Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 21 août 2008

  2   [La plaidoirie - Milutinovic]

  3   [Audience publique]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   [L'accusé Lazarevic n'est pas présent dans le prétoire]

  6   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Hier, à

  8   l'issue de l'audience, nous entendions la plaidoirie de Me O'Sullivan qui

  9   va poursuivre.

 10   Maître O'Sullivan, vous avez la parole.

 11   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, bonjour. Je

 12   me rends compte qu'il me reste 45 minutes mais Me Fila m'a donné un peu de

 13   son temps; je ferai de mon mieux pour finir dans les délais qui m'ont été

 14   impartis.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Jusqu'à présent, nous devons dire que

 16   les exposés des parties sont très utiles. Vous ne devriez pas regarder

 17   l'heure de trop près si vous avez des arguments intéressants à nous

 18   présenter. Il y aura peut-être une réplique et une duplique et s'il y a des

 19   points importants à présenter suite à ce qui a été dit dans le prétoire, il

 20   nous serait utile d'entendre vos arguments.

 21   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je vous en remercie.

 22   Comme je l'ai dit d'emblée, j'entends répondre aux arguments avancés par

 23   l'Accusation et c'est ce que je vais continuer à faire ce matin. A l'issue

 24   de l'audience d'hier, le Juge Chowhan a soulevé deux points, je

 25   souhaiterais y répondre. Si vous m'y autorisez, j'évoquerai l'un de ces

 26   points un peu plus tard, à savoir l'allégation présentée au paragraphe 613

 27   du mémoire de l'Accusation selon laquelle M. Milutinovic n'a pas restreint

 28   la VJ en ne proposant pas de convoquer une séance du Conseil suprême de la

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  1   Défense et en ne proposant pas de programme au Conseil suprême de la

  2   Défense.

  3   Je souhaiterais parler de l'autre point soulevé par le Juge Chowhan. Vous

  4   m'avez posé une question au sujet des consultations en rapport avec les

  5   nominations au sein de la VJ et les pouvoirs conférés au Conseil suprême de

  6   la Défense. Voilà ma réponse : le Conseil suprême de la Défense n'avait pas

  7   le pouvoir de nommer qui que ce soit; je vous renvoie à l'article 136 de la

  8   constitution de la RSFY. Il s'agit d'un pouvoir exclusivement conféré au

  9   président de la République fédérale de Yougoslavie.

 10   La question que vous m'avez posée hier a laissé entendre que le Conseil

 11   suprême de la Défense était doté de ces pouvoirs. D'après nous, ce n'était

 12   pas le cas; que ce soit en vertu de la constitution ou en vertu de la loi

 13   sur la VJ. Nous vous renvoyons à notre mémoire en clôture sur ce point,

 14   paragraphes 67 et 70 à 77. Voilà notre position : le président de la RSFY

 15   n'est pas tenu de placer les questions relatives au personnel à l'ordre du

 16   jour du Conseil suprême de la Défense. Il n'est pas tenu de consulter des

 17   membres du Conseil suprême de la Défense pour les questions relatives au

 18   personnel. Il peut le faire et lorsque le président de la RSFY l'a fait,

 19   lorsqu'il a inclus ces questions à l'ordre du jour, ces informations ont

 20   été communiquées aux membres du Conseil suprême de la Défense qui ont

 21   exprimé leurs points de vue sur la modification; et comme c'est en se sens

 22   que l'on peut dire que les membres du Conseil suprême de la Défense étaient

 23   consultés.

 24   Au dossier, nous trouvons de nombreux exemples indiquant que le président

 25   de la RSFY a procédé à des nominations au sein de la VJ durant la période

 26   couverte par l'acte d'accusation. Il n'y a eu à ces occasions aucune

 27   consultation avec le Conseil suprême de la Défense car il avait le pouvoir

 28   de le faire. Je vous donnerai l'exemple du général Obradovic nommé par le

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  1   président Milosevic, en qualité du commandant de la 2e Armée au Monténégro,

  2   et ce, à la fin du mois de mars 1999. Souvenez-vous de Geza Farkas qui a

  3   été nommé par le président Milosevic en tant que chef de l'administration

  4   de la sécurité le 24 mars 1999 ? Le Témoin à charge Vasiljevic a lui aussi

  5   été nommé par le président Milosevic en tant que l'adjoint de Farkas le 27

  6   avril.

  7   Je demande à la Chambre d'examiner également la pièce P1018. Il

  8   s'agit d'une série de décrets pris par le président Milosevic concernant

  9   les nominations et les récompenses au sein de la VJ pour ce qui est des

 10   années 1999 et 2000. Il s'agit d'un document assez long qui comporte 350

 11   pages. Au cours de cette période, nous savons également que le Conseil

 12   suprême de la Défense ne se réunissait pas.

 13   En réponse à votre question, Monsieur le Juge, voilà donc notre position

 14   sur ce point.

 15   M. LE JUGE CHOWHAN : [aucune interprétation]

 16   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je souhaiterais maintenant parler d'un

 17   autre aspect relatif au Conseil suprême de la Défense. Je vous rappelle

 18   l'allégation présentée par l'Accusation concernant le Conseil suprême de la

 19   Défense et le commandement Suprême.

 20   M. Milutinovic n'était pas membre de l'entité appelée commandement Suprême.

 21   La VSO ne faisait pas partie du commandement Suprême et n'en est pas devenu

 22   un organe.

 23   La Chambre a vu tous les documents pertinents concernant le Conseil suprême

 24   de la Défense et le commandement Suprême. Vous avez vu les lois, la

 25   constitution, les procès-verbaux de réunions, vous avez entendu les

 26   témoignages d'officiers de la VJ qui se souvenaient de l'entité appelée

 27   Conseil suprême de la Défense. Ces personnes ont été présentes dans les --

 28   le bunker de Belgrade pendant 78 jours. Ils ont assisté aux réunions

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  1   quotidiennes de la direction collégiale.

  2   Dans notre mémoire aux paragraphes 62 à 116, nous présentons notre thèse

  3   sur cette question. Voilà les éléments de preuve : l'entité appelée le

  4   Conseil suprême de la Défense comportait le président de la RSFY,

  5   commandant suprême, et ce dernier disposait d'un état-major de commandement

  6   qui constituais l'état-major du commandement Suprême. En temps de paix, il

  7   s'agissait de l'état-major général. Le président de la RSFY était le seul

  8   civil au sein du commandement Suprême. Et conformément à la doctrine

  9   militaire et au principe de l'unicité du commandement, chaque commandant

 10   avait son état-major qui était chargé d'appliquer les ordres qu'il donnait.

 11   Qu'en est-il des éléments de preuve ? Parlons de nouveau de la pièce P604,

 12   l'audition de M. Milutinovic en 2001. M. Milutinovic a dit aux

 13   représentants du bureau du Procureur que -- que lorsque le gouvernement

 14   fédéral a proclamé l'état de guerre, tout se déroulait ensuite au niveau de

 15   la fédération. Il a raconté que le président de la RSFY commandait l'armée

 16   par le biais de l'état-major du commandement Suprême, le président de la

 17   RSFY donnait des -- faisait

 18   -- donnait ses ordres par le truchement du chef de l'état-major du

 19   commandement Suprême. Selon lui, les présidents du Monténégro et de la

 20   Serbie n'avaient aucun pouvoir, aucun rôle pour ce qui est de la défense du

 21   pays en temps de guerre.

 22   Qu'en est-il des participants directs aux faits qui sont venus témoigner

 23   dans ce prétoire ? Que vous ont-ils dit ? Souvenons-nous du général

 24   Vasiljevic, témoin à charge, et des témoins à décharge, Gajic, Simic,

 25   Smiljanic, Krga, Curcin. Souvenons-nous du témoin de la Chambre, M.

 26   Dimitrijevic ? Tous ces témoins ont raconté la même chose. Tous ces témoins

 27   ont confirmé point par point la position exprimée par M. Milutinovic au

 28   bureau du Procureur en 2001, et c'est la Chambre de première instance elle-

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  1   même qui s'est penchée sur la question par le biais de ces questions au

  2   témoin Gajic. Vous avez demandé au Témoin Gajic quelle est -- qui composait

  3   le Conseil suprême de la Défense -- ou plutôt, le commandement Suprême.

  4   Vous lui avez demandé à deux reprises quelle était sa composition. Le

  5   premier jour de son témoignage et le cinquième jour de son témoignage, vous

  6   avez voulu savoir s'il était cohérent et s'il était crédible. Il était

  7   cohérent et crédible. Il vous a décrit à quoi ressemblait le commandement

  8   Suprême, il vous a relaté que M. Milutinovic n'était pas membre du -- du

  9   commandement Suprême. Il n'était pas présent, il n'était pas impliqué. Il

 10   vous a dit que le commandant suprême était le seul civil membre de cette

 11   entité, le seul membre du commandement Suprême. Il a déclaré que le Conseil

 12   suprême de la Défense ne jouait aucun rôle et ne se réunissait pas.

 13   Au vu de ces preuves irréfutables, l'Accusation vous a présenté deux

 14   témoins. L'un d'entre eux est le colonel Mucibabic, il était membre de

 15   l'administration chargée des opérations. Il n'était pas membre de la

 16   direction collégiale, il n'a pas assisté aux réunions de celle-ci. Le

 17   colonel Paskas et lui étaient -- étaient chargés d'organiser le bureau pour

 18   les réunions du soir, ils prenaient des notes. Il a dit ce qu'il pensait

 19   personnellement de la situation et, sauf le respect que je dois à M.

 20   Mucibabic, il n'était pas en position de connaître la situation, et vous

 21   devez faire fi de son témoignage compte tenu du témoignage d'officiers de

 22   haut rang qui eux étaient présents.

 23   Il en va de même du deuxième témoin, le général Obradovic mentionné par

 24   l'Accusation dans son mémoire. Nous en avons parlé au paragraphe 101 de

 25   notre mémoire en clôture. L'Accusation a posé des questions au général

 26   Simic concernant le témoignage du général Obradovic. Le général Simic a dit

 27   qu'à la fin du mois de mars 1999, Obradovic s'était rendu au Monténégro et

 28   qu'il était commandant de la 2e Armée. Le général Obradovic n'était pas

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  1   membre de l'état-major du commandement Suprême, il n'était pas présent sur

  2   les lieux. Simic vous a dit qui étaient les membres de l'état-major du

  3   commandement Suprême. Il a dit que le Conseil suprême de la Défense n'était

  4   pas devenu le commandement Suprême, et ce, conformément aux principes de

  5   l'unicité du commandement. Il a ajouté que le Conseil suprême de la Défense

  6   ne se réunissait pas.

  7   Alors quels sont les éléments de preuve sur lesquels nous nous appuyons

  8   pour dire que ce conseil ne se réunissait pas ? Je vous renvoie à la pièce

  9   P604 de nouveau, l'audition de M. Milutinovic. Je vous renvoie aux

 10   témoignages des officiers de haut rang de la VJ, au témoignage de M. Kojic

 11   qui était membre de l'état-major du cabinet de M. Milutinovic. Tous ces

 12   témoignages confirment ce qui a été dit par les autorités de la Serbie et

 13   du Monténégro conformément à l'article 54 bis qui ont déclaré qu'il n'y

 14   avait pas de réunion du Conseil suprême de la Défense entre le 23 mars 1999

 15   et le 5 octobre 2000.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et quel était son statut pendant cette

 17   période ?

 18   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Le Conseil suprême de la Défense existait

 19   bel et bien comme il est indiqué au paragraphe 135 de la constitution.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc l'état de guerre n'avait aucune

 21   incidence sur l'entité appelée Conseil suprême de la Défense et qui pouvait

 22   fonctionner ?

 23   M. O'SULLIVAN : [interprétation] C'est exact.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 25   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Cependant, nous affirmons que le Conseil

 26   suprême de la Défense n'avait aucune raison de se réunir en temps de guerre

 27   --

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à autre chose, si un

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  1   membre du Conseil suprême de la Défense ne pensait pas que le commandant

  2   suprême commandait l'armée conformément aux décisions prises par le Conseil

  3   suprême de la Défense. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas pu demander à

  4   convoquer une réunion contenue des nouvelles règles qui ont été adoptées.

  5   C'était possible, n'est-ce pas ?

  6   [Le conseil de la Défense se concerte]

  7   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, effectivement. Merci.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

  9   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous affirmons, cependant, que le Conseil

 10   suprême de la Défense ne s'est pas réunie au cours de cette période et qui

 11   n'avait aucune raison de le faire lorsque l'état de guerre est déclaré.

 12   Ce sont les autorités fédérales et républicaines compétentes qui

 13   fonctionnaient à l'époque et qui étaient chargées de traiter des questions

 14   relatives à la guerre, à la paix, à la défense du pays en cas d'attaque.

 15   Le Conseil suprême de la Défense, M. Milutinovic en particulier, n'a joué

 16   aucun rôle et n'avait aucun pouvoir pour ce qui est des décisions qui

 17   devraient être prises en rapport avec la VJ, le MUP ou d'autres formations

 18   participant à l'effort de guerre. Le Conseil suprême de la Défense et, en

 19   particulier M. Milutinovic, n'a joué aucun rôle dans les délibérations

 20   concernant le danger de guerre imminent, l'état de guerre ou la cessation

 21   des hostilités.

 22   Nous savons que la VJ est une armée fédérale, et qu'en vertu de la

 23   constitution en vigueur, la VJ était tenue de défendre la souveraineté du

 24   pays, son indépendance et l'ordre constitutionnel. Cette armée est

 25   commandée exclusivement par le président de la fédération. Les organes du

 26   gouvernement fédéral, notamment le ministère de la Défense, énoncent des –-

 27   définissent des stratégies et mettent en œuvre tout ce qui a trait à la

 28   défense et à la sécurité. Nous savons que le MUP relève du ministère de

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  1   l'Intérieur, lequel rencontre le gouvernement et en dernier lieu, à

  2   l'assemblée nationale. Nous vous demandons de prendre en considération la

  3   pièce 3D678 [comme interprété] l'ordre de subordination daté du 18 avril

  4   1999. Nous l'avons intégré dans son intégralité dans notre mémoire et je

  5   reviendrai brièvement sur ce document.

  6   Selon nous, cet ordre concernant la subordination est cruciale. Il s'agit

  7   du seul ordre écrit donné par le commandant suprême pendant la guerre, à

  8   savoir le président Milosevic; nous attirons votre attention sur le

  9   préambule de cet ordre. Il y ait dit que l'ordre est donné en application

 10   de la loi sur l'armée de la Yougoslavie et de la loi sur la Défense, nous

 11   vous renvoyons aux conclusions du Conseil suprême de la Défense en date

 12   d'octobre 1998.

 13   Alors, que trouve-t-on dans ce texte ? Nous constatons que le président de

 14   la RSFY, le commandant suprême, constitue le seul organe fédéral compétent

 15   pouvant commander. Ces pouvoirs lui sont conférés par la constitution et

 16   par les lois en vigueur. Il peut prendre des décisions, il peut donner des

 17   ordres concernant les opérations. Nous affirmons que le Conseil suprême de

 18   la Défense n'est pas un organe de commandement, n'est pas chargé de la

 19   planification, n'est pas chargé de donner des ordres. Comment le savons-

 20   nous ? Examinons les conclusions du Conseil suprême de la Défense datées

 21   d'octobre 1998, elles sont mentionnées dans l'ordre du 18 avril 1999.

 22   Souvenons-nous de P1575, il s'agit du procès-verbal de la 6e Séance du

 23   Conseil suprême de la Défense tenue le 4 octobre. Nous voyons qu'à la fin

 24   des longs débats qui se sont tenus à cette occasion, veuillez garder à

 25   l'esprit la résolution du Conseil de Sécurité prise le 23 septembre. Les

 26   membres débattent de la manière dont ils doivent remplir leurs obligations,

 27   vis-à-vis la Yougoslavie, afin de trouver une solution pacifique au

 28   problème du Kosovo.

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  1   Tout cela figure au dossier, je cite : "A l'issue des débats, le président

  2   de la RSFY et du Conseil suprême de la Défense, Slobodan Milosevic, a

  3   proposé que la conclusion de cette séance soit résumée ainsi. La

  4   Yougoslavie maintient qu'elle souhaite la paix et qu'elle est disposée à

  5   régler tous les problèmes actuels de manière pacifique; cependant, en cas

  6   d'attaque, la Yougoslavie se défendra par tous les moyens." Cette position

  7   a été acceptée par les présidents Milutinovic et Djukanovic.

  8   Nous devrions également garder à l'esprit le document P1577, il s'agit du

  9   procès-verbal de la 9e Séance du Conseil suprême de la Défense tenue le 23

 10   mars 1999, à la veille du conflit, le président Milosevic rappelle au

 11   Conseil suprême de la Défense quelle a été la position adoptée lors de la

 12   séance que je viens de mentionner s'agissant de la résolution pacifique du

 13   problème et de la défense du pays en cas d'attaque. Ceci montre donc quel a

 14   été le rôle joué par le Conseil suprême de la Défense de la politique

 15   adoptée au niveau de l'état à propos de la situation en matière de sécurité

 16   au Kosovo, les menaces contre la souveraineté du pays, la nécessité de

 17   défendre le pays en cas d'attaque. Ces positions ont été adoptées de façon

 18   unanime après débats entre les membres du Conseil de la Défense.

 19   La Chambre se souviendra également qu'en 1998, à l'occasion d'une séance du

 20   Conseil suprême de la Défense, au mois de juin, une conclusion semblable a

 21   été adoptée par tous les membres du Conseil qui ont déclaré qu'en cas

 22   d'intensification des activités terroristes de la part des séparatistes

 23   albanais, l'armée de Yougoslavie interviendrait comme il se doit. Et nous

 24   savons que cette conclusion a été suivie d'un ordre opérationnel donné par

 25   le président de la RSFY le 21 juillet 1998, il a ordonné de combattre le

 26   terrorisme au Kosovo vu l'intensification des activités. Nous savons

 27   également que le plan de répression du terrorisme a été préparé, proposé et

 28   approuvé par le président de la RSFY.

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  1   Je vais maintenant passer à un autre sujet. Aux pages 26 863 et 26 864 du

  2   compte rendu, le Procureur vous a renvoyé à la pièce 3D728; il s'agit du

  3   procès-verbal d'une réunion tenue le soir du 11 avril 1999. Nous en parlons

  4   dans notre mémoire aux paragraphes 110 à 113. L'Accusation a soulevé la

  5   question de la signification des acronymes. Selon le Procureur, "VK"

  6   signifie commandant suprême tandis que "VK-DA" représente le commandement

  7   Suprême. Les éléments de preuve présentés sur ce point sont sans équivoque.

  8   Souvenons-nous du témoignage du Témoin à décharge Vlajkovic. Lors de son

  9   contre-interrogatoire à la page 16 098 du compte rendu d'audience, on lui a

 10   posé cette question :

 11   "Q.  Avant de vous poser ma dernière question, je reviens sur la réponse

 12   que vous venez de faire. Vous avez dit que 'VK' voulait dire commandant

 13   suprême; si vous parlez du commandement Suprême, vous utilisez l'acronyme

 14   'VK-DA,' n'est-ce pas ?"

 15   R.  Oui."

 16   Souvenons-nous du témoignage de Branko Fezer aux pages 16 487 et 16 487

 17   et 16 488 ? Le Procureur a également mentionné le témoignage de M. Gajic

 18   s'agissant de cette réunion. Gajic a déclaré que Slobodan Milosevic était

 19   le seul homme politique membre du commandement Suprême. Le Témoin Vlajkovic

 20   a déclaré que M. Milutinovic n'avait jamais assisté aux réunions de l'état-

 21   major du commandement Suprême. A cette réunion ont participé également

 22   trois personnes qui ont témoigné en l'espèce. Je vous renvoie à la pièce

 23   3D728. Le Témoin Curcin qui a déclaré que le général Pavkovic avait

 24   présenté des informations à l'état-major du commandement Suprême en

 25   présence du commandant suprême; le Procureur, dans son mémoire au

 26   paragraphe 737, affirme la même chose, à savoir, que la réunion a eu lieu

 27   en présence du commandant suprême.

 28   Les deux autres témoins dont le nom apparaît dans ce document sont

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  1   Smiljanic et Krga. On ne leur a pas posé de questions au sujet de la pièce

  2   3D728, mais nous savons quel est le témoignage s'agissant du commandement

  3   Suprême. Smiljanic a dit que le seul civil membre du commandement Suprême

  4   était le commandant suprême, M. Milosevic. Krga a déclaré qu'il n'y avait

  5   pas d'entité collégiale commandant la VJ. La VJ était commandée par

  6   Slobodan Milosevic.

  7   Et par ailleurs s'agissant d'une question annexe, l'Accusation renvoie

  8   un article du journal Politika, pièce 1010, et nous vous engageons à ne pas

  9   en tenir compte.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan, je suis un petit

 11   peu surpris. Vous avez parlé du général Pavkovic qui fait un briefing au

 12   commandement Suprême. Je comprends quand on parle à ce moment-là de

 13   commandement Suprême, c'est logique d'utiliser ce terme pour désigner le

 14   commandant. Mais à l'instant, vous venez de parler : "Du seul civil au sein

 15   du commandement Suprême, M. Milosevic," qui en était le commandant suprême.

 16   Je ne comprends pas alors. Qu'est-ce que c'est que ce commandement Suprême

 17   ? Je vois bien ce que c'est qu'un commandement Suprême. Et je ne comprends

 18   pas que ce soit une instance où on trouve un civil.

 19   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Voilà. Je vais vous expliquer, c'est-à-

 20   dire c'est ce que nous ont dit les officiers qui sont venus déposer ici.

 21   Quand vous avez un chef, un commandant, il a un état-major.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends bien. Vous nous l'avez

 23   déjà expliqué, mais c'est votre deuxième acception qui me gêne.

 24   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Mais c'est la manière dont ça a été

 25   exprimé. C'est dû à l'unicité du commandement au sein de l'armée. Vous avez

 26   le commandant, il a un état-major, du personnel qui exécuté ses ordres. Il

 27   y a une seule personne, une personne uniquement qui donne les ordres et ça

 28   transparaît dans l'ordre de re-subordination.

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, normalement ça devrait être le

  2   même cas en temps de paix. On connaît la situation où vous avez un

  3   président qui commande l'armée en temps de guerre en tant de paix, donc

  4   c'est lui qui donne les ordres dans les deux cas, même concept, même au

  5   moment où il n'y avait pas de commandement Suprême, il y avait toujours un

  6   commandant suprême, en l'occurrence le président de la RSFY agissant

  7   conformément aux avis donnés par le Conseil suprême de la Défense.

  8   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, nous sommes d'accord. Nous pensons

  9   que le président Milosevic c'est le seul qui était à même de donner des

 10   ordres.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais en temps de paix vous

 12   avez le Conseil suprême de la Défense. On comprend donc de quoi il

 13   retourne. On a une instance qui compte parmi ses membres des civils. Mais

 14   lorsqu'on commence à parler du commandement Suprême, on nous a aussi parlé

 15   de ses membres, mais on voit qu'au bout du compte qu'il y a qu'un seul

 16   membre au sein de ce commandement. C'est ce que vous nous dites, et là ça

 17   devient un petit peu problématique. Cela ne semble pas être d'une grande

 18   logique.

 19   M. O'SULLIVAN : [interprétation] A ce moment-là, je devrais peut-être

 20   inclure le commandant, le chef et son personnel. La différence c'est que

 21   par rapport aux autres commandements dans l'armée, nous avons là le seul

 22   cas où c'est un civil qui commande, qui donne des ordres. Et pendant la

 23   guerre - d'ailleurs on en a déjà parlé - pendant la guerre, on utilise à ce

 24   moment-là le terme de "commandement Suprême" pour des raisons historiques,

 25   nous les développons dans notre mémoire. Voilà la logique qui prévaut. La

 26   loi sur la VJ n'a pas changé. L'état-major général s'appelle maintenant

 27   état-major du commandement Suprême parce qu'ils estimaient que le président

 28   Milosevic était leur commandant, leur chef pour des raisons historiques.

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  1   Voilà comment se présentent les choses à ce moment-là.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une dernière chose, toujours sur le

  4   même sujet, j'aimerais pouvoir comprendre. Vous souvenez-vous d'un témoin

  5   qui a avancé que l'état-major du commandement Suprême ne traduisait pas

  6   systématiquement dans les faits les ordres du commandant suprême et qu'ils

  7   avaient une certaine marge de manœuvre à ce sujet à l'époque. Ça a paru un

  8   peu bizarre, cette réponse, entendre qu'un état-major pouvait agir

  9   distinctement des ordres du commandement. Peut-être que je ne me souviens

 10   pas très bien de ce qui nous a été dit, ou peut-être que je me trompe.

 11   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Mais je sais que le général Curcin a

 12   expliqué que, chaque matin, le général Ojdanic rencontrait le président

 13   Milosevic, et ensuite il transformait les ordres du président Milosevic en

 14   ordres militaires au sens strict du terme et les passait à la voie

 15   hiérarchique. C'est donc vraiment une situation où vous avez les ordres du

 16   commandement Suprême ou du commandant suprême qui sont mises en œuvre par

 17   son état-major.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

 19   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je souhaiterais maintenant passer à un

 20   autre point de l'acte d'accusation.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, Maître.

 22   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi. Veuillez poursuivre,

 24   Maître O'Sullivan.

 25   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Merci.

 26   Je souhaiterais maintenant passer à une accusation portée par l'Accusation

 27   dans l'acte d'accusation. Il est dit que M. Milutinovic a promu le général

 28   Lukic par décret. Or, selon nous, l'instrument qui porte promotion du

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  1   général Lukic en mai 1999, c'est une ordonnance - ce n'est pas un décret –

  2   signé par M. Milutinovic, et ceci nécessite un certain nombre

  3   d'explications pour plusieurs raisons, pour des raisons à la fois d'ordre

  4   conceptuel et linguistique. Dressons le contexte. En B/C/S, vous avez deux

  5   termes. Le premier, c'est "uredba," U-R-E-D-B-A, et le deuxième terme,

  6   c'est "ukaz," U-K-A-Z. Le problème a surgi quand le CLSS au moment de

  7   traduire le rapport d'expert du Dr Markovic a décidé de traduire ces deux

  8   mots en anglais par le mot "décret." Or, nous estimons que du point de vue

  9   linguistique et du point de vue juridique également, et ça c'est peut-être

 10   le plus important, il y a là erreur.

 11   Nous avons évoqué la question. Nous en avons référé au CLSS. Ils ont

 12   maintenu leur position. Nous vous avons soumis pendant la déposition du Pr

 13   Markovic la pièce IC132, et on expliquait qu'il y avait vraiment une

 14   différence entre "uredba," décret, et "ukaz," ordonnance. Je répète ce que

 15   je viens de dire. Quand le général Lukic a été promu en mai, ça c'est fait

 16   par le biais d'une ordonnance, un acte déclaratif signé par le président

 17   Milutinovic.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, justement, je me demandais si

 19   vous alliez nous expliquer la différence qu'il y a entre un décret et une

 20   ordonnance.

 21   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je vais le faire --

 22   M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

 23   M. O'SULLIVAN : [interprétation] -- mais je souhaiterais en terminer de la

 24   question de l'erreur de traduction et de la question linguistique.

 25   Au paragraphe 1 de la pièce 1D680, vous avez une phrase où on trouve le mot

 26   "ukaz," et ça a été traduit par "délivrer un décret portant promotion du

 27   général Lukic." Selon nous, il faut remplacer décret par ordonnance.

 28   De même, si on regarde la page de garde de la pièce 1D680, on voit "projet

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  1   de décret." Dans la traduction, en fait, il -– la bonne traduction, ce

  2   serait "projet d'ordonnance." Deuxième pièce où il y a un problème, c'est

  3   la pièce 1D722. Là encore, le terme "décret" a été employé dans la

  4   traduction, alors qu'il faudrait dire "ordonnance," puisque quand on

  5   regarde l'original en B/C/S, on voit que c'est le mot "ukaz" qui a été

  6   utilisé.

  7   Et dernière chose avant d'en venir au cœur même du sujet, c'est l'entretien

  8   de M. Milutinovic avec le Procureur qui s'est mené en anglais. C'est la

  9   pièce P604, et M. Milutinovic a utilisé le terme de "décret." On peut donc

 10   dire que pour lui, les choses n'étaient pas non plus très claires.

 11   Bien. Maintenant, passons à la différence entre un décret et une

 12   ordonnance. Du point de vue conceptuel, ceci a été développé de manière

 13   approfondie dans notre mémoire, paragraphes 55 à 61. Le

 14   Pr Markovic en a également longuement parlé. Une ordonnance, c'est un acte

 15   déclaratif. C'est quelque chose qui est très -- qui est analogue au pouvoir

 16   conféré au président de la Serbie quand il promulgue une loi. En fait, on -

 17   – il reconnaît qu'un certain fait existait. C'est le concept de

 18   l'assentiment royal dans les monarchies constitutionnelles.

 19   Le décret, ce n'est pas pareil. Le décret, c'est un acte exécutif, un

 20   document exécutif, et on va le voir un peu plus tard, le seul moment où le

 21   président de la Serbie est à même de signer un décret, c'est en cas d'état

 22   de guerre parce que, sinon, il peut seulement signer des ordonnances. Ce

 23   n'est pas des décrets.

 24   Je précise, c'est en cas d'état de guerre irrégulier.

 25   Maintenant, parlons de la promotion du général Lukic. Il s'agit d'une

 26   promotion qui s'est faite de manière tout à fait classique, conformément

 27   aux dispositions de la législation en matière de promotion, article 6(1),

 28   sur la loi sur les grades et sur les promotions, l'article 6(1). Et

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  1   l'article 7 et 8 prévoient que s'il y a un certain nombre de critères qui

  2   sont remplis, à ce moment-là, l'intéressé est en droit d'obtenir une

  3   promotion, une promotion ordinaire, régulière, et quand on regarde

  4   l'ordonnance signée par le président, on voit que c'est confirmé. On voit

  5   que l'intéressé donc a rempli les conditions juridiques prévues, est donc

  6   en droit d'obtenir une promotion. C'est donc une simple formalité, un acte

  7   déclaratif. La promotion est conforme à la législation en vigueur à

  8   l'époque, et l'ordonnance, c'est simplement la toute dernière étape dans ce

  9   processus.

 10   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi, mais j'aimerais en

 11   savoir un petit peu plus au sujet de ces deux termes. Moi, auparavant,

 12   j'avais cru que les choses étaient bien claires dans mon esprit, mais

 13   maintenant ce n'est plus vraiment le cas. L'ordonnance -- une ordonnance,

 14   c'est un terme législatif qui doit être présenté à une instance. Ce n'est

 15   pas quelque chose de permanent. Les décrets, ce sont des ordres exécutifs

 16   qui n'ont peut-être pas de permanence. Mais, moi, je pense normalement que

 17   les nominations, ce genre de chose, ça doit se faire par l'intermédiaire

 18   d'une ordonnance -- d'un décret, pas d'une ordonnance. Je ne comprends pas

 19   bien. C'est très bizarre, ce qui se passe à cet égard ici.

 20   [Le conseil de la Défense se concerte]

 21   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je viens de consulter mon confrère Me

 22   Zecevic, et l'explication réside en partie dans les éléments suivants. Ce

 23   sont les termes. Le terme utilisé en serbe, le terme de "uredba," c'est ça,

 24   c'est un acte exécutif dans cette langue-là; "ukaz," c'est une ordonnance,

 25   c'est un instrument juridique à caractère déclaratif. Le problème, c'est

 26   peut-être qu'en anglais -- dans la traduction en anglais, on n'obtient pas

 27   dans la traduction un concept qui recouvre celui qui est désigné par ces

 28   mots en serbe ou en B/C/S.

