Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 8 avril 2008

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [L'accusé Sainovic est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, à tout le monde. Nous allons

  7   poursuivre et c'est Dragan Zivaljevic qui est le témoin suivant.

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zivaljevic.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Hannis va procéder au contre-

 12   interrogatoire dans quelques instants. Il faut que je vous rappelle que la

 13   déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre témoignage

 14   que vous allez dire la vérité s'applique aujourd'hui jusqu'à la fin de

 15   votre témoignage.

 16   Monsieur Hannis, vous avez la parole.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   LE TÉMOIN: DRAGAN ZIVALJEVIC [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Mon Colonel, bienvenue à nouveau dans le

 22   prétoire. La semaine passée, nous avons parlé d'une action dans laquelle

 23   vos unités ont été impliquées dans la région de Podujevo ou dans la région

 24   du village de Palatna en mai 1999. Nous avons vu un ordre où les tâches ont

 25   été définies pour vos unités, et vous nous avez indiqué que dans cet ordre

 26   JSO a été mentionné par erreur. Vous avez dit qu'il fallait y figurer SAJ,

 27   vous vous souvenez de cela ?

 28   R.  Oui. Je pense qu'il s'agit d'une unité de SAJ et non pas de JSO,

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  1   c'était une erreur.

  2   Q.  Oui. Et maintenant pouvez-vous regarder la pièce 5D1070. Je peux vous

  3   remettre une copie papier de ce document. Il s'agit d'un rapport de combat

  4   daté du 25 mai et signé par le colonel Gergar et il s'agit de l'action dans

  5   la région de Palatna, et il y dit que les unités de sa brigade ont été

  6   engagées pour appuyer les forces du MUP et du SAJ. Vous pouvez nous dire

  7   encore une fois qu'il s'agissait du SAJ et non pas du JSO ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Vous souvenez-vous du commandant des forces des SAJ qui ont été

 10   engagées dans cette action ?

 11   R.  Le commandant de ces forces des SAJ était Zivko Trajkovic; mais je me

 12   souviens qu'il a été blessé par une mine à proximité du village de Bradas.

 13   Mais je ne me souviens pas maintenant s'il a été blessé avant cela. Oui, je

 14   pense qu'il a été blessé avant cette action, mais je ne peux pas me

 15   souvenir qui était l'officier qui l'a remplacé à la tête de cette unité.

 16   Q.  Savez-vous qui était son adjoint en 1999 ? 

 17   R.  En 1999, M. Talevic [phon] était son adjoint et il y avait Zoran

 18   Simovic également qui était l'un de ses adjoints. Je suppose que l'une de

 19   ces deux personnes était dans cette région, mais je ne peux que supposer

 20   que c'était comme cela. Je ne peux pas confirmer cela.

 21   Q.  Merci. Passons à un autre document. On vous a posé des questions

 22   portant sur ce document la semaine dernière, c'est 5D606 [comme interprété]

 23   et il faut maintenant qu'on nous remette la copie papier de cet autre

 24   document avec l'aide de M. l'Huissier. Il s'agit d'un autre rapport de

 25   combat de la VJ de l'armée de Yougoslavie et c'est signé par le commandant

 26   de la 354e, daté du 25 [comme interprété] avril.

 27   On vous a posé des questions pour ce qui est du paragraphe 3(b), où

 28   il est dit : "Les unités du PJP se trouvent dans la zone de responsabilité

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  1   de nos unités parce qu'elles ont été redéployées là-bas, et elles

  2   n'appliquent ni ordres, ni décisions de la cellule de Crise du SO

  3   Podujevo."

  4   Vous avez dit lors de votre témoignage par rapport à cela, à la page

  5   24 832, que ce commentaire a été arbitraire, et j'aimerais vous poser cette

  6   question : savez-vous de quels ordres, de quelles décisions de la cellule

  7   de Crise de Podujevo il s'agit ? De quel type d'ordres et de décisions de

  8   la cellule de Crise de Podujevo il s'agissait au mois d'avril 1999 ?

  9   R.  Je ne peux parler que de la période qui a suivi. Par la suite

 10   j'ai appris que ce document a été signé par Radosavljevic. M.

 11   Radosavljevic, je ne le connais pas très bien. Je l'ai vu seulement une ou

 12   deux fois sur le terrain. Je connais mieux Gergar Mihajlo qui a été

 13   commandant d'une autre unité de combat. J'ai appris par la suite que dans

 14   la municipalité de Podujevo, ils ont formé une cellule de Crise après que

 15   l'état de guerre a été proclamé. Donc je ne connais que ce détail par

 16   rapport à ce document.

 17   Q.  Oui. Permettez-moi de vous poser ces questions d'abord. Saviez-

 18   vous en avril 1999 qu'une cellule de Crise existait à Podujevo ?

 19   R.  Vous voyez, à la mi-avril ou vers le 20 avril, il y avait eu la

 20   resubordination, où l'armée a commencé à jouer le rôle  d'organisateur. Je

 21   suppose que l'armée a formé la cellule de Crise à l'époque. Bien sûr, j'ai

 22   participé à des activités de l'armée, donc j'ai exécuté tous les ordres

 23   donnés par l'armée, et cela, de façon directe.

 24   Q.  Savez-vous qui était membre de la cellule de Crise à Podujevo ?

 25   Connaissez-vous les noms de ces personnes ou leurs positions ?

 26   R.  Je ne connais pas tous les membres qui étaient sur la liste, je suppose

 27   que M. Radosavljevic ainsi que Mihajlo Gergar étaient membres de la cellule

 28   de Crise, ainsi que certains membres du conseil administratif de la

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  1   municipalité.

  2   Q.  Avez-vous participé à des réunions de la cellule de Crise ?

  3   R.  Plus tard, j'ai été présent à certaines des réunions. Au début je ne

  4   savais pas que cette cellule avait été formée. Mais j'ai participé à des

  5   réunions plus tard, et pendant ces réunions on a parlé des civils qui

  6   allaient être retournés dans leurs domiciles d'où ils étaient partis avant.

  7   Et j'ai participé à ces réunions pour ce qui est de ces activités, et c'est

  8   pour cela que, plus tard, je voyais ces personnes plus souvent.

  9   R.  Bien. La réunion à laquelle vous avez assisté, vous souvenez-vous à peu

 10   près quand c'était ?

 11   R.  Je devrais mettre en liaison cette réunion avec le retour des civils,

 12   avec le mouvement des civils, parce qu'on a parlé du retour des civils à

 13   Podujevo à cette réunion. Donc je ne peux que faire la liaison avec cette

 14   date-là. Si vous me permettez, je peux retrouver la date dans ma

 15   déclaration.

 16   Q.  Permettez-moi d'aborder un autre sujet, après quoi nous allons peut-

 17   être revenir à cela ou peut-être que Me Lukic abordera ce sujet. Pour ce

 18   qui est du retour des civils, est-ce qu'il s'agissait d'Albanais du Kosovo

 19   ou de Serbes, ou des deux ?

 20   R.  A Podujevo, il y avait en majorité des Albanais. Il y avait un petit

 21   pourcentage de la population non-albanaise. Je pense qu'il s'agissait

 22   d'Albanais en majorité à Podujevo. Il s'agissait du peuple albanais qui y

 23   vivait en majorité.

 24   Q.  Dans un autre réponse aujourd'hui, où vous avez parlé, je suppose, de

 25   la période suivant le 20 avril, vous avez dit : "Tout ce que l'armée a

 26   ordonné j'ai exécuté directement."

 27   Pourquoi avez-vous fait cela ? Est-ce que quelqu'un vous aurait dit que

 28   vous étiez resubordonné à l'armée, et que vous deviez exécuter leurs ordres

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  1   ?

  2   R.  Compte tenu du fait que les extraits des cartes ont été dessinés par

  3   l'armée et que les tâches qui étaient les miennes étaient prévues dans ces

  4   extraits de carte dessinés par l'armée, j'ai donc été censé m'acquitter de

  5   ces tâches qui ont été envisagées dans ces documents.

  6   Q.  Je vais revenir à ce sujet un peu plus tard, Mon Colonel, mais

  7   permettez-moi de suivre mes notes pour ce qui est des questions que je vais

  8   vous poser maintenant. Permettez-moi de voir si je suis en mesure de

  9   retrouver une autre pièce. C'est 5D436, je vais vous remettre la copie

 10   papier du document, je vais vous dire qu'il s'agit d'un autre document de

 11   la VJ. C'est le rapport pour ce qui est de l'inspection qui a été faite, M.

 12   l'Huissier va vous remettre cette copie.

 13   Je pense qu'on vous a montré ce document la semaine dernière pendant votre

 14   témoignage, il s'agit du rapport du général Velickovic pour ce qui est de

 15   son inspection de la 354e Brigade. Pouvez-vous maintenant regarder le sous-

 16   titre numéro 3, et dans le cadre de ce sous-titre, le point 9. C'est à la

 17   page 5 en anglais mais je ne sais pas de quelle page il s'agit en B/C/S. Je

 18   n'ai pas fait attention à la numérotation des pages.

 19   Avez-vous retrouvé cette partie dans le document ?

 20   R.  Je pense que oui. C'est le point 9, à la page 4 en serbe.

 21   Q.  Oui, il est dit dans ce point : "Il n'y a pas de commandement uni dans

 22   la zone de responsabilité de la brigade."

 23   Est-ce que c'est la première phrase ?

 24   R.  "Dans la zone de responsabilité de la brigade, il n'y a pas de

 25   commandement commun."

 26   Q.  J'ai voulu vous poser des questions concernant la phrase suivante où il

 27   est dit : "Le commandant de la brigade n'est pas content pour ce qui est du

 28   comportement des unités du PJP de la police qui ne respectaient pas des

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  1   axes de déploiement et de leur engagement." Etiez-vous au courant des

  2   problèmes concernant les unités du PJP, à savoir que ces unités ne

  3   respectaient pas des heures définies pour ce qui est de leur engagement et

  4   d'axes de leur engagement, il s'agit de la 354e Brigade ?

  5   R.  Il faut que je vous donne une réponse plus vaste. J'ai répondu à cette

  6   question la semaine dernière. Je ne sais pas qui m'a posé cette question.

  7   Ces arguments ne sont pas exacts du tout. J'ai vu ce monsieur, une ou peut-

  8   être deux fois là-bas, et j'ai coopéré avec Gergar Mihajlo la plupart du

  9   temps, qui était colonel à l'époque, également il est mentionné ici que les

 10   unités du PJP procèdent au pillage souvent, ainsi qu'à d'autres activités

 11   illicites, ce qui a provoqué le mécontentement parmi les combattants parce

 12   que les unités du MUP avaient du meilleur équipement. Par exemple, les

 13   moyens de transmission, ainsi que les moyens de protection par rapport à

 14   d'autres unités.

 15   Je pense que s'il a remarqué que des infractions pénales avaient été

 16   commises, il aurait dû m'en informer et non pas dissimuler cela. Cela veut

 17   dire que dissimuler la commission d'infractions pénales représente

 18   également une infraction pénale chez nous en Serbie, et nous avons pris

 19   beaucoup de mesures contre les policiers qui ont abusé de leurs fonctions.

 20   Je pense que ces arguments n'ont pas de sens.

 21   Q.  Votre réponse a été longue. Permettez-moi de poser d'autres questions

 22   qui découlent de cela. Savez-vous si une autre unité, mis à part des unités

 23  du PJP et votre unité la 122e unité, qui aurait coopéré avec la 354e Brigade

 24   avant la guerre pendant le mois de mai 1999 ? Est-ce qu'il aurait fait

 25   référence à d'autres unités et non pas aux vôtres ?

 26   R.  Dans cette période, vers Bajgora les unités du JSO ont été engagées

 27   ainsi que les unités du SAJ. Et vu le territoire de Podujevo à la proximité

 28   de la Serbie, il y avait des incursions de petits groupes de la Serbie qui

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  1   ont profité de la proximité de Podujevo pour piller et pour commettre

  2   d'autres infractions pénales, et dans cette région on a eu beaucoup de

  3   problèmes par rapport à cela.

  4   Q.  Mais il semble qu'il parle ici du PJP, de ses unités, et non pas du SAJ

  5   ou du JSO. Est-ce qu'il y avait d'autres unités du PJP qui ont été engagées

  6   dans le cadre de la 354e, et non pas exclusivement de la 122e Brigade ?

  7   R.  A Podujevo il y avait une autre brigade qui est venue de -- il y avait

  8   la 124e Brigade, c'était une unité du PJP qui était engagée à l'époque dans

  9   la région plus large de Podujevo qui appartient à Pristina.

 10   Q.  Vous avez parlé du pillage, et la semaine dernière on vous a montré un

 11   document écrit par le général Lazarevic vers la fin du mois de mai 1999

 12   dans lequel il se plaint du comportement du personnel du MUP qui avait

 13   commis des crimes, on ne mentionne pas le pillage mais d'autres crimes

 14   sérieux. Donc vous ne pouvez pas parler au nom de tout le personnel de la

 15   police. Vous n'avez des connaissances que sur vos unités et des gens avec

 16   lesquels vous avez coopéré ?

 17   R.  Là-bas, il y avait des viols et des meurtres, donc je peux vous dire

 18   avec toute responsabilité que je ne savais pas qu'il y avait eu des viols

 19   ou des meurtres. Il y avait des infractions pénales par rapport auxquelles

 20   on a pris des mesures contre les policiers qui ont commis ces infractions

 21   pénales. On les a mis en détention, et cetera, et des procès au pénal ont

 22   été intentés à leur égard. 

 23   Q.  Je pense que vous nous avez dit la semaine dernière que dans le cadre

 24   de votre commandement, il y avait 70 affaires pour ce qui est de l'abus ou

 25   de cette infraction au pénal concernant l'abus. Pouvez-vous nous dire de

 26   quoi il s'agissait ?

 27   R.  C'était approximatif ce nombre, 70 affaires, je ne sais pas si c'était

 28   68, 69, 75, mais au point 18 de ma déclaration j'ai décrit plusieurs

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  1   affaires. Il y avait des plaintes au pénal qui ont été déposées contre les

  2   policiers réguliers de notre unité qui ont abusé de leur position

  3   officielle et qui ont pillé une famille albanaise. Je peux vous donner si

  4   vous voulez la référence de cette partie où il est question de cette

  5   affaire.

  6   Q.  Nous avons cela dans la déclaration, merci. Vous avez parlé des codes

  7   d'appel. Vous avez mentionné que votre code d'appel radio en 1999 était

  8   Lazar, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Lorsque vous étiez au Kosovo en 1998, vous souvenez-vous quel était

 11   votre code d'appel, à savoir de votre unité ?

 12   R.  Lorsque je suis arrivé, je pense que c'était Bor, B-o-r, ensuite un

 13   autre code d'appel, et après c'était Lazar. Je ne peux pas vous dire

 14   exactement quand ces codes d'appel ont changé, c'était il y a trop

 15   longtemps pour que je puisse vous donner une réponse précise.

 16   Q.  Bien. Merci. On vous a posé des questions portant sur votre

 17   participation à l'action appelée Drenica 1. Je pense que c'est ce dont il

 18   est question dans la pièce 6D712, vous avez dit que vous n'aviez pas

 19   participé en personne à cette action mais que votre adjoint Nikolic y avait

 20   participé. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?

 21   R.  Oui, je m'en souviens.

 22   Q.  Quand vous êtes retourné à votre localité, il vous a parlé d'un

 23   problème qui est survenu. Il se plaint de la façon à laquelle il a été

 24   traité par, je suppose, la VJ. Où étiez-vous à ce moment-là ? Pourquoi

 25   n'étiez-vous pas impliqué à cette action ?

 26   R.  J'étais sur le territoire de Podujevo. Une petite unité devait appuyer

 27   d'autres forces sur le territoire de Drenica 1; et mon adjoint était parti

 28   avec, je pense, deux compagnies sur ce terrain. Il s'est présenté près du

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  1   commandant de ce groupe de combat de l'armée, et il a exécuté la tâche qui

  2   lui a été assignée.

  3   Q.  Je pense qu'à la page 24 840 de compte rendu d'audience de la semaine

  4   dernière, vous nous avez dit que Nikolic s'était plaint parce que lorsqu'il

  5   était arrivé là-bas avec deux compagnies, l'armée avait voulu le déployer

  6   sur deux axes différents et c'était difficile. C'est pour cela que des

  7   problèmes étaient surgis. Avez-vous écrit un rapport pour ce qui est de

  8   Nikolic et pour ce qui est de ce qui s'est passé ? Avez-vous écrit un

  9   rapport pour exprimer vos plaintes par rapport à cela ?

 10   R.  Quand Nikolic était retourné de ce territoire, j'ai déjà expliqué cela,

 11   mais s'il le fait je vais répéter ce que j'ai dit. Je pense que le 37e

 12   Groupe de combat n'était pas arrivé sur place et c'est pour cela que ses

 13   forces à lui avaient été déployées sur un territoire plus vaste et plus

 14   important. Donc il s'est acquitté de toutes les missions contenues dans

 15   l'ordre du commandant militaire qui était sur ce territoire. Mais je ne me

 16   souviens pas de quel commandant il s'agissait.

 17   Je pense qu'il s'est plaint oralement à Obrad Stevanovic au moment où je

 18   l'ai vu. Ce n'était pas ce jour-là, mais après. Il m'a dit qu'il ne

 19   s'agissait pas d'une attitude correcte et que de telles choses devaient

 20   être évitées dans le futur.

 21   Q.  Bien. C'était tout ce dont vous avez parlé de cette plainte orale faite

 22   à Obrad Stevanovic ? Vous n'avez pas fait d'autres plaintes à qui que ce

 23   soit, oralement ou par écrit ?

 24   R.  Si je me souviens bien, c'était tout. J'ai dit cela au général

 25   Stevanovic. Je ne me souviens pas d'avoir eu d'autres plaintes de qui que

 26   ce soit.

 27   Q.  Bien. Pour ce qui est de rapport, le Juge Bonomy vous a posé une

 28   question à la page 24 843, il vous a posé la question suivante : "Une fois

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  1   l'action finie, avez-vous écrit le rapport au commandement conjoint ?"

  2   Et vous avez dit : "Nous n'avons que déposé un rapport."

  3   "Et où ?"

  4   Vous avez dit : "Ce n'était pas au commandement conjoint. Lorsque

  5   toutes les activités avaient été finies, j'ai envoyé un rapport à la

  6   direction de la police, au MUP à Belgrade."

  7   Savez-vous où ce rapport pourrait se trouver maintenant ?

  8   R.  Je ne sais pas où avec certitude. J'ai écrit un court rapport, une

  9   sorte de résumé de ce que j'avais fait. Il est possible que dans ce rapport

 10   que j'aie mentionné ce problème et je l'ai envoyé au MUP de la République

 11   de Serbie, à l'administration de la police. Je ne sais pas si ce rapport se

 12   trouve toujours dans cette administration ou cette direction de la police.

