Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 20 juillet 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges. Affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 10   L'Accusation est-elle prête à citer son témoin suivant ?

 11   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait. L'Accusation est prête à

 12   citer M. Eelco Koster, et je me permets de présenter à la Chambre M. Rupert

 13   Elderkin qui posera les questions à ce témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rupert Elmer… ?

 15   M. GROOME : [interprétation] Elderkin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. M. Elderkin.

 17   Le témoin peut entrer dans le prétoire, s'il vous plaît.

 18   M. GROOME : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin, une

 19   proposition, si vous m'y autorisez, par rapport à la vidéo Srebrenica, à

 20   savoir le document 65 ter 26123. Voici ce que nous suggérons : vu la

 21   longueur de cette vidéo, qui se compose de quatre parties, j'ai peur que

 22   nous ayons véritablement besoin de bien identifier chacun des extraits pour

 23   éviter toute confusion, et, par conséquent, je propose donc de prévoir

 24   l'enregistrement des quatre segments de la vidéo. Donc vous retrouverez ces

 25   indications sur la feuille 42613 [comme interprété]. Donc, pour commencer,

 26   l'ERN qui se termine par les chiffres 1 et 4 constituera la première

 27   partie; la deuxième partie, son ERN se termine par 35; la partie 3 aura

 28   l'ERN qui se termine par 16; et le quatrième segment, l'ERN qui se termine


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  1   par 67. Cela nous permettra de savoir quelle est la partie de la vidéo que

  2   nous utilisons, et Mme Stewart téléchargera cette feuille, la feuille qui

  3   reflète ce découpage.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- Maître Lukic.

  5   Est-ce que vous en avez parlé avec Me Lukic ?

  6   M. GROOME : [interprétation] C'est juste un point tout à fait technique --

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Koster.

  9   LE TEMOIN : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous proposer maintenant de

 11   prononcer votre déclaration solennelle.

 12   LE TEMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 13   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 14   LE TEMOIN : EELCO KOSTER [Assermenté]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Koster. Vous pouvez vous

 17   installer.

 18   LE TEMOIN : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question à titre préliminaire :

 20   quelle est la langue que vous souhaitez choisir pour déposer ?

 21   LE TEMOIN : [interprétation] Je souhaite témoigner en néerlandais.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je suppose que les interprètes

 23   néerlandais sont présents. L'anglais et le français sont les langues

 24   officielles de ce Tribunal, Monsieur; par conséquent, même si les questions

 25   vous seront posées soit en anglais, français, soit en B/C/S, vous êtes tout

 26   à fait en droit de répondre en néerlandais.

 27   Monsieur Elderkin, êtes-vous prêt à commencer votre interrogatoire ?

 28   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, je suis prêt. Monsieur le Président,


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  1   Messieurs les Juges, bonjour.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Koster, pour commencer, c'est

  3   M. Elderkin qui vous posera des questions. Il représente ici le bureau du

  4   Procureur.

  5   M. ELDERKIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Interrogatoire principal par M. Elderkin :

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel. 

  8    R.  Bonjour.

  9   Q.  Est-ce que vous pouvez décliner votre identité, s'il vous plaît. Quel

 10   est votre nom et votre prénom ?

 11   R.  Mon prénom est Eelco, et mon nom de famille, Koster.

 12   Q.  Monsieur Koster, vous souvenez-vous d'avoir répondu à des questions et

 13   d'avoir fourni une déclaration de témoin au TPIY les 25 et 26 septembre

 14   1995 ?

 15   R.  Oui, je m'en souviens.

 16   M. ELDERKIN : [interprétation] Je demande le 65 ter 28314, est-ce qu'on

 17   peut l'afficher, s'il vous plaît.

 18   Q.  Colonel, en principe, nous verrons votre déclaration s'afficher à

 19   l'écran. Nous l'avons en trois langues, et j'aimerais que l'on voie tout

 20   d'abord s'afficher la version néerlandaise, suivie par les deux autres.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé la version

 22   néerlandaise. Elle s'affiche.

 23   M. ELDERKIN : [interprétation]

 24   Q.  Colonel Koster, cette déclaration qui s'affiche, est-ce bien la

 25   déclaration que vous avez donnée en septembre 1995 ?

 26   R.  Oui, c'est cette déclaration.

 27   M. ELDERKIN : [interprétation] Je demande l'affichage de la dernière page

 28   de la déclaration.


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  1   Q.  Colonel, vous voyez la dernière page de cette déclaration, est-ce bien

  2   votre signature ?

  3   R.  Oui, c'est ma signature. Merci.

  4   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons brièvement afficher

  5   aussi les versions en anglais et en B/C/S.

  6   Q.  Et en attendant, Colonel Koster, est-ce que vous avez pu relire cette

  7   déclaration depuis avant-hier ?

  8   R.  Oui, j'ai pu le faire.

  9   Q.  Est-ce que la déclaration reflète de manière véridique et exacte vos

 10   réponses ?

 11   R.  Oui, oui, la déclaration les reflète de manière exacte.

 12   Q.  Et de manière véridique, aussi bien ?

 13   R.  Oui, la teneur est véridique.

 14   Q.  Est-ce que vous apporteriez les mêmes réponses et est-ce que vous

 15   fourniriez les mêmes éléments d'information si l'on vous posait aujourd'hui

 16   ces mêmes questions ?

 17   R.  Oui, dans la mesure où ma mémoire est bonne, sinon j'aurais besoin de

 18   vérifier dans ma déclaration.

 19   M. ELDERKIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 20   je demande le versement de la déclaration du témoin, du document 65 ter

 21   28314, en tant que sa déclaration en application de l'article 92 ter.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

 23   Maître Stojanovic, c'est vous ou Me Petrusic ? Pas d'objection.

 24   Madame la Greffière d'audience, quelle serait la cote ?

 25   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le document 28314 devient la pièce P57.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P57 est versée au dossier.

 27   M. ELDERKIN : [interprétation] Avec votre autorisation, je souhaite donner

 28   lecture d'un bref résumé.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez expliqué à Me

  2   Koster ce pourquoi on le fait ?

  3   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  5   M. ELDERKIN : [interprétation] En 1995, Eelco Koster était lieutenant de

  6   l'armée néerlandaise, déployé en tant qu'officier chargé de la logistique

  7   au sein du Bataillon néerlandais déployé dans l'enclave de Srebrenica. A

  8   son arrivée en janvier, Koster a été informé que sur le plan logistique il

  9   y avait des pénuries, y compris sur le plan du carburant et des

 10   approvisionnements en nourriture. Pendant les mois qui ont suivi, le

 11   Bataillon néerlandais a dû faire face à des pénuries de carburant et de

 12   vivres. Il n'y avait pas suffisamment d'électricité puisque les blocs

 13   électrogènes avaient besoin de diesel pour fonctionner. On refusait sans

 14   raison les demandes de congé. Pendant sa période de déploiement à

 15   Srebrenica, Koster a constaté la situation militaire autour de l'enclave ou

 16   était informé de cette situation lors des réunions d'information des

 17   officiers.

 18   Le 10 juillet 1995, Koster a fait partie de 30 soldats du Bataillon

 19   néerlandais qui ont dû dégager la route d'approche à la base du Bataillon

 20   néerlandais pour la population musulmane qui était en train de prendre la

 21   fuite, et ils ont fait un trou dans la barrière de la base. Pendant qu'il

 22   attendait l'arrivée des Musulmans, Koster a entendu des coups de feu et des

 23   obus qui tombaient pas loin. Koster et d'autres ont transporté une femme

 24   dans la base, une femme qui avaient des blessures par éclats d'obus.

 25   Pendant les journées du 11 et du 13 juillet, Koster a commandé un groupe de

 26   soldats du Bataillon néerlandais à l'extérieur de la base. Il a vu

 27   l'arrivée de milliers de réfugiés, surtout des femmes, des enfants et des

 28   âgés. Pendant ces jours-là, Koster a vu des scènes, y compris où les Serbes


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  1   poussaient les Musulmans vers les autocars. Il a vu des hommes musulmans

  2   dans une maison grisâtre, blanche, vers l'ouest de la route, avec leurs

  3   effets personnels à l'extérieur, et il a vu des soldats néerlandais qui

  4   étaient désarmés.

  5   Le 12 juillet, Koster a vu des soldats serbes arriver à Potocari. Il a vu

  6   le général Mladic arriver. Il s'est adressé à Mladic. Il a vu Mladic se

  7   déplacer parmi les réfugiés, c'était enregistré par une caméra vidéo par

  8   les Serbes. Koster a dit à Mladic que le commandant Karremans, commandant

  9   du Bataillon néerlandais, souhaitait lui parler, mais Mladic a dit qu'il ne

 10   s'intéressait absolument pas aux Nations Unies et qu'il allait faire comme

 11   il l'entendait et que maintenant il allait procéder à l'évacuation. Lorsque

 12   Koster a protesté encore une fois, Mladic a été agacé et a mis en garde

 13   Koster, il lui a dit : "Si vous vous opposez à ce que je dis, vous allez

 14   avoir des problèmes." Et plus tard, Mladic a parlé à Koster de nouveau, et

 15   lui a demandé s'il avait vu des combattants musulmans ou s'il savait où ils

 16   se trouvaient, et Koster lui a répondu qu'il ne le savait pas et que même

 17   s'il l'avait su, il ne le lui aurait pas dit.

 18   Le 13 juillet, les soldats serbes ont de nouveau fait monter les gens

 19   à bord des autocars. C'était la canicule, c'est le chaos qui régnait, les

 20   gens s'écroulaient, et dans la population musulmane, les gens essayaient de

 21   se débrouiller comme ils le pouvaient. Koster a enquêté suite à une rumeur

 22   sur des corps qui gisaient quelque part. Il s'est rendu à l'endroit où il y

 23   avait neuf corps qui portaient des blessures par balles au milieu de leur

 24   corps. Ce jour-là, Koster a vu Mladic à bord d'une jeep militaire. Puis une

 25   fois, Koster a entendu que vers 19 heures le 13 juillet, tous les réfugiés

 26   avaient été emmenés. Koster a quitté Srebrenica avec le Bataillon

 27   néerlandais le 21 juillet, et a vu Mladic pendant que la colonne traversait

 28   le pont de fer.


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  1   Je vous remercie. J'en ai terminé avec la lecture de mon résumé.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. ELDERKIN : [interprétation]

  4   Q.  J'ai quelques questions supplémentaires pour vous, Monsieur Koster.

  5   Pour commencer, dites-nous ce que vous faites aujourd'hui, quel est votre

  6   travail ?

  7   R.  Je suis directeur adjoint d'opérations dans l'Armée royale

  8   néerlandaise.

  9   Q.  Avec quel grade ?

 10   R.  Mon grade est celui de colonel.

 11   Q.  Et je voudrais vous poser quelques questions pour situer votre

 12   déposition dans le contexte que je viens de résumer.

 13   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît,

 14   afficher la pièce 65 ter 20005.

 15   Q.  Nous allons afficher une carte, Colonel, qui nous permettra de bien

 16   situer votre déposition géographiquement. Vers --

 17   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire un gros plan

 18   sur la partie inférieure de la carte, s'il vous plaît. Et je voudrais faire

 19   un zoom arrière pour que nous puissions voir le haut.

 20   Q.  Nous voyons Bratunac en haut à droit, puis le long de la route vers le

 21   sud, le pont jaune, la base du Bataillon néerlandais, puis en bas,

 22   Srebrenica. Est-ce que c'est là que vous avez été déployé en 1995 ?

 23   R.  Oui, c'est ça, la zone de mon déploiement.

 24   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de cet emplacement qui est indiqué ici

 25   comme étant le "pont jaune" ?

 26   R.  Si mes souvenirs sont bons, le pont jaune constitue l'entrée de

 27   l'enclave. C'était le poste de contrôle qu'il nous fallait traverser à

 28   l'entrée ou à la sortie de l'enclave.


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  1   Q.  Et le territoire qui se situe au nord du pont jaune, il était entre les

  2   mains de qui ?

  3   R.  C'était tenu par les soldats serbes de Bosnie.

  4   Q.  Et au sud du pont jaune ?

  5   R.  C'était là qu'il y avait la population musulmane.

  6   Q.  Et par quel chemin les Musulmans sont-ils arrivés à la base de Potocari

  7   après l'attaque sur Srebrenica de juillet 1995 ? Est-ce que vous pouvez

  8   nous décrire cela en vous servant de cette carte ?

  9   R.  Je vais le décrire verbalement. La population musulmane arrivait du sud

 10   depuis Srebrenica, et se dirigeait vers le nord, vers Potocari et vers

 11   Bratunac. Donc, c'est de cette direction-là qu'ils sont venus.

 12   M. ELDERKIN : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 13   document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le document 20005 devient la pièce P58.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P58 est versée au dossier.

 17   M. ELDERKIN : [interprétation] Merci.

 18   Le 65 ter 17912 à présent, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'afficher.

 19   Q.  Colonel, d'après le titre imprimé, nous voyons qu'il s'agit d'une vue

 20   de Potocari. Est-ce que vous reconnaissez l'endroit qui est représenté ?

 21   R.  Oui, je reconnais cet endroit.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je veux vous interrompre, excusez-moi,

 23   Monsieur Elderkin. Les annotations qui figurent sur le document, est-ce

 24   qu'elles viennent de ce témoin ?

 25   M. ELDERKIN : [interprétation]

 26   Q.  Colonel, est-ce que vous pouvez répondre au Juge ?

 27   R.  Oui, c'est moi qui ai fait les annotations, puis j'ai aussi signé en

 28   bas à gauche. C'est ma signature.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  2   M. ELDERKIN : [interprétation]

  3   Q.  Colonel, sans annoter quoi que ce soit, en plus de ce qui figure déjà

  4   sur la carte, est-ce que vous pouvez nous indiquer où se situe la base du

  5   Bataillon néerlandais à l'image ?

  6   R.  La base se situe au centre gauche de l'image, de la photo. C'est là que

  7   nous voyons la base du Bataillon néerlandais.

  8   Q.  Serait-ce le bâtiment le plus grand que nous voyons à gauche de la

  9   route, de la manière dont l'image est orientée maintenant à l'écran ?

 10   R.  Oui, c'est cela. C'est exact.

 11   Q.  Au milieu de la route, où se situeraient le pont jaune et Bratunac ?

 12   Dans quelle direction ?

 13   R.  Le pont jaune et Bratunac se situent en bas. Ca serait ici si on

 14   avançait vers le bas.

 15   Q.  Et les annotations qui figurent sur la photo, est-ce que vous pouviez

 16   nous les décrire. Tout d'abord, les cases rouges.

 17   R.  Donc, le carré rouge le plus grand indique à peu près l'endroit où

 18   étaient situés les réfugiés; puis ensuite, vous avez une petite annotation

 19   en rouge sur la route, et ça c'est l'endroit où étaient positionnés quatre

 20   véhicules blindés néerlandais.

 21   Q.  Et cela correspond à ce qui est écrit, à savoir "4 X APC" ?

 22   R.  Oui, c'est exact, tout à fait.

 23   Q.  Et nous avons également une ligne qui s'étend vers la droite à partir

 24   de la route. A quoi cette ligne correspond-elle ?

 25   R.  C'est là que j'ai patrouillé avec deux camarades, deux soldats, pour

 26   enquêter sur le site où, sur la droite, dans les buissons, il y avait neuf

 27   corps, et effectivement, c'est là que nous les avons trouvés.

 28   Q.  Est-ce que vous vous souvenez où était l'endroit où étaient garés les


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  1   autocars, où était le garage aux autocars sur cette image ?

  2   R.  Oui, c'est là où il y a le grand carré rouge.

  3   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser cela au

  4   dossier ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le document 17912 devient pièce à

  7   conviction P59.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièce P59 est versée au dossier.

  9   M. ELDERKIN : [interprétation] 65 ter à présent, 5283, s'il vous plaît.

 10   Q.  On aura peut-être du mal à voir les annotations. Est-ce que vous

 11   arrivez à lire et à distinguer les lignes bleues, Colonel, à l'image ?

 12   Sinon, nous allons vous remettre une impression papier.

 13   R.  Oui, je vois bien les lignes bleues.

 14   M. ELDERKIN : [interprétation] Si cela vous paraît clair, Monsieur le

 15   Président, Messieurs les Juges, nous pouvons continuer, puisque cette image

 16   fait partie de nos archives, du dossier.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 18   M. ELDERKIN : [interprétation]

 19   Q.  Colonel, encore une fois, est-ce que vous pouvez vous repérer, nous

 20   avons une route qui court du haut à droite vers le centre bas inférieur de

 21   cette image. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle direction se

 22   situent Bratunac et le pont jaune ?

 23   R.  Ici, le pont jaune et Bratunac seraient en haut de cette image.

 24   Q.  Et puis, nous avons des annotations, nous avons un cercle en haut à

 25   droite avec inscription "maison blanche" à côté. A quoi cela correspond-il

 26   ?

