Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 7 décembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans ce

  6   prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est l'affaire IT-09-92-T, le

  9   Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander que l'on fasse entrer

 11   le témoin.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Fraser.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous rappeler que vous êtes

 16   toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier au

 17   début de votre déposition.

 18   LE TÉMOIN : DAVID FRASER [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, si vous êtes prêt à

 21   poursuivre votre contre-interrogatoire, je vous demande de le faire.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 23   Contre-interrogatoire par M. Ivetic : [Suite]

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Je voudrais reprendre là où nous nous sommes arrêtés hier, et je

 27   voudrais vous demander de vous mettre d'accord s'il est légitime toujours

 28   d'attaquer des ennemis quels que soient les événements auxquels ils sont en


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  1   train de participer, même s'ils sont en train d'organiser un match de foot

  2   à proximité de la ligne de front ?

  3   R.  Je serais d'accord pour dire qu'il est toujours légitime d'attaquer les

  4   soldats de l'ennemi. Même s'ils sont en train de faire quelque chose dont

  5   je douterais, mais même s'ils sont en train de jouer au foot, s'il s'agit

  6   des combattants, eh bien, ça serait justifié.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était est-ce qu'ils étaient

  8   en train d'organiser un match de foot.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je dirais où qu'ils soient.

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Et s'il s'agit de combattants -- si vous avez

 12   les combattants qui sont en train de jouer contre des combattants, c'est

 13   légitime. Si, en revanche, ils jouaient avec les civils, eh bien, non, dans

 14   ce cas-là ça ne serait pas légitime.

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 16   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   M. IVETIC : [interprétation]

 19   Q.  Avez-vous jamais entendu parler de la doctrine militaire américaine qui

 20   s'appelle la doctrine de la force prépondérante ?

 21   R.  Non, jamais.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bolton.

 23   Mme BOLTON : [interprétation] C'est absolument pas pertinent, et de toute

 24   façon le témoin a répondu à la question.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 26   M. IVETIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que vous savez, Monsieur, qu'il existe un collège de l'armée

 28   américaine en Pennsylvanie, à Carlisle ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bolton.

  2   Mme BOLTON : [interprétation] J'ai une objection quant à la pertinence de

  3   la question.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  5   M. IVETIC : [interprétation] C'est une question d'introduction par rapport

  6   à un document que je souhaite utiliser, et c'est un document qui vient de

  7   cette institution.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va voir si le document est pertinent.

  9   Mais est-ce que c'est vraiment important de savoir s'il connaît cette

 10   institution ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Cela va nous aider de placer cela dans le

 12   contexte, surtout quand il s'agit de ses points de vue par rapport à la

 13   proportionnalité dont il a parlé ici.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Montrez-nous cela.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la pièce

 16   1D460.

 17   Q.  Les documents que l'on attend, ce sont des documents qui datent du

 18   printemps 2009, il s'agit de la publication sur les "Paramètres", c'est un

 19   journal de l'armée américaine publié par le Collège de la guerre des Etats-

 20   Unis d'Amérique en Pennsylvanie, dont l'auteur est Jonathan Keiler. C'est

 21   la page 2 qui nous intéresse --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes au courant, est-ce

 23   que vous connaissez cette publication ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je connais cette publication.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Ivetic.

 26   M. IVETIC : [interprétation]

 27   Q.  Et je vais vous lire :

 28   "La doctrine américaine reconnaît le concept de proportionnalité. Le manuel


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  1   du terrain (FM) 27-10, les lois de la guerre terrestre spécifient : 'Ceux

  2   qui planifient ou décident d'une attaque doivent prendre toutes les mesures

  3   raisonnables pour faire en sorte que les objectifs soient identifiés en

  4   tant qu'objectifs militaires ou bien qu'il s'agit des endroits défendus

  5   dans le sens du paragraphe précédent, mais aussi ces objectifs peuvent être

  6   attaqués sans qu'il n'y ait de pertes de vies ou des dommages à la

  7   propriété de prévus disproportionnés aux avantages militaires.' La liste

  8   des cibles acceptables est assez large, elle comprend des villes, des

  9   usines, des dépôts, des ports, des rails et d'autres endroits que l'on

 10   défend et qui donnent à l'ennemi un avantage militaire ou bien un abri,

 11   tous les endroits qui de par leur nature pourraient contenir des grandes

 12   quantités de la population civile. La règle de proportionnalité ne rend pas

 13   impossible l'attaque sur ces endroits dans la mesure où il existe une

 14   nécessité militaire raisonnable et qu'elle peut être considérée justifiée

 15   eu égard les pertes anticipées du côté de la population civile."

 16   Monsieur, je voudrais vous demander si vous êtes au courant de ces concepts

 17   et si vous avez été au courant de cela quand vous vous êtes préparé ?

 18   Mme BOLTON : [interprétation] J'ai une objection sur la base de la

 19   pertinence. Tout d'abord, ici ce n'est pas la doctrine américaine qui nous

 20   intéresse, et il s'agit d'un manuel de terrain de l'armée américaine. Et

 21   puis aussi, c'est un article daté de 2009, et certaines portions de ce

 22   manuel n'existaient pas en 2009.

 23   M. IVETIC : [aucune interprétation] 

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous rejetons votre objection. Le témoin

 25   a souvent parlé de ce qui est légitime, ce qui n'est pas proportionné ou ce

 26   qui est proportionné, et Me Ivetic a le droit de poser des questions à ce

 27   sujet.

 28   M. IVETIC : [interprétation]


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  1   Q.  Est-ce que vous étiez au courant de ces principes concernant le manuel

  2   sur le terrain de l'armée américaine, est-ce que vous saviez que cela

  3   existait au moment où vous avez fait la déclaration ?

  4   R.  Ce manuel est écrit en 2009 [comme interprété] ?

  5   Q.  L'original date de 1945 -- 1955.

  6   R.  Je n'étais pas au courant de l'existence de ce manuel, mais je connais

  7   cette publication. Je ne suis pas au courant de la loi qui régit la guerre

  8   aux Etats-Unis d'Amérique. Moi, je connais la loi de l'OTAN et du Canada.

  9   Q.  Est-ce que la loi canadienne ou de l'OTAN inclut le concept qu'une

 10   ville défendue peut représenter une cible adéquate pour les tirs ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Je voudrais vous demander si vous connaissez le général Vahid Karavelic

 13   ?

 14   R.  Non. Excusez-moi. Est-ce que vous parlez du commandant du 1er Corps de

 15   l'ABiH à Sarajevo ?

 16   Q.  Oui.

 17   R.  Oui, je le connais.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander le document 1D00468.

 19   Q.  Il s'agit de la déclaration de témoin du général Karavelic, qui a été

 20   donnée au bureau du Procureur du Tribunal en 2001. Ce qui m'intéresse,

 21   c'est la portion intitulée "La tactique en ce qui concerne l'artillerie de

 22   la RSK." Et ici il est dit que ce général a dit :

 23   "La SRK semble utiliser des types standardisés du feu de protection,

 24   feu sélectif. Je n'ai pas remarqué de réduction dans l'intensité du feu

 25   d'artillerie pendant cette période. Ils ont probablement utilisé la

 26   doctrine standardisée de la JNA qui consiste à retenir une 'unité de feu'

 27   pour chaque arme en tant que réserve et demande de tirer à nouveau à chaque

 28   fois que l'unité qui tire a été touchée."


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  1   A l'époque où vous étiez à Sarajevo, est-ce que le général Karavelic

  2   vous a parlé de cette tactique ? Est-ce qu'il vous a dit que telle était la

  3   tactique de l'artillerie de la VRS ?

  4   R.  Je ne me souviens pas qu'il ait jamais parlé de cela.

  5   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous auriez dû

  6   poser la question au général Karavelic quant à la doctrine qui était

  7   utilisée par la JNA ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Encore une question. Est-ce que vous pensez qu'un membre de la force

 10   armée, à savoir un combattant, n'est plus un combattant à partir du moment

 11   où il enlève son uniforme ?

 12   R.  Dans quel contexte ?

 13   Q.  Dans le contexte de représenter la cible légitime du tir qu'il s'agit

 14   de neutraliser ou d'éliminer.

 15   R.  Mais c'est une question difficile à répondre, car ici le contexte est

 16   important pour savoir si on peut effectivement avec certitude identifier

 17   cet individu.

 18   Q.  Je vais vous poser la question autrement : dans des situations où un

 19   combattant ne diffère pas de la population civile mais porte ouvertement

 20   les armes pendant qu'il est déployé ou en activité, est-ce qu'on le

 21   considérerait comme étant cible légitime toujours ?

 22   R.  Tout d'abord, s'il existe un doute quelconque quant au statut de

 23   combattant de cette personne, il ne faut pas tirer, parce qu'il faut qu'il

 24   y ait la certitude dans l'identification.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   R.  Le fait que quelqu'un porte une arme en soi n'implique pas l'obligation

 27   de tirer, à moins que cette personne représente une menace imminente de

 28   tirer. Donc, le fait que quelqu'un porte une arme à Sarajevo, et il y a eu


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  1   beaucoup de gens qui portaient des armes à Sarajevo, mais quelle est la

  2   nécessité militaire de tirer sur cette personne ? C'est cela, la question

  3   qui se pose. Donc c'est une question compliquée qu'il pose.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Continuons, Maître Ivetic.

  5   Nous ne sommes pas ici pour converser au sujet de toute une série de faits

  6   au niveau théorique; on est ici pour parler de façon précise de ce que le

  7   témoin a vu, de ce qu'il a vécu sur le terrain pendant qu'il était à

  8   Sarajevo. On peut poursuivre.

  9   M. IVETIC : [interprétation]

 10   Q.  Donc, dois-je comprendre votre déposition comme suit : est-ce que vous

 11   entendez qu'aucune mission de tir ne doit être entreprise à moins que vous

 12   n'ayez la garantie de n'avoir absolument aucuns dégâts collatéraux ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas que vous ayez entendu ma

 14   précision, Maître Ivetic. Vous poursuivez.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Oui, mais --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Là, vous vous placez à un

 17   niveau très abstrait et théorique. C'est justement ce que j'essaie

 18   d'éviter.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, excusez-moi, Monsieur le Président,

 20   mais le témoin dans sa déclaration fait référence à ceci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais toujours à propos du contexte

 22   de Sarajevo et de son expérience.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Non, non, non. Je pense qu'il parle de façon

 24   générale. Il parle des principes et des formules qui doivent être utilisés

 25   avant de lancer une mission de tir. Donc, là, je pense que c'est absolument

 26   théorique.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il en parle dans le contexte

 28   de sa déposition, mais si pour vous sa déposition signifie qu'il présente


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  1   son point de vue théorique de façon générale sans aucun lien avec son

  2   expérience, dites-nous-le, Monsieur Fraser.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Moi, je m'exprime toujours à propos

  4   du contexte de Sarajevo. Je parlais également des bases de formation dont

  5   je disposais d'ailleurs à l'époque et des règles et réglementations en

  6   vigueur toujours à l'époque pour ce théâtre de guerre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Maître Ivetic, est-ce que vous

  8   pourriez éviter de poser des questions générales.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Bien.

 10   Q.  Alors, dans le contexte de Sarajevo, est-ce que vous nous indiquez

 11   qu'aucune mission de tir ne pouvait être amorcée ou lancée à moins qu'il

 12   n'y ait la garantie absolue qu'il n'y ait pas de dégâts collatéraux ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, si vous ajoutez ce type

 14   de formule --

 15   M. IVETIC : [interprétation] Mais lui, il fait référence à une formule.

 16   L'Accusation a présenté une formule. Alors, est-ce que nous n'allons pas

 17   prendre en considération la présentation des moyens à charge pour ce témoin

 18   ? Bon, bien, si c'est le cas, je n'ai plus de questions à poser au témoin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, à bien des égards, la Chambre

 20   va voir quel poids elle va accorder à cette déposition, certes, et je vous

 21   demande d'y faire attention.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Bien.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez de voir dans quelle mesure ces

 24   déclarations théoriques générales sont associées ou ont un lien avec son

 25   expérience à Sarajevo. Et en fait, vous savez très bien que le zéro pour

 26   cent dans la vie, cela n'existe pas, Maître Ivetic, quel que soit

 27   d'ailleurs le sujet abordé, et non pas seulement à propos des questions

 28   militaires. Donc cette garantie absolue n'existe pas.


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  1   M. IVETIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, à la page 9, ligne 2 du compte rendu d'audience

  3   d'aujourd'hui, voilà ce que vous avez dit, et je vous cite, dans le

  4   contexte de Sarajevo, par rapport aux bases de formation dont vous

  5   disposiez à l'époque, par rapport à cette époque pour ce qui est de ce

  6   contexte, de ce théâtre de guerre, est-ce que vous pourriez nous dire

  7   quelles étaient les règles et réglementations en vigueur à l'époque pour ce

  8   théâtre de guerre, et quel était le pourcentage ou le niveau de dégâts

  9   collatéraux accepté ?

 10   R.  La question ne portait pas sur un pourcentage. D'abord, il fallait

 11   prendre en considération le paramètre de la nécessité militaire; ensuite,

 12   la proportionnalité; troisièmement, les dégâts collatéraux. Et il ne s'agit

 13   pas de quelque chose d'entier, noir ou blanc. C'est une question

 14   extrêmement complexe, c'est une question que toutes les personnes sur le

 15   terrain, les Musulmans, les Serbes et les représentants des Nations Unies

 16   devaient prendre en considération. Et dans ma déclaration j'ai toujours

 17   indiqué que lorsqu'il y avait combat entre des factions belligérantes au vu

 18   du contexte, lorsqu'il y avait eu une faction belligérante qui livrait

 19   bataille à une autre faction belligérante, c'est quelque chose justement

 20   que les Nations Unies suivaient de très, très près parce qu'il fallait

 21   qu'il y ait un certain équilibre.

 22   Alors je comprends la difficulté des factions belligérantes qui font la

 23   guerre en plein milieu d'une ville où il y a des civils, des non-

 24   combattants, car cela rend la tâche des factions belligérantes encore plus

 25   difficile, ce qui fait qu'il faut qu'ils analysent ces trois critères parce

 26   qu'il est encore plus important qu'ils assurent que les conséquences de

 27   leurs actes se limitent à eux-mêmes, aux factions belligérantes, et non pas

 28   aux non-combattants, aux civils qui entourent les factions belligérantes et


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  1   qui rendent, bien entendu, leur tâche plus difficile.

  2   Q.  Général, je vous remercie.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin

  4   pour le moment.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic.

  6   Madame Bolton, avez-vous des questions supplémentaires au témoin ?

  7   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, j'ai des questions supplémentaires à

  8   poser.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 10   Nouvel interrogatoire par Mme Bolton :

 11   Q.  [interprétation] Eu égard au document qui se trouve toujours affiché

 12   sur votre écran, vous voyez le troisième paragraphe qui est intitulé

 13   "Tactiques d'artillerie du SRK." Voilà comment cela commence, le troisième

 14   paragraphe est comme suit :

 15   "Il était très difficile d'utiliser des tirs de contrebatteries contre les

 16   batteries de canon du SRK. Nos mortiers en général étaient hors de portée

 17   et ne pouvaient pas atteindre leurs positions."

 18   C'est le général Karavelic qui s'exprime à propos des mortiers de l'ABiH

 19   dans la ville de Sarajevo, je suppose. Est-ce que cela correspond à ce que

 20   vous avez pu observer sur le théâtre de Sarajevo ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Alors, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit lors du contre-

 23   interrogatoire au premier jour de votre déposition. Il s'agissait des

 24   dépôts de munitions, des installations de stockage et des usines de

 25   production pour les militaires, et vous avez répondu à certaines questions

 26   où il vous avait été demandé si ces installations nécessitaient des cibles

 27   militaires légitimes, vous avez répondu que tel était le cas de façon

 28   hypothétique. Alors, j'aimerais savoir si vous saviez s'il existait des


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  1   usines de production militaire ou des installations de stockage, de

  2   munitions et d'armes dans la ville ?

  3   R.  J'en ai entendu parler, mais je ne savais pas où ils se trouvaient.

  4   Q.  Et lorsque vous avez mené l'enquête à propos de bombardements sur la

  5   ville - et lorsque je dis "vous" j'entends la FORPRONU, bien entendu - est-

  6   ce que vous avez jamais eu des éléments de preuve ou des rapports à propos

  7   d'une usine de munitions qui aurait été touchée ?

  8   R.  Ecoutez, il n'y a pas eu de rapport que j'ai lu ou dont j'ai entendu

  9   parler à propos d'une éventuelle usine de munitions qui faisait partie des

 10   combats, non.

