Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 6 septembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière, si vous voulez bien citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  8   Affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Monsieur Groome, l'on nous a informés que vous aimeriez soulever une question.

 11   M. GROOME : [interprétation] Merci. J'aimerais que cela se passe à huis clos

 12   partiel.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certes, nous passons à huis clos

 14   partiel.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

  3   Monsieur Lukic, pourriez-vous nous dire de combien de temps il vous faudrait

  4   pour le contre-interrogatoire du témoin actuel ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je pense en terminer dans le temps prévu de deux

  6   heures et demie. Donc, il me faut encore deux heures puisque j'ai passé un peu

  7   moins.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Très bien. Donc, nous arrivions au

  9   deuxième -- voyons voir. Une demi-heure d'ores et déjà. Ceci nous amènerait à la

 10   deuxième partie de l'audience de ce matin, ou au début de la troisième.

 11   M. LUKIC : [hors micro]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. L'autorisation que vous avez demandée

 13   en ce qui concerne Me Ivetic. La Défense a indiqué qu'étant donné le changement

 14   de dernière minute, du changement de l'ordre des témoins, il était demandé que

 15   Me Ivetic reçoive l'autorisation de procéder à l'interrogatoire du Témoin RM032.

 16   Les Juges de la Chambre font droit à cette demande.

 17   La Défense nous rappelle en outre de sa demande en suspens d'une autorisation

 18   pour que Me Ivetic et Me Petrusic, qui n'ont pas été affectés à titre de conseil

 19   à M. Mladic, de poser des questions au témoin et requièrent donc aux Juges de la

 20   Chambre, et cette demande…

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, la demande de la Défense, qui

 23   serait une autorisation permanente, ce n'est non seulement poser des questions

 24   aux témoins mais également présenter des requêtes aux Juges de la Chambre, nous

 25   y réfléchirons et nous y reviendrons dans un avenir très proche.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous faire venir le témoin au

 28   prétoire.


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  1   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Atlija. Si vous voulez bien

  4   vous asseoir.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour et merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Atlija, j'aimerais vous rappeler que

  7   vous relevez toujours de la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

  8   début de votre témoignage de dire la vérité, toute la vérité et rien que la

  9   vérité. Et Me Lukic, maintenant, va procéder au contre-interrogatoire.

 10   LE TÉMOIN : IVO ATLIJA [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Atlija.

 14   R.  Bonjour, Maître Lukic.

 15   Q.  Puis-je vous demander de revenir en arrière à 1983, au service militaire,

 16   que vous étiez donc un agent de la police militaire. A quelle caserne à Skopje

 17   avez-vous fait votre service militaire ?

 18   R.  J'ai fait mon service militaire dans la caserne qui s'appelait à l'époque du

 19   maréchal Tito. Après un entraînement initial en qualité d'agent de transmission,

 20   j'ai terminé. J'ai été envoyé à la caserne et j'étais donc réceptionniste.

 21   J'étais chargé d'enregistrer les entrées et les sorties de la caserne.

 22   Q.  A l'époque, est-ce que vous avez pris part à des manœuvres qui se nommaient

 23   Krivljak [phon] et qui se sont tenues en mai 1983 dans la région ?

 24   R.  J'ai pris part à une manœuvre de grande ampleur. Je ne me souviens plus

 25   exactement de son appellation, mais je crois qu'il s'agissait du nom des

 26   collines ou des montagnes dans lesquelles ces manœuvres se sont tenues.

 27   Q.  Il s'agissait d'une manœuvre aux munitions réelles; vous en souvenez-vous ?

 28   R.  Qu'il s'agisse de munitions réelles ou pas, je ne sais plus. Enfin, tout du


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  1   moins, en ce qui concerne les armes d'infanterie. Nous avons été en mesure

  2   d'observer l'action d'un aéronef, et de ce que j'ai vu, il s'agissait de

  3   munitions réelles. Les explosions avaient l'air tout à fait réelles.

  4   Q.  Etiez-vous chargé d'assurer la sécurité, puisqu'à l'époque vous étiez

  5   policier militaire ? Quelle était votre tâche ?

  6   R.  Ma tâche ne consistait pas à assurer la sécurité de qui que ce soit, mais

  7   avec plusieurs de mes collègues, je me trouvais non loin des tribunes où on

  8   avait placé les observateurs étrangers. C'est ainsi qu'on les appelait à

  9   l'époque.

 10   Q.  Merci. Revenons maintenant à l'année 1992. Aux paragraphes 16 et 17 de votre

 11   déclaration préalable.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P168 dans le système du

 13   prétoire électronique, s'il vous plaît. Les paragraphes qui nous intéressent

 14   sont les paragraphes 16 et 17, page 5 de la version B/C/S, me semble-t-il.

 15   Q.  Je vais donner quand même lecture du texte qui m'intéresse. Vous dites au

 16   début du mois de mai 1992, plusieurs centaines de femmes et d'enfants musulmans

 17   sont venus se réfugier à Brisevo. Ils sont restés chez nous pendant quelques

 18   jours, puis un certain nombre d'entre eux sont retournés à leurs villages et

 19   d'autres sont partis à Sanski Most, ou plutôt ont essayé de partir à Sanski

 20   Most.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pourriez-vous nous préciser à quel moment ceci se passe, pour commencer.

 23   Pensez-vous que ces éléments se sont produits à la fin du mois de mai, ou, comme

 24   vous le dites ici, au début du mois de mai, et de quels villages ces gens

 25   étaient-ils arrivés ?

 26   R.  Je pense que le premier groupe était venu du village d'Agici.

 27   Q.  Et à quel moment cela s'est-il passé ?

 28   R.  Pour dire la vérité, je ne m'en souviens plus. C'était soit au début du mois


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  1   de mai, soit à la mi-mai, mais je n'en suis pas sûr. Beaucoup de temps s'est

  2   écoulé depuis.

  3   Q.  Merci. Passons maintenant au paragraphe 18, où vous évoquiez le village de

  4   Hambarine et de l'attaque lancée contre ce village. Vous dites cette patrouille

  5   serbe comprenait plusieurs jeunes hommes ivres qui se sont arrêtés dans le

  6   village de Hambarine et ont ouvert le feu. Alors, ma première question serait la

  7   suivante : comment saviez-vous qu'il s'agissait d'une patrouille serbe ?

  8   R.  C'était l'élément d'information qui nous a été transmis par la population de

  9   Hambarine.

 10   Q.  Est-il vrai que les forces musulmanes avaient mis sur pied un point de

 11   contrôle dans le village de Hambarine, qu'ils en ont établi un à l'entrée du

 12   village et un autre à la sortie du village ?

 13   R.  Oui. C'est ce qu'on nous a dit. Je n'ai jamais vu ces points de contrôle

 14   personnellement. Mais les gens qui sont venus de Hambarine nous ont dit, en

 15   effet, que des points de contrôle ont été mis sur pied avec des personnes armées

 16   qui montaient la garde.

 17   Q.  Savez-vous qu'il y avait, en fait, deux Croates et quatre Serbes qui se

 18   trouvaient à bord de cette voiture ?

 19   R.  J'ai appris par la suite que deux de ces soldats de l'armée serbe étaient

 20   d'appartenance ethnique croate.

 21   Q.  Saviez-vous que les Musulmans qui se trouvaient aux deux points de contrôle

 22   étaient armés, et qu'entre autres, ils avaient une mitrailleuse du type M4 ?

 23   R.  J'ai entendu dire qu'ils étaient armés. Je ne savais pas de quel type d'arme

 24   ils disposaient, et j'ai entendu parler d'une escarmouche qui a eu lieu entre

 25   les Musulmans qui se trouvaient au point de contrôle et ces soldats qui se

 26   trouvaient à bord de la voiture. On ne sait pas exactement qui a tiré le

 27   premier. Les habitants de Hambarine disaient que c'étaient les Serbes qui

 28   avaient tiré le premier depuis la voiture, mais si vous parlez aux membres de


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  1   cette unité serbe, ils vous diront que ce sont les Musulmans qui ont ouvert le

  2   feu le premier. Mais ce n'est pas à moi d'en juger.

  3   Q.  Merci. C'est ce que vous êtes censé faire, en effet, vous êtes censé tout

  4   simplement nous dire ce que vous en savez. Les Musulmans de Hambarine vous ont-

  5   ils dit qu'il y a eu des blessés lors de cet incident ?

  6   R.  Nous avons entendu parler des blessés et nous avons également entendu dire

  7   qu'une ou deux personnes ont été tuées. Et je ne sais pas si c'est vrai ou non.

  8   Q.  Vous parlez de ces soldats à bord de la voiture, ou les gens qui se

  9   trouvaient au point de contrôle ?

 10   R.  On a dit qu'il y a eu des morts et des blessés des deux côtés. Je ne sais

 11   pas en quel nombre et de quel côté.

 12   Q.  Savez-vous qu'Aziz Aliskovic, qui se trouvait à ce point de contrôle

 13   musulman, avait demandé aux soldats de rendre leurs armes ?

 14   R.  Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement sur la route et je ne sais pas

 15   ce qu'Aziz a demandé aux soldats, ce que les autres ont pu demander à ces

 16   soldats. Il est difficile pour moi de me prononcer sur le sujet, parce que je ne

 17   suis pas au courant du débat ou de la discussion qui a eu lieu, et je ne sais

 18   pas comment les événements se sont déroulés.

 19   Q.  Merci. Dans la suite de votre déclaration, vous dites des femmes, des

 20   enfants et des vieillards sont venus dans le village de Brisevo.

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Est-ce que c'est vrai, ou est-ce que vous avez entendu dire à l'époque que

 23   les autorités serbes ont demandé aux civils de quitter le village de Hambarine

 24   de manière à pouvoir monter une attaque contre cette voiture utilisée pour

 25   assurer le transport des soldats ?

 26   R.  J'ai entendu un ultimatum qui a été annoncé à la Radio de Prijedor par la

 27   cellule de Crise serbe de Prijedor. Mais d'après ce que j'en sais, on avait

 28   demandé qu'Aziz Aliskovic se rende - et je me souviens de son nom parce que je


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  1   le connaissais personnellement - ainsi que quelques autres personnes concernées.

  2   Et puis, on avait annoncé que le délai pour remplir ces conditions était de deux

  3   ou trois jours, et si les conditions n'étaient pas remplies, alors une attaque

  4   militaire serait montée contre Hambarine. C'est, en effet, ce qui s'est passé.

  5   Q.  A cette époque, les hommes aptes au service militaire n'étaient pas venus à

  6   votre village, n'est-ce pas ?

  7   R.  Il y en avait quelques-uns, mais ils étaient en très petit nombre.

  8   Q.  Savez-vous que plus tard des unités armées de Hambarine se sont repliées

  9   dans la forêt de Kurevo, qui se trouve non loin de votre village ?

 10   R.  Je sais qu'il y a eu des personnes armées dans la forêt de Kurevo à

 11   l'époque, et je ne sais pas s'il s'agissait des habitants de Hambarine ou de

 12   quelques autres villages. Les forces serbes sont allées plusieurs fois ratisser

 13   le terrain dans ce coin-là, ça, je le sais.

 14   Q.  Merci. Vous dites que les forces serbes ont ratissé le terrain dans cette

 15   zone. Savez-vous si des attaques ont été montées contre les autorités serbes

 16   depuis la forêt de Kurevo ?

 17   R.  Depuis le village de Brisevo, nous avons à plusieurs reprises entendu des

 18   tirs qui venaient de cette direction. Mais il était impossible pour nous de voir

 19   quoi que ce soit. Et par conséquent, nous ne pouvions pas dire si c'étaient eux

 20   qui attaquaient les forces serbes ou si c'étaient les forces serbes qui

 21   attaquaient les gens qui se trouvaient dans la forêt de Kurevo. Mais c'est vrai

 22   que nous avons entendu des tirs à plusieurs reprises, des tirs qui provenaient

 23   de cette forêt. Et de temps en temps, nous entendions aussi des tirs de mortier.

 24   Q.  Est-il exact que les Serbes ont eu recours à des représentants qui devaient

 25   essayer de persuader les femmes et les enfants de venir à leur village ?

 26   R.  Il y a eu une délégation qui est venue voir un grand nombre de femmes et

 27   d'enfants réfugiés dans l'école de Brisevo. Cette délégation a discuté avec les

 28   habitants, les assurant qu'ils devaient revenir à leur village car rien de mal


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  1   ne leur arriverait. Mais nous avons appris par la suite que la plupart des

  2   survivants qui sont revenus dans leur village ont subi des mauvais traitements

  3   ou ont été tués ou ont été amenés dans des camps de prisonniers.

  4   Q.  Ces gens ont été échangés contre les Serbes, tant soldats que civils; ceci

  5   est-il exact ?

  6   R.  Je ne sais pas où et quand les échanges ont eu lieu, mais je sais que dans

  7   le village de Ljubija on courait dans la rue et on attrapait des civils pour les

  8   amener, et après, soi-disant, il y a eu des échanges. Mais nous ne l'avons

  9   appris qu'après-coup, et nous avons entendu dire que les échanges ont eu lieu

 10   dans les environs de la ville de Travnik. Mais qui a été échangé contre qui, ça,

 11   je n'en sais pas grand-chose.

 12   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche dans le système du

 13   prétoire électronique le document 1D229, s'il vous plaît. C'est une page tirée

 14   du compte rendu d'audience dans le procès Stanisic/Zupljanin. La date c'est le

 15   18 octobre 2010. La page du compte rendu d'audience est 16 093, et les lignes

 16   qui nous intéressent sont les lignes 1 et 2.

 17   Q.  Je vais vous donner lecture de la partie pertinente : 

 18   "Par la suite, j'ai entendu dire qu'un grand nombre parmi eux ont été transférés

 19   vers la Bosnie centrale et échangés contre les soldats et les civils serbes

 20   précédemment capturés."

