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1 Le jeudi 23 août 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 55.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes autour du
6 prétoire et dans le prétoire.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
8 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
11 Madame la Greffière, est-ce qu'on peut avoir -- est-ce que les
12 présentations sont les mêmes qu'hier ?
13 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons Julia Lee et
14 Ozren Jungic.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
16 Pour la Défense, Maître Lukic.
17 M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pour la Défense, Branko
18 Lukic, Miodrag Stojanovic, Milos Saljic, Dan Ivetic et Erica de la Harpe.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un grand merci. C'est quelqu'un de --
20 d'en plus par rapport à hier. Bienvenue.
21 Hier, nous avons été occupés à parler de -- du versement au dossier des
22 pièces associées. Maître Lukic avait dit qu'il y avait des objections pour
23 ce qui est de leur versement au dossier.
24 Alors, pouvez-vous brièvement, je vous prie, nous indiquer en quoi
25 consiste votre objection ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, comme nous l'avons déjà
27 dit hier --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, je vous interromps.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Oui, allez-y.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez,
3 j'allais dire que pour les raisons -- les mêmes raisons qu'hier et -- et
4 avant-hier, la Chambre va siéger en application de l'article 15 bis. Merci.
5 M. LUKIC : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
6 Comme nous l'avons déjà dit hier, nous ne savons pas ce qu'il y a
7 dans ces vidéos. Si nous ne posons pas la question à ceux qui ont généré
8 les vidéos en question, on ne peut pas savoir. Il y a deux extraits vidéo
9 qu'on nous a montrés et qui diffèrent de ce qu'on avait annoncé au sujet de
10 ces vidéos, et s'il n'y a pas d'explications au sujet des enregistrements
11 vidéo en question, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une valeur probante
12 en l'espèce.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, la jurisprudence, pour
14 ce qui est des pièces associées, c'est qu'on les qualifie d'associées parce
15 qu'elles sont jointes à l'affaire, puisqu'elles sont mentionnées dans la
16 déclaration. N'est-ce pas là matière à jurisprudence ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais il s'agit ici plus que de pièces à
18 convictions écrites, parce que la vidéo, c'est complètement différent.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, vous devez me citer une
20 autorité juridique ou une référence qui indiquerait que ces pièces à
21 conviction sont différentes des pièces à conviction écrites, parce que
22 d'après ce que j'ai cru comprendre, toute pièce à conviction n'est pas à
23 être associée si elle n'est pas mentionnée dans la déclaration. Je n'ai pas
24 entendu dire qu'il n'en en a pas été question de ces pièces.
25 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est le cas, mais justement, c'est au
26 travers de ces échanges que nous devons apprendre ce qui est contenu dans
27 ces vidéos et nous n'avons pas eu le temps, hors nous avons besoin de
28 temps, et ça en demande beaucoup. Si j'avais eu le temps, nous nous serions
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1 préparés, si j'avais pu voir la totalité des vidéos et m'entretenir avec
2 les messieurs concernés.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voulez que nous les
4 marquions à des fins d'identification en attendant que vous trouviez le
5 temps de le faire ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Moi, je voudrais qu'on fasse revenir le
7 monsieur en question.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Il -- il -- ça n'a rien à voir
9 que de le faire revenir. Est-ce que -- enfin, ça n'a rien à voir avec le
10 temps que vous pourriez avoir pour le visionnement des vidéos.
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui, non, je les ai vues. J'ai des questions à
12 poser et j'ai des questions que je voudrais poser à M. van Lynden à ce
13 sujet.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous -- j'ai pas -- je ne vous
15 ai pas suivi, maintenant. En page 3, vous avez dit que :
16 "Il y avait eu une question qui s'était posée hier et qui va être
17 remise sur le tapis; c'est que ces vidéos demandent beaucoup de temps et
18 que vous n'avez pas eu de temps, de façon suffisante, pour parcourir la
19 totalité des vidéos et les passer dans le prétoire afin de m'entretenir
20 avec le témoin."
21 Puis, vous dites que nous devrions le rappeler, le témoin. Mais je
22 crois que c'est -- que ce que vous avez dit, c'est que vous n'aviez pas
23 vous-même eu le temps de voir la totalité des vidéos pour décider du fait
24 si vous allez contre-interroger ou pas.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas eu le temps de les montrer dans le
26 prétoire, pendant le procès. Bien sûr que j'ai vu la totalité de ces
27 vidéos.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, je comprends -- je comprends que
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1 c'est là votre problème.
2 Monsieur Groome.
3 M. GROOME : [interprétation] Messieurs les Juges, l'opinion de l'Accusation
4 est la suivante.
5 Les vidéos satisfont au seuil de -- d'acceptabilité pour leur versement au
6 dossier. Je ne suis pas au courant d'exception qu'il devrait y avoir au
7 sujet de la documentation vidéo. Pour ce qui est de la demande présentée
8 par M. Lukic pour ce qui est d'avoir l'opportunité de interroger au sujet
9 de ce qu'on voit sur les vidéos, c'est, à mon avis, un élément que l'on
10 aurait dû en prendre en considération avant que de laisser le témoin
11 repartir chez lui. Et on aurait pu informer la Chambre -- enfin on --
12 heureusement que le témoin vit ici à La Haye à quelques quartiers de -- de
13 ce Tribunal. Donc, si on approuve la demande de rappeler le témoin à la
14 barre, on pourrait le faire sans qu'il y ait de -- d'inconvénient majeur si
15 tant est que c'est bien ce que M. Lukic nous demande. Mais M. Lukic doit
16 également nous fournir des détails afin que les Juges de la Chambre et nous
17 disposions de tout sur papier, noir sur blanc, avant que d'en décider.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, est-ce que c'est vraiment votre
19 demande, Maître Lukic ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est le cas.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, alors, si c'est le cas, je vais
23 vous demander de -- de faire cette demande par écrit afin que l'Accusation
24 puisse répondre de façon appropriée.
25 M. LUKIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un grand merci. Entre-temps, nous
27 allons accorder une cote MFI à ces pièces à conviction.
28 Maître Lukic.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Moi, je n'ai aucun
2 problème s'agissant de leur attribuer une cote MFI. J'avais pensé que vous
3 alliez me demander des références.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non. Les numéros, on les a déjà.
5 Je voulais savoir si vous étiez d'accord pour ce qui est de leur -- de les
6 marquer à des fins d'identifications.
7 Madame la Greffière, nous n'avons pas besoin de les mentionner toutes, ces
8 pièces.
9 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Je voudrais ranger les -- les numéros.
10 L'INTERPRETE : Le president parle en même temps. Inaudible.
11 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Les pièces iront de P80 à P89,
12 Messieurs les Juges.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
14 Monsieur Groome, je suppose que vous allez passer la parole à Mme Bolton.
15 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais je voudrais
16 évoquer une question avant que de faire entre le témoin suivant.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, merci, allez-y.
18 M. GROOME : [interprétation] Nous avons évoqué la question du comportement
19 ou de la conduite de M. Mladic pendant l'audition -- les auditions et le
20 comportement de la Défense Mladic et nous voudrions exprimer l'opinion de
21 l'Accusation à ce sujet.
22 M. van Lynden a témoigné mardi et mercredi de cette semaine et à plusieurs
23 reprises pendant le témoignage de ce témoin, M. Mladic, a proféré des
24 offenses à l'égard du témoin. Ca n'a pas été consigné au compte rendu, mais
25 ce qu'on entend à l'enregistrement audio. Et les -- la presse, les médias
26 de -- du pays et de l'extérieur en ont parlé aussi. Je me suis entretenu
27 avec M. Lynden après qu'il ait témoigné pour le remercier. Il a lu les
28 rapports qui ont été publiés sur internet et il était tout à fait mécontent
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1 du fait d'avoir eu à subir ce type de comportement dans le prétoire, et je
2 voulais en faire par aux Juges de la Chambre.
3 Après la deuxième session de mardi, j'ai demandé à l'un des membres
4 de mon équipe, qui parle le B/C/S, pour réécouter le canal en B/C/S. Hors,
5 à l'occasion de la troisième session, par -- M. Mladic a proféré des
6 insultes très vulgaires, très offensantes -- offensantes et ça n'a pas été
7 repris par les -- les médias. Mais nous -- je dois dire que l'Accusation ne
8 s'attendait pas à un tel comportement de la part d'un officier aussi haut
9 gradé.
10 L'Accusation attire l'attention des Juges de la Chambre sur ce fait.
11 Et je me suis penché sur la décision rendue par la Chambre à la date du 15
12 août 2012 et j'ai remarqué que la Chambre a autorisé le -- le passage des
13 images vidéos de M. Mladic. Il n'y a aucun propos au sujet de ce qu'il a
14 dit. Je comprends bien qu'une ordonnance qui permettrait de laisser le
15 micro allumé pour enregistrer ce qu'il est en train de dire, cela aurait
16 des implications sur sa capacité de se consulter avec son équipe de la
17 Défense. Je crois comprendre que la Chambre est réticente à cet effet, à
18 cette lumière.
19 L'Accusation demande à ce que la -- la position ou le -- cette chose-
20 là soit réexaminée parce que nous estimons -- enfin nous espérons que suite
21 à l'avertissement formulé par la Chambre hier, M. Mladic commencera à se
22 comporter en sa qualité de haut gradé, parce qu'il faudra; sinon, que
23 l'Accusation prenne des mesures complémentaires pour protéger les futurs
24 témoins de tous ceux -- de tous types d'insultes pendant les témoignages.
25 Ensuite M. Mladic a aussi adopté une pratique qui consiste à élever la voix
26 lorsqu'il donne des instructions à son équipe de la Défense. Et nous
27 pouvons tous entendre ce qui s'est dit, et bon nombre des membres de
28 l'Accusation, de l'équipe de l'Accusation comprennent ce qui est dit. Avant
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1 la pause d'été, M. Mladic a dit une chose qui n'était certainement pas dans
2 son intérêt. Je voudrais que M. Mladic comprenne clairement, tout comme sa
3 Défense, que pendant qu'il y a des échanges entre l'accusé et son conseil,
4 ce soit une communication privilégiée. L'Accusation est toutefois d'avis
5 que si cela vient à être rendu public parce que l'on a crié dans le
6 prétoire ou on a élevé la voix dans le prétoire, l'équipe de l'Accusation
7 viendra à considérer que ce privilège important sera mis en péril si l'on
8 continue à élever la voix lorsque ce type d'instruction vient à être
9 donnée.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que c'est ce que vous venez
11 de nous interpréter.
12 M. GROOME : [interprétation] La Chambre a fait clairement savoir que M.
13 Mladic a le droit de consulter l'équipe de sa Défense lorsque nécessaire,
14 dans une façon qui protègera le caractère privé de ces échanges. Mais il
15 est important que M. Mladic et la Défense comprennent bien que
16 l'Accusation, si ce type de comportement venait à se prolonger demanderait
17 à ce que ces offenses soient consignées au compte rendu.
18 Merci.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome.
20 Maître Lukic, avez-vous quelque chose à dire ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Et je crois que vous pourriez peut-être
22 éteindre le micro, et peut-être pourriez-vous [phon] apporter une réponse à
23 la question d'ici à demain.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement. Je voulais vous dire si
25 l'Accusation est à même d'entendre les insultes en provenance de M. Mladic,
26 je suppose que les membres de la Défense ont également entendu, et je
27 m'attendrais à ce que les équipes de la Défense entreprennent des mesures
28 pour y mettre fin. Nous ne l'avons pas fait, parce que nous ne comprenons
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1 pas ce qui se dit, mais vous, vous comprenez. Et je voulais dire, à titre
2 préliminaire de la part de la Chambre, que les Juges de la Chambre estiment
3 que c'est une chose fort sérieuse que de voir le fait que la Défense ne
4 soit pas intervenue auprès du client pour ce qui est des propos tels
5 qu'évoqués par l'Accusation. C'est un point de vue préliminaire. Vous avez
6 bien entendu le droit de l'interrompre et vous avez également le droit de
7 contester ce que je viens de dire dans le cas où vous n'auriez pas entendu
8 ce qui a été dit.
9 Est-ce que bien entendu ? Merci. Merci.
10 Monsieur Mladic, je voudrais que vous baissiez la main parce que je
11 voudrais à présent vous parler. Cessez donc de vous comporter de la sorte.
12 Ceci est un Tribunal, et veuillez vous comporter de façon appropriée. Si
13 vous ne le faites pas, il y a des mesures que nous pourrons prendre pour
14 remédier à la situation. J'espère que vous comprendrez ce que je vous ai
15 dit.
16 Avant que de remettre ou de rendre ou donner la parole à Mme Bolton, une
17 dernière chose de la part des Juges de la Chambre.
18 Ceci se rapporte à la politique d'interprétation du CLSS et de la langue
19 B/C/S pour ce qui est des pièces D27 à D37. Pour ce qui est des pièces à
20 conviction qui ont été versées au dossier par le biais du témoignage du
21 Témoin Schmitz, où il n'y a pas de traduction en B/C/S --
22 Monsieur Mladic -- la Défense a affirmé qu'elle ne pouvait pas s'adresser
23 directement au service des Traductions en B/C/S, en direct, et il faudrait
24 savoir quelle est la politique pour ce qui est de demander des traductions
25 en B/C/S pour la Défense. La Chambre a obtenu une information disant que
26 c'était la même procédure pour les deux parties en présence. Il y a
27 d'autres problèmes à évoquer, les parties sont sollicitées ou sont
28 instruites de la nécessité de s'adresser au Greffier et de s'adresser à la
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1 Chambre en dernier lieu. Nous voudrions également rappeler à la Défense,
2 non excusez-moi, je vais en rester là. Je pense que si la Défense ne
3 demande pas explicitement des traductions en B/C/S, il suffit que d'avoir
4 des documents dans les langues utilisées par le Tribunal. Merci.
5 Monsieur Groome, est-ce maintenant le tour de Mme Bolton ?
6 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, bonjour.
8 Mme BOLTON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je voudrais
9 demander à ce que l'on fasse entrer le témoin suivant.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, on fera venir le témoin.
11 Mme BOLTON : [interprétation] En attendant, je voulais indiquer que
12 l'Accusation allait évoquer certains faits jugés. Il s'agit des faits jugés
13 numéro 1683 qui se rapportent au plébiscite organisé par le SDS aux dates
14 du 9 et 10 novembre 1991, puis ensuite le fait jugé 1713 et 1714 qui se
15 rapporte au pilonnage de la vieille ville de Sarajevo, en début 1992. De
16 même, il y a les faits jugés 1693 et 1697 tout comme 1698 et 1699, ils
17 traitent de la question de la mise en place et du démantèlement de la
18 caserne à Sarajevo, aux dates du 1er, du 2 et du 3 mars 1992, après qu'il
19 ait été -- et je crois que l'on a annoncé le fait qu'un referendum relatif
20 à l'indépendance allait être organisée.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci, Madame Bolton.
22 Faisons donc entrer M. Doyle.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Doyle.
25 LE TEMOIN : [interprétation] Bonjour.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie de donner lecture de la
27 déclaration solennelle.
28 LE TEMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
2 LE TEMOIN : COLM MARY DOYLE [Assermenté]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci. Veuillez vous asseoir, je
5 vous prie. Nous allons revenir vers vous, Monsieur Doyle, dans un instant.
6 Mais je voudrais en terminer avec Mme Bolton, ou c'est peut-être moi
7 qui avais voulu dire quelque chose ?
8 Mme BOLTON : [interprétation] C'est vous qui voulez dire quelque chose.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Je vois que M. Doyle bénéficie
10 d'un pseudonyme. Mais j'ai vu aussi qu'il n'y avait pas de mesures de
11 protection à son égard. Y a-t-il une raison quelconque pour laquelle nous
12 devrions nous servir de ce pseudonyme ?
13 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être suis-je mieux
14 placé pour répondre à cette question.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, allez-y, Monsieur Groome.
16 M. GROOME : [interprétation] Tout témoin de l'Accusation bénéficie d'un
17 numéro RM interne pour faciliter la communication. Nous n'avons pas de
18 mesures de protection pour ce témoin, et nous ne les avons pas demandées.
19 Donc nous n'avons pas à utiliser ce pseudonyme ou ce numéro de référence.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci.
21 Madame Bolton, vous pouvez y aller.
22 Mme BOLTON : [interprétation] Avec votre autorisation, je voudrais faire ce
23 que M. Groome a fait avec M. van Lynden. Je vais remettre à M. Doyle une
24 copie non annotée de sa déclaration afin qu'il puisse s'y référer pendant
25 son témoignage. Puis-je faire en sorte que ceci soit fourni, et je peux
26 remettre ceci à la Défense.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] [hors micro]
28 M. IVETIC : [interprétation] Il n'y a pas d'objection. Mais je voulais
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1 juste vérifier s'il n'y a pas de pages manquantes comme cela a été le cas
2 pour la Défense précédente.
3 Votre micro n'est pas branché.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je croyais que c'était M. Lukic
5 qui allait se lever. Mais je remarque que c'est vous qui avez pris la
6 parole. Merci.
7 L'huissier va vous montrer à présent le document en question.
8 M. IVETIC : [interprétation] Grand merci, Monsieur le Président.
9 Il n'y a pas d'objection, de la part de la Défense, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, avez-vous ces deux
11 pages qui manquent dans le prétoire électronique ?
12 M. IVETIC : [interprétation] Oui, j'ai --
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai voulu être sûr que vous avez ce
14 document. Nos excuses si nos voix se sont chevauchées.
15 Madame Bolton, vous avez la parole.
16 Mme BOLTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
17 Interrogatoire principal par Mme Bolton :
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Doyle.
19 R. Bonjour.
20 Q. Je sais que vous avez une infection à l'oreille, aujourd'hui.
21 R. Oui, mon tympan est enflammé, j'ai une otite.
22 Q. Si vous avez trop mal, vous pouvez le dire à la Chambre.
23 R. Oui, je vais le faire.
24 Q. Pouvez-vous entendre maintenant ?
25 R. Oui.
26 Q. Je vous rappelle que nous parlons tous les deux anglais et cela est
27 interprété en B/C/S pour que M. Mladic puisse comprendre, et il est
28 important que vous ralentissiez votre débit et de ménager une pause entre
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1 mes questions et vos réponses.