 13   Je ne peux pas vous dire cela.

 14   Q.  Vous souvenez-vous si vous aviez envoyé une copie de ce rapport à une

 15   autre personne, par exemple au chef du SUP ou à l'état-major du MUP ?

 16   R.  Non. Je ne pouvais pas l'envoyer à Pristina, ce n'était pas mon

 17   obligation. Je l'ai envoyé uniquement à Belgrade et non pas à l'état-major

 18   du MUP à Pristina.

 19   Q.  Très bien. Vous avez mentionné que vous avez envoyé des rapports à

 20   Obrad Stevanovic lorsque vous le voyiez. Quand et à quelle fréquence le

 21   voyiez-vous en 1999 pendant que vous étiez là-bas, est-ce que c'était une

 22   fois par semaine ou tous les jours ?

 23   R.  Je le voyais très rarement. Si je me souviens bien, je n'avais

 24   participé qu'à une ou deux réunions où lui aussi il était présent. Je ne

 25   peux pas vous donner une réponse précise mais il est venu tout au plus deux

 26   fois pour me voir à Podujevo en 1999, mais j'ai appris qu'il se déplaçait

 27   sur d'autres localités au Kosovo.

 28   Q.  Quand Obrad Stevanovic n'était pas là à qui envoyiez-vous des rapports,

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  1   ou tout simplement peut-être que vous n'envoyiez pas des rapports à

  2   personne ?

  3   R.  J'ai dit à Obrad Stevanovic, je lui ai parlé des problèmes. Il ne

  4   s'agissait pas d'un rapport écrit parce que j'espérais que ces problèmes

  5   allaient être résolus au niveau supérieur avec les officiers militaires les

  6   plus haut placés.

  7   Q.  Pourquoi n'avez-vous pas fait un rapport ? Vous et vos unités étiez

  8   engagés aux actions en 1999. Est-ce que vous pensiez que la VJ allait faire

  9   des rapports sur les activités des unités du MUP pour ce qui est de ces

 10   actions ou bien personne ne s'y intéressait ?

 11   R.  Je ne veux pas parler de défauts dans l'organisation de tout cela pour

 12   ce qui est de l'armée, je sais qu'il y avait des rapports qui ont été

 13   envoyés et d'autres documents qui ont été envoyés à leur commandement. Et

 14   je sais que cela s'est fait comme cela. Nous, nous n'avions pas cette

 15   obligation d'envoyer des rapports et il n'y avait pas de moyens de

 16   communication adéquats. Le bombardement a commencé; il était très difficile

 17   d'avoir des communications normales à l'époque surtout pour ce qui est de

 18   l'état-major, du MUP, et d'autres organes ou d'autres services.

 19   Q.  Bien. Vendredi dernier vous avez dit - et nous avons vu la dépêche qui

 20   était le document sur la base duquel vous avez été envoyé au Kosovo en mars

 21   1999, je pense que c'était la pièce 6D291 - et vous nous avez dit qu'avant

 22   d'être envoyé là-bas en mars 1999, vous étiez là-bas en janvier 1999. Mais

 23   je pense que vous avez dit que vous n'aviez pas de copie de cette dépêche

 24   par laquelle vous avez été envoyé là-bas en janvier 1999, n'est-ce pas ?

 25   R.  Pour ce qui est de janvier, il s'agit de la période qui n'est pas

 26   couverte par cette dépêche; c'est la période pendant laquelle, avec les

 27   forces diminuées, nous avons participé à ces actions. J'étais rattaché à

 28   Decani, au sud de Decani avec une petite unité.

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  1   Q.  Mais vous n'avez pas de document qui représente cette dépêche, je pense

  2   que vous nous avez dit que vous n'aviez pas d'exemplaire de cette dépêche ?

  3   R.  Non, mais je ne les possède pas moi ici.

  4   Q.  Et qui vous l'a envoyée ? Qui vous a envoyé là-bas la première fois ?

  5   Etait-ce également le général Djordjevic en janvier 1999 ?

  6   R.  Pour la tâche du mois de janvier, j'ai pris la relève d'une autre

  7   personne. Si je ne me trompe, il y avait déjà une unité à Decani, déjà au

  8   mois de novembre ou décembre qui se relevait. Moi je m'y suis retrouvé

  9   pendant 20 ou 25 jours, je faisais partie d'une de ces relèves, et je

 10   travaillais aux alentours de Decani, du monastère qui s'y trouve. J'étais

 11   là pour aider le SUP de Pec et Decani. Il y a une dépêche qui a été envoyée

 12   mais qui concernait plusieurs de ces forces qui se relevaient les unes les

 13   autres.

 14   Q.  Mais ce que je vous demande c'est si vous vous souvenez si cette

 15   dépêche provenait de Vlastimir Djordjevic ?

 16   R.  Je présume que Vlastimir Djordjevic a envoyé une dépêche à mon chef de

 17   secrétariat qui m'a ensuite fait savoir qu'elle était ma tâche; peut-être

 18   la dépêche est-elle été arrivée directement, mais il me semble qu'elle

 19   m'est arrivée par l'intermédiaire du chef de secteur.

 20   Q.  Maintenant parlez-nous de juillet 1998. Vous nous avez dit que vous

 21   avez été envoyé au Kosovo en juillet 1998. Avez-vous une copie de la

 22   dépêche qui vous y a envoyé à ce moment-là ?

 23   R.  Non, je suis désolé, non.

 24   Q.  Savez-vous qui vous l'avait envoyée ? 

 25   R.  Il me semble que la règle de base est que le chef de secteur nomme les

 26   gens aux différentes positions et il les envoie là où ils sont censés

 27   aller. Maintenant peut-être a-t-il autorisé quelqu'un d'autre à rédiger

 28   cette dépêche, je ne peux pas le savoir, mais moi en ce qui me concerne,

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  1   c'est mon chef de secrétariat qui m'a informé que tel était mon devoir.

  2   Q.  Bien. Quelques questions vous ont été posées concernant la personne qui

  3   était votre commandant en 1998 et 1999, vous nous avez dit que vous saviez

  4   que jusqu'en 1997 c'était Obrad Stevanovic qui commandait le PJP, mais vous

  5   n'étiez pas aussi certain de qui était au commandement, lui ou quelqu'un

  6   d'autre en 1998 et 1999 parce que vous nous avez dit qu'à ce moment-là il

  7   était déjà devenu vice-ministre, n'est-ce pas ?

  8   Mais alors si ce n'était pas Obrad Stevanovic, est-ce que cela pouvait être

  9   quelqu'un d'autre ? Qui d'autre cela aurait-il pu être ?

 10   R.  Comme je vous l'ai dit, jusqu'en 1997, il était commandant; par la

 11   suite, il s'est trouvé ministre délégué ou vice-ministre. Maintenant je ne

 12   sais pas s'il a conservé son poste de commandant, dans la mesure ou en tant

 13   que vice-ministre il était responsable de toutes les questions de police en

 14   uniforme en Serbie, autrement dit il avait une position supérieure.

 15   Q.  Ce que je vous demande c'est : qui aurait pu être dans cette position

 16   intermédiaire, en dessous de sa position de vice- ministre et au-dessus de

 17   la vôtre, commandant de la 122e Brigade d'intervention ? Le savez-vous ?

 18   R.  Je vous dirais qu'il me semble que le commandement était sous ce niveau

 19   de contrôle en ce qui concerne le chef de secteur, le chef des affaires de

 20   police, mais moi je n'avais aucun devoir par rapport à l'état-major au sens

 21   du commandement. En fait, notre rapport n'était pas un rapport directement

 22   hiérarchique mais plutôt de consultant. Il s'agissait de leur rendre un

 23   service en fait. Il s'agissait de prendre soin des blessés, de prévenir les

 24   familles de ceux qui avaient été tués, et ainsi de suite, peut-être de leur

 25   faire passer des documents.

 26   Q.  Mais il y a une petite erreur dans nos comptes rendus. Il va falloir

 27   que nous clarifiions cela. Je vois dans le compte rendu que vous avez dit :

 28   "J'ai dit que jusqu'à 1977", mais je présume que vous nous parlez de 1997

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  1   quand vous nous parliez de la nomination de Stevanovic en tant que

  2   commandant, n'est-ce pas ?"

  3   C'était en 1997 et pas 1977 ?

  4   R.  En effet 1997.

  5   Q.  Très bien.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Bien. Alors peut-être pourrions-nous

  7   maintenant examiner la pièce 5D1418.

  8   Q.  C'est une pièce qui nous a été montrée par M. Bakrac, conseil du

  9   général Lazarevic. Donc 5D1418.

 10   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais que nous regardions directement la

 11   deuxième page, dont je n'ai pas la version anglaise.

 12   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir regardé ce document ? Je crois qu'il y avait

 13   plusieurs télégrammes; il y en avait un qui avait été signé par vous et

 14   l'autre qui vous avait été envoyé. Vous, vous en souvenez ?

 15   R.  Oui, oui.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Pourrait-on passer à la page suivante en

 17   B/C/S, si je ne me trompe, ma question porte sur la page d'après.

 18   Q.  Si je me souviens bien il s'agissait du 26 mai 1999. Vous nous avez dit

 19   qu'il s'agissait là d'une action humanitaire concernant le retour de

 20   populations civiles, mais ce texte ne parle-t-il pas d'arrêter tous les

 21   hommes en âge de porter des armes ? Est-ce bien cela ?

 22   R.  Pas dans la partie en question; mais si telle était votre question --

 23   Q.  C'était peut-être la page précédente ? Je me suis peut-être emmêlé les

 24   pinceaux ?

 25   R.  Pour autant que je me souvienne, il y avait bien une phrase de ce

 26   genre; mais je peux vous répondre de toute façon.

 27   Q.  Allez-y.

 28   R.  Parmi la correspondance, qui a été envoyée par mon responsable de

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  1   radio, nous avons reçu une réponse. J'ai précisé qu'il y avait 150

  2   combattants armés de l'UCK chargés d'escorter les groupes de réfugiés soit

  3   devant soit derrière Podujevo. Nous avons eu un échange de correspondance

  4   portant sur la question de savoir où renvoyer ces réfugiés. Le fait qu'il y

  5   avait là 150 combattants était également mentionné.

  6   Quand nous avons essayé de nous approcher de ce groupe, on a commencé à

  7   tirer sur nos policiers. Nous n'étions pas censés réagir puisque nous

  8   n'étions pas censés tirer sur des civils. Ces 150 personnes n'ont pas été

  9   arrêtées. Nous ne pouvions pas les arrêter. Soit qu'ils ont choisi de

 10   déposer leurs armes et de se mélanger aux civils ou alors ils se sont

 11   enfuis, il fallait bien faire avec.

 12   Q.  Donc à cette occasion-là, vous n'avez arrêté personne, vous n'avez pas

 13   procédé à des arrestations d'hommes en âge de porter les armes ?

 14   R.  Non. Personne n'a été arrêté. Quelques familles ont été déplacées, il y

 15   avait des blessés, une femme qui était sur le point d'accoucher, donc on

 16   nous a demandé de les emmener à Podujevo.

 17   Q.  A présent je vais vous montrer une pièce, P3130, dont je vais vous

 18   donner une copie papier. C'est le compte rendu d'une réunion qui s'est

 19   tenue à l'état-major du ministère pour le Kosovo le 2 novembre 1998. Si je

 20   me souviens bien, à ce moment-là vous n'étiez pas au Kosovo en novembre

 21   1998, n'est-ce pas ?

 22   R.  C'est bien cela.

 23   Q.  Je vais vous poser quelques questions néanmoins, juste pour savoir si

 24   vous étiez au courant de ce qui se passait ou si vous l'avez appris

 25   éventuellement quand vous êtes revenu au Kosovo ou en causant avec vos

 26   collègues au sein du PJP, cette réunion précise que les commandants de tous

 27   les détachements étaient présents.

 28   Si je ne me trompe, c'est en page 2 du document que vous avez devant nous -

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  1   - non, attendez. Dès la première page, je vais commencer par vous poser une

  2   question sur le point 6. Des véhicules blindés et les armes d'un calibre

  3   supérieur à 7,9 millimètres ne doivent pas être déplacés ou utilisés sans

  4   l'accord ou la permission de l'état-major.

  5   Dites-nous maintenant, quand vous étiez au Kosovo auparavant en juillet,

  6   vous y êtes resté deux mois à deux mois et demi, y avait-il des règles

  7   concernant votre utilisation au sein du PJP de véhicules blindés ou d'armes

  8   d'un calibre supérieur à 7,9 millimètres ?

  9   R.  Au sein du PJP nous n'avions pas -- en fait ce que je peux vous dire,

 10   c'est qu'il y avait une brigade de police qui faisait partie du SUP de

 11   Belgrade qui n'avait qu'un seul véhicule de combat blindé. Ils avaient

 12   aussi ce qu'on appelle un TAB, je ne sais pas comment vous expliquer de

 13   quoi il s'agit. Il ne marchait pas de toute façon en général, et il me

 14   semble qu'ils avaient aussi une Praga qui datait d'avant la Deuxième Guerre

 15   mondiale, un engin très ancien. Nous n'avions vraiment pas grand-chose à la

 16   disposition du PJP. A part des pièces d'infanterie normales, nous avions

 17   quelques canons de mortier, et c'est tout à ce moment-là.

 18   Q.  Quand vous êtes revenu en janvier 1999 et plus tard en mars 1999, vos

 19   unités du PJP avaient-elles des véhicules blindés ou des armes d'un calibre

 20   supérieur 7,9 ?

 21   R.  Avant mars nous n'avions rien, ça j'en suis certain, mis à part les

 22   pistolets, qui faisaient neuf millimètres de calibre. Plus tard, pendant le

 23   printemps peut-être, on nous a envoyé de la part de l'armée quelques

 24   véhicules blindés. Je n'en ai pas la liste sous les yeux, je ne peux pas

 25   vous donner de détails.

 26   Q.  Quand vous êtes revenu au Kosovo en janvier 1999 et plus tard en mars

 27   1999, aviez-vous au sein de votre unité du PJP des rapports avec des

 28   membres du MVK, de la mission de l'OSCE ?

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  1   R.  Oui, absolument. En janvier, nous avions des contacts fréquents même,

  2   une véritable collaboration. D'ailleurs il y a aussi eu un incident à

  3   Decani. Il y a une équipe de policiers qui n'ont pas voulu me croire, donc

  4   j'ai dû leur demander de nous suivre pour constater qu'il y avait bel et

  5   bien une relève. Et il se trouve qu'à ce moment-là les forces terroristes

  6   siptar ont ouvert le feu sur cette colonne, et deux hommes de l'OSCE se

  7   sont trouvés blessés à l'occasion. Je crois que ça s'est passé le 14 ou le

  8   15 janvier.

  9   Q.  Je vous demanderais maintenant de passer à la page suivante, pour vous

 10   en tout cas.

 11   M. HANNIS : [interprétation] En anglais, nous sommes toujours en page 3 de

 12   ce même document, mais pour vous je crois que c'est la page 4 de la version

 13   en B/C/S.

 14   Q.  Il s'agit du point 8, on y dit : "Dans les villages où il y avait des

 15   habitants serbes, on avait pris des mesures spécifiques de protection."

 16   La phrase suivante dit : "Prendre soin de faire en sorte que les Serbes et

 17   les membres de la RPO," traduit ici membre de la police de réserve,

 18   "n'abusent pas de leurs armes, ne se servent pas de leurs fusils pour tirer

 19   à l'occasion des mariages, et cetera, donc qu'ils ne portent pas d'arme et

 20   qu'ils ne les montrent pas en public en présence des membres de la

 21   mission."

 22   Le texte poursuit : "Lorsqu'ils sont en service, ils ne doivent utiliser

 23   qu'une arme et on ne doit pas permettre aux individus d'apporter les armes

 24   qui leur ont été remises. Dites-leur de ne pas préciser que les Serbes sont

 25   armés et d'expliquer cela, si nécessaire, en précisant que ce ne sont que

 26   les membres de la garde qui peuvent être armés."

 27   Lorsque vous étiez de retour au Kosovo en janvier et puis en mars 1999,

 28   étiez-vous au courant de cela, que vous étiez censé faire en sorte

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  1   d'empêcher que la mission du MVK sache que les Serbes, donc les Serbes je

  2   présume autres que la VJ et la police active, étaient bel et bien armés ?

  3   Est-ce que vous le saviez ?

  4   R.  Je ne peux pas vous parler du RPO. Ce n'est pas un domaine de ma

  5   compétence, je n'en sais rien. Il n'y avait pas, pendant que j'étais à

  6   Decani, de Serbes dans les environs, sinon au monastère et les gens qui

  7   étaient au monastère. En mars quand je suis arrivé à Podujevo, il y avait

  8   des maisons serbes dans la ville de Podujevo, mais pas aux alentours.

  9   Q.  La dernière question que je vais vous poser sur ce document concerne le

 10   point 10, on y lit : "Le personnel du MUP à Pristina va prendre la relève

 11   de la planification, et les secrétariats auront plus d'indépendance dans

 12   l'organisation de leurs tâches, actions et devoirs…"

 13   Il est enfin précisé dans la dernière phrase : "Les commandants et

 14   commandants adjoints prendront le commandement de toutes les unités

 15   détachées, unités - 'A' du PJP - et que toutes ces unités dépendront des

 16   secrétariats."

 17   Quelle était la situation quand vous êtes revenu du Kosovo en janvier

 18   1999 puis en mars 1999, qu'en était-il de la relation entre le PJP et les

 19   SUP ? Les PJP étaient-ils indépendants ou est-ce qu'ils dépendaient des SUP

 20   hiérarchiquement ? Comment cela fonctionnait-il ?

 21   R.  En janvier, quand cela m'était possible, je suis allé aux réunions des

 22   collèges des SUP de Pec et Decani. Chaque jour, je suis allé à l'OUP de

 23   Decani. J'avais des contacts réguliers avec eux. Nous avions des tâches de

 24   police normales. Il n'y avait à ce moment-là pas d'action particulière. En

 25   mars, nous avions prévu quelques actions, mais nous n'avons pas pu les

 26   réaliser parce que bientôt après ont commencé les attaques aériennes, donc

 27   nous avons dû changer de mode opératoire et entreprendre des actions

 28   différentes.

