Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 2 octobre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, je vous prie.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. C'est

  8   l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   On m'a informé qu'il n'y a pas de questions préliminaires à aborder.

 11   L'Accusation est-elle prête à faire venir son témoin suivant ?

 12   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faut-il prévoir des mesures de

 14   protection particulières ?

 15   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 17   Dans ce cas, que l'on fasse venir le témoin.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Pouvez-vous m'entendre dans une

 20   langue que vous comprenez ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer, vous devez dire le

 23   texte de la déclaration solennelle, qui vous est maintenant remis. Je vous

 24   prie, donc, de prononcer cette déclaration.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 26   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN : FADILA TARCIN [Assermentée]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est Mme Hochhauser qui va vous poser

  4   des questions la première. Elle se trouve à votre droite, et elle

  5   représente l'Accusation.

  6   A vous, Madame Hochhauser.

  7   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

  8   Messieurs les Juges.

  9   Interrogatoire principal par Mme Hochhauser :

 10   Q.  [interprétation] Madame Tarcin, bonjour. Pourriez-vous décliner votre

 11   identité et donner votre date de naissance pour les Juges de la Chambre,

 12   s'il vous plaît.

 13   R.  Je suis Fadila Tarcin, née le 19 février 1976.

 14   Q.  Où habitez-vous actuellement, Madame Tarcin ?

 15   R.  Excusez-moi. Je crois qu'il y a une erreur dans l'année de naissance

 16   qui vient d'être consignée. Ce n'est pas 1986, mais 1976. 7-6.

 17   Q.  Oui, je vois que dans la version provisoire du compte rendu d'audience

 18   ça a été consigné comme 1986, mais c'est corrigé.

 19   Alors, est-ce que vous pourriez nous dire où vous résidez actuellement, et

 20   si vous avez un emploi ?

 21   R.  Je vis actuellement à Sarajevo, mon adresse est rue Berkusa Mala 24a,

 22   et j'ai un emploi.

 23   Q.  Vous avez fait une déclaration au bureau du Procureur du TPIY le 24

 24   février 2004, ainsi qu'une seconde déclaration apportant des précisions à

 25   la première et fournissant des précisions à la date du 2 novembre 2008;

 26   est-ce exact ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document


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  1   28440 de la liste 65 ter, votre déclaration du 24 février 2004.

  2   Q.  Madame le Témoin, reconnaissez-vous le document qui vient de s'afficher

  3   à l'écran ?

  4   R.  Oui, je le reconnais.

  5   Q.  Pourrions-nous afficher la page numéro 5 en anglais. Il me semble que

  6   c'est l'avant-dernière page.

  7   Reconnaissez-vous, Madame le Témoin, la signature apparaissant sur cette

  8   page ?

  9   R.  Oui. Si vous vous référez à la signature qui est la mienne, c'est, en

 10   effet, la mienne.

 11   Q.  Alors, concernant cette déclaration de 2004, au cours du week-end

 12   précédent avez-vous eu la possibilité d'examiner, de relire cette

 13   déclaration en B/C/S ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et après l'avoir examinée, y a-t-il eu des modifications ou des

 16   corrections que vous avez souhaité y apporter ?

 17   R.  Non, cette déclaration est exacte et je maintiens tout ce que j'y ai

 18   déclaré.

 19   Q.  Donc, si aujourd'hui même nous vous posions les mêmes questions que

 20   celles qui vous ont été posées au moment où vous avez fourni les réponses

 21   figurant dans cette déclaration, vous fourniriez les mêmes réponses que

 22   celles de la déclaration, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, mes réponses seraient les mêmes.

 24   Q.  Je voudrais maintenant que l'on affiche le document numéro 28441 de la

 25   liste 65 ter, votre déclaration datée du 2 novembre 2008.

 26   Madame le Témoin, reconnaissez-vous le document qui s'affiche à l'écran

 27   maintenant ?

 28   R.  Oui, je le reconnais.


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  1   Q.  Encore une fois, je voudrais que nous affichions la page numéro 4 de la

  2   version anglaise dans le prétoire électronique.

  3   Reconnaissez-vous la signature qui apparaît sur cette page ?

  4   R.  Oui, il s'agit de ma signature.

  5   Q.  Avant de venir déposer aujourd'hui, avez-vous également eu la

  6   possibilité d'examiner la traduction de cette déclaration en B/C/S ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et après l'avoir examinée, y a-t-il eu quoi que ce soit que vous auriez

  9   souhaité modifier ou corriger ?

 10   R.  Non, rien de tel. J'ai lu cette déclaration et je pourrais redire

 11   aujourd'hui tout ce qui y figure, il n'y a rien à modifier.

 12   Q.  Donc, maintenant que vous avez prononcé la déclaration solennelle

 13   devant cette Chambre, pouvez-vous nous confirmer la véracité et

 14   l'exactitude de ces deux déclarations ?

 15   R.  Oui.

 16   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais

 17   demander le versement des documents numéro 28440 et 28441 de la liste 65

 18   ter.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître.

 21   Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28440 reçoit la cote

 23   P281. Et le document 28441 reçoit la cote P282, Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P281 et P282 sont

 25   versées au dossier.

 26   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Messieurs les Juges, je

 27   souhaiterais maintenant lire un bref résumé de ce qui vient d'être versé au

 28   dossier.


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  1   La déposition de Fadila Tarcin concerne l'incident numéro 1, le fait

  2   numéro 1, recensé à l'annexe G. Le 28 mai 1992, Fadila Tarcin, âgée de 16

  3   ans, résidait avec sa famille dans le quartier résidentiel de Sirokaca à

  4   Sarajevo. Le soir du 28 mai 1992, ce quartier résidentiel a été la cible de

  5   bombardements intenses, si bien que le témoin et sa famille se sont mis à

  6   l'abri dans le sous-sol. Peu de temps après minuit, alors que le témoin

  7   était assise près de la porte du sous-sol, il y a eu une explosion, et le

  8   témoin a découvert que ses deux jambes étaient gravement blessées. En

  9   raison de l'intensité du bombardement, Mme Tarcin n'a pas été en mesure de

 10   se faire soigner immédiatement, mais elle a fini par atteindre l'hôpital de

 11   Kosevo. Le témoin souffre de séquelles durables de sa blessure à la jambe.

 12   Le bombardement qui a blessé le témoin a également endommagé gravement

 13   trois maisons se trouvant dans le voisinage immédiat de la maison du

 14   domicile du témoin. Le témoin se rappelle également d'information diffusée

 15   à la radio après l'incident. Il s'agissait d'une conversation interceptée

 16   dans laquelle intervenait le général Mladic, conversation dans laquelle il

 17   déterminait la cible du bombardement du 28 mai 1992.

 18   Ceci conclut le résumé, Messieurs les Juges.

 19   Q.  Madame Tarcin, comme je l'ai déjà indiqué, je n'aurais que deux brèves

 20   questions à vous poser, puisque les Juges de la Chambre sont en possession

 21   de votre déclaration et l'ont examinée avec attention. Tout d'abord, dans

 22   votre déclaration de 2004, actuellement versée sous la cote P281, au

 23   paragraphe numéro 2, vous parlez d'un quartier résidentiel, celui où vous

 24   et votre famille viviez. Pourriez-vous nous dire quelle était la

 25   composition ethnique de la population de ce quartier le 28 mai 1992 ?

 26   R.  Eh bien, la population était majoritairement musulmane, bosniaque,

 27   c'est-à-dire musulmane.

 28   Q.  Dans vos deux déclarations précédentes, qui sont maintenant versées au


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  1   dossier, vous donnez des détails concernant les séquelles des blessures qui

  2   vous ont été infligées le 28 mai 1992. Est-ce que vous pourriez nous dire

  3   si vous souffrez toujours de ces séquelles ?

  4   R.  Oui. J'ai été gravement blessée si bien qu'il est peu probable que ces

  5   séquelles disparaissent. Une articulation d'un orteil a été à ce point

  6   endommagée que c'est là une séquelle permanente. Et mes hanches souffrent

  7   de la perte de cette articulation en situation de marche, si bien que je

  8   subis des conséquences également à l'articulation de la hanche, dont l'état

  9   ne fait qu'empirer.

 10   Q.  Vous avez également mentionné dans votre déclaration cette émission de

 11   radio où il était question d'une conversation interceptée où l'on entendait

 12   le général Mladic. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre à

 13   quel moment exactement vous avez entendu cette émission à la radio, par

 14   rapport au moment où vous avez été blessée ?

 15   R.  Je ne peux pas vous dire exactement à quel moment j'ai entendu pour la

 16   première fois cette émission. Etait-ce cinq, dix ou 15 jours après que

 17   j'aie été blessée, je ne peux pas vous le dire avec exactitude, parce qu'il

 18   s'agissait de circonstances dans lesquelles il est difficile de faire la

 19   part des choses, parce que typiquement vous avez l'électricité pendant cinq

 20   jours, par exemple, vous êtes en mesure d'écouter la radio, puis ensuite,

 21   pendant deux heures, il y a une coupure d'électricité où vous n'avez plus

 22   la radio. Puis pendant deux heures, vous l'avez de nouveau. Ce sont des

 23   circonstances dans lesquelles vous perdez la notion du temps et il vous est

 24   difficile de vous rendre compte avec précision s'il s'est écoulé cinq, dix

 25   ou 15 jours, et encore moins de vous en souvenir. Donc, je ne peux pas vous

 26   dire avec exactitude à quel moment j'ai, pour la première fois, entendu

 27   cette émission.

 28   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Messieurs les Juges, comme je l'ai


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  1   indiqué, je n'avais que quelques questions pour Mme Tarcin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Ceci met fin à l'interrogatoire

  4   principal.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame le Procureur.

  6   Madame Tarcin, vous allez maintenant être contre-interrogée par Me Ivetic,

  7   le conseil de M. Mladic. Vous avez évidemment fourni une déposition très

  8   brève à ce stade, mais la Chambre a évidemment pris connaissance de la

  9   teneur de vos déclarations.

 10   A vous, Maître Ivetic.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 12   Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame. Pour commencer, je vais vous demander

 14   de bien vous concentrer sur mes questions. Essayez de répondre de la

 15   manière la plus précise qui répond véritablement à ma question. Cela nous

 16   permettrait d'avancer le plus rapidement possible. Merci. M'avez-vous

 17   compris ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je voudrais que l'on reparle du contexte des événements. Dans votre

 20   famille, y avait-il des membres d'une force armée, quelle qu'elle soit,

 21   avant la date du 28 ou 29 mai 1992 ?

 22   R.  Non, il n'y avait pas de personne qui aurait combattu. Mais je dois

 23   dire qu'à l'époque, dans les différents quartiers, nous montions la garde.

 24   Il y avait des gardes qui n'étaient pas armés. De nuit, les gens

 25   patrouillaient dans la rue tout simplement pour pouvoir avertir le reste

 26   des habitants si jamais il se produisait quelque chose d'inattendu, mais

 27   ils n'étaient pas armés à ce moment-là.

 28   Q.  Vous aviez 16 ans à l'époque, est-ce que vous saviez où étaient


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  1   déployées à l'époque les forces armées, où se trouvait la ligne de front,

  2   est-ce que vous le saviez ?

  3   R.  A l'époque, je ne savais pas exactement où se trouvaient les positions

  4   au front. Je vis dans une région montagneuse, je savais que les lignes se

  5   situaient en surplomb par rapport à ma maison, mais je ne savais pas

  6   exactement où.

  7   Q.  Avant les 28 et 29 mai 1992, est-ce qu'il vous est jamais arrivé de

  8   voir de vos propres yeux la ligne de front, ce qui vous aurait permis de

  9   savoir où cela se trouvait ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Au début du conflit armé, est-ce que vous avez pu vous déplacer dans

 12   Sirokaca, dans votre quartier, ou est-ce que vous êtes surtout restée chez

 13   vous ?

 14   R.  Pour l'essentiel je restais chez moi, et lorsque je sortais, c'était à

 15   200, 300 mètres de distance, dans ce périmètre-là par rapport à la maison.

 16   Q.  Dans les semaines qui ont suivi le 28, 29 mai 1992, est-ce que vous

 17   avez pu aller à l'école ou il n'y avait plus de cours dû à la situation ?

 18   R.  Les écoles étaient fermées. Je n'allais plus à l'école. Et d'ailleurs,

 19   cela a commencé en avril. Donc, pendant cette période-là, on n'allait plus

 20   à l'école.

 21   Q.  Merci. Vous avez dit que si vous sortiez, vous ne vous éloigniez pas de

 22   plus de 200 ou 300 mètres par rapport à votre maison. Alors, est-ce que

 23   vous pourriez, s'il vous plaît, nous dire à peu près quelle est la taille

 24   de votre quartier de Sirokaca ? Et prenez les points de référence qui vous

 25   permettent de vous orienter.

 26   R.  Ecoutez, je ne pourrais pas vous donner cela en kilomètres. Donc, cette

 27   zone qu'on appelle Sirokaca ne constitue pas une entité administrative.

 28   L'entité administrative Sirokaca existe, c'est vrai, mais le nom recouvre


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  1   en fait une zone plus large que sur le plan administratif. De 2 à 3

  2   kilomètres, peut-être, de diamètre, mais je ne saurais pas vous le dire

  3   exactement.

  4   Q.  Fort bien. Etes-vous jamais sortie de Sirokaca pour vous rendre à

  5   Bistrik ou à Stari Grad en mai 1992 ou pendant les semaines qui ont précédé

  6   le mois de mai 1992 ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela rentre dans le périmètre

  8   de 200 à 300 mètres, puisque le témoin vient de nous dire qu'elle n'est

  9   jamais sortie plus loin que ça. Donc, si Bistrik ou Stari Grad se situent à

 10   l'intérieur de ce périmètre --

 11   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, j'essaie de savoir exactement dans

 12   quelle partie de Sirokaca elle se trouvait. Je ne sais pas moi-même. Je ne

 13   suis jamais allé --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'y êtes jamais allé ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] A Sirokaca.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous connaissez la situation sur la

 17   carte.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Oui, à peu près. Bistrik est juste là --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En deçà des 200 ou 300 mètres ?

 20   M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas. Ce sont des quartiers qui se

 21   jouxtent. Il est possible que le témoin se soit trouvée à 200, 300 mètres

 22   de là.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous n'êtes jamais allée à

 24   Bistrik ou à Stari Grad ?

 25   Je vérifie sur la carte.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me souviens bien, non.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître Ivetic.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Merci.


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  1   Q.  Lorsque vous vous trouviez à 200 ou 300 mètres de chez vous, est-ce que

  2   vous avez jamais pu voir des unités armées faisant partie de la Défense

  3   territoriale, de l'armée, ou de la police qui auraient été déployées ou qui

  4   auraient patrouillé dans Sirokaca ?

  5   R.  Une ou deux fois peut-être, je crois que j'ai vu la police de réserve

  6   qui est passée simplement par là. Mais c'était juste trois ou quatre

  7   personnes constituant un petit groupe, pas plus que cela. Je n'en ai jamais

  8   vu plus que cela. On ne peut pas parler d'unité armée.

  9   Q.  Et mis à part ce que vous avez pu voir, à savoir lorsque vous avez vu

 10   une ou deux fois trois ou quatre policiers de réserve, est-ce que vous avez

 11   entendu parler d'autres personnes de la Défense territoriale, de l'armée,

 12   ou de forces de police qui étaient stationnées dans Sirokaca ou qui

 13   patrouillaient avant la date de votre blessure ?

 14   R.  Oui, il y avait des voisins qui en parlaient, qui disaient qu'il

 15   existait effectivement une Défense territoriale, une police de réserve,

 16   mais ils ne disaient pas où ils se trouvaient ni comment ils étaient.

 17   Personne ne nous donnait des informations plus concrètes que cela.

 18   Q.  Merci. Alors, dites-moi, s'il vous plaît : vous êtes sortie de

 19   l'hôpital, et à partir de ce moment-là, est-ce que vous êtes restée dans la

 20   même partie de Sirokaca avec votre famille ou bien est-ce que vous avez

 21   déménagé pour passer le reste de la guerre ailleurs ?

 22   R.  Non, nous sommes restés dans la même maison pendant tout ce temps-là.

 23   Q.  D'accord. Je voudrais que l'on parle à présent de la période qui

 24   commence en juin 1992 et qui continue jusqu'en 1995. Donc, après être

 25   sortie de l'hôpital, à un moment donné est-ce que vous avez appris qu'il y

 26   avait des forces armées, soi-disant l'ABiH, déployées à Sirokaca ou qui

 27   auraient traversé Sirokaca pour aller se battre contre les forces serbes ?

 28   R.  Je ne sais pas qu'il y en ait eu qui auraient été stationnées là, et


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  1   pour ce qui est des forces qui seraient passées par là, ça, je ne peux pas

  2   vous en parler. Je peux supposer que cela a eu lieu, mais je n'en ai pas

  3   vu, ça, c'est certain.

  4   Q.  Merci. Avez-vous jamais vu ou entendu parler de forces d'artillerie de

  5   l'ABiH qui auraient été stationnées dans Sirokaca ou à proximité, à partir

  6   du moment où vous étiez rentrée chez vous de l'hôpital ?

  7   R.  Très précisément à Sirokaca, je n'ai pas entendu parler de cela. Je

  8   n'en ai pas vu, ça, c'est certain; mais je n'ai pas non plus entendu dire

  9   qu'à Sirokaca même il y ait eu des pièces d'artillerie.