2 R. J'ai compris cela.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
4 Mme BOLTON : [interprétation]
5 Q. Monsieur, vous souvenez-vous d'avoir fait une déclaration au bureau du
6 Procureur qui porte la date du 27 juillet 1995 ?
7 R. Oui.
8 Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
9 document 28383 sur la liste 65 ter.
10 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Excusez-moi, est-ce qu'il s'agit du
11 numéro 28383 ?
12 Mme BOLTON : [interprétation] Oui.
13 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Ce n'est pas dans le prétoire
14 électronique.
15 Mme BOLTON : [interprétation] Excusez-moi, c'est le numéro 28343. J'ai
16 besoin de mes lunettes pour lire, excusez-moi.
17 Q. Monsieur, reconnaissez-vous le document qui se trouve à droite sur
18 votre écran ?
19 R. Oui.
20 Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut, Madame la Greffière,
21 passer à la dernière page du document, où on peut voir la signature ?
22 Q. En attendant que la version en B/C/S ne soit affichée, Monsieur,
23 pouvez-vous nous dire si vous reconnaissez la signature qui se trouve à la
24 dernière page dans cette déclaration en anglais ?
25 R. Oui.
26 Q. A qui appartient cette signature ?
27 R. C'est ma signature.
28 Q. Avez-vous eu la possibilité d'examiner cette déclaration récemment ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et avez-vous eu la possibilité d'examiner cette déclaration avant de
3 l'avoir signée ?
4 R. Oui.
5 Q. Si j'ai bien compris il y a quelques corrections qui sont apportées à
6 cette déclaration.
7 Mme BOLTON : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document de la
8 liste 65 ter qui porte le numéro 28342 ?
9 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'une sorte d'annexe où figure également
10 votre signature. Pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit de votre signature
11 ?
12 R. Oui.
13 Q. Dans cette annexe il y a des corrections qui sont apportées à la
14 déclaration de témoin, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est vrai.
16 Mme BOLTON : [interprétation] Je demande que cette annexe soit versée au
17 dossier en tant que pièce à conviction.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
19 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je sais qu'il s'agit d'une
20 question de nature technique, mais il est nécessaire de poser la question
21 au témoin : S'il s'agit des mêmes questions --
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui --
23 Mme BOLTON : [interprétation]
24 Q. Si les mêmes questions vous étaient posées aujourd'hui, vos questions
25 [comme interprété] seraient les mêmes ?
26 R. Oui.
27 Mme BOLTON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
28 document.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
2 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
4 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Ce document, 28342, obtiendra la cote
5 P90.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
7 Mme BOLTON : [interprétation]
8 Q. Lorsque vous avez eu l'occasion d'apporter les corrections à votre
9 déclaration, pour ce qui est du paragraphe 90, vous avez remarqué une
10 erreur. Peut-on maintenant passer au paragraphe 90.
11 R. Oui, je me souviens de ce paragraphe, on l'a examiné.
12 Q. Et cela se trouve à la page… 13 dans la version en anglais.
13 R. Oui.
14 Q. Ca correspond à la page 15 dans la version en B/C/S.
15 La dernière partie du paragraphe en question, on peut y lire comme suit :
16 "Brade n'a pas vu de pièce d'artillerie nulle part."
17 Et cela, c'est correct ?
18 R. Oui.
19 Q. Et si les mêmes questions vous étaient posées aujourd'hui, vous
20 fourniriez les mêmes réponses que les réponses que vous avez fournies au
21 bureau du Procureur en 1995 ?
22 R. Oui.
23 Q. [aucune interprétation]
24 R. [aucune interprétation]
25 Q. Et vous avez donc prononcé la déclaration solennelle pour dire la
26 vérité ?
27 R. Oui.
28 Mme BOLTON : [aucune interprétation]
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1 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu ce que
3 Mme Bolton a dit : Avec les pièces associées.
4 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 La déclaration, et les pièces associées, le numéro 65 ter 28343, je demande
7 que cela soit versé au dossier et qu'une cote lui soit accordée.
8 Mme BOLTON : [interprétation] Excusez-moi. Je pense que les pièces
9 associées devraient avoir une cote séparée, pour que je puisse les citer
10 sur la liste 65 ter.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
12 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le document 28343, c'est la
13 déclaration, recevra la cote P91.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 Madame Bolton, maintenant vous pouvez lire les numéros 65 ter des documents
16 associés.
17 Mme BOLTON : [interprétation] Je crois que c'est 10941.
18 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Cela sera la pièce ayant la cote P92.
19 Mme BOLTON : [interprétation] Le document 65 ter 10944.
20 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Ce document recevra la cote P93.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 Mme BOLTON : [interprétation] Le document 65 ter 10980.
23 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Recevra la cote P94.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 Mme BOLTON : [interprétation] Le document 65 ter 10981.
26 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Ce document aura la cote P95.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 Mme BOLTON : [interprétation] Le document 65 ter 18738.
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1 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Ce document recevra la cote P96,
2 Monsieur le Juge.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
4 Mme BOLTON : [interprétation] Avec la permission de la Chambre, j'aimerais
5 maintenant lire le bref résumé de la déclaration du témoin.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
7 Mme BOLTON : [interprétation] M. Doyle était membre des forces armées
8 irlandaises. Du mois d'octobre 1991 jusqu'au mois d'août 1992, il a été
9 déployé sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Pendant cette période de
10 temps, il a servi à trois fonctions différentes. En octobre et en novembre
11 1991, il était observateur, il était à Banja Luka, au sein de la Mission
12 d'observation de la Communauté européenne. En 1992 [comme interprété], il a
13 été promu. Il est resté au service de la mission d'observation, mais il est
14 devenu chef de la mission dans la région de Sarajevo et il a été muté à
15 Sarajevo. Pendant qu'il y servait, il était chargé de 65 observateurs
16 internationaux qui étaient stationnés dans différentes régions de
17 l'ancienne Yougoslavie, Bihac, Banja Luka, Tuzla, Mostar et Sarajevo.
18 Ses responsabilités en tant que chef de la mission comprenaient
19 l'établissement des liaisons avec les responsables politiques, militaires,
20 responsables de communauté religieuse. Cela englobait également
21 l'établissement des contacts avec le président de la Bosnie, M.
22 Izetbegovic, et avec de nombreux membres de la JNA, à savoir de l'armée
23 fédérale de la République de Yougoslavie. Il avait des contacts avec
24 Radovan Karadzic, Mme Plavsic, avec Momcilo Krajisnik et avec Nikola
25 Koljevic. Et vers la fin du mois de mars, il a cessé de travailler pour la
26 Mission d'observation de la Communauté européenne, après quoi on lui a
27 demandé d'être le représentant personnel de Lord Carrington. A partir du 10
28 avril 1992, il a travaillé en tant que son représentant personnel, et Lord
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1 Carrington était à la tête de la Conférence internationale pour la paix sur
2 le territoire de l'ancienne Yougoslavie.
3 M. Doyle va témoigner de ses observations pour ce qui est de l'augmentation
4 des tentions entre les communautés ethniques dans les municipalités de la
5 Bosnie-Herzégovine, en particulier près de la frontière avec la Croatie, en
6 automne 1991, et il va témoigner également du fait que l'une des sources de
7 cette augmentation des tensions était l'ordre pour procéder à la
8 mobilisation donné par la JNA. Et la position du gouvernement de Bosnie-
9 Herzégovine était qu'ils ne devaient pas répondre à cet appel à la
10 mobilisation. Ils ont pris une position neutre. Et le résultat de cette
11 prise de position a été que la plupart des Croates et des Musulmans n'ont
12 pas répondu à cet appel à la mobilisation, alors que la population serbe a
13 été mobilisée. Et ce témoin va nous dire que dans ces municipalités, la JNA
14 a saisi les armes qui se trouvaient dans des entrepôts des unités de la
15 Défense territoriale, des unités de la défense, pour les distribuer aux
16 réservistes qui ont répondu à l'appel à la mobilisation. Et donc, la
17 population serbe en Bosnie est devenue à être armée, alors que d'autres
18 populations pas.
19 Le témoin a quitté ces municipalités à un moment donné, mais il a continué
20 à recevoir des rapports. Parce que pendant cette période de temps il était
21 stationné à Sarajevo, il est en mesure de témoigner de la situation qui
22 prévalait à Sarajevo. Il peut également témoigner des choses qu'il avait
23 vues en personne, à savoir du transfert forcé de la population non serbe
24 dans des parties de la ville qui étaient contrôlées par les Serbes, et il
25 va témoigner également des tensions qui augmentaient la veille de l'annonce
26 des résultats du référendum et des violences qui prévalaient à l'époque.
27 Il va témoigner des bombardements de la ville de Sarajevo, en
28 particulier en mai 1992, et de ses observations pour ce qui est des tirs
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1 d'artillerie depuis les collines autour de Sarajevo et des armes que la JNA
2 a distribuées aux Serbes de Bosnie.
3 C'était le résumé de la déclaration du témoin.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Bolton.
5 Mme BOLTON : [interprétation] J'ai une question de nature technique à
6 poser. Je vous demande quelques instants, Monsieur le Juge.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
9 Mme BOLTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
10 Q. Monsieur Doyle, vous avez fait cette déclaration en 1995, et j'ai voulu
11 poser la question de ce que vous avez fait depuis.
12 Si j'ai bien compris, vous êtes resté au sein des forces armées
13 irlandaises jusqu'à votre retraite en 2007 ?
14 R. Oui.
15 Q. Et à l'époque où vous êtes parti à la retraite, dites-nous quel était
16 votre grade ?
17 R. J'étais colonel.
18 Q. Si j'ai bien compris, après être retourné de la Bosnie-Herzégovine,
19 vous déteniez différents postes. En 1995, vous étiez commandant d'un
20 bataillon d'infanterie stationné à Limerick ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous étiez le commandant de bataillon des forces des Nations Unies au
23 Liban en 1998 ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous étiez directeur des relations publiques pour les forces armées
26 irlandaises pendant une certaine période de temps ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous avez servi à différents titres dans l'école des Nations Unies pour
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1 la formation des forces armées irlandaises, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. En 2002 et jusqu'à 2004, vous étiez le directeur des forces de réserve
4 de l'Irlande ?
5 R. Oui.
6 Q. Qu'est-ce que c'est, ces forces de réserve ?
7 R. Il s'agit des forces de terre qui sont utilisées dans des situations
8 d'urgence. Il s'agit des soldats de carrière qui sont formés
9 professionnellement pour servir en tant que soldats dans des cas d'urgence.
10 Q. Vous étiez chef, si j'ai bien compris --
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il vous plaît, Madame Bolton,
12 ménagez une pause entre vos questions et les réponses du témoin. Les
13 interprètes vous demandent de faire cela, s'il vous plaît.
14 Mme BOLTON : [interprétation] Oui. Merci.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous ne pouvez pas entendre
16 l'interprétation si vous n'utilisez pas vos casques.
17 Mme BOLTON : [interprétation] Excusez-moi. C'est pour ça que je n'ai pas pu
18 entendre votre commentaire.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est parce que vous ne portiez pas
20 vos casques.
21 Mme BOLTON : [interprétation] J'ai demandé sur quel canal on reçoit
22 l'interprétation.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le canal 4.
24 Mme BOLTON : [interprétation]
25 Q. Si j'ai bien compris, vous étiez chef du l'état-major des forces des
26 Nations Unies pour le maintien de la paix à New York ?
27 R. Oui.
28 Q. Monsieur le Témoin, si vous avez besoin, examinez votre déclaration,
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1 puisque je vais donner certaines références concernant différents
2 paragraphes de votre déclaration.
3 Aux paragraphes 4, 5 et 6 de votre déclaration, vous parlez des
4 mandats de la Mission d'observation de la Communauté européenne et, par
5 rapport à cela, j'ai quelques questions à vous poser.
6 Vous avez dit que le mandat de cette mission était d'essayer d'éviter
7 que le conflit se propage de la Croatie en Bosnie-Herzégovine. Voilà ma
8 première question pour vous : est-ce que vous avez eu des expériences
9 jusqu'à ce moment-là pour ce qui est de ce type de mission d'observation
10 dans des régions de crise ?
11 R. J'ai servi au Moyen-Orient de 1984 jusqu'à 1986. En Syrie, j'étais
12 également observateur militaire des Nations Unies, et ensuite au Liban.
13 Après quoi, j'ai été nommé au poste d'officier supérieur d'un groupe
14 d'observateurs au Liban. Donc j'ai eu une certaine expérience pour ce qui
15 est des pourparlers à ce niveau-là.
16 Q. Quelles étaient les parties au conflit en Bosnie-Herzégovine --
17 excusez-moi, en Croatie ?
18 R. Je n'ai pas participé aux opérations en Croatie, mais je sais que notre
19 base d'observateurs se trouvait à Zagreb et qui couvrait la région de
20 Croatie. Ils étaient déployés à Split et, de Split, des équipes partaient à
21 Dubrovnik et à d'autres endroits, à d'autres centres. Et quant à moi, pour
22 ce qui est de l'ancienne Yougoslavie, j'étais situé en Bosnie-Herzégovine,
23 en Bosnie, dans de différents endroits.
24 Q. Ma question n'était peut-être pas suffisamment claire. Quelles étaient
25 les parties belligérantes ?
26 R. Les parties belligérantes ? Lorsque nous parlons de Sarajevo, de la
27 Bosnie ?
28 Q. Nous parlons de la Croatie d'abord.
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1 R. Donc je savais, lorsque je suis arrivé, qu'il y avait des pourparlers,
2 des négociations, pour le retrait de l'armée fédérale de la Croatie.
3 Q. Quelle armée fédérale ?
4 R. L'armée fédérale de la Yougoslavie, qui était connue sous le nom de la
5 JNA.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Savez-vous contre qui la JNA
7 combattait en Croatie à l'époque ?
8 LE TEMOIN : [interprétation] Contre les Croates de Croatie. Il y avait des
9 parties en Croatie où la population était majoritairement serbe, en
10 particulier dans la Krajina, et là-bas il y avait des conflits et c'est
11 pour ça que des observateurs devaient y être déployés.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et les Croates avaient-ils une armée ?
13 LE TEMOIN : [interprétation] Les Croates ont essayé d'établir leur propre
14 armée. A cette époque-là, bien sûr, la Croatie n'était toujours pas
15 indépendante de la Yougoslavie et c'était toujours la JNA. Mais les Croates
16 avaient certaines forces territoriales, je n'étais pas au courant de cela,
17 mais ils n'avaient pas leur propre armée.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense, Madame Bolton, que vous
19 pouvez continuer.
20 Mme BOLTON : [interprétation]
21 Q. Au paragraphe 5, il est dit comme suit : Tous les -- si toutes les
22 parties au conflit étaient conscientes du fait que si le conflit se propage
23 en Bosnie, cela, donc, allait être un conflit beaucoup plus violent.
24 Savez-vous pourquoi ce sentiment prévalait ?
25 R. Nous savions que ce conflit en Bosnie allait être, certes, très
26 sérieux, et c'était un point par rapport auquel tous les partis étaient
27 d'accord, les leaders des partis politiques du SDA, par exemple, ou du HDZ.
28 Tout le monde pensait que le conflit, s'il éclate en Bosnie, serait
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1 beaucoup plus sérieux, beaucoup plus violent, parce que la population serbe
2 en Croatie par rapport à la population serbe en Bosnie était relativement
3 petite, et tout le monde pensait que ce conflit allait être beaucoup plus
4 sérieux.
5 Q. Très bien. Si j'ai bien compris, lorsque vous travailliez en tant
6 qu'observateur, en octobre et en novembre 1991, l'une de vos tâches était
7 de préparer des rapports, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous faisiez pour ce qui est de ces
10 rapports que vous rédigiez ?
11 R. La procédure était comme suit : des équipes d'observateurs étaient
12 déployées dans différentes régions en Bosnie, comme vous avez déjà dit,
13 pour aller dans des municipalités pour rencontrer des maires ou des chefs
14 de la police ainsi que les responsables des partis politiques au sein des
15 communautés locales. Nous avons essayé d'apprendre ce qu'étaient leurs
16 soucis au sein de leurs communautés. Après quoi, nous préparions des
17 rapports. Mais à l'époque il était difficile d'avoir de bonnes
18 communications. Par exemple, lorsque j'étais à Banja Luka, je ne pouvais
19 envoyer mes rapports que par télécopie depuis l'hôtel où nous nous
20 trouvions. Cela veut dire qu'il ne s'agissait pas d'un moyen de
21 communication sécurisé pour transmettre ce type d'information. Nous
22 envoyions donc des rapports par télécopie, si nous pensions que c'était un
23 moyen sécurisé, ou bien les membres de l'équipe emmenaient les rapports à
24 Sarajevo.
25 Q. Lorsque vous dites qu'il n'y avait pas de communications qui
26 fonctionnaient entre les observateurs sur le terrain et le QG, c'est ce à
27 quoi vous avez fait référence ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et pour ce qui est des rapports que vous avez rédigés, est-ce qu'il est
2 important d'être précis pour ce qui est de ces
3 rapports ?
4 R. Selon mon expérience en tant qu'observateur militaire, je pense qu'il
5 est essentiel d'être impartial. Et c'est pour cela que j'ai vérifié tous
6 les rapports pour s'assurer qu'ils reflétaient ce que nous avons pu voir
7 sur le terrain. Egalement, tous les membres de l'équipe devaient s'accorder
8 là-dessus. Dans mon équipe, il y a un membre de la France et de la Grèce,
9 et moi je parlais anglais, et nous nous appuyons sur nos expériences
10 professionnelles, nos formations. Et nous envoyions des rapports par
11 télécopie ou bien nous les amenions avec nous à Sarajevo après, par
12 exemple, une semaine sur le terrain.
13 Q. Lorsque vous êtes devenu le chef de la Mission d'observation à
14 Sarajevo, avez-vous continué à recevoir des rapports similaires de vos
15 observateurs ?
