Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 6 décembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 11   Peut-on faire entrer le témoin dans le prétoire ?

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Fraser.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes toujours

 16   tenu par la déclaration que vous avez prononcée hier.

 17   Maître Ivetic, vous pouvez continuer votre contre-interrogatoire.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   LE TÉMOIN : DAVID FRASER [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   Contre-interrogatoire par M. Ivetic : [Suite]

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Général Fraser.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Dans le document qui porte la cote P576, à la page 13 en B/C/S. Je

 25   pense que vous avez encore une copie, je voudrais vous poser une question.

 26   Donc, hier, à la page 5 785, vous avez parlé à Mme Bolton d'un tunnel à

 27   Donji Kotorac avec un point de contrôle qui se trouvait à 200 mètres et le

 28   personnel des Nations Unies passait devant l'entrée du tunnel fréquemment.


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  1   Est-ce que ce tunnel dont vous avez parlé hier est le même que celui que

  2   vous décrivez dans le paragraphe 27 de votre déclaration qui a été utilisé

  3   tant par les civils que par l'ABiH ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que ce tunnel existait déjà ou est-ce que c'est un tunnel qui a

  6   été creusé alors que la FORPRONU était déjà présente sur les lieux ?

  7   R.  Ce tunnel était là quand je suis arrivé. Je ne peux pas vous dire quand

  8   il a été creusé.

  9   Q.  Quelles étaient les connaissances dont disposait la FORPRONU quant aux

 10   armes et aux munitions qui étaient acheminés par le biais de ce tunnel vers

 11   les forces de l'ABiH à l'intérieur de Sarajevo ?

 12   R.  Nous savions que tant les militaires que les civils utilisaient ce

 13   tunnel, nous le savions, quant au détail plus précis je ne m'en souviens

 14   pas à ce stade.

 15   Q.  Est-ce que la FORPRONU a protesté auprès des Bosno-musulmans quant à

 16   l'utilisation de ce tunnel sur l'aéroport pour le transport de vivres et

 17   d'approvisionnement pour les forces de l'ABiH ?

 18   R.  C'était un sujet très sensible du point de vue de la FORPRONU, nous

 19   parlions aux deux parties concernant ce tunnel.

 20   Q.  A votre connaissance, est-ce que la FORPRONU a essayé de surveiller le

 21   volume de matériel qui était acheminé par cette itinéraire ?

 22   R.  Nous avons essayé dans la mesure du possible d'observer le tunnel, mais

 23   vous pouvez comprendre que les Musulmans ne voulaient pas voir grand-chose

 24   au sujet du tunnel, donc nous avons essayé de simplement surveiller ce qui

 25   se passait.

 26   Q.  Est-ce que vous aviez des soupçons quant au tunnel qui était utilisé

 27   pour un trafic de marché noir, notamment, en ce qui concerne le brigadier

 28   Fikret ?


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  1   R.  Nous savions qu'il existait un marché noir. Nous étions au courant des

  2   activités de Fikret, et nous avions des conversations avec les autorités

  3   musulmanes concernant cela.

  4   Q.  Pourriez-vous nous expliquer, le brigadier Fikret, est-ce qu'il était

  5   commandant des forces de l'ABiH aux environs de l'aéroport ?

  6   R.  Il était commandant des forces de l'ABiH de l'autre côté de l'aéroport

  7   lorsque l'on allait en direction du mont Igman.

  8   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que ce tunnel ainsi que les

  9   routes utilisées pour le transport de personnel militaire et

 10   d'approvisionnements militaires, ou d'armes, constituait une cible

 11   militaire légitime ?

 12   R.  C'était compliqué par le fait que ce tunnel était également utilisé

 13   pour les civils.

 14   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que le brigadier

 15   Fikret était en fait un criminel qui disposait d'un certain degré

 16   d'indépendance et qui est ensuite devenu commandant de l'ABiH à l'issue de

 17   votre mission ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit en fait de trois questions en

 19   une …

 20   Je vois que vous parlez du fait que c'est un criminel, qu'il a un degré

 21   d'indépendance --

 22   M. IVETIC : [interprétation] Je vais diviser cette question.

 23   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que le brigadier

 24   Fikret était en fait un criminel ?

 25   R.  Nous étions au courant de ses activités criminelles, et nous

 26   protestions contre le fait qu'il s'adonnait à ces activités criminelles.

 27   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il fonctionnait avec un

 28   certain degré d'indépendance au sein de l'ABiH ?


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  1   R.  Nous avons remarqué qu'il avait une certaine marge de manœuvre et nous

  2   l'avons fait remarqué auprès des autorités musulmanes.

  3   Q.  Si vous le savez, est-ce qu'il est devenu commandant d'une division au

  4   sein de l'ABiH à l'issue de votre séjour et de votre mission au secteur

  5   Sarajevo ?

  6   R.  C'est quelque chose dont je me souviens pas.

  7   Q.  Hier, à la page du compte rendu d'audience 5 791, on vous a posé la

  8   question concernant les observateurs militaires des Nations Unies.

  9   J'aimerais que vous consultiez les paragraphes 28 et 29 de votre

 10   déclaration. Et encore une fois, il s'agit de la pièce P576, et c'est la

 11   page 10 en anglais, et la page 11 en serbe. A ces paragraphes, vous parlez

 12   des relations des observateurs des Nations Unies par rapport à la FORPRONU.

 13   Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que signifiait

 14   le terme SMO au sein de la Mission des observateurs militaires des Nations

 15   Unies à Sarajevo durant la période de votre déploiement ?

 16   R.  Roy Thomas était là pendant la plus grande partie de la mission,

 17   c'était un autre Canadien.

 18   Q.  Je voudrais vous montrer un autre document qui est le document de la

 19   liste 65 ter 1D423. Est-ce qu'on pourrait avoir la première page sur le

 20   document.

 21   Monsieur, vous voyez que la première page de ce document semble laisser

 22   penser qu'il s'agit d'un rapport d'information d'une séance d'informations

 23   entre e général Michael Rose et le bureau du Procureur. En fait, c'est un

 24   récolement -- une séance de récolement.

 25   "C'est des informations dont fournies par le général Michael Rose à Mark

 26   Ierace, Chester Stamp, Jonathan Tait-Harris et Richard Philipps le 29 août

 27   2003, au ministère de la Défense à Londres, au Royaume-Uni."

 28   J'aimerais que nous passions à la page 4 sur le prétoire électronique de


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  1   ces notes de récolement. J'aimerais vous poser une question concernant ce

  2   que le général Rose a dit au sujet de la Mission des Nations Unies des

  3   observateurs militaires. Et il dit :

  4   "Les rapports des observateurs militaires des Nations Unies --"

  5   R.  Où êtes-vous dans le document ?

  6   Q.  C'est le dernier paragraphe de la version en anglais. Je cite :

  7   "Les rapports des observateurs militaires des Nations Unies étaient

  8   absolument inutiles. Il s'agissait en fait d'une manière de faire de

  9   l'argent. Ils rédigeaient des rapports des tirs qui avaient été engagés,

 10   les rapports étaient basés sur ce que les commandants locaux leur disaient.

 11   De nombreuses personnes n'étaient pas en fait compétentes, et certains

 12   étaient de parti pris. Ils étaient capturés par -- ils étaient saisis par

 13   ceux avec qui ils étaient."

 14   Est-ce que vous êtes d'accord avec l'évaluation du général Rose, à savoir

 15   que les observateurs militaires des Nations Unies, pour beaucoup d'entre

 16   eux, n'étaient pas compétents d'un point de vue technique ?

 17   R.  Je suis d'accord avec cela. Est-ce que je peux continuer ?

 18   Q.  Allez-y.

 19   R.  Mais par contre de dire que tous les rapports étaient complètement

 20   inutiles, je crois que ceci est une exagération. Je pense que certains

 21   étaient utiles, certains de ces observateurs militaires venaient de pays

 22   qui avaient une formation militaire. C'étaient des officiers qui avaient

 23   été formés, vous en aviez qui venaient du Royaume-Uni, des États-Unis, du

 24   Canada qui fournissaient des rapports de meilleure qualité, qui étaient

 25   utilisés donc par les Nations Unies.

 26   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les observateurs militaires

 27   prenaient parti pour ceux qui se trouvaient sur place, et que les rapports

 28   étaient basés sur ce que les commandants locaux leur disaient ?


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  1   R.  Il y avait certains exemples de ce genre, mais ce n'était pas quelque

  2   chose qui était énormément répandu au sein des observateurs militaires des

  3   Nations Unies.

  4   Q.  J'aimerais maintenant afficher votre déclaration de 1997, qui porte la

  5   référence 1D457. Et ce qui m'intéresse c'est la page 14 en anglais, et la

  6   page 15 en version B/C/S. Et je voudrais que vous vous concentriez sur le

  7   milieu de la page qui est une partie correspondant aux observateurs

  8   militaires des Nations Unies. Il s'agit d'un rapport de 1997, mais ce n'est

  9   pas une version papier. C'est à droite sur l'écran. Il est mentionné que :

 10   "Les observateurs militaires étaient attachés à un secteur, en

 11   théorie, ils devaient faire rapport au secteur, alors qu'en fait en

 12   réalité, le secteur ne les utilisait pas. Ils étaient incohérents, peu

 13   fiables et en fait ils faisaient rapport en premier à Zagreb. Ce qui ne

 14   servait pas beaucoup. Lorsqu'un incident se produisait, si les observateurs

 15   se trouvaient les premiers sur les lieux, le secteur essaie d'obtenir

 16   autant d'information que possible de leur part, mais ensuite on envoyait

 17   l'équipe de renfort. Nous nous basions sur les officiers de liaison qui

 18   étaient les nôtres, et sur nos unités plutôt que les observateurs

 19   militaires des Nations Unies. Mes supérieurs, les deux commandants de

 20   secteur étaient cordiaux avec eux, mais ils utilisaient leurs propres

 21   ressources."

 22   Tout d'abord, en ce qui concerne le commentaire que vous avez fait

 23   concernant les notes de récolement du général Rose ainsi que ce paragraphe

 24   de votre déclaration de 1997 [phon], reflète-il fidèlement et exactement la

 25   totalité de votre déposition concernant les observateurs militaires des

 26   Nations Unies que vous avez observés durant votre mission à Sarajevo ?

 27   R.  J'ai dit effectivement que leur travail n'était pas toujours de

 28   même standard. Ils étaient peu fiables, il y avait des exceptions au sein


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  1   de ce groupe. Certains des rapports étaient utiles dans des situations où

  2   ils arrivèrent en premier. Des témoins oculaires qui ne sont pas toujours

  3   fiables, c'est toujours mieux que pas de témoin du tout. Mais tout ceci

  4   était corroboré par des personnes qui étaient sous le commandement du

  5   commandant du secteur. Mais un outil imparfait et préférable qu'aucun

  6   outil.

  7   Q.  Leur absence de fiabilité, ces observateurs, dépendaient de leur

  8   nationalité, pour ce qui est donc de ces observateurs militaires, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Est-ce exact également de dire qu'il y avait une sorte de parti pris

 12   national au sein du secteur Sarajevo ?

 13   R.  Qu'entendez-vous par là ?

 14   Q.  Je vais essayer de préciser cela en consultant encore une fois votre

 15   déclaration de 1997, qui est sur l'écran. Et ce qui m'intéresse, c'est la

 16   page 4 en anglais ainsi que la page 4 en B/C/S. Et ce qui m'intéresse plus

 17   particulièrement, c'est le paragraphe qui est le troisième en partant du

 18   haut, et je vais en donner lecture. Je cite :

 19   "Sur le secteur Sarajevo, il y avait deux systèmes hiérarchiques. Le

 20   système des Nations Unies et le système français. C'était le système

 21   français qui dirigeait en fait le secteur Sarajevo pendant le plus gros du

 22   travail important. Les officiers des Nations Unies au niveau du siège

 23   étaient simplement là pour 'faire lien.' Les Français rédigeaient et

 24   gardaient des rapports nationaux, ce processus a été encore plus compliqué

 25   lorsque les Russes ont imposé un chef d'état-major qui était le leur pour

 26   le secteur, mais il a été marginalisé par les Français."

 27   Tout d'abord, je voudrais savoir si ceci reflète fidèlement et exactement

 28   la situation au niveau de secteur de Sarajevo, durant la période où vous


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  1   étiez présent ?

  2   R.  Je m'en tiens à ma déclaration, à savoir que le plus gros de ce QG

  3   était français. Ils se connaissaient, c'étaient des soldats professionnels,

  4   ils travaillaient très bien ensemble parce qu'ils se comprenaient. Ils

  5   travaillaient rapidement, efficacement, et il y avait également d'autres

  6   forces mais qui devaient en fait rattraper le retard par rapport aux

  7   Français. Ils étaient très professionnels, ils étaient très bons dans la

  8   situation où ils se trouvaient, et ils étaient très bons pour respecter le

  9   mandat qui leur avait été donné par les Nations Unies. Ceci dit, il y avait

 10   également tous les autres qui venaient d'autres pays au sein des Nations

 11   Unies. Ils n'étaient  pas aussi capables et aussi professionnels, et hormis

 12   des informations, vous interposiez une différente nationalité. En tant que

 13   chef d'état-major et il devait rattraper le retard parce que les Français

 14   allaient vite en besogne, les tensions augmentaient, l'activité sur le

 15   terrain augmentait, le conflit redoublait d'intensité. Et il fallait que

 16   les choses soient réalisées rapidement, et je dois dire que la manière la

 17   plus rapide de procéder était par le biais des Français et le général Rose

 18   et le général Smith se reposaient également sur les soldats britanniques et

 19   puis vous aviez également les détachements de Canadiens et de Néerlandais.

 20   Et c'est ainsi que cela fonctionnait sur le terrain.

 21   Q.  Donc vous dites que le chef d'état-major devait rattraper le retard. Et

 22   qu'il n'était à quelque part complètement dépassé par les événements ?

 23   R.  Oui, en partie, parce qu'il venait d'un système complètement différent

 24   de culture, complètement différent, et il fallait qu'il se trouve, qui se

 25   donne du temps pour rattraper le retard. Et les activités étaient très

 26   intenses à cette époque, et il a mis assez longtemps pour mettre les choses

 27   en place.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire s'il est exact que les Français dans


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  1   le secteur Sarajevo avaient des informations secrètes qu'il ne gardait pour

  2   les Français ?

  3   R.  Chaque nation avait des rapports qui ne concernaient que cette nation

  4   et personne d'autre. Les Français étaient comme les autres ils avaient

  5   leurs propres dossiers et qui ne partageaient avec aucune autre nation. Et

  6   ils avaient leur propre système comme nous.

  7   Q.  Eh bien, en ce qui concerne -- maintenant je voudrais vous demander de

  8   regarder la page 5 en anglais et la page 6 en B/C/S de la déclaration de

  9   1997. Et je voudrais vous poser une question au sujet du dernier paragraphe

 10   en anglais, qui est sur la droite de votre écran, et voici ce qui est écrit

 11   dans votre déclaration :

 12   "Il y a eu des lettres de protestation, et moi, j'en ai écrit des lettres

 13   de protestation pour les commandants. Le commandant me disait ce qu'il

 14   voulait obtenir, quel était le problème, et ensuite moi j'écrivais la

 15   lettre et je la donnais au commandant. Parfois ces lettres on avait

 16   l'impression que c'était de la pure [inaudible] et rien d'autre. Il fallait

 17   toujours faire beaucoup attention avec les lettres que l'on écrivait, parce

 18   que ça pouvait se retrouver contre vous."

 19   Général, pouvez-vous tout d'abord répéter que c'est bien vous qui avez

 20   écrit cela en 1997 et que cela correspond à la réalité et la vérité ?

 21   R.  Oui, en effet.

 22   Q.  Et je voudrais vous demander parce que, dans ce paragraphe, on dit que

 23   les la direction qu'il faut prendre, donc, "le parti pris."

 24   Et donc vous devriez donc décider si vous voulez diriger la lettre plutôt

 25   contre les Musulmans, contre les Serbes ?

 26   R.  Il me disait quel était le message qu'il voulait faire passer. Et

 27   ensuite on traitait les deux côtés de façon équitable.

 28   Q.  Quand vous dites que "parfois il y avait des lettres qui étaient


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  1   vraiment écrites pour respecter la formalité et rien d'autre," autrement

  2   dit, les décisions étaient déjà prises alors quelle que soit la réponse de

  3   la partie belligérante à la lettre de protestation, la FORPRONU avait déjà

  4   pris sa décision ?