 11   Q.  Et si vous réussissiez à toucher une usine, une usine de munitions, par

 12   exemple, avec un ou deux obus de mortiers, est-ce que cela permet de

 13   détruire tout le bâtiment ?

 14   R.  L'utilisation d'un mortier contre un bâtiment a des conséquences qui ne

 15   sont pas toujours très importantes à cause de la taille, justement, du

 16   mortier. Donc, si vous pensez à détruire le bâtiment, cela est sujet à

 17   caution, mais s'il s'agit d'un bâtiment où se trouvent des munitions, il

 18   peut y avoir la possibilité d'une explosion secondaire si les premiers tirs

 19   ont réussi à frapper l'objectif. Mais moi, je ne me souviens pas

 20   d'incidents d'explosions secondaires qui indiqueraient, en fait, que

 21   d'autres choses se seraient passées.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bolton, j'avais donné certaines

 23   orientations à Me Ivetic. Elles sont valables pour vous également, Madame.

 24   Mme BOLTON : [interprétation] Oui. Merci. Alors, je vais passer maintenant

 25   aux extraits du rapport de formation du général Rose. Il s'agit du document

 26   1D004213. Je peux tout à fait présenter mes propositions à propos de ce

 27   document au témoin, à moins, Monsieur le Président, que vous ne souhaitiez

 28   voir le document affiché, bien entendu.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Je dirais, aux fins du compte rendu

  3   d'audience, qu'il s'agit du document 1D423.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous préférons toujours avoir le

  5   texte, maintenant que nous avons obtenu la bonne cote.

  6   Mme BOLTON : [interprétation] Page 5, je vous prie, pour les deux

  7   documents, d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez afficher la page 6 pour la

  8   version B/C/S, je vous prie. Excusez-moi, mais je n'ai pas réussi à ouvrir

  9   ce document ce matin. Ecoutez, je vais peut-être vous donner lecture du

 10   passage. Ce sera peut-être plus simple.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'aimerais savoir quel est le

 12   contexte. Est-ce que vous pourriez retrouver l'extrait.

 13   Mme BOLTON : [interprétation] C'est la page 5 pour la version anglaise.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 15   Mme BOLTON : [interprétation] Et j'aimerais, en fait, poser une question à

 16   propos du passage qui se trouve au début du paragraphe 2. Nous en avons

 17   parlé hier lors de votre déposition. Le général Rose fait état de vos

 18   opinions. Il y a certaines citations à propos des observateurs militaires,

 19   et il dit :

 20   "Thomas état un observateur militaire absolument excellent, hors pair,

 21   extrêmement dévoué et travaillant très, très dur."

 22   Donc je me demande, vous connaissiez M. Thomas. Est-ce que vous êtes

 23   d'accord avec cette opinion ?

 24   R.  Je suis absolument d'accord. M. Thomas travaillait d'arrache-pied

 25   véritablement pour faire le pont, en quelque sorte, entre les observateurs

 26   militaires et le secteur de Sarajevo. Il y a réussi d'ailleurs.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le bas de la page 7 pour la

 28   version B/C/S.


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  1   Mme BOLTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Et est-ce que lors de son séjour à Sarajevo il a réussi à améliorer la

  3   qualité des rapports des observateurs militaires ?

  4   R.  Oui, je pense qu'il y a eu une certaine amélioration. Il a toujours

  5   insisté pour ce qui était du format utilisé, des détails à prendre en

  6   considération pour ces rapports.

  7   Q.  Une question vous a également été posée à propos de la déclaration du

  8   général Rose, toujours. Il s'agit du général Ganic qui disposait d'une

  9   police secrète qui tirait sur les tramways. Et j'aimerais, en fait, vous

 10   montrer un extrait de cette déclaration sous serment. C'est une déclaration

 11   ultérieure dans l'affaire Karadzic.

 12   Mme BOLTON : [interprétation] C'est un document dont la cote est --

 13   excusez-moi, elle commence par 1D. En fait, je pense qu'il s'agit d'un

 14   extrait de sa déposition, et donc du compte rendu d'audience. Cela n'a pas

 15   été téléchargé par la Défense. Je peux vous donner les références des

 16   pages. Il s'agit donc du compte rendu d'audience, page 7 334 à 7 335.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la Chambre souhaiterait

 18   pouvoir l'avoir, cet extrait.

 19   Mme BOLTON : [interprétation] Oui. Je me demande s'il y a une autre façon

 20   d'y avoir accès dans le système. Mme Stewart va voir si cela est possible.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bolton.

 22   Mme BOLTON : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle était la date de cette déposition

 24   ?

 25   Mme BOLTON : [interprétation] Excusez-moi. Je vous demande une petite

 26   minute, Monsieur le Président.

 27   [Le conseil de l'Accusation et le Juriste se concertent]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bolton --


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  1   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, je reviendrai là-dessus.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, poursuivez, je vous prie.

  3   Mme BOLTON : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais peut-être que vous pourriez nous

  5   donner la date de la déposition ?

  6   Mme BOLTON : [interprétation] Je n'ai écrit que le numéro du compte rendu

  7   d'audience, enfin le numéro des pages, et visiblement je me suis trompée.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être, mais est-ce qu'il s'agit de

  9   la même déposition, du même compte rendu d'audience de la même journée

 10   d'audience auquel a fait référence Me Ivetic ?

 11   Mme BOLTON : [interprétation] Moi, j'ai comme numéros des numéros de pages

 12   7 000 et quelques. Visiblement, je me suis trompée.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais, Maître Ivetic, est-ce qu'il

 14   s'agit du même jour ? Vous nous dites que cela ne fait pas partie des

 15   extraits choisis par Me Ivetic. C'est pour cela que je vous pose la

 16   question.

 17   Mme BOLTON : [interprétation] Non, je n'ai écrit que les numéros de page.

 18   Je n'ai pas écrit la date.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, peut-être, mais est-ce que vous

 20   pourriez peut-être essayer de retrouver tout cela.

 21   Mme BOLTON : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était dans l'affaire Karadzic ?

 23   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, puisque j'ai écrit que c'était M.

 24   Karadzic qui posait les questions.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc le témoin, c'était le général

 26   Rose.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Alors, les numéros -- enfin, les documents 1D

 28   correspondent aux dépositions du général Fraser. Donc, s'il s'agit du


Page 5924

  1   général Rose, nous n'allons pas voir des documents qui commencent par 1D.

  2   Donc, cela n'est pas le même compte rendu d'audience.

  3   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, oui. C'est une information très utile.

  4   Oui, je fais référence à des extraits de la déposition du général Rose,

  5   donc je me suis trompée. Je me suis trompée. Les numéros de page sont

  6   exacts, mais ce n'était pas en fait la bonne déposition que j'avais.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, poursuivez entre-temps.

  8   Mme BOLTON : [interprétation] Mme Stewart vient de me dire que nous allons

  9   vous montrer ce document dans le système Sanction.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, à partir du moment où nous

 11   pouvons le voir, je pense que ce sera très certainement utile.

 12   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document

 13   vers le haut. Oui. Cela commence en bas, dans la ligne 24.

 14   Q.  Le Dr Karadzic dit :

 15   "Puisque nous parlons de cela, Mon Général, vous souvenez-vous qu'Ejub

 16   Ganic a organisé une police secrète qui a tiré sur les trams à Sarajevo, et

 17   tous ces incidents devaient être imputés aux Serbes, et les Serbes devaient

 18   être responsables pour tout cela ?

 19   "Réponse : Bien, comme je l'ai déjà expliqué, nous n'avions pas de

 20   possibilité de rassembler des renseignements, donc je ne pourrais ni

 21   confirmer ni nier cela, ce que je n'ai pas pu faire à l'époque et

 22   aujourd'hui non plus."

 23   N'est-il pas vrai, Monsieur, que la FORPRONU n'avait pas la possibilité de

 24   rassembler des renseignements ?

 25   R.  Oui. Puisque nous étions dans le cadre des Nations Unies, nous n'avons

 26   pas fait cela.

 27   Q.  Est-ce que vous savez - et je pense que vous avez déposé là-dessus -

 28   qu'il n'y avait même pas d'allégations disant qu'il y avait cette police


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  1   secrète, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je n'ai jamais entendu parler de cela, non.

  3   Q.  Merci. A la page 5 839 du compte rendu dans cette affaire lors de votre

  4   déposition hier, on vous a posé la question suivante :

  5   "Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que l'inspection de ces

  6   convois," dans le contexte des convois humanitaires, "l'inspection faite

  7   par les Serbes, par la VRS, était quelque chose de légitime et appropriée

  8   pour voir si dans ces convois il y avait des armes ou des munitions ou

  9   d'autres marchandises qui faisaient l'objet de la contrebande ?"

 10   Vous avez répondu de façon :

 11   "En théorie, cela ne s'est jamais passé, et je maintiens ce que j'ai dit

 12   par rapport à la liberté de circulation de ces convois. Les Serbes, en

 13   fait, ont trop mis l'accent là-dessus."

 14   Qu'est-ce que vous avez entendu par là que les Serbes ont mis trop d'accent

 15   sur ce commentaire ?

 16   R.  Nous avons été exposés à des limitations de mouvement pour ce qui est

 17   des convois humanitaires par les enclaves et vers Sarajevo. Ils ont donc

 18   donné beaucoup d'excuses pour ce qui est de ces limitations de mouvement,

 19   mais l'aide humanitaire était destinée à des non-combattants et à des gens

 20   qui ne participaient pas au combat.

 21   Q.  Savez-vous qu'il y avait une base pour dire que dans les convois d'aide

 22   humanitaire il y a des armes ?

 23   R.  Je me souviens d'avoir entendu qu'il y avait des armes dans ces

 24   convois. J'ai déjà déposé pour ce qui est d'un incident où les Français

 25   transportaient leurs munitions.

 26   Q.  Et c'était une allégation ?

 27   R.  Oui. Cette allégation concernait quelqu'un d'autre, et en fait c'était

 28   destiné aux Français, et c'est dont on a parlé hier.


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  1   Q.  Puisqu'on parle de l'aide humanitaire et de ces convois, pouvez-vous me

  2   dire si le comité international de la Croix-Rouge a été impliqué à la

  3   livraison de l'aide humanitaire en Bosnie ?

  4   R.  Je pense que oui, mais puisqu'il s'agissait de la Croix-Rouge, ils se

  5   tenaient un peu à l'écart par rapport à nous puisqu'ils devaient être

  6   impartiaux pour ce qui est de toutes les parties. Par conséquent, ils

  7   n'étaient liés à personne, ni avec les Nations Unies, ni avec nous. Ils

  8   gardaient cette distance pour pouvoir exécuter leur mandat pour toute la

  9   population de la Bosnie.

 10   Mme BOLTON : [interprétation] Peut-on afficher maintenant la pièce P587.

 11   Q.  Vous allez vous souvenir qu'on a discuté de ce document hier. Il s'agit

 12   de l'ordre du général Mladic du 10 avril 1994, et il faut afficher la page

 13   2 dans la version en anglais --

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  Est-ce qu'ils ont joué un rôle pour ce qui est de la décision pour

 16   demander les raids aériens de l'OTAN ?

 17   R.  Non.

 18   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 19   document 08594 sur la liste 65 ter.

 20   Q.  C'est l'ordre qui a été donné par l'adjoint du colonel Milutin Skocajic

 21   à la date du 20 [comme interprété] avril 1994. C'était l'ordre qui a été

 22   donné le même jour que l'ordre précédent, destiné à toutes les unités. Et

 23   au numéro 3, il est dit que tous les convois de la FORPRONU devaient être

 24   bloqués, il fallait les désarmer et les amener au centre de rassemblement,

 25   les placer sous le contrôle de nos unités. S'ils présentent une résistance,

 26   il faut utiliser la force comme cela serait le cas contre un autre ennemi.

 27   Hier, on vous a demandé de commenter l'ordre précédent où il est dit qu'il

 28   ne fallait pas employer des moyens de la force. Lorsque vous faites


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  1   référence à l'utilisation de la force contre un quelconque ennemi, est-ce

  2   qu'il était considéré que le personnel de la FORPRONU était l'ennemi de la

  3   Republika Srpska ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je soulève une objection puisqu'on demande au

  5   témoin de se lancer dans des conjectures pour nous dire comment la

  6   Republika Srpska regardait d'autres entités.

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   Mme BOLTON : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites-le, Madame Bolton.

 10   Mme BOLTON : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous-même vous avez considéré que vous étiez combattant à ce

 12   conflit ?

 13   R.  La FORPRONU n'était pas combattant au conflit. Nous n'avions pas de

 14   conflit avec des parties belligérantes. Et je pense que dire quelque chose

 15   comme cela est inacceptable.

 16   Q.  Et pour ce qui est de l'ordre qui a été donné à la même date que

 17   l'ordre précédent que nous avons déjà vu, qu'est-ce que cela veut dire pour

 18   ce qui est de la chaîne de commandement dans la VRS ?

 19   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Encore, on invite le témoin à se

 20   lancer dans des conjectures puisqu'il faut d'abord qu'il y ait une base

 21   pour établir un lien entre deux documents. Mais ces deux ordres ne sont pas

 22   identiques.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bolton, s'il vous plaît,

 24   reformulez votre question.

 25   Mme BOLTON : [interprétation] D'accord.

 26   Q.  Pour ce qui est de l'ordre précédent, vous souvenez-vous que dans

 27   l'ordre précédent il y a eu mention du besoin d'augmenter l'aptitude au

 28   combat des unités ?


Page 5928

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et pour ce qui est de l'ordre précédent, est-ce qu'il a été mentionné

  3   qu'il fallait être prêt à tirer sur les cibles dans l'air et que l'ordre

  4   pour le faire a été reçu du poste de commandement ou de façon indépendance

  5   s'il s'agit d'une attaque de l'air ?

  6   R.  Je me souviens de cela.

  7   Q.  Pour ce qui est du paragraphe 4, vous souvenez-vous de la référence

  8   concernant la convocation du personnel qui aurait pu se trouver en congé ?

  9   C'est dans l'ordre précédent.

 10   R.  Je me souviens de cela.

 11   Q.  Et pour ce qui est des similitudes entre ces deux documents, pouvez-

 12   vous donner un commentaire là-dessus ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Encore une fois, on invite le

 14   témoin à se lancer dans des conjectures.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait peut-être d'abord demander

 16   au témoin s'il y a des similitudes entre ces deux documents après les avoir

 17   lus.

 18   Est-ce que vous voyez les documents en tant que documents qui sont

 19   similaires ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois des similarités entre les deux

 21   documents. Il y a des références similaires pour ce qui est de l'aptitude

 22   au combat. Il y a des règlements pour ce qui est de l'utilisation des

 23   aéronefs, et cetera.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les sujets sont similaires, les

 25   sujets abordés dans ces deux documents.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, les sujets sont abordés de façon

 27   similaire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Bolton.


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  1   Mme BOLTON : [interprétation]

  2   Q.  Dans le document précédent dont on a parlé, il est dit que le Corps de

  3   la Drina était l'un des corps auxquels le général Mladic a envoyé cet

  4   ordre, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je me souviens de cela.

  6   Q.  Et pour ce qui est de cet ordre, est-ce que vous pensez qu'il y a un

  7   rapport entre cet ordre et l'ordre du 10 avril donné par le général Mladic

  8   ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président,

 10   objection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Ivetic.

 12   M. IVETIC : [interprétation] C'est la même objection, donc le témoin est

 13   invité à se lancer dans des conjectures.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle était votre question exactement,

 15   Madame Bolton ? Si vous voulez que le témoin tire des conclusions, peut-

 16   être serait-il mieux que la Chambre fasse cela, pour savoir s'il y a eu un

 17   lien entre les deux documents, à moins que le témoin ne veuille ajouter

 18   quoi que ce soit pour aider la Chambre pour déterminer s'il y a eu un lien

 19   ou pas.

 20   Mme BOLTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  En s'appuyant sur votre expérience en tant qu'officier militaire et

 22   concernant les ordres qui sont donnés et qui doivent être exécutés par les

 23   subordonnés, pourriez-vous me dire quelle est votre interprétation des

 24   rapports qui existent entre cet ordre, qui est le document original, et

 25   l'autre document ?

 26   R.  Dans l'ordre original, M. Mladic a eu une liste de destinataires qui

 27   incluaient le Corps de la Drina. Les sujets abordés dans le document de

 28   Mladic sont similaires par rapport aux sujets abordés dans ce document. En


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  1   tant qu'officier militaire, puisque je savais comment une armée opérait,

  2   indépendamment du fait où l'armée se trouvait, dans quel pays elle se

  3   trouvait, dans ce document il apparaît clairement qu'il s'agit d'un extrait

  4   et du fait que ce qui est dit dans le document émanant du général Mladic a

  5   été réaffirmé.

