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1 Le lundi 25 août 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Les accusés Pavkovic et Lazarevic sont absents]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
7 Je remarque l'absence de M. Lazarevic. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous
8 confirmer, Maître Bakrac, qu'il est d'accord pour que l'on continue en son
9 absence ?
10 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je peux le
11 confirmer pour les besoins du compte rendu d'audience. Nous nous sommes
12 entretenus vendredi, et il a dit qu'au cas où il ne pourrait pas venir
13 suivre du fait des séquelles de son opération, il a dit de continuer. Donc
14 il n'est pas capable de rester assis et suivre, mais il a dit qu'il était
15 d'accord pour que nous poursuivions en son absence.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
17 Alors, Maître Aleksic, je crois que M. Pavkovic n'est pas présent. Si j'ai
18 bien compris, il ne se sent pas très bien. Il est d'accord pour continuer
19 en son absence ?
20 M. ALEKSIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je peux le
21 confirmer qu'il ne se sentait pas très bien vendredi, et qu'au cas où il ne
22 serait pas en mesure de venir, il serait tout à fait d'accord pour que nous
23 poursuivions sans lui. Merci.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
25 Nous pouvons continuer à entendre la présentation des éléments de preuve de
26 la Défense Lazarevic.
27 Maître Bakrac.
28 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, bonjour à tous
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1 et à toutes.
2 Vendredi dernier, nous nous sommes arrêtés avec la présentation de nos
3 plaidoiries lorsqu'il a été question d'ordre intitulé "commandement
4 conjoint pour le Kosovo-Metohija." A cet effet, je me propose d'avancer
5 quelques éléments encore pour essayer de rendre plus compréhensible nos
6 positions aux Juges de la Chambre.
7 Dans son témoignage devant les Juges de la Chambre, le général Lazarevic a
8 dit que les agents opérationnels du Corps de Pristina, compte tenu de
9 l'expérience acquise en 1998 du point de vue de la planification pour les
10 besoins de leurs unités s'agissant d'actions coordonnées avec le MUP et
11 pour ce qui est d'un soutien au MUP, ont continué à utiliser un type
12 d'ordre, un modèle d'ordre intitulé "commandement conjoint." Ça a été
13 utilisé dans les situations où il y a eu coordination des activités avec le
14 MUP et dans aucune autre action.
15 Le général Lazarevic a expliqué qu'après ces actions ou opérations,
16 qui découlaient des ordres intitulés "commandement conjoint" ou signés par
17 le commandement conjoint, le commandement du Corps de Pristina était
18 l'instance qui demandait des rapports auprès des unités subordonnées. Alors
19 je vous fais état du 5D373, qui confirme que le commandement du Corps est
20 celui qui a demandé l'analyse des actions, de plusieurs actions. Et je
21 rappelle aux Juges de la Chambre le fait qu'il s'agissait de huit
22 opérations réalisées suite à des ordres qui ont été signés par
23 "commandement conjoint." Alors cela a été exigé par le commandement du
24 Corps de Pristina et pas personne d'autre.
25 Par la présentation du 5D84, je rappelle qu'il y a eu un rapport de
26 combat du Corps de Pristina adressé au commandement de la 3e Armée qui
27 montre clairement que cette opération, visant à débloquer les tenailles
28 mises en place par le terroristes siptar à Jablanica, il y a un intitulé
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1 "commandement conjoint" qui porte l'intitulé P2003. C'est le commandement
2 du Corps de Pristina qui a décidé de cela et pas un commandement conjoint
3 quelconque. La pièce à conviction 5D85 montre également que cette opération
4 dans le secteur de Jablanica a été conduite suite à une décision du
5 commandant du Corps de Pristina. Le général Lazarevic a confirmé tout ceci
6 dans son témoignage.
7 Il s'agissait donc de rapports de combat authentiques datant de ce jour-là
8 et à une époque où on ne pouvait pas supposer, on ne pouvait pas savoir
9 qu'il y aurait ce procès-ci; et à l'époque, dans le rapport, il est indiqué
10 : Partant de l'ordre du commandement où nous nous sommes conformés à
11 l'ordre ou aux ordres du commandement du Corps de Pristina, il n'a pas été
12 dit : Nous nous sommes conformés aux ordre d'un commandant conjoint
13 quelconque.
14 Le fait que le commandement de la 3e Armée, avec un poste de commandement
15 avancé à Pristina, était là et nous avons pu voir d'après le témoignage du
16 général Pavkovic, parce que le général Pavkovic passait 90 % ou presque de
17 son temps là-bas à informer l'état-major du commandement Suprême de ces
18 opérations antiterroristes; et il y a un rapport P1446 qui en parle, pour y
19 parler d'opérations conduites découlant du commandement du corps de
20 Pristina.
21 Alors, l'intitulé "commandement conjoint" était en fait la façon de dire
22 commandement du Corps de Pristina, ça a été confirmé également par Bojidar
23 [phon] Delic, un témoin de la Défense qui, dans son témoignage, dit que le
24 commandement recevait ces ordres-là dans des enveloppes avec d'autres
25 documents émanant du Corps de Pristina qui portaient le cachet du poste
26 militaire du Corps de Pristina. A l'occasion de son témoignage, il a
27 reconnu l'enveloppe concrète destinée à une opération concrète dans le
28 secteur de Jablanica. Il s'agissait d'un "commandement conjoint", P2003. Il
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1 s'agit de la page 19 350. Une enveloppe dont a témoigné le général Delic et
2 c'est la pièce PD1365.
3 Ce témoin-là, dans son témoignage, compte rendu d'audience
4 19 353, a déclaré de façon explicite qu'à ses yeux il n'y avait aucun
5 dilemme pour dire qu'il s'agissait là d'un document émanant du Corps de
6 Pristina et que c'étaient des documents émanant de son commandant, à savoir
7 du commandement du Corps de Pristina.
8 Vous avez, Madame et Messieurs les Juges, entendu les témoignages d'autres
9 commandants de brigades qui ont été d'accord pour dire que ces ordres avec
10 un intitulé "commandement conjoint" étaient en réalité des ordres émanant
11 du commandement de Pristina. Mandic Milos, un témoin, nous a dit que
12 c'étaient là des ordres du Corps de Pristina de la part de son commandement
13 supérieur. Et il a dit que sa brigade envoyait tous ses rapports et toutes
14 ses demandes au commandement du Corps de Pristina qui réagissait et qui
15 entreprenait toutes les mesures nécessaires. C'est la pièce à conviction
16 5D1391, paragraphes 27, 28 et 29.
17 Je vais également vous donner l'exemple d'un témoin de la Défense, Mihajlo
18 Gergar, qui était également commandant d'une brigade et qui a, sans
19 équivoque, confirmé que ces intitulés "commandement conjoint" venaient du
20 Corps de Pristina qui venaient dans une enveloppe à part et qui avaient
21 donc un cachet du poste du Corps de Pristina et qui étaient suivis d'autres
22 ordres également. Il s'agit du 5D1400, paragraphes 31, 32.
23 Nous avons également entendu un agent opérationnel du Corps de Pristina, le
24 général Radojko Stefanovic, qui, dans son témoignage, a indiqué que la
25 forme des documents intitulés "commandement conjoint" a été enregistrée sur
26 ordinateur et que ça a été utilisé en 1999, tout comme en 1998, dans
27 l'objectif de désigner le fait qu'il s'agissait d'actions conjointes de la
28 VJ et du MUP.
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1 Et le général Djakovic, un témoin de la Chambre, a confirmé les dires du
2 général Stefanovic et il a dit que ces documents portant l'inscription
3 "commandement conjoint" étaient mémorisés dans l'ordinateur et que ça a été
4 utilisé uniquement pour désigner les opérations conjointes de la VJ et du
5 MUP pour indiquer que c'était donc une pratique pour les opérations
6 conjointes tant en 1999 qu'en 1998.
7 Je tiens également à dire à l'intention des Juges de la Chambre, et pour
8 confirmer tous ces dires et tous ces éléments de preuve, de se pencher sur
9 ces ordres; et une fois que ce sera fait, les Juges pourront voir que le
10 dernier ordre, portant la date du 16 avril 1999, est l'ordre qui coïncide
11 de façon claire avec l'ordre relatif à la resubordination du MUP à la VJ
12 daté du 18 avril, donc deux jours après. Etant donné que l'ordre pour
13 lequel la Défense affirme qu'il n'a jamais été mis en vigueur pour ce qui
14 est de cette resubordination et qui date du 18 avril, il n'y a plus eu
15 nécessité de qualifier ces actions conjointes de la sorte, et on peut le
16 voir pour ce qui est de toutes les autres pièces à conviction que nous
17 avons déjà énumérées.
18 L'accusé, le général Lazarevic, jusqu'au mois de janvier 1998, et cela est
19 indubitablement confirmé ici, a été chef d'état-major du Corps de Nis et
20 n'avait rien à voir avec la province du Kosovo. En début 1998 ou plus
21 exactement en janvier 1998, le chef d'état-major de l'armée de Yougoslavie,
22 le général Perisic, lui a donné un ordre pour le nommer à la tête de
23 l'état-major du Corps de Pristina. Il s'agit du 5D1323 et 5D1324. Donc le
24 général Perisic est l'homme qui a transféré le général Lazarevic du Corps
25 de Nis vers le Kosovo. Fin 1998, il a été envoyé au poste de commandement
26 avancé du Corps de Pristina à Djakovica pour s'occuper des questions liées
27 à la défense de la frontière de l'Etat et il y est resté jusqu'à la fin de
28 l'année. On a pu voir que s'agissant des opérations et du déploiement des
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1 unités pour la défense des frontières de l'Etat, il n'a pas été contesté
2 lors de ce procès-ci le fait de savoir si les unités de la VJ pouvaient ou
3 pas être utilisées à cette fin.
4 Si vous vous penchez sur la pièce à conviction 1D760, et je réfère les
5 Juges de la Chambre aux pages 15 et 16, il vous sera donné de voir qu'à la
6 session du conseil suprême de la Défense, c'est précisément le général
7 Perisic qui, à l'intention du président Milosevic, propose des promotions
8 du général Lazarevic pour en faire un général du reste, en expliquant
9 clairement qu'il s'agissait d'un officier d'une qualité exceptionnelle.
10 Je vous rappelle que la dernière des pièces à conviction -- ou plutôt, le
11 dernier des témoins qui a témoigné devant cette Chambre, il s'agit du
12 témoin de la Chambre, le général Dimitrijevic, qui est venu nous dire ici
13 que le général Lazarevic n'est pas venu suite à une proposition du général
14 Perisic, mais de la direction collégiale de l'état-major de l'armée de
15 Yougoslavie. Il a dit sans équivoque que de l'avis de la direction
16 collégiale de l'armée de Yougoslavie, le général Lazarevic était considéré
17 comme étant un officier d'exception et il a été à l'unanimité proposé pour
18 une promotion. Il s'agit de la page 26 743 du compte rendu.
19 Lorsque le général Pavkovic a repris les fonctions de commandant de la 3e
20 Armée, le général Lazarevic, en sa qualité de chef d'état-major du Corps de
21 Pristina, s'est vu nommé commandant du Corps de Pristina. En sus de ce que
22 nous avons déjà vu pour ce qui est de la façon dont le général Dimitrijevic
23 a évalué ou témoigné au sujet des positions de cette direction collégiale
24 de la VJ au sujet du général Lazarevic, je dirais que c'était une coutume
25 plutôt habituelle dans l'armée de Yougoslavie de faire d'un chef d'état-
26 major un commandant lorsqu'un poste de commandement venait à devenir
27 vacant.
28 Partant des pièces à conviction de l'Accusation, à savoir le PV de la 8e
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1 Session du conseil suprême de la Défense daté du 25 décembre 1998, il est
2 sans équivoque possible de conclure que ces solutions en matière de cadres
3 sont adoptées suite à proposition de l'état-major et qu'il en est débattu
4 pour que des objections ou remarques puissent être formulées.
5 La pièce à conviction P1000 montre que l'état-major de l'armée de la
6 Yougoslavie a proposé à l'intention du conseil suprême de la Défense de
7 faire en sorte que le général Lazarevic soit muté de ses fonctions de chef
8 d'état-major vers celles de chef du Corps de Pristina. Il s'agit d'une
9 session du conseil suprême de la Défense en entier; et personne, pas même
10 le président Djukanovic, n'a formulé quelque remarque que ce soit vis-à-vis
11 de cette proposition. S'agissant des nominations au sein de la VJ, il y a
12 une pièce à conviction qui est la pièce P1738 qui est le règlement interne
13 de cette VJ.