 10   Q.  J'ai quelques questions à vous poser au sujet de la déclaration que

 11   vous avez fournie au bureau du Procureur. P281, pour commencer, c'est votre

 12   déclaration qui porte la date du 24 février 2004. C'est le paragraphe 2 qui

 13   m'intéresse. Je vais vous poser des questions là-dessus. Il se situe en

 14   page 2 en anglais et en B/C/S dans le prétoire électronique. Je pense que

 15   cela s'affiche à l'écran.

 16   Vous dites ici que près de votre maison, le seul bâtiment militaire qui s'y

 17   trouvait était une caserne, la caserne de Bistrik, qui se situe à un

 18   kilomètre et demi à peu près à Bistrik. Est-ce que vous pouvez nous dire

 19   quelles étaient les forces armées qui occupaient cette caserne en mai 1992

 20   ?

 21   R.   Ecoutez, je n'en suis pas certaine. Je pense qu'au mois de mai même,

 22   il y avait là la JNA. Enfin, jusqu'à ce moment-là, il y avait l'armée

 23   populaire yougoslave, mais je ne sais pas à quel moment elle est sortie. En

 24   mai peut-être, mais je n'en suis pas sûre.

 25   Q.  Très bien. Merci. Et après leur départ, est-ce qu'il y a eu d'autres

 26   militaires qui se sont installés dans cette caserne ou quelqu'un d'autre,

 27   le savez-vous, ou est-ce que cette caserne est restée inoccupée ?

 28   R.  Ecoutez, je ne sais pas exactement qui s'est installé dans cette


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  1   caserne après leur départ ni à quel moment. Ça, je ne sais pas.

  2   Q.  D'accord. Alors, je vais vous demander de passer au paragraphe 11 de

  3   votre déclaration. Page 3 en anglais et page 4 en B/C/S. Nous avons déjà

  4   parlé de la ligne de front, et maintenant j'aimerais savoir la chose

  5   suivante : au paragraphe 11, vous dites à la fin de ce paragraphe que vous

  6   étiez également au moins à un kilomètre de la ligne de front.

  7   Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela à la lumière de ce que vous nous

  8   avez dit aujourd'hui au sujet de ce que vous saviez des lignes de front.

  9   Est-ce que c'est une estimation que vous nous donnez là ? Ou est-ce que

 10   vous saviez exactement de quelle ligne de front il est question ici ?

 11   R.  Non, je ne sais pas exactement, et ce que j'ai donné ici, c'est mon

 12   opinion dans cette déclaration. Je ne sais pas exactement. Ce sont les

 13   zones limites. Donc, en surplomb par rapport à nos maisons, il y avait des

 14   lignes de front. Mais en kilomètres, je ne sais pas vous dire exactement.

 15   Je dirais un kilomètre et demi, voire 2, ça dépend un peu de la direction

 16   dans laquelle on regarde. Mais je ne peux pas vous dire exactement quelle

 17   est la distance.

 18   Q.  Vous dites "c'était en surplomb par rapport à nos maisons", est-ce que

 19   vous voulez dire que les lignes de front étaient entre Bistrik et Sirokaca

 20   ou entre Sirokaca et une autre zone ou un autre quartier ?

 21   R.  Bistrik se situe en contrebas par rapport à Sirokaca, donc les lignes

 22   n'étaient pas entre ces deux, mais elles étaient en surplomb par rapport à

 23   Sirokaca.

 24   Q.  Je vous remercie de m'avoir clarifié cela. Comme j'ai déjà dit, je n'ai

 25   pas pu me rendre à Sirokaca, donc je ne vois pas ça clairement dans mon

 26   esprit --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez, Maître Ivetic, consulter la

 28   carte. C'est plutôt clair d'après la carte, Bistrik est en bas et Sirokaca


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  1   plus en amont, lorsqu'on remonte la pente. Et sur la carte, on peut voir le

  2   tracé des lignes de front.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Et il faut clarifier lorsque le témoin dit

  4   "au-dessus des maisons" --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis, vous avez demandé si c'était plus

  6   bas. Généralement, si on suit le tracé des rivières on comprend, parce que

  7   les rivières sont vers le bas. Miljacka est en bas dans la direction de

  8   Bistrik.

  9   Essayez, s'il vous plaît, de traiter à bon escient les éléments

 10   d'information qui vous sont fournis.

 11   M. IVETIC : [interprétation]

 12   Q.  Madame, donc nous parlons toujours du paragraphe 11, et maintenant vous

 13   dites que :

 14   "…il n'y avait pas de concentration de forces armées, pas de positions

 15   militaires, pas d'endroits de ce type-là qui auraient pu être compris comme

 16   constituant des cibles militaires."

 17   Donc, dans l'ensemble de ce que vous dites là, j'aimerais savoir si cela

 18   vient de vous ou est-ce que quelqu'un vous a suggéré de parler de cette

 19   manière-là, notamment lorsque vous dites "être compris comme constituant

 20   une cible militaire" ?

 21   R.  Ecoutez, c'est mon opinion et ce sont mes propres mots. Je ne sais pas

 22   si vous avez une image de Sarajevo et de tous ces quartiers. Ce sont des

 23   petites maisons indépendantes qui se touchent quasiment, l'une à côté de

 24   l'autre sans qu'il y ait d'espace entre elles. Je ne vois pas où on aurait

 25   pu déployer des forces importantes. Et il n'y avait pas de bâtiments de

 26   grande taille. Toutes ces maisons, ce sont des maisons d'un à trois étages.

 27   Donc, des petites maisons familiales, en fait.

 28   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que la seule chose


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  1   que vous avez vue ou entendue constitue ce dont vous pouvez parler, donc,

  2   lorsqu'il est question de concentration de militaires ou du déploiement de

  3   militaires ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Hochhauser.

  5   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je vais soulever une objection --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si Me Ivetic demande : Est-ce qu'il

  7   n'est pas vrai que vous ne voyez que ce que vous voyez et que vous ne savez

  8   que ce que vous avez soit vu, soit entendu.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Je peux reformuler.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, s'il vous

 11   plaît, nous fournir des éléments plus intéressants que des déclarations

 12   d'ordre général ? Bien entendu que si on n'a pas les yeux fermés, on peut

 13   voir des choses, et c'est la seule chose que l'on voit, n'est-ce pas ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] J'essaie de voir sur la base de quoi elle

 15   avance ce qu'elle avance au paragraphe 11 --

 16   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 17   M. IVETIC : [interprétation] Je vais faire cela directement.

 18   Q.  Madame le Témoin, par rapport au paragraphe 11, les conclusions qui y

 19   figurent, elles viennent de vous ou est-ce que vous avez entendu cela

 20   d'ailleurs, d'une autre source ?

 21   R.  Cela se base en partie sur ce que j'ai vu, parce que j'ai eu l'occasion

 22   de voir des choses. Mais dans la mesure où j'ai pu regarder et voir, je

 23   n'ai pas vu de forces militaires concentrées. Je n'ai pas entendu parler de

 24   forces militaires présentes en grand nombre. Donc, cela se fonde là-dessus.

 25   Q.  A deux reprises, vous avez parlé de "forces militaires principales".

 26   Mais moi, je vous pose la question au sujet de forces militaires des deux

 27   côtés, en général.

 28   R.  Quelles qu'elles soient, oui, effectivement. Je ne me suis pas, peut-


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  1   être, exprimée précisément.

  2   Q.  Merci. Merci de cette explication. Maintenant, je voudrais vous poser

  3   une question au sujet du paragraphe 12, il s'agit de cette information que

  4   vous avez entendue à la radio. Vous avez dit que vous pensiez que c'était

  5   le général Mladic qui était en train de donner des instructions. Tout

  6   d'abord, ai-je raison de dire que les localités dont vous avez entendu

  7   parler à la radio, qu'aucune de ces localités ne correspondaient à

  8   Sirokaca, à savoir l'endroit où vous avez été blessée le 22 mai -- le 28 ou

  9   le 29 mai 1992 ?

 10   R.  Que je me souvienne, on ne parlait pas de Sirokaca.

 11   Q.  Et mis à part le fait que vous pensiez avoir identifié la voix du

 12   général Mladic, est-ce que vous disposiez d'une quelconque connaissance

 13   impartiale qui aurait pu vous permettre de reconnaître avec certitude la

 14   voix du général Mladic.

 15   R.  Je ne suis pas un expert, donc je ne saurais dire avec certitude que

 16   c'était bien sa voix. Cela étant dit, par la suite, je l'ai entendu parler

 17   aussi et j'ai pu établir les liens entre ce que j'ai entendu cette fois-ci

 18   et les autres fois.

 19   Q.  Merci. En ce qui concerne les autres déclarations que vous auriez

 20   entendu par la suite, il y en a eu combien ?

 21   R.  Ecoutez, je ne sais pas quel est le nombre exact. Je n'ai pas pris de

 22   notes à l'époque pour savoir exactement combien il y en avait, qu'il

 23   s'agisse des événements à Srebrenica ou ailleurs.

 24   Q.  Très bien. Maintenant, je voudrais vous montrer un document. Il s'agit

 25   de la pièce D39. C'est une conversation interceptée entre le général Mladic

 26   et une autre personne datée du 29 mai 1992. Et je voudrais vous montrer la

 27   page 5 dans le système de prétoire électronique en anglais et puis la page

 28   4 en B/C/S. En B/C/S, ce sont les propos tenus par M. Mladic vraiment au


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  1   milieu de la page. Et vous l'avez aussi en anglais. C'est en anglais que je

  2   vais le lire. Donc, on dit que Ratko Mladic dit comme suit :

  3   "Je suis d'accord. Je veux la même chose. S'ils veulent la paix, ils

  4   peuvent avoir la paix. Hier, j'ai donné l'ordre en arrivant, il y a eu

  5   cette attaque pas seulement contre les unités, mais aussi contre vous. Les

  6   tirs, j'ai réussi et je ne sais pas comment à calmer les gens, les placer

  7   sous le contrôle, les empêcher de tirer. Ce qu'il faut maintenant, ils

  8   doivent avoir des bons maîtres de marionnettes ou bien des gens qui sont

  9   capables d'imiter des voix, la mienne, la vôtre, la voix de n'importe qui."

 10   Madame, est-ce que vous saviez si qui que ce soit était en mesure d'imiter

 11   la voix du général Mladic avant la journée d'aujourd'hui ?

 12   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic, je vous ai bien

 14   compris. Vous souhaitez attirer l'attention des Juges sur le fait

 15   concernant le fondement de la déposition du témoin quand il s'agit de

 16   reconnaître, sa capacité de reconnaître la voix de M. Mladic, on a très

 17   bien compris ce que vous voulez faire valoir. Le témoin n'a jamais

 18   rencontré M. Mladic, ne le connaît pas personnellement. Si vous parlez

 19   d'autres déclarations de M. Mladic, évidemment, vous pouvez débattre de

 20   savoir s'il s'agit de déclarations authentiques ou non. Mais on peut passer

 21   des heures là-dessus. Et je voulais juste vous faire savoir que nous, nous

 22   avons très bien compris ce que vous vouliez faire valoir.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Maintenant, je voudrais vous montrer une autre déclaration brièvement,

 25   il s'agit de la pièce P282 en date du 2 novembre 2008, et je vais vous

 26   poser quelques questions brèves à ce sujet. Il s'agit d'un paragraphe, pas

 27   plus. C'est la deuxième page en anglais et la deuxième page en B/C/S. Et

 28   c'est le troisième paragraphe.


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  1   Tout d'abord, pouvez-vous confirmer si vous savez si la police locale a été

  2   au courant de l'incident au cours duquel vous avez été blessée ?

  3   R.  A ce que je sache, non.

  4   Q.  Est-ce que l'on pourrait dire que personne, qu'il s'agisse de la

  5   police, de l'armée ou de qui que ce soit de la communauté internationale

  6   ait procédé à une enquête quant à l'endroit où vous avez été blessée ?

  7   R.  Que je sache, non, ce n'était pas la procédure en vigueur. Je l'ai dit

  8   déjà dans ma déclaration. Il y a eu tellement d'obus qui sont tombés que je

  9   suppose qu'il aurait été difficile de monter tout cela.

 10   Q.  Mais moi, je vous ai posé une question très précise. Est-ce qui que ce

 11   soit ait pris des mesures ou fait un constat sur les lieux où cela s'est

 12   produit ?

 13   R.  A ce que je sache, non.

 14   Q.  Est-ce qui que ce soit a gardé les fragments d'obus ou bien autres

 15   éléments de ces obus, les douilles, et cetera ?

 16   R.  A ce que je sache, non.

 17   Q.  Vous avez dit qu'il y avait un obus de "grand calibre" qui est tombé

 18   dans le quartier. Et des hommes qui ont parlé de ce calibre, de gros

 19   calibre qui est tombé, de cet obus. Est-ce qu'on parle de civils ou bien

 20   est-ce qu'on parle de quelqu'un qui a des connaissances précises à ce sujet

 21   ?

 22   R.  C'étaient des civils, des civils qui avaient fait pourtant leur service

 23   militaire, comme c'était le cas avec la plupart d'hommes dans notre pays,

 24   et à cause de cela, on pouvait se forger une opinion. En revanche, je ne

 25   saurais dire que c'étaient des experts.

 26   Q.  Merci, Madame. Dans ce paragraphe, vous avez dit aussi que d'après les

 27   gens du cru, cet obus est venu de Borije qui est à l'est. Est-ce là, en

 28   parlant des gens du cru, vous parlez des mêmes personnes, de mêmes voisins


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  1   ?

  2   R.  Oui, ce sont nos voisins.

  3   Q.  Et ils ont parlé de Borije. A quelle distance se trouve Borije de cet

  4   endroit, de l'endroit où vous avez été blessée ?

  5   R.  Je ne sais pas. On peut le voir, mais je n'ai aucune idée quant à la

  6   distance kilométrique.

  7   Q.  Qu'en est-il des lignes de front ? Où se trouve Borije par rapport aux

  8   lignes de front pour lesquelles vous avez dit qu'elles se trouvaient à un

  9   endroit au-dessus de vos maisons ?

 10   R.  En face du chemin, en direction de l'est. Si l'on regarde à partir de

 11   Sirokaca, en face de chez nous, vers la droite.

 12   Q.  Merci. Et ai-je raison de dire que cette région de Borije était tenue

 13   principalement par les forces qui étaient loyales au gouvernement

 14   d'Izetbegovic ?

 15   R.  Je ne sais pas.

 16   Q.  Bien. Maintenant je voudrais passer à un autre sujet. Tout d'abord,

 17   est-ce que vous connaissez l'endroit où se trouve l'école élémentaire à

 18   Sirokaca ?

 19   R.  Oui, c'était mon école élémentaire, l'école où je suis allée.

 20   Q.  Vu que je ne suis pas originaire de Sirokaca, est-ce qu'il n'y a qu'une

 21   école primaire là-bas dans ce quartier ou bien il y en  a plusieurs ?

 22   R.  Il n'y en a qu'une.

 23   Q.  Et à quelle distance se trouve cette école par rapport à l'endroit où

 24   se trouvait votre maison ?

 25   R.  Eh bien, je dirais qu'elle se trouve à 300, 400 mètres à vol d'oiseau,

 26   mais je ne suis pas sûre de cela.

 27   Q.  Est-ce que vous avez entendu dire que cette école en 1992, 1993 et 1994

 28   a été utilisée par l'ABiH pour y stationner leurs soldats ?


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  1   R.  Je n'ai pas de connaissance là-dessus, donc je ne saurais ni confirmer

  2   ni infirmer.

  3   Q.  Et vu que vous avez dit que cela se trouvait à peu près 400 mètres à

  4   vol d'oiseau, est-ce qu'il vous est arrivé de passer à côté de l'école

  5   pendant la période où l'armée y était, je veux dire à 200 ou 300 mètres,

  6   entre le mois de mai 1992 ou bien autour du mois de mai 1992 ou bien

  7   quelques semaines avant ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Ivetic, l'école se trouve à

  9   400 mètres à vol d'oiseau, et si je m'approche de 300 mètres, comment

 10   j'arrive à l'école.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Bien elle a dit 300 à 400 mètres. Mais je vais

 12   poser la question autrement.

 13   Q.  Madame, je vais poser la question plus simplement : est-ce qu'il vous

 14   est arrivé de vous rapprocher de l'école pendant cette période, parce que

 15   vous avez dit que vous vous éloignez de l'école en ne dépassant pas 200 ou

 16   300 mètres du périmètre autour de la maison ?

 17   R.  Non, je n'ai pas eu cette possibilité. Quand je vous dis que je me suis

 18   éloignée de 200 à 300 mètres du périmètre autour de chez moi, je ne suis

 19   pas allée me promener, je suis allée chercher de l'eau, par exemple. Donc

 20   ce n'était pas des promenades. Si ce jour-là, s'il n'y avait pas d'eau, eh

 21   bien, on est allés chercher de l'eau. Il ne s'agit pas de promenade.