 21   Vous souvenez-vous d'avoir déjà affirmé lors d'une déposition précédente que ces

 22   gens ont été échangés contre les soldats et les civils serbes ?

 23   R.  Mais c'est justement ce que je viens de vous répondre, et j'ai même précisé

 24   que d'après ce que nous avons entendu dire, les échanges ont eu lieu non loin de

 25   la ville de Travnik. Et d'après ce que vous venez de citer, la même chose est

 26   écrite dans ce compte rendu d'audience en anglais. Donc les échanges ont eu lieu

 27   dans la région de Travnik.

 28   Q.  Merci.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Revenons maintenant à votre déclaration préalable,

  2   qui porte la cote D168, paragraphe 18.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit de la pièce P168.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Qu'est-ce que j'ai dit, moi ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit D168.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Toutes mes excuses. P168, donc.

  7   Q.  Monsieur Atlija -- mais attendons l'affichage du paragraphe qui nous

  8   intéresse à l'écran. Voilà. Dans cet ultimatum, on disait que si les coupables

  9   n'étaient pas rendus, le village fera l'objet d'une attaque et sera incendié.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ce qui me pose problème, c'est ce terme que vous utilisez ici, vous dites

 12   que le village serait "incendié". Ce n'est pas le terme que vous avez utilisé

 13   dans vos dépositions précédentes. Et, par ailleurs, d'autres témoins ont affirmé

 14   le contraire : par exemple, Minka Cehajic, à la page 3 143, le 15 mai 2002; et

 15   un autre témoin --

 16   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  -- qui a témoigné à la page du compte rendu d'audience 

 19   5 290. Ces deux témoins ont déposé dans l'affaire Stakic.

 20   Et vous-même, lorsque vous avez déposé dans cette affaire, lorsque Mme Korner

 21   vous a posé une question à ce sujet, voilà ce que vous avez répondu -- ou

 22   plutôt, je vais commencer par la question de Mme Korner : 

 23   "Avant que l'attaque n'ait été lancée contre le village, avez-vous entendu des

 24   annoncements [phon] faits à la radio au sujet du village de Hambarine ?"

 25   La réponse que vous avez fournie :

 26   "A la veille de l'attaque, à la radio de Prijedor, on avait annoncé une espèce

 27   d'ultimatum, on avait demandé la reddition d'un individu qui s'appelait Aziz

 28   Aliskovic. Et s'il n'était pas rendu entre les mains des autorités, le village


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  1   de Hambarine ferait l'objet d'une attaque."

  2   Ceci figure à la page 5 556 du compte rendu d'audience, lignes 7 à 11. Et la

  3   date du compte rendu d'audience est le 3 juillet 2002.

  4   Quand vous avez déposé dans l'affaire Stakic, vous n'avez rien dit au sujet des

  5   menaces d'incendier le village. Et pourtant, vos souvenirs ont dû être plus vifs

  6   à l'époque que maintenant ?

  7   R.  Il est tout à fait probable que mes souvenirs étaient meilleurs à l'époque

  8   que maintenant, vu la distance qui nous sépare des événements aujourd'hui. Mais

  9   il m'est difficile de me rappeler chaque détail, chaque mot qui a été prononcé

 10   dans cet ultimatum. Et pas seulement dans cet ultimatum. Cette déclaration que

 11   j'ai donnée, c'est un résumé d'une déclaration, et je répondais à des questions

 12   que l'on me posait. J'avais essayé de dire tout ce qui est le plus important.

 13   Mais je ne suis pas un expert. Donc il vous appartient à vous d'apprécier ce qui

 14   est important et ce qui l'est moins. Donc, à l'avenir, s'il vous plaît, si vous

 15   pensez qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, interrogez-

 16   moi là-dessus.

 17   Et puis, pour revenir à la question que vous êtes en train de me poser, oui, je

 18   suppose que vous avez tout à fait raison, mes souvenirs étaient meilleurs à

 19   l'époque. Mais je ne peux pas non plus me rappeler chaque mot de cet ultimatum,

 20   et je ne voudrais pas non plus essayer maintenant de vous dire si, oui ou non,

 21   tel ou tel mot a été prononcé. Vingt ans plus tard, je vous assure que je n'en

 22   suis plus certain.

 23   Q.  Je vous remercie. J'accepte entièrement votre explication.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pour m'assurer d'avoir bien

 25   suivi.

 26   Vous êtes en train de nous dire que cette menace qu'on allait incendier

 27   Hambarine, eh bien, que vous n'êtes pas certain que cela, effectivement, a fait

 28   partie de l'ultimatum en question. Est-ce que j'ai bien compris ?


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  1   Ou bien, êtes-vous en train de nous dire que peut-être, par le passé, vous ne

  2   nous avez pas donné tous les détails et que, finalement, en y repensant, vous

  3   vous dites qu'effectivement il y a eu cette menace de brûler Hambarine après

  4   l'attaque, que ça a effectivement fait partie de cet ultimatum ?

  5   Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous souhaitez maintenir maintenant

  6   dans votre déposition. Est-ce que vous voulez que je vous le résume encore une

  7   fois. Donc il y a une version qui est de dire que la menace d'incendier le

  8   village ne faisait pas partie de l'ultimatum; et l'autre, maintenant que vous y

  9   repensez, vous vous dites qu'effectivement cela a fait partie de l'ultimatum.

 10   Oui, Monsieur Traldi.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Je tiens à préciser aux fins du compte rendu

 12   d'audience que la déclaration du témoin date de l'an 2000, donc c'est l'élément

 13   d'information qu'il a fourni dans le passé. En fait, cette déclaration préalable

 14   précède son témoignage dans l'affaire Stakic sur lequel se base Me Lukic.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pourriez-vous nous dire maintenant

 16   laquelle des deux versions vous adoptez, laquelle des deux est exacte.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que celle qui est exacte, c'est celle qui

 18   figure dans la déclaration, qu'il a été question d'incendier. Et si je n'en ai

 19   pas parlé en répondant à la question de Mme Korner, c'est peut-être parce que je

 20   n'ai pas pensé que c'était important à ce moment-là et parce que, je vous l'ai

 21   bien dit, qu'à tout moment je ne suis pas capable de me rappeler chacun des mots

 22   qui ont été prononcés, chacun des détails, chacun des mots qui ont été diffusés,

 23   par exemple, à la Radio de Prijedor.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Que ce soit clair, maintenant,

 25   lorsque vous essayez de vous rappeler les choses, et sans vous rappelez verbatim

 26   chacun des mots prononcés, vous êtes en train de nous dire que vous maintenez

 27   votre déclaration de l'an 2000, à savoir qu'en partie l'ultimatum aussi

 28   comportait cette menace que Hambarine serait incendié. Est-ce que je vous ai


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  1   bien compris, donc que cela faisait partie de l'ultimatum ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez bien compris.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   Maître Lukic, les questions qui portent sur la qualité de la mémoire du témoin,

  5   à la lumière de la remarque faite par M. Traldi, qui s'appuyait sur la date de

  6   la déclaration préalable, a peut-être incité le témoin à ne plus y voir tout à

  7   fait clair, et il faudrait éviter d'apporter la confusion dans l'esprit du

  8   témoin.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  De toute évidence, j'ai fait une erreur, parce que je pensais en fait que la

 11   déclaration préalable fournie en l'espèce était plus récente que la déclaration

 12   dans l'affaire Stakic. Mais aujourd'hui, avant cette question que je vous ai

 13   posée, au moment où vous avez parlé d'un ultimatum, vous n'avez pas parlé de

 14   cette menace d'incendier le village, vous avez simplement dit que le village

 15   allait être attaqué. Alors, passons maintenant au paragraphe 19, si vous voulez

 16   bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la distance entre Hambarine et

 17   votre village ?

 18   R.  Vous voulez dire à vol d'oiseau ou normalement ?

 19   Q.  Les deux.

 20   R.  Ecoutez, par la route, en passant par Ljubija vers Hambarine, je pense que

 21   c'est de l'ordre d'une dizaine de kilomètres.

 22   Q.  Bien.

 23   R.  Mais depuis cette colline d'où on a pu regarder l'attaque sur Hambarine, à

 24   vol d'oiseau, la distance est bien moindre. Il y a beaucoup de collines et

 25   beaucoup de virages, mais en fait, si vous regardez à vol d'oiseau, eh bien, ce

 26   n'est pas si loin que ça.

 27   Q.  C'est combien à peu près ?

 28   R.  Je dirais peut-être 4 ou 5 kilomètres, d'après moi.


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  1   Q.  D'accord. Vous dites que vous avez regardé les combats qui étaient en train

  2   de se dérouler à Hambarine. Mais comment est-ce que vous avez pu faire cela ?

  3   R.  J'étais avec Milan Buzuk. On est partis sur une colline à proximité d'une

  4   maison de Zoran Radulovic, qui a été tué. Vous m'avez interrogé là-dessus hier.

  5   Q.  Excusez-moi, je ne vous ai pas bien posé ma question. Effectivement, vous en

  6   avez parlé hier.

  7   Je voudrais savoir si c'est à l'œil nu que vous avez pu observer cela ou si vous

  8   aviez des instruments optiques vous permettant de regarder ?

  9   R.  On avait des jumelles de chasse. Mais on a regardé également à l'œil nu.

 10   Q.  Vous nous dites que pendant l'attaque sur Hambarine, 1 000 à 1 500 soldats

 11   du côté serbe auraient pris part à l'attaque. C'est ce que vous vouliez dire,

 12   c'est ça, que c'étaient des combattants serbes ?

 13   R.  Oui, c'est ce que nous avons pensé. Mais c'est une approximation. Nous

 14   n'avions pas la possibilité de faire un compte précis.

 15   Q.  Vous avez dit au paragraphe 4, les précisions apportées à votre déclaration,

 16   donc à la fin de votre déclaration, vous avez dit que vous pensiez que la 43e

 17   Brigade de Prijedor comptait environ 

 18   3 500 hommes, et vous avez dit que vous affirmiez cela en vous fondant sur vos

 19   connaissances de la période précédente. Mais, en fait, cela nous permet de

 20   conclure que vous ne connaissiez pas le véritable effectif de la 43e Brigade

 21   stationnée à Prijedor à ce moment-là, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, vous avez raison là-dessus. Je pense qu'à ce moment-là également j'ai

 23   dit que c'était simplement une évaluation. Et les Juges m'ont posé la question,

 24   me semble-t-il, d'où je tenais ce chiffre, qu'est-ce qui me permettait de le

 25   dire, et j'ai dit que c'était une évaluation et que cela se basait sur mes

 26   connaissances qui dataient de l'époque où j'avais fait mon service dans la JNA.

 27   Donc je me rappelais combien de bataillons il y avait dans une brigade, combien

 28   de sections dans un bataillon, et cetera. Mais le véritable effectif de la


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  1   brigade, réellement, bien entendu, je n'ai jamais pu le savoir ni l'apprendre.

  2   Q.  Je vous remercie. Vous savez également, et d'ailleurs au paragraphe 41 de

  3   votre déclaration vous le dites vous-même, qu'à l'époque la plupart des hommes

  4   qui faisaient partie de cette brigade étaient déployés en Croatie, sur les

  5   champs de bataille en Croatie. En partie dans la Posavina et en partie en Bosnie

  6   centrale. Est-ce exact ? Vous étiez au courant de cela.

  7   R.  Que les soldats qui faisaient partie de cette brigade étaient envoyés sur

  8   les champs de bataille, oui, ça, on le savait. Mais ils revenaient aussi. Donc

  9   il y avait des relèves. Ils partaient puis ils revenaient. Donc, ce qui nous

 10   posait problème en particulier, c'était quand ils étaient de retour parce qu'ils

 11   étaient en colère à cause des pertes ou qu'en sais-je, pour d'autres raisons. Et

 12   c'est surtout là que ces - comment dirais-je ? - ces incidents se produisaient.

 13   Q.  Egalement, vous dites dans la suite du même paragraphe que vous ne saviez

 14   pas si c'étaient des soldats ou des paramilitaires qui prenaient part à des

 15   actions mais qu'il vous est arrivé de voir des soldats en uniforme gris-vert

 16   olive.

 17   R.  Oui. C'étaient les uniformes de l'ex-JNA.

 18   Q.  Est-il exact de dire que tous les hommes qui avaient fait leur service

 19   militaire et qui s'étaient présentés à leur bureau militaire recevaient ce type

 20   d'uniforme pour le garder chez eux. Donc, après chaque exercice militaire, on

 21   réceptionnait l'uniforme, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, il est exact de dire qu'on le recevait, mais il est tout aussi exact

 23   qu'il fallait le rendre.

 24   Q.  A quel moment est-ce que vous avez dû rendre votre 

 25   uniforme ?

 26   R.  Je ne pourrais vous donner la date exacte maintenant, c'était vers 1990 ou

 27   1991. Cependant, je ne connais pas la date exacte.

 28   Q.  Est-il exact qu'à l'époque tout un chacun portait un uniforme parmi les


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  1   Serbes, et je pense là même à ceux qui n'étaient intégrés à aucune unité ?

  2   R.  Oui, c'est exact. La plupart des Serbes étaient en uniforme à l'époque, ou

  3   partiellement en uniforme, et il est vrai aussi que la plupart étaient armés.

  4   Q.  Savez-vous que l'uniforme pouvait être acheté au marché, que ce soit en

  5   Bosnie, en Croatie et en Serbie ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, quant à votre dernière

  7   question, la réponse évoque les Serbes; mais il m'a semblé que votre question ne

  8   se limitait pas aux Serbes. Est-ce que vous voulez peut-être que cette réponse

  9   soit complétée, ou est-ce que j'ai mal compris.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a bien compris. Je lui ai posé ma question

 11   uniquement sur les Serbes. Je pense que ça s'est un petit peu perdu dans la

 12   traduction.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah oui, je vois. Non, non, c'est moi qui ai

 14   fait une erreur. Excusez-moi.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Donc je vous ai demandé si vous saviez qu'à l'époque, en fait, c'est en se

 17   rendant au marché qu'on pouvait s'acheter un uniforme, que ce soit en Bosnie, en

 18   Croatie ou en Serbie, mais peut-être que vous ne connaissez que la situation en

 19   Bosnie.

 20   R.  Ecoutez, je sais qu'on pouvait s'acheter un uniforme, il n'y a pas que

 21   l'uniforme qu'on pouvait s'acheter.

