Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 11 avril 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Sainovic est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Nous allons poursuivre l'audition de M. Bogunovic.

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bogunovic.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre audition va se poursuivre dans

 12   un instant. Veuillez garder à l'esprit que la déclaration solennelle que

 13   vous avez prononcée hier par laquelle vous vous engagiez à dire la vérité

 14   s'applique toujours à votre témoignage d'aujourd'hui.

 15   LE TÉMOIN: NEBOJSA BOGUNOVIC [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   Questions de la Cour : [Suite]

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous votre déclaration sous les

 19   yeux ?

 20   R.  Oui.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous vous pencher sur le

 22   paragraphe 65 de cette déclaration.

 23   R.  Ça y est, j'en ai pris connaissance.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous parlez de dirigeants politiques

 25   albanais qui appelaient des civils albanais à quitter le Kosovo, en

 26   distribuant des prospectus. Est-ce que vous faisiez référence aux

 27   dirigeants politiques d'Albanie ?

 28   R.  Non, Monsieur le Président. Il s'agit là des Albanais sur le territoire

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  1   du Kosovo-Metohija, plus particulièrement sur le territoire du SUP de

  2   Kosovska Mitrovica. Car à Kosovska Mitrovica les policiers --

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous poser quelques questions

  4   complémentaires. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de ce type

  5   de prospectus ?

  6   R.  Non, je n'en ai pas un ici, mais j'en ai vu. Si nécessaire, je peux

  7   vous décrire à quoi il ressemblait.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner

  9   le nom des dirigeants politiques responsables de cela ?

 10   R.  Ce ne sont pas les dirigeants qui ont signé ce prospectus, mais il

 11   s'agissait d'un prospectus de couleur rouge avec deux aigles bicéphales et

 12   il y avait quelque chose d'écrit en albanais. Je ne connais pas l'albanais,

 13   mais mon collègue m'a traduit donc je peux vous dire grosso modo quel était

 14   le contenu de ce prospectus, mais je ne peux pas être très précis car je ne

 15   comprends moi-même la langue albanaise.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agissait de documents anonymes

 17   qui ne faisaient pas mention de la source, si ce n'est qu'ils étaient écrit

 18   en albanais ?

 19   R.  En albanais et avec des symboles albanais. C'est ce qui m'a permis de

 20   conclure qu'ils avaient été rédigés par des Albanais.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous prendre le paragraphe

 22   54, je vous prie. Vous avez donné plusieurs exemples de procédures au pénal

 23   engagées contre des policiers, et vous avez également parlé de procédures

 24   disciplinaires. Est-ce que vous savez comment se sont terminées ces

 25   procédures ? Quel en a été le résultat ?

 26   R.  En ce qui concerne les exemples que j'ai donnés, ils ont été traités

 27   pour ce qui est du SUP de Kosovska Mitrovica. Les dossiers ont été renvoyés

 28   au ministère public, ensuite cela relevait de leur responsabilité. Je ne

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  1   m'immisçais pas dans le travail du ministère public ou dans le travail des

  2   autorités judiciaires. Je souhaiterais ajouter quelque chose. Lorsque j'ai

  3   quitté Kosovska Mitrovica, j'ai recommencé à travailler dans mon

  4   secrétariat d'origine et j'ai travaillé sur le territoire du SUP de Novi

  5   Sad, et je ne me suis pas beaucoup intéressé à tout cela car mon travail

  6   m'a amené à m'intéresser à d'autres questions dont j'étais habilité à

  7   traiter à l'époque.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

  9   Des questions supplémentaires, Maître Lukic ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci, mais je

 11   crains que ce ne soit un peu plus long que ce que j'avais annoncé hier car

 12   j'ai eu toute la nuit pour parcourir le témoignage de ce témoin. Donc j'en

 13   aurais pour 15 ou 20 minutes.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Allez-y.

 15   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bogunovic.

 17   R.  Bonjour, Maître Lukic.

 18   Q.  Vous vous souviendrez que mon éminent confrère de l'Accusation a

 19   déclaré que le bureau du Procureur de La Haye avait reçu des renseignements

 20   de la part de M. Cvetic suivant lesquels vous aviez été nommé chef adjoint

 21   du SUP de Kosovska Mitrovica soit par Miroslav Mijatovic soit par Sreten

 22   Lukic ?

 23   R.  Oui, bien sûr, je m'en souviens, c'était hier seulement, je le sais.

 24   Q.  Je vais vous poser quelques questions à ce sujet. Nous parlons de

 25   l'année 1998. Tout d'abord, qui vous a nommé chef adjoint du SUP de

 26   Djakovica ?

 27   R.  J'ai indiqué dans ma déclaration préalable que c'était le chef du

 28   secteur de la sécurité publique qui m'avait nommé à ce poste.

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  1   Q.  Je vous remercie.

  2   M. STAMP : [interprétation] La dernière question a déjà reçu une réponse.

  3   En tout état de cause, ce que j'ai dit hier c'est que c'était M. Mijatovic

  4   et le général Lukic qui avaient informé M. Cvetic du fait que le témoin

  5   allait être muté à Kosovska Mitrovica. Je n'ai pas dit qu'ils l'avaient

  6   nommé.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est peut-être vrai, Maître Lukic. Je

  8   crois que c'est exact.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Pour qu'il n'y ait aucun doute, je vais vous poser la question suivante

 11   --

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous recevez

 13   l'interprétation, Maître Fila ?

 14   M. FILA : [interprétation] Maintenant oui, mais hier ce qui a été

 15   interprété était erroné et ne correspondait pas à ce que vient de dire M.

 16   Stamp. J'ai écouté l'interprétation en serbe et nous avons entendu que

 17   Ljubinko Cvetic avait déclaré qu'il avait été nommé soit par Mijatovic soit

 18   par Lukic. M. Stamp a dit ce qu'il vient de dire maintenant et c'est la

 19   raison pour laquelle nous avons eu ce problème. Merci et désolé de mon

 20   intervention.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.

 22   Maître Lukic, allez-y.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Comme je l'ai dit plus tôt, afin d'éviter tout malentendu lié à

 25   l'interprétation que vous avez entendue, était-il possible en 1998 que vous

 26   soyez nommé chef adjoint du SUP de Kosovska Mitrovica soit par Miroslav

 27   Mijatovic soit par Sreten Lukic ?

 28   R.  Non, car ils n'avaient pas l'autorité requise pour le faire. Les

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  1   officiers de haut rang étaient nommés par le chef de secteur, et ceux de

  2   rangs inférieurs et au sein de secrétariat sont nommés par le chef du

  3   secrétariat une fois qu'ils en ont reçu l'autorisation.

  4   Q.  Je vais revenir à un autre point évoqué par M. Stamp, page 67, ligne

  5   21. Il vous a dit que M. Cvetic avait témoigné devant cette Chambre en

  6   disant que des membres de groupes de police de réserve étaient présents

  7   pendant la guerre, et qu'alors qu'il se trouvait à Kosovska Mitrovica ces

  8   personnes expulsaient les gens de chez eux.

  9   Vous souvenez-vous à ce sujet s'il y a eu des débats le matin, lors des

 10   réunions du collège du SUP de Kosovska Mitrovica ? Donc est-ce que les

 11   membres des RPO expulsaient les gens de chez eux à Kosovska Mitrovica ?

 12   R.  Personne à aucun collège n'a jamais dit en ma présence ce que vous

 13   venez de dire, à savoir que des Albanais ou qui que ce soit d'autre aurait

 14   été expulsé du territoire du SUP de Kosovska Mitrovica ou de Djakovica. Ce

 15   n'est pas seulement le chef Cvetic, mais tous les officiers pour autant que

 16   je le sache, et j'ai assisté à un certain nombre de chose.

 17   Q.  Lorsque vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec votre chef de

 18   l'époque, Ljubinko Cvetic, vous a-t-il jamais dit qu'il rejetait ce type de

 19   comportement de la part des RPO ?

 20   R.  Je voyais M. Cvetic même en dehors des heures de travail car nous

 21   logions au même endroit, et je ne l'ai jamais entendu dire de telle chose,

 22   et là encore je n'ai jamais entendu dire de telle chose de la part de qui

 23   que ce soit d'autre.

 24   Q.  Est-ce que vous avez jamais entendu de la part de M. Ljubinko Cvetic

 25   qu'il avait proposé de prendre certaines mesures en raison de certains

 26   comportements observés chez des membres de la police de réserve ?

 27   R.  Non, jamais.

 28   Q.  Merci. Mon collègue, M. Cepic, hier, vous a interrogé au sujet du plan

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  1   d'activités des actions de la police. Vous avez expliqué ce que ce plan

  2   était censé contenir. A ce sujet, je souhaiterais vous poser la question

  3   suivante : s'agissant de la mise en œuvre de certaines activités telles que

  4   l'arrestation de terroristes ou toute autre activité, avez-vous jamais

  5   indiqué sur des cartes en quoi consisteraient ces activités ?

  6   R.  Pour ce qui est de l'élaboration de cartes, le ministère de l'Intérieur

  7   ne fait pas cela sur des cartes, mais sur des croquis. Manifestement, nous

  8   avons là un problème. Nous, les officiers diplômés de l'académie militaire,

  9   lorsque nous avons rejoint les rangs du ministère de l'Intérieur, nous

 10   avons voulu appliquer à la police certains termes militaires, mais le

 11   jargon de la police et les termes utilisés par la police ne sont pas tout à

 12   fait les mêmes, donc il y a un malentendu. Certains officiers comme moi se

 13   servaient probablement davantage de termes militaires. Nous nous en

 14   servions dans nos documents, mais pour l'essentiel les policiers qui nous

 15   étaient supérieurs nous corrigeaient, car nous élaborions des plans

 16   d'activités en vue de certaines activités qui devaient être entreprises par

 17   le ministère de l'Intérieur ou par certaines personnes. Dans l'armée, les

 18   termes sont différents.

