Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 29 octobre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé n'est pas présent]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 39.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce

  6   prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez appelez l'affaire, je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre

 10   Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 12   Je vois que l'accusé n'est pas présent. Il n'est pas dans cette salle

 13   d'audience, en ce moment.

 14   Maître Lukic, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les raisons

 15   de son absence ? En avez-vous été informé ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr, Monsieur le

 17   Président, d'avoir compris quelles sont les raisons pour lesquelles il a

 18   été retenu.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je vais vous informer

 20   des informations -- donner les informations que la Chambre a reçu --

 21   L'INTERPRÈTE : -- se reprend l'interprète.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Mladic a été invité à se présenter au

 23   Tribunal à 8 heures 30 ce matin. Ensuite, il a répondu qu'il voulait

 24   terminer son petit-déjeuner. Ensuite, à 9 heures 10, il n'avait pas encore

 25   terminé son petit-déjeuner. Et si j'ai bien compris, il est en route vers

 26   le Tribunal, mais la Chambre, dans les circonstances actuelles, souhaite

 27   poursuivre tout du moins cette première session sans M. Mladic car le fait

 28   de préférer de terminer son petit-déjeuner et de l'étendre sur 40 minutes


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  1   plutôt que de se plier à l'obligation d'être présent à son procès est

  2   quelque chose qui est plutôt inusité.

  3   Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires, Maître

  4   Lukic, à faire ou si vous avez d'autres détails à nous fournir.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'ai rien

  6   d'autre à ajouter. Je -- j'entends cette information pour la première fois

  7   de votre bouche.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si cette information est juste,

  9   l'information que nous avons reçue par le Greffe, nous commencerons et M.

 10   Mladic pourra se joindre à nous un peu plus tard et en sera le bienvenu,

 11   bien sûr, et ce, après la première pause.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation est-elle prête à faire

 14   entendre son prochain témoin ?

 15   M. GROOME : [interprétation] : Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de M.

 16   Jeremy qui interrogera le prochain témoin.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Faites entrer le témoin, s'il

 18   vous plaît, dans la salle d'audience. Il n'y a pas de mesures de protection

 19   pour M. Stojic, n'est-ce pas ?

 20   M. JEREMY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, Messieurs

 21   les Juges.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour M. Stojic. Avant de déposer, il

 25   vous faire une déclaration solennelle selon le règlement de procédure et de

 26   preuve. Ce texte vous sera remis par Mme la Greffière. Je vous invite donc

 27   à prononcer une déclaration solennelle, s'il vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la


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  1   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  2   LE TÉMOIN : GRGO STOJIC [Assermenté]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stojic. Veuillez vous

  5   asseoir.

  6   Monsieur, vous allez d'abord être interrogé par M. Jeremy qui se trouve à

  7   votre droite. M. Jeremy représente le bureau du Procureur.

  8   Veuillez commencer, Monsieur Jeremy.

  9   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 10   Juges.

 11   Interrogatoire principal par M. Jeremy :

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojic. Veuillez je vous prie

 13   décliner votre identité pour le compte rendu d'audience.

 14   R.  Bonjour Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Je m'appelle Grgo

 15   Stojic.

 16   Q.  Monsieur Stojic, vous souvenez-vous d'avoir déjà déposé devant ce

 17   Tribunal dans l'affaire Brdjanin et consorts, les 6 et 7 juin 2002 ?

 18   R.  Oui, je me souviens de cela.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Je demanderais que la pièce 65 ter 28453 soit

 20   affichée à l'écran. Il s'agit d'un exemplaire expurgé du transcript de la

 21   déposition de ce témoin faite devant ce Tribunal dans l'affaire Brdjanin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des problèmes techniques ? Je

 23   ne vois pas le document à l'écran. Ah, bien, il est là. Très bien.

 24   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 25   M. JEREMY : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Stojic, avez-vous eu l'occasion il n'y a pas très longtemps

 27   d'écouter votre déposition dans l'affaire Brdjanin ? Il s'agit d'une bande

 28   audio. Est-ce que vous l'avez entendue ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  A la suite de la séance du récolement qui s'est déroulée les 26 et 27

  3   octobre 2012, je crois avoir compris que vous vouliez préciser le nom de

  4   deux victimes de l'incident du 2 novembre 1992. Tout d'abord, si je ne

  5   m'abuse, à la page du compte rendu d'audience 6779, ligne 20, qui est la

  6   ligne qui se trouve à la ligne 19 dans l'e-court, l'on y fait référence à

  7   Adlo Tadic alors qu'il faudrait lire --

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas très bien saisi le nom.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 10   M. JEREMY : [interprétation]

 11   Q.  Et à la ligne 21 de la même page, on fait référence à Josip Fertalak.

 12   Il faudrait faire référence à Tomika Potolac [phon]; est-ce que c'est bien

 13   exact, Monsieur Stojic ?

 14   R.  Il faudrait lire Tomica Potalac [phon].

 15   Q.  Très bien, merci. J'ai également cru comprendre que vous vouliez

 16   également apporter une précision concernant une conversation qui a eu lieu

 17   entre Tomo Delic et --

 18   L'INTERPRÈTE : -- inaudible --

 19   M. JEREMY : [interprétation]

 20   Q.  -- concernant des armes dont vous allez parler dans votre témoignage.

 21   Et pour être plus précis, il s'agit de la page 6 771 du compte rendu

 22   d'audience, ligne 67, qui se trouve dans l'e-court à la page 11. Et vous

 23   vouliez que l'on insert le mot "discussion" et le mot "que," en fait, afin

 24   que l'on puisse lire : "Delic a littéralement dit à Bono et aux autres

 25   qu'il avait fait ceci parce que nous étions amis et parce -- et -- et

 26   ainsi, il n'aura plus d'autres discussions sur le sujet, puisque les armes

 27   ont commencé à parler." Est-ce que c'est exact, Monsieur Stojic ?

 28   R.  Oui, c'est exact.


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  1   Q.  En dehors des clarifications qui viennent d'être apportées, si l'on

  2   vous posait les mêmes questions aujourd'hui, mêmes questions que l'on vous

  3   ait posées dans l'affaire Brdjanin, est-ce que vous donneriez

  4   essentiellement les mêmes réponses ?

  5   R.  Oui. Je donnerais essentiellement les mêmes réponses.

  6   Q.  Est-ce que vous affirmez aujourd'hui la véracité et la précision de

  7   votre déposition précédente ?

  8   R.  Oui. J'affirme que ma déposition à l'époque était vraie et précise.

  9   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je vais maintenant

 10   demander le versement au dossier de la version expurgée de la déposition du

 11   témoin dans l'affaire Brdjanin, 65 ter 28453, et la prochaine pièce de

 12   l'Accusation en vertu de l'article 92 du 28 septembre 2012 --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais avoir, avant que je donne

 14   l'occasion à Me Ivetic de prendre la parole, la référence à la ligne 67

 15   devrait se lire comme référence à la ligne 6, si je comprends bien, à la

 16   page 6 771.

 17   Maître Ivetic.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection pour que ce document soit

 19   versé au dossier en vertu de l'article 92 ter.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez, je vous

 23   prie, y assigner une cote.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28453 deviendra P365.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P365 est versé au dossier.

 26   Monsieur Jeremy.

 27   M. JEREMY : [interprétation] Avec votre permission, je vais maintenant vous

 28   donner lecture très brièvement de la déposition écrite de M. Stojic.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez expliqué à M. Stojic la raison

  2   de ceci.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  5   M. JEREMY : [interprétation] En 1992, Grgo Stojic était un agriculteur

  6   croate de Bosnie vivant dans le village de Skrljevita, à Sanski Most. Le

  7   témoin déposera de façon générale sur la persécution de non-Serbes dans

  8   Sanski Most, y compris les demandes faites par la cellule de Crise de

  9   Sanski Most et les messages à la radio selon lesquels on disait que les

 10   non-Serbes devaient déposer les armes.

 11   Le témoin décrit le meurtre de plusieurs hommes qui s'était déroulé

 12   près du village de Skrljevita le 2 novembre 1992, auquel on fait référence

 13   en tant qu'incident du tableau A.7.5 de l'acte d'accusation. Au cours de

 14   cette attaque, le témoin et cinq autres hommes de son village ont été

 15   capturés par des soldats serbes de Bosnie qui étaient armés de fusils

 16   automatiques et qui se décrivaient comme étant l'armée de Seselj. Le témoin

 17   et cinq autres villageois avaient été questionnés par ces hommes, ils ont

 18   été fouillés et passés à tabac. Ensuite, on les alignés et on leur a tiré

 19   dessus. Le témoin a été blessé au bras et au ventre, et avec cinq autres

 20   villageois, on croyait qu'il était mort, ces assaillants ont cru qu'ils

 21   étaient morts.

 22   Lorsqu'il a repris connaissance, il a compris qu'il était le seul

 23   survivant de cette attaque, et il a appris que quatre autres hommes avaient

 24   été tués ce jour-là, les quatre autres hommes qui étaient avec lui.

 25   Il est allé à l'hôpital de Banja Luka, et après son traitement, il a

 26   été détenu dans une cellule qui était gardée par des soldats serbes de

 27   Bosnie. Lui-même et d'autres non-Serbes avaient été battus, roués de coups

 28   par des soldats serbes de Bosnie et les civils serbes de Bosnie à plusieurs


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  1   reprises.

  2   Le témoin a finalement été libéré le 11 décembre 1992, et peu de temps

  3   après, il s'est rendu en Croatie où il réside à ce jour.

  4   Ceci met fin à la lecture du résumé 92 ter.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. JEREMY : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Stojic, je vais maintenant vous poser quelques questions par

  8   rapport aux demandes qui avaient été faites aux Serbes non-bosniens de

  9   Sanski Most, en particulier, les demandes qui avaient été faites au village

 10   de Skrljevita pour rendre les armes. Ceci a fait l'objet d'un témoignage

 11   dans l'affaire Brdjanin, qui fait partie des éléments de preuve P365,

 12   transcript pages 6 768 à 6 771 dans l'e-court, pages 8 à 11.

 13   M. JEREMY : [interprétation] Et Monsieur le Président, si ceci peut

 14   vous aider, le village de Srkljevita de la municipalité de Sanski Most se

 15   trouve dans le classeur de l'Accusation, à la page 36, il s'agit du

 16   classeur concernant les municipalités P0017 [comme interprété].

 17   Q.  Monsieur Stojic, dans votre déposition dans l'affaire Brdjanin au

 18   niveau du compte rendu d'audience 6 770 à 6 771, aux pages 10 et 11 du

 19   prétoire électronique, vous avez décrit trois hommes de votre village, vous

 20   avez dit donc qu'il y a Ilija Tutic Bono Tutic, et Ivica Tutic sont conviés

 21   à une réunion par un certain Tomo Delic avec un officier de l'armée. Qui

 22   était Tomo Delic ?

 23   R.  C'était le commandant de la cellule de Crise, représentant des forces

 24   armées de Sanski Most.

 25   Q.  Au niveau de la page d'audience 6 771, vous avez dit que Bono Tutic

 26   vous a dit que Tomo Delic avait demandé que votre village rende un certain

 27   nombre de fusils que votre village aurait obtenu de Croatie. Est-ce que

 28   vous étiez au courant de cela ?


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  1   R.  Non, nous, nous ne savions pas qu'on nous avait procuré des armes, et

  2   nous n'avons pas jamais reçu ces armes d'ailleurs.

  3   Q.  Saviez-vous qu'Ilija Tutic, Bono Tutic ou Ivica Tutic étaient impliqués

  4   dans l'armée au cours de l'année 1992 ?

  5   R.  Ils n'avaient rien à faire avec l'armée en 1992. C'étaient des civils,

  6   comme moi.

  7   Q.  Dans votre déposition dans l'affaire Brdjanin au niveau du compte rendu

  8   d'audience ligne 21 de la page 6 769, e-court 10, vous parlez de la

  9   disparition d'Ivica Tutic au début du mois de juillet 1992 et on vous avait

 10   dit que par la suite on lui a demandé de se présenter au poste de police de

 11   Sanski Most. Combien de temps après la réunion avec Tomo Delic a disparu

 12   Ivica Tutic ?

 13   R.  Un mois et demi plus tard à peu près à la mi-juillet.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, si je regarde mon

 15   écran, page 10 dans le prétoire électronique, elle correspond à la page 6

 16   770 dans le compte rendu d'audience. Donc les pages ne correspondent pas,

 17   parce que vous avez dit qu'il s'agissait de la page 6 769 qui correspond à

 18   la page 10 du prétoire électronique. Donc ce n'est pas la bonne page.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Effectivement, vous avez raison. Il s'agit de

 20   la page 9.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 22   M. JEREMY : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Stojic, maintenant je voudrais vous poser quelques questions

 24   au sujet des événements qui se sont déroulés le 2 novembre 1992. Et à cause

 25   de cela, vous êtes resté handicapé permanent, et puis un certain nombre de

 26   vos voisins sont morts suite à cet incident.

 27   Dans votre déposition dans l'affaire Brdjanin, au niveau de la page 6 777,

 28   e-court 17, vous avez dit que les soldats vous ont interrogé avant que


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  1   l'exécution ne commence. Vous avez dit aussi qu'avant le début du tir, on

  2   vous a posé à chacun des questions au sujet d'Ilija et Bono Tutic. Est-ce

  3   qu'il s'agissait des mêmes hommes que ceux qui ont rencontré Tomo Delic

  4   lors de la réunion que vous avez évoquée tout à l'heure ?

  5   R.  Oui, c'étaient bien ces deux-là.

  6   Q.  Dans votre déposition dans l'affaire Brdjanin à la page 6 779, ligne

  7   20, dans l'e-court page 19, vous avez dit que par la suite vous avez

  8   entendu parler de la mort de quatre autres hommes de votre village. Vous

  9   avez parlé de Bruno Tutic; est-ce le même homme que Bono Tutic ?

 10   R.  Bono Tutic existe, mais Bruno Tutic, ce n'est pas quelqu'un qui

 11   existe. Je pense qu'il s'agit là d'une erreur.

 12   Q.  Donc il s'agit de Bono Tutic, pas de Bruno Tutic ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Maintenant je voudrais brièvement évoquer avec vous votre expérience de

 15   l'hôpital de Banja Luka où vous êtes resté entre le 2 novembre 1992 et le

 16   11 décembre 1992.

 17   Peu de temps après y être hospitalisé à cause des blessures que vous

 18   aviez dans la déposition dans l'affaire Brdjanin au niveau du compte rendu

 19   d'audience, page 6 783 dans le e-court 23, vous avez dit que vous étiez

 20   donc dans les cellules numéro 8 et 9. Dans la cellule numéro 9, vous avez

 21   dit que vous avez été passé à tabac à de nombreuses fois par des -- "à de

 22   nombreuses reprises par des civils et des soldats et par n'importe qui, qui

 23   pouvait entrer dans la cellule."

 24   Mais comment, Monsieur Stojic, ces gens pouvaient entrer dans la cellule ?

 25   R.  Ils pouvaient entrer parce que les gardiens les laissaient entrer. Ils

 26   enlevaient tout simplement la serrure de sorte qu'ils puissent entrer sans

 27   entrave.

 28   Q.  Mais quand vous parlez "des gardiens," qui étaient ces gardiens ?


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  1   R.  Eh bien, c'étaient des soldats.

  2   Q.  Etait-il possible d'entrer dans la cellule sans en recevoir au

  3   préalable la permission des soldats qui étaient là pour garder à

  4   l'extérieur l'accès aux cellules ?

  5   R.  Malheureusement, non.

  6   Q.  Est-ce qu'il vous est arrivé qu'un de ces soldats qui gardait la

  7   cellule vous attaque ?

  8   R.  Oui, quelqu'un --

  9   Q.  Pourriez-vous nous décrire cela ?

 10   R.  A l'aube, vers 4 heures du matin, un soldat, appelé Slobodan, nom,

 11   petit nom Juco, eh bien, il m'a passé à tabac, et avant cela, au fur et à

 12   mesure que les gens entraient dans la cellule, eh bien, il a passé à tabac

 13   en visant tout particulièrement les blessures.

 14   Q.  Monsieur Stojic, quand vous dites qu'on vous a passé à tabac en visant

 15   tout particulièrement les blessures que vous aviez déjà; est-ce que vous

 16   parliez de vous ou bien des autres, des autres détenus au niveau de

 17   l'hôpital ?

 18   R.  Je parlais des autres aussi. Ceux qui étaient détenus avec moi. Ils

 19   battaient à l'aide des bâtons, des crosses de fusil en leur assénant des

 20   coups de pieds. Tout le monde s'en donnait à cœur de la joie.

 21   Q.  Monsieur Stojic, dans votre déposition dans l'affaire Brdjanin, au

 22   niveau de la page 6 831 du compte rendu d'audience, ligne 13, page d'e-

 23   court 63, vous avez dit :

 24   "Quand j'ai quitté la prison, quand j'ai quitté l'hôpital, Mme Nada est

 25   venue me voir et m'aider. Elle m'a aidé à sortir."

