Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 20 mai 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tous. Nous allons poursuivre

6 le contre-interrogatoire de M. Djakovic maintenant.

7 Monsieur Hannis ?

8 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais juste demander si la Chambre a

9 décidé quelque chose au sujet de notre proposition portant sur les parties

10 du document P1468 illisibles ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais n'avez-vous pas reçu un message

12 électronique vous demandant d'identifier les parties que vous souhaitez

13 aborder ?

14 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je l'ai reçu et j'ai ici en B/C/S un

15 exemplaire du document où j'ai souligné ces passages.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas vu cela.

17 M. HANNIS : [interprétation] Je l'ai apporté ici.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, peut-être que vous pouvez nous

19 passer ce document, le passer à toutes les parties en présence, puis

20 pendant la pause on peut examiner cela et prendre une décision.

21 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

23 LE TÉMOIN: MILAN DJAKOVIC [Reprise]

24 [Le témoin répond par l'interprète]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Djakovic.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois vous rappeler maintenant que

28 la déclaration solennelle que vous avez lue au début de votre témoignage,

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1 disant que vous allez dire la vérité, est valable jusqu'à la fin de votre

2 déposition. C'est M. Hannis qui va reprendre son contre-interrogatoire

3 maintenant.

4 Monsieur Hannis.

5 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]

7 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général. Je voulais vous demander si vous

8 aviez eu l'occasion d'examiner la pièce P2943, la déclaration qui n'est pas

9 signée et qui a été recueillie par Philip Coo et les autres personnes du

10 bureau du Procureur.

11 R. Oui, je l'ai examinée.

12 Q. La première question que je souhaite poser ce matin à ce sujet-là porte

13 sur quelque chose que vous avez dit hier en répondant à une question posée

14 par le Juge Bonomy et au sujet du commandement conjoint et l'utilisation de

15 ce terme. Vous avez déclaré, je cite : "Le 'commandement' se référait à

16 l'état-major du MUP et du Corps de Pristina. Quand on a parlé de ce qu'on

17 pourrait y écrire, j'avais suggéré une autre variante. Je lui ai dit :

18 L'état-major du MUP et le commandement du Corps de Pristina, alors le

19 général Pavkovic a dit que c'était trop long. Il a demandé qu'on essaie de

20 réduire ça, et en fait après une discussion, vous êtes arrivés vous deux à

21 la conclusion que le mieux serait d'appeler cela 'le commandement

22 conjoint.'"

23 Vous souvenez-vous d'avoir dit cela hier ?

24 R. Oui.

25 Q. En 2004 une question similaire vous a été posée par M. Coo, si je ne me

26 trompe, et au paragraphe 33 de votre déclaration de 2004, vous avez dit :

27 "Je me souviens qu'à un moment j'ai demandé au général Pavkovic comment il

28 faudrait intituler le document, et il a dit qu'il ne savait pas, mais que

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1 provisoirement je pourrais utiliser l'intitulé 'Le commandement conjoint.'

2 Je me souviens que dans le coin gauche, j'avais noté 'Le commandement

3 conjoint,' l'heure où la réunion devait se tenir, et l'heure où elle s'est

4 finie, et au début j'énumérais les personnes présentes."

5 Vous n'avez en 2004 mentionné rien du tout sur cette discussion entre vous

6 deux. Est-ce que vos souvenirs étaient meilleurs en 2004 qu'aujourd'hui ?

7 R. Tout ce qui est indiqué ici est correct, ainsi que ce que j'ai dit. La

8 première déclaration que j'ai faite concerne les premiers documents qui ont

9 été écrits, c'est-à-dire avant le 22 juillet.

10 En ce qui concerne ceci, c'est tout simplement quelque chose qui porte sur

11 les notes que je prenais, où j'ai dû de nouveau demander ce que j'allais y

12 mettre sur ce papier que j'utilisais pour prendre les notes de réunion pour

13 rédiger les PV, et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit : Mets ce que tu

14 mettais jusqu'à maintenant. Donc, à partir du 6 juillet, on [inaudible]

15 partie cela concernait les instructions et les documents de nature générale

16 qui portaient sur la coordination et c'est pour cette raison-là que, est-ce

17 ce qui est indiqué dans la déclaration, est-ce ce que je déclarais hier est

18 exact ? Il s'agit là de deux événements différents et de deux conversations

19 différentes.

20 Q. Très bien. Je comprends ce que vous nous dites. Bien. Peut-être que

21 j'interprète cela mal, mais pour les militaires, le mot "commandement" a

22 une signification très spéciale beaucoup plus spécifique que vous ne

23 l'aurez pour des civils. Etes-vous d'accord avec cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Hier, nous avons déjà parlé de ce "commandement conjoint" et quand vous

26 l'avez utilisé pour la première fois, quand vous avez envoyé un document

27 comportant cet intitulé aux unités subordonnées, que vous avez reçu des

28 appels de la 125e et 549e Brigade vous demandant ce que c'était, le

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1 commandement conjoint.

2 R. Oui.

3 Q. Et l'une des raisons que vous indiquez justifiant le choix de ce terme

4 est le fait que cet intitulé était plus court que d'écrire le commandement

5 du Corps de Pristina et le commandement de l'état-major du MUP, n'est-ce

6 pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Mais vous avez dit, et d'autres témoins m'ont également dit que le

9 commandement conjoint comprenait également M. Sainovic et quelques d'autres

10 personnes civiles, et vous avez souligné le fait que ces personnes-là

11 n'avaient aucune autorité de commandement, aucun pouvoir dans le domaine du

12 commandement. C'était un organe de coordination, d'après vous.

13 Je vois que Me Fila s'est levé.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Fila.

15 M. FILA : [interprétation] Il y a deux problèmes. Tout d'abord, le témoin

16 n'a jamais dit que le commandement conjoint comprenait Sainovic. Cela n'est

17 indiqué nulle part, qu'on le retrouve dans le compte rendu si c'est le cas,

18 puis où est-ce qu'il est indiqué que le témoin a déclaré que c'était un

19 organe de coordination ? Il ne l'a jamais dit.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais on aurait pu tirer cette

21 conclusion de ce qu'il a dit.

22 M. HANNIS : [interprétation]

23 Q. Souhaitez-vous que je vous répète la question, ou vous en souvenez

24 toujours ?

25 R. Ce n'est pas la peine. Il est exact, je n'ai jamais dit que M. Sainovic

26 faisait partie du commandement. C'est certain que je n'ai jamais pu dire

27 cela. Deuxièmement, j'ai dit pour moi, le commandement comprenait ou

28 désignait l'état-major du MUP et le commandement du Corps de Pristina

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1 pendant toute cette période-là.

2 En ce qui concerne M. Sainovic et ces autres messieurs, pour moi c'étaient

3 les organes politiques en charge de mener quelques fonctions au niveau de

4 la république et de la fédération. C'est la manière dont je les voyais. M.

5 Sainovic, M. Minic et les autres et eux, ils ne m'ont jamais demandé de

6 préparer un document, de lui porter un document à signature. Donc pour moi

7 et d'après ce que je sais, le commandement du corps n'a jamais préparé un

8 seul document à l'intention de MM. Sainovic, Minic, Matkovic, demandant

9 alors de le signer et envoyer à un échelon quel qu'il soit du commandement.

10 C'est quelque chose dont je suis absolument sûr.

11 Q. J'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris ma question

12 s'agissant du fait de savoir si M. Sainovic était membre du commandement

13 conjoint ou pas, je me réfère au document P1468, le PV d'une réunion, sur

14 la première page il est indiqué parmi les personnes présentes. Ensuite pour

15 des réunions ultérieures, au lieu d'énumérer les personnes présentes,

16 nommément vous indiquez : "Tous les membres sont présents," et cela

17 comprenait également M. Sainovic. Est-ce que vous êtes en train maintenant

18 de nous dire qu'il n'était pas membre de cet organe qui se réunissait entre

19 juillet et octobre 1998 à Pristina et dont les réunions étaient décrites

20 dans votre journal comme les réunions du commandement conjoint ?

21 R. Non, ce n'est pas ce que je dis, mais vous savez, personne d'autre du

22 MUP ou des civils ou ailleurs, personne d'autre ne faisait référence au

23 commandement conjoint. Vous avez ici plus de 150 pages de texte, et pas à

24 une seule fois vous n'allez voir qu'on fait référence à un commandement

25 conjoint. Vous savez, ce terme, cet intitulé "commandement conjoint" était

26 une appellation, un intitulé tout à fait fictif de nature interne que nous

27 utilisions, le général Pavkovic et moi-même, afin de l'utiliser pour les

28 documents portant sur la coordination avec le MUP. Tout simplement, si on

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1 créait un document avec l'en-tête "Le commandement du Corps de Pristina,"

2 la police, le MUP, n'allaient tout simplement pas accepter les ordres,

3 alors que si on mettait le même ordre avec l'intitulé "Le commandement

4 conjoint," alors le MUP l'acceptait tout simplement, et MM. Minic et

5 Sainovic n'ont rien à voir avec cela.

6 Q. Etes-vous sûr qu'on ne fait mention du "commandement conjoint" nulle

7 part dans votre cahier, le journal des PV des réunions ?

8 R. Oui, je suis absolument sûr. Le terme "commandement conjoint" n'est

9 mentionné nulle part ailleurs, en dehors des en-têtes.

10 Q. Bien. Nous allons examiner cela ultérieurement. N'est-il pas vrai que

11 s'agissant du moins de MM. Sainovic, Minic, je ne suis pas sûr pour

12 Matkovic, mais Minic et Sainovic, le général Lukic, le général Pavkovic,

13 qu'ils ont fini tous par désigner ce groupe comme le commandement conjoint

14 à la fin ?

15 R. Non.

16 Q. Bien. Je vais vous poser une autre question.

17 M. FILA : [interprétation] Pourriez-vous nous indiquer l'endroit dans le PV

18 où on peut voir que les MM. Sainovic et Minic avaient nommé cet organe le

19 commandement conjoint ?

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila --

21 M. FILA : [aucune interprétation]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a aucune raison qui empêcherait

23 qu'on pose cette question. Nous comprenons tout à fait ce que vous

24 souhaitez nous démontrer, mais il n'y a rien qui empêcherait M. Hannis

25 d'essayer de voir quelles sont les conditions dans lesquelles ces personnes

26 ont participé à ces réunions, et il n'y a aucun doute sur le fait que M.

27 Sainovic était parmi les personnes qui participaient à ces réunions de

28 manière régulière.

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1 Monsieur Hannis.

2 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

3 Q. Mon Général, j'aimerais vous présenter maintenant une pièce que vous

4 avez peut-être déjà vue, peut-être pas. C'est P2166. Je vous donnerai le

5 document en papier, ce serait peut-être plus facile pour vous de l'utiliser

6 et plus rapide.

7 C'est un document en date du 2 novembre 1998 intitulé "Le procès-verbal de

8 la réunion de l'état-major interdépartemental chargé des opérations visant

9 la répression du terrorisme au Kosovo-Metohija du 29 octobre 1998 à Beli

10 Dvor à Belgrade." Avez-vous déjà vu ce document auparavant ?

11 R. Quant à la teneur de ce document, il y a beaucoup d'éléments qui me

12 sont connus, mais je n'ai jamais, je crois, vu ce document dans cette

13 forme-là. Mais une partie de ces informations contenues dans le document a

14 dû être préparée par moi-même pour être incluse dans le rapport de nos

15 organes opérationnels portant sur des activités de combat, et cetera. Donc

16 je ne sais pas si j'ai jamais vu ce document tel quel, mais je suis au

17 courant, par exemple, de cette réunion qui s'est tenue à Belgrade avec le

18 président Milosevic dans ses locaux. Est-ce que cette réunion a eu lieu le

19 29 octobre ou le 2 novembre ? Je n'en sais rien.

20 Q. D'après le PV, c'était le 29 octobre. En fait, ce qui m'intéresse,

21 c'est l'utilisation du terme "le commandement conjoint" par les MM.

22 Sainovic, Minic et les autres. A la première page, vous voyez ici la liste

23 des personnes présentes. On voit que c'est M. Milosevic qui préside la

24 réunion. Ensuite, dans le deuxième paragraphe, on voit que M. Milosevic

25 s'adresse à présent, il annonce les personnes qui vont intervenir, et il

26 dit que le général Pavkovic présentera les propositions du commandement

27 conjoint. Donc, on dirait que le président Milosevic a bel et bien utilisé

28 le terme "commandement conjoint" lors de cette réunion.

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1 Maintenant, veuillez retrouver la page 9 de la version anglaise, et je

2 pense que c'est la dixième page de la version en B/C/S. Vous allez voir

3 maintenant l'intervention de M. Minic, qui s'exprime déjà depuis plusieurs

4 pages, et il dit : "En conclusion, je propose…" Cela devrait être en haut

5 de la dixième page, voilà. "A la fin de son intervention, M. Minic a

6 proposé --

7 R. La page 10, vous dites ? Oui, oui.

8 Q. "A la fin de son intervention, M. Minic a proposé que l'état-major

9 opérationnel devrait faire une évaluation du degré de la mise en œuvre des

10 pouvoirs conférés au commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija, dans

11 quelle mesure le commandement conjoint a réussi à remplir ses missions."

12 Donc lors de cette réunion avec le président Milosevic, M. Minic utilise le

13 terme "commandement conjoint."

14 R. Ce n'est pas lui qui l'utilise. Le texte, les notes, le procès-verbal a

15 été fait par le général Susic. Ça dépend. Peut-être qu'en dehors de cette

16 réunion, lors des conversations, il a pu apprendre qu'on utilisait ce

17 terme, mais je répète : à Pristina -- pour ça, je peux rien vous dire. Mais

18 à Pristina --

19 Q. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Vous n'étiez pas présent lors de cette

20 réunion, n'est-ce pas ?

21 R. Non.

22 Q. Etes-vous alors en train de nous dire que le général ou le colonel

23 Susic a inventé cet intitulé et il a attribué faussement l'usage de ce

24 terme à M. Minic ?

25 R. Non, non, non. Ce n'est pas ce que je dis, mais je pense qu'il a dû

26 agir comme moi, de la même manière.

27 Q. Oui, mais si personne à Pristina de ce commandement conjoint n'a

28 utilisé le terme "commandement conjoint," alors vous n'auriez pas annoté

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1 dans le PV ? Vous ne l'auriez pas inventé ?

2 R. Non, je ne l'aurais pas fait.

3 Q. Passons maintenant à la treizième page de la version en B/C/S, le bas

4 de la page, et ça continue sur la page 14 : "Le vice-président du

5 gouvernement, Sainovic, a exprimé son accord avec la proposition de

6 réexaminer l'opportunité de laisser le commandement conjoint continuer ses

7 activités au Kosovo-Metohija dans les circonstances présentes et dans sa

8 composition présente."

9 On dirait que le général Susic a noté que M. Sainovic avait également

10 utilisé ce terme, le "commandement conjoint." Etes-vous d'accord ou pas ?

11 R. Non, je ne le sais pas. Je n'étais pas présent lors de cette

12 réunion, donc je n'en sais rien.

13 Q. Passons à un autre sujet qui porte sur le commandement conjoint. Hier,

14 le Juge Bonomy vous a posé des questions au sujet de quelques ordres donnés

15 en 1999 intitulés "Ordres du commandement conjoint."

16 M. HANNIS : [interprétation] Peut-on afficher d'abord la pièce P1966.

17 Q. Si j'ai bien compris, Monsieur, vous n'étiez plus au sein du Corps de

18 Pristina en avril ou mars 1999 ?

19 R. Je me trouvais sur le territoire du Kosovo, mais je ne faisais pas

20 partie du Corps de Pristina.

21 Q. C'est un document avec l'en-tête "Commandement conjoint du Kosovo-

22 Metohija," en date du 22 mars 1999, ordre de briser et détruire les forces

23 séparatistes siptar dans la zone de Malo Kosovo. Je vous demanderais, à la

24 dernière page de ce document, il est dactylographié le terme le

25 "commandement conjoint", bien qu'il n'y ait aucune signature visible sur ce

26 document. Est-ce que c'était une pratique que vous connaissiez bien de voir

27 le commandement conjoint apparaissant dans l'en-tête d'un document, et en

28 bas de la page à l'emplacement prévu pour la signature s'agissant des

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1 ordres qui portaient sur les activités du MUP et de la VJ ?

2 R. Oui.

3 Q. La pièce suivante, c'était 1967, même date. Ce document comporte

4 également la mention le "commandement conjoint" en haut de la page, et on

5 voit ici également un numéro de référence de ce document, on voit que ce

6 document est lié au document précédent. On peut le conclure sur la base des

7 chiffres du registre des documents.

8 Ici on voit que le document a été signé par le général Lazarevic. Savez-

9 vous si c'était une pratique établie qu'un document avec l'en-tête

10 comportant la mention le commandement conjoint soit ensuite signé par le

11 commandement de la VJ ?

12 R. J'ai vu déjà ce document. Je pense que M. Coo me l'avait présenté en

13 2004. Je suis au courant de cette situation-là où le général Lazarevic a

14 signé une décision suite à un ordre émanant du commandement conjoint.

15 Evidemment, je n'ai pas vu d'autres exemples de telle nature, mais j'ai une

16 explication pour cela.

17 Q. Vous pouvez nous la donner, cette explication ?

18 R. Oui. Cet ordre, le premier ordre, sur la base même sur laquelle devait

19 s'effectuer la coordination avec les unités du ministre de l'Intérieur, et

20 en principe cela se fait et en 1998 et en 1999, donc c'était la base de la

21 coordination, sans signature, puisque autrement le MUP n'allait pas

22 accepter ces décisions, même si elles étaient prises en commun.