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  1   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Mais justement vous, vous êtes de

  2   langue maternelle anglais. C'est pour ça que -- mais vous connaissez

  3   également le B/C/S, c'est pour ça que je vous pose la question. Vous nous

  4   dites que la nomination en question est -- elle s'est faite par

  5   l'intermédiaire d'une ordonnance, en utilisant cette –- l'acception de ce

  6   terme telle qu'on la comprend en anglais. C'est ça qui entraîne une

  7   confusion. Pourquoi est-ce qu'il y aurait nomination d'une personne à un

  8   poste quelconque par l'intermédiaire d'une ordonnance, et pas par

  9   l'intermédiaire d'un décret ? Parce que c'est quand même un acte exécutif.

 10   Voilà où réside la confusion. En tout cas, merci beaucoup. Je ne vais pas

 11   insister plus lourdement.

 12   [Le conseil de la Défense se concerte]

 13   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je souhaiterais vous renvoyer au rapport

 14   d'expert de M. Markovic qui nous dit la chose suivante : un décret c'est un

 15   instrument qui émane d'un organe doté d'un pouvoir exécutif. C'est un

 16   document, un instrument qui émane d'une instance exécutive. Par contre

 17   lorsque l'on parle d'un "ukaz," d'une ordonnance, on a affaire à un

 18   document, un instrument qui émane d'une instance qui n'est pas investi d'un

 19   pouvoir exécutif. En ce qui concerne cette promotion, elle se fait en vertu

 20   des dispositions de la loi, et la loi précise qu'il faut qu'une ordonnance

 21   soit délivrée pour que la promotion existe.

 22   Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Excusez-moi, Maître O'Sullivan. Si

 23   vous me permettez d'intervenir, Monsieur le Président, vous avez dit que

 24   l'ordonnance était un acte à caractère déclaratif.

 25   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui.

 26   Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous dites que c'était nécessaire

 27   pour que la promotion entre en vigueur mais que c'était une formalité ?

 28   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui.

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  1   Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci.

  2   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Deuxième chose au sujet de cette

  3   promotion. Elle a eu lieu le 13 mai 1999, c'est le jour de la sécurité.

  4   C'est ainsi qu'on n'appelle cette journée dans la république. Le 13 mai,

  5   avant même l'existence de la RSFY et pendant l'existence de la RSFY,

  6   c'était la journée de la police. Comme nous l'avons montré dans nos

  7   arguments, c'est une journée pendant laquelle on rend hommage à la police,

  8   il y a des décorations qui sont distribuées, des allocutions se tiennent,

  9   il y a des concours littéraires, et cetera.

 10   Et le 13 mai 1999, c'était la guerre, si bien que toutes ces célébrations

 11   ont été un peu plus discrètes que d'ordinaire, mais ce jour-là, M.

 12   Milutinovic a organisé une réception pour certains officiers représentant

 13   différentes branches du ministère de l'Intérieur. Pièce 1D715, c'est le

 14   projet de discours et la liste des invités préparée par le ministère de

 15   l'Intérieur. Il s'agissait d'une manifestation à caractère purement formel.

 16   M. Milutinovic s'est adressé aux officiers ce jour-là à l'occasion de cette

 17   journée. Il en a appelé à la fin des bombardements, au retour à la vie

 18   normale et à la paix. Voilà les circonstances dans lesquelles cette

 19   promotion a lieu, c'est la journée de la police, de la sécurité.

 20   Maintenant, je vais parler des décrets pris en temps de guerre parce

 21   que la guerre c'est la seule situation pendant laquelle le président de la

 22   république peut signer un décret. Avant d'entrer dans le cœur du sujet,

 23   j'aimerais répondre à ce qui a été dit par l'Accusation à la page 26 816 du

 24   compte rendu d'audience, il est question de la pièce 1D682, rapport du Pr

 25   Markovic, paragraphe 2.26. Le Pr Markovic n'a pas dit que le pouvoir

 26   d'émettre des décrets était un pouvoir de réserve ou un pouvoir subsidiaire

 27   au terme de la constitution de la République de Serbie. Mais il a dit que

 28   la possibilité de déclarer l'état de guerre c'était un tel pouvoir au terme

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  1   de la constitution serbe. Du fait de la primauté de la constitution

  2   fédérale, ce sont les organes fédéraux qui prononcent l'état de guerre.

  3   Et une fois que c'est fait par les organes fédéraux, à ce moment-là

  4   l'article 837 de la constitution serbe entre en vigueur pendant toute cette

  5   période, cette période définie comme étant l'état de guerre. Nous avons

  6   parlé de cette question. Nous l'avons développée. Nous avons présenté 16

  7   décrets présentés pour signature par le gouvernement à M. Milutinovic. Nous

  8   avons expliqué également qu'une fois que l'état de guerre prenait fin, ces

  9   décrets devaient être soumis à l'assemblée nationale, c'était prévu par

 10   l'article que j'ai mentionné précédemment. Et ceci on le trouve dans notre

 11   mémoire, paragraphes 21 à 54.

 12   Contrairement à ce qui est affirmé par l'Accusation,

 13   M. Milutinovic, selon nous, n'a pas utilisé ce pouvoir, le pouvoir de

 14   rendre des décrets pour assurer le succès de l'entreprise criminelle

 15   commune. L'Accusation a complètement déformé et mal interprété les faits de

 16   l'espèce. Comme je viens de le dire, la possibilité de signer les décrets

 17   au terme de l'article 83(7), elle entre en jeu uniquement lorsque l'état de

 18   guerre a été déclaré par les organes fédéraux.

 19   Il y a quatre décrets qui sont importants, selon nous, qui sont tous

 20   datés du 6 avril 1999, et je vais vous expliquer pourquoi ces quatre

 21   décrets sont aussi importants. Nous avons le décret portant sur les

 22   Affaires intérieures, le décret portant sur l'assemblée des citoyens, le

 23   décret portant sur le domicile, la résidence et le décret relatif aux

 24   cartes d'identité. Ces quatre décrets ont été présentés à M. Milutinovic

 25   afin qu'il y appose sa signature le 6 avril. Ces quatre décrets ainsi que

 26   d'autres figuraient déjà dans les textes statutaires de l'ex-Yougoslavie.

 27   Il s'agissait de décrets tout à fait classiques en temps de guerre.

 28   Le décret relatif aux Affaires intérieures donnait plus de pouvoir

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  1   aux officiers supérieurs du MUP, leur permettait d'imposer des sanctions

  2   supplémentaires à leurs subordonnés. La liste des infractions concernées

  3   était allongée avec, notamment l'interdiction de faire preuve d'intolérance

  4   religieuse, nationale ou raciale. Ceci montre, notamment qu'on ne peut pas

  5   dire que ces décrets étaient destinés à garantir la réussite de

  6   l'entreprise criminelle commune. Nous avons ici un cas où les subordonnés

  7   ont des pouvoirs supplémentaires pour punir et sanctionner leurs

  8   subordonnés si ceux-ci font preuve d'intolérance raciale, nationale ou

  9   religieuse; donc ce n'est pas du tout cette conclusion qu'on peut tirer

 10   mais bien la conclusion contraire.

 11   Le décret sur l'assemblée impose des limites à toute réunion

 12   publique; le décret sur les cartes d'identité fait passer l'âge à laquelle

 13   il faut avoir une carte d'identité de 16 ans à 14 ans, et le décret relatif

 14   à la résidence indique que toute personne doit s'enregistrer, doit indiquer

 15   quel est son domicile officiel.

 16   S'agissant de ces quatre décrets, nous avons chaque fois une

 17   motivation qui les accompagne et il s'agit chaque fois pour le ministère de

 18   pouvoir faire son travail correctement en temps de guerre. Selon nous, il

 19   est important qu'un Etat sache exactement où ses citoyens habitent. Il est

 20   nécessaire pour l'Etat de pouvoir les identifier en cas de mobilisation,

 21   s'il y a des victimes. Faire passer l'âge requis de 16 ans à 14 ans, c'est

 22   peut-être quelque chose qui est destiné à faire face à des manifestations

 23   de délinquance, criminalité, et cetera. Rien d'inquiétant d'ici, rien de

 24   criminel, il s'agit simplement de permettre à la police de faire mieux son

 25   travail.

 26   Le même jour, nous avons un décret, ou plutôt, une décision du

 27   gouvernement de permettre au MUP de travailler plus efficacement. Donc il

 28   n'est pas logique de dire que ce même jour, le gouvernement prend ces

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  1   décrets pour pouvoir expulser plus facilement les Albanais. Ces décrets

  2   n'ont nulle intention malveillante. Il ne s'agit pas là d'encourager

  3   quelque comportement criminel que ce soit.

  4   Je vais maintenant passer à la dernière partie de mon intervention,

  5   et à cette occasion, je répondrai à des questions qui m'ont été posées par

  6   les Juges hier. Il s'agit ici de l'intention délictueuse de la mens rea de

  7   M. Milutinovic, qu'est-ce qui l'a poussé à agir de la manière dont il a

  8   agi. Nous savons que pendant cette période de 1998 et 1999, nous savons ce

  9   qu'il en est.

 10   M. Milutinovic, en 1998, sait pertinemment qu'il y a une insurrection armée

 11   sur une partie du territoire de la République de Serbie. Il sait quelles

 12   sont les mesures qui ont été prises au niveau fédéral et au niveau de la

 13   république. Et le 4 octobre, lors d'une réunion du Conseil suprême de la

 14   Défense, on parle de rechercher la paix et de se défendre uniquement si on

 15   est attaqué. Et le 4 octobre donc, M. Milutinovic dit : "Nous devons faire

 16   tout ce qui est dans notre pouvoir. Si nous devons prendre des mesures

 17   supplémentaires, il faut le faire." Et nous sommes en train là de parler de

 18   la période d'octobre-novembre, pendant laquelle M. Milutinovic est le plus

 19   actif dans ce processus de négociation ou ce processus de tentative

 20   d'obtenir des négociations.

 21   Au paragraphe 630, l'Accusation se réfère dans son mémoire à la pièce

 22   à conviction 2827, qui est un document qui provient du ministre adjoint

 23   chargé de l'information à la date du 1er octobre 1998. Ceci parvient sur le

 24   bureau de M. Milutinovic. Il y est fait référence aux rapports des médias

 25   occidentaux au sujet de ce qui s'est passé à Gornje Obrinje. Le ministère

 26   de l'Information a fait savoir que les médias occidentaux et la presse

 27   albanaise indiquent qu'il y aurait eu un prétendu massacre de citoyens

 28   albanais, de civils, à Gornje Obrinje, et cela aurait été le fait de la

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  1   police serbe. Le ministère de l'Information dit ce qui suit, je cite : "Les

  2   représentants officiels du ministère de l'Intérieur nient le fait que des

  3   membres de ce ministère aient procédé à des opérations contre des civils,

  4   et on dit qu'il y aurait une enquête diligentée pour ce qui est de ce crime

  5   allégué dont on a eu vent de la part des médias occidentaux. Le ministère

  6   de l'Information a nié les rapports des médias étrangers via internet et

  7   courrier à l'intention des bureaux des maisons d'édition étrangères."

  8   Alors, ici le président reçoit une information de la part de son

  9   ministère d'Information. Il est donc informé du fait que le MUP a nié

 10   l'exactitude des allégations faites par les médias étrangers et a affirmé

 11   qu'une enquête serait diligentée. Il est apparent le fait que l'état de

 12   conscience de M. Milutinovic a -- et celui-ci est informé par les filières

 13   qui fonctionnaient encore qu'on allait s'en occuper. Donc personne ne dit

 14   que le MUP et la VJ étaient des structures suffisamment sophistiquées avec

 15   des gens suffisamment compétents à leurs têtes pendant les années 1998 et

 16   1999. Et ici le président de la République est informé précisément de ce

 17   qui allait être fait.

 18   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi. Peut-être ceci n'est-il

 19   pas très pertinent, mais je suis un peu dans la confusion pour ce qui est

 20   de l'élément temporel. On dit, dans l'Accusation, qu'il y a un rapport du

 21   Procureur envoyé au gouvernement.

 22   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Maintenant --

 23   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Est-ce que cela a procédé à

 24   l'activation de quiconque là-bas ? Est-ce que quiconque aurait transmis la

 25   chose à votre client parce que rien n'est dit à ce sujet.

 26   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Bien, l'Accusation a manqué de l'indiquer

 27   que le témoignage de M. Kojic, qui travaillait dans le bureau de M.

 28   Milutinovic, a été celui de dire que le bureau n'a jamais reçu cette

Page 27015

  1   lettre. M. Kojic a confirmé que la pièce à conviction 2827, elle, a été

  2   reçue.

  3   Pour ce qui est des allégations faites par l'Accusation au sujet du fait de

  4   savoir pourquoi M. Milutinovic était censé être présent à des réunions

  5   internationales, et je me réfère au compte rendu d'audience ligne 26 815.

  6   Le Procureur a demandé pourquoi le

  7   Pr Markovic aurait dit que M. Milutinovic n'a pas eu de relations avec des

  8   organisations étrangères. Bien, la seule raison pour laquelle cela a été

  9   mentionné est parce que cela est indiqué au paragraphe 8.1 de l'acte

 10   d'accusation. C'est ce qui est allégué. Et ceci démontre une méconnaissance

 11   complète de la constitution de la RSFY et de la Serbie puisque les

 12   relations internationales tombent sous la coupe exclusive du gouvernement

 13   fédéral. C'est pour cela que cela a été établi.

 14   Maintenant, est-ce que M. Milutinovic a été présent à certaines réunions ?

 15   Oui, il l'a été. L'ambassadeur Vollebaek a dit, enfin M. l'Ambassadeur de

 16   l'OSCE, a dit qu'il a rencontré à deux reprises M. Milosevic et qu'à l'un

 17   des occasions, M. Milutinovic se trouvait présent aussi. Dans son

 18   témoignage, P2634, paragraphe 39,

 19   M. Vollebaek dit, au sujet de la présence de Milutinovic, ce qui suit : "Je

 20   crois que la finalité était d'indiquer que le Kosovo faisait partie de la

 21   Serbie et qu'on ne voulait pas parler du Kosovo sans que le président de la

 22   Serbie, lui aussi, soit présent."

 23   Alors, nous savons que l'une des dispositions constitutionnelles de la

 24   République de Serbie dit que le président est là pour symboliser l'unité de

 25   l'Etat. Et lorsque le Procureur a posé la question de savoir où M.

 26   Milosevic et M. Milutinovic étaient assis l'un par rapport à l'autre, la

 27   réponse était celle de dire que M. Milutinovic était assis à droite de M.

 28   Milosevic.

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  1   Je crois que c'est ce qu'on appelle le protocole. Nous avons vu des

  2   gens assis en rond dans des sièges confortables, le chef de l'Etat était

  3   assis au milieu. A sa gauche, il y avait le président de la République.

  4   Le général Naumann, dans ces informations complémentaires, feuille

  5   P2561, au sujet des négociations techniques qui se sont tenues au mois

  6   d'octobre au sujet de la diminution des effectifs de la VJ et du MUP au

  7   Kosovo pour stabiliser la situation au Kosovo, ne fait pas état des

  8   informations complémentaires données par le général Naumann. Enfin, le

  9   Procureur ne le fait pas. Je crois que la question lui aurait été posée

 10   pour tirer au clair la position. Il a dit que

 11   M. Milutinovic était présent et qu'il n'était pas très actif. Mais pourquoi

 12   serait-il actif ? C'était une réunion technique avec les gens du MUP et de

 13   la VJ avec toutes les informations techniques et logistiques et ils sont

 14   là-bas à négocier avec Clark, Naumann, Byrnes et les autres; cependant, ce

 15   que nous sommes en train de dire c'est que cela concerne l'état d'esprit de

 16   M. Milutinovic. Il a réalisé qu'on était en train de se conformer à la

 17   résolution des Nations Unies pour ce qui est du retrait, et donc, il savait

 18   que sa mission principale consistait à rechercher une solution politique.

 19   Il est donc contraint d'intervenir au sein d'une délégation de l'Etat et il

 20   est présent lorsque l'on élabore les différents points, des accords qui ont

 21   été établis au mois d'octobre.

 22   L'Accusation fait état d'un homme appelé Phillips qui a témoigné, qui

 23   était présent lors des réunions de William Walker et de Milosevic. Au

 24   début, Phillips a d'abord affirmé que Milutinovic était présent. Puis on

 25   lui a demandé de donner des dates; il a montré un article de journal qui

 26   montrait que M. Milutinovic n'était pas présent. Ensuite, à la fin,

 27   Phillips a admis qu'il pouvait très bien se tromper; alors, nous avons déjà

 28   expliqué la présence de M. Milutinovic lors de la réunion avec Hill et

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  1   Petritsch en 1998 et nous savons qu'il a été en France en 1999.

  2   Passons au paragraphe 613 du mémoire de l'Accusation. Nous affirmons qu'on

  3   a mal présenté les éléments de preuve pour ce qui est de dire qu'en 1998 et

  4   début 1999, M. Milutinovic, aux côtés d'autres, était là pour empêcher le

  5   Tribunal pénal international de procéder à des investigations en Serbie, en

  6   1998 et en 1999, et il convient de garder à l'esprit qu'ici, les éléments

  7   cruciaux au sujet de Racak et au sujet de -- du lac Radonjic, c'est que des

  8   autorités locales avaient procédé à des enquêtes et il y avait des -- une

  9   équipe médico-légale étrangère des Finlandais. C'était une question interne

 10   parce que le TPY n'avait juridiction qu'à l'égard du conflit armé. Il n'y a

 11   pas eu de conflit armé en 1998 et début 1999. C'était donc des affaires

 12   internes et cela était enquêté. Il y a eu une investigation, personne ne

 13   peut dire le contraire puisque le Procureur a fait venir le Dr Dunjic et

 14   son collègue pour témoigner. Donc, les autorités ont pris une position tout

 15   à fait légitime, il a été procédé à une investigation et ils n'ont pas

 16   renoncé aux responsabilités qui sont les leurs pour ce qui est donc de la

 17   conduite d'une enquête.

 18   Le mémoire du bureau du Procureur, paragraphe 565. Il m'est difficile de

 19   l'expliquer verbalement, je demande de lire vous-même. L'Accusation fournit

 20   une citation émanant d'une interview avec -- de M. Milutinovic avec

 21   l'Accusation - P604, pages 150 à 151 - et on y indique que M. Milutinovic

 22   avait influencé -- ou avait exercé de l'influence à l'égard de M.

 23   Milutinovic. Alors, moi, je vous demande de vous pencher sur le paragraphe

 24   565 et ensuite de vous pencher sur cet interview de M. Milutinovic - pages

 25   150 et 151 - parce que, dans l'interview, l'enquêteur pose la question à M.

 26   Milutinovic : "Est-ce que vous avez été proche de M. Milosevic à quelque

 27   moment que ce

 28   soit ?"

Page 27018

  1   Il a répondu : "Non, je ne peux pas dire que j'étais l'un de ses proches."

  2   Alors, cette phrase n'a pas été intégrée au mémoire par le Procureur. Donc,

  3   je vous demande de vous pencher sur le contexte entier de la question et de

  4   la réponse, et vous allez voir que les allégations de -- du Procureur ne

  5   tiennent pas du tout debout.

  6   Le bombardement a -- va conduire à des massacres, c'est la position émise

  7   par M. Milutinovic. Il affirme -- ou plutôt, il nie catégoriquement qu'il

  8   ait dit cela soit à Petritsch ou à qui ce que ce soit d'autre. Nous avons

  9   analysé des éléments de preuve dans cette affaire aux paragraphes 216 à

 10   221. Le mémoire du Procureur ne fournit pas d'analyse du tout parce qu'on

 11   ne peut pas passer cela sous scrutin de la sorte. M. Milutinovic n'a jamais

 12   proféré ces mots-là.

 13   L'ambassadeur Petritsch vous a dit --

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il des éléments de preuve pour

 15   dire qu'il y a -- il l'a nié afin qu'il n'y ait pas de malentendu ?

 16   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Mais c'est ce que nous affirmons.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien.

 18   M. O'SULLIVAN : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela n'est pas dit dans

 20   l'interview, par exemple ?

 21   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Non.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 23   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Mais le Procureur -- le Procureur ne lui a

 24   pas posé la question du tout.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui, je comprends cela.

 26   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je comprends.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [hors micro]

 28   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Les éléments de preuve, comme vous le

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  1   savez, nous disent que M. Petritsch ne se souvient pas que

  2   M. Milutinovic n'ait jamais dit cela. Il reconnaît qu'il est arrivé à cela

  3   en réfléchissant huit ans après à la chose en se penchant sur un mémo. Il

  4   n'a jamais dit qu'il s'était entretenu avec -- entretenu avec M.

  5   Milutinovic à Rambouillet lorsqu'il a été interviewé par les gens du -- du

  6   bureau du Procureur en mai et juin 1999, quelques mois après les

  7   événements, donc.

  8   Le Procureur, dans son argumentation, dit que l'interview a eu lieu

  9   dans des circonstances assez -- très tendues. Alors, qu'y a-t-il de tendu

 10   pour ce qui est de ces deux sessions entre le 14 mai et le -- et la

 11   deuxième qui s'est tenue le 9 juin ? L'ambassadeur Petritsch a témoigné

 12   dans l'affaire Milutinovic pour dit qu'il ne s'est jamais entretenu avec M.

 13   Milutinovic à Rambouillet. L'Accusation dit que nous n'avons pas contre-

 14   interrogé Petritsch sur ce fait puisque -- mais nous n'avons pas eu besoin

 15   de le contre-interroger si c'est ce qu'il a témoigné. Il l'a dit dans son

 16   témoignage. Et le courrier dont il fait état -- le mémo dont il fait état,

 17   à savoir le P562, nous montre qu'il n'y est pas dit que M. Milutinovic

 18   aurait affirmé que le bombardement de Serbie conduirait à des massacres.

 19   Ça, c'est d'un.

 20   De deux, nous savons que M. Petritsch avait attribué ces propos à M.

 21   Stambuk dans son interview à -- dans le procès Milosevic. Et alors, il

 22   vient ici et il dit que c'était Stambuk et Milutinovic qui avaient fait ces

 23   déclarations. Nous, dans notre mémoire, nous indiquons quels sont les

 24   parallèles. On a posé la même question aux deux et les deux auraient dit la

 25   même chose dans le même contexte. Enfin, il est difficile d'envisager que

 26   la chose ait pu se faire ainsi. Donc, nous vous demandons de vous pencher

 27   sur les différents éléments de preuve.

 28   Dans son mémoire, le Procureur, paragraphe 45, nous dit ce qui suit

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  1   s'agissant de Petritsch : "Il est très très peu probable qu'il y ait eu une

  2   erreur au moment de cette dépêche."

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous un argument pour nous dire

  4   pourquoi Petritsch témoignerait de façon fausse à ce sujet ? On en a parlé

  5   hier.

  6   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Parce qu'il s'est trompé.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, c'est sur cette base-là que vous

  8   dites que cela n'est -- cela a été -- ce témoignage est inexact ?

  9   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 11   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur le paragraphe

 12   216 et sur les circonstances où ce mémo a été rédigé. Nous savons que les

 13   mémos ont été rédigés ad hoc partant du témoignage de Petritsch et Kickert.

 14   Alors, ce mémo concret a été rédigé à 6 heures du matin à la date du 20

 15   février, il a été rédigé par Kickert qui n'affirme pas qu'il aurait été

 16   présent à quelque réunion que ce soit entre M. Petritsch, M. Mayorski et

 17   M. Milutinovic.

 18   Nous savons que, dans la nuit entre le 19 et le 20 à Rambouillet,

 19   l'ambassadeur Petritsch a travaillé avec la délégation de l'état entre 7

 20   heures du soir jusqu'à 5 heures du matin. C'est ce qu'a dit dans son

 21   témoignage le Pr Markovic, et c'est également ce qu'a dit Kickert. Le matin

 22   au -- très tôt, le 20, il a rencontré la délégation albanaise. Vous vous

 23   souviendrez que le 20 février que c'est la date où les premiers ministres

 24   du groupe de contact arrivent au château et les partis présentent leurs

 25   points de vue au sujet des positions politiques et des composantes

 26   politiques de l'accord de Rambouillet. Donc c'est le 20. Toute la nuit

 27   entre 7 heures, vendredi, et 5 heures du matin, samedi, Petritsch était

 28   avec la délégation en train de travailler sur l'accord.

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  1   Il a travaillé toute la nuit, l'atmosphère était tendue, tout le

  2   monde était très occupé et le bon sens nous dit que c'est là une formule

  3   parfaite pour commettre des erreurs. Kickert l'a reconnu du reste parce

  4   qu'il a souligné que les courriers -- les mémos ont été rédigés dans ces

  5   circonstances-là, l'un et l'autre. Et quand on lui a montré une autre

  6   dépêche de 1998 et quand on lui a posé la question de savoir s'il y avait

  7   là une erreur, il a dit : "Oui, justement, c'est ce type de choses qui se -

  8   - surviennent dans ce type de circonstances."

  9   Donc, Petritsch rationalise la chose par la suite, il ne s'en

 10   souvient pas, il n'en aurait pas parlé par la suite et les circonstances

 11   dans lesquelles ce mémo aurait été rédigé ne sont plus tout à fait

 12   certaines. Donc, c'est la raison pour laquelle nous estimons que cela n'est

 13   pas fiable et c'est -- ça ne s'est jamais produit.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez évoqué ce que

 15   vous avez évoqué au sujet de Petritsch hier ? Je pense que votre

 16   argumentation va au-delà d'une simple erreur.

 17   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, mais pour ce qui est d'autres

 18   aspects.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, les négociations elles-mêmes.

 20   Merci.

 21   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous sommes en train de parler de l'état

 22   d'esprit de M. Milutinovic, sur ce qu'il savait, ce qu'il pensait et ce

 23   qu'il croyait -- ce à quoi il croyait de façon légitime pendant la guerre.

 24   Passons donc à cela à présent. Passons à des informations qui ont été

 25   disponibles pendant la guerre en partant des réunions auxquelles il a

 26   participé et partant des contacts qu'il a eus avec différentes personnes.

 27   C'est ce qu'il nous convient d'analyser.

 28   Une personne de son bureau, M. Kojic, nous a dit que

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  1   M. Milutinovic avait vaqué à des affaires ou à des questions civiles, à

  2   savoir enlèvement de produits dangereux, approvisionnement en denrées

  3   alimentaires, en électricité. Nous savons que M. Milutinovic a voyagé en

  4   Vojvodine à Novi Sad; c'est là que les bombardements de l'OTAN ont commencé

  5   où on avait ciblé une raffinerie et des ponts.

  6   M. Milutinovic y a rencontré là-bas le vice-premier ministre de la Serbie,

  7   M. Tomic; M. Cosic, le ministre de l'Énergie; M. Babic, le directeur

  8   général de l'Industrie ou des industries électriques.

  9   Et vous vous souviendrez que M. Milutinovic a dit au Procureur

 10   qu'avec la déclaration ou la proclamation d'état de guerre, tout ce qui

 11   était afférant à la guerre était confié aux instances fédérales. Il a

 12   assisté à certaines réunions plutôt courtes qui ont duré moins d'une demi-

 13   heure où on l'a informé de la situation pour ce qui est des conditions de

 14   guerre; et quand on parle de cela, on sous-entend la protection de la

 15   population, l'économie, les questions diplomatiques et les tentatives d'en

 16   aboutir, d'en finir avec la guerre, les efforts de reconstruction du pays.

 17   Et nous savons aussi que la deuxième des raisons pour ce qui est de

 18   la tenue de ces réunions était celle de fournir des assurances ou

 19   d'encourager la population. Parce qu'il y a une partie de l'histoire qui

 20   date de la Deuxième Guerre mondiale qui est très pénible pour la Serbie où

 21   les Nazis avaient bombardé le pays à la date du 6 avril 1941, alors que le

 22   roi et le gouvernement avait quitté le pays pour fuir vers le Caire. Ce

 23   sont des souvenirs très pénibles pour le pays. Et une partie de ces

 24   réunions avait pour finaliser d'informer l'opinion publique du fait que la

 25   direction du pays était restée dans le pays afin que cela soit présenté et

 26   publié sur les pages de couverture ou les premières pages des journaux.

 27   Aucune des réunions en question ne fait état de crimes commis contre

 28   la population civile albanaise ou d'un planning quelconque visant à

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  1   expulser cette population. 

  2   Alors, penchons-nous maintenant sur les informations qu'a obtenues M.

  3   Milutinovic. Il a reçu des informations portant sur les destructions lors

  4   des bombardements de l'OTAN. Il a vu des rapports concernant sur les

  5   produits dangereux, sur les vivres, sur l'approvisionnement en électricité,

  6   des télécommunications. Il a reçu des informations de la part du ministère

  7   des Affaires étrangères, il a reçu des bulletins du ministère de

  8   l'Intérieur, il recevait des informations du domaine du renseignement de la

  9   VJ, il recevait des rapports de combat au quotidien de la part de la VJ.

 10   Son personnel faisait des résumés d'information obtenus par leurs soins en

 11   provenance des médias internationaux et nationaux et ainsi qu'en provenance

 12   d'autres sources afin qu'il puisse en disposer au matin dès son arrivée au

 13   bureau afin qu'il sache ce qui était en train de se passer. Et nous

 14   affirmons que partant de toutes les informations, M. Milutinovic savait

 15   considérer que les structures compétentes autorisées à conduire la guerre

 16   étaient en train de le faire, que les choses étaient en train de

 17   fonctionner et que tout ceci était tout à fait opérationnel et que tout un

 18   chacun accomplissait ses fonctions et ses obligations. Donc, il n'y avait

 19   aucun élément qui lui laisserait entendre que cela n'était pas le cas.

 20   Que savait-il encore ? Le 6 avril, il a su qu'il y a eu une

 21   proposition unilatérale de cessez-le-feu de la part des deux niveaux du

 22   gouvernement. Il savait que le 8 avril le gouvernement fédéral avait

 23   dénoncé le renforcement des frappes aériennes de l'OTAN pendant cette

 24   période. C'était justement la période où le gouvernement -- les deux

 25   gouvernements avaient demandé un cessez-le-feu pour les fêtes de Pâques. Il

 26   savait que le gouvernement fédéral avait lancé un appel vers le monde pour

 27   obtenir de l'aide humanitaire. M. Bulatovic a dit que cela incluait l'aide

 28   humanitaire à l'intention des Albanais du Kosovo. M. Milutinovic assure

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  1   également que début avril, l'état-major du commandement Suprême a fait un

  2   communiqué public pour condamner les frappes aériennes afin que les gens

  3   puissent rentrer chez eux.

  4   On verra dans notre mémoire où nous avons procédé à une petite

  5   sélection des documents du renseignement de l'armée et nous vous demandons

  6   de vous pencher sur la totalité de ces documents. Le

  7   3 avril, le renseignement militaire dit : "Que l'OTAN est en train de

  8   diffuser des fausses informations auprès de la diaspora albanaise pour dire

  9   que, dans les 24 à 48 heures à venir, il y aurait bombardement aveugle du

 10   Kosovo-Metohija sur le terrain." Le

 11   25 avril, les renseignements disent que les renseignements albanais du

 12   Kosovo sont envoyés par la CIA vers la frontière de la Macédoine et de

 13   l'Albanie pour obtenir un appui public du côté de l'OTAN. Et les

 14   renseignements disent : "Qu'il a de nouveau des retours de réfugiés chez

 15   eux."