 26   Comment cette Mme Nada a pu vous aider à quitter l'hôpital ?

 27   R.  Voilà comment cela s'est passé. Le 2 décembre - peut-être que c'était

 28   le 3 ? Je ne suis pas sûr de la date - l'infirmière principale du


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  1   département, Slobodanka Brankovic, épouse Samardzija, est venue nous voir

  2   dans notre cellule. Elle nous a dit qu'on pouvait partir après avoir payés

  3   les frais de l'hôpital. Cependant, le 9 décembre, un certain Dragan, un

  4   gardien, était de garde. Il est venu dans la cellule en disant qu'Ivo Nikic

  5   devait rentrer chez lui il était dans la cellule numéro 8. Cependant, moi,

  6   je lui ai demandé que cette femme vienne me voir pour que j'envoie un

  7   message à Mme Nada en lui demandant donc de venir avec de l'argent pour que

  8   je puisse payer les frais de l'hôpital pour qu'il nous laisse partir. Mais

  9   le gardien s'est trompé, c'était l'épouse de Miroslava Grgic, un autre

 10   Croate de Poljaci [phon]. Le 9 novembre, Mme Nada est venue me voir dans ma

 11   cellule. Elle nous a salués en nous disant que tout allait bien se passer.

 12   Elle est allée voir Slobodanka, donc l'infirmière principale, et elle avait

 13   -- celle-ci l'a envoyée au commandement principal de Banja Luka et elle

 14   restée là-bas elle m'a dit qu'elle avait déjeuné avec eux. Et ensuite elle

 15   est venue me voir et après j'ai été libéré. Elle m'a fait sortir de

 16   l'hôpital ainsi qu'Ivo Nikic. Devant l'hôpital, le prêtre Adolf Visaticki

 17   nous a accueils, il nous a accompagnés jusqu'à Caritas de Banja Luka.

 18   Q.  Merci, Monsieur Stojic.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais vous interrompre pour un

 20   instant.

 21   Et je voudrais demander une petite précision. Je voudrais vous

 22   demander de réfléchir un instant à la situation qui prévalait dans la

 23   cellule numéro 9 là où vous étiez détenu avec d'autres prisonniers. On vous

 24   a posé une question au sujet des coups infligés sur les blessures

 25   directement et vous avez dit que, "Vous parliez aussi des autres

 26   prisonniers."

 27   Mais est-ce que cela veut dire puisque vous dites "aussi" ou

 28   "également" est-ce que cela veut dire que vous aussi personnellement vous


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  1   avez été battu directement sur les blessures déjà existantes ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander à l'huissière de nous montrer

  5   la pièce 65 ter 07062 et je vais demander que l'on montre cela sur l'écran.

  6   Q.  Monsieur Stojic, le document que l'on voit sur l'écran c'est une lettre

  7   qui a été envoyée, écrite par Danilusko Kajtez, que vous avez décrit dans

  8   la déposition Brdjanin comme une des personnes qui vous a agressé le 2

  9   novembre 1992. Dans cette lettre, M. Kajtez demande qu'un certain nombre de

 10   personnes interviennent pour son compte pour obtenir sa libération de cette

 11   détention provisoire par rapport à l'incident au cours duquel on vous a

 12   tiré dessus, à savoir celui qui s'est produit le 2 novembre 1992. Et dans

 13   la lettre, on mentionne aussi Tomo Delic, celui que vous avez mentionné à

 14   plusieurs reprises. Et je vais vous demander d'examiner tout

 15   particulièrement ce qui est écrit au deuxième paragraphe en B/C/S sur la

 16   deuxième page au niveau du deuxième astérisque.

 17   Monsieur Stojic, dans ce paragraphe que l'on voit ici, M. Kajtez

 18   écrit :

 19   "S'il n'arrive pas à me faire sortir d'ici, je vais dire que je l'ai tué

 20   sur les ordres donnés par Tomo Delic et Vlado --"

 21   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom de famille et c'est

 22   illisible sur l'écran.

 23   M. JEREMY : [interprétation]

 24   Q.  "-- avec l'intention de réorganiser le village de Skrljevita le plus

 25   rapidement possible. Et tout cela peut être prouvé assez facilement dans un

 26   Tribunal."

 27   Monsieur Stojic, les neuf hommes qui ont été tués par Kajtez et ses soldats

 28   étaient-ils tous du village de Skrljevita ?


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  1   R.  Oui, tous sauf Bono Tutic et un autre homme qui était d'un village qui

  2   était un village juste à côté de Skrljevita, le village de Kruhari.

  3   Q.  Que s'est-il passé avec le Skrljevita après ces meurtres, les meurtres

  4   du 2 novembre 1992 ?

  5   R.  Eh bien, le village avait été complètement réaménagé. On fait sortir ou

  6   chassé tous les villageois. Ils sont tous partis vers Sasenac ou Kruhari

  7   vers la République de Croatie. Personne n'est resté à la fin dans le

  8   village. Tout le monde est sorti en essayant de trouver une solution, mais

  9   en attendant que la famille en Croatie envoie les lettres de garantie ou

 10   les certificats de visa, un certain nombre ne pouvait pas partir

 11   immédiatement. Mais tous ceux qui pouvaient partir sont partis et jusqu'à

 12   la fin de la guerre, il y a eu de nombreux meurtres de commis. Dix-huit

 13   personnes ont été tuées en tout donc cinq femmes et un enfant.

 14   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser

 15   cette pièce 65 ter 07062. Ça va être la prochaine pièce à conviction du

 16   Procureur.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, nous avons une objection. Vu que au

 18   cours de la section de préparation de ce témoin, le document [comme

 19   interprété] a bien confirmé qu'il n'avait jamais vu auparavant cet -- ce

 20   document, de sorte qu'il n'est pas en mesure d'authentifier ce document ou

 21   bien de l'interpréter de quelque façon que ce soit. Donc, nous considérons

 22   qu'il n'est pas convenable de présenter ce document par le biais de ce

 23   témoin-ci vu qu'il n'y a vraiment pas de fondement pour cela. S'il y en

 24   avait, oui, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, je pense que tout

 25   simplement, vu l'état de la motion de l'affaire à présent, vu comment les

 26   choses se présentent, on ne peut pas présenter ce document par le biais de

 27   ce témoin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.


Page 4077

  1   M. JEREMY : [interprétation] Eh bien, le contenu même de la lettre parle de

  2   la blessure infligée au témoin par une arme à feu. Le témoin sait qui est

  3   l'homme qui a écrit la lettre. Il le connaît. Il connaît le destinataire de

  4   la lettre et aussi les hommes qui sont mentionnés dans la lettre.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là, moi, je demande que

  6   le Procureur demande de le verser dans la mesure où la lettre -- où la

  7   véracité de -- du contenu de la lettre est confirmé par le témoin. Mais

  8   même en cela faisant, moi, je pense que ceci ne serait pas convenable et je

  9   -- j'évoque les lettres -- les articles 98 bis [comme interprété], 92 ter

 10   et 92 quater.

 11   M. JEREMY : [interprétation] S'il s'agit d'une déclaration en vertu du 92

 12   bis ou 92 ter et quater, n'est-il pas exact qu'il s'agit là de déclarations

 13   qui ont été faites devant ce Tribunal et là, il s'agit du -- du -- de -- de

 14   -- de -- de quelque chose complètement différent. Ce n'est pas --

 15   absolument pas le même type de document.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, si on souhaite verser cela pour la

 17   véracité du contenu de la lettre, eh bien, il -- il doit s'agir d'une

 18   déclaration qui doit respecter et correspondre aux différents articles et

 19   règlements de -- en vigueur devant ce Tribunal et c'est pour ce -- si c'est

 20   pour cela que l'on propose le versement de cette pièce.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous allons réfléchir à cela.

 23   En attendant, nous allons demander que ceci soit marqué aux fins

 24   d'identification.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Eh bien, ce document va devenir la

 26   pièce P366 avec une cote MFI.

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   M. JEREMY : [interprétation]


Page 4078

  1   Q.  Monsieur Stojic, pour la fin, je voudrais vous demander -- vous poser

  2   quelques questions au sujet du traitement que vous avez reçu -- enfin, de -

  3   - de -- de la façon dont vous avez été soigné de vos blessures et des

  4   conséquences de ces blessures pour votre santé.

  5   M. JEREMY : [interprétation] Tout d'abord, je vais demander que l'on montre

  6   la pièce 65 ter 15709.

  7   Q.  Devant l'écran, vous avez un article de journal qui donne en -- décrit

  8   en détail l'opération que vous avez subie au niveau de votre bras aux

  9   Etats-Unis d'Amérique à Oklahoma City au mois d'octobre 1994, et il s'agit

 10   donc d'une -- des soins qui ont été prodigués presque deux années après les

 11   blessures.

 12   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir, donc, cette image

 13   que l'on voit sur l'article ? Et on voit, donc, les images d'avant ou

 14   [comme interprété] après l'opération aux Etats-Unis d'Amérique.

 15   Q.  Monsieur Stojic, est-ce que cet article décrit le traitement que vous

 16   avez reçu aux Etats-Unis d'Amérique à cause des blessures qui vous ont été

 17   infligées ?

 18   R.  Oui, parfaitement. C'est parfaitement correct.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que cette

 20   pièce -- ce document 65 ter 07062 soit versé comme la pièce suivante du

 21   Procureur.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Pas de -- d'objection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je vous présente mes

 25   excuses, il s'agit de la pièce 65 ter 15709.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 15079 [comme interprété].

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P367.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui devient la pièce à conviction.


Page 4079

  1   M. JEREMY : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Stojic, ce vendredi présentera le 20 anniversaire des

  3   événements qui auront lieu le 2 novembre 1992. Quelle a été l'incidence de

  4   ces événements sur votre vie au cours des 20 années passées ?

  5   R.  Par la -- suite à cette attaque, j'ai fini par devenir invalide,

  6   physiquement et mentalement, de l'ordre de 70 %. J'ai des cauchemars.

  7   Parfois j'ai des problèmes de digestion et je n'ai reçu aucune compensation

  8   et je ne peux que remercier la République de Croatie qui m'a fourni la

  9   sécurité sociale [comme interprété] -- sociale. Ainsi, j'en bénéficie

 10   aujourd'hui.

 11   Q.  Merci, Monsieur Stojic.

 12   M. JEREMY : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur.

 15   M. JEREMY : [interprétation] Je suis prêt à aborder les pièces annexes, si

 16   vous le souhaitez.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Suite à la session de récolement avec ce

 19   témoin qui a eu lieu pendant le week-end, j'aimerais présenter -- demander

 20   le versement au dossier de 10 pièces annexes sur le total de 17. Et je suis

 21   prêt de -- d'en parler.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.

 23   M. JEREMY : [interprétation] La première pièce est 06377.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'objection ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 06377 sera la pièce p368, Monsieur le

 28   Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P368 est versée au dossier.

  2   M. JEREMY : [interprétation] Le document suivant porte la référence 07074.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P369.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.

  7   M. JEREMY : [interprétation] Ensuite, c'est 15705.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 15705 deviendra la pièce P370.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.

 12   M. JEREMY : [interprétation] 15706.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 15706 deviendra la pièce P371, Monsieur

 16   le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Ensuite, le document 18446.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 18446 deviendra la pièce P372.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.

 23   M. JEREMY : [interprétation] Le document suivant porte la référence 18447.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 18447 deviendra la pièce P373, Monsieur

 27   le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.


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  1   M. JEREMY : [interprétation] Le document suivant est 18543.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 18543 deviendra la pièce P374.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.

  6   M. JEREMY : [interprétation] Le document suivant est 18544.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 18544 deviendra la pièce P375, Monsieur

 10   le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 12   M. JEREMY : [interprétation] Et le dernier document est 18572.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 18572 devient la pièce P376.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 17   C'est tout ce que vous vouliez, Monsieur Jeremy ?

 18   M. JEREMY : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, êtes-vous prêt à

 20   commencer le contre-interrogatoire, avant de faire la pause dans environ

 21   sept minutes ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojic, Me Ivetic va vous

 24   contre-interroger maintenant. Me Ivetic est membre de l'équipe de la

 25   Défense de M. Mladic. Il est à votre gauche.

 26   Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojic. La Défense a beaucoup de

 28   compréhension pour tout ce que vous avez dû subir, mais nous souhaiterions


Page 4082

  1   vous poser quelques questions pour mieux comprendre ce qui s'est passé.

  2   Tout d'abord, lors de votre déposition et dans vos déclarations, vous avez

  3   dit que vous avez fait le service militaire dans la JNA; et est-ce que tous

  4   les hommes dans l'ex-Yougoslavie, à l'époque, devaient faire ce service

  5   militaire obligatoire ? Etait-il obligatoire ?

  6   R.  Oui, il était obligatoire.

  7   Q.  Et ceux qui ne connaissent pas très bien le système du service

  8   militaire obligatoire, tel qu'il était dans l'ex-Yougoslavie, pourriez-vous

  9   nous dire à quel âge les hommes devaient faire leur service militaire dans

 10   l'ex-Yougoslavie ?

 11   R.  Tous les hommes, qui avaient au moins 18 ans, et qui étaient aptes pour

 12   le service, devaient faire le service dans l'armée.

 13   Q.  Merci. Et lorsque vous avez terminé le service, en décembre 1991, êtes-

 14   vous d'accord pour dire qu'au sein de l'Unité de la JNA, il n'avait pas de

 15   tension entre les officiers de différentes nationalités et les soldats qui

 16   faisaient leur service militaire ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Merci. J'aimerais que vous apportiez quelques précisions au sujet de

 19   personnes que vous avez mentionnées, et qui sont originaires de Sanski

 20   Most. S'agissant d'abord de  Kajtez, Danilusko, tout d'abord lorsque vous

 21   l'avez rencontré dans la forêt, le 2 novembre 1992, et lorsque lui et Sbir

 22   [phon] ont commis le crime dont vous avez parlé, à l'époque, vous ne saviez

 23   pas quel était son nom, vous ne le connaissiez pas cet homme, n'est-ce pas

 24   ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Et lorsque, ai-je raison de dire que vous avez entendu parler de ce nom

 27   de Danilusko Kajtez, pour la première fois, de la part de Mme Nada Ilicic,

 28   à l'hôpital de Banja Luka, n'est-ce pas ?


Page 4083

  1   R.  Non, ce n'est pas exact. C'est l'inspecteur Dusenovic [phon], Mile, qui

  2   s'était rendu à l'hôpital de Banja Luka qui m'en avait parlé pour la

  3   première fois. C'était le 7 décembre 1992.

  4   Q.  Et Nada Ilicic, est-ce qu'elle vous a mentionné à un moment donné le

  5   nom de Danilusko Kajtez lorsque vous étiez à l'hôpital de Banja Luka ?

  6   R.  Non, elle n'a pas mentionné ce nom à l'hôpital. Elle ne m'a visité

  7   qu'une seule fois dans le bloc de la chirurgie, et elle ne le connaissait

  8   pas du tout.

  9   Q.  D'accord. Et au moment où cet incident s'est produit dans la forêt, M.

 10   Kajtez était habillé en civil, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est exact. Mais il portait une mitrailleuse.

 12   Q.  Dans le compte rendu d'audience, il est dit que vous aviez dit qu'elle

 13   portait une mitrailleuse; est-ce que vous voulez dire en fait que c'est M.

 14   Kajtez qui avait une mitrailleuse ?

 15   R.  Oui, c'est lui qui l'avait sur lui. Ce n'est pas que je le pense, je le

 16   sais.

 17   Q.  Ai-je raison de dire que, dans d'autres déclarations, vous avez parlé

 18   d'autres crimes commis par Danilusko Kajtez, y compris le meurtre de Mate

 19   Barac. Ce meurtre a eu lieu le 18 octobre 1992, suite à une demande

 20   présentée par un témoin qui voulait s'approprier le terrain que procédait

 21   M. Barac.

 22   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Remplacer mitrailleuse par fusil

 23   mitrailleur.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 25   M. IVETIC : [interprétation]

 26   Q.  Et M. Kajtez a été payé par ce citoyen pour avoir tué M. Barac, il a

 27   reçu cet argent, il a reçu en fait cette récompense de la part de ce

 28   citoyen qui voulait s'approprier le terrain de M. Barac, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui, c'est exact. Il a reçu 10 mètres cube de bois.

  2   Q.  Lorsque vous parlez de Kajtez, en fait on parle d'un criminel qui avait

  3   l'habitude de commettre des crimes, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je ne pourrais pas dire que je suis tout à fait d'accord avec vous,

  5   parce qu'un tel criminel aurait cherché à cacher ses crimes au moins un

  6   petit peu, alors que l'autre n'en a pas fait.

  7   Q.  D'accord. Les autres personnes qui étaient avec Danilusko Kajtez et qui

  8   ont participé au crime commis dans la forêt, étaient des personnes pour

  9   lesquelles vous saviez qu'ils étaient habitants de Sanski Most, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  Est-ce que vous parlez des personnes tuées ou des personnes qui ont

 12   participé au meurtre ?

 13   R.  Je vous pose la question au sujet des personnes qui étaient avec

 14   Danilusko Kajtez, et qui ont participé au meurtre de vos voisins, et

 15   lorsque vous étiez blessé.

