Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 11 octobre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Monsieur le Greffier, si vous voulez bien citer l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit

  8   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 10   Les Juges de la Chambre n'ont pas été informés d'éléments préliminaires,

 11   peut-on donc faire entrer le témoin au prétoire.

 12   Mme BOLTON : [interprétation] Il ne semble pas que j'aie le son.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous appuyez sur la touche du son,

 14   vous entendrez ma voix petit à petit.

 15   Mme BOLTON : [interprétation] Pourriez-vous continuer à parler.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dites-moi. Encore une fois, appuyez

 17   sur la touche à plusieurs reprises.

 18   Mme BOLTON : [interprétation] Merci.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Wilson.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Wilson, je vous rappelle la

 23   déclaration solennelle que vous avez prononcée hier dont vous relevez;

 24   donc, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 25   LE TÉMOIN : JOHN WILSON [Reprise]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela étant, Madame Bolton, êtes-vous

 28   prête à poursuivre votre interrogatoire ?


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  1   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   Interrogatoire principal par Mme Bolton : [Suite]

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Général Wilson.

  4   R.  Bonjour.

  5   Mme BOLTON : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce 326.

  6   Q.  Pendant que l'on affiche la chose, Général Wilson, vous vous

  7   souviendrez sans doute qu'hier le dernier document dont nous avons parlé

  8   était la consignation du débat avec le général Mladic et Mme Plavsic à

  9   Lukavica, à la caserne, le 25 mai.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et je vous avais posé quelques questions hier avant que nous n'ayons

 12   regardé ce document sur les dispositions prises pour le transport ce jour-

 13   là, et vous m'avez dit que s'il y avait eu des tirs à votre encontre

 14   lorsque vous vous êtes rendu à la caserne ce jour-là, ceci aurait été

 15   consigné dans le document que vous avez produit. Et n'ayant pas eu la

 16   possibilité de consulter ce document, qui est devant vous donc, pendant le

 17   récolement, y a-t-il consignation du fait que l'on vous ait tiré dessus

 18   alors que vous vous rendiez aux casernes de Lukavica le 25 mai 1992 ?

 19   R.  Je n'ai pas relu ce document.

 20   Q.  J'écarterai cette question donc, pour l'instant.

 21   Mme BOLTON : [interprétation] Pourrions-nous avoir le 65 ter 20799A, je

 22   vous prie.

 23   Pour le compte rendu, il s'agit d'un document dont on débat au paragraphe

 24   75 de la déclaration du témoin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien continuer.

 26   Mme BOLTON : [interprétation] Désolée, Monsieur le Président, j'attends que

 27   le document soit affiché en anglais.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre-temps, j'aimerais saisir cette


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  1   occasion -- eh bien, je ne sais pas si je vais rectifier la chose. P376

  2   [comme interprété] a été versé au dossier. Ce n'est pas un MFI. Je parle de

  3   la page 2, ligne 9.

  4   Mme BOLTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Vous avez devant vous, Général Wilson, le compte rendu d'une

  6   conversation interceptée en date du 25 mai 1992, où les interlocuteurs ont

  7   été identifiés comme étant Ratko Mladic et un homme non identifié.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Si vous regardez au milieu de la page, vous y verrez qu'il y a une

 10   citation du général Mladic qui est la suivante :

 11   "Etre têtu, observez, et assurez que vos hommes sont reposés. Mettez des

 12   observateurs. Si l'on tire sur vous ou aux casernes de 'Tito' ou de 'Jusuf

 13   Dzonlic', nous aurons rétorsion contre la ville."

 14   La réponse est :

 15   "Oui, Général."

 16   Le général continue :

 17   "Assurez-vous que les soldats soient au courant que Sarajevo va être

 18   secouée."

 19   Et davantage :

 20   "Sarajevo va trembler, davantage de bombes vont être tirées par seconde que

 21   pendant toute la guerre."

 22   Pourriez-vous nous dire comment la position du général Mladic est comparée

 23   à celle qu'il aurait prise lors de la réunion avec vous et Mme Plavsic ?

 24   R.  Je dirais que ceci reflète avec précision les déclarations qu'il a

 25   précisées ce jour-là. Il a démontré une certaine détermination à exécuter

 26   cette action à moins que les casernes soient évacuées en toute sécurité.

 27   Q.  Merci.

 28   Mme BOLTON : [interprétation] Pourrais-je avoir la page 2 de ce document,


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  1   je vous prie, en anglais et en B/C/S. Et si nous pouvons donc dérouler les

  2   deux pages vers le bas.

  3   Q.  En bas de la deuxième page en anglais, le général Mladic est cité comme

  4   disant :

  5   "Nous avons les moyens et les ponts par lesquels nous allons traverser la

  6   rivière. J'ai bloqué Sarajevo des quatre coins. La ville est piégée. Il n'y

  7   a pas de porte de sortie."

  8   En quoi cela correspond-il, cette déclaration, quant à la situation le 25

  9   mai 1992 ?

 10   R.  La réalité c'est que le 25 mai, la ville a été investie totalement par

 11   les forces serbes et il était quasiment impossible de sortir ou de rentrer

 12   dans la ville. Et cela reflète bien la réalité sur le terrain.

 13   Mme BOLTON : [interprétation] J'aimerais que ce soit présenté comme étant

 14   la prochaine pièce MFI, je vous prie.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   Monsieur le Greffier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 18   20799A sera P327, marqué aux fins d'identification.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si vous voulez bien conserver la

 20   chose en l'état pour l'instant.

 21   Si vous voulez bien continuer.

 22   Mme BOLTON : [interprétation]

 23   Q.  Hier, vous nous avez dit que la deuxième caserne qui devait être

 24   évacuée à Sarajevo était celle de Jusuf Dzonlic. Est-ce que vous vous

 25   souvenez de la date approximative où ça s'est déroulé ?

 26   R.  Je crois que ça s'est tenu le 27 mai 1992.

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire si cette évacuation s'est déroulée sans heurt ?

 28   R.  Non, c'était absolument un désastre.


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  1   Q.  Qu'est-ce qui c'est mal déroulé ?

  2   R.  En dehors des négociations toute la journée -- d'ailleurs, certaines de

  3   ces négociations se sont déroulées à la présidence. Nous sommes arrivés au

  4   bâtiment des PTT vers la fin de la journée, vers 16 heures 30, et on a

  5   annoncé qu'il était convenu que l'évacuation pouvait se tenir. Il n'y avait

  6   pas de plan. Le commandant des casernes n'avait pas été averti de cette

  7   future évacuation éminente. Et tout ceci a été précipité. Il semblait qu'il

  8   valait mieux attendre jusqu'au lendemain, disait-on des deux côtés. C'est

  9   ce que j'ai conseillé, et il a été déterminé que cette évacuation se

 10   tiendrait. Donc, vers 18 heures, ils sont allés à la caserne et ont

 11   commencé à s'organiser, mais c'était une confusion de masse. Il y avait des

 12   camions qui ont été préchargés d'armes et il a été convenu qu'ils devraient

 13   les laisser sur place. Quelques milices de la BiH sont entrées dans les

 14   casernes et ont fouillé les véhicules et ont pillé. Les soldats et un

 15   nombre limité de civils n'étaient absolument pas avertis de ce qui était

 16   nécessaire. Et encore une fois, vers 20 heures, j'ai averti les parties

 17   qu'un désastre potentiel existait et qu'ils devraient revoir le plan

 18   d'évacuation du bâtiment ce soir-là. Et ils ont déterminé qu'ils

 19   conviendraient de continuer.

 20   Vers 20 heures 30 et à la nuit tombée, ils ont quitté les casernes, quelque

 21   150 véhicules. Le véhicule de tête, qui contenait le colonel Cadjo, s'est

 22   trompé en prenant un tournant, car il pensait que la route convenue allait

 23   faire l'objet d'une embuscade, comme ça a été le cas la première fois. Il a

 24   changé, donc, l'itinéraire avec l'aval du général Boskovic, mais aucune des

 25   milices sur le terrain ne savait qu'ils arrivaient, donc ils ont rencontrés

 26   différentes positions de milices. Des tirs ont commencé. Le convoi s'est

 27   démantelé. Au moins un soldat a été tué dans ces tirs. Plusieurs ont été

 28   blessés. Les véhicules se sont éparpillés dans tout Sarajevo. Certains


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  1   véhicules ont réussi à sortir à Lukavica. Environ 30 véhicules ont été

  2   perdus le lendemain et 30 personnes.

  3   Mme BOLTON : [interprétation] Pourrais-je voir le 65 ter 10733, je vous

  4   prie.

  5   Q.  Et pendant qu'on l'affiche, quel rôle le général Boskovic a-t-il rempli

  6   dans l'évacuation de cette caserne ?

  7   R.  Le général Boskovic était le principal négociateur de la JNA. Il était

  8   le coordinateur d'ensemble de la JNA pendant l'évacuation. Il encadrait

  9   l'évacuation. Il est sorti de la caserne dans le dernier véhicule. Le

 10   colonel Cadjo était dans le premier véhicule qui est sorti de la caserne.

 11   Q.  Vous avez le document devant vous. Pourriez-vous nous dire qui en est

 12   l'auteur ?

 13   R.  Non, je ne peux le dire. C'est un lieutenant-colonel. L'un des

 14   officiers de l'état-major à Sarajevo.

 15   Mme BOLTON : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page 2 aussi bien

 16   en anglais qu'en B/C/S.

 17   Q.  Reconnaissez-vous le document que vous avez devant vous ?

 18   R.  Oui. C'est la consignation d'une réunion qui s'est tenue l'après-midi

 19   du 29 mai.

 20   Q.  Donc, la date en haut de la page est le 28 mai. Est-ce que cela

 21   correspond à ce dont vous vous souvenez ?

 22   R.  Désolé, c'est le 28 mai, le lendemain de l'évacuation des casernes.

 23   Q.  Etiez-vous présent à cette rencontre ?

 24   R.  Oui, je l'étais.

 25   Q.  Le général Boskovic, sa citation à la page est la 

 26   suivante :

 27   "J'aimerais dire qu'est-ce qui s'est passé hier. J'étais avec Cadjo, et

 28   l'accord n'a pas été respecté du côté des Serbes. Nous nous sommes rendus à


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  1   la présidence, Cadjo et moi."

  2   Et il explique par la suite à la même page, tout en bas :

  3   "Nous avons un itinéraire définitif. D'aucuns ne pouvaient être sûrs, donc

  4   ils ont changé l'itinéraire."

  5   Mme BOLTON : [interprétation] Si vous voulez bien passer à la page suivante

  6   aussi bien en anglais qu'en B/C/S.

  7   Q.  En haut de la page, il continue et dit :

  8   "Le convoi a été démantelé. Nous avons été attaqués par la Défense

  9   territoriale serbe et la défense du territoire…"

 10   Et il continue et dit que quelques soldats ont été blessés et que l'un a

 11   été tué. Est-ce que cela correspond selon vos souvenirs ?

 12   R.  Oui.

 13   Mme BOLTON : [interprétation] Pourrions-nous marquer la chose comme pièce

 14   suivante, je vous prie.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la pièce, Madame Bolton, je vois un

 16   texte en anglais, qui n'est pas en anglais, mais qui apparaît en B/C/S,

 17   n'est-ce pas ? A la première page, là où vous avez commencé.

 18   Mme BOLTON : [interprétation] Un instant, je vous prie.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous revenir à cette page. A

 20   moins que vous puissiez me dire ce que "werkexemplaar" signifie. Vous vous

 21   en servez, donc je présume que vous comprenez le contenu. C'est du

 22   hollandais. Je consulte mes collègues s'il y a un motif de ne pas

 23   l'admettre. Mais, tout à fait, assurez-vous de ne pas avoir une langue

 24   tierce dans vos documents.

 25   Monsieur le Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 27   10733 reçoit la cote P328.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.


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  1   L'une des raisons pour lesquelles je le mentionne, Madame Bolton, c'est

  2   parce qu'il porte un texte en dessous que j'ai de la difficulté à trouver

  3   dans l'original, d'ailleurs. La ligne à l'original qui commence par "broj

  4   stranice," et j'ignore si cela correspond à l'anglais, de l'original. Est-

  5   ce que c'est une explication en hollandais ? Je n'en ai aucune idée, mais

  6   il conviendrait qu'on se penche sur la chose.

  7   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, je vérifierai la traduction, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien continuer. Il me

 10   faut décider de l'admission.

 11   P328 est admis au dossier.

 12   Mme BOLTON : [interprétation]

 13   Q.  Général Wilson, nous avons parlé d'une interception où le général

 14   Mladic prononce des menaces de secouer Sarajevo. Vous nous avez parlé de

 15   menaces qui ont été émises pendant la réunion que vous avez tenue avec lui,

 16   c'est-à-dire que les casernes devraient être évacuées dans les trois jours

 17   qui suivent, sinon des choses se passeraient. Est-ce que la caserne du

 18   maréchal Tito a été évacuée au 28 mai 1992 ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Y avait-il des bombardements la nuit du 28 mai 1992 ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pourriez-vous décrire l'intensité de ce pilonnage ?

 23   R.  C'était probablement le pilonnage -- le pire pilonnage pendant le mois

 24   d'avril, et je pense que le pilonnage a commencé dans la soirée vers 17

 25   heures et a duré jusqu'au matin, jusqu'au lendemain. Il semblait que la

 26   ville toute entière ait été pilonnée, et en particulier certains quartiers

 27   comme la vieille ville. Il y avait des milliers de projectiles de tous les

 28   calibres, les projectiles de lance-roquettes qui ont été lancés sur la


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  1   ville. Mais comme j'ai déjà dit, il semblait qu'il n'y ait pas eu de cibles

  2   particulières. C'était la ville toute entière qui était la cible. Pendant

  3   mon mandat là-bas, c'était la deuxième fois que j'ai eu cette expérience de

  4   pilonnage à grande échelle. C'était une terrible expérience pour les

  5   habitants de Sarajevo cette nuit-là.

  6   Q.  Pouvez-vous nous dire où les obus tombaient par rapport à la ligne de

  7   confrontation ?

  8   R.  Il semblait qu'il n'y ait pas eu du tout de différence pour ce qui est

  9   de la ligne de confrontation puisque la ville même était la cible de ces

 10   pilonnages. Il y avait beaucoup de projectiles qui tombaient autour du

 11   bâtiment des PTT, mais la plupart des projectiles, semble-t-il, tombaient

 12   sur la vieille ville.

 13   Mme BOLTON : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher le document

 14   09964 sur la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 15   Q.  Vous devriez maintenant voir le document qui a une signature en haut du

 16   document. La reconnaissez-vous ?

 17   R.  C'est ma signature.

 18   Q.  Monsieur le Président, il a été posé la question auparavant pour ce qui

 19   est du fait qu'on voit le mot "werkexemplaar" en haut de ce document qui

 20   veut dire la copie de travail. Est-ce que vous savez quoi que ce soit là-

 21   dessus ?

 22   R.  Nous avions une compagnie néerlandaise de communication qui s'occupait

 23   des communications entre la ville de Sarajevo et le reste du monde. Il peut

 24   s'agir d'une sorte de classification pour ce qui est de la sécurité du

 25   document et la priorité de distribution. Je ne parle pas le néerlandais, je

 26   ne le sais pas, mais donc ce tampon a été apposé par quelqu'un de cette

 27   compagnie.

 28   Q.  Et le sujet du document, c'est :


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  1   "La conversation entre la délégation de la BiH et la JNA le 29 mai

  2   1992."

  3   Pourriez-vous nous dire qui a écrit ce document ?

  4   R.  Moi-même.

  5   Q.  Au paragraphe 76 de votre déclaration, vous avez fait référence à la

  6   réunion qui a eu lieu le 29 mai 1992, avec le général Boskovic, colonel

  7   Cadjo, et le lieutenant-colonel Jankovic. Est-ce la réunion à laquelle vous

  8   avez fait référence dans cette partie de votre déclaration ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que le général Boskovic avait à dire pour ce

 11   qui est de l'attaque pendant la nuit la veille ?

 12   R.  Le général Boskovic et le colonel Cadjo voulaient se distancier de

 13   l'attaque qui a été lancée sur la ville la veille, la nuit la veille. Ils

 14   ont dit qu'ils étaient conscients du fait que c'était grave, que cette

 15   attaque était quelque chose de grave. Ils ont dit qu'ils pensaient que le

 16   général Mladic était hors contrôle et que la pression a été exercée sur lui

 17   par les autorités de la JNA pour cesser l'attaque, mais il ignorait cela.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi de vous avoir interrompu,

 19   mais peut-on maintenant revenir au document et non pas à la déclaration.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Boskovic s'est excusé au nom de la

 21   JNA pour ce qui est de la conduite du général Mladic. Il ne voulait

 22   certainement pas avoir quoi que ce soit pour ce qui est de la

 23   responsabilité concernant l'attaque qui a eu lieu cette nuit-là.

 24   Mme BOLTON : [interprétation]

 25   Q.  Maintenant, pour ce qui est de cette réunion, il semble que cette

 26   réunion ait commencé à 8 heures du matin, ce qui figure au paragraphe 1.

 27   Ensuite, on voit quelles étaient les personnes présentes. Est-ce qu'il y

 28   avait d'autres participants qui vous ont rejoint plus tard ?


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  1   R.  Oui, je crois que dans l'après-midi il y avait des représentants de la

  2   présidence qui étaient arrivés, et à la tête de cette délégation se

  3   trouvait M. Doko.

  4   Mme BOLTON : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page numéro 2

  5   de ce document. Et peut-on parler maintenant du paragraphe numéro 5. Merci.

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, ce qui s'est passé au

  7   moment où le général -- excusez-moi, le ministre Doko est arrivé avec

  8   d'autres représentants de la présidence ?

