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1 Le jeudi 10 novembre 2011
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 16 heures 01.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes
7 dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire.
8 Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de
10 l'affaire IT-09-92-PT, le Procureur contre Ratko Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
12 Je souhaiterais que les parties se présentent.
13 Nous allons inverser l'ordre et donner la parole à la Défense dans un
14 premier temps.
15 M. LUKIC : [interprétation] C'est une surprise, Monsieur le Juge. Branko
16 Lukic, pour la Défense, accompagné de Milos Saljic.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
18 Monsieur Groome, qu'en est-il ?
19 M. GROOME : [interprétation] Bonjour. Je suis Dermot Groome, et je suis
20 aujourd'hui accompagné de M. Peter McCloskey, M. Bos et Mme Janet Stewart.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome.
22 Alors, j'indique juste que M. Mladic n'est pas présent et que dans une
23 seconde je reviendrais sur cette question.
24 Il s'agit de la troisième Conférence de mise en état en l'espèce. Comme
25 lors des deux premières Conférences de mise en état, j'informe les parties
26 que bien que je sois seul ici aujourd'hui devant elles, toute orientation
27 et décision qui seront annoncées ont fait l'objet de délibération et
28 d'adoption par l'ensemble de la Chambre de première instance.
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1 L'objectif de cette Conférence de mise en état est de suivre l'état
2 d'avancement, des progrès, eu égard au travail préalable au procès et aux
3 préparatifs pour ce procès. Un peu plus tôt cette semaine, lors de la
4 réunion au titre de l'article 65 ter, la Chambre et les parties ont examiné
5 et discuté de plusieurs rapports préalables au procès déposés par les
6 parties.
7 Aujourd'hui, à cette Conférence de mise en état, la Chambre devait avoir
8 une autre comparution de l'accusé pour qu'il plaide coupable ou non
9 coupable eu égard à un nouveau chef d'accusation qui figure dans le
10 troisième acte d'accusation amendé maintenant utilisé. Toutefois, le Greffe
11 a informé la Chambre que M. Mladic n'est pas en mesure d'assister à
12 l'audience d'aujourd'hui du fait de son état de santé. La Chambre a reçu un
13 rapport médical du Dr. van Aken [phon] ainsi qu'une demande de dérogation
14 de la part de M. Mladic. En vertu de cette demande de dérogation, il
15 renonce à son droit d'assister à la Conférence de mise en état
16 d'aujourd'hui.
17 Par conséquent, la Chambre va différer la partie de cette comparution
18 ultérieure jusqu'à une date ultérieure, et le Greffe nous communiquera la
19 date en question, l'horaire ainsi que la salle d'audience lors d'une phase
20 ultérieure.
21 Maître Lukic, nous verrons si cela se fera dans le cadre d'une nouvelle
22 Conférence de mise en état ou si cela se fera beaucoup plus tôt. Bon, la
23 Chambre va prendre en considération la situation.
24 Et je vous dirais également que je vais revenir un peu plus tard sur la
25 question de l'état de santé de l'accusé aujourd'hui lors de cette
26 Conférence de mise en état.
27 Je vais donc maintenant aborder d'autres sujets de cette Conférence de mise
28 en état. A savoir, le travail fait en amont du procès et les préparatifs
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1 pour le procès.
2 Alors, en matière de préparatifs. La Chambre rappelle à nouveau aux parties
3 que la date butoir pour l'Accusation, et je pense au dépôt d'écritures au
4 titre de l'article 73 bis (D), a été fixé le 18 novembre. La réponse de la
5 Défense devra être apportée au plus tard le 25 novembre. De surcroît, la
6 Chambre donne maintenant comme date butoir aux parties pour ce qui est des
7 requêtes au titre des faits admis sept jours à partir du dépôt de la
8 décision de la Chambre relative à l'article 73 bis(D) et à ses écritures.
9 Cela a d'ailleurs été annoncé lors de la réunion au titre de l'article 65
10 ter qui a eu lieu un peu plus tôt cette semaine, à savoir mardi 8 novembre
11 précisément.
12 Lors de cette réunion au titre de l'article 65 ter, les parties ont parlé
13 de nombreuses questions préalables au procès, notamment les procédures
14 relatives au témoignage des témoins au titre des articles 92 bis et 92 ter.
15 La Chambre et les parties ont également abordé la question de la
16 communication des rapports d'experts, les progrès obtenus en matière de
17 faits faisant l'objet d'accord et la communication de documents à la
18 Défense. En règle générale, la Chambre doit indiquer qu'elle est satisfaite
19 des efforts de bonne foi déployés par les parties lors de ces préparatifs
20 au procès.
21 Pour ce qui est de la date butoir pour le dépôt des rapports préalables au
22 procès mensuels ainsi que pour les rapports conjoints relatifs aux faits
23 admis, la Chambre a déterminé qu'il lui serait utile d'avoir un peu plus de
24 temps pour examiner ces écritures et, par conséquent, la Chambre enjoint
25 les parties à déposer ces écritures dix jours avant la réunion 65 ter
26 suivante, par opposition à la date butoir actuelle qui est d'une semaine
27 avant la réunion 65 ter suivante.
28 Les parties ont également parlé de la date butoir pour la notification
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1 d'alibi ou de moyen de défense spécial que la Défense a l'intention
2 d'utiliser, et ce, conformément à l'article 67(B). Comme cela a été annoncé
3 lors de la réunion au titre de l'article 65 ter, la date butoir accordé à
4 la Défense pour informer l'Accusation de tout alibi ou de tout moyen de
5 défense spécial qu'elle a l'intention de présenter au procès est la date du
6 16 janvier 2012.