  5   R.  Eh bien, c'était plutôt un commentaire vu que -- il s'agissait d'un

  6   commentaire et rien d'autre vu que les parties belligérantes en général

  7   ignoraient complètement nos lettres de protestation.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais passer à huis clos partiel vu que

  9   je vais aborder un sujet que nous avons abordé hier à huis clos partiel.

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 5833-5836 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. IVETIC : [interprétation]

 13   Q.  Hier, au niveau du compte rendu d'audience, page 5805, vous avez parlé

 14   de la liberté de la circulation pour l'aide humanitaire. Je voudrais à

 15   nouveau vous diriger vers votre déclaration consolidée que vous avez sous

 16   vos yeux. Ce qui m'intéresse c'est la page 14 en B/C/S, et en anglas, c'est

 17   le deuxième paragraphe en haut, 42.

 18   Et donc ici, vous dites que les Serbes essayaient d'accroître les

 19   pressions en empêchant l'arrivée de l'aide humanitaire. Un des mandats de

 20   la FORPRONU à Sarajevo était de faire en sorte que l'aide humanitaire

 21   puisse circuler librement.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Sauriez-vous être d'accord avec moi pour dire que l'impartialité de la

 24   Mission de l'ONU dans le secteur Sarajevo, par rapport aux deux parties

 25   belligérantes, était essentielle pour assurer le succès de la mission quand

 26   il s'agit surtout d'assurer la liberté de la circulation pour l'aide

 27   humanitaire.

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Donc quand vous dites qu'ils essaient d'augmenter la pression, il est

  2   exact en réalité, n'est-ce pas, que les Serbes avaient un souci tout à fait

  3   légitime où il s'agissait de faire en sorte que l'aide humanitaire ne soit

  4   pas détournée pour transporter des armes, et cetera, de façon clandestine

  5   évidemment ?

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  En ce qui concerne la mission du secteur Sarajevo de loin, quand il

  8   s'agissait de la liberté de la circulation, de la circulation de l'aide

  9   humanitaire, est-ce que le secteur Sarajevo a pris des mesures pour faire

 10   en sorte que ces convois d'aide ne soient pas utilisés pour transporter le

 11   matériel militaire des deux côtés d'ailleurs ?

 12   R.  Que je sache, l'ONU a fait en sorte que ces convois ne soient utilisés

 13   que pour le transport de l'aide humanitaire sous les auspices de l'UNHCR.

 14   Q.  Quelle était l'organisation responsable de l'inspection des convois

 15   pour s'assurer qu'il n'y a pas de contrebande de matériel militaire dans

 16   ces convois ?

 17   R.  Il y a toute une série d'agences qui se sont occupées de cela, l'UNHCR

 18   qui était responsable de façon général de ces convois, ensuite vous aviez

 19   l'aspect militaire, c'était lui qui était responsable de cela. Donc nous

 20   aussi on faisait en sorte que ces convois correspondent à leur description

 21   initiale et que cette liberté de la circulation profite aux civils qui

 22   étaient à l'intérieur des enclaves à Sarajevo et ailleurs.

 23   Q.  Sauriez-vous être d'accord avec moi pour dire que l'inspection de ces

 24   convois menée par la VRS et les Serbes, eh bien, que c'était parfaitement

 25   légitime à faire pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'arme, de munition, et

 26   autre matériel militaire dans le convoi ?

 27   R.  En théorie, oui. Mais cela ne s'est jamais présenté comme cela. D'après

 28   notre expérience, la liberté de la circulation, comme je l'ai dit dans ma


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  1   déclaration, eh bien, il était entravé parce que les Serbes ont toujours

  2   exagéré ce point que vous venez d'indiquer.

  3   Q.  Je ne vous ai pas très bien compris. Vous dites qu'en réalité, les

  4   choses ne se passaient pas comme cela. Qu'est-ce que vous essayez de dire,

  5   vous voulez dire qu'on n'a jamais trouvé d'armes dans les convois qui --

  6   d'armes ou autre matériel militaires dans les convois qui allaient à

  7   Sarajevo, dans le secteur Sarajevo ?

  8   R.  Je ne me souviens pas qu'on ait trouvé des armes ou du matériel

  9   militaire dans les convois.

 10   Q.  Mais est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que si jamais,

 11   que si on avait trouvé des armes à bord de ces convois, eh bien, que ceci

 12   fournirait une raison légitime aux Serbes d'être inquiets quant à ce qui

 13   allait se trouver à bord de ces convoi, à l'avenir ?

 14   R.  Eh bien, là, il s'agit d'une question parfaitement hypothétique vu que,

 15   moi, je n'avais aucune information au sujet de la contrebande à bord de ces

 16   convois.

 17   Q.  Ai-je raison de dire que, pendant que vous étiez à Sarajevo, dans le

 18   secteur Sarajevo, il y a eu des allégations très sérieuses indiquant que le

 19   personnel de l'ONU avait pris part de façon active à la contrebande d'armes

 20   et à d'autres activités criminelles au profit des Musulmans de Bosnie ?

 21   R.  Il y a eu un incident et il s'agissait d'une allégation qui était

 22   parfaitement fausse qui disait que l'ONU avait transporté des munitions,

 23   qu'ils transportaient des armes pour nous et pas pour les autres.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, vous allez changer de sujet, tout

 25   d'abord, vous avez demandé s'il était légitime d'inspecter ces convois. Et

 26   ensuite, vous posez une autre question, une question parfaitement

 27   hypothétique, vous demandez s'ils pouvaient limiter cela.

 28   Et ce n'est pas très clair quelle a été vraiment la position de la Défense


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  1   en posant cette question. Qu'est-ce que vous voulez demander, s'ils avaient

  2   le droit d'inspecter les convois pour voir s'il y avait du matériel

  3   militaire à bord de ce convoi; ou bien, s'ils pouvaient limiter ce convoi,

  4   mais la situation n'est pas très claire. Parce que, là, vous avez utilisé

  5   des termes différents, et je ne suis pas vraiment sûr de vous suivre. Donc,

  6   je voudrais vraiment comprendre quelle est la position de la Défense.

  7   M. IVETIC : [interprétation] J'ai parlé des inspections. Nous avons entendu

  8   d'autres témoins et nous savions qu'il y avait des problèmes avec les

  9   convois, que parfois n'étaient pas accompagnés de documents valables, et

 10   donc on ne pouvait pas les vérifier, et donc on limitait leur passage en

 11   attendant qu'une inspection soit faite, et donc je veux poser une question

 12   au témoin au sujet de l'inspection de ces convois. Et ensuite, j'ai parlé

 13   de cette possibilité de limiter certains convois.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais là, vous parlez "de limiter

 15   sans inspecter". Donc quelle est votre position à présent - s'il y a des

 16   soucis légitimes, que l'on est en train de faire de la contrebande d'armes

 17   et que les Serbes avaient le droit à procéder à une inspection et s'il n'y

 18   avait pas les documents pour faciliter cette inspection, eh bien, les

 19   Serbes avaient le droit d'arrêter le convoi jusqu'à ce que l'inspection

 20   soit faite, ou bien que les documents soient fournis ?

 21   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est à peu près la position qui est la

 22   mienne.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que là, vous avez parlé des Serbes

 24   à Sarajevo; c'est bien votre position ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] J'essaie de voir quels sont les faits pendant

 26   cette période, et ceci par rapport à l'acte d'accusation.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vous ai demandé si c'était bien

 28   cela la position de la Défense, et vous ne vous êtes pas limité dans le


Page 5841

  1   temps.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que j'ai dit --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous allez obtenir des réponses pas

  4   très claires.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Mais cela ne dérange pas.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas cela la question. Mais

  7   pourquoi vous ne dites pas : Je dois en discuter de cela avec le conseil

  8   principal avant de répondre ?

  9   Vous pouvez poursuivre.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je dois intervenir au niveau du compte rendu

 11   d'audience.

 12   Page 17, ligne 3. On a dit "les Serbes de Bosnie," alors que c'étaient les

 13   "Musulmans de Bosnie".

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française précise que la cabine

 15   française a bien dit : "Les Musulmans de Bosnie."

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, quelle est la page, 17, 3 ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, les deux derniers mots.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je l'ai compris comme cela, bien

 19   sûr. Il s'agissait des "Musulmans de Bosnie." De toute façon, je ne pense

 20   pas -- enfin, je vais lire la question au témoin, parce que le témoin a

 21   commencé à répondre. Donc M. Ivetic vous a demandé :

 22   "Ai-je raison de dire que, pendant la période au cours de laquelle vous

 23   étiez dans le secteur Sarajevo, il y a eu des allégations fondées disant

 24   que vous et le personnel de l'ONU, que vous participiez activement dans la

 25   contrebande d'armes et autres activités criminelles au profit des Musulmans

 26   de Bosnie ?"

 27   Vous avez commencé à répondre, mais est-ce que vous pouvez nous dire

 28   comment vous avez compris la question; est-ce que vous avez compris qu'il


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  1   s'agissait des activités qui allaient au profit des Serbes de Bosnie, ou

  2   bien au profit des Musulmans de Bosnie ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'ai compris qu'il s'agissait des

  4   activités qui profitaient aux Musulmans de Bosnie.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je l'ai compris comme cela

  6   moi aussi. Tout le monde l'a compris comme cela. Donc, il n'y avait qu'un

  7   seul incident, et ce sont les Musulmans de Bosnie qui ont pris part à ces

  8   activités.

  9   Eh bien, maintenant la chose est réglée. Qu'il s'agisse d'une erreur au

 10   niveau du compte rendu d'audience ou bien vous vous êtes trompé en le

 11   disant, maintenant c'est corrigé.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agissait d'une erreur au niveau du compte

 13   rendu d'audience.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je laisse aux parties de

 15   décider ce qu'ils souhaitent faire par la suite. Nous avons tous compris de

 16   quoi il s'agit. C'est à vous de décider comment vous voulez procéder.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Merci. Maintenant, je voudrais parler de la

 18   pièce 1D00453, page 40 au niveau du prétoire électronique.

 19   Q.  Il s'agit du compte rendu d'audience du 18 octobre 2010 de l'affaire

 20   Karadzic, à la page 40, ligne 22. Je vais vous lire ce qui est ici

 21   consigné.

 22   "Question : Je vous remercie. Dans notre conversation, vous avez confirmé

 23   avoir su -- ou plutôt que les Nations Unies aient été au courant de

 24   l'existence du marché noir et de la participation de personnel des Nations

 25   Unies à de telles transactions, ainsi que du fait qu'il y a eu un certain

 26   nombre d'enquêtes menées à ce sujet."

 27   Passons à la page suivante, s'il vous plaît, au haut de la page.

 28   "Réponse : Les Nations Unies enquêtaient sur les allégations de ventes au


Page 5843

  1   marché noir par les Nations Unies, et ceci a été pris très au sérieux, une

  2   équipe dédiée est arrivée de Zagreb pour enquêter sur ce sujet.

  3   "Question : Il y a même eu des véhicules en situation irrégulières qu'on a

  4   fait exploser illégalement, il s'agissait de véhicules" - et là, on a une

  5   réserve par rapport à l'interprétation -par ceux qui essaient d'empêcher

  6   cela. Un officier français qui essayait d'empêcher ceci, eh bien, on l'a

  7   fait exploser; est-ce exact ?

  8   "Je reformule ma question. Est-il exact qu'un véhicule du commandant de ce

  9   peloton français qui essayait d'empêcher ces activités de marché noir, on

 10   l'a fait exploser, et que ceci était lié à des activités visant à contrer

 11   le fonctionnement de ce marché noir.

 12   La réponse :

 13   "Eh bien, il y avait un commandant d'un Peloton de Police militaire

 14   française qui a eu sa voiture piétée au moyen d'une bomme. Il était en

 15   train d'enquêter sur ces activités du marché noir. Il est venu nous voir et

 16   nous lui avons dit que les autorités -- nous lui avons dit à lui ainsi

 17   qu'aux autorités de la police ce qu'il en était de ces allégations de vente

 18   au marché noir sur lesquelles il enquêtait."

 19   La question suivante :

 20   "Lors de notre rencontre vous avez affirmé que le piégeage de son

 21   véhicule était peut-être lié à ses activités visant à contrer les ventes

 22   sur le marché noir; est-ce exact ?"

 23     La réponse :

 24   "Oui, c'est ce que j'ai dit."

 25   La question suivante :

 26   "Merci. Il y a également eu des personnels des Nations Unies

 27   impliqués dans le cercle de la prostitution à Sarajevo, n'est-ce pas ?"

 28   "La réponse : Oui, j'ai entendu parler de ces allégations. Toutes


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  1   allégations qui nous parvenaient, eh bien, nous prenions, nous en avisions

  2   les autorités d'enquête appropriées pour que ces allégations soient

  3   traitées."

  4   Alors tout d'abord, est-ce que votre témoignage dans l'affaire Karadzic est

  5   véridique concernant les questions qui vous ont été posées ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et vous rappelez-vous combien d'enquêtes ont été menées par les Nations

  8   Unies pendant la période où vous étiez -- système militaire pour le secteur

  9   de Sarajevo ?

 10   R.  Le commandant de secteur a diligenté une enquête de grande envergure,

 11   une enquête interne et a chargé le quartier général de Zagreb de faire

 12   venir cette équipe assez importante sur place pour enquêter sur les

 13   activités du marché noir dans leur ensemble. Donc ces deux choses j'en suis

 14   au courant.

 15   Q.  Et à votre connaissance, y a-t-il eu des employés ou des officiers des

 16   Nations Unies sanctionnés pour leur rôle dans le fonctionnement de ce

 17   marché noir ?

 18   R.  Pas pendant que j'étais sur place, parce que lorsque je suis parti les

 19   enquêtes étaient toujours en [inaudible].

 20   Q.  Est-ce que les sujets, qui sont évoqués dans cette partie de votre

 21   déposition, ont jamais fait l'objet d'une plainte ou ont été portés à

 22   l'attention des Nations Unies par les Serbes ?

 23   R.  Je ne m'en souviens pas.

 24   Q.  Pouvons-nous passer à la page suivante du compte rendu ? Je voudrais

 25   également vous poser quelques questions liées aux questions de suivi qui

 26   vous ont été posées, c'est en ligne 1, excusez-moi.

 27   La question :

 28   "Je vous remercie. Pendant notre entretien, vous avez dit que la


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  1   police civile des Nations Unies avait procédé à une enquête de grande

  2   envergure portant sur les activités de contrebande portant sur des

  3   munitions, armes, véhicules, carburant, personnes, cartes d'identité, et

  4   alcool; est-ce exact ?

  5   "Votre réponse : Cela a été le cas -- cela faisait partie de la mission des

  6   Nations Unies chargée d'enquêter sur le marché noir, et le secteur a

  7   procédé à au moins une enquête de grande envergure concernant les

  8   allégations liées au marché noir."

  9   La question suivante :

 10   "Et ceci concernait la contrebande des articles que je viens juste

 11   d'évoquer auxquels vous êtes également référé pendant notre entretien,

 12   n'est-ce pas ?"

 13   Votre réponse :

 14   "Oui."

 15   La question suivante :

 16   "Merci. Vous avez également convenu qu'en raison de cela, les Serbes

 17   avaient des raisons de se montrer méfiants pour ce qui est d'approuver

 18   l'entrée des convois dans Sarajevo, et du point de vue de ces activités de

 19   marché noir; est-ce exact ?"

 20   La réponse :

 21   "Je ne conviendrais pas de cela. Je dirais plutôt que le marché noir était

 22   un problème auquel toutes les parties au conflit avaient à faire face. Et

 23   les Nations Unies l'ont pris très au sérieux, s'en sont occupé, et nous

 24   avons porté à l'attention de la partie appropriée les problèmes en

 25   question."

 26   La question suivante :

 27   "Mais vous serez d'accord, n'est-ce pas, pour dire que les Serbes avaient

 28   effectivement des raisons de se montrer plus méfiants et de contrôler tout


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  1   ce qui entrait dans Sarajevo, au vu de cette information ?"