 27   R.  Si mes souvenirs sont bons, c'est l'emplacement de la maison blanche.

 28   C'est là qu'étaient rassemblés des Musulmans.


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  1   Q.  Vous dites "où étaient rassemblés les Musulmans". A quel moment est-ce

  2   que cela se situe ?

  3   R.  Ces Musulmans avaient été pris dans le groupe de réfugiés, et cela

  4   s'est produit vers les 12 et 13 juillet, si je me souviens bien.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, Monsieur Elderkin,

  6   ce que vous êtes en train de montrer au témoin, d'après ce que je vois,

  7   c'est en fait l'image qui a été orientée par la greffière [comme

  8   interprété], et cela peut prêter à confusion lorsque vous parlez du haut ou

  9   du bas de la carte. Donc, est-ce que nous ne pourrions pas regarder plutôt

 10   l'image orientée de la manière dont elle a été téléchargée dans le

 11   prétoire, donc la première réponse du témoin devrait se lire comme suit :

 12   Le pont jaune et Bratunac se situeraient à droite par rapport à la carte et

 13   non pas vers le haut.

 14   Donc, Monsieur Koster, jetez un coup d'œil, parce que si nous changeons

 15   l'orientation de nos images, effectivement votre déposition ne sera plus

 16   valable. Pouvez-vous confirmer que le pont jaune et Bratunac se trouvent à

 17   l'extrémité droite de la photo ?

 18   LE TEMOIN : [interprétation] Oui, je peux le confirmer.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 20   M. ELDERKIN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que

 21   l'annotation concernant la maison blanche est suffisamment claire, étant

 22   donné qu'il y a une inscription à côté du cercle qui a été apposée --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   M. ELDERKIN : [interprétation] -- à moins que vous voulez que je le

 25   confirme.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est maintenant donc à l'extrémité

 27   droite de cette photo. Veuillez continuer.

 28   M. ELDERKIN : [interprétation]


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  1   Q.  Colonel, pourriez-vous nous dire où se trouvait la maison blanche sur

  2   cette photo par rapport à la base du Bataillon néerlandais, bataillon que

  3   nous avons vu sur la photo aérienne précédente ?

  4   R.  La maison blanche se trouve -- enfin, je vais m'exprimer différemment.

  5   La base se trouve en bas à droite sur la photo par rapport à la maison

  6   blanche.

  7   Q.  Et on voit une autre annotation où il est mentionné APC, c'est vers

  8   l'extrémité gauche de la photo le long de la route. Veuillez nous dire ce

  9   que cela représente ?

 10   R.  Tout à fait. C'est l'endroit où se trouvaient les quatre blindés de

 11   transport de troupes.

 12   Q.  Et ces blindés se trouvaient à cet endroit-là à quel moment ?

 13   R.  Ils se trouvaient là-bas le 13 juillet.

 14   Q.  Et qui les avait cantonnés là-bas ?

 15   R.  Je pense que c'est moi qui avais donné l'ordre de les cantonner là-bas,

 16   et c'est donc les conducteurs de ces blindés qui se sont positionnés là-

 17   bas.

 18   Q.  Pourquoi aviez-vous décidé de cantonner ces blindés à cet endroit-là ?

 19   R.  Afin de garantir la sécurité de la population musulmane. J'avais donc

 20   placé ces blindés à cet endroit-là pour constituer une barrière de

 21   protection.

 22   Q.  Nous voyons qu'il y a des flèches qui sont orientées de manière

 23   diagonale à proximité de l'endroit où vous avez marqué APC, c'est-à-dire

 24   vers l'extrémité en haut de cette image. Pourriez-vous nous dire ce que

 25   cela représente ?

 26   R.  Eh bien, cela représente l'itinéraire que j'ai emprunté avec deux

 27   soldats, parce que nous pensions que neuf corps se trouvaient là-bas.

 28   Q.  Et il y a donc une autre annotation, une ligne, avec le terme "bodies",


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  1   donc "corps", vers le haut de cette image, dans une zone qui est

  2   uniformément verte. Pourriez-vous nous dire à quoi cela correspond ?

  3   R.  C'est l'endroit où nous avons trouvé ces neufs corps.

  4   Q.  Et juste à côté de cette annotation vous avez une croix entourée d'un

  5   cercle, avec la lettre E en majuscule. Ca représente quoi ?

  6   R.  Cette annotation représente l'endroit où nous sommes sortis de la

  7   route, et nous sommes entrés dans le pré où se trouvaient les neuf corps,

  8   cela correspond à la lettre E en majuscule.

  9   Q.  Et à côté de cette lettre E en majuscule, il y a une ligne qui se

 10   termine par un X, et vous avez les termes "Serb soldier", "soldat serbe",

 11   qui sont mentionnés. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que cela

 12   représente ?

 13   R.  Lorsque nous avons quitté cet endroit, nous nous sommes retrouvés face

 14   à un soldat bosno-serbe à peu près au même endroit et il a commencé à

 15   utiliser sa radio portative.

 16   Q.  Il y a également une flèche qui revient sur elle-même et qui semble

 17   attirer notre attention sur un chemin ou une route. Qu'est-ce que cela

 18   représente ?

 19   R.  Eh bien, cela représente en fait l'itinéraire que nous avons choisi

 20   après avoir été aperçus par ce soldat bosno-serbe. Nous sommes partis du

 21   principe que ce soldat, parce qu'il parlait à quelqu'un à l'aide de sa

 22   radio, faisait rapport de ce qu'il avait vu, et c'est la raison pour

 23   laquelle nous avons utilisé un itinéraire différent pour retourner à la

 24   base. Lorsque nous avons emprunté cet itinéraire, nous avons reçu des tirs,

 25   nous avons donc décidé de rebrousser chemin et d'utiliser l'itinéraire qui

 26   est représenté par ces flèches et nous sommes retournés à la base en

 27   passant par l'endroit où se trouvaient les blindés. Finalement, je me suis

 28   arrêté à l'endroit où se trouvaient les blindés et j'ai pris mon tour de


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  1   garde.

  2   Q.  J'aimerais donc oublier cette image qui est à l'écran et vous demander

  3   quelques informations supplémentaires concernant les neuf corps que vous

  4   avez décrits dans votre déclaration. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez

  5   vu lorsque vous êtes arrivé à proximité de ces corps; par exemple, est-ce

  6   qu'ils étaient regroupés ensemble ou est-ce qu'ils étaient éparpillés ?

  7   Autant que vous vous en souveniez, qu'est-ce que vous avez observé sur

  8   place ?

  9   R.  Lorsque nous sommes arrivés, nous avons vu donc neuf corps qui étaient

 10   allongés sur le ventre et qui étaient plus ou moins alignés. Les corps

 11   présentaient des blessures par balle vers le milieu du dos.

 12   Q.  Est-ce que les corps étaient tous orientés dans la même direction,

 13   c'est-à-dire les têtes toutes dans la même direction ?

 14   R.  Autant que je me souvienne, les corps étaient plus ou moins orientés de

 15   la même manière et également plus ou moins alignés, comme je l'ai dit.

 16   Q.  Encore une fois, mis à part ce que vous avez dit dans votre

 17   déclaration, est-ce que vous vous souvenez de détails supplémentaires sur

 18   la manière dont vous avez essayé d'évaluer la situation, notamment si vous

 19   étiez en mesure de déterminer depuis combien de temps ces personnes étaient

 20   décédées ?

 21   R.  Encore une fois, je me souviens que les corps étaient allongés sur le

 22   ventre et qu'ils étaient principalement en habits que portent normalement

 23   des hommes -- enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils portaient des

 24   pantalons, et que ces corps avaient donc des blessures par balle au milieu

 25   du dos et que ces blessures semblaient assez récentes, c'est ce qui me

 26   semblait, parce que le sang n'avait pas encore complètement coagulé. Donc

 27   il semble que ces corps, donc, s'étaient retrouvés là pendant au plus une

 28   demi-journée ou quelques heures.


Page 1218

  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si une odeur se dégageait de ces corps ?

  2   R.  Non, non. Je n'ai pas senti d'odeur étrange ou particulière.

  3   Q.  Est-ce que des armes se trouvaient à proximité ou est-ce qu'il y avait

  4   d'autres indications qui auraient pu laisser penser que ces hommes étaient

  5   des soldats plutôt que des civils ?

  6   R.  Je n'ai pas trouvé d'armes là-bas. Il y avait différents documents sur

  7   le sol, et autant que je me souvienne, ces hommes, ou du moins les corps

  8   que nous avons retrouvés, étaient habillés en civils.

  9   M. ELDERKIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 10   je souhaiterais verser ce document au dossier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 12   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le document 5283 devient la pièce P60.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P60 est donc versée au dossier.

 14   M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on présente le

 15   document de la liste 65 ter 4820, s'il vous plaît.

 16   Q.  Sur cette photo, nous voyons qu'il est inscrit Potocari, Bosnie-

 17   Herzégovine, 12 juillet 1995, 14 heures.

 18   M. ELDERKIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 19   vous verrez qu'il y a certaines indications qui ont été rajoutées sur

 20   l'image aérienne à proprement parler, y compris deux flèches très visibles.

 21   Mais cela n'est pas lié à la déposition de ce témoin. C'est simplement une

 22   photo que nous avons sur le prétoire électronique, et j'aimerais savoir si

 23   nous pouvons continuer. Je vais demander, donc, au témoin d'apporter

 24   quelques informations concernant cette image.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection. Vous pouvez

 26   donc continuer comme vous l'avez suggéré. Vous avez dit qu'il y avait une

 27   date. Si l'on revient à deux images avant celle-ci, il y avait une date

 28   également, mais là c'était le 13 juillet -- veuillez continuer.


Page 1219

  1   M. ELDERKIN : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Monsieur le Colonel --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. J'invite

  4   tant l'accusé que les conseils de la Défense, s'ils veulent communiquer, de

  5   le faire à un niveau sonore qui ne perturbera pas les débats.

  6   Veuillez continuer, Monsieur Elderkin.

  7   M. ELDERKIN : [interprétation]

  8   Q.  Colonel, pour nous orienter, pouvez-vous nous dire où se trouve la base

  9   du Bataillon néerlandais sur cette photo ?

 10   R.  Elle se trouve en bas à droite sur la photo.

 11   Q.  Encore une fois, sur cette photo, Bratunac et le pont jaune se

 12   trouveraient dans quelle direction ?

 13   R.  Le pont jaune et Bratunac se trouvent au bout de la route qui est en

 14   bas à droite de la photo.

 15   Q.  Est-ce que l'on peut voir le dépôt d'autocars ici ?

 16   R.  Oui. Il se trouve en bas à gauche de la photo.

 17   Q.  Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la route qui est au milieu de

 18   l'image. Est-ce que vous vous souvenez à quoi ressemblait cette route

 19   lorsque vous vous trouviez à Potocari dans l'après-midi du 12 juillet 1995

 20   ?

 21   R.  Oui. Cette route est celle qu'ont empruntée les réfugiés qui venaient

 22   de Potocari.

 23   Q.  Et vous voyez qu'il est mentionné au milieu de la photo, sur la route,

 24   le terme "People", "personnes". Pouvez-vous nous dire ce que vous avez

 25   observé sur cette route, et tout particulièrement ce que vous vous souvenez

 26   avoir vu ce jour-là en 1995 ?

 27   R.  C'est l'endroit où nous avions déterminé que la population civile

 28   pouvait se rendre en toute sécurité, et autant que je pouvais le voir, il y


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  1   avait énormément de réfugiés.

  2   Q.  Où vous trouviez-vous durant cet après-midi ?

  3   R.  J'ai occupé diverses positions aux environs du dépôt d'autocars, mais

  4   la plupart du temps je me trouvais à l'endroit où vous voyez l'inscription

  5   "People".

  6   Q.  Et d'après votre déclaration, vous avez rencontré à plusieurs reprises

  7   le général Mladic le 12 juillet. Est-ce que vous vous souvenez où vous

  8   l'avez rencontré ?

  9   R.  Oui, bien sûr, je m'en souviens. C'est l'endroit où se trouve

 10   l'annotation "People" sur la route.

 11   M. ELDERKIN : [interprétation] Je souhaiterais verser cette pièce au

 12   dossier.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame -- ah, attendez. Maître Petrusic,

 14   vous vous êtes levé.

 15   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense n'a pas

 16   d'objection concernant ce document, mais --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes ne sont pas en mesure

 18   d'entendre la dernière partie de ce que vous avez dit. Vous avez demandé

 19   qui avait apporté des modifications, et c'est là où s'arrête

 20   l'interprétation.

 21   M. PETRUSIC : [interprétation] Exactement. C'était ma question, qui a

 22   apporté ces modifications sur la photo ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire les annotations, c'est-

 24   à-dire en anglais "People", "Trucks", et cetera, n'est-ce pas ?

 25   M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous pouvons peut-être

 27   poser la question au témoin. Monsieur le Témoin, savez-vous qui a apporté

 28   ces annotations ? Si vous le savez, vous pouvez nous le dire; sinon, je


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  1   poserai la question à M. Elderkin.

  2   LE TEMOIN : [interprétation] Je n'ai aucune idée, Monsieur le Président.

  3   Mais ce n'est pas moi qui ai apposé ces annotations.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je vous pose la même question,

  5   Monsieur Elderkin.

  6   M. ELDERKIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  7   nous avons reçu cette image d'un fournisseur d'information au titre de

  8   l'article 70, et nous avons reçu cette image telle qu'annotée. Mais nous

  9   devrions obtenir plus d'information si ceci constitue un problème. Comme je

 10   l'ai dit, les deux flèches ne seront pas utilisées --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez dit que l'Accusation

 12   n'utiliserait pas ces deux flèches rouges, n'est-ce 

 13   pas ? Nous n'avons pas appris à quoi elles correspondaient. Et vous avez

 14   reçu ce document de cette manière, n'est-ce pas ?

 15   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 17   Maître Petrusic, vous n'avez donc pas d'objection contre le versement de ce

 18   dossier.

 19   Madame la Greffière d'audience.

 20   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le document 4820 devient la pièce P61.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P61 est versée au dossier.

 22   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 24   M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document de

 25   la liste 65 ter 6189. C'est un document qui est similaire à l'image

 26   précédente, et d'après ce qu'on peut voir, il s'agit de Potocari, à 14

 27   heures, le 13 juillet 1995.

 28   Q.  Afin de pouvoir nous orienter, Colonel, pourriez-vous nous dire si vous


Page 1222

  1   identifiez la base du Bataillon néerlandais sur cette image ?

  2   R.  La base du Bataillon néerlandais se trouve en bas à gauche sur la

  3   photo.

  4   Q.  Nous voyons clairement une route sur cette photo, est-ce que cette

  5   image aérienne correspond à ce que vous avez observé sur place à Potocari

  6   le 13 juillet 1995 ?

  7   R.  Autant que je pouvais le voir d'où je me trouvais, oui, effectivement,

  8   cela correspond.

  9   Q.  Est-ce que des gens se trouvaient sur la route le 13 juillet 1995, est-

 10   ce qu'il y avait des groupes de personnes qui se trouvaient sur cette route

 11   et que vous avez pu observer vous-même ?

 12   R.  J'ai vu énormément de réfugiés musulmans le long de cette route, et à

 13   partir du barrage que nous avions constitué avec ces quatre blindés, ils

 14   partaient en direction des autocars, et j'ai également vu des soldats

 15   bosno-serbes qui se trouvaient le long de cette route.

 16   Q.  Pouvez-vous nous dire sur cette photo où se trouve ce barrage que vous

 17   aviez constitué sur la route le 13 juillet avec vos blindés ?

 18   R.  Oui. Eh bien, ce barrage se trouve en haut sur cette image. Peut-être

 19   que je pourrais utiliser un stylet pour vous montrer exactement où cela se

 20   trouve.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   M. ELDERKIN : [interprétation] L'huissier va vous aider. J'aimerais que les

 23   annotations se fassent en rouge, de façon à éviter toute confusion.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De manière générale, toute annotation de

 25   l'Accusation se fera en rouge et annotation de la Défense en bleu.

 26   M. ELDERKIN : [interprétation]

 27   Q.  Colonel, pouvez-vous, tout d'abord, annoter cette carte en apposant un

 28   trait à l'endroit où vous aviez constitué ce barrage à l'aide de vos quatre


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  1   blindés.

  2   R.  Le barrage se trouvait dans ces environs.

  3   Q.  C'est donc le trait horizontal en rouge que vous venez de tracer,

  4   n'est-ce pas, qui représente ce barrage que vous aviez constitué ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Toujours avec le stylet, j'aimerais que vous annotiez la carte pour

  7   nous dire où se trouvaient ces gens que vous avez observés sur la route.

  8   R.  Voilà l'endroit où j'ai vu ces gens, c'est-à-dire de l'autre côté du

  9   barrage que nous avions constitué et autour des autocars.

 10   M. ELDERKIN : [interprétation] Il s'agit des seules annotations que je

 11   demanderais au témoin pour cette photo. Donc j'aimerais maintenant que ce

 12   document soit versé tel qu'annoté.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 14   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le document 6189 tel qu'annoté par le

 15   témoin devient la pièce P62.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P62 est versée au dossier.