14 Alors c'est la façon dont l'accusé Lazarevic est devenu général et il
15 s'agit là des modalités qui ont fait de lui le commandant du Corps de
16 Pristina. Il n'y a eu aucun jeu obscur ou des mérites cachés qui ont fait
17 qu'il le soit devenu. Tout ceci est de notre avis illustré par des pièces à
18 conviction tout à fait solides, et nous avons montré certaines de ces
19 pièces aux Juges de la Chambre.
20 Dans ses propos de clôture, notre confrère, M. Hannis, nous a dit, et
21 dans son mémoire de clôture il l'a dit aussi, il a affirmé que le général
22 Lazarevic avait assisté à cinq réunions de ce qui est convenu d'appeler le
23 commandement conjoint à Pristina et en 1998, en sa qualité de chef d'état-
24 major du Corps de Pristina, il aurait signé un ordre relatif à
25 l'anéantissement des forces terroristes siptar à Stup et Vocin. Il s'agit
26 de la pièce P1428 de l'Accusation.
27 Dans notre mémoire de clôture, pour ce qui est des paragraphes 522 à
28 541 -- parler plus en long ou en large des témoignages afférents pour dire
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1 que ce prétendu commandement conjoint n'a pas été une instance, un
2 commandement à part, et que les réunions des structures militaires,
3 policières et ultérieurement politiques ont été qualifiées de la sorte au
4 quotidien, et que cela était l'endroit comme le montrent les pièces à
5 conviction où l'on procédait à des échanges d'informations sur la situation
6 d'actualité sur le plan sécuritaire pour ce qui est de ce Kosovo en
7 effervescence.
8 Alors, pour dire que Lazarevic a contribué à la mise en œuvre de ce
9 plan au travers de ses activités au sein du commandement conjoint n'est pas
10 une chose qu'il est possible de prouver au-delà de tout doute raisonnable
11 partant de sa présence à ces cinq réunions mentionnées à l'instant ou
12 partant d'un ordre que le général Lazarevic a signé en sa qualité de chef
13 d'état-major.
14 Le général Lazarevic n'a joué aucun rôle au sein de ce qu'il est
15 convenu d'appeler ce commandement conjoint qui, comme on l'a dit, n'a pas
16 été une instance distincte. Les réunions des structures policières,
17 militaires et politiques à un moment où l'UCK tient sous son contrôle 50 %
18 ou plus de 50 % du territoire du Kosovo, et lorsque la sécession nous
19 menace pour ce qui est d'une partie de notre territoire souverain, ce sont
20 là des choses tout à fait légitimes et tout à fait habituelles.
21 A l'occasion de ces réunions, il n'a pas été pris de décisions de
22 quelque nature que ce soit, et cela est illustré par les pièces à
23 conviction. Le témoin, le général Simic, a déjà expliqué qui est-ce qui
24 prenait les décisions, il a parlé des modalités de la procédure suivie; et
25 il a été certainement mis au courant à chaque fois des déplacements du
26 général Pavkovic vers ces réunions-là. En a témoigné le général Djakovic
27 aussi, et nous en avons plus en détail parlé dans notre mémoire final nous-
28 mêmes. Ici, j'essaierai de prendre les exemples de Stup et de Voksa pour
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1 vous le démontrer, parce que c'est précisément ce qui est reproché par
2 l'Accusation à mon client.
3 Partant des notes émanant des réunions de ce qui est convenu d'appeler
4 le commandement conjoint, à partir du 22 juillet 1998 jusqu'au 30 octobre
5 1998, il nous est donné de voir qu'il y a des PV de 70 réunions. Leur
6 analyse nous permet de conclure que le général Lazarevic n'a été présent
7 qu'à cinq réunions sur les 70 en question. Et de façon linguistique et de
8 façon logique lorsqu'on interprète ces notes entre le 22 juillet et le 30
9 octobre 1998, il est donné de conclure que le général Lazarevic n'est en
10 aucune façon un membre de ce commandement conjoint.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, vous avez donné
12 plusieurs dates que les interprètes n'ont pas pu saisir, probablement en
13 raison de votre rapidité d'élocution. Je vous prie donc de répéter ces
14 dates.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, je vais le faire. Je m'efforce d'en
16 terminer pour aujourd'hui.
17 Les dates que j'ai données sont celles du 22 juillet 1998 – non, je
18 m'excuse. Il s'agit du PV du 23 août 1998 et du PV du 21 septembre 1998.
19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'ont pas le texte lu par
20 Me Bakrac.
21 M. BAKRAC : [interprétation] Lorsque vous vous penchez sur ce qui est en
22 en-tête de cette réunion du 28, il est dit, vous verrez, qu'il n'y a pas M.
23 Minic, M. Matkovic, M. Andjelkovic, et que sont présents, le général Obrad
24 Stevanovic et le colonel Lazarevic. Etant donné qu'il y a d'autres
25 personnes présentes, il est évident que ce sont là des personnes qui
26 d'habitude n'étaient pas censées prendre part à ces réunions. On voit dans
27 les PV du 21 septembre 1998, en sus des personnes absentes, il y a une
28 remarque, toutes les personnes présentes et le général Lazarevic.
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1 Lorsqu'on analyse ces notes, il est donné de voir le général Lazarevic
2 partant de ce poste de commandement avancé à Djakovica à deux reprises
3 pratiquement. Pourquoi dis-je à deux reprises ? Parce qu'au mois de
4 septembre, le général Lazarevic a été présent à deux ou trois réunions
5 placées en corrélation les unes avec les autres pour présenter la situation
6 sécuritaire d'actualité aux frontières de l'Etat. Il a du reste expliqué
7 qu'en compagnie du commandant du corps, il s'était rendu à ces quelques
8 réunions-là aux fins d'informer les personnes présentes de la situation
9 sécuritaire aux frontières de l'Etat. Si vous vous penchez sur les PV de
10 ces réunions, vous pourrez voir que sont confirmés les dires de la Défense
11 du général Lazarevic pour ce qui est de la présentation des éléments
12 relatifs à la situation sécuritaire au niveau de la ceinture frontalière,
13 et c'est là que son intervention prend fin.
14 Le bureau du Procureur a voulu laisser entendre à l'intention des Juges de
15 la Chambre que le général Lazarevic, en sa qualité de chef d'état-major du
16 Corps de Pristina, avait signé en personne une décision portant
17 anéantissement de forces de sabotage -- ou de forces terroristes siptar à
18 Stup et Voksa datée du 14 août 1998, prévoyant un appui à apporter aux
19 forces du MUP; et en sus, cela s'est fait malgré le fait que cette
20 opération s'est passée dans la zone frontalière. Nous tenons à préciser que
21 le chef du Grand état-major, le général Perisic, était sur le terrain à
22 l'époque et a été informé de la conduite de ces opérations par le chef
23 chargé de ces opérations, le général Samardzic, le commandant de la 3e
24 Armée.
25 J'attire votre attention sur le compte rendu d'audience, pages 17 796 et 17
26 797, ainsi que sur la pièce 5D1173, au paragraphe 3.
27 Cette autorisation a été délivrée par le général Samardzic, chef de la 3e
28 Armée, et c'est signé sur la carte; et l'idée de cette opération provient
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1 du général Pavkovic, chose qui a été oralement expliquée à l'intention du
2 chef d'état-major par le général Djakovic. Il y a des éléments de preuve
3 dans le dossier à cet effet, et vous avez, à cet effet, le témoignage du
4 général Djakovic. L'accusé Lazarevic a signé un ordre par écrit qui avait
5 été préalablement approuvé par les généraux Samardzic et Perisic pour une
6 simple raison, à savoir le fait que le commandant du Corps de Pristina, M.
7 Pavkovic, était en train d'inspecter la ceinture frontalière en compagnie
8 du chef de Grand état-major de l'armée de Yougoslavie, le général Perisic.
9 Et vous avez vu qu'en cas d'absence physique du commandant, c'est le chef
10 d'état-major qui est autorisé à signer la décision ou les décisions.
11 Des témoins de la Défense, Goran Jevtovic et le général Miodrag Simic, au
12 sujet de ladite décision, ont commenté les clauses en provenance du
13 paragraphe 6 de cette décision en disant que le commandement en opération
14 de combat serait confié au commandement conjoint chargé du Kosovo-Metohija
15 à partir du poste de commandement avancé. Quand on dit "depuis", on entend
16 en anglais "from", à savoir poste de commandement avancé à Djakovic. Les
17 deux témoins en question ont été d'accord pour dire que l'on entendait ici
18 le commandement réunifié au poste de commandement avancé pour diriger les
19 forces du MUP qui étaient commandées par leur propre commandant et le
20 commandement de l'armée.
21 Un témoin de la Chambre, le général Djakovic, ici a confirmé l'idée
22 maîtresse au sujet de l'opération Stup et Voksa, et il a expliqué pendant
23 plus d'une demi-heure au général Samardzic de quoi il devait s'agir, et
24 c'est le général Samardzic qui a signé la décision et la carte. Le général
25 Samardzic -- le général Lazarevic, en l'absence de son commandant, n'a fait
26 qu'apposer sa signature à titre technique. Dans leur ensemble, ces preuves
27 sont claires et prouvent sans aucun doute que ce document ne peut pas
28 servir de fondement au bureau du Procureur.
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1 Dans ses propos en clôture, mon collègue Hannis affirme que le
2 général Lazarevic a confirmé qu'en 1998 et 1999 les unités de l'armée de
3 Yougoslavie ainsi que du MUP ont bénéficié de la coopération et de la
4 coordination pleine, même s'il n'est pas clair pour quelles raisons ceci
5 serait quelque chose d'inhabituel ou de contraire à la loi.
6 La Défense souhaite rappeler à la Chambre de première instance
7 certains témoignages, précisément des témoins de l'Accusation qui ont été
8 des fonctionnaires de l'OSCE et de la KDOM. Tout d'abord, ils ont confirmé
9 qu'entre les organes légitimes d'un Etat, du MUP et de l'armée, dans le
10 cadre des actions antiterroristes, que cette coopération et coordination
11 est non seulement légitime, mais elle est également indispensable, en
12 particulier dans une situation où on a recours à la force pour essayer de
13 séparer une partie du territoire d'un Etat internationalement reconnu.
14 L'armée de Yougoslavie et le MUP, et je me permets de rappeler à la Chambre
15 les pièces qui attestent cela, avaient l'obligation constitutionnelle de
16 protéger l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Etat. Pièce
17 1D134, articles 51, 72; 1D139, 63 à 77 est cette référence des articles.
18 Nous souhaitons souligner que le général Maisonneuve, un témoin de
19 l'Accusation, a déclaré de manière décidée que la coordination du MUP et de
20 l'armée de Yougoslavie était indispensable et que cette coordination,
21 d'après lui, s'est déroulée de manière professionnelle. Il a accepté que
22 toute opération qui nécessite la participation de l'armée de Yougoslavie et
23 du MUP doit s'accompagner d'une coopération étroite pour que chacune des
24 unités puisse savoir quelles sont les actions de l'autre pour éviter d'être
25 victime du feu ami. Ce témoin a également rappelé la nécessité que dans le
26 cadre des actions conjointes une coordination soit menée au préalable pour
27 déterminer quelles sont les responsabilités qui incomberont à chacune des
28 entités. Respectivement 11 183 au compte rendu d'audience.
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1 Le colonel Crosland, également témoin de l'Accusation, confirme que sur la
2 base de son expérience au cours des missions qu'il a menées de par le
3 monde, il a pu constater qu'il existe une coordination et une coopération
4 des différentes entités au Kosovo entre l'armée de Yougoslavie et le MUP,
5 entre autres pour éviter d'être victime du feu ami; 9 815, page du compte
6 rendu d'audience.
7 On a encore un témoin de l'Accusation, le général Dusan Loncar, souligne en
8 particulier l'importance de la coordination d'actions conjointes et
9 d'échanges d'informations entre le MUP et l'armée de Yougoslavie, voire
10 même avec le ministère fédéral des Affaires étrangères, en insistant qu'il
11 s'agit non seulement de quelque chose de nécessaire, mais d'indispensable.