 16   R.  Je ne les connaissais pas. C'est l'inspecteur qui s'était rendu à Banja

 17   Luka qui m'en avait parlé. Et suite à ma déclaration que j'ai faite donc à

 18   l'inspecteur que leurs identités ont pu être établies.

 19   Q.  Merci.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Je vois qu'il est 10 h 31.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais avant de faire la pause, nous

 22   allons faire une pause de 20 minutes.

 23   Monsieur le Témoin, je vous prie, de suivre Mme l'Huissière.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais qu'il soit consigné au compte

 26   rendu d'audience une note que nous avons reçue. Il s'agit d'une information

 27   officieuse et l'information est la suivante. La police était prête à

 28   déplacer M. Mladic à 8 heures 30, mais on lui a dit que M. Mladic était en


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  1   train de prendre le petit déjeuner et qu'il n'était pas prêt d'être

  2   transporté.

  3   A 9 heures 20, la police chargée de transport a reçu que le personnel

  4   du quartier pénitentiaire essayait de préparer M. Mladic pour le transport,

  5   mais que M. Mladic ne montrait aucune intention d'accélérer ces

  6   préparations, et finalement à 9 heures 30 la police de transport a fourni

  7   l'information que M. Mladic était dans leur véhicule et qu'ils allaient

  8   vers le bâtiment du Tribunal.

  9   En plus de ces rapports, M. Mladic a été informé une fois arrivé au

 10   Tribunal qu'il pouvait entrer dans la salle d'audience après la première

 11   pause, et le personnel de sécurité lui a proposé de suivre le procès depuis

 12   sa cellule, mais M. Mladic a dit qu'il ne souhaitait pas suivre la

 13   procédure depuis sa cellule mais qu'il souhaitait tout simplement rester

 14   dans la cellule numéro 10.

 15   C'est la seule information dont dispose la Chambre à l'heure

 16   actuelle.

 17   Nous allons faire une pause maintenant, et nous reprendrons nos travaux à

 18   11 heures moins cinq.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

 20   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

 21   --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans la salle

 23   d'audience.

 24   En attendant, j'aimerais qu'il soit consigné au compte rendu d'audience que

 25   M. Mladic est présent dans la salle d'audience.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, si vous êtes prêt à

 28   poursuivre, vous pouvez le faire.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   Q.  Monsieur Stojic, j'aimerais que nous revenions sur les autres personnes

  3   qui ont aidé M. Kajtez lorsqu'il a commis le crime de meurtre.

  4   Pour l'instant, j'aimerais que nous nous concentrions sur une personne qui

  5   était de l'autre côté de la rivière, qui avait donc un fusil mitrailleur et

  6   qui était sur la berge, donc avec un fusil mitrailleur. S'agissait-il de M.

  7   Todor, Tode Vokic ?

  8   R.  Oui, j'ai entendu qu'il s'appelait Tode Vokic. Néanmoins, son prénom

  9   véritable est Todor.

 10   Q.  Et à l'époque ce Todor, ou Tode Vokic, n'avait pas encore 18 ans,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Et donc, par conséquent, il était trop jeune pour faire partie de

 14   l'armée ?

 15   R.  S'agissant du service militaire, oui, effectivement, il était trop

 16   jeune. Mais je ne sais pas comment il se fait qu'il portait un fusil

 17   mitrailleur, il portait un uniforme bariolée, ou plutôt, un uniforme de

 18   camouflage.

 19   Q.  J'aimerais que nous en parlions davantage.

 20   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on présente dans le système

 21   du prétoire électronique le document 1D385.

 22   Q.  Il s'agit de votre déclaration faite devant le Tribunal de Sanski Most

 23   en date du 8 mars 1996. Passons à la deuxième page en B/C/S, et c'est à la

 24   troisième page en anglais. C'est le milieu de la page qui m'intéresse dans

 25   les deux versions.

 26   En anglais, ça commence par les mots suivants :

 27   "Il y avait également Todor Vokic… "

 28   Et en B/C/S, il est dit : "Là étaient également présents fils de


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  1   Mirko [comme interprété] Dragica, Vokic, Todor Vokic, surnom, Tode."

  2   Monsieur, je pense qu'il y a un petit écart entre la version

  3   originale en B/C/S et sa traduction en anglais. Par conséquent, j'aimerais

  4   que vous nous donniez lecture la partie que je viens de citer, et par la

  5   suite vous parlez de ce M. Todor Vokic, donc c'est en tout trois phrases.

  6   R.  Pourriez-vous faire un agrandissement et indiquer plus précisément

  7   quelle est la partie qui vous intéresse ?

  8   Q.  En B/C/S cela se trouve au milieu de la page. Fils de Mirko [comme

  9   interprété] et Dragica Vokic, Todor Vokic, surnom Tode.

 10   R.  Il y avait également "Tode, fils de Mirka -- fils de Dragica et de

 11   Mirko du nom de famille Vokic. Donc Todor Vokic se trouvait de 4 à 5 mètres

 12   de l'autre côté en amont, de l'autre côté de la rivière en amont."

 13   Q.  Très bien. Poursuivez, je vous prie.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que le témoin ait du mal à

 15   lire le texte qui se trouve à l'écran. Pourriez-vous zoomer, s'il vous

 16   plaît, afin qu'il puisse mieux lire ce qui est indiqué ?

 17   Etes-vous en mesure de lire ce qui est indiqué à l'écran, Monsieur ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais il faudrait agrandir encore plus le

 19   texte, s'il vous plaît.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Un instant, s'il vous plaît.

 22   Je ne sais pas si le témoin n'a que la version en B/C/S à l'écran ? Sinon,

 23   nous devrions peut-être lui permettre de lire que cette version-là. Ainsi,

 24   il pourra être plus à même d'y lire ce qui est indiqué.

 25   Est-ce que vous lisez mieux, Monsieur Stojic ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est mieux. Merci. Seulement…

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aviez lu jusqu'à l'endroit où il

 28   était indiqué qu'il était de l'autre côté de la rivière. Je ne sais pas si


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  1   vous arrivez à retrouver le passage…

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement.

  3   "…sur le lit de sable. Celui qui était le principal, là, et qui allait

  4   procéder aux meurtres, c'est-à-dire à la fusillade. Il était mineur. Il

  5   portait également un uniforme avec des insignes de Chetnik comme les

  6   autres. Il était debout sur le lit de sable, avec un fusil mitrailleur

  7   pointé sur les quatre hommes. Lorsque nous avons traversé pour arriver à

  8   l'endroit où le meurtre aura lieu, lorsque nous nous y sommes trouvés,

  9   Nikic, Zarko a crié : Mes pauvres enfants. Il a commencé à gémir.

 10   Toutefois, les Chetniks n'ont pas eu de pitié et Nikic, Pero a également

 11   commencé à gémir." C'est à ce moment-là --

 12   M. IVETIC : [interprétation]

 13   Q.  Très bien. Merci. Je vous remercie, Monsieur. Concentrons-nous

 14   maintenant sur la description de cette personne du nom de Todor Vokic. Est-

 15   ce que ce passage que vous nous avez lu émanant de la déclaration que vous

 16   avez faite devant le Tribunal de Sanski Most en mars 1986, présente-t-il de

 17   façon précise, correcte, Todor Vokic comme étant l'homme, l'assaillant

 18   principal, en fait, de ce crime ou la personne qui avait le contrôle à cet

 19   endroit-là ?

 20   R.  Je ne peux pas vraiment le dire précisément car mon dos était tourné

 21   aux personnes qui nous ont fusillés. Je ne sais pas si c'était lui ou s'il

 22   y avait d'autres personnes également…

 23   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous décrire pour le compte rendu d'audience

 24   le type d'arme que possédait cette personne Todo Vokic ? S'agissait-il, par

 25   exemple, d'une mitrailleuse légère ou était-ce un fusil mitrailleur ?

 26   R.  Les quatre hommes étaient dotés de fusils mitrailleurs.

 27   Q.  Etant donné que vous avez fait votre service militaire et vous avez

 28   passé un peu de temps dans la JNA, est-ce que vous pourriez nous dire si


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  1   vous connaissez les armes et si vous étiez familier avec  ce type d'arme ?

  2   R.  Oui, tout à fait.

  3   Q.  Est-ce que vous étiez en mesure d'identifier, par exemple, le type de

  4   fusil mitrailleur en question ?

  5   R.  Un fusil mitrailleur est un fusil sur lequel on peut ajouter, je viens

  6   -- enfin, j'ai oublié comment on le dit, mais il s'agit de grenade à fusil

  7   que l'on peut monter sur le fusil mitrailleur. Il y a également un trépied,

  8   donc on peut monter le tout sur un trépied, et de cette façon-là, on peut

  9   tirer à plat ventre. Il n'y avait pas d'autre type de fusil mitrailleur.

 10   Q.  Suis-je en droit de dire que les fusils mitrailleurs que portaient ces

 11   personnes avaient subi quelques modifications quant à la crosse du fusil, y

 12   avait-il quelque chose de gravé ?

 13   R.  Oui, il y avait des indications qui y étaient gravées ou un insigne; il

 14   y avait les quatre S, si je ne m'abuse.

 15   Q.  Suis-je en droit de dire que le temps que vous avez passé dans la JNA

 16   vous permettrait d'arriver à la conclusion que les soldats n'ont pas le

 17   droit de graver des insignes sur la crosse de leur fusil ?

 18   R.  Eh bien, vous savez lorsqu'on fait son service militaire, c'est une

 19   chose, et en situation d'état de guerre, c'est une autre chose. Et lorsque

 20   les armes sont distribuées, à ce moment-là on peut porter l'arme d'une

 21   autre façon, si vous voulez.

 22   Mais lorsqu'on faisait son service militaire, on ne pouvait pas sortir

 23   l'arme sans avoir l'autorisation de le faire et chaque balle qui manquait,

 24   on en était responsable, il fallait expliquer où étaient les balles, par

 25   exemple, de munition.

 26   Q.  Vous avez décrit que cette personne, qui était un mineur et qui portait

 27   le nom de Todor Vokic, portait un uniforme de camouflage, un uniforme de

 28   Chetnik. Et donc, j'aimerais vous demander si vous pourriez nous décrire


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  1   l'uniforme que portait Todor Vokic ce jour-là, l'uniforme de Chetnik et qui

  2   avait des insignes chetniks ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune consultation en Cour, s'il vous

  4   plaît, dans le prétoire. Maître Lukic, Maître Ivetic, je vous prie, vous ne

  5   devez pas consulter votre client pendant l'audience. C'est la règle.

  6   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je vais répéter la question.

  8   Q.  Vous nous avez décrit, Monsieur, que cette personne qui était un mineur

  9   et qui s'appelait Todor Vokic portait un uniforme de Chetnik avec un

 10   insigne, comme vous nous l'avez décrit. Pourriez-vous nous décrire du

 11   meilleur de votre connaissance l'uniforme de Chetnik que portait Todor

 12   Vokic ce jour-là, y compris les insignes ?

 13   R.  Malheureusement, ce n'était pas bien décrit. Il portait un uniforme ce

 14   camouflage, il n'avait pas non plus de couvre-chef, mais on a donné une

 15   description de l'autre qui était vêtu en uniforme de police militaire. Il

 16   avait un ceinturon, il portait un fusil mitrailleur, un pistolet, il avait

 17   aussi des menottes, et un couvre-chef avec une cocarde, et c'était l'une

 18   des personnes qui nous a fouillés.

 19   Q.  Suis-je en droit de dire que seulement une personne qui s'y trouvait

 20   portait un uniforme de camouflage, un ceinturon blanc, et un pistolet dans

 21   le ceinturon, dans son étui blanc ?

 22   R.  Oui, vous avez raison. C'est réellement la vérité.

 23   Q.  Très bien, merci. Je voudrais maintenant me pencher sur 1D384. Lorsque

 24   le document sera affiché à l'écran, je voudrais que l'on se penche sur la

 25   première page dans les deux langues en e-court.

 26   Monsieur, pour votre information, le document qui sera affiché sous peu est

 27   un article qui a paru dans le "Dnevni Avaz" dans la partie de ce journal

 28   qui est consacrée aux crimes.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avant de poursuivre, qu'est-ce que

  2   vous aimeriez faire avec le document précédent ? Vouliez-vous simplement le

  3   montrer au témoin ou quel en sera le sort, dites-nous, s'il vous plaît ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] En fait, moi, je me suis servi de ce document

  5   seulement pour la partie en question.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La partie que vous lui avez lu.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

  9   M. IVETIC : [interprétation]

 10   Q.  Nous avons maintenant ce document à l'écran - je suis vraiment désolé

 11   car le B/C/S semble être un peu moins clair - je n'ai le souvenir. Bien,

 12   mais tout d'abord, il s'agit d'un article du mois de février 1998 paru dans

 13   le Zvni Ava, et si je regarde le titre de cet article, qui a paru donc dans

 14   ce quotidien, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez auparavant

 15   jamais vu cet article et ce titre ?

 16   R.  On peut lire en grandes lettres : "Les Serbes ont tué neuf Croates". Et

 17   plus bas, je ne vois pas très bien.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Il faudrait essayer d'agrandir le passage en

 19   B/C/S, et le deuxième paragraphe qui nous intéresse, et voilà, c'est la

 20   partie qui nous intéresse et qui est intitulée.

 21   Q.  Est-ce que vous voyez l'endroit où l'on peut lire que la plainte au

 22   pénal avait été faite ou des plaintes au pénal avaient été présentées

 23   contre Todor, dont le père s'appelle Mirko Vokic, né en Allemagne en 1977,

 24   contre Goran, dont le nom du père est Radivoje, né à Prijedor en 1957

 25   [comme interprété], Dane Danilusko dont le nom du père est Gojko Kajtez, né

 26   à Sanski Most en 1968. Ces hommes sont des résidents du hameau de Kuhari,

 27   et dans l'ensemble de la période de l'occupation de Sanski Most, des

 28   plaintes au pénal ont également été déposées contre Milos, dont le nom du


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  1   père est Milorad Maksimovic, né en 1972 à Banja Luka, où il réside de façon

  2   permanente.

  3   R.  Oui, je vois ce que vous venez de lire, effectivement.

  4   Q.  Nous avons déjà parlé un peu plus tôt de M. Todor, Tode Vokic. Et à

  5   l'époque, au moment de l'incident, nous pouvons constater qu'il aurait eu

  6   15 ans. Alors, je voudrais également parler d'une personne qui s'appelle

  7   Milos Maksimovic et qui est née en 1972. Cette personne, en fait, aurait eu

  8   alors 17 ans au moment du meurtre ou des meurtres. Est-ce que vous seriez

  9   d'accord avec moi pour dire que M. Maksimovic, qui était âgé de 17 ans à

 10   l'époque, aurait été beaucoup trop jeune pour avoir fait son service

 11   militaire officiel conformément aux règlements de la JNA ?

 12   Oui, vous voulez dire quelque chose.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, mais vous avez dit,

 14   Maître Ivetic, que cette personne est née en 1972, et qu'à l'époque elle

 15   aurait eu 17 ans ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] Non, je suis vraiment désolé, en fait, 20.

 17   Peut-être que c'est un autre document.

 18   Q.  En tout cas, on va parler de Todor Vokic. Todor ou Tode, est-ce le même

 19   nom, est-ce la même personne, la même personne dont on a parlé tout à

 20   l'heure ?

 21    R.  Oui, c'est la même personne.

 22   Q.  Et maintenant, Goran Vukojevic né en Prijedor en 1975, c'est lui qui

 23   avait 17 ans au moment de ces tirs, de cet incident et vu qu'il avait 17

 24   ans, êtes-vous d'accord pour dire qu'il était beaucoup trop jeune pour

 25   officiellement faire partie de l'armée et ceci en vertu des règles qui

 26   régissaient, donc, la mobilisation, l'appartenance à l'armée dans l'ex-

 27   Yougoslavie ?

 28   R.  S'il s'agit d'une armée régulière et s'il s'agit d'un Etat qui


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  1   fonctionne correctement, il était beaucoup trop jeune pour être à l'armée.

  2   On sait que ce sont des mineurs, mais ils n'étaient pas là pour tuer des

  3   gens. Mais, là, il ne s'agissait pas d'une armée régulière. Il s'agit là

  4   d'un crime.

  5   Q.  Monsieur, les interprètes vont ont interrompus, puisqu'ils n'ont pas

  6   vraiment compris la réponse. Pourriez-vous reprendre -- répondre à nouveau

  7   ?

  8   R.  Quand il s'agit d'une armée régulière, telle l'armée qui existait à

  9   l'époque où l'Etat fonctionnait, il était trop jeune pour en faire partie.

 10   Mais, là, il ne s'agissait pas d'une armée normalement. Il s'agit d'une

 11   équipe de malfaiteurs, de criminels armés qui ont perpétré ces crimes.

 12   Q.  Merci.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Est-il possible de voir la pièce suivante sur

 14   la liste ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de le faire, quelle est

 16   l'année de la publication de ce document ?