  6   Q.  Et le fait que les deux documents portent la même date, est-ce que cela

  7   vous dit quelque chose pour ce qui est de l'efficacité des communications

  8   du commandement et du contrôle dans le cadre de la VRS ? Est-ce que vous

  9   pouvez dire quelque chose là-dessus sur la base de votre expérience

 10   militaire ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Donc, il y a des conjectures pour

 12   ce qui est des faits qui ne sont pas versés au dossier. Ce sont les

 13   facteurs qui peuvent être utiles pour déterminer ceci ou cela. Si on

 14   continue à poser de telles questions au témoin, si on continue à l'inviter

 15   à se lancer dans les conjectures, cela n'aiderait aucunement la Chambre.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée, mais, Madame

 18   Bolton, je pense que vos questions avaient pour but d'attirer l'attention

 19   de la Chambre sur certaines questions. Vous avez donc réussi à attirer

 20   l'attention de la Chambre sur ces questions, et la Chambre va déterminer à

 21   la fin quel était le lien entre ces deux documents et quelle était la

 22   nature de ce lien. Continuez.

 23   Mme BOLTON : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

 24   dossier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 08594 deviendra la pièce à

 27   conviction ayant la cote P608.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.


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  1   Mme BOLTON : [interprétation] Peut-on maintenant regarder 1D00457. Cela

  2   devrait être la déclaration du témoin de 1997, et il nous faut la page 15.

  3   Q.  En attendant que cette page soit affichée à l'écran, Monsieur le

  4   Témoin, vous allez vous souvenir d'avoir répondu à des questions hier

  5   concernant les allégations selon lesquelles les Nations Unies faisaient de

  6   la contrebande, et cela se trouve à la page 4 585 [comme interprété] du

  7   compte rendu d'hier.

  8   On vous a posé la question pour savoir si les officiers ou les

  9   employés des Nations Unies faisaient l'objet de procédures disciplinaires

 10   pour leur rôle éventuel dans les activités au marché noir.

 11   Et vous avez répondu :

 12   "Pendant ce temps-là, j'étais là-bas, et je peux vous dire que non,

 13   puisque les enquêtes se déroulaient lorsque j'étais parti."

 14   Mme BOLTON : [interprétation] Peut-on passer à la page 15. Et est-ce qu'on

 15   peut afficher le dernier paragraphe dans la version en anglais.

 16   Q.  J'aimerais lire une partie de ce paragraphe, je cite :

 17   "Il y a eu toujours des allégations du côté bosniaque contre les Russes par

 18   rapport à l'armement des Serbes et le marché noir. Nous avions des rapports

 19   concernant le marché noir à Grbavica, ce qui représentait le centre du

 20   territoire de Sarajevo contrôlé par les Serbes où les troupes russes

 21   étaient déployées. Il y avait un brin de vérité dans ces allégations. Et

 22   lorsque Gobillard est devenu commandant du secteur, au point de contrôle

 23   français, une citerne russe a été arrêtée, une citerne qui était acheminée

 24   à Sarajevo, et dans cette citerne il y avait donc de la viande avariée et

 25   qui était destinée à la ville. Le commandant du secteur a ordonné qu'une

 26   enquête soit menée contre le commandant du Bataillon russe. Après quelques

 27   reports incomplets de l'unité russe, Gobillard a demandé le rapport

 28   complet, et il a été dit dans ce rapport que certains des officiers et des


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  1   sous-officiers étaient trouvés coupables."

  2   Est-ce que vous vous souvenez de cela, de cet incident ?

  3   R.  Oui. Je me souviens que le général Gobillard a été frustré puisqu'il

  4   n'y a pas eu de procédure efficace pour voir qui était responsable, et le

  5   général Gobillard a considéré que cela était inacceptable et qu'il fallait

  6   que ces activités s'arrêtent.

  7   Q.  Et pour ce qui est de cet incident ?

  8   R.  C'était l'incident qui impliquait le Bataillon russe qui transportait

  9   de la viande dans la ville, sur le territoire tenu par les Musulmans.

 10   Q.  Et pour ce qui est de Grbavica, qu'est-ce que Grbavica avait avec cela

 11   ?

 12   R.  Les Russes étaient déployés de ce côté de la ligne de confrontation.

 13   Q.  Hier, on vous a posé des questions concernant l'Allée de tireurs

 14   embusqués, et vous avez lu certaines parties du compte rendu de Karadzic,

 15   de votre déposition dans l'affaire Karadzic. C'est la pièce 1D00454, et je

 16   vais vous dire également le numéro de la page de ce compte rendu. Cela

 17   commence à la page 8 122.

 18   Mme BOLTON : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 8121,

 19   s'il vous plaît. Et il faut afficher la partie inférieure de la page, en

 20   partant de la ligne 15. Merci.

 21   Q.  Hier, le Juge Moloto vous a posé la question pour savoir si les

 22   questions qui vous ont été posées concernaient cette Avenue des tireurs

 23   embusqués ou pas, et j'aimerais lire les parties complètes du compte rendu

 24   qui précédaient les questions que mon éminent collègue vous a posées hier :

 25   "Question : J'aimerais qu'on parle maintenant des activités de tireurs

 26   embusqués à Sarajevo. Vous vous souvenez qu'il y avait des abris entre les

 27   positions de l'armée de la Republika Srpska et le territoire musulman ?

 28   "Réponse : Oui, je me souviens de ces paravents qui servaient d'abris.


Page 5934

  1   "Question : Merci. Et est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ces

  2   paravents pouvaient protéger les civils et d'autres qui se trouvaient sur

  3   le territoire musulman des tirs serbes, mais non pas des tirs provenant des

  4   forces musulmanes ?

  5   "Réponse : Oui, c'est vrai, parce qu'ils voulaient protéger les gens des

  6   tirs provenant du côté serbe.

  7   "Question : Merci. Est-ce que vous avez eu l'intention et est-ce que vous

  8   avez déployé des efforts pour faire ériger plus de tels types d'abris ou de

  9   paravents ou de barrages pour augmenter la sécurité par rapport aux tirs

 10   d'infanterie ?

 11   "Réponse : Oui, nous avons déployé des efforts pour ériger ces abris pour

 12   augmenter la sécurité partout dans la ville, et non seulement dans cette

 13   Allée de tireurs embusqués.

 14   "Question: Merci. Est-ce vrai que les autorités dans la partie musulmane de

 15   Sarajevo n'étaient pas d'accord, et que ces efforts que vous avez faits

 16   pour ériger encore plus de barricades ont été 

 17   arrêtés ?"

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bolton, vous êtes en train de

 19   lire.

 20   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce que j'ai lu trop rapidement ?

 21   Q.  "Je voudrais vous demander d'examiner la page 24 de votre déclaration,"

 22   et ici on peut lire :

 23   "Le secteur essayait d'améliorer la situation concernant différents

 24   barrières ou barrages ou écrans. Parfois ils voulaient en mettre davantage.

 25   Parfois la ville le voulait, parfois la ville ne le voulait pas."

 26   On vous a posé toute une série de questions. Est-ce que d'après vous, le Dr

 27   Karadzic ici parlait uniquement de l'Avenue des tireurs embusqués de

 28   Sarajevo ou bien de toute la ville ?


Page 5935

  1   R.  Je pense qu'il parlait de toute la ville.

  2   Q.  Je voudrais --

  3   Mme BOLTON : [interprétation] Monsieur le Président, n'est-il pas temps de

  4   prendre la pause ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet. Si le moment est

  6   opportun.

  7   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps

  9   encore ?

 10   Mme BOLTON : [interprétation] J'ai encore besoin d'une vingtaine de

 11   minutes.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vingt minutes. Très bien.

 14   Vous pouvez accompagner le témoin, qui va donc sortir de ce prétoire.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause et

 17   reprendre nos travaux à 11 heures moins cinq.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 19   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander que l'on fasse

 21   entrer le témoin.

 22   En attendant, Monsieur Groome, je ne savais pas à qui m'adresser, mais je

 23   pense que les choses sont assez claires en ce qui concerne les mesures de

 24   protection pour le témoin suivant -- vous n'avez toujours pas reçu de

 25   décision quant à la demande de répondre par rapport à la requête 92 ter,

 26   mais nous vous accordons la possibilité de répondre, nous faisons droit à

 27   votre demande.

 28   M. GROOME : [interprétation] Merci.


Page 5936

  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bolton, vous pouvez poursuivre.

  3   Mme BOLTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Hier, vers la fin de votre déposition, et c'est quelque chose qui

  5   figure à la page 5 907 du compte rendu d'audience, on vous a posé la

  6   question suivante :

  7   "Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il y avait des unités des

  8   Musulmans de Bosnie qui étaient éparpillées partout à Sarajevo et que les

  9   Musulmans faisaient exprès parfois de les mélanger avec la population

 10   civile ?

 11   "Réponse : Oui."

 12   Il s'agissait d'une question complexe, et je vais la couper en plusieurs

 13   parties. Tout d'abord, est-ce que la ligne de confrontation de Sarajevo

 14   passait par des zones habitées par les civils dans la ville ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et est-ce qu'il y avait des civils qui habitaient près de la ligne ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et est-ce que dans ces zones il y avait des troupes qui étaient

 19   mélangées à la population civile ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je voudrais aussi vous rappeler de votre déposition par rapport à cette

 22   question dans l'affaire Galic. C'est Mme Stewart qui va nous montrer cela.

 23   Il s'agit de la page 11 199 dans cette affaire, et le numéro c'est le

 24   numéro 1D00449.

 25   Mme BOLTON : [interprétation] Je veux demander à la Greffière de nous

 26   montrer cela sur l'écran. Et c'est la page 11 199 qui nous intéresse.

 27   Q.  Ligne 10, voici la question qu'on vous a posée :

 28   "Question : Vous venez de répondre, Colonel, et je vous cite :


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  1   "'Les pilonnages étaient dirigés soit en direction de la présidence,

  2   différentes parties des villes, et en général pas vraiment en direction des

  3   positions militaires.'

  4   "Que voulez-vous dire par là, en général pas en direction de positions

  5   militaires ?

  6   "Réponse : Au milieu de la ville il n'y avait pas vraiment de positions.

  7   Les lignes de confrontation étaient un petit peu plus vers l'extérieur.

  8   Donc quand il y avait du pilonnage à l'intérieur de la ville, et quand on

  9   allait faire une enquête avec les observateurs militaires, en général ce

 10   que l'on trouvait c'est que là-bas c'étaient des zones résidentielles et

 11   pas vraiment des cibles militaires identifiables."

 12   Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela, Monsieur ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Hier, je vous ai posé des questions au sujet des allégations concernant

 17   des incidents des tireurs embusqués, et il s'agissait donc des tireurs

 18   appartenant aux troupes militaires bosniennes. Il y avait un incident que

 19   vous avez décrit, vous avez dit que c'était une mise en scène où des

 20   soldats français sont venus, et c'est quelque chose qui a été enregistré,

 21   on a fait une vidéo. Est-ce que vous avez jamais vu la vidéo,

 22   l'enregistrement de ce prétendu incident ?

 23   R.  Non. Jamais.

 24   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler d'une prétendue vidéo concernant

 25   les soldats de Bosnie-Herzégovine qui sont en train de tirer sur des civils

 26   musulmans ? Est-ce que vous avez jamais vu cet enregistrement ?

 27   R.  Non. J'ai entendu parler de cela.

 28   Q.  Et pendant que vous étiez à Sarajevo, est-ce que vous avez jamais


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  1   entendu qu'il y a eu des confirmations de tels incidents du côté de l'ONU ?

  2   R.  Non, c'est tout ce dont je me souviens.

  3   Q.  Et pendant cette période, il y avait combien d'éléments de la FORPRONU

  4   dans la ville ?

  5   R.  Plusieurs milliers, hommes et femmes, dans le secteur Sarajevo.

  6   Q.  Et s'il y avait eu des éléments de preuve témoignant de cela, vous

  7   auriez été averti de cela ?

  8   R.  Oui.

  9   Mme BOLTON : [interprétation] Maintenant je vais demander de voir la pièce

 10   1D00474.

 11   Q.  Et en attendant, vous vous souvenez qu'hier on vous a posé des

 12   questions au sujet de ce que vous avez vu de vos propres yeux, à savoir des

 13   véhicules du commandant du secteur et l'incendie de ces véhicules. Est-ce

 14   que vous savez si c'était un incident -- en fait, une mise à feu, un

 15   incendie volontaire ou involontaire ?

 16   R.  Ecoutez, nous pensions que c'est quelque chose qui s'est produit une

 17   seule fois. C'était une affaire un peu suspecte à l'époque. On était un peu

 18   suspicieux à l'époque par rapport à cet incident, mais il se trouve qu'ils

 19   se sont trouvés au mauvais endroit au mauvais moment, et ils se sont fait

 20   prendre dans les tirs, tout simplement.

 21   Q.  Je vais demander la page 2 du document 1D00474.

 22   On vous a posé toute une série de questions. Je vais vous lire le

 23   dernier paragraphe :

 24   "A 10 heures dans la journée, une réunion a eu lieu entre le général

 25   Galic et le général Soubirou à la demande du général Soubirou, qui avait

 26   pour objectif d'analyser la question de la liberté de la circulation des

 27   troupes des Nations Unies, de diminuer les points de regroupement d'armes

 28   et d'ouvrir une route directe entre Sarajevo et Pale. Le général Galic a


Page 5939

  1   bien mis l'accent sur le fait que ceci ne relevait pas de sa compétence et

  2   a proposé que la question soit résolue à un niveau plus élevé dans le cadre

  3   général de la problématique liée à la ville de Sarajevo."

  4   Est-ce bien le genre de problèmes que vous avez décrits dans votre

  5   déposition où le commandant du corps d'armée de Sarajevo devait se tourner

  6   vers ses supérieurs hiérarchiques pour résoudre les problèmes ?

  7   R.  Oui, c'est un exemple de cela.

  8   Mme BOLTON : [interprétation] Maintenant je vais demander la pièce 1D00466,

  9   s'il vous plaît.

 10   Q.  C'est un document dont vous êtes auteur, et vous nous avez dit hier

 11   qu'il y avait bien votre signature dans ce document. C'est sous le

 12   paragraphe 2, et en paragraphe 2, on peut lire d'ailleurs :

 13   "Le général Gobillard a expliqué sa lettre au général Mladic et il a parlé

 14   de sa proposition demandant que l'on renégocie la zone de l'exclusion, et

 15   il a reçu une réponse assez vague disant que ce n'est pas de son niveau."

 16   Qu'est-ce que cela veut dire ?

 17   M. IVETIC : [interprétation] Cette question demande au témoin de se livrer

 18   à des conjectures.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons voir. C'est un document qui vient

 20   du témoin. On lui demande d'expliquer ce qu'il voulait dire dans le

 21   document. Pourquoi c'est une conjecture, Monsieur Ivetic ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] C'est la réponse du général Milosevic, et

 23   c'est à ce sujet qu'on lui a posé la question.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On lui demande de dire ce qu'il voulait

 25   dire avec la réponse suivante, "Cela ne relève pas de mon niveau."

 26   Vous pouvez répondre.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela voulait dire que le général Milosevic

 28   n'était pas autorisé à discuter de ces détails concernant les accords


Page 5940

  1   portant sur la zone d'exclusion et les zones démilitarisées. Il fallait

  2   qu'il pose la question à son commandant, le général Mladic.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce qu'il vous a dit.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qui ressort de la discussion que nous

  5   avons eue avec lui. Nous avons compris cela comme ça.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est comme cela que vous l'avez

  7   écrit.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans la version un peu abrégée.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.

 10   Mme BOLTON : [interprétation]

 11   Q.  Le dernier document au sujet duquel je vais vous poser des questions,

 12   c'est le document P580. C'est donc le document qui concernait le plan de

 13   bombarder l'entrée du tunnel qui passait sous l'aéroport. Est-ce que vous

 14   vous souvenez de ce document ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et vous allez vous rappeler que l'on mentionne la ligne de front ou

 17   bien des positions avancées de la VRS dans cette zone qui se trouve à peu

 18   près à 500 mètres de la cible. Est-ce que vous vous souvenez de quoi

 19   avaient l'air ces positions dans cette zone-là ?

 20   R.  Je me souviens que la position tenue par les Nations Unies, eh bien,

 21   c'était une toute petite cabane avec quelques soldats à l'intérieur avec

 22   une porte, et les Serbes avaient quelques tranchées à côté, puis aussi vous

 23   aviez des positions où se trouvaient quelques soldats qui étaient là pour

 24   observer la situation dans la zone.