 22   Q.  Oui, bien sûr. Je n'ai pas voulu le sous-entendre, je comprends ce que

 23   vous dites.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Mais je vois que l'heure est venue pour

 25   prendre la pause. Il me faut encore 30 à 35 minutes avec ce témoin, et je

 26   vais passer à un autre sujet. Donc nous pourrions peut-être donc prendre la

 27   pause à présent.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous demander de revenir d'ici


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  1   20 minutes, et ensuite comme l'a dit, M. Ivetic, vous aurez encore une

  2   vingtaine de minutes de déposition. Vous pourrez suivre l'huissier.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Ivetic,

  6   quand vous dites qu'il y avait des activités militaires dans l'école,

  7   pouvez-vous nous dire où se trouve cette école ? Apparemment, il n'y en

  8   avait qu'une.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est pour cela que j'ai signalé qu'il y

 10   avait qu'une seule école, parce qu'un autre témoin en a parlé dans

 11   l'affaire Galic, et c'est de là que je tiens ces informations. Il était de

 12   la même région.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas fait d'enquête là-dessus

 14   où se trouve l'école.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, si cela est vrai, je peux explorer

 16   davantage, mais c'est quelque chose dont on a parlé dans l'affaire Galic,

 17   et donc on a dit qu'il y avait des forces qui s'y trouvaient.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous savez quand vous demandez

 19   quelle est vraiment la distance, il s'agit de 500 ou 700 mètres, les

 20   témoins ne sont pas toujours très bons dans cet exercice, ils n'excellent

 21   pas toujours dans l'évaluation des distances proprement dites.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Oui, je vois, bien sûr. Quand on parle d'une

 23   distance objectivement évaluée, oui, effectivement je vais essayer de

 24   trouver une façon de vous présenter cela en utilisant des critères

 25   objectifs.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc on va en pause, et

 27   reprendre à 11 heures moins 10.

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.


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  1   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que l'on fasse, je vous prie, entrer le

  3   témoin dans le prétoire.

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que de poursuivre, Maître Ivetic,

  7   les Juges auraient un certain nombre de questions à poser au témoin.

  8   J'aimerais qu'on nous affiche sur nos écrans la pièce P3, à savoir la page

  9   76 du prétoire électronique. Veuillez, s'il vous plaît, zoomer vers la

 10   partie en haut à droite, peut-être encore un peu plus, afin que l'on

 11   agrandisse le mot "Sirokaca". Voilà.

 12   Témoin, voyez-vous sur cette carte suffisamment bien pour pouvoir vous

 13   orienter ? Et je vois que Berkusa Mala semble se trouver juste au-dessus de

 14   "Bostarici".

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est la rue où vous avez

 17   résidé ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Seriez-vous à même de nous indiquer sur

 20   cette carte l'emplacement exact de votre maison, en vous orientant par

 21   rapport aux autres noms de rues ? Je crois que vous pouvez voir au haut une

 22   route qui va de l'est vers l'ouest. Voyez-vous cela ? Et je pense qu'il y a

 23   un nom concret pour cet endroit. Vous allez le voir en haut. Peut-être

 24   pourrait-on réduire quelque peu l'image sur l'écran. Attendez avant

 25   d'annoter, attendez des instructions pour le faire.

 26   Est-ce que vous vous débrouillez mieux maintenant, étant donné que vous

 27   pouvez toujours voir Sirokaca ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est mieux.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que l'on zoome à nouveau le

  2   site de Sirokaca, et en particulier la rue que je viens de mentionner.

  3   Seriez-vous à même de nous montrer sur cette carte où se trouvait donc

  4   votre maison ? L'huissier va vous donner un stylet…

  5   Alors, que se passe-t-il ? J'aimerais qu'on nous montre la même carte…

  6   Je demanderais à M. l'Huissier d'aider le témoin à annoter ce qui se doit

  7   d'être annoté.

  8   Et donnez le temps au témoin de s'orienter. Veuillez annoter cela avec une

  9   lettre K, et le K c'est le mot Kuca pour "maison", mot que vous utilisez

 10   dans votre langue.

 11   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, est-ce que vous pouvez sur

 13   cette carte retrouver la rue où se trouvait l'école ? Et si vous souhaitez,

 14   on peut zoomer à nouveau cette partie de la carte, on fera comme cela vous

 15   arrange. Oui, il ne faut pas peut-être zoomer plus en avant parce qu'on va

 16   perdre les annotations. Alors, je vous prie de retrouver la rue, celle où

 17   il y avait l'école, ainsi que --

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais qu'on zoome davantage. Parce qu'il

 19   est difficile de le désigner tel que ça se présente.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Il va falloir remettre un K, parce

 21   qu'il va se perdre. Mais on sait où la maison se trouvait.

 22   Alors, j'aimerais que l'on zoome à nouveau.

 23   Peut-être pourriez-vous réinscrire la lettre K pour indiquer

 24   l'emplacement de votre maison, ça se trouvait dans la rue Berkusa Mala à

 25   proximité de la lettre M.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis peut-être allée trop haut la fois

 27   passée. C'était quand même plus près du carrefour que l'on voit indiqué sur

 28   la carte.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vous prie de rectifier de la

  2   façon que vous considérez être la plus appropriée. Si vous souhaitez

  3   modifier quelque chose, l'huissier vous aidera à le faire, il vous montrera

  4   comment enlever les annotations. Mais vous avez dit que la fois passée,

  5   c'était un peu trop haut, mais j'ai l'impression maintenant vous êtes allée

  6   plus haut encore.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, c'est bon. C'est bon maintenant.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.

  9   Monsieur l'Huissier, veuillez donc faire effacer l'annotation en

 10   question -- c'est fait à présent.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut effacer ceci aussi.

 12   [Le témoin s'exécute]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si.

 14   Est-ce que j'ai bien compris, le marquage se trouve un peu plus bas

 15   par rapport au centre de ce qui a été indiqué comme étant le centre de

 16   Sirokaca ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] La maison se trouve dans la rue même, c'est-à-

 18   dire sur la ligne qui indique la présence de la rue, et on accède à la

 19   maison depuis la rue. Ça veut dire, donc, que ce n'est pas loin de ce qui

 20   constitue le milieu de la rue.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais moi, je n'étais pas en train

 22   de parler du milieu de la rue. Je parlais du centre de cette agglomération

 23   de Sirokaca. Mais maintenant que vous avez marqué l'emplacement de la

 24   maison, est-ce que vous pouvez indiquer maintenant l'emplacement de l'école

 25   ?

 26   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais que vous marquiez un S pour

 28   Skola.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je puisse me débrouiller sur

  2   la carte, je pense que ça se trouvait là. Et d'ailleurs, ça s'y trouve

  3   encore de nos jours.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  5   Est-ce qu'on peut faire attribuer à ceci une cote de pièce à

  6   conviction de la Chambre. Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce C1, Messieurs les

  8   Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Ce C1 est donc versé au dossier.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, à vous.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 13   Q.  Je voudrais à présent que nous nous penchions sur la pièce 65 ter

 14   1D00318. Il s'agit d'une déclaration datée du 25 mars 1996, déclaration de

 15   Jasmin Sljivo, membre de l'ABiH. Nous n'allons pas demander le versement au

 16   dossier de cette pièce par le biais de ce témoin, mais il y a des parties

 17   de cette déclaration qui sont pertinentes pour ce qui est de

 18   l'agglomération de Sirokaca, et je voudrais savoir si notre témoin a des

 19   connaissances qui pourraient nous aider à déterminer la vérité des choses.

 20   Alors, nous allons avoir besoin de voir la page 5 en version anglaise, et

 21   il me semble que c'est la même page 5 en version B/C/S. La portion du texte

 22   sur laquelle j'attire votre attention, c'est ce qui se trouve immédiatement

 23   sous l'intitulé "amendement à la déclaration".

 24   Madame le Témoin, je voudrais attirer votre attention sur la partie qui

 25   commence comme suit :

 26   "En ma qualité de membre du peuple musulman, j'ai accédé au SDA dès

 27   que cela a été créé. En début de janvier 1991, à l'une des réunions du SDA

 28   dans la maison de la culture à Sirokaca, j'ai entendu de la bouche de Faik


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  1   Avdibegovic qu'il existait des Bérets verts, qui se trouvait être une

  2   formation militaire du SDA. A ce moment-là, on nous a dit que le commandant

  3   des Bérets verts en Bosnie-Herzégovine c'était Emin Svrakic ainsi que Faik

  4   Avdibegovic, qui, lui, a été nommé commandant pour le secteur de Sirokaca.

  5   Quelque 200 personnes dès le tout début ont accédé à cette formation

  6   militaire des Bérets verts à Sirokaca. Le nom de code pour Fadil

  7   Avdibegovic et notre unité c'était 'Bosna 27'. Au début janvier 1991, Emin

  8   Svrakic a envoyé 70 fusils de type A à notre unité, et Faik les a

  9   distribués tout de suite d'après son entendement. Et Faik a donné des

 10   ordres pour que nous nous organisions aux fins de contrôler le terrain

 11   depuis Sirokaca jusqu'à l'hôtel 'Osmice', et ce, en créant des

 12   patrouilles."

 13   Alors, Madame, tout d'abord, avez-vous appris ou avez-vous su que M. Faik

 14   Avdibegovic s'était trouvé à Sirokaca en 1991 ou juste après le début de la

 15   guerre ?

 16   R.  Faik Avdibegovic, c'est un nom qui me dit quelque chose. Je n'ai pas

 17   connu cet individu en personne, mais je ne sais pas où il se trouvait à la

 18   période que vous évoquez.

 19   Q.  Vous avez dit que vous connaissiez le nom. Est-ce que vous avez eu à le

 20   connaître dans un contexte de commandement à l'égard d'un groupe de quelque

 21   200 personnes à Sirokaca ou est-ce que son nom vous est connu dans un

 22   contexte autre ?

 23   R.  J'ai eu à le connaître -- enfin, c'est le nom d'une personne dont j'ai

 24   entendu parler, pas dans le contexte d'un commandement, pas à cet effet,

 25   donc. J'ai entendu parler du nom, disais-je, mais pas dans le contexte que

 26   vous mentionnez vous-même.

 27   Q.  Bon. Avez-vous été au courant de l'existence d'une maison de la culture

 28   et avez-vous eu l'occasion de parler de rencontres de formations militaires


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  1   dans cette maison de la culture en 1991 ?

  2   R.  Je sais où se trouvait cette maison de la culture, mais je n'a pas

  3   entendu parler de réunions quelles qu'elles soient.

  4   Q.  Pouvez-vous nous dire, je vous prie, si vous vous trouvez surprise

  5   d'apprendre qu'il y avait eu l'existence d'une unité de 200 personnes qui

  6   avait pour mission de contrôler le terrain entre Sirokaca et l'hôtel

  7   Osmice, telle qu'indiquée dans ce document ?

  8   R.  Je n'ai pas très bien compris votre question.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, que le témoin ait été surprise

 10   ou pas, Maître Ivetic, croyez-vous vraiment que ça risque d'aider les Juges

 11   de la Chambre ? Vous pouvez plutôt lui demander si elle avait eu certaines

 12   connaissances. Parce que le fait d'être surpris ou pas --

 13   L'INTERPRÈTE : M. Ivetic, inaudible.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous avons déjà entendu

 15   parler d'une impression un peu différente. Elle a dit qu'elle n'en savait

 16   rien et elle a dit aussi qu'elle n'avait pas remarqué la présence de

 17   troupes. Et c'était en 1991, d'après ce que j'ai bien compris.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait, exact.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Allez-y.

 20   M. IVETIC : [interprétation]

 21   Q.  Avez-vous eu à connaître du fait qu'il y a eu des troupes d'organisées

 22   avec des patrouilles à Sirokaca dans le but de contrôler le terrain entre

 23   l'hôtel Osmice à Sirokaca en 1991 ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Et est-ce que vous pouvez nous aider du point de vue géographique pour

 26   indiquer où se trouve le terrain couvert par l'intervalle entre l'hôtel

 27   Osmice et Sirokaca ? Et où est-ce que cela se trouvait-il par rapport à

 28   votre maison à vous ? Et si vous estimez qu'une carte vous serait utile,


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  1   nous pouvons demander à ce que cette carte soit affichée sur nos écrans.

  2   R.  Je crois que pour vous ce serait plus clair si on pouvait vous le

  3   montrer sur une carte.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vais vous demander la chose

  5   suivante : est-ce que c'était plus loin de votre maison que l'école ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'était bien plus loin que

  8   par rapport à votre maison ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas maintenant vous le dire,  mais

 10   l'école se trouve à la même hauteur que ma maison. Osmice, ça se trouve en

 11   surélévation par rapport à ma maison, ça se trouve en surélévation par

 12   rapport à l'agglomération toute entière de Sirokaca.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire que c'est situé plus

 14   haut sur la colline où l'élévation ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A vous, Maître. Poursuivez.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 18   [Le conseil de la Défense se concerte]

 19   M. IVETIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce P3,

 20   page 76, où se trouve la même carte qui a déjà été affichée précédemment.

 21   Je voudrais qu'encore une fois nous grossissions la partie de la carte où

 22   l'on peut lire la mention "Sirokaca."

 23   Q.  Merci. Alors, avec l'aide de M. l'Huissier, je vais vous demander,

 24   Madame le Témoin, la chose suivante. Utilisez une couleur distincte de

 25   celle des légendes figurant sur cette carte pour nous indiquer de façon

 26   générale l'emplacement de cet hôtel. Peut-être que vous ne pourrez pas nous

 27   l'indiquer en toute précision sur cette carte avec le matériel dont nous

 28   disposons, mais veuillez nous indiquer de façon générale où se trouvait


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  1   l'hôtel Osmice.

  2   R.  Peut-on agrandir un petit peu, parce qu'en l'état je ne vois pas le

  3   secteur en question.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Peut-on agrandir la carte pour le témoin.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être faudrait-il faire défiler un

  6   peu plus vers le bas puisque le témoin a indiqué que cela se trouvait en

  7   contre-haut. Encore un peu.

  8   M. IVETIC : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que la carte, telle qu'elle s'affiche maintenant, vous aide,

 10   Madame le Témoin, à repérer l'endroit où se trouvait l'hôtel Osmice ?

 11   R.  Non. Je crois que l'hôtel était encore un peu plus haut, donc cela

 12   devrait être dans la partie inférieure de cette carte. Il faudrait afficher

 13   la partie qui se trouve un peu plus à ma gauche sur cette carte. Non, de

 14   l'autre côté, mon côté gauche. J'ai vraiment du mal à le déterminer. Je

 15   peux supposer où cela se trouvait, mais je n'arrive pas à retrouver

 16   l'emplacement exact pour le marquer.

 17   Q.  Très bien. Peut-être que vous pourriez nous donner une description par

 18   rapport au repère indiqué sur cette carte. Une indication générale serait

 19   suffisante.

 20   R.  Eh bien, l'hôtel devrait se trouver du côté de Brajkovac. Mais sur la

 21   carte, je ne vois pas exactement où cela se trouve.

 22   Q.  Merci. Alors, je vois que le témoin nous indique un secteur de la carte

 23   qui se trouve dans le bas de la carte et il y a une indication Brajkovac.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le mot Brajkovac est porté deux fois.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Oui, excusez-moi.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y en a une en bas, mais une autre

 27   aussi un peu plus en haut et à gauche.

 28   M. IVETIC : [interprétation] En effet.


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  1   Q.  Madame le Témoin, lorsque vous parlez de "Brajkovac", est-ce que vous

  2   pensez au secteur qui jouxte Lipe, ou plutôt à celui qui est à côté de

  3   Cicin Han ?

  4   R.  Celui qui est à côté de Lipe.

  5   Q.  Merci.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant revenir au document

  7   précédent. Il s'agissait du document numéro 1D00318.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, s'il s'agit du secteur de

  9   Brajkovac situé à côté de Lipe, conviendriez-vous avec l'Accusation que la

 10   distance entre cet emplacement et la maison représenterait sans doute

 11   quelque 400 à 450 mètres.

 12   M. IVETIC : [interprétation] En effet.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 14   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

 15   signaler que j'aurais besoin de regarder d'un petit peu plus près, et je

 16   serai en mesure alors de vous dire ce qu'il en est.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et vous pouvez utiliser

 18   l'échelle qui figure en bas de la carte en utilisant un petit morceau de

 19   papier, vous pouvez reporter la distance et la mesure ainsi --

 20   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais

 21   je n'avais pas la carte originale et ne pouvais donc pas voir l'échelle.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pour ma part, je vois que la

 23   distance en question se rapproche de 500 mètres. Maître, veuillez

 24   poursuivre, et vous me ferez savoir si vous êtes d'accord.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite vous

 27   rappeler que nous disposons d'un logiciel qui permet de mesurer avec une

 28   très grande précision la distance entre deux points, entre deux


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  1   emplacements, et si jamais la Chambre estime qu'il est important de

  2   déterminer avec précision cette distance, eh bien, nous n'hésiterons pas à

  3   nous réunir avec le représentant de la Défense pour, à l'aide de ce

  4   logiciel, nous mettre d'accord de façon plus précise sur la distance en

  5   question.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Groome, je suppose

  7   que Me Ivetic répondra à l'invitation que vous venez de lancer, mais nous

  8   aurions certainement économisé du temps si Me Ivetic avait lui-même repéré

  9   les emplacements qui sont pertinents pour lui, à savoir l'école et le

 10   centre en question. Donc, la valeur que j'ai indiquée, je l'ai indiquée à

 11   titre purement temporaire en disant que c'était entre 400 et 450 mètres.

 12   Donc, il appartient à Me Ivetic de déterminer quelle est l'importance qu'il

 13   souhaite accorder à ceci. Et nous y reviendrons.

 14   Maître, poursuivez.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Merci. Alors, je voudrais que nous passions

 16   maintenant à ce que je croie être la page 6 dans les deux langues.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais qu'en est-il du document

 18   précédent sur lequel vous vous êtes appuyé, Maître ? Est-ce que --

 19   M. IVETIC : [interprétation] Mais c'est le même document, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le même ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi juste le voir.