 17   M. IVETIC : [interprétation] 1998, je pense. Si vous regardez l'original,

 18   tout à fait en haut, on voit un 8. Je sais que, dans la traduction en

 19   anglais, on ne voit pas la date, mais si vous regardez, donc, l'original,

 20   en haut de la page, au milieu de la page, vous allez pouvoir le voir. C'est

 21   quelque chose qui se trouve tout en haut de l'article, après "Crna

 22   Hronika," ce qui veut dire que c'est donc la partie des informations

 23   consacrée aux faits divers. Et c'est là que l'on voit ces chiffres.

 24   Q.  Est-ce que je vous ai bien compris ? On voit un 1, un 9; c'est bien

 25   cela ?

 26   R.  Pourriez-vous me montrer de quoi il s'agit ?

 27    R.  Eh bien, écoutez, je vais essayer de trouver une meilleure copie --

 28   exemplaire -- un meilleur exemplaire papier que ce que l'on voit sur


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  1   l'écran.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jeremy, est-ce que vous avez des

  3   objections ?

  4   M. JEREMY : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous êtes d'accord avec

  6   Me Ivetic pour dire qu'il s'agit de la -- de 1998 ?

  7   M. JEREMY : [interprétation] Mais je suis tout à fait d'accord pour dire

  8   qu'on ne voit pas clairement la date.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'avais à l'esprit.

 10   En tout cas, Madame la Greffière, quel est le numéro, donc ?

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 1D3484 va devenir la pièce

 12   D76.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous allons verser cela au

 14   dossier. Et ensuite, nous allons attendre de voir une nouvelle traduction

 15   ou peut-être une nouvelle version.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Je vais essayer de le faire.

 17   Q.  Cet article aussi parle donc des -- d'une plainte de la -- du côté de

 18   la police pour les cantons de Una-Sana de la Fédération de Bosnie-

 19   Herzégovine après la fin de la guerre. Est-ce que vous êtes au courant de

 20   l'existence d'une telle plainte au pénal ?

 21   R.  Oui, je l'ai entendu dire. Et je l'ai entendu dire d'ailleurs -- enfin,

 22   je l'ai lu, dans le même média que vous.

 23   Q.  Et donc, Una-Sava canton se trouve donc -- ce département se trouve

 24   dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et pas dans la Republika Srpska ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on examine

 27   le document 65 ter du Procureur 1948. Il s'agit d'une déclaration que vous

 28   avez donnée en 1993 aux autorités de Bosnie-Herzégovine et si mes notes


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  1   sont exactes, ce n'est pas un document qui a été versé par le Bureau du

  2   Procureur. Et il a donc toujours cette même cote 19418.

  3   L'INTERPRÈTE : Tout à l'heure, remplacez 1948 par 418.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous répéter les -- la cote,

  5   s'il vous plaît ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit du document du Procureur 65 ter

  7   19418 et la cinquième page en anglais correspond à la sixième page en

  8   B/C/S.

  9   Q.  Et ici, Monsieur, vous avez dit que -- que vous étiez sûr qu'un certain

 10   homme qui s'appelait Rade Kombic vous a tiré dessus de dos. Est-ce que vous

 11   voyez cela ?

 12   R.  Oui. Et j'ai bien dit --

 13   L'INTERPRÈTE : Réponse.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois et j'ai bien vu là que je me

 15   suis trompé quand j'ai mentionné son nom.

 16   M. IVETIC : [interprétation]

 17   Q.  Donc, vous dites que vous vous êtes trompé. Donc, Rade Kondic n'était

 18   pas un des personnes présentes ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Savez-vous qui était là à la place de Rade Kondic ?

 21   R.  C'était Vokic, Todor.

 22   Q.  Merci, Monsieur. J'ai pensé à cela. C'est ce que j'avais en tête, mais

 23   je voulais être sûr que c'était bien le cas.

 24   Ai-je raison de dire que vous n'avez pas vraiment entendu qui avait donné

 25   l'ordre que l'on commence à tirer dans la forêt à la date de l'incident, du

 26   crime ?

 27   R.  J'ai dit que nous étions tournés de dos et j'ai dit --

 28   L'INTERPRÈTE : -- réponse --


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] -- que -- donc, que nous étions tournés de dos

  2   au moment où nous étions alignés et on nous a tiré de dos. Je ne sais pas

  3   lequel a donné l'ordre. Tout ce que nous avons entendu, c'est "commence."

  4   M. IVETIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que l'on pourrait dire que soit Danilusko Kajtez, soit, Tode,

  6   Todor Vokic, était responsable de cet incident, avant ou après les tirs, du

  7   moment même du tir ?

  8   R.  Comme je l'ai dit, je l'ai déjà décrit, j'ai dit où était Todor Vokic,

  9   il était juste en face de ce ruisseau. Ensuite Danilusko Kajtez et les

 10   autres, ils nous ont fouillés juste avant de nous fusiller. Ensuite ils

 11   nous ont passé à tabac ils nous ont pris tout ce que l'on avait, des

 12   documents, tout ce que l'on possédait.

 13   Q.  Je vous ai demandé -- donc vous semble-t-il logique d'en arriver à la

 14   conclusion que Danilusko Kajtez ou bien Todor Vokic étaient ceux qui

 15   étaient là pour donner des ordres pour leur dire que faire ?

 16   R.  Celui qui nous passait à tabac c'était celui qui avait l'uniforme d'un

 17   policier militaire. Il y avait aussi Danilusko qui nous passait à tabac. Et

 18   celui qui était à côté il prenait les objets de valeur, enfin tout ce qui

 19   nous ont saisis, tout ce qu'ils ont pris en nous fouillant.

 20   Q.  On va parler de Danilusko. Est-ce que -- Danilusko Kajtez, d'après tout

 21   ce que vous avez pu observer, est-ce qu'il vous semblait que c'était bien

 22   Danilusko Kajtez qui était responsable ?

 23   R.  Ce n'est pas l'impression que j'aie eue. Ce que j'ai entendu dire des

 24   gens que je connaissais et même des Serbes ils ont dit qu'il est parti de

 25   Kruhari et allait à Skrljevita pour nettoyer Glamocnica, Daniluska.

 26   Q.  Quand vous dites "lui," est-ce qu'on parle de Danilusko Kajtez celui

 27   qui avait des vêtements civils ?

 28   R.  [aucune interprétation]


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  1   Q.  Et avant cela quand ils ont commencé à tirer sur vous et vos voisins,

  2   ils ont dit qu'ils étaient membres de l'armée de Seselj; est-ce exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et après les tirs les quatre de ces individus qui avaient pris part aux

  5   crimes qui portaient tous des uniformes de camouflage, il y en avait un qui

  6   avait des vêtements civils. Vous les avez identifiés en tant qu'auteurs de

  7   ces crimes; ai-je raison de dire qu'après ils se sont enfuis ?

  8   R.  Oui, c'est exact. Ils ont quitté le lieu du crime.

  9   Q.  Bien. Maintenant je voudrais revenir sur la pièce 1D385. Vous l'avez

 10   déjà examinée. Il s'agit là encore d'un rapport que vous avez donné au juge

 11   d'instruction à Adil Draganovic de Sanski Most. Vous avez fait cela le 8

 12   mars 1996 et je voudrais vous demander d'examiner la page 3 en B/C/S en

 13   anglais aussi.

 14   Je vais vous lire en anglais la partie qui nous intéresse et vous permettre

 15   donc de retrouver cela en B/C/S c'est écrit avec une interligne sur le

 16   papier. Il va être difficile peut-être de suivre donc je vais lire :

 17   "Pendant que j'étais couché je les ai entendu dire, On va s'enfuir. A

 18   partir du moment où ils sont partis je suis resté couché sans bouger

 19   pendant encore une minute ou deux. Et j'ai entendu alors qu'ils étaient en

 20   train de fuir les bruits que faisaient les armes et …"

 21   Monsieur, est-ce que vous avez pu trouver cela sur l'écran ?

 22   Pouvez-vous agrandir cela un petit peu ?

 23   R.  Ils se sont enfuis. Moi, je suis resté encore une minute ou deux. J'ai

 24   entendu l'éclatement des armes. J'ai soulevé ma tête pour voir s'ils

 25   étaient encore près. Je me suis couché à nouveau. J'ai soulevé ma tête

 26   encore une fois j'ai vu qu'ils étaient plus là. Et là, je vois une scène

 27   d'horreur.

 28   Q.  Merci, Monsieur. Cette portion que je lis et que vous avez lue, est-ce


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  1   que cela correspond à ce que vous ayez entendu -- ce que vous avez vu

  2   immédiatement après que l'on a tiré sur vous, que l'on a tué vos voisins et

  3   qu'on vous a blessé ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Vous semble-t-il que les auteurs du crime étaient inquiets qu'on ne les

  6   découvre ?

  7   R.  Eh bien, à l'époque, je ne pouvais pas le savoir. Je ne pouvais pas

  8   arriver à cette conclusion-là. S'ils étaient inquiets, s'ils avaient été

  9   inquiets ils n'auraient jamais fait ce crime. Ils n'auraient jamais commis

 10   ce crime.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander donc

 12   que cette déclaration du témoin qu'il l'a fournie au Tribunal de Sanski

 13   Most, le 8 mars 1996, soit versée au dossier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   M. JEREMY : [interprétation] Pas d'objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi voulez-vous le verser pour

 17   la véracité de son contenu, ou bien pour autre chose ?

 18   M. IVETIC : [interprétation] Parce que j'ai lu des sections de ce document.

 19   Mais dans la mesure où -- mais le témoin a corrigé quand même un mot qui

 20   manquait dans la section que nous avons lue avant. Parce qu'il n'y avait

 21   pas donc un mot en anglais, et là, on a vraiment le récit exact.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc parce que cette portion-là du texte

 23   est parfaitement complète et exacte à présent.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quel sera le numéro

 26   du document ?

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D385 va devenir la pièce

 28   D77.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui va être versée au dossier.

  2   Monsieur Ivetic, je vous ai posé cette question parce que avoir des

  3   portions des documents qui ont déjà été traduits et ensuite corriger la

  4   traduction en lisant ce document en anglais et demander aux interprètes de

  5   le traduire, eh bien, ce n'est pas la bonne façon de procéder, et si vous

  6   avez un problème avec la traduction, eh bien, il faut demander que le

  7   traducteur vérifie. On ne peut pas demander aux interprètes d'améliorer une

  8   traduction existante, la traduction d'un document. Et si le document est

  9   déjà versé au dossier, alors, là, nous allons avoir deux versions, une

 10   version traduite et une version interprétée. Et ce n'est pas vraiment la

 11   procédure standardisée en ce qui concerne le travail des interprètes.

 12   Donc si vous pensez qu'il faut corriger la traduction, eh bien, il faut

 13   demander une correction.

 14   M. IVETIC : [interprétation] C'est le document du Procureur. C'est le

 15   Procureur qui a traduit ce document, qui a demandé la traduction. Moi, je

 16   ne savais pas si je pouvais demander que l'on retraduise un document qui a

 17   été déjà traduit par le bureau.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas dit qu'il fallait le

 19   retraduire. Si vous pensez que quelque chose n'est pas exact, vous pouvez

 20   demander que ceci soit corrigé, tout simplement. Tout le monde est d'accord

 21   là-dessus, et c'est au bénéfice de tout le monde et même au Procureur.

 22   Et maintenant que nous en avons terminé de ce sujet, eh bien, vous

 23   pouvez poursuive.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Monsieur Stojic, est-ce exact que par la suite vous avez appris que ces

 26   quatre personnes, ces quatre meurtriers se sont enfuis, ils ont rencontré

 27   une autre personne, Karlo Tadic, et c'est quelqu'un qu'ils connaissait de

 28   vue et qu'ils ont tué également pour qu'il ne soit pas appris que c'étaient


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  1   eux à l'origine de ce crime ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce qui est exact : que vous

  4   l'avez appris d'autres personnes ou que cela s'était effectivement passé ?

  5   Vous n'étiez pas un témoin oculaire de cet événement, n'est-ce pas ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'étais pas le témoin oculaire de cet

  7   événement. Et c'est par la suite que j'ai appris qu'ils l'avaient rencontré

  8   sur leur chemin vers Sanski Most et qu'ils l'avaient tué et jeté dans les

  9   buissons.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez pourquoi ils l'ont

 11   tué ? Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi ils l'avaient tué ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi ils l'ont tué. Mais je

 13   sais que jour-là ils ont tué des Croates, et que c'est pour cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, peut-être que vous

 15   comprenez maintenant qu'en posant la question de savoir si M. Stojic avait

 16   entendu peut-être quelque chose n'est pas la manière appropriée de

 17   procéder.

 18   Veuillez poursuivre.

 19   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on présente le document

 20   1D383, c'est la déclaration faite par ce témoin aux autorités de Zagreb, et

 21   l'Accusation a posé une question au sujet de Karlo Tadic lors de son

 22   interrogatoire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé au témoin de nous dire

 24   s'ils l'avaient tué, et c'est la seule chose dont il a parlé.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Oui, je le sais.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir maintenant ce qui

 27   figure dans cette déclaration.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Passons à la page 7 dans la version en anglais


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  1   et en B/C/S, c'est au milieu de la page.

  2   Q.  C'est le paragraphe qui commence par les mots suivants :

  3   "Karlo Tadic a été tué lorsque les meurtriers sont revenus pour jeter les

  4   documents personnels qui appartenaient à la personne exécutée, et

  5   lorsqu'ils ont vus qu'ils n'étaient pas là, ensuite ils sont partis en

  6   courant à Sanski Most, et près de la maison de Stanoje Ninic, ils ont tué

  7   Karlo et ont jeté son corps dans les buissons. Ils l'ont tué tout

  8   simplement parce qu'ils l'avaient rencontré, ils avaient peur qu'il allait

  9   comprendre, qu'il allait apprendre ce qu'ils avaient fait, parce que lui

 10   connaissait ces personnes mieux que moi."

 11   Monsieur, est-ce que tout ce que vous avez dit dans votre déclaration est

 12   ce que vous avez appris par la suite, étant donné que vous n'étiez pas

 13   témoin oculaire de cet événement ?

 14   R.  Oui, c'est exact. Il est exact ce qui figure dans cette déclaration.

 15   Q.  Savez-vous que Karlo Tadic connaissait ces personnes ou bien qu'il

 16   pouvait les reconnaître ?

 17   R.  Oui, je le sais.

 18   Q.  Et lorsque vous dites que vous le savez, est-ce que c'est selon la base

 19   de vos connaissances personnelles que vous l'affirmez ou bien sur la base

 20   de ce que vous avez entendu d'une tierce personne ?

 21   R.  Non, Karlo Tadic connaissait personnellement ces personnes, parce que

 22   avant ces événements il se rendait dans ce village et il connaissait mieux

 23   la région que moi.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question de précision, Monsieur le

 25   Témoin.

 26   Tout à l'heure, lorsque je vous ai demandé si vous saviez pourquoi

 27   ils l'avaient tué, ce Karlo Tadic, vous avez dit : Ils tuaient des Croates,

 28   ces gens-là, et vous ne connaissiez pas d'autres explications.


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  1   Mais maintenant dans cette déclaration, nous apprenons qu'ils avaient

  2   peur que Karlo Tadic les avait reconnus et que c'est la raison pour

  3   laquelle ils l'avaient tué.

  4   Alors, quelle est l'explication ? Vous avez avancé deux réponses.

  5   Parce que maintenant, ce que vous avez avancé n'est pas tout à fait

  6   cohérent. Pourriez-vous nous l'expliquer ? Quelle est la version qui est

  7   exacte ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] La version qui figure dans la déclaration est

  9   exacte.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire qu'ils n'ont pas tué

 11   Karlo uniquement parce qu'ils tuaient des Croates, mais parce qu'ils

 12   avaient peur que lui, qu'il les avait reconnus, et qu'il allait dire par la

 13   suite ce qu'ils avaient fait ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Maître

 16   Ivetic.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Merci. Passons brièvement à la page 7 de ce

 18   document en anglais. C'est également à la page 7 en B/C/S. C'est le

 19   paragraphe suivant. C'est le paragraphe suivant en anglais et également en

 20   B/C/S.

 21   Q.  Je vous donne lecture de ce qui figure dans ce paragraphe :

 22   "Les Chetniks les plus connus sont venus de Kuhari et Tramosnja et du

 23   village de Susnjar. Toutes les personnes là-bas étaient armées, y compris

 24   les femmes, les enfants et les personnes âgées. Ils étaient tous armés."

 25   Tout d'abord, est-ce que vous maintenez que ce qui figure dans cette partie

 26   de votre déclaration -- correspond à vos connaissances quant à ces

 27   événements ?

 28   R.  Oui, je le maintiens. Mais le village de Susnjar, ce n'est pas exact.


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  1   Il s'agit plutôt d'un hameau de Kuhari à la lisière de Sanski Most.

  2   Q.  Merci pour cette précision. Et dans ce document, vous mentionnez Nikola

  3   Jokic, Nedeljko Rasula, Vlado Vrkes et Tomo Delic. Et vous dites que ce

  4   sont des personnes qui ont armé ces gens-là.

