Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 25 septembre 2009

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte 14 heures 24.

  5   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour à vous tous, Mesdames et

  6   Messieurs.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Bonjour à

  9   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-05-87-A, le Procureur contre Sainovic et

 11   consorts.

 12   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   Puis-je avoir la présentation des parties, s'il vous plaît.

 14   Du côté de l'Accusation ?

 15   M. KREMER : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Juge. Peter Kremer

 16   et Laurel Baig, assistés de notre commis à l'affaire, Lourdes Galicia.

 17   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

 18   Du côté de la Défense.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Je

 20   m'appelle Vladimir Petrovic. Je suis l'avocat de la Défense de Nikola

 21   Sainovic.

 22   M. VISNJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Tomislav Visnjic

 23   et M. Peter Robinson, représentant les intérêts de Dragoljub Ojdanic.

 24   M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je suis Aleksandar

 25   Aleksic, co-conseil représentant les intérêts de général Pavkovic, assisté

 26   de notre assistante juridique, Cathy MacDaid.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Me Bakrac et M.

 28   Djuro Cepic, représentant les intérêts de Vladimir Lazarevic.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Et Branko Lukic, représentant les intérêts de

  2   M. Lukic.

  3   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je souhaite savoir, avant de commencer,

  4   si tous les appelants entendent cette procédure dans une langue qu'ils

  5   comprennent.

  6   Monsieur Sainovic, est-ce que vous suivez la procédure dans une langue que

  7   vous comprenez ?

  8   L'ACCUSÉ SAINOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

  9   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Ojdanic ?

 10   L'ACCUSÉ OJDANIC : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Pavkovic ?

 12   L'ACCUSÉ PAVKOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 13   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Lazarevic ?

 14   L'ACCUSÉ LAZAREVIC : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Lukic ?

 16   L'ACCUSÉ LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 17   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Cette Conférence de mise en état a été organisée conformément à

 19   l'article 65 bis des Règlements de procédure et de preuve.

 20   L'article 65 bis (B) demande à la Chambre de convoquer une Conférence de

 21   mise en état dans les 120 jours du dépôt de l'acte d'appel, puis tous les

 22   120 jours au moins pour donner à toute personne détenue en l'absence d'un

 23   arrêt d'appel la possibilité de soulever des questions s'y rapportant, y

 24   compris son état de santé mentale et physique.

 25   Dans l'affaire qui nous intéresse, l'acte d'appel a été déposé le 27 mai

 26   2009 et, à la demande des parties, cette Conférence de mise en état a été

 27   prévue un jour après l'expiration de cette période de 120 jours. La

 28   Conférence de mise en état d'aujourd'hui a été organisée en vertu d'une

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  1   ordonnance rendue le 11 septembre 2009.

  2   Je suis tout d'abord à me renseigner sur les conditions de détention et le

  3   statut de tous les appelants. Si vous avez des préoccupations, eu égard à

  4   vos conditions de détention ou votre état de santé, je vous demande de bien

  5   vouloir aborder ces questions-là. Cet échange peut se faire à huis clos

  6   partiel, si vous le souhaitez.

  7   Maître Aleksic.

  8   M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Juge, mon client, le général

  9   Pavkovic, souhaite s'adresser à cette Chambre et souhaite vous faire part

 10   de ses conditions de santé. Donc je suis d'accord pour passer à huis clos

 11   partiel pour ce faire.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Juge, avec votre permission, le

 13   général Lazarevic, mon client, souhaite également s'adresser à cette

 14   Chambre eu égard à son état de santé, donc nous pouvons également passer à

 15   huis clos partiel pour mon client.

 16   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je souhaite simplement bien m'assurer de

 17   votre demande. Vous souhaitez avoir une audience à huis clos partiel plutôt

 18   qu'une audience ex parte; c'est bien cela ?

 19   M. ALEKSIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait, à huis clos partiel.

 20   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Bakrac ?

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, huis clos partiel également.

 22   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

 23   Nous allons maintenant passer à huis clos partiel.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Juge, nous sommes à huis

 25   clos partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 4-12 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Avant de passer aux différentes questions

 11   que les parties souhaitent soulever, je voudrais revenir à l'historique

 12   récent en l'espèce.

 13   Conformément à ma décision du 23 mars 2009, toutes les parties ont déposé

 14   leurs actes d'appel en date du 27 mai 2009.