 17   M. ELDERKIN : [interprétation]

 18   Q.  Colonel, est-ce que le barrage sur cette route se trouvait exactement

 19   au même endroit le 13 juillet que le 12 juillet ?

 20   R.  J'avais donné des instructions au matin du 13 juillet 1995 pour que les

 21   blindés soient cantonnés à cet endroit-là.

 22   Q.  J'en ai terminé avec cette pièce. J'aimerais --

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin, je suis désolé de

 24   vous interrompre. Mais la dernière question n'a pas vraiment reçu de

 25   réponse correcte. Vous avez demandé si le barrage se trouvait au même

 26   endroit la veille; une réponse n'a pas été donnée à cette question. Donc,

 27   pourriez-vous reposer la même question au témoin.

 28   M. ELDERKIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Fluegge.


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  1   Q.  Colonel, peut-être pourriez-vous nous expliquer si ce barrage se

  2   trouvait exactement à la même position le 13 juillet par rapport à la

  3   position qu'il occupait le 12 juillet ?

  4   R.  Autant que je m'en souvienne, le 12 juillet, je n'avais pas établi de

  5   barrage avec ces véhicules. C'est le 13 que j'avais donné cette

  6   instruction. Donc le 12 juillet, autant que je m'en souvienne, ces

  7   véhicules ne se trouvaient pas encore dans cette position.

  8   Q.  Et l'endroit où se trouvait le ruban rouge et blanc le long de la route

  9   le 12, se trouvait-il au même endroit que le 13 ?

 10   R.  Non, dans une position différente.

 11   Q.  Et est-ce qu'il était plus près de la base du Bataillon néerlandais par

 12   rapport aux véhicules, ou est-ce qu'il était plus loin ?

 13   R.  Non. Le ruban rouge et blanc était plus loin de la base, c'est-à-dire

 14   aux environs du bout du cercle que j'ai inscrit sur cette carte.

 15   Q.  Merci.

 16   M. ELDERKIN : [interprétation] Je vois qu'il ne nous reste que cinq minutes

 17   avant la première pause, et je voudrais donc faire visionner une vidéo qui

 18   fait moins d'une minute. Donc je vais continuer jusqu'à ce que nous n'ayons

 19   plus de temps avant la pause.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 21   M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais donc que l'on visionne le

 22   document de la liste 65 ter 26123, qui porte la référence ERN V0009014. La

 23   vidéo commence à 14 minutes 59 secondes jusqu'à 15 minutes 31 secondes.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. ELDERKIN : [interprétation]

 26   Q.  Colonel, est-ce que vous vous souvenez avoir été témoin de scène telle

 27   que celle que nous venons de voir sur la vidéo ?

 28   R.  Oui, effectivement. Des camions où s'étaient entassés des réfugiés et


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  1   des réfugiés blessés sont passés à l'endroit où je me trouvais.

  2   Q.  Et où vous trouviez-vous le 11 juillet ?

  3   R.  J'étais à l'extérieur de la base, à l'endroit où se trouvait l'ancienne

  4   gare routière pour autocars, et ces véhicules donc sont passés devant pour

  5   aller jusqu'à la base.

  6   Q.  Et d'où venaient ces personnes ?

  7   R.  Ces personnes venaient de la direction de Srebrenica.

  8   Q.  L'extrait suivant est la deuxième partie de la compilation qui porte la

  9   référence ERN V0009035, de 17 minutes 57 secondes, jusqu'à 19 minutes 7

 10   secondes.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrons visionner cette vidéo mais

 12   vous n'aurez pas de temps de poser des questions.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Elderkin, à moins que votre

 15   question soit très brève, sinon vous pouvez les poser après la pause.

 16   M. ELDERKIN : [interprétation] Je crois qu'on attendra après la pause.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous déjà

 18   suivre l'huissier qui va vous aider à sortir du prétoire. Nous allons faire

 19   une pause de 20 minutes.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Elderkin, est-ce que vous

 22   n'avez pas dépassé le temps qui vous était imparti ?

 23   M. ELDERKIN : [interprétation] J'aurai terminé dans les 90 minutes qui

 24   m'avaient été imparties.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous

 26   reviendrons à 10 heures 20. Et j'invite tout le monde à être dans ce

 27   prétoire à 10 heures 20.

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 01.


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  1   --- L'audience est reprise à 10 heures 21.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

  3   prétoire, s'il vous plaît ?

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Elderkin, si vous êtes prêt,

  6   vous pouvez prendre la parole.

  7   M. ELDERKIN : [interprétation]

  8   Q.  Colonel, juste avant la pause, nous avons visionné un bref extrait

  9   vidéo qui nous montre des soldats, la foule, quelques casques bleus des

 10   Nations Unies à Potocari. Est-ce que vous étiez dans ce secteur, qui a été

 11   filmé le 12 juillet et dont nous avons vu les images, à ce moment-là ?

 12   R.  Oui, j'étais dans ce secteur.

 13   Q.  Est-ce que vous avez vu ce type de scène ?

 14   R.  Oui, c'est ce que j'ai vu.

 15   M. ELDERKIN : [interprétation] Je voudrais à présent visionner à partir de

 16   19 minutes 57 secondes et faire un arrêt à 19 minutes 55 secondes.

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   M. ELDERKIN : [interprétation] On commencera le visionnage à 19 minutes 47

 19   secondes, donc jusqu'à 19.55. Merci.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. ELDERKIN : [interprétation] Et nous avons fait un arrêt à 19 minutes 55

 22   secondes point 1, d'après l'horodateur.

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez nous identifier l'homme qui porte un casque bleu

 24   et qui vient d'entrer au centre de l'image ?

 25   R.  Oui, je peux le faire. C'est moi.

 26   M. ELDERKIN : [interprétation] Et maintenant, est-ce que nous pouvons

 27   commencer le visionnage à 24 minutes précises et nous arrêter à 24 minutes

 28   23 secondes, s'il vous plaît ?


Page 1228

  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   M. ELDERKIN : [interprétation] Et nous nous sommes arrêtés à 24 minutes

  3   23.8, d'après l'horodateur qui s'affiche à l'écran.

  4   Q.  Colonel, est-ce que vous pouvez nous identifier les personnes que l'on

  5   voit à l'écran, et commencer par le casque bleu à gauche.

  6   R.  Oui. La personne qui se situe à gauche à l'écran et qui porte un casque

  7   bleu, c'est moi. Puis, la deuxième personne qui porte un casque bleu, c'est

  8   un observateur militaire des Nations Unies. Je ne reconnais pas l'homme au

  9   centre qui porte des lunettes. Et pour ce qui est de l'homme à droite sur

 10   la photographie, je le connais comme étant Mladic.

 11   Q.  Et est-ce que vous vous souvenez de ce moment ? Que se passe-t-il à ce

 12   moment-là ?

 13   R.  Oui. C'est un des moments où je m'adresse à Mladic.

 14   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons continuer de

 15   visionner jusqu'à 24 minutes 50 secondes, s'il vous plaît.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. ELDERKIN : [interpretation]

 18   Q.  Colonel, est-ce que vous êtes resté dans cette zone pendant que le

 19   général Mladic s'adressait aux Musulmans de la foule à Potocari ?

 20   R.  Oui, je suis resté à cet endroit-là. Je n'étais pas toujours près de

 21   Mladic. Il y a eu des moments où j'ai fait rapport sur la position du

 22   Bataillon néerlandais, et j'ai essayé d'avoir des échanges avec Mladic de

 23   nombreuses fois.

 24   Q.  Et qu'avez-vous vu Mladic faire pendant que vous l'avez vu se déplacer

 25   parmi les Musulmans de Potocari ce jour-là ?

 26   R.  Je l'ai vu s'adresser aux Musulmans. Je l'ai vu calmer les enfants, il

 27   les touchait et les caressait, et je l'ai vu faire ce genre de choses.

 28   Q.  Qui accompagnait le général Mladic ce jour-là lorsque vous l'avez vu à


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  1   Potocari ?

  2   R.  Différents soldats bosno-serbes entouraient Mladic, y compris un ou

  3   deux gardes du corps.

  4   Q.  Est-ce que vous avez vu le caméraman qui opérait la caméra vidéo qui a

  5   filmé ces images-ci ou d'autres images à Potocari ?

  6   R.  Oui, j'ai vu, effectivement, des caméramans tourner des images vidéo

  7   là-bas. 

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez s'ils étaient vêtus en civils ou en

  9   militaires ?

 10   R.  Excusez-moi, je ne m'en souviens pas.

 11   Q.  Est-ce que vous avez vu le général Mladic s'adresser à l'un quelconque

 12   des soldats bosno-serbes qui l'entouraient ?

 13   R.  Au moment où je parle au général Mladic, je l'ai vu parler en

 14   s'adressant aux soldats serbes de Bosnie.

 15   Q.  Et par rapport aux images aériennes vues précédemment, est-ce que

 16   l'endroit que nous voyons ici dans cet enregistrement vidéo correspond à

 17   l'image aérienne que nous avons vue de Potocari qui a été prise vers 14

 18   heures le 12 juillet ?

 19   R.  A mon sens, oui, c'était la zone du ruban rouge et blanc.

 20   M. ELDERKIN : [interprétation] Je souhaite visionner à présent la troisième

 21   partie ou troisième segment de la compilation vidéo, ERN V0009016.

 22   Commençons à 2 minutes, 43 secondes, jusqu'à 3 minutes 30, s'il vous plaît.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. ELDERKIN : [interprétation]

 25   Q.  Colonel, vous rappelez-vous avoir vu ce type de scènes pendant que vous

 26   étiez sur la route de Potocari le 13 juillet ?

 27   R.  Oui, j'ai vu ce genre de scènes relatives aux Musulmans à différents

 28   moments, à différents endroits. Les Musulmans étaient dirigés vers les


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  1   véhicules.

  2   M. ELDERKIN : [interprétation] A partir de 5 minutes, 42 secondes, s'il

  3   vous plaît, et arrêtons-nous à 5 minutes 46.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. ELDERKIN : [interprétation]

  6   Q.  Colonel, est-ce que vous avez vu des situations où des hommes

  7   étaient séparés du reste de la foule soit le 12, soit le 13 juillet à

  8   Potocari ?

  9   R.  Oui, en effet, j'ai vu cela. Lorsque nous étions en mesure de

 10   l'empêcher, nous essayons de ramener les hommes, les Musulmans, dans la

 11   masse des réfugiés qui avançaient, et je l'ai fait moi-même aussi.

 12   Q.  Est-ce que vous vous rappelez un détail en particulier relatif à vos

 13   tentatives cherchant à empêcher les séparations ?

 14   R.  Oui, oui, à un moment donné, j'ai répondu aux appels d'un jeune homme

 15   qui était écarté, qu'on était en train de sortir de la colonne de réfugiés.

 16   C'étaient deux ou trois soldats bosno-serbes qui le faisaient. Sa mère

 17   était là, elle protestait, j'y suis allé et j'ai essayé de ramener le

 18   garçon dans la colonne. Avec sa mère, au départ, je n'ai pas réussi, mais

 19   j'ai continué d'insister et, sur la base de mon grade, ils ont fini par

 20   laisser partir le jeune homme, ils l'ont relâché. Et j'ai pu l'orienter

 21   vers la masse des réfugiés qui avançaient, donc il a pu monter dans les

 22   autocars et les camions.

 23   Q.  Et d'après vos souvenirs, il avait quel âge ?

 24   R.  Je pense que le jeune homme avait 15 ou 16 ans, à peu près.

 25   Q.  Et parmi les soldats néerlandais placés sous votre commandement, est-ce

 26   qu'il y en a qui ont pris part au processus de séparation des hommes de la

 27   foule ?

 28   R.  Non, nous n'avons pas fait cela.


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  1   Q.  Qui a effectué les séparations ?

  2   R.  Dans la mesure où j'ai pu le voir, les hommes étaient séparés des

  3   réfugiés par les soldats serbes de Bosnie.

  4   M. ELDERKIN : [interprétation] Je voudrais que l'on commence le visionnage

  5   à 6 minutes 8 maintenant et que l'on termine à 6 minutes 16.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. ELDERKIN : [interprétation] Donc nous avons fait un arrêt à 6 minutes

  8   16.4 d'après l'horodateur.

  9   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire qui est l'homme au milieu et qui porte

 10   un gilet pare-balles bleu ?

 11   R.  Oui, l'homme qui porte un gilet pare-balles bleu, je le reconnais comme

 12   étant Mickey, qui, de concert avec l'homme à gauche de l'écran, était au

 13   fond celui qui commandait sur place. Ils donnaient, tous les deux, toutes

 14   sortes de consignes.

 15   Q.  D'après vous, cet homme faisait partie de quelle organisation ? Le

 16   Bataillon néerlandais ? Musulman de Bosnie ? Serbe de Bosnie ?

 17   R.  Non. Au centre de la photographie, l'homme qui porte le gilet pare-

 18   balles bleu faisait partie des soldats serbes de Bosnie, d'après moi.

 19   Q.  Et l'homme qui porte un béret à droite à l'écran, qui est-ce ?

 20   R.  Je le reconnais comme étant un des camarades du Bataillon néerlandais,

 21   c'est le soldat van Duijn.

 22   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons reprendre à 6

 23   minutes 31.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. ELDERKIN : [interprétation] Nous avons fait un arrêt à 6 minutes, 31.3

 26   secondes d'après l'horodateur à l'écran.

 27   Q.  Cela nous permet de voir mieux l'homme pour lequel vous avez dit qu'il

 28   était connu sous le nom de Mane. Vous pouvez confirmer maintenant que vous


Page 1232

  1   vous rappelez de lui comme étant Mane, maintenant que vous voyez son image

  2   à l'écran ?

  3   R.  Oui, en effet, je le reconnais comme étant Mane.

  4   Q.  Et pour que ce soit tout à fait clair, il faisait partie de quelle

  5   organisation ?

  6   R.  Il faisait partie des soldats serbes de Bosnie.

  7   Q.  Et maintenant, à partir de 10 minutes 21 secondes, jusqu'à 10 minutes

  8   54 secondes, s'il vous plaît.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. ELDERKIN : [interprétation]

 11   Q.  Colonel, reconnaissez-vous cet endroit ?

 12   R.  Je reconnais cet endroit comme étant l'endroit que j'ai appelé "maison

 13   blanche", et c'est là qu'ont été rassemblés les Musulmans de la foule.

 14   Q.  Est-ce que vous avez vu cet endroit personnellement pendant le 12 ou 13

 15   juillet ?

 16   R.  Oui, j'étais là l'un de ces deux jours; je n'étais pas à la maison

 17   elle-même, mais j'étais à côté. Et j'ai vu des hommes assis par terre

 18   s'adossant à la maison.

 19   Q.  Je vous remercie, Colonel. Dans votre déclaration, vous dites que vous

 20   avez vu Mladic à Potocari le 13 juillet. Est-ce que vous pouvez nous dire

 21   dans quelles circonstances vous l'avez vu, où, est-ce que vous vous en

 22   souvenez ?

 23   R.  Si mes souvenirs sont bons, j'ai vu Mladic à bord d'un véhicule, d'une

 24   voiture, et il est passé de Potocari vers Srebrenica.

 25   Q.  Je vous remercie, Colonel. Je n'ai pas d'autres questions.

 26   M. ELDERKIN : [interprétation] Je n'ai plus de questions dans le cadre de

 27   mon interrogatoire principal.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Elderkin.


Page 1233

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Fluegge souhaite poser une

  3   petite question au témoin.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Par rapport à la "maison blanche",

  5   vous nous avez dit que vous vous êtes trouvé à proximité de cette maison.

  6   Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui étaient

  7   rassemblées au niveau de la maison blanche à ce stade ?

  8   LE TEMOIN : [interprétation] La seule chose que je puisse vous dire,

  9   Monsieur le Juge, c'est que lorsque j'étais à proximité de cette maison

 10   blanche j'ai vu environ dix hommes assis là-bas. Mais je ne sais pas

 11   combien de personnes, combien d'hommes, étaient détenues à la maison

 12   blanche.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, est-ce que vous êtes

 15   prêt pour contre-interroger ?

 16   M. PETRUSIC : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Koster, c'est un des conseils

 18   de M. Mladic qui vous interrogera à présent.

 19   Contre-interrogatoire par M. Petrusic :

 20   Q.  [interprétation] Colonel, vous êtes arrivé le 21 janvier 1995 à

 21   Srebrenica, c'est-à-dire à Potocari plus précisément. A ce moment-là, vous

 22   aviez quel grade, ou quel était votre rang au sein du Bataillon néerlandais

 23   ?

 24   R.  A l'époque, j'étais 1er lieutenant.

 25   Q.  A ce moment-là, quelles ont été les fonctions que vous avez exercées au

 26   sein du Bataillon néerlandais ?

 27   R.  Quand je suis arrivé dans l'enclave, j'avais pour mission de m'occuper

 28   de la logistique. J'étais lieutenant chargé de la logistique.


