Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 21 septembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, citer le numéro de l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Est-ce que la Défense est prête à commencer son contre-interrogatoire du témoin

 11   une fois que le témoin sera acheminé vers le prétoire ?

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui -- oui, vous vouliez dire quelque chose ?

 14   Est-ce que --

 15   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous avons besoin du témoin, Madame

 17   D'Ascoli.

 18   Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin, s'il vous plaît.

 19   On m'a déjà fait savoir de la part de la Défense du temps dont elle pense

 20   avoir besoin, alors je vous demande de nous le dire.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge.

 22   Nous nous sommes réorganisés hier soir. Je pense que ça va durer deux heures,

 23   mais je vais m'adresser à vous à un moment donné étant donné que le témoin a

 24   mentionné quelque chose de nouveau.

 25   Hier soir, nous avons reçu de Bosnie des renseignements qui n'ont pas encore été

 26   traduits, et nous allons nous en servir, et nous allons voir comment

 27   techniquement exploiter ces informations.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vous entendre une fois arrivé à


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  1   ce point-là.

  2   Soit dit en passant, dans la déclaration, j'ai trouvé à plusieurs reprises - au

  3   moins deux fois - le terme de "entraîné" ou de "tiré vers", alors j'ai compris

  4   que la personne a été "prise" et "tirée" quelque part. Il me semble que cela

  5   n'était pas trop anglais. Mais, Monsieur Groome, peut-être --

  6   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui. Je me souviens de ce point, Monsieur. Mais

  7   si vous êtes d'accord, je vais tirer la chose au clair avec le témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si tout le monde est d'accord, parce

  9   que, apparemment, il n'y a point nécessité de parler plus en avant de ce sujet…

 10   Je me suis mis à douter de mes connaissances en matière de langue anglaise.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Osmanovic. Je vous prie de

 13   vous asseoir.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Osmanovic, je vous rappelle que vous

 16   êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite hier au tout

 17   début de votre témoignage. Ce matin, c'est Mme D'Ascoli qui va vous poser une ou

 18   plusieurs questions encore, et par la suite vous serez contre-interrogé par Me

 19   Stojanovic.

 20   Madame D'Ascoli, à vous.

 21   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 22   Juges.

 23   LE TÉMOIN : IBRO OSMANOVIC [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   Interrogatoire principal par Mme D'Ascoli : [Suite]

 26   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je demanderais à ce qu'on nous affiche sur nos

 27   écrans la pièce P183, s'il vous plaît.

 28   Q.  Monsieur Osmanovic, je vais vous montrer une photographie. Est-ce que vous


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  1   voyez cette photo sur votre écran ?

  2   R.  Oui, je la vois.

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez décrire ce que cette photo nous montre.

  4   R.  Cette photo nous montre le camp de Susica à Vlasenica.

  5   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je vais demander à l'huissier de fournir au

  6   témoin un stylet de couleur rouge.

  7   Q.  Monsieur, attendez un peu mes instructions avant que d'apposer quelle que

  8   annotation que ce soit sur la photo.

  9   Alors, est-ce que vous voyez le hangar où les gens étaient détenus dans ce camp

 10   de Susica ?

 11   R.  Oui, je le vois.

 12   Q.  Est-ce que vous pouvez apposer un numéro 1. Est-ce que vous pouvez mettre le

 13   chiffre 1 dessus.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Ensuite, est-ce que vous pouvez nous dire si vous reconnaissez l'endroit --

 16   ou les endroits sur la photo où se trouvaient les postes de gardiennage ?

 17   R.  Il y avait une guérite à l'entrée de Susica --

 18   Q.  Oui, un instant. J'aimerais que vous apposiez le numéro 2.

 19   R.  La guérite du gardien c'est le numéro 2. Le portail d'entrée. Au coin, c'est

 20   là qu'on faisait nos besoins.

 21   Q.  Je vois que vous avez apposé un numéro 3. Est-ce que vous pouvez nous dire

 22   ce que ce numéro 3 désigne ?

 23   R.  C'est les postes de gardiennage, les guérites.

 24   Q.  Bien. Et est-ce que vous pouvez aussi voir l'endroit où les femmes ont été

 25   internées ? Est-ce que l'on voit cet endroit sur la photo ? Et si oui, veuillez

 26   annoter.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame D'Ascoli, maintenant je suis dans la

 28   confusion. Je vois deux endroits où on a mis un numéro 2 et un endroit où on a


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  1   mis un numéro 3. Et le témoin nous a dit que le numéro 3, c'est un numéro

  2   indiquant des gardiens, au pluriel. Alors, on pourrait re-parcourir la chose.

  3   Parce que le numéro 2 qui se trouve sous le numéro 1, un peu à gauche en dessous

  4   du numéro 2, c'est quoi ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une guérite où les gardiens étaient assis.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et une autre annotation à droite de ce qui

  7   semble être une espèce de sentier ou de route qui va vers le bas, vers le haut

  8   de la photo; ça indique quoi ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Le deuxième numéro 2, c'est le poste de gardiennage

 10   au portail d'entrée.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Et maintenant vous avez apposé un numéro

 12   3. Qu'est-ce que c'est que ce numéro 3 ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le troisième poste de gardiennage, là se

 14   trouvait le poste d'alimentation en eau pour les cas d'incendie, et c'est là

 15   qu'on nous envoyait faire nos besoins.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Maintenant c'est clair.

 17   Veuillez continuer, Madame D'Ascoli.

 18   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Je vous ai demandé si vous pouviez voir l'endroit où les femmes ont été

 20   gardées en détention dans Susica. Est-ce qu'on voit cet endroit ?

 21   R.  Oui, on le voit.

 22   Q.  Est-ce que vous pouvez mettre un numéro 4 sur ce hangar.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Et est-ce que vous pouvez voir la ville de Vlasenica, pour finir ?

 25   R.  Oui. On voit cette localité de Vlasenica en haut de la photo.

 26   Q.  J'aimerais que vous apposiez un numéro 5 là où vous voyez l'agglomération de

 27   Vlasenica.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]


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  1   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la distance entre la ville de

  2   Vlasenica et ce camp de Susica ?

  3   R.  Entre les premières maisons de l'agglomération et les premières bâtisses du

  4   camp de Susica, il y a environ 1 kilomètre, et à peu près encore 200 mètres pour

  5   ce qui est des premières maisons à Susica.

  6   Q.  Merci, Monsieur Osmanovic.

  7   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le

  8   versement au dossier de cette pièce, le P183, déjà versé au dossier.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on a besoin une cote parce qu'il y a des

 10   annotations de faites.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document P183, annoté par le témoin,

 12   devient la pièce P211, Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce sera versé au dossier.

 14   Veuillez continuer -- non, plutôt, c'est à vous, Maître Stojanovic.

 15   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, j'ai terminé avec mon interrogatoire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

 17   Maître Stojanovic, est-ce que vous êtes prêt pour ce qui est du contre-

 18   interrogatoire du témoin ?

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'espère bien que oui.

 20   Je vais demander à l'huissier de nous aider et remettre au témoin la déclaration

 21   en B/C/S, qui porte la cote P207, et qui a été utilisée par l'Accusation.

 22   J'ai dit P207. C'est la déclaration fournie par le témoin en date du 10 octobre

 23   1994.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Puis-je vous demander, Monsieur

 25   Osmanovic, de faire une petite pause entre les questions qui vous sont posées et

 26   les réponses que vous apportez. Me Stojanovic, lui aussi, va faire une petite

 27   pause entre les questions et les réponses afin que les interprètes puissent

 28   faire leur travail.


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  1   Me Stojanovic, qui va vous contre-interroger, se trouve être le conseil de la

  2   Défense de M. Mladic.

  3   Allez-y, Monsieur Stojanovic.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  5   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Osmanovic.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Je m'appelle Miodrag Stojanovic. Je me propose d'essayer de parler plus

  9   lentement, et j'espère que vous le ferez aussi. J'ai cru comprendre, partant de

 10   ce que vous nous avez dit, qu'avant la guerre à Vlasenica il n'y a pas eu un

 11   seul bâtiment appartenant à l'armée populaire yougoslave.

 12   R.  Il n'y a pas eu de garnison de la JNA à Vlasenica, en effet.

 13   Q.  Est-ce que vous voulez bien indiquer aux Juges, au meilleur de vos

 14   connaissances, où se trouvait la plus proche des casernes ou installations de la

 15   JNA jusqu'au début de la guerre ?

 16   R.  A Han Pijesak, poste militaire 1524.

 17   Q.  A la lecture de ce qui s'est passé à Vlasenica, j'ai cru comprendre qu'une

 18   unité de la JNA qui était arrivée de Sekovici était entrée à Vlasenica le 21

 19   avril 1992. D'après vos souvenirs, est-ce que vous pouvez dire si cette date est

 20   exacte ?

 21   R.  Entre le 21 et le 22, 23. C'est là que Vlasenica était occupée.

 22   Q.  Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez dit qu'entre le 21 et 23, Vlasenica

 23   a été occupée ?

 24   R.  Du fait de l'entrée de l'armée population yougoslave, d'une unité de la JNA

 25   à Vlasenica --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 27   Continuons.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation]


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  1   Q.  Ma question, je vais la répéter.

  2   Pourquoi l'entrée de la JNA à la date du 21, ou entre le 21 et 23 avril 1992, a

  3   été qualifiée par vous par occupation ?

  4   R.  J'ai qualifié cela d'occupation pour la raison suivante. Du fait de l'entrée

  5   de la JNA à Vlasenica, Monsieur Stojanovic, il y a eu prise de toutes les

  6   fonctions vitales de la ville. Il n'y a eu armement que d'une population. Les

  7   autres ont dû restituer leurs armes. Il y a eu un couvre-feu d'instauré. C'est

  8   donc une occupation classique. On n'a pas pu sortir de la ville. On n'a pas pu

  9   voyager librement.

 10   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ces journées-là du mois d'avril

 11   1992, il y avait eu une armée populaire yougoslave et il existait encore l'Etat

 12   de Yougoslavie. Oui ou non ?

 13   R.  La Bosnie-Herzégovine a été reconnue suite à un référendum comme étant un

 14   Etat indépendant; l'armée populaire yougoslave avait été une armée commune et il

 15   ne restait dans cette armée que les Serbes. L'armée s'est retirée vers le

 16   territoire de la République fédérale de Yougoslavie, à savoir la Serbie-et-

 17   Monténégro. Et du fait de l'occupation de Vlasenica, il n'y a eu armement que

 18   d'une population. Les autres se sont vu interdire tout déplacement. Ce n'est que

 19   de l'occupation. C'est une création de ghetto.

 20   Q.  Monsieur, à ce moment-là, aviez-vous une activité 

 21   politique ?

 22   R.  Je n'ai jamais eu d'activité politique.

 23   Q.  Excusez-moi, j'attends un petit peu, juste pour être certain que la

 24   transcription suit.

 25   Donc, compte tenu des réponses que vous avez données, la question suivante : à

 26   Vlasenica, en 1992, suite aux élections pluripartites, qui avait le pouvoir dans

 27   la ville même de Vlasenica ?

 28   R.  Lors de ces premières élections pluripartites, Maître Stojanovic, deux


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  1   partis se battaient pour le pouvoir, le SDS et le SDA.

  2   Le SDA a été donné le poste du chef de la police et du maire, donc le président

  3   du Conseil exécutif municipal, le poste du commandant  de la police et plusieurs

  4   postes de direction au niveau des entreprises où le parti avait le droit de

  5   nommer les siens.

  6   Q.  Donc vous voulez dire que jusqu'à ce que la guerre n'éclate en 1992, le

  7   pouvoir à Vlasenica s'est trouvé partagé entre deux partis constitués sur des

  8   bases d'appartenance ethnique, à savoir le SDS et le SDA ?

  9   R.  Oui, vous avez raison.

 10   Q.  Dès le mois d'avril, l'on voit la population quitter Vlasenica, que ce soit

 11   les Serbes ou les Musulmans; est-ce exact ?

 12   R.  Oui, au début du mois d'avril 1992, il y a eu ce qu'on a appelé le baiser de

 13   la dame qui s'est produit à Bijeljina, où Arkan serait, paraît-il, venu calmer

 14   le jeu, calmer la situation à Bijeljina. Eh bien, Biljana Plavsic et Fikret

 15   Abdic, en tant que représentants de la délégation de Bosnie-Herzégovine, sont

 16   venus remercier Arkan à Bijeljina d'avoir calmé la situation au début de la

 17   guerre.

 18   Cependant, le conflit a éclaté à Zvornik, et à Zvornik en partie, c'est en

 19   passant par Vlasenica que les gens sont partis pour Kladanj. Il y a eu des

 20   conflits qui ont éclatés à Bratunac. Bratunac a été occupé. On a procédé à

 21   l'occupation de Vlasenica. Et donc, c'est ainsi qu'on a bouclé cet anneau. On ne

 22   pouvait se déplacer que d'un côté vers Han Pijesak, où il y avait à 90 % la

 23   population serbe. Et puis on pouvait se déplacer également vers Sekovici, à 97 %

 24   serbe, parce que là il n'y a qu'un seul village musulman. Donc, en fait, on ne

 25   pouvait se déplacer que vers la Serbie.

 26   Les Serbes, les femmes, les enfants serbes, se sont mis à partir pour la Serbie.

 27   Et nous, nous restions sur place. Nous sommes restés comme dans une sorte de

 28   ghetto pendant cette occupation de Vlasenica. Et, Monsieur Stojanovic, nous ne


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  1   pouvions quitter la ville que si nous avions un laissez-passer spécial.

  2   Très bien. Très bien, je m'arrête.

  3   M. STOJANOVIC : [hors micro]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous pouvez

  5   répéter ce que vous venez de dire, puisque votre micro n'était pas branché.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.

  7   Q.  Je vais venir à cette question du laissez-passer. Vous en avez parlé pendant

  8   l'interrogatoire principal, mais pour l'instant est-ce que vous pouvez bien vous

  9   concentrer sur les questions que je vous pose.

 10   Donc, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que vous avez remarqué également

 11   des mouvements de la population serbe en provenance de Kladanj vers la Serbie

 12   pendant cette période-là ?

 13   R.  J'ai entendu dire, et j'ai vu à la gare routière de Vlasenica un certain

 14   nombre de femmes et d'enfants qui, paraît-il, d'après ce qu'ils disaient,

 15   venaient de Kladanj et partaient pour la Serbie.

 16   Q.  Le chef de fil du peuple serbe peut-être pourrait-on dire à ce moment-là

 17   dans le secteur de Vlasenica était M. Stanic, et c'était M. Redzic pour la

 18   population bosnienne. Est-ce vrai ?

 19   R.  Je me souviens de M. Stanic, je m'en souviens très bien. Et M. Redzic

 20   également, je m'en souviens bien. Les deux sont venus travailler à la

 21   municipalité après la victoire remportée par leurs partis aux élections

 22   pluripartites.

 23   Q.  Vous souvenez-vous ou avez-vous appris quoi que ce soit allant dans ce sens,

 24   à savoir que c'était précisément en tant que les numéros un de leurs partis

 25   politiques, eh bien, qu'ils sont partis pour Tuzla à un moment pour demander à

 26   la population de Vlasenica de revenir chez eux ?

 27   R.  Ecoutez, je ne sais pas s'ils sont partis pour Tuzla, mais je sais qu'ils

 28   ont utilisé les médias pour lancer cet appel à la population qui était partie,


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  1   ils leur demandaient de revenir en disant que, sinon, ils allaient perdre leurs

  2   biens, leurs propriétés et leur travail.

  3   Q.  C'était une proclamation signée de manière conjointe par les présidents du

  4   parti musulman et du parti serbe ?

  5   R.  Ecoutez, Monsieur Stojanovic, je l'ai entendu à la télévision. Quant à

  6   savoir qui a signé le document, je ne sais pas.

  7   Q.  Si vous avez entendu cette proclamation, est-ce que cela vous a permis de

  8   penser que l'objectif était de s'assurer que la vie commune continue à Vlasenica

  9   ?

 10   R.  Malheureusement, je suis resté à Vlasenica, mais je n'ai pas pu arriver à la

 11   conclusion que cela signifiait une vie commune à partir de ce moment-là.

 12   Q.  La direction politique du peuple musulman n'était plus à Vlasenica le 21

 13   avril. Ils étaient déjà partis pour Kladanj, pour Tuzla; est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Le 21 jusqu'au 23 avril, une unité de la JNA est arrivée à Vlasenica, elle

 16   est arrivée de Sekovici ?

 17   R.  Oui, de Sekovici.

 18   Q.  Et comme vous le dites dans votre déclaration préalable, vous vous en

 19   souviendrez, cette unité était commandée par un jeune homme lieutenant de son

 20   grade, il était Albanais, d'après vos souvenirs ?

 21   R.  Oui. C'est ce que j'ai entendu dire de quelqu'un qui venait du Sandzak, à en

 22   juger d'après son accent. C'était un jeune soldat. Il m'a dit que son commandant

 23   s'appelait Musa. Musa, ça ne peut pas être un Serbe. Donc, ce devait être un

 24   Albanais, mais c'était un militaire du rang de la JNA qui passait simplement par

 25   Vlasenica.

 26   Q.  Mais vous avez également dit qu'en avril 1992, on venait déjà de prendre

 27   cette décision de proclamer l'indépendance de l'Etat de Bosnie-Herzégovine ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Mais d'après ce que vous en savez à Vlasenica, était-ce une expression de la

  2   volonté du peuple serbe, ou bien l'expression de la volonté de vos voisins que

  3   vous aviez l'occasion de fréquenter à ce moment-là ?

  4   R.  Les Musulmans ont eu un référendum et les Serbes se sont exprimés dans le

  5   cas d'un plébiscite et ils souhaitaient rester partie intégrante de la

  6   Yougoslavie, alors que les autres étaient favorables à la Bosnie-Herzégovine.

  7   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord pour confirmer que ces deux peuples avaient

  8   des opinions complètement opposées sur l'Etat dans lequel ils souhaitaient vivre

  9   ?