 15   Le 29 juillet 2009, le conseil de M. Ojdanic a déposé une requête

 16   demandant l'autorisation de modifier le septième moyen d'appel de son acte

 17   d'appel. Il a été fait droit à cette requête en date du 2 septembre 2009.

 18   Deux requêtes ont, par ailleurs, été déposées aux fins de modifier l'acte

 19   d'appel de M. Pavkovic. Pour ce qui concerne la première de ces requêtes,

 20   déposée le 28 août 2009, la Chambre d'appel a conclu que M. Pavkovic avait

 21   fourni une argumentation suffisante pour ce qui concerne les modifications

 22   proposées; il a, par conséquent, été fait droit à cette requête en date du

 23   9 septembre 2009.

 24   Une seconde requête aux fins d'adopter et d'ajouter le septième moyen

 25   d'appel de l'acte d'appel de M. Ojdanic a été déposée le 15 septembre 2009,

 26   et il y a été fait droit le 22 septembre 2009. A cet égard, la Chambre

 27   d'appel a enjoint M. Pavkovic : Premièrement, de déposer son mémoire en

 28   appel au plus tard le 23 septembre, conformément aux décisions précédentes

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  1   portant sur les limites de temps et les limites en nombre de mots;

  2   deuxièmement, de déposer un nouvel acte d'appel modifié, au plus tard, le

  3   30 septembre 2009; et troisièmement, de déposer, en pleine conformité avec

  4   les limites en terme de nombre maximum de mots imposés par la décision

  5   portant augmentation du nombre maximum de mots, un mémoire en appel modifié

  6   avec la même limite de temps au sein duquel les changements concernés

  7   seraient clairement indiqués, changements qui devront se limiter

  8   exclusivement à l'incorporation du nouveau moyen d'appel.

  9   Le 10 août 2009, l'Accusation a déposé son mémoire en appel de façon

 10   confidentielle. Une version publique en a été déposée le 21 août 2009.

 11   L'Accusation a déposé un correctif à son mémoire en appel le 24 août 2009.

 12   Conformément aux décisions du 29 juin 2009 et du 7 août 2009, les

 13   conseils de la Défense de M. Sainovic, M. Ojdanic, M. Pavkovic, M.

 14   Lazarevic et M. Lukic ont déposé leurs mémoires en appel respectifs le 23

 15   septembre 2009. La Chambre d'appel procède actuellement à l'évaluation de

 16   ces écritures pour ce qui est de leur conformité auxdites décisions et aux

 17   dispositions applicables du Règlement de procédure et de preuve. Toutes

 18   questions éventuellement pendantes seront examinées en temps voulu.

 19   Ceci dit, je souhaite faire la remarque suivante, le 23 septembre 2009, à

 20   savoir le même jour où expirait la limite pour le dépôt des mémoires en

 21   appel, le conseil de la Défense de M. Lazarevic a demandé de pouvoir

 22   déposer un mémoire en appel dépassant la limite imposée par la décision du

 23   8 septembre 2009. Je voudrais, maintenant, me pencher sur cette requête

 24   particulière, en ma qualité de Juge de la phase préalable au procès en

 25   appel.

 26   Dans sa requête demandant un dépassement de la limite en nombre maximum de

 27   mots pour le mémoire en appel, le conseil de la Défense de M. Lazarevic a

 28   demandé une extension supplémentaire du nombre maximum de mots se montant à

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  1   3 900 mots. L'Accusation a déposé sa réponse le même jour, exprimant son

  2   opposition à cette requête. M. Lazarevic a déposé sa réplique le 24

  3   septembre 2009 en demandant l'autorisation de répliquer à la réponse de

  4   l'Accusation.

  5   Je rappelle à titre préliminaire, que dans une procédure en appel, la

  6   partie à l'origine d'une requête n'a pas l'obligation de demander

  7   l'autorisation de répliquer conformément aux directives pratiques relatives

  8   à la procédure applicable au dépôt d'écriture dans les procédures en appel,

  9   adoptés en date du 16 septembre 2005 par le présent Tribunal international.