  2   Votre réponse :

  3   "Je ne dirais pas -- je ne suis pas d'accord pour dire que les Serbes

  4   devaient augmenter le niveau de contrôle. Je dirais plutôt, qu'en

  5   coopération avec les Nations Unies, les Serbes auraient dû se pencher sur

  6   ce qu'il en était réellement de ces activités de marché noir et qu'ils

  7   auraient dû respecter le mandat des Nations Unies en matière de liberté de

  8   circulation."

  9   Alors, tout d'abord, pouvez-vous confirmer l'exactitude et la véracité de

 10   cette partie de votre déposition dans l'affaire Karadzic concernant ces

 11   sujets ?

 12   R.  Je maintiens à ce que j'ai dit. C'est exact.

 13   Q.  Vous dites que selon vous les Serbes auraient dû coopérer avec les

 14   Nations Unies pour enquêter sur les activités de marché noir. Alors voici

 15   ma question : Concernant cette mission des Nations Unies que vous avez

 16   identifiée, est-ce que des Serbes en ont fait partie ?

 17   R.  Je ne sais pas. Vous devriez poser la question à l'organisation qui

 18   conduisait cette enquête.

 19   Q.  Quelle était cette organisation ?

 20   R.  C'était la police civile des Nations Unies dont le quartier général se

 21   trouvait à Zagreb.

 22   Q.  Très bien. Est-ce que la FORPRONU du secteur de Sarajevo a jamais

 23   reconnu, par écrit, le fait que ces activités de marché noir et le

 24   contrebande d'armes représentaient un problème grave à défaut d'inviter les

 25   Serbes à prendre part à toute forme d'efforts conjoints pour y mettre un

 26   terme ?

 27   R.  Je ne me rappelle aucune lettre qui aurait été rédigée sur ce sujet, à

 28   l'exception de notre propre enquête interne sur le marché noir.


Page 5848

  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nous avons atteint la limite

  3   d'une heure. Est-ce qu'il serait raisonnable de faire la pause maintenant ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela semble être un bon moment.

  5   Nous allons faire 20 minutes de pause, mais uniquement une fois que vous

  6   aurez quitté la salle d'audience, Monsieur Fraser. M. l'Huissier [comme

  7   interprété], veuillez accompagner le témoin.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 10 heures 20.

 10   --- L'audience est suspendue à 9 heures 59.

 11   --- L'audience est reprise à 10 heures 30.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire revenir le témoin ?

 13   Mme BOLTON : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que l'on

 14   attend le témoin, puis-je aborder une question de procédure ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 16   Mme BOLTON : [interprétation] La semaine dernière, mardi, l'Accusation a

 17   déposé sa requête portant sur la recevabilité des pièces associées au

 18   témoin Roy Thomas. Plutôt cette semaine, la Défense a déposé une réponse.

 19   Je voudrais simplement alerter les Juges de la Chambre du fait que

 20   l'Accusation n'a pas l'intention de déposer la moindre réplique à ce sujet,

 21   si cela permet peut-être d'accélérer la prise de décision en la matière,

 22   ceci nous aiderait.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En situation normale est celle que vous

 24   décrivez maintenant et non pas celle où vous seriez amené à déposer une

 25   réplique. Je dis ceci parce que la Chambre est un peu préoccupée par les

 26   demandes d'autorisation de répliquer qui semblent être devenues l'ordinaire

 27   en l'espèce, alors que cela ne devrait pas être le cas. Ceci étant dit nous

 28   allons poursuivre le contre-interrogatoire de M. Fraser.


Page 5849

  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais merci en tout état de cause, Madame

  3   Bolton, de nous en avoir informé.

  4   Maître, à vous.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  6   Q.  Monsieur, j'ai oublié de vous demander un peu plus tôt, si vous vous

  7   rappeliez le nom du chef d'état-major russe, du secteur de Sarajevo que

  8   nous avons évoqué déjà ?

  9   R.  Je l'ai oublié. Je ne m'en souviens pas maintenant.

 10    Q.  Merci. Vous avez également dit de quelle façon les Français étaient à

 11   la tête du fonctionnement du secteur de Sarajevo. Je voudrais que nous

 12   examinions le document 1D474.

 13   En attendant qu'il s'affiche, je crois pouvoir dire déjà qu'il s'agit d'un

 14   document du 12 mai 1994, plus précisément il s'agit d'un rapport du Corps

 15   de Sarajevo-Romanija envoyé à l'état-major principal de la VRS, et il --

 16   ceci intervient à peu près un mois après que vous ayez pris vos fonctions

 17   au secteur de Sarajevo, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Passons à la page numéro 1, en B/C/S, pas de page, et page numéro 3 en

 20   anglais. Vous y verrez l'information suivante, je cite :

 21   "Un véhicule de combat blindé BOV du bataillon français a été arrêté au

 22   poste de contrôle situé rue Kasindolska. Pendant le contrôle, on a établi

 23   que ce véhicule transposait plusieurs caisses d'obus destinées à un mortier

 24   de 82-millimètres, présenté comme étant destiné à leurs unités à Rajlovac.

 25   "Une vérification a permis d'établir qu'ils n'avaient même pas déclarer

 26   entre en possession d'une arme de ce calibre, et la résolution de ce

 27   problème est en cours.

 28   "Deux membres de la FORPRONU ont voyagé dans un véhicule tout terrain sans


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  1   autorisation dans la zone opérationnelle de la 3e Brigade SPBR sur la route

  2   de Kosevo à Visojevici, à partir d'où ils ont été interceptés, et on leur a

  3   fait rebrousser chemin."

  4   Alors, Général Fraser, est-ce que vous pourriez nous dire au sujet de cet

  5   incident dans lequel le Bataillon français a apparemment transporté des

  6   munitions de mortier pour des armes qui n'étaient même pas déclarées être

  7   en possession -- n'avaient pas été déclarées être en sa possession, il

  8   n'avait pas été déclaré comme faisant partie de l'arsenal de Rajlovac.

  9   Pouvez-vous nous en dire plus ?

 10   R.  Eh bien, ils déplaçaient les munitions pour leur propre besoin, et que

 11   les armes aient été déclarées ou non aux Serbes, qu'elles aient été

 12   utilisées ou non, les Français dirigeaient leurs propres opérations dans le

 13   cadre du mandat des Nations Unies.

 14   Q.  Le document poursuit en disant que "la résolution du problème est en

 15   cours."

 16   Est-ce que vous savez s'il y a eu un effort de la part des Serbes et de la

 17   FORPRONU visant à résoudre ce problème ?

 18   R.  Ceci concerne l'incident que j'ai évoqué plus tôt. Les Serbes ont porté

 19   ceci à l'intention des Nations Unies. A ma connaissance, les Nations Unies

 20   ont reconnu qu'il s'agissait là de munitions destinées à remplir leur

 21   propre besoin. Et je ne crois pas qu'en application de notre mandat, nous

 22   ayons eu besoin d'une permission pour nous déplacer dans ce genre de

 23   situation. Ceci entrait dans le cadre de la liberté de circulation.

 24   Q.  Les unités françaises étaient-elles fréquemment accusées de se livrer à

 25   des activités de contrebande au profit des forces des Musulmans de Bosnie ?

 26   R.  Pas à ma connaissance.

 27   Q.  Au compte rendu, pages 5809 et 5810 du compte rendu d'hier, vous vous

 28   êtes exprimé concernant la pièce P587, ordre Mladic demandant la mise en


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  1   place de restriction à l'encontre de la FORPRONU et des convois d'aide.

  2   Alors pourrions-nous l'afficher pour commencer, P587.

  3   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : La mise en place de restriction

  4   à l'encontre des convois de la FORPRONU et des convois d'aide.

  5   M. IVETIC : [interprétation]

  6   Q.  Alors pour être tout à fait clair, au moment où ceci a été mis, le 10

  7   avril 1994, la FORPRONU vient juste de bombarder les Serbes, est-ce exact,

  8   excusez-moi, l'OTAN vient juste de bombarder les Serbes, n'est-ce pas ?

  9   R.  Est-ce que nous pourrions peut-être voir la page suivante ?

 10   Oui.

 11   Q.  Si une tierce partie bombarde un état, par exemple, le Canada, ceci

 12   doit-il être considéré comme un acte d'agression ou un acte de guerre ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous demandez au témoin une

 14   opinion juridique en la matière, Maître ?

 15   Car par ailleurs, n'est-il pas exact que l'interdiction de l'agression est

 16   une question très complexe ? Il a fallu des décennies pour ne serait-ce que

 17   parvenir à une définition, donc définition de cet acte d'agression, et en

 18   particulier le bombardement en tant qu'acte d'agression. C'est une question

 19   éminemment complexe que vous êtes en train de soulever avec ce témoin,

 20   plutôt que de la pose d'une façon aussi générale, vous pourriez peut-être

 21   essayer de jeter la lumière sur les hypothèses sous-jacentes à cette

 22   question, et sur le contexte.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, nous avons ici un témoin, qui à

 24   plusieurs reprises, a avancé sa propre opinion en répondant à l'Accusation,

 25   et n'a pas hésité à qualifier les actions des parties au conflit en Bosnie-

 26   Herzégovine. Et maintenant, je lui demande à titre hypothétique la chose

 27   suivante. Si quiconque, quelle que force que ce soit --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter. Toutes ces


Page 5852

  1   opinions, il va sans dire que les Juges de la Chambre procèdent avec la

  2   plus grande précaution pour distinguer ce qu'un témoin a dit du point de

  3   vue des faits et de ce qu'il a observé, des rapports qu'il a pu recevoir,

  4   et cetera, et ce qui relève d'une autre catégorie. Donc je veux être très

  5   franc avec vous. La dernière fois que nous en avons parlé, ce n'était pas

  6   plus tard que lors de la dernière pause. Nous avons abordé ce sujet de la

  7   distinction qu'il convient de faire entre les opinions et les faits. Et ce

  8   témoin, lorsque vous lui avez demandé son opinion à plusieurs reprises, a

  9   chaque fois, réduit la portée des questions que vous posiez au fait qu'il a

 10   pu observer. Donc il était lui aussi manifestement tout à fait conscient de

 11   ceci. En tout cas, cela se plaçait dans un certain contexte, le contexte

 12   d'une situation factuelle qui est celle ayant existé à Sarajevo.

 13   Alors, maintenant, vous allez encore plus loin, en lui demandant son

 14   opinion sur une question qui ne s'insère dans aucun contexte, qui prend

 15   place dans un contexte général du point de vue juridique. Cela n'est

 16   d'aucune aide aux Juges de la Chambre. Alors la question de savoir si on

 17   doit rappeler au témoin ce qu'il doit, quel est son devoir, c'est toute

 18   autre chose. Mais la Chambre souhaite avant tout entendre ce qui peut

 19   l'aider dans son travail. Alors garder ceci à l'esprit.

 20   M. IVETIC : [interprétation] 

 21   Q.  Alors je vais vous donner plus de contexte dans ce cas-là. P587, je

 22   crois que nous avons la page 2 en anglais, vous pouvez lire les

 23   paragraphes, les points 1 à 3, le point numéro 5, en tant que soldat, en

 24   tant que général à la retraite des forces armées canadiennes; est-ce que

 25   ces points numéro 1, 2, 3 et 5 vous semblent relever de ce qui est normal,

 26   et qu'est-ce que vous attendriez comme réponse ou comme riposte de forces

 27   armées lorsqu'elles sont bombardées par d'autres forces armées ?

 28   R.  Dans le contexte de ce document par rapport à ce qui s'est passé sur le


Page 5853

  1   terrain, la réponse est négative. Je ne suis pas arrivé sur le terrain à ce

  2   moment-là, mais on m'a informé de ce qui s'était passé lorsque je suis

  3   arrivé sur place. Et les semonces ont été envoyées aux forces serbes afin

  4   de cesser les opérations, sans quoi des conséquences vraies, compte tenu

  5   des civils qui se trouvaient dans les enclaves. Et suite à cela, l'OTAN a

  6   reçu la mission d'attaquer des cibles sur le terrain. Et c'est ainsi que

  7   ces circonstances se sont déroulées.

  8   Q.  Je vais procéder par étape. Étant donné que nous avons le point 5 à

  9   l'écran, commençons par celui-ci.

 10   Est-ce que vous me dites, en tant qu'officier, en tant que général des

 11   forces armées canadiennes, qu'il n'est pas normal ou on ne peut pas

 12   s'attendre après avoir été bombardé par une force militaire d'ouvrir le feu

 13   de manière indépendante au titre de légitime défense ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bolton.

 15   Mme BOLTON : [interprétation] Encore une fois, nous parlons ici d'une

 16   situation hypothétique que se passerait-il si un pays était attaqué par un

 17   autre pays --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bolton, soit, vous avez une

 19   objection et vous donnez des raisons précises pour cela, ou vous laissez Me

 20   Ivetic terminer sa question. Il ne parle plus de manière générale il parle

 21   précisément de ce qui est mentionné dans le paragraphe 5.

 22   Allez-y, Maître Ivetic.

 23   Mme BOLTON : [interprétation] Je suis désolée --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai pris une décision.

 25   Mme BOLTON : [interprétation] Je croyais que je vous demandais de définir

 26   votre objection --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non --

 28   Mme BOLTON : [aucune interprétation]


Page 5854

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- j'ai dit que vous aviez la

  2   possibilité de faire une objection en prenant des détails précis, et vous

  3   avez, en fait, fait des besoins de --

  4   Mme BOLTON : [interprétation] J'ai une objection concernant la pertinence.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bolton, est-ce qu'il n'est pas

  6   clair que j'ai rendu une décision à ce sujet ? Je vous ai dit ceci à deux

  7   reprises. Et je demandais donc que Me Ivetic pourrait continuer. Et je ne

  8   vous demande pas d'ignorer ce que j'ai dit. Est-ce clair ? J'espère que ça

  9   l'est.

 10   Est-ce que c'est clair ?

 11   Mme BOLTON : [interprétation] Je comprends vous avez pris une décision et

 12   je m'étais la décision [inaudible] --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne demande pas d'explications

 14   supplémentaires. Je vous demande si c'est clair, c'est qu'une fois que j'ai

 15   donné une décision,à savoir que Me Ivetic peut continuer sa question, vous

 16   devriez ne pas - à deux reprises - ignorer cette décision.

 17   Est-ce que ceci est clair ?

 18   Mme BOLTON : [interprétation] Je comprends ce que vous dites.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez des difficultés à

 20   admettre certaines choses, n'est-ce pas ? Je l'ai remarqué hier également

 21   lorsque vous étiez en retard au niveau de la communication des pièces; vous

 22   avez essayé de chercher des excuses. Plutôt que de vous excuser auprès de

 23   la Défense. Vous pouvez procéder à des remèdes ? Il semble que ce soit --

 24   c'est un commentaire que je formule aujourd'hui alors que je n'ai pas fait

 25   hier. Et je donne maintenant la possibilité à Me Ivetic de continuer.

 26   Mme BOLTON : [interprétation] Ai-je la possibilité de répondre au

 27   commentaire ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, et c'est la troisième fois que vous


Page 5855

  1   ne comprenez pas la signification d'une décision des Juges de cette

  2   Chambre.

  3   M. IVETIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous nous dites en tant qu'officier, en tant que général des

  5   forces armées, qu'il n'est pas normal d'être --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps, Maître Ivetic.

  7   Maître Lukic, est-ce que vous voulez consulter M. Mladic. Et essayez donc

  8   de ne pas parler trop fort.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Pour être plus clair, je reprendrais au début,

 10   Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

 12   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que nous pouvons

 14   continuer ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous pouvons.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 17   Maître Ivetic, c'est à vous.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous me dites qu'en tant qu'officier

 20   militaire, en tant que général dans les forces armées, est-ce que vous me

 21   dites qu'on ne peut pas s'attendre ou ça ne paraît pas normal qu'après

 22   avoir été bombardé par une force militaire de donner des instructions à vos

 23   forces en présence d'ouvrir le feu de manière indépendante au titre de la

 24   légitime défense ?

 25   R.  Compte tenu du paragraphe 5 que vous avez mentionné dans ce document,

 26   ceci est légitime.

 27   Q.  J'aimerais que l'on revienne à la page précédente, je crois que c'est

 28   la page 2 en anglais, et j'aimerais que l'on se concentre sur le paragraphe


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  1   1.