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  1   Q.  Très bien, je vous remercie. Passons maintenant à une autre réunion.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un contre-interrogatoire assez

  5   long. Je ne suis pas tout à fait sûr que vous soyez d'une efficacité

  6   maximale.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que --

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il me semble que les dernières

  9   réponses n'avaient pas véritablement d'intérêt pour nous. Ce sont des

 10   déclarations qui sont parfaitement claires dans les documents.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore six

 12   documents sur lesquels je voudrais lui poser des questions. Je vais essayer

 13   de finir en un quart d'heure, 20 minutes.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, je vous remercie.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Je vais maintenant vous interroger, Mon Colonel, sur la pièce P1990.

 17   C'est un document concernant une réunion du personnel du MUP datant du 17

 18   février. Je vais vous en donner une copie papier. Vous souvenez-vous si

 19   vous étiez encore au Kosovo à cette date, donc le 17 février 1999 ?

 20   R.  Non, j'étais là en janvier, mais j'étais déjà reparti à cette date-là.

 21   Je ne me souviens pas avoir participé à cette réunion.

 22   Q.  D'accord. Je vais, dans ce cas, passer à la pièce P1989. Là, je pense

 23   qu'il s'agit d'un sujet que vous connaissez. Il s'agit en effet d'une

 24   réunion tenue le 4 avril 1999, une réunion d'officiers de police du Kosovo-

 25   Metohija avec les chefs des SUP, les commandants de détachement, il y a

 26   également les commandants du SAJ et du JSO, le général Stevanovic et le

 27   général Lukic.

 28   Vous souvenez-vous de cette rencontre ? Vous nous avez dit en page 3 que

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  1   vous y aviez pris la parole.

  2   R.  C'est exact. Je me souviens d'avoir participé à cette réunion.

  3   Q.  Dans ce cas, veuillez regarder la page 3 des deux versions, B/C/S et

  4   anglais. On y parle d'une tâche entièrement remplie, d'un territoire

  5   contrôlé, et vous y dites que les réfugiés se rendaient vers Medvedja. Je

  6   ne trouve pas Medvedja sur ma carte. Elle se trouve en Serbie ou au Kosovo

  7   ?

  8   R.  Medvedja se trouve dans la direction de la Serbie, non loin de Vranje,

  9   à peu près.

 10   Q.  Mais c'est en Serbie ?

 11   R.  Oui, tout à fait.

 12   Q.  Et ces réfugiés dont vous nous parlez, c'étaient des réfugiés serbes,

 13   des Albanais du Kosovo ou un mélange des deux ?

 14   R.  Je ne peux pas vous le dire en toute certitude, mais il me semble que

 15   c'étaient des Albanais.

 16   Q.  Vous pouvez voir, en-dessous, Zivko Trajkovic, en tant que commandant

 17   du SAJ, et en-dessous de lui, Radislav Staljevic du SAJ à Pristina; et, en-

 18   dessous encore, nous voyons apparaître le nom de Milorad Jankovic,

 19   commandant du JSO. Vous souvenez-vous qu'il y a eu un commandant du JSO

 20   présent à cette rencontre ?

 21   R.  Je ne me souviens pas de cette présence, mais je constate qu'il y a une

 22   erreur. Le commandant du JSO n'était pas Jankovic, mais Lukovic.

 23   Q.  Nous avons déjà entendu dire, concernant le commandement du JSO, que ce

 24   commandant était celui qu'on appelait par son surnom de Legija. C'est bien

 25   de cette même personne qu'il s'agit ?

 26   R.  Je présume. Cependant, il peut y avoir eu un Milorad Jankovic qui était

 27   là en tant que représentant, mais en l'occurrence il s'appelait Milorad

 28   Lukovic, celui qu'on appelait Legija.

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  1   Q.  Merci. Vous souvenez-vous si ce Legija était présent à cette rencontre

  2   ?

  3   R.  Je l'ai vu cette année-là à plusieurs occasions, mais si son nom

  4   apparaît sur le document, je présume qu'il était là.

  5   Q.  Mais je me pose la question de savoir si c'est une faute de frappe et

  6   s'agissait-il en fait de Lukovic ou d'un certain Milorad Jankovic présent à

  7   cette réunion et qui aurait fait partie du JSO, le savez-vous ?

  8   R.  J'ai connu un Milorad Lukovic, qu'on appelait Legija. Je n'ai pas connu

  9   de Milorad Jankovic, je pense que c'était probablement une faute de frappe.

 10   Q.  Maintenant, je vais vous interroger sur la pièce P2011, datant du 20

 11   mai 1999 qui émane du commandement du Corps de Pristina signée par le

 12   colonel Kotur. Il s'agit d'un ordre concernant l'opération Sekac. Avez-vous

 13   déjà vu ce document avant de vous présenter devant le Tribunal pour

 14   témoigner ?

 15   R.  Je ne me souviens pas d'avoir déjà vu ce document.

 16   Q.  Je vous demanderais d'examiner le point 5.1, si je ne me trompe, c'est

 17   en page 4 de la version anglaise et probablement aussi dans la version

 18   B/C/S. Il s'agit des tâches confiées aux différentes unités. Le 5.1

 19   concerne le 122e Détachement du MUP concernant trois compagnies de PJP.

 20   Avez-vous trouvé le point en question ?

 21   R.  Oui, je l'ai trouvé.

 22   Q.  Vous souvenez-vous de cette opération et si votre 122e y participait ?

 23   R.  J'ai quelque chose à préciser. Dans cette zone, c'était Bosko Buha qui

 24   était responsable de cette partie du détachement. C'était son assistant,

 25   Vladimir Ilic, qui était là. Moi, je n'y étais pas. Nous sommes loin de

 26   Podujevo, donc je n'ai aucune connaissance de ces activités.

 27   Q.  Je vous remercie. Il ne me reste que deux derniers documents sur

 28   lesquels je vais vous interroger. Commençons par la pièce 6D1023. En voici

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  1   un exemplaire papier. C'est un texte intitulé : "Plan d'engagement des

  2   forces conjointes." Pièce jointe secret militaire numéro 2, commandement du

  3   Corps de Pristina 20 [comme interprété] avril 1999. Avez-vous déjà vu ce

  4   document avant de témoigner devant ce Tribunal ?

  5   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je sais que c'est un point technique et je

  8   sais que l'Accusation n'a pas complété sa liste pour le contre-

  9   interrogatoire avant ce matin je crois, mais le document ne se trouve ni

 10   sur la liste originale, ni sur la liste complétée pour autant que je sache.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il se trouve sur la

 12   liste complémentaire que j'ai reçue de la Défense. Il faisait partie d'un

 13   document qu'ils avaient l'intention d'utiliser dans leur interrogatoire

 14   principal.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Mais je me trompe alors.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Monsieur

 17   Hannis.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Excusez-moi. Mon Colonel, avez-vous entendu ma question ? Avez-vous

 20   déjà vu ce document avant de venir devant le Tribunal ?

 21   R.  Je n'ai jamais vu ce document auparavant.

 22   Q.  D'accord. Comme vous pouvez le voir, il y a trois rubriques. Il y a les

 23   unités d'opération combinées qui est une liste de ce qui semble être les

 24   unités de la VJ; ensuite il y a une colonne intitulée renforts,

 25   principalement apparemment des unités de garde frontière, unités de

 26   district militaire et volontaires déployés; et la troisième colonne parle

 27   de forces resubordonnées exécutant des tâches.

 28   Vous voyez cette troisième colonne, sous le point 1, 125e Brigade

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  1   motorisée, 122e Brigade d'intervention, les deux sont listées; vous le

  2   voyez ?

  3   R.  Je vois sous le point 1, la troisième colonne.

  4   Q.  Très bien, très bien. Alors, vous souvenez-vous si le 25 avril 1999 ou

  5   à proximité du 25 avril quelques membres de votre 122e Brigade

  6   d'intervention étaient chargés d'exécuter des tâches avec la 125e Brigade

  7   motorisée ?

  8   R.  Non, non. C'était probablement la partie du détachement qui concernait

  9   Pec, Bosko Buha, en ce qui me concerne je n'ai jamais entendu parler de

 10   tout cela.

 11   Q.  D'accord. Passez maintenant à la deuxième page, si vous le voulez bien,

 12   troisième colonne on trouve quatre références supplémentaires à la 122e

 13   Brigade d'intervention. Il y a les points numéro 7, 252e Brigade de

 14   Blindés. Vous souvenez-vous, fin avril 1999, s'il y avait des éléments de

 15   la 122e qui exécutaient des tâches avec la 252e ?

 16   R.  Non. Mais au point 10, avec la 211e, peut-être je pourrais retrouver

 17   des activités concernant mon détachement.

 18   Q.  Et que du point 9 avec la 15e Brigade blindée ou le point 12 avec la

 19   354e ?

 20   R.  Au point 9, je ne vois pas la 354e, je ne reconnais pas les autres

 21   numéros d'unité sous le point 9.

 22   Q.  Au point 9, c'est la 15e Brigade blindée, cette unité de la VJ ?

 23   R.  Non, non. Je ne connais pas non plus ce qui figure au point 9.

 24   Q.  Mais la 354e évoquée au point 12, vous nous avez dit que c'est une

 25   unité à laquelle vous avez déjà eu affaire, puisque nous avons vu dans nos

 26   documents qu'il y avait des réclamations au sujet du PJP de la part du

 27   commandant de la 354e, n'est-ce pas ?

 28   R.  Effectivement. J'ai déjà répondu à cette question, et ensuite il y a la

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  1   211e Brigade blindée avec laquelle j'ai collaboré.

  2   Q.  Connaissiez-vous Goran Guri Radosavljevic ?

  3   R.  Oui, oui. Je connaissais M. Radosavljevic.

  4   Q.  Quelle était sa fonction, d'abord en juillet 1998; le savez-vous ?

  5   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il était nommé membre de l'état-

  6   major responsable de l'instruction des unités de la PJP.

  7   Q.  Et au cours de 1999, savez-vous quelle fonction il occupait à ce

  8   moment-là ?

  9   R.  Je pense que pour autant que je sache, il était encore chargé de ces

 10   activités, mais je ne le voyais que très rarement.

 11   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Madame,

 13   Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

 15   Maître Bakrac.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 17   j'aurais quelques questions supplémentaires à la suite du contre-

 18   interrogatoire mené par M. Hannis. Il s'agit de deux sujets. Premièrement

 19   la resubordination évoquée aujourd'hui; et l'autre sujet qui vous a surpris

 20   vous-même, la réponse qui a été fournie jeudi dernier au sujet de cet ordre

 21   particulier du Corps de Pristina que le témoin aurait soi-disant reçu de

 22   l'état-major du MUP. Donc j'ai des questions au sujet de ces deux sujets.

 23   En ce qui concerne la resubordination, aujourd'hui nous avons entendu

 24   quelque chose de totalement différent.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On peut poser des questions à ce sujet

 26   pour autant que les propos tenus par le témoin dans ce contre-

 27   interrogatoire portent préjudice à vos arguments en tant que Défense,

 28   n'est-ce pas ? Est-ce que c'est le cas ?

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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Effectivement, c'est ce que je dis au sujet de

  2   ces deux sujets. Cela porte préjudice à nos arguments en tant que Défense,

  3   à savoir qu'à la page 1, lignes 1 à 5.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, vous pouvez poursuivre et nous

  5   allons voir qui se dégage de vos questions supplémentaires.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

  7   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Bakrac :

  8   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, si vous vous souvenez, jeudi

  9   dernier, lors de mon interrogatoire principal, page 24 858 du compte rendu

 10   d'audience, lignes 19 à 21, je vous ai posé la question suivante : "Le

 11   colonel Gergar était-il votre supérieur hiérarchique et vous commandait-il

 12   ?" Et vous avez répondu qu'il ne vous commandait pas que vous coopériez

 13   tout simplement avec lui.

 14   Ensuite, immédiatement après, à la page 24 859, lignes 1, 2, 3, 4, je

 15   vous ai demandé si en 1999 ou 1998 vous avez été resubordonné à l'armée et

 16   au colonel Gergar. Et vous avez répondu : "Non, je me bornais à coopérer

 17   avec lui et j'entendais son ou ses avis."

 18   Aujourd'hui vous nous avez dit, à la page 5/1 que vous vous êtes

 19   rendu au Kosovo pour exécuter des ordres et lorsque ces cartes ont été

 20   délivrées, vous avez été resubordonné à l'armée de la Yougoslavie. Alors

 21   quand ne disiez-vous par la vérité aujourd'hui ou jeudi ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] J'ai une objection quant à la forme de la

 23   question. Si la question doit être posée que ce soit une question valable,

 24   pas une question qui se borne à évoquer ou à poser des faits.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, vous devez poser des

 26   questions très spécifiques lors de ces questions supplémentaires. Nous ne

 27   voulons pas entendre vos arguments.

 28   M. BAKRAC : [interprétation]

Page 24944

  1   Q.  Ma question consiste à savoir si vous avez été resubordonné à l'armée

  2   de la Yougoslavie ou sous le commandement de sa 211e Brigade blindée.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un moment.

  4   Vous avez cité le compte rendu d'aujourd'hui et déclaré que le témoin avait

  5   indiqué qu'il avait été resubordonné dans l'armée de la Yougoslavie, page

  6   5, ligne 1.

  7   Prenons cette page 5, ligne 1.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Jusqu'à à la ligne 5, Monsieur le Président.

  9   En fait il s'agit, Monsieur le Président, de la ligne 3 -- plutôt, c'est-à-

 10   dire des lignes 1 à 3, mes excuses, 2, 4 et 5 ou plus exactement 4 et 5.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, il ne s'agit pas d'un

 13   sujet pour lequel nous vous autorisions à des questions supplémentaires.

 14   Nous allons tenir compte du contexte général et évaluer cette déposition,

 15   mais ce n'est pas parce qu'il y a de légères différences entre les

 16   différents propos tenus que le témoin que vous avez nécessairement le droit

 17   de poser des questions supplémentaires. Parce que sinon il y aurait un va-

 18   et-vient incessant entre les différentes parties dans ce prétoire.

 19   Maintenant, nous allons entendre votre prochain sujet, mais je pense

 20   qu'aucun de vos sujets ne soit adéquat pour des questions supplémentaires.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président, je vais

 22   essayer j'espère que mes questions seront plus adéquates.

 23   Q.  Monsieur Zivaljevic, jeudi, vous nous avez dit que vous avez reçu des

 24   plans --

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, ce n'est pas la bonne manière de

 26   procéder. Si vous avez une question spécifique pour éviter que cela nuise à

 27   vos arguments, vous pouvez la poser mais nous n'allons pas vous autoriser à

 28   fournir une contre-version des faits, et à dire que si ce que vous dites

Page 24945

  1   est correct ou est exact, ce que dit le témoin ne l'est pas. Ce n'est pas

  2   la bonne manière de procéder et ce n'est pas ainsi que nous allons pouvoir

  3   évaluer correctement cette déposition. 

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous montrer un

  5   document et poser une seule question, puis je n'aurais pas d'autres

  6   questions à poser. Ce document porte la référence 6D291. Il s'agit d'une

  7   dépêche de l'assistant au ministre, chef du secteur de la sécurité

  8   publique, Vlastimir Djordjevic. Plusieurs fois aujourd'hui précédemment le

  9   témoin a demandé à l'avoir devant lui, je voudrais qu'on le montre ce

 10   document au témoin.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin a déjà pu voir ce document

 12   jeudi dernier, n'est-ce pas, c'est la dépêche qui l'envoyait au Kosovo ?

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ensuite lors du

 14   contre-interrogatoire de M. Hannis, jeudi dernier, c'est ce que j'essaie de

 15   vous dire, il a déclaré avoir reçu des ordres et des cartes dans une

 16   enveloppe du personnel du MUP et qu'il travaillait sur la base de cette

 17   dépêche. Il a agi sur la base de cette dépêche qui l'envoie au Kosovo.

 18   Donc ma question est la suivante, je voudrais qu'il examine cette

 19   dépêche et qu'il nous dise où sont les instructions du ministre lui

 20   enjoignant d'agir selon les plans militaires. C'est tout simplement ma

 21   seule question.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Ce document était à la disposition de la

 24   Défense de M. Lazarevic. Je pense qu'elle a même versé ce document. Ce

 25   document a été utilisé avec le témoin et je pense que le témoin a eu la

 26   possibilité d'examiner cela. J'ai l'impression qu'on essaie de contourner

 27   les procédures et que l'on essaie à nouveau d'avoir une seconde chance, ce

 28   qui n'est pas autorisé.

Page 24946

  1   Deuxièmement, je voudrais que lorsque l'on cite le compte rendu, que le

  2   compte rendu soit cité fidèlement pour étayer tous les propos tenus.

  3   Donc je pense que pour avoir un aperçu général, nous devrions avoir

  4   la motivation des questions qui sont posées, et je pense qu'il n'y a pas de

  5   motivation pour poser des questions supplémentaires puisque ce document

  6   était disponible.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est peut-être plus important encore

  9   en fait, le document est là et nous pouvons tirer nos conclusions nous-

 10   mêmes. Donc nous n'allons pas autoriser des questions supplémentaires sur

 11   cette base, Monsieur Bakrac.

 12   Maître Ivetic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Oui, effectivement. Nous allons poursuivre

 14   jusqu'à 15 heures 45, n'est-ce pas ?

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

 16   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Zivaljevic, j'ai quelques petites questions à

 18   vous poser. D'abord, la semaine dernière, Me Bakrac vous a posé des

 19   questions sur les uniformes, page 11, lignes 9 à 19 du compte rendu de

 20   jeudi.

 21   "Question : M. Zivaljevic, pourriez-vous me dire quels étaient les

 22   uniformes des membres de votre détachement ?

 23   "Réponse : Cela dépendait de la période à laquelle ils participaient. Si je

 24   me souviens en 1998, il s'agit d'uniforme de camouflage pour des actions

 25   urbaines, de camouflage gris bleu. Vers la fin de l'année, lorsque ces

 26   uniformes étaient disponibles, à ce moment-là des uniformes de camouflage

 27   verts ont été utilisés, uniformes qui ont été utilisés par la suite en

 28   1999.

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  1   "Question : Donc vous aviez également du camouflage gris également ?

  2   "Réponse : Avant cela, en 1999 jusqu'à l'automne, je ne peux pas dire avec

  3   certitude qu'il y avait des uniformes de camouflage gris."

  4   Et au paragraphe 8 dans votre déclaration, vous avez décrit des uniformes

  5   qui étaient portés et la question que j'ai pour vous c'est : qu'est-ce que

  6   vous voulez dire lorsque vous avez fait référence aux uniformes de

  7   camouflage gris bleus et gris dans cet échange avec M. Bakrac ? 

  8   R.  Je voulais dire des uniformes de camouflage gris bleus. J'ai

  9   probablement dit bleus gris mais ça ne fait pas une grande différence. Des

 10   uniformes de camouflage bleus gris, gris bleus, absolument gris bleus.