 22   Q.  On pouvait s'acheter des armes également; c'est ça ?

 23   R.  Ecoutez, sur l'achat des armes je ne peux pas vous en parler, parce que je

 24   n'en ai ni acheté, ni je m'y suis pas non plus particulièrement intéressé. Mais

 25   même avant que le conflit n'éclate, effectivement à Prijedor au marché, on a pu

 26   voir certains éléments faisant partie de l'uniforme.

 27   Q.  Très bien. Alors, est-ce que nous pouvons maintenant passer à un autre

 28   paragraphe, paragraphe 23.


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  1   Vous mentionnez Carakovo et Rizvanovici. Est-ce que vous seriez d'accord

  2   avec moi pour dire que de Hambarine, en fait, les combats s'étaient déplacés

  3   dans cette direction-là, parce que c'est vers Carakovo et Rizvanovici, en fait,

  4   que les combats se sont transportés ?

  5   R.  Etait-ce une attaque organisée sur Carakovo et Rizvanovici, ça je ne sais

  6   pas, ou était-ce simplement une extension des combats, déplacements des combats.

  7   On ne pouvait voir que la fumée qui se levait des maisons qui brûlaient. On

  8   pouvait entendre des explosions et des coups de feu, c'est tout. Rien de plus.

  9   Q.  Oui. Il faudrait préciser peut-être si Carakovo et Rizvanovici se trouvent à

 10   côté de Hambarine.

 11   R.  Oui, oui. C'est à proximité.

 12   Q.  Merci. Paragraphe 24, s'il vous plaît. Vous dites que Kozarac a été attaqué.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Quelle est la distance de Kozarac, s'il vous plaît, à partir de votre

 15   village ?

 16   R.  Dans tous les cas c'est bien plus loin que Hambarine. Donc, la seule chose

 17   qu'on pouvait voir, c'étaient les explosions. On pouvait voir les maisons

 18   brûler. On pouvait bien entendre les coups de feu. Et le déplacement des lignes

 19   de front ou les déploiements ou mouvements de soldats ou de civils, ça on ne

 20   pouvait pas le voir depuis Brisevo.

 21   Q.  Merci. Saviez-vous à l'époque ou avez-vous appris par la suite, que la

 22   colonne militaire qui s'est mise en mouvement en passant par Kozarac, eh bien,

 23   qu'elle a fait l'objet d'une attaque et que le soldat qui était au volant du

 24   premier camion en tête de cette colonne a été tué à ce moment-là par un coup de

 25   feu ?

 26   R.  Quant à ce qui se passait à ce moment-là à Kozarac, écoutez, il y a eu des

 27   incidents, la colonne militaire est passée par Kozarac; ça j'en ai entendu

 28   parler. Mais j'ai entendu différentes versions. Tout ça dépend de votre


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  1   interlocuteur. Donc, je ne voudrais absolument pas m'aventurer dans des

  2   commentaires sur qui a tiré le premier, les uns ou les autres. Véritablement, ça

  3   je ne le sais pas.

  4   Q.  Avez-vous pu remarquer qu'il y a eu des combats à Kozarac pendant sept ou

  5   huit jours ?

  6   R.  Ce qu'on a pu voir, c'étaient des explosions, des maisons en flammes, et des

  7   coups de feu. Et ça, ça a pris plusieurs jours, mais je ne pourrais pas vous

  8   dire combien. Je suis certain que ça a duré plus que trois ou quatre jours.

  9   Q.  Egalement à ce sujet, même si vous ne l'avez pas mentionné dans votre

 10   déclaration, que savez-vous de l'attaque qui a eu lieu le 30 mai 1992 lancée par

 11   les forces musulmanes sur Prijedor ?

 12   R.  Ce jour-là, de Brisevo on a pu entendre que des coups de feu sporadiques

 13   venant de Prijedor, et plus tard on allait apprendre qu'un petit groupe - je ne

 14   sais pas de combien de personnes il se composait, ce groupe - a essayé à

 15   Prijedor -- et là encore, tout dépend de la version que vous entendez, donc de

 16   quel côté elle vient, a essayé d'occuper ou de libérer plusieurs quartiers de

 17   Prijedor, mais que cette tentative a été mise en échec par les forces serbes

 18   présentes, par les unités serbes présentes.

 19   Q.  Très bien. Alors, passons maintenant à un petit bout de texte, et allons au

 20   paragraphe 36. Vous dites que trois personnes ont été arrêtées, Jozo Buzuk, Juro

 21   Jakara, et Jago Ivanovic, dans votre village, qu'ils ont été arrêtés chez eux et

 22   emmenés dans une camionnette appartenant à la police ?

 23   Est-ce que vous savez pour quelle raison ils ont été arrêtés ?

 24   R.  Ecoutez, la véritable raison, je ne la connais pas, qu'il s'agisse de

 25   l'arrestation de ces trois personnes ou des autres arrestations qui allaient

 26   intervenir par la suite. Nous ne pouvons que formuler des hypothèses, mais je

 27   pense que finalement ça n'est utile à personne.

 28   Q.  Merci. Vous savez qu'une mobilisation a été mise en place en novembre 1991


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  1   dans la municipalité de Prijedor; est-ce exact ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Et vous-même, est-ce que vous avez reçu un appel à la mobilisation ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous ne vous êtes pas présenté suite à cet appel ?

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  Est-ce que vous savez que la JNA en 1992, au début de l'année, a lancé un

  8   nouvel appel à la mobilisation ?

  9   R.  Je ne sais pas exactement à quelle date cela s'est passée, mais je sais que

 10   les gens disaient que c'était le cas.

 11   Q.  Est-il exact de dire que la plupart des hommes qui avaient répondu à l'appel

 12   à la mobilisation étaient des Serbes ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que nous pouvons également nous mettre d'accord pour dire que toutes

 15   ces personnes qui ont répondu à l'appel, indistinctement de leur appartenance

 16   ethnique, étaient armées ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci. Je vais maintenant vous soumettre la question suivante. Aux

 19   paragraphes 43, 44, 45, 46, 49, 51 et 52, vous parlez de vos déplacements autour

 20   de Visevo à l'époque du bombardement et des attaques ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je regarde l'horloge. Ne

 22   pensez-vous pas qu'il serait opportun d'aborder ce sujet-là après la pause ?

 23   Nous allons faire une pause. Et, tout d'abord, demander à ce que le témoin soit

 24   raccompagné pour qu'il puisse quitter le prétoire. Nous aimerions vous revoir

 25   après.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20 minutes, ce


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  1   qui veut dire que nous reprendrons à 11 heures moins huit.

  2   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

  3   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre souhaitent passer à

  5   huis clos partiel.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel. 

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 26   Maître Lukic, compte tenu du fait qu'il nous faut nous préparer pour pouvoir

 27   installer les mesures de protection pour le témoin suivant, je pense que votre

 28   temps de contre-interrogatoire pourrait être un peu plus long. Cela dépend


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  1   évidemment du temps dont aura besoin l'Accusation pour ses questions

  2   supplémentaires. Mais je vais faire en sorte que ceci soit jusqu'à la fin de ce

  3   volet d'audience.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Atlija, veuillez vous asseoir.

  6   Me Lukic va maintenant poursuivre son contre-interrogatoire.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que nous pouvons poursuivre, Monsieur Atlija ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Avant la pause, j'ai cité quelques paragraphes de votre déclaration aux fins

 11   du compte rendu d'audience. Voici ma question : lorsqu'il y avait les

 12   bombardements, vous vous êtes déplacé d'un endroit à un autre, vous avez

 13   traversé différentes régions, vous êtes allé rendre visite à vos parents et à

 14   vos voisins. Donc, comment cela s'est-il passé, étant donné que vous nous avez

 15   dit qu'il y avait 2 000 hommes armés qui faisaient partie de cette action du

 16   côté serbe, comment avez-vous pu éviter un nombre aussi important de personnes

 17   qui se trouvaient à proximité ou dans votre village, ou ces personnes n'étaient-

 18   elles pas là ?

 19   R.  Là où dans ma déclaration je parle de mes déplacements, je précise quel

 20   itinéraire j'ai emprunté. Il est vrai qu'au moment où les obus tombaient, et

 21   lorsqu'ils nous ont attaqués, j'ai indiqué que l'infanterie n'est pas entrée

 22   directement dans notre village. J'ai dit que des obus sont tombés pendant des

 23   heures, et qu'avant la tombée de la nuit l'infanterie ou les soldats sont entrés

 24   dans le village. Mais au moment où je me déplaçais, il n'y avait que des obus

 25   qui tombaient.

 26   Donc, on courait un petit peu, on se jetait à terre. Et donc ce n'était

 27   pas comme si je courais sans cesse.

 28   Q.  Merci. Aux paragraphes 49 et 50 de votre déclaration, vous parlez des


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  1   Chetniks et vous faites une différence entre eux et les soldats. Le seul meurtre

  2   dont vous avez été le témoin oculaire est un meurtre qui a été perpétré par un

  3   de ces Chetniks, et c'est ce que vous dites au paragraphe 53, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est exact. J'ai dit qu'il y avait des soldats et des Chetniks. J'ai

  5   dit qu'on pouvait faire la différence entre eux et les autres soldats parce

  6   qu'ils ne portaient que des parties d'uniformes, ils arboraient des insignes.

  7   Ils avaient des armes et ce n'était pas les armes qu'utilisent en général les

  8   unités de l'armée régulière. Et il y a eu quelqu'un qui a été tué par les

  9   Chetniks, et ce sont les Chetniks qui ont commis ce meurtre, mais les soldats

 10   étaient là également à cette occasion-là.

 11   Q.  Je souhaite maintenant passer à plusieurs autres questions qui portent sur

 12   les fosses dont vous parlez. La première fosse, par exemple. Vous avez parlé

 13   d'un groupe d'une vingtaine de Musulmans qui ont été enterrés à cet endroit-là.

 14   Les Musulmans se sont retirés dans les bois de Kurevo, c'est ce qui a été

 15   établi, après l'attaque dans Hambarine.

 16   Vous avez fourni une déclaration différente dans l'affaire Stakic. A la page 5

 17   601 le 3 juillet 2002, dans cette affaire vous avez dit que vous ne les avez pas

 18   vus, et que d'autres habitants du village ont dit qu'une douzaine de Musulmans

 19   avaient traversé notre village. Et dans votre déclaration, vous dites qu'ils

 20   étaient au nombre de 20. Pourrions-nous préciser ce point-là, s'il vous plaît,

 21   maintenant ? Etaient-ils 12 ou 20, et que vous ont dit les habitants du village

 22   ?

 23   R.  Il n'y a pas de problème. Je peux vous préciser cela. Lorsque j'ai dit qu'il

 24   y avait une douzaine de Musulmans, je crois que la question qui m'était posée

 25   était de savoir -- eh bien, les habitants du village ont dit que 12 jeunes

 26   Musulmans avaient traversé le village et qu'ils se rendaient en direction de

 27   Sanski Most et de Stari Majdan. Mais pour ce qui est des vingtaines de corps qui

 28   se trouvaient au-dessus de la maison de Dubica, au-dessus de la route, je ne


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  1   peux pas affirmer qu'il s'agissait des mêmes hommes parce qu'il y avait beaucoup

  2   de réfugiés musulmans - comme je l'ai déjà dit - qui ont essayé de passer de

  3   Brisevo à Sanski Most et Stari Majdan, qui était habité uniquement par des

  4   Musulmans. A savoir si l'un quelconque de ces 12 hommes était parmi les hommes

  5   qui ont été tués, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas s'il s'agissait

  6   des mêmes hommes.

  7   Q.  Bien. Merci. Pardonnez-moi pour cette interruption. Je souhaite maintenant

  8   vous demander la chose suivante, la fosse numéro 3. Vous avez dit que les

  9   blessures avaient une forme étrange, n'auraient pas pu être dues à des balles.

 10   Eu égard à cette question-là, j'ai une série de questions d'ordre général à vous

 11   poser. Vous n'avez pas de formation militaire. Vous n'avez aucune connaissance

 12   en matière de balistique, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Vous n'avez pas de connaissance dans le domaine médical non plus ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  A l'époque -- ou, plutôt, avant l'exhumation des victimes, des auxiliaires

 17   médicaux étaient-ils en mesure de déterminer les raisons du décès des corps ? Je

 18   suppose que cela n'était pas le cas, mais je dois néanmoins vous poser la

 19   question.

 20   R.  Non, il n'y avait personne de ce genre.

 21   Q.  Je vais passer à la fosse numéro 13, et le paragraphe 87 de votre

 22   déclaration. Vous parlez de Mirsad Svraka. Vous dites que Mirsad Svraka avait 14

 23   ans. Je n'ai pas vu son corps et je ne sais pas si son corps a été exhumé. Mais

 24   les personnes qui l'ont enterré avaient trouvé sa carte d'identité qui était

 25   enfouie dans un bocal en verre à côté de son corps.

 26   Quelque chose n'est pas très clair à mes yeux. Peut-être qu'il y a une erreur

 27   qui s'est glissée ici ou en ce qui concerne son âge ou peut-être l'élément

 28   concernant le bocal ou la carte d'identité, peut-être que ces éléments-là sont


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  1   faux. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que quelqu'un qui avait 14 ans

  2   n'avait pas de carte d'identité ? Il fallait avoir 16 ans pour avoir une carte

  3   d'identité, il fallait avoir au moins 16 ans.

