Cela s'est passé à une date différente. Voyez-

4 vous, il parle du début du bombardement de l'OTAN, aux paragraphes 28 et

5 29.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez demander des

7 précisions au témoin, dans quel contexte Trajkovic a été blessé. Parce que

8 je ne comprends pas ce qui lui est arrivé, qui était avec lui à ce moment-

9 là, je n'y comprends rien.

10 M. IVETIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

11 Q. Est-ce que vous pourriez, Monsieur Zivaljevic, nous aider et nous

12 fournir les précisions à propos de l'incident au cours duquel M. Trajkovic

13 a été blessé ?

14 R. Bien. Il s'agissait d'une voie d'accès qui surplombe la ville de

15 Podujevo, il y avait un véhicule qui se déplaçait sur cette voie d'accès et

16 il y avait Zivko Trajkovic avec un autre policier qui ont été tués, il

17 s'agissait d'Aleksic Radovan -- ou plutôt, Radovan Aleksic. Voilà ce qui

18 s'est passé : le véhicule est passé sur une mine qui avait été creusée à

19 l'intérieur du sol sur cette partie de la route, elle a explosé. Sur ce

20 tronçon près du village de Bradas, Trajkovic a été très grièvement blessé

21 et il y avait une mine antichar qui a tué Radovan Aleksic et qui a blessé

22 deux policiers. Voilà la description de l'incident.

23 Toutefois, au paragraphe 32 il y a une description qui est faite du même

24 incident, mais ensuite on parle de notre retour à la suite d'une action.

25 Donc le paragraphe 32 est un paragraphe où il y a des erreurs.

26 Il y a eu une petite action qui fut menée dans le village de Palatna

27 et nous pensions au départ que Trajkovic revenait de cette action lorsque

28 son véhicule est passé sur cette mine. Voilà la seule erreur que nous avons

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1 commise.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quelle est la correction

3 que vous proposez, Maître Ivetic, pour la déclaration ?

4 M. IVETIC : [interprétation] Au paragraphe 32, je supprimerais la phrase

5 qui fait référence à M. Trajkovic.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

7 M. IVETIC : [interprétation]

8 Q. Monsieur Zivaljevic, hormis cette correction, j'aimerais savoir si le

9 reste du texte reprend fidèlement ce que vous saviez ainsi que les

10 références que vous avez apportées à la situation.

11 R. Il n'y a pas d'autres corrections.

12 Q. Aujourd'hui, si je devais vous poser des questions à propos des mêmes

13 sujets, est-ce que vous répondriez exactement de la même façon que cela a

14 été consigné dans votre déclaration écrite ?

15 R. Oui, oui. Oui, je répondrais de la même façon aux mêmes questions.

16 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaiterais, Mesdames, Messieurs les

17 Juges, que la déclaration écrite qui fait l'objet de la pièce 6D1606 soit

18 versé au dossier avec la correction que nous y avons apportée.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

20 M. IVETIC : [interprétation]

21 Q. Monsieur Zivaljevic, j'aimerais maintenant vous poser quelques

22 questions de détail. J'aimerais savoir si vous avez jamais eu la

23 possibilité de voir des ordres ou des décisions qui ont été signées, ou des

24 cartes d'ailleurs qui auraient été signées par l'état-major du MUP à

25 Pristina dans le cadre d'actions antiterroristes.

26 R. Non, jamais.

27 Q. Avez-vous jamais reçu des ordres ? Ou avez-vous jamais appris

28 l'existence d'un plan du MUP de la République de Serbie qui indiquerait que

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1 des Albanais de souche au Kosovo-Metohija devraient être tués, volés,

2 cambriolés, ou expulsés par la contrainte de ce territoire ?

3 R. Non, jamais.

4 Q. En tant que commandant de PJP ou en tant qu'officier de police, est-ce

5 que vous avez jamais eu la possibilité de terminer des études dans une

6 école militaire ?

7 R. Non, je n'ai pas obtenu de diplôme d'une école militaire, et je dois

8 dire que l'art militaire est un domaine qui m'est assez inconnu.

9 Q. A cet égard, est-ce que vous avez eu la possibilité de terminer une

10 école ou de suivre une formation dans le domaine du commandement des unités

11 d'artillerie ?

12 R. Non, jamais.

13 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rédiger ou de préparer un ordre,

14 une décision visant l'exécution d'actions antiterroristes auxquelles vos

15 forces ont participé ?

16 R. Je ne suis pas qualifié pour ce faire. Je suis policier. Je ne m'y

17 connais pas tellement dans le genre de domaine que vous mentionnez.

18 M. IVETIC : [interprétation] Mon confrère me dit qu'à la page 21, ligne 6

19 du compte rendu d'audience, il y a deux mots en anglais, "crime policeman."

20 Le témoin avait en serbe fait référence à un "kriminolog". Je ne sais pas

21 si cela fait une grande différence pour ce qui nous intéresse, mais je

22 voulais quand même attirer votre attention sur ce fait.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce qu'un criminologue ?

24 M. IVETIC : [interprétation] Un criminologue ? Nous allons poser cette

25 question au témoin.

26 Q. Monsieur, vous avez dit que vous étiez - vous l'avez dit en serbe

27 "kriminolog" - qui se traduit en anglais ou en français en tout cas par

28 criminologue. Est-ce que vous pourriez nous indiquer à quoi cela

Page 24817

1 correspond, Monsieur ?

2 R. Je vais essayer de vous fournir une description brève. Je suis

3 policier, c'est ma profession, mais j'ai également étudié, j'ai également

4 mené à bien des enquêtes pour identifier des auteurs de délits tels que

5 vols qualifiés, par exemple, et j'ai également fait en sorte que des

6 personnes soient incarcérées. Donc ma profession consistait à écrire des

7 rapports d'enquêtes.

8 M. IVETIC : [interprétation] Voilà, c'est pour cela que j'avais dit que

9 cela ne faisait pas une très grande différence.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui me donne la possibilité,

11 Monsieur, de vous poser une autre question, parce que dans votre

12 déclaration, vous dites que vous êtes un diplômé, et en anglais il est

13 écrit : "De la faculté de défectologie." A quoi est-ce que cela correspond

14 ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis enseignant auprès de personnes qui ont

16 des difficultés scolaires et je suis également avocat.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

18 M. IVETIC : [interprétation]

19 Q. J'aimerais savoir si vos officiers subordonnés au sein de la brigade de

20 la PJP ont jamais rédigé ou préparé des notes de service écrites ou des

21 décisions dans lesquelles il était demandé à vos forces de se lancer dans

22 des actions antiterroristes.

23 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Il y a quelque chose que je n'ai pas

24 très bien compris. Qu'entendez-vous par enseignant pour personnes ayant des

25 difficultés scolaires ? Alors, qu'est-ce que vous entendez exactement ?

26 Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu cela ? Quelles sont ces

27 difficultés, ces "besoins spéciaux" ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de personnes qui sont asociales, par

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1 exemple, des personnes qui ont des comportements asociaux et qui doivent

2 être réintégrées au sein de la société. Voilà. Voilà mon domaine. Mais dans

3 ce domaine, il y a de nombreuses spécialités qui ont trait à la psychologie

4 et à d'autres aspects, par exemple.

5 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vous remercie.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, là je pense qu'il

7 faudrait que vous répétiez une question.

8 M. IVETIC : [interprétation] Oui, oui, je vais le faire.

9 Q. J'aimerais savoir si vos officiers subordonnés au sein de la PJP ont

10 jamais préparé ou rédigé des ordres ou des décisions qui affectaient vos

11 forces à des actions dans la lutte antiterroriste.

12 R. Non. Je n'avais pas de personnel qualifié et compétent qui aurait pu

13 faire ceci. Si nécessaire, je peux étoffer mon propos.

14 Q. En règle générale, j'aimerais savoir comment est-ce que vous-même et

15 vos officiers coopéraient avec le commandement de la brigade militaire qui

16 se trouvait sur le terrain dans le cadre d'actions antiterroristes ?

17 R. Je me suis toujours efforcé de bien coopérer avec le commandement en

18 question, parce qu'ils m'ont toujours très généreusement aidé sur le

19 terrain. Lorsque j'avais besoin d'une opinion ou lorsque j'avais besoin

20 d'un conseil, voire d'une suggestion, j'essayais d'accepter leurs conseils

21 pour faire en sorte d'intégrer au mieux les aspects militaires.

22 Q. Pour ce qui est de la communication avec le commandant de la VJ ou les

23 commandants pendant ces actions antiterroristes, comment est-ce que vous

24 procédiez vous-même, ainsi que vos subordonnés au niveau de la compagnie,

25 du commandement de compagnie et commandement de peloton ou de section

26 dirais-je, commandants de compagnie en l'occurrence ?

27 R. J'ai été nommé commandant du détachement. Au sein du détachement,

28 j'avais des assistants et des commandants de compagnie. Malheureusement,

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1 j'avais tout au plus un seul officier de l'armée, un militaire, ou

2 quelqu'un qui était diplômé de l'école militaire. La plupart du temps, les

3 gens n'étaient pas qualifiés pour ce qui était de la guerre ou de combats

4 antiterroristes ou contre les opérations qui étaient de véritables combats.

5 Par conséquent, je me fiais à mes commandants militaires en tant qu'experts

6 sur le terrain, et pour ma part, chaque fois que c'était possible, je

7 faisais en sorte avec eux d'obtenir que mes commandants travaillent

8 ensemble avec les commandants militaires et qu'ils puissent coopérer de

9 façon à réussir dans ce domaine, obtenir des succès.

10 J'espère que j'ai répondu à votre question.

11 Q. Maintenant au paragraphe 30 de votre déclaration, vous parlez d'actions

12 antiterroristes, je crois, à la fin du mois d'avril 1999. Au cours de ces

13 actions, est-ce que vous avez personnellement participé avec votre unité

14 aux opérations sur le terrain ?

15 R. Oui.

16 Q. En ce qui concerne votre unité, en ce qui concerne ses actions

17 précises, qui a planifié les tâches et qui vous a expliqué les tâches en ce

18 qui concerne vos missions dans cette action ?

19 R. Moi je n'étais pas en mesure de planifier ou de rédiger au sens

20 technique planifier. Je recevais toujours les plans qui avaient été

21 préparés à la fois du point de vue du texte et du point de vue des

22 symboles. On y indiquait des directions à suivre pour des différents

23 mouvements et les unités qui devaient y participer, je me fondais sur plan

24 et j'agissais conformément à ce qui était dit dans ce plan.

25 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion ou est-ce que vous aviez l'occasion

26 de rencontrer des commandants de la VJ avant ces actions ? Et quel était le

27 sujet abordé lors de telles rencontres ou réunions ?

28 R. Bien, naturellement avant chaque action nous nous réunissions et le

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1 sujet traité c'était évidemment l'action qui était planifiée, bien entendu.

2 Nous nous mettions d'accord sur la façon de procéder et nous agissions

3 conformément au plan que je recevais avant que ne commence l'action. Même

4 s'il y avait des modifications, ou des amendements, ou des changements,

5 c'étaient des changements mineurs d'habitude parce que parfois le plan ne

6 correspondait pas exactement à la situation de fait sur le terrain, mais la

7 plupart du temps, ça correspondait bien.

8 Q. Pendant la réunion dont on vient de parler, qui dirigeait en quelque

9 sorte le cours de la réunion pour ce qui était d'expliquer les différentes

10 missions, pour ce qui était de confier les missions aux différentes unités

11 de la VJ et du MUP qui devaient participer à cette action ?

12 R. Il s'agissait de réunions où venaient les différents participants, à

13 savoir les commandants ou leurs adjoints qui devaient participer à l'action

14 prévue. Comme je ne suis pas qualifié pour ces questions là, nous avions

15 toujours cet accord de gentleman, à savoir que le commandant militaire

16 devait expliquer l'ensemble de l'action prévue. J'avais certaines

17 difficultés avec les aspects techniques de ces actions, de ces plans,

18 lorsqu'il s'agissait, par exemple, de différentes armes ou armements, et

19 ainsi de suite. Donc je cédais toujours la parole ou la place à mon

20 commandant militaire, ensuite je faisais en sorte qu'il explique les choses

21 parce qu'il était certainement beaucoup plus qualifié.

22 Q. Je voudrais maintenant que nous prenions un moment pour que vous

23 regardiez la pièce 5D1329. Il s'agit d'une carte qui a été présentée ici

24 déjà dans ce procès, et qui concerne l'action relative à Bajgora. Une fois

25 que vous auriez eu la possibilité de regarder celle-ci à l'écran,

26 lorsqu'elle sera présentée par le logiciel e-court du prétoire

27 électronique, je voudrais vous demander de me dire si la description qui

28 est faite des mouvements sur cette carte correspond bien exactement à vos

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1 souvenirs des missions confiées, ainsi que de la situation sur le terrain.

2 R. Permettez-moi de lire ceci : "Décision du commandant de la 211e Brigade

3 de Blindés pour bloquer, vaincre et détruire les forces terroristes siptar

4 dans le secteur de Bajgora." Oui, ceci correspond bien et je vois ici qu'on

5 voit la signature : "Approuvée par le commandant, général Lazarevic." Dans

6 le coin à droite, je vois si je lis bien, Mihajlo Gergar. Il s'agit là de

7 quelque chose qui est un petit peu petit.

8 Cette carte a trait à l'action mais certains détails -- je ne m'en souviens

9 pas bien.

10 Q. Dans le coin droit au bas de la page de la carte où il y a de ces

11 mouvements -- non, excusez-moi, mais pour une raison ou pour une autre, je

12 ne vois plus le compte rendu d'audience.

13 Si vous voulez bien regarder cette partie sur laquelle il est fait un gros

14 plan qui nous permet de mieux voir les détails. Est-ce que cette carte

15 correspond bien à vos souvenirs de la situation sur le terrain et les

16 missions qui ont été confiées pour l'action à Bajgora ?

17 R. Je n'arrive pas à reconnaître les villages et les environs sur cette

18 carte. Je voudrais vous demander si on peut faire un plan un peu plus gros

19 de façon à ce que je vois un peu mieux et que je sois en mesure de faire

20 des observations à ce sujet.

21 Q. Peut-être qu'on peut agrandir encore un peu, encore un peu.

22 R. Je vais essayer encore une fois. Voyez-vous, cette carte indique

23 certaines directions de mouvements qui sont inscrits, ainsi que des unités.

24 Je reconnais la 211e Blindée, la 354e Blindée. Ce sont des brigades

25 militaires. Puis je vois BG2, et ce que je cherche c'est les unités PJP,

26 les unités de police spéciale, qui seraient mes unités à moi.

27 Est-ce qu'on pourrait peut-être faire défiler le document vers le bas un

28 petit peu, s'il vous plaît -- non, vers le haut maintenant, s'il vous

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1 plaît.

2 Deux compagnies de la 122e Brigade PJP sont inscrites sur la carte, mais

3 ceci ne correspond pas à mes souvenirs sur cette partie centrale, parce que

4 ces forces de PJP sont trop fortes et je ne pense pas que ça corresponde à

5 la réalité. Du côté gauche, je ne suis pas sûr que cette ville-là soit

6 Kosovska Mitrovica ou un autre endroit. Peut-être que vous-même vous pouvez

7 voir mieux, pourriez-vous peut-être m'aider pour cela ?

8 Q. Oui. Je crois que c'est Mitrovica à gauche et Vucitrn vers le bas de la

9 carte. Si ceci peut vous aider, mais évidemment l'ordinateur fait que --

10 R. Je réussis à reconnaître seulement le côté droit de la carte et je

11 n'arrive pas à reconnaître le côté gauche du tout. Je ne me rappelle pas

12 avoir vu cette carte, je crains que je ne sais pas.

13 Q. Bien. Au cours de cette action-ci, l'action concernant Bajgora, est-ce

14 que vous avez jamais eu à agir en qualité de commandant sur l'artillerie de

15 l'armée de la VJ de façon à pouvoir leur donner des directives ou commencer

16 à tirer ?

17 R. Non. Je ne pouvais pas commander l'artillerie, je ne suis pas qualifié

18 pour cela.

19 Q. Dans le cours de cette action, est-ce que vous avez jamais été en

20 contact avec des civils lorsque vous remplissiez vos missions ?

21 R. Non. Sur le long de cet axe, je ne les ai pas rencontrés, mais sur cet

22 axe de Podujevo, il n'y avait pas seulement mon unité. Mon unité et moi-

23 même n'avons jamais en tous les cas rencontré de civils.

24 Q. Dans sa déposition, le colonel Gergar, le 1er février, il s'agit de la

25 page de compte rendu 21 530, ligne 9, a également soutenu que l'OUP de

26 Podujevo avait également participé à cette action vers Bajgora. Est-ce que

27 vous êtes d'accord avec ce récit ? Avez-vous un commentaire à faire ?

28 R. D'après mes souvenirs, l'OUP de Podujevo n'avait pas de forces

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1 suffisantes pour y participer, mais ce que j'ai proposé à l'officier de

2 l'OUP de Podujevo, c'était de nous donner des guides qui connaissaient le

3 secteur, qui parlaient la langue et qui pouvaient communiquer avec les

4 civils si on en rencontrait. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne

5 pouvait s'agir que d'un petit groupe, disons une compagnie ou deux de

6 guides, des personnes qui connaissaient bien le secteur et des gens qui

7 vivaient sur place.

8 Q. On a noté que vous aviez dit une compagnie ou deux de guides. Est-ce

9 que vous voulez parler -- est-ce que ceci traduit de façon précise ce que

10 vous avez dit en serbe ou est-ce que vous pourriez nous décrire combien de

11 guides auraient fait partie de votre unité ou auraient été désignés pour

12 votre unité, le cas échéant ?

13 R. Mes souvenirs ne sont pas absolument précis, mais étant donné que nous

14 ne connaissions pas le secteur - c'étaient des unités de Belgrade qui

15 n'avaient jamais été dans ce secteur avant. Donc nous nous sommes adressés

16 aux officiers à Podujevo -- ou aux policiers à Podujevo pour leur demander

17 de nous aider, de nous donner un guide ou deux par compagnie. Par exemple,

18 une compagnie se verrait attribuer un ou deux guides. Parfois une compagnie

19 n'avait pas un seul guide, parfois il y en avait deux. C'est ça que nous

20 avions demandé et c'est ce qu'ils ont été en mesure de nous fournir, parce

21 qu'ils n'avaient pas de personnel suffisant pour nous attribuer davantage

22 de personnes.

23 Q. Je vous remercie. Maintenant si on pouvait passer à la pièce 6D709,

24 j'ai moi-même une copie papier. Ce sera peut-être plus facile de vous

25 remettre la copie papier puisqu'elle a un certain nombre de pages. Je vous

26 remercie. Je voudrais vous demander pour commencer d'identifier ce

27 document. S'agit-il d'un document de la VJ ou du MUP ?Une fois qu'on l'aura

28 à l'écran -- le voici.

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1 R. Ce document est clairement un document de l'armée yougoslave.

2 Q. Je vais vous demander de regarder le paragraphe 5.1 concernant les

3 missions des unités. Excusez-moi, mais j'ai oublié de regarder les numéros

4 de page pour les deux versions. Je crois qu'il s'agit de la deuxième ou la

5 troisième page en B/C/S. Je vais retrouver cela et ça devrait être la même

6 chose -- il s'agit de la deuxième page en B/C/S, et je crois que pour

7 l'anglais il s'agit de la troisième page. Oui, troisième page pour

8 l'anglais.

9 Je voudrais vous demander de regarder plus particulièrement ce paragraphe

10 5.1 et les missions qui y sont énumérées pour les unités. Est-ce que vous

11 reconnaissez là votre unité dans cette liste concernant les missions ou

12 mouvements qui ont été décidés ?

13 R. Au point 5, 5.1 on lit la 211e Brigade de Blindés. Il s'agit d'une

14 unité militaire. Une partie de cette brigade avec la 95e VTOd, et une

15 compagnie de la 122e d'Intervention. Je peux reconnaître cette compagnie

16 comme faisant partie de mon unité. Puis on parle de l'unité territoriale du

17 MUP, puis entre parenthèses on voit moins 3 ou -3, puis on lit OPG et JSO.

18 Je ne sais pas ce que ça représente. Je pense qu'il pourrait s'agir d'une

19 erreur.

20 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce vous entendez par là ?

21 R. Je pense que cet ordre -- je pense que cet ordre a trait à la

22 destruction -- ou le fait de détruire et de vaincre les forces terroristes

23 de Siptar. Je crois qu'une unité de la JSO n'a pas participé à cette

24 action, mais peut-être pourrait-on regarder un autre document pour

25 confirmer ce point, mais je crois qu'une autre unité y a pris part et non

26 pas la JSO. Mais là je reconnais une unité militaire, une autre unité

27 militaire, une partie de mon unité et un segment territorial d'une autre

28 unité.

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1 Q. Est-ce que vous reconnaissez la mission ou la ligne de mouvement dont

2 il est question dans ce paragraphe ? Est-ce que ceci est conforme à vos

3 souvenirs concernant l'action menée de Palatna ?

4 R. Il est difficile pour moi de faire cela sans carte parce que je ne

5 connais pas le secteur. Je ne connais pas ces villages. Mais en me fondant

6 sur mes souvenirs, j'ai déjà lu les noms de ces villages et de ces sommets.

7 Il pourrait y avoir eu Lukovska Banja, ça c'est tout en bas du mont

8 Kopaonik vers Podujevo et ceci devrait être la direction des mouvements. Je

9 reconnais cela, Lukovska Banja et des villages. Donc Lukovska Banja est en

10 République de Serbie. Il s'agit de la zone frontière. Ça je le sais. Il

11 s'agissait de Lukovska Banja.

12 Q. Bien. Est-ce que vous avez planifié ces tâches ou missions pour votre

13 unité comme il est indiqué ici ?

14 R. Pour ce qui est des tâches existantes, et basé sur les tâches confiées

15 aux commandants de mes compagnies, on a réalisé cela. Et dans le cadre de

16 cette tâche, j'ai dit à mes commandants de compagnies comment agir dans le

17 cadre de cette mission. Donc je me suis entièrement fondé sur cette tâche

18 et j'ai agi conformément à ce qui est dit.

19 Q. Maintenant, si nous regardons au paragraphe 14 de ce document, à la

20 dernière page pour les deux langues, je pense -- je crois que c'est la

21 dernière page pour les deux langues, nous voyons qu'on lit que la 211e OKBR

22 ou Brigade de Blindés, je pense que c'est le sigle, est celle qui doit

23 planifier l'organisation et la mise en œuvre de cette action. Est-ce que

24 ceci correspond bien à vos souvenirs sur ce qui s'est fait sur le terrain

25 pour ce qui est de la réunion préalable au début de l'action ?