 25   Q.  Si un soldat se trouve dans une tranchée, est-ce qu'il peut être

 26   considéré comme étant protégé des explosions ?

 27   R.  Dans une certaine mesure, oui.

 28   Q.  Hier, Me Ivetic, au cours de ses questions, vous a dit que nous avons


Page 5941

  1   entendu un témoin, John Hamill, qui a parlé des capacités de puissance

  2   d'explosion, ou de frappe donc, d'un mortier de 120 millimètres, et j'ai

  3   voulu vous présenter quelque chose qu'il a dit aussi, ce même témoin.

  4   Mme BOLTON : [interprétation] C'est quelque chose que vous allez trouver

  5   aux pages 5 519 à 5 520, mais c'est surtout dans la page 5 520 que l'on

  6   trouve cela. Il faudrait se mettre dans le logiciel Sanction.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On attend de voir ce qu'on va voir sur

  8   les écrans.

  9   Mme BOLTON : [interprétation] Peut-on descendre dans la page.

 10   Q.  Veuillez examiner la ligne 15, c'est là qu'on parle de mortiers. Et je

 11   vais vous demander de voir la page suivante, ceci commence à la ligne --

 12   Mme BOLTON : [interprétation] C'est vraiment tout à fait à la fin de la

 13   page.

 14   Q.  Ligne 25 :

 15   "Une bombe de 120 millimètres, le radius létal est de 54 mètres et la zone

 16   de danger pour les soldats non protégés est un radius de 500 mètres. Pour

 17   les troupes ou soldats protégés, ceux qui se trouvent dans les tranchées,

 18   par exemple, restent quand même dans un radius de 250 mètres, ce qui veut

 19   dire qu'à l'intérieur de ce radius de 250 mètres de la détonation d'un

 20   projectile de mortier de 120 millimètres, il est tout à fait possible

 21   d'être blessé. Ce n'est pas forcément le cas, mais ceci reste dans le

 22   domaine du possible."

 23   Sauriez-vous être d'accord que vu qu'il y avait des tranchées dans les

 24   positions à proximité de l'entrée du tunnel, à peu près à 500 mètres de

 25   l'entrée, que l'effet de l'explosion d'un tel mortier, la zone de danger

 26   pour les troupes protégées se situe à peu près à un diamètre de 500 mètres

 27   ?"

 28   R.  Oui, c'est ce qui est dit dans ce document.


Page 5942

  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez quel était l'aspect de la surface aux

  2   alentours de l'entrée du tunnel ? Y avait-il des bâtiments ?

  3   R.  Il y avait toute une série de bâtiments autour de l'entrée, des petites

  4   maisons, et il y avait une route qui passait devant. Donc, je dirais que

  5   cela rassemblait plutôt à un village.

  6   Q.  Et si le commandant de l'artillerie avait raison de ne pas vouloir

  7   tirer parce qu'il exprime sa préoccupation pour ses soldats, il indique

  8   qu'il pourrait mettre en danger ou faire courir un péril à ses soldats qui

  9   se trouvent à 500 mètres de là dans les tranchées. Donc, au vu de votre

 10   expérience, est-ce que c'est une arme que l'on peut utiliser à juste titre

 11   dans un environnement urbain ?

 12   R.  D'après ce document et d'après ce que j'ai lu sur ce système d'arme, ma

 13   réponse est négative. Non.

 14   Q.  Alors, dans vos réponses hier aux questions posées par Me Ivetic, vous

 15   sembliez suggérer que la zone de danger, le diamètre létal -- ou, plutôt,

 16   vous avez dit en fait qu'il était possible que la personne chargée des

 17   opérations d'artillerie soit préoccupée par l'utilisation d'une bombe

 18   aérienne modifiée sur le tunnel, donc vous sembliez suggérer que c'était

 19   plutôt l'autre scénario qui avait prévalu, puisqu'il y avait ces

 20   préoccupations à propos de cette arme et de cette zone qui aurait pu courir

 21   un danger. Est-ce que c'est ainsi que l'on peut résumer votre déposition ?

 22   R.  Le chef de l'artillerie avait des préoccupations -- enfin, sa

 23   préoccupation c'était qu'il ne pouvait pas véritablement bien utiliser

 24   cette arme sur le terrain au vu de l'entrée du tunnel, au vu de sa

 25   situation, étant donné qu'il y avait d'autres soldats qui étaient proches

 26   sur le terrain.

 27   Q.  Merci.

 28   Mme BOLTON : [interprétation] Une petite minute. Et je souhaiterais


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  1   demander l'affichage d'un autre document qui va être utile pour le témoin.

  2   Le P580.

  3   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous pensez qu'il

  4   s'agissait de cette préoccupation par opposition, en fait, à l'autre

  5   scénario qui vous a été présenté et proposé par la Défense ?

  6   R.  Dans le document, il est indiqué, à la cinquième ligne à partir du haut

  7   :

  8   "Une estimation détaillée de tous les bâtiments, de toutes les structures

  9   se trouvant à proximité de l'entrée du tunnel a été effectuée à partir du

 10   point d'observation sur Ilijaca [phon]."

 11   Ensuite, il est question un peu plus loin des postes de contrôle, ou des

 12   postes d'observation plutôt, de la FORPRONU. Il est indiqué :

 13   "Ce qui se trouve à l'avant se trouve à 500 mètres de l'entrée du

 14   tunnel…"

 15   "…moi, j'ai abandonné parce que cela aurait fait courir un danger à

 16   nos forces et aux forces des Nations Unies."

 17   C'est ce qui est écrit. Bon, il y a cette distance de 500 mètres,

 18   mais il n'a pas la garantie -- d'après ce document, en fait, il n'est pas

 19   absolument sûr et certain que la bombe en question allait atterrir

 20   exactement au niveau de l'entrée du tunnel, parce qu'il pensait à ses

 21   troupes, à ses soldats, qui se trouvaient à 500 mètres de là et au danger

 22   qu'il leur aurait fait courir, ce qui indique que ce n'est pas le bon

 23   système d'arme par rapport à cette cible.

 24   Q.  Est-ce que je pourrais vous demander pourquoi il a inclus cela ? Ou, du

 25   point de vue militaire, est-ce qu'il est utile d'inclure la direction des

 26   tirs ?

 27   R.  La direction des tirs est une fonction de la probabilité de la distance

 28   où risquait d'atterrir ou aurait pu atterrir ce système d'arme. Donc -- en


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  1   fait, en termes militaires, on ne parle pas d'un impact au niveau d'un

  2   point, mais au niveau d'une zone, et notre colonel semblait quand même

  3   avoir certains soucis par rapport à cette zone et les effets de ce système

  4   d'arme pour ses troupes et pour les soldats des Nations Unies.

  5   Mme BOLTON : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser. Je vous

  6   remercie.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai une question à poser pour

  8   mieux comprendre. Est-ce que vous pouvez nous dire quoi que ce soit,

  9   Monsieur, à propos de la portée, courte ou longue, du projectile par

 10   rapport à la cible, et est-ce que les risques sont plus importants s'il y a

 11   détour, en quelque sorte, vers la droite ou vers la gauche ? Est-ce que

 12   cela a quelque chose à voir avec cela ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, la zone qui était visée, elle

 14   avait la forme d'un demi-cercle, donc à partir du point d'origine, elle est

 15   plus longue que large. Ce qui fait que vous avez le point d'origine du tir,

 16   et là vous avez ses soldats qui se trouvent à 500 mètres de la cible, mais

 17   vous pouvez également supposer en fait que la bombe en question dépasse, va

 18   au-delà de la cible. Parce que d'après le document, il ne semblait pas

 19   qu'il y avait d'autres soldats des Nations Unies ou d'autres soldats serbes

 20   de ce côté-là. Donc lui, il était préoccupé par ce côté qui est mentionné.

 21   Mais comme je l'ai dit, la zone qui était visée, la zone qu'il voulait

 22   bombarder en fait, était beaucoup plus longue que large. Et donc, la

 23   trajectoire -- c'est la trajectoire, en fait, qui est importante.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il y a un pourcentage qui va

 25   augmenter ou diminuer. Bon, c'est beaucoup plus que le pourcentage d'un

 26   écart vers la droite ou vers la gauche.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait exact.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. C'est beaucoup plus


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  1   clair.

  2   M. IVETIC : [interprétation] J'ai quelques questions, quatre questions plus

  3   précisément, à partir des questions supplémentaires.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  5   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Ivetic :

  6   Q.  [interprétation] Lors de mon contre-interrogatoire, nous avons parlé

  7   d'enquêtes qui ont été menées à bien à propos d'activités de contrebande.

  8   Et notamment, nous avons parlé d'une force, je pense que c'était la force

  9   de la police civile des Nations Unies, et il y a des commentaires que vous

 10   avez faits à propos des Serbes qui auraient dû travailler de concert avec

 11   cette entité plutôt que de se livrer aux inspections des convois.

 12   L'Accusation a présenté maintenant un extrait de la déclaration de l'année

 13   1997 où il est question de soldats russes qui font de la contrebande de

 14   viande. Est-ce qu'il s'agit du même incident de contrebande dont nous avons

 15   parlé ou d'un incident différent ?

 16   R.  La force dont je parlais hier était une force tout à fait différente.

 17   Il s'agissait en fait d'une enquête générale à propos des activités sur le

 18   marché noir. La référence dans ma déclaration, c'est une référence à un

 19   incident découvert par les soldats français eux-mêmes. Il s'agissait d'une

 20   enquête menée à bien par le commandant du Bataillon russe placé sous la

 21   houlette du commandant du secteur.

 22   Q.  Je vous remercie de cette précision. J'aimerais maintenant vous

 23   présenter un document qui vous a été montré pendant les questions

 24   supplémentaires.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Alors, est-ce que nous pourrions avoir sur la

 26   gauche de notre écran le document P608 en anglais, et sur la droite le

 27   document P587 en anglais, pour que le témoin puisse les consulter lorsque

 28   je poserai mes questions. Vous avez donc -- alors, pour la version anglaise


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  1   du document qui se trouve sur la droite, il me semble qu'il s'agit de la

  2   cote P587. Est-ce que nous pourrions afficher la deuxième page du document

  3   anglais sur le côté droit. Donc il s'agit, je répète, du document P587.

  4   Excusez-moi. La deuxième page du document P587, qui est le document qui se

  5   trouve sur la droite. Est-ce que la deuxième page pourrait être affichée,

  6   je vous prie.

  7   Q.  Général, est-ce que vous pourriez vous intéresser au paragraphe numéro

  8   3. Il s'agit d'un ordre donné par le colonel Skocajic, vous le voyez sur la

  9   gauche, et regardez l'ordre du général Mladic qui se trouve sur la droite

 10   de l'écran. Est-ce que vous convenez que le traitement des membres de la

 11   FORPRONU détenus n'est pas identique dans les deux ordres ? Le traitement

 12   accordé à ces personnes n'est pas le même, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Vous êtes officier militaire, est-ce que vous acceptez le fait qu'un

 15   officier subordonné qui relaie des ordres différents à ceux qui lui ont été

 16   donnés par son supérieur hiérarchique agit tout à fait à l'encontre du bon

 17   fonctionnement de la chaîne de commandement et de contrôle et que, de ce

 18   fait, il s'agit d'une négligence de ses devoirs, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, c'est vrai.

 20   Q.  Et en tant que subordonné, est-ce que vous convenez que son ordre ne va

 21   pas être relayé aux unités qui lui sont supérieures, mais plutôt aux unités

 22   qui lui sont subalternes, subalternes aux unités qui lui sont subordonnées,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, en règle générale, c'est comme cela que cela se passe.

 25   Q.  Je vous remercie de cette précision.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez posé une

 27   question à propos d'ordres différents. Alors, est-ce que vous considérez

 28   qu'un des ordres contredit l'autre ou qu'un ordre est formulé d'une façon


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  1   différente, parce que là vous parlez de négligence professionnelle. Il y a

  2   une suggestion implicite dans votre question. Parce que dans un document,

  3   ce que vous suggérez, c'est qu'il y a un ordre qui est donné et que cet

  4   ordre contredit l'ordre reçu par cette personne de la part de son

  5   supérieur. C'est bien cela le fondement de votre question ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Oui, parce que -- en fait, je me contente de

  7   lire le paragraphe 3. Regardez, d'un côté, il est écrit : S'ils résistent,

  8   utilisez vos forces comme vous le feriez contre n'importe quel ennemi. Et

  9   là, dans l'autre document, c'est pas du tout la même chose, il est marqué :

 10   Ne les maltraitez pas.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais enfin, bon. Traiter quelqu'un de

 12   façon un peu rude, c'est tout à fait différent que d'utiliser la force ?

 13   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous utilisez la force pour

 15   détenir quelqu'un, par exemple, vous traitez cette personne -- vous la

 16   rudoyez un peu, mais ça ne signifie pas que vous la battez. Ce que j'essaie

 17   de vous dire, en fait, c'est que dans votre question il y a un élément un

 18   peu dissimulé, et j'essaie de comprendre toute votre suggestion. Vous

 19   pourriez nous l'expliquer, cela.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Je peux poser une question supplémentaire, si

 21   vous le souhaitez.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas la peine de le faire.

 23   Moi, je pense que lorsque vous avez accepté ce que disait Me Ivetic,

 24   Monsieur Fraser, est-ce que vous avez considéré que ces deux documents

 25   étaient contradictoires, que l'un des ordres contredisait l'autre ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. J'ai répondu à la question qui m'a

 27   été posée par le conseil --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais de façon générale. Bon, la


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  1   question générale est si vous donnez un ordre différent de celui que vous

  2   recevez, là vous êtes en plein infraction par rapport à vos devoirs.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cela m'est tout à fait clair

  5   maintenant, absolument clair. Donc la question a été élucidée, en tout cas

  6   en ce qui me concerne.

  7   Monsieur Fraser, vous êtes arrivé au terme de votre déposition devant cette

  8   Chambre de première instance. Mais avant de vous demander de quitter le

  9   prétoire, je m'adresse à Mme Bolton qui voulait revenir sur trois documents

 10   à la fin de la déposition du témoin. Je ne sais pas si vous devez compter

 11   sur la présence du témoin pour ce faire. Il s'agissait des documents de la

 12   liste 65 ter 8735, 9741 et 189. Vous ne vous êtes pas exprimée à ce sujet.

 13   Mme BOLTON : [interprétation] Non. Je souhaite vous parler de ces pièces.

 14   Mais pour ce faire, je n'ai pas besoin du témoin. Et je sais qu'il y a un

 15   autre témoin que nous devons entendre aujourd'hui, alors je peux tout à

 16   fait revenir sur ces documents lundi matin ou plus tard aujourd'hui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, vous reviendrez là-dessus

 18   plus tard. Et puis, il y a autre chose, il y a un document qui avait une

 19   cote provisoire dont vous avez demandé le versement au dossier -- en fait,

 20   ce n'est pas que vous l'avez communiqué tardivement, mais vous l'avez

 21   annoncé tardivement. Vous avez annoncé à la Défense tardivement que vous

 22   alliez le présenter au témoin.

 23   La Chambre s'interroge et se demande pourquoi vous souhaitiez demander le

 24   versement au dossier de ce document alors que deux autres documents

 25   indiquent d'ores et déjà qu'il y avait, me semble-t-il, une bombe de 500

 26   kilogrammes qui -- une bombe aérienne, j'entends, bien entendu, qui avait

 27   été tirée sur Hrasnica. Pourquoi est-ce que vous souhaitez présenter le

 28   document P582, c'est pour établir ceci, ce qui d'ailleurs se dégage très,


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  1   très clairement des deux autres documents ?

  2   Mme BOLTON : [interprétation] Non. Ce qui est important, c'est la

  3   pertinence du document. J'ai indiqué que nous avions reçu récemment une

  4   déclaration au titre de l'article 92 ter de la part de l'un des auteurs du

  5   document, donc je suppose qu'il essaiera de demander le versement au

  6   dossier dudit document par le truchement de ce témoin.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le fait que le document ait été

  8   annoncé tardivement ce n'est pas important pour le témoin qui va venir

  9   déposer maintenant.

 10   Mme BOLTON : [interprétation] C'est tout à fait exact.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et alors, peut-être qu'il serait plus

 12   judicieux de laisser les cotes provisoires jusqu'au moment où nous aurons

 13   le témoin qui a rédigé le document.