 10   Le 8 septembre 2009, j'ai partiellement fait droit à la requête de la

 11   Défense demandant une augmentation du nombre maximum de mots, et j'ai

 12   enjoint M. Lazarevic de déposer un mémoire en appel ne dépassant pas 45 000

 13   mots. Je me référerai à l'avenir à cette décision comme à la décision du 8

 14   septembre 2009. M. Lazarevic avance qu'en l'espèce nous avons affaire un

 15   jugement d'une envergure sans précédent, à un compte rendu d'audience

 16   extrêmement volumineux et que l'espèce soulève des questions d'une

 17   complexité significative. M. Lazarevic avance, de plus, que dans l'intérêt

 18   d'une efficacité et d'une qualité pleine et entière du mémoire en appel de

 19   M. Lazarevic, il serait impossible d'omettre certaines parties de ce

 20   mémoire en appel tel qu'il est actuellement conçu, et que faire droit à la

 21   présente requête demandant une extension de 3 900 mots serait dans

 22   l'intérêt de la bonne administration de la justice et ne porterait pas

 23   préjudice de quelque manière que ce soit à l'Accusation.

 24   En réponse, l'Accusation avance que Lazarevic aurait échoué à

 25   démontrer qu'un réexamen de la limite au nombre de mots imposée par la

 26   décision du 8 septembre 2009 s'imposerait, et ceci parce que M. Lazarevic

 27   se serait contenté de réitérer les affirmations à caractère général déjà

 28   énoncées dans sa requête originale, et qu'il n'aurait par ailleurs pas

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  1   démontré l'existence d'une erreur manifeste de raisonnement dans ladite

  2   décision.

  3   Dans sa réplique, Lazarevic affirme qu'il a été contraint de réduire le

  4   volume de son mémoire en appel de façon considérable afin de se conformer à

  5   la décision du 8 septembre 2009, et que la version actuelle de son mémoire

  6   en appel est le résultat du meilleur effort que son équipe a pu fournir. M.

  7   Lazarevic souligne également que l'extension demandée représente un facteur

  8   tout à fait mineur, eu égard à la complexité de l'espèce et à la nécessité

  9   d'assurer la pertinence du mémoire en appel.

 10   Considérant que la requête de M. Lazarevic demandant une extension

 11   supplémentaire du nombre maximum de mots revient à une requête en réexamen,

 12   je rappelle qu'une Chambre ou un Juge de la phase préalable à un procès en

 13   appel dispose d'un pouvoir discrétionnaire inhérent pour réexaminer une

 14   décision précédente dans des cas exceptionnels, soit que la partie

 15   requérante ait fait la démonstration d'une erreur manifeste de

 16   raisonnement, soit qu'un réexamen s'impose afin d'éviter une injustice.

 17   La décision du 8 septembre 2009 a déjà accordé à M. Lazarevic une extension

 18   considérable du nombre maximum de mots par comparaison au nombre maximum de

 19   mots tel que définit par les directives pratiques applicables. De plus, dès

 20   le moment où l'équipe de la Défense de M. Lazarevic s'est penchée sur

 21   l'élaboration du mémoire en appel de ce dernier, elle aurait dû viser

 22   l'obtention d'un mémoire en appel plus concis, et elle n'avait aucune

 23   raison de s'attendre à ce qu'il lui soit octroyée une extension

 24   supplémentaire. Je considère que dans sa requête M. Lazarevic s'est

 25   contenté de répéter les arguments et les affirmations de nature générale

 26   contenus dans sa requête initiale, par conséquent, je conclus que Me

 27   Lazarevic a échoué à démontrer l'existence d'une erreur manifeste de

 28   raisonnement ou l'existence de circonstances particulières qui

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  1   justifieraient un réexamen afin d'éviter une injustice.

  2   Pour ces raisons, je rejette la requête de M. Lazarevic et lui enjoint de

  3   déposer à nouveau un mémoire en appel ne dépassant pas

  4   45 000 mots, et ce, au plus tard le 2 octobre 2009. Compte tenu du fait que

  5   le mémoire en appel de M. Lazarevic, dans sa forme actuelle, a été déposé à

  6   temps, la présente décision n'affecte en rien les délais qui courent pour

  7   le mémoire en réponse de l'Accusation.

  8   J'observe par ailleurs que le mémoire en appel déposé par le conseil de la

  9   Défense de M. Lukic dépasse également le nombre maximum de mots prévu. Une

 10   requête aux fins de recevoir l'autorisation de dépasser ce nombre maximum

 11   de mots était incluse dans le mémoire en appel déposé le 23 septembre 2009.

 12   Cette requête demandait une extension de 5 956 mots. Dans cette requête, M.

 13   Lukic avance que malgré tous les efforts de son équipe de Défense visant à

 14   ne pas dépasser ce nombre maximum de mots, elle s'est avérée incapable de

 15   réduire le nombre total de mots dans une mesure suffisante afin de se

 16   conformer à leurs obligations professionnelles dans le cadre de l'exposé

 17   des moyens d'appel.