23 J'ai bien d'étudié ce document. Ensuite, dans le premier ordre, l'idée

24 principale du commandant a été omise alors que c'était la clé même de cette

25 coordination, parce que normalement c'est la décision du commandant qui

26 représente le cœur de la coordination. Mais en fait ici, on a complètement

27 omis la décision du commandant. Elle ne parle que du plan. Vous savez, si

28 j'avais reçu seulement le document signé par le général Lazarevic sans

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1 avoir reçu le document précédent, alors je n'aurais absolument pas su quoi

2 faire. Donc quelqu'un a dû s'en rendre compte, voir que les décisions du

3 commandant ont été omises, et ensuite cela a dû être rectifié. Parce que

4 vous savez, sans décision de commandant, il ne peut pas y avoir de base

5 solide pour coordonner les activités du MUP et de l'armée. Je pense que

6 cette explication est valable, qu'elle se tient, parce que pas ailleurs

7 vous n'allez retrouver aucun document comme celui-ci.

8 Q. Bien. Peut-on revenir maintenant au document P1966 pendant quelques

9 instants pour que vous nous montriez exactement à quoi vous pensiez. Quelle

10 est cette décision, décision sur la manière d'utiliser les forces, sur le

11 choix des forces à utiliser ? Paragraphe 4, par exemple ?

12 R. Oui. Regardez le paragraphe 4. Ça c'est le cœur même de cette décision.

13 C'est la base de la conception d'un plan d'action. C'est toujours au point

14 4. S'il n'y a pas de décision, celui qui reçoit un document ne sait pas

15 quoi faire. Vous savez, toujours d'abord la décision, ensuite la mission

16 des unités, et ensuite vous avez une rubrique consacrée à l'aptitude au

17 combat. Ce document-là n'a pas pu venir du commandement conjoint, mais

18 seulement du commandement du corps ou du commandement du MUP. Un tel

19 document ne pouvait venir que d'une personne qui a le pouvoir du

20 commandement.

21 Q. Sur l'écran, ce que l'on peut voir à droite, c'est le paragraphe numéro

22 4 du document original que je vous ai montré et où il est écrit le

23 "commandement conjoint," et ce n'est pas signé à la fin. Ce qu'on peut voir

24 dans le paragraphe 4, cela semble être presque identique à ce qui figure

25 dans l'amendement du général Lazarevic, n'est-ce pas ?

26 La seule différence que je peux voir ici, dans la version en B/C/S --

27 R. Oui, il y a une différence. C'est là où est le problème. Parce que même

28 si la zone avait été changée, la décision aurait dû être changée. Par

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1 exemple, la zone d'activité des unités, et cetera, la décision aurait dû

2 être modifiée, la décision dans son intégralité. On ne peut pas changer

3 seulement cette partie-là qui concerne la modification. Je vois tout de

4 suite qu'il y a des changements. Krpimej est mentionné, ensuite Bradas, et

5 dans l'autre version il est mentionné Palahtna. C'est une direction ou un

6 axe, et dans l'autre version, il s'agit d'une zone, et c'est différent.

7 Lorsqu'il s'agit d'un axe, on appose trois points pour l'indiquer --

8 Q. Permettez-moi de vous arrêter là. Le général Lazarevic a témoigné de

9 ces deux documents ici lors de cette affaire, et il a déclaré que dans la

10 modification qu'il a apportée au document, la seule chose qui a été

11 changée, c'était cette chose-là, et le reste est resté le même. N'était-il

12 pas une façon typique pour ce qui est des modifications et --

13 R. Je ne vois dans cet ordre que la décision qui fait foi, les autres

14 points ne sont pas importants pour les unités subordonnées, parce que les

15 unités subordonnées savent quelles mesures il faut prendre.

16 Q. Permettez-moi de vous poser des questions à propos de quelque chose

17 dont le général Stefanovic nous a parlé lorsqu'il a témoigné ici. Il s'agit

18 des pages de compte rendu qui vont de 21 661 jusqu'à 662. Voilà ce qu'il

19 dit : "Lors de la passation de fonction au commandement du corps, le

20 général Djakovic m'avait dit que le document de combat intitulé 'zapoveset'

21 ou 'ordre' porte sur les actions menées par l'armée et le MUP, et

22 l'intitulé qu'on peut voir est l'intitulé 'commandement conjoint,' et à la

23 place de la signature du commandant, où la signature devrait figurer,

24 apparaissent les mots 'commandement conjoint,' ou le terme 'commandement

25 conjoint.' Et il y a deux formes ici, deux formes de document, une forme où

26 nous avons l'intitulé et au niveau de la signature, le terme 'commandement

27 du Corps de Pristina,' ou plutôt le commandant, avec la clause qui dit que

28 c'est lui qui commande les forces, mais c'était rare et plus fréquemment on

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1 voyait cette autre forme avec l'intitulé 'commandement conjoint,' et

2 ensuite à la place de signature du commandant il figurait aussi

3 'commandement conjoint,' après quoi il est dit que toutes les forces seront

4 commandées par le commandement conjoint, et cela a été repris en 1998 et ne

5 concernait que les situations où les forces ont été engagées ensemble avec

6 les forces du MUP, et cela était de cette forme-là."

7 S'il y avait des actions conjointement menées par le MUP et la VJ, est-ce

8 que ça veut dire que cette forme a été utilisée, ou l'expression

9 "commandement conjoint" figure dans l'intitulé, et à l'endroit où

10 d'habitude il y a une signature ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que c'était la pratique en 1998 aussi ?

13 R. Oui.

14 Q. Et s'il y avait quelque chose qui ne concernait pas une action

15 conjointe ou le soutien apporté par la VJ au MUP, il se serait agit tout

16 simplement de l'ordre du Corps de Pristina avec dans l'intitulé mention

17 "commandement du Corps de Pristina", et à la place de la signature la

18 signature de Pavkovic par exemple ?

19 R. Oui, si c'était le cas.

20 Q. J'ai besoin de votre aide pour ce qui est de la pièce P1428. Ce

21 document concerne l'action menée dans plusieurs villages, dans des villages

22 Voksa et Locane [phon] et Slup. Dans la pièce P1468 il y a des références à

23 cette action dans ces villages. La date est le 14 août. Il s'agit de la

24 décision portée sur le démantèlement des forces siptar, des terroristes

25 siptar, et l'intitulé est le "commandement du Corps de Pristina." Avez-vous

26 vu ce document avant ?

27 R. Je me souviens que je l'ai rédigé probablement, et j'ai des

28 informations à ce sujet, des informations très importantes. Si vous le

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1 voulez, je peux vous parler de cela.

2 Q. Permettez-moi de vous poser des questions concrètes d'abord, après quoi

3 je vais vous donner la possibilité de me fournir ces informations

4 supplémentaires. Est-ce qu'on peut afficher la dernière page en B/C/S et en

5 anglais, s'il vous plaît. Vous allez voir qu'il y a la signature du général

6 Lazarevic sur cette page, et sur la base des notes prises lors des réunions

7 du commandement conjoint, on peut dire que la date qui figure est

8 mentionnée. Je ne dispose pas du numéro de la page, mais le général

9 Pavkovic a informé les personnes qui assistaient à cette réunion que cette

10 action serait commandée par son adjoint, le général Lazarevic.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Je me souviens de ces procès-verbaux où il

12 n'est pas écrit qu'il va commander, le général Lazarevic va commander, mais

13 qu'il devrait qu'il commande l'action. J'aimerais que mon collègue M.

14 Hannis soit plus précis lorsqu'il pose ses questions ou ce type de

15 questions.

16 M. HANNIS : [interprétation] Bien. Monsieur le Président, c'est dans la

17 mesure où cela figure dans P1468, je me corrige, mais sa signature est

18 visible sur cette décision.

19 Est-ce qu'on peut maintenant revenir à la dernière page en anglais, et que

20 la version B/C/S soit affichée.

21 Q. Vous allez voir, Mon Général, qu'au point 6, il est fait référence au

22 commandement conjoint. Il est dit : "Les opérations de combat seraient

23 commandées par le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija."

24 Savez-vous pourquoi cela est mentionné dans l'ordre du commandement du

25 Corps de Pristina signé par le général Pavkovic ? Parce que cela ne m'est

26 pas tout à fait clair.

27 R. Lazarevic ?

28 Q. Oui, oui, je m'excuse, le général Lazarevic.

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1 R. Dans l'armée il y a deux registres ou deux types d'instruction. Pour ce

2 qui est du fonctionnement des commandements des états-majors, des

3 instructions et des annexes joints à ces instructions, il s'agit de deux

4 documents de base à suivre pour procéder à la rédaction de documents de

5 combat et d'autres documents du niveau du bataillon jusqu'au niveau de

6 l'état-major, et donc les niveaux différentes y participent, et dans un

7 point après le point concernant les commandements et les transmissions,

8 dans une phrase il faut indiquer comment organiser la coopération, les

9 actions menées de concert et la coordination de ces éléments. Dans ces

10 instructions, cela est défini dans une ou deux phrases, et cela est défini

11 dans l'ordre même.

12 Ici malheureusement, on a mis l'expression "commandement conjoint," et j'ai

13 déjà dit que pour moi, commandement conjoint représentait l'état-major du

14 MUP et le commandement de l'armée. Ici pour ce qui est de M. Sainovic et de

15 M. Minic, je ne les vois nulle part, parce qu'ils ne se trouvaient pas au

16 poste de commandement avancé à Djakovica. Je sais que le général Lazarevic

17 était au poste de commandement à Djakovica. Le général Pavkovic se trouvait

18 au poste de commandement à Pristina, et le général Lukic se trouvait à son

19 poste de commandement à l'état-major du MUP. C'était certainement ainsi,

20 parce que j'ai assisté aux entretiens menés entre le général Lukic et le

21 général Pavkovic, qui de temps à autre menaient ces entretiens, il y en a

22 eu un ou deux, peut-être parfois plusieurs, mais j'ai eu l'occasion

23 d'assister à certains de ces entretiens concernant la conduite des actions.

24 Q. Vous devez m'aider pour ce qui est de la traduction parce qu'en

25 anglais, il est écrit, je cite : "Les opérations de combat seront

26 commandées par le commandant conjoint pour le Kosovo-Metohija avec le poste

27 de commandement avancé du Corps de Pristina à Djakovica."

28 Est-ce qu'à la version en B/C/S il est indiqué, avec ?

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1 R. Oui.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que le témoin peut lire cela,

3 Monsieur Hannis.

4 M. HANNIS : [interprétation]

5 Q. Oui. Pourriez-vous lire la première phrase au point 6 où il est indiqué

6 "Commandement et transmissions."

7 R. "Le commandement des activités de combat sera mené par le commandement

8 conjoint pour le Kosovo-Metohija depuis le poste de commandement avancé à

9 Djakovica."

10 Q. Merci. Je vois cela --

11 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Au compte rendu, il y a une erreur qui s'est

13 glissée. Le témoin a lu correctement, mais cela a été interprété [en

14 anglais] "with the Pristina Corps," c'est-à-dire "avec le poste de

15 commandement avancé du Corps de Pristina." Il faut qu'il y figure la

16 préposition anglaise "from," "depuis" ou "de".

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans le document, cela a été traduit

18 en utilisant "from" en anglais, donc cette préposition. L'interprète a

19 également utilisé la préposition "from" en anglais. Est-ce que les

20 interprètes pourraient nous aider ?

21 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que c'est "from" en anglais; "depuis"

22 en français.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant c'est clair, Monsieur

24 Hannis.

25 M. HANNIS : [interprétation] Bien.

26 Q. Je vois que l'expression "Commandement conjoint pour Kosovo" en B/C/S

27 est en gras. Pourquoi ce serait le cas ?

28 R. Ce n'était pas une pratique habituelle. Je ne sais pas pourquoi cela a

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1 été dactylographié en gras. Peut-être que le personnel du centre

2 informatique de documents ont fait cela pour souligner que la décision a

3 été approuvée, la décision portant sur la conduite des opérations de combat

4 des deux parties, de l'armée et du MUP, sinon il n'y avait pas d'autres

5 raisons particulières pour que cela soit dactylographié en gras.

6 Q. Est-ce qu'on peut maintenant afficher le point 2. Je pense que c'est

7 sur la deuxième page de ce document.

8 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que nous avons besoin de revenir une

9 page en arrière, une page de plus, pour arriver au début du document.

10 Q. Vous allez voir que les "Tâches des unités" de la VJ sont indiquées,

11 les tâches qui soutiennent, dans certains cas, une unité du MUP, par

12 exemple, au paragraphe 2.1. Donc il s'agit de l'action conjointe de la VJ

13 et du MUP, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Pourquoi, alors, vu ce que vous nous avez expliqué avant il n'y a pas

16 d'en-tête "Commandement conjoint" sur ce document et non plus sur l'endroit

17 où devrait figurer la signature; le savez-vous, pourquoi c'est le cas ?

18 R. Je ne le sais pas. Je ne sais que quand cette action a été menée ce

19 jour-là -- puis-je expliquer ?

20 Ce jour-là, le général Pavkovic a demandé au général Samardzic de se

21 rendre à Djakovica, et le général lui a demandé des nouvelles pour ce qui

22 est des forces terroristes à Slup et à Voksa, et il lui a répondu que le

23 plan a été établi et que le plan serait apporté pour approbation. Le

24 général Samardzic a demandé qui pourrait expliquer cela, et il a dit

25 Djakovic. Et ce soir-là, après que le général était parti, sur

26 l'approbation du général Samardzic, je suis allé à Djakovica, et j'ai donc

27 remis au général Samardzic, en personne, la décision pour qu'elle soit

28 approuvée. Il m'a demandé une heure et demie après que je lui explique tout

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1 ce qui s'est passé à Voksa, à Slup, et pour ce qui est d'une action à Pec

2 également. Il en était content. Après cela, j'ai contacté le général

3 Pavkovic, puisque le général ne pouvait pas rentrer ce soir-là. J'ai dit au

4 général Pavkovic que la décision a été approuvée. Je suppose qu'il y a un

5 lien avec le fait que le général l'avait signée, à ce que la décision a été

6 approuvée par le général, la décision concernant le soutien au MUP. Je sais

7 que cette décision existe et la carte également. Je pense que lors de la

8 séance de récolement on me l'a montrée, et en 2004, Philip Coo me l'a

9 montrée pour que je voie s'il s'agit de la signature du général Samardzic.

10 J'étais présent en personne au moment où le général a signé cela. Il

11 s'adressait à moi en me disant : Djakovic, donne-moi ça pour que je le

12 signe. Parce que pour la première fois, j'ai expliqué la décision, tous les

13 éléments de la décision, au général Samardzic en tant que commandant de

14 l'armée, parce que le général Pavkovic était absent.

15 Q. Il faut que je vous arrête là pour aborder un autre sujet parce que je

16 n'ai pas beaucoup de temps. J'aimerais vous montrer 6D716, et je pense que

17 ce document vous a été montré hier.

18 Il s'agit du document du 19 février 1999. Vous souvenez-vous de ce document

19 ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous avez dit que vous avez écrit ce document. Où étiez-vous et à

22 quelle fonction le 19 février 1999 parce que vous auriez eu être impliqué

23 dans cette activité ?

24 R. Vers la fin du mois de janvier lors de la passation des fonctions, je

25 suis resté à Pristina parce que le général Mladenovic, lors de la passation

26 des fonctions quant au plan de passation de fonctions, il fallait

27 coordonner tout cela dans le Corps de Pristina, de Nis, et cetera. Entre

28 moi et le général Mladenovic, la passation des fonctions s'est passée vers

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1 le 20 ou le 22 février, et cela a pris un peu de temps. Cela a duré

2 jusqu'au 15 ou 16 mars. De la période allant du 20 janvier au 20 février,

3 je me trouvais au poste de commandement du Corps de Pristina ainsi qu'au

4 poste de commandement avancé de la 3e Armée à Gracanica. De temps en temps,

5 je venais au poste de commandement pour aider à la rédaction des documents.

6 J'ai participé à la rédaction du plan pour ce qui est des activités dans le

7 cadre de Grom 3, pour ce qui est des obligations du commandement de l'armée

8 envers le commandement du corps, et donc je me préparais en quelque sorte à

9 prendre mes nouvelles fonctions.

10 Q. Je veux maintenant comparer ce document à la pièce P2808. Est-ce qu'on

11 peut l'afficher sur l'écran. Il s'agit du document daté du 16 février 1999,

12 c'est le document qui émane du général Lazarevic.

13 Avez-vous vu ce document avant, Mon Général ?

14 R. Non, je ne l'ai pas vu avant.

15 Q. Vous allez voir qu'il s'agit du numéro 455-1, et cette série commençant

16 par le numéro 455 englobe le numéro qui concerne tous les ordres de

17 commandement conjoint donnés en mars et en avril. Tous ces ordres

18 commencent par les numéros ou les trois premiers chiffres de tous ces

19 ordres sont 455. Et 6D716, c'est le document que vous avez écrit, et ce

20 document semble suivre en grande mesure ce qui est dit dans ce document, et

21 vous dites que vous ne l'avez jamais vu avant ?

22 R. Non, parce qu'il ne s'agit pas de document de combat. Il s'agit d'un

23 document type, ou modèle ou d'ordre type, ou d'ordre modèle qui a été saisi

24 dans nos ordinateurs et je pouvais dactylographier -- enfin, je pouvais

25 demander à ce que le centre chargé du traitement informatique de données me

26 donne cela. Mais il faut que vous apposiez dans cet ordre type, des axes,

27 des tâches, et cetera.