  4   R.  Comme vous nous l'avez dit -- j'attends puisque vous m'avez demandé

  5   d'attendre l'interprétation. Je n'ai pas personnellement vu Mirsad Svraka, je

  6   n'ai pas vu son corps. Tout ce que j'ai fait c'est parler avec les personnes qui

  7   l'avaient enterré, et ces personnes m'ont dit qu'elles avaient trouvé une carte

  8   d'identité à côté de lui et l'avait placée dans un bocal en verre et l'avait

  9   ensevelie, et ils m'ont dit également qu'il avait environ 14 ans. Je n'ai pas

 10   davantage réfléchi à cela, de savoir si oui ou non une carte d'identité avait

 11   été trouvée à ses côtés. Si ce garçon avait 14 ou 16 ans, je ne sais pas. Je ne

 12   peux rien vous dire à ce sujet.

 13   Q.  Merci. Aux paragraphes 89 et 90, des fosses sont également mentionnées.

 14   "Je crois que toutes les victimes étaient des Musulmans des villages voisins. Je

 15   ne sais pas si ces corps ont été exhumés."

 16   Dans votre déclaration du 30 janvier 1993, vous dites -- et, encore une fois,

 17   vous parlez de la fosse de Redak, et vous dites qu'environ 200 Musulmans ont été

 18   tués à cet endroit-là en un seul jour. Les Chetniks menaient la danse, en

 19   quelque sorte, et ce sont les Croates de Gornja Ravska et leur commandant qui

 20   étaient là, ainsi que Nikola Juric. Où avez-vous recueilli des informations de

 21   ce genre ? Qui vous a remis ce type d'information ?

 22   R.  Après tous ces événements malheureux qui se sont déroulés à Brisevo, nous

 23   étions en contact avec différentes personnes de Gornja Ravska. C'est ces

 24   personnes-là qui nous ont fourni ces éléments d'information. Et certaines de ces

 25   personnes, en réalité, nous ont proposé leur aide pour nous aider à enterrer nos

 26   morts, et au cours de ces conversations, nous avons abordé ces sujets-là, car en

 27   me rendant à Gornja Ravska, Jure Dimac était avec moi. Nous avons vu un tas de

 28   corps morts, et ce sujet-là est un sujet que nous avons abordé au cours de nos


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  1   conversations.

  2   Q.  Donc, vous ne savez pas si ces corps ont été enterrés ou s'ils ont été

  3   exhumés ?

  4   R.  Je ne peux que supposer qu'un nombre important de ces corps a été ensuite

  5   enseveli dans une fosse commune et ont été retrouvés plus tard à Jakarina Kosa.

  6   Je suppose. Je ne peux pas vous dire cela en toute certitude.

  7   Q.  Merci.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Que tout un chacun ne soit pas surpris, je souhaite

  9   indiquer que je vais terminer bientôt. Simplement je dis ceci à l'intention de

 10   l'Accusation.

 11   Q.  Je souhaite maintenant passer à la fosse numéro 16, Kurevska Brda. Vous

 12   dites que vous ne savez pas combien de personnes ont été tuées à cet endroit.

 13   "Des gens ont été tués et on les a laissés là. Je ne sais pas ce qui est

 14   advenu de ces corps. Les victimes étaient des personnes musulmanes, pour

 15   l'essentiel, qui tentaient de s'échapper par la forêt de Kurevo."

 16   Conviendrez-vous avec moi pour dire - même si vous dites que vous ne savez pas

 17   combien de personnes ont été tuées - qu'ici c'était sans doute les combattants

 18   musulmans qui se cachaient dans la forêt de Kurevo qui étaient impliqués ?

 19   R.  A savoir si les personnes en question qui ont été tuées étaient des

 20   combattants, je ne saurais le confirmer. Mais à côté de ces cadavres, je n'ai vu

 21   aucune arme ni de matériel militaire à partir duquel on pourrait conclure ce

 22   genre de chose. Je pense qu'il y avait des femmes également, de ce que j'ai vu.

 23   Il y avait des vêtements de femmes, et également la forme des corps de femme.

 24   Q.  Conviendrez-vous avec moi qu'à ce moment-là un certain nombre de combattants

 25   musulmans étaient en civil ou ne portaient pas d'uniformes ?

 26   R.  Combien portaient des vêtements civils et d'autres des uniformes, je

 27   l'ignore, mais il y avait des Musulmans qui avaient été, pour autant que je le

 28   sache, armés et qui n'avaient pas d'uniformes.


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  1   Q.  Merci. Au paragraphe 96, vous parlez d'Aliskovic et vous le mentionnez

  2   plusieurs fois. Vous déclarez qu'il avait été capturé et emmené à Ljubija. Est-

  3   ce exact qu'il était l'un des organisateurs de la résistance à Hambarine, et

  4   savez-vous qu'il a été tué au cours de combat ?

  5   R.  Je sais qu'il était à Hambarine. Quel était son poste, c'est-à-dire de

  6   savoir qu'il était l'organisateur ou pas, ça c'est quelque chose que j'ignore.

  7   Comment il a été tué, je l'ignore également. Je ne saurais dire si c'était au

  8   cours de combat que si ses groupes ont combattu une unité serbe, ou s'il avait

  9   été capturé d'abord et ensuite tué, ou s'il avait été tué et ensuite emmené sur

 10   place, je ne saurais le dire avec certitude. Je sais que j'ai entendu des tirs

 11   de la place centrale de Ljubija, et une personne surnommée Kuki, son nom de

 12   famille est Kukavica, est venu dans l'appartement où nous dissimulions à

 13   l'époque, et nous a dit qu'Aziz Aliskovic avait été emmené à la place centrale,

 14   qu'il était mort et qu'il y avait des tirs de réjouissance à cet effet.

 15   Q.  Bien. Maintenant, je vais passer à la série suivante de questions, qui sera

 16   brève, et je continuerai sur la même lancée et j'en terminerai.

 17   Nous avons reçu un ensemble de documents du bureau du Procureur qui indique que

 18   pendant des années, avec l'appui du bureau du Procureur, vous avez lutté contre

 19   l'intention de l'Allemagne de vous rapatrier en Bosnie-Herzégovine ?

 20   R.  Oui, c'est vrai. Je ne voulais pas retourner en Bosnie-Herzégovine dans

 21   quelque situation que ce soit.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que cette

 24   partie du compte rendu qui situe le pays où le témoin habitait soit expurgée et

 25   que nous passions à huis clos partiel.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le

 28   Président.


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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Maître Lukic, veuillez bien poursuivre.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Monsieur Atlija, comme je l'ai dit, je ne vais pas vous tourmenter.

 15   J'aimerais que vous nous expliquiez la chose suivante : jusqu'en quelle année

 16   avez-vous continué la lutte; et comment avez-vous réussi à rester en ce pays; et

 17   vous y vivez jusqu'aujourd'hui ?

 18   R.  Oui, Monsieur Lukic. Je ne connais pas la date exacte, mais je crois que

 19   pendant les sept premières années j'ai eu de grands problèmes de carte de

 20   séjour, de carte de travail, après quoi les choses se sont stabilisées, et

 21   ensuite j'ai reçu la nationalité allemande et les problèmes se sont achevés.

 22   Q.  Merci d'avoir répondu à mes questions.

 23   R.  Merci encore.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'autres questions, Maître Lukic.

 25   Monsieur Traldi, avez-vous d'autres questions à poser au témoin ?

 26   M. TRALDI : [interprétation] Oui, brièvement, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Tout d'abord, Monsieur le Président, est-ce que


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  1   nous pourrions voir sur l'écran la pièce 28372 de la liste 65 ter. Et nous

  2   aimerions passer en bas de la page, à commencer par la dernière question, à

  3   partir de la ligne 18.

  4   Nouvel interrogatoire par M. Traldi :

  5   Q.  [interprétation] Monsieur Atlija, à la page 13 du compte rendu provisoire

  6   d'aujourd'hui, M. Lukic a dit que vous aviez témoigné au préalable que des

  7   réfugiés de Hambarine ont été échangés et vous a lu une partie de votre

  8   déclaration dans l'affaire Stanisic/Zupljanin qui porte la cote 1D00229 de la

  9   liste 65 ter.

 10   Ce que je vais faire, c'est vous lire les dernières lignes de la page précédente

 11   du compte rendu de la liste 65 ter pièce 28372, et je vais vous poser des

 12   questions à cet égard. A partir de la ligne 18, on y lit :

 13   "Question : Savez-vous ce qui est advenu aux habitants de Kozarac ? Savez-vous

 14   s'ils ont continué à habiter dans le village après l'attaque ?

 15   "Réponse : La plupart d'entre eux ont tenté de quitter le secteur. Selon ce que

 16   nous avons appris par la suite, la plupart d'entre eux ont réussi de sortir au

 17   travers des montagnes de Kozarac. D'autres sont arrivés jusqu'en Croatie.

 18   D'autres civils encore ont réussi à arriver à Stari Majdan. Selon ce que les

 19   rescapés nous ont dit, certains ont été tués ou capturés ou emmenés dans

 20   différents camps, donc il n'y a pas de Musulmans qui sont restés à Kozarac."

 21   Ma question est - je sais que votre réponse continue à la page suivante, à la

 22   page 16 093 de la pièce 1D00229 de la liste 65 ter, la partie que vous a lue M.

 23   Lukic tout à l'heure - ma question est : est-ce que vous parliez des habitants

 24   de Hambarine dans cette partie-là de votre déclaration ?

 25   R.  En ce qui concerne la question que vous venez de me poser, c'est une

 26   référence explicite quant à la population de Kozarac. Quand on m'a posé la

 27   question sur les réfugiés de Hambarine, M. Lukic l'a fait, j'ai dit que certains

 28   s'étaient rendus à Sanski Most, ou l'avaient tenté, et d'autres étaient


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  1   retournés à Hambarine. Combien de personnes sont retournées à Hambarine,

  2   échangées, tuées ou combien sont allées ailleurs, je l'ignore. Toutefois, j'ai

  3   également mentionné qu'à l'époque l'on saisissait des civils dans la rue à

  4   Ljubija, qu'on les faisait monter à bord d'autocars et qu'on les envoyait pour

  5   être échangés dans la région de Travnik. C'est ce que nous avons entendu tout du

  6   moins par la suite.

  7   Q.  Et au compte rendu provisoire, page 32, M. Lukic vous a avancé que certaines

  8   personnes, dans ce qu'on aura identifié dans votre déposition comme étant la

  9   fosse 16, auraient pu être des combattants. En ce qui concerne ceux qui venaient

 10   dans votre village que vous avez ensevelis et que vous avez pu identifier, ma

 11   question est : est-ce que certains d'entre eux étaient des combattants ou, par

 12   ailleurs, investis dans des combats, les combats des 23 au 25 juillet 1992 ?

 13   R.  Dans le village de Brisevo, même pas une seule personne n'était armée, pas

 14   une seule personne n'était un combattant, quel que ce soit le sens du terme. Car

 15   auparavant nous en étions convenus, et nous avons vu la situation dans laquelle

 16   nous nous trouvions et nous avons compris que nous n'avions aucune chance. En

 17   fait, nous étions à la merci des autres et nous ne voulions pas provoquer les

 18   autorités serbes ni les unités serbes de quelle que manière que ce soit. C'est-

 19   à-dire, les unités qui étaient autour du village. A Brisevo, pas un seul tir en

 20   direction des Serbes. Aucune tentative de résistance quelle qu'elle soit.

 21   En ce qui concerne les personnes qui ont été tuées, personne n'était en

 22   uniforme, personne n'avait quelque arme que ce soit ni matériel militaire.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, ceci conclut mon contre-

 24   interrogatoire [comme interprété].

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   Questions de la Cour : 

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais une question supplémentaire à vous

 28   poser, qui est la suivante. Dans votre déclaration, l'on voit - et Me Lukic l'a


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  1   cité - par rapport à la fosse numéro 3, vous avez déclaré :

  2   "Sur certains, j'ai vu des blessures de forme irrégulière qui n'auraient

  3   pu être le résultat de balles."

  4   Pourriez-vous décrire la forme de ces blessures que vous considériez être

  5   irrégulière ?

  6   R.  Si je ne m'abuse de mes souvenirs, c'est la description de la fosse dans

  7   laquelle un groupe de locaux avaient été ensevelis dans un hameau. Je n'ai pas

  8   devant moi la déclaration. Je pense que c'était Mlinar. On aurait dit des

  9   coupures de grande ampleur qui ressemblaient à des blessures qui venaient de

 10   coups par objet. Par exemple, si vous voyez une blessure de l'entrée d'une balle

 11   d'un centimètre et demi à 2 de diamètre et relativement régulière. Et j'ai

 12   présumé que ces blessures étaient le résultat d'objets différents. Ceci a été

 13   appuyé par le fait qu'il y avait des outils à proximité de la fosse, il y avait

 14   des pelles, des haches et autres outils qui portaient des traces de sang.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous passez aux conclusions maintenant. Je

 16   m'en tiendrais à la description stricto sensu de la forme de ces blessures. Vous

 17   avez déclaré :

 18   "Elles ressemblaient à de grandes coupures."

 19   Qu'est-ce que ça signifie "grandes coupures" ? Une coupure de 3 centimètres, 10

 20   centimètres, 20 centimètres ? Pourriez-vous nous décrire en quelques détails

 21   supplémentaires ?

 22   R.  Je le peux, Monsieur le Président. Il y avait certaines blessures qui

 23   ressemblaient à des coupures qui dépassaient même 20 centimètres. Il y avait des

 24   blessures qui ressemblaient à des hématomes sanguins sous-cutanés de 30

 25   centimètres. Il y avait -- je ne sais pas vraiment faire ce genre de

 26   description.