  5   Tout d'abord, s'agissant de Nikola Jokic, Nedeljko Rasula et Vlado

  6   Vrkes, est-il exact qu'ils étaient tous civils ?

  7   R.  Non, il ne s'agit pas de M. Kerkes, mais Vrkes. C'est Vlado Vrkes. Je

  8   ne sais pas s'ils étaient civils. Bono, qui a été tué, c'est lui qui m'a

  9   dit que Tomo Delic était en uniforme.

 10   Q.  Nous allons parler de M. Delic par la suite. Mais je voulais d'abord

 11   que nous nous concentrions sur ces trois personnes. Avez-vous dit tout ce

 12   que vous voulez dire au sujet de M. Vlado Vrkes, Nikola Jokic et Nedeljko

 13   Rasula ?

 14   R.  Nedeljko Rasula était le président du conseil municipal de Sanski Most.

 15   Il était le maire. Maintenant la question de savoir s'il était en uniforme

 16   ou pas, je l'ignore. Je sais qu'il s'est rendu à l'église de St-Simon, avec

 17   une délégation, et qu'il est allé chercher des armes là-bas. C'est le

 18   prêtre Vlado Tomic qui me l'a dit. Et cela s'est passé suite aux meurtres

 19   des Croates dans le village de Brisevo qui a eu lieu fin juillet, le 26, le

 20   27 juillet.

 21   Q.  J'aimerais que nous parlions maintenant de Tomo Delic. Tout à l'heure,

 22   vous avez dit qu'il était commandant des forces armées serbes à Sanski

 23   Most. Il s'agit de l'acronyme SOS, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et le SOS était une armée privée; autrement dit, ce n'était pas une

 26   armée régulière de la Republika Srpska ?

 27   R.  Oui, il se peut que cela ait été une armée privée. Mais je ne sais pas

 28   quelle est l'armée régulière à laquelle vous pensez. Est-ce que vous pensez


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  1   à l'armée qui a été formée suite à la création de la Republika Srpska, ou

  2   bien vous pensez à l'armée yougoslave ?

  3   Q.  L'une ou l'autre. Ai-je raison de dire que les Unités SOS étaient une

  4   formation à part par rapport à la JNA ou à la VRS ?

  5   R.  Oui, c'était une formation distincte par rapport à la JNA.

  6   Q.  Et c'était également une formation distincte par rapport à la VRS,

  7   n'est-ce pas ? Le savez-vous ou pas ?

  8   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous pour ce dire.

  9   Q.  D'accord. J'aimerais que nous nous concentrions maintenant sur les noms

 10   avant l'incident lors duquel vous avez été blessé, vos voisins ont été

 11   tués.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant d'aborder un autre sujet, Maître

 13   Ivetic, nous faisons une pause après une heure audience. Donc, c'est le

 14   moment opportun pour faire une pause.

 15   J'aimerais que le témoin soit escorté à l'extérieur de la salle d'audience.

 16   Et nous vous reverrons dans une 20 minutes.

 17   Monsieur le Témoin, je vous prie de suivre Mme l'Huissière.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, pourriez-vous nous dire

 20   quand est-ce que vous envisagez d'en finir ?

 21   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que je finirai dans 30 minutes ou

 22   voire 40 minutes, donc pendant la session qui suit.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Nous reprendrons nos travaux

 24   dans 20 minutes.

 25   --- L'audience est suspendue à 11 heures 55.

 26   --- L'audience est reprise à 12 heures 18.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans la salle

 28   d'audience, s'il vous plaît.


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  1   En attendant, Maître Ivetic, l'on a parlé de l'enregistrement vidéo qui a

  2   été enregistré aux fins d'identification, donc D43. Nous en avons beaucoup

  3   parlé et je pense que la dernière nouvelle était que les parties se sont

  4   mises d'accord que l'enregistrement audio a été manipulé.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'il n'est pas nécessaire de le

  6   verser dans de telles circonstances. Je ne sais pas quelle est la

  7   procédure.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été enregistré aux fins

  9   d'identifications.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Dans ce cas-là, nous souhaiterions dire que

 11   pour la suite, nous avons appris que la bande sonore n'est pas la bande

 12   sonore originale qui a trait à cet enregistrement vidéo.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 14   Monsieur Groome.

 15   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais vous rappeler quelle est la

 16   position de l'Accusation. Nous pensons qu'il est important que vous ayez

 17   accès à cette -- à -- aux informations qui figurent sur le site Web ou

 18   [inaudible] en cet enregistrement, mais pour l'instant, nous sommes

 19   satisfaits. Nous n'avons rien -- Nous ne nous opposons pas à ce que ce

 20   document soit versé aux fins d'identification en tant que tel.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est juste une question de

 22   procédure.

 23   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent] 

 24   M. GROOME : [interprétation] D'accord, excusez-moi, Monsieur le Président.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-nous, Monsieur le Témoin. Nous

 28   avons une question de procédure.


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  1   Vous pouvez poursuivre, Maître Ivetic.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  3   Q.  J'aimerais que nous nous concentrions sur les événements qui ont eu

  4   lieu avant l'incident, qui ont eu lieu dans la forêt. Ai-je raison de dire

  5   que les éléments qui ont précédé l'incident du 2 novembre de 1992 -- ai-je

  6   raison de dire qu'il n'y avait pas d'opération militaire menée par l'armée

  7   dans votre village natal ou dans la région où les crimes ont eu lieu ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Au moment où le meurtre a eu lieu, vous n'avez pas de char ni de

 10   véhicule militaire à proximité de la zone où vous avez survécu à la

 11   tentative de vous tuer.

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Les assaillants qui ont tiré sur vous et qui ont tiré vos voisins dans

 14   la forêt, n'ont jamais dit qu'ils avaient pris part à des activités

 15   planifiées par l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non, ils n'ont rien dit. Mais lorsqu'ils nous ont fusillés, ils nous

 17   ont dit qu'ils étaient des membres de l'armée de Seselj.

 18   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Veuillez remplacer assaillants par

 19   criminels.

 20   M. IVETIC : [interprétation]

 21   Q.  Très bien. Merci.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on se penche sur

 23   la pièce 65 ter de l'Accusation qui porte le numéro 06374.

 24   Q.  Et pendant que l'on attend l'affichage dudit document, il s'agit ici

 25   d'un rapport de l'enquête qui a été menée par le juge d'instruction de la

 26   cour inférieure de Sanski Most, et porte la date du 3 novembre 1992.

 27   Suis-je en droit de dire que les autorités de Sanski Most, il semblerait,

 28   ont mené une enquête le lendemain de la commission de ce crime ?


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  1   R.  C'est ce qui est indiqué ici, dans ce rapport effectivement.

  2   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Veuillez remplacer tribunal inférieur

  3   de Sanski Most par tribunal en première instance de Sanski Most.

  4   M. IVETIC : [interprétation]

  5   Q.  Très bien. En réalité, vous aviez parlé avec la police de Sanski Most,

  6   et vous leur avez dit ce qui s'était passé, et vous les avez informés de

  7   tout lorsque l'on vous a prodigué des soins à l'hôpital, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est exact.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic, le rapport porte la

 10   date du 9 novembre, et porte sur, je crois une enquête qui a eu lieu le 3

 11   novembre, n'est-ce pas.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 13   Président. Je me suis trompé, excusez-moi.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre, je vous

 15   prie.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Prenons maintenant la pièce 65 ter 07050. Le

 17   texte en B/C/S n'est pas très clair, mais je crois que l'on peut néanmoins

 18   voir la date, et il semblerait qu'il s'agit du 7 décembre 1992, donc

 19   presque un mois après l'incident en question, où le tribunal militaire de

 20   Banja Luka a donné l'ordre que les suspects Milos Kajtez et Milos

 21   Maksimovic soient détenus pour ce meurtre.

 22   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire, et qu'il est tout à fait

 23   possible que seules ces deux personnes avaient été interpellées car le

 24   tribunal militaire n'avait la juridiction que sur ces deux personnes plutôt

 25   que -- et laissons de côté les deux autres personnes qui étaient des

 26   mineurs, à l'époque ?

 27   R.  Je ne peux pas vous le dire avec certitude si c'en est la raison ou

 28   pas.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vouliez peut-être élever une

  2   objection, Monsieur Jeremy.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Oui, justement. Le témoin a répondu à la

  4   question, donc cela résous cette question.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est ce qui a été fait. Oui,

  6   alors poursuivons, je vous prie.

  7   M. JEREMY : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document 65

 10   ter 06375 en e-court, et la première page en anglais et en B/C/S, se lira

 11   comme suit.

 12   Q.  Il est daté du 7 décembre 1992, un mois après le crime. C'est un

 13   rapport qui a été présenté par la Compagnie de Police militaire de la 6e

 14   Brigade de Krajina, de la VRS, et on peut lire ici que quatre personnes ont

 15   été trouvées responsables du meurtre, et l'on y retrouve également leur

 16   date de naissance. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que Todo Vokic

 17   qui est énuméré ici, a le même nom de père et la même date de naissance que

 18   Tode Vokic, que nous avons identifié précédemment comme étant la personne

 19   âgée de 15 ans, qui était impliqué dans ce meurtre ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Très bien. Ce document précise également qu'une enquête sur les lieux,

 22   qui a été menée, fait état d'armes saisies et d'une analyse d'armes et de

 23   douilles qui ont été retrouvées sur place. Seriez-vous d'accord avec moi

 24   pour dire que c'est la procédure à suivre dans le cadre d'une enquête

 25   légitime ?

 26   R.  Oui, c'est ce qu'il faut faire effectivement.

 27   Q.  Et ce document dit également que toutes les personnes énumérées ci haut

 28   sont appréhendées et traitées; est-ce que c'est bien quelque chose à quoi


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  1   l'on peut s'attendre lorsqu'une enquête est tout à fait légitime, et

  2   diligentée ?

  3   R.  Lorsqu'on diligente une enquête, c'est effectivement ce à quoi il faut

  4   s'attendre, ce sont les procédures à suive dans le cadre d'une telle

  5   enquête.

  6   Q.  Bien, merci, Monsieur. Je voudrais que l'on revienne à l'article du

  7   "Dnevni Avaz," qui maintenant versé au dossier sous la pièce D7, et je

  8   voudrais que l'on affiche la première page dans le prétoire électronique,

  9   s'il vous plaît.

 10   Lorsque le document sera affiché, je voudrais que l'on se penche sur la

 11   partie du bas de la page en anglais, et le bas de la première colonne en

 12   B/C/S.

 13   Je vais vous donner lecture du texte et je voudrais me concentrer sur

 14   le passage qui se lit comme suit, je cite :

 15   "En cette journée fatidique, Goran Vukojevic, et Dane Kajtez,

 16   Danilusko, armés de fusil mitrailleur se sont rendus dans la maison de Todo

 17   Todor Vokic avec lequel ils avaient planifié de tendre une embuscade de

 18   tuer des Croates du village de Skrljevita, et ainsi de venger leurs amis

 19   qui avaient été sur le champ de bataille. Et Vokic a accepté ce plan."

 20   C'est ce qui est indiqué ici. Et par la suite le texte se poursuit

 21   mais je m'arrête ici pour vous demander.

 22   Est-ce exactement l'information qui a été fournie lors de l'enquête du MUP

 23   de la Fédération de l'ABiH quant à ce qui était arrivé; que Kajtez et

 24   Vukojevic qui avait 17 ans à l'époque ainsi que Vokic qui était âgé de 15

 25   ans avaient projeté un plan de tendre une embuscade et de tuer des Croates

 26   pour venger la mort de leurs amis qui avaient été tués sur le champ de

 27   bataille ?

 28   R.  Oui, j'avais entendu dire que c'était exactement ce qui s'était passé,


Page 4113

  1   comme il est décrit ici.

  2   Q.  Bien. Merci. Très bien.

  3   M. IVETIC : [interprétation]

  4   Q.  Je voudrais maintenant que l'on affiche la pièce 65 ter de l'Accusation

  5   07074. Je crois que cette pièce a été marquée, plutôt, porte la cote P369.

  6   Et je vous demanderais d'afficher, je vous prie, la première page dans les

  7   deux langues.

  8   Q.  Monsieur, j'aimerais vous demander si vous êtes d'accord avec moi pour

  9   dire que le document porte la date du 2 juin 1993, et que cet acte

 10   d'accusation a été délivré par le procureur militaire de la Republika

 11   Srpska moins de huit mois après la commission du crime en question ?

 12   R.  C'est ce que l'on peut lire ici dans le document que je vois devant

 13   moi.

 14   Q.  Je voudrais maintenant que l'on passe à la deuxième page dans les deux

 15   langues, s'il vous plaît. On y énumère un certain nombre de propositions.

 16   Et pour l'instant, je voudrais que l'on se penche sur le numéro 7, qui est

 17   une proposition de trouver ces hommes coupables des crimes commis et de

 18   leur donner une sentence et sanction appropriée sur la base de la loi.

 19   Suis-je en droit de dire qu'il semblerait que les procureurs militaires

 20   condamnent le crime mais ils ne l'acceptent pas, n'est-ce pas ?

 21   R.  C'est ce que l'on peut lire dans ce document, effectivement.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, le témoin a répondu à la

 23   question, ou plutôt, a répondu à la question à plusieurs reprises en

 24   disant, C'est ce qu'on peut lire dans le document. Apparemment il n'est pas

 25   réellement familier avec le document. Pourquoi ne pas dire que vous êtes

 26   d'accord avec l'Accusation pour dire que ce document a été produit au

 27   moment où les événements se sont déroulés. La cause de la mort a été

 28   examinée, le témoin ne semble pas avoir une connaissance bien précise sur


Page 4114

  1   ceci.

  2   Bien, vous savez ce type d'élément de preuve documentaire, pourquoi ne pas

  3   dire qu'on est d'accord avec la façon dont les choses se sont déroulées, et

  4   par la suite on peut s'arrêter, à ce moment-là et les choses peuvent

  5   devenir intéressantes également, à ce moment-là.

  6   Pourquoi -- en fait, est-ce que vous avez un problème avec cette façon de

  7   procéder ? Pour dire, par exemple, Que voilà ce sont les plaintes qui ont

  8   été formulées à l'encontre de ces personnes.

  9   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un document que

 10   moi j'ai fait verser au dossier en tant que pièce.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors pourquoi poser des questions au

 12   témoin, à savoir qu'aurait pu penser l'Accusation, au moment où cet acte

 13   d'accusation a été dressé, par exemple ? Le témoin ne peut pas savoir ce

 14   que le Procureur à l'époque pouvait bien penser, et ce qu'il avait en tête

 15   ? Ce que nous pouvons, par exemple, savoir ou ce qui nous intéresserait de

 16   savoir -- ou plutôt, il semble que ces documents indiquent quelle était

 17   l'opinion de l'Accusation, l'Accusation a commencé une enquête.

 18   Enfin je me pose la question - à savoir pourquoi poser toutes ces questions

 19   au témoin de cette façon-ci --

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   M. IVETIC : [aucune interprétation] Ceci nous montre que le document qui a

 22   été présenté par l'Accusation n'étaye pas le résumé.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais c'est pour une discussion

 24   ultérieure.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Mais je voudrais également dire si le témoin

 26   est d'accord avec moi pour ce qui est de la description du crime --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si cela n'était la thèse de

 28   l'Accusation c'est autre chose et c'est quelque chose que vous pouvez voir


Page 4115

  1   plus tard. Mais, pour l'instant, il y a une différence à l'interprétation

  2   entre ce que ces documents veulent dire.

  3   Bien. Mais le témoin ne peut rien nous dire de plus. Je suis simplement

  4   intervenu avec le témoin et répondu à plusieurs reprises. C'est ce qu'il

  5   semble découler de ce document. C'est tout. Mais essayez, s'il vous plaît,

  6   d'aller droit au but et d'aller au cœur de ce différend entre les deux

  7   parties plutôt que de présenter des parties surlignées au témoin dont il

  8   n'a absolument aucune connaissance.

  9   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

 11   Q.  Si l'on prend le premier paragraphe sous raison et si de nouveau il est

 12   indiqué que le premier et le deuxième accusé voulaient supposément se

 13   venger de la mère de leurs amis qui ont été tués pendant la guerre et tués

 14   par -- tués dans le cadre d'un combat avec les Croates et les formations

 15   paramilitaires musulmanes ? Et donc ils avaient décidé de se venger sur les

 16   habitants du village de Skrljevita près du village de Glamocnisa. Est-ce

 17   que vous croyez -- est-ce que, d'après vous, c'est ceci qui est arrivé ?

 18   R.  Monsieur le Président, je vois ce document pour la première fois. Les

 19   documents parlent de façon précise des événements qui se sont déroulés le 2

 20   novembre 1992, mais je vois ces documents pour la première fois ici devant

 21   ce Tribunal.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, la dernière question que

 23   vous avez posée au témoin, en fait, c'est moi qui vous ai invité à

 24   poursuivre mais il semblerait que vous avez poursuivi tout en ignorant ce

 25   que je vous ai dit un peu plus tôt. Car le fait de demander au témoin la

 26   question que vous lui avez demandée, à savoir est-ce que c'est bien ce que

 27   vous avez compris de ce qui a également découlé de l'enquête que nous

 28   pouvons voir ici ? C'est le résultat de l'enquête ? Donc c'est un rapport


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  1   sur le résultat de l'enquête qui a été menée par les autorités. C'est de

  2   cela que parle ce document.

