Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 3 décembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Monsieur le Greffier,

  6   veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  8   les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko

  9   Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Je crois

 11   qu'il y a certaines questions qui doivent être abordées à huis clos pour

 12   commencer. Nous allons donc passer à huis clos.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 14   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 5607-5609 expurgées. Audience à huis clos.

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 27   Nous allons faire une pause, et vous avez dit 10 heures 30, Monsieur

 28   Groome.


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  1   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous en êtes sûr ?

  3   M. GROOME : [interprétation] Rien n'est sûr ce matin, mais nous ferons de

  4   notre mieux.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là nous allons faire une

  6   pause, et nous reprendrons à 10 heures 30.

  7   --- L'audience est suspendue à 9 heures 19.

  8   --- L'audience est reprise à 10 heures 33.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le personnel de la Chambre de première

 10   instance a essayé de contacter Me Lukic et a reçu une réponse suite à la

 11   question de savoir s'il serait disponible à interroger ou contre-interroger

 12   le Témoin RM161. Et la réponse est que la Défense n'a été informée qu'il

 13   était le deuxième témoin à comparaître qu'en fin de semaine dernière. Nous

 14   consultons donc le calendrier de comparution du 16 novembre, cela remonte à

 15   deux semaines, et il est déjà mentionné que le Témoin RM161 était le

 16   deuxième témoin. Donc, les Juges de cette Chambre sont plutôt surpris par

 17   cette réponse, et nous aurions tendance à vouloir faire comparaître le

 18   témoin suivant, mais nous voulons donner tout d'abord la possibilité à la

 19   Défense de prendre la parole pour connaître ses intentions, parce qu'il

 20   semble qu'il y ait une confusion quant au moment où le Témoin RM161 a été

 21   annoncé pour comparaître.

 22   Maître Stojanovic.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 24   Juges, nous avons contacté Me Lukic ainsi que M. Mladic en leur demandant

 25   que faire dans ce cas précis. Me Lukic m'a informé que vendredi, il y a

 26   trois jours, alors qu'il parlait à l'Accusation, on l'a informé qu'il n'y

 27   avait eu aucune modification et que le monsieur qu'il prévoyait faire

 28   comparaître aujourd'hui comparaîtrait mardi. Nous nous sommes entre-temps


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  1   consacrés à la préparation des questions que nous souhaitions poser au

  2   témoin, et nous pensons que nous recevrons un rapport de notre personnel de

  3   terrain et, sur cette base, nous pourrons rédiger la version finale des

  4   questions que nous poserons dans le cadre du contre-interrogatoire. Mais

  5   étant donné que nous pensions que cela se produirait demain, nous n'avons

  6   pas encore téléchargé les documents sur le prétoire électronique. Il s'agit

  7   d'une situation surprenante.

  8   Nous nous sommes entretenus avec M. Mladic, et nous l'avons informé qu'il

  9   avait eu une visite de ses proches parents dimanche et, par conséquent, il

 10   n'a pas eu la possibilité de nous donner des instructions sur les questions

 11   qu'il souhaitait que nous posions à ce témoin.

 12   Aujourd'hui, nous avons prévu une visite à la fin de l'après-midi au

 13   quartier pénitentiaire pour parler à M. Mladic et pour préparer les

 14   questions du contre-interrogatoire de ce témoin. Donc, c'est une situation

 15   surprenante. Et donc, d'un point de vue objectif, compte tenu des

 16   informations provenant de Me Lukic, nous ne pouvons pas mener notre contre-

 17   interrogatoire pour des raisons qui sont indépendantes de la volonté de la

 18   Défense et qui n'ont rien à voir avec la Défense. Par conséquent, il ne

 19   serait pas juste de ne pas permettre à la Défense de se préparer

 20   correctement au contre-interrogatoire du témoin. C'est la raison pour

 21   laquelle nous demandons à la Chambre de bien vouloir reporter la déposition

 22   du témoin à demain comme ceci était prévu au départ.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer de vous comprendre,

 24   Maître Stojanovic. Le témoin était prévu pour déposer pendant une demi-

 25   heure en interrogatoire principal et deux heures et demie en contre-

 26   interrogatoire, et l'autre témoin était prévu au départ pour aujourd'hui;

 27   ce qui signifie que nous aurions commencé la déposition du deuxième témoin

 28   aujourd'hui et pas demain, n'est-ce 


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  1   pas ?

  2   [Le conseil de la Défense se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en pratique, en général moins de

  4   temps est consacré au contre-interrogatoire qu'à l'interrogatoire

  5   principal…

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] La préparation pour le contre-

  7   interrogatoire a pris en compte le fait qu'au total la déposition du témoin

  8   se monterait à deux heures et demie, mais compte tenu du fait qu'il y avait

  9   une demi-heure d'interrogatoire principal, la déposition aurait commencé

 10   soit aujourd'hui, soit demain. Donc, c'étaient nos attentes, d'après les

 11   conversations que nous avons eues avec l'Accusation. C'est ainsi que nous

 12   pensions que les choses allaient se dérouler.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres commentaires de l'Accusation à

 14   ce sujet ?

 15   M. GROOME : [interprétation] Je voulais simplement dire que je dois

 16   reconnaître qu'il aurait été fort peu probable que le contre-interrogatoire

 17   du Témoin RM161 ait commencé aujourd'hui compte tenu du calendrier. Il

 18   semble que nous aurions eu un peu de temps pour commencer l'interrogatoire

 19   principal -- et donc, pour être juste vis-à-vis de Me Stojanovic, il est

 20   fort peu probable que le contre-interrogatoire ait commencé aujourd'hui.

 21   Mais en même temps, je voudrais mentionner que M. Weber a parlé au Témoin

 22   161, et avec l'autorisation de la Chambre, nous souhaiterions retirer notre

 23   demande de mesures de protection pour ce témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous donnons cette autorisation,

 25   Monsieur Groome.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre souhaitent

 28   rappeler aux parties qu'ils doivent toujours garder à l'esprit que les


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  1   dépositions peuvent toujours aller plus vite que prévu. Et dans les

  2   circonstances actuelles, la Défense aurait dû prévoir qu'avec une demi-

  3   heure d'interrogatoire principal et deux heures et demie de contre-

  4   interrogatoire, au total trois heures et demie, pour le témoin suivant --

  5   donc, si la déposition du témoin précédent allait plus vite que prévu, le

  6   contre-interrogatoire aurait pu commencer aujourd'hui. Donc, c'est quelque

  7   chose à garder à l'esprit, et de ne pas se préparer avec comme critère un

  8   calendrier immuable. Quoi qu'il en soit, la Chambre de première instance va

  9   commencer par entendre la déposition du témoin suivant, tout du moins

 10   l'interrogatoire principal. Et n'oublions pas que Me Lukic aurait dû

 11   s'attendre à ce que l'interrogatoire principal commence aujourd'hui et que,

 12   par conséquent, il aurait dû être présent. Mais bien sûr, il est toujours

 13   possible de relire les propos du témoin.

 14   Nous allons donc demander à l'Accusation de faire comparaître son témoin

 15   suivant, qui sera le Témoin RM161, étant donné qu'il n'y a pas de mesures

 16   de protection, Monsieur Weber.

 17   M. WEBER : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président. Nous

 18   souhaiterions faire comparaître Refik Sokolar.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le

 20   prétoire.

 21   Merci de ne pas parler, Monsieur Mladic. Pas un mot. Que des communications

 22   écrites. Voilà.

 23   Monsieur Mladic, pas un autre mot. On a compris ce que vous avez dit

 24   lorsque la Chambre de première instance a quitté cette salle avant la

 25   pause. Vos commentaires oraux ne peuvent plus être acceptés, pas un seul

 26   mot, sinon nous vous ferons sortir de ce prétoire.

 27   Monsieur Weber. Nous attendons donc que le témoin entre dans le prétoire.

 28   [Le témoin est introduit dans le prétoire]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  2   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de vous lever. Avant que

  4   vous ne commenciez à témoigner, en application du Règlement, vous avez une

  5   déclaration solennelle à faire, et on vous donnera le texte, puis on vous

  6   convie de le lire.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  8   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : REFIK SOKOLAR [Assermenté]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir maintenant.

 12   Monsieur le Témoin, vous allez d'abord être interrogé par M. Weber, qui est

 13   le conseil de l'Accusation.

 14   Veuillez commencer, Monsieur Weber.

 15   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 16   Juges.

 17   Interrogatoire principal par M. Weber :

 18   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez vous présenter aux Juges

 19   de la Chambre.

 20   R.  Je m'appelle Refik Sokolar. Je suis né le 9 décembre 1953 à Cuniste,

 21   municipalité d'Olovo en Bosnie-Herzégovine. Est-ce que je dois répéter ?

 22   Q.  Monsieur Sokolar, c'est bon. Ce que vous avez dit se trouve être

 23   consigné au compte rendu. Est-ce que vous avez fourni des déclarations

 24   auprès du bureau du Procureur en novembre 1995 et en septembre 2000 ?