 11   Q.  M. Hannis a également parlé de cela et j'aurais pu si j'étais

 12   suffisamment sagace vous montrez les pages mises à jour, mais à la page 47

 13   de l'interrogatoire du Juge Bonomy, vous avez entendu une question au sujet

 14   des rapports que vous remettiez à l'administration de la police dans le

 15   bâtiment du MUP et ma question est la suivante : quand avez-vous déposé ce

 16   rapport ce rapport que vous évoquez dans votre réponse à la question du

 17   Juge ?

 18   R.  Nous avons soumis un rapport bref à l'administration de la police après

 19   cela.

 20   Q.  Est-ce que c'était pendant la guerre, avant ou après le retrait ? Est-

 21   ce que vous pourriez nous donner une indication plus spécifique ?

 22   R.  Après notre retour à Belgrade, puisque sur le terrain nous n'avions pas

 23   le matériel nécessaire, nous avons rédigé le rapport à Belgrade que nous

 24   avons ensuite déposé.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais on ne répond pas la question de

 26   savoir à quel moment ce rapport a été remis, n'est-ce pas ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président, je

 28   n'ai pas reçu de réponse.

Page 24948

  1   Q.  Je vais dire les choses de la façon suivante. Si l'on se concentre sur

  2   la fin de la guerre, juin 1999, savez-vous si ce rapport a été produit par

  3   vous avant ou après la fin de la guerre ?

  4   R.  Je pense que ça devait être en juin, fin juin, peut-être début juillet

  5   1999, je ne me souviens pas de la date exacte.

  6   Q.  Aujourd'hui, M. Hannis vous a posé une question au sujet de la pièce à

  7   conviction P3130 et la déclaration sur le déplacement de véhicules blindés

  8   avec des canons de plus de 7,9 millimètres. 

  9   Connaissez-vous le type de véhicules destinés aux polices de patrouille par

 10   l'accord Byrnes-Djordjevic lors de la présence de la Mission de

 11   vérification au Kosovo-Metohija ?

 12   R.  Si je ne m'abuse, c'est d'octobre 1998 à mars; est-ce que c'est exact ?

 13   Si je me souviens bien, étant donné que j'ai passé une période à Decani, au

 14   Kosovo --

 15   Q.  Non. Ma question est très précise : est-ce que vous connaissez le type

 16   de véhicules prévus par l'accord Byrnes-Djordjevic pour la période au cours

 17   de laquelle la MVK s'est rendue au Kosovo-Metohija ?

 18   R.  Je pense que oui.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cet accord a été versé au

 20   dossier ?

 21   M. IVETIC : [interprétation] Oui, je le pense. Mais je ne connais pas sa

 22   cote.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devez poser la question au témoin

 24   si vous voulez avancer l'argument de la cohérence ?

 25   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que le fait qu'il sache est

 27   important ou non ?

 28   M. IVETIC : [interprétation] Oui, en fait, l'Accusation l'a interrogé sur

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  1   sa connaissance de ce point en particulier.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il vous a parlé du détachement de

  3   Belgrade; il a dit qu'il était mal équipé, qu'il ne disposait pas de ces

  4   véhicules et de ce matériel --

  5   M. IVETIC : [interprétation] Si c'est la seule déduction qui est faite par

  6   l'Accusation sur la base de ce document, je n'ai pas de questions

  7   supplémentaires, mais je pense que ce n'est pas la seule.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord. Vous pouvez poursuivre.

  9   M. IVETIC : [interprétation]

 10   Q.  Connaissez-vous le rôle de M. Mijatovic du MUP par rapport à la Mission

 11   de vérification du Kosovo lors de sa présence sur le terrain là-bas ?

 12   R.  Je ne peux pas me prononcer à ce sujet. Je ne suis pas au courant de ce

 13   qu'il faisait. 

 14   Q.  Aujourd'hui, à la page 19, lignes 1 à 4, vous avez répondu à une

 15   question posée par M. Hannis qui consistait à savoir si les PJP étaient

 16   indépendants ou étaient subordonnés au SUP.

 17   Vous avez dit page 19, lignes 1 à 4 : "Il n'y avait pas d'actions à

 18   l'époque en mars, certaines choses avaient été prévues mais nous n'avons

 19   pas pu les mettre en œuvre car lorsque nous avons vu le début des frappes

 20   aériennes, nous avons modifié notre mode opératoire et lancé des actions

 21   différentes."

 22   Lorsque vous dites que vous avez lancé des actions différentes, à quelles

 23   actions vous référez-vous ?

 24   R.  Lorsque je me suis rendu à Podujevo, un extrait de la carte m'attendait

 25   m'instruisant de ce que je devais faire. Les actions ont commencé et je me

 26   suis mis au travail pour exécuter cette tâche.

 27   [Le conseil de la Défense se concerte]

 28   M. IVETIC : [interprétation]

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  1   Q.  La semaine dernière, jeudi, M. Bakrac vous a soumis la pièce à

  2   conviction P1990, le compte rendu d'une réunion à l'état-major du MUP du 17

  3   février 1999, et il vous a demandé de lire un extrait de ce PV qui est le

  4   suivant où l'état-major prévoit de mener des actions dans la région de

  5   Podujevo, Dragobilje, et Drenica.

  6   Je voudrais que l'on examine les deux documents à cet égard.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Premièrement, le document 4D367 [comme

  8   interprété].

  9   Q.  Comme vous pouvez le voir, c'est un document du commandement de la 3e

 10   Armée du 1er février 1999. Au point 5 de la deuxième page, je vous prierais

 11   de trouver un passage que je vous demande de lire.

 12   M. IVETIC : [interprétation] C'est la page 2 dans les deux versions

 13   linguistiques d'ailleurs.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que vous poursuivez un but,

 15   Maître Ivetic.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Absolument.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est un document que le

 18   témoin connaît ?

 19   M. IVETIC : [interprétation] Il porte sur des régions dont j'espère que le

 20   témoin connaît puisque l'Accusation lui a posé une question au sujet d'une

 21   réunion à laquelle il n'a pas participé -- pardon, Me Bakrac lui a posé une

 22   question au sujet d'une réunion à laquelle il n'a pas participé et il a

 23   posé des questions au sujet des actions dans une zone particulière.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Je voulais savoir si le témoin connaît les

 26   zones évoquées dans le document ici parce que je pense que cela est lié à

 27   ce que j'entends prouver.

 28   Q.  Monsieur Zivaljevic, le point 5, vous l'avez en anglais et en serbe,

Page 24952

  1   donc il ne faut pas en donner lecture, vous pouvez lire cela pour vous-

  2   même. Nous voyons que le commandement du Corps de Pristina est responsable

  3   d'élaborer un plan pour assurer la coordination avec les unités de la

  4   République du MUP de la Serbie pour les régions de Drenica, Lab et

  5   Malisevo.

  6   Quel est le rapport entre cette région géographique et ce qui est cité dans

  7   le PV de la réunion de l'état-major du MUP qui à nouveau à la suite du

  8   témoignage -- des documents qui vous sont indiqués par Me Bakrac comportent

  9   Podujevo, Dragobilje, et Drenica ?

 10   M. BAKRAC : [interprétation] J'ai une objection, Monsieur le Président.

 11   C'est une question directrice.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Ce n'est pas une question

 14   directrice. C'est une question qui vise à tirer au clair ce qui ne l'était

 15   pas.

 16   Vous pouvez répondre à la question, Monsieur Zivaljevic.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Brièvement, le commandement du Corps de

 18   Pristina élaborera un plan qui porte sur les régions de Drenica, Lab, et

 19   Malisevo. Lab c'est dans Malo Kosovo, mais il y a une orthographe

 20   différente selon la manière dont ce toponyme est prononcé. Voilà c'est tout

 21   ce que j'ai à dire. Donc j'ai participé à ces tâches conformément à ce

 22   document.

 23   Je voudrais, si vous me le permettez, ajouter quelque chose. Lorsque

 24   je suis arrivé, cette tâche m'attendait, et j'exécutais le travail prévu

 25   dans le cadre de cette tâche dans la zone de Lab ou Malo Kosovo. Il faut

 26   que je le dise clairement.

 27   M. IVETIC : [interprétation]

 28   Q.  Nous allons passer à quelque chose d'autre --

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut également parler de

  2   Dragobilje ? Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas Dragobilje. Malo Kosovo. Lab ou Malo

  4   Kosovo, c'est cela la région.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

  6   M. IVETIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce qu'il y a un autre nom pour la région de Dragobilje ?

  8   R.  Je ne sais pas. Je ne le sais vraiment pas.

  9   Q.  L'échéance pour cette planification par le Corps de Pristina est le 15

 10   février 1999, je vous prie à présent de prendre le document P2808.

 11   R.  Je le vois. Oui, je viens de le voir.

 12   Q.  Qu'est-ce que vous venez de voir ?

 13   R.  L'échéance, vous m'avez posé une question sur l'échéance.

 14   Q.  Vous avez ce document du commandement du Corps de Pristina du 16

 15   février 1999, ordonnant le démantèlement et la destruction du STS dans la

 16   région de Malo Kosovo, Drenica, et Malisevo; et je vous demande de vous

 17   pencher sur la page 5 du paragraphe serbe 5.1, il s'agit des tâches pour

 18   les unités.

 19   Reconnaissez-vous l'une des tâches qui sont énumérées ici ?

 20   R.  Oui. Je reconnais l'unité et une partie de la tâche.

 21   Q.  Vous dites que vous connaissez l'unité et une partie de la tâche. Est-

 22   ce que vous reconnaissez des tâches d'une unité particulière ?

 23   R.  Oui. Il s'agit également 5/1 de la zone de responsabilité, cela

 24   concerne l'unité 5/1 TT 211, c'était le commandant Gergar Mihajlo qui

 25   commandait cette zone de responsabilité. La ville de Kursumlija se trouve

 26   le plus au sud de la Serbie dans la direction de la ville de Podujevo.

 27   Ensuite Palatna, Kursumlijska, Banja, Petrovac, Dumlica [phon], et cetera,

 28   et Luzane, Donja Lapastica, Obranca, c'est le territoire qui est au-dessus

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  1   de Podujevo. C'est le territoire où j'ai été plus tard pour ce qui est de

  2   cette mission qui m'a été confiée. Et dans la deuxième partie, où il figure

  3   "tâche", il y a la description : "En coopération avec les forces du 22e

  4   Détachement du PJP et du SAJ du MUP de la Serbie, il faut procéder à une

  5   attaque générale," et cetera, et cetera.

  6   Q.  Il n'est pas nécessaire que vous continuiez à lire.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore quelques

  8   questions pour une quinzaine de minutes, après la pause.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous avez dit que les

 10   instructions vous attendaient lorsque vous êtes arrivé à Podujevo, de qui

 11   émanait ces instructions ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a donné un extrait de la carte. Lorsque

 13   j'ai eu la réunion avec le commandant du groupe militaire Gergar, il m'a

 14   présenté ma tâche d'une façon compétente et c'était le début de mes

 15   activités. Après quoi, j'ai continué à participer à l'exécution de la tâche

 16   qui était prévue pour être exécutée par moi-même. C'est la tâche qui est

 17   affichée sur l'écran.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et qui vous a donné l'extrait de la

 20   carte ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon coursier est parti pour l'emmener. Je

 22   suppose que c'était par le biais de l'état-major que l'extrait de la carte

 23   m'a été envoyé pour le biais de mon coursier.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 25   Maintenant nous allons faire une pause, Monsieur Zivaljevic, une pause de

 26   20 minutes. Je vous prie de quitter le prétoire. Nous allons poursuivre à

 27   16 heures moins dix.

 28   [Le témoin quitte la barre]

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  1   --- L'audience est suspendue à 15 heures 49.

  2   --- L'audience est reprise à 16 heures 11.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez voulu

  4   soulever une question en l'absence du témoin ?

  5   M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci. Il s'agit

  6   d'une question dont on a discuté récemment lors des questions

  7   supplémentaires. Il s'agit de la pièce à conviction P2808, il s'agit du

  8   document provenant du commandement du Corps de Pristina, plus précisément

  9   du général Lazarevic, et porte la date du 16 février 1999, cela concerne

 10   les opérations dans la région de Malo Kosovo et de Drenica et de Malisevo.

 11   Il s'agit d'un document qui concerne d'autres documents. Est-ce que je

 12   pourrais poser cinq questions au témoin, ou proposer à la Chambre qu'elle

 13   s'occupe de ce document ?

 14   Je pense que ce témoin se trouve dans une position unique pour

 15   pouvoir parler de ce document pour ce qui est de la réponse qu'il avait

 16   donnée jeudi dernier lorsque Me Bakrac lui a posé des questions, c'est à la

 17   page 24 856, ligne 21 --

 18   Me Bakrac a dit : "En mars vous aviez les documents qui concernaient

 19   toutes les actions pendant toute cette période-là jusqu'à la fin du mois de

 20   juin; C'est ce dont vous essayez de nous parler ?"

 21   La réponse était : "Je veux dire que j'étais au courant de l'action

 22   qui était plus large, trois actions plus importantes concernant Malo

 23   Kosovo, Drenica et une autre action dont je ne peux pas me souvenir

 24   maintenant. Ces activités ont été menées par le Corps de Pristina. Ils ont

 25   préparé les documents que j'ai lus."

 26   Nous avons une autre pièce, c'est 6D716, qui se trouvait sur la liste

 27   65 ter, pour ce qui est du témoin Adamovic, le témoin suivant à venir. Je

 28   pense que vendredi nous avons demandé à ce qu'une traduction en anglais

Page 24956

  1   soit fournie parce que dans le prétoire électronique il y avait une liste

  2   qui n'était pas accessible, non pas parce que c'était la faute de la

  3   Défense, mais il s'agissait d'une autre possibilité technique et nous

  4   l'avons reçue ce matin. Il s'agit du document daté du 29 février 1999, avec

  5   le titre "Etat-major du MUP", pas signé, il s'agit de l'ordre pour détruire

  6   et mettre en déroute les forces siptar terroristes dans le secteur de Malo

  7   Kosovo, Drenica et Malisevo avec les tâches spécifiques pour les unités du

  8   MUP.

  9   Je pense qu'il pourrait s'agir du document pour lequel le témoin a

 10   dit : "Je lis les documents." J'aimerais demander à ce que je lui pose des

 11   questions et montrer le document à la Chambre.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi vous n'avez pas

 13   présenté P2808 à votre contre-interrogatoire ?

 14   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas pensé que c'était ce qu'il avait

 15   vu, parce que j'ai pensé que 2808 parlait plutôt des tâches des unités de

 16   la VJ, je n'ai pas fait une analyse correcte. Je n'ai pas posé cette

 17   question, oui, c'est vrai. J'ai reçu la traduction seulement ce matin. Mais

 18   je n'ai pas fait le lien entre ce qu'il avait dit pour ce qui est de la

 19   lecture des documents jusqu'à ce que cette discussion soit faite.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous ai peut-être mal compris. Vous

 21   ne demandez pas la possibilité de poser des questions pour ce qui est de la

 22   pièce P2808 ?

 23   M. HANNIS : [interprétation] Non. Je pense qu'on lui a déjà posé des

 24   questions par rapport à cela. J'aimerais qu'on nous présente 6D716.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut aider pour ce qui est de

 26   6D716.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Je suis surpris d'entendre M. Hannis dire que

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  1   cela est intitulé "Etat-major du MUP". Dans la version en anglais, c'est ce

  2   qui est dit, mais en serbe il est écrit, "komanda MUP", pas le commandant

  3   du MUP, pour ceux qui comprennent le serbe, il s'agit du "commandement du

  4   MUP". Je pense que cela devrait être clair.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous soulevez une objection

  6   pour ce qui est des circonstances dans lesquelles M. Hannis a la

  7   possibilité de poser des questions pour ce qui est de 6D716.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Il y aura d'autres questions que je pourrais

  9   poser.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous interrompons votre interrogatoire

 11   pour cela. Est-ce que vous soulevez des objections par rapport à cela ?

 12   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que cette pièce se trouvait sur la

 13   liste modifiée pour ce qui est du contre-interrogatoire. Donc ils avaient

 14   cette pièce, et le témoin, et il n'a pas posé de questions par rapport à

 15   cela.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a dit qu'il ne pouvait pas ouvrir

 17   cela, et que c'était quelque chose qui est en lien avec le témoin suivant.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Il avait la possibilité d'ouvrir le document

 19   ce matin ainsi que la traduction, donc il a eu assez de temps --

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, vous opposez-vous à ce

 21   que M. Hannis pose des questions pour ce qui est de 6D716 ?

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, parce qu'il s'agit

 23   d'un document provenant du MUP.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A la lumière ce qui s'est passé ici,

 27   je vais poser des questions au témoin pour ce qui est du document 6D716.

 28   Donc nous pouvons maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire et le

Page 24958

  1   document 6D716 sera affiché sur l'écran.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   Questions de la Cour : 

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zivaljevic, jeudi dernier, au

  5   moment où Me Bakrac vous posait des questions, une question a été soulevée

  6   concernant les documents qui étaient à votre disposition au mois de mars.

  7   Il vous a posé des questions pour savoir si vous aviez des documents pour

  8   ce qui est de toutes les actions à partir de ce moment-là jusqu'à la fin du

  9   mois de juin.

 10   Votre réponse était que vous étiez au courant d'une action qui était

 11   de grande envergure. Ensuite trois actions plus larges pour ce qui est de

 12   Malo Kosovo et Drenica et une autre action pour laquelle vous avez dit que

 13   vous ne pouviez pas vous en souvenir.

 14   Maintenant, j'aimerais que vous regardiez le document affiché sur

 15   l'écran pour me dire si ce document est en lien avec la réponse que je vous

 16   ai lue et que vous avez donnée jeudi dernier ?

 17   R.  Dans cet ordre qui a été donné par -- il faut que je dise que c'est un

 18   document pour lequel je ne peux pas dire avec certitude parce que dans

 19   l'en-tête il est écrit : "commandement du MUP", et il s'agit de l'ordre

 20   pour mettre en déroute et détruire les forces terroristes siptar dans la

 21   région de Malisevo et Drenica. Je reconnais des parties où il s'agit de

 22   Malo Kosovo. C'est une région qui se trouve au-dessus de Podujevo, Drenica

 23   et Malisevo. Mais dans l'en-tête, "commandement du MUP". C'est quelque

 24   chose que je ne connais pas. 

