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1 Le mardi 17 juillet 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 Madame la Greffière, je vous prie de citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
8 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, je
12 voudrais dire qu'hier, en mon absence, il y a eu un bref débat au sujet de
13 l'agenda. Maître Lukic, la Chambre est encore en train de se pencher sur la
14 possibilité d'aller à l'encontre de votre requête; malheureusement, nous ne
15 pourrons pas le faire aujourd'hui -- enfin, nous aurons à en débattre un
16 peu plus longtemps. Mais aujourd'hui, nous allons devoir nous en tenir à
17 notre organigramme habituel.
18 S'il n'y a pas d'observations préliminaires, l'Accusation pourrait peut-
19 être être prête à citer à comparaître leur témoin suivant ?
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour à tous
21 et à toutes.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce serait Mme Schmitz ?
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est exact.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, que l'on fasse venir le témoin
25 dans le prétoire.
26 M. GROOME : [interprétation] Pendant que nous sommes en train d'attendre ce
27 témoin, j'aurais une petite question ou un petit sujet à aborder avec les
28 Juges de la Chambre, avec leur autorisation.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
2 M. GROOME : [interprétation] Hier, un document qui en application du 65 ter
3 porte la cote 1822 [comme interprété] s'est vu attribuer une cote P15 à des
4 fins d'identification, et la Défense a fait objection pour ce qui est du
5 versement au dossier de celui-ci puisque l'auteur étant le général Dragomir
6 Milosevic. M. Lukic avait raison pour ce qui est de cette objection. Nous
7 avons enquêté au sujet de ce document, et le mieux ce serait peut-être de
8 présenter mes éléments de preuve avec le témoin suivant. L'Accusation se
9 propose donc de présenter les circonstances du fait desquelles ce document
10 a été généré en anglais.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons attendre ce témoin
12 pour ce qui est du P15 MFI.
13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.
15 LE TEMOIN : [interprétation] Bonjour.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Schmitz, avant que vous ne
17 commenciez à témoigner, vous êtes censée faire une déclaration solennelle
18 pour dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et le texte
19 vous est tendu par l'huissier. Je vous prie d'en donner lecture.
20 LE TEMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
22 LE TEMOIN : CHRISTINE SCHMITZ [Assermenté]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Schmitz. Veuillez vous
25 asseoir.
26 Vous allez d'abord être interrogée par l'Accusation.
27 A vous, Monsieur McCloskey.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Interrogatoire principal par M. McCloskey :
2 Q. [interprétation] Bonjour, Madame.
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. Pouvez-vous nous donner votre nom.
5 R. Je m'appelle Christine Schmitz.
6 Q. Vous avez récemment témoigné dans l'affaire Karadzic ?
7 R. Oui, fin mars.
8 Q. Vous avez eu l'occasion de vous pencher sur la déclaration consolidée,
9 telle que nous la qualifiions dans notre façon de nous exprimer, pour ce
10 qui est de cette affaire ?
11 R. Oui, c'est le cas.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la
13 pièce 65 ter 28321.
14 Q. Madame le Témoin, est-ce que ceci correspond à la vérité et est-ce
15 exact au mieux de vos connaissances ?
16 R. C'est exact et c'est tout à fait précis.
17 Q. Est-ce que vous apporteriez les mêmes réponses si tant est que l'on
18 vous poserait les mêmes questions ?
19 R. Oui.
20 Q. Fort bien. Merci.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais demander le versement au
22 dossier de ce document.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
24 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est Me Petrusic qui
25 vous contre-interroger ce témoin. C'est donc lui qui va aborder les
26 questions à aborder à ce sujet.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas d'objection pour ce qui
28 est de cette déclaration --
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1 M. LUKIC : [interprétation] Non, pas du tout.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, la cote serait
3 quoi.
4 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le document 10638 deviendra la pièce à
5 conviction P27, Messieurs les Juges.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce P27 est donc versé au dossier.
7 Vous pouvez continuer.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste un instant. Je crois que la cote
9 est erronée.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez vous
11 pencher sur la question.
12 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le 10638 va devenir, en effet, la pièce
13 P27.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est censé porter la
15 référence 28321.
16 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges. Le
17 document 28321 deviendra la pièce à conviction P27.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce P27 est pour la troisième fois versé
20 au dossier. Il n'y a pas de date dessus, et il s'agit d'une déclaration
21 consolidée de la part de Mme Schmitz.
22 Veuillez continuer, Monsieur McCloskey.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je me propose de donner lecture d'un bref
24 résumé de cette déclaration à l'intention des personnes présentes.
25 Mme Schmitz est une infirmière. Elle a d'abord commencé à travailler pour
26 une organisation qui s'appelle Médecins sans frontières, MSF, et ce, en
27 1991. Elle a commencé à travailler comme infirmière pour le compte de MSF,
28 et elle a travaillé un peu partout, en Somalie, Iraq, au Soudan, en
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1 Tchétchénie, en Syrie, Libéria. Le 24 juin 1995, Mme Schmitz est arrivée à
2 Srebrenica, dans cette enclave, aux côtés du Dr Daniel O'Brien, un collègue
3 travaillant pour le compte de MSF. Elle se trouvait être coordinateur sur
4 le terrain, chargée d'un projet de l'enclave à Srebrenica.
5 Ce projet était déjà entamé, il consistait à apporter de l'aide
6 médicale à l'intention de la population de l'enclave. Mme Schmitz a été
7 chargée du monitoring du programme médical de MSF à Srebrenica et elle
8 était chargée de la supervision du personnel local. En sus de ses tâches
9 médicales, elle avait pour responsabilité d'assurer la sécurité, des
10 contacts avec les autorités locales, les autres ONG et le Bataillon
11 néerlandais, que l'on appelait le DutchBat. Elle communiquait des rapports
12 régulièrement par télex à l'intention de MSF à Belgrade. Elle résidait dans
13 une maison à proximité de l'hôpital, non loin du centre de la ville de
14 Srebrenica.
15 Une fois qu'elle est arrivée, Mme Schmitz a été informée du fait que
16 l'UNHCR et les autorités locales ne disposaient pas de suffisamment de
17 vivres dans l'enclave et que certaines personnes avaient littéralement
18 faim. Le MSF à Belgrade l'a informée du fait que les Serbes de Bosnie
19 refusaient de laisser passer les convois de type régulier portant des
20 convois et du matériel médical pour les enclaves. Le 6 juillet, il y a eu
21 une modification grave de la situation à Srebrenica. Elle a été réveillée
22 par des pilonnages lourds, qui semblaient être près de la ville mais pas
23 dans la ville même. Elle est allée vers un bunker qui se trouvait sous
24 l'hôpital. Dans les journées qui ont suivi, on a développé un modèle de
25 pilonnage lourd dans les environs de la ville, et entre les uns et les
26 autres il y avait des périodes de tranquillité. Et du fait de ces
27 pilonnages augmentés, il y avait beaucoup de victimes qui étaient
28 acheminées vers l'hôpital pour être soignées.
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1 Le 10 juillet, il y a eu tellement de blessés que les docteurs avaient du
2 mal à s'en sortir. Le 10, les pilonnages commençaient à se faire en ville,
3 y compris ceux qui se trouvaient juste en face de l'hôpital. La population
4 de Srebrenica était très apeurée et a demandé l'assistance et la protection
5 des forces des Nations Unies. Le personnel médical musulman avait peur pour
6 les patients et demandait à ce qu'ils soient évacués, et ils ont parlé des
7 atrocités commises à l'hôpital de Vukovar plus tôt au fil de la guerre. Le
8 11 juillet, la population locale s'est donc dirigée vers la base du
9 Bataillon néerlandais à Potocari. Les docteurs locaux ont décidé d'évacuer
10 les patients et de les faire partir vers Potocari du fait des dangers et
11 périls croissants, et Mme Schmitz et le Dr O'Brien ont accepté.
12 Mme Schmitz et les autres ont rejoint un grand nombre Musulmans qui
13 ont marché jusqu'à Potocari. Elle a pu entendre des explosions à proximité
14 de la route qu'ils avaient empruntée. Elle est arrivée à la base des
15 Nations Unies à Potocari dans l'après-midi, et vers le soir du 11 juillet,
16 elle a évalué à quelque 20 000 les Musulmans qui s'étaient rassemblés dans
17 le secteur, c'est-à-dire dans la base et autour de la base des Nations
18 Unies. Elle a marché vers une foule de Musulmans au soir et elle a remarqué
19 que les obus explosaient très souvent à leur proximité, et les gens qui
20 étaient assis à ciel ouvert tremblaient de peur, et ils demandaient à ce
21 qu'ils soient pris au sein de l'enclave des Nations Unies.
22 Le 12 juillet, elle a supervisé l'installation des tentes médicales
23 posées par le Bataillon néerlandais de l'autre côté de la rue, face à la
24 base des Nations Unies. Pendant que ceci se faisait, elle a rencontré
25 l'officier musulman chargé de la logistique qui s'appelait Meho. Elle lui a
26 demandé de venir dans la base pour sa propre sécurité et pour l'aider à
27 mettre en œuvre un système sanitaire. Il a refusé pour rester avec sa
28 famille, et elle ne l'a plus revu depuis. Vers midi, Mme Schmitz a été
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1 informée par le DutchBat du fait que le général Mladic avait demandé à ce
2 que l'on évacue les Musulmans malades et blessés. Elle a fait objection
3 parce que les patients tombaient sous sa responsabilité, elle ne voulait
4 rétrocéder sur le droit aux Serbes de Bosnie pour le transport. Elle
5 demandait à voir le général Mladic, elle l'a trouvé devant la base, au
6 portail de la base, et elle a voulu s'entretenir avec lui brièvement sur le
7 sujet.
8 Pendant la journée, elle a descendu la route à la recherche de ses
9 patients. Elle a remarqué que les femmes, les enfants et les personnes
10 âgées étaient en train de monter à bord d'autocars, et on lui a dit que les
11 hommes ont été séparés des autres, mais elle ne l'a pas remarqué à ce
12 moment-là. Ce qu'elle a remarqué, c'est que les gens étaient épuisés,
13 apeurés et ils voulaient désespérément s'en aller de là. Au soir, vers 9
14 heures, elle a continué à descendre la route à la recherche de patients et
15 elle a, une fois de plus, rencontré le général Mladic. Elle lui a demandé
16 la permission de continuer ses recherches et le général a été d'accord.
17 Le 13 juillet, le transport de la population locale s'est poursuivi. Les
18 hommes musulmans ont été escortés par un soldat serbe portant un fusil et
19 il lui a remis son bébé. Cet homme pleurait et a été apeuré. Mme Schmitz
20 avait été témoin du fait que des soldats serbes de Bosnie avaient tabassé
21 un homme musulman. Entre le 14 et le 17, son temps s'est écoulé en
22 négociations relatives aux évacuations des patients de MSF et du personnel
23 local. Le MSF avait sept employés hommes et une femme interprète qui
24 travaillaient pour eux. Le 17 juillet, les patients de MSF ont été évacués
25 en toute sécurité par le CICR depuis l'enclave. Le 28 [comme interprété]
26 juillet, Mme Schmitz, le Dr O'Brien et huit membres du personnel local
27 ainsi que cinq parents de ces personnes, en compagnie de deux autres
28 patients, ont été autorisés à quitter l'enclave pour aller à Zagreb.
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1 Q. Est-ce que c'est un résumé correct de ce que vous nous avez raconté
2 dans vos déclarations ?
3 R. Oui, c'est le cas.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, deux observations.
5 Tout d'abord, le résumé comporte trois pages entières. Ce que l'on avait
6 envisagé, c'était un résumé d'une page. Si vous avez un résumé aussi long,
7 veuillez garder la nécessité de le rendre plus court. Or, c'est fait pour
8 le public. Maintenant, de là à savoir si c'est exact ou précis ou pas, le
9 témoin n'a pas à répondre, parce que le résumé n'est pas une preuve en
10 soit. La déclaration c'est un élément de preuve, et ce n'est pas le cas
11 pour autre chose. Veuillez continuer.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Fort bien.
13 Q. Je voudrais évoquer un certain nombre de points afin que nous puissions
14 fournir un contexte et apporter des éclaircissements. Vous avez mentionné
15 le fait que le 10 juillet, l'hôpital était tellement plein de blessés qu'il
16 a été difficile d'en venir à bout. Est-ce que vous pouvez nous donner une
17 idée du nombre de blessés qui se trouvaient à ce moment-là à l'hôpital ?
18 R. Eh bien, je pense qu'à ce moment-là l'hôpital n'était pas tout à fait
19 plein encore, parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de bombardements
20 jusque-là. Mais quand j'ai dit que nous avions du mal à nous en sortir,
21 c'est que nous avions seulement un chirurgien local qui lui était submergé
22 de travail. Et nous n'avions pas eu l'autorisation de faire venir des
23 chirurgiens étrangers, chose qui nous aurait grandement aidé. Donc cet
24 homme pouvait opérer un patient à la fois et il était assisté par un
25 généraliste.
26 Les patients souffraient de blessures d'éclats d'obus, et il ne
27 pouvait pas prendre soin de tout un chacun parce qu'il ne pouvait
28 travailler que sur un patient à la fois. Il y avait plein de patients qui
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1 étaient un peu partout dans les couloirs. Il y avait un camion qui était en
2 état de marche, mais il n'avait pas [comme interprété] de carburant. On
3 pouvait entendre des coups de klaxon et on savait que cela signifiait que
4 des patients arrivaient. L'hôpital était complètement plein parce qu'il y
5 avait en plus de parents et des amis qui étaient inquiets pour ce qui est
6 de leurs blessés.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Schmitz, excusez-moi de vous
8 interrompre, mais veuillez vous concentrer sur la question. Vous nous avez
9 expliqué pourquoi il n'y avait qu'un seul docteur. La question était celle
10 de savoir combien de blessés il y avait eus à ce moment-là.
11 LE TEMOIN : [interprétation] Oui, excusez-moi.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et ces personnes blessées à
13 l'hôpital ont fait l'objet de la question, et nous avons un temps fort
14 limité pour entendre vos réponses.
15 Veuillez continuer, Monsieur McCloskey.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien.
17 Q. D'après vous et d'après vos souvenirs, combien pouvait-il y avoir de
18 personnes ?
19 R. Eh bien, pour ce qui est d'une évaluation, je crois qu'il y avait entre
20 50 et 60 patients.
21 Q. Et qui étaient ces gens-là ? Est-ce que c'étaient des hommes en âge de
22 combattre ? Y avait-il des femmes et des enfants ? Est-ce que vous pourriez
23 nous décrire les blessures dont ils souffraient ?
24 R. Il y avait des femmes et des enfants parmi les patients, mais la
25 plupart du temps c'étaient des hommes jeunes qui étaient apportés du centre
26 et de ces environs.
27 Q. Et quelles étaient les blessures dont ils souffraient ?
28 R. La plupart des blessures étaient la conséquence de pilonnages, donc des
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1 blessures dues à des éclats d'obus.
2 Q. Bon. Vous nous avez dit dans votre déclaration que ce docteur ou ces
3 docteurs locaux avaient peur et voulaient faire partir les patients de là,
4 et vous avez évoqué un hôpital à Vukovar. Qu'avez-vous compris, à quoi
5 faisait-on référence en parlant de cet hôpital de Vukovar ?
6 R. Je n'ai pas eu à connaître la totalité des détails, mais d'après ce que
7 j'ai cru comprendre, il y a eu quelques années plus tôt quelque 200
8 patients de l'hôpital de Vukovar qui ont été tués -- sortis de leurs lits
9 d'hôpital et tués. Et c'est ce que les médecins voulaient éviter, pour les
10 emmener à Potocari.
11 Q. Est-ce que vous savez qui a tué ces patients à l'hôpital de Vukovar ?
12 R. Non, pas tout à fait.
13 Q. Est-ce que vous saviez quelle armée, quelle partie l'avait fait ?
14 R. Non, je ne le savais pas du tout.
15 Q. Fort bien. Lorsque vous vous êtes dirigée vers Potocari avec cette
16 masse de gens, vous nous avez dit que vous avez entendu des explosions
17 d'obus à proximité de la route. Est-ce que vous pouvez brièvement nous
18 décrire cela et nous dire comment vous avez interprété ces explosions
19 d'obus à proximité de la route ?
20 R. Eh bien, il m'a semblé que ces obus étaient en train de tomber là pour
21 faire en sorte que les gens restent sur la route et qu'ils n'essaient pas
22 de s'enfuir. C'était mon impression. J'ai eu l'impression qu'il fallait
23 rester sur la route et que personne n'était censé s'éloigner de là.
24 Q. Comment vous êtes-vous fait cette impression-là ? C'est plutôt
25 difficile à imaginer.
26 R. Eh bien, la chose est difficile à expliquer. Les obus ne tombaient pas
27 à proximité immédiate des individus; ça tombait peut-être à 5 ou 10 mètres
28 plus loin.
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1 Q. Bon. Vous nous avez aussi dit que lorsque vous vous déplaciez dans le
2 secteur de la base, que les Musulmans du cru tremblaient de peur. Est-ce
3 que vous pouvez expliquer ? Essayez de nous rapprocher la chose.
4 R. Eh bien, ça s'est passé le 11 et le 12, en particulier le 11 au soir,
5 lorsque toutes ces personnes déplacées sont arrivées à Potocari. Ces
6 personnes s'étaient assises et elles tremblaient de peur pendant que les
7 obus étaient en train de tomber autour. Ils avaient très peur, ils étaient
8 apathiques, ils étaient sous le choc, ils ne savaient ce qu'il allait
9 advenir d'eux et ils étaient plutôt très désespérés.
10 Q. Et où ces obus tombaient-ils, d'après ce que vous avez pu voir ?
11 R. Eh bien, en tout état de cause, ces obus tombaient autour de Potocari,
12 autour de cet emplacement où se trouvaient les Nations Unies et là où les
13 gens étaient assis à même le sol. Lorsque j'étais à Potocari, je ne sais
14 pas s'il y a eu des obus à tomber sur Srebrenica même.
15 Q. Maintenant --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, peut-être un
17 éclaircissement s'avèrerait-il nécessaire pour ce qui est d'une réponse
18 antérieure.
19 Vous nous avez dit que : "Les obus n'explosaient pas à proximité
20 immédiate des individus, mais à quelque 5 à 10 mètres plus loin." Est-ce
21 que j'ai bien compris que vous avez fait référence aux personnes qui
22 étaient sur la route --
23 LE TEMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et ces obus tombaient à 5 mètres ou à
25 10 mètres de là, donc à proximité immédiate de la route ? Il y a 5 mètres
26 entre nous deux à présent. Est-ce que c'était donc si rapproché que cela ?
27 LE TEMOIN : [interprétation] Oui, c'était aussi rapproché que cela.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il n'y a pas eu d'obus à tomber sur
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1 la route même ?
2 LE TEMOIN : [interprétation] Non, pas pendant que j'étais présente sur la
3 route avec la population.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien d'obus avez-vous vus tomber à si
5 petite distance de la route ? Un, dix, 50, à peu près ?
6 LE TEMOIN : [interprétation] C'est plutôt difficile à dire. Je n'ai pas
7 tout le temps regardé où est-ce que ça tombait. J'essayais de regarder tout
8 droit, parce que nous étions en train de conduire derrière une population
9 qui était en train de marcher. J'ai plus entendu que vu. Sur la route de
10 Potocari, je ne sais pas vous dire s'il y en a eu deux ou 20.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est donc au bruit que vous avez
12 déterminé que ces obus tombaient à 5 ou 10 mètres. On s'attendrait à plus
13 que cela que d'avoir cette impression auditive. On devait pouvoir voir de
14 la poussière ou des projections, des éclats…
15 LE TEMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai pu constater. Je n'ai pu
16 qu'entendre.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Merci.