  9   R.  Oui, ils ont amené un enregistrement et ils ont dit que ce groupe

 10   serait très intéressé à l'entendre. Il s'agissait d'un enregistrement du

 11   général Mladic, qui donnait l'ordre pour les tirs d'artillerie dans la nuit

 12   du 28. Cette transcription a été dactylographiée en bosniaque -- ou,

 13   plutôt, en serbo-croate, que je ne connais pas, et le colonel Cadjo l'a

 14   traduite pour moi. Il a dit que le général Mladic a donné l'ordre pour

 15   tirer sur des quartiers particuliers. Il a ordonné de tirer seulement au

 16   moment où il donne l'ordre pour cela, et il a également déterminé les

 17   calibres de pièces qui tiraient pendant cette attaque.

 18   Je dois dire que toutes les personnes au sein de ce groupe étaient

 19   surprises pour ce qui est de la teneur de cet enregistrement. Il y en avait

 20   beaucoup qui étaient surpris et étonnés.

 21   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle était la réaction du général Boskovic pour

 22   ce qui est de cet enregistrement ?

 23   R.  D'abord, il a pensé qu'il s'agissait du général Mladic. Il a reconnu la

 24   voix, ainsi que le colonel Cadjo. Et encore une fois, ils ont voulu dire

 25   qu'ils n'avaient rien eu pour ce qui est de cette attaque sur la ville la

 26   nuit la veille. Il s'est excusé pour ce qui était de la conduite du général

 27   Mladic.

 28   Q.  Vous ne parlez pas serbe, mais est-ce que vous avez reconnu des voix


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  1   dans cet enregistrement ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Vous avez dit que le colonel Cadjo a traduit cette transcription pour

  4   vous. Au paragraphe 5, il est dit, je cite :

  5   "Dans cet enregistrement, il a été montré que le général Mladic a dirigé

  6   personnellement l'attaque d'artillerie sur la ville (la traduction en

  7   anglais sera fournie). Il sélectionnait des cibles parmi lesquelles

  8   figurent la présidence, le bâtiment de la mairie, le QG de la police, ainsi

  9   que l'ambassade des enfants, et donc il a dirigé les tirs qui ne devaient

 10   pas être dirigés vers les quartiers peuplés par les Serbes. Il a également,

 11   donc, ordonné que les projectiles de lance-roquettes multiples soient

 12   lancés sur la ville ainsi que des projectiles des pièces d'artillerie de

 13   calibre de 155 millimètres."

 14   L'information pour ce qui est des cibles et des quartiers qui étaient pris

 15   pour cible, d'où provenaient ces informations ?

 16   R.  Cela figurait dans le texte qui m'a été traduit oralement par le

 17   colonel Cadjo, et je ne me souviens pas où est passée la traduction écrite.

 18   Mme BOLTON : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, quelle sera la

 20   cote ?

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 09964 sur la liste 65 ter

 22   recevra la cote P329.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P329 est versée au dossier.

 24   Mme BOLTON : [interprétation] Merci.

 25   Peut-on maintenant afficher le document 22234 sur la liste 65 ter, s'il

 26   vous plaît. Il devrait y avoir la traduction en anglais, aussi. Juste un

 27   instant, s'il vous plaît.

 28   Merci.


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  1   Q.  Général Wilson, vous devriez avoir sur votre écran une série de

  2   transcriptions concernant les conversations interceptées. Je vais vous

  3   poser des questions concernant certaines d'entre elles. La première

  4   conversation, numéro 15, cela commence en bas de la page numéro 1.

  5   J'aimerais vous poser la question pour savoir si vous pouvez lire cette

  6   transcription de la conversation interceptée pour vous. Et vous pouvez dire

  7   lorsque vous auriez fini la lecture de la première page pour qu'on tourne à

  8   la page dans le prétoire électronique.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Il semble qu'il s'agisse ici des ordres concernant des tirs sur les

 11   deux quartiers de Sarajevo : Velesici et Bascarsija. Voilà ma question pour

 12   vous : en tant que membre de l'armée australienne, lorsque vous recevez

 13   l'ordre ou lorsque vous donnez l'ordre pour tirer, pouvez-vous nous dire

 14   comment vous déterminez la cible, quelle est la précision pour ce qui est

 15   de l'identification de la cible dans ces ordres ?

 16   R.  Pour ce qui est de l'identification de cible, on a une carte et on a

 17   des nombres à six ou huit chiffres qui nous permettent d'identifier sur le

 18   terrain cette cible avec une précision d'une centaine de mètres ou dix

 19   mètres --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, allez-y.

 21   M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais soulever une objection, puisque

 22   j'aimerais savoir si le témoin parle des faits concernant le pilonnage de

 23   Velesici ou s'il s'agit de son opinion pour ce qui est de son expertise ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, il parle des faits dont il est au

 25   courant et il s'appuie sur ses expériences. Il nous parle des choses qui se

 26   passent au sein de l'armée australienne pour ce qui est de donner et de

 27   recevoir des ordres. C'est comme cela que j'ai compris son témoignage là-

 28   dessus. Il s'agit des faits. Il ne s'agit pas d'opinions d'expert, de son


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  1   opinion pour dire ce qui est mieux de faire en Australie ou à Sarajevo, et

  2   cetera. En tout cas, l'objection est retirée.

  3   Veuillez poursuivre.

  4   Mme BOLTON : [interprétation] Merci.

  5   Q.  Quel était l'effet de la détermination de cette méthode pour déterminer

  6   la cible avec ce degré de précision ?

  7   R.  Donc, l'exactitude est meilleure et on réduit beaucoup le danger pour

  8   ce qui est de l'éventuel atterrissage de projectiles à l'endroit qui n'est

  9   pas déterminé comme étant la cible.

 10   Q.  Pouvez-vous expliquer cela ?

 11   R.  De temps en temps dans une opération militaire, nous pouvons tirer dans

 12   une région sur une cible spécifique. Vous avez peut-être comme but pour

 13   provoquer des dommages du côté de l'ennemi. Et dans une région spécifique,

 14   c'est tout à fait normal, mais pour ce qui est de l'économie des

 15   projectiles, il vaut mieux être le plus précis possible pour ce qui est de

 16   la région qui est prise pour cible.

 17   Q.  Avez-vous jamais donné l'ordre pour tirer sur une zone habitée ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Pourquoi ?

 20   R.  C'est parce qu'il y a un grand danger pour ce qui est de provoquer des

 21   dommages collatéraux et des pertes parmi les civils dans des zones

 22   urbaines. Il faut être le plus précis possible et il faut également être

 23   prudent pour ce qui est de la sélection d'armes à utiliser pour justement

 24   arriver à cette précision.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Wilson, pouvez-vous nous dire

 26   si vous avez jamais été dans une situation où vous vous trouviez en combat

 27   qui se déroulait près d'une zone urbaine, ou au moins une des parties se

 28   trouvait près d'une zone urbaine ?


Page 3975

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais près d'un village -- ce n'était pas

  2   une zone urbaine, mais il s'agissait d'un village, oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et j'aimerais savoir ce que vous avez

  4   fait ou ce que vous auriez fait si vous aviez été dans une zone urbaine ou

  5   près d'un village ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Votre question concerne la doctrine, et j'ai

  7   reçu une formation là-dessus, mais là, je réponds en s'appuyant sur mon

  8   expérience.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Madame Bolton, le témoin a cessé

 10   maintenant de parler des faits. Il a commencé à nous donner son opinion.

 11   Alors, pensez-y, Madame Bolton.

 12   Mme BOLTON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que selon la

 13   jurisprudence de ce Tribunal, il a été permis des personnes avec une

 14   expérience militaire d'exprimer leurs opinions pour ce qui est des faits de

 15   cette nature.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas entendu ce que je viens

 17   de dire, parce qu'il n'était pas admissible. Puisque je vous ai dit qu'il a

 18   cessé de parler des faits et il a commencé à parler d'autres choses qui ne

 19   sont pas factuelles.

 20   Mme BOLTON : [interprétation] Merci. Est-ce qu'il est nécessaire que je

 21   développe plus ce sujet, ou est-ce que c'est suffisamment clair à la

 22   Chambre ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous de voir si c'est

 24   nécessaire. Nous n'avons pas besoin d'autre clarification.

 25   Mme BOLTON : [interprétation] Merci.

 26   Peut-on afficher la page 3 en anglais et en B/C/S, s'il vous plaît.

 27   Regardons la conversation numéro 3 en bas de la page dans les deux

 28   versions.


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  1   Q.  S'il vous plaît, pouvez-vous lire la transcription de cette

  2   conversation.

  3   R.  Excusez-moi, quelle conversation, quel numéro ?

  4   Q.  La conversation numéro 3.

  5   R.  Merci. Vous pouvez tourner la page. 

  6   Q.  A peu près au milieu de la page - la page numéro 4 - vous voyez qu'il y

  7   a une citation. Je cite :

  8   "Il faut tirer sur Velesici et sur Pofalici où il n'y a pas beaucoup

  9   d'habitants serbes."

 10   Et je crois que c'est la déclaration qui est attribuée au général Mladic.

 11   Comment peut-on comparer cela à ce que le colonel Cadjo vous a dit et ce

 12   qui a été enregistré ?

 13   R.  Cela confirme que le général Mladic a identifié des cibles spécifiques

 14   pendant cette nuit du 28 mai. Il a identifié quels quartiers devaient être

 15   pris pour cible.

 16   Q.  Qu'en est-il de la référence, à savoir que "il n'y avait pas beaucoup

 17   d'habitants serbes." Est-ce que c'est quelque chose que le colonel Cadjo

 18   vous aurait dit ?

 19   R.  Non, je ne me souviens pas de cela.

 20   Mme BOLTON : [interprétation] Pourrait-on montrer la partie du bas de la

 21   même page, il s'agit de la conversation numéro 8.

 22   Q.  Et en fait, j'aimerais vous poser quelques questions. Ici, on fait

 23   référence à la ligne 3 à des 155 et à des lance-roquettes multiples. Que

 24   représente ce chiffre, les 155 ?

 25   R.  Les 155 sont des pièces d'artillerie de taille moyenne qui ont une

 26   portée d'environ 30 kilomètres. L'explosion est très vaste quand la pièce

 27   tombe. Si elle tombe sur une zone urbaine, elle peut détruire une entière

 28   maison. S'agissant des lance-roquettes, il s'agit d'une arme d'environ 20


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  1   [comme interprété] millimètres de calibre. Et lorsque ces obus atteignent

  2   leur but, ils ont une puissance explosive très forte, et ils atterrissent

  3   tous ensemble, en groupe.

  4   Q.  Et est-ce que, d'après vous, on utilise ce genre de bombe sur une zone

  5   urbaine ? Est-ce qu'il est possible d'utiliser ce type d'arme contre des

  6   civils ?

  7   R.  Non, je ne crois pas. Ils n'ont pas la précision nécessaire qu'il faut

  8   avoir une zone urbaine.

  9   Mme BOLTON : [interprétation] Et en dernier, j'aimerais demander que l'on

 10   affiche la page 5 en anglais et la page 5 en B/C/S.

 11   Q.  Je pense que l'ensemble de la conversation est tout à fait visible à la

 12   page 5 en B/C/S, mais en anglais il vous faudra lire la conversation au

 13   numéro 12. Et par la suite, lorsque vous aurez terminé la lecture, je vous

 14   demanderais de bien vouloir nous le dire afin que nous puissions vous

 15   montrer la page suivante, s'il vous plaît.

 16   R.  Très bien. Merci.

 17   Q.  Pourrait-on reprendre la page 5, s'il vous plaît, en anglais. Dans

 18   cette conversation, Général Wilson, il y a une référence à la piste

 19   d'atterrissage. Pourriez-vous nous dire s'il y avait des forces serbes de

 20   Bosnie qui se trouvaient tout près de l'aéroport à l'époque ?

 21   R.  A l'époque, les forces serbes de Bosnie contrôlaient l'aéroport de

 22   Sarajevo.

 23   Q.  Au tout début de la conversation, les deux interlocuteurs parlent de

 24   lance-roquettes multiples qui tirent des 155, et ensuite le soldat Cekovic

 25   fait référence aux commentaires, "vous savez, les commentaires de tous les

 26   côtés." Alors, à quoi est-ce que l'on fait référence ici ?

 27   R.  Je crois qu'il fait référence aux lance-roquettes multiples. Qu'ils

 28   laissent une trace dans l'air avant qu'ils ne tombent.


Page 3978

  1   Q.  Et vers le milieu de la page, on peut lire que les tirs se sont

  2   poursuivis. Je regarde l'interlocuteur numéro 1 :

  3   "Il semble qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Vous ne savez pas combien de

  4   temps ceci a duré. Il semblerait que cela ait duré jusqu'à 3 heures."

  5   Est-ce que ça correspond à votre souvenir ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  On fait également référence un peu plus bas --

  8   Mme BOLTON : [aucune interprétation]

  9   Q.  Le soldat Cekovic dit :

 10   "Vous devriez voir le chaos, merde, lorsqu'ils ont tiré sur eux avec des

 11   Praga, lorsqu'ils ont tiré sur eux. C'était une situation de chaos."

 12   Qu'est-ce que c'est qu'une Praga ?

 13   R.  Je ne sais pas ce que c'est qu'une Praga.

 14   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle est la puissance de

 15   destruction d'un canon antiaérien ?

 16   R.  Oui. Quand il est utilisé, le volume de tir est très intense. On tire

 17   des obus variant entre 20 et 40 millimètres. Et il s'agit d'une arme très

 18   impressionnante lorsqu'elle est utilisée sur les bâtiments.

 19   Q.  Merci beaucoup.

 20   Mme BOLTON : [interprétation] J'aimerais demander que cette pièce soit

 21   versée au dossier.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle en sera la cote ?

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 65 ter

 24   22234 portera la cote P330, versée au dossier aux fins d'identification.

 25   Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 27   Veuillez poursuivre, Madame Bolton.

 28   Mme BOLTON : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce


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  1   P00072, qui fait partie de la pièce 65 ter 22460. Un instant, s'il vous

  2   plaît.

  3   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent aux interlocuteurs de bien vouloir

  4   ralentir.

  5   Mme BOLTON : [interprétation] Très bien. Merci. Y aurait-il également un

  6   paragraphe C dans cette pièce ? Bien, nous verrons plus tard.

  7   Q.  Monsieur le Général, vous avez décrit des tirs d'artillerie entre le 28

  8   et le 29 mai. Pourriez-vous nous dire de quels types de préparatifs il vous

  9   a fallu avoir avant de lancer une opération de barrage de ce type ?

 10   R.  Il était absolument nécessaire qu'il y ait suffisamment de munitions.

 11   Il aurait fallu, bien sûr, planifier le tout. C'est une vaste quantité de

 12   munitions, et il faut avoir un certain degré de planification pour pouvoir

 13   prépositionner [phon] ces munitions. Par la suite, il aurait fallu qu'elles

 14   soient disponibles sur la ligne de tir. Et par la suite, si l'on est

 15   réellement sérieux concernant la précision, il faudrait également

 16   préenregistrer les cibles. Il aurait fallu tirer préalablement sur la cible

 17   afin de pouvoir s'assurer que l'on puisse ajuster les canons, afin que

 18   lorsque l'on tire réellement, le tout soit précis. Et la cible se trouve de

 19   l'autre côté -- en fait, qu'on puisse la cibler précisément. Mais il y a

 20   également un autre type qui s'appelle les cibles froides, c'est-à-dire de

 21   façon générale, et par la suite on ajuste les canons. Mais idéalement, dans

 22   ce type d'opération, il aurait fallu avoir des cibles prédéterminées pour

 23   s'assurer qu'on les a bien situées.

 24   Q.  Il n'y aura pas d'audio, mais j'aimerais vous présenter un clip vidéo.

 25   Mme BOLTON : [interprétation] Il n'y a que les images. Je demanderais que

 26   l'on montre les images de 14 à 32 secondes.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne voulez pas que le texte soit

 28   versé au dossier, alors il n'est pas nécessaire que -- je ne vais pas me


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  1   souvenir de chaque élément. Mais je ne sais pas si la transcription de

  2   cette vidéo figure déjà au dossier.

  3   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, elle a déjà été versée au dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, lancez la vidéo, s'il

  5   vous plaît.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   Mme BOLTON : [interprétation]

  8   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, de quelle façon est-ce que les explosions

  9   que l'on a vues dans cet extrait vidéo correspondent avec ce que vous avez

 10   pu observer les 28 et 29 mai 1992 ?

 11   R.  C'est environ 30 secondes que l'on voit ici. Mais dans la ville, on

 12   pouvait voir également tout ceci tomber sur la ville, tous ces obus

 13   atterrir sur la ville. Mais ceci reflète bel et bien l'intensité des tirs

 14   et de ce qui se passait d'heure en heure.

 15   Q.  Merci beaucoup.

 16   Mme BOLTON : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce D00039. Je vais

 17   demander que l'on affiche la page 5 dans les deux langues d'abord -- oui,

 18   d'abord, la page 5 dans les deux versions, s'il vous plaît.

 19   L'INTERPRÈTE : La cabine française demande à Mme Bolton ainsi qu'au général

 20   Wilson de ralentir leur débit, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez entendu la demande présentée

 22   par les interprètes qui vous demandent de ménager une pause entre les

 23   questions et les réponses. Veuillez attendre quelques secondes, s'il vous

 24   plaît, avant de répondre. Et Mme Bolton devra faire la même chose aussi.

 25   Mme BOLTON : [interprétation]

 26   Q.  Vous devez sans doute avoir sous les yeux déjà une conversation entre

 27   Ratko Mladic et Potpara. Cette conversation a été interceptée le 29 mai

 28   1992. J'aimerais demander que l'on affiche la page 5 en anglais et en


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  1   B/C/S, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai la mauvaise page en B/C/S. C'est

  2   la page 4 en B/C/S en réalité. Pourriez-vous nous montrer la partie du bas

  3   dans les deux versions, s'il vous plaît.