16 R. Oui. A l'époque je devais coordonner le contenu des rapports de
17 différentes régions, de Bihac, de Tuzla, de Mostar, de Sarajevo, et dans ce
18 bureau de coordination, on procédait à la rédaction d'un rapport consolidé
19 ou une sorte de synthèse pour l'envoyer à Zagreb.
20 Q. De Sarajevo à Zagreb ?
21 R. Oui. A Zagreb il y avait le QG de la mission d'observation.
22 Q. Lorsque vous avez cessé de travailler pour la Mission d'observation de
23 la Communauté européenne, vous avez commencé à travailler pour Lord
24 Carrington. Est-ce que vous avez continué à recevoir les informations des
25 observateurs ?
26 R. Oui, et l'une des tâches que Lord Carrington m'a confiées était
27 d'essayer de garder contact avec les responsables des différents partis
28 politiques pour pouvoir être en mesure de rédiger des rapports exacts, de
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1 recevoir les informations de la présidence, par exemple, et des équipes
2 d'observateurs de la Mission d'observation des forces des Nations Unies,
3 par la suite, qui étaient déployées. Parce qu'il m'était très important de
4 ne pas recevoir d'informations militaires pour pouvoir rester impartial,
5 parce que je ne voulais pas que les gens me regardent en tant qu'un agent
6 d'un Service secret. C'est une leçon que j'ai apprise lorsque j'ai
7 travaillé au Moyen-Orient.
8 Nous ne trouvions pas les informations provenant des unités
9 militaires locales. Mais nous demandions les informations pour ce qui est
10 de l'ambiance, de la situation au sein de la population, et cetera. C'est
11 pour cela que je recevais beaucoup d'informations des membres de la mission
12 d'observateurs à l'époque, lorsque j'étais le représentant de Lord
13 Carrington.
14 Q. Je voudrais vous poser des questions concernant votre travail en tant
15 qu'observateur en octobre et en novembre 1991.
16 Au paragraphe 7 de votre déclaration, vous avez énuméré certaines des
17 municipalités où vous vous êtes rendu en visite pendant que vous étiez
18 observateur. Cette liste inclut Doboj, Gracanica [phon], Banja Luka,
19 Derventa, Prijedor et d'autres. Pouvez-vous nous dire quelle était
20 l'ambiance dans ces municipalités qui sont reprises dans la liste en termes
21 de relations ethniques à l'époque.
22 R. Je dois dire que l'un des problèmes qu'a rencontrés la mission
23 d'observation était le suivant : si nous rencontrions les représentants des
24 différents partis ensemble, les discussions étaient impossibles. Nous avons
25 réfléchi par la suite et j'ai recommandé qu'après, disons aux environs du
26 mois d'octobre, il serait plus profitable de rendre visite aux partis
27 séparément. Donc, si nous devions nous rendre dans une municipalité, par
28 courtoisie nous rencontrions le maire tout d'abord. Et si ce maire était
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1 serbe, par exemple, alors nous demandions à rencontrer des représentants
2 locaux du SDS serbe. Ensuite, nous rendions visite aux Croates et puis aux
3 Musulmans, et puis peut-être que nous discuterions ensuite avec le chef de
4 la police. Donc c'est la première chose que nous faisions.
5 Deuxièmement, des questions communes sont ressorties dans la plupart des
6 municipalités, à savoir une augmentation du niveau de méfiance, de
7 suspicion. Et des mots tels que Chetnik et Oustachi ont commencé à être
8 utilisés alors qu'ils n'étaient pas utilisés auparavant, et on faisait
9 également référence à ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre
10 mondiale. Et nous nous sommes dit que c'était quelque chose de grave. Outre
11 cela, la plupart des régions où nous nous étions rendus, lors des
12 rencontres avec les représentants des partis, en particulier les Musulmans
13 et les Croates avaient émis des inquiétudes quant au fait que des
14 réservistes avaient été rappelés pour le service militaire et que dans de
15 nombreux cas ils portaient des armes et semaient la terreur parmi les non-
16 Serbes. C'est une question que j'ai soulevée lors de plusieurs visites. Et,
17 plus particulièrement, il semblait que les Serbes de Bosnie avaient accès à
18 davantage d'armes que les Musulmans et les Croates. Et, bien sûr, nous
19 savions que lorsqu'une mobilisation était lancée, un seul groupe ethnique
20 répondait à cette mobilisation, et nous avons détecté par la suite qu'ils
21 étaient armés par la JNA et qu'ils terminaient leur service intérimaire et
22 que par la suite ils avaient le droit de garder leurs armes.
23 Q. Vous venez de citer plusieurs informations, et je voudrais les
24 subdiviser.
25 Vous avez parlé de mobilisation. Quelle était cette mobilisation ?
26 R. D'après ce que j'avais compris à l'époque, le gouvernement fédéral à
27 Belgrade avait annoncé une mobilisation et cela voulait dire que les
28 citoyens de Bosnie devaient faire leur service militaire avec la JNA, aux
Page 1503
1 côtés de la JNA. Le président Izetbegovic à Belgrade aurait l'autorité de
2 le faire, et donc il a fait une déclaration disant qu'il fallait répondre à
3 cette mobilisation; cependant, la plupart des Serbes ont été mobilisés.
4 Donc, d'une part, on avait l'armée fédérale, et les Serbes étaient armés
5 par la JNA. L'inquiétude qui est arrivé à ce moment-là était que les armes
6 ne parvenaient que d'un côté. J'ai rencontré le 5e Corps, le 9e Corps --
7 non, pas le 9e Corps - il était à Knin - et j'ai soulevé ces questions à
8 l'armée fédérale moi-même.
9 Q. Quelques questions supplémentaires. Vous avez indiqué que la plupart
10 des Serbes ont répondu à l'appel de mobilisation. Qu'en est-il des
11 populations musulmane et croate ?
12 R. Je ne pouvais pas obtenir de chiffre exact, mais d'après nos
13 informations, très peu de Croates ou de Musulmans avaient été véritablement
14 mobilisés.
15 Q. Vous nous avez aussi dit que lorsque certains répondaient à la
16 mobilisation, la JNA leur fournissait des armes et les autorisait à garder
17 ces armes. D'où pensez-vous qu'ils obtenaient ces armes ?
18 R. Je pense que la lumière s'est faite lorsque je me suis rendu à Sokolac
19 sur cette question, qui est une banlieue en dehors de Sarajevo. J'ai
20 rencontré là les dirigeants, et lors d'une de ces réunions je devais
21 rencontrer les autorités locales des Musulmans et des Croates, et en plein
22 milieu de la réunion j'ai entendu des coups de feu. Je me suis retourné et
23 j'ai posé la question suivante : Qu'est-ce que c'est que ces tirs ?
24 Et le dirigeant du parti serbe m'a répondu que c'étaient des
25 réservistes qui avaient été mobilisés par la JNA, qui avaient servi leur
26 temps, qui avaient été libérés, qui avaient terminé leur service, et qui
27 utilisaient leurs armes dehors pour relâcher la pression. Ensuite, j'ai
28 demandé : Est-ce qu'on ne leur reprend pas leurs armes à la fin de leur
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1 service ? On m'a répondu que non, qu'ils avaient le droit de les garder. Et
2 cette tendance semblait confirmée aussi dans d'autres endroits que j'ai
3 visités.
4 Q. Donc vous nous avez expliqué d'où les réservistes obtenaient leurs
5 armes. Vous nous avez dit qu'ils les obtenaient de la JNA. Est-ce que vous
6 savez si la JNA distribuait ces armes aux réservistes ?
7 R. Je ne sais pas d'où provenaient ces armes, mais il y avait une très
8 grande industrie de l'armement en Bosnie. Je ne peux pas vous dire
9 exactement d'où provenaient les armes, mais nous pensions que les armes
10 étaient fournies par les autorités fédérales.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, pourriez-vous ralentir,
12 s'il vous plaît, ainsi que le témoin.
13 LE TEMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
14 Mme BOLTON : [interprétation]
15 Q. Connaissez-vous l'expression, ou le terme, unités de Défense
16 territoriale dans le contexte de la Bosnie ?
17 R. D'après ce que j'en ai compris, les unités de Défense territoriale
18 étaient des unités qui étaient en Yougoslavie dans les différentes
19 républiques, et ces unités incluaient en Bosnie des Serbes, des Croates et
20 des Musulmans. Et ils avaient des stocks d'armes. Et ces armes étaient
21 utilisées pour armer les Serbes, mais n'étaient pas seulement fournies par
22 la JNA mais prises des différents dépôts des unités territoriales. Et là
23 encore, cela n'avait lieu que d'un côté.
24 Q. Vous dites que les Serbes de Bosnie prenaient des armes des unités
25 territoriales. Est-ce que la JNA participait à la saisie de ces armes ?
26 M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'il y a une erreur dans la
27 déclaration. Je pense que le témoin a dit que c'était la JNA, à la ligne 10
28 du compte rendu.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyons voir…
2 Que voulez-vous dire, Maître Ivetic ?
3 M. IVETIC : [interprétation] L'Accusation a posé une question, elle est la
4 suivante : "Vous avez dit que les Serbes de Bosnie ont pris des armes," et
5 ce n'est pas ce que le témoin a déclaré.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.
7 Mme BOLTON : [interprétation] Le compte rendu nous dit :
8 "… après un moment, les armes étaient utilisées pour armer les
9 Serbes, mais n'étaient pas seulement données par la JNA mais prises des
10 différents dépôts des unités territoriales."
11 Donc j'en ai compris que le témoin nous a déclaré que les Serbes s'armaient
12 dans les unités territoriales. Alors que mes confrères pensent qu'il a
13 déclaré que c'était la JNA qui prenait les armes des unités territoriales
14 et les redistribuaient.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que, pour éclaircir la
16 question, il faudrait demander la chose suivante au témoin : Monsieur le
17 Témoin, vous dites qu'après un certain temps, ces armes étaient utilisées
18 pour armer les Serbes. Qui armaient les Serbes ?
19 Mme BOLTON : [interprétation]
20 Q. Pouvez-vous répondre à la question du Juge, s'il vous plaît.
21 R. Les Serbes étaient armés par la JNA et aussi par des armes provenant de
22 dépôts qui faisaient partie des Unités de Défense territoriale.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et qui avait accès à ces armes dans
24 ces dépôts ?
25 LE TEMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, malheureusement. Je suppose
26 que c'était la JNA, mais je n'en suis pas sûr.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 Vous pouvez continuer.
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1 Mme BOLTON : [interprétation]
2 Q. Vous nous avez dit que suite à l'appel de mobilisation et suite au
3 comportement de la JNA, la population serbe était peu à peu armée. Pouvez-
4 vous nous décrire l'effet que cela a eu sur les relations ethniques dans
5 ces différentes régions ?
6 R. Beaucoup d'inquiétudes, bien sûr. Les Croates et les Musulmans
7 s'inquiétaient de plus en plus du fait que ces armes seraient utilisées à
8 l'avenir contre eux. Et c'était l'une des conséquences qui, malheureusement
9 pour les Croates et Musulmans, parce qu'ils n'avaient pas répondu à
10 l'appel, les empêchait d'avoir accès à des armes. Mais ils étaient prêts à
11 répondre aux ordres du président lorsqu'il a demandé de ne pas aller se
12 mobiliser.
13 Mais les tensions ont pris de l'ampleur dans les régions, et à cause
14 de ces relations entre les Serbes, les Croates et les Musulmans, la
15 situation s'est détériorée et les inquiétudes des deux derniers groupes
16 ethniques ont augmenté. C'est ce que je pense.
17 Mme BOLTON : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 65 ter
18 02887 ?
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic.
20 M. IVETIC : [interprétation] Oui, en attendant que le document soit
21 affiché, le 28 [comme interprété] août 2012, un document a été porté à
22 notre attention pour la première fois et il portait sur ce témoin. Que je
23 sache, ce document n'a pas été identifié conformément à l'article 66(A)(ii)
24 du Règlement, et j'aimerais attirer l'attention de la Chambre sur le fait
25 qu'il y a des obligations de divulgation de document.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.
27 Mme BOLTON : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une question de
28 divulgation. Mon confrère ne réfute pas le fait que nous n'ayons pas
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1 divulgué ce document. Ce qu'il dit, c'est que nous avons déposé notre
2 notification sous l'article 92 ter et que nous n'avons pas inclus ce
3 document dans cette notification, ce qui est juste. Mais à cela je dirais
4 que le Tribunal n'a pas de ligne directrice à cet égard. Les parties
5 échangent une liste finalisée des pièces à conviction en général deux jours
6 avant la déposition du témoin, parce qu'il est évident que nous ne pouvons
7 pas rencontrer le témoin longtemps avant sa déposition, ce n'est qu'après
8 la réunion que l'on peut établir cette liste finalisée.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous êtes en train de dire que
10 dans la pratique que vous remettez la liste finalisée deux jours avant la
11 déposition.
12 Mme BOLTON : [interprétation] Dans le jugement Perisic, nous avons fait
13 cela. Nous avons remis les listes finalisées deux jours à l'avance.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce sont des documents qui ont été
15 divulgués soit conformément à l'article 66 ou l'article 68 du Règlement ou
16 l'article 70.
17 Mme BOLTON : [interprétation] Oui, je comprends, mais je ne comprends pas
18 pourquoi mon confrère soulève ce point.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il se plaint que vous ayez divulgué
20 cette liste trop peu de temps avant la déposition, le 28, trois jours avant
21 la comparution du témoin.
22 M. IVETIC : [interprétation] Peut-être que je peux expliquer cela, Monsieur
23 le Président.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, allez-y.
25 M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas quand ce document a été
26 divulgué en fait. Le document est dans le système avec tous les autres
27 documents, il y a des millions de documents, et la divulgation pour ce
28 témoin s'est faite en février de cette année, et le document ne se retrouve
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1 pas sur cette liste de divulgation des documents de témoins. Certes, la
2 liste des pièces à conviction pour M. van Lynden a été remise quatre jours
3 avant sa déposition, mais il faisait partie du premier groupe de témoins.
4 Même chose pour tout autre témoin qui a comparu devant cette Chambre
5 jusqu'à présent. Mais ce témoin-ci n'était pas dans le premier groupe de
6 témoins, et donc la liste des pièces à conviction, n'a pas été divulguée
7 pour ce témoin, avant les vacances judiciaires.
8 Ma consœur vous a dit que c'était la pratique dans d'autres affaires,
9 j'ai une pratique différente dans d'autres affaires du Tribunal, il s'agit
10 d'une semaine en général.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends. Est-ce que vous soulevez
12 une objection ou pas ?
13 M. IVETIC : [interprétation] Nous n'avons pas -- cette pièce n'a pas encore
14 été versée.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais est-ce que vous soulevez une
16 objection ? Est-ce que vous demandez à la Chambre de vous éclairer quant à
17 la façon de procéder à l'avenir.
18 M. IVETIC : [interprétation] Il y a deux points en fait. En fait, je me
19 demande si toutes les questions posées répondront à l'article 65 du
20 Règlement. Mais nous savons quelles sont les questions qui seront posées.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendons de voir.
22 M. IVETIC : [interprétation] Très bien.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, vous pouvez continuer.
24 Avant de continuer, Madame Bolton, cela fait une heure que nous sommes en
25 audience, avez-vous d'autres points à soulever avant la pause.
26 Mme BOLTON : [interprétation] Oui, je voudrais juste consigner au dossier
27 quelques commentaires, deux commentaires en fait, et ensuite nous pourrons
28 prendre une pause.
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1 Alors les commentaires sont les suivants, Messieurs les Juges :
2 L'article 66(A) (ii) du Règlement ne s'applique pas à ce document. Il
3 s'agit d'une règle qui s'applique pour des déclarations préalables. Ce
4 document n'est pas une déclaration préalable du témoin, et ce document a
5 été soumis en novembre, l'année dernière à la Défense. Donc la seule
6 question qui reste est de savoir quand ce document a été remis. Je pense
7 que c'était il y a quatre jours.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais s'il a été divulgué en novembre
9 de l'année dernière, d'après quel article du Règlement a-t-il été divulgué
10 ?
11 Mme BOLTON : [interprétation] Je pense que c'est conformément à l'article
12 668(ii) du Règlement. Je pense que c'est l'article approprié.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 68(ii) du Règlement, d'accord.
14 Est-ce que vous aviez d'autres commentaires, Madame Bolton ?
15 Mme BOLTON : [interprétation] Non, pas de commentaire.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, si vous n'avez pas de
17 commentaire, nous pouvons passer à la pause.
18 M. IVETIC : [interprétation] Non, pas de commentaire.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc nous allons faire une pause et
20 nous reviendrons dans 20 minutes. Nous reprendrons donc à 11 heures 20.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 --- L'audience est suspendue à 11 heures 02.
23 --- L'audience est reprise à 11 heures 24.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.
25 Mme BOLTON : [interprétation] Pourrons-nous faire revenir le témoin dans le
26 prétoire.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, excusez-moi. Faisons donc entrer
28 le témoin.
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Madame Bolton.
3 Mme BOLTON : [interprétation] Merci.
4 Q. Je viens de voir combien de temps nous avons utilisé, Monsieur Doyle,
5 et je vais vous demander de répondre aussi concis, de façon aussi concise
6 que possible.
7 Alors je reviens au document 02887 de la liste 65 ter. J'en demande
8 l'affichage. Alors voyons la première page de ce document qui s'affiche
9 devant vous, il est daté du 20 mars 1992. L'auteur en est le général
10 Kukanjac; est-ce que vous le connaissez ?
11 R. Oui.
12 Q. Pouvons-nous maintenant passer à la page numéro 6 de l'anglais, et
13 pages 4 et 5 de la version en B/C/S.
14 Au sous-paragraphe, vous voyez des informations qui au petit (f) nous
15 indique, je cite :
16 "La JNA a distribué quelque 51 900 [comme interprété] armes à des unités de
17 volontaires."
18 Il est dit ensuite -- alors, en fait, des unités de volontaires dans la
19 zone, et je me demande si cette information va dans le sens de vos
20 suspicions contre le rôle de la JNA dans l'armement de la population serbe,
21 ou si elle les contredit plutôt ?