18 Monsieur McCloskey.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
20 Q. Nous allons passer à la journée d'après, celle du 12 juillet, c'est la
21 journée où l'armée des Serbes de Bosnie est arrivée. Vous avez mentionné le
22 fait que vous aviez demandé à voir le général Mladic pour vous entretenir
23 avec lui au sujet du plan ou de l'intention dont vous aviez entendu parler
24 qui consistait à faire partir des patients. Vers quelle époque de la
25 journée avez-vous demandé à voir ce général Mladic ?
26 R. Il devait être vers midi.
27 Q. L'avez-vous trouvé ?
28 R. Oui -- enfin, je n'y allais pas toute seule, j'étais en compagnie de
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1 l'un des membres de l'équipe de liaison des Nations Unies, dont le nom
2 m'échappe ou peut-être je ne l'ai jamais connu, et il se trouvait dans la
3 rue à côté de la base.
4 Q. Qui ?
5 R. Ratko Mladic, avec son interprète, était à l'extérieur devant la base
6 des Nations Unies, sur la rue.
7 Q. Est-ce que vous pouvez nous décrire la scène à ce moment où vous l'avez
8 vu, le général Mladic ?
9 R. Il y avait beaucoup de gens. Il faisait très chaud. Il a marché vers
10 moi. En fait, il n'a pas marché vers moi, il a marché dans ma direction à
11 moi et je suis allée le voir.
12 Q. Etait-il en compagnie de quelqu'un ?
13 R. Oui, il avait un interprète à ses côtés, un jeune homme.
14 Q. Et que portait-il ?
15 R. M. Mladic portait un uniforme de camouflage, un uniforme en somme.
16 Q. Que s'est-il passé ?
17 R. Eh bien, je me suis approchée de lui, je me suis présentée, j'ai dit
18 qui nous étions et ce que nous faisions à Srebrenica, et je lui ai
19 également expliqué que nous intervenions dans d'autres secteurs encore et
20 que nous aidions aussi la population serbe. Et j'ai dit que j'ai ouï dire
21 qu'il avait l'intention de faire évacuer les patients et que je faisais
22 objection de façon véhémente à la chose. Et j'avais estimé que ça devait
23 tomber sous la responsabilité de Médecins sans frontières pour ce qui est
24 d'organiser cette évacuation, et non pas sous la responsabilité de l'armée
25 des Serbes de Bosnie.
26 Q. Qu'a-t-il répondu ?
27 R. Mais je ne sais pas ce qu'il a répondu parce qu'il a répondu en serbo-
28 croate, mais son traducteur, son interprète, m'a dit en termes simples que
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1 je devais aller faire mon travail et que c'était tout.
2 Q. Vous souvenez-vous de l'expression du général à ce moment-là,
3 l'expression physique, quelle était son attitude à votre égard ?
4 R. J'avais l'impression que je le dérangeais et qu'il n'était pas
5 intéressé par ce que j'avais à lui dire.
6 Q. Pourquoi avez-vous eu ce sentiment-là ?
7 R. Parce qu'il n'a pas vraiment réagi par rapport à ce que j'ai dit.
8 Q. Et comment pouviez-vous conclure qu'il s'agissait du général Mladic ?
9 R. Parce que je l'avais vu dans différents programmes diffusés par les
10 médias, différentes émissions.
11 Q. Et quand les patients ont-ils effectivement été évacués, vous avez
12 entendu dire que cela est arrivé ?
13 R. Non.
14 Q. Alors, veuillez nous le rappeler, quand vos patients ont-ils été
15 évacués ?
16 R. Le 17 juillet, dans la soirée, par le CICR.
17 Q. Bien. Et encore une fois, vous avez vu le général Mladic ce soir-là ?
18 R. Oui, j'ai vu le général Mladic le 12 juillet, vers 21 heures, lorsque
19 j'étais à l'extérieur et je cherchais les patients. J'étais parmi les
20 personnes déplacées. Je l'ai vu, et j'avais l'impression que son visage
21 était interrogateur : Que fait-elle ici ? Et avec l'interprète femme qui
22 m'accompagnait, je me suis dirigée vers lui et je lui ai demandé de pouvoir
23 aller chercher les personnes malades et les personnes blessées.
24 Q. Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le numéro 65 ter 28323.
25 Vous souvenez-vous avoir dessiné un croquis approximatif du secteur de
26 Potocari et de la base des Nations Unies ?
27 R. Oui, tout à fait. C'était en 1999.
28 Q. Alors, avec un petit peu de chance, ceci devrait être affiché à
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1 l'écran. S'agit-il là de votre croquis ?
2 R. Oui, tout à fait.
3 Q. Et il existe une traduction de ce document, même s'il est assez clair.
4 Nous voyons que "Bratunac" est indiqué en haut du document. Je ne sais pas
5 si nous pouvons voir le bas du document. Peut-être que nous allons diminuer
6 la taille un petit peu pour pouvoir voir Srebrenica qui se trouve en bas.
7 Et la base du Bataillon néerlandais, est-ce que c'est ce triangle que vous
8 avez dessiné à droite qui correspond à cela ?
9 R. Cela ressemble à un carré -- il y avait différents bâtiments, donc
10 c'est un croquis approximatif.
11 Q. Et ces lignes parallèles au centre, cela représente quoi ?
12 R. Alors, celle-là en direction de Bratunac, c'est la rue qui était
13 goudronnée, et les lignes horizontales ne représentent rien de particulier.
14 Cela se trouvait sur la droite ou sur la gauche, c'est là qu'il y avait des
15 groupes de personnes déplacées qui étaient simplement assises à cet
16 endroit, qui étaient assisses par terre.
17 Q. Bien. Il y a des triangles, je crois que vous avez marqué dixième
18 [comme interprété], c'est là où vous avez installé votre secteur médical ?
19 R. Oui, au centre médical. Nous n'avons pas, finalement, utilisé ces
20 installations-là.
21 Q. Bien. Eh bien --
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agissait de tentes qui se
23 trouvent où ? Je n'arrive pas à déchiffrer l'écriture, c'est trop petit.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation]
25 Q. Il y a un stylet, quelqu'un va vous indiquer comment l'utiliser, et je
26 vais vous demander d'entourer d'un cercle l'endroit où il y a les tentes.
27 R. Donc, en face de la base du Bataillon néerlandais, j'avais demandé à ce
28 que des soldats des Nations Unies installent des tentes pour que je puisse
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1 opérer une sélection et sélectionner des patients. Il s'agit de tentes qui
2 ont été installées.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous voyons que ceci a été entouré d'un
5 cercle.
6 Q. Mais ceci ne correspond pas à l'échelle, bien sûr, mais puis-je vous
7 demander de regarder ce secteur où vous avez dit avoir eu une brève réunion
8 avec le général Mladic sur le transport des patients ? Veuillez nous
9 indiquer par la lettre M l'endroit où vous l'avez rencontré pour la
10 première fois.
11 R. C'est ici.
12 Q. Bien.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
14 document, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic. Monsieur Mladic, un
16 instant, s'il vous plaît. Si vous souhaitez aborder quelque chose avec
17 votre conseil, il est préférable que -- parce que votre voix est une voix
18 qui porte. Nous vous entendons dans nos écouteurs. Alors, si vous souhaitez
19 consulter Me Lukic pendant quelques instants, je vous en prie, faites-le.
20 [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pouvons-nous
22 poursuivre ?
23 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous le pouvons.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
25 Tout d'abord, je souhaite demander une précision par rapport à une des
26 réponses qui a été donnée, et ensuite nous allons donner une cote à ce
27 croquis.
28 Madame Schmitz, vous nous avez parlé de votre première rencontre avec M.
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1 Mladic. Ensuite, on vous a posé une question au sujet du moment où vos
2 patients ont, en réalité, été évacués. Vous avez dit le 17 juillet dans la
3 soirée par le CICR. Ensuite -- eh bien, il y a eu cette question-là, et
4 encore autre question :
5 "Avez-vous revu le général Mladic ce soir-là ?"
6 Vous avez dit :
7 "Oui, j'ai vu le général Mladic le 12 juillet dans la soirée."
8 M. McCloskey n'a pas été très clair sur ce point, si ce soir-là était
9 le soir du 12 juillet ou du 17 juillet. Ai-je bien compris votre
10 déposition; vous avez revu M. Mladic dans la soirée du 12 juillet, mais pas
11 le 17 juillet ?
12 LE TEMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Je l'ai rencontré deux fois
13 le 12 juillet.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, "ce soir-là", eh
15 bien, a été précisé.
16 Quelqu'un s'oppose-t-il au versement au dossier de ce croquis ?
17 Je suppose que ce croquis, tel qu'annoté par le témoin, convient ?
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, tout à fait.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection ?
20 M. PETRUSIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
22 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le document 28323 recevra la cote P28.
23 M. LE JUGE ORIE [aucune interprétation]
24 M. McCLOSKEY : [interprétation]
25 Q. Alors, vous avez un classeur devant vous, Madame Schmitz. Veuillez nous
26 dire de quoi il s'agit ?
27 R. Il s'agit essentiellement de tous les télex, dont la plupart ont été
28 envoyés par moi à notre équipe de Belgrade et quelques télex que j'ai reçus
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1 en guise de réponse. Je ne les ai pas tous, mais ceux que j'ai écris, je
2 les ai ici avec moi.
3 Q. Si vous avez besoin de les consulter pour vous rafraîchir la mémoire,
4 veuillez simplement nous le signaler. Je pense que cela ne pose pas de
5 problème.
6 Alors, maintenant, je souhaite aborder quelques-uns de ces télex pour
7 savoir en quoi consistait votre travail.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, je souhaite voir le numéro 65 ter
9 19814.
10 Q. Et nous constatons qu'il existe un original -- ce n'est pas ce que
11 j'ai.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi, c'est la page 3 du prétoire
13 électronique en anglais, et en B/C/S -- et la page 1 en B/C/S.
14 Q. Bien. Vous pouvez constater d'après ce document que nous avons un
15 exemplaire qui a été annoté par endroits. Tout d'abord, veuillez nous dire
16 de quoi il s'agit ?
17 R. Il s'agit du premier télex que j'ai écrit le 6 juillet.
18 Q. Nous ne voyons pas la date du 6 juillet inscrite quelque part ici. Est-
19 ce que c'est inscrit quelque part sur ce document ?
20 R. Vous voulez parlez de mon document ?
21 Q. Bonne question. Non, le document qui est à l'écran.
22 R. Eh bien, c'est sous l'endroit qui est annoté.
23 Q. Alors, à quelle heure du jour sommes-nous ?
24 R. Il est 4 heures 52 du matin.
25 Q. Quelque chose que nous pouvons voir sur le télex. Et c'est là où vous
26 dites que :
27 "… étant donné qu'il y a eu un bombardement de 45 minutes lourd aux abords
28 de la ville, et non pas dans la ville elle-même."
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1 Ceci est-il exact; c'est une communication que vous avez transmise à
2 Belgrade ?
3 R. C'est moi qui ai transmis ceci à Belgrade. Ceci était par rapport à ce
4 que j'entendais et l'endroit où les obus étaient tombés. Je ne peux pas
5 confirmer plus avant cela.
6 Q. Et lorsque vous dites qu'on démantelait la radio et que vous alliez
7 vous mettre à l'abri, qu'est-ce que vous entendiez par
8 là ?
9 R. Cela signifie que pour des raisons de sécurité -- c'est en tout cas les
10 consignes que nous avions à Médecins sans frontières, lorsqu'il y a un
11 bombardement, il faut chercher à se protéger dans un abri, un bunker, et
12 donc la radio -- pour ce qui est de la radio, nous n'avions pas besoin de
13 rester en communication avec Belgrade. Donc j'ai pris la radio avec moi, et
14 Daniel et moi-même, nous sommes descendus dans l'abri ou le bunker.
15 Q. Très bien.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
17 page.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, avant que nous
19 n'abordions davantage ce document, le document est dans le prétoire
20 électronique. C'est un document de 75 pages. Vous souhaitez simplement
21 verser au dossier cette page-ci ?
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai décidé
23 simplement de vous présenter quelques exemples. Nous n'avons pas besoin
24 d'introduire l'ensemble de la collection, à moins que --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il faut le recharger à nouveau dans
26 le prétoire électronique. Nous allons donc admettre ou verser au dossier
27 une page sur les 75. Il va falloir télécharger ceci à nouveau. Ce qui
28 m'amène à mon deuxième point. Le témoin a dit que la date se trouve sous la
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1 partie caviardée.
2 Donc je ne comprends pas très bien, parce que ceci n'apparaît pas dans la
3 traduction en B/C/S. On dit simplement "UTC Vri jeme" et l'heure. Donc, si
4 vous regardez les deux derniers chiffres, il semble que cela figure sous la
5 partie annotée. Cela semble correspondre à 06, ce qui correspond peut-être
6 à la date donnée par le témoin. S'il existe une version -- une version où
7 nous trouvons l'original de façon à savoir ce qu'il y a sous la partie
8 caviardée. Ceci disparaît en général lorsqu'on commence à utiliser de la
9 couleur ou à l'annoter d'une manière ou d'une autre.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai posé la même question au bureau du
11 Procureur, et la réponse était négative. Je ne me suis pas retourné vers le
12 témoin pour cela.
13 LE TEMOIN : [interprétation] Alors, moi, j'ai les originaux, mais ils ne
14 sont annotés. Ils ne sont pas ici, ils sont à Berlin. Je ne les ai pas à La
15 Haye, ici.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez les fournir d'une
17 manière ou d'une autre, des photocopies des versions non annotées qui nous
18 permettraient de voir la date ? Est-ce que d'une manière ou d'une autre --
19 par exemple, ce document-ci, peut-être que vous pourriez noter ce document-
20 ci et demander à ce que ceci soit envoyé au bureau du Procureur ?
21 LE TEMOIN : [interprétation] Bien sûr. Est-ce que vous pouvez me remettre
22 un stylo, s'il vous plaît ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez remettre une feuille de papier
24 et un stylo au témoin de façon à ce qu'elle puisse noter cela.
25 LE TEMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, veuillez garder ceci
27 à l'esprit. Nous ne pouvons pas le marquer aux fins d'identification, parce
28 que sinon il y aurait -- cela comprendrait les 75 pages. Donc, veuillez
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1 réorganiser vos pièces de façon à ce que nous puissions aborder la question
2 du versement ou le fait qu'il soit marqué aux fins d'identifications.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, il est vrai que je suis sous le
4 contrôle de Mme Stewart.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous aurons de vos
6 nouvelles. Veuillez poursuivre.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Document suivant, 65 ter 19814. Page 5 du
8 prétoire électronique. Page 5 de l'anglais et 5 en B/C/S également.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 19814, nous venons d'en terminer avec
10 ce document-là.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la page 5 sur les 75; c'est
12 ça ? Merci.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout ceci sont des pages qui ont le même
14 numéro 65 ter, donc c'est -- d'où la confusion. Donc je vais simplement
15 évoquer les pages du prétoire électronique et remettre ceci au clair.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de problème.
17 Veuillez poursuivre.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation]
19 Q. Alors, reconnaissez-vous ceci ?
20 R. Bien sûr.
21 Q. De quoi s'agit-il ?
22 R. Eh bien, il s'agit d'un de mes télex suivants, daté du 6 juillet après
23 la réunion concernant la sécurité qui avait lieu en général à 10 heures à
24 Srebrenica. Donc, après 10 heures, je rentrais chez moi et j'envoyais à
25 l'équipe à Belgrade un résumé des points importants. Donc : indicateurs eu
26 égard à l'attaque, sécurité, 5/7. Il ne s'agit pas de mes informations,
27 mais des informations qui émanaient de la réunion que nous avions eue à
28 propos des questions de sécurité.
Page 943
1 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si ces réunions concernant les
2 questions de sécurité étaient des réunions
3 régulières ?
4 R. Oui, c'était une réunion que nous tenions tous les jours dans le bureau
5 des PTT en face de l'hôpital.
6 Q. Et qui participait à ces réunions régulières ?
7 R. Il y avait une personne du Bataillon néerlandais en général; une ou
8 deux observateurs militaires des Nations Unies; quelquefois, les membres du
9 personnel nationaux du CICR; et quelquefois, les membres nationaux du Haut-
10 commissariat aux réfugiés; et moi-même.
11 Q. Très bien. Alors, nous voyons ici : "6/70 [comme interprété] du matin."
12 6/7, qu'est-ce que cela représente ?
13 R. D'après la réunion que nous avons eue sur les questions de sécurité,
14 c'est la date.
15 Q. Parfois, je confonds les dates. Pourriez-vous nous dire à quoi
16 correspondent ces dates ?
17 R. Cela signifie -- information émanant de la réunion que nous avons eue
18 sur les questions de sécurité, cela signifie que le jour même, le 6
19 juillet, 13 [comme interprété] minutes après minuit, il y a eu six requêtes
20 sur la base de la FORPRONU, et deux ont explosées.
21 Q. Alors, vous souvenez-vous quelle base de la FORPRONU a fait l'objet de
22 ces obus ?
23 R. Il s'agissait de la base de la FORPRONU à Potocari.
24 Q. Y a-t-il une autre base de FORPRONU ?
25 R. Il y avait une base de la FORPRONU beaucoup plus petite qui s'appelait
26 la Compagnie Bravo, qui était à environ 1 kilomètre plus loin par rapport à
27 l'emplacement de l'hôpital en direction du nord. Donc, entre Potocari et
28 l'hôpital, il y avait la Compagnie Bravo. Si ces obus étaient tombés là,
Page 944
1 nous les aurions entendus.
2 Q. Bien.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, je vais également demander le
4 versement au dossier de cette pièce.
5 Q. Est-ce que nous pouvons maintenant voir un autre de vos documents ?
6 Dans le prétoire électronique, page 22, c'est toujours le même numéro 65
7 ter, et page 7 en B/C/S. Encore une fois, nous constatons que ceci émane de
8 vous. S'agit-il encore d'une vos télex, qui cette fois-ci est daté du 10
9 juillet ?
10 R. Eh bien, je ne l'ai toujours pas trouvé, 10.55. Oui, je l'ai trouvé.
11 Effectivement, il s'agit d'un télex envoyé par moi et envoyé à la FORPRONU.
12 Q. Donc la FORPRONU dans l'enclave, et il s'agit de la FORPRONU, le
13 Bataillon néerlandais; c'est exact ?
14 R. Oui, à Potocari.
15 Q. Nous constatons que vous concluez -- vous dites dans la première phrase
16 que :
17 "… maintenant les alentours de l'hôpital et de notre maison sont pris pour
18 cible par les obus."
19 Pourriez-vous nous dire sur quelles informations ou observations vous vous
20 êtes fondée pour conclure cela ?
21 R. Eh bien, ce télex a été écrit parce qu'un obus est tombé et a explosé
22 juste en face de l'hôpital, qui était notre abri, donc fort près. Au mois
23 de janvier, le bombardement était concentré sur le centre, donc le danger
24 posé par les obus se rapprochait de nous. Mais ce qui était le plus
25 choquant et ce qui nous a beaucoup impressionné, c'était l'explosion de
26 l'obus en face de l'hôpital. Je m'y suis précipitée pour voir si des
27 personnes avaient été blessées, ce qui n'était pas le cas, mais j'ai vu le
28 cratère qui avait été creusé par l'obus, et les fenêtres -- les vitres
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1 avaient été brisées en raison de l'explosion, les vitres de l'hôpital.