26 R. Au point 14, on lit "Rapports à transmettre", si c'est ça que vous

27 voulez dire. Ceci a à voir avec le commandant militaire. Ils avaient des

28 rapports réguliers et intérimaires, puis en dessous, on voit commandement

Page 24827

1 de la 211e Brigade de Blindés, qui est responsable de la planification, de

2 l'organisation et de la poursuite d'activités, qui organisera une action

3 combinée entre ces éléments de combat et les groupes paramilitaires au

4 cours de l'organisation de planification pour les préparatifs et la

5 conduite d'opérations de combat dans ce secteur.

6 Q. D'après vos souvenirs sur le terrain, est-ce que la 211e - je ne vois

7 pas pour ce qui est du mot "bearer" ou qui portait, je ne vois pas comment

8 ce terme a été traduit ici. Il s'agissait peut-être de celle qui était

9 chargée d'organiser l'action combinée entre les éléments de combat et les

10 troupes --

11 M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président, pour la

12 page 30, ligne 17, nous avons ce mot concernant les groupes militaires. Je

13 ne sais pas d'où vient ce mot, j'essaie de retrouver dans le texte anglais

14 maintenant, mais il n'y figure pas.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il faut que vous demandiez

16 au témoin de clarifier l'ensemble de la phrase.

17 M. IVETIC : [interprétation] Bien.

18 Q. Je vais commencer par vous relire ceci, Monsieur le Témoin, à

19 partir du compte rendu. Je cite à partir de la ligne 14 maintenant et on

20 lit:

21 "Le commandement de la 211e Brigade armée qui est responsable de la

22 planification, de l'organisation et de la conduite des activités,

23 organisera des actions combinées entre les éléments de combat des groupes

24 militaires" - il y a le mot "dispar" - "au cours de l'organisation, de la

25 planification et de la conduite des opérations de combat dans ce secteur."

26 En fait, qu'est-ce que vous avez dit ? Est-ce que vous avez employé le

27 terme de "disparamilitaires" ou "paramilitaires", "groupes paramilitaires

28 ?"

Page 24828

1 R. Non. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit de ce genre, paramilitaire --

2 Q. -- au paragraphe 14 que nous avons devant nous, et je crois qu'après

3 vous avoir relu le texte, ce que l'on voit à l'écran tout du moins dans une

4 langue qu'on comprend. Qu'est-ce que ceci voulait dire sur le terrain pour

5 le cours de l'action, quel était votre rôle, quel était le rôle du

6 commandant de la 211e Brigade armée qui était de conduire la planification

7 -- ou d'organiser les plans, et cetera, tel qu'énoncé au paragraphe 14 ?

8 R. Ce que j'ai à dire, c'est ceci : le commandement des forces de police,

9 ça c'était mon rôle. Quant à la planification et l'action conjointe ainsi

10 que la coopération, nous faisions cela ensemble. Mais je n'étais pas en

11 mesure de planifier cela, mais j'y participais. Donc, d'après -- ou plus

12 exactement, vis-à-vis des forces de police, j'avais le rôle principal mais

13 je devais m'adapter dans le plan qui existait. Est-ce que ceci vous

14 convient comme réponse ?

15 Q. Un moment, s'il vous plaît. Qui devait planifier, diriger et organiser

16 la mise en œuvre de l'action, la mise en œuvre globale de cette action ?

17 R. Comme vous pouvez le voir d'après le titre, le plan était adopté par le

18 commandant militaire. Il commandait ses propres forces et je commandais les

19 forces de police, et nos actions étaient conjointes.

20 Q. Si vous receviez un ordre écrit au niveau de la brigade pour cette

21 action précise, cette action-ci ?

22 R. Je pense que oui. Mais si vous avez ce document, peut-être que vous

23 pourriez me rafraîchir la mémoire.

24 Q. Bien. Il faudrait tout d'abord que nous nous centrions sur une autre

25 question. Dans sa déposition du 1er février 2008, à la page 21 535, ligne 22

26 -- merci, 21 536, ligne 1, le colonel Gergar a déclaré qu'il n'avait joué

27 absolument aucun rôle dans la planification de quoi que ce soit concernant

28 votre unité. Est-ce que vous seriez d'accord à 100 % avec ce qu'il a

Page 24829

1 déclaré ?

2 R. Pas à 100 %. Naturellement je n'aurais pas été en mesure de fonctionner

3 sans lui.

4 Q. Quelle carte avez-vous utilisée pour cette action, c'était la carte de

5 qui ?

6 R. Quand il s'agit de cette action-ci, je ne sais pas si M. Gergar et son

7 commandement ont établi cette carte, à moins que ça ait été le commandement

8 du Corps de Pristina, mais en tout état de cause j'ai dû m'adapter à cette

9 carte, et j'ai agi conformément à ce qui est sur la carte. Si vous l'avez,

10 s'il vous plaît, montrez-la moi.

11 Q. Pour commencer, Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous rappelez ce

12 qui était tracé sur la carte, à savoir est-ce que les positions ou les

13 lieux correspondant aux missions, à la fois pour la VJ, l'armée et les

14 unités du MUP, ont été portés sur la carte que vous avez utilisée pour

15 cette action ?

16 R. Bien sûr. Il s'agit d'une carte qui a son importance. Dans une

17 carte qu'il faut prendre au sérieux, les unités de l'armée et de la police

18 sont indiquées ainsi que les directions dans lesquelles les deux se

19 déplacent.

20 Q. Est-ce que l'on pourrait maintenant regarder un moment la pièce 5D1414

21 ?

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est sur le même sujet ?

23 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez compléter cela ou --

25 M. IVETIC : [interprétation] Non, excusez-moi, je croyais que c'était

26 jusqu'à et quart.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi. C'est encore mon erreur.

28 Veuillez poursuivre.

Page 24830

1 M. IVETIC : [interprétation] Je suis tout à fait prêt à --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, veuillez continuer.

3 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Si on pouvait voir maintenant 5D14 -- 1414. Je ne sais pas si -- c'est

5 peut-être mieux à l'écran. Celle que j'ai n'est guère plus claire. Allons-

6 y. Peut-être que l'on pourrait faire maintenant un gros plan. Apparemment

7 c'est une carte, la carte qui montre la région de Palatna.

8 La deuxième partie de la carte se trouve sur la deuxième page du document.

9 C'est pour cela que j'aimerais bien donner la copie papier au témoin. Comme

10 ça, il pourrait avoir le document en entier sous ses yeux.

11 Q. Si vous examinez la deuxième page, voici la question que je vais vous

12 poser à ce sujet. En bas à droite du document, vous avez un nom et une

13 signature. Est-ce que vous êtes en mesure de le reconnaître, de voir quel

14 est ce nom, cette signature que l'on voit dans cette carte ? Là je parle de

15 la partie qui se trouve en bas de la page 2.

16 R. Je ne vois pas cela sur l'écran, mais je le vois sur la carte. En bas à

17 droite, on voit les chefs du OOPIO, le colonel Gojko Stefanovic. Moi, je

18 pense que c'est lui qui a fait cette carte.

19 Q. Là il s'agit d'une carte qui consiste en deux parties, c'est la

20 deuxième partie de la deuxième page qui m'intéresse.

21 M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais demander donc qu'on la voit sur

22 l'écran. Vous pourriez peut-être agrandir cette partie-là.

23 Q. Vous avez dit que vous pensez que c'était lui qui a écrit cette carte.

24 Est-ce que vous connaissez cette personne, le colonel Radojko Stefanovic ?

25 Est-ce que vous le connaissez ? Est-ce que vous savez où est-ce qu'il

26 travaillait, dans quel organe ?

27 R. Que je sache, Radojko Stefanovic, je ne l'ai vu qu'une seule fois.

28 C'est là que je fais sa connaissance. J'aurais du mal à le reconnaître

Page 24831

1 aujourd'hui. Mais d'après la signature, c'était lui qui était le chef à

2 l'époque, et même colonel au niveau du Corps de Pristina. Donc c'était un

3 officier de l'armée.

4 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de reconnaître sa signature ?

5 R. Peut-être que oui puisqu'il m'est arrivé de voir sa signature apposée

6 sur différentes cartes, mais je ne doute pas de l'authenticité de ce

7 document. C'est sans doute un document authentique.

8 M. IVETIC : [interprétation] Pourrions-nous examiner le document 5D1070. Là

9 il s'agit d'un rapport de combat du commandement de la 211e Brigade de

10 Blindés.

11 Q. Je voudrais vous demander d'examiner les paragraphes 2.1 et 4(a). Vous

12 n'avez pas besoin de les lire puisque vous avez le texte sous vos yeux.

13 Mais essayez de les lire en vitesse tout de même, de les parcourir, et de

14 faire un commentaire quant à l'évaluation de l'action qui s'y trouve.

15 R. Je peux commencer ?

16 Q. Oui.

17 R. On voit bien que c'est un rapport qui a été envoyé au commandement du

18 Corps de Pristina. On explique que les forces de l'unité agissent

19 principalement en appuyant le MUP et le SAJ. Quand j'ai vu JCO dans la

20 carte précédente, c'était une erreur. C'est définitivement le SAJ que l'on

21 peut lire. C'est ce qu'on dit dans le rapport.

22 En ce qui concerne la coopération le long de cet axe, je pense qu'ils ont

23 créé un axe local pour permettre à la population d'évacuer. Je pense que

24 c'était un bon mouvement et une bonne chose que de faire cela, un truc très

25 humain, puisqu'ils disposaient de suffisamment de véhicules pour le faire.

26 Je n'ai pas d'autres commentaires.

27 Q. Est-ce que vous avez -- est-ce que dans ce rapport on voit quel est le

28 résultat de cette action ? Est-ce qu'on parle de la façon dont l'action a

Page 24832

1 été exécutée ?

2 R. C'était une petite action qui n'exigeait pas un trop grand niveau

3 d'aptitude au combat. Nous avons parcouru ce terrain ensemble puisque les

4 terroristes siptar partaient en direction de la Serbie et que l'on a coupé

5 ces routes locales, qu'elles ont été minées d'ailleurs par les terroristes

6 siptar. L'objectif était de déminer cet axe et ce territoire, et de libérer

7 cet axe pour que l'on puisse emprunter librement cet axe et circuler

8 librement dans ce territoire.

9 Q. C'est le colonel Mihajlo Gergar qui a signé cela. Est-ce que pendant

10 cette action vous étiez en rapport avec ce colonel Gergar pendant l'action

11 ? Où est-ce que vous étiez ?

12 R. J'essayais toujours de me retrouver près de lui pour qu'on soit

13 ensemble. Enfin, je veux dire du point de vue professionnel évidemment,

14 pour pouvoir mieux coopérer au sein du commandement.

15 Q. Bien. Maintenant, on va passer à d'autres questions. On va essayer

16 d'aborder des questions plus brèves puisque là nous nous approchons de la

17 pause. Donc je ne voudrais pas aborder un sujet complètement nouveau.

18 Je vais vous demander de regarder la pièce 5D506, notamment le

19 paragraphe 3(b), les deux dernières phrases de ce document. Je vais vous

20 demander de les lire et de me dire ce que vous avez à dire à ce sujet,

21 puisqu'on parle de la PJP et on parle de la zone de Podujevo.

22 R. Je pense que c'est un commentaire, surtout celui qui figure dans le

23 paragraphe 2, qui est complètement arbitraire. Vous savez à Podujevo nous

24 avons plus de 50 000 habitants, c'est une zone urbanisée. Nous essayions de

25 préserver la stabilité de cette population. Même deux ou trois fois par

26 semaine, je peux dire que nous avons mené des actions ayant pour objectif

27 de coopérer. Par exemple, j'avais une équipe qui apportait à la population

28 du lait, des gâteaux, du chocolat, et cetera pour essayer de préserver de

Page 24833

1 bons rapports, en partie pour notre propre sécurité, mais aussi pour garder

2 et préserver cette communauté urbaine. Je pense que ce commentaire n'a

3 vraiment aucun sens.

4 Puisque ce commandant - je pense que c'est un certain Radosavljevic,

5 il était le commandant de la 354e - n'était même pas là, il n'était même

6 pas là à l'époque. Et même quand il y était, il quittait rarement l'endroit

7 où il était hébergé. Je ne coopérais pas vraiment avec lui, enfin moins en

8 tout cas qu'avec le colonel Gergar.

9 Puis je voudrais ajouter un autre commentaire au sujet des civils et

10 de nos activités humanitaires.

11 Q. Puisque vous en parlez, je voudrais vous demander de faire référence à

12 la page 18 249 jusqu'à la page 50 du compte rendu d'audience, où vous dites

13 que le général Lazarevic a proposé que l'échec du PJP en tant que cellule

14 de Crise était lié au fait qu'ils n'ont pas réagi à temps aux efforts

15 entrepris par l'armée et la cellule de Crise. Il s'agissait de s'occuper

16 d'un grand nombre de civils, de réfugiés, et de leur fournir de l'aide.

17 Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce sujet ? Parce que là il y a eu une

18 discussion portant sur la possibilité. On évoque la possibilité que la PJP

19 n'a pas agi à l'époque.

20 Vous avez reçu la traduction ?

21 R. Non.

22 Q. Bien.

23 M. IVETIC : [interprétation] Apparemment, Monsieur le Président, on a un

24 problème de traduction.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui. Reposez la question.

26 M. IVETIC : [interprétation]

27 Q. A la page 18 249 jusqu'à la page 18 250 du compte rendu d'audience, le

28 général Lazarevic évoque la possibilité que l'échec de la PJP et de la

Page 24834

1 cellule de Crise était lié au fait qu'ils n'ont pas réagi à temps et que la

2 cellule de Crise ne s'est pas occupée d'un grand nombre de civils et de

3 réfugiés dont ils se sont occupés.

4 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, apparemment nous

5 n'avons pas de traduction en serbe.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'interprète peut nous dire

7 où se trouve le problème ? On nous dit qu'il n'y pas de traduction, est-ce

8 vrai ? Vous avez reçu une traduction ?

9 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On va faire la pause et on va résoudre

11 ces problème pendant la pause.

12 Donc nous allons prendre la pause, merci.

13 Monsieur le Témoin, nous allons prendre une pause à présent pour une demi-

14 heure. Pendant cette pause, je vais vous demander de quitter ce prétoire

15 accompagné de l'huissier. On va reprendre nos travaux à 11 heures 15.

16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 45.

17 --- L'audience est reprise à 11 heures 16.

18 M. LUKIC : [interprétation] Avant que le témoin ne vienne. Il peut venir.

19 Ça ne dérange pas du tout. Il y a une correction du compte rendu d'audience

20 à la page 31, ligne 23. La traduction de la dernière phrase allait comme

21 cela : "Est-ce que cela vous convenait ? Est-ce que vous aimez cela ?" Et

22 je pense que c'était une très mauvaise traduction, parce que le témoin a

23 dit que c'était une réponse adéquate, mais il ne s'agissait pas de dire si

24 elle plaisait à qui que ce soit.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lukic.

26 Nous pouvons continuer avec l'interrogatoire de M. Ivetic.

27 M. IVETIC : [interprétation]

28 Q. Rebonjour, Monsieur Zivaljevic. Je vais essayer de simplifier la

Page 24835

1 question posée pour que vous puissiez répondre le plus facilement possible.

2 De nombreuses questions se sont posées, y compris la transcription du

3 compte rendu d'audience aux pages 18 249 et 18 250, il s'agissait de la

4 Défense de M. Lazarevic, ce qu'il disait. Il indique que le MUP dans la

5 zone de Podujevo n'en faisait pas assez pour aider les réfugiés civils qui

6 se trouvaient à Podujevo. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette

7 affirmation ?

8 R. Non. Je pense que c'est complètement faux ce qui est dit là. Je pense

9 que nous avons consacré beaucoup de notre temps pour nous occuper des

10 réfugiés. Si vous voulez, je peux vous en parler plus en détail.

11 Q. Allez-y.

12 R. A un moment donné, la situation à Podujevo était très calme, et tout ce

13 qu'on faisait, on le faisait en dehors de Podujevo même, puisque la ville

14 est tout près de la frontière serbe. Et les forces terroristes siptar

15 pendant des mois et des mois creusaient des tranchées en contrebas de

16 Podujevo, tout à fait à proximité, et parallèlement à la route qui reliait

17 Nis et Pristina. On supposait qu'à un moment donné ils allaient couper ces

18 axes aussi pour que les citoyens et les marchandises ne puissent pas les

19 emprunter.

20 La vie dans la ville était complètement calme. On participait à la

21 vie normale de tous les jours de la ville en aidant les civils, pour

22 essayer de leur faire comprendre qu'on n'était pas là une force armée qui

23 vient les mettre en danger, au contraire, on essayait de parler avec eux,

24 de communiquer avec eux.

25 Q. Merci. Maintenant je voudrais demander qu'on examine un instant la

26 pièce 5D436, et en attendant cela, je voudrais demander que la page 4 en

27 serbe et la page 5 en anglais soient montrées sur l'écran. Je voudrais

28 attirer votre attention sur le paragraphe 9 qui est le dernier paragraphe

Page 24836

1 sur la page dans l'original en langue serbe. Je vais vous demander,

2 Monsieur, de lire cela à haute voix, et de nous dire si vous êtes d'accord

3 avec la description de la situation sur le terrain telle qu'elle se trouve

4 dans ce document, on parle de Podujevo, la visite de la 354e Brigade.

5 R. "Dans la zone de responsabilité de la brigade, il n'y a pas de

6 commandement unique. Le commandement de la brigade est particulièrement

7 mécontent avec le comportement des unités spéciales de la police qui ne

8 respectent pas les temps et les axes d'engagement qui ont fait l'objet d'un

9 accord et que le personnel des PJP se livrent souvent au pillage. Les

10 officiers et les soldats sont surtout mécontents avec les unités du MUP,

11 surtout avec les PJP qui sont mieux équipés qu'eux en ce qui concerne les

12 communications et l'équipement de protection par rapport à leurs unités

13 alors qu'ils font le même travail. Aussi dit-on que le MUP reçoit la solde

14 de façon plus régulière ainsi que les per diem et que chez eux on procède à

15 des rotations plus fréquentes des unités, ce qui provoque des périodes de

16 repos plus longues."

17 Q. Je voudrais vous demander tout simplement si vous êtes d'accord avec le

18 texte, surtout par rapport à ce qui est dit au sujet des PJP où on dit que

19 les unités des PJP procédaient à des pillages de façon régulière ?

20 R. Non, au contraire. Au contraire. Souvent on a été amenés à prendre des

21 mesures très sérieuses contre de tels événements.

22 Q. Tout d'abord, je voudrais vous demander, puisque nous avons entendu une

23 déposition --

24 M. IVETIC : [interprétation] Est-il possible de montrer la pièce P1458 et

25 de la placer sur l'écran. C'est la première page en serbe et en anglais qui

26 m'intéresse. C'est l'avant-dernier paragraphe en serbe.

27 Q. Je voudrais vous demander de nous donner lecture de ce paragraphe

28 et de nous dire si, d'après ce que vous savez, d'après votre expérience, ce

Page 24837

1 qui est écrit ici reflète correctement la situation telle que vous l'avez

2 vue sur le terrain ?

3 R. Vous parlez de l'avant-dernier ou du dernier paragraphe ou des deux ?

4 Q. L'avant-dernier.

5 R. "Le travail des points mixtes du MUP et de l'armée yougoslave fait face

6 à des nombreux problèmes et des questions non résolues vu que le MUP tolère

7 les activités criminelles de ses participants dirigées contre la population

8 civile siptar - les meurtres, les viols, les pillages, les vols aggravés,

9 et surtout le détournement des différents biens techniques et autres."

10 Q. L'abréviation MV en B/C/S est traduite en anglais comme les véhicules

11 motorisés, c'est bien cela ? Est-ce que vous êtes d'accord que ça pourrait

12 être cela ?

13 R. Oui, je l'accepte.

14 Q. Je reviens sur la question que je vous ai posée au début. Est-ce que

15 cela reflète la situation telle qu'elle était sur le terrain, puisque vous

16 y étiez et que vous aviez des connaissances à ce sujet en 1999 ?

17 R. C'est une accusation très grave. Pour que la situation soit plus

18 claire, je peux dire ce qui suit, nous, au sein de notre commandement, nous

19 avons eu plus que 70 cas d'abus qui ont fait l'objet d'une procédure de

20 mesures disciplinaires.

21 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est dit ici ?

22 R. Mais non, pas du tout. Il n'y a pas d'argument.

23 Q. Je voudrais revenir sur la pièce 6D709 pour un petit instant. Je pense

24 que vous avez la copie papier devant vous, 6D709. C'est un ordre du Corps

25 de Pristina concernant l'action Palatna.

26 Vous avez quelques inscriptions faites à la main qui sont encerclées en

27 haut du document à la première page. Est-ce que vous êtes en mesure de lire

28 cela, je pense que c'est en cyrillique ?

Page 24838

1 R. Je pense qu'on peut lire, mais je ne suis pas sûr, "Mijat" et en bas,

2 "K". Est-ce Lazarevic ? Je ne sais pas qui c'est.

3 M. IVETIC : [interprétation] Peut-on agrandir cela pour le voir sur

4 l'écran.

5 Q. Est-ce que vous arrivez à le lire ou si vous n'arrivez pas, dites-le

6 nous.

7 R. Je le vois. Le premier mot je peux le lire, "Mijat", le deuxième, je

8 n'en suis pas sûr, je ne sais pas ce qui est écrit là. Je le vois bien,

9 mais je n'arrive pas à décrypter.

10 Q. Est-ce que vous vous souvenez de votre signe de reconnaissance radio en

11 1999 pendant l'action Palatna ?

12 R. Je ne le vois pas rédigé comme cela, mais il se peut que cela soit le

13 cas.

14 Q. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce qu'était votre signe de

15 reconnaissance à l'époque ?

16 R. Je pense que c'était Lazar.

17 Q. Merci. Un petit moment, je vous prie.

18 [Le conseil de la Défense se concerte]

19 M. IVETIC : [interprétation]

20 Q. Bien. Est-ce que nous pourrions, je vous prie, passer au tout dernier

21 sujet. Est-ce que vous vous souvenez d'une action qui s'appelait "Drenica

22 1" ?

23 R. Oui, je m'en souviens.

24 Q. A ce sujet, est-ce que vous avez vous-même participé à cette action ?

25 R. Non, non, et pour autant que je m'en souvienne, mon adjoint Nikolic y a

26 participé.