Page 1234

  1   Q.  Est-ce que cela signifie que vous étiez en charge du ravitaillement du

  2   bataillon sur le plan du matériel, de l'équipement, mais aussi de tout ce

  3   qui est nécessaire au fonctionnement du bataillon pendant l'exercice de ses

  4   devoirs pendant la durée de sa mission ?

  5   R.  En effet, je fonctionnais au sein de la section chargée de la

  6   logistique, donc il s'agissait du ravitaillement et des départs des

  7   personnes qui prenaient leur congé -- donc, des membres du bataillon qui

  8   prenaient leur congé.

  9   Q.  A la lecture de votre déclaration et à l'écoute de votre témoignage,

 10   j'ai compris que vous aviez patrouillé à plusieurs reprises aussi à

 11   l'intérieur de l'enclave ?

 12   R.  C'est exact.

 13   M. PETRUSIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D00093.

 14   Q.  Colonel, voyez-vous ce document ?

 15   R.  Oui, je le vois.

 16   Q.  Le reconnaissez-vous -- je retire ma question.

 17   Est-ce que vous pouvez accepter qu'il s'agit là de votre écriture ?

 18   R.  Oui, je peux confirmer que c'est mon écriture.

 19    Q.  Si je comprends bien, c'est un questionnaire qui vous a été remis par

 20   le TPIY pour répondre à un certain nombre de questions préétablies; est-ce

 21   que c'est bien cela ?

 22   R.  Je ne m'en souviens pas.

 23   M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la version

 24   anglaise en page 4, et ce sera la page 6 en version B/C/S.

 25   Q.  Colonel, cette écriture que vous voyez dans la première partie de la

 26   page à droite, mais aussi à tous les autres endroits de la page, est-ce que

 27   c'est bien votre écriture ?

 28   R.  Oui, je reconnais là mon écriture.


Page 1235

  1   Q.  Au tout début, l'on vous demande si vous avez vu des traitements

  2   inhumains cruels -- je retire ma question.

  3   Est-ce que ce questionnaire concerne les événements de Srebrenica de

  4   juillet 1995 ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, est-ce que cela ne

  6   semble pas évident ? Il n'y a pas lieu de poser des questions sur des

  7   choses qui semblent manifestes.

  8   M. PETRUSIC : [interprétation]

  9   Q.  Ainsi, Colonel, page 6, vous voyez que vous avez répondu en traçant un

 10   cercle autour d'un non ou d'un oui. Est-ce bien vous qui l'avez fait ?

 11   R.  Oui. Si mes souvenirs sont bons, oui.

 12   Q.  Au point 5, il est question de :

 13   "Destruction arbitraire ou de vol de biens privés …"

 14   Et là, vous avez choisi comme réponse le :

 15   "Oui".

 16   R.  Oui, j'ai vu ça.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons tous lire que la réponse

 18   apportée à cette question est un "oui". S'il vous plaît, formulez vos

 19   questions de telle sorte que les réponses apportées par le témoin soient

 20   pertinentes.

 21   M. PETRUSIC : [interprétation]

 22   Q.  Si je vous demandais maintenant la chose suivante : à Srebrenica, y

 23   avait-il uniquement des destructions arbitraires, quelle serait votre

 24   réponse à cette question-là ?

 25   R.  Donc, est-ce qu'il y a eu des destructions arbitraires ou des vols,

 26   c'est ça que vous me demandez ?

 27   Q.  Si je limitais ma question uniquement aux destructions arbitraires, à

 28   ce moment-là comment répondriez-vous ? Et, bien entendu, c'était quelque


Page 1236

  1   chose que vous deviez remarquer.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne vous suis pas, Maître

  3   Petrusic, pas du tout. Vous voyez qu'ici le témoin, en répondant à ce

  4   questionnaire, en répondant à la question qui est de savoir s'il a été

  5   témoin de destruction arbitraire ou de vol de biens, à partir de l'un des

  6   particuliers, il a répondu par un "oui". Donc, posez vote question de

  7   manière claire.

  8   M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, justement, ce que je lui demande, c'est

  9   de savoir s'il a été témoin uniquement de destruction arbitraire.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites "uniquement",

 11   qu'entendez-vous par là ? Destruction pas arbitraire, ou il n'a vu rien

 12   d'autre. Il aurait pu voir des véhicules, des personnes. Qu'est-ce que vous

 13   entendez par là ? Est-ce que vous lui demandez s'il a vu des destructions

 14   qui ne peuvent pas être considérées comme constituant les destructions

 15   arbitraires de biens, à partir de l'un des particuliers ?

 16   M. PETRUSIC : [interprétation] Je lui demande s'il a vu des destructions

 17   qui peuvent être considérées comme étant arbitraires. Il est évident qu'il

 18   s'agit d'une question d'interprétation, ici.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, reformulez la question

 21   de telle manière que tout le monde soit en mesure de la comprendre.

 22   M. PETRUSIC : [interprétation]

 23   Q.  Donc, vous, lorsque vous étiez à Srebrenica, est-ce que vous avez été

 24   témoin de destruction arbitraire dans la ville ?

 25   R.  Dans la période où je me trouvais dans l'enclave, parce que je me suis

 26   trouvé dans la ville de Srebrenica à certaines reprises, j'ai observé la

 27   destruction de maisons et la destruction de divers sites.

 28   Q.  Est-ce que c'était après le 11 juillet, ou plutôt, avant le 6 juillet


Page 1237

  1   1995 ?

  2   R.  C'était tant avant le 6 juillet qu'après le 6 juillet, et aux environs

  3   du 11 juillet. Mais pour la dernière période, je me trouvais principalement

  4   dans le secteur de Potocari et dans la zone ou le secteur où l'on

  5   réceptionnait les réfugiés. Mais en même temps, j'ai fait des patrouilles

  6   et j'ai traversé Srebrenica et l'enclave à plusieurs reprises.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Koster, le terme "destruction"

  8   n'est pas toujours sans ambiguïté. Lorsque vous avez dit "J'ai vu des

  9   destructions", est-ce que vous voulez dire que vous avez vu des bâtiments

 10   détruits, ou est-ce que vous avez vu des bâtiments en train de faire

 11   l'objet de destruction ? Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que

 12   vous avez vu une maison qui avait été touchée par un obus, c'est-à-dire une

 13   maison qui aurait été touchée par un obus avant que vous arriviez sur

 14   place, ou est-ce que vous avez vu vraiment cette destruction se produire au

 15   moment où vous étiez sur place, ou est-ce que vous avez vu les résultats de

 16   ces destructions ou de certaines actions ? Le résultat pourrait être, par

 17   exemple, la destruction entière ou partielle d'une maison ou d'un autre

 18   bâtiment.

 19   LE TEMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, tout ce que vous venez

 20   de décrire est exact, c'est-à-dire que dans la période précédant le 11

 21   juillet, j'ai vu des maisons qui avaient déjà été détruites, donc je n'ai

 22   pas vu le processus de destruction se dérouler. Mais dans la période aux

 23   environs du 11 juillet, j'ai également vu des obus tomber sur des

 24   bâtiments. J'ai également vu des tirs de mitraillette qui provenaient de

 25   lieux de tirs à proximité de maisons et qui détruisaient celles-ci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, vous pouvez continuer.

 27   M. PETRUSIC : [interprétation] Oui.

 28   Q.  Une dernière question en ce qui concerne ce sujet. Quelles sont les


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  1   maisons à Potocari qui avaient été détruites ? Peut-être que ma définition

  2   de la destruction n'est pas la même que la vôtre. Mais vous êtes un

  3   officier, vous êtes un soldat et, par conséquent, vous avez certainement la

  4   bonne définition de ce terme. Alors, j'aimerais savoir quels sont les

  5   bâtiments qui, selon vous, ont été détruits à Potocari ?

  6   R.  Je ne sais pas si nous avons la même définition de ce terme. Tout ce

  7   que je peux vous dire, c'est que de l'endroit où je me trouvais aux

  8   environs du 11 juillet, j'ai vu des obus tomber sur des maisons. Ca, je

  9   l'ai vu. Et je décris ceci comme étant des actes de destruction.

 10   Q.  Dans votre déclaration, vous parlez de la fin du mois de janvier, et

 11   vous expliquez que des combattants musulmans voulaient que vous vous

 12   éloigniez d'une partie de l'enclave. Pourriez-vous nous dire de quelle

 13   partie de l'enclave il s'agissait et pourquoi ils vous avaient fait cette

 14   demande ?

 15   R.  Autant que je puisse m'en souvenir, il s'agissait du secteur décrit

 16   comme étant le triangle de Bandera. Et durant cette période, nous - c'est-

 17   à-dire la FORPRONU, pas moi personnellement -n'avions pas le droit d'aller

 18   dans ce secteur.

 19   Q.  Pourriez-vous nous dire combien de soldats de la FORPRONU et combien de

 20   soldats ont été fait prisonniers durant cette période?

 21   R.  Autant que je m'en souvienne, cela s'est déroulé en plusieurs étapes,

 22   mais au bout du compte, environ 70 à 100 soldats de la FORPRONU ont été

 23   détenus là-bas. C'est ce dont je m'en souviens.

 24   Q.  Qu'en est-il du commandant Boering, qui a été responsable des

 25   négociations après que les premiers prisonniers aient été détenus ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, je peux lire dans la

 27   déclaration :

 28   "Lorsque cela s'est produit, le commandant Boering et van Alphen sont


Page 1239

  1   allés négocier et ont également été pris en otage par l'ABiH".

  2   Donc, il semble que vous ayez déjà votre réponse dans la déclaration.

  3   Je vous demande de vous concentrer sur des éléments qui ne figurent pas

  4   déjà dans la déclaration de ce témoin.

  5   Veuillez continuer.

  6   M. PETRUSIC : [interprétation] Je voulais simplement poser cette question

  7   pour entamer un nouveau sujet.

  8   Q.  Donc, j'aimerais savoir si votre commandement a émis des protestations

  9   ? Est-ce que vous avez formulé une protestation auprès de l'ABiH et de

 10   Sarajevo, ou plutôt, est-ce que vous avez protesté auprès du commandement

 11   idoine du secteur nord-est de la FORPRONU à Sarajevo ?

 12   R.  Je ne m'en souviens pas.

 13   Q.  Donc, pour résumer, vous n'êtes tout simplement pas retourné dans ce

 14   secteur, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne sais pas comment vous pouvez conclure cela, mais je ne m'en

 16   souviens pas non plus.

 17   Q.  Est-ce que vous avez essayé de procéder au désarmement de cette partie

 18   du secteur ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Elderkin.

 20   M. ELDERKIN : [interprétation] Ce n'est pas une objection directe, mais on

 21   utilise le terme "vous" ici, et il semble qu'en anglais cela porte

 22   directement sur le témoin à titre personnel, et il semble que les questions

 23   portent en fait sur le Bataillon néerlandais de manière générale, et ceci

 24   pourrait donc aider à préciser le compte rendu d'audience.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 26   Je suppose, Maître Petrusic, que vous ne parlez pas uniquement du témoin,

 27   mais vous parlez également des autres membres du Bataillon néerlandais.

 28   Donc la question que vous avez essayé de poser c'est de savoir si vous, à


Page 1240

  1   savoir les membres du Bataillon néerlandais, avez essayé de procéder au

  2   désarmement de cette zone, n'est-ce pas ?

  3   LE TEMOIN : [interprétation] Je suis désolé, mais je ne m'en souviens pas.

  4   M. PETRUSIC : [interprétation]

  5   Q.  Vous mentionnez un peu plus loin dans votre déclaration que durant le

  6   printemps 1995, vous avez remarqué des mouvements de troupes provenant de

  7   Zvornik. Ces troupes provenant de Zvornik au printemps, c'est la période

  8   que vous mentionnez, est-ce qu'elles sont arrivées dans la zone de

  9   Srebrenica ou est-ce qu'elles ont mené des activités de combat dans la zone

 10   de Srebrenica ? Donc, nous parlons du printemps de 1995.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, les Juges de cette

 12   Chambre vous seraient gré de nous donner plus d'information sur la partie

 13   de déclaration que vous mentionnez ici.

 14   M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, un moment, s'il vous plaît. Il s'agit

 15   de la page 4 en anglais, et de la page 3 en serbe -- non, non, attendez. Je

 16   me suis trompé.

 17   Monsieur le Président, j'y reviendrai un peu plus tard. Je vais passer à

 18   autre chose. Ce que j'ai cité il y a quelques instants figure à la page 4 -

 19   - un instant. Oui, à la page 4.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Elderkin.

 21   M. ELDERKIN : [interprétation] Je crois que Me Petrusic fait référence au

 22   premier paragraphe de la page 4, lignes 4 et 5, à savoir :

 23   "J'ai également eu vent du fait qu'il y avait des mouvements de troupes à

 24   Zvornik…"

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous l'avons trouvé.

 26   Maître Petrusic, posez votre question suivante.

 27   M. PETRUSIC : [interprétation]

 28   Q.  Donc, ces troupes sont-elles arrivées dans la zone protégée ?


Page 1241

  1   R.  Autant que je me souvienne, elles ne se trouvaient pas dans la zone

  2   protégée à l'époque.

  3   Q.  A la même page, toujours la page 4, donc, en version anglaise, au

  4   paragraphe 4, et dans la version serbe c'est à la page 3, vous expliquez

  5   qu'il n'y avait plus ou presque plus de nourriture. Donc vous n'aviez pas

  6   suffisamment de nourriture. Est-ce que je vous ai bien compris que vous

  7   n'aviez pas suffisamment de nourriture ?

  8   R.  Durant cette période, nous avions de la nourriture, mais il fallait la

  9   rationner. L'approvisionnement en nourriture n'était pas au niveau normal

 10   que nous avions observé auparavant.

 11   M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant sur

 12   les écrans le document 1D0073. Mais avant de parler de ce document,

 13   Monsieur le Président, j'aimerais verser au dossier cette déclaration -- ou

 14   c'est plutôt un questionnaire, qui porte la référence 1D00093.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

 16   Madame la Greffière d'audience.

 17   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le document 1D00093 devient la pièce

 18   D25.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D25 est versée au dossier.

 20   Maître Petrusic, des indications de la Chambre : si vous voulez présenter

 21   un document, assurez-vous auprès du témoin avant de poser des questions que

 22   le témoin est au courant de cela, plutôt que de présenter un document et

 23   ensuite d'entendre que le témoin n'a aucune idée de ce qui est mentionné

 24   dans le document en question. Veuillez garder ceci à l'esprit, et vous

 25   pouvez continuer votre contre-interrogatoire maintenant.

 26   M. PETRUSIC : [interprétation]

 27   Q.  Colonel, est-ce que vous étiez au courant du fait que votre

 28   commandement avait donné son accord et avait permis le ravitaillement tant


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  1   en carburant qu'en nourriture de membres de la 28e Division ?

  2   R.  Je ne m'en souviens pas.

  3   Q.  Donc, si je vous présentais un document -- en fait, c'est le document

  4   qui est sur les écrans, 1D00073, est-ce que ceci vous rafraîchirait la

  5   mémoire ?

  6   R.  Non, je suis désolé.

  7   Q.  J'aimerais donner lecture à haute voix du dernier paragraphe :

  8   "Nous remarquons que les quantités susmentionnées ont été prises de la

  9   cargaison pour aide humanitaire qui sont arrivées dans le secteur par le

 10   biais du HCR des Nations Unies, alors que des denrées alimentaires

 11   proviennent également du Bataillon néerlandais."

 12   Qui au sein du Bataillon néerlandais pourrait donner son accord pour

 13   procéder à ce ravitaillement ?

 14   R.  C'est difficile à dire. Je ne me souviens pas bien de la situation, ou,

 15   d'ailleurs, je ne m'en souviens pas du tout. Et je ne reconnais pas cette

 16   lettre, donc cela signifie qu'il m'est difficile de vous dire qui aurait

 17   donné son accord, et j'aimerais donc conclure par cela.

 18   Q.  Une question théorique. Je ne dis pas que c'est vous qui avez donné

 19   votre accord, mais si tant est qu'il y ait un ravitaillement logistique,

 20   est-ce que vous seriez la personne à même de l'autoriser ?

 21   R.  Non. C'était le responsable de la logistique du bataillon qui prenait

 22   ces décisions, et moi, je n'étais que son adjoint -- j'étais subordonné à

 23   ce responsable.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, si vous me permettez,

 25   je vais poser une autre question.

 26   J'aimerais savoir, Monsieur le Témoin, si vous avez eu vent que le

 27   Bataillon néerlandais ait jamais fourni de la nourriture aux structures de

 28   défense musulmanes ou au 28e Bataillon, si je me souviens bien ? Quoi qu'il


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  1   en soit, est-ce que vous vous souvenez ou est-ce que vous avez jamais eu

  2   vent de nourriture qui aurait été envoyée aux instances militaires, et je

  3   parle de l'armée musulmane ?

  4   LE TEMOIN : [interprétation] Je suis désolé, je ne m'en souviens pas.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne vous en souvenez pas ou vous

  6   vous souvenez que cela ne s'est jamais produit ?