  3   Alors pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît -- ou plutôt, si le témoin

  4   connaît ou a des informations précises, je comprends que vous vouliez lui

  5   poser une question mais en fait vous lui posez la question, à savoir s'il

  6   est d'accord avec vous, avec ce qui est écrit ici.

  7   M. IVETIC : [interprétation] C'est un témoin qui a déposé. Il y a deux

  8   jugements d'ailleurs qui sont rendus sur la base de la déposition de ce

  9   témoin et qui portent justement sur cet incident qui figure dans l'acte

 10   d'accusation. Je crois que ceci démontre que les chefs d'accusation ne

 11   peuvent pas et ne sont pas en rapport avec mon client, et c'est la raison

 12   pour laquelle je pose cette question.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous posez au témoin la

 14   question, à savoir si ceci est le résultat de l'enquête, si c'est un

 15   rapport qui décrit apparemment les résultats de l'enquête. Et si le témoin

 16   ne connaît pas le rapport, s'il ne connaît pas -- s'il ne sait rien de

 17   l'enquête, pourquoi ne pas être -- se mettre d'accord avec le témoin que

 18   voilà c'est ce qui a été dit à l'époque. C'est le rapport qui a été rédigé

 19   à l'époque et si cela était votre

 20   -- la thèse de l'Accusation. C'est une chose dont vous pouvez débattre plus

 21   tard.

 22   Mais je ne vois pas réellement comment est-ce que ce témoin peut nous

 23   aider pour ce qui est de ces documents-ci. Je ne dis pas que le témoin

 24   n'est pas en mesure de déposer sur les événements qui se sont déroulés ou

 25   sur les raisons pour lesquelles nous sommes ici, mais il semblerait que le

 26   témoin ne puisse pas réellement nous apporter d'autres éléments

 27   supplémentaires ici. Et c'est ce que je voulais vous dire lorsque j'ai

 28   essayé d'attirer votre attention sur ces faits.


Page 4117

  1   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  2   M. IVETIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Stojic, est-il exact que les autorités de la Republika Srpska

  4   ont organisé un procès contre Danilusko Kajtez qui s'appelle aujourd'hui

  5   Nikola Kovacevic, qui avait été arrêté, ainsi que contre Milos Maksimovic

  6   arrêté en 2007 ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci est contesté ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] Le Procureur n'a pas communiqué cela, donc

  9   peut-être que c'est contesté.

 10   M. JEREMY : [interprétation] Nous ne sommes pas du tout au courant de

 11   l'existence de ce procès.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si vous n'êtes pas au courant

 13   de cela, on va dire qu'il n'est pas d'accord là-dessus, et vous pouvez

 14   poursuivre.

 15   M. IVETIC : [interprétation]

 16   Q.  Excusez-moi. Donc, ai-je raison de dire que les autorités de la

 17   Republika Srpska ont organisé un procès contre Danilusko Kajtez,

 18   aujourd'hui connu sous le nom de Kovacevic, ainsi que contre Milos

 19   Maksimovic, et ceci en 2007 ?

 20   R.  Comme je l'ai déjà dit, d'après le document que j'ai sous mes yeux, on

 21   peut en conclure qu'un procès s'est tenu. Mais, moi, je n'avais aucune

 22   connaissance directe à ce sujet.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, dans le compte rendu

 24   d'audience, je pense que vous parlez de l'année 2007 alors qu'on voit 2002.

 25   Oui, cela été corrigé. Bien. Donc, 2002. On doit lire 2007.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Donc, Monsieur, est-il exact que vous avez comparu en tant que témoin

 28   qui s'est tenu devant le tribunal du district de Banja Luka en 2007 dans


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  1   l'affaire concernant Danilusko Kajtez, aujourd'hui connu comme Dusko [comme

  2   interprété] Kovacevic, et contre une deuxième personne, à savoir Milos

  3   Maksimovic ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Est-il exact aussi que d'autres représentants d'autres victimes ont

  6   aussi comparu en tant que témoins dans l'affaire concernant Danilusko

  7   Kajtez, aujourd'hui connu sous le nom de Nikola Kovacevic, et contre Milos

  8   Maksimovic ?

  9   R.  Mais de qui parlez-vous quand vous dites qu'il y avait d'"autres

 10   personnes" ?

 11   Q.  Par exemple, Nevenka Tutic.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et puis, Nada Ilicic aussi, me semble-t-il.

 14   R.  Nada Ilicic ? Non, cela n'est pas exact.

 15   Q.  Excusez-moi. Ce n'est peut-être pas si important que cela. Mais je

 16   voudrais surtout parler de votre déposition au cours de ce procès. Est-il

 17   exact que, comme c'est d'ailleurs écrit dans le jugement, ce qui a été

 18   prononcé suite à ce procès, que vous n'étiez pas en mesure d'identifier

 19   Danilusko Kajtez, aujourd'hui connu comme Kovacevic, comme étant une des

 20   personnes auteur du crime vous concernant ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Est-il aussi exact que vous n'étiez pas en mesure d'identifier l'autre

 23   accusé, Milos Maksimovic, comme étant un des auteurs du crime vous

 24   concernant ?

 25   R.  Oui, cela aussi est exact.

 26   Q.  Est-il exact que ce tribunal du district de Banja Luka a donc innocenté

 27   ces deux personnes ?

 28   R.  Malheureusement, c'est ce que j'ai vu à la télé, la télé Nova, la télé


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  1   croate. J'ai vu, donc, cette nouvelle. Il s'agit du tribunal du district de

  2   Banja Luka. Et donc, on pouvait lire que le tribunal du district de Banja

  3   Luka les a innocentés alors qu'il voulait se venger contre les Croates.

  4   Q.  Savez-vous que le 19 juin 2008 la Cour suprême a confirmé ce jugement

  5   qui a innocenté ces deux personnes, ce jugement portant acquittement de ces

  6   deux personnes ?

  7   R.  C'est la première fois que je l'entends ici devant ce Tribunal.

  8   Q.  Merci. Maintenant, je voudrais --

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Ivetic, excusez-moi de vous

 10   interrompre, mais je voudrais poser quelques questions par rapport à la

 11   dernière question posée.

 12   Monsieur, comment se fait-il que l'on vous a demandé d'identifier ces deux

 13   personnes ? Comment étiez-vous censé les reconnaître ? Comment cela s'est

 14   fait, cette procédure d'identification ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il fallait que je reconnaisse leurs

 16   visages ou bien que je reconnaisse leurs voix. Donc, ils voulaient que je

 17   reconnaisse soit la voix, soit l'apparence physique. Mais au moment du

 18   crime, vous savez, tout cela s'est fait en deux secondes ou trois secondes.

 19   Si je les avais connus à l'époque au moment de l'enquête, j'aurais été en

 20   mesure de donner leurs noms déjà à Sanski Most. Car ensuite, une enquête a

 21   été faite et on a réussi à retrouver ces personnes grâce à la description

 22   que j'ai pu donner de ces personnes.

 23   Et moi, j'ai déposé là-bas comme ici. Je raconte exactement la même

 24   chose qu'ici. Je pouvais soit reconnaître leurs visages, soit leurs voix,

 25   le timbre de leurs voix, au moment où ils nous ont fouillés, où ils nous

 26   ont affligés de mauvais traitements.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous a-t-on demandé de reconnaître

 28   leurs voix ou leurs visages pendant le procès dans le prétoire du tribunal


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  1   ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les avez-vous vus avant, avant les

  4   événements, l'incident dont vous avez témoigné, l'incident au cours duquel

  5   vous avez été blessé ? Est-ce que vous les avez vus entre l'incident et le

  6   moment du procès à aucun moment ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Malheureusement, je ne les ai vus que ce

  8   jour-là au moment de l'incident, quand ils nous ont attaqués, quand ils

  9   voulaient donc nous fusiller, au moment où ils l'ont fait.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de cette explication.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 12   M. IVETIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, maintenant, je voudrais parler de votre déposition concernant

 14   la période que vous avez passée dans l'hôpital de Banja Luka.

 15   Ai-je raison de dire que le soldat qui gardait la pièce où vous étiez

 16   à l'hôpital, qu'il gardait donc la clé du cadenas qui fermait votre porte

 17   dans sa poche ?

 18   R.  Oui, il avait cela justement dans sa poche.

 19   Q.  Mais est-ce que vous en concluez qu'il faisait cela justement pour

 20   empêcher les gens d'entrer dans la pièce où vous étiez ?

 21   R.  Oui, normalement ceci aurait dû être sa mission, mais malheureusement,

 22   il faisait le contraire.

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez dire que le gardien qui devait être là pour

 24   empêcher que les gens entrent dans la pièce où vous étiez, qu'il ne faisait

 25   pas leur travail comme il faut, tout simplement ?

 26   R.  Oui, ils étaient là pour me protéger. Et si c'était le cas, il fallait

 27   pas qu'il laisse entrer les gens sans son accord préalable.

 28   Q.  Est-il exact que pendant que vous étiez transporté entre Sanski Most et


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  1   l'hôpital de Banja Luka, qu'il y avait un policier qui vous a accompagné

  2   dans l'ambulance et qu'il vous a dit qu'il était là pour vous protéger des

  3   extrémistes et qu'il était là pour votre propre sécurité ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que l'on replace les cadenas par

  6   poignée de porte. La clé du cadenas par la poignée de la porte.

  7   M. IVETIC : [interprétation]

  8   Q.  Et on ne vous a pas maltraité, on ne vous a pas infligé des mauvais

  9   traitements dans l'ambulance ?

 10   R.  Exact.

 11   Q.  En ce qui concerne les soldats, vous avez dit que les soldats entraient

 12   à l'hôpital pour vous passer à tabac. Mais je vais vous référer et donc à

 13   la page 6 789, lignes 13 et 12 du compte rendu dans l'affaire Brdjanin. Il

 14   s'agit de la pièce P30 [comme interprété]. Et je vais vous lire ce qui est

 15   écrit là.

 16   "Question : Qui était là pour vous passer à tabac ?

 17   "Réponse : On a été passés à tabac par des civils, par des soldats, par

 18   tous ceux qui pouvaient entrer dans la cellule.

 19   "Question : Quand vous parlez de "soldats", pourriez-vous être plus précis

 20   ? Quels étaient ces soldats ?

 21   "Réponse : Des Serbes, des soldats serbes.

 22   "Question : Pouvez-vous être encore plus précis ? S'agissait-il de soldats

 23   de la réserve, de soldats réguliers et de la police militaire ?

 24   "Réponse : Mais qui sait quels étaient vraiment ces soldats ? Je pense que

 25   c'étaient des soldats renvoyés de leurs unités parce qu'ils étaient

 26   désobéissants."

 27   Etes-vous d'accord avec nous --

 28   R.  [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Terminez la question, s'il vous plaît.

  2   Et je vais demander au témoin d'écouter la question et de répondre.

  3   M. IVETIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que ce que je viens de lire correspond à votre meilleur

  5   souvenir, aux impressions que vous avez eues, à savoir l'impression que

  6   vous avez eue au sujet de ces soldats qui venaient pour vous passer à tabac

  7   ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répondre à la question ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] On m'a dit que la question n'avait pas été

 10   traduite par les interprètes.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez alors répéter la question en

 12   entier.

 13   M. IVETIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Témoin : le passage que je viens de vous lire, est-ce qu'il

 15   correspond au souvenir que vous avez de ce temps-là, à savoir est-ce que

 16   ceci confirme votre sentiment que ces soldats venaient justement pour vous

 17   passer à tabac ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et l'hôpital de Banja Luka, était-ce un hôpital civil ou militaire ?

 20   R.  C'était un hôpital civil. C'est un "CHU" [phon] de Banja Luka, dans le

 21   centre même de Banja Luka.

 22   Q.  Merci. Pendant toute la période que vous avez passée à l'hôpital, est-

 23   il exact que vous avez été passés à tabac à deux reprises en tout ?

 24   R.  C'est ce que j'ai dit dans mes déclarations et ceci correspond à mes

 25   souvenirs.

 26   Q.  Et vous êtes resté à l'hôpital pendant combien de temps, pourriez-vous

 27   situer cela dans le temps ?

 28   R.  Je suis resté 32 jours dans une cellule. Et neuf jours en tout; 39 en


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  1   tout, mais 32 jours dans une cellule. J'ai été dans une cellule pendant 32

  2   jours.

  3   Q.  Bien. Merci. Merci de cela.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi, parce que là je ne

  5   comprends pas. Veuillez m'expliquer. Vous étiez dans un hôpital civil;

  6   c'est ça ? Il y avait une cellule donc dans un hôpital civil ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je vous ai dit que j'étais dans la

  8   cellule numéro 8. Alors qu'il y avait aussi la cellule numéro 9.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous étiez enfermé à

 10   l'intérieur de cette cellule ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etait-ce une véritable cellule ou bien

 14   une pièce fermée à clé; est-ce que vous ne pouviez pas sortir - je ne sais

 15   pas dans quelle mesure vous savez de quoi a l'air une véritable prison,

 16   mais est-ce qu'il y avait vraiment de grosses serrures avec une petite

 17   fenêtre sur la porte - ou bien était-ce tout simplement une pièce enfermée

 18   ou fermée à clé qui n'avait pas beaucoup de meubles ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'était une chambre d'hôpital

 20   transformée en cellule.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aviez-vous une fenêtre dans cette pièce

 22   ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y avait une fenêtre.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y avait des barreaux aux

 25   fenêtres ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Parce que c'est un hôpital, vous voyez ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous étiez dans une pièce. Etait-ce

 28   une petite pièce ou une grande pièce ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas une grande pièce. Il y avait

  2   quatre lits dans la pièce, et j'ai été alité dans un de ces lits. Il y

  3   avait un autre monsieur qui avait perdu ses deux jambes à Manjaca. Et puis

  4   sur les deux autres lits, ils étaient à deux. Il y en avait un qui n'avait

  5   pas une jambe. On était cinq en tout.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous ne pouviez pas quitter cette

  7   chambre parce que vous n'aviez pas la poignée de porte.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Et il y avait la garde.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais comment les médecins

 10   entraient-ils et sortaient-ils de la chambre ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque le soldat le laissait entrer et

 12   sortir.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les médecins ne pouvaient pas

 14   ouvrir la porte pour entrer ou pour sortir de la chambre dans laquelle vous

 15   vous trouviez ?

 16    LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils ne pouvaient pas le faire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Pendant que vous étiez à l'hôpital, à deux reprises, vous avez été

 20   maltraité; est-ce que cela s'est passé pendant une seule journée à deux

 21   moments distincts ?

 22   R.  Cela s'est passé à deux moments distincts, à deux jours différents.

 23   Q.  Et lors d'une de ces occasions, c'était qu'un soldat ivre qui vous a

 24   maltraité ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Et la deuxième fois, ce n'était pas un soldat, mais un membre du

 27   personnel de l'hôpital qui l'a fait ?

 28   R.  Non, il n'était pas un membre du personnel de l'hôpital, c'était un


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  1   soldat également. C'est un soldat qui m'a battu.

  2   Q.  Et encore une question, s'il vous plaît, ayant trait à la période

  3   pendant laquelle les personnes pour lesquelles vous avez dit que c'étaient

  4   Danilusko Kajtez, et les trois autres personnes étaient en uniforme de

  5   camouflage donc s'agissant de l'incident à la forêt lorsque vous avez été

  6   mis de côté, et ils ont tué vos confrères, ils ont essayé de vous tuer. A

  7   quel moment M. Kajtez ou les gens qui étaient avec lui n'aient mentionné le

  8   nom du général Talic ou du général Mladic ou de Radovan Karadzic, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  C'est exact. Ils ont demandé au sujet des gens originaires de ma

 11   région.

 12   Q.  Monsieur, j'aimerais répéter une fois encore que nous avons beaucoup de

 13   compassion pour ce que vous avez vécu, et je vous remercie d'avoir apporté

 14   les précisions quant à ces éléments. Je n'ai plus de question pour vous.

 15   R.  Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 17   Juste une précision, s'il vous plaît, Maître Ivetic, les documents que vous

 18   avez utilisés, vous n'envisagez pas de les verser au dossier, vous vous

 19   êtes servi 19481 de la liste 65 ter, c'est la déclaration du témoin en date

 20   du 10 février 1993.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que je me suis servi uniquement d'une

 22   partie de ce document. Ce document comporte sept pages en tout. Et je ne

 23   pensais pas demander son versement. J'ai cité un seul paragraphe, et je

 24   voulais attirer l'attention du témoin là-dessus.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais juste préciser pour savoir

 26   est-ce que vous vouliez le verser au dossier ou pas.

 27   Donc la même chose vaut pour la déclaration du 20 janvier 1994, c'est la

 28   déclaration que le témoin a donné au centre chargé de la collection des


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  1   documents, portant sur -- des informations portant sur la guerre. C'est

  2   1D00383.