 16   Le 12 mai, les renseignements rapportent du fait que l'occident était

 17   en train de manipuler la question des réfugiés. Et lorsque le général Krga

 18   est venu témoigner ici, il a parlé de ce document concret et il a dit qu'on

 19   avait recherché toute option, toute initiative possible pour aller à la

 20   recherche d'une solution pacifique aux fins de mettre un terme –- faire

 21   mettre -- ou permettre un terme à la guerre. On a essayé de créer des

 22   conditions pour procéder à un cessez-le-feu et il a dit que l'un des

 23   éléments sur lesquels l'armée comptait était précisément le retour des

 24   réfugiés. Il savait et il considérait que personne n'avait eu l'intention

 25   de les expulser.

 26   Le 25 mai, M. Milutinovic apprend que 4 000 réfugiés étaient rentrés

 27   en une seule journée depuis la Macédoine; et le jour d'après, avant midi,

 28   l'OTAN a procédé à 400 vols ou 400 survols y compris le survol des

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  1   bombardiers B-52 et B-18. Et au final, il a été tiré la conclusion disant

  2   que ces survols visaient à apporter un soutien à la percée de l'UCK. Donc,

  3   en conséquence, ils avaient bombardé pour protéger la panique et

  4   démoraliser la population de la région.

  5   Alors, si vous vous penchez sur ces documents, documents qui ont

  6   atterri sur son bureau, vous verrez que M. Milutinovic s'est vu dire qu'il

  7   y avait un système juridique militaire qui fonctionnait, qu'il y a eu des

  8   plaintes et qu'il y a eu des investigations de conduite. Donc, c'est ça son

  9   état d'esprit, ce sont les informations qui lui ont été communiquées.

 10   M. Milutinovic n'a pas eu connaissance d'un plan, et n'a jamais

 11   entendu parler d'un plan qui viserait à expulser les Albanais, il n'a

 12   jamais voulu porter du mal à quiconque, il n'a jamais eu un comportement

 13   qui pourrait être considéré comme étant un comportement criminel, et

 14   nonobstant de ce fait l'Accusation affirme qu'il y a eu des omissions de sa

 15   part. Alors, penchons-nous sur l'un des décrets. Un des décrets que j'ai

 16   mentionné tout à l'heure en parlant en application du 83.7 lorsque le

 17   gouvernement avait temporairement repris les fonctions de l'assemblée.

 18   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi. Page 33, B, vous

 19   avez dit : "VJ," mais je crois que vous vouliez dire autre chose, n'est-ce

 20   pas:"Le retour de la VJ" ?

 21   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, vous avez raison. La VJ avait compté

 22   "sur le retour des réfugiés."

 23   M. LE JUGE CHOWHAN : [aucune interprétation]

 24   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je vous remercie de l'avoir relevé.

 25   Alors, je vous demande maintenant de vous pencher sur le décret relatif aux

 26   Affaires intérieures. Et je demande aux Juges de la Chambre de prendre

 27   lecture des paragraphes 1 079 et 1 080 du mémoire de l'Accusation. Le

 28   bureau du Procureur y formule une position qui est celle de dire que ce

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  1   décret, portant sur les Affaires intérieures, fournit au MUP des pouvoirs

  2   plus grands pour ce qui est de la détention des suspects, restreindre les

  3   déplacements, procéder à des fouilles et exécuter les ordres. Mis à part

  4   les ordres relatifs au comportement relevant du pénal, il a procédé à la

  5   prise de mesures disciplinaires d'une ampleur suffisante et j'ai déjà

  6   indiqué qu'il y avait également le délit au pénal grave –- le délit grave

  7   au pénal pour ce qui est donc d'une manifestation quelconque d'intolérance

  8   nationale religieuse ou raciale.

  9   Donc, M. Milutinovic est au courant de ce document, il a signé le décret.

 10   Il a toutes les raisons de croire que les structures du MUP sont en train

 11   de fonctionner avec de grands pouvoirs mais dans le respect et conformément

 12   à la loi –- dans le respect de la loi et conformément à la loi.  Alors, à

 13   cet effet, j'attire l'attention des Juges de la Chambre sur les paragraphes

 14   34 et 38 de notre mémoire ainsi que sur les paragraphes 28 à 33 de ce même

 15   mémoire.

 16   Et peut-être, pour le moment, serait-il bien choisi pour parler de -- des

 17   commentaires faits par M. Markovic et son expertise.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur O'Sullivan, nous sommes

 19   plutôt souples pour ce qui est de l'utilisation du temps, mais il faut

 20   également que nous gardions à l'esprit la nécessité d'avoir une équité. Et

 21   la façon dont l'Accusation s'est conformée à notre ordonnance relative au

 22   temps nous fait dire que vous ne devriez pas répéter bon nombre des

 23   éléments qui figurent déjà noir sur blanc sur votre mémoire.

 24   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Bien, je vais aller de l'avant. Je --

 25   juste deux éléments et j'en finis. D'abord, la question évoquée par le Juge

 26   Chowhan au sujet du Conseil suprême de la Défense. Ce que j'ai décrit tout

 27   à l'heure était l'état d'esprit de M. Milutinovic au sujet de ce qu'il

 28   savait et des informations qui lui avaient été communiquées. Il savait que

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  1   la VJ elle n'avait établi aucun plan visant à expulser la population. La VJ

  2   parle de la manipulation de la question des réfugiés par la CIA. Il savait

  3   que les tribunaux de guerre fonctionnaient, il savait que les tribunaux

  4   civils fonctionnaient eux aussi. Ces rapports de renseignement indiquent

  5   également qu'il y avait manipulation de la part des médias occidentaux qui

  6   relataient des mensonges non étayés par les faits. Nous avons -- nous en

  7   parlons dans notre mémoire.

  8   Il n'y a absolument aucune raison pour que M. Milutinovic ait pensé que

  9   quelque chose de néfaste était en train de se passer et c'est la raison

 10   pour laquelle il n'a pas convoqué de réunion du Conseil suprême de la

 11   Défense. Il s'est appuyé sur la connaissance qu'il avait de la personne qui

 12   commandait l'armée, de la manière dont l'armée fonctionnait en temps de

 13   guerre, tout était clair. Et vu sa position, vu les informations qu'il

 14   avait, vu les activités qu'il a menées pendant la guerre, rien ne lui

 15   permettait de penser qu'il y avait lieu de convoquer une réunion. Voilà

 16   notre position.

 17   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. O'SULLIVAN : [interprétation] J'en terminerai par les éléments de preuve

 19   concernant M. Rugova.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de faire cela, vous pouvez tout

 21   à fait formuler vos critiques -- ou plutôt, revenir sur les critiques

 22   formulées à l'encontre du rapport de M. Markovic. Je ne voulais pas vous

 23   interrompre là-dessus, vous devriez en parler.

 24   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Veuillez d'abord examiner la pièce 1D684,

 25   il s'agit de son curriculum vitae. Nous notons que l'Accusation savait

 26   pertinemment que M. Markovic était expert dans le domaine du droit

 27   constitutionnel et qu'il avait une grande expérience en la matière. Nous

 28   l'avons cité à la barre pour traiter des allégations figurant dans l'acte

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  1   d'accusation, allégations qui, selon nous, sont erronées du point de vue de

  2   la constitution, du point de vue des compétences dévolues au président de

  3   la RFY, nous en parlons dans le chapitre 3 de notre mémoire. Nous pensons

  4   que l'Accusation a eu tort de ne pas considérer cette personne comme un

  5   expert en matière de constitution. L'Accusation a abandonné l'idée de citer

  6   à la barre le premier expert prévu et n'a pas communiqué le rapport du

  7   deuxième. Nous pouvons dire que la raison pour laquelle l'Accusation n'a

  8   pas cité les témoins prévus à la barre c'est parce qu'elle -- ces témoins

  9   n'allaient pas dire ce que l'Accusation attendait.

 10   Le fait que le Pr Markovic faisait partie du gouvernement également en

 11   temps de paix importe peu. Il était là en tant qu'expert dans le domaine de

 12   la constitution. Rien dans son rapport, dans la manière dont il

 13   interprétait la constitution ne permet de penser qu'il avait un parti pris.

 14   En tout cas, cela ne ressort pas du contre-interrogatoire. L'Accusation a

 15   mentionné à plusieurs reprises le témoignage du professeur Markovic et l'a

 16   écarté de façon vague et sans détails, et c'est inacceptable comme nous

 17   l'indiquons à l'annexe 1 de notre mémoire où nous revenons en détail sur le

 18   rapport et la déposition de notre -- de cet expert. Nous pensons qu'il a

 19   expliqué en présentant des faits concrets quelle était la situation, il a

 20   montré quelles étaient les lacunes de la thèse de l'Accusation sur ce

 21   point.

 22   S'agissant de M. Rugova et de la situation le concernant au printemps 1999,

 23   les éléments de preuve indiquent que les médias internationaux ont fait

 24   rapport au début de la guerre en disant que M. Rugova avait été tué ou

 25   blessé ce qui était tout à fait faux. L'Accusation a dit que les contacts

 26   avec M. Rugova faisaient partie d'une campagne de propagande menée par les

 27   Serbes. Nous en parlons aux paragraphes 261, 271 à 276 de notre mémoire.

 28   L'Accusation insiste sur le fait que M. Rugova était assigné à résidence;

Page 27030

  1   c'est tout à fait faux. M. Rugova rencontre M. Milosevic le 1er avril, il a

  2   dit qu'il devait se rendre à l'étranger pour contacter les personnes

  3   importantes. Avant cela, les services de Sûreté de l'Etat avaient ordonné

  4   qu'on le protège. Le lendemain, il y a eu -- on a installé une connexion

  5   avec CNN dans sa maison, la ligne de téléphone dans sa maison a été

  6   connectée avec CNN. M. Merovci a appelé Skopje, les collaborateurs de M.

  7   Rugova, M. Shala et d'autres personnes qui se trouvaient au Kosovo. M.

  8   Rugova s'est vu la possibilité de les rencontrer -- s'est proposé de les

  9   rencontrer.

 10   M. Merovci a dit qu'il avait exigé que sa famille et ses enfants

 11   soient autorisés à se rendre à Skopje début avril. Entre le 17 et le 21

 12   avril, M. Merovci lui-même s'est rendu à Skopje, et ce sont les services de

 13   la Sûreté de l'Etat qui ont pris les dispositions nécessaires pour son

 14   déplacement. Là, il a rencontré Ms Petritsch, Hill et Walker. M. Rugova a

 15   fait des déclarations à la presse, il a tenu une conférence de presse en

 16   compagnie de l'ambassadeur de la Russie, il a rencontré le patriarche

 17   russe,

 18   M. Aleksei. Le 16 avril, il a rencontré à Belgrade M. Milutinovic.

 19   L'Accusation a présenté des éléments de preuve au sujet de cette rencontre.

 20   M. Rugova et M. Merovci sont arrivés à Belgrade escortés par la police. Il

 21   s'agissait d'une rencontre tout à fait cordiale.

 22   M. Rugova, à cette occasion, ne s'est absolument pas plaint du fait qu'il

 23   aurait été assigné à résidence. M. Rugova a dit à

 24   M. Milutinovic que la plupart des membres de son parti ou de ses

 25   collaborateurs se trouvait à l'ouest. Il devait quitter le territoire de la

 26   RSFY, il devait rencontrer les membres de son parti pour travailler avec

 27   eux.

 28   M. Milutinovic connaissait la situation très pénible qui était la

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  1   sienne, le fait qu'il s'est exprimé publiquement pour condamner l'UCK, M.

  2   Milutinovic a déclaré que M. Rugova avait été écarté par l'UCK lors des

  3   négociations de Rambouillet. M. Milutinovic a dit, très diplomatiquement :

  4   "Le Kosovo est à vous, vous êtes le chef -- le leader des citoyens du

  5   Kosovo et la responsabilité vous en incombe." M. Milutinovic a tenu ces

  6   propos devant M. Rugova à l'occasion de cette rencontre.

  7   M. Rugova a indiqué qu'il souhaitait se rendre en Macédoine.

  8   M. Milutinovic lui a dit qu'il n'était pas sûr pour lui de se rendre en

  9   Macédoine. M. Rugova a dit qu'il voulait aller en Italie.

 10   M. Milutinovic a alors appelé le ministre des Affaires étrangères -- M.

 11   Dini, ministre des Affaires étrangères italien. Les Italiens ont accepté sa

 12   venue, ils ont envoyé un avion. Rugova, Merovci et des membres de leurs

 13   familles se sont rendus à Rome. Dans le document P604, l'audition de M.

 14   Milutinovic, ce dernier en parle, et je vous renvoie également sur ce point

 15   au témoignage d'Adnan Merovci.

 16   Dans -- d'après ce qu'on dit ces deux personnes qui ont assisté à la

 17   rencontre, M. Rugova n'a pas dit à M. Milutinovic que le Kosovo se vidait

 18   de sa population en raison de l'oppression et de la violence. Il n'est dit

 19   nulle part que M. Milosevic ait déclaré que ceci était le fait de la

 20   communauté internationale. Puis, il y a un point de fait et un point de

 21   droit qui est important ici. La déclaration de M. Rugova a été versée au

 22   dossier en application de l'article 92 quater du Règlement de procédure et

 23   de preuve.

 24   M. Rugova, aujourd'hui décédé, manifestement, ne pouvait pas venir

 25   témoigner. Nous n'avons pas pu donc le confronter à son témoignage. Nous

 26   avançons que vous ne pouvez accorder aucun poids à sa déclaration car elle

 27   n'est absolument pas corroborée. Elle a même été contredite par les propos

 28   de M. Milutinovic et ceux de M. Merovci.

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  1   Il n'est dit nulle part que M. Rugova ait parlé d'oppression, ceci ne

  2   figure pas dans la déclaration de M. Merovci. Le Procureur n'a jamais

  3   demandé à M. Merovci si c'était exact, mais M. Milutinovic a été interrogé

  4   les 12 et 13 novembre 2001. Rugova a été interrogé par le Procureur les 1er

  5   et 3 novembre 2001. L'Accusation n'a jamais contesté la déclaration de M.

  6   Milutinovic.

  7   Venons-en à la réunion tenue à Pristina le 28 –-

  8   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Juste un instant. Désolé de vous

  9   interrompre. S'agissant de Rugova et de la période au cours de laquelle son

 10   domicile a fait l'objet d'une visite de la part de votre client, une

 11   journaliste se trouvait avec lui. Elle a dit quelque chose à ce sujet.

 12   Lorsqu'on l'a appelé le diplomate du Kosovo et qu'on lui a remis un cadeau

 13   à titre symbolique, qu'est-ce que cela veut dire ?

 14   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Peut-être que je n'ai pas été assez clair.

 15   La réunion -- ou la rencontre du 16 s'est tenue à Belgrade. M. Milutinovic

 16   n'est jamais allé au domicile de M. Rugova. Le cadeau symbolique qui a été

 17   remis à M. Rugova l'a été par

 18   M. Milutinovic à Pristina le 28, nous savons qu'il s'agit d'un –- d'une

 19   marque de respect –- ou plutôt, c'est le Dr Rugova qui a donné un cadeau

 20   symbolique à M. Milutinovic. Nous savons que le Dr Rugova avait pour

 21   habitude de donner des cristaux aux personnes qu'il rencontrait.

 22   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Et du point de vue culturel, il

 23   s'agit d'une marque de respect, c'est tout ?

 24   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je ne sais pas si c'est inscrit dans la

 25   culture, mais cela faisait partie des habitudes de

 26   M. Rugova. Il y a beaucoup de minéraux, de cristaux au Kosovo, et pour M.

 27   Rugova, cela symbolisait le Kosovo, c'était une marque de respect et

 28   d'amitié qu'il témoignait aux personnes – ou à certaines personnes qu'il

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  1   rencontrait.

  2   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Mais vous avez dit qu'il n'était pas

  3   assigné à résidence. Je vous renvois aux propos de cette journaliste sur la

  4   question.

  5   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Peut-être que c'est ainsi que M. Rugova et

  6   M. Merovci se sentaient à l'époque. Je suis certain qu'ils avaient peur.

  7   Ils avaient certainement peur. Ils ne savaient pas ce qui allait leur

  8   arriver. Mais huit ans plus tard, nous avons le témoignage d'un –- de

  9   quelqu'un qui était membre de la Sûreté de l'Etat, nous connaissons tous

 10   les événements qui se sont passés, les circonstances. Les médias

 11   occidentaux ont dit que M. Rugova était mort; il n'était pas mort. Et

 12   c'était le seul interlocuteur possible pour les Serbes, donc, est-ce qu'ils

 13   avaient peur ? Oui, j'en suis certain, jusqu'au moment où l'avion a atterri

 14   à Rome mais le fait est qu'ils sont partis à Rome.

 15   M. Milutinovic leur a suggéré de ne pas aller en Macédoine car c'était

 16   dangereux, alors le danger ne pouvait venir que de l'UCK en Macédoine, et

 17   c'est la seule manière dont nous pouvons interpréter les propos de M.

 18   Milutinovic, qui a dit : "N'allez pas à –- en Macédoine." Donc, s'il y

 19   avait eu un plan visant à nettoyer ethniquement la région, est-ce qu'il

 20   n'aurait pas fallu d'abord se débarrasser de ses dirigeants ? On ne peut

 21   las dire à quelqu'un : "C'est vous le leader légitime," et faire autre

 22   chose.

 23   Dans le cadre du procès Milosevic, le Dr Rugova a dit que tout cela avait

 24   été fait pour le discréditer. Mais question suivante,

 25   M. Nice demande à Rugova : "Est-ce que l'on a jeté le discrédit sur vous ?"

 26   Il a dit : "Bien sûr que non, il a été élu président en 2000 et 2001 au

 27   Kosovo."

 28   Alors, cela n'indique pas que M. Milutinovic ou d'autres personnes

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  1   cherchaient à mettre fin aux bombardements ainsi – à cette folie. Il

  2   n'aurait pas voulu que son peuple soit bombardé.

  3   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci.

  4   Mais pourquoi le rôle de votre client – quel était le rôle de votre client

  5   dans les pourparlers ? D'après les éléments de preuve, il n'a pas joué un

  6   grand rôle –- le Dr Rugova n'a pas joué un grand rôle.

  7   M. O'SULLIVAN : [interprétation] La raison pour laquelle le

  8   Dr Rugova n'a pas joué un grand rôle à Rambouillet, c'est que l'UCK

  9   contrôlait la situation, M. Thaqi et d'autres personnes. M. Rugova avait

 10   été écarté. C'est ce qui ressort du document protégé par l'article 70, des

 11   pressions avaient été exercées par l'UCK pour qu'il ne participe pas aux

 12   négociations.

 13   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Mais est-ce qu'il aurait dû y

 14   participer ?

 15   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Vous parlez de Rambouillet ?

 16   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Oui. Enfin, je parle des négociations

 17   en général.

 18   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Il a été invité à plusieurs reprises en

 19   1998.

 20   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Et qu'en est-il de ce qui s'est passé

 21   ensuite -- plus tard ?

 22   M. O'SULLIVAN : [interprétation] La rencontre qu'il a eue avec M.

 23   Milutinovic le 28 avril 1999 portait sur la – les bombardements, la reprise

 24   des négociations, et il fallait constituer un Conseil exécutif provisoire

 25   en attendant qu'un organe permanent soit établi au Kosovo.

 26   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez quoi que ce soit

 28   à dire au sujet de – des propos de la journaliste?

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  1   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Tout ce que la journaliste a déclaré tombe

  2   à l'eau si nous voyons tout ce qui a été fait pour arranger M. Merovci et

  3   M. Rugova.

  4   Dernier point concernant la réunion tenue le 28 à Pristina, je vous renvoie

  5   aux pages 8469 à 8471 du compte rendu. M. Merovci est allé deux fois au

  6   domicile de M. Rugova après le 31 mars. Il a été escorté par la police à

  7   son appartement deux fois – correction, sa voisine albanaise habite

  8   toujours là. Elle nous dit qu'un policier est venu à l'appartement avec un

  9   chien. L'appartement a été vandalisé, détruit, saccagé. Alors, voilà ce que

 10   M. Merovci a dit à M. Milutinovic lors de cette rencontre. Il a déclaré que

 11   des personnes avaient été expulsées de chez elles, ce qui n'était pas le

 12   cas de son voisin, mais son appartement avait été détruit, tout cela était

 13   le fait du MUP. M. Milutinovic a montré sa surprise.

 14   Nous affirmons que la voisine en question habite toujours dans son

 15   appartement. La maison n'a pas été –- la maison a certes été vandalisée.

 16   Nous ne savons pas ce qui a été –- quelles mesures ont été prises par les

 17   personnes à Pristina compétentes en la matière pour découvrir ce qui

 18   s'était véritablement passé. Nous –- mais il faut examiner le contexte

 19   global.

 20   Pour terminer, nous n'avons rien à ajouter par rapport à ce qui est dit au

 21   chapitre 5 de notre mémoire lorsque nous passons en revue les chefs

 22   d'accusation et le droit applicable. L'Accusation doit prouver tous les

 23   éléments figurant dans l'acte d'accusation, et nous reprenons à noter

 24   compte certains arguments avancés par les coaccusés en l'espèce. Je vous

 25   renvoie au mémoire d'Ojdanic, chapitre 4, intitulé : "Questions juridiques

 26   et responsabilités," au mémoire de Pavkovic, argument –- et aux arguments

 27   juridiques figurant aux paragraphes 11 à 48 et 340 à 358, nous reprenons à

 28   notre compte les arguments avancés par les coaccusés pour ce qui est des

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  1   crimes et des éléments de preuve indiquant qu'il n'existait pas de plan et

  2   qu'il n'y avait pas d'entreprise criminelle commune.

  3   Deux points relatifs aux éléments de preuve. P2166, le document qui prétend

  4   être le procès-verbal d'une réunion de l'état-major interdépartemental.

  5   Nous vous renvoyons à noter mémoire, paragraphes 176 à 178. Il s'agit

  6   d'après nous d'un document qui n'est pas fiable. Nous avons soulevé une

  7   objection la première fois qu'il a été demandé pour versement au dossier.

  8   Puis je vous renvoie au paragraphe 4 du mémoire du Procureur, où il est dit

  9   qu'à l'exception de l'entretien de Lazarevic, vous ne devez vous appuyer

 10   sur aucune des déclarations des coaccusés pour ce qui est de prouver les

 11   actes ou le comportement de l'un quelconque des accusés.

 12   Voilà ce que nous avions à dire en réponse aux arguments de

 13   l'Accusation. Tout ceci est développé en détail dans notre mémoire en

 14   clôture, nous parlons de toutes les allégations concernant

 15   M. Milutinovic et nous avançons qu'il n'a jamais eu de comportement

 16   criminel et qu'il n'a jamais manifesté d'intention délictueuse.

 17   Et pour finir, il s'agit, d'après nous -- dirons-nous, d'un homme qui

 18   a toujours cherché des solutions à la situation par le biais du dialogue et

 19   du compromis. Nous savons qu'il a passé la plus grande partie de sa

 20   carrière en tant qu'homme politique et diplomate. Il n'y a absolument aucun

 21   lien à faire entre M. Milutinovic et les hommes politiques radicaux ou les

 22   discours extrémistes qui ont pu être tenus. Dans la pièce P604, son

 23   audition avec le Procureur, annexe 24, il affirme que -- voilà ce qu'il dit

 24   au sujet de

 25   M. Seselj, un homme qu'il a battu lors des élections présidentielles en

 26   1997. M. Milutinovic dit : "M. Seselj est un homme d'extrême droite qui a

 27   une approche fasciste à tout ce qui concerne la Yougoslavie."

 28   Donc, tout ceci est complètement opposé à -- aux pratiques et aux

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  1   points de vue exprimés par M. Milutinovic. Je vous remercie. Nous demandons

  2   l'acquittement de M. Milutinovic sur tous les points.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Nous reprendrons à 11

  4   heures 15.

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 49.

  6   --- L'audience est reprise à 11 heures 19.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, nous allons à présent

  8   entendre votre plaidoirie présentée pour le compte de

  9   M. Sainovic.

 10   M. FILA : [interprétation] [hors micro]

 11   L'INTERPRÈTE : Maître Fila, hors micro.

 12   M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur les

 13   Juges, chers collègues et amis, j'espère que nous sommes amis car nous

 14   avons passé beaucoup de temps ensemble, et étant donné que c'est la

 15   dernière possibilité pour moi de m'adresser aux Juges de la Chambre et vous

 16   aurez l'occasion de vous adresser à nous en temps voulu, je saisis cette

 17   occasion pour vous dire deux choses. Cela fait 12 ans et demie que je

 18   plaide devant ce Tribunal, cela fait beaucoup de temps, même à mes yeux. Je

 19   suis sur le point de partir maintenant et je me souviens du discours

 20   magnifique de Napoléon Bonaparte qui s'adressait à ses soldats qui avaient

 21   participé à la bataille d'Alsalitz. Il leur a dit, je cite : "Soyez heureux

 22   car tout au long de votre vie, vous pourrez dire j'y ai participé."

 23   J'ai été honoré de prendre part au travail qui se fait ici. Je suis

 24   particulièrement honoré d'avoir pris part à ce procès car il s'est déroulé

 25   de façon très professionnelle que ce soit les Juges de la Chambre, mes

 26   confrères ou les conseils de la Défense, tout le monde s'est comporté de

 27   façon très professionnelle. Je craignais que les choses se déroulent comme

 28   dans le procès Milosevic et je suis heureux que mes craintes n'aient pas

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  1   été avérées. Pour toutes ces raisons que je viens de mentionner, je dirais

  2   simplement, comme on dit en français : "Partir c'est mourir un peu," et

  3   voilà le sentiment que j'ai maintenant alors que je suis maintenant sur le

  4   point de vous quitter.

  5   Mais, maintenant, venons-en au fait. Je ne ferai pas de commentaires sur

  6   mon mémoire en clôture et ce pour deux raisons. Tout d'abord, je vous ai

  7   promis de ne pas en parler. Je ne voulais pas vous ennuyer, vous les Juges

  8   de la Chambre ou vous chers confrères de l'Accusation. Et puis, par

  9   ailleurs, je ne pense pas que cela soit utile car lorsqu'un conseil de la

 10   Défense est bien préparé lorsqu'il présente les éléments de preuve qui

 11   s'imposent à l'issue du procès, si les Juges n'ont aucune idée de votre

 12   thèse, tout le monde a perdu son temps et son argent. J'espère donc que la

 13   thèse de notre équipe de la Défense est tout à fait claire au vu des

 14   preuves que nous avons présentées. Je ne vois pas ce que je pourrais y

 15   ajouter. Je parlerai uniquement du réquisitoire de l'Accusation.

 16   Malheureusement, il me faut réitérer ce que j'ai déjà dit à savoir

 17   que les éléments de preuve présentés par l'Accusation que ce soit pendant

 18   la phase préalable, je l'ai –- pendant la phase préalable au procès pendant

 19   le procès, je réitère ce que j'ai dit, les éléments de preuve présentés ne

 20   sont pas suffisants. Dans tout autre circonstance, cela m'aurait satisfait,

 21   mais nous parlons ici de l'histoire, nous devons rendre compte à

 22   l'histoire. Il s'agit d'un Tribunal pénal international et n'importe qui ne

 23   peut pas comparaître que ce soit, en tant que membre de l'Accusation, de la

 24   Défense ou en tant que Juges, le Conseil de sécurité a établi et créé ce

 25   Tribunal et nous faisons l'histoire ici. Tout ce qui se dit dans ce

 26   prétoire fera partie de la jurisprudence du droit international.

 27   J'ai œuvré, en tant que conseil de la Défense, dans le cadre de

 28   plusieurs centaines d'affaires de meurtres. Certains de mes clients ont été

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  1   acquittés, d'autres ont été déclarés coupables mais, avec le recul si je me

  2   penche sur ma carrière, je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit

  3   d'important lorsque j'ai apporté mon aide à ces meurtriers. Ici, il faut

  4   que les normes de la preuve soient strictes. Il ne s'agit pas d'une affaire

  5   concernant un chauffeur en état d'ébriété.

  6   J'ai cité à la barre des témoins qui ont participé aux événements.

  7   Bulatovic était premier ministre à l'époque. Le ministre des Affaires

  8   étrangères a signé un accord avec Geremek; je souhaitais que Geremek

  9   comparaisse ici dans l'éventualité où les propos de

 10   M. Jovanovic soient erronés. Il ne s'agissait pas d'observateurs de seconde

 11   zone des Nations Unies. Ils n'ont sans doute jamais vu l'accord et pourtant

 12   ils en ont parlé. Ils ont parlé de sa teneur. Geremek, lui, a trouvé la

 13   mort dans un accident de voiture.

 14   Lorsque je me suis appuyé sur l'article 92 bis, j'ai présenté

 15   plusieurs témoignages. Je suis reconnaissant aux Juges de la Chambre

 16   d'avoir sélectionné au moins quatre d'entre eux. Je peux parler de dix

 17   autres maintenant, dix autres témoins qui auraient dû être cités à la

 18   barre. Deux n'ont pas réussi à venir témoigner, n'ont pas été en mesure de

 19   le faire, mais si nous avions pu faire ce que nous souhaitions, tous les

 20   participants des pourparlers de Rambouillet non pas uniquement M. Petritsch

 21   mais également M. Hill et toutes les autres personnes seraient venues ici

 22   et nous aurions su exactement ce qui s'était passé à Rambouillet, que cela

 23   nous plaise ou non. Mais il ne s'agit pas ici d'intérêt personnel, il

 24   s'agit de l'histoire et de son jugement. Moi, en tant que conseil, je

 25   souhaite que mon client soit acquitté mais je sais que lorsque je rentrerai

 26   chez moi, mes sentiments personnels seront différents de mon attitude

 27   professionnelle.

 28   Tous les participants à ces pourparlers auraient dû être cités à la

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  1   barre. Tous les témoins pertinents doivent être cités à la barre, donc, ou

  2   non, ceci n'est pas prévu par le règlement ici mais, si cela avait pu être

  3   le cas, nous aurions pu éviter quelques désaccords entre l'Accusation et

  4   nous. Nous aurions pu citer à la barre Hill et les autres personnes si le

  5   bureau du Procureur avait souhaité les convoquer.

  6   Si l'Amérique l'avait souhaité, nous aurions pu avoir M. Hill. Nous

  7   aurions pu avoir l'ambassadeur Keller si la France avait été d'accord. Et

  8   j'ai essayé d'obtenir leur comparution mais il s'est marié et sa femme ne

  9   l'a pas laissé partir pour venir témoigner ici. Examinons les notes du

 10   général Obrad Stevanovic mentionnées ici ou le général Obrad Stevanovic

 11   s'il est vrai qu'il commandait les PJP, je ne sais pas si le Procureur --

 12   enfin, peu importe. Toujours est-il que je me demande pourquoi le général

 13   Stevanovic n'a pas été convoqué ici pour expliquer la situation. Nous en --

 14   nous reviendrons là-dessus plus tard. Il y a quelque chose d'étrange qui me

 15   frappe dans son carnet de notes.