27 Q. Je vais essayer d'accélérer un peu la cadence. Est-ce que votre adjoint

28 Nikolic, est-ce qu'il vous a fait un rapport à la fin de l'action ?

Page 24839

1 R. Oui, lorsqu'il est rentré.

2 Q. Est-ce que soit Nikolic, soit un membre de la VJ se serait jamais

3 plaint du comportement justement Nikolic ou de votre unité, pendant cette

4 action ? Notamment je pense au fait qu'ils auraient refusé leur affectation

5 ou quelque chose de ce style ?

6 R. Non, non. Ce n'était pas possible. Les communications ne fonctionnaient

7 pas.

8 Q. Lorsque Nikolic est revenu et vous a fait son rapport, est-ce qu'il a

9 parlé, est-ce qu'il a fait état de certains problèmes, du fait de la

10 participation de la VJ à cette action ?

11 R. Oui, oui. Il s'est plaint auprès de moi, il s'est plaint de la façon

12 dont il avait été traité en fait. A un moment donné, il était censé aller

13 là-bas avec deux compagnies, toutefois il y a eu un changement de plan sur

14 les lieux, ils ont voulu l'affecter à deux axes différents, c'était tout à

15 fait irréaliste. Il n'a pas pu le faire. Et d'après ce que je sais, l'un

16 des groupes de combat de l'armée ne s'est pas présenté tout simplement, je

17 pense que c'était le 37e d'ailleurs. Si j'avais un document je pourrais

18 vous l'affirmer avec certitude, donc je pense que c'est la raison pour

19 laquelle cela s'est produit.

20 M. IVETIC : [interprétation] J'en ai terminé avec l'interrogatoire

21 principal de ce témoin, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic.

23 Maître Fila.

24 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai que deux

25 questions à poser au témoin.

26 Contre-interrogatoire par M. Fila :

27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zivaljevic.

28 R. Bonjour.

Page 24840

1 M. FILA : [interprétation] Est-ce que la pièce 1989 pourrait être montrée

2 au témoin, je vous prie.

3 Q. Comme vous le voyez, Monsieur Zivaljevic, il s'agit d'un procès-verbal

4 de réunion et il s'agit de ce qu'on appelle l'état-major du ministère. Est-

5 ce que vous y avez participé ?

6 R. Il faut que je vérifie parce que j'ai participé à plusieurs réunions de

7 ce style, et je voudrais savoir si j'ai participé à cette réunion. Est-ce

8 que vous pourriez montrer une autre page, je vous prie ?

9 M. FILA : [interprétation] Est-ce que vous pourriez afficher la page 4

10 alors pour que le témoin puisse la voir ?

11 Q. Donc page 4 pour la version serbe, dans le dernier paragraphe qui est

12 composé de cinq lignes, vous voyez qu'il est dit : "Le vice-premier

13 ministre du gouvernement fédéral y a participé également." Est-ce que vous

14 vous en souvenez maintenant ?

15 R. Oui. J'ai participé à une réunion, nous avions effectivement fait état

16 de certains détails et de certains problèmes. Mais pour autant que je m'en

17 souvienne, Monsieur Sainovic est arrivé juste à la fin de la réunion pour

18 les dernières minutes. Je pense qu'il est resté très peu de toute façon.

19 C'est en tout cas ainsi que je me souviens de la situation.

20 Q. Mais est-ce que vous vous souvenez pourquoi il était venu ? Quelle

21 était la raison de sa venue si vous vous en souvenez ?

22 R. Cela s'est passé il y a très longtemps, mais pour autant que je m'en

23 souvienne, il a fait une présentation ou un rapport très bref. Il a

24 souhaité la bienvenue à tout le monde, il a salué tout le monde, il nous a

25 souhaité bonne chance. Il n'a pas véritablement prêté une grande attention

26 aux détails, puis il est parti assez rapidement.

27 Q. Mais est-ce que sa participation à cette réunion avait quoi que ce soit

28 à voir avec le travail du commandement du MUP, par exemple ?

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1 R. Non, absolument pas.

2 Q. J'aimerais vous poser une autre question. En réponse à une question qui

3 vous a été posée par mon confrère, Me Ivetic, il vous avait montré une

4 carte, une carte de Bajgora. J'aimerais vous poser une question -- non, je

5 ne vais pas vous montrer le document, mais pour que tout le monde puisse

6 suivre, peut-être qu'il serait plus facile de dire qu'il s'agit du document

7 P1975, paragraphe 15.

8 Au paragraphe 41 de votre déclaration, vous avez indiqué que vous n'aviez

9 jamais entendu parler d'un commandement conjoint, que vous absolument

10 aucune idée, aucune information sur la question. Mais la thèse de

11 l'Accusation est différente, d'ailleurs peu importe pour vous, mais

12 j'aimerais quand même vous poser une question. Vous avez regardé et examiné

13 la carte avec le colonel Gergar, vous lui avez montré certaines choses sur

14 la carte, ensuite vous avez participé à l'action. Nous parlons à partir du

15 moment où vous avez été engagé. Vous commandiez vos unités et vous dites

16 que l'armée commandait ses unités.

17 Mais est-ce que quelqu'un vous a commandé pendant l'action ? Je pense

18 à Pristina, je pense à un commandement conjoint ou mixte ou à une autre

19 entité. Est-ce que quelqu'un vous a commandé ?

20 R. Non. Nous étions sur place, nous agissions seuls. Comme je vous

21 l'ai décrit, je commandais mes hommes et nous avons suivi le plan qui avait

22 été mis au point par Gergar.

23 Q. Et à la fin de l'action, est-ce que vous avez rédigé un rapport à

24 un commandement conjoint, par exemple ?

25 R. Non, non. Les communications étaient impossibles, les

26 transmissions étaient impossibles. Il n'y avait pas de possibilité

27 d'envoyer des estafettes par exemple, donc nous nous sommes contentés

28 d'archiver par la suite le rapport auprès de nos services administratifs.

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1 Q. Bien. Et lors de cette action ou de toute autre action ultérieure à

2 laquelle vous avez participé, est-ce que vous avez jamais remarqué la

3 présence d'un commandement conjoint ou un groupe de civils qui auraient

4 participé d'une façon ou d'une autre et qui auraient été en tout cas

5 présents dans votre zone de commandement ?

6 R. Non, je n'ai jamais rien remarqué de la chose.

7 M. IVETIC : [interprétation] Quelque chose, Monsieur le Président, à la

8 page 46, lignes 14 à 15, il est dit : "Nous avons archivé par la suite

9 notre rapport auprès des services administratifs." Alors que le témoin

10 avait dit : "uprava policije", je pense que là cela a son importance parce

11 que cela indique à qui le rapport a été fait ou qui était le destinataire.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De qui s'agit-il alors ?

13 M. IVETIC : [interprétation] Nous allons demander au témoin de fournir une

14 explication.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je vais m'en occuper, Maître

16 Ivetic.

17 M. IVETIC : [interprétation] D'accord.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur, une question vous a été

19 posée, on vous demandé si à la fin de l'action vous aviez rédigé un rapport

20 destiné au commandement conjoint. Vous avez répondu : "Nous nous sommes

21 contentés d'archiver un rapport." Où est-ce que vous l'aviez archivé, ce

22 rapport ?

23 R. Non, il n'était pas destiné au commandement conjoint. A la fin de

24 toutes les activités, j'ai envoyé ce rapport qui a été archivé auprès des

25 services administratifs du MUP à Belgrade, services administratifs de la

26 police.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

28 Maître Bakrac.

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1 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais

2 avant que je ne commence mon contre-interrogatoire, je dirais que je n'ai

3 pas soulevé d'objection lorsque Me Ivetic a posé l'une de ses questions,

4 parce que je voulais vérifier le compte rendu d'audience, dans un premier

5 temps. Je pense qu'aux pages 18 248 à 18 250 il a été dit de façon erronée

6 au témoin, que rien n'avait été fait pour ce qui était des réfugiés, et ce,

7 au nom du général Lazarevic.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez, si vous le souhaitez,

9 poser une question appropriée au témoin afin que ce problème soit élucidé,

10 si vous souhaitez le faire.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

12 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

13 Q. [interprétation] Monsieur Zivaljevic, je m'appelle Maître Mihajlo

14 Bakrac, je suis avocat et je représente le général Lazarevic ici. J'ai

15 quelques questions à vous poser. Nous allons commencer par le début de

16 votre déclaration où, au paragraphe 4, vous dites que des unités PJM ont

17 été créées. D'après ce que je comprends, il s'agit d'unités spécialisées de

18 la police qui ont été créées en 1993.

19 R. Oui.

20 Q. Mais hormis le nom, qui ensuite a été modifié pour devenir PJP,

21 j'aimerais savoir si quoi que ce soit a changé pour ce qui est de la teneur

22 du document qui a porté création de ces unités ?

23 R. Le nom ensuite a été modifié et est devenu police. Il s'agissait de

24 forces de police régulières qui étaient affectées à des tâches régulières

25 ainsi qu'à certaines tâches d'entraînement et de formation perfectionnés

26 pour le type de travail ou le type d'actions antiterroristes permettant

27 d'appréhender, par exemple, des criminels dangereux.

28 Q. Donc l'une des tâches était de lutter contre le terrorisme ?

Page 24845

1 R. Oui, c'est ce qui a fini par se passer.

2 Q. J'aimerais que l'on consulte le document P1508. Il s'agit du document

3 portant création des PJM. Vous nous avez déjà dit que l'une de leurs tâches

4 consistait à lutter contre le terrorisme, mais c'est la page 3 qui

5 m'intéresse plus particulièrement maintenant, je vous prie. Donc page 3 :

6 "Contrôle et commandement de la VJ."

7 Est-ce que vous pourriez, je vous prie, lire le premier paragraphe, le

8 petit (c) ? Vous voyez le titre, commandement et contrôle ?

9 R. "Seul le ministre de l'Intérieur ou une personne habilitée par le

10 ministre pour ce faire peuvent donner des ordres pour que se rassemblent et

11 soient engagées les unités de la police spéciale. Les unités de la police

12 spéciale sont commandées par le commandant des unités de la police spéciale

13 par l'entremise des commandants de détachements et des officiers d'unités

14 subalternes. Pour ce travail, la mobilité, l'efficacité et le travail des

15 unités de police spéciale, les commandants des unités de police spéciale

16 sont redevables aux responsables vis-à-vis du ministre ou vis-à-vis d'une

17 personne habilitée par le ministre. D'autres commandants sont également

18 responsables vis-à-vis de leurs officiers supérieurs immédiats pour ce qui

19 est des unités spéciales de la police."

20 Q. Est-ce que ce document était encore en vigueur lorsque la PJM est

21 devenue la PJP en 1998 et en 1999 ?

22 R. Je n'ai pas lu véritablement de façon très méticuleuse tous ces

23 détails, mais je dois dire qu'en principe c'est ainsi que les choses ont

24 été créées. Je ne pense pas que cela ait changé au-delà de certaines

25 limites, mais par la suite je dois dire que la situation a quand même

26 considérablement changé.

27 Q. Qu'entendez-vous par là ?

28 R. Je ne sais pas s'il s'agit d'une disposition de ce document ou s'il y a

Page 24846

1 eu une clause supplémentaire. En 1993, c'est ainsi que les choses ont été

2 formulées et je suppose que cela n'a pas changé.

3 Q. Attendez. Nous n'allons pas nous livrer à des conjectures. Vous, vous

4 étiez le commandant de la PJP. Il y avait donc le 122e Détachement de la

5 PJP qui était l'un des plus grands.

6 R. Oui, mais il existait avant 1999.

7 Q. Oui, mais je vous demande à vous, en tant que commandant du plus grand

8 détachement de PJP si, dans la pratique, le commandement et le contrôle

9 étaient effectués de cette façon ?

10 R. Non, pas véritablement comme cela. Jusqu'au moment où la situation a

11 commencé -- jusqu'au moment où il a commencé à y avoir des problèmes au

12 Kosovo, certes, mais pas par la suite. Les conditions de travail étaient

13 différentes, lorsqu'il y avait des rassemblements publics --

14 Q. Mais qu'est-ce qui a changé en 1999 ?

15 R. C'est la méthode, la méthodologie de travail, qui a changée. Il y a eu

16 de nouvelles restructurations, il y a eu des détachements qui auparavant

17 s'appelaient le 21e Détachement qui est devenu le 22e Détachement.

18 Q. Oui, mais là il s'agit de changements ou de modifications officielles.

19 Moi, je vous pose une question à propos du commandement et du contrôle. Qui

20 a commandé la PJP en 1998 et 1999 ?

21 R. Jusqu'en 1997, c'était Obrad Stevanovic. Pour autant que je m'en

22 souvienne, il est devenu ensuite vice-ministre, et je le considérais comme

23 le commandant -- mais je savais qu'il était commandant avant, mais je ne

24 sais pas si ensuite il est resté commandant parce que la fonction de vice-

25 ministre représente quelques échelons de plus que la fonction de commandant

26 de PJP.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zivaljevic, vous êtes en

28 train de nous dire que vous ne saviez pas qui était le commandant des PJP

Page 24847

1 en 1998, 1999 ? C'est cela ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi j'ai vu Obrad Stevanovic comme commandant,

3 je l'ai vu quand il était commandant. Mais ensuite, il était vice-ministre,

4 donc il venait de temps à autre pour nous rendre visite, mais moi je ne lui

5 ai jamais présenté de rapports et je ne connais pas les détails.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous venez véritablement de jeter la

7 confusion et le doute parce que vous venez de dire : "Je ne sais pas s'il a

8 continué à commander après cela." Alors est-ce que vous êtes véritablement

9 en train de nous dire que vous ne savez pas, vous n'êtes pas en mesure de

10 nous dire qui était le commandant des PJP en 1998 et 1999 ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je sais qui était le commandant jusqu'en

12 1997.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous ne pouvez pas nous dire qui

14 était le commandant en 1998 et 1999 ? C'est votre réponse ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pensais qu'Obrad Stevanovic était encore le

16 commandant. Chaque fois que je le voyais, je lui expliquais ce qui se

17 passait sur le terrain.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous avez exprimé un doute parce

19 que manifestement c'est le genre de chose qui nous complique la vie parce

20 que -- soyez logique, quelqu'un qui avait votre fonction doit savoir

21 exactement qui était son commandant. Vous venez ici et vous nous dites que

22 vous avez des doutes, que vous n'êtes pas sûr de qui était votre

23 commandant. Alors j'aimerais savoir pourquoi vous n'en êtes pas sûr.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je vais vous le dire. Lorsque j'ai

25 été envoyé pour exécuter des tâches au Kosovo-Metohija, j'ai reçu une

26 dépêche ou un télégramme où il avait été dit Dragan Zivaljevic est envoyé

27 pour exécuter telle tâche. Voilà ce qui figurait sur cette dépêche.

28 Je suppose que le ministre de l'Intérieur s'est assuré du fait que la

Page 24848

1 dépêche a été envoyée, et je pense que Rodja Djordjevic, en tant que chef

2 du secteur, l'avait signée cette dépêche. Je n'ai pas la dépêche devant

3 moi, donc je ne peux pas vous donner tous ces détails.

4 Mais ce que je sais, c'est que quand je suis arrivé au Kosovo-

5 Metohija pour exécuter mes fonctions conformément à la tâche qui m'avait

6 été donnée par le chef du secteur. Donc le ministre avait approuvé cela et

7 le chef de secteur avait signé la dépêche. Je suppose que c'est une

8 question qu'il faudrait poser au chef du secteur, pas à moi. Ce n'est pas

9 que je ne veuille pas vous répondre, mais je me trouve dans une situation

10 qui est telle que je ne peux pas vous fournir une réponse précise.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Doit-on tirer la conclusion suivant

12 laquelle le système était conçu de telle façon que même les officiers

13 supérieurs au sein de la PJP ne savaient pas qui était le commandant ? Est-

14 ce que la structure a été conçue pour que l'on ne sache pas qui était le

15 chef des PJP, pour jeter un doute ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que c'est l'impression qui s'en

17 dégage. Mais le ministre était tout au faîte de la pyramide. C'était le

18 numéro un. Ensuite il y avait le chef du secteur qui s'occupait des

19 affaires de police, puis il y avait Obrad Stevanovic, qui était vice-

20 ministre et qui s'occupait de la police en uniforme. Ça, c'était le premier

21 échelon.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

23 M. BAKRAC : [interprétation]

24 Q. Monsieur Zivaljevic, alors là maintenant, c'est la confusion qui règne

25 dans mon esprit, parce que dans votre déclaration, au paragraphe 7, voilà

26 ce que vous dites. "En matière de commandement des formations de PJP, elles

27 étaient commandées par Obrad Stevanovic. Je sais qu'il est devenu vice-

28 ministre en 1997."

Page 24849

1 R. Je n'ai pas dit de mensonges.

2 Q. Je ne comprends pas.

3 Donc Obrad Stevanovic était commandant ?

4 R. Oui, mais jusqu'en 1997, et après il est devenu vice-ministre, et cela

5 représente quelques échelons de plus. Donc je ne sais pas s'il a continué à

6 être commandant.

7 Q. Très bien. Monsieur Zivaljevic, est-ce que nous pouvons voir la page

8 suivante, donc la page qui est la page suivante après le paragraphe (c) ?

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut que vous n'oubliiez pas

10 quelque chose, Monsieur. M. Stevanovic pourrait venir ici et nous dire

11 exactement quelle était sa fonction, ça c'est une chose, mais ce qui est

12 encore plus important, c'est qu'il faut que nous sachions quelles étaient

13 les impressions des autres à propos de sa position. C'est pour cela que

14 nous voulons savoir comment vous, vous compreniez sa fonction.

15 Maître Bakrac, c'est à vous.

16 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Q. Est-ce que nous pouvons, je vous prie, prendre la deuxième page

18 maintenant -- ou la page suivante. Est-ce que vous pourriez, je vous prie,

19 nous donner lecture du premier paragraphe qui se trouve à la page suivante

20 ?

21 M. BAKRAC : [interprétation] En anglais, cela figure à la même page; pour

22 la version serbe, nous devons passer à la page suivante. Mais vous pouvez

23 garder la même page pour la version anglaise.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le paragraphe qui commence par les

25 mots suivants : "Lorsque plusieurs unités des unités de la police spéciale

26 interviennent dans le même secteur ou se voient affecter la même tâche, le

27 commandement, le contrôle et la coordination seront unis et régulés par un

28 ordre spécial et en principe en formant un commandement conjoint."

Page 24850

1 M. BAKRAC : [interprétation]

2 Q. Dans ce cas d'espèce, lorsqu'il y a plusieurs unités qui

3 interviennent sur le même secteur, est-ce que cette méthode de

4 commandement, de contrôle et de coordination a été utilisée en 1998 et 1999

5 ?

6 R. Je vous ai dit il y a quelques instants de cela que les conditions

7 avaient tout à fait changé. Ce sont des documents qui ont été adoptés un

8 peu plus tôt lorsque nous n'avions pas ces activités antiterroristes. Nous

9 fonctionnions -- ou, plutôt, c'était les forces de police qui

10 fonctionnaient. Voilà la différence essentielle.

11 Q. Donc en 1998 et en 1999, les forces de police travaillaient en fonction

12 de ce principe, c'est cela ?

13 R. Je vous ai dit que la situation et les conditions avaient changé.

14 Jusqu'en 1998, seules les forces de police étaient opérationnelles dans ce

15 secteur lorsqu'il y avait un problème, des troubles de l'ordre public,

16 lorsqu'il y avait un incident, lorsqu'il y avait des rassemblements de

17 personnes, mais ensuite les conditions ont changé.

18 Q. Qu'entendez-vous par cela ?

19 R. Parce qu'après ce moment-là, nous avons eu des unités de combat

20 antiterroristes.

21 Q. Mais qu'est-ce que cela a changé au niveau du système du commandement

22 pour la police ?

23 R. La police, elle n'était pas prête pour exécuter ces tâches, parce qu'il

24 s'agissait tout simplement de policiers de métier qui étaient censés

25 assurer la sécurité de base.

26 Q. Je vais vous interrompre.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zivaljevic, il s'agit de la

28 procédure, même si elle a été établie au début des années 1990 plutôt qu'à

Page 24851

1 la fin des années 1990, et la question est fort simple, Monsieur : le

2 paragraphe dont vous nous avez donné lecture, est-ce qu'il a continué à

3 être valable comme étant un paragraphe donnant des instructions appropriées

4 en 1998 et en 1999 ? Est-ce que c'est le règlement qui aurait dû être pris

5 en considération et appliqué ? C'est différent bien entendu de la façon

6 dont cela a été fait.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Seulement au sein des forces de la police,

8 mais ce n'était pas seulement la police à l'époque. Il y avait également

9 l'armée, ce qui a beaucoup changé.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zivaljevic, ce n'est même pas

11 une question qui vise l'ensemble de la police. C'est beaucoup plus précis.

12 C'est une question qui vise les unités de police spéciale, c'est clair à la

13 lecture du document. Nous savons. Nous savons que cela n'a rien à voir avec

14 l'armée. De grâce, répondez à la question qui vous est posée en prenant en

15 considération la façon dont la question vous est posée. Est-ce que c'est

16 ainsi que ces forces de police spéciale étaient censées opérer ? Quelle est

17 la réponse à cette question ? Est-ce que cela a été valable pour l'année

18 1998 et 1999 également ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous souhaitez obtenir une réponse, voilà

20 ce que je peux vous dire. Au sein de mon détachement là où je travaillais,

21 il y avait -- j'avais ma -- les parties de mon unité, et je fais référence

22 aux commandants de compagnie, et ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient

23 tous responsables devant moi. Cela c'était mon domaine.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous ai dit précisément qu'il

25 fallait que vous fassiez abstraction des changements de la situation sur le

26 terrain. Ce que je veux savoir, c'est si en principe c'était une règle qui

27 aurait dû être suivie en 1998 et en 1999. J'espère que ma question est

28 claire maintenant.

Page 24852

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Si cette règle n'a pas changé, alors elle

2 était censée être en vigueur, et je ne sache pas que cette règle ait été

3 modifiée, mais la situation de fait sur le terrain était fréquemment

4 différente.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

6 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Q. Monsieur Zivaljevic, de qui receviez-vous des ordres ?

8 R. Je vous ai dit que lorsque je suis arrivé à Podujevo, dans une dépêche

9 que j'ai reçue du chef de secteur il était dit clairement quelle était ma

10 destination, où j'étais censé arriver et quel était mon objectif sur place,

11 et que j'étais censé rester là pendant un certain temps dans une unité qui

12 était censée être auprès de moi et qui devait être précisée.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut que j'intervienne encore sur

14 ce point, Monsieur Zivaljevic. On vous a posé maintenant une question très

15 simple, à moins qu'il y ait eu quelque chose de particulier dans la

16 traduction, mais personne n'a appelé mon attention sur ce point. La

17 question était : de qui receviez-vous des ordres ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je recevais des ordres du chef du secteur de

19 la sécurité publique.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 Maître Bakrac.