  3   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact. Et le témoin a identifié qu'il y

  4   avait une erreur quant à une personne, et cela a été précisé.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, nous avons le rapport du

  6   médecin, portant sur les neuf personnes qui ont été tuées dans la forêt.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr --

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous avons 07050, c'est la décision

 10   de la cour militaire de Banja Luka, et il est dit dans cette décision que

 11   M. Kajtez devrait être détenu.

 12   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact. Une fois encore, c'est quelque

 13   chose au sujet de quoi le témoin n'a pas pu se prononcer --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas besoin de l'expliquer davantage. La

 15   même chose vaut pour 06357.

 16   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 18   Monsieur Jeremy, est-ce que vous souhaitez poser des questions

 19   supplémentaires au témoin ?

 20   M. JEREMY : [interprétation] Oui, juste quelques questions.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 22   Nouvel interrogatoire par M. Jeremy :

 23   Q.  [interprétation] Vous avez dit que Mme Nada vous a visité, le 9

 24   novembre, et qu'elle vous a aidé à être relâché de l'hôpital, qu'on vous

 25   laisse partir de l'hôpital. Tout d'abord, la date du 9 novembre; est-elle

 26   exacte ?

 27   R.  Non, cela s'est passé le 11 décembre.

 28   Q.  Merci, Monsieur Stojic. De plus, s'agissant de votre départ de


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  1   l'hôpital, c'est à la page 11, et ligne 19 du compte rendu d'audience

  2   d'aujourd'hui, vous avez dit que Mme Nada avait déjeuné avec eux; à qui

  3   pensiez-vous ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Je ne vois pas en quoi cela découle du contre-

  6   interrogatoire, Monsieur le Président.

  7   M. JEREMY : [interprétation] C'est une précision pour les besoins du compte

  8   rendu d'audience. Le témoin a mentionné à l'époque, à mon avis qui étaient

  9   les personnes avec lesquelles elle avait déjeuné.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous aimeriez apporter une

 11   précision au compte rendu d'audience.

 12   M. JEREMY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de répéter la question, et

 15   le témoin répondra.

 16   M. JEREMY : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Stojic, s'agissant de votre départ de l'hôpital, à la page 11,

 18   ligne 19, vous dites que Mme Nada a déjeuné avec eux. A qui pensez-vous

 19   lorsque vous dites, "eux" ?

 20   R.  Lorsqu'elle s'est rendue au commandement militaire, elle a demandé

 21   qu'on autorise mon départ, et elle m'a dit qu'elle allait déjeuner là-bas,

 22   qu'on l'avait invitée à déjeuner là-bas, au commandement.

 23   Q.  Merci, Monsieur Stojic.

 24   A la page 58, et 59 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, on vous

 25   a posé des questions au sujet de soldats qui vous avaient battu à l'hôpital

 26   de Banja Luka, dans votre cellule. Et vous avez notamment parlé des soldats

 27   qui étaient envoyés par la suite; étaient-ce les mêmes soldats qui avaient

 28   gardé votre cellule, à Banja Luka ?


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  1   R.  Mais je ne comprends pas. Ils étaient envoyés, où, de qui parlez-vous ?

  2   Q.  Le conseil de la Défense a cité une partie de votre déposition, dans

  3   l'affaire Brdjanin. Et là, vous avez dit que les soldats vous avaient

  4   battu, il s'agissait de soldats qui avaient été envoyés par la suite. Donc

  5   ces soldats-là, étaient-ce les mêmes soldats qui avaient gardé votre

  6   cellule, à l'hôpital de Banja Luka ?

  7   R.  Oui, c'est exact, je pensais à eux.

  8   Q.  Donc lorsque vous avez dit qu'un soldat ivre vous avait battu, était-ce

  9   le soldat qui gardait votre cellule, qui montait la garde dans votre

 10   cellule ?

 11   R.  Non, ce n'était pas celui qui montait la garde, mais c'était un soldat

 12   venu de la rue, qu'on avait laissé entrer.

 13   Q.  Et qui est-ce qui lui a permis d'entrer dans votre cellule?

 14   R.  Celui qui montait la garde.

 15    Q.  Monsieur Stojic, à la page 21, lignes 12 et 13, Me Ivetic a dit :

 16   "Lorsqu'on parle de Kajtez, de Danilusko Kajtez, on parle de quelqu'un qui

 17   était un criminel, qui faisait des choses pour son propre bénéfice."

 18   Je ne souhaite pas poser de question au sujet de l'appartenance militaire

 19   de M. Kajtez, mais je souhaite dire qu'un certain nombre de documents

 20   émanant de la cour militaire de Banja Luka --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut entendre cela

 22   en ce moment ? Je pense que vous vouliez poser une question et vous pouvez

 23   peut-être le faire une fois que le témoin a répondu à votre question.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Oui, je peux le faire plus tard. Je ne voulais

 25   -- Je vais tout simplement faire une remarque qui est pertinente pour cette

 26   question.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais tant que le témoin est présent

 28   et vous l'examinez, si vous vous adressez à la Cour et vous souhaitez


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  1   attirer notre attention sur un point, cela voudra dire que le témoin, que

  2   vous par là -- que par la même, vous attirez l'attention du témoin là-

  3   dessus aussi et ce n'est peut-être pas ce que vous souhaitiez faire.

  4   M. JEREMY : [interprétation] J'ai compris, Monsieur le Président. Je n'ai

  5   plus de questions.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous souhaitez

  7   poser d'autres questions suite à la question -- aux questions posées dans

  8   le cadre des questions supplémentaires ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, Monsieur Stojic, ainsi

 11   se termine votre déposition devant ce Tribunal. Merci beaucoup d'être venu

 12   de loin à La Haye et d'avoir répondu aux questions posées par les parties

 13   et par les Juges. Et je vous souhaite un bon retour chez vous.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre maintenant Mme

 16   l'Huissière.

 17   [Le témoin se retire]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, je ne sais pas ce que

 19   vous souhaitiez faire et sur quoi vous vouliez attirer l'attention de la

 20   Chambre, s'il faut le faire maintenant ou le laisser pour plus tard.

 21   M. JEREMY : [interprétation] Je voulais faire juste une petite remarque, si

 22   vous permettez.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Tout simplement, on a donné -- posé des

 25   questions au témoin au sujet du fait que M. Kajtez était un criminel pur et

 26   simple et je voulais tout simplement attirer votre attention sur le fait

 27   que nous avons reçu un certain nombre de documents émanant de la couronne

 28   militaire de Banja Luka dans lesquels l'on fait état de liens qu'avaient


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  1   Danilusko Kajtez et Milos Maksimovic avec la 6e Brigade de Krajina.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, si vous souhaitez

  3   répondre, vous pouvez le faire sans entrer dans un argument.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Il s'agit de documents dans lesquels on

  5   fait état de soldats qui avaient commis apparemment des crimes et je pense

  6   qu'il s'agissait en fait d'une personne qui -- qui avait des liens avec la

  7   5e ou la 6e Brigade de Krajina. Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Après la -- nous allons faire

  9   une pause maintenant et ensuite, nous allons rendre plusieurs décisions

 10   relatives au témoin suivant. Et en fait, nous -- qui ont trait à plusieurs

 11   questions. Et ensuite, l'Accusation pourra faire venir le témoin suivant.

 12   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à une heure moins

 14   25.

 15   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : A deux heures moins 25.

 16   --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.

 17   --- L'audience est reprise à 13 heures 37.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai dit avant la pause,

 19   j'aimerais rendre plusieurs décisions.

 20   La première porte sur la demande de l'Accusation relative au versement au

 21   dossier de la déclaration en vertu de l'article 92 ter du Témoin RM-066

 22   ainsi que sur les lignes directrices en la matière.

 23   Il s'agit de la requête de l'Accusation aux fins de verser au dossier cinq

 24   documents relatifs à la déclaration du Témoin RM-066 et de fournir des

 25   lignes directrices supplémentaires aux parties quant à l'admissibilité des

 26   documents utilisés par le témoin.

 27   Le 17 septembre 2012, l'Accusation a demandé le versement au dossier de

 28   cinq documents relatifs à la déclaration du Témoin RM-066. La Défense a


Page 4133

  1   objecté le versement au dossier de ce document en invoquant que le Témoin

  2   RM-066 n'avait pas suffisamment de connaissances personnelles au sujet de

  3   ces documents et n'était pas "une bonne source" pour confirmer leur

  4   authenticité. La Chambre a enregistré aux fins d'identification ces

  5   documents en tant que P186, P188, P189, P190 et P192. Le 17 septembre 2012,

  6   la Défense a élaboré ses objections et l'Accusation y a répondu le 18

  7   septembre.

  8   Le 19 septembre, l'Accusation a fourni à la Chambre des informations

  9   supplémentaires quant à l'origine de ces documents.

 10   La Défense fait valoir qu'il n'est pas approprié que ces cinq

 11   documents soient versés au dossier par le biais du Témoin RM-066 parce que

 12   le témoin n'a pas suffisamment de connaissances personnelles pour

 13   satisfaire les conditions de fondement pour un tel versement. La Défense

 14   fait valoir que le standard relatif aux éléments de preuve est le suivant :

 15   à moins que le témoin ne puisse montrer de connaissances personnelles ou

 16   une expérience relative à l'intégralité de ce document, le document ne

 17   pourra pas être versé au dossier par le biais de ce témoin et uniquement la

 18   déposition du témoin relative à une partie limitée de ce document au sujet

 19   de laquelle le témoin a des connaissances pour la figurer au compte rendu

 20   d'audience.

 21   L'Accusation fait valoir que les parties peuvent demander le

 22   versement du dossier et les documents abordés par le témoin dans ses

 23   déclarations ou dans sa déposition préalable, et que tout document qui

 24   représente une partie indispensable et inséparable de la déclaration écrite

 25   du témoin peut être versé au dossier.

 26   L'Accusation fait valoir que ce critère d'admissibilité est rencontré

 27   si le témoin dépose au sujet de ce document ou si la déclaration écrite ou

 28   le transcript de sa déposition aura une moindre valeur probante sans le


Page 4134

  1   versement au dossier de ce document.

  2   La Chambre va maintenant préciser quel est le standard d'admissibilité de

  3   documents par le biais des témoins.

  4   La Chambre, de manière générale, préfère qu'un témoin par le biais

  5   duquel un document est présenté possède des connaissances personnelles au

  6   sujet de ce document. Néanmoins, la Chambre précise que la valeur probante

  7   d'un document peut être également établie si le témoin dépose au sujet des

  8   événements dont on parle dans certains documents. Si la teneur d'un

  9   document utilisé pendant l'interrogatoire du témoin est suffisamment liée à

 10   la teneur de sa déposition, ce document, dans ce cas-là, peut être versé au

 11   dossier par le biais de ce témoin, même si ce témoin ne connaît pas ce

 12   document en question.

 13   Ce standard est conforme à la ligne directrice précédente de la

 14   Chambre dans laquelle il est indiqué qu'il est préférable de présenter un

 15   document lorsque le témoin est présent dans la salle d'audience plutôt que

 16   de le présenter de manière directe.

 17   Eu égard à cette ligne directrice supplémentaire, la Chambre verse au

 18   dossier les documents P186, P188, P189, P190, et 192.

 19   L'Accusation a également demandé le versement au dossier du document 6931

 20   de la liste 65 ter en tant que document qui est très lié à la pièce P189.

 21   Ce document est également versé au dossier.

 22   Mais il faudra attribuer une cote à ce document, Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc, c'est le document 6931 de la

 24   liste 65 ter. Ce sera la pièce P377.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P377 est versé au dossier.

 26   Et enfin, le document P201 a été enregistré aux fins d'identification à

 27   cause des circonstances très similaires pendant la déposition du Témoin

 28   Vulliamy. A la lumière des lignes directrices supplémentaires de la


Page 4135

  1   Chambre, ce document est maintenant également versé au dossier.

  2   Telle est la décision de la Chambre.

  3   Par rapport à une question analogue qui s'est présentée aujourd'hui,

  4   il s'agit de la pièce P379 [comme interprété] marquée aux fins

  5   d'identification, pour les mêmes raisons que j'ai données s'agissant des

  6   autres documents dans la décision que j'ai rendue au nom de la Chambre,

  7   P366 est versée au dossier. Et la Chambre rejette la position adoptée par

  8   la Défense, à savoir que les déclarations prises et qui vont être utilisées

  9   en tant qu'éléments de preuve pour leur véracité devraient toujours être

 10   versées aux fins de l'article 92 ter, 92 bis, et 92 quater. Et le Tribunal

 11   applique ce test très strict, ce critère strict. De plus, la lettre écrite,

 12   car c'est de cela que l'on parle, Maître Ivetic, vient d'un document qui a

 13   été versé au dossier, il s'agit d'un article de journal, et étant donné que

 14   le témoin n'avait pas une connaissance particulière sur un article de

 15   journal, même si on fait référence à cette même lettre, je trouve que ceci

 16   serait une façon beaucoup plus indirecte de porter cette lettre à la

 17   Chambre, de la Chambre, c'est-à-dire d'avoir la lettre elle-même versée au

 18   dossier. Donc P366 est donc versée au dossier.

 19   Eh bien, maintenant, plus directement lié au prochain témoin, je voudrais

 20   maintenant rendre la décision de la Chambre concernant la notification de

 21   la Défense, l'objection et la requête de ne pas permettre à Mme Dorothea

 22   Hanson de développer en tant que témoin expert, requête qui a été déposée

 23   le 15 octobre 2012.

 24   L'Accusation a répondu le 22 octobre 2012. La Chambre statuera

 25   également sur la requête de l'Accusation aux fins d'ajouter un certain

 26   nombre de documents dont on fait référence au rapport de Hanson et

 27   d'ajouter ces documents à sa liste de pièces 65 [comme interprété] ter. La

 28   requête a été présentée dans la notification de l'Accusation de


Page 4136

  1   communication du rapport Hanson qui a été déposée le 17 septembre 2012. La

  2   Défense n'a pas répondu à cette requête.

  3   Pour ce qui est maintenant de la loi applicable concernant les dépositions

  4   de témoins experts et s'agissant des listes de pièces figurant sur la liste

  5   65 ter, la Chambre voudrait faire référence à sa décision concernant

  6   Richard Butler, le 19 octobre 2012, et à sa décision sur la deuxième

  7   requête de l'Accusation de modifier la liste de pièces 65 ter, une décision

  8   qui a été rendue le 27 juin 2012.

  9   Pour conclure, s'agissant des requêtes de la Défense aux fins de contre-

 10   interroger les témoins, la Chambre fait valoir que les témoins seront cités

 11   à déposer à la barre, et la Défense aura donc l'occasion de les contre-

 12   interroger. Sur la base de ce qui a été énuméré, la Chambre prend la

 13   décision suivante, à savoir que le Témoin Hanson peut venir déposer en tant

 14   que témoin expert et ne fait pas droit à la requête de la Défense pour

 15   interdire à l'Accusation de présenter cet élément de preuve. La Chambre

 16   fait référence à la décision sur l'admissibilité du rapport Hanson jusqu'au

 17   moment où le témoin viendra déposer.

 18   Pour ce qui est de l'ajout de 39 documents à la liste du Procureur 65 ter,

 19   la Chambre estime que les documents sont à première vue des documents

 20   pertinents et qu'ils ont une valeur probante, et qu'ainsi l'Accusation a

 21   fourni des motifs valables pour démontrer les raisons pour lesquelles ces

 22   documents n'ont pas été ajoutés avant que le rapport Hanson ne soit

 23   terminé. La Chambre note également que la Défense n'a pas répondu à la

 24   requête et que, par conséquent, ils n'ont pas non plus présenté de requête,

 25   à savoir quelles seraient les raisons pour lesquelles ceci causerait un

 26   fardeau pour ces derniers.

 27   La Chambre, de plus, estime que la plupart de ces documents qui font

 28   une ou deux pages, sur la base de ce qui a été mentionné, la Chambre décide


Page 4137

  1   que c'est dans l'intérêt de la justice d'ajouter les documents à la liste

  2   de l'Accusation, et la Chambre fait donc droit à la requête de

  3   l'Accusation.

  4   Ceci met fin à la décision de la Chambre concernant cette question.

  5   Et maintenant troisième et dernière décision.

  6   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois relire des parties de

  8   cette décision qui vient d'être prise. En fait, après une absence de

  9   quelques jours je dois vous dire que malheureusement j'ai oublié de lire la

 10   deuxième partie de cette décision.

 11   Je n'ai pas élaboré sur la loi applicable concernant les éléments du

 12   témoin expert et de la liste 65 ter. La Chambre donc fait référence à la

 13   décision du 19 octobre, Richard Butler, et la deuxième requête de

 14   l'Accusation pour modifier la liste 65 ter, décision du 27 juin 2012.