12 Dans ce sens également, et en particulier pour ce qui est des activités de
13 l'UCK, il dit dans la suite qu'une coopération entière était nécessaire
14 entre l'armée de Yougoslavie et le MUP pour mener à bien ces opérations.
15 L'engagement des unités de l'armée ensemble avec les unités du ministère de
16 l'Intérieur dans le combat contre des unités terroristes était quelque
17 chose de tout à fait légitime et dans tout le respect de la loi. Nous nous
18 permettons de signaler une pièce de l'Accusation, à savoir le règlement du
19 service de l'armée de Yougoslavie qui permet au point 447 de voir -
20 Monsieur le Président, il s'agit de la pièce P1085 - qu'il en ressort que
21 l'engagement des unités et des établissements de l'armée est autorisé en
22 paix, entre autres pour lutter contre des unités rebelles et terroristes de
23 sabotage ainsi que contre d'autres groupes ennemis armés. Il est également
24 autorisé, d'après le paragraphe 448 de la même pièce, que des
25 communications publiques et des établissement d'intérêt particulier dans le
26 cadre de la défense du pays puissent être sécurisés par des unités de
27 l'armée dans une situation où on s'attend à des attaques ou des sabotages
28 et également dans d'autres cas de figure.
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1 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale qu'il n'a pas le texte lu par Me.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Il en ressort donc clairement que la citation
3 simple du fait que le général Lazarevic était celui qui autorisait ou qui
4 participait à des actions coordonnées avec les unités du MUP ne suffit pas
5 pour constituer une preuve pour démontrer l'existence d'un plan ou d'une
6 intention criminelle pour ce qui est du général Lazarevic. Afin de
7 démontrer cela, il serait nécessaire de présenter des preuves. Or, nous
8 avons présenté une multitude de preuves afin de démontrer qu'il a agi de
9 manière conforme à la loi et légitime.
10 Enfin, dans ses propos en clôture, mon collègue Hannis a insisté sur le
11 fait que mon client, M. Lazarevic, aurait contribué à l'entreprise
12 criminelle commune en mobilisant des volontaires au sein des unités de
13 l'armée de Yougoslavie. Pour commencer, la Défense souhaite attirer
14 l'attention de la Chambre sur le fait que l'accueil des volontaires au sein
15 de l'armée de Yougoslavie était quelque chose qui était un acte légitime
16 régi par la loi sur l'armée de Yougoslavie en son article 8 et en son
17 article 15. Il s'agit de la pièce de l'Accusation P984.
18 L'article 15 de cette loi permet, en cas de proclamation de l'état de
19 guerre, que l'armée de Yougoslavie reçoive dans ses rangs des volontaires,
20 et l'article 8 prévoit que ces volontaires puissent être des ressortissants
21 étrangers également. Par son ordre, l'état-major du commandement Suprême a
22 ordonné que ces volontaires soient intégrés en respectant de manière
23 rigoureuse les dispositions de la loi. Et en particulier, cela concernait
24 ceux qui demandaient d'être envoyés dans des unités déployées dans la zone
25 de responsabilité du Corps de Pristina. L'accueil de ces volontaires devait
26 se produire après le triage. A l'article 9 de ce même ordre, il est ordonné
27 que pendant l'entraînement ces volontaires soient mis en garde, en
28 particulier contre des agissements contraires à la loi qui ne seront pas
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1 tolérés et que des sanctions prévues par la loi seront appliquées, des
2 sanctions prévues en situation de guerre. Au point 11, il est dit que les
3 transfèrements vers le commandement de la 3e Armée seront organisés par les
4 commandements de la 1ère et de la 2e Armées pour les volontaires de leurs
5 propres territoires, et pour ce qui est du commandement de la 3e Armée
6 jusqu'au commandement du Corps de Pristina, le transfèrement des
7 volontaires sera organisé par le commandement de la 3e Armée.
8 Un témoin de l'Accusation, le général Aleksandar Vasiljevic, dans le cadre
9 de sa déposition viva voce est venu confirmer l'existence de deux centres
10 d'accueil à Grocka, près de Belgrade, et Medja, près de Nis, où on a
11 procédé à la sélection de ces volontaires et qu'à cette occasion environ 50
12 % parmi ceux qui étaient venus s'enregistrer comme volontaires étaient
13 éliminés, donc n'étaient pas reçus dans les rangs de l'armée de
14 Yougoslavie. La pièce P1938 a été versée au dossier également, cette pièce
15 constitue une information du commandement de la 3e Armée portant sur
16 l'accueil et l'affectation des volontaires dans les unités de la 3e Armée;
17 il ressort clairement de cette pièce à conviction que ces deux centres
18 d'accueil près de Belgrade et près de Nis ont existé, qu'on y a reçu des
19 volontaires et qu'on les a triés là-bas et, par conséquent, que cet accueil
20 et ce triage ne se sont jamais déroulés au niveau du Corps de Pristina.
21 Compte tenu des faits énumérés et du point 11 de la pièce que je viens de
22 signaler, ainsi qu'en tenant compte du témoignage du témoin Vasiljevic,
23 l'accueil des volontaires au sein de l'armée de Yougoslavie de toute
24 évidence ne relevait pas des compétences du Corps de Pristina ni de celles
25 du général Lazarevic. Les volontaires qui arrivaient au Corps de Pristina
26 en ayant leurs papiers en règle prouvant que le triage avait été fait,
27 d'après la loi, devaient être intégrés dans les rangs du Corps de Pristina.
28 Par conséquent, nous ne voyons aucune raison pour laquelle le général
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1 Lazarevic aurait rejeté de tels ordres. Mais mis à part le fait que c'est
2 au niveau des commandements supérieurs à Belgrade et à Nis qu'il y a eu
3 triage des volontaires, le général Lazarevic, même si cela ne relevait pas
4 de ses compétences de recevoir les volontaires et de les trier, il a
5 néanmoins mené un contrôle très strict de ceux qui ont été reçus dans les
6 rangs du Corps de Pristina.
7 La pièce P1938 ainsi que la pièce P1943 nous montrent que très peu de temps
8 après l'accueil, donc très vite, un certain nombre de volontaires ont été
9 renvoyés du Corps de Pristina parce que le général Lazarevic a insisté là-
10 dessus et une partie des volontaires ont été placés en détention à cause
11 des suspicions qui pesaient sur eux qu'ils avaient commis des actes
12 criminels.
13 Le général Lazarevic est venu confirmer ici ces faits portant sur la
14 procédure et l'accueil des volontaires et il a souligné que l'accueil des
15 volontaires au niveau des brigades relevait du commandement Suprême et que
16 ce sont les brigades qui affectaient les volontaires dans les unités
17 subalternes. L'accusé Lazarevic, page 17 979 de sa déposition, souligne que
18 sur la base de l'ordre du commandement de la 3e Armée, le commandement du
19 Corps de Pristina a pris son ordre portant sur la création d'un sous-centre
20 d'accueil au niveau de la région militaire de Pristina pour les volontaires
21 du Kosovo. En substance, cet ordre dit que depuis ce sous-centre tous les
22 volontaires du Kosovo étaient envoyés au centre d'accueil de la 3e Armée à
23 Nis pour faire l'objet de la procédure telle que prévue. Donc il n'y avait
24 aucune manière pour les volontaires du Kosovo de les affecter directement
25 au Corps de Pristina au Kosovo sans qu'ils aient fait l'objet de sélection
26 et de triage au centre d'accueil de Nis.
27 A la fin de mes propos portant sur ce sujet, 5D315 est la pièce que
28 j'adresse à l'intention de la Chambre, c'est un ordre signé par le général
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1 Lazarevic, il en ressort que le général Lazarevic a entrepris même des
2 mesures supplémentaires de contrôle vis-à-vis des volontaires. Il ressort
3 clairement de cette pièce qu'à partir du moment où il a remarqué qu'il y
4 avait des abus pour ce qui est de l'utilisation des armes, et en
5 particulier par rapport aux recrues et aux volontaires, il a donné l'ordre
6 aux supérieurs subalternes de réagir à chaque fois qu'ils voyaient un
7 comportement contraire à la discipline militaire, d'envoyer ces individus à
8 la commission médicale et d'arrêter immédiatement leur engagement militaire
9 par la suite. C'est ce qui ressort très clairement de cette pièce 5D315.
10 Le Procureur a avancé que dans les unités de l'armée de Yougoslavie, il y a
11 eu un certain nombre de volontaires à partir desquels on a créé des unités
12 spéciales. Vlatko Vukovic, un témoin de la Défense qui est venu déposer
13 viva voce, a affirmé qu'au sein de son bataillon il n'y avait pas de
14 détachement de volontaires permanent en tant qu'unité. Il explique qu'à une
15 occasion après le début d'une grande offensive terrestre de l'UCK en
16 passant par le mont Pastrik, il a donné l'ordre au commandant de la 1ère
17 Compagnie de mettre sur pied un détachement de volontaires uniquement pour
18 cette occasion-là. Il a également ajouté que ce détachement était composé
19 de militaires de ses unités subalternes qui étaient des recrues régulières
20 faisant leur service militaire, il n'était pas composé de volontaires qui
21 étaient venus se porter volontaires de leur propre chef.
22 Ces militaires qui se sont portés volontaires pour cette action-là, dans le
23 journal de guerre, étaient désignés sous le nom de "fantômes"; le témoin
24 Vukovic explique qu'il s'agit d'un code qui était employé uniquement pour
25 cette action du 30 mai 1999, et que cette appellation codée avait été
26 attribuée par le commandant.
27 J'attire l'attention de la Chambre sur la pièce de l'Accusation P2010, il
28 s'agit du journal de guerre du 2e Bataillon, le bataillon de Vukovic, et de
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1 vérifier l'entrée pour le 28 mai. Il ressort de cette pièce de manière tout
2 à fait claire et sans aucune ambiguïté que la déposition du témoin Vlatko
3 Vukovic se trouve confirmée. Cette pièce de l'Accusation, qui constitue un
4 jeu de télégrammes envoyés au bataillon de Vukovic, correspond parfaitement
5 à ces pièces. Et l'entrée du 28 mai 1999 nous montre clairement que Vukovic
6 donne l'ordre de mettre sur pied un peloton de volontaires au cours de la
7 journée du 29 mai, et qu'il leur donne pour mission de s'emparer d'une
8 partie de la ligne de défense. Donc l'Accusation a avancé que certaines
9 unités de volontaires ont été créées sous le nom de "fantômes"; pour ma
10 part, je vous invite à examiner les pièces à conviction pour retrouver les
11 explications que nous vous avons fournies à ce sujet.
12 Si la Chambre m'y autorise, à présent, je souhaite aborder quelques
13 remarques qui ont été avancées par mon confrère de l'Accusation portant sur
14 la crédibilité de la déposition du général Lazarevic. Dans ses propos en
15 clôture, l'Accusation avance à l'attention de la Chambre que le général
16 Lazarevic n'était pas tout à fait sincère à l'égard de la Chambre de
17 première instance sur tous les points.
18 Tout d'abord, pour ce qui de son entretien avec M. Philip Coo portant sur
19 le commandement conjoint, l'Accusation permet qu'il s'agit peut-être d'une
20 question de mémoire, voire les années qui se sont écoulées depuis les
21 événements, à savoir sept ans après les événements, mais il précise qu'il
22 n'y a pas de discordance importante entre l'entretien et sa déposition
23 devant vous.
24 Le général Lazarevic, si je puis ajouter, quelques jours après sa première
25 comparution devant ce Tribunal, a demandé d'avoir un entretien avec
26 l'Accusation. Nous affirmons qu'un individu qui cherche à éviter de dire la
27 vérité ou qui est prêt à mentir ne demandera pas de déposer ou d'être
28 auditionné ou d'avoir un entretien sans avoir eu connaissance des pièces de
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1 l'affaire. Toute personne raisonnable chercherait d'abord à s'informer de
2 ce qui lui est reproché par l'Accusation avant d'accepter un tel entretien.
3 La communication des pièces à conviction a duré jusqu'à l'automne 2005. Or,
4 le général Lazarevic a accordé son entretien en février, comme je viens de
5 le dire, quelques jours seulement après sa première comparution devant ce
6 Tribunal.
7 Le général Lazarevic a déposé devant cette Chambre; et il a déposé avant
8 tous ses témoins. Là encore, nous affirmons que quelqu'un qui cherche à
9 éviter de dire la vérité ne ferait pas quelque chose de comparable.