 24   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 27   Alors, la partie du texte qui m'intéresse se trouve sous le paragraphe du

 28   texte en anglais, et également au même endroit en B/C/S, et je cite :


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  1   "Après la fin de la formation, nous avons prêté serment et, pour autant que

  2   je m'en souvienne, il s'agissait des mots suivants : 'Je jure de défendre

  3   la Bosnie-Herzégovine de tout mon cœur et particulièrement de défendre

  4   Sarajevo contre les Serbes et les Croates.' Après cela, nous avons dit

  5   'alah uegber' trois fois.

  6   "Après le retour à Sarajevo, Faik nous a chargés de patrouiller en armes à

  7   travers Sirokaca et de mettre en place des postes de contrôle. Nous avons

  8   exécuté ces tâches à partir du mois de mars 1991 et jusqu'au moins d'avril

  9   1992."

 10   Q.  Alors, Madame le Témoin, est-ce que vous êtes au courant ou vous vous

 11   souvenez de postes de contrôle où se seraient trouvés des hommes en armes,

 12   postes de contrôle qui auraient existé à Sirokaca entre mars 1991 et avril

 13   1992, ainsi que nous le dit ce document ?

 14   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Juge.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je voudrais soulever une objection quant

 17   à la façon dont la question a été posée. Un passage du document vient de

 18   nous être lu, mais il ne correspond pas vraiment à la question qui est

 19   posée, à savoir est-ce que le témoin a connaissance de l'existence de

 20   postes de contrôle.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] On vient de lire au témoin un passage

 23   assez long contenant des informations dont le témoin ne peut pas

 24   raisonnablement avoir connaissance.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous ne savons pas.

 26   Madame le Témoin, avez-vous connaissance de l'existence de postes de

 27   contrôle dans ce secteur qui auraient existé entre mars 1991 et avril 1992

 28   ? Je parle évidemment de Sirokaca.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais vu de tels postes de contrôle

  2   ni n'en ai jamais entendu parler par quiconque. Personne ne m'a jamais dit

  3   en avoir vu. Je dois dire que je suis vraiment surprise d'entendre cela.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître --

  5   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- le témoin n'a jamais rien vu de tel,

  7   apparemment. Alors, veuillez poursuivre.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Je vais poursuivre. Je ne

  9   demanderai pas le versement de ce document par le truchement de ce témoin.

 10   Alors, je voudrais que nous passions maintenant au document 1D00317 --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, encore une fois, pourriez-vous

 12   commencer par vérifier avec le témoin si elle a connaissance ou non du

 13   sujet que vous vous apprêtez à aborder au moyen de ce document ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président.

 15   Q.  Madame le Témoin, avez-vous connaissance de l'utilisation des pièces

 16   d'artillerie situées à Sirokaca pour frapper Vraca et des positions serbes

 17   au mois d'avril 1992 ?

 18   R.  Non.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Alors, je voudrais que nous examinions le

 21   document 1D00317.

 22   Q.  Pendant que nous en attendons l'affichage, Madame le Témoin, je

 23   souhaite simplement vous indiquer qu'il s'agit d'une conversation

 24   interceptée qui a eu lieu le 22 avril 1992, qui nous a été communiquée par

 25   le bureau du Procureur. Il s'agit, apparemment, d'une conversation entre un

 26   certain Momo et Radovan Karadzic. Encore une fois, je n'en demanderai pas

 27   le versement par l'intermédiaire du témoin --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, pourriez-vous vérifier


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  1   avec le témoin si le témoin est au courant, a quelque connaissance que ce

  2   soit du sujet que vous abordez à explorer.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, je viens de demander s'il y a eu des

  4   bombardements à partir de Sirokaca et visant Vraca en avril 1992, et cette

  5   conversation interceptée porte précisément sur ce sujet.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  7   Avez-vous connaissance de bombardements de Vraca depuis Sirokaca en avril

  8   1992, Madame le Témoin ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, poursuivez.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Alors, commençons par la page numéro 2 de ce

 12   document en anglais, page numéro 3 en B/C/S.

 13   Q.  Madame le Témoin, veuillez examiner la partie où il est question de 50

 14   à 60 obus tombés dans le secteur de Vraca, ainsi que d'indications appuyant

 15   l'idée que cela provenait de Zlatiste. Alors, est-ce que vous pourriez nous

 16   dire quel était l'emplacement où se trouvait Zlatiste par rapport à votre

 17   domicile et à votre quartier ?

 18   R.  Zlatiste, c'est un quartier périphérique comme Osmice, Brajkovac, qu'on

 19   a déjà vu sur la carte, et qui se trouve au-dessus de Sirokaca. Donc, toute

 20   cette ligne dont vous parlez, c'est un ensemble de quartiers périphériques,

 21   Zlatiste-Osmice-Brajkovac. Alors, à quelle distance exactement, ça, je

 22   l'ignore.

 23   Q.  Merci. Alors, plus précisément, je voudrais vous poser une question sur

 24   une partie du document --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais d'abord demander : en quoi

 26   consistait Zlatiste ? S'agit-il d'une élévation, d'un village, d'un cours

 27   d'eau ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je crois qu'on peut dire que c'est


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  1   une élévation, une montagne. Il y avait quelques maisons à Zlatiste, mais

  2   pas suffisamment pour qu'on puisse parler d'une localité. Je ne sais pas

  3   exactement combien il y avait de maisons, mais ce n'était pas un ensemble

  4   d'habitations important.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Ivetic, nous voyons

  6   Zlatiste au feuillet numéro 11. Est-ce que c'est le sujet que vous êtes en

  7   train d'explorer ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] J'étais en train d'examiner les différentes

  9   localités identifiées dans cette conversation interceptée. Zlatiste est

 10   l'une d'entre elles, Vraca en est une autre. Je voudrais également poser

 11   des questions sur Vraca.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Y a-t-il eu des tentatives

 13   d'obtenir un accord avec l'Accusation quant à l'emplacement de Zlatiste et

 14   de Vraca ? Plutôt que de demander au témoin où se trouvent ces localités,

 15   n'auriez-vous pas pu d'abord demander à l'Accusation s'il n'était pas

 16   possible de parvenir à un accord à ce sujet ? Le témoin est cité à la barre

 17   pour d'autres raisons. Si cet emplacement se trouve près de son domicile ou

 18   si nous avions affaire à un témoin expert en géographie, cela pourrait se

 19   comprendre. Mais ce qu'elle a dit ne va pas dans ce sens. Nous avons vu

 20   également sur la carte ce que le témoin semble nous avoir indiqué, à savoir

 21   que cela se trouvait un peu plus loin de Brajkovac. Nous voyons en fait

 22   maintenant qu'il y a trois mentions Brajkovac sur la carte. Poursuivez

 23   comme vous le pensez, Maître, mais essayez de trouver la voie la plus

 24   efficace pour établir les faits qui vous intéressent.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

 26   Q.  Alors, nous allons passer au milieu de la page --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de Vraca, mais s'agit-il de

 28   la même chose que la mention Vraca que je peux voir sur la carte à quelques


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  1   kilomètres de l'emplacement indiqué par le témoin comme étant son domicile

  2   ? Cela semble représenter à peu près 3 kilomètres à vol d'oiseau. Est-ce

  3   que c'est bien là le Vraca, ou Vrace, dont vous parlez ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Il y a une Vraca qui est mentionnée dans cette

  5   conversation interceptée, et je pense qu'il s'agit effectivement de cet

  6   endroit.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, comment le témoin

  8   était censée savoir à quelle Vraca vous vous référez ? Je pense que nous

  9   avons là une opinion qui est la vôtre à ce sujet.

 10   M. IVETIC : [interprétation] En effet.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que vous seriez d'accord

 12   avec l'Accusation pour dire que la localité de Vraca est la même que celle

 13   qui est mentionnée au feuillet numéro 11, ce qui se situe à environ un

 14   kilomètre à gauche de la marge de cette carte ?

 15   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas

 16   dire que je suis d'accord pour affirmer que c'est la même Vraca dont il est

 17   question dans cette conversation interceptée, mais je suis d'accord, en

 18   revanche, pour dire qu'il y a une localité Vraca indiquée sur cette carte

 19   près de sa marge gauche, comme vous venez de l'indiquer. Et en réponse à

 20   votre question précédente, quant à savoir s'il a eu des tentatives de

 21   trouver un accord, nous serions disposés à donner notre accord pour dire

 22   que toutes les localités et les quartiers représentés sur cette carte

 23   correspondent à la réalité géographique dans leurs distances les unes aux

 24   autres.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 26   Poursuivez, Maître.

 27   M. IVETIC : [interprétation]

 28   Q.  Alors, je voudrais attirer votre attention sur le milieu de la page, le


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  1   texte qui commence par "il y a une demi-heure". C'est tout en haut de la

  2   page en B/C/S et au milieu en anglais. Si vous lisez ce qui y figure, vous

  3   verrez qu'il est question de pièces d'artillerie à Sirokaca. Et je cite

  4   Momo :

  5   "A Sirokaca. Et ça, c'est pour la partie urbaine, très probablement

  6   plus bas à partir du stade de 'Zeljeznicar'."

  7   Alors, s'agit-il d'une zone que vous connaissez pour être proche de

  8   Sirokaca, du quartier où vous viviez; et si ce n'est pas le cas, où cela se

  9   trouvait-il ?

 10   R.  Je ne me retrouve pas maintenant. Il est dit ici Sirokaca et le

 11   stade de Zeljo [phon]. Alors, sur quelle partie porte exactement la

 12   question ? Parce que Sirokaca et le stade de Zeljo sont mentionnés.

 13   Q.  C'est Sirokaca qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a juste une zone

 14   qui s'appelle Sirokaca à Sarajevo ?

 15   R.  Pour autant que je sache, oui, il n'en existe qu'une.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez où est le stade de

 17   Zeljeznicar, où est-ce que cela se situe ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous le dire.

 20   Est-ce que vous pouvez nous le situer ? Près de votre maison ? Dans

 21   Sirokaca ? Ou ailleurs ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas à côté. C'est dans le

 23   secteur de Grbavica.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 25   Vous pouvez continuer, Maître Ivetic.

 26   M. IVETIC : [interprétation]

 27   Q.  1D00315, s'il vous plaît. Vous voyez, Madame, ce document constitue un

 28   rapport de combat du commandant Sipcic du Corps de Sarajevo-Romanija de la


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  1   VRS. Il porte la date du 19 juin 1992. Cela se situait juste quelques

  2   semaines après le moment où vous avez été blessée. Je voudrais que l'on se

  3   penche sur le point 1 --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous pourriez

  5   vérifier avec le témoin avant de faire cela, donc si elle est au courant du

  6   sujet que vous voulez explorer avec elle.

  7   M. IVETIC : [interprétation]

  8   Q.  Je sais qu'à ce moment-là vous étiez en convalescence après avoir été

  9   blessée, mais est-ce que pendant les semaines qui ont suivi cette date-là

 10   où vous avez été blessée, est-ce que vous avez appris qu'il y a eu des

 11   attaques menées par les Musulmans de Bosnie de Sirokaca et dirigées vers

 12   les zones alentour donc de Sirokaca vers Zlatiste plus précisément ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  S'agissant du point 1, nous voyons qu'il est question dans le document

 15   du fait que l'ennemi a utilisé des mortiers. Est-ce que vous avez entendu

 16   parler de mortiers qui auraient été transportés en passant par Sirokaca ou

 17   bien auraient été déployés à Sirokaca pendant les semaines de juin qui

 18   suivent le jour où vous avez été blessée ?

 19   R.  Non. J'ai été blessée, et après cela, pendant au moins six mois, je

 20   n'ai pas quitté le sous-sol. Donc, toutes les informations que j'ai qui

 21   sont liées à cette période-là sont vraiment minimes.

 22   Q.  Donc, vous dites pendant six mois. Et pour ce qui est du mois d'octobre

 23   1992 plus précisément --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, les Juges de la Chambre

 25   se demandent si vous voulez vraiment parcourir tous les événements de

 26   Sirokaca pendant toute la durée de la guerre. Donc, quelle est l'importance

 27   de cela ? Puis, le témoin n'arrête pas de nous dire qu'elle n'est pas au

 28   courant des aspects militaires, et elle n'a pas vu de militaires, donc


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  1   pourquoi est-ce que vous continuez avec cette série de questions ?

  2   M. IVETIC : [interprétation] Mais je suis en train de tester la crédibilité

  3   du témoin et la fiabilité de ses dires lorsqu'elle nous dit qu'il n'y avait

  4   pas de bâtiments militaires, de positions militaires à côté, pas de

  5   concentration de troupes, et cela nous montre, en fait, qu'ils étaient là,

  6   bien à l'intérieur et dans les parages. A l'intérieur de Sirokaca et dans

  7   les environs, telle est la position de la Défense.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, le témoin nous affirme qu'elle ne

  9   l'a pas vu, qu'elle n'a pas remarqué cela. Et si elle a passé la plupart du

 10   temps dans la cave, si elle n'est sortie que pour s'éloigner de 200 à 300

 11   mètres de sa maison, ça ne nous étonnerait pas qu'elle n'ait pas vu de

 12   mortiers étant transportés dans Sirokaca, même si cela a eu lieu à un

 13   moment donné. Donc, il semblerait que vous demandez au témoin des choses

 14   qui ne sont pas très utiles à la Chambre. Je pense que vous avez vérifié la

 15   position du témoin sur la présence des militaires, je pense que là vous

 16   avez obtenu des réponses claires, et nous avons compris la position. Il ne

 17   nous faut pas parcourir l'ensemble de la guerre pour revérifier cela encore

 18   une fois. Donc, ce témoin nous parle avant tout du fait d'avoir été blessée

 19   chez elle, ou la maison des voisins, qui a été bombardée à un moment donné,

 20   et elle nous a parlé de l'impact de l'attaque sur ce secteur. Et ce sont

 21   les éléments importants aux yeux des Juges de la Chambre, ce sont les

 22   éléments prioritaires, c'est ce que ce témoin peut nous apporter. Il ne

 23   faudrait pas que vous continuiez si vous n'avez pas de points spécifiques à

 24   aborder et si vous n'avez pas suffisamment d'éléments vous permettant de

 25   vous attendre à ce que le témoin vous apporte des réponses précises.

 26   M. IVETIC : [interprétation] A ce moment-là, je m'en remets à vous, je ne

 27   poserai pas de questions sur les autres rapports qui portent sur les forces

 28   militaires présentes dans la région. Et je n'ai plus de questions pour ce


Page 3446

  1   témoin.

  2   Q.  Madame, je vous remercie. J'ai épuisé les questions que j'avais pour

  3   vous.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de donner la parole à l'Accusation

  7   pour les questions supplémentaires, une question. Madame, vous avez été

  8   blessée, d'après ce que j'ai compris dans votre déclaration préalable, vous

  9   avez été blessée par un éclat au moment où la maison voisine a été touchée

 10   par un projectile. Est-ce que j'ai bien compris la situation ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plus tard, est-ce que vous avez pu voir

 13   les traces d'impact de ce projectile sur cette maison, si la maison a été

 14   touchée elle-même directement ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, j'ai vu cela. L'obus a touché la

 16   maison.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, l'impact était-il situé du côté

 18   du mur qui se trouve tourné vers la colline, vers la pente, ou vers le

 19   contrebas ? Ou ni l'un ni l'autre ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était tourné vers le contrebas, c'est-à-dire

 21   vers la ville.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vers la ville. Cela donnait sur la

 23   ville. Autrement dit, si on prend la maison et si on regarde depuis

 24   l'impact, donc ce serait plutôt depuis la vallée, depuis la rivière, plutôt

 25   que depuis les pentes, les hauteurs. Est-ce que j'ai bien compris ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Madame Hochhauser, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?


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  1   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Une seule question, c'est peut-être

  2   plutôt une erreur de transcription, mais je préfère m'en occuper pendant

  3   que le témoin est encore là. Page 8, ligne 1 jusqu'à la ligne 8.

  4   Nouvel interrogatoire par Mme Hochhauser :

  5   Q.  [interprétation] Madame, une question vous a été posée, la question a

  6   été la suivante :

  7   "Dans votre famille est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a combattu dans des

  8   forces armées avant la date du 28 ou 29 mai 1992 ?"

  9   Et je passe les trois premières lignes de votre réponse, mais ensuite vous

 10   dites -- ou, plutôt, la dernière ligne de votre réponse, comme elle a été

 11   transcrite, se lit comme suit :

 12   "Si quelque chose d'inattendu se produisait, alors ils pouvaient informer

 13   d'autres personnes de cela, mais à ce stade…, " et vous parlez de ces

 14   gardes qu'on montait dans les différents quartiers, et vous dites que "…ils

 15   étaient armés."

 16   Est-ce que vous pouvez nous préciser s'ils étaient armés ou pas armés ?

 17   R.  Si mes souvenirs sont bons, j'ai dit qu'ils n'étaient pas armés. Mais

 18   peut-être que je me suis mal exprimée à ce moment-là. Donc, je précise, ils

 19   n'étaient pas armés. Les gardes qu'on montait dans mon voisinage n'étaient

 20   pas armées, et je parle de ce que j'ai vu personnellement.

 21   Q.  Je vous remercie.

 22   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur

 23   le Président, Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'autres questions de la part des

 25   Juges ? Non.

 26   Pas de la part de la Défense.

 27   Votre déposition est terminée, Madame Tarcin. Je vous remercie d'être

 28   venue à La Haye, et je vous remercie d'avoir répondu aux questions posées


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  1   par l'Accusation et la Défense ainsi que les Juges de la Chambre. Rentrez

  2   bien chez vous.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

  4   [Le témoin se retire]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons suspendre.

  6   Est-ce que l'Accusation est prête à citer leur témoin suivant après

  7   la pause ?