7 Il reste maintenant les dépôts au titre des articles 65 ter et au titre des
8 mémoires préalables au procès. Alors, certes, aucune date butoir n'a été
9 prévue pour ces dépôts, mais les parties devraient maintenant commencer à
10 préparer ces écritures étant donné qu'il est plus que probable que la date
11 butoir soit fixée pour le début de l'année prochaine.
12 J'en viens maintenant au sujet suivant, à savoir la communication des
13 documents. La date butoir pour la communication à la Défense des documents
14 au titre de l'article 68(i), à savoir les documents à décharge, a été
15 prévue pour le 15 novembre. Le 1er novembre, l'Accusation a déposé une
16 requête au vu de demander une prorogation de ce délai jusqu'au 30 avril
17 2012. Lors de la réunion au titre de l'article 65 ter, la Défense a informé
18 oralement la Chambre qu'elle n'avait absolument aucune objection à soulever
19 face à cette requête.
20 La Chambre fait, par conséquent, droit à la requête présentée par
21 l'Accusation qui souhaitait donc proroger la date butoir pour l'article
22 68(i) au 30 avril 2012 et enjoint l'Accusation de présenter tous les mois
23 les communications les plus importantes à la Défense de Mladic et de
24 présenter des rapports réguliers à la Chambre à propos de ces
25 communications dans ses rapports mensuels préalables au procès.
26 Le 1er novembre, la Chambre a reçu le deuxième rapport préalable au procès
27 de l'Accusation dans lequel figure une mise à jour relative à la
28 communication des documents à la Défense.
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1 Monsieur Groome, lors de la réunion au titre de l'article 65 ter du 3
2 octobre, nous avons examiné le rapport. Vous savez, ce n'est pas la peine
3 de vous lever chaque fois que je dis votre nom, Monsieur Groome. Je disais
4 donc que nous avons parlé du rapport préalable au procès de l'Accusation du
5 19 septembre. Dans ce rapport, l'Accusation présentait son système de
6 communication de documents exculpatoires [phon] à la Défense conformément à
7 l'article 68(i) du Règlement. Lors de cette discussion, vous avez indiqué à
8 la Chambre deux références, à savoir deux décisions de la Chambre d'appel,
9 pour étayer votre demande de système de communication, notamment pour ce
10 qui est du devoir de l'Accusation qui doit examiner et communiquer les
11 documents à la Défense lorsque ces documents sont déjà accessibles dans la
12 collection EDS. Et la Chambre a examiné ces décisions très méticuleusement.
13 La Chambre aimerait indiquer à l'intention des personnes qui se
14 trouvent dans la galerie du public et à l'intention des personnes qui
15 suivent la présente audience que je vais rapidement expliquer à quoi fait
16 référence le sigle EDS. Il s'agit du système de communication électronique
17 qui permet à l'Accusation de fournir des documents dont dispose déjà
18 l'Accusation, de les fournir à la Défense sous format électronique, et qui
19 permet à la Défense de procéder à une recherche électronique parmi ces jeux
20 de documents.
21 Qui puis est, lors de son second rapport préalable au procès du 1er
22 novembre, l'Accusation présente des renseignements supplémentaires à propos
23 de la façon dont le système de communication au titre de l'article 68(i)
24 qu'elle a l'intention d'utiliser est tout à fait conforme aux arrêts rendus
25 par la Chambre d'appel dans le Procureur contre Karemera et le Procureur
26 contre Bralo, notamment conformément au paragraphe 35 de la décision dans
27 l'affaire Bralo. La Chambre demande ainsi à la Défense de déposer des
28 écritures, si elle estime cela nécessaire, avec toutes les objections par
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1 rapport au système de communication que se propose d'utiliser l'Accusation
2 conformément à l'article 68(i), et ce, en sept jours.
3 Si la Défense dépose des écritures, l'Accusation aura alors la
4 possibilité de répondre, Monsieur Groome, et je pense qu'une semaine est un
5 délai raisonnable.
6 J'aimerais savoir si les parties ont des questions à poser ou des
7 préoccupations à exprimer à propos de ce que je viens de dire, et il s'agit
8 du système de communication ?
9 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation] Non, nous n'avons rien à dire pour le moment,
12 Monsieur le Juge.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en viens donc à mon point suivant, il
14 s'agit des faits faisant l'objet d'accord. Le 1er novembre, les parties ont
15 présenté conjointement un rapport d'état d'avancement des travaux de leurs
16 négociations relatives aux faits faisant l'objet d'accord. Ce rapport
17 d'état d'avancement des travaux a fait l'objet d'un débat lors de la
18 réunion au titre de l'article 65 ter qui a eu lieu mardi dernier. Comme
19 cela a été indiqué lors de ladite réunion, la Chambre considère ce rapport
20 extrêmement utile et encourage les parties à œuvrer dans la même veine, et
21 ce, pour aller de l'avant.
22 Monsieur Groome, lors de la réunion autre titre de l'article 65 ter, vous
23 aviez déclaré qu'à la fin des négociations relatives aux faits faisant
24 l'objet d'accord, les parties ont l'intention de présenter des écritures
25 conjointes en demandant qu'un constat soit dressé pour les faits à propos
26 desquels les parties se seront mises d'accord. Après discussion, la Chambre
27 considère qu'elle sera satisfaite si l'Accusation et la Défense présentent
28 des écritures conjointes en indiquant par écrit les faits pour lesquels
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1 vous avez conclu un accord sans pour autant utiliser le système du constat
2 judiciaire. Ce qui est en quelque sorte un léger écart par rapport à votre
3 proposition.