  4   Tout au bas de la page, vous verrez que le général Mladic dit :

  5   "Je suis d'accord. Je veux la même chose. S'ils souhaitent obtenir la

  6   paix, ils peuvent l'avoir. J'ai donné l'ordre hier soir dès que je suis

  7   arrivé, il y avait eu cette attaque, non pas seulement menée contre

  8   l'unité, mais également contre vous-même. Les tirs, j'ai réussi à calmer

  9   les hommes ici, de faire en sorte à ce qu'ils se calment et à ce qu'ils

 10   arrêtent de tirer. Ce qu'ils sont en train de faire maintenant, eh bien,

 11   c'est parce qu'ils ont probablement quelqu'un qui fait de la pantomime, des

 12   acteurs qui ont bien réussi à imiter ma voix, votre voix à vous, et toutes

 13   les voix d'ailleurs."

 14   J'aimerais vous demander qu'est-ce que vous diriez quant à cette

 15   proposition que la voix qui a été entendue a été la voix de quelqu'un qui

 16   imitait les voix ?

 17   R.  Je peux seulement dire que les six officiers de la JNA et la présidence

 18   qui s'y trouvaient ont jamais douté que la voix qui figurait sur cet

 19   enregistrement appartenait à celle du général Mladic.

 20   Mme BOLTON : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à la page 1 de

 21   ce document, et ce, dans les deux versions, s'il vous plaît. Je demanderais

 22   que l'on affiche la partie du bas en anglais et en B/C/S, s'il vous plaît.

 23   Q.  La dernière entrée pour Ratko Mladic sur cette page se lit comme suit.

 24   Il dit, je cite :

 25   "…je vous le dis. D'abord, ils sont en train d'écouter nos conversations…"

 26   De qui parlait-il ? Qu'est-ce que vous aviez l'impression qu'il disait

 27   lorsqu'il disait "ils étaient en train d'écouter" ?

 28   R.  Je crois qu'il faisait référence aux forces militaires de la présidence


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  1   et de leurs interceptions radio.

  2   Mme BOLTON : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche la

  3   pièce 65 ter 09967.

  4   Q.  J'aimerais vous demander quelle était la réaction du secrétaire général

  5   de l'ONU lorsqu'il a appris qu'il y a eu un bombardement contre Sarajevo

  6   les 28 et 29 mai ?

  7   R.  Il a lancé un appel aux parties serbes de montrer un peu de retenue et

  8   il a demandé la même chose aux représentants des autorités serbes, de faire

  9   appel à une retenue. Et le commandant des effectifs, le général Nambiar,

 10   m'a demandé d'organiser une réunion avec les dirigeants politiques et

 11   militaires serbes pour transmettre la préoccupation du secrétaire général

 12   pour que l'on appelle un arrêt des hostilités.

 13   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce document qui se trouve devant vous ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et il semblerait qu'il s'agisse d'un communiqué de presse qui a été

 16   émis par le secrétaire général qui portait sur le bombardement.

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Mme BOLTON : [interprétation] J'aimerais demander que l'on donne une cote à

 19   cette pièce.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur le Greffier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit donc de la pièce 65 ter 09967

 22   qui portera la cote P331. Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.

 24   Mme BOLTON : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la

 25   pièce 65 ter 11321, s'il vous plaît.

 26   Q.  Et j'aimerais vous demander si vous avez, en réalité, réussi à

 27   rencontrer le général Mladic lorsque vous aviez demandé que l'on organise

 28   une réunion pour transmettre les préoccupations du secrétaire général de


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  1   l'ONU ?

  2   R.  Oui, j'ai rencontré le général Mladic et Mme Plavsic à la caserne de

  3   Lukavica. Et j'ai transmis le message et la préoccupation du secrétaire

  4   général de l'ONU à l'époque.

  5   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce document qui se trouve devant vous,

  6   Général Wilson ?

  7   R.  Oui, tout à fait. C'était un télégramme qui a été signé par moi-même.

  8   Q.  Et lorsque vous avez rencontré le général Mladic le 30 mai 1992, est-ce

  9   qu'il a nié que ses forces étaient responsables du bombardement qui s'était

 10   déroulé la veille ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Mais est-ce qu'il a reconnu sa responsabilité ?

 13   R.  Oui, et il a justifié ceci en disant qu'il ne faisait que défendre le

 14   peuple serbe et les quartiers serbes à Sarajevo des attaques des forces de

 15   la présidence.

 16   Q.  Et est-ce que vous avez vu des signes, à savoir qu'il y a eu une

 17   attaque généralisée les 28 et 29, une attaque menée par les forces de la

 18   présidence partout dans la ville de Sarajevo ?

 19   R.  Non. En fait, c'était plutôt à sens unique. Surtout eu égard au volume

 20   de tirs au cours de la nuit, il était presque absolument impossible

 21   d'entendre des tirs qui provenaient de la ville, et si cela eut été le cas,

 22   cela aurait été tout à fait minime en comparaison avec les tirs qui

 23   provenaient de l'extérieur et qui atterrissaient dans la ville.

 24   Q.  S'agissant de la réunion avec le général Mladic le 30 mai 1992, est-ce

 25   qu'il aurait dit qu'il y a eu une fausse propagande pour dire que quelqu'un

 26   imitait sa voix qui figurait sur la conversation interceptée alléguée ?

 27   R.  Non, non, ceci n'a jamais été soulevé le 30 mai, ni à aucune autre

 28   réunion d'ailleurs. Le général Mladic et moi-même, nous n'en avons plus


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  1   reparlé.

  2   Q.  Très bien.

  3   Mme BOLTON : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée au

  4   dossier, et par la suite je crois que le moment serait opportun pour

  5   prendre notre première pause matinale.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 65 ter 11321 portera la cote P332. Je

  8   vous remercie.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P332 sera versée au dossier.

 10   Madame Bolton, de combien de temps avez-vous encore besoin pour ce témoin ?

 11   Mme BOLTON : [interprétation] Encore 20 minutes, Monsieur le Président,

 12   Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 14   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons vérifié le temps que vous

 16   avez utilisé jusqu'à maintenant. Je crois qu'il est tout à fait convenable

 17   que vous preniez encore 20 minutes car, à ce moment-là, cela correspondra

 18   au temps que nous vous avons alloué au début de la déposition de ce témoin.

 19   Bien. Alors, je demanderais que l'on escorte le témoin à l'extérieur de la

 20   salle d'audience.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'annonce une pause de 20 minutes, et

 23   nous reprendrons nos travaux à 11 heures moins 10.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 25   --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

 27   prétoire, s'il vous plaît.

 28   [Le témoin vient à la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bolton, veuillez continuer, je

  2   vous prie. Vous avez 20 minutes à votre disposition.

  3   Mme BOLTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   J'aimerais qu'on nous montre le 65 ter 09966, s'il vous plaît.

  5   Q.  Et en attendant, Général Wilson, il a été posé des questions auparavant

  6   au sujet de la pièce à conviction de la Défense numéro 39, il s'agit de la

  7   conversation interceptée où le général Mladic a fait référence à des gens

  8   qui faisaient leur propre mime et des mimiques pour ce qui est de la

  9   conversation interceptée, et je vais donner lecture d'une partie où il a

 10   fait savoir que quelqu'un était en train d'écouter les échanges. Alors est-

 11   ce que vous savez si les représentants des forces opposées en mai 1992

 12   avaient la possibilité de mettre des conversations de quelqu'un d'autre sur

 13   écoute ?

 14   R.  Je ne le savais pour sûr, mais tout soldat qui participe à des

 15   opérations peut s'attendre à ce que la partie adverse mette sur écoute les

 16   conversations, les communications. C'est une pratique normale.

 17   Q.  Merci. Vous avez devant vous un document qui est daté du 30 mai 1992,

 18   il s'agit d'un extrait ou d'un résumé d'une réunion avec le président

 19   Milosevic. Avez-vous eu à connaître ce document ?

 20   R.  Oui, je l'ai déjà vu auparavant.

 21   Q.  Est-ce que vous avez été présent à cette réunion ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Est-ce qu'on vous a informé de ce qui s'était passé à la réunion ?

 24   R.  Oui. Lorsque Cedric Thornberry, qui était le chef des affaires civiles,

 25   est arrivé à Sarajevo le 2 juin à des fins de négociations à l'aéroport, il

 26   y a eu un briefing avec moi au sujet de cette réunion et d'autres réunions

 27   qui avaient eu lieu et qui avaient constitué des préparatifs pour ce qui

 28   est de l'ouverture de l'aéroport.


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  1   Q.  Et vous vous souvenez brièvement de ce que M. Thornberry vous a dit au

  2   sujet des échanges avec Milosevic et de son opinion au sujet des

  3   bombardements des 28 et 29 mai 1992 ?

  4   R.  En bref, il n'a pas apporté son soutien à cela et il a estimé que le

  5   général Mladic avait eu un comportement tout à fait erroné.

  6   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que M. Thornberry vous a dit ?

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce que je peux présenter une nouvelle

  9   pièce à conviction.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez trop vite, Madame Bolton, ça

 11   cause des problèmes.

 12   Oui, alors pièce à conviction suivante, j'étais en train de me centrer sur

 13   l'écoute des autres canaux pour voir si les interprètes sont de même de

 14   vous suivre et de garder le pas. Ce qui fait que ça m'a distrait l'espace

 15   d'un instant.

 16   Monsieur le Greffier, ce sera la référence quoi…  ?

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, 65 ter 09966

 18   deviendra la pièce P333. Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P333 sera versé au dossier.

 20   Mme BOLTON : [interprétation] Merci.

 21   Q.  D'après ce que j'ai cru comprendre partant de votre déclaration,

 22   Général Wilson, il n'est point nécessaire de la montrer, je fais référence

 23   aux paragraphes 84 à 92, vous avez été impliqué dans des négociations pour

 24   ce qui est de l'ouverture de l'aéroport de Sarajevo en début juin 1992.

 25   Pourriez-vous nous indiquer -- tout d'abord, dites-nous si vous vous

 26   souvenez de la date ou des dates auxquelles les négociations ont eu lieu ?

 27   R.  Les négociations ont commencé le 2 juin lorsque M. Thornberry est

 28   arrivé de Belgrade et ça s'est terminé par la signature d'un accord à la


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  1   date du 5 juin.

  2   Q.  Et s'agissant de ces négociations, quand est-ce qu'il y a eu évacuation

  3   de la caserne maréchal Tito ?

  4   R.  La caserne du maréchal Tito a été évacuée au cours des négociations. Je

  5   ne me souviens pas de la date exacte, mais ça devait être le 3 ou le 4

  6   juin.

  7   Q.  Et je pense que vous avez déjà répondu à la question, mais dites-nous

  8   quand même quelle avait été la situation du point de vue des tirs

  9   d'artillerie dans Sarajevo au cours de ces évacuations ?

 10   R.  Il y a eu un silence absolu dans cette ville pour la première fois

 11   depuis bien des journées lorsqu'il y a eu évacuation de la caserne du

 12   maréchal Tito parce que les deux parties voulaient que le cessez-le-feu

 13   soit réalisé.

 14   Q.  Et qui est-ce qui a convenu du cessez-le-feu ?

 15   R.  La direction politique des Serbes ainsi que la présidence -- ah, vous

 16   parlez de la caserne ?

 17   Q.  Oui.

 18   R.  La JNA avait conduit les négociations; c'est le général Boskovic, et du

 19   côté des soldats de l'ABiH, c'était M. Doko, il avait déjà peut-être été

 20   remplacé celui-là. Je n'en suis pas exactement sûr.

 21   Q.  Mais qui est-ce qui a dit alors qu'il n'allait pas y avoir de tirs

 22   d'artillerie pendant l'évacuation ?

 23   R.  Toutes les parties en présence ont été d'accord sur ce point, et en

 24   particulier la JNA, je suppose avec l'accord du général Mladic qui, au

 25   final, avait placé sous son contrôle les tirs d'artillerie.

 26   Q.  Et comment l'évacuation de la caserne s'est-elle faite ?

 27   R.  Ça s'est fait de façon aisée, sans problème.

 28   Q.  Lorsque l'évacuation a été complétée et que les troupes ou les


Page 3989

  1   effectifs militaires ont quitté la caserne en toute sécurité, qu'est-il

  2   arrivé de la caserne ?

  3   R.  Pendant la nuit de l'évacuation, l'artillerie serbe a tiré sur la

  4   caserne avec des munitions au phosphore, des munitions incendiaires, et a

  5   plus ou moins mis à feu la caserne et une partie de ce qui s'y trouvait, et

  6   j'ai à l'esprit les armes lourdes qui avaient été laissées derrière.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez décrire la précision ou l'imprécision des tirs

  8   de l'artillerie serbe pour ce qui est de toucher la caserne ?

  9   R.  Ça a été très précis et très efficace.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de commentaires, ne parlez pas à

 11   voix haute.

 12   Mme BOLTON : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que dans les journées qui ont suivi il y aurait eu amélioration

 14   du point de vue de ce que vous nous avez précédemment décrit comme étant

 15   des périodes de pilonnage persistant et intense de la ville de Sarajevo ?

 16   R.  Tout de suite après la signature des accords relatifs à l'aéroport en

 17   date du 5 juin, il y a eu continuation ou reprise des combats en ville, en

 18   particulier autour de l'aéroport et du secteur de Dobrinja, et plus tard,

 19   dans un secteur voisin --

 20   L'INTERPRÈTE : Dont les interprètes n'ont pas compris la prononciation.

 21   L'interprète pense avoir entendu Grbavica.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] -- juste au-dessus de la caserne du maréchal

 23   Tito. Et ça a duré à peu près sept jours. Ça s'est poursuivi jusqu'au

 24   moment où j'ai quitté la ville à la date du 23 juin.

 25   Mme BOLTON : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant le 65

 26   ter 09380.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais poser moi-même

 28   une question.


Page 3990

  1   Vous nous avez dit que le pilonnage de la caserne du maréchal Tito était

  2   très, très précis. J'ai cru comprendre que les casernes, y compris celle du

  3   maréchal Tito, englobaient un secteur assez grand qui couvrait beaucoup

  4   plus qu'un ou deux immeubles, et c'est un complexe d'immeubles avec des

  5   cours. Alors, qu'est-ce que vous dites comme précision ? Ils n'ont pas

  6   touché les terrains autour, mais les bâtiments eux-mêmes ? Puisque vous

  7   avez dit que c'était un complexe de quelque centaines de mètres, et comment

  8   peut-on alors jauger la précision de ces tirs d'artillerie ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette caserne était trop loin du bâtiment des

 10   PTT pour que je puisse voir les tirs la nuit, et dans tout état de cause,

 11   nous n'allions pas errer en ville dans la nuit, compte tenu des conditions

 12   telles qu'elles se présentaient. Mais j'ai vu la caserne quelques jours

 13   plus tard, et je pense qu'il y a eu à peu près 80, ou 70 à 80 % des

 14   bâtiments qui avaient brûlé jusqu'aux fondations. Et les environs n'avaient

 15   été que très peu endommagés à titre collatéral. Donc, les tirs ont été

 16   précis.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais les jours d'avant, on avait pilonné

 18   un peu partout dans la ville, n'est-ce pas ? Et vous avez dit que les

 19   dégâts étaient petits du point de vue de ceux qui avaient péri dans les

 20   flammes, ou est-ce que je dois comprendre --

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais vous avez pu voir que les bâtiments

 22   étaient dévastés, cassés, qu'il n'y avait plus de toits, qu'il y avait des

 23   trous dans les murs, qu'il y avait du mortier un peu partout, et donc

 24   c'était un secteur qui avait été soumis à une attaque. Et pendant que la

 25   JNA était dedans, ce secteur-là n'a pas été pilonné et n'a pas fait l'objet

 26   de tir d'artillerie, puisque les forces serbes avaient redouté des dégâts

 27   collatéraux qui pourraient être infligés aux casernes pendant qu'il y avait

 28   quelqu'un dedans. Donc, il n'y a pas eu de tir d'artillerie dirigé vers ce


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  1   secteur. Un jour ou deux après l'évacuation, il n'y a plus eu de

  2   préoccupation de ce type, ce qui fait que les bâtiments dans le secteur

  3   autour de la caserne n'ont été que très peu endommagés. Mais les tirs,

  4   quant à eux, pour détruire la caserne devaient être précis et limités à

  5   cette zone.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. J'essaie d'imaginer un scénario qui

  7   n'est peut-être pas des plus réalistes, mais à vous de me dire. Vous tirez

  8   quelques projectiles incendiaires en direction de la caserne, les flammes

  9   sont là, ça passe d'un immeuble à l'autre, mais c'est limité à la caserne

 10   parce que la distance entre celle-ci et les bâtiments voisins est trop

 11   grande pour qu'il y ait propagation de l'incendie jusqu'à ces bâtiments-là.

 12   Alors, je me demande si mon explication de la situation est la bonne et si

 13   votre explication l'est. Partant de ce que vous avez vu quelques jours plus

 14   tard, pourquoi cela est-il la bonne façon de l'interpréter ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais s'est

 16   passé 20 ans depuis, et dans mon esprit maintenant, j'ai l'impression

 17   qu'autour de la caserne il y avait une espèce d'espace vide. Il n'y avait

 18   pas tout de suite à proximité immédiate des bâtiments civils. Il y avait

 19   une distance entre le bâtiment civil et la caserne. Et s'il y a eu un

 20   incendie au niveau de la caserne, il n'est pas probable que les flammes

 21   aient pu englober le reste.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, mis à part cette explication due

 23   aux précisions des tirs, il y a l'explication que vous venez de nous

 24   apporter pour ce qui est de la situation.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela. Parce que je n'ai pas pu

 26   observer des dégâts significatifs au niveau des bâtiments autour, pour ce

 27   qui est de ces tirs d'artillerie.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enfin, je ne vous fais pas porter le


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  1   blâme pour ce que vous avez vu ou ce que vous n'avez pas vu. J'essaie de

  2   suivre les conclusions pour imaginer ce qui a pu être tiré comme conclusion

  3   d'après ce que vous avez vu. Et vous dites que : Mon scénario n'aurait pas

  4   pu être exclus.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Veuillez continuer, Madame Bolton.