 14   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Fraser, ce n'est pas que nous

 16   ne voulons plus vous avoir parmi nous, mais vous êtes arrivé au terme de

 17   votre déposition. Nous n'avons plus besoin de vous maintenant pour les

 18   autres documents, donc je vous remercie d'être venu et d'avoir répondu aux

 19   questions qui vous ont été posées.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 21   [Le témoin se retire]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin suivant, si je dispose des

 23   bonnes informations, va témoigner avec altération des traits du visage

 24   seulement; c'est cela ?

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je vois que l'huissier a quitté le

 28   prétoire. Alors, il va falloir que nous baissions les stores, pour que le


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  1   témoin puisse entrer dans le prétoire justement. Est-ce que ce témoin

  2   pourrait donc entrer dans le prétoire lorsque les stores auront été

  3   baissés.

  4   Mme BOLTON : [interprétation] Puis-je quitter le prétoire, Monsieur le

  5   Président ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous allons maintenant

  7   passer à huis clos lorsque le témoin entre dans le prétoire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis

  9   clos, Monsieur le Président.

 10   [Audience à huis clos]

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

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 17   (expurgé)

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 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 25   Monsieur le Témoin, nous allons attendre quelques secondes pour que les

 26   stores soient levés. Monsieur le Témoin, d'abord, il faudrait vous informer

 27   que vous allez déposer en bénéficiant d'une mesure de protection, c'est

 28   l'altération de l'image, ce qui veut dire que le public ne pourra voir


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  1   votre visage, mais il pourra entendre votre voix et votre nom.

  2   Avant de commencer à témoigner, selon notre Règlement, vous devez prononcer

  3   la déclaration solennelle.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  5   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN : DRAGAN MIOKOVIC [Assermenté]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Témoin. Juste

  9   un instant, s'il vous plaît. Est-ce que l'Accusation est prête à commencer

 10   l'interrogatoire principal du témoin ?

 11   Mme HARBOUR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Interrogatoire principal par Mme Harbour :

 13   Q.  [interprétation] Quel est votre nom et votre prénom ?

 14   R.  Je m'appelle Dragan Miokovic.

 15   Q.  Monsieur Miokovic, est-ce que vous avez déjà fait des déclarations au

 16   bureau du Procureur le 14 novembre 1994, le 25 février 1996 et le 27

 17   octobre 2010 ?

 18   R.  Oui, j'ai fait ces déclarations.

 19   Mme HARBOUR : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document

 20   28592 sur la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 21   Q.  Monsieur Miokovic, est-ce qu'il s'agit de votre déclaration du 14

 22   novembre 1995 ?

 23   R.  Oui, c'est ma déclaration.

 24   Mme HARBOUR : [interprétation] Peut-on afficher la page 2 de cette

 25   déclaration.

 26   Q.  Dans le deuxième paragraphe, voudriez-vous apporter des modifications ?

 27   R.  Je suis dans la police depuis 1987, et non pas depuis 1986, comme c'est

 28   écrit ici.


Page 5953

  1   Mme HARBOUR : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65

  2   ter 28594.

  3   Q.  Est-ce qu'il s'agit de votre déclaration du 25 février 1996 ?

  4   R.  Oui, c'est ma déclaration.

  5   Mme HARBOUR : [interprétation] Peut-on afficher la page numéro 2 de cette

  6   déclaration. Je pense qu'on a deux versions en anglais du même document à

  7   l'écran.

  8   Q.  Au paragraphe numéro 1, Monsieur le Témoin, dites-nous si vous voudriez

  9   apporter des changements au paragraphe numéro 1 de cette déclaration ?

 10   R.  Pour ce qui est de la date, le 23 novembre, il manque l'année. Il faut

 11   qu'il y figure l'année 1994.

 12   Mme HARBOUR : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65

 13   ter 28593.

 14   Q.  S'agit-il de votre déclaration du 27 octobre 2010 ?

 15   R.  Oui, c'est ma déclaration.

 16   Q.  Si la Chambre se penchait sur ces trois déclarations en tenant compte

 17   des corrections que vous venez d'apporter à ces déclarations, est-ce que

 18   ces déclarations seraient exactes par rapport à votre déposition ?

 19   R.  Oui. Avec les changements que j'ai apportés, cela représenterait le

 20   reflet exact de ma déposition.

 21   Q.  Si je vous posais aujourd'hui des questions similaires aux questions

 22   qu'on vous a posées au moment où vous avez fait ces déclarations, est-ce

 23   que vous donneriez les mêmes réponses ?

 24   R.  Mes réponses seraient les mêmes. Mais puisque pas mal de temps s'est

 25   écoulé depuis, je préférerais avoir les documents ou le document qui me

 26   rappelleraient concernant les dates.

 27   Q.  Vous avez prononcé la déclaration solennelle tout à l'heure. Pouvez-

 28   vous confirmer que ces trois déclarations sont véridiques et exactes ?


Page 5954

  1   R.  Je suis tout à fait conscient du fait que j'ai prononcé la déclaration

  2   solennelle, et je maintiens tout ce qui figure dans ces trois déclarations.

  3   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ces

  4   trois documents soient versés au dossier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous

  6   octroyer les cotes à ces trois documents.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28592 deviendra la pièce

  8   P609. Le document 28594 recevra la cote P610. Et le document 28593 aura la

  9   cote P611.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection. Je ne sais

 11   pas vers qui il faut que je me tourne.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors les trois documents ayant les

 14   cotes P609, 610 et 611 sont versées au dossier.

 15   Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais lire le résumé de la déposition

 16   de ce témoin.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 18   Mme HARBOUR : [interprétation] A partir de décembre 1993, le témoin était

 19   enquêteur au CSB de Sarajevo, et il était en charge des équipes qui

 20   s'occupaient des enquêtes concernant des incidents de tireurs embusqués et

 21   des incidents de pilonnage à Sarajevo jusqu'à la fin de 1995.

 22   Il était à la tête de l'équipe qui a mené l'enquête concernant trois obus

 23   de mortiers qui étaient tombés sur la rue Livanjska le 8 novembre 1994. Le

 24   premier obus a tué sur place une fille de 10 ans, et son cerveau a éclaté

 25   dans la rue. Deux heures après, lorsque l'équipe de M. Miokovic est partie,

 26   deux autres obus étaient tombés une vingtaine de mètres plus loin de cet

 27   endroit en tuant une femme. L'équipe de M. Miokovic a mené une enquête sur

 28   les lieux et a conclu que les trois obus étaient lancés des positions


Page 5955

  1   tenues par les Serbes de Bosnie.

  2   M. Miokovic a également enquêté sur deux incidents lors desquels les trams

  3   ont été touchés par les tirs de tireurs embusqués dans la rue Zmaja de

  4   Bosnie le 23 novembre 1994. Entre les deux incidents, il y avait un écart

  5   de 15 minutes. Dans le premier incident, deux passagers ont été blessés, un

  6   deuxième a été tué, et dans l'autre trois personnes ont été blessées. Les

  7   résultats de l'enquête ont montré que les deux trams ont été touchés par

  8   les tirs de tireurs embusqués de la direction de Grbavica qui était

  9   contrôlée par les Serbes de Bosnie.

 10   M. Miokovic a également mené une enquête pour ce qui est de l'incident du

 11   tireur embusqué le 3 mars 1995, lorsqu'un tram a été touché par un tir de

 12   tireur embusqué au croisement des rues Zmaja od Bosne et Franje Rackog

 13   lorsque plusieurs passagers ont été blessés. Lors de l'enquête, il a été

 14   constaté que les tirs provenaient de la direction de Grbavica.

 15   Après la fin du conflit, M. Miokovic a été impliqué avec d'autres membres

 16   du CSB de Sarajevo à la réintégration des zones de Sarajevo qui avaient été

 17   précédemment occupées par la VRS. Lors des recherches et de la sécurisation

 18   des zones précédemment occupées par la VRS, M. Miokovic ainsi que ses

 19   collègues avaient vu des installations qui avaient l'air d'être des nids de

 20   tireurs embusqués typiques. M. Miokovic a fouillé l'un des gratte-ciel de

 21   Grbavica où il a trouvé au moins dix nids de tireurs embusqués qui étaient

 22   tournés vers la ville de Sarajevo.

 23   Q.  Monsieur Miokovic, maintenant je vais vous poser quelques questions.

 24   Dans votre déclaration du mois de novembre 1995, et c'est maintenant la

 25   pièce à conviction qui a la cote P609, dans cette déclaration au paragraphe

 26   2, vous avez dit que vous travailliez au poste de police de Stari Grad à

 27   partir de l'année 1993 et après cette année vous avez été muté au CSB de

 28   Sarajevo. Quand avez-vous été muté au CSB de Sarajevo ?


Page 5956

  1   R.  Pour ce qui est du centre de service de Sécurité de Sarajevo, j'ai été

  2   muté le 3 novembre 1993.

  3   Q.  Quel était le nom de ce département du CSB de Sarajevo où vous

  4   travailliez ?

  5   R.  Ce département s'appelait le département chargé des crimes de sang,

  6   abus sexuels, et les crimes couverts par le droit international.

  7   Q.  Quelle est votre appartenance ethnique ?

  8   R.  Je suis Serbe.

  9   Q.  Etiez-vous le seul Serbe au sein du CSB de Sarajevo ?

 10   R.  Non, non, je n'étais pas le seul Serbe qui travaillait au CSB de

 11   Sarajevo.

 12   Q.  Y avait-il d'autres personnes appartenant à d'autres groupes ethniques

 13   qui étaient employées du CSB de Sarajevo ?

 14   R.  Au CSB de Sarajevo à l'époque, d'après mon évaluation, il y avait entre

 15   20 et 25 % des employés, des policiers, qui n'étaient pas Musulmans.

 16   Q.  Et lorsque vous faites référence à des "non-Musulmans", pouvez-vous

 17   nous dire à qui vous avez fait référence, pouvez-vous être plus précis ?

 18   R.  Je fais référence aux personnes qui étaient d'appartenances ethniques

 19   serbe et croate.

 20   Q.  Pendant que vous travailliez au CSB de Sarajevo, pouvez-vous nous dire

 21   quel était le nombre d'incidents de pilonnage sur lesquels vous avez

 22   enquêté ?

 23   R.  Je ne peux pas vous donner le nombre précis, mais il y en avait

 24   certainement plus de 100.

 25   Q.  Et quel était le nombre d'incident par rapport aux tirs de tireurs

 26   embusqués sur lesquels vous avez mené des enquêtes ?

 27   R.  Etant donné que lors des tirs de tireurs embusqués ou des tirs d'armes

 28   à feu il y avait moins souvent des morts par rapport aux pilonnages, il y a


Page 5957

  1   eu moins d'enquêtes dans lesquelles j'ai participé par rapport à ces

  2   incidents de tireurs embusqués, mais je pense que j'ai été impliqué dans à

  3   peu près 100 enquêtes par rapport à ces incidents.

  4   Q.  Est-ce que vous avez jamais été exposé aux tirs, coups de feu pendant

  5   que vous meniez des enquêtes ?

  6   R.  La ville de Sarajevo tout entière représentait une zone de risque. Moi,

  7   en personne, j'étais, lors des enquêtes que je menais ensemble avec les

  8   membres de mon équipe, j'ai été exposé aux tirs d'artillerie à quatre

  9   reprises

 10   Q.  De 1992 à 1995, pouvez-vous nous dire quelle était la fréquence de

 11   circulation des trams à Sarajevo ?

 12   R.  Pendant cette période de temps-là, les trams à Sarajevo circulaient

 13   rarement. C'était seulement pendant les périodes où il fallait appliquer

 14   les accords concernant les cessez-le-feu, mais généralement parlant, les

 15   trams circulaient très rarement à Sarajevo.

 16   Q.  Et qui se trouvait à bord des trams, généralement parlant ?

 17   R.  A bord de ces trams il y avait des civils généralement, et certainement

 18   il s'agissait habituellement des personnes âgées, des femmes, qui se

 19   déplaçaient d'une partie de la ville à une autre partie de la ville pour

 20   s'approvisionner en vivres, pour survivre pendant la guerre, et là je pense

 21   à l'achat des vivres.

 22   Q.  Lorsque vous avez dit que les trams ne fonctionnaient pas régulièrement

 23   et que les trams circulaient uniquement pendant les périodes de trêve ou de

 24   cessez-le-feu, pouvez-vous nous dire un peu plus là-dessus ? Et comment

 25   cela se passait en réalité ?

 26   R.  Pendant le siège de Sarajevo, il y avait vraiment beaucoup de

 27   situations où on voyait de divers niveaux politiques, militaires et autres

 28   des accords portant sur les trêves, et ces accords disaient que les deux


Page 5958

  1   parties belligérantes devaient cesser de tirer. Il y avait des situations

  2   où lorsqu'un accord portant sur la trêve a été conclu, un ou deux ou trois

  3   jours qui ont suivi étaient des jours relativement calmes. Et pendant de

  4   telles périodes de temps, donc quelques jours après la conclusion de

  5   l'accord, les trams commençaient à fonctionner à Sarajevo. Le fait que les

  6   trams circulaient avait un impact pratique sur la vie des gens, puisque les

  7   gens pouvaient se déplacer à bord des trams et non pas à pied. Et également

  8   lorsque les trams commençaient à fonctionner, cela représentait également

  9   une chose positive, psychologiquement parlant, pour les habitants de

 10   Sarajevo, puisque le fait que les trams commençaient à circuler donnait

 11   l'impression que la vie dans la ville redevenait normale.

 12   Q.  Pendant ces périodes de temps-là, est-ce que les deux parties

 13   respectaient les cessez-le-feu par rapport à la circulation des trams ?

 14   R.  Le respect des cessez-le-feu, quand il s'agit de la ville de Sarajevo,

 15   était très relatif. Bien sûr, moi je ne peux pas me lancer dans l'analyse

 16   de violations de ces cessez-le-feu, de quel parti et quand, mais d'après

 17   mon expérience, je peux vous dire qu'il était très risqué de se fier de

 18   cela, du fait qu'il y avait le cessez-le-feu et que par la suite on pouvait

 19   se sentir en sécurité.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, je regarde l'heure, et

 21   je pense qu'on devrait faire la pause bientôt. Si vous pouvez nous dire

 22   quand on pourrait faire la pause ?

 23   Mme HARBOUR : [interprétation] On peut faire la pause maintenant.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos, et nous

 25   allons rester à huis clos jusqu'au début, jusqu'à la reprise de l'audience.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 27   [Audience à huis clos]

 28   (expurgé)

 


Page 5959

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

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  5   (expurgé)

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 20   (expurgé)

 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 23   Madame le Procureur, à partir du moment où les stores seront relevés, vous

 24   allez pouvoir reprendre l'interrogatoire du témoin.

 25   Mme HARBOUR : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Miokovic, vous avez parlé des impacts psychologiques positifs

 27   dus au fait que le tram fonctionnait parce qu'on avait l'impression que

 28   l'ambiance était normale dans la ville. Pendant combien de temps le train


Page 5960

  1   fonctionnait ?

  2   R.  En principe, toujours très peu de temps. Le pire, ce sont les

  3   conséquences qu'il y avait après ces périodes, parce que les conséquences

  4   étaient souvent tragiques.

  5   Q.  Et quelles étaient ces conséquences tragiques ?

  6   R.  Les gens qui se faisaient tuer, blesser et grièvement blesser. Il

  7   s'agissait des citoyens de la ville de Sarajevo.

  8   Q.  Concrètement en ce qui concerne les trams, y a-t-il eu des incidents

  9   sérieux qui ont eu un impact sur les trams ?

 10   R.  Oui, bien sûr. Le fait même qu'à l'intérieur des trams il y avait

 11   toujours beaucoup de gens, les conséquences des tirs sur les trams étaient

 12   soit la mort, soit la blessure des voyageurs à l'intérieur du tram.

 13   Q.  Dans votre expérience de vie à Sarajevo pendant le siège, quel était

 14   l'effet des tirs des tireurs embusqués sur les trams sur la population de

 15   Sarajevo ?

 16   R.  Mis à part les conséquences tragiques, ces activités avaient toutes les

 17   caractéristiques des activités terroristes. Ils terrorisaient la

 18   population, évidemment, si vous tenez compte de la définition même du

 19   terrorisme, à savoir semer la terreur pour obtenir un objectif militaire.

 20   Q.  Est-ce que vous avez fait une enquête suite à l'incident des tireurs

 21   embusqués sur le tram le 3 mars 1995 ?

 22   R.  Oui, avec l'équipe qui a fait l'enquête. J'ai fait partie de cette

 23   équipe et j'ai fait, donc, l'enquête avec elle.

 24   Mme HARBOUR : [interprétation] Je voudrais demander la pièce 65 ter 10456,

 25   page 7 en anglais et page 6 en B/C/S.

