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1 Le mardi 19 août 2008
2 [
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
7 Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-05-87-T, le Procureur contre
8 Milan Milutinovic et consorts. Merci.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Cette
10 audience d'aujourd'hui ainsi que les auditions qui suivront se mèneront
11 dans le but de clore l'affaire et nous entendrons les mémoires en clôture
12 et les arguments présentés par les parties. Maître Bakrac, nous avons été
13 notifiés de l'état de santé de M. Lazarevic, qui est en train de se
14 remettre d'un traitement, et nous remarquons également qu'il n'est pas
15 présent dans le prétoire ce matin. Si je ne m'abuse, il est tout à fait
16 d'accord pour que cette procédure se passe en son absence. Est-ce que vous
17 pourriez nous confirmer, s'il vous plaît, si c'est bien le cas ?
18 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement, je
19 peux vous le confirmer. Hier, j'étais à l'hôpital du quartier pénitentiaire
20 et mon client nous a donné son aval pour que cette séance d'aujourd'hui se
21 poursuive en son absence.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac, de l'avoir
23 confirmé. Nous allons maintenant entendre le mémoire en clôture de
24 l'Accusation.
25 Monsieur Hannis, c'est à vous, je vous écoute.
26 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
27 Monsieur les Juges. Pour le compte rendu d'audience, je m'appelle Tom
28 Hannis, je suis substitut du Procureur et je suis accompagné de notre
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1 assistant, M. Reid, ainsi que de notre collègue, M. Chester Stamp et
2 Daniela Kravetz. C'est un honneur, effectivement, d'être devant vous ce
3 matin et de présenter mon réquisitoire. Ce que j'ai à dire concernant
4 l'affaire -- enfin, l'Accusation a un fardeau très lourd dans le cadre de
5 son réquisitoire, mais nous espérons que nous allons pouvoir étayer le
6 tout. J'ai un peu l'impression de me trouver, eu égard aux contraintes
7 temporelles, j'ai l'impression de me trouver aux olympiades juridiques.
8 Nous sommes ici pour parler des crimes commis au Kosovo en 1999.
9 L'Accusation a dit dans l'acte d'accusation et tout au long du procès que
10 les six accusés ici présents ont participé à une entreprise criminelle
11 commune et le but de cette entreprise criminelle commune était de modifier
12 ou de changer l'équilibre ethnique au Kosovo afin d'assurer un contrôle
13 serbe continu dans cette province. Et avant que je ne vous parle de ceci,
14 je voudrais peut-être vous parler de l'ordre dans lequel nous allons
15 procéder.
16 Je vais d'abord parler un peu du contexte en guise d'introduction, je
17 vais parler aussi des événements qui ont mené à la commission de ces
18 crimes. Ensuite, Mme Kravetz suivra et vous parlera du schéma, de la façon
19 dont les crimes ont été commis et pourquoi les gens ont quitté le Kosovo au
20 cours du printemps de 1999. Ensuite, ce sera le tour de M. Stamp qui vous
21 parlera du corps essentiel des éléments de preuve qui ont été abordés dans
22 cette affaire et vous parlera également de la responsabilité individuelle
23 des MM. Milutinovic, Sainovic et du général Lukic. Ensuite, je reprendrai
24 la parole de nouveau et je vais parler de la responsabilité criminelle
25 pénale de nos accusés militaires qui sont les généraux Pavkovic, Ojdanic et
26 Lazarevic. Ensuite, je vais conclure en vous présentant des observations
27 générales sur les éléments de preuve. Alors je voudrais vous proposer de
28 suivre, enfin, je vous propose de procéder de la sorte.
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1 Alors, comme je l'ai déjà dit, l'entreprise criminelle commune qui a été
2 menée dans le but d'altérer l'équilibre ethnique afin d'assurer le contrôle
4 fait grâce à la mise en place d'une campagne de terreur et de violence
6 Kosovo.
7 L'homme qui avait un plan et qui avait pensé à ce plan était Slobodan
8 Milosevic. L'un des exemples les plus terrifiants du fait qu'il avait un
9 plan et de la nature de ce plan qu'il avait a été ou peut-être vu lors de
10 la réunion du 24 octobre 1998, réunion à laquelle étaient présents M.
11 Milosevic, le général Naumann et le général Clark. Au cours de cette
12 réunion - et nous l'avons entendu par la bouche du général Naumann - après
13 cette réunion, M. Milosevic est devenu agité, a dit qu'une solution finale
14 au problème du Kosovo pouvait être ou sera faite au printemps, et Naumann
15 et Clark ont demandé à M. Milosevic de leur expliquer ce qu'il voulait dire
16 par là précisément, et il a dit : "Nous allons faire ce que nous avons fait
17 à Drenica en 1946." Ils ne savaient pas ce qui s'était passé, et Milosevic
18 leur a expliqué qu'il avait assemblé les personnes et les avait exécutées.
19 En fait, effectivement, au mois de mai 1999 nous pouvons voir des exemples,
20 retrouver des exemples de ce type de crimes faits à l'encontre de la
21 population qui avait été emmenée et par la suite exécutée, et les gens qui
22 ont dû être contraints à quitter leurs demeures. Ces crimes commis au mois
23 de mai 1999, nous soutenons, sont une étape logique dans une série de
24 mesures opprimantes qui avaient été prises pour essayer de résoudre le
25 problème du Kosovo. Ceci, en fait, remonte à 10 ou 20 ans avant la
26 commission de ces crimes en 1999.
27 Pour ce qui est maintenant des participants, des personnes qui ont
28 pris part à l'entreprise criminelle commune, je souhaiterais vous présenter
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1 la diapositive suivante : nous voyons Milosevic et le président Milutinovic
2 qui faisait partie du conseil suprême de la Défense qui, selon nous, plus
3 tard était devenu le commandement Suprême en état de guerre. Le
4 commandement Suprême dirigeait et contrôlait l'emploi de la VJ, de l'armée
5 yougoslave au cours du conflit. A la tête de la VJ, à l'époque, se trouvait
6 le général Ojdanic qui était le chef du commandement Suprême, appellation
7 qui était connue pendant la guerre, avec le général Pavkovic, qui était le
8 commandant de la 3e Armée. Son subordonné immédiat qui était le commandant
9 du Corps de Pristina, le général Lazarevic. Il était en fait le commandant
10 des brigades de la VJ et plus tard du district militaire de Pristina et il
11 avait été resubordonné à ce dernier. Nous soutenons que les forces qui ont
12 aidé à mener à bien ces crimes au Kosovo en 1999 étaient celles-ci.
13 Nous soutenons également que M. Sainovic a pris part à cette
14 entreprise criminelle commune. Il a joué un rôle important pour ce qui est
15 de l'entreprise criminelle commune en 1998, et plus particulièrement
16 pendant que le plan visant la suppression du terroriste avait été mené,
17 nous disons également –- nous soutenons également qu'il y a pris part en
18 1999.
19 Il a aidé à –- enfin, il a pris part et il a emmené des gens à
20 l'intérieur de l'entreprise criminelle commune et c'étaient des personnes
21 qui ont pris part à cette entreprise criminelle commune, y compris le
22 général Lukic qui était le chef du MUP au Kosovo.
23 Je vais maintenant vous parler des effectifs qui ont pris part à
24 l'armée, qui ont pris part à ces crimes. Si vous voulez voir tout ceci sur
25 écran, je présente des diapositives sur le e-court, le prétoire
26 électronique.
27 Donc les forces serbes, l'armée yougoslave, les effectifs d'active et
28 de réserve - en fait, il y avait le ministère de l'Intérieur, le MUP, la
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1 police d'active et de réserve, ensuite le district militaire, les
2 détachements territoriaux, militaires et d'autres, ou autres, ce qu'on
3 appelle la population non-siptar armée. Nous les avons appelées ainsi et
4 nous allons en parler sous peu.
5 Voilà, cette diapositive vous montre le commandement et la structure
6 en fait au sein de l'armée. Il s'agit du survol assez bref qui permettrait
7 de voir toutes façons l'organigramme était organisé.
8 J'ai encore une autre diapositive à montrer. C'est une diapositive
9 qui vous montre le Kosovo et démontre les zones de responsabilité qui
10 appartenaient, qui étaient placées sous la VJ qui était active au Kosovo à
11 l'époque. Nous avons sur cette diapositive la 125e Brigade qui était placée
12 sous le commandement du colonel Zivanovic, ensuite la 549e qui était placée
13 sous les ordres du général Dalmatial [phon], 243e sous Krnojelac [phon] et
14 la 15e Brigade blindée sous le colonel Gergar. Le MUP. Je vais vous montrer
15 d'autres diapositives. Vous avez aussi la population siptar non armée, les
16 volontaires militaires aussi.
17 Donc de quelle façon ces derniers étaient engagés, de quelle façon
18 ils étaient contrôlés et employés pour prendre part à ces crimes ? Voilà,
19 alors il y avait d'abord une coordination et un contrôle qui était
20 effectué. D'abord, nous avions d'une part le SDC, le conseil suprême de la
21 Défense, et il y avait également une autre entité connue en tant que
22 commandement Suprême pendant la guerre. Pour l'armée nous avons l'état-
23 major principal de la VJ qui existait avant le début de la guerre et par la
24 suite, pendant l'état de guerre c'était le commandement Suprême. Ensuite il
25 y avait l'état-major du MUP aussi au Kosovo.
26 Ensuite, il y avait une autre entité dont nous avons beaucoup parlé
27 dans cette affaire et nous allons le mentionner au cours de ce
28 réquisitoire. C'était le commandement conjoint et je vais en parler plus en
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1 détail lorsque je reprendrai la parole vers la fin de la journée ou demain.
2 S'agissant du plan ou du but commun de cette entreprise criminelle
3 commune était de maintenir le contrôle serbe de la province en altérant
4 l'équilibre ethnique, et ceci est arrivé, enfin, avait été fait d'abord en
5 déplaçant les Albanais du Kosovo. Ce n'est pas un plan qui s'est développé
6 en un jour. C'est quelque chose qui a duré un certain temps. Il y avait eu
7 des problèmes, bien sûr, au Kosovo, et les efforts qui avaient été déployés
8 au Kosovo n'avaient pas été couronnés de succès. En d'autres mots, le
9 problème du Kosovo c'est qu'il y avait trop d'Albanais qui avaient des
10 intentions séparatistes, et ceci avait un effet sur les Serbes qui vivaient
11 au Kosovo.
12 Dans notre mémoire en clôture aux paragraphes 28 à 33[comme
13 interprété], nous en parlons plus, mais je voulais simplement mettre en
14 exergue quelques points.
15 Au cours de 1998 [comme interprété], les nationalistes serbes se
16 plaignaient principalement de la constitution de la RSFY et de l'autonomie
17 du Kosovo, et à la suite ceci, les Serbes du Kosovo étaient ou se sentaient
18 vulnérables, étaient vulnérables à la discrimination par un gouvernement
19 qui était dominé, à la tête de laquelle se trouvaient des Albanais
20 ethniques au Kosovo, enfin, des Albanais au Kosovo.
21 Au cours de 1990, nous avançons que le contrôle serbe était devenu un
22 point essentiel pour Milosevic et la politique serbe. Il y a eu un certain
23 nombre de changements qui avaient commencé à se faire voir au cours de la
24 fin de l'année 1998. Au printemps de 1999, des mesures spéciales avaient
25 été mises en place au Kosovo. Et en 1999, l'assemblée serbe avait proposé
26 des amendements à la constitution du Kosovo qui enlèverait l'autonomie du
27 Kosovo. Et vers la fin du mois de mars 1989, l'économie du Kosovo
28 effectivement a été révoquée, l'autonomie donc du Kosovo a été révoquée.
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1 Nous avons des éléments de preuve selon lesquels la répression de la police
2 contre les Albanais du Kosovo avait augmenté. Nous avons entendu également
3 Fred Abrahams, Veton Surroi, Ibrahim Rugova, et d'autres, nous ont dit de
4 quelle façon les écoles au cours de 1990 avaient été fermées, les écoles
5 qui enseignaient dans la langue albanaise. Un très grand nombre d'Albanais
6 ont dû quitter les universités albanaises. Et malgré tout ceci au cours de
7 cette période au cours des années 90, au début des années 90, les Albanais
8 ont principalement tenu une politique de résistance civile et ils ont
9 établi un système d'éducation et de santé parallèle.
10 Les autorités serbes ont essayé de résoudre le problème du Kosovo en
11 faisant venir plus de Serbes au Kosovo et certains réfugiés serbes qui
12 venaient d'autres provinces de la Serbie ou d'autres lieux de la Serbie,
13 mais ceci n'a pas non plus résolu le problème. Le problème s'est poursuivi.
14 Pour ce qui est du côté albanais, les critiques qui parlaient de la
15 politique serbe avaient commencé à envisager la violence pour résoudre le
16 problème. M. Rugova et ses politiques n'étaient plus en faveur et la
17 violence au Kosovo a commencé à se faire voir et à augmenter.
18 Nous avons vu que ceci a fait en sorte qu'il y a eu un commandement
19 conjoint de 1998 ainsi que la mise en place d'un plan pour supprimer le
20 terrorisme en 1998. Et lorsque ceci n'a pas pu résoudre le problème de
21 façon adéquate, nous soutenons que ceci a mené aux crimes de 1999 en
22 parlant du conflit de l'OTAN.
23 Maintenant, la Défense sous-tend qu'il n'y a pas eu de crimes d'entreprise
24 criminelle conjointe. Mais nous espérons qu'en démontrant et en vous
25 présentant des détails, en vous parlant d'exemples qui soutiennent notre
26 argument principal qu'il y a eu un plan qui existait visant à changer
27 l'équilibre ethnique au Kosovo. Je crois que vous allez pouvoir le voir
28 également.
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1 Maintenant, s'agissant du plan ou d'un but commun, il n'est pas nécessaire
2 de l'écrire dans un document ou d'en parler lors d'un discours. Je dis –-
3 enfin, selon moi, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les gens
4 qui voulaient prôner certaines idées n'allaient pas le mettre sur papier.
5 Donc nous avons, Monsieur le Président, eu une –- nous allons pouvoir
6 présenter des éléments de preuve circonstanciels et je vais revenir plus
7 tard là-dessus lorsque je vous présenterai mes commentaires en guise de
8 clôture.
9 Maintenant, en partie, s'agissant des arguments qui sont à l'appui de
10 ce que je viens de dire, enfin, la seule conclusion qui peut être tirée
11 c'est en suivant le schéma de la façon dont les crimes ont été commis, la
12 déportation et les transferts forcés, les meurtres et les persécutions. Il
13 y a effectivement un schéma selon lequel ces crimes ont été commis au mois
14 de mars, avril et mai de 1999. Ceci peut être trouvé lorsque l'on examine
15 la façon dont les ordres du commandement conjoint ont été donnés au début
16 de la guerre. A l'écran, vous verrez un exemple des ordres du commandement
17 conjoint entre le 23 mars et le 4 avril 1999 montrant les zones où la VJ et
18 le MUP ont mené des actions conjointes, et nous allons vous parler de la
19 façon dont ceci coïncide avec nos sites de crimes. Nous avons également
20 entendu des témoignages de victimes, de témoins qui avaient été également
21 témoins oculaires et qui ont assisté à certains meurtres et qui nous ont
22 parlé des déportations. Mais très souvent, enfin, dans quelques cas ils
23 nous ont également parlé du fait qu'ils ont survécu à des massacres.
24 Ensuite, la diapositive suivante montre les ordres du commandement
25 conjoint pour une période qu'on prend à la fin du mois d'avril 1999. Encore
26 une fois, ceci coïncide avec les zones de crimes qui avaient été couvertes.
27 Maintenant, ceci met fin à ma présentation de cette partie du
28 réquisitoire et je vais maintenant donner le micro à Mme Kravetz.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.
2 Madame Kravetz, c'est à vous.
3 Mme KRAVETZ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames,
4 Monsieur le Juge. La question qui se pose depuis le début de ce procès au
5 cours des deux dernières années est la suivante : pourquoi est-ce que la
6 population albanaise fuyait en grand nombre au cours de la période couverte
7 par l'acte d'accusation. La Défense, dans cette affaire, ne conteste pas le
8 fait qu'il y a eu départ de très grande envergure des Albanais du Kosovo
9 pendant la période qui nous préoccupe en l'espèce. Mais les questions
10 contestées sont les raisons pour ce départ en masse.
11 Le bureau du Procureur sous-tend ou soutient qu'il y a eu plus de 800 000
12 Albanais du Kosovo partis du Kosovo, et ceci a été plutôt le résultat des
13 actions menées par les forces de la FRY de Serbie et les actions de la VJ
14 et de la police de l'armée yougoslave, donc de la police, qui ont agi de
15 façon coordonnée sous le commandement des accusés. Et ces forces et ces
16 effectifs ont forcé la population à quitter la région.
17 Et ceci, nous pouvons le présenter au-delà de tout doute raisonnable que
18 c'était un départ forcé et que ce sont les raisons principales. Je vais
19 maintenant vous parler des raisons pour lesquelles nous estimons qu'il
20 s'agissait effectivement d'un départ forcé.
21 Pour commencer avec le 24 mars 1999, commençons donc avec cette date-là,
22 nous savons que c'est la date à laquelle l'OTAN a commencé à effectuer des
23 bombardements sur le Kosovo et cela a duré au cours du mois d'avril et mai
24 1999. Les forces de la FRY de la Serbie ont lancé une attaque systématisée
25 sur les villages du Kosovo dans toute la province. Les accusés dans cette
26 affaire se sont servis du bombardement de l'OTAN comme un prétexte pour
27 mener à bien leur plan. M. Hannis vient de parler du but commun.
28 Au cours des attaques qui avaient été menées dans la province, ces forces
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1 ont systématiquement pillé des biens appartenant aux Albanais du Kosovo,
2 ont massacré des civils. Nous avons entendu des preuves dans cette affaire
3 nous parlant de meurtres de civils qui ont eu lieu au cours de ces
4 attaques. Ils ont agressé sexuellement les femmes albanaises, pillant des
5 maisons, des magasins dans le but de ne rien laisser derrière aux personnes
6 qui souhaiteraient éventuellement revenir.
7 Nous avons entendu que les forces de la VJ pilonnaient des villages
8 forçant, contraignant les civils de partir. Par la suite, les forces du MUP
9 menaient des perquisitions d'une maison à l'autre en expulsant les civils.
10 Les civils avaient des lieux de rassemblement où on les plaçait à bord de
11 véhicules divers où des fois ils devaient prendre leurs propres véhicules
12 et il leur arrivait également d'être contraints à marcher pendant plusieurs
13 heures, pendant plusieurs jours afin d'arriver à la frontière. Et nous
14 avons entendu dans cette affaire des témoignages d'un très grand nombre de
15 témoins qui nous ont parlé de leurs difficultés et du triste sort qu'ils
16 ont eu et de ce qui leur est arrivé pour arriver jusqu'aux frontières.
17 C'était une atmosphère de terreur qui régnait. Les résidants des villages
18 fuyaient après avoir entendu que des attaques avaient été menées dans
19 d'autres villages ou dans des villages avoisinants ou des villes
20 avoisinantes de la municipalité. La population albanaise du Kosovo n'avait
21 aucun choix, ne pouvait que fuir et partir de leurs demeures craignant ces
22 attaques.
23 Les éléments de preuve qui parlent du schéma et qui découlent des
24 témoignages que nous avons entendus dans cette affaire est [comme
25 interprété] très forte. Nous avons entendu que le 24 mars des villages
26 avaient fait l'objet d'une attaque dans plusieurs municipalités du Kosovo,
27 Orahovac, Suva Reka, Kosovska Mitrovica, Vucitrn, Kacanik, Urosevac, pour
28 vous citer quelques exemples. Ces attaques avaient été menées de façon
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1 répétitive.
2 Je ne vais pas maintenant vous parler de chaque chef d'accusation de l'acte
3 de l'accusation. Nous avons présenté un mémoire en clôture assez étoffé et
4 je ne vais pas vous parler de chacun de ces éléments maintenant, mais
5 j'aimerais vous parler d'un exemple pour vous illustrer les points. Je vais
6 parler de Pristina, car ceci illustre très bien ce que je veux dire
7 s'agissant du schéma.
8 Comme vous le savez, Pristina était, et l'est encore d'ailleurs, la
9 capitale de la province. Mais c'est également un lieu où plusieurs de nos
10 accusés avaient des QG au cours de la période pertinente. Vous vous
11 souviendrez avoir entendu le témoignage de plusieurs témoins qui ont parlé
12 des événements qui se sont déroulés à Pristina, à Kabashi, Nazalie Bala,
13 tel le témoin K62. Ces témoins nous ont parlé des expulsions qui ont eu
14 lieu dans ces municipalités, l'expulsion de résidants albanais du Kosovo en
15 commençant par le 24 mars, et ces expulsions se sont poursuivies jusqu'à la
16 dernière semaine du mois de mars et la première semaine du mois d'avril.
17 C'est la vague la plus importante de ces expulsions qui avait lieu.
18 Ces expulsions avaient été menées de façon systématique en employant la
19 force et l'intimidation. Nous avons entendu des témoins nous disant de
20 quelle façon des groupes mixtes de soldats, de policiers et des Serbes du
21 cru qui se joignaient à ces expulsions en allant d'une maison à une autre
22 forçant les civils de quitter leurs demeures.
23 Les habitants ont souvent quitté leurs foyers, leurs boutiques, leurs
24 entreprises ont été détruites. Des témoins protégés, certains témoins
25 protégés nous ont expliqué que des femmes avaient été agressées
26 sexuellement par les hommes armés qui étaient venus les chassées.
27 Quant aux habitants de la municipalité de Pristina, on les a envoyés vers
28 le centre-ville, vers la gare ferroviaire. Là, on les a contraints à monter
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1 à bord de trains les emmenant au sud de la frontière macédonienne. Il ne
2 s'agissait pas d'une évacuation humanitaire ou d'une évacuation légitime.
3 Vous vous souviendrez sans doute de la déposition d'Emin Kabashi. Il s'agit
4 d'un de ceux qui se trouvaient à la gare. Nous avons ici un extrait à
5 l'écran de sa déposition. Il est resté plusieurs jours sur place pour
6 essayer d'organiser les choses. Il explique que les gens de Pristina ont
7 été contraints de monter à bord des trains. Il explique que la police
8 faisait monter les habitants à bord de ces trains et les traitait comme du
9 bétail.
10 Un autre témoin, M. Bala, par exemple, nous a expliqué quelle était la
11 situation à l'intérieur de ces trains. Les gens étaient serrés comme des
12 sardines, ne pouvaient pas se déplacer. Il n'y avait pas de fenêtres, et
13 cetera.
14 Et le témoin K62 nous a expliqué également qu'elle a eu peur de mourir à la
15 gare parce qu'il y avait un monde fou.
16 Ces civils ont été transportés en train vers la frontière avec la Macédoine
17 et nombre d'entre eux, dont notamment M. Bucaliu, qui travaillait à la gare
18 d'Urosevac, pendant cette première d'avril et cette dernière de mars, le
19 nombre de trains venant de Pristina et partant vers la frontière
20 macédonienne a beaucoup augmenté, ainsi d'ailleurs que le nombre de
21 personnes qui s'y trouvaient, ceci afin d'expulser un maximum de gens de la
22 province.
23 Ces trains partaient à la frontière, ils étaient chargés de passagers et
24 ils revenaient à vide. Au niveau du poste-frontière, on prenait les pièces
25 d'identité, on les déchirait et on leur expliquait qu'ils allaient en
26 Macédoine, que le territoire était devenu territoire serbe.
27 Voilà donc des expulsions systématiques qui se sont reproduites dans
28 toutes les municipalités du Kosovo. Ceci nous montre qu'il ne s'agissait
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1 pas d'actes isolés, qu'il ne s'agit pas de coïncidences. Non, il s'agit
2 d'opérations qui ont été planifiées, qui ont été organisées et dont le but
3 obtenu était le but recherché. Il s'agissait de faire fuir la population de
4 la province, la population civile de la province.
5 Il y a d'autres exemples que M. Hannis va reprendre au cours de son
6 intervention. Je ne vais donc pas revenir moi-même sur ces crimes, mais je
7 souhaiterais répondre à certains arguments présentés par la Défense en
8 l'espèce dans le prétoire ainsi que dans les mémoires en clôture.
9 Les équipes de la Défense ont diverses explications sur les raisons qui ont
10 conduit les gens à quitter la province du Kosovo. Certains nous ont dit que
11 les gens sont partis à cause des bombardements de l'OTAN, que l'UCK les
12 contraignait à fuir, parce que l'UCK voulait mettre en place une
13 catastrophe humanitaire. Puis, on nous a expliqué aussi, du côté de la
14 Défense, que les forces serbes n'ont pas expulsé la population, se
15 contentant de les escortés jusqu'à la frontière pour les aider, pour
16 protéger la population afin qu'elle ne reste pas dans des zones de combat.
17 Nous avons également entendu les avocats de la Défense nous dire que les
18 habitants de la région fuyaient, parce qu'il y avait à ce moment-là des
19 combats légitimes qui opposaient les forces serbes à l'UCK.
20 Selon nous, ces raisons ne nous expliquent pas pourquoi la population est
21 partie. Je vais revenir sur l'argument selon lequel la population est
22 partie à cause de l'OTAN.
23 Ceci, c'est revenu comme une sorte de mantra du côté de la Défense malgré
24 les preuves implacables qui disent exactement le contraire. On nous
25 expliquait que la population a quitté la province à cause du bombardement
26 de l'OTAN alors que les bombardements de l'OTAN, ils ont commencé bien
27 après, au moment des attaques qui avaient lieu dans la province, au moment
28 même de ces attaques.
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1 Beaucoup de témoins qui ont survécu à ces événements, qui ont eu cette
2 chance, sont venus ici pour nous expliquer que ce n'était pas ça qui les
3 avait motivés. Ce n'était pas la raison pour laquelle ils avaient quitté la
4 province. Nous avons ici un extrait de la déposition de Mme Bala. Voilà un
5 exemple parmi d'autres de ces nombreux témoins qui nous ont parlé de cette
6 problématique, qui nous dit, comme elle, que sa famille n'a pas quitté
7 Pristina à cause des bombardements de l'OTAN. Je cite : "Nous avons été
8 contraints à partir par l'armée, la police, ainsi que les autres forces qui
9 se trouvaient à Pristina à l'époque." Vous vous souviendrez, Mesdames et
10 Messieurs les Juges, des très nombreux témoins qui nous ont parlé de cela
11 et qui ont tenu des propos semblables, qui ont répondu d'une manière
12 semblable.
