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1 Le jeudi 26 février 2009
2 [Jugement]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Il
7 s'agit de l'affaire IT-05-87-T, le Procureur contre Milan Milutinovic et
8 consorts.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je souhaiterais que les parties se
10 présentent, en commençant par M. Hannis.
11 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis Tom Hannis
12 au nom du bureau du Procureur. Je suis accompagné aujourd'hui de notre
13 commis à l'affaire, M. Reid, de Mme Kravetz, Mme Neeman, et des autres
14 membres de mon équipe.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
16 Maître O'Sullivan.
17 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Bonjour. Je suis Me Eugène O'Sullivan et
18 avec Slobodan Zecevic, je représente M. Milutinovic.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
20 Maître Fila.
21 M. FILA : [interprétation] Je suis Me Fila. Je suis ici pour représenter
22 Nikola Sainovic, et je suis ici avec mon co-conseil.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
24 Maître Visnjic.
25 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. Je
26 fais partie de l'équipe de Défense de M. Ojdanic, et je suis ici avec les
27 membres de mon équipe.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Maître Ackerman.
2 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Me John
3 Ackerman pour le général Pavkovic avec Aleksander Aleksic.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
5 Maître Cepic.
6 M. CEPIC : [interprétation] Je suis le conseil de la Défense du général
7 Lazarevic, et je suis ici avec M. Milan Petrovic.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
9 Maître Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Me
11 Lukic avec Me Ivetic et Me Zorko, et nous représentons les intérêts de M.
12 Lukic.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
14 La Chambre de première instance est réunie aujourd'hui pour rendre
15 son jugement dans l'affaire le Procureur contre Milan Milutinovic, Nikola
16 Sainovic, Dragoljub Ojdanic, Nebojsa Pavkovic, Vladimir Lazarevic et Sreten
17 Lukic. Je vais maintenant vous donner lecture du résumé des conclusions de
18 la Chambre de première instance qui figurent dans le jugement; toutefois,
19 seul fait autorité l'exposé des conclusions de la Chambre que l'on trouve
20 dans le jugement écrit dont les copies seront disponibles à l'issue de
21 l'audience.
22 La Chambre de première instance souhaite, en premier lieu, exprimer sa
23 reconnaissance envers les différents conseils, le personnel du Greffe et de
24 la Chambre, les interprètes et les sténotypistes, ainsi que toutes les
25 personnes qui ont contribué au bon déroulement de ce procès.
26 Le jugement est un document assez long, illustrant ainsi l'ampleur et la
27 complexité de cette affaire. Le procès a commencé le 10 juillet 2006, et a
28 pris fin le 27 août 2008. Au cours des débats, la Chambre de première
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1 instance a entendu la déposition de 235 témoins et a versé au dossier
2 quelque 3 400 [comme interprété] pièces à conviction.
3 La longueur du procès, le nombre très important d'éléments de preuve,
4 ainsi que l'étendue du jugement résultent en grande partie du nombre et de
5 la nature des accusations contenues dans l'acte d'accusation. Les accusés
6 sont tenus pénalement responsables pour tous les modes de participation
7 visés aux articles 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal pour leur rôle
8 présumé dans des crimes qui auraient été commis entre le 1er janvier et le
9 20 juin 1999, au Kosovo par les forces de la République fédérale de
10 Yougoslavie et la République de Serbie, appelées les forces de la RFY et de
11 la Serbie.
12 Il est allégué en particulier que les accusés sont responsables
13 d'expulsion, un crime contre l'humanité, il s'agit du chef 1; de transfert
14 forcé en tant qu'autres actes inhumains, un crime contre l'humanité, chef
15 2; de meurtre et/ou assassinat, un crime contre l'humanité et une violation
16 des lois ou coutumes de la guerre, chefs 3 et 4; et de persécution, un
17 crime contre l'humanité, chef 5.
18 D'après l'acte d'accusation les accusés ont participé ainsi que
19 d'autres à l'entreprise criminelle commune en vue de modifier l'équilibre
20 ethnique au Kosovo et permettre à la RFY et aux autorités serbes de
21 continuer à exercer leur contrôle sur cette province. L'Accusation allègue,
22 en outre, que l'objectif de l'entreprise criminelle commune devait être
23 réalisée à travers une campagne généralisée et systématique de terreur et
24 de violence contre la population albanaise du Kosovo, notamment les
25 différents crimes repris dans chaque chef de l'acte d'accusation.
26 Au chef 1, l'acte d'accusation énonce de quelle manière l'expulsion des
27 Albanais du Kosovo de 13 municipalités réparties sur le territoire du
28 Kosovo a été effectuée au début de l'année 1999, les villes et les villages
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1 en question sont mentionnés. Il est important de noter que ces descriptions
2 contiennent également des informations sur les meurtres, la destruction de
3 biens, le vol, les violences sexuelles, les passages à tabac et autres
4 formes de violence qui, d'après l'Accusation, ont contribué au climat de
5 peur et d'oppression créé par les forces serbes et les forces de la RFY
6 afin de faciliter l'expulsion de la population albanaise du Kosovo. Aux
7 chefs 3 et 4, un certain nombre d'assassinats sont allégués dans différents
8 endroits du Kosovo. Finalement, au chef 5, l'Accusation avance que les
9 forces de la RFY et de la Serbie ont mené une campagne de persécution
10 contre la population albanaise du Kosovo, notamment sous la forme de
11 meurtre, de violence sexuelle, de destruction arbitraire et d'endommagement
12 d'édifices consacrés à la religion. Toutefois, les actes précis d'expulsion
13 et de transfert forcé décrits aux chefs 1 et 2 ne sont pas repris au chef 5
14 comme mode de persécution, comme l'a indiqué la Chambre de première
15 instance pendant le procès.
16 A l'époque, des crimes allégués, Milan Milutinovic était président de la
17 République de Serbie; Nikola Sainovic était vice-premier ministre de la
18 République fédérale de Yougoslavie ou de la RFY; Dragoljub Ojdanic était
19 chef d'état-major général de l'armée yougoslave connue sous le nom de VJ;
20 Nebojsa Pavkovic était le commandant de la 3e Armée de la VJ; Vladimir
21 Lazarevic, était le commandant du Corps de Pristina de la VJ; et Sreten
22 Lukic était à la tête du ministère serbe de l'Intérieur chargé du Kosovo,
23 appelé état-major du MUP. L'acte d'accusation allègue que chaque accusé a
24 participé à l'entreprise criminelle commune et dans leurs rôles respectifs,
25 ils ont exercé l'autorité et/ou le contrôle effectif sur la VJ et des
26 forces du MUP impliquées dans la commission des crimes allégués. Ils
27 auraient également planifié, incité à commette, ou encore ordonné, ou de
28 toute autre manière aidé et encourager ces crimes.
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1 Après la Conférence préalable au procès qui s'est tenue le 7 juillet 2006,
2 la Chambre de première instance a rendu une ordonnance en application de
3 l'article 73 bis du Règlement de procédure et de preuve, qui n'a pas permis
4 à l'Accusation de présenter ses moyens s'agissant de trois lieux de crimes
5 allégués dans l'acte d'accusation. Une fois le jugement terminé, la Chambre
6 ordonne aux parties de présenter leurs arguments par écrit dans un délai de
7 15 jours sur la façon dont il faut procéder eu égard à ces accusations.
8 Le jugement se divise en quatre volumes. Le premier volume énonce les
9 règles de droit applicables en l'espèce et les conclusions de la Chambre
10 sur la question des structures politiques et constitutionnelles de la RFY
11 et de la Serbie, le conflit armé qui est le sujet de l'acte d'accusation et
12 les différentes forces en présence, ainsi que les efforts diplomatiques
13 pour résoudre le conflit. Dans le deuxième volume, la Chambre énonce ses
14 conclusions sur la question des crimes qui auraient été commis entre les
15 mois de mars et juin 1999 au Kosovo par les forces de la RFY et de la
16 Serbie. Dans le troisième volume, la Chambre présente ses conclusions sur
17 la question de la responsabilité pénale individuelle des six accusés. Le
18 quatrième volume contient les annexes du jugement ainsi qu'une analyse des
19 éléments de preuve portant sur plus de 800 victimes de meurtres citées
20 nommément dans la liste présentée en annexe à l'acte d'accusation.
21 Je vais en premier lieu aborder les conclusions de la Chambre de première
22 instance qui porte sur les crimes qui auraient été commis par les forces de
23 la RFY et de la Serbie. Je note que dans le jugement la Chambre cite des
24 noms de lieux au Kosovo à la fois en serbe et en albanais; toutefois, en
25 lisant ce résumé je ne citerai que la version serbe.
26 La Chambre conclut qu'une crise politique a éclaté au Kosovo à la fin des
27 années 1980, s'est poursuivie dans les années 1990, et a débouché sur un
28 conflit armé qui a mis en présence les forces de la RFY et de la Serbie,
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1 les forces de l'Armée de libération du Kosovo ou l'UCK, à partir du milieu
2 de l'année 1998. Pendant le conflit armé, il y eut des incidents au cours
3 desquels un usage disproportionné et indiscriminé de la force a été fait
4 par la VJ et le MUP, ce qui a provoqué l'endommagement de biens appartenant
5 à des civils, le déplacement de la population, et la mort de civils. Malgré
6 les efforts pour mettre fin à la crise, comme l'envoi sur le terrain, entre
7 autres, de la Mission internationale de vérification au Kosovo, le conflit
8 s'est poursuivi jusqu'au 24 mars 1999 et au-delà de cette date, lorsque les
9 forces de l'OTAN ont entamé leur campagne de bombardements aériens contre
10 des cibles en RFY. Cette campagne a pris fin le 10 juin 1999, et les forces
11 de la RFY et de la Serbie ont été retirées du Kosovo. Certains passages du
12 jugement analysent les éléments de preuve se rapportant aux efforts
13 ostensibles de négociation entre les Albanais du Kosovo et la RFY et les
14 autorités serbes en 1998 et 1999, les différents accords conclus en octobre
15 1998, par la suite, l'évolution de la situation et la participation des
16 interlocuteurs internationaux pour tenter de résoudre la crise qui a
17 débouché sur la conférence du Rambouillet en France en février 1999.