2 Q. Pourriez-vous nous dire comment vous avez pris connaissance de ces
3 explosions ? Comment avez-vous perçu cela ?
4 R. Alors, j'étais à l'intérieur de l'abri et j'ai entendu un bruit
5 assourdissant - c'était le bruit de l'explosion. Et ma première pensée
6 était de dire que : Ceci aurait pu se produire juste en face de l'abri, du
7 bunker, et donc j'aurais pu être piégée, et donc ça m'a énormément choquée
8 et je tremblais. Mais ensuite, je me suis rendue compte que je pouvais
9 encore sortir --
10 Q. A quel moment êtes-vous sortie ?
11 R. Une minute plus tard peut-être.
12 Q. Et qu'avez-vous vu ?
13 R. Je me suis précipitée dehors et j'ai vu le cratère en face de la --
14 non, pas en face de la route, mais en face de l'hôpital, en face de notre
15 abri où l'obus était tombé.
16 Q. Pourriez-vous encore une fois nous dire, en termes de mètres, à quelle
17 distance cela se trouvait -- à quelle distance se trouvait ce -- où se
18 trouvait ce cratère par rapport à l'hôpital ?
19 R. Dix à 15 mètres peut-être.
20 Q. Encore une fois, vous pouvez utiliser la salle d'audience.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous dire, d'après vous, quelle
22 est la largeur de ce prétoire ?
23 LE TEMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Eh bien,
24 si j'étais à l'endroit où cette personne est assise jusqu'à là-bas, ça
25 correspond à une quinzaine de mètres ? C'est environ la distance.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a de nombreuses personnes assises
27 là-bas. Je suppose que vous voulez parlez de cette femme qui est proche de
28 vous --
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1 LE TEMOIN : [interprétation] Il n'y a qu'une seule femme.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc, effectivement, la deuxième
3 rangée dans le prétoire, ça correspond à peu près à 15 mètres.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation]
7 Q. Est-ce que nous pouvons maintenant passer à un autre document qui est
8 une de vos communications par télex.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, j'ai une question.
10 L'hôpital n'a pas été touché; c'est exact ? Ai-je bien
11 compris ?
12 LE TEMOIN : [interprétation] L'hôpital n'a pas été touché, c'est exact.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation]
15 Q. Je souhaite maintenant passer au 19832, première page en anglais dans
16 le prétoire électronique. Et nous allons regarder la date, cela doit
17 correspondre au 10 juillet - ceci est utile. D'après le document, c'est
18 envoyé à vous et à Daniel, et nous voyons :
19 "Envoyé par Bene, Pitou et Stef."
20 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit, ce document qui vous a été
21 envoyé ?
22 R. Il s'agit d'un télex qui émane l'équipe de Belgrade. Bene était
23 administrateur, Pitou -- et Stefan, chargé de la liaison. Ils ont essayé de
24 nous remonter le moral.
25 Q. Nous pouvons le constater -- pardonnez-moi, en fait, ils notent :
26 "Comme nous l'avons dit à la radio, nous sommes d'accord pour dire que
27 votre analyse sur les questions de sécurité…"
28 De quoi s'agit-il ici, lorsque vous parlez ou faites mention de la radio ?
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1 Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit, de vos communications radio
2 ?
3 R. Je ne me souviens pas de la réponse très précisément. Je ne peux que
4 m'imaginer puisque nous nous entretenions tous les jours. Nous parlions
5 tous les jours. Et vers le 10 juillet, nous essayions dans la mesure du
6 possible de rester dans l'abri, mais lorsque les choses étaient plus
7 calmes, Daniel se rendait à l'hôpital pour apporter son aide. Et
8 quelquefois, nous allions après les réunions sur la sécurité prendre une
9 douche. Et --
10 Q. Pardonnez-moi si je vous interromps.
11 La radio, de quelles transmissions radio parlez-vous ? De quoi
12 disposiez-vous pour assurer vos transmissions radio ? C'est la première
13 fois que l'on parle de transmissions radio. C'est la première mention qui
14 en est faite.
15 R. Je ne connais jamais le nom en anglais pour ce que nous utilisons en
16 allemand. "Radio", c'est le seul nom que je connais. Peut-être que M.
17 Fluegge peut m'aider. "Ein Funkgeraet". Je ne sais pas s'il y a une autre
18 expression en anglais pour ça.
19 Q. Très bien. C'est un appareil radio. Est-ce que c'était dans les deux
20 sens, un transmetteur et un émetteur ?
21 R. Oui.
22 Q. Et vous pouviez l'utiliser où ? Dans l'abri ou ailleurs ?
23 R. Nous pouvions l'utiliser dans l'abri, c'était possible, et nous l'avons
24 utilisé dans la maison, il y avait une antenne, et nous pouvions l'utiliser
25 dans l'abri. Et plus tard, à Potocari, nous avions une radio dans la
26 voiture, donc nous ne pouvions l'utiliser que dans la voiture parce que
27 rien n'était installé à Potocari.
28 Q. Bien.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez,
2 Monsieur McCloskey, puis-je vous demander une précision, s'il vous plaît,
3 par rapport à ce qu'a dit Mme Schmitz. A la page 26, lignes 3 et 4, vous
4 nous avez dit qui étaient ces trois personnes, Bene, Pitou et Stef, mais
5 ceci n'a pas été consigné correctement. Bene était l'administrateur; c'est
6 exact ?
7 LE TEMOIN : [interprétation] Bénédicte était son vrai nom. Elle était
8 l'administrateur à Belgrade.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qui était Pitou ?
10 LE TEMOIN : [interprétation] Pitou était un surnom qui correspondait à
11 Eric, qui était en charge des questions logistiques. Et Stef était une
12 abréviation pour Stefan, qui était chef de la mission de Belgrade, donc, en
13 somme, mon supérieur hiérarchique.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation]
15 Q. Juste au vu de --
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc "chef de mission", et non pas
17 "chargé de la liaison", ligne 17. On devrait lire "chargé de mission",
18 ligne 17, page 27.
19 Chef de mission; c'est exact ?
20 LE TEMOIN : [interprétation] Oui, chef de mission. Non pas chargé de
21 liaison.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que ceci a été
23 consigné correctement maintenant. Merci.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation]
25 Q. Alors, si nous regardons le paragraphe 4, je ne vais pas vous
26 lire tout le paragraphe, mais on fait mention du fait ici, je pense, que
27 c'est important que vous vous mettiez d'accord avec la FORPRONU pour avoir
28 un contact régulier, et ils poursuivent en disant qu'il est bon de leur
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1 demander s'ils sont disposés à venir vous chercher. Est-ce que c'est
2 quelque chose qui s'est produit, est-ce que la FORPRONU était d'accord pour
3 venir vous chercher ?
4 R. Ils ont été d'accord pour venir nous chercher, mais ça n'a pas
5 été indispensable.
6 Q. Vous êtes allés à pied ?
7 R. Non, nous avons pris nos voitures. On en avait trois, des véhicules.
8 Q. Bon.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander également à ce que ceci
10 soit versé au dossier.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'un document d'une page. Pas
12 d'objection. Le 19832.
13 Madame la Greffière, la cote sera quoi ?
14 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le document 19832 deviendra la pièce
15 P29, Messieurs les Juges.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. P29 est versé au dossier.
17 Veuillez continuer.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
19 Q. Je voudrais maintenant qu'on nous montre le document 28064 du 65 ter --
20 excusez-moi, j'ai mal lu. Ca devrait être la pièce 28065. J'ai fait une
21 erreur et je m'en excuse.
22 Pouvez-vous, je vous prie, nous dire ceci. On a vu ce qui y est écrit. Est-
23 ce que vous avez vu ce type de carte d'identité ?
24 R. Oui, ça, c'est une pièce d'identité typique de l'époque. C'est une
25 carte d'identité de MSF. C'était l'ancien logo. Maintenant, nous avons un
26 être humain en guise de logo.
27 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette personne ?
28 R. Il est difficile de le dire, parce que la dernière fois que j'étais
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1 ici, j'ai vu une pièce d'identité, et je sais de qui il s'agit, il s'agit
2 de Meho. Mais la fois passée aussi j'ai indiqué que je ne l'aurais pas
3 reconnu si je n'avais fait que le voir sur cette pièce d'identité. Je ne
4 l'ai pas très bien connu, Meho. Je l'ai vu deux fois pendant très peu de
5 temps alors que j'étais à Srebrenica.
6 Q. Fort bien. Est-ce que quelqu'un vous aurait indiqué que sur cette photo
7 c'est Meho ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que c'est le Meho que vous avez mentionné dans votre
10 déclaration, à savoir la personne que vous aviez conviée à entrer dans la
11 base, alors que lui, il a refusé et est resté avec sa
12 famille ?
13 R. C'est cela.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, je voudrais demander le versement
15 au dossier de cette pièce.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, puis-je vous
17 demander quelle est la finalité, est-ce que c'est un exemple de pièce
18 d'identité ou est-ce que c'est en raison du dénommé Meho ? Parce que le
19 témoin nous a dit qu'elle n'avait pas la possibilité de reconnaître cet
20 individu. Elle l'a vue et revue, la photo, et on lui a indiqué que c'était
21 de lui qu'il s'agissait, donc je suis quelque peu hésitant pour ce qui est
22 d'accepter ceci comme étant une pièce à conviction. Est-ce que vous voulez
23 donner un exemple de pièce d'identité -- ou est-ce que vous pourriez nous
24 indiquer quelle est la pertinence ou le rôle à jouer par cette pièce
25 d'identité ?
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Puis-je poser une autre question, et
27 ensuite on verra la réponse à votre question.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation]
2 Q. Est-ce que vous avez reçu des informations au sujet du fait d'avoir
3 retrouvé ce qui est resté de Meho ?
4 R. D'après ce que j'ai cru comprendre, Meho a été tué. Il a été retrouvé
5 dans une fosse commune, et c'est à cet endroit-là qu'on a retrouvé cette
6 pièce d'identité.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci figure dans la
8 déclaration, Monsieur McCloskey ?
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, je n'arrive pas à m'en souvenir.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est le cas.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je le pense aussi.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, maintenant que nous avons entendu
13 la réponse à cette question, en quoi consiste la valeur probante de ce
14 document ? Est-ce qu'il s'agit du fait de montrer une pièce d'identité ou
15 est-ce qu'il s'agit d'une personne que le témoin a reconnue, alors que le
16 témoin indique qu'elle ne l'a pas reconnue mais qu'on lui avait dit que
17 c'était de lui qu'il s'agissait.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, Monsieur le Président, nous allons
19 entendre des éléments de preuve à ce sujet et on versera au dossier les
20 pièces relatives à l'exhumation des restes de cet homme. Cette pièce a été
21 retrouvée. Elle nous a aidés à prouver son décès, donc c'est dans ce
22 contexte que j'établirai le lien entre cette pièce et ce témoignage-ci.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Ceci, maintenant, est suffisamment
24 clair pour moi. Cette pièce d'identité sera montrée à titre ultérieur pour
25 prouver si une personne a été retrouvée dans une fosse commune.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Absolument.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Y a-t-il des
28 objections ?
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1 Si ce n'est pas le cas, la greffière nous donnera une cote.
2 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le 28065 deviendra la pièce P30,
3 Messieurs les Juges.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation]
6 Q. Et le dernier sujet que je voudrais aborder avec vous. Dans votre
7 déclaration, vous avez mentionné le fait qu'avant de quitter l'enclave,
8 vous avez passé un certain temps à négocier au sujet de l'évacuation des
9 blessés et de vos employés du cru. Est-ce que vous pouvez nous dire combien
10 d'employés du cru vous aviez à travailler pour vous dans l'enclave à
11 l'époque ?
12 R. Nous avions 13 employés du cru. C'étaient des chauffeurs, des
13 interprètes, des cuisiniers, des femmes de ménage. Enfin, ça n'avait rien à
14 voir avec le programme médical en tant que tel. Huit de ces employés
15 étaient à nos côtés dans la base des Nations Unies. Le dénommé Meho, on
16 vient de l'évoquer, alors que les autres employés ont choisi par eux-mêmes
17 de quitter Srebrenica, et ils l'ont fait par leurs propres moyens.
18 Q. Bien. Penchons-nous maintenant sur un autre document qui est une pièce
19 65 ter portant la référence 21103D. Il s'agirait de la page 1 au prétoire
20 électronique pour ce qui est de sa version anglaise. Comme on vous l'a déjà
21 indiqué, il s'agit ici d'une conversation interceptée recueillie par
22 l'armée de Bosnie, et l'Accusation affirme qu'il s'agit d'une conversation
23 interceptée entre intervenants faisant partie de la VRS. Est-ce que vous
24 pouvez nous dire si vous reconnaissez l'un quelconque des noms qui sont
25 indiqués selon le texte de cette conversation interceptée ? Et en page 1,
26 on voit Djurdjic, le colonel Djurdjic. Est-ce que ce nom vous dit quelque
27 chose ?
28 R. Non.
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1 Q. Et Jankovic, ça vous dit quelque chose ?
2 R. Non plus.
3 Q. Quand on se penche sur le bas de la page, on peut voir apparaître le
4 nom de "Kristina" et puis on voit "(Ssmit)" avec un point d'interrogation.
5 On ne comprend pas de quel mot il s'agit au juste, puis en dessous on voit
6 un point d'interrogation et "Daniel O'Brien". Je suppose que ces noms-là,
7 vous les reconnaissez ?
8 R. Oui, je crois qu'il s'agit de moi et de Daniel.
9 Q. Fort bien. Penchons-nous donc sur la page suivante. Une fois de plus,
10 ce n'est pas la teneur de cette conversation qui m'intéresse, mais en plein
11 milieu de la page, on voit que l'on fait mention au gouvernement Koljevic.
12 Est-ce que ce nom de "Koljevic" vous dit quelque chose ?
13 R. D'après ce que j'ai cru comprendre, il s'agissait d'un professeur à
14 Pale, et c'est avec lui que les chefs de la mission à Belgrade avaient eu
15 les contacts.
16 Q. Vous souvenez-vous de l'un quelconque des contacts que votre chef de
17 bureau à Belgrade avait eus à l'époque, c'est-à-dire en juillet, parce que
18 cette conversation interceptée est datée quant à elle du 19 juillet 1995,
19 comme vous pouvez le voir sur le texte original, la version en B/C/S ?
20 R. Non, je ne me souviens d'aucun contact.
21 Q. Fort bien. Si on se penche sur le bas de cette conversation
22 interceptée, on verra les noms d'Abdulah Kurtovic et d'Ibrahim Ibrahimovic,
23 ainsi que d'autres noms encore. Alors, est-ce que vous vous souvenez de
24 l'un quelconque de ces noms ?
25 R. Oui. Abdulah Kurtovic, c'était notre cuisinier; Ibrahim Ibrahimovic,
26 c'était notre concierge; et Muhidin Husic [phon] était chargé de la
27 logistique; et puis il y avait Muhamed; et les trois autres qui étaient des
28 chauffeurs.
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1 Q. Etaient-ce tous des hommes ?
2 R. Oui.
3 Q. Etaient-ils âgés entre 18 et 60 ans ?
4 R. Oui. Il y avait sept hommes à travailler pour nous.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais demander le versement au
6 dossier de cette conversation interceptée, mais il y aura d'autres pièces à
7 conviction sous forme de conversations interceptées.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection.
9 Madame la Greffière, quelle sera la cote ?
10 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le 21103D deviendra la pièce à
11 conviction P31.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et sera versée au dossier. Vous avez
13 parlé de conversations interceptées. Est-ce que nous allons aussi entendre
14 les enregistrements audio ?
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce ne sera que des transcriptions ?
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, parce que c'est une très grande
18 collection de conversations interceptées de Srebrenica où il n'y a pas
19 d'audio. Il y en a quelques-uns, mais --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je voulais juste savoir. Veuillez
21 continuer.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation]
23 Q. Fort bien. Je voudrais maintenant que nous passions au 65 ter 05817. Ce
24 document avait été placé sous pli scellé, je demande donc à ce que ce ne
25 soit pas diffusé vers l'extérieur du prétoire. Je pense que l'original est
26 en B/C/S à gauche, et nous avons une traduction en anglais à droite.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, il n'est point
28 nécessaire de passer à huis clos partiel si c'est une pièce sous pli
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1 scellé, parce que la déposition pourrait dévoiler ce qui s'y trouve. Je ne
2 sais pas pourquoi ceci est placé sous pli scellé. Veuillez vous pencher
3 dessus attentivement. Et je m'attendrais à ce que vous passiez à huis clos
4 partiel si, à l'examen du document, les questions et réponses pourraient
5 révéler quoi que ce soit de confidentiel à l'égard du public.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, je crois que nous allons pouvoir
7 demander la suppression de son statut de confidentialité. Je ne sais pas du
8 tout pourquoi il a été déclaré comme étant confidentiel. Je voulais prendre
9 des précautions, mais je vais veiller à ce que ce soit fait.
10 Q. Est-ce que vous avez vu ce document auparavant ? Il est daté du 19
11 juillet, il est de la même date que la conversation interceptée.
12 R. Je crois l'avoir vu déjà lorsque je suis venue témoigner ici au mois de
13 mars.
14 Q. Bon. Je vous demande de vous pencher sur les noms. Je voudrais que le
15 témoin puisse voir les noms.
16 R. Mais ça, c'est, au fait, notre bureau de Belgique qui a envoyé une
17 liste de notre personnel local à l'intention du 2e Corps de l'armée.
18 Q. Est-ce que c'est des gens dont les noms ont pu être vus par vous sur le
19 texte de la conversation interceptée ?
20 R. Oui. Pour le moment, je n'en ai vu que quatre, mais je crois qu'il doit
21 y en avoir encore.
22 L'INTERPRETE : Les interprètes demanderaient aux intervenants de ne pas
23 parler en même temps.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation]
25 Q. [aucune interprétation]
26 R. Alors, ça va jusqu'au numéro 8 pour ce qui est de notre personnel
27 local. Au numéro 10, c'est l'épouse de notre chargé de la logistique. Au
28 numéro 11, c'est le fils de notre chargé de la logistique. Puis on voit, au
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1 11 [comme interprété] la mère, puis au 12 le fils du chauffeur; puis aux 14
2 et 15, on voit deux personnes âgées, des patients qui ont été retrouvés
3 plus tard, après la date du 13 juillet, et nous avons demandé à pouvoir les
4 emmener avec nous.
5 Q. Est-ce que vous avez participé à la rédaction ou au réceptionnement
6 [phon] de ce courrier concret ?
7 R. Non. J'ai fait suivre ces noms vers Belgrade, mais l'information est
8 venue essentiellement de MSF de Srebrenica.
9 Q. Bon. Est-ce que vous avez fourni ces noms à l'intention des gens de
10 l'armée des Serbes de Bosnie ?
11 R. Oui, nous leur avons donné la liste de notre personnel. Il faudrait que
12 je consulte mes documents pour savoir exactement quand et à qui on l'a
13 donnée, parce que comme ça, de tête, je ne sais plus m'en souvenir.
14 Q. Fort bien. Je crois que vous allez pouvoir le faire pendant la pause et
15 nous le dire après. J'ai oublié aussi de vous demander si vous travaillez
16 encore pour MSF ?
17 R. Non. J'ai cessé de travailler là en 2007.
18 Q. Et où travaillez-vous maintenant ?
19 R. Je travaille maintenant dans un service de suivi médical en tant que
20 volontaire, et je travaille pour un service chargé des réfugiés.
21 Q. Où cela se trouve-t-il ?
22 R. Ca se trouve à Berlin.
23 Q. Donc vous n'êtes pas en Syrie ni en Libye ?
24 R. J'aurais aimé y être, mais j'ai des raisons familiales qui m'obligent à
25 y rester. Et je dois dire que je suis plutôt fatiguée au bout de 15 années
26 de travail pour MSF dans des situations de guerre et j'avais besoin de me
27 reposer.