13 Le général Smiljanic, nous avons son témoignage à l'écran, c'était le
14 commandant de l'aviation serbe, il nous a dit que la zone du Kosovo
15 bombardée par l'OTAN en premier lieu, c'était celle qui se trouvait au
16 niveau de la frontière entre Albanie et Macédoine. Il a dit que 80 % des
17 tirs avaient eu lieu dans cette zone, qu'elle avait été en priorité
18 bombardée, détruite.
19 Alors pourquoi est-ce que les gens auraient fui pour se rendre dans
20 les zones où justement les bombardements étaient les plus violents ? Ça n'a
21 aucun sens, ce n'est pas logique.
22 On sait qu'au moment où le Kosovo était bombardé par l'OTAN, Belgrade
23 aussi était bombardée. Or, nous n'avons pas assisté à des vagues de
24 réfugiés comme celles qui ont eu lieu au Kosovo à Belgrade. On n'a pas du
25 tout vu la même chose se produire. Et le fait est que les éléments du
26 dossier nous montrent très clairement que ce n'est pas cela qui explique le
27 départ de la population, ce n'est pas la raison de ce départ.
28 Maintenant, je souhaiterais revenir sur l'argument selon lequel ces
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1 départs, en fait, constituent une organisation humanitaire. Il s'agissait
2 de faire partir ces civils qui se trouvaient dans une zone de combat. On
3 sait que ce n'est pas vrai, nous qui avons écouté les dépositions des
4 témoins qui ont expliqué que quand ils sont arrivés à la frontière, on leur
5 a pris leurs papiers d'identité, ceux qui avaient des voitures se sont vu
6 spolier des plaques d'immatriculation, on leur a pris leurs cartes grises,
7 et cetera, et ensuite on les a forcés à traverser la frontière. Il s'agit
8 de ce que nous avons appelé de nettoyage identitaire pour empêcher ces gens
9 de rentrer chez eux ultérieurement. Donc on ne peut pas parler d'évacuation
10 humanitaire.
11 Il est exact que certains civils ont quitté certains secteurs, parce qu'il
12 y avait à ces endroits des combats et ils avaient entendu que les forces
13 serbes arrivaient vers leurs villages. Donc des témoins nous ont tenu de
14 tels propos. Cependant, il ne faut pas oublier une chose, six mois
15 seulement avant le début de cette campagne en mars 1999 - et je parle là de
16 l'offensive de l'été qui a eu lieu entre août et octobre 1998 - il faut
17 savoir que les forces serbes ont mené une campagne de grande envergure dans
18 toute la province. Au cours de cette campagne, des milliers de civils ont
19 été déplacés à l'intérieur de la province, des villages albanais ont été
20 rasés et incendiés. Bien entendu, il y avait des civils qui ont fui en mars
21 ou avril en apprenant que les forces serbes arrivaient, parce que six mois
22 ou cinq mois auparavant, ils avaient connu déjà cette expérience. Ils
23 avaient subi les conséquences de cette attaque et ils savaient quel était
24 le sort qui les attendait s'ils restaient dans leurs villages. Ils avaient
25 peur de mourir. Ils n'avaient pas de choix, pas d'autre option que de
26 quitter leurs villages.
27 Maintenant, je voudrais parler des meurtres qui sont visés à l'acte
28 d'accusation. Je vais passer ici très brièvement en revue certains des
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1 arguments de la Défense présentés au moment de l'examen de ces sites
2 d'exécution ou de meurtres.
3 La Défense, s'agissant des meurtres, nous a dit que les forces serbes
4 étaient en train de mener une campagne légitime antiterroriste contre l'UCK
5 et que les victimes de ces opérations c'étaient des gens qui s'étaient
6 trouvés pris de manière tout à fait hasardeuse dans ces incidents ou qui
7 avaient été tués dans des combats légitimes.
8 Il faut savoir qu'à Djakovica, au début avril, il n'y avait pas de
9 membres de l'UCK lorsque la police a attaqué cette zone. Il n'y avait là
10 que 20 civils dont 19 étaient des femmes et des enfants qui s'étaient
11 réfugiés dans cette cave. La police les a fait sortir et les a abattus.
12 Nous avons entendu un survivant qui à l'époque n'avait que 10 ans, qui a
13 été témoin de ces faits. Il a vu sa mère se faire abattre, sa sœur être
14 abattue également. Il a expliqué qu'il avait survécu uniquement pour une
15 raison, c'est qu'il avait fait le mort et qu'ensuite il s'était enfui par
16 la fenêtre. On sait que la maison a ensuite été incendiée par la police
17 serbe.
18 Puis il faut savoir qu'il n'y avait pas de police serbe à la pizzeria de
19 Suva Reka. Trois branches de la famille Berisha s'étaient réunies à cet
20 endroit. La police serbe les a contraints à sortir de cet établissement et
21 quelque 40 personnes -– plus de 40 personnes ont été abattues. Il
22 s'agissait de membres de la famille Berisha. Beaucoup d'entre eux étaient
23 des femmes et des enfants. Ensuite, on sait que la police serbe a lancé des
24 explosifs à l'intérieur de la pizzeria. Les examens médico-légaux montrent
25 que les corps ont d'abord été enterrés à Pristina sur un champ de tirs pour
26 être ensuite transportés non loin de Belgrade dans des charniers
27 clandestins.
28 Alors s'il s'agissait de morts légitimes, pourquoi est-ce qu'on se serait
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1 donné la peine de déplacer ces corps depuis Suva Reka pour les cacher dans
2 des charniers ? Il ne s'agit indéniablement pas là de meurtres ou de morts
3 légitimes, si l'on peut dire, mais de civils qui ont été exterminés parce
4 qu'ils étaient Albanais du Kosovo.
5 Parlant d'Izbica maintenant, on nous a expliqué que ceux qui sont morts
6 étaient probablement des membres de l'UCK.
7 Vous avez vu les images du Dr Liri Loshi, qui est arrivé sur place quelques
8 jours seulement après le massacre et il est clair, quand on regarde ces
9 images, que la plupart des victimes étaient des hommes âgés. On sait qu'il
10 y avait beaucoup d'handicapés, il y a deux femmes qui ont été brûlées vives
11 sur un tracteur par les forces serbes. C'étaient des gens qui s'étaient
12 réunis avec des milliers d'autres qui avaient été chassés de chez eux, des
13 villages de la municipalité. Tous ces gens-là s'étaient réunis dans une
14 prairie. Ils espéraient qu'en restant tous ensemble à l'extérieur ils
15 seraient protégés, que les forces serbes ne les attaqueraient pas. Ils
16 avaient également fait en sorte de montrer qu'ils n'étaient pas des
17 combattants, ils avaient des drapeaux blancs –- des sortes de drapeaux
18 blancs faits avec des draps. Tout ce monde a été abattu. Ensuite, on a
19 retrouvé ces corps dans des charniers à Petrovo Solo notamment, en Serbie.
20 Dernier incident que je souhaite évoquer, il s'agit de l'incident de
21 Kotlina. Beaucoup de témoins nous ont parlé de cet incident. Nous savons,
22 grâce à la déposition d'un témoin oculaire des événements, que la police
23 serbe, que l'armée serbe ont fait prisonnier un groupe d'hommes qui
24 s'étaient enfuis et qui s'étaient cachés dans les collines, dans la forêt.
25 Ils ont passé ces hommes à tabac et les ont emmenés vers des espèces de
26 puits naturels qui se trouvaient à l'extérieur du village. Ces hommes ont
27 été abattus et ensuite on a jeté les corps dans ces puits avant d'y jeter
28 des engins explosifs.
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1 Il ne s'agissait pas là d'opérations légitimes. Ces hommes n'étaient pas
2 des combattants, et les éléments médico-légaux qui ont été versés à cet
3 égard en l'espèce corroborent les dépositions que vous avez entendues, à
4 savoir que ces personnes sont mortes à la fois de blessures par balles et
5 des conséquences des explosifs. Ces corps ont été retrouvés dans le puits.
6 Autre argument que nous avons entendu, c'est que ces meurtres sont le fait
7 de personnes qui n'opéraient pas de manière légitime, mais pour des raisons
8 et des motivations personnelles. On sait que ces meurtres ont généralement
9 eu lieu au moment où les villages étaient attaqués, où on procédait au
10 nettoyage de ces villages. Ce sont des termes que l'on retrouve dans
11 certains documents militaires cités dans les mémoires en clôture. On
12 constate un système semblable dans tous ces crimes, dans tous ces meurtres.
13 On voit bien qu'il s'agissait d'une campagne qui avait pour objectif de
14 semer la terreur au sein de la population civile. Il fallait, par là même,
15 inciter d'autres à fuir. Beaucoup de victimes étaient des hommes et on les
16 a tués pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'étaient des hommes aptes
17 physiquement, des hommes qui avaient été faits prisonniers comme dans les
18 exemples que je vous ai donnés précédemment et que l'on a ensuite tués.
19 Beaucoup de victimes étaient également des femmes et des enfants, et ce
20 sont des meurtres qui ont eu lieu au moment où on attaquait les villages,
21 où on contraignait la population à fuir.
22 Tous ces éléments font l'objet d'un chef d'accusation de persécution qui
23 inclut les meurtres et les expulsions. J'en ai déjà parlé. Il y a également
24 eu des cas d'agressions sexuelles. Cela faisait partie de cette campagne
25 destinée à faire peur à la population civile, à la contraindre, à l'inciter
26 à quitter cette province. Nous avons présenté de nombreux exemples allant
27 dans ce sens. Je ne vais pas y revenir parce que toute ceci se trouve dans
28 notre mémoire.
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1 Ces agressions sexuelles, elles ont également eu lieu au cours des
2 expulsions. J'ai donné l'exemple de Pristina. Là, nous avons entendu la
3 déposition d'un témoin protégé qui a fait l'objet d'une agression alors
4 qu'elle se trouvait chez elle au moment où les forces serbes sont arrivées
5 pour la chasser.
6 D'autre part, au titre du chef de persécution, nous avons également parlé
7 de la destruction des édifices religieux. Il s'agit de faits là qui ne sont
8 pas seulement des faits à caractère criminel. Ce n'est pas seulement cela.
9 Mais le fait qu'on ait détruit des édifices à caractère religieux, surtout
10 des mosquées, reflète l'intention délictueuse dont j'ai parlé précédemment,
11 qui était de ne rien laisser, de faire en sorte que ceux qui partaient
12 n'aient aucun motif pour revenir. Les témoins qui sont venus nous parler
13 ici refusent et rejettent l'argument de la Défense selon lequel les gens
14 sont partis à cause des bombardements de l'OTAN. Beaucoup de témoins nous
15 ont expliqué que ces mosquées, elles ont été détruites vers le 28 mars, et
16 il ne s'agit pas là d'une coïncidence. Le 28 mars, c'était une fête
17 musulmane importante, Bajram en l'occurrence, et on a vu ceci se produire
18 dans plusieurs municipalités, les mosquées ont été détruites ce jour-là
19 précisément.
20 Il y a un argument qui a été soulevé par la Défense au sujet de tous les
21 crimes commis. C'est celui de l'identité des auteurs de ces crimes. Qui
22 étaient les auteurs de ces crimes, les auteurs physiques ? M. Hannis vous
23 en a déjà parlé, vous a expliqué quelles sont les forces dont nous
24 affirmons qu'elles se trouvaient sur le terrain. A l'époque, nous avons
25 donné des éléments très détaillés sur ce point dans nos mémoires. Selon
26 nous, les forces du MUP et de la VJ étaient les seules forces dignes de ce
27 nom qui étaient déployées au Kosovo à l'époque, et toute organisation ou
28 groupe armé qui se trouvait sur place opérait sous le contrôle, sous le
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1 commandement des forces de la VJ et du MUP. Dans notre mémoire, nous avons
2 donné de nombreux exemples pour chacun des sites où des crimes ont été
3 commis. Nous avons donné de nombreux exemples d'éléments indiquant quelles
4 étaient les unités qui se trouvaient sur place. D'autre part, des témoins
5 nous ont expliqué quand ils sont venus ici, des témoins qui travaillaient
6 dans ces organisations nous ont expliqué où ils étaient déployés à
7 l'époque.
8 C'est simple, il n'y avait pas d'autres forces dignes de ce nom sur le
9 terrain en dehors des forces serbes. Il faut se souvenir d'une chose, le
10 Kosovo c'est un territoire qui est tout petit. Je ne sais pas si vous vous
11 souvenez du début de ce procès à l'époque. Nous avions montré le Kosovo
12 superposé sur une carte de la Hollande et des Pays-Bas. Pour vous donner un
13 petit peu une idée des dimensions assez restreintes de ce territoire, et
14 notre position est la suivante : les forces serbes, les forces de la VJ et
15 du MUP contrôlaient les zones où ils opéraient. Il n'y avait donc pas
16 d'éléments incontrôlés qui opéraient dans la municipalité. Ces unités ont
17 participé avec les forces de la VJ et du MUP à un plan commun qui fait
18 l'objet de l'acte d'accusation en l'espèce.
19 Maintenant, je vais passer à nos arguments juridiques sur les éléments
20 des crimes et qui figurent dans notre mémoire préalable au procès,
21 paragraphes 6 à 40 de notre mémoire préalable au procès, s'agissant des
22 crimes contre l'humanité et des crimes de guerre et des éléments qui les
23 constituent. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que cela a été
24 développé dans nos mémoires en clôture.
25 M. Hannis a parlé de l'objectif commun de l'entreprise criminelle
26 commune, et nous estimons, quant à nous, que les chefs 1 et 2, expulsion et
27 transfert forcé, forment l'essentiel du dessein commun qui fait l'objet de
28 l'acte d'accusation en l'espèce. En ce qui concerne les autres chefs
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1 d'accusation 3 et 4, meurtre ou assassinat en tant que crime contre
2 l'humanité et meurtre en tant que crimes de guerre et persécutions, nous
3 estimons qu'ils faisaient partie du dessein commun de l'entreprise
4 criminelle commune ou que cela en était une conséquence prévisible et que
5 malgré tout, les accusés ont choisi de prendre le risque d'appliquer cette
6 entreprise criminelle commune, ce plan commun.
7 Au cours de l'espèce, vous vous êtes sans doute demandé pourquoi ces
8 crimes, les crimes qui font l'objet de ce procès, ont eu lieu, surtout en
9 écoutant les survivants, les survivants de ces événements atroces qui ont
10 touché le Kosovo. Ces crimes, ils ont eu lieu parce que les dirigeants
11 politiques, les dirigeants de la police et de la VJ ont fait que ces crimes
12 se sont produits, ont causé ces crimes. Ce sont les accusés présents devant
13 vous qui sont à l'origine de ces crimes.
14 Je vais maintenant donner la parole à M. Stamp qui va poursuivre le
15 réquisitoire pour l'accusation.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Auparavant, j'aimerais que vous
17 m'apportiez une précision, si c'était possible, à un argument que vous nous
18 avez présenté tout au début au sujet du plan commun. Votre argument c'est
19 que ce plan, il existait au plus tard déjà au mois d'octobre 1998 ?
20 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui. C'est ce que nous affirmons dans l'acte
21 d'accusation.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est également ce que vous
23 dites maintenant au niveau du réquisitoire ?
24 Mme KRAVETZ : [interprétation] Nous avançons, bien entendu, sachant que
25 l'acte d'accusation a été modifié, que les incidents de Racak ont été
26 supprimés, donc je ne parle pas des événements de juin [comme interprété],
27 je parle du moment où les opérations de l'OTAN ont débuté. Donc selon nous,
28 la campagne d'attaque, d'agression au Kosovo a commencé le 24 mars 1999.
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1 Nous en avons parlé dans notre mémoire. Nous expliquons comment les forces
2 se sont renforcées avant le début de cette campagne. M. Hannis en a parlé,
3 j'en ai parlé moi aussi. Nous affirmons que les accusés se sont servis
4 comme prétexte du bombardement de l'OTAN qui a commencé le 24 mars pour
5 mettre en place leur plan, mais auparavant ils s'étaient préparés, ils
6 avaient rassemblé des forces.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, justement, c'est l'objet de mes
8 questions. Je ne pense pas que vous avez répondu quand vous dites que
9 l'acte d'accusation a été limité dans sa portée. Je pense que quand vous
10 présentez vos arguments, il faut que vous reveniez sur les preuves qui ont
11 été présentées et sur ce qu'elles démontrent, selon vous. Moi, il y a une
12 chose que j'aimerais bien comprendre. Est-ce que vous nous dites que même
13 avant les négociations de Rambouillet à Paris, est-ce que vous nous dites
14 que bien avant ces négociations le plan existait d'ores et déjà ? Est-ce
15 que c'est ce que vous affirmez ?
16 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui. Nous affirmons que l'entreprise
17 criminelle commune, elle a vu le jour au moins déjà en octobre 1999 [comme
18 interprété]. Le plan existait. Quand j'ai débuté mon intervention ce matin,
19 j'ai dit - et je parle ici uniquement des faits visés à l'acte d'accusation
20 - j'ai dit donc que ce plan, il avait été mis en œuvre à partir du 24 mars
21 1999. Bien entendu, auparavant il y a eu une augmentation des forces, une
22 préparation de ces forces avant le bombardement de l'OTAN, et on va en
23 parler plus tard.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vu la manière dont vous avez
25 présenté les choses - et c'est déjà la deuxième fois que vous le faites -
26 j'ai l'impression que ce que vous nous dites c'est que les autorités se
27 sont servies de la campagne de bombardement de l'OTAN comme une sorte de
28 prétexte, de couverture pour dissimuler leur propre plan, pour le mettre en
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1 œuvre. Est-ce que vous nous dites que c'est quelque chose qui s'est produit
2 à cause de l'évolution des circonstances, ou est-ce que vous nous dites que
3 quand ils sont allés participer aux opérations ou aux négociations de paix,
4 ils se sont dits : "Bon, et bien, qu'en tout, ces négociations seront dans
5 l'impasse, quand l'OTAN bombardera, à ce moment-là on va s'en servir pour
6 faire partir la population" ? Et ça pourra m'amener à la question de savoir
7 s'ils pensaient véritablement qu'ils pouvaient combattre l'OTAN, vaincre
8 l'OTAN et faire partir tous les Albanais du pays ? Est-ce que c'est ce que
9 vous affirmez véritablement ?
10 Mme KRAVETZ : [interprétation] S'agissant des négociations de paix, de
11 l'interruption de ces négociations, M. Stamp abordera la chose de manière
12 plus approfondie. Mais notre argument ici, c'est que les autorités serbes,
13 quand elles ont été participer à ces négociations, elles n'avaient pas
14 véritablement l'intention sincère et légitime d'arriver à une solution
15 pacifique de la situation du Kosovo.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne veux surtout pas vous engager à
17 parler d'un sujet que vous n'aviez pas préparé vous-même. Je suis tout à
18 fait prêt à limiter l'examen de cette question au sujet que vous êtes en
19 train d'aborder en ce moment. Mais je voudrais revenir au début de cette
20 question, à la première partie de cette question qui est devenue une
21 question à plusieurs volets. Je voudrais savoir si vous nous dites
22 véritablement la chose suivante : Est-ce que finalement ce plan, il a été
23 mis en œuvre en mars à cause de l'évolution de la situation ? Est-ce que
24 c'est ce que vous dites ou est-ce que cela a toujours été leur intention ?
25 Mme KRAVETZ : [interprétation] Nous, ce que nous affirmons c'est que cela a
26 toujours été leur intention de mener à bien cette campagne, la mettre en
27 oeuvre. Comme je l'ai dit –-
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais comment faites-vous le lien
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1 avec la campagne de bombardements ? Voilà ce que j'essaie de comprendre.
2 Est-ce que vous nous dites qu'ils avaient toujours pensé envisagé que
3 l'OTAN allait attaquer et que ce serait le moment idéal pour faire partir
4 la population, pour chasser la population, ou bien est-ce que vous dites
5 qu'il y a coïncidence entre ces deux événements ?
6 Mme KRAVETZ : [interprétation] Non, je ne dis pas qu'il y a coïncidence.
7 Dans notre mémoire, nous avons parlé du fait qu'avant les bombardements de
8 l'OTAN, dans les mois qui ont précédé, il y avait des planifications des
9 mouvements du MUP et de la VJ, il y a une réunion qui a eu lieu le 17
10 février au niveau du MUP. Il y a des ordres qui viennent de la VJ et qui
11 montrent qu'ils avaient l'intention, c'est indéniable, de lancer une
12 campagne au Kosovo. Les choses ne sont pas arrêtées en octobre, elles se
13 sont interrompues au moment où ils ont lancé cette campagne de grande
14 envergure dont j'ai parlé. Et on sait qu'en octobre il y a eu des accords,
15 les forces internationales sont venues sur le terrain, et cetera. Mais ils
16 avaient toujours cette intention, cette intention de mener à bien la
17 campagne et de chasser la population civile. On a vu que les forces se sont
18 renforcées auparavant, on va y revenir plus tard.
19 Il y a aussi des forces qui sont restées sur place contrairement aux
20 accords qui avaient été conclus. Et en février, nous en parlons dans notre
21 mémoire, le MUP déjà planifiait ses opérations. Nous avons, d'autre part,
22 la déclaration que je n'ai pas sous les yeux du ministre Stojiljkovic et de
23 Lukic également qui disent qu'une fois que le bombardement de l'OTAN a
24 commencé ou commencera, nous avons l'intention, je les cite : "De mener à
25 bien des opérations au Kosovo." Je suis désolée, je n'ai pas la référence
26 précise de ce document, mais je souhaiterais vous renvoyer à notre mémoire
27 dans la partie de notre mémoire, où nous parlons de cette réunion du 17
28 février dont nous estimons qu'elle est extrêmement importante, qu'elle
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1 montre quelles étaient les intentions des autorités, elles avaient bel et
2 bien l'intention de mener à bien une offensive. Il y est question, Madame,
3 Messieurs les Juges, il est question de cette partie du QG du MUP ou les
4 parties – il est question de la coordination entre la VJ et les effectifs
5 du ministère de l'Intérieur.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Madame Kravetz.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci de nous avoir aidés, Madame
9 Kravetz. Nous allons entendre M. Stamp.
10 Mme KRAVETZ : [interprétation] Juste brièvement, Monsieur le Président. Au
11 paragraphe I où j'ai fait référence à des paragraphes, il s'agit des
12 paragraphes 237 et 238, je voulais juste demander aux Juges de la Chambre
13 de se référer auxdits paragraphes. Merci.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. A vous, Monsieur Stamp.
15 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Etant donné que
16 nous en arrivons au terme, je tiens à d'abord exprimer ma gratitude d'avoir
17 l'occasion de comparaître et de prendre la parole devant cette équipe de
18 Juges et de m'adresser à la Chambre.
19 Je ne vais pas être aussi rapide que M. Bolt, l'homme de la Jamaïque qui a
20 couru dans l'équipe olympique.
21 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de
22 féliciter la Juge Nosworthy pour la Jamaïque ?
23 M. STAMP : [interprétation] Je suis tout à fait certain du fait qu'elle
24 doit se trouver fière de leur réalisation, parce qu'elle doit certainement
25 se trouver impliquée. Alors je pense, Monsieur et Mesdames les Juges, que
26 dans ce mémoire de clôture nous avons un document très complet avec des
27 éléments de preuve pertinents que nous allons présenter de façon attentive.
28 Il y a des arguments présentés par la Défense dans leur mémoire, chose qui
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1 se trouve à être tout à fait naturelle étant donné que bon nombre
2 d'arguments et de thèses et de questions dont il a été question ont pu être
3 développés au fur et à mesure que l'affaire a été présentée.
4 M. Bonomy a soulevé plusieurs questions et je me propose d'apporter
5 des réponses moi-même, et M. Hannis lui aussi demandera à répondre à
6 certaines des questions évoquées.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est tout à fait acceptable, Monsieur
8 Stamp.
9 M. STAMP : [interprétation] Nous allons parler maintenant de ce que Mme
10 Kravetz a évoqué, à savoir les éléments de preuve concernant la base du
11 crime, à savoir une espèce de modèle qui indiquerait que les crimes commis
12 ont été systématiques et commis à une grande échelle. Parce que le Kosovo,
13 bien qu'étant un territoire assez petit, est également un endroit où il y a
14 eu des crimes massifs de commis. Il y a eu des centaines de milliers de
15 gens expulsés de chez eux, des milliers de tués, et le tout s'est produit
16 en fort peu de temps. L'échelle et la gravité des crimes dont il est
17 question dans le mémoire de clôture de l'Accusation et dont vient de nous
18 parler Mme Kravetz, sont des éléments qui touchent à chacun des aspects ou
19 chacun des volets de l'affaire que nous avons présentés, à savoir la
20 connaissance qu'ont eue les accusés et l'intention qu'ont eue les accusés
21 de commettre ou de faire commettre ce qui s'est produit. Nous n'affirmons
22 pas qu'il y a eu là une situation où il a pu y avoir quelques victimes et
23 où on aurait pu dire que des renégats l'auraient fait ou que l'on n'aurait
24 pas pu y faire quoi que ce soit. Nous affirmons ici qu'il s'agit d'une
25 entreprise criminelle commune massive et organisée.
26 Les éléments ou les arguments présentés par la Défense montrent qu'il y a
27 eu des cas sporadiques ou fortuits de violence à l'égard d'Albanais du
28 Kosovo, et cela n'est pas conforté par des éléments de preuve.
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1 L'argumentation, à mon avis, a été – une argumentation de ce type a été
2 présenté par la Défense de M. Ojdanic au paragraphe 18 où l'on dit que les
3 meurtres et les expulsions ont été le résultat d'agissements d'individus ou
4 de petits groupes qui sont intervenus pour se venger ou cela a été le fait
5 d'une aide, voire encore la conséquence d'ordres émanant de leaders locaux.
6 Et c'est une tentative de minimiser, de localiser les crimes dont il a été
7 question.
