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1 Le jeudi 14 février 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
6 présentes.
7 Je vais demander à la Greffière de citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, il
9 s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Vu qu'il n'y a pas de question préliminaire, je vais demander que l'on
12 fasse entrer le témoin.
13 Madame D'Ascoli, les Juges ont réfléchi à la façon dont vous avez
14 mené votre interrogatoire principal et nous vous accordons encore cinq
15 minutes pour conclure.
16 Et puis j'en profite pour dire que pendant la déposition - et là, je
17 m'adresse surtout à la Défense - donc pendant la déposition de Rupert Smith
18 qui a eu lieu le 24 janvier, le compte rendu d'audience 7 362 et 7 363, le
19 Procureur a versé directement des documents suite aux objections formulées
20 au départ par la Défense quand on a demandé de les verser en tant que
21 pièces connexes.
22 On a demandé à la Défense de présenter des arguments quant à cette requête
23 de les verser directement avant la -- date du 25 janvier, il s'agissait des
24 documents qui ont les cotes MFI P802 à P805.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Nakas. Est-ce que vous
27 m'entendez dans une langue que vous comprenez ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous rappeler que vous êtes
2 toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au
3 début de votre déposition.
4 Mme d'Ascoli va continuer son interrogatoire principal.
5 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci.
6 LE TÉMOIN : BAKIR NAKAS [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 Interrogatoire principal par Mme D'Ascoli : [Suite]
9 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur.
10 R. Bonjour.
11 Q. Je vais demander que l'on montre sur l'écran la pièce 65 ter 14298. Et
12 je vais vous demander de vous référer à la page 83.
13 Docteur Nakas, le document que vous allez voir sur l'écran, eh bien, c'est
14 la photo d'une personne décédée, il s'agit de Vehid --
15 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom de famille.
16 Mme D'ASCOLI : [interprétation]
17 Q. -- il s'agit d'une personne qui est décédée lors de l'incident qui
18 s'est déroulé sur le marché de Markale.
19 Pourriez-vous regarder la photo, s'il vous plaît. Nous l'avons sur l'écran.
20 Vous la voyez, n'est-ce pas ?
21 Est-ce que vous voyez cela clairement ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la page 84, parce que nous
24 allons voir une deuxième photo et je vais demander que l'on la regarde.
25 Donc c'est la même personne.
26 Et je vais vous poser une question concernant la page 83, et la page
27 précédente.
28 Je vais vous demander d'examiner cette photo et de nous dire si vous pouvez
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1 dire quoi que ce soit, quelque chose donc au sujet de la cause du décès de
2 cette personne si vous pouvez toutefois tirer des conclusions sur la base
3 de la photo ?
4 R. En examinant la photo, je ne saurais rien dire concernant la cause du
5 décès de cette personne car on ne voit aucune trace externe visible, aucune
6 blessure visible sur la photo.
7 Q. Merci. Est-il possible de voir le document qui a le numéro 65 ter
8 1D00567.
9 En attendant de voir la photo sur l'écran, je vais vous demander d'examiner
10 cette photo. On voit une date sur la photo, c'est la date du 28 août 1995.
11 C'est le même incident, l'incident du marché Markale.
12 A nouveau, Docteur, en examinant cette photo, êtes-vous en mesure de
13 nous donner quoi que ce soit, un élément d'information concernant le cercle
14 rouge que l'on voit sur le corps de la personne sur la photo ?
15 R. Le corps de cette personne -- sur le corps, on voit deux marques; d'un
16 côté, du côté gauche, au niveau du thorax, nous voyons donc une marque, et
17 ensuite, nous voyons aussi une marque au niveau de la jambe gauche -- la
18 cuisse, plutôt. Mais cela ne veut rien dire. Cela ne me dit rien parce
19 qu'il peut s'agit d'un grain de beauté, il peut s'agir d'une marque de
20 blessure, mais cela étant dit, on ne voit pas vraiment de sang, donc je ne
21 saurais rien dire sur la base de la photo.
22 Q. S'il s'agissait des blessures, est-ce que ce type de blessure se
23 trouverait consigné dans le rapport d'autopsie concernant -- quand il
24 s'agit d'identifier la cause du décès de la victime ?
25 R. En ce qui concerne le rapport d'autopsie, eh bien, pour l'élaborer, il
26 faut examiner le cadavre, il faut décrire les modifications, les
27 changements au niveau du corps, qu'il s'agisse de changements naturels ou
28 pas pour constater la nature des blessures. Ensuite, on procède à une
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1 autopsie. Il s'agit d'ouvrir les cavités. Mais ici, on voit que le corps
2 est intact. Donc, tout ce que l'on pouvait faire, c'était de constater et
3 décrire les blessures externes.
4 Q. Et ce type de blessures - s'il s'agit de blessures - pouvait-il être
5 causé soit par des éclats d'obus ou bien par les tirs d'arme d'infanterie ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous avez posé une question à
7 plusieurs volets. "S'il s'agit d'une blessure --" vous demandez quelle
8 pouvait être la cause de cette blessure. Cela étant dit, le témoin a bien
9 dit qu'il ne savait pas s'il s'agissait d'une blessure ou non, donc cela ne
10 sert à rien de lui poser la question là-dessus. Vous avez demandé au témoin
11 de se lancer dans des conjectures, je dirais même double conjectures,
12 puisque nous avons deux "si" dans votre question. Vous pouvez passer à
13 autre chose, s'il vous plaît.
14 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, je vais le faire. Maintenant, je vais
15 demander de voir la pièce P703. C'est une cote provisoire.
16 Et je vais demander de voir la page 17 en B/C/S et en anglais. Il s'agit du
17 rapport d'autopsie préparé par un institut de médecine légale de la Faculté
18 de Médecine de Sarajevo concernant les victimes du pilonnage de Markale du
19 28 août 1995.
20 Q. Docteur, je vois que ce document est déjà sur l'écran. Est-ce que vous
21 vous souvenez avoir vu cette série de rapports d'autopsie ?
22 R. Oui.
23 Q. Si l'on examine ce rapport d'autopsie sur l'écran, eh bien on peut voir
24 que c'est le rapport d'autopsie concernant Vehid Komar. C'est la personne
25 dont vous avez vu la photo. Il s'agit de la page 83 du document 65 ter
26 14298. On voit la cause du décès et c'est écrit en latin inchibitio
27 psychyca.
28 Et je vous demande si ceci est compatible avec ce que vous avez vu
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1 tout à l'heure avec la photo.
2 R. Le nom et le prénom sont les mêmes. C'est une évidence. Il y a
3 autres correspondances. Dans le diagnostic, on ne dit à aucun moment qu'il
4 s'agit d'une blessure causée par des armes à feu. On dit que la cause du
5 décès est inchibitio psychyca.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Procureur, vous avez
7 épuisé votre temps.
8 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, je vais demander de
9 verser les deux photos qui se trouvent aux pages 83 et 84 du document 65
10 ter 14298.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait demander deux codes séparés
12 pour ces deux documents qui vont être versés de façon séparée.
13 Mme D'ASCOLI : [interprétation] D'accord, nous allons faire comme cela.
14 Est-ce que je peux continuer ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y avait des problèmes techniques,
16 j'espère que maintenant, ils sont résolus.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, ça va un peu mieux. Je n'entendais
18 pas très bien. Il fallait que je me débrouille. Merci.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez d'autres problèmes, vous
20 pouvez nous le faire savoir, et sinon, est-ce que vous êtes prêts, du côté
21 de la Défense ?
22 Mme D'ASCOLI : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
24 Mme D'ASCOLI : [interprétation] J'ai voulu demander un tableau au témoin --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous auriez du commencer par cela. Vous
26 saviez que vous n'aviez pas beaucoup de temps. Mais je vous laisse faire
27 cela et cela va être la dernière question.
28 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, merci. C'est vraiment une question.
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1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
2 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je vais demander de voir sur l'écran le
3 document 65 ter 28718. Je vais demander donc de voir la page 2 de ce
4 document.
5 Q. Docteur, est-ce que vous reconnaissez ce tableau ? Est-ce bien le
6 tableau où vous avez apporté des commentaires par rapport aux différents
7 dossiers médicaux qu'on vous a montrés ? Vous avez parlé de l'authenticité
8 et autres questions pertinentes relevant de ces dossiers médicaux.
9 R. Oui, oui, c'est bien ce tableau, et vous voyez aussi ma signature à
10 côté de chaque inscription en l'occurrence, "oui."
11 Q. Est-ce que ce tableau reflète vos observations et les commentaires que
12 vous avez faits au sujet de ces documents que vous avez examinés et que
13 vous avez consignés dans ce tableau ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci, Docteur, je n'ai plus de questions.
16 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de votre
17 patience. Je vais le verser après la fin du contre-interrogatoire, de sorte
18 que la Défense puisse réagir.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame D'Ascoli.
20 Une petite correction au niveau du compte rendu d'audience, page 6, ligne
21 10. Vous allez être peut-être surprise, Madame Stewart, en lisant cela.
22 Apparemment, je vous ai demandé si vous étiez prête à mener à bien le
23 contre-interrogatoire, mais non, ce n'est pas à vous que je me suis
24 adressé. Je me suis adressé à Maître Stojanovic.
25 Maître Stojanovic, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. J'espère
27 que oui.
28 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
2 R. Bonjour.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, Nakas, maintenant c'est Me
4 Stojanovic qui va vous contre-interroger. Me Stojanovic est le conseil de
5 M. Mladic.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation]
7 Q. Docteur, vu la teneur de votre interrogatoire, hier, je vais vous poser
8 quelques questions au sujet de ce que vous avez dit hier.
9 Si je ne m'abuse, c'est la cinquième fois que vous comparaissez
10 devant ce Tribunal; ai-je raison ?