 27   C'était comme si quelqu'un allait frapper des tissus mous, c'est-à-dire

 28   une chair humaine. Si vous frappiez une chair humaine avec une force telle que


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  1   sous la chair les os se brisent et le sang reste sous la peau. C'était horrible

  2   --

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète vous prie de l'excuser, elle n'a pas entendu

  4   le dernier mot de la cabine anglaise.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter le dernier mot. Vous

  6   avez dit que ça n'était sans doute pas dû à…

  7   R.  Des balles. Impossible. Je ne crois pas qu'une personne doit être un expert

  8   ou avoir une formation particulière pour voir la différence.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous demander si vous avez été en

 10   mesure de voir la profondeur de ces blessures, un millimètre, un demi centimètre

 11   ? Avez-vous été en mesure, donc, de relever s'il s'agissait d'une profondeur

 12   importante ?

 13   R.  Monsieur le Président, lorsque nous avons enseveli ces personnes, nous avons

 14   vu que certains étaient blessés, et ce, jusqu'aux os. De fait, la profondeur

 15   était de plusieurs centimètres.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous été en mesure d'observer si ces

 17   blessures étaient nettes ?

 18   R.  Ce qui était particulièrement visible, pour autant que Milan Buzuk était

 19   concerné - l'un des morts - Milan Buzuk avait la tête qui avait éclaté et la

 20   matière grise était sortie du haut du crâne. Et sur le crâne, où se trouvaient

 21   ses yeux, il n'y avait plus que des orifices noirs.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de ces réponses. Je comprends que vous

 23   êtes ému par le souvenir de ces événements.

 24   Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.

 25   Y a t-il des questions qui découleraient des questions posées par les Juges de

 26   la Chambre ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Non plus, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Atlija, votre déposition vient de

  2   toucher à sa fin. Je vous remercie d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à

  3   toutes les questions qui vous ont été posées par les parties au procès et par

  4   les Juges de la Chambre, et je vous souhaite un bon voyage.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous présente mes

  6   excuses. Normalement, je suis capable de contrôler mes émotions, mais cette

  7   fois-ci j'ai failli à le faire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est superflu de vous excuser.

  9   Vous pouvez vous retirer.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 11   [Le témoin se retire]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le meilleur serait de prendre

 13   une pause dès maintenant pour qu'on puisse mettre en place les mesures de

 14   protection prévues pour le témoin suivant.

 15   Nous allons faire une pause de 20 minutes. Et nous reprendrons nos travaux à

 16   midi moins cinq.

 17   --- L'audience est suspendue à 11 heures 36.

 18   --- L'audience est reprise à 12 heures 00.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation est-elle prête pour citer le

 20   témoin suivant à la barre ?

 21   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu des mesures de protection

 23   accordées au témoin, il va falloir baisser les stores. Et faites venir le témoin

 24   dans le prétoire, s'il vous plaît.

 25   Les mesures de protection accordées comprennent l'altération des traits du

 26   visage, l'altération de la voix et un pseudonyme, Maître Bibles, si je ne

 27   m'abuse.

 28   Mme BIBLES : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Il va falloir


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  1   passer en audience à huis clos partiel [comme interprété], s'il vous plaît, pour

  2   quelques instants.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous y sommes. C'est juste le bruit qui nous

  4   dérange --

  5   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, pour réduire à minimum le

  6   temps que nous passons à huis clos partiel avec un certain nombre de témoins,

  7   l'Accusation souhaite proposer la procédure suivante.

  8   Pour les témoins qui se voient accorder un pseudonyme et où toute mention d'une

  9   localité ou d'un nom peut mener à leur identification, nous allons rédiger une

 10   fiche avec un pseudonyme avec une liste des noms et des localités en question,

 11   et des chiffres seront assignés à chaque nom ou à chaque localité.

 12   Nous allons indiquer aux témoins qu'à chaque fois qu'il faut mentionner

 13   une telle localité ou un tel nom, ils doivent se servir du chiffre assigné. Et

 14   nous allons demander qu'une version imprimée de cette fiche comportant des

 15   pseudonymes soit placée sur la table devant le témoin pour que le témoin puisse

 16   consulter cette fiche au cours de la déposition.

 17   Evidemment, chaque fois qu'il sera nécessaire d'entrer en détail quand on

 18   discute des différentes personnes, il va falloir quand même passer à huis clos

 19   partiel.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Gardez à l'esprit quand même que les

 21   témoins sont parfois nerveux un petit peu et ne sont pas toujours en mesure de

 22   suivre toutes les mesures techniques mises en place. J'imagine que M. Lukic ne

 23   s'oppose pas à cette initiative --

 24   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. La même fiche nous a été

 25   remise.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous pouvons donc poursuivre de

 27   cette manière.

 28   [Le témoin est introduit dans le prétoire]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Témoin RM032, puisque c'est le

  2   pseudonyme que nous vous avons accordé dans ce procès.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut maintenant relever les stores, puis

  5   je vous demanderais de bien vouloir prononcer la déclaration solennelle.

  6   Entre-temps, je tiens à vous informer que des mesures de protection vous ont été

  7   accordées. Cela veut dire qu'en dehors de cette salle d'audience, personne ne

  8   pourra voir votre visage, entendre votre vraie voix, et votre véritable nom ne

  9   sera pas évoqué; plutôt, nous nous servirons du pseudonyme "RM032".

 10   Avant de commencer votre déposition, vous devez prononcer la déclaration

 11   solennelle en application du Règlement de procédure et de preuve. L'huissier

 12   vous remettra le texte de la déclaration. Veuillez la prononcer, s'il vous

 13   plaît.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la vérité,

 15   toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN : RM032 [Assermentée]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame le Témoin RM032. Veuillez vous

 19   asseoir, s'il vous plaît.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite, par ailleurs, vous signaler ce

 22   qui suit. Lorsque vous répondez à des questions et que votre réponse comprend

 23   des éléments qui risquent de dévoiler votre identité, n'hésitez pas de vous

 24   adresser à moi pour demander le huis clos partiel, parce que si vous déposez à

 25   huis clos partiel, personne ne sera au courant de la teneur de cette partie de

 26   votre déposition.

 27   Mme Bibles, qui représente l'Accusation, sera la première personne à vous

 28   représenter. Mme Bibles se trouve à votre droite.


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  1   Vous avez la parole, Madame Bibles.

  2   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   L'huissier peut-il montrer au témoin la fiche qui comporte le pseudonyme et qui

  4   porte la cote 28355 [comme interprété] de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  5   Evidemment, le document doit être montré seulement sur l'écran interne.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document ne doit pas être diffusé en

  7   dehors de la salle d'audience.

  8   Interrogatoire principal par Mme Bibles :

  9   Q.  [interprétation] Madame le Témoin, veuillez examiner la fiche que vous

 10   voyiez devant vous et regardez la ligne où il est indiqué : "Nom du témoin".

 11   Sans prononcer votre nom à voix haute, pouvez-vous nous dire si vous le

 12   reconnaissez, si c'est bien votre nom ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Regardez maintenant la ligne où il est indiqué : "Date de naissance." Encore

 15   une fois, ne prononcez pas votre date de naissance à haute voix, mais dites-nous

 16   si c'est bien votre date de naissance ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, je vous rappelle qu'il faut

 18   éteindre votre micro pendant que le témoin fournit ses réponses.

 19   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est bien ma date de naissance.

 21   Mme BIBLES : [interprétation]

 22   Q.  Voyez-vous d'autres noms qui figurent sur cette liste et qui comportent des

 23   chiffres ?

 24   R.  Oui, je les vois.

 25   Q.  Et voyez-vous une liste de différentes qualités ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Au cours de votre déposition, si vous souhaitez évoquer le nom des individus

 28   cités sur la liste ou le nom d'une localité citée sur la liste, je vous invite à


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  1   vous servir du numéro qui figure à côté.

  2   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite demander le

  3   versement au dossier du document 28365 de la liste 65 ter.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à soulever.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28365 devient la pièce P179,

  7   placée sous pli scellé.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P179 est admise sous pli scellé.

  9   Je souhaite toutefois m'assurer d'abord que le témoin a bien compris les

 10   instructions qui ont été données.

 11   Si vous souhaitez mentionner le nom des individus ou des localités qui

 12   sont énumérés sur la liste, il ne faut pas prononcer les noms propres, mais dire

 13   tout simplement "la personne numéro 3" ou "la personne numéro 9", et la même

 14   chose vaut pour les différentes localités.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 16   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 17   j'aimerais que le témoin puisse garder la version imprimée de ce document pour

 18   qu'elle puisse la consulter au cours de sa déposition.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Il faut laisser la version

 20   imprimée au témoin. Ce n'est pas la peine de la montrer à la Défense. Si j'ai

 21   bien compris Me Lukic, ils l'ont déjà vu.

 22   Mme BIBLES : [interprétation] Peut-on afficher maintenant la première page du

 23   document 28364 de la liste 65 ter. Le document ne doit pas être diffusé à

 24   l'extérieur de la salle d'audience.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir la lumière dans

 26   la salle d'audience. Et peut-être vous avez l'habitude d'utiliser en anglais

 27   cette tournure, "show it on the courtroom screens only." Mais en fait, il est

 28   habituel plutôt de dire qu'un document ne doit pas être diffusé à l'extérieur de


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  1   la salle d'audience plutôt que de dire qu'il doit être montré sur les moniteurs

  2   internes. Il fait toujours noir dans la salle d'audience, mais nous avons

  3   suffisamment de lumière pour pouvoir continuer. Mais je signale aux techniciens

  4   qu'il faut faire quelque chose au niveau de l'éclairage.

  5   Vous pouvez poursuivre.

  6   Mme BIBLES : [interprétation]

  7   Q.  Madame le Témoin, avant de venir déposer ici, avez-vous eu l'occasion de

  8   passer en revue votre déclaration préalable, la déclaration que vous avez

  9   fournie au bureau du Procureur ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  En bas de la page, et je parle de la version anglaise du document, nous

 12   voyons une signature. Est-ce bien votre signature ?

 13   R.  Oui, c'est bien ma signature.

 14   Mme BIBLES : [interprétation] Passons maintenant à la page 9 de la version

 15   anglaise, s'il vous plaît.

 16   Q.  Reconnaissez-vous la signature qui figure sur cette page ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  A qui cette signature appartient-elle ?

 19   R.  A moi.

 20   Q.  Pouvez-vous confirmer aujourd'hui le caractère véridique et l'exactitude de

 21   cette déclaration préalable, telle qu'elle vient de vous être montrée ?

 22   R.  Oui.

 23   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation souhaite

 24   demander le versement au dossier du document 28364, sous pli scellé.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection. Mais je ne suis pas

 27   sûr que vous ayez posé toutes les questions indispensables pour confirmer

 28   l'authenticité de la déclaration préalable.


Page 2380

  1   Normalement, il faut aussi poser la question suivante : si les mêmes questions

  2   vous étaient posées aujourd'hui, vos réponses seraient-elles les mêmes,

  3   correspondraient-elles à ce qui figure dans la déclaration préalable ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28364 deviendra la pièce P180,

  7   sous pli scellé.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P180 est admise au dossier sous pli

  9   scellé.

 10   Mme BIBLES : [interprétation] Messieurs les Juges, permettez-moi de donner

 11   lecture de la version publique du résumé de la déposition du témoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 13   Mme BIBLES : [interprétation] Le témoin, d'appartenance ethnique musulmane, et

 14   trois de ses enfants faisaient partie d'un groupe de femmes, d'hommes et

 15   d'enfants musulmans capturés le 4 juillet 1992. Après deux ou trois jours

 16   d'emprisonnement, ils ont été transférés vers une école dans le village de

 17   Kalinovik. Le témoin y est restée jusqu'au mois de septembre 1992. Le témoin

 18   décrit les événements qui se sont produits pendant qu'elle était en détention

 19   dans cette école de Kalinovik.

 20   Elle décrit le meurtre de l'homme qui était vétérinaire de sa profession et elle

 21   décrit les hommes qui venaient souvent à l'école pour violer les femmes à

 22   l'école ou pour les emmener ailleurs et les violer après. Le témoin décrit un

 23   incident où Pero Elez est venu à l'école au cours de la nuit et, avec son groupe

 24   d'hommes, a emmené une jeune fille, et une heure plus tard un homme connu sous

 25   le nom de Zaga a emmené quelques autres jeunes filles. Ces jeunes filles ne sont

 26   pas revenues à l'école de Kalinovik.

 27   Le témoin et les autres prisonniers ont été échangés le 1er septembre 1992.

 28   Ceci est la fin de mon résumé.


Page 2381

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.

  2   Mme BIBLES : [interprétation]

  3   Q.  Madame le Témoin, vous dites que vous avez été transférée vers l'école de

  4   Kalinovik deux ou trois jours après votre arrestation. Est-ce que vous avez

  5   trouvé sur place d'autres Musulmans lorsque vous êtes arrivée à l'école ?

  6   R.  Nous avons retrouvé sur place leurs familles, les femmes et les enfants, et

  7   les femmes et les enfants nous ont raconté qu'il y avait eu environ 80 hommes

  8   qui s'y trouvaient et qui ont été transférés ailleurs pour que nous puissions

  9   être placés dans cette école de Kalinovik. C'est ce que les femmes et les

 10   enfants nous ont dit.

 11   Q.  Madame le Témoin, dans votre déclaration préalable vous décrivez souvent les

 12   actions et les propos d'une personne que vous connaissiez tout simplement sous

 13   le surnom de Zaga. Connaissez-vous aujourd'hui l'identité de cette personne ?

 14   R.  Oui, je la connais. C'est Dragan Kunarac, surnommé Zaga.

 15   Q.  Connaissez-vous la date exacte du jour où les jeunes filles ont été emmenées

 16   de l'école de Kalinovik ?

 17   R.  Cela s'est passé le 2 août 1992.

 18   Q.  Après le départ de ces jeunes filles, avez-vous demandé à Zaga ce qui devait

 19   arriver au groupe de femmes qui sont restées à l'école ?