8 M. Milutinovic, dans son paragraphe 303 dans son mémoire de clôture, a
9 présenté en page 145, à savoir la page 165 de sa version, où il est dit que
10 l'on ne pourrait raisonnablement pas attirer la conclusion partant des
11 éléments de crime relatifs à la base – des éléments de preuve relatifs à la
12 base de crime pour ce qui est de l'existence d'un plan criminel.
13 Le modèle de l'existence de ces crimes ou de la perpétration de ces crimes
14 est typique, à savoir de villages ou de population où il y avait
15 prédominance d'Albanais du Kosovo qui ont été expulsés, et pour la plupart
16 des cas, c'est surtout les hommes qui ont été mis de côté et abattus.
17 Il y a des éléments de preuve que, lorsqu'on les considère dans leur
18 ensemble, nous montrent qu'il s'agit d'une compagne systématique à grande
19 échelle. Pour ce qui est des éléments de preuve de la base de crime, à
20 savoir éléments de preuve fondés sur ce que nous avons pu voir au niveau
21 des victimes, se trouvent être renforcés par les transports clandestins et
22 la dissimulation des cadavres de plus de 800 Albanais du Kosovo en Serbie
23 même, et ces cadavres ont été découverts en 2001.
24 C'est un élément qui n'a pas, pour l'essentiel, été contesté du tout.
25 L'Accusation affirme que les Juges de la Chambre de première instance
26 peuvent tirer toute une série de conclusions concernant les allégations en
27 question qui n'ont pas été contestées. Il y en a qui sont tout à fait
28 évidentes, à savoir les restes des dépouilles de ces victimes, de ces
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1 personnes, se trouvent être des restes des victimes de meurtre, et les
2 intervenants qui ont organisé ces transports étaient parfaitement
3 conscients du fait qu'il s'agissait de victimes de meurtre, non pas de
4 combattants tombés au combat mais de victimes de meurtres. Ils ont donc été
5 conscients de leur culpabilité et ont participé à ces meurtres. Parce que
6 sinon les cadavres n'auraient pas été cachés, dissimulés, on n'aurait pas
7 investi autant d'efforts pour leur transport. On aurait procédé d'une façon
8 plus habituelle.
9 Alors, avant que de procéder plus en avant, je voudrais procéder à
10 une petite rectification. Paragraphe 289 de l'Accusation, du mémoire
11 préalable de l'Accusation, il est fait référence à un tableau, un avenant
12 C, et il est question de corps exhumés en Serbie. En réalité, ici il s'agit
13 d'un tableau reprenant les éléments de preuve relatifs aux victimes des
14 sites de meurtre qui se trouvent être énumérés dans les annexes. Il ne
15 s'agit pas de la totalité des cadavres exhumés en Serbie, mais seulement
16 des victimes qui ont été évoquées par l'Accusation. Il s'agit de ce tableau
17 qui a été communiqué le 27 juillet 2007. Ceci est dit pour aider les Juges
18 de la Chambre pour ce qui est de pouvoir situer les éléments de preuve
19 médico-légaux pour ce qui est des personnes décédées énumérées à l'acte
20 d'accusation. Il y a également les éléments de preuve de médicine légale
21 pour ce qui est des restes humains qui ont pu être identifiés grâce à
22 l'ADN. Il y a également des témoignages de témoins oculaires d'exécutions
23 de ces personnes.
24 Le témoignage de M. Baraybar montre que la plupart des victimes de
25 meurtre indiquées dans les listes et dont les cadavres ont été retrouvés en
26 Serbie ont permis de déterminer que ces gens-là sont des victimes tombées
27 suite à des tirs d'armes à feu, et de façon scientifique il a pu être
28 déterminé que ces personnes n'avaient pas été impliquées dans des combats.
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1 De façon analogue, il peut être tiré des conclusions de ce type
2 partant des restes humains exhumés, qui proviennent d'emplacements
3 différents. Donc il y a eu perpétration de crimes différents à des endroits
4 différents et à des moments différents. Il y a eu des gens qui ont été
5 enterrés à des endroits différents, puis exhumés systématiquement,
6 rassemblés et transportés à des centaines de kilomètres pour être ensevelis
7 dans des fosses communes tous ensemble. C'est ce que nous affirmons. Donc
8 il ne s'est pas agi de meurtres perpétrés ça et là, comme on a voulu le
9 présenter, mais il s'est agi d'une campagne à grande échelle et organisée
10 visant à perpétrer ces exécutions.
11 Les intervenants qui ont organisé le transfert de ces cadavres, et non pas
12 seulement ce transfert mais la collecte de ces cadavres à différents
13 endroits, puis leur transport vers la Serbie, bien, la plupart des gens qui
14 avaient organisé, ils disaient cela, avaient connaissance, avaient
15 participé aux exécutions à l'origine. Autrement, ils n'auraient pas su, ils
16 n'auraient pas été capables de rassembler tous ces cadavres de sites si
17 différents.
18 Les annexes ou l'annexe C représente la somme des éléments de preuve
19 concernant les victimes qui sont listées dans les différents avenants de
20 l'acte d'accusation. Il y a plusieurs - enfin, il y a bon nombre de
21 victimes, d'Albanais du Kosovo dont les restes ont pu être identifiés parmi
22 ceux qui ont été retrouvés en Serbie et qui ne sont pas énumérés dans la
23 liste qui fait état des personnes ayant fait l'objet de meurtres. Et parmi
24 les listes de victimes qui ont été retrouvées en Serbie en 2001, on peut
25 évoquer la pièce P2798, qui est un CD qui comporte une liste consolidée des
26 personnes disparues au Kosovo et cela a été fourni par la mission des
27 Nations Unies au Kosovo et le bureau chargé de la recherche des personnes
28 disparues. Ce sont des éléments de preuve qui n'ont pas été contestés.
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1 Nous pouvons voir les colonnes avec les listes de victimes qui sont
2 décrites sous la colonne "State" et vous verrez à la colonne B l'état pour
3 ce qui est de savoir si l'affaire a été close et si les restes humains ont
4 été restitués aux familles respectives. M. Baraybar a témoigné à ce sujet.
5 Si on se penche plus à droite vers la colonne I, on voit la date de la
6 disparition telle que rapportée.
7 Madame, Messieurs les Juges, vous allez voir plus tard dans les
8 colonnes J et K quels sont les sites d'événements, donc de décès ou de
9 disparition par municipalité. Et si vous vous penchez sur la colonne O, il
10 y est fait référence des sites de fosse commune où les personnes en
11 question ont été découvertes en l'an 2001.
12 Toutes ces pièces à conviction reprennent plus de 5 000 personnes
13 dont la disparition a été rapportée au bureau des Nations Unies chargé de
14 la recherche des personnes disparues. Toutefois, il y en a quelque peu plus
15 de 600 dont les cadavres ont été retrouvés en Serbie, et c'est sur cela que
16 je souhaite me pencher. Je ne veux pas dire qu'il y a eu 5 000 cadavres
17 d'évoqués dans cette pièce à conviction -- fait partie des éléments
18 pertinents pour ce qui est de la thèse que nous défendons. Il s'agit des
19 personnes disparues dont la disparition a été constatée par le bureau
20 chargé de la recherche de ces personnes disparues.
21 Alors la technologie utilisée est celle que vous avez sous les yeux
22 et ne constitue qu'une partie de la pièce à conviction. La technologie de
23 présentation de cette pièce à conviction nous permet de procéder à une
24 répartition des victimes et M. Reid a présenté ici seulement celles des
25 victimes dont les cadavres ont pu être identifiés dans les fosses communes
26 en Serbie à Petrovo Selo et à Batajnica, chose que l'on peut retrouver dans
27 la colonne O. Ce tableau peut être organisé de façon à faire mettre en
28 valeur l'endroit où les victimes ont été tuées ou l'endroit où l'on suppose
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1 où meurtre il y a eu. On peut le retrouver en cliquant sur la souris. Alors
2 si vous vous penchez sur la colonne L pour le village, et si vous
3 redescendez à partir de Bogicevii, Pec, Brestovac, Orahovac, Decani,
4 Djakovica, Dobro Selo, Obilic, je dirais que bon nombre de ces cadavres ont
5 pu être retrouvés à Batajnica. On a pu voir que des gens de Glogovac ont
6 été retrouvés à Petrovo Selo, des gens de Decani et de Izbica, et de la
7 municipalité de Serbica ont pu être retrouvés à Batajnica. Bon nombre
8 d'hommes originaires de Korenica. Et à ce sujet, nous avons entendu bon
9 nombre de témoignages au sujet, tant que de Korenica que d'Izbica. Certains
10 de ces cadavres ont été retrouvés à Batajnica, d'autres encore à Petrovo
11 Selo. Peut-être
12 va-t-on quelque peu trop vite.
13 On retrouvera bon nombre de victimes originaires de Meja. Ils seront
14 au moins au nombre de 300, 300 personnes qui ont été identifiées et dont la
15 disparition a été rapportée au site de Meja. On a déclaré que ces personnes
16 étaient disparues vers le 27 avril. L'Accusation a présenté des éléments de
17 preuve au sujet de l'incident de Meja lors d'une grande offensive conduite
18 par les effectifs de la FR de Yougoslavie et de la Serbie qui s'est soldée
19 par le meurtre de plus de 300 personnes. Les cadavres ont ultérieurement
20 été retrouvés à Batajnica en Serbie.
21 Si l'on descend un peu plus bas, on trouvera des gens originaires de
22 Pec, puis de Ramoc, puis de Slovénie, - excusez-moi de ma prononciation.
23 Je l'indique pour démontrer aux Juges de la Chambre qu'il ne s'agit
24 pas là d'une situation où l'on aurait eu peut-être de voir quelques
25 incidents où l'on aurait collecté quelques cadavres pour essayer de les
26 dissimuler. Ici, nous avons une entreprise de grande taille. Et si l'on se
27 pencher sur les dates auxquelles ces gens-là ont été exécutés, mis à part
28 le fait que ces dates coïncident avec des incidents repris par l'acte
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1 d'accusation, par exemple, les victimes de Meja ont été tuées le 27 avril,
2 et on verra à l'acte d'accusation que c'est précisément la période
3 reprenant les mois de mars et avril. A cet effet, je vous réfère à un
4 incident survenu aussi en janvier 1999, puis un autre incident de juillet.
5 Alors si l'on reprend les statistiques, il est possible que des erreurs
6 occasionnelles aient été commises, mais il est question ici de milliers de
7 victimes, donc un ou deux, plus ou en moins, n'influe pas sur le résultat.
8 J'ai demandé à M. Reid de mettre sur la carte du Kosovo les
9 emplacements où ces personnes ont été tuées, et on voit les petits cercles
10 indiquant qu'il y a eu quelques personnes de tuées et les grands cercles
11 qui nous indiquent des chiffres allant de 15 et au-delà. Et je pense qu'on
12 pourrait se référer au sud-ouest de la carte, et je pense qu'il s'agit de
13 Meja, et là il y a un chiffre énorme de victimes, de 600 victimes.
14 Si vous vous penchez sur le centre de la carte vers le sud de Suva
15 Reka, vous allez voir un tout petit point. Je tiens à préciser que les
16 victimes de Suva Reka n'ont pas été intégrées à la liste des Nations Unies
17 portant sur les personnes disparues. Ces personnes sont les toutes
18 premières à avoir été déterrées de ces fosses communes en Serbie et qui se
19 sont vues identifiées par le laboratoire espagnol conduit par le Dr Alonso.
20 Je crois qu'il a témoigné à ce sujet. Alors si on avait intégré ceci, nous
21 aurions eu un grand cercle en plein milieu de Suva Reka.
22 Ce que je veux dire, Madame et Messieurs les Juges, c'est que
23 l'analyse de ces éléments de preuve tend à rejeter la possibilité de
24 pouvoir affirmer qu'il ne s'agissait pas là d'exécution organisée en masse,
25 à une campagne d'exécution massive, et ce que nous pouvons voir ici n'est
26 que la pointe d'un iceberg.
27 Bien entendu, une campagne à si grande échelle sous-entend
28 nécessairement un haut niveau d'organisation et la seule conclusion, à mon
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1 avis, est de tirer précisément cette conclusion-là. Ceci se trouve être
2 conforté par les témoignages disant qu'il y a eu implication de
3 personnalités haut placées au ministère de l'Intérieur pour ce qui est de
4 pouvoir donner des ordres aux chauffeurs s'agissant du déplacement des
5 cadavres.
6 On a dit qu'à Batajnica, pendant une période de 20 jours, début avril 1999
7 et au-delà, il y a eu au moins six transports de grands camions réfrigérés
8 remplis de cadavres.
9 Donc ceci indique l'existence d'une campagne organisée visant à faire
10 exécuter des personnes et cela n'est nullement des actes isolés. Mais comme
11 l'a à juste titre indiqué Mme Kravetz, quand on parle d'exécutions, quand
12 on se penche sur les sites où on a rassemblé ces corps, on ne peut tirer
13 qu'une conclusion, à savoir celle d'affirmer qu'il y a eu déportations
14 massives.
15 Donc la question qui se pose est celle de savoir s'il s'agissait d'une
16 campagne de meurtres ou de persécutions, voire d'exécutions qui, de façon
17 évidente, se sont vu être organisées, systématisées et placées en
18 corrélation avec les déportations. Nous affirmons, nous, à l'Accusation,
19 que cela, bien entendu, était lié l'un à l'autre.
20 Les éléments de preuve portant sur Meja se trouvent être les plus évidents.
21 Il s'agissait là d'une opération conduite par la VJ et nous pouvons le voir
22 partant des éléments de preuve pour ce qui est de ce que l'on présenté
23 concernant l'accusé Lazarevic. Les éléments de preuve montrent que bien que
24 les meurtres aient été commis par des membres de la police, les forces de
25 la VJ et celles du MUP sont descendues dans la vallée à la date du 27
26 avril. Et je fais référence au témoignage du témoin Pnishi. Les forces du
27 MUP sont descendues de la vallée, des points de contrôle. Des hommes
28 avaient été séparés des femmes et ont été exécutés en grande quantité. Et
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1 les corps de ces hommes sont disparus. Il y a un très grand nombre de
2 personnes présumées mortes, mais portées disparues.
3 De la même façon, Suva Reka, Izbica. Les meurtres ont eu lieu là où la
4 population habitait dans ces régions. Et à Petrovo Selo et à Batajnica, il
5 y a eu des exemples similaires de meurtres.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, je ne sais pas si
7 c'est le compte rendu d'audience qui ne reflète pas vos propos
8 adéquatement, mais il me semble que, pour revenir à Meja, qu'est-ce que
9 vous avez dit effectivement concernant les auteurs ? Vous avez dit qu'il
10 s'agissait d'une opération pour laquelle la VJ avait la responsabilité.
11 Mais par la suite, vous dites que les meurtres avaient été commis
12 principalement par des policiers. Vous dites que les forces du MUP
13 contrôlaient la – ou étaient descendues plutôt de la vallée de la colline
14 et que les gens y avaient été séparés et exécutés. Est-ce que vous pourriez
15 élaborer sur ce point ?
16 M. STAMP : [interprétation] Oui. Les preuves concernant Pnishi, Dedaj et
17 Peraj démontrent que des gens avaient été tués par la VJ, les soldats et le
18 MUP. Je me souviens d'avoir entendu des éléments de preuve concernant
19 Pnishi. Il apparaît qu'un très grand nombre de meurtres avaient été commis
20 aux points de contrôle contrôlés par le MUP et ce sont des éléments de
21 preuve de Peraj, et ceci avait été vu à deux ou trois points de contrôle.
22 Des dizaines d'hommes y avaient été assassinés, tués. Donc ce que je veux
23 dire c'est que la plupart des personnes avaient été tuées sur ces points de
24 contrôle. Les effectifs des deux parties sont descendus de la montagne et
25 ont commis ces exactions.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.
27 M. STAMP : [interprétation] Les éléments de preuve soutenus également par
28 les éléments concernant les crimes sont également appuyés par des éléments
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1 de preuve statistiques de la région. Cet élément de preuve nous montre une
2 confirmation que les allégations de meurtres ont été liées à l'expulsion et
3 à l'expulsion systématique et généralisée.
4 Cet élément de preuve-là seul est une confirmation. C'est un élément
5 de preuve qui permet de confirmer les éléments de preuve concernant les
6 crimes commis. Le témoignage du Dr Ball nous le prouve.
7 Le Dr Ball dit que les meurtres ne sont pas résultat d'actes de
8 violence menés de façon aléatoire par les forces du gouvernement. Il a dit
9 que les flux de migration et les meurtres avaient lieu pendant la même
10 période et se sont déroulés dans les mêmes régions, aux mêmes endroits. Et
11 il a indiqué que les deux phénomènes résultent de la même cause. Ceci
12 correspond également à la période des bombardements de l'OTAN, mais cela ne
13 correspond pas - en fait, ne s'est pas déroulé pendant les bombardements de
14 l'OTAN, mais plutôt par les expulsions faites par les forces yougoslaves.
15 En fait, ce qu'il dit très clairement c'est que les analyses ne
16 prouvent pas que ces crimes avaient été commis par la force, les effectifs
17 des forces yougoslaves. Ce qui nous prouve c'est que les témoins étaient là
18 pour en parler.
19 Et l'Accusation avait l'intention de venir en aide à la Chambre pour
20 statuer sur des questions très techniques. La connaissance scientifique
21 spécialisée est nécessaire et ce n'est pas une zone qu'une personne
22 ordinaire peut comprendre ou peut saisir très rapidement.
23 La démographie statistique est appliquée lorsqu'il s'agit de prouver
24 tout ceci et il nous faut, bien sûr, entendre un démographe spécialisé afin
25 de pouvoir donner des opinions leur permettant de tirer des conclusions
26 afin de comprendre ce qui se passe et quelles sont les questions.
27 Le rapport Ball et d'autres experts du domaine des statistiques et de
28 la démographique [comme interprété] parlent d'une crise humanitaire
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1 complexe. Ceci est apparent et découle du CV qui a été donné.
2 Sur la base du travail du Dr Ball et en se basant sur le rapport du
3 Dr Fruits, qui a également témoigné dans cette affaire, ceci se trouve dans
4 les arguments présentés par le général Ojdanic au paragraphe 126.
5 Le Dr Fruits, Monsieur le Président, n'est pas une personne qualifiée dans
6 le domaine de la démographie statistique et de l'application des crises
7 humanitaires. Il admet qu'il n'a publié qu'un seul article sur le domaine
8 de la démographie et c'est un article qui parle de l'information
9 démographique pour évaluer les dépenses gouvernementales. C'est à la page
10 25 978 du compte rendu audience. Il dit également ne pas être un expert
11 dans le domaine des statistiques, même s'il a travaillé dans la
12 planification urbaine où il a dû employer des statistiques, mais il n'est
13 pas un expert.
14 Le président de l'Association américaine des statistiques est un expert et
15 il a pris part à la rédaction du rapport Ball. C'est le Dr Fruits. Le Dr
16 Fruits, dans son témoignage, lorsqu'on lui a posé la question, dit qu'il
17 est d'accord pour dire qu'il ne connaissait que la méthodologie de base
18 employée par le Dr Ball et les autres experts lorsqu'il s'agissait
19 d'évaluer le nombre de personnes décédées. C'est un système d'évaluation
20 multiple et ce système avait été employé ou est employé partout dans le
21 monde pour évaluer le nombre de victimes de maladie, famine, et cetera,
22 donc le nombre de victimes décédées à la suite de maladies et de famine. Le
23 Dr Fruits nous parle de ceci à la page 25 980 du compte rendu d'audience.
24 Lorsque contre-interrogé, le Dr Fruits a même dit qu'il ne connaissait
25 absolument pas la terminologie de base employée dans le domaine telle que
26 nous pouvons le voir lors de l'échange qui ait eu lieu, qui se trouve
27 maintenant à l'écran. Alors vous pouvez le voir à l'écran. Lorsqu'on lui a
28 posé des questions sur la terminologie employée dans le domaine, il ne
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1 savait même pas ce que certains mots voulaient dire. Lorsqu'on lui a
2 demandé quelle était son expertise dans le domaine s'agissant de la
3 statistique et la démographie, il m'a dit : "Je ne suis pas un expert, même
4 j'ai passé deux ans à travailler dans ce domaine."
5 En fait, il a simplement passé un certain nombre d'heures ou de jours
6 à préparer son rapport et se préparer, bien sûr, pour venir témoigner en
7 l'espèce, mais c'est tout. Son expertise ne se limite qu'à ça. Son
8 expertise également ne se limite qu'à sa préparation, qu'à la préparation
9 qu'il a faite pour venir témoigner en tant que témoin de la Défense.
10 Ce qui est encore plus frappant - et j'insiste vraiment sur ce point, car
11 c'est vraiment un point très technique relatif à l'expertise - lorsque la
12 Chambre doit s'appuyer sur un témoin expert, sur les opinions de témoins
13 experts, ce n'est pas très facile pour une personne qui n'est pas un expert
14 de comprendre tout ceci. Ce qui est très important, c'est que le Dr Fruits,
15 dans son rapport, au paragraphe 11,2, dit que : "l'analyse statistique
16 pourrait donner un test objectif qui permet de vérifier les hypothèses du
17 Dr Ball."
18 Ceci aurait pu alors être vérifié par l'application de procédures
19 statistiques.
20 Il a également admis qu'au cours de la période de deux ans pendant laquelle
21 il travaillait – vous pouvez voir le texte à la page 26 024 – il a admis
22 qu'au cours d'une période de deux ans pendant laquelle il a travaillé dans
23 cette affaire, il avait reçu des données du Dr Ball pour son analyse,
24 telles qu'il le confirme à la page 25 299 [comme interprété], dans le but
25 de tester l'hypothèse présentée par le Dr Ball. Toutefois, il n'a pas fait
26 ce test lui-même. Il était doté pour les présenter, mais il n'a pas fait
27 lui-même de vérifications. Il n'a pas non plus précisé quelles étaient les
28 procédures qu'il aurait pu employer pour vérifier la méthodologie employée
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1 par le Dr Ball, même si lui-même il nous a confirmé qu'il n'aurait eu
2 besoin que d'une semaine au lieu de deux ans pour faire ce travail. Encore
3 une fois, vous avez l'extrait du transcript à l'écran, relatif à ce que je
4 viens de dire.
5 Il est un peu arrogant dans la dernière réponse. Il dit que : "Cela
6 m'aurait pris une semaine, mais je suis un peu plus prudent en tant que
7 statisticien." C'est un peu ironique comme réponse, mais ce que je veux
8 dire c'est que c'est une omission très sérieuse d'un expert lorsqu'il
9 essaie de critiquer, outre les termes qu'il emploie, mais c'est une
10 omission très sérieuse faite par un témoin expert qui essaie d'amoindrir le
11 travail d'un autre témoin expert. Donc lui, il dit qu'il aurait pu faire un
12 travail scientifique en une semaine au lieu de deux ans.
13 Le Dr Fruits ne nous donne pas plus d'éléments qu'une critique d'un profane
14 de l'expertise du Dr Ball, alors qu'il s'agit d'une analyse très complexe
15 et très technique.
16 Donc les éléments de preuve portant sur le crime correspondent avec les
17 conclusions du Dr Ball, et c'est presque en se servant d'une analyse
18 inverse que l'on peut, d'une certaine façon, confirmer sa méthodologie, et
19 que c'est de cette façon-là que nous pouvons voir s'il s'agit d'une analyse
20 scientifique et confirmée par lui. L'expertise du Dr Ball corrobore le fait
21 que les bombardements de l'OTAN ne sont pas une cause principale des
22 déportations.
23 Nous soutenons qu'il y avait une campagne massive et que cette campagne
24 avait été organisée et qu'elle était systématique. Je crois que lorsqu'on
25 se pose la question, à savoir si les accusés avaient quelque chose à voir
26 là-dedans, il faudrait également répondre par l'affirmative. Mais je ne
27 sais pas s'il nous reste encore un peu de temps. Doit-on prendre la pause ?
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous le voulez, nous pouvons
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1 prendre une pause maintenant.
2 M. STAMP : [interprétation] Je vais poursuivre après la pause, si vous le
3 souhaitez.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous prendrons une pause d'une demi-
5 heure et nous reprendrons nos travaux à onze heures et quart.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 46.
7 --- L'audience est reprise à 11 heures 17.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, je vous écoute.
9 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Mesdames, Messieurs les Juges, la Défense Milutinovic dit qu'il n'est pas
11 criminellement ou pénalement responsable, car il n'a rien fait pour
12 contribuer aux crimes qui ont été commis. Il n'a rien fait, disent-ils, car
13 il n'avait pas d'autorité pour faire quoi que ce soit et/ou il avait une
14 autorité limitée, et dans tous les cas, les rapports des médias avaient été
15 contredits par des rapports officiels, à savoir qu'il ait commis quoi que
16 ce soit. La Défense soutient qu'il n'a rien fait et qu'il n'avait aucune
17 connaissance des crimes qui avaient été commis.
18 Son autorité a fait l'objet d'une discussion dans le mémoire préalable au
19 procès et ses pouvoirs également ont été –- les pouvoirs qu'il avait on
20 également été inclus dans ce mémoire. La mise en œuvre de l'entreprise
21 criminelle commune de cette échelle ne demandait pas seulement que des
22 représentants très haut placés avaient pris des mesures nécessaires pour la
23 mettre en œuvre, mais également des commandants d'une armée telle que cette
24 armée-ci. Mais ils n'ont rien fait non plus pour empêcher que ces crimes
25 soient commis, même si c'était leur obligation de le faire. L'une des
26 questions que se pose, et cette Chambre de première instance devrait se
27 poser, est la suivante : c'est que si la Chambre de première instance
28 devait accepter qu'il y a eu un impact à la suite d'une campagne de
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1 violence systématique et généralisée, y compris les meurtres qui ont été
2 commis, des expulsions et des incendies causés au Kosovo, des milliers de
3 meurtres et des centaines de milliers d'expulsions avaient eu lieu. Si la
4 Chambre devait se poser cette question, est-ce que M. Milutinovic, en tant
5 que président de l'Etat, avait pour obligation d'agir et de faire quelque
6 chose pour protéger la population et est-ce que ce n'était pas son devoir
7 de faire ceci ? Est-ce que le droit international le tient responsable
8 selon un standard ou une norme, les normes existantes ?