22 R. Je crois que cela va plutôt dans le sens de que je soupçonnais à
23 l'époque, de ce que nous soupçonnions.
24 Q. Merci.
25 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on demande le versement de ce
26 document ? Parce que je ne sais pas si le témoin a déjà vu le document
27 auparavant. Il n'en est pas l'auteur. Je n'ai pas d'objection. Mais si on
28 demande le versement de l'ensemble de ce document alors qu'une question n'a
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1 été posée que sur une partie du document, je ne sais pas.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.
3 Mme BOLTON : [interprétation] Je crois que c'est un rapport rédigé par le
4 général Kukanjac dans le but d'évaluer la -- je crois que pour évaluer la
5 fiabilité de cette information vous devriez disposer de l'ensemble du
6 document.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais comment pouvons-nous le faire si
8 nous n'avons pas le général Kukanjac devant nous ?
9 Mme BOLTON : [interprétation] Eh bien, pour saisir le contexte de cet
10 extrait je pense qu'il est nécessaire de consulter le document dans son
11 intégralité.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Combien de pages a le document ?
13 Mme BOLTON : [interprétation] Seize pages.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, nous avons une ligne
15 directrice à ce sujet vous ne pouvez pas procéder ainsi.
16 Mme BOLTON : [interprétation] En fait, en anglais, c'est 12 pages.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons des lignes directrices
18 claires en ce qui concerne les documents dont on demande le versement
19 lorsque vous ne présentez au témoin qu'une courte phrase extraite du
20 document. La ligne directrice concerne également le nombre de page.
21 Mme BOLTON : [interprétation] Très bien.
22 Alors, si la page numéro 1 est la page actuellement affichée à l'écran
23 pouvait être versée au dossier dans le sous-paragraphe numéro 4, nous en
24 serions satisfaits.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Prenons donc la page numéro
26 1 et la page courante et attribuons-leur un numéro de pièce à conviction.
27 Est-ce que ceci peut faire l'objet d'un versement séparé, Madame la
28 Greffière ?
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1 Madame Bolton.
2 Mme BOLTON : [interprétation] Ils ont été saisis -- ces pages ont été
3 chargées en tant que 2887A.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc seules ces deux pages
5 seront versées.
6 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le document 2887A, une fois chargée
7 dans le système, deviendra la pièce P97.
8 Mme BOLTON : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le document
9 10942 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
10 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous le document qui s'affiche devant
11 vous à l'écran ?
12 R. Oui.
13 Q. Etes-vous l'auteur ?
14 R. C'est l'un de mes officiers qui l'a -- c'est mon bureau qui l'a fait.
15 Q. A quelle période ?
16 R. Je crois que ceci remonte à environ le mois de février 1992, en
17 préparation de la visite du chef de mission.
18 Q. Pouvons-nous passer à la page suivante, s'il vous plaît ?
19 Quelle était la finalité de ce document ?
20 R. Le nouveau chef de la mission d'observation devait rendre visite à
21 Sarajevo. Le nouveau chef de mission était M. Salgueiro, originaire
22 Portugal, et je devais préparer ce document.
23 Q. Pouvons-nous avancer dans le texte de ce document jusqu'à la dernière
24 page.
25 Mme BOLTON : [interprétation] Nous avons donc 19 pages. J'indique aux Juges
26 de la Chambre que je demanderais que seules les pages dont le numéro va
27 jusqu'à 00332219, en pagination ERN, soient versées. Je crois que c'est la
28 page numéro 9 dans la version anglaise. C'est ce dont j'ai l'intention de
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1 demander le versement, et nous chargerons les pages correspondantes de
2 façon séparée.
3 Q. Alors, paragraphes 49 et 51 de votre déclaration, vous y indiquez qu'au
4 mois de février 1992 la MOCE a rencontré des obstacles à sa liberté de
5 circulation, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Dans quel secteur ?
8 R. Avant tout, pour ce que je m'en souviens, à Banja Luka, dans le secteur
9 de Banja Luka et au nord de Banja Luka.
10 Mme BOLTON : [interprétation] Alors pouvons-nous afficher la page numéro 5
11 du document à l'écran, tant en anglais qu'en B/C/S ? Page numéro 6,
12 excusez-moi. En anglais, page 6, et la page correspondante en B/C/S.
13 Q. Le paragraphe intitulé "Bihac," la deuxième phrase dit, je cite :
14 "L'accès à la zone du 9e Corps est restreint."
15 Savez-vous qui commandait à l'époque le 9e Corps ?
16 R. C'était le général Ratko Mladic à l'époque.
17 Q. Et savez-vous pourquoi il rencontrait des difficultés pour y accéder ?
18 R. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Mais je crois qu'il s'agissait des
19 membres de la MOCE qui étaient originaires de Bosnie qui n'étaient pas
20 autorisés à pénétrer dans cette zone, dans la zone du 9e Corps. Je ne peux
21 rien dire des moniteurs, des observateurs qui étaient passés en Croatie.
22 Q. Avez-vous eu une conversation avec le général Ninkovic à ce sujet ?
23 R. Oui.
24 Q. Alors pouvez-vous nous dire qui était le général Ninkovic ?
25 R. Le général Ninkovic était le commandant du 10e Corps à Bihac pour la
26 JNA.
27 Q. Et que vous a dit le général Ninkovic concernant l'accès à la zone du
28 9e Corps ?
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1 R. Il m'a dit que cet accès serait refusé par le commandant du 9e Corps,
2 qu'il serait refusé aux membres de la MOCE basés en Bosnie.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous nous dites que tant le
4 9e que le 10e Corps était basé ou cantonné à Bihac ?
5 LE TEMOIN : [interprétation] Non. Selon moi, le 9e Corps était cantonné à
6 Knin alors que le 10e était basé à Bihac -- ou plutôt, couvrait les zones
7 correspondantes.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous nous avez -- alors dans le
9 rapport que nous venons de voir à l'écran, c'est dans le paragraphe
10 intitulé "Bihac" que vous indiquez que l'accès à la zone du 9e Corps est
11 restreinte.
12 LE TEMOIN : [interprétation] Je l'ai mise dans ce paragraphe parce que
13 c'est dans la zone de Bihac qu'on m'a donné cette information.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais vous demander une
16 précision.
17 Vous avez dit que le général Ninkovic -- alors vous avez dit à un moment
18 donné et c'est consigné comme suit au compte rendu : "J'ai dit que l'accès
19 serait refusé par le commandant du 9e Corps."
20 Est-ce vous qui l'avez dit ou quelqu'un d'autre ?
21 LE TEMOIN : [interprétation] Non, c'est le général Ninkovic, lui.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il l'a dit.
23 LE TEMOIN : [interprétation] Oui, le général Ninkovic. Il a dit que les
24 membres de la MOCE basés en Bosnie se verraient refuser l'accès à cette
25 zone.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
27 Mme BOLTON : [interprétation] Je demande le versement des huit pages dont
28 je viens de donner la référence. Encore une fois nous les chargerons dans
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1 le système de façon séparée.
2 M. IVETIC : [interprétation] Quelques instants justes, s'il vous plaît,
3 Monsieur le Juge.
4 [Le conseil de la Défense se concerte]
5 Mme BOLTON : [interprétation] En fait, il s'agit très concrètement et je
6 fais une correction par la même occasion, des pages 1 à 9, tant en anglais
7 qu'en B/C/S.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la Chambre a encore un problème,
9 Madame Bolton, avec cette façon de procéder, parce que vous n'avez présenté
10 que la première page -- qu'une -- qu'une page.
11 Mme BOLTON : [interprétation] Dans ce cas précis, Messieurs les Juges, il
12 s'agit d'un document rédigé par le témoin. Le contenu a trait à la façon
13 dont il a informé le nouveau chef de la mission des éléments qu'il avait pu
14 recueillir sur le terrain et de tout ce qui avait transpiré au cours de ces
15 multiples déplacements. Alors, bien entendu, je pourrais poser davantage de
16 questions et aborder tout cela avec beaucoup plus de détails mais je suis
17 pressée par le temps.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je relève que M. Doyle est un témoin
19 en application de l'article 92 ter. Est-ce que les autres pages sont
20 abordées dans son -- dans sa déclaration en application de l'article 92 ter
21 -- 92 ter ?
22 Mme BOLTON : [interprétation] Oui. En fait, ce rapport est -- est fourni en
23 annexe de la déclaration. Il aurait pu être présenté comme pièce connexe
24 et, en fait, au début, nous avions indiqué que nous ne comptions pas nous
25 en servir, mais que nous nous réservions le droit d'en demander le
26 versement. Hors, au vu des informations qui sont apparues pendant le
27 récolement, nous avons décidé, effectivement, de demander le versement de
28 ce document en tant que pièce connexe.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Se pourrait-il que -- alors -- en
2 fait, vous aviez indiqué que vous pourriez peut-être l'utiliser ou est-ce
3 que -- qu'est-ce que vous avez indiqué exactement ?
4 Mme BOLTON : [interprétation] Nous n'avions pas indiqué précédemment que
5 nous demanderions le versement de ce document en tant que pièce connexe,
6 mais nous nous -- nous sommes réservé le droit de le faire et ce que
7 j'avance, c'est que ce rapport est abordé dans la déposition du témoin.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 M. LUKIC : [interprétation] Certes, le document a été rédigé par le témoin,
10 mais j'ai un problème avec la réponse -- la dernière réponse donnée par le
11 témoin, qui avait -- Alors, j'ai un problème, parce que M. Mladic n'a pas
12 entendu l'interprétation de la dernière réponse du témoin. Hors, il y a le
13 droit de -- il a -- normalement, il a le droit d'entendre l'intégralité des
14 débats dans une langue qu'il comprend. Il y a eu un problème technique avec
15 les écouteurs. Je demanderais donc qu'on veuille bien répéter cette partie
16 de la déposition du témoin afin qu'il puisse suivre.
17 Mais concernait le document, je n'aurai pas d'objection.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci, Maître.
19 Madame Bolton, est-ce que vous pourriez demander au témoin de répéter -- ou
20 plutôt, est-ce que vous pourriez répéter la question pour que le témoin
21 répète sa réponse et que cela soit interprété à l'intention de M. Mladic,
22 dans une langue qu'il comprend ? Je parle du fait que le commandant du 9e
23 Corps allait refuser l'accès à ce secteur, le fait que ceci aurait été dit
24 par le commandant du 10e Corps.
25 Mme BOLTON : [interprétation]
26 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez très rapidement nous
27 répéter ce que le général Ninkovic vous a dit ? Pourriez-vous le redire aux
28 Juges ?
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1 R. Lorsque j'ai demandé au général Ninkovic de vérifier si des membres de
2 l'ECMM basés en Bosnie pourraient pénétrer dans la zone de responsabilité
3 du 9e Corps, le général Ninkovic m'a répondu que le commandant de ce 9e
4 Corps, c'est-à-dire le général Mladic, ne donnerait pas aux membres de
5 l'ECMM basés en Bosnie l'autorisation de pénétrer dans le secteur couvert
6 par son corps d'armée.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
8 Est-ce que cela vous convient, Maître ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Je ne vois pas d'indication du contraire, donc
10 je suppose que c'est bien clair.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé -- ou plutôt,
12 les neuf premières pages du document.
13 Madame la Greffière, veuillez lui attribuer un numéro de pièce à
14 conviction.
15 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que nous
16 pourrions avoir de nouveau les numéros des pages correspondant sur -- les
17 numéros du document ?
18 Mme BOLTON : [interprétation] 10942A.
19 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le document numéro 10942A reçoit le
20 numéro de pièce à conviction P98, Messieurs les Juges.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
22 Mme BOLTON : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Témoin, au moment où vous avez été transféré à Sarajevo et
24 après ce moment-là, est-ce que vous avez jamais eu l'occasion de séjourner
25 à l'hôtel Bosna ?
26 R. L'hôtel où je séjournais pendant que j'étais basé à Sarajevo était
27 l'hôtel Bosna à Ilidza.
28 Q. Quelle sorte de quartier était Ilidza ?
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1 R. Ilidza était un secteur majoritairement serbe, en banlieue de Sarajevo.
2 Dans les environs, en fait.
3 Q. Lorsque vous êtes arrivé à cet hôtel au début de votre séjour, quelle
4 était la composition ethnique du personnel ?
5 R. Je ne me rappelle pas très précisément, mais il y avait certainement et
6 des Musulmans et des Serbes parmi le personnel de l'hôtel.
7 Q. Avez-vous jamais observé un changement dans cette composition du
8 personnel ?
9 R. Oui. C'était vers le moment où la salle -- la salle à manger de l'hôtel
10 a été déplacée pour des raisons de sécurité, après que le conflit avait
11 déjà commencé. Il semblait y avoir une nouvelle délégation serbe qui avait
12 les rennes dans ce secteur et j'ai été invité à dîner. C'est cette
13 délégation qui donnait ce dîner. On m'a informé que les membres du
14 personnel musulman avaient quitté l'hôtel et qu'on les avait déposés au
15 centre de Sarajevo. On m'a dit que c'était pour leur propre sécurité, parce
16 qu'ils étaient Musulmans et on m'a dit tout ça en réponse d'une question
17 que j'ai posée en ne voyant plus certains membres du personnel que je
18 connaissais.
19 Q. Qui vous a donné cette information ?
20 R. Je ne me rappelle pas le nom de ce Serbe qui me l'a dit, mais il était
21 à la tête de cette délégation serbe qui était basée à -- à ce moment-là à
22 Ilidza. Je ne me rappelle pas son nom. Je me rappelle avoir demandé si l'on
23 avait gardé au sein du personnel le moindre Musulman et je me rappelle
24 également qu'il m'a répondu oui, nous avons gardé le chef parce qu'il est
25 bon cuisinier.
26 Q. Dans votre déclaration, aux paragraphes 83 et 85, vous dites avoir reçu
27 un appel téléphonique d'une certaine Mme Banjac qui s'est plainte auprès de
28 vous -- ou plutôt vous a fait part de sa préoccupation parce que son mari
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1 avait été emmené par la police serbe et placé en détention à Vraca. Alors,
2 vous dites avoir soulevé ce point devant Mme Plavsic et la direction serbe
3 à la date du 1er mai. Vous indiquez également qu'à cette occasion, on vous a
4 assuré que M. Banjac allait certainement être relâché prochainement. Alors,
5 je voudrais vous demander s'il avait le moindre délai entre le moment où
6 vous avez posé la question concernant M. Banjac et le moment où on vous a
7 donné cette -- ces assurances. Est-ce qu'ils ont dû sortir de la pièce, par
8 exemple, ou passer des coups de téléphone ?
9 R. J'ai soulevé cette question lorsque je suis allé à Pale, parce que rien
10 ne s'était passé pendant plusieurs jours. Et j'ai lors appelé Radovan --
11 j'ai appelé Radovan Karadzic et c'est ce qu'il m'a dit : il m'a dit qu'il
12 serait relâché. Et j'ai demandé à un -- Je me suis assuré d'un suivi en
13 contactant cette dame et c'est elle qui m'a informé que son mari avait été
14 torturé et qu'il était un homme brisé. Je pense -- J'espérais le rencontrer
15 à un moment ou à un autre, mais malheureusement, cela n'a pas pu se faire.
16 Donc, en fait, je n'ai pas eu la réponse au moment où j'ai soulevé la
17 question à Pale. Rien ne s'est passé pendant plusieurs jours et ce n'est
18 qu'après, lorsque j'en ai parlé avec Radovan Karadzic, qu'il m'a dit que
19 l'homme serait relâché.
20 Mme BOLTON : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document 18738 de la
21 liste 65 ter ? Il s'agit de la pièce P0096 à présent. 00096.
22 Q. Reconnaissez-vous la transcription de la conversation que vous avez
23 sous les yeux, conversation entre Koljevic et M. Karadzic ?
24 R. Oui.
25 Q. Comment faites-vous pour reconnaître cette transcription ?
26 R. M. Rusmir Mahmutcehajic m'a donné une -- un exemplaire de ce compte
27 rendu. Il était premier ministre en exercice en Bosnie.
28 Q. Quand est-ce qu'il vous l'a donné ?
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1 R. Je crois que c'était fin avril.
2 Q. De quelle année ?
3 R. 1992.
4 Q. [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, qui et qui
6 s'entretenait, donc M. Koljevic et qui ?
7 Mme BOLTON : [interprétation] Je crois que c'était Karisik.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, Mladjo Karisik.
9 Mme BOLTON : [interprétation] Oui.
10 Q. Il est fait état du retrait de pièces d'artillerie. De quoi s'agissait-
11 il ?
12 R. A l'époque où ça s'est produit, il y avait des négociations de paix à
13 Lisbonne, où il y a eu participation de leaders du parti. Et à l'occasion
14 d'une conversation avec M. Jose Cutileiro, qui est intervenu au niveau de
15 ces négociations de paix, on m'a demandé si j'allais aller à Pale pour voir
16 si les Serbes allaient se conformer à ce qu'ils avaient dit de faire,
17 c'est-à-dire retirer certaines pièces d'artillerie face à la ville de
18 Sarajevo. Et je suis donc allé à Pale pour voir si on allait se conformer à
19 ce qui était convenu.
20 Q. Quand est-ce que vous êtes allé à Pale ?
21 R. Je suis allé à Pale le 1er mai. J'ai essayé d'y aller le 30 avril, mais
22 étant donné qu'il y avait tant de mouvement de l'armée et de pièces lourdes
23 d'artillerie et de chars, nous n'avons pas été capables d'arriver à Pale.
24 Il y avait des pièces d'artillerie qui allaient vers Pale.
25 Q. Et c'était une artillerie et des chars appartenant à qui ?
26 R. C'était l'armement de la JNA qui avait été donné aux Serbes de Bosnie à
27 Pale.
28 Q. Revenons maintenant vers la transcription. Lorsqu'on vous a donné cette
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1 transcription au tout début, est-ce que vous avez pu écouter
2 l'enregistrement audio en même temps ?