 10   R.  Oui. Ils avaient des opinions complètement opposées.

 11   Q.  Paragraphe 6, s'il vous plaît.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la déclaration

 13   préalable de ce témoin. Elle a été versée au dossier sous cote P207. Je voudrais

 14   que l'on examine le paragraphe 6. Donc, voyons le paragraphe 6. Vous parlez de

 15   la JNA. J'attends que cela s'affiche dans le prétoire électronique.

 16   Q.  Donc, c'est vers le milieu.

 17   "La JNA a commencé à informer les gens du fait qu'il fallait qu'ils

 18   rendent toutes les armes. Je n'ai vu aucun Musulman dans cette unité de la JNA.

 19   Je n'ai vu que des Serbes."

 20   Le voyez-vous ? Il y a quelques instants, vous avez dit que d'après ce que

 21   vous aviez appris, c'était un Albanais qui commandait cette unité. J'aimerais

 22   savoir ce qui vous permet de dire qu'il n'y avait pas d'autres personnes,

 23   d'autres groupes ethniques.

 24   R.  Monsieur Stojanovic, d'après ce que j'ai reconnu dans ces groupes - et

 25   là je parle de mes voisins serbes - je n'ai vu aucun Musulman de Vlasenica. Ceux

 26   qui étaient venus d'ailleurs, ils ne connaissaient pas la ville. Ils ne savaient

 27   pas où la concentration de maisons musulmanes ou serbes était plus grande. Donc,

 28   c'étaient des Serbes de Vlasenica. C'est ce qui m'a permis de dire que je n'ai


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  1   vu aucun Musulman.

  2   Q.  Mais vous ne savez pas de quelle appartenance ethnique étaient les

  3   militaires qui faisaient partie de cette unité de la JNA qui est venu à ce

  4   moment-là dans votre localité ?

  5   R.  Oui, c'est ça.

  6   Q.  Donc vous ne pouvez pas exclure qu'à ce moment-là cette unité-là, qui était

  7   commandée par un Albanais, comme vous le dites, eh bien, qu'elle ait eu dans son

  8   effectif des gens qui faisaient partie d'un autre groupe ethnique ?

  9   R.  Oui, ça je ne peux pas l'exclure, mais ceux que j'ai pu identifier étaient

 10   Serbes.

 11   Q.  Très bien. Nous allons voir cela de plus près. Vous avez fait votre service

 12   militaire dans la JNA en 1984 à 1985 ?

 13   R.  Oui. A Niksic.

 14   Q.  A Niksic, dans une unité qui était une unité de reconnaisse ?

 15   R.  Oui. Je faisais partie d'une section de reconnaisse.

 16   Q.  Et qui était votre supérieur ?

 17   R.  Shefkija [phon] Smaljovic. Il était capitaine. Lieutenant Tomovic, Radenko

 18   Tomovic, et puis il y avait Boskovic du Kosovo.

 19   Q.  En 1985, donc sept ans avant ces événements, la JNA était bien

 20   pluriethnique, nous sommes bien d'accord là-dessus ?

 21   R.  Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que cela est un

 23   point qui est contesté ici, à savoir que la JNA était une entité multiethnique ?

 24   Si je vous pose cette question c'est aussi parce que je ne vois pas tout à fait

 25   la pertinence des questions que vous avez posées jusqu'à présent, il me semble

 26   que la pertinence de ces questions était vraiment faible.

 27   Essayez de poser des questions plus pertinentes à partir de maintenant.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. C'est


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  1   ce que je m'apprête à faire.

  2   Q.  Après avoir fait votre service militaire, je suppose que vous avez dû vous

  3   présenter au bureau du ministère de la Défense de Vlasenica, c'est ce que nous

  4   devions tous faire, et vous avez reçu une affectation pour le temps de guerre ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et normalement, c'est en fonction de cette affectation que vous deviez être

  7   invité à participer aux manœuvres militaires ou être mobilisé ?

  8   R.  En fait, moi, j'étais affecté à la caserne des pompiers de Vlasenica parce

  9   que depuis mon enfance j'étais actif en tant que bénévole dans les pompiers de

 10   Vlasenica, donc c'était ça aussi mon affectation en situation de guerre.

 11   Q.  Si je vous pose cette question, c'est parce que pendant cette première

 12   moitié de l'année 1992, si vous aviez reçu un appel pour être mobilisé dans les

 13   unités de la JNA, est-ce que vous auriez accepté cet appel ?

 14   R.  Oui, Monsieur Stojanovic. Parce que mon père était un militaire de la JNA.

 15   Il travaillait pour la JNA.

 16   Q.  Et les autres Musulmans de Vlasenica pendant cette période-là de l'année

 17   1992, est-ce qu'ils se laissaient mobiliser par la JNA ?

 18   R.  Monsieur Stojanovic, je ne peux pas vous parler des autres. Je ne peux vous

 19   dire que les choses qui me concernent.

 20   Q.  Et si je vous disais que de manière générale on estimait qu'il ne fallait

 21   pas se laisser mobiliser dans les rangs de la JNA, que c'était la direction du

 22   peuple musulman de Bosnie-Herzégovine qui défendait cette position-là, est-ce

 23   que c'est quelque chose qui vous semble familier ?

 24   R.  Monsieur Stojanovic, à Vlasenica le SDA interdisait que l'on enlève les

 25   archives, les fichiers de la JNA. En fait, il y a eu des manifestations, mais

 26   sans recourir à la force. Est-ce qu'il y a eu des gens qui se sont laissé

 27   mobiliser, ça je ne le sais pas. Est-ce qu'il y a eu des appels à la

 28   mobilisation ? Je ne sais pas. Mais je peux vous dire quelle a été ma situation


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  1   et ce que je pensais, je peux vous dire que moi j'aurais répondu à cet appel à

  2   la mobilisation.

  3   Q.  Je vous remercie. Mais justement, c'est dans ce contexte-là que je vais vous

  4   poser ma dernière question. En avril 1992, dans la réserve et dans l'active de

  5   la JNA il n'y a pas de Musulmans, et justement parce que les Musulmans ne

  6   souhaitaient pas se laisser mobiliser dans ces unités-là suite à l'appel à la

  7   mobilisation ?

  8   R.  Ecoutez, c'est peut-être l'information que vous avez. Ce n'est pas ce que je

  9   savais à ce moment-là, donc je ne peux pas vous dire si cela est exact ou pas.

 10   Q.  Fort bien. Alors voyons comment se poursuit le paragraphe 6.

 11   Vous dites --

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est le paragraphe 6 de la pièce P207,

 13   Monsieur le Président, Monsieur les Juges, donc la phrase suivante.

 14   Q.  "A partir du moment où les armes ont été collectées, des magasins et des

 15   cafés serbes ont commencé à ouvrir."

 16   Est-ce que vous voyez cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire de quelles armes il s'agit, quelles sont

 19   les armes que la JNA a rassemblées et de qui ?

 20   R.  Mais ces armes ont été prises aux Musulmans. La JNA demandait à ce moment-là

 21   des armes légales et illégales. Donc ce sont les armes qui ont été collectées.

 22   Je peux vous dire que les armes légales c'étaient des fusils de chasse, des

 23   armes de sport. Et puis on ne pouvait pas avoir de manière légale des canons

 24   longs, qu'on soit Serbe ou Musulman. A l'époque c'était la Défense territoriale

 25   qui pouvait disposer de ces armes-là, la Défense territoriale et la police et

 26   l'armée.

 27   Q.  Savez-vous - parce que c'est ce que vous dites dans votre déclaration -

 28   après que les armes ont été rassemblées, pourriez-vous nous dire quelles sont


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  1   ces armes que la JNA avait rassemblées ?

  2   R.  Eh bien, ils cherchaient des armes que les gens possédaient de façon légale

  3   ou non.

  4   Q.  Vous dites que l'on a rassemblé les armes pour lesquelles les gens n'avaient

  5   pas de permis à porter des armes, de quoi parlez-vous ?

  6   R.  Il s'agit des armes pour lesquelles vous n'avez pas le permis à porter les

  7   armes, permis délivré par le poste de sécurité publique de Vlasenica. En passant

  8   par le tribunal.

  9   Alors que la télévision de Novi Sad avait montré une vidéo tournée à Vlasenica

 10   montrant donc un tas d'armes de chasse, de fusils automatique, un pistolet de

 11   type Skorpion, en expliquant que c'étaient des armes prêtes pour nous préparer

 12   pour tuer des Serbes. C'est quelque chose que la télévision de Novi Sad avait

 13   montré au mois d'avril 1992.

 14   Q.  C'était justement la question que je voulais vous poser. Et voici ma

 15   question plus précise. Savez-vous de quelle partie, de quel quartier de

 16   Vlasenica sont venues ces armes ?

 17   R.  Je n'en sais rien.

 18   Q.  Et savez-vous, en tenant compte votre déclaration, la déclaration que vous

 19   avez donnée, est-ce que vous savez si la SDA avait délivré des armes à ses

 20   militants sur le territoire de la municipalité de Vlasenica ?

 21   R.  J'ai entendu parler de cela, mais je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Vu

 22   que moi-même je n'étais pas membre du parti, ni moi-même ni aucun membre,

 23   d'ailleurs, de ma famille, si de telles informations existaient, on me les

 24   aurait dissimulées.

 25   Parce que je veux ajouter encore quelque chose, Monsieur Stojanovic. Moi, j'ai

 26   fréquenté un homme de nationalité serbe. On était de très bons amis. Mais cela

 27   étant dit, justement pour cela, si des membres de la SDA préparaient quelque

 28   chose, je n'aurais pas été au courant.


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  1   Q.  Merci. Maintenant je voudrais examiner le paragraphe 28 de votre

  2   déclaration.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Paragraphe 28, aussi bien dans la version

  4   anglaise qu'en B/C/S.

  5   Q.  Et donc, dans ce paragraphe, vous parlez des événements qui se sont produits

  6   à Drum, un quartier de Vlasenica. Pourriez-vous, tout d'abord, expliquer aux

  7   Juges où se trouve ce quartier, Drum.

  8   R.  Drum se trouve à 1 kilomètre de Vlasenica, derrière le stade de "boksit", ou

  9   derrière le cimetière musulman de Rakite. Dans ce village, il y avait deux

 10   maisons serbes, et ensuite tous les autres habitants étaient des Musulmans.

 11   Après ce village, il y avait le village de Piskavice. Et c'est vraiment le

 12   village qui est le plus près de Vlasenica.

 13   Q.  Si je vous ai bien compris, on peut dire que là il s'agit d'un village

 14   ethniquement pur, où il n'y avait que des Musulmans ?

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   Q.  Quelque part au milieu de votre déclaration, vous dites qu'au début du

 17   conflit à Bijeljina, avant que la JNA n'arrive à Vlasenica, sur le carrefour

 18   avec la route qui mène vers Drum se trouvait un point de contrôle musulman.

 19   Est-ce que vous l'avez vu de vos propres yeux, cela ?

 20   R.  Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, vous avez oublié d'allumer votre

 22   micro pour la question précédente.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais répéter cela pour le compte rendu

 24   d'audience.

 25   Q.  J'ai cité ce que vous avez dit dans votre déclaration, à savoir qu'il y

 26   avait un point de contrôle musulman au milieu du carrefour avec la route qui

 27   mène vers Drum. Et je vous ai demandé si vous l'avez observé vous-même, cela ?

 28   R.  Oui. J'ai répondu par l'affirmative à votre question.


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  1   Q.  Qu'avez-vous vu de vos propres yeux ? Quelle était la nature de ce point de

  2   contrôle ?

  3   R.  Bien des gars qui habitaient à Drum dirigeaient ce point de contrôle. Ils ne

  4   laissaient pas passer les gens qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'on savait

  5   très bien qui habitait à Piskavice, qui habitait à Drum, à Zekici, à Pustaci

  6   [phon], à Cikotska Rijeka [phon]. Donc les gens qui habitaient dans ces régions

  7   pouvaient passer sans aucun problème, qu'il s'agisse des Serbes ou des

  8   Musulmans, mais les gens de l'extérieur, les gens qui n'habitaient dans ces

  9   terres n'avaient pas le droit d'entrer. Même s'ils n'étaient pas armés.

 10   Q.  Vous situez cela dans le temps et vous dites que cela se passe au début du

 11   conflit à Bijeljina. Et c'est pour cela que je vous pose la question suivante :

 12   vu que moi je suis originaire de Bijeljina, pourriez-vous nous dire à quel

 13   moment le conflit a commencé à Bijeljina ?

 14   R.  Au début du mois d'avril, Maître Stojanovic, au moment de la fête du Ramadan

 15   en 1992. Le conflit à Bijeljina a commencé avec l'arrivée de Zeljko Raznjatovic,

 16   Arkan. On en parlait à la télévision.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

 18   je souhaite consulter mon client.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 20   [Le conseil de la Défense se concerte] 

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez peut-être entendu ce que disait mon client,

 23   mais en tout cas je suis obligé de vérifier cela avec vous, donc les événements

 24   ont eu lieu au début du mois d'avril ?

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Q.  Parce que je ne veux pas lier cela avec des fêtes religieuses.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, que vous soyez originaire

 28   de Bijeljina ou d'un quelconque autre endroit, ce n'est pas pertinent et vous ne


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  1   devriez pas inclure cela dans vos questions.

  2   Vous pouvez poursuivre.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. J'accepte votre remarque, Monsieur le

  4   Président.

  5   Q.  La question suivante : vous avez dit que ce barrage routier se trouvait

  6   devant le village de Drum. Vous ne faites pas référence à la route mais au

  7   village ?

  8   R.  Oui, vous avez tout à fait raison. Parce que Drum, effectivement, cela veut

  9   dire la "route" en turc. Evidemment, on ne parle pas de cela, on parle du

 10   village, le village de Drum. Et je parle donc du carrefour des deux routes

 11   différentes, une menant vers le village de Drum et l'autre vers le village de

 12   Kula.

 13   Q.  Comment est-il possible qu'au début du mois d'avril 1992, quelqu'un, et là

 14   vous dites que c'est un civil, s'approprie les autorités relevant de l'Etat et

 15   décide donc de prendre l'anneau entre ses mains et de poser un barrage routier

 16   en régulant ainsi la circulation des gens ?

 17   R.  Eh bien, oui, quelqu'un s'est donné ce droit. Il s'est approprié ce droit,

 18   effectivement. Il y a eu un point de contrôle à Drum, et il y en a aussi eu un

 19   au niveau du village de Tisca. Je l'ai vu en venant de Sarajevo, ou plutôt, de

 20   Breza. J'ai vu un point de contrôle contrôlé par des Serbes armés. Donc, des

 21   deux côtés, il y avait des points de contrôle. Et je ne sais pas qui les a

 22   autorisés à le faire.

 23   Q.  Mais si je vous ai bien compris, vu vos convictions, vous n'avez jamais été

 24   en faveur de l'existence de tels points de contrôle, des deux côtés d'ailleurs ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Et nous sommes d'accord, n'est-ce pas, que justement ces actes ont eu pour

 27   résultat de "ghettoïser" certains villages, certaines parties de la municipalité

 28   de Vlasenica ?


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  1   R.  Oui, effectivement, de tels agissements ont contribué à la montée des

  2   tensions. Et, effectivement, moi, je me suis retrouvé dans un ghetto.

  3   Malheureusement, c'est là que je continue à vivre avec ma famille.

  4   Q.  Je vous pose la question par rapport à la phrase suivante.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Qui se trouve aussi dans le paragraphe 28 de la

  6   pièce P207.

  7   Q.  Vous dites :

  8   "Je pense qu'au début du conflit le village de Drum était mieux organisé

  9   que les quartiers habités par les Musulmans à Vlasenica."

 10   Que vouliez-vous dire par là, quand vous dites que les Musulmans dans le village

 11   de Drum étaient mieux organisés que les Musulmans de Vlasenica ?

 12   R.  Oui. Ils savaient qui passaient par leur village. Alors que n'importe qui

 13   pouvait aller à Vlasenica. On pouvait faire ce qu'on voulait à Vlasenica.

 14   Monsieur Stojanovic, au début de la guerre en 1992, un grand nombre de personnes

 15   est apparu, armées et vêtues d'uniformes, dans l'hôtel Panorama de Vlasenica

 16   avant même que l'armée yougoslave n'arrive. A cause de cela, j'ai dit qu'ils

 17   étaient mieux organisés que les autres, bien mieux organisés que les autres. Ils

 18   n'empêchaient pas les Serbes de passer par là, de se rendre chez eux, mais ils

 19   empêchaient les gens de l'extérieur de venir dans leur village. Ils empêchaient

 20   les gens qu'ils ne connaissaient pas de venir dans leur village.

 21   Q.  Vu ce que vous dites au sujet de la position adoptée par les villageois de

 22   Drum, que se serait-il passé si l'unité de la JNA avait choisi de passer par

 23   cette route-là justement ?

 24   R.  Elle est passée par cette route-là, justement, avec un blindé transport de

 25   troupes, et ils l'ont garé dans le cimetière musulman.

 26   Q.  Est-ce que vous avez entendu dire qu'il y avait eu des tirs de ce village,

 27   du village de Drum, en direction des unités de la 

 28   JNA ?


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  1   R.  Non, je n'ai pas été informé de cela.

  2   Q.  Vous a-t-on dit que justement à partir de ce village, le village de Drum, on

  3   a saisi des armes qu'on a distribuées par la suite ?

  4   R.  Oui. Quand l'armée a demandé que la population donne ses armes, cette

  5   demande concernant tout le village ou la ville et tous les villages aux

  6   alentours. La seule commune locale qui n'a pas répondu à l'appel, c'était la

  7   commune locale de Cerska. Ils n'ont pas répondu à cet appel et ils étaient

  8   parfaitement et complètement encerclés jusqu'à la fin du mois de février 1993.

  9   Q.  Donc vous dites que Cerska se trouvait complètement encerclée ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Si je vous disais que Cerska faisait partie du corridor et que la population

 12   et l'ABiH l'empruntaient jusqu'au mois de mars 1993 en circulant entre

 13   Srebrenica, Konjevic Polje, Cerska, Snagovo, Sapna, Godus et Tuzla, seriez-vous

 14   d'accord avec moi ?