28 Donc, cet ordre type ou cet ordre modèle n'a rien à voir avec des

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1 activités de combat et c'est tout à fait une autre chose lorsqu'on a la

2 signature, et cetera. Donc, ça peut être identique à cet ordre type qui est

3 saisi dans les ordinateurs, donc il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour

4 que je reçois cet ordre type imprimé, cet ordre type ou modèle qui

5 s'appliquait à tous les niveaux de commandement.

6 Q. Permettez-moi de vous poser des questions pour ce qui est de votre

7 déclaration qui n'est pas signée que vous avez faite en 2004 et que M. Coo

8 a recueillie et qui concerne M. Sainovic, c'est au paragraphe 39. Vous avez

9 dit, je cite : "Monsieur Sainovic était vice-premier ministre, et il était

10 en charge de certaines questions relevant du domaine de la défense. Je ne

11 sais pas exactement de quoi il s'agissait, mais cela faisait partie de son

12 travail."

13 Vous souvenez-vous d'avoir dit cela à M. Coo en 2004 ?

14 R. Avant de répondre, il faut que je vous dise qu'hier, en feuilletant

15 cela, j'ai retrouvé 21 constatations erronées, 21 constatations erronées.

16 Il faut que je dise la chose suivant aussi : lors de l'entretien avec M.

17 Coo, je lui ai dit ouvertement que --

18 Q. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Pouvez-vous simplement répondre à ma

19 question. Je comprends que vous auriez trouvé des --

20 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, il est très important de

21 laisser le témoin expliquer quelles étaient les circonstances dans

22 lesquelles il n'a pas signé la déclaration faite à M. Coo lorsqu'il a

23 refusé de signer la déclaration. Pour en juger, il faut savoir quelles

24 étaient les circonstances dans lesquelles il n'a pas signé, donc permettez

25 au témoin de dire ce qu'il a à dire pour ce qui est de ces 21 constatations

26 erronées.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, vu que sa déclaration

28 n'est pas pièce à conviction, pour ce qui est de son intégralité, il n'a

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1 pas besoin de se pencher là-dessus. Si vous le voulez, Maître Fila, vous

2 pouvez le faire. M. Hannis a posé une question concrète au témoin et il

3 peut répondre à cette question.

4 Monsieur Hannis.

5 M. HANNIS : [interprétation]

6 Q. D'abord, Mon Général, répondez à ma question. Vous souvenez-vous

7 d'avoir dit cela à M. Coo ?

8 R. Non, sous cette forme.

9 Q. Mais sous quelle forme alors ?

10 R. J'ai dit que M. Sainovic, vice-premier ministre au niveau fédéral, pour

11 autant que je sache, s'occupait des affaires du domaine de la politique

12 étrangère ainsi que des affaires concernant des affaires intérieures, plus

13 précisément les questions portant sur la défense et sur les relations avec

14 le peuple albanais. C'est ce que j'ai dit. C'était par rapport aux

15 entretiens avec M. Hill, Miles en Macédoine, à Belgrade, parce que M.

16 Sainovic, je l'ai entendu dire plusieurs fois qu'il allait en Macédoine.

17 Lors de ces entretiens, il était question de l'armement des forces

18 terroristes siptar dans des villages ethniquement purs. C'est de quoi j'ai

19 parlé à M. Coo, et non pas que lui il s'occupait des questions de la

20 défense. M. Minic s'occupait des questions de la défense en partant de

21 l'aspect de fonctionnement des municipalités et des régions ensemble avec

22 M. Andjelkovic qui s'occupait des questions relevant du domaine de la

23 protection et de la défense civile.

24 C'est de quoi je lui ai parlé. Je ne sais pas si l'interprète a bien

25 interprété, transmis ce que j'ai dit ou que M. Coo n'a pas bien compris ce

26 que j'ai dit, mais j'ai des remarques à faire par rapport à cela.

27 Q. Il est possible que vous ayez dit cela et que vous ne vous en souveniez

28 pas, n'est-ce pas ?

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1 R. Non, non. Non. J'ai demandé à ce monsieur de m'autoriser à regarder la

2 déclaration, il m'a dit ce n'est pas utile. C'est ce qu'il m'a dit le

3 lendemain et elle est restée tel quel.

4 Q. Est-ce que vous dites que M. Coo vous a dit qu'il était inutile que

5 vous regardiez cette déclaration ?

6 R. C'est ce qu'il a dit. Il m'a dit qu'il était inutile que je la signe.

7 Je le sais, parce que toutes les personnes qui ont fait des déclarations

8 là-bas les ont signées, sauf moi. Je suis le seul. Mais vous ne m'autorisez

9 pas à dire quelque chose qui, d'après moi, est très important pour les

10 Juges de la Chambre.

11 Q. Me Fila vous interrogera sans doute sur ce point plus tard, mais n'est-

12 il pas exact de dire que M. Coo a essayé de faire en sorte que cette

13 déclaration vous soit relue en anglais, de façon à ce que vous puissiez y

14 apporter des modifications et des corrections éventuelles, mais vous avez

15 décliné son offre, n'est-ce pas ?

16 R. Non, Monsieur, non, non. Ce n'est absolument pas vrai, absolument pas

17 vrai. A deux reprises j'ai mis en garde M. Coo. Je vais vous raconter ce

18 qui s'est passé exactement. Je ne suis pas quelqu'un qui ment. J'ai mis en

19 garde M. Coo à deux reprises. Je lui ai dit que la jeune femme ne

20 consignait pas ce que je disais. Il dictait la teneur de ma déclaration, et

21 j'ai dit : Je ne peux pas signer cette déclaration sans la revoir au

22 préalable. Je lui ai dit ouvertement. Je ne suis pas quelqu'un qui signe

23 quelque chose et qui affirme le lendemain que ce n'est pas vrai.

24 Il y a certaines choses qui sont exactes dans ce qu'a consigné M.

25 Coo. Je ne dis pas qu'il a tout changé. Il y a beaucoup d'éléments qu'il a

26 écrits qui sont tout à fait exacts.

27 Q. Mais je voulais que les choses soient bien claires. Est-ce que vous

28 dites que M. Coo ne vous a pas permis d'entendre ce qu'il avait consigné

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1 dans la déclaration avant que vous ne la signiez ?

2 R. Non. Faites-le venir ici. Confrontez-nous. Je suis sûr que les choses

3 se sont passées comme je l'ai décrit.

4 Q. Et d'après cette déclaration, les entretiens ont eu lieu sur trois

5 jours, les 26 et 27 mars 2004 et le 22 octobre 2004. Est-ce que vous êtes

6 d'accord avec moi sur ce point ?

7 R. Oui, je suis d'accord, mais le 22 octobre l'entretien a duré une heure,

8 une heure et demie, et portait exclusivement sur certains de mes devoirs,

9 sur certaines de mes fonctions. Je n'étais pas sûr des dates auxquelles

10 j'avais assumé mes fonctions, quand les passations au pouvoir avaient eu

11 lieu. Je n'étais pas préparé pour cet entretien, et je n'étais au courant

12 de ce qui allait être abordé. Il m'a posé des questions très précises sur

13 les dates, les dates de passations au pouvoir et ainsi de suite, et je

14 n'étais pas sûr car beaucoup d'années s'étaient écoulées depuis. Donc, je

15 suis allé au service du personnel pour examiner certains documents afin de

16 savoir quand les passations de pouvoir avaient eu lieu.

17 Q. Passons à un autre sujet si vous voulez bien. Et pour ce faire, nous

18 allons examiner la pièce P2068. Il s'agit d'une pièce que vous avez déjà

19 regardée. P2068, nous l'avons vue hier. Il s'agit d'un document intitulé

20 "Instructions portant sur la défense", mais apparemment nous n'avons pas le

21 bon document à l'écran.

22 Excusez-moi, je me suis trompé. J'ai parlé de P2068. En fait, c'est

23 P2086, 2-0-8-6. Le document est intitulé : "Consignes portant sur la

24 défense des zones peuplées, commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija."

25 La date est celle de juillet 1998.

26 Vous nous avez dit hier à ce sujet, à la page 55, ligne 17, que ça

27 ressemblait à un exercice de défense. Vous avez dit que ce n'était pas

28 contraignant pour qui que ce soit.

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1 R. Effectivement.

2 Q. Je souhaiterais vous montrer une pièce connexe. Il s'agit de la pièce

3 P1064. Ce document est daté du 28 juillet 1998 -- du 20 juillet 1998.

4 L'auteur en est Petar Ilic, chef de la division de la défense. Il y est

5 fait référence à ces consignes en matière de défense des zones

6 résidentielles. Ce document est joint en annexe à la page de garde, et on

7 voit au premier paragraphe que : "Le commandement conjoint pour le Kosovo-

8 Metohija a donné des consignes portant sur la défense des zones habitées,

9 afin de les protéger des activités menées par les forces terroristes

10 siptar…"

11 Au paragraphe 2, il fait référence à la resubordination des unités du

12 ministère fédéral de la Défense mobilisées par le département de la Défense

13 et des sections dans les rangs du MUP.

14 Troisième paragraphe, il est dit : "Nous indiquons que le commandement

15 conjoint pour le Kosovo-Metohija a fixé une nouvelle composition pour ce

16 qui est des états-majors de la défense municipale, et en sus des

17 représentants des unités autogérées locales, le MUP, l'assemblée

18 municipale, le comité exécutif, la VJ, les chefs des départements de la

19 défense et les chefs des sections de défense sont également devenus membres

20 de ces états-majors."

21 Compte tenu de vos fonctions et du fait que vous avez pris des notes lors

22 des réunions du commandement conjoint à partir du 22 juillet 1998, vous

23 nous dites que vous n'étiez pas au courant de cela ?

24 R. En ce qui concerne ce document, je n'étais pas au courant de son

25 existence, mais j'ai eu des contacts avec M. Ilic, qui se trouvait au

26 quatrième ou cinquième étage. C'est là que se trouvait son QG. J'ai eu des

27 contacts avec lui jusqu'au mois de janvier ou de février 1999.

28 Hier, j'ai dit à propos de ces consignes que très vraisemblablement cette

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1 direction du ministère de la Défense avait reçu cette consigne de façon

2 générale en ce qui concerne la défense des zones habitées. Donc, je suppose

3 que M. Ilic, étant donné que nous avions eu des rencontres avec des

4 représentants du MUP et des représentants politiques de la République de la

5 Serbie, de la République fédérale de Yougoslavie, a inclus cela dans ce

6 texte afin de --

7 Q. Vous allez bien au-delà de la question que je vous ai posée, me semble-

8 t-il. Il faut que j'aille de l'avant.

9 N'est-il pas exact de dire que la question des plans de défense des

10 villes et des zones peuplées était une question évoquée lors des réunions

11 du commandement conjoint pendant lesquelles vous preniez des notes à partir

12 de la fin du mois de juillet 1998 ?

13 R. C'est ce qui a été dit, mais il n'y a pas eu de plans de faits. Au

14 cours de ces réunions, on n'a pas établi de plans. M. Minic a seulement dit

15 qu'il y avait des informations provenant des municipalités de district, et

16 c'est vrai.

17 Q. Je ne vous ai pas demandé si au cours de ces réunions on avait établi

18 des plans. Est-ce que vous avez sous les yeux la pièce P1468, les procès-

19 verbaux des réunions du commandement conjoint ?

20 Page 2 de l'anglais et du B/C/S. Première réunion du 22 juillet 1998.

21 Alors, il y a l'ordre du jour qui comporte cinq points. Cinq.

22 Au point 2, nous voyons : "Mesures concernant la défense des villes et

23 mesures concernant Pec." Voyez-vous cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Page 3 en B/C/S.

26 M. HANNIS : [interprétation] Page 4 en anglais.

27 Q. C'est M. Minic qui parle. Et au point 2 il est question : "Des villes

28 qui sont menacées d'attaques." On peut lire : "Aucune ville ne doit tomber

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1 entre les mains des Siptar. Le général Pavkovic doit donner des directives.

2 Il faut s'occuper en priorité des villes en crise."

3 Ensuite, il y a un mot illisible en anglais. Il est dit : "Nous devons

4 avoir des mesures," et il y a un mot illisible. Il est question des forces

5 et de contrôle ensuite. Est-ce que vous pouvez lire cela ?

6 R. Je n'arrive pas à suivre. Quel est le passage que vous lisez ? Il se

7 trouve à la page 2 ou à la page 3 ?

8 Q. A la page 3, point 2. C'est peut-être la page 1. C'est affiché à

9 l'écran.

10 R. Pour moi, cela correspond à la page 2. "Il y a risque que des villes

11 soient attaquées." Ça se trouve à la page 2 de la version en B/C/S.

12 Q. Nous voyons une liste de villes. Est-ce que vous pourriez lire la suite

13 de ce paragraphe ?

14 R. "Il faut procéder à une évaluation, prendre des mesures, des forces et

15 le contrôle. L'état-major comprend le président de la municipalité, le

16 gouvernement, l'armée, le MUP, la Défense nationale. Le chef, le MUP et

17 l'armée se rencontreront au niveau du district."

18 Q. Page 4, s'il vous plaît. Il s'agit de la page suivante pour vous. M.

19 Gajo prend la parole et sous ses remarques nous trouvons une conclusion, on

20 peut lire que "Pec et Suva Reka ont des plans de défense, mais que d'autres

21 villes doivent en élaborer; il est dit que Djakovica représente un intérêt

22 particulier."

23 Avez-vous retrouvé ce passage ?

24 R. Non. Je ne trouve pas cela sur la page 3. Oui, la conclusion, oui. Oui,

25 oui. Excusez-moi. C'est sur cela que porte votre question ?

26 Q. Est-il exact de dire que Pec et Suva Reka avaient des plans de défense,

27 mais que d'autres villes n'en avaient pas ?

28 R. Oui, oui.

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1 Q. Apparemment hier vous avez laissé entendre que les consignes du

2 commandement conjoint portant sur la défense des villes n'étaient qu'un

3 exercice en quelque sorte. Il s'agissait de consignes émanant du

4 commandement conjoint, n'est-ce pas ?

5 R. Non. Non, non. Pas du commandement conjoint. Ce document, ces consignes

6 provenaient du commandement du corps d'armée. Chaque structure avait de

7 telles consignes qui rappellent la manière dont il fallait défendre les

8 zones habitées, les villes. Le ministère avait cela, l'armée avait cela. Je

9 ne sais pas ce qu'il en était du MUP. Je n'ai pas vu cela, en ce qui

10 concerne le ministère, je sais ce qu'il en est du ministère au niveau

11 fédéral, car j'avais d'excellents rapports de collaboration avec M. Ilic,

12 et je me souviens avoir eu des contacts avec lui. Je le sais, car je suis

13 resté au Kosovo entre 1988 et 1992. Donc, je sais depuis que ces consignes

14 existent bel et bien.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Djakovic, vous avez répondu à

16 cette question. Merci.

17 M. HANNIS : [interprétation]

18 Q. Sur la base de ces contacts et de votre coopération avec M. Ilic,

19 pourquoi ce dernier mentionnerait-il que ces consignes proviennent du

20 commandement conjoint si, comme vous l'affirmez, elles proviennent du

21 commandement du corps d'armée ?

22 R. Etant donné que personne n'était subordonné à personne, il fallait

23 coordonner malgré tout nos activités afin que l'on s'acquitte sérieusement

24 de nos obligations pour ce qui est de la défense des zones habitées, des

25 villes, car cela posait problème.

26 Q. Je ne pense pas que cela soit logique. Pourquoi aurait-il fallu que les

27 personnes à qui l'on envoyait ces consignes prennent les choses plus au

28 sérieux ? Est-ce qu'il avait la moindre autorité sur la défense civile, sur

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1 la protection civile qui faisait partie du ministère de la Défense ? Oui,

2 il avait l'autorité nécessaire. Il était inutile pour lui d'inclure

3 l'expression "commandement conjoint" afin que les gens prennent les choses

4 plus au sérieux ?

5 R. Il avait deux échelons sous sa responsabilité.

6 Q. Je pense que vous nous avez dit hier que d'après ce que vous saviez, le

7 commandement conjoint, et j'entends par là les personnes que vous notez

8 dans votre carnet comme ayant assisté aux réunions, vous nous dites que

9 d'après ce que vous savez, il n'y avait pas de réunions du commandement

10 conjoint en 1999 à Pristina ?

11 R. Je ne le sais pas.

12 Q. Le général Lukic a accordé un entretien au bureau du Procureur dans

13 lequel il a déclaré à la page 112 de la pièce P948 que des membres du

14 commandement conjoint s'étaient rencontrés en 1999. On lui a demandé : "Où

15 se trouvait la plupart du temps, pendant les bombardements, le commandement

16 conjoint ?" Il a dit que les réunions se tenaient là où on pouvait. Puis,

17 il a dit, "Tout me revient. Pour ce qui est de l'endroit où ces réunions

18 ont eu lieu, elles se tenaient généralement dans des sous-sols, mais le

19 plus souvent à l'abri du Grand Hôtel."

20 Vous n'êtes pas au courant de cela ?

21 R. Non. En 1999, je n'assistais plus à ces réunions. Je n'ai pas assisté

22 aux réunions du ministère de l'Intérieur, car je relevais de l'armée. Ce

23 n'est qu'à deux ou trois reprises que j'ai eu des contacts avec des membres

24 du MUP par le biais de commissions, suite à l'ordre donné portant sur la

25 resubordination du MUP. J'ai eu quelques contacts de ce genre, mais je n'ai

26 pas eu de contacts directs avec les représentants du MUP.

27 M. HANNIS : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce P2016, s'il vous

28 plaît. Il s'agit d'un document datant du 25 avril 1999.