 19   Nous avons également élaborés des croquis des endroits qui

 20   accompagnaient les rapports au pénal, ou les lettres ou les documents

 21   envoyés au ministère public, ou plutôt, au tribunal par la suite, documents

 22   qui pouvaient être utilisés dans le cadre de procédures engagées devant les

 23   tribunaux. Les croquis étaient toujours réalisés à une échelle très précise

 24   en raison du travail effectué par le ministère de l'Intérieur.

 25   Q.  Sur quoi faisiez-vous ces croquis ?

 26   R.  Sur du papier vierge. Nous n'avions pas de cartes topographiques. Je

 27   vois qu'il est fait référence à des cartes topographiques, mais il

 28   s'agissait uniquement d'indiquer des endroits où quelque chose s'était

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  1   produit, mais la Chambre sait certainement que lorsqu'un incident se

  2   produit il faut savoir exactement où il s'est produit. A part nous qui

  3   étions diplômés de l'académie militaire, personne d'autre au sein du

  4   ministère de l'Intérieur ne peut interpréter des cartes ou ne si connaît en

  5   cartes.

  6   Q.  Me Cepic vous a également montré le document 5D1428. Pourrait-on

  7   afficher à l'écran la page 3 de ce document, s'il vous plaît.

  8   R.  Je n'ai pas le document sous les yeux.

  9   Q.  Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit ?

 10   R.  Il s'agit d'un document rédigé au SUP de Pristina. Il s'agit

 11   d'information concernant les activités du ministère de l'Intérieur dans le

 12   secteur de Kosovska Mitrovica.

 13   M. CEPIC : [interprétation] Si je ne m'abuse, je n'ai pas montré ce

 14   document à ce témoin, je l'ai montré au témoin précédent, le lieutenant-

 15   colonel Adamovic. Je pense que je ne me trompe pas, mais mon assistant est

 16   en train de vérifier ce qu'il en est.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que vous l'ayez

 18   utilisé dans le cadre du contre-interrogatoire de ce témoin.

 19   M. CEPIC : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] J'ai procédé à quelques recherches mais je n'ai

 22   pas vérifié qui avait répondu à cette question.

 23   Q.  Je vais donc vous poser la question sans vous montrer de document.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons mettre ce document de

 25   côté.

 26   Q.  Vous souvenez-vous que l'on vous a interrogé au sujet de ce que vous

 27   planifiez, de la manière dont vous le planifiez ? Vous souvenez-vous qu'à

 28   Kosovska Mitrovica vous ayez planifié des actions à Bair et à Tamnik ?

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  1   R.  Des activités ont été planifiées dans ces quartiers de Kosovska

  2   Mitrovica pour autant que je m'en souvienne.

  3   Q.  Vous souvenez-vous qui a élaboré le plan concernant ces activités et

  4   qui sinon élaborait des plans d'action dans votre SUP ?

  5   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, à un moment donné j'ai

  6   eu l'impression que ceci ne découlait pas du contre-interrogatoire.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela découle du contre-

  8   interrogatoire, Maître Lukic ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Nous en avons parlé avec ce témoin. Nous avons

 10   parlé de la planification effectuée par le SUP dont il relevait.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela a été évoqué lors du

 12   contre-interrogatoire de Me Cepic ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui, il a essayé de montrer ce document sur

 14   Pec, puis il a posé des questions concernant la planification. M. Bogunovic

 15   a expliqué ce qu'il en était mais il n'a pas expliqué qui planifiait et

 16   signait ces documents, c'est ce que je souhaiterais savoir.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

 18   M. CEPIC : [interprétation] Je pense que nous avons obtenu des réponses

 19   claires, concises et précises à ces questions. Le témoin a clairement

 20   expliqué qui approuvait cela au sein du SUP, et qui s'en chargeait.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est précisément la raison pour

 22   laquelle des questions supplémentaires sur ce point sont acceptables.

 23   Maître Lukic, vous pouvez poursuivre dans la même veine.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Bien.

 25   Q.  Monsieur Bogunovic, pouvez-vous nous dire qui élaborait les plans, qui

 26   les approuvait, comment cela fonctionnait, ensuite je vous poserai une

 27   autre question sur ce point ?

 28   R.  En ce qui concerne la planification des activités, pas des actions mais

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  1   des activités, vous m'avez déjà posé des questions. Je vous répète les

  2   activités du SUP, car le SUP ne planifiait jamais d'actions, seulement des

  3   activités. Les actions du SUP se déroulent de façon continue, mais ce n'est

  4   pas de cela qu'on parle ici.

  5   En ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, en ce qui concerne le

  6   secrétariat, les activités précises sont planifiées par le commandant de

  7   concert avec le chef du département de la police et les informations

  8   obtenues pour ce qui est de l'endroit où se trouvait les terroristes et

  9   ainsi de suite. Tout cela était reçu par l'OKP, et ensuite sur la base de

 10   ces informations, on préparait un plan. Ce plan devait toujours être

 11   approuvé par quelqu'un, et c'était indiqué sur la dernière page du document

 12   de façon tout à fait claire. Tout le monde devait être là; il devait y

 13   avoir trois signatures : la personne qui donne son aval, c'est-à-dire le

 14   chef du secrétariat; la personne qui l'approuve, c'est-à-dire soit le chef

 15   de l'OKP, soit le chef de la police; et la personne qui élabore le plan,

 16   habituellement il s'agissait soit du commandant du poste de police soit

 17   d'un agent  qui connaissait le mieux le terrain où les activités devaient

 18   se dérouler. 

 19   Q.  Les plans concernant ces activités, étaient-ils transmis à l'état-major

 20   du MUP pour qu'il les approuve ?

 21   R.  Aucun plan concernant des activités qui devaient être menées sur le

 22   territoire du secrétariat ne devait être transmis aux échelons supérieurs

 23   en ce qui concerne le secrétariat. Si plusieurs secrétariats étaient

 24   concernés, les documents étaient envoyés aux directions concernées à

 25   Belgrade.

 26   Q.  Je vous ai interrogé au sujet des actions de Bair et de Tamnik, nous

 27   sommes à la fin de l'année 1998. Avez-vous informé qui que ce soit pour

 28   demander que ces actions fassent l'objet d'une surveillance ?

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  1   R.  Etant donné que la mission de vérification se trouvait sur le

  2   territoire du Kosovo-Metohija et à Kosovska Mitrovica, tous les jours je

  3   faisais rapport à la mission concernant le déplacement des soldats sur le

  4   territoire du secrétariat, tous les jours à 7 heures 30 quelqu'un dans la

  5   mission venait me voir et tous les mouvements des employés du ministère de

  6   l'Intérieur du SUP de Kosovska Mitrovica étaient consignés. La mission

  7   était informée de l'heure, de l'endroit, du nombre de personnes impliquées,

  8   tout cela se faisait au quotidien par les membres du SUP de Kosovska

  9   Mitrovica. Nous n'avons jamais envoyé d'autres informations de ce genre à

 10   qui que ce soit d'autre.

 11   Q.  Merci.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelles activités se sont déroulées à

 13   Bair et à Tamnik ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai indiqué dans ma déclaration préalable.

 15   Cela concernait l'arrestation des auteurs d'une attaque menée à l'aide de

 16   lance-roquettes portatifs contre un véhicule officiel où se trouvait le

 17   commandant du poste de police de Srbica.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quel paragraphe cela se  trouve-t-

 19   il, Maître Lukic ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bogunovic, est-ce que vous

 22   arrivez à retrouver le paragraphe en question dans votre déclaration ?

 23   Peut-être que quelqu'un pourrait continuer à chercher tandis que nous

 24   continuons l'audition du témoin.

 25   Poursuivez, Maître Lukic, à moins que vous ne souhaitiez vous pencher plus

 26   en détail sur la question.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'arrivons pas à retrouver la référence.

 28   Peut-être que cela se trouve quelque part au milieu des numéros relatifs à

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  1   6D614. Voilà. Je l'ai trouvé paragraphe 30, c'est là qu'il est fait mention

  2   de Tamnik, paragraphe 30, 21 novembre 1998.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bogunovic, s'agit-il là de

  4   l'une des deux activités que vous avez mentionnées ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  6   Q.  Est-ce que vous pourriez vous pencher sur le paragraphe 30. Le Juge de

  7   la Chambre vous interroge au sujet de votre déclaration préalable. Est-ce

  8   bien là que ça se trouve ?

  9   R.  Il est question ici de la saisie de véhicules à Tamnik, Sipolje, Bair,

 10   pour le reste, il s'agit d'un secteur qui se trouve entre Kosovska

 11   Mitrovica et Srbica. Il s'agit d'une localité au-dessus de la gare routière

 12   où les terroristes albanais se servaient d'un tunnel pour attaquer la

 13   population civile tous les jours qu'il s'agisse d'Albanais, de Serbes, de

 14   Rom --

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'une autre

 16   question. Il nous faut simplement trouver la référence aux deux activités

 17   que vous avez mentionnées plus tôt, si vous ne pouvez pas le faire

 18   rapidement nous en traiterons plus tard.

 19   Vous pouvez poursuivre avec vos autres questions, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est également

 21   mentionné au paragraphe 96, mais je ne pense pas qu'il soit question de

 22   cela, parce que c'est Tamnik qui est mentionné. Non, il s'agit de 1999 --

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

 24   M. LUKIC : [interprétation] -- ce n'est pas la période que le témoin a

 25   mentionnée.

 26   Q.  Monsieur Bogunovic, avançons. A la page 77, à la ligne 14, votre

 27   réponse n'a pas été consignée au compte rendu, et vous deviez expliquer

 28   comment vous étiez au courant du fait que M. Hajrizi était opposé à l'UCK.

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  1   R.  C'est ce que j'ai répondu hier à une question posée par le Procureur.

  2   J'ai dit que je ne lui ai jamais parlé en personne, mais lors des réunions

  3   des chefs de secrétariats son nom a été souvent mentionné de façon

  4   positive. On disait qu'il était mentionné dans la lumière positive de la

  5   part de ses officiers.