22 M. BAKRAC : [interprétation] Donc l'ordre qui vous était donné d'intervenir

23 de façon antiterroriste, vous receviez cet ordre de qui ?

24 R. Je recevais des ordres qui avaient trait à une tâche, à une mission, et

25 cette tâche était complexe. Elle comprenait peut-être deux ou trois actions

26 différentes. J'agissais conformément à cette mission.

27 En ce qui concerne les ordres, je les recevais d'avance, et

28 j'agissais conformément à ces ordres. J'avais un ordre de base. Je ne

Page 24853

1 recevais pas d'ordres différents de façon quotidienne.

2 Q. Bien. Vous nous avez expliqué comment vous receviez des ordres et des

3 cartes. Est-ce que vous avez jamais eu une action antiterroriste

4 indépendante, sans la participation de l'armée de Yougoslavie?

5 R. Non. Normalement, j'assistais le secrétariat dans le territoire où

6 j'étais. De sorte que, par exemple, si le secrétariat avait besoin de cinq

7 ou six policiers pour des tâches régulières visant à arrêter quelqu'un, et

8 ainsi de suite, à ce moment-là je leur donnais un renfort, une escouade

9 pour les aider. En ce sens, il s'agissait uniquement de tâches de police.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, vous avez posé une

13 question qui figure à la ligne 4 de la page 56 du compte rendu d'audience

14 qui était :

15 "L'ordre pour vous d'effectuer une action antiterroriste, vous

16 receviez un tel ordre de qui ?" Il n'a pas été répondu à cette question.

17 Voulez-vous la réponse ? Parce que si vous ne voulez pas de réponse, nous,

18 nous la voulons. Il serait utile que vous continuiez en ce sens pour

19 obtenir une réponse à votre question, s'il vous plaît.

20 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai tenté de poser une

21 question qui en découlait. Je lui ai demandé s'il avait reçu un ordre des

22 chefs adjoints du secteur pour une action spécifique, mais je vais la

23 reposer.

24 Q. Pour une action spéciale, qu'il s'agisse d'une action indépendante ou

25 d'une action conduite conjointement avec l'armée de la Yougoslavie, de qui

26 receviez-vous un ordre ?

27 R. Je vais dire ceci. La dépêche qui m'envoyait pour effectuer une tâche à

28 Podujevo et pour prendre part à des activités antiterroristes précisait que

Page 24854

1 je devais aller à Podujevo, y rester, participer au groupe militaire qui

2 opérait dans le secteur et agir conformément au plan, le plan que j'avais

3 reçu de l'armée, et participer à ces activités conformément à ce plan.

4 Q. Je vous arrête là maintenant. Ainsi le chef adjoint de secteur vous

5 ordonnait dans cette dépêche d'agir conformément au plan de l'armée.

6 R. De participer à ces activités.

7 Q. De travailler conformément aux plans de l'armée. Vous êtes maintenant

8 en train de répondre sous serment et vous dites que vous avez reçu un tel

9 ordre du chef adjoint de secteur ou du ministre. Est-ce que c'était par

10 écrit ?

11 R. Vous me le demandez, mais je n'ai pas cette dépêche devant moi.

12 Q. Je l'ai devant moi.

13 R. Je vous dis que dans cette dépêche il était précisé très exactement

14 quelle était ma destination, l'endroit où je devais rester et c'était à peu

15 près tout, et quel moyen de transport --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, c'est une référence au

17 chef de secteur adjoint. Il est évident que j'ai manqué quelque chose.

18 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il est possible que

19 j'aie fait une erreur. Je ne peux pas à la fois suivre le compte rendu

20 écrit et les réponses. Je vais reposer la question pour éclaircir ce point.

21 Q. Qui a signé --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question était de savoir qui

23 donnait ces instructions.

24 M. BAKRAC : [interprétation]

25 Q. Qui a donné l'ordre vous envoyant au Kosovo ?

26 R. La dépêche était signée par le chef du secteur de la sécurité publique,

27 Vlastimir Djordjevic. Maintenant, savoir s'il avait reçu ses ordres du

28 ministre, ça je ne le sais pas.

Page 24855

1 Q. Dans cet ordre, il vous disait quoi ? Quand est-ce que vous avez pour

2 la première reçu cette dépêche ? Quand est-ce que vous avez été envoyé là-

3 bas ?

4 R. A un moment donné dans la deuxième moitié du mois de mars.

5 Q. De quelle année ?

6 R. En 1999. Dans cette dépêche --

7 Q. Un instant. Répondez simplement aux questions que je vous pose. Donc

8 avant la deuxième moitié du mois de mars, vous n'étiez pas au Kosovo ?

9 R. J'étais au Kosovo en janvier.

10 Q. Pour la même chose ?

11 R. Non, pas la même chose, une tâche différente que je peux expliquer si

12 c'est nécessaire; j'avais eu une interruption, j'étais à Belgrade, j'avais

13 reçu une dépêche pour aller là-bas en mars.

14 Q. Pour aller au Kosovo ?

15 R. Oui.

16 Q. Pour vous remettre à la disposition de l'armée en Yougoslavie comme

17 subordonné ?

18 R. Je ne le dirais pas de cette manière-là.

19 Q. Qu'est-ce que vous avez reçu comme mission et quel était votre ordre ?

20 R. Je vous dis encore une fois que je vous suggère de jeter un coup

21 d'œil à cette dépêche. Cette dépêche dit où j'étais censé aller, quel était

22 le secteur, avec quelles forces, utilisant quel moyen de transport, et quel

23 était mon objectif pendant mon séjour là-bas. Tout était précisé dans cette

24 dépêche.

25 Q. Un instant. Donc tout était précisé en détail, y compris le moyen de

26 transport que vous alliez utiliser ?

27 R. Oui.

28 Q. A partir de ce moment-là, rien n'était précisé de façon détaillée sur

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1 ce que vous alliez faire à partir de ce moment-là, les 24, 25, 26, qui

2 était censé décider de votre participation et action et des activités

3 antiterroristes de votre unité ?

4 R. Je voudrais vous expliquer, les dépêches normalement précisent une

5 période. Disons, par exemple, de 30 jours ou de 45 jours, mais tout est au

6 conditionnel. Il n'y a jamais de règle précise selon laquelle la durée de

7 permanence va durer 30 jours ou 40 jours.

8 Q. Qui allait préciser si vous deviez rester 30 jours ou 40 jours puisque

9 ça n'était pas précisé dans la dépêche ? Comment saviez-vous combien de

10 temps vous resteriez là-bas ? Qui vous renverrait ?

11 R. Les conditions sur le terrain feraient que je repartirais.

12 Q. Et c'est quelque chose que vous pouviez décider ?

13 R. Seulement dans le domaine de mes compétences. J'avais le droit de

14 décider seulement dans le champ de mes compétences qui étaient précisées

15 dans la dépêche.

16 Q. Quel était la portée de votre autorité lorsqu'il s'agissait de prendre

17 une décision ?

18 R. C'était dans mon mandat. D'un côté j'avais une dépêche qui m'envoyait

19 pour accomplir une certaine tâche, une certaine mission, et d'autre part,

20 il y avait des documents qui avaient trait aux actions qui devaient être

21 effectuées sur le terrain.

22 Q. Donc en mars vous aviez des documents qui avaient trait à toutes les

23 actions jusqu'à la fin du mois de juin, c'est bien cela ? C'est ça que vous

24 essayez de nous dire ?

25 R. J'essaie de vous dire que j'étais au courant d'une action qui était sur

26 une plus vaste échelle, trois actions plus vastes concernant Malo Kosovo,

27 Drenica et une autre action dont je ne parviens pas à me rappeler

28 maintenant. Ces activités étaient effectuées par le Corps de Pristina. Ils

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1 avaient préparé la documentation. J'avais lu cette documentation.

2 Q. Vous rappelez-vous que vous avez lu cette documentation au Corps de

3 Pristina et vous vous en souvenez ?

4 R. Pas très bien. C'était il y a huit ans. Je me rappelle l'avoir lue. Si

5 vous l'avez comme élément de preuve, vous pouvez me le présenter.

6 Q. Est-ce qu'à ce moment-là vous avez donné des ordres à vos unités

7 subordonnées ?

8 R. Sur la base de l'ordre de base ou des cartes, le commandant -- vous

9 avez vu la carte qui avait été établie par Gergar ainsi que l'ordre. Il est

10 très probable qu'il a fait des petits extraits de cette décision, et que

11 moi-même j'ai adapté les choses, je les ai adaptées par rapport à ce qu'il

12 y avait là. Je commandais uniquement des unités de police, pas d'autres

13 unités.

14 Q. Et où ?

15 R. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, Maître Ivetic. Puisque je n'étais

16 pas qualifié, puisqu'il s'agit là de science militaire, je suis tout à fait

17 ignorant dans ce domaine. Je me suis toujours fondé sur l'aide des

18 commandants militaires.

19 Q. Bien. Arrêtons-nous là un instant. Vous avez fait fond sur ce que

20 disaient les commandants de l'armée.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais qu'on revienne à la

22 question qui, je crois, n'a toujours pas reçu de réponse, pour ce qui est

23 des actions antiterroristes spécifiques, de qui receviez-vous vos ordres ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais envoyé là-bas avec une mission

25 générale. Lorsque je suis arrivé sur le terrain, j'avais une carte

26 correspondant aux ordres qui m'attendaient qui concrétisait ce que j'étais

27 censé faire. La carte indiquait ce que j'étais censé faire et ceci faisait

28 partie aussi du texte.

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1 Lors des réunions que j'avais avec le commandant militaire qui se

2 trouvait dans le secteur et avec qui j'ai pris contact lorsque je suis

3 arrivé, en gros - non pas en gros, mais j'ai appris de façon plus détaillée

4 ce que nous étions censés faire.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, quel est le numéro du

6 document qui initialement envoie le témoin au Kosovo, si vous l'avez ?

7 M. BAKRAC : [interprétation] Je ne l'ai pas pour le moment.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait lui attribuer

9 une cote.

10 M. BAKRAC : [interprétation] Il s'agit de 6D291, 6D291.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, veuillez poursuivre.

12 M. BAKRAC : [interprétation]

13 Q. Monsieur Zivaljevic, je veux vous demander ceci : ces documents étaient

14 là-bas, qui attendaient votre arrivée. Je vous demande si le commandant

15 militaire, Gergar ou qui que ce soit d'autre vous commandait ?

16 R. Dans un premier stade, je ne peux pas expliquer les choses de cette

17 manière, à savoir qui me commandait. S'il vous plaît, j'ai expliqué ce que

18 je pouvais savoir et ce que je ne pouvais pas savoir. Il a toujours

19 expliqué la carte, la direction, l'axe, et ainsi de suite.

20 Q. Monsieur le Témoin, vous étiez commandant d'une grosse brigade

21 d'intervention, la 122e, et je vous demande si Gergar, le colonel Gergar,

22 vous commandait, était votre commandant ?

23 R. J'appellerais pas ça un commandement. Je coopérais avec Gergar.

24 Q. Je vous remercie. Merci. Donc coopération.

25 R. S'il vous plaît, il y a eu deux étapes en l'occurrence. Est-ce que vous

26 me comprenez ? A un moment donné en avril, je sais pas quand ça a eu lieu,

27 il y a eu certains documents qui étaient là - je ne sais pas comment dire

28 ceci - qui avaient trait à une subordination ou à une resubordination en

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1 l'occurrence.

2 Q. A un moment donné, vous avez été resubordonné et affecté à l'armée de

3 Yougoslavie et au colonel Gergar ?

4 R. Non, pas littéralement, mais j'ai coopéré avec lui et j'entendais ses

5 avis.

6 Q. Je vous remercie. Merci. Vous avez dit que, puisque vous n'aviez pas

7 achevé vos cours de commandement d'unité d'artillerie, vous n'étiez pas

8 versé dans ce type d'action et à la lecture de cartes. Comment se fait-il

9 que vous ayez été désigné comme commandant d'un grand détachement de PJP ?

10 R. Je suppose que ce sont mes supérieurs qui seraient mieux à même de vous

11 le dire, mais je vais essayer de vous expliquer. Je travaillais à Belgrade,

12 au SUP, depuis 1975. Donc mon autorité, du point de vue de ces policiers de

13 Belgrade, était à un haut niveau. J'avais beaucoup d'influence dans la

14 police et ils m'écoutaient. Je leur étais dévoué en ce sens que je prenais

15 soin d'eux et je ne les exposais pas à des dangers, et ils l'appréciaient.

16 Q. Je vous remercie. Monsieur Zivaljevic, vous avez dit il y a un moment

17 et également au cours de l'interrogatoire principal, j'ai noté cela, que

18 souvent précisément à cause de votre manque de compétence ou de

19 connaissances en matière d'actions antiterroristes, vous demandiez au

20 commandant de l'armée yougoslave. Et la question que je vous pose c'est :

21 est-ce que vous savez que le chef de l'état-major du MUP au Kosovo avait

22 achevé l'école militaire ?

23 R. Oui, je sais cela.

24 Q. Est-ce que vous savez que l'adjoint au chef d'état-major du MUP, au

25 Kosovo, M. Mijatovic, avait également terminé l'école militaire ?

26 R. Je le sais.

27 Q. Est-ce que vous savez que Dusan Adamovic, un agent ou je ne sais pas

28 comment on l'appelait dans ce personnel, avait achevé ses cours de l'école

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1 militaire ?

2 R. Oui, je le sais.

3 Q. Est-ce que vous savez qu'Obrad Stevanovic, vous dites que vous l'avez

4 vu comme commandant du PJP, avait été diplômé de l'école militaire

5 également ?

6 R. Oui, je le sais.

7 Q. Est-ce que toutes ces personnes se trouvaient dans le même organe que

8 celui dans lequel vous vous trouviez ?

9 R. Ils travaillaient tous au MUP.

10 Q. Donc pourquoi ne les avez-vous pas consultés en ce qui concerne les

11 questions militaires et en ce qui concerne votre manque d'expérience ou de

12 connaissances, et cetera ? Pourquoi avez-vous consulté ce commandant

13 militaire, un colonel en l'occurrence ?

14 R. Je vais vous donner une explication simple. Je les voyais très

15 rarement. Parfois, je ne les voyais pas du tout. Nos communications étaient

16 interrompues. C'était en temps de guerre, il y avait des bombardements et

17 souvent les communications étaient interrompues, donc je ne pouvais pas

18 établir de contact avec eux. C'est l'une des raisons.

19 Q. Je vais revenir à ma question précédente, Monsieur Zivaljevic. Est-ce

20 que vous soutenez maintenant aujourd'hui devant nous, devant cette Chambre,

21 que vous n'avez jamais effectué d'action antiterroriste indépendante sans

22 la participation de l'armée de Yougoslavie ?

23 R. S'il vous plaît, cette action, en tant qu'action, je ne les effectuais

24 pas, mais parfois j'avais certains retours ou mouvements vers le secteur où

25 je ne pouvais pas passer, c'est un des éléments de base que j'essaie de

26 vous expliquer maintenant. Ça avait avoir avec ceci : la police, où qu'elle

27 allait, n'utilisait jamais d'armes tant que des armes n'avaient pas été

28 utilisées contre elle. Je ne sais pas si c'est ça que vous avez à l'esprit,

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1 mais je ne planifiais pas cela. Je ne sais pas comment tracer une carte.

2 Egalement, cet ordre, eh bien je ne sais pas, mais le travail de police que

3 j'avais à effectuer, je l'effectuais. De temps à autres, il y avait

4 certains travaux qui nécessitaient peut-être en ce qui concerne des

5 activités criminelles et quelques activités qui étaient différentes.

6 Q. Vous dites que vous ne savez pas comment tracer une carte, mais est-ce

7 que vous savez comment lire une carte ?

8 R. Je vais vous dire, j'ai pratiqué cela dans mon travail. Je ne suis pas

9 une personne qui apprend lentement, je réussissais à intégrer tout cela,

10 mais j'avais toujours besoin de quelqu'un pour m'aider.

11 Q. Bien. Il y a quelques instants, vous nous avez dit que vous aviez un

12 adjoint ou assistant militaire, ou plutôt, un assistant du MUP qui était

13 diplômé de l'école militaire.

14 R. Oui, mais nous n'étions pas souvent ensemble. Vous savez, il y avait

15 une unité -- nous étions une unité qui se dissociait en deux secteurs

16 différents. Le fait est que c'était une grosse unité, mais ceci n'avait pas

17 d'incidence particulière sur l'endroit où je me trouvais, parce que l'autre

18 partie était commandée par Bosko Buha dans le secteur de Pec. C'est à plus

19 de 100 kilomètres de l'endroit où je me trouvais. Nous avions de petites

20 unités et nous les séparions. Au total, ces deux unités constituaient --

21 Q. Oui, oui. Donc votre adjoint, est-ce qu'il était diplômé de l'école

22 militaire ?

23 R. Oui, il l'était.

24 Q. Est-ce qu'il savait lire une carte ?

25 R. Pour la plupart, il savait lorsque nous étions ensemble, mais la

26 plupart du temps, nous n'étions pas ensemble.

27 Q. Bien. Monsieur Zivaljevic, regardons maintenant la pièce 5D1418.

28 Pourriez-vous regarder, s'il vous plaît, la deuxième page de ce document,

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1 numéro ERN 534130. Le suivant, s'il vous plaît.

2 Monsieur Zivaljevic, il semblerait que ceci soit un télégramme de la 122e

3 Brigade d'intervention et la signature dit Dragan Zivaljevic. Jetez un coup

4 d'œil à ce télégramme et dites-nous si vous pouvez le reconnaître.

5 R. Je reconnais ce télégramme. Puis-je faire un commentaire ?

6 Q. C'est moi qui pose les questions. Donc vous reconnaissez cela ?

7 R. Oui.

8 Q. A qui ce télégramme est-il envoyé ?

9 R. Un instant, s'il vous plaît. 122e Brigade d'intervention, les civils

10 doivent être envoyés dans leur village --

11 Q. Non, non, non. Je ne vous demande pas d'en donner lecture. Je vous

12 demande à qui a été envoyé ce télégramme ?

13 R. L'état-major du MUP.

14 Q. Le numéro --

15 R. Il est dit au chef d'état-major du PJP.

16 Q. Non, non, non. Excusez-moi, excusez-moi. Je voudrais voir la deuxième

17 page -- non, la troisième en fait, la page de couverture étant la première

18 page. La page suivante, s'il vous plaît.

19 Reconnaissez-vous ce document ?

20 R. Je le reconnais, mais il y a certains problèmes concernant ce document.

21 Q. Bien. Vous allez nous expliquer quels sont ces problèmes. Mais pour

22 commencer, à qui est-ce que ce document a été envoyé ?

23 R. Au MUP de la République de Serbie, en fait, envoyé à la 122e Brigade

24 d'intervention au chef d'état-major du PJP.

25 Q. Oui. C'est bien votre signature, Dragan Zivaljevic ?

26 R. Oui, oui, mais il faut que je donne une explication en ce qui concerne

27 ce point.

28 Q. Qui était le chef d'état-major du PJP ?

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1 R. C'est tout à fait l'inverse. La personne chargée des communications qui

2 était censée faire cela ne savait même pas quel était le nom de l'état-

3 major et qui était à la tête de cet état-major puisque les communications

4 étaient interrompues à cause du bombardement de l'OTAN.

5 Q. Je comprends. Un instant, s'il vous plaît. Arrêtez-vous là un moment.

6 Faisons une chose à la fois.

7 Est-ce que vous avez signé ce télégramme ?

8 R. Pas à ce moment. Il n'y avait pas de conditions pour cela. Plus tard,

9 il m'a apporté ceci, ce qu'il avait envoyé.

10 Q. Il a envoyé un télégramme sans que vous le sachiez ?

11 R. Non, non. Pas sans que je le sache, mais il ne savait pas comment

12 rédiger un titre comme il convenait. Vous voyez, il y avait cette activité

13 qui était de faire retourner des civils.

14 Q. Veuillez prendre les choses lentement, Monsieur Zivaljevic. Qu'est-ce

15 que devait être l'en-tête de ce télégramme ?

16 R. A l'état-major du MUP.

17 Q. Bien. A l'état-major du MUP.

18 R. Il n'y a pas de chef d'état-major, ceci est complètement faux.

19 Q. Bien. A l'état-major du MUP, veuillez avoir la bonté de nous dire

20 maintenant il y a le fait que sont atteintes les lignes Bora 1. Qu'est-ce

21 que Bora 1 veut dire ?

22 R. Je ne sais pas maintenant ce que Bora 1 veut dire dans cette situation.

23 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit là d'un nom pour

24 la carte, un baptême ?

25 R. Vous savez sur les cartes il y a ces petits cercles qui désignent des

26 points particuliers que l'on a atteint ou quelque chose de ce genre.

27 Q. Je vous demande ce qu'est Bora 1, et après vous avez la question des

28 points qui ont été atteints. Qu'est-ce qu'est Bora 1, les lignes atteintes,

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1 Bora 1 ?

2 R. Je ne me souviens pas. Les lignes atteintes Bora 1, je suppose que

3 c'est une sorte de nom de code. Ça changeait, je peux vous dire ça. Parfois

4 une fois par semaine, il est très difficile de se reporter à cette époque

5 et de se rappeler tout ce qui se passait et de vous donner une réponse

6 précise.

7 Q. Savez-vous pour ce qui est du 26 mai ce que c'est que cette action ? Ce

8 télégramme, plutôt, il a trait à quelle action ? La date est le 26 mai.

9 R. Il a trait à une action humanitaire, au retour de civils dans leurs

10 lieux de résidence.

11 Q. Très bien. Le retour de civils dans leurs lieux de résidence, action

12 humanitaire. Dites-nous, qu'est-ce que veut dire "Gris zéro." Peut-être que

13 je pourrais éveiller vos souvenirs.

14 R. Veuillez le faire.

15 Q. Procédons ainsi -- jetons un coup d'œil et puis nous reviendrons à ce

16 document. Le 5D1427. Dernière page de ce document, s'il vous plaît. La

17 dernière, s'il vous plaît.

18 Voici --

19 M. IVETIC : [interprétation] J'objecte à la question, Monsieur le

20 Président, dans la mesure où il s'agit de ce document. Il n'y a pas de

21 base selon laquelle ceci aurait trait à la même période ou aux même

22 activités. En l'occurrence, il s'agit d'une région différente, et cetera.