 25   Quand je suis arrivé, j'ai participé à l'action à Malo Kosovo. J'ai

 26   travaillé avec l'extrait de la carte que le coursier m'a apporté, et le

 27   commandant du groupe de combat qui était là-bas, qui m'attendait et avec

 28   qui j'ai eu la réunion, il m'a parlé de la tâche qui était la nôtre et qui

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  1   concernait l'action. Selon l'ordre qu'il avait, j'ai procédé pour exécuter

  2   ma tâche.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez maintenant

  4   regarder le paragraphe 5.1 qui se trouve à la page 4 en anglais. Est-ce que

  5   vous reconnaissez cette tâche ?

  6   R.  Oui, je la reconnais. C'est le 22e Détachement du PJP. C'est le

  7   détachement dont j'étais le commandant, de la région de déploiement, et il

  8   faut qu'il vienne au village de Donja Repa, Prepolac et Donja Lapastica. Je

  9   reconnais les villages qui sont mentionnés dans cette tâche, et je

 10   reconnais le groupe de combat BG 212 pour ce qui est de la tâche concernant

 11   l'attaque générale sur cet axe. Je reconnais tous ces détails ainsi que les

 12   villages mentionnés dans cette région. 

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous vous souvenir comment on

 14   vous a donné des instructions, sous quelle forme, concernant cette tâche ?

 15   R.  On m'a donné un extrait de la carte sur laquelle les axes de

 16   déploiement de l'unité ont été dessinés. M. Gergar m'a expliqué, sur la

 17   base de ce document lorsque je suis arrivé là-bas, toutes les directions de

 18   déplacement, de mouvement, et comment il fallait exécuter cette tâche.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand vous avez dit jeudi dernier que

 20   vous étiez au courant de trois actions plus importantes et que vous avez

 21   lus les documents, est-ce que sur la base de vos réponses, je peux conclure

 22   qu'il ne s'agit pas de ce document qui est affiché sur l'écran.

 23   R.  J'ai reconnu les actions, mais je n'ai pas reconnu l'en-tête du

 24   document, cette partie je ne la connais pas, ce qui figure au début du

 25   document, l'en-tête du document, mais je reconnais les actions. C'est plus

 26   loin dans le texte. Ce sont les actions auxquelles j'ai pensé.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, voulez-vous me

 28   rappeler d'autres questions à poser au témoin.

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  1   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être faut-il lui

  2   demander si, quand il a lu les documents, il a pensé seulement aux cartes

  3   ou à d'autres document, s'il ne s'agit pas de ce document-là.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zivaljevic, pouvez-vous nous

  5   aider à répondre à cette question ?

  6   R.  J'ai reçu l'extrait de la carte. Le document que le commandant du

  7   groupe militaire avait et le document dans lequel il était écrit ce qui

  8   allait être fait pour exécuter la tâche.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas la réponse à  la

 10   question. Il y avait la carte et mis à part la carte, est-ce que vous avez

 11   reçu le document textuel ?

 12   R.  Lorsque je suis arrivé à Podujevo, on m'a remis l'information écrite

 13   concernant le commandant Gergar Mihajlo et son travail et son groupe de

 14   combat numéro 211. Il a organisé une réunion d'information lors de laquelle

 15   il nous a parlé des détails de la tâche contenue dans ce document. Pour ce

 16   qui est de ce document, je suis d'accord pour dire qu'au point 5, il s'agit

 17   de l'engagement des unités, des forces, mais je n'ai pas reconnu l'en-tête

 18   du document. C'est par rapport à ce détail que je ne suis pas d'accord.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 20   Maître Bakrac, avez-vous des questions à poser pour ce qui est de ce

 21   document.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Non.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 24   Maître Ivetic, continuez.

 25   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic : [Suite]

 26   M. IVETIC : [interprétation] Merci. J'ai déjà posé une première question

 27   concernant ce document au témoin.

 28   Peut-être que nous pourrions avancer dans le contre-interrogatoire si, avec

Page 24962

  1   l'aide de M. l'Huissier, on montre au témoin P2808 et 6D716 l'un à côté de

  2   l'autre. Nous pouvons peut-être placer un document sur le rétroprojecteur

  3   mais ils sont en serbe. Nous pouvons avoir un document affiché dans le

  4   prétoire électronique et l'autre sur le rétroprojecteur.

  5   Q.  Ma question est simple : le Procureur vous a montré la pièce 6D716 qui

  6   serait le document du commandement du MUP. Pouvez-vous comparer la première

  7   page de ce document avec la première page du document P2808, c'est l'ordre

  8   du Corps de Pristina ? Pouvez-vous nous donner des commentaires pour ce qui

  9   est de l'introduction dans le texte de ces deux documents ?

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Nous pouvons

 11   nous-mêmes procéder à la comparaison de ces deux documents. Il faut savoir

 12   si le témoin avait vu ce document, et ce qu'il peut nous faire là-dessus

 13   parce qu'il n'est pas témoin expert pour procéder à la comparaison de ces

 14   deux documents. Nous pouvons les comparer nous-mêmes parce que les deux

 15   sont dans le système du prétoire électronique.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, il semble que cela est

 17   une objection correcte.

 18   M. IVETIC : [interprétation] En serbe, on a le document en serbe et la

 19   traduction en anglais de deux documents ont été faites par deux traducteurs

 20   et il y aurait peut-être des différences pour ce qui est de la traduction.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui nous intéresse c'est l'en-tête

 22   dans 6D716.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Ainsi que le texte de la première page, nous

 24   avançons que le texte est identique dans les deux documents, le document du

 25   Corps de Pristina et l'autre.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous maintenant poser des

 27   questions pour ce qui est de ce document, pour savoir si le témoin en sait

 28   quelque chose.

Page 24963

  1   M. IVETIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, vous avez dit que vous ne connaissiez pas l'en-tête de ce

  3   document 6D716 et j'espère que vous l'avez sur votre écran. Est-ce qu'un

  4   organe du commandement du MUP --

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin n'a pas ce document sur son

  6   écran. Il s'agit d'un autre document qui est affiché sur l'écran.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je m'excuse, il a une copie papier du document

  8   6D716.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse. Je ne savais pas qu'il

 10   avait une copie papier.

 11   M. IVETIC : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce qu'il existait une formation qui s'appelait commandement du MUP

 13   dans le cadre du MUP de la République de Serbie, en 1999 ou pendant une

 14   autre période de temps ?

 15   Le saviez-vous ?

 16   R.  Je ne sais pas si ce type de commandement existait. Maintenant, je suis

 17   un peu perdu, parce que je n'ai jamais vu ce type d'en-tête.

 18   Q.  Merci.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher P1613.

 20   C'est le seul autre document avec l'en-tête commandement du MUP, daté du 27

 21   août 1999. Dans ce document, il est question de l'action menée à

 22   Dobrodeljane. Nous avons maintenant les deux versions, en anglais et en

 23   serbe.

 24   Q.  Nous pouvons voir qu'il s'agit de l'ordre daté du 27 août 1998. Il

 25   s'agit de l'action de Dobrodeljane, secret militaire. Est-ce qu'on peut

 26   afficher la dernière page du document. Nous voyons le cachet et la

 27   signature.

 28   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe 7 sur cette page. Pour ce qui

Page 24964

  1   est de ce paragraphe 7, nous pouvons voir qu'il faut commander du poste de

  2   commandement avancé dans la région de Djakovica par le biais des

  3   commandants de brigade. Avez-vous jamais entendu parler d'un organe dans le

  4   cadre du MUP de la République de Serbie portant le nom poste de

  5   commandement avancé dans le secteur de Djakovica ?

  6   R.  Non, je n'ai jamais entendu parler de cet organe.

  7   Q.  Merci. Avançons --

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut poser cette question sur des

  9   bases plus larges. Est-ce que cela vous dire que vous n'avez jamais entendu

 10   dire que, dans un contexte militaire ou policier, le poste de commandement

 11   avancé à Djakovica a été mentionné ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'ai jamais entendu parler de ce poste

 13   de commandement avancé.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 15   Maître Ivetic, continuez.

 16   M. IVETIC : [interprétation]

 17   Q.  Me Bakrac vous a montré le document 5D1418, un télégramme que vous avez

 18   envoyé à l'état-major du MUP, ainsi que la réponse à ce télégramme que vous

 19   avez reçue.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la première page du

 21   même document. Je pense qu'il s'agit de la première page -- de la deuxième

 22   page de la pièce à conviction, Monsieur le Président.

 23   Q.  La deuxième page de la pièce, qui est le télégramme qui vous a été

 24   envoyé, est-ce que dans ce document il est déterminé quelle personne de

 25   l'état-major du MUP aurait signé ce télégramme et vous l'a envoyé ?

 26   R.  Pouvez-vous me poser la question encore une fois, s'il vous plaît ?

 27   Q.  Ce télégramme, est-ce qu'on peut voir dans ce document qui a signé ou

 28   rédigé ce télégramme au nom de l'état-major du MUP et vous l'a envoyé ?

Page 24965

  1   Est-ce que l'auteur du télégramme est identifié dans ce document ?

  2   R.  Je ne reconnais aucune personne pour ce qui est de ce télégramme.

  3   Q.  Merci. Voilà ma dernière question, au moins je pense que ce sera ma

  4   dernière question. Savez-vous si une autre personne, en 1997, a remplacé

  5   Obrad Stevanovic au poste de commandant de toutes les unités de PJP ?

  6   Répondez par un oui ou par un non.

  7   R.  Je ne sais pas.

  8   Q.  Merci, Monsieur, d'avoir témoigné. Je n'ai plus de questions pour vous.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une requête.

 10   Pendant qu'on examinait le compte rendu pendant la pause, je pense qu'au

 11   compte rendu tout ce qui a été dit n'avait pas été consigné. A la page 13,

 12   ligne 23 jusqu'à la page 14 jusqu'à la ligne 6.

 13   Je suggère à ce qu'on réécoute l'enregistrement audio pour résoudre

 14   ce problème parce qu'il s'agit d'une réponse qui est longue, donc

 15   j'aimerais que cela soit fait. Merci.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes d'accord que cette réponse

 18   porte en effet sur une question assez importante, donc nous allons demander

 19   au CLSS de vérifier l'enregistrement en B/C/S pour nous en donner une

 20   traduction officielle du passage qui commence en page 13, ligne 23 et qui

 21   se termine en page 14, ligne 6 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui

 22   même.

 23   Monsieur Zivaljevic, nous en avons terminé avec votre déposition. Je vous

 24   remercie d'être venu à La Haye pour déposer devant nous, vous pouvez

 25   disposer.

 26   [Le témoin se retire]

 27   M. IVETIC : [interprétation] Notre prochain témoin, Monsieur le

 28   Président, est M. Adamovic. C'est M. Lukic, mon collègue, qui va s'en

Page 24966

  1   occuper.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Adamovic.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demanderais de prêter serment

  7   solennellement en nous lisant le document qui va vous être montré, pour

  8   vous engager de dire la vérité.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN: DUSKO ADAMOVIC [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

 14   asseoir.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A présent, M. Lukic va procéder à

 17   votre interrogatoire principal.

 18   Monsieur Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais avoir

 20   besoin de l'aide de l'huissier, s'il vous plaît.

 21   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Adamovic.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Veuillez avoir l'obligeance d'ouvrir le classeur qui est posé devant

 25   vous. Sur le dessus, il y a une déclaration que je vais vous demander de

 26   regarder. Pouvez-vous confirmer que cette déclaration est bien signée par

 27   vous ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  S'agit-il bien de la déclaration que vous avez faite à la Défense de M.

  2   Sreten Lukic ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Si on vous posait aujourd'hui les mêmes questions, donneriez-vous les

  5   mêmes réponses que vous avez faites lorsqu'on vous a fait faire cette

  6   déclaration ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci, Monsieur Adamovic. Nous n'avons pas d'autres questions pour

  9   l'instant, du point de vue de notre Défense.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je me contenterai de demander à la Chambre de

 11   verser au dossier la déclaration de M. Adamovic sous la cote 6D1613.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 13   Maître Fila.

 14   Contre-interrogatoire par M. Fila :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Adamovic. En fait, je n'ai qu'une

 16   simple question pour vous, assez brève.

 17   Vous souvenez-vous de la réunion qui s'est tenue à l'état-major du MUP le

 18   22 juillet 1998, vous étiez présent ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Oui ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Alors, je vais vous demander si lors de cette réunion, vous vous

 23   souvenez sans doute des participants, Lukic et les autres. Je ne vais pas

 24   vous remontrer le document parce que nous l'avons déjà regardé des

 25   centaines de fois. Il s'agit de la pièce 6D798. Cette réunion, le 22

 26   juillet à l'état-major du MUP, est le thème de cette pièce qui nous a déjà

 27   été montrée des centaines de fois.

 28   Alors, je vous demande si vous vous souvenez, à l'occasion de cette

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  1   réunion, si le général Obrad ou le général Rodja ont parlé de la mise en

  2   place d'un commandement conjoint dirigé par des civils. Est-ce que cela a

  3   été mentionné ?

  4   R.  Je n'ai aucun souvenir de ce genre.

  5   Q.  Très bien. Je n'ai pas d'autres questions à poser.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

  8   M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Contre-interrogatoire par M. Ackerman :

 10   Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Adamovic.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Je m'appelle John Ackerman. Je représente le général Pavkovic et j'ai

 13   quelques questions à vous poser. Je pense pouvoir déduire de la déclaration

 14   que vous avez quitté le Kosovo le 29 mars 1999 ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  C'était le quatrième jour après le début des attaques aériennes,

 17   quatrième ou cinquième jour ?

 18   R.  Je crois que c'était le cinquième.

 19   Q.  Et si je ne me trompe, vous êtes parti parce que vous étiez blessé;

 20   c'est bien cela ?

 21   R.  En effet.

 22   Q.  Vous souvenez-vous - je présume que vous avez votre déclaration sous

 23   les yeux d'ailleurs - mais vous souvenez-vous avoir dit dans votre

 24   déclaration, et avoir précisé longuement, qu'il n'y avait eu ni implication

 25   de l'état-major ou des unités du MUP dans les activités antiterroristes et

 26   que cette planification était entièrement du ressort du Corps de Pristina ?

 27   C'est bien ce que vous nous avez dit, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est exact.

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  1   Q.  Et je présume que ce que vous en savez va jusqu'au 29, date de votre

  2   départ, mais pas par la suite; est-il correct de présumer cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  J'aimerais maintenant que nous nous imaginions une situation

  5   hypothétique pour éviter de nous trouver coincer pour ainsi dire. Si je ne

  6   me trompe, vous nous dites que les unités du MUP se voyaient fournir des

  7   cartes qui avaient été réalisées par la VJ; c'est bien cela ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc les unités du PJP se voyaient fournir une carte qui leur montrait

 10   un terrain sur lequel allait se tenir une opération impliquant plusieurs

 11   unités, et sur la carte on voyait où allaient se trouver ces unités, alors

 12   qui donnait les ordres au PJP, qui leur disait ce qu'ils étaient censés

 13   faire au juste ?

 14   R.  Il n'y avait pas d'instructions spécifiques; il y avait simplement ces

 15   extraits de cartes qui nous étaient fournis et qui avaient été réalisés par

 16   le Corps de Pristina.

 17   Q.  Je crois savoir que vous avez été élève à l'académie militaire ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Donc vous connaissez le système de commandement, le système des grades,

 20   et cetera, le fonctionnement d'une institution militaire, étant donné que

 21   vous avez été formé à l'académie militaire, n'est-ce pas ?

 22   R.  Vous pouvez dire cela, en effet. Il y a des choses assez générales que

 23   je connais, mais je les connais pour ainsi dire du point de vue le plus

 24   général, parce que c'est à un niveau assez inférieur que j'ai été formé du

 25   point de vue militaire.

 26   Q.  C'est vers là que nous allons de toute façon, tout va bien. Donc vous

 27   êtes d'accord avec moi que la hiérarchie dans le processus de l'émission

 28   d'un ordre pour procéder à une action militaire est la suivante : à savoir

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  1   qu'il y a un ordre rédigé par le commandant du corps, en l'occurrence le

  2   Corps de Pristina; puis cet ordre est émis en direction des brigades, le

  3   commandement de la brigade rédige ensuite un ordre qui va être envoyé aux

  4   groupes de combat; et le commandement du groupe de combat rédige un ordre

  5   qui est envoyé au commandement des groupes de combat qui vont être

  6   impliqués précisément dans l'action; enfin, une carte est réalisée

  7   précisant cet ordre, avec un encryptage, et c'est ainsi que l'on procède

  8   lorsqu'on planifie une opération, n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est probablement ainsi que les choses fonctionnent dans l'armée.

 10   Q.  Et aucun commandement d'unités dans l'armée, ni au sein du MUP ou du

 11   PJP, me semble-t-il, ne réaliserait une action de la complexité dont il

 12   s'agit en l'occurrence en se basant simplement sur un plan tracé par

 13   quelqu'un. On ne peut pas exécuter une telle action en se basant uniquement

 14   sur une carte ? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je sais ce que j'ai fait quant à moi; à savoir que du Corps de Pristina

 16   je recevais des extraits de cartes qui étaient envoyés aux commandants. Et

 17   je présume qu'une fois sur le terrain, il y avait des commandants

 18   militaires qui pouvaient donner plus de détails concernant ce qu'ils

 19   étaient censés faire.

 20   Q.  Mais n'est-il pas vrai que les commandants des unités du MUP

 21   rédigeaient les ordres nécessaires pour réaliser ces opérations ? Ça

 22   n'aurait pas pu fonctionner autrement aussi ?

 23   R.  Je ne peux pas savoir ce qui se passait sur le terrain, je me trouvais

 24   à l'état-major à Pristina, je ne suis jamais allé sur le terrain. Comme je

 25   l'ai déjà dit, tout ce que je sais c'est qu'ils recevaient des extraits

 26   d'ordres. Après ce qui se passait entre eux et leurs officiers subordonnés,

 27   je ne peux pas le savoir.

 28   Q.  Avez-vous vu ces cartes qui d'après vous étaient fournies par le Corps

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  1   de Pristina, ces extraits de cartes ?

  2   R.  Oui, je les ai vus puisque je me rendais auprès du Corps de Pristina,

  3   j'y prenais ces extraits de cartes et c'est moi qui les remettais aux

  4   commandants.

  5   Q.  Avez-vous vu ces cartes lorsque vous prépariez votre déposition auprès

  6   de cette Chambre ?

  7   R.  Oui, certaines d'entre elles.

  8   Q.  Je vais vous demander de regarder une carte et de nous dire si c'est

  9   l'une de celles que vous avez vues.

 10   M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agit de la pièce 6D01619, s'il vous

 11   plaît.

 12   Q.  Ce qui m'intéresse ce n'est pas du tout l'action dont il est question.

 13   Tout ce que je veux savoir c'est si c'est le genre de carte dont vous

 14   voulez parler ? C'est bien le cas ?