3 R. Oui.
4 Q. Donc, lorsque ce Premier ministre par intérim vous l'a donnée ?
5 R. Non. Moi, on me l'a donnée. On m'a donné la transcription. On ne m'a
6 pas donné la version audio tout de suite.
7 Q. Et par la suite, vous avez eu l'occasion de réécouter l'audio ?
8 R. Oui. On m'a donné l'audio par la suite et on m'a demandé si je pouvais
9 identifier des voix.
10 Q. Et avez-vous été à même d'identifier certaines voix ?
11 R. Oui, j'ai reconnu la voix de Nikola Koljevic, mais je n'ai pas pu
12 reconnaître la voix de l'autre personne.
13 Q. Et à ce moment-là, est-ce qu'on vous a donné l'opportunité d'écouter
14 d'autres conversations interceptées à des fins d'identification des voix
15 des intervenants ?
16 R. Oui. Je crois qu'on m'a fait réécouter cinq ou six conversations
17 différentes.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic.
19 M. IVETIC : [interprétation] Moi, je voudrais demander où est-ce que cela
20 se trouve dans le résumé du témoignage de ce témoin en application du 65
21 ter.
22 Mme BOLTON : [interprétation] Je vais vous demander quelques instants,
23 Monsieur le Président.
24 Monsieur le Président, peut-être pourrais-je voir cela plus tard. Je
25 ne voudrais pas perdre beaucoup de temps. Peut-être pourrions-nous faire
26 une petite pause ou alors aborder la question un peu plus tard.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, continuez. On va revenir sur la
28 question.
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1 Mme BOLTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je n'ai
2 pas entendu ce que vous avez dit.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons revenir sur la question
4 plus tard.
5 Mme BOLTON : [interprétation]
6 Q. Vous avez mentionné un déplacement en direction de Pale à la date du 1er
7 mai 1992. Pouvez-vous nous dire en compagnie de qui avez-vous voyagé ?
8 R. J'ai voyagé avec Mme Plavsic et un autre membre de la mission
9 d'observation, M. Jeremy Brade.
10 Q. Est-ce que vous vous êtes entretenu avec Mme Plavsic chemin faisant ?
11 R. Oui.
12 Q. Que vous a-t-elle donc dit ?
13 R. Elle a parlé du besoin des Serbes de disposer d'un territoire à eux et
14 elle a fait état du fait que les Musulmans étaient généralement situés dans
15 des zones urbaines alors que les Serbes avaient besoin de 75 % du
16 territoire pour avoir un partage équitable.
17 Elle a également mentionné le fait, à ma surprise, que si ce conflit
18 allait faire perdre la vie à 3 millions de personnes, qu'on se ferait une
19 raison.
20 Q. A ce moment-là, en mai 1992, comment donc se présentait la situation à
21 Sarajevo ?
22 R. La situation était très tendue. La question du référendum qui s'était
23 tenu était problématique puisque chacun était campé dans ses positions, et
24 il y avait beaucoup d'échanges de tirs d'artillerie dans la ville. Il était
25 difficile et tout à fait dangereux de se déplacer.
26 Q. Et d'où tiraient donc ces pièces d'artillerie ?
27 R. Eh bien, on a pu s'assurer du fait que l'artillerie venait depuis le
28 secteur de Pale et depuis les collines environnantes.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres pour ce qui est des
2 tirs ?
3 R. Je n'ai pas des détails précis, mais c'était tout à fait fréquent,
4 suffisamment fréquent pour nous faire chercher un abri dans les bunkers;
5 nous, nous nous trouvions dans le QG des Nations Unies, au bâtiment des PTT
6 à Sarajevo.
7 Q. Vous nous avez dit que les pièces d'artillerie tiraient sur Sarajevo
8 depuis les collines environnantes. Est-ce que vous avez pu voir aussi des
9 tirs depuis la ville vers les collines ?
10 R. Je n'ai pas pu le constater, cela.
11 Q. Si j'ai bien compris votre déclaration, il y a eu une décision de
12 procéder à un retrait des moniteurs de la MOCE de Sarajevo datée du 11 mai
13 1992, et vous étiez censés être évacués à ce moment-là, c'est-à-dire le 12
14 mai, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Comment vous a-t-on évacués de la ville ?
17 R. J'ai été évacué par un hélicoptère appartenant à la JNA depuis
18 Lukavica, et j'étais en compagnie du général Aksentijevic, qui était le
19 commandant adjoint de la 2e Région militaire à Sarajevo.
20 Q. Lukavica, c'est quoi ?
21 R. Lukavica c'était une base militaire qui était commandée par la JNA à
22 l'extérieur de Sarajevo.
23 Q. Et quand vous avez pris l'hélicoptère, dans quelle direction êtes-vous
24 allés ?
25 R. On a quitté Lukavica pour aller à Pale, parce que le général
26 Aksentijevic m'a fait savoir qu'il était nécessaire de récupérer un homme
27 de la JNA qui était grièvement blessé.
28 Q. Lorsque vous avez volé en direction de Pale, pouvez-vous nous dire ce
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1 que vous avez pu voir ?
2 R. J'ai pu voir un grand nombre de pièces d'artillerie, de mortiers lourds
3 et de chars qui se trouvaient sur l'axe entre Sarajevo et Pale.
4 Q. Est-ce que vous avez pu vous faire une opinion ou tirer des conclusions
5 pour ce qui est du fait de savoir à qui appartenaient cette artillerie, ces
6 mortiers lourds et ces chars ?
7 R. J'ai pensé que ça appartenait à la JNA et aux Serbes de Bosnie, puisque
8 nous étions dans un hélicoptère de la JNA. Si cela n'avait pas été un
9 hélicoptère serbe, ils se seraient forcément efforcés de l'abattre.
10 Q. Est-ce que vous avez pu voir que vous étiez dans la portée des tirs ?
11 R. Ecoutez, on était à 200 ou 300 pas du sol. On aurait facilement été
12 touchés.
13 Q. A-t-on tiré en direction de l'hélicoptère ?
14 R. A ma connaissance, non.
15 Mme BOLTON : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre la
16 pièce à conviction P95, s'il vous plaît.
17 Q. Reconnaissez-vous ce document, Monsieur ?
18 R. Oui.
19 Q. De quoi s'agit-il ?
20 R. Il s'agit d'un rapport relatif à une réunion que j'avais eue avec le
21 président Slobodan Milosevic en ses bureaux à Belgrade.
22 Q. Et à l'initiative de qui cette réunion s'est-elle tenue ?
23 R. J'ai reçu une invitation de la part de son bureau, et ce, par le biais
24 de l'officier de liaison de l'armée fédérale.
25 Q. Et avant que d'aller à cette réunion, avez-vous eu des conversations ou
26 entretiens avec vos supérieurs hiérarchiques pour ce qui est du rôle que
27 vous étiez censé jouer à l'occasion de cette réunion ?
28 R. Oui. J'ai informé Lord Carrington de l'invitation, et il m'a demandé de
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1 ne rien convenir avant qu'ils ne me fournissent des instructions et des
2 informations au sujet de la réunion.
3 Q. Que vous a-t-on fourni comme instructions ?
4 R. On m'a dit que j'étais là-bas pour obtenir des informations et pour
5 entendre ce que le président Milosevic souhaitait me dire et de rapporter
6 de façon précise ce qui m'a été dit pour rédiger un rapport à ce sujet.
7 Puis il y a eu un certain nombre de questions que j'étais censé évoquer si
8 l'occasion se présentait, et je crois que cela se trouve dans le listing
9 joint au rapport.
10 Q. Je voudrais qu'on nous montre la page 2 de la version en B/C/S ainsi
11 que de la version anglaise.
12 C'est le paragraphe 4, qui dit :
13 "J'ai souligné que Lord Carrington était anxieux de voir M. Milosevic
14 utiliser son influence à l'égard des forces irrégulières serbes en Bosnie-
15 Herzégovine et du général Mladic pour faire mettre un terme au pilonnage de
16 Sarajevo."
17 Est-ce que vous avez été autorisé à dire cela ?
18 R. Oui, c'est le cas. C'est ce que j'ai porté à l'attention du président.
19 Q. J'aimerais qu'on nous montre la page 4 de la version anglaise, s'il
20 vous plaît, et aussi la page 4 de la version B/C/S.
21 Alors, au paragraphe 7, il est dit :
22 "Milosevic a souligné à plusieurs reprises le fait que Belgrade avait
23 condamné très fortement le pilonnage de Sarajevo en disant que c'était des
24 actes criminels dont les auteurs étaient censés être punis."
25 Est-ce que ce document reflète de façon précise ce que Slobodan Milosevic
26 vous a dit ?
27 R. C'est cela.
28 Q. Qui a rédigé ce document ?
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1 R. Le document a été rédigé par le premier secrétaire de l'ambassade
2 britannique, qui m'a accompagné à la réunion, et je lui ai demandé de
3 rédiger un rapport aussi précis que possible au sujet de ce qui s'était
4 passé, et je lui ai aussi demandé de ne pas s'impliquer dans les entretiens
5 avec le président.
6 Q. Le dernier des documents que je voudrais évoquer avec vous, Monsieur,
7 c'est le 65 ter 03344.
8 Mme BOLTON : [interprétation] On vient de me préciser, Monsieur le Juge, le
9 fait que la traduction en B/C/S du document n'est pas disponible. Je
10 voulais juste poser des questions au témoin au sujet de deux phrases dont
11 je vais donner lecture pour que ce soit consigné, et je crois qu'il y aura
12 une interprétation simultanée de ce qui aura été lu.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y, Madame.
14 Mme BOLTON : [interprétation] Merci.
15 Q. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire ce que c'était que cette Conférence
16 de Londres ?
17 R. Cette Conférence de paix à Londres a été organisée sous l'égide des
18 Nations Unies ainsi que celle du Premier ministre britannique, et tous les
19 présidents des républiques ont été conviés pour voir si un arrangement
20 pouvait être obtenu afin de mettre un terme à ce qui se passait en
21 Yougoslavie.
22 Q. Bon. Je voudrais à cet effet que l'on nous montre la page suivante et
23 son paragraphe 5, notamment.
24 Il est dit ici que le Dr Karadzic avait dit que des instructions
25 avaient été données pour stopper ses effectifs et de mettre un terme aux
26 persécutions des Musulmans et des Croates qui étaient 'disposés' à quitter
27 les secteurs sous contrôle serbe pour finir par signer des documents à cet
28 effet. Et il a dit que ces papiers n'allaient avoir aucune valeur pour ce
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1 qui était du règlement définitif des problèmes que l'on souhaitait obtenir.
2 Est-ce que vous pouvez expliquer à quoi il est fait référence au
3 juste ?
4 R. Je crois que c'est lié au fait que l'on savait pertinemment bien que la
5 population non serbe qui avait été expulsée de ses domiciles avait dû
6 signer des documents à cet effet, documents disant qu'ils renonçaient à
7 leurs biens. J'ai eu l'occasion de m'entretenir sur ce point-là avec le Dr
8 Karadzic moi-même.
9 Q. Vous souvenez-vous de la date à laquelle vous vous êtes entretenu à ce
10 sujet avec le Dr Karadzic ?
11 R. Je n'ai pas la date, mais je sais qu'à l'occasion des négociations de
12 paix à Bruxelles il en a été question, et je crois que c'était en août
13 1992, parce qu'il avait demandé une rencontre au sujet de photographies que
14 j'avais retrouvées dans un journal national.
15 Q. De quel type de photographies s'agit-il ?
16 R. Il s'agissait de photographies prises au sujet d'un prisonnier émacié
17 photographié dans un camp de détention en Bosnie, et on a même donné le nom
18 de ce prisonnier, qui s'appelait Fikret Alic.
19 Q. Vous souvenez-vous de la date de la tenue de cette conférence à Londres
20 ?
21 R. Je crois que cela s'est tenu en août. Oui, entre le 25 et le 26 [comme
22 interprété] août.
23 Q. Et les négociations de paix ont eu lieu avant ou après ?
24 R. Après [comme interprété].
25 Mme BOLTON : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous avez dit que vous
27 alliez donner lecture de deux phrases pour que ce soit interprété.
28 Mme BOLTON : [interprétation] Eh bien, comme la traduction n'est pas encore
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1 disponible, j'ai donné lecture de ces deux phrases et j'aimerais qu'elles
2 soient consignées ou versées sous une cote MFI.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.
4 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] MFI ou versement ?
6 M. IVETIC : [interprétation] Pour le MFI.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, alors ce sera versé au dossier.
8 Est-ce qu'on peut leur donner une cote à des fins d'identification.
9 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Il s'agira de la référence 03344 qui
10 sera désormais la pièce P94 MFI [sic].
11 Mme BOLTON : [interprétation] L'avant-dernier document que je voulais
12 évoquer avec vous est le 65 ter 01027.
13 Q. Et pendant que nous attendons le téléchargement de ce document, pouvez-
14 vous nous dire où se trouvait le QG de la MOCE ?
15 R. A Zagreb, en Croatie.
16 Q. A quelle adresse, si vous vous en souvenez ?
17 R. Je pense qu'il s'agissait de l'hôtel I, l'hôtel international.
18 Q. Est-ce que le QG avait une sorte de logo qui figurait sur la
19 correspondance ?
20 R. Oui, il s'agissait d'un logo qui, donc, ressemblait à un drapeau de
21 l'Union européenne avec 12 étoiles.
22 Q. Et où figurait ce logo ?
23 R. Probablement à gauche en haut de la correspondance.
24 Q. Vous avez maintenant ce document devant vous. Avez-vous eu la
25 possibilité d'examiner ce document pendant la séance de
26 récolement ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit du document qui représente une
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1 correspondance authentique provenant du chef de la mission de la MOCE ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic.
3 M. IVETIC : [interprétation] Je crois que c'est le document qui n'a pas le
4 numéro. Je crois que c'est le document qui n'était pas sur la liste de
5 pièces pour ce qui est de ce témoin. Le témoin non plus n'est pas l'auteur
6 du document, et je ne vois pas comment il est possible que ce document
7 confirme l'authenticité de ce document, donc je soulève une objection pour
8 ce qui est de cela.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit que vous n'avez pas eu
10 le numéro de document. Je vois que c'est 11027 [comme interprété]. Est-ce
11 que vous pouvez identifier cela maintenant ?
12 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais apporter une correction à ce que je
13 viens de dire. D'abord, la Défense, donc, a reçu cela le 20 août 2012 à 4
14 heures 44 de l'après-midi.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc cela ressemble au document
16 précédent.
17 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous nous dites cela maintenant ?
19 M. IVETIC : [interprétation] Nous soulevons une objection pour ce qui est
20 de ce document puisque le témoin n'est pas son auteur.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.
22 Mme BOLTON : [interprétation] La jurisprudence du Tribunal, donc, ne permet
23 pas de faire cela. Nous voulions expliquer quelle est la source de ce
24 document. Il s'agit d'une question concernant l'authenticité de ce
25 document. Le témoin est en mesure de confirmer son authenticité après avoir
26 examiné le document, et ce document devrait être versé au dossier. Et ce
27 n'était pas la pratique appliquée dans ce Tribunal de citer à la barre en
28 tant que témoins les auteurs de tous les documents qui ont été présentés.
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1 C'est impossible.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on a montré le nom de
3 l'auteur du document à ce témoin ?
4 Mme BOLTON : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il est possible de lui poser
6 des questions par rapport à cela ?
7 Mme BOLTON : [interprétation] Cela pourrait être utile.
8 Q. Reconnaissez-vous le nom de la personne qui a signé à la fin du
9 document ?
10 R. Oui -- non, non. La personne qui l'a signé, non.
11 Q. Et en mars 1993, dites-nous où vous vous trouviez.
12 R. Je me trouvais en Irlande, dans mon pays natal.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous ne reconnaissez même pas la
15 signature ni la personne ?
16 LE TEMOIN : [interprétation] Je suppose qu'il s'agissait de la personne qui
17 se trouvait à la tête de la mission d'observation, mais je ne savais pas
18 qui c'était à l'époque.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a un autre problème, Madame
20 Bolton, le logo que vous avez mentionné en haut à gauche est de couleur
21 noire. Je ne sais pas si vous avez dit qu'il y a neuf ou 12 drapeaux.
22 LE TEMOIN : [interprétation] Douze étoiles de l'Union européenne.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui présente problème, puisque je
24 ne vois pas cela. Je vois ici : "Le QG de la MOCE, hôtel intercontinental,
25 Zagreb."
26 Mme BOLTON : [interprétation] Je peux dire la chose suivante : le témoin a
27 confirmé que ce document est authentique, il a reconnu le logo qui figure à
28 l'emplacement habituel dans le document, mais il n'est pas possible de voir
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1 des étoiles ou des drapeaux. Mais nous n'avons pas la pratique de proposer
2 au versement au dossier des documents par rapport auxquels on n'a eu rien
3 pour ce qui est de la confirmation de l'authenticité de ce document.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, je comprends cela, mais
5 vous avez fait cela maintenant par le biais de ce témoin. Lorsque les
6 parties n'arrivent pas à faire verser au dossier un document par le biais
7 d'un témoin, les parties proposent le document au versement au dossier
8 directement dans le prétoire, ce que je trouve un peu inhabituel, mais
9 c'est ce qui se passe.
10 Mme BOLTON : [interprétation] J'ai compris votre point, Monsieur le Juge.
11 Je n'ai pas voulu être critiquée là-dessus, donc je vais proposer ce
12 document au versement au dossier en utilisant un autre moyen.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
14 Mme BOLTON : [interprétation] C'était toutes mes questions à ce témoin.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A la page 55, ligne 24, où il est dit
16 que le document 3344 deviendra la pièce ayant la cote P94. Ce n'est pas
17 correct, puisque P94 est la cote accordée à un autre document.
18 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] J'ai dit que la cote serait P99, aux
19 fins d'identification.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
22 [Le conseil de la Défense se concerte]
23 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, votre microphone n'était pas
24 allumé. Je ne sais pas si vous vouliez dire quelque chose. Vous avez
25 mentionné le nom de Me Lukic.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai mentionné le nom de Me Ivetic.