 16   En fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'a pas souhaité citer à

 17   la barre certains témoins. Est-ce que c'était par peur ? En fait, ceux qui

 18   ont été appelés à la barre, ceux qui ont comparus ici, auraient pu dire des

 19   choses différentes de ce qui figure dans l'acte d'accusation. Peut-être

 20   qu'on avait peur de cela, de les convoquer ici pour qu'ils disent autre

 21   chose que ce qui était dans l'acte d'accusation. Peut-être qu'on en avait

 22   peur, mais il aurait fallut les voir et les entendre. A partir de son

 23   cahier, on aurait pu établir un certain nombre de choses. Il est question

 24   du président, avant et après, et cetera, et il aurait pu nous expliquer ce

 25   qu'il entendait par là exactement, comment il avait pris ces notes, qui

 26   avait participé aux réunions, qui avait dit quoi, et cetera. Je parle en ce

 27   moment de la pièce 1898.

 28   Je répète peut-être trop souvent que nous sommes ici dans un procès

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  1   historique, mais pensons un peu à l'exemple de la Géorgie. Comme l'a dit de

  2   façon si imagée un diplomate américain, les -- la Russie était en train de

  3   se servir d'un marteau. Maintenant, on voit que c'est la même chose qui se

  4   passe en Géorgie et c'est la Russie, cette fois, qui est aux commandes, pas

  5   l'OTAN. Maintenant, on nous dit que Saakashvili avait le droit d'intervenir

  6   dans les provinces rebelles, mais mon confrère, Me O'Sullivan, vous a

  7   expliqué tout ceci de manière excellente. Mais ne nous lançons pas dans de

  8   telles comparaisons.

  9   Je vais reprendre ici ce qui nous a été dit par certains témoins, à

 10   commencer par Obrad Kesic, un témoin dont n'a pas parlé l'acte d'accusation

 11   -- l'Accusation, un témoin membre du Parti démocratique -- Parti démocrate

 12   qui nous a parlé de ce qu'avait dit Clinton, qui a dit qu'ils ont fait tout

 13   pour que Milosevic ne signe pas. Il voulait attaquer la Serbie. Et si on

 14   lit avec attention ce que dit Kesic, on voit que Holbrooke a outrepassé ses

 15   compétences en signant l'accord d'Octobre qui a repoussé les frappes

 16   aériennes jusqu'au mois de mars. Sa crédibilité de ce témoin n'a pas été

 17   contestée par l'Accusation.

 18   Et pour finir, je reviens sur la théorie du droit pénal. J'épuise mes

 19   arguments. Vous savez qu'un des principes fondateurs en la matière c'est le

 20   principe du caractère direct des preuves, il faut que les Juges se voient

 21   présenter des preuves directes. A l'époque des Romains, dans les cours de

 22   droit, on posait la question suivante : quelle est la différence entre un

 23   témoin, un expert et un

 24   tribunal ? Alors, le témoin a vu ce qui s'est passé mais il ne sait rien;

 25   l'expert sait tout mais il n'a rien vu; le tribunal n'a rien vu et ne sait

 26   rien mais il doit, malgré tout, rendre un jugement. Bon, je le répète,

 27   c'est une plaisanterie qui date de la Rome antique. Mais il vaut mieux donc

 28   que le Tribunal voie ce dont il retourne plutôt que de lire ce que dit un

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  1   témoin sur un autre.

  2   Je pense que, même si un témoin est décédé depuis, ce qu'il a à dire -- ce

  3   qu'il a pu dire est beaucoup plus intéressant que des preuves indirectes.

  4   Regardons les autres cas de figure et les autres affaires. Comment est-ce

  5   que le Procureur, M. Nice, a contraint les témoins à faire des déclarations

  6   ? Il est revenu à la charge à plusieurs reprises, à poser des questions

  7   directrices pendant l'interrogatoire principal alors que ce n'était pas

  8   normal -- pas autorisé. Mais Slobodan Milosevic ne comprenait pas tout à

  9   fait la manière dont cela doit se produire, ne comprenait pas très bien le

 10   droit, donc, il n'a rien dit. Il n'avait pas d'avocat pour le défendre.

 11   Même chose pour un témoin à qui on a donné des documents à lire qu'il

 12   n'avait jamais vus précédemment. Il s'agissait du général Vasiljevic. Qu'en

 13   conclure ? On pourrait en conclure qu'on lui a suggéré un certain nombre de

 14   choses, on lui a soufflé un certain nombre de choses, on lui a présenté des

 15   témoins qu'il ignorait -- des documents qu'il ignorait totalement, de même

 16   qu'Obrad Stevanovic qui a dû faire des commentaires sur un cahier qu'il

 17   n'avait jamais vu précédemment et parler de réunions auxquelles il n'avait

 18   pas assisté.

 19   Et je souhaiterais parler d'une décision rendue par la Chambre à la page 26

 20   772 du compte rendu d'audience pendant la déposition du général

 21   Dimitrijevic. La Chambre a déclaré qu'elle ne voulait pas que les témoins

 22   fassent des commentaires au sujet des déclarations d'autres témoins, qu'il

 23   appartenait à la Chambre de le faire -- ou aux parties de le faire et à la

 24   Chambre d'en tirer les conclusions qui s'imposaient.

 25   Autre principe qui n'a pas été respecté ici c'est in dubio pro reo, c'est-

 26   à-dire que la -- le doute profite à l'accusé. C'est un principe également

 27   fondateur du droit pénal. Mais le bureau du Procureur fait reposer la

 28   totalité de son acte d'accusation sur de simples soupçons sans fournir

Page 27044

  1   d'éléments de preuve convaincants, surtout pour ce qui concerne la période

  2   de la guerre en 1999.

  3   Il y a un autre principe que je souhaiterais évoquer, et à l'appui de notre

  4   Défense, un principe anglo-saxon qui est celui de la preuve au-delà de tout

  5   doute raisonnable et qui est plus restreint -- restrictif que celui de in

  6   dubio pro reo. Si personne ne mentionne le fait qu'en -- Sainovic, en 1999,

  7   était membre d'une sorte de commandement -- était commandant, si personne

  8   ne nous dit que, dans la hiérarchie militaire, il y avait un Sainovic, si

  9   le témoin Djakovic nous a expliqué que "ZK" était un terme interne utilisé

 10   entre -- par lui et par Patkovic lorsqu'il s'agissait de -- lorsqu'il y

 11   avait des civils et que ça désignait Pavkovic et Lukic en 1998, alors

 12   qu'est-ce que c'est que tout cela sauf le doute raisonnable, doute

 13   raisonnable montrant que Sainovic n'était pas membre du commandement

 14   conjoint ? Et d'ailleurs, il n'a même pas été prouvé que ce commandement

 15   conjoint visé à l'acte d'accusation existait véritablement au moment de la

 16   guerre, au moment où ces crimes ont été commis. Ça va au-delà de l'absence

 17   de doute raisonnable ou de l'existence d'un doute raisonnable. C'est bien

 18   pire, il n'y a pas de preuve, tout simplement, preuve écrite ou orale.

 19   Nous savons que la justice doit toujours prévaloir quoi qu'il arrive et qui

 20   implique que l'on entende des témoins directement dans le prétoire, que

 21   l'on ne s'appuie pas simplement sur des preuves indirectes. Qu'avons-nous

 22   entendu au cours du réquisitoire de l'Accusation ? On a ajouté des termes

 23   qui ne figuraient pas dans le mémoire en clôture au sujet de M. Sainovic.

 24   Quand on n'a pas de preuve, à ce moment-là, on peut avoir recours aux

 25   adjectifs et ça peut peut-être donner une impression favorable.

 26   Pour la première fois, on nous a -- on nous parle du rôle de

 27   M. Sainovic d'une manière différente de ce qui figure dans le mémoire

 28   préalable au procès dans l'acte d'accusation de manière différente de ce

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  1   qui a été évoqué au cours du procès. Par exemple, on a expliqué que le rôle

  2   de Sainovic, c'était d'exercer un contrôle politique, page 26 834 du compte

  3   rendu d'audience. Jamais on n'avait entendu cela auparavant. Et à la même

  4   page, l'Accusation nous dit que Sainovic ne participait pas directement au

  5   fonctionnement de la chaîne de commandement de la VJ et du MUP. Et pour

  6   nous parler du rôle qui était le sien, on utilise les termes de "contrôle

  7   politique." A la page 26 841, on nous dit que le rôle de Sainovic c'était

  8   le rôle d'agent politique -- de directeur politique, encore une fois des

  9   termes qu'on n'avait pas entendus précédemment.

 10   Pour la première fois dans son mémoire en clôture, l'Accusation nous décrit

 11   Sainovic comme étant quelqu'un qui exerçait un contrôle politique sur les

 12   forces de la SRJ, sur l'armée et sur le MUP au Kosovo-Metohija. Je vous

 13   rappellerai qu'au paragraphe 46 de l'acte d'accusation, il est dit que

 14   Sainovic était à la tête du commandement conjoint et qu'en tant que tel, il

 15   commandait les forces armées. Maintenant, on a l'impression que ce n'était

 16   pas véritablement le cas, qu'il exerçait un contrôle politique sur ces –-

 17   sur ces forces. Dire que Sainovic exerçait un contrôle politique sur ces

 18   forces, caractériser son rôle de cette manière, ça remet en cause de

 19   manière très significative l'acte d'accusation établi contre lui.

 20   C'est très important, selon moi, parce que cette description, cette

 21   qualification, on ne la trouve pas dans l'acte d'accusation, on ne la

 22   trouve pas non plus dans le mémoire préalable au procès. On n'a pas entendu

 23   ça pendant le procès. Moi, je n'ai pas défendu

 24   M. Sainovic à ce titre, je ne l'ai pas défendu contre ces allégations. Et

 25   si ça avait été dit précédemment, à ce moment-là, j'aurais peut-être

 26   présenté d'autres éléments indiquant qui au Kosovo-Metohija exerçait un

 27   contrôle politique sur les forces de sécurité. La Serbie, la SRJ étaient

 28   des Etats, et dans des Etats, ce sont les gouvernements qui contrôlent la

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  1   situation. Donc, le gouvernement de la RSFY –- ou SRJ –- enfin, RSFY

  2   contrôlait l'armée, et le gouvernement de la Serbie, le ministère de

  3   l'Intérieur contrôlait le MUP.

  4   On nous a montré des éléments au sujet de Sainovic, qui aurait

  5   commandé de manière temporaire au Kosovo-Metohija, mais sans donner aucune

  6   preuve. On parle beaucoup de Sainovic, mais en fait, c'est de Andjelkovic

  7   qu'il aurait fallu parler.

  8   L'Accusation a dit que Sainovic était le bras droit de Milosevic au

  9   Kosovo. L'Accusation dit que c'était bien connu. Mais, nous, du côté de la

 10   Défense, nous ne le comprenons pas. En tout cas, ce n'est pas quelque chose

 11   qui était de notoriété publique, contrairement à ce qu'affirme

 12   l'Accusation.

 13   Alors, comment est-ce que tout ceci peut cadrer avec quelque chose qui est

 14   au-delà de tout doute raisonnable que personne ne peut contester ? Tout au

 15   long de la guerre, on sait qu'il y a eu au moins une réunion avec Sainovic,

 16   il y a eu d'autres réunions avec un certain nombre de personnes, donc, une

 17   réunion au moins avec Vasiljevic mais, finalement, l'Accusation a abandonné

 18   toutes les charges contre Milosevic et les charges en rapport avec

 19   Sainovic, parce qu'elle n'avait pas de preuves, l'Accusation.

 20   Que fait l'Accusation en ce moment ? Elle postule un certain nombre de

 21   faits dont elle nous affirme que ce sont des faits de notoriété publique.

 22   Ensuite, l'Accusation s'empare de ces faits et essaie de les utiliser pour

 23   créer des éléments de preuve au lieu de faire ce que l'Accusation devrait

 24   faire, comme n'importe quelle Accusation devant n'importe quel Tribunal,

 25   c'est utiliser -- quand on utilise des faits de notoriété publique, il faut

 26   les prouver, ces faits, avant de les utiliser. C'est uniquement à ce

 27   moment-là qu'on peut arriver à des conclusions à partir de ces faits; voilà

 28   comment il convient de procéder. Quand quelqu'un exerce un pouvoir

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  1   politique, c'est ce que l'Accusation dit au sujet de Sainovic, et il y a

  2   des rapports à ce sujet, il y a des éléments qui le confirment, on voit au

  3   nom de qui la personne en question exerce ce pouvoir politique. Mais on ne

  4   trouve rien dans le dossier. Rien n'a été présenté non plus oralement pour

  5   appuyer ces affirmations. Je n'ai vu aucun rapport de Sainovic à Milosevic

  6   au sujet de la situation au Kosovo, aucun rapport non plus qu'il aurait

  7   envoyé à qui que ce soit d'autre.

  8   On sait qu'il était intervenu, Sainovic, le 25 décembre 1998 au Conseil

  9   suprême de la Défense, le CSD. Il parle d'une visite qu'il a effectuée en

 10   1998 sur un poste frontalier. Voilà le seul élément que j'ai trouvé au

 11   sujet de Sainovic, au sujet de toute cette affaire.

 12   L'Accusation présente –- a présenté un élément nouveau pendant un

 13   réquisitoire, que Sainovic et le commandement conjoint ont été utilisés par

 14   Pavkovic comme prétexte et que Milosevic aurait demandé l'aide de Sainovic

 15   pour arriver à son objectif. Page 26 892 du compte rendu d'audience. C'est

 16   nouveau, tout cela. Nouveau, cette description du rôle de Sainovic. Cela ne

 17   découle nullement des éléments invoqués par l'Accusation, les déclarations

 18   du général Dimitrijevic, qui n'a jamais rien dit au sujet des relations

 19   entre Pavkovic et Milosevic. Encore une fois, l'Accusation se contente

 20   d'insinuations, on pourrait même presque parler de provocation. Il n'y a

 21   rien au dossier qui y montre que Sainovic, à quelque moment que ce soit,

 22   ait soutenu Pavkovic ou ait eu les activités que lui reprochent

 23   l'Accusation.

 24   J'ai essayé de comprendre où vent en venir l'Accusation, pourquoi elle

 25   utilise ces nouvelles qualifications, et la seule réponse que j'arrive à

 26   trouver, c'est 608, qui est la différence qui existait entre Sainovic et

 27   les autres accusés en ce qui concerne leur rôle politique et leur fonction

 28   au sein de la RSFY. Carla del Ponte a déclaré dans son livre qu'il y en

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  1   avait un d'entre eux qui ne pouvait pas être mis en accusation par les

  2   Américains mais, enfin, le livre n'a jamais été présenté au cours du

  3   procès. Il était l'un des cinq vice-présidents mais il n'était pas sur les

  4   lieux au moment tout –- où tout ce que l'on sait s'est déroulé.

  5   Alors, maintenant, on dit qu'il était directeur politique, directeur de

  6   ceci, directeur de cela.

  7   La Chambre de première instance, elle doit arriver à sa conclusion sur la

  8   base des éléments au dossier, des éléments de preuve au dossier. Tout comme

  9   Dieu règne dans les cieux, c'est la Chambre –- à la Chambre de première

 10   instance et à elle seule que revient la charge de rendre un verdict mais il

 11   faudrait au moins qu'elle ait des preuves qui lui permettent d'arriver à

 12   ces conclusions, contrairement à ce que demande l'Accusation. L'Accusation

 13   nous dit qu'il n'y aurait même pas dû y avoir de procès.

 14   Alors, pourquoi –- qu'est-ce qu'on vient de faire pendant ces deux années ?

 15   Qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a pas procédé de manière acceptable.

 16   L'Accusation vous demande d'examiner un certain nombre de pièces, un

 17   certain nombre de PV. Quand les témoins examinent ces documents, ils disent

 18   de quoi il retourne mais l'Accusation déforme les choses. Elle présente les

 19   choses de manière différente, elle interprète les choses de manière

 20   différente, voilà comment ils procèdent.

 21   C'est ce qu'ils ont fait pour le général Dimitrijevic et pour le

 22   général Djakovic. Pourquoi trouver des milliards d'explications à ce qui

 23   est finalement très simple ? On prend l'exemple de Djakovic. On ne donne

 24   aucune explication politique au conflit du Kosovo-Metohija. Parlons aussi

 25   de Merovci, qui n'est qu'un simple garde du corps. On nous cite les propos

 26   de Milosevic, personne ne doit venir vous frapper, et cetera. Mais tout

 27   cela –- tout –- tout ce qui en est déduit, ce ne sont pas des faits de

 28   notoriété publique. On nous dit qu'il faudrait que –- que l'on reproche à

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  1   ce gouvernement d'avoir voulu maintenir le Kosovo au sein de la Serbie,

  2   mais c'est ce que fait exactement –- ou c'est ce qu'aurait voulu faire le

  3   gouvernement actuel.

  4   Modification de la composition ethnique de la population, ça aussi on nous

  5   en a parlé. Comment peut-on affirmer que l'on voulait expulser 800 000

  6   personnes de manière définitive ? Parce que c'est la seule manière de

  7   changer la composition de la population mais, ces gens, ils reviennent

  8   systématiquement, c'est l'éternel retour. Alors, qu'est-ce qu'aurait dû

  9   faire la Serbie à ce moment-là ? Alors, nous, nous étions là, nous étions

 10   soumis aux bombardements de l'OTAN. Il y a trois transformateurs

 11   électriques qui fonctionnaient sur tout le territoire de la Serbie,

 12   Milanovic nous l'a dit lors de sa déposition, et si un de ces

 13   transformateurs avait été touché, beaucoup d'enfants auraient péri.

 14   Une approche historique de toute cette affaire nous aurait montré que les

 15   Albanais voulaient quitter la Serbie, mais ils ne –-

 16   Si on regarde le cas de Rugova, on voit, par exemple, qu'il voulait

 17   l'indépendance. C'est pourtant ce que demandait la Serbie depuis cent –- et

 18   maintenant, on veut exactement la même chose. Nous avons toujours voulu

 19   l'indépendance. On ne peut pas dire cela. Alors, pour l'entraînement –- ou

 20   les exercices d'une compagnie à Podujevo; en même temps, l'OTAN amoncelle

 21   des forces et utilise ses cadres à titre opérationnel pour recueillir des

 22   informations -– pour recevoir des informations, on promet au Kosovo

 23   l'indépendance. On entraîne et on finance les membres de l'UCK, on les

 24   arme. La brigade –-

 25   Oui, il faut que je ralentisse. Je m'excuse aux interprètes.

 26   On accuse la Serbie d'avoir procédé à l'entraînement d'une compagnie

 27   près de Podujevo. En même temps, l'OTAN amoncelle ses forces, utilise la

 28   mission de –- au Kosovo de façon opérationnelle. On promet aux Albanais

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  1   l'indépendance, on forme et on –- on entraîne et on finance les membres de

  2   l'UCK, on les arme. L'OTAN –- une brigade de l'OTAN arrive à Skopje, à la

  3   frontière, des porte-avions entrent dans l'Adriatique. Et on fait venir des

  4   petites unités de la taille d'un bataillon pour la défense au mois de mars

  5   1999 à la veille de la guerre, et cela est considéré comme étant une

  6   violation des accords, et la guerre, par 212 voies de conséquences,

  7   commence. Alors, fallait-il laisser l'armée dans les casernes pour que ces

  8   soldats soient bombardés par l'OTAN et qu'on –- et pour respecter l'accord

  9   que l'OTAN aurait violé ?

 10   Alors, la –- la disposition des forces de l'armée yougoslave a été

 11   considérée comme étant correctement faite puisque en sus du bombardement

 12   systématique et des attaques des nouvelles –- des brigades nouvellement

 13   formées de l'UCK, il a été procédé à des –- il a été repoussé toute

 14   invasion territoriale sur le Kosovo-Metohija en provenance de l'Albanie et

 15   de Macédoine. Alors, laisser de côté ces faits et dire que l'objectif avait

 16   été de chasser et d'expulser la population albanaise n'est simplement pas

 17   possible. Est-ce que ce –- vous ne trouvez pas une preuve dans les

 18   opérations à Drenica, à Mala Krusa [phon] et Malisevo ? Il n'est pas exact

 19   de dire que les actions sont planifiées sur ce terrain –- sur ce terrain,

 20   parce que c'est précisément là qu'il y a une concentration des plus grandes

 21   de la population albanaise.

 22   Il n'est pas exact de –- d'affirmer que ces actions sont précisément

 23   planifiées parce que –- là, parce qu'il y a une grande concentration de la

 24   population albanaise. Il y a moins de 15 % de la population, et donc, ce

 25   n'est pas vrai, c'est une manipulation des plus ordinaires. Sur ce

 26   territoire, on voit cela dans les documents

 27   –- la documentation du KVM, il y a des formations importantes de l'UCK, et

 28   sur cette -- sur ce territoire et sur ce –- ces sites que le –- la Mission

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  1   d'observation au Kosovo a rendu visite au QG et aux Unités de l'UCK.

  2   Partant du témoignage de Zyrapi et des commandants des Brigades de la

  3   VJ Delic et Savic, on voit quelle a été la force et l'importance du

  4   territoire des conflits, et il n'y a que ces Brigades de la VJ et de l'UCK,

  5   et on comprend pourquoi les civils ont fui, et la population –- la moitié

  6   de la population serbe a également fui le Kosovo, d'après Sandra Mitchell.

  7   Donc, le rapport des forces est resté le même qu'avant le début des

  8   bombardements. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu en fin de compte, à la

  9   différence près que les Albanais sont revenus et les Serbes ne sont pas

 10   revenus ? Il y en a plus de 100 000 qui sont encore à l'extérieur du

 11   territoire du Kosovo parce qu'ils n'ont plus où retourner.

 12   Alors, on présente les hypothèses au hasard et on les transforme en

 13   faits. Alors, on affirme que Sainovic se trouvait à la tête du commandement

 14   conjoint, on –- qu'il avait approuvé toutes les décisions, qu'il avait

 15   coordonné les activités, que les commandements de la VJ et du MUP le

 16   conseillaient. Mais on ne sait pas sur la base de quoi ceci est allégué.

 17   Parce que si on –- si on démontre qu'il y a eu une attitude positive de

 18   Sainovic sur le retrait des forces, sur le respect de la loi, sur le

 19   fonctionnement et l'ordre des choses, sur la nécessité de punir et sur la

 20   nécessité d'investiguer les crimes, on transforme tout cela en

 21   incriminations. La coordination de la VJ et du MUP dans les activités de

 22   guerre, c'est normal, et d'après Naumann et les autres témoins, cela est

 23   une coordination des crimes à Suva Reka, Mala Krusa, rue Milosh Giliq à

 24   Djakovica, et Izbica.

 25   Et on transforme cela en chefs d'accusation. Alors je vais en dire

 26   plus que je n'ai noté ici. Quand on a demandé de –- un prononcé de

 27   sentence, il a été question de circonstances aggravantes.

 28   Se peut-il qu'il n'y ait pas une seule circonstance à

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  1   décharge ? Est-ce qu'il est difficile de dire, à la fin de Rambouillet, il

  2   s'était –- il s'était battu pour que les choses marchent, il aurait pu

  3   démissionner. On aurait pu voir alors ce qui se serait produit, donc, il

  4   s'agit de reconnaître les choses telles qu'elles sont. Le fait qu'il ait

  5   fait livrer de l'électricité à je ne sais qui, c'est déjà encore un chef

  6   d'accusation ou un élément à charge.

  7   La coordination de la VJ et du MUP. D'après le Procureur, c'est quelque

  8   chose qu'on doit reprocher. M. Naumann a bien dit qu'il fallait forcément

  9   que ce soit fait en temps de guerre pour, par exemple, ne pas avoir des

 10   tirs ou des victimes de tirs amis. Donc, et on -– tout de suite, on dit que

 11   c'est une coordination des crimes, on parle de Suva Reka, de la rue Milosh

 12   Giliq à Djakovica, on parle d'Izbica, on parle de Mala Krusa. Si Sainovic,

 13   en sa qualité de vice-premier ministre fédéral chargé des relations

 14   internationales et président de la Commission chargée de la Coopération au

 15   Kosovo sait quelque chose, des choses qui connues de tout haut responsable

 16   au niveau de l'Etat et que nous avions tous connaissance –- dont nous

 17   avions tous connaissance nous-mêmes, c'est tout de suite des instructions

 18   qu'il aurait données à qui que ce soit –- à quelconque. Alors, il y a eu 15

 19   opérations de l'armée et du MUP que vous avez de placées sous le

 20   commandement conjoint, 15, mais il y a eu plus de

 21   500 conflits. Ce n'est donc pas la guerre en entier, comme le prétend

 22   l'Accusation, il y a eu 500 conflits individuels de confirmés par le

 23   général Lazarevic.

 24   Ensuite, on met de côté –- on néglige le fait que les relations internes de

 25   la VJ d'une part et du ministère de l'Intérieur de l'autre part, telles

 26   que, par exemple, les poursuites disciplinaires, les poursuites au pénal,

 27   la politique des cadres. Ça n'a jamais été l'objet d'une coordination. Ce

 28   n'est pas ce qu'on coordonne. On coordonne des opérations, et ça revêt une

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  1   importance vitale pour la

  2   -– l'évaluation de la responsabilité de Sainovic à la lumière du rôle que

  3   le Procureur prétend qu'il a joué, pour ce qui est de l'évaluation de ses

  4   responsabilités et pour soupeser la peine à prononcer.

  5   Alors, dans le mémoire de clôture, tout à coup, ce commandement conjoint en

  6   1999, d'après le Procureur, ça se ramène à quatre hommes : Pavkovic, Lukic,

  7   Lazarevic et Sainovic. Alors, dans l'exposé verbal, nous avons appris que

  8   Sainovic n'a même pas eu à se déplacer vers le Kosovo. Alors, nous n'avons

  9   pas indiqué dans nos écritures que Sainovic était tout le temps à Bor,

 10   comme on veut bien le laisser entendre. J'ai dit que entre autres, il était

 11   à Bor, mais qu'il était aussi à Belgrade et qu'il était à Vinca ainsi qu'à

 12   Vares pendant la guerre; mais comment pouvait-il alors, de loin, commander

 13   ce commandement conjoint. Ce commandement conjoint était en train de se

 14   battre contre l'OTAN. Alors, si on veut se référer à une logique, ça ne

 15   peut pas tenir –- ça ne tient pas debout.

 16   Dans ses propos, le Procureur a enfin dit que cette entreprise

 17   criminelle commune a pris naissance au plus tard en octobre 1998, et cela

 18   est placé en corrélation avec une phrase prononcée par Milosevic à

 19   l'intention de Naumann. Et il dit : "Au printemps, on réglera leurs comptes

 20   aux Albanais comme à Drenica en 1945 et 1946." Par exemple, le témoin n'a

 21   aucune idée de ce qui s'est passé à Drenica à l'époque et il vous l'a dit.

 22   Veljko Odalovic, un témoin de la Défense, a expliqué qu'il s'agissait d'un

 23   règlement de compte avec les membres du Parti Bal [phon] qui étaient des

 24   Albanais armés et qui faisaient partie de la coalition hitlérienne.

 25   Et ça ne peut rien avoir à -- de commun avec l'expulsion de la

 26   population albanaise tel que le Procureur veut bien essayer de le

 27   présenter. On a liquidé une bande de membres du Parti Bal mais on n'a pas

 28   procédé à une déportation, il n'y a pas eu expulsion.

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  1   Le Procureur développe une thèse puis il renonce à cette thèse en --

  2   pour dire que Milosevic et les autres avaient souhaité même qu'il y ait

  3   bombardement de la Serbie afin que ce plan d'exécution soit mis en œuvre,

  4   et c'est la raison pour laquelle il y aurait eu obstruction de leur part à

  5   Rambouillet. Alors, comment peut-on croire que quelqu'un exposerait son

  6   pays tout entier aux bombes de l'OTAN alors qu'on a bombardé des villes à 1

  7   000 kilomètres du Kosovo ? Subotica, par exemple, on a -- il y a eu des

  8   frappes là où on a pu frapper. On n'a pas frappé au Kosovo seulement.

  9   Alors, quel est l'homme qui entrerait en conflit avec la plus grande

 10   des coalitions au monde alors qu'on sait que ce conflit, on ne peut pas

 11   l'emporter. Moi, je veux bien accepter ce que M. O'Sullivan, mon collègue

 12   et ami, a bien dit pour expliquer la situation à Rambouillet et pour

 13   indiquer qui est-ce qui a fait obstruction à Rambouillet, et j'ajoute le

 14   témoignage du Témoin Kesic.

 15   Et quand on parle maintenant de Rambouillet, je me dois de dire --

 16   d'ajouter quelque chose parce que je défends Sainovic et sa personnalité au

 17   sujet de ce qui s'est passé à Rambouillet. Je me réfère à tous ceux qui ont

 18   été entendus sur ce -- sur ce volet, les étrangers, notamment, Petritsch,

 19   Byrnes. Mais leurs propos n'ont-ils pas montré qu'il y a eu coopérativité

 20   de la part de Sainovic, qu'il y avait eu souhait d'aboutir à la paix ?

 21   Combien de fois est-il sorti de Rambouillet, comme le dit le Procureur ?

 22   Pourquoi laisse-t-on entendre qu'il est allé voir Milosevic ? Moi, je n'ai

 23   pas vu cela. Les témoins ont parlé d'une sortie de sa part, peut-être deux.

 24   Mais quand on a dit qu'il était parti, il était parti pour essayer de

 25   sauver les négociations. Est-ce que c'est un reproche qu'on lui fait ? S'il

 26   avait refusé d'y aller, ça aurait été donc une qualité ? Donc, il fallait

 27   qu'on en finisse au plus vite. Alors, n'est-il pas évident que l'ordre

 28   donné de bombarder c'est un ordre exécutif donné en octobre 1998 ? Et la

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  1   concertation et l'accord entre Holbrooke et Milosevic a mis -- a fait

  2   stopper cela, c'est-à-dire l'a reporté. Il y a des effectifs plus

  3   importants là-bas, il aurait été plus facile de procéder à des expulsions à

  4   ce moment-là. Si on avait voulu des bombes, il fallait refuser les

  5   propositions de Holbrooke dès ce moment-là. Et des effectifs, d'après

  6   Kesic, en Amérique l'avaient souhaité et le lui ont reproché. Donc, il

  7   aurait été facile de procéder -- ou plus facile de procéder à l'expulsion

  8   de tous ces gens-là, à ce moment-là. Je n'ai donc jamais compris comment le

  9   Procureur avait interprété ce plan-là et comment, en vertu de ce plan,

 10   fallait-il empêcher ces gens de revenir chez eux, mis à part l'éventualité

 11   d'une victoire vis-à-vis de l'OTAN, mais personne n'a eu l'idée de pouvoir

 12   vaincre l'OTAN.

 13   Alors, je veux dire par là quelque chose. Le bombardement a pris fin, la

 14   paix a été rétablie à Kumanovo et la guerre elle s'est terminée par la

 15   résolution 1244 à Kumanovo. Et cette révolution -- résolution des Nations

 16   Unies garantissait que le Kosovo resterait partie intégrante de la

 17   Yougoslavie et les Nations Unies sont entrées au Kosovo, et non pas comme

 18   on l'avait demandé à Rambouillet, à -- à signer l'occupation de la

 19   Yougoslavie toute entière par l'OTAN. Vous avez vu tous les détails, vous

 20   avez entendu le Témoin Jovanovic sur ce -- sur ce sujet et il y a eu

 21   referendum sur l'indépendance du Kosovo par la suite.