 15   R.  Oui, ma foi elle ressemblait à celle-la, dans l'ensemble.

 16   Q.  Je ne lis pas très bien le serbe, mais je vais vous demander de nous

 17   lire le petit paragraphe en bas à gauche, et ainsi nous en aurons une

 18   traduction. C'est un petit paragraphe qui commence par "odluka". Lisez-nous

 19   cela à haute voix et ainsi nous aurons une interprétation simultanée.

 20   Q.  "Décision du commandant concernant la destruction des DTS dans la

 21   région de Kosmac, extrait destiné à" - je crois qu'il doit s'agir de la

 22   "compagnie du PJP." Si je lis correctement, si je ne me trompe, il est

 23   écrit "Prizren, carte cryptée, Drim." Voilà ce que je peux lire.

 24   Q.  Et après "izvod za", il y a des mots écrits en cyrillique; si je ne me

 25   trompe c'est le nom d'un détachement du MUP, n'est-ce pas ?

 26   R.  Ce n'est de toute évidence pas un détachement; il s'agit d'une

 27   compagnie mentionnée sur cet extrait.

 28   Q.  [aucune interprétation]

Page 24973

  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, ce texte a-t-il été

  2   traduit ?

  3   M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois savoir que ce paragraphe a été

  4   exclu de la demande 65 ter, cependant nous l'avons toujours sur le prétoire

  5   électronique et je voulais poser une question à ce sujet au témoin. Si cela

  6   pouvait être versé --

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faudra dans ce cas faire obtenir

  8   une traduction officielle, si vous voulez vous en servir, Monsieur

  9   Ackerman.

 10   M. ACKERMAN : [interprétation] Je serais enchanté de le faire, aucun

 11   problème.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

 13   M. ACKERMAN : [interprétation]

 14   Q.  En dessous de la dernière ligne, pourriez-vous nous lire la dernière

 15   ligne à haute voix, s'il vous plaît ?

 16   R.  "Carte encryptée, Drim."

 17   Q.  Donc c'est une carte de celles qu'on appelle les cartes cryptées en

 18   termes militaires, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est bien ce qu'il me semble lire.

 20   Q.  Oui, mais même si ça n'était pas écrit dessus, vous le reconnaîtriez

 21   parce que c'est une carte qui porte des petits cercles avec des numéros,

 22   n'est-ce pas ? Vous voyez ces petits cercles avec des chiffres à

 23   l'intérieur ?

 24   R.  Oui, je les vois.

 25   Q.  Ces chiffres dans les cercles sont des chiffres de code qui permettent

 26   à une unité quand elle communique par radio sur le terrain, elle peut se

 27   servir de ces numéros pour faire comprendre au commandement exactement où

 28   elles se trouvent sans que l'ennemi, lui, ne puisse le comprendre. C'est

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  1   bien à cela que ça sert, n'est-ce pas ?

  2   R.  De toute évidence, ces numéros de code ont bien été mis là pour

  3   permettre aux unités de communiquer, les unités qui font partie et qui sont

  4   impliquées dans l'opération, ainsi elles peuvent retrouver leur chemin et

  5   communiquer entre elles et se prévenir les unes les autres des obstacles

  6   éventuellement rencontrés.

  7   Q.  Bon, non, je ne vais pas vous poser de questions. J'ai changé d'avis.

  8   Mais je vais vous demander ceci : vous est-il arrivé de voir des ordres

  9   écrits rédigés par le Corps de Pristina et ordonnant à une unité du MUP de

 10   faire quelque chose spécifiquement, avez-vous jamais vu un tel ordre écrit

 11   destiné à une unité du MUP ou n'avez-vous jamais rien vu d'autre que ces

 12   cartes ?

 13   R.  Au cours des préparations ici, j'ai vu des ordres, j'ai vu certains

 14   ordres.

 15   Q.  S'agissait-il d'ordres destinés à une unité du MUP ayant été rédigés à

 16   votre avis par la VJ, le Corps de Pristina, ou quelqu'un ?

 17   R.  Oui. En tout cas, à partir de ce que j'ai vu, des ordres avaient été

 18   rédigés par le Corps de Pristina exclusivement.

 19   Q.  Dans la mesure où le MUP n'a jamais été à proprement parler

 20   resubordonné à la VJ, il me semble que quelqu'un au sein du MUP devait

 21   avoir la responsabilité de valider ces ordres rédigés par la VJ ? Il

 22   fallait bien que quelqu'un dise : "Oui, en effet j'ordonne à cette unité du

 23   PJP d'exécuter cette tâche." Il fallait bien que quelqu'un le fasse

 24   puisqu'ils n'étaient pas hiérarchiquement obligés d'exécuter les ordres de

 25   la VJ si ces ordres n'avaient pas été approuvés par quelqu'un au niveau du

 26   commandement du MUP, n'est-ce pas ?

 27   R.  Ma foi, on ne peut pas dire qu'il y avait à proprement parler de

 28   validation par le MUP, j'étais moi-même en contact avec les représentants

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  1   du Corps de Pristina. J'étais chargé de récupérer ces extraits de cartes et

  2   de les transmettre aux officiers sur le territoire. Donc il n'y avait pas

  3   de procédure de validation à proprement parler au sein de l'état-major du

  4   MUP.

  5   Q.  Mais si c'est vous qui transmettez ces cartes aux commandants sur le

  6   terrain, alors c'est vous qui les validez, c'est vous qui leur ordonnez de

  7   les exécuter ces ordres puisque vous portez les cartes. Vous ne dites pas à

  8   proprement parler : faites ceci, mais c'est bien ce que vous faites puisque

  9   si vous ne pensiez pas qu'ils devaient exécuter ces ordres, vous ne leur

 10   auriez pas transmis ces cartes, n'est-ce pas ?

 11   R.  Vous ne pouvez pas dire ça comme ça, ce n'était pas moi qui émettais

 12   des ordres, je n'avais pas d'ordre à émettre. La base de l'action de la

 13   police était le plan qui avait été dûment adopté et dont l'objet était

 14   d'exécuter des actions antiterroristes.

 15   Q.  Mais si j'étais le commandant d'une unité du PJP et que vous me

 16   remettiez une carte de ce genre, qui est-ce qui m'a ordonné au juste

 17   d'exécuter les instructions contenues sur cette carte ? Qu'est-ce que je

 18   suis censé faire ? Comment je dois savoir ce que je suis censé faire si

 19   personne ne m'a dit quoi faire, si personne ne m'a dit : "Vous avez l'ordre

 20   de réaliser telle ou telle tâche ?" Il faut bien que quelqu'un le dise, non

 21   ? Ça ne peut pas se faire autrement.

 22   R.  D'abord, je ne me souviens pas de la date exacte, mais avant le début

 23   d'une action, il y avait des réunions qui se tenaient à l'état-major, à

 24   l'occasion desquelles on mettait au point un plan ayant pour but d'exécuter

 25   une action antiterroriste entre la police et l'armée de Yougoslavie,

 26   c'était sur cette base qu'on procédait et qui était exécutée ensuite par

 27   les officiers qui se trouvaient déjà sur le terrain et qui avaient été

 28   envoyés là pour cela, si je peux m'exprimer ainsi.

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  1   Q.  Maintenant je commence à comprendre. En fait, vous nous dites que ces

  2   actions faisaient l'objet de débats au sein de l'état-major et que l'état-

  3   major du MUP sous la direction du général Lukic donnait son accord à cette

  4   action; ensuite lorsque vous receviez la carte, c'était un feu vert pour

  5   ainsi dire qui vous permettait de le transmettre au commandant. Donc en

  6   fait c'était un processus de planification qui avait lieu au sein de

  7   l'état-major du MUP, n'est-ce pas ?

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je dois faire objection, Monsieur le Président.

 10   La question commence par "vous êtes en train de dire que", or le témoin

 11   n'est pas en train de dire que.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, dans votre propre

 13   intérêt, je crois qu'il faut soit reformuler ou diviser votre question de

 14   façon à ce que nous conservions l'expression directe du témoin. En tout cas

 15   ce n'est pas clair qui au juste serait impliqué dans ces discussions ?

 16   M. ACKERMAN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, mais il ne

 17   fait aucun doute qu'il a dit qu'il se tenait des réunions à l'état-major et

 18   qu'on y mettait au point un plan visant à exécuter des actions

 19   antiterroristes. En tout cas, l'objection de M. Lukic n'est pas franchement

 20   fondée. Mais je peux reformuler ma question.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. ACKERMAN : [interprétation]

 23   Q.  Ces réunions à l'état-major du MUP, qui participait à ces réunions où

 24   l'on discutait des actions à venir ?

 25   R.  Ces réunions étaient normalement organisées pour les commandants des

 26   détachements et les chefs des secrétariats, en général. Là je vous parle

 27   des réunions qui se tenaient à l'état-major.

 28   Q.  Et naturellement, il y aurait là les membres de l'état-major ?

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  1   R.  Tout à fait.

  2   Q.  Et ces réunions, elles servaient à quoi ? De quoi parlait-on ?

  3   R.  Cela dépendait du moment. Si vous parlez de la période s'étendant,

  4   disons, de la période avant le début des actions antiterroristes - je ne

  5   sais pas s'il y a eu une ou deux réunions à ce moment-là --

  6   Q.  Je voudrais que vous parliez de la période où vous nous avez dit qu'il

  7   y avait des ordres, des cartes et des choses de ce genre qui étaient

  8   préparés par le Corps de Pristina, qu'on vous les donnait et que vous les

  9   transmettiez aux commandants sur le terrain. Vous nous avez dit qu'il y

 10   avait des réunions où on parlait de ces choses-là. Vous nous avez dit que

 11   vous étiez présent à ces réunions. Je vous demande de quoi parlait-on à ces

 12   réunions. De quoi parlait-on à ces réunions ?

 13   R.  Ces réunions ne se tenaient pas à l'occasion de chaque action

 14   antiterroriste. Elles se tenaient en début de processus, si vous voulez. Si

 15   nous parlons de mise en œuvre d'une action et de planification, alors avant

 16   le début d'une action il y avait une réunion à laquelle participeraient des

 17   officiers du corps, et à l'occasion de cette réunion, les participants se

 18   familiarisaient avec le projet d'exécution d'une action antiterroriste.

 19   Maintenant vous dire si tout cela se faisait en une seule journée ou en

 20   deux, en tout cas il y avait une réunion avec les commandants des

 21   détachements et les chefs des SUP, avec l'assistant ministre, les généraux,

 22   c'est-à-dire le général Djordjevic et le général Obrad Stevanovic. Les

 23   généraux prévenaient les officiers des tâches qu'ils allaient devoir

 24   remplir.

 25   Q.  Combien de ces réunions se sont tenues pendant que vous étiez là ?

 26   Prenons juste la période qui s'étend entre le 22 et le 29, par exemple,

 27   pendant cette même semaine, il y a eu combien de réunions; vous vous en

 28   souvenez ?

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  1   R.  Je ne pourrais pas vous dire exactement combien il y en a eu. Je sais

  2   qu'une réunion s'est tenue avec des représentants du Corps de Pristina,

  3   mais savoir si c'est à cette réunion-là ou le lendemain. En tout cas, une

  4   réunion s'est tenue et à cette occasion les généraux ont prévenu les

  5   officiers du plan concernant la mise en œuvre d'une action antiterroriste.

  6   Pour autant que je sache, au cours de ces quelques jours, il y avait peut-

  7   être même présence ministérielle, en tout cas une fois que les actions ont

  8   commencé. Tout ça s'est passé il y a fort longtemps et il ne m'est pas

  9   facile de me souvenir de tout et notamment pas des dates exactes.

 10   Q.  Revenons à notre point de départ. A l'époque, quand vous étiez officier

 11   du MUP, vous aviez des subalternes, des supérieurs, vous répondiez à une

 12   filière hiérarchique, et vous ne faisiez rien, je suppose, sans avoir

 13   l'approbation de vos supérieurs d'une manière ou d'une autre. 

 14   Qui vous a donné l'autorisation de transmettre ces cartes aux unités

 15   censées réaliser les actions ? Qui vous a donné l'autorisation de procéder

 16   de la sorte ?

 17   R.  Une approbation distincte n'était pas nécessaire. J'étais en contact

 18   avec les représentants du Corps de Pristina. Je prenais les extraits de

 19   cartes et les distribuait aux officiers sur le terrain.

 20   Q.  Qui vous a donné l'autorisation ? Que ce soit une autorisation

 21   spécifique ou générale, qui vous a donné l'autorisation ? Qu'est-ce qui a

 22   rendu acceptable aux yeux de vos supérieurs le fait de transmettre ces

 23   cartes ? Qui vous a donné le feu vert ? Je ne pense pas que cette question

 24   soit difficile, car vous avez dit que vous étiez autorisé à procéder de la

 25   sorte. Qui était-ce ?

 26   R.  Je le répète à nouveau, il n'y avait personne qui pouvait donner son

 27   autorisation spéciale. J'étais nommé pour l'état-major avant le début des

 28   actions et mon rôle était de contacter le Corps de Pristina, et il était

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  1   aussi de distribuer ce que j'obtenais de cet état-major sur le terrain.

  2   Bien entendu, le dirigeant au sommet de l'état-major, les dirigeants de

  3   l'état-major étaient au courant de ces actions en préparation.

  4   Q.  Qui vous a nommé pour exécuter cette tâche ?

  5   R.  Je pense que c'était le chef de l'état-major qui m'a nommé, au nom de

  6   l'état-major, pour rentrer en contact avec le Corps de Pristina.

  7   Q.  Est-ce que c'est du général Lukic qu'il est question ?

  8   R.  Pour autant que je m'en souvienne, c'est lui qui me l'a dit.

  9   Q.  Très bien. Vous êtes là-bas - j'essaie de vous imaginer - on vous a

 10   donné une carte. Qui vous l'a donnée ? Où l'avez-vous obtenue ? Qui vous

 11   l'a apportée ?

 12   R.  J'étais en contact avec le colonel Djakovic pour la plupart des

 13   aspects.

 14   Q.  Maintenant --

 15   R.  C'est lui qui était l'officier avec lequel j'étais le plus souvent en

 16   contact.

 17   Q.  Lorsque vous obteniez cette carte, cette carte vous a été remise, je

 18   suppose vous l'examiniez et je suppose que vous preniez certaines décisions

 19   au sujet de cette carte, par exemple, à quelle unité la transmettre, la

 20   question de savoir également si ce qui était représenté sur cette carte

 21   était possible pour votre unité. Je suppose que vous faisiez des

 22   suppositions à ce sujet ne fut-ce que pour la protection de vos propres

 23   forces; est-ce que c'est exact ?

 24   R.  En ce qui me concerne, je ne prenais pas de décisions à ce sujet.

 25   J'étais membre de l'état-major. Je devais me rendre au Corps de Pristina et

 26   fournir des informations sur les unités dans la zone ou dans le territoire.

 27   Le Corps de Pristina était au courant de cet état de fait, et je ne me suis

 28   pas livré à une analyse des cartes ou des extraits. Ce n'était pas

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  1   nécessaire que je le fasse. Je n'étais habilité.

  2   Q.  Donc, vous étiez une boîte aux lettres. Quelqu'un vous donnait la

  3   carte, quelqu'un d'autre vous prenait la carte, puis il s'en allait. Vous

  4   n'aviez aucune autorité. Est-ce que c'est cela que vous nous dites ?

  5   R.  Je ne dis pas les choses comme cela. Je vous dis tout simplement ce que

  6   je faisais. J'ai expliqué comment je prenais contact et la teneur de mes

  7   propos au colonel Djakovic. Les cartes étaient dessinées avant mon arrivée.

  8   Q.  Quel grade aviez-vous à ce moment-là ? Est-ce que vous étiez colonel ?

  9   R.  J'étais lieutenant-colonel.

 10   Q.  Pourquoi est-ce qu'on ne confiait pas cette mission à un sergent ? Je

 11   ne pense pas que c'est quelque chose qui requérait un officier de haut rang

 12   bien rémunéré puisque vous ne jetiez même pas un coup d'œil sur les cartes,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne sais pas pourquoi c'était moi. Il est certain que quelqu'un de

 15   moins gradé aurait pu faire la même chose que moi pour exécuter ces tâches.

 16   Q.  Donc une estafette vous apportait ces cartes, mais le général Djakovic

 17   aurait pu envoyer ces cartes directement aux unités et vous court-circuiter

 18   totalement. Mais vous touchiez à une grasse rémunération en tant que

 19   lieutenant-colonel. Je ne comprends pas ce que vous faisiez là-bas.

 20   R.  J'avais un rôle auxiliaire lorsqu'il s'agissait d'exécuter les tâches.

 21   J'étais sur la touche.

 22   Q.  Etiez-vous au courant de la situation sur le terrain ? Saviez-vous, par

 23   exemple, dans un village particulier combien il y avait de soldats de l'UCK

 24   ? Est-ce que vous saviez des choses comme cela ?

 25   R.  Non. Non, je n'étais même pas au courant de ces aspects.

 26   Q.  Qui regardait ces cartes et disait : "Cette unité de la PJP êtes

 27   invitée à attaquer une zone. Il y a 100 ou 1 000 combattants de l'UCK,

 28   c'est ridicule" ? Qui est-ce qui prenait ce genre de décision, faisait ce

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  1   genre de contestation au niveau du MUP avant d'envoyer à un endroit où

  2   toutes les troupes allaient se faire tuer, par exemple ? Est-ce qu'il n'y

  3   avait pas quelqu'un qui vérifiait la situation avant que l'on exécute ces

  4   ordres ?

  5   R.  Pour autant que je le sache, au sein de l'état-major personne ne se

  6   livrait à une telle évaluation. Il est évident que le Corps de Pristina

  7   disposait d'information au sujet des forces sur le terrain. Je suppose que

  8   c'est sur la base de cette information qu'ils établissaient des cartes; et

  9   l'armée de la Yougoslavie était comprise sur la carte, ainsi que le PJP.

 10   Q.  Soyons pragmatiques. Vous disiez recevoir une carte et vous ne faisiez

 11   rien si ce n'est que vous aviez la responsabilité générale de la

 12   transmettre, et vous la transmettiez à une unité. Imaginons maintenant que

 13   cette unité ait été totalement balayée, massacrée par l'UCK, la totalité de

 14   l'UCK, parce qu'elle s'en était prise à une force majoritaire. Qui paierait

 15   les pots cassés ? Qui recevrait des remontrances pour avoir envoyé cette

 16   unité ? Qui dans la filière hiérarchique du MUP avait cette responsabilité

 17   ? Etait-ce vous ?

 18   R.  Evidemment, le ministre ou le chef de secteur, puisque le chef de

 19   secteur déploie les forces. Je le répète, l'état-major ne participait pas à

 20   la planification et à l'exécution des actions antiterroristes. C'était

 21   réalisé par le Corps de Pristina.