28 Q. Merci.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
2 questions à poser.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais demander le versement au
5 dossier.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sous pli scellé.
7 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le document 05817 deviendra la pièce
8 P32, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce sera versé au dossier sous pli
10 scellé.
11 Maître Petrusic, je me demande si nous devrions faire une pause plus tôt
12 que d'habitude et commencer le contre-interrogatoire juste après, ou est-ce
13 que vous préférez commencer maintenant pendant 12 à 13 minutes et faire une
14 pause après ? Qu'est-ce que vous préférez ?
15 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, on m'a déjà fait
16 savoir que l'accusé voudrait faire une pause pour des raisons de santé.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, pour ce qui est des raisons de
18 santé, en ce moment-ci nous n'avons rien devant nous pour nous signaler
19 comment M. Mladic se sent. Je ne pense pas qu'il y ait un problème
20 quelconque à faire une pause maintenant, et s'il s'agit d'un problème de
21 santé, je vous prie de mettre à profit la pause pour vérifier dans la
22 mesure du possible. Je souhaiterais que vous ou M. Lukic informiez Mme la
23 Greffière de la présence de certaines raisons pour lesquelles M. Mladic
24 nécessiterait des soins médicaux, et si c'est le cas, il faudrait le faire
25 tout de suite sans report aucun.
26 Nous allons faire à présent une pause et nous allons reprendre à 11 heures
27 moins le quart.
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.
Page 958
1 [Le témoin quitte la barre]
2 --- L'audience est reprise à 10 heures 49.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions
4 avec le contre-interrogatoire, je demanderais à ce que M. McCloskey me
5 fasse savoir si le 19814, qui est composé de documents variés, il y en a un
6 qui commence à la page 3, il y en a un autre qui commence à la page 5, un
7 autre qui commence à la page 7, est-ce que ça a été téléchargé comme étant
8 des documents séparés, et si c'est le cas, qu'on nous donne les références
9 65 ter.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous n'avons
11 pas jusqu'à présent aborder le sujet, mais nous allons leur donner des
12 références.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Faites-nous savoir une fois que ça
14 sera fait pour ce qui est du téléchargement et de la communication.
15 Maître Petrusic, une fois que le témoin sera entré, vous allez pouvoir la
16 contre-interroger, n'est-ce pas ?
17 Oui, Monsieur McCloskey, vous vouliez nous dire autre chose.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je voulais ajouter quelque chose. La
19 déclaration de Mme Schmitz qui a été versée au dossier, comme vous allez
20 pouvoir le voir une fois que vous vous pencherez dessus, a été compilée
21 pour l'affaire Karadzic, et on fait référence à des références 65 ter de
22 l'affaire Karadzic.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et en dernière page du prétoire
25 électronique, il y a une légende de rajoutée où l'on fournit les références
26 65 ter liées à l'affaire Mladic. Pour toute personne qui prendra l'occasion
27 de lire, il sera possible de le voir. J'en ai parlé à Me Lukic, cette
28 dernière page est le produit du bureau du Procureur et se trouve être
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1 rajoutée en tant que légende.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Je vais me pencher dessus.
3 J'ai une liste sous les yeux où l'on procède à des comparaisons de
4 témoignages antérieurs, pages référence 40 772 à
5 40 773. C'est bien à cela que vous faites référence ? On voit les 65 ter
6 des deux affaires. C'est bien de cela que vous parlez ?
7 Maître Lukic, Maître Petrusic, je vois que vous n'avez pas de
8 problème à ce sujet ?
9 M. PETRUSIC : [interprétation] Pas du tout, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
11 Le témoin est ici.
12 Maître Petrusic, êtes-vous prêt ?
13 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Schmitz, vous allez être contre-
15 interrogée par Me Petrusic, qui est l'un des conseils de la Défense de M.
16 Mladic.
17 Monsieur Petrusic, allez-y.
18 Contre-interrogatoire par M. Petrusic :
19 Q. [interprétation] Madame Schmitz, veuillez d'abord nous dire ce que vous
20 avez fait avant que d'accéder à cette organisation qui s'appelle Médecins
21 sans frontières ?
22 R. J'ai fait mes examens pour être infirmière en 1984 et j'ai travaillé
23 dans des différents hôpitaux jusqu'en 1989, et j'ai rejoint les effectifs
24 d'une ONG allemande pour partir au sud Soudan. Et je suis passé ensuite à
25 MSF, et ça s'est passé en avril 1991.
26 Q. De 1989 à 1995, vous avez travaillé uniquement pour MSF, pour Médecins
27 sans frontières ?
28 R. Non. Entre les deux missions en question, j'ai travaillé comme
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1 infirmière et j'ai aussi été impliquée dans les activités du MSF à Bonn.
2 Q. Quand êtes-vous venue pour la première fois sur le territoire de l'ex-
3 Yougoslavie en qualité d'infirmière faisant partie des effectifs du MSF ?
4 R. J'ai travaillé en Croatie entre mars et juin 1991 dans le cadre de
5 Médecins sans frontières, et ce, notamment sur la côte dalmate, et puis je
6 suis arrivée le 6 juin 1995 à Belgrade, et c'est de là que j'ai été
7 déployée à Srebrenica.
8 Q. Est-ce qu'avant le 6 juin, entre ces deux missions, Srebrenica et le
9 littoral dalmate, est-ce que vous êtes allée dans une autre région mise en
10 péril sur le territoire de l'ex-Yougoslavie ou, plus concrètement, en
11 Bosnie-Herzégovine ?
12 R. Je ne suis allée dans aucun autre secteur de l'ex-Yougoslavie. J'ai été
13 dans d'autres pays, par contre.
14 Q. On y viendra plus tard. Dans un contact que vous décrivez comme étant
15 une rencontre avec le général Mladic le 12 juillet dans votre déclaration -
16 et vous allez me dire si je me trompe lorsqu'on y arrivera - vous avez
17 précisé que vous aviez dit au général Mladic que vous aviez aussi aidé des
18 Serbes à Zenica. Je tiens à vous le rappeler. Est-ce que c'est bien ce que
19 vous avez dit, et est-ce que vous êtes aussi allée à Zenica ?
20 R. Je ne l'ai pas dit de façon tout à fait conforme à ce que vous venez
21 d'indiquer. J'ai dit que j'ai informé M. Mladic du fait que MSF intervenait
22 dans d'autres secteurs où il aidait la population serbe aussi. Je n'ai
23 jamais mentionné Zenica. Personnellement, je ne suis allée dans aucune
24 autre partie de l'ex-Yougoslavie, mais d'autres collègues à moi y sont
25 allés, oui.
26 Q. Au paragraphe 12 de votre déclaration, celle qui est datée du 21 mars
27 de cette année-ci, vous indiquez qu'il y a eu deux types de personnel qui
28 étaient indispensables pour le bon fonctionnement de MSF. Alors, dans le
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1 cadre de cette partie de ce que vous avez indiqué, veuillez préciser quel
2 est le personnel en question qui faisait partie de vos rangs, celui du MSF,
3 et quel est le personnel qui était le personnel proprement médical au
4 niveau local ou qui venait, donc, du ministère de la Santé de Bosnie-
5 Herzégovine ? Est-ce que vous pouvez étoffer votre propos ?
6 R. Oui. Les gens du cru travaillant pour MSF, il y avait, pour ce qui est
7 des gens du cru, 13 personnes que nous avions employées et qui percevaient
8 un salaire de notre part dont nous avions besoin pour faire fonctionner la
9 mission. On avait besoin de cuisiniers, de chauffeurs, de traducteurs. Et
10 puis, nous avions une deuxième catégorie de personnel du cru, c'étaient des
11 gens qui venaient du ministère de la Santé. Je ne me souviens plus du
12 chiffre exact, mais il y avait plus de 100 personnes qui avaient été payées
13 par le ministère de la Santé et qui avaient travaillé avec nous et qui
14 recevaient une espèce d'encouragement sous forme de produits d'hygiène et
15 autres choses de ce type. Ils n'étaient pas payés par nous, ils ne
16 faisaient pas partie des effectifs de MSF. C'était autre chose. Ils étaient
17 censés recevoir un salaire de la part du ministère bosniaque de la Santé.
18 Q. Et combien, à l'hôpital de Srebrenica, y avait-il eu de cadres
19 hautement qualifiés en matière médicale, c'est-à-dire combien de médecins y
20 avait-il ou de chirurgiens, des chirurgiens intervenant en temps de guerre
21 notamment ? Et quelle a été la formation des effectifs de cet hôpital là-
22 bas ?
23 R. Il y avait cinq médecins, et parmi eux un chirurgien, il s'appelait
24 Ilijaz Pilav. Je ne sais pas vous dire quel était le niveau de formation
25 des autres, par exemple, d'Ilijaz, qui était la personne cruciale au niveau
26 de l'hôpital. C'était un personnel technique avec une maîtrise des
27 techniques chirurgicales, qui intervenait avec les chirurgiens de MSF. Mais
28 je ne sais pas jusqu'à quel degré de formation ils étaient arrivés. Je sais
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1 qu'il y avait cinq médecins qui ont fait des études de médecine. Mais il y
2 avait pas mal d'infirmières ou de personnel paramédical, de personnes qui
3 étaient chargées de nettoyer et des assistants.
4 Q. Quel était le niveau d'équipements techniques de l'hôpital en question
5 ?
6 R. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Vous voulez parler en termes de
7 nombre de lits ? De possibilité de faire des radios ? De CIU ? Nous
8 n'avions pas d'appareils respiratoires. Et il y avait un endroit qui
9 s'appelait "ICU", mais qui n'était pas équipe en tant que tel comme ici et
10 comme c'était le cas au niveau du Bataillon néerlandais.
11 Q. Alors, si vous comparez cela avec les hôpitaux où vous vous êtes rendue
12 depuis 1989, puisque vous vous êtes rendue dans différents hôpitaux et
13 différentes régions de par le monde, où classeriez-vous cet hôpital en
14 termes d'équipements technique et de fournitures en produits médicaux ?
15 R. Alors, comme la Somalie, la Tchétchénie où j'ai travaillé -- où j'ai
16 travaillé au sein des hôpitaux en Tchétchénie, donc je pense que le niveau
17 d'équipements est à peu près semblable. Très souvent, là, en Tchétchénie,
18 il n'y avait pas d'équipements et il fallait improviser. Là, en
19 l'occurrence, c'était Médecins sans frontières qui fournissait à l'hôpital
20 les éléments ou les produits élémentaires.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre se posent une
22 question quant à la pertinence de ces questions. Je ne dis pas que ceci
23 n'est pas pertinent, mais venez-en aux faits le plus rapidement possible de
24 façon à ce que nous comprenions.
25 M. PETRUSIC : [interprétation] J'en ai terminé.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quelle est la valeur probante de
27 ceci, à savoir comment étaient équipés les autres hôpitaux en temps de
28 guerre ? Nous n'avons aucune connaissance et aucun moyen de vérifier cela.
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1 Alors, s'il vous plaît, tout d'abord, je vous demande de bien vouloir poser
2 des questions pertinentes, parce que les trois Juges se ont posé la
3 question. Veuillez poursuivre.
4 M. PETRUSIC : [interprétation] Très bien. Alors, je vais accepter la
5 proposition que vous venez de faire.
6 Q. Lors des réunions que vous évoquez au paragraphe 13, outre les membres
7 de la Croix-Rouge internationale, de la FORPRONU, du Haut-commissariat aux
8 réfugiés - ces réunions qui se tenaient dans le bureau des PTT - y avez-
9 vous vu des représentants de l'ABiH, ou plutôt, de la 28e Division ?
10 R. Je n'ai jamais vu aucun représentant à ces réunions.
11 Q. Vous avez également dit que pendant les premiers jours de votre séjour
12 à Srebrenica - au paragraphe 14 - vous avez dit que c'était relativement
13 calme, mais que vous aviez l'impression que la ville était une prison à
14 ciel ouvert. Qu'est-ce que vous entendiez par là ?
15 R. Cela signifiait que j'estimais qu'il n'y avait pas de liberté de
16 mouvement et que la population devait rester à Srebrenica. C'était une
17 enclave. Les gens n'étaient pas autorisés à se rendre à Sarajevo. Et je me
18 souviens que pour ce qui était de l'enclave à proximité, Zepa, notre
19 médecin a emmené une table de consultation à cet endroit-là, mais il l'a
20 fait secrètement parce qu'il n'avait pas le droit de quitter l'enclave.
21 Q. Savez-vous que ces deux enclaves ont été séparées et que, d'après
22 l'accord portant sur la démilitarisation, aucune communication n'était
23 autorisée entre ces deux enclaves ?
24 R. Je savais qu'il s'agissait là de deux enclaves distinctes.
25 Q. Saviez-vous que ces enclaves étaient censées être démilitarisées ?
26 R. Oui, je savais cela.
27 Q. Saviez-vous si, oui ou non, ces enclaves avaient été démilitarisées ?
28 R. Je ne sais rien à propos de Zepa, cela est certain. Pour ce qui est de
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1 Srebrenica, je ne suis pas tout à fait sûre de la définition du terme
2 "démilitarisation". Ca, c'est le premier point. Deuxièmement, je peux, bien
3 sûr, me faire une idée quant à la définition de ce terme. Je ne savais pas
4 jusqu'au dernier jour combien d'armes il y avait dans l'enclave, combien de
5 soldats il y avait, combien de combattants il y avait. Ca, c'était quelque
6 chose dont je n'avais pas connaissance.
7 Q. Un peu plus loin, au paragraphe 16, vous dites que les autorités
8 locales et le HCR des Nations Unies vous ont informée du fait qu'il y avait
9 un manque de nourriture dans l'enclave et que les gens mouraient de faim.
10 M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher dans le prétoire
11 électronique le numéro 65 ter 25214, s'il vous plaît.
12 Q. Veuillez regarder ceci, au paragraphe 1. Avez-vous regardé ce document
13 ?
14 R. Oui, et c'est sans doute --
15 Q. Je dois dire que ce document remonte à quatre jours avant votre arrivée
16 à cet endroit-là. Conviendrez-vous avec moi que ce convoi comprend des
17 approvisionnements en nourriture ainsi que d'autres approvisionnements
18 destinés à maintenir un niveau d'hygiène adéquat au sein de la population -
19 -
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, si le témoin sait
21 quelque chose à propos de ces convois, vous pouvez lui poser la question.
22 Si vous souhaitez qu'elle confirme qu'il y avait 6 tonnes de sel, 11 tonnes
23 d'haricots, qu'il s'agit là de nourriture, eh bien, dans ce cas les Juges
24 de la Chambre sont à mêmes de pouvoir lire ce document, et que du lait en
25 poudre, des biscuits et des haricots signifient que c'est de la nourriture.
26 Donc, inutile de demander à ce témoin si elle a une quelconque connaissance
27 personnelle à ce sujet, mais de lui demander d'expliquer si, oui, ce
28 document concerne la nourriture --- bien, bon, je dirais que c'est pour le
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1 moins superflu, voire peut-être pire.
2 Avez-vous une quelconque connaissance personnelle de ces convois, Madame
3 Schmitz ?
4 LE TEMOIN : [interprétation] D'après ce que je sais, le 27 juin, un convoi
5 du HCR des Nations Unies est parvenu à Srebrenica avec de la nourriture.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela correspond à ce qui est décrit
7 ici; est-ce que vous le savez ?
8 LE TEMOIN : [interprétation] Ecoutez, ça, je ne peux pas vous le dire.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Poursuivez, Maître Petrusic.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, puis-
11 je demander à Me Petrusic, vous aviez à la page 42 - puis-je poser cette
12 question-ci - lignes 21 et 22, que le document remonte à quatre jours avant
13 votre arrivée à cet endroit. Je vois la date de ce document, qui est celle
14 du 20 juin 1995. Le témoin a dit dans sa déposition qu'elle est arrivée le
15 6 juin. Veuillez préciser.
16 LE TEMOIN : [interprétation] Je suis arrivée le 6 juin à Belgrade et
17 arrivée à Srebrenica le 24 juin --
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
19 LE TEMOIN : [interprétation] -- parce que les négociations ont pris tout ce
20 temps.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bonne précision. Je vous
22 remercie.
23 M. PETRUSIC : [interprétation]
24 Q. Alors, maintenant que nous sommes sur le sujet de l'aide humanitaire,
25 savez-vous que cette aide humanitaire arrivée par le truchement du HCR des
26 Nations Unies a fait l'objet d'abus ?
27 R. Vous voulez dire qu'il y a eu des abus ?
28 Q. Y a-t-il eu des détournements pour ce qui est de la distribution de
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1 l'aide humanitaire ? J'ai l'impression de poser une question directrice,
2 mais ce que je dis, c'est ceci : toute cette aide a-t-elle été bien envoyée
3 à la population civile ou est-ce qu'une partie a été donnée aux militaires
4 ? Aviez-vous une quelconque connaissance à ce sujet ?
5 R. Non, pas du tout. Je crois que le HCR des Nations Unies est bien plus à
6 même de vous expliquer cela. Nous n'avons pas surveillé la distribution de
7 la nourriture, ce que nous faisions quelquefois dans certains pays, mais
8 dans ce cas-ci nous ne l'avons pas fait.
9 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, dans le prétoire
10 électronique, voir le numéro 65 ter 1D00076.
11 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Il n'y a pas de document portant ce
12 numéro dans le prétoire électronique.
13 M. PETRUSIC : [interprétation] Le numéro ERN est le numéro 04638611. Vous
14 pourrez peut-être le trouver ainsi.
15 L'INTERPRETE : Nous entendons à peine l'orateur, Me Petrusic.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, les interprètes ont des
17 problèmes à vous entendre. Est-ce que vous pourriez peut-être parler un peu
18 plus fort.
19 M. PETRUSIC : [interprétation] Le document est le document 04638611.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant ce document, Maître
21 Petrusic, le document 25214, qui est le document que nous avons examiné il
22 y a une minute de cela, est-ce que vous avez l'intention de demander son
23 versement au dossier ? Et le cas échéant, nous pouvons le faire tout de
24 suite.
25 M. PETRUSIC : [interprétation] Je pensais le faire à la fin, mais ceci
26 étant dit, si vous pensez qu'il devrait être versé au dossier maintenant,
27 alors je peux tout à fait demander son versement au dossier maintenant.
28 L'INTERPRETE : Note des interprètes : Est-ce que Me Petrusic pourrait
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1 parler dans le microphone. Merci.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes vous invitent à nouveau,
3 Maître Petrusic, à parler dans votre micro.
4 Madame la Greffière d'audience, le document 25214 -- ah, il n'y a pas
5 d'objection, Monsieur McCloskey ?
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame la Greffière d'audience,
8 quelle en sera la cote ?
9 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] La cote est la cote D11, Messieurs les
10 Juges.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D11 est ainsi versé au
12 dossier.
13 Poursuivez, Maître Petrusic.
14 M. PETRUSIC : [interprétation] Je vous remercie.
15 Q. Madame Schmitz, je vous prie, est-ce que vous savez que ce convoi est
16 arrivé à Srebrenica le 4 juillet 1995 ?
17 R. Non, non. Il faudrait que je vérifie à nouveau. En fait, je suis sûre
18 qu'il y a eu un convoi le 27 juin et qu'il y a eu un convoi qui est arrivé
19 le 13 juin lorsque toute la population était partie. Mais le 4 juillet, je
20 ne m'en souviens absolument pas. Mais je peux tout à fait vérifier une fois
21 de plus.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, mais est-ce qu'il
23 s'agit d'un convoi différent ou est-ce qu'il s'agit du même convoi ?