10 Mon confrère Hannis souligne en particulier que l'accusé Lazarevic n'a pas
11 été sincère lorsqu'il a parlé des pièces P1966, P1967 également, et ce sont
12 des ordres intitulés "commandement conjoint pour l'IKM" et qui portent la
13 désignation 455/56, strictement confidentiel, et un supplément 455/56/1 du
14 22 mars 1999. Il s'agit de l'ordre portant sur le fait de briser les forces
15 siptar terroristes dans la région de Malo Kosovo.
16 Le Procureur prétend que mon client n'a pas été sincère dans le complément
17 de cet ordre lorsqu'il s'est agi de la modification du poste de
18 commandement du Corps de Pristina, qui a été déplacé dans le village de
19 Lausa. Nous signalons l'existence des preuves qui viennent confirmer la
20 déposition du général Lazarevic sur ce point précis et qui ne permettent
21 pas de douter de sa sincérité. Le témoin Mihajlo Gergar, page 21 530 du
22 compte rendu d'audience, lorsque notre collègue Stamp lui a posé la
23 question, a répondu en disant que le poste de commandement du Corps de
24 Pristina a été dans le secteur de Pristina et que de la part du commandant,
25 il a été informé que s'agissant de cette action concrète, un groupe
26 d'officiers du Corps de Pristina viendrait dans le secteur du village de
27 Lausa pour commander les unités de l'armée dans le cadre de cette action.
28 Cette déclaration est confirmée par Radojko Stefanovic, un autre témoin qui
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1 était l'agent opérationnel principal au Corps de Pristina, pages du compte
2 rendu d'audience 21 666 jusqu'à 21 668, en déposant sur ce complément de
3 l'ordre P1967, il dit, tout d'abord, que ce complément a été signé parce
4 qu'il s'agissait d'un télégramme, vu que la signature est apposée sur la
5 partie gauche, et que dans le secteur du village de Lausa, il y avait le
6 poste de commandement de la 354e Brigade, et que le commandant du corps
7 d'armée avait envoyé une équipe du commandement du corps qui a dirigé cette
8 action depuis le poste de commandement dans le secteur de Lausa. Ce témoin
9 se rappelle deux noms d'officiers très précisément qui ont été envoyés à ce
10 poste de commandement, et il explique que le mont de Lausa était un poste
11 approprié pour commander l'action.
12 Le Procureur également met en doute la déposition du général Lazarevic
13 ainsi que sa sincérité s'agissant de la population armée non-siptar
14 mentionnée dans certaines directives, dans certains ordres et commandements
15 que nous avons mentionnés au début de notre prise de parole. Le général
16 Lazarevic a déposé en disant que ce terme concernait la Défense civile et
17 la protection civile, et que ce terme datait du temps de la Défense
18 populaire généralisée. Le Procureur, quant à lui, pendant le procès a
19 cherché à dire que le général Lazarevic s'est servi de la population non-
20 siptar armée dans certaines actions, P2808, pièce à conviction de
21 l'Accusation.
22 Nous sommes d'accord pour dire que dans le commandement portant sur le fait
23 de briser les forces siptar terroristes dans le secteur Malisevo, Mali
24 Kosovo et le secteur général, P2808, il y a une clause affirmant que la
25 population non-siptar armée serait utilisée pour sécuriser les bâtiments
26 militaires et les routes pour la défense des zones habitées sans population
27 siptar.
28 Nous attirons l'attention de la Chambre sur le fait que c'est une copie
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1 verbatim de l'ordre du 27 janvier 1999, l'ordre de la 3e Armée, Grom 3, où
2 au point 5.1 une mission a été donnée au Corps de Pristina d'engager la
3 population armée non-siptar. Dans sa déposition, l'accusé a précisé qu'en
4 tant que commandant de corps d'armée, il n'avait pas d'attribution fondée
5 de manière légale de modifier les missions qui ont été précisées par le
6 commandement de l'armée, mais il a signalé qu'en tant que commandant du
7 corps, il n'a jamais donné d'ordre spécifique à ses unités subordonnées
8 pour déployer un élément quel qu'il soit de la population non-siptar armée.
9 En l'espèce, Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les Juges, nous
10 avons encore un grand nombre d'ordres du Corps de Pristina. J'invite notre
11 confrère de l'Accusation à nous montrer où on aurait confié une mission
12 concrète à quelque élément que ce soit de la population non-siptar armée.
13 Des ordres très détaillés existent pour ce qui est de l'engagement, pour ce
14 qui est des missions des unités, leur déploiement, leur mouvement, nulle
15 part on n'y trouvera, ne serait-ce qu'une seule mission, qui aurait été
16 confiée à la population armée non-siptar. Par conséquent, le général
17 Lazarevic dit la vérité.
18 Il n'empêche que le Procureur continue de douter de ce fait et qu'il se
19 fonde sans doute sur le fait que cette clause figure également dans la
20 version de Lazarevic du Grom 4, qui précède dans le temps le Grom 4 de la
21 3e Armée et du commandement Suprême, et le Grom 4 de l'état-major du
22 commandement Suprême. Dans une situation de chaos, de guerre, la Défense se
23 propose d'expliquer cela par une erreur technique qui porte sur la date ou
24 sur l'enregistrement, ou par un autre problème technique, à moins que le
25 Procureur ne vienne à affirmer qu'à un moment donné au sein de l'armée de
26 Yougoslavie la filière de commandement passait depuis le commandement de
27 Pristina vers l'état-major du commandement Suprême. Mis à part une erreur
28 technique, on ne voit pas quelle autre conclusion logique pourrait être
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1 apportée.
2 Aussi, l'Accusation affirme que le général Lazarevic n'a pas été
3 sincère lorsqu'il est venu parler de la déposition du témoin Peraj et au
4 sujet de la présence prétendue de Lazarevic le 28 avril 1999 au poste de
5 commandement de Djakovica. Afin d'étayer cette affirmation, l'Accusation
6 signale qu'il existe un ordre de combat de la 125e Brigade motorisée où il
7 est dit qu'au sein de cette brigade, Lazarevic s'est trouvé entre 9 et 12
8 heures, et la Défense a présenté une preuve démontrant que le même jour à 9
9 heures Lazarevic se trouvait à plusieurs kilomètres de distance, c'est la
10 pièce qui porte sur les éléments de la 37e Brigade motorisée qui se sont
11 trouvés bloqués avec un véhicule motorisé dans le lit d'un ruisseau. Ils
12 affirment que Lazarevic n'aurait pas pu se trouver à deux endroits
13 simultanément.
14 Pour commencer, nous attirons l'attention de la Chambre sur le fait
15 que les rapports de combat constituent des documents dans lesquels on ne
16 renseigne pas les horaires précis à la minute près. Ensuite, le général
17 Lazarevic a parlé de cela, puis le général Zivanovic, commandant de la 125e
18 Brigade motorisée, aux pages 20 608 et 609, pour dire qu'à partir de
19 l'endroit où le général Lazarevic aurait vu des éléments de la 37e Brigade
20 à 9 heures et l'endroit où se trouvaient les éléments de la Brigade de Pec,
21 il y avait quelque 15 à 20 minutes en voiture. Donc parlant de la période
22 allant de 9 heures à midi où le général Lazarevic aurait été au
23 commandement de la Brigade, il en découle de façon logique qu'il serait
24 arrivé probablement à 9 heures 20.
25 Enfin, cela semble ne pas être important, mais le Procureur s'est
26 trompé de date, tout ceci se rapporte à la date du 29 avril, date où
27 l'opération Reka a cessé d'être. Etant donné que la Défense disposait
28 d'éléments de preuve pour le 29, elle a démontré où le général Lazarevic a
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1 été exactement le 29. Mais le témoin Peraj, lui, est venu affirmer qu'il
2 l'avait vu à Djakovica le 28, et il y a eu confusion au niveau du contre-
3 interrogatoire qui montre qu'il peut y avoir justement confusion entre les
4 dates du 27 et 28. Parce que tous les autres éléments de preuve indiquent
5 clairement que le 28 avril dans l'après-midi l'opération de Caragoj a été
6 terminée. Le 29 avril donc, du point de vue de cette opération, la date en
7 question n'a aucune espèce d'importance et n'est pas du tout d'actualité.
8 Je vous rappelle le témoignage du général Lazarevic du point de vue
9 de ces dates des 27 et 28 avril. Le général Lazarevic a dit en effet que le
10 27 avril il était à Pristina. Il le sait parce que ce jour-là il y a eu une
11 modeste célébration de la fête de l'Etat au siège de la 3e Armée et des
12 unités subordonnées. Et le général Lazarevic, pour la journée du 28 avril,
13 a dit qu'au matin il avait quitté le secteur de Kisnica et du lac de
14 Gracanicka pour aller vers les zones urbaines de Pristina, et le lendemain,
15 tôt le matin, il a inspecté un groupe à Pristina, commandé par le colonel
16 Filipovic, et il a reçu des représentantes de ce Cercle des Sœurs serbes,
17 et il en a témoigné, le 29 avril, il a dit que le matin, il avait quitté
18 Pristina pour aller vers Pec, et ce, pour inspecter la 125e Brigade
19 motorisée, et c'est vers 9 heures du matin qu'il a rencontré les éléments
20 de la 37e Brigade. Mais comme nous l'avons déjà dit, cette date n'est pas
21 d'actualité du tout.
22 Le témoignage du général Lazarevic, pour ce qui est de l'endroit où
23 il s'est trouvé le 27 et le 28 avril, ce sont des choses qui se trouvent
24 être confirmées par bon nombre de documents et d'autres témoins. Le témoin
25 de la Défense, Filipovic, a confirmé devant les Juges de la Chambre les
26 dires du général Lazarevic et a affirmé que le 27 avril c'était la
27 célébration de la fête de l'Etat à Pristina, où il y a eu un grand nombre
28 de membres du Corps d'armée, et le général Lazarevic ainsi que le général
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1 Pavkovic étaient présents. Il s'agit de la page 19 163 du compte rendu
2 d'audience.
3 Le même témoin est venu dire que le jour d'après, à savoir le 28
4 avril au matin, le général Lazarevic a rendu visite à son commandement et
5 ensuite ils sont allés à l'hôtel Grand où ils ont reçu les représentantes
6 d'une organisation humanitaire, le Cercle des Sœurs serbes, chose dont se
7 souvient très bien ce témoin puisque c'était une délégation représentée par
8 Zaga Pavlovic. Compte rendu d'audience 19 164.
9 J'attire l'attention des Juges de la Chambre sur la pièce à
10 conviction de l'Accusation P2297, et l'inscription qui y est faite pour la
11 date du 28 avril. Il s'agit du journal de guerre du 52e Bataillon de la
12 police militaire qui a sécurisé en partie le commandement du Corps. Partant
13 de l'inscription relative au 28 avril, on peut voir de façon claire et
14 confirmer les dires du général Lazarevic, à savoir que le commandement du
15 Corps de Pristina a été transféré de Kisnica ce matin vers la ville de
16 Pristina. Les pièces à conviction P1086 et P1590 montrent qu'il s'agit d'un
17 journal de guerre de la 52e Brigade de lance-roquettes de la défense anti-
18 aérienne qui affirme que, le 10 avril 1999, le commandant du Corps de
19 Pristina, Lazarevic, a séjourné brièvement à Djakovica pour informer de la
20 situation au niveau de la frontière, à savoir des postes frontaliers Kosare
21 et Morine.
22 En outre, partant de la pièce à conviction P1086 et 5D170, quand il
23 s'agit des inscriptions relatives au 26 mai 1998, point 6, on voit qu'il y
24 a eu une visite des commandants de la 3e Armée du Corps de Pristina
25 d'effectuée.
26 Pourquoi est-ce que je mentionne ces éléments de preuve ? La 52e
27 Brigade d'artillerie et de défense aérienne a été chargée de la défense du
28 secteur de Djakovica. Le général Lazarevic a témoigné et d'autres ont
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1 témoigné aussi pour dire qu'à partir du début de la guerre, ce n'est qu'à
2 deux reprises qu'il a séjourné à Djakovica. Partant des éléments de preuve
3 que je vous ai déjà montrés, il apparaît clairement que l'arrivée du
4 commandant du Corps était inscrite au journal de guerre. Si le commandant
5 du Corps s'était déplacé vers Djakovica le 27 ou le 28 avril, cela était
6 forcément une chose qui devait être consignée au registre; or, il n'y a pas
7 d'inscription dans ce registre à ce sujet, et c'est encore un élément de
8 preuve pour dire qu'il n'y a pas séjourné.