  2   En tant qu'officier militaire, et général dans les forces armées

  3   canadiennes, est-ce que ceci ne peut pas paraître normal, et est-ce qu'on

  4   ne peut pas s'attendre qu'après avoir été bombardé par une force militaire,

  5   on donne des instructions à tous les commandements et à toutes les unités

  6   de son armée de se trouver en état de préparation au combat complète, et de

  7   mettre fin à toute permission pour les soldats, et de rappeler tous les

  8   soldats qui sont déjà en permission ?

  9   R.  Dans le contexte de ce document, la réponse est négative. Nous n'étions

 10   pas dans une situation de guerre contre les forces serbes. Nous avions un

 11   mandat des Nations Unies, et notre problème n'était pas à l'encontre des

 12   forces serbes à proprement parler. Mais ce que ceci me laisse penser --

 13   cette déclaration prise isolément je n'y vois aucun problème. Mais pour ce

 14   qui est de ce que vous avancez, à savoir que nous entrions en conflit avec

 15   les forces serbes, ce n'était pas notre mandat. Et je voudrais parler de ce

 16   document en le replaçant dans le contexte de ce qui se passait sur le

 17   terrain.

 18   Q.  Je vais vous poser une question. --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je --

 20   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- pourrais faire un commentaire. Dans

 22   votre question précédente vous avez introduit un élément de légitime

 23   défense qui n'est pas dans le document; c'est votre interprétation, Maître

 24   Ivetic.

 25   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   M. IVETIC : [interprétation] C'est au numéro 5.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-la, je m'excuse.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] C'est la dernière ligne du paragraphe 5.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Alors je vais vérifier cela.

  3   Ah, oui, d'accord.

  4   Oui, dans le cas de légitime défense. Oui, bien sûr, il s'agit de définir

  5   si nous nous trouvions en situation de légitime défense. Mais c'est un

  6   élément que nous considérons dans ce contexte, Maître Ivetic. Mais vous

  7   avez raison, c'est ce que le document mentionne.

  8   Veuillez continuer.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Nous parlons donc de replacer ceci dans le contexte d'événements. Ai-je

 11   raison de dire que durant tout votre séjour de votre déploiement en Bosnie,

 12   les Bosno-musulmans demandaient continuellement une intervention militaire

 13   de l'extérieur pour leur compte contre les Bosno-serbes ?

 14   R.  Ils ont fait cette demande mais cette demande n'a pas été honorée,

 15   effectivement.

 16   Q.  Compte tenu de ce contexte, en tant que commandant militaire, où

 17   l'autre partie demande une intervention militaire, une forme d'action

 18   militaire vient d'être menée contre vous. Est-ce que vous dites que ce ne

 19   serait pas logique de mobiliser toutes vos forces pour qu'elles soient

 20   prêtes au combat, simplement comme mesure de précaution ?

 21   R.  Cette déclaration prise isolément, je n'ai aucun problème avec cette

 22   déclaration donc, et avec ce qu'ils demandaient.

 23   Q.  J'aimerais que l'on passe à la page précédente et le point 2,

 24   j'aimerais savoir si vous avez un problème avec ce qui est demandé au point

 25   2, encore une fois, compte tenu du contexte de la situation ?

 26   R.  J'ai un certain problème avec cette phrase, parce que d'une certaine

 27   manière est un peu ambiguë. Ils devraient être prêts à ouvrir le feu en

 28   direction de l'espace aérien, parce que dans les circonstances normales le


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  1   fait que des aéronefs de l'OTAN soient en vol ne constituent personnes une

  2   menace ni d'un côté ni de l'autre, mais encore une fois les actions sur le

  3   terrain place les forces serbes en mode de légitime défense parce qu'elles

  4   ne sont pas en mesure de communiquer avec les Nations Unies ******** et de

  5   mettre fin aux mesures qui étaient prises par les Serbes, et que les

  6   Nations Unies leur demandaient de cesser de prendre.

  7   Q.  Mais, Monsieur --

  8   R.  C'est le contexte qui justifie la réponse à votre question, c'est-à-

  9   dire ouvrir le feu immédiatement, qu'on soit des cibles dans l'espace

 10   aérien.

 11   Q.  Lisez le reste.

 12   R.  "Il s'agit donc des attaques dans le cadre d'une attaque provenant de

 13   l'espace aérien."

 14   Q.  Mais ceci est limité clairement "au cas d'une attaque", n'est-ce pas ?

 15   R.  Cette attaque a été accélérée par les actions des forces sur le

 16   terrain, et cette semonce a été envoyée avant cela. C'est le contexte qui

 17   justifie ma réponse à ce paragraphe spécifique.

 18   Q.  J'aimerais que nous consultions le point 4 maintenant. Il est très

 19   précis sur la manière dont les détenus doivent être traités en tant que

 20   soldat.

 21   Si vous étiez victime d'un bombardement, est-ce que vous ne seriez pas

 22   d'accord pour dire qu'il serait prudent, en termes de sécurité, et que, par

 23   conséquent, les membres d'une organisation ou d'une force, qui a pris des

 24   mesures hostiles à votre endroit, soient détenus et dans un endroit sûr,

 25   est-ce que vous ne donneriez pas des ordres similaires si vous faisiez

 26   l'objet d'un bombardement ?

 27   R.  Non. Tout d'abord, dans le paragraphe 4, il est mentionné :

 28   "Immédiatement bloquer tous les convois des organisations humanitaires et


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  1   de la FORPRONU et les équipes qui se trouvent sur le territoire de la

  2   Republika Srpska."

  3   Il n'y a aucune raison qui justifie cette mesure. Tout d'abord, ce n'est

  4   pas propre à la zone de conflit - il est mentionné "le territoire général"

  5   - ce qui est en violation du mandat des Nations Unies.

  6   Deuxièmement, il est mentionné :

  7   "Isoler et placer en sécurité les convois et mettre en lieu sûr le

  8   personnel, et ne pas les traiter de manière dure dans le processus."

  9   Ceci ne devrait pas être mentionné.

 10   Q.  Mais, je considère - et dites-moi si vous êtes d'accord - qu'un

 11   commandant militaire qui n'encourage pas ses forces à respecter les règles

 12   d'engagement et les lois de la guerre est peut-être négligent dans ses

 13   responsabilités.

 14   Mais je voudrais savoir quel est le protocole des Forces armées 

 15   canadiennes en cas d'attaque par une armée tierce sur le territoire du

 16   Canada ?

 17   Mme BOLTON : [interprétation] Objection. Pertinence de cette question.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Bolton, vous vous étiez

 20   levée.

 21   Mme BOLTON : [interprétation] Oui. J'ai une objection en ce qui concerne la

 22   pertinence, à savoir quelles seraient les mesures prises par le témoin s'il

 23   y avait une attaque contre le Canada en tant que soldat canadien.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Je peux retirer ma question et passer à autre

 25   chose, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Ivetic.

 27   Lorsque vous avez posé plusieurs questions au témoin en disant qu'il était

 28   un Canadien avec beaucoup d'expérience militaire, j'ai considéré que ceci


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  1   signifiait que vous vous concentriez sur l'expérience militaire du témoin,

  2   plutôt que du fait qu'il était Canadien. Mais la situation dans laquelle

  3   nous nous trouvons concernant ce document est une situation plutôt

  4   complexe. Le point de départ, ce sont des attaques de l'OTAN, il y a des

  5   instructions pour la manière de prendre en charge du personnel de la

  6   FORPRONU et des organisations humanitaires.

  7   Afin d'aider les Juges de la Chambre plutôt que de poser les questions que

  8   vous avez posées, il faudrait une analyse poussée du point de départ, à

  9   savoir qui est en présence sur place, quelle partie est associée à quelle

 10   autre structure ? Est-ce qu'il y a une raison légitime justifiant telle ou

 11   telle mesure contre telle ou telle partie ? Est-ce que ces mesures

 12   devraient être prises, et contre quelle partie ces mesures seraient

 13   légitimes. Ceci nécessite tout d'abord une analyse plutôt que de se

 14   concentrer sur quelques lignes qui figurent dans cet ordre urgent.

 15   Ceci aiderait beaucoup plus les Juges de la Chambre. C'est à vous de voir

 16   si vous décidez de faire cette analyse ou pas avec le témoin. Je m'en

 17   remets à vous pour cela, mais c'est un commentaire suite aux questions que

 18   vous venez de poser.

 19   Veuillez continuer.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je pensais que

 21   c'était dans la déclaration, mais je vais demander au témoin d'être clair.

 22   Q.  Les bombardements de l'OTAN contre les Serbes étaient à la demande de

 23   vos officiers supérieurs de la FORPRONU, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Est-ce également exact -- je ne vais pas aller dans ce sens.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, c'est un des exemples.

 27   Est-ce que vous avez autorité, ou quelle action militaire peut être prise

 28   contre une partie qui a demandé une autre force militaire de prendre des


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  1   mesures militaires, et la partie requérante n'a pas suffisamment de moyens

  2   ou n'a peut-être pas suffisamment de moyens, ou aucun moyen ? Ce sont des

  3   questions très complexes.

  4   Les Juges de la Chambre sont tout à fait disposés à entendre une analyse

  5   par le menu avec les parties. Mais, encore une fois, c'est à vous de

  6   décider.

  7   M. IVETIC : [interprétation] A ce stade, Monsieur le Président, je voulais

  8   simplement dire qu'une des explications qui avaient été fournies par le

  9   témoin au bureau du Procureur, c'est que ce n'était pas la seule conclusion

 10   à laquelle on pouvait arriver, pas la conclusion unique à la --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, soyez plus clair, et

 12   concentrez-vous là-dessus.

 13   Allez-y.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Général, j'aimerais donc aller à la pièce P576 -- pardon.

 16   Je parle de votre paragraphe 56, mais je voudrais commencer par le document

 17   1D423, qui est la fiche d'information concernant les discussions avec le

 18   général Rose par l'Accusation. Et je voudrais passer à la page 3 de ce

 19   document, et dans ce document, le général Rose dit :

 20   "Je suis sûr que les Serbes ouvraient le feu contre les tramways, mais je

 21   pense que Galic avait également organisé des mesures au sein de sa police

 22   secrète pour utiliser des tireurs embusqués contre les tramways. Durant des

 23   longs cessez-le-feu, je crois que Galic et les Musulmans étaient

 24   responsables de la violation des cessez-le-feu. Et ceci a donc attisé les

 25   tensions."

 26   Est-ce que vous avez eu les mêmes informations, à savoir que la présidence

 27   bosniaque, par le biais de sa police secrète et ses tireurs embusqués,

 28   ouvrait le feu contre les tramways pour imiter les lignes serbes ?


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  1   R.  Je ne dispose pas de ces informations. Je ne suis pas au courant.

  2   Q.  Très bien. Je voudrais revenir à la déclaration de 1997 à l'attention

  3   du bureau du Procureur, c'est 1D457.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous parlez de cette

  5   fiche d'information, mais en fait, je crois qu'il s'agit plutôt des notes

  6   de récolement. Est-ce que vous avez l'intention de verser ce document ?

  7   Parce qu'il semble qu'il y a pas mal de déclarations à l'emporte-pièce qui,

  8   si nécessaire, devront être étudiées plus avant pour établir la qualité de

  9   ces déclarations. Je ne sais pas si le général Rose est sur la liste de

 10   témoins ?

 11   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, il l'est sur la liste des témoins.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous pourrons en parler

 13   à ce moment-là, j'avais oublié cela. Mais étant donné que vous l'avez

 14   mentionné à plusieurs reprises, je me demandais comment nous pouvions gérer

 15   ceci plutôt que de lire quelques parties parce que nous aurions donc une --

 16   nous pourrions avoir une meilleure idée. Donc peut-être que vous seriez en

 17   mesure de lire quelques lignes de plus qui auraient nécessité également une

 18   attention plus prononcée quant à la fiabilité des observations faites par

 19   le général Rose.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Je suis disposé à verser ce document dès

 21   maintenant, si l'Accusation n'a pas d'objection, étant donné que nous

 22   l'avons utilisé à plusieurs reprises.

 23   Mme BOLTON : [interprétation] J'ai une objection. Je préfèrerais traiter du

 24   contexte dans le cadre des questions supplémentaires.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, attendons que nous ayons

 26   les questions supplémentaires. Une des raisons pour lesquelles je l'ai

 27   mentionné c'est c'était en fait à l'écran et j'ai lu quelques lignes, à

 28   savoir que le général Rose avait fait une déclaration qui pourrait être


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  1   facilement vérifiée, à savoir que plus personnes sont mortes de criminalité

  2   en 1994 à Washington qu'à Sarajevo. Ceci est facilement vérifiable pour

  3   confirmer l'exactitude, et ceci en fait m'a amené à demander à, Mme Bolton,

  4   si l'on devrait verser ceci au dossier.

  5   Veuillez continuer, Maître Ivetic.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Maintenant je vais demander la pièce 1D457, je vais la demander sur

  8   l'écran. C'est la page 11 qui m'intéresse aussi bien en anglais qu'en

  9   serbe.

 10   Q.  Et c'est surtout le premier paragraphe qui m'intéresse :

 11   "Les deux côtés ont procédé aux activités des tireurs embusqués. Il

 12   s'agissait des activités de terroriser -- il s'agissait de terroriser.

 13   Pendant la période que j'ai passé à Sarajevo, il y a eu de telles activités

 14   des deux côtés. Si un Musulman tuait un Serbe, les Serbes ripostaient ils

 15   disaient qu'ils allaient riposter en tuant une dizaine de Musulmans."

 16   Pourriez-vous confirmer cette sélection que je viens de lire qui

 17   vient de votre déposition de 1997; est-ce exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous seriez être d'accord avec moi pour dire que la partie

 20   qui a tiré le plus du point de vue de la politique de ces incidents de

 21   tireurs embusqués ce sont justement les Musulmans de Bosnie ?

 22   Mme BOLTON : [interprétation] Eh bien, j'ai une objection car là on demande

 23   à ce militaire de nous donner une opinion alors qu'il s'agit d'un militaire

 24   qui se serait pas normalement en mesure de nous fournir une telle opinion.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Acceptée.

 26   Vous pouvez poursuivre.

 27   M. IVETIC : [interprétation]

 28   Q.  On va parler de l'avenue des tireurs embusqués, ai-je raison de dire


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  1   que les Musulmans de Bosnie avaient aussi des tireurs embusqués qui étaient

  2   actifs sur cette allée ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Hier vous avez parlé des Serbes qui voulaient protéger leur trolleybus

  5   la ligne des trolleybus. Et je voudrais parler de l'avenue des tireurs

  6   embusqués, et de la capacité des personnes de tirer ou d'être touchés dans

  7   cette avenue, l'avenue des tireurs embusqués ?

  8   R.  Oui, effectivement.

  9   Q.  Ai-je raison de dire que les autorités musulmanes de Bosnie et de

 10   Sarajevo, soit, n'étaient pas d'accord, soit, avaient une objection quant à

 11   l'érection des écrans de tireurs embusqués que les Nations Unies voulaient

 12   ériger ?

 13   R.  Non, je ne me souviens pas qu'ils avaient des objections bien qu'ils

 14   étaient pas d'accord que l'on érige ces écrans, qu'on les place là.

 15   Q.  Je voudrais à présent demander la pièce 1D454, page 26 dans le système

 16   de prétoire électronique. Il s'agit du compte rendu d'audience, je pense,

 17   de l'affaire Karadzic. Je vais vous demander la page 26 -- oui. Et c'est la

 18   cinquième ligne, la question qui vous a été posée est comme suit :

 19   "Question : Merci. Est-il exact que les autorités dans la partie musulmane

 20   de Sarajevo n'étaient pas d'accord, et que cet effort visant à ériger des

 21   écrans était suspendu ? Vous pouvez examiner la page 24 de votre

 22   déclaration si vous voulez :

 23   'Le secteur a essayé d'améliorer la situation en ce qui concerne ces écrans

 24   en plaçant davantage d'écrans.'

 25   'Parfois la ville le voulait; parfois elles ne voulaient pas.'

 26   "Réponse : Je ne vous pas nier cela. Mais en tout cas, la sécurité des

 27   citoyens était ce qui nous intéressait le plus, et nous étions prêts à

 28   faire tout ce qu'il fallait pour les protéger."


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous lisez trop vite, Maître Ivetic.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses.

  3   Q.  Est-ce que cet extrait que je viens de lire du compte rendu d'audience

  4   de l'affaire Karadzic vous aide à vous rappeler du fait que les autorités

  5   musulmanes n'étaient pas d'accord pour qu'on place des écrans le long de

  6   l'allée des snipers, Snipers allée ?