18 Peu conteste que de très nombreuses personnes du Kosovo ont quitté leurs
19 maisons pendant les bombardements de l'OTAN, dont un nombre important qui a
20 passé la frontière pour se rendre en Albanie et en Macédoine. Des preuves
21 documentaires et des témoins présentés à la fois par l'Accusation et la
22 Défense ont confirmé ce déplacement rapide de la population, pour
23 l'essentiel, des Albanais du Kosovo. Par exemple, une série de rapports
24 envoyés par l'état-major du MUP au quartier général du MUP à Belgrade entre
25 le 24 mars et le 1er mai 1999, a enregistré le nombre d'Albanais du Kosovo
26 qui traversaient la frontière à ce moment-là. D'après ces rapports, au
27 cours de la première semaine des bombardements de l'OTAN, plus de 300 000
28 Albanais du Kosovo sont entrés en Albanie et en Macédoine. A la date du 6
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1 avril, ce chiffre avait doublé, et le 1er mai, il avait atteint 715 158.
2 L'Accusation avance que des centaines de milliers d'Albanais du Kosovo ont
3 fui la province en raison des actions violentes et coercitives menées par
4 les forces de la RFY et de la Serbie, qui avaient lancé une campagne de
5 terreur et de violence contre les Albanais du Kosovo afin de les chasser de
6 leurs maisons et de les contraindre à passer la frontière. Cette thèse a
7 été étayée par les témoignages concordant d'un bon nombre de témoins
8 albanais du Kosovo, ainsi que par d'anciens membres de la VJ et du MUP
9 cités à la barre par l'Accusation. Toutefois, les témoins cités à la barre
10 par la Défense ont toujours nié qu'il y avait une quelconque expulsion
11 organisée des Albanais du Kosovo de leurs maisons, et un bon nombre d'entre
12 eux ont donné d'autres raisons pour expliquer le déplacement en masse de la
13 population albanaise du Kosovo qui passait la frontière en direction de
14 l'Albanie et de la Macédoine, notamment les bombardements de l'OTAN et les
15 actions de l'UCK.
16 La Chambre de première instance est sensible au fait que dans certaines
17 régions du Kosovo, que ce soit dans les 13 municipalités citées dans le
18 jugement ou dans d'autres régions, les habitants auraient pu quitter leurs
19 maisons pour d'autres raisons, telles que des mots d'ordre de l'UCK, ou le
20 désir d'être à l'écart des combats entre l'UCK et les forces de la RFY et
21 de la Serbie, ou même, parce que l'OTAN bombardait des cibles proches de
22 chez eux. Toutefois, même si la Défense avance dans ses arguments que
23 c'étaient là les principales raisons de ce déplacement en masse de la
24 population à l'intérieur du Kosovo et au-delà de ses frontières en
25 direction de l'Albanie et de la Macédoine, aucun des Albanais du Kosovo
26 venu témoigner n'a cité les bombardements de l'OTAN comme étant une des
27 causes de leur départ. Et ce n'est que dans une partie de la municipalité
28 de Vucitrn et une autre partie de la municipalité de Suva Reka que la
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1 Chambre a constaté que la population partait en raison des actions de
2 l'UCK. Les témoins albanais du Kosovo qui ont témoigné sur leur propre
3 expulsion ainsi que sur celle d'un grand nombre d'autres personnes
4 représentait un échantillon assez large de cette communauté, en général,
5 sans aucun lien entre eux, hormis le fait d'avoir été des victimes. Il est
6 difficile d'imaginer qu'ils aient pu inventer des récits aussi détaillés et
7 cohérents sur les événements qu'ils ont vécus et dont ils ont été les
8 témoins oculaires.
9 En outre, les bombardements de l'OTAN ont touché des cibles sur l'ensemble
10 de la RFY, et la ville de Belgrade a le plus souffert des destructions,
11 d'après ce qu'a déclaré l'ancien commandant de l'armée de l'air et de la
12 défense de l'air de la VJ. Pourtant, les habitants n'ont pas quitté
13 Belgrade ou d'autres régions de la RFY comme l'ont fait en très grands
14 nombres les personnes qui ont fui le Kosovo. Par conséquent, la Chambre de
15 première instance conclut que la raison du déplacement en masse des
16 Albanais du Kosovo n'était pas les bombardements de l'OTAN.
17 Même si un conflit armé se poursuivait sans relâche entre l'UCK et les
18 forces de la RFY et de la Serbie, en même temps que les bombardements
19 aériens de l'OTAN, la Chambre n'estime pas pour autant que ce conflit a été
20 la cause de la fuite de centaines de milliers d'Albanais du Kosovo entre la
21 fin du mois de mars et le début du mois de juin 1999. Le conflit entre
22 l'UCK et la VJ et le MUP a commencé au milieu de l'année 1998 et s'est
23 intensifié au cours des mois de juillet, août et septembre. Même si
24 beaucoup d'Albanais du Kosovo ont été déplacés à ce moment-là, la plupart
25 d'entre eux sont restés à l'intérieur des frontières du Kosovo, et
26 l'arrivée massive aux frontières, qui a commencé le 24 mars 1999,
27 n'existait pas. La Chambre rappelle, en outre, que même si à différents
28 moments et dans différents endroits l'UCK était une force qu'il fallait
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1 prendre au sérieux, ses membres étaient peu nombreux par rapport aux
2 effectifs de la VJ et du MUP déployés au Kosovo entre mars et juin 1999.
3 Elle ne disposait pas non plus du matériel lourd qu'avaient les forces
4 armées de l'Etat.
5 Les témoins albanais du Kosovo dont le témoignage a porté sur leurs propres
6 expériences ainsi que sur celles de leur famille, amis et voisins pendant
7 les quelques semaines entre le 24 mars et le début du mois de juin 1999,
8 ont, dans l'ensemble, présenté un récit cohérent sur la peur qui régnait
9 dans les villes et les villages du Kosovo, non pas en raison des
10 bombardements de l'OTAN, mais plutôt en raison des actions menées par la
11 VJ, le MUP et les forces rattachées à celles-ci et qui les accompagnaient.
12 Parmi les 13 municipalités citées dans l'acte d'accusation, la Chambre
13 conclut que les forces de la RFY et de la Serbie ont délibérément chassé
14 des Albanais du Kosovo de leurs maisons, soit en leur ordonnant de partir,
15 soit en créant un climat de terreur pour les obliger à partir. Alors que
16 ces personnes quittaient leurs maisons et se rendaient soit à l'intérieur
17 du Kosovo, soit en direction de ses frontières, un bon nombre d'entre elles
18 a continué à faire l'objet de menaces, de mauvais traitements, de vols et
19 d'autres sévices. En beaucoup d'endroits, les hommes ont été séparés des
20 femmes et des enfants; leurs véhicules ont été volés ou détruits; leurs
21 maisons incendiées délibérément; de l'argent leur a été extorqué; et ils
22 ont été contraints à remettre leurs papiers d'identité.
23 Par conséquent, la Chambre de première instance conclut qu'il existait une
24 vaste campagne de violence dirigée contre la population civile albanaise du
25 Kosovo pendant les frappes aériennes de l'OTAN, menée par les forces
26 placées sous le contrôle de la RFY et des autorités de Serbie, campagne au
27 cours de laquelle il y a eu des incidents de meurtre, de violence sexuelle
28 et de destruction intentionnelle de mosquées. Ce sont les actions
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1 délibérées de ces forces au cours de cette campagne qui ont provoqué le
2 départ d'au moins 700 000 Albanais du Kosovo pendant cette courte période
3 allant de la fin du mois de mars au début du mois de juin 1999. Les efforts
4 déployés par le MUP visant à dissimuler le meurtre des Albanais du Kosovo,
5 en transportant les corps dans d'autres régions de la Serbie, exposés en
6 détail dans le jugement, indiquent également que de tels meurtres avaient
7 un caractère criminel.
8 Je vais brièvement évoquer quelques constatations de la Chambre à l'égard
9 des différents lieux des crimes. A la fin du mois de mars 1999, il régnait
10 dans la ville de Pec, à l'ouest du Kosovo, un climat d'une extrême violence
11 - et je parle de la ville de Pec - un climat d'une violence extrême, lourd
12 de menaces, qui avait été créé par la police et les forces militaires qui
13 incendiaient les maisons, tiraient des coups de feu et maltraitaient la
14 population albanaise locale. Un nombre considérable d'habitants de la ville
15 se sont ainsi enfuis ou ont reçu l'ordre de quitter leurs maisons. Certains
16 d'entre eux ont été placés à bord d'autocars et conduits en direction de la
17 frontière albanaise. Lorsque ces Albanais du Kosovo sont revenus à Pec
18 après le conflit, ils ont constaté qu'un bon nombre de leurs maisons
19 avaient été incendiées, alors que les maisons appartenant aux Serbes de la
20 ville n'avaient pas été touchées.