  7   LE TEMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   Maître Petrusic, nous arrivons au terme de ce volet d'audience et j'ai

 11   quelques questions de procédure, et je propose, par conséquent, de

 12   raccompagner M. Koster hors de ce prétoire pour que nous puissions traiter

 13   de ces questions de procédure.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais parler du

 16   calendrier des audiences après les vacances judiciaires.

 17   Le 16 juillet 2012, les Juges de cette Chambre ont fait part aux parties

 18   d'un calendrier éventuel pour la période se situant entre les vacances

 19   judiciaires d'été et d'hiver. Le 17 juillet 2012, la Défense a présenté des

 20   arguments écrits en la matière. La Défense a mentionné qu'ils n'avaient pas

 21   d'objection aux semaines sans audience qui avaient été mentionnées par les

 22   Juges de la Chambre, mais ont proposé que le nombre d'audience par jour

 23   soit réduit à quatre. De plus, la Défense a proposé que les audiences

 24   devraient commencer à 10 heures plutôt qu'à 9 heures et que ces volets

 25   d'audience seraient plus limités dans le temps entre les pauses.

 26   L'Accusation a mentionné qu'ils ne formuleraient pas d'arguments écrits en

 27   la matière.

 28   Les Juges de la Chambre font remarquer qu'aucune des parties n'a eu


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  1   d'objection aux semaines sans audience proposées par les Juges de la

  2   Chambre. Les Juges de la Chambre, par conséquent, ont prévu des audiences

  3   dans ce procès pour toutes les semaines qui se situeront entre les vacances

  4   judiciaires d'été et d'hiver, à l'exception des semaines commençant les 13

  5   août, 10 septembre, 15 et 22 octobre et 26 novembre.

  6   En ce qui concerne la proposition à n'avoir que quatre audiences plutôt que

  7   cinq par semaine en raison des ennuis de santé de l'accusé, les Juges de la

  8   Chambre considèrent qu'il s'agit d'une mesure qui aura des conséquences sur

  9   tout le calendrier de ce procès et, par conséquent, demandent que les

 10   parties présentent des arguments précis étayés par des documents médicaux.

 11   Sans ces arguments écrits et ces documents, à ce stade les Juges de la

 12   Chambre ne font pas droit à cette requête.

 13   La Chambre de première instance fait droit en partie aux autres éléments de

 14   la demande de la Défense. Les 21, 22 et 23 août, l'audience commencera à 9

 15   heures; cependant, le 24 août et à compter de ce jour-là, les audiences

 16   commenceront à 9 heures 30. Les audiences seront divisées en trois séances

 17   d'une heure suivies d'une séance de 45 minutes, avec toujours des pauses de

 18   20 minutes entre ces volets d'audience. Par conséquent, les audiences se

 19   termineront à 14 heures 15.

 20   J'ai également d'autres aspects à aborder. Tout d'abord, M. Groome avait

 21   fait une proposition en ce qui concerne les faits jugés, proposition faite

 22   le 18 juillet dans le prétoire, et les Juges de la Chambre souhaiteraient

 23   savoir si la Défense souhaite répondre.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que nous n'avons pas encore eu de

 25   consultation pleine et entière avec l'Accusation.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous attendrons que vous

 27   soyez prêts.

 28   Maintenant, pour ce qui est des faits convenus, M. Groome a fait une


Page 1246

  1   proposition également le 18 juillet, et cette Chambre de première instance

  2   voulait savoir si la Défense s'était déjà forgée une opinion en la matière

  3   ou si les discussions sont encore en cours ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Non seulement les conversations sont encore en

  5   cours, mais nous devrons probablement également décider de ce que nous

  6   pouvons proposer à l'Accusation au fur et à mesure que nous aurons lu tous

  7   ces documents et les déclarations de témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois que la proposition n'était

  9   pas tant sur le fond que sur la forme. Est-ce que vous seriez d'accord sur

 10   la procédure proposée par l'Accusation ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, la Chambre de première

 13   instance décidera si elle fait droit à cette demande ou pas, maintenant que

 14   nous connaissons la position de la Défense en la matière.

 15   Monsieur Groome, vous souhaitiez également faire une proposition en ce qui

 16   concerne les numéros 65 ter. Cela va prendre combien de temps ?

 17   M. GROOME : [interprétation] Juste une minute.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 19   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, la pratique actuelle

 20   suivie par l'Accusation est liée à la situation suivante. Il y a

 21   différentes déclarations qui vont être déposées par l'Accusation et qui ont

 22   été, en fait, élaborées pour une autre affaire et portent sur des numéros

 23   65 ter qui ont été alloués dans cette autre affaire. Il est évident que les

 24   documents ont des cotes différentes pour cette affaire. Ce que l'Accusation

 25   a fait avec le témoin d'aujourd'hui et se propose de continuer à faire,

 26   c'est qu'en fait, à la fin de la déclaration, il y aura une déclaration de

 27   correspondances avec les numéros 65 ter mentionnés dans la déclaration et

 28   les numéros 65 ter qui ont été octroyés pour ce procès. L'Accusation se


Page 1247

  1   propose donc de joindre ce document à la déclaration pour s'assurer que ce

  2   document ne disparaisse jamais et soit toujours joint à la déclaration pour

  3   éviter toute confusion.

  4   Nous avons parlé avec le juriste de la Chambre et avec Me Lukic, et

  5   on avait peur qu'il y ait une confusion ultérieurement dans le procès, et

  6   donc nous essayons de voir si on peut trouver une solution technique. Mais

  7   je propose pour l'instant que l'on permette à l'Accusation de continuer à

  8   adopter cette pratique, c'est-à-dire d'avoir un tableau de correspondances

  9   à la fin de chaque document que l'on versera au dossier dans ce procès, des

 10   documents qui auraient été utilisés dans un précédent procès.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, le système ne va

 13   pas changer pour aujourd'hui, mais la Chambre de première instance

 14   souhaiterait que les parties trouvent une solution aussi rapidement que

 15   possible.

 16   Maître Lukic, si vous avez quelque chose à rajouter, faites-le.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense

 18   que c'est le seul système que l'Accusation peut utiliser pour l'instant,

 19   mais à l'issue de ce procès, je dois dire que ce sera vraiment le chaos. Il

 20   sera impossible, que ce soit la Chambre de première instance, l'Accusation

 21   ou nous-mêmes, de vraiment s'y retrouver. Après deux ou trois ans, qui se

 22   souviendra de ce qui s'est passé dans la déposition de tel ou tel témoin ou

 23   quel numéro a été octroyé à tel ou tel document ? Si on fait une recherche

 24   par référence, on verra que ce n'est pas la même que celle utilisée dans

 25   cette affaire. Il faut trouver une solution, donc ça peut être une solution

 26   provisoire, mais ça ne va pas être la solution définitive.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme j'ai dit, aujourd'hui on ne peut

 28   pas changer, mais je demande instamment aux parties de trouver une solution


Page 1248

  1   définitive aussi rapidement que possible. La Chambre soutiendra les parties

  2   tant qu'elle le pourra, mais je comprends bien que ce ne sera pas facile

  3   d'utiliser les anciens numéros 65 ter.

  4   Mais au moins ceci est consigné au compte rendu d'audience, à savoir

  5   que ce problème devrait être résolu aussi rapidement que possible. Nous

  6   allons donc faire une pause maintenant et nous reprendrons à 11 heures 50 -

  7   - non, pardon, à 11 heures 40. Je lirai une décision, et ensuite nous

  8   continuerons la déposition de M. Koster.

  9   Maître Petrusic, pourriez-vous nous dire combien de temps il vous faudra

 10   encore pour terminer la déposition de M. Koster ?

 11   M. PETRUSIC : [interprétation] J'espère que j'aurai terminé avant la fin de

 12   l'audience d'aujourd'hui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous encourageons à bien structurer

 14   votre contre-interrogatoire pour atteindre cet objectif.

 15   Nous faisons une pause, et nous reprendrons dans 20 minutes.

 16   --- L'audience est suspendue à 11 heures 21.

 17   --- L'audience est reprise à 11 heures 44.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je vous demande de bien

 19   vouloir ne pas parler à voix haute lorsque les Juges de la Chambre

 20   souhaitent poursuivre les débats. Vous pouvez toujours consulter votre

 21   conseil, mais je vous demande de bien vouloir le faire à voix basse lors

 22   des débats.

 23   Je vais commencer à lire une décision et peut-être que dans l'intervalle le

 24   témoin peut rester dans les coulisses, parce que la décision représente un

 25   certain nombre de pages.

 26   Les Juges de la Chambre vont maintenant rendre leur décision sur la requête

 27   de la Défense urgent au fin d'obtenir une suspension ou une poursuite du

 28   procès ou, subsidiairement, un réexamen de la déclaration portant


Page 1249

  1   modification des -- l'indication et versement au dossier des éléments de

  2   preuve en vertu de l'article 92 ter du Tribunal, Règlement de procédure et

  3   de preuve, déposés le 9 juillet 2012.

  4   Le 19 juin 2012, la Chambre de première instance a fourni aux parties une

  5   copie de courtoisie contenant les clarifications complémentaires et

  6   modification des indications sur la manière de verser au dossier et de

  7   présenter les éléments de preuve, ce qui par la suite, le 9 juillet 2012, a

  8   été officiellement consigné au compte rendu d'audience. Egalement le 9

  9   juillet, ce même 9 juillet 2012, la Défense a déposé une requête demandant

 10   aux Juges de la Chambre de faire droit à la Défense à une suspension

 11   d'audience de six mois ou, subsidiairement, de revoir sa clarification

 12   supplémentaire et sa modification apportées auxdites indications. Le 10

 13   juillet 2012, l'Accusation a répondu dans le prétoire et les deux parties

 14   par la suite ont présenté leurs arguments oralement.

 15   La Défense fait valoir que depuis l'annonce de ces indications en novembre

 16   2011, elle avait organisé tous ses préparatifs pour le procès, conformément

 17   aux indications pertinentes, à propos desquelles les Juges de la Chambre

 18   avaient toujours signalé quelle était sa préférence. Elle fait valoir que

 19   ces modifications de dernière minute, sans précédent, menacent l'intégrité

 20   des débats et le droit de l'accusé à un procès équitable. De surcroît, cela

 21   rend la tâche plus difficile pour la Défense, qui avait déjà eu du mal à

 22   compenser le fait que l'Accusation ne se soit pas conformée à ses

 23   obligations de communication. Ainsi, une suspension du procès permettrait à

 24   la Défense de se retrouver dans la position initiale, à savoir à être à

 25   même de préparer son procès, si les indications n'avaient pas été

 26   modifiées. La Défense énumère cinq points qui ont, en particulier une

 27   incidence sur leur aptitude à préparer le procès, qui sont les suivants.

 28   L'Accusation s'oppose à la requête, arguant du fait que la Défense a


Page 1250

  1   mal défini ou compris la clarification de la Chambre et la modification

  2   desdites indications, et n'a pas pu démontrer que ces modifications ont eu

  3   une quelconque incidence sur la préparation de ce procès, ce qui

  4   justifierait une suspension importante des débats. Elle fait remarquer

  5   qu'elle n'a pas modifié ses documents relevant du 92 ter, et, par

  6   conséquent, la Défense était au courant de ce que l'Accusation avait

  7   l'intention de verser au dossier par le truchement des deux témoins

  8   suivants, et ce, 30 jours avant les dépositions de ses témoins. Il fait

  9   valoir, en outre, que contrairement à la description qu'en fait la Défense,

 10   les indications données par la Chambre de première instance ne sont pas là

 11   pour remplacer le Règlement de procédure et de preuve, mais permettent de

 12   comprendre quelles sont les préférences de la Chambre de première instance

 13   sur la façon de verser au dossier et de présenter les éléments de preuve,

 14   et qui, dans les circonstances exceptionnelles, peuvent être modifiés.

 15   La Chambre de première instance va examiner la question de savoir si

 16   oui ou non ces modifications de dernière minute, telles qu'elles sont

 17   alléguées, portées aux indications, justifient de faire droit à une

 18   suspension des débats de six mois, ou si, subsidiairement, une erreur

 19   manifeste de raisonnement ou la nécessité d'éviter toute injustice

 20   justifieraient un réexamen de la clarification supplémentaire de la Chambre

 21   de première instance et modifications desdites indications. La Chambre

 22   réitère le fait que ses indications sont censées fournir une indication aux

 23   parties sur les préférences qui sont celles de la Chambre eu égard aux

 24   questions du versement au dossier et de la présentation des éléments de

 25   preuve pendant le procès, ayant pour but de présenter les éléments de

 26   preuve de la manière la plus concise et la plus efficace possible.

 27   Les Juges de la Chambre souhaitent rappeler que lorsqu'il y a

 28   présentation de justes motifs, et ce, au cas par cas, il est possible de


Page 1251

  1   s'écarter desdites indications. Par conséquent, compte tenu du caractère

  2   même de ces indications, la Chambre de première instance estime qu'une

  3   éventuelle charge sur les épaules de la Défense doit être évaluée à la

  4   lumière de la manière dont ces indications sont appliquées. A cet égard, la

  5   Chambre fait remarquer qu'il existe des requêtes en vertu de l'article 92

  6   bis et 92 ter, qui sont en instance devant les Juges de cette Chambre, et

  7   qu'une requête en vertu de l'article 92 ter, déposée par l'Accusation, ont

  8   trait en particulier à des témoins qui vont être entendus après les

  9   vacations judiciaires, c'est-à-dire un mois après, au plus tôt.

 10   De surcroît, pour ce qui est des préoccupations de la Défense eu

 11   égard à ces changements de dernière minute apportés à ces indications, la

 12   Chambre fait remarquer que ces indications, compte tenu de la nature même

 13   de ces dernières, sont soumises à des évolutions et des modifications.

 14   La Chambre de première instance va maintenant aborder cinq questions

 15   qui ont été évoquées par la Défense dans sa requête. Tout d'abord, la

 16   Défense fait valoir que l'Accusation a le droit de verser des déclarations

 17   de témoins complémentaires ou des déclarations sur des sujets bien précis.

 18   Pour ce qui est du versement de déclarations supplémentaires, cette

 19   modification avait déjà été introduite le 24 avril 2012, à savoir bien

 20   avant l'adoption de la clarification complémentaire et modification

 21   desdites indications. Mais même s'il est tenu compte des modifications

 22   récentes et des déclarations complémentaires sur des sujets particuliers, à

 23   la lumière des articles 92 bis et 92 ter et quater, et des requêtes

 24   déposées en vertu de ces articles, la Chambre de première instance estime

 25   que ces modifications n'ont pas eu incidence très lourde sur les

 26   préparations ou les préparatifs de la Défense dans ce procès.

 27   Deuxièmement, la Défense fait valoir que l'Accusation serait

 28   autorisée à présenter un nombre illimité de pièces connexes, ce qui n'est


Page 1252

  1   pas exact. Et conformément à la jurisprudence du Tribunal, la clarification

  2   complémentaire et les modifications des indications permettent aux parties

  3   de verser au dossier des documents en vertu des articles bis à quater, si

  4   ces documents constituent ou font partie intégrante et constituent une

  5   partie indispensable à la déposition d'un témoin. De surcroît, la Chambre

  6   permet aux parties de verser au dossier les pièces connexes, sans que le

  7   témoin ne soit obligé de les commenter dans le prétoire dans certaines

  8   circonstances seulement, lorsque ceci n'a pas d'incidence sur la clarté de

  9   la présentation des éléments de preuve des témoins. Et la Chambre de

 10   première instance explique ceci en indiquant que ceci vaut pour des

 11   documents très précis.

 12   De surcroît, les indications n'ont fixé aucune limite sur le nombre

 13   de pièces qui peuvent être présentées par le truchement de témoins 92 ter,

 14   pour autant que ceci soit présenté dans le prétoire et que le témoin les

 15   commente. Les Juges de la Chambre estiment, par conséquent, que les

 16   préparatifs de la Défense à cet égard n'ont pas été affectés de manière

 17   particulière.

 18   Troisièmement, la Défense aborde la question de délai de l'Accusation

 19   dans ses interrogatoires principaux et le manque d'augmentation de temps

 20   correspondant pour la Défense lors de son contre-interrogatoire. Comme il

 21   est expliqué dans cette modification ou clarification complémentaire, les

 22   Juges de la Chambre avaient déjà décidé du temps imparti pour

 23   l'interrogatoire principal avant la date du 19 juin 2012. De surcroît, même

 24   si ces amendements et clarifications complémentaires apportés aux

 25   indications n'abordent pas la question de délai des contre-interrogatoires

 26   pour les témoins 92 ter, les Juges de la Chambre souhaitent rappeler que

 27   dans ses décisions récentes sur la question des témoins 92 ter de

 28   l'Accusation, qu'elle a déclaré que le temps exact imparti pour le contre-


Page 1253

  1   interrogatoire dépend d'un certain nombre de facteurs, et peut être

  2   réévalué en fonction de la manière dont est mené le contre-interrogatoire.