  7   Mme BOLTON : [interprétation]

  8   Q.  Une partie du scénario que M. le Juge vient de vous exposer, ça a été

  9   aussi dans l'intention de vous laisser entendre que les dégâts dus au feu

 10   que vous avez vus sur 70 ou 80 % des bâtiments dans le cadre de la caserne,

 11   est-ce que ça pouvait être le résultat d'un ou deux obus ? Est-ce que vous

 12   êtes d'accord ?

 13   R.  C'est possible. Mais il est beaucoup plus probable d'avoir eu beaucoup

 14   plus d'obus incendiaires de tirés en direction de la caserne pour être sûr

 15   que le boulot sera correctement effectué. Mais comme je vous l'ai déjà dit,

 16   nous n'étions pas en position d'observer l'incendie. Nous n'avons vu que

 17   les résultats.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez répondre 20 ans plus tard à la question suivante

 19   : est-ce que vous vous souvenez de la disposition des bâtiments dans le cas

 20   de la caserne, à quelle distance se trouvaient les différentes

 21   constructions les unes des autres ?

 22   R.  Je ne m'en souviens pas.

 23   Q.  Monsieur, j'aimerais maintenant vous montrer le document 09380, qui est

 24   -- non, d'abord, dites-moi si vous reconnaissez le document ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  De quoi il s'agit ?

 27   R.  Il s'agit d'une copie de l'accord signé par la présidence de la Bosnie-

 28   Herzégovine et M. Karadzic pour ce qui est de l'ouverture de l'aéroport de


Page 3993

  1   Sarajevo.

  2   Q.  Et si vous vous penchez sur le paragraphe numéro 2, on peut y voir une

  3   référence de faite au fait que les systèmes antiaériens devaient être

  4   retirés, et au sous-paragraphe (B) il est indiqué que tous les systèmes

  5   devaient être concentrés vers le secteur approuvé par la FORPRONU afin

  6   d'être placés sous contrôle. Alors, vous nous avez dit hier quelque chose

  7   au sujet de ces zones de concentration des armes ou de rassemblement des

  8   armes serbes. Est-ce que vous avez pensé à cela ou aviez-vous à l'esprit

  9   quelque chose d'autre ?

 10   R.  C'est ce dont je parlais.

 11   Mme BOLTON : [interprétation] Nous pourrions peut-être passer à la page en

 12   B/C/S et anglaise, qui est la page finale.

 13   Q.  Vous y verrez qu'il y a une signature et vous nous avez dit qu'il

 14   s'agissait là d'une entente convenue entre la présidence et le côté serbe,

 15   et je ne vois que la signature de M. Karadzic. Pourquoi ?

 16   R.  Car en 1992, 1993, pour autant que je sache, la présidence de Bosnie

 17   refusait de rencontrer la direction politique serbe et de signer tout

 18   document qui aurait été matériellement signé. Donc, il était nécessaire de

 19   faire la navette entre les deux parties, entre différents sites, entre

 20   différents lieux, et les documents ont été présentés en deux copies, une

 21   copie pour chacune des parties à signer.

 22   Mme BOLTON : [interprétation] Pourrions-nous présenter la pièce suivante.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 65 ter 09380 devient la pièce à

 25   la cote P334. Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versée au dossier.

 27   Mme BOLTON : [interprétation] Maintenant j'aimerais voir le document 65 ter

 28   19595, je vous prie.


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  1   Q.  Nous allons changer le sujet et, Général Wilson, je vais vous poser la

  2   question sur les installations de détention et les allégations de nettoyage

  3   ethnique. Aux paragraphes 94 et 95 de votre déclaration, vous indiquez que

  4   vous avez commencé à recevoir des rapports de nettoyage ethnique dès mars

  5   et avril 1992. Pouvez-vous nous dire dans quels secteurs de la Bosnie-

  6   Herzégovine ces activités alléguées se tenaient-elles ?

  7   R.  Il y avait une ceinture qui traversait la Bosnie du nord, au sud de la

  8   rivière Sava, mais, en fait, qui traversait juste en face de la frontière

  9   serbe et également dans la vallée de la Drina, et nous avons reçu, donc,

 10   ces rapports concernant un nettoyage ethnique allégué.

 11   Q.  Quelles personnes faisaient l'objet de cette épuration ethnique, selon

 12   les rapports que vous receviez ?

 13   R.  A l'époque, les comptes rendus que nous recevions portaient uniquement

 14   sur les Musulmans qui étaient déplacés. Par la suite, les trois

 15   nationalités subissaient le même traitement.

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire quelles étaient les sources de vos informations

 17   en ce qui concerne le nettoyage ethnique des populations musulmanes dans la

 18   région dont vous parlez ?

 19   R.  Principalement par l'intermédiaire des médias, mais de façon positive

 20   par la MOCE, qui était responsable de la surveillance de ce type d'activité

 21   et qui échangeait avec nous des informations de façon régulière et des

 22   rapports, et qui était fort bien informée sur son activité et sur leur

 23   compte rendu.

 24   Q.  Et je pense que vous voyez maintenant le document 19595. Le

 25   reconnaissez-vous ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Qu'est-ce ?

 28   R.  C'est une lettre de la présidence qui m'est adressée, soulignant les


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  1   préoccupations de nettoyage ethnique qui se tenait dans la région de

  2   Prijedor.

  3   Q.  Selon votre déclaration, vous avez eu la possibilité de vous rendre

  4   dans le secteur de Bijeljina, et, au paragraphe 97, vous indiquez également

  5   des observations de forces paramilitaires, y compris les hommes d'Arkan et

  6   des Aigles blancs. Et votre observation étant qu'il semble avoir toute

  7   liberté de mouvement. Les forces paramilitaires étaient-elles armées ?

  8   R.  Celles que j'ai vues matériellement, oui.

  9   Q.  Et les secteurs étaient contrôlés par quelles forces ou entités ces

 10   paramilitaires semblaient-ils avoir toute liberté de mouvement ?

 11   R.  Je les ai vus précisément à Knin, en Krajina, et également en Slovénie

 12   occidentale [comme interprété], dans la région de Vukovar.

 13   Q.  Et qui contrôlait ces secteurs ?

 14   R.  Les autorités politiques serbes contrôlaient du point de vue politique,

 15   et le général Mladic, tout du moins à Knin, avait été en mesure de

 16   démontrer son autorité militaire dans ce secteur également.

 17   Q.  Vous avez également débattu, au paragraphe 101 de votre déclaration,

 18   des allégations selon lesquelles les forces des Serbes de Bosnie

 19   procédaient à la détention à grande échelle de civils, et vous indiquez que

 20   vous avez soulevé cette question lors des pourparlers de l'aéroport. Et

 21   vous y donnez la réaction de Mme Plavsic. Pourriez-vous nous dire si le

 22   général Mladic a pris part à ces pourparlers de l'aéroport ?

 23   R.  Il était présent à ces négociations, oui.

 24   Q.  Vous souvenez-vous de sa réaction à cette question ?

 25   R.  A ces occasions-là, non. Il était certainement présent et a entendu ces

 26   conversations, mais elles étaient orientées vers Mme Plavsic. Elle se

 27   disait avoir quelque responsabilité pour les affaires humanitaires dans la

 28   direction politique serbe.


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  1   Q.  Et la question d'allégations de nettoyage ethnique, ceci a-t-il été

  2   abordée lors des pourparlers de l'aéroport ?

  3   R.  Pas que je m'en souvienne. Ils étaient axés sur l'ouverture de

  4   l'aéroport pour faire en sorte que toute distraction soit écartée. C'était

  5   suffisamment complexe et difficile, sans présenter en outre d'autres

  6   thèmes.

  7   Q.  Et dans votre déclaration, aux paragraphes 101 et 113, vous y déclarez

  8   que le général Mladic prenait part à certaines réunions - et ceci, bien

  9   sûr, était à une époque ultérieure - à la conférence internationale sur

 10   l'ex-Yougoslavie, et que Lord Owen soulevait fréquemment la question de

 11   nettoyage ethnique, de prisonniers de guerre et des centres de détention à

 12   ces rencontres. Vous souvenez-vous de la réaction du général Mladic à ces

 13   débats ?

 14   R.  Non, je ne peux relier le général Mladic à tout avertissement ou débat

 15   avec Lord Owen et portant sur le nettoyage ethnique. Peut-être a-t-il été

 16   présent ou peut-être pas. Je ne saurais le dire.

 17   Mme BOLTON : [interprétation] Pourrions-nous marquer ce document à titre de

 18   pièce suivante.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 19595 reçoit la cote

 21   P335.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier.

 23   Mme BOLTON : [interprétation] Et enfin, pourrais-je faire en sorte que la

 24   pièce P00205, qui est une vidéo, c'est - sans audio, sans son - 6 minutes

 25   42 secondes jusqu'à 6 minutes 49 secondes.

 26   Q.  Avant que cela ne soit pris, je vous rappellerais qu'au paragraphe 104

 27   de votre déclaration, vous donniez des éléments de preuve quant à un débat

 28   d'une photo célèbre d'un homme dans un centre de détention avec le général


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  1   Mladic. Vous souvenez-vous de cette conversation avec le général Mladic ?

  2   R.  Oui, je m'en souviens.

  3   Q.  Et je vais demander, donc, que l'on passe cette vidéo.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   Mme BOLTON : [interprétation] Voulez-vous bien arrêter. Donc nous avons

  6   passé la vidéo de 6 minutes 42 à 6 minutes 49 [comme interprété].

  7   Q.  Vous avez maintenant une personne qui est devant vous. Qui est-ce ?

  8   R.  C'est une photo qui a été diffusée dans les médias en 1992, et était

  9   supposée avait été prise d'un prisonnier dans un camp de concentration --

 10   oui, concentration, qui était sous la garde des Serbes pour retenir des

 11   prisonniers. Et les rapports dans les médias associés à cette photo

 12   indiquaient que cette personne présentait des indices du type de traitement

 13   que subissaient les prisonniers dans ces camps.

 14   Q.  Est-ce l'image de cette personne dont vous parlez au paragraphe 104 de

 15   votre déclaration ou est-ce une photo différente ?

 16   R.  Non, c'est la même photo.

 17   Q.  Très bien.

 18   Mme BOLTON : [interprétation] J'en ai terminé ici de ce document, ce qui

 19   m'amène à la fin de mon interrogatoire au principal, sauf quant aux

 20   questions des pièces connexes qui n'ont pas été débattues avec le témoin.

 21   Pourrions-nous aborder la question maintenant ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il conviendrait d'en parler

 23   maintenant, avant que la Défense ne commence son contre-interrogatoire.

 24   Mme BOLTON : [interprétation] Merci. Je peux indiquer que des pièces, il y

 25   en a huit connexes dont je n'ai pas eu la possibilité de débattre avec le

 26   témoin. Pour deux de ces pièces, nous n'allons pas les verser. Donc,

 27   l'Accusation ne présentera pas 65 ter 10580 et 11095, comme je crois que la

 28   déposition du témoin ainsi que sa déclaration couvrent le sujet de façon


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  1   adéquate. Et je vais demander le versement des autres pièces connexes sur

  2   la liste 65 ter --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien les citer un par un.

  4   Mme BOLTON : [interprétation] 03287.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reçoit, Monsieur le Greffier… ?

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] P336, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le suivant, Madame Bolton.

  8   Mme BOLTON : [interprétation] Désolée, 03707.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reçoit le numéro… ?

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] P337.

 11   Mme BOLTON : [interprétation] 0 --

 12   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reçoit la cote… ?

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] P338, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite.

 16   Mme BOLTON : [interprétation] 10581.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reçoit la cote… ?

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] P339.

 19   Mme BOLTON : [interprétation] 1052 [comme interprété].

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reçoit la cote… ?

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] P340.

 22   Mme BOLTON : [interprétation] 10789.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reçoit la cote… ?

 24   M. LE GREFFIER : [hors micro]

 25   Mme BOLTON : [interprétation] Et nos conciliations ne sont pas accordées en

 26   ce qui concerne la pièce 03281. Je crois que j'en ai parlé avec le témoin

 27   et ça a déjà été versé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit là d'un câble de la FORPRONU,


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  1   récapitulatif d'une rencontre entre McKenzie, Morillon et Auger en date --

  2   je vais consulter mes collègues.

  3   Mme BOLTON : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le

  4   Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   Mme BOLTON : [interprétation] Oui. Et est-ce que l'on peut recevoir une

  7   cote pour ce document ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 0381 [comme interprété] reçoit la

 10   cote 342. Et pour l'éclaircissement du compte rendu, 65 ter 10789 reçoit la

 11   cote P341. Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je vous prie.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont étudié le

 15   nombre de pièces connexes, qui est un nombre limité, et nous les acceptons.

 16   Donc, 336 y compris à 342 sont versées au dossier.

 17   Maître Petrusic, êtes-vous prêt au contre-interrogatoire de M. Wilson ?

 18   M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La Défense est

 19   prête à commencer son contre-interrogatoire.

 20   Contre-interrogatoire par M. Petrusic :

 21   Q.  [interprétation] Bon après-midi -- ou bonjour, Général. J'aimerais

 22   commencer par là où vous en avez terminé, ou tout du moins là où

 23   l'Accusation en a terminé en ce qui concerne l'interrogatoire principal. On

 24   vous a montré une photo, et je ne vais pas en traiter réellement, mais

 25   j'aimerais vous poser la question suivante : avez-vous quelque information

 26   que ce soit quant à quoi ressemblaient ces personnes, les personnes que

 27   l'on voit dans cette photo, avant qu'elles ne soient entrées dans ce camp ?

 28   R.  Non, je ne m'en souviens pas.


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  1   Q.  Et question supplémentaire en la matière : savez-vous si cette photo de

  2   ces personnes, de ces hommes, a été prise à l'intérieur du camp ou de

  3   l'extérieur du camp ?

  4   R.  Non, je l'ignore.

  5   Q.  Général, au paragraphe 16, vous abordez la question de votre mission

  6   lors de votre arrivée en Yougoslavie, à Belgrade, Zagreb et puis à

  7   Sarajevo, et vous déclarez qu'à l'époque M. Thornberry avait un rôle

  8   prédominant et le général Nambiar, un rôle moins grand. Vous déclarez

  9   également qu'à l'époque vous n'étiez qu'un acteur dans le sens

 10   organisationnel. Conviendriez-vous avec moi que quelle que soit la position

 11   que vous aviez et que vous déclarez dans ce paragraphe, pendant votre

 12   séjour sur place durant les dix premiers mois, vous avez en fait tenu un

 13   grand nombre de rencontres et avez eu de nombreux contacts avec les deux

 14   principales parties combattantes en Bosnie-Herzégovine ?

 15   R.  Oui, Monsieur, c'est vrai pour une grande partie de ce temps. Mais ce

 16   paragraphe, en fait, porte sur la période allant du 22 mars au 16 ou 17

 17   mai, lorsque d'autres prenaient part à des négociations de façon plus

 18   importante. Et j'étais, moi, commandant relativement débutant et officier

 19   d'état-major à cette période, c'est-à-dire mars à la mi-mai.

 20   Q.  Après la mi-mai, sous votre commandement se trouvaient - pour ainsi

 21   dire - un plus grand nombre d'observateurs des Nations Unies ?

 22   R.  C'est vrai.

 23   Q.  Leur tâche était de rassembler toutes les informations concernant les

 24   événements pour ce qui est des parties belligérantes; est-ce vrai ?

 25   R.  Monsieur l'Avocat, c'était l'une de leurs tâches. Ils avaient d'autres

 26   rôles, d'autres fonctions. Mais pour ce qui est de la collecte des

 27   informations et de l'envoi des rapports concernant ces informations, cela

 28   représentait l'un de leurs rôles les plus importants.


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  1   Q.  Parlons des informations qu'ils rassemblaient concernant les événements

  2   qui se produisaient des deux côtés, il n'y a -- donc, ils vous ont informés

  3   là-dessus, n'est-ce pas ?

  4   R.  Il s'agit d'une question très générale. Ils soumettaient des rapports

  5   réguliers portant sur les événements se produisant dans la région en

  6   question, et moi, j'envoyais des rapports concernant des actions concrètes

  7   ou des enquêtes concrètes.

  8   Q.  Général, vos rapports se sont-ils appuyés sur les rapports que vous

  9   receviez de vos observateurs ?

 10   R.  Oui, parfois, c'est vrai, et parfois mes rapports étaient fondés sur

 11   mes propres expériences et observations. Cela dépendait des circonstances,

 12   Monsieur l'Avocat.

 13   Q.  Dans votre déclaration, vous parlez également de réunions que vous avez

 14   eues avec les représentants de la FORPRONU. Est-ce que pour ce qui est des

 15   informations que vous receviez, vous-même ainsi que les représentants de la

 16   FORPRONU échangiez ces informations ?

 17   R.  Oui, il existait un système relativement sophistiqué pour ce qui est de

 18   l'échange d'information et de rapports au sein de la FORPRONU. Et moi,

 19   j'avais de la chance puisque j'ai participé aux activités des conseils les

 20   plus importants et j'ai assisté à des réunions des plus importantes. Donc,

 21   j'étais très bien informé concernant les événements au sein de la FORPRONU

 22   en 1992 et plus tard en 1993 lorsque j'étais à Genève. J'avais accès à des

 23   informations des plus sensibles au sein de la FORPRONU.

 24   Q.  Ces informations auxquelles vous aviez accès concernaient également les

 25   événements pour ce qui est de la ville de Sarajevo, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, mais la ville de Sarajevo n'était qu'une région pour ce qui est de

 27   l'intérêt porté par la FORPRONU. Il y avait également d'autres régions.

 28   Q.  Au paragraphe 38, vous avez parlé d'une période pendant laquelle vous


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  1   étiez absent, c'était du 30 avril au 13 mai 1992. Seriez-vous d'accord avec

  2   moi pour dire qu'après votre retour, vous étiez informé des événements qui

  3   se sont produits à Sarajevo, au moins pour ce qui est d'événements-clés qui

  4   sont arrivés pendant que vous étiez absent ?