9 Nous vous avons montré une autre pièce à conviction indiquant que le
10 général Lazarevic a signé un rapport de combat le 28 avril à partir de son
11 commandement au poste de Pristina, c'est ce qui figure dans notre mémoire
12 en clôture. Je demande aux Juges de la Chambre de se pencher sur les
13 parties de notre mémoire en clôture où nous avons, à savoir aux paragraphes
14 450 à 461, analysé dans le détail le témoignage du témoin Nike Peraj pour
15 ce qui est des faits sur lesquels nous avons voulu attirer votre attention,
16 concernant notamment la présence du général Lazarevic au poste de
17 commandement avancé de Djakovica.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, il n'est guère
19 nécessaire de répéter ce qui est déjà dit dans votre mémoire en clôture.
20 Peut-être ne vous ai-je pas bien compris auparavant, mais il me semble que
21 c'est vendredi que vous aviez indiqué que c'était M. Cepic qui aurait à
22 présenter une grande partie de votre argumentation et qu'on allait y
23 retrouver ce qui se trouve au mémoire de clôture de la Défense Lukic. Peut-
24 être vous ai-je mal compris ? Je ne voudrais pas que vous omettiez de vous
25 pencher de façon adéquate sur cet élément si telle est votre intention.
26 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, mais je crois que ce sera plus bref que
27 l'exposé que j'ai eu moi-même, ce qui fait qu'à quelques petits écarts
28 près, je resterai dans le cadre de ce que les autres confrères ont déjà
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1 utilisé comme temps, et c'est dans ce cadre temporel que nous allons
2 évoluer, et de toute façon nous nous proposons d'en terminer aujourd'hui.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien. Il est important en effet
4 que vous parliez de la crédibilité de M. Lazarevic; d'un autre côté, il
5 n'est point nécessaire de répéter ce qui a déjà été dit dans votre mémoire
6 en clôture. Veuillez continuer.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, je tiens à dire que ceci se trouve
8 grandement détaillé dans notre mémoire en clôture, et je crois en avoir
9 terminé avec ce volet.
10 Je voulais encore dire que du point de vue de cette opération dans le
11 secteur de Djakovica et l'action Reka, il en a été question dans le détail
12 à partir du paragraphe 359 jusqu'au paragraphe 466, et je demande aux Juges
13 de la Chambre de se pencher attentivement sur le détail de tout ce que nous
14 y avons exposé.
15 Mesdames et Messieurs les Juges, le Procureur, M. Hannis, dans ses propos
16 en clôture, a indiqué que les instances militaires n'ont pas pris les
17 mesures nécessaires aux fins de punir les responsables des crimes commis.
18 Et il a pris pour exemple le livre du professeur Markovic, à savoir le
19 P1011 -- non pas le livre du professeur Markovic, mais le livre de M.
20 Markovic. Il s'agit de la pièce P1011. J'attire l'attention des Juges de la
21 Chambre sur le fait qu'un témoin de la Défense, Djuro Blagojevic, qui à la
22 période pertinente pour l'acte d'accusation était aux fonctions de
23 procureur militaire pour Pristina, a expliqué que deux ministères de
24 militaires ont pris en examen 2 038 dépôts de plaintes au pénal, dont bon
25 nombre étaient liées aux violations du droit humanitaire international. Ces
26 dépôts de plaintes au pénal ont été confiés par les instances chargées de
27 la sécurité du Corps de Pristina justement. Les témoins de l'Accusation et
28 les témoins de la Défense ont confirmé le fait qu'en déposant une plainte
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1 au pénal il y a cessation de toute responsabilité du commandant concerné
2 pour la perpétration d'un délit au pénal.
3 Le témoin Vasiljevic a expliqué que déposer une plainte à l'intention
4 des instances de la justice correspondait à l'exécution des obligations du
5 général Lazarevic en sa qualité de commandant du Corps d'armée. Il s'agit
6 du 8 969 du compte rendu d'audience. Il y avait également un tribunal
7 disciplinaire militaire pour les violations graves de la discipline
8 militaire qui relevait des attributions du général Lazarevic. Pour ce qui
9 est des attributions du général Lazarevic, il n'y avait que la possibilité
10 de sanctionner des infractions disciplinaires de gravité moindre. J'attire
11 votre attention sur le témoignage du général Vasiljevic.
12 Ayant déposé une plainte au pénal, il est évident que cela découle du
13 principe fondamental -- je m'excuse aux interprètes d'avoir donné lecture
14 trop rapidement.
15 A l'article 138 de la constitution de la République fédérale de
16 Yougoslavie, il est dit : "Les tribunaux militaires sont indépendants et
17 jugent en fonction de la loi."
18 Il est également dit que les tribunaux militaires dans l'exercice de
19 leurs fonctions se trouvent être autonomes et indépendants. Personne ne
20 saurait donc influer sur ces derniers. Pourquoi dis-je ceci ? Nous convions
21 les Juges de la Chambre, une fois qu'il sera question d'évaluer le poids
22 des allégations du bureau du Procureur, de ne pas perdre de vue que pendant
23 ces 78 journées de guerre, les instances du Corps de Pristina et les
24 instances chargées de la sécurité ont déposé 492 plaintes au pénal pour ce
25 qui est des violations graves du droit humanitaire international. Quand on
26 prend en considération les dispositions constitutionnelles qu'on vous a
27 montrées et les témoignages disant que les tribunaux sont indépendants pour
28 ce qui est de l'exercice de leurs fonctions en matière de justice et du
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1 fait d'avoir déposé une plainte au pénal, toute responsabilité ou
2 compétence du général Lazarevic en sa qualité de corps d'armée prend fin.
3 De ce fait-là, il devrait être considéré comme étant inacceptable, et nous
4 affirmons aussi que la conduite des procès n'a rien à voir avec les mesures
5 prises par le général Lazarevic aux fins de faire en sorte que les auteurs
6 des délits au pénal soient traduits en justice et jugés.
7 Le général Vasiljevic, dans son témoignage devant ce Tribunal-ci, a
8 été tout à fait sans équivoque pour dire qu'il n'y a eu aucune intention du
9 côté de l'armée de Yougoslavie pour ce qui était de dissimuler les cas de
10 crimes. Il a également mis l'accent sur le fait que le général Farkas,
11 après avoir inspecté les unités au sein du Corps, a formulé des
12 appréciations très bonnes pour ce qui est de la nécessité de promouvoir les
13 effectifs et les cadres. Il s'agit du compte rendu pages 8 976 à 8 977.
14 Le même témoin, le général Vasiljevic, a confirmé que les rapports
15 des instances chargées de la sécurité au niveau du Corps concernant les
16 crimes perpétrés ont été poursuivis en justice, mis à part le cas de Gornja
17 Klina qui n'a pas pu faire l'objet d'un constat puisque l'UCK avait exercé
18 un contrôle sur ce territoire. Mais d'après lui, l'incident en question a
19 quand même été porté en justice à Nis. Il s'agit du compte rendu d'audience
20 pages 8 789 à 8 790. Dans son témoignage, le général Geza Farkas souligne
21 que lors d'une réunion de l'état-major du commandement Suprême du 8 juin
22 1999, il a été déterminé que plus de 95 % des enquêtes au Kosovo ont bel et
23 bien été diligentées pour ce qui est des membres de l'armée de Yougoslavie.
24 Je tiens à attirer l'attention des Juges de la Chambre sur un élément
25 de preuve qui démontre de façon incontestable la contribution du général
26 Lazarevic à l'identification des auteurs des crimes et non pas aux fins de
27 dissimuler. Le 26 avril, ce procès nous l'a montré, il y a eu un élément de
28 preuve de montré disant que le 8 mai, le directeur adjoint chargé de la
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1 sécurité au Corps de Pristina, Stevan Djurovic, a bel et bien informé le
2 général Vasiljevic des résultats des enquêtes diligentées par le Corps de
3 Pristina. Donc le général Lazarevic a envoyé le général Djurovic le 8 mai
4 pour que celui-ci informe qui de droit sur ce qui était fait par les
5 instances chargées des investigations. La pièce 5D379 montre que le 26
6 avril 1999, le général Lazarevic en personne a demandé à ce que soient
7 envoyés des experts en médecine légiste pour qu'il y ait intervention de
8 leur part car des indices montreraient que certains crimes auraient été
9 l'œuvre de membres de l'armée. Alors où se trouve dans ce cas la
10 dissimulation ?
11 On peut voir clairement, partant de cet élément-là, que le général
12 Lazarevic demande à l'état-major que l'académie médicale militaire envoie
13 des experts afin que soient diligentées des enquêtes compte tenu d'indices
14 indiquant qu'il y aurait eu implication de membres de l'armée dans des
15 crimes.
16 Je crois que le témoin, le commandant Milosavljevic, a également
17 témoigné en ce sens, c'est un expert en matière médico-légale, qui a
18 séjourné à deux reprises au Kosovo, et qui a procédé à des exhumations et à
19 l'analyse de cadavres sur deux sites, le site de Slovinje et de Mali Alas.
20 Nous rappelons aux Juges de la Chambre que la Défense a également
21 proposé le 5D1366, une pièce à conviction montrant que partant d'une
22 expertise signée par le Dr Milosavljevic, relative au site de Slovinje dans
23 la municipalité de Lipljan, la police de la MINUK a pris des mesures à
24 l'encontre de plusieurs Serbes locaux. Il s'agit du 5D1366, et nous
25 pourrons y voir que le procès est toujours en cours et nous sommes en 2008;
26 c'est en cours parce que le général Lazarevic, dès le 26 avril, a demandé à
27 ce que des pathologistes se déplacent pour examiner le site, constituer une
28 documentation et partant de cette documentation que la MINUK juge autrui et
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1 non pas des membres de l'armée de Yougoslavie. Or, le général Lazarevic a
2 déjà demandé dès lors que des équipes soient envoyées parce que des indices
3 disaient que des crimes étaient commis.
4 Alors, je me propose maintenant de céder à mon collègue Cepic son
5 volet, et j'aimerais que vous me laissiez dix minutes à la fin pour ce qui
6 est de l'état d'esprit de mon client en application de la décision. Merci.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Bakrac.
8 Monsieur Cepic, à vous.
9 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames et
10 Messieurs les membres de la Chambre, j'ai l'honneur et le plaisir de vous
11 présenter une partie des éléments de preuve en plaidoirie de la Défense du
12 général Lazarevic. Mon collègue Bakrac l'a déjà dit, je vais parler de
13 certains éléments qui font partie de ce mémoire en clôture et je vais
14 partir de ce qui figure au mémoire en clôture du général Lukic, à savoir
15 dans le paragraphe 353, pour mettre en exergue une partie des éléments qui
16 y sont mentionnés.
17 Il est question d'un groupe Pauk, dans le cadre de l'armée de Yougoslavie.
18 Je voudrais dire aux Juges de la Chambre qu'il y a eu un témoin, le général
19 Stojanovic, Momir Stojanovic, et il y a une référence au compte rendu 1977
20 allant jusqu'à la page 19 780, où le général Stojanovic a expliqué qu'il
21 s'agissait d'individus qui ont été intégrés de façon habituelle dans les
22 rangs de l'armée de Yougoslavie, par le biais des centres de recrutement,
23 et en tant que tels, ils ont été affectés à des unités à la frontière même,
24 à savoir au secteur le plus difficile de la défense du pays à Kosare. Il
25 s'agit d'individus qui n'avaient pas commis du tout de délits et ils ont
26 par la suite été mis aux arrêts pour des suspicions tout à fait autres.
27 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demanderaient à ce qu'il soit donné plus
28 lentement lecture de ce texte que les interprètes n'ont pas.