11 R. La sixième fois, mais cinquième affaire. Parce que dans le cadre
12 de la première affaire dans laquelle j'ai comparu, j'ai eu à comparaître à
13 deux reprises. Il y a une pause entre les deux.
14 Q. Est-ce que à ces occasions, vous avez eu à mentionner cet homme,
15 Dragan Kalinic ?
16 R. Je l'ai mentionné dans l'affaire Radovan Karadzic. J'en ai parlé
17 quand nous avons discuté de rapports qui prévalaient à Sarajevo. Quand on a
18 discuté des causes des différents pilonnages, quand nous avons évoqué des
19 faits. Avant, je ne l'ai pas mentionné parce que je ne disposais pas de
20 document. Il ne s'agissait que des rumeurs, et je n'ai pas eu accès aux
21 documents, et je ne voulais pas répondre aux rumeurs. Mais cette fois-là,
22 j'ai ressenti le besoin de le dire, et je l'ai fait pour la première fois,
23 dans l'affaire Karadzic.
24 Q. Mais quel est cet élément qui vous a convaincu de la véracité de ces
25 rumeurs ?
26 R. J'ai constaté au cours de la conversation avec mes collègues,
27 particulièrement où je suis revenu, donc en les attendant, j'ai pu
28 constater qu'ils ont entendu la même chose. Et je l'ai même lu dans le
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1 journal, mais je n'ai pas retrouvé l'exemplaire de ce journal, le journal
2 Vecernje Novi.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelles sont les
4 parties de la déclaration ou de la déposition.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est hier qu'il en a parlé le témoin.
6 Cela ne figure aucunement dans sa déclaration préalable, c'est pour cela
7 que j'ai commencé par cela. Je vous présente mes excuses.
8 Q. Donc on va revenir sur ce que vous avez dit, hier, Monsieur le Témoin.
9 On vous a montré un document donc les propos tenus par Dragan Kalinic lors
10 d'une des assemblées où il disait ce que vous avez cité ici. Ce qui
11 m'intéresse c'est de savoir si cela concernait votre hôpital ou bien
12 l'hôpital de Kosevo.
13 R. Dans ce cas précis, il s'agissait de l'hôpital de Kosevo. Compte tenu
14 qu'on pouvait bombarder cet hôpital à n'importe quel moment, la même chose
15 valait pour l'hôpital militaire, qu'il estimait comme perdu, à ce moment
16 donné.
17 Q. Mais vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que, dans le texte de
18 son intervention, on n'évoque pas l'hôpital militaire ou l'hôpital d'Etat
19 au sein duquel vous travailliez, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, vous avez raison de le dire. Je tiens tout simplement à dire que
21 tous les employés de cet hôpital avaient quitté les locaux, et que
22 pratiquement il se trouvait entre les mains de l'ennemi.
23 Q. Merci. Maintenant, j'aimerais que nous nous penchions sur votre
24 déclaration préalable.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Qui porte la cote P941.
26 Q. Nous nous intéressons au paragraphe 4 de votre déclaration préalable,
27 et j'aimerais que nous l'étudiions une fois ce paragraphe 4 affiché à
28 l'écran. Vous y dites --
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Juge, je signe aux fins du
2 compte rendu d'audience que ce document a été placé sous pli scellé.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document ne doit pas être diffusé en
4 dehors de la salle d'audience.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Donc au paragraphe 4, vous dites, et je cite :
7 "Toutefois, pendant que j'étais absent de l'hôpital, j'ai été informé de
8 tout ce qui se passait à l'hôpital par mon frère, qui est resté à l'hôpital
9 pendant la partie la plus importante de cette période-là."
10 Et puis la phrase suivante qui m'intéresse tout particulièrement, je cite :
11 "J'ai appris que, pendant mon absence, l'hôpital a été pris pour cible, à
12 un moment donné."
13 Alors ce qui m'intéresse c'est de savoir comment vous avez appris, et de
14 qui vous avez appris que l'hôpital a fait l'objet de tir entre le 8 avril
15 et le 10 mai, le moment où vous êtes revenu à l'hôpital ?
16 R. Cet élément d'information a été relayé par les médias aussi, c'est
17 quelque chose que j'ai pu voir moi-même à télé. Et par ailleurs, lors des
18 contacts que j'ai eus avec mes collègues, je ne parle pas seulement de mon
19 frère, mais de collègues différents, tous ces collègues donc ont confirmé
20 que l'hôpital a été touché à un moment donné. Je ne saurais vous préciser
21 le jour, mais, en tout cas, cela s'est produit au cours de la période qui
22 nous concerne.
23 Q. Et à ce moment-là, l'hôpital était toujours sous le contrôle de la JNA,
24 vous en convenez ?
25 R. Oui, à ceci près, qu'au cours de cette période, il était évident pour
26 quiconque qui suivait les médias que les tireurs de précision étaient
27 actifs depuis le toit de l'ancien hôpital militaire, ils ont tiré à
28 plusieurs reprises sur les citoyens qui se déplaçaient le long de la rue
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1 Marin Dvor.
2 Q. Je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard. Mais dites-moi qui a été
3 le directeur de l'hôpital militaire pendant la période que nous évoquons,
4 la période que vous décrivez, paragraphe 4 de votre déclaration préalable ?
5 R. C'était le colonel Tomislav Tausan, un spécialiste de pneumologie qui
6 était le directeur de l'hôpital à ce moment donné.
7 Q. Et vous a-t-on dit qui aurait tiré sur l'hôpital ?
8 R. Personne n'a pas pu me confirmer qui a tiré sur l'hôpital. On
9 imaginait, il y avait des commentaires qu'on entendait et qui allaient dans
10 ce sens, que c'étaient les membres de la TO, de la Défense territoriale qui
11 en étaient les responsables, et qu'il s'agissait d'une réaction aux tirs
12 des tireurs de précision. Mais ce n'était qu'une rumeur qui circulait.
13 Q. Vous venez d'évoquer les membres de la TO. Pourriez-vous nous préciser
14 de quoi il s'agit, cette abréviation ? Que signifie-t-elle, à qui se
15 rapporte-elle ?
16 R. Eh bien, elle se rapporte aux membres de la Défense territoriale, de la
17 TO. Il s'agit des forces qui ont assumé la défense de la République de
18 Bosnie-Herzégovine, parce qu'aucune force armée n'existait à ce moment-là.
19 On trouvait sur place seulement les forces de police de réserve et les
20 forces de la Défense territoriale, et ce sont les forces de la Défense
21 territoriale qui se sont trouvées à la base de l'armée de Bosnie-
22 Herzégovine, qui a été établie par la suite.
23 Q. Ai-je raison d'affirmer que le Dr Tausan, directeur de l'hôpital, a
24 continué à exercer cette fonction-là jusqu'au 10 mai, et alors la JNA
25 quittait l'hôpital ?
26 R. Plus ou moins. La JNA a quitté l'hôpital le 9, ils sont partis à
27 Lukavica, puis ils sont revenus pour passer la nuit à l'hôpital, et ils
28 sont repartis pour de bon, le 10 mai. Je ne sais pas si le Dr Tausan a lui-
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1 même parti, s'il est parti lui-même le 9 ou le 10.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais
3 je souhaite poser une sous-question concernant la date. Quand vous dites
4 "qu'ils sont partis le 9," à qui pensez-vous ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense aux employés de l'ancien hôpital
6 militaire qui, pour la plupart, étaient les membres de la JNA. Mais il y
7 avait aussi un petit nombre de civils, qui étaient employés par la JNA, et
8 ils sont tous partis, dans un convoi qui s'est dirigé vers Pale en passant
9 par Lukavica. Et je ne sais pas qui est la direction ils ont peu emprunter
10 par la suite.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Peut-on afficher, s'il vous plaît,
12 le document 1D778 dans le système du prétoire électronique.
13 Messieurs les Juges, je signale que nous avons demandé la traduction de ce
14 document. Mais que nous l'avons toujours pas reçu. Donc nous n'avons que la
15 version B/C/S du document pour le moment, mais je vous demande tout de même
16 de me permettre de m'en servir de façon limitée tant que nous n'aurons pas
17 reçu une traduction officielle.
18 Q. Monsieur, il s'agit d'un procès-verbal. Plus précisément, c'est le
19 procès-verbal de l'audition d'un témoin du 16 mars 1996, le témoin a été
20 auditionné par la cour de Sokolac. Et la déclaration est fournie par une
21 personne que vous avez évoquée un peu plus tôt, Tomislav Tausan.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Examinons, s'il vous plaît, la dernière
23 page de ce document, où nous voyons la signature. Nous allons agrandir la
24 signature.
25 Q. Et ensuite je vous poserais la question suivante, reconnaissez-vous la
26 signature du directeur, le Dr Tausan ?
27 R. Oui, nous voyons ici sa signature au complet. Mais pendant qu'il
28 exerçait les fonctions du directeur et de médecin, il signait un peu
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1 différemment. Ici, nous voyons la totalité de son nom de famille; sinon, il
2 se servait d'une version raccourcie de sa signature.
3 Q. Merci. Passons maintenant, s'il vous plaît, au deuxième paragraphe de
4 ce document, page 2.
5 Comme nous n'avons pas de traduction anglaise, je vais prendre la liberté
6 de donner lecture de ce paragraphe pour que tout le monde puisse suivre.
7 Nous y lisons que le 16 mars 1993 [comme interprété], le Dr Tausan a
8 déclaré ceci :
9 "Dès le début de la guerre dans l'ex-Bosnie-Herzégovine, l'hôpital
10 militaire de Sarajevo au sein duquel je travaillais était constamment la
11 cible de menace. Et d'attaques armées occasionnelles effectuées par les
12 tireurs de précision de la partie musulmane, des forces armées musulmanes.