  5   R.  Il s'agissait d'un briefing très court avec le général McKenzie,

  6   c'était le 16 mai. Il avait d'autres choses qui le préoccupaient, et c'est

  7   pour cela que cette réunion portait sur des éléments essentiels et non pas

  8   sur beaucoup de détails. Mais mon personnel - et c'étaient les observateurs

  9   militaires - ce sont eux qui m'ont informé plus en détail de ces

 10   événements, mais eux, ils n'étaient pas au courant de l'évacuation de la

 11   première caserne de la JNA. Et cela manquait dans mes informations.

 12   Q.  Général, vous voulez dire que vous ne disposiez pas d'information

 13   concernant l'attaque lancée contre la colonne de soldats et d'officiers qui

 14   se retirait de la ville conformément aux dispositions de l'accord passé le

 15   3 mai au commandement du 3e [comme interprété] District, et ce jour-là

 16   cette colonne a été attaquée. Lors de cette attaque, 42 soldats et

 17   officiers ont été tués. C'est ce que vous avez voulu dire ?

 18   R.  Je n'ai que d'information de portée générale pour ce qui est de ce

 19   malheureux incident.

 20   Q.  Hier, vous nous avez également dit que vous saviez que M. Izetbegovic

 21   avait été pris en otage, à l'époque vous étiez absent de la ville, et c'est

 22   pour ça que je vous dis que cela s'est passé le 2 mai. Est-ce qu'on vous a

 23   informé sur la raison pour laquelle le président Izetbegovic a été pris en

 24   otage ?

 25   R.  Je ne peux pas me souvenir si cela a été le cas.

 26   Q.  Donc, quelques jours après le briefing que vous avez eu avec le général

 27   McKenzie, étiez-vous conscient de la situation et de la portée du problème

 28   concernant l'évacuation de ces casernes ? Avant tout, dites-moi si vous


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  1   saviez quel était le nombre de casernes dans la ville ? Et répondez

  2   également à ma question concernant la portée du problème pour ce qui est de

  3   l'évacuation de ces casernes.

  4   R.  Je sais qu'il y avait trois casernes dans la ville et qu'il fallait les

  5   évacuer à la mi-mai. Il y avait une quatrième caserne à l'extérieur de la

  6   ville. Dans cette caserne, il y avait des sous-officiers, mais je n'ai pas

  7   participé à l'évacuation de cette caserne. Je sais que les casernes étaient

  8   encerclées par les forces de Bosnie-Herzégovine. Je sais également que la

  9   situation dans laquelle se trouvait la JNA était difficile, la situation

 10   concernant l'évacuation de leurs garnisons de la Croatie pendant la guerre,

 11   donc ils ont appris la leçon. Et je comprends que la JNA était préoccupée

 12   pour ce qui est de se retirer en sécurité de ces trois casernes de

 13   Sarajevo, en particulier au vu de l'expérience qu'ils ont eue concernant

 14   l'évacuation de la première caserne au début du mois de mai.

 15   Q.  Est-ce que vous saviez qu'il y avait, outre les soldats et les

 16   officiers, les membres de leurs familles dans ces casernes; en d'autres

 17   termes, des civils ?

 18   R.  Oui, j'étais tout à fait conscient de cela. Et c'était l'une des

 19   raisons pour laquelle nous avons pris toutes les mesures possibles pour

 20   assurer que l'évacuation de ces casernes se passe en sécurité.

 21   Q.  Lorsque vous êtes arrivé le 14 mai, vous avez vu qu'il y avait des

 22   hostilités dans la ville et vous avez dit que c'était dans le quartier de

 23   Dobrinja. Général, pourriez-vous nous dire qui contrôlait Dobrinja -- je

 24   retire cette question.

 25   Est-ce que le quartier de Dobrinja est un quartier qui fait partie de la

 26   ville même de Sarajevo ?

 27   R.  Oui, oui, ce quartier faisait partie de la ville.

 28   Q.  Il s'agit du quartier qui se trouve, pour ainsi dire, à la proximité de


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  1   l'aéroport, n'est-ce pas ?

  2   R.  C'est vrai.

  3   Q.  Excusez-moi, savez-vous quelles étaient les forces qui contrôlaient

  4   Dobrinja ?

  5   R.  A l'époque, nous pensions qu'il s'agissait d'un quartier qui

  6   représentait le quartier qui provoquait des conflits, mais cela a changé de

  7   temps en temps. A l'époque, nous croyions que c'étaient les forces serbes

  8   qui contrôlaient ce quartier.

  9   Q.  Pour ce qui est de cette égalité, de ce rapport de force, est-ce que

 10   lors de votre séjour là-bas, ce rapport de force a changé ?

 11   R.  Je ne suis jamais allé dans le quartier de Dobrinja après le 14 mai,

 12   mais pour ce qui est des rapports que j'ai reçus concernant ce quartier,

 13   j'ai pu conclure qu'il y avait de violents combats qui se sont déroulés là-

 14   bas, en particulier après l'accord portant sur l'aéroport. Et il n'y avait

 15   pas de changements majeurs pour ce qui est du territoire, l'un ou l'autre

 16   partie pouvait contrôler le territoire en procédant à des tirs. Mais

 17   c'était toujours un quartier qui était une raison pour des conflits pendant

 18   1992.

 19   Q.  Puisqu'on parle de ce sujet, Général, savez-vous qui a commencé les

 20   conflits dans le quartier de Dobrinja le 14 mai ?

 21   R.  Je ne peux pas répondre à cette question, parce que je ne le sais pas.

 22   Les membres de la présidence m'ont dit que c'étaient les forces serbes, et

 23   les autorités serbes m'ont dit que c'étaient les forces de la présidence

 24   qui ont commencé les combats. Et c'était quelque chose qui arrivait tout le

 25   temps au moment où nous essayions d'enquêter sur les circonstances du

 26   conflit en Bosnie-Herzégovine à l'époque.

 27   Q.  Dans les rapports que vous soumettiez, lorsque vous deviez désigner la

 28   partie qui était responsable pour une attaque, est-ce que vous vous


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  1   appuyiez seulement sur une source d'information, indépendamment du fait

  2   qu'il s'agissait d'une source musulmane ou serbe ?

  3   R.  Non, je ne me suis jamais appuyé sur seulement une source

  4   d'information. Je n'ai jamais dit qu'il s'agissait d'un fait avant de

  5   l'avoir vérifié moi-même, ou en parlant avec des témoins qui étaient

  6   fiables. J'ai toujours estimé qu'il était utile de poser des questions à

  7   ces deux parties pour savoir ce qui s'était passé. Parfois, je n'étais en

  8   mesure que de trouver que la vérité se trouvait au milieu. Mais je ne me

  9   suis jamais appuyé sur seulement une source d'information, Monsieur

 10   l'Avocat.

 11   Q.  Général, seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'il y avait des

 12   médias qui ont donné, pour ce qui est de l'opinion publique -- pour imposer

 13   à l'opinion publique une image de la situation, et ces médias n'étaient pas

 14   très fiables ou plutôt ces médias n'étaient pas impartiaux ?

 15   R.  Les informations ou plutôt la manipulation des informations est l'une

 16   des armes de guerre, et c'était le cas pendant la guerre en Bosnie, et cela

 17   serait le cas dans tout autre conflit. Pour ce qui est de l'exactitude des

 18   rapports provenant des médias, je peux dire qu'il fallait toujours vérifier

 19   l'exactitude de ces rapports en utilisant des moyens fiables avant

 20   d'affirmer qu'il s'agissait des faits, et c'est ce que nous essayons de

 21   faire toujours.

 22   Q.  Général, pour ce qui est du conflit dans le quartier de Dobrinja, pour

 23   autant que vous vous souveniez, pouvez-vous décrire quelles étaient les

 24   forces qui participaient à ce conflit de l'un et de l'autre côté ? Bien

 25   sûr, on sait qu'il s'agissait des forces musulmanes et des forces serbes.

 26   Mais pourriez-vous parler de formations militaires pour ce qui est de ces

 27   forces du point de vue de votre expérience militaire et du point de vue des

 28   informations que vous avez reçues concernant ce conflit, les informations


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  1   du terrain ?

  2   R.  Pourriez-vous indiquer une période de temps, Monsieur l'Avocat, pour

  3   que je puisse répondre de façon plus concrète ?

  4   Q.  Oui, bien sûr. Général, nous parlons de la période allant du 14 mai ou

  5   à partir du 14 mai, et nous parlons du conflit qui est arrivé dans le

  6   quartier de Dobrinja.

  7   R.  Pour ce qui est du côté de l'armée de BiH, j'ai déjà dit que d'après

  8   mes informations les membres de la police y ont participé, il y avait des

  9   personnes en civil qui avaient l'air de ne pas être bien organisé. Il

 10   s'agissait de la période pendant laquelle l'armée de BiH commençait à être

 11   plus organisée. J'ai également dit qu'à Dobrinja j'ai vu, le 14 et le 15

 12   mai, les forces serbes très bien organisées, tellement bien organisées que

 13   je croyais qu'il s'agissait du reste de la JNA. Ils avaient beaucoup

 14   d'équipement, bon équipement, très bien organisés, et combattaient de façon

 15   très professionnelle.

 16   Q.  Lorsque vous parlez du professionnalisme -- plutôt, je retire la

 17   question.

 18   Général, étant donné qu'il y avait des éléments de la JNA qui étaient

 19   restés derrière, et c'est quelque chose que nous pouvons établir un peu

 20   plus tard, c'est-à-dire il y avait des restes de la JNA dans les casernes,

 21   bloqués derrière, est-ce que vous savez si sur le territoire de l'ex-

 22   Republika Srpska il y avait eu une mobilisation de tous les hommes en âge

 23   de porter les armes ?

 24   R.  Oui, c'est quelque chose dont j'ai eu connaissance.

 25   Q.  Est-ce que vous savez si ces hommes en âge de porter des armes étaient

 26   justement la population qui appartenait à la tranche d'âge d'homme qui

 27   avait fait leur service militaire, et que c'est pourquoi leur connaissance

 28   militaire émanait donc de ce service militaire qu'ils avaient fait ?


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  1   R.  Je ne comprends pas très bien votre question, Maître.

  2   Q.  Général, tous les hommes âgés de 18 à 27 ans en ex-Yougoslavie

  3   faisaient l'objet d'une obligation de service militaire, et ils devaient

  4   faire leur service militaire obligatoire pendant un an ou un an et demi. Et

  5   lorsque la mobilisation a été proclamée sur le territoire de la Republika

  6   Srpska, tous ces conscrits, et dans ce cas-ci je parle d'homme dans la

  7   tranche d'âge de 18 à 60 ans, et qui se trouvait --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bolton. Oui.

  9   Mme BOLTON : [interprétation] Je suis vraiment désolée. Mon éminent

 10   confrère fait des déclarations plutôt que de poser des questions au témoin.

 11   Pour ce qui est maintenant de "tous les hommes âgés de 18 à 27 ans en ex-

 12   Yougoslavie" et qui devaient faire leur service militaire, ce n'est pas un

 13   élément qui fait partie des éléments de preuve. S'il souhaite poser une

 14   question au témoin, il devrait le faire de cette façon-là, en posant une

 15   question pour obtenir des réponses du témoin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Effectivement, je crois qu'il est

 17   opportun d'intervenir pour quelques instants. En fait, je vais essayer de

 18   comprendre ce qui se passe ici exactement. Monsieur Wilson, vous avez

 19   commencer par dire que les forces serbes étaient bien organisées, et que

 20   vous estimiez qu'il y avait probablement encore des restes de la JNA. Est-

 21   ce que vous faisiez référence aux effectifs ou à l'ensemble des forces

 22   armées, ou bien, est-ce que vous aviez quelques éléments de la JNA en tête

 23   ? Est-ce que vous parlez d'équipement ? Est-ce que vous estimez que

 24   l'équipement était ce qui était resté derrière, ou bien est-ce que vous

 25   voulez dire que l'équipement de la JNA -- oui, je vois que vous opinez du

 26   chef. Ce n'est pas consigné au compte rendu d'audience, mais je voulais

 27   savoir ceci.

 28   Donc, pour ce qui est de cette façon très professionnelle de


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  1   fonctionner, est-ce que ceci vous a donné l'impression que tous les soldats

  2   d'infanterie étaient des anciens soldats de la JNA; ou bien qu'il

  3   s'agissait d'éléments appartenant à la JNA; ou bien, est-ce que vous

  4   pensiez également aux positions supérieures ? Veuillez, je vous prie, nous

  5   expliquer ce qui vous a poussé à nous dire qu'il s'agissait probablement de

  6   certains éléments de restes de la JNA ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous savez, une

  8   unité d'armée militaire exige de ses officiers d'être très professionnels

  9   au niveau individuel, mais également au niveau du groupe. Et on ne peut pas

 10   seulement, en mettant 30 personnes ensemble, s'attendre à ce que ces

 11   personnes fassent un travail compétent. Il y a aussi un niveau -- enfin, il

 12   y a l'équipement qui est nécessaire. Les soldats doivent avoir un

 13   équipement pour pouvoir faire leur travail, et la façon dont ces personnes

 14   se déplaçaient, dans la façon dont la planification et les manœuvres

 15   avaient été organisés, tout ceci nous laissait à croire qu'il s'agissait de

 16   gens qui étaient formés, qui étaient bien formés, et ils avaient également

 17   tout l'équipement que l'on peut retrouver dans une organisation

 18   professionnelle. Donc, ils étaient très compétents pour ce qui est de leur

 19   niveau de formation.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci. Mais est-ce que

 21   vous savez si les effectifs, les unités subalternes, donc de l'armée,

 22   s'agissait-il de personnes qui avaient été recrutées récemment, ou bien

 23   c'est des personnes qui étaient dans la JNA pendant une longue période de

 24   temps avant ? Est-ce que vous pensez qu'il s'agissait de personnes qui

 25   avaient déjà été formées par le passé dans le cadre de leur obligation de

 26   faire leur service militaire ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas réellement, Monsieur

 28   le Président. Je ne peux pas répondre à cette question.


Page 4010

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, veuillez

  2   poursuivre, Maître Petrusic.

  3   Maître Petrusic, en fait avant que je ne vous demande de poursuivre,

  4   il nous faut d'abord prendre notre deuxième pause matinale.

  5   Je vais demander que l'on fasse sortir le témoin de la salle

  6   d'audience, et par la suite nous prendrons une pause de 20 minutes.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous prendrons une pause donc, et nous

  9   reprendrons nos travaux à midi 17.

 10   --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.

 11   --- L'audience est reprise à 12 heures 19.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin, s'il vous

 13   plaît.

 14   Maître Petrusic, veuillez, je vous prie, bien réfléchir à la question que

 15   vous posez au témoin, il faut bien s'assurer qu'il y ait une raison à la

 16   question. Donc, par exemple, lorsqu'on a posé des questions au témoin hier,

 17   à savoir s'il y avait des familles dans les casernes, on a répondu que oui,

 18   il y avait des familles. Donc, personne n'a dit que ce témoin connaissait

 19   quelles étaient les conditions qui prévalaient à Trnopolje, il avait

 20   simplement dit qu'il avait vu Trnopolje en photos. Et donc, je crois qu'il

 21   n'est plus nécessaire de poser des questions à ce sujet, car la Chambre ne

 22   croit pas que le témoin puisse avoir une connaissance personnelle des

 23   conditions donc qui prévalaient à Trnopolje. Donc, nul besoin de poser ce

 24   genre de questions, et la Chambre ne s'attend pas à ce que le témoin puisse

 25   répondre à ce genre de questions, non plus.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Monsieur Wilson, Me Petrusic, qui

 28   est un des conseils de la Défense de M. Mladic, poursuivra son contre-


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  1   interrogatoire.

  2   M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage de la pièce

  3   65 ter 11321.

  4   Q.  Monsieur, reconnaissez-vous votre signature sur ce document ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous savez également quelle était la teneur des sujets abordés lors de

  7   cette réunion du 30 mai 1992. Et nous avons également eu une occasion

  8   d'entendre au cours de votre déposition d'aujourd'hui, de vous entendre

  9   répondre à un certain nombre de questions qui vous ont été posées par le

 10   Procureur. Sommes-nous d'accord pour dire que le sujet principal qui était

 11   abordé lors de cette réunion et qui préoccupait le général Mladic à

 12   l'époque était la caserne du maréchal Tito. Général, dites-nous si à

 13   l'époque les membres de l'ABiH, ou bien les personnes qui tenaient

 14   Sarajevo, coupaient-ils le courant et l'eau courante dans la caserne et

 15   dans les autres casernes ?

 16   R.  Je crois que oui. Je ne sais pas s'ils l'ont fait à cette époque-là

 17   précise, je ne peux pas vous le confirmer. Mais il est certain qu'il a été

 18   dit que la caserne du maréchal Tito était restée sans courant électrique et

 19   sans eau.

 20   Q.  Est-ce que le courant électrique et l'eau, et ce, pendant la période

 21   qui nous concerne ici, c'est-à-dire pendant le mois de mai, est-ce que ces

 22   services publics étaient placés sous le contrôle du gouvernement, ou

 23   plutôt, si vous voulez, de la présidence de Bosnie-Herzégovine ?

 24   R.  Ce n'est pas quelque chose que je peux confirmer ni affirmer.

 25   Q.  Pourriez-vous confirmer si l'eau et l'électricité, dont parle le

 26   général Mladic, si ces deux éléments ont été rétablis après la réunion, si

 27   l'eau et le courant avaient été rétablis après la réunion en question, et

 28   ce, dans la caserne ?


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  1   R.  Ce n'est pas quelque chose que je peux vous confirmer. Mais je peux

  2   confirmer, toutefois, que la présidence avait la capacité de fournir l'eau

  3   et l'électricité à la caserne et de couper le courant électrique et l'eau.

  4   Mais je ne sais pas à quel moment ils coupaient le courant et l'eau, je ne

  5   peux pas vous le confirmer.