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1 M. CEPIC : [interprétation] Je fais référence au paragraphe 358, du même
2 mémoire et je tiens à dire qu'il y a un complément à faire. Il est question
3 d'un dénommé Milan Jolovic, surnommé Legenda. Je tiens à préciser qu'aucun
4 élément de preuve n'a été présenté dans ce procès pour dire qu'un individu
5 répondant à ce nom et prénom aurait pris part à quelque activité que ce
6 soit sur le territoire du Kosovo-Metojiha de façon pertinente vis-à-vis de
7 l'acte d'accusation dont nous parlons. Aux paragraphes 465 et 466, la
8 Défense du général Lukic parle des sections de réserve dans la police, et
9 je tiens à ajouter qu'il n'a pas été apporté de réponse précise concernant
10 des structures dont faisaient partie ces sections. Je crois que les
11 éléments de preuve présentés permettent de voir qu'il s'agit de structure
12 faisant partie du ministère de l'Intérieur. La Défense du général Lazarevic
13 a présenté des éléments de preuve démontrant qu'il y a eu certains
14 problèmes du point de vue de certains conscrits militaires qui ont été
15 gardés dans des sections de réserve au sein de la police et ceci se trouve
16 être expliqué aux paragraphes 752 à 759 de notre mémoire en clôture, par
17 conséquent, les problèmes pour ce qui est des conscrits militaires et la
18 date jusqu'à laquelle ces structures ont existé, à savoir mars, avril, mai,
19 juin 1999.
20 Le point suivant que je voudrais souligner c'est le fait que la défense
21 civile et la protection civile, évoquées dans le mémoire de clôture du
22 général Lukic, au paragraphe 467 et au paragraphe 468 disant que les armes
23 de ces structures-là étaient gardées dans les arsenaux et les entrepôts de
24 l'armée de Yougoslavie. S'agissant de ces allégations, je tiens à parler du
25 témoignage du général Pantelic, il s'agit d'un témoignage versé au dossier
26 sous le 3D1113, paragraphe 30. Le général Pantelic dit clairement à cet
27 endroit que la propriété à l'égard des armes utilisées par l'armée est une
28 propriété d'Etat, à savoir de la République fédérale de Yougoslavie, à
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1 savoir du gouvernement fédéral. Ces allégations sont étayées par le 3D744,
2 qui montre clairement que l'administration chargée de l'approvisionnement
3 de l'administration fédérale doit prendre une décision afférente à toute
4 rétrocession d'armes quelle qu'elle soit.
5 Par surcroît, des témoins de l'Accusation et de la Défense ont
6 clairement indiqué qu'il s'agissait de structures indépendantes. Je vais
7 évoquer le témoin de l'Accusation Aleksandar Vasiljevic, page 8 963;
8 général Farkas, 16 290; en précisant que le général Farkas, avant ses
9 fonctions au sein des instances chargées de la sécurité à la VJ, avait fait
10 partie des rangs ou des effectifs du ministère de la Défense. C'est la
11 personne la plus apte à parler de ces questions-là.
12 Ensuite, je tiens à évoquer le paragraphe 648 du même mémoire en clôture,
13 où il est question de la ceinture frontalière et des attributions au sein
14 de cette ceinture frontalière. Il me semble qu'une erreur a été faite pour
15 ce qui est de l'interprétation des compétences au sein de la ceinture
16 frontalière, pour savoir qui est-ce qui a le droit de procéder à des
17 contrôles dans ladite ceinture frontalière. Je tiens à évoquer des
18 dispositions relatives à la loi portant franchissement de la frontière de
19 l'Etat, qui porte la pièce 3D1122, où l'on dit clairement à l'article 48
20 que les unités frontalières procèdent à la surveillance de la frontière et
21 au contrôle des passages et des mouvements des individus dans la ceinture
22 frontalière à l'extérieur des agglomérations et des passages frontières,
23 pour ce qui est des passages illicites de la frontière et pour ce qui est
24 des violations de la ligne frontalière.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, quelle serait cette
26 erreur dans l'interprétation à laquelle vous vous êtes référé ?
27 M. CEPIC : [interprétation] L'erreur réside dans l'interprétation de cette
28 disposition, paragraphe 644 de ce mémoire, disant que ce sont exclusivement
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1 les forces de l'armée de Yougoslavie qui contrôlent la ceinture frontalière
2 mais –-
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit d'une erreur dans
4 l'interprétation de M. Lukic ?
5 M. CEPIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Paragraphe 644 ou 648 ?
7 M. CEPIC : [interprétation] Les deux paragraphes. Dans les deux, on trouve
8 cette interprétation.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pourrons reprendre cela après la
10 pause. Nous allons reprendre nos débats à 10 heures 50.
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
12 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, vous avez la parole.
14 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 Pour reprendre là où je m'étais arrêté, question de l'article 48 de la Loi
16 sur la circulation dans la zone frontalière. A présent, je voudrais citer
17 les dispositions de cette même loi lorsqu'il est question du contrôle des
18 franchissements de la frontière et du passage de la circulation et du fait
19 de résider dans le secteur de la zone frontalière, que ceci est fait par
20 les organes de l'intérieur. Il est tout à fait clair qu'à l'extérieur des
21 zones résidentielles, c'est l'armée de Yougoslavie qui exerce le contrôle,
22 tandis que dans les agglomérations à l'intérieur de la zone frontalière
23 avec les passages frontaliers et d'autres tâches sont exercées par les
24 organes de l'intérieur. De plus, nous avons des exemples de Kotlina, Ivaja,
25 Zegra, d'autres localités portant sur les organes de l'intérieur qui ont
26 exercé leurs missions dans le cadre de leurs attributions.
27 Et pour ce qui est du comportement humain des membres de l'armée yougoslave
28 dans le secteur de la ceinture frontalière, nous nous penchons là-dessus
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1 dans notre mémoire en clôture, et je voudrais simplement faire une
2 différenciation qui a été soulignée par la Défense Lukic dans leur mémoire
3 en clôture. Nous avons des exemples des victimes des patrouilles du MUP, un
4 rapport a été fait au général Delic -- ou plutôt, une famille a été victime
5 à cause des mines le long de la route.
6 La Défense du général Lukic, au paragraphe 779 de son mémoire en clôture,
7 cite les propos du général Lazarevic disant que le commandement du Corps de
8 Pristina comptait entre 500 et 600 hommes, et je voudrais signaler la
9 référence où mon client précise que cela concerne le poste de commandement
10 principal si on compte les effectifs. Les éléments qui sont contenus dans
11 le commandement du Corps sont la compagnie de commandement qui assure la
12 sécurité comme compagnie de reconnaissance, compagnie de transmission et
13 toutes les autres unités. Et tout cela est précisé de manière détaillée
14 dans l'instruction sur le fonctionnement des commandements et des états-
15 majors. Pièce 5D1252 aux points 43 à 76, il est question des éléments des
16 postes de commandement. Seulement, ce serait un petit peu étrange qu'on
17 compte au sein d'un seul commandement du Corps d'armée entre 500 et 600
18 officiers. Combien d'unités faudrait-il qu'il y en ait si tel était le cas
19 ?
20 Maintenant, penchons-nous sur les faits incriminés aux pages du compte
21 rendu d'audience 26 920 jusqu'à 26 922. Mon collègue Hannis a parlé
22 d'Izbica en signalant que les seules forces déployées sur le terrain
23 étaient les forces du MUP et de l'armée de Yougoslavie. Il nous a montré un
24 schéma du mouvement des troupes, et tout ceci portait sur l'ordre du Corps
25 de Pristina avec l'en-tête "commandement conjoint" dans notre système de
26 prétoire électronique, P1968.
27 Permettez-moi très brièvement de parler de cela pour souligner très
28 clairement qu'il y avait dans cette zone une concentration colossale de
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1 l'UCK. Pendant la déposition du général Zivanovic, nous avons entendu des
2 propos, nous avons vu un extrait vidéo, 5D1241, le troisième extrait vidéo
3 dans l'ordre. Il s'agit d'une célébration au village de Prekaze dans la
4 première moitié du mois de mars 1999. Pendant les négociations, les
5 pourparlers, il y a eu une espèce de défilé pompeux des forces de l'UCK
6 dans ces zones, plusieurs centaines de combattants ont marché. Il y a eu un
7 défilé, et très clairement on voyait que ce territoire était placé sous le
8 contrôle.
9 S'agissant de l'action menée dans cet espace, nous avons entendu le
10 général Dikovic, le général Zivanovic, le général Mandic également. Le
11 Procureur a omis de tracer sur la carte le déploiement des forces du Groupe
12 tactique 252 qui partait du sud vers le nord. Je suppose qu'ils ont
13 souhaité par là montrer que l'intention des forces légitimes était, depuis
14 le nord vers le sud, de chasser la population, ce qui ne correspond pas à
15 la vérité et ce qui contredit les pièces admises.
16 Le Procureur a omis de dire également que le général Dikovic -- ou plutôt,
17 pour être tout à fait précis, il a affirmé que nous avons vu --- juste une
18 correction, page 36 du transcript, ligne 20. Il s'agit du général Dikovic
19 et non pas Nikolic.
20 Donc le Procureur cite l'ordre de combat du 28 mars 1999 de Dikovic par
21 lequel celui-ci cherche une instruction pour voir comment il devait agir
22 s'il y avait une fuite des civils et il dit qu'il n'y a pas de rapport pour
23 la journée du lendemain. Je me permets d'attirer l'attention de la Chambre
24 sur les pièces du Procureur précisément, à savoir pièce P2047 ainsi que
25 2048. Il s'agit de rapports de combat du lendemain et il en ressort très
26 clairement que le général Dikovic, dans le secteur de Srbica, est en train
27 de se voir affecter une nouvelle mission et que les forces placées sous son
28 commandement sont ailleurs, à l'extérieur de l'espace ou du secteur
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1 précédemment désigné.
2 Nous avons déjà expliqué l'ensemble de ces affirmations dans notre mémoire
3 en clôture. Je me permets d'attirer l'attention de la Chambre sur les
4 paragraphes allant de 125 à 174 de ce mémoire. J'attire l'attention sur la
5 déposition du général Dikovic, le général Zivanovic, ainsi que les mentions
6 apposées sur les cartes C157 et 164. J'attire l'attention de la Chambre sur
7 la déposition des membres du MUP, en particulier Sladjan Pantic qui, par sa
8 déposition, vient étayer entièrement les mouvements de déploiement des
9 unités du général Dikovic ainsi que le fait que les forces de la VJ au-
10 dessus du village de Vocnjak sont revenues et n'ont pas continué leur
11 avancée.
12 De même, je tiens à rappeler une fois de plus que les organes judiciaires
13 de la VJ, après avoir constaté l'existence des fosses communes, ont
14 entrepris tout ce qui était nécessaire afin d'élucider l'événement. Djuro
15 Blagojevic est venu déposer à ce sujet, témoin de la Défense. Document
16 P955, rapport du général Gojovic le prouve, le rapport du procureur
17 militaire et du témoin de la Défense de Pavkovic, Stanimir Radosavljevic,
18 4D171, ainsi que les propos du Djuro Blagojevic, témoin, disant que
19 l'enquête a été diligentée indépendamment des organes de poursuites civiles
20 et qu'il a été établi, à l'issue de celle-ci, qu'il n'y avait pas eu de
21 participation de l'armée dans cet incident d'Izbica.
22 A présent, permettez-moi de dire quelques mots du site d'Orahovac, le
23 Procureur et la Défense du général Lukic en parlent. l'action
24 antiterroriste de la fin mars 1999, le Procureur, pages du compte rendu
25 d'audience 26 855 à 26 859 s'exprime là-dessus en citant l'ordre du Corps
26 de Pristina portant l'en-tête "commandement conjoint," P2015, ainsi que
27 l'ordre du colonel Delic de l'époque, l'ordre P1981 dans le système de
28 prétoire électronique.
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1 La Défense du général Lukic souhaite présenter une interprétation erronée
2 disant que l'ordre a été donné aux forces du MUP ce qui, d'après notre
3 ferme conviction, n'est pas une déclaration valable. Il ressort clairement
4 de l'ordre, si on le lit de manière attentive -- donc ce qui est défini de
5 manière erronée, c'est le mot "soutien" et "action conjointe." Si nous nous
6 penchons sur l'ordre lui-même, nous verrons que les missions sont
7 exclusivement confiées aux forces de la VJ, et que s'agissant de l'action
8 conjointe et de soutien, il convient de les réaliser de concert avec les
9 forces du MUP. Nous voyons dans cet ordre que le soutien sera apporté au
10 37e Détachement, 4e et 5e Compagnies de Djakovica, des PJP de Djakovica.