24 M. PETRUSIC : [interprétation] Il s'agit d'un convoi différent, le convoi
25 du 4 juillet. Le convoi précédent était le convoi du 28 juin.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc ce convoi fait maintenant
27 référence au document que nous avons à l'écran.
28 Est-ce que vous pouvez poser votre question au témoin, je vous prie.
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1 M. PETRUSIC : [interprétation] Je pense que le témoin a déjà répondu.
2 Q. Est-ce que vous savez que ce convoi était arrivé ?
3 R. Non. Est-ce que ce convoi est arrivé à Srebrenica le 4 ? Parce que je
4 l'aurais su, voyez-vous, et je ne suis au courant que d'un convoi qui est
5 arrivé le 27 et d'un autre le 13 juillet. La communauté des ONG à
6 Srebrenica était très petite, ce qui fait que le représentant du HCR des
7 Nations Unies vivait dans notre maison. Par conséquent, je serais
8 extrêmement étonnée que le convoi soit arrivé et que je n'en aie rien su.
9 M. PETRUSIC : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de
10 ce document. La cote en est…
11 [Le conseil de la Défense se concerte]
12 M. PETRUSIC : [interprétation] La cote en est 1D00076.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : Maître Petrusic, dois-je comprendre, étant donné que le
15 témoin nous a dit qu'elle n'était absolument pas au courant de ceci lorsque
16 vous lui avez posé la question à propos de l'arrivée du convoi, donc dois-
17 je comprendre que vous allez demander que vous présentiez directement ce
18 document, sans passer par le truchement du témoin ? Est-ce que c'est ainsi
19 que nous devons comprendre votre demande de versement au dossier ?
20 M. PETRUSIC : [aucune] Fort bien. La Défense demandera le versement au
21 dossier du document de cette façon.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais vous poser une question,
23 parce que vous avez posé des questions et vous sembliez suggérer que le
24 convoi est arrivé à Srebrenica. Apparemment, c'est ce que vous essayez de
25 déterminer. Moi, je viens d'examiner très rapidement le document. Ce que je
26 vois, c'est qu'il semble s'agir d'un rapport d'une brigade d'infanterie
27 établi le 4 juillet - la Brigade d'infanterie de Zvornik, pour être plus
28 précis. Je ne sais pas d'où vient ce rapport, mais le fait est qu'il s'agit
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1 d'un rapport relatif au passage des équipes et des convois. Alors, est-ce
2 que nous savons exactement d'où a été envoyé ce rapport, de quel passage il
3 s'agit exactement ? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans ce rapport qui
4 permet d'élucider ceci ?
5 Parce que, ce que j'entends, voyez-vous, c'est que si je voyage depuis
6 l'Allemagne pour me rendre en Espagne, je passe par le Luxembourg et par la
7 France peut-être, mais cela ne signifie pas pour autant que j'arrive en
8 Espagne. Donc, par conséquent, vous avez posé une question où se trouvait
9 une suggestion, et c'est la raison pour laquelle je me demande ce que vous
10 pensez précisément que les Juges pourront apprendre à la lecture de ce
11 document. Et je ne vous aurais pas posé la question -- je ne vous aurais
12 pas posé la question si vous n'aviez pas demandé au témoin si elle avait
13 été informée de l'arrivée de ce convoi à Srebrenica le 4 juillet.
14 M. PETRUSIC : [interprétation] C'est un convoi, ou plutôt, c'est un rapport
15 de la Brigade de Zvornik. La Brigade de Zvornik se trouve à la frontière
16 entre la Serbie et la Republika Srpska dans un lieu appelé Karakaj, et à
17 Karakaj se trouvait un poste de contrôle et c'est par ce poste de contrôle
18 qu'ils laissaient passer tous les convois, les convois qui se rendaient
19 vers les enclaves j'entends.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, écoutez, j'essaie
21 maintenant de rafraîchir ma mémoire topographique. Karakaj se trouve bien
22 au nord de Zvornik, n'est-ce pas ?
23 M. PETRUSIC : [interprétation] Karakaj se trouve à la périphérie -- dans la
24 banlieue dans la périphérie de Zvornik, et à l'ouest de Zvornik. Vous
25 entrez dans Zvornik en passant par Karakaj. Dès que vous franchissez la
26 Drina, dès que vous avez, en fait, passé ou franchi la frontière, vous
27 entrez dans Karakaj.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la seule chose, en fait, c'est
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1 que ce n'est pas à Karakaj que vous entrez dans l'enclave de Srebrenica,
2 n'est-ce pas ? Il y a encore une certaine distance entre les deux.
3 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, vous avez raison. Mais c'est là où se
4 trouvait le poste de contrôle pour les convois.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est exactement là où je
6 voulais en venir. Parce que si vous souhaitez présenter directement ce
7 document et si la suggestion est qu'en passant par ce poste de contrôle
8 cela signifie que le convoi arrive à Srebrenica, eh bien, cela n'est
9 absolument pas étayé par votre explication, et ce n'est pas ainsi que nous
10 comprenons ce document. Le document indique apparemment qu'à Karakaj ce
11 convoi est passé. Vous voyez, j'essaie de comprendre la valeur probante que
12 vous souhaitez attacher à ce document.
13 Monsieur McCloskey, avez-vous des objections ?
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Si Me Petrusic convient qu'après Zvornik il
15 y a encore environ entre 40 et 50 kilomètres jusqu'à Bratunac et qu'ensuite
16 il faut passer par Bratunac pour arriver au poste de contrôle qui permet
17 d'arriver à Srebrenica, là je n'ai pas d'objection parce que cela a un
18 sens.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, voilà, il se peut qu'il y ait une
20 valeur probante à attacher au fait que le convoi est arrivé dans la zone de
21 Bosnie-Herzégovine à un moment donné; c'est cela ?
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est tout à fait cela.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame la Greffière d'audience,
24 quelle sera la cote ?
25 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le document 1D0076 devient le document
26 D12, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. D12 est maintenant versé au
28 dossier.
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1 Monsieur Petrusic, cette intervention doit permettre à la Défense de
2 comprendre que les Juges de cette Chambre ne sont pas intéressés par des
3 piles de documents, mais s'intéressent, particulièrement si les Juges de la
4 Chambre reçoivent des documents tellement importants, de comprendre ce que
5 ces documents disent, et vous devriez spontanément attirer notre attention
6 sur la pertinence et la valeur probante de ce document. Vous pouvez
7 poursuivre.
8 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, un des paragraphes de
9 l'acte d'accusation fait spécifiquement mention au fait d'empêcher
10 l'arrivée de l'aide humanitaire dans les enclaves, donc j'ai l'intention
11 d'aller dans ce sens-là.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'était clair, mais vous avez
13 laissé entendre quelque chose dans la question que vous avez posée au
14 témoin, à savoir que le convoi était arrivé le 4 juillet, alors que le
15 document -- eh bien, il se peut qu'il soit arrivé, on ne sait pas. Le
16 document ne parle pas de l'arrivée à Srebrenica. Le document parle du fait
17 de passer le poste de contrôle, et il y a très certainement une distance
18 importante avant d'arriver à Srebrenica. Veuillez poursuivre.
19 M. PETRUSIC : [interprétation]
20 Q. Dans votre premier rapport, ce qui malheureusement n'avait pas de date
21 lisible, ce document que le Procureur vous a soumis, vous avez dit que le
22 bombardement avait commencé et s'est poursuivi pendant 45 minutes. Vous
23 souvenez-vous de cela ? C'est ce que vous avez dit.
24 R. Je suis à 100 % sûre que la date est celle du 6 juillet.
25 Q. Savez-vous que cette attaque venait du sud de l'enclave, autrement dit,
26 au-delà des limitations de l'enclave elle-même ?
27 R. Non, je ne sais pas l'endroit exact d'où provenait l'attaque.
28 Q. Savez-vous qu'elle avait pris pour cible les positions militaires de la
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1 28e Division ?
2 R. Non, je ne le sais pas.
3 M. PETRUSIC : [interprétation] Puis-je voir le document 65 ter 19814, à la
4 page 4, s'il vous plaît.
5 Q. Dans ce rapport que vous avez envoyé au lieutenant Boering du Bataillon
6 néerlandais, vous demandez une assistance technique et vous ne faites
7 absolument pas mention d'un quelconque bombardement.
8 R. Il s'agit d'une question ou c'est un fait ?
9 Q. Vous ne faites absolument pas mention du bombardement ?
10 R. Non, parce qu'à ce moment-là j'avais besoin d'une assistance technique
11 et j'avais besoin de déplacer le CAPSAT et de l'installer dans l'abri, et
12 c'était à cause -- j'avais besoin de le mettre en sécurité en raison du
13 bombardement. Je ne souhaitais pas attirer l'attention de M. Boering sur le
14 bombardement, mais nous avions besoin d'aide, nous avions besoin
15 d'assistance technique, parce que nous n'avions pas d'hommes chargés de la
16 logistique.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous n'avions pas l'anglais à l'écran, donc
19 je ne sais pas ce que le témoin a pu voir, et j'espère que ça y est
20 maintenant. Effectivement, ceci semble davantage correspondre au texte en
21 serbe.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que nous avons à l'écran, ce n'est
23 pas ce dont le témoin vient de parler. Il s'agit de quelque chose de
24 nouveau.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La demande précédente correspondait à
26 une demande d'assistance technique, et je ne sais pas pourquoi ceci a
27 disparu de l'écran au moment où nous en parlions.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas quel est le document que la
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1 Défense cherchait. En tout cas, ce qui était écrit en B/C/S était tout à
2 fait différent, et c'était écrit en tout petit. Je ne sais pas si nous
3 pouvons dire qu'il s'agissait, effectivement, de ce dont le témoin parlait.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, retournons un petit peu en
5 arrière et regardons le document que nous avions à l'écran il y a quelques
6 instants, le document court dans lequel Mme Schmitz demande à M. Boering de
7 lui mettre à disposition --
8 M. PETRUSIC : [interprétation] Page 4.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous l'avons de nouveau sur nos
10 écrans. La dernière chose, je crois, Madame -- question posée par Mme
11 Schmitz de savoir si c'était -- il s'agissait d'une question, et elle a
12 expliqué qu'elle jugeait qu'il était inutile d'expliquer que le
13 bombardement a peut-être été à l'origine de cette demande d'assistance
14 technique.
15 Cela étant dit, c'est le même document qui a été utilisé. C'est à la
16 page, 4 et en anglais, je vais vérifier… et une traduction existe en B/C/S
17 dans le prétoire électronique.
18 Mais ça n'est pas le bon document. C'est pour ce qui est de la
19 version B/C/S. C'est une page des 19 pages.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] On me dit que nous n'avons pas traduit tous
21 ces documents, que nous n'avons pas la version B/C/S. C'est le seul -- qui
22 ont été traduits dont je me sers.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous n'avons que la version
24 anglaise, parce que je vois que les 75 pages en traduction n'en couvrent
25 que 19, donc c'est une traduction d'extraits choisis.
26 Maître Petrusic, si, pour l'heure, vous pouviez vous servir de la version
27 anglaise uniquement, nous ne vous arrêterons pas, mais bien sûr, une
28 traduction en B/C/S devrait être préparée avant que nous n'admettions ce
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1 document si vous souhaitez, bien sûr, le verser. Alors, maintenant,
2 revenons là où nous nous arrêtions. C'est la question que vous posiez par
3 rapport à ce document, et ce, au
4 témoin ?
5 M. PETRUSIC : [interprétation]
6 Q. Quand ce télégramme a été envoyé, est-ce que Mme Schmitz avait été en
7 contact, soit par téléphone, soit par ailleurs, avec le capitaine, ou
8 plutôt, le lieutenant Boering portant sur la situation militaire et la
9 situation sur le terrain ?
10 R. Eh bien, le contact avec la FORPRONU, pas forcément M. Boering, se
11 tenait tous les jours en face-à-face, car nous avions des réunions
12 sécuritaires, et ce, à 10 heures. Donc, quand j'ai rédigé ce télex, j'ai
13 pensé que M. Boering était tout aussi bien informé que moi en ce qui
14 concerne la situation de sécurité.
15 M. PETRUSIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 11 de ce
16 document. Page 11, je répète, de ce document 19814. Page 11.
17 Et au troisième paragraphe, à commencer par le terme "UNHCR", on y voit --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons le B/C/S à la page 4.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons le B/C/S.
21 M. PETRUSIC : [interprétation] Le Haut-commissariat, donc, a demandé au
22 président si l'on devait envoyer une demande d'évacuation aux populations.
23 Il a répondu que ce n'était pas encore nécessaire, et selon certaines
24 rumeurs, les villages étaient incendiés.
25 Q. Madame Schmitz, pourriez-vous nous dire de quel président vous parlez
26 dans ce message télex ?
27 R. Il s'agissait du président -- eh bien, je ne me souviens pas des termes
28 des postes exacts. Il y avait le président à Srebrenica, et ensuite il y
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1 avait le maire, donc il s'agissait de l'une des autorités supérieures à
2 Srebrenica.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous remonter la version B/C/S
4 qui nous est présentée, donc, en qualité de traduction du document. Dans la
5 version anglaise, on commence par :
6 "WITHOUT [comme interprété] 958, page 1."
7 Dans la version en B/C/S, cela commence par :
8 "OUT. 526…"
9 Il me semble qu'il y ait analogie, mais ce n'est certainement pas une
10 traduction littérale de l'original.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est sans doute une coquille quant au
12 numéro.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si c'est une coquille, c'est la
14 seule chose qui devrait être rectifiée, et donc c'est bien ce dont il
15 s'agit.
16 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien continuer.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais tout simplement -- si je
19 peux vous interrompre. Peut-être qu'il y a une explication.
20 Madame Schmitz, j'aimerais tout simplement savoir s'il s'agit d'un document
21 qui a été rédigé de votre main. Je vois le nom, et si c'est bien le nom en
22 bas, donc "Xtina", est-ce que c'est vous ?
23 LE TEMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien moi. Le télex a été rédigé de
24 ma main, donc. Je m'appelle Christina ou Christine, et parfois, donc, mon
25 surnom est "Xtina".
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. PETRUSIC : [interprétation] Bien. Merci.
28 Q. Le président, à savoir si c'est le président de la municipalité ou le
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1 chef de la municipalité, avait-il autant son pouvoir, donc, de décider de
2 l'évacuation de la population ?
3 R. Je ne sais pas si je peux répondre à cette question, car avait-il les
4 compétences ou est-ce que c'est la population elle-même qui devait décider
5 de leur évacuation ou pas ? Cela dépend de la façon dont on décide, dont
6 les décisions sont prises dans une communauté.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous connaissance quant aux
8 compétences sur les questions d'évacuation ?
9 LE TEMOIN : [interprétation] Non.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maître Petrusic, si vous voulez
11 bien poursuivre.
12 M. PETRUSIC : [interprétation]
13 Q. Mais à ce même moment, le 9 juillet, vers 18 heures, lorsque l'enclave
14 existait encore, les populations, pensait-on à les évacuer selon votre
15 rapport?
16 R. Je ne me souviens pas d'un débat sur l'évacuation réellement de la
17 population, car personne ne savait réellement ce qui allait se passer et
18 qui aurait dû y procéder. Mais bien sûr, je ne suis pas avertie de toutes
19 les négociations qui se sont déroulées.
20 Q. De qui avez-vous obtenu ces informations ?
21 R. Encore une fois, je ne me souviens pas exactement, mais puisque je
22 m'appuie sur les documents, si je dis donc qu'il s'agissait le Haut-
23 commissariat pour les réfugiés de l'ONU, s'il s'agissait du représentant
24 national dont le nom était Elmir, celui qui a dû m'en parler puisque nous
25 avons échangé un bon nombre d'informations.
26 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la page
27 33 de ce même document. Je crois que nous n'avons pas de traduction pour ce
28 document non plus.
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1 Q. Madame, vous vous adressez à Franken, le commandant adjoint du
2 Bataillon néerlandais; est-ce exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous lui dites que l'objectif est de prendre une évaluation de la
5 situation médicale, de vérifier les 97 patients du centre social et d'aller
6 chercher davantage de personnes qui ne pourraient partir aujourd'hui. Vous
7 trouvez ces termes au paragraphe 2. Est-ce que vous pourriez nous dire de
8 quoi il s'agit ?
9 R. Eh bien, puisque la FORPRONU était encore en situation de combat, elle
10 ne pouvait nous fournir autant de matériel médical que nous en avions
11 besoin. Il a proposé que je reviendrais à Srebrenica avec les objectifs que
12 vous venez de citer, c'est-à-dire de vérifier l'inventaire médical, de
13 vérifier les cas de 97 patients, et cetera. Et ça ne s'est pas fait
14 jusqu'au 13 juillet, lorsque je suis retournée à Srebrenica.
15 Q. Où vous trouviez-vous à ce moment-là ?
16 R. A quel moment ?
17 Q. Eh bien, le 11 juillet à 22 heures 15 ?
18 R. J'étais à Potocari, à la base de l'ONU.
19 Q. Et vous avez envoyé ce télex par voie de CAPSAT, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, effectivement. Nous n'avons pas installé notre CAPSAT à Potocari,
21 mais nous nous sommes servis de celui des observateurs militaires de l'ONU.
22 Q. Vous y dites également que le commandant Mladic est à Bratunac, il
23 offre vivres et médicaments, et il demande à l'ONU d'organiser un transport
24 par autocar pour l'évacuation. D'où avez-vous obtenu ces informations ?
25 R. C'était du commandant adjoint, Robert Franken.
26 Q. Est-ce que M. Franken vous a également communiqué qu'une heure environ
27 auparavant, une réunion s'était achevée entre le général Mladic et le
28 colonel Karremans et ses deux aides ?
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1 R. Non, je n'étais pas informée à ce moment-là de cette réunion-là.
2 Q. Est-ce que vous avez reçu des informations concernant le commandant
3 adjoint, M. Franken, ayant des contacts directs avec M. Mladic, et d'où
4 avait-il obtenu ces informations ?
5 R. Non, je n'ai pas vérifié la chose auprès de lui et je ne savais pas
6 qu'il avait des rapports avec M. Mladic. Et si c'étaient des contacts
7 directs ou si c'était par l'intermédiaire du chargé de liaison de l'ONU, je
8 l'ignore.
9 Q. Ensuite, plus loin dans votre rapport, la ligne suivante commence par
10 "FORPRONU", et ensuite on y déclare :
11 "Eau : 700 litres par jour disponibles, moins d'un litre par personne…," et
12 ça se termine par "à l'intérieur".
13 Dites-moi qui avait fourni cette eau, ces 7 000 litres, par personne à
14 l'intérieur ?
15 R. Cela a été fourni par la FORPRONU aux personnes déplacées qui se
16 trouvaient à l'intérieur du bâtiment de l'ONU.
17 Q. Et savez-vous que Potocari, où se trouvaient des réfugiés, les réfugiés
18 musulmans, que Potocari avait un système d'approvisionnement en eau, qui
19 était celui de la municipalité ?
20 R. Oui, je le savais, mais il y avait des rumeurs selon lesquelles cette
21 usine d'approvisionnement en eau ne fonctionnait pas. Mais il faudrait que
22 je vérifie dans les documents, parce que je ne me souviens pas au pied levé
23 de ces détails. Mais les personnes déplacées à l'extérieur n'avaient pas ce
24 jour-là accès à de l'eau sauf quant à l'eau qu'ils avaient apportée avec
25 eux, ce qui était très peu.