  6   Q.  Au paragraphe 4 - page 2 en version anglaise - le général Mladic parle

  7   de l'armement qui se trouvait dans la caserne du maréchal Tito. Il dit

  8   qu'un accord a été conclu. Et j'aimerais vous poser la question suivante,

  9   compte tenu de cette réunion et compte tenu de votre expérience militaire :

 10   savez-vous si la demande était justifiée, la demande du commandant selon

 11   laquelle il demandait ces armes, sachant pourtant très bien qu'elles

 12   pourraient être utilisées contre lui déjà le lendemain ?

 13   R.  Il pouvait certainement adopter la position à savoir qu'il n'était pas

 14   prêt à rendre les armes. A savoir si c'était légitime ou pas, cela

 15   dépendait, bien sûr, de la position adoptée par les autorités supérieures

 16   sur la question. En fin de compte, la JNA et les dirigeants politiques

 17   serbes ont donné l'ordre pour que les armes soient remises.

 18   Q.  Vous avez également parlé au paragraphe 5 du retrait des armes lourdes.

 19   Quelle a été votre impression là-dessus - même si vous nous en aviez parlé

 20   un peu - et dites-nous dans quelle mesure le général Mladic était

 21   indépendant pour prendre ce genre de décision ?

 22   R.  De quelle décision parlons-nous, Maître ?

 23   Q.  Général, je vous demanderais de vous concentrer sur le paragraphe 5 où

 24   l'on parle du retrait des armes lourdes pour que les armes lourdes se

 25   trouvent à l'extérieur de la portée de Sarajevo. Voyez-vous le paragraphe

 26   en question ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  J'aimerais donc vous demander : le général Mladic était-il indépendant,


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  1   avait-il la possibilité de rendre une décision indépendante sur le retrait

  2   de ces armes ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Bolton.

  4   Mme BOLTON : [interprétation] Je ne crois pas que mon éminent confrère ait

  5   établi une base qui nous permettrait d'établir que le témoin ait des

  6   connaissances sur cette question. Il n'a fait que poser la question pour

  7   l'instant.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question, effectivement. Et la

  9   deuxième question que je me pose, c'est que les termes qui ont été utilisés

 10   - tout du moins dans l'interprétation que j'ai reçue - c'est s'il était

 11   indépendant à prendre cette décision, donc je ne comprends pas s'il était

 12   en mesure de prendre ce type de décision ou bien avait-il pris une

 13   décision.

 14   Donc, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin,

 15   quelle est votre connaissance des compétences du général Mladic à l'époque.

 16   Etait-il habilité à prendre ce type de décision, tel que décrit au

 17   paragraphe numéro 5 ? Est-ce que vous avez des connaissances là-dessus ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois

 19   qu'essentiellement il s'agissait d'une décision plutôt politique et que les

 20   maîtres politiques ou les architectes politiques du général Mladic

 21   pouvaient certainement donner une opinion contraire à ce type d'avis ou de

 22   décision, mais je ne crois pas qu'il avait réellement l'autorité

 23   indépendante de prendre une telle décision par lui-même.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous tirez cette conclusion sur la

 25   base du caractère du sujet --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, le général Mladic prétendait qu'il

 27   était subordonné aux dirigeants politiques, c'est-à-dire à M. Karadzic.

 28   Donc, ce niveau de décision stratégique aurait dû être prise par les


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  1   dirigeants politiques, non pas par un homme militaire.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous dites qu'il ne pouvait

  3   pas prendre de décision, donc dépendamment de -- sa capacité de prendre les

  4   décisions à lui seul, indépendamment de l'accord, et, en fait, vous

  5   n'employez pas ce type de langage lorsque vous parlez de vos propres

  6   décisions, n'est-ce pas ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Petrusic.

  9   M. PETRUSIC : [interprétation]

 10   Q.  Je vous renvoie au paragraphe 7, Monsieur. Mon Général, avez-vous à

 11   quelque moment que ce soit -- non, excusez-moi, ce n'est pas le paragraphe

 12   7 de la déclaration. C'est le paragraphe 7 du document qui est sur nos

 13   écrans. Est-ce que s'agissant du 30 mars et les jours qui ont suivi, avez-

 14   vous appris si les effectifs de l'armée de la Republika Srpska avaient

 15   pilonné Dubrovnik ?

 16   R.  Après le 30 mai; c'est bien cela que vous avez demandé ?

 17   Q.  Est-ce que suite à cette période vous aviez appris que les forces

 18   serbes avaient pilonné Dubrovnik ?

 19   R.  Je ne peux pas me souvenir d'un incident concret, mais je me souviens

 20   du fait que la JNA n'a pas quitté le secteur de Dubrovnik jusqu'en

 21   septembre 1992. Et il se peut ou pas qu'il y ait eu des tirs après le 30

 22   mai, comme consigné au paragraphe 7, et s'agissant de la question liée à

 23   l'événement concret où il y aurait eu ouverture de tirs sur la ville à

 24   partir de positions qui auraient été quittées, abandonnées par la JNA.

 25   Q.  Saviez-vous si des effectifs de la VRS avaient pris possession de ces

 26   positions-là ?

 27   R.  Comme on l'a déjà dit, la position adoptée par la JNA était celle de

 28   dire que le retrait de la Bosnie-Herzégovine allait prendre effet vers le


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  1   20 mai, et on peut supposer que les effectifs restant dans le secteur et

  2   dirigeant les tirs devaient forcément se trouver sous l'autorité du général

  3   Mladic.

  4   Q.  Vous avez été informé du fait que Dubrovnik avait été pilonné depuis

  5   des positions récemment quittées ou abandonnées par la JNA. Est-ce qu'on

  6   vous aurait indiqué, auriez-vous eu une information quelconque concernant

  7   le fait que cela aurait donc été fait par des effectifs sous le

  8   commandement du général Mladic ?

  9   R.  Non, c'est ce que j'ai essayé de tirer au clair à l'occasion de cette

 10   réunion-là. S'il s'était agi d'effectifs sous son commandement, il aurait

 11   dû demander à ce qu'il y ait de la retenue.

 12   Q.  Mais vous êtes en train d'émettre des conjectures s'agissant de cela,

 13   n'est-ce pas ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelles conjectures êtes-vous en

 15   train maintenant d'évoquer ? Le témoin est en train de témoigner au sujet

 16   d'un document où on parle du fait de savoir sous la responsabilité de qui

 17   tombent donc les récents pilonnages de Dubrovnik. Et dans le rapport, on

 18   dit que l'on a pilonné la ville depuis les positions qui avaient

 19   dernièrement été quittées par la JNA, donc il n'y a pas de conjectures.

 20   Alors, vous avez demandé à plusieurs reprises au témoin s'il savait si

 21   c'était le fait des forces serbes. Alors, le témoin a dit que ça semblait

 22   logique, mais qu'il ne sait pas. Vous ai-je bien compris, Monsieur Wilson ?

 23   Alors, qui est en train d'émettre des conjectures, Maître Petrusic ?

 24   M. PETRUSIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, j'ai

 25   probablement omis d'entendre la partie de la réponse où le témoin a répondu

 26   qu'il ne savait pas. Alors, je m'excuse auprès de vous et auprès du témoin.

 27   Aussi vais-je passer à une autre question.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a dit que "l'on pouvait


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  1   supposer que les autres forces qui étaient restées là," là on sait que

  2   c'est une supposition et rien d'autre. Il l'a dit parce que vous lui avez

  3   posé une question concrète qui est celle de savoir 

  4   ceci : une fois que vous aviez appris que les forces serbes avaient pilonné

  5   Dubrovnik, et il a dit qu'il ne savait pas, mais compte tenu des positions

  6   dont il s'agit, il convient de supposer que cela a été le fait des Serbes,

  7   mais il n'a pas explicitement dit que c'était un point de vue tout à fait

  8   clair. Donc, il n'y a pas de conjectures de sa part du tout dans la

  9   réponse. Alors, à vous de vérifier si l'interprétation en B/C/S était

 10   bonne. Veuillez continuer.

 11   M. PETRUSIC : [interprétation] Nous voudrions demander le versement de ce

 12   document -- non, c'est déjà versé au dossier en tant que pièce 332.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exact, Maître Petrusic. Veuillez

 14   continuer.

 15   M. PETRUSIC : [interprétation] Il nous faut maintenant le document 10789,

 16   s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, pour ce qui est des

 18   personnes qui suivent le compte rendu, il serait peut-être préférable que

 19   vous vous référeriez au numéro de pièce à conviction qui a été entre-temps

 20   attribué à ce document. Ce document 10789 a été versé au dossier en tant

 21   que pièce P341. Veuillez continuer, je vous prie.

 22   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse vraiment,

 23   j'ai eu peu de temps à ma disposition pour procéder à la renumérotation des

 24   documents qui se sont vu attribuer des cotes en application des références

 25   précédentes du 65 ter.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez continuer, je vous

 27   prie. Je suis plutôt à même le voir immédiatement. Enfin, moi, je le vois

 28   sur la liste de l'Accusation, mais ne perdons pas de temps à cela.


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  1   M. PETRUSIC : [interprétation]

  2   Q.  Mon Général, est-ce que ce document, qui est daté du 13 mai aussi, et

  3   se trouve être lié également à la réunion en question, nous laisse entendre

  4   que votre déplacement vers la caserne de Lukavica, c'était quelque chose

  5   que vous annonciez toujours ?

  6   R.  A cette époque, oui.

  7   Q.  Est-ce que les soldats ou les militaires de l'armée de la Republika

  8   Srpska qui contrôlaient ce territoire, ouvraient-ils des tirs, des coups de

  9   feu, en direction du ou des véhicules de la FORPRONU ?

 10   R.  On nous a tiré dessus à bon nombre d'occasions le long de cette route.

 11   Une fois, même mon véhicule à moi a été touché, nos deux véhicules

 12   puisqu'on roulait en convoi, et au total on a été touchés 32 fois. On a

 13   perdu huit pneus sur nos véhicules. Et nous avons évoqué la question auprès

 14   des parties en présence pour savoir qui est-ce qui assumait la

 15   responsabilité de ces tirs. Mais nous n'avons jamais pu identifier les

 16   auteurs de ces attaques.

 17   Q.  Mon Général, est-ce que dans cette situation-là vous avez eu des

 18   raisons de douter de la sincérité du général Mladic lorsqu'il vous a

 19   affirmé que Dobrinja était placé sous le contrôle des Musulmans et que

 20   c'était hors zone de son autorité et que, de façon évidente, ce n'étaient

 21   pas ses forces à lui qui avaient ouvert le 

 22   feu ?

 23   R.  Je n'avais aucune raison de douter des positions prises par le général

 24   Mladic à ce sujet.

 25   Q.  Mon Général --

 26   M. PETRUSIC : [interprétation] Ce document 03287 --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrusic, je vais me pencher

 28   sur la pièce -- oui, c'est le P336. En effet, c'est un fax daté du 3 juin


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  1   M. PETRUSIC : [interprétation]

  2   Q.  Général, je voudrais attirer votre attention sur la réunion du 3 juin

  3   1992. Il y a eu une réunion ou des réunions avec la présidence. Il y avait

  4   Ganic, Sedarovic et M. Sobut [phon] et le président lui-même, et du côté

  5   des Serbes, Karadzic, Plavsic et le général Mladic. Alors, dites-nous, sont

  6   celles-là des réunions distinctes ? Est-ce qu'il y a d'abord eu une réunion

  7   avec une délégation, puis ensuite une réunion avec l'autre délégation ?

  8   R.  Oui, c'est exact, Monsieur le Conseil, dans ce paragraphe il est

  9   question de "réunions", au pluriel. Ça va dire que le général Nambiar avait

 10   été mis au courant du fait que les réunions ont été tenues séparément.

 11   Q.  Général, pouvez-vous nous dire ce que vous avez sous-entendu ou cru

 12   comprendre pour ce qui est de savoir ce qui se passait à ces réunions où,

 13   entre autres, on dit il se peut qu'il y ait perturbation de l'évacuation de

 14   quelque 1 000 personnes de la caserne du maréchal Tito, compte tenu de la

 15   position émotionnelle dans laquelle ils se trouvent, leur irritation, leur

 16   épuisement, du fait des activités de certains participants. Alors, on fait

 17   savoir aussi que la chose peut ou risque d'avoir des implications

 18   territoriales. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que l'on veut dire par

 19   tout ceci ?

 20   R.  Ce fax a été rédigé par M. Thornberry et je l'ai signé moi-même. Les

 21   termes précis sont ceux de M. Thornberry. Dans ce fax, il est consigné les

 22   positions des deux parties aux négociations à ce moment-là. On parle du 3

 23   mai, et l'accord n'est pas tombé avant le 5 mai. Les positions qui se

 24   trouvent être mises en exergue ici dans le fax se sont dites être

 25   inchangées pendant la période de négociation. La présidence avait demandé

 26   le retrait de toutes les armes lourdes dans un périmètre de 30 kilomètres

 27   autour de Sarajevo. La direction politique serbe avait demandé une

 28   démilitarisation et un partage de Sarajevo qui seraient réalisés sous la


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  1   supervision des Nations Unies. Les négociateurs voulaient aussi l'ouverture

  2   de l'aéroport, et, au fond, c'est ce que ce fax nous dit.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Wilson, vous nous dites qu'il

  4   s'agit du 3 mai.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, pardon, le 3 juin -- ou non, le 5

  6   juin.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est également mon avis. C'est le

  8   5 juin.

  9   Veuillez continuer, Maître Petrusic.

 10   M. PETRUSIC : [interprétation]

 11   Q.  Je vous renvoie au point 4. Le président de la Bosnie-Herzégovine, M.

 12   Izetbegovic, en cette occasion-là, avait souhaité qu'il y ait une

 13   intervention militaire. Est-ce que vous estimez qu'une intervention

 14   militaire était la seule façon possible de procéder à la réouverture de

 15   l'aéroport ?

 16   R.  Non, je ne le pense pas. L'aéroport a été ouvert, pour finir, par le

 17   biais de négociation.

 18   Q.  Avez-vous eu d'autres réunions avec M. Izetbegovic ? Excusez-moi. Au

 19   cours de votre mandat en 1992 ?

 20   R.  Nous avons rencontré le président Izetbegovic au quotidien lors de ces

 21   négociations liées à l'aéroport. Et une fois que je suis parti de Sarajevo

 22   le 23 juin, je ne pense pas avoir revu le président jusqu'à Genève, à

 23   savoir jusqu'à décembre 1992.

 24   Q.  Mon Général, est-ce que cette opinion relative à l'intervention

 25   militaire était une opinion isolée, ou est-ce que le président Izetbegovic,

 26   à plusieurs reprises, aurait demandé des interventions militaires ?

 27   R.  Une intervention militaire avait été un sujet abordé par les médias

 28   internationaux à l'époque, compte tenu des événements se produisant à


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  1   Sarajevo. Il est certain, je crois, que le président avait eu pour souhait

  2   de voir les événements susciter une intervention militaire internationale.

  3   Q.  Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il s'était employé

  4   en faveur d'une intervention militaire ?

  5   R.  Oui, il considérait qu'elle serait la bienvenue.

  6   Q.  L'une des questions évoquées aux réunions, ça avait été le contrôle de

  7   l'aéroport. Alors, Mon Général, auriez-vous eu des informations qui vous

  8   auraient laissé entendre que la partie serbe avait contrôlé le secteur de

  9   l'aéroport et de la cité de l'aéroport ?

 10   R.  Oui, je l'étais.

 11   Q.  Et enfin, nous allons convenir qu'en fin de compte cette solution a été

 12   trouvée pour l'aéroport et que l'armée de la Republika Srpska a remis la

 13   piste d'atterrissage et toutes les installations auxiliaires, qui ont été

 14   ensuite utilisées par la FORPRONU ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, y a-t-il quelque remise

 16   en question de ce que cela a donné ? Je vois que Mme Bolton fait non de la

 17   tête. Donc, je me demande si vous allez prendre du temps pour parler des

 18   choses qui ne sont pas controversées. Si vous voulez bien poursuivre.

 19   Mais je présume que vous ne voulez pas contredire ce qui a été suggéré par

 20   Me Petrusic ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas du tout, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien poursuivre.

 23   M. PETRUSIC : [interprétation]

 24   Q.  Général, hier vous en avez parlé. Les forces musulmanes en ville,

 25   avaient-elles de l'artillerie ?

 26   R.  Oui, mais en quantité très limitée.

 27   Q.  En ce qui concerne les positions cantonnées en dehors du centre-ville,

 28   est-ce que les forces musulmanes avaient des unités d'artillerie en tant


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 1   que telles ?

  2   R.  Je l'ignore.

  3   Q.  Avez-vous jamais vu les positions en dehors de la ville, celles qui

  4   relevaient du contrôle de l'ABiH ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Vous êtes-vous rendu aux positions qui étaient contrôlées par l'armée

  7   de la Republika Srpska ?

  8   R.  En partie, environ un tiers dans le cercle de Sarajevo, oui.

  9   Q.  De plus, vous saviez qu'à partir de ces unités d'artillerie mobiles,

 10   les membres de l'ABiH ciblaient les positions de l'armée de la Republika

 11   Srpska ?

 12   R.  Oui, j'en ai été averti.

 13   Q.  Se trouvaient-elles à proximité des bâtiments où votre commandement ou

 14   votre QG se tenait ?

 15   R.  Ainsi que je l'ai dit hier, oui, à une occasion.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bolton.

 17   Mme BOLTON : [interprétation] Mon estimé collègue, en posant la question au

 18   témoin, a suggéré que les forces de Bosnie ciblaient les positions de

 19   l'armée de la Republika Srpska à partir de ces "unités d'artillerie

 20   mobiles". Tout d'abord, je ne suis pas sûre s'il parle de mortier mobile ou

 21   d'autre chose; et si c'est le cas, je crois que le témoin a déclaré qu'il

 22   avait vu un mortier mobile, pas plusieurs.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essayais justement de voir la source

 24   dans le compte rendu d'hier, Maître Petrusic. Est-ce que vous pourriez me

 25   la citer, parce que l'on remet en question la façon dont vous avez présenté

 26   la déposition d'hier.

 27   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux résoudre la

 28   question avec le témoin.