11 Et la situation qui se présente à présent nous montre clairement que
12 l'armée n'a pas planifié d'une part et n'a pas ordonné non plus les forces
13 du MUP. Nous avons entendu la déposition d'un témoin protégé membre d'une
14 unité armée tout à fait différente des PJP, membre du 23e Détachement des
15 PJP, qui a participé directement à cette action. Il a dit de manière tout à
16 fait expresse que pendant cette action on a respecté rigoureusement les
17 ordres donnés dans le cadre de la chaîne de commandement du MUP. Nous avons
18 vu des croquis qui nous ont montré le déploiement des forces du 23e
19 Détachement.
20 Est-ce qu'on pourrait passer à huis clos partiel, s'il vous plaît, pour que
21 je cite les références ?
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de documents sous pli
23 scellé, n'est-ce pas ?
24 M. CEPIC : [interprétation] Oui, c'est ce que je pense, Monsieur le
25 Président, mais par précaution. Oui, tout à fait.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, nous passerons à huis clos
27 partiel.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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1 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, vous avez la parole.
23 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie.
24 Le général Lukic représenté par sa Défense cite mal les propos du général
25 Kosovac, qui dit qu'il n'y a pas eu resubordination parce qu'il s'agit de
26 structures différentes du point de vue des systèmes de commandement, des
27 système de recrutement, des objectifs et des finalités, d'une logistique
28 tout à fait différente et des conditions de développement; référence 15 816
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1 jusqu'à 15 817 du compte rendu d'audience, paragraphe 532.
2 Le juge Mladenovic, témoin de la Défense du général Lazarevic, a expliqué
3 sur le plan de la responsabilité disciplinaire qu'il n'y a pas pu y avoir
4 de resubordination puisque tous les textes qui s'appliquent sont différents
5 s'agissant des sanctions et s'agissant d'autres aspects. Je souhaite
6 souligner la déposition de plusieurs témoins du MUP qui ont dit qu'il n'y a
7 pas eu resubordination, par exemple, le témoin Bogunovic, transcription 27
8 132 à 33; et témoin Damjanac, 23 763 et 23 764, pages du compte rendu
9 d'audience; 21 245, la page du compte rendu d'audience où le juge
10 Mladenovic explique ces différences.
11 Il explique que le ministère de l'Intérieur avait son propre système
12 d'entraînement, les pièces à cet effet, 6D1328, 6D370; des PV de réunions
13 collégiales du MUP nous montrent également que les activités étaient
14 différentes.
15 S'agissant maintenant d'un élément aussi significatif, la Défense du
16 général Lazarevic ainsi que les autres équipes des défenses militaires,
17 pour les appeler ainsi, ont versé au dossier un grand nombre de rapports de
18 combat et de rapports extraordinaires des unités de la VJ. Dans aucun de
19 ces rapports il n'est dit que ne serait-ce qu'une seule unité du MUP ou
20 qu'un seul membre du MUP n'ait été resubordonné, à quelque moment que ce
21 soit pendant toute cette période qui nous intéresse ici, donc nombre de
22 rapports de combat.
23 Permettez-moi maintenant de souligner certaines déficiences
24 techniques. Je serai très bref et je n'en citerai qu'une partie, au
25 paragraphe 827, la Défense du général Lukic parle des activités dans le
26 secteur d'Orahovac. Elle souhaite expliquer le mouvement de ces forces à
27 travers les rapports militaires. On cite mal le colonel Vukovic ici, comme
28 quoi il dirait que la 4e Compagnie du 23e Détachement serait déjà passée
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1 par le village. Mais si nous nous penchons de manière attentive à la
2 déclaration de Vukovic, 5D1442, au paragraphe 22, ceci ne tient pas debout
3 puisque Vukovic a expliqué au paragraphe 21 que lorsque les forces
4 militaires déplacées sont passées par le village de Bela Crkva, il y avait
5 là une unité des PJP.(expurgé)
6 (expurgé), ainsi que le paragraphe 840 viennent à l'appui de ce que
7 j'avance.
8 Le témoin quand il a parlé pensait uniquement aux forces de la VJ et
9 non pas également aux forces du MUP dans le village de Celina.
10 Je souhaite également attirer l'attention de la Chambre à de nombreux
11 documents cités dans notre mémoire en clôture portant sur le comportement
12 humain de la VJ dans le secteur d'Orahovac vis-à-vis des civils. Je cite
13 également des documents de la 252e Brigade -- une erreur dans le compte
14 rendu d'audience.
15 J'ai parlé du comportement humain des forces de la VJ vis-à-vis des
16 civils, entre autres les documents de la 252e Brigade, 5D963, 964, 965,
17 973, 974; (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé), page du compte rendu d'audience 9 721, lignes 12 à 20,
20 une question lui est posée par le Président de la Chambre, et à cette
21 question il répond clairement que les membres de la VJ se sont comportés
22 humainement dans ce secteur.
23 La Défense du général Lukic avance un certain nombre de propos
24 portant sur Suva Reka dans les paragraphes 882 et 883, ils sont inexacts,
25 et nous avons entendu la déposition d'un témoin protégé, membre du MUP, qui
26 a expliqué clairement que les membres de l'armée n'avaient rien à voir avec
27 les activités dans la ville de Suva Reka fin mars 1999. A Belgrade, devant
28 la Chambre des crimes de guerre, un procès à part est en cours uniquement
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1 intenté aux membres du MUP.
2 Brièvement, je souhaite évoquer le troisième site, le village de
3 Belanica. Nous avons entendu beaucoup de propos à ce sujet. Je tiens à
4 souligner que la Défense du général Lukic a omis de citer l'ordre du chef
5 de l'UCK, colonel Bislim Zyrapi, portant sur le mouvement de ses forces.
6 Alors trois des quatre ordres avec l'en-tête "commandement conjoint",
7 commandement du corps de Pristina, qui portent sur les faits incriminés
8 maintenant. Mon confrère Bakrac en a parlé. J'invite la Chambre à se
9 pencher tout particulièrement au compte rendu d'audience de la déposition
10 de Bislim Zyrapi, en particulier pages du compte rendu d'audience 5 990
11 jusqu'à 6 008.
12 En particulier, si dans le système du prétoire électronique nous
13 pouvions voir P2447. Pour que ce soit tout à fait clair, le colonel Zyrapi
14 dans le cadre de sa déposition précise le mouvement des forces de l'UCK a
15 commencé à partir du 24 ou du 25 mars jusqu'au 1er avril.
16 Est-ce qu'on peut agrandir la carte un petit peu, s'il vous plaît.
17 Encore un petit peu. Merci.
18 Le colonel Zyrapi a déclaré que ces secteurs qui sont marqués ont été
19 placés sous le contrôle exclusif de l'UCK ainsi que d'autres parties du
20 territoire. D'après sa déposition, il s'est trouvé dans la partie sud telle
21 qu'annotée. Mais commençons à partir du nord, et nous verrons clairement
22 que ce secteur nord est placé bel et bien sous le contrôle de l'UCK et que
23 l'action, d'après les dires du colonel Zyrapi et d'après les propos du
24 témoin de la Défense, était destinée exclusivement à lutter contre ces
25 forces-là. Le colonel Zyrapi a expliqué dans la partie nord quelles sont
26 les forces qui ont été déployées. Il a mentionné la 112e Brigade de l'UCK,
27 ainsi qu'il a étayé l'ensemble de cette représentation par sa déposition.
28 Donc c'est à l'opposé, c'est tout à fait contraire à ce qui est affirmé
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1 dans le mémoire en clôture du Procureur --
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Maître
3 Cepic. Je dois aborder un point avec M. Haider.
4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Cepic.
6 Veuillez continuer.
7 M. CEPIC : [interprétation] Nous avons cette partie nord dont nous avons
8 parlé où il y a ce village d'Izbica, et l'explication du colonel Zyrapi
9 disant qu'il s'agissait de combat entre l'UCK et les forces serbes, puis on
10 doit que les membres de l'UCK avaient avec eux une population civile qu'ils
11 emmenaient. C'est lié à cet ordre P1968 daté du 24 mars 1999.
12 Nous allons descendre plus au sud, et le secteur indiqué par A, B, C et D
13 par le colonel Zyrapi. C'est de façon claire qu'il témoigne en la matière
14 pour dire comment s'est passé l'opération, à savoir les combats entre les
15 forces serbes et l'UCK à partir de la partie la plus au sud en direction du
16 nord. Et il souligne quels sont les villages qui étaient placés sous le
17 contrôle de l'UCK. Il précise que tout ce temps-là, tout ce temps-là, ils
18 déplaçaient la population civile. D'après son témoignage, la population
19 civile a été déplacée à proximité du village de Belanica. C'est là qu'il
20 s'est créé un grand nombre de réfugiés. Le colonel Zyrapi donne à cet effet
21 des ordres complémentaires pour ce qui est du déplacement des civils, qui
22 est le P2457. Au paragraphe 3, on voit la disposition explicite à cet
23 effet. Tout ceci coïncide avec les actions déployées en application des
24 ordres P2015, ordre destiné uniquement au déploiement des forces de la VJ,
25 et P1569, de façon explicite et argumentée.
26 Je ne veux pas vous priver de trop de temps, alors pour ce qui est des
27 pilonnages évoqués par le représentant de l'Accusation, Mme Kravetz. Le
28 Président de la Chambre s'est référé à la page 7 959 dans l'une des
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1 questions qu'il a posées. Il a dit qu'on a eu bon nombre de témoignages au
2 sujet des pilonnages, mais que personne n'a su expliquer quels étaient les
3 dégâts occasionnés. Il serait logique de conclure que quand bien même il y
4 aurait eu pilonnage, c'était dirigé uniquement dans la direction des
5 positions de l'UCK qui étaient à l'extérieur des agglomérations et non pas
6 dans les agglomérations mêmes. Nous avons fourni une référence et des
7 listes dans notre mémoire en clôture.
8 Suva Reka et Belanica, paragraphe 124 –- on vient de me signaler qu'il faut
9 que j'accélère. Je tiens à revenir une fois de plus sur la carte du colonel
10 Zyrapi. Toutes les opérations et tous les déplacements vont du sud vers le
11 nord, et c'est tout à fait à l'opposé de ce que nous a affirmé ici le
12 bureau du Procureur.
13 J'aimerais à présent me référer à Kacanik et Urosevac. Je tiens à indiquer
14 aux Juges de la Chambre qu'il y a un paragraphe 254, ça va jusqu'à 337 du
15 mémoire en clôture de notre équipe de la Défense, et comme nous le dit la
16 Défense du général Lukic dans son mémoire, Slatina, Dubrava et autres
17 villages faisaient du secteur de la défense de la 253e Brigade, et cela se
18 trouve être tout à fait erroné comme interprétation. Je crois que la ville
19 de La Haye fait également partie du secteur de la défense d'une unité
20 quelconque de l'armée néerlandaise, et la ville de Belgrade faisait partie
21 d'une zone de défense de l'une quelconque des unités de l'armée. Cependant,
22 ce qui a fait l'objet d'un élément de confusion, c'est le secteur de
23 déploiement à l'extérieur de ces villes ou agglomérations, c'est ce qui a
24 été expliqué à la page 9 149 par Krsman Jelic, pièce à conviction 141. Nous
25 avons entendu les éléments de témoignage disant qu'il y a eu des enquêtes
26 dans le village de Kotlina conduites par les membres du MUP après une
27 opération antiterroriste légitime, comme on l'a déjà expliqué.
28 Le Procureur et la Défense de général Lukic se réfèrent aux dires de
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1 Zivanovic et du colonel Gergar. Je ne ferai que me référer à une pièce à
2 conviction, pour ma part, en provenance du colonel Gergar. Il s'agit du
3 5D1329, qui montre clairement que ce colonel Gergar n'a fait que désigner
4 l'emplacement des effectifs de l'armée de Yougoslavie, en parlant d'unités;
5 pour ce qui est du reste, il n'avait pas eu de connaissance et de
6 planification, donc il n'a pas pu rapporter d'indication. C'est ce que nous
7 montre la carte. Pour ce qui est du quatrième ordre en corrélation avec la
8 base de crime à Bajgora, P1975, pendant la durée de cette opération, le
9 colonel Gergar a abrité près de 15 000 civils, chose que nous avons
10 d'ailleurs indiqué dans notre mémoire en clôture. J'indique qu'il y a une
11 pièce à conviction qui est la pièce PD601.59 où l'on demande
12 l'approvisionnement en fourniture et il y a confirmation de l'accueil de
13 ces 15 000 réfugiés au village de Kicic.