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1 M. FILA : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à soulever à propos de

2 la question qui vient d'être posée par M. Hannis, mais j'attendais que le

3 témoin finisse sa réponse.

4 Je vous demande des consignes, si l'on se sert de la déclaration faite par

5 le général Lukic à un enquêteur et il a été décidé que sa déclaration ne

6 pouvait pas être utilisée au détriment de qui que ce soit, en fait j'ai

7 l'impression que les questions abordées par M. Hannis, il y a un instant,

8 peuvent porter préjudice à certains.

9 Alors, je ne sais pas si je devrais me plaindre ou pas. Si je ne devrais

10 pas me plaindre dans ce cas je m'en excuse, mais je me demande simplement

11 si M. Hannis est en droit de poser de telles questions.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui nous intéresse simplement,

13 c'est la manière dont le témoin comprend la situation. Il a affirmé

14 clairement qu'il ne sait pas ce qui se trouve dans la déclaration du

15 général Lukic, et voilà tout. Nous prenons acte de la déposition du témoin,

16 ni plus ni moins. Il n'y a rien à ajouter.

17 Poursuivez, Monsieur Hannis.

18 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

19 Q. Ce document date du 25 avril 1999, il émane du commandement de la 3e

20 armée de l'état-major du commandement Suprême du Corps de Pristina. Page 2

21 en anglais. Page 1 en B/C/S, Monsieur le Greffier. Ce qui m'intéresse,

22 c'est le point 2.1. Merci.

23 Au point 2.1.

24 R. Oui, je le vois.

25 Q. Il est question du fait que "Les opérations de ratissage du terrain et

26 de dispersion des forces terroristes siptar se poursuivent conformément à

27 la décision prise par le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija."

28 Alors, il me semble qu'en avril 1998 [comme interprété], le commandement

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1 conjoint pour le Kosovo-Metohija fonctionnait encore et prenait des

2 décisions. Vous n'avez aucune raison de ne pas être d'accord avec moi sur

3 ce point, n'est-ce pas ?

4 R. Je suis d'accord avec vous en partie, mais seulement dans le contexte

5 de cette conversation et vu mes explications concernant le commandement

6 conjoint.

7 Q. Très bien.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous en

9 avez bientôt terminé ?

10 M. HANNIS : [interprétation] Bientôt. Il me reste, je pense, 15 minutes.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez vous concentrer sur les

12 points les plus importants.

13 M. HANNIS : [interprétation] C'est ce que je vais faire.

14 Q. Je souhaiterais maintenant vous présenter la pièce P1281. Pourrait-on

15 voir le bas de la page en anglais, s'il vous plaît. Il s'agit d'un texte

16 provenant du site internet de la VJ. Il s'agit d'un débat public,

17 apparemment, entre le général Pavkovic et Dusan Mihajlovic, qui était à

18 l'époque le ministre de l'Intérieur. Cela porte sur les crimes présumés

19 commis en rapport avec le camion frigorifique dans lequel on a retrouvé des

20 cadavres. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Je souhaiterais que l'on affiche la page 2 du document en anglais, s'il

23 vous plaît. Je vais vous en donner lecture. Je ne sais pas où cela se

24 trouve en B/C/S. Le général Pavkovic dit la chose suivante : "La police

25 avait son propre QG dirigé par ses propres officiers. La coopération avec

26 l'armée était coordonnée par le biais de personnalités politiques et du

27 commandement conjoint conçu à cette fin. Par conséquent, les informations

28 concernant les activités des forces de police sont les plus fiables si

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1 elles proviennent des commandants de la police et des membres du

2 commandement conjoint concernés."

3 Est-ce que vous conviendrez avec le général Pavkovic que le commandement

4 conjoint était conçu pour coordonner les activités du MUP et de la VJ; oui

5 ou non ?

6 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bien ce qu'il a dit.

7 Personnellement, je n'ai jamais entendu ce type de propos dans la bouche du

8 général Pavkovic. Dans quel contexte a-t-il dit cela; je ne sais pas.

9 Q. Cela se trouve sur le site de la VJ. Donc, à supposer qu'il ait bien

10 dit cela, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou non ?

11 R. Supposons que oui.

12 Q. Alors, êtes-vous d'accord pour dire qu'un commandement conjoint a été

13 mis sur pied afin d'assurer la coopération entre la VJ et l'armée par le

14 truchement de personnalités politiques du commandement conjoint; oui ou non

15 ?

16 R. En ce qui concerne ce dont je parle par rapport au commandement

17 conjoint, de l'état-major du MUP et de l'armée, oui. En ce qui concerne le

18 général Lukic et le général Pavkovic, en tant que commandants de certaines

19 formations, dans le cadre d'un commandement conjoint qui coordonnait les

20 activités, oui.

21 Q. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit le général Pavkovic

22 lorsqu'il dit que la coopération entre la police et l'armée s'effectuait

23 par le truchement de personnalités politiques du commandement conjoint ?

24 Vous n'êtes pas d'accord avec ce point ?

25 R. Je ne suis d'accord sur ce point qu'en partie.

26 Q. Vous souvenez-vous du code utilisé par le commandement du Corps de

27 Pristina et par le poste de commandement avancé en juillet 1998 ?

28 R. En juillet 1998 ? Cela a changé. A chaque fois qu'une action était

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1 entreprise ou qu'un plan était conçu, les choses changeaient. Je ne me

2 souviens pas d'un code qui soit resté le même tout le temps.

3 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions à poser.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Hannis,

5 est-ce que vous avez autorisé la Défense à voir le document surligné ?

6 M. HANNIS : [interprétation] On me signale qu'il est trop volumineux pour

7 être envoyé par courrier électronique alors nous essayons de faire des

8 copies couleur mettant en exergue les passages surlignés. M. Reid me dit

9 que c'est possible de mettre tout ça sur CD.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que nous pourrions traiter

11 de cela.

12 M. HANNIS : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?

14 Je pense que le mieux serait d'avoir recours à l'article 71 du

15 Règlement de procédure et de preuve. M. Haider pourrait superviser tout

16 cela, et le bureau du Procureur pourrait simplement demander au témoin de

17 lire les passages en question. L'interprète les traduirait. Tout cela

18 serait enregistré et ensuite on établirait un document. Donc nous pourrions

19 suivre les dispositions dans l'article 71 sans pour autant respecter toutes

20 les exigences prévues.

21 Nous pourrions essayer de faire cela demain, ce qui permettrait à M.

22 Djakovic de terminer sa déposition et de rentrer chez lui. Je suis sûr

23 qu'il est impatient de rentrer chez lui.

24 Est-ce que vous pourriez me dire combien de temps durera le contre-

25 interrogatoire de la Défense aujourd'hui, d'après les estimations ?

26 Maître Lukic -- Maître Lukic, est-ce que vous pourriez nous aider sur ce

27 point ?

28 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que mes collègues contre-interrogeront

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1 ce témoin avant moi, mais nous prévoyons un long contre-interrogatoire pour

2 ce témoin.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela pourrait se poursuivre demain,

4 n'est-ce pas ?

5 M. LUKIC : [interprétation] Vraisemblablement.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons faire cela

7 demain. Nous pourrions ensuite voir ça le jour suivant.

8 M. HANNIS : [interprétation] S'il y a des passages illisibles, nous

9 verrons.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Fila a identifié les passages

11 illisibles, cela vous a sans doute aidé. Peut-être qu'il pourra en

12 identifier d'autres, mais je pense qu'il souhaite simplement que les

13 informations soient les plus précises possible.

14 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous devons faire une pause de 20

16 minutes, Monsieur Djakovic. Je vous invite à suivre l'huissier hors de ce

17 prétoire.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux à 11

20 heures moins cinq.

21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

22 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes en train de délibérer sur

24 la manière dont nous allons traiter ces notes, ces PV, et nous vous en

25 informerons plus tard dans la journée.

26 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, ne serait-il pas plus

27 facile qu'un interprète nous soit assigné, qu'il passe l'après-midi avec M.

28 Djakovic pour voir avec lui tout cela et qu'on ait cela le matin ? Ça

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1 pourrait être organisé d'une manière formelle ou un peu moins informelle.

2 Il pourrait lire, l'interprète pourrait traduire, et voilà.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si le témoin est d'accord, ça me

4 paraît être une très bonne idée. Alors bien, on décidera à la fin de

5 l'audience d'aujourd'hui ce qu'on va faire.

6 En attendant, le Juge Chowhan aimerait poser une question.

7 Questions de la Cour :

8 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

9 R. Bonjour, Monsieur le Juge.

10 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

11 retrouver la page 6 de votre déclaration, où vous indiquez plusieurs noms

12 d'hommes politiques, et vous indiquez les fonctions exercées par ces

13 personnes. J'aimerais bien, si possible, que vous nous disiez d'une manière

14 plus précise quelles étaient les fonctions qu'ils exerçaient et qui

15 nécessitaient leur présence ? Merci.

16 R. Ce que je peux vous dire, c'est seulement ce que j'ai pu observer. Ces

17 personnes, lors des réunions, montraient un intérêt particulier pour

18 certaines questions, et c'est en fait peut-être la manière dont je les ai

19 vues pendant cette heure, heure et demie de réunions d'information. En

20 dehors de cela, évidemment je ne les voyais pas. Peut-être qu'ils étaient

21 sur le terrain ou sur les bureaux du conseil exécutif.

22 Les réunions se tenaient d'habitude le soir et duraient environ une

23 heure, une heure et demie.

24 Il est arrivé à quelques reprises, mais c'était inhabituel, qu'on

25 tienne des réunions également avec le MUP aux fins de coordination.

26 Ce que je peux dire pour M. Minic, c'est la chose suivante : j'ai remarqué

27 qu'il s'occupait majoritairement des questions portant sur le

28 fonctionnement des organes de la municipalité du district et qu'il avait

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1 beaucoup de points en commun avec M. Andjelkovic, points portant sur la

2 protection civile. M. Sainovic, quant à lui, fournissait des informations

3 relatives à la situation politique en général. Je vous ai déjà dit qu'il

4 s'est très souvent entretenu avec MM. Hill, Miles et d'autres représentants

5 de la communauté internationale, et d'après mes souvenirs et mes notes, il

6 s'est absenté environ 13 fois des réunions sur ces 60 ou 64 jours. Il se

7 rendait à Belgrade, en Macédoine, et il rencontrait des personnes au

8 Kosovo. Je l'ai entendu, par exemple, dire lors d'une conversation avec M.

9 Minic, je l'ai entendu dire qu'il devait se préparer pour une rencontre

10 avec M. Hill en Macédoine deux jours plus tard.

11 Je sais aussi qu'après ses entretiens avec M. Hill, qu'il a soutenu

12 d'une manière ferme la nécessité de mettre en œuvre ces décisions, la

13 décision portant sur la création des polices nationales, par exemple dans

14 des villages qui étaient ethniquement purement albanais, d'y créer la

15 police albanaise armée de leurs armes personnelles, qu'il fallait faire

16 quelque chose pour que ces polices puissent protéger ces villages et qu'on

17 fasse ce qu'il faut pour que cette police, ces forces ressemblent au moins

18 à la police pour que la population les accepte plus facilement.

19 Parfois, il a pu faire des commentaires sur les activités de l'armée

20 en disant telle et telle activité militaire a été faite. Mais à part cela,

21 pas grand-chose. Parfois, il demandait si le commandant avait approuvé une

22 décision ou pas. Voilà.

23 Andjelkovic, quant à lui, s'occupait en général des questions liées à

24 la protection civile. D'après ce que j'ai pu constater, lui c'est le seul

25 que j'ai pu voir en 1999, trois ou quatre fois je crois, deux fois à

26 Kosovska Mitrovica, et peut-être une ou deux fois à Pristina, comme ça en

27 passant.

28 Matkovic, je l'ai vu seulement quelques fois. C'est lui que j'ai vu

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1 le plus rarement. Il venait là-bas aussi parce qu'il était député du Parti

2 socialiste au Parlement et il était directeur de l'entreprise Sartid et

3 propriétaire de plusieurs entreprises au Kosovo. C'est donc l'aspect

4 économique qui l'intéressait le plus, et c'est au moment où on discutait de

5 questions économiques qu'il posait le plus de questions.

6 J'ai analysé le journal, le cahier où j'ai noté les procès-verbaux de ces

7 réunions qui se sont tenues pendant la période de 60 à 64 jours.

8 J'ai pu également constater que le général Samardzic a été présent

9 lors des réunions. Une de ses interventions est notée au moins à une

10 reprise, si je ne me trompe, le 27. Personne n'a jamais remis en question

11 les décisions du commandant de l'armée.

12 J'ai déjà mentionné cela. Personne ne contestait les décisions. Il y

13 avait des suggestions, évidemment, émanant du général Lukic ou d'autres,

14 des propositions, des questions, mais pas de contestations.

15 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci beaucoup de cette réponse, mais

16 je trouve que c'est un peu étrange, la composition de ce groupe est un peu

17 bizarre. Vous savez, quelqu'un devrait être là pour convoquer la réunion.

18 Qui est-ce qui a fait que les hommes politiques s'y soient trouvés

19 également ? Quelle est l'idée, quelle est la raison d'être de telles

20 réunions ? Vous savez, une réunion d'information, elle peut se tenir entre

21 deux personnes. Il n'est pas nécessaire de réunir toutes ces personnes.

22 Est-ce que vous avez une explication grâce au fait que vous étiez sur place

23 et grâce à toutes les connaissances que vous avez de la situation ?

24 R. Monsieur le Juge, je ne peux pas vous dire qui est derrière ces

25 réunions, qui en a eu l'idée. Je sais que l'idée d'envoyer ces personnes au

26 Kosovo venait de Belgrade. Mais comment cela s'est fait exactement, je ne

27 le sais pas. Tout ce que je peux vous dire c'est quelles étaient mes

28 impressions lors de ces réunions.

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1 Alors, comment est-ce qu'on convoquait les réunions ? Par exemple, la

2 première réunion, je vous ai déjà décrit la manière dont je me suis rendu,

3 moi, à cette première réunion. M. Minic, en tant que président du conseil

4 des citoyens, si je ne me trompe, il était, d'après sa fonction, dans les

5 instances civiles, il était la personne la plus haute placée. Ensuite, il y

6 avait M. Sainovic, puis M. Andjelkovic, ou peut-être d'abord Matkovic puis

7 Andjelkovic. C'est ma vision, disons, des choses. Je dirais que M. Minic,

8 quand il était présent à ces réunions, que d'une certaine manière il était

9 celui qui posait le plus de questions, qui intervenait le plus souvent, qui

10 suggérait des réunions à venir, des thèmes à discuter à l'avenir, et

11 cetera.

12 C'est par exemple lui qui nous a informés du premier ordre du jour.

13 Vous savez, les réunions d'information pour l'armée, là il n'y a pas

14 d'ordre du jour. On connaît tous quels sont les éléments composant

15 l'aptitude au combat, et on a six, donc on en parle de l'ordre.

16 Alors qu'ici on a des questions de nature générale portant sur les

17 relations politiques, sur les Serbes, les Albanais, l'état serbe, la

18 direction politique du Kosovo, les questions politiques d'envergure portant

19 sur la Serbie, les Balkans, l'Europe. Donc, on ne peut pas dire que ces

20 réunions étaient de la même nature que les réunions d'information

21 militaires. Parce qu'une réunion militaire, comme je l'ai dit, comprend

22 l'analyse des éléments d'aptitude au combat plus la décision du commandant

23 sur les missions à venir.

24 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Bien. Si une personne aussi

25 haute placée qu'un vice-premier ministre présent à une réunion, est-ce

26 qu'il est possible qu'il soit présent là juste comme ça, assis et écoutant,

27 sans prendre l'initiative ?

28 R. Il ne restait pas assis et désintéressé. Alors quel serait son

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1 intérêt, là, ça on peut en discuter. Si ses fonctions portaient sur les

2 aspects politiques, il n'est que normal qu'il s'informe de la situation sur

3 le terrain, et il n'était que naturel, encore une fois, qu'il cherche ce

4 genre d'information auprès des généraux Lukic, Pavkovic, Obrad, Djordjevic

5 d'un côté, du côté police et armée, et de M. Minic du côté des organes

6 municipaux ou de districts. C'était pour lui la meilleure possibilité qui

7 existait pour obtenir des informations à la source. Vous savez, vous ne

8 pouvez pas aller mener des négociations quelque part, mener les pourparlers

9 sans connaître bien la situation sur le terrain.

10 Quand vous faites venir ici un témoin, c'est parce qu'il a dû voir

11 quelque chose, et pas seulement pour vous en parler comme ça. Vous savez,

12 ces gens-là, ils venaient à ces réunions qui duraient une heure, une heure

13 et demie chaque soir. Mais en dehors de ça, ils avaient d'autres

14 obligations ou d'autres missions à accomplir. Je sais par exemple que M.

15 Matkovic s'occupait des problèmes liés à la distribution d'électricité. Il

16 y avait par exemple un certain Andre Milosavljevic qui faisait également

17 partie du gouvernement et qui s'occupait des questions de réparation des

18 maisons, par exemple de la manière dont on pourrait fournir l'aide aux

19 Albanais de Malisevo, effectuer des réparations sur leurs maisons,

20 remplacer les vitres, les carreaux. Vous voyez, tout cela dépendait de la

21 situation, et je trouvais tout cela très intéressant et j'ai tout noté.