 20   R.  Il est venu nous voir à plusieurs reprises, et à chaque fois je lui reposais

 21   la même question : Qu'est-ce qui est arrivé à ces filles et quand qu'elles

 22   reviendront ? Et une fois, il m'a dit : Elles ne reviendront jamais. Et puis,

 23   une fois, je lui ai demandé : Mais qu'est-ce qui va nous arriver à nous ? Et il

 24   a répondu : Je vais vous tuer tous. J'ai tué une vingtaine de personnes l'autre

 25   jour dans le dépôt de poudre.

 26   Mme BIBLES : [interprétation] Pourrions-nous passer brièvement à huis clos

 27   partiel, Monsieur le Président, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.


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  1   Mme BIBLES : [interprétation] Nous souhaitons vérifier tout simplement --

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le

  3   Président.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 21   Mme BIBLES : [interprétation]

 22   Q.  Madame le Témoin, savez-vous à quelle date Zaga a proféré ces propos ?

 23   R.  Cela s'est produit après le 2 août, parce que c'est le 2 août que Zaga a

 24   emmené ces jeunes filles, et il est revenu à deux ou à trois reprises après.

 25   Alors cela s'est produit peut-être - je ne sais plus - deux ou trois jours plus

 26   tard, mais je ne saurais vous dire la date exacte.

 27   Q.  Merci.

 28   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je


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  1   n'ai plus de questions pour ce témoin pour le moment.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Bibles.

  3   Maître Ivetic, êtes-vous prêt pour contre-interroger ce 

  4   témoin ?

  5   M. IVETIC : [interprétation] Oui, je le suis, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin RM032, c'est Me Ivetic qui va vous

  7   poser ses questions à présent. Il est membre de l'équipe de Défense de M.

  8   Mladic.

  9   Vous pouvez prendre la parole, Maître Ivetic.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame.

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  J'ai plusieurs questions pour vous aujourd'hui, et je veux vous demander de

 15   bien vouloir bien vous concentrer sur mes questions et d'y répondre de manière

 16   précise. Je vais essayer de vous rendre cet exercice aussi aisé que possible,

 17   et, en même temps, ça nous permettra de préciser certains points de votre

 18   déposition.

 19   Etes-vous prête, Madame ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Madame, je voudrais aussi saisir l'occasion pour vous demander de bien faire

 22   attention à ce qui figure sur la feuille qui est devant vous. J'ai un exemplaire

 23   de la même feuille et j'utiliserai les chiffres dont nous sommes convenus

 24   lorsque je souhaiterai me référer soit aux noms, soit aux localités qui figurent

 25   sur cette feuille, et cela, pour protéger votre identité. Avez-vous compris ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et enfin, avant de vous poser ma première question, j'ai une version papier

 28   de votre déclaration dans la langue que vous comprenez. Est-ce que vous en avez


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  1   une ou est-ce que vous souhaitez que je vous en fasse remettre une pendant que

  2   vous répondrez à mes questions ?

  3   R.  Non, je n'ai pas cela. La seule chose que j'ai c'est cette feuille.

  4   Q.  Il n'y a pas de problème, Madame.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander à M. l'Huissier de montrer cela au

  6   bureau du Procureur, puis ensuite cela vous sera remis.

  7   Mme BIBLES : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de voir cela puisque nous

  8   avons examiné cet exemplaire avant l'audience.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Remettez cela, s'il vous plaît, au

 10   témoin.

 11   Q.  Madame, pour commencer, je voudrais m'intéresser au paragraphe 3 de votre

 12   déclaration, et là encore, je vais demander que l'affichage se fasse uniquement

 13   dans le prétoire, que l'on ne diffuse pas les images sur les écrans à

 14   l'extérieur du prétoire, et que cette pratique soit maintenue tout au long de

 15   mon contre-interrogatoire.

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 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 2385-2391 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 20   M. IVETIC : [interprétation]

 21   Q.  Madame, à l'époque où vous ainsi que le groupe qui vous accompagnait ont été

 22   arrêtés à l'intersection des routes, est-il exact de dire qu'il y avait dans

 23   votre groupe aucun homme valide et en âge de porter les armes ?

 24   R.  Parmi les hommes qui se trouvaient dans le groupe qui a été arrêté, non.

 25   Mais il y avait un jeune homme qui était un vétérinaire. Il ne souhaitait pas

 26   quitter sa femme et ses enfants.

 27   Q.  Est-ce que nous pouvons regarder ou nous pencher sur le paragraphe -- en

 28   réalité, c'est le paragraphe 9 de votre déclaration, qui se trouve à la


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  1   troisième page des deux versions, anglaise et B/C/S, mais peut-être que cela

  2   n'est pas utile.

  3   Mais, Madame, est-il exact de dire que pendant les deux ou trois jours où vous

  4   avez été retenue dans une école à Ulog, que personne ne vous a maltraitée à cet

  5   endroit-là, parmi les hommes de ce groupe ?

  6   R.  Non, pas à Ulog.

  7   Q.  Et au paragraphe 12 de votre déclaration, qui est toujours sur la même page,

  8   dans les deux versions, en anglais et en B/C/S, vous dites qu'à l'école de

  9   Kalinovik des soldats et des policiers ont monté la garde. Pourriez-vous nous

 10   parler de la façon dont ces roulements de policiers et de soldats se faisaient ?

 11   Est-ce qu'il y avait un roulement entre eux ? Comment cela se passait-il ?

 12   R.  Oui. Les gens qui étaient là travaillaient par équipe. Il y avait des gens

 13   qui travaillaient la nuit. Mais il n'était pas toujours aisé de distinguer qui

 14   étaient ces personnes parce que ces personnes se trouvaient à l'entrée de

 15   l'école.

 16   Q.  Serait-il exact de dire qu'il n'y avait pas de gardiens à l'intérieur de

 17   l'école où vous ainsi que les autres membres du groupe passiez votre temps ?

 18   R.  Les gardiens entraient quelquefois dans les locaux où nous étions retenus.

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire approximativement combien de soldats et

 20   de policiers montaient la garde à tout moment et si cela était différent pendant

 21   la nuit ?

 22   R.  Eh bien, il y avait toujours environ deux ou trois gardiens. Ce n'était

 23   jamais les mêmes hommes. Ces hommes changeaient.

 24   Q.  Merci. Aux paragraphes 13 à 14 de votre déclaration --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, puis-je demander une

 26   précision, s'il vous plaît.

 27   Vous avez dit des policiers et des soldats ont monté la garde à l'endroit où

 28   vous étiez et qu'il y avait un roulement. Alors, est-ce qu'une équipe était


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  1   composée uniquement de policiers et ensuite l'équipe suivante était composée

  2   uniquement de soldats, ou s'agissait-il d'équipes mixtes, à savoir à la fois des

  3   policiers et des soldats qui faisaient partie de la même équipe ? Bien sûr, si

  4   vous le savez.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas maintenant. Vraiment, je ne

  6   sais pas. Les forces de police à l'époque portaient des chemises bleues, et les

  7   soldats portaient des uniformes vert olive, les uniformes qui étaient ceux de

  8   l'ancienne armée. Mais maintenant, je ne me souviens pas s'il y avait des

  9   équipes mixtes ou pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait des soldats et

 10   qu'il y avait également des policiers.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Maître Ivetic, veuillez poursuivre.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Madame, aux paragraphes 13 à 14 de votre déclaration, vous parlez d'un

 15   comportement agressif ainsi que de mauvais traitement. Ai-je raison de dire que

 16   tout ceci était en raison des policiers qui montaient la garde, plutôt que des

 17   soldats ?

 18   R.  Non, ce n'était pas l'œuvre de policiers, mais des soldats. Ceux qui étaient

 19   agressifs, eh bien, c'étaient les soldats, ce n'était pas les policiers. Il y

 20   avait quelques policiers qui étaient assez stricts, et nous devions nous rendre

 21   aux toilettes en groupes. Nous formions plusieurs groupes, et ils nous forçaient

 22   à faire cela. Mais il y avait très peu de policiers.

 23   Q.  Dans ce cas, puis-je vous demander de vous reporter au paragraphe 13 et de

 24   la première phrase de ce paragraphe. Je crois que je peux vous la lire. Ceci ne

 25   permet pas d'identifier le témoin.

 26   "Les policiers, à l'exception de deux d'entre eux, se sont comportés de façon

 27   très agressive envers nous."

 28   Puis-je vous demander de préciser ce point, s'il vous plaît, au vu de ce que


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  1   vous venez de nous dire ?

  2   R.  Oui, il y avait deux policiers comme ceux-là. Ils se sont bien comportés

  3   envers nous. Quelquefois, les soldats venaient pendant la journée ou le soir

  4   pour emmener les femmes ou les jeunes filles. S'ils venaient le soir, ils

  5   disaient toujours aux femmes : Si tu as une lampe de poche ou des allumettes ou

  6   un briquet, il faut que tu nous le donne. Mais ceci ne concernait que deux

  7   policiers qui nous ont dit cela.

  8   Q.  Bien. Alors, l'incident qui est décrit aux paragraphes 15 et 16 de votre

  9   déclaration au cours duquel plusieurs jeunes filles ont été emmenées - page 3

 10   dans les deux langues - ai-je raison de dire que ces personnes qui ont emmené

 11   ces jeunes filles n'étaient ni les policiers ni les soldats que vous aviez vus

 12   auparavant; il s'agissait de personnes venant de l'extérieur que vous n'aviez

 13   pas vues auparavant, qui n'étaient pas dans l'école ?

 14   R.  Oui. Cela n'avait rien à voir avec les policiers. Il s'agissait de

 15   "Kunaraci", des gens de Kunarac. Ce sont eux qui ont emmené les jeunes filles.

 16   C'est Kunarac qui a fait cela aussi.

 17   Q.  Ces personnes que vous décrivez comme étant des hommes de Kunarac

 18   arboraient-elles des uniformes ou des insignes différents de ceux des soldats et

 19   des policiers qui montaient la garde devant l'école de Kalinovik ?

 20   R.  Oui. Ils portaient des uniformes de camouflage. Ils portaient quelque chose

 21   qui ressemblait à des rubans blancs au niveau de la tête, et ils arboraient des

 22   rubans au niveau des manches.

 23   Q.  Et ces personnes-là étaient-elles affiliées à Pero Elez, que vous citez, me

 24   semble-t-il, dans votre déclaration ?

 25   R.  Ecoutez, je ne le sais pas. Ces personnes ne sont pas arrivées avec Pero

 26   Elez à leurs côtés. Lui, il est arrivé le 2 août, et c'était le premier à

 27   emmener une jeune fille ce jour-là, le 2 août. La première jeune fille qu'il a

 28   emmenée figure au numéro 7 sur la liste.


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  1   Q.  Merci. Combien de personnes ont fait partie de ce groupe que vous décrivez

  2   comme étant les gens de Kunarac ?

  3   R.  Eh bien, ils étaient toujours plus de cinq ou six.

  4   Q.  Et est-ce qu'ils étaient toujours plus nombreux que les gardiens qui

  5   surveillaient l'école de Kalinovik ?

  6   R.  Oui. Oui.

  7   Q.  Madame, si vous me le permettez, je vais vous demander de bien vouloir

  8   marquer une pause après ma question, car je dois éteindre mon microphone pour

  9   que vous puissiez parler distinctement dans le vôtre.

 10   R.  D'accord.

 11   Q.  Conviendriez-vous avec moi pour dire que ce groupe de cinq à six hommes, que

 12   vous décrivez comme étant les hommes de Kunarac, semblait être des

 13   paramilitaires plutôt que des hommes des forces armées régulières ?

 14   R.  Eh bien, moi, je ne sais pas. A un moment donné, il m'a dit que c'étaient

 15   les Aigles blancs. Alors je ne sais pas à qui ils étaient affiliés, mais en tout

 16   cas ils portaient des armes.

 17   Q.  Avez-vous jamais vu ce groupe proférer des menaces ou avoir des échanges

 18   difficiles avec les soldats ou les policiers qui montaient la garde devant

 19   l'école de Kalinovik ?

 20   R.  Nous ne les avons pas véritablement observés et observé leurs allées et

 21   venues. Mais à un moment donné, un homme est venu et il a emmené un groupe de

 22   jeunes filles et de femmes. Il les a emmenées. Il les a escortées. Et le même

 23   homme était censé les emmener le même soir, et il les a menacées et leur a dit

 24   de ne rien dire. Etant donné qu'une des jeunes femmes avait un jeune enfant,

 25   elle en a parlé à l'un des gardiens. Elle lui a dit, et donc les gardiens ont

 26   empêché cela cette nuit-là, ont empêché que ce groupe ne soit emmené ce soir-là,

 27   ce groupe de jeunes filles et de femmes. Mais je ne sais pas, car je n'ai pas vu

 28   ces gardiens.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je regarde l'horloge et je me

  2   demande de combien de temps vous aurez besoin encore. Si vous avez besoin d'un

  3   temps court, soit. Mais si vous avez besoin d'un temps plus long, il serait

  4   peut-être bien de faire la pause maintenant.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, une vingtaine de minutes, je pense,

  6   Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je suggère que nous ayons une

  8   pause et que nous reprenions à 13 heures 20, ce qui permettrait à M. Groome

  9   d'aborder des questions administratives à la fin de l'audience, parce que je

 10   crois qu'il n'y a pas d'autres témoins, n'est-ce pas ?

 11   M. GROOME : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous pourrez vous préparer dans ce cas,

 13   et vous pourrez au cours des 20 dernières minutes de ce volet d'audience

 14   d'aujourd'hui nous présenter ce que vous souhaitez nous présenter au sujet des

 15   témoins à venir.

 16   M. GROOME : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, j'ai déjà envoyé un

 17   courriel à cet effet et je peux vous apporter une copie papier après la pause.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande à ce que les stores soient

 19   abaissés. Est-ce que le témoin peut être raccompagnée et quitter le prétoire.

 20   Nous allons faire une pause, et je souhaite vous revoir dans 20 minutes.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] O.K. D'accord.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 24   --- L'audience est suspendue à 13 heures 02.