  8   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous reprendrons à 12 heures

 10   10.

 11   --- L'audience est suspendue à 11 heures 51.

 12   --- L'audience est reprise à 12 heures 12.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation est-elle prête ? Pouvez-

 14   vous citer votre témoin suivant.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors faites entrer le

 17   témoin.

 18   M. TRALDI : [interprétation] En attendant que le témoin n'arrive, nous nous

 19   sommes penchés sur la liste des faits jugés eu égard à la déposition de M.

 20   Sejmenovic, et nous avons expurgé certaines portions de sa déclaration en

 21   application de l'article 92 ter sur la base des faits jugés 855, 972

 22   jusqu'à 974, 983 jusqu'à 987, 1063, 1066, 1070 et 1071. Je précise aussi

 23   que nous avons apporté des précisions à la déclaration préalable. Cette

 24   feuille a été communiquée à la Défense et également aux Juges de la Chambre

 25   par courriel hier, conformément aux consignes que nous avons reçues de la

 26   Chambre vendredi dernier.

 27   Et, enfin, s'agissant du document 22696 65 ter, la vidéo qui est liée à la

 28   déposition de M. Sejmenovic, je tiens à dire que nous allons en demander le


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  1   versement en tant que pièce connexe.

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Sejmenovic, je suppose

  4   que c'est bien vous. Avant de déposer, je vous invite à prononcer votre

  5   déclaration solennelle. Le texte vous est remis.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je déclare

  7   solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la

  8   vérité.

  9   LE TÉMOIN : MEVLUDIN SEJMENOVIC [Assermenté]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

 12   place.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est l'Accusation qui sera la première

 15   à vous poser ses questions. C'est M. Traldi qui vous interrogera.

 16   Vous avez la parole.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Interrogatoire principal par M. Traldi :

 19   Q.  [interprétation] Pouvez-vous décliner votre identité, s'il vous

 20   plaît, pour le compte rendu d'audience.

 21   R.  Je suis Mevludin Sejmenovic.

 22   Q.  Où viviez-vous en avril 1992 ?

 23   R.  En avril 1992, je vivais au village de Trnopolje, près de la localité

 24   de Kozarac, dans la municipalité de Prijedor.

 25   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir donné une déclaration à ce Tribunal cette

 26   année, le 13 août dernier ?

 27   R.  Oui, je me souviens.

 28   M. TRALDI : [interprétation] 65 ter 28437, s'il vous plaît, est-ce qu'on


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  1   peut en avoir l'affichage. Il s'agit de la déclaration préalable de M.

  2   Sejmenovic, qu'il a signée le 13 août 2012.

  3   Q.  Monsieur, nous voyons le document s'afficher à l'écran, et vous le

  4   voyez à l'écran devant vous. Alors, premièrement, voyez-vous cette

  5   signature en bas de la feuille ? La reconnaissez-vous ?

  6   R.  Oui, j'ai signé ce document. La signature que l'on voit en bas de la

  7   page à la fin du document est ma signature.

  8   Q.  Page 14, en anglais, s'il vous plaît. Reconnaissez-vous maintenant

  9   cette signature qui s'affiche en haut de la page ici ?

 10   R.  Oui, je la reconnais. C'est ma signature en haut de la page.

 11   Q.  Est-ce que vous avez relu cette déclaration avant de venir déposer ici

 12   aujourd'hui dans le cadre de vos préparatifs à ce témoignage ?

 13   R.  J'ai lu cette déclaration, et je l'ai signée après avoir réfléchi à son

 14   contenu.

 15   Q.  Est-ce que vous l'avez relue récemment en vous préparant pour venir

 16   témoigner ?

 17   R.  Oui.

 18   M. TRALDI : [interprétation] 65 ter 28445 à présent, s'il vous plaît, c'est

 19   le document qui porte le titre : Les précisions apportées à la déclaration,

 20   la déclaration de RM094.

 21   Q.  Est-ce que vous avez relu également ce document-ci ?

 22   R.  Oui, j'ai relu ce document-ci également.

 23   Q.  Est-ce qu'il reflète de manière exacte les précisions que vous avez

 24   apportées après avoir relu votre déclaration ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Si les Juges de la Chambre prenaient en considération votre déclaration

 27   en tenant compte de ces points de précision que vous avez apportés, est-ce

 28   que vous estimez que le contenu de ces documents est exact ?


Page 3452

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et si je vous posais aujourd'hui des questions similaires aux questions

  3   qui vous ont été posées lorsque vous avez fait votre déclaration, est-ce

  4   qu'en substance vos réponses seraient les mêmes ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Monsieur, vous avez prononcé votre déclaration solennelle, est-ce que

  7   vous pouvez maintenant nous confirmer que cette déclaration est véridique

  8   et exacte ?

  9   R.  Oui, je peux le confirmer. Je le confirme.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant que les

 11   bases sont jetées, je demande le versement au dossier du document 28437,

 12   ainsi que du document 28445 sur la liste 65 ter en application de l'article

 13   92 ter.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Le document 28437, Madame la Greffière ?

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Devient la pièce P283.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.

 19   Et le document 28445… ?

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Devient la pièce P284.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.

 22   Je tiens à faire consigner au compte rendu d'audience que l'autorisation

 23   qui a été demandée pour répondre à la requête en application de 92 ter a

 24   été accordée par la Chambre.

 25   Vous avez la parole.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement des pièces connexes

 27   également, Monsieur le Président, document 65 ter 06908, 18244 et 22696.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection ?


Page 3453

  1   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, est-ce que nous pouvons

  3   jeter un coup d'œil sur la pièce 18244 sur la liste 65 ter. Oui. Je pense

  4   qu'avant il y avait quelques expurgations qui ne s'y trouvent plus dans la

  5   version en langue anglaise. Maintenant que j'ai vérifié cela, Madame la

  6   Greffière, le document 65 ter 06908 reçoit la cote…  ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P285.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Elle est versée au dossier.

  9   Et le document 65 ter 18244…  ?

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P286.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.

 12   22696 ?

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P287, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier. Je suis en

 15   train de regarder -- mais attendez un instant que je vérifie quelque chose.

 16   Quelque chose est écrit à la main sur l'original, mais apparemment, il

 17   n'est pas dit ce que c'est. Peut-être que les parties pourraient examiner

 18   cela pour dire de quoi il s'agit, si c'est quelque chose qui est important

 19   ou non. Je n'ai pas l'impression, mais bon, voilà. Eh bien, vous pouvez

 20   poursuivre.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Très bien.

 22   Je vais lire le résumé de la déposition du témoin pour le compte

 23   rendu d'audience.

 24   Mevludin Sejmenovic était un des fondateurs du Parti de l'Action

 25   démocratique, ou le SDA, et a été le représentant de ce parti de Prijedor.

 26   Sejmenovic a été le témoin du développement du Parti démocratique serbe, du

 27   SDS, et ses objectifs qui consistaient à procéder à une séparation

 28   ethnique. A Prijedor, il a vu que le SDS a exigé une grande partie des


Page 3454

  1   terres pour les Serbes. Le 29 et le 30 avril 1992, la ville de Prijedor a

  2   été prise par les soldats et les policiers serbes. Au mois de mai 1992,

  3   Sejmenovic et autres dirigeants du SDA ont rencontré les officiers

  4   militaires, ainsi que le président du SDS de Prijedor dans le bâtiment du

  5   SDS de Prijedor. Les officiers étaient ceux qui parlaient pratiquement tout

  6   le temps. Ils ont demandé que les Musulmans rendent plusieurs milliers

  7   d'armes, et quand les représentants musulmans ont répondu qu'ils n'avaient

  8   pas autant d'armes, un des officiers a dit, je cite : "C'est votre

  9   problème. Si vous ne le faites pas, je vais raser Kozarac."

 10   Sejmenovic a été le témoin d'une campagne d'expulsion organisée qui a eu

 11   lieu à Prijedor, y compris l'attaque de Kozarac qui avait été annoncée par

 12   cette réunion et qui se trouve au niveau de l'annexe A6.1 de l'acte

 13   d'accusation. A Prijedor, partout, il a vu le même modèle d'action : les

 14   forces serbes encerclaient une région, ouvraient le feu de toutes les

 15   directions, et ensuite envoyaient les survivants à Omarska et Trnopolje. De

 16   nombreux villages musulmans étaient détruits.

 17   Sejmenovic a fini par entrer en cachette à Trnopolje. Il a entendu parler

 18   de meurtres et de viols. Ensuite, six personnes qui l'ont aidé ont été

 19   tuées, et ils sont énumérés dans l'annexe B13.5 de l'acte d'accusation. Il

 20   a réussi à s'échapper de Trnopolje. Ensuite, il s'est réintroduit dans le

 21   camp, mais a dû se rendre pour sauver la vie des autres détenus. Il a été

 22   envoyé à Omarska. La déposition de M. Sejmenovic au sujet de ce camp est

 23   pertinente par rapport aux chefs de torture et traitement cruel qui se

 24   trouvent dans les annexes C15.2 et C15.4.

 25   Pendant qu'il a été à Omarska, Sejmenovic a fait l'objet des

 26   interviews par deux journalistes serbes. L'un d'eux lui a apporté un texte

 27   préparé à l'avance qu'il devait lire. Il lui a dit que sa vie allait être

 28   sauvée s'il le faisait. Il a été forcé à faire une fausse déclaration dans


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  1   laquelle il avait impliqué certains dirigeants musulmans dans le conflit de

  2   Prijedor.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Traldi.

  4   M. TRALDI : [interprétation]

  5   Q.  Dans le paragraphe 9 de votre déclaration, à la page 3 en anglais et la

  6   page 4 en B/C/S, vous avez dit que le SDS demandait à avoir le contrôle de

  7   70 % de la municipalité de Prijedor en disant qu'il s'agissait de terres

  8   serbes. Comment avez-vous entendu parler de cela ?

  9   R.  Moi, je voudrais dire un mot au sujet de cette pièce d'identité qui

 10   figurait sur l'écran tout à l'heure, puisque le Juge, le Président a

 11   demandé pourquoi il y avait quelque chose d'ajouter à la main dans ce

 12   document.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il s'agit

 14   du document 65 ter 18244. C'est le document qui a aujourd'hui la cote P286,

 15   et il serait peut-être utile d'entendre le témoin à ce sujet.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Témoin, si vous êtes en

 17   mesure de le faire rapidement, faites-le, s'il vous plaît.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Quand j'ai reçu ce document à Banja Luka,

 19   je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur dans une phrase. Il

 20   manquait le nom "da", et donc en ayant reçu ce document, j'ai ajouté, en

 21   utilisant les caractères en cyrillique, ce mot, "da", parce que, autrement,

 22   la phrase n'avait aucun sens. C'est pour cela que l'on voit ces caractères,

 23   ce mot ajouté à la main dans le document. Et maintenant, si vous me le

 24   permettez, je vais répondre à la question qui m'a été posée.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons compris que les Serbes avaient des

 27   demandes territoriales à partir du moment où un fonctionnaire serbe dans la

 28   gazette municipale avait ordonné que l'on publie les cadastres de Prijedor.


Page 3456

  1   Et dans ces cadastres, il a été montré que plus de 60 % de territoire de la

  2   municipalité de Prijedor appartenait aux Serbes. La population serbe a été

  3   parfaitement choquée en examinant ce cadastre, mais n'avait aucun moyen de

  4   recours, officiellement en tout cas, contre ce cadastre imaginé par eux,

  5   écrit par eux. Donc, tous les biens de l'Etat et de la société étaient

  6   attribués aux Serbes, y compris les installations de sport, des parcs

  7   naturels, et cetera.

  8   M. TRALDI : [interprétation]

  9   Q.  De quelle gazette s'agissait-il ? Vous avez parlé d'une gazette

 10   municipale.

 11   R.  Oui. C'est "Kozarski Vjesnik". C'est la gazette municipale ou

 12   officielle de la municipalité de Kozarac.

 13   Q.  Mais pourquoi pensez-vous que cette carte a été publiée par le SDS

 14   justement dans "Kozarski Vjesnik" ?

 15   R.  Parce qu'un officiel du SDS travaillait dans "Kozarski Vjesnik", de

 16   sorte que ce journal était placé sous le contrôle du SDS, le contrôle

 17   exclusif du SDS, mais avec un journaliste musulman, Muharem Nezivovic, qui

 18   travaillait pour le "Kozarski Vjesnik", mais il n'avait vraiment aucune

 19   influence au sein de ce journal.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la pièce 65

 21   ter 18281. Il s'agit d'un rapport de la SJB de Prijedor.

 22   Q.  Est-ce que vous avez revu ce rapport au moment de la préparation de

 23   votre déposition ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que l'on nous décrit correctement les événements qui se sont

 26   déroulés du 29 au 30 avril 1992, dont vous parlez dans la pièce P283 ?

 27   R.  Oui.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le


Page 3457

  1   versement au dossier de la pièce 65 ter 18281, comme une pièce publique du

  2   Procureur.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P288.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Maintenant je vais demander que le Juriste de

  7   la Chambre nous montre sur l'écran la pièce 65 ter 06951.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 06 ?

  9   M. TRALDI : [interprétation] 06951.

 10   Q.  Monsieur, pourriez-vous examiner la version en B/C/S. Cette version se

 11   trouve sur la gauche du document, et je vais vous demander de lire ce qui

 12   figure sur le premier paragraphe de ce document, parce que moi, je vais

 13   essayer de lire le texte en anglais, et lui, il pourrait peut-être suivre

 14   la traduction.

 15   Dans ce paragraphe, il est dit :

 16   "A tous les postes de direction, les postes qui impliquent l'accès

 17   aux informations, ainsi que la protection de la propriété publique,

 18   autrement dit, tous les postes importants pour le fonctionnement de

 19   l'économie ne pourraient être attribués qu'aux Serbes."

 20   Voici ma question : est-ce que les mesures dont on parle dans cet ordre ont

 21   été mises en œuvre dans la municipalité de Prijedor ?

 22   R.  Oui, et je dirais maintenant que ça été fait avant même la date de

 23   cette décision, vu que le processus avait commencé plus tôt à Prijedor,

 24   avant donc la date du 22 juin.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Eh bien, je vais demander que cette pièce 65

 26   ter 06951 soit versée au dossier en tant que pièce du Procureur, pièce

 27   publique.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, Madame la


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  1   Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P289.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander qu'on nous montre à présent

  5   la pièce 03266.

  6   Q.  Monsieur, avez-vous pu examiner ce document, je parle à  l'occasion de

  7   la préparation pour la déposition ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et qu'est-ce que l'on voit dans ce document ?

 10   R.  Ici, il s'agit d'une décision par laquelle on décide de licencier un

 11   fonctionnaire municipal qui n'est pas Serbe.

 12   Q.  Est-ce que vous pensez qu'il s'agit là d'un document officiel sur la

 13   base des connaissances que vous aviez du tel document à Prijedor ?

 14   R.  C'est sûr qu'il s'agit là d'un document authentique, vu qu'un grand

 15   nombre de gens ont été licenciés de la même façon, ou bien on les a

 16   empêchés de venir travailler. Tous les non-Serbes ont été soit limogés,

 17   soit licenciés, ou bien on les a empêchés de venir travailler de sorte que

 18   personne d'entre eux ne pouvait continuer à travailler dans ces

 19   institutions.

 20   Q.  Est-ce que vous reconnaissez le cachet qui se trouve en bas du document

 21   ?

 22   R.  Oui, c'est le cachet de l'assemblée municipale de Prijedor, et c'est le

 23   Dr Kovacevic, Milan Kovacevic, qui a signé ce document. Il avait été le

 24   vice-président du conseil exécutif, et c'était sa fonction au moment de la

 25   prise du pouvoir.

 26   Q.  Merci.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander que cette pièce soit versée

 28   au dossier comme pièce du Procureur, une pièce publique.


Page 3459

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document va recevoir la cote P290.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, P290 est versée au

  4   dossier.

  5   Mais, Monsieur Traldi, dans la version en langue anglaise, on voit quelques

  6   instructions ajoutées à la main, que l'on ne voit pas dans la version

  7   originale du document. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit

  8   ?

  9   M. TRALDI : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas quelque chose que nous

 10   souhaitons utiliser, mais je dois voir de quoi il s'agit, vérifier, ensuite

 11   je vous en informerai.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, et puis peut-être que vous

 13   devriez essayer de trouver un exemplaire sans aucune inscription.

 14   Vous pouvez continuer.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Nous avons encore quelques documents

 16   comportant un cachet avec le nom de M. Kovacevic, et donc moi, j'avance

 17   l'argument qu'il ne s'agit pas là d'un cas isolé. A moins qu'au cours du

 18   contre-interrogatoire il survienne des questions à ce sujet et que l'on

 19   conteste cela, je n'avais pas l'intention de verser tous ces autres

 20   documents semblables.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, est-ce que c'est contesté du

 22   côté de la Défense, à savoir que ce n'est pas l'unique document de ce

 23   genre, quelles que soient les conclusions que l'on peut tirer de ce

 24   document ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Pas de contestation de cela, et nous allons

 26   utiliser un certain nombre de documents de ce genre aussi de notre côté.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, maintenant on trouve

 28   dans le compte rendu d'audience le fait que les parties sont d'accord qu'il


Page 3460

  1   existe d'autres documents de ce genre.

  2   Veuillez poursuivre. 

  3   M. TRALDI : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Sejmenovic, maintenant je veux parler de la réunion qui a eu

  5   lieu entre le SDA, les dirigeants du SDA, et les dirigeants de la

  6   communauté serbe qui s'est tenue à Prijedor. Vous en avez parlé dans votre

  7   déclaration, maintenant c'est la pièce P283, cela commence au paragraphe 4.