13 Les médias musulmans informaient faussement le public au quotidien que les
14 membres de la JNA se servaient de l'hôpital militaire et tiraient de ces
15 locaux sur les passants en se servant de fusils de précision, ce qui ne
16 correspondait absolument pas à la vérité."
17 Alors la question que je vous pose est la suivante compte tenu de ce que
18 vous indiquez au paragraphe 4 de votre déclaration préalable, compte tenu
19 de ce que vous nous dites avoir entendu de la part du Dr Tausan, qui se
20 trouvait à l'hôpital à l'époque, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que
21 M. Tausan dit la vérité dans cet extrait de sa déclaration ?
22 R. Pendant que nous étions ensemble à l'hôpital, parce qu'ici, on dit "dès
23 le début de la guerre en ex-Yougoslavie," donc pendant que moi, je me
24 trouvais à l'hôpital jusqu'au 8 avril, je n'ai pas entendu parler, et je
25 n'ai pas vu de mes yeux des activités militaires quelle qu'elles soient
26 dirigées contre l'hôpital militaire. Je parle des activités de forces
27 musulmanes, or j'ai passé toute la journée. J'y étais 24 heures sur 24.
28 Même j'y dormais. Et à la différence de Dr Tausan, je n'a jamais vu des
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1 tirs ouverts contre l'hôpital.
2 Q. [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, nous avons un
4 problème dans le compte rendu d'audience. Vous n'avez pas indiqué l'endroit
5 où vous avez arrêté de citer le document, et c'est pourquoi à la page 13
6 ligne 17 ? Je pense que ce qui doit indiquer dans le texte, "ce qui ne
7 correspond absolument à la vérité," et est-ce que cela fait partie de la
8 citation, de la fin du paragraphe dont vous avez donné lecture, ou est-ce
9 que c'est un commentaire que vous avancez, veuillez préciser enfin du
10 compte rendu d'audience, s'il vous plaît ?
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. C'est la fin
12 de la citation. Donc ce sont les derniers mots du deuxième paragraphe du
13 document, "ceci ne correspond absolument pas à la vérité."
14 Et merci de me l'avoir signalé, Monsieur le Juge.
15 Q. Docteur, je tiens simplement confirmer ce fait. Vos impressions sont
16 valables jusqu'au 8 avril; à partir du 8 avril, vous n'êtes plus présent
17 sur les lieux vous ne revenez qu élément 10 mai ?
18 R. Absolument. Je ne peux pas m'exprimer sur les choses que je n'ai pas
19 vécu personnellement parce que je ne me trouvais pas sur les lieux à ce
20 moment donné.
21 Q. Merci. Passons maintenant aux paragraphes 3 et 4, de la page 3 dans le
22 même document. Je donnerais de nouveau lecture des paragraphes qui nous
23 intéressent, la citation est assez courte, et ensuite je vais vous demander
24 de commenter.
25 "Il avait un tireur de précision qui tirait constamment sur l'hôpital
26 depuis la mosquée de Magribija. Dans cette mosquée, les Musulmans avaient
27 un dépôt d'armes d'infanterie qui avaient été amenées à Sarajevo de façon
28 illicite. Je les ai vus apporter ces armes à bord d'un camion qui portait
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1 des plaques d'immatriculation de Gorazde et ensuite je les ai vues sortir
2 ces armes de la mosquée et les distribuer aux Musulmans en se servant de
3 véhicules de taille plus petite. Une des attaques les plus féroces qui ont
4 été dirigées depuis la mosquée contre l'hôpital militaire s'est produit le
5 26 avril 1992, heureusement il n'y a pas eu de victime."
6 Et je cite maintenant le paragraphe suivant :
7 "Lors d'une des attaques plus intenses lancée contre l'hôpital militaire le
8 3 mai 1992, deux patients ont été blessés. Nous en avons informé la
9 FORPRONU demandant que leurs représentants se présentent sur les lieux.
10 Mais, ils n'ont pas répondu à notre appel."
11 Docteur, ma question serait la suivante : Compte tenu de ce que vous
12 indiquez au paragraphe 4 de votre déclaration préalable, à savoir que vous
13 avez entendu par ouï-dire de ces attaques, j'aimerais savoir si ceci
14 faisait partie des connaissances que vous avez eues quant aux activités de
15 la Défense territoriale -- est-ce que des tirs ont été ouverts depuis la
16 mosquée ?
17 R. Je ne peux rien vous dire au sujet de ces tirs qui auraient été tirés
18 depuis la mosquée, pour la raison que vous avez indiquée vous-même, à
19 savoir je n'étais pas là au moment où cela se serait produit.
20 Quant aux allégations suivant lesquelles il y avait un dépôt d'armes
21 d'infanterie dans la mosquée et suivant lesquelles on distribuait ces armes
22 aux Musulmans, et tout ce que je peux vous dire c'est que la mosquée de
23 Magribija est complètement cachée, qu'on ne peut pas voir l'hôpital
24 militaire depuis la mosquée, mis à part son minaret. Donc je ne vois pas
25 comment on aurai pu voir toutes ces activités en cours depuis l'hôpital
26 militaire. La seule façon de voir ce qui s'y passait c'était de se trouver
27 tout près de la mosquée.
28 Q. Eh bien, vous avez la déclaration du Dr Tausan sous les yeux. Le Dr
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1 Tausan ne précise pas qu'il a vu toutes ces -- qu'il l'était depuis
2 l'hôpital.
3 R. Il dit : "J'ai vu le moment où ces armes ont été amenées à bord d'un
4 camion qui portait des plaques d'immatriculation de Gorazde," et cetera.
5 Q. Mais on ne dit pas qu'il a vu tout ça depuis l'hôpital militaire.
6 R. Mais si, certes, parce que la plupart des employés et notamment le
7 directeur ne quittaient jamais l'hôpital pour se promener parce qu'il y
8 avait une unité de -- une unité qui était cantonnée dans l'hôpital même et
9 qui contrôlait toutes les entrées et les sorties. Et à un moment donné,
10 j'ai essayé d'entrer dans l'hôpital et j'ai été arrêté à la porte d'entrée,
11 parce que je n'étais pas considéré comme bienvenu.
12 Q. Docteur, comment savez-vous que le Dr Tausan n'est jamais sorti de
13 l'hôpital au cours du mois qui nous intéresse, et pour quelle raison, si
14 vous venez de nous dire est exact ?
15 R. Je vous le répète, il s'agit d'une supposition de ma part --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, s'il vous plaît. Demander au
17 témoin de commenter les événements sur lesquels il n'a aucune connaissance
18 personnelle, et puis l'encourager à se lancer dans toute sorte de
19 conjectures ne semble pas aux Juges de la Chambre être une procédure
20 viable.
21 La façon appropriée de procéder serait d'entendre, à l'étape ultérieure, le
22 Dr Tausan lui-même si nécessaire.
23 D'abord, vérifiez avec le témoin ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas et,
24 dans la mesure où ses connaissances divergent par rapport à la teneur de la
25 déclaration, vous pouvez lui poser d'autres questions, mais il ne faut
26 surtout pas se livrer à des conjectures.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
28 J'aimerais que nous revenions sur le document affiché à l'écran.
Page 8637
1 Q. Mais avant cela, penchez-vous, s'il vous plaît, sur le paragraphe 16 de
2 votre déclaration préalable, qui porte la cote P941 sous pli scellé.
3 Compte tenu de l'avertissement qui nous a été donné par le Juge tout à
4 l'heure, je me penche sur ce paragraphe 16. La version B/C/S sera affichée
5 dans quelques instants. Là encore, vous dites :
6 "J'ai été informé que le jour après que j'aie quitté l'hôpital le 8 avril,
7 la JNA a amené des forces spéciales de Nis, environ 60 hommes. Je crois que
8 la JNA a amené ces Unités spéciales à l'hôpital pour essayer de couper la
9 ville en deux."
10 Alors, pour commencer, de qui avez-vous appris que la JNA a amené environ
11 60 hommes des rangs des forces spéciales de Nis ?
12 R. Les personnes avec qui j'avais travaillé pendant dix ou 20 ans m'ont
13 dit cela. Ceux qui étaient restés à l'hôpital et avec qui j'étais encore en
14 contact. C'étaient tous des employés de l'hôpital.
15 Q. J'attends que les interprètes aient terminé de vous interpréter.
16 R. Oui, oui, très bien.
17 Q. Donc, vous n'avez pas vu ces hommes en uniforme, n'est-ce pas ?
18 R. Vous parlez des hommes en uniforme ?
19 Q. Oui. De qui avez-vous entendu dire qu'il s'agissait d'Unités de forces
20 spéciales de Nis ?
21 R. Je ne les ai pas vus jusqu'au moment où j'ai essayé d'entrer dans
22 l'hôpital. Je ne me souviens plus de la date. J'ai voulu entrer dans
23 l'hôpital pour des raisons de santé, mais les troupes régulières, que je
24 connaissais, m'ont arrêté. Elles avaient consulté des hommes en tenue de
25 camouflage qui portaient des armes plus lourdes que celles des soldats
26 réguliers, et je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une unité
27 spéciale. La deuxième fois que j'ai vu ces hommes a eu lieu lorsque je
28 lisais des rapports de Skenderija après le conflit de Skenderija entre ces
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1 forces-là et les membres de la Défense territoriale. J'ai vu ce rapport --
2 en fait, c'était un reportage à la télévision qui me l'a appris.
3 Q. Alors, vous poursuivez en disant que vous pensiez que la JNA avait
4 déplacé des unités spéciales dans la zone de l'hôpital pour essayer de
5 préparer une séparation de la ville en deux. Comment êtes-vous arrivé à
6 cette conclusion ?
7 R. Eh bien, c'est une supposition qui se fondait sur le fait qu'il n'y
8 avait vraiment aucune raison justifiant d'amener des unités spéciales à
9 l'hôpital. Il y avait une section à l'hôpital qui pouvait sécuriser
10 l'entièreté, l'intégralité de l'hôpital ou des départements de l'hôpital.