4 Dans un premier temps, j'aimerais savoir si les parties ont des questions
5 ou des observations à faire à propos de ce que je viens de dire ? Ou est-ce
6 que les parties souhaiteraient informer la Chambre de tout renseignement
7 supplémentaire qu'ils auraient à propos des faits faisant l'objet d'accord
8 pour le moment ?
9 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.
10 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur Groome, je vous dirais
12 que toujours lors de la même réunion du 3 octobre, réunion au titre de
13 l'article 65 ter, vous avez soulevé la question des parties qui pourraient
14 de façon potentielle parvenir à un accord à propos de l'authenticité de
15 certains documents et vous avez demandé à la Chambre comment elle pensait
16 que cet accord devrait être présenté. La Chambre a considéré la question et
17 informe les parties de ce qui suit : tout accord auquel vous parviendrez à
18 propos de l'authenticité des documents devrait être inclus dans les
19 écritures qui vont être déposées au titre des faits faisant l'objet
20 d'accord présentées conjointement par les parties.
21 Si vous n'avez pas de questions à poser ou d'observations à faire, je vais
22 maintenant passer au point suivant, à savoir les faits admis.
23 Le 20 octobre, la Chambre a reçu un projet de tableau relatif aux requêtes
24 portant sur les faits admis, qui font l'objet d'un accord par l'Accusation
25 et par la Défense. La Chambre a examiné ce tableau. Elle en accepte la
26 structure, avec quelques modifications qui vous seront expliquées
27 ultérieurement.
28 Maintenant la Chambre insiste sur le fait qu'il est extrêmement important
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1 d'indiquer la source exacte et précise du fait jugé proposé, à savoir le
2 nom du jugement ainsi que le paragraphe pertinent. Cela correspondrait à la
3 troisième colonne du tableau. De surcroît, la Chambre demande également aux
4 parties d'indiquer dans quelle mesure, si tel est le cas, ce fait a déjà
5 fait l'objet d'un arrêt ou s'il y a un arrêt pendant, et il faudra, en
6 fait, confirmer que le fait en question ne fait l'objet d'aucune
7 contestation dans les mémoires en appel des deux parties en l'espèce.
8 La Chambre rappelle, qui plus est, aux parties que chaque fait proposé
9 devra être un fait unique, et de ne pas présenter des faits combinés,
10 conjugués ou multiples sous un seul et même fait. Ce qui signifie que la
11 Chambre prévoit de recevoir des faits qui seront présentés sous forme, non
12 pas de paragraphes, mais de phrases simples et uniques.
13 La Chambre enjoint les parties d'ajouter des sous-sections au tableau pour
14 diviser, en fait, les faits en catégories ou en groupes. Par exemple, si
15 vous avez les faits 1 à 30 qui sont afférant à la structure de la VRS, ces
16 faits devront ensuite être énumérés dans une sous-rubrique qui indiquera
17 quelle est la structure de la VRS.
18 La Chambre répète que les parties doivent limiter leurs requêtes relatives
19 aux faits admis aux faits qui sont extrêmement pertinents et extrêmement
20 importants par rapport à l'acte d'accusation et à leurs moyens à charge ou
21 à décharge. A cet égard, la Chambre enjoint les parties d'ajouter une
22 colonne au tableau dans laquelle ils devront indiquer clairement à quel
23 paragraphe, et si possible à quelle phrase, de l'acte d'accusation le fait
24 est renvoyé et pourquoi il est pertinent.
25 A titre général, la Chambre enjoint également les parties de ne pas
26 demander à la Chambre de dresser le constat judiciaire des faits pour
27 lesquels ils ont l'intention de présenter d'autres éléments de preuve, par
28 exemple, par le biais de témoignage de témoin, ou à propos desquels ils
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1 sont d'accord ou seront en mesure de se mettre d'accord. La Chambre n'est
2 pas intéressée à entendre et à avoir dans le dossier des éléments de preuve
3 le même fait deux fois. Lorsque la Chambre indique cela, elle est
4 parfaitement consciente du fait qu'il se peut qu'il y ait des situations
5 où, lorsque l'on fait appel au témoignage d'un témoin, l'on fait référence
6 à un ou plusieurs faits déjà jugés. Mais dans une telle situation, la
7 Chambre s'attend que les parties démontrent par avance pourquoi ils
8 essaient d'introduire ce témoignage à propos d'un fait qui a déjà été jugé,
9 et fait dont la Chambre a dressé le constat judiciaire.
10 La Chambre s'attend également que les parties se limitent à un fait jugé
11 par requête. Si un fait devient jugé après le dépôt de la requête, les
12 parties auront alors le droit d'étayer, de compléter leur requête à une
13 date ultérieure.