23 Donc à moins que le conseil ne puisse montrer qu'il s'agit bien de quelque

24 chose qui se rapporte à ce témoin, je ne pense pas que cette question soit

25 appropriée.

26 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

27 je pense que la question est tout à fait appropriée. Ce témoin ici a son

28 propre télégramme sous les yeux, devant lui, un télégramme qu'il a signé.

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1 Il y a ce libellé, enfin ces mots, ces termes "Gris zéro", et je voudrais

2 savoir s'il peut établir un lien entre ceci et la liste des noms de code du

3 MUP qui effectuent des opérations à un moment donné pour le MUP.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'objection est rejetée.

5 Veuillez poursuivre.

6 M. BAKRAC : [interprétation]

7 Q. Monsieur Zivaljevic, regardez, s'il vous plaît, la 2 rangée, dernière

8 colonne, là où l'on voit "Gris" et "0" à main droite. Est-ce que c'est un

9 nom de code pour dire : "J'ai des blessés" ?

10 R. C'est ce que ça veut dire, mais est-ce que vous pourriez, s'il vous

11 plaît, faire baisser un peu le document de façon que je puisse voir la

12 date.

13 Q. Bien, nous pouvons faire cela, mais ce que je vous demande, c'est

14 simplement ce que ça voulait dire dans votre télégramme.

15 R. Excusez-moi, mon agent qui travaillait aux communications radio a

16 envoyé ce rapport, maintenant je suis en train de l'interpréter.

17 Q. Un instant, s'il vous plaît, il a envoyé ce rapport sans que vous le

18 sachiez ?

19 R. Je l'ai envoyé -- ou plutôt, je lui ai dit d'envoyer un rapport et il a

20 essayé de le faire parce qu'il ne pouvait pas le faire par les voies

21 régulières, nous n'avions pas de communication radio. Donc ceci a été

22 envoyé par la carte de communication. Je pense que vous comprenez quelle

23 était la situation. Tous nos répéteurs étaient en panne tous les jours.

24 Q. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce télégramme n'a pas été

25 reçu ?

26 R. Je vais pouvoir vous répondre très vite.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Calmons un peu les choses. On vous a

28 posé une question concernant la signification de votre télégramme.

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1 Maintenant pouvez-vous nous dire pour ce qui est de l'utilisation de

2 l'expression "Gris" et "0" ? Maintenant que vous avez vu ceci, est-ce que

3 cela vous aide à nous dire ce que représentait "Gris" et "0" dans le

4 télégramme ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose qu'il y a un sens, mais je suggère

6 que l'on jette un coup d'œil à la date de ce document. Pourrais-je, s'il

7 vous plaît, jeter un coup d'oeil ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a un problème pour ce

9 que est de regarder la date, Maître Bakrac ? Sinon, regardons cette date.

10 M. BAKRAC : [interprétation] La date figure sur la première page, mais

11 Monsieur le Président, je pense que le témoin me fait confiance, il s'agit

12 de Pristina 1998.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, s'il vous plaît, si on peut le

14 remontrer un petit peu de façon à ce que je puisse voir.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, faire défiler

16 vers le bas un petit peu ?

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyons donc le bas de document où on

18 voit la date du document.

19 Maître Bakrac.

20 M. BAKRAC : [interprétation] Pristina 1998, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, maintenant que vous avez vu

22 cela, M. Zivaljevic, pourriez-vous nous aider à interpréter votre

23 télégramme ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais que c'est le texte exact, mais je

25 crains qu'il n'ait été modifié de temps à autre. Cette instruction a été

26 modifiée de temps à autre. Je ne sais pas s'il y a eu des modifications là.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends cela, vous avez dit tout

28 cela. Simplement, concentrons-nous sur la question que je vous pose.

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1 Ayant vu ceci, est-ce que cela vous aide à interpréter les mots "Gris" et

2 "0" dans votre télégramme ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord, c'est bien. Je pense que ce

4 télégramme est --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pensez que -- dites-nous

6 simplement ce que voulaient dire ces mots ou ce que disent ces mots dans le

7 télégramme.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que ça voulait dire que nous avions

9 une personne qui était blessée ou qui avait subi des blessures d'après

10 ceci.

11 Est-ce que c'est cela ? Je pense qu'il s'agissait d'une personne.

12 M. BAKRAC : [interprétation]

13 Q. Non, il est dit : "Il y a des blessés, j'ai des blessés."

14 R. Est-ce qu'il y a un chiffre entre parenthèses ?

15 Q. Non, Gris 0 voudrait dire : "J'ai des blessés."

16 R. Ça c'est dans le télégramme, ce serait pour une personne.

17 Q. Je suppose qu'il s'agit alors d'une personne. Pourrions-nous revenir au

18 télégramme ? Est-ce que ça peut nous aider ?

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je pensais bien qu'on y

20 reviendrait.

21 M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, le télégramme n'y est pas encore.

22 C'est 15D1418

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, c'est 5D1418.

24 M. BAKRAC : [interprétation] C'est exactement ce que j'ai dit, Monsieur le

25 Président, peut-être que cela n'a pas été bien traduit.

26 La page suivante, s'il vous plaît. Voilà, c'est bien cela.

27 Q. Monsieur Zivaljevic, vous avez dit qu'il s'agissait d'une action

28 strictement humanitaire. Dans ce cas-là, qu'est-ce que cela veut dire ? On

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1 a vu ce que veut dire Gris 0, mais qu'est-ce que veut dire : "Nous avions

2 plusieurs points de résistance" ?

3 R. Je vais vous expliquer cela. Nous avions toute une colonne de réfugiés,

4 30 000 habitants ou plus de Podujevo, et nous cherchions la meilleure façon

5 de réagir pour que ces citoyens rentrent chez eux et pour qu'on puisse

6 garantir leur sécurité. Quelque chose d'inattendu s'est produit. Avant

7 cela, nous avions négocié avec la municipalité et l'armée, et nous

8 essayions de nous mettre d'accord, mais quelque chose d'inattendu s'est

9 produit sur le terrain. Nous avons remarqué devant --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est absolument pas important

11 par rapport à ce que M. Bakrac veut faire valoir. M. Ivetic va peut-être

12 vous poser la question par la suite, mais nous, tout ce qu'on veut vous

13 demander, c'est ce que l'on dit ici au sujet des blessés.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exactement ce que j'ai voulu dire.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que cela dit ? Est-ce qu'il

16 y avait un blessé ou plusieurs blessés ? C'est la seule question qui se

17 pose.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Une petite phrase, s'il vous plaît.

19 Devant les réfugiés et derrière les réfugiés il y avait une unité de

20 terroristes siptar, de sorte que nous ne puissions pas nous rapprocher des

21 réfugiés.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zivaljevic, dites-nous si

23 dans ce document on fait référence à un blessé ou à plusieurs blessés ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi je n'y vois qu'un seul blessé. Entre

25 parenthèses, on voit : "Un blessé léger." Donc un blessé.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. C'était la question qu'on vous

27 a posée, rien de plus.

28 Monsieur Bakrac.

Page 24870

1 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Voici la question suivante que je vais vous poser. De quoi parle-t-on

3 quand on parle : "Des positions occupées ou prises" ? Ensuite, on voit 87,

4 86, et cetera.

5 R. Je n'ai pas de carte.

6 Q. Mais on n'a pas besoin de carte. Répondez-nous tout simplement ce que

7 cela veut dire, les positions prises, 86, 87, 109.

8 R. Ce sont les positions où se trouvaient nos unités. C'est ce que je

9 suppose.

10 Q. Vous dites "prises, occupées".

11 R. Quand on vient et quand on prend contrôle d'une position, cela devient

12 une position dont on a pris le contrôle.

13 Q. Et qu'est-ce que signifient les chiffres ?

14 R. Ce sont les cotes sur la carte. Quand on fait une carte --

15 Q. Cela veut dire que le QG du MUP à qui vous avez envoyé cette dépêche

16 possède la même carte que vous pour pouvoir suivre de quoi il s'agit,

17 identifier les chiffres.

18 R. [aucune interprétation]

19 Q. Mais c'est une question simple que je vous pose. Pour pouvoir

20 comprendre de quoi il s'agit dans le télégramme, quelles sont les positions

21 prises, le QG du MUP qui reçoit cette dépêche doit avoir la même carte ?

22 R. Nous, on recevait souvent les cartes du QG justement.

23 Q. Merci.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, 5D1427 n'a pas été

25 traduit. Pour quelle raison ?

26 M. BAKRAC : [interprétation] Je ne vois quel est ce document 5D1427.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La liste des chiffres pour l'année

28 1998.

Page 24871

1 M. BAKRAC : [interprétation] Je peux vérifier cela avec mon adjoint. Je

2 pense que nous avons demandé que cela soit traduit. Nous l'avons utilisé

3 par le biais d'un témoin. M. Cepic lui a posé des questions. Je pense que

4 c'était Mijatovic, je n'en suis pas sûr. Je suppose qu'on a demandé la

5 traduction de ce document.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Ivetic met en doute son

7 authenticité, c'est vrai, Monsieur Ivetic ?

8 M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'ai des questions

9 et des doutes quant à la période à laquelle cela se réfère.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, je n'ai pas très bien compris.

11 M. IVETIC : [interprétation] Si l'on vérifie le compte rendu du procès, on

12 va voir que quand je suis intervenu tout à l'heure, j'ai parlé des

13 circonstances dans lesquelles cette pièce a été versée, mais peut-être que

14 c'était bien fait par le biais du témoin Mijatovic.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant c'est plus clair.

16 M. HANNIS : [interprétation] Ce que M. Ivetic dit est exact. C'est un

17 document qui a été traduit en anglais. Il a une cote.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est très utile. Nous n'avons pas

19 besoin de demander une traduction supplémentaire. Vérifiez de quoi il

20 s'agit et essayez de ne pas perdre du temps à demander une autre

21 traduction. Puisque nous l'avons, nous n'avons pas besoin d'une deuxième.

22 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Bakrac.

23 M. BAKRAC : [interprétation]

24 Q. Monsieur Zivaljevic, dans ce télégramme vous avez dit qu'il y avait à

25 peu près 150 combattants. Est-ce que vous faisiez référence aux combattants

26 de l'UCK ?

27 R. Oui, les combattants de l'UCK qui se sont organisés pour escorter les

28 réfugiés.

Page 24872

1 Q. Ici vous demandiez à recevoir les ordres pour héberger les réfugiés, et

2 vous avez même proposé les endroits, ce sont à nouveau des codes chiffrés

3 et le QG du MUP sait exactement où cela se trouve. Donc vous avez proposé

4 des lieux où il s'agissait de les héberger.

5 R. Oui. Je pense que c'est bien cela. Mais si vous me permettez, je vais

6 faire un commentaire --

7 Q. Non. Est-ce que vous avez demandé à avoir plus d'instructions ?

8 R. Je suppose que oui.

9 Q. Attendez un instant. Lisez la dernière phrase.

10 R. Vous avez raison. Je demande des instructions supplémentaires et de

11 nous proposer les endroits où nous pouvons héberger les réfugiés, mais ceci

12 après avoir discuté avec eux puisqu'ils ne voulaient pas retourner à

13 Podujevo.

14 Q. Puisque M. Ivetic vous a demandé d'essayer de déchiffrer différentes

15 inscriptions écrites à la main dans un autre document, je vais vous

16 demander d'essayer de déchiffrer ce qui est écrit en haut à droite dans ce

17 document en caractères cyrilliques.

18 R. Sur le document ici ?

19 Q. Oui.

20 R. Arsa.

21 Q. C'est quoi Arsa, s'il vous plaît ? Est-ce que vous le savez ?

22 R. Arsa, c'était un officier qui aidait dans le QG.

23 Q. Quel était son nom de famille ?

24 R. Si c'est le même, Arsenijevic. Il s'appelait Arsenijevic, si c'est la

25 même personne.

26 Q. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir ?

27 R. Général Lukic, pour prendre connaissance et prendre une décision.

28 Q. Est-ce que vous reconnaissez la signature ?

Page 24873

1 R. Non, je ne reconnais pas la signature. Mais je veux bien que vous

2 m'aidiez.

3 Q. Est-ce que cela ressemble à la signature de l'adjoint Mijatovic ?

4 R. Il y a la lettre M, c'est possible, mais je ne connais pas sa

5 signature.

6 Q. Bon. M. Mijatovic était là. J'ai voulu juste vérifier si vous

7 connaissiez sa signature.

8 R. Pas du tout.

9 Q. Maintenant c'est la page précédente que je vais vous demander

10 d'examiner avec moi. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit là ?

11 R. C'est la réponse du QG où l'on dit qu'ils sont d'accord pour faire

12 revenir les réfugiés pour les mettre dans un endroit sûr. Nous étions en

13 communication avec les réfugiés vous savez. Nous avons envoyé les gens --

14 très bien, si vous voulez, je ne vais pas en parler, mais je vais en parler

15 par la suite.

16 Q. "Arrêter les personnes aptes à combattre et les remettre aux soins du

17 secrétariat de la région."

18 R. C'est la procédure habituelle.

19 Q. Monsieur Zivaljevic, les détails tels que la cote sur laquelle vous

20 allez héberger les gens et savoir qui il s'agit d'arrêter ou non, pour cela

21 vous demandiez l'approbation préalable du QG; ai-je raison de le dire ?

22 R. Oui, en partie, puisqu'au niveau de la municipalité, des gens prenaient

23 la décision quant à la population. Et la municipalité de Podujevo pouvait

24 proposer un lieu d'hébergement.

25 Q. Ici on parle aussi de ce qu'il faut faire avec les personnes aptes à

26 combattre.

27 R. Mais c'est le travail obligé de la police cela.

28 Q. Est-ce que vous voulez dire que pour cela vous demandiez à recevoir des

Page 24874

1 instructions, alors que pour mener à bien les actions de combat avec

2 l'armée yougoslave, vous agissiez en fonction des plans et de ce que le

3 commandant de la brigade sur le terrain vous demandait de faire ?

4 R. Excusez-moi. Là il s'agit d'une question humanitaire, c'est plus

5 complexe, il fallait plus d'acteurs pour organiser tout cela; on traitait

6 cette population de façon sérieuse.

7 Q. Ici on peut voir que vous aviez une activité de combat, vous aviez un

8 blessé, vous dites quelles sont les positions que vous avez conquises, vous

9 aviez 150 combattants contre vous et vous nous dites que ce n'est pas une

10 situation de combat ?

11 R. En deux minutes, je pourrais vous expliquez cela. Nous avions un vrai

12 problème avec ces civils. Les terroristes siptar nous tiraient dessus. Nous

13 n'avons pas riposté à cause des civils. En revanche, nous avons eu recours

14 aux autorités du SUP de Podujevo de la municipalité puisqu'ils

15 connaissaient la langue et ils connaissaient ces gens pour qu'ils négocient

16 avec ces gens-là, pour les convaincre de retourner. On ne pouvait pas

17 parler avec eux directement puisqu'ils ne nous connaissaient pas. Pour eux,

18 on était des étrangers, des gens qu'ils ne connaissaient pas du tout. Donc

19 on a voulu profiter de l'influence et du fait que les autres gens, les gens

20 du SUP, les connaissaient pour qu'ils leur parlent.

21 M. BAKRAC : [interprétation] Peut-être le moment est-il opportun pour

22 prendre la pause.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les 150 hommes aptes à combattre, est-

24 ce que vous les avez arrêtés ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. On n'a pas réussi à les retrouver, soit

26 ils se sont éparpillés en jetant leurs armes et en rejoignant la masse des

27 réfugiés. Le terrain n'était pas accessible, on n'a pas réussi à le faire.

28 J'ai observé tout cela à partir d'une grande distance, 4 ou 5 kilomètres.

Page 24875

1 Mais toujours est-il qu'ils nous ont tiré dessus, et nous, on n'a pas

2 riposté.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire où

4 vous en êtes, vous avez besoin de combien de temps encore ?

5 M. BAKRAC : [interprétation] Je vais profiter de la pause pour abréger mon

6 interrogatoire et j'espère ne pas avoir à dépasser une quinzaine ou une

7 vingtaine de minutes.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 Monsieur Hannis, est-ce que vous pensez que vous allez terminer

10 l'interrogatoire avec ce témoin aujourd'hui ? Quelles sont les chances ?

11 M. HANNIS : [interprétation] Ces chances sont en train de s'amoindrir à

12 chaque instant.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zivaljevic, nous allons faire

14 une pause à présent. Je vais vous demander de revenir ici à 1 heure 45.

15 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 46.

16 --- L'audience est reprise à 13 heures 45.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.

18 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Q. Rebonjour, Monsieur Zivaljevic. Avant la pause, nous avons examiné un

20 document qui correspondait à un livre des codes du MUP, des chiffres

21 utilisés. Est-ce que vous saviez que l'armée yougoslave utilisait d'autres

22 documents tout à fait différents pour envoyer les documents chiffrés, et

23 qu'il s'agit d'un document intitulé par TKT, ce qui veut dire le

24 commandement secret des troupes.

25 R. Je ne sais pas puisque je n'ai jamais utilisé ce document.

26 Q. C'est exactement cela qui m'intéressait. Donc vous n'avez pas utilisé

27 les chiffres ou les codes militaires.

28 Maintenant je voudrais vous demander que l'on examine la pièce à

Page 24876

1 conviction 6D709. Il s'agit d'un ordre, l'ordre pour Palatna. M. Ivetic

2 vous l'a déjà montré. C'est un ordre et je vais demander que l'on examine

3 la première page. Est-ce que vous avez une copie papier ? Oui, bien. Nous

4 pouvons tout de suite alors passer à la dernière page de ce document. La

5 dernière page de ce document c'est la page 5 en B/C/S.

6 Vous avez vu le point 13, le commandement et les transmissions. Je

7 vais vous demander de lire le paragraphe 3 qui commence comme suit :

8 "Pendant l'exécution des activités de combat…"

9 R. "Pendant les opérations des combats maintenir la communication

10 téléphonique et radio avec le commandement du Corps de Pristina sur le

11 canal 48 SD et le canal de réserve 51 SD, et maintenir la communication

12 radio et téléphonique avec les brigades et les bataillons en utilisant le

13 canal simplex, canal 15 pour la 211e Brigade de Blindés et le canal 17 pour

14 la 354e Brigade."

15 Q. Merci. Est-ce que vous reconnaissez ici les canaux utilisés par le MUP

16 ou les unités du MUP ?

17 R. Pour les unités, je suis sûr que je n'en ai reconnu aucune. En ce qui

18 concerne les canaux, je dirais que non, que ce ne sont pas les mêmes, mais

19 je n'en suis pas sûr.

20 M. BAKRAC : [interprétation] On était en train de vérifier le compte rendu

21 d'audience, excusez-moi, Monsieur le Président.

22 Q. Monsieur Zivaljevic, je vous prie à présent d'examiner le point 14 :

23 "Communiquer les rapports réguliers sur l'aptitude à lancer une attaque de

24 façon quotidienne avant 18 heures avec la situation à 17 heures."

25 Est-ce que vous, vous aviez un ordre quelconque pour faire des

26 rapports ?

27 R. Je ne sais pas si là il s'agit d'un commandement militaire qui était

28 présent sur le terrain ou s'il s'agit là du commandement du Corps de

Page 24877

1 Pristina, mais en tout cas ils avaient leurs délais pour envoyer des

2 rapports qui n'étaient pas les mêmes que les nôtres. On était ensemble sur

3 le terrain, mais eux ils informaient leur commandement.

4 Q. C'était justement la question que je voulais vous poser. Vous avez dit

5 que Nikolic vous a informé de la situation qui prévalait sur le terrain, et

6 que vous, vous avez poursuivi le "reporting" ?

7 R. Mais non, il s'agit d'une autre action, Drenica 1.

8 Q. Bon, je me suis trompé, excusez-moi alors. Est-ce que vous, vous avez

9 envoyé des informations sur l'action en question, celle dont je viens de

10 vous lire un rapport ?

11 R. J'avais des gens qui étaient formés à s'occuper des transmissions

12 radio. Ils se trouvaient dans mon unité. Nous avions nos propres

13 répétiteurs, on leur tirait dessus tous les jours. J'ai dû changer

14 plusieurs répétiteurs ou relais puisque l'OTAN en a bombardé plusieurs.

15 C'était une cible pour eux.

16 Q. Donc les compagnies qui vous sont subordonnées vous informent. Ensuite,

17 qu'est-ce que vous faites, vous ?

18 R. S'il est possible de le faire, on le fait pendant la journée. Sinon, on

19 se rencontrait dans la soirée. Mais je n'envoyais pas vraiment de rapport à

20 qui que ce soit.

21 Q. Vous n'envoyiez pas de rapport ?

22 R. Non, sauf urgence, cas urgent, urgence médicale, quand il s'agissait

23 d'informer la famille du décès de quelqu'un. Il fallait que quelqu'un

24 traverse la frontière pour appeler au téléphone ou bien je trouvais

25 quelqu'un qui pouvait éventuellement se rendre à Pristina et ensuite

26 d'appeler au téléphone, parce que, vous savez, ces routes n'étaient pas

27 sûres, c'étaient des circonstances très difficiles.

28 Q. Mais vous informiez qui exactement ?

Page 24878

1 R. Il s'agissait vraiment d'informer les familles ou bien de trouver des

2 médecins, de s'occuper des blessés, donc cela dépendait de la situation. Si

3 vous aviez quelqu'un qui était blessé où il fallait s'occuper d'urgence du

4 bien-être de la personne et quand vous aviez des tués, il fallait informer

5 les familles respectives.

6 Q. Donc vous n'informiez pas le commandement de cela ?

7 R. Non. Le commandement militaire avait ses propres canaux et nous on

8 faisait notre travail.

9 Q. Je vais vous demander le paragraphe 14 de ce même document, parce que

10 j'ai l'impression qu'il y a un problème de traduction.

11 R. "La coopération entre les éléments selon l'affectation de combat,

12 pendant la planification, l'organisation et la préparation des activités de

13 combat dans le secteur du village de Palatna, toutes ces activités vont

14 être organisées par le commandement de la 211e Brigade de Blindés qui est

15 responsable de la planification et de l'organisation et qui mène à bien les

16 activités de combat."

17 Q. Vous êtes d'accord qu'ici on parle de l'action commune, de la

18 coopération ?

19 R. Mais je ne dis pas que c'est pas le cas.

20 Q. Puisque vous dites que c'est un document militaire, est-ce que vous

21 êtes d'accord pour dire que c'est le commandement de la 211e Brigade de

22 Blindés qui sera responsable de la planification et de l'organisation et de

23 mener à bien les activités de combat par rapport à sa propre unité ?