 18   Par ailleurs, je suis saisi d'une requête de l'Accusation, déposée

 19   aujourd'hui en date du 25 septembre 2009, demandant qu'il soit enjoint à M.

 20   Lukic de déposer un mémoire en appel se conformant aux décisions de la

 21   Chambre d'appel. L'Accusation avance que M. Lukic a violé deux ordres de la

 22   Chambre d'appel en déposant un mémoire en appel de 65 956 mots, et demande

 23   que la Chambre d'appel enjoigne M. Lukic de se conformer aux ordres de la

 24   Chambre et de déposer un mémoire en appel ne dépassant pas 60 000 mots

 25   [comme interprété]. L'Accusation souligne que M. Lukic s'est déjà vu

 26   accorder une extension représentant deux fois la limite au nombre maximum

 27   de mots, telle qu'elle est définit dans les directives pratiques et

 28   représentant deux fois l'extension de 15 000 mots accordée aux autres

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  1   appelants en l'espèce. L'Accusation avance, de plus, que les tentatives de

  2   M. Lukic visant à justifier ce déplacement en procédant à des affirmations

  3   de nature générale et en répétant des arguments figurant dans ses requêtes

  4   initiales ont échoué à démontrer que le réexamen des décisions par la

  5   Chambre d'appel s'imposerait. Et pour finir, l'Accusation avance que M.

  6   Lukic avance des arguments supplémentaires dans les annexes B et D de son

  7   mémoire en appel qui n'ont pas été inclus dans le décompte total des mots.

  8   Je voudrais maintenant inviter le conseil de M. Lukic, si toutefois il est

  9   en position de le faire maintenant, à répondre oralement à la requête de

 10   l'Accusation en réponse à la requête initiale.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer

 12   d'être bref. Je voudrais souligner le fait que nous avons véritablement

 13   travaillé très dur pour essayer de réduire le volume du mémoire en appel

 14   afin qu'il soit conforme aux ordres et aux décisions de la Chambre d'appel,

 15   mais cela s'est tout simplement avéré impossible pour nous dans le temps

 16   qui nous était imparti pour présenter l'ensemble des moyens d'appel que

 17   nous souhaitions présenter, et dans le même temps, préserver et agir dans

 18   l'intérêt des droits de notre client.

 19   Nous voudrions souligner que nous avons déjà demandé, un mois avant

 20   l'échéance, une extension du nombre maximum de mots en raison de la

 21   complexité des questions abordées. Et à ce moment-là déjà, nous avions

 22   procédé à la réécriture de certains passages pour descendre en dessous de

 23   120 000 mots, parce qu'à ce moment-là nous avions un mémoire de 160 000

 24   mots.

 25   Je souhaite souligner encore une fois que nous avons affaire à un

 26   jugement d'une longueur sans précédent. Quatre volumes, 1 700 pages, 600

 27   000 mots, c'est la taille de ce jugement.

 28   Je suis véritablement désolé que nous ne nous soyons pas penchés sur

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  1   cette question du nombre maximum de mots avant le 25 août 2009, mais nous

  2   n'avons pas eu l'occasion avant la Conférence de mise en état de ce jour,

  3   de nous expliquer sur cette question.

  4   Je souhaiterais souligner que dans des affaires de bien moindre envergure,

  5   comme dans l'affaire Naser Oric, on a accordé une limite de 40 000 mots,

  6   alors que le jugement dans cette affaire ne peut absolument pas être

  7   comparé au jugement en l'espèce.

  8   Comme je l'ai dit, notre point de départ était un mémoire de 160 000

  9   mots, et nous avons réussi à le réduire à 65 900 mots, 65 956 mots [comme

 10   interprété], ce qui n'a pas été une mince affaire. Nous avons travaillé

 11   jour et nuit afin de réduire le volume du mémoire en appel, tout en

 12   préservant la substance et tout en préservant une bonne présentation des

 13   moyens en appel. Nous avons été amenés à écarter quatre moyens d'appel

 14   parce que nous ne disposions pas d'assez d'espace pour les aborder, et nous

 15   avons essayé de répartir la teneur de ces quatre moyens d'appel en les

 16   incluant, en incluant certains de leurs aspects dans d'autres moyens

 17   d'appel, ceci afin d'en maintenir au moins la substance, ce que nous avons

 18   été en mesure de faire.