 26   Q.  Après avoir examiné ce document, on va voir la page en entier, et

 27   tournez la page pour le voir. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 28   R.  Oui. C'est un rapport officiel que j'ai fait après avoir fait le


Page 5961

  1   constat sur le terrain.

  2   Q.  Quel a été votre rôle dans le cadre de cette enquête ?

  3   R.  Vous allez pouvoir le voir dans le deuxième paragraphe à la première

  4   page, c'est le juge d'instruction de la cour supérieure de Sarajevo qui a

  5   fait l'enquête. En vertu du code de procédure pénal en vigueur à l'époque,

  6   c'est le juge d'instruction qui était chargé de l'enquête. Vu le

  7   département qui était le mien à l'époque, ma tâche était de coordonner

  8   toutes les activités de l'équipe, donc les activités de tous les membres

  9   des postes de police de Sarajevo, appartenant aux différents départements

 10   et faisant partie de l'équipe chargée de l'enquête.

 11   Q.  Sur la base de cette enquête que vous avez faite, quelles sont les

 12   conclusions auxquelles vous êtes arrivé quand il s'agit d'identifier

 13   l'auteur de l'incident ?

 14   M. STOJANOVIC : [hors micro]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez allumer votre micro.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] La question demande au témoin de tirer des

 17   conclusions.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez tout simplement demander

 19   quels ont été les résultats de cette enquête tels qu'ils figuraient dans le

 20   rapport.

 21   Mme HARBOUR : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Miokovic, quel a été le résultat de l'enquête comme vous

 23   l'avez consigné dans le rapport officiel ?

 24   R.  Le tram, au moment où il a été touché, circulait de la nouvelle ville

 25   vers la vieille ville, de l'ouest vers l'est. Le tram a été touché sur le

 26   côté droit du tram. L'homme a tiré depuis Grbavica, qui à l'époque était

 27   sous le contrôle de l'armée de la Republika Srpska, et en faisant cela --

 28   tournez la page du rapport officiel, s'il vous plaît.


Page 5962

  1   Et à cette occasion, deux voyageurs à bord du tram ont été blessés.

  2   Q.  Revenons à la première page. La toute première ligne qui figure dans le

  3   rapport parle du "tir venu des positions tenues par l'agresseur." Quand on

  4   parle de "l'agresseur", on fait référence à qui ici ?

  5   R.  La ville de Sarajevo a été placée sous siège pendant quatre années, et

  6   la ville a fait l'objet des attaques pendant ces quatre années. Est-ce que

  7   je peux continuer ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.

  9   Vous ne parlez pas à voix haute, s'il vous plaît.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, Sarajevo a été assiégée, a fait l'objet

 11   des attaques, et il était parfaitement clair que celui qui attaquait

 12   c'était l'armée de la Republika Srpska. Celui qui attaque, c'est un

 13   agresseur, l'attaquant. Dans le contexte de cette guerre, le terme

 14   "agresseur" est bien plus adéquat que le terme "attaquant". Dans tous les

 15   rapports que j'ai consignés, j'ai utilisé ce terme. A l'époque où j'ai fait

 16   ce rapport ainsi que tous les autres rapports officiels, j'étais convaincu

 17   que mes rapports officiels allaient faire l'objet de procès qui allaient se

 18   tenir devant les tribunaux à Sarajevo --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelles que soient vos convictions, on

 20   vous a posé une question simple en vous demandant ce que signifiait pour

 21   vous le terme "agresseur". Si je vous ai bien compris, vous pensiez aux

 22   Serbes de Bosnie ? C'est autre chose de savoir, d'après vous, si c'était

 23   l'agresseur. Et vous, en tant que témoin des faits, vous n'avez pas à vous

 24   expliquer vos opinions personnelles.

 25   Maître Stojanovic.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Justement,

 27   c'est ce qu'on voulait demander au témoin. Cela fait plusieurs fois que le

 28   témoin a parlé "l'occupation", de "l'acte de terrorisme", en nous


Page 5963

  1   expliquant ce qu'il voulait dire par là et "l'agresseur". Et dans ce sens,

  2   je demanderais au témoin, conformément aux instructions que vous venez de

  3   lui donner, de ne pas utiliser ces termes et de ne pas faire de tels

  4   commentaires.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, tout à l'heure vous

  6   avez fait une objection qui n'était pas très constructive, même si du point

  7   de vue formel elle était acceptable. Mais à présent votre intervention est

  8   absolument superflue, en tout cas pas nécessaire, vu l'intervention que je

  9   viens de faire moi-même.

 10   Vous pouvez poursuivre, Madame Harbour.

 11   Mme HARBOUR : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Miokovic, sans entrer dans les questions de droit, sans donner

 13   d'interprétation juridique de ce terme, pourriez-vous nous dire pourquoi

 14   vous avez utilisé ce terme dans votre rapport ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je viens de le dire, Madame

 16   Harbour, je viens de dire que ceci ne représente aucune pertinence pour les

 17   Juges de la Chambre. Ce qui est important, c'est de savoir à qui il faisait

 18   référence. Pour quelle raison, cela ne nous intéresse pas tellement --

 19   Mme HARBOUR : [interprétation] Je le comprends. Je ne lui demande pas quels

 20   étaient ses sentiments personnels. Du point de vue de la procédure, j'ai

 21   voulu savoir s'il avait une raison d'utiliser ce terme.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ce cas-là, posez la question

 23   précisément, concrètement, est-ce qu'on lui a demandé de le faire, est-ce

 24   que c'était son choix. Enfin, posez-lui la question. Posez la question de

 25   façon très précise et essayez d'éviter de poser la question au sujet de ce

 26   qui s'est passé avant.

 27   Mme HARBOUR : [interprétation]

 28   Q.  Vous avez entendu ce que vient de dire le Juge. Pourriez-vous me dire


Page 5964

  1   s'il y avait une raison de procédure, dans le contexte de votre enquête et

  2   dans le contexte de procédures au pénal en Bosnie éventuelles, pour

  3   laquelle vous avez utilisé ce terme, le terme "agresseur" ?

  4   R.  Non, je n'ai reçu aucune instruction. Il n'y en a pas eu. C'est moi qui

  5   ai utilisé ce terme, et quand j'en parle, je fais référence aux positions

  6   tenues par l'armée de la Republika Srpska.

  7   Mme HARBOUR : [interprétation] Je vais demander qu'on examine la dernière

  8   page du rapport, s'il vous plaît. La page 2 du rapport -- ou, plutôt, la

  9   page après celle-ci.

 10   Q.  Et ici, donc, on peut lire :

 11   "Après que l'on ait touché le tram 268, des mêmes positions tenues par

 12   l'agresseur, l'on a tiré sur le tram qui venait derrière celui-ci, mais

 13   cette fois-ci il n'y a pas eu de victimes."

 14   D'après votre expérience, ces attaques multiples, œuvre des tireurs

 15   embusqués dont la cible était des trams, se produisaient à quelle fréquence

 16   dans une même journée et au même endroit ?

 17   R.  Ce n'était pas surprenant. Des choses comme ça se sont produites

 18   d'autres jours comme ce jour-là.

 19   Mme HARBOUR : [interprétation] Je vais demander la page 11 en B/C/S et la

 20   page 12 en anglais.

 21   Q.  Où a été prise cette photo ?

 22   R.  Cette photo a été prise à Sarajevo. Bien sûr, au poste du tram Marin

 23   Dvor -- la photo est prise de l'est, de l'est vers l'ouest.

 24   Q.  C'est bien là que vous avez fait votre enquête ?

 25   R.  Oui, à cet endroit-là précis.

 26   Q.  Quel est ce bâtiment que l'on voit sur la gauche au fond de la photo ?

 27   R.  C'est le bâtiment du Conseil exécutif de la République de Bosnie-

 28   Herzégovine. Aujourd'hui, c'est l'immeuble qui abrite les institutions


Page 5965

  1   communes de Bosnie-Herzégovine.

  2   Mme HARBOUR : [interprétation] En ce qui concerne le dossier contenant les

  3   cartes de Sarajevo, la pièce P3, donc la carte numéro 20, montre ce

  4   bâtiment, qui est signalé avec le chiffre 4.

  5   Q.  Dans quelle rue est prise cette photo ?

  6   R.  Là, nous sommes déjà dans la rue de Zmaja od Bosne. C'est le nom de la

  7   rue.

  8   Q.  Et votre enquête sur le terrain, vous l'avez faite à quelle distance

  9   par rapport à l'endroit où le tram a été touché ?

 10   R.  Je dirais que la distance est de 100 à 150 mètres, à peu près. Le tram

 11   a été touché à peu près 150 mètres à l'ouest par rapport à l'endroit où la

 12   photo a été prise.

 13   Q.  Et pourquoi n'avez-vous pas fait le constat et cette enquête sur le

 14   terrain à l'endroit même où le tram a été touché ?

 15   R.  Souvent, quand c'étaient les trams qui étaient pris pour cible et quand

 16   ils ont été touchés, le conducteur continuait le chemin pour s'arrêter à un

 17   endroit relativement sûr, et tel a été le cas ici aussi.

 18   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la page 24

 19   de la version anglaise et la page 29 de la version B/C/S.

 20   Q.  Ce document est intitulé : "Rapport d'enquête criminelle". Est-ce que

 21   vous pourriez nous expliquer l'objectif dudit document ?

 22   R.  En application des dispositions législatives en matière de procédure

 23   pénale à l'époque, après enquête sur le terrain, et après enquête, donc,

 24   tous les documents qui étaient rédigés et qui portaient sur le crime en

 25   question étaient fusionnés, en quelque sorte, et faisaient l'objet d'un

 26   rapport d'enquête criminelle qui était envoyé au bureau du parquet de

 27   Sarajevo pour que le Procureur puisse prendre les mesures qui s'imposaient

 28   immédiatement. Ce document nous montre comment ce type de rapport était


Page 5966

  1   compilé.

  2   Q.  Vous avez l'exposé des motifs, et nous voyons que le 3 mars 1995, donc

  3   le jour de cet événement, était la fête musulmane de Bajram. Pourquoi est-

  4   ce que cette information a été reprise dans le rapport d'enquête criminelle

  5   ?

  6   R.  Parce que la fête de Bajram est la fête musulmane la plus importante,

  7   et cela pouvait être un renseignement important pour le bureau du

  8   Procureur, pour le parquet, et ce, pour évaluer, en fait, la gravité du

  9   crime en question.

 10   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que la page numéro 3 pourrait être

 11   affichée dans les deux langues.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant, Madame Harbour, j'aimerais

 13   poser une question. Dans la traduction anglaise, nous voyons des

 14   références, la référence ERN pour les photographies. Mais je vois que les

 15   références aux photographies, les références ERN, j'entends, dans la

 16   version d'origine, ces références sont différentes. Est-ce que vous avez

 17   une explication ? Je suppose que vous souhaiteriez, quand même, que les

 18   références correspondent dans les deux documents. Par exemple, la première

 19   photographie que nous avons vue, qui se trouve à la page 11 de la version

 20   B/C/S, et vous nous avez montré cette photographie, Madame, cette

 21   photographie a un numéro ERN qui se termine par les quatre chiffres

 22   suivants, 3579. Si je regarde la traduction et que je prends la page 12 de

 23   la version anglaise, puisque c'est cette page qui correspond à la page 11,

 24   d'après ce que vous avez dit, là je vois et j'ai remarqué que la première

 25   référence ERN se termine par les quatre chiffres suivants : 6371. Il est

 26   indiqué : "Avant du tramway, dépôt numéro 268," et cetera, et cetera. Donc

 27   moi, j'essaie de suivre ce que vous nous avez montré, Madame, et je vois

 28   que le numéro ERN de la photographie n'est pas le même que celui qui se


Page 5967

  1   trouve mentionné dans la version anglaise.

  2   Mme HARBOUR : [interprétation] Ecoutez, je vais vérifier cela et voir

  3   comment on peut expliquer le décalage, et je peux demander que la

  4   traduction soit vérifiée.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, faites donc, à moins

  6   qu'il y ait quelque chose qui m'échappe, à moins que j'aie tiré une

  7   conclusion erronée.

  8   Mme HARBOUR : [interprétation] Non, non, mais je vois, je vois en effet que

  9   les numéros ERN en correspondent pas.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais écoutez, vérifiez tout cela. Je ne

 11   pense pas que cela aura une incidence sur la valeur à apporter aux éléments

 12   de preuve de ce témoin, mais je pense qu'il est plus judicieux que tout

 13   soit absolument exact pour le compte rendu d'audience.

 14   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, tout à fait.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, continuez.

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] Page 3 des deux versions, je vous prie.

 17   Q.  Monsieur Miokovic, est-ce que vous pourriez nous dire ce dont il est

 18   question dans ce document ? Quel est ce document ?

 19   R.  Il s'agit d'une dépêche ou d'un télégramme envoyé par le centre des

 20   services de sécurité et destiné au ministère de l'Intérieur de la

 21   République de Bosnie-Herzégovine, à certains départements, en tout cas, de

 22   ce ministère. Lorsque ce type de dépêche était envoyé, il s'agissait donc

 23   de communications internes au service de la police.

 24   Q.  Nous voyons que la date est le 3 mars 1995, et si nous regardons le

 25   milieu du paragraphe, le milieu du texte, vous verrez qu'il est indiqué

 26   qu'il y a eu des tirs embusqués contre un tramway, qu'il y a des victimes

 27   qui ont été blessées. Nous voyons que le nom de la victime a été caviardé.

 28   Est-ce que vous reconnaissez ce qui est décrit dans ce document, notamment


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  1   la victime ?

  2   R.  Je reconnais le nom de famille, Sevanovic [phon].

  3   Q.  Et vous savez qui est cette personne ?

  4   R.  Oui, je connais personnellement ce jeune homme.

  5   Q.  Est-ce que cette dépêche a quoi que ce soit à voir avec les tirs

  6   embusqués contre le tramway à propos desquels vous avez mené l'enquête,

  7   tirs qui ont eu lieu le 3 mars 1995 ?

  8   R.  Non, non. Ce fait n'a pas un lien direct avec l'enquête que j'ai

  9   effectuée sur le terrain. Il s'agit d'un événement différent.

 10   Q.  Mais dans votre rapport, vous faites référence à d'autres tirs

 11   embusqués qui se sont passés ce même jour-là. Est-ce que vous auriez

 12   envisagé d'envoyer ce type de document ou est-ce que vous auriez pu prendre

 13   en considération ce type de document lorsque vous avez écrit votre rapport

 14   ?

 15   R.  Les dépêches sont utilisées à des fins de communications internes au

 16   sein de la police. Lorsque vous envoyez une dépêche, vous avez un certain

 17   niveau d'information que vous envoyiez vers des subordonnés ou vers des

 18   supérieurs, d'ailleurs, à propos d'un événement donné ou de certains

 19   événements donnés. Cette dépêche, elle a été rédigée après que

 20   l'information était obtenue à propos du fait en question.

 21   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la première

 22   page de ce document, je vous prie.

 23   Q.  Monsieur Miokovic, il s'agit de la première page du dossier d'enquête

 24   fourni au bureau du Procureur par les autorités de Bosnie, et chacun des

 25   documents se trouve énuméré, donc, et fait partie du dossier. Alors, nous

 26   n'allons pas vous demander d'examiner chacun des documents, mais j'aimerais

 27   juste que vous regardiez donc cette table des matières, en quelque sorte,

 28   cette liste, et que vous nous expliquiez comment les documents sur cette


Page 5969

  1   liste ont un lien avec votre enquête.

  2   R.  Alors, vous avez le mot "élément de preuve". Le premier alinéa, là cela

  3   correspond à une dépêche qui a été envoyée par le poste de police qui

  4   dirigeait les opérations, qui ont été les premiers, en fait, à recevoir un

  5   rapport à propos de cet événement. Puis ensuite, ils ont envoyé donc leurs

  6   officiers en uniforme sur le terrain pour qu'ils mènent l'enquête à propos

  7   de ce qui s'était passé, et puis, au vu des renseignements obtenus, ils ont

  8   envoyé une dépêche, et ce, à un échelon supérieur, dépêche dans laquelle

  9   ils décrivent le fait en question.

 10   Ensuite, vous avez deux autres documents. Là, il s'agit à nouveau de

 11   dépêches, mais elles ont été envoyées par le CSB de Sarajevo, en

 12   l'occurrence. Ils font référence au même événement et décrivent les mesures

 13   qui ont été prises par le CSB de Sarajevo à ce sujet. Ensuite, vous avez

 14   deux autres documents qui sont des rapports ou des déclarations

 15   officielles. La première de ces déclarations est fournie par le SJB de

 16   Centar, et la deuxième déclaration officielle émane du CSB de Sarajevo.

 17   Dans ces déclarations, l'on pouvait trouver une description des mesures

 18   prises par ces deux postes de police, ou ces deux institutions de la

 19   police, et il s'agit toujours du même événement.