26 Q. Vous déclarez que vous avez reçu des médicaments. Pourriez-vous nous
27 dire de qui vous avez reçu cette petite quantité de médicaments ?
28 R. Eh bien, j'ai mentionné le nom de Jan, qui était le chef de l'équipe
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1 médicale. Il y en avait deux -- deux nouvelles équipes de l'ONU venaient
2 d'arriver avant que le bombardement ne commence, donc il y avait deux
3 équipes à ce moment-là. Nous avions des contacts avec Jan, et donc il avait
4 passé en contrebande, en quelque sorte ce petit volume de médicaments et il
5 pouvait en remettre à Daniel dans l'hôpital de campagne.
6 Q. Saviez-vous que par le commissariat aux réfugiés de l'ONU et la Croix-
7 Rouge, des médicaments étaient apportés dans la région de Srebrenica ?
8 R. Pouvez-vous me préciser le moment et les récipiendaires ?
9 Q. Eh bien, il s'agit du 8 mai 1993, lorsque la zone protégée a été
10 établie et les convois organisés jusqu'au moment dont nous parlons ici. Les
11 convois du Haut-commissariat aux réfugiés de l'ONU et les convois de la
12 Croix-Rouge internationale apportaient les médicaments nécessaires à
13 l'hôpital de Srebrenica. Nous n'avons pas parlé, donc, du Haut-commissariat
14 aux réfugiés de l'ONU et des vivres qu'ils apportaient aux civils, mais
15 aviez-vous des informations ?
16 R. Non. Je l'aurais su parce que nous étions ceux qui fournissions à
17 l'hôpital, et Médecins sans frontières avait des contacts très étroits avec
18 la Croix-Rouge internationale, et nous travaillions avec cette dernière.
19 Donc, si la Croix-Rouge internationale a apporté des équipements médicaux
20 et des médicaments à l'hôpital - si on parle de cette période - je l'aurais
21 su. Mais je pense qu'il m'est difficile de le croire.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout du moins, vous n'en aviez pas
23 connaissance.
24 Si vous voulez bien poursuivre.
25 M. PETRUSIC : [interprétation]
26 Q. Nous avons sur nos écrans le document 19 -- 1814 relevant de la liste
27 65 ter, page 35. Il s'agit du 12 juillet 1995, il est 10 heures 21, un
28 autre télégramme envoyé par vos soins, et je présume que ceci aurait été
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1 envoyé à Belgrade; est-ce exact ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Vous expliquez la situation, et vous déclarez : Je ne vois pas
4 d'enfants déshydratés, il n'y a pas de cas de diarrhée. Apparemment,
5 personne n'a été frappé par un bombardement. Il n'y a pas eu de blessés
6 arrivant. Ma question est : lorsque vous dites qu'apparemment personne n'a
7 été frappé par des obus, y avait-il des bombardements en cours ? C'est là
8 ma question.
9 R. Non, plus le 12.
10 Q. Vous déclarez également pas de blessés arrivaient. Où étiez-vous censée
11 recevoir ces blessés ? Où les auriez-vous placés ?
12 R. Il y avait un hôpital de fortune dans l'usine où l'ONU se trouvait, et
13 nous y étions en mesure de recevoir les patients qui arrivaient.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, revenons à votre
15 dernière question. Vous avez déclaré au témoin : Vous expliquez la
16 situation et vous dites : Je ne vois pas d'enfants déshydratés, il n'y a
17 pas de cas de diarrhée. Apparemment, personne n'a été touché par un obus.
18 Ca, c'est votre observation. Ca ne se trouve pas dans le rapport. C'est
19 bien comme ça qu'il faut le comprendre ?
20 M. PETRUSIC : [interprétation] Peut-être que je n'ai pas la bonne
21 traduction ou interprétation, mais je pense que c'est effectivement ce qui
22 s'y trouve. Vous le verrez -- la phrase commence par : "La situation à
23 l'extérieur", "The situation outside".
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois "les enfants déshydratés".
25 Je vois "pas de diarrhée". Mais je ne vois rien qui --
26 LE TEMOIN : [interprétation] C'est la phrase après.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que je vois -- oui. Oui, effectivement,
28 c'est clair à mes yeux.
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1 Oui, c'est clair. Si vous voulez bien continuer.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous
3 l'avoir au compte rendu d'audience. "Je ne vois d'enfants déshydratés
4 gravement." Je crois que la signification est différente de celle que l'on
5 nous a présentée.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Maître Petrusic,
7 vous conviendrez avec moi que c'est ce que l'on voit au document.
8 Si vous voulez bien poursuivre.
9 M. PETRUSIC : [interprétation]
10 Q. Ensuite, vous décrivez la situation à l'intérieur, et vous vous
11 adressez à vos collaborateurs à Belgrade et vous leur demandez : Quelles
12 sont les informations dont vous auriez besoin et je ferais de mon mieux
13 pour vous en informer. Est-ce que vos collaborateurs, au siège à Belgrade,
14 vous ont-ils posé des questions et souhaitaient-ils des réponses de votre
15 part, ou tout simplement que vous fassiez rapport sur tous les événements ?
16 R. Ce n'était pas une communication à voie unique. J'ai répondu -- j'ai
17 reçu des réponses régulières à mes télex par des observations, des
18 questions et des conseils, mais M. McCloskey a en présenté un ce matin,
19 mais nous ne les avons pas tous ici parce que je ne les ai pas tous
20 rapportés. Ce n'était pas une communication à sens unique. Mais j'aimerais
21 indiquer ici que j'ai suffisamment de possibilités pour obtenir davantage
22 d'informations si vous en avez besoin, parce que Belgrade ensuite renvoyait
23 la chose à Belgique et à Paris, et on se servait de l'information, par
24 exemple, pour des communiqués de presse.
25 Q. Vous déclarez également qu'il n'y a pas d'information - et ceci deux
26 lignes suivantes - il n'y a pas d'information sur d'éventuels blessés.
27 S'agit-il là d'une référence portant sur les civils dans l'enceinte ?
28 R. C'est les populations à l'intérieur de l'enceinte et les populations
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1 déplacées à l'extérieur de l'enceinte.
2 Q. Et à la fin vous déclarez : J'ai l'impression que l'ONU tente de
3 partir, et, de fait, vous indiquez également que c'était votre sentiment. Y
4 avait-il d'autres indications, outre que votre sentiment que l'ONU tentait
5 de partir ?
6 R. Non, c'était mon sentiment. Dans le contact que j'avais avec certains
7 soldats, j'avais le sentiment que les gens voulaient partir de cet endroit,
8 mais c'était également probablement vrai, mais je ne les ai pas vus faire
9 le paquetage ou qu'est-ce. L'ONU aurait sans doute décidé, et Franken m'en
10 aurait informée car c'était une décision cruciale. Toutefois, un exemple me
11 vient à l'esprit : lorsque les deux observateurs militaires de l'ONU ont
12 quitté Srebrenica pour aller à Potocari pendant les journées du
13 bombardement, ils ne nous ont pas informés, donc nous avons été quelque peu
14 surpris par ce départ.
15 Q. Revenons brièvement au 10 juillet, document 19814, page 23. Au
16 troisième paragraphe qui commence par "l'hôpital", "The hospital", est-ce
17 que vous le voyez ?
18 R. Oui.
19 Q. On y voit que :
20 "L'hôpital était rempli de soldats armés et nous n'avons pas réussi à les
21 faire sortir… ça me rappelle la Tchétchénie - et à ce stade, ils ne
22 partiront pas."
23 Dites-moi, comment se fait-il que des soldats armés étaient à l'hôpital ?
24 R. Eh bien, ils avaient amenés leurs collègues blessés, d'aucuns étaient
25 eux-mêmes blessés, et ils voulaient rester à leurs côtés. Et c'est pour
26 cela qu'ils étaient à l'hôpital. Je leur ai demandé plusieurs fois de
27 partir, parce que l'hôpital est censé être une zone neutre, pas
28 d'uniformes, pas d'armes à l'intérieur de l'hôpital, mais nous n'avions pas
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1 d'effet. Et j'ai eu exactement la même expérience quelques mois plus tôt en
2 Tchétchénie, c'est pour ça que je cite la Tchétchénie.
3 Q. Pouvez-vous nous dire combien de soldats armés se trouvaient à
4 l'hôpital ?
5 R. Non, je ne suis pas en mesure de le faire. Je n'ai aucune idée.
6 Q. Qu'entendez-vous par "beaucoup de soldats" ? Plus d'une centaine ?
7 Moins d'une centaine ? Plus d'une cinquantaine ? Moins d'une cinquantaine ?
8 R. Je dirais plutôt une vingtaine. Mais je dirais que pour moi, la
9 présence d'un seul soldat armé dans un hôpital constitue déjà un problème,
10 donc une vingtaine, ça peut être considéré comme une présence importante.
11 Q. Pourquoi est-ce que ceci est un problème ? Est-ce que vous aviez peur
12 que l'hôpital devienne une cible en raison des membres armés de l'ABiH ?
13 R. Oui, précisément, c'est ce que je redoutais.
14 Q. Toujours sur le même document, mais la page 38, s'il vous plaît. Nous
15 sommes le 12 juillet, à 16 heures 30, et vous demandez à Stefan si, et
16 c'est ce que la FORPRONU demande :
17 "La FORPRONU demande si Médecins sans frontières et les observateurs
18 militaires des Nations Unies pourraient retourner à Srebrenica pour aller
19 chercher le reste des patients qui se trouvent à l'hôpital et au centre
20 social, six au niveau de l'hôpital et entre dix et 20 au centre social.
21 Quelle est votre opinion ?"
22 Madame ?
23 R. Désolée, je croyais que vous lisiez encore ce télex. "Quelle est votre
24 opinion," c'est ce qui figure dans le télex. Alors, quelle est votre
25 question ?
26 Q. Je vais terminer. Je citais le document, et maintenant je vous posais
27 une question. Ces six patients, est-ce qu'il s'agissait de militaires ou de
28 civils ?
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1 R. Eh bien, je suis retournée à l'hôpital le 13 juillet dans l'après-midi
2 et j'ai trouvé trois personnes âgées --
3 Q. Je vous prie de m'excuser de vous interrompre. Vous aurez la
4 possibilité de répondre à des questions concernant le 13 juillet, mais ce
5 qui m'intéresse, c'est ce télex du 12 juillet. Je vous prie de m'excuser de
6 vous interrompre, mais j'aimerais savoir si ce jour-là, vous saviez de
7 quels patients il s'agissait ?
8 R. Je sais que le 11 juillet nous sommes partis en laissant derrière nous
9 des personnes âgées. Je ne savais pas qu'il y en avait six et je n'étais
10 pas au courant de la présence de patients qui seraient des hommes assez
11 jeunes en âge de combattre, ou des soldats, et que nous aurions laissés là-
12 bas.
13 Q. Peut-on, par conséquent, conclure qu'il s'agissait de personnes âgées
14 civiles ?
15 R. C'est possible. L'information provient de la FORPRONU et peut-être
16 qu'ils disposaient de données différentes des miennes, mais je peux partir
17 du principe qu'il s'agissait, effectivement, de personnes âgées.
18 M. PETRUSIC : [interprétation] Passons à la page 40, s'il vous plaît,
19 toujours dans le même document.
20 Q. Après avoir échangé des informations avec Stefan dans la première
21 phrase, vous mentionnez que :
22 "Les Nations Unies ont commencé l'évacuation des blessés avec l'aide
23 de camions en direction de Tuzla."
24 Est-ce que vous avez obtenu ces informations directement ou par le
25 truchement de quelqu'un d'autre ?
26 R. J'ai obtenu ces informations de mon collègue Daniel, qui était
27 principalement responsable de la prise en charge de ces patients.
28 Q. Donc ces informations quant au mode de transport, vous les avez
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1 également glanées auprès de votre collègue, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Vers la fin de cette dépêche -- ou plutôt, de ce télégramme, vous
4 mentionnez le terme de déportation pour la première fois. Vous mentionnez
5 que :
6 "Un quart des réfugiés à l'extérieur avaient été déportés en
7 direction de Kladanj…"
8 Vous avez obtenu ces informations de qui ?
9 R. Après avoir évalué la situation, c'est ce que j'en ai conclu. Dans la
10 soirée du 11 juillet, j'avais évalué à environ 20 000 le nombre de
11 personnes à l'extérieur, et je pense qu'environ un quart de ces personnes
12 ne se trouvaient plus sur place.
13 Q. Durant votre déposition, vous avez utilisé le terme de "déportation",
14 "deportation" en anglais. Le terme de déportation a une définition
15 juridique. Mais vous n'avez pas de formation juridique et vous n'êtes pas
16 juriste vous-même, n'est-ce pas ? Pourriez-vous nous dire pourquoi vous
17 avez utilisé ce terme ou ce concept de déportation ?
18 R. Bien que je n'aie pas de formation de juriste, d'après ce que je peux
19 comprendre, le concept de déportation signifie une évacuation forcée ou
20 sous la contrainte. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ce terme de
21 "déportation".
22 Q. Etant donné que vous parlez du fait que ceci se fait sous la
23 contrainte, est-ce que vous savez qu'une réunion s'est tenue durant la
24 soirée du 11 juillet, vers 22 heures, entre le général Mladic et le
25 commandant du Bataillon néerlandais, le colonel Karremans ?
26 R. Vous m'avez déjà demandé. Non, je n'étais pas au courant de cette
27 réunion. J'en ai entendu parler pour la première fois en mars de cette
28 année lorsque j'ai déposé ici, et je n'étais ni au courant de la réunion ni
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1 de ce qu'il en est ressorti.
2 Q. Et durant votre déposition en mars, est-ce que vous avez appris que le
3 colonel Karremans avait proposé que le problème des réfugiés soit résolu de
4 cette manière ? La décision a été prise conformément à ce que ses
5 supérieurs avaient à dire, à savoir que les réfugiés, ou la population de
6 réfugiés, quittent l'enclave ?
7 R. Non, je ne le savais pas et je n'ai pas entendu parler de cela.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, si lorsque vous
9 mentionnez une déposition précédente et vous demandez au témoin si elle a
10 entendu ceci ou cela, ce qui vous intéresse, c'est de savoir ce que le
11 témoin sait et ce que le témoin a entendu à ce titre, et rien d'autre.
12 Je voudrais vous poser une question. Vous nous avez dit que l'évacuation
13 sous la contrainte avait justifié votre utilisation du terme "déportation".
14 En même temps, vous nous avez dit que vous avez observé qu'il y avait
15 environ 20 000 personnes qui se trouvaient là-bas et qu'un quart n'y
16 étaient plus. Est-ce que vous avez pu observer dans quelles circonstances
17 ces personnes sont parties ?
18 LE TEMOIN : [interprétation] Oui. Je dirais que le plus clair de mon temps
19 -- enfin, je dirais qu'environ 60 % de mon temps, je le passais hors de
20 l'enceinte des bâtiments des Nations Unies. J'ai ausculté les patients,
21 j'observais la situation. Et j'ai pu voir que des gens étaient montés à
22 bord de bus ou de camions, et il est vrai que les gens voulaient partir.
23 Donc ça pourrait être une contradiction, mais ça ne l'est pas parce que,
24 pour commencer, ces gens se trouvaient dans une situation sans vraiment que
25 cela soit suite à leur propre volonté, et, bien sûr, ils voulaient quitter
26 Potocari, mais ils ne voulaient pas quitter Srebrenica.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous dites qu'il y a eu une
28 évacuation sous la contrainte. Avez-vous vu qui a contraint ces personnes à
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1 monter à bord de bus ?
2 LE TEMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vu l'usage de la force physique,
3 mais il y avait toute une série de soldats, une haie de soldats de la VRS
4 le long des bus, et ils montraient aux gens dans quel bus ils devaient
5 monter.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
7 Veuillez continuer, Maître Petrusic, mais en même temps, nous allons
8 faire une pause dans quelques minutes. Donc, essayez de trouver un bon
9 moment pour faire la transition, soit maintenant, soit après une ou deux
10 questions supplémentaires.
11 M. PETRUSIC : [interprétation] Alors, je vais terminer les questions
12 concernant ce document.
13 Q. Lorsque vous parlez de chaînes ou de haies, est-ce que vous parlez en
14 fait de barrières physiques ?
15 R. Lorsque je parle de chaînes, je parle en fait d'une haie de personnes.
16 Vous aviez donc les soldats qui étaient alignés et qui dirigeaient les gens
17 vers les bus que ceux-ci devaient emprunter.
18 Q. A la fin de ce document, vous mentionnez que :
19 "35 hommes étaient surveillés par des gardes dans un bâtiment et étaient
20 bien traité.s.
21 Est-ce que vous avez obtenu personnellement cette information ou, encore
22 une fois, est-ce que ce sont vos collègues qui vous l'ont donnée ou
23 quelqu'un d'autre ?
24 R. Non. Lorsque j'ai entendu parler de cet endroit, j'ai contacté Franken,
25 et Franken m'a dit qu'ils étaient bien traités, Franken étant le commandant
26 en second de la FORPRONU.
27 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on faire la
28 pause maintenant ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une précision, s'il vous plaît, avant
3 de faire la pause. Dans le document, il est mentionné qu'ils étaient
4 surveillés par des gardes à un endroit précis dans un bâtiment. De quel
5 type de bâtiment s'agissait-il ?
6 LE TEMOIN : [interprétation] C'était une maison résidentielle.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et elle se trouvait où ?
8 LE TEMOIN : [interprétation] Vous pouvez voir sur le croquis --
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
10 LE TEMOIN : [interprétation] Vous avez d'un côté l'usine qui abritait les
11 Nations Unies, et de l'autre côté, vous avez cette maison résidentielle qui
12 est un peu plus au sud.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire sortir le
15 témoin du prétoire. Nous allons faire une pause, et nous aimerions que vous
16 reveniez dans une demi-heure, Madame.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant, je voudrais vous demander,
19 Maître Petrusic, est-ce que pour l'instant vous respectez les contraintes
20 de temps qui vous ont été données ?
21 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, je crois.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela signifie que vous aurez besoin
23 encore combien de temps après la pause ? Au total, vous avez déjà utilisé
24 une heure et demie du temps qui était consacré ou qui devrait être consacré
25 au contre-interrogatoire, peut-être un peu moins. Est-ce que cela signifie
26 qu'une demi-heure ou un peu plus d'une demi-heure suffirait après la pause
27 ?
28 M. PETRUSIC : [interprétation] Peut-être un peu plus, Monsieur le
Page 990
1 Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une quarantaine de minutes, dans ce cas-
3 là, ça suffirait ?
4 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, nous aurons suffisamment
6 de temps pour les questions supplémentaires, si celles-ci sont nécessaires.
7 Nous allons donc faire une pause et nous reprendrons à 12 heures 45.
8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 --- L'audience est reprise à 12 heures 47.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin.
12 Monsieur Groome, est-ce que vous avez des informations concernant le P18 ?
13 M. GROOME : [interprétation] Mais ça prendra peut-être un peu plus de temps
14 que le temps nécessaire pour faire entrer le témoin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, on va peut-être
16 attendre.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, continuez votre contre-
19 interrogatoire, s'il vous plaît.
20 M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Pourrait-on afficher le document 19814, page 41, s'il vous plaît.
22 Q. Il s'agit d'un document que vous avez envoyé le 12 juillet, 21 heures
23 10, et il est mentionné :
24 "Bien sûr, tout le monde veut partir. Daniel n'apprécie pas beaucoup la
25 sélection, mais je ne comprends pas très bien."
26 Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, de quoi il s'agit ?
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Petrusic, j'ai un problème
28 ici. Il y a une langue différente qui est utilisée à la quatrième ligne du
Page 991
1 document.