 15   R.  Cerska -- eh bien, mon père est originaire de Cerska. Ma mère avait été

 16   chassée de Vlasenica et elle s'est réfugiée à Cerska. Ma sœur y était aussi. Ils

 17   y sont restés jusqu'à la fin du mois de février 1993. Et ensuite, ils ont

 18   emprunté le corridor en passant par Maricici, Snagovo, Kamenica et Jovcici vers

 19   la région de Medjedja pour arriver à la fin à Tuzla. Les autres se sont dirigés

 20   en direction de Srebrenica, de sorte que Cerska est restée vidée de sa

 21   population.

 22   Q.  Sommes-nous d'accord que vu la position de ce village, que ce n'est qu'au

 23   mois de février ou mars 1993 que l'armée de la Republika Srpska a pris le

 24   contrôle de Cerska ?

 25   R.  Les miens sont partis au mois de février. Donc c'était au mois de mars.

 26   Q.  Merci. Maintenant, encore une phrase avant la pause, une question. Vous avez

 27   entendu parler du meurtre du capitaine de réserve Savo Bacic ?

 28   R.  Je le connais très bien, mais je n'ai jamais entendu parler du meurtre de ce


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  1   capitaine de première classe faisant partie des unités de réserve. Il

  2   travaillait, que je sache, dans le QG de la Défense territoriale de la

  3   municipalité de Vlasenica.

  4   Q.  Savez-vous quel a été son sort ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Avez-vous été informé du fait qu'à cette période-là, justement au mois

  7   d'avril 1992, on avait incendié le village de Pepic, qui se trouve dans le

  8   triangle de Kladanj, Sekovici et Vlasenica ?

  9   R.  Non, je n'ai pas entendu parler de cela.

 10   Q.  Merci.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Micro, Monsieur Stojanovic.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais aborder un autre thème, donc je pense

 14   que le moment serait opportun pour prendre la pause. Avec votre permission.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Le moment est bienvenu.

 16   Je vais demander, tout d'abord, que l'on accompagne le témoin à l'extérieur du

 17   prétoire.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, avant de prendre la

 20   pause, les Juges ont cru comprendre que l'essentiel de la déposition de ce

 21   témoin portait sur ce qu'il a vécu au niveau des différents lieux de détention,

 22   des camps, et cetera. Apparemment, vous n'êtes pas en train de contester cette

 23   partie-là de sa déposition.

 24   Parce que vous parlez beaucoup du contexte, et pour lui il n'est pas tout

 25   à fait clair de savoir pourquoi vous posez ces questions. Est-ce que vous voulez

 26   justifier le comportement -- ou bien, le comportement de ceux qui dirigeaient

 27   les camps et les lieux de détention ? Donc nous n'avons pas compris cela. Mais

 28   nous avons bien compris que vous posiez quelques questions de contexte, alors


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  1   que vous n'avez posé aucune question au sujet de ce qui est au cœur de la

  2   déposition de ce témoin, tel que c'est présenté dans sa déposition. Est-ce que

  3   je vous ai bien compris ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et avec votre

  5   permission, je viens de compléter la partie contexte de l'interrogatoire de ce

  6   témoin. Maintenant nous allons passer aux centres de détention où il s'était

  7   trouvé. Nous aimerions tout simplement élucider certaines questions qui étaient

  8   soulevées. Maintenant nous ne traitons plus de son contexte.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je pense que vous serez en mesure de

 10   conclure dans l'heure qui suit ?

 11   Parce que maintenant nous avons appris le nom du commandant de l'unité où

 12   se trouvait donc le témoin quand il était dans la JNA. La Chambre ne sait que

 13   faire de ces informations, mais au moins nous les avons. La pertinence de ces

 14   données est relativement faible.

 15   J'ai indiqué antérieurement que nous escomptions que vous vous concentriez

 16   sur des questions plus pertinentes. Vous avez déclaré que vous y viendriez. La

 17   Chambre aimerait se poser la question de savoir si ça a été le fait. Donc après

 18   la pause, je vous prie, de porter votre attention sur les questions qui sont

 19   pertinentes et qui sont contestées entre les parties.

 20   Nous levons l'audience, et nous reprendrons à 11 heures moins cinq.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous faire venir le témoin dans le

 24   prétoire.

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien vous asseoir, Monsieur


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  1   Osmanovic.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, si vous voulez bien

  4   continuer.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Pourrions-nous continuer, Monsieur Osmanovic ?

  7   R.  Oui, Monsieur Stojanovic.

  8   Q.  Si vous voulez bien regarder le paragraphe 20 de votre déclaration, 2-0,

  9   P207. J'ai quelques questions à vous poser sur cette déclaration. Mais tout

 10   d'abord, est-ce qu'il serait exact de dire que le 22 juillet 1993, vous avez été

 11   échangé ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Après cela, vous avez fait plusieurs déclarations aux autorités de la

 14   Bosnie-Herzégovine.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Des déclarations le 23, c'est-à-dire deux jours après cet échange aux

 17   organes de sécurité du 2e Corps de l'ABiH à Vukovac. Vous en souvenez-vous ?

 18   R.  Je me souviens que plusieurs organes de sécurité sont venus, nous ont réunis

 19   et ont recueilli nos dépositions.

 20   Q.  La déclaration suivante a été réalisée le 27 juillet, et encore une autre le

 21   4 août 1993; vous vous en souvenez ?

 22   R.  Je ne me souviens pas des dates, mais je me souviens effectivement que c'est

 23   le cas.

 24   Q.  Nous allons vous les montrer. Mais je voudrais tout d'abord en recevoir

 25   permission.

 26   Donc au paragraphe 20, vous décrivez assez longuement votre vécu et votre

 27   présence lors de l'exécution de M. Ambeskovic ?

 28   R.  [aucune interprétation]


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  1   Q.  Si vous voulez bien regarder la dernière phrase de ce paragraphe. Vous y

  2   dites, après avoir décrit le tir :

  3   "Pendant cet incident, il n'y avait pas d'autres ombres portées sur la porte. Je

  4   n'ai entendu aucune autre voix de qui que ce soit qui se rapprocherait de la

  5   porte. Lorsque Mumovic a ouvert la porte, il semblait être seul. Je pense que

  6   Mumovic a agi seul, alors que cet incident s'est tenu très rapidement."

  7   La question que je vous pose : est-ce que vous confirmez votre affirmation selon

  8   laquelle cet incident à l'époque lorsque vous étiez détenu à Vlasenica s'est

  9   bien déroulé de la façon dont vous l'avez décrit dans ce paragraphe ?

 10   R.  J'ai fait cette déclaration devant le Tribunal. C'est une déclaration

 11   complète. Nous l'avons revue, chaque segment a été revu de façon chronologique,

 12   et effectivement je confirme ma déclaration.

 13   Q.  Je vous pose la question pour la raison suivante.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir 1D260, Monsieur le

 15   Président, et porter notre attention sur la partie centrale du document.

 16   Q.  Vous verrez maintenant, Monsieur Osmanovic, il s'agit de votre déclaration

 17   du 4 août 1983 [sic] devant le bureau des crimes de guerre à Lukovac.

 18   R.  Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes-vous trompé, ou c'était une erreur

 20   du compte rendu ? Ce devrait être 1993.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pensais avoir

 22   dit 1993, mais effectivement peut-être que je m'abuse.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez continuer.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder le bas de la

 25   page en B/C/S.

 26   Q.  Est-ce bien votre signature ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et ensuite --


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page suivante en

  2   anglais pour que les Juges de la Chambre puissent suivre, et rester sur la page

  3   qui est à l'heure actuelle affichée en B/C/S. Si vous voulez bien regarder les

  4   dernières lignes de la page en B/C/S, qui correspondent à ce paragraphe de la

  5   version anglaise que nous voyons à l'écran.

  6   Q.  Monsieur, en ce qui concerne le même incident, vous déclarez le 4 août 1993,

  7   après l'échange dont vous avez fait l'objet, les choses suivantes : Entre

  8   autres, vous déclarez que M. Ambeskovic, qui était un agent de sécurité à la

  9   retraite de Zvornik, a été torturé par les Chetniks entre les mains de Viskovic,

 10   qui était également connu d'un autre nom.

 11   R.  Je ne vois pas ce qui est écrit, la copie étant mauvaise, et je ne comprends

 12   pas l'anglais. Le général Ambeskovic, un ancien agent de police de la

 13   circulation de Zvornik, fils de Kadro et dont la mère était Tamila, participait

 14   au référendum, à la préparation du référendum pour la Bosnie-Herzégovine. Goran

 15   Kovic l'a roué de coups, et c'est vrai qu'il l'a roué de coups, et comme vous

 16   voyez, il a succombé -- il a succombé, répétais-je, au même commissariat de

 17   police que Stevo Mumovic. Cet homme serait mort de toute façon. Il avait été

 18   roué de coups trop gravement. Mais puisque je ne puis lire la version B/C/S ici,

 19   je confirme ma déclaration que c'est Stevo Mumovic qui lui a enlevé la vie à M.

 20   Ambeskovic.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Si vous voulez bien, pourrions-nous simplement

 22   agrandir les quatre dernières lignes de la version en B/C/S, puisque cela a été

 23   traduit en anglais. Je vais donc lire et vous pourrez suivre.

 24   Q.  On y lit que vous avez déclaré et signé que M. Ambeskovic a succombé - vous

 25   pouvez suivre le texte - à la torture chetnik et au bastonnade par Zoran

 26   Viskovic. Ainsi ma question : laquelle de ces deux déclarations seraient vraies

 27   aujourd'hui ?

 28   R.  Le fait reste que le général Ambeskovic a été tué par une balle. En ce qui


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  1   concerne la bastonnade, il était déjà dans de grandes souffrances après avoir

  2   été roué de coups. Zoran Viskovic l'avait roué de coups. Il l'a simplement

  3   torturé au-delà de tout motif. Ambeskovic avait été libéré pour entrer chez lui,

  4   mais il s'est perdu dans le village de Turalici, et il est revenu. C'était son

  5   dernier trajet. C'était un excellent voisin.

  6   Lorsqu'il a été libéré du commissariat de police, il était tuméfié au point

  7   qu'il était couvert de tuméfactions, de lésions. Nous étions voisins de l'autre

  8   côté de la clôture. Je doute qu'il aurait pu survivre à ce mauvais traitement

  9   même s'il n'était pas resté en prison.

 10   Q.  Donc, il n'est pas vrai qu'il a été tué par Viskovic, mais par une balle

 11   tirée par Stevo Mumovic ?

 12   R.  Oui. C'est ce qui a en fin de compte provoqué sa mort.

 13   Q.  Merci. Voyons le paragraphe 17.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir P207 à nouveau au prétoire

 15   électronique. Paragraphe 17.

 16   Q.  En attendant le téléchargement, pourrions-nous convenir du fait que le 22

 17   mai 1992, vous avez été arrêté pour la première fois ? Vous avez été arrêté par

 18   des agents de police du commissariat de Vlasenica, n'est-ce pas ?

 19   R.  Aucun d'entre eux n'était un agent de police en active, Monsieur Stojanovic.

 20   Deux portaient des uniformes de police de réserve bleus. L'un d'entre eux était

 21   en uniforme de camouflage. Mais ils étaient armés et ils appartenaient à ce

 22   commissariat de police.

 23   Q.  Merci. C'est ce que je voulais éclaircir. Regardez au paragraphe 17 de votre

 24   déclaration - nous allons procéder rapidement. Vous y déclarez que Bastah, Rade

 25   Milic, et au récolement vous avez changé le nom pour identifier Deuric Goran,

 26   fils de Zoran.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Les informations sur Rade Milic est quelque chose que vous n'avez pas


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  1   mentionné dans vos premières déclarations, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je n'ai pas parlé de Rade Milic car cet homme agissait à titre de

  3   professionnel envers ses voisins. Son frère vivait de l'autre côté de la rue.

  4   C'était un homme très professionnel. Je n'avais pas de raisons de l'identifier.

  5   Q.  Donc dans vos déclarations antérieures, vous avez décrit cet événement, vous

  6   n'avez pas donné toutes les informations. En revanche, vous avez déclaré qu'il

  7   s'agissait d'un membre en uniforme non identifié de la police.

  8   R.  Vous le voyez, j'ai dit même ici que j'ai vu dans la voiture un homme que je

  9   ne connaissais pas qui avait environ 30 ans. Par la suite, j'ai découvert que

 10   son nom était Rajkenovic [phon]. Et ils sont venus me chercher dans une voiture

 11   de service de la police.

 12   Q.  Ils vous ont emmené au poste de police où vous êtes resté du 22 mai jusqu'au

 13   2 juin, alors que vous avez été transféré à la prison municipale. Vous y avez

 14   passé 17 jours ?

 15   R.  J'ai été transféré au camp de Susica le 18.

 16   Q.  Je crois qu'il y a un malentendu en la matière également, mais avant cela je

 17   vais vous poser la question suivante. Vous avez été emmené à la prison

 18   municipale, et ce, sur l'intercession de Boro Mijic qui vous connaissait ?

 19   R.  Tous les agents en actif de Vlasenica me connaissaient parce qu'en raison

 20   des sapeurs pompiers dont je faisais partie, et que le poste de police se

 21   trouvait dans le même bâtiment.

 22   Q.  Les conditions dans la prison municipale étaient plus équitables et plus

 23   décentes que dans la prison antérieure ?

 24   R.  Oui, tout particulièrement lorsque Sokanovic est venu, qu'il s'est présenté

 25   comme étant le directeur de la prison. Et en sa présence, nous étions traités

 26   correctement. Nous étions en mesure d'aller aux latrines. Nous pouvions aérer

 27   nos cellules, et nous recevions des vivres qui nous étaient apportés de nos

 28   domiciles. Mais en son absence, c'était vraiment une tombola. Cela dépendait de


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  1   savoir si quelqu'un osait faire quoi que ce soit.

  2   Q.  On vous a dit que vous faisiez l'objet d'une enquête pour possession d'arme

  3   à feu ou tout autre raison de votre présence sur la liste que vous avez vue

  4   entre les mains de vos camarades ?

  5   R.  Je l'ai vue car un de mes amis me l'a montrée. Je n'ai jamais été interrogé

  6   sur les circonstances qui auraient pu mener à mon nom qui figure sur cette

  7   liste, on ne m'a rien dit. Et lorsque nous avons été déplacés à la prison

  8   municipale, nous étions sortis de l'enfer du commissariat de police, du poste de

  9   police. Nous avions de meilleures capacités de réception de vivres de notre

 10   domicile, et parfois nous sortions pour charger ou décharger --

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  -- était-il également membre de la police en question ?

 14   R.  Viskovic qui était un député --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter votre

 16   question. Les interprètes vous convient à faire une pause entre vos questions et

 17   les réponses.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais répéter ma question.

 19   Q.  Ce monsieur Viskovic, était-il aussi membre de la police en question ?

 20   R.  Goran Viskovic était employé par Polet, une entreprise de commerce, portait

 21   un uniforme, et il se trouvait au poste de police en début 1992. Jusqu'en 1992,

 22   il avait travaillé dans cette entreprise qui s'appelait Polet.

 23   Q.  Ai-je raison de dire, et je vais enchaîner sur le statut, vous avez été

 24   emmené en prison par une voiture de police, des policiers en uniforme, et vous

 25   êtes allé au poste de police de Vlasenica. Vous avez passé là un certain temps,

 26   puis vous avez été transféré à la prison municipale, et là il y a eu des

 27   policiers qui assuraient votre gardiennage; c'est bien cela ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Vous nous avez dit que le 18 juin 1992, vous avez été transféré à Susica.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je vous demanderais de tirer quelque chose au clair.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et à ce titre, je voudrais qu'on nous remonte

  5   le 1D260 au prétoire électronique. C'est une déclaration que nous avons eu

  6   l'occasion de voir tout à l'heure. Je demanderais à ce que nous soit montrée la

  7   page 2, tant en version B/C/S qu'en version anglaise. Version anglaise, c'est

  8   plutôt la page 3, Messieurs les Juges, qu'il faudrait nous montrer.

  9   Q.  Ici, vous dites, si tant est que vous pouvez le voir, paragraphe 4, vous

 10   dites le 19 juin 1992, nous avons été transférés en compagnie de 11 ou 12 autres

 11   personnes au camp de Susica.

 12   Est-ce que vous le voyez cela ?

 13   R.  Je vois, bon à une journée près, vous savez, j'ai dit le 18 ou le 19, pour

 14   moi un jour de plus ou de moins, ça ne faisait pas de différence que d'avoir été

 15   à Susica ou en prison. Nous avons été transférés par le camion appartenant à

 16   Dragan Bastah.

 17   Q.  Alors de votre avis, quelle est la bonne date ?

 18   R.  Je crois que la date plus exacte c'est celle du 18, parce que je me suis

 19   procuré d'autres renseignements depuis.

 20   Q.  Merci. Alors je voudrais que nous nous penchions maintenant sur ce qui s'est

 21   passé au centre de Susica.

 22   Vous souvenez-vous d'avoir parlé d'un autre détenu Handzic, originaire de

 23   Vrajici ?

 24   R.  Oui.

 25   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas bien sûr d'avoir entendu les noms

 26   correctement, le nom de l'individu et de la localité.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 28   Q.  Vous avez dit au meilleur de vos connaissances, et nous pouvons suivre tout


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  1   ceci.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pour afficher le P207, paragraphe 38 sur nos

  3   écrans.

  4   Q.  Vous avez dit que cela a été le fait de Dragan Nikolic, n'est-ce pas; est-ce

  5   bien exact ?

  6   R.  Oui, Dragan Nikolic surnommé Jenki.

  7   Q.  Et ensuite au paragraphe 39, vous décrivez les mauvais traitements infligés

  8   à M. Residavic Reuf; vous en souvenez-vous ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Dans la partie centrale de cette page, de ces fragments de déclaration, vous

 11   dites : J'ai vu Nikolic en train de battre Reuf. "Reuf se trouvait à côté de moi

 12   dans le hangar. Et il n'y a que Nikolic qui l'a tabassé."

 13   Alors, je vais vous demander, une fois de plus, de vous pencher sur le

 14   paragraphe 42 de cette même déclaration, où vous redécrivez ce que vous avez vu

 15   à Susica. Et vous dites au sujet des mauvais traitements infligés à Galib

 16   Smajlic et Refhat [phon] --

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 20   Q.  Ils auraient été battus. Ljubinko Djuric, puis Nikolic, Ljubisa Vukotic, et

 21   Sinisa Orasanin. A présent je vous demanderais d'indiquer aux Juges de la

 22   Chambre si, s'agissant de ces mauvais traitements, M. Dzevad Saric a succombé à

 23   ceux-ci ?