 15   La Défense a fait valoir dans ce contexte que le Témoin Hanson n'est pas un

 16   expert et ne devrait donc pas avoir -- il ne faudrait pas lui permettre de

 17   présenter des éléments de preuve d'expert devant la Chambre. Le CV du

 18   témoin et les requêtes présentées par l'Accusation nous indiquent que le

 19   témoin est titulaire d'un diplôme d'études supérieures, et détient ou

 20   possède une vaste expérience de travail dans le domaine de l'histoire des

 21   Balkans modernes. Plus précisément, le témoin a travaillé en tant

 22   qu'officier chargé de la recherche au sein du bureau du Procureur au cours

 23   des 13 dernières années où elle a étudié les institutions serbes de Bosnie,

 24   y compris cellules de Crise. Sur la base de ce fait, la Chambre est

 25   convaincue que le témoin est un témoin expert pouvant déposer sur les

 26   questions en matière d'histoire, et peut aider à la Chambre de comprendre

 27   des questions relatives aux cellules de Crise, présidence de la guerre,

 28   commission de la guerre dans la République serbe de Bosnie pendant la


Page 4138

  1   période entre 1991 et 1995.

  2   La Défense de plus fait valoir que, et je cite :

  3   "On ne peut pas exclure que Mme Hanson, personnellement ainsi que

  4   professionnellement soit un participant potentiellement partial dans cette

  5   affaire."

  6   La seule base pour cette affirmation est l'emploi du témoin au sein du

  7   bureau du Procureur. Et à cet égard, la Chambre souhaite faire référence à

  8   sa décision sur la question de la partialité et de sa décision concernant

  9   Richard Butler, du 19 octobre 2012, paragraphe 16.

 10   La Chambre constate que les allégations de la Défense relatives à la

 11   partialité ne sont pas fondées.

 12   Concernant maintenant tout argument portant sur la méthodologie et la

 13   rédaction, et le contenu du rapport ensemble, la Chambre estime qu'il

 14   s'agit de questions qui devraient, et peuvent peut-être soulever lors de

 15   l'interrogatoire du témoin.

 16   Et ensuite j'ai déjà lu la dernière partie qui se lit comme suit : Et

 17   pour conclure, concernant la requête de la Défense aux fins de contre-

 18   interroger le témoin, la Chambre note que le témoin sera cité à déposer à

 19   la barre, et c'est ainsi que la Défense aura l'occasion de la contre-

 20   interroger.

 21   La décision -- la fin de la décision a déjà été donnée, c'est-à-dire

 22   que Mme Hanson peut venir déposer, et également par rapport aux 39

 23   documents que l'Accusation souhaite ajouter à sa liste 65 ter, cette

 24   partie-là de la décision a été lue tout à l'heure, par moi-même.

 25   Je vais maintenant me tourner -- ou pardon, je passe maintenant à ma

 26   troisième décision. La troisième décision que je voulais rendre ce matin,

 27   il s'agit d'une décision et de lignes directrices concernant le dépôt de

 28   documents qui sont sous-adjacents aux rapports d'experts.


Page 4139

  1   Le 10 octobre 2012, l'Accusation a demandé que l'on lui autorise de

  2   déposer par avance une requête directe, par rapport aux documents sous-

  3   adjacents, d'experts, proposés. La Chambre n'a pas répondu à cette demande,

  4   et la Chambre donnera aux parties un certain nombre de lignes directrices

  5   par rapport à cette question. Les documents et les éléments sous-adjacents

  6   aux rapports d'experts proposés devraient être accessibles à toutes les

  7   parties et peuvent être utilisés ou en audience lorsqu'un témoin proposé

  8   expert est interrogé.

  9   Toutefois, de façon générale, la Chambre s'attend à ce que la partie

 10   qui cite le témoin, ne dépose pas ces éléments, ne les fasse pas verser au

 11   dossier seulement parce qu'un témoin s'est référé à ces documents lors de

 12   la rédaction de son rapport.

 13   Si la Chambre détermine qu'un témoin est un témoin expert, il est

 14   absolument nécessaire de faire en sorte que l'on puisse avoir une complète

 15   transparence sur les éléments de preuve sur lesquels c'est lié le témoin

 16   expert sur la méthodologie employée, sur les documents utilisés. Et il

 17   n'est pas nécessaire, et la Chambre n'acceptera pas de façon générale que

 18   tous ces éléments soient versés au dossier. Un rapport d'expert proposé

 19   devrait être suffisamment clair par rapport à la description et aux

 20   conclusions tirées depuis les éléments sous-adjacents afin de faire en

 21   sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire verser au dossier tous les

 22   documents sous-adjacents.

 23   Nonobstant ce fait, la partie qui contre-interroge, peut faire verser

 24   au dossier un certain nombre d'éléments, si les conclusions du témoin sont

 25   contestées sur la base des documents sous-adjacents. La Chambre elle-même

 26   aimerait également avoir certains documents au dossier. De plus, si les

 27   conclusions de témoins experts proposés, si celles-ci sont contestées par

 28   la partie qui contre-interroge le témoin, la Chambre permettra aux parties


Page 4140

  1   qui citent le témoin à la barre de faire verser au dossier certains

  2   éléments sous-adjacents.

  3   Par conséquent, l'Accusation ne devrait pas déposer ou présenter une

  4   requête anticipée de déposition directe par rapport aux documents sous-

  5   adjacents des experts proposés.

  6   La Chambre rejette cette demande, par conséquent.

  7   Ceci met fin à la décision de la Chambre par rapport à cette

  8   question.

  9   Bien, maintenant est-ce que l'on est prêt à faire citer le prochain,

 10   témoin ?

 11   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Faites entrer le prochain

 13   témoin, s'il vous plaît.

 14   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Hanson.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer, les Règlements de

 19   procédure et de preuve exigent de vous que vous fassiez une déclaration

 20   solennelle. Le texte qui vous est remis, vous invite à le faire.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 22   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 23   LE TÉMOIN : DOROTHEA HANSON [Assermentée]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.

 26   Vous allez d'abord être contre-interrogée -- ou plutôt, interrogée par Mme

 27   Bibles. Vous le savez, sans doute, déjà que Mme Bibles est substitut du

 28   Procureur, et vous savez sans doute également que nous n'avons pas


Page 4141

  1   énormément de temps, aujourd'hui, mais nous allons poursuivre votre

  2   déposition demain.

  3   Madame Bibles, vous pouvez commencer.

  4   Mme BIBLES : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   Interrogatoire principal par Mme Bibles :

  6   Q.  [interprétation] Madame, pourriez-vous, je vous prie, décliner votre

  7   identité aux fins du compte rendu d'audience ?

  8   R.  Je m'appelle Dorothea Hanson.

  9   Mme BIBLES : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce 65

 10   ter 11219, s'il vous plaît. Il s'agit du curriculum vitae de Mme Hanson.

 11   Q.  Pendant que nous attendons l'affichage de votre CV, j'aimerais vous

 12   demander s'il s'agit bien d'un exemplaire de votre CV, qui a été rédigé en

 13   2008 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et vous travaillez en tant que officier chargé de la recherche au sein

 16   du bureau du Procureur ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Y a-t-il des changements ou des ajouts que vous aimeriez apporter à ces

 19   documents ?

 20   R.  Non.

 21   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 22   versement au dossier de la pièce 65 ter 11219.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si je m'attends à

 24   recevoir des objections. Je ne sais pas. Qui devrait se prononcer sur ce

 25   document ?

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je suis

 27   Miodrag Stojanovic. Je n'ai absolument aucune objection.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Quelle en sera la cote,


Page 4142

  1   Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 11219 sera versé au dossier

  3   sous la pièce P278 [comme interprété].

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  5   Mme BIBLES : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous avez rédigé un rapport dans cette affaire ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire de quelle façon est-ce que ce rapport est lié à

  9   l'affaire Radovan Karadzic ?

 10   R.  Il s'agit essentiellement du même rapport avec quelques petites

 11   corrections mineures que j'ai apportées et que j'ai remarquées dans le

 12   cadre de ma déposition que j'ai faite à l'époque, qu'il a fallu corriger

 13   certains petits éléments.

 14   Mme BIBLES : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce 65

 15   ter, qui porte la cote 28454.

 16   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, vous pencher sur la première page de ce

 17   document et nous dire s'il s'agit bien du rapport que vous avez rédigé dans

 18   cette affaire en l'espèce ?

 19   R.  Oui, il semblerait que ce soit le cas.

 20   Q.  Y a-t-il eu des changements ou des corrections que vous aimeriez

 21   apporter à l'heure actuelle au rapport qui a été rédigé et qui se trouve

 22   devant nous ?

 23   R.  Il ne s'agit pas réellement de changements. Mais j'aimerais simplement

 24   apporter une petite explication, si je puis, au paragraphe 10, sous "tâches

 25   et méthodologie".

 26   Q.  Je crois qu'il s'agit de la page 3 dans le prétoire électronique.

 27   R.  Oui, il s'agit en fait des deux dernières phrases et elles s'appliquent

 28   au rapport Karadzic, en fait, dans lequel je dis certains nouveaux éléments


Page 4143

  1   de preuve sont apportés, une nouvelle section s'applique sur le rapport

  2   Karadzic. Mais le rapport de Mladic ne diffère pas du rapport Karadzic,

  3   donc cette phrase est peut-être quelque peu -- pourrait peut-être induire

  4   en erreur. C'est ce que je voulais simplement préciser.

  5   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous résumer brièvement de quelle façon est-

  6   ce que ceci a été rédigé, ce rapport a été rédigé ?

  7   R.  Eh bien, il y a plusieurs années, lorsque j'ai commencé à rédiger ce

  8   rapport dans l'affaire Krajisnik, on m'a demandé de faire une recherche et

  9   d'expliquer au bureau du Procureur quelles étaient les structures et les

 10   fonctions des cellules de Crise serbes de Bosnie. Dans mon rapport original

 11   de recherche, le bureau du Procureur et l'équipe du bureau du Procureur a

 12   pris la décision de s'en servir en tant que rapport d'expert, et ce

 13   document est devenu un rapport d'expert dans l'affaire Krajisnik. Je

 14   travaille sur ce rapport depuis plusieurs années et je le mets à jour avec

 15   de nouvelles informations, nouvelles recherches, et plus tard une nouvelle

 16   version a été utilisée. Lorsque j'ai déposé dans l'affaire Stanisic-

 17   Zupljanin, je me suis basé sur ce rapport de nouveau et également dans

 18   l'affaire contre Gojko Klickovic au tribunal d'Etat de Bosnie, donc à

 19   Sarajevo, et dans l'affaire Karadzic.

 20   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française ont demandé que l'on

 21   ralentisse le débit.

 22   Mme BIBLES : [interprétation]

 23   Q.  Dans le cadre de la préparation de ce rapport, pourriez-vous nous dire,

 24   s'il vous plaît, sur quel matériel vous êtes-vous basée et de quelle façon,

 25   pour rédiger votre rapport ?

 26   R.  Comme je l'ai dit, ma tâche initiale portait sur la cellule de Crise

 27   serbe de Bosnie. J'avais à ma disposition plusieurs types de documents qui

 28   se trouvaient en possession du bureau du Procureur. Et dans certains cas,


Page 4144

  1   des collections volumineuses de procès-verbaux des réunions de la cellule

  2   de Crise, de différentes cellules de Crise et des décisions éparpillées de

  3   différentes décisions des cellules de Crise. Et dans d'autres cas, des

  4   journaux municipaux. Et ensuite, il y avait également la presse, un très

  5   grand nombre de documents qui portaient sur les cellules de Crise. Bien

  6   sûr, le procès-verbal était très utile, mais afin de pouvoir obtenir une

  7   image plus vaste géographiquement parlant et pour approfondir mes

  8   connaissances, j'ai examiné un très grand nombre d'éléments.

  9   Q.  Et pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous avez travaillé

 10   avec des documents originaux ou avec la traduction ?

 11   R.  Je travaillais de préférence avec les documents originaux.

 12   Q.  Et juste pour être plus précise, vous comprenez le B/C/S et vous lisez

 13   le cyrillique ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Lorsque vous avez passé les documents en revue, si vous avez trouvé des

 16   documents qui pourraient être à décharge, pourriez-vous nous dire, s'il

 17   vous plaît, ce que vous en avez fait ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hanson, j'aimerais vous demander,

 19   s'il vous plaît, de ménager des pauses entre les questions et les réponses.

 20   Madame Bibles, je vous demanderais également de faire la même chose.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai essayé de le faire.

 22   En ce qui concerne les documents de nature à disculper l'accusé, eh bien,

 23   chaque document qui avait l'air de pouvoir exculpé l'accusé, eh bien, je

 24   l'ai noté. J'ai averti les avocats en leur donnant le numéro ERN ainsi que

 25   le résumé du document. Je l'ai fait à chaque fois, pas seulement en faisant

 26   ce rapport-ci, mais pendant tout mon travail de recherche.

 27   Mme BIBLES : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce qu'il y eu des documents de cette nature-là qui ont changé votre


Page 4145

  1   compréhension de modèles de comportement tels que décrits dans votre

  2   rapport ?

  3   R.  Non. J'ai trouvé d'autres exemples, de nouveaux exemples au cours de ma

  4   recherche, mais rien de cela n'a changé ma compréhension des modèles de

  5   comportement de fonctionnement. Tout document de nature à exculper l'accusé

  6   ont peut-être été pertinents par rapport à certains incidents particuliers,

  7   mais n'ont pas influés sur le modèle d'agissement de comportements tel

  8   quel.

  9   Mme BIBLES : [interprétation] A présent, je voudrais demander que l'on

 10   verse le document 65 ter 28454 ou au moins que l'on lui attribue la cote

 11   MFI.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si j'ai bien compris, vous avez

 13   une objection permanente qui concerne ce rapport. Maître Stojanovic, les

 14   Juges ont dit qu'ils allaient prendre leur décision quant à l'admissibilité

 15   de ces rapports après la déposition de ce témoin-ci. Est-ce que vous avez

 16   toujours votre objection ?

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, nous la maintenons. Conformément à la

 18   décision que vous venez de lire, nous allons vous communiquer notre point

 19   de vue à la fin de l'examen de ce témoin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le rapport qui a le

 21   numéro 28454 va recevoir la cote…

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P379, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il va recevoir une cote MFI.

 24   Vous pouvez poursuivre, Madame Bibles.

 25   Mme BIBLES : [interprétation]

 26   Q.  Avant de discuter de certains aspects de votre rapport d'expert, je

 27   voudrais vous poser une question au sujet de ce terme "cellule de Crise"

 28   tel qu'utilisé dans votre rapport. Pourriez-vous nous dire ce que vous


Page 4146

  1   appelez la cellule de Crise dans votre rapport, à quoi faites-vous

  2   référence exactement ?

  3   R.  Comme je l'ai dit dans mon rapport, j'utilise cela comme un terme

  4   global, général, qui se réfère aux autorités municipales qui agissent dans

  5   des conditions d'urgence. Il ne s'agit pas là d'une assemblée municipale en

  6   temps ordinaire. Il s'agit là d'un petit corps restreint qui agit dans une

  7   situation d'urgence et qui prend d'ailleurs la responsabilité au nom de la

  8   municipalité, qu'il s'agisse de la présidence de guerre ou cellules de

  9   Crise, ou commissions de guerre, à chaque fois, on trouve une certaine

 10   continuité dans les termes utilisés. Et je me suis basée sur ces faits pour

 11   utiliser le terme "cellule de Crise" comme un terme global désignant aussi

 12   bien les présidences de guerre que les commissions de guerre.

 13   Q.  Entre la mi-mai et la fin de mois de mai 1992, est-ce qu'il y a eu des

 14   changements quant à la façon dont percevaient les dirigeants des Serbes de

 15   Bosnie et les cellules de Crise au niveau municipal ?

 16   R.  Je ne dirais pas qu'il y ait eu un changement dans la façon dont ils

 17   percevaient ces cellules de Crise. Je dirais plutôt que c'est le statut des

 18   cellules de Crise qui a été modifié. Même au niveau des organes au niveau

 19   de la république, à partir du moment où cet Etat des Serbes de Bosnie a été

 20   formellement constitué, eh bien, il y a eu un changement quant au

 21   fonctionnement de ces cellules de Crise. Dans mon rapport, vous pouvez voir

 22   qu'au départ ces cellules de Crise étaient des organes du Parti du SDS,

 23   mais à partir du mois de mai 1992, il y a de plus en plus d'instructions

 24   qui vont formaliser le rôle de cet organe au niveau de l'Etat et même leur

 25   autorité au niveau de la république.

 26   Mme BIBLES : [interprétation] Eh bien, je regarde l'heure et je me dis que

 27   le moment serait opportun pour prendre une pause, ou bien pour lever la

 28   séance.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire cela, Madame Hanson, je

  2   voudrais vous demander de ne vous entretenir avec qui que ce soit, de ne

  3   parler avec qui que ce soit, communiquer de quelle que façon que ce soit de

  4   votre déposition, qu'il s'agisse de la déposition faite jusqu'à présent ou

  5   bien de ce qu'il vous reste à faire encore demain ou après-demain.

  6   Est-ce que vous l'avez bien compris ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  9   Je vais vous demander de revenir demain matin à 9 heures 30. Mais on ne va

 10   pas siéger dans ce prétoire, dans cette salle d'audience, mais dans la

 11   salle d'audience numéro II.

 12   Vous pouvez disposer.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance pour aujourd'hui,

 15   et nous allons reprendre nos travaux demain, mardi, le 30 octobre, à 9

 16   heures 30 du matin, dans la salle d'audience numéro II.

 17   --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le mardi, 30 octobre

 18   2012, à 9 heures 30.

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