22 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Du moment où ils sont venus

23 comme vous le dites, conformément aux instructions venant de Belgrade,

24 dites-nous si une personne aussi haute placée vient et participe à ces

25 réunions, est-ce qu'elle est là pour vous guider d'une certaine manière,

26 d'exprimer les positions différentes des vôtres, si celles de Belgrade sont

27 différentes ? Du moment où elle était aussi haute placée, est-ce qu'elle

28 prenait un rôle de direction, ou pas du tout, elle restait passive ?

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1 R. J'essayerai de vous expliquer cela. Ce que je sais, c'est que

2 d'habitude lors de ces réunions, on ne faisait jamais mention aux contacts

3 ou liens avec Belgrade. A-t-il, lui ou quelqu'un d'autre, discuté avec

4 quelqu'un de Belgrade ? Ça je ne sais pas. Est-ce que le vice-premier

5 ministre a parlé avec le premier ministre ? Je ne sais pas. Je n'étais pas

6 présent.

7 Mais ce que je sais, d'après en plus des notes, et ce que je peux

8 vous dire, c'est qu'il y a énormément de choses, énormément de commentaires

9 portant sur la situation politique qui n'ont pas été notés. Vous savez,

10 l'issue des négociations, les pourparlers avec M. Hill, et cetera, et

11 cetera, pour moi tout ça c'était du politique. Moi, je suis militaire. Je

12 ne comprends pas ça. Ça sortait de mon domaine, et je ne trouvais pas

13 nécessaire de noter tout cela. Pour moi c'était le général Pavkovic ou le

14 commandant de l'armée qui était mes supérieurs. Je m'occupais tout d'abord

15 des questions militaires. Le général Lazarevic, qui était mon supérieur

16 direct, n'était pas à Pristina mais à Djakovica. J'ai eu des communications

17 de temps en temps avec lui. Je ne sais pas quelle était la situation quant

18 à ses communications à lui et autres personnes. C'est tout ce que je sais.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

20 Monsieur le Témoin, maintenant le contre-interrogatoire. M. O'Sullivan n'a

21 pas de questions.

22 Maître Fila.

23 Contre-interrogatoire par M. Fila :

24 Q. [interprétation] J'aimerais enchaîner sur ce thème. Hier, répondant à

25 une question de M. Bonomy, page 26 380, vous avez déclaré qu'au moment où

26 ces réunions se sont tenues et auxquelles ont participé également des

27 représentants des instances civiles, que vous disposiez déjà d'un ordre

28 venant du général Samardzic. Alors maintenant, je vais vous dire ce qu'a

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1 déclaré le général Simic, qui a témoigné ici et qui était le commandant de

2 la 3e Armée au poste de commandement avancé de Pristina. Il a déclaré que

3 le général Pavkovic lui apportait un ordre qu'il devait approuver le

4 lendemain et que c'est seulement par la suite qu'il pouvait se rendre à la

5 réunion. Etes-vous d'accord avec cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous aviez besoin de cet ordre pour vous rendre à la réunion.

8 J'aimerais maintenant enchaîner sur les questions du Juge Chowhan. Quelle

9 que soit la situation, et quoi que ces quatre représentants civils aient pu

10 dire lors de ces réunions, cela a-t-il pu avoir une influence quelconque

11 sur les activités militaires ?

12 R. Seulement dans un cas, c'est-à-dire s'il transférait une requête ou un

13 rapport au général Pavkovic, et que suite à cela le général Pavkovic ou le

14 commandement de l'armée modifie leur décision.

15 Q. D'où partirait cette requête ? Qui est-ce qui enverrait cette requête ?

16 Les civils ou quelqu'un d'autre ?

17 R. Peut-être le MUP. C'est le MUP qui normalement faisait des requêtes,

18 par exemple pour les hélicoptères, et cetera.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ralentissez, s'il vous plaît.

20 M. FILA : [interprétation]

21 Q. Le mécanisme était le suivant. Pavkovic devait s'adresser à Samardzic

22 et lui demander l'approbation.

23 R. Oui. C'est normal.

24 Q. Ensuite, après l'approbation ou l'autorisation, qu'est-ce qui se

25 passait ?

26 R. Oui, mais vous savez, il n'y a jamais eu de discussion sur les

27 décisions lors de la réunion. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire : "Le

28 général Samardzic a approuvé cela." Il suffisait que le général Pavkovic

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1 dise que la décision était approuvée, c'est tout.

2 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que des suggestions émanant de

3 ces quatre personnes n'auraient de toute façon pas une influence

4 prépondérante sur ce qui se faisait ?

5 R. Non, leur influence n'était pas significative.

6 Q. Bien. La deuxième question découle de la question posée par M. Hannis

7 au sujet des documents émanant de l'état-major interdépartemental chargé

8 des opérations, où M. Hannis a indiqué votre attention sur le fait que

9 l'intitulé, le commandement conjoint s'y trouvait.

10 R. Oui.

11 Q. Le Procureur vous a interrompu à un moment, et vous n'avez pas pu

12 répondre jusqu'au bout. Avez-vous préparé quoi que ce soit pour le général

13 Pavkovic ?

14 R. Oui.

15 Q. Quoi ?

16 R. On préparait des informations que les généraux Pavkovic, Samardzic,

17 Perisic, Dimitrijevic, jusqu'à la fin de 1998, utilisaient pour information

18 lors de toutes les réunions d'information.

19 Q. Mais il s'agissait là des réunions d'information militaires ?

20 R. [aucune interprétation]

21 Q. Dites-moi, dans ces rapports, faisait-on référence aux civils, à leurs

22 commentaires ou quelque chose de similaire ?

23 R. Non, jamais.

24 Q. Enfin, s'agissant de votre déclaration faite à Philip Coo, que vous

25 n'avez pas signée, Philip Coo vous a-t-il offert la possibilité de vous

26 donner votre déclaration traduite en B/C/S pour l'examiner et ensuite

27 signer ?

28 R. Non.

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1 Q. Et comment s'est-il présenté à vous ?

2 R. C'est maintenant la première fois que j'ai entendu dire que Philip Coo

3 -- et j'ai eu des informations par le biais de mes collègues, camarades de

4 l'armée, qui ont déjà témoigné ici, qu'il était un expert quelconque, mais

5 je ne dispose pas d'information indiquant qu'il s'agissait bien de lui, à

6 la limite. Je n'ai pas noté son nom et je n'avais pas bien compris non plus

7 qui était la personne avec laquelle je m'étais entretenu. Il y a eu une

8 dame avec lui qui l'accompagnait là, mais vous savez --

9 Q. Est-ce que cela signifie que vous n'avez jamais eu l'occasion de lire

10 cette déclaration, de la relire et de la signer par la suite ?

11 R. Exactement, je n'ai jamais eu cette occasion-là.

12 Q. Je vous remercie.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, des questions ?

14 M. VISNJIC : [interprétation] Non.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Des questions, Maître Aleksic ?

16 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Contre-interrogatoire par M. Aleksic :

18 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.

19 R. Bonjour.

20 Q. J'aimerais qu'on affiche 4D525. Peut-on agrandir un peu.

21 Mon Général, reconnaissez-vous ce document ? Je l'ai aussi en papier si

22 vous le souhaitez, si vous trouvez que cela serait plus facile pour vous.

23 R. Ce document-là, je n'ai pas pu le voir auparavant parce qu'il s'agit

24 d'un document émanant de l'armée de l'époque où j'étais au Corps de

25 Pristina. Oui --

26 Q. Mais vous pouvez peut-être regarder le bas de page pour voir à qui ce

27 document a été envoyé ?

28 R. Oui. Oui, je vois bien, mais ce document a dû être très probablement

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1 envoyé directement au commandant du Corps de Pristina. Vous savez, je ne

2 recevais pas tous les documents de l'armée. C'est vrai que les documents

3 transitaient par le bureau, mais ils étaient déposés immédiatement auprès

4 de leurs destinataires. Si un document était adressé au centre chargé des

5 opérations, alors oui, le document nous parvenait, mais autrement, pas

6 nécessairement.

7 Q. Très bien. Ça suffit. Savez-vous si depuis que vous étiez à Pristina

8 pendant l'été 1998 que des réunions d'information se sont tenues

9 régulièrement au poste de commandement avancé de la 3e Armée ?

10 R. Oui.

11 Q. Savez-vous qui présidait les réunions d'information militaires ?

12 R. C'était le commandant de l'armée, le chef d'état-major. Il y avait

13 également le chef des services chargés des opérations. Il y avait également

14 l'un des adjoints chargés de la logistique. Il y avait le chef des

15 renseignements normalement. Donc, il y avait les représentants de tous les

16 organes du commandement de l'armée, entre dix et 15 personnes à chaque

17 réunion.

18 Q. Et vous étiez présent ?

19 R. Oui, la plupart des fois, oui.

20 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi parlait-on ?

21 R. On parlait des activités quotidiennes. On a examiné dans l'ordre les

22 éléments de l'aptitude au combat, les problèmes auxquels on était confronté

23 dans ce domaine-là, et c'est à ce moment-là qu'on devait également

24 soumettre au commandant de l'armée des décisions pour son approbation.

25 Q. Bien. Je vous arrête là. Je veux maintenant qu'on présente le document

26 4D529.

27 M. ALEKSIC : [interprétation] J'ai un exemple de ce document en papier ici.

28 Q. Deuxième page en B/C/S, avant-dernier paragraphe, qui correspond en

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1 anglais à la cinquième page. On voit une abréviation dans ce document. On a

2 l'impression que c'est vous qui intervenez là, que ce sont vos propos qui

3 sont consignés ici. Il est indiqué "Le chef."

4 R. Oui, oui.

5 Q. Pourriez-vous en donner lecture, s'il vous plaît.

6 R. Première ou deuxième page ?

7 Q. Deuxième page.

8 R. "Le Groupe de combat 15-2 au nord du village de Rakovina a réussi

9 aujourd'hui à repousser, dans l'après-midi, l'attaque des forces

10 terroristes siptar depuis le secteur du village Crnljane et du village de

11 Gaj et à cette occasion-là, environ 20 terroristes ont été tués. Pendant la

12 journée, les préparatifs pour l'action Ratis ont été menés. L'action

13 commence après-demain, le 8 septembre. Aux préparatifs ont participé les

14 commandements de brigades et des groupes de combat."

15 Q. Ensuite, pourriez-vous lire ce qui est à la dernière page.

16 R. Le chef du département a déclaré que s'agissant de l'action Ratis : "Il

17 y avait une caserne comptant 1 000 à 1 200 terroristes. L'objectif de

18 l'action, c'est de trouver les fosses communes. Ensuite, le commandement du

19 corps va planifier l'action pour Baranski Lug, autrement une partie de nos

20 forces sera chargée de sécuriser cet axe."

21 Q. Pourriez-vous répéter cela. Que s'est-il passé quand vous avez exposé

22 cette décision ?

23 Pourriez-vous répéter la décision pour l'interprétation.

24 R. Le commandant a approuvé la décision pour ce qui est de l'action Ratis,

25 comme c'était le cas pour ce qui est des actions précédentes.

26 Q. Bien. Par rapport à cela, est-ce qu'on peut afficher dans le prétoire

27 électronique la pièce 6D1643. Est-ce qu'on peut agrandir un peu, s'il vous

28 plaît. C'est trop, il faut maintenant diminuer.

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1 Mon Général, voyez-vous la signature à droite en bas ?

2 R. Commandant du corps.

3 Q. Est-ce qu'on peut afficher la partie supérieure de la carte. Ai-je

4 raison pour dire qu'il s'agit de la carte portant la décision concernant

5 l'action dont on a parlé ?

6 R. Oui. En principe, cela se passait ainsi. A droite, le commandant de

7 l'unité signe ce qui a été approuvé par le commandant qui appose sa

8 signature en haut du document, en haut à gauche.

9 Q. Merci. Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce à conviction

10 4D528.

11 M. ALEKSIC : [interprétation] J'aimerais que M. l'Huissier remette la copie

12 papier du document au témoin.

13 Est-ce qu'on peut maintenant afficher 4D528.

14 Q. Mon Général, dans la version en B/C/S, en version en serbe en fait,

15 c'est la deuxième page, point 4, sous (a) et (b), et en anglais cela

16 correspond à la partie du document se trouvant sur la page numéro 4.

17 Mon Général, pouvez-vous nous dire qui a rédigé le document, à qui le

18 document a été envoyé; qui est l'auteur du document; et après, pouvez-vous

19 nous dire ce qui figure au point 4 ?

20 R. C'est le document émanant du commandement de la 3e Armée, signé par le

21 commandant de l'armée, après qu'il s'est rendu en visite du 13 au 15 août,

22 je pense, et après quoi il a donné des ordres concrets pour ce qui est de

23 tous les éléments de l'aptitude aux combats, et pour ce qui est de toutes

24 les tâches et toutes les obligations qui ont été assignées au Corps de

25 Pristina.

26 Q. Pouvez-vous nous dire de quelle tâche spécifique il s'agit au point 4

27 (a) et (b) ?

28 R. Au point 4, la tâche est la suivante : "En coopération avec la 2e Armée

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1 et en coopération avec les forces du MUP, en déployant les forces il faut

2 éviter à ce que les forces terroristes et de sabotage passent sur le

3 territoire du Kosovo, sur le territoire de la région de Rasko-polimlje,

4 ainsi que sur le territoire de Jablanica et de Pcinja. L'action à être

5 exécutée par le commandement de l'armée et du Corps de Pristina et c'est

6 une tâche permanente."

7 Q. Et sous (b) ?

8 R. Sous (b) : "Il faut continuer à coordonner les actions avec les forces

9 du MUP et en conformité avec les évaluations faites. Il faut appuyer les

10 forces du MUP pour écraser les groupes de terroristes et de sabotage dans

11 la mesure dans laquelle cela n'influencerait pas trop la réalisation des

12 tâches principales, à savoir la sécurisation des frontières de l'Etat et la

13 défense de toutes les installations militaires, de toutes les unités et de

14 tous les commandements, exécutées par le commandement de l'armée et du

15 Corps de Pristina, et c'est une tâche permanente."

16 Q. Merci, Mon Général.

17 M. ALEKSIC : [interprétation] Le témoin a dit en lisant l'introduction de

18 l'ordre que le commandant de la 3e Armée a évoqué l'ordre du général

19 Perisic. C'est déjà versé au dossier, c'est 4D416. J'ai dit ça aux fins du

20 compte rendu.

21 Q. Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce à conviction 4D531.

22 C'est un document qui est court. Regardez-le et dites-moi de quoi il

23 s'agit. Qui est l'auteur du document et à qui le document a été envoyé ?

24 R. Cela m'éclaire. Lorsque j'ai fini la lecture de la première phrase cela

25 m'est devenu clair. Il s'agit de l'ordre par lequel le commandant de

26 l'armée créait de nouveaux groupes de combat sur le territoire du Kosovo-

27 Metohija et en conformité avec ses pouvoirs à lui. Avant cela, il était

28 formé les forces conformément à l'ordre portant sur les mesures permanentes

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1 de l'aptitude au combat émanant de l'état-major général, et cela dans toute

2 l'armée de la République fédérale de Yougoslavie sur le principe de

3 l'unicité. Et le commandant de l'armée en tant qu'officier qui a ces

4 pouvoirs de former de nouveaux groupes, de nouvelles structures temporaires

5 pour procéder à l'exécution de certaines tâches.

6 Q. Et c'était à la proposition de ?

7 R. Du commandement du Corps de Pristina.

8 Q. Merci, Mon Général. Mon Général, hier à la page 46, lignes 13 à 22 du

9 compte rendu hier, vous avez dit que du général Pavkovic, vous avez reçu

10 des tâches spécifiques avant l'arrivée de la mission de l'OSCE, et vous

11 avez dit quelque chose portant sur le déploiement des unités sur le

12 territoire, et j'aimerais qu'on affiche maintenant 4D381. Il s'agit d'une

13 carte.

14 Pouvez-vous regarder la carte pour me dire si vous la reconnaissez ? Et si

15 oui, dites-nous ce que vous voyez sur la carte. Je dispose de la copie

16 papier en noir et blanc, si cela pourrait vous aider plus.

17 R. Oui. Je suis au courant de cette carte. C'est ce que j'ai déjà dit par

18 rapport à cette carte. Il s'agit du déploiement des forces parce que le 16

19 octobre un accord a été signé, un accord avec la mission. Je -- la mission

20 de l'OSCE, portant sur le retrait de l'armée, de la police du territoire.

21 Il a été stipulé que trois groupes de combat -- je m'excuse. Trois groupes

22 tactiquement, trois groupes de combat de taille de compagnie restent sur le

23 territoire de Kremovik [phon]. C'est le groupe de combat numéro 125-5.

24 Ensuite, sur le territoire d'Iglarevo. C'est le groupe de combat numéro 15-

25 3. Et le groupe de combat à Dulje, c'est le numéro 243-1.

26 Q. Cette carte correspond à ce que vous avez dit hier ?

27 R. Oui. C'est la tâche que le général Pavkovic m'a confiée, à savoir que

28 les forces restant devaient être retirées dans les casernes et c'est pour

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1 cela que j'ai cessé de faire ce que je faisais avant.

2 Q. Donc cette carte a été approuvée par le général Samardzic ?

3 R. Oui, ainsi que toutes les tâches.

4 Q. Mon Général, hier à la page 28, lignes 5 à 8, vous avez dit que -

5 maintenant je parle de l'année 1999, qu'en 1999 vous n'avez eu que deux

6 contacts pour ce qui est du MUP. Le premier contact, vous avez eu le 19

7 avril après avoir reçu l'ordre de l'état-major général portant sur la

8 resubordination et l'autre portait sur Istok. Pour ce qui est du 19 avril,

9 ce contact du 19 avril, pouvez-vous vous souvenir qui était présent ?