  6   Q.  Merci. Je voudrais vous poser une dernière question par rapport à cela.

  7   Le Président Bonomy, pour ce qui est du meurtre de M. Hajrizi, vous a posé

  8   la question suivante : avez-vous participé de façon directe à l'enquête

  9   pour identifier l'auteur du meurtre ? Avez-vous tout simplement lu le

 10   rapport ou avez-vous eu un rôle; et si oui, lequel dans cette enquête ?

 11   R.  En tant que chef adjoint du chef du SUP de Kosovska Mitrovica, j'ai

 12   commencé à travailler sur cette affaire parce que j'ai rassemblé un groupe

 13   de personnes qui s'occupaient des infractions pénales, de meurtres et

 14   d'autres crimes de sang et de violences sexuelles. On a élaboré un plan

 15   pour pouvoir découvrir les motifs de ce crime ainsi que les auteurs de ce

 16   crime.

 17   Q.  Avez-vous participé de façon active à d'autres enquêtes concernant

 18   d'autres affaires, concernant d'autres infractions pénales dans le cadre de

 19   votre secrétariat ?

 20   R.  L'une de mes tâches en tant qu'adjoint du chef du secrétariat était de

 21   contrôler le fonctionnement des départements et des sections, et j'ai

 22   participé de façon active à tout cela. Je suis arrivé de la Vojvodine là-

 23   bas pour travailler sur des infractions pénales et j'étais au courant de

 24   cela, et j'ai beaucoup contribué au travail du SUP de Kosovska Mitrovica et

 25   de Djakovica.

 26   Q.  Merci, Monsieur Bogunovic. C'étaient toutes les questions que j'ai

 27   voulu vous poser. Merci d'être venu pour témoigner.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bogunovic, votre témoignage

  2   est fini. Merci d'être venu au Tribunal pour témoigner. Maintenant vous

  3   pouvez quitter le prétoire raccompagné de M. l'huissier.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  5   [Le témoin se retire]

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, avez-vous le

  7   témoin suivant ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est le Témoin Fazliji ?

 10   Bien. Il y a un point sur lequel on a attiré notre attention.

 11   L'Accusation veut s'adresser à la Chambre par rapport à cela.

 12   Monsieur Hannis, vous avez la parole.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Merci. J'ai une objection à soulever avant que

 14   le témoin n'entre dans le prétoire. Il s'agit de sa déclaration à lui, il y

 15   a des parties dans sa déclaration qui ne sont pas appropriées pour que sa

 16   déclaration écrite soit soumise. Il s'agit des paragraphes 3, 4, 6, 9, 10,

 17   12 à 14, 16, 17, et 21. D'une certaine façon il témoigne comme un quasi

 18   expert sur l'UCK et sur l'histoire du Kosovo et il se réfère au mouvement

 19   intégriste, et il se réfère à ces paragraphes en disant : "Je sais," en

 20   fait, cela n'est pas clair s'il s'agit de ses connaissances personnelles,

 21   ou s'il a appris cela de par ouï-dire. Donc j'aimerais soulever cela

 22   maintenant cette objection et non pas durant le contre-interrogatoire en

 23   demandant à que sa déclaration ne soit pas versée au dossier avant le

 24   contre-interrogatoire.

 25   J'aimerais remarquer également que son nom est Shaban Fazliji. Dans

 26   la déclaration c'est indiqué comme cela F-A-Z-L-I-J-I sur la page de

 27   couverture. Et sur la page 2 au paragraphe 1, c'est Fazlii et au paragraphe

 28   2o sur la page 6, le prénom, à savoir le nom de son fils est écrit de la

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  1   même façon. Et lorsqu'il a témoigné ici dans l'affaire Milosevic son nom a

  2   été indiqué comme Fazliu. Je ne sais pas de quoi il s'agit mais j'ai voulu

  3   en informer la Chambre.

  4   [La Chambre de première instance se concerte] 

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, tous ces

  6   paragraphes, à l'exception du premier paragraphe mentionné par M. Hannis, à

  7   savoir du point 3, concernent les points où il est possible que le témoin

  8   dispose d'informations. Dans plusieurs cas, la source n'est pas indiquée,

  9   par conséquent si cela n'est pas tiré au clair, le témoignage n'aura pas

 10   beaucoup de valeur, je suis sûr que vous comprenez cela. L'objection

 11   principale concerne le paragraphe 3. Il s'agit d'un homme qui a fini

 12   l'école primaire et qui a travaillé comme garde forestier et qui nous donne

 13   une analyse historique du Mouvement irrédentiste, et il n'est pas facile de

 14   déterminer ses qualifications pour le faire --

 15   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, son frère était membre

 16   de ce mouvement et il a été condamné en tant que tel, il le cite tout au

 17   long de sa déclaration, ainsi que d'autres membres de la famille qui

 18   étaient membres de l'UCK. Au paragraphe 6, il dit que son frère Ekrem

 19   Fazliji était membre du Mouvement irrédentiste et il a été condamné. C'est

 20   indiqué au paragraphe 9 --

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'exemples

 22   spécifiques par rapport auquel son témoignage pourrait avoir une valeur,

 23   mais lorsqu'il s'agit du paragraphe 3, il s'agit d'une sorte d'analyse

 24   historique de cette question, c'est le seul paragraphe par rapport auquel

 25   nous soyons préoccupés maintenant.

 26   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais poser des questions au témoin par

 27   rapport à cela.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela peut peut-être nous aider pour

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  1   voir s'il est approprié qu'il témoigne là-dessus, mais il s'agit d'une

  2   façon inappropriée de témoigner dans ce cas-là, et c'est là où réside le

  3   problème. Mais si vous le voulez, essayez de le faire et c'est à nous d'en

  4   juger après tout.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Pour ce qui est des questions procédurales

  6   liées au dernier témoin, M. Bogunovic, nous avons utilisé sa déclaration,

  7   c'est la pièce 3D181, il y a un livre qui a plusieurs milliers de pages,

  8   mais nous avons utilisé seulement une ou deux pages de ce livre.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation] 

 10   M. IVETIC : [interprétation] Vous nous avez dit hier de scanner cela.

 11   C'est 6D1626.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour verser seulement ces pages et non

 13   pas le livre.

 14   M. IVETIC : [interprétation] C'est parce que cela n'était pas 3D, c'était

 15   un nouveau numéro 6D, parce qu'il y a des choses techniques liées au

 16   système du prétoire électronique.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était ma faute. Hier j'ai commis

 18   cette faute parce qu'il s'agissait de 3D.

 19   Hier, j'ai commis une erreur en disant que c'était la pièce à

 20   conviction présentée par Me Lukic, j'ai donné quelques instructions pour

 21   rectifier cela. Nous voudrions retirer du compte rendu tous ces points qui

 22   ne feront pas partie des points que la Chambre examinera. Une fois cela

 23   fait, est-ce qu'on peut maintenant parler du 3D18 -- ou 181 ?

 24   M. IVETIC : [interprétation] C'est ce que j'ai noté, 3D181.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela peut être retiré,

 26   Maître Visnjic, ce numéro -- ou vous voulez l'utiliser pour une autre

 27   raison ?

 28   M. VISNJIC : [interprétation] Si je me souviens bien, c'est le recueil du

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  1   ministère fédéral des Affaires étrangères; hier, j'ai parcouru ce document

  2   lors de l'audience, mais je n'ai pas compris quelle est votre ordonnance de

  3   retirer de ce document toutes les parties qui --

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

  5    [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons lire la déclaration 92 ter

  7   de Bogunovic dont on a parlé d'hier pour ce qui est du paragraphe se

  8   référant au document 6D1626 et non pas 3D181, parce que 3D181 n'a pas été

  9   versé au dossier à aucun stade de cette affaire. Nous allons verser la

 10   nouvelle pièce 6D1626.Par conséquent, nous allons nous limiter à ce qui a

 11   été versé, à savoir une page du livre et la page de couverture. Et nous

 12   espérons que cela soit suffisant pour avertir qui que ce soit de ne pas

 13   lire toute la déclaration de Bogunovic pour comprendre le lien entre les

 14   deux documents.

 15   Merci, Maître Visnjic. Je m'excuse de vous avoir appelé.

 16   Maintenant, nous pouvons faire entrer le témoin Shaban Fazliji dans

 17   le prétoire.

 18   Oui, Monsieur Hannis.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, encore quelques

 20   questions procédurales.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez une raison pour laquelle

 22   vous voulez qu'on fasse cela maintenant ?

 23   M. HANNIS : [interprétation] Non, mais nous pouvons nous occuper de ces

 24   questions aujourd'hui parce que cela concerne le calendrier pour la semaine

 25   prochaine.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est vrai.

 27   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Fazliji.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît, veuillez lire la

  3   déclaration solennelle que vous allez dire la vérité et qui figure sur le

  4   document que M. l'Huissier va vous remettre.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  6   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN: SHABAN FAZLIJI [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

 10   M. Ivetic va procéder à l'interrogatoire principal maintenant. Il est le

 11   conseil de M. Lukic.

 12   Maître Ivetic, vous avez la parole.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais que

 14   M. l'Huissier puisqu'il est debout lui donne un exemplaire de sa

 15   déclaration en serbe.

 16   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Fazliji.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Monsieur Fazliji, avez-vous fait une déclaration écrite aux membres de

 20   l'équipe de la Défense de Sreten Lukic pour ce qui est de cette affaire ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et vous devriez avoir sous vos yeux 6D1629, un exemplaire papier de

 23   votre déclaration, nous pouvons également afficher votre déclaration dans

 24   le prétoire électronique; s'il vous plaît parcourez-là et dites-nous s'il

 25   s'agit de la déclaration que vous avez faite à l'équipe de la Défense de M.

 26   Lukic aux fins de cette affaire ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  J'aimerais attirer votre attention au paragraphe 15 de votre

Page 25202

  1   déclaration en premier lieu, et en anglais ce paragraphe se trouve entre

  2   les pages 4 et 5. Avez-vous des corrections à apporter ou des modifications

  3   à apporter par rapport au texte et aux personnes énumérées au paragraphe

  4   15.