  8   En bas de la page 5 en anglais, et dans la page 8 en B/C/S.

  9   Et je vais vous poser toute une série de questions à ce sujet. Vous

 10   avez dit ici que cette réunion s'est tenue au niveau du QG du SDS. Quand

 11   vous êtes arrivés à l'extérieur du QG, qui avez-vous vu en premier ?

 12   R.  Tout d'abord, nous avons rencontré quelques policiers. Ces policiers,

 13   alors même qu'ils savaient qu'on allait venir et que notre venue était

 14   acceptée par le SDS, le SDS avait aussi ordonné qu'on nous laisse passer au

 15   niveau des points de contrôle, puisqu'on est arrivés de Kozarac, qui avait

 16   été encerclé par des policiers et par l'armée. Mais en arrivant donc dans

 17   ces bâtiments, la police a commencé à nous poser des questions en demandant

 18   nos pièces d'identité. Ils nous connaissaient bien, ils savaient bien qui

 19   on était, mais ils l'ont fait justement pour nous faire peur et pour nous

 20   humilier. A ce moment-là, Simo Miskovic est sorti de son bureau et il nous

 21   a invités à entrer, et il a demandé aux policiers d'arrêter ce qu'ils

 22   étaient en train de faire.

 23   Q.  Je suppose que vous êtes ensuite entrés. Est-ce que vous pourriez

 24   décrire aux Juges de la Chambre la pièce dans laquelle vous-même, Miskovic

 25   et les autres êtes entrés ?

 26   R.  Il s'agit d'une pièce d'une certaine taille qui était jouxtée par deux

 27   pièces plus petites et munie d'une cuisine. A l'intérieur étaient assis

 28   Dusan Kurnoga, un fonctionnaire du SDS, Slobodan Kuruzovic, également un


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  1   fonctionnaire du SDS, une autre personne dont j'ignorais le nom.

  2   Q.  Restons sur le sujet de cette pièce pendant quelques instants. Est-ce

  3   que vous vous êtes assis autour d'une longue table ou bien sur des chaises

  4   qui étaient réparties dans la pièce ?

  5   R.  Il y avait une longue table autour de laquelle on pouvait s'asseoir.

  6   D'un côté étaient déjà assis les gens dont je viens de donner les noms,

  7   alors que de l'autre côté, Dusan Kurnoga, le fonctionnaire que je

  8   connaissais bien, était déjà assis, et à sa gauche, une secrétaire était

  9   assise. Nous avons commencé un entretien, mais Miskovic --

 10   Q.  Avant de vous laisser poursuivre, où était assis Miskovic à cette table

 11   ?

 12   R.  M. Miskovic était assis en face de nous autres. De temps en temps il se

 13   levait et se rendait jusqu'à la pièce plus petite. Parfois, il y allait

 14   seul, et parfois il le faisait sur invitation de M. Kurnoga.

 15   Q.  A quelle distance de vous était-il à peu près ?

 16   R.  Il était juste à côté.

 17   Q.  Dans votre déclaration, vous dites qu'à ce moment-là des officiers de

 18   l'armée, des militaires, sont arrivés et se sont joints à la réunion.

 19   Alors, le commandant Zeljaja, où était-il assis pendant la réunion ?

 20   R.  Le commandant Zeljaja était assis à la deuxième place autour de la

 21   table. A la première, c'était le colonel Arsic, et à la deuxième place,

 22   c'était le commandant Zeljaja. A côté de lui, une troisième personne s'est

 23   assise qui était arrivée avec eux et qu'ils ont présenté comme étant leur

 24   officier de la sûreté militaire. Et plus loin, à côté d'eux, il y avait

 25   Miskovic. Après Miskovic, un individu dont j'ignorais le nom, un policier,

 26   et à côté de Miskovic, il y avait Slobodan Kuruzovic qui était assis. De

 27   l'autre côté, nous étions assis dans l'ordre suivant.

 28   Q.  Alors, vous dites au paragraphe numéro 24 de votre déclaration, page 6


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  1   de la version anglaise, page 8 en B/C/S, que les autorités tant militaires

  2   que politiques des Serbes ont pris les mêmes positions lors de cette

  3   réunion. Alors, au cours de cette réunion, est-ce que l'un des deux côtés,

  4   le côté militaire ou le côté politique, vous a donné l'impression d'avoir

  5   davantage de responsabilités et de diriger davantage le cours des choses ?

  6   R.  Miskovic, oui, en tant que président du SDS, parlait très peu et il n'a

  7   pas voulu entamer la réunion avant l'arrivée du colonel Arsic et du

  8   commandant Zeljaja. Nous avons demandé à commencer, mais lui nous a répondu

  9   qu'il ne pouvait pas commencer la réunion sans eux. Lorsque cette dernière

 10   a été ouverte, dans la première partie de la réunion, c'est le colonel

 11   Arsic qui avait le maître mot pendant la première partie, et après lui,

 12   c'était le commandant Zeljaja. C'est lui qui a clos la réunion après un

 13   certain temps.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, vous abordez en détail certaines des déclarations

 15   qui ont été faites dans cette réunion. Donc, en vous fondant ce que vous

 16   avez observé pendant cette réunion et sur la conversation qui a été tenue,

 17   la teneur des discussions, est-ce que vous avez eu un pressentiment de ce

 18   que les autorités serbes à Prijedor s'apprêtaient à faire concernant

 19   Kozarac ?

 20   R.  Non seulement nous avions une impression, mais en fait on nous l'a dit

 21   très clairement. Parce que dès le début, ils jouaient au chat et à la

 22   souris avec nous, ils faisaient des plaisanteries de très mauvais goût sur

 23   notre compte; et nous, nous étions effrayés, nous espérions que nous

 24   pourrions trouver une solution, une porte de sortie. Ils nous ont, en fait,

 25   donné un ultimatum. Ils nous ont dit de combien de soldats ils disposaient,

 26   de soldats en armes, et de quel type d'armes ils disposaient. Mais

 27   manifestement, ils ne s'étaient pas mis d'accord au préalable, parce qu'ils

 28   nous ont donné des chiffres différents. L'un a dit qu'ils avaient 50 000


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  1   hommes en armes, et Zeljaja a dit que Kozarac avait 7 000 armes, 7 000

  2   pièces de fusil, et l'officier chargé de la sécurité a dit que c'est lui

  3   qui avait l'information la plus fiable et qu'il y avait 10 000 armes --

  4   Q.  Un instant. Lorsque vous dites qu'"ils ne se sont pas mis d'accord

  5   auparavant", est-ce que vous voulez dire qu'ils ne s'étaient pas mis

  6   d'accord sur le nombre d'armes qu'était censée détenir la population

  7   musulmane ?

  8   R.  Oui, oui. Exactement.

  9   Q.  Merci. Maintenant, je voudrais revenir sur la question que je vous ai

 10   posée il y a quelques instants : est-ce que vous avez eu l'impression de

 11   comprendre ce qu'ils s'apprêtaient à faire à Kozarac ?

 12   R.  Le commandant Zeljaja a dit littéralement, et je le cite : "Si vous ne

 13   remettez pas et ne rendez pas 7 000 armes, je raserai Kozarac." Et il a

 14   répété cela plusieurs fois. A la fin, c'est la dernière phrase qu'il a même

 15   prononcée. Et il a ajouté, d'ailleurs : Si vous ne remettez pas 7 000

 16   armes, et si le drapeau serbe ne flotte pas à Kozarac, je raserai Kozarac.

 17   Et après, il n'y a plus eu aucune discussion. Il a dit juste à la fin :

 18   Lorsque vous rendrez ces armes, nous pourrons continuer à discuter. Alors,

 19   Becir Medunjanin lui a dit : Mais comment pouvons remettre des armes que

 20   nous n'avons pas ? Ce à quoi il a répondu : C'est votre problème.

 21   Q.  Et lorsqu'il a dit "C'est votre problème", est-ce que vous avez eu le

 22   pressentiment de ce qui allait se passer ?

 23   R.  Il a répété que si on ne remettait pas la quantité demandée d'armes,

 24   Kozarac serait rasée. Il a dit qu'il ne fallait pas que nous jouions avec

 25   eux, le corps d'armée de Banja Luka --

 26   Q.  Merci. Ensuite, Monsieur le Témoin, je vais vous poser trois questions

 27   très ciblées quant aux tentatives d'étendre la Défense territoriale de

 28   Kozarac après la réunion que vous décrivez dans la pièce P283. Tout


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  1   d'abord, la Défense territoriale de Kozarac comptait à peu près combien

  2   d'hommes ?

  3   R.  Vous parlez de l'effectif avant l'augmentation des effectifs ou après ?

  4   Q.  En fait, je voudrais que vous me donniez l'effectif maximum.

  5   R.  En temps de paix, cela pouvait représenter quelques centaines, au

  6   maximum, c'est-à-dire entre 100 et 200, à mon avis. C'est mon avis et je

  7   n'ai pas les meilleures compétences en la matière. Mais dans cette

  8   tentative d'extension de la Défense territoriale, nous n'avons pas réussi à

  9   augmenter l'effectif à plusieurs centaines mêmes, plusieurs centaines

 10   d'hommes, et ce processus d'extension n'a en fait jamais été achevé parce

 11   qu'il n'y avait pas suffisamment de temps et nous n'avions pas les

 12   possibilités nécessaires.

 13   Q.  Au paragraphe 28 de la pièce 283, page 6 en anglais, page 9 en B/C/S,

 14   vous parlez de dirigeants serbes se référant aux Bérets verts. Alors, pour

 15   autant que vous le sachiez, y avait-il des Bérets verts à Prijedor en mai

 16   et juin 1992 ?

 17   R.  Non, il n'y avait pas de Bérets verts ni aucune autre formation. Quant

 18   à l'expression "Bérets verts", elle était utilisée par les officiers serbes

 19   à des fins de propagande. Il n'y avait absolument aucune argumentation

 20   derrière cela.

 21   Q.  Avez-vous entendu parler d'un village nommé Radmilovo à Prijedor,

 22   Monsieur le Témoin ?

 23   R.  Le village de Radmilovo n'existe pas, ni n'a jamais existé dans la

 24   municipalité de Prijedor. J'ai entendu dire que l'armée serbe avait renommé

 25   la localité de Kozarac en Radmilovo après le succès de son offensive et la

 26   destruction de Kozarac par le commandant Zeljaja. Alors, il l'appelait

 27   Radmilo, et j'ai entendu dire que c'était d'après son prénom à lui qu'ils

 28   ont donné à Kozarac ce nouveau nom de Radmilovo. Je n'ai pas été en


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  1   position de voir cela, mais on m'a informé qu'on avait même placé un poteau

  2   indicateur à l'entrée de Kozarac portant ce nouveau nom.

  3   Q.  Au paragraphe numéro 40 de votre déclaration, page numéro 9 de

  4   l'anglais et 13 du B/C/S, vous décrivez la destruction des villages non-

  5   serbes et vous dites que les villages peuplés de Serbes n'ont connu aucune

  6   ou très peu de destruction. Alors, cette distinction que vous faites

  7   découle-t-elle de vos observations personnelles ?

  8   R.  Oui, j'ai eu la possibilité de le voir moi-même lorsqu'on m'a emmené du

  9   camp de Trnopolje à la prison de Prijedor et lorsqu'on m'a emmené de

 10   Prijedor vers Omarska.

 11   Q.  Est-ce que vos propres biens à Prijedor ont été endommagés pendant

 12   cette période ?

 13   R.  Je n'avais pas de propriété privée à Prijedor. J'avais une vieille

 14   maison, en revanche, à Trnopolje, mais elle a peine été endommagée.

 15   Q.  Je suis désolé, je pensais à la municipalité, non pas à la ville de

 16   Prijedor. Donc, la vieille maison à laquelle vous vous référez, elle se

 17   situait bien dans la municipalité de Prijedor, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et savez-vous ce qu'il est advenu des mosquées de la municipalité de

 20   Prijedor pendant cette période ?

 21   R.  Les mosquées ont été détruites. Le plus souvent, des chars ont été

 22   utilisés pour les détruire ou bien on y a placé de grandes quantités

 23   d'explosifs.

 24   Q.  Quand avez-vous entendu que les mosquées avaient été détruites ?

 25   R.  Eh bien, nous l'entendions souvent dire par des personnes qui avaient

 26   été expulsées de différentes parties de Prijedor et enfermées dans le camp

 27   de Trnopolje, et nous l'entendions dire d'eux qui étaient très souvent des

 28   témoins oculaires de ce qui s'était passé. Mais moi, j'ai pu voir moi-même


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  1   lorsqu'on m'a emmené de Prijedor vers Omarska parce qu'il y avait -- sur le

  2   chemin, normalement il aurait dû se dresser une mosquée qui n'était plus

  3   sur place. En fait, il y avait de nombreuses mosquées, même, qui étaient le

  4   long de cette route et qui ne se dressaient plus là.

  5   Q.  Est-ce que vous connaissez le nom de ces mosquées le long de cette

  6   route ?

  7   R.  A Kamici, à Jakupovici, à Mujkanovic, à Kozarica [phon]. Je viens de

  8   vous énumérer une partie des mosquées en question.

  9   Q.  Je voudrais maintenant passer à la période que vous avez passée à

 10   Trnopolje, Monsieur le Témoin.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Et je voudrais demander l'affichage du

 12   document numéro 11338.

 13   Q.  Dans votre déclaration, vous avez décrit votre entrée à Trnopolje. Est-

 14   ce que vous pourriez nous décrire la condition physique des personnes que

 15   vous avez vues là-bas, des détenus ?

 16   R.  Avant cela, je n'avais que des informations de seconde main concernant

 17   le camp, et lorsque je me suis approché du camp pour la première fois, à

 18   quelque moins de 70 mètres, j'ai longtemps observé les détenus. Ils

 19   marchaient tous lentement. Ils étaient épuisés. Ils avaient l'air hâve.

 20   Cela se voyait dans le regard aussi, cet épuisement. Ils avaient des

 21   mouvements lents. Et ils étaient allongés dans l'herbe parce qu'il n'y

 22   avait même pas d'hébergement de fortune. Plus tard, je suis entré en

 23   contact avec certaines personnes et j'ai obtenu des informations plus

 24   détaillées.

 25   Q.  Et sur cette photographie au premier plan, est-ce que nous obtenons une

 26   idée fidèle de l'état de santé des détenus à Trnopolje, ceux que vous avez

 27   vus ?

 28   R.  Oui, le plus souvent c'était l'apparence qui était la leur, à cause de


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  1   l'épuisement, de la faim et des mauvais traitements qui leur étaient

  2   infligés quotidiennement.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander le

  4   versement à titre public du document numéro 11338 de la liste 65 ter en

  5   tant que pièce de l'Accusation.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document numéro 11338 devient la

  8   pièce P291.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.

 10   M. TRALDI : [interprétation]

 11   Q.  J'ai encore une question à vous poser concernant le temps que vous avez

 12   passé à Trnopolje. Au paragraphe 47 de votre déclaration, pièce 283, page

 13   10 en anglais et 15 en B/C/S, vous abordez le meurtre de six personnes

 14   répondant au patronyme de Foric. Est-ce que vous connaissez le prénom de

 15   ces six personnes répondant au patronyme de Foric ?

 16   R.  Il s'agit de Jasmin, Zijad, Zilhad, et je n'arrive pas à me rappeler

 17   les autres. Peut-être qu'il me faudrait plus de temps. Il s'agit de deux

 18   frères ou des enfants de trois frères. Jasmin, Zijad et Zilhad.

 19   Q.  Et concernant Zijad et Zilhad, s'agit-il de deux personnes différentes

 20   ou de deux variantes d'un même prénom ?

 21   R.  Non, il s'agit des enfants de deux frères. Il s'agit de deux personnes

 22   différentes.

 23   Q.  Monsieur, je voudrais maintenant passer à votre séjour à Omarska.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Et demander l'affichage du document numéro

 25   10894.

 26   Q.  Monsieur Sejmenovic, vous allez voir ici la photographie d'une

 27   maquette. Que représente cette maquette ?

 28   R.  Il s'agit de la maquette du camp d'Omarska. Ou, plutôt, du complexe


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  1   industriel qui à l'époque était le camp d'Omarska.

  2   Q.  Dans votre déclaration, vous dites avoir vu des personnes assisses dans

  3   une zone goudronnée à Omarska lorsque vous êtes arrivé. Où vous a-t-on

  4   emmené à partir de cette zone recouverte de bitume ?

  5   R.  On m'a emmené à l'intérieur du bâtiment qui se trouve à droite sur

  6   cette photographie, donc dans le bâtiment plus petit. Là, on a enregistré

  7   mon nom et prénom, puis on m'a fait sortir et on m'a emmené dans la petite

  8   maison blanche qui se trouve plus haut sur la photographie.

  9   Q.  Quel était l'état des détenus que vous avez vus et rencontrés à

 10   l'intérieur de la maison blanche ?

 11   R.  La maison blanche était entièrement recouverte de sang, le sol, les

 12   murs. Dans une des pièces qui se trouve à droite lorsqu'on regarde à partir

 13   de l'entrée, il y avait plusieurs personnes allongée au sol qui

 14   gémissaient. Mais la pièce de gauche était vide, et les soldats m'ont fait

 15   entrer dans la pièce de gauche et j'ai ensuite été battu par des soldats.