21 Dans la municipalité de Decani, au sud de Pec, des événements semblables se
22 sont déroulés dans le village de Beleg à la fin du mois de mars 1999. Les
23 habitants albanais du Kosovo ont été rassemblés par la police et les
24 membres de la VJ, notamment des réservistes, et certains hommes ont été
25 tués. Un important groupe composé essentiellement de femmes et d'enfants
26 albanais du Kosovo a été détenu et maltraité. Certaines de ces femmes ont
27 subi des violences sexuelles, certains hommes ont fait l'objet de sévices
28 corporels. Le lendemain, la plupart des personnes du groupe ont reçu
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1 l'ordre de se rendre en Albanie, et ceux qui sont restés n'ont plus jamais
2 donné signe de vie.
3 Au sud de Decani, dans la ville de Djakovica, il régnait un climat de
4 terreur créé par la police et les forces de la VJ dès le début de la
5 campagne de bombardement de l'OTAN. Ces forces ont sélectionné des
6 bâtiments qu'elles ont pillés et incendiés. Les forces du MUP ont tué des
7 Albanais qui habitaient le village, notamment un groupe de femmes et
8 d'enfants dans un sous-sol de la rue Milos Gilic au début du mois d'avril.
9 Par voie de conséquence, un nombre important d'Albanais du Kosovo ont fui
10 la ville et se sont rendus en direction de la frontière albanaise que
11 certains ont franchie. Pendant leur voyage, les forces de la VJ et du MUP
12 leur ont retiré leurs papiers d'identité. Les habitants albanais du Kosovo
13 de ces villages dans la municipalité de Djakovica étaient également chassés
14 de leurs maisons par l'armée et la police en avril 1999, en particulier
15 lors d'une opération conjointe connue sous le nom de Reka ou vallée de
16 Caragoj à la fin du mois. Au cours de cette opération, un certain nombre
17 d'Albanais du Kosovo ont été tués par les membres de la police et de la VJ,
18 et les corps d'au moins 287 personnes portées disparues à Meja et dans ses
19 environs au moment des faits ont été découverts plus tard dans la fosse
20 commune de Batajnica, près de Belgrade.
21 Il n'est pas contesté qu'une opération d'envergure a été menée par la VJ et
22 le MUP à la fin du mois de mars 1999, dans un secteur qui recouvre certains
23 régions des municipalités de Prizren, Suva Reka et Orahovac au sud ouest du
24 Kosovo. Au cours de cette opération, le 25 mars 1999, les habitants
25 albanais du Kosovo, du village de Pirane, municipalité de Prizren, ont fui
26 leurs maisons suite au pilonnage du village et à l'incendie des maisons par
27 les forces de la VJ et du MUP. Le même jour, les forces du MUP et de la VJ
28 ont attaqué le village de Celina, qui se trouve dans la municipalité
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1 d'Orahovac, en pillant et en mettant le feu à la plupart des maisons du
2 village. Ces forces ont terrorisé les habitants du village, ont tué un
3 certain nombre de personnes. Des personnes de Celina qui avaient fui leurs
4 maisons et qui s'étaient réfugiées dans les bois à proximité ont été
5 rassemblées par la suite et dépouillées de leurs objets de valeur et de
6 leurs papiers d'identité. Certains d'entre eux ont été victimes de sévices
7 et ont été envoyés en direction de la frontière albanaise. Les membres du
8 MUP ont également détruit délibérément la mosquée le 28 mars 1999, un jour
9 de fête musulmane.
10 Le jour où Celina et Pirane étaient attaqués, à proximité il y avait Bela
11 Crkva, dans la municipalité d'Orahovac, qui a également été pris pour cible
12 par les forces de la VJ et du MUP qui ont pilonné le village et incendié
13 les maisons, provoquant ainsi la fuite de ces habitants. Au cours de cette
14 attaque, les forces de police ont tué brutalement un certain nombre
15 d'hommes, de femmes et d'enfants qui avaient formé des groupes et qui
16 s'étaient cachés dans le lit de la rivière. Le village de Mala Krusa, au
17 sud de Celina et de Bela Crkva, et au nord de Pirane, fût également
18 encerclé par les forces de la VJ et du MUP le 25 mars 1999, et le MUP est
19 alors entré dans le village, il a pillé et incendié les maisons avec l'aide
20 de quelques Serbes de la région. Les habitants albanais du Kosovo de ce
21 village sont allés se cacher dans une région boisée, ils ont été plus tard
22 rassemblés. On a dit aux femmes et aux enfants qu'ils devaient se rendre en
23 Albanie. Plus de 110 hommes ont été dépouillés de leurs objets de valeur et
24 de leurs papiers d'identité, maltraités, et ensuite enfermés dans une
25 grange et des membres de la police locale ont tiré sur eux, après quoi la
26 grange a été incendiée. Huit d'entre eux seulement ont survécu.
27 Dans la même époque, les habitants de Dusanovo, un quartier de la ville de
28 Prizren, ont été chassés de chez eux, frappés, menacés, dépouillés et
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1 envoyés en direction de l'Albanie. Plus tard, en avril 1999, les personnes
2 qui avaient été déplacées de Pirane pendant l'opération et qui s'étaient
3 réfugiées non loin de là à Srbica ont également reçu l'ordre de quitter le
4 village et de se rendre en Albanie.
5 Au cours de cette opération survenue à la fin du mois de mars 1999, les
6 forces spéciales de police se sont engagées dans la ville de Suva Reka et
7 de ses environs. Le 26 mars, les hommes du MUP local ont pris pour cible
8 des membres de la famille Berisha. Ils ont tué 45 hommes, femmes et enfants
9 près de leurs maisons, alors que ces personnes fuyaient en passant devant
10 un arrêt de bus et qu'elles s'étaient réfugiées à l'intérieur d'une
11 pizzeria. Les corps de la majorité de ces personnes ont été retrouvés plus
12 tard dans la fosse commune de Batajnica, près de Belgrade. Dans les jours
13 qui ont suivi les meurtres, la mosquée de Suva Reka fût endommagée, et de
14 nombreux habitants albanais du Kosovo, de la ville, qui étaient restés, ont
15 quitté leur domicile au moment où la police mettait le feu à leurs maisons,
16 volait leur argent et leurs objets de valeur et leur donnait l'ordre de
17 partir en Albanie.
18 A la fin du mois de mars et en avril 1999, des civils albanais du Kosovo
19 ont été contraints de quitter des villages dans la municipalité de Srbica
20 au centre du Kosovo. Le 26 mars, le village de Turicevac a été bombardé, et
21 ses habitants ont formé un convoi et sont partis vers l'est en direction de
22 Tusilje. Les forces du MUP et de la VJ sont alors arrivées à Tusilje, et un
23 autre convoi a été formé et a commencé à prendre la direction de Klina.
24 Pendant la même période environ, un grand nombre de personnes déplacées
25 s'est rassemblé dans un champ à la périphérie du village d'Izbica. Les
26 forces de police ont encerclé le groupe, ont donné l'ordre aux femmes et
27 aux enfants d'aller en Albanie et ont retenu les hommes. Ils ont ensuite
28 constitué deux groupes d'hommes, les ont alignés et ont tiré sur eux, en
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1 tuant au moins 89. Vers la mi-avril, un groupe de femmes détenu par les
2 forces de la VJ ou du MUP dans le village de Kozica, après son
3 bombardement, a été amené à Cirez. Au moins quatre de ces femmes ont subi
4 des violences sexuelles, et huit d'entre elles ont ensuite été tuées alors
5 qu'elles étaient jetées dans trois puits. A la fin du mois d'avril, une
6 autre offensive s'est déroulée près de Baks, dans les environs de Cirez.
7 Pendant cette attaque, un large groupe d'Albanais du Kosovo a été détenu et
8 a subi des sévices.
9 Dès le début de la campagne de l'OTAN, la police a ciblé et dans certain
10 cas tué des notables Albanais du Kosovo dans la ville de Kosvoska
11 Mitrovica, au nord de la province. Les demeures des Albanais du Kosovo ont
12 également été brûlées par la police, et un grand nombre d'Albanais du
13 Kosovo ont été expulsés de certains quartiers de la ville. Par la suite,
14 certains sont revenus dans la ville et l'ont quittée à nouveau au début
15 d'avril dans des bus allant au Montenegro. A la mi-avril 1999, de nombreux
16 Albanais du Kosovo qui vivaient où étaient temporairement hébergés à Zabare
17 et dans d'autres villages avoisinants ont été contraints de former des
18 convois et de quitter le Kosovo par des forces du MUP et de la VJ, qui ont
19 commencé à brûler des maisons dans les villages. Nombreuses furent les
20 personnes qui durent parcourir à pied le Kosovo jusqu'au sud, vers la
21 frontière albanaise, et qui, de surcroît, ont été victimes de vols et de
22 sévices en chemin.
23 Le 27 mars 1999, les forces de la VJ et du MUP ont brûlé des maisons et au
24 moins une mosquée dans la ville de Vucitrn, et ont expulsé les Albanais du
25 Kosovo de la ville. Les forces du MUP ont également volé et fait subir des
26 sévices aux Albanais du Kosovo d'un large convoi qui se déplaçait des
27 villages de la municipalité de Vucitrn vers le sud. Dans la nuit du 2 mai
28 1999, les forces du MUP ont tué au moins deux personnes du convoi, qui
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1 ensuite était dirigé vers certains bâtiments avoisinants où les membres du
2 convoi ont été retenus pendant la nuit. Le lendemain, une autre personne du
3 groupe a été tuée, et le MUP a enjoint aux femmes, aux enfants et aux
4 personnes âgées de poursuivre leur route vers l'Albanie. Ils ont détenu et
5 fait subir des sévices aux Albanais du Kosovo en âge de porter les armes
6 pendant environ trois semaines dans la prison de Smrekovnica avant de les
7 forcer à franchir la frontière vers l'Albanie.