 22   Alors, je vais résumer. Comment la guerre a-t-elle commencé ? Holbrooke est

 23   venu et il a présenté son ultimatum. Il fallait signer à Rambouillet,

 24   c'était l'occupation de l'OTAN et l'indépendance du Kosovo ou alors c'était

 25   le bombardement. C'était une -- une raison de bombarder. Le Témoin Kesic a

 26   expliqué les positions de l'équipe Clinton, il s'agissait de -- du rôle de

 27   l'OTAN. Alors, comment la guerre s'est-elle terminée ? Par une résolution

 28   des Nations Unies, 1244, on garantissait la souveraineté de la République

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  1   fédérale de Yougoslavie, il n'y avait pas d'occupation de la -- de l'Etat

  2   tout entier et les forces des Nations Unies étaient là pour garantir la

  3   sécurité. Alors, ce qu'il importe de mentionner ici et que je vous demande

  4   de garder à l'esprit, c'est l'entretien entre Sainovic et Rugova dont il

  5   est question ici aussi. Alors, qu'ont-ils convenu que nous transmet

  6   Sainovic ? Il y a eu, un, cessation des bombardements; et de deux, retour

  7   des réfugiés. Les réfugiés serbes, eux, ne sont jamais revenus et on a

  8   accepté le cessez-le-feu et c'est ce que nous avons obtenu.

  9   Alors, l'accord avec Holbrooke a été respecté, vous l'avez entendu dire ici

 10   par le représentant de l'OTAN et les observateurs de la [imperceptible].

 11   Alors, pourquoi cela aurait-il été respecté s'il y avait eu plan criminel

 12   de notre côté ? Alors, pourquoi les gens n'ont-ils pas fui Belgrade comme

 13   les Albanais ont fui le Kosovo ? Mais ça ne se compare pas, vous savez. Si

 14   on veut être sérieux, on ne compare pas.

 15   A Belgrade, d'après l'OTAN et d'après le général Naumann, il y a eu

 16   des erreurs de commises et on a frappé, par exemple, l'ambassade de Chine.

 17   Et ils ont sélectivement ciblé des installations et ils ont cherché à

 18   éviter les victimes civiles. Alors, il y a eu des gens qui ont fui

 19   Belgrade, il n'y a -- on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Les gens

 20   ont fait fuir leurs -- partir leurs familles, leurs femmes et leurs

 21   enfants. Il y a eu même des hommes politiques qui sont partis. Mais la

 22   plupart n'ont pas fui, il n'y avait pas raison. On s'attendait à ce que,

 23   chaque jour, on interrompe les bombardements. Si vous avez suivi les

 24   choses, on nous disait à la télévision que ce serait une question de

 25   quelques jours à peine. Et pour l'essentiel, les choses fonctionnaient, les

 26   transports, il y a eu des coupures d'électricité, l'électricité revenait.

 27   Mais il n'y a pas eu de combats dans les rues, l'UCK n'est pas entrée dans

 28   Belgrade, on n'a pas eu des échanges de tirs entre l'UCK et nos effectifs

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  1   au centre-ville à Terazije, donc, il n'y avait pas raison de fuir.

  2   Alors, voilà une question hypothétique que je vais évoquer. Je suis

  3   d'accord avec mon collègue, Hannis, qu'il -- pour dire qu'il ne faut pas

  4   essayer de vouloir entrer avec des [imperceptible] Paris dans une

  5   bouteille. Mais si on prend les 800 000 Albanais qui ont fui le Kosovo,

  6   pourquoi ont-ils fui ? Pourquoi les gens fuiraient-ils le Kosovo si on

  7   avait ciblé Belgrade, Subotica et les autres régions ? C'est ça la preuve,

  8   ils ont fui parce qu'il y a eu bombardement de l'OTAN.

  9   La chose qui demande une réponse de ma part pour ce qui est des

 10   allégations du Procureur c'est la suivante : pourquoi faire la différence,

 11   dans les mémoires de clôture, entre 1998 et 1999, alors que c'était la même

 12   chose, d'après le Procureur ? La différence est

 13   -- est une, il y a eu la guerre. En 1999, nous étions en guerre. En 1998,

 14   il y a un temps de paix. Et il y a l'OTAN qui fait la différence.

 15   Alors, si on parle de commandement conjoint, qu'est-ce que cela veut

 16   dire ? En 1998, vous avez des notes, vous avez des réunions. En 1999, vous

 17   n'avez rien du tout parce qu'il n'y a pas eu de ce -- de commandement de ce

 18   type et, dans tout état de cause, Sainovic n'en a pas fait partie et c'est

 19   ça la différence. Il n'y a aucun élément de preuve disant que des prisons -

 20   - des civils étaient présents dans la chaîne de commandement, que ce soit

 21   de l'armée ou du MUP, et c'est la raison pour laquelle Sainovic a été

 22   déplacé du Kosovo pour être un quatrième membre, le seul civil d'ailleurs,

 23   qui serait là à commander par système de télécommande.

 24   Le Procureur se réfère à la pièce P1317. Alors, c'est une pièce qu'on a

 25   analysée longuement. C'est là qu'on parle du commandement conjoint qui a

 26   été mis sur pied ou inventé par Slobodan Milosevic, et on s'arrête à cela.

 27   Mais il y a autre chose encore dans ce document. ON parle de rétrocession

 28   de documents militaires au secrétaire du cabinet de Slobodan Milosevic, cet

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  1   homme s'appelle Goran Milinovic. Il est de nos jours encore en liberté et

  2   il se balade dans Belgrade; et jamais personne ne lui a posé de questions à

  3   ce sujet du côté de l'Accusation. Moi, je lui ai posé des questions de mon

  4   côté.

  5   Alors, on lui remet ces documents au cabinet militaire de Slobodan

  6   Milosevic et on dit après cessation de ce commandement conjoint octobre

  7   1998. Donc, ce document parle de l'existence et parle de la cessation de ce

  8   commandement conjoint.

  9   Un document est un document. Si vous vous en servez, il faut s'en servir

 10   intégralement. Il s'agit du mois d'octobre 1998, je dis bien, car dans ce

 11   document à sa fin il est dit que le commandement conjoint a cessé d'exister

 12   en octobre 1998, ce qui fait que les documents militaires sont confiés au

 13   secrétaire du cabinet de Milosevic, le dénommé Goran Milinovic.

 14   La chose suivante que je me dois de dire c'est la chose suivante : c'est la

 15   lettre de Perisic est prise en considération d'une façon tout à fait

 16   erronée pour ce qui est de Sainovic. Le Procureur garde à la vue le fait

 17   qu'il y a le mot de "tentative." A l'époque, d'après les positions

 18   défendues par l'Accusation, c'est Minic qui se trouve à la tête du

 19   commandement conjoint, penchez-vous sur les dates donc. Les éléments de

 20   preuve montrent que, le lendemain après cette lettre, Perisic a donné

 21   l'ordre et a établi un poste de commandement avancé de la 3e Armée à

 22   Pristina qui a contrôlé et dirigé les activités du Corps de Pristina. Par

 23   la suite, Perisic -– ou pas par la suite en sus, Perisic envoie à plusieurs

 24   reprises des inspections au Kosovo et il se déplace en personne vers le

 25   Kosovo et il n'a rien remarqué d'anormal. Je pense que Sainovic et il

 26   serait normal de considérer que Sainovic était là pour commander les

 27   troupes. Alors, Perisic reste après cette date pendant plusieurs chefs en

 28   chef d'état-major.

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  1   Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je demande à ce que soit rectifié le compte

  2   rendu. Il y a une erreur. Perisic n'a relevé rien d'anormal et il serait

  3   anormal de voir Sainovic commander parce que ça il l'aurait remarqué.

  4   Alors, on perd de vue qu'après le mois de juillet, Perisic pendant

  5   plusieurs mois encore se trouvait à la tête de l'état-major et je n'ai

  6   jamais nulle part vu qu'il avait mentionné Sainovic ou une émission de la

  7   part de ce dernier dans son travail. La Défense souligne, entre autres, que

  8   le bureau du Procureur n'avait pas voulu Perisic comme témoin. La Défense a

  9   bien dit qu'elle ne lui faisait pas confiance. Geoffrey Nice a dit même

 10   pire : "Alors, pourquoi, moi, je lui ferais confiance? Pourquoi le Tribunal

 11   lui ferait-il confiance, pourquoi ferait-on confiance aux bonnes intentions

 12   de cet homme ?"

 13   Ensuite, le Procureur dit encore que les propos tenus par Sainovic à

 14   une réunion du MUP ce sont des instructions et des ordres. Tous les témoins

 15   participant à la réunion et on les a tous entendus ici disent tout à fait

 16   autre chose, absolument autre chose. On ne voit nulle part chose qui

 17   laisserait entendre que Sainovic donnait des ordres. On voit qu'aux deux

 18   réunions, il était présent pendant très peu de temps. Il n'a même pas été

 19   présent pendant les réunions

 20   -- réunions entières et il est mentionné comme vice-président du

 21   gouvernement -- ou vice-premier ministre et il n'est pas qualifié de membre

 22   du commandement conjoint ou de directeur politique ou aller savoir encore

 23   quoi.

 24   Alors, on parle d'enregistrement de réfugiés mais il n'a pas donné

 25   d'ordre. Si vous vous penchez sur son intervention, vous verrez que les

 26   chefs du SUP informent déjà combien de gens ils ont déjà recensés.

 27   Quelqu'un a donné l'ordre de le faire déjà avant, alors, ils se sont –- les

 28   vice-premiers ministres viennent à une réunion pour faire part des

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  1   instructions qu'ils ont reçues et lui était vice-premier ministre fédéral.

  2   On parle de l'opération Jezerce. Sainovic en parle mais cette

  3   opération est déjà en cours donc les ordres ont déjà été donnés bien avant

  4   cela, et d'après le Procureur, c'est lui qui aurait donné l'ordre de lancer

  5   cette opération.

  6   On cite Vasiljevic mais on le fait de façon souvent erronée -- très

  7   erronée. Jamais Vasiljevic devant ce Tribunal n'a dit que Sainovic était

  8   membre de ce commandement conjoint. Et pas même lorsqu'il parle de la

  9   réunion du 1er juillet [comme interprété]. Si vous avez prêté une oreille

 10   attentive à ce qu'il a dit, il a dit : "Je ne sais pas ce que Sainovic

 11   faisait là-bas." Alors, vous avez deux déclarations en présence.

 12   Ce que j'exprime comme appréhension, je n'affirme pas, j'ai une

 13   appréhension celle de dire que les interviews de Pavkovic et Lukic vont

 14   être utilisées de cette façon contre les autres accusés parce que c'est

 15   mentionné dans le contexte de Sainovic lorsque M. Hannis a pris la parole.

 16   J'espère que cela ne va pas échapper à l'attention des Juges de la Chambre,

 17   pour ce qui est de la création des réunions du commandement conjoint. Donc,

 18   je dis que c'est une appréhension que j'ai, je n'affirme rien.

 19   Lorsqu'on se penche sur le mémoire du Procureur, son sujet préféré à

 20   savoir les notes relatives aux réunions du commandement conjoint, le

 21   Procureur cite une dizaine de phrases, pas plus, peut-être un peu plus mais

 22   pas bien plus, alors, Sainovic, d'après Djakovic, aurait fait des

 23   déclarations de ce type. Alors, penchez-vous sur un fait, vous avez 69

 24   réunions, à chacune des réunions, vous avez cinq ou six intervenants, donc,

 25   ça fait plus de 400 interventions; Sainovic n'intervient que dix fois.

 26   Comment dire -- comment expliquez ? Si Sainovic était le commandant et si

 27   c'était un commandement mais ça aurait dû être truffé d'ordres, de

 28   conclusions, de rapports, d'interventions de sa part, or, ce n'est pas le

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  1   cas. Il aurait dû donner des ordres, émettre des conclusions. On aurait pu

  2   tirer de ces notes que c'est lui la personnalité centrale, c'est lui qui

  3   donne des instructions, ce serait lui qui donnerait des ordres; mais lui il

  4   ne pouvait même pas obtenir un hélicoptère de la part du général – dont

  5   l'interprète n'a pas entendu le nom – et ça c'est indiqué ici.

  6   Alors, partant de phrases arrachées du contexte – et je répète que le

  7   Témoin Djakovic a expliqué la validité de ses notes, je ne tiens pas donc à

  8   vous rappeler la chose davantage – on tire la conclusion qui est celle de

  9   dire que Sainovic avait le commandement et exerçait le commandement vis-à-

 10   vis de toute l'armée et du MUP tout entier pendant toute la durée du

 11   conflit.

 12   Alors, autre chose intéressante, Djakovic vous a confirmé que ses

 13   notes n'étaient prises que lorsque lui était là; lorsque lui n'était pas

 14   là, personne n'avait pris de notes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce

 15   commandement-là ? En réalité, on explique de la sorte les vides entre les

 16   réunions. Djakovic était tout simplement –- effectuait d'autres tâches, il

 17   n'était pas à la réunion. Les réunions se sont tenues, personne n'a pris de

 18   notes. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que c'est le fonctionnement

 19   d'un véritable commandement, et c'est ainsi qu'on explique les vides qui

 20   existent ?

 21   Vous n'avez présenté aucun document où on mentionnerait Sainovic

 22   comme étant membre de ce commandement conjoint ou commandant du

 23   commandement conjoint. Où est-ce que cela est noté ? A chaque fois qu'on le

 24   mentionne, on dit qu'il est vice premier ministre ou président de la

 25   Commission chargée de la Coopération avec l'OSCE. On a fait venir Djakovic

 26   en dépit de la volonté du Procureur, si je puis m'exprimer ainsi, et il a

 27   tout expliqué; bien sûr, ça ne se retrouve pas chez le Procureur. Pour le

 28   Procureur, ça ne s'est pas produit du tout.

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  1   Alors, si Philip Coo avait pu être placé devant les Juges de cette

  2   Chambre comme étant analyste spécial, qui est un analyste ordinaire qui a

  3   interviewé tous les -- toutes les personnes, Vasiljevic, Lazarevic, Lukic,

  4   et il les a tous poussés -- ou placés dans le -- le commandement conjoint,

  5   alors, dans le -- le mémoire de clôture, on n'aurait que Philip Coo et

  6   c'est la seule chose à laquelle il pourrait se référer. Or, Dieu merci, ça

  7   ne s'est pas produit, ça n'a pas marché parce que, tout simplement, il

  8   n'est pas indépendant.

  9   Alors, est-ce que vous avez tous omis de noter que tous ont indiqué que ces

 10   réunions se sont tenues à chaque fois après que Pavkovic avait obtenu des

 11   ordres de la part du général Simic ? Et si vous en -- vous en tenez à ce

 12   que Djakovic a dit, c'était là la coordination du MUP et de l'armée.

 13   Pourquoi commander alors que tout est déjà accompli ?

 14   Donc, Pavkovic, après avoir reçu un ordre de Simic ou Samardzic, a

 15   rencontré Lukic. Ensuite, il procédait à la coordination des activités de

 16   l'armée et du MUP et c'est seulement ensuite qu'il y a eu la fameuse

 17   réunion. Il n'y a pas eu d'ordre donné au cours de cette réunion parce que

 18   tous les ordres ils avaient déjà été donnés précédemment, c'est ce que

 19   Djakovic vous a dit ici même.

 20   Maintenant, j'aimerais évoquer le général Dimitrijevic et sa déposition. Il

 21   a dit que c'était ridicule de dire que Sainovic était à la tête de l'armée

 22   et, moi, j'ai dit que c'était vraiment triste parce que c'est justement

 23   pour cette raison que Sainovic est ici au banc des accusés. Ce que -- ce

 24   qui me gêne c'est qu'on affirme que les témoins de la Défense ne disent pas

 25   la vérité. J'ai beaucoup de mal à utiliser le terme de "mensonge." Ces

 26   gens, pourtant, on ne les a jamais entendus au -- en tant que suspects ou à

 27   quelque autre titre parce que, pour la plupart d'entre eux, l'Accusation

 28   n'avait aucune envie de les entendre. Examinons maintenant la qualité des

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  1   témoins à charge. Qui a dit des choses positives au sujet de Cvetic --

  2   Ljubinko Cvetic ? On a entendu ici dire que ce n'était quelqu'un qui

  3   n'était pas -- ce n'est pas quelqu'un de bien, c'était quelqu'un qui ne

  4   travaillait pas bien. Et qu'en est-il de Tanic ? L'Etat attaquait -- cet

  5   Etat attaquait l'Etat dont il était membre.

  6   Quant au général Vasiljevic, il a été interrogé en tant que suspect par

  7   Coo. Ensuite, on l'a bombardé témoin, sans doute parce que les réponses

  8   qu'il avait données convenaient à quelqu'un mais il n'a pas dit ici que

  9   Sainovic était membre du commandement conjoint, ou qu'il commandait ce

 10   commandement conjoint. Il n'a rien dit de tel. Examinons la déclaration

 11   qu'il a faite à la Défense, examinons aussi ce qu'il a déclaré devant ce

 12   Tribunal.

 13   Et, enfin, il faut que je me pose une question si les témoins de la

 14   Défense, véritablement, ne disaient pas la vérité ici, eh bien, je me pose

 15   la question suivante : je n'ai rien entendu au sujet des témoins de la

 16   Chambre. Est-ce que les mêmes allégations sont portées contre eux ?

 17   Mais à ce stade de mon intervention, je souhaiterais passer à une partie un

 18   petit peu plus laborieuse de ma plaidoirie. Je voudrais lire les

 19   paragraphes où l'Accusation déforme la nature et la teneur des documents.

 20   On va commencer par le paragraphe 21, l'Accusation déclare que le

 21   nationalisme politique serbe repose sur le -- signifie que les Serbes

 22   devaient vivre sur un territoire contrôlé par les Serbes, faute de quoi ils

 23   risquaient d'être confrontés à des mesures de discrimination, de

 24   persécution ou de génocide. Or, je n'ai rien vu qui permette d'étayer cette

 25   affirmation. Paragraphe 22, il est question des événements qui ont eu lieu

 26   au printemps 1987 sur la base des déclarations de Merovci et Abrahams.

 27   L'Accusation simplifie à outrance les événements historiques et les

 28   présente par le truchement et dans la perspective de témoins partiaux qui

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  1   n'ont pas suffisamment de connaissances des faits. Faisons plutôt appel à

  2   de vrais témoins, de vrais experts, à de vraies pièces à conviction parce

  3   que là nous avons des allégations de portrait extrêmement général.

  4   Paragraphe 24, l'Accusation dit que Milosevic a été au pouvoir pendant huit

  5   ans et qu'il était impératif pour lui de regagner le contrôle du Kosovo.

  6   Ici, on cite les déclarations de Merovci. Ici, encore une fois, on voit une

  7   simplification à outrance, simplification bien triste des faits

  8   historiques. L'Accusation passe sous silence la réalité politique et

  9   sociale de l'époque. Le Kosovo faisait partie du territoire souverain de la

 10   République de Serbie, et la question du contrôle sur une partie de ce

 11   territoire n'était pas la conséquence d'une intention délictueuse, c'était

 12   une obligation constitutionnelle. Comment appliquer ce même principe à la

 13   Géorgie ? Est-ce que Saakashvili est coupable parce qu'il a souhaité

 14   conserver le territoire qui était celui de son pays ? Et est-ce que les

 15   Russes ont raison de le combattre, ou bien, est-ce que ce principe-là il ne

 16   s'applique qu'à nous -- qu'aux nôtres ?

 17   L'Accusation déclare au paragraphe 25 que, lors d'une réunion avec

 18   Phillips, Sainovic -- Phillips, Sainovic -- ou plutôt, lors d'une réunion

 19   avec Phillips, Sainovic a déclaré que la population albanaise ne voulait

 20   pas coexister avec les Serbes, à qui appartenait le Kosovo. L'Accusation ne

 21   place pas les propos dans le contexte approprié, Sainovic parlait des

 22   activités terroristes auxquelles participait une certaine partie de la

 23   population albanaise. Dans son carnet, pièce 2D17, Phillips a noté que,

 24   lors d'une réunion du

 25   24 novembre 1998, Walker a demandé à Sainovic pourquoi il y avait de moins

 26   en mois d'Albanais qui voulaient vivre en Yougoslavie; et Sainovic a

 27   répondu que la majorité de la population du Kosovo-Metojiha pensait et

 28   croyait qu'il pouvait y avoir une solution politique aux conflits. Phillips

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  1   a confirmé la chose quand il est venu déposer devant ce prétoire, page 11

  2   879 du compte rendu d'audience. Tout ceci n'a rien à voir avec ce

  3   qu'affirme maintenant l'Accusation.

  4   Paragraphe 26, l'Accusation affirme que Milosevic a ordonné la mise en

  5   place du commandement conjoint. Il est question là d'une lettre non signée

  6   envoyée par le ministère de la Justice au bureau du Procureur le 12 juillet

  7   2002. C'est le document que j'ai déjà mentionné précédemment, P1317. Tout

  8   d'abord, cette lettre n'est pas signée, on n'y trouve aucun -- aucune

  9   source de mentionnée, aucune source qui corroborerait les affirmations qui

 10   y sont présentées. On se contente d'invoquer les connaissances des organes

 11   -- ou les informations des organes militaires mais on ne précise pas de

 12   quoi il s'agit -- de quels organes il s'agit. L'Accusation utilise ce

 13   document pour nous montrer -- pour prouver, selon lui -- selon elle, le

 14   moment où le commandement conjoint a été mis en place, mais l'Accusation ne

 15   s'appuie pas sur une autre partie de ce document. Ce ne sont que quelques

 16   lignes dans lesquelles il est dit que le ministère fédéral de la Justice

 17   informe que le commandement conjoint cesse d'exister en 1998, à la fin

 18   1998. Il n'y a aucun autre élément de preuve, donc, on nous présente ce

 19   courrier qui date de 2002 et on le présente de manière partielle.

 20   Il est question ici du fait que les documents militaires ont été remis au

 21   secrétaire -- ou au Greffe, ça prouve donc qu'il n'y avait pas de

 22   commandement parce qu'il n'y a pas de documents. Goran Milinovic, qui fait

 23   l'objet de poursuites à Belgrade devant le quatrième tribunal municipal,

 24   comme ça a été dit par le Témoin Kostic qui est venu ici, mais il me l'a

 25   dit après l'audience, en tout cas, c'est quelque chose qui est vérifiable,

 26   il m'a quelque chose au sujet de ces documents et au sujet du -- de

 27   l'individu que je viens de mentionner. Bon, je ne sais pas quelle est sa

 28   ligne de défense, mais peu importe. Ce qui importe en revanche et ce que

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  1   l'Accusation laisse de côté c'est que le général -- c'est ce que le général

  2   Dimitrijevic a expliqué dans son témoignage. Il a expliqué l'origine de

  3   cette lettre. Ça, c'est franchement très intéressant parce que Dimitrijevic

  4   rejette la première partie de cette lettre.

  5   Dans ce même paragraphe, paragraphe 26, l'Accusation déclare la chose

  6   suivante : le commandement conjoint n'avait aucune autre autorité juridique

  7   légale que le pouvoir qui lui avait été transféré par Milosevic, et on ne

  8   dit pas sur quoi repose cette affirmation. Aucune justification n'est

  9   apportée. C'est très peu professionnel, cette manière de procéder. Les

 10   preuves sont tout simplement manipulées, inventées de toutes pièces, afin

 11   de – d'induire en erreur la Chambre et d'avoir un impact sur l'issu de ce

 12   procès.

 13   Paragraphe 28, les Serbes constituaient la majorité de la population au

 14   Kosovo-Metohija, beaucoup de Serbes estimaient que ça faisait partie

 15   intégrante de la Serbie, ce Kosovo-Metohija. Mais, bien sûr que ça faisait

 16   partie de la Serbie, et ce ne sont pas simplement les Serbes qui

 17   l'estimaient, tous les Serbes considéraient que ça faisait partie de la

 18   Serbie.

 19   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : En fait, les Serbes

 20   constituaient la minorité de la population au Kosovo.

 21   M. FILA : [interprétation] Ici, on se réfèrera à la résolution 1244 du

 22   Conseil de sécurité qui n'a pas été respecté par les Etats-Unis.

 23   Paragraphe 29, on parle de l'année 1986, du mémorandum de l'académie des

 24   sciences, et cetera. On parle de 1986 également. Mais ce mémorandum, il n'a

 25   jamais été fini, il n'a pas été versé au dossier par l'Accusation, ce qui

 26   vous aurait permis de voir quel en était le contenu. Et on voit qu'Abrahams

 27   non plus n'a pas lu le document. Ça, c'est évident. Tout ceci est

 28   improvisé, tout ceci est superficiel. Tout ceci découle du chef 63.

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  1   Au paragraphe 30, le Procureur affirme que Baton Haxhiu a été utilisé par

  2   Milosevic pour –- au Kosovo-Metohija pour atteindre le pouvoir.

  3   Ceci découle du paragraphe 63 du mémoire préalable au procès de

  4   l'Accusation.

  5   Baton Haxhiu a été déclaré coupable d'outrage par ce Tribunal, cela vous en

  6   dit long sur la qualité de ce témoin.

  7   Au paragraphe 33 de son mémoire, le Procureur dit que les modifications de

  8   la constitution de la Serbie ont été adoptées avec le concours des chars.

  9   C'est Rugova qui l'affirme mais il n'était pas député à l'assemblée, il

 10   n'était pas présent lors de la réunion en question. Mais comment pouvons-

 11   nous lui demander d'où il tient ces informations ? Tout ceci montre bien

 12   quel poids vous devez accorder aux éléments de preuve et à son témoignage.

 13   Au paragraphe 36, il est dit que Milosevic s'est appuyé sur la majorité

 14   détenue par le Parti socialiste serbe à l'assemblée pour promulguer des

 15   lois et qu'il s'est appuyé sur certains membres fidèles du Parti socialiste

 16   tel que Sainovic. Mais, là encore, aucune source n'est mentionnée, alors

 17   d'où a-t-on obtenu ces informations ? Je ne sais pas. Ils n'étaient même

 18   pas députés à l'assemblée, alors pourquoi s'appuie-t-on sur Sainovic ? Je

 19   ne sais pas.

 20   Paragraphe 43, on fait référence au paragraphe 73 du mémoire préalable au

 21   procès. De nombreux témoins ont parlé de la séance du -– des membres –- la

 22   réunion des membres du SPS tenue le 16 juin 1998. C'était au paragraphe 42

 23   et non pas au paragraphe 43, excusez-moi.

 24   De nombreux témoins ont parlé de la séance tenue le 16 juin 1998, et on

 25   retire une phrase du contexte des débats mais Sainovic n'est jamais

 26   intervenu.

 27   Au paragraphe 43, là encore, on mentionne Drenica, et on passe totalement

 28   sous silence le témoignage de Veljko Odalovic. On parle de Naumann, lequel

Page 27070

  1   a reconnu qu'il ne savait pas de quoi il retournait et qui n'avait pas

  2   trouvé de documents à ce sujet.

  3   Au paragraphe 48, il est question d'ordres donnés par le commandement

  4   conjoint en rapport avec la population armée non-albanaise. Le bureau du

  5   Procureur affirme que l'on a fourni un soutien aux forces de l'armée du

  6   MUP. Nous avons entendu des dizaines de témoignages sur ce point – sur la

  7   manière dont on s'est appuyé sur les ordres du commandement conjoint. Le

  8   général Lazarevic et beaucoup d'autres ont dit que cela s'était fait de

  9   façon automatique, cela n'a pas eu lieu.

 10   Au paragraphe 57, le Procureur ne s'est pas appuyé sur des documents très

 11   importants sur la base desquels on a mené les opérations antiterroristes,

 12   il s'agit des documents émanant du général Perisic, des directives et des

 13   ordres. Et si j'ai bien compris, il n'est pas considéré comme un membre

 14   d'une quelconque entreprise criminelle commune, et pourtant, c'est sur la

 15   base de ses ordres et de ses consignes que tout s'est passé.

 16   Au paragraphe 73, on se sert encore du carnet de notes, mais d'un extrait

 17   qui n'a pas été rédigé par Djakovic. Je maintiens toutes mes objections sur

 18   ce point, sur le fait que nous ne connaissons pas les sources et ainsi de

 19   suite, mais voyons ce qui est dit à la page 162 de la version en anglais :

 20   "Nous devons nous assurer que personne ne se rende compte que certains des

 21   éléments des détachements ne se sont pas retirés. Et il ne doit pas y avoir

 22   de divergences dans – par rapport aux informations déjà données."

 23   Alors, on interprète cela comme une tentative de dissimuler certaines

 24   choses, même s'il n'est fait mention nulle part du fait que l'on aurait

 25   dissimulé les éléments de certains détachements, Sainovic ne l'a pas fait.

 26   Le Procureur interprète cela comme étant un ordre de Sainovic selon lequel

 27   certains éléments de certains détachements devraient se cacher; mais dans

 28   cette conversation dans le carnet, on ne parle pas du tout de cela. Et tous

Page 27071

  1   les autres éléments de preuve versés au dossier, y compris les rapports de

  2   la KDOM, les communiqués de l'OTAN et le témoignage de Madeleine Albright,

  3   tout cela montre qu'il y a bel et bien eu repli. Donc, ce qu'a dit Sainovic

  4   est bien différent de ce que cherche à présenter l'Accusation.

  5   Au paragraphe 74, le Procureur affirme que Sainovic était le seul habilité

  6   à autoriser inspection des casernes car cela ne faisait pas partie de

  7   l'accord conclu entre Jovanovic et Geremek. Jovanovic l'a confirmé mais

  8   personne n'a demandé –- n'a posé la question à Geremek pour savoir si

  9   c'était vrai ou pas. A la manière dont on interprète –- on interprète cet

 10   accord de toutes sortes de manière, mais les personnes qui l'ont rédigé

 11   n'en ont pas parlé.

 12   Loncar a témoigné en disant que le gouvernement fédéral avait parlé de la

 13   décision et que le gouvernement fédéral n'avait pas autorisé l'inspection

 14   des casernes. Ceci n'était pas conforme à l'accord conclu avec la MVK, page

 15   7601.

 16   Au paragraphe 81, le Procureur parle des préoccupations de certains

 17   officiers de haut rang de la VJ concernant les actions menées par – le

 18   commandement conjoint par rapport à la VJ; on mentionne la lettre de

 19   Perisic, P717. On dit qu'il s'agissait essentiellement d'une composante

 20   civile de l'état-major, or, il n'y avait pas d'état-major interministériel;

 21   alors comment le Procureur peut-il conclure qu'il y avait un –- il

 22   s'agissait là d'un commandement conjoint ? Tout cela n'est pas clair; on

 23   parle d'autres états-majors mais pas du commandement conjoint.

 24   Au paragraphe 107, des instructions concernant la défense, on peut voir

 25   apparaître la mention commandement conjoint dans l'intitulé. Il est

 26   question d'instructions temporaires et du fait que le MUP mène certaines

 27   activités en coordination avec certaines d'autres entités. Il n'est pas dit

 28   que ces unités étaient subordonnées au MUP comme l'affirme l'Accusation. En

Page 27072

  1   outre, il existe au dossier le témoignage, un témoignage pour –- expliquant

  2   l'origine de ce document, P1065, il est intitulé : "Instructions du

  3   commandement conjoint portant sur la défense des zones habitées." Djakovic

  4   a déclaré que le document provenait d'un organe opérationnel; page 26416 du

  5   compte rendu d'audience.