 16   Pour autant que je me souvienne, ils étaient cinq en tout. Ils entraient

 17   l'un après l'autre, et non pas en groupe. Et ensuite, un civil est entré

 18   qui avait également pour tâche d'infliger des mauvais traitements et de

 19   battre. Ensuite, ils m'ont fait sortir; entre-temps, ils ont fait venir un

 20   homme de la pièce d'à côté pour essuyer le sang qui recouvrait mon visage,

 21   et puis ils m'ont emmené dans les étages supérieurs, au troisième étage du

 22   bâtiment plus petit, dans un bureau. Là, se trouvait un homme en civil qui

 23   était arrivé de Prijedor à bord du même autocar à bord duquel je m'étais

 24   trouvé, et à côté de lui se trouvaient deux personnes en uniforme.

 25   Q.  Est-ce là que l'interrogatoire que vous décrivez dans votre déclaration

 26   a eu lieu ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et lorsque l'interrogatoire s'est terminé, est-ce que l'inspecteur qui


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  1   vous a interrogé a dit qu'il allait partager les informations obtenues avec

  2   qui que ce soit d'autre, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une institution

  3   ?

  4   R.  Lorsqu'il a terminé son interrogatoire, il a dit que des officiers de

  5   la Sûreté militaire de Banja Luka allaient arriver le lendemain et que eux

  6   allaient mener un interrogatoire, après quoi j'allais signer une

  7   déclaration. Le lendemain, deux officiers de la Sûreté militaire de Banja

  8   Luka sont vraiment arrivés, un plus jeune et l'autre plus âgé, en uniforme

  9   tous les deux. Et ils ont eu un entretien avec moi, mais cela n'a pas duré

 10   très longtemps.

 11   Ensuite, l'inspecteur m'a dit : Maintenant tout sera transmis au

 12   tribunal militaire. Moi, j'en ai terminé avec mon travail. Et ton sort

 13   dépendra du jugement du tribunal militaire.

 14   Q.  Monsieur, dites-nous si vous êtes resté dans la maison blanche pendant

 15   toute la période où vous étiez à Omarska ? Est-ce que c'est là qu'on vous

 16   avait installé ?

 17   R.  Non. Après le premier interrogatoire, j'ai été emmené vers une salle

 18   intermédiaire que l'on appelait la verrière. Ça se trouvait à peu près dans

 19   la partie médiane de cette bâtisse plus petite. C'était -- il y avait des

 20   parois en verre et il n'y avait pas de toit au-dessus.

 21   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais demander à ce que l'on fournisse au

 22   témoin un stylet rouge pour procéder à des annotions. Merci.

 23   Q.  Monsieur Sejmenovic, je vais vous demander d'indiquer trois endroits

 24   sur cette photo. Ne faites aucune annotation avant que je vous demande de

 25   le faire. Alors, d'abord, est-ce que vous voyez le secteur asphalté où les

 26   gens ont été obligés de s'asseoir lorsqu'ils sont arrivés à Omarska ?

 27   R.  C'est cette partie-ci.

 28   Q.  Monsieur, moi, je vous ai demandé d'attendre pour ce qui est d'annoter.


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  1   Alors, puisque vous l'avez déjà fait, est-ce que vous pouvez mettre un

  2   numéro 1 au niveau de ce secteur ?

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   Q.  Est-ce que vous voyez cette maison blanche que vous avez mentionnée où

  5   on vous a emmené au tout début à Omarska ?

  6   R.  Je vois.

  7   Q.  J'aimerais que vous placiez un numéro 2 à côté de cette maison blanche.

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   Q.  Et pour finir, est-ce que vous pouvez nous indiquer et nous dire si

 10   l'on voit cette verrière dont vous venez de parler ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  J'aimerais que vous placiez un numéro 3 à ce niveau-là.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais à ce que

 15   ce 65 ter 10894 soit versé au dossier en tant que pièce publique avec les

 16   annotations faites par le témoin.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10894 annoté par le témoin

 19   au prétoire devient la pièce P292, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce P292 sera versé au dossier.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je demander des éclaircissements.

 22   Monsieur Sejmenovic, vous avez tracé un rectangle dans le secteur de

 23   couleur bleu et vous avez mis un numéro 1. Est-ce que l'asphalte se

 24   trouvait dans le cadre de ce rectangle ou est-ce que l'asphalte se trouvait

 25   dans tout le secteur que l'on peut voir ici ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout a été asphalté, mais il y avait un

 27   segment délimité par des grosses chaînes, et ça avait la forme d'un carré.

 28   Et c'est à l'intérieur de ce segment délimité que l'on a entassé les gens


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  1   en leur disant de s'asseoir l'un à côté de l'autre. C'est la raison pour

  2   laquelle j'ai dessiné ce carré.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   M. TRALDI : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur, se basant sur ce que vous venez de donner en guise de

  6   réponse, est-ce que ce secteur bleu était asphalté, mais le rectangle c'est

  7   justement le secteur tel que vous l'avez décrit dans vos déclarations, à

  8   savoir la pièce P283 ?

  9   R.  Oui. A ce moment-là, les gens n'étaient assis que dans ce carré-là,

 10   alors que toute la partie de ce site était goudronnée.

 11   Q.  Monsieur Sejmenovic, au paragraphe 56 de la pièce 283, page 12 de la

 12   version anglaise et page 18 en B/C/S, vous avez mentionné M. Medunjanin,

 13   qui a été tué à Omarska, et qui a été là-bas avec sa femme. Alors, j'ai une

 14   question : est-ce que vous savez quel était le prénom de l'épouse de M.

 15   Becir Medunjanin ?

 16   R.  Elle s'appelait Sadeta Medunjanin.

 17   Q.  Monsieur Sejmenovic, le dernier segment dont je souhaiterais parler,

 18   c'est lorsque vous avez été relâché d'Omarska. Pouvez-vous dire aux Juges

 19   de la Chambre quel était le sentiment que vous avez eu lorsque vous avez

 20   pour la première fois rencontré Vojo Kupresanin ?

 21   R.  Monsieur le Juge, c'est difficile à exprimer, cela. Vous vous trouvez à

 22   un endroit où il n'y a que de la mort partout. Et tout à coup, il y a un

 23   homme de la haute politique qui se présente et, comme si rien ne se

 24   passait, essaie de vous parler de politique à haut niveau. Moi, j'avais

 25   peur, j'étais en train de me dire que c'est encore une tentation à laquelle

 26   j'étais exposé avant que de mourir. Et cet entretien, en fait, était plus

 27   un monologue qu'un entretien.

 28   Q.  Au paragraphe 63, page 13 de la version anglaise et page 20 de la


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  1   version B/C/S, vous avez entendu dire de la part de Kupresanin qu'il allait

  2   vous fournir des affaires, un costume, de l'argent et d'autres objets. Est-

  3   ce que vous savez nous dire à qui il a parlé lorsqu'il l'a dit ?

  4   R.  Oui, il était en train de parler à Karadzic, et il m'a dit qu'il

  5   parlait à Karadzic. Et lorsque, arrivés à Banja Luka, il a confirmé que

  6   nous étions arrivés à Banja Luka, Karadzic lui a dit de me procurer un

  7   costume, de me donner à manger, que je puisse reprendre du poids et qu'il

  8   fallait que je me repose. Je ne savais pas quelles étaient les véritables

  9   raisons de cela, mais j'ai très vite appris pourquoi tout ceci était en

 10   train de se passer.

 11   Q.  Et pourquoi avez-vous tiré ce genre de conclusion au sujet de ce qui se

 12   passait ?

 13   R.  Je n'ai pas tiré de conclusion en réalité. C'est un soldat qui était

 14   chauffeur, qui s'était approché de moi qui m'a dit : C'est bien que d'être

 15   devenu membre du Parlement serbe; il faudra que tu fasses attention parce

 16   que tu vas être abattu par les Musulmans. Et c'est là que j'ai appris de

 17   quoi il s'agissait. Karadzic et Kupresanin avaient besoin à l'époque de

 18   passer par moi et par quelques autres survivants pour faire semblant qu'il

 19   y avait une autorité multiethnique en place pour montrer à titre officiel

 20   que dans les autorités il y avait des non-Serbes pour dire que les

 21   accusations de la communauté internationale ne tenaient pas debout; et de

 22   la sorte, ils voulaient se laver les mains pour ce qui est des crimes qui

 23   avaient été commis à grande échelle.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je suis en train de

 25   regarder la montre. Je crois que vous aviez demandé une heure.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président. Je

 27   n'ai plus que trois questions.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. S'il y a trois questions, veuillez


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  1   continuer.

  2   M. TRALDI : [interprétation]

  3   Q.  D'abord, Monsieur, au paragraphe 66, au bas de la même page de cette

  4   pièce 65 ter 18244, qui est devenue maintenant la pièce P286, et c'est une

  5   chose que je demanderais à ce qu'on remette sur nos écrans. Alors,

  6   j'aimerais que l'on zoome en haut à gauche, les informations pertinentes,

  7   et c'est la même chose pour ce qui est de la version anglaise et de la

  8   version B/C/S. Dans votre déclaration, vous dites que vous avez obtenu ce

  9   document en janvier 1993, or on voit janvier 1992. Est-ce que vous pouvez

 10   tirer au clair quelle est la bonne date qu'il convient d'entendre ?

 11   R.  Il s'agit de 1993, et la date ici -- j'y ai prêté attention bien des

 12   années plus tard. C'est le Tribunal ici qui me l'a fait remarquer parce

 13   qu'il y a eu des questions de posées. Et c'est la première fois que j'ai vu

 14   que l'on avait, par erreur, mis ici "1992".

 15   Q.  Partant de vos contacts avec Kupresanin et autres autorités serbes,

 16   est-ce que vous avez eu l'impression qu'ils avaient été conscients de la

 17   véritable situation telle qu'elle se présentait dans les camps d'Omarska et

 18   Trnopolje ?

 19   R.  Ils en avaient connaissance à part entière. Certains d'entre eux ont pu

 20   s'en rendre compte par eux-mêmes. Et, pour l'essentiel, ils ont été bien

 21   informés.

 22   Q.  Mais quand ils vous ont parlé, est-ce qu'ils vous ont exprimé des

 23   regrets pour ce qui est de ces conditions ou exprimer l'intention de punir

 24   les personnes dans les camps pour avoir abusé de cette façon-là des détenus

 25   ?

 26   R.  Messieurs les Juges, ce qui est une espèce d'énigme pour moi, c'est

 27   encore le fait que je n'aie jamais pu voir sur le visage de quiconque de la

 28   surprise, de l'aberration ou un sentiment de réaction négative. Ils


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  1   abordaient ces faits comme si cela était des événements "normaux" en temps

  2   de guerre, alors qu'ils savaient pertinemment bien ce qui s'était passé et

  3   ce qui se passait encore pendant que moi j'étais à Banja Luka. Donc, je me

  4   suis fait l'impression que tous avaient exprimé l'acceptabilité des choses

  5   qui étaient en train de se produire.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci met un terme à mon

  7   interrogatoire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Traldi.

  9   Nous allons maintenant faire une pause.

 10   Monsieur, nous voudrions vous demander de revenir dans 20 minutes.

 11   Je demanderais à ce que le témoin soit escorté hors du prétoire.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire notre pause, et nous

 14   allons continuer à 2 heures moins 20.

 15   --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.

 16   --- L'audience est reprise à 13 heures 42.

 17    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le

 18   témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 19   Monsieur Traldi.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Oui, une petite question à aborder,

 21   Monsieur le Président. Nous n'avons pas encore obtenu la liste des pièces à

 22   conviction de la part de la Défense, mais j'imagine que c'est sur le

 23   chemin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre voudraient

 25   savoir ce que vous voudriez que nous fassions du 65 ter 10894. Vous devez

 26   d'abord me rappeler de quoi il s'agit au juste.

 27   M. TRALDI : [interprétation] C'est la maquette annotée par le témoin.

 28   Excusez-moi d'avoir omis de demander son versement au dossier.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on va le faire.

  2   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]  M. LE JUGE

  3   ORIE : [interprétation] Il n'y aura pas de problème, je pense, parce que la

  4   version annotée par le témoin a été préservée, et la version que j'ai

  5   mentionnée, c'était l'exemplaire 65 ter de la même présentation, ou de la

  6   même image, mais sans les annotations.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon retour parmi nous, Monsieur

  9   Sejmenovic.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez maintenant être contre-

 12   interrogé par Me Lukic.

 13   Monsieur Traldi.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Juste pour tirer au clair ce que j'ai déjà

 15   mentionné, je viens de recevoir la liste des pièces à conviction de la part

 16   de la Défense.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Vous allez être contre-interrogé

 18   par Me Lukic. Il se trouve à votre gauche, et c'est le conseil de la

 19   Défense de M. Mladic.

 20   Veuillez commencer.

 21   Contre-interrogatoire par M. Lukic :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Je vais procéder dans l'ordre inverse. Je vais d'abord parler de ce que

 25   vous venez de nous raconter, et ensuite on viendra, on retournera à votre

 26   déclaration. Vous avez mentionné une carte que le SDS avait affirmé devoir

 27   constituer des territoires serbes, et que cela, d'après vous, avait

 28   constitué 70 % du pays. Est-ce que vous vous êtes penché sur ces cartes ?


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  1   R.  Je ne les ai pas étudiées, mais je sais quelque chose au sujet du

  2   cadastre.

  3   Q.  Et quel était le pourcentage qui, d'après vous, devait revenir aux

  4   Musulmans, aux Serbes et aux Croates ?

  5   R.  Toutes les forêts, tous les parcs nationaux --

  6   Q.  Non, non, non les pourcentages, les pourcentages, Monsieur, le

  7   connaissez-vous, le pourcentage ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, petite pause entre les

  9   questions et les réponses, s'il vous plaît. Et faites donc la même chose,

 10   Monsieur Sejmenovic, faites une pause d'un instant entre la question et la

 11   réponse.

 12   Veuillez continuer.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Bon, alors avez-vous le pourcentage en tête ?

 15   R.  Je suppose que pour les pourcentages, c'est la chose suivante.

 16   Q.  Attendez. C'est une supposition, ce n'est pas une connaissance ?

 17   R.  Ça, il faudrait engager un expert, c'est une question professionnelle.

 18   Q.  Bon, écoutez. Nous allons passer à autre chose.

 19   R.  Mais je me dois de le dire, Messieurs les Juges, et permettez-moi, s'il

 20   vous plaît de le dire; 70 % des biens sur la carte de Prijedor c'était en

 21   propriété sociale, c'est-à-dire ça appartenait à tous les groupes

 22   ethniques. Le reste était des biens privés, et le reste pouvait être

 23   partagé entre Musulmans, Croates, et Serbes. Ça c'est la situation

 24   véritable telle qu'elle se présentait. A ce moment-là, les Serbes avaient

 25   dit que tous les biens qui étaient communs à tous étaient des biens à eux.

 26   Q.  Est-ce que c'était si explicite ? Donc, est-ce qu'ils ont dit que les

 27   biens communs étaient à eux ?

 28   R.  Le Kozarac a été présenté comme étant serbe. Urije, ça a été présenté


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  1   comme étant un territoire serbe. Les complexes industriels il y avait sur

  2   la carte étaient annotés en rouge, et tout ça c'était commun, c'était une

  3   propriété dite sociale.

  4   Q.  Est-ce que, au sujet de Kozarac, n'est-il pas vrai de dire qu'il y

  5   avait de gros biens forestiers en propriété serbe ?

  6   R.  Partant des années 18 et des années 1928, il y a eu une réforme agraire

  7   qui a fait que --

  8   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont demandé au témoin de recommencer sa

  9   réponse.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. M. Lukic va répéter sa question, et

 11   vous, commencez à répondre lorsque les lettres auront fini de défiler sur

 12   l'écran, parce qu'autrement les interprètes vont omettre d'interpréter une

 13   partie de votre réponse.

 14   Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Bon. On va parler de ceci : vous avez dit que les non-Serbes ne

 17   pouvaient pas contester ce qui avait été publié --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez été sollicité

 19   pour ce qui était de répéter votre question. Vous avez parlé de Kozarac et

 20   --

 21   M. LUKIC : [interprétation] Non, je n'ai pas dit Kozarac, j'ai dit Kozara,

 22   c'est la montagne Kozara.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors pour ce qui est de savoir ceci

 24   pour la montagne de Kozara, il était vrai de dire que bon nombre des

 25   propriétés forestières appartenaient à qui --

 26   M. LUKIC : [interprétation] Aux Serbes.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, appartenaient aux Serbes.

 28   Alors puisque maintenant la question a été posée, je vous demande de


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  1   répondre, Monsieur Sejmenovic.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr, il y avait des propriétés qui

  3   étaient des propriétés de Serbes, mais la plupart des cas de figure c'était

  4   en propriété sociale. Ce monsieur insiste sur des titres de propriété

  5   datant de période antérieure, mais ça, c'est un débat à tenir ailleurs. Je

  6   sais qu'en 1918 et 1928, il y a eu une réforme agraire qui a fait que la

  7   grande majorité de ces biens ont été nationalisés. Il y a eu les terres des

  8   beurs qui ont été confisquées et distribuées aux Serbes. Par exemple, les

  9   toponymes vous en disent long, les Pasino Nikonaci, ça veut dire les terres

 10   du Paca [phon], mais ce n'est pas là qu'il faut situer le débat. C'était au

 11   moment donné des biens en propriété sociale, et il y avait une autre

 12   catégorie de propriété privée. La carte qui a été montrée, quant à elle,

 13   montrait que la majeure partie des biens sociaux étaient présentés comme

 14   étant des biens en propriété serbe. C'était donc contraire au fait, à la

 15   logique et à la situation véritable ainsi qu'à la répartition territoriale

 16   des choses.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous vous souviendrez

 18   des consignes que j'ai données. Vous ne devez pas hausser la voix.