  3   Ces facteurs pertinents comprennent, entre autres, la durée de

  4   l'interrogatoire principal ou la question à savoir si le témoin est appelé

  5   pour venir témoigner de vive voix ou s'il s'agit d'un témoin qui est appelé

  6   à la barre conformément à l'article 92 ter.

  7   Quatrième point, la Défense émet des protestations contre l'emploi de

  8   comptes rendus d'audience d'autres procès devant ce Tribunal, qui est

  9   maintenant autorisé.

 10   La Chambre rappelle que dans ses indications du 10 novembre 2011,

 11   elle avait indiqué que les comptes rendus d'audience qu'un témoin aurait

 12   donnés dans une autre affaire ne seraient versés au dossier que dans des

 13   circonstances exceptionnelles. Les indications complémentaires ne font que

 14   clarifier le point de vue initial de la Chambre en expliquant, entre

 15   autres, que même si la Chambre ne va pas toujours insisté pour que la

 16   déclaration du témoin soit fournie dans le cas où le témoin n'en a pas

 17   encore fourni, elle se penchera sur les motifs des parties avant de décider

 18   de l'admission, oui ou non, des comptes rendus d'audience de la déposition

 19   de témoins dans une autre affaire.

 20   Cinquièmement, la Défense fait valoir que le versement au dossier de

 21   pièces pendant les questions supplémentaires permet à l'Accusation de

 22   retenir des pièces, empêchant ainsi à la Défense de les aborder lors de

 23   leur contre-interrogatoire. La Chambre fait valoir que cette question ne

 24   découle pas de la modification ou de la clarification apportées aux

 25   instructions, aux indications, et, par conséquent, ne tient pas compte des

 26   préoccupations de la Défense. A cet égard, la Chambre de première instance

 27   rappelle que l'article 85 des Règlements de procédure et de preuve prévoit

 28   qu'il y ait une séquence dans la présentation des éléments de preuve et


Page 1254

  1   interrogatoire de témoins, ce qui ne peut être modifié que dans l'intérêt

  2   de la justice. La Chambre de première instance estime qu'il est inévitable

  3   que l'Accusation limite la présentation de ses éléments de preuve pendant

  4   son interrogatoire principal, dans l'intérêt de l'efficacité et de

  5   l'accélération du procès. Les parties ne doivent pas inonder les Juges de

  6   la Chambre avec des documents lors de l'interrogatoire principal, avec

  7   l'intention d'anticiper ou de pouvoir répondre à tout éventuel élément de

  8   preuve en réfutation. Dans le cas où l'Accusation, conformément à ces

  9   indications, introduit des éléments de preuve pendant ses questions

 10   supplémentaires, la Défense, dans ce cas, aura l'occasion de les aborder

 11   dans le cadre de nouveaux éléments de preuve dans un autre contre-

 12   interrogatoire. La Chambre de première instance estime que ceci n'a pas eu

 13   une incidence particulière sur les préparatifs au procès de la Défense.

 14   Compte tenu des éléments susmentionnés, la Chambre de première instance

 15   estime que les amendements et clarifications complémentaires apportés aux

 16   indications qui ont introduit des modifications au contretemps impartis

 17   dans les indications fournies par la Chambre sur les éléments de preuve et

 18   le versement au dossier de ces dits éléments de preuve, comme précédemment

 19   citées et amendées le 24 avril 2012. De surcroît, la Défense n'a pas montré

 20   que ces modifications aient présenté un quelconque obstacle à sa capacité à

 21   se préparer au procès de façon efficace, et donc ne font pas droit à une

 22   quelconque suspension des débats.

 23   Pour ce qui est de la demande de la Défense, de demande de réexamen, la

 24   Chambre de première instance estime que la Défense n'a pas pu démontrer

 25   qu'il y a eu une erreur manifeste de raisonnement ou qu'il y ait un

 26   quelconque risque d'injustice qui justifierait un réexamen des amendements

 27   et clarifications complémentaires des indications. Et la Chambre, en

 28   conséquence, ne fait pas droit à la requête.


Page 1255

  1   Ceci met un terme à la décision de la Chambre de première instance.

  2   L'INTERPRETE : Précision de l'interprète : clarifications ou modifications

  3   complémentaires des indications qui ont été contestées par le Défense.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, vous avez dit que vous

  6   espériez terminer votre contre-interrogatoire aujourd'hui. S'il nous reste

  7   du temps, peut-être - je ne sais pas de combien de temps il vous faut -

  8   nous allons essayer peut-être de conclure la déposition de M. Elderkin,

  9   mais il nous faut du temps pour les questions supplémentaires. Bien sûr, il

 10   est difficile pour vous à ce stade de nous donner une estimation de temps,

 11   mais si vous pouviez conclure, ce serait une bonne chose, nous allons nous

 12   y efforcer.

 13   Alors, bienvenue à nouveau, Monsieur Koster. Me Petrusic  va maintenant

 14   poursuivre son contre-interrogatoire.

 15   M. PETRUSIC : [interprétation]

 16   Q.  Colonel, à la page 4 dans les deux versions de votre déclaration, vous

 17   avez dit que vous avez rencontré les représentants des autorités civiles à

 18   deux reprises, et vous avez dit que la personne impliquée en l'espèce était

 19   sans doute le maire et ceci s'est sans doute produit à la mi-mai. Donc je

 20   vous renvoie à votre propre déclaration, à la page 4, au paragraphe 5 à

 21   partir du haut.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la question que vous posez au

 23   témoin ?

 24   M. PETRUSIC : [interprétation] Pardonnez-moi.

 25   Q.  Monsieur Koster, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce que le

 26   maire vous a demandé ? Vous a-t-il demandé quelque chose ou s'est-il

 27   simplement plaint ?

 28   R.  Lors de cette visite, nous avons parlé des négociations à propos des


Page 1256

  1   approvisionnements logistiques et les livraisons. Je ne me souviens pas

  2   précisément qu'il y a eu des réclamations de sa part.

  3   Q.  Alors, vous ai-je bien compris, il vous a demandé de fournir certaines

  4   choses ?

  5   R.  Nous avons parlé des négociations. Il s'agissait d'échanger des

  6   approvisionnements -- enfin, autrement dit, de la nourriture et d'autres

  7   choses, mais je ne me souviens pas du détail des négociations.

  8   Q.  Merci.

  9   M. PETRUSIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier du

 10   document 1D0073, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons. Maître Petrusic -- un instant,

 12   s'il vous plaît.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, en fait, il s'agit

 15   d'un questionnaire ? Non.

 16   Maître Petrusic, de quel document s'agit-il ? Pardonnez-moi, je n'ai pas

 17   toujours tous les numéros en tête.

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors il s'agit d'un document --

 20   M. PETRUSIC : [interprétation] A propos de questions qui évoquaient la

 21   question de la livraison de nourriture --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, il ne s'agissait pas de

 23   livraison de nourriture, mais de séparer et d'obtenir. En fait, c'étaient

 24   les termes utilisés.

 25   Des objections ?

 26   Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le document 1D00073 recevra la cote

 28   D26.


Page 1257

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

  2   Maître Petrusic, il serait utile pour les Juges de la Chambre que lorsque

  3   vous citez des documents, que vous les citiez de façon très précise, s'il

  4   vous plaît. Veuillez poursuivre.

  5   M. PETRUSIC : [interprétation]

  6   Q.  Colonel, lorsque vous êtes arrivé le 22 janvier 1995, avez-vous trouvé

  7   à cet endroit d'autres organisations internationales qui avaient établi

  8   leur QG à Potocari ou Srebrenica ?

  9   R.  D'après mon souvenir, j'ai rencontré d'autres organisations

 10   internationales, mais pas le 22.

 11   Q.  En d'autres termes, après votre arrivée, ma question portait là-dessus,

 12   et vous avez répondu par l'affirmative. Avez-vous coopéré avec le HCR des

 13   Nations Unies ?

 14   R.  Pardonnez-moi, vous voulez parler du HCR ?

 15   Q.  Oui.

 16   R.  Je me souviens que nous avons, effectivement, contacté le HCR des

 17   Nations Unies à certaines reprises après le 22 janvier 1995.

 18   Q.  Savez-vous que le dépôt de carburant ou de combustible du HCR des

 19   Nations Unies se situait également à Potocari ?

 20   Q.  Je ne peux pas vous dire à quel endroit précisément se trouvait le

 21   dépôt de carburant ou combustible, mais je sais que le HCR des Nations

 22   Unies avait un tel dépôt dans l'enclave.

 23   Q.  Avez-vous une --

 24   L'INTERPRETE : Alors, est-ce que Me Petrusic peut répéter sa question, s'il

 25   vous plaît; c'était difficile à entendre.

 26   M. PETRUSIC : [interprétation]

 27   Q.  Avez-vous une quelconque connaissance de la chose 

 28   suivante : votre bataillon utilisait-il souvent le carburant ou combustible


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  1   du HCR des Nations Unies ?

  2   R.  Je me souviens qu'une fois en tout cas, mais plusieurs fois peut-être -

  3   je n'en suis pas sûr aujourd'hui - que nous avons utilisé du carburant

  4   et/ou du combustible du HCR avec l'accord du HCR.

  5   Q.  Vous connaissiez le lieutenant Rutten, n'est-ce pas, c'était un des

  6   membres de votre bataillon. Et si j'ai fait une erreur, dites-le-moi.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est clair dans sa déclaration,

  8   puisqu'il est évoqué à de nombreuses reprises.

  9   M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, je le sais, je sais qu'il l'a cité,

 10   mais je souhaitais entendre sa réponse. De toute façon, il n'y a pas de

 11   problème.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante, s'il vous plaît, et

 13   ensuite nous verrons peut-être de quoi il en retourne.

 14   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 1D00092,

 15   s'il vous plaît.

 16   Q.  Nous attendons l'affichage du document, et dans l'intervalle je vais

 17   vous dire qu'il s'agit là du journal tenu par M. Rutten à partir du mois de

 18   janvier, et ce, jusqu'au 31 juillet 1995, au moment il était à Srebrenica.

 19   Et la partie qui est pertinente aux yeux de la Défense, c'est les pages 53

 20   et 54. Je parle de la version anglaise. Dans la version anglaise, cela se

 21   trouve au bas de la page 53 et en haut de la page 54.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quelle est votre question, Maître

 23   Petrusic ?

 24   M. PETRUSIC : [interprétation]

 25   Q.  Ma question est la suivante : Monsieur, voyez-vous en haut de la page

 26   54 qu'il est dit, et c'est M. Rutten qui parle, qu'il y avait assez de

 27   gasoil pour le mois de mai ?

 28   R.  Oui, cela, je peux le lire.


Page 1259

  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   M. PETRUSIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, compte tenu de tous ces éléments, y avait-il assez de

  4   carburant pour vos hommes pour qu'ils puissent patrouiller dans l'enclave ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, quel est le cadre temporel, s'il

  6   vous plaît. Alors vous vous êtes concentré sur le mois de mai ou sur un

  7   autre mois, une autre date ?

  8   M. PETRUSIC : [interprétation]

  9   Q.  Alors, moi, je parle de la période qui va du moment où le Bataillon

 10   néerlandais est arrivé jusqu'à la fin du mois de mai 1995, et je tiens

 11   compte du document précédent, bien évidemment, aussi.

 12   R.  D'après mes souvenirs en ce qui concerne la période que vous avez

 13   évoquée, le dernier approvisionnement en gasoil que nous avons reçu dans

 14   l'enclave était le 18 février, et à partir de là, nous avons utilisé nos

 15   propres réserves et tenté de moins nous déplacer à bord de véhicules

 16   motorisés de façon à ne pas trop utiliser de gasoil. Donc je ne sais pas

 17   s'il s'agit de parler de la question de la diminution de notre utilisation

 18   du gasoil au cours de nos opérations ou pas. Je ne sais pas si c'est ce à

 19   quoi fait référence le lieutenant Rutten. Je ne peux pas déterminer cela

 20   d'après ce que je vois.

 21   M. PETRUSIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 22   document, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, est-ce que vous

 24   souhaitez verser au dossier l'ensemble du journal ou simplement ce passage

 25   ?

 26   M. PETRUSIC : [interprétation] Simplement les pages 53 et 54.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, y a-t-il un quelconque

 28   autre passage ou un autre passage que vous souhaiteriez utiliser, parce que


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  1   vous avez littéralement lu ce qu'il y avait dans le journal :

  2   "Il y a suffisamment de gasoil pour le mois de mai."

  3   Si c'est la seule citation que vous souhaitez utiliser, je me demande s'il

  4   est utile -- si les faits ne sont pas contestés que ceci faisait partie du

  5   journal de M. Rutten, s'il est utile que le journal soit présenté à ce

  6   stade.

  7   M. ELDERKIN : [interprétation] Cela n'est pas contesté que cette citation

  8   émane du journal de M. Rutten.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Maître Petrusic, insistez-vous

 10   toujours ou est-ce que vous allez vous abstenir de verser ceci au dossier ?

 11   M. PETRUSIC : [interprétation] Non, non.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, veuillez poursuivre et posez votre

 13   question suivante au témoin.

 14   M. PETRUSIC : [interprétation]

 15   Q.  Colonel, s'il vous plaît, veuillez regarder votre déclaration en page

 16   4, l'avant-dernier paragraphe, dans la version anglaise. Et le quatrième

 17   paragraphe dans la version serbe, la version B/C/S.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Koster, êtes-vous suffisamment

 19   à l'aise pour lire la chose en anglais, la version anglaise donc de votre

 20   déposition ? Bien sûr, vous avez signé la version néerlandaise. C'est-à-

 21   dire, est-ce que votre anglais est suffisant pour lire ou pour suivre la

 22   question en anglais si vous préférez la lire en anglais ?

 23   LE TEMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien continuer.

 25   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez,

 26   cela irait peut-être plus vite si M. Koster souhaitait avoir la version

 27   anglaise de sa déclaration.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouvez en remettre une copie


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  1   papier au témoin, de préférence sans annotations.

  2   Entre-temps, si vous voulez bien poser votre question suivante au témoin,

  3   Maître Petrusic.

  4   M. PETRUSIC : [interprétation]

  5   Q.  Ma question, Monsieur Koster : de quels postes d'observation parlez-

  6   vous ici ?

  7   R.  Je parle des postes d'observation du Bataillon néerlandais.

  8   Q.  Auriez-vous pu empêcher de quelque façon que ce soit ce type de

  9   comportement des membres de l'ABiH ou des membres de la 28e Division ?

 10   R.  J'ai une question. Est-ce que vous voulez parler de moi personnellement

 11   ou est-ce que vous voulez parler du Bataillon néerlandais ?

 12   Q.  Désolé, je vous présente mes excuses de ce manque, effectivement, de

 13   compréhension, vous avez tout à fait raison. Etait-ce le Bataillon

 14   néerlandais qui aurait pu arrêter ce type d'événement, ces événements,

 15   veux-je dire ?

 16   R.  Je crois que des protestations ont été présentées aux combattants

 17   musulmans dans cette période afin qu'ils ne tirent pas sur les Serbes. Ce

 18   qui a, toutefois, produit ces incidents en dépit de ces protestations

 19   présentées.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais essayer peut-être

 21   d'intervenir. Il semblerait qu'il y est un malentendu ici. Ce prisonnier de

 22   guerre [comme interprété] auquel vous vous référez, Maître Petrusic, il

 23   semblerait qu'il dise que les postes d'observation et les patrouilles aient

 24   fait l'objet de tirs pendant cette période. Vous avez demandé au témoin de

 25   quels postes d'observation s'agissait-il, et il vous a déclaré qu'il

 26   s'agissait de l'ABiH. Et maintenant, vous demandez s'il peut arrêter cette

 27   dernière de procéder comme elle le faisait, parce que c'est donc --

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je regarde le paragraphe auquel vous

  2   avez envoyé le témoin, et non pas le paragraphe suivant.

  3   M. PETRUSIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

  4   Juge, mais d'après ce que j'ai compris, pendant la nuit les combattants

  5   musulmans avaient pris position aux postes d'observation de l'ONU, du

  6   Bataillon néerlandais.

  7   Q.  Est-ce que j'ai mal compris votre déclaration, Colonel ?

  8   R.  Dans ma déclaration, j'ai indiqué que les combattants musulmans

  9   avaient, de fait, pris position au poste d'observation la nuit pour tirer

 10   sur le camp bosno-serbe, et les postes d'observation étaient ceux du

 11   Bataillon néerlandais.

 12   Q.  De plus, vous avez déclaré que vous avez déposé des protestations

 13   auprès du commandant supérieur. Avez-vous tenté de désarmer les membres des

 14   unités musulmanes ?

 15   R.  Vous continuez à dire "vous". Est-ce moi personnellement ou est-ce le

 16   Bataillon néerlandais ? Comme je l'ai expliqué, nous avons parlé avec la

 17   direction des combattants musulmans, et j'ai indiqué que nous avions déposé

 18   des protestations et je ne sais pas, ou tout du moins je ne me souviens pas

 19   s'il s'agissait du commandement des combattants musulmans. Je ne sais pas

 20   si vous voulez parler de moi personnellement, ou du Bataillon néerlandais

 21   dans votre question.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic et Monsieur Koster, si

 23   Me Petrusic vous pose une question, à savoir s'il parle de vous en qualité

 24   de personne et non pas du Bataillon néerlandais, il le précisera; sinon, il

 25   conviendra que vous estimiez que ce "vous" signifie vous et le Bataillon

 26   néerlandais.