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, vous parlez de l'avenue

  9   [comme interprété] des tireurs embusqués, mais est-ce que dans cet extrait

 10   on parle de cela justement ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Oui, je pense qu'on le voit sur la page

 12   précédente du compte rendu d'audience. Si vous regardez le haut de la page,

 13   lignes 1 à 3, la réponse du témoin est comme suit :

 14   "Nous avons fourni un effort conjoint pour ériger des barrages pour

 15   améliorer la sécurité partout dans la ville, partout on en avait besoin,

 16   pas uniquement sur l'allée des tireurs embusqués."

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc il s'agit d'un programme général

 18   qui ne concerne pas seulement cette allée-là.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me le permettez --

 20   M. IVETIC : [interprétation]

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   R.  Je maintiens la déclaration que j'ai donnée qui est sous mes yeux. Je

 23   ne peux pas me rappeler de tous les détails, je ne me souviens pas avec

 24   quoi la ville était d'accord ou non. Les Nations Unies ont fourni des

 25   efforts pour placer des écrans le long de l'avenue des tireurs embusqués.

 26   C'est un effort très important du côté de l'ONU. La ville était en accord

 27   avec cela parce que nous avions une force de frappe assez importante qui

 28   avait pour objectif de lutter contre les tireurs embusqués justement à cet


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  1   endroit-là. Un soldat de l'ONU avait été tué à cet endroit-là; un autre a

  2   été blessé grièvement. Et donc c'était un effort considérable, et je ne me

  3   souviens pas vraiment que la ville a eu des objections quant à la

  4   possibilité de placer des écrans justement le long de cette avenue-là. Donc

  5   je préfère dire, de façon générale, que la ville n'était peut-être pas

  6   d'accord que l'on place les écrans à tous les endroits où on voulait les

  7   placer et qui présentaient des priorités pour nous.

  8   Q.  Maintenant je vais vous demander d'examiner la pièce 65 ter 1096. Il

  9   s'agit d'un rapport sur la situation du commandement de la FORPRONU de

 10   Bosnie-Herzégovine en date du 27 février 1995.

 11   En regardant cela, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire

 12   que c'est bien de cela qu'il s'agit ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Je vais demander à voir la page 10 du document dans le système du

 15   prétoire électronique. Et c'est le troisième paragraphe qui m'intéresse,

 16   qui commence par : "Evaluation". Et on peut lire :

 17   "Même si le nombre d'incidents de tirs a diminuer, les tensions vont sans

 18   doute restées très élevées suite des incidents de tir venus des éléments

 19   non contrôlés au niveau de l'aéroport et contre le tram."

 20   Etes-vous d'accord pour dire que pendant cette période-là, à savoir au mois

 21   de février 1995, il y a eu des tirs venus des éléments non contrôlés, et

 22   que ce sont les Nations Unies qui sont arrivées à cette conclusion-là ?

 23   R.  Le terme utilisé, "les éléments non contrôlés", c'est un terme utilisé

 24   par les deux parties au conflit pour justifier les activités en cours. Et

 25   dans le contexte de ce rapport, je ne sais pas qui a écrit cela, mais en

 26   tout cas, on peut se demander si la personne n'est pas en train d'emprunter

 27   les termes donnés par une partie au conflit, ou bien s'il s'agit d'autre

 28   chose.


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  1   Donc, je voudrais vous demander de reformuler la question, parce que c'est

  2   la première fois que je vois ce rapport. En tout cas, je peux vous dire

  3   qu'on utilisait souvent ce terme pour expliquer toutes sortes de

  4   situations.

  5   Q.  Je vais demander que l'on montre à nouveau la pièce 1D454, et qu'on

  6   montre la page 33 dans le système du prétoire électronique, et peut-être

  7   qu'il faudrait montrer la page en anglais.

  8   Donc là, nous avons le compte rendu d'audience dans l'affaire Karadzic, et

  9   ce sont les lignes 20 à 25 de cette page qui m'intéresse. Normalement,

 10   c'est en bas de la page. Il me semble qu'ici, M. Karadzic vous pose une

 11   question au sujet de ce même document, lignes 20 à 22, et j'ai l'impression

 12   qu'ici l'on trouve exactement les mêmes termes. Et à la fin, la question

 13   qui est posée est comme suit : "Etes-vous d'accord pour dire que les

 14   Nations Unies ont trouvé que le feu avait été ouvert par des éléments non

 15   contrôlés ?

 16   "Réponse : Il y avait un certain nombre d'éléments non contrôlés, c'est

 17   vrai."

 18   Mais, tout d'abord, êtes-vous en mesure de nous dire, au moment où vous

 19   avez donné cette réponse dans l'affaire Karadzic, comment voyez-vous ces

 20   "éléments incontrôlés" qui se trouvent dans le rapport ?

 21   R.  Il y avait un certain nombre d'éléments non contrôlés, mais les deux

 22   parties ont utilisés ces termes dans de nombreux cas. La situation sur le

 23   terrain n'était pas noire ou blanche. Elle était souvent grise.

 24   Et nous avons passé, au niveau de l'ONU, beaucoup de temps pour essayer de

 25   donner des conseils à d'autres parties pour contrôler la situation car les

 26   gens qui souffraient le plus, c'étaient des civils, pas des combattants.

 27   Q.  Nous avons parlé du brigadier Fikret de l'ABiH, est-ce que vous pensiez

 28   que lui, par exemple, c'était un élément non contrôlé ?


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  1   R.  Pas complètement. Il était contrôlé par les autorités musulmanes.

  2   Q.  Vous souvenez-vous du nombre de personnes qui opérait sous son contrôle

  3   ?

  4   R.  Je me souviens qu'il a été le commandant d'une brigade pendant la

  5   période que j'ai passé sur le terrain. C'était une brigade qui se trouvait

  6   au pied du mont Igman.

  7   Q.  Au paragraphe 66 de votre déclaration consolidée - il s'agit à nouveau

  8   de la pièce P576 - c'est à la page 19 en anglais.

  9   Vous dites que les tireurs embusqués serbes prenaient pour cible le plus

 10   souvent les trams et qu'un tireur embusqué ne pouvait pas tirer sur les

 11   trams par accident. Et je voudrais vous demander d'examiner à nouveau la

 12   pièce 65 ter 10096, c'est donc le rapport sur la situation du 27 février

 13   1995. C'est la page 9 qui m'intéresse. Et je vais demander qu'on la montre

 14   dans le système du prétoire électronique. Donc là, il s'agit d'un rapport

 15   sur l'incident venu du secteur Sarajevo, où on peut lire : "Un tram

 16   voyageant entre BP 91593 et BP 907592 a fait l'objet de tirs. Il y aurait

 17   eu, d'après les rapports, une victime civile et peut-être trois autres. La

 18   victime confirmée a été blessée à la jambe. On considère que le tir est

 19   venu de BP 907589. Après l'incident, le service de tram s'est interrompu.

 20   Pendant la même période, les deux parties ont participé aux tirs à 300

 21   mètres de là dans la zone du pont de Vrbanija (BP 912589). Alors MG CFV a

 22   été attribué aussi bien à l'ABiH qu'à la VRS en ce qui concerne cet

 23   incident.

 24   MG CFV, est-ce bien une violation de l'accord de cessez-le-feu ?

 25   R.  Oui, qui a été fait par un fusil mitrailleur.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout ceci a commencé par une citation

 27   venant du paragraphe 66, M. Ivetic. Vous avez commencé en citant donc ce

 28   paragraphe.


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  1   Et vous avez dit --

  2   M. IVETIC : [interprétation] Qu'on ne pouvait pas tirer sur les trams par

  3   accident.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il est dit ici il est très peu

  5   probable qu'un tireur embusqué professionnel tire sur un tram par accident

  6   vu leur capacité de tir. Les trams étaient des cibles favorites des tireurs

  7   embusqués des Serbes de Bosnie.

  8   Monsieur, est-ce que vous excluez la possibilité que l'on tire sur un tram

  9   par accident ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne pourrais pas exclure cette

 11   possibilité.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce que vous dites dans le

 13   paragraphe 66 est que la fréquence des incidents impliquant les trams,

 14   quand il s'agit des tireurs embusqués, vous font croire qu'ils visaient

 15   spécifiquement les trams.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre,

 18   Maître Ivetic.

 19   M. IVETIC : [interprétation]

 20   Q.  Cet incident, c'était l'incident G-14 qui ne figure plus dans l'acte

 21   d'accusation, mais je vais poser la question au témoin.

 22   Q.  En ce qui concerne les trams à Sarajevo et cette ligne de tram, est-il

 23   exact que cette ligne passait très près des zones où se déroulaient des

 24   activités de combat actives entre les forces serbes et musulmanes ?

 25   R.  Oui, c'était bien le cas. Et je dirais aussi que l'ONU, dans ce

 26   rapport, a, à chaque fois monté quand il y avait des activités de combat,

 27   quand il s'agissait des victimes collatérales, comme c'est écrit ici.

 28   Mais ici, par exemple, je parle d'un tireur embusqué, un tireur


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  1   embusqué n'utilise pas les fusils mitrailleurs. C'est quelque chose qui se

  2   trouve dans le paragraphe 66.

  3   Q.  Pendant la période que vous avez passée dans le secteur de Sarajevo de

  4   la FORPRONU, est-ce que vous saviez que l'armée de Bosnie-Herzégovine

  5   utilisait plusieurs gratte-ciel pour y placer leurs tireurs embusqués y

  6   compris le bâtiment de Unis et le bâtiment de l'assemblée ?

  7   R.  Oui, nous étions au courant de cela, nous avons protesté par rapport à

  8   cela. Et il y a eu des victimes civiles du côté serbe à cause de cela.

  9   Q.  Je voudrais maintenant passer au document 1D457, encore une fois; c'est

 10   votre déclaration de 1997. Page 18 en anglais à l'écran, et page 20 en

 11   B/C/S. Il s'agit du dernier paragraphe en page 18, celui qui m'intéresse.

 12   Voici comment il commence, je cite :

 13   "Le 18 septembre, Rose n'était pas à Sarajevo. Soubirou avait pris en

 14   charge le commandement. Il y a eu un autre incident de tir. Les Musulmans

 15   ont tiré quatre obus de mortier vers l'extérieur de la ville, et les Serbes

 16   de Bosnie ont riposté en tirant sur la ville. En même temps les Serbes de

 17   Bosnie ont menacé de recourir à leurs armes de Lukavica en allant les y

 18   chercher pour riposter à ce que les Musulmans venaient juste de faire. Les

 19   tirs entrant ont continué pendant un certain temps, nous avons essayé de

 20   contacter tout un chacun pour leur dire d'arrêter. Rose a envoyé un fax aux

 21   deux parties au conflit ainsi qu'à la presse dans lequel il se plaignait de

 22   cette violation, et indiquait que c'était la partie bosno-musulmane qui

 23   avait commencé. Rose a déclaré que si cela ne s'arrêtait pas, les Nations

 24   Unies lancera une attaque aérienne contre chacune des deux parties de façon

 25   égale."

 26   Alors, tout d'abord, Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous confirmer

 27   l'exactitude et la véracité de cette déclaration de 1997, qui était la

 28   vôtre ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Seriez-vous d'accord pour dire que l'action des Musulmans de Bosnie

  3   constituait une violation de l'accord de cessez-le-feu en place à l'époque

  4   ainsi que de la zone d'exclusion qui était en place?

  5   R.  C'était le cas. C'est la raison pour laquelle nous avons protesté

  6   contre ces actions des Musulmans.

  7   Q.  La FORPRONU est-elle allée plus loin, et a-t-elle demandé à l'OTAN de

  8   procéder à une frappe contre les Musulmans de Bosnie, à cette occasion ?

  9   R.  Non. Les choses n'en sont pas venues à ce point.

 10   Q.  Mais les Serbes ont été bombardés le 22 septembre, plusieurs jours plus

 11   tard sur demande de la FORPRONU, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je crois en effet.

 13   Q.  Pendant toute la durée de votre présence à la FORPRONU, du secteur de

 14   Sarajevo, la FORPRONU et la Mission des Nations Unies, a-t-elle jamais

 15   demandé à l'OTAN de procéder à des frappes aériennes et de bombarder les

 16   forces des Musulmans de Bosnie ?

 17   R.  Non, les Nations Unies ne l'ont pas fait.

 18   Q.  Merci.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Alors, Monsieur le Président, je me demande

 20   s'il ne serait pas opportun de faire la pause maintenant.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous y sommes pratiquement. Nous

 22   avons commencé un peu en retard.

 23   Nous allons faire 20 minutes de pause. Monsieur Fraser, veuillez

 24   suivre M. l'Huissier [comme interprété].

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 11 h 50.

 27   --- L'audience est suspendue à 11 heures 28.

 28   --- L'audience est reprise à 11 heures 53


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire venir le témoin dans la

  2   salle d'audience ?

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, veuillez poursuivre.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Je voudrais que nous examinions un document dont la date précède d'un

  7   jour le 22 septembre, et le bombardement par l'OTAN des Serbes qui est

  8   intervenu à cette date.

  9   M. IVETIC : [interprétation] 1D471, s'il vous plaît.

 10   Q.  Pendant que nous attendons son affichage, je crois que vous verrez

 11   qu'il s'agit d'un rapport du Corps de Sarajevo-Romanija à l'état-major

 12   principal de la VRS, en date du 21 septembre 1994. Pourrions-nous examiner

 13   la page numéro 2 en anglais.

 14   Mme BOLTON : [interprétation] Excusez-moi, mais j'ai cru comprendre que mon

 15   collègue a parlé d'un document du 21 ou du 22 septembre, alors que je vois

 16   la date du 27 mars.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître, et je crois que vous avez

 18   parlé d'un rapport, alors qu'ici --

 19   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi, 1D470 en fait.

 20   Alors nous n'allons pas -- nous allons essayer de ne pas trop de temps à

 21   chercher les bons passages du document, concentrons-nous sur ce qui figure

 22   au début. Je cite :

 23   "Tout accord avec les forces musulmanes ou avertissements par le général

 24   Rose sont sans utilité. Les pièces d'artillerie de calibre supérieur à 12.7

 25   millimètres -- ils tirent au moyen de pièces d'artillerie de calibre

 26   supérieur à 12.7 millimètres à partir de la zone d'exclusion en visant nos

 27   positions et nos quartiers y compris dans la zone d'exclusion."

 28   Alors pourrions-nous passer à la page numéro 2 en B/C/S, point numéro 8


Page 5875

  1   dans les conclusions, page suivante en anglais. Et je cite :

  2   "L'ennemi continue de tirer par provocation, et attaqué toutes les

  3   défenses, toutes les lignes de défense se trouvant dans la zone de

  4   responsabilité du SRK. Malgré les avertissements adressés par le général

  5   Rose, ils ont tiré des obus de mortier et des PAT sur le secteur de

  6   Mrkovici à partir de la zone de la ville de Sarajevo qui est sous contrôle

  7   musulman et de la zone d'exclusion."

  8   Est-ce que vous vous rappelez cet incident au cours duquel les forces

  9   musulmanes ont tiré à partir de l'intérieur de la zone d'exclusion sur les

 10   Serbes ?

 11   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr de ce qu'il en est pour cet incident en

 12   particulier. Il faudrait que je puisse vérifier. Mais, en tout cas, les

 13   Musulmans ont tiré à partir de la zone d'exclusion en utilisant des armes,

 14   et ce, en violation des accords. Nous avons protesté contre cela, nous

 15   avons passé beaucoup de temps à essayer d'enregistrer tout cela, tous ces

 16   actes de violation à travers la ville. Nous avons adressé des protestations

 17   aux Musulmans. Et pour revenir à ce que vous disiez, nous n'avons jamais

 18   demandé une intervention parce que nous n'avons pas pu trouver de cibles

 19   appropriées à l'intérieur de la ville, il n'y en avait pas, c'était

 20   l'intérieur d'une ville. Et ils tiraient sur les positions serbes qui se

 21   trouvaient dans la zone de conflit. Ce contre quoi nous protestions,

 22   c'était la violation du cessez-le-feu, non pas le fait qu'ils tiraient sur

 23   des positions dans les zones de combat. S'ils touchaient en fait une zone

 24   qui n'était pas une zone de combat, nous adressions des protestations, et

 25   compte tenu de ce que les parties au conflit s'infligeaient l'une à

 26   l'autre, ceci en fait n'entrait pas dans le cadre du mandat des Nations

 27   Unies à partir du moment où les règles étaient respectées et les accords

 28   également dans la zone démilitarisée et la zone d'exclusion.