27 Mme Bolton a dit qu'elle n'avait plus de questions à poser à ce témoin.
28 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
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1 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :
2 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel Doyle. J'ai quelques questions à vous
3 poser aujourd'hui pour pouvoir mieux comprendre votre témoignage et pour
4 pouvoir clarifier certaines choses par rapport auxquelles vous avez des
5 connaissances personnelles. J'aimerais rappeler que puisque nous parlons la
6 même langue, nous devons essayer de faire une pause entre les questions et
7 les réponses.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et j'ajouterais qu'il faudrait que
9 vous parliez lentement.
10 M. IVETIC : [interprétation] J'en suis conscient, et je vais essayer d'être
11 utile aux interprètes.
12 Q. D'abord, Monsieur, j'ai quelques questions concernant votre rôle au
13 sein de la Mission d'observation de la Communauté européenne.
14 Vous venez de dire que le QG de cette mission se trouvait à Zagreb.
15 Pourquoi cette décision a-t-elle été prise, la décision que le siège soit à
16 Zagreb et non pas dans la capitale de l'ancienne Yougoslavie, à Belgrade ?
17 R. Je n'en ai aucune idée.
18 Q. Maintenant j'aimerais passer à votre rôle au sein de la Mission
19 d'observation de la Communauté européenne.
20 Dans votre déclaration, au paragraphe numéro 1, vous avez dit que
21 vous aviez le grade de lieutenant-colonel après 30 ans de service au sein
22 des forces de défense de l'Irlande. Pour pouvoir établir le contexte,
23 pouvez-vous nous dire quel était votre grade en 1991, au moment où vous
24 avez été déployé en Yougoslavie la première fois ?
25 R. J'avais le grade de ce qu'on appelle au sein de l'armée irlandaise
26 commandant.
27 Q. Avez-vous été promu aux grades supérieurs ou à des mentions pendant
28 votre déploiement aux Balkans dans les années 1990 ?
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1 R. Non.
2 Q. Plus tard, lorsque travailliez en tant que représentant personnel de
3 Lord Carrington, avez-vous eu la possibilité de rencontrer et de parler
4 directement avec le général Ratko Mladic ?
5 R. Non.
6 Q. Je m'excuse, j'attends que le compte rendu s'arrête.
7 R. Ca va.
8 Q. Et pendant que vous étiez chef de la mission, est-ce que vous agissiez
9 en tant que militaire, ou, en d'autres termes, est-ce que vous avez été
10 subordonné et receviez des ordres de vos supérieurs militaires des forces
11 de la défense de l'Irlande ou des civils ?
12 R. Je recevais des ordres du QG de la mission d'observation. Je n'ai pas
13 reçu d'ordres de mon QG militaire en Irlande.
14 Q. Et, quant à vous-même, dites-nous quelles étaient les formations que
15 vous avez reçues, ou des briefings, avant d'avoir été déployé en
16 Yougoslavie en 1991.
17 R. Je n'ai pas bénéficié de formation ou d'entraînement, mais nous
18 recevions des briefings au QG des forces de la défense de l'Irlande.
19 Pourtant, nous avons été déployés très rapidement, et j'étais parmi les
20 premiers qui ont été déployé. Donc il était important d'agir vite.
21 Q. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les informations que vous recevez
22 lors des briefings ? Pouvez-vous nous dire si ces briefings duraient des
23 heures, des semaines, des jours ?
24 R. Je ne me souviens pas très exactement, mais je pense que cette réunion
25 de briefing a duré une journée.
26 Q. Avez-vous reçu un entraînement pour vous familiariser avec la
27 constitution du système constitutionnel de l'ancienne Yougoslavie, qui
28 différait par rapport à d'autres nations ?
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1 R. Je n'ai pas reçu de formation là-dessus, mais lors de ce briefing il y
2 avait probablement des sujets comme ceci.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais que le témoin a répondu à
4 cette question. Mais, Maître Ivetic, comment l'ancienne Yougoslavie pouvait
5 être différente par rapport à d'autres parties de la Yougoslavie ?
6 M. IVETIC : [interprétation] Je me suis mal exprimé. J'ai pensé à la
7 République fédérale de Bosnie-Herzégovine. Excusez-moi.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 M. IVETIC : [interprétation]
10 Q. Colonel, maintenant j'aimerais vous poser des questions pour ce qui est
11 d'autres membres de la mission d'observation qui étaient déployés en
12 Yougoslavie. Savez-vous si ces autres membres ont dû bénéficier d'une
13 formation ou ont dû assister à une réunion de briefing avant de s'être
14 rendus en Yougoslavie ?
15 R. Je ne le sais pas.
16 Q. Savez-vous au moins si, avant leur déploiement, chacun des Etats
17 membres de la Communauté européenne avait pour obligation d'organiser une
18 réunion de briefing pour les membres de la mission qui étaient leurs
19 ressortissants ?
20 R. Je ne peux pas répondre à cette question. Je suppose qu'il s'agissait
21 du pratique habituelle pour ce qui est des gens qui devaient être déployés
22 dans ces pays et qui devaient recevoir des informations au sein de leurs
23 propres armées, armées nationales.
24 Q. Et pour ce qui est de cette réunion de briefing dont vous avez pu vous
25 souvenir, est-ce que lors de ce briefing vous avez pu recevoir des
26 informations concernant le conflit en Croatie ? C'est au paragraphe 5 de
27 votre déclaration.
28 Est-ce que vous avez reçu des informations concernant le conflit en
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1 Croatie ?
2 R. Il s'agissait des informations de portée générale, mais pas de détails
3 par rapport au conflit en Croatie.
4 Q. Est-ce que lors de ce briefing il y a eu des indications pour ce qui
5 est de mauvais côté au conflit en Croatie ?
6 R. Je pense que non, puisque, et c'est ce que j'ai déjà dit, j'étais l'un
7 des premiers officiers irlandais qui a été déployé. Et c'était au début du
8 conflit.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, il faut que nous
10 fassions la pause. Est-ce qu'on peut faire la pause maintenant ?
11 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Doyle, nous allons faire une
13 pause de 20 minutes. Il faut être à nouveau dans le prétoire à 12 heures
14 40.
15 Monsieur Doyle, vous pouvez maintenant quitter le prétoire.
16 LE TEMOIN : [interprétation] D'accord.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire la pause, et nous
19 reprenons à 12 heures 40.
20 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.
21 --- L'audience est reprise à 12 heures 42.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le
23 témoin dans le prétoire, s'il vous plaît ?
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Ivetic.
26 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
27 Q. Colonel Doyle, j'aimerais vous poser la question suivante : Lorsque
28 vous avez été déployé la première fois en Yougoslavie, parliez-vous l'une
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1 des langues de l'ancienne Yougoslavie, et si oui, comment parliez-vous ?
2 R. Non.
3 Q. Ai-je raison de dire pour [comme interprété] vous deviez avoir un
4 interprète lors de l'accomplissement de vos tâches ?
5 R. Oui.
6 Q. Et qui donc fournissait des traducteurs ou des interprètes ? Est-ce
7 qu'ils étaient à l'extérieur de la Yougoslavie ou est-ce qu'ils étaient les
8 interprètes locaux ?
9 R. Au début c'était l'interprète qui était recommandé par les autorités à
10 Banja Luka puisque je me trouvais basé là-bas.
11 Q. Pendant que vous vous acquittiez de vos devoirs, vous aviez des
12 interprètes qui provenaient du SDA ou SDS, ou bien il s'agissait de
13 professionnels ?
14 R. Le premier interprète était serbe, il était homme d'affaires de Banja
15 Luka. Je ne sais pas s'il était membre d'un parti politique ou pas, je ne
16 le sais pas. Par la suite, la mission d'observateur commençait d'embaucher
17 des gens sélectionnés par la mission même en différents endroits.
18 Q. Est-ce qu'on peut maintenant afficher votre déclaration dans le
19 prétoire électronique ?
20 Au paragraphe 13 de votre déclaration - et vous pouvez le retrouver dans la
21 copie papier de votre déclaration - vous avez dit que M. Izetbegovic,
22 président de la Bosnie-Herzégovine, à la date du 13 octobre, a proclamé la
23 neutralité de l'état de façon unilatérale. Cela voulait dire que la
24 mobilisation n'a pas été autorisée par la présidence. Les Serbes au sein du
25 parlement n'ont pas accepté cette situation et les Serbes partout en Bosnie
26 ont continué à être mobilisés.
27 La première question que je voudrais vous poser est la suivante : Lorsque
28 vous dites que le président a proclamé la neutralité de l'état de façon
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1 unilatérale, est-ce que cela veut dire que le reste de la présidence
2 collective de la Bosnie ne soutenait pas cette position de M. Izetbegovic ?
3 R. Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question puisque je ne la
4 connais pas. Je suppose que c'était le cas puisque la présidence était
5 composée de membres d'appartenances ethniques différentes et je suppose
6 qu'il y en a eu qui ont soulevé des objections par rapport à cela. Mais le
7 fait qu'il a annoncé cette décision en tant que la décision de la
8 présidence, selon moi, voulait dire qu'il avait discuté de cette décision
9 avant de l'avoir rendue avec d'autres membres de la présidence, mais je
10 n'en suis pas certain.
11 Q. Lorsque vous dites que vous supposez que les autres membres de la
12 présidence appartenaient à d'autres groupes ethniques, nous parlons des
13 membres de la présidence, tels que Biljana Plavsic, M. Nikola Koljevic, M.
14 Stjepan Kljuc, M. Fikret Abdic, M. Franko Boras et de M. Ejup Ganic aussi,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Lors de cette réunion de briefing et lors des préparatifs qui
18 précédaient votre déploiement en Yougoslavie, dites-nous si, lors de cette
19 réunion de briefing, on vous a parlé du système constitutionnel en
20 Yougoslavie et quelle est la composition de ses présidences collégiales de
21 sept membres, quels étaient les règlements et la procédure appliquée ?
22 R. Je ne me souviens vraiment pas.
23 Q. Pendant que vous étiez là-bas, déployé là-bas et en particulier lorsque
24 vous étiez à la tête de les missions d'observation, est-ce que aux
25 observateurs de la mission, vous donniez des ordres pour ce qui est des
26 recherches concernant le système juridique ou des règlements et la
27 procédure ainsi que le travail de cette présidence collégiale et le système
28 de vote au sein de cet organe ?
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1 R. Lors de cette réunion de briefing, on parlait de la composition de la
2 présidence de Bosnie, mais on n'a pas discuté de règlements qui portaient
3 sur la procédure pour ce qui est de -- du travail de cette présidence.
4 Q. Merci. Est-ce que vous saviez, à l'époque, qu'à la tête de cette
5 présidence se trouvait M. Izetbegovic et que, donc, il y avait d'autres
6 membres de la présidence qui, donc, s'alternaient à ce qu'ils tournent --
7 qu'ils s'agissaient d'une présidence tournante ?
8 R. Je ne le sais pas.
9 Q. Pendant que vous étiez là-bas, en Yougoslavie, est-ce que pendant toute
10 cette période de temps-là, est-ce que M. Izetbegovic est resté en cette
11 position du président pendant une période de temps qui était plus longue
12 qu'une année ?
13 R. Oui.
14 Q. Au paragraphe 25 de votre déclaration, vous avez dit que vous deviez
15 avoir des contacts avec les autorités en Bosnie-Herzégovine, parce que cela
16 faisait partie de vos responsabilités officielles. Est-ce que cela voulait
17 dire que vous deviez contacter d'autres membres de la présidence collégiale
18 de Bosnie-Herzégovine ?
19 R. Oui.
20 Q. Maintenant, pour ce qui est de la présidence collégiale de Bosnie-
21 Herzégovine, j'aimerais vous poser des questions concernant le document 65
22 ter 10944, et ce document est peut-être déjà devenu une pièce à conviction
23 de l'Accusation. En tout cas, il s'agit d'un document de l'Accusation. Ce
24 document se trouvait à -- annexé à votre déclaration au début.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, c'est la pièce P93.
26 M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est la pièce P93. Merci.
27 Q. Ce document, il va être affiché sous peu à l'écran et je vais vous dire
28 quelque chose concernant le contexte par rapport à ce document. Ce document
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1 représente la déclaration de la présidence de la République socialiste de
2 Bosnie-Herzégovine et au début du mois de mars 1992. Et si on passe à la
3 première page -- et maintenant, nous avons les deux versions.
4 Colonel, connaissez-vous ce rapport concernant cette période de temps ? Je
5 crois qu'il s'agit du 1e et 2 mars 1992.
6 R. Oui.
7 Q. Pendant l'interrogatoire principal, on ne vous a pas posé de question
8 concernant ce rapport, mais c'est vous-même qui avez rédigé ce rapport,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Dans votre rapport, vous parlez de la cause principale des tensions
12 présentes dans la région. Il s'agit de -- du meurtre d'un Serbe et du fait
13 qu'une autre personne de appartenance ethnique serbe a été blessée lors
14 d'une -- des noces, à la date du 29 février 1992. Et sous peu, à un peu
15 plus -- en bas, il est dit qu'il s'agissait de deux Musulmans et d'un
16 Croate qui était des assassins.
17 Monsieur le Témoin, des assassins ici mentionnés, vous voulez dire qu'il
18 s'agissait des personnes qui ont tiré pendant les noces serbes et ces --
19 que c'était, en fait, le fait -- que c'était le fait qui a fait augmenter
20 les tensions à Sarajevo ?
21 Mme BOLTON : [interprétation] Excusez-moi, mon microphone ne fonctionnait
22 pas. Mon éminent collègue a dit que dans le document, on peut lire que ces
23 tirs, lors des noces, étaient la raison principale d'augmentation des
24 tensions, mais cela ne présente pas exactement ce qui figure dans le
25 document. Il est dit ici que les tensions ont augmenté à cause de cet
26 événement, mais il -- dans le document, il n'est pas dit que c'était la
27 raison principale pour ce qui est de l'augmentation des tensions dans la
28 région.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez dit que
2 c'était la cause principale, dans la ligne 9 de la page 5 -- 68 du contrat
3 [inaudible].
4 M. IVETIC : [interprétation] Oui, je vois. Peut-être devrais-je reformuler
5 cela et poser la question au témoin de façon différente ?
6 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ces
7 tirs, lors des noces, représentaient donc un facteur significatif pour ce
8 qui est de l'augmentation des tentions ? C'est que ce vous avez dit dans ce
9 rapport ?
10 R. Probablement, d'après les Serbes. Mais, à mon avis, ce n'était pas la
11 raison principale.
12 Q. Regardons maintenant le point E où il est question de ces assassins
13 qu'ils devaient traduire en justice. Il est question de deux Musulmans et
14 d'un Croate. N'est-il pas vrai qu'il s'agit ici, lorsqu'il est dit
15 "assassins", des personnes qui ont lancé cette attaque lors des noces
16 serbes ?
17 R. Oui, mais le mot "assassins" n'est pas le mot que j'ai utilisé. J'ai
18 repris le mot que j'ai trouvé dans les -- la correspondance des autorités
19 serbes.
20 Q. Oui. Et aux fins du compte rendu, je dois dire qu'à l'époque, les
21 barricades ne se trouvaient érigées qu'à Sarajevo et non pas dans le reste
22 de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, je suis d'accord avec vous sur ce point.
24 Q. Et l'autre élément que vous avez énuméré, le référendum, a eu lieu sur
25 le territoire entier de la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Pouvons-nous passer à la page suivante dans votre rapport et afficher
28 les points de -- les points A jusqu'au point G ? Il s'agit de la deuxième
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1 page dans les deux versions. Jusqu'au point E.
2 Etes-vous d'accord pour dire que le fait que vous avez, donc, ici énuméré
3 les décisions prises par la présidence collégiale de la Bosnie à cette
4 occasion, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que dans ces paragraphes,
5 vous parlez de cela ?
6 R. Pour autant que je me souvienne, il s'agissait des points sur lesquels
7 ils se sont mis d'accord, mais je ne sais pas si ça a été mis en place.
8 Q. Et vous n'avez pas besoin de regarder le -- le -- la fin du document.
9 Vous souvenez-vous qu'une déclaration écrite a été, donc rendue par la
10 présidence, déclaration que vous avez attachée à votre rapport ?
11 R. Oui.
12 Q. Et la -- au point B, la présidence, donc, a admis que les résultats du
13 référendum n'allaient pas porter préjudice à l'organisation de la BH
14 puisque cette organisation était discutée lors de -- sous l'égide de la
15 communauté européenne et ces pourparlers de -- devaient continuer. Est-ce
16 qu'il s'agit du référendum, en fait, qui a été discuté, référendum sur
17 l'indépendance de Bosnie-Herzégovine ?
18 R. Oui.
19 Q. Et les discussions qui étaient en cours sous l'égide de la communauté
20 européenne, ai-je raison pour dire cela -- pour dire qu'il s'agissait des
21 discussions qui étaient en cours au sein du parlement national de Bosnie-
22 Herzégovine où il y avait des représentants officiels des Serbes, des
23 Musulmans et des Croates ?
24 R. Si je comprends bien, il s'agissait des -- d'une réunion qui devait
25 être sous -- organisée sous l'égide de la Conférence de paix et non pas du
26 parlement, puisque les Serbes avaient quitté le parlement et ne faisaient
27 plus partie de cette organe.
28 Q. Pour ce qui est des discussions lors des pourparlers de paix, les
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1 Serbes y participaient, n'est-ce pas ?
2 R. Oui. Les Serbes prenaient part à ces négociations de paix.
3 Q. Passons à la page suivante du document, où nous voyons en bas de votre
4 rapport, nous pouvons lire que les décisions ont été rendues à l'unanimité
5 par les membres de la présidence. Est-ce que vous vous souvenez de cela, de
6 ce fait que les décisions ont été rendues à l'unanimité ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous souvenez-vous qu'il y a eu un vote qui a été organisé avant
9 d'avoir proclamé ces décisions ?
10 R. Non.
11 Q. Donc le terme "à l'unanimité" a été utilisé dans ces rapports. Est-ce
12 que cela peut vous rafraîchir la mémoire par rapport au paragraphe 13 dans
13 votre déclaration où vous avez dit que M. Izetbegovic a fait une
14 déclaration de façon unilatérale, est-ce qu'il y a une différence entre les
15 deux ?