 20   Ensuite, vous voyez que nous avons sur cette liste ou dans cette

 21   liste le rapport de l'examen médico-légal qui fournit une description

 22   détaillée des traces trouvées sur les lieux, des éléments de preuve

 23   également trouvés sur les lieux, et il y avait un jeu de photographies qui

 24   faisait partie de ce rapport. Puis nous avons les déclarations écrites des

 25   témoins oculaires ou des victimes, suivies de deux notes de service

 26   officielles qui émanent, toutes les deux, du CSB. Là encore, il est fait

 27   référence à des déclarations de deux personnes. Puis nous avons un dossier

 28   médical, ou plusieurs dossiers médicaux, d'ailleurs, pour les personnes qui


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  1   ont été blessées, puis le rapport d'enquête criminel que nous venons de

  2   voir justement un peu plus tôt, et tous les documents qui font partie de la

  3   liste sont annexés à ce rapport d'enquête criminel. Ils sont envoyés au

  4   parquet, au Procureur.

  5   Mme HARBOUR : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  6   dossier de ce document.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame la Greffière d'audience.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10456 deviendra le document

  9   P612, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le document P612 est ainsi versé au

 11   dossier.

 12   Mme HARBOUR : [interprétation] Je vais maintenant demander à Mme

 13   Stewart de diffuser un court extrait vidéo. Il s'agit du document de la

 14   liste 65 ter 22788A.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   Mme HARBOUR : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que vous reconnaissez le lieu de cet événement, Monsieur

 18   Miokovic ?

 19   R.  Cela s'est passé dans la rue Zmaja od Bosne, près de la faculté de

 20   philosophie à Sarajevo.

 21   Q.  Et quelle était la distance entre cet endroit et les tirs embusqués du

 22   tram pour duquel vous avez mené une enquête le 3 mars 1995 ?

 23   R.  Il s'agit d'un lieu qui se trouve entre l'endroit où le tram a été

 24   touché, d'après les témoins oculaires, et l'endroit où l'enquête sur le

 25   terrain a eu lieu. Cet extrait vidéo a été filmé à un endroit qui se

 26   trouvait beaucoup plus proche de l'endroit où le tram a essuyé les tirs par

 27   rapport à l'endroit où nous, nous avons mené à bien l'enquête.

 28   Q.  Est-ce que vous connaissez la personne sur laquelle on a tiré et que


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  1   l'on voit dans cet extrait vidéo ?

  2   R.  Non, je ne connais pas ce garçon. Mais bon, lorsque je pense à cette

  3   époque, ce que je sais c'est que sa tante était cuisinière dans un des

  4   postes de police, ce qui fait, donc, que de ce fait, j'ai été beaucoup plus

  5   au courant de cet événement.

  6   Mme HARBOUR : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  7   dossier du document.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame la Greffière d'audience.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22788A devient le document

 10   P613.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.

 12   Madame Harbour, j'aimerais vous demander une précision. Donc, nous avons

 13   regardé la table des matières, en quelque sorte, qui se trouvait sur la

 14   première page de ce document. Vous avez montré au témoin la page numéro 3,

 15   et là, le nom n'était pas lisible, et il nous a expliqué que lui, il

 16   connaissait le nom de ce garçon, et il a dit que cela n'avait rien à voir

 17   avec l'incident à propos duquel il a mené à bien l'enquête.

 18   Puis par la suite, lorsqu'il a parlé du document qui figurait à

 19   l'alinéa 2, ainsi que celui qui figurait à l'alinéa 3, il a dit qu'il y en

 20   avait un qui était le document que vous avez montré, il a dit que cela

 21   avait à voir avec l'enquête qu'il a menée à bien. Donc, il me semble qu'il

 22   y a quand même une contradiction.

 23   Je ne sais pas si vous, vous l'avez remarqué, en tout cas, moi je

 24   dois dire que cela m'a rendu un peu perplexe, parce que j'avais cru

 25   comprendre que c'était un rapport à propos de ce qui aurait pu se passer à

 26   un autre moment et que -- par exemple, il commençait à 17 heures plutôt que

 27   juste après midi.

 28   Alors, est-ce que vous pourriez préciser vos propos, Monsieur. Vous


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  1   nous avez dit -- vous vous souvenez de ce document où le nom n'était pas

  2   très lisible. Vous nous avez dit que vous connaissiez le garçon, et vous

  3   nous avez dit surtout que cela n'avait rien à voir avec l'événement en

  4   question. Et puis, lorsque nous avons consulté les différents documents,

  5   vous nous avez dit que le document qui figurait à l'alinéa 2, qui est le

  6   rapport qui figure à la page 3, a trait au même événement. D'où ma légère

  7   perplexité.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] La dépêche dont vous parlez et où ce jeune

  9   homme Sabanovic a été mentionné m'a été montrée lors de la séance de

 10   récolement concernant ma déposition dans cette affaire. Ce jeune homme n'a

 11   pas été blessé dans le tram par rapport auquel je menais l'enquête. Ce

 12   garçon a été blessé dans la même zone où l'attaque contre le tram a été

 13   lancée.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que si vous avez dit que

 15   les points 2 et 3 avaient un rapport avec l'incident sur lequel vous avez

 16   mené l'enquête, ou au moins pour ce qui est du point 2, ce n'est pas exact

 17   parce que c'est quelque chose qui s'est passé dans la même zone, mais vous

 18   n'avez pas mené l'enquête là-dessus.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je serai très clair, Monsieur le Président. Je

 20   n'ai pas mené l'enquête sur les lieux concernant cette personne qui

 21   s'appelle Sabanovic.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Continuez, Madame Harbour.

 23   Mme HARBOUR : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous avez également mené l'enquête par rapport à l'incident

 25   du 23 novembre 1994 où des tirs de tireurs embusqués ont touché le tram ?

 26   R.  Oui.

 27   Mme HARBOUR : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document

 28   10070 sur la liste 65 ter.


Page 5974

  1   Q.  Reconnaissez-vous ce document ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Quel est ce document ?

  4   R.  C'est le rapport officiel que j'ai rédigé. Je l'ai rédigé après

  5   l'enquête menée sur les lieux qui impliquait les tirs de tireurs embusqués

  6   sur le tram.

  7   Q.  Dans ce rapport, deux trams sont mentionnés, les trams qui ont été

  8   touchés par les balles pendant que les trams allaient de la rue Zmaja od

  9   Bosne, de l'est à l'ouest de la ville, et lors de cet incident, une

 10   personne est décédée et trois autres blessées. J'aimerais d'abord que vous

 11   regardiez le paragraphe qui commence "A 15 heures 30", c'est à peu près au

 12   milieu de la page.

 13   Pouvez-vous nous dire de quelle direction les tirs provenaient, les tirs

 14   qui ont touché le tram ?

 15   R.  La direction de Grbavica.

 16   Q.  Est-ce qu'une balle a transpercé le tram ?

 17   R.  Dans ce cas-là, nous n'avons pas trouvé des endommagements habituels

 18   lorsqu'une balle touche une surface dure, cela aurait pu être la

 19   carrosserie du tram ou l'encadrement des lucarnes du tram. C'est ainsi

 20   qu'on a conclu que la balle est entrée dans le tram par une lucarne

 21   entrouverte du côté gauche du tram et que cette balle a provoqué à

 22   l'intérieur du tram les conséquences qu'on connaît.

 23   Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

 24   dossier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10070 obtiendra la cote

 27   P614.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.


Page 5975

  1   Mme HARBOUR : [interprétation] A présent, pourrait-on afficher à l'écran le

  2   document 65 ter 28565.

  3   Q.  Monsieur Miokovic, de quel document il s'agit ?

  4   R.  Il s'agit des photographies officiellement rassemblées par le

  5   département de la police scientifique et technique, à savoir le technicien

  6   de ce département qui s'est rendu sur les lieux lorsque l'enquête sur les

  7   lieux a été menée.

  8   Mme HARBOUR : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page 3 dans

  9   la version en anglais et en B/C/S.

 10   Q.  Je sais que la photographie n'est pas d'une très bonne qualité, mais

 11   d'après le texte qui figure en dessous de la photographie, pourriez-vous

 12   nous dire de quel côté du tram la balle est entrée dans le tram ?

 13   R.  Ce tram a été touché du côté gauche.

 14   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 5

 15   maintenant. Excusez-moi, il nous faut la page 4. Oui.

 16   Q.  Qu'est-ce qu'on voit sur cette photographie ?

 17   R.  On voit sur cette photographie l'intérieur du tram. Et sur cette

 18   photographie, on voit une fenêtre entrouverte par laquelle la balle est

 19   arrivée dans le tram.

 20   Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

 21   dossier, et j'aimerais vous montrer la même photographie en couleurs.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28565 aura la cote P615.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 26   document 28564 sur la liste 65 ter. Il faut afficher la page 4 dans la

 27   version en B/C/S. Est-ce qu'il est possible d'agrandir la partie de la

 28   photographie où on voit le chiffre 1 et la flèche. Oui. C'est bien.


Page 5976

  1   Est-ce qu'il est possible de faire tourner la photo ? Merci.

  2   Q.  Dites-nous ce que représente le cercle blanc sur la fenêtre, Monsieur

  3   Miokovic ?

  4   R.  Cette photographie a été prise à l'intérieur du tram et de l'intérieur

  5   du tram. Ce cercle blanc représente une petite manivelle qui sert à ouvrir

  6   cette petite fenêtre du tram.

  7   Q.  Peut-on voir dans quelle direction est tournée la flèche sur cette

  8   photographie en couleur ?

  9   R.  La flèche est tournée vers la zone où se trouve la fenêtre entrouverte

 10   ou, en fait, dans la partie dans cet encadrement où se trouve la fenêtre

 11   qui n'est pas couverte par la vitre.

 12   Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

 13   dossier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous nous

 15   donner une cote.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28564 recevra la cote P616.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 18   Mme HARBOUR : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65

 19   ter 13020.

 20   Q.  Savez-vous de quel document il s'agit, Monsieur Miokovic ?

 21   R.  C'est le compte rendu rédigé par le technicien de la police judiciaire

 22   à l'issue de l'enquête sur les lieux, et ce rapport est joint à ce dossier

 23   de photographies.

 24   Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

 25   dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 13020 aura la cote P516

 28   [comme interprété], Monsieur le Président.


Page 5977

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  2   Mme HARBOUR : [interprétation] Maintenant il nous faut afficher le document

  3   65 ter qui porte le numéro 12998.

  4   Q.  Pouvez-vous nous dire de quel document il s'agit, Monsieur Miokovic ?

  5   R.  Il s'agit également du rapport rédigé par le technicien du département

  6   de la police judiciaire qui se trouvait sur les lieux au moment de

  7   l'enquête.

  8   Q.  Au paragraphe 4, on voit dans la deuxième phrase ce qui suit : La balle

  9   est entrée par la fenêtre latérale se trouvant à l'arrière du tram, du côté

 10   droit. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi dans ce rapport il est écrit que

 11   la balle est entrée du côté droit, et dans d'autres documents que nous

 12   avons vus, qu'il est dit que la balle est entrée du côté gauche du tram ?

 13   R.  Ici, il s'agit définitivement d'une erreur technique de l'auteur du

 14   rapport. Etant donné que ce rapport a été joint au dossier de

 15   photographies, on peut vérifier efficacement et rapidement qu'il s'agit

 16   d'une erreur technique en se penchant sur l'analyse de tous les documents

 17   liés à cette enquête.

 18   Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

 19   dossier, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote

 21   ?

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 12998 recevra la cote P618,

 23   Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document

 26   10084 de la liste 65 ter.

 27   Q.  Monsieur Miokovic, regardez ce document, s'il vous plaît, et dites-moi

 28   si ce document concerne l'incident dont on a parlé.


Page 5978

  1   R.  C'est la note officielle faite par un employé de la police après avoir

  2   parlé aux personnes qui avaient été blessées dans l'incident dont il est

  3   question ici.

  4   Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

  5   dossier, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, accordez une cote à

  7   ce document.

  8   Mme HARBOUR : [interprétation] Le document 10084 recevra la cote P619.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Je

 10   regarde l'heure, Madame Harbour. Je pense qu'on est arrivé au bout d'encore

 11   une heure de travail, et c'est le moment pour faire la pause.

 12   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, c'est le moment parfait pour faire la

 13   pause, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps vous allez encore

 15   avoir besoin après la pause ?

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] Une demi-heure.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est beaucoup plus que ce que vous

 18   avez demandé.

 19   Mme HARBOUR : [interprétation] Je pense que je n'ai pas utilisé tout le

 20   temps.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez déjà utilisé une

 22   heure et 15 minutes, et vous avez demandé une heure et demie.

 23   Mme HARBOUR : [interprétation] C'est vrai.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez utilisé pas mal de temps pour

 25   parler de détails. Par exemple, vous avez montré la photographie présentant

 26   la fenêtre ouverte, et vous avez donc utilisé deux ou trois minutes pour

 27   parler de cela au témoin et pour savoir si cette partie de la fenêtre a été

 28   ouverte. Ce qui n'a pas été très utile, parce que la Chambre est en mesure


Page 5979

  1   de lire cela -- d'abord, passons à huis clos.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

  3   Président.

  4   [Audience à huis clos]

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

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  1   [Audience publique]

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, vous pouvez poursuivre.

  4   Mme HARBOUR : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Miokovic, après la fin du conflit, est-ce que votre

  6   département au niveau de la CSB de Sarajevo a fait des enquêtes au sujet du

  7   nid de tireurs embusqués sur le territoire de Sarajevo qui avait été occupé

  8   ?

  9   R.  Après la réintégration de Sarajevo, toute la force de police de

 10   Sarajevo a procédé au ratissage du terrain pour évaluer la sécurité des

 11   citoyens dans la ville. Evidemment mon département a pris part à cette

 12   activité, et au moment de la vérification surtout des immeubles qui étaient

 13   dans le territoire pendant la guerre, placés sous le contrôle de l'armée de

 14   la Republika Srpska, eh bien, nous avons trouvé plusieurs fortifications

 15   qui avaient été sans doute utilisées pour des activités de tireurs

 16   embusqués.

 17   Q.  Est-ce que vous en avez trouvé dans la zone de Grbavica ?

 18   R.  Oui, plusieurs, plusieurs installations de ce genre.

 19   Q.  Ces nids de tireurs embusqués étaient tournés dans quelle direction ?

 20   R.  Si on parle des bâtiments de Grbavica, ils étaient tous tournés vers la

 21   ville en direction de la rue de Zmaja od Bosne ou de l'hôtel Holiday Inn.

 22   Q.  Vous avez trouvé combien de nids de tireurs embusqués à Grbavica ?

 23   R.  Je ne saurais répondre de façon précise. Mais moi, personnellement,

 24   j'ai fouillé un des quatre gratte-ciel qui ont été typiquement utilisés

 25   pour ces activités, et dans un de ces gratte-ciel nous en avons trouvé une

 26   dizaine, une dizaine de positions de ce genre.

 27   Mme HARBOUR : [interprétation] Je vais demander la pièce 65 ter 19709. Est-

 28   il possible de voir la page 7 en anglais ?


Page 5981

  1   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges ce que l'on voit sur cette photo ?

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait étayer

  3   une base pour poser la question, à savoir si la photo a été prise au moment

  4   où le témoin a été impliqué dans ces enquêtes.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que cette

  6   photo a été prise au cours d'une de vos enquêtes ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, quand il s'agit d'une

  8   inspection du terrain, nous ne faisions pas vraiment les constats sur

  9   place. On prenant les photos des positions. C'est tout.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter. Cette photo, a-t-

 11   elle été prise au cours des activités d'enquête auxquelles vous avez pris

 12   part ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous déjà vu cette photo ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Elle m'a été montrée pendant la session de

 16   récolement.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'avez-vous jamais vue avant ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bolton -- pardon, Madame Harbour,

 20   je vous présente mes excuses. Je dois avoir cela à l'esprit.

 21   En tout cas, peut-être qu'il serait bien de nous montrer la première

 22   page de ce document.

 23   Mme HARBOUR : [interprétation]

 24   Q.  Ici nous avons un dossier avec des photos. Le titre de ce cahier, c'est

 25   "La découverte de nombreux nids de tireurs embusqués". C'est quelque chose

 26   qui se trouve à la localité de la rue de Grbavica, on voit donc l'adresse

 27   précise. Est-ce que vous avez pris part à l'enquête dans cette rue-là ?