  5   R.  L'un des noms qui y figure n'est pas correctement indiqué. A la place

  6   de Nefail, il est indiqué Nefair, donc il faut que ça soit corrigé pour

  7   qu'il y figure Nefail et non pas Nefair, et c'est la seule faute qui

  8   figure.

  9   Q.  Merci, Monsieur.

 10   Maintenant j'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe numéro 3,

 11   ce qui devrait se trouver à la deuxième page de la déclaration. Dans ce

 12   paragraphe, vous fournissez plusieurs informations par rapport à l'UCK --

 13   excusez-moi, par rapport aux activités au Kosovo-Metohija et vous avez

 14   couvert une période de plusieurs années. On nous donnant des informations

 15   là-dessus, pouvez-nous parler plus en détail là-dessus et nous dire comment

 16   avez-vous obtenu ces informations et sur quoi vous vous êtes appuyé pour

 17   les obtenir ?

 18   R.  Ces informations sont des informations que j'ai pu collecter parce que

 19   j'étais en mesure de voir tout cela, j'ai vécu cela, comme vous le savez,

 20   j'étais garde forestier, cela veut dire que j'étais tout le temps en

 21   mouvement. Tout ce que j'ai dit par rapport à ces informations ce sont des

 22   choses que j'ai vues et que j'ai entendues.

 23   Q.  Lorsque vous dites "que j'ai entendues", pouvez-vous nous donner une

 24   information plus spécifique par rapport à la source des informations qui

 25   figurent au paragraphe 3 ?

 26   R.  La source des informations est ancienne et remonte à 1977. Ils ont

 27   commencé par organiser des rassemblements et s'adressant oralement à ces

 28   rassemblements, et en 1990 ils ont commencé à forcer les gens de partir de

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  1   leur poste. En fait, un ordre est arrivé ordonnant à tout le monde de

  2   quitter leurs postes, malheureusement. Pourtant, un nombre d'entre nous

  3   n'était pas d'accord avec cette décision, et à partir de 1994 ou 1995, nous

  4   avons été systématiquement tués. Quelque chose qui était appelé la Main

  5   noire est apparue, les gens en parlaient et on disait que la Serbie tuait

  6   ces gens. Donc ils sont venus en nous transmettant ce message, il

  7   s'agissait de différents types d'activités, des enterrements des gens, lors

  8   des messes, en groupes de trois personnes, en particulier sur le territoire

  9   du Kosovo-Metohija et cela a commencé en 1995/1996 et cela a duré jusqu'à

 10   la fin de la guerre.

 11   Q.  Je vais essayer de procéder pas à pas, vous avez déclaré qu'un ordre

 12   est arrivé concernant tout le monde et ordonnant à tout le monde de quitter

 13   leurs postes. C'est à la ligne 12, page 20 du compte rendu. Avez-vous reçu

 14   cet ordre, vous en personne ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Comment cet ordre vous a été communiqué, par quel moyen ?

 17   R.  Cet ordre a été donné oralement. L'un d'entre eux était mon frère Ekrem

 18   Fazliji, qui était membre de l'UCK, du comité de l'UCK.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de quelle année maintenant ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pensez à l'année pendant laquelle l'ordre

 21   a été donné ?

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça date de 1996, 1997, 1998, jusqu'à la veille

 24   du pilonnage. Ils ont utilisé cet ordre et l'ont tué et l'ont passé à

 25   tabac, ils ont enlevé des --

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, non. La question portait sur

 27   l'ordre que vous avez reçu et qui vous ordonnait de quitter votre poste;

 28   est-ce que cela est arrivé une fois où --

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] En 1991.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit que l'ordre vous a été

  3   donné oralement et que l'un d'entre eux était votre frère qui était membre

  4   du comité de l'UCK; de quelle période parlez-vous par rapport à cela ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était membre de l'UCK de 1990. En 1979, il

  6   a été condamné.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

  8   M. IVETIC : [interprétation]

  9   Q.  Pour ce qui est de ce paragraphe-ci, vous déclarez également que : "Les

 10   irrédentistes et les dirigeants donnaient leurs ordres oralement parce que

 11   ce type de communication était très usité et ceci allait parfaitement bien

 12   avec la nature semi-tribale du peuple siptar. Je sais que les terroristes

 13   ont enlevé ces siptar qui n'ont pas respecté ces ordres."

 14   D'après vous, pourquoi y a-t-il eu ces enlèvements ? Est-ce que vous avez

 15   une connaissance personnelle de ceci ?

 16   R.  Pardonnez-moi, parce que ma réponse a été très courte. Il y a

 17   énormément de choses à dire et il y a énormément de vérités à dire. Dans un

 18   des cas quelque 26 personnes ont été enlevées à Kacanik, Idrizi était l'un

 19   d'entre eux, Agim Idrizi était l'un d'entre eux, ensuite il a pu s'enfuir

 20   alors qu'on l'escortait du village de Kotline près de la municipalité de

 21   Kacanik, et ce, en direction de Drenica. C'est là qu'il y avait le Grand

 22   quartier général de l'UCK. Et de là, en direction de l'Albanie, il y a eu

 23   un combat et c'est à ce moment-là qu'il a pu s'échapper. Ceci est arrivé

 24   pendant la nuit. Il est rentré, il avait été maltraité, passé à tabac, il

 25   avait beaucoup de sang sur le corps. Il est venu faire état de ce crime au

 26   SUP. Il a dit qui avaient été les auteurs de l'enlèvement car on disait

 27   publiquement que c'étaient les Serbes qui les avaient kidnappés ou enlevés.

 28   Il y avait trois types d'uniformes. Tout d'abord, des uniformes noirs,

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  1   des "balaclavas", et ensuite des uniformes de la police, et toutes sortes

  2   d'uniformes.

  3   Q.  Je vais vous demander de vous reporter au paragraphe 10 de votre

  4   déclaration. Il s'agit de l'enlèvement, de cet incident au cours de l'année

  5   1998, de ces 26 personnes que vous avez évoquées, y compris Agim Idrizi.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  D'accord. D'après vous, les éléments dont vous disposez à propos de cet

  8   événement, comment, quel lien entreteniez-vous avec Agim Idrizi ?

  9   R.  Agim Ibrizi était un homme qui travaillait dur. C'était un garde

 10   forestier. Il était propriétaire d'un morceau de terrain dans la montagne.

 11   J'étais l'un des gardes et c'est moi qui autorisais les gens à venir

 12   chercher du bois, du bois de construction de façon légitime.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   R.  Rien d'autre.

 15   Q.  Après avoir réussi à s'échapper de ces personnes qui le retenaient, au

 16   paragraphe 10 vous dites que c'était l'UCK. Est-ce qu'il a pu vous

 17   contacter après cela, après s'être échappé de l'emprise de ces personnes ?

 18   R.  Lorsqu'il a fait sa déclaration à la police, parce que Kacanik et

 19   Ferizaj sont assez éloignés l'un de l'autre, il est venu boire après cela,

 20   parce qu'il n'osait pas se rendre dans son propre village parce qu'il

 21   craignait qu'on le passe à tabac une nouvelle fois, étant donné que toutes

 22   ces régions-là étaient sous le contrôle de l'UCK. La police ainsi que

 23   d'autres hommes ne pouvaient pas pénétrer sur ce territoire. Il est resté

 24   chez moi pendant trois mois jusqu'à la fin.

 25   Q.  Merci. Est-ce que je peux également vous poser une question à propos de

 26   ce paragraphe-ci, vous avez indiqué que 26 autres personnes ont été

 27   enlevées et tuées par l'UCK, et ces personnes n'ont pas réussi à s'échapper

 28   ?

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  1   R.  Malheureusement, toutes ces personnes ont été tuées. Toutes ces

  2   personnes ont été tuées. Il y a bon nombre d'autres personnes qui ont été

  3   tuées aussi, et ces gens là faisaient partie de ce premier groupe.

  4   Q.  Pour ce qui est de ces 26 personnes, est-ce que vous avez découvert

  5   quelque chose à leur sujet, est-ce que vous savez qui les a enlevées ?

  6   Pourquoi on les a enlevées ? Est-ce que vous saviez qui étaient ces

  7   personnes et pourquoi elles avaient été enlevées ?

  8   R.  Ces personnes ont été enlevées parce qu'elles ne souhaitaient pas

  9   appliquer leurs ordres, c'est tout. L'un d'entre eux était un parent, un

 10   membre de la famille d'Agim. Autrement dit, du groupe de l'UCK qui les

 11   avait enlevées. Il a donné tous les noms. Malheureusement, je n'étais pas

 12   au courant à ce moment-là, parce que j'aurais pu recueillir tous ces noms,

 13   et il s'est écoulé beaucoup de temps depuis. Moi, je ne peux pas vous citer

 14   tous ces noms. Bon, je peux vous citer quelques membres de l'UCK, cela dit,

 15   si vous le souhaitez.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. IVETIC : [interprétation]

 18   Q.  Veuillez nous donner quelques noms, s'il vous plaît, le nom de ces

 19   personnes. Ceci nous donnerait peut-être une plus grande vue d'ensemble.

 20   R.  Oui, tout à fait. Le plus important parmi eux était Hajdin Abazi,

 21   c'était un de mes collègues, quelqu'un que j'avais connu à l'école

 22   élémentaire à Ferizaj. Shukri Buja était là aussi et il y avait beaucoup

 23   d'autres personnes qui étaient apparentées à Jakup Krasniqi, Ramush

 24   Haradinaj, et Agim Ceku, et cetera.

 25   Q.  Je vais vous poser une question. Non. Veuillez supprimer cela.

 26   Au paragraphe 3 de votre déclaration vous faites un récit. Est-ce que

 27   vous vous fondez sur ces événements ainsi que d'autres événements, et

 28   d'événements particuliers, y compris l'enlèvement de membres de votre

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  1   famille ? Est-ce ainsi que nous devons comprendre le paragraphe 3 de votre

  2   déclaration ?