8 Dans la ville de Pristina, centre administratif du Kosovo, s'est répété le
9 mode d'expulsion des Albanais du Kosovo. Nombreuses sont les personnes qui
10 ont été directement expulsées de leurs foyers, alors que d'autres
11 s'enfuyaient par peur de la violence ambiante provoquée par les forces de
12 la RFY et de la Serbie. L'expulsion de Pristina a été effectuée de façon
13 organisée, avec des centaines d'Albanais du Kosovo dirigées vers la gare
14 ferroviaire et à bord de trains bondés qui les emmenaient vers la frontière
15 macédonienne. Au cours de cette opération, au moins trois Albanaises du
16 Kosovo ont fait l'objet de violences sexuelles de la part de membres de la
17 VJ et du MUP.
18 Les villageois de Zegra et de Prilepnica, dans la municipalité de Gnjilane,
19 ont aussi été chassés de force de leurs domiciles. A Zegra, la VJ, le MUP,
20 et autres forces irrégulières, notamment des civils serbes locaux, ont fait
21 partir les résidents albanais du Kosovo en les menaçant, les rouant de
22 coups et en les tuant à la fin du mois de mars 1999. De nombreuses
23 personnes déplacées se sont rendues en Macédoine. A leur retour chez elles
24 à la fin du conflit, elles ont découvert que la plupart des maisons
25 d'Albanais du Kosovo dans le village avaient plus ou moins été brûlées et
26 endommagées, alors que les maisons d'habitants serbes étaient intactes. Aux
27 alentours de la même période, dans les environs, la mosquée de Vlastica a
28 été incendiée par les réservistes de la VJ et du MUP local, alors qu'à
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1 Vladovo, des maisons étaient pillées et brûlées, et leurs habitants se sont
2 enfuis et sont partis vers la Macédoine, escortés par les forces du MUP et
3 de la VJ. Les habitants de Prilepnica ont d'abord reçu l'ordre de quitter
4 le village le 6 avril, puis à nouveau le 13 avril 1999.
5 Dans la municipalité d'Urosevac, au sud-ouest de Gnjilane, les villages ont
6 également fait l'objet d'attaques à la fin du mois de mars et pendant le
7 mois d'avril 1999. A Sojevo, la VJ, la police et d'autres personnes armées
8 oeuvrant de concert avec elles ont incendié des maisons et tué plusieurs
9 personnes, alors que les habitants du cru ont été forcés de voyager dans
10 des convois vers la ville d'Urosevac. Certaines de ces personnes ont
11 poursuivi leur route en bus jusqu'à la frontière macédonienne. Au début du
12 mois d'avril, environ 1 000 personnes déplacées sont arrivées à Mirosavlje.
13 Lorsque les forces militaires se sont approchées de Mirosavlje, ses
14 habitants et les autres personnes qui s'y étaient réfugiées ont formé des
15 convois et sont allés vers la ville d'Urosevac et ont pris la route du sud
16 jusqu'à la frontière macédonienne. Toujours au début d'avril, le village de
17 Staro Selo a été occupé par les forces de la VJ, qui y sont restées
18 quelques jours puis ont reparti en brûlant des maisons au moment de leur
19 départ. Peu de temps après, un groupe de volontaires de la VJ est arrivé
20 dans le village et a donné l'ordre aux villageois de creuser des tranchées,
21 a confisqué des véhicules et extorqué de l'argent aux habitants. Les
22 villageois ont quitté leurs foyers par peur et ont marché jusqu'à la ville
23 d'Urosevac. Plus tard, ils furent nombreux à monter dans des trains qui les
24 transportèrent à la frontière macédonienne.
25 En dernier lieu, dans la municipalité de Kacanik, au sud du Kosovo, dans la
26 région limitrophe de la Macédoine, les Albanais du Kosovo ont été chassés
27 de la ville et des villages avoisinants dès le début de la campagne
28 aérienne de l'OTAN. Les forces de la VJ et du MUP ont attaqué Kotlina le 24
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1 mars, et ont envoyé les femmes et les enfants du cru par camion et à pied
2 vers la ville de Kacanik. D'autres villageois qui avaient échappé aux
3 recherches ont fui en direction de la Macédoine au moment de l'attaque.
4 Quelques jours plus tard, les forces de la VJ et du MUP sont entrées dans
5 la ville de Kacanik et ont tiré en direction des maisons à partir de
6 positions dans une usine locale. Le lendemain, les habitants de ce quartier
7 de la ville ont décidé de quitter leur domicile par crainte des forces du
8 MUP et ont voyagé à pied jusqu'en Macédoine. En avril 1999, des unités de
9 la VJ et du MUP sont entrées dans le village de Vata et y ont pillé des
10 maisons. Le 21 mai 1999, les forces de la VJ et du MUP ont attaqué Stagovo,
11 et le 25 mai, Dubrava. Les habitants de Dubrava ont décidé d'aller en
12 Macédoine parce qu'ils savaient et craignaient ce qui s'était passé dans
13 d'autres villages. Les femmes, les hommes âgés et les enfants ont formé un
14 convoi, pendant que les hommes plus jeunes se cachaient dans les bois
15 alentour. Plusieurs personnes ont essuyé des tirs près de Reka, dans les
16 environs de Dubrava, au moment de cette attaque, notamment un enfant qui
17 est décédé et un garçon de 12 ans grièvement blessé. Outre les éléments de
18 preuve afférent aux lieux de crimes précis indiqués dans l'acte
19 d'accusation, la Chambre a également entendu des éléments de preuve portant
20 sur les caractéristiques générales de la violence et de l'intimidation à
21 l'encontre de la population albanaise du Kosovo, et ce, de la part de
22 témoins qui étaient membres des forces de la VJ et du MUP au Kosovo à cette
23 période. Par exemple, trois anciens membres de la VJ, qui ont témoigné sous
24 couvert de mesures de protection, ont admis qu'ils avaient eu un rôle dans
25 l'expulsion d'Albanais du Kosovo de leurs foyers pendant la campagne de
26 l'OTAN. D'autres témoins de la VJ et du MUP ont décrit leur participation à
27 l'assassinat et/ou meurtres de civils albanais du Kosovo et à d'autres
28 actes criminels.
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1 La Chambre de première instance a repris les éléments juridiques
2 constitutifs des crimes reprochés dans l'acte d'accusation par rapport aux
3 faits prouvés eu égard à chacune des 13 municipalités, et la Chambre de
4 première instance conclut que les crimes suivants; expulsion, un crime
5 contre l'humanité; autres actes inhumains, transfert forcé, un crime contre
6 l'humanité; assassinat et/ou meurtre, une violation des lois ou coutumes de
7 la guerre et un crime contre l'humanité; meurtre, violence sexuelle et
8 destruction ou endommagement arbitraire d'édifices consacrés à la religion,
9 comme modes de persécution pour des motifs d'appartenance ethnique, ont été
10 commis par les forces de la VJ et du MUP dans de nombreux lieux allégés
11 dans l'acte d'accusation. Toutefois, un certain nombre d'allégations n'ont
12 pas été corroborées par les faits ou ne correspondent pas à un ou plusieurs
13 éléments juridiques constitutifs, comme l'exécution d'au moins 17 personnes
14 à Kotlina le 24 mars 1999 ou vers cette date; et la destruction délibérée
15 de plusieurs mosquées. Ces chefs d'accusation n'ont pas été retenus.
16 La Chambre de première instance constate également que dans le cas de
17 certains lieux de crimes pour lesquels il y avait un nombre important de
18 chefs de meurtres et/ou d'assassinats, et une liste de noms de victimes
19 alléguées dans une annexe de l'acte d'accusation, l'Accusation n'a pas
20 fourni de moyen de preuve convaincant prouvant que toutes les victimes
21 nommées faisaient partie des morts; cependant, la Chambre est convaincue
22 que les forces de la VJ et/ou du MUP ont tué un nombre considérable de
23 personnes, tel que cela a été allégué.
24 Je vais maintenant brièvement énoncer les conclusions de la Chambre eu
25 égard à chaque accusé.
26 Milan Milutinovic était président de Serbie en 1998 et 1999, et l'essentiel
27 des moyens de preuve à charge et à décharge se rapportait à la nature ainsi
28 qu'à la portée des pouvoirs que lui conférait cette fonction. Le jugement
Page 27511
1 présente l'analyse faite par la Chambre des dispositions pertinentes de la
2 constitution serbe, d'autres législations pertinentes de la déposition du
3 témoin portant sur ces dispositions. La Chambre conclut qu'en tant que
4 président de Serbie, Milutinovic n'exerçait pas de contrôle individuel
5 direct sur la VJ, une institution fédérale. Son rôle officiel par rapport à
6 la VJ était un rôle de membre ex officio du conseil suprême de la Défense,
7 ou CSD, organe composé du président de la RFY, Slobodan Milosevic, et des
8 présidents de la Serbie-et-Monténégro, qui prenait des décisions
9 stratégiques vis-à-vis de la VJ. Toutefois, l'analyse des comptes rendus
10 des séances du CSD, versée au dossier, n'indique pas que le plan commun
11 allégué par l'acte d'accusation a été formulé ou mis en œuvre. En outre, il
12 n'existe pas de preuve directe de réunions du CSD après le 23 mars 1999,
13 veille de la campagne aérienne de l'OTAN; bien que la Chambre soit
14 convaincue que Milutinovic et le président de la RFY, Milosevic, ont
15 continué à se réunir durant les bombardements de l'OTAN et ont conservé le
16 commandement officiel de la VJ par l'entremise du CSD ou d'un organe
17 semblable connu sous le nom de commandement Suprême. Les éléments de preuve
18 n'indiquent toutefois pas que Milutinovic a participé à l'exercice du
19 commandement de la VJ après le 23 mars 1999. La Chambre conclut aussi que
20 dans la pratique, Milosevic, parfois appelé le commandant suprême, était la
21 personne qui avait l'autorité réelle sur la VJ pendant la campagne de
22 l'OTAN.