 27   Si vous voulez bien continuer.

 28   LE TEMOIN : [interprétation] Merci.


Page 1264

  1   Pourriez-vous répéter la question à nouveau.

  2   M. PETRUSIC : [interprétation] Je crois que nous avons réglé ce dilemme

  3   concernant les postes d'observation, et donc je vais passer à  ma question

  4   suivante.

  5   Q.  Dans votre déclaration à la page 5, paragraphes 3 et 4 de la version

  6   anglaise, et à la page 4, avant-dernier paragraphe dans la version serbe,

  7   renvoyez-vous au retrait des postes d'observation E au sud de l'enclave ?

  8   Vous vous souvenez de cela, je présume ?

  9   R.  Oui, effectivement, je m'en souviens.

 10   Q.  Après ce mouvement -- en fait, pourriez-vous nous dire combien de temps

 11   a duré ce combat ?

 12   R.  Désolé, je ne m'en souviens pas.

 13   Q.  Après ce mouvement, c'est-à-dire une fois que le poste d'observation a

 14   été déplacé, est-ce que les forces du Corps de la Drina avaient l'intention

 15   de se déplacer vers l'enclave ou se sont-ils arrêtés une fois que le poste

 16   d'observation a été déplacé, en quelque sorte ?

 17   R.  Je ne sais pas quelle unité a pris place au poste d'observation Echo.

 18   Je ne sais pas à quel moment -- ils ne sont pas allés au-delà du poste

 19   d'observation Echo, pour autant que je m'en souvienne.

 20   Q.  Donc votre commandement, possédait-il des informations quant au fait

 21   qu'avant que ce poste d'observation n'ait été pris, les forces armées

 22   musulmanes sont parties et se sont placées devant le poste d'observation,

 23   enlevant des biens qui appartenaient à l'armée de la Republika Srpska ?

 24   R.  Je ne m'en souviens pas.

 25   Q.  Pourrions-nous passer à la page 7, paragraphe 3 à partir du haut de la

 26   page, version anglaise, et page 6, paragraphe 4 de la version serbe. Nous

 27   sommes au moment du début des combats autour de Srebrenica. Monsieur, c'est

 28   ce dont vous parlez ici. Est-ce que vous conviendrez avec moi que le jour


Page 1265

  1   dont vous parlez est le 9 juillet ?

  2   R.  Je parle du début de juillet 1995. Je ne me souviens pas de la date

  3   exacte, j'en suis désolé.

  4   Q.  Vous souvenez-vous du moment où le soldat Renssen a perdu la vie ? Il

  5   était l'un des membres du Bataillon néerlandais.

  6   R.  Raviv était, effectivement, l'un des membres du Bataillon néerlandais.

  7   Q.  Vous ne vous souvenez pas de la date de sa mort ?

  8   R.  Je ne me souviens pas de cette aujourd'hui, non.

  9   Q.  Qu'en est-il des autres membres du Bataillon néerlandais ? Etaient-ils

 10   avertis du fait que le soldat Renssen avait perdu la vie ?

 11   R.  Vous voulez dire pendant cette période, c'est ce que j'ai compris ?

 12   Q.  Oui, pendant cette même période.

 13   R.  Eh bien, il a été indiqué. J'étais dans la salle des opérations lorsque

 14   ce compte rendu est arrivé, et ensuite il a été confirmé aux autres membres

 15   du Bataillon néerlandais que Raviv Renssen était malheureusement décédé.

 16   Q.  Dans le paragraphe cité, vous déclarez que les postes d'observation U

 17   et S avaient été pris et que vos collègues avaient été sommés de choisir

 18   soit de retourner à la base ou d'aller en territoire serbe, ce qu'il

 19   signifie qu'ils auraient été pris en qualité de guerre. Donc, ces deux

 20   postes d'observation ont été pris par les membres du Corps de la Drina qui

 21   procédaient à des observations à cette époque. Est-ce bien cela ?

 22   R.  Je me souviens que les postes d'observation Uniform et Sierra avaient

 23   été pris par les Bosniens à l'époque, je ne me souviens pas de quelle unité

 24   ils avaient été pris -- ils avaient été pris par des Serbes de Bosnie à

 25   l'époque, et je ne sais tout simplement pas de quelle unité ils

 26   provenaient.

 27   Q.  Savez-vous que le soldat de première classe Renssen avait perdu la vie

 28   comme suit : il revenait de son poste d'observation et il revenait à la


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  1   base à Potocari ? Il était en véhicule. Il était dans un véhicule blindé.

  2   R.  Oui, je sais qu'effectivement il était en véhicule blindé et qu'il

  3   était sur le chemin de retour à l'enclave vers Srebrenica et Potocari, et

  4   c'est là où il a été blessé.

  5   Q.  Savez-vous qu'il a été blessé par des membres des forces armées

  6   musulmanes ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que dit la déclaration clairement à cet

  8   égard ? Dix combattants musulmans déclaraient que le véhicule blindé ne

  9   pouvait aller plus loin. Toutefois, ils ont décidé de poursuivre et l'un

 10   des combattants musulmans a lancé une grenade -- ce sont des éléments de

 11   preuve. Pourquoi serait-il nécessaire de le répéter ? Si vous voulez bien

 12   continuer.

 13   M. PETRUSIC : [interprétation]

 14   Q.  Colonel, les soldats des postes d'observation U et S qui ont été pris

 15   par les forces serbes le lendemain, se sont-ils rendus aux forces de

 16   l'armée de la Republika Srpska ? Parce qu'ils n'osaient revenir en raison

 17   de la menace de représailles des forces musulmanes.

 18   R.  Oui, j'ai compris qu'ils ont préféré, qu'ils ont choisi de tomber entre

 19   les mains de l'armée bosno-serbe, et je ne peux m'exprimer quant aux choix

 20   du sergent Bresser et van Eck, parce que je ne les connaissais pas

 21   personnellement.

 22   L'INTERPRETE : L'interprète reprend : Il s'agissait d'un soldat de deuxième

 23   classe.

 24   M. PETRUSIC : [interprétation]

 25   Q.  Et vous y étiez l'adjoint du commandant Franken, n'est-ce pas ?

 26   R.  Pendant la période où j'ai été lieutenant chargé de la logistique de

 27   l'enclave, j'étais le suppléant du commandant Franken, et lorsque les

 28   combats ont commencé, j'étais commandant de la force de réaction rapide


Page 1267

  1   relevant de la salle des opérations du Bataillon néerlandais. C'était là la

  2   situation.

  3   Q.  Savez-vous pourquoi le commandant Franken avait donné cet ordre

  4   d'ouverture de l'encerclement pour que la population musulmane puisse y

  5   entrer ? Pourquoi tout simplement ne pas ouvrir le portail pour que la

  6   population musulmane puisse entrer ?

  7   R.  J'ai reçu cet ordre du commandant Otter. Pour autant que je m'en

  8   souvienne, la décision avait été de faire en sorte que les populations

  9   musulmanes qui fuyaient, de leur apporter l'itinéraire le plus protégé

 10   jusqu'à l'enceinte, et le long de la route devant le portail était très

 11   exposé et offrait toutes sortes de possibilités de tir sur les populations

 12   musulmanes.

 13   Q.  Le premier jour, l'après-midi, c'est-à-dire le 10 juillet, est-ce que

 14   les populations de réfugiés sont arrivées à votre base ?

 15   R.  Pour autant que je m'en souvienne, l'après-midi du 10 juillet, il n'y

 16   avait pas d'afflux de réfugiés, pas encore, à l'extérieur. Nous avons

 17   rencontré plusieurs personnes de la population musulmane.

 18   Q.  J'aimerais maintenant attirer votre attention sur la page 8 de votre

 19   déclaration. Je crois qu'il s'agit du dernier paragraphe à la page 8 et du

 20   premier paragraphe à la page 9, premier et deuxième paragraphes de la page

 21   9. Dans la version serbe, il s'agit de la page 7, paragraphes 2 et 3 en bas

 22   de la page.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la question que vous voulez

 24   poser au témoin, Maître Petrusic ?

 25   M. PETRUSIC : [interprétation]

 26   Q.  Colonel, sur les ordres de qui avez-vous exécuté cette mission ?

 27   R.  A l'époque, je relevais du commandement du commandant Otter.

 28   Q.  C'était donc sur ses ordres ?


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  1   R.  Le 10 juillet, un lundi, lorsque nous sommes sortis et avons percé le

  2   portail, nous sommes préparés à recevoir certains réfugiés, je relevais de

  3   son commandement. J'étais le commandant de son groupe.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la question de Me Petrusic était de

  5   savoir si c'était lui qui vous avait donné cet ordre de procéder ainsi.

  6   LE TEMOIN : [interprétation] De sortir de l'enceinte et de la percée, c'est

  7   le commandant Otter qui me l'a ordonné, et de faire en sorte que mes hommes

  8   soient prêts à recevoir des réfugiés, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante, Maître Petrusic.

 10   M. PETRUSIC : [interprétation]

 11    Q.  Colonel, sur les ordres de qui avez-vous rencontré l'un des

 12   commandants des combattants musulmans de la partie nord de l'enclave,

 13   Mandzic ? Vous souvenez-vous de cette rencontre ?

 14   R.  Excusez-moi. Je me souviens de cette rencontre.

 15   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle en était la teneur, quel était le sujet

 16   de cette rencontre et quel en était l'ordre du jour ?

 17   R.  Lors de la première rencontre, on nous a demandé ce que nous faisions

 18   sur place en qualité de Bataillon néerlandais. Par la suite, en soirée,

 19   lors d'une deuxième réunion, les combattants musulmans nous ont demandé

 20   notre aide et dans quelle mesure l'ONU serait en mesure d'intervenir.

 21   Q.  Est-ce le même Mandzic de ce secteur-là de l'enclave dans lequel vous

 22   aviez été interdit et auquel vous n'aviez pas accès ?

 23   R.  Je ne sais pas. L'homme avec lequel je me suis entretenu pendant la

 24   première réunion m'a été présenté comme étant Mandzic.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, je regarde l'heure.

 26   Elle est venue de faire une pause, mais j'aimerais tout d'abord que l'on

 27   accompagne et fasse sortir le témoin du prétoire.

 28   Et ensuite, nous ferons une pause de quelque 20 minutes, Monsieur


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  1   Koster.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, de combien de temps

  4   pensez-vous encore avoir besoin ?

  5   M. PETRUSIC : [interprétation] Pour vous dire franchement, Monsieur le

  6   Président, il me faut davantage que le temps qu'il me reste si je pouvais

  7   faire tout ce que j'avais prévu de faire. J'ai le 11, Potocari, le 11, le

  8   12, le 13, c'est-à-dire ce sont là les sujets que j'aimerais aborder.

  9   Jusque-là, l'on m'a dit que j'ai déjà épuisé 75 minutes. J'ignore si c'est

 10   bien le fait --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre non seulement compte le temps

 12   mais également la façon dont le contre-interrogatoire procède. Je vais

 13   consulter mes collègues, si vous voulez bien.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, les Juges de la Chambre

 16   ont examiné soigneusement la façon dont le contre-interrogatoire a été

 17   réalisé. J'ai regardé mon écran à un moment donné et j'ai vu que pendant 30

 18   secondes vous n'avez posé aucune question au témoin. J'ai dû vous inviter

 19   plusieurs fois à tout simplement poser la question au témoin. En dehors de

 20   la pertinence et du fait que souvent les questions sont manifestes ou

 21   d'ores et déjà manifestement dans sa déclaration. En tenant compte de tout

 22   cela, les Juges de la Chambre ont décidé que vous aurez une demi-heure

 23   après la pause pour parachever votre contre-interrogatoire.

 24   Nous faisons une pause, et nous reprendrons 13 heures 05.

 25   --- L'audience est suspendue à 12 heures 46.

 26   --- L'audience est reprise à 13 heures 08.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le

 28   prétoire, s'il vous plaît.


Page 1270

  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, vous pouvez poursuivre.

  3   M. PETRUSIC : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Mais nous allons maintenant passer à la page 14, paragraphe 4 de la

  5   version anglaise, et page 12, deuxième paragraphe de la version en B/C/S.

  6   De façon à être le plus efficace possible, je vais simplement citer ce que

  7   vous avez dit. Vous avez dit que les corps des victimes étaient en général

  8   enterrés du côté nord. Vous souvenez-nous avoir dit cela ?

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de la dernière phrase de ce

 10   paragraphe, pour que cela soit plus facile à retrouver pour vous.

 11   LE TEMOIN : [interprétation] Alors, si je l'ai déclaré à l'époque, eh bien,

 12   je m'en tiens à ce que j'ai dit à ce moment-là dans ma déclaration.

 13   M. PETRUSIC : [interprétation]

 14   Q.  Pourriez-vous nous dire combien de corps ont été enterrés à cet

 15   endroit-là ?

 16   R.  Malheureusement, je ne me souviens pas de cela au jour d'aujourd'hui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Koster, était-ce dix ? Deux

 18   cents ? Pourriez-vous nous donner une indication ?

 19   LE TEMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'était sans doute

 20   moins de dix, plutôt que proche de 200.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Petrusic.

 22   M. PETRUSIC : [interprétation]

 23   Q.  Avez-vous conservé des listes ou des notes de ces inhumations ?

 24   R.  Je me souviens que le Bataillon néerlandais annotait l'endroit où

 25   plusieurs corps étaient censés être enterrés.

 26   Q.  Savez-vous quelles étaient les causes du décès des personnes qui

 27   étaient inhumées à cet endroit-là et à quel moment ces personnes sont-elles

 28   mortes ?


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  1   R.  Non, je ne peux pas vous dire exactement quelles étaient les causes du

  2   décès. Je sais que le moment du décès devait se situer autour de la date du

  3   11 juillet.

  4   Q.  A dû se situer ou était effectivement le 11 juillet ?

  5   R.  D'après mes souvenirs, c'était environ à cette date-là.

  6   Q.  Votre commandement a-t-il fait un rapport sur ces inhumations qu'il

  7   aurait remis aux autorités locales ou à des organisations internationales ?

  8   R.  Cela, je ne le sais pas.

  9   Q.  Alors, passons maintenant à l'événement qui s'est déroulé le 13

 10   juillet, date à laquelle vous et d'autres officiers avez vu dix cadavres

 11   près de votre base, et cela se trouve à la page 15 de votre déclaration, au

 12   premier paragraphe. Veuillez me dire ceci, tout d'abord : connaissez-vous

 13   le simple soldat ou l'officier Doris ou Dorst ?

 14   R.  Oui, ce nom m'est familier de cet officier qui s'appelle Dorst.

 15   Q.  Etait-il avec vous à cette occasion-là ?

 16   R.  Non. L'officier Dorst n'était pas avec moi dans ce cas-ci, à savoir

 17   dans la situation qui est décrite ici.

 18   Q.  Donc ces cadavres d'hommes que vous avez trouvés dans la position dans

 19   laquelle vous les avez trouvés, d'après votre description, vous ne savez

 20   pas s'il s'agissait de Serbes ou de Musulmans ?

 21   R.  Je n'ai pas pu déterminer cela à l'époque, non.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Petrusic, vous avez posé une

 23   question au témoin, et vous lui avez dit qu'à la page 15 de sa déclaration

 24   il faisait référence à dix corps. Et dans la déclaration, je ne vois que

 25   neuf personnes gisant sur le sol, face contre terre, avec la tête penchée

 26   en avant. Pourriez-vous préciser cela, s'il vous plaît.

 27   M. PETRUSIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge. Je pense

 28   que j'ai dit "neuf corps". C'est sans doute un problème de traduction ou


Page 1272

  1   d'interprétation. Vous pourriez écouter les bandes sonores, mais bien

  2   évidemment, nous parlons des personnes qui sont décrites sur cette page.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Simplement -- c'était simplement afin

  4   de précision. Je vous remercie. Veuillez poursuivre.

  5   M. PETRUSIC : [interprétation]

  6   Q.  Colonel, dans ce cas, eh bien, vous poursuiviez en disant que ceux-ci

  7   portaient des vêtements civils. Comment avez-vous pu déduire que les

  8   blessures qu'ils avaient sur le dos étaient de 2 centimètres de diamètre ?

  9   R.  Eh bien, c'était une estimation à l'époque. J'ai marché au milieu des

 10   corps et j'ai ausculté les corps de près, c'est comme cela que j'ai fait

 11   mon estimation.

 12   Q.  Mais, Monsieur, on ne peut voir cela physiquement que si on enlève les

 13   vêtements de la victime, les couches supérieures.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est votre question, Maître

 15   Petrusic ?

 16   M. PETRUSIC : [interprétation]

 17   Q.  Colonel, conviendrez-vous avec moi que la seule façon dont on peut

 18   voir, c'est si on retire les vêtements de la victime, et c'est impossible

 19   de voir la blessure si on n'enlève pas les 

 20   vêtements ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, une question factuelle

 22   claire consisterait à dire : Monsieur Koster, avez-vous enlevé ou modifier

 23   la position des vêtements sur les corps de ces personnes que vous avez vues

 24   ?