10 R. Je pense que c'était dans l'après-midi. C'était peut-être vers 4 ou 5

11 heures de l'après-midi le 19, entre 4 heures et 5 heures de l'après-midi.

12 Les membres de la police, c'est-à-dire le général Djordjevic, le général

13 Obrad Stevanovic et le général Lukic étaient venus. Je ne suis pas certain

14 à 100 % où cette réunion a été tenue, mais ils étaient venus, je pense, à

15 l'invitation du général Pavkovic, et je ne sais pas quel serait l'ordre du

16 jour. Il y avait le général Lazarevic à la réunion, ainsi que d'autres

17 officiers du commandement. A ce moment-là, le général Pavkovic a remis au

18 général Djordjevic un télégramme qui est arrivé de l'état-major général. Il

19 l'a lu, pas à voix haute, mais il l'a lu pour lui, et il l'a rendu au

20 général Pavkovic en lui donnant certaines explications. Après, je sais

21 qu'on a parlé de la resubordination, concernant le télégramme de l'état-

22 major général, la resubordination des membres du MUP au Corps de Pristina.

23 Donc c'est à quoi portait le télégramme. Après cela, j'ai archivé le

24 télégramme dans ma division. Tout simplement, voilà quelle était la

25 réaction à cela. Le général Djordjevic a réagi de la façon suivante. Il a

26 dit, mais laissez Ojdanic ? Il ne peut commander à personne. C'étaient ses

27 propos à lui, et tout le monde était quelque peu surpris, on s'est arrêté

28 là, c'est-à-dire les membres du MUP n'acceptaient toujours pas que l'armée

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1 les commande sur le territoire de toute la zone ou sur le territoire de

2 tout le Kosovo. Mais ils continuaient à accepter la coordination sur la

3 même base comme avant -- ou bien chacun procédait à des activités de façon

4 indépendante.

5 Q. Merci, Mon Général. Maintenant j'aimerais vous poser des questions sur

6 un autre sujet. Hier et aujourd'hui, Mon Général, vous nous avez parlé de

7 votre étroite coopération avec le général Pavkovic, et je crois que vous

8 connaissez ses nombreux ordres portant sur le respect du droit

9 international humanitaire. J'ai peut-être droit de dire que vous avez

10 rédigé la plupart d'entre eux ?

11 R. Oui.

12 Q. Connaissez-vous des ordres écrits ou oraux du général Pavkovic dans

13 lesquels il s'adresse à ses unités, à ses officiers subordonnés en leur

14 demandant qu'ils fassent quelque chose qui est contraire à ces normes du

15 droit international humanitaire ?

16 R. Si j'analysais toutes les démarches du général Pavkovic pour ce qui est

17 des civils et pour ce qui est de son comportement envers les prisonniers,

18 envers les blessées, et même j'ai un grand nombre d'exemples à vous donner

19 pour illustrer que cela a été réalisé en pratique et mis en place en

20 pratique. A partir du mois de juin déjà, il a essayé, en utilisant tous les

21 moyens qui étaient à sa disposition, de prendre contact avec, pour ainsi

22 dire, les responsables dans les villages albanais, qui en quelque sorte

23 mettaient en œuvre la politique dans les villages, et un groupe de

24 personnes chargé de questions liées au moral, lorsqu'il a commencé à

25 bénéficier du soutien des villageois de Brovina, de Morici, des villages

26 albanais où il leur a parlé, et il leur a promis qu'il ne permettrait pas à

27 ce que les terroristes entrent dans les villages.

28 Q. Merci. J'ai une dernière question pour vous.

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1 Hier et aujourd'hui, vous nous avez parlé en détail de cela. En tant

2 qu'officier chargé des opérations, est-ce que vous saviez qu'il y avait un

3 plan portant sur l'expulsion de la population albanaise ayant pour objectif

4 de changer la composition ethnique du Kosovo-Metohija ?

5 R. Non, jamais. J'en suis sûr. A partir de 1998, les plans étaient

6 chez moi. C'est-à-dire, l'un de mes assistants manipulait tous les plans au

7 Corps de Pristina, à partir de 1998. De tels plans n'étaient même pas

8 conçus. Il n'y avait même pas de projets de ce plan. Pour le faire, il

9 aurait fallu avoir un groupe important de personnes. Donc, ce plan

10 n'existait jamais, et je n'ai jamais entendu dire qu'un tel plan aurait

11 existé au MUP.

12 Q. Merci.

13 M. ALEKSIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Aleksic. Maître Zecevic,

15 avez-vous des questions ?

16 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais au compte rendu, à la page

17 57, ligne 22, je pense que le témoin a dit au village de Brovina, et au

18 compte rendu il a été consigné quelque chose comme [inaudible], et cetera.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit d'un lapsus freudien, j'en

20 suis sûr.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est Brovina.

22 M. ALEKSIC : [interprétation] Je m'excuse, c'est ma faute.

23 Q. Vous avez dit, pour ce qui est des contacts du général Pavkovic avec la

24 population locale en juin, c'était en quelle année ?

25 R. En 1998, avant les conflits. Les conflits n'étaient que commencés aux

26 frontières. Il n'y avait pas de conflits plus importants en profondeur du

27 territoire.

28 Q. Merci.

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1 M. ALEKSIC : [interprétation] Je m'en excuse, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

5 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.

6 R. Bonjour.

7 Q. Je serai encore plus bref que mon collègue M. Aleksic. J'ai quelques

8 questions à vous poser. Vous avez déjà parlé de l'équipe de l'état-major

9 général, et mon collègue M. Hannis vous a montré la pièce à conviction

10 P1468. Il s'agit de l'ordre émanant du Corps de Pristina pour Stup Ivoksa

11 [phon]. Vous avez dit que vous étiez à la réunion avec le général Samardzic

12 pour lui parler de cela. Par rapport à cette action, j'aimerais savoir si

13 vous vous souvenez de -- je m'excuse, je vous ai donné le mauvais numéro,

14 mais cela n'est pas important. Vous vous souvenez de l'ordre qu'on vous a

15 montré, que M. Hannis vous a montré ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous rappelez-vous qu'à l'époque une équipe de l'état-major général,

18 que vous avez mentionnée, se trouvait au Kosovo à l'époque où l'action a

19 été menée ? Cette équipe se trouvait au poste de commandement avancé à

20 Djakovica au moment de l'action ?

21 R. Je sais qu'à l'époque où certaines activités ont été déployées aux

22 frontières, le général Perisic se trouvait à Planeja, lui en personne, mais

23 je ne peux pas établir un lien entre ces deux faits, que c'était justement

24 à ce moment-là, autour de Ponosevac et à Planeja il y avait des conflits,

25 et il s'agissait certainement d'une action qui a été menée en réalité, mais

26 je ne peux pas vous dire que cela s'est passé à ce moment-là. Dix ans se

27 sont passés depuis cet événement, et je devrais voir le document pour être

28 certain de cela.

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1 Q. Oui, Mon Général, nous avons entendu le témoignage du général Obradovic

2 là-dessus.

3 R. Je sais que quand le général Perisic était là-bas, qu'il y avait des

4 conflits et que le général Pavkovic se trouvait avec lui à Planeja, près de

5 Ponosevac. Il s'agit d'un plateau près de Ponosevac, et qu'il y avait des

6 combats. Il était là-bas pour observer les combats et nous donner des

7 tâches concernant la sécurisation des frontières d'état, concernant la

8 coopération avec le MUP, et cetera. C'est ce que le général m'a relaté

9 après son retour. Je n'étais pas là-bas à ce moment-là.

10 Q. Merci. Une correction aux fins du compte rendu : c'est P1428. C'est la

11 cote de l'ordre, et non pas 68.

12 Mon Général, j'aimerais qu'on tire au clair encore un autre point. Vous

13 avez dit que le 20 janvier, c'était la passation de pouvoirs --

14 R. Autour du 20 janvier.

15 Q. Et que jusqu'au 20 février, vous êtes resté là-bas ?

16 R. Oui, à peu près.

17 Q. Hier, vous nous avez dit que le général Stefanovic, vers la fin du mois

18 de décembre en 1998, a pris ses fonctions ?

19 R. Oui.

20 Q. Je voulais vous dire, pour ce qui est de son témoignage --

21 R. Non, non. C'est là où on a commencé la passation du pouvoir, et la fin

22 de la passation du pouvoir s'est déroulée vers le 20.

23 L'INTERPRÈTE : Les interprètes prient les locuteurs de ne pas se

24 chevaucher.

25 M. BAKRAC : [interprétation]

26 Q. M. Stefanovic est venu pour témoigner ici. Maintenant, je vous prie de

27 vous concentrer sur ma question. A la fin décembre 1998, la décision

28 portant sur sa nomination à votre poste a été prise et vers la fin décembre

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1 1998, on a décidé que vous partiez rejoindre l'armée ?

2 R. Oui.

3 Q. Le général Stefanovic a dit qu'il se souvenait très bien, parce que

4 c'est le 20 janvier que c'est sa fête religieuse et que ce jour-là, il est

5 venu au corps pour assumer ses fonctions et que cela a duré jusqu'au 20

6 février. Ce processus, cela correspond à ce que vous avez dit par rapport à

7 la passation de pouvoir ?

8 R. Je ne suis pas tout à fait certain que cela s'est passé ainsi, mais

9 peut-être que j'ai tort. Mais j'ai l'impression que cela a duré, ce

10 processus de passation de pouvoir, à partir du mois de décembre, à la fin

11 du mois de décembre, parce que je l'ai initié en quelque sorte aux

12 fonctions. En décembre, il n'était pas encore à mon poste parce que ce

13 n'était pas possible, parce que les documents nécessaires pour que cela

14 soit fait n'étaient pas signés. Cette passation de pouvoir a duré assez

15 longtemps. Il y a peut-être une différence de 10 ou 15 jours entre nos deux

16 constatations.

17 Q. Merci de m'avoir éclairé là-dessus.

18 Q. Est-ce qu'on peut afficher 1166 maintenant. P1166. La pièce à

19 conviction de l'Accusation.

20 Il s'agit de l'ordre intitulé "Ordre." Je m'excuse, c'est 1966, la cote de

21 la pièce à conviction.

22 Il s'agit de l'ordre qui a pour objectif d'écraser les terroristes Siptar

23 dans la zone de Malo Kosovo.Regardez maintenant le paragraphe 4.

24 Est-ce qu'on parle des éléments de l'aptitude au combat dans cet ordre ?

25 R. Non.

26 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la dernier page de cet ordre.

27 Est-ce qu'on peut voir à qui cet ordre a été envoyé ?

28 R. Non.

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1 Q. Maintenant, il s'agit d'un complément à cet ordre, c'est 1967.

2 Pourriez-vous nous dire si, au paragraphe 4, dans cet amendement en quelque

3 sorte à l'ordre, il y a des éléments de l'aptitude au combat ?

4 R. Oui. Cela est fixé ici, en partie à cause de cela. C'est-à-dire, j'ai

5 déjà dit au Procureur qu'entre autres choses, les éléments de l'aptitude au

6 combat sont fixés ici.

7 Q. Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page maintenant. C'est en fait

8 la dernière page. La signature du général Lazarevic se trouve à gauche ?

9 R. Oui.

10 Q. Quels documents qu'on signe à gauche ?

11 R. A gauche, en tant que télégramme qui est envoyé, c'est le type de

12 document qu'on signe à gauche. Mais on peut apposer sa signature à gauche

13 et à droite sur les documents qui ont la force d'ordre.

14 Q. Est-ce qu'on doit signer un télégramme avant son envoi ?

15 R. Cela n'est pas nécessaire, mais celui qui envoie le télégramme peut le

16 transmettre après avoir été habilité à cela. Par exemple, l'officier de

17 permanence au centre de transmission peut envoyer un télégramme selon

18 l'autorisation du commandant.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez vraiment besoin de faire des

20 pauses entre les questions et les réponses, parce qu'il me semble qu'il

21 faut maintenant éclaircir une question. Les documents ayant force d'ordre

22 sont signés où, à quel en droit ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] A droite et s'il s'agit de télégramme, à

24 gauche sur le document.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela éclaircit ce qui figure à la

26 ligne 63, ligne 3.

27 Continuez, Maître Bakrac.

28 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 Q. Mon Général, l'erreur vient de moi et de vous. Veuillez ménager une

2 pause à la fin de ma question avant de répondre. Pour ma part, j'essaierai

3 également de ménager des pauses.

4 Est-ce que vous pourriez examiner ce document afin de voir si on voit le

5 destinataire ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que ce document est envoyé à toutes les unités du MUP ou à

8 l'état-major du MUP ?

9 R. Non.

10 Q. Est-ce que l'on pourrait examiner maintenant le document P2106.

11 Excusez-moi. En réalité, il s'agit de la pièce P1878. P1878.

12 Hier, vous avez parlé de cet ordre lors de l'interrogatoire principal. Est-

13 ce que vous pourriez, je vous prie, l'examiner. Ce qui m'intéresse tout

14 particulièrement c'est le paragraphe 5. Dites-moi si les missions

15 attribuées à l'unité du MUP sont mentionnées dans cet ordre. Peut-on voir

16 la partie du document où se trouve le chiffre 5.

17 C'est là que sont énoncées les missions.

18 R. Au point 5.1, on voit la mission accordée à la 125e Brigade motorisée

19 qui comprend le 2e Bataillon de la 58e Brigade d'infanterie légère en tant

20 qu'unité subordonnée placée sous le commandement direct du commandant de la

21 125e Brigade. C'est pour cela que les choses sont formulées ainsi. On voit

22 d'abord 125e, et ensuite, entre parenthèse 2/58.

23 Q. Ça correspond à quoi 2/58 ?

24 R. 2/58 est une unité de notre brigade, mais on a retiré un bataillon pour

25 le resubordonner à la 125e.

26 Q. Donc, vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas --

27 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le compte rendu

28 d'audience n'est pas clair. Je voulais savoir si 2/58 était une unité

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1 militaire ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Il s'agit d'une unité R du Corps de

3 Pristina, alors que la 125e Brigade a été recomplétée avec des renforts et

4 avec plus d'officiers supérieurs.

5 M. BAKRAC : [interprétation]

6 Q. Est-ce que l'on pourrait passer à la page suivante, s'il vous plaît.

7 Est-ce que vous voyez la deuxième page ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce qu'ici on donne une mission à des unités du MUP ?

10 R. Non, pas ici. Au paragraphe 3 toutefois, on parle de la coordination

11 conjointe.

12 Q. Mais on ne mentionne pas les missions ?

13 R. Non.

14 Q. Revenons-en maintenant à la pièce 1966, si vous le voulez bien.

15 Pourriez-vous examiner cet ordre, je vous prie, et nous dire si le

16 paragraphe 3, c'est-à-dire la mission du Corps de Pristina, puis le

17 paragraphe 5, mission des unités, décrivent des missions données aux unités

18 du MUP ou pas ?

19 R. Je ne vois pas cela à l'écran.

20 Q. Est-ce que l'on pourrait voir la page suivante.

21 R. Non, non, pas ici.

22 Q. Nous examinons la dernière page. Est-ce qu'on voit à qui le document a

23 été envoyé ?

24 R. Non.

25 Q. Mon Général, lorsque nous avons examiné ces documents, hier vous avez

26 déclaré que ces documents étaient envoyés aux unités de l'armée et au MUP.

27 Le général Stefanovic est venu témoigner ici et à cette occasion, il a dit

28 que ces ordres n'étaient pas envoyés aux unités du MUP, mais seulement aux

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1 unités de la VJ. L'adjoint au chef de l'état-major du MUP, M. Mijatovic,

2 lui aussi est venu témoigner ici et, aux pages 42 196 et 22 339, a dit

3 qu'avant que l'ordre portant sur la resubordination ait été donné, celui

4 qui date du 19 avril et dont vous avez parlé, le MUP ne recevait que des

5 extraits de cartes et ne recevaient absolument pas d'ordres du Corps de

6 Pristina. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'ont dit ces deux témoins

7 que je viens de mentionner ?

8 R. Ce que je sais concerne l'année 1998, à l'époque où j'étais en

9 fonction. C'est-à-dire qu'ils ont reçu des extraits de décisions pour

10 effectuer la coordination. Sans décision, ils ne pouvaient pas coordonner.

11 Donc en l'absence de décision, ils ne savaient pas ce qu'ils devaient

12 coordonner, donc ils devaient disposer de cela.

13 Alors, je ne suis pas en mesure de dire comment le général Stefanovic a

14 organisé la coopération avec eux. Je ne sais même pas quand il s'est rendu

15 là-bas. Je ne participais pas vraiment à la rédaction d'ordres de combat en

16 1999.

17 En 1998, j'en étais responsable. Pour ce qui est 1999, c'est lui qui en

18 était responsable et c'est lui qui sait mieux que quiconque quelle était la

19 situation. Donc je ne peux pas contester ce qu'il a dit. S'il a dit que les

20 choses étaient ainsi, je suppose que c'était le cas. Tout ce que je sais,

21 c'est qu'en 1999, j'ai participé en partie à la rédaction de documents.

22 J'ai apporté mon concours pour ce qui est de Grom 3.

23 Q. Merci. Le général Stefanovic en a parlé également et vous avez expliqué

24 ce que c'était plus tôt.

25 Je suppose qu'il est inutile de revoir le début du document. Nous l'avons à

26 l'écran, sous nos yeux. Est-ce qu'il s'agit d'un document dactylographié

27 sur un ordinateur ?