 25   --- L'audience est reprise à 13 heures 30.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les stores ont été baissés; toutefois, nous

 27   sommes en audience publique.

 28   Pourrait-on faire venir le témoin en prétoire.


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  1   Et à ce moment-là, on relèvera les stores.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et…

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je attirer l'attention de la Défense, si

  6   vous voulez.

  7   Le timbre bas. Assis. Et les consultations et les débats pendant la pause

  8   de préférence, et uniquement le cas échéant alors que nous sommes en audience.

  9   Ce qui veut dire qu'après que nous ayons fait une pause, d'ordinaire il ne

 10   serait pas nécessaire d'être debout et de parler relativement fort.

 11   Si M. Mladic veut bien s'asseoir.

 12   [Le conseil de la Défense se concerte] 

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin RM032, si vous voulez bien vous

 15   asseoir. Nous allons attendre maintenant pour relever les stores. Nous sommes en

 16   audience publique.

 17   Maître Ivetic, si vous voulez bien poursuivre.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Madame, avant la pause vous avez mentionné un incident où un homme avait

 20   emmené les femmes, et lorsqu'il est venu pour la deuxième fois pour emmener les

 21   femmes, un garde l'a arrêté. Si je puis vous demander de vous pencher sur le

 22   paragraphe 47 de votre déclaration. A la page 7 en B/C/S et entre les pages 6 et

 23   7 de la version anglaise.

 24   Si je puis vous demander de regarder ce paragraphe ayant trait à Milenko

 25   Bjelica. S'agit-il de l'incident et de la personne dont vous nous parliez avant

 26   que nous ne fassions la pause ? Avez-vous eu la possibilité de lire l'extrait,

 27   et est-ce bien la personne dont vous parliez avant que nous ne fassions la pause

 28   ?


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répondre, Madame, s'il s'agit

  3   bien de l'incident que vous avez mentionné avant la pause ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation quand vous

  5   parlez.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si l'Huissier veut bien aider madame.

  7   Entendez-vous l'interprétation maintenant ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. J'entends.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a invitée à lire le paragraphe 47, et

 10   on vous a demandé si la personne décrite dans ce paragraphe est bien le même --

 11   se trouve bien dans le même incident que vous avez décrit avant la pause ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien le cas. Il s'agit de l'homme dont

 13   nous avons parlé tout à l'heure, l'homme qui a emmené ces femmes dans une

 14   exploitation agricole, il les a ramenées, il voulait les emmener à nouveau, mais

 15   l'agent de police l'a arrêté.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Et est-il exact de dire que cette personne, Milenko Bjelica, portait un

 18   uniforme différent que celui de la police et des soldats qui gardaient l'école

 19   de Kalinovik ?

 20   R.  Je ne me souviens que du fait qu'il avait ce couvre-chef de type russe, et

 21   qu'il a dit que son nom était Milenko Bjelica et qu'il venait de Trnovo.

 22   Q.  Et cet individu, est-il venu seul ou avec un groupe ?

 23   R.  Il avait plusieurs hommes avec lui.

 24   Q.  Est-il exact de dire que ces autres hommes avaient des uniformes qui étaient

 25   différents de ceux de la police et des soldats qui gardaient l'école de

 26   Kalinovik ?

 27   R.  Ils portaient --

 28   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise n'est pas sûr du terme,


Page 2401

  1   puisque cela peut signifier camouflage ou différentes couleurs.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre réponse et nous

  3   décrire en plus de détails de quel type d'uniforme s'agissait-il ou quels

  4   étaient les vêtements qu'ils portaient.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens que Marinko portait ce couvre-chef.

  6   Les autres avaient des vêtements de différentes couleurs et également les

  7   vêtements de type vert de l'ex-armée, de l'ancienne armée.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien poursuivre.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 10   Q.  Madame, j'aimerais passer à un autre incident. A la même page dans la

 11   version anglaise, qui commence à la page précédente dans la version en B/C/S, au

 12   paragraphe 46 de votre déclaration, et qui a trait à l'incident avec M.

 13   Hasanbegovic.

 14   Et est-il exact de dire que --

 15   M. IVETIC : [interprétation] Un instant.

 16   [Le conseil de la Défense se concerte]

 17   M. IVETIC : [interprétation] Je m'excuse.

 18   Q.  Est-il exact de dire que la personne qui a fait sortir Hasanbegovic, et ce

 19   nommé Vojvoda, avait également un uniforme différent et des vêtements différents

 20   que la police et les soldats qui gardaient l'école de Kalinovik ?

 21   R.  Il était habillé de noir, avec un bandana noir autour du cou. Je ne me

 22   souviens pas s'il portait un couvre-chef, mais je me souviens de ce foulard noir

 23   au cou. Il nous a dit qu'il était né au lieu-dit numéro 12, et qu'il habitait à

 24   Foca.

 25   Q.  Est-il venu seul ou accompagné d'un groupe de ses propres hommes ?

 26   R.  Il y avait plusieurs hommes qui l'accompagnaient.

 27   Q.  Est-il exact de dire que les hommes qui l'accompagnaient étaient vêtus

 28   différemment que les gardes de l'école Kalinovik ?


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  1   R.  Je ne me souviens plus de ce qu'ils portaient. Je ne me souviens que de cet

  2   homme.

  3   Q.  Très bien. Est-il exact de dire que les gardes qui étaient à l'école de

  4   Kalinovik n'ont pas participé à cet incident avec M. Hasanbegovic ?

  5   R.  Je ne crois pas qu'ils aient pris part, car il emmenait M. Hasanbegovic

  6   auparavant. Hasanbegovic revenait tuméfié, nous disant qu'il avait été bastonné

  7   par cet homme. Mais la fois suivante où il est venu, cet homme, il l'a emmené à

  8   nouveau. C'est ce qu'on nous a relaté, nous ont relaté les femmes qui étaient en

  9   haut, les femmes de Kalinovik. Nous avons entendu simplement deux ou trois tirs,

 10   et ces femmes semblaient avoir vu que l'homme avait un couteau ensanglanté, et

 11   Hasanbegovic n'est jamais revenu.

 12   Q.  Si nous pourrions passer au paragraphe --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question pour élucider.

 14   Dans la déclaration, vous y dites que Hasanbegovic a été emmené en haut.

 15   Est-ce que je comprends bien qu'il est donc resté dans le bâtiment qui

 16   était gardé par les agents de police et les soldats ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en haut. Nous étions au rez-de-chaussée, et il

 18   y avait un autre étage au-dessus. Donc, il a été emmené en haut. C'est là où ces

 19   femmes de Kalinovik étaient retenues, et qu'elles ont tout entendu. Et elles

 20   l'ont vu.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez également déclaré qu'une voiture

 22   est arrivée et que les femmes ont vu des soldats qui faisaient descendre un

 23   corps enroulé dans une couverture.

 24   Etes-vous certaine que c'étaient des soldats qui portaient ce corps ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Les femmes ont déclaré que c'étaient des hommes qui

 26   étaient venus dans ce véhicule, qui avaient transporté ce corps enroulé dans une

 27   couverture et l'avaient mis dans la voiture.

 28   Elles l'ont vu.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'agissait-il de soldats ou de ce groupe

  2   d'hommes qui étaient venus et qui ne faisaient partie de la police ou de l'armée

  3   ? C'est un point qui n'est pas clair.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je n'en sais rien. Les femmes qui ont vu

  5   l'incident ont dû s'en apercevoir aussi.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Mais êtes-vous sûre qu'elles vous

  7   ont dit qu'il s'agissait de soldats - c'est-à-dire des hommes qui portaient les

  8   uniformes et qui montaient la garde à l'école - ou est-ce qu'elles ont parlé de

  9   ce groupe d'hommes qui étaient venus?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait plutôt de ce groupe d'hommes qui

 11   étaient venus à l'école. Sans faire partie des soldats qui montaient la garde.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 13   Vous pouvez poursuivre, Maître Ivetic.

 14   [Le conseil de la Défense se concerte]

 15   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 16   Q.  J'aimerais maintenant me pencher sur le paragraphe 45 de votre déclaration

 17   préalable, il figure à la page 5 des deux versions linguistiques. Vous y parlez

 18   des différents groupes de soldats qui venaient de temps en temps. Donc, ai-je

 19   raison d'affirmer que ces hommes-là qui venaient de temps en temps ne portaient

 20   les mêmes uniformes que les agents de police et les soldats montant la garde à

 21   l'école ?

 22   R.  Eh bien, oui. On pouvait reconnaître les agents de police à leurs chemises

 23   bleues. Et les autres, ils portaient parfois des uniformes verts, vert olive.

 24   Ça, c'étaient les gardiens. Et les hommes qui venaient nous voir portaient soit

 25   des uniformes de camouflage, soit des uniformes vert olive.

 26   Q.  Et ai-je raison d'affirmer que les agents de police et les soldats d'active

 27   n'ont pas commis des actions énumérées au paragraphe 45 de votre déclaration

 28   préalable ?


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  1   R.  Je crois que vous avez raison. D'après mes connaissances, ils n'ont jamais

  2   rien fait de mal, ils n'ont jamais tué personne. Je parle des agents de police

  3   et des gardiens.

  4   Q.  Merci, Madame. Passons maintenant à la page 7 des deux versions

  5   linguistiques. Etudiez, s'il vous plaît, le paragraphe 58 [comme interprété].

  6   Vous y dites que le chef de la police et le président du SDS sont venus rendre

  7   visite à l'école de Kalinovik. Avez-vous une idée précise de la date où cet

  8   événement a eu lieu ?

  9   R.  Non. Je ne me souviens plus de la date.

 10   Q.  Fort bien. Et à l'époque où ces deux personnes sont venues vous rendre

 11   visite, vous êtes-vous plainte auprès des visiteurs de tous les actes, de tous

 12   les mauvais traitements qui vous ont été infligés jusqu'alors ?

 13   R.  Oui. Nous en avons parlé à Govedarica ainsi qu'à Zeljaja, mais les deux ont

 14   répondu qu'ils n'y pouvaient rien. Nous avons expliqué qu'on venait nous

 15   provoquer, qu'on nous faisait sortir, mais eux, ils ont dit : Nous n'y pouvons

 16   rien, il n'y a rien à faire.

 17   Q.  Au paragraphe 49 de votre déclaration préalable - page 9 [comme interprété]

 18   des deux versions linguistiques - vous avez déclaré, et je cite, que vous

 19   "…n'avez jamais vu Mladic venir sur place."

 20   Est-ce que cela veut dire, en d'autres mots, que vous n'avez jamais vu M. Mladic

 21   à l'école pendant que vous y étiez ?

 22   R.  Nous ne l'avons jamais vu, et je n'ai même jamais entendu dire qu'il était

 23   venu.

 24   Q.  Ai-je raison de dire qu'aucun officier de l'armée - et je parle de la VRS -

 25   n'est jamais venu à l'école de Kalinovik pendant que vous y étiez ?

 26   R.  Je ne sais pas ce que vous voulez dire. De quel "officier" parlez-vous ? Je

 27   vous ai déjà dit, nous n'avons jamais vu M. Mladic à l'école et nous n'avons

 28   jamais entendu dire qu'il y venait ou qu'il y était venu.


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  1   Q.  La question que je vous ai posée était quelque peu différente. Est-il vrai

  2   que pas un seul officier de la VRS n'a jamais été identifié comme étant venu

  3   dans les locaux de l'école de Kalinovik pendant que vous y étiez ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Merci. Au paragraphe 44 de votre déclaration préalable - page 6 des deux

  6   versions linguistiques dans le système du prétoire électronique - vous parlez

  7   des pertes qui ont été subies par les Serbes sur le théâtre de guerre non loin

  8   de Rogoj. Avez-vous entendu dire combien il y a eu de morts ou de blessés ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Avez-vous entendu parler des corps de soldats serbes qui avaient été mutilés

 11   ou dont les têtes avaient été coupées ?

 12   R.  Veuillez répéter votre question, s'il vous plaît.

 13   Q.  Avez-vous appris quelque chose, avez-vous entendu parler des corps de

 14   soldats serbes qui avaient été mutilés ou dont les têtes avaient été tranchées

 15   dans la zone de Rogoj ?

 16   R.  Je n'ai jamais entendu rien de semblable. Une fois, lorsque Kunarac est venu

 17   et quand je lui ai posé la question de savoir pourquoi il y avait emmené les

 18   enfants, il a répliqué que des parents à lui avaient été tués près de Trnovo et

 19   que c'était un signe de représailles, qu'il avait emmené les enfants.

 20   Q.  Passons maintenant aux paragraphes 50 à 52 de votre déclaration préalable.

 21   C'est la page 7 de la version anglaise, et je crois qu'elle correspond aussi à

 22   la page 7 dans la version B/C/S. Vous y évoquez l'incident au cours duquel des

 23   soldats portant de longues barbes sont venus et vous ont chargé de porter un

 24   message aux soldats musulmans.

 25   R.  Oui. Cela s'est passé -- vous permettez que je continue ? Cela s'est passé

 26   un jour où Zeljaja et Govedarica sont venus. Il y en a un qui était le chef du

 27   poste de police, et l'autre, il était commandant. Je ne sais plus qui faisait

 28   quelle fonction. Je les confonds toujours. En tout cas, un jour ils sont venus


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  1   et ils ont demandé si quelqu'un se portait volontaire pour porter une lettre du

  2   côté des lignes musulmanes. Et moi, je me suis portée volontaire. Mes enfants se

  3   sont mis à pleurer, et moi je leur ai dit : Ne pleurez pas. Si je ne reviens

  4   pas, vous avez toujours votre tante, tenez-vous auprès d'elle.

  5   Ils m'ont faire sortir devant l'école, ces hommes aux longues barbes, et

  6   j'y ai trouvé un groupe d'hommes. Je ne me souviens plus combien ils étaient.