 19   Communiquez par un mot écrit pendant l'audience.

 20   Oui, Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Vous n'arrêtez pas de parler "du moment où la carte a été publiée."

 23   Mais c'est quand ?

 24   R.  Je ne peux pas vous donner la date, je ne connais pas, mais c'était peu

 25   avant qu'il y ait eu cette prise de pouvoir, c'est à ce moment-là que la

 26   carte a été publiée.

 27   Q.  Et vous vous voulez nous dire que dans "Kozarski Vjesnik" il n'y avait

 28   pas de Musulmans qui travaillaient parmi le personnel ?


Page 3481

  1   R.  A l'époque, mon ami, Muharem Nezirovic travaillait pour "Kozarski

  2   Vjesnik". Et d'après les informations que j'ai eues, que ce soit lui ou qui

  3   que ce soit d'autre n'avait aucun moyen d'agir sur le plan éditorial, il ne

  4   pouvait ni démentir ni contester les titres ou la une.

  5   Q.  Pour ce qui est du Dr Kovacevic, vous avez dit qu'il a été vice-

  6   président du conseil exécutif ?

  7   R.  Il était le président du conseil exécutif. Excusez-moi.

  8   Q.  Est-ce que vous avez participé aux travaux de l'assemblée de la

  9   Republika Srpska ?

 10   R.  Non, je n'ai pas participé.

 11   Q.  Vous avez dit aujourd'hui que les enquêteurs militaires, puisque

 12   aujourd'hui vous dites que les militaires étaient présents à Omarska,

 13   qu'ils vous ont dit que votre sort dépendait du jugement qui allait être

 14   rendu par les instances militaires ?

 15   R.  Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.

 16   Q.  Que vous ont dit les enquêteurs militaires ?

 17   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce n'est pas ce que j'ai

 18   dit. Je vais vous répéter ma réponse, et je dois réagir aussi face aux

 19   commentaires que vous avez prononcés. Vous avez dit que j'ai ajouté

 20   aujourd'hui à mon témoignage cette mention des instances militaires.

 21   Lorsque je suis venu déposer ici pour la première fois dans l'affaire

 22   Tadic, j'ai dit qu'après l'enquête menée par M. Radakovic, que deux agents

 23   de sécurité militaires de Banja Luka étaient venus, que lui avait annoncé

 24   cela, et vous trouverez cela au moins dans deux de mes dépositions dans les

 25   affaires -- deux affaires précédentes. Donc je n'ai rien ajouté

 26   aujourd'hui. Ça c'est une première chose.

 27   Et puis, deuxièmement, j'ai déjà dit dans mes dépositions précédentes, et

 28   vous pouvez le trouver cela dans vos archives, que l'enquêteur qui m'a


Page 3482

  1   interrogé, M. Radakovic, qu'il a dit, et je le cite : J'en ai terminé.

  2   Maintenant, c'est au tribunal militaire de s'en occuper. Fin de citation.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sejmenovic, est-ce que vous

  4   pourriez, s'il vous plaît, vous concentrer sur la question qui vous a été

  5   posée. Limitez votre réponse à cela. N'évoquez pas les affaires qui ne

  6   concernent pas la présente Chambre, s'il vous plaît, et ne fournissez pas

  7   de commentaires en répondant.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais soit faire remettre au témoin, soit

 10   affiché dans le prétoire électronique la déclaration de ce témoin, à savoir

 11   la pièce P283.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la page qui vous intéresse,

 13   Maître Lukic, le paragraphe ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Le paragraphe 6, s'il vous plaît.

 15   Q.  Monsieur Sejmenovic, dans ce paragraphe vous parlez de la création du

 16   SDS, ou plutôt, de sa structure. Avez-vous jamais pris part aux activités

 17   du SDS ?

 18   R.  Non, je n'ai pas participé aux activités des organes du SDS, mais j'ai

 19   pu entendre parler des activités de ces organes soit par la voie des

 20   médias, soit de la bouche des amis qui ont occupé différents postes au sein

 21   du SDS, et qui ont exercé différentes fonctions.

 22   Q.  Mais le fait est que vous ne savez pas quel a été le processus de prise

 23   de décision, ni la mise en œuvre de ces décisions au sein du SDS ?

 24   R.  Les détails de la procédure, je les ignore, mais au fond la procédure

 25   était celle comme je l'ai décrite. Il y avait le président, c'était le

 26   numéro un, il y avait un conseil municipal, parfois il y avait un conseil

 27   exécutif. Je ne sais pas s'ils avaient un conseil exécutif.

 28   Q.  Voyons maintenant le paragraphe 7. Vous parlez d'une nouvelle


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  1   organisation. Vous dites que le SDS l'a demandée et vous dites que c'était

  2   contraire à la constitution de Bosnie-Herzégovine.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter tout malentendu, il s'agit

  4   de la "régionalisation" et non pas de la "réorganisation". Veuillez

  5   continuer.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  7   Q.  De quelle constitution parlez-vous lorsque vous mentionnez la

  8   constitution de la Bosnie-Herzégovine, la constitution qui était en vigueur

  9   à l'époque ?

 10   R.  Oui, celle qui était en vigueur à l'époque, avec toutes les lois et les

 11   règlements qui ont été repris des lois précédentes et qui n'ont pas été

 12   modifiées.

 13   Q.  Mais de quelle disposition constitutionnelle parlons-nous -- la

 14   régionalisation était contraire à quelle disposition constitutionnelle ?

 15   R.  La régionalisation de la Bosnie-Herzégovine ne pouvait certainement pas

 16   se fonder sur le principe de partage ethnique. Je ne peux pas vous citer

 17   l'article précis de la constitution puisque ce n'est pas mon domaine

 18   d'expertise.

 19   Q.  Est-ce que vous connaissez le chapitre 5 de la constitution de la

 20   République socialiste de Bosnie-Herzégovine ?

 21   R.  Je ne m'en souviens pas. Vous pouvez en donner lecture si vous pensez

 22   que cela peut être utile.

 23   Q.  Dans ce chapitre il est dit, entre autres, que les travailleurs et les

 24   citoyens - c'est la formule de l'époque - s'associe librement pour

 25   constituer des communautés sociopolitiques et autres.

 26   R.  Oui, mais pas sur les bases d'appartenance ethnique. Ce n'est pas ça

 27   qui est dit.

 28   Q.  Il est dit "librement". Un instant, s'il vous plaît.


Page 3484

  1   M. TRALDI : [interprétation] Excusez-moi. Je voulais simplement savoir si

  2   ce document porte un numéro 65 ter, attribué par la Défense. Comme ce

  3   document ne figurait pas sur la liste que nous avons reçue pour la

  4   déposition de ce témoin, et s'il n'est pas dans le prétoire électronique,

  5   cela pourrait nous être utile de savoir de quel document il s'agit.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Ça doit être votre numéro 65 ter, j'en suis

  7   certain, mais je ne l'ai pas noté ici.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Très bien. Nous allons chercher ça.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, le témoin

 12   nous parlait de la régionalisation d'un point de vue géographique,

 13   régionalisation du pays. Et vous, vous parlez de la liberté d'association.

 14   Donc, vous parlez de deux choses différentes. Vous parlez de la liberté

 15   d'association, et lui de la régionalisation territoriale du pays.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne peux pas déposer ici,

 17   mais c'était sur cette base-là que la régionalisation s'est produite. Cela

 18   n'a rien à voir avec les questions de propriété, cela a à voir avec une

 19   association créée entre les différentes municipalités.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que le témoin est

 21   en train de dire dans sa déposition. Le témoin est en train de dire que le

 22   SDS s'est approprié des zones très importantes, à savoir 70 % du

 23   territoire, donc, pour que cela revienne aux Serbes. Cela n'a rien à voir

 24   avec la liberté d'association. Cela a à voir avec la répartition des

 25   terres.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer de

 27   préciser.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.


Page 3485

  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Sejmenovic, au paragraphe 7, vous parlez de la propriété sur

  3   les terres, ou vous parlez de l'association constituée par les

  4   municipalités pour constituer une région ?

  5   R.  Un instant, s'il vous plaît. A ce moment-là, la Bosnie-Herzégovine

  6   était déjà régionalisée. Donc, c'est déjà en place. Le SDS a demandé que

  7   l'on procède à cette régionalisation différemment, sur la base

  8   d'appartenance ethnique, même si ce n'est pas à ce niveau-là que ce

  9   processus doit se décider, mais au niveau de la république. C'est au niveau

 10   de la république qu'on aurait dû prendre les décisions à cet effet, c'est

 11   ce qui a été fait en Herzégovine, et on a même appelé cela Région autonome

 12   serbe. Donc, les Régions autonomes serbes et l'autonomie ne constituent pas

 13   une manifestation de ce droit à l'association.

 14   Q.  Est-ce que vous êtes juriste de formation ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que vous ne pouvez pas vous

 17   permettre d'interpréter les lois ou la constitution de l'ex-Bosnie-

 18   Herzégovine ?

 19   R.  Mais dès que vous m'avez posé votre première question, j'ai pris mes

 20   distances avec cela. Je vous ai dit que je n'étais pas véritablement expert

 21   en la matière. Je vous ai dit que pendant cinq ans j'ai été député au

 22   Parlement et que c'est sur la base de cette expérience-là que je peux vous

 23   parler de ces choses-là, que je sais de quoi je parle. Et le SDS savait

 24   exactement que c'est au niveau de l'Etat qu'il fallait procéder à la

 25   résolution de ces problèmes-là, au niveau de l'assemblée de la république.

 26   Et ils en parlaient lors de plusieurs sessions de cette question de

 27   régionalisation nouvelle. Et ils ont essayé de l'obtenir. Mais ces

 28   tentatives n'ont pas réussi pour des raisons que je vous ai citées, parce


Page 3486

  1   que c'est sur la base d'appartenance ethnique qu'ils souhaitaient

  2   redistribuer le territoire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que cela ne tourne au séminaire

  4   sur le droit constitutionnel, Maître Lukic, au paragraphe 7, ce témoin, qui

  5   n'est pas juriste et certainement pas un constitutionnaliste, nous dit

  6   qu'il pense que ce qui a été fait ne correspondait pas aux dispositions de

  7   la constitution de la Bosnie-Herzégovine. Puisque ce n'est pas un expert,

  8   laissons cela de côté pour l'instant et ne rentrons pas dans les débats sur

  9   le fait de savoir si cela, oui ou non, constitue l'opinion du témoin.

 10   Deuxièmement, la liberté d'association et la liberté de réorganiser les

 11   structures constitutionnelles et administratives n'est peut-être pas une

 12   seule et même chose, mais là encore, cela ne mérite peut-être pas notre

 13   attention en ce moment précis parce que nous aurions besoin de faire appel

 14   à un expert. Veuillez continuer.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Je vais essayer d'établir un fait. Tout d'abord, est-il exact qu'à

 17   l'époque votre parti, le parti du SDA, promeut la séparation de la Bosnie-

 18   Herzégovine de la Fédération yougoslave ?

 19   R.  Le parti qui était le mien à l'époque promeut une réorganisation de la

 20   Yougoslavie, et une république avait déjà à l'époque quitté la Fédération,

 21   c'était la Slovénie. Pour mon parti, la Yougoslavie était composée de

 22   toutes ces républiques, et quand, pour différentes raisons, d'autres

 23   républiques ont commencé à partir, le président du parti voulait que l'on

 24   procède aux négociations pour que l'on crée un nouvel Etat et pour éviter

 25   les tensions, conflits, et cetera.

 26   Pour mon parti, la Yougoslavie sans la Slovénie et sans la Croatie n'était

 27   plus la Yougoslavie. C'était le reste d'un pays dans lequel l'équilibre qui

 28   faisait la base même de cet Etat était en quelque sorte dérangé.


Page 3487

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas répondu à la

  2   question posée. Est-il exact qu'à l'époque le SDA promeut la scission de la

  3   Bosnie-Herzégovine et de la Yougoslavie; autrement dit, il voulait donc que

  4   la Bosnie-Herzégovine devienne un Etat indépendant ? Est-ce que c'était la

  5   solution proposée par le SDA à l'époque ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Vu qu'il s'agissait d'un processus qui

  7   s'inscrit dans la durée, je voudrais qu'on précise cela dans le temps. De

  8   quelle date parle-t-on, quel mois, quelle année ?

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  On parle de 1991. On est en train de parler de la régionalisation. Et

 11   donc, je vous ai posé la question suite à cela. Donc, il s'agit de l'année

 12   1991.

 13   R.  Eh bien, à l'époque il y a eu des négociations assez intenses, on

 14   voulait rester dans la Yougoslavie, mais dans une Yougoslavie composée de

 15   toutes ses républiques. On ne voulait pas rester dans une Yougoslavie

 16   composée de seulement trois ou quatre républiques.

 17   Q.  En 1991, est-ce que toutes les républiques étaient encore en

 18   Yougoslavie ?

 19   R.  A la fin de l'année 1991, non.

 20   Q.  Quand je vous pose une question au sujet de l'année 1991, on se trouve

 21   dans une situation où toutes les républiques ne faisaient plus partie de la

 22   Yougoslavie. Et en ayant cela à l'esprit, est-ce que votre parti voulait la

 23   scission de cette Yougoslavie-là ou bien non ?

 24   R.  La position de notre parti était comme suit : si les autres républiques

 25   proclament leur indépendance, nous aussi on voulait que notre république

 26   soit indépendante.

 27   Q.  Merci.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je vais informer mon collègue qu'il s'agit du


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  1   document 65 ter 15207. C'est la constitution de Bosnie-Herzégovine de 1974.

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu quelle était la date de la

  3   première constitution.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Et le deuxième document, c'est la constitution

  5   de Bosnie-Herzégovine qui se trouve dans le document 172011 [comme

  6   interprété].

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Dans le paragraphe 8, vous dites :

  9   "Le SDS a justifié sa tentative de créer des régions séparées sur les bases

 10   ethniques en se fondant sur son objectif qui consistait à garder les Serbes

 11   dans la Yougoslavie et ne voulait pas tenir compte des points de vue des

 12   autres partis politiques."

 13   Est-ce qu'à l'époque le SDA tenait compte des positions du 

 14   SDS ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et vous avez donc abandonné l'idée de la scission puisque le SDS

 17   voulait rester dans un même Etat, n'est-ce pas ?

 18   R.  Le SDA avait son activité qu'il menait à bien par le biais d'une

 19   procédure parlementaire.

 20   Q.  Excusez-moi, je vous ai suffisamment laissé raconter ce que vous

 21   voulez. Même le Procureur ne vous a pas laissé vous éloigner autant des

 22   questions posées. Donc, essayez de vous en tenir aux questions que je vous

 23   pose et répondre directement.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous ne pouvez pas parler

 25   comme cela au témoin. Vous pouvez interrompre, bien sûr, mais -- et puis

 26   aussi, je vous demande de faire une pause entre les questions et les

 27   réponses.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas de temps pour faire de pause entre


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  1   les questions et les réponses.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est moi qui vais vous

  3   interrompre alors. Donc, je vous demande de respecter un temps de pause

  4   entre la réponse du témoin et votre question. Si vous ne le faites pas, eh

  5   bien, je vais vous aider.

  6   Monsieur Sejmenovic, si vous ne répondez pas directement à la question, M.

  7   Lukic a tout à fait le droit de vous interrompre, et ensuite vous devez

  8   vous arrêter et écouter les instructions de M. Lukic.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai compris.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Donc, vous dites que le SDS a justifié sa tentative de créer des

 12   territoires ethniquement purs par son objectif, à savoir de garder les

 13   Serbes en Yougoslavie et ne voulait pas donc tenir compte des points de vue

 14   exprimés par d'autres partis politiques. Voici ma question : est-ce que le

 15   SDA a tenu compte de ces objectifs du SDS, à savoir son souhait que les

 16   Serbes restent en Yougoslavie ?

 17   R.  Tout s'est produit dans l'enceinte du Parlement de Bosnie-Herzégovine.

 18   Le SDS n'avait pas une majorité au Parlement et ses propositions allaient à

 19   l'encontre de la volonté de la majorité au Parlement.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, je regarde l'heure et,

 21   malheureusement, on doit arrêter nos travaux pour la journée.

 22   Monsieur Sejmenovic, je vais vous demander de ne pas vous entretenir

 23   avec qui que ce soit, de quelque façon que ce soit au sujet de votre

 24   déposition d'aujourd'hui ou bien ce qu'il vous reste à dire encore demain.

 25   Je voudrais vous demander de revenir demain, à 9 heures 30, et vous pouvez

 26   à présent suivre Mme l'Huissière.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai cru comprendre qu'il y avait un

  2   problème d'ordre pratique avec le document 65 ter 22696 qui avait été versé

  3   au dossier, mais il s'agit d'un enregistrement vidéo et un problème se pose

  4   au niveau technique, à savoir que le CD n'a pas été fourni au Greffe. Donc,

  5   il faudrait que l'on s'en occupe. Mais on va le faire par la suite, mais

  6   pour l'instant on va demander que cette cote, à savoir P287, soit marquée

  7   aux fins d'identification en attendant que ce problème soit résolu en

  8   dehors de l'audience.

  9   Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons lever la séance et

 10   reprendre nos travaux demain, mercredi, 3 octobre, à 9 heures 30, dans ce

 11   même prétoire.

 12   --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le mercredi 3 octobre

 13   2012, à 9 heures 30.

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