  3   R.  Oui, c'est vrai.

  4   Q.  Hormis les incidents particuliers que vous avez énumérés dans votre

  5   déclaration, avez-vous autre chose à évoquer, d'autres événements ou

  6   d'autres incidents dont vous vous souvenez et qui ont trait à ce que vous

  7   décrivez au paragraphe 3 de votre déclaration ?

  8   R.  J'ai beaucoup à dire ici, mais je sais que devant un tribunal de

  9   justice il ne faut se concentrer que sur les éléments essentiels. Ils ont

 10   enlevé des Serbes, des Rom et bon nombre d'entre nous, et il y a eu

 11   beaucoup de gens tués parce que nous au Kosovo, nous avons cette tradition,

 12   nous nous vengeons. Malheureusement, en 1973, lorsque j'étais enfant il y a

 13   eu beaucoup de Serbes dont on avait confisqué les terres.

 14   Q.  Donc, nous allons aborder ces points les uns après les autres. Je vais

 15   essayer de respecter l'ordre chronologique, donc hormis les corrections qui

 16   ont été apportées au nom de M. Shabani Nefair --

 17   R.  Oui.

 18   Q.  -- si je devais vous poser les mêmes questions sur les mêmes thèmes

 19   aujourd'hui sous serment, est-ce que vos réponses seraient les mêmes que

 20   celles qui figurent dans votre déclaration écrite sous réserve des

 21   corrections et explications que vous nous avez données ?

 22   R.  Les réponses devraient être les mêmes, si ce n'est que j'ai été très

 23   bref, et il y a beaucoup plus qui peut être dit. A partir de 1995, ils ont

 24   travaillé sans relâche et je ne peux pas comprimer cinq ans en cinq

 25   minutes. Il me faut beaucoup de temps pour pouvoir tout raconter, tout ce

 26   qui est arrivé au Kosovo et tout ce qui arrive aujourd'hui.

 27   Q.  Donc, je vais aborder quelques points en particulier que vous avez

 28   cités. Vous avez au paragraphe 11 --

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez maintenant, vous avez

  2   terminé avec le paragraphe 3. Vous avez posé les questions qui conviennent

  3   eu égard à son acceptation de sa déclaration. Nous pouvons maintenant

  4   traiter l'objection.

  5   Avez-vous autre chose à dire, Monsieur Hannis ?

  6   M. HANNIS : [interprétation] Non, pas en ce qui concerne le paragraphe

  7   numéro 3.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est des autres

  9   paragraphes, nous avons déjà précisé --

 10   M. HANNIS : [interprétation] En fait, c'est juste la question de la façon

 11   dont le nom a été orthographié.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, je crois que vous pouvez

 13   aborder cette question pendant le contre-interrogatoire.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Très bien.

 15   [La Chambre de première instance se concerte] 

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, le témoin se fonde

 17   sur son expérience personnelle, ainsi que sur des éléments de ouï-dire pour

 18   ce qui est du paragraphe 3. C'est ainsi que nous comprenons sa déposition,

 19   et nous allons la traiter comme telle et accepter le versement au dossier

 20   du document dans son intégralité.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Mesdames et Messieurs les Juges.

 22   Q.  Monsieur Fazliji, veuillez regarder, s'il vous plaît, le paragraphe 11

 23   de votre déclaration. Dans ce paragraphe, vous dites quelque chose à propos

 24   d'Islam qui a été tué du village de Belince en 1998. C'est l'UCK qui l'a

 25   tué. Tout d'abord, comment avez-vous appris la mort d'Islam, le garde

 26   forestier et quelle est son appartenance ethnique ?

 27   R.  Il est Albanais. Son fils âgé de 16 ou 17 ans a tout d'abord été enlevé

 28   et ils nous ont fait savoir qu'il était parmi eux dans la forêt ou avec eux

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  1   dans la forêt et que si on souhaitait venir le chercher on pouvait le

  2   faire. Il souffrait beaucoup à cause de son fils, c'était douloureux et

  3   donc il est allé le chercher, mais ils l'ont gardé. Ils lui ont dit :

  4   "Voilà ce que l'on va faire à ton père." Ils l'ont attaché à un tronc

  5   d'arbre, ils l'ont torturé à mort. Donc, son fils est arrivé dans un

  6   village, le village de Kosare près de Ferizaj. Je ne souhaite pas citer son

  7   nom ici, aujourd'hui, mais c'est ce qu'on m'a rapporté. Et c'est le fils

  8   qui a raconté cela au sujet de son père. 

  9   Ensuite, il y a un autre cas qui est celui de mon oncle.

 10   Q.  Avant de parler de votre oncle, je souhaite tout d'abord que nous nous

 11   concentrions un peu sur cet incident-ci. Est-ce que le fils a expliqué

 12   pourquoi son père avait été pris pour cible par l'UCK ?

 13   R.  Bien sûr. Simplement parce qu'il était garde forestier, et qu'il

 14   n'avait pas accepté leurs ordres, tout comme moi.

 15   Q.  Lorsque vous dites "qu'il n'avait pas accepté leurs ordres," pourriez-

 16   vous être un peu plus précis, s'il vous plaît, nous expliquer de quoi il

 17   s'agissait exactement ?

 18   R.  Il fallait obéir à leurs ordres, de ne pas parler aux Serbes,

 19   d'abandonner leur emploi et de se battre contre les Serbes.

 20   Q.  Connaissez-vous le sort d'autres personnes qui ont refusé de quitter

 21   leur emploi, par exemple, des personnes de nationalité siptar ou

 22   d'appartenance ethnique albanaise qui ont continué à travailler dans la

 23   police serbe. Est-ce que vous savez quel est leur sort aujourd'hui ? Avez-

 24   vous des noms en particulier de personnes en particulier qui vous viennent

 25   à l'esprit ?

 26   R.  Il y avait de nombreux cas de ce genre. Un certain nombre de personnes

 27   travaillaient avec les Serbes. Il n'y avait pas seulement des policiers,

 28   mais il y avait également des ouvriers, de simples ouvriers qui

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  1   travaillaient dans le domaine agricole, qui travaillaient pour la société

  2   agricole et d'autres sociétés, et ceux qui travaillaient au sein de la

  3   police jusqu'à une date récente. Mais ceux qui ont été capturés, ceux-là

  4   ont été tués. Ils ont commencé à les tuer à partir de 1995, mais ici je ne

  5   parle que de ceux que je connais, ceux qui étaient mes collègues; mais il y

  6   a de nombreux autres cas de ce genre.

  7   Q.  Vous avez commencé à nous parler de votre oncle, est-ce que je peux

  8   vous demander de vous reporter au point 21, s'il vous plaît, de votre

  9   déclaration ?

 10   R.  Je connais tout cela par cœur. Je vais simplement retrouver l'endroit.

 11   Q.  Merci. Veuillez regarder le paragraphe 21 et vous décrivez les

 12   différentes actions menées par le groupe qui s'appelait la Main noire, des

 13   Siptar de souche. Vous dites que : "Parmi la population on pensait que

 14   c'étaient des Serbes, mais en fait c'était l'UCK." Comment savez-vous que

 15   c'est le cas ? Comment le savez-vous ? Comment savez-vous que la Main noire

 16   en réalité qu'elle fait partie de l'UCK ?

 17   R.  Ils ont tout d'abord enlevé mon oncle, Fazliji, qui était un garde

 18   forestier, c'était un jardinier, c'est un homme qu'on a retenu pendant une

 19   semaine sous la menace d'un fusil, son collègue a également été enlevé.

 20   Après cela on l'a remis en liberté, il a dû se rendre à la police et parler

 21   de son cas, et il m'a dit qui était ces gens, il a confirmé que c'étaient

 22   des Albanais. Mais les gens de la rue ne savaient pas qui c'était parce

 23   qu'ils travaillaient de façon secrète dans la forêt et dans des endroits

 24   que l'on ne voyait pas, mais plus tard on a découvert tout cela.

 25   Q.  Bien, Monsieur Fazliji. Vous nous avez donné quelques détails portant

 26   sur différents éléments que vous évoquez dans votre déclaration, des

 27   détails concernant différents incidents sur les membres de la famille,

 28   collègues et personnes que vous connaissiez. Je n'ai plus de questions à

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  1   vous poser. Je vous remercie pour votre temps ainsi que pour votre

  2   déposition.

  3   R.  Je vous en prie.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fazliu, vous allez maintenant

  5   être contre-interrogé par le Procureur, M. Hannis.

  6   Monsieur Hannis, vous avez la parole.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Contre-interrogatoire par M. Hannis :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 10   Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous épelez votre nom, s'il vous

 11   plaît ?

 12   R.  Bonjour à vous.

 13   Q.  Est-ce que vous pouvez nous épeler votre nom de famille, s'il vous

 14   plaît ?

 15   R.  Mon nom de famille, Fazliji.

 16   Q.  Veuillez l'épeler.

 17   R.  F-a-z-l-i-j-i.

 18   Q.  La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que lorsque

 19   vous êtes venu déposer dans l'affaire Milosevic en 19 -- en 2005, votre nom

 20   a été enregistré comme étant Fazliu, F-a-z-l-i-u. Est-ce que vous le saviez

 21   ?

 22   R.  Oui, c'est vrai parce que dans les documents que j'ai, mes papiers

 23   d'identité, mon passeport, on peut lire Fazliji, parce qu'en 1980, 1981,

 24   1983, je vivais en Macédoine et en général ils rajoutent deux lettres, mais

 25   en réalité cela devrait être Fazlia en serbe alors qu'en Albanais, cela

 26   devrait être Fazliu.

 27   Q.  Vous avez travaillé comme garde forestier. Pendant combien de temps,

 28   s'il vous plaît ?

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  1   R.  De 1988 à 1999, jusqu'à la fin de la guerre.

  2   Q.  Et que faisait un garde forestier au Kosovo à cette époque-là ? Que

  3   faisiez-vous concrètement ?

  4   R.  J'étais chargé de garder la montagne et je devais m'assurer que les

  5   gens ne volent pas le bois.