11 Il y avait des fusils automatiques et des fusils scorpions, donc c'est pour
12 cette raison-là que de telles unités n'étaient pas nécessaires, à moins que
13 d'autres activités que ces opérations étaient planifiées.
14 Q. Merci. Alors, j'aimerais maintenant revenir au document que nous avons
15 vu à l'écran il y a quelques instants, le document 1D778 et j'aimerais que
16 l'on affiche la page 2.
17 Au dernier paragraphe, l'on nous dit que le P.D.-G., l'hôpital à l'époque,
18 le Dr Tausan, a décrit les mêmes événements, mais il nous dit, et je cite -
19 - il faudrait afficher la dernière ligne de la page 2. Je vais vous donner
20 lecture de ce passage, Monsieur. Nous pouvons suivre le texte dans notre
21 propre langue, mais comme le document n'a pas été traduit, j'aimerais en
22 donner lecture pour qu'il soit interprété.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Il faudrait donc afficher la dernière
24 ligne de cette page 2. Encore un petit peu. Voilà, merci.
25 Q. Le Dr Tausan parle des mêmes événements. Il nous dit, je cite :
26 "A partir de ce jour-là, les musulmans ont ouvert le feu occasionnellement
27 sur les bâtiments de l'hôpital militaire pour que le commandement du
28 district militaire envoie un groupe de soldats afin de sécuriser l'hôpital.
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1 Je me souviens qu'il y avait au total 26 soldats dans l'activité de
2 sécurité qui devait être menée. L'une des attaques les plus féroces de tirs
3 embusqués provenait des tours unies. En conséquence, personne n'osait
4 circuler dans le périmètre de l'hôpital. C'est la première fois qu'il y a
5 eu une réponse à l'attaque."
6 Ma question est la suivante, Monsieur : S'agissant du nombre de personnes
7 qui a été amené pour sécuriser l'hôpital pendant cette période - comme le
8 dit le Dr Tausan, c'est le district militaire qui l'a fait - bien, est-ce
9 que vous pensez que ses propos sont exacts ?
10 R. Eh bien, ce sont les propos du Dr Tausan. Moi, quand je suis retourné à
11 l'hôpital le 10 mai, et lorsque j'ai inspecté l'hôpital, j'ai pu me rendre
12 compte que le nombre de membres de la JNA encore présent à l'hôpital était
13 plus grand, parce que deux départements, le département d'oncologie et les
14 départements de dermatologie, avaient été transformés en dortoir. Il y
15 avait beaucoup de douilles ou d'éclats d'obus, et d'équipement technique.
16 Vu l'espace qu'ils occupaient, je ne dirais qu'il n'y en avait que 26, si
17 le Dr Tausan affirme qu'il y en avait 26, eh bien, je ne peux pas lui
18 prouver le contraire, mais de ce que j'ai vu moi, à l'hôpital ce jour-là,
19 je dirais qu'il y en avait plus.
20 Q. Alors, lorsque vous êtes retourné, le 10 mai, à l'hôpital, est-ce que
21 vous avez appris que, pendant votre absence, plus précisément le 3 mai
22 1992, et je me réfère ici aux dossiers médicaux qui vous étaient
23 disponibles, que vous avez analysés, donc que dans ces dossiers l'on disait
24 que deux patients avaient été blessés, et que la FORPRONU en avait été
25 informé.
26 Ensuite le 6 mai 1992, j'aimerais savoir si quelqu'un a tenu un dossier sur
27 une jeune fille qui avait été blessée, qui avait été traitée à l'hôpital.
28 Donc c'est quatre jours avant que ne retourniez ?
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1 R. Alors s'il y avait un tel dossier, on l'aurait retrouvé dans les
2 archives les patients hospitalisés, et tout changement était repris dans
3 ces dossiers.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors j'aimerais vous interrompre.
5 Est-ce que vous vous souvenez qu'un tel événement ait été enregistré,
6 événement qui a eu lieu le 6 mai après votre retour le 10 mai ? Est-ce que
7 vous vous en souvenez ? Donc que deux patients ont été blessés dont une
8 fillette.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne me trouvais pas à
10 l'hôpital à l'époque, et donc je n'en sais rien, je n'en ai pas
11 connaissance. Et je n'ai obtenu aucune information à cet égard.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu parler de
13 cela après votre retour, le 10 mai, ou est-ce que vous n'en avez pas
14 entendu parler ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas retrouvé ce genre de dossier dans
16 le département de chirurgie. Mais si ces événements avaient eu lieu, on les
17 aurait retrouvés dans les dossiers personnels médicaux des patients qui se
18 trouvent ailleurs.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, donc pour répondre simplement à
20 cette question, vous diriez que non, vous ne le saviez pas.
21 Veuillez continuer, Monsieur Stojanovic.
22 Tenez-vous-en fait plutôt qu'aux interprétations ou conjectures et ou aux
23 conclusions.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Alors encore une question.
25 Q. Lorsque vous êtes retourné à l'hôpital, le 10 mai, est-ce que vous avez
26 repris la direction de l'hôpital ? Est-ce que vous avez remarqué que des
27 dommages avaient été causés sur le bâtiment administratif, le bâtiment de
28 chirurgie dentaire, le laboratoire et le bâtiment qui accueillait le
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1 département de gynécologie ?
2 R. Il n'y a pas eu de trace de la prise des dommages visibles. On les
3 constatait dans la partie sud du bâtiment central, entre les 7e et les 8e
4 étages. Les dommages ont probablement été provoqués par un obus de mortier
5 ou du matériel de ce genre.
6 S'agissant des autres dommages, dommages visibles sur le bâtiment, je n'en
7 ai vu sur la façade du bâtiment, et c'était probablement des impacts de
8 balles qui avaient été tirées d'une zone très proche. En d'autres mots, il
9 n'y avait pas d'autres gros dommages à part ce grand trou entre les 7e et
10 8e étages.
11 Q. Si je vous ai bien compris, Monsieur, ces dommages ont eu lieu lorsque
12 la JNA était encore à l'hôpital militaire.
13 R. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit au début de ma déposition.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais attribuer
15 une cote provisoire à ce document, document 1D778 en attendant la
16 traduction officielle du document.
17 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, Messieurs les
18 Juges. Je fais juste remarquer que nous ne pouvons pas poser de questions
19 supplémentaires au témoin vu que nous n'avons pas encore de traduction.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Nous vous donnerons
21 l'occasion de poser vos questions supplémentaires plus tard, si vous le
22 désirez.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D778 devient la pièce
24 D230, pièce provisoire.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cote provisoire attribuée au D230.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation]
27 Q. Docteur, revenons au document sous pli scellé, portant la cote P941, et
28 regardons le paragraphe numéro 9, s'il vous plaît. J'aimerais vous poser
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1 deux questions à cet égard, et ce aux fins d'éclaircir votre point de vue.
2 Dans votre déclaration, vous nous dites :
3 "Que vous avez repris l'hôpital, et que parallèlement vous étiez
4 membre de la cellule de gestion de Crise" - et vous nous dites que "cette
5 cellule de gestion de Crise réunissait tous les directeurs d'établissements
6 de soins de santé à Sarajevo, qui se rencontraient quotidiennement pour
7 résoudre toute sorte de problème."
8 Ma question est la suivante : S'agissait-il d'un organe ponctuel --
9 ou plutôt, d'un organe qui avait été créé conformément aux consignes d'un
10 organe étatique, qui s'appelait lui-même, la cellule de gestion de Crise ?
11 R. Alors cette cellule de Crise a été créée en avril, peut-être au mois de
12 mars, je ne m'en souviens plus exactement. A cette époque-là, j'étais
13 toujours à l'hôpital militaire. Je n'ai pas le document qui établissait la
14 création de cette cellule de Crise, mais je suppose qu'il a été créé suite
15 à l'adoption d'une loi, d'une réglementation a qui été promulguée par
16 l'organe compétent. Ce n'était pas un groupe ponctuel, ce groupe
17 poursuivait un but bien précis. Je représentais mon hôpital, et j'étais
18 membre de ce groupe. Et en ce qui concerne la structure et le
19 fonctionnement de cette cellule de Crise, je ne connais pas tous les
20 détails.
21 Q. Alors pour cette cellule, est-ce que seuls les professionnels de la
22 santé y participaient ?
23 R. La plupart de ses membres étaient des professionnels de la santé, oui.
24 Mais du personnel humanitaire participait également aux réunions, ainsi que
25 des représentants locaux et internationaux. Il y avait également des
26 représentants des forces de police, des forces armées, si à l'ordre du
27 jour, un point nécessitait leur présence, bien sûr. L'équipe était
28 structurée. La plupart de ces membres étaient des professionnels de la
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1 santé, comme je l'ai dit, mais un groupe plus large comptait également sur
2 la participation de professionnelle en fonction des besoins.
3 Q. Alors pourquoi est-ce que je vous pose cette question, Monsieur ? Parce
4 que je voudrais éclaircir quelque chose ? Cette structure, dans votre
5 cellule, est-ce qu'elle pouvait donner ou prendre des décisions
6 contraignantes en matière de sécurité et de logistique ? Et j'aimerais
7 aussi savoir si elle pouvait prendre des décisions pour la direction de
8 votre hôpital ?
9 R. Cet organe avait pour rôle principalement de coordonner les activités
10 et c'était un organe de conseil également. Elle rendait compte au ministère
11 et aux organes compétents dans la ville, mais pas aux institutions de soin
12 de santé. Les propositions que cet organe formulait, les suggestions
13 formulées étaient envoyées aux autorités compétentes qui transformaient ces
14 propositions en instruction, en décret auxquels tout le monde devait
15 adhérer. Cet organe n'avait pas un impact majeur sur la gestion de
16 l'institution que je dirigeais personnellement, de l'établissement que je
17 dirigeais.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais prendre une pause, Messieurs les
19 Juges.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est bientôt l'heure de la
21 pause justement. Pourriez-vous conclure, Maître Stojanovic, et ensuite nous
22 prendrons 20 minutes.