Page 5876

  1   Q.  Et cette idée selon laquelle les avertissements du général Rose étaient

  2   sans utilité, qu'en est-il ?

  3   R.  Ce n'est pas vrai. Le général Rose est un professionnel, et il a fait

  4   des efforts exceptionnels pour essayer de maintenir sous contrôle la

  5   situation avec toutes les parties, et il a été efficace en cela.

  6   Q.  Ai-je raison de dire que la FORPRONU n'avait pas une idée, ne se

  7   faisait pas une -- n'avait pas une représentation exhaustive de l'ensemble

  8   des armes et forces dont disposaient les Bosno-musulmans ni de leurs

  9   emplacements, parce que la plupart du temps, eh bien, la FORPRONU essayait

 10   de repérer les positions serbes ?

 11   R.  Non, ce n'est pas exact. Nous avons essayé de repérer les positions des

 12   deux côtés ainsi que l'emplacement de la ligne de confrontation, de

 13   déterminer s'il y avait là des systèmes d'armes. Et comme je l'ai dit, dans

 14   le cas où les Musulmans essayaient de tirer depuis l'intérieur de la ville,

 15   en utilisant des armes proscrites par l'accord de cessez-le-feu, en

 16   violation de ce dernier, donc nous adressions des protestations et nous

 17   essayions d'appréhender les armes en question. Dans un car particulier, il

 18   s'est agi de mortier, et --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, dans votre question, vous

 20   présentez deux faits et une relation de cause à effet. C'est toujours

 21   préférable d'établir séparément les faits, et ensuite d'envisager la

 22   relation cause plutôt que de poser une question composite. Veuillez

 23   poursuivre.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Merci. Alors je vais poser une question de

 25   suivi.

 26   Q.  Est-il exact que la FORPRONU ne savait pas où se trouvaient toutes les

 27   armes des Musulmans de Bosnie, et toutes les forces dont ces dernières

 28   disposaient à Sarajevo ?


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  1   R.  Non, pas toutes. Nous savons où se trouvait la ligne de confrontation.

  2   Nous savions où se trouvaient ces unités, et une partie des armes, mais

  3   nous ne savions pas où se trouvait l'intégralité d'entre elles.

  4   Q.  Et ce serait-il agi plutôt des armes qui se trouvaient à l'intérieur de

  5   la ville de Sarajevo ou en profondeur dans le territoire derrière la ligne

  6   de confrontation ?

  7   R.  Eh bien, en particulier je me suis référé au mortier qui se déplaçait,

  8   et dont nous ne savions pas toujours où il se trouvait.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, si le témoin --

 10   ce qu'il ne connaissait pas l'emplacement de certaines armes et que dans la

 11   question suivante,vous demandez si c'était à tel ou tel endroit, c'est pour

 12   le moins ambigu, sans précision supplémentaire, et c'est source de

 13   confusion au moins pour moi.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi. Monsieur le Président, je

 15   réagissais à ce que le témoin a dit au sujet de la ligne de confrontation,

 16   mais je vois ce que vous voulez dire.

 17   Q.  Monsieur, passons à un autre sujet. Je voudrais que nous affichions le

 18   document 1D451 à l'écran. Il s'agit de la transcription, ou, plutôt, du

 19   compte rendu du procès Dragomir Milosevic, je voudrais que nous en

 20   examinions la page 24 dans le prétoire électronique 1 778 dans la

 21   pagination du compte rendu correspondant. J'attire votre attention dans

 22   cette page sur la ligne numéro 17 et les lignes suivantes. Vous avez

 23   indiqué à ce moment avoir été au courant de deux incidents et également

 24   avoir eu connaissance d'un troisième incident de bombardement, au cours

 25   duquel la partie bosno-musulmane avait tiré sur ses propres civils afin de

 26   susciter des réactions qui lui seraient favorables.

 27   Alors je voudrais vous interroger au sujet de ces incidents. D'abord ceux

 28   qui ne constituaient pas des bombardements pour être tout à fait clair. Ai-


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  1   je raison de dire qu'il y a eu des incidents au cours desquels des soldats

  2   français ont indiqué au secteur Sarajevo de la FORPRONU, qu'ils avaient

  3   rencontré les Musulmans en train de filmer une attaque mise en scène

  4   prenant pour cible des enfants au cours de laquelle personne n'avait été

  5   blessé, que tout ceci avait été mis en scène, qu'ils les filmaient pour

  6   préparer l'utilisation de ces séquences par la téléphone contre les Serbes

  7   ?

  8   R.  Eh bien, je ne suis pas au courant --

  9   Mme BOLTON : [interprétation] Excusez-moi. Mais il y avait plusieurs

 10   questions en une seule. Je me demande si cela ne pourra pas être décomposé.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le témoin a répondu en indiquant

 12   qu'il n'était pas au courant de cet incident.

 13   Alors, Maître, veuillez décomposer si ce sont les détails qui vous

 14   intéressent.

 15   M. IVETIC : [interprétation]

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire, Monsieur, si vous savez concernant cet

 17   incident de quelle façon ces soldats français ont pu obtenir cette

 18   information ?

 19   R.  Eh bien, au mieux que je me puisse m'en souvenir, ils sont simplement

 20   tombés sur cette situation. Ils en ont fait état. Et nous, à notre tour,

 21   nous en avons fait état auprès des autorités musulmanes, dans mon souvenir.

 22   Q.  Passons à la page suivante, page 27 du compte rendu, de cette même

 23   pièce.

 24   Alors les lignes 13 à 19. Vous remarquerez ce qui m'intéresse en fait ma

 25   question est liée à votre déposition dans cette affaire Dragomir Milosevic

 26   lignes 16 à 19.

 27   Est-ce que vous avez un peu plus de détails concernant cet incident que

 28   vous pourriez partager avec nous, ou bien ceci résume-t-il ce que vous en


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  1   savez ?

  2   R.  C'est tout ce que je puis dire au sujet de cet incident.

  3   Q.  Avant de passer à l'incident qui constituait un bombardement --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais poser une question aux

  5   parties --

  6   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux raisonnablement

  8   supposer qu'un tel incident aurait été enregistré d'une façon ou d'une

  9   autre ? Et qu'un rapport devrait donc exister. Apparemment le témoin est au

 10   courant mais n'a pas davantage de détails à sa disposition, pour que ce

 11   déroulement puisse être considéré comme permanente à ce stade, nous aurions

 12   besoin pour cela d'information supplémentaire.

 13   Alors je m'adresse aux deux parties. Est-ce qu'il y a le moindre rapport à

 14   ce sujet ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, j'aurais tendance plutôt à demander

 16   au témoin. Il avait un enregistrement vidéo dont disposaient ces soldats

 17   français, non.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, j'encourage les parties à

 20   essayer de retrouver les documents en question qui nous permettront

 21   d'accéder à plus de détails.

 22   Veuillez poursuivre.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Alors, Général, pour commencer, ai-je raison de dire que sur la base de

 25   ce que nous venons de rappeler de votre déposition dans une affaire

 26   précédente, vous n'avez pas vu cet enregistrement vidéo mais vous

 27   considériez qu'il en existait un et qu'il était dans la possession de

 28   membres français de la FORPRONU ?


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  1   R.  Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais vu, et je ne sais

  2   rien plus que ce que j'ai déjà dit.

  3   Q.  Est-ce que vous pourriez nous en dire plus concernant le second

  4   incident de tir ? Je dis bien de tir et non pas de bombardement parce que

  5   nous en parlerons après.

  6   R.  De quel incident de tir parlez-vous ?

  7   Q.  A une page précédente de ce compte rendu vous avez témoigné, en

  8   indiquant que vous étiez au courant de deux incidents et d'un troisième

  9   incident qui était un incident de bombardement qui avait été suscité par

 10   les Serbes mais -- dont les -- qui avait été ensuite été repris dont les

 11   Bosno-musulmans avaient assuré la poursuite. Alors nous avons parlé d'un

 12   premier incident de tir. Je voulais passer au second. Et qu'est-ce que vous

 13   aviez à l'esprit lorsque vous parliez de ces deux incidents. Peut-être

 14   qu'il y a une erreur et qu'il y en a un seul. Alors qu'en est-il ?

 15   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr. Ce que je peux vous dire au sujet de

 16   cet incident de bombardement c'est qu'il a démarré à partir du côté serbe

 17   et s'est terminé du côté musulman.

 18   Q.  Alors essayons d'obtenir un peu plus de détails concernant cet

 19   incident, ce bombardement, en fait, est-il exact que le second obus est

 20   arrivé de ce qui pourrait considéré comme étant les positions bosno-

 21   musulmanes avec une certaine certitude. Est-ce exact ?

 22   R.  L'incident a commencé par un bombardement de la part des Serbes en

 23   direction de la ville, ce qui a occasionné des pertes civiles. Et quelque

 24   temps plus tard, il y a eu un deuxième bombardement dans la même zone. Une

 25   enquête conjointe a été menée par les Nations Unies et les autorités

 26   musulmanes, et les conclusions de cette enquête ont montré d'où provenait

 27   le premier bombardement et d'où provenait le second, c'est-à-dire que le

 28   premier venait des Serbes, le deuxième des Musulmans. Et tout ceci a été


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  1   communiqué aux autorités musulmanes.

  2   Q.  Ai-je raison de dire que la deuxième série de bombardement provenant

  3   des Musulmans a eu lieu au moment où des gens s'étaient rassemblés autour

  4   du site du premier bombardement et, que par conséquent, les pertes ont été

  5   sensiblement plus importantes ?

  6   R.  Il y a eu un rassemblement de personnes. Je ne sais pas ce que vous

  7   entendez par "sensiblement." Mais il y a effectivement d'autres blessés en

  8   raison de cela.

  9   Q.  Très bien. Vous avez mentionné dans une réponse à une question il y a

 10   quelques instants que les Nations Unies avaient essayé de déterminer où se

 11   trouvaient les armes bosno-serbes qui avaient ouvert le feu. Est-ce que

 12   vous avez, en fait, essayez de saisir ou de confisquer ces armes de la part

 13   des forces bosno-musulmanes ?

 14   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Me Ivetic a bien mentionné position

 15   bostonienne.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous n'avons pas trouvé de système

 17   d'armes, mais nous avons pourtant cherché.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, puis-je supposer - et je

 19   m'adresse également à Mme Bolton - qu'il doit avoir de rapports concernant

 20   ces incidents, avec l'heure à laquelle ces incidents se sont produits.

 21   Encore une fois, les Juges de la Chambre encouragent les parties à trouver

 22   ces rapports et à les verser au dossier de façon à ce que nous disposions

 23   de plus de détails, que nous soyons mieux à même d'analyser la situation et

 24   de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé.

 25   Veuillez continuer.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Général Fraser, il va s'en dire qui concerne ces deux incidents, la

 28   FORPRONU n'a pas cherché à engager des frappes aériennes avec l'aide de


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  1   l'OTAN contre les Bosno-musulmans, n'est-ce pas ?

  2   R.  Aucune frappe aérienne de l'OTAN n'a été envisagée contre l'une ou

  3   l'autre des parties.

  4   Q.  Hier, à la page du compte rendu d'audience 5 773, en parlant de la

  5   pièce P578, vous avez identifié la raison pour laquelle les Serbes

  6   faisaient l'objet de frappes aériennes, comme figurant dans ce document.

  7   Ai-je raison de dire que ce communiqué de presse, P578, parle d'un incident

  8   où l'armée bosno-serbe avait ouvert le feu contre des véhicules des Nations

  9   Unies et contre le personnel des Nations Unies, et c'était une des raisons

 10   qui a déclenché les frappes aériennes de septembre, donc durant cette

 11   période ?

 12   R.  Je pense qu'il s'agissait effectivement du mois de septembre 1995;

 13   c'est exact.

 14   Q.  J'aimerais maintenant consulter le document 1D00464, il semble que ce

 15   document porte la date du 12 octobre 1994. Et si vous consulter la première

 16   page, Monsieur le Témoin, j'aimerais savoir si vous confirmez que ce sont

 17   vos initiales, qui signifie que vous êtes à l'origine de ce mémo ?

 18   R.  Oui, il semble qu'il s'agisse de mon paraphe.

 19   Q.  Maintenant, est-ce que vous pourriez consulter le paragraphe 2, s'il

 20   vous plaît. Si vous vous en souvenez, l'enquête a mené que c'était l'ABiH

 21   qui était responsable de l'attaque de l'aéroport lors cet incident

 22   impliquant des tirs de mortier ?

 23   R.  C'est ce qui est mentionné, effectivement, dans le rapport.

 24   Q.  Et à l'époque, la FORPRONU était cantonnée à l'aéroport, je parle du

 25   personnel et des véhicules ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Pourrait-on maintenant passer au paragraphe 3 de ce mémo. Et là, on

 28   peut lire :


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  1   "Ce bombardement provient sans aucun doute d'une zone contrôlée par le

  2   général Frikret [tel que lu] qui est en opposition avec les négociations en

  3   cours avec son commandant de corps, le général Karavelic, en ce qui

  4   concerne le retrait des troupes de la Bosnie-Herzégovine, de la zone

  5   délimitarisée. Cet incident s'est produit dix minutes après la réunion avec

  6   le chef d'état-major du secteur Sarajevo et de représentants du 1er Corps

  7   bosniaque et du Corps de Romanija. Il semble que cet incident ait été

  8   orchestré par le général Fikret afin de perturber les négociations en

  9   cours."

 10   Cette partie de votre mémo reflète-t-elle fidèlement et exactement

 11   l'évaluation que vous avez faite ?

 12   R.  Oui, autant que je m'en souvienne. Et je viens de le relire, ceci est

 13   exact et ceci est le résultat d'une protestation de la FORPRONU à

 14   l'attention des autorités musulmanes au niveau du corps.

 15   Q.  Et ce général Frickret, en fait, c'est le brigadier Fikret dont nous

 16   avons parlé précédemment, n'est-ce pas ?

 17   R.  Effectivement, c'est la même personne.

 18   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on verse ce document.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La greffière d'audience.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D00464 deviendra la pièce

 21   D106.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence d'objection, ce document

 23   est versé au dossier.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant passe au document

 25   de la liste 65 ter 1D00465.

 26   Q.  Et, en attendant, je peux vous dire que ce document porte la date du 22

 27   novembre 1994.

 28   Et j'aimerais que nous consultions les points 1 à 3 de la première page, il


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  1   est mentionné que des tirs ont été réalisés à plusieurs reprises contre un

  2   des véhicules qui revenait d'une réunion avec les autorités de Bosnie.

  3   Mme BOLTON : [interprétation] Je suis désolée, mais je crois que mon

  4   collègue de la partie adverse paraphrase, et s'il cite le document à la

  5   page 2, il est mentionné d'un échange de tirs, et pas un tir contre un

  6   véhicule.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous citez quelle page, Maître Ivetic,

  8   parce que nous sommes à la page 1, n'est-ce pas.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Nous allons donner lecture de cette partie,

 10   pour que ceci soit consigné au compte rendu d'audience. Donc, je donne

 11   lecture :

 12   "Le 22 novembre 1994, le commandant du secteur revenait d'une réunion avec

 13   le général Karavelic, le brigadier Fikret, et le Dr Muratovic à Hrasnica.

 14   Alors qu'il revenait en direction de Sarajevo avec le Dr Muratovic, les

 15   véhicules des commandants du secteur ont fait l'objet de tirs par des armes

 16   de petits calibres, ce qui a causé plusieurs impacts sur les deux

 17   véhicules.

 18   "Vers 20 heures 10 dans la zone de GR 845561 [sic], le convoi composé de

 19   trois véhicules, c'est-à-dire police, commandant du secteur (Toyota et un

 20   VBL) ont échangé des tirs provenant du nord et du sud et ont répliqué du

 21   sud vers le nord. Cet échange de tirs s'est produit au-dessus des toits des

 22   véhicules VBL et du commandant du secteur. Il semble que les tirs

 23   provenaient de positions très proches puisqu'en fait les lieux de

 24   détonation ont été vus au niveau de la partie nord de la route à 5 ou 10

 25   mètres.