14 Avez-vous des questions à poser à propos de faits jugés ?
15 Monsieur Groome.
16 M. GROOME : [interprétation] Permettez-moi juste de vous poser une question
17 à propos du moment où la décision va être rendue. Quand pensez-vous que la
18 Chambre pourra rendre une décision à propos de tous faits déjà jugés avant
19 le dépôt de la liste des témoins et de la liste des pièces de la part de
20 l'Accusation ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, tout dépend en fait de
22 l'ampleur de ces requêtes, de leur longueur, et cela dépendra également
23 d'ailleurs de la date butoir pour le dépôt de la liste des témoins et de la
24 liste des pièces. Alors, je peux m'engager, et j'engage par ce fait
25 également mes collègues, alors je peux m'engager, disais-je, en vous disant
26 que nous allons essayer de nous organiser de telle façon pour pouvoir
27 rendre la décision le plus rapidement possible. Bon, nous ne connaissons
28 pas d'ailleurs la longueur de la requête, à commencer par la requête de
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1 l'Accusation d'ailleurs, et c'est pour cela que je ne peux pas vous fournir
2 de réponse précise et définie. Mais vous aurez peut-être remarqué que la
3 Chambre essaie de s'organiser lors de cette période préalable au procès
4 pour pouvoir aller le plus rapidement possible.
5 Je comprends très bien. Je comprends votre préoccupation, car si vous ne
6 savez pas quels sont les faits jugés pour lesquels la Chambre dressera la
7 constat judiciaire, d'une certaine façon vous êtes dans l'incertitude
8 lorsqu'il s'agira de déposer votre liste de témoins parce que vous ne
9 saurez pas quels sont les faits à propos desquels vous devrez présenter des
10 éléments de preuve. Donc je comprends très bien le problème, et nous allons
11 y trouver une solution soit en rendant une décision à temps, soit en
12 envisageant d'autres moyens. Mais la Chambre est parfaitement -- enfin, si
13 je vous ai bien compris, la Chambre est parfaitement consciente du
14 problème.
15 M. GROOME : [interprétation] Oui, oui, c'est tout à fait le problème.
16 L'Accusation se demande s'il serait utile à la Chambre que l'Accusation
17 dépose une liste de témoins et une liste des requêtes possibles pour que
18 les témoignages de certains témoins soient donnés dans le cadre des
19 articles 92 bis et ter, et nous nous demandons si cela sera utile à la
20 Chambre, qui pourra ainsi mieux comprendre les moyens à charge, et la thèse
21 de l'Accusation surtout.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Effectivement, c'est une
23 suggestion, certes, mais alors la liste des témoins sera légèrement
24 différente. Parce qu'il ne s'agira pas seulement des témoins que
25 l'Accusation a l'intention de convoquer viva voce ou au titre de l'article
26 92 bis, mais il y aura également les témoins que vous n'aurez pas besoin de
27 convoquer, les témoins à propos desquels les faits jugés auront été pris en
28 considération.
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1 M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est clair. Je parlerai de votre
3 suggestion à mes collègues.
4 Avez-vous d'autres questions à soulever ou d'autres observations à
5 faire à propos des faits jugés ? Bien. Si tel n'est pas le cas, nous allons
6 passer au point suivant. Donc le point suivant à l'ordre du jour, c'est la
7 présentation et le versement des pièces à conviction.
8 Le 5 octobre, d'une façon informelle, la Chambre a envoyé aux parties
9 la liste des questions qui pourraient se poser au sujet du versement et de
10 la présentation des pièces à conviction, surtout quand il s'agit des
11 articles 92 bis et 92 ter et des pièces versées directement. La Chambre
12 demande aux parties de répondre.
13 La Chambre a reçu les écritures de la Défense et du Procureur le 1er
14 novembre. Les écritures de la Défense ont été soumises de façon informelle,
15 et nous vous demandons, Monsieur Lukic, à présent, de les communiquer
16 officiellement pour que le procès-verbal d'audience soit parfaitement
17 transparent et complet. Les Juges, à nouveau, ont trouvé que ces écritures
18 des parties ont été très utiles pour préparer les instructions de la
19 Chambre. La Chambre a pris note de la portée de l'acte d'accusation et d'un
20 grand nombre de pièces qui vont probablement être pertinentes et avoir une
21 valeur pertinente et qui pourraient donc être versées en l'espèce.
22 L'instruction de la Chambre est, dans une certaine mesure, guidée par
23 les soucis de la bonne conduite du procès. Evidemment, ce n'est pas le seul
24 motif, mais c'était une de nos préoccupations. Et donc, les Juges mettent
25 l'accent sur le fait que chaque partie est responsable de la présentation
26 de ses moyens de preuve, et qu'ils doivent être présentés de façon claire
27 et compréhensible. Les Juges ne vont pas accepter d'être inondés par des
28 moyens de preuve qui vont être versés de différentes manières pour ensuite
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1 devoir examiner ces documents pour déterminer s'ils sont pertinents et, le
2 cas échéant, comment. Il appartient aux parties d'examiner et de
3 sélectionner avec beaucoup d'attention les documents les plus pertinents
4 pour les présenter ensuite aux Juges de la Chambre de façon claire et
5 compréhensible.
6 Cette instruction est surtout très importante quand il s'agit du
7 nombre de documents qu'une partie souhaite verser au dossier. C'est aux
8 parties de faire en sorte qu'il n'y ait pas de chevauchement des éléments
9 de preuve. Il est aussi important de réfléchir à la taille de chacune des
10 pièces. Si une partie souhaite s'appuyer sur un paragraphe ou une page
11 faisant partie d'un rapport long ou d'un livre volumineux, les Juges
12 s'attendent à ce que la partie verse uniquement le paragraphe ou la page
13 pertinent. En plus, il s'agira d'ajouter les éléments identifiant la
14 source, à savoir la page de garde du rapport ou du livre et le contexte
15 nécessaire.