  6   Q.  Est-ce que vous portiez un uniforme ?

  7   R.  Bien sûr.

  8   Q.  Où habitez-vous actuellement ? Vous n'avez pas besoin de me donner

  9   votre adresse, un pays me suffit.

 10   R.  Je vis en Vojvodine, dans l'Etat serbe.

 11   Q.  Et vous vivez en Serbie depuis 1999; c'est exact ?

 12   R.  Non, pas de façon permanente. Au début de l'année 1999, je suis allé en

 13   Serbie pour dix jours, nous avons quitté le Kosovo à cause de l'UCK et la

 14   défense de l'OTAN. Ensuite je me suis rendu en Macédoine, j'y suis resté

 15   pendant deux mois environ, et depuis la Macédoine je me suis rendu en

 16   Allemagne et en Suisse. En l'an 2000, un an plus tard, je suis retourné en

 17   Serbie.

 18   Q.  Lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Milosevic, vous avez indiqué

 19   que vous avez été par le passé condamné pour quelque chose qui était arrivé

 20   en 1991; c'est exact ?

 21   R.  Ceci est arrivé en 1991. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, j'ai

 22   beaucoup de choses à dire ici, choses que j'ai vécues. En 1991 --

 23   Q.  Pardonnez-moi, je vous interromps. Vous devez comprendre quelles sont

 24   les règles de procédure, nous parlons de votre déposition antérieure, les

 25   avocats vous posent des questions et vous répondez. Vous comprenez cela,

 26   non ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Je souhaite vous poser une question à propos de la description que vous

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  1   avez faite dans l'affaire Milosevic, votre déposition dans l'affaire

  2   Milosevic se trouve à la page 42 798, et vous avez indiqué que vous y avez

  3   eu un différend avec d'autres Albanais à propos de s'entretenir avec les

  4   Serbes et travailler avec les Serbes; est-ce exact ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  A la ligne 16 de ce compte rendu, nous avons entendu --

  7   M. HANNIS : [interprétation] La déposition est une pièce à conviction dont

  8   le numéro est la pièce P1338, Madame, Messieurs les Juges.

  9   Q.  Vous avez dit : "Le lendemain matin, lorsque je me suis réveillé pour

 10   aller travailler dans les champs accompagnés d'un de mes amis, un Albanais,

 11   un père et trois hommes sont allés à cet endroit-là et m'ont passé à tabac.

 12   A ce moment-là, je possédais de façon illégale une arme, ils m'ont arrêté

 13   et l'un d'entre eux m'a attaqué et ensuite je l'ai blessé. Je lui ai tiré

 14   dessus trois fois."

 15   C'est ce que vous avez dit à ce moment-là, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non. Ce que j'ai dit, c'est qu'ils avaient l'intention de me passer à

 17   tabac. Ils ne m'ont pas passé à tabac. J'avais l'arme sur moi et j'ai tiré

 18   de façon à ce qu'ils ne me passent pas à tabac et qu'ils ne me tuent pas

 19   non plus. Je ne connaissais pas leurs intentions. Ils ne m'ont pas passé à

 20   tabac, ils souhaitaient simplement m'attaquer.

 21   Q.  Je n'ai pas dit qu'ils vous ont passé à tabac. J'ai simplement lu et

 22   vous avez dit : "Un père et trois hommes sont allés là et m'ont passé à

 23   tabac." Vous avez dit cela ?

 24   Est-ce une erreur lorsque vous avez dit cela en 2005 ?

 25   R.  Non. Ceci n'est pas vrai. Je n'ai pas dit qu'ils m'ont passé à tabac.

 26   La vérité est comme suit : ce père, accompagné de ses fils, ses trois fils,

 27   est sorti pour me passer à tabac. Ils ne m'ont pas passé à tabac. Je

 28   disposais de mon arme et je ne les ai pas laissé me passer à tabac et j'ai

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  1   tiré.

  2   Q.  Et vous avez tiré trois fois, n'est-ce pas ?

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  De quel type d'arme s'agissait-il ?

  5   R.  C'était une petite arme de 7,65 millimètres.

  6   Q.  A la page 2 du compte rendu dans l'affaire Milosevic, page 42 800 --

  7   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que c'est

  8   l'heure de faire la pause.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il vaut mieux terminer que --

 10   M. HANNIS : [interprétation] -- dans trois ou quatre minutes.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est mieux de terminer --

 12   M. HANNIS : [interprétation]

 13   Q.  "En fait, je voulais dire que les nationalisme a commencé dans mon cas

 14   et le tribunal travaillait dans le sens de la justice et on m'a fait venir

 15   devant un tribunal et j'ai été jugé quand bien même je n'étais pas

 16   coupable. En tant que personne, j'avais le droit d'aider qui j'avais envie

 17   d'aider; néanmoins, le tribunal m'a condamné."

 18   Qu'est-ce que vous entendiez par cela lorsque vous avez dit que le

 19   nationalisme a commencé avec moi ?

 20   R.  Là-bas au Kosovo, il y avait un système judiciaire qui est en vigueur.

 21   C'est cela que je voulais dire. Où que je me rende 95 % des institutions

 22   étaient détenues par les Albanais, ensuite ils les ont abandonnées.

 23   Malheureusement à ce moment-là j'étais Albanais et par la télévision on

 24   entendait des ordres qui précisaient que l'on ne devait pas tuer et se

 25   venger. Comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, cette tradition existe

 26   en fait, et on se venge.

 27   Q.  Dernière question à propos de ce thème. Au paragraphe 24 de votre

 28   déclaration écrite, c'est la pièce 1669. Vous dites: "Quatre membres de la

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  1   famille Ramadani" - et vous citez les noms - "ont essayé de me passer à

  2   tabac. Ils sont venus devant chez moi. J'étais là avec mon fils qui avait

  3   quatre ans à l'époque. Je craignais pour ma vie ainsi que pour la vie de

  4   mon fils, et en guise d'autodéfense j'ai utilisé mon arme à feu et j'ai

  5   blessé Hajrulah. J'ai été condamné et j'ai purgé ma peine en prison pendant

  6   quatre ans et demi."

  7   Comment se fait-il que vous n'avez pas évoqué précédemment la présence de

  8   votre fils ? "J'ai été condamné à quatre ans et demi."

  9   R.  Toutes les fois que je suis devant un tribunal j'essaie d'être bref,

 10   parce qu'à ce moment-là je n'avais pas le droit de parler longuement des

 11   événements, ils m'ont simplement demandé de répondre par oui ou par non.

 12   Q.  N'est-il pas vrai que l'on peut ajouter quelque chose, on peut parler

 13   d'un garçon de quatre ans dans la déclaration, cela sonne mieux, n'est-ce

 14   pas ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Je m'oppose à la question --

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas --

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] -- ajouté cela. Il est vrai qu'il

 19   m'accompagnait.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, il y a un certain

 21   nombre de questions de ce type qui ont été posées dans le cadre de cette

 22   affaire. Ceci est tout à fait conforme avec la pratique ici devant ce

 23   Tribunal qui est une procédure contradictoire. Le témoin devrait pouvoir

 24   répondre à la question.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Je crois qu'il a répondu, Monsieur le

 26   Président, et je crois qu'il serait bien maintenant de faire la pause si

 27   vous voulez bien.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fazliji, nous devons faire

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  1   une pause, et ce sera une pause de 20 minutes. Pendant la pause, je vous

  2   demande de bien vouloir quitter le prétoire, et Mme l'Huissière va vous

  3   accompagner.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons reprendre à 16 heures 10.

  6   --- L'audience est suspendue à 15 heures 48.

  7   --- L'audience est reprise à 16 heures 11.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Monsieur Fazliji, nous avons parlé de votre condamnation en date de

 12   1991, dans votre témoignage dans l'affaire Milosevic vous avez mentionné le

 13   fait que vous déteniez illégalement cette arme. Page 42 853 du compte

 14   rendu, vous avez dit : "Je l'avais même en ma possession plus tard."

 15   Qu'entendez-vous par -- est-ce que vous avez continué à posséder

 16   cette arme de manière illégale après votre condamnation. Qu'entendiez-vous

 17   par "plus tard" ?

 18   R.  Au Kosovo c'est une tradition chez nous, notamment chez les Albanais

 19   nous avons toujours des armes.

 20   Q.  Au paragraphe 8 de votre déclaration, vous dites "Dans l'affaire

 21   Milosevic on m'a demandé si je collaborais avec la police. J'ai répondu que

 22   je signalais tout incident sur le territoire où je travaillais car ma foi

 23   l'exigeait. Ce que j'ai déjà dit plus tôt."

 24   Mais vous n'avez signalé le fait que vous possédiez illégalement une

 25   arme, n'est-ce pas ?

 26   R.  J'ai dit à tous ceux qui me l'ont demandé que je possédais une arme de

 27   manière illégale. Je hais les mensonges et même dans le Tribunal lorsqu'on

 28   m'a posé la question, j'ai dit la vérité. J'ai toujours possédé une arme

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  1   pour laquelle je détenais un permis de port d'armes, et j'ai toujours gardé

  2   celle que je possédais illégalement pour l'utiliser en dehors des heures de

  3   travail lorsque je n'étais pas en uniforme.

  4   Q.  Mais vous avez dit que vous signaliez toutes les irrégularités, tous

  5   les incidents à ceux qui vous posaient la question. Mais dans cette

  6   déclaration vous n'en parlez pas. Vous n'avez jamais dit à qui que ce soit

  7   que vous possédiez illégalement une arme, n'est-ce pas ? Oui ou non ?

  8   R.  Monsieur --

  9   Q.  Répondez simplement par oui ou non. Est-ce que vous l'avez dit ou pas ?

 10   R.  Je ne l'ai pas dit si on ne me l'a pas demandé. Mais lorsque l'on me

 11   l'a demandé, je l'ai dit.