 22   Q.  Je ne comprends pas pourquoi le ministre de l'Intérieur envoie toute

 23   une série de hauts gradés de la police et crée une institution appelée

 24   état-major du MUP sur place sans lui demander quoi que ce soit. Ce n'est

 25   pas très logique. C'est un gaspillage important de ressources financières,

 26   humaines, et cetera. Est-ce que quelqu'un vous a dit de venir ici et de

 27   dire cela ou est-ce que les choses ont été effectivement comme ceci ?

 28   R.  Je décris les choses telles qu'elles étaient véritablement. A l'état-

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  1   major du MUP, il y avait très peu d'officiers. Pour réaliser cela de

  2   manière plus sérieuse, il aurait fallu affecter davantage d'officiers à ces

  3   activités.

  4   Q.  Mais je vous dirais que le Kosovo, sous la pluie de bombes, n'était

  5   peut-être pas l'endroit de repos rêvé, n'est-ce pas ?

  6   R.  Effectivement.

  7   Q.  Je voudrais vous inviter à consulter la page 31 de votre déclaration.

  8   Vous commencez par l'expression suivante : "Lors de mon séjour à l'état-

  9   major," et nous avons établi qu'il s'agissait de cinq jours. Vous dites :

 10   "Lors de mon séjour à l'état-major, le Corps de Pristina a planifié toutes

 11   les grandes opérations." Est-ce que c'est exact ?

 12   R.  Toutes les actions impliquant l'armée et la police étaient planifiées

 13   par le Corps de Pristina.

 14   Q.  Vous parlez de "grandes opérations" dans votre déclaration. Est-ce que

 15   c'est exact, c'est l'expression que vous avez utilisée ?

 16   R.  Oui, c'est exact que j'ai dit les "plus grandes" actions. Ce que

 17   j'avais à l'esprit c'étaient les actions auxquelles participaient l'armée

 18   et la police.

 19   Q.  Donc, le corollaire de cela c'est que le MUP planifiait des actions de

 20   plus petite envergure, n'est-ce pas ?

 21   R.  Le MUP planifiait des actions de plus petite envergure si c'était

 22   nécessaire, alors que les actions antiterroristes étaient exécutées et

 23   planifiées par le Corps de Pristina. Il s'agissait de priorité, et ces

 24   actions étaient celles qu'il fallait mettre en œuvre.

 25   Q.  Vous l'avez dit une seule fois, mais ce n'était pas ma question. Ma

 26   question était la suivante : vous dites que les actions de grande envergure

 27   étaient planifiées par le Corps de Pristina, et donc le corollaire - et

 28   c'est tout à fait logique, ça tombe sous le sens, c'est naturel - en tout

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  1   cas ça découle naturellement que les opérations de plus petite envergure

  2   devaient être planifiées par le MUP, n'est-ce pas, c'est logique ?

  3   R.  Oui, c'est logique; mais je vous dis que, lorsque les actions

  4   antiterroristes planifiées étaient en cours, qui comptaient sur la

  5   participation de la police et de l'armée, on s'occupait de ces actions. Si

  6   des actions antiterroristes de plus petite envergure se faisaient, si

  7   quelque chose se produisait sur le territoire d'un secrétaire en

  8   particulier, c'est le secrétariat qui s'occupait de cette tâche avec ses

  9   forces. Il ne faut pas la participation de la police pour cela.

 10   Q.  Je vais à présent demander à ce que l'on projette pour vous sur l'écran

 11   la pièce à conviction P1505. Je vous donne un instant. Lors de votre séjour

 12   au Kosovo et même avant, Vlajko Stojiljkovic était ministre de l'Intérieur,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. A l'époque, c'était Vlajko Stojiljkovic. Avant cela, il y a eu

 15   d'autres ministres.

 16   Q.  Je suppose que le ministre de l'Intérieur est habilité à créer une

 17   organisation telle que l'état-major du MUP et est également habilité à

 18   déterminer son autorité et ses tâches, n'est-ce pas ?

 19   R.  Il devrait en être ainsi.

 20   Q.  Il en était en fait ainsi, n'est-ce pas ?

 21   R.  A la lumière des documents présentés ici, on ne peut pas dire cela.

 22   Q.  Nous parlons de ce document précisément, donc c'est le document P1505.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait l'examiner

 24   après la pause ?

 25   M. ACKERMAN : [interprétation] Déjà ?

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le temps passe vite lorsque l'on

 27   s'amuse.

 28   M. ACKERMAN : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Juge.

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin Adamovic, nous

  2   allons marquer une pause d'une demi-heure. Je vous prierais de quitter le

  3   prétoire en compagnie de l'huissier, et nous vous attendons à 18 heures.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   --- L'audience est suspendue à 17 heures 31.

  6   --- L'audience est reprise à 18 heures 00.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

  9   M. ACKERMAN : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons été interrompus par la pause, nous

 11   examinions le document P1505. Je vous demanderais de regarder le paragraphe

 12   2 de ce document.

 13   M. ACKERMAN : [interprétation] Voilà. Très bien.

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez voir ce paragraphe 2 ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous êtes un policier de métier. Si vous lisez ce document, qu'est-ce

 17   que cela vous dit ? Qu'est-ce que ce document vous enjoint de faire ?

 18   R.  J'en conclurais que je dois exécuter les tâches figurant dans le

 19   document.

 20   Q.  Telles que planifier, organiser, gérer les activités, l'utilisation des

 21   unités organisationnelles du ministère ?

 22   R.  C'est ce qui figure dans le document.

 23   Q.  [aucune interprétation] 

 24   R.  Toutefois la réalité était différente.

 25   Q.  Nous y viendrons peut-être. Cela s'applique non seulement aux unités

 26   qui dépendent de votre état-major mais également de celles qui sont

 27   envoyées par la Serbie pour apporter leur aide, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est ce que dit le document.

Page 24986

  1   Q.  Et tout ce qui porte sur l'élimination du terrorisme au Kosovo-

  2   Metohija; est-ce que c'est exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Le deuxième paragraphe dit la même chose, selon moi, planifier,

  5   organiser, diriger, coordonner des activités des unités de la police au

  6   Kosovo dans la mise en œuvre d'opérations complexes, des opération de

  7   grande taille, n'est-ce pas, des opérations de sécurité ?

  8   R.  C'est ce que dit ce document également.

  9   Q.  Je vous invite maintenant à regarder le paragraphe 3.

 10   R.  Oui, je vois le paragraphe 3.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Il faut que j'interrompe à ce stade. Dans la

 13   question, on parle "d'unités de police". Dans le document, on parle, en

 14   tout cas au paragraphe 2, "d'unités organisationnelles".

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous supposons qu'il s'agit d'unités

 16   organisationnelles au sein de la police ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais SUP, OUP, pas des unités PJP.

 18   M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, tout à fait. Je me suis trompé dans le

 19   choix des termes. C'est cela que je voulais dire, et je ne vais pas les

 20   approfondir.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous dites, Maître Lukic,

 22   que le PJP n'est pas une unité organisationnelle du ministère ? 

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je ne suis pas expert, mais je ne pense pas.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez essayer de faire valoir

 25   cela en temps voulu, à la lumière des règles qu'il nous appartient de

 26   respecter.

 27   Maître Ackerman, vous pouvez poursuivre.

 28   M. ACKERMAN : [interprétation]

Page 24987

  1   Q.  Est-ce que le ministre de l'Intérieur est supérieur au PJP ?

  2   R.  Le ministre des Affaires intérieures est supérieur à tous les membres

  3   du ministère de l'Intérieur.

  4   Q.  Nous étions occupés à examiner le paragraphe 3, je pense que vous

  5   l'avez lu. Qu'est-ce qu'il vous dit ce paragraphe ? Qu'est-ce qu'il

  6   signifie à vos yeux ?

  7   R.  Je vois que le chef de la cellule doit répondre de ses actes et de la

  8   situation de la sécurité au ministre; et il doit l'informer de tous les

  9   événements liés à la sécurité.

 10   Q.  D'accord. Donc le supérieur absolu, le responsable numéro un de la

 11   police et lorsque je dis "police", je vise toutes les organisations

 12   relevant du ministère de l'Intérieur - le responsable numéro un responsable

 13   de toutes ces organisations est le signataire de ce document, Vlajko

 14   Stojiljkovic. C'est exact, n'est-ce pas ?

 15   R.  Le ministre est responsable du ministère.

 16   Q.  Pourquoi donne-t-il les ordres figurant aux paragraphes 2 et 3 ?

 17   Pourquoi signe-t-il un document avec ces deux paragraphes, s'il n'avait pas

 18   l'intention que ces ordres soient respectés ? C'était un jeu. Etait-ce une

 19   plaisanterie ? Avez-vous une idée ?

 20   R.  Il est difficile pour moi de dire ce qu'avait en tête le ministre. Si

 21   l'on regarde ce document et qu'on confronte ce document à la pratique, il

 22   est évident que ces tâches ne sont pas appropriées. Quant à savoir s'il le

 23   savait à l'époque ou non, quant à savoir s'il était au courant de

 24   l'évolution des choses au Kosovo, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas

 25   ce que le ministre avait en tête.

 26   Q.  Je n'étais pas là, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas; vous

 27   étiez là, et il y a beaucoup de choses que vous savez. Existait-il la

 28   perception générale selon laquelle le ministre n'était pas compétent, ne

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  1   faisait pas bien son travail ? Est-ce que c'était le sentiment général de

  2   tout le monde à son égard ? Est-ce qu'on riait de ce qu'il faisait ?

  3   R.  On ne peut pas jusqu'à dire cela, d'autant que je n'ai jamais vu ce

  4   document et je ne connaissais pas son contenu. Toutefois, il est clair que

  5   cela ne correspond pas à la situation sur le terrain, aux faits tels qu'ils

  6   étaient et à la manière dont les choses étaient faites.

  7   Q.  Je pense qu'effectivement vous estimez important de dire que les choses

  8   ne se faisaient pas sur le terrain comme cela figure dans ce document, vous

  9   l'avez déjà dit trois fois, ce n'est pas la peine de le répéter.

 10   Donc, pour autant que vous le sachiez, le ministre à cette époque

 11   était compétent et il faisait bien son travail.

 12   R.  Oui, ça doit être exact. Nous savons qui l'a nommé. Je ne vais pas me

 13   livrer à une analyse du ministre et de ses ordres.

 14   Q.  Si vous aviez été le chef de cette cellule destinataire de ce document,

 15   vous auriez pris au sérieux ces deux paragraphes et vous auriez fait tout

 16   ce qui est entre votre pouvoir, en tant que qu'officier professionnel, pour

 17   leur réserver bonne suite.

 18   R.  Oui, on peut dire les choses comme cela; mais lorsque le ministre a

 19   écrit ce document, est-ce qu'il avait l'intention que la cellule agisse de

 20   cette manière ? Mais sur le terrain les choses se sont compliquées, le

 21   terrorisme a gagné en envergure, il est devenu impossible pour l'état-major

 22   de s'acquitter de toutes ces tâches compte tenu de la quantité de personnel

 23   disponible. Ces ordres requièrent le concours de beaucoup de gens, des

 24   professionnels, des personnes bien formées pour veiller à ce que cela soit

 25   exécuté.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit en parlant de

 27   Stojiljkovic : "Nous savons par qui il a été nommé." Par qui a-t-il été

 28   nommé ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela relève du politique. Je pense qu'il a été

  2   nommé par l'assemblée. 

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je vous demande de répondre à la

  4   question de savoir ce que vous vouliez dire par : "Nous savons tous par qui

  5   il a été nommé."

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous parlons du ministre, on parlait du

  7   ministre, de ses qualités. Je dis que ce n'est pas à la police de nommer

  8   les ministres. Et lorsque M. Vlajko occupait ce poste, pas avant ni après,

  9   il est naturel que la police se fasse sa propre idée du ministre, mais

 10   personne ne demande notre avis.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez tenu ce propos comme cela,

 12   en dehors de tout contexte; vous avez dit : "Nous savons par qui il a été

 13   nommé…"

 14   Je voudrais que vous me répondiez en toute franchise, qui avez-vous

 15   en tête ? --

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vous ai pas dit ça avec une intention

 17   particulière. Puisqu'il y avait une question insistante sur les qualités du

 18   ministre, est-ce qu'il était capable de faire son travail, et cetera. Donc,

 19   j'ai répondu que nous, la police, nous ne nous mêlons pas de ces choses.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On était mécontents de son travail, et

 21   à la lumière de cela vous dites que quelqu'un l'avait nommé, et ceci

 22   explique cela. Alors, qui était ce quelqu'un ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne voulais pas viser quelqu'un en

 24   particulier. Je dis que c'est quelque chose qui relève de la politique. En

 25   tant que professionnel, j'essayais, pour autant que je pouvais, de ne pas

 26   me mêler de politique. Lorsqu'un gouvernement est proposé par un premier

 27   ministre, je ne sais pas quelle est la procédure suivie. J'ai toujours

 28   essayé d'être professionnel et de ne pas me mêler de politique.

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous faisiez le contraire de

  2   toute évidence, puisque vous parliez de quelqu'un alors que personne ne

  3   vous y avait invité. Alors, je répète ma question : qui aviez-vous en tête

  4   ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne voulais parler de personne en

  6   particulier. Je ne sais pas comment les consultations se font en politique.

  7   Il est possible que ma langue ait fourché, pour utiliser cette expression,

  8   mais ce que j'avais à dire je l'ai dit.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

 10   M. ACKERMAN : [interprétation]

 11   Q.  Je n'étais pas là, vous y étiez, donc vous êtes plus au courant que

 12   moi. Est-ce qu'une culture avait émergé au sein de la police qui consistait

 13   à tout simplement ignorer les ordres du ministère de l'Intérieur et à

 14   continuer à faire les choses à votre guise; est-ce que c'est cela ? Ça veut

 15   dire que le responsable était devenu un fantoche dépourvu de tout pouvoir ?

 16   R.  On ne peut pas vraiment dire que la police ait ignoré des ordres

 17   provenant du sommet. La police agissait dans le respect de la loi et

 18   conformément au pouvoir qui lui était conféré. Pour ce qui est de la

 19   question particulière des actions antiterroristes, pour nous ce qui était

 20   important c'était les décisions des organes de l'Etat qui voulaient que la

 21   police exécute certaines tâches si elles étaient ordonnées. C'est par

 22   nature le travail de la police.

 23   Q.  Je voudrais parler de quelque chose d'autre parce que je pense que nous

 24   avons consacré trop de temps à cet aspect. Vous connaissez, je le pense,

 25   les groupes que l'on appelle RPO, c'est-à-dire les commissariats des postes

 26   de police de la réserve ?

 27   R.  Oui. J'ai entendu parler des postes de police de réserve.

 28   Q.  Ces postes existaient lors de votre séjour au Kosovo, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous savez qu'ils étaient organisés et armés par la police ?

  3   R.  Pas seulement par la police, par l'armée et par la police, pour autant

  4   que je le sache. De toute manière, je ne m'occupais pas de ces postes de

  5   police de réserve.

  6   Q.  Qui est Ljubinko Cvetic ?

  7   R.  Ljubinko Cvetic était à l'époque responsable du secrétariat à Kosovska

  8   Mitrovica.

  9   Q.  Je ne voulais pas y recourir, mais je vais vous demander de vous

 10   référer à la pièce P1114. Et je peux vous dire, sans avoir à aller jusqu'à

 11   la dernière page, qu'il s'agit d'un document de Ljubinko Cvetic.

 12   M. ACKERMAN : [interprétation] Prenons à titre d'exemple la page 2.

 13   Q.  C'est un document qui parle de la création de tous ces RPO, les postes

 14   de police de réserve, au secrétariat de Kosovska Mitrovica. Si vous

 15   regardez à peu près à la moitié de la page, il y est question du nombre de

 16   fusils distribués aux différents membres des RPO, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ensuite, si nous consultons la pièce P2804.

 19   M. ACKERMAN : [interprétation] A la page 2 dans la version B/C/S, parce que

 20   c'est la page de couverture qui est affichée à l'écran. Merci. C'est assez

 21   difficile à lire.

 22   Q.  On peut voir un paragraphe qui commence par : "Organiser la défense des

 23   villages à l'aide des nouveaux postes de police de réserve, et en gardant

 24   cet objectif présent à l'esprit, construire des fortifications destinées à

 25   la défense."

 26   Est-ce que vous voyez cette phrase ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ce document est bien signé par le général Lukic, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Ensuite, il est indiqué que : "Pour chaque RPO, il faut constituer un

  3   dossier pour évaluer la menace qui pèse sur le RPO, les tâches du RPO, un

  4   plan de formation, de défense, de communication, de réapprovisionnement en

  5   munition, un plan de contrôle." Est-ce que c'est exact ?

  6   R.  C'est ce qui est écrit.

  7   Q.  Très bien. Examinons à présent la pièce 6D808. C'est un document qui

  8   date du 1er avril 1999; bien entendu, après votre départ du Kosovo. Il faut

  9   donc que je fasse appel à vos connaissances en tant qu'officier supérieur

 10   de la police pour en comprendre le sens. Comme on peut le voir au-dessus,

 11   ce document a été transmis par les secrétariats du ministère de l'Intérieur

 12   à tous ces endroits qui figurent ici; Pristina, Pec, Djakovica, Prizren,

 13   Urosevac, peut-être Gnjilane; est-ce que c'est exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  C'est le premier paragraphe qui m'intéresse parce qu'il est question de

 16   la nouvelle situation causée par les bombardements de l'OTAN. Il est

 17   déclaré : "Il est nécessaire que vous fassiez un rapport journalier des

 18   incidents et événements importants de 0600 heures à 0600 heures, destiné à

 19   l'état-major du ministère de la République de Serbie pour la province

 20   autonome du Kosovo. Envoyez-le par fax avant 0700 heures le lendemain."

 21   Ma question est la suivante, c'est un ordre du général Lukic, et ma

 22   question est : pourquoi ? A quoi cela sert-il ? Puisque cet état-major

 23   n'avait la maîtrise de rien, pourquoi avait-il donné cet ordre ? A quelle

 24   logique cela obéit-il ? Pourquoi a-t-il donné un tel ordre ?