16 En ce qui concerne les requêtes en vertu de l'article 92 ter, les
17 instructions de la Chambre sont comme suit :
18 En règle générale, la partie qui présente une déposition en vertu de
19 l'article 92 ter va être limitée à un interrogatoire principal qui ne va
20 pas dépasser 30 minutes. Les 30 minutes n'incluent pas le temps nécessaire
21 pour compléter la procédure en vertu de l'article 92 ter et pour lire le
22 résumé de la déclaration du témoin pour le public. Si une partie, dans des
23 circonstances exceptionnelles, demande à bénéficier de davantage de temps,
24 ceci devrait être indiqué dans la liste des témoins, et il faudrait que
25 cette partie fasse une requête particulière en exposant les raisons de
26 cela.
27 Toute requête en vertu de l'article 92 ter doit être soumise le plus
28 rapidement possible, en tout cas jamais plus tard qu'un mois avant le début
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1 anticipé de la déposition du témoin.
2 Toutes les requêtes en vertu de l'article 92 ter devraient se limiter à une
3 seule déposition de témoin par témoin résumant clairement la déposition du
4 témoin. Une partie peut aussi choisir de verser une déclaration qu'elle
5 possède déjà ou bien elle peut recueillir une nouvelle déclaration de
6 témoin et ensuite la verser. La déclaration de témoin doit être présentée
7 dans le format traditionnel des dépositions utilisé devant ce Tribunal.
8 Uniquement dans les circonstances exceptionnelles, les Juges vont
9 éventuellement accepter les procès-verbaux des dépositions de témoin
10 fournies dans d'autres affaires. Si une partie, tout de même, demande à
11 verser en vertu de l'article 92 bis le procès-verbal de la déposition du
12 témoin dans une autre affaire, la partie en question doit présenter les
13 raisons qui exigent et motivent le versement de ce procès-verbal dans le
14 cadre de l'article 92 bis.
15 En règle générale, quand il s'agit -- j'ai fait une erreur parce que j'ai
16 parlé des requêtes en vertu de l'article 92 bis, alors que je parlais de
17 l'article 92 ter, mais ici les règles sont exactement les mêmes. Donc il
18 doit être clair aux parties que les procès-verbaux venant d'autres affaires
19 sont souvent des documents extrêmement volumineux qu'il vaut mieux
20 présenter d'autres façons.
21 En ce qui concerne les requêtes en vertu de l'article 92 ter, ces requêtes
22 ne devraient pas comporter d'autres pièces. Si une partie souhaite
23 présenter une telle requête, eh bien, ceci doit être fait dans le cadre de
24 l'interrogatoire principal, et ceci peut nécessiter davantage de temps pour
25 l'interrogatoire principal de ce témoin. Les Juges considèrent qu'il serait
26 utile que ces pièces soient versées au dossier par le biais du témoin au
27 cours du procès de la façon dont c'est indiqué dans la requête en vertu de
28 l'article 92 ter.
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1 La Défense l'a proposé, et la Chambre accepte cette proposition, à savoir
2 de remettre à une date ultérieure une décision portant les limitations de
3 temps quant au contre-interrogatoire en vertu de l'article 92 ter.
4 En ce qui concerne les requêtes en vertu de l'article 92 bis, voici notre
5 décision :
6 Chaque requête en vertu de l'article 92 bis ne devrait pas traiter de plus
7 que cinq à dix témoins. Ces requêtes doivent être soumises avec une
8 distance d'au moins deux à trois semaines entre chacune pour fournir
9 suffisamment de temps à l'autre partie pour répondre. Car nous ne
10 souhaitons pas nous retrouver avec 30 ou 40 requêtes en vertu de l'article
11 92 bis à la fois. Donc la première requête du Procureur en vertu de
12 l'article 92 bis doit être soumise le plus tôt possible, et pas plus tard
13 qu'une semaine après la communication de la liste des témoins.
14 Ces requêtes doivent être limitées à une déclaration par témoin
15 résumant la déposition du témoin. Il devrait donc avoir le format habituel
16 des déclarations présentées devant ce Tribunal et ne devrait pas inclure
17 des procès-verbaux; uniquement dans des circonstances exceptionnelles, de
18 tels procès-verbaux vont être acceptés.
19 En principe, les requêtes en vertu de l'article 92 bis ne devraient
20 pas comporter de pièces jointes; cependant, les Juges reconnaissent qu'il
21 se peut qu'un témoin particulier en vertu de l'article 92 bis puisse être
22 le seul capable à fournir le contexte ou bien interpréter un document. Ou
23 bien, il peut être la personne la mieux à même pour le faire. De tels
24 documents pourront être versés en accompagnement des déclarations en vertu
25 de l'article 92 bis, mais il s'agirait de clairement identifier le document
26 et son contexte et le contenu. Les Juges s'attendent à ce que chaque partie
27 évalue s'il vaut mieux présenter un document en pièce jointe à la requête
28 ou bien s'il vaut mieux le verser par le biais d'un autre témoin.
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1 Les Juges s'attendent à ce que le nombre de pièces associées à chaque
2 témoin 92 bis n'excède pas cinq documents. Si, de façon exceptionnelle, une
3 partie souhaite dépasser ce nombre, il faudrait exposer les raisons et les
4 joindre à la requête en vertu de l'article 92 bis.
5 Et maintenant nous allons aussi donner des instructions quand il
6 s'agit des documents versés directement. Vous l'avez déjà compris, les
7 Juges, quand il s'agit de la présentation des moyens, souhaitent que les
8 documents soient présentés par le biais des témoins qui vont être capables
9 de les placer dans leur contexte. Donc, pour cette raison, des requêtes à
10 verser directement les dossiers vont être acceptées de façon exceptionnelle
11 et pour peu de documents. Chaque requête demandant le versement direct
12 devrait être versée à un stade ultérieur de la présentation des moyens,
13 quand on aura compris que de tels documents ne pouvaient pas être versés
14 par le biais des témoins présentés.