 24   R.  Dzevad Saric, après ces passages à tabac, a été ramené au hangar, et Galib

 25   Smajlovic aussi. Galib Smajlovic, il tremblait à tel point il a été battu. Meho

 26   Kuljancic, lui, avait mis des pansements salés à Dzevad -- sur les hématomes de

 27   Dzevad, mais Dzevad, on l'a fait ressortir le même soir en compagnie de

 28   Kolarevic, Muharem, de Zekic et de Ferhatbegovic. On les a donc fait ressortir,


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  1   et par la suite il a été tué après avoir été passé à tabac, cette fois-là.

  2   Q.  Je voudrais que nous éliminions une incompréhension qui découle de ce compte

  3   rendu. Je vous renvoie vers le D261.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et, Messieurs les Juges, malheureusement nous

  5   avons vérifié les choses dans la base de données, nous n'avons pas de version

  6   anglaise de ce document, hélas. Je vais donner lecture d'une seule phrase. Et

  7   nous allons faire afficher la version en B/C/S pour demander au témoin.

  8   Q.  Monsieur, le 27 juillet 1993, dit-on ici que vous avez déclaré au service de

  9   la Sûreté d'Etat à Tuzla cette déclaration ? Vous en souvenez-vous ?

 10   R.  Oui, je me souviens d'avoir fait une déclaration.

 11   Q.  Je vous prie de vous pencher avec moi sur la page 2. Pardon, la page 3. Et,

 12   ici nous pouvons le voir ensemble. Dans la partie centrale de ce texte, vous

 13   décrivez cet événement et vous dites :

 14   "La nuit suivante, Nikolic a tabassé Smajlovic Galib et Saric Dzevad, qui a

 15   succombé aux coups."

 16   Alors, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que c'est contraire à

 17   ce que vous avez dit dans votre déclaration au paragraphe 42 ?

 18   R.  Ici, Monsieur, ceci se rapporte à la chose suivante. Lorsqu'on les a fait

 19   sortir ce soir-là, on n'a pas entendu de coups de feu. Il n'y a qu'à l'occasion

 20   de la sortie du dernier qu'on a entendu des coups de feu. On n'a entendu que des

 21   cris. Ce soir-là, on m'a fait sortir moi aussi. Malheureusement, j'ai levé la

 22   tête lorsque ceux-ci ont été sortis à l'extérieur, et Zoran Obrenovic et Sladjan

 23   Pajic m'ont demandé qui est-ce qui a essayé de fuir. J'ai dit que moi j'étais

 24   endormi. Ljubinko Djuric, lui, s'est mis à côté de moi et de mon frère. Ils ont

 25   fait sortir Rasid Ferhatbegovic, et ce soir-là on n'a entendu qu'un seul coup de

 26   feu. Donc il n'a pu succomber qu'à des coups ou alors à des coups de couteau

 27   parce qu'il n'y a pas eu d'arme à feu d'utilisée.

 28   Q.  Ce que je voudrais vous demander, cependant, à la lumière de tout ce que


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  1   vous nous avez raconté aux paragraphes 42 et 44 de votre déclaration, la pièce

  2   P207, c'est de me dire de ce qui est exact au juste. Qui l'a malmené lorsqu'il a

  3   succombé ?

  4   R.  Lorsqu'il a succombé ce soir-là, il y avait Ljubinko Djuric, Zoran Obrenovic

  5   et Sladjan Pajic, fils de Vojo et Dragica. Ce sont des personnes que j'ai vues

  6   ce soir-là lorsque ces quatre ont succombé.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que

  8   nous n'avons pas de version anglaise de cette déclaration que vous venez

  9   d'utiliser, où se trouve l'incohérence ? Quelle est l'inconsistance ? Parce que

 10   je ne peux pas le lire. Alors, j'essaie de comprendre vos questions et les

 11   réponses apportées par le témoin.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] La question va résumer les choses parce qu'il

 13   faut éliminer tout malentendu. Il faut que nous comprenions bien.

 14   Q.  Dans votre déclaration que je viens de vous lire, celle du 27 juillet, vous

 15   avez dit : La nuit d'après, Nikolic a battu Smajlovic et Saric Dzevad, et ce

 16   dernier a succombé aux coups. Et dans la déclaration que nous avons aujourd'hui

 17   sous les yeux, vous mentionnez d'autres noms de personnes qui ont fait sortir ce

 18   M. Saric, et vous dites qu'il avait été malmené par ces individus. Alors, compte

 19   tenu de cette différence, quelle est la déclaration exacte ?

 20   R.  Vous l'avez déjà entendue, la réponse exacte.

 21   Q.  Redites-nous-la.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, ce n'est pas le fait de

 23   redemander au témoin la chose. Mais où est l'incohérence ? Où sont les

 24   divergences ? Parce qu'on a tabassé quelqu'un, est-ce que l'on exclut le fait

 25   que cette personne ait été sortie à l'extérieur ou est-ce que -- enfin, parce

 26   que nous ne pouvons pas le lire, où est donc cette divergence ? Quelle est la

 27   partie où il y a incohérence et en quoi consiste-t-elle ?

 28   Est-ce que vous dites qu'on n'a pas pu le tabasser parce qu'il a été sorti ou


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  1   est-ce que ce n'est pas les mêmes personnes ? Où exactement se trouve donc la

  2   divergence ?

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact. Sans pour autant avoir l'intention

  4   de témoigner moi-même, la différence consiste dans l'identité de la personne qui

  5   fait sortir Saric et qui l'a passé à tabac. Et c'est ce que j'ai voulu tirer au

  6   clair avec ce témoin.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que vous avez obtenu la réponse, Maître

  8   Stojanovic.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Je vous en remercie. Merci. Alors, la bonne réponse c'est qu'on l'a sorti --

 11   enfin, que c'est les personnes que vous avez indiquées dans la déclaration, au

 12   paragraphe 42 ici, donc ce que vous avez dit auprès des membres du bureau du

 13   Procureur ici.

 14   R.  En effet.

 15   Q.  Merci. Je vais aller de l'avant pour essayer de remédier aux divergences qui

 16   apparaissent. Mais avant que de ce faire, je voudrais --

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais vous interrompre. Mais je ne

 18   comprends toujours pas.

 19   S'agissant du paragraphe 42 de la déclaration, déclaration 207, à la ligne

 20   4, je vois le nom de Nikolic, moi. Dans la phrase qui dit que : "Ils ont été

 21   emmenés dehors par Ljubinko Djuric, ensuite on cite Nikolic et Ljubisa Vukotic.

 22   Moi, je vois le nom de Nikolic. Où est la divergence ?

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais répéter juste une phrase dans la

 24   déclaration faite par ce témoin le 27 juillet --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Vous m'avez expliqué, Maître Stojanovic,

 26   que la divergence était au niveau de l'identité des personnes qui ont fait

 27   sortir cet homme dehors. Alors, vous nous avez donné lecture et porter à notre

 28   attention deux déclarations. Vous avez demandé au témoin s'il se souvenait


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  1   d'avoir fait ces déclarations. Et puis, vous avez attiré son attention sur la

  2   page 2, et vous avez donné lecture de ce qui suit : 

  3   "La nuit d'après, Nikolic a battu Smajlovic et Saric Dzevad, qui a succombé à

  4   ses passages à tabac."

  5   Puis ensuite, il n'est pas dit qui est-ce qui l'a fait sortir. Alors, vous

  6   dites que la divergence se trouve au niveau de l'une et de l'autre des

  7   déclarations pour ce qui est de l'identité de la personne qui a fait sortir le

  8   témoin, mais il n'y a pas un mot au sujet de celui qui l'a sorti dehors. Il n'y

  9   a que l'identité de la personne qui a été tabassée.

 10   Donc, après vos explications, il n'est pas clair à mes yeux où se trouve

 11   exactement la divergence. Elle ne réside pas dans le fait de faire sortir

 12   quelqu'un, puisque rien à ce sujet ne figure dans l'ancienne déclaration. Ou

 13   plutôt, même si cela s'y trouve, nous ne sommes pas en mesure de le dire.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai mentionné le paragraphe 44.

 15   Avec votre permission, je vais demander que l'on nous affiche la pièce

 16   P207. Et je pense que cela nous permettrait de voir très clairement où est le

 17   problème.

 18   Q.  Vous dites --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] … mais avant de procéder ainsi, Maître

 20   Stojanovic, ai-je bien compris que, d'après vous, le manque de cohérence réside

 21   dans la désignation de la personne qui a fait sortir l'homme ?

 22   Donc c'est bien ce que vous avez dit ?

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est là. C'est là la première discordance

 24   --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant, s'il vous plaît.

 26   Est-ce que vous êtes également d'accord avec moi pour dire que la ligne que vous

 27   avez lue à l'attention du témoin, qui est la seule ligne que les Juges de la

 28   Chambre ont entendue puisque nous n'avons pas la traduction de ce document, que


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  1   dans cette ligne il n'est pas fait mention de la personne qui a fait sortir ces

  2   hommes ?

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Cela est exact également.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, il ne peut pas y voir de discordance

  5   de ce point de vue-là. Donc, sur la base de ce que vous êtes en train de nous

  6   dire maintenant, vous n'auriez pas dû affirmer à l'attention du témoin qu'il y

  7   avait des discordances là, que c'était ça la discordance.

  8   Donc, maintenant vous allez peut-être vouloir explorer davantage la

  9   déclaration préalable, cela est tout à fait possible. Mais je dois vous dire,

 10   donc, ce que je ne comprenais pas jusqu'à présent. Donc c'est sur cela que je

 11   voulais attirer votre attention. Je vous ai demandé des explications à cause de

 12   cela et je pense que maintenant nous comprenons tous les deux, et nous en

 13   convenons, que cela n'était pas pertinent. Alors, est-ce que vous pouvez

 14   continuer. Et, s'il vous plaît, ne parlez plus de discordance.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je reprends donc. Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Je vais m'intéresser au paragraphe 42, Monsieur le Témoin. Vous dites :

 17   "Ljubinko Djuric, Nikolic, Ljubisa Vukotic, Sinisa Orasanin et d'autres gardiens

 18   les ont fait sortir. Je n'ai entendu que des cris."

 19   Puis, au paragraphe 44, vous poursuivez et puis vous dites : Lorsqu'ils ont

 20   ramené Saric, et lorsque ces mêmes gardiens sont revenus, ils ont réveillé

 21   Saric. Obrenovic a dit à Saric de sortir. Dès que la porte se soit refermée,

 22   j'ai entendu un cri épouvantable. Est-ce que vous voyez cela ?

 23   R.  Oui. C'est à la fin du paragraphe 44.

 24   Q.  Donc, une seule chose que je souhaite vous demander : pouvez-vous affirmer

 25   aujourd'hui que ce que vous avez déclaré le 27 était exact, dans la déclaration

 26   que je vous ai citée ? Que Nikolic aurait passé à tabac Saric, qui aurait

 27   succombé à ces coups ?

 28   R.  Saric a été battu par Nikolic, ainsi que Galib Smajlovic. Puisque Dzevad


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  1   Saric était tout couvert de bleus. Lorsque ce deuxième groupe de gardiens est

  2   arrivé, donc dans cette partie-là du paragraphe 44, lorsqu'ils l'ont fait

  3   sortir, on n'a entendu que ce cri épouvantable, un cri terrifiant, qui relève

  4   des films d'épouvante. Et puis, Dzevad Saric n'est jamais revenu au camp, jamais

  5   revenu dans ce hangar.

  6   Q.  Donc vous ne pouvez pas nous dire s'il a succombé aux blessures que lui a

  7   infligées Nikolic.

  8   R.  C'est vrai. Mais c'est sous forme de bleus que l'on pouvait identifier ses

  9   blessures.

 10   Q.  Merci. Au niveau de la direction de Susica, Veljko Basic, d'après vous,

 11   était le responsable, le numéro un, de Susica ?

 12   R.  Oui, c'est cela.

 13   Q.  C'était un policier; c'est exact ?

 14   R.  Oui, un policier à la retraite du poste de sécurité publique de Vlasenica

 15   qui a été réactivé en 1992.

 16   Q.  Le chef de la sécurité était Dragan Nikolic, membre de l'unité spéciale de

 17   la police commandée par Mico Kraljevic; exact ?

 18   R.  Dragan Nikolic, surnommé Jenki, il se présentait en tant que chef et

 19   seigneur omnipuissant, l'alpha et l'oméga de la prison, et il disait qu'il

 20   n'avait qu'un seul commandant.

 21   Q.  Vous étiez donc à Susica pendant 12 jours, si j'ai bien compris ?

 22   R.  Jusqu'au 30 juin.

 23   Q.  Du 18 ou du 19 jusqu'au 30 juin. Donc, est-ce que, d'après ce que vous avez

 24   compris, c'était la police de Vlasenica qui contrôlait Susica ?

 25   R.  Il y avait cette unité spéciale commandée par Dragan Nikolic, surnommé

 26   Jenki, qui commandait l'endroit, mais n'importe qui pouvait se présenter à

 27   n'importe quel moment à Susica. Et donc, il y avait des gens en uniforme, en

 28   uniforme gris-vert olive, qui se rendaient sur place, qui faisaient sortir des


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  1   gens pour aller travailler à la garnison qui avait été donc mise sur pied dans

  2   l'ancienne école secondaire de Vlasenica, et puis il y avait des gens en

  3   uniforme de camouflage qui venaient nettoyer la ville. Il y avait des gens en

  4   uniformes bleu foncé. Pas de policiers réguliers. On n'en a jamais vu sur place,

  5   des gens qui avaient avant été employés par la police régulière, le poste de

  6   police.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pour ce qui est des

  8   discordances entre les paragraphes 42 et 44, vous avez interrogé le témoin là-

  9   dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement où est le problème ?

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec tout le respect, d'après la pièce P207,

 11   aux paragraphes 42 et 44, le témoin cite quatre individus, dont un surnommé

 12   Nikolic qui auraient fait sortir M. Saric. Donc, c'est le paragraphe 42. Et puis

 13   à partir du moment où ils l'ont fait sortir, ce témoin a dit que la seule chose

 14   qu'il a entendue, c'étaient des cris.

 15   Or, au paragraphe 44, ce témoin, en répondant aujourd'hui à mes questions sur

 16   ces déclarations, nous dit que ces mêmes gardiens sont revenus à l'intérieur,

 17   qu'ils ont réveillé Saric, et alors maintenant il ajoute un nom de plus, il cite

 18   Obrenovic maintenant, qui aurait dit à Saric de sortir.

 19   Or, dans la déclaration que j'ai citée, que malheureusement nous n'avons

 20   pas en traduction anglaise, le témoin --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vais vous arrêter là.

 22   Premièrement, vous avez laissé entendre qu'il y a une discordance entre les

 23   paragraphes 42 et 44, mais d'après ce que je comprends maintenant, ces deux

 24   paragraphes, en fait, présentent des discordances avec une autre déclaration,

 25   avec cette autre déclaration. Du moins, la partie que vous nous avez lue ne

 26   mentionnait pas les faits suivants : qui aurait fait sortir qui, à quel moment,

 27   de quel endroit.Donc à ce sujet, est-ce que vous pourriez donner lecture de

 28   cette partie-là de la déclaration qui présente une discordance avec les


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  1   paragraphes 42 et 44, le 42 décrivant ce qui s'est produit le 25, et c'est le

  2   moment où plusieurs personnes qui avaient été sorties s'en reviennent, et puis

  3   le paragraphe 44 qui nous décrit ce qui se passe le 26 juin. En conséquence,

  4   nous avons deux instances où on aurait fait sortir M. Saric.

  5   Est-ce que vous pouvez maintenant nous citer la ligne ou la partie de la

  6   déclaration où il est question des personnes qui auraient fait sortir M. Saric,

  7   et aussi éventuellement à quel moment.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais essayer de me conformer à cela,

  9   Monsieur le Président. Mais est-ce que je peux juste donc répéter la partie qui

 10   me semblait intéressante. Dans cette déclaration, le témoin déclare --

 11   Q.  Monsieur Osmanovic, vous pouvez suivre ma citation. Il dit :

 12   "Pendant la nuit -- "

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous êtes en train

 14   d'informer la Chambre. Vous n'êtes pas en train de mener l'interrogatoire du

 15   témoin. Donc, la Chambre vous demande de nous donner lecture de ces lignes qui

 16   présentent des discordances. Donc, nous sommes d'accord sur le fait que la ligne

 17   précédemment citée ne faisait pas partie de cela, des parties discordantes. Est-

 18   ce que vous pouvez maintenant nous donner lecture de la ligne qui, elle, diverge

 19   de ce qui est dit aux paragraphes 42 et 44. Et est-ce que vous pouvez indiquer

 20   aux interprètes également quelle est la partie que vous êtes en train de lire

 21   dans l'original en B/C/S.

 22   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le document 1D261

 23   à l'écran, parce que ce que je vois s'afficher toujours, c'est la pièce P207.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous

 25   pouvez nous lire cela.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Page 3 en B/C/S, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Où à peu près ?

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je donnerai lecture de cette phrase-là


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  1   uniquement.

  2   "La nuit suivante -- "

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Avant cela, la page 3 dans le

  4   prétoire électronique, du moins dans ma version, n'est pas ce qui s'affiche à

  5   l'écran.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Page 3. Si, c'est bien cela, Monsieur le

  7   Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Alors, où dans ma version dans le

  9   prétoire électronique ? Cette page commence par la date du 30 juin 1991. Donc,

 10   je ne vois pas la même page. Alors, où est-ce qu'on trouve cette phrase que vous

 11   voulez citer ?

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Exactement là où se trouve le curseur à

 13   présent, et le texte lit comme suit :

 14   "La nuit suivante, Nikolic a passé à tabac Galib Smajlovic et Dzevad

 15   Saric, qui a succombé aux coups."

 16   Donc, dans la déclaration donnée par le témoin qui a été versée au dossier de

 17   l'espèce, il n'est pas dit que Nikolic lui aurait asséné des coups qui auraient

 18   entraîné le décès.