14 Une phrase encore seulement, petite correction ici, pièce à conviction
15 5D615 tout à l'heure.
16 Je vais faire référence brièvement à ce site de Meja, je demande aux Juges
17 de se pencher sur l'explication plus détaillée, comme l'a dit Me Bakrac, au
18 paragraphe --. Je tiens à dire que tout à l'heure au paragraphe 1318 du
19 mémoire en clôture du général Lukic on a mal interprété les propos du
20 colonel Jevtovic.
21 Pour finir, je dirais que le fondement juridique pour l'intervention des
22 effectifs se trouve être clairement défini à ce jour. Je veux contester
23 seulement ce qui est dit dans le mémoire en clôture du général Lukic, au
24 paragraphe 691, il est dit que pendant la guerre cela a constitué un
25 fondement pour l'intervention du MUP, loi portant sur la Défense, article
26 985, mais ceci ne dérange en rien à la loi fondamentale portant
27 intervention du ministère de l'Intérieur, pièce à conviction P1737.
28 Je tiens à mentionner la disposition numéro 1 de cet article qui dit : Les
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1 affaires intérieures sont des affaires prévues par la constitution et ce
2 sont les organes de l'intérieur qui assurent la sécurité de la république
3 et de ses citoyens. Ils veillent à la mise en œuvre de la constitution et
4 des autres lois régissant et définissant la totalité des droits des
5 citoyens. Les affaires intérieures sont confiées au ministère de
6 l'Intérieur au sein de l'administration de l'Etat.
7 D'autre part, la constitution de la République fédérale de Yougoslavie
8 confie des missions tout à fait autres à l'armée yougoslave, il s'agit de
9 la pièce 1D139 où l'on dit que la République fédérale de Yougoslavie
10 dispose d'une armée chargée de la défense, de la souveraineté de son
11 territoire, de l'indépendance et de l'ordre constitutionnel.
12 Mesdames et Messieurs les Juges, je vous remercie de votre attention, et je
13 tiens à préciser que ça a été un honneur pour moi que de faire partie de
14 l'équipe de Défense du général Lazarevic. Merci.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic.
16 A vous, Maître Bakrac.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, si vous le
18 permettez, pour les dix minutes qui me restent je voudrais résumer la
19 totalité de ce que nous estimons au sujet de l'état de conscience de
20 l'accusé Lazarevic, le général Lazarevic pour ce qui est de savoir s'il
21 avait eu conscience de l'existence de quel que plan que ce soit, et s'il a
22 participé à la mise en œuvre d'un plan quelconque de ce type. Nous
23 persistons à dire que compte tenu du bon nombre d'éléments de preuve que
24 nous avons cités à l'intention des Juges de la Chambre, que guère planning
25 il n'y a eu, et que le général Lazarevic n'a pas pu y participer.
26 Notre éminent confrère, M. Hannis, dans ses propos en clôture qu'il a tenus
27 à la date du 20 de ce mois-ci, a dit que nous avons pu voir ici bon nombre
28 de témoins qui ont tous nié l'existence d'un planning pour trois raisons,
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1 l'une des raisons, et comme mon confrère Hannis s'est référé à cet effet au
2 témoin Mijatovic, pour dire qu'un grand nombre de témoins et d'officiers
3 n'avaient pas eu connaissance de l'existence d'un planning et n'ont pas été
4 mis au courant de ce planning et ils n'ont pas été en situation d'en avoir
5 connaissance.
6 Nous attirons l'attention des Juges de la Chambre sur le fait que les
7 témoins de la Défense du général Lazarevic, pour l'essentiel, étaient tous
8 des officiers qui ont occupé des fonctions de commandants de brigade, à
9 savoir des gens qui étaient directement subordonnés au général Lazarevic.
10 Au cas où ce planning avait existé, et au cas où le général Lazarevic
11 aurait pris part sciemment à l'exécution de ce plan, ces témoins-là étaient
12 précisément les seules personnes par le biais desquelles le général
13 Lazarevic aurait pu avoir la possibilité de mettre en œuvre ledit planning.
14 C'étaient des gens qui lui étaient directement subordonnés. Si eux avaient
15 connaissance de ce plan et avaient pris part à l'exécution, c'étaient des
16 gens qui auraient été impliqués dans la mise en œuvre de ce planning. Etant
17 donné que le Procureur présente une thèse disant que bon nombre de ces
18 gens-là n'avaient pas connaissance de ce plan ou n'avaient pas été en
19 situation d'en avoir connaissance, la charge de la preuve s'en trouve
20 d'autant plus grande pour ce qui est de ce Procureur pour dire que le
21 général Lazarevic avait connaissance de ce plan, faisait partie de ce plan
22 et avait participé à sa mise en œuvre. Il ne suffit pas d'affirmer que le
23 général Lazarevic, à l'époque pertinente de l'acte d'accusation, se
24 trouvait être commandant du Corps de Pristina.
25 Pour ce qui est son état de conscience, pour ce qui est de sa participation
26 à la mise en œuvre d'un planning de ce genre, il n'y a eu aucun élément de
27 preuve d'avancé par le bureau du Procureur.
28 Donc je convie les Juges de la Chambre et je me propose de citer ici
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1 quelques exemples concrets pour rappeler aux Juges de la Chambre le
2 témoignage du général Lazarevic au moment où le Juge Bonomy a noté qu'à un
3 moment donné nous avons parcouru bon nombre d'éléments de preuve qui ont
4 indiqué l'existence d'ordres visant à abriter la population civile,
5 d'ordres mettant en garde les unités subordonnées sur la nécessité de se
6 comporter de façon humaniste à l'égard de la population civile, et sur la
7 nécessité de respecter le droit humanitaire international, sur la nécessité
8 aussi de fournir tout effort possible afin d'assurer à l'intention de la
9 population civile un comportement humain et correct.
10 J'attire votre attention sur les paragraphes allant de 845 à 921, et je
11 demande aux Juges de la Chambre de se pencher dans le détail sur la
12 totalité des éléments de preuve faisant état du soin que le général
13 Lazarevic a consacré à la population civile. Les éléments de preuve datent
14 de la mi-mars déjà, de la deuxième quinzaine du mois de mars, puis du tout
15 début du mois d'avril. Il s'agit donc d'éléments de preuve montrant bien
16 que dès le départ des activités de combat, le général Lazarevic a pris soin
17 des comportements à adopter à l'égard de la population civile.
18 Je tiens également à dire aux Juges de la Chambre que le général
19 Lazarevic avait insisté, pièce à conviction PD365, paragraphes 3, 4 et 5,
20 auprès de ses subordonnés pour exiger de leur part un fonctionnement sans
21 entrave des instances chargées des investigations. Il avait exigé également
22 d'accentuer les responsabilités de toutes les personnes en poste de
23 commandement pour ce qui est du respect du droit humanitaire international
24 dans la totalité des ordres émanant du Corps de Pristina. Il a également
25 été exigé par ces soins une aide à apporter aux personnes déplacées aux
26 fins d'assurer leur retour. C'est la pièce P2029, paragraphe 4, qui nous le
27 montre.
28 Il convient de souligner également, chose que l'on peut voir dans la
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1 pièce 5D1306, que le général Lazarevic avait exigé de toutes les unités du
2 Corps de Pristina la création d'effectifs particuliers chargés d'assurer
3 l'accueil de la population civile, d'enregistrer le nombre des personnes
4 déplacées dans le secteur de déploiement des unités afin de procéder à
5 l'élaboration de bilans concernant les vivres nécessaires pour
6 l'alimentation de la population et pour ce qui est d'assurer ou de
7 satisfaire aux besoins vitaux de cette population, P1306.
8 Nombreux sont les éléments de preuve démontrant que le général
9 Lazarevic a tenu compte de la nécessité de voir ses unités se comporter de
10 façon humaine vis-à-vis de la population civile et d'assurer le retour de
11 cette population vers les villages ou les villes que cette population a eu
12 à quitter. Je tiens à montrer aux Juges de la Chambre la pièce 5D372 où le
13 général Lazarevic donne des ordres à ces unités comme suit, je cite :
14 "Accélérez le retour de la population civile vers leurs villages et villes
15 respectifs qu'elle a quitté." Il demande aux commandants des brigades de ne
16 pas laisser la population civile dans les lieux d'abri à la campagne pour
17 assurer de façon inconditionnelle le retour vers les agglomérations que
18 cette population a quitté. Il donne des ordres pour que la population
19 civile ait la possibilité de retourner vers leurs propres villages et
20 agglomérations.
21 Les éléments de preuve sont nombreux pour ce qui est de la Défense
22 qui s'est efforcée de démontrer que ce n'était pas que lettres mortes sur
23 papier, mais que les unités ont exécuté les ordres reçus. Nous avons parlé
24 des modalités suivant lesquelles ces ordres ont été exécutés.
25 Pour finir, je tiens à dire que tous ces éléments de preuve que nous
26 avons évoqués montrent que l'accusé le général Lazarevic avait légitimement
27 cru, et avait toutes les raisons de croire qu'en sa qualité de commandant
28 de corps, il se battait pour la sauvegarde de la souveraineté, de
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1 l'intégrité de son propre pays. La preuve la plus marquante pour une
2 affirmation de ce type de la part de l'Accusation nous est donnée par le
3 bureau du Procureur lui-même, par la comparution d'un témoin initié de la
4 VJ qui a comparu sous le nom de code K-73 et qui a dit au sujet du général
5 Lazarevic que tous les officiers avaient une très bonne opinion à son
6 sujet. On l'avait considéré être un soldat professionnel, un homme bon,
7 honnête et honorable, et que c'était un très bon commandant. De l'avis de
8 ce témoin, le général Lazarevic n'a jamais été un homme politique, n'a
9 jamais été un carriériste. C'était un leader militaire, un soldat qui
10 défendait son pays.
11 Je tiens à rappeler que ledit témoin a demandé aux Juges de la
12 Chambre l'autorisation de s'adresser directement au général Lazarevic, et à
13 cette occasion il lui a dit que cela a été un honneur pour lui que de
14 servir sa patrie sous le commandement du général Lazarevic.
15 Mesdames et Messieurs les Juges, compte tenu de la totalité des éléments de
16 preuve avancés par la Défense, tant de façon orale que dans son mémoire
17 écrit, la Défense propose aux Juges de la Chambre d'acquitter le général
18 Vladimir Lazarevic à part entière s'agissant de la totalité des chefs
19 d'accusation à l'acte d'accusation.
20 Je vous remercie, Mesdames et Messieurs les Juges de la Chambre, du temps
21 complémentaire que vous avez bien voulu nous accorder pour la présentation
22 de nos éléments à décharge.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, envisagez-vous
26 l'éventualité de vous adresser aux Juges de la Chambre à titre
27 complémentaire ?
28 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous une idée du temps nécessaire
2 ?
3 M. HANNIS : [interprétation] Je vais essayer d'être bref.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je ne vous demande pas d'être
5 bref. Je voudrais avoir une idée de ce que vous envisagez.
6 M. HANNIS : [interprétation] Peut-être à la lumière de ce que nous venons
7 d'entendre, aurions-nous besoin d'une heure, peut-être un peu plus après
8 avoir entendu M. Lukic.
9 M. HANNIS : [interprétation] Fort bien, merci.
10 J'aimerais que vous compreniez que nous souhaiterions que vous vous
11 penchiez sur la totalité des éléments à la lumière desquels il vient d'y
12 avoir une intervention et ne prenez pas trop étroitement soin de cette
13 préoccupation de temps. Je crois que jusqu'à la fin de cet après-midi,
14 toutes les salles d'audience seront occupées. Donc nous allons devoir
15 reprendre demain à 2 heures et quart. Si à un moment raisonnablement nous
16 apprenons qu'il y aurait une disponibilité quelconque, nous vous
17 informerons de la chose afin que nous puissions réorganiser notre emploi du
18 temps. Mais telles que les choses se présentent à présent, nous allons
19 lever l'audience à présent et on reprendra à 14 heures 15, demain.
20 --- L'audience est levée à 11 heures 48 et reprendra le mardi 26 août 2008,
21 à 14 heures 15.
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