23 En 1998 et au début de l'année 1999, Milutinovic a participé aux
24 négociations avec les représentants de la communauté albanaise du Kosovo,
25 et à ceux engagés grâce aux bons offices de la communauté internationale,
26 pour essayer de résoudre la crise du Kosovo. La Chambre a analysé les
27 volumineux moyens de preuve relatifs à ces négociations et n'est pas
28 convaincue que ces moyens de preuve déterminent que Milutinovic avait une
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1 attitude obstructionniste visant l'échec des négociations comme l'a avancé
2 l'Accusation. Les moyens de preuve à charge n'ont pas non plus convaincu la
3 Chambre que Milutinovic avait une relation personnelle ou professionnelle
4 étroite avec Milosevic, ou qu'il détenait une influence considérable au
5 sein du Parti socialiste de Serbie, le principal parti politique de
6 l'époque. Plusieurs de ces allégations font partie de la thèse de
7 l'Accusation à propos de la participation de Milutinovic à des événements
8 qui n'ont pas été prouvés.
9 Milutinovic a assisté à un certain nombre de réunions en 1998 et au début
10 de 1999, au cours desquelles il a été question de la situation au Kosovo.
11 Certaines de ces réunions ont d'ailleurs eu lieu au Kosovo. La Chambre
12 conclut qu'il était relativement bien informé de la situation et qu'il
13 était conscient que des actes criminels avaient été commis par les forces
14 de la VJ et du MUP au Kosovo, à la fin en 1998 et au début de l'année 1999,
15 principalement par ces contacts avec les diplomates étrangers, les
16 négociateurs et les observateurs. Néanmoins, les représentants de l'Etat
17 lui disaient aussi que des mesures étaient prises pour tous crimes commis
18 au Kosovo.
19 La Chambre conclut qu'en tant que président de Serbie, Milutinovic avait
20 des pouvoirs qui potentiellement lui aurait permis de surveiller de façon
21 considérable le travail des ministères du gouvernement serbe, surtout celui
22 du ministère de l'Intérieur, mais les moyens de preuve ne permettent pas de
23 déterminer qu'il y a eu une interaction approfondie entre Milutinovic et le
24 MUP pendant la période pertinente, et ses pouvoirs de facto sur le MUP
25 n'étaient pas importants. Il a édicté plusieurs décrets pendant l'état
26 d'urgence entré en vigueur le 23 mars 1999. Cependant, pour les raisons
27 énoncées de façon détaillée dans le jugement, la Chambre n'est pas en
28 mesure de tirer des conclusions qui lui seraient défavorables d'après les
Page 27513
1 moyens de preuve relatifs à ces décrets.
2 En sus de son poste de vice-premier ministre de la RFY, Nikola Sainovic
3 était le président de la commission de la RFY pour la coopération avec la
4 Mission de vérification au Kosovo de l'OSCE, organe créé à la suite de
5 plusieurs accords conclus en octobre 1998 par la RFY, les autorités serbes
6 et la communauté internationale. L'acte d'accusation allègue qu'il était le
7 représentant personnel pour le Kosovo du président de la RFY, Milosevic, et
8 qu'il était à la tête d'un organe appelé le commandement conjoint, qui
9 avait autorité sur les forces de la VJ et du MUP déployées au Kosovo en
10 1998 et au début de 1999 jusqu'à la fin de la campagne aérienne de l'OTAN.
11 L'Accusation et la Défense de Sainovic ont consacré beaucoup de temps lors
12 du procès à des questions relatives à l'existence, aux pouvoirs et au
13 fonctionnement du commandement conjoint. Ces éléments de preuve font
14 l'objet d'une analyse détaillée dans le volume 1 du jugement. La Chambre
15 conclut qu'un organe connu par certains comme le commandement conjoint a
16 été créé au milieu de l'année 1998 afin de coordonner les activités de la
17 VJ, du MUP, et des autres organes d'Etat qui participaient au conflit du
18 Kosovo. Des notes de réunions du commandement conjoint, tenues entre les
19 mois de juillet et octobre 1998, prises par l'un des participants, ont été
20 retenues comme élément de preuve et ont donné un aperçu de la nature de cet
21 organe. Ces notes révèlent que Sainovic participait activement aux réunions
22 du commandement conjoint, tout comme les accusés Pavkovic et Lukic, et, à
23 une occasion, Lazarevic. En effet, Sainovic donnait des instructions lors
24 de ces réunions, notamment à propos de questions relatives aux activités de
25 la VJ et du MUP. Il existe des preuves directes d'une seule réunion du
26 commandement conjoint en juin 1999, mais les ordres militaires étaient émis
27 avec l'en-tête du commandement conjoint afin d'assurer la coopération et la
28 coordination des forces du MUP et de la VJ.
Page 27514
1 Sainovic a également assisté à plusieurs réunions de haut niveau relatives
2 à la situation au Kosovo en 1998 et 1999 et était souvent présent au
3 Kosovo, à la fois en 1998 et pendant la campagne aérienne de l'OTAN. Le
4 président de la RFY, Milosevic, a contribué à son envoi au Kosovo à partir
5 de l'été 1998, ainsi qu'à sa nomination à la présidence de la commission
6 pour la coopération avec la Mission de vérification au Kosovo en octobre
7 1998, ce qui lui a permis de continuer à avoir des contacts avec les
8 membres de la VJ et du MUP au Kosovo et avec les observateurs
9 internationaux qui s'y trouvaient. Ses contacts avec les accusés Pavkovic,
10 de la VJ, et Lukic, du MUP, ont, par conséquent, continué sans
11 interruption.
12 Sainovic a fréquemment rencontré Milosevic en 1998 et au début de
13 1999, tout comme il lui parlait au téléphone. Et plusieurs témoins ont fait
14 état de la nature des liens entre les deux hommes. Au vu de ces moyens de
15 preuve, la Chambre conclut que Sainovic était l'un des collaborateurs les
16 plus proches de Milosevic qui avait toute confiance en lui, ce qui l'a
17 amené à assumer un rôle prépondérant au commandement conjoint et à la
18 commission pour la coopération avec la MVK
19 au sein du gouvernement de la RSFY qui non seulement transmettait les
20 informations à Milosevic et communiquait les instructions de Milosevic à
21 ceux qui se trouvaient au Kosovo, mais également exerçait une grande
22 influence sur les événements dans la province et était habilité à prendre
23 des décisions.
24 Sainovic a rencontré l'ancien dirigeant politique des Albanais du
25 Kosovo, Ibrahim Rugova pendant les frappes aériennes de l'OTAN à une
26 période où Rugova était de fait assigné à résidence. La Chambre ne
27 considère pas ces réunions comme de véritables tentatives de négociation en
28 vue d'une solution à la situation au Kosovo, mais plutôt comme une campagne
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1 caractérisée par des menaces envers la sécurité personnelle de Rugova et de
2 ses collaborateurs, campagne conçue pour montrer que les autorités serbes
3 et de la RSFY se réunissait avec les Albanais du Kosovo, et ce, dans
4 l'espoir que cela aboutirait à la fin des bombardements de l'OTAN. Sainovic
5 a participé à cette campagne sciemment et délibérément.
6 La Chambre conclut également que Sainovic était extrêmement bien informé
7 des événements au Kosovo en 1998, tout comme en 1999, et qu'il était
8 conscient que des actes criminels avaient été commis par les forces de la
9 VJ et du MUP au Kosovo en 1998 et en 1999, y compris pendant les frappes
10 aériennes de l'OTAN. Sainovic a omis de faire usage de son autorité
11 considérable au Kosovo et n'a pas personnellement pris d'initiative pour
12 garantir la fin d'un tel comportement criminel.
13 Dragoljub Ojdanic est devenu chef de l'état-major général, la plus
14 haute fonction de la VJ à la fin de l'année 1998, et a remplacé Momcilo
15 Perisic, qui avait été relevé de son commandement par Milosevic. Avant
16 cette promotion, il avait été chef adjoint de l'état-major général. En tant
17 que chef de l'état-major général, Ojdanic n'était subordonné qu'aux
18 autorités civiles à qui le commandement général avait été conféré, à savoir
19 le conseil de la Défense suprême. La Chambre est convaincue qu'en tant que
20 chef d'état-major général, Ojdanic exerçait le commandement et le contrôle
21 de toutes les unités des organes de la VJ. Il a travaillé étroitement avec
22 le président de la RSFY avant et pendant la campagne aérienne de l'OTAN et
23 a exercé de facto, ainsi que de jure, son autorité sur la VJ. Il n'exerçait
24 toutefois pas de contrôle direct sur les forces du MUP engagées au Kosovo
25 en dépit des ordres pour le rattachement du MUP à la VJ émis en avril 1999.
26 En sa qualité de chef de l'état-major général, Ojdanic a assisté aux
27 réunions du CSD et participait activement aux discussions. Les moyens de
28 preuve ne permettent pas de déterminer qu'il faisait partie de l'organe
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1 connu comme commandement conjoint, mais il était au fait de son existence
2 et acceptait ses opérations.