 25   R.  Oui, oui. J'ai fait deux déclarations lors du séjour des enquêteurs à

 26   Sarajevo.

 27   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de relire ces deux déclarations

 28   avant que de venir témoigner aujourd'hui ici ?


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  1   R.  Oui, j'ai lu ces deux déclarations, en effet.

  2   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais qu'on montre la première page du

  3   document 28582 de la liste 65 ter.

  4   Q.  Monsieur Sokolar, est-ce que vous reconnaissez le document que vous

  5   avez sous les yeux ? En d'autres termes, est-ce que c'est bien la

  6   déclaration que vous avez fournie en novembre 1995 ?

  7   R.  Oui. C'est ma déclaration, et je vois ma signature au bas du document.

  8   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche la page 5 de la

  9   version anglaise de cette déclaration, s'il vous plaît.

 10   Q.  Monsieur Sokolar, est-ce que vous avez signé cette page une fois que la

 11   déclaration vous a été lue en langue bosniaque ?

 12   R.  Oui, j'ai lu cette page, en effet.

 13   Q.  Et est-ce que c'est bien votre signature que nous voyons sur cette page

 14   ?

 15   R.  Oui, c'est ma signature. Mais le texte est en langue anglaise.

 16   Q.  Est-ce qu'on vous a relu la déclaration en bosniaque avant que vous ne

 17   signiez ?

 18   R.  Oui, la déclaration m'a été lue en langue bosniaque.

 19   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on nous affiche la page 1 de

 20   la pièce 65 ter 28583, et ce, notamment pour les besoins du témoin.

 21   Q.  Monsieur Sokolar, est-ce que vous reconnaissez ce document que vous

 22   avez sous les yeux comme étant la déclaration que vous avez faite en

 23   septembre 2000 ?

 24   R.  A gauche, je vois la version bosniaque, mais on ne voit pas au bas ma

 25   signature. En version anglaise, ma signature n'est que très peu visible, on

 26   n'en voit juste la partie supérieure.

 27   Q.  Oui.

 28   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais qu'on descende un peu la page pour


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  1   que l'on voit le bas du document.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est bien ma déclaration et ma signature

  3   en anglais. Je vois que dans la version anglaise c'est bien ma signature

  4   qui est affichée.

  5   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche la page 8 des

  6   versions B/C/S et anglaise de ladite déclaration.

  7   Q.  Monsieur Sokolar, est-ce que vous avez signé cette page une fois que

  8   cette déclaration faite en l'an 2000 vous a été relue en langue bosniaque ?

  9   R.  Oui. On voit bien que j'ai signé en l'an 2000.

 10   Q.  Est-ce que vous avez des rectifications à apporter à vos déclarations,

 11   soit celle de 1995, voire celle de l'an 2000 ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Si on vous posait les mêmes questions que celles qui vous ont été

 14   posées lorsque vous avez fait vos déclarations, est-ce que vous fourniriez

 15   les mêmes informations que celles qui sont consignées dans vos déclarations

 16   de novembre 1995 et de septembre de l'an 2000 ?

 17   R.  S'il y a des questions relatives à des informations que j'ai collectées

 18   a posteriori, mais si on me pose les questions qui ont été posées à

 19   l'époque, les réponses seraient celles que j'ai déjà fournies.

 20   Q.  Maintenant que vous avez fait cette déclaration solennelle en l'espèce,

 21   est-ce que vous confirmez la véracité de la teneur de ces deux déclarations

 22   ?

 23   R.  Oui.

 24   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier

 25   des deux déclarations, à savoir les 65 ter 28582 et 28583. L'Accusation

 26   demande également le versement d'une pièce connexe qui est le 65 ter 10255,

 27   qui constitue une carte avec les annotations du témoin qui est jointe à la

 28   déclaration de 1995, et l'Accusation demande le versement de toutes ces


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  1   pièces en tant que pièces publiques.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a décidé de les faire verser

  4   avec une cote MFI en ce moment, du fait que l'absence de M. Lukic. Donc,

  5   nous ne voudrions pas prendre une décision à présent. Alors, rien d'autre

  6   comme raison ne nous a motivé de procéder ainsi.

  7   Monsieur le Greffier, quelles seraient les cotes ?

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, le 65 ter 28582

  9   deviendra la pièce P567.

 10   Le 65 ter 28583 deviendra la pièce P568, et le 65 ter 10255 deviendra

 11   la pièce P569. Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Ces P567, 568 et 569 sont marquées

 13   à des fins d'identification. Veuillez continuer, Monsieur Weber.

 14   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'autorisation des Juges

 15   de présenter un résumé public de la déclaration ou du témoignage de M.

 16   Sokolar.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Dans ces circonstances spéciales,

 18   bien que non versé au dossier, vous pouvez lire le résumé.

 19   M. WEBER : [interprétation] M. Refik Sokolar était un enquêteur au pénal à

 20   Sarajevo pendant dix ans avec dix ans d'expérience avant le début de la

 21   guerre. Le témoin a enquêté les incidents de tir et de pilonnage à Sarajevo

 22   pendant la guerre, et a participé à plus de 200 investigations en matière

 23   de médecine légale et de la police judiciaire pour ce qui est des incidents

 24   de pilonnage et de tirs de tireurs embusqués dans le secteur de Dobrinja.

 25   Le témoin a jugé qu'il y a eu deux incidents par jour, ou un ou deux

 26   incidents par jour à Dobrinja pendant toute la période de la guerre, et il

 27   a été impliqué dans ces enquêtes pour ce qui est de victimes civiles.

 28   Et dans ces cas, le témoin a rendu visite aux victimes à l'hôpital et


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  1   a conduit des enquêtes sur le terrain. Le témoin a constaté que la plupart

  2   des pilonnages et des obus qui sont tombés à Dobrinja venaient du

  3   territoire contrôlé par les Serbes. Il a conclu du fait que cela venait de

  4   la Faculté de théologie, des casernes de la JNA, et du secteur de la cité

  5   de l'aéroport, ainsi que de Nedzarici. La plupart de ces tirs, partant des

  6   examens de cratères créés par les obus de mortier, la plupart des tirs

  7   provenaient de pièces de mortier de 60 et 80 millimètres.

  8   S'agissant des incidents de tirs de tireurs embusqués dans le secteur de

  9   Dobrinja, le témoin a déterminé que ces tirs de tireurs embusqués venaient

 10   de quatre ou cinq emplacements, à savoir Nedzarici, la Faculté de

 11   théologie, l'agglomération qui s'appelait Ikica Kuce, et l'église orthodoxe

 12   de Veljine. Le témoin a déterminé ceci partant des enquêtes qu'il a

 13   réalisées, et ce, auprès de civils qui ont été touchés par des tireurs

 14   embusqués. A l'occasion de ces enquêtes, il a pu déterminer l'origine des

 15   tirs partant de l'emplacement où se trouvaient les victimes et partant de

 16   la disposition des bâtiments environnants.

 17   Le témoin lui-même a été blessé à l'occasion d'un incident, qui est

 18   l'incident G7.

 19   Ceci met un terme au résumé. Puis-je commencer avec mes questions

 20   aujourd'hui ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Sokolar, au paragraphe 21 de votre déclaration de l'an 2000,

 24   qui se trouve être marquée à des fins d'identification et qui porte la cote

 25   P568, vous avez déclaré, je cite :

 26   "La plupart des agglomérations serbes, telles que Rajlovac, Lukavica et

 27   Nedzarici, c'étaient des agglomérations serbes en majorité. L'autre type

 28   d'agglomérations où il y a eu prise de contrôle, c'étaient des emplacements


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  1   qui ont été en quelque sorte nettoyés de leurs populations non-serbes,

  2   puisque les non-Serbes avaient quitté, par peur, les lieux, et ces secteurs

  3   sont Vogosca, Ilidza, Hadzici et Grbavica."

  4   Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui est-ce qui a placé ces cités

  5   sous contrôle en faisant en sorte que les non-Serbes s'en aillent de là ?

  6   R.  Au début de la guerre, dans les agglomérations qui se trouvent à

  7   proximité de la ville, il y a eu création des postes de contrôle, des

  8   barrages routiers, où l'on ne laissait pas passer les gens. On procédait à

  9   des contrôles des passagers à bord de véhicules. On confisquait les

 10   véhicules, et de la sorte, il y a eu une peur de distillée, il y a eu des

 11   difficultés pour se déplacer, et il n'était plus possible d'accéder à

 12   certaines agglomérations, notamment celles qui se trouvaient derrières

 13   lesdits postes de contrôle.

 14   Q.  Vous avez mentionné un certain nombre de choses là. Vous avez commencé

 15   par dire que ça s'est passé au début de la guerre. Mais quel est le mois

 16   auquel vous faites référence ?