24 R. Moi je devais adapter mes activités en fonction de ces plans. Je

25 n'avais pas d'autre plan. Moi, ce que je faisais, c'était de respecter ces

26 plans, je n'en avais pas d'autre.

27 Q. Puisqu'on en parle de ces plans, je vais vous demander de bien vouloir

28 examiner la pièce à conviction du Procureur P1990. Il s'agit de quelque

Page 24879

1 chose que nous avons évoqué au début du contre-interrogatoire, c'est votre

2 arrivée sur le territoire de Podujevo. Il s'agissait des trois grandes

3 actions qu'il s'agissait de mener à bien. Vous avez dit que là, vous avez

4 retrouvé les cartes géographiques et les ordres.

5 R. Oui.

6 Q. Ici vous allez voir le procès-verbal du QG du MUP à Pristina en date du

7 17 février 1999. Est-ce que vous êtes au courant de ce document ?

8 R. Oui, je l'ai déjà lu avant.

9 Q. Je vais vous demander d'examiner 5 ou 6 lignes à partir de la fin de la

10 première page et de lire ce qui suit : "On a élaboré le plan de la RJB."

11 Dites-nous de quoi il s'agit et lisez cela jusqu'au bout.

12 R. Aidez-moi. Où voulez-vous que je commence ?

13 Q. C'est en bas. La septième ligne.

14 R. "On a élaboré le plan de la RJB, donc de la direction de la sécurité

15 publique pour empêcher l'entrée des forces armées de l'OTAN sur notre

16 territoire. Le QG a planifié de mener à bien, à partir du moment où l'ordre

17 est donné, trois actions de nettoyage de terrain des terroristes dans le

18 rayon de Podujevo, Dragobilje et Drenica, et pour cela, on a préparé les

19 forces de police comptant à peu près 4 000 hommes, à peu près 70 policiers

20 du Groupe opérationnel de chasse ainsi que 900 policiers de réserve."

21 Q. Monsieur Zivaljevic, maintenant que vous avez lu cela, est-ce que vous

22 continuez à affirmer que vous avez reçu -- enfin, tout d'abord dites-moi,

23 est-ce que Podujevo correspondait au territoire où vous, vous vous trouviez

24 avec votre brigade d'intervention ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce que ces actions correspondent aux actions dont vous avez parlé

27 quand vous avez dit que les plans vous attendaient quand vous êtes arrivé ?

28 R. Oui.

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1 Q. Et vous ne saviez pas que le QG avait planifié de mener à bien ces

2 actions, vous l'apprenez quand vous arrivez là-bas, vous ne connaissiez pas

3 la force, le nombre d'hommes, et cetera ?

4 R. Il s'agit d'un plan qui se réfère au secteur de la sécurité publique.

5 Q. Attendez, attendez. Non, non. Le QG a planifié à mener à bien ces trois

6 actions quand il s'agissait de nettoyer les terrains des terroristes, et

7 cetera.

8 R. Mais oui, mais là il s'agit du secteur de travail de la sécurité

9 publique. Le QG répond de cela, il est responsable de ce secteur.

10 Q. Mais je le comprends, mais est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on peut

11 lire ici ?

12 R. Mais moi je peux l'interpréter, j'interprète le texte. Ici, on voit que

13 le QG avait planifié de mener à bien des actions.

14 Q. Mais est-ce que vous avez vu ces plans ? Est-ce que vous l'avez-vous le

15 plan écrit par le QG ?

16 R. Non.

17 M. IVETIC : [interprétation] Je dois soulever une objection quant à la

18 question suivante puisque cela qualifie de façon erronée ce qui a été dit,

19 c'est-à-dire que c'est la pièce à conviction qui ne dit pas ce qu'on

20 prétend qu'elle dit, parce qu'on dit qu'il s'agit d'un plan à exécuter. Là,

21 il y a une différence sémantique. Je voudrais que l'on pose des questions

22 très précises. Je ne pense pas du tout qu'il a été dit que ce témoin a

23 assisté à la réunion d'ailleurs.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez, vous pouvez en parler au

25 moment de vos plaidoiries ou vous pouvez, si vous le souhaitez, poser des

26 questions dans le cadre de votre contre-interrogatoire. Vous pouvez

27 poursuivre, Monsieur Bakrac.

28 M. BAKRAC : [interprétation]

Page 24881

1 Q. Monsieur Zivaljevic, maintenant on va parler d'un autre document, qui

2 est aussi le document du procès-verbal d'une réunion avec des officiers de

3 police de haut rang au Kosovo, cette réunion a eu lieu le 4 avril 1999. Il

4 s'agit de la pièce P1989. Ce n'est pas le bon document. C'est P1989, P pour

5 Procureur.

6 Est-ce que vous connaissez ce procès-verbal, est-ce que vous avez assisté à

7 cette réunion ?

8 R. Je pense que j'ai assisté à cette réunion, oui.

9 Q. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez pris part à la discussion ?

10 R. Il faudrait que je vérifie cela dans les comptes rendus. Je pense que

11 c'est bien la même réunion, la réunion au sujet de laquelle l'autre

12 monsieur m'a posé des questions concernant Sainovic.

13 Q. Je vais vous demander de regarder la page suivante de ce document. La

14 page 2 -- ou, excusez-moi, la page 3, 260 à la fin. En anglais on a trouvé

15 la page, et la voilà en B/C/S.

16 Dragan Zivaljevic, commandant du 22e Détachement de la PJP. C'est bien

17 vous, non ?

18 R. Oui.

19 Q. Ici donc vous faites un rapport, vous dites que la mission a été

20 exécutée entièrement et que vous avez pris le contrôle du territoire. Est-

21 ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit ?

22 R. C'est sans doute des activités que je menais à bien en fonction du

23 plan. Mais là, regardez la date, il s'agit de la date du 4 avril. Par

24 rapport à la date indiquée, cela voudrait dire que nous étions au-dessus de

25 Podujevo.

26 Q. Merci, Monsieur Zivaljevic. Maintenant je vais vous demander d'examiner

27 le document suivant. C'est un procès-verbal d'une réunion qui a eu lieu

28 dans le QG du MUP en date du 7 mai. Il s'agit de la pièce P1996. Je vais

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1 demander que l'on montre la neuvième page.

2 Veuillez examiner et lire ce qui figure au paragraphe 2, les actions

3 antiterroristes. C'est Obrad Stevanovic qui parle ici, c'est l'adjoint du

4 ministre. Veuillez nous donner lecture de ce paragraphe, s'il vous plaît.

5 R. "Les actions antiterroristes." Je ne vois pas le texte.

6 M. BAKRAC : [interprétation] Le voilà à nouveau. Pourriez-vous agrandir un

7 peu, s'il vous plaît.

8 Q. Est-ce que c'est mieux là.

9 R. En partie, oui. "Les actions antiterroristes dans certaines zones se

10 poursuivaient de façon parallèle mais avec beaucoup de problèmes. Après la

11 fin des actions plus importantes, comme Budakovo et Jezerce, chaque SUP

12 doit s'occuper de son travail de façon autonome pour organiser les actions

13 antiterroristes sur son territoire. Ce plan doit être approuvé au préalable

14 par le QG et sera réalisé avec les détachements de manœuvre."

15 Q. Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire quant à la planification des

16 actions antiterroristes, comment exactement a-t-on procédé à la

17 planification de ces actions et où l'a-t-on fait ?

18 R. Je ne suis vraiment plus sûr d'avoir assisté à cette réunion. Ce que je

19 vous ai dit, c'est que nous n'avions pas un plan précis, les SUP faisaient

20 en partie certaines choses.

21 Q. Non, Monsieur. Vous avez dit que le SUP s'est occupé de certaines

22 choses qui ne relevaient pas des activités antiterroristes. C'est pour cela

23 que je vous ai demandé de lire cela, puisqu'ici on voit l'intitulé de ce

24 paragraphe qui est : "Les actions antiterroristes." Donc ce qui est écrit

25 au dessous correspond aux actions antiterroristes.

26 R. Est-ce que je peux vous donner un exemple pour répondre ? Si vous avez

27 deux, quatre, cinq personnes armées qui font irruption dans une

28 agglomération, vous pouvez qualifier cela comme vous voulez, on peut dire

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1 que c'est une activité de lutte antiterroriste, mais c'est aussi une

2 activité de lutte contre la criminalité. Donc c'est difficile de faire

3 vraiment la séparation entre les deux. Quand vous aviez des actions

4 vraiment de grande envergure, ce n'est pas le SUP qui s'en occupait. Mais

5 quand il s'agissait d'actions moins importantes, c'était le SUP.

6 Q. Vous avez dit que vous n'avez jamais agi de façon autonome, mais il

7 apparaîtrait que vous avez quand même agi de façon autonome ?

8 R. Non, j'ai dit que j'aurais toujours respecté les documents. Quand il

9 n'y avait pas d'activités antiterroristes, ce qu'on faisait, c'est qu'on

10 prêtait la main aux SUP et aux OUP dans le cadre de petites actions de

11 moindre importance pour résoudre certains problèmes de criminalité.

12 Q. Vous n'avez pas participé aux actions antiterroristes ?

13 R. Si vous avez un groupe armé qui entre dans une agglomération, et si les

14 gens de ce groupe commencent à brûler, incendier, piller, vous pouvez

15 qualifier cela de terrorisme et aussi de criminalité d'ordre général, cela

16 dépend.

17 Q. Bien, je vous remercie. A présent, je vais demander la pièce 5D1329.

18 C'est la carte qui vous a été montrée par M. Ivetic.

19 M. IVETIC : [interprétation] Avant de voir ce document, je déteste devoir

20 interrompre, mais il y a un problème de transcript, et je voudrais qu'on

21 résolve ce problème avant que M. Bakrac ne continue. Il s'agit de la page

22 9, ligne 8, où il est dit que l'on ne peut pas faire la distinction entre

23 les deux, et j'ai l'impression que le témoin a dit que les deux activités

24 correspondent à un travail de police. Je ne vois pas cela en anglais, on

25 pourrait peut-être le vérifier sur l'enregistrement.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, je vous remercie.

27 M. BAKRAC : [interprétation]

28 Q. Monsieur Zivaljevic, vous avez fait votre commentaire, vous avez

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1 examiné cette carte avec M. Ivetic. Vous avez dit que vous connaissiez

2 cette carte.

3 R. Oui, je l'ai dit. Mais je n'étais pas d'accord avec certains détails

4 qui figurent sur la carte. Par exemple, vous avez une unité du côté gauche

5 de la carte qui ne correspond à rien du tout, je ne reconnais absolument

6 pas cela. De l'autre côté oui, je reconnais l'unité.

7 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut lire la 122e

8 Brigade d'intervention du PJP, où est-ce qu'elle se trouvait ?

9 R. Si vous pouvez agrandir cela, je vais peut-être pouvoir vous le

10 trouver.

11 Q. [aucune interprétation]

12 R. Bien. Merci. La 122e se trouve à droite dans le coin, je suis en

13 train de montrer cela, vous pouvez voir deux compagnies de la 122e Brigade.

14 C'est la façon dont j'interprète cela à présent. Ensuite, vous avez la 211e

15 qui est là, et ensuite la 354e, qui est un petit peu plus bas. Donc elle

16 est là, la 122e.

17 Q. Vous étiez là à ces positions ?

18 R. Oui, à peu près.

19 Q. Est-ce que vous permettez la possibilité que vous n'étiez pas à cet

20 endroit-là précisément ?

21 R. Non. Je ne pourrais pas dire que j'étais exactement là, mais en tout

22 cas j'y étais avec les commandants de la 211e, sans doute à peu près autour

23 de cet endroit.

24 Q. Si vous regardez au milieu, on peut lire 58e LPBR et ensuite on peut

25 lire une autre chose, c'est ODPLP.

26 R. Je ne sais absolument pas de quoi il s'agit là. C'est pour cela que je

27 vous dis que je ne comprends pas cette carte, je ne la connais pas.

28 Q. Je vous remercie, Monsieur Zivaljevic. Je n'ai pas besoin de plus de

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1 renseignements.

2 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

3 M. BAKRAC : [interprétation] Je ne sais pas si je peux obtenir le numéro IC

4 pour cela.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote IC 191.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

7 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie. Je suis pratiquement à la

8 fin.

9 Q. Monsieur Zivaljevic, est-ce que vous pouvez me dire quels étaient les

10 uniformes arborés par les membres de votre détachement ?

11 R. Cela dépendait de la période à laquelle ils y étaient. Que je sache, au

12 cours de l'année 1998, ils portaient en général les uniformes de combat de

13 camouflage, donc couleur gris bleu. Mais vers la fin de cette année-là, à

14 partir du moment où il était possible d'obtenir ces uniformes, ils

15 recevaient les uniformes verts de camouflage, et là il s'agissait des

16 uniformes qui, par la suite en 1999, étaient utilisés.

17 Q. Donc avant 1999, vous aviez aussi ces uniformes ?

18 R. Je n'en suis pas vraiment sûr, mais je sais que nous avions ces

19 uniformes gris de camouflage.

20 Q. Je vous remercie du temps que vous nous avez accordé et de vos

21 réponses.

22 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie aussi

23 du temps que vous nous avez accordé. Je n'ai plus d'autres questions à

24 poser.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Bakrac. A présent,

26 c'est le Procureur qui va vous contre-interroger. Il s'agit de M. Hannis.

27 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

2 R. Bonjour.

3 Q. Est-ce que vous aviez un grade dans le MUP en 1998 et en 1999 ?

4 R. Oui. J'ai été à l'époque lieutenant-colonel, et après cela, j'ai été

5 promu au grade de colonel.

6 Q. D'après votre déclaration, si je vous ai bien compris, vous êtes parti

7 à la retraite par la suite.

8 R. Oui, c'est vrai.

9 Q. A quel moment êtes-vous parti à la retraite ?

10 R. Quelques mois avant le nouvel an, vers la fin de l'année dernière.

11 Q. Je voudrais vous poser quelques questions au sujet de la pièce 6D291.

12 Il s'agit d'une dépêche en date du 21 mars 1999 du général Djordjevic. Je

13 ne sais pas si vous voyez cela sur l'écran. Comme vous pouvez voir, c'est

14 une dépêche par laquelle on vous affecte au Kosovo en 1999; est-ce exact ?

15 R. Attendez, je vais lire cela. Le 21 mars, oui, pour exécuter des

16 missions spéciales de sécurité sur le territoire du Kosovo-Metohija. Oui,

17 effectivement. C'est la dépêche qui m'affectait au Kosovo. Oui.

18 Q. A la deuxième page de ce document, si vous voulez bien vous y référer,

19 la deuxième page aussi bien en B/C/S qu'en anglais, c'est surtout le

20 dernier paragraphe qui m'intéresse. En anglais on peut lire : "Le

21 commandement de la PJP au niveau du ministère doit être informé par dépêche

22 du temps de départ, la route empruntée, le nombre d'employés, et cetera."

23 A l'époque, pour vous, c'était quoi ce commandement des PJP au niveau du

24 ministère ? Quelle était cette personne, quelles étaient les personnes

25 représentant cet organe qui devaient être informées de votre affectation ?

26 R. Dans le cadre du ministère, vous aviez une direction chargée de la

27 police, et au sein de la direction de la police, vous aviez un département

28 chargé de la PJP qui s'occupait de la logistique et autres détails quand il

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1 s'agissait d'envoyer quelqu'un sur le terrain. Je suppose que dans cette

2 dépêche on fait référence à ce département qui fait partie de la direction

3 qui doit s'occuper de tout cela, qui doit faciliter tout cela.

4 Q. Vous ne connaissez pas les noms des gens qui faisaient partie de ce

5 commandement de la PJP ?

6 R. Mais vous savez, c'était une période assez longue. Je ne sais pas qui

7 faisait quoi à l'époque. C'étaient les gens qui s'occupaient de la

8 préparation --

9 Q. Vous, en tant que commandant d'un des détachements, vous n'avez pas été

10 envoyé au Kosovo ? Est-ce que vous n'étiez pas une des personnes

11 responsables de rassembler tout ce qu'il fallait pour informer le

12 commandant de la PJP de votre départ imminent ?

13 R. Voyez-vous, dans cette lettre-ci, nous pouvons voir tous les

14 détails. J'ai reçu pour mission en tant que commandant de rassembler mon

15 unité et de les emmener sur les lieux et eux devaient s'occuper de la façon

16 dont ils allaient organiser le temps, et cetera, et ils devaient également

17 envoyer un rapport pour dire que tout s'est bien passé. Je ne sais pas si

18 ceci répond à votre question.

19 Q. Je ne suis pas tout à fait certain que vous ayez effectivement répondu

20 à ma question. Passons maintenant à la première page de ce document. Cette

21 dépêche était envoyée aux sous-chefs et aux commandants de divers

22 détachements qui sont affectés, et au MUP de Pristina ainsi qu'à l'état-

23 major. De la façon dont j'interprète cette lettre, il semblerait que vous,

24 en tant que commandant de l'un de ces détachements, devriez envoyer des

25 rapports. C'est vous qui deviez envoyer des rapports subordonnés ou est-ce

26 que je me trompe ? Etiez-vous le commandant du 21e et du 22e Détachement,

27 étiez-vous à un niveau supérieur ?

28 M. IVETIC : [interprétation] Questions multiples, M. Hannis spécule sur

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1 certains points en lisant le document. Je ne crois pas que l'on peut

2 montrer ce document de cette façon-ci au témoin.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En fait, tout ceci se trouve dans une

4 question. Poursuivez, Monsieur Hannis.

5 M. HANNIS : [interprétation]

6 Q. Colonel, aimeriez-vous que je vous repose la question ?

7 R. Oui. En fait, j'ai travaillé dans le SUP de Belgrade. J'étais le chef

8 d'une section à l'intérieur du SUP de Belgrade. Mon premier chef supérieur

9 immédiat, c'était le chef du SUP de l'ensemble de la ville de Belgrade, et

10 une dépêche qui a été envoyée de la section de la sûreté publique, il

11 m'appelle et il me dit : "Voilà, Monsieur, vous devez partir et vous

12 trouver à la tête de cette unité." Donc c'est le chef du SUP de Belgrade

13 qui me confie une mission. Et il y a d'autres personnes autour de lui qui

14 faisaient des préparatifs pour le --

15 Q. D'accord.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est eux qui devaient

17 envoyer un rapport lorsque vous deviez quitter et vous aviez un nombre

18 d'employés, et cetera ? Je crois que c'était l'essence de la question de M.

19 Hannis.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je tenterai de répondre à cette partie-ci de

21 la question. Afin que nous puissions réaliser à bien notre mission, il

22 fallait d'abord faire les préparatifs, il fallait emmener les autocars, il

23 fallait que les unités partent et arrivent sur les lieux. Ensuite, les

24 officiers qui nous avaient accompagnés lors de ce voyage reviennent à

25 Belgrade avec les autocars. Et j'imagine que ces derniers envoient des

26 rapports pour dire si la tâche a été réalisée à bien jusqu'à sa fin.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, merci.

28 Monsieur Hannis.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

2 Q. Ai-je raison de dire alors que ce document fait état des commandants de

3 divers détachements, est-il exact que les commandants du 21e et du 22e

4 Détachements PJP étaient originaires de Belgrade ?

5 R. C'est tout à fait juste. C'est exact.

6 Q. Et le 23e Détachement était de Novi Sad ?

7 R. Oui.

8 Q. Donc le 3e, le 36e et le 37e Détachement étaient d'Uzice, Kragujevac et

9 Nis; est-ce exact, dans cet ordre-là ?

10 R. Oui, tout à fait.

11 Q. Très bien, merci. Alors ceci n'était pas la première fois que vous

12 étiez déployé au Kosovo avec la PJP, n'est-ce pas ? Si je ne m'abuse, j'ai

13 cru vous entendre dire dans le cadre de votre déposition que vous y étiez

14 allé en janvier 1999 ?

15 R. Oui, effectivement. En janvier 1999, j'ai séjourné à Decani.

16 Q. Est-ce que vous aviez reçu une dépêche ressemblant à celle-ci pour

17 cette mission-là ?

18 R. Pour chaque mission, on recevait une dépêche, avec l'exception qu'à ce

19 moment-là je n'étais pas déployé pour faire des activités de combat, mais

20 j'avais d'autres missions qui m'avaient été confiées à l'époque.

21 Q. Est-ce que vous avez un exemplaire de cette dépêche-là, la dépêche

22 selon laquelle on vous a confié une mission en janvier 1999 ?

23 R. Non. Je vais expliciter : c'était une mission qui consistait à

24 conserver les monastères, les bâtiments religieux et pour également assurer

25 l'ordre sur ce territoire. Avant moi, il y avait quelques relèves

26 également, mais nous avions eu un problème où deux personnes de l'OSCE

27 avaient été blessées sur le territoire pendant que j'y étais.

28 Q. Bien. Mais avant, en 1998, est-ce que vous aviez été envoyé au Kosovo

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1 avec la PJP, avant le mois de janvier 1999 ?

2 R. Oui. J'y ai séjourné en 1998, mais ce n'est que l'exception suivante. A

3 cette époque-là, j'étais le commandant de la protection du territoire, mais

4 je n'étais pas le commandant de ces unités qui sont mentionnées dans cette

5 dépêche-ci.

6 Q. D'accord. Quand vous êtes-vous rendu pour la première au Kosovo en 1998

7 avec le détachement de la variante B ?

8 R. Je crois que c'était au début du mois de juillet 1998.

9 Q. Combien de temps y êtes-vous resté cette fois-là ?

10 R. J'y ai passé deux mois à deux mois et demi. Je ne peux pas vous le dire

11 avec certitude. J'imagine que j'étais là jusqu'en septembre.

12 Q. Par la suite, vous êtes retourné à Belgrade et vous n'êtes plus

13 retourné au Kosovo jusqu'en janvier 1999; est-ce que c'est exact ?

14 R. Oui, c'est exact. Je suis retourné au Kosovo en début janvier.

15 Q. Bien. Au cours de ces deux mois et demi, de juillet 1998, qu'est-ce que

16 vous faisiez avec le détachement B ? Où étiez-vous ? Est-ce que vous vous

17 en souvenez ?

18 R. Oui. Il s'agit du territoire de Klina. Nous avions rencontré certains

19 problèmes. L'axe de communication Pristina-Pec était sous blocus constant

20 et il n'était pas possible de passer et d'emprunter cette route. Notre but

21 de mission était de maintenir cet axe de communication afin de pouvoir

22 emprunter cette autoroute qui établissait le lien entre ces deux villes

23 principales au Kosovo.

24 Q. Pendant cette période, votre unité a-t-elle participé à des activités

25 de combat antiterroristes, par exemple ?