 25   LE TEMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Les blessures

 26   étaient visibles à travers leurs vêtements.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 28   M. PETRUSIC : [interprétation]


Page 1273

  1   Q.  Ensuite, vous dites qu'autour des corps vous avez vu des morceaux de

  2   papier, des documents, ou des morceaux de papier qui ressemblaient à des

  3   documents ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce une question ou est-ce que vous

  5   citez simplement ce qui est déjà dit dans la 

  6   déclaration ?

  7   M. PETRUSIC : [interprétation]

  8   Q.  D'après ces documents, avez-vous pu établir quoi que ce soit eu égard à

  9   l'identité des individus qui gisaient dans ce champ ?

 10   R.  Non. Plusieurs documents ressemblaient à des documents officiels. Je

 11   n'étais pas en mesure de les lire, mais certains étaient estampillés.

 12   Q.  Y avait-il des photographies rattachées à ces documents ?

 13   R.  Cela, je ne m'en souviens pas.

 14   Q.  Et ensuite, vous poursuivez en disant que vous avez jeté ces documents

 15   au moment où vous avez vu un soldat à proximité --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que dit la déclaration.

 17   Veuillez poser une question au témoin, s'il vous plaît.

 18   M. PETRUSIC : [interprétation]

 19   Q.  Donc, étant donné que vous aviez peur du soldat que vous avez vu, vous

 20   avez jeté les documents; c'est exact ?

 21   R.  Non, cela n'est pas le cas. Nous nous sommes débarrassés des documents

 22   après qu'on nous ait tiré dessus et nous allions revenir à l'endroit où les

 23   Bosno-serbes avaient été emmenés, les réfugiés, parce que nous pensions

 24   qu'un soldat bosno-serbe avait fait un rapport sur nous. Et nous voulions

 25   préparer ce rapport. C'est la raison pour laquelle nous avons jeté les

 26   documents.

 27   Q.  Et donc, le soir du 12 -- le 11, en fait, et le matin du 12, aviez-vous

 28   des informations sur le fait que votre commandant Karremans tenait des


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  1   réunions avec le général Mladic à Bratunac, ainsi qu'avec la population

  2   civile musulmane ? Ai-je besoin de répéter ma question ? Saviez-vous --

  3   R.  Merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etiez-vous au courant de la tenue de

  5   telles réunions ?

  6   LE TEMOIN : [interprétation] Je savais que des réunions étaient tenues

  7   entre Karremans et Mladic. Je ne me souviens pas de réunions avec des

  8   représentants de la population musulmane.

  9   M. PETRUSIC : [interprétation]

 10   Q.  Après la première réunion, est-ce que le commandant ou quelqu'un

 11   d'autre, un membre du commandement, vous a dit qu'un accord a été conclu

 12   pour permettre à la population qui s'était déjà rassemblée à Potocari

 13   d'être transférée à Kladanj ?

 14   R.  Je sais qu'il a été convenu à un moment donné que les Musulmans

 15   devaient être transférés, mais malheureusement, je ne me souviens pas si

 16   c'était dans le secteur de Kladanj.

 17   Q.  Donc le fait que vous saviez que les Musulmans allaient être

 18   transférés, est-ce que ceci porte sur la période qui a précédé l'arrivée

 19   des autocars ?

 20   R.  Non. C'est quelque chose que j'ai appris après l'arrivée des autocars.

 21   Pour autant que je m'en souvienne maintenant, c'était après.

 22   Q.  Dans une des séquences vidéo, vous avez reconnu deux soldats serbes,

 23   comme vous dites, qui s'appellent Mane et Mickey respectivement. Vous

 24   souvenez-vous de cela ?

 25   R.  Oui, je m'en souviens.

 26   Q.  Ces personnes étaient-elles dans le secteur le premier jour et le

 27   deuxième jour ?

 28   R.  Qu'est-ce que vous entendez précisément par le premier jour et le


Page 1275

  1   deuxième jour ?

  2   Q.  Etaient-ils là dans le secteur de Potocari, à l'intérieur et à

  3   l'extérieur de la base, ou plutôt, au-delà de la base, là où il y avait un

  4   ruban rouge et blanc que vous aviez placé là, donc après midi le 12 juillet

  5   et après la matinée du 13 juillet ?

  6   R.  D'après mon souvenir, j'ai vu les deux soldats serbes que j'ai reconnus

  7   comme étant Mane et Mickey. Je les ai rencontrés dans la soirée du 12

  8   juillet. Je ne les ai pas vus moi-même dans la base parce que mes

  9   obligations m'amenaient à l'extérieur de la base, je m'occupais des

 10   réfugiés. Je ne sais pas si je les ai vus le 13 juillet, je ne m'en

 11   souviens pas aujourd'hui.

 12   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Ces individus, Mickey et Mane, s'agissait-

 13   il de personnes qui avaient une quelconque autorité, comme vous l'avez dit

 14   ?

 15   R.  Alors, à savoir si c'étaient vraiment ces personnes-là, je ne sais pas,

 16   en tout cas elles m'ont été présentées comme telles, comme des personnes

 17   qui à l'époque étaient en charge de ces questions-là pour le compte des

 18   militaires bosno-serbes.

 19   Q.  Pourriez-vous nous dire qui vous a présenté ces hommes -- qui vous les

 20   a présentés de la sorte ?

 21   R.  Pardonnez-moi, mais maintenant je ne m'en souviens pas.

 22   Q.  Monsieur, alors, si je vous dis que Mane et Mickey étaient des

 23   représentants, ou plutôt, des membres de l'unité appelée la Brigade

 24   spéciale du MUP de la Republika Srpska commandée à l'époque par Ljubisa

 25   Borovcanin, conviendrez-vous avec moi pour dire que cette déclaration est

 26   exacte ? Conformément à la suggestion qui a été faite par mon confrère, je

 27   souhaite préciser : le MUP signifie le ministère de l'Intérieur ou la

 28   police.


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  1   R.  Non. A l'époque, ils m'ont été présentés comme des personnes qui

  2   étaient responsables ou qui devaient s'occuper de tout cela pour le compte

  3   des militaires bosno-serbes.

  4   Q.  Donc toutes les personnes qui étaient là - nous avons même aperçu une

  5   prise de vue qui montre des soldats avec des chiens K-9 - donc les soldats

  6   étaient tous habillés de la même manière et portaient les mêmes uniformes;

  7   en d'autres termes, ils portaient des uniformes identiques ?

  8   R.  D'après mon souvenir, les uniformes n'étaient tous les mêmes. Donc,

  9   pour répondre à votre question à savoir si les uniformes étaient

 10   identiques, eh bien, je ne m'en souviens pas.

 11   Q.  Alors, pourriez-vous nous dire si les uniformes portés par Mane et

 12   Mickey, étaient-ils portés dans la majorité par opposition aux uniformes

 13   portés par d'autres personnes qui étaient là ?

 14   R.  Je ne me souviens pas bien de cela. Je n'ai pas prêté une attention

 15   particulière à ce moment-là si les uniformes étaient plus ou moins les

 16   mêmes.

 17   Q.  Lorsque vous parlez de la séparation des hommes, d'après vos

 18   estimations, ceci comprenait-il les hommes en âge de porter les armes ?

 19   R.  Alors, d'après mon souvenir et compte tenu de ce que j'ai vu, j'ai vu

 20   des hommes d'âge moyen à la maison blanche, la quarantaine, la

 21   cinquantaine, j'ai vu des hommes jeunes et, oui, j'ai vu de temps en temps

 22   des hommes d'un certain âge, des hommes dans la quarantaine, cinquantaine.

 23   Q.  D'après vos souvenirs, n'y avait-il qu'une seule maison où les hommes

 24   ont été séparés et hébergés ?

 25   L'INTERPRETE : Correction de l'interprète de la cabine néerlandaise : La

 26   réponse précédente du témoin devrait être lue comme suit : "J'ai vu de

 27   temps en temps des hommes en âge de porter les armes."

 28   LE TEMOIN : [interprétation] Alors je ne sais pas s'il y avait plusieurs


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  1   maisons. Tout ce dont je me souviens, c'est que les hommes que j'ai décrits

  2   avoir vus et que j'ai cités plus haut, comme je l'ai dit, sont ceux que

  3   j'ai vus dans la maison blanche.

  4   M. PETRUSIC : [interprétation]

  5   Q.  Donc le 13 juillet, le général Mladic n'est pas entré dans la base des

  6   Nations Unies.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une question ou est-ce que

  8   vous souhaiteriez savoir du témoin dans sa réponse s'il a vu le général

  9   Mladic entrer dans la base des Nations Unies le 13 juillet ?

 10   Pourriez-vous répondre à cette question, Monsieur Koster.

 11   M. PETRUSIC : [interprétation]

 12   Q.  Ma question était la suivante : le général Mladic est-il entré dans la

 13   base des Nations Unies le 13 juillet ?

 14   R.  Cela, je ne m'en souviens pas. Je travaillais surtout à l'extérieur de

 15   la base pour pouvoir protéger les réfugiés, donc je ne me souviens pas de

 16   cela et je ne sais pas.

 17   Q.  Mais vous vous souvenez du fait qu'il s'est dirigé vers Srebrenica à

 18   bord de son véhicule ?

 19   R.  Je n'ai pas entendu la traduction.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui a été posée était la

 21   suivante : vous souvenez-vous du fait qu'il se soit dirigé vers Srebrenica

 22   à bord de son véhicule ?

 23   LE TEMOIN : [interprétation] Je me souviens de cela, oui.

 24   M. PETRUSIC : [interprétation]

 25   Q.  Vous souvenez-vous du fait qu'il n'est pas descendu du véhicule ?

 26   R.  Lorsqu'il est passé devant moi, je me souviens qu'il n'est pas descendu

 27   du véhicule.

 28   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai terminé mon


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  1   contre-interrogatoire.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Petrusic. Je

  3   vois que vous l'avez fait dans les délais fixés par les Juges de la

  4   Chambre. Nous vous avions accordé moins d'une demi-heure.

  5   Est-il besoin de -- avant que je ne donne la parole à M. le Juge

  6   Fluegge pour qu'il puisse poser des questions au témoin, est-il nécessaire

  7   de poser des questions supplémentaires ?

  8   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, deux points. Simplement, ce sera assez

  9   court.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, M. le Juge Fluegge va

 11   d'abord poser ses questions au témoin.

 12   Questions de la Cour : 

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, une question supplémentaire

 14   par rapport à Mane et Mickey. De quelle couleur était l'uniforme qu'ils

 15   portaient ?

 16   R.  D'après mon souvenir, leurs uniformes étaient essentiellement verts. Je

 17   ne sais pas si c'était mélangé avec la couleur verte des uniformes de

 18   camouflage, mais la personne que j'ai décrite comme étant Mickey portait un

 19   gilet pare-balles de couleur violet ou bleu ciel.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Elderkin, vous avez l'occasion

 22   de poser des questions supplémentaires.

 23   M. ELDERKIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Nouvel interrogatoire par M. Elderkin :

 25   Q.  [interprétation] Colonel, à la page 53 [comme interprété] du compte

 26   rendu d'audience d'aujourd'hui, on vous a interrogé sur les combattants

 27   musulmans qui ont pris position la nuit dans les postes d'observation qui

 28   étaient les postes d'observation du bataillon néerlandais. Qu'entendiez-


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  1   vous lorsqu'on vous a dit que les combattants musulmans ont pris "position"

  2   à ces postes d'observation ?

  3   R.  Par "position", j'entendais par là qu'ils se trouvaient dans le secteur

  4   du poste d'observation, et qu'ils tiraient sur les Bosno-Serbes pour qu'il

  5   y ait des tirs en riposte du côté bosno-serbe.

  6   Q.  Et à la page 67 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, on vous a

  7   posé la question suivante, si vous saviez ou non que les neuf corps ou

  8   cadavres retrouvés en vêtements civils étaient des Serbes ou des Musulmans.

  9   Tout d'abord, le secteur dans lequel vous avez trouvé ces corps se

 10   trouvait-il dans l'enclave de Srebrenica ?

 11   R.  Oui, tout à fait. Ce site se trouvait au sein de l'enclave de

 12   Srebrenica dont était responsable le Bataillon néerlandais de la FORPRONU.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Elderkin, en regardant cette

 14   carte, y a-t-il un doute à cet effet ? Cela se trouve à 2- ou 300 mètres de

 15   la route.

 16   M. ELDERKIN : [interprétation] C'était pour présenter le contexte de la

 17   question suivante.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   M. ELDERKIN : [interprétation] J'ai une ou deux questions sur ce point,

 20   Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien poursuivre.

 22   M. ELDERKIN : [interprétation]

 23   Q.  Colonel, avez-vous vu des hommes en vêtements civils que vous estimiez

 24   être des Bosno-Serbes dans le secteur de l'enclave de Srebrenica jusqu'au

 25   13 juillet, y compris le 13 juillet 1995 ?

 26   R.  Non, pour autant que je m'en souvienne, je n'ai pas vu de Bosno-Serbes

 27   en vêtements civils ni armés dans l'enclave. Je n'en ai rencontré aucun.

 28   Q.  Avez-vous des combattants musulmans à Potocari ou à proximité dans le


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  1   secteur des corps après la soirée du 10 juillet lorsque vous avez tenu

  2   cette réunion avec quatre combattants de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

  3   R.  Non. A l'époque, je n'ai vu aucun combattant musulman dans le secteur

  4   où nous avons trouvé les neuf cadavres.

  5   Q.  Ce sera tout. Merci, Colonel.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Elderkin.

  7   J'ai une question à vous poser qui découle de la question que vous a posé

  8   M. Elderkin.

  9   Questions supplémentaires de la Cour : 

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez déclaré :

 11   "Pour autant que je m'en souvienne, je n'ai vu aucun Bosno-Serbe en

 12   vêtements civils ni armés dans l'enclave."

 13   Si vous voyez une personne en passant, comment sauriez-vous si ladite

 14   personne est serbe ou musulmane ?

 15   R.  Je ne peux faire de distinguo.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, quand vous dites : "Je n'ai jamais

 17   vu de civils serbes dans l'enclave", si j'ai bien compris votre réponse, je

 18   ne saurais si cette personne était Serbe, car je ne savais faire le

 19   distinguo entre des civils, qu'ils soient Serbes ou Musulmans, et faire le

 20   distinguo entre les deux ?

 21   R.  C'est ce que je voulais dire ainsi.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres questions ?

 23   Maître Petrusic, pas d'autres questions ?

 24   M. PETRUSIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Monsieur Koster, ceci met fin à

 26   votre déposition. J'aimerais vous remercier d'être venu en ce prétoire et

 27   d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été présentées par les

 28   parties et par les Juges de la Chambre. Si vous voulez bien maintenant


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  1   suivre l'huissière.

  2   LE TEMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   [Le témoin se retire]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre estiment avoir

  5   pris soin de toutes les questions de procédure qui restaient en suspens,

  6   mais Maître Lukic, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Malheureusement non, Monsieur le Président. Il

  8   me faut vous informer que nous avons téléchargé des vidéos, donc il s'agit

  9   en fait de la pièce 19814 relevant de la liste 65 ter, si vous voulez que

 10   nous déposions une demande écrite pour cette information.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je ne sais pas en quelle qualité

 12   officielle. Si c'est purement pratique, eh bien --

 13   M. LUKIC : [interprétation] Uniquement du côté pratique.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, une communication

 15   informelle avec les Juges de la Chambre et les collaborateurs des Juges de

 16   la Chambre pourront être transmis également à l'Accusation. Nous ne devons

 17   pas en décider immédiatement, donc restons en là.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, nous consignons au compte rendu

 20   que nous allons recevoir des messages de votre part.

 21   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous essayons tout simplement de

 23   déterminer de quoi il s'agit en ce qui concerne ces vidéos, en dehors

 24   d'envoyer des messages aux collaborateurs des Juges de la Chambre, les deux

 25   parties sont invitées à communiquer avec le représentant du Greffe pour

 26   décider de ce qui aura été téléchargé, afin que Mme la Greffière d'audience

 27   soit en mesure d'affecter des cotes. Et bien sûr, nous en déciderons plus

 28   tard quant à ce versement.


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  1   Autre chose ? J'aimerais donc remercier tous ceux, avant ces vacances

  2   judiciaires, remercier tous ceux qui nous ont appuyés dans nos travaux,

  3   c'est-à-dire la sécurité, les traducteurs, les sténotypistes, et tous ceux

  4   qui remplissent un rôle dans la poursuite sans heurt de ces débats. Et tout

  5   particulièrement, nous aimerions remercier les interprètes invités.

  6   Nous levons la séance, et nous reprendrons le mardi, 21 août, à 9 heures

  7   dans la salle d'audience numéro III.

  8   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mardi, 21 août

  9   2012, à 9 heures 00.

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