 17   R.  Les premiers barrages routiers ont été érigés le 1er mars 1992 suite à

 18   un meurtre qui est survenu dans la vielle ville, d'un participant au

 19   mariage serbe, et en résultante, dans l'après-midi il y a eu à différents

 20   endroits des barrages routiers, et à compter de cette date, ces premiers

 21   barrages routiers ont été mis en place. Je parle de la date du 1er mars.

 22   Q.  Monsieur Sokolar, je voudrais que nous revenions à ma question, cette

 23   question se rapportait à ce que vous avez déjà dit dans votre déclaration,

 24   à savoir qu'il y a eu quatre secteurs qui ont été pris par les Serbes, et

 25   que les non-Serbes ont quitté par peur. Alors, est-ce que vous pouvez nous

 26   dire qui est-ce qui a pris le pouvoir dans ces secteurs dont sont partis

 27   les non-Serbes ? Je vous renvoie à ce que vous avez dit, à savoir Vogosca,

 28   Ilidza, Hadzici et Grbavica.


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  1   R.  Etant donné que ce sont des municipalités, et il y a eu des Musulmans

  2   et des non-Serbes qui sont partis par peur, il n'est resté que des citoyens

  3   du groupe ethnique serbe, et automatiquement c'était leur police et leur

  4   armée qui se trouvait sur ce territoire. Je pense que le contrôle exercé

  5   par la police a contribué au départ des non-Serbes de ces territoires.

  6   Q.  Quand est-ce que ça s'est produit ?

  7   R.  J'ai déjà dit que les premiers barrages routiers ont été érigés le 1er

  8   mars, et ce n'est qu'en début avril qu'il y a eu un début de ce type

  9   d'activité. Je pense que c'était début avril, et en mai et avant juin je

 10   crois, que la population a déménagé vers d'autres parties à l'intérieur de

 11   la ville, et vice versa.

 12   Q.  Où est-ce que vous résidiez à Sarajevo pour ce qui est d'avril 1992 ?

 13   R.  J'habitais dans mon appartement dans la cité de Dobrinja.

 14   Q.  Au paragraphe 13 de votre déclaration de l'an 2000, et je précise qu'il

 15   s'agit de la pièce P568 MFI, vous dites, je cite :

 16   "Pendant une période de deux journées où il n'y a point eu d'activités de

 17   tir, de tireurs isolés du côté serbe, j'ai pu aller à mon poste de

 18   travail."

 19   Alors, dites-nous d'abord où travailliez-vous à l'époque ?

 20   R.  Le siège de mon employeur c'était à Novi Grad, c'est la cité de Pavle

 21   Goranin. L'appartement, lui, se trouvait à Dobrinja. Pendant une semaine,

 22   je n'ai pas pu aller au travail en raison de tirs au barrage que nous avons

 23   qualifié du barrage Dobrinja 5. Et le 12 et le 13 mai 1992, ça a été plus

 24   calme et des colonnes de piétons passaient par la colline pour arriver à la

 25   ville, et je l'ai fait aussi pour me présenter au siège de l'endroit où je

 26   travaillais.

 27   Q.  Dans la phrase suivante, vous dites, je cite :

 28   "Je suis resté au travail pendant deux mois, et après cela je suis retourné


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  1   vers le secteur où j'habitais et les effectifs de la police de réserve

  2   avaient déjà été mis en place, là."

  3   Pour quelle raison êtes-vous resté dans votre bureau pendant environ deux

  4   mois ?

  5   R.  Etant donné que l'agglomération de Dobrinja était bloquée et que je ne

  6   pouvais plus rentrer dans l'appartement où je vivais - je séjournais à ce

  7   moment-là dans la ville chez un collègue, chez un membre de la famille

  8   pendant ces deux mois - et lorsqu'un poste était disponible, un poste

  9   d'inspecteur membre de la station de réserve à Dobrinja, et puisque j'avais

 10   mon appartement, mes supérieurs m'ont envoyé à Dobrinja pour accomplir ces

 11   tâches, et ceci s'est déroulé vers la mi-juillet.

 12   Q.  Vous avez mentionné que Dobrinja avait été coupée. De quelle façon a-t-

 13   elle été coupée ?

 14   R.  A la sortie de l'agglomération de Dobrinja, sous le pont il y avait un

 15   muret de béton, et juste en dessous de la rue, dans le hameau de Nedzarici,

 16   il y avait des maisons qui étaient plutôt basses, et depuis ces maisons les

 17   tireurs embusqués tiraient sur toutes les personnes qui essayaient de

 18   passer par cette route, soit à pied ou à bord d'un véhicule, et je dois

 19   vous dire que c'est la seule sortie en direction de la ville.

 20   Q.  Est-ce que Dobrinja a été coupée plus tard également, c'est-à-dire

 21   pendant la guerre entre 1992 et 1995, a-t-elle continué à être coupée, ou

 22   peut-être à d'autres moments ?

 23   R.  Dans le courant de 1992 jusqu'à peut-être vers le milieu de cette

 24   année-là, pendant un mois ou deux je crois qu'elle était, cette

 25   agglomération, sous blocus. Et par la suite, la FORPRONU a effectué une

 26   protection afin que l'on puisse se déplacer vers l'intérieur de la ville,

 27   et ensuite il y avait aussi une protection grâce à des blocs de béton, et

 28   les véhicules pouvaient passer par là ainsi que les personnes à pied, mais


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  1   c'était risqué. Et ce n'est qu'en 1994 et en 1995, je crois que la FORPRONU

  2   a érigé une sorte de protection, comme je l'ai dit.

  3   Q.  Où se trouve le cimetière de Dobrinja ?

  4   R.  Avant la guerre, c'était dans le quartier qui était appelé Mahala où il

  5   y avait des maisons qui étaient plutôt basses de taille. C'était juste à

  6   côté d'une mosquée. C'est là qu'il y avait le cimetière. Et les citoyens

  7   pouvaient enterrer les membres de leur famille dans la ville à Bare

  8   Vlakovo, à Kosevo, à Alfakovac, à Kovac. Donc il y avait plusieurs

  9   cimetières dans la ville, mais il n'y avait qu'un tout petit cimetière

 10   juste à côté de la mosquée à Dobrinja.

 11   Q.  Pendant la guerre, est-ce que vous savez où les personnes étaient

 12   enterrées, les personnes qui avaient été tuées par tireurs embusqués ?

 13   R.  Il y avait quatre ou cinq endroits où l'on pouvait enterrer quatre ou

 14   cinq personnes à côté d'un garage dans la rue Oslobodilaca Sarajeva.

 15   C'était un garage collectif. Il y avait des personnes qui étaient enterrées

 16   également dans un parc. Et plus tard lorsque les autorités l'ont permis,

 17   ces derniers étaient exhumés et les membres de leurs familles les

 18   enterraient à l'endroit où ils voulaient les enterrer.

 19   Q.  Y a-t-il une raison particulière pour laquelle ces personnes étaient

 20   enterrées à ces endroits-là pendant la guerre et pourquoi ces personnes

 21   n'avaient pas été emmenées vers des cimetières proprement établis, de vrais

 22   cimetières ?

 23   R.  Ce n'était qu'au début en 1992, c'est à ce moment-là que Dobrinja était

 24   sous blocus et c'est à ce moment-là que l'on ne pouvait pas non plus sortir

 25   de Dobrinja.

 26   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais que l'Accusation nous montre la

 27   page 4 du document 65 ter 26177. Il s'agit en l'occurrence d'une

 28   photographie.


Page 5624

  1   Q.  Monsieur Sokolar, reconnaissez-vous ce qui est montré sur cette

  2   photographie ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

  5   R.  Nous pouvons voir derrière ces tombes une clôture en métal, d'un

  6   parking où l'on peut garer de 200 à 300 véhicules. C'est un parking où l'on

  7   pouvait garer jusqu'à 300 véhicules. Et c'est là, juste devant la clôture,

  8   que l'on a enterré des personnes, comme vous pouvez le voir sur cette

  9   photographie. Ce parking se trouve entre la rue Oslobodilaca Sarajeva et --

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de la rue.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, le parking se trouve derrière la rue

 12   Oslobodilaca Sarajeva.

 13   M. WEBER : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que cette photographie montre de façon précise l'emplacement de

 15   ce parking pendant la guerre ?

 16   R.  Oui, seulement, il y a également un passage pour piétons juste à côté

 17   de cette clôture en métal, et les tombes étaient quelque peu dans un angle,

 18   les tombes qui se trouvaient juste à côté du parking.

 19   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demanderait que cette photographie

 20   soit versée au dossier, Monsieur le Président. En fait, il y a plusieurs

 21   photographies qui ont été téléchargées et qui font partie du document 65

 22   ter.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais vous devez télécharger

 24   cette photo de façon séparée, individuelle. Est-ce que vous l'avez fait ?

 25   M. WEBER : [interprétation] Non, nous ne l'avons pas encore fait.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des

 27   objections de la part de la Défense ?