23 Est-ce que vous estimez que le témoin a répondu à votre dernière question,
24 Maître Stojanovic ?
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Oui, oui. J'ai encore une question,
26 si vous me le permettez, Monsieur le Juge. Et c'est le général qui a
27 suggéré cette question, si vous me le permettez, donc j'aimerais aborder ce
28 sujet avant la pause.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Mais je dois consulter le général
3 auparavant.
4 [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]
5 M. STOJANOVIC : [interprétation]
6 Q. Docteur, ce sera ma dernière question à ce sujet. Au compte rendu vous
7 nous avez dit que cet organe avait été créé en mars ou en avril, j'aimerais
8 savoir si c'était en 1992 ?
9 R. Eh bien, il fonctionnait, il était complètement géré en mars et en
10 avril 1992. Cependant, une partie de la cellule de gestion de Crise au sein
11 de l'organisation des établissements de soin de santé publique de la
12 république, à la tête duquel le Pr Smajkic avait déjà été créé en 1991, au
13 moment où des activités avaient déjà lieu en Croatie. Une unité existait
14 déjà à l'époque, mais ne portait pas véritablement ni complètement sur la
15 Bosnie-Herzégovine et Sarajevo. Ensuite l'organe dont moi je faisais partie
16 a été créée et était compétente pour Sarajevo, je parle du début de l'année
17 1992, ensuite cet organe s'est développé et -- enfin ce que je veux dire
18 par là pour abréger les choses c'est que la cellule de Crise existait déjà
19 en 1991.
20 Q. Est-ce que le Pr Smajkic dirigeait la cellule de Crise, est-ce que
21 c'est de lui que vous parlez au paragraphe 9 ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que nous pouvons faire la pause.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause. Mais tout
26 d'abord nous allons raccompagner le témoin en dehors du prétoire.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures moins 10.
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1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
2 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le
4 prétoire ? En attendant, je vais en profiter pour dire que la Défense a
5 demandé des instructions supplémentaires sur les modifications de résumés
6 en vertu de l'article 65 ter. Le 1er février de cette année, dans un
7 courrier adressé aux parties, les Juges ont demandé au Procureur de donner
8 sa position par rapport à la requête de la Défense. Autrement dit, il faut
9 combien de temps pour modifier le résumé, et il s'agit de savoir aussi si
10 les déclarations couvrent toutes les déclarations qui vont être versées par
11 un témoin. Et je pense que vous n'avez pas encore répondu.
12 M. GROOME : [interprétation] Eh bien, je vous demande de vous en parler
13 après la prochaine pause. Mais il me faut une ou deux minutes pour vous
14 répondre.
15 [Le témoin vient à la barre]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
17 Monsieur Nakas, Me Stojanovic va poursuivre son contre-interrogatoire.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation]
19 Q. Docteur, je vais demander que l'on montre à nouveau dans le système du
20 prétoire électronique la pièce qui est placée sous pli scellé P941. C'est
21 le paragraphe 13 qui m'intéresse. Il s'agit de votre déclaration.
22 C'est là que vous décrivez votre hôpital. C'est le paragraphe 13 que je
23 vais vous montrer et je voudrais vous poser une question, une seule
24 question.
25 Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le complexe de l'hôpital
26 militaire était composé de plusieurs entités ? Du point de vue de la
27 construction de l'hôpital.
28 R. Oui. Mais tous ces bâtiments étaient liés pour faire partie d'un tout,
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1 d'un ensemble.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Maintenant je vais demander de voir le
3 document P3, il s'agit du dossier de la Chambre concernant Sarajevo. C'est
4 la page 6 qui m'intéresse. Et je vais demander qu'on montre la photo sur
5 l'écran.
6 Q. Vous allez voir la carte de Sarajevo sur l'écran et on va essayer
7 d'examiner cette partie où devrait se trouver normalement l'hôpital.
8 Maintenant, je vais vous demander d'annoter avec le stylet - je vais
9 demander à l'huissier de vous aider éventuellement - donc, de nous montrer
10 le bâtiment de l'hôpital.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, ne serait-il pas
12 mieux d'utiliser une carte plus détaillée ? On en a plusieurs dans le
13 dossier.
14 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai essayé de trouver une meilleure
16 carte, mais je n'ai pas pu trouver la carte qui serait mieux à même pour ce
17 dont j'ai besoin. Parce qu'il y a plusieurs toponymes qui figurent sur la
18 carte, et c'est pour cela que c'est cette carte-là qui m'intéresse.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas que vous voulez
20 demander, donc c'est à vous de décider.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci de toute façon.
22 Q. Docteur, je vais vous demander d'encercler le complexe de l'hôpital
23 militaire, ou l'hôpital de l'Etat, à l'époque où vous étiez à la tête de
24 cet hôpital ?
25 R. J'ai du mal à m'y retrouver, mais je suppose que l'hôpital se trouve
26 ici.
27 Q. Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, écrire DB --
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Maintenant, Docteur, je vais vous demander d'encercler l'espace sur
2 lequel l'on a tiré à partir d'armes d'artillerie au sud -- l'aile sud de
3 l'hôpital, c'est ce que vous décrivez dans votre déclaration.
4 R. Est-ce que c'est Vrace qui est écrit ici, je ne suis pas sûr ? Donc,
5 c'est à peu près ici, en face de l'hôpital.
6 Q. Docteur, veuillez encercler cet espace dont vous parlez dans votre
7 déclaration.
8 R. Ce n'est pas facile, parce qu'on ne voit pas les lettres. Je n'arrive
9 pas à lire les toponymes sur la carte. Mais c'est cet espace-là à peu près.
10 Est-ce plus au sud, plus au nord ? Je n'arrive à m'orienter parce que
11 je n'arrive pas à lire ce qui est écrit sur la carte. Mais en tout cas,
12 c'est à peu près à ce niveau-là, donc c'est juste en face de l'hôpital.
13 Q. Pourriez-vous maintenant voir ce qui se trouve au-dessous de ce qui est
14 écrit en gros en rouge, les lettres en gros en rouge. Est-ce que vous
15 pouvez essayer de retrouver le toponyme Debelo Brdo. Est-ce que vous pouvez
16 le lire sur la carte ?
17 R. Je présume qu'ici on peut lire "Brdo", mais pas "Debelo". En tout cas,
18 je ne suis pas sur. En utilisant toute mon imagination, j'ai toujours du
19 mal.
20 Q. Est-ce que vous savez où se trouve Debelo Brdo ?
21 R. Je connais le nom. Et je sais que c'est sur le versant de Trebevic qui
22 est tourné vers nous. C'est à la frontière du cimetière juif vers Osmice.
23 Q. Pourriez-vous nous montrer où se trouve Osmice, vu que vous le
24 mentionnez dans votre déclaration.
25 R. Mais il faudrait que ceci soit écrit ici, mais je ne le trouve pas.
26 Parce que si c'est écrit sur la carte, je pourrais vous montrer et le noter
27 --
28 Q. Vous pouvez nous montrer à peu près la zone où se trouve Osmice.
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1 R. Encore une fois, je fais appel à mon imagination.
2 Q. Pourriez-vous, dans ce cercle, écrire la lettre O.
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Docteur, vous êtes né à Sarajevo. D'après votre évaluation, la
5 meilleure que vous puissiez faire, quelle est la distance à vol d'oiseau ?
6 R. Entre 300 et 400 mètres.
7 Q. Pourriez-vous me dire, Docteur, si vous savez que la colline de Debelo
8 Brdo a été, pendant toute la guerre, placée sous le contrôle de l'ABiH --
9 pratiquement toute la guerre ?
10 R. Si vous le dites, oui. Je n'avais aucun besoin de le savoir.
11 Q. Et en ayant à l'esprit vos connaissances du terrain, est-il possible de
12 voir à partir de Debelo Brdo, sans entrave, l'aile sud de l'hôpital ?
13 R. Physiquement, oui. Il n'y a pas d'obstacle qui empêcherait la vue.
14 Q. Merci. Je vais demander que vous notiez sur ce document l'endroit où se
15 trouve la mosquée, la mosquée Magribija, que nous avons mentionnée…
16 R. C'est vrai que vous auriez pu trouver une meilleure carte. Cela étant
17 dit, je pense que la mosquée se trouve ici, parce que la partie qui est
18 montrée en blanc sur la carte, c'est le vieil hôpital, l'hôpital militaire
19 turc. Et sur la gauche se trouve Magribija, qui relie la rue de
20 Kranjceviceva et de Titova.
21 Q. Veuillez, s'il vous plaît, apposer les lettres MG.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Merci. Et puis, est-il possible de nous montrer aussi sur la carte où
24 se trouvent les immeubles d'Unis.
25 R. Ce sont sans doute ces deux immeubles-là.
26 Q. Merci. Veuillez écrire "Unis" au-dessus.
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
Page 8650
1 permission, je vais demander que ce document soit versé au dossier. Il
2 s'agit donc d'une carte annotée. Puis nous allons essayer de le montrer
3 encore une fois, si c'est possible.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je voudrais poser une question
5 avant. On va s'en occuper plus tard.
6 Mais quand vous dites : "D'après la meilleure évaluation que vous
7 puissiez faire, vous qui êtes né à Sarajevo, quelle est la distance à vol
8 d'oiseau ?"
9 La distance entre quoi ?
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] La question que j'ai posée, la question
11 portait sur les ellipses que le témoin a marquées sur la carte, donc, en
12 marquant la provenance des tirs et l'hôpital militaire.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et vous étiez content avec
14 l'évaluation de 300 à 400 mètres. Est-ce que vous pourriez vous asseoir
15 avec le Procureur et essayer de trouver exactement quelle est la distance
16 sans vous fier à ce que disent les personnes tout simplement parce qu'elles
17 sont nées à Sarajevo.