 19   Je voudrais que le témoin nous confirme laquelle des versions est exacte

 20   sur la base de l'accord de plaidoyer de M. Nikolic.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais attendez, je vais vous arrêter là. Il ne

 22   s'agit pas de savoir qui l'a fait sortir, il s'agit de savoir donc qui lui a

 23   infligé des coups. Et comment est-ce que nous pouvons savoir exactement de

 24   quelle date nous sommes en train de parler ? Parce que je vois la date du 19

 25   juin au début de ce paragraphe. Et puis vous nous avez dit la nuit suivante. Et

 26   puis je vois aussi le 30 juin 1992. Mais quelle est cette nuit suivante, ce

 27   n'est pas tout à fait clair à mes yeux, et je n'arrive pas à lire le paragraphe.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Mais comme nous n'avons pas la traduction de ce


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  1   document --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, mais je vous pose cette question.

  3   Je vous ai demandé de nous donner lecture du texte. Vous nous avez donné lecture

  4   d'une ligne que nous ne pouvons pas comprendre hors contexte.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je suis en train de relire

  7   ce que vous nous avez cité.

  8   "La nuit suivante."

  9   C'était quelle nuit ?

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est à moi que vous posez la question ?

 11   D'après la déposition du témoin, ce serait le 20 puisqu'il a été emmené sur

 12   place le 19. Donc là ma question, à quel moment exactement l'a-t-on emmené à

 13   Susica.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec l'autorisation des Juges de la Chambre.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas à ce stade. J'essaie de préciser les

 17   choses.

 18   Donc vous nous dites que la nuit du 20 - c'est du moins votre

 19   interprétation - "… Nikolic a roué de coups Smajlovic et Saric, qui a succombé à

 20   ses blessures, ce dernier."

 21   Est-ce que vous pouvez maintenant nous dire si cela présente une

 22   discordance avec ce que nous avons lu dans les paragraphes 42 et 44 ? Est-ce que

 23   c'est ça que vous êtes en train d'affirmer ?

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne dirais pas qu'il y

 25   a une discordance, mais je dirais que ce n'est pas bien précisé, parce que le

 26   témoin nous dit qui sont ceux qui ont fait sortir M. Saric, c'est ce qui nous

 27   dit dans la pièce P207, il ne dit rien d'autre, si ce n'est qu'il a entendu des

 28   cris. Or, dans la déclaration du 27, il nous dit que la nuit suivante c'est


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  1   Nikolic qui a passé à tabac Saric, qui a succombé à ces coups. Mais il ne dit

  2   pas qui l'a fait sortir. Donc ma question, vu cette différence.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là. Il n'a pas

  4   discordance. Tout ce que vous voulez c'est de vérifier quel est le fondement du

  5   dire du témoin. Donc, je ne veux plus que vous posiez des questions au sujet des

  6   discordances qui n'existent pas, mais je voudrais, au contraire, que vous lui

  7   posiez des questions sur les sujets que vous souhaitez explorer simplement.

  8   Je vois que nous sommes arrivés au moment où nous prenons la pause.

  9   Vous avez besoin de combien de temps ?

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je vais

 11   utiliser les deux heures annoncées ce matin. Mais je vais passer aux questions

 12   portant sur le camp de Batkovic en tenant compte de votre remarque. Puis je

 13   tiens compte aussi des 15 minutes passées par le Procureur ce matin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je vous ai demandé de combien de temps

 15   vous avez besoin encore ? Parce qu'on ne vous a pas donné deux heures. Je vous

 16   ai dit avant la pause qu'il vous restait une heure, et c'est tout, vu que vous

 17   avez passé tellement de temps à poser des questions parfaitement non

 18   pertinentes. Vous avez besoin de combien de temps encore, Maître Stojanovic ?

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Un quart d'heure, un petit quart d'heure.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous allez avoir ces 15 minutes.

 22   Et maintenant je vais demander que l'on accompagne le témoin en dehors du

 23   prétoire.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause.

 26   --- L'audience est suspendue à 11 heures 58.

 27   --- L'audience est reprise à 12 heures 17.

 28   [Le témoin vient à la barre]


Page 2819

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, avant que vous ne

  3   commenciez, je voudrais demander que l'on fasse entrer le témoin.

  4   Et puis, en attendant --

  5   Il y avait une déclaration qui était accompagnée d'une traduction. Je pense

  6   qu'il s'agissait de la pièce 1D00261.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 260, plutôt. Il s'agissait plutôt de la

 10   déclaration fournie au bureau des crimes de guerre de Lukovac [comme

 11   interprété].

 12   Cette traduction, est-ce une traduction officielle ? Puisque j'ai remarqué que

 13   sur la ligne en question, il y avait une différence légère entre ce que les

 14   interprètes ont dit et ce qui est écrit. Donc je vous demande si la traduction

 15   que vous nous avez fournie, si c'est une traduction officielle ou pas

 16   officielle. S'il s'agit d'une traduction non officielle, je voudrais savoir qui

 17   l'a faite.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Cette traduction qui a des numéros ERN, cette

 19   traduction nous a été communiquée électroniquement. Nous l'avons trouvée dans le

 20   système. Je ne sais pas qui a fait cette traduction. Cette traduction vient du

 21   système, elle ne vient pas de nos services.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame D'Ascoli, pourriez-vous essayer de

 23   vérifier s'il s'agit d'une traduction qui vient du Procureur ou du CLSS.

 24   Mme D'ASCOLI : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 26   Asseyez-vous, Monsieur Osmanovic. Excusez-moi parce que je ne vous ai pas

 27   adressé la parole au moment où vous êtes entré dans le prétoire. Ce n'était pas

 28   poli de ma part.


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  1   Mais M. Stojanovic va poursuivre avec les questions; or, avant cela, Mme

  2   d'Ascoli va nous donner d'autres informations.

  3   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je voulais tout simplement vous dire que c'est

  4   une traduction officielle qui a été reçue par le bureau du Procureur.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais en parler tout à l'heure,

  6   mais nous n'avons pas besoin du témoin pour cela.

  7   Donc, Monsieur Stojanovic, c'est à vous.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  On va parler de la partie de votre déposition qui concerne Batkovic. Vous y

 10   êtes arrivé le 30 juin 1992; est-ce exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous avez mentionné des personnes pour lesquelles vous avez dit qu'elles ont

 13   maltraité les détenus.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous avez mentionné Fikret Smajlovic, Dzemal Zahirovic et Esad Bekric ?

 16   R.  Oui. Ils sont tous Musulmans.

 17   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'ils étaient présents en tant que

 18   détenus ou bien s'ils étaient là pour autre chose ?

 19   R.  Monsieur Stojanovic, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ils étaient

 20   là en tant que détenus. Zahirovic, Dzemal, surnommé Spajzer ou Django, est un

 21   Rom originaire de Zenica. Je l'ai vu pour la première fois à Susica. Smajlovic,

 22   Fikret est originaire de Brezovo Polje, municipalité de Brcko. Il portait le

 23   pantalon d'un uniforme de camouflage, et dès la première journée il s'imposait

 24   comme une espèce de chef des détenus. En ce qui concerne Esad Bekric, on l'a

 25   fait venir, alors qu'il était vêtu aussi d'une espèce d'uniforme, en disant

 26   qu'il avait pris part à la colonne de Tuzla. Ils avaient dit qu'il était dans la

 27   colonne de Tuzla.

 28   Q.  Est-ce que vous savez que devant le tribunal cantonal de Tuzla une procédure


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  1   s'est déroulée dans le cadre de laquelle Fikret Smajlovic a été trouvé coupable

  2   et condamné ?

  3   R.  Non, mais en revanche, je suis au courant de l'existence d'un procès contre

  4   lui.

  5   Q.  Est-ce que vous savez qu'il y avait aussi un procès intenté contre M.

  6   Zahirovic devant le tribunal cantonal de Zenica ?

  7   R.  J'ai entendu parler de cela, mais c'est tout.

  8   Q.  Hier, vous avez répondu à une question posée par le Procureur - page 2 766,

  9   ligne 10 du compte rendu d'hier - et vous avez dit qu'à cause des mauvais

 10   traitements qui lui ont été infligés, que Smajlovic est mort de cela. Est-ce que

 11   vous le connaissiez ? Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 12   R.  On l'a fait venir de Bijlejina. On l'a fait venir avec Zlatar. On nous a dit

 13   qu'il était un restaurateur privé, et je n'en savais pas plus.

 14   Q.  Est-ce que vous étiez là quand on l'avait soumis à des mauvais traitements

 15   ou bien quand on l'a tué ?

 16   R.  Je voyais qu'on le passait à tabac tous les jours, et puis je l'ai vu mort.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la pièce

 18   1D267. Mais avant cela, je vais vous dire qu'il s'agit d'un acte d'accusation

 19   que nous avons reçu hier de Bijlejina concernant quatre personnes impliquées

 20   dans les événements dans le camp de Batkovic. Il s'agit donc d'un procès en

 21   cours intenté contre ces personnes. Malheureusement, je n'ai que la version en

 22   B/C/S, et c'est pour cela que je vais vous donner lecture de certaines portions

 23   de ce document.

 24   Voilà, la page 2, c'est la page qui m'intéresse à présent.

 25   Q.  Monsieur, dans cet acte d'accusation qui vient du procureur de Bijeljina

 26   intenté contre quatre personnes, entre autres, on accuse ces personnes d'avoir -

 27   et on voit cela dans la partie centrale, donc - qui ils ont passé à tabac :

 28   Cudic Ekrem; Cudic Husein, surnommé Zlatar; Zecevic Ferid, surnommé Professeur;


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  1   Gusalic Alija, surnommé Chevalier --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer à lire le document, que

  3   nous n'avons pas en anglais, ne serait-il pas bien de tout d'abord poser la

  4   question au témoin pour savoir s'il était au courant de l'existence d'un tel

  5   procès et ce qu'il peut dire à ce sujet ? Parce que je ne vois dans quelle

  6   direction vous voulez aller et je voudrais le savoir.

  7   Donc, tout d'abord, posez-lui la question de savoir s'il était au courant de

  8   l'existence d'un procès intenté contre ces personnes devant le tribunal que vous

  9   venez de mentionner, à savoir le tribunal à Bijeljina.

 10   Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, quoi qu'il y ait dans le document,

 13   vous devez poser les questions que vous voulez poser au témoin, bien sûr. Mais

 14   avant, il faudrait voir s'il est possible de poser ces questions sans vraiment

 15   faire référence aux documents émanant d'un tribunal. Parce que s'il s'agit de

 16   documents pertinents à un moment donné, s'il n'y a pas d'objection du Procureur,

 17   vous pouvez les verser directement comme des documents corroborant des

 18   événements en cours à Bijeljina.

 19   Mais tout d'abord, il faudrait voir ce que le témoin peut nous dire au

 20   sujet d'un événement quelconque. Et s'il est encore utile de lui poser des

 21   questions au sujet de procédures en cours à Bijeljina, eh bien, vous pourriez

 22   réfléchir à la possibilité de lui poser une question là-dessus.

 23   Allez-y, Monsieur Stojanovic.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Voilà, j'ai mentionné ces personnes, et puis un nom que vous avez mentionné

 26   Smajic Ejub, surnommé le boucher. Est-ce que le nom mentionné ici, à la lumière

 27   de ce que vous avez dit dans votre déclaration préalable, correspond aux

 28   connaissances que vous avez au sujet des gens qui ont reçu le plus de coups dans


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  1   le camp de 

  2   Batkovic ?

  3   R.  Fadil Alihodzic n'y est pas.

  4   Q.  Mais si. Il est sous le numéro 8, regardez.

  5   R.  Oui. Pardon. Oui, il y est.

  6   Q.  Donc, est-ce que cette partie-là de l'acte d'accusation correspond à ce que

  7   vous savez de ces événements ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Maintenant je vais vous demander d'examiner la deuxième page de cet acte

 10   d'accusation, où l'on dit, entre autres - c'est au milieu où l'on peut lire que

 11   suite à passages à tabac et des séquelles de ces passages sont morts : Curtic

 12   Husein; Zecevic Ferid; Okanovic Ilijaz, et ensuite, on dit que Smajic Ejub a été

 13   grièvement blessé. Est-ce qu'en voyant cela vous n'en arrivez pas à la

 14   conclusion que vous vous êtes trompé en disant que Smajic Ejub est mort de coups

 15   ou de séquelles des passages à tabac ? Vu qu'ici on voit autre chose.

 16   R.  Je persiste. Si, il est mort suite aux coups reçus.

 17   Q.  Et donc, cette partie-là de l'acte d'accusation ne correspond pas à la

 18   vérité d'après vous.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, il n'est pas rare que l'on

 20   conteste la véracité du contenu d'un acte d'accusation. Cela arrive.

 21   Mais je vais demander que la ligne que vous soumettez au témoin, eh bien,

 22   je voudrais demander qu'on la lise, qu'on la cite, pour que les Juges puissent

 23   savoir ce qui est dit dans le document exactement. Donc, veuillez lire cette

 24   ligne, la ligne qui précède le nom de cette personne.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Voilà, je vous lis la page 3 de l'acte

 26   d'accusation, où on peut lire, entre autres :

 27   "Alors que les personnes suivantes ont été grièvement 

 28   blessées : Smajic Ejub, surnommé Mesar; Mehmedovic Sabrija; et Mustarcevic


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  1   Nedim."

  2   Merci. Je voudrais aussi vous demander d'examiner le document 1D268.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien, je vais tout d'abord

  4   vérifier.

  5   Nous avez-vous dit d'ores et déjà qui étaient les personnes qui ont été

  6   condamnées ? Nous essayons de le voir. Vous avez donc déclaré qu'il s'agissait

  7   là d'une décision du bureau du procureur à Bijeljina --

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Page 1, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- à l'encontre de quatre personnes

 10   auxquelles l'on a reproché -- et vous avez déclaré effectivement qui avait été

 11   roué de coups. Mais nous ne comprenons pas qui a été mis en accusation.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu, Monsieur le Président,

 13   donc l'acte d'accusation a été selon les personnes suivantes : Joko Pajic,

 14   Dimitrovic, à titre de directeur du camp; par la suite, Djordje Krstic en

 15   qualité de directeur adjoint; et enfin, Ljubomir Misic à titre de chef d'équipe

 16   de travail des gardes. Et ceci se trouve à la page 2 du document.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Pourrions-nous maintenant voir le document au prétoire électronique 1D268.

 20   Monsieur le Président, pendant que nous attendons, c'est un document que nous

 21   avons obtenu par le bureau du procureur à Tuzla, bureau cantonal. Comme vous le

 22   voyez de l'en-tête, en date du 16 août 2004, recueilli par le bureau du

 23   procureur auprès du témoin, Ejub Smajic. Vous y voyez les coordonnées et détails

 24   du témoin. Ensuite, il est né à Bijeljina en 1949. Et aux pages qui suivent, il

 25   y décrit tout ce qu'il a subi au camp de Batkovic.

 26   Q.  Je vous demande à nouveau, Monsieur Osmanovic, est-ce que ce document, donc

 27   d'une déclaration du témoin, vous convaincra que vous abusez de mémoire lorsque

 28   vous déclarez qu'Ejub Smajic a été tué parce qu'il a été roué de coups et devant


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  1   vos yeux au camp de Batkovic ?

  2   R.  Si nous parlons de la même personne, Monsieur, je ne peux pas être d'accord

  3   avec vous.

  4   Q.  Très bien.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une réponse équivoque. Pour la bonne

  6   raison que vous dites, Monsieur Osmanovic, "si nous parlons bien de la même

  7   personne, je ne peux être d'accord."

  8   Est-ce que je comprends votre réponse comme étant que vous laissez en doute que

  9   cela puisse être un autre Ejub Smajic ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce que vous déclarez, cela pourrait

 12   être une autre personne et c'est la raison pour laquelle cela ne vous convainc

 13   pas. Est-ce bien ce que vous venez de répondre ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si vous voulez poursuivre,

 16   Monsieur Stojanovic.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bien. Je vais en conclure sur cette question.

 18   Q.  Pendant que vous étiez à Batkovic, est-ce que vous n'avez jamais entendu

 19   parler de l'existence de deux personnes, Ejub Smajic ?

 20   R.  Je n'en ai pas entendu parler, mais des personnes de Vlasenica et de

 21   Bijeljina, de la municipalité de Vlasenica, nous ont déclaré qu'il y avait deux

 22   hommes à Vlasenica qui avaient les mêmes patronymes et prénoms.

 23   Q.  Ma question est claire : vous n'avez pas entendu qu'à la prison de Bijeljina

 24   il y avait deux hommes qui avaient le même nom ?

 25   R.  Non, je n'ai jamais entendu de la chose, parler de la chose, Maître

 26   Stojanovic.

 27   Q.  Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je vous prie.


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  1   Je vais essayer de comprendre. Vous avez déclaré que votre question était

  2   claire, Maître Stojanovic. Vous avez posé la question au témoin, à savoir

  3   pendant qu'il était à Batkovic, avait-il jamais entendu parler de l'existence de

  4   deux personnes qui portaient le même nom ? La réponse a été :

  5   "Je ne l'ai pas entendu, mais des personnes de Vlasenica et de Bijeljina, qui

  6   ont déclaré qu'il y avait deux hommes à Vlasenica qui portaient le même

  7   patronyme et prénom."

  8   Donc le témoin nous déclare, j'en ai entendu parler, mais pas à Batkovic. Puis

  9   vous avez demandé :

 10   "Vous n'avez pas entendu la chose à la prison à Bijeljina où il y avait deux

 11   hommes qui avaient les mêmes noms ?"

 12   Je crois que ce que vous vouliez demander, c'est s'il a entendu à Bijeljina, à

 13   la prison, s'il y avait deux personnes dans cette même prison qui portaient les

 14   mêmes noms ? Quelle était la question ?

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je lui ai posé la question, Monsieur le

 16   Président, et je répèterai, pendant qu'il était à Batkovic, il avait entendu

 17   dire qu'il y avait deux personnes qui portaient le nom d'Ejub Smajic à

 18   Bijeljina, est-ce qu'il l'avait entendu à un moment donné.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai jamais entendu dire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est ce que je vois dans le compte rendu,

 21   c'est ce que j'entends, qu'il ne l'a pas entendu et que ce n'était pas la

 22   question qui serait se restreignait exclusivement à ce qu'il avait entendu, ce

 23   qu'il avait entendu à Batkovic. Mais il a déclaré qu'il avait entendu parler de

 24   deux personnes qui portaient les mêmes noms, mais il l'avait entendu dire à une

 25   autre occasion.