2 M. PETRUSIC : [interprétation] Vous parlez de la deuxième phrase en partant
3 du haut du document ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous l'avons trouvée.
5 Veuillez continuer, Maître Petrusic.
6 LE TEMOIN : [interprétation] Puis-je répéter ma réponse ? Vous m'avez
7 demandé ce qu'il en était de cette sélection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que Me Petrusic utilise une
10 traduction qui n'est pas la même que le document. D'ailleurs, en fait,
11 c'est même le contraire que ce qui figure dans le document. Donc ceci peut
12 semer la confusion à l'esprit du témoin.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si Me Petrusic utilise
14 une traduction.
15 Tout d'abord, j'aimerais savoir s'il existe une traduction qui a été
16 téléchargée sur le système de prétoire électronique ?
17 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, mais nous n'avons pas de traduction
18 officielle.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Me Petrusic a dit : "Je ne comprends pas."
20 Or, dans le document, c'est le contraire. Elle dit : "Je comprends
21 parfaitement." Donc c'est ceci que je voulais mentionner.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, lisons la ligne qui est à
23 l'origine des questions qui vous sont posées. Il est mentionné :
24 "Bien sûr, tout le monde veut partir et Daniel se sent très mal à l'aise de
25 devoir procéder à une sélection, et je comprends ceci parfaitement."
26 C'est la citation qui a été utilisée par Me Petrusic.
27 Veuillez continuer.
28 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, autant pour moi. Je vous prie de
Page 992
1 m'excuser, Madame le Témoin, et je m'excuse également auprès des Juges de
2 cette Chambre.
3 Q. Madame, pourriez-vous nous dire de quelle sélection il s'agit ? Et ce
4 télex a été envoyé à 21 heures 10.
5 R. Oui, je l'ai devant moi. Il s'agissait en fait de sélectionner ou de
6 choisir les personnes qui allaient partir à bord des premiers convois
7 médicaux quittant Srebrenica. Et, bien sûr, tous les malades ne pouvaient
8 pas partir, il n'y avait pas suffisamment de place pour tout le monde, donc
9 il était difficile de décider et de dire à tous ces patients, à tous ces
10 malades : Vous, vous pouvez partir, et vous, vous ne pouvez pas partir. Et
11 c'est pour ça que j'ai mentionné dans ce télex que je comprenais tout à
12 fait la situation difficile dans laquelle se trouvait Daniel.
13 Q. Mais qui a procédé à ce triage, le personnel de santé ?
14 R. Daniel procédait au triage. Il était médecin.
15 Q. Ensuite, dans le paragraphe suivant, vous mentionnez que vous vous êtes
16 entretenu brièvement avec M. Mladic, vous avez dit que vous alliez demander
17 d'avoir la possibilité d'aller chercher les malades, et vous mentionnez ici
18 qu'il a marqué son accord. J'aimerais savoir si ce rapport correspond à la
19 situation telle qu'elle existait le 12 juillet ?
20 R. Oui, effectivement.
21 Q. Un peu plus bas, il est mentionné que :
22 "La VRS tire des balles en l'air."
23 Savez-vous pourquoi la VRS tirait des balles en l'air ?
24 R. Non, je ne sais pas pourquoi.
25 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que c'est une
26 manière de commémorer une victoire dans cette partie du monde ? Cela peut
27 se produire également durant des fêtes religieuses. Et chez les Serbes, le
28 12 juillet est précisément l'une des grandes fêtes, l'un des jours fériés
Page 993
1 religieux. C'est la fête de la Saint-Pierre. Est-ce que vous seriez
2 d'accord avec moi --
3 L'INTERPRETE : Les interprètes de cabine anglaise précisent qu'ils n'ont
4 pas entendu la fin de la phrase.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu la fin
6 de votre phrase, Maître Petrusic.
7 M. PETRUSIC : [interprétation]
8 Q. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que c'est la raison pour
9 laquelle les personnes avaient ouvert le feu ce jour-là, c'est-à-dire un
10 jour férié religieux, le jour de la Saint-Pierre ?
11 R. Je ne serais pas d'accord avec vous pour dire que c'était ce qui avait
12 motivé ces tirs, parce que je ne le savais pas et je n'étais pas non plus
13 consciente du fait qu'il s'agissait d'une fête religieuse ce jour-là. Donc
14 je ne sais pas pourquoi ils ont ouvert le feu.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, le témoin n'est pas là
16 pour entendre des hypothèses envisageables. Le témoin est là pour vous dire
17 ce qu'elle a observé. Lorsqu'un témoin vous dit, Je ne connais pas les
18 raisons pour ceci ou pour cela, vous passez à autre chose, même si vous
19 avez personnellement une explication. Vous pouvez peut-être soulever ce
20 point avec des témoins qui connaissent mieux cette situation. Vous pouvez
21 également présenter ceci par le biais de présentation d'arguments par oral,
22 mais vous ne pouvez pas soumettre à un témoin des explications éventuelles
23 de telle ou telle hypothèse. Ce n'est pas la manière de procéder. Par
24 conséquent, je vous demande de passer à une autre question.
25 M. PETRUSIC : [interprétation]
26 Q. Plus loin dans votre rapport, vous mentionnez qu'il y avait deux
27 camions-citernes d'eau qui venaient de Bratunac, et si la traduction est
28 exacte, il est mentionné que les gens n'avaient pas d'eau potable à
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1 disposition et vous dites en même temps qu'il n'y avait pas de queue. Est-
2 ce que vous avez observé cela personnellement --
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. -- ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu par ouï-dire
5 ?
6 R. Je vous prie de m'excuser de vous avoir interrompu. Effectivement, j'ai
7 été témoin oculaire de cela. Et j'ai également goûté l'eau moi-même.
8 Q. Est-ce que vous avez pu voir de vous-même s'il y avait suffisamment de
9 nourriture ? Parce que vous le mentionnez dans la phrase suivante de ce
10 rapport.
11 R. J'ai pu observer que les gens avaient apporté quelques vivres; par
12 conséquent, dès leur arrivée, les gens ne souffraient pas de faim.
13 Q. Est-ce que vous savez que durant cette journée du 12 juillet, l'aide
14 alimentaire avait commencé à arriver de Bratunac, c'était principalement du
15 pain mais également autres choses ? Est-ce que vous étiez au courant de
16 cela ?
17 R. Je savais que de la nourriture était arrivé, mais je ne connaissais pas
18 les quantités et je ne savais pas non plus comment cette nourriture allait
19 être distribuée et à qui.
20 Q. Lorsque vous dites un peu plus loin dans le rapport qu'il y avait
21 quelques infirmières venant de Bratunac à l'extérieur, est-ce qu'il
22 s'agissait d'infirmières qui travaillaient à l'hôpital de Bratunac ?
23 R. Je ne sais pas. Et je n'ai pas personnellement parlé à ces infirmières,
24 et elles ne m'ont pas non plus adressé la parole.
25 Q. Savez-vous ce qu'elles faisaient là-bas ?
26 R. Non.
27 Q. Page 42 du même document. Il s'agit d'un document datant du 13 juillet.
28 Il est 1 heure 52, et on y voit que : Nous avons déplacé 31 malades de
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1 Bratunac. Personne n'en connaît le motif. D'où avez-vous reçu ces
2 informations ?
3 R. Je ne me souviens pas qui m'a réveillée, c'était sans doute quelqu'un
4 de l'ONU, parce que je dormais. Je suis donc allée à l'hôpital de fortune
5 et j'ai reçu ces malades et préparé ces litières, et cetera.
6 Q. Et Karremans et Franken vous ont dit en personne, et je cite, que :
7 "Ils sont sûrs que la VRS ne peut entrer. Et ils sont tout à fait certains
8 qu'aucun de ces hommes n'a été tué." Est-ce que c'est eux qui vous l'ont
9 affirmé ?
10 R. Oui, effectivement, mais je dois dire que de le lire depuis quelques
11 jours, ce n'est pas logique, parce que la VRS était déjà entrée, était déjà
12 en place. Donc je ne suis pas très sûre pourquoi j'ai rédigé la chose comme
13 je l'ai fait. Je ne saurais le dire.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que c'est une question de
15 traduction. Je vois en anglais la ligne en question :
16 "Ils sont tout à fait sûrs qu'aucun de ces hommes ne soit tué."
17 C'est littéralement ce qu'on y voit. Si vous voulez bien poursuivre,
18 Maître Petrusic.
19 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui.
20 Q. A ce moment-là, le 13 juillet, vous vous trouviez dans l'enceinte de
21 Potocari ?
22 R. Oui.
23 Q. La page 43, je vous prie, du même document.
24 Si vous voulez bien consulter le document, paragraphe 1 :
25 "Le convoi du Haut-commissariat aux réfugiés de l'ONU avec
26 20 000 rations de combat; 15 000 litres d'eau; 36 000 litres de mazout…
27 arrivant cet après-midi. Mladic nous a assuré que ce convoi est acceptable,
28 donc il ne devrait y avoir aucun problème au pont jaune."
Page 996
1 Pourriez-vous nous dire de qui vous avez reçu ces informations ou est-ce
2 quelque chose que vous avez appris de vous-même ?
3 R. Non. Comme je viens de le rédiger, je transmets les informations aux
4 observateurs militaires de l'ONU. J'ai vu ou on m'a donné - je ne sais plus
5 - j'ai vu ces informations à partir des observateurs militaires de l'ONU
6 qu'ils avaient envoyées à leurs supérieurs, donc j'en ai fait copie et je
7 l'ai envoyé à mes supérieurs à Belgrade.
8 Q. Vous n'avez pas vérifié ces informations ? Vous n'avez pas tenté ?
9 R. Eh bien, le convoi est arrivé, mais je n'ai pas vérifié ce qui s'y
10 trouvait. Mais le convoi du Haut-commissariat aux réfugiés des Nations
11 Unies est arrivé à Potocari, c'est certain, cet après-midi-là.
12 Q. Et au paragraphe 2, vous y dites donc :
13 "Le convoi médical de l'ONU avec nos malades se dirige vers Tuzla,
14 escorté par des effectifs de la VRS et des instructions personnelles de
15 Mladic."
16 Donc ces informations vous ont également été transmises ? Ces informations
17 venaient des observateurs militaires de l'ONU ?
18 R. Eh bien, c'est jusque -- et je rédige "voilà Stef", et c'est donc les
19 informations venant des observateurs militaires de l'ONU.
20 Q. Vous étiez donc fondée à estimer que ces informations étaient
21 correctes, étaient exactes, que vous receviez des observateurs de l'ONU;
22 est-ce exact ?
23 R. Eh bien, si vous allez voir un peu plus loin, j'y rédige :
24 "C'est les observateurs militaires de l'ONU qui le disent et qui
25 l'envoient.
26 "Et peut-être que le chiffre des réfugiés est un petit peu trop
27 élevé."
28 Mais ensuite, je ne me reporte plus à ce télex.
Page 997
1 Q. Oui, et au paragraphe 4, vous renvoyez également à cette source, la
2 même source, c'est-à-dire les observateurs militaires de l'ONU ? Et vous
3 dites qu'il, Mladic, a également demandé au commandant de la FORPRONU de
4 contacter la VRS et de l'informer que ce n'était pas l'intention générale
5 de tuer davantage de soldats, soldats de l'ABiH. Il leur suffit de se
6 rendre et de remettre leurs armes. Savez-vous que c'était une position qui
7 était également déclarée lors d'une des réunions, la deuxième réunion,
8 entre les représentants du Bataillon néerlandais et les civils à Bratunac ?
9 R. Non, je l'ignore.
10 Q. Bien. Passons à la page 55, si vous voulez bien. Lorsque vous déclarez
11 :
12 "Andrei à Bratunac souhaite évacuer les malades par hélicoptère à
13 Sarajevo. Il aura besoin d'une liste exhaustive avec toutes les données, et
14 il lui faudra plus de deux heures pour la constituer, cette liste."
15 Eh bien, dites-moi, qui peut décider de l'évacuation des malades ?
16 R. Eh bien, je crois que la décision -- les différentes décisions qui ont
17 été prises pendant ces différentes journées étaient coordonnées entre les
18 ONG, les différents membres de la FORPRONU. Et je ne sais pas exactement
19 qui y prenait part. A un moment donné, je crois qu'il y avait sept
20 institutions qui souhaitaient évacuer les malades. Donc, si vous consultez
21 ce paragraphe et si vous me demandez si Andrei était en mesure de décider
22 d'évacuer les patients par hélicoptère vers Sarajevo, eh bien, je l'ignore.
23 Q. Vous déclarez également que :
24 "Franken vient de m'informer que parmi les blessés à Bratunac, il y a
25 plusieurs soldats qui ont de bons antécédents du passé."
26 Est-ce que M. Franken vous a expliqué de quel type d'antécédents il
27 s'agissait, antécédents, donc, des soldats ?
28 R. Non, je ne le sais; et sinon, j'en aurais pris note.
Page 998
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Schmitz, puis-je vous poser une
2 question. Une citation vous a été présentée, mais en anglais, et c'est
3 davantage que qu'est-ce que vous aviez rédigé. Le rapport précise :
4 "Il lui faut une liste exhaustive avec toutes les données qui prendra plus
5 de deux heures."
6 Est-ce que vous aviez l'intention d'indiquer qu'il faudrait plus de deux
7 heures pour dresser cette liste ou s'agissait-il de quelque chose d'autre
8 qui prendrait plus de deux heures ?
9 LE TEMOIN : [interprétation] Je ne me souviens plus, d'ailleurs, si -- non,
10 je vais dire la chose de façon différente. Je ne me souviens plus
11 aujourd'hui - et ce n'était pas qu'il souhaitait évacuer les patients à
12 Potocari, mais ceux de Bratunac.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ma question était sur les deux
14 heures. Qu'est-ce qui vous prendrait deux heures, de dresser cette liste ou
15 autre chose ?
16 LE TEMOIN : [interprétation] De dresser la liste.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que ce n'est pas dans la
18 version anglaise, mais nous comprenons donc que c'est bien ce que vous
19 souhaitiez dire.
20 LE TEMOIN : [interprétation] Je suis désolée.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas besoin de vous expliquer.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une question supplémentaire. Qui est
23 Andrei ?
24 LE TEMOIN : [interprétation] Il était anesthésiste de la FORPRONU. Il y
25 avait un autre Andrei, mais celui-ci était donc l'anesthésiste de la
26 FORPRONU.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
28 M. PETRUSIC : [interprétation]
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1 Q. Franken vous a également déclaré que Mladic ne se trouvait pas ou, tout
2 du moins, qu'il ne viendrait pas jusqu'à ce que le problème soit résolu.
3 R. Désolée. Quelle est votre question ?
4 Q. Est-ce que Franken vous l'a donc relaté ?
5 R. Oui, c'est le cas.
6 M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer au document
7 04469 relevant de la liste 65 ter, je vous prie.
8 Q. Au paragraphe 1 de ce document, à la troisième ligne, on y voit :
9 "Les blessés ont dû être auscultés avant d'être transformés [phon]. Les
10 observateurs militaires de l'ONU et un représentant de la Croix-Rouge
11 internationale devraient être présents pendant cette auscultation, et ils
12 l'ont été. La chose a été réalisée et de façon très polie, et rien n'est
13 arrivé qui pourrait effrayer les réfugiés. Les officiers de la VRS," c'est-
14 à-dire l'armée des Bosno-Serbes, "ont même laissé ses armes pendant cette
15 vérification."
16 Je ne vois pas que votre nom soit cité dans ce document, donc voici la
17 question : êtes-vous la personne qui a rédigé ce document ?
18 R. Absolument pas. Je ne sais pas qui l'a rédigé, et je ne peux le voir
19 immédiatement.
20 Q. La signature est "Team A", "Equipe A", en date du 17 juillet, et donc
21 ce que je voudrais savoir : savez-vous de qui il s'agit ? Qui est l'équipe
22 A ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Madame pourrait-elle voir tout le document.
25 On n'a qu'une partie du document sur l'écran. Peut-être que ceci lui
26 facilitera la tâche. Est-ce que nous pourrions voir le fait qu'il s'agit
27 d'un "rapport de situation", comme c'est rédigé tout en haut.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être également la page 2 du
Page 1000
1 document qui renvoie à une référence.
2 LE TEMOIN : [interprétation] Eh bien, je n'en suis pas sûre à 100 %. Je ne
3 peux qu'imaginer qu'il s'agissait du Bataillon néerlandais, et je ne
4 connaissais pas la répartition des différentes équipes, donc équipe A, je
5 ne sais ce que cela veut dire.
6 M. PETRUSIC : [interprétation]
7 Q. Mais êtes-vous avertie et connaissiez-vous la situation, donc, des
8 blessés, telle que décrite dans ce document ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez au témoin la possibilité de lire
10 ce qui se trouve dans le document et -- bien sûr, nous nous demandons ce
11 que le témoin pourrait nous dire, si cela correspond intégralement à ce
12 document, oui ou non, peut-être pas. Mais cela pourrait être pertinent,
13 cela peut être pas pertinent du tout, mais bien sûr, nous pourrions
14 comparer le contenu. Traitez-vous du paragraphe 1 de ce document, où vous
15 posez une question sollicitant une réponse du témoin ?
16 M. PETRUSIC : [interprétation] Je vais donc porter mon attention sur tout
17 le document, mais pour l'instant il s'agit du paragraphe 1.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez donc au témoin la possibilité de
19 lire le premier paragraphe.
20 Si vous voulez bien, Madame Schmitz, consulter le paragraphe qui
21 commence par :
22 "Ce matin, l'équipe des observateurs militaires de l'ONU et le DCO du
23 Bataillon néerlandais…"
24 Pouvez-vous lire ce paragraphe ?
25 LE TEMOIN : [interprétation] Oui, je le puis.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dites-nous quand vous en aurez
27 terminé.
28 LE TEMOIN : [interprétation] Oui, j'ai terminé.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Maître Petrusic, si vous voulez
2 bien formuler une question spécifique, car le premier paragraphe, bien sûr,
3 traite d'autres sujets que des malades.
4 M. PETRUSIC : [interprétation]
5 Q. Eh bien, ça m'intéresse, la situation des malades. Etes-vous avertie --
6 le saviez-vous, là où l'on parle des blessés qui doivent être auscultés
7 avant qu'ils ne soient transportés et la partie qui se termine par la VRS
8 qui aurait déposé ses armes pendant cette auscultation ?
9 R. Je suis avertie de cette vérification et de différents débats. Au
10 départ, ils étaient censés être auscultés individuellement sous une tente,
11 mais en fin de compte nous nous sommes tous retrouvés à l'hôpital. Donc je
12 m'y trouvais et Nikolic également. En ce qui concerne les armes, je ne m'en
13 souviens pas. Je ne me souviens pas s'ils avaient des armes sur eux ou pas,
14 et en dehors de cela, le major Nikolic - je ne sais pas si c'est le bon
15 grade que j'utilise - mais également, je ne me souviens pas s'il y avait
16 davantage de représentants de la BSA. Mais je me souviens très, très bien
17 que ceux qui étaient auscultés étaient gardés par les Casques bleus.
18 Q. Au paragraphe 2, qui commence par :
19 "Vers 17 heures 45, les blessés ont été transportés à Bratunac, et
20 sept hommes blessés ont été emmenés à l'hôpital…"
21 Savez-vous comment ces blessés ont été traités ?
22 R. Je sais que ces sept jeunes hommes ont été choisis à Potocari et qu'on
23 n'a pas permis d'être évacués par la Croix-Rouge internationale au-delà de
24 Bratunac. Ils ont dû rester à Bratunac. Q. Savez-vous quoi que ce soit sur
25 la situation, mais l'équipe des observateurs militaires de l'ONU a escorté
26 ces sept blessés et s'est assurée qu'ils ont été bien traités ?