 12   Q.  Merci. Est-ce que vous connaissez Bajram Bakaliu, qui habitait dans la

 13   municipalité d'Urosevac ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  C'était l'un des Albanais du Kosovo qui n'avait pas obtempéré, qui

 16   n'avait pas quitté son travail, il a continué à travailler jusqu'en 1999 à

 17   la gare ferroviaire, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  S'agissant de cette allégation selon laquelle vous collaboriez avec la

 20   police, dans le cadre de votre déposition dans l'affaire Milosevic, le

 21   Procureur, M. Saxon, vous a interrogé au sujet d'un événement impliquant un

 22   policier chargé de la circulation appelé Boban Krstic; vous en souvenez-

 23   vous ?

 24   R.  Vous m'offusquez lorsque vous me qualifiez de collaborateur avec la

 25   police. Je n'étais pas un collaborateur serbe. Je travaillais avec une

 26   compagnie des eaux et forêts serbes appelée Suma. Je travaillais à mon

 27   compte je recevais mon salaire de Suma, et je connais Boban Krstic.

 28   Q.  Dans l'affaire Milosevic on vous interrogé au sujet des informations

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  1   que vous aviez communiquées au policier Krstic à propos d'une personne

  2   contre laquelle Krstic a tendu un piège. Vous en souvenez-vous ?

  3   R.  Je n'ai pas communiqué d'information concernant des personnes que

  4   j'aurais nommées à qui que ce soit d'autre.

  5   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent que le microphone du témoin s'est

  6   éteint.

  7   M. HANNIS : [interprétation]

  8   Q.  Vous étiez présent lorsque M. Krstic, ce policier, a intercepté ou

  9   cherchait à intercepter le véhicule dans lequel se trouvait une personne

 10   soupçonnée d'avoir commis plusieurs viols. Il y a une fusillade au cours de

 11   laquelle un garçon de sept ans qui était passager du véhicule a été tué,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Cela s'est déroulé sur mon lieu de travail entre deux villages. C'est

 14   là que j'ai tendu une embuscade aux personnes qui avaient volé du bois car

 15   elles passaient habituellement par là dans des camions en violation

 16   flagrante de la loi, et ce, depuis quelques années. Avdyl Krstena, l'homme

 17   recherché, avait violé plusieurs personnes, il avait commis des vols, et il

 18   y avait un certain nombre d'autres personnes qui accompagnaient Boban

 19   Krstic.

 20   Q.  Savez-vous qu'après votre déposition dans l'affaire Milosevic votre

 21   fils est entré en contact avec l'antenne du bureau du Procureur du TPIY ?

 22   Ses propos ont été rapportés dans les médias un jour ou deux après votre

 23   déposition dans l'affaire Milosevic. Je fais référence à la pièce P3137, il

 24   s'agit d'un document public, il s'agit d'un rapport d'archive des médias

 25   croates HINA en date du 21 août 2005 --

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je m'oppose à l'utilisation de ce document

 28   pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il semble qu'il s'agisse d'une espèce

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  1   de compilation --

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant.

  3   Il y a un point de droit que nous devons évoquer, Monsieur Fazliji.

  4   Vous allez devoir quitter le prétoire en compagnie de l'huissier pendant

  5   que nous traitons de cette question, qui je pense ne devrait pas nous

  6   occuper très longtemps.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   La pièce que nous voyons à l'écran, comme vous pouvez le voir, n'est même

 11   pas un article original. Il s'agit d'une espèce de compilation. Ce n'est

 12   pas un original de "Just Watch", "Just Watch" est le sigle de "Justice

 13   Watch," basé à Buffalo aux Etats-Unis et des personnes individuellement

 14   envoient leurs commentaires, leurs articles, et ainsi de suite. Je le sais

 15   car moi-même j'étais membre de "T-Watch", "Tribunal Watch" qui est

 16   également basé à Buffalo. Donc le texte peut-être être modifié par les

 17   gens. Il ne s'agit pas d'articles originaux. En tout état de cause, nous

 18   avons eu des problèmes avec les articles de presse versés au dossier par le

 19   passé dans lesquels on essaie de démontrer autre chose que la vérité.

 20   Apparemment il y a deux sources différentes. Nous n'avons pas les

 21   informations originales. Nous n'avons pas le contexte. Je voudrais au moins

 22   que les points relatifs à la fille au paragraphe 18 qui fournissent des

 23   informations complémentaires démontrant que l'article de presse, en fait,

 24   il s'agit des "SENSE" donc il s'agit de l'agence de presse de l'Accusation

 25   au Tribunal, donc je pense qu'il ne serait pas acceptable d'utiliser ce

 26   document comme source d'élément de preuve en l'espèce.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Je précise que "SENSE" n'est pas l'agence de

 28   presse de l'Accusation. Il s'agit d'une agence indépendante.

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  1   M. IVETIC : [interprétation] Alors je me suis peut-être trompé. Parfois

  2   j'ai l'impression que ce qu'il rapporte sur ce qui se passe dans ce

  3   prétoire n'est pas la même chose que ce que j'ai vécu.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il s'agit d'une véritable agence

  5   de presse.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord, mais le problème que

  7   nous avons c'est que les reportages qu'ils présentent sont à moitié vrai, à

  8   moitié faux, parfois ils ne cherchent vraiment la vérité. Mais bon, le

  9   problème que nous avons ici c'est qu'il ne s'agit pas d'articles originaux,

 10   il s'agit d'une compilation établie par une tierce personne, je pense que

 11   c'est quelqu'un du bureau du Procureur car ils ont pris la peine d'analyser

 12   ces informations qui ont été communiquées par des personnes par courrier

 13   électronique, et qui ont été ensuite transmises à des centaines ou des

 14   milliers de personnes qui sont abandonnées à cette publication. 

 15   Mais d'après moi, présenter ce type d'information qui se fonde sur

 16   des articles de presse qui ne sont même pas des articles de presse dignes

 17   de ce nom, et je ne sais pas si l'article croate a été rédigé en langue

 18   croate ou s'il s'agit d'une traduction, il s'agit peut-être d'une

 19   traduction d'une traduction, car l'Accusation ici présente une pièce qui

 20   est la leur et non pas la source originale, donc je ne pense pas que l'on

 21   puisse qualifier cela de source publique. Merci.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comme dans les autres cas que nous

 24   avons rencontrés, nous allons autoriser l'utilisation d'une source venant

 25   des médias pour le contre-interrogatoire, mais nous précisons, comme nous

 26   l'avons déjà fait par le passé, que ce sont les réponses du témoin qui

 27   comptent. Nous ne sommes pas convaincus a priori par le contenu de

 28   documents de ce genre à moins que le témoin n'accepte le contenu de ces

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  1   documents en réponse aux questions qui lui sont posées. M. Hannis va

  2   présenter cet élément de preuve et voyons si le témoin est prêt à

  3   l'accepter ou pas. Nous allons donc autoriser la poursuite des questions

  4   sur ce point.

  5   Que l'on fasse revenir le témoin, s'il vous plaît.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fazliji, nous avons réglé la

  8   question. Vous allez poursuivre votre audition.

  9   Monsieur Hannis, vous avez la parole.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Monsieur Fazliji, avez-vous appris qu'un jour ou deux après votre

 12   déposition dans l'affaire Milosevic, votre fils Faruk a contacté le TPIY

 13   pour dire que ce que vous aviez dit dans l'affaire Milosevic n'était pas

 14   vrai. Est-ce que vous le savez ?

 15   R.  Je suis heureux que vous parliez maintenant de théories qui suggèrent

 16   que mon fils -- permettez-moi de répondre tranquillement.

 17   Q.  Vous pouvez répondre par oui ou par non, ensuite j'aurai d'autres

 18   questions à vous poser. Est-ce que vous en avez entendu parler ?

 19   R.  Oui. Mais permettez-moi d'ajouter quelque chose, d'expliquer comment il

 20   a été obligé de dire cela.

 21   Q.  Attendez un instant. Est-ce que vous avez entendu dire qu'il avait dit

 22   que vous étiez un collaborateur de la police serbe ? Est-ce que vous le

 23   saviez, oui ou non.

 24   R.  Non. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été obligé de dire cela.

 25   Q.  Est-ce que vous saviez qu'il a ajouté que votre récit concernant

 26   l'enlèvement de votre fille n'était pas vrai, oui ou non.

 27   R.  Il a dit qu'il a été obligé de le dire. Ma fille a été détenue à Klina

 28   près de Peja pendant six mois.

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  1   Q.  Je souhaiterais vous interroger au sujet du paragraphe 25 de votre

  2   déclaration, c'est le dernier paragraphe. Vous y dites que la preuve que

  3   vous n'étiez pas un membre de la police ou un collaborateur de la police

  4   c'est le fait qu'en 2005, vous vous trouviez à la prison de Belgrade où

  5   vous avez été détenu pendant huit mois et dix jours. A partir de quelle

  6   date avez-vous été détenu à la prison de Belgrade en 2005 en détention

  7   préventive ? Etait-ce à partir du début de l'année ?

  8   R.  Je ne m'en souviens pas, mais je peux dire que c'était en 2005.

  9   Q.  Il est intéressant --

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise indique que le témoin a

 11   mentionné le mois de mai.

 12   M. HANNIS : [interprétation]

 13   Q.  Vous dites que vous avez été détenu au total pendant huit mois et dix

 14   jours, à partir de quel moment en 2005 ?

 15   R.  A partir du mois de mai. Je ne me souviens pas de la date précise.

 16   Q.  Donc votre détention qui a duré huit mois et dix jours a commencé au

 17   mois de mai ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous avez été libéré de prison et vous êtes venu témoigner dans

 20   l'affaire Milosevic ?

 21   R.  Non, ils ne m'ont pas libéré, mais la justice était de mon côté. Je

 22   n'étais pas coupable. Aujourd'hui, je fais un procès au gouvernement pour

 23   cette raison.

 24   Q.  Quand avez-vous été libéré de la prison de Belgrade pour l'incident

 25   dont vous parlez au paragraphe 25 de votre déclaration ? Etait-ce avant ou

 26   après votre déposition dans l'affaire Milosevic ?