  6   Au paragraphe 120, le Procureur affirme que, conformément à l'ordre du

  7   commandement conjoint portant sur la défense des zones habitées - et là

  8   encore, un exagère - il ne s'agit pas d'un ordre mais seulement d'une

  9   instruction ou d'une consigne. Ce n'est pas du tout la même chose, une

 10   instruction, une consigne, c'est temporaire. Alors, est-ce qu'on a jamais

 11   appliqué cette instruction ? Personne ne le sait. Combien de temps est-ce

 12   que cela a été en vigueur ? Nous ne le savons pas non plus. Alors, aucun

 13   élément de preuve au dossier ne l'atteste mais on essaie d'étendre cela à

 14   l'ensemble de l'acte d'accusation. Bien au contraire, en août 1998, le MUP

 15   a constitué des Détachements de la Police de réserve mais il n'y avait pas

 16   de commandement, ce n'est mentionné nulle part.

 17   Au paragraphe 156, on ne mentionne aucune source étayant ces allégations.

 18   Au paragraphe 156, il est dit que le commandement conjoint a été établi en

 19   juin 1998. On s'appuie sur la lettre du ministère sur ce point. Djakovic a

 20   dit que c'est lui et Pavkovic qui avaient inventé cela. Est-ce que vous le

 21   croyez ou pas ?

 22   Au paragraphe 157, le Procureur a dit que, conformément à une décision

 23   prise par le Conseil suprême de la Défense le 9 juin 1998, la VJ a établi

 24   un plan visant à réprimer le terrorisme. Est-ce qu'il y fait référence à un

 25   commandement conjoint ici ? Il s'agit en fait d'un plan, tout cela s'est

 26   passé à Belgrade, cela n'a rien à voir avec la VJ ou Sainovic,

 27   contrairement à ce qui est dit dans l'acte d'accusation.

 28   Au paragraphe 160, il est question de la première réunion du commandement

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  1   conjoint qui a eu lieu à Pristina le lendemain de la rencontre avec

  2   Milosevic. Il s'agit de la première entrée dans le carnet de Djakovic;

  3   Djakovic a dit que ce terme a été utilisé avant l'arrivée des civils. Pages

  4   26 378 et 26 381 du compte rendu.

  5   Djakovic a expliqué à qui s'appliquait le terme commandement conjoint, page

  6   26 382. Alors, si vous souhaitez savoir la vérité, souvenez-vous du

  7   témoignage de Djakovic. Inutile de prendre en considération d'autres

  8   témoignages qui en ont rien à voir avec tout cela.

  9   Au paragraphe 158, le Procureur affirme que lors d'une réunion du comité

 10   central du SPS, on a nommé un groupe de trois personnes; Milosevic a dit

 11   que ce groupe devait être élargi. Et au paragraphe 160, le Procureur

 12   affirme que l'on a accédé à la demande de Milosevic. Lors d'une réunion

 13   tenue le 22 juillet 1998, il est dit que dorénavant ce groupe incluait

 14   Sainovic, Pavkovic, Lukic, Gajic et Djakovic. Je ne sais pas quelle est la

 15   source sur quoi s'appuie cette allégation si ce n'est que la liste des

 16   personnes ayant assisté à la réunion du 22 juillet 1998 se trouve dans le

 17   carnet P1468. Alors, comment se fondant sur cette liste peut-on conclure

 18   que c'était là le souhait de Milosevic et qu'il avait –- que l'on a accédé

 19   à sa

 20   demande ? Je ne comprends pas. Il n'y a aucun élément de preuve permettant

 21   de corroborer cela.

 22   Il y est indiqué au paragraphe 161 que c'est Djakovic qui prenait les notes

 23   lors de ces réunions de commandement conjoint. C'est intéressant pendant

 24   deux ans le Procureur n'a cessé d'affirmer que les notes de Djakovic

 25   constituaient les PV des réunions du commandement conjoint pour le Kosovo-

 26   Metohija. Et, maintenant, on dit que Djakovic prenait simplement des notes.

 27   Au paragraphe 161, le Procureur affirme que Djakovic prenait les notes pour

 28   le compte de la VJ lors des réunions du commandement conjoint. Pendant deux

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  1   ans, le Procureur n'a cessé d'affirmer que les notes de Djakovic étaient

  2   les PV des réunions du commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija et,

  3   tout à coup, le Procureur affirme que Djakovic s'est contenté de prendre

  4   des notes pour le compte de la VJ; alors, son rôle évolue.

  5   Enfin, le Procureur reconnaît qu'il n'y a pas eu de PV de réunions du

  6   commandement conjoint mais c'est nouveau. Le Procureur a dit dans son

  7   exposé que Djakovic était soudain devenu membre du commandement conjoint et

  8   qu'il était chargé du procès-verbal officiellement et, là encore, on

  9   manipule les éléments de preuve.

 10   Au paragraphe 162, il est dit qu'à compter du 22 juillet 1998, il y a eu

 11   des réunions de la VJ du MUP et le Procureur affirme que des collaborateurs

 12   de Milosevic de Belgrade et des fonctionnaires ont été nommés membres des

 13   commandements conjoints, ceci est corroboré apparemment par le témoignage

 14   de Djakovic à la page 26 378; en réalité, Djakovic n'a jamais dit que ces

 15   réunions étaient des réunions du commandement conjoint. Tout ce qu'il a dit

 16   c'est que lui et Pavkovic pour des raisons d'organisation interne

 17   l'appelait le commandement conjoint alors que les hommes politiques

 18   appelaient ça simplement des réunions, des rencontres.

 19   Au paragraphe 163, le Procureur affirme que ces réunions ont d'abord été

 20   tenues dans le bâtiment du PIV, du conseil exécutif temporaire. Or, en

 21   juillet 1998, il n'existait pas encore, il n'a été créé qu'en septembre

 22   1998.

 23   Je pense que l'heure est venue de faire la pause pour le déjeuner.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Nous reprendrons dans une heure, à 13 heures 45.

 26   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 45.

 27   --- L'audience est reprise à 13 heures 48.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Fila.

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  1   M. FILA : [interprétation] Paragraphe -- paragraphe 163, le Procureur

  2   indique que Momir Stojanovic est devenu conscient de l'existence du

  3   commandement conjoint en juin 1998; cependant, aux pages 19 761 et 19 762,

  4   où le Procureur indique que cette allégation y figure, elle n'y est pas.

  5   Momir Stojanovic parle sur ces pages-là du moment où il a entendu parler du

  6   terme de commandement conjoint mais Stojanovic ne parle nulle part de

  7   l'endroit ou de l'existence de cet organe appelé "Commandement conjoint."

  8   C'était -- c'est particulièrement important parce que Stojanovic explique

  9   ce qu'il a entendu.

 10   Alors, il explique ce qu'il a entendu et à quoi se rapporte ce qu'il a

 11   entendu. Kotur ne parle pas non plus du fait d'avoir été conscient de

 12   l'existence d'un commandement quelconque. A la

 13   page 20 714, que le Procureur indique, il mentionne la notion de

 14   commandement conjoint et il parle de l'explication de cette notion donnée

 15   par Djakovic mais -- et il ne parle pas de commandement, il ne fait que

 16   relater ce que Djakovic lui a dit au sujet de sa conversation avec Pavkovic

 17   pour ce qui est de la façon de qualifier les réunions auxquelles il avait

 18   participé.

 19   Dans ce paragraphe, le Procureur parle de Ljubinko Cvetic qui aurait

 20   prétendument entendu dire ce que personne d'autre au MUP n'a entendu dire,

 21   et ce, dès le 10 juillet 1998. Je mentionne -- je souligne 10 juillet 1998,

 22   à l'époque où, si l'on ne perd pas de vue, les allégations du paragraphe

 23   160 du mémoire en clôture du Procureur, le commandement conjoint n'existait

 24   pas du tout parce que c'était

 25   12 jours avant. Cvetic sait exactement qu'à la tête de ce commandement

 26   conjoint, il y avait Sainovic alors que le Procureur lui-même affirme qu'au

 27   commandement conjoint, jusqu'au 14 septembre 1998 au moins, c'était d'abord

 28   Minic qui se trouvait à sa tête. Donc, Sainovic ne pouvait être, en aucune

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  1   façon, dont celui-ci aurait pu avoir entendu parler.

  2   Au paragraphe 164, le Procureur dit que c'est Milosevic qui exerçait un

  3   contrôle à l'égard du commandement conjoint, d'abord par le biais de Minic.

  4   Mais aucune source pour cette allégation-là n'est mentionnée, c'est tout à

  5   fait inventé de toutes pièces. La preuve pour ce qui est de voir Minic

  6   présider aux réunions, le Procureur la trouve dans le cahier de notes de

  7   Djakovic et il le cite au -- à la note de bas de page 408 pour indiquer que

  8   Minic a présidé jusqu'au

  9   14 septembre 1998. Dans le même paragraphe, un peu plus loin, il indique

 10   que Milosevic, plus tard, a exercé ce même contrôle du commandement

 11   conjoint, mais en passant par Sainovic. Et, pour ce -- pour étayer cela, le

 12   Procureur cite deux sources : la lettre de Perisic et le témoignage de

 13   Cvetic, page 8 078. Mais ça aussi c'est complètement inventé. Le témoignage

 14   de Cvetic, disais-je, à la

 15   page 8 078. Je n'ai pas dit "lettre de Cvetic," j'ai dit "témoignage de

 16   Cvetic."

 17   Alors, si c'est Minic qui présidait d'abord et s'il le faisait

 18   jusqu'au 14 septembre 1998, comment alors la lettre de Perisic, datée du 23

 19   juillet 1998, peut-elle constituer une source pour l'allégation disant --

 20   l'allégation au terme de laquelle Milosevic exerçait un contrôle à l'égard

 21   du commandement conjoint en passant par le biais de Sainovic ? Alors, étant

 22   donné que c'est complètement illogique, il y a un illogisme substantiel et

 23   une contre-vérité évidente qui dit que nulle part dans la lettre de Perisic

 24   il n'y a mention du fait que Milosevic passe par Sainovic pour exercer son

 25   contrôle à l'égard du commandement conjoint. Et il n'est pas fait mention

 26   non plus du fait que Milosevic ait d'abord exercé ce contrôle en passant

 27   par Minic puis, par la suite, par Sainovic. Dans la lettre du 23 juillet,

 28   les réunions du commandement conjoint seraient -- auraient prétendument

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  1   commencé le 22 juillet, et ça aussi c'est dénué de sens.

  2   L'autre source pour dire que Milosevic passe par Sainovic pour

  3   contrôler le commandement conjoint, c'est Cvetic. D'après le Procureur,

  4   c'est en page 8 078. Mais ni à cette page-là ni à quelque autre page que ce

  5   soit dans le témoignage à Cvetic il n'est fait mention de cette thèse-là.

  6   Cvetic aurait prétendument entendu parler des membres et entendu dire qui

  7   est-ce qui dirige les réunions du commandement conjoint au QG du MUP le 22

  8   juillet 1998. Cvetic indique les membres et il indiquerait que Sainovic se

  9   trouverait à la tête du commandement conjoint. Et cela est absurde parce

 10   que le Procureur affirme que c'est au moins jusqu'au 14 septembre 1998 que

 11   c'était Minic à la tête du commandement conjoint. Donc, les autres

 12   participants à la réunion nient les dires de Cvetic, à savoir Mijatovic,

 13   Jurisic et Adamovic. Et dans le PV de cette réunion, il n'en est pas

 14   question du tout. Je précise qu'il s'agit de la pièce 6D798.

 15   Au paragraphe 164, le Procureur indique que c'est en octobre 1998 que

 16   Sainovic a présidé aux sessions du commandement conjoint mais il n'y a pas

 17   de source pour cette allégation-là non plus. Une fois de plus, dans la même

 18   phrase, il est -- il dit que Sainovic, à l'époque, donnait des ordres, le

 19   tout probablement partant du cahier de notes de P1468 et en dépit de ce que

 20   Djakovic a fait comme témoignage, le tout en dépit des dizaines de témoins

 21   qui ont expliqué de quelle façon on a dirigé les actions antiterroristes au

 22   Kosovo-Metojiha en 1998.

 23   Il est incroyable de voir le Procureur tirer des conclusions de ce cahier

 24   de notes à Djakovic pour dire que Sainovic avait dirigé les activités de ce

 25   commandement conjoint alors qu'il n'y a pas une seule -- un seul mot en ce

 26   sens dans le cahier de notes en question. Le paragraphe 164, dans la

 27   dernière phrase, constitue une interprétation choquante du point de vue de

 28   l'incorrection des éléments de preuve pour ce qui est du -- du Procureur.

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  1   La phrase dit que Sainovic était en position de "head of the Joint

  2   Command," c'est-à-dire du commandement conjoint, pendant la période de

  3   l'acte d'accusation. Or, la source est -- est seule -- est une seule, à

  4   savoir Aleksandar Vasiljevic avec la transcription de l'affaire Milosevic

  5   ainsi que les déclarations de Vasiljevic dans cette affaire-là en page 43

  6   de la pièce à conviction P2589, PV de l'affaire Milosevic.

  7   M. Nice donne à Vasiljevic l'occasion d'interpréter la lettre de Pavkovic

  8   du 25 mai 1999. Et Vasiljevic, partant de cette lettre, interprète de façon

  9   tout à fait libre la position et le rôle du commandement conjoint. Et il se

 10   trouverait que Vasiljevic aurait examiné le document à une période qui est

 11   antérieure à celle dont il est capable de témoigner et on lui donne lecture

 12   de ce cahier de notes de Djakovic.

 13   Alors, la Défense rappelle la position du Tribunal dans cette affaire, à

 14   savoir la page 26 722 [comme interprété], que : "Les témoins ne

 15   comparaissent pas ici pour donner des analyses et donner lecture des

 16   lettres d'autrui, mais pour présenter les connaissances qu'ils ont eues

 17   directement au sujet des circonstances pertinentes."

 18   Et, ici, Vasiljevic, suite à une -- suite à insistance de la part de Nice,

 19   commente la lettre à Pavkovic. La deuxième source, c'est la déclaration de

 20   Vasiljevic du 14 janvier 2007, et cela se trouve être en contradiction avec

 21   sa propre déclaration datant du mois de juillet 2007 et avec les autres

 22   témoignages à Vasiljevic. En outre, Vasiljevic est pensionné -- est

 23   retraité jusqu'au 27 avril 1999, et il dit lui-même qu'il avait entendu

 24   parler du commandement conjoint en 1998 de la bouche de Stojanovic.

 25   Vasiljevic dit également que Stojanovic ne lui a rien dit au sujet du

 26   commandement conjoint au fil de l'année 1999, page 8 820. Par conséquent,

 27   comment le Procureur peut-il tirer quelque conclusion que ce soit à partir

 28   du témoignage à Vasiljevic concernant le -- l'existence de ce commandement

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  1   conjoint dans le courant de l'année 1999 ?

  2   Au paragraphe 166, le Procureur présente, de façon inexacte, Pesic pour

  3   dire que c'est lui la source de l'allégation au terme de laquelle le

  4   commandement conjoint avait commandé et contrôlé la VJ et le MUP au Kosovo.

  5   Il s'agit de la pièce 2502, paragraphe 32. Tout ce qui Pesic y dit c'est

  6   que le commandement conjoint avait coordonné les activités de la VJ et du

  7   MUP, ce qui est tout à fait différent de ce que nous affirme le Procureur.

  8   En outre, le témoignage à Cvetic, pages 8 051 à 8 052, ne fait pas découler

  9   ce que le Procurer affirme. Aux pages 8 194 et 8 195, auxquelles se réfère

 10   le Procureur, Cvetic se trouve être plus explicite encore. Le commandement

 11   conjoint a coordonné ces activités mais c'est la loi qui préserve les

 12   filières de commandement.

 13   Vasiljevic est également mentionné dans ce paragraphe et il ne s'est

 14   rien dit au sujet du commandement conjoint en sus de ce que Stojanovic lui

 15   a dit pour l'année 1998, chose dont il a déjà été question.

 16   Paragraphe 167, le Procureur indique que la majeure, la plus

 17   importante des parties des activités du commandement conjoint constituait à

 18   planifier et coordonner les activités conjointes de la VJ et du MUP au

 19   Kosovo-Metohija. Nulle part le Procureur n'indique quelle est la source

 20   pour cette allégation. Dans le même paragraphe, le Procureur indique que

 21   Djakovic a expliqué que le commandement conjoint a été l'élément de

 22   coordination entre la VJ et le MUP. Et le Procureur se réfère ici à

 23   Djakovic. Alors, cette phrase de Djakovic se trouve être arrachée de son

 24   contexte parce que la substance du témoignage, Djakovic dit que le terme de

 25   "commandement conjoint" sous-entend Pavkovic et Lukic et plus personne et

 26   plus rien d'autre.

 27   Le paragraphe 171, le Procureur y dit que dans la pièce P2166, page

 28   3, il est indiqué que le commandement conjoint était chargé de la mise en

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  1   œuvre du plan visant à contrecarrer le terrorisme mais cela n'est tout

  2   simplement pas écrit dans ce document à la page indiquée. On ne mentionne

  3   nulle part le commandement conjoint. Sur cette page, les mots -– les termes

  4   de "commandement conjoint" ne sont pas du tout mentionnés. Le Procureur

  5   cite le cahier de notes de Djakovic de façon extensive quoi que celle-ci

  6   n'est pas claire, n'est pas traduite et se trouve être plutôt illisible.

  7   Au paragraphe 171, le Procureur parle de civils armés et le

  8   commandement conjoint. En sus des citations inexactes du document, on passe

  9   outre un élément qui est plus important encore, à savoir le cadre temporel,

 10   ce qui se passe en 1998 et ce qui se passe en 1999.

 11   Paragraphes 172 et 173, le Procureur ignore la substance de la

 12   documentation de la VJ où on voit que le Corps de Pristina ne fait

 13   qu'exécuter les ordres du commandement Supérieur et ces documents excluent

 14   ce rôle dans la filière de commandement du côté de la VJ.

 15   Au paragraphe 171, le Procureur prend pour preuve de l'existence du

 16   commandement conjoint un plan de transmission P1052 où il est dit Pastrik.

 17   Mais il dédaigne de la prise de considération du témoignage qui dit que

 18   c'est un nom de code pour le Corps de Pristina, ce nom -- ou ce code de

 19   Pastrik. Au paragraphe 179, le Procureur dit que le commandement conjoint

 20   reçoit cette directive depuis Belgrade de la bouche de Milosevic. Et la

 21   source, Vasiljevic - page 139 de la pièce P2589 - ne le dit pas. On

 22   mentionne également la pièce P1468, pages 63 à 64, puis la page 75, la page

 23   130 mais ça n'y est pas dit. Et pour moins qu'on puisse dire, on ne

 24   comprend pas du tout ce qui est écrit.

 25   Paragraphe 179, le Procureur dit que le commandement conjoint aurait

 26   rédigé un rapport et des conclusions pour ce qui est de la mise en œuvre du

 27   planning relatif à la lutte contre le terrorisme, et ce, dès octobre 1998.

 28   Et il est indiqué que cela existe au P1011, page 72; mais là non plus, il

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  1   n'y a rien, il n'y a pas de document. Il y a un titre qui laisse entendre

  2   l'existence d'un rapport. Mais de là, à savoir si ce rapport existe ? Ce

  3   qui est dit ? Et qui l'a rédigé ? Là, il n'y a aucun éléments de preuve

  4   dans les écrits versés au dossier.

  5   Paragraphe 181, réunion du 29 octobre 1998. Le Procureur néglige les

  6   évaluations et les opinions de Dimitrijevic et des autres témoins

  7   participant à la réunion et concernant ce que constitue ce PV de la

  8   réunion. Personne parmi les participants ne parlent d'une première phase

  9   des activités du commandement conjoint comme le mentionne le bureau du

 10   Procureur. Dans les conclusions de cette réunion, d'après ce document

 11   P2166, il n'est pas dit qu'à cette réunion il aurait été décidé qu élément

 12   commandement conjoint poursuive ses activités. Le témoignage de

 13   Dimitrijevic conteste l'existence de ce PV, P2166, parce que Dimitrijevic a

 14   dit dans son témoignage que le général Susic était assis à côté de lui et

 15   qu'il n'a pas pris de notes pour un PV car il l'aurait vu dit Mitrijevic a

 16   également exprimé des doutes pour ce qui est d'avoir produit ce PV dans des

 17   circonstances plutôt douteuses. Nous vous rappelons que Minic dans son

 18   témoignage n'a pas utilisé le terme de "commandement conjoint."

 19   Paragraphe 193, sur cette grande quantité de plusieurs centaines de

 20   documents qui constituent pièce à conviction dans cette affaire, le bureau

 21   du Procureur prélève en sus comme ordre du commandement conjoint, comme l'a

 22   expliqué les témoins de la Défense dans deux autres documents, à savoir le

 23   P2016 et le P2017, où il est dit que ces documents constituent preuve pour

 24   ce qui est de l'existence du commandement conjoint pendant la guerre.

 25   Alors, la Défense estime que, si le commandement conjoint avait eu le rôle

 26   qui lui est attribué pendant ces conflits, il devrait y avoir beaucoup plus

 27   de documents qui indiqueraient quelle a été sa composition et quelle a été

 28   son rôle dans lesdits événements.

Page 27083

  1   Paragraphe 194, le Procureur affirme que l'on pourrait conclure de

  2   l'existence d'un parallélisme entre le commandement du corps en sa qualité

  3   d'état-major du commandement conjoint et de l'état-major du commandement

  4   Suprême pour exercer le commandement Suprême justement. Les sources ne

  5   disent tout simplement rien au sujet de l'existence parallèle de ces deux

  6   organes.

  7   Paragraphes 203 et 204, une description de la réunion du

  8   1er juin où Vasiljevic affirme et dit qu'il n'affirmait pas que ce fût là

  9   une réunion du commandement conjoint et ce qui est plus important encore

 10   qu'il ne savait pas quelles étaient les fonctions de Sainovic. Dans son

 11   carnet de notes, il n'est pas dit : "Réunions du commandement conjoint,"

 12   mais il est dit : "Réunions au sein du commandement du Corps de Pristina."

 13   Paragraphe 203 –-

 14   L'INTERPRÈTE : Les interprètes sauraient gré au conseil de ralentir.

 15   M. FILA : [interprétation] Paragraphe 203, le Procureur cite inexactement

 16   les mots de Vasiljevic. C'est ce que dit Vasiljevic et il dit : "Faites

 17   comme on a dit dans les planning;" et dans la déclaration de Vasiljevic qui

 18   porte la cote P2600, paragraphe 81, il est dit : "Faites comme vous avez

 19   planifié." Et c'est bien différent. Il n'y a pas de Sainovic dans la

 20   planification. Donc, ce sont des affirmations qui sont dangereuses,

 21   tendancieuses et inexactes.

 22   Au paragraphe 262, le Procureur dit qui sont les membres du commandement

 23   conjoint en 1999. Il mentionne quatre noms, mais on ne voit pas partant de

 24   quoi le Procureur a tiré ces conclusions là pour ce qui est de savoir qui

 25   sont les membres du commandement conjoint en 1999.

 26   Paragraphe 281, le Procureur conclut du fait que Stevanovic, dans son

 27   carnet de notes, aurait noté qu'au mois de mai 1999, il aurait participé

 28   avec Sainovic à une réunion chez Milosevic. La source de cette allégation

Page 27084

  1   est un document où l'on affirme que c'est le carnet de notes de Stevanovic

  2   et on passe par Vasiljevic qui aurait vu ce carnet de notes pour la

  3   première fois, une fois que cela lui a été montré par le Procureur, M.

  4   Nice. Vasiljevic a explicitement dit qu'il ne savait pas si Sainovic était

  5   présent à cette réunion et il ne sait pas non plus s'il a pris la parole –-

  6   et à cette réunion et ce qu'il a dit. Je me réfère à la page 8 830.

  7   Pour ce qui est du témoignage, si Stevanovic avait témoigné dans cette

  8   affaire, il aurait expliqué pourquoi dans ces filières particulières, il

  9   aurait mis de côté ses notes des réunions chez Milosevic du reste de ses

 10   notes où il est question de Sainovic. Alors, je vous prie de vous pencher

 11   sur la page 88 de la version serbe de cette pièce P1898, afin que les Juges

 12   comprennent de quoi je parle.

 13   Alors, si Stevanovic avait témoigné, il aurait expliqué ce que signifiaient

 14   les traits – les lignes sur ces pages qui séparent le texte des notes de la

 15   réunion chez le président d'un autre texte où l'on mentionne peut-être

 16   Sainovic.

 17   J'aimerais qu'on nous montre ce document. Le P1898. Il s'agit de la page 88

 18   en serbe et il s'agit aussi de la page 106 en version anglaise. Est-ce que

 19   c'est un problème que de le montrer ? J'aimerais que vous montriez la page

 20   en entier de la version serbe, après on verra la version anglaise pour que

 21   vous ayez –- vous compreniez parfaitement bien de quoi je parle.

 22   Alors, voilà. Vous voyez au paragraphe 8 : "Remplacement du QG," il y a

 23   deux grands traits puis on dit "président," puis il y a ce qui est écrit,

 24   puis on ferme par des lignes et on passe au

 25   point 9. Donc, après le point 8, il y a là un point 9, c'est ce qui

 26   –- c'est ce qui est écrit, on le voit : "Shaya" [phon].

 27   Alors, pourquoi ceci se trouve à être séparé ? Il y a des inscriptions

 28   plutôt étranges, on voit 306 – enfin, des –- des chiffres. Je ne sais pas

Page 27085

  1   du tout de quoi il s'agit. Donc, ce n'est pas au travers de

  2   l'interprétation à Vasiljevic qu'il peut nous être donné de tirer la

  3   conclusion de quoi il s'agit. Est-ce que Sainovic était à cette réunion-là

  4   ? Est-ce qu'il était présent ? Est-ce que c'est une réunion ? Parce que si

  5   le bureau du Procureur était intéressé par la vérité, ils auraient fait

  6   venir Stevanovic. Je voulais graphiquement vous montrer de quoi il s'agit.

  7   Je n'ai plus besoin de cette pièce.

  8   Paragraphe 660, le Procureur dit que Sainovic est le responsable politique

  9   de la délégation à Rambouillet. Sainovic est le seul membre de la

 10   délégation qui vaque aux questions en matière de politique étrangère; les

 11   autres sont dans juristes ou des représentants de communautés ethniques.

 12   Partant des éléments de preuve présentés, on voit qu'il n'y a pas de chef

 13   politique mais qu'il y a seulement une délégation présidée par M. Markovic.

 14   Au paragraphe 661, le Procureur parle de l'influence à Sainovic au sein du

 15   Parti socialiste de Serbie, en sa qualité, en premier lieu, de vice-

 16   président. Mais on oublie qu'à partir du 24 avril 1997, il n'est plus vice-

 17   président du SPS pour des raisons qui se trouvent être expliquées dans le

 18   moindre détail au mémoire en clôture de la Défense.

 19   Au paragraphe 662, le Procureur indique que le –- l'influence à Sainovic

 20   découle de sa –- de ses relations proches avec Milosevic. Alors, quelles

 21   sont les sources de cette allégation ? En bas de -– notes de bas de page

 22   1683, on parle d'extraits du livre à Bulatovic où Bulatovic ne dit pas un

 23   seul mot au sujet de –- du pouvoir à Sainovic qui découlerait de relations

 24   proches avec Milosevic. Tout ce que Bulatovic dit est une seule phrase où

 25   on indique que Milosevic avait demandé à ce que Sainovic soit chargé des

 26   activités politiques relatives au Kosovo-Metohija. Bulatovic explique que

 27   c'était parce que Milosevic le voulait le mettre à l'abri, lui, Bulatovic.

 28   Donc, Milosevic voulait protéger Bulatovic. Est-ce que ceci illustre une

Page 27086

  1   relation proche avec Milosevic ? Non, au contraire, ça illustre une

  2   relation de proche entre Bulatovic et Milosevic.

  3   Et le Procureur indique que Gajic, en page 15443, en parle, mais c'est tout

  4   à fait inexact. Gajic ne parle pas de la relation proche entre Milosevic et

  5   Sainovic. Il n'y a pas de relation proche. Le Procureur cite deux extraits

  6   d'une interview à Sainovic au sujet des tâches qui sont celles de Sainovic

  7   mais rien de tout cela n'indique qu'il y aurait une relation de proche d'où

  8   découlerait son autorité. Le président Milosevic était le président de

  9   l'Etat et le président du SPS, et des centaines de gens étaient en contact

 10   avec lui, et le contact entre Milosevic et ces gens-là n'a aucune

 11   différence à –- il n'y a aucune différence entre le contact à Milosevic et

 12   ces gens-là et le contact à Milosevic et Sainovic. Je ne sais pas d'où le

 13   Procureur tire ses conclusions.

 14   Au paragraphe 662, le Procureur va plus loin. Il indique que Sainovic est –

 15   - fait partie du cercle des initiés à Milosevic, alors, ça c'est inventé de

 16   toutes pièces. Il n'y a aucun élément de preuve à ce sujet. Le Procureur

 17   indique que Naumann aurait indiqué que Sainovic était un conseiller proche

 18   de Milosevic. Naumann le dit dans le contexte de la réunion qu'il avait eue

 19   à Milosevic en janvier 1999 et que le –- et le sujet de la réunion était un

 20   sujet qui était du domaine des attributions à Sainovic en sa qualité de

 21   président de la commission. Le Procureur cite également Petritsch mais

 22   Petritsch parle de – d'hypothèses dans le cadre de –- émises dans le cadre

 23   de la communauté diplomatique à Belgrade. Alors, la description à Petritsch

 24   que s'agissant du rôle à Sainovic est tout à fait autre, et la Défense en

 25   parle dans le détail dans son mémoire.

 26   Paragraphe 663, le Procureur commence à nous dire - je cite - la chose

 27   suivante : "En tant que représentant de Milosevic pour le Kosovo,", mais ni

 28   dans ce paragraphe ni dans les autres paragraphes on ne nous explique

Page 27087

  1   pourquoi Sainovic aurait été le représentant de Milosevic pour le Kosovo.

  2   Toutes les sources qui sont données ici par le Procureur ont trait à la MVK

  3   et aux obligations de Sainovic en tant que président de cette commission.

  4   L'Accusation parle de ce qu'a dit Crosland de ces suppositions, et cetera,

  5   à lui et à d'autres. Mais ils ne pouvaient savoir quelles étaient les

  6   responsabilités du président du RSFY et de la Serbie parce qu'ils

  7   ignoraient la nature du système politique de la Serbie et de la RSFY et des

  8   relations qui existaient. Ciaglinski déclare, par exemple, que Sainovic, il

  9   l'a vu en 1999 tous les deux ou trois jours au Kosovo. Alors, qui était à

 10   Rambouillet au lieu de Sainovic si Ciaglinski l'a vu aussi souvent que cela

 11   au Kosovo ?

 12   Au paragraphe 664, le Procureur déclare que, lorsque c'était nécessaire –-

 13   lorsqu'il était nécessaire que quelqu'un aille à Belgrade, c'était Sainovic

 14   qui y allait, et la conclusion qui est donnée ici, c'est qu'il s'y rendait

 15   tous les deux ou trois jours. Or, il y a des éléments qui ont été présentés

 16   indiquant qu'il allait à Belgrade, certes, mais pas quotidiennement.

 17   Au paragraphe 666, l'Accusation mélange ce qui a trait à la mission de la

 18   MVK et les périodes concernées en disant que Pavkovic et Loncar ont informé

 19   Sainovic des événements et ont utilisé Djakovic en tant que source. On voit

 20   donc qu'on a mélangé les périodes concernées, et cela convient beaucoup –-

 21   bien au Procureur, de mélanger les choses. Après le 24 mars 1999, on ne

 22   mentionne que très peu le rôle de Sainovic au Kosovo. On ne peut pas

 23   procéder par analogie comme tente de le faire l'Accusation pour minimiser

 24   la portée des éléments de preuve, on ne peut pas se référer à des éléments

 25   qui ont trait à des périodes différentes.