27 R. Je sais qu'ils ont été transportés de Potocari par véhicule de l'ONU.
28 Je ne me souviens pas s'ils ont été accompagnés par les observateurs
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1 militaires de l'ONU, mais ils ont été transportés dans un véhicule de l'ONU
2 de Potocari à Bratunac. Je ne sais pas la qualité des soins qu'on leur a
3 réservés.
4 Q. Nous avons un autre document, 65 ter 04471.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous l'intention de verser le
6 document précédent, Maître Petrusic ?
7 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ?
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
11 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le document 04469 devient la pièce D13,
12 Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est admis au dossier des éléments de
14 preuve.
15 M. PETRUSIC : [interprétation]
16 Q. Madame Schmitz, si vous voulez bien consulter le paragraphe 2 de ce
17 document en date du 18 juillet 1995.
18 R. Oui, j'ai lu le paragraphe 2.
19 Q. Avez-vous des informations sur ces éléments vous-même ?
20 R. Je savais qu'il y avait des patients à Bratunac de Srebrenica. Il était
21 relativement difficile de savoir -- d'avoir exactement -- j'avais entendu
22 parler des criminels de guerre et je savais que la Croix-Rouge
23 internationale avait été autorisée à avoir accès, et je pense qu'il y avait
24 un chirurgien néerlandais - peut-être que c'est une erreur, peut-être que
25 je me trompe et que je confonds avec l'anesthésiste néerlandais. Quoi qu'il
26 en soit, un médecin néerlandais était encore sur place avec les patients.
27 Ca, je le sais également.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, je présume qu'il ne
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1 sera pas nécessaire de vous rappeler qu'il vous reste sept minutes.
2 M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais verser ce document.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends aucune objection.
4 Madame la Greffière d'audience.
5 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le document 04471 devient la pièce D14.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versée aux éléments de preuve.
7 Si vous voulez bien continuer.
8 M. PETRUSIC : [interprétation]
9 Q. Et enfin, Madame, les 55 blessés - et si je m'abuse quant au nombre en
10 question, dites-le-moi - ils ont tous été, ces 55 blessés, évacués du
11 secteur ?
12 R. Le 17 juillet, oui.
13 Q. Il ne me reste que quelques questions brèves. Lorsque vous vous êtes
14 rendue à Srebrenica le 24 juin, quand vous y êtes arrivée, est-ce que vous
15 êtes passée par la ville elle-même ?
16 R. Oui, mais uniquement par le centre principal, parce que nous n'étions
17 pas censés nous déplacer et nous n'avions pas beaucoup de temps non plus.
18 Q. Et le centre-ville, le petit centre-ville, c'était un tout petit
19 secteur, disons aussi grand que ce prétoire, peut-être un peu plus grand.
20 Et il y avait des réfugiés qui se déplaçaient au centre, donc, le 10
21 juillet et allaient vers --
22 L'INTERPRETE : L'interprète n'a pas entendu -- n'a pas compris la phrase.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter le nom de la
24 compagnie à Srebrenica.
25 M. PETRUSIC : [interprétation]
26 Q. La Compagnie Bravo qui tenait, donc, son enceinte à Srebrenica.
27 R. Eh bien, le 10 juillet, il y avait un certain nombre d'habitants
28 rassemblés devant l'hôpital, et les équipes médicales sont venues nous voir
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1 dans notre enceinte et nous ont demandé de l'aide. Bien sûr, il n'était pas
2 possible qu'ils dorment tous en cet endroit, donc les autorités de
3 Srebrenica ont convaincu les personnes soit de rester dans l'enceinte de
4 l'hôpital et d'y dormir ou de retourner dans leurs foyers. Je ne suis pas
5 avertie que quelqu'un soit allé voir la Compagnie Bravo, mais cela pourrait
6 être possible, mais je ne sais pas qu'en soirée les gens soient partis pour
7 Potocari, mais encore une fois ce serait également possible.
8 Q. Madame, ma question -- en fait, ce que je vous pose comme question,
9 c'est que de la partie sud de l'enclave, par cette rue étroite par le
10 centre de la ville, il y avait des colonnes de personnes qui se déplaçaient
11 pour sortir de Srebrenica. Pour sortir de Srebrenica, est-ce qu'il leur
12 fallait emprunter cette rue, cette route principale ?
13 R. Oui, c'est le cas, et c'est ce qui s'est passé le 11 juillet.
14 Q. Et je vous dirais donc que -- est-ce que les obus tombaient dans un
15 secteur aussi petit que celui que vous décrivez, il y aurait eu des
16 milliers de victimes ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous demandez une opinion au témoin et
18 non pas de convenir avec des faits que vous lui présentez. Nous nous axons,
19 non pas sur la logique, mais bien sur les faits.
20 M. PETRUSIC : [interprétation]
21 Q. Vous avez déclaré que des centaines d'obus avaient percuté le secteur;
22 est-ce exact ?
23 R. J'ai déclaré que les bombardements étaient constants le 11 et que
24 c'était relativement proche des rues que les gens empruntaient pour aller à
25 Potocari. Les obus n'ont pas touché les populations. Les populations sont
26 restées sur les routes, et pendant cette fuite, les obus n'ont pas touché
27 d'être humain.
28 Q. Vous trouviez-vous à Srebrenica le 13 ? Avez-vous traversé la ville
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1 elle-même ?
2 R. Oui, j'y étais. Le 13, j'ai demandé une escorte serbe et l'un des
3 observateurs militaires de l'ONU, et nous y sommes retournés parce que je
4 savais qu'il y avait des malades qui étaient restés à l'hôpital et au
5 centre. Donc nous sommes allés les chercher.
6 Q. Pouvez-vous nous dire si vous avez observé quoi que ce soit en
7 traversant la ville ? Avez-vous vu des dégâts ?
8 R. La ville était relativement vide. J'ai vu des gens procéder à des
9 pillages et prendre différents moyens de transport, par exemple, des
10 brouettes et autre vers Bratunac. Il y avait également des soldats de la
11 VRS, mais rien de plus. Mais c'était relativement court. L'escorte qui nous
12 accompagnait, serbe, était très nerveuse, et donc il nous a fallu aller
13 très rapidement.
14 Q. Mais vous n'avez pas vu de personnes qui seraient
15 décédées ?
16 R. Non. J'ai entendu parler de cela bien plus tard, mais personnellement,
17 je n'en ai pas vu. Mais je dois dire que c'était moi qui conduisais, donc,
18 par conséquent, je me concentrais sur la route.
19 M. PETRUSIC : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Petrovic.
21 Monsieur McCloskey, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, très rapidement.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, mais avant de ce
24 faire, je voudrais poser moi-même une brève question concernant votre
25 déclaration.
26 Questions de la Cour :
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais donner lecture du paragraphe
28 44 de votre déclaration, paragraphe qui porte sur la confrontation avec
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1 Mladic. Je vous cite :
2 "J'en ai parlé à MSF Belgrade," et quand vous dites j'en ai parlé, vous
3 parlez en fait des plans visant à évacuer les Musulmans malades et blessés.
4 Donc :
5 "J'en ai parlé à Belgrade, et on m'a suggéré de me présenter à Mladic et de
6 faire part de mon objection quand à la proposition."
7 Ensuite, on peut lire :
8 "J'étais contre cela parce que les patients étaient sous ma responsabilité,
9 et je ne pense pas que…," et cetera.
10 Je suppose donc que vous n'étiez pas contre cette proposition. Je suppose
11 que quand cette proposition a été faite, vous étiez tout à fait d'accord,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Oui, bien sûr, tout de suite.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas très clair dans votre
15 déclaration consolidée. Merci pour cette réponse.
16 Monsieur McCloskey, c'est à vous.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on avoir le document de la liste
18 65 ter 14441.
19 Nouvel interrogatoire par M. McCloskey :
20 Q. [interprétation] Nous avons vu un document de la Brigade de Zvornik qui
21 mentionnait un convoi partant en direction de Srebrenica le 4 juillet, et
22 je voudrais vous présenter un rapport de la 28e Division de l'ABiH qui
23 porte la date du 5 juillet. Je ne vais pas parler des "agresseurs", puisque
24 c'est ainsi qu'ils appellent les membres de la VRS, mais je voudrais me
25 concentrer sur la situation humanitaire --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, est-ce que ce
27 document de la liste 65 ter n'a pas été versé au document [comme
28 interprété] ou est-ce qu'il s'agit d'un document qui doit encore être
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1 traduit ? Est-ce qu'il s'agit du même document ?
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est un nouveau document --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, mais celui que vous avez
4 mentionné précédemment. J'essaie de m'y retrouver.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est la première fois que je mentionne ce
6 document.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vous ai peut-être mal compris.
8 Vous avez commencé par dire --
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai parlé d'un document de la Brigade de
10 Zvornik.
11 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour gagner du temps, je n'en ai pas parlé
13 plus avant.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais s'il y a un numéro P ou
15 D, dans ce cas-là j'aimerais l'avoir, ou sinon je peux le rechercher moi-
16 même.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] D12.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D12. Merci.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation]
20 Q. Pour revenir à ce que l'armée de Bosnie a dit sur ce sujet le 5 --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrusic.
22 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense formule
23 une objection. Le témoin a dit qu'elle n'avait aucune connaissance du
24 contenu de ce document, à savoir les convois du HCR des Nations Unies; par
25 conséquent, l'Accusation n'a aucun fondement pour présenter un nouveau
26 document.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous vouliez, cependant, que le
28 document précédent, le D12, soit versé au dossier ? Donc, même lorsque le
Page 1008
1 témoin n'était pas en mesure de dire quoi que ce soit au sujet du document
2 que vous avez abordé, vous avez décidé de verser ce document au dossier et
3 il a été accepté comme pièce à conviction. Par conséquent, l'Accusation
4 peut aborder ceci dans le cadre de ses questions supplémentaires.
5 Veuillez continuer, Monsieur McCloskey.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
7 Q. Vous avez dit, si je me souviens bien, que vous deviez vérifier s'il y
8 avait effectivement eu un convoi du HCR des Nations Unies ce jour-là. Vous
9 ne vous souveniez pas s'il y en avait eu un ou pas. Et je voudrais donc
10 revenir sur ce que les Musulmans ont dit dans ce document du 5, et il est
11 mentionné :
12 "Un convoi du HCR des Nations Unies, hier, a acheminé 1 kilo de farine par
13 personne…"
14 Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ?
15 R. Non, je n'ai jamais entendu parler de ce convoi. Mais s'il est
16 mentionné qu'il y a 40 000 kilos de farine, ce n'est pas en fait une
17 quantité très importante. Donc ça ne correspond pas à ce qui a été
18 mentionné précédemment, mais peut-être que ceci m'a échappé. Je ne m'en
19 souviens peut-être plus.
20 Q. Mais c'est précisément ce que je souhaitais vous demander dans ma
21 question suivante. Il est mentionné donc :
22 "1 kilo de farine par personne…," et il est mentionné que "c'est en
23 fait une quantité très limitée de nourriture qui ne peut régler des
24 problèmes de faim que pour un jour ou deux."
25 Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Et ensuite, il est mentionné :
28 "Nous demandons que des efforts constants soient consentis pour débloquer
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1 le couloir humanitaire de Srebrenica…"
2 Est-ce que ceci correspond au fait que vous étiez au courant de la présence
3 d'un blocus ou du fait que le couloir humanitaire en direction de
4 Srebrenica était bloqué ?
5 R. Oui.
6 Q. Très bien.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.
9 Madame la Greffière d'audience.
10 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le document 14441 recevra la cote P33.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P33.
12 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Oui, P33.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P33 est versé au dossier.
14 D'autres questions ?
15 M. McCLOSKEY : [interprétation]
16 Q. Je voudrais revenir à certains des télex qui ont fait l'objet de
17 questions par M. Petrusic. Document la liste 65 ter 19814, page 41. Je
18 crois que c'est à ce moment-là que vous mentionnez des gens qui logent dans
19 une maison. Oui, au milieu du document, il est mentionné :
20 "Tous les hommes doivent se présenter dans une maison pour que leur nom y
21 soit consigné, et la VRS tire en l'air."
22 Tout d'abord, de quelle maison s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit de la maison
23 dont vous avez déjà parlé ? Est-ce que vous vous souvenez ?
24 R. Oui, c'est la maison qui est sur mon croquis.
25 Q. Très bien. Mais que voulez-vous dire par le fait que "ces hommes
26 devaient s'inscrire sur une liste" ? Vous avez dit "registrate" en anglais.
27 R. Peut-être que le terme anglais n'est pas exact, peut-être qu'il fallait
28 dire "register". Mais en fait, il s'agit du fait que ces hommes devaient
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1 s'inscrire, et ces informations, je les ai obtenues des Nations Unies.
2 C'est quelque chose que je n'ai pas observé moi-même, et je ne me suis
3 jamais rendue dans cette maison pour des raisons de sécurité.
4 Q. Et quand vous dites "les Nations Unies", vous parlez de la FORPRONU ou
5 de quelqu'un d'autre ?
6 R. C'était probablement Franken, parce qu'il avait les informations-clés,
7 mais je ne m'en souviens pas exactement.
8 Q. Et qu'entendez-vous par le terme "s'inscrire" ?
9 R. Eh bien, cela signifie qu'il fallait consigner sur une liste son nom,
10 son adresse, sa date de naissance.
11 Q. [aucune interprétation]
12 R. Mais ça c'est quelque chose que je suppute.
13 Q. Très bien. Est-ce que vous avez vu vous-même une liste de noms comme
14 cela ?
15 R. Non.
16 Q. Très bien.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais donc verser ce document au
18 dossier. Je pense que d'après les discussions que j'ai eues, M. Petrusic
19 allait également proposer le versement de cette pièce, mais il avait le
20 même problème que moi, donc je n'en suis pas sûr.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'on devra aborder rapidement
22 également la manière de gérer les documents qui n'ont pas été traduits, et
23 cetera, une fois que nous aurons terminé la déposition de ce témoin.
24 D'autres questions ? Je regarde également l'horloge, Monsieur McCloskey.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, quelques questions brèves.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, allez-y, mais soyez bref.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, merci.
28 Q. Vous avez mentionné à la page 42 dans un des télex que les femmes
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1 continuaient à accoucher. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous
2 entendez par là, vous avez dit qu'il y en avait jusqu'à quatre tous les 24
3 heures ?
4 R. Nous avons eu sept accouchements durant cette période, et je pense que
5 c'était en raison principalement du stress puisque ces personnes, donc,
6 s'étaient enfuies. Et donc, c'étaient des accouchements prématurés. Donc
7 elles ont dû accoucher sans vraiment être dans un bon cadre privé, mais
8 dans un hôpital de fortune dans l'enceinte du bâtiment des Nations Unies.
9 D'autres personnes pouvaient voir l'accouchement et il n'y avait pas
10 beaucoup de mesures d'hygiène en place.
11 Q. Et vous parlez donc de bébés, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Très bien. Et à la page 43, il a été mentionné que lorsque M. Petrusic
14 vous demandait ce que disait le général Mladic, il a également mentionné
15 qu'il y avait beaucoup de corps de soldats de la Bosnie-Herzégovine dans le
16 triangle de Bandera. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez entendu
17 parler du triangle de Bandera ?
18 R. Non, jamais auparavant.
19 Q. D'accord.
20 R. Et c'est la partie du fax ou du télex des observateurs militaires des
21 Nations Unies…
22 Q. D'accord. Il y avait également le document de la liste 65 ter 4469, des
23 rapports de situation où il y a une référence à un commandant Nikolic. Dans
24 la pièce D12, on mentionne un Borislav Nikolic. Est-ce que vous pouvez nous
25 dire qui est ce commandant Nikolic ?
26 R. Il était de Bratunac et il s'était rendu quelques fois à Potocari. Il
27 était présent lorsque les patients étaient auscultés le 17. Il était
28 présent lors d'une des réunions également -- enfin, c'était le 15 juillet
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1 ou le 17 juillet. Ici, je l'appelle le commandant Nikolic.
2 Q. Donc --
3 R. Je ne connaissais pas son nom de famille [comme interprété].
4 Q. Savez-vous à quelle armée il appartenait ?
5 R. Je pense que c'était un soldat de la VRS.
6 Q. Très bien. Et enfin, pourrait-on avoir à nouveau le croquis de façon à
7 ce que vous puissiez apposer un cercle autour de la maison dont nous avons
8 parlé. C'est la pièce P28. Est-ce qu'elle pourra continuer à annoter un
9 document qui a déjà été annoté ou est-ce qu'il faut revenir au document
10 original ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, on ne voit qu'une maison
12 sur le document qui -- on peut vraiment reconnaître qu'il s'agit d'une
13 maison.
14 Est-ce qu'il s'agit de cette maison ?
15 LE TEMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, cela
18 fonctionne pour moi.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
20 Pas d'autres questions ?
21 M. McCLOSKEY : [interprétation]
22 Q. Est-ce que c'est la maison qu'a mentionnée le Juge
23 Fluegge ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'autres questions.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
28 Maître Petrusic, des questions supplémentaires de votre part ? Apparemment
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1 pas.
2 Ceci signifie, Madame Schmitz, que nous arrivons au terme de votre
3 déposition. Je voudrais vous remercier d'être venue à La Haye et d'avoir
4 répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par les parties et
5 par les Juges. Nous allons maintenant vous faire sortir de ce prétoire.
6 C'est l'huissier qui va vous raccompagner.
7 [Le témoin se retire]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais très rapidement parler
9 d'autres questions.
10 Tout d'abord, le 9 juillet 2012, la Défense a déposé une requête pour
11 demander le report de la déposition du Témoin Dannatt pour 90 jours. Etant
12 donné que la déposition du Témoin Dannatt a été déjà reportée et que le
13 témoin, pour l'instant, n'est pas prévu dans le calendrier des dépositions,
14 les Juges de la Chambre considèrent que cette requête est nulle et non
15 avenue pour l'instant.
16 Monsieur Groome, plus tard nous entendrons vos arguments concernant la
17 pièce P18, ce qui prendra un peu plus de temps.
18 Monsieur McCloskey, je pense que pour ce qui est des pièces connexes, nous
19 les avons déjà abordées, donc il n'est pas nécessaire d'avoir une catégorie
20 spéciale pour les pièces connexes. Ce que j'aimerais que les parties
21 fassent - et donc ceci s'adresse à vous, Monsieur McCloskey, mais également
22 à vous, Maître Petrusic - c'est de faire une liste brève recensant les
23 numéros de la liste 65 ter comportant tous les documents séparés de ce
24 document de 75 pages. Et quant à vous, Maître Petrusic, j'aimerais que vous
25 preniez de ce document toutes les pages des rapports que vous souhaitez
26 verser, que vous les chargiez sur le système de prétoire électronique, que
27 vous nous permettiez d'y avoir accès et que vous dressiez une liste avec
28 les numéros 65 ter et les numéros d'identification. Vous les donnerez à Mme
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1 la Greffière d'audience, et elle attribuera des cotes provisoires, même si
2 certains ne sont pas encore prêts à être versés au dossier étant donné
3 qu'ils n'ont pas encore été traduits. Et ensuite, Maître Petrusic, je dois
4 préciser que ceci est une question urgente, il faut absolument traduire ces
5 documents. Est-ce que mes instructions sont claires ?
6 Si tel est le cas, nous allons lever l'audience aujourd'hui, et nous
7 reprendrons demain matin, mercredi 18 juillet, à 9 heures, dans cette même
8 salle d'audience numéro I.
9 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 18 juillet
10 2012, à 9 heures 00.
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