16 R. Je ne peux vraiment pas répondre à cette question parce que je ne le
17 sais pas.
18 Q. Par rapport à la mobilisation, je crois que de façon directe vous avez
19 parlé lors de votre témoignage, mais ceux qui n'ont pas répondu à l'appel à
20 la mobilisation et indépendamment du fait qu'il s'agissait des Serbes, des
21 Croates, ou des Musulmans, ou un autre membre d'une autre minorité ethnique
22 en Yougoslavie, vous avez dit qu'il recevait des armes. Ca fait partie de
23 la mobilisation.
24 Vous êtes d'accord pour dire cela ?
25 R. Oui, s'ils ont été mobilisés, ils ont été armés.
26 Q. Et peut-on dire que les tensions ont pris de l'ampleur en Bosnie-
27 Herzégovine après la déclaration portant sur l'indépendance comme Mme
28 Plavsic, M. Koljevic, M. Abdic, et finalement M. Boras, ceux-ci ont
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1 participé aux activités de la présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine ?
2 R. Je ne peux pas en être certain. Lors des négociations qui ont suivi et
3 auxquelles j'ai présidées, il était difficile pour les Serbes d'y
4 participer, puisqu'à ce moment-là ils s'étaient déjà rendus à Pale. Mais
5 nous avons continué à organiser des négociations normales en les invitant à
6 participer. A certaines occasions, ils l'ont fait, mais à d'autres, non. Et
7 il y a eu également des discussions avec la JNA.
8 Q. Merci. Et pour ce qui est de Fikret Abdic, est-il vrai qu'il est parti
9 pour Velika Kladusa ?
10 R. Non. Pour ce qui est des derniers pourparlers de paix auxquels j'ai
11 pris part, M. Abdic était présent. On a essayé d'obtenir le retrait de la
12 JNA de la Bosnie.
13 Q. Est-ce qu'il a continué à être actif au sein de la présidence
14 collégiale ?
15 R. Je suppose que oui.
16 Q. Est-ce que les membres serbes de la présidence collégiale qui se
17 trouvaient à Pale ont continué à être membres de la présidence collégiale,
18 d'après vous ?
19 R. Non. D'après moi, non.
20 Q. Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre de la Mission d'observation de la
21 Communauté européenne, est-ce que vous avez étudié les dispositions
22 constitutionnelles concernant les pouvoirs de ces membres de la présidence
23 collégiale pour savoir s'ils continuaient du point de vue juridique à être
24 membres du parlement ou pas ?
25 R. Bien, lorsque je suis retourné à la mi-avril en Bosnie, cela ne faisait
26 pas partie de mes tâches au sein de la mission. Je n'ai pas donc participé
27 à cela. Je suppose MM. Cutileiro et Carrington ont essayé de faire cela.
28 Q. Au paragraphe 28 de votre déclaration, vous parlez des régions
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1 autonomes serbes et des documents que vous avez reçus sur ce sujet.
2 Il s'agit de la pièce P98 de l'Accusation. L'Accusation l'a utilisée
3 lors de l'interrogatoire principal. Peut-on l'afficher à l'écran pour que
4 le témoin le voie.
5 Est-il juste de dire, Monsieur, que ce document ne contient aucun
6 élément de discussion sur l'autorité constitutionnelle, l'autorité
7 conformément à la Loi sur la défense ou tout autre loi yougoslave ou
8 bosnienne à partir de laquelle les Serbes auraient fondé leur légitimité ?
9 Y a-t-il eu des recherches à cet égard, ou n'avez-vous aucune connaissance
10 de ces aspects ?
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quels aspects, Maître Ivetic ?
12 M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi. J'aimerais développer ma
13 question.
14 Q. Je ne vois aucun élément de discussion des fondements constitutionnels
15 ou des fondements dans le droit yougoslave pour ces régions autonomes tel
16 que discuté dans ce rapport. Est-il juste de dire qu'il n'y a pas d'analyse
17 correcte qui était faite par la Mission d'observation ?
18 R. Est-ce que je suis censé voir le document ? Je suis désolé, je ne vois
19 rien.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Normalement, oui. Il s'agit de la
21 pièce P98.
22 M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est une note explicative de la Mission
23 d'observation de la Communauté européenne.
24 LE TEMOIN : [interprétation] Puis-je voir la page qui fait référence aux
25 régions autonomes, parce que j'ai la page de couverture devant moi.
26 M. IVETIC : [interprétation] N'est-ce pas sur la première page ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la date de ce document ?
28 LE TEMOIN : [interprétation] Il date des environs de février 1992, Monsieur
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1 le Juge.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il y avait une entité qui
3 s'appelait l'Entité socialiste fédérale de Bosnie-Herzégovine à l'époque ?
4 LE TEMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela existait ?
6 M. IVETIC : [interprétation]
7 Q. Le 7 avril 1992 la République de Bosnie-Herzégovine a été reconnue par
8 la Communauté européenne, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Donc avant cela, cela aurait fait partie de la RSFY, n'est-ce pas ?
11 R. Le document que je vois ne revient pas sur la question des régions
12 autonomes et leur contexte.
13 Q. Pouvons-nous passer à la page suivante. Je crois que c'est la page 2 ou
14 la page 3. Attendez.
15 Ah, peut-être que l'on va se référer à votre déclaration, car vous
16 avez apporté des annexes à cette déclaration.
17 Je parle du paragraphe 28 de votre déclaration.
18 Vous y parlez de l'annexe numéro 3 dans cette déclaration. Est-ce que
19 ce document est l'annexe 3 ?
20 R. Non. C'est un document privé que j'ai préparé, mais il y avait un
21 document séparé sur la création des régions autonomes. Je pense que c'est
22 cela la référence. Je ne pense pas que vous ayez la bonne référence ici.
23 M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit -- en tout cas, ce document a été
24 versé comme l'annexe 3 de la déclaration. Je ne sais pas s'il y a une
25 erreur.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.
27 Mme BOLTON : [interprétation] Désolée, mon micro n'arrête pas de se couper.
28 J'ai l'impression qu'il y a un petit problème technique. Est-ce qu'il
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1 fonctionne maintenant ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Et il y a un autre micro à côté
3 de vous, si vous préférez utiliser celui-là.
4 Mme BOLTON : [interprétation] Merci. Peut-être qu'il fait référence aux
5 pages 8 et 9 du document annexé. Je ne sais pas si c'est ce que mon
6 confrère est en train de chercher.
7 M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'il vaudrait mieux montrer ces
8 pages au témoin pour voir s'il faisait référence à cela quand il parlait de
9 l'annexe 3. Je ne sais pas.
10 Donc je voudrais que l'on affiche les pages 8 et 9 de la pièce P98,
11 s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous voir maintenant, Monsieur
13 Doyle, les pages 8 et 9 ?
14 LE TEMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est le document auquel je faisais
15 référence.
16 M. IVETIC : [interprétation]
17 Q. Merci de cette clarification.
18 Dans ce document, on ne voit rien sur l'analyse des lois qui
19 prévalaient en Yougoslavie ou en République de Bosnie-Herzégovine, lois sur
20 lesquelles les territoires serbes autonomes auraient été fondés, n'est-ce
21 pas ?
22 R. Oui, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de détail, comme vous le
23 suggérez.
24 Q. Merci. A votre connaissance, est-ce que des personnes de la Mission
25 d'observation ont effectué des recherches à ce sujet, ou ont obtenu un avis
26 juridique à cet égard ?
27 R. Je n'en sais rien.
28 Q. Je suppose que vous savez, vu que vous avez parlé d'une commission de
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1 gestion de crise à plusieurs reprises dans votre déclaration, que le SDA
2 musulman bosnien a aussi créé des commissions de gestion de crises pendant
3 cette période ?
4 R. Oui. Lorsque j'ai participé aux discussions lors du référendum, on m'a
5 informé que la commission de gestion de crises à laquelle M. Ganic
6 participait, avait parlé et abordé certaines questions.
7 Q. J'aimerais vous poser davantage de questions sur le référendum et les
8 négociations dans le contexte de l'avenir de la Bosnie-Herzégovine, et vous
9 en parlez dans les paragraphes 41 à 55, grosso modo. Je vais vous préciser
10 dans quelques instants à quel paragraphe je me réfère précisément.
11 Au paragraphe 46 de votre déclaration, vous décrivez que le 30
12 janvier, Hari Silajdzic a demandé et a reçu l'aide de la Commission
13 européenne afin d'organiser un référendum sur l'indépendance. Ma question
14 est la suivante, Monsieur : au moment où cette décision d'assistance a été
15 prise pour l'organisation d'un référendum des Musulmans de Bosnie et des
16 Croates de Bosnie, la nationalité du vote parlementaire n'avait pas encore
17 été établie, n'est-ce pas ?
18 R. Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. Pourriez-vous me
19 l'expliquer, s'il vous plaît.
20 Q. Bien sûr. Au moment où la Commission européenne a accepté d'aider à
21 l'organisation d'un référendum, le vote parlementaire qui a instauré ce
22 référendum n'avait pas encore été constitutionnalisé par quelque organe que
23 ce soit ?
24 R. Oui, j'ai rencontré le pouvoir judiciaire de la Bosnie à cet égard.
25 Q. Procédons pas à pas. Est-il juste de dire que vous étiez présent lors
26 du débat parlementaire où la question du référendum a été approuvée par
27 deux parties de cet organe après le départ des délégués serbes ?
28 Dans votre rapport qui est le document 10943 de la liste 65 ter, il
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1 ne s'agit pas d'une pièce à conviction. Je vous répète la référence 10943
2 de la liste 65 ter.
3 Et j'aimerais qu'on prenne la dernière page de ce document.
4 Monsieur, nous y voyons une note au-dessus de la signature. Alors tout
5 d'abord, est-ce que vous avez préparé ce document ?
6 R. Oui.
7 Q. Dans la note, l'on dit et je cite :
8 "L'on s'attend à ce que la légalité de l'assemblée soit revue après que le
9 président de l'assemblée ait clos la séance. Cette légalité peut être
10 remise en question vu que l'autorité du président de l'assemblée s'est
11 exercée sans la majorité."
12 Avez-vous écrit cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci.
15 Au paragraphe 43, vous nous dites que le 27 janvier, vous vous êtes
16 rendu à la cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine pour essayer
17 d'avoir une déclaration de cette cour ?
18 R. Oui, effectivement.
19 Q. J'aimerais ajouter à votre résumé de ce paragraphe de votre déclaration
20 votre déposition dans une autre affaire, et vous demander si vous confirmez
21 encore ces propos.
22 Il s'agit du compte rendu --
23 M. IVETIC : [interprétation] Bon, tout d'abord, Messieurs les Juges,
24 je voudrais me tourner vers vous. Ce compte rendu a été mis dans le
25 prétoire électronique, je peux le montrer au témoin.
26 Est-ce que je peux lire le document, car il est très volumineux ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, dites-nous de quelle affaire il
28 s'agit.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit de l'affaire Karadzic et de
2 l'audience du 26 mai 2010. Les pages du compte rendu sont les pages 2 765
3 et page 2 766, et Madame la Greffière, il s'agit du document 1D118 de la
4 liste 65 ter, pages 76 et 77 dans le prétoire électronique.
5 Q. Votre réponse commence à la ligne 17 au milieu de la page, Monsieur.
6 Je vais vous donner lecture de cette réponse, je cite :
7 "Pour éclaircir ce point, Monsieur le Juge, j'aimerais juste dire qu'à la
8 fin de cette séance marathon de l'assemblée, j'ai rédigé un rapport envoyé
9 au siège de la mission, et dans ce rapport, je reprenais les grandes lignes
10 de ce que j'avais compris être les problèmes en question. J'étais
11 suffisamment inquiet pour ajouter dans ce rapport que d'après les Serbes de
12 Bosnie, il fallait arriver à un accord par consensus, alors que la plupart
13 des autres personnes au parlement semblaient s'accorder sur l'approbation
14 d'un référendum au cas où le vote était majoritaire. Maintenant, quelle
15 était cette majorité, je ne le savais pas."
16 Nous passons à la page suivante pour continuer la citation.
17 "Mais j'ai remarqué, j'ai fait remarquer dans mon rapport que c'était peut-
18 être quelque chose qu'il fallait vérifier d'un point de vue juridique. En
19 conséquence, j'ai demandé d'organiser une réunion avec la cour suprême ou
20 son équivalent en Bosnie, et j'ai rencontré les membres de cette cour le
21 lendemain pour savoir si les allégations des Serbes de Bosnie selon
22 lesquelles ce débat sur le référendum était constitutionnel ou pas."
23 Ne vouliez-vous pas dire anticonstitutionnel, Monsieur, est-ce qu'il y
24 avait une erreur dans votre rapport ?
25 R. Il aurait été constitutionnel, et c'est la raison pour laquelle j'ai
26 demandé de -- le pouvoir judiciaire pour avoir des explications.
27 Q. Alors, pour les parties que nous avons lues jusqu'à présent, êtes-vous
28 d'accord pour dire - en ajoutant cette correction - qu'il y avait eu une
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1 évaluation correcte…
2 L'INTERPRETE : Les orateurs parlent en même temps.
3 M. IVETIC : [interprétation]
4 Q. Est-il juste de dire qu'après avoir rencontré les organes judiciaires
5 les plus haut placés de Bosnie-Herzégovine, ils n'auraient pas pu vous
6 donner une réponse claire sur la légalité de ce référendum ?
7 R. C'est juste.
8 Q. Est-il juste de dire que l'aide accordée à M. Silajdzic a été accordée
9 sans aucun avis juridique quant à la légalité du référendum ?
10 R. Je sais que l'Union européenne a décidé d'aider au référendum. Je ne
11 peux pas parler au nom de l'Union européenne, mais je comprends ce que vous
12 voulez dire et je pense que ce commentaire est juste.
13 Q. Est-ce que vous connaissez l'existence d'une forme ou d'une autre de
14 recherche qui aurait été faite dans le cadre de votre mission ou plus haut
15 ailleurs dans la chaîne sur ce sujet ?
16 R. Non.
17 Q. Vous avez déjà exprimé vos préoccupations à vos supérieurs à ce stade
18 concernant la légalité de cette décision de procéder à un référendum. Est-
19 ce que nous pourrions, dans ce cas-là, affirmer avec certitude que
20 quelqu'un a passé outre vos avertissements ?
21 R. Eh bien, j'ai couché par écrit mes préoccupations dans ce rapport. Ce
22 qui en a été fait ou comment on y a passé outre, je ne sais pas, je n'en
23 suis pas informé.
24 Q. Merci. Alors, nous avons déjà dit que la Bosnie-Herzégovine avait été
25 reconnue par la Communauté européenne le 7 avril 1992. A ce moment-là, y a-
26 t-il eu un changement sur cette question de savoir si un avis juridique
27 existait ou non concernant la légalité du référendum ?
28 R. Pas à ma connaissance.
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1 Q. Y avait-il eu le moindre avis différent exprimé par la présidence de
2 Bosnie-Herzégovine consistant à modifier sa position précédente, telle
3 qu'exprimée dans le document que nous avons déjà examiné, 2 mars 2012 donc,
4 où il était indiqué unanimement que le référendum ne pouvait pas
5 représenter une menace à la structure de la Bosnie-Herzégovine ?
6 R. Pas à ma connaissance.
7 Q. Avez-vous recommandé au siège de votre mission et à vos supérieurs à
8 quelque moment que ce soit de considérer le référendum comme légal ?
9 R. Mon devoir se limitait à relayer les préoccupations existantes. Comment
10 on a traité les informations que j'ai transmises, je l'ignore. En tout cas,
11 je n'ai pas le souvenir d'avoir fait en mon nom la moindre recommandation.
12 Q. Au paragraphe 54 de votre déclaration, vous dites avoir demandé aux
13 membres de la présidence ce qui se passerait si jamais la Bosnie-
14 Herzégovine venait à être reconnue.
15 Vous dites également, je cite : "Les membres de la présidence
16 bosnienne ont tous dit la même chose. Ils ont dit considérer que les Serbes
17 de Bosnie ne seraient pas contents de voir la Bosnie-Herzégovine reconnue
18 mais qu'ils finiraient, avec le temps, par l'accepter…"
19 Ai-je raison de dire que c'est avec M. Izetbegovic que vous vous êtes
20 entretenu et que c'est lui qui a tenu ces propos ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous n'avez pas eu de contact avec les autres membres de la présidence
23 ?
24 R. Non. En fait, j'ai été en contact sur ce point avec M. Karadzic.
25 Q. Merci. Le rapport que vous avez transmis à vos supérieurs
26 -- à l'époque c'était M. l'Ambassadeur Cutileiro qui vous demandait ceci.
27 Dans ce rapport, est-ce que vous avez indiqué que ce n'était là que les
28 propos de M. Izetbegovic disant que les Serbes finiraient par l'accepter
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1 avec le temps ?
2 R. Oui. Je me rappelle très clairement avoir mentionné les noms de M.
3 Izetbegovic et de Radovan Karadzic.
4 Q. Dans ce cas-là, ai-je raison de dire -- pardon. Je reprends.
5 A quel moment avez-vous quitté la Mission d'observation de la
6 Communauté européenne ? Le 20 mars; c'est ça ?
7 R. Oui, et je suis alors rentré en Irlande.
8 Q. A ce moment-là, une décision sur la reconnaissance de l'Etat avait déjà
9 été prise de façon informelle ?
10 R. Je ne m'en souviens pas.
11 Q. Avez-vous fait une recommandation concernant la reconnaissance ?
12 R. Non, je n'en ai pas fait.
13 Q. Merci. Alors, dans votre déclaration et dans votre déposition, Alija
14 Izetbegovic est mentionné plusieurs fois. Serait-il juste de dire que vous
15 étiez fréquemment en contact soit avec lui-même, soit avec son bureau ?
16 R. Oui. Parce qu'un officier de liaison avait été nommé pour nous assister
17 dans notre mission et notre mission était en fait basée à la présidence.