9 Cette question de droit était abordée dans les mémoires dans les
10 écritures et comme il est dit au paragraphe 602 et plus loin dans le
11 mémoire de l'Accusation.
12 L'un des éléments critiques de cette analyse est la question d'avis, de
13 notice et de connaissance. Il devait savoir ce qui se passait, il doit
14 savoir ce qui se passe et il devait avoir des raisons raisonnables de
15 savoir qu'une enquête avait été menée concernant ces crimes généralisés. Il
16 semblerait que le mémoire en clôture Milutinovic, au paragraphe 266,
17 accepte le fait qu'il a dû recevoir un avertissement concernant la
18 commission de ces crimes, y compris il savait également -– il avait
19 connaissance de la gravité des crimes commis. Ceci lui avait été communiqué
20 par les médias internationaux, mais ceci avait été contredit par les
21 rapports qu'il avait reçus des sources officielles et la Défense soutient
22 qu'il n'avait aucune raison de croire que ces rapports ne disaient la
23 vérité. C'est ainsi que la Défense de M. Milutinovic est faite.
24 Mais si l'on prend pour acquis que le président d'un Etat d'un pays ne s'en
25 tient pas aux normes internationales, et même s'il avait reçu des
26 informations des médias internationaux qui l'avisaient du nettoyage
27 ethnique de son pays, ceci ne pouvait pas être ignoré, même s'il avait reçu
28 des rapports officiels qui contredisaient ces allégations dans les médias
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1 internationaux. Il avait une obligation de faire quelque chose, de
2 s'enquérir si des crimes avaient été commis. Ces rapports provenant des
3 médias internationaux devaient fournir une notice suffisante pour qu'il
4 fasse quelque chose, pour qu'il empêche la commission de ces crimes à
5 grande échelle.
6 Il avait pour obligation et il avait également la capacité de
7 demander au MUP de lui donner des comptes, à savoir pour ce qui est de ce
8 qui se passait dans le pays, et M. Markovic a dit qu'effectivement ces
9 moyens lui étaient disponibles et que c'était de cette façon-là qu'il
10 pouvait exercer une pression publique sur le gouvernement. Il y a toutefois
11 d'autres éléments de preuve très convaincants nous permettant de croire que
12 M. Milutinovic avait connaissance des crimes qui avaient été commis ou des
13 allégations de crimes commis en 1998 et 1999. Encore une fois, ceci est
14 très bien décrit dans le mémoire préalable au procès, mais j'aimerais vous
15 parler maintenant du Dr Rugova et des éléments de preuve que nous avons
16 reçus de ce dernier et de M. Merovci, où ils disent que
17 M. Milutinovic, au début du mois d'avril, savait très bien que des crimes
18 avaient été commis à l'encontre de la population du Kosovo et qu'il y avait
19 une campagne de violence qui faisait rage au Kosovo. Plus tard, il avait
20 même reçu l'acte d'accusation dans cette affaire.
21 A-t-il agi d'une façon selon laquelle il se serait plié à ses obligations
22 ou a-t-il l préparé une entreprise criminelle commune ?
23 La Défense marginalise M. Milutinovic et minimise également son application
24 et les pouvoirs qu'il avait, son autorité en tant que président. Cette
25 affaire a reposé principalement sur les faits et les éléments d'expert
26 présentés par Ratko Markovic que l'on décrits dans le mémoire en clôture de
27 la Défense.
28 Monsieur le Président, j'aimerais dire que ceci n'est pas possible. Ce
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1 n'est pas un témoin indépendant, et il minimise dans son témoignage le rôle
2 et les pouvoirs qu'avait M. Milutinovic. Donc son témoignage devrait être
3 pris avec beaucoup de prudence.
4 Il ne faudrait pas oublier que M. Markovic avait des liens très étroits
5 avec certains membres de l'entreprise criminelle commune alléguée et qu'il
6 avait pris part de façon directe à certains éléments, certains crimes
7 décrits concernant l'entreprise criminelle commune.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ce que vous dites est très
9 précis ? Je croyais qu'il n'était pas un membre du gouvernement.
10 M. STAMP : [interprétation] Il n'était pas membre du gouvernement en tant
11 que tel -–
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout comme le président d'un pays ou
13 la crème de la crème de pays n'était pas membre d'un gouvernement. Vous
14 voulez dire qu'il avait une position au sein du gouvernement ?
15 M. STAMP : [interprétation] Non, je ne disais pas qu'il était un membre du
16 gouvernement dans le sens où on peut parler d'un gouvernement, qui fait
17 partie des –- enfin, qui représente au moins le gouvernement. Des fois,
18 lorsque je parle du "gouvernement," ceci couvre -– c'est un terme que
19 j'emploie de façon assez large. Cela comprend également l'aspect
20 présidentiel du gouvernement, l'aspect judiciaire. Mais je ne dis pas qu'il
21 était membre de ce que l'on appelle des fois le gouvernement exécutif, si
22 vous voulez.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous ai peut-être mal
24 compris. C'est mon erreur, effectivement, Monsieur Stamp, mais à la page
25 43, ligne 19, vous faites référence à Markovic.
26 M. STAMP : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En fait, non, j'avais cru
28 comprendre que vous parliez de Milutinovic. Non, excusez-moi. Veuillez
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1 poursuivre.
2 M. STAMP : [interprétation] Non, Markovic est un membre du gouvernement
3 exécutif, alors que M. Milutinovic ne l'était pas.
4 Je disais justement que son implication personnelle, pour ce qui est des
5 questions pertinentes, fait en sorte que ses opinions ne sont pas fiables
6 puisqu'il avait un intérêt personnel dans tout ceci.
7 Il était également un membre du parti, du SPS, le parti au pouvoir, et de
8 son conseil exécutif. Il était député au parlement fédéral, et de 1994 à
9 2000, il a été l'un des cinq vice-premiers ministres de la République de
10 Serbie. Il a participé personnellement aux négociations en 1998 en tant que
11 membre de la délégation serbe, même chose à Rambouillet en 1999. Il a été
12 membre d'une commission constitutionnelle qui a rédigé des amendements à la
13 législation en cours.
14 Le fait qu'il ait rédigé ces documents, ces documents qui font
15 controverse, fait qu'indéniablement il se trouve dans une position où il
16 défend son travail, et ceci, d'autant plus que l'Accusation avance que ces
17 modifications de la législation, elles ont été entreprises pour réduire,
18 pour diminuer les droits des Kosovo. Donc on pense que lui, c'est dans son
19 intérêt de dire non, de dire non. Ces modifications de la législation sont
20 tout à fait légitimes.
21 On peut donc penser que le Pr Markovic est susceptible d'être moins
22 objectif que quelqu'un d'extérieur qui n'aurait pas eu un intérêt personnel
23 dans toutes ces questions. Il a des raisons d'avoir un intérêt net quant à
24 l'issue de cette affaire en raison de ces contacts. Ce n'est pas un expert
25 indépendant. En fait, c'était de fait un subordonné de M. Milutinovic. On
26 peut voir, par exemple, qu'au cours des négociations de 1998, M. Markovic
27 était membre de la délégation serbe et M. Milutinovic a annoncé
28 publiquement, le 14 novembre, qu'il allait personnellement présider à une
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1 réunion où M. Markovic allait intervenir. Il s'agit de la pièce 1D88. Il
2 pouvait parce que le Pr Markovic était son subordonné.
3 On a également des éléments qui découlent des négociations de Paris
4 en 1999. A ce moment-là, M. Milutinovic a pris le relais. C'est lui qui a
5 pris la direction des négociations devant les autres membres de la
6 délégation serbe.
7 Dans son rapport, dans sa déposition, le Pr Markovic nous donne une
8 vue éminemment hypothétique de l'autorité de M. Milutinovic. Par exemple,
9 il affirme que la législation, la réglementation en cours ne permettait pas
10 à M. Milutinovic de représenter la Serbie dans le cadre des affaires
11 étrangères ou de mener à bien ou de s'occuper de ses relations avec les
12 Etats étrangers, les organisations internationales. C'est peut-être ce que
13 dit la législation, mais la question maintenant est de savoir ce qu'il
14 faisait au cours de toutes ces réunions. Que faisait-il à Rambouillet ? Que
15 faisait-il à Paris, puisque tout nous indique, tous les rapports indiquent
16 que c'est lui qui a pris la direction des négociations ?
17 Je pense qu'il faut que la Chambre en ait bien conscience il ne faut
18 pas avoir adopté une approche simplistique [phon], exagérément technique du
19 volet juridique de cette affaire. Non, il faut que les Juges de la Chambre
20 examinent la réalité de la situation.
21 Il y a d'autres exemples qui indiquent que M. Markovic s'est efforcé
22 de minimiser le pouvoir dont jouissait M. Milutinovic. Pour ce qui concerne
23 l'article 97 [comme interprété] (3) de la constitution, j'aimerais vous
24 indiquer la chose suivante - j'aimerais que ce soit d'abord afficher à
25 l'écran - et on sait que M. Markovic, dans son rapport et au début de son
26 intervention dans ce prétoire, a déclaré que ce pouvoir conféré par
27 l'article 87(3) en son alinéa 7, ce pouvoir est le suivant : pouvoir
28 d'adopter des instruments juridiques sur sa propre initiative. M. Markovic
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1 nous a affirmé que ça faisait partie des pouvoirs ou des compétences que le
2 président ne pouvait exercer que si la Serbie devenait un Etat indépendant.
3 Paragraphe 226 de son rapport.
4 Mais quand on l'a interrogé sur la réalité de la situation en Serbie,
5 il a répondu à des questions qui venaient même des Juges, et le témoin
6 était contraint de reconnaître que Milutinovic pouvait exercer ces pouvoirs
7 et il l'a même fait pendant la guerre.
8 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] En anglais vous avez dit Markovic.
9 C'est bien ce que vous vouliez dire ?
10 M. STAMP : [interprétation] Non, excusez-moi. Bien entendu, je voulais
11 parler de l'accusé Milutinovic, et je suis en train de passer en revue la
12 déposition du témoin Markovic.
13 En adoptant une approche exagérément légaliste, on voit que le Pr Markovic
14 essaie de minimiser la réalité des pouvoirs de
15 M. Milutinovic. Je souhaiterais inviter les Juges à passer en revue la
16 totalité de ces éléments, à examiner ce que dit M. Markovic à partir de la
17 page 12 900 du compte rendu d'audience. Le Pr Markovic, une fois encore, a
18 essayé de faire une distinction et ça, aussi bien dans son rapport qu'au
19 cours de sa déposition, distinction entre ce que pouvait faire le conseil
20 suprême de la Défense, véritablement entre le concret et le théorique. Il a
21 dit que le conseil ne pouvait prendre aucune décision, qu'il pouvait
22 simplement formuler une position, adopter des conclusions. Or, nous
23 estimons que quand il tient de tels propos, sa crédibilité est grandement
24 remise en cause, parce que ce qu'il dit, ça va complètement à l'encontre de
25 ce qui figure à l'article 135 de la constitution de la RSFY, ça va à
26 l'encontre de la Loi sur la VJ, de la Loi sur la Défense, du règlement
27 intérieur de la SDC, où il est dit que le SDC peut prendre des décisions et
28 que le président de la RSFY commande l'armée sous réserve où à partir de
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1 décisions du SDC, conseil suprême de la Défense. Les Juges disposent
2 d'éléments dans le dossier indiquant que concrètement dans la pratique, et
3 indépendamment des arguties juridiques, il y a eu des cas où des personnes
4 qui travaillaient avec le conseil suprême de la Défense ont parlé de sa
5 capacité à prendre des décisions.
6 Par exemple, on a entendu le témoin Dimitrijevic, le général
7 Dimitrijevic, quelle que soit la nature de ses propos - on va y revenir -
8 mais il a dit que cet organe c'était l'organe suprême qui contrôlait
9 l'armée, qui prenait des décisions politiques. Nous avons également entendu
10 Momir Bulatovic qui, à un certain moment, était président du Monténégro, et
11 il est venu nous dire que le conseil suprême de la Défense prenait les
12 décisions stratégiques les plus importantes. Même au cours des réunions du
13 conseil, on peut constater en lisant les procès-verbaux, notamment dans la
14 pièce 4D106, qu'à certaines reprises le chef d'état-major principal lui-
15 même, le général Perisic, en appelait au conseil suprême de la Défense pour
16 qu'ils prennent des décisions dont ils estimaient qu'elles étaient
17 importantes pour que l'armée prenne les mesures dont il estimait qu'il
18 fallait qu'elle les prenne.
19 On voit donc ici un exemple de l'attitude de M. Markovic qui coupe
20 les cheveux en quatre. Une fois encore, dans un seul objectif, celui de
21 minimiser l'autorité dont jouissait M. Milutinovic.
22 En ce qui concerne les questions personnelles, il est sans doute exact,
23 comme ça figure au paragraphe 17 du mémoire en clôture de la Défense, que
24 théoriquement les décisions relatives aux promotions des généraux, cela
25 relevait des compétences prévues par la loi, les compétences du président
26 Milutinovic –- ou plutôt, Milosevic. Mais Milosevic lui-même a reconnu
27 qu'il devait consulter les autres membres, les membres du conseil suprême
28 de la Défense. Il réunissait ce conseil pour en discuter même si, du point
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1 de vue juridique, théoriquement, c'était un pouvoir qui lui incombait, qui
2 lui revenait. M. Milosevic ne pouvait pas conformer l'armée à ses désirs, à
3 en faire exactement ce qu'il voulait, parce qu'il faillait qu'il suive les
4 lignes directrices définies par le conseil suprême de la Défense, ces
5 paramètres stratégiques établis par ce conseil suprême de la Défense.
6 En raison de la nature du pouvoir, de l'autorité de
7 M. Milutinovic, ce qui est absolument essentiel pour ce qui concerne le
8 conseil suprême de la Défense, ce qui est essentiel c'est qu'il faut se
9 souvenir c'est qu'il avait la capacité concrète, matérielle d'organiser des
10 réunions du conseil suprême de la Défense et de faire figurer à l'ordre du
11 jour ce qu'il souhaitait.
12 C'est une chose de -–
13 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez cette interruption, mais
14 pourriez-vous étayer votre argumentation en faisant référence à une règle,
15 à un règlement, à une disposition juridique ou législative ?
16 M. STAMP : [interprétation] Il y a deux articles -– enfin, il y a deux
17 règlements qui s'appliquaient au conseil suprême de la Défense, règlement
18 intérieur. Le premier a été modifié le 23 mars. Le règlement intérieur du
19 conseil suprême de la Défense, c'est la pièce P2622. Le règlement a été
20 modifié et c'est article 4 qui nous intéresse ici. Juste avant
21 l'intervention de l'OTAN, le règlement qui était en vigueur à partir de ce
22 moment-là, c'est la pièce P1738, article 4. Dans ce nouveau règlement, il y
23 avait certaines modifications qui sont intervenues.
24 Mais il y a une chose en tout cas qui n'a pas été modifiée. C'était
25 la capacité d'un membre du conseil suprême à insister pour qu'une réunion
26 soit organisée à titre exceptionnel et la capacité également de demander
27 qu'une question soit ajoutée à l'ordre du jour.
28 Donc c'est une chose pour la Défense de M. Milutinovic de dire que, oui, M.
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1 Milutinovic était membre du conseil suprême, mais qu'il n'y a strictement
2 rien fait concrètement –-
3 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je pense qu'il serait bon que vous
4 donniez lecture de cet article afin que nous l'ayons bien présent à
5 l'esprit.
6 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche l'article 4 de la
7 pièce P1738 grâce au système du prétoire électronique. Article 5. Il s'agit
8 de la disposition aux termes de laquelle le président est autorisé à
9 proposer l'ordre du jour, ce qui est également le cas des autres membres du
10 conseil suprême ou des autres participants à ces réunions. Ils peuvent
11 proposer qu'un point soit mis à l'ordre du jour.
12 Maintenant, j'aimerais qu'on nous présente l'article 3. Excusez-moi. Quand
13 j'avais commencé à parler de ce document, je ne l'avais pas sous les yeux.
14 Je vois maintenant que c'est l'article 3 qui donne au président le pouvoir
15 de composer la tenue d'une réunion, et c'est aux termes de l'article 5
16 qu'il peut faire figurer à l'ordre du jour de la réunion toutes les
17 questions qu'il souhaite.
18 Nous savons également, vu ce qui figure au dossier, que dans les faits,
19 bien que ce fut la guerre, M. Milutinovic rencontrait M. Milosevic au moins
20 une fois par semaine. On nous a dit que c'était juste pour la galerie, pour
21 montrer qu'il existait une continuité au sein du gouvernement. Donc rien
22 n'empêche de penser que M. Milosevic, en tant que commandant en chef de la
23 VJ, qu'il aurait pu s'entendre dire par M. Milutinovic : "Je suis allé au
24 Kosovo, j'ai parlé avec les responsables, et apparemment tout ce qui figure
25 dans la presse internationale c'est vrai, tout ce qu'on lit au sujet des
26 Albanais qui sont tués, assassinés, expulsés, et cetera, en grand nombre.
27 Deux dirigeants de premier plan me l'ont dit. Il est nécessaire de mettre
28 en place une réunion du SDC, conseil suprême de la Défense de faire figurer
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1 cette question à l'ordre du jour, la question du comportement de la VJ, la
2 question de son comportement en temps d'hostilités." De cette intervention
3 qu'il aurait pu faire, c'était son devoir de le faire et il avait la
4 possibilité de le faire, il était en droit de le faire.
5 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Mais est-ce que vous êtes sûr qu'il
6 ne l'a pas fait, qu'il n'a jamais tenu de tels propos ? En êtes-vous sûr ?
7 M. STAMP : [interprétation] Je vais y revenir plus tard, mais je crois que
8 la Défense l'a reconnu dans son mémoire. Elle a reconnu qu'il n'y a pas eu
9 de réunion du conseil suprême de la Défense au cours de la période des
10 hostilités et après les mois de mai, juin, juillet, après qu'ils aient pris
11 connaissance de l'acte d'accusation élaboré par le TPIY. Donc ce n'est pas
12 quelque chose qui est contesté ici, mais je pourrais vous donner les
13 références précises sur ce point.
14 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci.
15 M. STAMP : [interprétation] Il y a une autre question et je ne peux pas
16 passer toutes ces questions en revue, il va falloir que j'accélère un petit
17 peu le mouvement. Mais enfin, il y a une autre question qui est celle des
18 déclarations publiques de M. Milutinovic qui avait affirmé qu'il allait
19 être le garant des discussions, des négociations de paix ou du dialogue
20 politique en 1998. Et j'aimerais inviter les Juges de la Chambre à se
21 demander ce qu'il entendait par là. J'invite les Juges à examiner ce que
22 Markovic entend par là, comment il interprète cette chose et à mettre ceci
23 en regard avec ce qu'étaient ses obligations envers les Albanais du Kosovo.
24 D'après ce qu'on lit au paragraphe 29 du mémoire en clôture de la Défense
25 de Milutinovic, Milutinovic pouvait agir en tant que garant de ces
26 négociations, en tant que président pour organiser des réunions,
27 accompagner les délégations de l'Etat rencontrer des diplomates, des
28 dirigeants politiques, et cetera. Mais le
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1 Pr Markovic, lui aussi a donné une explication sur ce point, sur ce que
2 cela signifiait. L'extrait de sa déposition qui s'y rapporte, vous l'avez
3 maintenant à l'écran. J'aimerais qu'on fasse défiler la page pour qu'on
4 voie le bas de ce passage. En réponse à une question des plus évidentes
5 posée par les Juges de la Chambre, si je puis me permettre, le témoin,
6 quand il a vu quelles étaient les implications de ce rôle de garant, le
7 témoin s'est efforcé à ce moment-là d'en limiter la signification et de le
8 réduire, ce rôle, à une position d'ordre moral.
9 Encore une fois donc, nous avons un exemple de ce que fait le Pr Markovic.
10 Il parle des pouvoirs de M. Milutinovic, mais tout de suite il essaie d'en
11 réduire la portée. Je ne vais pas donner lecture de ces extraits du compte
12 rendu d'audience.
13 Les obligations qui découlent du serment prononcé par le président au
14 moment où il prend ses fonctions sont manifestes malgré tous les arguments
15 de la Défense Milutinovic selon lesquels ce serment n'a pas de valeur
16 constitutionnelle juridique et que le fait de ne pas respecter ce serment
17 n'entraîne aucune sanction. Markovic a déposé que le président était tenu
18 de prêté serment au moment où il devenait président, où il prenait ses
19 fonctions. Il ne pouvait pas lui-même choisir les termes de ce serment,
20 comme ça a été indiqué par un membre du Tribunal. Et le simple fait qu'il
21 était tenu de prononcer ce serment lui donne une valeur juridique. Page
22 12 963 du compte rendu d'audience.
23 Au paragraphe 4.5 de son rapport, le Pr Markovic en donne un résumé, il
24 résume l'impact de ce serment. Et là, je pense qu'il y a une chose qu'il
25 convient de garder à l'esprit. Il s'agissait d'une garantie de respect de
26 la constitution de la législation et des droits humains et civiques.
27 Donc non seulement il avait l'obligation, le rôle de garantir et de
28 préserver l'unité et l'intégrité de l'Etat, mais il avait également pour
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1 rôle de protéger la population, surtout si celle-ci était menacée par
2 certains organes de l'Etat. Son rôle en tant que président, ce n'était pas
3 simplement un rôle de potiche.
4 Nous pouvons voir clairement, Messieurs et Mesdames les Juges, que quand il
5 a estimé que c'était justifié, il a joué son rôle de garant, il a
6 publiquement condamné les dirigeants albanais du Kosovo en disant qu'ils
7 n'avaient pas participé à une réunion que lui-même avait organisée. Il les
8 a qualifiés d'amateurs, de transparents dans leurs actes. C'est une
9 déclaration qu'il a faite publiquement. Et l'extrait de la pièce 1D83 qui
10 se rapporte à ce que je viens de vous dire est actuellement affiché à
11 l'écran et les Juges en ont connaissance, ça figure au dossier.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question de se porter garant de
13 l'issue des négociations, est-ce que vous en parlez dans votre mémoire,
14 Monsieur Stamp ?
15 M. STAMP : [interprétation] Non, je ne pense pas que cette question soit
16 abordée. Il y a certains documents qui sont mentionnés, mais pas dans ce
17 cadre.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.
19 M. STAMP : [interprétation] Donc si on applique les impacts ou l'incidence
20 concrète de ce rôle du président en tant que garant, si on applique cela
21 concrètement au fait de l'espèce, on doit se demander ce qu'il aurait dû
22 faire pour assurer le respect de la loi, le respect du droit, le respect
23 des droits de l'homme, des droits civiques quand Merovci et Rugova lui ont
24 parlé des violations des droits de l'homme, des actes d'oppression dont
25 étaient victimes les Albanais du Kosovo. Est-ce qu'à ce moment-là, il
26 n'aurait pas pu exiger que les dirigeants du MUP viennent lui faire
27 rapport ? Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire cette demande ? Et s'il
28 n'avait pas reçu de réponse satisfaisante, est-ce qu'il n'aurait pas pu
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1 s'exprimer publiquement dans le même sens ? S'il avait pris cette mesure,
2 s'il avait sonné l'alarme, est-ce que ces crimes auraient pu être commis ?
3 S'il avait, de manière publique et systématique, fait pression sur les
4 auteurs de ces crimes pour qu'ils mettent fin à leurs activités, est-ce
5 qu'au moins, pendant cette période, certains de ces auteurs, certains de
6 ces criminels n'auraient pas pu être arrêtés et traduits en justice devant
7 les tribunaux compétents ?
8 Le pouvoir qui était le sien en tant que garant, allait même au-delà
9 de l'autorité qu'il avait de garantir un dialogue politique. Il avait le
10 pouvoir constitutionnel d'exiger des membres du gouvernement, d'exiger du
11 MUP des rapports. Et nous savons qu'il le savait pertinemment et qu'il l'a
12 fait à certains moments lors de l'incident Jashari. La Défense affirme
13 qu'il n'a pas suivi cette affaire, que ça n'a pas eu de retombée, parce
14 qu'il avait reçu un rapport selon lequel les meurtres qui avaient eu lieu
15 sur le terrain de Jashari avaient eu lieu lors d'une opération de police
16 légitime. Cependant, je demande aux Juges de la Chambre d'appliquer le
17 principe de manière systématique à tous ces cas de crimes commis de manière
18 généralisée pendant une période de 78 jours.
19 Nous affirmons que M. Markovic, quand il tient les propos qu'il tient
20 à la page 13 333 du compte rendu d'audience, ne dit pas la vérité. Il
21 affirme que le président n'avait aucun instrument à sa disposition lui
22 permettant de modifier la position du gouvernement. Tout ce qu'il pouvait
23 faire c'était de démissionner. Mais nous savons que ce n'est pas la voie
24 qui a été choisie par M. Milutinovic. Il est resté au pouvoir. Mais il
25 aurait pu en faire encore beaucoup plus.
26 L'évolution de l'entreprise criminelle commune sera étudiée, comme je l'ai
27 dit, ultérieurement, et les négociations de Rambouillet se trouvent être
28 pertinentes également. Aussi, allons-nous y revenir à ces négociations de
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1 Rambouillet. Il y a un aspect dont j'aimerais que nous traitions, car cela
2 se rapporte à l'accusé Milutinovic et cela ne concerne pas seulement
3 l'entreprise criminelle commune.
4 M. Milutinovic, dans les services diplomatiques autrichiens se trouve être
5 mentionné comme ayant dit que le bombardement en Serbie conduirait à des
6 massacres.
7 Les Juges de la Chambre ont entendu le témoignage de l'ambassadeur
8 Petritsch qui a parlé des circonstances dans lesquelles cela s'est passé et
9 il a parlé également de toute l'attention consacrée à ces dépêches. La
10 Défense a affirmé qu'il y a eu erreur de commise à ce niveau. Mais j'ai
11 présenté aux Juges de la Chambre le passage dans lequel cet élément se
12 trouve être évoqué et j'affirme que la possibilité d'une erreur dans ce qui
13 a été rapporté comme étant ce que M. Milutinovic aurait dit se trouve être
14 minime, voire inexistant.