26 R. Oui, mais ce sont les activités de combat de plus petite envergure.

27 Q. D'accord. Ce que vous venez de nous décrire, ce ne sont pas des actions

28 conjointes avec la VJ, ce sont plutôt des réponses, des ripostes aux

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1 provocations lorsque l'on vous tirait dessus ?

2 R. C'était une règle générale. La police n'est pas obligée d'ouvrir le feu

3 sur quelqu'un qui n'a pas ouvert le feu sur la police, mais il nous

4 arrivait très souvent de rencontrer des problèmes où la police ne pouvait

5 pas se déplacer et les citoyens non plus d'ailleurs ne pouvaient pas

6 emprunter cet axe de communication. Il y a avait également des mines

7 antipersonnel qui se trouvaient un peu partout, il y avait des blocus, des

8 embuscades, et cetera.

9 Q. D'accord. Mais en 1998, lorsque vous vous y trouviez, j'imagine que

10 vous et votre unité vous n'aviez pas pris part à des activités de combat

11 antiterroristes conjointes qui faisaient partie d'un plan de combat

12 antiterrorisme au cours de l'été de 1998, n'est-ce pas ?

13 R. Je vais préciser en vous donnant un détail. Sur la route entre Pristina

14 et Pec, il y a un village qui s'appelle Kijevo. Ce village était

15 constamment encerclé par les terroristes siptar. Au cours d'une certaine

16 période, nous avions déployé une unité dans ce village et cette unité ne

17 pouvait pas sortir, elle était bloquée. L'une de nos activités était

18 d'emprunter l'axe de communication, de leur donner des médicaments et de la

19 nourriture. Il y avait des malades, il y avait également des femmes qui

20 étaient au point d'accoucher. Il y avait d'autres situations difficiles

21 comme celles-là et pendant très longtemps ce village était bloqué, donc

22 nous avons débloqué l'axe de communication. Nous avions mené une action qui

23 consistait à passer, leur donner des médicaments et de la nourriture. Nous

24 avons essayé d'assurer la protection de cette route afin que l'on puisse se

25 servir de cette route principale. C'était une autoroute et le village

26 s'appelait Kijevo.

27 Q. Cette action qui consistait à approvisionner Kijevo, n'était-ce pas une

28 action conjointe avec la VJ ? N'aviez-vous pas certains appuis par la VJ

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1 pour mener à bien cette action ?

2 R. Oui, tout à fait. Nous avions leur appui et nous avions participé dans

3 cette action.

4 Q. Bien. Quelles unités de la VJ assuraient un appui conformément à

5 l'action Kijevo ?

6 R. Je ne peux pas vous le dire concrètement, mais je sais qu'ils étaient

7 de la ville de Pec, de la ville de laquelle mes actions étaient menées.

8 Q. Vous souvenez-vous du nom du commandant ou de membres du personnel de

9 la VJ avec lesquels vous aviez collaboré concernant Kijevo ?

10 R. Je crois que le nom est Jankovic, le nom de famille, mais je ne suis

11 pas tout à fait certain de cela.

12 Q. Vous souvenez-vous de son grade ?

13 R. Je crois qu'il était lieutenant-colonel, mais je ne suis pas tout à

14 fait sûr.

15 Q. Fort bien. Dans votre détachement à vous au Kosovo, entre juillet et la

16 fin du mois de septembre 1998, quel était le nom de l'unité ? Est-ce que

17 c'était la 22e Unité ou Détachement ? Est-ce que ce nom était le

18 détachement de Belgrade ? Est-ce que vous aviez un terme pour cette unité

19 ou détachement ?

20 R. Il y a une petite confusion, je crois. On changeait de nom et on

21 changeait de numéro de détachement. A ce moment-là, ce détachement portait

22 le nom du Détachement de Belgrade. Et on disait que c'était le détachement

23 de la variante B, le détachement assurant la sûreté du territoire. Ce n'est

24 que plus tard que l'on a procédé à la création du 21 et du 22e Détachement.

25 Ce qui en tout, lorsque ces deux détachements étaient mis ensemble que l'on

26 appelait, qu'il s'agissait de la 122e Unité de Brigade d'intervention, mais

27 c'est ceci qui peut peut-être prêter à confusion, car ces deux unités

28 avaient deux noms différents, mais lorsqu'elles collaboraient ensemble,

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1 elles portaient un autre nom. C'était donc le 122e Détachement.

2 Q. D'accord. Nous avons entendu un autre témoin un peu plus tôt qui

3 s'appelait Ilic. Je crois que son nom est Vladimir Ilic, c'est un membre de

4 la PJP. Est-ce que vous le connaissez ?

5 R. Oui, bien sûr.

6 Q. J'ai eu la même conversation avec lui. J'ai essayé d'établir quel était

7 le numéro du détachement ou de la brigade et il m'a répondu la même chose

8 que vous avez dit. Il disait que les noms changeaient, les numéros

9 changeaient. Est-ce que vous étiez le commandant de cette variante B au

10 Kosovo en juillet et en août 1998 ?

11 R. Oui. J'étais le commandant, mais nous avions également notre commandant

12 à nous qui était du SUP de Belgrade à cette époque-là, il s'appelait Ivan

13 Maksimovic. Et j'imagine que Vladimir Ilic vous avait expliqué la même

14 chose. Son nom était Ivan Maksimovic. A l'automne 1998, ceci avait changé,

15 Ivan Maksimovic était rentré sur Belgrade. Je suis resté. On a procédé à la

16 passation de pouvoir, mais ceci n'a pas duré très longtemps.

17 Q. Vous avez parlé d'une passation de pouvoir, quand est-ce c'est arrivé

18 avec Maksimovic, ce remplacement ?

19 R. C'était au début de l'automne 1998. C'est à ce moment-là qu'on a

20 procédé à la création du 21e et du 22e Détachement, le commandant du 21e

21 Détachement est devenu Bosko Buha, et Vladimir Ilic se trouvait à la tête

22 de ce détachement. J'étais le commandant du 22e Détachement et mon député

23 était Dragan Nikolic, mon adjoint.

24 En 1998, ces deux détachements ont combiné leurs forces pour créer la 122e

25 Brigade d'intervention, mais seulement sur papier puisque nous agissions

26 toujours indépendamment.

27 Q. A quel moment la 122e Brigade d'intervention a été créée sur papier en

28 1999 ?

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1 R. Au début de 1998. J'ai été nommé au poste de commandant et Bosko Buha

2 est devenu l'adjoint du commandant de la 122e. Mais les détachements que

3 j'ai décrits un peu plus tôt se trouvaient à la base de cette brigade.

4 C'est à partir de ces détachements là qu'on a créé cette brigade.

5 Q. Revenons maintenant à la période de l'été et l'automne 1998 au Kosovo.

6 Si je me souviens bien, vous avez dit que votre commandant du détachement

7 de la variante B, c'étaient des unités de la Défense territoriale et non

8 pas des unités de manœuvre, n'est-ce pas ?

9 R. Oui. Voilà, c'étaient des policiers de Belgrade qui n'avaient pas la

10 latitude de mener à bien ce genre d'activités et on a mis ensemble nos

11 forces; à certains endroits ils étaient déployés avec d'autres détachements

12 pour d'autres activités.

13 Q. Mais à ce moment-là, vous étiez sur place et vous étiez le détachement

14 variante B en juillet et août 1998, mais il y avait-il un autre détachement

15 de la PJP de Belgrade au Kosovo et qui avait une mission plutôt de

16 manœuvre, par exemple, est-ce qu'il existait ce détachement A qui avait

17 pour tâche de mener des actions ?

18 R. Oui. Nous avions un détachement comme celui-là qui plus tard était

19 divisé en plusieurs parties. Ce détachement était une base, enfin, nous à

20 Belgrade nous avions une brigade de police qui était particulièrement

21 formée pour mettre de l'ordre dans des événements sportifs ou lorsque l'on

22 viole la paix et l'ordre public. C'est cette unité qui s'était retrouvée au

23 Kosovo.

24 Q. D'accord. Ce détachement de Belgrade, détachement A de Belgrade en

25 1998, qui était son commandant ?

26 R. Plusieurs commandants s'étaient remplacés -- il y avait plusieurs

27 commandants et Bosko Buha est devenu commandant à la fin. C'est le

28 détachement dont on parle. En fin de compte, c'était lui. Entre-temps, deux

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1 commandants se sont trouvés à la tête de ce détachement, mais ces derniers

2 n'ont pas pu faire les travaux dont on s'attendait d'eux.

3 Q. Est-ce que vous vous souvenez de leurs noms et vous souvenez-vous de

4 l'époque pendant laquelle ils occupaient ce genre de poste ?

5 R. Il y avait d'abord Dragan Milovanovic qui, pendant une période très

6 courte, était le chef de cette unité. Ensuite, il y avait un autre

7 commandant, ensuite Ivan Maksimovic s'est trouvé à la tête de ce

8 détachement, parce qu'Ivan Maksimovic englobait tous les détachements. Nous

9 avions donc une partie qui était la partie territoriale et l'autre une

10 partie de manœuvres. Par la suite, moi-même et Bosko Buha, nous avons

11 repris les rênes, si vous voulez, et la situation s'est stabilisée par la

12 suite.

13 Q. Est-ce que vous vous souvenez qui était la personne qui occupait ce

14 poste entre Dragan Milovanovic et Ivan Maksimovic ?

15 R. Avant eux, il y avait Stojan Petkovic, mais Stojan Petkovic est décédé

16 maintenant.

17 Q. Vous avez mentionné qu'il y avait quelques commandants qui n'étaient

18 peut-être pas particulièrement habiles à gérer le tout. Quel genre de

19 problèmes rencontraient-ils ?

20 R. Stojan Petkovic avait des problèmes de santé. Il avait travaillé là

21 assez longtemps, ensuite il est parti sur Belgrade, mais en tant que témoin

22 ici, je ne voudrais pas trop insister sur les détails, c'étaient des

23 questions d'ordre organisationnel. Je crois qu'il n'avait pas la formation

24 militaire suffisante. C'est pour ça que nous voulions que nos adjoints

25 aillent au moins à l'académie militaire pour qu'ils puissent bien faire

26 leur travail.

27 Q. Qu'en est-il de Milovanovic ? Quel genre de problèmes avait-il

28 rencontré ?

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1 R. Personnellement, je crois qu'il n'arrivait pas à se débrouiller.

2 C'était un policier de Belgrade et il n'arrivait pas à se débrouiller dans

3 les circonstances dans lesquelles il y avait des tensions assez fortes. Il

4 y a énormément de personnes qu'il fallait organiser dans les circonstances

5 dans lesquelles nous nous trouvions. Donc je crois que si je me penche en

6 arrière comme ceci -- voilà, c'est ce que j'ai à dire.

7 M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, désolé

8 d'interrompre mon éminent confrère, mais pour le compte rendu d'audience le

9 témoin a parlé du fait qu'il n'a pas les qualifications militaires

10 nécessaires, et que c'est la raison pour laquelle ils avaient engagé des

11 adjoints ayant une formation à l'académie militaire, alors que ceci n'est

12 pas consigné au compte rendu d'audience.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Bakrac.

14 Monsieur Hannis, je vous écoute.

15 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

16 Q. En juillet 1998, quand êtes-vous allé pour la première fois au Kosovo ?

17 Vous souvenez-vous de la date ?

18 R. Je ne me souviens pas de la date précisément, mais je crois que c'était

19 vers le 1er juillet ou peut-être vers le 30 juin, je ne me souviens pas

20 exactement. Je pourrais peut-être me tromper d'un jour ou deux. Je ne

21 voudrais pas donner de date exacte.

22 Q. Très bien, merci. Permettez-moi de vous montrer un document qui porte

23 la date du 22 juillet 1998. C'est une pièce qui porte la cote 6D798,

24 intitulé PV d'une réunion qui a été menée à Pristina dans la salle de

25 conférence.

26 On dit que tous les commandants des détachements de la PJP étaient

27 présents, ainsi que le général Lukic, le général Djordjevic, le général

28 Obrad Stevanovic. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir été présent lors de

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1 cette réunion ?

2 R. Je ne suis pas tout à fait certain. Je ne me souviens pas si j'étais

3 vraiment présent à cette réunion-ci, mais vous pourriez peut-être

4 rafraîchir ma mémoire. Je vais vous dire la vérité certainement. Je sais

5 que j'ai assisté à une réunion, mais je ne sais pas à laquelle.

6 Q. C'est une réunion qui a eu lieu environ trois semaines après votre

7 arrivée, tenue à Pristina avec les personnes que j'ai nommées un peu plus

8 tôt, et vous verrez que sur l'ordre du jour au point 3, nous voyons que

9 l'on parle de la définition des tâches ou des missions et de la mise en

10 œuvre d'un plan général -- je vais peut-être demander à mes éminents

11 confrères de la Défense de m'aider, parce que j'ai eu une traduction qui

12 peut être un peu douteuse. Je vois ici "plan global".

13 Pourriez-vous nous lire le point 3 ?

14 R. "Mise en œuvre de tâches ou de missions ayant pour but de mettre en

15 œuvre un plan général et une mission de suivi." Concernant cette question,

16 je sais qu'Ivan Maksimovic était mon supérieur, je ne sais pas si j'étais

17 présent. Je crois que je n'étais pas présent et que lui, il était présent.

18 A la fin de la réunion, il a dû nous parler lorsqu'il nous a revus par la

19 suite, il a dû nous dire ce dont il était question à cette réunion.

20 Q. Très bien. Donc vous ne pouvez pas nous dire avec certitude si vous

21 étiez présent à cette réunion, n'est-ce pas ?

22 R. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas vous le dire. Je ne

23 saurais pas vous le dire.

24 Q. D'accord. Merci. Au paragraphe 11 de votre déclaration, 6D1606, vous

25 dites :

26 "En début de 1998, la situation relative à la sécurité au Kosovo est

27 devenue plus complexe et il y a eu une montée du terrorisme. Concernant

28 ceci, je sais que le plan généralisé pour combattre le terrorisme au

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1 Kosovo-Metohija avait été adopté au plus haut niveau d'Etat."

2 Comment saviez-vous qu'un tel plan existait et qu'il avait été adopté par

3 les plus hautes instances de l'Etat ?

4 R. Voici. J'avais entendu parler de ceci par Ivan Maksimovic, qui avait

5 été présent à la réunion. Il a eu une réunion avec nous, un cercle plus

6 restreint de personnes autour de lui, et c'est lui qui nous a parlé de

7 ceci.

8 Q. Lorsque vous parlez des plus hautes instances de l'Etat, qu'est-ce que

9 vous entendiez par là ou qu'est-ce que Maksimovic entendait par ces termes

10 ? A qui est-ce que ces hautes instances font référence ?

11 R. J'imagine qu'il s'agit du chef d'Etat, mais je ne suis pas tout à fait

12 sûr de ceci. Je n'avais pas non plus la nécessité de douter la vérité ou de

13 la précision des propos de mon supérieur à l'époque.

14 Q. Permettez-moi de vous montrer une autre pièce de l'été 1998, pièce

15 6D768, qui porte la date du 7 août. Je peux vous remettre également une

16 copie papier de ce document. C'est un document qui émane de Sreten Lukic,

17 chef d'état-major, et envoyé aux chefs du SUP et aux commandants de la PJP.

18 Vous souvenez-vous d'avoir vu ce document en 1998 ?

19 R. Permettez-moi d'examiner le document quelques instants.

20 Q. Faites, je vous prie.

21 R. Je crois avoir déjà vu ce document.

22 Q. En 1998, lorsque vous étiez au Kosovo au mois d'août ? C'est à ce

23 moment-là que vous l'avez vu ?

24 R. Probablement que oui. C'est à ce moment-là que c'est une question qui

25 était une question fort actuelle et nous étions informés de ce genre de

26 question, et le document a trait sur le travail sur le terrain.

27 Q. Au paragraphe 22, nous pouvons voir qu'on parle des opérations qui

28 viennent d'être menées. On peut lire qu'il a été remarqué que certains

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1 officiers de police lors des activités de manœuvres et d'autres officiers

2 d'autres unités se sont comportés de façon non professionnelle. Il

3 mentionne le pillage de maisons, le vol de véhicules, il parle d'incendies

4 de maisons."

5 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu quelque chose de semblable en

6 juillet 1998 au Kosovo ?

7 R. Bien sûr que oui. Dans le but de mettre fin à ce genre d'activités,

8 nous avions organisé des activités selon lesquelles certains policiers

9 avaient été traduits devant la justice, et il y avait également une section

10 de déontologie qui devait s'occuper de suivre les policiers qui étaient

11 contrevenus à la loi, et il y avait soit des mesures disciplinaires, ou des

12 mesures pénales, ou d'autres mesures avaient été adoptées justement dans le

13 but de mettre fin à ce genre d'activités --

14 Q. Merci. Je me souviens que vous aviez mentionné ce chiffre un peu plus

15 tôt. Est-ce que c'est le nombre total pendant toute la période pendant

16 laquelle vous étiez au Kosovo en 1998 et 1999, 70 personnes en tout qui

17 avaient été soit traduites en justice ou qui avaient fait l'objet

18 d'enquêtes ou de mesures disciplinaires ?

19 R. Je ne peux pas vous dire avec certitude s'il s'agissait de 70 au cours

20 des deux périodes. Quelle est la proportion ? S'agit-il de 30 personnes en

21 1998 ou de 20 personnes en 1998 ? Je ne le sais pas, mais il y a une

22 section qui fait partie du MUP de Belgrade, et c'est eux qui se sont

23 occupés de tout ceci, de mener des enquêtes, de donner des mesures

24 disciplinaires à certaines personnes, de traduire devant la justice

25 d'autres.

26 Q. Parmi les 70 personnes, est-ce que vous pourriez nous donner un

27 pourcentage de crimes impliquant des crimes menés contre les civils ?

28 R. J'ai déjà décrit un certain nombre d'affaires. Si vous le souhaitez, je

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1 peux vous parler de ceci, si cela vous aiderait.

2 Au point 18 de ma déclaration, on peut lire que nous avions mis fin à

3 certains abus et nous avions également arrêté des policiers qui avaient

4 saisi ou qui avaient volé des biens albanais.

5 Q. Quand est-ce que vous avez écrit ce rapport ? Est-ce que c'était un

6 rapport sommaire rédigé pendant que vous étiez sur place qui fait état des

7 70 cas ou s'agissait-il de rapports périodiques qui étaient envoyés ? Quel

8 était le cas ?

9 R. C'était sans doute un rapport de 1998; en 1999, c'était un autre

10 rapport, parce que sur le terrain nous n'avions pas les conditions

11 nécessaires pour faire des travaux administratifs. Nous n'avions pas de

12 bureau, très souvent nous n'avions pas de courant électrique non plus. Donc

13 à la fin de notre séjour, nous avions rédigé un rapport qui reflétait la

14 situation. Alors que la section juridique, ils avaient pour tâche d'envoyer

15 leur rapport au chef du secrétariat et au siège du MUP de Belgrade.

16 Q. Est-ce que vous avez vu l'un ou l'autre de ces rapports depuis que vous

17 les avez rédigés en 1998 et 1999 ?

18 R. J'en ai vu certains. Dans ce paragraphe dont j'ai parlé, ce que je

19 décris là c'est que des policiers avaient volé une famille albanaise, et

20 nous les avons détenus et nous avons pris des mesures contre eux, ce qui

21 veut dire que nous avons pris des mesures immédiates, dès que nous avons

22 reçu les renseignements concernant certaines activités illicites.

23 Naturellement, si les conditions le permettaient.

24 Q. Bien. Je voudrais maintenant que nous passions à une partie de votre

25 déposition que vous avez faite aujourd'hui à l'audience. Aux pages 22 et

26 23, Me Ivetic vous demandait si quelqu'un parmi vos hommes de la PJP,

27 d'après les missions que vous aviez, avait eu des actions antiterroristes.

28 Et vous aviez dit que non, vous n'aviez pas de personnel qualifié qui

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1 pouvait traiter de ce genre de choses.

2 On vous a demandé s'il y avait des cartes et je crois que vous avez

3 répondu que vous n'aviez pas obtenu d'ordres écrits ou de cartes concernant

4 les décisions de vos supérieurs, non plus que le fait de recevoir quoi que

5 ce soit de vos subordonnés, et que vous-même et vos hommes aviez pris part

6 à des activités antiterroristes en 1989 [comme interprété]. Est-ce que

7 c'est exact ? Des actions conjointes avec la VJ.

8 R. Oui.

9 Q. S'il vous plaît, parlez un peu plus fort pour que nous puissions avoir

10 cela au compte rendu.

11 R. C'est exact. Des actions communes ou conjointes avec l'armée. Nous

12 n'avons pas agi de façon indépendante en aucune action, et nos effectifs

13 n'étaient pas qualifiés pour cela; c'est exact.

14 Q. Mais vous avez dû recevoir certains textes ou certaines cartes de

15 quelqu'un, et je pense qu'on vous a posé cette question à plusieurs

16 reprises, et je ne suis pas sûr d'avoir entendu la réponse. Qui était la

17 personne qui vous a fourni des cartes et les textes correspondant sur le

18 moment ou l'endroit où se trouvait votre détachement, les gens de la PJP

19 qui étaient censés participer à ces actions ? Qui était la personne de qui

20 vous avez obtenu un document ou une carte ?

21 Je vois que Me Ivetic demande la parole, Monsieur le Président.

22 M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit de la forme. M. Hannis, je crois,

23 est en train de mélanger deux questions. Je ne sais pas s'il a une

24 déclaration devant lui. Je crois que ceci est couvert dans la déclaration.

25 Mais je ne veux pas être accusé d'avoir en quoi que ce soit dirigé le

26 témoin, mais je pense que tout au moins un des aspect a déjà été couvert de

27 façon très précise dans la déclaration.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est devenu une question assez

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1 importante, donc sans aucun doute vous pourrez poser des questions lors des

2 questions supplémentaires.

3 Monsieur Hannis.

4 M. HANNIS : [interprétation]

5 Q. Colonel, pourriez-vous répondre à cette question ? Pourriez-vous nous

6 donner le nom d'une personne ou de personnes qui vous donnaient des ordres

7 avec les textes ou des cartes pour la participation de votre unité dans ces

8 actions conjointes entre l'armée, la VJ et le MUP en 1999 ?