3 La Chambre conclut qu'Ojdanic était informé des violations des accords
4 d'octobre survenues à la fin de 1998 et au début de 1999 et qu'il les
5 approuvait. De surcroît, il avait connaissance de la contribution de la VJ
6 dans l'armement de la population civile non albanaise au Kosovo. Il a
7 soutenu la nomination à des postes de haut niveau de membres de la VJ qui,
8 soit étaient partisans des activités de la VJ au Kosovo tels que l'accusé
9 Pavkovic, soit ne leur opposait tout simplement aucune objection et savait
10 qu'étaient relevés de leur commandement les officiers hauts gradés de la VJ
11 qui contestaient l'utilisation faite de la VJ au Kosovo.
12 Pendant la montée en puissance de la campagne aérienne de l'OTAN et
13 lors de sa durée, Ojdanic a donné des ordres pour que la VJ exécute des
14 opérations
15 sur l'ensemble du Kosovo, notamment en appui au MUP. Il a aussi mobilisé
16 des unités supplémentaires de la VJ qui ont été déployées au Kosovo pendant
17 la période où la majorité des crimes constatés par la Chambre comme ayant
18 été commis ont eu lieu.
19 Grâce au système de communication d'informations de la VJ, Ojdanic
20 était quotidiennement bien informé de la situation qui prévalait sur le
21 terrain au Kosovo, avant et pendant les frappes aériennes de l'OTAN. En
22 1998 et 1999, des informations précises sur l'usage disproportionné et
23 indiscriminé de la force par des unités de la VJ et du MUP lui ont été
24 transmises. Il savait également que les volontaires incorporés dans les
25 rangs de la VJ pendant les bombardements de l'OTAN avaient participé à des
26 actes criminels. Il a pris quelques mesures pour réagir aux rapports qu'il
27 recevait. Il a, par exemple, donné des ordres pour que soit respecté le
28 droit humanitaire international, a mobilisé le système de justice militaire
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1 et envoyé des officiers supérieurs de l'administration de la sécurité
2 enquêter. Néanmoins, il a continué à donner l'ordre à la VJ de participer à
3 des opérations militaires avec le MUP au Kosovo.
4 En 1998, Nebojsa Pavkovic était le commandant du corps de la VJ de
5 Pristina qui avait la responsabilité du territoire du Kosovo. A la fin de
6 cette année, il a été nommé commandant de la 3e Armée qui comprenait le
7 Corps de Pristina et le Corps de Nis. Ces deux fonctions lui conféraient le
8 contrôle de jure et de facto des unités qui lui étaient subordonnées, ainsi
9 qu'un rôle central dans la planification et l'exécution des activités de la
10 VJ au Kosovo en coordination avec le MUP. A cet effet, la Chambre a entendu
11 des éléments de preuve convaincants indiquant qu'en 1998 il préconisait un
12 plus grand rôle pour la VJ au Kosovo et avait donné le ton en proposant des
13 activités précises de la VJ et du MUP. Il avait un accès direct auprès du
14 président de la RSFY, Milosevic, qui se ralliait à ses propositions et les
15 adoptait en dépit des protestations d'autres membres de la VJ. Lorsqu'il
16 était commandant du Corps de Pristina, Pavkovic s'était heurté à son
17 supérieur direct, qui était à l'époque le commandant de la 3e Armée, et
18 avait manifestement eu des différends avec le chef d'état-major de l'époque
19 à propos de l'utilisation de la VJ au Kosovo. Ces deux hommes furent par la
20 suite démis de leurs fonctions et Pavkovic devint le commandant de la 3e
21 Armée.
22 La Chambre conclut qu'en 1998, Pavkovic a contribué à armer la population
23 civile non albanaise du Kosovo tout en désarmant les Albanais du Kosovo. En
24 dépit de la connaissance qu'il avait des divisions et de l'animosité
25 causées au Kosovo par la fracture ethnique. En sa qualité de commandant du
26 Corps de Pristina, en 1998, Pavkovic a donné de nombreux ordres de
27 déploiement d'unités de la VJ, souvent dans le cadre d'opérations menées
28 conjointement avec le MUP. Il était informé des allégations d'usage
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1 disproportionné et indiscriminé de la force de la part de la VJ et du MUP
2 au Kosovo, notamment en raison de sa participation à de nombreuses réunions
3 du commandement conjoint au cours desquelles il y eut des discussions
4 approfondies sur la situation au Kosovo. Mais il a pourtant continué à
5 engager ces unités.
6 La Chambre conclut aussi qu'en tant que commandant du Corps de Pristina
7 d'abord, puis de commandant de la 3e Armée, Pavkovic a contribué
8 personnellement à la violation des accords d'octobre à la fin de 1998 et au
9 début de 1999. Quand il est devenu commandant de la 3e Armée, il a fait
10 venir au Kosovo des unités d'appoint destinées à renforcer la VJ en dépit
11 des accords et il a envoyé une brigade à l'intérieur du Kosovo alors
12 qu'Ojdanic lui avait expressément ordonné le contraire.
13 Au cours de la période qui a mené aux bombardements de l'OTAN et pendant
14 ceux-ci, Pavkovic qui était commandant de la 3e Armée a continué à donner
15 des ordres d'engagement des unités de la VJ au Kosovo. Notamment les
16 régions où la Chambre de première instance a conclu à la commission de
17 crimes par des forces de la VJ et du MUP. Au cours de cette période, il a
18 également continué à travailler en étroite collaboration avec le président
19 de la RFY Milosevic. Il n'avait cependant pas de contrôle direct sur les
20 forces du MUP engagées au Kosovo en dépit des ordres de rattachement du MUP
21 à la VJ émis en avril 1999.
22 En 1998 et en 1999, Pavkovic a passé la plupart du temps au Kosovo. En
23 1998, en raison de sa participation aux réunions du commandement conjoint
24 et à d'autres réunions, en raison du système régulier de communication des
25 informations en vigueur dans la VJ et de ses missions d'inspection des
26 unités de la VJ déployées dans tout le Kosovo, il avait une connaissance et
27 une compréhension détaillée de la situation sur le terrain, et des
28 activités de ses forces et des forces du MUP.
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1 Cette connaissance englobait le fait de savoir que la VJ, comme le MUP,
2 avait commis des crimes dont le déplacement forcé d'Albanais du Kosovo, des
3 meurtres et des violences sexuelles. La Chambre a en effet conclu que
4 Pavkovic, alors qu'il savait que des actes criminels avaient été commis au
5 Kosovo par des membres de la VJ, il n'a pas toujours pleinement rendu
6 compte de la situation, il a parfois minimisé la gravité des méfaits
7 criminels qu'il mentionnait dans les rapports et comptes rendus qu'il
8 envoyait à l'état-major du commandement Suprême. Même si Pavkovic a parfois
9 donné des ordres enjoignant à respecter le droit international humanitaire
10 au cours de ces opérations, la Chambre estime que ces ordres ne
11 constituaient pas des mesures sincères visant à limiter le nombre
12 d'infractions commises au Kosovo.
13 Lorsque Pavkovic est devenu commandant de la 3e Armée à la fin de 1998,
14 Vladimir Lazarevic, qui avait été son chef d'état-major dans le Corps de
15 Pristina, l'a remplacé au poste de commandant du Corps de Pristina. Dans
16 l'exercice de ses fonctions, Lazarevic a été en poste au Kosovo à Djakovica
17 dans un premier temps, puis à Pristina et dans ses environs. Quand il était
18 chef d'état-major du Corps de Pristina, il comptait dans ses attributions
19 la surveillance de la frontière nationale entre le Kosovo et l'Albanie. Il
20 a également contribué à l'exécution d'opérations conjointes de la VJ et du
21 MUP dans cette zone au cours du second semestre de 1998. La Chambre conclut
22 qu'en 1998, Lazarevic avait connaissance du fait que des actes criminels
23 étaient commis contre des civils et des biens appartenant à des civils
24 pendant les opérations de la VJ et du MUP au Kosovo. Il savait aussi que
25 cela avait provoqué le déplacement d'un nombre considérable de civils.
26 Après avoir été nommé commandant du Corps de Pristina, Lazarevic avait de
27 jure et de facto le contrôle des unités qui lui étaient subordonnées, dont
28 les unités régulières de la VJ, et à compter du début du mois d'avril 1999,
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1 les unités militaires territoriales. Il n'avait pas le contrôle direct des
2 unités du MUP engagées au Kosovo. Les éléments de preuve démontrent la
3 participation significative de Lazarevic à la planification et à
4 l'exécution des opérations menées conjointement au Kosovo par la VJ et le
5 MUP de mars à juin 1999, notamment dans des lieux où la Chambre a conclu à
6 la conclusion de crimes. Il a poursuivi sa participation alors qu'il savait
7 que ces crimes avaient été commis. Cependant, à la différence de Pavkovic,
8 Lazarevic ne participait pas au processus de prise de décisions politiques
9 qui se faisait généralement à Belgrade, pas plus qu'il n'en avait forcément
10 connaissance. Il n'a pas non plus participé aux réunions de haut niveau qui
11 se tenaient à Belgrade.
12 Au cours du procès, l'élément central du litige concernant la
13 responsabilité pénale imputable à Sreten Lukic a porté sur la nature et
14 l'étendue des pouvoirs de l'organe appelé "état-major du ministère serbe de
15 l'Intérieur chargé du Kosovo-Metohija," l'état-major du MUP, dont il était
16 le chef. La Défense de Lukic a cité plusieurs témoins qui sont venus dire
17 que l'état-major du MUP était un organe chargé de fonctions logistiques,
18 sans autorité ni pouvoir réel sur les forces du MUP déployées au Kosovo en
19 1998 et en 1999. Ces témoignages sont en contraste frappant avec la teneur
20 des décisions établissant cet organe et définissant ces attributions, mais
21 aussi avec bon nombre d'éléments du dossier qui révèlent le rôle joué par
22 l'état-major du MUP en 1998 et pendant le premier semestre de 1999.