 27   R.  Avant.

 28   Q.  Donc vous avez été détenu pendant huit mois et dix jours en 2005, nous

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  1   en arrivons à la date du 10 août, soit sept ou huit jours avant votre

  2   déposition dans l'affaire Milosevic en tant que témoin de la Défense,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Le 18 février, mais je ne me souviens pas de la date exacte, étant

  5   donné que je n'ai pas cela par écrit, mais je sais que j'ai été libéré de

  6   prison le 18 février.

  7   Q.  Merci.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin.

  9   Questions de la Cour : 

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fazliji, lorsque vous étiez

 11   interrogé au sujet de la déclaration dont vous avez confirmé le contenu

 12   aujourd'hui et alors que vous entreteniez avec Me Ivetic et M. Dunder, dans

 13   quelle langue s'est déroulée l'entretien ?

 14   R.  En serbe et en albanais.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans quelle mesure l'entretien s'est-

 16   il déroulé en albanais ?

 17   R.  Ils m'ont posé des questions pendant deux jours.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne suis pas sûr de bien vous

 19   comprendre. Vous dites que vous avez été entendu pendant deux jours,

 20   pendant combien de temps avez-vous utilisé l'albanais ?

 21   R.  L'entretien s'est fait à des périodes prédéterminées, deux ou trois

 22   heures.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-il arrivé que ces deux ou trois

 24   heures d'entretien d'affilée se déroulent exclusivement en albanais ?

 25   R.  En serbe, car l'un d'entre eux parlait albanais et serbe, donc nous

 26   avons utilisé les deux langues.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, des questions

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  1   supplémentaires ?

  2   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

  4   Q.  [interprétation] En ce qui concerne tout d'abord votre fils, Monsieur,

  5   où vivait-il en août 2005 -- je vais essayer de retrouver le passage --

  6   lorsque vous avez appris qu'il avait été obligé --

  7   R.  A Ferizaj.

  8   Q.  Vous avez indiqué -- en fait, peut-être devrais-je passer à huis clos

  9   partiel afin de protéger l'anonymat d'une tierce personne, car je ne sais

 10   pas quelle réponse je vais obtenir; je pense que l'on pourrait révéler des

 11   éléments de nature à mettre quelqu'un en danger.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez des problèmes

 13   avec cela, Monsieur Hannis ?

 14   M. HANNIS : [interprétation] Non. Cela ne me pose pas de problème.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Huis clos partiel. Nous passons à huis

 17   clos partiel afin de protéger l'anonymat et la sécurité des personnes qui

 18   seront éventuellement mentionnées dans la suite de la déposition.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 25229-25238 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  9   [Audience publique] 

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 11   Monsieur Fazliji, je vous remercie d'être venu au Tribunal pour témoigner.

 12   Maintenant vous pouvez quitter le prétoire avec M. l'huissier.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 14   [Le témoin se retire]

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez dit que

 16   vous aviez deux autres questions à soulever.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Oui, pour ce qui est du calendrier de la

 18   semaine prochaine, nous avons pu remarquer que le dernier témoin pour la

 19   semaine à venir et le témoin expert pour ce qui est des affaires

 20   policières, j'aimerais savoir si c'est le dernier témoin pour ce qui est de

 21   la Défense de Lukic parce que dans les calendriers que nous avons reçus

 22   pour les mois de mars et avril, ce témoin figure en tant que témoin,

 23   dernier témoin sur la liste. Il était sous le numéro 29 sur cette liste, là

 24   maintenant il est au numéro 9 pour ce mois et vu qu'il est témoin expert et

 25   qu'il doit témoigner pendant trois heures et il y a cinq pages de la pièce

 26   pour ce qui est de cette liste. Et nous demandons un peu plus de temps pour

 27   nous préparer pour son contre-interrogatoire parce qu'il est témoin expert.

 28   Il y a deux autres témoins qui ont été prévus pour témoigner cette

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  1   semaine qui n'étaient pas venus, Zlatkovic et Témoin 6D-2. Nous avons reçu

  2   des résumés 65 ter pour ces témoins et j'ai envoyé un e-mail au commis à

  3   l'affaire en demandant à la Défense s'ils pouvaient nous communiquer un peu

  4   plus pour ce qui est de Zlatkovic, pour ce qui est du Témoin 6D-2 il a

  5   témoigné concernant sa propre région mais ce n'est pas utile pour nous

  6   préparer. Il s'agit des témoins 92 ter, mais une fois reçues leurs

  7   déclarations, nous allons savoir clairement de quel témoin il s'agit, dont

  8   le témoin de la Défense va parler. Est-ce qu'il peut identifier les

  9   personnes dont il s'agit ?

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire cela

 11   aujourd'hui ?

 12   M. IVETIC : [interprétation] Pour ce qui est du premier témoin, je vais

 13   m'occuper de cela. Je vais envoyer un e-mail le plus tôt possible.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous faire cela pour ce qui est

 15   des deux témoins ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] Je vais m'assurer à ce que mon collègue le

 17   fasse pour ce qui est des deux témoins.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et pour ce qui est du témoin expert ?

 19   M. IVETIC : [interprétation] Pour ce qui est du témoin expert, nous ne

 20   savons pas s'il est le dernier témoin, parce qu'il y a d'autres questions

 21   comme vous le savez concernant une autre personne, 6D-1, ainsi que d'autres

 22   témoins avec lesquels nous sommes en contact, et nous essayons d'avancer et

 23   c'est pour cela que ces témoins sont disponibles ici.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection pour ce

 25   qui est de cela.

 26   M. IVETIC : [interprétation] J'apprécie cela.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que la liste

 28   dont nous disposons à présent sera modifiée ?

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  1   M. IVETIC : [interprétation] Vu le nombre d'heures que nous avons à notre

  2   disposition, je pense que c'est évident que cela sera fait.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

  4   Et qui est le témoin suivant, Monsieur Hannis ?

  5   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que par

  6   rapport à cela il serait nécessaire d'avoir quelques autres indications

  7   pour ce qui est des témoins experts et pour témoigner.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il a été indiqué que cela

  9   pouvait être en avril.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si rien d'inattendu ne se produit, je

 12   pense que les témoins experts pourraient venir pour témoigner ici à un

 13   moment donné.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est raisonnable ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que oui, mais s'il y a des

 17   modifications dans les jours qui suivent nous allons en informer tout le

 18   monde.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous pouvez anticiper, vous pouvez

 20   finir avec votre présentation de votre moyen de preuve. Avant, pouvez-vous

 21   nous en informer ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que ce n'est pas possible.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois pas maintenant que nous

 24   pouvons avoir ces experts avant. 

 25   Je pense que cela pourrait être en mai.

 26   Maître Visnjic.

 27   M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, si nous pouvons

 28   avancer plus pour ce qui est de la présentation de Me Ivetic, nous avons

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  1   besoin d'au moins cinq jours pour organiser la venue d'autres témoins.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. 

  3   Quel est votre témoin suivant, Maître Ivetic ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Nous devrions soulever une question

  5   procédurale, et pour cela il faut aller à huis clos partiel, parce que cela

  6   regarde une tierce personne. M. Haider m'en a informé qu'il faudrait en

  7   parler à huis clos partiel.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous devez soulever une question

  9   à huis clos partiel ?

 10   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 13   le Président.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous d'autres choses à ajouter,

  9   Maître Ivetic ?

 10   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, vu les raisons que nous

 11   avons indiquées à huis clos partiel, à ce stade de la procédure nous

 12   n'avons pas de témoins qui témoigneront aujourd'hui, et nous voudrions

 13   demander à ce que l'audience soit levée pour continuer lundi, la semaine

 14   prochaine, lundi matin. Je crois que nous aurons un autre témoin près à

 15   témoigner lundi prochain.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si M. Kovacevic n'est pas là, n'est

 17   pas disponible, alors pour ce qui est du témoin après lui, je pense que

 18   leurs noms figurent sur la liste 92 ter. Pour ce qui est de ces deux

 19   témoins nous n'avons pas de déclarations, leurs déclarations à présent ?

 20   M. IVETIC : [interprétation] J'espère les avoir ce soir, et c'est ce que

 21   j'ai déjà promis, parce que nous essayons de contacter notre traducteur à

 22   Belgrade pour qu'il nous aide, pour qu'il nous envoie des traductions

 23   provisoires, 48 heures avant la date du témoignage de ces témoins, nous

 24   allons faire de notre mieux pour les avoir.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est de Simonovic, est-ce

 26   qu'il sera à La Haye lundi prochain ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'il pourrait y être. Je ne sais

 28   pas. Il est ici, mais je ne sais pas s'il pourrait témoigner, parce que je

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  1   n'ai pas pensé à cela, je n'ai pas prévu cela.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous devez penser à cela. M.

  3   Hannis, sans aucun doute n'est pas content de voir cela, parce qu'il n'est

  4   pas nécessaire à ce que le contre-interrogatoire suive immédiatement

  5   l'interrogatoire principal.

  6   Mais en tout cas il faut que vous nous assuriez que cela soit fait.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le

  8   Président.

  9   [La Chambre de première instance se concerte] 

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien évidemment, dans quelques

 11   instants nous n'avons pas d'autres possibilités que de lever l'audience,

 12   néanmoins nous aimerions souligner, Maître Ivetic, que la semaine

 13   prochaine, c'est une semaine où il avait été prévu d'avoir des audiences

 14   assez longues. Nous n'avons pas pu nous conformer à notre idée d'origine

 15   qui était d'alterner un jour sur deux comme nous l'avons fait par le passé,

 16   en raison du nombre d'affaires devant ce Tribunal et dans les différentes

 17   salles d'audience et les exigences de ces dernières. Donc, il nous faut

 18   trouver ce temps et nous avons du temps supplémentaire. La semaine

 19   prochaine il n'y a que quatre témoins sur la liste. Donc nous espérons que

 20   vous pourrez faire de votre mieux pour bien utiliser votre temps.

 21   Nous allons lever l'audience maintenant et reprendre lundi à 9 heures du

 22   matin dans la salle d'audience numéro I.

 23   --- L'audience est levée à 17 heures 17 et reprendra le lundi 14 avril

 24   2008, à 9 heures 00.

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