15 Une requête de demande de versement direct doit comporter un tableau
16 qui inclut la description de chacun des documents, sa pertinence et sa
17 valeur probante, à moins que ceci soit clair du descriptif du document.
18 Ensuite, il faudrait aussi qu'elle comporte des éléments témoignant de
19 l'authenticité du document. Dans cette requête, il faudrait aussi expliquer
20 comment ce document s'insère dans la thèse de la partie en question. Comme
21 il s'agit de documents particulièrement volumineux, eh bien, il faudrait
22 que dans le tableau on fasse référence aux portions pertinentes.
23 A partir du moment où une partie a préparé son tableau demandant et
24 présentant les documents pour lesquels elle demande à être versés
25 directement, ce tableau doit être communiqué à la partie adverse - en tant
26 que document électronique - et la partie adverse pourra remplir les
27 colonnes vides en répondant plus ou moins à la proposition et en complétant
28 ainsi le tableau. Là, il s'agit de contestations en ce qui concerne
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1 l'authenticité, et cetera. Donc je demanderais aux parties d'exposer leur
2 point de vue, et je demande aux parties de se mettre d'accord sur un
3 format, le format concernant ce tableau, le tableau qu'ils vont utiliser
4 quand il s'agit du versement direct des documents.
5 Les Juges vont peut-être fournir d'autres instructions à l'avenir
6 quand il s'agit du versement des éléments de preuve et la présentation des
7 moyens de preuve. Donc tout n'a pas été dit. Tout n'est pas définitif, et
8 nous allons encore travailler là-dessus. Ceci est un postulat de base dans
9 nos travaux.
10 Et il va y avoir peut-être des nouveautés par rapport à ce qui s'est
11 déjà passé dans d'autres affaires. S'il y a des commentaires, je voudrais
12 entendre les parties.
13 Monsieur Groome.
14 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais, en fait, poser une question à
15 propos du 92 quater. Est-ce que la Chambre préfère avoir des déclarations
16 au titre de l'article 92 quater ? L'Accusation sait que certains des
17 témoins qui sont décédés, pour ces témoins, nous allons présenter des
18 requêtes au titre de l'article 92 quater, et nous aimerions savoir si la
19 Chambre préfère avoir une déclaration ou si le contre-interrogatoire
20 devrait déterminer si le témoin existe ou non ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je comprends ce que vous voulez
22 dire -- enfin, plus ou moins, il me semble. Et, bien entendu -- bon, si un
23 témoin n'est pas disponible. Si un témoin vient à décéder une semaine, par
24 exemple, avant sa déposition, alors je pense que le bilan, il faudra le
25 présenter au titre d'article 92 bis ou 92 ter, et là nous aurons une
26 déclaration. Mais s'il est clair dès le début que le témoin n'est plus
27 disponible, nous vous fournirons une orientation et des instructions à ce
28 sujet à partir du moment où j'en aurai parlé avec mes collègues pour voir
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1 ce que nous ferons dans une telle situation. Nous, nous avons pris en
2 considération la pratique qui a été mise au point dans les différentes
3 Chambres et par les différentes Chambres de ce Tribunal, et je dois dire
4 que la pratique n'est pas la même. Donc nous allons étudier la question et
5 nous vous donnerons notre réponse.
6 M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie.
7 Et une autre chose encore. Pour ce qui est du nombre maximum de dix témoins
8 pour toute demande au titre de l'article 92 bis ou ter, l'Accusation avait
9 pensé qu'il serait peut-être utile à la Chambre que l'Accusation structure
10 ou agence ces requêtes en fonction d'un thème où, par exemple, nous allons
11 présenter sous la forme d'une seule et même requête tout ce qui correspond
12 aux opérateurs qui interceptaient les conversations téléphoniques. Et
13 ainsi, la Chambre pourrait prendre une décision éclairée à ce sujet, et je
14 pense que cela serait peut-être utile. Dans certains cas, en fait, je
15 prévois qu'il y aura peut-être un peu plus que dix témoins, donc je demande
16 à la Chambre si elle s'en tient à ce qu'elle a dit ou si vous pourriez
17 envisager une flexibilité pour vous écarter de ce que vous aviez envisagé.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous parvenez à convaincre la Chambre
19 qu'il est tout à fait logique d'avoir 11 déclarations plutôt que dix, si
20 tant est qu'elles ont trait au même sujet, alors - sans avoir consulté
21 préalablement mes collègues - je me dis que c'est une suggestion que vous
22 pourriez adresser à la Chambre. Comme je vous l'ai dit, rien n'est écrit de
23 façon définitive pour le moment. Donc ce qui est fondamental, en fait,
24 c'est la façon dont la Chambre souhaite procéder. Et, bien entendu, puisque
25 nous parlons, par exemple, de conversations interceptées, alors il peut
26 être superflu, inutile d'attirer votre attention sur un fait, mais vous
27 avez l'article relatif aux faits jugés qui fait référence de façon précise
28 à l'authenticité des documents, et il reste à décider si cela est valable
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1 pour les conversations interceptées et pour les textes correspondant aux
2 conversations interceptées. Mais c'est quelque chose qui a longuement été
3 étudié dans une autre affaire et, a priori, je ne sais pas si cela pourrait
4 être réglé en dressant le constat judiciaire de l'authenticité des
5 documents par opposition au fait qui consisterait à recevoir tous les
6 éléments de preuve à propos de ce même sujet.