18 Donc, regardez l'échelle de la carte et établissez la distance précise.
19 Madame la Greffière, ce document va recevoir la cote…
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La carte qui fait partie de la pièce
21 P3, sa page 3 [comme interprété] va recevoir la cote D231.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
24 Maintenant, je vais demander que l'on place le document 1D779 sur
25 l'écran.
26 Q. Docteur, ici, nous avons une photo. Nos enquêteurs sur le terrain
27 nous ont dit qu'elle a été prise au mois de mai 2010. Ils nous ont dit
28 qu'il s'agissait de la colline de Debelo Brdo; c'est ce qui est montré sur
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1 la photo. Est-ce qu'en cherchant dans votre mémoire, vous pouvez confirmer
2 que c'est exact ?
3 R. Vous savez, je suis né à Sarajevo, mais malheureusement je ne me suis
4 jamais rendu à Debelo Brdo, donc je ne saurais affirmer cela. Je ne l'ai
5 jamais vu.
6 Q. [aucune interprétation]
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Eh bien, je vais vous montrer une autre
8 photo, qui fait partie de la même pièce à conviction. 1D779, deuxième page.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons
10 qu'une photo dans cette pièce.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous avez
12 la cote ?
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, 1D785.
14 Q. Docteur, à nouveau pour le compte rendu d'audience, je vais vous dire
15 que nous affirmons que cette photo a été prise au mois de mai 2010, à
16 partir de Debelo Brdo, et que l'on a tourné l'objectif vers la partie de
17 Sarajevo, où se trouve l'hôpital d'Etat. Eh bien, voici la question que
18 j'ai à vous poser : En ayant à l'esprit la carte que vous avez annotée tout
19 à l'heure, est-ce que, sur cette photo, on voit l'hôpital, l'hôpital d'Etat
20 ? Est-ce bien d'après ce que vous savez, et est-ce bien la photo a été
21 prise de Debelo Brdo ?
22 R. Vu que Sarajevo est dans une cuvette, toutes les collines aux alentours
23 et les montagnes aux alentours, Trebevic est la première et ainsi de suite,
24 permettent de bien voir comme sur la paume d'une main la ville. Donc, quand
25 vous empruntez la route de Lukavica vers le sommet de Trebevic, vous voyez
26 très bien la ville de Sarajevo.
27 Donc je ne l'ai dit qu'a priori, ceci pourrait être bien Debelo Brdo, et la
28 vue que l'on voie depuis Debelo Brdo sur Sarajevo, vu que Sarajevo est en
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1 aval.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a déjà indiqué qu'il ne sait
3 pas exactement où se trouve Debelo Brdo. Il a, par ailleurs, indiqué qu'il
4 n'y est jamais allé. Est-ce que c'est une question qui pose problème, la
5 question de savoir si on peut voir l'hôpital depuis Debelo Brdo ? Parce que
6 nous passons énormément de temps à élucider cette question.
7 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Eh bien, je ne suis pas en position de vous
8 dire ou de passer un accord au sujet de Debelo Brdo.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais est-ce que c'est une question
10 qui a déjà été étudiée, Maître Stojanovic ? Parce que la chose est plutôt
11 simple, je ne comprends pas qu'il nous faut autant de temps pour
12 l'élucider.
13 Alors ce témoin vous a déjà dit qu'il ne pouvait pas nous aider. Donc je me
14 propose d'entrer en contact avec l'Accusation pour essayer tout simplement
15 de convenir de l'endroit où se trouve Debelo Brdo, parce qu'il se peut que
16 vous ayez raison dans ce que vous affirmez.
17 Vous pouvez poursuivre.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je vais en terminer rapidement avec
19 cette série de questions.
20 Q. Je vais juste demander au Docteur de prendre son stylet, pour nous
21 montrer où se trouve l'hôpital d'Etat sur cette photo.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Et indiquez, s'il vous plaît, en haut de ce cercle que vous avez tracé,
24 les mots hôpital d'Etat.
25 Et encore une petite question : Etes-vous d'accord avec moi pour dire que
26 ce que nous voyons ici c'est l'aile sud de l'hôpital militaire ?
27 R. Ça, c'est incontestable, en effet.
28 Q. --
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je dois demander le versement au dossier
2 de cette photo.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame D'Ascoli.
4 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai une objection à
5 soulever quant à la description de cette pièce à conviction, où il est
6 indiqué qu'on peut voir l'hôpital militaire depuis Debelo Brdo, alors que
7 ceci n'a pas été établi.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La description n'est pas contraignante
9 en elle-même. Nous admettons tout simplement au dossier une photographie
10 qui semble avoir été prise en été, puisque nous voyons beaucoup de verdure,
11 et le témoin nous a confirmé que l'hôpital se trouve là où il l'a indiqué.
12 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Très bien.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est tout ce que nous avons dans cette
14 pièce à conviction.
15 Madame la Greffière, veuillez attribuer une cote.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D232, Messieurs les
17 Juges.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D232 est admise au dossier, et
19 dans la description, il ne faut pas préciser que c'est une vue prise depuis
20 Debelo Brdo.
21 Vous pourrez poursuivre.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant passer au
23 document qui porte la cote 26177 de la liste 65 ter.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il nous faudrait plutôt une cote
25 qui comporte six chiffres, or vous en avez cité -- il nous faut plutôt une
26 cote qui comporte cinq chiffres, or vous en avez cité six. 261777, six
27 chiffres.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, c'est la cote 26177, cinq chiffres.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je pense que le document vient
3 d'être affiché à l'écran, c'est bien le document qu'il nous faut.
4 Q. Docteur, veuillez dire pour commencer, si vous reconnaissez la partie
5 sud de l'hôpital militaire.
6 R. Oui, c'est la partie centrale du bâtiment vue du sud.
7 Q. Et en fait, les trois premiers étages, nous ne les voyons pas à cause
8 de cet obstacle qui nous bloque la vue.
9 R. A quel obstacle faites-vous référence ?
10 Q. Eh bien, en bas de la photographie, nous voyons qu'il y a une partie du
11 bâtiment qui fait bloc, et on ne peut pas -- qui ne permet pas de faire le
12 décompte des étages. Et nous voyons les autres étages qui sont comptes,
13 neuf.
14 R. Ce que vous décrivez comme la partie en bloc du bâtiment, c'est en fait
15 le deuxième étage, où se trouvait le bloc opératoire principal. Et puis
16 nous avons le troisième étage, et le reste du bâtiment, du quatrième étage,
17 ou neuvième étage où se trouvaient les chambres des patients.
18 Q. Sur cette photo, Docteur, nous voyons des endommagements, et vous dites
19 que le bâtiment avait déjà été endommagé, au moment où vous êtes revenu au
20 mois de mai 1992 ? Ai-je raison de l'affirmer ? On peut voir aussi en gros
21 plan de cette photo.
22 R. Eh bien, peut-être si vous me montriiez le gros plan, l'endroit où le
23 bâtiment a été endommagé se trouve à peu près ici. En fait, il était
24 possible à l'époque de distinguer cet espace par rapport au reste du
25 bâtiment, parce qu'il y avait une couette qui était accrochée.
26 Q. Donc en tout cas, la partie endommagée se situe au niveau du septième
27 et huitième étage, comme vous l'avez déjà indiqué.
28 R. Oui.
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1 Q. Et d'après vos souvenirs au cours des quatre années de la guerre, est-
2 ce que c'est la partie de l'hôpital, donc la partie sud de l'hôpital, qui a
3 été touchée par des tirs de char ?
4 R. Nous avions l'impression, en effet, que l'hôpital a été touché par un
5 obus tiré d'un char parce que les éclats d'obus que nous avons trouvés
6 semblaient confirmer cette hypothèse. Alors quel est exactement le type
7 d'un tel endommagement subi par la construction, je ne saurais vous le
8 préciser. Mais à en juger par les éclats d'obus il s'agissait bien d'obus
9 tiré d'un char.
10 Q. Dans votre déclaration préalable, vous indiquez, Docteur, que des
11 projectiles tirés de char - et là je cite le paragraphe 22 de votre
12 déclaration préalable - ont touché le cinquième, le sixième, et le huitième
13 étage. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite vous demander ceci :
14 Compte tenu de ce que vous dites au paragraphe 22 de votre déclaration
15 préalable, êtes-vous en mesure de me montrer où se situaient ces
16 endommagements de l'aile sud de l'hôpital ou de la partie sud de l'hôpital
17 et des endommagements provoqués par des projectiles tirés de char ?
18 R. Eh bien, voilà ici, cinquième étage, sixième étage, huitième étage, et
19 à ces niveaux-là aussi.
20 Q. Nous allons nous servir de cette photo, Docteur, donc ces murs criblés,
21 le premier endroit où vous l'avez constaté après votre retour le 10 mai,
22 veuillez y indiquer les lettres TO. Et puis, à côté des autres cinq cercles
23 que vous avez tracés, veuillez indiquer TG, pour obus de char, "tankoska
24 uranata" [phon] en B/C/S.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. Et voilà maintenant ma question : Vous avez apporté un certain nombre
27 d'indications sur la photo. Êtes-vous sûr que ces endommagements ont été
28 provoqués par des obus de char, ou s'agit-il tout simplement d'une
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1 conjecture à laquelle vous vivrez ?
2 R. Il s'agit d'une conjecture tout simplement. Ce n'est pas une conclusion
3 définitive qu'on peut tirer sur la base des preuves.
4 Q. [aucune interprétation]
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander
6 le versement au dossier de cette photographie, et puis nous allons passer à
7 la photo suivante.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Nakas, tout à l'heure, vous
9 avez dit :
10 "Qu'il serait mieux montrer un gros plan la photo, de montrer l'autre
11 partie du bâtiment."