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que la


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  1   photo soit versée au dossier aux fins d'identification seulement, en

  2   attente qu'elle soit séparée du recueil de photographies.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je demanderais que l'on

  4   assigne une cote provisoire à ce numéro, Monsieur le Greffier, en attendant

  5   que la photo soit tirée de ce recueil.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P570, Monsieur le Président,

  7   Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Ce numéro est donc

  9   réservé à cette pièce.

 10   M. WEBER : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Sokolar, j'aimerais vous poser encore quelques questions. Au

 12   paragraphe 11 de votre déclaration de 1995, qui porte une cote aux fins

 13   d'identification, P567, vous dites :

 14   "Un autre événement est survenu le 16 juin 1994 lorsqu'un homme âgé a été

 15   blessé au bras droit. Dans ce cas très précis, la victime était en train de

 16   traverser la rue."

 17   Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel était le nom de la rue que

 18   cette personne âgée traversait lorsqu'on lui a tiré 

 19   dessus ?

 20   R.  Omladinskih Radnih Brigada, mais je n'ai pas la déclaration sous mes

 21   yeux, donc je ne sais pas si cet événement porte bien sur cet endroit-là.

 22   Q.  Vous souvenez-vous où les tirs ont eu lieu par rapport à l'hôpital de

 23   Dobrinja ?

 24   R.  Je crois que cet homme se déplaçait de Dobrinja et qu'il allait vers la

 25   rue Oslobodilaca Sarajeva, et je crois qu'il avait emprunté l'avenue pour

 26   aller jusqu'au carrefour -- sur un espace vert.

 27   Q.  Est-ce que vous savez où cet espace vert ou ce champ était situé par

 28   rapport à l'hôpital de Dobrinja ?


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  1   R.  Cet espace vert était situé à l'est de l'hôpital.

  2   Q.  A quelle distance environ ?

  3   R.  Peut-être à 40 mètres de l'hôpital.

  4   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation n'a plus de

  5   questions pour ce témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Weber.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la lumière de cette situation, la

  9   Chambre souhaiterait prendre une pause pour réfléchir à la situation, mais

 10   je voudrais d'abord entendre le conseil de la Défense pour nous dire s'il

 11   lui est possible de commencer le contre-interrogatoire, même s'il ne pourra

 12   peut-être pas le terminer, mais serait-il en mesure de le commencer.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne crois pas, Monsieur le Président,

 14   qu'il nous sera possible de commencer le contre-interrogatoire eu égard aux

 15   raisons que nous avons mentionnées un peu plus tôt.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savons-nous à quel moment Me Lukic

 17   pourrait être présent et venir dans le prétoire ?

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que nous

 19   avons entendu, il s'agirait de 13 heures. Mais avec votre permission,

 20   pendant cette courte pause, nous nous proposons d'entrer en contact avec

 21   lui.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre notre pause

 24   habituelle de 20 minutes, et par la suite nous entendrons la réponse de la

 25   Défense. Donc, nous reprendrons nos travaux à 11 heures 40. Mais d'abord,

 26   faites sortir le témoin de la salle d'audience, s'il vous plaît.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux à midi


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  1   moins 20.

  2   --- L'audience est suspendue à 11 heures 21.

  3   --- L'audience est reprise à 11 heures 49.

  4   [L'accusé est absent]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais mentionner pour le

  6   compte rendu d'audience que M. Mladic n'est pas présent. La Chambre a été

  7   informée que M. Mladic a demandé que l'on vérifie sa tension artérielle. Le

  8   médecin des Nations Unies a souhaité prendre sa tension artérielle, mais M.

  9   Mladic a refusé que ce soit lui qui se livre à cet exercice et a insisté

 10   pour que le médecin du quartier pénitentiaire prenne sa tension artérielle.

 11   La Chambre interprète donc ceci comme étant un signe de renonciation à son

 12   droit à être présent dans le prétoire.

 13   Et donc, je voudrais demander que l'on nous informe si c'est bien le cas.

 14   Est-ce que c'est bien le cas ? Je me tourne vers la Défense.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

 16   permission.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 19   Juges, je voudrais seulement vous informer que pendant la pause, M. Mladic

 20   a eu sa tension artérielle prise par les personnes qui ont l'habitude de

 21   prendre la tension artérielle, et ces personnes ont conclu qu'il s'agissait

 22   d'une tension artérielle beaucoup trop élevée, deux fois la tension

 23   normale. Elle est très, très élevée. Et lorsque nous avons vu que c'était

 24   le cas après deux mesures, on lui a donc repris sa tension artérielle et il

 25   s'est avéré qu'elle était beaucoup trop élevée. Ensuite, le médecin qui se

 26   trouve dans ce bâtiment est venu le voir, et il n'a pas souhaité que ce

 27   soit lui qui prodigue les soins. Donc, sa tension artérielle a été prise à

 28   deux reprises par des personnes qui sont compétentes à se livrer à ce genre


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  1   d'exercice, et il a été conclu que sa tension artérielle était beaucoup

  2   trop élevée, beaucoup plus élevée que la normale.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner les valeurs de

  4   cette tension artérielle ?Maître Stojanovic, pourriez-vous nous donner les

  5   valeurs qui ont été mesurés ?

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne sais pas si vous souhaitez que je le

  7   dise en audience publique ? Si c'est le cas, la tension est mesurée ainsi :

  8   la première fois que l'on a pris sa tension artérielle, il s'agissait de

  9   190 sur 105; et la deuxième fois, lorsqu'on a repris sa tension artérielle,

 10   les chiffres se lisaient comme suit, 190 sur 106.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, M. Mladic a refusé que sa

 12   tension artérielle soit prise par le médecin qui se trouve ici dans le

 13   bâtiment, le médecin des Nations Unies; est-ce que c'est exact ?

 14   [Le conseil de la Défense se concerte]

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] M. Mladic a insisté que ceci soit fait en

 16   la présence du médecin qui le suit au quartier pénitentiaire des Nations

 17   Unies, que ceci soit fait de cette façon-ci, ou bien que l'on prenne sa

 18   tension artérielle ici dans le prétoire de façon publique. La raison pour

 19   ceci est que la tension artérielle est prise à l'aide d'un stéthoscope, et

 20   il ne peut pas être à même de lire les données; alors que les deux

 21   premières fois lorsqu'on a pris sa tension artérielle, on l'a fait à l'aide

 22   d'un appareil qui montrait les chiffres. Et c'est ceci qui l'a poussé à

 23   être quelque peu méconfiant [phon].

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, il souhaitait ou

 25   insistait qu'un autre médecin prenne sa tension artérielle. Très bien.

 26   Donc, il a refusé ce médecin-ci.

 27   Est-ce que vous avez pu contacter Me Lukic ?

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et il


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  1   nous a informés qu'il n'était pas en mesure de procéder au contre-

  2   interrogatoire de ce témoin étant donné qu'il s'agit d'une situation tout à

  3   fait exceptionnelle dans laquelle la Défense se trouve, une position dans

  4   laquelle elle n'a pas choisi d'être. Et donc, la Défense estime qu'elle ne

  5   commet pas d'erreur et que, pour ces raisons, elle n'est pas en mesure de

  6   procéder au contre-interrogatoire de ce témoin par Me Lukic.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre se sont

  9   penchés sur la situation actuelle. La Chambre de première instance

 10   n'accepte pas que même si le contre-interrogatoire ne peut pas être entamé

 11   par Me Lukic -- nous acceptons que Me Lukic n'est pas immédiatement prêt.

 12   Donc, la Chambre va faire une pause. Et nous reprendrons à 12 heures

 13   45. Nous espérons que Me Lukic sera présent. Sinon, nous commencerons par

 14   des questions de procédure, de façon à ce que Me Lukic puisse arriver à 13

 15   heures, et nous pourrons commencer le contre-interrogatoire. S'il y a des

 16   consultations nécessaires pour terminer le contre-interrogatoire, vous

 17   aurez suffisamment de temps dans l'après-midi ou demain matin pour conclure

 18   le contre-interrogatoire de ce témoin.

 19   Nous faisons une pause, et nous reprenons à 12 heures 45.

 20   --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.

 21   --- L'audience est reprise à 12 heures 45.

 22   [L'accusé est absent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a été informée que M. Mladic

 24   a été ausculté par le docteur présent dans ce bâtiment après avoir été en

 25   consultation avec le docteur du quartier pénitentiaire, et rien n'a découlé

 26   de cette auscultation qui ne permettrait pas à M. Mladic de suivre cette

 27   audience. Par conséquent, nous allons continuer.

 28   Maître Lukic, je suppose que vous étiez un peu surpris ce matin.


Page 5631

  1   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance accepte

  3   que vous n'étiez pas présent, bien sûr. La Chambre pensait que, tout du

  4   moins, le début du contre-interrogatoire devrait être possible, parce que

  5   la Chambre de première instance s'attend à ce que les parties prévoient

  6   toujours que des témoins ne viennent pas. Et, par conséquent, la Chambre a

  7   décidé que vous n'avez pas besoin de terminer votre contre-interrogatoire

  8   aujourd'hui puisque nous voulons vous donner la possibilité de consulter

  9   qui de droit, mais nous aimerions que vous commenciez votre contre-

 10   interrogatoire, Maître Lukic.