7 M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions,
9 Maître Lukic ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Non pas de questions, Monsieur le Président. Eh
11 bien, nous allons laisser l'Accusation présenter sa thèse et ses moyens à
12 charge comme ils le souhaitent en fonction, bien entendu, de votre
13 décision. Donc nous n'avons pas de questions pour le moment.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, je vais poursuivre.
15 Je vais maintenant en venir au point suivant de l'ordre du jour, il
16 s'agit en fait des questions diverses en quelque sorte. Et je vais
17 commencer par quelque chose qui s'est passé lors de la dernière Conférence
18 de mise en état, parce que lors de la dernière Conférence de mise en état,
19 M. Mladic est arrivé très tardivement. A l'époque, j'avais indiqué que la
20 Chambre allait justement s'enquérir au sujet de son transport, et la
21 Chambre devait donc s'enquérir des mesures qui avaient été prises pour que
22 cela ne se reproduise plus. Alors, par le biais de communications tout à
23 fait informelles, la Chambre a posé des questions au Greffe et au Greffier
24 et a été informée du fait que ce retard était expliqué par une mauvaise
25 communication avec l'unité responsable de ce transport, et les mesures ont
26 été prises pour s'assurer que ce genre de mauvaises communications donnant
27 ensuite à des retards ne se produiront plus.
28 Monsieur Groome, j'aimerais également vous dire que lors de la réunion 65
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1 ter, la Chambre a invité l'Accusation à déposer tout document
2 supplémentaire relatif au procès dans votre prochain rapport préalable au
3 procès. Vous aviez un peu plus tôt indiqué que vous souhaiteriez présenter
4 ce type de requêtes, et lors de la réunion vous avez indiqué, par contre,
5 que vous souhaiteriez présenter ces éléments dans un rapport séparé, qui
6 pourrait d'ailleurs être déposé publiquement. Nous faisons droit à votre
7 requête, Monsieur Groome. Lors de la réunion au titre de l'article 65 ter,
8 il a également été indiqué que la Défense souhaitait également présenter
9 ces demandes en déposant un rapport séparé. Et ces rapports devront être
10 déposés publiquement, si cela est possible.
11 Monsieur Lukic, je vais maintenant aborder un autre sujet, et si vous
12 estimez qu'il faut que nous passions à huis clos partiel à tout moment, je
13 vous en prie, vous pouvez me l'indiquer, parce que je vais maintenant
14 aborder la question de l'état de santé de l'accusé.
15 Maître Lukic, il s'agit, en fait, de l'accès de la Chambre au dossier
16 médical de votre client. Cela a été soulevé lors de la réunion 65 ter ainsi
17 que par le biais de communications informelles ultérieures. La Chambre est
18 informée du fait que votre client consent de façon générale à ce que la
19 Chambre reçoive cette information. Cela a été dit lors de la première
20 Conférence de mise en état, et M. Mladic l'avait exprimé lors de la
21 première Conférence de mise en état, et il a également indiqué son aval
22 général pour que la Chambre soit informée de son dossier médical, de ses
23 antécédents médicaux et de la situation actuelle. Et il l'a indiqué hier.
24 Toutefois, la Chambre souhaite vous indiquer à vous, en tant que
25 représentant légal de M. Mladic, que vous devez prendre des mesures
26 supplémentaires qui vont en quelque sorte transcender cet aval, aller plus
27 loin que cet aval, s'il est question de certaines mesures prises qui vont
28 poser des problèmes par rapport à l'information relative à l'état de santé
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1 de M. Mladic. Si tant est que vous allez prendre des mesures
2 supplémentaires.
3 Comme vous le savez, normalement les questions de santé médicale sont
4 du domaine du Greffe et du Greffier. La Chambre ne s'y intéresse que si les
5 questions médicales ont des conséquences sur le procès. La Chambre s'attend
6 donc à ce que vous ou l'Accusation souleviez ce genre de question de façon
7 formelle et officielle si vous souhaitez le faire.
8 Alors, certains éléments médicaux ont été indiqués à la Chambre au
9 cours des derniers jours, ce qui signifie que la Chambre est en train
10 d'envisager de demander un rapport médical qui présentera l'ensemble de la
11 situation médicale de l'accusé.
12 J'aimerais savoir si les parties ont des questions à poser à ce sujet
13 ou si elles souhaitent faire des observations à propos de l'état de santé
14 de M. Mladic ? Donc je vous invite maintenant à prendre la parole si vous
15 le souhaitez. Et je me répète, mais si vous souhaitez le faire à huis clos
16 partiel, nous pouvons tout à fait le faire à huis clos partiel.
17 Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Non, nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire
19 de passer à huis clos partiel. Je pense que vous avez obtenu le rapport --
20 enfin, moi j'ai obtenu le rapport pour l'Accusation. Je n'ai pas reçu le
21 rapport relatif à la santé de M. Mladic et aux raisons qui expliquent son
22 absence aujourd'hui. Donc je ne sais pas ce qui sera la meilleure solution,
23 soit en informer le public, soit passer à huis clos partiel.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous dire pourquoi la Chambre ne
25 souhaite pas parler de ces questions. La Chambre est d'avis que si M.