15 Au 216, la Défense a laissé entendre que lorsqu'il y avait erreur, et cela
16 pouvait survenir dans ce type de rapport, cela s'était produit dans une
17 période d'activité intense avec négociations difficiles. Peut-être
18 faudrait-il le lire, en donner lecture, mais je ne pense pas devoir le
19 faire. La seule erreur que la Défense a pu trouver jusqu'à présent c'est la
20 mauvaise orthographe d'un nom. On voit au paragraphe 216 du mémoire en
21 clôture où l'on voit le prénom de Rossin écrit comme Rosen, et cela se
22 trouve être au troisième paragraphe de l'une des dépêche, pièce à
23 conviction P556.
24 Le point que je souhaite mettre en exergue, peut-être pas de façon tout à
25 fait directe, est celui-ci. Lorsque la Défense affirme qu'en raison de
26 l'intensité des événements dans cette situation où l'on avait envoyé ces
27 rapports et ces dépêches diplomatiques lors de la rédaction, étant donné
28 que cela a été rédigé tôt le matin suite à des négociations intenses, il y
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1 a eu possibilité de commission d'erreurs. Alors je voudrais évoquer ce que
2 M. l'ambassadeur Petritsch et M. Kickert avaient dit au sujet de la façon
3 dont étaient rédigées ces dépêches. Vous n'avez qu'à vous penchez sur le
4 texte desdites dépêches pour voir que dans la réalité il n'y a guère de
5 possibilité d'erreurs. J'affirme également que l'exemple d'erreur avancé
6 par la Défense au paragraphe 256 de ce mémoire en clôture est bel et bien
7 le cas d'une erreur, mais ce n'est pas une erreur substantielle. Il s'agit
8 d'une mauvaise orthographe d'un nom que l'on retrouve au troisième
9 paragraphe de la même dépêche portant la cote P556.
10 La Défense affirme plus loin aussi que ce que M. Petritsch a évoqué dans
11 son rapport ne se trouve pas être fiable, puisque cela n'avait pas été
12 évoqué à l'occasion de son interview avec le bureau du Procureur en mai.
13 Mais je pense que les Juges de la Chambre ont déjà eu des situations
14 faisant preuve du fait qu'en cas d'absence d'une chose qu'il n'y ait pas eu
15 événement de ce type. Parce qu'on a vu à bien des reprises, tant avec les
16 témoins de la Défense que ceux de l'Accusation, que les points importants
17 ont été évoqués lors du témoignage qui n'avaient pas été évoqués
18 auparavant, mais qui sont survenus comme étant des informations
19 supplémentaires par la suite.
20 Et à l'occasion de l'interview du mois de mai concernant ces circonstances
21 d'activités intenses, bien, de l'avis de l'Accusation, il s'agit d'un
22 enregistrement contemporain des événements, et cela a été fait à peine
23 quelques heures suite aux événements, dans les circonstances telles que
24 décrites par M. Petritsch, qui ont été qualifiées par ce dernier comme
25 étant probablement exactes et cela se trouve être en corrélation avec
26 d'autres éléments dans cette affaire. Cela est donc précis.
27 Ce qui est dit au paragraphe 218 par les soins de M. Kickert nous fait dire
28 ce qui suit : rien durant son interview n'a été présenté en la présence de
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1 M. Petritsch au mois de mai concernant Milutinovic et ce ne serait pas ce
2 qui pourrait être tiré comme conclusion, parce que M. Kickert a dit qu'il
3 n'a pas été présent à la réunion lorsque M. Milutinovic a fait ces
4 déclarations.
5 Au paragraphe 221, la Défense semble dire que Petritsch ne se serait jamais
6 entretenu avec Milutinovic. Je ne pense pas que cette allégation ait été
7 présentée devant M. Petritsch lorsqu'il est venu témoigner. La Défense a eu
8 l'opportunité de le faire consigner au compte rendu si ce fait se trouvait
9 être si important.
10 Un autre point évoqué par la Défense au sujet de cette déclaration, à
11 savoir au 220 du mémoire en clôture, est ce qui suit : M. Petritsch
12 transmettrait les propos de M. Stambuk à l'égard de
13 M. Milutinovic. Et si les Juges de la Chambre s'en souviennent, M.
14 Milutinovic aurait affirmé que Stambuk avait dit telle et telle chose et le
15 point a été évoqué dans le procès Milosevic. Lorsque celui-ci est venu ici,
16 il a déclaré qu'il a rafraîchi sa mémoire en consultant le PV de l'époque
17 concernée, puisqu'il a vu une dépêche au sujet de laquelle il a déclaré
18 qu'il ne l'avait pas vue à l'époque puisqu'on ne le lui a rendu disponible
19 que récemment et il ne se souvient pas de ce que Milutinovic avait dit.
20 Mais compte tenu des normes et des critères d'utilisés lors de la rédaction
21 de ces dépêches, la possibilité que cela ait été inexact se trouve être
22 négligeable.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Rappelez-moi ceci, Monsieur
24 Stamp. Est-ce que M. Petritsch a bel et bien dit qu'il aurait entendu de la
25 bouche de l'accusé les propos de cette déclaration --
26 M. STAMP : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- Par M. Milutinovic ?
28 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. STAMP : [interprétation] Non. Il a dit que ce qui est consigné l'a fait
3 se souvenir de l'avoir entendu.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a dit qu'il ne s'en souvenait pas.
5 M. STAMP : [interprétation] Il a dit qu'il ne s'en souvenait pas, mais
6 qu'il était disposé à accepter ce qui était consigné au compte rendu, parce
7 qu'il se fiait au compte rendu.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
9 M. STAMP : [interprétation] Donc ceci et il s'est appuyé entièrement, donc
10 à part entière sur ce PV.
11 Il s'agit d'une spéculation lorsqu'on veut laisser entendre que M.
12 Petritsch aurait transmis à M. Milutinovic ce qu'en réalité Stambuk aurait
13 dit, et on essaie de faire entendre que Petritsch était dans la confusion
14 1orsqu'il a pris des notes au sujet de ce qui s'était dit.
15 Madame et Messieurs les Juges, il n'y a pas d'absence de connaissance
16 ou de mystère pour ce qui est de voir deux représentants éminents de cet
17 Etat serbe pour ce qui est d'allégations de cette nature-là. Les Juges de
18 la Chambre ont pu entendre une déclaration de Seselj très similaire. Il en
19 a été question au mémoire préalable de l'Accusation en page 406. Rugova,
20 dans son témoignage dans l'affaire Milosevic, a bien dit que Milosevic en
21 substance lui avait dit la même chose. La raison du problème avec les
22 Albanais était en réalité les frappes de l'OTAN.
23 Et ce type de commentaire était devenu une espèce de slogan, une
24 espèce de leitmotiv réitéré par bon nombre de personnes de la direction de
25 la République fédérale de Yougoslavie, et je pense que M. Rugova en a parlé
26 lors de son témoignage au cours du procès Milosevic. Ce ne serait donc pas
27 une chose dont il aurait entendu parler pour la première fois.
28 Il y a d'autres aspects de ce qui concernerait M. Milutinovic et que
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1 j'aimerais évoquer avec l'autorisation des Juges de la Chambre si le temps
2 que j'ai à ma disposition nous le permet aussi. Je convierais les Juges de
3 la Chambre de se pencher sur les éléments de preuve dont il est question
4 dans le mémoire de clôture de l'Accusation, et j'affirme que ces éléments
5 de preuve se trouvent être cohérents, qu'ils permettent de tirer des
6 conclusions et que ce sont là des éléments de preuve permettant aux Juges
7 de la Chambre de s'y référer.
8 Pour ce qui est maintenant des allégations avancées au sujet de
9 l'accusé, M. Sainovic.
10 Il y a une quantité fort importante d'éléments de preuve relative au
11 comportement de M. Sainovic et à sa participation dans la mise en œuvre de
12 cette entreprise criminelle commune. La thèse de la Défense se ramène à ce
13 que suit : premièrement, son rôle au Kosovo en 1998, et ce, allant jusqu'à
14 l'intervention de l'OTAN, aurait découlé uniquement de ses fonctions de
15 premier ministre adjoint au niveau fédéral avec des responsabilités en
16 matière d'affaires étrangères. C'est donc pour ce rôle-là, ou du fait de ce
17 rôle-là, qu'il se serait trouvé là en premier lieu.
18 On a affirmé qu'il a été impliqué dans les questions du Kosovo et
19 envoyé là-bas pour travailler avec les affaires étrangères du fait du
20 nombre croissant de diplomates étrangers au Kosovo suite au 16 juin 1998.
21 La deuxième partie de la thèse avancée par la Défense au sujet de M.
22 Sainovic est celle où l'on dit que, partant de 1999, et pour ce qui est de
23 la période couverte par l'acte d'accusation, mis à part quatre événements
24 et le lien qu'il a eu au sujet d'activités concernant M. Rugova, sont les
25 seuls où l'on pourrait établir un lien entre lui et le Kosovo. La Défense
26 s'efforce donc de façon artificielle de procéder à une séparation entre ces
27 différentes périodes, comme si la conduite et les circonstances prévalant
28 dans une période ne pouvaient pas avoir un impact sur la période qui a
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1 suivi, mais j'y reviendrai plus tard.
2 La première affirmation disant qu'il se serait rendu au Kosovo et
3 qu'il y aurait été impliqué qu'en 1998, jusqu'aux frappes de l'OTAN, était
4 une présence en raison de la présence étrangère, et cela sonne creux
5 1orsqu'on se penche sur l'autre partie des éléments de preuve dont les
6 conseils de la Défense ont omis de s'occuper.
7 Sainovic, dans une phase ultérieure, avant que les diplomates étrangers
8 n'arrivent - et il s'agit de diplomates de la KDOM et de la MVK - disent
9 qu'il a été envoyé au Kosovo et qu'il a été impliqué dans toutes les
10 activités relatives au Kosovo, et ces activités n'avaient rien à voir avec
11 la présence des diplomates étrangers ou des représentants des affaires
12 étrangères d'autres pays.
13 Par exemple, dans son interview avec le bureau du Procureur, P605, il
14 dit qu'après l'incident Jashari en début 1998, il aurait participé à une
15 réunion avec la présence de cinq ou six représentants albanais dans les
16 locaux de l'Alliance démocratique du Kosovo à Pristina. C'est le QG du
17 parti à Rugova. Cela s'est passé un peu avant le déplacement qu'il a fait
18 au mois de juin vers la mission de la KDOM.
19 La délégation albanaise à cette époque-là se trouvait être dirigée
20 par Agani, et la délégation serbe était dirigée, du moins de façon
21 officielle, par Ratko Markovic. On peut le voir en page 26 de son entretien
22 avec le bureau du Procureur, pièce P605. En page 28, il confirme qu'aucune
23 présence internationale n'a été enregistrée à l'occasion de la tenue de
24 cette réunion, mais il y a eu un intérêt évident de la part des facteurs
25 internationaux au sujet du Kosovo. Il y a eu donc un élément étranger pour
26 ce qui est des préparatifs de ladite réunion.
27 Il ne s'agit pas d'un argument de principe, mais je dirais que la
28 Défense, de fait, a présenté les choses de façon incorrecte, erronée.
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1 Parce qu'en page 29 de l'interview, Sainovic dit que lui et l'ex-
2 président Lilic se trouvaient être chargés d'un déplacement vers le Kosovo,
3 et je cite : "Nous avons été chargés d'aller au Kosovo pour observer la
4 situation et pour nous faire une idée de la situation par nous-mêmes."
5 D'après M. Sainovic, ils se seraient déplacés à deux reprises au
6 Kosovo, deux visites d'un jour dans les secteurs les plus critiques au
7 Kosovo, à savoir Pec, Djakovic. Et ils se seraient rendus en visite aux
8 postes-frontières militaires de la région. A Pec, ils ont rencontré
9 différents représentants des départements de Klina et Istok. Alors des
10 déplacements avec M. Lilic ont eu lieu après les réunions de Pristina en
11 avril 1998. Or, ces réunions, il les décrit aux pages 29 à 33 de sa
12 déclaration.
13 Pour ce qui est du rôle de Sainovic au Kosovo en 1998, nous dirions que ce
14 rôle a été quelque peu plus important que la Défense veut bien le laisser
15 entendre.
16 Ensuite, la Défense souhaite laisser entendre que Bulatovic, premier
17 ministre fédéral à l'époque, a pris une décision indépendante qui était
18 celle de l'envoyer au Kosovo en raison de la présence étrangère là-bas. Et
19 Madame, Messieurs les Juges savent que la thèse de l'Accusation, comme M.
20 Hannis l'a dit plus tôt ce matin, c'est que l'esprit qui a conçu dans son
21 ensemble cette entreprise criminelle commune se trouve être celui de
22 Milosevic qui détenait toutes les ficelles en main, c'est lui qui
23 embauchait, qui renvoyait, qui nommait, qui plaçait les individus là où il
24 pensait devoir les placer.
25 M. Sainovic, lui, d'après ses dires, paragraphe 44 et au-delà, parce qu'il
26 y a plusieurs paragraphes qui se rapportent à cet élément-là, veut nous
27 dire que le déplacement de Sainovic vers le Kosovo-Metohija a été une
28 décision que M. Bulatovic aurait prise de façon indépendante. M. Bulatovic
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1 a dit la chose suivante au sujet de ce déplacement de Sainovic au Kosovo-
2 Metohija et il l'a dit dans son propre livre, je cite : "Slobodan Milosevic
3 s'est vu adresser deux requêtes concrètes au sujet du personnel.
4 "La deuxième des requêtes à Milosevic était de celle de charger Nicolas
5 [phon] Sainovic de la conduite des activités politiques liées au Kosovo-
6 Metohija."
7 Donc c'est ce que l'on nous dit ici concernant les requêtes de Milosevic.
8 Alors, M. Bulatovic est venu témoigner ici et il a dit que cette décision
9 se trouvait être tout à fait autonome et que c'était uniquement lui qui
10 avait pris cette décision. Plus tard, dans le contexte politique de
11 l'époque, il nous dit que Milosevic a été d'accord une fois qu'il a pris
12 cette décision. M. Hannis, dans son contre-interrogatoire, nous a donné
13 lecture d'une partie de ce livre. Je ne sais comment décrire tout ceci. Je
14 peux demander aux Juges de la Chambre de relire les réponses en page 138
15 968 [comme interprété]. Il a dit que ce qui se trouvait être indiqué dans
16 le livre était vrai. Milosevic avait bel et bien demandé la chose, mais que
17 la décision a été prise par lui-même, parce qu'il a expliqué que sur le
18 plan officiel il avait les attributions, il était le seul à avoir les
19 attributions nécessaires pour ce qui était de la prise d'une telle
20 décision.
21 Ça, on le sait. Je tiens à demander aux Juges de la Chambre de garder
22 à l'esprit une chose, à savoir la réalité de la configuration et du partage
23 du pouvoir et de l'exercice du pouvoir sur tous les champs, et non pas ce
24 que le cadre légal disait. Nous avons eu une situation où on nous a montré
25 comment M. Milosevic, lorsqu'il se trouvait être président de la Serbie,
26 avec les mêmes attributions constitutionnelles, comment lui, a-t-il pu
27 avoir tous ces
28 pouvoirs-là ? Il a pu avoir ces pouvoirs en raison des réalités tout à fait
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1 variées qui étaient celles du moment. Donc je demande aux Juges de la
2 Chambre de se pencher sur la réalité des faits.
3 L'influence de Milosevic et le rôle prédominant qu'il avait pour ce
4 qui est de la nomination des cadres pour le Kosovo se trouvent être
5 confirmés par le témoignage effectué au sujet de la nomination de M.
6 Loncar. Si on se penche maintenant sur le paragraphe 15 de sa déclaration,
7 page 2 571 – excusez-moi, paragraphe 14 plutôt, il est question ici des
8 circonstances de sa nomination. Dans la dernière phrase, qui est celle qui
9 nous intéresse, il est dit : "Etant donné que Milosevic voulait que je
10 fasse partie de ce conseil, il a dit qu'il donnerait instruction à
11 Bulatovic de faire en sorte que je sois nommé aussi au sein de cette
12 instance."
13 Bien entendu, le général Loncar s'est bel et bien vu nommé.
14 L'Accusation veut bien croire que M. Bulatovic, une fois qu'il a nommé le
15 général Loncar, avait les pouvoirs constitutionnels pertinents pour ce
16 faire. Mais la nomination en tant que telle a été l'œuvre de M. Milosevic
17 dans la réalité des faits.
18 Ce qui est intéressant- et je tiens à le mettre en exergue pour les
19 besoins des Juges de la Chambre - c'est de dire que de façon analogue, pour
20 ce qui est de M. Bulatovic, lorsque M. Loncar est venu témoigner ici, il
21 s'est efforcé de diluer la signification tout à fait claire de ce qu'il
22 avait dit dans sa déclaration et chose dont on lui a donné lecture une fois
23 de plus. Si l'on se penche sur sa déclaration donc, on peut voir qu'il
24 s'est efforcé d'exprimer des éléments d'incertitude au sujet de Milosevic
25 au sujet du terme "d'instruire," il a essayé de diluer. Mais le témoignage
26 et les éléments de preuve montrent que tout ceci s'était fait suite à un
27 encouragement effectué par M. Milosevic et les différentes personnes se
28 sont vu nommées aux différents postes qu'ils ont eus au Kosovo suite à
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1 instructions de sa part, suite à initiative prise par M. Milosevic.
2 Ceci nous amène à une autre question que je voudrais évoquer quelque
3 peu plus tard, mais je voulais mettre ceci en exergue pour deux exemples.
4 Il n'a pas été inhabituel de voir dans cette affaire des témoins qui sont
5 venus témoigner en essayant de diluer ou de nier même des éléments de
6 témoignage qu'ils avaient fournis ou qu'ils avait fait auparavant, pour ce
7 qui est donc des PV officiels ou pour ce qui est des déclarations
8 consignées qu'ils auraient faites dans des circonstances tout à fait
9 officielles. Nous avons récemment entendu le général Dimitrijevic nier
10 qu'il ait dit à M. Crosland qu'il n'avait pas été d'accord avec les actions
11 entreprises par les forces de sécurité au Kosovo depuis la prise des
12 fonctions qui étaient celles de M. Sainovic. Or, M. Sainovic l'aurait donc
13 emporté vis-à-vis des souhaits qui auraient été ceux du QG général.
14 Nous avons vu des PV officiels des réunions de la direction collégiale de
15 la VJ où le général Dimitrijevic avait eu le rôle et la responsabilité de
16 présenter des rapports tout à fait précis, parce que cela impliquait la vie
17 de ses hommes, de ses troupes. Le rapport montre qu'il n'aurait pas dit à
18 Sainovic que l'on se servait des troupes à la légère. C'est un autre
19 exemple est celui où on l'a vu venir ici devant le Tribunal pour dire que
20 le PV était inexact.
21 De façon analogue, Djakovic a voulu minimiser ou limiter la
22 signification et la portée véritable des mots utilisés lorsqu'il a consigné
23 les propos tenus à ces réunions du commandement conjoint. Ceci est une
24 pièce à conviction importante, c'est un document donc important rédigé par
25 un haut gradé du commandement du corps d'armée. C'est lui qui était chargé
26 de la consignation des dires à l'occasion de cette réunion et il a voulu
27 dire qu'il s'était efforcé de se servir de mots qui étaient ceux d'un
28 profane pour parler d'une manière militaire.
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1 L'Accusation affirme, compte tenu des circonstances en l'affaire, que
2 ces PV étaient fiables et qu'il fallait s'y référer et non pas les rejeter
3 comme l'a demandé la Défense à M. Sainovic. On peut donc s'y référer
4 indépendamment des témoignages faits ultérieurement par bon nombre de
5 témoins. Il s'agit de notes prises à l'époque par des officiels, des
6 représentants officiels dans le cadre des missions officielles de ceux qui
7 les ont faites. Donc il n'y aurait rien qui indiquerait que pour des
8 raisons personnelles ou autre les auteurs des documents auraient présenté
9 la vérité de façon erronée lorsqu'ils ont consigné ce qu'ils ont consigné.
10 Cela dit, je souhaiterais que l'on examine la pièce P1468, un
11 document qui a fait l'objet de discussion lors de la présentation de M.
12 Hannis lorsqu'il a parlé de l'entreprise criminelle commune. Il s'agit d'un
13 registre ou d'une note qui fait état des réunions du commandement conjoint
14 par M. Djakovic.
15 La Défense dit que le but de ces réunions était un échange
16 d'information - c'est ce qui figure au paragraphe 74 – et que le président
17 Sainovic ne parlait que de questions parlant ou portant sur les affaires
18 étrangères, portant sur des questions politiques. Je souhaiterais inviter
19 les Juges de la Chambre de réfléchir sur cette pièce, de tenir compte de la
20 pièce P1468, nonobstant les éléments ou le témoignage de Djakovic selon
21 lequel il ne faisant qu'interpréter ce qu'un homme profane peut dire dans
22 un langage militaire. Mais l'Accusation affirme que ce compte rendu, que ce
23 PV parle pour soi. Que c'est ces exemples-ci qui prouvent de façon non
24 ambiguë que
25 M. Sainovic ne parlait pas que de politique et d'affaires extérieures – ou
26 que de questions portant sur les affaires extérieures et que ceci ne peut
27 pas représenter un registre ou un PV erroné ou une erreur si ce n'est pas
28 une erreur.
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1 Djakovic n'aurait pas pu faire de telles erreurs lorsqu'il a pris
2 note de ce que disait M. Sainovic. C'étaient des ordres, des ordres qui
3 avaient été donnés pour mener à bien des exercices militaires. Ceci
4 confirme la thèse de l'Accusation selon laquelle le rôle de Sainovic au
5 Kosovo a été d'exercer un pouvoir politique et d'avoir également un pouvoir
6 sur les forces de la RSFY.
7 A l'examen de tout ceci, nous pourrions tirer des –
8 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi. Lorsque vous dites qu'il
9 a fait une omission politique, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Sous
10 son pouvoir ?
11 M. STAMP : [interprétation] Le rôle qu'il avait lui avait été confié par M.
12 Milosevic c'était de donner des ordres. C'était lui qui avait le
13 commandement des forces de la RSFY au Kosovo. Ce n'était pas simplement
14 qu'un soldat, un fantassin. Il n'était pas impliqué directement dans la
15 chaîne de commandement ou de la police ou de l'armée. Mais il avait la
16 possibilité d'approuver les opérations qu'il allait mener à bien. Il avait
17 le pouvoir d'insister pour que certaines opérations aient lieu, même si lui
18 n'avait pas pris part directement, même s'il n'était pas nécessaire pour
19 qu'il tienne part à ces opérations et qu'il participe au mécanisme de ces
20 opérations. Nous avançons que cela donne lieu à certaines questions
21 rhétoriques dans le mémoire en clôture de Sainovic. Nous pouvons retrouver
22 la question suivante : pourquoi est-ce que Sainovic était un commandement
23 alors qu'il n'a pas pris part, il n'a pas assisté à ces réunions
24 politiques, et cetera, et cetera. Mais la réponse est il n'était pas un
25 soldat, il n'était un policier, il n'était pas sur le terrain en train de
26 mener des opérations. C'était quelqu'un d'autre. C'était d'autres éléments
27 qui s'occupaient de ceci, qui étaient responsables de ceci, de cette
28 partie-là de l'entreprise criminelle commune, mais qu'il avait un contrôle
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1 général, car il était le confident du président Milosevic pour ce qui est
2 des affaires du Kosovo. Je n'ai pas le paragraphe pour vous citer ce qui a
3 été dit dans le mémoire en clôture, mais un très grand nombre de personnes
4 ont dû travailler au Kosovo pendant cette période et c'est ce qu'ils
5 avaient cru comprendre, c'est ainsi qu'ils avaient vu les choses.
6 Nous devons nous rappeler lorsqu'on évalue le témoignage de Djakovic, à
7 savoir qu'il y aurait peut-être des rapports [comme interprété] dans le PV
8 qu'il aurait rédigé lui-même et en tenant compte des arguments de la
9 Défense selon lequel ceci doit être –- ce rapport devrait être mis de côté,
10 que l'on ne devrait pas tenir compte de ce rapport, mais Djakovic était
11 également un membre du commandement conjoint et il avait également un
12 intérêt de minimiser le rôle du commandement conjoint pour ce qui est des
13 opérations. Le commandement conjoint à l'époque n'était pas une entité qui
14 avait été mise en place ou qui avait été créée de façon juridique ou
15 légale. Elle n'avait pas non plus une autorité constitutionnelle.
16 J'inviterais les Juges de la Chambre de relire le témoignage de Loncar
17 lorsqu'il parle de Sainovic. Je pourrais peut-être demander aux Juges de la
18 Chambre de m'écouter, enfin, brièvement.
19 Loncar, dans sa déclaration qui porte la cote P2521, paragraphe 28, si l'on
20 prend le premier paragraphe - c'est le paragraphe 30 pour les Juges de la
21 Chambre - c'est un général de la VJ au Kosovo, un ancien général de la VJ
22 au Kosovo, et il dit : "Je ne connais pas la nature, je ne sais pas quelle
23 est la nature du comportement de Sainovic lorsqu'il s'agissait de cette
24 personne, mais je présume que ceci a dû à voir quelque chose avec le fait
25 que Sainovic était responsable du Kosovo, et j'avais présumé que c'était
26 Milosevic qui lui avait conféré cette autorité."
27 Lorsqu'il est venu déposer, je lui ai demandé si l'expression "de facto"
28 pouvait être employée pour décrire la responsabilité de
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1 M. Sainovic, et dans son témoignage aux numéros 7 603 à 4, il confirme de
2 façon très claire cela, que la situation de facto était que Sainovic avait
3 reçu l'autorité de Milosevic pour ce qui est du Kosovo.
4 Donc Loncar donne un témoignage crédible pour ce qui est de
5 l'autorité de Sainovic et de son travail au Kosovo, et cette preuve
6 contredit ce qu'avance la Défense au paragraphe 64 de son mémoire en
7 clôture, à savoir que Sainovic -- que les pouvoirs de Sainovic découlent
8 de son rôle en tant que ministre chargé des Affaires extérieures. C'est
9 ce que Loncar dit. Sainovic a essayé de faire beaucoup plus, c'est-à-
10 dire il a plusieurs fonctions juridiques qui lui avaient été conférées.