 26   "Cinquante mètres plus tard, le convoi a encore une fois été pris à partie

 27   et trois impacts ont touché le véhicule des commandants du secteur sur la

 28   partie gauche, c'est-à-dire partie nord de la route, et le véhicule VBL a


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  1   été touché à plusieurs reprises à l'arrière. Les deux véhicules ont été

  2   touchés par des armes de petit calibre. Il n'y a pas eu de blessures."

  3   Q.  J'ai donc une question à vous poser, est-ce que vous vous souvenez de

  4   cet incident, c'est-à-dire que les véhicules renfermant les commandants du

  5   secteur ont été exposés à des tirs ?

  6   R.  Oui, je m'en souviens parce que je me trouvais à bord du second

  7   véhicule.

  8   Q.  Et si nous passons maintenant à la deuxième page, et d'ailleurs c'est

  9   vous qui avez signé ce rapport, n'est-ce pas ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Je vous demande de consulter le point 5 et le point 6, c'est en bas du

 12   paragraphe 5 :

 13   "Tous les tirs semblaient provenir des troupes de la BiH. En raison du

 14   bruit qui laisserait penser que ces tirs provenaient d'une position assez

 15   proche. Les éclairs ont été vus par l'auteur, les éclairs associés aux

 16   détonations, et compte tenu également de la trajectoire, la seule

 17   possibilité est que ces tirs proviennent de la BiH (voir diagramme)."

 18   Ceci correspond-il à votre souvenir de l'évaluation de cet incident de tir

 19   ?

 20   R.  Oui, nous avons traversé cette zone. C'est un incident isolé, quelqu'un

 21   nous a tiré dessus, nous avons riposté. C'était donc un incident isolé.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Pourrais-je verser ce document au dossier ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 1D00465

 25   deviendra la pièce D107.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Général, est-ce que vous avez été au courant d'autres incidents durant


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  1   lesquels les forces musulmanes ont pris à parti la FORPRONU ?

  2   R.  Je ne me souviens pas d'autres incidents.

  3   Q.  Je voudrais vous rafraîchir la mémoire, et donc afficher le document

  4   1D451, qui est le compte rendu d'audience dans l'affaire Milosevic, et plus

  5   particulièrement votre déposition dans cette affaire. J'aimerais que l'on

  6   regarde la page 38 en anglais, c'est la page 1792 en fait du compte rendu

  7   d'audience, mais page 38 sur le prétoire électronique.

  8   Et on peut lire ici : 

  9   Le témoin répond : "Oui, on peut voir d'où venaient les tirs.

 10   "Pour vous répondre, et pour expliquer plus avant, je crois que

 11   c'était durant le mois d'avril 1995, un soldat français revenait de

 12   l'aéroport. Il a été touché et tué en revenant et en passant par

 13   l'aéroport. Un autre soldat français a été touché par un tireur embusqué,

 14   et tué, le long de sniper, Alley. Un de ces tireurs embusqués, était un

 15   Serbe que nous avions localisé le long de snipeur Alley. Quant à l'autre,

 16   nous avons pu déterminer qu'il s'agissait probablement d'un tireur embusqué

 17   musulman. C'est celui qui se trouvait à l'aéroport."

 18   Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire concernant au moins un

 19   incident selon lequel un tireur embusqué musulman avait touché et causé la

 20   mort d'un membre de la FORPRONU ?

 21   R.  Cela rafraîchit ma mémoire, mais il y avait deux incidents, et je

 22   crois que le 14 et le 15 avril. Le 14, un soldat français a été tué, et

 23   ceci a accéléré l'envoi du chef français de l'état-major de la défense qui

 24   a rencontré les autorités françaises à Sarajevo. Et le 15, un autre

 25   français a été tué, et ceci a accéléré l'arrivée du ministère de la Défense

 26   pour parler donc de ces deux soldats qui avaient été tués, l'un par les

 27   Bosno-serbes, et l'autre par les Bosno-musulmans.

 28   Q.  J'aimerais passer maintenant à un autre sujet, et j'aimerais que


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  1   vous consultiez votre déclaration de 1997 qui porte la référence 1D457. Il

  2   s'agit de la page 20 en anglais, et la page 21 en B/C/S. C'est le deuxième

  3   paragraphe qui m'intéresse. A la page 20 en anglais.

  4   Et j'aimerais donc vous poser une question concernant cet incident.

  5   R.  Quel paragraphe ?

  6   Q.  Le deuxième, en partant du haut. Je cite :

  7   "Dans la matinée du 6 octobre 1994, une descente par une équipe de l'armée

  8   bosno-musulmane a eu lieu contre les bivouaques bosno-serbes qui se

  9   trouvaient sur le mont Igman. Cette descente a causé 17 morts suite donc à

 10   l'attaque. Les Bosno-musulmans ont traversé la zone démilitarisée pour se

 11   rendre là-bas, d'ailleurs ils ont traversé des territoires que les Serbes

 12   avaient abandonnés à l'époque, c'est-à-dire dans le cadre de l'accord de

 13   février 1994. Une équipe mixte a été chargée de l'enquête sur place. Un

 14   rapport écrit a été établi, les corps ont été retirés de la zone. Nous

 15   devions montrer aux Bosno-serbes que les Nations Unies agissait rapidement

 16   afin de temporiser la situation. Une protestation véhémente a été envoyée

 17   au 1er Corps. Et on pouvait y lire que tout le personnel se situant dans la

 18   zone démilitarisée devait quitter les lieux immédiatement. Le commandant de

 19   la force a défini cette attaque comme une attaque terroriste."

 20   Tout d'abord, j'aimerais savoir si ceci reflète fidèlement ces faits tel

 21   que vous les connaissiez ?

 22   R.  Oui. Cela reflète une partie belligérante attaquant une autre partie

 23   belligérante, ce qui en tant que tel ne justifierait pas notre intervention

 24   mais le fait qu'une partie belligérante, c'est-à-dire les Musulmans aient

 25   traversé la zone démilitarisée, était en violation d'un accord, et nous

 26   avons protesté auprès des Musulmans, et nous leur avons rappelé les termes

 27   de l'accord, et que c'était leur responsabilité de quitter la zone en

 28   question.


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  1   Q.  La zone démilitarisée en question, c'est la zone qui a été remise entre

  2   les mains de l'ONU, et il y avait donc là-bas le personnel de l'ONU qui

  3   était stationné dans cette zone ?

  4   R.  Oui, en effet. C'est une zone qui a fait l'objet d'une dispute continue

  5   des deux côtés, y compris donc la zone de TEZ.

  6   Q.  La date de cet incident était le 6 octobre. Je vais vous demander

  7   d'examiner le document 1D00463. Et c'est la première page du document qui

  8   m'intéresse. C'est un document que vous avez signé, il a été envoyé au

  9   commandement de l'armée de Bosnie-Herzégovine, envoyé du secteur Sarajevo.

 10   Et ai-je raison de dire que la date est celle du 2 octobre ?

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Q.  Ce document où on parle donc de la zone démilitarisée, est-ce bien la

 13   même zone que la zone où quelques jours plus tard il y a eu une attaque, et

 14   dont nous venons de parler ?

 15   R.  Oui. Et comme je l'ai dit, ces deux zones-là étaient des zones qui ont

 16   fait l'objet de contestation des deux côtés, et les deux côtés ont procédé

 17   aux violations soit en ce qui concerne l'utilisation des armes ou des

 18   activités, et l'ONU a eu à faire avec les deux parties au sujet de telles

 19   violations.

 20   Q.  Maintenant je vais vous demander d'examiner le point 1 -- 2 et 3. 

 21   Ici, on peut voir, dans les numéros 2 et 3, qu'on parle de 200

 22   soldats de la 4e Brigade, qu'on appelle la Légion musulmane, et la police

 23   qui était en train de violer la zone de l'exclusion totale et la zone

 24   démilitarisée, et ils ont demandé à ce qu'ils soient enlevés de là, et que

 25   si ce n'était pas fait, qu'ils allaient faire un communiqué de presse dans

 26   ce sens.

 27   Ai-je raison de dire qu'ici, c'est justement la force musulmane qui est la

 28   seule à violer ces zones d'exclusion totale et une zone démilitarisée ?


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  1   R.  C'est vrai que nous avons fait des protestations contre les violations

  2   qui sont l'œuvre de Musulmans, mais on ne peut pas dire qu'ils étaient les

  3   seuls qui étaient responsables de cela. Les deux parties ont effectué des

  4   violations de ces zones d'exclusion totale et la zone démilitarisée.

  5   Q.  Est-ce que les forces serbes ont été tuées dans la zone démilitarisée

  6   ou bien à l'extérieur ?

  7   R.  Dans cet incident, ils étaient à l'extérieur de la zone. Mais ce sont

  8   les Musulmans qui ont attaqué, et nous avons fait une protestation dans ce

  9   sens.

 10   Q.  Est-ce que la FORPRONU a demandé à l'OTAN de procéder aux frappes

 11   aériennes contre les forces des Musulmans de Bosnie parce qu'ils ont violé

 12   les zones de TEZ et DMZ ?

 13   R.  Non, nous ne l'avons pas fait parce que ceci ne constituait pas une

 14   cible adéquate.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé

 16   comme la prochaine pièce de la Défense.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document

 19   1D00463 devient la pièce D108.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé au dossier.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander maintenant d'examiner

 22   rapidement la pièce 65 ter 1D00466.

 23   Q.  Et en attendant, je vais encore, en guise d'introduction, vous dire que

 24   ceci semble être un mémorandum en date du 23 novembre 1994. Quand vous avez

 25   examiné la première page, est-ce que vous étiez en mesure de confirmer

 26   qu'on voit ici vos initiales sur le document ?R.  Oui, ce sont bien mes

 27   initiales.

 28   Q.  Si l'on regarde le premier point sur la première page, il semblerait


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  1   que les Serbes de Bosnie sont toujours inquiets avec les discussions

  2   portant sur le nettoyage de la zone démilitarisée, et à nouveau, on parle

  3   de la même zone que celle qui a fait l'objet des discussions au mois

  4   d'octobre; est-ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Sauriez-vous être d'accord avec moi pour dire que cette situation, où

  7   nous avons la présence des troupes musulmanes armées dans la zone

  8   démilitarisée qui devaient être placées sous le contrôle des forces de la

  9   FORPRONU, que cette situation se poursuit pendant encore un mois, un mois

 10   et demi même, jusqu'au début du mois d'octobre ?

 11   R.  Ceci a fait l'objet des tentatives de l'ONU, ils ont essayé de faire en

 12   sorte que les Musulmans respectent cet accord concernant la zone

 13   démilitarisée.

 14   Q.  Est-ce qu'il y a eu des menaces proférées contre les Musulmans de

 15   Bosnie ? Ou bien, est-ce que l'ONU leur a tout simplement demandé de bien

 16   vouloir le faire ?

 17   R.  Eh bien, je ne dirais pas qu'on leur a demandé de bien vouloir le

 18   faire. On leur a rappelé de l'obligation qui était la leur en vertu de

 19   l'accord qu'ils ont signé, et en vertu de notre mandat, du mandat de l'ONU,

 20   nous continuions à le leur rappeler cela, aux autorités et aux corps

 21   d'armée, et encore plus haut que cela.

 22   Q.  Est-ce que qui que ce soit du côté de l'ONU a jamais menacé les

 23   Musulmans de Bosnie, qu'ils allaient subir des frappes aériennes s'ils ne

 24   se conformaient pas aux accords qu'ils ont signés ?

 25   R.  Non, on ne les a pas menacés, pour utiliser votre terme - c'est votre

 26   terme, pas le mien - mais des cibles appropriées devaient être déterminées,

 27   et c'est très difficile de le faire quand vous habitez et travaillez dans

 28   une ville.


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  1   Q.  Je ne vous demande pas si l'on a jamais planifié ces frappes. Je vous

  2   ai posé une autre question.

  3   Est-ce que l'on a jamais évoqué la possibilité de frappes aériennes pour

  4   essayer de forcer les forces musulmanes à respecter l'accord qu'ils ont

  5   signé ?

  6   R.  Vous ne faites pas de menaces à moins que vous soyez prêts à procéder

  7   vraiment aux frappes. L'ONU n'a jamais fait de fausses menaces.

  8   Q.  Est-ce qu'il y a eu --

  9   R.  Nous n'avons fait que protester, et nous n'avons menacé d'actions que

 10   quand nous savions qu'il y avait vraiment la possibilité de cette action.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voici ce qui figure à la ligne 17 : "Je

 12   me souviens pas les avoir menacés."

 13   Ensuite la question :

 14   "Je ne vous demande pas si vous avez planifié ces frappes. Je vous ai

 15   demandé autre chose, je vous ai demandé s'il y a eu des menaces de

 16   frappes."

 17   Et ensuite la réponse : Nous n'avons fait que protester.

 18   Et il me semble que le témoin a dit à deux reprises que s'il y avait eu des

 19   menaces, ça voulait dire qu'il y aurait un suivi concret; et s'il n'y a pas

 20   de suivis, eh bien, ce n'est pas la peine de faire des menaces.

 21   Est-ce que je vous ai compris bien, Monsieur le Témoin ? Est-ce qu'il vous

 22   est arrivé de menacer les Musulmans d'une action, de représailles ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous n'avons jamais fait cela. Tout ce

 24   que nous avons fait, c'était de protester.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

 26   Vous pouvez poursuivre.

 27   M. IVETIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que je vous ai bien compris, vous dites que l'ONU n'était pas


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  1   prête à réfléchir à la possibilité de frappes aériennes contre les

  2   Musulmans de Bosnie, même s'il est arrivé à de nombreuses reprises qu'ils

  3   violent les accords de cessez-le-feu et les accords portant sur les zones

  4   d'exclusion totale ou bien les zones démilitarisée, et même si de telles

  5   violations se sont poursuivies pendant deux mois ?

  6   R.  L'ONU a aussi réfléchi à la possibilité de frappes aériennes, mais à

  7   l'époque la décision a été prise de protester auprès des autorités

  8   musulmanes concernant les violations de la zone démilitarisée. Et c'est

  9   donc le cours d'action, c'est l'option que l'on a choisie. C'est ma

 10   réponse.

 11   Q.  Très bien. Je vais passer à autre chose.

 12   Hier au niveau du compte rendu d'audience page 5 783 et plus loin, nous

 13   avons parlé des bombes aériennes modifiées. Et vous avez surtout parlé de

 14   la zone d'utilisation de cette arme qui correspond à 500 mètres, et vous

 15   dites qu'il est impossible de contrôler le point d'impact d'une telle arme.

 16   Tout d'abord, ai-je raison de dire que vous n'avez jamais eu de formation

 17   ou d'expérience quant à l'utilisation de ce système d'arme ?

 18   R.  Non, je n'ai pas été formé à utiliser ce genre d'armes, mais j'ai passé

 19   30 années dans le service actif dans l'armée. J'ai été commandant de deux

 20   Pelotons de Mortier, j'ai été commandé d'une brigade utilisant des

 21   roquettes, des missiles, et des avions. Je suis plus que qualifier pour

 22   parler --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Monsieur, on vous a demandé si

 24   vous avez une formation à ce sujet. D'après la déclaration -- d'après votre

 25   déclaration, c'est là que vous avez entendu pour la première fois parler

 26   d'une telle arme.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc être formé à l'utilisation d'une


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  1   arme, alors que dans la déclaration préalable, il est clairement dit qu'il

  2   a entendu que telles armes existaient à ce moment-là, vous devez vraiment

  3   expliquer pourquoi vous posez cette question-là. Et vous, vous vous

  4   défendez en répondant, parce que vous considérez que c'est une menace --

  5   votre expertise, mais vous n'avez absolument pas besoin de faire cela.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'essayais tout

  7   simplement d'étayer un fondement pour les éléments d'une question posée par

  8   le Procureur où on posait la question quant à la précision de ces armes, et

  9   quand le témoin a dit que ce n'était pas une arme précise. Et j'ai voulu

 10   tout simplement voir si le témoin a jamais été formé à l'utilisation de

 11   cette arme.

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 15   L'INTERPRÈTE : L'interprète dit : Le Président et Me Ivetic parlaient en

 16   même temps ce n'était pas audible pour l'interprète.

 17   M. IVETIC : [interprétation]

 18   Q.  Etes-vous d'accord avec moi que vous n'avez pas consulté des livres ou

 19   des manuels concernant la portée de ces armes, leur précision, et cetera ?