9 R. Mon explication est la suivante : lorsque les conditions le

10 permettaient, je passais par l'état-major de Pristina. Il y avait là des

11 personnes que je connaissais, et chaque fois que je le pouvais, je passais

12 par là pour les voir, pour me renseigner, pour appeler ma famille, pour

13 savoir s'il y avait des lignes téléphoniques qui fonctionnaient, et ainsi

14 de suite. Et chaque fois qu'il y avait des activités, ils préparaient des

15 documents pour moi dans des enveloppes et c'est comme ça que je prenais

16 parfois ces documents. Parfois, lorsque je n'étais pas en mesure d'y aller

17 personnellement, j'envoyais une estafette, et ce courrier allait à l'état-

18 major et ramenait l'enveloppe qui était censée être pour moi concernant

19 certaines activités.

20 Q. Bien. Et ces fois-là, lorsque vous passiez par l'état-major de

21 Pristina, qui était la personne ? Donnez-moi un nom ou plus d'un nom des

22 personnes qui vous remettaient les cartes et les documents.

23 R. Dusko Adamovic était la personne qui me remettait les documents lorsque

24 je m'y rendais. Et si je ne m'y rendais pas, je les recevais via

25 l'estafette.

26 Q. Les documents que vous receviez par estafette, en plus du texte, de

27 l'ordre et la carte, y avait-il une note de transmission de qui que ce soit

28 de l'état-major du MUP ou y avait-il seulement l'ordre et la carte que vous

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1 deviez recevoir ?

2 Je vois que Me Ivetic redemande la parole.

3 M. IVETIC : [interprétation] Ceci cite de façon erronée la déposition du

4 témoin, Monsieur le Président. A ce stade, s'il va procéder de cette

5 manière, il faut que j'intervienne et que je dise que dans la déclaration

6 il est très clair que les cartes étaient reçues de l'état-major du MUP et

7 je ne pense pas que nous ayons ici quoi que ce soit comme élément de preuve

8 qui aille au-delà de ce point.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce serait très utile si le témoin

10 voulait bien répondre à cette question, parce que si vous regardez la

11 question qui a été posée, elle porte à la fois sur les textes, les ordres,

12 les cartes, et il poursuit pour expliquer que c'était comme s'il allait un

13 peu au supermarché pour faire ses courses, il pouvait entrer comme ça dans

14 le bureau de l'état-major du MUP et prendre quelque chose qui gisait là en

15 train de l'attendre. C'est une réponse si générale et si vague que M.

16 Hannis est tout à fait en droit de poser des questions plus approfondies

17 sans qu'il y soit incité.

18 Veuillez poursuivre, M. Hannis.

19 M. HANNIS : [interprétation]

20 Q. Colonel, je voudrais commencer avec ceci : lorsque vous receviez

21 quelque chose dans l'enveloppe par l'estafette, qu'y avait-il dans cette

22 enveloppe ? Peut-être que j'ai fait des suppositions et suis allé trop

23 loin. Qu'est-ce que vous obteniez ?

24 R. D'habitude, il y avait une carte dans l'enveloppe ou une carte

25 comportant une décision ou un extrait de la carte concernant ma tâche, ma

26 mission et un ordre, ou j'avais déjà un ordre antérieur et je recevais

27 seulement une carte ou un extrait de la carte ou un extrait de la décision

28 sans tampon ou numéro d'enregistrement pour une lettre de transmission.

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1 C'était la procédure habituelle. Et lorsqu'une estafette m'envoyait des

2 documents, c'était fait de cette manière et c'était accepté de cette

3 manière.

4 Q. Bien. Pour cette carte, comportant une décision et peut-être le texte à

5 certaines occasions, lorsque vous receviez ceci dans l'enveloppe qui vous

6 était apportée par l'estafette, est-ce qu'il y avait d'autres

7 renseignements dans l'enveloppe ou sur l'enveloppe concernant sa

8 provenance. Y avait-il une adresse pour la renvoyer ou quelque chose qui

9 indiquait quoi que ce soit pour dire qui vous l'envoyait.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas à cette question pour

11 le moment, Monsieur le Témoin.

12 Monsieur Hannis, où donc avez-vous tiré l'idée qu'il y avait un

13 texte, parce que dans son ensemble la réponse semblait porter sur des

14 cartes.

15 M. HANNIS : [interprétation] Un extrait de la carte qui avait trait à ma

16 mission et un ordre.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tâche et ordre.

18 M. HANNIS : [interprétation] Ce que j'ai compris comme voulant dire -

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, vous avez raison. C'est la façon

20 dont c'était formulé. Oui. Je vous remercie. Veuillez poursuivre.

21 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

22 Q. Y avait-il une indication dans l'enveloppe ou sur l'enveloppe

23 concernant qui vous envoyait ces documents ?

24 R. Il se pouvait peut-être qu'il y ait une indication avec mon nom écrit

25 de façon manuscrite sur l'enveloppe, et puis à l'intérieur une indication

26 de qui l'avait rédigé, ou qui en était l'auteur, ou qui avait écrit le

27 texte, la partie écrite. Donc ce document contenait ces détails, oui. A un

28 moment donné j'ai même fait un commentaire lorsque ceci m'a été montré.

Page 24906

1 Q. Lorsque vous avez dit qu'à un moment donné vous aviez fait un

2 commentaire lorsque ceci vous avait été montré, vous voulez parler de quoi,

3 quelque chose pendant que vous étiez en train de déposer ici ou --

4 R. C'est exact.

5 Q. Je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire.

6 R. C'est exact.

7 Q. Bien. Mais c'était un peu plus tôt aujourd'hui, c'est une des questions

8 posées par un des conseils ici ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Je vous remercie. Vous avez parlé des communications avec les

11 commandants de la VJ concernant des actions antiterroristes. Vous

12 mentionnez qu'au sein de votre détachement, ceci figure à la page 23, ligne

13 18 aujourd'hui, vous dites : "Au sein du détachement, j'avais des adjoints

14 et des commandants de compagnie."

15 Maintenant, combien de commandants de compagnie aviez-vous dans le

16 détachement dont vous étiez le commandant en 1999 ?

17 R. Il faut que je sois assez précis. Il y avait deux détachements, l'un à

18 Pec avec Bosko Buha et un qui était avec moi. A l'origine, on était censé

19 avoir 500 personnes environ, mais nous avions un grand nombre de blessés et

20 un grand nombre d'absents, et d'une façon générale la moitié d'entre eux

21 avait des activités sur le territoire pour protéger en profondeur le

22 territoire et nos arrières, pour assurer que personne ne pouvait

23 s'approcher de nous, et l'autre moitié serait en pleine action, bien sûr

24 ces nombres variaient. Très souvent, nous ne pouvions pas constituer le

25 chiffre de base.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous vous êtes écarté

27 maintenant, n'est-ce pas ? Vous avez achevé ce que vous vouliez demander en

28 ce qui concerne la façon dont ces ordres étaient transmis ?

Page 24907

1 M. HANNIS : [interprétation] Oui, j'en avais fini avec cela, Monsieur le

2 Président, si vous souhaitez que l'on pose d'autres questions sur un point.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit qu'on vous avait montré

4 un exemple et vous avez confirmé que c'était bien la forme sous laquelle

5 vous receviez un ordre. Pouvez-vous nous en dire davantage à ce sujet ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'étaient les documents qui

7 avaient trait aux actions en 1999. Je crois qu'on les a présentés à l'écran

8 et à un moment donné j'ai expliqué qui en était l'auteur et comment je les

9 avais obtenus. Avant cela, j'ai expliqué comment nous avions des réunions

10 et comment on discutait la manière dont nous allions agir lors des

11 différentes actions.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je ne crois pas avoir vu un

13 document de ce genre aujourd'hui.

14 Maître Ivetic, est-ce que vous avez placé à l'écran le type de

15 document que le témoin est en train de décrire, un document qui lui donne

16 des ordres en vue d'une action.

17 M. IVETIC : [interprétation] Ici je ne fais qu'une supposition. Je pense

18 que tout ce qui a été présenté à l'écran pour le témoin --peut-être que si

19 on pouvait voir les copies papier et, sans que je lui donne des directives,

20 qu'il puisse choisir ce que à quoi il fait référence. C'est peut-être la

21 bonne façon de --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est difficile de revoir toute cette

23 déclaration au fur et à mesure que nous progressons, mais du côté du

24 paragraphe 24, une référence très générale est faite à des ordres, mais

25 n'ai-je pas raison de penser que tous ces renseignements précis ont trait à

26 des cartes ou à des extraits de cartes ?

27 M. IVETIC : [interprétation] C'est peut-être dans la déclaration. Je crois

28 que je n'ai pas la déclaration complète devant moi, mais j'ai la version en

Page 24908

1 serbe, et je pense qu'il y a un ordre que je lui ai montré qui était --

2 excusez-moi, l'ordre pour Palatna, à savoir le 6D - un instant, s'il vous

3 plaît, Monsieur le Président, 6D709. C'était l'ordre que je lui ai montré -

4 - oui, c'est effectivement l'un des ordres que je lui ai montrés.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir

6 le 6D709.

7 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que le témoin tient à la main un

8 document. Peut-être qu'il l'a retrouvé.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agit-il du 6D709 ? C'est bien cela ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est celui-là.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons le voir apparaître à

12 l'écran dans un instant.

13 Est-ce que vous avez reçu ce document ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, je l'ai reçu.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc ce genre de chose parvenait avec

16 une carte ou une partie d'une carte indiquant votre rôle dans les actions

17 prévues ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

20 Monsieur Hannis.

21 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Je voudrais vous poser quelques questions concernant la 122e Brigade

23 d'intervention en 1999. D'après ce que j'ai compris, vous étiez le

24 commandant de l'ensemble de la brigade; c'est bien cela ?

25 R. C'est exact.

26 Q. Et votre adjoint était le lieutenant-colonel Nikolic ?

27 R. Une partie du détachement qui était à Podujevo, et l'autre, le 1er

28 Détachement se trouvait à Pec qui est une ville à une centaine de

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1 kilomètres de là. Donc la Brigade d'intervention comportait deux

2 détachements, l'un se trouvait sous le commandement de Bosko Buha, je

3 commandais le second, et j'étais le commandant de l'ensemble.

4 Q. Bien. Celui qui se trouvait sous les ordres de Buha à Pec a parfois été

5 désigné comme étant le 21e Détachement PJP en 1999 ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Et celui qui constituait le reste de la 122e Brigade d'intervention

8 était commandé par vous et on le désignait parfois comme le 22e, c'est bien

9 cela ?

10 R. C'est exact.

11 Q. Vous étiez à Podujevo, dans le secteur de Podujevo ?

12 R. [inaudible]

13 Q. Ceci me paraît étrange parce que vous êtes le commandant de l'ensemble

14 et vous êtes le commandant de la moitié qui se trouve à Podujevo, c'est

15 bien cela ?

16 R. Vous avez bien compris. Nous étions partagés dans deux villes

17 différentes, et nous n'avions pas vraiment de communication entre nous, si

18 ce n'est à la fin où nous avons pu avoir des communications complètes.

19 Q. Bien. Je vous remercie. Ceci est utile. Le nombre approximatif d'hommes

20 que vous aviez dans la 22e dans le secteur de Podujevo en 1999, ça

21 représentait environ combien de personnes, 300 ? 400 ? Pouvez-vous nous

22 donner un chiffre approximatif ?

23 R. Ce chiffre variait de 400, 450 à 550 personnes, mais nous avions des

24 problèmes parce que d'aucuns étaient blessés. D'autres avaient d'autres

25 problèmes, et ce chiffre variait constamment.

26 Q. Et à Pec, Buha en avait combien sous ses ordres approximativement ?

27 R. Nous avions partagé nos effectifs à peu près moitié-moitié, et nous

28 avions à peu près un nombre égal. D'habitude nous avions le même nombre.

Page 24910

1 Parfois j'en avais davantage, parfois c'était lui qui en avait davantage,

2 mais c'était assez analogue.

3 Q. Aurais-je raison de dire qu'il avait environ 450 à 500 hommes, et qu'à

4 vous deux vous aviez entre 900 et 1 000 hommes ?

5 R. Il était rare que nous atteignions le chiffre de 1 000. Nous avions

6 moins que ce chiffre, mais en gros, oui.

7 Q. Je vous remercie. Je comprends mieux les choses maintenant. Je vous

8 remercie.

9 Une question vous a été posée aujourd'hui à la page 27 par Me Ivetic

10 : "Est-ce que vous avez jamais agi en qualité de commandant par rapport à

11 des hommes de la VJ, de l'armée, de façon à pouvoir les commander, les

12 diriger ou diriger le tir ?" Votre réponse a été : "Non, je ne pouvais pas

13 commander l'artillerie, je n'étais pas qualifié pour cela d'ailleurs."

14 J'accepte cette réponse. Je la comprends. Mais bien que vous ne

15 puissiez pas la commander, lorsque vous étiez engagé dans une action

16 antiterroriste conjointe avec la VJ, avec l'armée, ne pouviez-vous pas

17 demander un appui d'artillerie si vous en aviez besoin ? Vous ne pouviez

18 pas le commander mais pouviez-vous le demander ?

19 R. Je pouvais le proposer. C'était comme ça que c'était organisé sous

20 cette forme. Je lui demanderais ou je lui proposerais cela, ensuite il

21 pourrait donner une opinion technique compétente, et parfois il pouvait

22 fournir cet appui ou ne pas le fournir. Parfois il n'en fournissait pas

23 suffisamment, mais, vous savez, nous avions des activités occasionnelles,

24 ce n'était pas tous les jours. Je ne pouvais pas lui donner d'ordre. Je ne

25 pouvais pas prendre de décision, mais je pouvais lui demander.

26 Q. Je comprends d'après votre réponse, donc il semble qu'il y a eu

27 certaines occasions dans lesquelles vous avez demandé cela, et parfois vous

28 l'avez obtenu, et parfois vous ne l'avez pas obtenu. C'est bien cela ?

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1 R. C'est exact. Mes compagnies qui étaient sur le terrain, les commandants

2 de ces compagnies avaient parfois besoin d'aide, et parfois cette

3 assistance pouvait être fournie de cette manière. Puisque j'avais des

4 communications avec le commandant militaire, je lui parlais directement à

5 ce sujet.

6 Q. Bien. Voilà ma question suivante. Lorsque vous avez dit que vous lui

7 demandiez ou vous lui proposiez et qu'il donnerait une opinion technique

8 compétente, à qui parliez-vous ? A qui demandiez-vous cela ? Est-ce que

9 c'était le commandant de l'artillerie ou est-ce que c'était un autre

10 commandant militaire à qui vous demandiez cela ? A quelle personne

11 demandiez-vous de fournir cet appui ? Est-ce que c'était toujours la même

12 personne ? Qui était-ce ?

13 R. Si vous voulez parler de l'année 1999, dans ce secteur le plupart de

14 temps j'oeuvrais avec un commandant militaire, c'était le colonel Mihajlo

15 Gergar. Je lui demandais de fournir une aide militaire sous forme d'appui

16 d'artillerie, puisque la police n'en disposait pas qui puisse être mis à sa

17 disposition.

18 Q. Vous avez fait une distinction concernant 1999. Y a-t-il eu des

19 circonstances en 1998 dans lesquelles vous avez demandé un appui

20 d'artillerie ?

21 R. Je peux vous donner un exemple. Il y a eu des situations de ce genre

22 dans un ravin près de la route. Nous nous sommes arrêtés à un vaste barrage

23 sur la route qui relie Pec et Pristina. C'était un barrage de cinq mètres

24 de haut en pierres. Nous ne pouvions pas le franchir de force, et nous

25 avons demandé de l'aide parce que le secteur alentour avait été miné, et

26 comme nous n'arrivions pas à faire une percée à travers ce barrage, nous

27 avons demandé de l'aide, et cette aide nous a été fournie.

28 Q. A qui avez-vous présenté cette demande cette fois-là, si vous en

Page 24912

1 souvenez ?

2 R. Je pense que c'était au commandant Jankovic dont j'ai parlé déjà. Je

3 crois que c'était son nom de famille. Je crois qu'il m'a aidé à cet égard.

4 Q. En 1998, indépendamment de ce grand barrage de pierres sur la route,

5 avez-vous jamais demandé un appui d'artillerie à propos d'une action ou

6 d'une activité contre l'UCK ou des terroristes ?

7 R. Je l'ai fait. Nous avons eu des situations dans lesquelles les

8 terroristes nous tiraient dessus avec des mitrailleuses lourdes ou des

9 canons sans recul, ou des lance-roquettes lourds. Ils avaient des écrans de

10 pierres, donc ils pouvaient enlever un parpaing et faire un trou à travers

11 lequel ils pouvaient tirer sur la police, et il était très difficile pour

12 nous de répondre à ces coups de feu, puisque nous n'avions pas

13 d'artillerie. C'est la raison pour laquelle à l'occasion on demandait de

14 l'aide.

15 Q. Est-ce que vous pouvez vous rappeler quand ça s'est produit et où ça

16 s'est produit ?

17 R. Je peux me rappeler une situation près de Podujevo. Le colonel Gergar a

18 décrit ceci dans sa déclaration, comme je l'ai fait. En 1998 sur cette

19 route et le long de cette route conduisant à Kijevo et Pristina, en

20 différents endroits ils avaient préparé des cocktails Molotov et des

21 barrages. Ils avaient miné les routes, et ainsi de suite.

22 Q. Je voudrais maintenant vous poser une question concernant le document

23 dont on a parlé tout à l'heure, à savoir le 6D709. Je pense que vous avez

24 une copie papier ici. Je crois que c'est au bas de la page 2 dans la

25 version serbe, et pour l'anglais il s'agit de la page 3, pour ce qui est

26 des tâches des unités au 5.1. On vous a posé des questions à ce sujet. Nous

27 voyons qu'il y a une tâche ou une mission confiée à la 211e Brigade de

28 Blindés, une partie de la brigade, avec le 95e Détachement militaire

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1 territorial, puis on dirait en B/C/S qu'il y a là 1/122 Brigade

2 d'intervention du MUP, et je crois que vous nous avez dit que c'était une

3 compagnie, qu'il s'agissait d'une compagnie de votre Brigade

4 d'intervention. Est-ce que c'est bien cela dont il s'agit ?

5 R. Je vais vous dire. Il est question ici d'une compagnie, mais une

6 compagnie n'était pas suffisante, donc nous avons pris des forces plus

7 nombreuses. Par conséquent, deux compagnies ont été engagées ainsi qu'une

8 autre unité, la JCO -- la JSO, qui a continué de travailler avec nous par

9 la suite. On voit à la deuxième ligne qu'il y a la JSO pour élever un

10 barrage.

11 Q. Maintenant, un peu plus tôt aujourd'hui, lorsque vous avez parlé de

12 cela, vous avez dit que vous pensiez qu'il y avait une erreur et que là où

13 on lit JSO, parce que je pense que nous avons vu après cela un rapport où

14 il était question de SAJ. Vous rappelez-vous maintenant lequel des deux est

15 exact ? S'agit-il de SAJ ou de JSO ?

16 R. Vous avez tout à fait raison. JSO est une erreur, on devrait lire SAJ.

17 Je pense que c'est une erreur qui a été faite ici dans l'énumération des

18 tâches ou des missions, et je pense que le SAJ était engagé dans ce

19 secteur.

20 Q. Environ combien d'hommes de votre brigade d'intervention ont été

21 engagés dans cette action précise, si vous vous en souvenez ?

22 R. Je pense que nous avons engagé deux compagnies dans ce secteur et que,

23 pour le SAJ, je ne sais pas combien de personnes les composaient, peut-être

24 une compagnie, et nous ne pensions pas que cette action était dangereuse au

25 point de demander des forces plus nombreuses. Nous étions d'accord avec

26 l'armée sur ce point.

27 Q. Que pouvez-vous dire concernant une référence que je vois là, il semble

28 qu'il y ait une référence juste avant les lettres JSO, référence à OPG.

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1 Est-ce qu'un groupe opération a dû participer à cette action, un groupe

2 séparé indépendamment du SAJ et du détachement PJP ?

3 R. Je n'avais pas d'unité ayant une telle désignation ou un tel nom, OPG.

4 Je ne me rappelle pas qu'un OPG ait été engagé dans ce secteur. Si je m'en

5 souviens bien, nos forces étaient suffisantes avec en plus le SAJ. Nous

6 avons œuvré avec elles. La seule chose, c'est que j'avais des guides de

7 l'OUP de Podujevo qui connaissaient bien le terrain et il y en avait juste

8 quelques-uns.

9 Q. Je me rappelle que vous avez parlé de cela. Pourriez-vous maintenant

10 regarder la dernière page en B/C/S, et la dernière page également en

11 anglais. Je pense que vous nous avez dit que vous avez reçu ce document,

12 n'est-ce pas ?

13 R. Il me semble que je le connais ce document, que je l'ai reçu avant

14 l'engagement, avant l'action.

15 Q. Une petite question : vous voyez que, là, il y a deux points numéro 14.

16 Je suppose que c'est une erreur de dactylo, mais est-ce que vous vous

17 rappelez avoir remarqué cela en 1999 lorsque ce document vous est parvenu ?

18 R. Voyez-vous, ceci n'est pas un document émanant de la police et ça n'est

19 pas avant aujourd'hui que j'ai vu ce chiffre 14 écrit deux fois. Je ne

20 crois pas que ce soit de propos délibéré, je suppose qu'il s'agit purement

21 et simplement d'une erreur, une erreur honnête, sincère.

22 Q. Bien.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que nous

24 sommes arrivés à l'heure où il y aurait lieu de --

25 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est la bonne

26 heure.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zivaljevic, nous allons

28 devoir conclure et terminer notre audience de ce jour à cette heure-ci

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1 parce qu'il y a un autre procès qui va avoir lieu à 4 heures. Ceci veut

2 dire malheureusement que nous ne pouvons pas achever votre déposition et

3 qu'il va falloir que vous reveniez mardi lorsque pourra avoir lieu notre

4 prochaine audience. Il s'agit donc de mardi prochain, dans l'après-midi, à

5 14 heures 15, dans cette salle d'audience. Le mardi.

6 D'ici là, il est extrêmement important que vous n'ayez aucune communication

7 avec qui que ce soit concernant votre déposition concernant cette affaire.

8 Et je veux dire tout aspect et n'importe quel aspect de cette déposition. A

9 l'évidence, vous pouvez communiquer sur toute autre question, mais pas à

10 propos de votre déposition.

11 Je vais vous demander maintenant de quitter la salle d'audience avec

12 l'huissier et nous vous reverrons mardi prochain à 14 heures 15.

13 Nous allons maintenant aller brièvement en audience à huis clos partiel.

14 [Le témoin quitte la barre]

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à huis

16 clos partiel, Monsieur le Président.

17 [Audience à huis clos partiel]

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9 --- L'audience est levée à 15 heures 29 et reprendra le mardi 8 avril 2008,

10 à 14 heures 15.

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