11 Des attaques ont été menées contre M. Ciaglinski. On a attaqué en
12 fait ce qu'a dit M. Ciaglinski, M. Ciaglinski et sa capacité de juger ce
13 qu'a dit M. Sainovic.
14 On a également essayé de contredire ce que dit le général DZ pour ce
15 qui est du Kosovo. Je ne vais pas en parler en détail puisque ceci se
16 trouve dans le mémoire en clôture, mais je souhaiterais simplement rappeler
17 les Juges de la Chambre que le général DZ a parlé des incidents très précis
18 selon lesquels il peut démontrer que Sainovic avait un contrôle effectif au
19 Kosovo.
20 Donc je crois que ceci, que cette analyse très précise de ce qu'a dit
21 la Défense contredit la thèse de cette dernière.
22 Maintenant je vais parler des bombardements de l'OTAN. Comme je l'ai
23 déjà dit il s'agit d'une séparation tout à fait artificielle. Nous ne
24 devrions pas découper ces laps de temps, de périodes différentes, car il
25 faudrait considérer le tout comme un ensemble car le tout a un impact sur
26 tout. L'un des éléments fondamentaux de l'Accusation, c'est que les
27 participants savaient très bien qu'une force excessive avait été employée
28 par les forces de la RSFY en 1998 avaient un impact très précis sur l'état,
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1 sur l'esprit, et sur ce qui s'est passé en 1999, car ce qui s'est passé en
2 1998 s'est donc passé en 1999 aussi. On ne peut pas parler de deux
3 séparations très distinctes de ces deux périodes, car ces événements sont
4 liés d'une certaine façon.
5 J'aimerais vous parler de Sainovic en 1999, je le ferai - en fait,
6 tout comme M. Fila l'a dit au début pour ce qui est de
7 M. Sainovic au compte rendu d'audience à la page 13 791, il a dit que M.
8 Sainovic a passé beaucoup de temps à l'extérieur du Kosovo, mais qu'il
9 serait absurde de penser qu'il aurait pu avoir une influence ou un contrôle
10 sur les événements du Kosovo.
11 J'aimerais vous rappeler de ce qui a été dit au mémoire préalable au
12 procès que Sainovic n'avait pas pris part dans des opérations directes pour
13 ce qui est des opérations menées par -- enfin, des opérations menées sur le
14 terrain. Si vous examiniez la fréquence de sa présence au Kosovo, vous
15 pourriez conclure que son rôle politique, le rôle politique qu'il a joué,
16 il était là-bas suffisamment souvent pour pouvoir avoir une autorité. Les
17 éléments de preuve présentés par la Défense diront qu'il était
18 principalement occupé dans la municipalité de Bor au cours de cette période
19 et qu'il s'y trouvait, mais ceci, nous ne pouvons pas tenir compte de cela,
20 ou tout du moins il a pu se déplacer, il était là au Kosovo et pendant des
21 moments très importants au cours de la guerre.
22 Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur le Juge, il y a eu d'autres
23 réunions. Nous avons déjà vu le cahier de travail de
24 M. Obrad Stevanovic, pièce P1898, dans laquelle il parle d'une autre
25 réunion qui s'est tenue au bureau de Milosevic et où étaient présents M.
26 Stevanovic et Sainovic au mois de mai 1999, où le ratissage et le nettoyage
27 du terrain avaient été discutés. Et je voudrais vous parler des réunions du
28 14 [comme interprété] et 17 mai, c'était deux réunions qui s'étaient tenues
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1 à Belgrade. En fait, je crois que la réunion du 14 mai, pour me corriger,
2 était une réunion qui s'est tenue au Kosovo et c'est là que M. Sainovic a
3 escorté M. Rugova à Belgrade et la réunion du 17 mai a eu lieu à Belgrade.
4 M. Sainovic avait suffisamment de temps contrairement à ce que
5 prétend la Défense.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faudrait peut-être continuer
7 après la pause déjeuner.
8 M. STAMP : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons donc faire une pause d'une
10 heure et nous reprendrons nos travaux à 13 heures 45.
11 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 47.
12 --- L'audience est reprise à 13 heures 46.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Stamp.
14 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur
15 les Juges.
16 La question qui se pose pour ce qui est de la période de l'intervention est
17 de savoir ce que M. Sainovic faisait pendant ces réunions auxquelles il
18 prenait part. Selon les rapports ou les PV des réunions que nous avons, le
19 rôle de Sainovic était celui d'une personne qui était un officier de la
20 sécurité au Kosovo et il avait un contrôle sur les civils au Kosovo.
21 Si l'on prend la réunion du 4 avril 1999, de l'état-major du MUP,
22 nonobstant ce qu'avance la Défense dans son mémoire en clôture, à savoir
23 que la visite de Sainovic n'avait aucune implication pour ce qui est du
24 travail du MUP, vous pouvez voir ce qui a été dit en repassant en revue ce
25 PV du 4 avril 1999. Il s'agira, bien sûr, de la pièce P1989. Parmi
26 certaines choses qu'a dit Sainovic, il a dit : "Il est nécessaire pour que
27 la première étape des activités antiterroristes soit complétée ou terminée
28 aujourd'hui pour le but d'une défense active et la protection du territoire
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1 et des frontières dans le cas d'une percée effectuée par l'agresseur en
2 profondeur du territoire de la RSFY."
3 Cvetic, qui était présent à cette réunion, a dit à la
4 page 8 081 du compte rendu d'audience, il dit que -- ceci correspond, bien
5 sûr, au PV que je viens de mentionner, ça se reflète également dans le PV -
6 - il dit que Sainovic a indiqué que toutes les opérations qui ont déjà été
7 planifiées devaient prendre fin ce jour-là et que le MUP allait ensuite
8 passer à d'autres tâches. Donc Sainovic donnait des directives pendant ces
9 réunions.
10 Si nous analysons la réunion du MUP du 17 mai [comme interprété] et si nous
11 prenons le PV de la réunion qui porte la cote P1996, nous pouvons voir que
12 Sainovic ne fait pas un -- il a donné un discours assez long qui portait
13 sur les questions politiques, les questions impliquant d'autres zones à
14 l'extérieur de la sécurité, mais il a également fait une déclaration. Il ne
15 s'agit pas seulement d'une personne qui était très intimement impliquée
16 dans les opérations des forces de la sécurité et qui avait une capacité ou
17 la responsabilité de diriger leur travail.
18 Nous pouvons le voir à la page 2 de la pièce P1996. Il a dit que
19 l'UCK avait été détruite dans le cadre des opérations antiterroristes
20 menées par les forces policières. Il dit : "Après l'opération Jezerce, il
21 n'y aura plus d'activités terroristes et les secrétariats eux-mêmes
22 allaient être détruits."
23 Plus loin, il ajoute : "Après l'opération de Jezerce, toutes les unités du
24 PJP vont devoir revenir à leurs secrétariats en coopération avec la VJ et
25 leur travail sera détruit pour ce qui est -- le travail des groupes
26 terroristes sera détruit. De plus, l'objectif principal des groupes
27 antiterroristes sera d'assurer la paix au Kosovo-Metohija."
28 Encore une fois, à la page 3 il parle de la relation qui existe entre la VJ
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1 et la police et que tout ceci fonctionne bien et que les détachements
2 reviennent à l'endroit où ils étaient cantonnés pour maintenir la loi et la
3 paix."
4 A la page 4, il parle de l'armée yougoslave et il dit que : "L'armée
5 yougoslave a reçu pour ordre que toutes les unités soient subordonnées et
6 que toutes les unités de la VJ -- VTO -- toutes les unités de la VTO
7 doivent être subordonnées aux brigades de la VJ avec pour objectif d'œuvrer
8 dans le but de protéger les routes, les installations, et cetera, et
9 cetera, à l'extérieur des villes."
10 Alors voici c'est un PV qui parle de sa participation à cette réunion qui
11 va bien au-delà des questions relatives -- qu'aux questions des affaires
12 extérieures. Il était intimement lié, il donnait des directives et il a
13 prouvé, tout du moins, les plans qui lui étaient présentés pour ce qui est
14 des activités futures. Ceci faisait partie de son rôle en tant que
15 directeur politique, en tant que personne qui avait un rôle opérationnel
16 dans la vie politique.
17 Plusieurs personnes ont témoigné quant à sa présence et sa participation
18 dans cette réunion du 17 mai. Il y a trop d'éléments pour les passer tous
19 en revue ici, mais j'aimerais demander à la Chambre de première instance de
20 se poser la question. Que faisait-il à cette réunion du 17 mai ? Quelle a
21 été son rôle ?
22 Cette réunion a eu lieu au poste de commandement du commandement Suprême de
23 Belgrade et d'autres participants étaient le président Milosevic, général
24 Ojdanic, Rade Markovic qui était le chef de la DB -- RDB, le général
25 Pavkovic, le général Farkas, le colonel Gajic et le général Vasiljevic.
26 Toutes ces personnes étaient présentes à cette réunion. Ce sont des membres
27 les plus notables pour ce qui est des membres des forces de la sécurité et
28 du président Milosevic.
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1 Sainovic n'était pas seulement un homme politique présent aux côtés
2 de Milosevic, mais on ne peut pas dire que sa présence ne pouvait se
3 définir qu'à la présence de quelqu'un qui parle des questions relatives aux
4 affaires extérieures. Il a effectivement eu une responsabilité pour ce qui
5 est des opérations des forces de la sécurité. Et on voit qu'il était très
6 bien informé et qu'il savait tout à fait bien ce qui se passait, quelle
7 était son autorité et quelle était l'influence. Vous pouvez tirer les
8 conclusions nécessaires, à savoir de sa participation.
9 D'après Vasiljevic et d'après les notes qu'il a prises, Sainovic a
10 dit : "Nous avons donné l'ordre pour que des rapports soient présentés dans
11 tous les secteurs concernant ce qui se passe et concernant ce qui doit être
12 enquêté." Il a également parlé de la tâche du travail concernant le
13 ratissage du terrain. Il a également parlé qu'il serait bien d'engager
14 quelqu'un d'autre comme superviseur, par exemple. Ensuite, il a parlé
15 également, d'après Vasiljevic, des problèmes qui existaient quant aux
16 uniformes, que certains groupes avaient des difficultés, qu'il était enfin
17 difficile de contrôler certains groupes qui portaient certains uniformes.
18 Ceci figure à la pièce P2592.
19 Pour ce qui est des rapports, à savoir que les hommes d'Arkan avaient
20 été envoyés à Kosovo Polje, M. Sainovic avait dit qu'il allait vérifier la
21 véracité de ces rapports.
22 Pavkovic, pour sa part, a dit qu'il fallait créer un corps qui
23 pourrait mener des enquêtes quant aux allégations faites contre le MUP et
24 la VJ, et Sainovic était d'accord, d'après Vasiljevic, pour que ceci se
25 fasse.
26 Lorsque Vasiljevic écrit ce jour-là que la SAJ était intégrée dans ce
27 groupe tel que les Skorpions qui, auparavant, n'avait pas rencontré les
28 critères nécessaires pour faire partie du MUP et qu'il ne pouvait pas être
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1 emmené au Kosovo. Sainovic a fait un commentaire là-dessus.
2 En dernier lieu, d'après Vasiljevic, il a eu un réunion préliminaire
3 le 16 mai 1998 [comme interprété], et pour ce qui est de cette réunion-là,
4 Pavkovic a dit qu'il avait informé Sainovic qu'un groupe de Skorpions et
5 Boca à Prolom Banja portaient des uniformes du type d'OTAN et qu'ils
6 portaient des insignes de la SAJ et qu'ils étaient actifs dans la région.
7 Pavkovic a également dit qu'il avait reçu des ordres pour que les organes
8 militaires établissent une responsabilité pour ce qui est de ces groupes et
9 qu'il avait informé Sainovic sur tout ce qui se passait.
10 Alors la question qui se pose est de savoir : est-ce que Pavkovic
11 avait la responsabilité d'informer Sainovic de ce type d'opérations ?
12 De nombreux témoins nous ont parlé de la réunion du 1er juin 1999. Le
13 général Vasiljevic nous en a parlé et ceci figure à la pièce P2600. Avant,
14 nous avons 2D387, j'y viendrai. Mais j'aimerais qu'on parle de la pièce
15 2600. Il s'agit de la déclaration de M. Vasiljevic au sujet de cette
16 réunion dont il a reconnu la véracité. Il a expliqué que c'était une
17 réunion au cours de laquelle le général Lazarevic et le général Lukic ont
18 fait rapport, ont rendu compte de ce qui se passait. La réunion était
19 présidée par le général Pavkovic. Non, je me répète, je répète, je
20 reprends.
21 Voilà une réunion où nous avions notamment le général Lazarevic et le
22 général Lukic qui ont fait des rapports et ils ont également présenté des
23 plans, des propositions. M. Sainovic était là, c'est lui qui présidait la
24 réunion, et M. Sainovic a approuvé ce qui lui était proposé, le plan qui
25 lui était proposé. Les éléments qui figurent à la pièce P2500 [comme
26 interprété] au sujet de cette réunion sont sans équivoque.
27 Il est exact qu'ultérieurement on a tenté, enfin, la Défense nous a
28 présenté une autre déclaration du général Vasiljevic au sujet de cette
Page 26845
1 réunion et dans cette déclaration, en ce qui concerne le rôle de Sainovic
2 n'est pas aussi frappant que dans la précédente. Cette déclaration, elle a
3 été communiquée à la Chambre. Cependant, dans cette dernière déclaration,
4 le général Vasiljevic a néanmoins reconnu que Sainovic avait accepté et
5 avait déclaré que tout ce qui venait de lui être présenté devait être suivi
6 d'effet, devrait être mis en œuvre. Donc comme on le voit, ce n'est pas
7 rare, on voit que les éléments de preuve ont été un peu édulcorés, mais
8 malgré cela nous avons toujours ce qui reste, c'est-à-dire les éléments
9 essentiels pour cette partie de mon argumentation.
10 Dans le mémoire préalable au procès, nous avons un élément au sujet
11 de la réunion avec Rugova. C'est assez clair, mais permettez-moi simplement
12 d'y revenir brièvement avec la déposition de Merovci qui a dit que tout au
13 cours de ces réunions, il y en a plusieurs, il était clair que M. Sainovic
14 recevait des instructions de la part de M. Milutinovic.
15 Il y a quelques éléments que je souhaiterais aborder rapidement au
16 sujet de M. Sainovic maintenant.
17 La Défense affirme que M. Sainovic a été constructif, qu'il a essayé
18 de contribuer à la réussite des négociations à Rambouillet et ailleurs, au
19 nom de la Serbie et de la RSFY. Et il renvoie aux éléments fournis par M.
20 Byrnes. La Défense essaie de nous faire croire que M. Byrnes estime que M.
21 Sainovic est sincère. Et ce qu'ils essaient aussi de démontrer c'est que M.
22 Sainovic ne contrôlait rien du tout.
23 Or, si on regarde ce que déclare M. Byrnes - et ceci se retrouve aux
24 paragraphes 550 à 551 du mémoire en clôture de
25 Sainovic - M. Byrnes déclare qu'il se souvient clairement qu'il avait
26 encouragé M. Sainovic à pousser la délégation serbe à faire preuve de plus
27 de flexibilité, puisqu'il estimait que la menace de l'OTAN de bombarder la
28 Serbie ce n'était pas du bluff et que la Serbie ne pourrait sans doute
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1 probablement pas obtenir beaucoup plus que ce qu'on leur offrait à
2 Rambouillet. Et il se souvient que M. Sainovic, il s'en souvient très bien,
3 a réfléchi à la question et que finalement il a répondu en disant qu'il
4 n'avait pas l'autorité nécessaire pour faire preuve de flexibilité, qu'il y
5 avait trop de contraintes qui lui étaient imposées depuis Belgrade et qu'au
6 bout du compte il ne pouvait rien faire dans ce sens.
7 Or, ceci montre, selon nous, comme nous l'avons dit dans le mémoire
8 préalable et dans l'acte d'accusation, que c'était un dirigeant politique.
9 Il parle de ce qu'il peut faire, de ce qu'il ne peut pas faire, des
10 instructions qui lui sont données. Au cours des discussions de Rambouillet,
11 il a eu la permission de partir, de retourner à Belgrade pour consultation
12 avec M. Milosevic. De plus, nous avons les éléments fournis par M.
13 Petritsch dans sa déposition. Ceci est accepté dans son mémoire par M.
14 Sainovic, mémoire préalable, page 535, et selon lequel M. Sainovic c'était
15 celui à qui on pouvait s'adresser si on estimait que les négociations
16 étaient confrontées à des obstacles insurmontables, et ceci en particulier
17 à deux reprises, au début d'abord des négociations, puis tout à la fin
18 quand il fallait obtenir que le groupe serbe fasse des concessions. C'est
19 M. Sainovic à qui on s'est adressé, c'est lui qui a fait un petit miracle,
20 si l'on peut dire.
21 La Défense soulève trois arguments. La Défense évoque ceci. Elle
22 estime cependant que M. Sainovic était malléable. Mais selon nous, selon
23 l'Accusation, il était aux commandes du point de vue politique et il
24 pouvait faire changer les choses.
25 On a beaucoup parlé du témoin Cvetic, de sa personnalité. C'est le
26 seul témoin, le seul chef du SUP qui a déposé à charge et il a parlé de M.
27 Sainovic, de son rôle et du rôle de M. Lukic. Et nous avançons que ce qu'il
28 a dit au cours de sa déposition c'est très important.
Page 26847
1 Sa crédibilité a été remise en cause essentiellement au sujet de ce
2 qu'il a déclaré au sujet d'une réunion du 22 juillet ou juin 1998. Il a dit
3 que soit M. Djordjevic soit M. Obrad Stevanovic avait annoncé la mise en
4 place d'un commandement conjoint avec notamment M. Sainovic parmi ses
5 membres. Cvetic a déclaré que lors d'une réunion du MUP du 22 juillet 1998,
6 Djordjevic avait annoncé la création du commandement conjoint et que
7 Sainovic, Minic, Lukic et Pavkovic ont compose le commandement.
8 Sa crédibilité est remise en question. On nous dit que ceci ne figure
9 pas des le procès-verbal de la réunion du MUP en question. J'invite les
10 Juges de la Chambre à se pencher sur le procès-verbal de cette réunion. Il
11 s'agit de la pièce 6D798. Ce soi-disant compte rendu, ce soi-disant procès-
12 verbal ne fait qu'une page et demie. Or, nous avons déjà pu consulter des
13 procès-verbaux de réunions du MUP, et il est manifeste que nous avons
14 affaire ici à un document qui est incomplet. Lorsque ce document a été
15 présenté au témoin, d'ailleurs au témoin Mijatovic, Mijatovic, même si on
16 peut se poser des questions sur sa crédibilité à lui, c'est lui qui a dit
17 que manifestement, manifestement ce document était "incomplet," c'est ce
18 qu'il a dit en réponse à une question qu'on lui a posée au sujet de ce
19 document, pages 22 315 à 23 316 du compte rendu d'audience.
20 Cvetic a été également critiqué, parce que Mijatovic qui était à
21 cette réunion a dit que lui n'avait jamais rien entendu de tel au cours de
22 la réunion. Beaucoup de témoins ont été cités à la barre par la Défense,
23 beaucoup d'anciens membres de la police au Kosovo. Beaucoup sont venus
24 déposer dans ce prétoire, et beaucoup ont tout oublié du commandement
25 conjoint. Beaucoup ont fait des déclarations très douteuses au sujet de la
26 manière dont fonctionnait le commandement conjoint. M. Hannis va y revenir.
27 Mais je souhaiterais insister sur le fait que M. Mijatovic n'est vraiment
28 pas le témoin à utiliser pour contester la crédibilité de M. Cvetic. Vous
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1 vous souviendrez que M. Mijatovic c'est le témoin qui, au cours de sa
2 déposition, a dû être mis en garde par la Chambre qui lui a rappelé qu'il
3 s'était engagé à dire toute la vérité. On l'a mis en garde au sujet des
4 conséquences que pouvait avoir le non-respect de cet engagement. Et
5 justement il parlait à ce moment-là du procès-verbal de la réunion.
6 Nous avons également Vucurevic et Dusko Adamovic qui sont venus
7 déposer ici, qui nous ont parlé de cette réunion, et ils affirment qu'ils
8 n'ont jamais rien entendu de tel. Or, ici encore nous avons affaire à des
9 témoins qui sont dénués de toute crédibilité. Je souhaiterais engager les
10 Juges de la Chambre à relire le contre-interrogatoire de grande qualité
11 mené par le conseil de M. Pavkovic, contre-interrogatoire de M. Adamovic
12 donc. M. Adamovic a commencé par dire qu'il en savait très peu des
13 relations existant entre le MUP et la VJ. Et il a fallu tous les efforts
14 extrêmement habiles du conseil de la Défense pour qu'au bout du compte ils
15 reconnaissent qu'il était au courant, mais surtout que c'était lui le
16 principal vecteur des communications, des cartes entre ces deux
17 institutions. Donc, selon nous, c'est un témoin qui n'est pas un témoin
18 crédible.
19 Nous avons un autre témoin, Bogunovic, qui lui n'était pas présent lors de
20 la réunion en question, mais qui est venu déposer ici et qui, en réponse à
21 des questions éminemment directrices des conseils, a reconnu que Cvetic
22 c'était un supérieur très médiocre, quelqu'un qui n'était pas respecté. Il
23 faut se souvenir que Bogunovic oubliait ou ne se souvenait plus d'une
24 réunion à laquelle il a participé au MUP, pièce P1996 et au cours de cette
25 réunion, il a fait un rapport. Or, il nie avoir fait ce rapport. Pourtant,
26 si on regarde le procès-verbal, on voit que c'était le cas. On voit qu'il a
27 participé à cette réunion.
28 Beaucoup de ces témoins, beaucoup des déclarations des témoins à
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1 décharge, qui étaient des subordonnés de M. Lukic, de M. Lazarevic ou du
2 général Pavkovic, beaucoup de ces témoignages viennent de personnes qui ne
3 sont pas crédibles.
4 Il y a une série de questions rhétoriques que l'on trouve au paragraphe 617
5 du mémoire en clôture de Sainovic. J'avais l'intention de parler, mais je
6 vous dirais ceci : si l'on part du principe que M. Sainovic n'était pas un
7 soldat, n'était pas un policier, si l'on dit il n'était pas présent et
8 qu'il ne participait pas au fonctionnement au jour le jour sur le terrain,
9 à ce moment-là ces questions deviennent redondantes. Et l'autre question,
10 c'est de savoir s'il était véritablement là en tant que politicien,
11 pourquoi à ce moment-là il y avait des problèmes de rattachement du MUP,
12 pourquoi il y avait des problèmes de coordination comme le montrent les
13 preuves versées au dossier. Je réponds à cette question. M. Milosevic dont
14 tous reconnaissent ici que c'est lui qui exerçait le pouvoir en premier
15 lieu, lui aussi avait des difficultés et rencontrait des problèmes en ce
16 qui concerne la subordination. Il a dû lui aussi, donner un ordre à ce
17 sujet. Or, pendant longtemps cet ordre n'a pas été suivi d'effet. Il y
18 avait donc des problèmes s'agissant de la resubordination des unités, mais
19 cela en soi ne signifie pas que Sainovic n'avait pas un rôle à jouer,
20 n'avait pas une autorité, puisque même Milosevic rencontrait les mêmes
21 difficultés quand il s'est trouvé confronté à la guerre, à la situation de
22 guerre.
23 Je pense que les questions que je viens d'évoquer ne sont pas des questions
24 auxquelles il est finalement très difficile de répondre. Les éléments
25 présentés au sujet de M. Sainovic montrent que très clairement qu'il avait
26 une véritable autorité, et tout comme M. Milutinovic, je demande aux Juges
27 avec tout le respect que je leur dois, de se pencher sur la réalité des
28 faits telle qu'elle nous a été présentée par les témoins. Je vous demande
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1 de ne pas vous arrêter aux détails techniques ou théoriques qui nous ont
2 été présentés par la Défense.
3 J'avais précisé avant d'intervenir que nous allions tout de suite
4 passer à M. Lukic ensuite, mais finalement nous allons garder l'ordre
5 initial, parler des témoins militaires, ensuite on en reviendra à M. Lukic,
6 puis un certain nombre de questions d'ordre général au sujet des preuves du
7 dossier.
8 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] J'ai un certain nombre de questions
9 d'ordre général à vous poser. Je voudrais être sûr de bien vous comprendre.
10 Vous nous dites qu'il était investi du pouvoir, d'un pouvoir non seulement
11 politique, mais un pouvoir qui lui permettait aussi de faire des
12 changements, de faire changer les choses. J'aimerais que vous m'aidiez à
13 mieux vous comprendre sur ce point. Est-ce que vous pourriez nous donner
14 des éléments de référence à ce sujet ? Vous avez parlé des changements, des
15 changements qu'il pouvait mettre en œuvre.
16 M. STAMP : [interprétation] Quant j'ai parlé de changements –-
17 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez mon interruption, mais voyez-
18 vous, on nous a présenté un extrait d'une déclaration où on lui dit, où la
19 VJ, le MUP, l'informe d'un certain nombre de choses, et apparemment il
20 donne son accord. Mais ensuite vous avez dit en commentant cet extrait
21 qu'il aurait même pu faire changer les choses. Et là, je suis un petit peu
22 perplexe. Est-ce que vous pourriez préciser les choses pour moi en me
23 donnant des références tangibles ?
24 M. STAMP : [interprétation] Quant j'ai dit qu'il aurait pu faire changer
25 les choses, je parlais de son rôle lors des négociations de Rambouillet. La
26 Défense dans son mémoire en clôture a tenté de faire croire que M. Sainovic
27 a été un négociateur très diligent au cours des négociations justement.