12 Est-ce que vous avez dit que vous vouliez voir une photo qui montre
13 l'ensemble de cette façade du côté sud, y compris les parties du bâtiment
14 qui ne sont pas visibles ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, certainement la situation sera
16 différente si nous pouvions voir la photo dans sa totalité ou cette partie
17 du bâtiment dans sa totalité.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc vous souhaitez voir une photo
19 du bâtiment dans sa totalité.
20 Entre-temps, je vois que tout ce qui a été indiqué par le témoin a été
21 effacé. Ah, non. Voilà.
22 Vous avez demandé le versement …
23 Madame la Greffière, veuillez donner la cote.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La page 1 du document 26177 annotée par
25 le témoin reçoit la cote D233, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D233 est admise au dossier.
27 Maître Stojanovic, si le témoin dit qu'il peut fournir des réponses plus
28 précises si on lui montre la partie sud du bâtiment dans sa totalité, il
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1 serait évidemment préférable de lui permettre de se faire plutôt que de
2 laisser son souhait de côté.
3 Vous pouvez poursuivre.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je ferai de
5 mon mieux. Je cherche toujours les photos les plus adaptées à la tâche, je
6 ne fais pas preuve de mauvaises volontés. Alors peut-on afficher, s'il vous
7 plaît, le document 26227 de la liste 65 ter, parce que je pense que c'est
8 la seule photo qui montre l'aile sud de l'hôpital dans sa totalité. Il nous
9 faut la page 8 de ce document.
10 C'est une photo qui a été prise le 1er octobre 1995, et qui fait partie du
11 recueil de l'Accusation.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, il semblerait que nous voyons en
13 ce moment l'envers de la photo ce qui n'est pas particulièrement utile.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Donc la cote ERN de ce document c'est
15 03399559 --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la cote, s'il vous
17 plaît ?
18 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je vais peut-être pouvoir vous être utile.
19 Dans le reste de la pièce ou du document 26177 de la liste 65 ter, la page
20 2 montre le reste de la façade sud. Alors je ne vois pas les photos du
21 bâtiment dans sa totalité dans ce recueil ou dans cette liasse. Mais si le
22 Dr Nakas préfère voir le bâtiment dans sa totalité, plutôt que la partie
23 sud, alors on peut le voir, à partir de la page 2.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que je peux voir, la page 1
25 nous montre une partie de la façade, nous ne savons pas laquelle; la page 2
26 est, encore, en fait, l'envers d'une photo. Mais concentrons-nous sur les
27 questions posées par Me Stojanovic.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que --
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1 enfin, je ferai de mon mieux pour me plier à vos instructions, alors ce qui
2 est affiché en ce moment c'est la page 556. Il nous faut la page 559.
3 Voilà.
4 Q. Je pense que maintenant nous voyons une photo qui nous montre la partie
5 sud du bâtiment dans sa totalité.
6 R. Oui. Maintenant nous voyons aussi la partie qui n'était pas visible sur
7 la photo précédente. En revanche, il y a toujours une partie qui manque,
8 mais cette partie-là n'est pas tellement importante.
9 Q. L'endommagement que vous venez de nous indiquer, quel est le type de
10 projectile a-t-il causé ?
11 R. Eh bien, je vous dirais que je m'exprime en tant que médecin. A mon
12 avis il pouvait s'agir d'un mortier de gros calibre ou alors d'un char,
13 d'un projectile tiré d'un char.
14 Q. Dans ce cas-là, je vous demande d'indiquer tout simplement la lettre O
15 pour endommagement, O, en B/C/S "osticejne."
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Q. Docteur, compte tenu de toutes les photos que nous avons déjà eues,
18 avez-vous pu relever une sorte de régularité dans le type d'endommagement
19 subi par le bâtiment ?
20 R. Eh bien, pour commencer, c'était surtout les chambres des patients qui
21 ont subi des endommagements. Ça c'est mon premier point. Deuxièmement,
22 c'était surtout les étages cinq à huit qui ont été endommagés. Les tirs ont
23 été groupés, et focalisés sur cette partie là du bâtiment, alors que le
24 troisième, le quatrième, le onzième et le douzième étage ont été mal
25 touchés.
26 Si on analyse la surface dans sa totalité, les tirs touchés -- plutôt, la
27 partie droite de la façade sud.
28 Q. Très bien, c'était justement là ce que je visais dans la question.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez poursuivre, au fait,
2 avec les annotations--
3 Quelles annotations souhaitez-vous que le témoin apporte ?
4 M. STOJANOVIC : [interprétation]
5 Q. Veuillez dessiner une verticale qui divise le bâtiment 2 de façon à ce
6 que nous puissions juger nous-mêmes de ce que vous venez de nous dire.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une verticale qui divise le bâtiment en
9 deux ou une verticale par rapport -- ou verticale -- ou vous voulez qu'il
10 dessine quelque chose verticalement par rapport au bâtiment ?
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Une verticale qui divise le bâtiment en
12 deux.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà. J'espère avoir fait un beau dessin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] --
15 Maître Stojanovic, pour commencer, je pense que tous les Juges ont déjà
16 entendu ce que le témoin avait à dire concernant des "régularités" dans les
17 tirs contre l'hôpital. Mais, en fait, les Juges ne comprennent pas de
18 quelle régularité vous parlez. Est-ce que vous cherchez à montrer que les
19 endommagements suivaient un schéma bien précis, et si oui, quel type de
20 schéma ?
21 Est-ce que vous pourriez nous le préciser pour que nous comprenions mieux
22 la déposition du témoin ?
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est peut-
24 être tout simplement un problème de terminologie.
25 Q. Mes questions sont basées sur les réponses précédentes du témoin.
26 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Monsieur le Témoin, pour dire --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je vous demande tout
28 simplement de nous préciser la signification de votre propos. Pour
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1 comprendre les réponses du témoin, il faut que, pour commencer, nous
2 comprenions vos questions. A quoi faites-vous référence lorsque vous parlez
3 d'une certaine régularité des endommagements, ou au contraire de leur
4 caractère irrégulier ?
5 Est-ce qu'on peut parler du caractère irrégulier d'une voiture ? Qu'est-ce
6 que cela veut dire ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Expliquez-nous
7 tout simplement ce que vous vouliez dire. Reformulez votre phrase de façon
8 à ce que nous puissions la comprendre.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne comprends pas, Monsieur le Juge, je
10 n'ai pas utilisé les mots caractère régulier. C'est pour cela que je suis
11 un petit peu perdu.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, reformulez votre question de sorte
13 que nous sachions clairement ce que vous demandez au témoin.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien. Merci.
15 Q. Docteur, conviendriez-vous que tous les tirs se concentraient sur la
16 partir sud-est du bâtiment ?
17 R. Toutes ces photos nous montrent la partie sud, et cela pourrait nous
18 mener à croire que seule la partie sud avait été frappée.
19 Cela étant, d'autres parties du bâtiment ont également été frappées,
20 le toit, par exemple, et d'autres bâtiments qui étaient plus bas que le
21 bâtiment central dans le complexe. Je pense que l'on pourrait dire que la
22 plupart des tirs se concentraient sur la partie sud et étaient légèrement
23 orientés également sur la partie est du bâtiment.
24 Q. J'aimerais à présent que vous vous concentriez sur le 3e étage à partir
25 du bas. J'espère que vous le voyez. Regardez les dégâts provoqués au 32
26 étage.
27 R. A gauche ou à droite ?
28 Q. A droite à partir de la ligne verticale. Alors, quels sont ces dégâts ?
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1 R. Alors, je voudrais insister sur le fait que je ne peux pas vous donner
2 de réponse précise. Je ne serai pas catégorique dans ma réponse, mais je
3 voudrais souligner une chose : cette photo, vu l'angle d'où elle a été
4 prise, n'illustre pas réellement l'ampleur des dommages provoqués à
5 l'intérieur du bâtiment, parce qu'il y a des pièces dans ce bâtiment qui
6 n'existaient plus. On voit ici la partie extérieure, mais la partie
7 intérieure était --
8 L'INTERPRÈTE : Le Juge Orie interrompant.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps, Monsieur, mais ce
10 n'est pas la question que l'on vous a posée. L'on ne vous a pas demandé de
11 nous dire si les dommages provoqués à l'extérieur du bâtiment reflétaient
12 ce qui s'était passé à l'intérieur.
13 Alors, s'il y a des questions à poser à ce sujet, Maître Stojanovic
14 le fera tout à l'heure.
15 Veuillez continuer.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Merci, Monsieur le Juge. J'aimerais
17 verser cette photographie qui a été annotée par le témoin, et j'aimerais
18 ensuite passer à un autre sujet.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
20 Madame la Greffière, quelle serait la cote ?
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 26227, page 15 est versé au
22 dossier avec les annotations du témoin et reçoit la cote D234.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D234 est versée au dossier.
24 Maître Stojanovic, j'aimerais -- Monsieur Stojanovic, et ce pour mieux
25 comprendre cette déposition, de nous éclairer quelque peu, est-ce que vous
26 vouliez montrer à la Chambre par cette photographie que la plupart des
27 dommages provoqués et visibles sur cette photographie se trouvaient à
28 droite plutôt que sur la gauche du bâtiment ?
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1 C'est ce que vous désiriez attirer à notre attention ?
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Merci beaucoup. C'est la partie
3 droite. On l'a appelée la partie est.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est toute la partie sud. Les
5 dommages auraient pu être provoqués par des projectiles qui viennent de
6 l'est; c'est bien ce que vous entendez par là ? Qu'est-ce que cette
7 photographie nous révèle ? Quelle est votre intention ?
