Affaire n° : IT-95-5/18-I

LE JUGE DE PERMANENCE DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant :
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
13 novembre 2003

LE PROCUREUR

c/

RATKO MLADIC

___________________________________

ORDONNANCE RELATIVE À LA DEMANDE DE L’ACCUSATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 54 bis DU RÈGLEMENT

___________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla del Ponte
M. Andrew Cayley

La Serbie-et-Monténegro :

Son Excellence M. Goran Svilanovic

 

NOUS, Inés Mónica Weinberg de Roca, Juge de permanence du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête de l’Accusation aux fins d’une ordonnance en application de l’article 54 bis du Règlement enjoignant à la Serbie-et-Monténegro de répondre à une demande d’assistance à laquelle celle-ci n’as pas encore donné suite (« Prosecution’s Application for an Order pursuant to Rule 54bis Directing Serbia and Montenegro to Comply with an Outstanding Request for Assistance ») (la « Requête »), déposée le 12 novembre 2003,

ATTENDU que l’article 28 C) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») dispose que toutes les demandes présentées dans une affaire qui n’est pas assignée à une Chambre, à l’exception de l’examen des actes d’accusation, sont transmises au juge de permanence, qui traite conformément aux dispositions de l’article 54 les demandes déposées dans le cadre dudit article 28 C),

ATTENDU que, selon l’article 54 du Règlement, un juge peut, à la demande de l’une des parties ou d’office, délivrer les ordonnances nécessaires aux fins de l’enquête, de la préparation ou de la conduite du procès,

ATTENDU que l’article 54 bis du Règlement prévoit, entre autres, que :

A) Une partie sollicitant la délivrance à un État d’une ordonnance aux fins de production de documents ou d’informations en application de l’article 54, dépose une requête écrite devant le juge ou la Chambre de première instance compétents et :

i) identifie autant que possible les documents ou informations visés par la requête,

ii) indique dans quelle mesure ils sont pertinents pour toute question soulevée devant le juge ou la Chambre de première instance et nécessaires au règlement équitable de celle-ci, et

iii) expose les démarches qui ont été entreprises par le requérant en vue d’obtenir l’assistance de l’État.

ATTENDU, par conséquent, que la question de la production de documents par un État est régie par l’article 54 bis du Règlement,

ATTENDU que l’article 54 bis du Règlement trouve son origine dans l’article 29 du Statut du Tribunal international, qui dispose, notamment, que les États répondent sans retard à toute demande d’assistance ou à toute ordonnance émanant d’une Chambre de première instance et concernant, sans s’y limiter, la réunion des témoignages et la production de preuves,

VU l’Arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d’examen de la décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, prononcé par la Chambre d’appel le 29 octobre 1997 dans Le Procureur c/ Tihomir Blaškić, affaire nºIT-95-14-AR108bis,

ATTENDU que la Requête satisfait aux conditions posées à l’article 54 bis A) du Règlement,

ATTENDU que, le 14 avril 2003, l’Accusation a adressé à la Serbie-et-Monténegro une demande d’assistance (la « Demande d’assistance ») concernant l’enquête lancée contre l’accusé Ratko Mladić (qui a été jointe à la Requête en Annexe A), mais qu’au 10 novembre 2003, cet État ne lui avait toujours pas communiqué le dossier requis et les autres informations concernant l’accusé, bien que, comme mentionné dans la Requête et ses annexes, ses représentants aient, à plusieurs reprises, donné des assurances à ce sujet,

ATTENDU, par conséquent, que les critères énoncés à l’article 54 bis E) du Règlement sont remplis, et que, les circonstances de la Requête nous donnent de bonnes raisons de rendre, en vertu dudit article, une ordonnance en faveur de l’Accusation,

ATTENDU, en outre, qu’en application de l’article 54 bis E) du Règlement, il n’y pas lieu de tenir une audience consacrée à la Requête, étant donné que la Serbie-et-Monténegro et l’Accusation ont été en communication au sujet de cette question et que, qui plus est, cet État s’est déclaré disposé à coopérer avec le Tribunal international et à l’aider dans ses enquêtes et procédures1,

EN APPLICATION de l’article 29 du Statut et des articles 28, 54 et 54 bis du Règlement du Tribunal international,

FAIT DROIT à la Requête aux fins d’une ordonnance en vertu de l’article 54 bis du Règlement, et ORDONNE à la Serbie-et-Monténegro de répondre, conformément à l’article 54 bis E) du Règlement, à la Demande d’assistance de l’Accusation, en communiquant à celle-ci les documents suivants, tels que décrits dans ladite demande :

« Les documents devront au moins comprendre une indication des périodes pertinentes durant lesquelles le Général Ratko Mladić a servi dans la JNA/VRS ; des copies des ordres portant sa nomination aux divers postes qu’il a occupés ; une description de ses responsabilités/activités durant les périodes pertinentes de son service, ainsi que des renseignements sur toutes récompenses/médailles qu’il aurait reçu durant sa carrière. Enfin, ces documents devront indiquer s’il bénéficie d’une pension d’État, au quel cas nous vous demanderions de bien vouloir nous communiquer toutes les précisions nécessaires concernant le numéro de sa pension, ainsi que le nom et les coordonnées de la banque/institution chargée de la lui verser ».

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 13 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le juge de permanence
___________
Inés Mónica Weinberg de Roca

[Sceau du Tribunal]
1. Voir l’Annexe C jointe à la Requête, qui contient une lettre, datée du 12 septembre 2003, de M. Goran Svilanovic, le ministre des affaires étrangères de la Serbie-et-Monténegro, adressée au Procureur du Tribunal international.