18 Donc, à chaque fois que je me rendais sur place, ce qui était assez
19 fréquent, je rencontrais également assez souvent le président. En fait, je
20 rencontrais également les autres membres de la présidence qui avaient leurs
21 bureaux sur place.
22 Q. Serait-il exact de dire que vous connaissiez également Safet Hadzic, le
23 président du comité de crise de Sarajevo ?
24 R. Non.
25 Q. Est-ce que vos contacts avec M. Izetbegovic et d'autres membres de son
26 cabinet se sont maintenus, se sont prolongés, une fois que vous êtes devenu
27 le représentant de Lord Carrington ?
28 R. Oui.
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1 Q. En chacune de ces deux qualités, c'est-à-dire en tant que membre de la
2 Mission d'observation de Communauté européenne et en tant que conseiller
3 personnel -- ou plutôt, représentant de Lord Carrington, avez-vous eu
4 l'occasion d'être en contact avec Sefer Halilovic ?
5 R. Non.
6 Q. Savez-vous que M. Halilovic était le chef d'état-major des forces
7 armées des Musulmans de Bosnie à l'époque ?
8 R. Oui, je le savais.
9 Q. Alors vous avez dit que c'était souvent.
10 Je vais vous poser la question suivante maintenant : pendant les
11 échanges que vous avez eus avec M. Izetbegovic, avez-vous utilisé et vous
12 êtes-vous en particulier appuyé sur des informations reçues de lui et
13 reçues d'eux pour tirer certaines de vos conclusions, et notamment j'attire
14 votre attention sur le paragraphe numéro 15 de votre déclaration. Page 3 en
15 anglais. Je vais vous lire la partie qui m'intéresse, je cite :
16 "La communauté était en train de se rendre compte qu'une partie de la
17 population, à savoir les Serbes, était en train d'être armée. L'armée
18 fédérale était également en train de devenir majoritairement une armée
19 serbe."
20 Ai-je raison de dire que cette conclusion est, partiellement au moins,
21 basée sur vos échanges et les informations que vous avez reçues de M.
22 Izetbegovic ainsi que d'autres membres du SDA ?
23 R. Eh bien, cela venait principalement de la mission d'observation dont
24 j'étais le chef, parce que nous avions des équipes affectées sur tout le
25 territoire de la république; et en second lieu, cela venait des différents
26 hommes politiques de la présidence.
27 Q. Alors, pour être tout à fait clair, lorsque vous dites "la communauté"
28 dans le passage que je viens de lire, vous parlez de la Communauté
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1 européenne ?
2 R. Oui, tout à fait.
3 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que cette évaluation que vous faites au
4 paragraphe 15 était en fait applicable à la période s'étendant à peu près
5 jusqu'au 20 mars 1992, moment où vous avez quitté vos fonctions ?
6 R. Oui. Parce qu'au début de 1992, la mission s'occupait de surveiller le
7 retrait de l'armée fédérale de Croatie, et la préoccupation principale de
8 notre mission était de savoir où les unités de la JNA se redéployaient si
9 elles étaient effectivement en train de se retirer de Croatie. Ceci, nous
10 n'avons pas pu l'établir.
11 Q. Merci. Je voudrais vous présenter des extraits d'une déclaration sous
12 serment du général Sefer Halilovic, déclaration faite au bureau du
13 Procureur en 1996. 1D00173 dans le prétoire électronique. Et je voudrais
14 vous présenter certains éléments qui ont trait à la période que nous venons
15 juste d'évoquer en 1992 et qui sont liés également à ces mêmes
16 représentants officiels du SDA qui étaient à la source des informations sur
17 lesquelles vous vous êtes appuyé pour formuler votre conclusion au
18 paragraphe numéro 15.
19 Au bas de la page 2 en anglais.
20 M. IVETIC : [interprétation] Il semblerait que ce soit la version française
21 à l'écran. Excusez-moi.
22 Il apparaît que c'est la version française qui s'affiche à côté de
23 l'anglais. Pourrions-nous passer à la page numéro 26 dans le prétoire
24 électronique. Voilà. C'est l'anglais que nous avons maintenant.
25 Je voudrais que l'on passe maintenant à la page suivante en anglais.
26 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le dernier paragraphe, où le
27 général Halilovic dit, et je cite : "Mon travail était approuvé par
28 Izetbegovic lui-même, et le 2 décembre 1991, j'ai présenté le plan qui
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1 était le mien lors d'une réunion tenue à Hrasnica. Lors de la réunion de ce
2 jour étaient présents Alija Izetbegovic; deux ministres, Munir Jahic et
3 Resad Bektic; ainsi que le président du comité de gestion de crise de
4 Sarajevo, Safet Hadzic, et son adjoint, Mirsad Kebo; à côté d'eux étaient
5 également présents Safet et Rahim Baltic ainsi que Suljo Kepidja."
6 Je voudrais que nous passions à la page suivante où le texte se
7 poursuit.
8 Je poursuite la citation :
9 "Lors de la réunion du 2 décembre 1991, outre l'approbation de mon
10 plan de défense, une autre décision importante a été prise : le quartier
11 général de la Ligue patriotique a été choisi."
12 Tout d'abord, Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez les
13 noms de ces autres personnalités qui sont citées, outre celui de M.
14 Izetbegovic ?
15 R. Non. Aucun d'entre eux.
16 Q. Est-ce qu'au cours de votre mandat au sein de la mission d'observation
17 ou en tant que collaborateur de Lord Carrington des représentants du SDA
18 avec lesquels vous étiez en contact ont jamais mentionné la Ligue
19 patriotique ou le quartier général de cette dernière, ainsi que le fait
20 qu'ils l'avaient mis en place, ce quartier général ?
21 R. Non.
22 Q. Puis-je partir, alors, du principe, Monsieur le Témoin, que vous
23 n'étiez pas informé à l'époque qu'il y avait en Bosnie une Ligue
24 patriotique créée par le SDA ?
25 R. J'étais au courant de l'existence d'une organisation nommée la Ligue
26 patriotique, mais pas des détails.
27 Q. Alors je voudrais que nous fassions défiler cette page du document vers
28 le bas pour que je puisse attirer votre attention sur d'autres éléments.
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1 Les deux dernières lignes de cette page, et le texte se poursuit sur
2 plusieurs lignes à la page suivante, je cite : "Il était évident que la
3 guerre était inévitable, et de notre côté, pour faire face à la situation,
4 nous nous efforcions de nous procurer rapidement des armes à cette époque.
5 "Cengic, Hasan s'est vu confier cette tâche. Il était membre de
6 l'état-major de la branche politique de la Ligue patriotique, comme je vous
7 l'ai dit. Afin de mener à bien cette tâche, il a mis en place un groupe de
8 personnes responsable de nous approvisionner en armes. Ce groupe avait
9 réussi à obtenir certaines quantités d'armes sur le marché noir en Croatie,
10 en Slovénie, en Hongrie et en Allemagne. Et d'après ce que je suis en
11 mesure de comprendre et d'imaginer, ceci a été rendu possible grâce à des
12 fonds qui ont été mis à disposition en provenance de l'étranger, notamment
13 de pays du Moyen-Orient avec lesquels Cengic avait des relations."
14 Alors, Colonel Doyle, pendant que vous étiez en fonction, est-ce que M.
15 Izetbegovic ou qui que ce soit d'autre au sein du SDA vous a donné des
16 informations au sujet des activités de M. Hasan Cengic et de fonds
17 provenant de l'étranger destinés au SDA pour qu'il obtienne des armes ?
18 R. La seule chose que je puis vous dire, c'est qu'Ejub Ganic était le seul
19 membre de la présidence à m'avoir approché pour me dire qu'ils avaient
20 désespérément besoin d'armes, ces Musulmans, parce qu'ils étaient
21 complètement dépassés par la puissance des Serbes. Et j'étais conscient du
22 fait qu'il y avait un désir des Musulmans de se procurer des armes parce
23 que, pour eux, c'était une chose fort difficile à réaliser.
24 Q. Fort bien.
25 R. Mais je ne suis pas au courant des détails qui sont mentionnés ici,
26 non.
27 Q. Si on peut descendre un peu vers le troisième paragraphe à partir du
28 bas. Il me semble que c'est la dernière partie que je souhaiterais montrer
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1 au témoin de la déclaration faite par M. Halilovic sous serment :
2 "Izetbegovic a autorisé en personne Cengic à s'occuper de ces
3 activités liées à l'approvisionnement en armes. Il pouvait entreprendre ce
4 qu'il voulait. Et comme il y avait des affaires secrètes d'impliquées, il
5 n'y avait eu aucune espèce de comptabilité de tenue à jour du côté bosnien.
6 Ce qui fait que des dizaines de millions de dollars ont transité par les
7 mains de Cengic sans qu'il y ait eu quelque contrôle que ce soit.
8 "Au travers d'une première phase de la restructuration de notre
9 défense, à compter de décembre 1991 et jusqu'au début avril 1992, Cengic
10 s'est trouvé autorisé à monter des affaires au sujet d'armes dont il a tiré
11 un profit personnel énorme. Personne ne pouvait s'opposer à lui parce qu'il
12 avait le soutien moral de la part d'Izetbegovic."
13 Colonel, est-ce que M. Izetbegovic ou l'un quelconque des représentants
14 officiels du FDA vous aurait informé du fait que dès décembre 1991, ils
15 avaient battu campagne pour avoir des armes et ce -- cette campagne
16 impliquait des dizaines de millions de dollars.
17 R. Non.
18 Q. Ai-je raison de dire qu'à l'époque où vous avez fait vos déclarations
19 auprès du Bureau du Procureur et en particulier lorsque vous avez énoncé ce
20 qui figure ici au paragraphe 15, vous n'aviez eu aucune information au
21 sujet de tout ceci ?
22 R. Non.
23 Q. Les informations relatives aux démarches faites par une partie en vue
24 de s'armer en montrent plus long au sujet des préparatifs pour la guerre
25 que préparatifs pour la paix. Nous -- Ne vous a-t-il pas semblé que c'était
26 là des éléments qui étaient pertinents pour la mission qui était la vôtre
27 dans le cadre de l'ECMM et en votre qualité en particulier de représentant
28 de Lord Carrington ?
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1 R. J'ai déjà mentionné auparavant que je n'avais pas considéré que cela
2 faisait partie du domaine d'intervention de ma part mais pour ce qui est
3 des détails relatifs aux armes et aux quantités d'armes, je n'ai pas estimé
4 qu'il était de mon devoir que -- de dire combien il y en avait puisque mon
5 -- de -- ma mission était d'abord là de bénéficier de la confiance des uns
6 et des autres. Il me semblait que cela a été organisé dès décembre 1991. A
7 part cela, je n'ai pas d'autres commentaires à faire.
8 Q. Mais on fait référence à des transactions secrètes. Est-ce que vous ne
9 pensez pas que les autorités du SDA s'étaient occupées de tout ceci et
10 qu'ils avaient essayé de garder cela secret vis-à-vis des observateurs
11 internationaux ?
12 Mme BOLTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais
13 comment voulez-vous que le témoin puisse spéculer au sujet de ce qui était
14 dans -- à l'idée ou dans les têtes des dirigeants du SDA ?
15 M. IVETIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question, Monsieur le
16 Président.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, allez-y, Maître Ivetic.
18 M. IVETIC : [interprétation]
19 Q. Au cours de vos contacts avec les survivants internationaux, tant pour
20 ce qui est des successeurs que vous avez eus et au niveau des organisations
21 autres telles que la FORPRONU et je crois que, sur le terrain, il y avait
22 une autre mission, à savoir l'OSCE, est-ce que, donc, dans vos échanges, à
23 l'occasion des contacts que vous avez eus avec ces différents --
24 différentes organisations, vous ne vous seriez pas procuré des informations
25 qui montreraient quelle a été la nature des préparatifs en cours en
26 décembre 1991 de la part du SDA pour ce qui était de s'armer et de
27 s'équiper pour la guerre ?
28 R. Non, pas de détails de ce genre. Nous avions des connaissances au sujet
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1 des tentatives en vue de se procurer des armes, mais pas d'autres --
2 d'autres éléments.
3 Q. Fort bien. Si on se penche maintenant sur un document autre, il s'agit
4 d'une interview recueillie auprès du général Sefer Halilovic et j'aimerais
5 obtenir un petit instant, Monsieur le Juge.
6 M. IVETIC : [interprétation] Le document en question, c'est le 1D00167 au
7 prétoire électronique, et j'aimerais montrer parmi cette sélection de
8 documents un document ou une page qui est la page 3 de l'interview en
9 question.
10 Q. Ce qui nous intéresse, c'est le texte qui se trouve à peu près à la
11 moitié du troisième paragraphe et qui commence comme suit :
12 "A compter du 2 décembre et au-delà, nous avons commencé à nous organiser
13 dans le reste du pays. On a organisé, établi, mis en place neuf QG
14 régionaux, huit aux côtés du commandement de Sarajevo, puis 98
15 commandements municipaux --
16 L'INTERPRETE : L'interprète se corrige.
17 M. IVETIC : [interprétation]
18 Q. "-- neuf QG additionnels avec différentes unités de sabotage et autres
19 unités pour la conduite de la guerre. Avant le début de la guerre, nous
20 avions 126 hommes organisés d'après nos estimations, bien qu'il n'y ait pas
21 eu de renseignement exact, mais c'était -- c'est approximatif, quoique
22 plutôt précis, il y avait 80 000 hommes en armes. C'était tel -- la
23 situation telle qu'elle se présentait aux fins du mois de mars."
24 Alors, Monsieur, nous sommes encore en train de parle de 1991 à mars 1992.
25 Saviez-vous, au sein de l'ECMM, est-ce que vos moniteurs vous rapportaient
26 la situation telle qu'elle se présentait dans les municipalités ? Ne savez-
27 vous donc pas que les Musulmans dans le cadre de la ligne patriotique du
28 SDA avaient établi 98 QG municipaux avec quelques 80 000 hommes en armes et
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1 126 000 hommes organisés prêts à conduire la guerre ?
2 Mme BOLTON : [interprétation] Je m'excuse, mais nous n'avions pas eu
3 d'informations concernant l'utilisation de ce document avant le contre-
4 interrogatoire et ont dit que l'organisation a été mise en place par la
5 Ligue patriotique et je ne sais pas si c'est exact, parce qu'on ne le voit
6 pas dans le document.
7 Mais je vois l'heure. Nous sommes vers la fin des heures de travail et je
8 me demande si d'ici à cet après-midi, j'aurais le temps de -- d'étudier les
9 documents et me prononcer pour sa -- pour me prononcer au sujet de l'équité
10 de cette question ou pas, dès demain.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic.
12 M. IVETIC : [interprétation] Mais on a vu que M. Halilovic en avait déjà
13 parlé. Il nous a -- il a dit que sa mission avait été de créer des
14 commandements tout au large de la Bosnie-Herzégovine et des QG de la Ligue
15 patriotique. Alors, que ce soit la Ligue patriotique ou quelqu'un d'autres,
16 c'est peu importe. C'est -- Ce qui était important, c'est de dire quelle
17 était la situation telle qu'elle se présentait sur le terrain.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Ivetic, vous n'avez pas dit de
19 quel type de document. Vous avez donné un -- une référence, mais personne
20 ne sait de quel document il s'agit ?
21 M. IVETIC : [interprétation] J'ai dit qu'il s'agissait d'une interview avec
22 M. Halilovic. Je m'excuse si je n'ai pas été plus précis.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais quelle interview, avec qui et
24 quand ?
25 M. IVETIC : [interprétation] Mais je voudrais bien savoir. On nous a
26 communiqué ce document par les soins de l'Accusation.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais nous vous -- enfin, nous
28 aimerions connaître la provenance de ce document.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Il n'y a apparemment pas d'interprétation en
2 B/C/S.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons entendu M. Mladic. Il
4 parait qu'il n'y a pas d'interprétation en B/C/S en provenance de la cabine
5 B/C/S.
6 L'INTERPRETE : Les interprètes de la cabine B/C/S font savoir qu'ils sont
7 en train d'interpréter.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Fort bien.
10 Il semble que Mme Bolton nous ait dit que c'est la première fois qu'elle
11 voit ce document et qu'elle souhaiterait vérifier s'il y a fondement pour
12 une objection de sa part une fois qu'elle aura étudié le document en
13 question. Donc, je pense que l'heure serait peut-être venue de lever
14 l'audience.
15 Est-ce que cela vous arrange que de -- de lever l'audience ?
16 Et on pourrait commencer demain en entendant Mme Bolton pour savoir
17 si cela peut être utilisé comme document.
18 M. IVETIC : [interprétation] Mais c'est parfait pour nous. Et on va
19 demander à Mme le Procureur de nous dire d'où est venu ce document,
20 puisqu'il nous a été communiqué par le Bureau du Procureur. Et nous serions
21 intéressés par l'obtention de cette information.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr si c'est de leur
23 responsabilité pour ce qui est de nous dire quelle en est l'origine. Vous
24 avez réceptionné ce document. Vous ne vous êtes pas renseigné davantage --
25 plus en avant et si vous avez des questions à poser, vous avez -- vous
26 n'avez qu'à les étudier à l'extérieur du prétoire. Si vous n'arrivez pas à
27 le faire, on pourra se pencher dessus demain également.
28 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Doyle.
4 LE TEMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je tiens à vous mettre en garde du
6 fait que nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Nous allons
7 reprendre demain. Mais étant donné que vous êtes encore un témoin à la
8 barre, vous n'avez le droit de parler à personne au sujet de votre
9 témoignage et ni -- et en moins -- et pas -- et pour le moins encore avec
10 l'Accusation.
11 LE TEMOIN : [interprétation] Certainement.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, vous pouvez vous éloigner et nous
13 allons reprendre demain à 9 heures 30 et non pas à 9 heures.
14 LE TEMOIN : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez quitter le prétoire
16 maintenant.
17 LE TEMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous en avons terminé aujourd'hui.
21 Nous allons reprendre demain matin à 9 heures 30 dans le même prétoire.
22 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le vendredi 24 août
23 2012, à 9 heures 30.
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