 11   Peut-on faire entrer le témoin dans le prétoire pour commencer.

 12   Je crois que M. Mladic est en train de faire appel à son conseil.

 13   En attendant, je vais aborder une autre question très rapidement. La pièce

 14   qui avait reçu une cote MFI P6, Résolution du Conseil de sécurité. Monsieur

 15   Groome, la Chambre vous a à plusieurs reprises rappelé l'ordre concernant

 16   ce document. Cette question n'a pas été résolue depuis plus de cinq mois

 17   maintenant. L'Accusation a jusqu'à mercredi, le 5 décembre, c'est-à-dire le

 18   surlendemain d'aujourd'hui, pour fournir à la Chambre et aux parties la

 19   version correcte de ce document.

 20   M. GROOME : [interprétation] Oui, merci. Je suis désolé. J'avais oublié.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un autre aspect à aborder, la pièce qui

 22   a reçu une cote provisoire D46, où il n'y avait pas de traduction, le

 23   document a reçu une cote provisoire puisque la traduction n'existait pas

 24   encore, mais la traduction a été reçue, et d'ailleurs il semble que le

 25   Greffe ait déjà joint cette traduction au document. Donc, nous pouvons

 26   admettre pleinement le document D48.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez commencer


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  1   votre contre-interrogatoire.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  3   Contre-interrogatoire par M. Lukic :

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  5   R.  Bonjour.

  6   Q.  Pouvons-nous commencer avec le contre-interrogatoire ?

  7   R.  Vous pouvez y aller.

  8   Q.  Tout d'abord, des questions de nature générale pour ce qui est de la

  9   ville de Sarajevo. La ville de Sarajevo était partagée suivant des lignes

 10   ethniques après le début du conflit; est-ce bien exact ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Et les circonstances à Sarajevo vous ont contraint à faire un travail

 13   que vous n'aviez pas fait jusque-là; est-ce bien exact aussi ?

 14   R.  Ça, c'est exact aussi.

 15   Q.  Alors, depuis cette infirmerie à Dobrinja, on vous a appelé, et ce,

 16   notamment lorsqu'il y avait des blessés, et vous alliez là-bas pour vous

 17   entretenir avec les blessés, mais pas toujours; est-ce bien exact ?

 18   R.  C'est exact. Suite à une information en provenance de l'infirmerie de

 19   Dobrinja, je me rendais vers cette infirmerie. Et le personnel nous donnait

 20   les renseignements de nature générale concernant la personne blessée,

 21   notamment lorsqu'il s'agissait d'une personne qui acceptait de communiquer,

 22   ou lorsqu'elle pouvait communiquer, si elle n'était pas grièvement blessée.

 23   Donc, si cette personne était à même de s'entretenir et de parler, là nous

 24   avions eu des conversations brèves concernant l'endroit au niveau du corps

 25   où la personne en question a été blessée.

 26   Q.  Parfois vous alliez vers les lieux lorsque c'était possible, et des

 27   fois vous ne sortiez pas; est-ce bien vrai ?

 28   R.  Si le site de l'incident était encore exposé à des tirs ou à des


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  1   possibilités de tirs de tireurs embusqués ou d'armes à feu en général,

  2   venir à proximité, on le faisait le plus près possible en cherchant des

  3   abris pour déterminer l'endroit où l'incident est survenu, mais tout en

  4   tenant compte, bien entendu, de notre sécurité personnelle.

  5   Q.  Vous-même, vous n'avez pas procédé à des investigations pénales. Parce

  6   que, pour qu'il y ait ce type d'investigation, il fallait un juge

  7   d'instruction et toute une équipe d'experts qui étaient censés venir du

  8   centre-ville, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je l'ai expliqué dans ma déclaration. Pour ce qui est des cas graves de

 10   pilonnage ou des incidents graves où il y a eu plusieurs morts --

 11   Q.  Excusez-moi un instant. Un instant, s'il vous plaît. Moi, je vous ai

 12   posé une question au sujet des cas de figure où vous êtes allé sur les

 13   lieux vous-même. Il ne s'agit pas de cas graves, mais des cas moins graves,

 14   donc, où il n'y a pas eu juge d'instruction de présent et où il n'y a pas

 15   eu d'experts. Donc, ce n'étaient pas des enquêtes au pénal proprement

 16   dites, n'est-ce pas ?

 17   R.  En effet.

 18   Q.  Je vais vous donner lecture d'un texte en anglais. Je ne veux pas

 19   traduire de façon erronée, je le fais donc en anglais. Et je vous

 20   demanderais de nous dire si vous maintenez cette partie-là de votre

 21   déclaration.

 22   M. LUKIC : [interprétation] On a besoin du 1D448 au prétoire électronique.

 23   Q.  Pour votre information, je précise qu'il s'agit d'une transcription de

 24   votre témoignage dans l'affaire Galic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut la page 7, s'il vous plaît, pour

 26   ce qui est de ce prétoire électronique. Il s'agit de la page 3 574 du

 27   compte rendu. C'est daté du 13 février 2002.

 28   "Question : Est-ce que vous savez de manière approximative la fréquence de


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  1   vos visites à l'hôpital en 1994 ?

  2   "Réponse : Je ne pourrais pas vous le dire exactement. Beaucoup de temps

  3   s'est écoulé depuis cette période. Cela fait six ans. Donc, je ne pourrais

  4   pas vous donner le nombre de visites exact, mais il y a eu plusieurs cas."

  5   Est-ce que, aujourd'hui, vous accepteriez cette partie-là de votre réponse

  6   comme étant la bonne ?

  7   R.  Vous avez énuméré un certain nombre de situations. Pendant la journée,

  8   il y avait deux ou trois incidents. Des fois, il se passait quatre ou cinq

  9   jours de trêve ou plus, même. Il n'y a pas d'incidents, il n'y a pas de

 10   déplacements, il n'y a pas de constat de fait sur les lieux.

 11   Q.  Je m'excuse, mais je me dois dans vous dire que ce n'est pas moi qui

 12   l'ai dit. Ça, c'est vous qui l'avez dit, et c'est la raison pour laquelle

 13   j'en ai donné lecture, et j'ai voulu éviter une interprétation erronée. Je

 14   vous ai donc demandé si aujourd'hui vous acceptiez cette partie-là de la

 15   déclaration faite précédemment dans le cadre du procès contre le général

 16   Galic, ou pas ?

 17   R.  Oui, j'accepte.

 18   Q.  A Dobrinja, la majeure partie de l'agglomération était tenue par

 19   l'ABiH, et la VRS ne tenait que Dobrinja 4 et une partie de Dobrinja 1;

 20   est-ce bien exact ?

 21   R.  En sus de ces parties de Dobrinja, l'armée de la Republika Srpska

 22   tenait entre ses mains la cité de l'aéroport, qui se trouve à l'ouest de

 23   Dobrinja, de même que Nedzarici en contrebas en direction de l'ouest.

 24   Q.  Moi, je vous ai posé ma question au sujet de Dobrinja, mais il faudrait

 25   que nous tirions la chose au clair d'une façon autre. La cité de l'aéroport

 26   et Nedzarici, ce n'est pas une partie intégrante de Dobrinja, n'est-ce pas

 27   - ou oui ?

 28   R.  Nedzarici, non, mais la cité de l'aéroport, je pense que ça fait partie


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  1   de l'agglomération de Dobrinja.

  2   Q.  Dobrinja 2, disions-nous, Dobrinja 3, Dobrinja 5, et une partie de

  3   Dobrinja 1, c'était tenu par l'ABiH; est-ce exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  A chaque fois que vous sortiez sur les lieux, vous faisiez une espèce

  6   de constat par écrit; c'est bien cela ?

  7   R.  Oui, je faisais une note de service.

  8   Q.  Et à chaque fois vous informiez vos supérieurs hiérarchiques de tout

  9   ceci; est-ce bien exact ?

 10   R.  Oui. C'était le principe de fonctionnement, on nous informait par

 11   dépêche et nous rédigions une note officielle, une note de service, à ce

 12   sujet.

 13   Q.  Dans le cas où il n'y aurait pas eu de note de service d'envoyée par

 14   vous, donc au cas où il n'y aurait pas eu de note de service, disais-je,

 15   est-ce que ça signifiait que vous n'êtes pas allé sur les lieux ?

 16   R.  Mis à part moi-même, il y avait deux autres policiers qui travaillaient

 17   à faire ceci; ils étaient réservistes. En mon absence, des fois, ils

 18   allaient sur les lieux, eux, mais de toute manière, je crois que c'était

 19   toujours consigné, qu'il y avait une note de faite, de rédigée. Alors,

 20   d'après les instructions, ces notes service étaient censées être

 21   transférées, transmises au QG, et c'était la ligne de conduite prescrite.