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  1   Q.  Général, vous avez déclaré que ce véhicule mobile avait été utilisé

  2   avec un mortier mobile. L'ABiH avait-elle plusieurs de ces véhicules

  3   mobiles, ou, tout du moins, un mortier ?

  4   R.  Peut-être, mais je n'en ai vu qu'un.

  5   Q.  Revenons à la question de pilonnage.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que de continuer, si je vous

  7   demande de me fournir la source, votre réponse : Je peux résoudre la

  8   question avec le témoin. Apparemment, vous pouvez résoudre votre problème,

  9   mais pas le mien. Je vous ai demandé de nous donner votre source. Nous

 10   allons, certes, la trouver, mais la prochaine fois ne méconnaissez pas ma

 11   demande.

 12   M. PETRUSIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, Général, saviez-vous que les membres de l'ABiH étaient à

 14   proximité de votre QG et tiraient sur les positions de l'armée de la

 15   Republika Srpska à partir de là ?

 16   R.  Je suis averti de la chose à une occasion avec des mortiers et à une

 17   autre occasion avec une arme antiaérienne.

 18   Q.  Avez-vous déposé une protestation officielle en raison de cette

 19   activité ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, si je ne m'abuse, il me

 21   semble me souvenir qu'effectivement vous en avez parlé hier dans

 22   l'interrogatoire en chef présenté par Mme Bolton, et qu'à la suite de cette

 23   protestation -- Monsieur Wilson, est-ce bien ce dont vous avez parlé hier ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, c'est ainsi dont on a

 25   parlé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, s'il y a des éléments

 27   spécifiques que vous souhaiteriez demander -- mais si c'est tout simplement

 28   pour savoir si une protestation a été déposée et quel en a été le résultat,


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  1   je crois que vous pouvez passer au thème suivant.

  2   M. PETRUSIC : [interprétation]

  3   Q.  Le saviez-vous, Général, qu'à partir d'autres lieux qui étaient à

  4   proximité des bâtiments civils, les forces musulmanes ont tiré de ces

  5   mortiers mobiles ?

  6   R.  Je ne peux donner d'observation que quant à la conduite d'un seul

  7   mortier. Je n'ai pas reçu les comptes rendus quant à d'autres mortiers

  8   montés ou transportés sur camion. Je ne peux vous donner une observation

  9   que sur cette situation particulière, et non pas sur de multiples

 10   allégations.

 11   M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrions-nous voir le document 10582.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est P340.

 13   M. PETRUSIC : [interprétation]

 14   Q.  Général, c'est votre compte rendu que vous avez envoyé à vos autorités

 15   le 23 juin 1992. Au paragraphe 1, vous y déclarez qu'une certaine attaque

 16   s'est déroulée et qu'elle a été appuyée par des chars, et vous y déclarez

 17   qu'une attaque au mortier contre une rue de la vieille ville, où il y avait

 18   foule le 22 juin 1992, a fait 14 morts et 35 blessés civils. Le bâtiment du

 19   QG de la FORPRONU a subi des dégâts par shrapnel de tir d'artillerie à

 20   proximité pendant une semaine. Général, confirmerez-vous jusqu'à

 21   aujourd'hui que c'est la façon dont ça s'est déroulé, comme vous l'avez

 22   précisé dans ce rapport ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce la situation qui était connue comme étant le pilonnage de civils

 25   qui attendaient et qui faisaient la queue pour recevoir du pain ?

 26   R.  Je crois que c'est un incident distinct. Je sais qu'il y en a eu

 27   plusieurs au fil du temps. A moins que je me sois trompé sur la date en

 28   rédigeant ce câble, le 22 juin, il s'agirait d'un incident distinct. Je ne


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  1   me souviens plus du détail, Maître.

  2   Q.  Au paragraphe 61 --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne continuiez, un

  4   éclaircissement, je vous prie.

  5   L'une des questions antérieures qui vous ont été posées, Monsieur

  6   Wilson, a été si vous étiez averti de mortiers qui étaient positionnés à

  7   côté de bâtiments civils, et vous avez répondu : Non, je ne suis averti que

  8   d'un seul de ces incidents qui se trouvait à proximité du bâtiment des PTT.

  9   Hier, vous nous avez déclaré avoir reçu des rapports de la chose, dites-

 10   vous, et la question portait sur l'allégation que les forces de la

 11   présidence auraient positionné des mortiers à proximité d'hôpitaux, qui, à

 12   mon sens, sont des bâtiments civils également. Donc, le trouble est semé

 13   dans mon esprit quand vous ne parlez que de cet incident, alors qu'hier

 14   vous avez mentionné une autre allégation, comme vous l'avez dit, qui vous a

 15   été soulignée.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] La question de Maître était : Etais-je

 17   averti de mortiers, au pluriel -- donc, l'utilisation de plusieurs

 18   mortiers. Et j'ai déclaré encore une fois que je ne citais qu'un seul

 19   mortier.

 20   Et ensuite, les autres questions sont arrivées avant que je ne puisse

 21   terminer ma réponse à cette question. Je crois que Me Petrusic ne voulait

 22   pas continuer sur ce sujet.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors que nous ne savez pas que la

 24   position du mortier à proximité de l'hôpital était le même ou différent.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Différent, mais j'ai reçu des comptes rendus

 26   pour Sarajevo et ailleurs, qu'il n'était pas inhabituel pour les forces de

 27   la présidence de positionner leurs forces autour d'infrastructures civiles

 28   de type sensible.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   Si vous voulez bien continuer, Maître Petrusic.

  3   Mme BOLTON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

  4   signaler que la question de mon collègue à la page 63, lignes 23 à 25,

  5   était spécifique aux forces musulmanes tirant des mortiers mobiles.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le vois, mais je ne condamne

  7   personne de ne pas avoir suivi la question. Ce que je voulais savoir, c'est

  8   élucider si mon impression que ceci ne s'était déroulé qu'à une seule

  9   occasion, eh bien, peut-être dans des circonstances légèrement différentes,

 10   des événements analogues avaient été signalés. Et je voulais tout

 11   simplement le préciser car c'est important pour moi, il est indubitable de

 12   ce que nous avons entendu dans la déposition de ce témoin sur le sujet.

 13   Si vous voulez bien continuer.

 14   Maître Petrusic, quand je dis "vous pouvez poursuivre", très souvent c'est

 15   la pause, donc je devrais éviter de le dire. Nous allons faire une pause…

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une pause de 20 minutes --

 19   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous

 20   réfléchir à d'autre chose pendant la pause. L'Accusation souhaiterait une

 21   date supplémentaire pour verser au dossier des pièces complémentaires du

 22   témoin, M. Tucker. La Chambre nous a donné 24 heures hier. Nous demandons

 23   un jour supplémentaire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, une objection ?

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous faisons droit à votre

 27   demande.

 28   M. GROOME : [interprétation] Merci.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons une pause, et nous

  2   reprendrons à 13 heures 25.

  3   --- L'audience est suspendue à 13 heures 06.

  4   --- L'audience est reprise à 13 heures 26.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin

  6   dans le prétoire, s'il vous plaît.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, vous pouvez continuer

  9   votre contre-interrogatoire. 

 10   M. PETRUSIC : [interprétation]

 11   Q.  Général, pour ce qui est de l'incident du 22 juin dont vous avez parlé

 12   au paragraphe 1, est-ce que vous avez informé votre commandement de cet

 13   incident ?

 14   R.  Si vous faites référence au QG de la FORPRONU en tant que mon

 15   commandement, je devrais avoir une copie de ce rapport, mais je ne l'ai

 16   pas.

 17   Q.  Au paragraphe 61 de votre déclaration, vous dites qu'à Sarajevo, le 27

 18   mai 1992, une attaque a été lancée contre les gens qui faisaient la queue

 19   pour obtenir du pain. Et nous avons vu, donc, cet incident filmé à la

 20   télévision. J'avais supposé que c'étaient les Serbes qui étaient

 21   responsables de cette attaque terrible contre les civils.

 22   Général, pour ce qui est de cet incident, vous avez également informé la

 23   FORPRONU, et vous dites que vous ne disposiez pas de notes concernant cet

 24   incident; est-ce vrai ?

 25   R.  C'est vrai.

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire sur quels éléments vous vous êtes appuyé pour

 27   arriver à la conclusion que c'étaient les Serbes qui étaient responsables

 28   de cette attaque ?


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  1   R.  La grande majorité des explosions survenues dans la ville de Sarajevo

  2   étaient le résultat des tirs d'artillerie et d'autres tirs provenant des

  3   forces serbes dans la direction de la ville. Et dans ce contexte-là, il

  4   était le plus probable que le projectile tiré sur ces gens, le projectile

  5   qui a causé leur mort, ait été tiré par les Serbes.

  6   Q.  Il s'agissait d'un incident sérieux. Est-ce que cela exigeait la

  7   vérification, ou, plutôt, une analyse d'expert de plusieurs sources ?

  8   R.  Au moins l'un de ces incidents a fait l'objet d'une enquête par les

  9   experts français, les experts en balistique, et un rapport a été soumis là-

 10   dessus. Dans ma déposition, j'ai dit qu'ils ne pouvaient pas imputer ce

 11   projectile ni à l'une ni à l'autre partie avec une grande exactitude.

 12   Maître, je dois souligner qu'à l'époque il y avait des milliers d'attaques

 13   d'artillerie tous les jours sur la ville. Il n'était pas possible

 14   d'enquêter tous ces incidents. Nous menions des enquêtes uniquement

 15   concernant les incidents les plus sérieux. Nous étions un petit groupe de

 16   personnes qui ne pouvaient pas se déplacer beaucoup, et nos sources

 17   d'information se sont basées sur ce qu'on obtenait des deux parties. Ce que

 18   nous avons vu, nous pouvions confirmer et mettre dans nos rapports. Et ce

 19   que les parties nous envoyaient comme information, ça a fait l'objet de

 20   vérification pour ce qui est des sources de ces informations.

 21   Q.  Mais, Général, vous serez d'accord pour dire qu'il y avait des pertes

 22   civiles lors de certains incidents et que, par rapport à de tels incidents,

 23   il était nécessaire de procéder à des enquêtes plus sérieuses, n'est-ce pas

 24   ?

 25   R.  Maître, encore une fois, je vais vous répondre comme suit : nous ne

 26   disposions pas de ressources pour procéder à ce type d'enquête, nous

 27   n'avions pas non plus de connaissances d'expert.

 28   Q.  Au paragraphe 63, vous dites que cette enquête a été menée par les


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  1   soldats français. Est-ce que les soldats français, avec M. McKenzie,

  2   avaient suffisamment de ressources et de connaissances pour procéder à des

  3   vérifications de ces informations ?

  4   R.  Oui, mais il s'agit d'un autre incident. Puisqu'au paragraphe 62, il

  5   est question de la date du 27 mai. Et le document affiché à l'écran

  6   concerne le 22 juin.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, si vous n'avez pas de

  8   ressources, vous ne pouvez pas procéder à des enquêtes, n'est-ce pas ? La

  9   question concernant la déclaration est en quelque sorte la réponse à cette

 10   question. 

 11   M. PETRUSIC : [interprétation]

 12   Q.  Je passerais à votre rapport que vous avez envoyé à votre commandement

 13   à Canberra, au commandement de votre armée. Au paragraphe 4, vous faites

 14   référence à des menaces à votre égard.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au paragraphe 4 de quel document, Maître

 16   Petrusic ?

 17   M. PETRUSIC : [interprétation] Dans votre déclaration que vous avez envoyée

 18   au gouvernement à Canberra, il s'agit du rapport du 22 juin 1992.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Juste un instant, s'il vous plaît.

 20   Oui. Continuez.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai fait l'objet de plusieurs menaces de

 22   mort du côté des Serbes et du côté de la présidence. Le côté serbe a --

 23   donc, j'ai fait l'objet de menace du côté serbe par rapport à l'évacuation

 24   des casernes et des pertes lors de cette évacuation. Ils ont considéré que

 25   la FORPRONU était responsable des pertes, et en particulier des pertes

 26   humaines lors de l'évacuation de la deuxième caserne. Et cela s'est passé

 27   puisqu'il y a eu une première évacuation en mai qui n'a pas réussi.

 28   Egalement, il y avait des véhicules portant les insignes des Nations Unies


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  1   utilisés par l'armée des Serbes de Bosnie et par la JNA pour transporter

  2   des cadavres, et à Sarajevo cela a été présenté comme étant une sorte

  3   d'aide de la FORPRONU aux Serbes, mais nous n'avons absolument rien à voir

  4   avec cela. Dans la nuit du 28 mai, M. Doko a menacé de tirer sur moi si je

  5   ne fais pas le nécessaire pour que le général Mladic cesse de pilonner la

  6   ville. Le général Mladic était également fâché contre moi puisque les

  7   forces de Bosnie bombardaient Lukavica. Mais moi j'ai pris tout cela très

  8   au sérieux et j'ai pris certaines mesures de précaution.

  9   M. PETRUSIC : [interprétation]

 10   Q.  Général, les menaces de M. Doko à votre égard et le fait que le général

 11   Mladic était fâché contre vous, ce ne sont pas les choses qu'on peut

 12   considérer comme des choses qui étaient d'une même intensité ?

 13   R.  Non, il ne s'agissait pas de la même intensité, mais il y avait une

 14   sorte de certitude par rapport à ces deux choses.

 15   Q.  Mon Général, lors des réunions que vous avez eues à Lukavica ou à

 16   l'aéroport, vous sentiez-vous en sécurité lorsque, à ces réunions, il y

 17   avait des représentants du côté serbe ?

 18   R.  Oui. Oui, ils m'ont garanti la sécurité.

 19   Q.  Général, après le mois de décembre 1992, vous êtes parti à Zagreb, si

 20   j'ai bien compris cette partie dans votre déclaration ?

 21   R.  Non. A la mi-novembre 1992, je suis parti de Zagreb pour me rendre à

 22   Genève. Je suis arrivé en décembre, après un court congé que j'ai passé en

 23   Australie.

 24   Q.  Et après décembre 1992 ?

 25   R.  Je suis resté près de la conférence de paix jusqu'au mois de décembre

 26   1993 en tant que conseiller militaire du co-président de la Conférence

 27   internationale sur l'ancienne Yougoslavie.

 28   Q.  Aviez-vous des contacts avec les représentants de la FORPRONU, à savoir


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  1   avec le commandant de la FORPRONU pour la Bosnie, le général Morillon ?

  2   Aviez-vous des contacts avec lui au début de l'année 1993 ?

  3   R.  Non. Je communiquais directement avec le quartier général de la

  4   FORPRONU qui à l'époque se trouvait à Zagreb. A un certain nombre

  5   d'occasions, j'avais la raison pour appeler le chef de l'état-major du

  6   général Morillon, je pense que c'était le général de brigade Hayes, mais

  7   généralement je contactais avec la FORPRONU par le biais du QG à Zagreb.

  8   J'ai rencontré le général Morillon à un certain nombre d'occasions lorsque

  9   le co-président de la conférence se rendait en visite à Sarajevo.

 10   Q.  Lors de vos contacts avec le général Morillon, est-ce que vous aviez

 11   les informations concernant les événements à Sarajevo lors de vos contacts

 12   avec le général Morillon ?

 13   R.  A Genève, je recevais une série de rapports réguliers ainsi que des

 14   rapports spéciaux provenant du général Morillon et de Sarajevo. Et

 15   généralement parlant, j'étais au courant de la situation là-bas. Si j'avais

 16   besoin d'information supplémentaire, je pouvais contacter le QG de la

 17   FORPRONU à Zagreb.

 18   Q.  Est-ce que vous avez reçu l'information du général Morillon où il dit

 19   au président Izetbegovic que ses forces devaient cesser d'utiliser des

 20   bâtiments civils qui leur servaient de base pour tirer sur les positions

 21   serbes ? C'était une sorte d'avertissement qu'il a adressé au président

 22   Izetbegovic.

 23   R.  Je ne me souviens pas que cela ait été dit de cette façon-là, mais je

 24   ne serais pas surpris de savoir que cela s'est déroulé ainsi.

 25   Q.  Général, revenons brièvement au printemps 1992. Le mois de mars. Avant

 26   l'escalation [phon] des conflits, saviez-vous que les parties belligérantes

 27   menaient des négociations et que le plan Cutileiro, comme on l'appelait à

 28   l'époque, le plan Cutileiro pour la Bosnie-Herzégovine a été adopté à


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  1   l'issue de ces négociations ?

  2   R.  Je suis au courant de ce plan, mais je ne connais pas les détails de ce

  3   plan.

  4   Q.  Saviez-vous que ce plan qui concernait la cessation des conflits et le

  5   statut de la Bosnie-Herzégovine a été accepté par les trois parties au

  6   conflit, par les Serbes, les Musulmans et les Croates ?

  7   R.  Non. Non, je ne le sais pas. Au début de votre contre-interrogatoire,

  8   on a vu qu'à partir du 22 mai jusqu'à un moment donné au mois de juin, je

  9   ne me trouvais plus à la position-clé pour pouvoir connaître le contenu de

 10   ces négociations stratégiques.

 11   Q.  Général, étiez-vous au fait de la Conférence de Londres, qui elle aussi

 12   tentait de résoudre la question du problème du conflit en Bosnie-

 13   Herzégovine ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entendons d'abord le témoin nous dire

 15   s'il avait connaissance de l'existence de la Conférence de Londres, qui

 16   peut être comprise, bien sûr, dans le cadre de Bosnie-Herzégovine.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un grand nombre de Conférences de

 18   Londres. Il y en a eu plusieurs, en fait. Je ne sais pas si le conseil fait

 19   référence à celle qui s'est déroulée en août ou en septembre 1992. Je

 20   connais les détails de cette conférence et je sais quel en a été le

 21   résultat.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, Maître Petrusic, vous

 23   pouvez poser d'autres questions sur la Conférence de Londres. A savoir,

 24   tout d'abord, il faudrait établir quelle est la Conférence de Londres à

 25   laquelle vous faites référence.