28 R. Oui.

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1 Q. Dans l'entretien que l'on vous a montré, au paragraphe 66 vous avez dit

2 lorsque M. Coo vous a présenté cet ordre concernant Rogove, vous avez dit

3 que ce formulaire provenait sans doute de l'ordinateur du Corps de

4 Pristina. Est-ce que vos propos sont bien reflétés ?

5 R. Permettez-moi de revoir cela, dans quel contexte je dis cela, et je

6 vais vous répondre ensuite. Paragraphe 66 ?

7 Q. Oui.

8 R. On pourrait dire les choses comme cela, en gros, on en a parlé. Pour ce

9 qui est de la teneur, il faut comprendre que la conversation s'est déroulée

10 en ces termes, m'a interrogé au sujet de ce document, je m'en souviens.

11 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu ce qu'a dit Me Bakrac.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Et j'accepte ces explications. Je sais quand

13 l'action a été menée à bien, mais je n'ai pas vraiment participé à la

14 rédaction du document lui-même. Tout ce que je sais, c'est que sur la

15 carte, peut-être lorsque je suis venu ici, j'ai vu les annotations, je m'en

16 souviens très bien. Je me souviens qu'un bataillon de la 58e Brigade était

17 indiqué au sud-ouest de Pec et qu'elle était encerclée. Il n'était pas

18 vraiment engagé où que ce soit.

19 M. BAKRAC : [interprétation]

20 Q. Merci, Mon Général. Il nous reste 7 ou huit minutes jusqu'à la pause.

21 Essayons d'en terminer. Donc ce que vous avez dit est exact. Il existait

22 ces modèles, des modèles de ce genre dans l'ordinateur du Corps de

23 Pristina, des documents types.

24 Je m'excuse. Pour le compte rendu d'audience, donc il est exact que ce

25 modèle venait de l'ordinateur du Corps de Pristina ?

26 R. Oui.

27 Q. Permettez-moi de terminer ma question avant d'y répondre.

28 R. Oui.

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1 Q. Mon Général, vous avez dit que vous étiez à Pristina au poste de

2 commandement avancé de la 3e Armée en 1999 ?

3 R. Oui.

4 Q. Dites-nous, est-ce que ce poste de commandement avancé de la 3e Armée

5 se trouvait à proximité du poste de commandement du Corps de Pristina ?

6 R. Oui, pendant une certaine période. En d'autres termes, je me souviens

7 de cela très bien, car nous avions un problème. Il nous fallait établir un

8 poste de commandement dès la fin de l'année 1998. Nous avons demandé au

9 commandement de l'armée d'indiquer par écrit qu'ils autorisaient le Corps

10 de Pristina à disposer d'un poste de commandement, car il y en avait un

11 dans le village de Lebane, juste à côté de Pristina et ce poste ne pouvait

12 pas fonctionner normalement. C'est là que --

13 Q. Nous n'avons pas besoin de ces explications. Je vous pose la question

14 pour des raisons très simples. Hier, vous avez dit que l'on envoyait des

15 rapports et vous n'étiez pas certain, mais qu'il était possible que par le

16 biais du centre opérationnel de Nis, vous ayez reçu des rapports du Corps

17 de Pristina.

18 Alors, voilà ce qui m'intéresse. Est-ce que vous vous souvenez quelle

19 était la pratique lorsqu'il n'y avait pas de communications ? Les

20 communications souvent ne marchaient pas. C'est ce que nous avons entendu.

21 Donc, ces rapports étaient envoyés par estafette.

22 R. Oui, c'est assez possible. Je ne me suis pas occupé de cela car j'avais

23 quelqu'un qui s'en occupait, le chef des transmissions. Je ne me suis pas

24 intéressé à cela. J'ai pu me tromper. Donc, je préfère ne pas parler de

25 cela, parce que je ne veux pas parler de choses dont je ne suis pas

26 certain.

27 Q. Mon Général, il me reste une question à vous poser, enfin, je

28 souhaiterais obtenir quelques éclaircissements de votre part. Il y a un

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1 instant, vous avez dit à Me Aleksic que vous saviez avec certitude qu'il

2 n'y avait jamais eu de plan visant à expulser la population civile

3 albanaise, et vous avez parlé de l'année 1998. Qu'en était-il de

4 l'existence de ce plan en 1999 ?

5 R. Non. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel plan.

6 Q. Merci, Mon Général.

7 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

8 questions à poser à ce témoin.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.

11 Mon Général, juste un petit point à éclaircir suite aux questions qui

12 viennent de vous être posées. Lorsque vous avez rejoint les rangs de la 3e

13 Armée, où étiez-vous stationné ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'ai rallié la 3e Armée, comme je l'ai

15 dit hier, entre le 20 janvier environ et le 20 février, je suis resté au

16 Kosovo pour aider le commandement du corps et le poste de commandement

17 avancé de la 3e Armée dans les tâches habituelles. Au cours de cette

18 période, j'étais essentiellement au sein du Corps de Pristina. Peut-être

19 que je suis allé là-bas un jour ou deux, mais très brièvement.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et après cela ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Après cela je suis allé à Nis, et ce, pour

22 reprendre les fonctions du général Mladenovic.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce que j'avais compris. C'était

24 en rapport avec la question portant sur la transmission des rapports, mais

25 vous avez confirmé ce que je pensais. Je vous remercie.

26 Nous allons faire une pause avant d'aborder les dernières questions. La

27 pause durera 30 minutes, donc je vous invite à suivre l'huissier, qui va

28 vous raccompagner hors du prétoire.

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1 Nous reprendrons nos travaux à 12 heures 50.

2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.

3 --- L'audience est reprise à 12 heures 54.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En attendant que le témoin arrive dans

5 le prétoire, il faudrait peut-être qu'on décide maintenant de ce qu'on va

6 faire avec les notes et quelques passages illisibles. Alors, est-ce que je

7 peux partir du principe qu'aucune équipe de Défense ne souhaite rien

8 rajouter aux lignes identifiées par le Procureur ?

9 M. LUKIC : [interprétation] Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est

10 que notre équipe n'a pas encore eu l'occasion d'examiner ces passages. Nous

11 venons de recevoir le CD. Probablement, que nous n'aurons rien de plus,

12 mais nous ne le savons pas encore.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous n'avez pas a priori aucun

14 passage que vous aimeriez qu'on examine de manière un peu plus approfondie,

15 que ce passage soit choisi par le Procureur ou pas ?

16 M. LUKIC : [interprétation] Non.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Une possibilité, et cela

18 dépendra du témoin, serait de lui demander de réécrire, de manière lisible,

19 les passages indiqués et de demander ensuite au service de traduction et

20 d'interprétation de les traduire. C'est peut-être mieux qu'une déclaration

21 orale. Cela prendrait plus de temps, mais ça me paraît être une option

22 beaucoup plus satisfaisante qu'une explication orale. Alors, s'il n'y a pas

23 d'objection, je demanderai au témoin s'il peut le faire.

24 Maître Lukic.

25 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objections.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si cela se faisait, pour que le tout

27 soit transparent, il sera alors demandé aux parties de déposer les

28 écritures par lesquelles ils exprimeront leur accord que les passages

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1 nouvellement traduits pourront se substituer aux passages illisibles ou

2 incomplets de la traduction précédente. Si vous déposez ce type d'écriture,

3 la Chambre de première instance acceptera que ces nouveaux passages,

4 passages supplémentaires nouvellement traduits, soient rajoutés à la pièce

5 P1468.

6 Bon, je vois qu'il n'y a pas d'objection.

7 Alors, Monsieur Djakovic, nous avons besoin de votre aide. Le Procureur a

8 retrouvé les procès-verbaux des réunions de ce commandement conjoint, de ce

9 qu'il est convenu d'appeler le commandement conjoint. Dans ce document, il

10 y a plusieurs passages qui n'ont pas pu être traduits parce qu'ils

11 n'étaient pas lisibles. Tout le monde est d'accord qu'il est nécessaire de

12 mettre cela au clair et d'essayer de le faire d'une manière la plus simple

13 possible.

14 La suggestion qui a été faite est la suivante. Il y a un exemplaire de ce

15 document où sont indiqués les passages qu'il faudra mettre au clair. Nous

16 pourrons vous passer cet exemplaire et vous demander de réécrire d'une

17 écriture lisible ces passages.

18 La première question est de savoir, êtes-vous d'accord pour le faire

19 ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Deuxième question, seriez-vous

22 d'accord pour le faire cet après-midi ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ça, c'est très gentil. Merci beaucoup.

25 Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème quand même, Maître Fila.

26 M. FILA : [interprétation] Non, non, aucun problème. Bien au contraire.

27 Comme vous le savez, sur la base de nos écritures, il y a environ 1 600

28 erreurs dans la traduction de ce document. La question qui se pose est de

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1 savoir si on peut permettre qu'une traduction qui contient autant d'erreurs

2 reste dans le dossier. Ce n'est pas mon problème, c'est plutôt le vôtre.

3 Nos écritures soulignant ce problème datent de novembre l'année dernière.

4 On est déjà en mai. Donc c'est ça, c'est à vous, bien sûr, d'en décider.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que maintenant, quand on

6 aura un document qui sera plus complet, qu'on aura moins de soucis à se

7 faire, non ?

8 C'est à notre insistance que le Procureur a identifié et choisi les

9 passages qu'il considère les plus importants. Si cela se fait maintenant

10 dans cette phase de procédure, alors je ne peux que penser qu'il s'agit

11 d'un plus pour tout le monde. Il y a environ 80 passages dans ce document,

12 et je pense que cela pourrait se faire assez rapidement. Je suis sûr que M.

13 Hannis ne serait que trop content de nous passer la liste des passages

14 supplémentaires, et nous allons devoir nous contenter.

15 Alors, Monsieur Djakovic, avant de quitter le prétoire aujourd'hui, vous

16 allez recevoir un exemplaire de ce document avec les passages indiqués

17 surlignés, et nous allons également vous donner un exemplaire sans aucune

18 annotation, sans aucune indication, donc qui correspondrait entièrement à

19 la version originale, pour que vous puissiez, du mieux que vous pouvez,

20 recopier ces passages. Quand cela sera fait, nous allons demander que ces

21 passages réécrits par vous-même soient traduits en anglais. Celui qui s'en

22 occupera, c'est le monsieur que vous voyez juste devant moi. C'est lui qui

23 va vous expliquer ce qu'il faudra faire avec les documents qui vous seront

24 fournis cet après-midi. C'est M. Haider qui s'en occupera.

25 Avez-vous tout compris, Monsieur le Témoin ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout est clair.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le dernier de la Défense à vous

2 contre-interroger sera M. Lukic.

3 Allez-y, Maître Lukic.

4 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Contre-interrogatoire par M. Lukic :

6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Djakovic.

7 R. Bonjour.

8 Q. Avant d'aborder le contre-interrogatoire, étant donné que j'assure la

9 défense de M. Sreten Lukic et les questions liées à la police, je vous

10 demanderais, au cas où vous ne connaissez pas la réponse à une question, de

11 me le dire librement parce que nous ne vous demandons pas de vous lancer

12 dans des conjectures s'il s'agit de quelque chose que vous ne connaissez

13 tout simplement pas.

14 Tout d'abord, avez-vous suivi ce procès par internet, par exemple ?

15 R. Très peu.

16 Q. Avez-vous eu l'occasion d'entendre la déposition de MM. Mijatovic et

17 Adamovic ?

18 R. Non.

19 Q. Je ferais des pauses après vos réponses de temps en temps. Ce n'est pas

20 pour dire que je suis mécontent de vos réponses mais tout simplement pour

21 donner du temps aux interprètes et au sténotypiste pour le compte rendu.

22 Aujourd'hui, page 43, ligne 21 du compte rendu, vous avez énuméré les

23 personnes, vous avez donné leurs noms et leurs fonctions, et vous avez dit

24 "Obrad" à un moment. A qui pensiez-vous ? A qui faisiez-vous référence ?

25 R. A Obrad Stefanovic.

26 Q. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois ?

27 R. A peu près il y a quatre mois.

28 Q. Bien. Maintenant je vous poserai quelques questions portant sur

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1 l'organisation de la police, d'abord les questions relevant de la

2 réglementation. Ensuite on va passer à la situation factuelle.

3 Tout d'abord, dites-moi, avez-vous jamais eu l'occasion de lire la Loi sur

4 les affaires de l'intérieur ?

5 R. Non.

6 Q. Avez-vous lu le règlement de l'organisation des organes des affaires de

7 l'intérieur ?

8 R. Non.

9 Q. Avez-vous lu le règlement des postes ?

10 R. Non.

11 Q. Avez-vous eu l'occasion de lire la décision portant création des unités

12 de la PJP ?

13 R. Non.

14 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais qu'on affiche maintenant la

15 pièce P2113.

16 Q. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un document qui vous a déjà été

17 présenté émanant du commandement de la 125e Brigade motorisée, il est fait

18 référence au document venant du commandement conjoint. Dans ce premier

19 paragraphe, le document portant référence 1104-6 du 6 juillet 1998. Vous

20 souvenez-vous d'avoir déjà répondu à quelques questions relatives à ce

21 document ?

22 R. Oui.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La réponse peut-elle être répétée ?

24 M. LUKIC : [interprétation]

25 Q. Votre réponse n'a pas été consignée au compte rendu. Pourriez-vous

26 répondre de nouveau ?

27 R. Oui, oui. Oui.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman.

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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, ligne 13 il est

2 indiqué le 6 octobre 1999, alors que dans le document on voit la date du 6

3 juillet 1998.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

5 M. LUKIC : [interprétation] Merci à vous, Monsieur le Président. Merci à

6 mon confrère.

7 Q. Alors en répondant à une question, vous avez dit avoir envoyé vous-même

8 ce document 1104-6, et vous avez dit que c'était probablement le général

9 Lukic qui devait veiller à ce que ses structures à lui soient informées de

10 ce document et que normalement ses adjoints, ses assistants devaient s'en

11 occuper. Vous ne pouvez pas affirmer avec certitude que M. Lukic a envoyé,

12 transmis ce document 1104-6 le long des échelons de la police ?

13 R. Non.

14 Q. Merci.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous sûr que le document numéro

16 1104-6 a été envoyé à M. Lukic ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait que je regarde le document, que je

18 vois ce qui est indiqué en bas de la page.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quel document faites-vous référence,

20 à celui-ci ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, l'autre. Celui 1104-6.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous attendriez-vous à ce qu'il lui

23 soit envoyé ou pas ?

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Le témoin a répondu à cette question déjà

25 hier. Toutes mes excuses, page 75 du compte rendu d'hier ligne 3. Question

26 : "Est-ce que le document 1104-6 du 6 juillet 1998 a été envoyé au MUP ?"

27 Réponse : "Non, ce n'était pas nécessaire."

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes arrivés hier à la

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1 conclusion que les réponses portant sur ce sujet n'ont pas été tout à fait

2 claires, Maître Ackerman. Avec regret je constate que mon compte rendu a

3 été mis à jour, et je ne dispose plus des références correspondantes. Peut-

4 être que si, quand même.

5 Vous voyez, c'était une réponse qui n'était pas complète. Vous pensez à

6 "Celui de la 125e ? Non, non, il n'y avait pas besoin. C'était 1104-6."

7 Donc c'est pour cette raison-là que les choses ne sont pas claires.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense que dans la suite le témoin a dit

9 que le document de Zivanovic est autre chose --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais regardez ligne 11, on fait

11 référence au colonel Zivanovic quand il a reçu le document avec l'intitulé

12 "Le commandement conjoint," et cetera. Ensuite le MUP a reçu le même

13 document du général Lukic. Alors il est très difficile pour nous de

14 comprendre de quelle manière cela aurait pu se passer si Lukic n'avait pas

15 eu ce document, son original.

16 A un moment oui, il serait bien qu'on mette cela au clair. Et si vous

17 pouvez le faire, Maître Lukic, nous serons reconnaissants.

18 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

19 Q. [aucune interprétation]

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant, j'ai déjà posé une

21 question, mais je n'ai pas reçu de réponse, donc la question pour vous,

22 Monsieur le Témoin, était de savoir si vous vous seriez attendu à ce que M.

23 Lukic reçoive ce document 1104-6, qu'il lui soit envoyé ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Plutôt non que oui, je peux expliquer cela

25 très brièvement. Il y a un ordre précédent du commandant de l'armée portant

26 sur l'interdiction d'utiliser l'armée sans préavis sans qu'il en soit

27 informé et sans qu'il n'autorise cela, et je pense que ce document 1104-6 a

28 dû être élaboré sur la base de cet ordre précédent venant du commandant de

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1 l'armée, qu'il en découle tout simplement.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, continuez.

3 M. LUKIC : [interprétation]

4 Q. Monsieur Djakovic, vous avez aussi parlé de la mise en œuvre des

5 documents, que le général Pavkovic et le général Lukic représentaient des

6 organes qui faisaient partie du commandement conjoint. Vous avez dit qu'on

7 mettait en œuvre ce qu'ils ont décidé pour ce qui est de cela, et ensuite

8 vous avez dit que c'était pas eux-mêmes en personne qui s'occupaient de

9 cette mise en œuvre, mais plutôt leurs assistants pour ce qui est des

10 secteurs pertinents.

11 Savez-vous quel était le nombre de secteurs qui étaient sous le contrôle du

12 général Lukic qui faisaient partie de l'état-major à Pristina ?

13 R. Il m'a adressé à Mijatovic pour ce qui est de la coordination, et

14 Mijatovic disait que je m'adresse à Adamovic la plupart du temps.

15 Q. Quel était le nombre de personnes travaillant à l'état-major du MUP ?

16 Le savez-vous ?

17 R. Je ne sais pas, mais je ne connais que mes activités pour ce qui est

18 d'Obrad Stefanovic, Adamovic, et en partie Mijatovic. C'étaient mes

19 contacts. En dehors de cela, je n'avais pas d'autres contacts avec d'autres

20 organes.