 19   Nous voyons aujourd'hui que vous avez décidé de rejeter la requête déposée

 20   par M. Lazarevic. Cependant, nous souhaitons, malgré tout, maintenir la

 21   requête qui est la nôtre, et nous souhaiterions vous demander de bien

 22   vouloir accepter notre mémoire en appel dans sa forme actuelle car nous

 23   avons véritablement été dans l'impossibilité de réduire encore la taille de

 24   ce dernier. Le dépassement actuel n'atteint pas 10 % de la taille du volume

 25   qui est définit et sur cette base, nous estimons qu'il devrait être fait

 26   droit à notre requête telle qu'elle a été déposée.

 27   Nous souhaiterions souligner que notre client était le seul officier de

 28   police en l'espèce et que nous avons dû couvrir des sujets bien plus vastes

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  1   que les accusés qui sont des militaires. Par exemple, nous avons dû couvrir

  2   le volume 4, qui abordait la question des municipalités. Nous avons dû

  3   couvrir pratiquement l'intégralité du jugement de la première à la dernière

  4   page, donc, le volume 4 qui concernait les différents lieux des crimes

  5   allégués. Cela a pris, évidemment, un très grand nombre de mots, et nous

  6   étions contraints de le faire.

  7   Concernant les objections émanant de l'Accusation selon lesquelles nos

  8   annexes comporteraient des arguments supplémentaires, je dois vous dire que

  9   dans l'annexe B, nous avons la même chose que dans notre mémoire en appel.

 10   Nous nous sommes simplement contentés de répéter certains mots qui figurent

 11   dans le mémoire d'appel. Dans l'annexe B, on a juste repris certains mots;

 12   donc, ces mots ont bien été comptés.

 13   Dans l'annexe C -- pardon, dans l'annexe D. Je viens juste de prendre

 14   connaissance de la requête, excusez-moi -- donc, dans l'annexe D, il est

 15   exact que trois paragraphes figurent qui n'ont pas été inclus dans le

 16   décompte. Je présume que c'est uniquement par manque de temps. Cela ne

 17   concerne que ces trois paragraphes qui représentent des arguments

 18   supplémentaires contenus dans notre annexe D et qui n'ont pas été inclus

 19   dans le décompte final.

 20   Par conséquent, compte tenu de tout cela, nous vous prions de bien

 21   vouloir faire droit à notre requête telle qu'elle a été déposée.

 22   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Une réponse de l'Accusation, peut-être ?

 25   Monsieur Kremer.

 26   M. KREMER : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne pense pas que je

 27   puisse ajouter quoi que ce soit à nos écritures qui ont été faites

 28   précédemment. Je voudrais souligner que l'équipe de M. Lukic, depuis votre

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  1   ordre du 3 septembre [comme interprété], a disposé d'au moins trois

  2   semaines. Ils ont demandé un réexamen auquel il n'a pas été fait droit, et

  3   je me serais attendu qu'au cours de la semaine écoulée ils auraient été en

  4   mesure de se mettre en conformité avec votre ordre du 8 septembre en terme

  5   de nombre maximum de mots.

  6   Je trouve également plutôt étrange qu'au moment du dépôt de leur mémoire,

  7   en demandant que leur soient accordés 120 000 mots, ils aient déjà préparé

  8   un mémoire de 160 000 mots, alors que la limite maximum était de 30 000

  9   mots. Cela traduit un certain manque de logique de la part de l'équipe de

 10   la Défense, le fait qu'ils aient attendu si longtemps, et qu'ils soient

 11   maintenant en train d'essayer d'obtenir à la dernière minute une extension

 12   en dépassant le nombre maximum de mots. Je trouve cela franchement très peu

 13   raisonnable.

 14   C'est ce que je souhaitais avancer.

 15   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Je tiendrai compte des arguments des deux parties, et je pense qu'une

 17   décision écrite sera prise en temps voulu, après qu'on aura pu prendre en

 18   considération les arguments des deux parties, probablement la semaine

 19   prochaine.