23 Certains témoins ont également attribué à l'état-major du MUP et à Sreten
24 Lukic, son chef, un degré d'autorité plus élevé sur les différentes forces
25 du MUP stationnées au Kosovo que ne semble l'indiquer la Défense de Lukic.
26 Dans le jugement, la Chambre se livre à une analyse détaillée de tous les
27 éléments de preuve concernant l'état-major du MUP, et conclut que celui-ci
28 a effectivement joué un rôle significatif dans la planification,
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1 l'organisation, le contrôle et la direction des actions menées par diverses
2 forces du MUP au Kosovo.
3 La Chambre est convaincue que l'état-major du MUP était un organe-clé en
4 1998 comme en 1999, un organe doté d'une grande autorité sur les unités
5 relevant du département de la sécurité publique du MUP, dont des unités
6 spéciales de la police lorsque celles-ci étaient déployées au Kosovo, même
7 si cet organe ne remplaçait pas les chaînes de commandement existant dans
8 les différents secrétariats et unités du MUP.
9 L'état-major du MUP était en liaison avec la VJ pour assurer pleinement la
10 coordination des activités du MUP et de la VJ au Kosovo, de même qu'il
11 jouait un rôle important dans la planification des opérations conjointes de
12 la VJ et du MUP. Il faisait également le lien avec l'état-major ou le QG,
13 le quartier général du MUP à Belgrade auquel il rendait régulièrement
14 compte.
15 La Chambre est convaincue qu'en sa qualité de chef de l'état-major du MUP,
16 Lukic était investi d'une grande autorité sur les forces du MUP répondant à
17 l'état-major du MUP. Il était effectivement perçu comme étant le commandant
18 des forces du MUP au Kosovo par les diplomates étrangers et les
19 observateurs à qui il avait affaire au Kosovo et qu'il rencontrait dans des
20 réunions à titre de représentant du MUP.
21 C'était aussi un participant régulier aux réunions du commandement conjoint
22 et à d'autres réunions de haut niveau à Belgrade notamment.
23 En conséquence, la Chambre conclut que Lukic était le commandant de facto
24 des forces du MUP au Kosovo du milieu de l'année 1998 au milieu de l'année
25 1999, et la courroie de transmission entre les actions menées sur le
26 terrain par le MUP au Kosovo et les plans et politiques globaux décidés à
27 Belgrade.
28 Les éléments de preuve établissent que Lukic avait une connaissance
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1 détaillée des événements survenant au Kosovo à mesure qu'ils se
2 produisaient, et qu'il était aussi informé des crimes reprochés aux membres
3 du MUP au Kosovo.
4 Toutefois, la Chambre n'est pas convaincue par les éléments qui lui ont été
5 soumis pour prouver que Lukic aurait participé à la dissimulation de ces
6 crimes en faisant clandestinement transporter les corps de civils du Kosovo
7 dans d'autres parties de la Serbie.
8 Après avoir procédé à cette description succincte des conclusions de la
9 Chambre relatives à chacun des accusés, je passe maintenant à nos
10 conclusions en ce qui concerne l'entreprise criminelle commune visée à
11 l'acte d'accusation et la participation que celui-ci retient contre chacun
12 d'eux.
13 Les éléments de preuve les plus déterminants à l'appui de la thèse de
14 l'existence d'un objectif commun qui serait de modifier l'équilibre
15 ethnique au Kosovo pour que les autorités de la RSFY et de Serbie gardent
16 le contrôle de la province. Ce sont les éléments établissant qu'une
17 campagne généralisée de violence a été menée contre la population albanaise
18 du Kosovo de mars à juin 1999, et qu'un déplacement massif de cette
19 population en a résulté. Cette campagne, elle a été conduite de façon
20 organisée à l'aide de moyens considérables fournis par l'Etat. La Chambre a
21 entendu de nombreux témoins qui ont déclaré qu'on leur avait enjoint de
22 quitter le Kosovo et de partir en Albanie ou en Macédoine, et qu'ils
23 avaient été forcés d'abandonner leurs pièces d'identité à leur point de
24 départ, en route ou à la frontière, pièces qui ne leur ont jamais été
25 restituées.
26 Avant de conclure à l'existence d'un objectif commun, à savoir le recours à
27 la violence et à la terreur afin de forcer un nombre significatif
28 d'Albanais du Kosovo à abandonner leurs foyers et à passer la frontière
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1 pour permettre aux autorités de l'Etat de garder le contrôle du Kosovo, la
2 Chambre a également pris en considération les facteurs suivants : les
3 événements qui ont abouti au conflit, le fait d'armer les civils non-
4 albanais du Kosovo, tout en désarmant les Albanais du Kosovo; la rupture
5 des négociations cherchant à mettre un terme à la crise au Kosovo au moment
6 où les accords d'octobre étaient violés par la RFY et les autorités serbes;
7 la dissimulation des corps d'Albanais du Kosovo tués par les forces de la
8 VJ et du MUP.
9 La Chambre n'est, cependant, pas convaincue que les meurtres, les violences
10 sexuelles, ou la destruction ou l'endommagement de biens religieux font
11 partie de l'objectif commun. Elle examinera uniquement la question de
12 savoir si ces crimes étaient raisonnables prévisibles dans le cadre de la
13 réalisation de l'objectif commun en ce qui concerne chacun des accusés.
14 Après avoir établi que des hauts responsables de la RFY et de la Serbie
15 avaient cet objectif commun et qu'ils étaient à même de le réaliser par
16 l'entreprise des diverses forces qu'ils avaient sous leur autorité, la
17 Chambre a examiné la question de savoir si chacun des accusés avait
18 volontairement participé à l'entreprise criminelle commune, et y avaient
19 une contribution substantielle et partageaient l'intention de commettre les
20 crimes ou infractions qui constituaient l'objectif de l'entreprise.
21 La Chambre n'est pas convaincue au-delà de tout doute raisonnable que Milan
22 Milutinovic a contribué de façon significative à l'entreprise criminelle
23 commune. La Chambre n'accepte pas la thèse voulant que Milutinovic avait
24 l'obligation juridique d'agir pour empêcher les événements survenus au
25 Kosovo, au seul motif de son serment d'entrée en fonction en l'absence de
26 pouvoir de jure et de facto significatif. De plus, la Chambre ne se propose
27 pas d'accepter la thèse selon laquelle sa contribution par omission serait
28 significative, étant donné qu'il n'avait pas d'autorité sur les forces qui
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1 ont commis ces crimes. La Chambre n'est pas non plus convaincue que
2 Milutinovic partageait l'intention d'user de moyens criminels, comme
3 l'expulsion et le transfert forcé, pour que les autorités de l'Etat
4 conservent le contrôle du Kosovo.
5 La Chambre est convaincue que Nikola Sainovic avait des pouvoirs de facto
6 considérables sur le MUP comme sur la VJ opérant au Kosovo, et qu'il était
7 le coordinateur politique de ces forces. La Chambre est convaincue qu'il a
8 apporté une contribution significative à l'entreprise criminelle commune et
9 qu'il en était même un des membres essentiels. Après examen de tous les
10 éléments de preuve, la Chambre conclut que la seule déduction raisonnable
11 est que Sainovic avait l'intention de déplacer par la force une partie de
12 la population albanaise du Kosovo, tant à l'intérieur du Kosovo qu'en la
13 faisant sortir, et de modifier ainsi l'équilibre ethnique dans la province
14 et assurer le maintien du contrôle qu'en avaient les autorités de l'Etat.
15 La Chambre conclut également que le meurtre de civils albanais du Kosovo,
16 commis par des forces de la VJ et du MUP en exécution du plan criminel
17 commun, était raisonnablement prévisible pour Sainovic, comme l'était aussi
18 la destruction ou l'endommagement de biens religieux, plus précisément de
19 mosquées. Cependant, par décision de la majorité des Juges, la Chambre ne
20 conclut pas qu'il pouvait prévoir que des violences sexuelles allaient être
21 commises.
22 La Chambre conclut que même si de nombreux éléments de preuve viennent
23 appuyer la thèse de l'Accusation selon laquelle Dragoljub Ojdanic était
24 favorable au fait que les forces de la VJ et du MUP commettent des crimes
25 dans tout le Kosovo dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique
26 visant les Albanais du Kosovo, il n'a pas été prouvé au-delà de tout doute
27 raisonnable qu'il partageait l'intention de garantir le maintien du
28 contrôle de l'Etat sur la province au moins de l'expulsion et du transfert
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1 forcé d'une partie significative de la population albanaise du Kosovo. La
2 Chambre estime, cependant, qu'il a, par les actions qu'il a menées sans
3 discontinuer au commandement des forces de la VJ qui lui étaient
4 subordonnées, il a aidé concrètement, encouragé et soutenu moralement les
5 membres de la VJ dont les intentions de commettre des expulsions et des
6 transferts forcés lui étaient connues. Son comportement a eu un effet
7 important sur le fait que des membres de la VJ ont effectivement commis de
8 tels crimes dans certains des lieux mentionnés dans l'acte d'accusation.
9 Toutefois, la Chambre conclut qu'Ojdanic ne savait pas que des membres de
10 la VJ avaient l'intention de tuer ou de se livrer à des violences sexuelles
11 sur des civils albanais du Kosovo ou encore d'endommager ou de détruire des
12 biens religieux.