21 Q. Estimez-vous qu'Obrad Stefanovic était membre de l'état-major du MUP ?

22 R. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait certains

23 pouvoirs selon lesquels il pouvait déployer et engager des unités spéciales

24 de la police. Je ne sais pas si ses pouvoirs émanaient du général Lukic, je

25 ne sais pas, mais il me donnait des éléments pour engager les unités

26 spéciales de la police, des éléments techniques pour ce qui est de

27 l'approbation de la décision auprès du commandant de l'armée.

28 Q. Merci. Maintenant, j'aimerais qu'on affiche 6D293.

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1 Il y a de nombreux documents qui ressemblent à celui-ci. Vous allez voir

2 qu'il s'agit du document que le secrétariat des affaires intérieures à

3 Uzice envoie au ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, à la

4 direction de la police, au commandement de la PJP. Le document est daté et

5 23 mars 1999.

6 Savez-vous qu'à l'époque existait le commandement de la PJP et qui faisait

7 partie de ce commandement ?

8 R. Si j'ai bien compris, la fonction d'Obrad Stefanovic était la fonction

9 qu'il exerçait dans la direction de la police, il était chef de la

10 direction de la police. Je n'ai jamais eu l'occasion d'examiner ces

11 documents.

12 M. IVETIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu, je pense que le

13 témoin a dit en serbe : "chef de la direction de la police," "sef," [phon]

14 en serbe.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Djakovic, avez-vous dit cela

16 ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'il était responsable de la

18 direction de la police. Pour ce qui est de sa fonction qu'il a exercée, je

19 ne peux rien vous dire, mais en le contactant en personne j'ai appris qu'il

20 était responsable pour ce qui est du domaine de la police militaire. Il est

21 possible qu'il ait été chef de cette direction.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, continuez.

23 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

24 Q. Maintenant je vais vous poser des questions qui n'ont pas trait à ce

25 document. Savez-vous comment les activités régulières du MUP se passaient ?

26 Quels étaient les plans annuels, mensuels, et cetera ?

27 R. Je ne peux pas parler de cela.

28 Q. C'est pour cela que j'ai indiqué au début de nous dire si vous n'en

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1 savez rien.

2 Savez-vous et avez-vous lu des documents pertinents pour nous parler

3 de la chaîne de commandement dans le cadre du MUP ?

4 R. J'ai appris quelque chose là-dessus en contactant le personnel du MUP

5 ou les personnes, certaines personnes qui travaillaient au MUP.

6 Q. Savez-vous si l'état-major du MUP faisait partie intégrante du MUP ?

7 R. Je pense que oui.

8 Q. Non, l'état-major du MUP ne faisait pas partie intégrante du MUP, mais

9 continuons. Savez-vous comment on faisait des rapports --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant. Je pense que la

11 réponse était "Je pense que oui," et après quoi Me Lukic a enchaîné. Merci.

12 M. LUKIC : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

14 M. LUKIC : [interprétation]

15 Q. Maintenant, voilà ma question suivante : savez-vous comment on faisait

16 des rapports dans le cadre du MUP, c'était de façon directe ou comment ?

17 R. Grâce à mes contacts avec des personnes telles que général Lukic, Obrad

18 Stefanovic, Mijatovic, Adamovic. Je sais que le général Lukic avait des

19 contacts avec les secrétariats aux affaires intérieures dans le cadre du

20 territoire entier du Kosovo. Il y en avait sept. Il y avait à peu près 24

21 départements des affaires intérieures qui dépendaient des secrétariats aux

22 affaires intérieures de ces sept secrétariats dans le cadre des plus

23 grandes municipalités. Il y en avait sept. J'ai appris qu'ils prenaient des

24 contacts directs avec le ministre de l'Intérieur, et qu'ils faisaient des

25 rapports portant sur certaines questions relevant de leurs compétences, la

26 criminalité, la circulation, et cetera. Ils faisaient des rapports au

27 ministère de l'Intérieur et le général Lukic avait des contacts avec le

28 ministre de l'Intérieur, surtout pour ce qui est de l'état-major du MUP, il

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1 recevait des tâches du ministère de l'Intérieur. C'est ce que j'ai appris

2 en contactant certaines personnes du MUP.

3 Q. Vous avez répondu à ma question. Merci. Savez-vous quels étaient les

4 moyens de transmission disposés par l'état-major du MUP en 1998 ?

5 R. Le plus souvent, j'ai pu voir qu'il s'agissait des Motorola. Au poste

6 de commandement du général Lukic, une fois j'ai vu des Motorola. Il était

7 en train de parler à quelqu'un au secrétariat, ou à une unité, mais pour

8 leur parler il a utilisé un Motorola depuis son poste de commandement et

9 des unités également disposaient de Motorola. Mais comme je ne suis pas

10 l'expert en ce domaine, je ne peux pas vous dire plus à ce sujet.

11 Q. Lorsque vous dites poste de commandement, vous pensez à l'état-major du

12 MUP ?

13 R. Je pense au bureau où le général Lukic était et d'où il commandait pour

14 réaliser ses tâches. C'est pour moi ce que représentait son poste de

15 commandement, son bureau.

16 Q. Il s'agit des termes militaires qu'on a confondus. Savez-vous quels

17 étaient les moyens de transmission à l'état-major du MUP en 1999, surtout

18 après le 29 mars, est-ce que vous savez que ce jour-là le bâtiment du MUP

19 de Pristina a été touché ?

20 R. Je ne sais pas parce que dans le cadre du commandement du Corps de

21 Pristina, il y avait une personne qui était chef du secteur de transmission

22 qui était en contact avec le chef des transmissions à l'état-major du MUP.

23 Q. Merci. Pour ce qui est du commandement des actions, de n'importe

24 quelles actions, est-il nécessaire de disposer de moyens techniques pour

25 établir des liens ? Est-ce que le commandement est possible sans avoir à la

26 disposition de moyens techniques pour entrer en contact avec d'autres

27 personnes ?

28 R. Cela ne devrait pas être le cas. Il faut avoir des moyens techniques

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1 pour pouvoir commander.

2 Q. Merci. Avez-vous jamais vu, vous en personne, un ordre écrit émanant de

3 l'état-major du MUP ?

4 R. Non.

5 Q. Sreten Lukic se rendait-il souvent sur le terrain ou était-il la

6 plupart du temps à Pristina ?

7 R. Il était la plupart du temps à Pristina, beaucoup plus de temps il

8 passait à Pristina que sur le terrain.

9 Q. D'après vous, la PJP pouvait-elle être commandée par des personnes ne

10 faisant pas partie de la PJP ? Pouvez-vous répondre à cette question ?

11 R. Non, une personne qui n'appartenait pas à la PJP ne pouvait commander

12 ces unités.

13 Q. Merci. Ici, nous avons entendu les témoins, je ne vais pas énumérer

14 leurs noms, ni leurs propos, mais nous avons entendu les membres de la PJP

15 en tant que témoins. Ils ont témoigné de la chaîne de commandement de la

16 PJP. Est-ce qu'ils seraient plus au courant que vous pour ce qui est de la

17 chaîne de commandement de la PJP, des unités spéciales de la police ?

18 R. C'est certain.

19 Q. Merci. Vous avez dit que Sreten Lukic, Obrad Stefanovic, étaient au

20 Kosovo en 1998, ensuite Vlastimir. Je m'excuse, Vlastimir Djordjevic.

21 Savez-vous, pour ce qui est de Sreten Lukic et Obrad Stefanovic, pour ce

22 qui est de leur rapport, lequel, qui était supérieur hiérarchique de qui ?

23 R. Je ne sais pas. Je ne dispose pas de documents s'y rapportant. Mais

24 dans le cadre de mes activités, en exerçant mes fonctions, je sais avec qui

25 j'ai résolvé [phon] certains problèmes. Mais je ne sais pas qui était

26 subordonné ou supérieur hiérarchique de qui et qui avait quel pouvoir.

27 Q. Merci. On vous a déjà posé des questions que j'aimerais vous poser et

28 qui est la suivante : avez-vous participé directement à l'établissement des

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1 plans pour combattre le terrorisme ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que pour ce qui est des plans, -- prévoyez l'engagement des

4 unités de la police ensemble avec les unités de l'armée dans les actions

5 antiterroristes ?

6 R. Oui, mais seulement dans certaines phases.

7 Q. On va revenir peut-être là-dessus. Est-ce qu'on peut afficher 4D495

8 maintenant.

9 Il s'agit d'une carte qui est affichée sur l'écran. Est-ce qu'on peut

10 agrandir un peu plus la carte.

11 Est-ce que ce type de carte devait être envoyé, être approuvé par le

12 commandant Dusan Samardzic ?

13 R. Oui.

14 Q. Donc cette carte sur laquelle on voit indiquer les unités de la police

15 et de l'armée ?

16 R. C'est ainsi que les cartes de travail doivent être élaborées.

17 Q. Je suis sûr que vous vous y connaissez mieux que moi sur ce sujet. Je

18 vous demande simplement quelques éclaircissements.

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que vous avez préparé des extraits de cartes sur la base des

21 cartes principales où figuraient les unités indiquées sur cette carte ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que vous avez envoyé ces extraits aux unités ?

24 R. Oui, pour ce qui est du MUP si c'est ça que vous avez à l'esprit. Elles

25 ont été envoyées aux membres de l'état-major du MUP, puis distribuées. Il y

26 avait certaines obligations à remplir avant d'envoyer des consignes aux

27 unités subordonnées. C'est très important.

28 Q. Très bien. Je souhaiterais que l'on examine des extraits de cartes pour

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1 les unités d'échelons inférieurs. Tout d'abord, examinons la carte 6D1618,

2 si vous le voulez bien.

3 En attendant que cette carte s'affiche à l'écran, elle concerne

4 l'action de Cicavica et il s'agit du 8e Détachement de la PJP. Est-ce que

5 vous reconnaissez l'écriture ?

6 R. Oui. Il s'agit de la personne qui traite les documents.

7 Q. Très bien. Il s'agit là de l'un des extraits préparé et envoyé par le

8 truchement de l'état-major du MUP, entre autres, aux unités de la PJP,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Qui est l'auteur de cet extrait ?

12 R. Il s'agit de l'agent technique, du technicien chargé de préparer ces

13 extraits pour les unités adjacentes, les unités impliquées, le commandement

14 est censé apprécier la situation, prendre des décisions, puis rédiger des

15 ordres et des décisions relatives à la carte. Donc il s'agit d'un fondement

16 sur lequel on s'appuie pour la coordination avec les unités. Il ne s'agit

17 pas d'un ordre ni d'une décision. Il s'agit d'un extrait d'une décision

18 prise par le commandant du Corps de Pristina.

19 Q. Pourrait-on voir maintenant le document 6D1620.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez préciser un

21 point, je vous prie. Vous avez déclaré que des cartes étaient transmises

22 aux membres de l'état-major du MUP, lesquels étaient chargés de distribuer

23 les extraits de cartes. C'est ainsi que vos propos ont été interprétés :

24 "Puis, ils avaient certaines obligations à remplir avant d'envoyer des

25 consignes à leurs unités subordonnées." Alors quelles étaient ces

26 obligations ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cela fait partie des

28 obligations du commandement ou de l'unité qui était impliqué. Il s'agissait

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1 des obligations eu égard à la coordination planifiée. Une fois que le

2 commandement reçoit ces extraits ou les décisions, pas particulièrement

3 celles-ci, mais toutes les décisions, il faut les traiter, et le commandant

4 doit ensuite voir où se trouve son unité, quel est son rôle par rapport aux

5 missions qui doivent être effectuées, qui se trouve sur son flanc droit,

6 sur son flanc gauche, et sur la base de ces éléments, il élabore un concept

7 de base pour les documents de combat. Donc tous les commandements, y

8 compris les détachements du MUP, y compris le groupe de combat, la brigade,

9 et ainsi de suite, doit faire cela. En définitive, chacun prend sa propre

10 décision, chaque commandant de brigade prend sa propre décision sur la

11 manière dont ses forces seront utilisées conformément à l'idée exprimée par

12 le commandement supérieur.

13 Le commandement du détachement a trois ou cinq heures à sa

14 disposition pour élaborer la carte et rédiger l'ordre.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors vous vous exprimez en tant

16 que militaire, mais d'après vos connaissances personnelles, c'est ce qui se

17 passait également dans les détachements des PJP qui recevaient ces extraits

18 ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, conformément aux règlements. Moi,

20 je vous parle des règlements militaires. Alors, comment le MUP réglementait

21 tout cela, je ne sais pas parce que je ne me suis jamais intéressé à la

22 question. Le commandement du Corps de Pristina n'avait pas autorité sur les

23 forces du MUP, cela ne relevait pas de sa compétence.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Maître Lukic.

25 M. LUKIC : [interprétation]

26 Q. Merci, Monsieur Djakovic. Vous ne savez pas exactement ce qui se

27 passait au sein de l'état-major du MUP, n'est-ce pas ?

28 R. Non.

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1 Q. Nous avons à l'écran le document 6D1620. Il s'agit d'une décision qui

2 prend la forme d'une carte. Est-ce que vous savez de quelle année cela date

3 ?

4 R. Voyons quel est le secteur.

5 Q. Action Kosmac.

6 R. Je pense que c'était en 1998. Les choses étaient faites comme cela en

7 1998.

8 Q. Bien. Il s'agit d'un extrait concernant le 8e Détachement. Il s'agit

9 d'une carte chiffrée, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. On définit les axes sur une carte qui a été chiffrée au préalable ou

12 est-ce qu'elle a été chiffrée plus tard ? Alors comment se fait-il qu'on

13 ait tout cela sur une seule carte ?

14 R. C'est possible car après qu'il y ait eu coordination au niveau de

15 l'état-major du MUP et du Corps de Pristina, et après que nous ayons fait

16 que ce que nous avions à faire à notre niveau, les commandements concernés

17 recevaient les extraits, et sur la base de ces extraits ils organisaient

18 l'action conjointe qui devait être menée le long de certains axes, ce qui

19 signifiait que le commandement du 8e Détachement et l'unité militaire --

20 cela concerne le commandement du 8e Détachement et l'unité militaire qui

21 appuyait le MUP. Il s'agissait d'une obligation. Sans cela, les unités

22 n'auraient pas pu fonctionner parce qu'elles se seraient tirées l'une sur

23 l'autre. En l'absence d'action coordonnée, il y aurait eu des problèmes au

24 niveau de l'artillerie. Donc sur leurs cartes, ils se mettaient d'accord

25 sur la manière de communiquer pendant les combats afin de s'informer

26 mutuellement s'ils n'étaient pas à côté l'un de l'autre. Si ces unités

27 étaient à côté l'une de l'autre, elles pouvaient se mettre d'accord sur le

28 terrain.

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1 Je ne peux pas vous répondre pour chaque cas.

2 Q. Mais on peut lire "Carte chiffrée Drim." Est-ce que c'est habituel ?

3 R. Non, ça concerne uniquement cette carte. On ne pouvait pas avoir

4 plusieurs cartes avec le même nom. Cela n'arrivait pas.

5 Q. Est-ce que l'on pourrait voir maintenant 6D1619, je vous prie. Il

6 s'agit là encore d'une décision concernant l'action Kosmac. Il s'agit d'une

7 carte destinée à la compagnie de Prizren, donc des extraits ont été

8 préparés pour chacune des unités indépendantes ?

9 R. Oui. Il s'agissait d'unités indépendantes correspondant à un

10 détachement. Cela était fait pour les PJP avec les membres de l'état-major

11 étant donné qu'une compagnie était une unité indépendante correspondant à

12 un détachement, car il y avait en fait neuf compagnies au Kosovo. Et dans

13 deux municipalités, il y en avait même deux, et pour sept municipalités, il

14 y en avait une, et tout cela était fait d'après le même principe.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a été fait mention de PJPPZ.

16 M. LUKIC : [interprétation] C'est exact. Il s'agit d'une abréviation pour

17 Prizren.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

19 M. LUKIC : [interprétation]

20 Q. Examinons maintenant 6D1621, si vous le voulez bien. Il s'agit du

21 secteur de Drenica. C'est un extrait destiné au 35e Détachement de la PJP.

22 Est-ce que ce document a été préparé à l'époque où vous étiez membre du

23 Corps de Pristina ? Est-ce que vous reconnaissez ce document, ou est-ce que

24 la carte a été élaborée de façon différente ?

25 R. L'auteur est le même. Il faudrait que vous me disiez quand l'activité a

26 été menée à bien. Effectivement, il y a eu des activités à Drenica en 1998,

27 et plusieurs même.

28 Q. C'est ma faute. J'ai oublié que ce n'est pas vous qui élaboriez les

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1 cartes. Je vous présente mes excuses.

2 Passons maintenant à la pièce P1878.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, je pense que nous allons

4 en rester là pour aujourd'hui.

5 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout comme hier, Monsieur Djakovic,

7 nous devons en rester là car il y a une autre affaire qui doit être jugée

8 dans ce prétoire cet après-midi. Par conséquent, veuillez quitter la salle

9 en compagnie de l'huissier. Le greffier, M. Haider, va entrer en contact

10 avec vous et vous transmette le document dont vous avez à vous occuper cet

11 après-midi. Alors, vous devez être totalement isolé pour le faire, et vous

12 ne devez parler à personne hormis le personnel du Tribunal de cela.

13 Donc, veuillez quitter la salle d'audience en compagnie de

14 l'huissier. Nous vous verrons demain matin à 9 heures.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

16 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 21

17 mai 2008, à 9 heures 00.

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