 22   Q.  Serait-il exact de dire que vous aviez essayé de déterminer les

 23   emplacements ou les points de départ des tirs, et ce, partant des

 24   entretiens que vous avez eus avec les personnes blessées ainsi que partant

 25   de vos déplacements vers le site de l'incident ou vers l'emplacement le

 26   plus proche possible du site de l'incident ?

 27   R.  Je ne me suis jamais satisfait de la déclaration du blessé seulement.

 28   Le blessé donnait des explications pour dire où est-ce qu'il allait, dans


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  1   quelle direction, et quelle était la partie du corps touché. Et ce rapport,

  2   on l'obtenait aussi de la part du personnel médical. Mais à chaque fois, on

  3   se déplaçait vers les lieux, à chaque fois que la situation le permettait.

  4   Ou alors, on allait le plus près possible de l'emplacement où l'incident

  5   s'était produit.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, puis-je m'enquérir au

  7   sujet d'une chose. Vous avez demandé auparavant si le témoin maintenait ses

  8   propos dans son témoignage Galic. Alors, j'ai peut-être manqué de

  9   comprendre un élément. Il y a eu le mot de "several", de "plusieurs".

 10   Alors, est-ce que vous avez cité cela en anglais ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais étant donné qu'en anglais

 13   "several", ça veut dire plusieurs choses, est-ce que vous pouvez étudier la

 14   chose plus en avant ou explorer tout ce sujet.

 15   Parce que quand vous avez dit dans l'affaire Galic qu'il y a eu

 16   plusieurs cas de figure de ce type, est-ce que vous vouliez dire plus de

 17   deux, ou vous vouliez dire plusieurs par jour ? Est-ce que vous pouvez être

 18   un peu plus précis pour ce qui est de comprendre ce mot de "plusieurs" ?

 19   Parce que mon dictionnaire me dit que "several" en anglais, ça a plusieurs

 20   significations, donc c'est plus de deux mais moins que beaucoup. Alors,

 21   est-ce que ce que vous vouliez dire -- ou est-ce que ce "plusieurs" se

 22   rapporte à des cas de figure distincts où il y a eu déplacement vers

 23   l'hôpital ? Est-ce que vous pouvez étoffer plus en avant, je vous prie ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je me souviens qu'il y a eu des jours où

 25   il y a eu des blessés par obus, et en plus, deux cas de blessés par tireurs

 26   embusqués à l'arme automatique. Donc, il y a eu des jours où j'ai effectué

 27   des constats avec des membres du reste de l'équipe pour ce qui est des

 28   obus, et aussi pour ce qui est des tirs de tireurs d'élite. Il y avait un,


Page 5637

  1   deux, trois parfois -- il y a eu des cas, donc, où, en une seule journée,

  2   nous avons eu trois incidents.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ça signifie qu'au fil d'une

  4   année ça aurait fait plus que 100 ou moins que 100 ? A peu près.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous répète qu'il y a eu des fois une

  6   semaine ou plus où il n'y a pas eu de pilonnage, ni de tirs de tireurs

  7   embusqués. Il y a eu des journées où il y a eu deux ou trois incidents et

  8   il y a eu des jours où il n'y en a pas eu du tout. Donc, pour ce qui est du

  9   nombre total de mes déplacements vers les lieux et de la présence des

 10   autres membres de l'équipe, je ne peux pas me prononcer, mais je pense

 11   qu'il y en a eu quelque 200 pendant ces trois années de suivi des incidents

 12   qui s'étaient produits.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci d'avoir apporté cet

 14   éclaircissement.

 15   Veuillez continuer, Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Je voudrais à présent m'enquérir auprès de vous au sujet de

 18   l'environnement dans lequel vous avez eu à intervenir à l'époque. Et, en

 19   votre qualité de membre des effectifs de la police, vous étiez membre aussi

 20   des forces armées de l'ABiH, n'est-ce pas ?

 21   R.  De par la formation et l'organigramme, oui, mais j'avais un insigne

 22   différent. Je portais un insigne de policier.

 23   Q.  Les positions des parties au conflit à Dobrinja se trouvaient à quelle

 24   distance les unes des autres, s'il vous plaît ?

 25   R.  Je crois que la plus proche des distances était à la cité de

 26   l'aéroport. Parce que là, il y avait dans un bloc de bâtiments l'armée des

 27   Serbes de Bosnie, et dans l'autre bloc d'immeubles il y avait les forces de

 28   l'ABiH. Il n'y a qu'une rue qui les séparait, une rue d'à peu près 8 à 10


Page 5638

  1   mètres de large.

  2   Q.  Est-ce que vous savez que dans le cadre de la police il y a eu un

  3   certain nombre de fusils à lunette de distribués ?

  4   R.  Pour ce qui est des fusils à lunette, je ne sais pas qu'il y ait eu

  5   distribution, mais -- pas dans la police, à mon avis. Parmi les membres de

  6   l'ABiH, j'ai vu des fusils M-48 et des fusils automatiques; par contre, je

  7   n'ai pas vu de fusils à lunette.

  8   Q.  Alors, vous n'avez pas vu de fusils à lunette chez la police ou chez

  9   l'armée ?

 10   R.  Ni chez les uns, ni chez les autres.

 11   Q.  Est-ce que vous vous rendiez jusqu'à ces lignes de  

 12   conflit ?

 13   R.  Dans ma déclaration antérieurement faite, j'ai expliqué que je n'ai

 14   jamais eu aucune espèce de responsabilité vis-à-vis des soldats. Donc,

 15   quand il y avait des situations de blessures ou autres, quand c'étaient des

 16   membres de l'ABiH, je n'y allais pas. Et je ne faisais pas de constats pour

 17   ce qui est des endroits où se trouvaient les lignes de démarcation.

 18   Q.  Peut-être ma question n'a-t-elle pas été bien posée. Je ne vous ai pas

 19   demandé si vous avez procédé à des enquêtes, mais est-ce que vous vous

 20   déplaciez d'une façon générale vers la ligne de front pour pouvoir y

 21   constater la présence de tireurs embusqués.

 22   R.  Non, je ne me suis pas rendu sur ces lignes de front.

 23   Q.  Vous avez entendu parler d'une unité spéciale de la police qui se

 24   trouvait faire partie du MUP, du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?

 25   R.  Si vous faites référence à cette unité spéciale du MUP commandée par

 26   Dragan Vikic, à l'occasion de cette scission au sein du MUP, l'unité

 27   spéciale, elle, est restée au niveau du ministère de l'Intérieur de la

 28   Fédération, c'est-à-dire de la Bosnie-Herzégovine.


Page 5639

  1   Q.  Puisqu'on est en train de parler de Vikic, est-ce que ses hommes

  2   avaient possédé des fusils à lunette ?

  3   R.  J'ignore une telle situation selon laquelle ces derniers auraient

  4   utilisé des fusils à lunette ou des tireurs embusqués.

  5   Q.  Y avait-il d'autres unités spéciales ?

  6   R.  Dans le cadre du MUP, il y avait une autre unité spéciale nommée Lasta.

  7   Et je ne sais pas s'il y avait d'autres unités spéciales.

  8   Q.  Donc, il y avait les hommes de Vikic, il y avait Lasta. Avez-vous

  9   entendu parler des Seva ?

 10   R.  J'ai déclaré déjà la dernière fois, pour les Seva, que j'ai entendu

 11   parler de ces derniers par le biais des médias seulement après la guerre,

 12   parce qu'il y a eu une certaine campagne qui avait été créée, un règlement

 13   de comptes. Mais pendant la guerre, je n'avais pas entendu parler de ces

 14   derniers. Je répète, ce n'est qu'à la fin de la guerre que j'ai appris

 15   l'existence des Seva.

 16   Q.  Vous avez certainement entendu parler de Juka Prazina, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. Voulez-vous que je vous explique pourquoi j'attends ? J'attends

 18   que la course du curseur s'arrête avant de répondre. C'est la raison pour

 19   laquelle j'attends avant de répondre. Bien.

 20   Alors, oui, je connaissais Juka Prazina. Même avant la guerre, je dois vous

 21   dire qu'il avait déjà été emmené au poste de police dans lequel je

 22   travaillais.

 23   Q.  Après le début de la guerre, il s'est trouvé à la tête d'une unité de

 24   police, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, mais je crois qu'il n'était pas à la tête de cette unité. C'est-à-

 26   dire que les membres n'étaient pas des membres de la police, mais d'une

 27   certaine façon ils avaient reçu le même badge que nous, membres de la

 28   police d'active, donc des membres des forces de réserve. C'était pendant


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  1   l'été de 1992. Mais pour ce qui est de la création de cette unité, je ne

  2   sais réellement pas qui en était le responsable et sous le commandement de

  3   qui cette unité était placée.

  4   Q.  Et Juka s'est trouvé à Dobrinja avec cette unité, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Lorsque je suis arrivé en juillet, j'avais déjà vu des

  6   membres avec le même badge que les membres de la police, et ils

  7   appartenaient au groupe de Juka Prazina.