28 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Oui, mais vous avez dit que c'était
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1 son rôle, puisqu'il était chargé des affaires étrangères. Mais quand vous
2 avez parlé de changements, que ce n'était pas plutôt des changements de
3 planification dans le cadre de plans, d'organisation concernant la VJ et le
4 MUP ? Ce n'est pas ce que vous vouliez dire, alors ?
5 M. STAMP : [interprétation] Non, non, pas du tout. Je parlais de
6 Rambouillet.
7 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci. D'accord. Si vous parliez
8 uniquement de cela, c'est bien. Vous ne parlez donc pas d'autres
9 changements.
10 M. STAMP : [interprétation] Oui, oui.
11 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] En fait, votre argument c'est qu'il
12 était d'accord avec des plans qui lui étaient présentés. Est-ce que vous
13 souhaiteriez ajouter quoi que ce soit à ce sujet, à ce qu'il aurait pu
14 faire à ce sujet, ce qu'il a fait ?
15 M. STAMP : [interprétation] Etant donné le rôle qu'il a joué en 1998, et ça
16 s'est poursuivi ensuite, j'avais présenté à la Chambre certains des propos
17 qu'il a tenus lors de ces réunions conjointes. Selon nous, lors de ces
18 réunions, lors de ces interventions, on peut parler sans équivoque
19 d'instructions, de consignes relatives à ce que devaient entreprendre les
20 forces de sécurité.
21 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Est-ce qu'il a dit qu'il fallait
22 faire telle ou telle chose ou mener à bien telle ou telle opération dans
23 tel ou tel délai ?
24 M. STAMP : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.
26 Oui, Monsieur Hannis.
27 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais
28 maintenant parler du général Ojdanic.
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1 Le général Ojdanic, c'était le militaire numéro un, c'était l'homme
2 en uniforme numéro un de la VJ à partir de sa nomination à la tête de
3 l'état-major général de la VJ le 24 novembre 1998. Il était également chef
4 de l'état-major du commandement Suprême à partir du 4 [comme interprété]
5 mars 1999, pendant la guerre. Il a été présent lors de réunions du conseil
6 de la Défense pour représenter la VJ et il commandait de fait et de droit
7 les unités subordonnées à la VJ. Selon nous, il a contribué à l'entreprise
8 criminelle commune de plusieurs manières. Il a dirigé des opérations de
9 combat menées par la VJ. Il a participé à la distribution d'armes aux non-
10 Siptar. Il a joué un rôle au sein du conseil suprême de la Défense et au
11 sein du commandement Suprême également. Il a participé à des opérations qui
12 constituaient des violations des accords d'octobre, et il a également
13 apporté son concours à l'entreprise criminelle commune en ne prenant pas
14 certaines mesures concernant le général Pavkovic.
15 D'abord, j'aimerais parler de certaines des consignes qui ont été
16 données par le général Ojdanic et l'état-major général, puis l'état-major
17 du commandement Suprême avant la guerre et pendant la guerre. La première
18 directive que je souhaiterais vous présenter, c'est celle qui est
19 intitulée Grom 3 et qui date du 16 janvier 1999. Pièce 3D690. Je
20 m'intéresserai ensuite à la directive du 9 avril 1999, puis celle du 29 mai
21 également. Commençons par Grom 3, 3D690.
22 Il s'agit d'une directive qui vient du général Ojdanic en date du 16
23 janvier 1999, qui est décrite comme ayant pour objectif, je
24 cite : "Prévenir l'intervention d'une force ou d'une brigade multinationale
25 de l'OTAN." On voit que la mission qui est confiée à la 3e Armée, en ce qui
26 concerne en tout cas la deuxième étape de sa directive, c'est de "détruire
27 les forces terroristes siptar au Kosovo". Après cette directive du général
28 Ojdanic, on voit que le commandant de la 3e Armée, le général Pavkovic,
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1 donne son propre ordre Grom 3 le 27 janvier 1999. Il s'agissait là non
2 seulement d'empêcher la mise en place d'une brigade de l'OTAN, son
3 intervention, mais il s'agissait également, je cite : "de détruire les
4 forces terroristes siptar au Kosovo."
5 Si on regarde la pièce 5D245 qui a trait à Grom 3, donc opération
6 Tonnerre 3, qui vient du général Pavkovic, comme j'ai dit, c'est un
7 document qui date du 27 janvier. Dans la deuxième étape ou dans la deuxième
8 phase de cette opération qui est confiée au Corps de Pristina du général
9 Pavkovic, on voit qu'il s'agit de "détruire les terroristes siptar au
10 Kosovo." Au point 5.1 de cet ordre, on voit que le Corps de Pristina devait
11 "procéder à l'engagement de la population non-siptar armée afin de
12 s'assurer le contrôle de points militaires et de voies de communication
13 afin de défendre les zones peuplées par des non-Siptar."
14 Après cet ordre dit Grom 3, quatre jours plus tard environ, on voit
15 un ordre du général Pavkovic destiné au Corps de Pristina et au général
16 Lazarevic. Il s'agit pour ce dernier de mener à bien un certain nombre de
17 missions. Il y a une de ces missions que l'on trouve au point 5 de la pièce
18 5D49, et le Corps de Pristina reçoit l'ordre d'élaborer un plan pour, je
19 cite : "détruire les forces terroristes siptar dans les secteurs de
20 Drenica, Malisevo et Drame [phon]." Il s'agit également d'assurer une
21 coordination pleine et entière avec les unités du MUP, et tout ceci doit
22 être réalisé au plus tard le 15 février.
23 Au dossier, nous avons la pièce 2808. Selon nous, il s'agit là de la
24 version de Lazarevic de Grom 3 et qui suit l'ordre donné par le général
25 Pavkovic. Vous vous souviendrez que cette pièce P2808, c'est un ordre qui
26 est assez long qui vient du général Lazarevic. Il s'agit d'annihiler, de
27 détruire les forces siptar terroristes dans le secteur de Malo Kosovo,
28 Drenica et Malisevo. Cette pièce porte le numéro strictement confidentiel
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1 455-1. Vous vous souviendrez, nous en avons parlé longuement du nom de la
2 numérotation des documents venant du Corps de Pristina, et si on regarde
3 l'ordre du commandement conjoint qui date du 22 mars, de ces différents
4 ordres et qui date du 22 mars et des dates suivantes, on voit qu'ils
5 portent tous ce numéro 455. Nous avons donc ici le premier ordre de la
6 série qui a débouché sur les crimes que l'on sait, les crimes qui sont
7 visés à l'acte d'accusation.
8 Dans cet ordre, il est précisé que les subordonnés qui reçoivent l'ordre
9 doivent engager des forces siptar non armées pour assurer le contrôle des
10 installations militaires et des voies de communication et défendre les
11 lieux habités par la population non-siptar.
12 Un petit exemple sur la mise en œuvre effective de cet ordre sur le
13 terrain, au point 5.5 nous avons la mission qui est confiée à la Brigade
14 motorisée 549 qui est placée sous le commandement du colonel Delic. Il
15 s'agit d'assurer ou de mettre en place un blocus autour des formations du
16 Groupe 21, et vous avez ensuite la pièce 981 [comme interprété], pièce
17 P2015, la pièce 1995 qui vous permettent de voir exactement la manière dont
18 tous ces ordres se sont traduits effectivement sur le terrain.
19 A cet égard, du coté du MUP, nous trouvons une autre pièce en date du 19
20 février, c'est-à-dire trois jours plus tard. Il s'agit de la pièce 6D716,
21 qui est intitulée : "Etat-major du MUP." Il s'agit d'un ordre, et je
22 cite : "de détruire et anéantir les forces des terroristes albanais dans le
23 secteur de Malo Kosovo, Drenica et Malisevo." Si vous comparez les deux
24 documents de façon synoptique, avec les ordres donnés par le général
25 Lazarevic qui sont contenus dans la pièce P2808, vous verrez que l'on y
26 reprend les missions confiées là-bas.
27 C'est quelque peu, pour nous tous – cela a toujours été un mystère pour
28 nous jusqu'à l'arrivée du colonel Djakovic qui nous a dit que c'était un
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1 document qu'il avait rédigé lui-même. Vous pouvez voir cela au compte rendu
2 d'audience en page 26 930. C'est lui qui nous a dit qu'il avait rédigé ce
3 document et qu'il l'avait donné à Dusko Adamovic, qui se trouvait être
4 membre du MUP. En répondant à une question posée par le Président de la
5 Chambre, il a dit qu'il s'agissait là d'une sorte d'ordre, car pour finir
6 il fallait bien admettre que l'armée était mieux entraînée du point de vue
7 de la rédaction de ce type de documents. Aussi avons-nous souhaité, a-t-il
8 dit, aider les membres du MUP afin qu'ils puissent formuler ces documents
9 comme cela se devait.
10 Si vous vous penchez sur les missions concrètes contenues dans ce document,
11 par exemple, au point 1 vous allez voir la mission confiée au 22e
12 Détachement des PJP qui avait l'appui du Groupe de combat 211 du colonel
13 Gergar. Là vous verrez aux points 5.13 et 5.14 qu'il s'agissait de conduire
14 à bien des missions dans le secteur de Bela Crkva avec la participation de
15 la 549e Brigade, de la 243e, et du 37e Détachement des PJP, ce qui coïncide
16 avec les crimes qui se sont produits au tout début de la campagne de
17 l'OTAN.
18 Une confirmation ultérieure de la chose a été obtenue par le biais du
19 témoignage du colonel Zivaljevic des PJP qui a parlé d'avoir vu la teneur
20 de cet ordre au sujet de la réunion avec le colonel Gergar dont il a reçu
21 un extrait de la carte dressée. Il a reconnu tous les détails lors de la
22 présentation de la pièce à conviction qu'il avait par la suite utilisée
23 lorsqu'il a été impliqué dans les opérations au Kosovo.
24 La pièce P1966 est l'un des premiers ordres du commandement conjoint au
25 tout début des conflits où l'on a demandé à ce que soient détruits les
26 terroristes siptar dans le secteur de Malisevo et de Malo Kosovo,
27 conformément aux ordres contenus dans Grom 3, ce qui est le numéro
28 confidentiel 455-56. Vous vous souviendrez qu'il s'agit là d'un document au
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1 sujet duquel le général Lazarevic a procédé à un amendement, pièce à
2 conviction P1967, et qu'il l'a signé de sa main.
3 Quand vous vous penchez sur ces documents, vous pouvez suivre l'ordre qui a
4 été suivi depuis la directive du commandement -– enfin, de l'état-major du
5 commandant Suprême, à l'époque de la VJ, en provenance du général Ojdanic
6 et dirigée ou destinée au général Pavkovic qui donne des ordres Grom 3 à
7 Lazarevic pour ce qui est de la mise en œuvre. Ensuite, on voit les ordres
8 de Lazarevic portant la référence P2808, ensuite on voit la mise en œuvre
9 des actions conjointes de la VJ et du MUP sur le terrain confiées au
10 colonel Gergar, aux colonels Zivaljevic, Delic, Vukovic et Mitrovic fin
11 mars 1999. Tout ceci étant placé en corrélation avec les sites des crimes
12 et les crimes eux-mêmes tels qu'allégués à l'acte d'accusation.
13 Comme je l'ai déjà dit, ces éléments de preuve peuvent être trouvés dans
14 les pièces à conviction P2015, P1981 et P1995. Avec votre autorisation, je
15 voudrais maintenant attirer votre attention sur certains éléments qui
16 découlent desdits documents.
17 Le P2015 est un ordre du commandement conjoint portant le numéro 455-63,
18 daté du 23 mars 1999, et donnant instruction aux unités subordonnées de la
19 VJ de fournir assistance au MUP pour ce qui est de la destruction des
20 terroristes siptar dans plusieurs sites.
21 Cette action conjointe du MUP doit être dirigée depuis Bela Crkva et
22 vise à détruire les terroristes siptar dans Celina, Mala Krusa et Pirane,
23 et cetera. Tous ceux-là sont des sites qui sont énumérés dans l'acte
24 d'accusation et au sujet de quoi nous avons présenté des éléments de
25 preuve. Il est dit que ces activités seront prises en charge et dirigées
26 par un commandement conjoint.
27 La pièce à conviction P1981 est un ordre émanant du colonel Delic
28 découlant de l'ordre du commandement conjoint portant la cote P2015. C'est
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1 daté du 23 mars 1999. Le général Delic donne ordre à son Groupe de combat
2 numéro 1, qui a pour mission, paragraphe 5.4 de l'ordre en question, de
3 procéder à une intervention, en coopération et accompagné du 37e
4 Détachement de la PJP et de deux pelotons du MUP, pour attaquer, détruire
5 et anéantir les terroristes siptar de Mala Krusa et du village de Pirane.
6 Le Groupe de combat numéro 2, en coopération avec la 549e Unité de la 4e
7 Compagnie des PJP, consistait à "conduire une attaque énergique, à une
8 fouille de Bela Crkva, et à destruction des terroristes siptar dans le
9 village de Celine et de Nogavac." Une fois de plus, on voit la date du 23
10 mars. On parle d'aptitudes au combat et on parle du 25 mars 1999, avec un
11 début à 7 heures du matin.
12 Nous affirmons que ces opérations et l'ordre en question coïncident
13 avec les crimes allégués à l'acte d'accusation au sujet de ce secteur et
14 dont nous avons pu entendre les témoignages de villageois originaires de
15 ces sites de crimes. Mais ce n'est pas tout. Nous avons ensuite une analyse
16 qui suit l'opération, envoyée par le colonel Delic, en corrélation avec
17 l'ordre en question, pièce à conviction P1995. C'est daté du 30 mars 1999.
18 L'intitulé est "Présentation d'analyse au sujet de l'opération réalisée par
19 la 549e Brigade motorisée pour ce qui est de l'anéantissement des
20 terroristes siptar dans le secteur de Rotimlje et concernant la levée du
21 blocus sur la route en direction d'Orahovac. Il y indique qu'à partir du 25
22 au 29 mars 1999, conformément aux ordres émis par le commandant de la 549e
23 Brigade et les ordres du Corps de Pristina, numéro confidentiel 455-63,
24 pièce à conviction P2015, précisant que les terroristes siptar ont été
25 chassés de ce secteur et qu'un contrôle plein et entier a été établi sur le
26 territoire depuis cette route reliant Pristina et Zrze et Suva Reka-
27 Orahovac.
28 Je tiens à vous montrer maintenant un extrait et vous présenter de façon
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1 graphique comment la situation se présentait sur le terrain. Vous allez
2 voir sur vos écrans l'extrait dont j'ai donné lecture. Maintenant
3 j'aimerais que nous nous penchions sur la carte. Il est question de la
4 carte du Kosovo. J'ai besoin de faire zoomer et j'ai besoin qu'on passe à
5 la photo suivante. Vous allez voir en rose la route entre Prizren et Zrze
6 et la route entre Suva Reka et Orahovac. Nous tenons donc à montrer quelles
7 sont les frontières extérieures du territoire au sujet duquel le colonel
8 Delic nous avait indiqué qu'un contrôle plein et entier a été établi
9 pendant l'opération.
10 J'aimerais maintenant qu'on nous montre le cliché suivant. Nous avons tracé
11 une ligne de délimitation qui se trouve à être cohérente avec les deux
12 autres lignes menant de Zrze à Orahovac et Pristina-Suva Reka afin que nous
13 puissions voir quel est exactement le secteur que l'on a qualifié comme
14 étant placé sous le contrôle plein et entier.
15 Le cliché suivant, je vous prie. Là, nous avons tous les différents sites
16 qui sont énumérés à l'acte d'accusation où il y a eu commission de crimes,
17 Bela Crkva, Nogavac, Celina, Mala Krusa, Pirane, et Landovica. Tous ces
18 secteurs ou tous ces sites se trouvent dans le secteur où l'armée de la
19 Yougoslavie, la VJ, a conduit des opérations sous le commandement du
20 colonel Delic lorsque cette VJ a apporté un soutien au MUP.
21 Après les actions, il y a eu analyse, et à ce sujet je tiens à attirer
22 votre attention sur plusieurs éléments. Le colonel Delic nous a dit qu'il y
23 a eu participation d'environ 2 200 [comme interprété] hommes. Il y avait à
24 peu près 1 000 membres du MUP et quelque 1 000 membres de la VJ. Puis il a
25 précisé qu'il y a eu 21 chars, 22 obusiers de 60-millimètres [comme
26 interprété] et toute une série de véhicules blindés et armes lourdes. Le
27 colonel Delic nous indique que la mission a été conduite de "façon
28 fructueuse" et que c'est le "commandement conjoint du MUP et de la VJ qui a
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1 été chargé du commandement."
2 Une autre note intéressante sur laquelle j'aimerais attirer votre attention
3 est la suivante, et j'en ai parlé avec le général Delic lorsqu'il est venu
4 témoigner ici. Je ne pense pas que cela ait concerné seulement cette
5 activité ou action spécifique, mais aussi quelques autres opérations datant
6 de mars, avant le début de la guerre. Page 2, pièce à conviction P1995. Il
7 a estimé qu'environ 85 terroristes siptar ont été tués et qu'il n'y a pas
8 eu de prisonniers. Je pense que dans les opérations décrites à la pièce à
9 conviction P1998 et P1999, il nous est donné de voir qu'il y a eu toute une
10 série de terroristes de tués sans qu'il y ait eu prise de prisonniers par
11 la 549e Brigade dans ces actions conjointes avec le MUP.
12 Le colonel Delic fait référence à des terroristes siptar. Il dit, "Pendant
13 l'opération, les terroristes siptar n'ont pas abandonné leurs armes et leur
14 matériel de combat avant le moment crucial. Lorsqu'ils ont commencé à se
15 changer en civils pour essayer d'opérer une percée, pour se frayer un
16 passage par des endroits où se trouvaient nos unités qui avaient bloqué le
17 passage." Il ne parle pas de détails concernant ce qui s'est passé avec eux
18 par la suite. Certains des terroristes siptar ont été tués. Certains ont
19 essayé d'opérer une percée et ils sont tombés sur des blocus, mais nous
20 n'avons aucune indication concernant ce qu'il est advenu d'eux. Tout ce que
21 nous savons c'est qu'il n'y a pas eu de prisonniers de faits.
22 J'aimerais vous demander d'examiner ces pièces à conviction pour les placer
23 en corrélation avec le témoignage des témoins de la base de crime
24 originaires de Bela Crkva, Nogavac, Celina, Mala Krusa, et cetera.
25 J'aimerais que nous nous penchions sur une autre directive émanant du
26 général Ojdanic. Il s'agit de la pièce P1481 –
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Hannis, mais
28 est-ce que tout ceci étant placé en corrélation avec la directive Grom
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1 Tonnerre [phon] 3 ?
2 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
4 M. HANNIS : [interprétation] Alors je parle d'un autre sujet, d'une autre
5 directive. Il s'agit du P1481, daté du 9 avril. Vous allez vous souvenir
6 qu'il y a eu une autre réunion de la direction collégiale de la VJ pendant
7 la guerre et qui a fait l'objet d'un PV à la date du 9 avril. Nous
8 affirmons donc que cette directive a été donnée lors de la réunion en
9 question. Elle a été rédigée pendant la réunion même. Il s'agit d'une
10 directive demandant à ce que "soit utilisée la VJ dans la défense contre
11 l'agression de l'OTAN." Dans ladite directive, l'utilisation de la VJ est
12 analysée jusqu'à ce moment concret.
13 En page 4 de la version anglaise, tout en haut, il est dit que la VJ a
14 réalisé les missions suivantes avant le début de l'agression de l'OTAN. Il
15 y avait augmentation des mesures de sécurité aux frontières de l'Etat, une
16 opération de combat pour bloquer et détruire les forces terroristes siptar
17 au Kosovo-Metohija, et il a été procédé à la mobilisation des unités de
18 guerre pour l'utilisation au combat.
19 Cette directive parle des objectifs généraux de la défense, et l'une des
20 missions qu'il s'agissait de mener à son terme consistait à détruire les
21 unités des terroristes siptar au Kosovo-Metohija.
22 La 3e Armée s'est vu confier la mission d'anéantir et de détruire les
23 forces terroristes siptar pour empêcher leur retraite vers la zone
24 d'intervention de la 2e Armée.
25 En page 9 de la version anglaise, il est dit que mis à part les unités de
26 la VJ, "il serait procédé à l'utilisation d'autres unités organisées du
27 fait de l'obligation en temps de guerre et de volontaires, enfin, d'une
28 population organisée (volontaires) pour le maintien des positions."
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1 Un autre élément qui nous intéresse ici et qui concerne autre chose, c'est
2 le point numéro 6 de la directive, page 11, commandement et communications.
3 Il est question du conseil suprême de la Défense et du Grand état-major de
4 la VJ, ainsi que des communications et de la protection –- enfin, des
5 communications cryptées "pour ce qui est du VSO et du conseil suprême de la
6 Défense de l'état-major suprême pour protéger les informations et les
7 communications entre le président de la République de la Serbie et le
8 président de la République du Monténégro, et cetera."
9 A cette date du 9 avril, dans cette directive, le général Ojdanic assure la
10 fourniture de transmissions et fait référence au déploiement des membres de
11 ce conseil suprême de la Défense.
12 Nous n'avons pas de document intitulé réunion du conseil suprême de la
13 Défense en 1999 après le début de la guerre, mais nous avons déjà parlé des
14 éléments de preuve au sujet de ce commandement Suprême et du fait de savoir
15 qui est-ce qui en faisait partie. On en parlera un peu plus tard.
16 Maintenant, j'aimerais me référer à cette directive.
17 Une fois que cette directive a été rédigée en date du 9 avril, ce
18 même jour, dirais-je, le général Ojdanic a donné un ordre préparatoire à
19 l'intention du général Pavkovic. Il s'agit de la pièce à conviction P1480.
20 Il lui dit qu'il doit se conformer à la directive lui confiant mission
21 d'avancer des propositions pour ce qui est d'en finir avec l'agression des
22 terroristes siptar et de l'agression de l'OTAN. Alors ces propositions
23 devaient être présentées au commandement Suprême avant 20 heures à la date
24 du 10 avril. Ensuite, il s'agissait de préparer une proposition de prise de
25 décisions afin que le l1 avril il puisse être décidé de ces questions-là à
26 l'état-major du commandement Suprême.
27 Donc il s'agit de la pièce à conviction 3D815 datée du 10 avril 1999. Il
28 s'agit d'un ordre de combat émanant de l'état-major du commandement
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1 Suprême. L'article 7, page 8, nous dit que la directive émane de l'état-
2 major du commandement Suprême, ça a été renvoyé immédiatement au
3 commandement de la 3e Armée afin que cet état-major se prépare et prenne
4 les décisions à ce sujet.
5 Par la suite on dit pour la date du 10 avril 1999, que le général Pavkovic,
6 qu'en sa qualité de commandant de 3e Armée, délivre un document qui est
7 intitulé Grom 4. Il s'agit d'un ordre portant utilisation de la 3e Armée
8 pour la défense contre l'agression de l'OTAN. Le style et la teneur sont
9 similaires à ce que nous avons déjà vu pour ce qui est de l'opération Grom
10 3 dont le texte émane également du général Pavkovic. Il y a quand même un
11 élément qui prête à confusion à ce sujet, comme je l'ai dit. Vous avez pu
12 voir la directive du 9 avril émanant de l'état-major du commandant Suprême
13 et l'ordre préparatoire destiné au général Pavkovic pour son opération Grom
14 numéro 4 du 10 avril. Mais nous avons également la pièce à conviction
15 5D175, qui est un ordre du Corps de Pristina en corrélation avec Grom 4. Il
16 s'agit du numéro confidentiel 455-123. Donc il s'agit de la même série que
17 pour les ordres du commandement conjoint. Mais cet ordre-là porte la date
18 du 6 avril, donc trois jours avant la directive émanant de l'état-major du
19 commandement Suprême, à savoir quatre jours avant que le général Pavkovic
20 n'émette ses ordres intitulés Grom numéro 4.
21 Je me suis penché sur les originaux pour m'assurer que la date était bonne.
22 Il semble que cela est bien le cas. Il est difficile de dire comment se
23 fait-il que le général Lazarevic ait eu vent de Grom 4 avant que la
24 directive ne soit émise et avant que le général Pavkovic n'ait donné ses
25 ordres de Grom 4. Alors j'attire l'attention des Juges de la Chambre pour
26 qu'ils puissent garder cela à l'esprit.
27 J'ai essayé de voir s'il y avait autre chose partant de quoi il
28 pourrait être conclu d'une erreur, et je pense qu'en version anglaise il
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1 est question du 6 avril 1998, mais l'original nous dit bien 1999, et
2 d'autres détails du document nous disent clairement qu'il s'agit bel et
3 bien du mois d'avril 1999.
4 En outre, nous avons un PV ou un registre pour ce qui est de toutes
5 les séries 455 et du document 455-123, qui se trouve être enregistré dans
6 ce registre sous la date du 4 avril 1999. Donc cela ajoute probablement à
7 la confusion. Je l'évoque, parce que l'une des choses qu'a évoquée le
8 général Lazarevic 1orsqu'il a témoigné, c'est que 1orsqu'il a reçu la
9 directive en provenance de Pavkovic, comme par exemple le cas de Grom 3, et
10 1orsqu'il a donné son ordre Grom 3, ordre P2808, je lui ai demandé pourquoi
11 avez-vous parlé du recours à la population non-siptar armée. Il a répondu
12 que cela, il devait le mettre parce que cela venait de son commandement, il
13 ne pouvait pas le changer. Or, dans le document P175 [comme interprété]
14 émanant de Lazarevic, trois, quatre, voire six jours avant celui du général
15 Pavkovic portant sur Grom 4, dans le texte de l'ordre, sous mission du
16 Corps de Pristina, au paragraphe numéro 2, page 3, il dit ce qui suit : se
17 servir de la population siptar non armée afin de sécuriser les
18 installations militaires et les installations revêtant une importance
19 particulière pour la défense de la RSFY, les routes et les secteurs
20 peuplés. A ce sujet, je voudrais attirer votre attention sur d'autres
21 documents pour ce qui est de la crédibilité du témoignage du général
22 Lazarevic.
23 Et je continue à parler à cet effet de la directive datée du
24 9 avril.