 26   Le Procureur cite également Farkas comme s'il savait que Sainovic jouait un

 27   rôle concret au Kosovo alors que Farkas lui-même dit que, lors d'une

 28   réunion du 17 mai 1999, il en est arrivé à certaines conclusions qui

Page 27088

  1   indiquent qu'il ne sait rien d'autre que cela; cela, on le trouve à la page

  2   16368 du compte rendu d'audience.

  3   Au paragraphe 667, tous les commentaires, qui sont faits par Sainovic lors

  4   de la réunion du 17 mai 1999, indiquent que Sainovic ne jouait pas le rôle

  5   que lui attribue l'Accusation. Si Sainovic avait été responsable du Kosovo-

  6   Metohija, à ce moment-là, c'est lui qui aurait dû répondre à toutes les

  7   questions -- fournir toutes les réponses. Or, ce n'est pas ce qui s'est

  8   passé. Sainovic a participé de manière tout à fait marginale à cette

  9   réunion. Rien de ce qu'il a dit, rien de ce qu'il a fait n'indique qu'il

 10   était investi d'une autorité quelconque, en tout cas, pas de l'autorité que

 11   lui attribue l'Accusation.

 12   L'Accusation cite des éléments à l'appui de sa thèse, il s'agit de la

 13   pièce P2592, le journal de Vasiljevic, mais c'est d'une importance minime

 14   par rapport à ce qu'ont dit les autres participants à la réunion lorsqu'ils

 15   ont pris la parole.

 16   Paragraphe 668, l'Accusation parle de la confiance qu'avait Milosevic

 17   en Sainovic. Et l'Accusation déclare qu'il était manifeste que Sainovic

 18   avait maintenu des contacts avec Rugova. On cite Rugova, et Merovci qui a

 19   dit qu'il avait parlé à Sainovic pour passer le temps. On ne mentionne

 20   nullement Milosevic ni la confiance qu'il aurait eue en Sainovic. Le

 21   Procureur cite également Bulatovic, Jovanovic, Minic, Matkovic en tant que

 22   sources que -- qui permettent de corroborer ces affirmations. Or, tout ceci

 23   est inventé de toutes pièces puisque aucun de ces hommes ne mentionne la

 24   confiance qu'aurait eue Milosevic en Sainovic. On mentionne simplement le

 25   fait que Sainovic a parlé à Rugova et que ces discussions étaient

 26   importantes, rien de plus. L'Accusation nous présente les faits de manière

 27   inexacte.

 28   Paragraphe 668, les discussions entre Sainovic et Rugova en avril

Page 27089

  1   1999, l'Accusation dit qu'il s'agissait d'une manœuvre de propagande. Donc,

  2   rien ne l'indique, rien ne le confirme. Jamais Rugova n'a parlé de campagne

  3   de propagande.

  4   Paragraphe 668, l'Accusation affirme que, dans la déclaration de

  5   Merovci, page 64 de la pièce P2588, on peut voir que Sainovic agissait au

  6   nom de Milosevic et qu'il consultait Milosevic avant de prendre des

  7   décisions. Tout ce qui figure dans ce paragraphe c'est de -- c'est que

  8   Merovci a vu Sainovic à la télévision à l'occasion d'une réunion ou d'une

  9   autre à laquelle ont participé également des fonctionnaires de premier plan

 10   avec Milosevic. C'est la raison pour laquelle il en a conclu que Sainovic

 11   avait été nommé par Milosevic mais aucune autre source ne confirme cette

 12   allégation. Il a dit également Sainovic a opiné du chef quand Merovci a

 13   mentionné Milosevic. Cependant, Merovci ne mentionne aucune décision, il ne

 14   dit pas qui Sainovic a consulté, s'il a consulté quelqu'un il aurait été

 15   dans l'incapacité de le savoir.

 16   Tout ce qu'affirme l'Accusation ici, ça découle d'une interprétation

 17   de -- des parties de déclarations de certains témoins mais ça ne permet

 18   d'arriver à aucune conclusion au sujet du rôle de Sainovic et de ses

 19   relations avec Milosevic.

 20   Paragraphe 671, l'Accusation déclare que, le 4 mai 1999, Rugova et

 21   Merovci sont allés à Belgrade afin d'avoir des conversations avec Sainovic

 22   et Milosevic. On ne donne pas les éléments qui étayent cette affirmation.

 23   Ils se sont effectivement rendus à Belgrade pour rencontrer des

 24   représentants de l'ambassade italienne, c'est exact, et ensuite ils ont

 25   quitté le pays.

 26   Paragraphe 673, ce paragraphe commence par une affirmation qui est

 27   d'une inexactitude flagrante selon laquelle le commandement conjoint a

 28   commencé à exister en juin 1998 et jusqu'en -- et a continué à exister

Page 27090

  1   jusqu'en juin 1999. Aucun élément ne justifie cette affirmation. La phrase

  2   suivante est également inexacte. Il y est dit que : "Par l'intermédiaire de

  3   Sainovic, Milosevic contrôlait le commandement conjoint," déclaration de

  4   Vasiljevic, pièce P2600, paragraphe 80. Et dans ce paragraphe, Vasiljevic

  5   dirait, selon eux, que Sainovic avait été nommé par Milosevic. Or, en

  6   serbe, cette phrase c'est une affirmation, simplement. Si on regarde la

  7   déposition de Vasiljevic, si on accepte et si on reconnaît qu'il avait des

  8   informations au sujet de Sainovic, il s'agit simplement d'affirmations de

  9   sa part.

 10   Mais au paragraphe 673, l'Accusation ne nous dit pas comment

 11   Sainovic, au moment où l'acte d'accusation qui porte -- sur lequel porte

 12   l'acte d'accusation a pu contribuer aux actions incriminées, à leur

 13   préparation et leur planification.

 14   Toutes les conclusions en question découlent de ce qu'a dit

 15   Vasiljevic au sujet des réunions du 1er juin 1999. Tout ce qu'a dit

 16   Vasiljevic c'est qu'il ne savait pas quel était le rôle de Sainovic parce

 17   que Sainovic était utilisé par les représentants de la VJ et du MUP. Il n'y

 18   a pas eu d'autorisation, d'ordre donné, et cetera, ni de planification, ni

 19   rien que ce soit d'autre de ce genre. Voilà, l'Accusation se concentre

 20   simplement de lancer des affirmations, des insertions sur d'autres formes

 21   de procès. Et ceci n'est pas l'un -- le signe d'un grand professionnalisme.

 22   Tout ce qui -- tout ce qu'il a dit, Vasiljevic, c'est qu'il ne savait

 23   pas quel était le rôle de Sainovic et que Sainovic était d'accord avec ce

 24   que disaient les représentants du MUP et de la VJ. Je répète donc ce que je

 25   viens de dire. Pièce 2D383 [comme interprété], il n'y a pas eu d'ordre, pas

 26   de planification, et cetera. Tout ceci, ce sont des déductions de

 27   l'Accusation.

 28   Paragraphe 675 [comme interprété], l'Accusation déclare qu'au début

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  1   de l'existence du commandement conjoint et jusqu'à la fin, Sainovic a joué

  2   un rôle extrêmement central et actif au sein du commandement conjoint. Il

  3   était président lors d'une réunion du comité directeur du SPS, par exemple.

  4   Au paragraphe précédent, j'avais donné la cote suivante, 2D387. Ça

  5   n'a pas été consigné correctement au compte rendu d'audience.

  6   Enfin, je reprends ce que je disais. Il a participé à une réunion du

  7   comité exécutif du SPS le 10 juin 1998 et, le 21 juillet 1998, il était

  8   présent lors d'une réunion avec Milosevic.

  9   Bon, je vais recommencer. Paragraphe 675, l'Accusation déclare ce qui

 10   suit : "Depuis la création du commandement conjoint jusqu'à la fin de la

 11   guerre, Sainovic a été le personnage central de toutes les activités du

 12   commandement conjoint." Et voici les éléments fournis par l'Accusation à

 13   l'appui de cette affirmation : il était présent lors d'une réunion du

 14   comité exécutif du SPS le 10 juin 1998, il était également présent le 21

 15   juillet 1998 lors d'une réunion avec Milosevic au cours de laquelle

 16   Pavkovic a présenté un plan d'attaque. Sainovic, donc, a joué un rôle clé

 17   parce qu'il était présent lors de la réunion du comité exécutif du SPS,

 18   mais en compagnie de plusieurs dizaines d'autres personnes. C'est une

 19   réunion au cours de laquelle on a parlé du Kosovo-Metojiha, mais Sainovic

 20   n'est intervenu à aucun moment. Personne n'a mentionné sa présence, ne l'a

 21   mentionné non plus. Et en ce qui concerne la deuxième réunion mentionnée,

 22   il y avait là de nombreux représentants de l'armée, de la police et du

 23   monde politique. Et rien n'indique -- aucune preuve n'indique que Sainovic

 24   ait fait ou dit quoi que ce soit. Comment, donc, dans ces conditions, peut-

 25   il être présenté comme un personnage central s'il s'est simplement contenté

 26   de participer à cette réunion -- ces réunions sans faire quoi que ce soit

 27   d'autre ?

 28   Au paragraphe 676, l'Accusation --

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, est-ce que vous allez

  2   passer en revue la totalité des paragraphes du -- de l'Accusation qui

  3   portent sur M. Sainovic et ses responsabilités pénales individuelles ? Est-

  4   ce que vous allez continuer à répéter des éléments que vous nous avez déjà

  5   présentés en parlant du commandement conjoint au début de votre

  6   intervention ?

  7   M. FILA : [interprétation] Je vais essayer de ne pas être redondant.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Mais un instant, s'il vous plaît.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons pris note de ce que vous

 11   aviez dit précédemment au sujet de l'intervention de

 12   M. Hannis, qui nous a parlé d'un chauffeur ivre, et nous craignons que vous

 13   ne soyez tombé dans le même piège. Nous vous rappelons qu'au début de votre

 14   intervention, vous aviez dit que votre position était telle -- était

 15   tellement favorable que vous n'auriez pas grand-chose à dire finalement.

 16   Donc, veuillez vous en souvenir. Et nous comprenons bien que vous êtes en

 17   train d'analyser les affirmations de l'Accusation, c'est très intéressant,

 18   très utile de procéder de la sorte, mais essayez d'éviter au maximum les

 19   répétitions.

 20   Je vous redonne la parole.

 21   M. FILA : [interprétation] Paragraphe 677, mais est-ce qu'il faut que je

 22   saute aussi celui-là ?

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, non, non, ne sautez pas de

 24   paragraphes. Ah, non, excusez-moi, je croyais que vous adressiez à moi; en

 25   fait, c'est à Me Petrovic que vous étiez en train de parler.

 26   M. FILA : [interprétation] Paragraphe 678, croyez-moi, je trouve ça encore

 27   plus ennuyeux que vous mais il faut faire ce qu'il faut faire. Il faut ce

 28   qu'il faut dans la vie mais je reconnais bien le bon sens de votre

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  1   intervention, donc, je vais essayer de raccourcir.

  2   Paragraphe 678 qui porte sur les preuves que l'on apporte de l'autorité

  3   exercée par Sainovic sur le MUP. Tout ce que j'essaie de dire ici c'est

  4   qu'il y avait une décision de justice -- ou plutôt, au sujet d'une partie

  5   seulement du calepin de Djakovic, pièce IC199. C'est la partie où Djakovic

  6   explique ce qui est repris par l'Accusation dans son paragraphe 678. Il

  7   n'est pas de liquidation, en fait. Je vous renvoie aux pages 10 et 11 en

  8   serbe.

  9   Autre élément censé prouver l'autorité exercée par Sainovic sur le MUP,

 10   c'est les déclarations de Merovci qui déclare que Sainovic faisait partie

 11   de tout cela et que cette partie de la route était dangereuse. La troisième

 12   preuve c'est la question de la présence du MUP à Malisevo, Merovci, et

 13   cetera, on dit que c'était dangereux. C'est quelque chose qui a été

 14   expliqué par Byrnes, Phillips et l'Accusation déforme complètement les

 15   faits. Je fais référence ici à Byrnes. Il a dit que tout ceci ne relevait

 16   pas de l'autorité du MUP.

 17   679 -- maintenant, paragraphe 679, comme si Dimitrijevic n'avait jamais

 18   déposé devant ce Tribunal alors que ceci a un impact sur le droit de tout

 19   accusé à bénéficier d'un procès équitable en obtenant des preuves directes

 20   contre lui.

 21   Paragraphe 681, responsabilité de Sainovic pour la situation en matière de

 22   sécurité au Kosovo-Metohija. On voit qu'il y a eu au total deux réunions

 23   seulement pendant toute la guerre à ce sujet.

 24   Paragraphe 684 qui nous montre de manière éclatante à quel point les notes

 25   de Djakovic sont dépourvues de toute pertinence. D'après l'interprétation

 26   du bureau du Procureur, Sainovic dit ici : le 21 septembre 1998 que

 27   l'accord Milosevic-Yeltsin n'est pas mis en œuvre. On voit manifestement

 28   que Djakovic n'a pas noté correctement ce qui a été dit parce qu'il y a

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  1   d'autres notes – enfin, plutôt --   correction de l'interprète –- les notes

  2   que nous avons ici sont totalement dénuées d'intérêt surtout si l'on veut

  3   nous faire croire que l'accord d'octobre faisait l'objet de manœuvre pour

  4   empêcher qu'ils soient mis en œuvre, or, Sainovic faisait exactement le

  5   contraire au début septembre.

  6   Paragraphe 686, Sainovic essaie d'empêcher l'inspection des casernes alors

  7   que les éléments du dossier montrent que c'est exactement le contraire qui

  8   s'est produit. Par exemple, pièce 3D438, Obradovic déclare qu'il a été

  9   informé par Sainovic qu'il n'y aurait pas d'inspection, et Loncar dit que

 10   c'est une décision du gouvernement fédéral. Il y a la question des

 11   hélicoptères de Malisevo, l'électricité, et cetera, on en a parlé à moult

 12   reprises, inutile que j'y revienne. Tout ce que je veux dire c'est que

 13   Sainovic ne prenait aucune décision à titre indépendant et autonome.

 14   Paragraphe 687, l'Accusation déclare que Petritsch affirme que Sainovic a

 15   essayé de mettre des bâtons dans les roues aux négociations de Rambouillet.

 16   Bon, certes la Chambre pourrait prendre au pied de la lettre ce que dit

 17   Petritsch mais c'était si seulement si Petritsch disait cela effectivement

 18   au sujet de Sainovic.

 19   Puisqu'à la page 10 717, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que Sainovic

 20   était quelqu'un de très agréable, très amical, qu'il envoyait à Cook et à

 21   Vedrine pour leur parler pour qu'il –-

 22   Paragraphe 688, l'Accusation affirme que l'approche tout à fait

 23   contreproductive de la délégation serbe résultat des instructions données

 24   par Milosevic. C'était peut-être le cas mais peut-être que non aussi.

 25   L'Accusation nous dit que ces instructions étaient transmises par Sainovic.

 26   Mais il n'y a aucune preuve à l'appui de cette affirmation. L'Accusation

 27   dit que Petritsch a parlé de ces instructions mais, en fait, il n'a jamais

 28   mentionné Sainovic. Il y a une référence qui est faite quelque part mais

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  1   rien n'est moins sûr. Et puis il y a Surroi qui parle des relations au sein

  2   de cette délégation mais on sait bien que les délégations albanaises et

  3   serbes ne se sont jamais rencontrées concrètement. Ils étaient séparés

  4   pendant les négociations.

  5   Paragraphe 688, quels sont les éléments qui prouvent le comportement

  6   de Sainovic ? On voit que la déposition de Dragan Milanovic est mentionnée

  7   mais il ne parle pas de Rambouillet. Il a parlé des bombardements de Bor et

  8   c'est tout.  

  9   Au paragraphe 688, l'Accusation conclut que Sainovic contrôlait la

 10   délégation. Et je signale que j'ai parlé de Dragan Milanovic tout à l'heure

 11   et pas de Sidran [comme interprété] Milanovic.

 12   Paragraphe 688, on dit que Sainovic contrôlait la délégation mais

 13   sans apporter d'éléments pour justifier cette affirmation.

 14   Paragraphe 692, Tanic écoute une cassette ou un enregistrement au

 15   sujet de Racak. Tanic déclare qu'il a pu entendre -– qu'il n'a pu entendre

 16   aucune voix, qu'il n'a pas pu déterminer ce qu'il entendait. Il l'a dit

 17   lui-même.

 18   Autre chose qui a été dite c'est que Sainovic devait normalement

 19   punir les auteurs des crimes commis et qu'il avait l'autorité pour le faire

 20   mais d'où ça sort tout ça ? L'Accusation elle-même dit qu'au – qu'à la VJ

 21   et du MUP, il y avait des chaînes de commandement bien définies qui avaient

 22   la responsabilité des sanctions -- sanctions disciplinaires. Quel est le

 23   rapport de Sainovic avec tout cela ?

 24   Paragraphe 693, il est question de -- des taux de natalité des Albanais, ce

 25   sont des propos de Milosevic, puis il y a la conclusion du bureau du

 26   Procureur à ce sujet. Mais il faut se souvenir des relations qui existaient

 27   entre Milosevic et Sainovic. Donc, je n'ai aucune idée du -- de la manière

 28   dont l'Accusation arrive à ces conclusions. L'Accusation nous dit que

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  1   Sainovic partageait indéniablement les visés de Milosevic, mais c'est

  2   inventé de toutes pièces, tout ça, ça ne veut rien dire.

  3   Paragraphe 694, l'Accusation dit qu'il n'y a pratiquement aucun doute que

  4   Sainovic le savait. Mais qu'est-ce qui leur permet d'affirmer cela ? Moi,

  5   quand j'étais -- je suis -- vous savez, je suis professeur de droit quand

  6   j'étais sur les rangs -- sur les bancs d'université il y a une éternité. Un

  7   de mes professeurs de droit pénal nous parlait des éléments de preuve, des

  8   indices qui étaient probables, peu probables, et cetera.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On n'a pas bien compris. Répétez, s'il

 10   vous plaît.

 11   M. FILA : [interprétation] Qui -- c'est un de nos profs -- professeurs de

 12   droit pénal qui disait que --

 13   M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

 14   M. FILA : [interprétation] -- quand vous avez un indice, il doit

 15   s'incliner, si l'on peut dire, devant une preuve à proprement parler. Les

 16   indices, ça n'a aucun -- ça n'a aucune valeur.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ça y est, j'ai compris.

 18   M. FILA : [interprétation] Page -- paragraphe 696, il est question de

 19   crimes commis en 1998. Il y est dit que Sainovic est au courant. Mais

 20   comment ça se fait que ces crimes ne sont pas mentionnés dans l'acte

 21   d'accusation ? Comment Sainovic serait-il au courant si l'Accusation n'est

 22   pas au courant ? D'où viennent ces informations ? Je ne comprends rien.

 23   Tout ceci découle sans doute du paragraphe 698 où il est dit qu'il a

 24   participé à des réunions, mais rien au cours de ces réunions n'a été dit au

 25   sujet des auteurs de ces crimes ni de la manière dont ces crimes ont été

 26   commis. Ce dont il est question, à ce moment-là, c'est d'opérations. Mais

 27   de là à dire qu'il y a eu des crimes commis, faire le lien entre les

 28   opérations et les crimes, c'est aller un peu vite en besogne, me semble-t-

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  1   il.

  2   Paragraphe 707, il s'agit de la preuve de l'efficacité des méthodes de

  3   Sainovic pour obtenir des informations. L'Accusation traite de faits qui ne

  4   figurent plus dans l'acte d'accusation. Quelqu'un s'est présenté en disant

  5   qu'il s'appelait Sainovic et a parlé à Djordjevic. Est-ce que c'était

  6   vraiment Sainovic ? De quoi a-t-il parlé ? On ne le sait pas. Mais

  7   pourtant, ça suffit à l'Accusation pour arriver à la conclusion que le

  8   sujet de leur conversation se devait être forcément Racak, et voilà sur

  9   quoi reposent les arguments de l'Accusation ici.

 10   Paragraphe 708, l'Accusation affirme que Sainovic devait forcément savoir

 11   ce que Drewienkiewicz avait dit à Loncar mais il s'agit de simples

 12   suppositions. L'Accusation déclare que Sainovic devait être au courant de -

 13   - du communiqué de presse de Drewienkiewicz du 1er avril 1999 mais il

 14   s'agit, là encore une fois, de simples suppositions.

 15   Paragraphe 711, tout ce que dit l'Accusation ne représente aucunement des

 16   informations au sujet des crimes. A aucun endroit dans la déclaration de

 17   Vasiljevic, pièce P2600, paragraphe 62 -- à aucun moment il n'est dit que

 18   Pavkovic avait informé Sainovic au sujet d'Izbica. Ça ne figure pas dans ce

 19   document, un point c'est tout. Sainovic fournissait soi-disant des

 20   informations au sujet d'une commission. Au paragraphe 712, s'agissant des

 21   crimes mentionnés le

 22   17 mai 1999, la seule chose que Sainovic aurait pu entendre dire c'est

 23   qu'il s'agissait d'affaires ou de faits qui avaient été transférés -- ou

 24   transmis aux tribunaux. Il ne pouvait rien faire d'autre que cela. S'il a

 25   appris l'existence de ces crimes à ce moment-là seulement, comment peut-on

 26   lui imputer quelque -- quelque responsabilité pénale que ce soit ?

 27   Paragraphe 722, pour la millième fois, le Procureur nous dire que c'est

 28   Vasiljevic qui a dit que Sainovic était le chef du commandement conjoint et

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  1   qu'il était autorisé à déterminer comment on devait utiliser les unités.

  2   Tout ceci découle d'une seule phrase formulée par Vasiljevic lors du procès

  3   et qui, pourtant, laisse planer un doute, un doute qui, pourtant, permet

  4   d'arriver à toutes les conclusions de l'Accusation au sujet de Sainovic et

  5   du commandement conjoint au moment de la guerre.

  6   Et puis, il est également question de Dimitrijevic. L'Accusation,

  7   cependant, a toujours dit ce que Dimitrijevic -- tout ce que Dimitrijevic

  8   avait dit devant le Tribunal, c'était -- ça faisait partie de son dossier.

  9   Or, pourtant, tout ceci manque de clarté.

 10   Paragraphes 718 à 724, à l'exception du paragraphe 722, aucune source n'est

 11   mentionnée. Il s'agit simplement de conclusions de l'Accusation, un point

 12   c'est tout. Au paragraphe 724, le Procureur dit que Sainovic s'était

 13   abstenu de punir les auteurs de crimes.

 14   En fait, une petite correction. Il s'agit des paragraphes 718 à 824, et non

 15   pas 718 à 724, à l'exception du paragraphe 722.

 16   Au paragraphe 724, disais-je, l'Accusation avance que Sainovic s'est

 17   abstenu de punir les auteurs de crimes. Mais on ne voit pas à quel titre

 18   Sainovic aurait pu le faire en sa qualité de vice-premier ministre du

 19   gouvernement fédéral.

 20   J'en ai fini avec ces paragraphes et il me reste seulement à présenter mes

 21   conclusions.

 22   Je pense que les arguments présentés par la Défense de Sainovic

 23   montrent bien que Sainovic était l'un des cinq vice-premiers ministres et

 24   que son rôle était bien différent de celui des autres accusés. Il n'était

 25   pas policier, il n'était pas soldat, il n'était pas premier ministre, il

 26   n'était pas chef de l'Etat. La Défense a démontré que Sainovic a joué le

 27   même rôle dans le gouvernement de Bulatovic que celui qu'il avait joué dans

 28   le gouvernement précédent, celui de Kontic. Souvenons-nous qu'il était à

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  1   Rambouillet, qu'il a travaillé à la mise en œuvre des accords. Bulatovic a

  2   constitué son gouvernement en 1998. Après quoi, la situation au Kosovo est

  3   devenue plus compliquée.

  4   Il ne s'agissait pas en fait de Rambouillet, mais de Dayton. Avant de

  5   devenir membre du gouvernement de Bulatovic, Sainovic a œuvré à la mise en

  6   œuvre des accords de Dayton, c'est de cela que je voulais parler.

  7   Sainovic a joué le même rôle dans le gouvernement de Bulatovic que dans

  8   celui de Kontic, le gouvernement précédent; cependant, la situation au

  9   Kosovo est devenue plus compliquée après que Bulatovic soit devenu premier

 10   ministre.

 11   Par ailleurs, j'espère avoir réussi à démontrer que seulement certains

 12   documents et certains témoignages vous ont été présentés et qu'ils ont été

 13   interprétés par des personnes autres que leurs auteurs, notamment en ce qui

 14   concerne le commandement conjoint où Sainovic n'est pas mentionné comme

 15   étant membre de ce commandement en 1999. La Chambre n'a pas entendu tous

 16   les témoignages sur ce point.

 17   L'Accusation a présenté des indices, ni plus ni moins, et ces indices

 18   doivent s'incliner face aux éléments de preuve présentés. De nombreux

 19   témoins et de nombreux documents présentés par la Défense ne corroborent

 20   pas les propos du Procureur s'agissant du rôle joué par Sainovic. Pour ce

 21   qui est du commandement conjoint, je dirais que la meilleure manière

 22   d'expliquer en quoi il consistait pourrait utiliser une comparaison aussi

 23   simpliste que celle du chauffeur ivre. Prenez les propos de Djakovic, les

 24   propos de Dimitrijevic et puis vous parviendrez aux conclusions qui

 25   s'imposent.

 26   D'un côté, vous avez les dires de l'Accusation qui ne sont pas corroborés

 27   par les éléments de preuve mais qui sont manipulés, déformés, dénaturés. Et

 28   de l'autre, je pense que vous avez des éléments de preuve valides et

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  1   fiables qui ont été présentés devant cette Chambre. Parce que, sinon, si

  2   ces témoins ne disent pas la vérité, qu'avons-nous fait pendant deux ans ?

  3   Etant donné qu'il s'agit d'un tribunal de haut niveau, compte tenu de tout

  4   ce que j'ai dit devant ce Tribunal, je vous demande de prononcer un

  5   jugement en vous fondant sur les éléments de preuve et les témoignages

  6   entendus, et le sort de Sainovic sera celui qu'il mérite. Je demande que

  7   vous prononciez l'acquittement. Merci.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Fila.

  9   Vous pouvez être certain que nous nous prononcerons sur la base des

 10   éléments de preuve présentés.

 11   M. FILA : [interprétation] Cela ne fait aucun doute dans mon esprit,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons maintenant entendre la

 14   plaidoirie présentée pour le compte de M. Ojdanic.

 15   Maître Sepenuk.

 16   M. SEPENUK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 17   vous remercie, Mesdames et Monsieur les Juges. Je vous remercie d'avoir

 18   fait preuve d'indulgence à mon égard, vu mon état de santé. J'espère que

 19   c'est provisoire. J'espère que je ne prendrai pas trop mes aises en étant

 20   ainsi installé.

 21   J'ai été honoré et ravi de plaider devant cette Chambre, je souhaite –- je

 22   sais que Me Visnjic ressent la même chose, le général Ojdanic également, et

 23   nous souhaitons remercier les Juges de la Chambre de s'être montrés très

 24   équitables et d'avoir attentivement examiné les éléments de preuve

 25   présentés pendant les deux années qui viennent de s'écouler.

 26   Je commencerai mon propos en revenant sur une déclaration du Juge Bonomy

 27   faite en mars de cette année, 20 mois environ après l'ouverture du procès.

 28   Le Juge Bonomy, président de cette Chambre, se demandait si l'audition du

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  1   général Perisic devait être versée au dossier de l'espèce. Voilà ce qu'il a

  2   dit à l'époque, le 20 mars 2008. Je cite : "Aucun des Juges de cette

  3   Chambre n'a lu l'audition en question. D'une certaine manière, cette

  4   audition, nous en avons eu vent de manière fortuite, mais par curiosité,

  5   nous avons cherché à en savoir davantage afin de déterminer si cela avait

  6   quoi que ce soit à voir avec le Kosovo car nous savions que Perisic avait

  7   été mis en accusation en rapport avec d'autres questions. Donc, nous

  8   n'avons pas lu cette audition, et c'est la raison pour laquelle entre

  9   autres nous sommes tourmentés."

 10   Le Président de la Chambre a dit qu'ils étaient tourmentés : "Nous sommes

 11   tourmentés," a-t-il dit. Je suppose donc qu'il s'exprimait au nom de

 12   l'ensemble des – de la Chambre. Me Visnjic et moi-même avons eu

 13   l'impression que ces termes très forts, l'adjectif "tourmenté" montrait

 14   bien que la Chambre de première instance était là pour rendre justice et

 15   était en proie aux affres du doute sur la

 16   –- pour ce qui est de la recevabilité de l'audition de Perisic car la

 17   Chambre souhaitait savoir –- avoir connaissance de tous les faits

 18   pertinents. Je pense que cela montrait bien également que, quelque

 19   20 mois après l'ouverture du procès, la Chambre de première instance se

 20   demandait encore si l'Accusation avait produit suffisamment de preuves

 21   tendant à prouver la culpabilité de l'accusé au-delà de tout doute

 22   raisonnable.

 23   Nous affirmons qu'au bout de deux ans de procès, aucune preuve n'a

 24   été présentée concernant la culpabilité du général Ojdanic au-delà de tout

 25   doute raisonnable. Le général Ojdanic est ici au banc des accusés car, le

 26   24 mai 1999, alors que les bombardements sur Belgrade et au Kosovo se

 27   poursuivaient, le Procureur du TPIY, Louise Arbour, a décidé de mettre en

 28   accusation certains des hauts fonctionnaires des cercles militaires et

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  1   politiques et la RSFY, notamment le général Ojdanic. Nous pouvons seulement

  2   supposer que la décision prise par Mme Arbour alors que la guerre faisait

  3   encore rage se fondait sur l'idée que, vu l'expulsion massive de milliers

  4   d'Albanais du Kosovo dans l'ensemble de la province, il devait y avoir une

  5   entreprise criminelle commune. En réalité, il n'existait aucun élément de

  6   preuve indiquant que le général Ojdanic devait être tenu pénalement

  7   responsable au moment de sa mise en accusation en mai 1999, et quelque neuf

  8   années plus tard, il n'existe aucun élément de preuve attestant ce fait.

  9   Nous avançons que l'Accusation s'est trompé d'emblée dès le départ, dès le

 10   moment où l'acte d'accusation a été dressé, elle se trompe encore à ce

 11   jour.

 12   Je souhaiterais maintenant examiner les éléments de preuve concernant

 13   tout d'abord les déclarations du général Ojdanic et son comportement avant

 14   la guerre, à l'époque où il était adjoint au chef de l'état-major général,

 15   puis lorsqu'il est devenu chef de l'état-major général. Enfin, nous

 16   examinerons les éléments de preuve concernant le comportement du général

 17   Ojdanic pendant la guerre. Bien entendu, nous allons évoquer ces éléments

 18   de preuve à la lumière du principe bien établi en droit selon lequel pour

 19   prononcer une déclaration de culpabilité à l'encontre du général Ojdanic,

 20   il faut que les preuves indiquant la culpabilité de l'accusé soient les

 21   seules conclusions raisonnables auxquelles la Chambre pourrait parvenir sur

 22   la base des éléments de preuve présentés. Nous affirmons que pour tout ce

 23   qui est des allégations factuelles importantes en espèce où il existe des

 24   conclusions pouvant être tirées par la Chambre qui cadrent avec l'innocence

 25   du général Ojdanic.