  8   Q.  Avez-vous jamais, dans le cadre de votre travail, mené une enquête sur

  9   un crime commis à Dobrinja par des membres de l'unité de Juka, c'est-à-dire

 10   par les membres de l'unité de Juka Prazina ?

 11   R.  Je crois qu'avant mon arrivée il y a eu un très grand nombre de

 12   problèmes avec les hommes qui appartenaient au groupe de Juka Prazina. Pour

 13   ce qui est de leur identification, à l'aide de ce badge, ces derniers

 14   appartenaient aux membres de la police, c'est-à-dire à l'armée de la BiH,

 15   et jamais au cours de mon travail je n'ai enquêté sur des crimes commis par

 16   ces derniers. J'ai effectué des enquêtes, effectivement, pour ce qui est

 17   des crimes commis, tels les vols, les cambriolages, les accidents commis

 18   par des civils. Mais je n'ai jamais enquêté sur des crimes commis par des

 19   civils.

 20   Q.  Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Vous dites, les membres

 21   de ce groupe de Juka Prazina, vous dites d'après le compte rendu qu'ils

 22   appartenaient à la police ou à l'armée. Est-ce que vous pouvez nous dire

 23   s'ils appartenaient à la police ou à l'armée ?

 24   R.  Du point de vue de leur formation, je ne sais pas à qui ils

 25   appartenaient réellement, mais pendant une période donnée ils avaient les

 26   mêmes badges que nous, les membres de la police.

 27   Q.  Alors, revenons maintenant aux enquêtes. Vous avez dit que vous n'avez

 28   fait des enquêtes que sur des crimes commis par des civils. Par contre,


Page 5641

  1   vous avez dit, et c'est quelque chose qui n'a pas été consigné au compte

  2   rendu d'audience en anglais, vous avez également parlé des femmes et des

  3   mineurs également. Pourriez-vous répéter ce que vous avez dit tout à

  4   l'heure les concernant ?

  5   R.  Je veux seulement dire que j'étais responsable envers les mineurs et

  6   les civils qui n'appartenaient pas à une formation armée, c'est-à-dire qui,

  7   du point de vue de leur formation, n'appartenaient pas à l'armée de la BiH.

  8   Car lorsque je devais travailler, si j'avais à traiter ce type de cas,

  9   j'avais la responsabilité de transmettre ce type de cas et toutes les

 10   informations à la police militaire, c'est-à-dire aux organes de la sécurité

 11   militaire.

 12   Q.  Par exemple, vous commencez votre journée de travail, un cambriolage a

 13   lieu, on vole des biens, et vous commencez à effectuer une enquête, mais

 14   les personnes sont inconnues, car à l'époque, lorsque vous commencez votre

 15   enquête, vous ne savez pas du tout qui sont les auteurs du crime commis,

 16   n'est-ce pas ? Et vous dites, lorsque vous appreniez qu'il s'agissait d'une

 17   personne appartenant à l'armée, vous la remettiez entre les mains des

 18   organes compétents de juger les membres de l'armée.

 19   Mais j'aimerais savoir si dans le cadre de votre travail vous avez

 20   jamais rencontré un cas dans lequel un crime a été commis par un membre

 21   d'une unité qui appartenait à Juka Prazina ? A-t-on tué quelqu'un, par

 22   exemple, quelqu'un a-t-il été volé ?

 23   R.  Lorsqu'il s'agit de meurtre à l'intérieur de Dobrinja, meurtre commis

 24   entre les membres de l'armée ou les citoyens, je ne menais pas ce genre

 25   d'enquête puisque ceci dépendait d'un autre département que nous appelons

 26   le département chargé des crimes. Et c'étaient d'autres personnes qui

 27   venaient enquêter sur les lieux. De temps en temps, les collègues nous

 28   demandaient de leur venir en aide s'agissant des enquêtes qui étaient


Page 5642

  1   diligentées à ce moment-là.

  2   Q.  Voilà. Vous savez, nous tournons en rond ici. Lorsque ces derniers vous

  3   demandaient de leur prêter main-forte ou de venir leur donner votre aide

  4   parce qu'il y a eu un meurtre, est-ce que c'est vous qui appeliez les

  5   collègues du département chargé des crimes alors que, par exemple, vous

  6   aviez des informations selon lesquelles vous pouviez penser que les auteurs

  7   de ces crimes commis étaient des membres de l'unité de Juka Prazina ? Ou

  8   bien vous n'avez peut-être jamais rencontré de tels cas ?

  9   R.  Vous savez, je n'arrive pas à me souvenir aujourd'hui. Vous savez, il y

 10   avait des périodes pendant lesquelles les gens ou les jeunes appartenaient

 11   à un certain groupe, et par la suite ils n'étaient plus membres de cette

 12   unité où ils étaient membres de l'armée. Mais en fait, je n'arrive pas à me

 13   souvenir de tels cas où j'aurais travaillé sur ce genre de crime.

 14   Q.  A l'époque, la 5e Brigade motorisée était cantonnée à Dobrinja, n'est-

 15   ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Savez-vous où était situé leur QG par rapport au poste de police ?

 18   R.  Les membres de l'armée étaient situés en périphérie de Dobrinja et ils

 19   avaient leur petit QG, de petite taille. Mais je n'avais pas accès à ces

 20   endroits-là. Et le commandement se trouvait quelque part à l'intérieur de

 21   Dobrinja. C'était un peu plus loin du poste de police.

 22   Q.  Vous dites que leur QG se trouvait plus en profondeur de quoi ?

 23   R.  Eh bien, ils étaient vers l'est. Je vous dis encore une fois, les

 24   unités étaient situées en périphérie, mais je n'allais pas là. Il n'y avait

 25   pas de bâtiment précis qui servait de QG. C'était un petit bâtiment, et au

 26   rez-de-chaussée de ce bâtiment ils avaient leur QG.

 27   Q.  Puisque Dobrinja était divisée en deux parties, dans quelle partie de

 28   Dobrinja se trouvait leur QG ?


Page 5643

  1   R.  Dans Dobrinja 2.

  2   Q.  S'agissant de ces endroits où se trouvaient les unités de plus petite

  3   taille en périphérie, de quelle façon étaient-ils à même de communiquer

  4   avec le QG principal de la 5e Brigade motorisée ?

  5   R.  Puisque Dobrinja, d'une certaine façon, est une agglomération de petite

  6   taille, de 2 kilomètres carrés, pas plus, d'un bout à l'autre, je ne sais

  7   pas s'ils se rendaient personnellement, si c'est ainsi qu'ils maintenaient

  8   les communications. Parce que, pendant une période assez prolongée, les

  9   téléphones ne fonctionnaient pas. Donc, j'ignore quels étaient leurs moyens

 10   de communication à l'époque.

 11   Q.  Vous étiez environ une cinquantaine de policiers, n'est-ce pas ?

 12   R.  Le chiffre pouvait varier entre 50 et 60 policiers.

 13   Q.  S'agissant des membres de la réserve de police, ce qui, enfin, était

 14   mobilisé au début de 1992, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je crois que les membres de la réserve étaient mobilisés vers la fin de

 16   1991, en novembre ou en décembre, je crois.

 17   Q.  Lorsque les forces de réserve de la police sont mobilisées, on leur

 18   remet une arme automatique; est-ce que c'est exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  En début de 1992 ou vers la fin de 1991, les forces régulières de la

 21   police avaient également un fusil automatique en leur possession, un fusil

 22   qui leur avait été remis, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Les uniformes que portent les policiers à Dobrinja, et j'aimerais que

 25   l'on se concentre sur la période tout juste avant le début du conflit,

 26   étaient divers. Certains portaient des uniformes de police bleus, les

 27   uniformes anciens; d'autres portaient des vêtements civils.

 28   R.  Non, ce n'était pas toujours comme cela. C'était différent pour chacun.


Page 5644

  1   Certains portaient leurs uniformes de police d'été, c'est-à-dire à partir

  2   de 1991 il y avait également des forces de la police de réserve qui

  3   portaient des uniformes divers.

  4   Q.  Il y avait également certains policiers qui portaient des vêtements

  5   civils, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et certains portaient également des parties d'uniformes et des parties

  8   de vêtements civils; est-ce que c'est exact ?

  9   R.  Oui. Certains portaient une veste de police; d'autres portaient une

 10   blouse; d'autres un pantalon. Mais la plupart portaient en fait des

 11   vêtements civils.

 12   Q.  Combien y avait-il de policiers de réserve ?

 13   R.  Vous parlez de Dobrinja ?

 14   Q.  Oui, de Dobrinja.

 15   R.  Dans le quartier de Dobrinja, je crois qu'il y avait de trois à quatre

 16   policiers d'active seulement, et en partie certains étaient mobilisés des

 17   policiers qui étaient déjà à la retraite et qui avaient pris leur retraite

 18   avant la guerre, et pour le reste c'était des civils.