 20   R.  Non. J'ai lu le rapport du commandement d'artillerie qui a donné des

 21   faits quant à la zone à la portée ou de ces armes, leur précision.

 22   Q.  Et vous n'avez jamais vu ces armes, ce système depuis que vous avez

 23   quitté la Bosnie ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Et vous n'avez pas fait des analyses depuis que vous avez quitté la

 26   Bosnie au sujet de l'utilisation de ces armes ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Je vais demander que l'on montre la pièce P580. Est-ce que vous pouvez


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  1   nous dire, avec tout le respect que je vous dois surtout par rapport à

  2   votre expérience -- est-ce qu'il y a une différence entre la zone létale et

  3   la zone de frappe d'une telle arme ?

  4   R.  Je pense qu'il s'agit à peu près de la même chose, peut-être que vous

  5   pouvez m'expliquer tout d'abord de quoi parlez-vous, vous, quand vous

  6   évoquez ces deux termes, "zone de frappe et zone létale."

  7   Q.  Eh bien, je voudrais vous référer à ce que dit le colonel John Hamill,

  8   qui est un officier d'artillerie qui a déposé en l'espèce et qui a dit au

  9   niveau de la page 5 519 et 5 520, qu'il y avait une zone de danger de 500

 10   mètres qui s'appliquait à un obus de mortier de 120 millimètres. Est-ce que

 11   cela vous semble être juste ?

 12   R.  C'est probablement exact.

 13   Q.  Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'on peut en arriver à

 14   la conclusion à partir de la pièce P508 [comme interprété] qu'une bombe

 15   aérienne modifiée a à peu près la même zone de danger qu'un mortier de 120

 16   millimètres ?

 17   R.  Mais cette arme ne tenant pas compte des capacités balistiques de cet

 18   obus alors qu'il traverse l'air et de l'endroit où il tombe par rapport à

 19   la zone de frappe, et qu'elle est vraiment la zone de frappe mortelle par

 20   rapport à l'endroit où l'obus est tombé. Est-ce que vous avez vraiment tenu

 21   compte de tout cela parce que là il s'agit d'une discussion théorique au

 22   sujet du point d'impact de la zone de frappe et la zone mortelle ?

 23   Q.  Mais vous seriez d'accord avec moi pour dire que quand on parle de ces

 24   radius de 200 à 500 mètres c'est utile uniquement si on essaie d'établir le

 25   radius mortel et le danger et la zone de danger de cette arme ?

 26   R.  Cela va dans ce sens - je serais d'accord avec vous - mais je pense

 27   qu'il faut encore me poser d'autres questions.

 28   Q.  Mais hier vous avez été très sûr de vous quand vous avez dit que ceci


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  1   montre donc la zone de frappe. Ai-je raison de dire que ce document ne nous

  2   permet pas d'établir des conclusions quant à la zone de frappe de ce type

  3   d'armes ?

  4   R.  Pour commencer, ce document dit qu'il y a une zone de frappe d'à peu

  5   près 500 mètres, au moins 500 mètres, moi, je devrais vérifier comment j'ai

  6   répondu à la question, mais je dirais que c'est au moins, minimum 500

  7   mètres.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir la possibilité de le

  9   faire.

 10   Il y avait une question de procédure que je voulais soulever, mais nous

 11   n'allons pas besoin de vous, Monsieur Fraser, donc vous pouvez quitter le

 12   prétoire.

 13   Et revenez dans une vingtaine de minutes, s'il vous plaît.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question que le Procureur souhaite

 16   poser faut-il la poser à huis clos partiel ou en audience publique ?

 17   M. GROOME : [interprétation] A huis clos partiel.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 19   Monsieur le Juge.

 20   [Audience à huis clos partiel]

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 24   Nous faisons une pause jusqu'à 13 h 15.

 25   --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.

 26   --- L'audience est reprise à 13 heures 23.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,


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  1   Messieurs les Juges.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, veuillez nous indiquer de

 16   combien de temps vous pensez encore avoir besoin, en supposant que vous

 17   allez utiliser les 15 minutes à venir.

 18   M. IVETIC : [interprétation] J'ai probablement besoin d'un quart d'heure

 19   supplémentaire, ce qui donnera un total d'une demi-heure. C'est ce qui

 20   correspond d'ailleurs à notre estimation initiale, Messieurs les Juges.

 21   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Fraser, je vous demande votre

 25   attention.

 26   Il y a peut-être encore une partie de nos débats qui s'affiche à l'écran

 27   devant vous. Je vous demande de ne pas en prendre connaissance, de ne pas

 28   le lire, parce que ce sont des débats qui se sont déroulés à huis clos


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  1   partiel, portant sur des questions de procédure qui ne vous concernent en

  2   rien. Et pour pur souci de confidentialité, je vous suggère de ne pas en

  3   prendre connaissance. Bien entendu, je pourrai continuer à parler encore

  4   pendant cinq minutes, et ceci finirait par effacer le texte compromettant

  5   en question ou le texte confidentiel en question, mais je vais m'en

  6   abstenir.

  7   Maître Ivetic, va poursuivre.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  9   Q.  Général, je voudrais vous poser des questions concernant les bombes

 10   aériennes modifiées, en commençant par la question de leur poids. Il s'agit

 11   de bombes de 250-kilogrammes, n'est-ce pas, d'après ce que vous en savez ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Conviendrez-vous avec moi qu'une bombe de 250-kilogrammes atterrissant

 14   sur un bâtiment en brique ou en béton serait susceptible de perforer la

 15   surface touchée, de causer, de laisser un trou derrière elle mais qu'elle

 16   ferait assez peu de dégât ?

 17   R.  Oui, je suis assez d'accord.

 18   Q.  Serez aussi -- soyez-vous d'accord également pour dire qu'une telle

 19   bombe atterrissant sur le sol aurait un effet plus important au sens où des

 20   fragments ou des éclats seraient dispersés, et que cela dépendrait de la

 21   charge explosive se trouvant dans la tête de la bombe en question ?

 22   R.  Oui, également du type de sol touché.

 23   Q.  C'est exact.

 24   R.  En effet.

 25   Q.  Concernant les performances d'un tel système d'arme, du point de vue

 26   des tirs, peuvent-elles être déterminées par des tests et des analyses ? Et

 27   un tableau de tir, peut-il être établi également ?

 28   R.  Eh bien, si les conditions nécessaires sont remplies, oui.


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  1   Q.  Et à ce jour, vous n'avez pas eu accès, vous n'avez eu accès à aucune

  2   analyse de cette nature ni aucun tableau de tir, qui vous permettrait de

  3   dire que de tels tests se sont bien déroulés ou non ?

  4   R.  En effet. La seule chose dont je disposais, c'est le rapport.

  5   Q.  Très bien. Alors je vais maintenant revenir à ce sujet qui occupe une

  6   partie conséquente de votre déclaration. Tout d'abord, la question de la

  7   proportionnalité des actions militaires.

  8   Etes-vous l'auteur de quel qu'article ou ouvrage que ce soit sur ce sujet

  9   particulier ?

 10   R.  Non, je ne suis pas auteur en la matière, mais j'ai donné des cours ou

 11   des conférences plutôt.

 12   Q.  A combien de reprises ?

 13   R.  Je ne m'en souviens pas. J'ai enseigné à l'Académie militaire des

 14   forces armées du Canada, donc c'est un cours que j'ai donné.

 15   Q.  Avez-vous été témoin expert dans quelque procédure que ce soit, y

 16   compris devant une court martiale, sur la question de savoir si une

 17   opération militaire particulière avait été proportionnée ou non ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Vous me corrigez si je me trompe, mais votre position se fonde avant

 20   tout sur votre compréhension de la doctrine militaire du Canada en matière

 21   de proportionnalité et sur les normes canadiennes en la matière ?

 22   R.  Non. La base vient effectivement du Canada mais au titre de membre

 23   d'une coalition, cette coalition étant celle des Nations Unies ou

 24   éventuellement celle l'OTAN.  Chacun d'entre nous qui portait l'uniforme

 25   provenait d'un pays particulier; et était affecté dans ce pays particulier;

 26   mais nous nous fondions sur la façon dont les opérations devaient être

 27   conduites normalement, et je suis tout à fait sûr que nous étions

 28   parfaitement en mesure de coopérer pour obtenir les effets souhaités.


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  1   Q.  Vous avez parlé de travailler au sein d'une coalition telle que l'OTAN

  2   ou les Nations Unies, de coopérer. Concernant la situation en Bosnie

  3   pendant la période où vous étiez sur place, et lorsque des frappes

  4   aériennes étaient demandées contre une partie - et je vais laisser cette

  5   question dans la détermination pour le moment je ne vais pas  -- bien que

  6   j'ai tout à fait compris à partir de ce que vous nous avez dit qu'une telle

  7   intervention n'a jamais été demandée contre les Musulmans - mais en cas

  8   d'incidents lorsqu'on demandait une frappe, pour qui sélectionniez-vous les

  9   cibles ? Etait-ce pour le compte des Nations Unies ? Et de la FORPRONU ? De

 10   l'OTAN ? Ou de quelqu'un d'autre ?

 11   R.  Eh bien, cela démarrait avec la détermination d'une cible par les

 12   Nations Unies, ensuite il y avait un dialogue entre les Nations Unies, et

 13   l'autorité avec laquelle nous étions en relation, ainsi qu'avec l'OTAN pour

 14   déterminer le caractère approprié des moyens à engager et de la cible.

 15   Q.  Pouvons-nous maintenant nous replacer dans le contexte militaire

 16   canadien, ai-je raison de dire qu'au titre de cette analyse de la

 17   proportionnalité d'une action militaire vous deviez essayer de déterminer

 18   quelle était la dépense ou quelle était la quantité de munition et le coût

 19   également des munitions utilisées pour obtenir un objectif militaire

 20   particulier et pour l'atteindre ?

 21   R.  Ai-je bien compris, que vous parlez de dégâts collatéraux ?

 22   Q.  Non.

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  Je parle de proportionnalité d'une action militaire dans laquelle on

 25   établit à ouvrir le feu. Dans le cadre de l'analyse à laquelle vous

 26   procédiez, lorsque vous deviez choisir entre différentes options en terme

 27   d'armement à utiliser, est-ce que vous vous efforciez également de

 28   minimiser le coût des munitions nécessaires pour atteindre l'objectif


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  1   militaire visé ?

  2   R.  Non pas le coût des munitions mais le cadre approprié des armes par

  3   rapport à la cible visée. Si je peux me permettre de vous donner un

  4   exemple.

  5   Q.  Allez-y.

  6   R.  Si vous avez un tireur embusqué que vous souhaitez neutraliser, et je

  7   vous dis ceci juste à titre d'illustration, si vous utilisez une bombe

  8   d'une tonne ce sera parfaitement disproportionné par rapport à l'objectif

  9   qui est ce tireur d'élite. Le système d'armes ou le choix en terme d'armes

 10   idéal serait d'utiliser un autre tireur d'élite; ce serait proportionné.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je crois que Me Ivetic vous posait

 12   une question différente. Est-ce que je pourrais peut-être d'abord voir si

 13   j'ai bien compris la question en la reformulant.

 14   L'INTERPRÈTE : Me Ivetic opine.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous choisissiez une arme par souci

 16   de proportionnalité dans le cadre d'une attaque, est-ce qu'il pouvait vous

 17   arriver parfois de choisir une arme plus puissante qu'il n'était réellement

 18   nécessaire dans le cadre de cette attaque uniquement parce que cette

 19   utilisation ou cette arme était moins chère, moins coûteuse ?

 20   Alors peut-être pas en terme ---

 21   M. IVETIC : [interprétation] Ce n'est pas tout à fait ce que j'avais

 22   demandé, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, la question

 24   n'a pas été très bien comprise par moi. Veuillez la reformuler de façon

 25   claire dans ce contexte et dire ce que vous voulez dire par emploi de

 26   munition.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je vais essayer en me concentrant sur ce que

 28   le témoin a dit.


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  1   Q.  Vous avez dit que, dans cet exemple, le système idéal à choisir ce

  2   serait ou la riposte idéale, je veux dire, ce serait d'utiliser un autre

  3   tireur d'élite. En d'autres termes, le coût qu'il y aurait à faire

  4   intervenir un autre tireur d'élite par comparaison à celui d'un autre type

  5   d'arme ou de munition, par exemple, un mortier ? C'est quelque chose que

  6   vous preniez en considération dans la tradition militaire canadienne ?

  7   R.  Eh bien, vous utilisez le terme de "coût," et lorsque vous parlez de

  8   "coût," vous suggérez qu'il s'agit d'un coût monétaire ? Et je ne comprends

  9   pas très bien ce que vous voulez dire.

 10   Parce que -- et ce que je veux dire ne s'applique pas uniquement au

 11   Canada mais est largement répandu parmi les forces armées d'autres Etats.

 12   Ce que vous vous efforcez de faire c'est de mettre en face de la cible un

 13   système qui est à la hauteur et qui correspond de façon appropriée à la

 14   cible que vous visez, par exemple, un tireur d'élite pour neutraliser un

 15   autre tireur d'élite. Si vous voulez neutraliser un char, vous aurez

 16   probablement devant vous cette possibilité et vous choisirez probablement

 17   d'utiliser un autre char, s'il est disponible.

 18   Q.  Je vais vous poser une autre question hypothétique concernant un

 19   tireur embusqué.

 20   Si le système d'armes idéal n'est pas disponible, est-ce qu'il est

 21   toujours légitime d'utiliser un autre système d'armes pour neutraliser cet

 22   objectif militaire ?

 23   R.  Dans ce cas-là, vous devez identifier le système d'armes qui est juste

 24   au dessous de celui que vous deviez utiliser mais qui n'est pas disponible

 25   afin d'obtenir l'effet recherché. Et vous arrivez peut-être à un point de

 26   cette analyse de proportionnalité où le coût nécessaire pour atteindre

 27   l'effet recherché n'est pas envisageable. Mais ça c'est un seul facteur

 28   parmi d'autres lorsque vous parles de l'identification d'une cible et sa


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  1   neutralisation. Et vous vous souvenez que j'ai parlé également de "dégâts

  2   collatéraux," qui constitue un autre critère dans l'identification d'un

  3   système d'armes pour neutraliser une cible.

  4   Q.  Merci. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il y avait des

  5   Unités militaires bosno-militaires qui étaient éparpillées dans toute la

  6   localité de Sarajevo et qu'il y avait quelquefois des Musulman qui se

  7   trouvaient au sein de civils ou dans des zones civiles -- à des fins ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ai-je raison de dire qu'une armée a l'obligation ou une force armée a

 10   l'obligation de bien déterminer qui sont ces soldats par le biais de signes

 11   distinctifs et d'uniformes afin de les différencier des civils ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que les forces

 14   armées bosno-musulmanes à Sarajevo, dans une large mesure, ne portaient pas

 15   des uniformes appropriés mais étaient souvent habillés en civils ?

 16   R.  Je ne suis pas sûr de pouvoir confirmer ce que vous venez de dire à 100

 17   %, parce que je ne dispose pas de suffisamment d'information, vous dites

 18   "est-ce qu'ils avaient souvent -- ils portaient souvent des habits civils."

 19   Je n'ai pas suffisamment d'information pour confirmer ce que vous venez de

 20   dire.

 21   Q.  Fort bien. Est-ce que vous avez vu des membres des forces armées bosno-

 22   musulmanes s'acquitter de leurs obligations militaires en portant des

 23   habits civils ou au moins en portant des habits qui n'avaient pas de signe

 24   distinctif approprié ou identifiable ?

 25   R.  Non, je ne me souviens pas avoir vu des personnes de ce genre.

 26   Q.  Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je regarde l'horloge. Et

 28   il nous reste plus que 90 secondes --


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Dans ce cas-là, j'en termine pour aujourd'hui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Fraser, nous allons reprendre

  3   demain matin, pas dans cette salle d'audience, mais dans la salle

  4   d'audience numéro III, à 9 h 30. Je vous demande encore une fois de ne vous

  5   entretenir avec personne de votre déposition passée, présente ou à venir.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience et nous

  8   reprendrons demain vendredi 7 décembre, à 9 h 30 du matin en salle

  9   d'audience numéro III.

 10   --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le vendredi 7 décembre

 11   2012, à 9 heures 30.

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