  7   Ils m'ont lié les mains. Ils m'ont demandé si j'avais d'autres enfants. J'ai

  8   répondu que j'en avais encore deux et qu'ils se trouvaient à l'école, et ils

  9   m'ont dit que si je ne revenais pas, ils allaient les tuer.

 10   On m'a placé un bandeau sur les yeux, et moi j'ai demandé : Mais où est-ce

 11   que vous m'emmenez ? Et puis il y en a un qui m'a injuriée, qui a injurié ma

 12   mère, en me disant : Mais comment oses-tu poser la question ? Donc on m'a poussé

 13   dans la voiture. Mes yeux étaient bandés. Je sais qu'il y avait d'autres

 14   personnes à bord de la voiture, mais je ne sais pas combien ils étaient. Donc

 15   nous sommes arrivés à une colline, et là on m'a fait sortir de la voiture.

 16   Q.  Madame, ma question allait porter sur le sujet que vous venez d'aborder tout

 17   à l'heure lorsque vous avez évoqué Zeljaja et Govedarica.

 18   R.  Très bien.

 19   Q.  Vous ai-je bien compris, est-ce que vous êtes en train de nous dire que les

 20   deux travaillaient au sein de la police ?

 21   R.  Eh bien, c'est ce qu'ils nous disaient. Il y en avait un qui était le chef

 22   du poste de police et l'autre qui en était le commandant. Mais je ne sais pas

 23   qui faisait quelle fonction.

 24   Q.  Très bien, Madame. Parmi les personnes présentes, personne n'a été identifié

 25   comme étant membre de la VRS; ai-je raison de l'affirmer ?

 26   R.  Personne ne m'a jamais rien dit sur le sujet. Je ne l'ai jamais entendu

 27   dire.

 28   Q.  Merci. Nous allons conclure prochainement.


Page 2408

  1   Alors, cet endroit où vous êtes allée pour récupérer les corps des Serbes

  2   tués, est-ce que vous avez une idée de la localité où cela s'est produit ?

  3   S'agit-il toujours de Rogoj ou d'un autre endroit ?

  4   R.  Non, les corps n'ont pas été récupérés à Rogoj, mais de l'autre côté. Ce

  5   village s'appelait Jakomislje. J'y suis allée pour la première fois. C'est dans

  6   la région de Kalinovik. Tout ce que je sais, c'est qu'on appelait cet endroit

  7   Jakomislje ou Jakovislje [phon], je ne sais plus, mais quelque chose dans le

  8   genre.

  9   Q.  Merci. Et savez-vous si cet incident -- je retire ma question. Excusez-moi.

 10   Avez-vous entendu parler d'un incident qui avait à voir avec des civils qui se

 11   trouvaient à bord d'un autocar et qui ont été attaqués et tués ? Donc il s'agit

 12   de civils serbes qui ont fait l'objet d'une attaque lancée par les forces

 13   musulmanes ?

 14   R.  Mais non. Je n'étais pas du tout dans ce coin-là. Je n'en sais rien.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous aviez annoncé que vous

 16   auriez besoin d'une autre vingtaine de minutes. Il est vrai que nous avions du

 17   retard au début de l'audience. Ce n'est pas à cause des Juge de la Chambre, nous

 18   étions en train d'attendre devant la salle d'audience. Apparemment, c'est à

 19   cause de l'accusé que nous avons commencé un peu plus tard. Mais toujours est-il

 20   que vous avez déjà utilisé presque 25 minutes.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Mes questions viennent de toucher à leur fin. Et

 22   j'allais justement remercier le témoin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, allez-y.

 24   M. IVETIC : [interprétation]

 25   Q.  Madame le Témoin, je tiens à vous remercier pour avoir répondu à mes

 26   questions, et je vous demande pardon si mes questions ont parfois été un peu

 27   longues. En tout cas, merci d'être venue et merci d'avoir précisé les différents

 28   points de votre déclaration préalable.


Page 2409

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Souhaitez-vous poser des questions

  2   supplémentaires au témoin, Madame Bibles ?

  3   Mme BIBLES : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties au procès et les Juges de la

  6   Chambre n'ont plus de questions à vous poser, Madame le Témoin RM032. Votre

  7   témoignage vient de toucher à sa fin. Je tiens à vous remercier bien sincèrement

  8   d'être venue à La Haye. Je sais que cette expérience n'a pas dû être très facile

  9   pour vous, mais nous tenons à vous remercier et nous vous souhaitons un bon

 10   voyage. Une fois les stores baissés, vous pouvez suivre l'huissier pour sortir

 11   de la salle d'audience.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 13   [Le témoin se retire]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez relever les stores, s'il vous plaît.

 15   La Chambre souhaite donner des instructions aux parties quant à son

 16   approche aux décisions rendues au titre de l'article 92 ter en l'espèce, et par

 17   la suite nous aurons une Conférence de mise en état [comme interprété]. Nous

 18   avons apporté une légère modification, et je précise cela à l'attention des

 19   interprètes.

 20   De par le passé, la Chambre a rendu des décisions suite aux requêtes

 21   reçues de la part de l'Accusation au titre de l'article 92 ter, en prenant

 22   compte toutes les objections de la Défense et en remettant les décisions sur

 23   l'admission jusqu'à ce que tous les critères de l'article 92 ter aient été

 24   satisfaits.

 25   La Défense soulève souvent les mêmes objections au titre de l'article 92

 26   ter. La Chambre estime que les parties ont reçu jusqu'à présent suffisamment

 27   d'indications quant à l'approche retenue par la Chambre par rapport aux nombreux

 28   points qui concernent les dispositions de l'article 92 ter. Et plus


Page 2410

  1   particulièrement, il s'agit de : 

  2   De requêtes aux fins d'allocation de temps supplémentaire pour le contre-

  3   interrogatoire;

  4   Deuxièmement, d'objections sur la base du fait que les déclarations

  5   comprendraient des éléments de preuve qui sont propres au témoignage d'expert;

  6   Troisièmement, les objections dues au fait qu'il existe dans les

  7   déclarations préalables des références qui concernent d'autres témoignages ou

  8   d'autres documents qui n'ont pas été versés au dossier de l'affaire;

  9   Quatrièmement, des objections d'entendre la déposition d'un témoin au

 10   titre de l'article 92 ter dû à l'importance du témoignage;

 11   Cinquièmement, les objections qui concernent des violations alléguées des

 12   indications données par la Chambre sur la présentation des moyens de preuve;

 13   Sixièmement, la procédure qui concerne la rédaction des déclarations

 14   préalables où l'Accusation ne se serait pas appuyée sur certains éléments ou à

 15   la lumière des faits jugés.

 16   La Chambre invite la Défense à se concentrer dans ses objections sur les

 17   points qui n'ont pas été précédemment traités par la Chambre ou de préciser

 18   pourquoi les décisions rendues précédemment par la Chambre ne répondent pas aux

 19   préoccupations de la Défense relativement à tel ou tel témoin. De même,

 20   l'Accusation est invitée à s'abstenir de demander l'autorisation de répondre

 21   lorsqu'il s'agit des questions qui ont déjà, à de nombreuses reprises, été

 22   traitées par la Chambre.

 23   A partir de maintenant, la Chambre ne rendra ses décisions au titre de l'article

 24   92 ter avant la déposition du témoin, que lorsque les écritures portent sur un

 25   point qui n'a pas été précédemment suffisamment traité par la Chambre, ou

 26   lorsqu'il s'agit d'un point spécifique qui nécessite qu'une décision soit rendue

 27   avant la comparution du témoin. Sinon, la Chambre décidera de l'admission des

 28   résumés de témoignage au titre de l'article 92 ter lorsque le témoin sera cité


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  1   au prétoire.

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande de corriger "rédaction" et de remplacer par

  3   "expurgation".

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, il nous reste dix minutes.

  5   Les Juges ont reçu un projet de planning qui porte la date du 3 septembre 2012.

  6   Il est confidentiel.

  7   Est-ce que vous voulez prendre la parole.

  8   M. GROOME : [interprétation] En fait, je l'ai modifié aujourd'hui, puisque nous

  9   avons reçu les estimations de Me Lukic pour les témoins qui concernent les

 10   semaines 7, 8 et 9. Et nous n'avons pas beaucoup à ajouter maintenant.

 11   L'Accusation remercie la Défense d'avoir fourni ces estimations, et nous allons

 12   adapter le planning pour pouvoir disposer d'à peu près 17 ou 18 heures

 13   d'audience par semaine. Si la Chambre souhaite qu'il convient d'apporter des

 14   modifications, bien entendu, nous allons nous conformer à votre souhait. Mais je

 15   ne pense pas qu'il y ait nécessité d'examiner cela au cas par cas, témoin par

 16   témoin, à moins que la Chambre ne le souhaite expressément.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, premièrement, lorsque j'ai dit projet

 18   qui porte la date du 3 septembre, une seconde avant d'entrer dans le prétoire,

 19   effectivement, un exemplaire m'a été pris, et il a été remplacé par un autre,

 20   donc, qui aurait été mis à jour ce matin par l'Accusation. Donc, je suppose que

 21   c'est celui que nous avons maintenant.

 22   Maître Lukic, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous souhaiteriez aborder

 23   par rapport à la comparution de témoins, telle que prévue par M. Groome, les

 24   semaines 7 et 8, pas de commentaires ?

 25   M. GROOME : [interprétation] J'espérais que nous pourrions présenter un planning

 26   pour les semaines de 7 à 10. Me Lukic n'a pu nous confirmer ces estimations que

 27   pour les semaines de 7 à 9. Donc, ce serait très apprécié par nous si la semaine

 28   prochaine il pouvait nous apporter sa réponse pour la semaine numéro 10.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous allons le faire dès que possible.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que pour l'instant

  3   il n'y a rien à dire à ce sujet, rien à ajouter ?

  4   M. GROOME : [interprétation] Si ce n'est que j'ai déjà commencé à modifier

  5   légèrement nos estimations, il n'y aura pas de changement au niveau de l'ordre

  6   de comparution, mais je vais encore peaufiner mes prévisions, donc je vais

  7   apporter quelques corrections que je vais vous faire parvenir plus tard

  8   aujourd'hui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question à ce stade.

 10   Maître Lukic, pour les premiers témoins de la septième semaine, le contre-

 11   interrogatoire semble dépasser ce qui a été le cas de par le passé.

 12   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez éventuellement nous

 14   donner les raisons qui vous ont emmené à faire cela ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Le premier témoin, c'était quelqu'un qui faisait

 16   partie du cercle restreint, et il a été aussi condamné, RM066.

 17   M. GROOME : [interprétation] Il déposera à huis clos --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Numéro 21 doit être laissé de

 19   côté, et puis 22, pas de mesures de protection.

 20   M. LUKIC : [interprétation] C'est quelqu'un qui est venu déposer déjà à de

 21   nombreuses reprises devant ce Tribunal. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui

 22   seront couverts par lui, et il nous faut du temps pour aborder tout cela avec

 23   lui. Comme avant, c'est par précaution que nous préférons prévoir plus de temps

 24   --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois aussi le temps qui est prévu par

 26   l'Accusation pour ce témoin 92 ter, donc il prévoit plus de temps qu'il n'en

 27   prévoit en moyenne.

 28   Mais je voudrais que les parties, dans toute la mesure du possible, essaient de


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  1   trouver des points d'accord sur les différents sujets. Par exemple, nous avons

  2   entendu beaucoup d'éléments au cours des contre-interrogatoires qui ont porté

  3   sur des escarmouches, si je peux les appeler ainsi, dans les zones où les

  4   témoins ont vécu ce qu'ils ont vécu, mais sur lesquels les témoins n'avaient pas

  5   de connaissances directes, donc, quand il y a eu des échanges de coups de feu

  6   qui ont eu pour conséquences des blessures ou la mort des Serbes.

  7   Maintenant, je comprends tout à fait que ces choses se soient produites, mais

  8   que les témoins souvent, malheureusement, nous disent : J'en ai entendu parler,

  9   mais je n'en sais rien de plus. Donc, peut-être que les parties pourraient se

 10   rapprocher et trouver des points d'accord sur ce qui s'est produit. Cela ne fait

 11   pas partie de l'acte d'accusation, donc il ne convient pas d'approfondir ces

 12   questions-là. Et nous comprenons tout à fait que souvent il s'agit d'information

 13   contextuelle plutôt que d'éléments de preuve directs qui concerneraient

 14   directement les chefs d'accusation.

 15   Donc, j'invite les parties à voir si elles ne pourraient pas, par souci

 16   d'efficacité, essayer de se rapprocher là-dessus, et je comprends aussi que

 17   souvent l'Accusation ne nierait pas qu'effectivement de tels événements se

 18   soient produits, à savoir qu'il y avait eu effectivement blessures ou morts de

 19   soldats ou de civils serbes. Donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît,

 20   intensifier un petit peu vos entretiens.

 21   Passons à huis clos partiel, brièvement, si vous voulez, pour le Témoin RM066.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Est-ce que vous avez autre chose à aborder à ce stade ?

 23   M. GROOME : [interprétation] Je pense que l'occasion est bonne pour demander à

 24   la Défense si elle a des questions à poser eu égard à ces témoins ou à des

 25   questions de communication que nous souhaitons résoudre pendant la semaine à

 26   venir, et ce, de façon productive. Je me rends compte aujourd'hui que Me Lukic

 27   ne s'est peut-être pas penché sur toutes les questions qui ont trait à ces

 28   témoins.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie de votre proposition, mais nous

  2   contacterons le bureau du Procureur demain ou dans la semaine à venir.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné qu'il n'y a pas d'autre témoin

  4   pour cette semaine, il est inutile de tenir une audience demain.

  5   Nous allons donc lever l'audience, et ce, jusqu'au lundi, 17 septembre, à 9

  6   heures et demi, dans ce même prétoire, numéro I.

  7   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le lundi, 17 septembre

  8   2012, à 9 heures 30.

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