 26   Est-ce que j'ai bien compris votre réponse ? C'est-à-dire qu'à moment donné,

 27   peut-être pas en prison ni à Batkovic, que vous aviez entendu dire qu'il y avait

 28   deux personnes qui portaient ce même nom ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déclaré que j'ai

  2   entendu dire qu'il y avait des personnes qui portaient le même patronyme et le

  3   même prénom à Vlasenica. C'étaient deux personnes qui portaient le même prénom,

  4   le même nom de famille. Et la seule différence étant le nom du père de ces deux

  5   personnes.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si vous déclarez qu'il y a deux personne

  7   qui portaient le même nom, il s'agit d'Ejub Smajic.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne parle pas d'Ejub Smajic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, en général, vous avez entendu parler

 10   d'une personne ou de deux personnes qui portaient le même nom, mais qui

 11   n'avaient pas de relation directe à des personnes qui portaient le nom que nous

 12   trouvons dans ces documents ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   Si vous voulez bien poursuivre.

 16   [Le conseil de la Défense se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que M. Mladic aimerait consulter ses

 18   conseils. Et si vous voulez bien à volume relativement faible vocal.

 19   [Le conseil de la Défense se concerte]

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec la permission de Monsieur  le Président,

 21   j'aimerais donc demander le document 1D266 au prétoire électronique.

 22   Q.  Pendant que nous attendons qu'il s'affiche à l'écran, Monsieur, j'ai une

 23   question que j'aimerais vous poser. Est-il exact de dire que les sévices

 24   auxquelles vous avez été soumis à Batkovic se sont arrêtés en août 1992 ?

 25   R.  Pourriez-vous répéter votre question. En août 1992 ?

 26   Q.  En août 1992, est-ce que les sévices auxquelles vous avez été soumis ont

 27   cessé ?

 28   R.  En août 1992, j'ai continué à être détenu au camp de Batkovic, Monsieur


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  1   Stojanovic. Toutefois, ceux qui étaient au travail forcé pour faire des

  2   diguettes, creuser des tranchées, abattre des armes, et cetera, n'étaient pas

  3   soumis aux mêmes sévices ou pas autant du moins. Il y avait effectivement des

  4   sévices quotidiens pour ceux qui étaient au camp de Batkovic, et ce, tous les

  5   jours, qui devaient être présents à l'appel du soir, disons. Ils étaient tous

  6   roués de coups.

  7   Q.  Si vous le voulez bien, je n'ai pas beaucoup de temps.

  8   R.  Très bien.

  9   Q.  Ceux qui ont été donc chargés du travail étaient privilégiés par rapport à

 10   ceux qui restaient au camp ?

 11   R.  Ceux qui travaillaient, Monsieur Stojanovic, étaient privilégiés parce qu'il

 12   s'agit des sévices qu'on leur faisait subir.

 13   Q.  Merci. Conviendrez-vous avec moi que la direction, ceux qui dirigeaient le

 14   camp de Batkovic, ont remplacé des gardes et les ont remplacé par les gardes qui

 15   vous traitaient mieux. Peut-on le dire ?

 16   R.  Lorsque je suis retourné au travail, je ne sais pas, il y avait des nouveaux

 17   gardes. Je ne sais pas quelle en était la raison, mais ceux qui étaient sur

 18   place semblaient être plus équitables. Ils venaient de Bijeljina, ou tout du

 19   moins aux alentours de Bijeljina, et se comportaient de façon descente que les

 20   autres.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais attirer votre attention sur la

 22   déclaration du témoin du 27 juillet en 1992. C'est le dernier paragraphe dans la

 23   version B/C/S, page 2, et c'est la dernière page de la version anglaise.

 24   Q.  Monsieur Osmanovic, nous avons recueilli cette déclaration le 25 juillet

 25   1993, après le changement de l'organe de sécurité du 2e Corps de la Bosnie-

 26   Herzégovine.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous avoir la bonne page sur nos

 28   écrans.


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  1   La deuxième page, vous avez déclaré, Maître Stojanovic ?

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est la deuxième page en version B/C/S,

  3   dernier paragraphe sur cette page, et la page 3 de la version anglaise.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 207 ?

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] 266. 1D266. Vous l'avez à l'écran. Pourrions-

  6   nous voir la page 3 de la version anglaise.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pourriez-vous nous

  8   dire quel paragraphe nous sommes censés regarder ?

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il nous faut la version B/C/S à l'écran.

 10   Nous n'avons que deux pages anglaises. Voilà. La voici.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, voilà, nous avons la version anglaise.

 12   Les deux.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit du dernier paragraphe de la version

 14   B/C/S, à la page 2 de la version B/C/S, encore une fois. Et est-ce que nous

 15   pourrions voir la page 3 de la version anglaise. La page 3 de ce document.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois que c'est fait, n'est-il pas ?

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Je vois que vous l'avez lue et vous y déclarez.

 19   "En août 1992" --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel paragraphe ? Nous avons toute une page

 21   et vous présumez que nous allons trouver en une demi-seconde.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Paragraphe 7 de la version anglaise.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les paragraphes ne sont pas numérotés.

 24   Paragraphe 7 sur cette page, il n'y en a pas sept sur cette page.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, --

 26   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Si je puis me permettre --

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le paragraphe 3 --

 28   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui. Parce que j'ai vu une référence à août 1992


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  1   dans la troisième partie à partir du haut.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ce paragraphe-là.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Vous y déclarez :

  5   "En août 1992, les gardes du camp de Batkovici ont été échangés. La

  6   plupart qui nous rouait de coups ou nous faisaient subir des sévices ont été

  7   remplacés."

  8   Vous donnez quelques noms, et vous y déclarez :

  9   "Ils ont été remplacés par un groupe de villageois âgés du village de Batkovici

 10   qui nous ont traités équitablement. Il n'y avait plus donc de bastonnade, il n'y

 11   avait plus non plus de mauvais traitement. Mais il nous fallait du travail très

 12   dur tout comme auparavant."

 13   Brièvement, confirmez-vous cette partie de votre déclaration ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Je n'ai plus qu'une seule question.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitiez donc une confirmation de ce

 17   dont avait témoigné le témoin ? Il n'y a pas de nouveaux éléments. Si le témoin

 18   donne un témoignage d'une modification de traitement, il n'est pas nécessaire de

 19   se reporter à une déclaration où il dit exactement la même chose.

 20   Si vous voulez bien poursuivre. Vous avez lu Batkovici. Je regarde

 21   l'original. Et il semblerait que la traduction anglaise dise Ratkovici, est donc

 22   erroné, même si l'original n'est pas très clair, mais je comprends donc que le

 23   remplacement est venu de villageois âgés ou de personnes âgées de Batkovici.

 24   Mais nous pourrions demander au témoin de nous le confirmer.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est le village de Batkovic.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais dire que je

 27   demande le versement au dossier de cette déclaration 1D266, parce que cette

 28   déclaration et ce texte-ci ne comporte le P207. Et je voudrais dire et demander


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  1   que soit versé à des fins d'identification le 1D267, puisqu'il n'y a pas encore

  2   de traduction, --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, allons-y auquel cas.

  4   Lequel des deux ?

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] 1D266. Il s'agit de la déclaration de ce

  6   témoin-ci datée du 23 juillet 1993, celle que nous avons commentée tout à

  7   l'heure.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est la dernière des déclarations

  9   que nous avons utilisée ? Celle qui était sur nos écrans ?

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est à des fins qui visent à faire

 12   déterminer qu'il a dit la même chose, qu'il a témoigné aujourd'hui ? Donc nous

 13   avons toute cette déclaration, la seule finalité c'est qu'il nous dit la même

 14   chose qu'avant.

 15   Est-ce que les parties sont d'accord pour ce qu'il y ait une amélioration pour

 16   ce qui est du traitement infligé aux gens à Batkovici à ce moment-là ?

 17   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous devrons

 18   nous pencher sur la question.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais c'est la partie pertinente que je

 20   demande, qui nous a été lue. Et on dit plus ou moins la même chose, à savoir

 21   qu'il y a eu amélioration du traitement infligé lorsque ces personnes âgées sont

 22   venues les garder à Batkovici.

 23   Mme D'ASCOLI : [interprétation] C'est cela.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il n'y a aucune nécessité à faire verser

 25   au dossier cette déclaration ? Maître Stojanovic.

 26   Alors je ne sais pas, mis à part les trois lignes que vous nous avez indiquées,

 27   ce qui est contenu dans cette déclaration. Alors est-ce que vous êtes d'accord

 28   pour dire que cela n'est pas nécessaire ?


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, en

  2   application du 92 ter, le P207, dans la déclaration versée dans le dossier par

  3   le Procureur, tout ceci n'est pas évoqué. C'est la raison pour laquelle je

  4   demande. Je demanderais peut-être à ce que seulement cette partie-là de la

  5   déclaration soit versée au dossier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, le témoin a déjà

  7   témoigné à ce sujet. Vous lui avez posé la question de savoir si la situation

  8   était meilleure, si le traitement était meilleur. Il a dit que oui, et notamment

  9   pour ceux qui allaient effectuer des travaux. Par conséquent, il n'est point

 10   nécessaire. Nous avons déjà le témoignage de ce témoin, les propos tenus par le

 11   témoin ici.

 12   Vous avez, bien entendu, le droit d'interroger le témoin et d'approfondir

 13   plus en avant, il me semble que vous l'avez déjà fait, puisque ça ne se trouvait

 14   pas dans le texte de la déclaration versée au dossier par l'Accusation. Mais si

 15   vous avez des questions claires et des réponses claires, pourquoi voulez-vous

 16   demander le versement du texte de cette déclaration en entier ? Je ne vois

 17   vraiment pas de contestation puisque le témoin l'a confirmé.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous persistez à demander le

 20   versement au dossier de cette pièce, Maître Stojanovic ?

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois que ce

 22   serait nécessaire, parce que non seulement cette partie-là qui est contenue dans

 23   cette déclaration, mais il y a d'autres éléments encore. Donc la Défense serait

 24   reconnaissante aux Juges de la Chambre d'accepter le versement au dossier de la

 25   totalité de cette déclaration.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelles sont les questions que vous avez

 27   posées au sujet d'autres parties de ladite déclaration ? Je pense que vous avez

 28   seulement attiré notre attention sur cette partie concrète. La Chambre n'a


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  1   aucune idée de ce qui reste pour ce qui concerne des parties de déclaration dont

  2   il n'a pas été donné lecture. Et pour ce qui est des questions que vous avez

  3   posées à ce sujet, elles se trouvent être confirmées. Donc nous avons sa

  4   confirmation. Et corrigez-moi -- enfin, rectifiez-moi si je vous ai mal compris.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avant que de demander le versement, j'ai

  6   demandé à poser encore une question au sujet de cette déclaration. Notre droit

  7   est celui de proposer un versement au dossier, et vous avez le droit, quant à

  8   vous, de refuser ou d'accepter. Mais compte tenu de la teneur de cette

  9   déclaration que vous dites ne pas avoir lue, notre proposition est tout à fait

 10   légitime de demander son versement au dossier.

 11   Merci.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le versement est rejeté, est refusé. La seule

 14   partie qui a été montrée au témoin concerne exactement le sujet dont il a déjà

 15   témoigné, et ce, de façon identique. Les Juges de la Chambre n'ont entendu rien

 16   d'autre de cette déclaration et rien n'a été porté à leur attention, donc le

 17   témoignage du témoin est tout à fait clair sans le versement de cette

 18   déclaration et se trouve tout à fait conforme.

 19   Veuillez continuer, Maître Stojanovic.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Osmanovic, la question que je voudrais vous poser --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, Maître Stojanovic. Vous avez demandé le

 23   versement au dossier de ce document. Je voudrais que nous poursuivions parce que

 24   nous venons d'en terminer avec le 1D00266.

 25   Quel est le document suivant que vous vouliez faire verser ?

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est les deux documents utilisés dans le

 27   témoignage. C'est le 1D267, acte d'accusation du bureau du procureur

 28   départemental de Bijeljina; et le 1D268, procès-verbal de l'interrogatoire


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  1   d'Osmanovic devant le tribunal cantonal de Tuzla. Je demande donc à ce que ces

  2   deux documents soient versés au dossier avec une cote MFI parce que nous n'avons

  3   pas encore de traduction de ces documents, alors que nous les avons demandées.

  4   Et elles seront obtenues.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

  6   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Pas d'objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le 1D00267 doit recevoir

  8   une cote.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça deviendra la pièce à conviction D47 MFI,

 10   Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. C'est une cote MFI qui vient de lui être

 12   donnée.

 13   Le 1D00268.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça devient la pièce à conviction D48,

 15   Messieurs les Juges, avec une référence MFI.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. C'est un document qui est admis avec une

 17   référence MFI.

 18   Maître Stojanovic, est-ce que les autres documents que vous avez utilisés ont

 19   déjà été versés au dossier ou est-ce que vous ne voulez pas demander leur

 20   versement au dossier ?

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le P207 a été versé au dossier et l'autre n'a

 22   pas été versé au dossier, la déclaration qu'il a faite le 27 juillet. Je ne m'en

 23   suis pas servi, donc, par conséquent, je ne vais pas demander son versement au

 24   dossier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous avez dit, le 27 juillet --

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le 261.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je pense que vous avez dit

  3   que ce 1D00261 n'a pas été versé au dossier. Or, ce n'est pas exact. C'est le

  4   1D266 qui n'a pas été accepté pour versement au dossier.

  5   En ce qui nous concerne, il me semble que vous avez utilisé le document

  6   1D00260, qui est une déclaration faite par M. Osmanovic. Il s'agit du bureau

  7   chargé des crimes de guerre à Lukovac. Il y a une traduction de ce document,

  8   mais vous n'en avez pas demandé le versement pour autant que nous le sachions.

  9   Est-ce que vous souhaitez le faire verser au dossier ?

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais répéter. Le

 11   1D260, déclaration datée du 4 août 1993, nous voulons demander son versement au

 12   dossier.

 13   Le 1D261, déclaration datée du 27 juillet 1993, n'est pas une pièce dont le

 14   versement au dossier est sollicité.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, il nous convient de décider de

 16   ce qu'il convient de faire du 1D260. Est-ce que vous vous êtes mal exprimé

 17   lorsque vous avez dit le 4 octobre ? Parce que c'est ce qui apparaît au compte

 18   rendu. Ou est-ce que -- enfin, du moins c'est mon souvenir. Ça se trouve sur la

 19   liste, il s'agirait d'une déclaration faite le 4 août.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Cette déclaration est datée du 4 août

 21   1993.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 23   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Pas d'objection, Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, Madame la Greffière, ce 1D00260 recevra

 25   la cote combien…

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça deviendra la pièce à conviction D49,

 27   Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'est versé au dossier sous D49.


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  1   Vous vouliez poser encore une question, Maître Stojanovic. Vous avez dit que

  2   nous n'aviez plus qu'une autre question.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Je crois que ce serait utile pour ce qui a

  4   été affirmé.

  5   Q.  Monsieur Osmanovic, ma dernière question pour vous est celle-ci : êtes-vous

  6   d'accord avec moi pour dire que lorsque vous avez quitté le camp de Batkovic, il

  7   est resté environ 250 prisonniers dedans et ils étaient surtout originaires de

  8   Prijedor, Kotor Varos et Kozarac, et à l'occasion des conversations avec ces

  9   prisonniers, il vous aurait été dit qu'eux étaient pour la plupart des membres

 10   de l'ABiH mais qu'ils n'osaient pas le faire savoir, et qu'avec la chute de

 11   Kozarac, ces combattants ont jeté leurs armes et ils ont été capturés en tant

 12   que civils ? Oui ou non ?

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Maître Stojanovic, si vous posez

 15   une question composée de plusieurs éléments, quatre éléments, une réponse par

 16   "oui" ou "non" est une mauvaise façon de procéder.

 17   Il faut y aller dans l'ordre. Est-il vrai que lorsque vous avez quitté

 18   Batkovici, il est resté 200 détenus là-bas, Monsieur le 

 19   Témoin ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, lorsque je suis parti le 30

 21   juin pour Tuzla, lorsque j'ai été échangé, il est resté derrière moi un certain

 22   nombre de personnes qui avaient été amenées là depuis Manjaca.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Est-ce que vous vous êtes entretenu avec

 24   ces détenus ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis entretenu avec certains de ces détenus,

 26   Messieurs les Juges. Avec d'autres, je n'ai pas eu l'occasion de m'entretenir.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que ces gens-là vous auraient dit

 28   qu'ils étaient membres de l'ABiH ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, même ceux qui étaient membres de

  2   l'ABiH devaient s'efforcer de le dissimuler au mieux.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, ce n'était pas ma

  4   question. Est-ce que ces gens vous auraient dit qu'ils se trouvaient être des

  5   membres de l'ABiH ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en ce moment-ci, je ne me

  7   souviens qu'ils aient dit cela à mon intention.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils vous ont dit quoi que ce soit

  9   au sujet du fait d'avoir jeté leurs armes en tant que combattants pour être

 10   capturés en tant que civils ? Ont-ils dit quelque chose de ce genre ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas, Monsieur le Président.

 12   Nous avons surtout parlé du fait qu'ils avaient été amenés là depuis

 13   Manjaca. Parce que Manjaca était un camp qui avait été dissout à ce moment-là.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de ces réponses.

 15   Maître Stojanovic, vous avez posé votre dernière question, on a fragmenté

 16   cette question en cinq et on a reçu des réponses.

 17   Y a t-il d'autres questions ?

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec mon autorisation, quoi, Monsieur

 20   Stojanovic ? Vous avez d'autres questions ?

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] La question que j'ai posée est une citation

 22   prise dans la déclaration de ce témoin datée du 23 juillet 1993, le 1D266, qui

 23   n'a pas été versée au dossier dans cette affaire.