 28   R.  Oui.


Page 5982

  1   Q.  Est-ce que vous avez trouvé des nids de tireurs embusqués au cours de

  2   ces recherches ?

  3   R.  Oui. Oui, nous en avons trouvé.

  4   Q.  Vous ne vous souvenez peut-être pas de tous les nids de tireurs

  5   embusqués que vous avez vus, mais si je vous montrais une photo qui

  6   ressemble à ce que vous avez vu à l'époque, est-ce que vous seriez en

  7   mesure de nous éclairer quant au contenu de la photo et sur la base de

  8   l'expérience qui est la vôtre ?

  9   R.  Exactement. Si vous me montriez la photo d'un endroit précis, je ne

 10   saurais être en mesure de confirmer que c'est bien l'endroit où j'ai été

 11   parce que cela fait longtemps que j'y suis allé. Mais en principe, oui.

 12   Q.  Je comprends tout à fait.

 13   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant revenir à

 14   la photographie qui se trouvait à la page 7, que nous avons déjà regardée.

 15   Q.  Alors, donc, vous avez une certaine expérience en matière de recherche

 16   et de fouille de nids de tireurs embusqués. Alors, est-ce que vous pourriez

 17   dire à la Chambre quoi que ce soit à propos de cette photographie ? Bon, en

 18   sus de ce qu'ils peuvent lire eux-mêmes, qui correspond à la légende de la

 19   photographie.

 20   R.  Donc, ces sacs de sable ont été utilisés pour fortifier la zone. Il

 21   s'agit de sacs de terre ou de sacs de sable, et cela a été fait pour

 22   protéger ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Il y a une ouverture que

 23   vous pouvez voir, que vous pouvez voir sur la photographie. On peut

 24   considérer qu'il s'agit en fait d'une meurtrière.

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] Page 9, je vous prie.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'aimerais vous poser la question

 27   suivante : pendant vos recherches, est-ce que vous avez trouvé des

 28   constructions semblables avec des sacs de sable et une ouverture, donc avec


Page 5983

  1   une petite meurtrière ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Oui, oui, ça

  3   ressemble exactement à ce que nous voyons.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous avez répondu à ma question.

  5   Poursuivez.

  6   Mme HARBOUR : [interprétation] Page 9, je vous prie.

  7   Q.  Il s'agit d'une photographie qui a été prise à partir d'un endroit

  8   différent, mais il s'agit de la même pièce que nous avons vue précédemment.

  9   Que pouvez-vous nous dire à propos de cette photographie ?

 10   R.  Là, on peut voir que l'orientation de cette meurtrière vise en quelque

 11   sorte la caserne du maréchal Tito, ou encore, la rue Zmaja od Bosne.

 12   Q.  Alors, est-ce qu'il s'agit du lieu, de l'endroit que vous avez

 13   perquisitionné ou que vous avez pu observer dans le cadre de vos enquêtes

 14   sur les tirs embusqués ?

 15   R.  Vous savez, il y a eu de nombreux faits de tireurs embusqués sur la rue

 16   Zmaja od Bosne. Et ça, c'était à la suite des activités des tireurs

 17   embusqués. Et le tramway pour lequel j'ai mené l'enquête a été touché dans

 18   cette rue.

 19   Mme HARBOUR : [interprétation] Alors, pour ne pas trop perdre de temps,

 20   j'aimerais demander le versement au dossier de ce document plutôt que de

 21   vous montrer toutes les photographies.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 19709 devient la pièce

 24   P620, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je vous vois prêt à

 26   intervenir.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection. Objection, Monsieur le

 28   Président, à ce que ce jeu de documents ou ce jeu de photographies soit


Page 5984

  1   versé au dossier par le truchement de ce témoin. Nous avons vu la première

  2   page. Là, nous avons pu voir qui avait pris les photos et quand. Mais le

  3   témoin a dit très catégoriquement qu'il n'était pas en mesure de nous dire

  4   qui a fait ces photographies. Alors, nous avons bien entendu toutes les

  5   transcriptions et toutes les légendes relatives aux photographies et nous

  6   pouvons voir qui a pris les photographies, mais le nom du témoin ne figure

  7   absolument pas sur cette liste.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le témoin vient de nous dire

  9   que ce qu'il a vu sur l'une de ces photographies ressemblait énormément à

 10   ce qu'il avait pu voir lors de ses enquêtes. Et puis, hormis cela, Maître,

 11   le témoin nous a également expliqué ce que l'on voyait par cette

 12   meurtrière, ce qui me semble personnellement suffire comme base pour

 13   accepter le versement au dossier de ce document, auquel d'ailleurs une cote

 14   a déjà été attribuée par Mme la Greffière d'audience, et je répète que le

 15   document P620 est ainsi versé au dossier.

 16   Poursuivez. Enfin, ceci étant dit, Madame Harbour, si l'une des personnes

 17   qui a pris les photos ou dont le nom figure sur cette liste pourrait

 18   témoigner à un moment donné, bien entendu, nous aurons ainsi une plus

 19   grande marge de manœuvre pour interpréter et évaluer ce qui n'a pas été

 20   abordé maintenant.

 21   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, oui, nous sommes tout à fait conscients

 22   de la valeur probante de ces photographies et nous essaierons de fournir de

 23   plus amples explications à la Chambre plus tard, si nous le pouvons, bien

 24   entendu.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est bien compris.

 26   Poursuivez.

 27   Mme HARBOUR : [interprétation] Etant donné que les déclarations de M.

 28   Miokovic englobent ses enquêtes sur les pilonnages ou les bombardements du


Page 5985

  1   8 novembre 1994 de la rue Livanjska, et étant donné que cela est également

  2   couvert par les faits déjà jugés, pour ne pas trop perdre de temps, je ne

  3   vais pas parler de ce fait avec le témoin, je vais plutôt lui poser des

  4   questions à propos des événements ou à propos des données qui émanent de

  5   ces événements. Et je vais également lui poser une question à propos de la

  6   vidéo, document 10050 sur l'écran.

  7   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur Miokovic ?

  8   R.  Oui. Il s'agit du rapport officiel que j'ai rédigé à la suite et à la

  9   fin, surtout, de l'enquête sur le terrain dans la rue Livanjska.

 10   Mme HARBOUR : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 11   dossier de ce document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10050 devient le document

 14   P621, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est ainsi versé au dossier.

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que le document 12942A pourrait être

 17   affiché à l'écran maintenant.

 18   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur Miokovic ?

 19   R.  Oui. Il s'agit à nouveau d'un de mes rapports officiels, c'est un

 20   rapport que j'ai rédigé après une enquête sur le terrain. Il s'agissait

 21   d'un événement qui s'est également produit dans la rue Livanjska.

 22   D'ailleurs, c'est quelque chose qui s'est produit juste après notre départ

 23   du lieu en question. Nous venions donc de terminer la première enquête sur

 24   le terrain à ce moment-là.

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] Page 4 de la version anglaise et 3 de la

 26   version B/C/S, il s'agit d'un document différent maintenant.

 27   Q.  Monsieur Miokovic, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 28   R.  Oui. Il s'agit d'une note de service officielle rédigée par les


Page 5986

  1   collègues du département chargé des enquêtes. Il s'agissait d'identifier

  2   toutes les personnes qui avaient été blessées ou tuées lors de cet

  3   événement.

  4   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander le versement

  5   au dossier de ce document.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 12942A devient le document

  8   P622, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier.

 10   Mme HARBOUR : [interprétation] Document de la liste 65 ter 22665. Il s'agit

 11   d'un extrait vidéo, et je vais demander à Mme Stewart de nous montrer les

 12   premières secondes de la vidéo.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant que vous ne le fassiez, il y

 14   avait des expurgations dans le document précédent. Est-ce que les autres

 15   documents comportaient également ces expurgations ?

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, oui. Ils ont traduit, en fait, mais ils

 17   ont traduit tout le dossier relatif à cette enquête sans déterminer les

 18   différentes pages. Donc nous avons ensuite expurgé les traductions lorsque

 19   cela ne correspondait pas exactement aux documents d'origine.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 21   Mme HARBOUR : [interprétation]

 22   Q.  Dites-nous si vous reconnaissez cette vidéo, Monsieur.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   Mme HARBOUR : [interprétation] Cela suffit. Merci.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une vidéo qui a été faite sur les

 26   lieux en question. Il s'agissait du premier incident dans la rue Livanjska.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'extrait que nous avons visionné a

 28   commencé à 3 secondes et a duré jusqu'à 9.8 secondes.


Page 5987

  1   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui. J'aimerais demander le versement au

  2   dossier de toute la vidéo, qui dure quatre minutes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'elle nous montre

  4   l'enquête; c'est cela ?

  5   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, c'est ce que le témoin a dit.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais moi, je parlais du reste de la

  7   vidéo.

  8   Mme HARBOUR : [interprétation] Bien sûr.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2265 devient le document

 10   P623.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P623 est maintenant versé au

 12   dossier.

 13   Mme HARBOUR : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, il serait peut-être

 15   judicieux de commencer le contre-interrogatoire. Nous avons encore six

 16   minutes. Pouvez-vous nous dire de combien de temps vous allez avoir besoin

 17   pour le contre-interrogatoire ?

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons réduit notre première

 19   estimation de quatre heures à deux heures et demie, et nous pensons que

 20   cela va être suffisant pour ce qui est du contre-interrogatoire de ce

 21   témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous pouvons nous arrêter

 23   là puisqu'il n'y a pas de questions liées à la procédure.

 24   Je regarde les parties. Mais avant cela, est-ce que M. l'Huissier

 25   peut faire sortir le témoin du prétoire, une fois passés à huis clos.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos maintenant,

 27   Monsieur le Président.

 28   [Audience à huis clos]


Page 5988

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. J'espère que les cabines

  9   disposent du texte.

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française signale qu'il n'y a pas

 11   de texte dans la cabine.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va rendre une déclaration

 13   relative à la façon dont l'Accusation a respecté la décision de la Chambre

 14   eu égard à la requête de M. Mladic pour avoir accès aux affaires déjà

 15   jugées en dernier ressort. Cela fut rendu le 7 septembre 2012, le 1er,

 16   le 19 et le 25 octobre 2012 également. L'Accusation a déposé des notices

 17   relatives au respect de la décision de la Chambre eu égard à la requête de

 18   M. Mladic pour avoir accès aux affaires déjà jugées en dernier ressort

 19   pour lesquelles l'accès aux documents confidentiels inter partes a été

 20   octroyé dans une mesure très limitée, à savoir le Procureur contre Ranko

 21   Cesic, le Procureur contre Goran Jelisic, le Procureur contre Darko Mrdja

 22   et le Procureur contre Milan Martic.

 23   Au premier paragraphe des notices relatives à Cesic et Jelisic,

 24   l'Accusation déclare que dans ces affaires aucun témoin n'a été convoqué

 25   par l'Accusation pour témoigner dans l'affaire Mladic, et que, par

 26   conséquent, conformément à cette décision de la Chambre, il n'y a pas de

 27   documents confidentiels inter partes dans ces affaires auxquels l'accusé

 28   Mladic devrait se voir octroyer l'accès.


Page 5989

  1   La Chambre est préoccupée étant donné que le paragraphe pertinent de

  2   la décision relative à l'accès n'a pas été interprété à bon escient et

  3   fournit maintenant certaines explications.

  4   Le paragraphe 15 de la décision relative à l'accès dispose ce qui

  5   suit, et je cite maintenant :

  6   "Toute transcription de déposition de témoins ayant déposé dans ces

  7   affaires déjà jugées en dernier ressort et venant déposer dans ladite

  8   affaire relève des obligations en matière de communication de l'Accusation

  9   en application de l'article 66(A)(iii). Par conséquent, tout accès octroyé

 10   par cette décision portera seulement sur les transcriptions des dépositions

 11   de témoins qui ont témoigné dans les affaires déjà jugées en dernier

 12   ressort et qui vont venir témoigner mais que l'Accusation a décidé de ne

 13   pas faire comparaître en cette affaire. Il s'agit également des dépôts

 14   d'écritures et des pièces à conviction."

 15   Par conséquent, le fait que l'Accusation ait décidé de ne pas faire

 16   comparaître des témoins qui ont déjà comparu dans des affaires déjà jugées

 17   en dernier ressort n'est pas le facteur décisif permettant d'octroyer

 18   l'accès aux documents confidentiels inter partes, à savoir transcriptions,

 19   dépôts d'écritures ou pièces à conviction. Etant donné que l'approche

 20   adoptée par l'Accusation n'est manifeste que par rapport aux affaires Cesic

 21   et Jelisic, la Chambre est préoccupée par le fait que la même approche

 22   pourrait peut-être être adoptée eu égard aux autres affaires de cette

 23   catégorie, à savoir le Procureur contre Darko Mrdja et le Procureur contre

 24   Milan Martic.

 25   Par conséquent, au vu de cette précision apportée, la Chambre suggère

 26   que l'Accusation réévalue son approche relative à l'accès de ces documents,

 27   ou son approche par rapport à la communication de documents, pour s'assurer

 28   qu'elle est conforme à la précision apportée au paragraphe 15 de ladite


Page 5990

  1   décision relative à l'accès.

  2   Il y a une deuxième chose que la Chambre a remarqué eu égard aux

  3   affaires Martic, Galic et Dragomir Milosevic. L'annexe B de ces

  4   notifications inclut des listes de documents qui relèvent encore de la

  5   catégorie de l'article 70, et pour ce faire, l'Accusation, dans un premier

  6   temps, demandait l'autorisation à la source du document. Les documents

  7   énumérés incluent des décisions du Tribunal, des transcriptions de

  8   dépositions devant le Tribunal, des déclarations de témoins étant des

  9   témoins qui viendront déposer et qui ont déjà déposé dans les affaires

 10   jugées en dernier ressort. Ces transcriptions et déclarations relèvent

 11   normalement de l'obligation en matière de communication de l'article

 12   66(A)(ii).

 13   Premièrement, dans la mesure où l'Accusation a demandé l'autorisation

 14   à la source protégée par l'article 70 et qu'elle n'a pas encore reçu ladite

 15   autorisation, la Chambre exhorte les parties à informer immédiatement la

 16   Chambre au cas où les parties viendraient à avoir des problèmes ou si

 17   l'autorisation en question est refusée.

 18   Deuxièmement, dans la mesure où les documents énumérés dans les annexes en

 19   question peuvent contenir ou correspondre à des documents protégés par

 20   l'article 70 et dans la mesure où l'Accusation attend l'autorisation de la

 21   part de la source de l'information au titre de l'article 70, la Chambre

 22   s'attend à ce que l'Accusation procède à des expurgations dans les

 23   documents en question. Les versions expurgées devront être fournies à la

 24   Défense aussi rapidement que possible jusqu'au moment où, en vertu de

 25   l'article 70, l'autorisation de communiquer est fournie par la source de

 26   l'information. A ce moment-là, l'Accusation devra fournir à la Défense des

 27   copies des documents non expurgés.

 28   Troisièmement, eu égard aux documents énumérés à l'annexe B ayant trait à


Page 5991

  1   des témoins qui ne sont pas des témoins communs à cette affaire et à des

  2   affaires déjà jugées en dernier ressort et pour lesquels la communication

  3   au titre de l'article 66(A)(ii) ne s'applique pas, la Chambre encourage les

  4   parties à informer immédiatement la Chambre de tout problème qu'ils

  5   auraient à obtenir ladite autorisation. La Chambre est notamment préoccupée

  6   lorsque la source protégée, par l'article 70, refuse de fournir son

  7   assentiment ou son autorisation pour la communication du document qui a

  8   déjà été communiqué à d'autres accusés devant ce Tribunal.

  9   J'en ai terminé avec la déclaration de la Chambre.

 10   Et, Monsieur Groome, je vois que vous souhaitez intervenir.

 11   M. GROOME : [interprétation] Nous allons, bien entendu, respecter tout ce

 12   que vous venez de dire. Nous allons donc revoir notre pratique eu égard à

 13   l'accès dans d'autres affaires et, au vu du fait que nous avons déjà déposé

 14   des notifications, nous allons soit déposer une notification supplémentaire

 15   pour confirmer que nous respectons ce que vous avez dit ou nous déposerons

 16   de nouvelles notifications.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome.

 18   Je m'excuse auprès de toutes les personnes qui travaillent avec nous car

 19   nous avons pris un retard de cinq minutes. Nous allons maintenant lever

 20   l'audience, et nous reprendrons lundi, 10 décembre, à 9 heures 30 dans ce

 21   même prétoire.

 22   L'audience est levée.

 23   --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le lundi, 10 décembre

 24   2012, à 9 heures 30.

 25  

 26  

 27  

 28