13 La Chambre conclut que Nebojsa Pavkovic avait une grande autorité de
14 commandement de jure et de facto sur les forces de la VJ au Kosovo en 1998
15 et en 1999. Il occupait, de l'avis de la Chambre, un poste influent,
16 notamment en raison de sa participation au commandement conjoint. Il ne
17 fait aucun doute que sa contribution à l'entreprise criminelle commune a
18 été significative, puisqu'il a utilisé les forces de la VJ à sa disposition
19 pour terroriser et brutalement expulser les civils albanais du Kosovo de
20 leurs foyers.
21 La Chambre conclut également que la seule déduction raisonnable résultant
22 de l'examen de l'ensemble du dossier est que Pavkovic avait l'intention
23 d'imposer par la force le déplacement de la population albanaise du Kosovo
24 afin de garantir le maintien du contrôle des autorités de l'Etat sur la
25 province. De plus, la Chambre estime que dans ces circonstances, il pouvait
26 prévoir qu'allaient être commis meurtres, violences sexuelles, destructions
27 et endommagements intentionnels de mosquées par les forces de la VJ et du
28 MUP en exécution de ces ordres.
Page 27526
1 La Chambre conclut que même si de nombreux éléments de preuve viennent
2 appuyer la thèse de l'acte d'accusation selon laquelle Vladimir Lazarevic
3 était favorable au fait que les forces de la VJ et du MUP commettaient des
4 crimes dans tout le Kosovo dans le cadre d'une attaque généralisée et
5 systématique visant les Albanais du Kosovo, il n'a pas été prouvé au-delà
6 de tout doute raisonnable qu'il partageait l'intention de garantir le
7 maintien du contrôle de l'Etat sur la province au moyen de l'expulsion et
8 du transfert forcé d'une partie significative de la population albanaise du
9 Kosovo. La Chambre estime, cependant, que par les actions qu'il a menées
10 sans discontinuer au commandement des forces de la VJ qui lui étaient
11 subordonnées, il a aidé concrètement, encouragé et soutenu moralement les
12 membres de la VJ dont les intentions de commettre des expulsions et des
13 transferts forcés lui étaient connues. Son comportement a eu un effet
14 important sur le fait que des membres de la VJ ont effectivement commis de
15 tels crimes dans certains des lieux mentionnés dans l'acte d'accusation.
16 Toutefois, la Chambre conclut que Lazarevic ne savait pas que des membres
17 de la VJ avaient l'intention de tuer ou de se livrer à des violences
18 sexuelles sur les civils albanais du Kosovo ou encore d'endommager ou de
19 détruite des biens religieux.
20 La Chambre conclut que Sreten Lukic avait une grande autorité sur les
21 unités du MUP déployées au Kosovo en 1998 et en 1999, et qu'il était
22 responsable de la planification, de l'organisation, du contrôle et de la
23 direction des activités du MUP dans la province. Il a également travaillé
24 en étroite collaboration avec les dirigeants de la VJ et d'autres organes
25 de l'Etat et a participé à des réunions de haut niveau afin de discuter de
26 la situation au Kosovo. Au vu de tous les éléments de preuve, la Chambre
27 conclut que Lukic était effectivement un membre important de l'entreprise
28 criminelle commune et qu'il a contribué de manière significative à
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1 l'entreprise criminelle commune du fait qu'il contrôlait les forces du MUP
2 et a participé à sa réalisation. La Chambre conclut aussi que la seule
3 déduction raisonnable est que Lukic partageait l'intention d'imposer par la
4 force le déplacement de la population albanaise du Kosovo afin de garantir
5 le maintien du contrôle des autorités d'Etat sur la province. La Chambre
6 conclut, en outre, que le meurtre de civils albanais du Kosovo, commis par
7 des forces de la VJ et du MUP en exécution du plan commun, était
8 raisonnablement prévisible pour Lukic, comme l'était aussi la destruction
9 ou l'endommagement de biens religieux, plus précisément, de mosquées.
10 Cependant, par décision de la majorité des Juges, la Chambre ne conclut pas
11 qu'il pouvait prévoir que des violences sexuelles allaient être commises.
12 Je viens de parler à deux reprises de la question de la majorité. Le
13 Juge Chowhan joint une opinion décidante sur la question du caractère
14 prévisible des violences sexuelles concernant Sainovic et Lukic.
15 Pour fixer les peines à imposer aux accusés en l'espèce, la Chambre de
16 première instance a tenu compte de tous les éléments dont elle avait été
17 saisie, y compris des éléments reçus cette semaine.
18 Je vais maintenant demander à Monsieur Milutinovic de se lever.
19 En raison des motifs que je viens de résumer, la Chambre de première
20 instance vous déclare, Milan Milutinovic, non coupable en application des
21 articles 7(1) et 7(3) du Statut des chefs 1 à 5 de l'acte d'accusation.
22 Conformément à l'article 99(A) du Règlement, la Chambre ordonne votre
23 remise en liberté immédiate dès que seront terminées toutes les formalités
24 d'usage, sans préjudice de la possibilité d'engager une procédure suite à
25 la conclusion tirée par la Chambre de première instance numéro III dans le
26 dernier paragraphe du jugement par rapport aux trois autres lieux de crimes
27 mentionnés dans l'acte d'accusation.
28 Vous pouvez vous rasseoir.
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1 Monsieur Sainovic, veuillez vous lever.
2 En raison des motifs que je viens de résumer, la Chambre vous déclare,
3 Nikola Sainovic, coupable des chefs 1 à 5 de l'acte d'accusation par
4 commission en tant que membre de l'entreprise criminelle commune en
5 application de l'article 7(1) du Statut. La Chambre de première instance
6 vous condamne à une peine unique de 22 ans d'emprisonnement. Le temps que
7 vous avez passé en détention préventive sera déduit de la durée de la
8 peine. En application de l'article 103(C) du Règlement, vous resterez sous
9 la garde du Tribunal en attendant que soient prises toutes les dispositions
10 relatives à votre transfert dans l'état où vous purgerez votre peine.
11 Veuillez vous rasseoir.
12 Monsieur Ojdanic, veuillez vous lever.
13 En raison des motifs que je viens de résumer, la Chambre de première
14 instance vous déclare, Dragoljub Ojdanic, coupable des chefs 1 et 2 de
15 l'acte d'accusation, pour avoir aidé et encouragé, en application de
16 l'article 7(1) du Statut, et non coupable des chefs 3 à 5 de l'acte
17 d'accusation, en application des articles 7(1) et 7(3) du Statut. La
18 Chambre de première instance vous condamne à une peine unique de 15 ans
19 d'emprisonnement. Le temps que vous avez passé en détention préventive sera
20 déduit de la durée de la peine. En application de l'article 103(C) du
21 Règlement, vous resterez sous la garde du Tribunal en attendant que soient
22 prises toutes les dispositions relatives à votre transfert dans l'état où
23 vous purgerez votre peine.
24 Veuillez vous rasseoir.
25 Monsieur Pavkovic, veuillez vous lever.
26 En raison des motifs que je viens de résumer, la Chambre de première
27 instance vous déclare, Nebojsa Pavkovic, coupable des chefs 1 à 5 de l'acte
28 d'accusation, par commission en tant que membre de l'entreprise criminelle
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1 commune, en application de l'article 7(1) du Statut. La Chambre de première
2 instance vous condamne à une peine unique de 22 ans d'emprisonnement. Le
3 temps que vous avez passé en détention préventive vous sera déduit de la
4 durée de la peine. En application de l'article 103(C) du Règlement, vous
5 resterez sous la garde du Tribunal en attendant que soient prises toutes
6 les dispositions relatives à votre transfert dans l'état où vous purgerez
7 votre peine.
8 Veuillez vous rasseoir.
9 Monsieur Lazarevic, veuillez vous lever.
10 En raison des motifs que je viens de résumer, la Chambre de première
11 instance vous déclare, Vladimir Lazarevic, coupable des chefs 1 et 2 de
12 l'acte d'accusation, pour avoir aidé et encouragé, en application à
13 l'article 7(1) du Statut, et non coupable des chefs 3 à 5 de l'acte
14 d'accusation, en application des articles 7(1) et 7(3) du Statut. La
15 Chambre de première instance vous condamne à une peine unique de 15 ans
16 d'emprisonnement. Le temps que vous avez passé en détention préventive sera
17 déduit de la durée de la peine. En application de l'article 103(C) du
18 Règlement, vous resterez sous la garde du Tribunal en attendant que soient
19 prises toutes les dispositions relatives à votre transfert dans l'état où
20 vous purgerez votre peine.
21 Veuillez vous rasseoir.
22 Monsieur Lukic, veuillez vous lever.
23 En raison des motifs que je viens de résumer, la Chambre de première
24 instance vous déclare, Sreten Lukic, coupable des chefs 1 à 5 de l'acte
25 d'accusation, par commission en tant que membre de l'entreprise criminelle
26 commune, en application de l'article 7(1) du Statut. La Chambre de première
27 instance vous condamne à une peine unique de 22 ans d'emprisonnement. Le
28 temps que vous avez passé en détention préventive sera déduit de la durée
Page 27530
1 de la peine. En application de l'article 103(C) du Règlement, vous resterez
2 sous la garde du Tribunal en attendant que soient prises toutes les
3 dispositions relatives à votre transfert dans l'état où vous purgerez votre
4 peine.
5 Veuillez vous rasseoir.
6 L'audience est levée.
7 --- L'audience du Jugement est levée à 15 heures 48.
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