25 A la date du 11 avril il y a un briefing au soir qui s'est tenu à
26 l'état-major du commandement Suprême, page 3, et je me réfère notamment à
27 la pièce à conviction 3D728. Le général Ojdanic est en train de parler de
28 la directive en question et il dit que : "Dans la soirée il convient de
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1 procéder à l'amendement de la directive pour l'aligner sur la nôtre. Il
2 établit un projet de planning et il dit que la réunion se tiendra à 9
3 heures avec VK." Alors on a discuté pour savoir si cette abréviation
4 voulait dire commandement Suprême ou commandant suprême. Il a été débattu
5 de la question. Certains ont dit que c'est alors le commandement Suprême
6 serait VK [comme interprété] avec un petit "a" à la suite du grand "BK." Et
7 je crois que
8 M. Zecevic et M. Branko Gajic ont dit que "BK" pouvait être l'un et
9 l'autre, à savoir le commandant suprême ainsi que le commandement Suprême
10 selon le contexte en question. Vous pouvez trouver la référence en question
11 en page 15 415 où M. Zecevic et le général Gajic vous ont dit que cela
12 pouvait fort bien indiquer l'un et l'autre.
13 Moi, j'affirme que dans le contexte de cette réunion il fait
14 référence au commandement Suprême. Parce que la première des choses
15 suivantes qui figure dans ce document, page 3, c'est apparemment la liste
16 des personnes qui seraient présentes à la réunion du jour d'après, à savoir
17 il y a le commandant adjoint chargé des affaires du QG, le chef
18 d'administration des opérations, le chef de l'état-major du commandement
19 Suprême, le général Smiljanic, le général Grga, le président Milosevic et
20 le président Milutinovic, ainsi que Sreten, l'adjudant du MUP de cette
21 unité du Kosovo, et j'imagine qu'il s'agit de Sreten Lukic. Ici dans la
22 version anglaise on dit sous-lieutenant, mais en fait cette abréviation
23 veut dire vice-président et non pas sous-lieutenant pour parler de Sainovic
24 et du général Pavkovic.
25 Par conséquent, c'est ce qu'il convenait de prendre en considération
26 lors de la réunion du jour d'après. L'information suivante concerne la
27 directive en original du 9 avril datée du
28 12 avril 1999. C'est la pièce à conviction P1483. Il s'agit d'un document
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1 émanant de l'état-major du commandement Suprême signé par le général
2 Ojdanic. C'est intitulé complément à la directive DT numéro 22-1 du 9 avril
3 1999, et cela comporte une modification que nous considérons importante et
4 nous attirons votre attention là-dessus. Il s'agit de la page 6 qui dit que
5 cela doit se lire comme suit : "Les forces du MUP et de la Défense civile
6 seront placées sous le commandement de la 3e Armée pendant les opérations
7 et ne seront utilisées uniquement que suite à votre décision à vous."
8 Par conséquent, le général Ojdanic à la date du 9 avril propose à ce
9 que les forces du MUP et de la Défense civile soient placées sous le
10 commandement du général Pavkovic pour la conduite de ces actions -- plutôt
11 pour la conduite de cette opération-là.
12 Une autre directive que je voudrais évoquer est la pièce P1465. Il
13 s'agit d'un document émanant de l'état-major du commandement Suprême daté
14 du 29 mai 1999, et il s'agit là d'une mise en garde ou d'un aide-mémoire
15 selon la façon dont le document a été traduit. Penchez-vous sur le premier
16 paragraphe, on y lit : "Utilisation intensive du Corps de Pristina pour
17 l'anéantissement des forces terroristes siptar qui a empêché leur
18 engagement massif en préparation de soutien des opérations de l'OTAN sur
19 terre."
20 Le général Ojdanic fait savoir qu'avant le 29 mai 1999, plutôt que de
21 voir les forces de la VJ s'engager en vue des préparatifs pour s'opposer à
22 une attaque terrestre de l'OTAN, se sont consacrées à l'anéantissement des
23 forces terroristes siptar. Cela vient de l'état-major du commandement
24 Suprême et cela est reflété dans l'ordre donné par le commandement de la 3e
25 Armée le jour d'après, à savoir le
26 30 mai 1999, qui est la pièce à conviction P1614 émanant du général
27 Pavkovic et destiné au Corps de Pristina, à savoir au général Lazarevic qui
28 parle d'utilisation intensive de vos unités pour l'anéantissement des
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1 forces terroristes siptar pour empêcher leur utilisation au maximum en vue
2 de l'opération de l'OTAN.
3 Donc, on voit que le général Ojdanic a contribué à cette entreprise
4 criminelle commune en armant les non-Siptar. Vous vous souviendrez des
5 références faites à plusieurs endroits à cet armement des non-Siptar, du
6 nombre des Serbes armés au Kosovo, et cela a été évoqué à des réunions de
7 la direction collégiale de la VJ. La première des références est faite à la
8 pièce P928, réunion du 30 décembre 1998. C'est là que le général
9 Dimitrijevic parle de la situation au Kosovo, et à la page 9 du compte
10 rendu en anglais, il dit : "Je parle d'environ 60 [comme interprété] Serbes
11 armés qui pourraient être mobilisés à l'extérieur des organes officiels."
12 Le 21 janvier 1990 [comme interprété], à la pièce P939, de nouveau le
13 général, ce même général, dans son rapport, dit à la page 16 en anglais :
14 "D'autre part, il faut tenir compte du nombre de personnes à qui on a
15 distribué des armes. Il y a une possibilité tout à fait réaliste du côté
16 serbe et monténégrin pour que la population serbe s'autoorganise pour
17 offrir une résistance, et il faut tenir compte de l'émergence des forces
18 radicales."
19 De nouveau, c'est une réunion du collegium de la VJ, présidée par le
20 général Ojdanic qui était le chef de l'état-major principal.
21 Je crois que ce qui est encore plus clair, c'est la pièce P931, le PV
22 du collegium de la VJ du 2 février 1999. Vous vous souviendrez que nous en
23 avons déjà parlé. Je voudrais évoquer la page 23 en anglais. Le général
24 Ojdanic dit, je cite : "J'avais entendu dire qu'il y a 50 000 Serbes
25 armés." Le général Samardzic n'était plus le commandant du 3e Corps
26 d'armée, mais il occupait un poste au sein de l'inspectorat de la VJ. Il
27 dit : "En tenant compte du nombre d'armes, il y a 47 000 armes qui ont été
28 délivrées. Il faut également se poser la question : "Quel est le plan,
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1 quelle est la raison pour laquelle on arme tous ces Serbes ?" Samardzic
2 dit : "C'était mon ordre à moi et nous avons organisé le tout pour la
3 défense des villages serbes. Les commandants de tous les niveaux y ont été
4 envoyés armés et on a également déployé deux sets [phon] de combat de
5 munitions. Leur rôle était de défendre les villages et de participer
6 ensemble avec les unités de l'armée dans toute opération qui se trouvait
7 dans les environs immédiats. Il faut mener à bien des opérations
8 policières. On ne peut pas procéder d'autre façon. Nous allons également
9 déployer les unités du MUP s'il faut en venir à cela."
10 Mais il dit : "C'était mon ordre," et nous pouvons voir où se trouvait cet
11 ordre, où était cet ordre. Si vous prenez la pièce P1450 [comme
12 interprété], dans cet ordre qui est un document qui porte la date du 26
13 juin 1998, donc quelques mois plus tard, ce document est un ordre qui émane
14 du général Pavkovic en tant que commandant du Corps de Pristina à l'époque.
15 On dit : "Conformément au 3e Corps d'armée, numéro strictement confidentiel
16 et cetera, et cetera," c'était le général Samardzic qui était le commandant
17 du 3e Corps d'armée à l'époque. Ceci, on appelle à la distribution des
18 armes et de la munition avec deux groupes de munitions. Il dit que sur la
19 base de la liste il faut appeler les conscrits militaires en de petits
20 groupes et dans des casernes militaires organiser la distribution et de la
21 délivrance des armes dans les villages serbes et monténégrins et dévouer
22 une attention toute particulière aux mesures de sécurité. Il est important
23 de garder la discipline, le camouflage et le caractère secret de
24 l'opération. Au point 6, on peut lire : "Compléter la distribution,
25 préparer, organiser le lieu de la défense. Les commandants des départements
26 militaires ont la responsabilité et il faut les mettre en coordination avec
27 le MUP et des organes locaux du gouvernement."
28 Donc nous avons la VJ, le MUP, les sections territoriales et militaires et
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1 l'autogouvernement local et tous. Ils sont tous là ensemble pour mener à
2 bien ceci.
3 Un officier supérieur d'active de la VJ devrait être placé à la tête de
4 chaque hameau, et la responsabilité de ces tâches, au point 9, à la page 2,
5 les commandants des unités ont la responsabilité de la distribution des
6 armes et les commandants du département militaire doivent procéder à la
7 formation et à l'entraînement des unités.
8 Donc nous soutenons qu'à la pièce P1415 de ce document, on peut voir que
9 c'est un ordre émis par Samardzic en février 1999.
10 Je vais parler de trois aspects du général -- je vais en venir au général
11 Pavkovic, mais d'abord -- qui d'une autre façon parle de la contribution du
12 général Ojdanic à l'entreprise criminelle commune. Même si c'était un
13 membre ou non qui ne votait pas au sein du SDC, il a néanmoins fait des
14 propositions importantes à titre personnel. Certaines des propositions
15 qu'il a faites de l'état-major principal en tant que membre du SDC
16 concernent le général Pavkovic et le général Lazarevic et le général
17 Farkas.
18 Dans le PV de la 8e Session du 25 décembre 1998, il y a eu une réunion, une
19 réunion à laquelle a participé M. Sainovic également. Parmi les points à
20 l'ordre du jour, on a parlé des nominations, des promotions et de nouvelles
21 assignations de plusieurs généraux. On propose que le général Pavkovic soit
22 promu en tant que chef du 3e Corps d'armée et que le général Lazarevic
23 doive être nommé au poste de chef du Corps de Pristina.
24 Nous avons aussi eu une réunion lors de laquelle le président Djukanovic
25 émet des réserves quant à la proposition relative à la promotion du général
26 Pavkovic a causé des informations conflictuelles qui provenaient du Kosovo
27 et du Corps de Pristina. Il y avait une indication, à savoir que le Corps
28 de Pristina n'était pas toujours en conformité avec la constitution et les
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1 décisions prises par le conseil suprême de la Défense.
2 Vous vous souviendrez que M. Milosevic n'était pas d'accord avec les
3 préoccupations de Djukanovic et il a dit : Mais non, non, non, non, ce
4 n'est rien. Il n'y a pas eu de plaintes formulées à l'encontre du Corps de
5 Pristina, ni de l'étranger ni de l'intérieur, mais Milutinovic était peut-
6 être un peu plus honnête et il a dit que quelques rapports concernant le
7 manque de discipline allégué était "un peu exagéré."
8 Le général Ojdanic était également présent et il a fait une proposition,
9 une entente à ces griefs. Il faut tenir compte de ceci, car plus tard nous
10 allons parler du fait que le général Ojdanic savait qu'il y avait des
11 problèmes avec le général Pavkovic et nous avançons qu'il a omis de prendre
12 des mesures nécessaires concernant ceci, mais nous allons en parler un peu
13 plus tard.
14 De plus, concernant son rôle au sein du commandement Suprême pendant la
15 guerre, Ojdanic a rencontré régulièrement le commandant suprême pour
16 obtenir des instructions, et ceci pour donner des tâches à la VJ. Vous avez
17 entendu des éléments de preuve relatifs à ceci et plus de détails vous
18 seront donnés un peu plus tard.
19 Un autre point qui porte sur ce lien est la pièce P1010, 1010. C'est un
20 article de la Politika qui reflète un entretien avec le général Ojdanic au
21 mois d'avril 1999. Dans cet article, on peut voir que l'on parle de l'armée
22 yougoslave et du très haut moral de cette armée. A la page 3 en anglais, au
23 paragraphe suivant, le général Ojdanic dit, je cite : "Je suis tout à fait
24 certain qu'à l'avenir nous allons mener à bien des tâches qui nous sont
25 confiées par le commandement Suprême à la tête de lequel se trouve Slobodan
26 Milosevic, tout comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant avec beaucoup de
27 succès." Nous avançons qu'un très grand nombre d'éléments de preuve nous
28 permettent de croire que l'existence du commandement Suprême veut dire
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1 qu'il existait un système plus large que M. Milosevic pendant la guerre.
2 Une autre façon pour dire que le général Ojdanic a contribué à l'entreprise
3 criminelle commune est de parler des accords du mois d'octobre. Nous
4 avançons que le général Ojdanic avait tout à fait connaissance de certaines
5 violations de la VJ de ces accords, y compris lorsqu'il s'agissait de
6 placer des forces supplémentaires au Kosovo, le non-retour d'équipement
7 lourd que l'on a prêté au MUP, mais il y a également d'autres détails.
8 Mais brièvement, l'un des ces aspects se trouve à la pièce P941, le
9 collegium de la VJ –- en fait, au PV du collegium de la VJ au mois de
10 février 1999. Vous vous rappellerez que le général Dimitrijevic parle dans
11 cette réunion du bataillon anti-terroriste et que la 72e Brigade spéciale
12 avait été déployée, apparemment d'abord, au début alentour du Kosovo et par
13 la suite au Kosovo même. Le général Ojdanic dit, à la page 16 en anglais,
14 s'agissant de cette réunion, que l'idée principale n'était pas de ramener
15 cette unité à l'intérieur du Kosovo. Alors voici un autre exemple des
16 actions du général Pavkovic qui pourraient causer quelques préoccupations
17 pour lesquelles il pourrait se poser des questions.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, un instant, s'il vous plaît.
19 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Avec la permission du Président,
20 je souhaiterais vous poser une question concernant les accords du mois
21 d'octobre et ces violations alléguées. Les accords du mois d'octobre, ont-
22 ils été basés sur la prémisse pour ce qui est du comportement de l'UCK et
23 des Albanais et de la façon dont ils auraient agi pour ce qui est de
24 l'accord d'octobre ? J'aimerais savoir si vous pensez que l'on aurait dû –-
25 enfin, de quelle façon est-ce que ceci pourrait affecter ou avoir une
26 incidence sur les arguments que vous avancez ? Est-ce qu'il y a eu vraiment
27 une incidence ?
28 M. HANNIS : [interprétation] L'UCK n'était pas une partie signataire de
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1 l'accord.
2 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui, même si c'est le cas,
3 j'aimerais avoir votre opinion là-dessus.
4 M. HANNIS : [interprétation] C'est un concours de circonstances assez
5 étrange, mais ils n'étaient pas inclus dans la situation. Je sais que nous
6 avons entendu Shaun Byrnes témoigner là-dessus, et lui et KDOM, et d'autres
7 représentants internationaux ont essayé de convaincre l'UCK de ne pas
8 revenir dans cette région, de ne pas faire preuve d'agressivité. Mais ils
9 n'avaient pas de force derrière outre que d'essayer de les convaincre en
10 employant la raison et de leur dire que si vous continuez de vous comporter
11 de la sorte, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez, vous n'aurez pas
12 notre soutien. Mais ils n'avaient pas de mécanisme réel dans l'accord selon
13 lequel on pouvait s'attendre à ce que ceci se passe.
14 Si l'on dit que du point de vue des droits, lorsqu'on rédige des contrats,
15 est-ce que c'est quelque chose que l'on pourrait évoquer. Maintenant, en
16 regardant en arrière, il me semblerait que c'était -– il me semble que si
17 l'on regarde en arrière, on se dit qu'il n'y avait pas de mécanisme qui a
18 été mis en place pour contrôler l'UCK. Il semblerait que c'était déjà voué
19 au désastre, mais je comprends tout à fait votre question. Il m'est bien
20 difficile tout à fait de répondre à votre question, mais il me semble tout
21 à fait clair que le côté yougoslave avait tout à fait connaissance de ceci
22 lorsqu'ils ont ratifié l'accord. Je ne sais pas s'il y avait une solution
23 réellement optimiste. Je ne le sais pas. Je ne pourrais pas répondre à
24 cette question.
25 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir donné
26 cette réponse, mais j'aimerais soulever une autre question qui me
27 préoccupe.
28 M. HANNIS : [aucune interprétation]
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1 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Dans le cas d'une provocation, de
2 circonstances dans lesquelles on pourrait s'attendre à ce qu'il soit
3 nécessaire de répondre, de quelle façon est-ce que le bureau du Procureur
4 réagit et comment est-ce qu'on explique le fait, selon vous, de quelle
5 façon est-ce que les forces auraient dû répondre selon l'accord ?
6 J'aimerais que vous me l'expliquiez de façon un peu plus claire.
7 M. HANNIS : [interprétation] D'après les éléments de preuve entendus, j'ai
8 cru comprendre que tout le monde avait compris que dans le cas où il y
9 avait une provocation de l'UCK, si l'UCK avait attaqué, par exemple, un
10 policier ou la VJ ou la police, qu'ils avaient le droit de répondre à cette
11 attaque, de se défendre, de répondre avec une force appropriée, mais à
12 savoir ce que cela voulait réellement dire dans une situation très précise,
13 je crois que les parties avaient des points de vue divergents. Mais je
14 crois que tout le monde était d'accord pour dire qu'ils avaient le droit de
15 le faire. Mais ce que nous disons, ce que nous avançons, c'est qu'il
16 arrivait des fois que l'on parle d'une provocation, mais en réalité c'était
17 plutôt une question de timing. Car si j'ai bien compris, si l'on marche
18 dans la rue et qu'on est attaqué par l'UCK, il est certain que nous pouvons
19 nous défendre, que nous avons le droit de le faire, s'il s'agit d'une
20 réponse immédiate. Mais ce que nous avons vu, c'est que s'il y avait eu une
21 attaque menée contre le MUP ou la VJ la semaine dernière, alors une semaine
22 plus tard, nous allons nous organiser, nous, VJ et MUP, et nous allons
23 attaquer les gars qui nous ont attaqués il y a une semaine. Donc c'est trop
24 tard. Voilà ce que nous avançons. Ce n'est pas une riposte, c'est une
25 initiative indépendante.
26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Hannis.
27 M. HANNIS : [interprétation] Je vous en prie.
28 Violation suivante, des accords d'octobre - c'est la façon dont nous
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1 désignons les choses - on trouve ça dans une pièce qui est la suivante :
2 3D557, page 19, réunion du collège de la VJ du 3 décembre 1998. Le général
3 Obradovic parle d'équipement prêté par le MUP à la VJ dont 20 transports de
4 troupes, des APC et des mortiers qui tombaient sous le coup de l'accord. Il
5 dit qu'il faut indiquer que ces équipements appartiennent à la VJ. Mais en
6 cas d'inspection, il est possible qu'ils découvrent que ce n'est pas nous
7 qui avons cet équipement, mais que c'est le MUP qui l'a. A ce moment-là,
8 dit-il, on pourrait dire qu'il s'agit de documents du MUP, mais il faut
9 qu'il y ait des documents qui indiquent comment le transfert d'équipement
10 s'est effectué. Puis, il parle également de deux hélicoptères du MUP, est-
11 ce qu'il faut dire que ces hélicoptères appartiennent à l'armée ou
12 appartiennent au MUP. Voilà ce qu'il évoque dans ce document.
13 Apparemment, on n'est pas trop sûr sur la manière dont il faut procéder. Le
14 général Dimitrijevic intervient. Il fait une observation. Il dit qu'il est
15 contre tout mensonge dans les documents, mais il dit qu'il faut que les
16 équipements soient restitués et que si nous voulons garder cet équipement,
17 il faut dire que c'était l'équipement du MUP. Ensuite, il parle de
18 convention. On ne sait pas trop bien ce que cela veut dire. Mais il en va
19 de même pour les hélicoptères. Il n'y a pas simplement deux hélicoptères,
20 il y en a plus. Ojdanic dit qu'il va commencer à voir avec le ministre. Je
21 pense qu'il s'agit du ministre en l'occurrence, Stojiljkovic. "Ensuite, je
22 verrai ce qu'il en est de la position du président. Moi non plus, je ne
23 suis partisan a priori ni d'une solution ni de l'autre parce qu'il y aura
24 une équipe d'inspection. Même chose pour les hélicoptères, parce que dans
25 les contacts avec les représentants militaires et internationaux, ils nous
26 interrogent au sujet des tirs effectués sur tel ou tel point à tel ou tel
27 endroit, et cetera. Voilà donc des questions qu'il faut évoquer. J'en
28 informerai le président."
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1 On voit qu'Ojdanic, a priori, n'est pas opposé à ce que l'on prenne des
2 mesures qui consisteraient à donner des informations fausses à l'OSCE sur
3 la situation réelle sur le terrain et au sujet de cet équipement.
4 Dernier point, dernière chose que je souhaiterais évoquer, c'est
5 l'entreprise criminelle commune. Nous avons parlé de Pavkovic, des
6 manquements qui sont les siens, et nous avons dit que le général Ojdanic
7 avait des raisons de penser que Pavkovic ne faisait pas des rapports exacts
8 et précis sur les activités de la VJ au Kosovo. Le général Ojdanic savait
9 également que le général Pavkovic, parfois, avait des contacts directement
10 avec le président Milosevic sans en informer Ojdanic avant ou après.
11 Ceci est détaillé dans notre mémoire, paragraphes 757 à 766. Vous vous
12 souviendrez de certaines des discussions que nous avons eues avec les
13 témoins, notamment avec le général Dimitrijevic, au sujet de ce qui se
14 passait au collège de la VJ. La première de ces réunions a eu lieu en
15 juillet 1998. Le général Pavkovic, à l'époque, commandait encore le Corps
16 de Pristina, et le général Perisic s'est déclaré préoccupé à ce moment-là
17 au sujet de l'interdiction de l'emploi des unités de la VJ au Kosovo sans
18 sa permission expresse. Il a dit que cette interdiction faisait l'objet de
19 contravention. Ça s'est poursuivi pendant plusieurs mois. On en a parlé au
20 moins à trois reprises. Généralement, c'était le général Dimitrijevic qui
21 évoquait la question, et le général Ojdanic, lui, a reconnu au moins à une
22 reprise qu'il y avait eu un problème, qu'il y avait quelque chose qui
23 n'allait pas et qu'il fallait que le général Pavkovic vienne en parler,
24 mais rien n'indique que cela se soit produit ou que quoi que ce soit ait
25 été entrepris.
26 J'en parlerai un peu plus longuement demain quand on évoquera le général
27 Pavkovic. On voit clairement qu'il n'y a pas de rapports précis qui sont
28 faits, que parfois les rapports qui sont faits vont à l'encontre des
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1 accords d'Octobre, aucune mesure de correction n'est prise, et tout ceci se
2 fait avec l'accord tacite du général Ojdanic. J'en parlerai un peu plus
3 longuement demain.
4 Ensuite l'intention partagée. Selon nous, le général Ojdanic est animé de
5 l'intention qui sous-tend l'entreprise criminelle commune, parce qu'il
6 avait connaissance des crimes commis par les forces de la RSFY en Serbie au
7 Kosovo en 1998 et en 1999. Or, malgré cela, il a continué à participer à
8 l'organisation et à la planification des opérations de combat, et ces
9 opérations ont débouché sur des crimes supplémentaires, commis par les
10 mêmes crimes [comme interprété]. Nous l'évoquons aux paragraphes 783 à 807
11 de notre mémoire en clôture.
12 Nous disons que le général Ojdanic était au courant des allégations qui
13 étaient faites au sujet de crimes commis par le Corps de Pristina en 1998.
14 Puis, on sait bien que la communauté internationale avait protesté en 1999;
15 c'était bien connu. Puis, le général Ojdanic était au courant des problèmes
16 mentionnés par Pavkovic appelant à des mesures plus énergiques que celles
17 qu'il avait prises jusqu'à ce moment-là. De plus, il existe des
18 statistiques produites par la VJ au sujet des crimes commis, et ceci
19 conforte la thèse selon laquelle les mesures qu'il a prises sont venues
20 trop tard et ont été insuffisantes.
21 Je n'ai pas le temps de passer en revue toutes les pièces que j'aurais
22 souhaité vous présenter, mais vous vous souviendrez, s'agissant des
23 tribunaux militaires et des procès dans ces tribunaux, il y a un certain
24 nombre de pièces que nous avons présentées, P953, P954, P955. Le général
25 Gojevic a été le témoin par l'intermédiaire duquel ces pièces ont été
26 présentées. La pièce P962, le colonel Delic fait un rapport sur les mesures
27 prises contre les membres de la 549e Brigade. La pièce P1011, un rapport du
28 Pr Markovic –- non, ce n'est pas le Pr Markovic, c'est un autre Markovic,
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1 un rapport sur le respect par la VJ du droit international, et cetera. Et
2 dans ces documents, vous avez des statistiques, des chiffres. Quand on lit
3 avec attention tous ces documents, quand on relit le contre-interrogatoire
4 des témoins, on voit qu'il y a beaucoup d'incohérences dans ces documents
5 qui devraient poser question aux Juges, qui devraient se demander quelle
6 était véritablement l'efficacité des procureurs militaires des tribunaux
7 militaires. Est-ce que c'est parce que c'était la guerre que c'était si
8 difficile de mener à bien ces procès, ou est-ce que c'était la conséquence
9 d'une volonté insuffisante de mener à bien ces procédures ?
10 Pour la plupart de ces poursuites, on nous a dit qu'il y avait eu des
11 milliers de procédures, mais on voit que la plupart de ces procédures
12 portent sur des gens qui ont fait preuve d'insubordination par rapport à
13 leur supérieur, qui n'ont pas répondu à l'appel à la mobilisation, et
14 cetera. Mais pour ce qui est des crimes qui nous intéressent ici, crimes,
15 meurtres, pillages, et cetera, il y a très peu de poursuites. Et quand on
16 regarde le pourcentage d'affaires qui concernent des Serbes, qui ont été
17 l'auteur des crimes, et des victimes non-serbes, le pourcentage de ces
18 crimes est encore plus faible.
19 Je vois que l'heure est bientôt venue de nous interrompre. J'allais
20 justement parler d'un autre sujet, parler du général Pavkovic. Donc je me
21 demande si le mieux ce ne serait pas de nous interrompre tout de suite,
22 cinq minutes avant l'heure prévue.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, Monsieur Hannis, nous
24 allons donc nous interrompre et nous reprendrons demain à
25 9 heures.
26 --- L'audience est levée à 15 heures 26 et reprendra le mercredi 20
27 août 2008, à 9 heures 00.
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