 25   R.  Lors de cette période et avant, l'état-major envoyait des rapports au

 26   ministère de l'Intérieur. Ces rapports portaient sur des incidents et à la

 27   sécurité au Kosovo-Metohija. Ce que je sais c'est que ces rapports étaient

 28   regroupés pour tout le territoire de la province et soumis au ministère de

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  1   l'Intérieur. Je pense qu'ils étaient également envoyés aux secrétariats au

  2   Kosovo de manière à ce que ceux-ci puissent être au courant des événements.

  3   Q.  Il y a une liste ici qui commence par le numéro 1, une liste des points

  4   qui doivent figurer dans le rapport. Au point 3, il est question des délits

  5   graves commis, de toute une série d'aspects; l'endroit, le moment, la

  6   manière, les auteurs, les victimes, le résultat, le type de délit, meurtre,

  7   vol, cambriolage, pillage, viol, et les mesures qui ont été prises.

  8   Est-ce que cela, pour vous, indique que le général Lukic, à cette

  9   époque, était au courant du fait que de tels délits étaient commis et qu'il

 10   souhaitait un rapport au sujet de ces crimes ?

 11   R.  Non. Non, cela ne veut pas dire qu'il savait que de tels délits étaient

 12   commis. Il s'agissait d'événements importants qui, s'ils survenaient,

 13   devaient être consignés dans un rapport envoyé au ministère, comme pour les

 14   deux autres points. Donc, si de tels délits sont commis, les informations à

 15   leur sujet doivent être envoyées, et si de tels délits ne sont pas commis,

 16   aucun rapport n'est envoyé. Je pense que c'est là la teneur de ce document.

 17   Q.  Je pense que c'est une question de libellé. Ce qu'il voulait dire c'est

 18   que, si des délits graves sont commis, il faut en faire rapport. C'est

 19   ainsi que vous interprétez ce document, n'est-ce pas ? Il ne s'agissait pas

 20   d'une reconnaissance implicite de ces délits, n'est-ce pas ?

 21   R.  Bien sûr, il y a une différence entre des soupçons et un délit. Si vous

 22   voulez, ce qui figure ici précédait ce qui s'est produit au Kosovo. Cela

 23   porte sur les rapports, et le fait de demander aux secrétariats des

 24   rapports est tout à fait naturel, indépendamment de ce qui se passe, que ce

 25   soit au Kosovo ou ailleurs. Et le cas échéant, de telles informations sont

 26   transmises au ministère. Les poursuites, c'est une autre chose. Là, il

 27   s'agit simplement des incidents. Les incidents se produisent-ils ou non.

 28   Q.  Très bien. On pourrait peut-être dire qu'on pouvait s'attendre à ce que

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  1   de telles choses se passent ?

  2   R.  Je pense que le libellé n'est pas correct, concernant à ce que quelque

  3   chose se passe. C'est le travail de la police. Tout ce que la police a

  4   comme information qui est importante, il faut en parler dans les rapports

  5   de la police. Vu qu'il s'agissait d'infractions pénales graves, selon nos

  6   règlements, il fallait envoyer des rapports en urgence portant sur ces

  7   infractions pénales. Ça s'applique au Kosovo ainsi que sur le territoire

  8   qui est hors le Kosovo.

  9   Q.  Donc, on l'aurait informé de telles choses même s'il n'avait pas rédigé

 10   ce document, parce qu'il s'agit d'une procédure dans le cadre de la police

 11   qui est à suivre habituellement, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je suppose qu'il y avait de tels cas, mais je vous rappelle encore une

 13   fois qu'il s'agissait de la procédure à suivre. Je ne sais pas comment vous

 14   interpréter autrement cela.

 15   Q.  A deux ou trois occasions, quand je vous ai posé des questions, vous

 16   avez répondu : "Oui, on peut dire ainsi." Est-ce que vous avez voulu dire

 17   que j'avais raison pour dire tout cela ?

 18   R.  Je vous avance que les membres du ministère de l'Intérieur devaient

 19   procéder dans tous les cas conformément aux lois en vigueur ainsi

 20   conformément à d'autres règlements qui régissaient le comportement et les

 21   actes des membres de service.

 22   Q.  Ils devaient également exécuter des ordres, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, l'exception faite d'ordres qui auraient représenté les infractions

 24   pénales ? Les membres du service ne devaient pas procéder à l'exécution de

 25   tels ordres.

 26   Q.  Participer à la vérification des activités antiterroristes, ordonnée

 27   par le ministre Stojiljkovic n'est pas un crime --

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne devez pas répondre à cette

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  1   question.

  2   Maître Ackerman, il faut que vous apportiez un peu plus d'équilibre

  3   dans votre contre-interrogatoire, parce que je pense qu'il y a des

  4   questions qui ne sont pas --

  5   M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, cela a duré plus

  6   longtemps que prévu, au moins une demi-heure que de plus que prévu.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

  8   M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne sais pas comment organiser cela parce

  9   que j'ai d'autres documents, encore six autres documents. Je ne sais pas

 10   comment les présenter pour avancer plus vite.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un témoin important, mais je

 12   pense que maintenant votre façon de poser des questions ne nous aide pas

 13   pour comprendre tout cela.

 14   M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai procédé ainsi avant mais je vais faire

 15   de mon mieux.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez procédé de cette façon très

 17   rarement.

 18   M. ACKERMAN : [interprétation]

 19   Q.  Très bien. Maintenant affichons P1989. Il s'agit du compte rendu de la

 20   réunion des officiers de la police au Kosovo-Metohija le 4 avril 1999, à

 21   savoir dix jours après le commencement de la guerre. Le général Stevanovic

 22   est présent; le commandant Lukic également; et le chef de tous les

 23   secrétariats ainsi que les commandants du PJP; du SAJ, du RDB, du JSO, tout

 24   le monde était présent à cette réunion, n'est-ce pas ?

 25   R.  Le RDB n'est pas là. Oui, oui, maintenant je le vois, c'est au-dessus

 26   de l'ordre du jour qui est indiqué que -- non, les commandants du JSO et du

 27   RDB, et non pas les chefs du RDB.

 28   Q.  Très bien. Maintenant passons au paragraphe 2 dans le document.

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  1   M. ACKERMAN : [interprétation] En anglais c'est à la page 3, et en serbe

  2   c'est probablement à peu près sur la même page.

  3   Q.  Le paragraphe intitulé "Les tâches à être exécutées."

  4   M. ACKERMAN : [interprétation] Maintenant à droite nous avons la version en

  5   serbe, mais nous avons perdu la version en anglais. Maintenant nous avons

  6   la version en serbe à gauche et à droite. Maintenant nous les avons toutes

  7   les deux.

  8   Q.  Ce sont des tâches qui ont été confiées semble-t-il par le général

  9   Lukic, chef de l'état-major du ministère. Vous voyez cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Au point 7, il dit : "Il faut prendre des mesures strictes à l'encontre

 12   des unités paramilitaires…"

 13   Le voyez-vous ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Maintenant, si on va vers le bas de la page, avant les propos du

 16   ministre adjoint Stevanovic, il a dit encore une fois que : "Il est clair

 17   que les chefs de secrétariat ainsi que les commandants d'unité doivent

 18   envoyer des rapports à l'état-major du MUP."

 19   Maintenant j'aimerais que vous regardiez la page suivante, je pense que

 20   c'est la page suivante, en B/C/S et en anglais, nous pouvons voir qu'Obrad

 21   Stevanovic, ministre adjoint, donne des instructions.

 22   La dernière chose qu'il ait dite est la chose suivante : "Aux chefs

 23   de toutes les unités organisationnelles sur le terrain qui s'occupent des

 24   problèmes liés au terroristes, il faut coopérer avec la VJ par le biais du

 25   commandant sur le terrain et s'il y a des problèmes il faut en informer

 26   l'état-major."

 27   J'ai compris après avoir lu cela que le processus de coopération avec

 28   l'armée dans les activités est quelque chose qui doit être résolu avec le

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  1   commandant de la VJ sur le terrain ainsi qu'avec le commandant du MUP sur

  2   le terrain, qu'ils doivent en discuter sur le terrain et il ne faut pas que

  3   cela soit discuté à un niveau supérieur.

  4   R.  Oui, il est écrit que la coopération avec l'armée se déroule par le

  5   biais du commandant sur le terrain. Il est question ici du commandant de

  6   l'armée et du commandant de la police. Il faut qu'ils coopèrent sur le

  7   terrain.

  8   Q.  Regardons brièvement la pièce 6D778. C'est un document qui ne contient

  9   qu'une seule page, nous pouvons le regarder brièvement. Vous allez voir

 10   qu'il s'agit du document du général Lukic qui a été envoyé à tous les

 11   secrétariats, ainsi qu'à certaines unités de la police, à savoir aux

 12   détachements allant du 21e Détachement jusqu'au 87e Détachement. Il est

 13   question d'un ordre qui a été donné le 5 avril et selon lequel il fallait

 14   empêcher les civils de quitter leurs domiciles et qu'il fallait assurer

 15   leur sécurité, et prendre des mesures pour protéger la population.

 16   Son attention est attirée par le fait que certaines personnes n'ont

 17   pas exécuté son ordre. Il est clairement dit que cet ordre devait être

 18   appliqué, exécuté, et qu'il faut prendre des mesures contre les personnes

 19   qui ne l'appliquent pas.

 20   S'il y a un plan pour expulser la population de l'Albanie, pourquoi

 21   quelqu'un aurait signé et aurait fait distribuer cet ordre ? Ça n'a aucun

 22   sens, n'est-ce pas ?

 23   R.  Le plan pour expulser la population albanaise n'existait pas, pour

 24   autant que je sache, il s'agit de la période pendant laquelle je n'étais

 25   pas à l'état-major d'abord. Mais toujours, ou très rarement, ou très

 26   souvent, lors de toutes les réunions qui ont été organisées, et auxquelles

 27   participaient les chefs de secrétariat, les commandants de détachement, on

 28   leur parlait de la façon légale d'exécution des tâches, et surtout de la

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  1   protection des civils dans toutes les situations. C'est tout ce que je

  2   sais.

  3   Q.  Passons maintenant à 6D874. On est arrivé à la date du 6 mai. Il s'agit

  4   d'un document du général Lukic envoyé aux chefs de tous les secrétariats au

  5   Kosovo-Metohija.

  6   Il dit qu'à cause de l'agression de l'OTAN des crimes et d'autres

  7   infractions pénales ont été commis sur le territoire du Kosovo-Metohija et

  8   d'une façon nouvelle, les biens ont été volés de façon illicite. Ensuite,

  9   quelques paragraphes plus loin, il est dit : "Pour éliminer et pour arrêter

 10   à ce que les événements qui nuisent à la situation de sécurité ne se

 11   développent… il faut empêcher la commission de crimes graves… arrêter leurs

 12   auteurs, en particulier… arrêter les auteurs de meurtres, viols, différents

 13   types de mauvais traitements, de vols, de vols qualifiés, d'incendies, il

 14   faut empêcher ces auteurs de commettre ces infractions pénales, il faut

 15   procéder à des choses suivantes : il faut collecter les informations et

 16   développer la coopération avec le secteur de sûreté de l'Etat et avec

 17   l'armée, il faut coopérer avec les procureurs publics…" --

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, quelle est votre

 19   question ?

 20   M. ACKERMAN : [interprétation]

 21   Q.  Voilà ma question : il s'agit de type d'ordre par lequel on a essayé de

 22   contrôler, d'empêcher et de punir les auteurs de crimes, que les

 23   commandants ont été censés de faire conformément à la législation en

 24   vigueur.   

 25   R.  D'abord, votre constatation qu'il s'agit de crimes n'est pas juste.

 26   Tout simplement, il s'agit du rappel des obligations lorsqu'il s'agit

 27   d'individus qui ont commis des actes illicites. On demande à ce qu'on

 28   applique les lois et qu'on intente les procès au pénal contre les auteurs,

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  1   qui pouvaient être policiers ou autres personnes; cela n'a pas

  2   d'importance.

  3   Q.  Mais c'est précisément ce que je veux savoir. Ma question est

  4   précisément celle-là. Vous savez que, conformément à la loi, il faut qu'un

  5   commandant prenne les mesures nécessaires pour éviter ou punir les crimes.

  6   C'est précisément ce que cherchait à faire le général Lukic en

  7   l'occurrence. C'est ce qu'un commandant est censé faire, n'est-ce pas ?

  8   R.  Le commandant, ou plutôt, pas le commandant, mais la personne qui

  9   dirige ou le chef d'état-major n'avait pas l'autorité nécessaire pour

 10   entreprendre des mesures aussi spécifiques contre ce genre d'individus.

 11   S'ils étaient responsables du point de vue pénal, alors nous savons ce qui

 12   était censé se passer, ce que la police était censée faire. S'il y avait eu

 13   violation de la discipline, alors ce n'était pas au commandant -- ou

 14   plutôt, au chef d'état-major de faire quoi que ce soit en l'occurrence.

 15   Q.  Donc, c'est encore une fois un ordre comme ce premier ordre que nous

 16   avons examiné de Stojiljkovic qui n'est tout simplement pas sérieux, parce

 17   que personne n'avait nécessairement les fibres; c'est que ce que vous

 18   voulez dire. Il n'avait pas de pouvoir. Il n'avait pas l'autorité

 19   nécessaire pour émettre cet ordre, donc personne n'était obligé de lui

 20   obéir, on n'avait qu'à l'ignorer; c'est ce que voulez dire ? 

 21   R.  Je ne comprends pas très bien votre question.

 22   Q.  Je ne vais pas me donner le mal de la répéter.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette question est très simple. A quoi

 24   tout cela rime-t-il si la personne qui envoie cet ordre n'a pas l'autorité

 25   nécessaire pour agir à partir de l'information qu'on lui a envoyée ? Nous

 26   sommes en guerre, nous n'avons pas beaucoup de temps à notre disposition,

 27   et peut-être même pas de temps du tout, alors ce document ne servait donc à

 28   rien. A votre avis, à quoi servait-il ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il me semble avoir déjà répondu en

  2   l'occurrence. Le rôle de l'état-major, entre autres --

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais répondez à la question, à quoi

  4   sert ce document ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Encore une fois, à ce que les secrétariats se

  6   voient rappeler leurs obligations. Ayant examiné ce document, ils sont en

  7   mesure de dire ce qu'ils en pensent. Si on y réfléchit, il est exigé que

  8   des mesures urgentes soient mises en place pour que des violations de la

  9   loi soient poursuivies devant un tribunal et que toutes les personnes ayant

 10   commis des crimes soient poursuivies si elles ont violé notamment

 11   l'autorité de la police et les lois relatives à la question.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

 13   M. ACKERMAN : [interprétation]

 14   Q.  Passons à un autre document, 6D773, c'est un document très bref.

 15   Pourriez-vous nous dire ce que c'est ce document, quel est son expéditeur,

 16   son destinataire, ce genre de choses ?

 17   R.  Il suffit de regarder ce document pour voir qu'il a été envoyé par

 18   l'état-major du MUP au secrétariat à Pec et à Djakovica.

 19   Q.  On y lit : "Envoyer les civils de," et qu'est-ce que c'est que le mot

 20   qui suit, vous le reconnaissez, Djurdjevdan ?

 21   R.  Non, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Je n'étais pas au

 22   Kosovo à ce moment-là, donc je ne peux pas répondre.

 23   Q.  L'opération Djurdjevdan, c'est peut-être un nom de code, qu'en pensez-

 24   vous ?

 25   R.  Je n'en sais rien. A en croire ce document, cela aurait été le nom

 26   d'une opération.

 27   Q.  On lit donc qu'on ordonne aux civils de retourner à leurs lieux de

 28   résidence et que toutes les mesures de sécurité soient mises en place;

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  1   c'est bien cela ?

  2   R.  De toute évidence, on peut en conclure que certaines opérations ayant

  3   été terminées, on envoyait les civils dans des régions plus sûres. Une fois

  4   que l'opération était terminée, comme on peut le voir, on prévoyait -- ou

  5   plutôt, on avait l'habitude de renvoyer les civils chez eux, là d'où ils

  6   venaient, et donc la police était censée mettre en place toutes les mesures

  7   de sécurité nécessaires, ce qui doit signifier qu'il ne peut être permis à

  8   des individus irresponsables d'entreprendre des choses qui seraient

  9   contraires à la loi, comme aux règles de bonne conduite dans n'importe

 10   quelle situation.

 11   Q.  Eh bien --

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous en prie.

 13   M. ACKERMAN : [interprétation]

 14   Q.  Nous sommes sous l'autorité de qui en l'occurrence dans cet envoi ? Qui

 15   avait l'autorité d'envoyer un tel ordre à l'état-major du MUP ?

 16   R.  L'objectif était de conserver la population sur le territoire de

 17   Kosovo-Metohija --

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Adamovic --

 19   M. ACKERMAN : [interprétation] Ce n'est pas la question.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- la question est : qui disposait de

 21   l'autorité nécessaire pour envoyer cet ordre ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] On voit -- ah, je constate qu'il n'y a pas de

 23   signature, je m'en rends compte. Le chef d'état-major aurait dû être

 24   conscient de cette dépêche qui a été envoyée, mais je ne sais pas en fait

 25   s'il en était conscient ou pas.

 26   M. ACKERMAN : [interprétation]

 27   Q.  Mais vous n'avez toujours pas répondu à la question. Qui au sein de

 28   l'état-major du MUP aurait eu l'autorité nécessaire pour envoyer ce genre

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  1   de document ? Qui au sein de l'état-major du MUP pouvait envoyer un ordre

  2   de ce genre ?

  3   R.  Un chef d'état-major.

  4   Q.  Bien.

  5   M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

  6   Président. Merci.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci à vous.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, avez-vous un contre-

 10   interrogatoire ?

 11   M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'est pas nécessaire que vous

 14   commenciez ce soir, mais vous avez besoin de combien de temps ?

 15   M. CEPIC : [interprétation] Deux heures peut-être, Monsieur le Président,

 16   mais je vérifierai à nouveau mes questions. Il n'est pas impossible que

 17   j'en élimine certaines.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. En tout cas, il n'est pas utile

 19   de revenir sur les domaines sur lesquels nous nous sommes déjà étendus.

 20   Nous vous saurions reconnaissants de bien vouloir examiner quelles sont les

 21   questions véritablement nécessaires dans les circonstances.

 22   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Adamovic, nous allons clore

 24   la séance pour aujourd'hui et reprendre demain, ce qui signifie que nous

 25   vous demandons d'être présent demain pour reprendre votre témoignage à 14

 26   heures 15. Entre-temps, la règle est très stricte, nous vous demandons de

 27   ne communiquer en aucune façon avec qui que ce soit sur quelque aspect que

 28   ce soit de votre témoignage devant cette Chambre. Je vous demande de ne pas

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  1   l'oublier.

  2   Vous pouvez à présent quitter le prétoire accompagné de l'huissier,

  3   et nous vous reverrons ici même à 14 heures 15.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   --- L'audience est levée à 18 heures 57 et reprendra le mercredi 9 avril

  6   2008, à 14 heures 15.

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