 19   Q.  Est-ce que vous savez quel était le nombre des effectifs de l'ABiH qui

 20   occupaient des positions à Dobrinja ?

 21   R.  Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire le nombre exact, mais dans

 22   chacun des quartiers il y avait des unités de plus petite taille qui, au

 23   début, jusqu'à ce que la Défense territoriale ne soit renommée en ABiH, ils

 24   étaient regroupés en groupes de plus petite ou de plus grande taille, mais

 25   j'ignore le nombre exact d'effectifs.

 26   Q.  Mais aujourd'hui, vous avez dit que le plus gros de votre travail

 27   concernait les femmes ainsi que les mineurs, et que pour ce qui est de la

 28   population homme adulte de Dobrinja, ils faisaient partie de l'armée et,


Page 5645

  1   par conséquent, ils ne rentraient pas dans votre domaine de responsabilité.

  2   R.  Vous savez, il y avait énormément de personnes âgées, des personnes qui

  3   avaient plus de 50 ans, plus de 60 ans, qui n'étaient pas membres de

  4   l'ABiH, qui n'étaient pas en active. Il y avait également d'autres

  5   personnes qui n'étaient pas membres de l'armée, mais qui travaillaient dans

  6   le domaine des services de la protection civile, et cetera, et ils

  7   n'étaient pas membres de l'ABiH. Je crois que la population de civils de

  8   Dobrinja avait été divisée par deux par rapport à l'effectif d'avant-

  9   guerre. Donc, nous ne connaissons pas exactement les chiffres en la

 10   matière.

 11   Q.  Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que tous les hommes en âge

 12   de porter les armes sont devenus membres d'une entité ou d'une autre, que

 13   ce soit une entité militaire ou une entité de police ou de protection

 14   civile, ou la Défense territoriale, et ceci dès le début, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et ces personnes passaient un certain laps de temps sur le front. Où

 17   dormaient-ils ? Est-ce qu'ils dormaient au niveau de la ligne de front ?

 18   Est-ce qu'ils avaient des casernes ? Est-ce qu'il y avait différents tours

 19   de garde ? Est-ce qu'ils rentraient chez eux ? Comment cela fonctionnait-il

 20   ? Parce que vous avez vu comment cela fonctionnait à Dobrinja, puisque

 21   c'est la zone qui était celle de votre responsabilité. Pouvez-vous nous

 22   dire comment cela fonctionnait ?

 23   R.  Je pense que les membres de l'ABiH qui étaient mobilisés, et qui donc

 24   étaient incorporés dans l'armée, étaient postés dans les quartiers qui

 25   étaient les leurs. Donc, une fois qu'ils avaient terminé leurs tours de

 26   garde, eh bien, ils rentraient chez eux. Je ne me rendais pas sur la ligne

 27   de séparation, mais peut-être qu'ils avaient des hébergements, des

 28   appartements qui avaient été convertis en appartements.


Page 5646

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre dernière

  2   phrase, s'il vous plaît.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les bâtiments qui se trouvaient sur la

  4   ligne de séparation dans le quartier de Dobrinja ont été vidés de leurs

  5   habitants, qui ont été hébergés dans des zones qui se trouvaient plus à

  6   l'intérieur du quartier de Dobrinja. Donc, si quelqu'un vivait dans un

  7   appartement qui faisait face aux lignes de confrontation de la Republika

  8   Srpska, dans ce cas-là ils étaient transférés dans un autre quartier de

  9   Dobrinja qui se trouvait plus à l'intérieur de la zone.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites que les appartements qui

 11   avaient été désertés par les habitants étaient utilisés ou pouvaient être

 12   utilisés comme hébergement par les personnes qui se trouvaient sur la ligne

 13   de front ? C'est ce que vous nous dites ici, ou est-ce que je vous ai mal

 14   compris ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, vous m'avez bien compris. Les habitants

 16   sont partis et l'ABiH a utilisé ces appartements comme lieu de cantonnement

 17   ainsi que pour d'autres usages.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 19   Veuillez continuer, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Durant votre séjour à Dobrinja, est-ce que vous avez pu observer de

 22   petits groupes d'hommes armés qui évoluaient ?

 23   R.  Non, pas des hommes armés. Il y avait des personnes qui allaient ici et

 24   là dans des groupes. Je connaissais ces personnes qui étaient membres de

 25   l'armée, mais ils ne portaient pas d'armes lorsqu'ils évoluaient dans

 26   Dobrinja.

 27   Q.  Est-ce que vous avez été en mesure de reconnaître les membres de l'ABiH

 28   et de les distinguer des membres de la police ? Par exemple, est-ce que les


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  1   uniformes étaient des signes distinctifs ?

  2   R.  Non, parce que certains portaient également des habits de civils,

  3   d'autres portaient les uniformes qui n'étaient pas complets. Plus tard

  4   durant la guerre, les uniformes de camouflage ont fait leur apparition, et

  5   aussi bien les membres de la police que de l'armée portaient ces uniformes

  6   de camouflage.

  7   Q.  Et un peu plus tard lorsque ces uniformes ont été distribués, est-ce

  8   que vous avez vu ces groupes d'hommes en uniforme évoluant dans Dobrinja

  9   avec ou sans armes ?

 10   R.  Je voyais des groupes composés de deux ou trois hommes qui portaient

 11   des uniformes de camouflage et qui évoluaient dans Dobrinja, mais sans

 12   armes.

 13   Q.  A l'époque lorsque vous meniez des enquêtes suite à des vols, des

 14   cambriolages, et cetera, vous avez dit que vous n'étiez pas en mesure

 15   d'interroger des membres de l'ABiH; est-ce exact ?

 16   R.  Oui, c'est exact. Je menais mes enquêtes jusqu'à ce que je me rende

 17   compte qu'il s'agissait d'un membre de l'armée, et si la personne avait été

 18   interpellée ou si durant mes activités je me rendais compte que cette

 19   personne était membre de l'armée, dans ce cas-là, je la remettais aux

 20   instances militaires pour instruction.

 21   Q.  Et vous n'étiez pas en mesure de voir ce qui se passait dans telle ou

 22   telle affaire une fois que vous les aviez remis, n'est-ce pas ?

 23   R.  Non. Au départ, c'est-à-dire en 1992, avant que tout soit mis sur pied,

 24   nous n'avions pas vraiment de coopération, de bonne coopération.

 25   Q.  Et pour ce qui est de la zone plus vaste de Novi Grad, est-ce que vous

 26   saviez où se trouvaient ces unités ? Est-ce qu'il y avait des casernes, et

 27   est-ce qu'il y avait des bâtiments de bureaux ou des bâtiments résidentiels

 28   où ils se trouvaient ?


Page 5648

  1   R.  Je ne peux pas me souvenir de comment la caserne de Dzonlic était

  2   utilisée, elle se trouvait dans le secteur de Novi Grad. Je ne me souviens

  3   pas ce qui est advenu de cette caserne après le départ de la JNA, mis à

  4   part, donc, la caserne de Viktor Bubanj, qui a ensuite été utilisée comme

  5   centre de détention. Pour ce qui est de Nedzarici, il n'y avait pas de

  6   caserne là-bas. Et cette caserne de Viktor Bubanj a ensuite été contrôlée

  7   par l'armée de la Republika Srpska.

  8   Q.  Donc, qu'essayez-vous de nous dire ? Où se trouvaient les unités s'il

  9   n'y avait pas de casernes ?

 10   R.  Je ne sais pas comment cela se passait dans d'autres quartiers. Je ne

 11   sortais pas beaucoup de Dobrinja. Peut-être que dans l'espace d'un an,

 12   j'allais une ou deux fois en ville pour quelques tâches d'intendance. Donc,

 13   je ne sais pas où se trouvaient les unités militaires dans la ville. Je ne

 14   sais pas si des bâtiments résidentiels, des magasins, des bâtiments de

 15   bureaux avaient été transformés en casernes. Je ne sais pas. Mais je vous

 16   ai dit où se trouvaient les casernes.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais besoin de deux minutes pour des

 18   questions de procédure. Est-ce que serait un bon moment pour vous arrêter,

 19   Maître Lukic ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, est-ce que l'on peut

 22   faire sortir le témoin.

 23   Mais avant de quitter ce prétoire, Monsieur Sokolar, je vous rappelle

 24   que vous ne devez vous entretenir avec personne de votre déposition,

 25   déposition que vous avez entamée aujourd'hui et qui se poursuivra demain.

 26   Est-ce clair ? Donc, nous aimerions que vous reveniez demain dans l'après-

 27   midi en salle d'audience numéro II.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris.


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  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel pour

  3   un instant, s'il vous plaît.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

  5   partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

  7   (expurgé)

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  9   (expurgé)

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

 27   Nous levons l'audience pour aujourd'hui, et nous reprendrons demain, 4

 28   décembre, à 14 heures 15, dans la salle d'audience numéro II.


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  1   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi, 4 décembre

  2   2012, à 14 heures 15.

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