 24   Ce n'est pas moi qui ai posé ces questions ni inventé ces questions. J'ai lu

 25   l'énoncé du texte tel qu'il est écrit. Si vous m'autorisez la chose, maintenant

 26   qu'il y a une divergence entre ce que le témoin a dit aujourd'hui et ce qu'il a

 27   dit dans sa déclaration du 23 juillet 1993, avec votre autorisation, et avec

 28   tout le respect que je dois, je repropose que le 1D266 soit versé au dossier. Il


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  1   y a une justification pour le verser au dossier puisqu'il y a une divergence qui

  2   apparaît de façon évidente. A vous d'en décider.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, laissez votre amertume de côté, Maître

  4   Stojanovic. Vous auriez pu poser au témoin des questions au sujet d'éléments de

  5   sa déclaration. Et si vous dites qu'il y a des inconsistances avec ce qu'il a

  6   dit auparavant, il n'y a aucun problème, vous auriez pu l'indiquer au préalable.

  7   Il n'y aurait pas eu de problème. Mais vous ne pouvez pas poser des questions

  8   complexes pour demander des réponses par oui ou par non.

  9   Enfin, je pense que…

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous aviez montré au témoin le fait qu'il

 12   s'agit du texte d'une déclaration à lui, la chose aurait été totalement

 13   différente. Je ne serais pas intervenu comme je l'ai fait.

 14   Laissez-moi consulter mes collègues.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic, je vous prie de

 17   demander l'affichage de ce document sur nos écrans, veuillez nous indiquer la

 18   page et la bonne partie à voir, et ensuite posez au témoin des questions

 19   appropriées au témoin.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander à ce que nous affichions une

 21   fois de plus le 1D266 du prétoire électronique, dernière page, c'est-à-dire page

 22   3 de la version en B/C/S, et dernière page de la version anglaise, troisième

 23   paragraphe à compter du bas, Messieurs les Juges.

 24   Je vais demander aussi la dernière page en anglais, le troisième paragraphe en

 25   partant d'en bas.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 3, deuxième alinéa en partant d'en bas

 27   de la page en anglais.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous devons revenir une page en arrière dans le


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  1   texte anglais. C'est là que se trouve la page pertinente, Monsieur le Président.

  2   Q.  Et je vais vous reposer la question conformément à ce qu'a dit le Juge.

  3   Monsieur Osmanovic, est-il exact qu'à partir du moment où vous êtes parti pour

  4   faire l'objet d'un échange, qu'à peu près 250 personnes sont restées détenues à

  5   Batkovic ?

  6   R.  A peu près 200, 250, je ne saurais vous donner le chiffre exact.

  7   Q.  Est-il exact que ces détenus étaient, pour la plupart, originaires de

  8   Prijedor, Kotor Varos et Kozarac ?

  9   R.  Oui, c'est ce qu'ils ont dit, Monsieur Stojanovic.

 10   Q.  Au gré des conversations que vous avez eues avec eux, vous ont-ils dit que

 11   la plupart de ces détenus originaires de Kozarac avaient été membres de l'ABiH

 12   mais qu'ils n'avaient pas le droit de le dire ouvertement ?

 13   R.  Ce sont des histoires que l'on racontait entre nous. Ma déclaration le dit

 14   clairement, j'ai dit qu'au gré de conversations que j'ai eues avec les autres

 15   détenus, il m'a été dit que.

 16   Donc moi, je me rendais là-bas uniquement à l'occasion des échanges qui se

 17   faisaient, à chaque fois qu'il y avait un échange, parce que sinon j'étais en

 18   train de travailler ailleurs.

 19   Q.  Est-il exact qu'on vous a dit qu'à partir du moment où Kozarac est tombée,

 20   que ces combattants ont déposé leurs armes et se sont fait arrêter en tant que

 21   civils ?

 22   R.  Cette prétendue occupation de Kozarac, eh bien, vous savez, moi je n'étais

 23   pas. J'étais absent trois ou quatre mois, parfois, d'affilée du camp de

 24   Batkovic. J'étais dans la prison d'Ugljevik, Lopare. Et j'ai travaillé dans ces

 25   municipalités. Donc, quand je revenais de ces travaux, j'en discutais avec les

 26   autres co-détenus, et ce sont les informations que j'ai reçues.

 27   Q.  Merci, Monsieur Osmanovic, ce sont les questions que j'ai voulu vous poser.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, eh bien, tenant compte


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  1   des réponses reçues --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez demander le versement de cette

  3   pièce à nouveau.

  4   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons verser au dossier la pièce

  7   1D00266.

  8   Madame la Greffière, quelle sera la cote ?

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci va devenir la pièce D50.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D50 est versée au dossier.

 11   Monsieur Stojanovic, si vous aviez traité de la question d'emblée de la façon

 12   dont vous venez de le faire, nous n'aurions pas eu à rejeter votre demande de

 13   versement -- parce que vous avez fait des références vagues à des portions de la

 14   déposition, et je ne pense pas que c'est la bonne démarche. Donc je vous demande

 15   qu'à l'avenir vous ne fassez plus cela.

 16   Madame le Procureur, vous avez besoin de combien de temps, parce que normalement

 17   nous devrions pendre la pause à présent.

 18   Mais vous avez besoin de combien de temps ? Combien de questions vous voulez

 19   poser ?

 20   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Une question, c'est tout.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, il va y avoir une question des Juges

 23   de la Chambre. Une question du Procureur. Est-ce qu'on va essayer de terminer

 24   cela en l'espace des cinq minutes qu'il nous reste ou bien est-ce que nous

 25   allons prendre la pause immédiatement ? Puisque c'est M. Mladic qui a demandé à

 26   chaque fois d'avoir une pause au bout d'une heure…

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, précisément.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que voulez-vous faire ? Faire la pause ?


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  1   Prendre la pause ou bien continuer ?

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous souhaitons prendre la pause à présent.

  3   C'est M. Mladic qui la demande.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  5   Je vais demander que l'on fasse sortir le témoin du prétoire.

  6   Et vous allez revenir brièvement après la pause, Monsieur Osmanovic.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre la pause, et reprendre

  9   nos travaux à 2 heures moins 25.

 10   --- L'audience est suspendue à 13 heures 15.

 11   --- L'audience est reprise à 13 heures 37.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite que l'on fasse entrer le témoin

 13   dans le prétoire.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant.

 16   Je vous ai demandé ce qu'il en était de la traduction sur un point qui était

 17   présenté comme présentant des discordances. Nous avons une traduction écrite où

 18   il est dit : "…a succombé aux coups assénés et à la torture," tandis que

 19   l'interprétation donnée oralement a été "est décédé après avoir été torturé et

 20   tué par le Chetnik, Goran Viskovic." Il y a une différence, quelle que soit la

 21   manière de lire cela.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Osmanovic, veuillez prendre place.

 24   Donc je vais vous demander, Madame D'Ascoli, de vérifier encore une fois

 25   cette traduction.

 26   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 28   Monsieur le Juge Fluegge.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On vous a posé une question ce matin au

  2   sujet de Rade Milic.

  3   Vous vous souvenez de cette situation où il y avait une personne inconnue

  4   dans une voiture. On vous a dit :

  5   "Cet élément d'information sur Rade Milic est quelque chose que vous

  6   n'aviez mentionné dans vos déclarations précédentes; exact ?"  

  7   Puis, vous avez dit :

  8   "Je n'ai pas mentionné Rade Milic parce que cet homme s'est comporté de

  9   manière professionnelle vis-à-vis de l'ensemble de ses voisins."

 10   Est-ce que c'est ce Rade Milic qui était la personne que vous ne

 11   connaissiez pas et qui était installée à bord de cette voiture que vous avez

 12   mentionnée au paragraphe 17 de votre déclaration ? Est-ce que c'est la même

 13   personne ou c'est quelqu'un d'autre ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une autre personne, Monsieur le Juge. Cette

 15   personne dans cette voiture, la personne que je ne connaissais pas, était un

 16   homme qui s'appelait Rajkenovic. Quant à Rade Milic, c'était mon voisin, qui

 17   passait beaucoup de temps dans le voisinage, où il a résidé pendant quelque

 18   temps, et il s'est comporté de manière tout à fait correcte vis-à-vis de moi

 19   ainsi que vis-à-vis de tous ceux qui l'auraient amené ou interpellé.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir répondu. Je

 21   vous ai demandé de répondre là-dessus et de nous aider parce que le conseil de

 22   Défense a déclaré en page 31, lignes 9 à 11, et je cite :

 23   "Dans vos déclarations précédentes, lorsque vous avez décrit cet événement, vous

 24   n'avez pas donné tous les éléments d'information. Vous avez dit que c'était un

 25   policier en uniforme non identifié ?"

 26   Donc, Rade Milic n'était pas cette personne en uniforme non identifiée, donc,

 27   dans cette voiture ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Ce n'était pas lui.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir apporté cette

  2   précision.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aviez une question à poser.

  4   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, tout à fait. Juste une question.

  5   Nouvel interrogatoire par Mme D'Ascoli : 

  6   Q.  [interprétation] Une question, Monsieur Osmanovic, au sujet d'Ejub Smajic.

  7   La Défense vous a interrogé là-dessus aujourd'hui et vous avez dit que tous les

  8   jours vous avez vu qu'on le rouait de coups, et vous avez dit que vous l'aviez

  9   vu mort.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous vous référez au compte rendu

 11   d'audience, citez la page, s'il vous plaît.

 12   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Excusez-moi. Donc, compte rendu d'audience

 13   provisoire, page 51, à compter ligne 7.

 14   Q.  Donc je voudrais savoir si vous pouviez nous décrire exactement ce que vous

 15   avez vu lorsque vous l'avez vu mort. Et je parle bien d'Ejub Smajic.

 16   R.  Le camp de Batkovic était composé de deux hangars. Au départ on était dans

 17   un seul hangar et dans deux tentes, et après on a mis sur pied un deuxième

 18   hangar en face, de l'autre côté du chemin. Et on a vu un corps recouvert sur la

 19   droite de la tente près du portail d'entrée ou de sortie, et on a dit que

 20   c'était Ejub Smajic, qui était décédé suite aux coups qu'il avait reçus. A ce

 21   même endroit, on a vu Zulfo Hadzic [phon], il gisait là également, ainsi que

 22   tous ceux qui étaient morts et qu'on emportait du camp de Batkovic.

 23   Je dois préciser que le camp était entouré de fil qui constituait une espèce de

 24   barrière que nous avions installée nous-mêmes, qu'il y avait deux portails, que

 25   les gardiens se servaient de l'un et que l'autre était destiné aux prisonniers

 26   qu'on emmenait travailler.

 27   Q.  Deux points là-dessus.

 28   Vous dites que vous avez vu son corps sur la droite par rapport à la tente


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  1   près du portail d'entrée.

  2   Est-ce que vous voulez dire que son corps gisait par terre ?

  3   R.  Sur le béton.

  4   Q.  Et un dernier point. Qui a dit que c'était le corps d'Ejub Smajic ?

  5   R.  C'étaient les détenus. Parce que les gardiens ne nous donnaient jamais

  6   aucune information.

  7   Q.  Je vous remercie, Monsieur Osmanovic.

  8   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. J'en ai terminé.

  9   Questions de la Cour : 

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques questions moi aussi sur ce

 11   point.

 12   Saviez-vous quoi que ce soit au sujet d'Ejub Smajic, je veux dire mis à part le

 13   fait que d'autres détenus ou d'autres prisonniers ont précisé que c'était lui

 14   dont on voyait le corps par terre quand il était mort ? Qu'est-ce que vous

 15   saviez sur lui ? D'où il était venu ? Est-ce que vous savez quel était son âge ?

 16   R.  Non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, autrement dit, lorsque vous dites que

 18   c'était Ejub Smajic et lorsque vous dites que c'était un prisonnier, c'est ainsi

 19   que l'on vous en a parlé d'Ejub Smajic, mais en fait, vous ne pouviez pas le

 20   vérifier puisque vous n'en saviez rien de plus. Là, il y avait le corps de

 21   quelqu'un qui gisait par terre, c'est tout.

 22   R.  Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela me semble clair maintenant.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que ces questions

 26   posées par l'Accusation et par la Chambre nécessitent que vous en posiez

 27   d'autres en plus ?

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président.


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  1   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Stojanovic :

  2   Q.  [interprétation] Si j'ai bien compris, Monsieur Osmanovic, lorsque M. le

  3   Juge Orie vous a posé sa question, vous avez dit que tout ce que vous saviez sur

  4   Smajic c'était son nom, rien d'autre ?

  5   R.  Juste le fait que l'on a dit que c'était Ejub Smajic.

  6   Q.  Donc je n'ai pas raison de dire que vous saviez qu'il était originaire de

  7   Bijeljina et qu'il travaillait dans la restauration ?

  8   R.  Avant cela, on a dit que c'était un restaurateur de Bijeljina, quand il a

  9   été emmené à Batkovic. Et on a dit ça pour Alija Konjanik. Mais je dois dire que

 10   je ne connaissais pas ces gens-là. Tous ces gens-là, je ne les connaissais pas à

 11   l'époque. Je ne connaissais pas les autres qui ont été tués au camp de Batkovic.

 12   Q.  Donc vous avez appris d'Ejub Smajic qu'il était de Bijeljina et qu'il était

 13   traiteur ?

 14   R.  Oui, c'est tout ce que j'ai appris.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage de 1D266 suite aux

 16   questions posées par le Juge Fluegge. Pièce D50 à présent, il s'agit du deuxième

 17   paragraphe, première page en B/C/S et en anglais.

 18   Q.  Et compte tenu du paragraphe 17 de la pièce P207, paragraphe cité par le

 19   Juge Fluegge, ici vous dites que chez vous, et je parle bien de votre maison,

 20   vous mentionnez quelque personne dans une voiture. Vous dites que Bastah Dragan,

 21   fils de Zoran Deuric - et vous avez corrigé cela pour dire qu'il s'agit de

 22   Goran, fils de Zoran - est venu donc chez vous, ainsi qu'un troisième homme en

 23   uniforme que vous ne connaissiez pas.

 24   Alors qu'aujourd'hui, lorsque le Juge Fluegge vous a posé la question,

 25   vous avez dit que trois sont venus chez vous, un en uniforme de policier de

 26   réserve, et un quatrième qui était dans une voiture.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que cela veut dire que dans votre déclaration du 23 juillet 1993,


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  1   vous avez dit que vous avez vu arriver chez vous Bastah, Deuric et un troisième

  2   homme que vous ne connaissiez pas qui était en uniforme, et est-ce que ce

  3   troisième homme en uniforme était quelqu'un dont vous ne vouliez pas signaler le

  4   nom ?

  5   R.  Non, je ne cache personne. C'est Bastah qui a ouvert la porte sans frapper à

  6   la porte. J'ai vu un homme derrière lui et un troisième homme qui me tournait le

  7   dos. Et quand je suis monté dans la voiture, j'ai vu un autre homme, Rade Milic,

  8   qui s'est comporté de manière très correcte. Je ne voulais pas qu'il y ait des

  9   problèmes, c'est pour ça que je ne voulais pas le mentionner. Il était dans mon

 10   jardin, sur le chemin qui traverse mon jardin, le chemin en béton. Donc cet

 11   homme s'est bien comporté vis-à-vis de tous les voisins.

 12   Q.  Fort bien.

 13   [Le conseil de la Défense se concerte]

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, mon collègue me

 15   signale qu'en page 77, ligne 16 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, il

 16   semblerait que quelque chose ait été consigné au compte rendu d'audience,

 17   quelque chose qui n'a pas été dit par le témoin, et je devrais préciser cela.

 18   Q.  Donc, Monsieur --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation. Je peux y aller ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 23   Q.  Cet homme que vous avez rencontré à Batkovic dont le surnom était Konjanik,

 24   chevalier, est-ce qu'il a été tué à Batkovic ?

 25   R.  Il a reçu des coups parce qu'on lui reprochait d'avoir essayé d'entrer dans

 26   un café de Bijeljina sur un cheval. Je n'ai pas vu cela, mais j'ai vu qu'on le

 27   rouait de coups.

 28   Q.  Donc vous ne l'avez pas vu tué au camp de Batkovic ?


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  1   R.  Non, non. Pour autant que je sache, Alija, surnommé Konjanik, est en vie.

  2   Q.  Et il n'a rien à voir avec la personne que vous avez connue sous le nom

  3   d'Ejub Smajic ?

  4   R.  Non, rien à voir.

  5   Q.  Je vous remercie de nous avoir précisé cela.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez demandé le

  7   versement du document 1D00268, qui a reçu une cote MFI, D48 MFI. Et vous avez

  8   dit que c'est une déclaration qui a été donnée en date du 16 août 2004.

  9   Il me semble que deux documents ont été téléchargés dans le prétoire

 10   électronique et je pense que les deux semblent être des déclarations de témoin,

 11   dont une du 16 août, mais l'autre semble porter la date du 16 septembre. Est-ce

 12   que cela est exact ? Et est-ce que vous aviez l'intention de verser deux

 13   documents ?

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 15   Président. Le 16 août, c'était la première déclaration donnée au procureur

 16   cantonal; et puis, vous avez la déclaration du 16 septembre, également donnée au

 17   bureau du procureur cantonal de Tuzla lorsqu'on était en train de rédiger l'acte

 18   d'accusation contre les quatre personnes à qui l'on reprochait des actes liés

 19   aux événements au camp de Batkovic.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre aurait préféré qu'un seul de ces

 21   documents soit téléchargé.

 22   Est-ce que vous pouvez faire traduire cela pour que la Chambre puisse savoir

 23   exactement en quoi consiste le document intégral, et surtout pour voir bien de

 24   quelles deux personnes il s'agit.

 25   Pas d'autres questions ?

 26   Votre témoignage est terminé, Monsieur Osmanovic. Je vous remercie d'être venu à

 27   La Haye pour répondre à toutes les questions qui vous ont été posées par les

 28   parties et par la Chambre de première instance. Rentrez bien chez vous.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez sortir maintenant, escorté par

  3   Mme l'Huissière.

  4   [Le témoin se retire]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, moins de temps qui nous

  6   reste que nous l'escomptions; nonobstant, ces 20 minutes sont à vous. Et vous

  7   aviez recommandé de pouvoir présenter quelques questions.