26 Mladic a donné son assentiment à ce que la Chambre soit informée à propos
27 de son dossier médical et de ses antécédents médicaux - bon, nous avons
28 reçu des informations, nous avons reçu un rapport aujourd'hui - mais la
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1 Chambre doit utiliser cette information médicale essentiellement pour se
2 faire une opinion à propos de l'impact que cet état de santé pourrait avoir
3 sur le procès. Il ne s'agit pas de partager ces éléments d'information avec
4 le public.
5 Vous êtes le conseil de M. Mladic. Donc, dans quelle mesure est-ce
6 que vous, vous souhaitez partager, avec le consentement de votre client,
7 des questions médicales avec le public, il vous appartient d'en décider. Ce
8 n'est pas la peine, d'ailleurs, de le faire pour le moment en ce qui me
9 concerne, mais je souhaiterais également éviter de m'engager dans un
10 dialogue avec vous quant à l'interprétation d'un rapport ou d'un dossier
11 médical. Donc, si vous souhaitez en informer le public, j'en veux pour
12 preuve la presse, je suppose que vous l'avez déjà fait d'ailleurs dans une
13 certaine mesure. Mais le fait que je ne réponde pas à ce que vous dites ne
14 signifie pas pour autant que je suis d'accord avec votre interprétation des
15 rapports des médecins et des antécédents médicaux de votre client.
16 Donc je n'en sais rien. Je ne pense pas que cela soit
17 particulièrement pertinent pour l'audience. Et puis, de toute façon, nous
18 parlerons ultérieurement de cela. Nous verrons, en fait, si ce qui est
19 considéré comme des éléments privés, à savoir les renseignements médicaux à
20 propos de votre client partagés avec la Chambre pour permettre à la Chambre
21 de se faire une opinion à propos de l'impact que cela pourrait avoir sur la
22 procédure, il faudra savoir si, à une date ultérieure, la Chambre
23 ressentira le besoin de partager avec le public certains de ces éléments
24 d'information, tous ces éléments d'information ou aucun de ces éléments
25 d'information, lorsque la Chambre prendra des décisions à propos de
26 calendrier. Mais ça, c'est quelque chose que nous examinerons à une date
27 ultérieure. Pour le moment, au vu des informations que nous avons reçues
28 jusqu'à présent, la Chambre ne pense pas qu'il soit utile d'en parler
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1 maintenant, et il vous appartient d'en décider. Alors, bien entendu, la
2 Chambre met quand même l'accent sur un élément : ni vous ni moi ne sommes
3 médecins. Donc je vous exhorte à ne pas commencer à interpréter des
4 informations médicales de telle façon à ce que soit l'on minimise la
5 véritable situation, soit on exagère, la situation médicale. Parce que je
6 pense que personne - et je pense au public également - personne, y compris
7 le public, n'y verra une grande utilité. Que l'on minimalise ou que l'on
8 aggrave la situation, les éléments d'information, cela ne rend justice à
9 personne, et d'ailleurs nous ne sommes pas experts en la matière. Donc je
10 pense qu'il serait plutôt utile à une date ultérieure de poser des
11 questions à des médecins pour savoir comment interpréter les renseignements
12 de façon structurée, et nous pourrons le faire dans ce prétoire, soit à
13 huis clos partiel, soit en audience publique. Voilà. Voilà ce que je
14 voulais vous dire à titre d'orientation.
15 M. LUKIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Juge. Je n'ai rien à
16 ajouter.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
18 M. GROOME : [interprétation] Très brièvement. L'Accusation souhaiterait
19 savoir si la Chambre a envisagé qu'il serait peut-être utile de séparer la
20 question du traitement et la question des rapports médicaux, puisqu'il
21 pourrait y avoir deux docteurs, un qui serait absolument responsable de la
22 fourniture à la Chambre de renseignements objectifs, et l'autre qui serait
23 responsable de la santé et du bien-être de M. Mladic.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et de toute façon, il y a
25 d'excellents docteurs qui peuvent soigner un patient et des docteurs qui
26 peuvent présenter des rapports à la Chambre. Cela a d'ailleurs été fait
27 dans d'autres affaires ici devant de Tribunal. Lorsque je dis que la
28 Chambre est en train d'envisager de demander un rapport médical pour
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1 pouvoir prendre connaissance de toute la situation médicale de l'accusé, je
2 pensais en disant ceci également à cette séparation entre les deux
3 médecins.
4 Avez-vous d'autres questions et d'autres observations à faire ? Non. Alors,
5 je vais vous poser une toute dernière question. J'aimerais savoir si vous
6 avez une autre question à soulever, outre les questions qui viennent d'être
7 présentées par la Chambre ou par les parties.
8 M. GROOME : [interprétation] Non, pas pour l'Accusation.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, qu'en est-il ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Non, je n'ai rien à dire, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, alors, maintenant il va falloir
13 que nous nous intéressions à la prochaine Conférence de mise en état. La
14 prochaine réunion au titre de l'article 65 ter aura lieu le 5 décembre
15 2011, et la prochaine Conférence de mise en état est prévue le 8 décembre
16 2011. J'aimerais rappeler les parties que le prochain rapport d'état
17 d'avancement des travaux sur les faits faisant l'objet d'accord doit être
18 présenté le 25 novembre 2011, tout comme le prochain rapport préalable au
19 procès de l'Accusation.
20 Nous allons maintenant lever l'audience jusqu'au 8 décembre 2011. La salle
21 d'audience et l'horaire exact vous serons communiqués à une date ultérieure
22 par le Greffe. L'audience est levée
23 --- L'audience de la Conférence de mise en état est levée à 16 heures 56.
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