 26   M. PETRUSIC : [interprétation] La Conférence de Londres a eu lieu en

 27   septembre, et je crois que c'était en septembre 1992. Le 20 septembre, pour

 28   être plus précis.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai tout à fait connaissance de cette

  2   conférence et des résultats de la conférence également, Maître.

  3   M. PETRUSIC : [interprétation]

  4   Q.  L'un des points qui avaient été discutés à la conférence était la fin

  5   des hostilités et le retrait des armes lourdes de la ligne de front. Est-ce

  6   que c'était ainsi, Mon Général ? Suis-je en droit de dire cela ?

  7   R.  Mais vous parlez d'un conflit. De quelle ligne de conflit parlez-vous

  8   exactement ?

  9   Q.  Je parle de la ligne de conflit, c'est-à-dire la ligne de confrontation

 10   à Sarajevo.

 11   R.  Je me souviens qu'il y avait eu un accord selon lequel les armes

 12   allaient être retirées de quatre villes en Bosnie, dont Jajce, et ceci

 13   devait être fait sous la supervision des Nations Unies. Nous avions donc

 14   préparé des personnes pour être présentes lors de ce retrait pour effectuer

 15   cette surveillance. Mais je n'ai jamais été réellement en mesure de faire

 16   en sorte que les représentants serbes de Bihac, ils n'ont pas signé cet

 17   accord. Et, en fait, la mission n'a jamais réellement été mise en œuvre,

 18   malgré le fait que les Nations Unies aient envoyé des ressources

 19   supplémentaires en ex-Yougoslavie pour mener à bien cette tâche. Je n'étais

 20   pas impliqué et je n'ai pas pris part à la mise en œuvre de ceci à

 21   Sarajevo. Ceci aurait été fait par le général Morillon ou bien son

 22   successeur.

 23   Q.  Général, à cette époque, c'est-à-dire en septembre 1992, la majeure

 24   partie du territoire de l'ensemble de l'ex-Bosnie-Herzégovine, y compris la

 25   partie située autour de Sarajevo, était placée sous le contrôle des

 26   effectifs de la VRS. Est-ce que c'était exact également sur le terrain,

 27   est-ce que c'était la façon dont la situation se présentait sur le terrain

 28   ?


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  1   R.  C'est tout à fait exact. La majeure partie de cette région était placée

  2   sous le contrôle de l'armée serbe, mais il y avait des zones hautement

  3   contestées également.

  4   Q.  Est-ce que c'était dans l'intérêt de la VRS de cesser les hostilités et

  5   d'entamer des négociations en vue de mettre fin à la guerre ?

  6   R.  Je ne peux pas vous dire quels étaient les intérêts de l'armée serbe de

  7   Bosnie. Je ne sais pas.

  8   Q.  Général, est-ce que vous aviez appris que lors des visites des hauts

  9   représentants des Nations Unies et de l'Union européenne, lorsque ces hauts

 10   représentants venaient à Sarajevo, est-ce que vous saviez si les activités

 11   de combat s'intensifiaient pour ce qui est de l'ABiH ?

 12   R.  C'est tout à fait exact de dire qu'à chaque fois qu'il y avait une

 13   visite importante, il y avait une intensité d'activité militaire. Mais je

 14   ne peux pas réellement vous en donner la raison précise.

 15   Q.  Je n'ai pas entendu votre réponse jusqu'à la fin. Vous avez dit que

 16   vous ne pouviez pas… quoi exactement ?

 17   Bien, je vais vous demander de nous donner votre opinion sur quelque chose.

 18   Est-ce que le côté musulman - d'après la façon dont vous voyiez la

 19   situation - est-ce que vous pensez que ces derniers se présentaient comme

 20   étant des victimes plus qu'ils ne l'étaient réellement ?

 21   R.  Je peux certainement vous confirmer que la présidence arguait le fait

 22   qu'ils étaient des victimes. Bien sûr, c'est un jugement de valeur, à

 23   savoir s'ils exagéraient ce fait. Mais je ne peux pas vous faire d'autres

 24   commentaires là-dessus, Maître.

 25   Q.  Général, très brièvement, j'aimerais que l'on parle de tirs isolés dans

 26   Sarajevo. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, lorsqu'on parle de tirs

 27   isolés, j'aimerais vous demander qu'est-ce que ceci veut dire exactement,

 28   et qu'est-ce que vous entendez par les "tirs isolés" qui se déroulaient


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  1   dans Sarajevo, et ce, sur la base de vos connaissances ?

  2   R.  Je crois que le terme "tirs isolés" avait été employé dans le contexte

  3   de Sarajevo de la façon légèrement différente de ma propre compréhension de

  4   "tirs isolés". Je crois qu'en ex-Yougoslavie on faisait référence à des

  5   tirs provenant de tirs de personnes individuelles plutôt que de tirs

  6   isolés. D'après ma compréhension des choses, il s'agit de tireurs très

  7   hautement qualifiés utilisant un équipement particulier où l'on peut voir

  8   la cible de très loin. Mais je crois que lorsqu'on parlait des tirs isolés

  9   à Sarajevo, on parlait plutôt d'individus, donc de personnes tenant un

 10   fusil des deux côtés et ciblant des cibles de façon aléatoire dans une zone

 11   ouverte.

 12   Q.  Donc, lorsqu'on parle de tirs isolés dans le sens de Sarajevo, est-ce

 13   que l'on pouvait également entendre par là une personne tirant d'un fusil

 14   d'infanterie régulier, c'est-à-dire à partir de fusils automatiques, par

 15   exemple, des AK-47 qui étaient en usage sur ce territoire à l'époque ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Une dernière question par rapport à ce sujet. D'un point de vue

 18   militaire -- ou plutôt, je retire ma question. Je vais la reformuler.

 19   Général, pouvait-on conclure autrement que par un examen médical si une

 20   personne avait été atteinte par balle provenant d'un fusil régulier, ou par

 21   balle provenant d'un fusil spécialisé pour -- donc, d'un fusil à lunette

 22   employé par les tireurs isolés ?

 23   R.  Si ce type d'expertise existait, donc, oui, à ce moment-là il aurait

 24   été possible de la faire.

 25   Q.  Général, au paragraphe 48 de votre déclaration, vous établissez la

 26   façon dont les armes d'artillerie étaient disposées, et vous dites que les

 27   Serbes disposaient d'environ 200 d'armes d'artillerie et de mortiers, qui

 28   leur permettaient de tirer dans la ville. Est-ce que vous pourriez nous


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  1   dire sur quoi vous êtes-vous basé pour vous fonder cette opinion ?

  2   R.  Je crois que je l'ai déjà expliqué hier, mais, très brièvement, mes

  3   connaissances se fondent sur une évaluation qui est la mienne, tenant

  4   compte de ce qui s'est passé sur le terrain et le nombre et la quantité

  5   d'armes nécessaires pour obtenir l'effet qui a été obtenu. Et ensuite,

  6   j'avais également accès à une carte qui était située au QG militaire de

  7   Bosnie-Herzégovine, où ils avaient identifié sur cette carte les positions

  8   de tir serbes qu'ils étaient en mesure d'identifier. Donc, c'est là que

  9   j'ai pu également observer où ils se trouvaient, et il y avait environ 200

 10   unités, d'après moi. En fait, c'était une évaluation faite de ma part.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, de nouveau, hier on a

 12   posé une question au témoin lui demandant d'établir la façon de laquelle il

 13   est parvenu à ce chiffre de 200 mortiers, et aujourd'hui vous nous dites :

 14   Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la source de cette

 15   information ? C'est exactement la même question, et heureusement nous avons

 16   obtenu la même réponse également. Mais pourriez-vous éviter de poser les

 17   mêmes questions qui sont déjà posées. Si vous voulez obtenir un complément

 18   d'information, à ce moment-là vous devriez formuler votre question de façon

 19   différente.

 20   M. PETRUSIC : [interprétation]

 21   Q.  Général, si ces 200 pièces d'artillerie et de mortier qui, d'après

 22   vous, étaient des armes mises à la disposition de l'armée des Serbes de

 23   Bosnie, est-ce que, d'après ce que vous nous dites, était-il possible de

 24   tirer, comme vous le dites, environ 5 000 à 10 000 obus ?

 25   R.  En une période de 8 à 12 heures, qui est une période normale pour cette

 26   ville-là, je crois qu'il est tout à fait possible. Et en fait, ce n'est

 27   même pas un chiffre très élevé. C'est un chiffre prudent, d'ailleurs, que

 28   j'avais avancé. Il y a peut-être même eu plus d'obus, mais on pouvait


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  1   également obtenir un effet assez dramatique sur le terrain, jusqu'à 20 000

  2   tirs dans la ville. Parce que si vous avez un canon qui réussit à tirer

  3   deux à trois fois la minute, il n'est pas nécessaire -- enfin, en très peu

  4   de temps vous arrivez à tirer des centaines de munitions de tir, donc. Mon

  5   évaluation était même prudente.

  6   M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant le

  7   P326, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, j'aimerais savoir, au

  9   vu de ces chiffres, 10 000 en 12 heures - si je ne me trompe pas - ça fait

 10   quatre projectiles de tirés par un canon en une heure. Est-ce que la

 11   Défense considère qu'il n'avait pas été possible de tirer quatre ou plus de

 12   quatre projectiles par canon en une heure ? Est-ce la position ? Parce que

 13   moi, j'essaie de comprendre la question que vous avez posée.

 14   M. PETRUSIC : [interprétation] En tout état de cause, la Défense parlera de

 15   tout ceci lors de la présentation des éléments à décharge. La question,

 16   c'est celle de savoir si l'information est exacte, est-ce qu'il y a eu des

 17   positions de mortier à tel endroit, ou est-ce qu'il y a eu des pièces

 18   d'artillerie à tel autre endroit ? Pour ce qui est de la mathématique en

 19   tant que telle, la chose ne peut être contestable. Techniquement, donc,

 20   c'est tout à fait possible. Même un profane peut le comprendre.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Monsieur Mladic, ne parlez pas si

 22   fort. Pas de consultations, s'il vous plaît.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis en train de relire votre

 25   question. Et votre question était celle de savoir :

 26   "Si ces 200 pièces d'artillerie et ces mortiers étaient déployés… se

 27   pourrait-il qu'ils aient pu tirer 5 à 10 000 obus ?"

 28   Votre question était limitée aux capacités, au potentiel, et non pas aux


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  1   circonstances. Alors, je me demande si vous avez considéré qu'il aurait été

  2   impossible de tirer en moyenne quatre obus. Dans ce style de circonstances

  3   -- enfin, vous avez apporté un éclaircissement s'agissant de votre

  4   position. Vous pouvez continuer.

  5   M. PETRUSIC : [interprétation]

  6   Q.  Mon Général, ici il s'agit d'un document, d'un procès-verbal d'une

  7   conversation entre Mme Plavsic et le général Mladic, qui est daté du 25

  8   mai. Penchez-vous sur le paragraphe 2, s'il vous plaît. Et on dit que la

  9   question prioritaire c'est celle qui est liée à la caserne. Est-ce que vous

 10   avez eu le temps de le lire ?

 11   R.  Oui, je l'ai lu. C'est le deuxième paragraphe. Je ne comprends pas

 12   votre question.

 13   Q.  La question c'est celle-ci, mon Général, vous ou les représentants des

 14   autorités musulmanes auriez-vous ou pas entrepris quoi que ce soit avant le

 15   28 mai pour surmonter la situation au niveau de la caserne afin que les

 16   soldats puissent quitter ce territoire ?

 17   R.  Il y a eu des négociations qui se sont déroulées entre le 25 mai et le

 18   28 mai ainsi qu'au-delà pour ce qui est de l'évacuation des casernes.

 19   L'opinion du général Mladic a été présentée en long et en large. Il

 20   s'agissait d'aboutir à un planning qui eut été acceptable pour les deux

 21   parties. Le général Mladic a, en somme, refusé de restituer ou d'abandonner

 22   les armes. La présidence, elle, ne voulait pas laisser partir la JNA des

 23   casernes sans obtenir les armes. La JNA avait accepté de remettre les

 24   armes. Et les casernes n'ont pas été évacuées avant le 28 mai, comme le

 25   général Mladic l'a indiqué au paragraphe 2 ici. Il a continué à menacer,

 26   parce que si ce n'était pas évacué dans un délai de trois jours, il a

 27   indiqué qu'il attaquerait la ville.

 28   Q.  Y avait-il eu à votre connaissance un accord précis pour ce qui était


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  1   de rétrocéder les casernes ?

  2   R.  Il y a eu un accord oral entre les parties en présence. Je ne me

  3   souviens pas d'avoir vu une version écrite. Tout se faisait ad hoc, et dans

  4   le cas des deux premières casernes, j'y ai pris part, j'ai été impliqué,

  5   non pas de façon très professionnelle.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Général, mais c'était quand même

  7   précis, n'est-ce pas ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Juge ?

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la question était celle de savoir

 10   : "Y a-t-il eu un accord précis ?"

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas eu cela. Il y a eu beaucoup

 12   de confusion, et le problème c'est qu'il n'y a pas eu de précision. C'est

 13   ça, le problème.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   M. PETRUSIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que c'est le général Boskovic qui a intégré toutes ces

 17   imprécisions, qui était du côté de la JNA et qui était le négociateur de la

 18   JNA auprès de la présidence, ou était-ce le fait de la présidence ?

 19   R.  Je crois qu'il était en partie responsable de la chose parce qu'il

 20   était à la tête de l'équipe de la JNA, mais de même, la présidence et ses

 21   représentants se doivent de prendre une part des responsabilités parce

 22   qu'ils ont accepté de prendre part à la mise en œuvre d'un planning qui

 23   était hautement risqué, insuffisamment cogité, insuffisamment préparé et

 24   aussi déficient en professionnalisme.

 25   Q.  Quand vous avez dit quelque chose à ce sujet, et je crois que vous

 26   l'avez fait, avant l'évacuation de la caserne du maréchal Tito, il y a eu

 27   l'évacuation de la caserne Viktor Bubanj et la caserne Jusuf Dzonlic. Au

 28   début des négociations, il y a eu évacuation des cadets à Pazaric. Alors,


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  1   ça ne devrait pas être une chose si difficile. Vous avez dit qu'il y a eu

  2   confusion parce qu'il y avait déjà eu l'évacuation de la caserne Jusuf

  3   Dzonlic. Moi, ce que je voudrais vous demander, c'est ceci --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrusic, est-ce que vous

  5   auriez quelque chose contre l'éventualité de finalement poser votre

  6   question.

  7   M. PETRUSIC : [interprétation]

  8   Q.  Saviez-vous si lors de l'évacuation à Tuzla il y a eu une colonne de

  9   soldats de la JNA qui a compté des victimes parce qu'on lui a tiré dessus ?

 10   R.  D'après ce que j'en sais, ça s'était probablement passé en mars 1992.

 11   Q.  Mon Général, si je vous laissais entendre que c'était le 15 mai que ça

 12   s'était passé et qu'à cette occasion-là on a tué --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, M. Mladic vient de

 14   parler à haute voix une fois de plus. Il a été mis en garde à plusieurs

 15   reprises. Donc, nous allons demander à M. Mladic de quitter le prétoire. Et

 16   en attendant que ça ne soit fait, nous allons faire une petite pause.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   --- La pause est prise à 14 heures 11.

 19   --- La pause est terminée à 14 heures 16.

 20   [L'accusé est absent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le fait d'éloigner un accusé du

 22   prétoire, ça nous a pris quelques minutes, et ça se fera au détriment du

 23   temps imparti au témoignage du témoin.

 24   Je voudrais qu'on fasse revenir le témoin dans le prétoire

 25   maintenant.

 26   Et comme n'avons pas d'autres témoins demain, si l'une quelconque des

 27   parties souhaiterait aborder des questions autres, donc exception celles

 28   qui sont liées à l'interrogatoire au principal, au contre-interrogatoire de


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  1   ce témoin, ça devra être communiqué au Greffier afin que M. Mladic puisse

  2   avoir l'opportunité d'entendre les propos échangés une fois que nous en

  3   aurons terminé avec ce témoin.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. PETRUSIC : [interprétation] Maître Petrusic, il est temps pour nous de

  6   lever l'audience de ce jour. Pouvez-vous nous informer, et M. Wilson lui

  7   aussi aimerait savoir de combien de temps vous pensez avoir besoin encore

  8   demain.

  9   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais faire des

 10   efforts. Je vais essayer de ramener tout ce que j'ai à faire à une session,

 11   éventuellement, peut-être une dizaine de minutes de la deuxième. Mais je

 12   vais quand même m'efforcer d'en terminer pendant la première session.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela signifie que tel que les choses se

 14   présentent à présent, il nous serait possible d'en terminer au plus tard à

 15   la fin de la deuxième des sessions.

 16   Je vous regarde, Madame Bolton.

 17   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, je serai très brève pour ce qui est des

 18   questions complémentaires.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 20   Monsieur Wilson, comme je l'ai fait hier, je vous redonne instruction pour

 21   ce qui est de ne parler à personne de la teneur de votre témoignage, celui

 22   que vous avez fourni jusqu'à présent ou celui qu vous allez fournir à

 23   l'avenir. Nous allons nous revoir demain, ici, demain matin ici, à 9 heures

 24   30 dans le même prétoire. Vous pouvez, à présent, suivre l'huissière.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je veux donc préciser quelque chose pour

 28   le compte rendu officiellement, bien que j'escompte que cela ait déjà été


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  1   réglé à la page 40, ligne 11 du compte rendu d'aujourd'hui, et jusqu'à la

  2   ligne 13, l'introduction de ce qui est devenu des mains de Mme Bolton P338

  3   n'est pas au compte rendu. Et il s'agissait de 03905 de la liste 65 ter qui

  4   a été présenté par Mme Bolton. Et si je puis vérifier, oui, c'était bien

  5   ça. Et donc c'est au compte rendu.

  6   Nous levons l'audience, et nous reprendrons demain, vendredi, 12 octobre, à

  7   9 heures 30, ici même.

  8   --- L'audience est levée à 14 heures 20 et reprendra le vendredi, 12

  9   octobre 2012, à 9 heures 30.

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