  8   M. GROOME : [interprétation] Oui. Il y a quatre questions, Monsieur le

  9   Président, que le Procureur aimerait soulever auprès des Juges de la Chambre.

 10   Deux -- tout d'abord, j'aimerais proposer une requête en ce qui concerne le

 11   témoin M. Osman Selak qui va se présenter la semaine prochaine. Mme Bibles

 12   aimerait donc aborder D43, une pièce versée par l'équipe Mladic, et également la

 13   plainte de M. Ivetic lorsqu'il a remarqué les pièces que la Défense [comme

 14   interprété] souhaitait verser. Ensuite, nous allons peut-être différer la chose

 15   et je ferai le rapport à mi-parcours en ce qui concerne le versement des pièces

 16   92 bis.

 17   Alors, la semaine prochaine, si je peux demander l'assistance de l'huissière

 18   pour remettre les polycopiés à la Défense et au Président, un exemple de ce que

 19   je vais proposer pour que les Juges de la Chambre saisissent mieux ce que je

 20   vais expliquer à titre de proposition.

 21   Monsieur le Président, Osman Selak a été membre de carrière de la JNA. En 1992,

 22   il était colonel, et lorsque la VRS a été formée, M. Selak est resté officier

 23   dans la VRS pendant quelque temps. Le Procureur a donné avis de poser des

 24   questions au témoin sur quelques documents. La valeur probante de ces pièces

 25   sont des informations qu'ils contiennent à première vue. Le témoin sera en

 26   mesure d'aborder la question de l'authenticité de ces documents ainsi que de

 27   donner des éléments probants quant aux catégories de documents, leur objectif et

 28   leur fonction. Ces éléments de preuve permettront aux Juges de la Chambre de


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  1   mieux saisir l'importance de ces documents et d'autres dans cette affaire. Dans

  2   plusieurs situations, il sera en mesure de situer un document particulier dans

  3   le contexte dans lequel ce document aura été rédigé.

  4   Le bureau du Procureur avance la proposition suivante à titre d'efficacité pour

  5   traiter de cette situation relativement restreinte et unique en son genre, et le

  6   polycopié dont vous disposez est un exemple de ce à quoi cela pourrait

  7   ressembler. Nous proposons qu'après l'arrivée de M. Selak à La Haye samedi, que

  8   le bureau du Procureur remette à M. Selak un classeur des pièces dont nous avons

  9   donné avis d'utilisation à son effet et que nous remettions le tableau qui lui

 10   donne des colonnes pour pouvoir inscrire deux types de commentaires. Une colonne

 11   lui permettra de donner des observations concernant l'authenticité ou la

 12   fonction du document et l'autre colonne serait le lieu où il pourrait consigner

 13   tout commentaire de fond qu'il aimerait apporter quant aux documents. Ce

 14   document sera alors traduit et remis à la Défense.

 15   Pendant la déposition du témoin, pour la plus grande partie, le bureau du

 16   Procureur restreindra son interrogatoire concernant les documents tout

 17   simplement pour proposer des éléments quant au tableau et ensuite verser les

 18   différents éléments qui les sous-tendent. Il réserverait donc le versement de ce

 19   tableau et des pièces jusqu'à après le contre-interrogatoire pour que la Défense

 20   ait la possibilité intégrale et équitable de poser toute question qu'elle

 21   souhaite concernant la création de ce tableau ou encore les documents sous-

 22   jacents eux-mêmes et proposer leurs requêtes concernant leur position quant aux

 23   tableau et documents.

 24   Et je présume que ceci nous fera gagner du temps la semaine prochaine si nous

 25   procédons ainsi.

 26   Et donc, ceci conclut ma requête en la matière.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, je vois que M. Lukic est

 28   absent, donc le conseil principal. Voulez-vous proposer des requêtes ou des


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  1   suggestions en l'heure ?

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président.

  3   Cela nous semble raisonnable. Mon collègue, M. Lukic, prépare à l'heure actuelle

  4   le témoin dont nous avons parlé, M. Selak. Puisqu'il y a eu une modification de

  5   la programmation et que le témoin lundi serait le mien, je préférerais si M.

  6   Lukic pouvait mieux répondre lundi sur cette question de travail en ce qui

  7   concerne M. Selak.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

  9   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que M. Stojanovic aurait toute objection

 10   quant à la poursuite de la chose avec ce témoin, sous réserve, bien sûr, de la

 11   décision de la Chambre. S'il était décidé que nous ne procéderions pas ainsi,

 12   nous communiquerions toutefois toute observation que le témoin aurait apportée

 13   concernant les documents.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, je vois que vous hochez

 15   du chef, cela me semble donc que vous n'avez pas d'objection qu'on travaille de

 16   cette façon avec le témoin.

 17   Et donc, pour le compte rendu, Monsieur Groome, ceci sera inscrit.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre, n'ayant pas encore

 20   reçu les commentaires de la Défense, à l'heure actuelle n'a pas d'objection

 21   quant à la poursuite du travail en la matière de la façon précisée. Bien sûr, la

 22   décision finale sera prise après que nous ayons entendu de la Défense, à savoir

 23   si nous pouvons procéder de la même façon ici même.

 24   Cela étant, point suivant. Madame Bibles.

 25   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Il y a quelques questions de pièces sur lesquelles j'aimerais revenir. Tout

 27   d'abord, je vous ai indiqué que je regarderais D46 une seconde fois. J'aimerais

 28   confirmer que c'est fondé sur une vidéo d'ITN, et donc ma non-objection était


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  1   fondée. La question, donc, perdure.

  2   J'ai déterminé que je n'ai pas versé une pièce connexe comme j'avais l'intention

  3   de le faire, il s'agissait de la pièce 22391 de 65 ter -- je comprends que M.

  4   Ivetic n'est pas en mesure de l'avoir encore vue, mais c'est donc une pièce

  5   connexe d'une vidéo de la cellule de Crise de Prijedor, il y avait un débat sur

  6   cette vidéo, et j'aimerais tout simplement demander le versement de la chose en

  7   la matière.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Et j'ai vérifié au prétoire électronique, il

  9   s'agissait bien de la vidéo en question. Pas d'objection en ce qui concerne la

 10   pièce connexe.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc une fiche supplémentaire a été affichée.

 12   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte rendu 65 ter 22391.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P212, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P212 est admis aux pièces à conviction.

 16   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   La pièce suivante sur laquelle j'aimerais me pencher est D43. C'est donc un

 18   extrait qui a été utilisé par la Défense pour confronter la crédibilité et le

 19   souvenir de M. Vulliamy, en ce qui concerne les sons des fusillades au cours du

 20   transport à Omarska. Et cet extrait vidéo a été placé en 2634, je crois, c'était

 21   la conclusion.

 22   Il y a plusieurs pages, mercredi, le témoin a reçu la question concernant

 23   son impression sur cet événement. On lui a montré cette vidéo et on lui a

 24   conseillé d'écouter les sons ambiants de la fusillade et des tirs. Hier, les

 25   Juges de la Chambre ont convié le bureau du Procureur et la Défense de conclure

 26   un accord quant à l'authenticité sur cette pièce spécifique.

 27   A cette fin, le bureau du Procureur a effectué une analyse de base sur

 28   cette vidéo et a comparé au son et aux scènes que l'on retrouve en P203. A


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  1   partir de cette analyse de base, le bureau du Procureur conclut que les sons des

  2   fusillades de D43 ont été ajoutés à cet extrait vidéo. Ce qui signifie que la

  3   position du bureau du Procureur indique qu'il s'agit là d'une bande-son faite de

  4   toutes pièces sur cette vidéo. Il semblerait qu'à partir de cette analyse, que

  5   cette vidéo a été modifiée. A partir de notre examen, nous avançons --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que plusieurs parties de ce que vous

  7   avez prononcé nous manquent, de vos propos nous manquent.

  8   "Il semble également que de cette analyse initiale…"

  9   Et peut-être tout simplement que le procès-verbaliste n'a pas pu noter,

 10   étant donné la rapidité avec laquelle vous avez prononcé vos propos.

 11   Pourriez-vous revoir la ligne 21 de la page 84. Vous avez déclaré que la vidéo a

 12   été modifiée, et vous avez également déclaré ce qu'il en était.

 13   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La séquence et la

 14   rapidité de cette vidéo d'origine.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, je ne l'ai pas vu. Si

 16   vous pouviez ralentir pour que cela ne se produise pas à nouveau.

 17   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   Monsieur le Président, à partir de cette première étude, nous avançons que cette

 19   vidéo sera présentée pour examen technique et nous en ferons rapport aux Juges

 20   de la Chambre. Sur cette position, le bureau du Procureur mettra à la

 21   disposition de la Défense l'analyse initiale. Nous convions la Défense à le

 22   passer en revue et à déclarer sa position concernant la pièce D43.

 23   J'aimerais toutefois signaler à la Chambre qu'à l'heure actuelle je n'ai pas

 24   aujourd'hui d'objection à ce que D43 soit versé aux pièces à conviction.

 25   Toutefois, le bureau du Procureur considère que l'objectif de ces éléments de

 26   preuve n'est pas la vérité telle que présentée par la pièce, mais plutôt que la

 27   Chambre puisse le considérer que c'est une pièce, et considère les éléments de

 28   preuve de fabrication de toutes pièces si des éléments de preuve supplémentaires


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  1   sont fournis à partir de cette source.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce là ce que vous avancez ?

  3   Mme BIBLES : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, une réponse immédiate ou

  5   aimeriez-vous y réfléchir ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Rien d'autre à ajouter jusqu'à ce que nous voyons

  7   l'analyse préliminaire du bureau du Procureur. Nous n'avons rien à ajouter en la

  8   matière.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   Madame Bibles, en dehors de comment vous allez procéder, en fin de compte,

 11   ne serait-il pas le plus sage que si ce document est versé à une analyse

 12   technique, que ce soit fait de façon transparente pour que toute question qui

 13   serait d'intérêt pour la Défense serait incluse dans toute analyse postérieure

 14   si, bien sûr, l'on arrive à ce point pour que nous n'ayons pas à procéder en

 15   deux cycles ?

 16   Je vois que Monsieur Ivetic, cela ne soulève aucune objection de votre

 17   part.

 18   M. IVETIC : [aucun interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre aimerait être mise à jour en

 20   la matière dès la Défense l'aura reçu, et aura composé sa position sur la

 21   question.

 22   Maître Ivetic, l'analyse, l'analyse préliminaire est d'ores et déjà couché

 23   sur papier ?

 24   Madame Bibles.

 25   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, en fait ce que nous

 26   avons c'est un DVD qui porte les comparaisons sous différents formats, et nous

 27   le remettrons à la Défense cet après-midi.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Serait-il équitable de demander à la


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  1   Défense de répondre dans la semaine ?

  2   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ceci vient conclure cette

  4   question.

  5   Une autre, Madame Bibles ?

  6   Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais élucider pour le compte rendu en ce qui

  7   concerne les éclaircissements de la Chambre et la liste des pièces qui ont été

  8   remises à la Défense en la matière.

  9   Les éclaircissements de la Chambre en réalité, précisées le 4 septembre 2012, à

 10   la page du compte rendu T2160. Et je cite :

 11   "La Chambre escompte qu'une première liste de documents sera envoyée au plus

 12   tard sept jours avant la déposition du témoin. Cette liste sera alors complétée

 13   à une étape ultérieure à la suite du récolement de tout témoin."

 14   Pour que le compte rendu soit clair, la Défense a reçu une liste initiale de

 15   pièces identifiées par leur cote 65 ter, qui pourraient être utilisées par M.

 16   Vulliamy le 13 avril 2012, avec un autre document ayant trait au témoin. Il

 17   s'agissait d'une liste de neuf pièces connexes et de 33 pièces potentielles non

 18   connexes. Etant donné la portée et l'importance de l'expérience de ce témoin et

 19   de sa déposition, c'était une liste raisonnable.

 20   Par comparaison alors que le contre-interrogatoire a été entamé, la Défense a

 21   remis au bureau du Procureur une liste de 25 documents ainsi que différents

 22   extraits vidéo, tout simplement pour vous faire la comparaison. Etant donné que

 23   nous avons fourni une liste de documents, il y a tant de mois de cela, j'ai été

 24   très surprise mercredi lorsque le conseil de la Défense a déclaré à la page

 25   T2573 :

 26   "Nous n'avons pas reçu de liste de documents dont nous pouvons nous servir

 27   pour l'interrogatoire au principal pour ce témoin à moins de 48 heures avant que

 28   son témoignage n'ait été prévu."


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  1   Lorsque j'ai souligné que la première liste de pièces potentielle avait

  2   été fournie il y a quelques mois, Me Ivetic a répondu en partie, en répliquant :

  3   "Nombre de ces documents sont des documents qui n'ont rien à voir avec ce

  4   témoin et je les ai passés en revue, je les ai revus et je les ai éliminés."

  5   J'ai maintenant revu la liste d'origine du 13 avril, qui était identique à la

  6   liste qui a été envoyée le 4 mai. Je peux décrire que sur les 33 pièces non

  7   connexes, 13 étaient des articles de la presse ou des communiqués, soit de la

  8   part du témoin, soit portant sur le témoin ou encore son témoignage. Sept

  9   étaient des comptes rendus ou des notes ayant trait aux entretiens de 1996 de

 10   Stakic et Kovacevic. Cinq étaient des photos des plans qui ont été pris dans une

 11   pellicule d'ITN, deux des cartes de Prijedor, deux des croquis dressés à la main

 12   par le témoin. Une carte de l'accord de Dayton, une vidéo de Loznica, Omarska et

 13   Trnopolje, un rapport militaire, et une déposition de témoin de la Chambre par

 14   le témoin. En analyse finale, nous avons pu réduire cette liste initiale,

 15   passant de 42 pièces à 16, plus le compte rendu. Et je réitèrerai qu'à l'époque

 16   Me Ivetic a également déclaré, et je cite :

 17   "Il y a des pièces qui sont aujourd'hui sur la liste qui n'étaient pas sur

 18   la liste d'origine qui a été envoyée en mai 2012."

 19   Cette affirmation ne s'inscrit pas dans ma compréhension de l'époque, et

 20   je ne voulais donc pas m'exprimer avant d'être absolument certaine des faits. De

 21   fait, il n'y avait pas de pièces supplémentaires qui avaient été ajoutées à

 22   celles dont la Défense avait été avisée.Une pièce, qui est aujourd'hui P200, et

 23   qui était 22393B, était un extrait de six minutes d'une vidéo qui a été incluse

 24   dans l'avis initial. Il n'y avait pas d'ajouts à la liste d'origine en ce qui

 25   concerne ce témoin.

 26   Monsieur le Président, j'ai été très préoccupée de la préoccupation de la

 27   Chambre quant à la gravité que nous accordions aux éclaircissements de la

 28   Chambre. Le bureau du Procureur, en ce qui concerne ce témoin, continuera à


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  1   réduire le champ de l'interrogatoire, et la preuve étant que la durée de

  2   l'interrogatoire au principal s'est inscrit bien au-dessous de celui d'origine.

  3   Nous essayons d'axer nos questions sur les témoins, et nous nous servons du

  4   temps qui nous était accordé au prétoire de la meilleure façon possible. Nous

  5   continuons ce processus même alors que nous sommes déjà au prétoire. Nous

  6   estimons que nous agissons dans l'esprit de coopération lorsque nous avons

  7   réduit notre liste initiale, et lundi avons indiqué au conseil de la Défense que

  8   c'était le cas, et que nous en avons avisé le conseil de la Défense lundi à cet

  9   effet. Et c'était, ceci, pour le témoin qui se présentait mercredi.

 10   Et fondamentalement, le bureau du Procureur réellement prend tout à fait au

 11   sérieux les éclaircissements de la Chambre. Nous suivons non seulement la lettre

 12   de vos éclaircissements, mais également dans l'esprit de coopération. Et nous

 13   suivons la position de cette Chambre en temps d'éclaircissements, et nous nous

 14   préoccupons de ce qui a été laissé sur la question, nous avons pensé qu'il était

 15   important d'élucider le compte rendu d'audience en ce qui concerne les actions

 16   concernant ce témoin et, bien sûr, le Procureur.

 17   Je vous remercie de votre temps.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Bibles.

 19   Nous n'avons pas de temps pour débattre plus avant de cette question.

 20   Il semblerait qu'il y a deux questions extrêmement importantes qui restent en

 21   suspens à l'heure actuelle, d'abord à savoir si Me Ivetic a déclaré que la

 22   plupart des documents n'avaient rien à voir avec le témoin, ou quant au

 23   témoignage du témoin, si c'est exact ou pas. Mme Bibles, à l'heure actuelle,

 24   étant donné que nous avons eu une explication, en son sens, que ces documents

 25   avaient trait au témoin.

 26   Ensuite le point suivant, c'est de savoir si l'élagage de votre liste de pièces

 27   a été réellement tributaire du récolement du témoin ou ceci aurait pu été

 28   réalisé à une étape antérieure. Nous n'avons pas encore reçu d'explication quant


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  1   à la raison de cette réduction qui n'aurait pu se faire que deux jours avant la

  2   déclaration du témoin. Et ceci, à mon sens, les deux questions qui restent en

  3   suspens, nous n'allons pas débattre pour la bonne raison que nous sommes d'ores

  4   et déjà en retard. Nous avons dépassé les limites de temps qui nous est imparti.

  5   Les parties devraient savoir et étudier si elles souhaitent proposer d'autres

  6   requêtes, ou si elles veulent laisser la chose en l'état, ou peut-être convenir

  7   de leurs positions respectives et mutuelles.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me suis exprimé trop rapidement. Les Juges

 10   de la Chambre escomptent une réponse sur la première question de la part de la

 11   Défense. Donc, nous aimerions savoir ce que la Défense nous dit, pourquoi a-t-

 12   elle déclaré que les documents n'avaient pas trait à ce témoin.

 13   Maître Ivetic, quand pourriez-vous nous répondre ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] Si j'avais la liste d'hier, je pourrais vous en

 15   dire les cotes et vous verriez que ceci n'a absolument pas trait au témoin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons lever l'audience, et nous

 17   reprendrons le 24 septembre, lundi, 2012, à 9 heures 30 dans ce même prétoire

 18   numéro I.

 19   --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le lundi, 24

 20   septembre 2012, à 9 heures 30.

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