 26   Commençons par les propos de l'Accusation concernant la nomination du

 27   général Ojdanic au poste précédemment occupé par le général Perisic en tant

 28   que chef de l'état-major général au mois de novembre 1998. L'Accusation a

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  1   indiqué dans son mémoire préalable au procès, dans sa déclaration

  2   liminaire, dans son mémoire en clôture et dans son réquisitoire que le

  3   général Ojdanic ainsi que d'autres personnes nommées à l'époque étaient

  4   considérées comme des personnes qui étaient prêtes à suivre la stratégie de

  5   M. Milosevic pour ce qui est de régler le problème survenu au Kosovo au

  6   printemps 1999, à savoir le déséquilibre ethnique.

  7   Cette affirmation de l'Accusation est inique pour le général Ojdanic

  8   en tant qu'homme, en tant que soldat et en tant que chef de l'état-major

  9   général de l'armée. Le témoignage de plusieurs témoins ayant déposé en

 10   l'espèce – et je ne reviendrai pas là-dessus puisque nous en parlons

 11   longuement dans notre mémoire – indique clairement que le général Ojdanic,

 12   dès le début de sa carrière au sein de l'armée et pendant toute la période

 13   de la guerre, ne nourrissait aucun préjugé à l'égard des Albanais de

 14   souche; il a encore moins fait partie d'une entreprise criminelle commune

 15   visant à modifier l'équilibre ethnique au Kosovo.

 16   Avant d'être nommé chef de l'état-major général en novembre 1998, le

 17   général Ojdanic était sous-chef d'état-major, c'était le numéro deux, juste

 18   en dessous du chef de l'état-major. En outre, le général Ojdanic n'était

 19   pas un proche de M. Milosevic. M. Milosevic a expressément déclaré qu'il

 20   connaissait moins bien le général Ojdanic lorsque ce dernier a été

 21   pressenti pour occuper le poste de chef de l'état-major en remplacement du

 22   général Perisic. Les commentaires formulés par M. Milosevic sur cette

 23   question se retrouvent dans le PV du Conseil suprême de la Défense en date

 24   du 24 novembre 1998, pièce P1576, page 4.

 25   Il ne s'agissait donc pas d'une décision de M. – prise par

 26   M. Milosevic sur la base de ses contacts personnels ou des connaissances

 27   personnelles qu'il avait du général Ojdanic, comme il ressort du PV en

 28   question, la décision de nommer M. Ojdanic au poste en question est fondée

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  1   exclusivement sur la base de ses compétences. Comme il est dit dans le PV,

  2   je cite : "Le général Ojdanic, lorsqu'il était commandant de la 1ère Armée,

  3   a sondé de façon anonyme les officiers qui étaient placés sous ses ordres.

  4   Dans ce questionnaire, il y a avait 36 points et les résultats ont montré

  5   que son autorité était appréciée -– très appréciée auprès de ses

  6   subordonnés. Il avait une maîtrise en science militaire et il s'agissait

  7   d'un général honorable et très bon."

  8   L'Accusation a essayé de vous faire croire que le général Ojdanic était en

  9   quelque sorte un dur par rapport à son prédécesseur, le général Perisic. Il

 10   s'agit encore d'une méprise du bureau du Procureur et cela n'est pas étayé

 11   par les faits ou les éléments de preuve.

 12   Examinons le dossier sur ce point. Je vous rappellerai les commentaires du

 13   Juge Chowhan il y a un an environ, le 4 mai 2007. Le Juge Chowhan

 14   s'adressait à M. Hannis - pages 12 660 et 12 661 - je cite:

 15   "Le Juge Chowhan : Monsieur Hannis, j'ai une question. Je souhaite

 16   m'écarter un peu de toutes ces choses sérieuses. Vous avez indiqué quel

 17   était le rôle de l'armée professionnelle vis-à-vis des soldats échappant à

 18   tout contrôle. Et tout de suite j'ai pensé au livre 'Arms and the Man' de

 19   Bernard Shaw, et ce livre concerne également les Balkans. Est-ce que cela

 20   revêt la moindre pertinence lorsqu'il parle de ceux qu'il a rencontrés et

 21   qu'il qualifie de soldats de chocolat ?

 22   M. Hannis : Je n'en suis pas certain.

 23   Le Juge Chowhan : Merci."

 24   M. Hannis : Merci."

 25   Eh bien, je -- je vous ferai la même réponse que M. Hannis à l'époque. J'ai

 26   lu "Arms and the Man" il y a de nombreuses années, il en est question, et

 27   lorsque j'ai entendu l'intervention du Juge Chowhan, j'ai pensé à George

 28   Bernard Shaw. La pièce en question se déroule en Bulgarie en 1985 à

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  1   l'occasion d'une guerre opposant les Bulgares et les Serbes. Un soldat de

  2   métier suisse, le capitaine Bluntschli, combattait du côté des Serbes et il

  3   fuyait les Bulgares. Cet officier avait du chocolat dans les poches de son

  4   uniforme à la place de balles et pistolets. Il y a une opéra appelé : "Le

  5   soldat en chocolat," qui s'est -- s'appuyait sur les événements en question

  6   et cela fait l'objet de la pièce de Shaw.

  7   Pourquoi parle -- est-ce que je parle de cela ? Parce que, comme nous le

  8   démontrerons, le comportement du général Ojdanic n'était pas celui d'un dur

  9   comme cherche à le faire croire le bureau du Procureur, mais bien le

 10   contraire. Le dossier de l'espère montre de façon répétée que lorsqu'il a

 11   fallut choisir entre la guerre et la paix, entre le bellicisme et le

 12   compromis, entre la bravade et la modération, le général Ojdanic a toujours

 13   choisi ce qui pouvait conduire à une résolution pacifique du problème et

 14   non pas à une escalade du conflit. Il y a de nombreux exemples attestant de

 15   cela. Je ne répèterai pas toutes les références au document de la direction

 16   collégiale que nous mentionnons dans notre mémoire en clôture dès le 26

 17   septembre 1997 lorsque le général Ojdanic était sous-chef de l'état-major

 18   général.

 19   À l'époque, le général Ojdanic, tout comme il l'a fait pendant le reste de

 20   son mandat en tant que chef de l'état-major général, a répété que la guerre

 21   était une option futile et qu'il fallait rechercher des solutions

 22   politiques et diplomatiques. Comme l'a dit le général Ojdanic lors de la

 23   réunion du -- de la direction collégiale du 4 mai 1998 : "La manière la

 24   plus courte et la plus rapide de perdre le Kosovo c'est de faire la

 25   guerre." 

 26   Et je pense qu'il est opportun de citer les commentaires du général

 27   Ojdanic, faits devant ses collègues à l'époque où il a assumé les fonctions

 28   de chef de l'état-major général le 27 novembre 1998. Je cite : "Quant à la

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  1   question de savoir si je suis un dur, un radical, aveugle, loyal et ainsi

  2   de suite, je dirais que, pour ce qui est de la manière dont j'envisage la

  3   résolution des problèmes au Kosovo-Metojiha, j'espère que vous le savez,

  4   vous êtes témoins de mes interventions lors des réunions de la direction

  5   collégiale. Soyez certains que ce collègue que vous avez devant vous qui

  6   s'est vu confier la tâche difficile de vous diriger c'est un homme qui

  7   pense avant tout avec sa propre tête et qui ne dépend de personne. J'ai

  8   toujours été comme ça, je resterai toujours comme ça. Je n'ai aucune

  9   intention, je ne peux pas changer ce que je suis à ce stade tardif de ma

 10   carrière."

 11   Je pense que cet esprit indépendant est particulièrement manifeste si l'on

 12   examine les commentaires faits par le général Ojdanic lors de la réunion de

 13   la direction collégiale du 15 décembre 1997, pièce 3D1176 [comme

 14   interprété], je cite : "Au cours de mon voyage le plus récent au Kosovo,

 15   j'ai rencontré de nombreux Serbes qui ne pensent qu'à la guerre. Et des

 16   idiots comme ceux-là peuvent nous mener à la guerre, mais je ne les

 17   soutiendrai pas."

 18   Comme le sait cette Chambre de première instance, il y a de nombreuses

 19   attitudes macho qui se manifestent lors des périodes de tensions et de

 20   conflits. Et il aurait été très aisé pour le général Ojdanic d'éviter de

 21   faire des commentaires sur les bellicistes et les -- le bellicisme de ces

 22   idiots serbes, comme il les a appelés. Il a fait ces commentaires devant

 23   ses collègues de l'état-major général. Je pense que ces commentaires il les

 24   avait à l'esprit quelque 11 mois plus tard lorsqu'il est devenu chef de

 25   l'état-major général et lorsqu'il a rappelé à ses collègues le type d'homme

 26   qu'il était.

 27   Cet esprit indépendant et le fait qu'il a toujours œuvré en vu de la

 28   résolution pacifique des problèmes est illustré par la manière dont le

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  1   général Ojdanic a proposé que l'on traite les membres de la KVM suite aux

  2   accords d'Octobre 1998. Là encore, je ne reviendrai pas sur les très

  3   nombreux éléments de preuve mentionnés dans notre mémoire en clôture, mais

  4   je vous donnerai lecture de deux brèves citations de réunions de la

  5   direction collégiale car elles illustrent bien mon propos.

  6   Lors de la réunion du 17 décembre 1998, le général Ojdanic a déclaré

  7   ce qui suit, je cite : "Les membres du groupe de vérificateurs ont tous un

  8   statut diplomatique, et c'est ainsi qu'il faut le considérer. Il ne faut

  9   faire preuve d'aucune grossièreté à leur égard. Il s'agit de la forme la

 10   moins douloureuse d'ingérence et nous ne devons leur fournir aucun --

 11   aucune raison de se retirer," pièce 3D494, page 2.

 12   Une semaine plus tard, le 24 décembre 1998, le général Ojdanic a dit la

 13   chose suivante s'agissant de la KVM, je cite : "Tous les niveaux de

 14   commandement doivent étudier les résolutions et les accords du Conseil de

 15   sécurité et exiger que ces derniers soient strictement respectés. Personne

 16   au sein de l'armée n'a le droit de violer ces accords. Tout esprit

 17   d'aventure, tout patriotisme déplacé pouvant donner lieu à des

 18   comportements volontaires, têtus, va à l'encontre des résolutions ou des

 19   accords conclus et doivent être sévèrement sanctionnés, car de tels

 20   comportements pourraient avoir des conséquences dramatiques pour ce peuple

 21   et pour ce pays," pièce P924, page 27.

 22   Je pense qu'il est important de renvoyer les Juges de la Chambre au

 23   témoignage du général canadien, Michael Maisonneuve. La Chambre se

 24   souviendra que le général Maisonneuve était un officier de haut rang de la

 25   KVM déployé à Prizren. A un moment, pendant une période brève, il est

 26   devenu le chef opérationnel de la KVM en l'absence du général DZ. Le

 27   général Maisonneuve a parlé d'un mémorandum préparé fin décembre 1998 par

 28   un officier britannique du nom de David Wilson. David Wilson travaillait

Page 27109

  1   pour le général Maisonneuve en tant qu'officier chargé du renseignement. Le

  2   général Maisonneuve l'a qualifié d'esprit vif qui savait bien ce qui se

  3   passait sur le terrain. Je pense qu'il est important de revenir sur

  4   l'échange que j'ai eu avec ce témoin lors de son contre-interrogatoire. Je

  5   m'adressais donc au général Maisonneuve:

  6   "Question : Une dernière question pour vous, Général, elle concerne le

  7   mémorandum que David Wilson, que vous avez considéré comme un esprit vif, a

  8   préparé. Ceci est joint en annexe à votre déclaration et je vous pose une

  9   question à ce sujet simplement parce que, dans votre déclaration, vous

 10   dites qu'il s'agit d'une évaluation juste de la situation au Kosovo.

 11   Réponse du témoin : De façon générale.

 12   Question : J'ai hésité à m'en servir parce qu'il s'agit de l'opinion d'un

 13   homme et, comme vous le savez, il peut avoir raison, il peut se tromper.

 14   Mais je vais vous interroger au sujet d'une petite partie de ce texte, il

 15   s'agit du simple soldat et de son point de vue."

 16   Et voilà ce qu'il dit. Il dit, en parlant de la VJ, je cite : "Le groupe

 17   clé, manifestement, est celui qui est composé des officiers de carrière,"

 18   et là, il s'agit de l'armée, de la VJ et des -- des sous-officiers."

 19   "Réponse du témoin : Des sous-officiers ayant une certaine

 20   ancienneté.

 21   Question : Bien."

 22   Rapport de David Wilson : "Alors, de leur point de vue, ils sont frustrés,

 23   ils méprisent les manœuvres politiques, ils sont en colère à deux titres

 24   parce qu'ils font l'objet d'un examen, et le terme 'examen' - et entre

 25   guillemets - de la part des observateurs étrangers alors qu'ils sont dans

 26   leur propre pays, et parce qu'on leur demande de respecter un cessez-le-feu

 27   alors que de l'autre côté il y a des terroristes, ils sont sceptiques sur

 28   les possibilités d'un règlement politique de la situation. Alors que les

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  1   analogies avec les forces occidentales peuvent être exagérées, il est

  2   comparativement parlant plus facile pour un soldat de comprendre leurs

  3   émotions."

  4   "Question : Alors, David Wilson était un soldat, n'est-ce pas ?

  5   Réponse : Oui.

  6   Question : Et, manifestement, vous êtes un officier de haut rang et

  7   éminent; pensez-vous qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit ?

  8   Réponse : Tout à fait. Je pense que cela reflète fidèlement les sentiments

  9   du colonel Delic et des soldats sur le terrain des forces de la VJ."

 10   Pages 11 127 et 11 128 du compte rendu.

 11   Et j'irais jusqu'à dire que le général Ojdanic devait avoir – devait

 12   comprendre de la même manière les émotions ressenties par les officiers et

 13   les sous-officiers de la VJ, et il est d'autant plus admirable de voir

 14   qu'il a insisté sur ce qu'il considérait être son devoir sans équivoque de

 15   coopération pleine et entière avec la MVK, de crainte qu'une absence de

 16   coopération puisse conduire au bombardement de l'OTAN et à la guerre, et

 17   ce, alors qu'il savait que sa politique de coopération stricte avec la MVK

 18   puisse être mal perçue par les officiers et les sous-officiers ayant une

 19   certaine ancienneté.

 20   Le fait que le général Ojdanic a toujours préféré le compromis et la

 21   conciliation avec la MVK -- plutôt que la confrontation est illustré de

 22   diverses manières, la Chambre de première instance se souviendra que le

 23   général Ojdanic, alors qu'il était encore sous-chef d'état-major, a exhorté

 24   tous les groupes de combat de la VJ, suite à l'accord avec la MVK en

 25   octobre 1998, de se retirer dans les casernes. Il a demandé à des

 26   restrictions supplémentaires -– des restrictions supplémentaires que celles

 27   liées aux trois compagnies. Je vous renvoie au PV des réunions –- de la

 28   réunion de la direction collégiale du 23 octobre 1998, pièce 3D645, page 4.

Page 27111

  1   La Chambre de première instance se souviendra également que le général

  2   Ojdanic a fait en sorte que des rapports soient envoyés quotidiennement, et

  3   non pas de façon hebdomadaire, à la MVK, 3D408, page 2. Il a également

  4   continué à augmenter le nombre de soldats de la VJ chargés de la

  5   coopération avec la mission de la MVK. Il y a eu un nombre accru

  6   d'officiers parlant anglais, pages 7 676 et 7 680 du compte rendu

  7   d'audience, pièce 3D407.

  8   S'agissant de la bonne volonté manifeste du général Ojdanic pour ce qui est

  9   de ses rapports avec la MVK et malgré sa –- son engagement sans faille pour

 10   ce qui est de la coopération avec la MVK, le bureau du Procureur formule

 11   toutes sortes d'allégations trompeuses sur cette question, paragraphes 776

 12   à 782 de son mémoire.

 13   Et pour ce qui est des affirmations faites par l'Accusation, nous en

 14   parlons aux paragraphes 170 à 185 de notre mémoire où nous évoquons la

 15   coopération du général Ojdanic avec la MVK, aux paragraphes 64 à 83 nous

 16   évoquons la question de Podujevo pour ce qui est de la MVK. Il y a une

 17   question dont nous ne traitons pas dans notre mémoire, et il s'agit de

 18   l'affirmation présentée par le bureau du Procureur au paragraphe 780 de son

 19   mémoire qui dit qu'en autorisant le MUP à garder des armes lourdes, il y a

 20   eu violation de l'accord. Cela a été mentionné de nouveau par M. Hannis

 21   lors de son réquisitoire.

 22   Je note que cette question portait sur l'accord de Vienne relatif au

 23   contrôle des armes, et non pas à l'accord d'octobre.

 24   Lors de la réunion du 3 décembre 1998, le général Obradovic a laissé

 25   entendre que les –- l'équipement lourd pouvait être qualifié comme étant

 26   équipement –- de l'équipement de la VJ ou provisoirement à la disposition

 27   du MUP. Il n'a pas été laissé entendre que l'équipement en question devait

 28   être dissimulé. Le bureau du Procureur a cité les commentaires du général

Page 27112

  1   Ojdanic selon lequel il n'était "pas pour une solution ou pour l'autre" et

  2   ceci n'a rien à voir avec ce qui nous occupe. Avant de façon ce

  3   commentaire, le général Ojdanic a dit ce qui suit : "Couchons cela sur le –

  4   - couchons cela sur le papier avec quelques informations brèves et une

  5   proposition. Pour ce qui est de ces deux questions, je vais d'abord voir ce

  6   qu'il en est auprès du ministre, et après ça je demanderai l'avis du

  7   président de la RSFY," 3D557, page 20.

  8   Juste après le commentaire du général Ojdanic, le général Grahovac a

  9   déclaré que ce n'était pas le général Ojdanic mais l'Etat qui avait signé

 10   l'accord qui allait en définitive trancher la question. Le Procureur

 11   affirme au paragraphe 780 de son mémoire que le général Ojdanic, je cite :

 12   "Etait clairement peu préoccupé par la violation de l'accord," c'est faux.

 13   Nous notons également le témoignage fait sur ce point par le général

 14   Obradovic, aux pages 14 977, 14 978, qui a dit que suite à la réunion du 3

 15   décembre 1998, des informations complètes ont été communiquées à la VJ

 16   conformément à l'article 4 de l'accord de Vienne.

 17   Pour finir, s'agissant de la coopération avec la MVK, le Procureur, au

 18   paragraphe 777, prend acte de l'accord initial donné par le général Ojdanic

 19   aux inspections des casernes par la MVK. Je signale au passage que cet

 20   accord n'était pas approuvé par le général Perisic qui, comme l'a dit le

 21   général Obradovic au cours de sa déposition, était opposé à ce que la MVK

 22   entre -- ou puisse entrer dans les casernes. Page 15 034 du compte rendu

 23   d'audience. Et la raison pour laquelle l'inspection des casernes n'a pas eu

 24   lieu comme cela figure au paragraphe 777 du mémoire de l'Accusation, c'est

 25   -- et je cite:"Que Sainovic a fermement repoussé les plans de la MVK de

 26   procéder à ces inspections, et il était le seul habilité à autoriser ces

 27   inspections."

 28   Et à partir de cela, le bureau du Procureur arrive à la conclusion dans son

Page 27113

  1   mémoire, conclusion selon laquelle, je cite : "Une fois encore, il est

  2   manifeste qu'Ojdanic soutenait un autre participant à l'entreprise

  3   criminelle commune, Sainovic, en l'occurrence, en oeuvrant à la réalisation

  4   de l'entreprise criminelle commune."

  5   Donc, on en est arrivé à un moment où, d'après le bureau du Procureur, un

  6   général d'armée est supposé contester une décision de l'autorité civile en

  7   matière d'interprétation d'une question tout à fait légitime; et faute de

  8   ce faire, le général en question est censé soutenir une entreprise

  9   criminelle commune. C'est complètement ridicule, si vous me permettez

 10   l'expression.

 11   Maintenant, je voulais m'interrompre pour participer –- pour parler de la

 12   signification des éléments de preuve relatifs à la période précédant la

 13   guerre, et notamment la coopération avec la MVK, on nous en a parlé parce

 14   qu'on nous a dit que ça avait des –- un impact sur l'intention délictueuse

 15   du général Ojdanic. L'Accusation, dans sa théorie, déclare notamment qu'à

 16   partir d'octobre 1998 au moins, l'entreprise criminelle commune destinée à

 17   chasser les Albanais du Kosovo a vu le jour. Et ceci étant, l'Accusation va

 18   sans doute parler de non coopération avec la MVK comme étant une preuve

 19   selon laquelle la VJ et le général Ojdanic avaient violé certaines

 20   obligations internationales qui étaient les siennes, et on veut sans doute

 21   nous faire croire que cet état d'esprit, il a continué à exister tout au

 22   long de la guerre.

 23   Je pense qu'il serait utile à cet égard de se rappeler ce que disait le

 24   général Dimitrijevic au sujet de la MVK. Page 26 733-26 734 du compte rendu

 25   d'audience : "Moi, ce que je sais de cette période," dit-il, "c'est la

 26   chose suivante : Je me souviens de certains détails encore aujourd'hui, 90

 27   % de la Mission de vérification –- des éléments de la Mission de

 28   vérification étaient des officiers d'active des armées participantes, sauf

Page 27114

  1   que ces hommes n'étaient pas en uniforme, ils venaient des services de

  2   Renseignements, de la communauté du renseignement; cela veut dire que dans

  3   de nombreux cas, quand nous avons compris que –- nous avons compris que les

  4   membres de la Mission de vérification étaient en train de procéder au

  5   transfert d'armes et de fournir des informations au sujet de l'armée de la

  6   Yougoslavie."

  7   En fait, ils avaient pris le parti des terroristes albanais. Et,

  8   parallèlement, dans de nombreux cas, ils ont dépassé ou ils ont outrepassé

  9   les termes de leur mandat, et ils ont demandé des informations qu'ils ne

 10   fussent pas habilités à demander.

 11   Dans le même esprit, la Chambre de première instance se rappellera le

 12   rapport de l'officier britannique, David Wilson, cité dans la déposition du

 13   général Maisonneuve selon laquelle les officiers de la VJ étaient :

 14   "Ulcérés parce qu'ils ressentaient une double humiliation à l'idée d'être

 15   soumis à l'observation et à la surveillance des observateurs étrangers sur

 16   leur propre territoire, et parallèlement, ils devaient respecter un cessez-

 17   le-feu avec des terroristes qui n'étaient même pas partis à cet accord." Je

 18   pense que tout ceci a une certaine pertinence, Madame le Juge Nosworthy, vu

 19   ce qui a été dit l'autre jour.

 20   Je pense que nous avons montré que le général Ojdanic s'est fermement

 21   opposé à cette opposition intrinsèque qui s'était manifestée contre la MVK,

 22   une opposition qui venait de certains de ses collaborateurs les plus

 23   proches. Il comprenait la possibilité de voir se produire un bombardement,

 24   et finalement, il a eu raison, les faits lui ont donné raison, mais je pose

 25   la question suivante : et qu'est-ce qui se serait passé si le général

 26   Ojdanic n'avait pas fait preuve d'un esprit de coopération avec la MVK

 27   comme il l'a fait ? Est-ce que la méfiance que l'on ressentait à l'égard de

 28   la MVK telle qu'elle est décrite par le général Dimitrijevic n'aurait pas

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  1   été considérée comme l'intention de modifier l'équilibre ethnique au Kosovo

  2   en expulsant les Albanais du Kosovo ? Je pense que, quand on a posé la

  3   question, on y a déjà répondu.

  4   Je pense que c'est une question éminemment pertinente qu'il faut se

  5   poser, vu les faits de l'espèce. Par exemple, l'Accusation affirme que

  6   comme il a envoyé des troupes au Kosovo en mars 1999, le général Ojdanic a

  7   contribué à l'entreprise criminelle commune, mais l'accumulation de ces

  8   forces, la préparation de ces forces, selon nous, a une autre –- une autre

  9   motivation. On peut y trouver une autre explication : il s'agissait de se

 10   préparer à se défendre contre l'UCK et contre une attaque éventuelle de

 11   l'OTAN. Et comme nous l'avons déjà indiqué, les –- lorsque l'on conclut à

 12   la culpabilité d'un accusé, il faut que cette conclusion soit la seule

 13   conclusion raisonnable que l'on puisse déduire des éléments de preuve

 14   présentés.

 15   Maintenant, je voudrais parler du comportement du général Ojdanic

 16   avant la guerre, on nous dit que contre l'avis de Milosevic, le général

 17   Perisic était favorable à une utilisation limitée de l'armée et que faute

 18   d'état – de déclaration d'état d'urgence, l'armée ne devrait pas être

 19   utilisée contre les terroristes.

 20   Comme nous l'avons indiqué dans notre mémoire, nous ne sommes pas ici

 21   pour nous livrer un débat parlementaire sur la question mais, si on regarde

 22   la constitution, si on regarde les règlements de l'armée - et je crois que

 23   le Pr Markovic l'a dit lors de sa déposition - il y a beaucoup d'éléments

 24   qui permettent d'arriver à la conclusion que l'utilisation de l'armée était

 25   justifiée dans la lutte contre les terroristes sans pour autant qu'il soit

 26   nécessaire de déclarer l'état d'urgence.

 27   Alors, quelle était la position du général Ojdanic à ce sujet ?

 28   Contrairement à ce que déclare l'Accusation, le fait est que le général

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  1   Ojdanic partageait le point de vue du général Perisic, il avait même une

  2   idée plus –- une vision plus restrictive de la situation. Une illustration

  3   de ceci grâce à certains éléments que nous mentionnons d'ailleurs dans

  4   notre mémoire.

  5   Je souhaiterais vous renvoyer à la réunion du 26 octobre 1997, le général

  6   était l'adjoint du chef d'état-major. A l'époque, il y avait des

  7   manifestations, des meetings organisés par des réunions, et on estimait

  8   qu'il s'agissait d'actions radicales dirigées contre le gouvernement. Or,

  9   voici ce que dit le général Ojdanic à ce moment-là, je cite : "Au cours des

 10   manifs, limiter au minimum l'emploi des véhicules motorisés militaires,

 11   interdire –- il faut interdire l'utilisation des véhicules la nuit, sauf

 12   lorsque les commandants des brigades l'estiment nécessaire. Pendant cette

 13   période, il faut annuler toutes les activités prévues qui nécessitent des

 14   mouvements de troupes de grande envergure et l'engagement des forces de la

 15   VJ. En plus de ce que je vais –- j'ai dit -- je pense que cet ordre doit

 16   également interdire toute action de la part de la –- des commandants de la

 17   VJ et des Unités de la VJ qui outrepasserait leur rôle constitutionnel et

 18   qui entraînerait une irritation de la population et de la communauté

 19   internationale en particulier," 3D1074, page 23. Il parle de la communauté

 20   internationale que l'on ne doit pas fâcher -- irriter parce qu'il sait très

 21   bien à quoi cela pourrait mener.

 22   Alors, tout de suite après l'intervention du général Ojdanic, le général

 23   Perisic intervient pour dire la chose suivante, je cite : "Bon, d'accord,

 24   est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite dire quoi que ce soit au

 25   sujet des groupes organisés sous votre commandement ? Il existe des

 26   opinions divergentes quand d'aucuns affirment que la VJ ne doit pas être un

 27   facteur d'irritation comme cela a été dit par Ojdanic. Certains pensent que

 28   l'armée doit faire la démonstration de sa force et qu'elle doit mener à

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  1   bien ses actions et ses opérations au Kosovo avec pour objectif de

  2   décourager certaines –- certaines opérations, et ceci en faisant une

  3   démonstration de force."

  4   On voit donc que Perisic et Ojdanic ne partagent pas le même point de vue,

  5   s'agissant de l'emploi de la force. Voilà un exemple qui date d'octobre

  6   1997, le général Ojdanic est favorable à une politique de modération, il a

  7   dénoncé ceux qui –- les fauteurs de guerre en Serbie, il l'a fait en

  8   décembre 1997 puis il le refera en décembre 1998 quand il était chef

  9   d'état-major de l'armée. Il était contre tout esprit aventurier, contre

 10   tout faux patriotisme de la part de ses collaborateurs dans les relations

 11   avec la MVK.

 12   Il y a d'autres exemples qui indiquent quel était le point de vue du

 13   général Ojdanic, qui était favorable à une utilisation limitée de l'armée.

 14   Lors de la réunion du 10 avril 1998, le général Ojdanic déclare :

 15   "S'agissant de la – de nos interventions destinées à lutter contre la

 16   rébellion armée, ces opérations doivent être menées suite à des décisions

 17   prises par les organes compétents," pièce 3D657,

 18   page 2. Ceci est traduit dans la politique –- ou la stratégie adoptée par

 19   le général Perisic.

 20   Lors de la réunion du 10 juillet 1998, au moment où il était adjoint du

 21   chef d'état-major, le général Ojdanic déclare, je cite : "Certains estiment

 22   qu'il faut engager l'armée de manière plus intense dans le cadre de

 23   certaines missions bien particulières, je ne sui spas d'accord, mon

 24   Général. En particulier lorsqu'il s'agit de protéger la population, nous ne

 25   devons pas nous lancer dans ce type de mission. Pour ce faire, nous

 26   disposons des forces du MUP serbe," pièce 3D641, page 2.

 27   Plus tard, au cours de cette même réunion, pages 2 et 3, le général

 28   Dimitrijevic dit : "Lorsqu'il s'agit de protéger la population de plus de

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  1   200 villages, il faut le faire de manière organisée."

  2   Le général Ojdanic répond à Dimitrijevic en faisant preuve de plus de

  3   modération pour ce qui est de l'emploi des forces de la VJ. Le général

  4   Ojdanic déclare : "Je ne sais pas ce qu'Aco" - c'est-à-dire le général

  5   Dimitrijevic - "veut dire lorsqu'il parle de protection de la population.

  6   Il est tout à fait naturel d'estimer que –- de supposer que, si l'on

  7   plaçait un certain nombre d'unités au cœur même du Kosovo-Metohija et que

  8   l'objectif c'était d'assurer un soutien psychologique à la population, a ce

  9   moment-là, ça aurait un impact très complexe. Je pense que c'est une

 10   question extrêmement complexe -– extrêmement sensible."

 11   Dans son rapport d'expert militaire, le général Radunovic a conclu lors de

 12   –- à partir de la réunion du 10 juillet 1998 que : "le général Ojdanic

 13   était opposé à l'emploi direct des forces de la VJ pour défendre la

 14   population civile dans les localités où cela aurait forcément entraîné une

 15   guerre déclarée et ouverte avec –- au Kosovo-Metohija," paragraphe 25, page

 16   78 de la pièce 3D1116.

 17   Monsieur le Président, je pense que le moment serait bien choisi pour nous

 18   arrêter aujourd'hui.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Sepenuk.

 20   Nous allons lever l'audience jusqu'à demain 9 heures, et nous vous

 21   donnerons de nouveau à ce moment-là la parole pour la poursuite de votre

 22   plaidoirie.

 23   --- L'audience est levée à 15 heures 29 et reprendra le vendredi 22 août

 24   2008, à 9 heures 00.

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