 20   Pour revenir à l'espèce, je voudrais rappeler que conformément aux

 21   décisions du 27 juillet et du 7 août 2009, les mémoires en réponse de la

 22   Défense doivent être déposés au plus tard le 2 novembre 2009. Cela implique

 23   que l'Accusation devra déposer ses propres mémoires en réplique au plus

 24   tard le 17 novembre 2009. Les mémoires en réponse de l'Accusation sont, eux

 25   aussi, à déposer au plus tard le 2 novembre 2009, et les mémoires en

 26   réplique respectifs de la Défense devront être, eux aussi, déposés au plus

 27   tard le 17 novembre 2009. Par conséquent, cette date du 17 novembre 2009

 28   représente la date à laquelle le dépôt des mémoires sera clos pour tous les

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  1   appels.

  2   La Chambre d'appel reconnaît l'envergure considérable de la présente

  3   affaire. Cependant, je voudrais souligner auprès de toutes les parties

  4   l'importance qu'il y a à se conformer au calendrier prévu et aux limites en

  5   terme de nombre maximum de mots qui s'imposent. Une certaine flexibilité a

  6   été permise en ces deux matières, à ce jour, mais cela ne devrait pas faire

  7   l'objet d'attentes déraisonnables de la part des parties, ni les amener à

  8   considérer qu'elle leur a donné carte blanche. Un échec à se conformer aux

  9   décisions de la Chambre d'appel pourrait éventuellement résulter en des

 10   sanctions.

 11   Pour finir, il y a eu un certain nombre de décisions rendues par la Chambre

 12   d'appel en rapport avec les requêtes de mise en liberté provisoire de M.

 13   Lazarevic et de M. Pavkovic. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les

 14   détails concernant ces requêtes lors de la présente audience. Je

 15   souhaiterais simplement signaler que nous avons reçu un rapport

 16   satisfaisant de l'état concerné concernant la demande de mise en liberté

 17   provisoire de M. Lazarevic et, que concernant la même demande émanant de M.

 18   Pavkovic, un rapport devrait être reçu au cours de la semaine prochaine. En

 19   dehors de ces questions, il n'y a, à ce jour, pas d'autres questions

 20   pendantes pour ce qui est de ces requêtes de mise en liberté provisoire.

 21   A cette étape, je voudrais demander aux parties s'il y a d'autres questions

 22   qu'elles souhaiteraient soulever.

 23   Monsieur Kremer ?

 24   M. KRAMER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Concernant votre

 25   dernière remarque relative aux réponses pour ce qui est de la demande de

 26   mise en liberté provisoire et pour ce qui est de la réponse et mémoires en

 27   réponse aux mémoires en appel, je voudrais informer M. le Juge et la

 28   Chambre que nous déposerons, lundi, une demande de prorogation de délai,

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  1   compte tenu du volume des documents à examiner et compte tenu du volume des

  2   documents qui ont été déposés cette semaine. Nous aurons besoin de plus de

  3   temps pour passer en revue l'ensemble de ces documents et compte tenu du

  4   fait que nous serons en position de répondre à cinq appels et également du

  5   fait qu'il est nécessaire d'observer une certaine cohérence dans l'approche

  6   qui sera la nôtre, ne serait-ce que pour s'assurer qu'il n'y aura pas de

  7   recouvrement. Je souhaiterais mettre en avant le fait que c'est là une

  8   difficulté supplémentaire à laquelle chacun des accusés, à titre

  9   individuel, n'est pas confronté. Nous sommes présentement en train

 10   d'examiner le temps supplémentaire dont nous aurons besoin, et nous

 11   déposerons notre écriture lundi matin à l'attention de la Chambre.

 12   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup de m'en informer.

 13   Y a-t-il autre chose ?

 14   M. KREMER : [interprétation] Non.

 15   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je me tourne maintenant vers les conseils

 16   de la Défense.

 17   Le conseil de M. Sainovic.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nous n'avons pas d'autres

 19   questions que nous souhaiterions soulever. Merci.

 20   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Le conseil de l'accusé Ojdanic, s'il vous plaît.

 22   M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Juge, il n'y a pas d'autres

 23   questions.

 24   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

 25   Le conseil de la Défense de M. Pavkovic.

 26   M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nous n'avons pas d'autres

 27   questions. Merci.

 28   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Le conseil de la Défense de M. Lazarevic.

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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Il n'y a pas d'autres

  2   questions à aborder, de notre point de vue.

  3   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Le conseil de M. Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres questions à soulever,

  5   Monsieur le Juge. Merci.

  6   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que cela conclut, dans ce cas,

  7   la Conférence de mise en état d'aujourd'hui.

  8   Je remercie les parties pour leur attention, et je lève cette audience.

  9   --- La Conférence de mise en état est levée à 15 heures 23.

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