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Eh bien, ce que nous essayons d'établie,
9 c'est que notre expert nous a déclaré qu'il y avait un lien avec Beledo
10 Brdo, et que ce lien porte sur cette partie du bâtiment.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si je vous comprends bien, ce que
12 vous essayez d'établir en ce moment-là, c'est que si les dommages se
13 trouvent à la droite de la partie sud du bâtiment, il y a plus de
14 probabilités que les tirs soient provenus de Debelo Brdo, c'est bien cela ?
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est tout à fait cela, Monsieur le Juge.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, alors, nous en tiendrons compte
17 lorsque nous entendons les réponses du témoin.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. J'aimerais à présent que l'on
19 affiche le document 1D781, s'il vous plaît.
20 Q. Docteur, vous allez à présent voir une photographie prise du prétoire
21 électronique et qui nous montre l'intérieur du document.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'une
23 photographie que nous avons reçue du groupe de photographie de l'Accusation
24 dans une autre affaire.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que cela ne se trouve pas dans
27 le prétoire électronique, si j'ai bien compris.
28 Maître Stojanovic, est-ce que vous avez téléchargé cette photographie ? Si
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1 ce n'est pas le cas, eh bien, poursuivez, et après la pause suivante, nous
2 verrons si la photo se trouve dans le prétoire électronique ou pas.
3 Veuillez continuer.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien. Nous voyons ici dans le
5 prétoire électronique le document 1D782, s'il vous plaît. 782.
6 Messieurs les Juges, il s'agit de la photographie portant la cote 1D782. Et
7 j'aimerais ajouter que cette photographie avait déjà été affichée dans une
8 autre affaire. Une série de photographies avait été utilisée par
9 l'Accusation à ce moment-là.
10 Q. Docteur, est-ce que vous reconnaissez l'intérieur de l'une des chambres
11 de l'hôpital d'Etat ?
12 R. A en juger par la fenêtre, le châssis, les chaises, les fauteuils, et
13 les meubles, plus largement, je dirais qu'il s'agit de l'une des chambres
14 de l'hôpital d'Etat qui étaient utilisées pour le repos des patients.
15 Q. Docteur, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment il se fait que
16 cet obus, qui se trouve littéralement en dessous d'une partie de la façade
17 qui a été endommagée, se retrouverait dans un état aussi beau ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quel obus parlez-vous, pour que les
19 choses soient d'abord claires à ce sujet. Ensuite, nous continuerons.
20 Je crois qu'il faudrait d'abord demander au témoin s'il voit un obus dans
21 cette pièce ? Ou parlez-vous d'un obus que vous avez montré sur une autre
22 photographie ?
23 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : Les interprètes ont dit le mot
24 "shell", qui veut dire "obus" en français; mais il s'agissait de "shelf",
25 d'une "étagère".
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, les interprètes ont commis une
27 erreur apparemment et ont parlé de "shell", au lieu de "shelf", donc
28 "d'obus" au lieu "d'étagère".
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1 Les choses sont claires maintenant.
2 Alors, de quelle étagère parlez-vous, Monsieur ? Celle qui se trouve en
3 dessous de la fenêtre gauche, que l'on voit sur la photographie ?
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est bien celle-là, Monsieur le
5 Juge.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me demandez comment il se fait que
7 cette étagère ou que cette commode soit dans un si bon état, eh bien, la
8 seule explication plausible qui me vient à l'esprit serait de dire qu'elle
9 avait été couchée et qu'ensuite on l'avait relevée. Sinon, les éclats
10 provenant de la façade l'auraient endommagée.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation]
12 Q. Merci beaucoup.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on verse cette
14 photographie au dossier.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D782 reçoit la cote D235,
17 Messieurs les Juges.
18 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais demander à
19 Me Stojanovic quelle est l'affaire précisément où l'on avait déjà utilisé
20 ces photographies ? Pour que je puisse vérifier les choses.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Le document a été utilisé dans l'affaire
22 le Procureur contre Stanislav Galic, et c'est l'Accusation qui avait montré
23 ces photographies portant la cote ET9829, avec l'annotation John Ashton,
24 qui travaille pour le bureau du Procureur. Il avait utilisé ces
25 photographies. Donc je vous répète la cote, IT9829.
26 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La pièce D235 est versée au
28 dossier.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
2 D'après les informations dont je dispose, le document 1D781 a à présent été
3 téléchargé dans le prétoire électronique. Pouvons-nous l'afficher, s'il
4 vous plaît, pour que le docteur puisse y jeter un œil.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais un instant
7 pour consulter l'accusé.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, la règle est que les pauses
9 vous servent à la consultation et que pendant les audiences M. Mladic doit
10 vous écrire des petites notes. Etant donné que cette règle est plus
11 enfreinte que respectée, jusqu'à présent du moins, nous ferons preuve de
12 rigueur pour cette demande et nous vous ne l'accordons pas.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien.
14 Q. Alors, Docteur, vous voyez à présent à l'écran une photographie qui a
15 été prise de la même série de photographies.
16 Pourriez-vous nous dire -- à partir de la vue que l'on a des fenêtres,
17 pourriez-vous nous dire à quel étage nous nous trouvons et dans quelle
18 pièce nous nous trouvons ?
19 R. Alors, il s'agit d'un dortoir de six personnes pour les patients. Je
20 sais que six lits peuvent y être aménagés. Et je vous rappelle mon
21 commentaire de tout à l'heure lorsque je vous ai dit que les dommages
22 provoqués à l'intérieur du bâtiment étaient plus importants que ceux à
23 l'extérieur du bâtiment.
24 Q. C'est exactement la raison pour laquelle je vous pose cette question.
25 Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que l'espace entre
26 les deux fenêtres a été construit en utilisant des briques, et nous en
27 voyons quelques-unes au milieu de la photographie ?
28 R. Oui.
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1 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que sur cette partie du mur, il
2 n'y a pas de structure en béton armé ?
3 R. Non, je ne vois rien de ce genre sur la photographie. Mais je suppose
4 qu'il y avait du béton armé soit dans la partie inférieure ou dans la
5 partie supérieure -- donc, près du plafond. Mais je ne suis pas sûr. C'est
6 à prendre avec quelques pincettes. Je pense que ces deux parties-là étaient
7 liées les unes aux autres, mais à savoir s'il y avait du béton armé à cet
8 endroit-là précisément, je ne peux pas vous l'affirmer.
9 Q. Merci. Vous nous avez dit que six lits pouvaient être aménagés dans
10 cette pièce. Alors les lits ne s'y trouvent pas, est-ce que vous pensez
11 qu'on les a retirés de la pièce ?
12 R. A partir du 13 mai, lorsque les bombardements ont commencé, nous avons
13 décidé de transférer tous les patients à la cave car les murs étaient plus
14 épais là-bas. La plupart des meubles ont également été déménagés dans les
15 couloirs, dans les vestiaires, dans la salle de sport.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous
17 pourriez nous indiquer plus ou moins à quoi vous voulez arriver.
18 Avant de commencer à parler de la qualité du verre, ou des meubles,
19 ou des tapis ou de la moquette. Nous ne savons pas ce que vous essayez
20 d'établir ici. Et si vous étiez plus précis dès à présent, nous pourrions
21 vous suivre plus facilement.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je pense que cette question va vous
23 donner une réponse claire.
24 Q. Est-ce que vous voyez les versants de Trebevic et de Debelo Brdo sur
25 cette photo ?
26 R. Oui, à l'arrière-plan, on voit les versants de Trebevic. Je ne peux pas
27 vous affirmer que Debelo Brdo soit visible. Je n'ai pas suffisamment de
28 connaissances en la matière. Mes connaissances géographiques sont trop
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1 limitées pour vous le dire.
2 Q. Merci.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions verser au
4 dossier cette photographie, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D781 reçoit la cote D236,
7 Messieurs les Juges.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est versée au dossier.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je vais passer au dernier sujet que
10 je voudrais aborder avec vous, Monsieur le Témoin.
11 J'aimerais que l'on affiche le document P941, il s'agit de la déclaration
12 du témoin, et j'aimerais que nous prenions le paragraphe 14 de cette
13 déclaration, s'il vous plaît.
14 Q. Docteur, au paragraphe 14, vous nous parlez de la sécurité de l'hôpital
15 et de comment fonctionnait le système de sécurité. Et vous nous y dites
16 qu'il n'y avait pas un seul bâtiment de type militaire dans le voisinage de
17 l'hôpital. Est-ce que vous voyez cette partie, Monsieur ?
18 R. C'est bien au paragraphe 14 ?
19 Q. Oui, oui.
20 R. Paragraphe 14 ou 15, qui commence par "Internal security", sécurité
21 intérieure ?
22 Q. Non, non, je parle du paragraphe 14. C'est la deuxième phrase.
23 R. Oui, je vois la phrase à présent.
24 Q. Alors je vais vous répéter ma question : savez-vous où se trouve la rue
25 Jabucica [phon] ? On l'appelait comme cela à l'époque.
26 R. Je crois qu'elle s'appelle toujours comme cela, et elle est un petit
27 peu plus loin de l'hôpital.
28 Q. A quelle distance ?
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1 R. Eh bien, je crois qu'elle flanque l'hôpital. Le complexe, en tout cas,
2 de l'hôpital.
3 Q. Alors, si je vous disais que dans cette rue-là, une unité du HVO était
4 cantonnée, est-ce que vous pourriez le confirmer ? Est-ce que vous le
5 saviez ?
6 R. Non, je n'étais pas au courant que des unités du HVO étaient présentes
7 dans le voisinage immédiat de l'hôpital d'Etat.
8 Q. Merci.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Dans ce cas-là, je pense qu'il est temps
10 de prendre une pause, Messieurs les Juges. Et ensuite, je passerai à un
11 autre document.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais j'aimerais brièvement
13 aborder la question du nom de la rue à laquelle vous avez fait référence.
14 La rue Avde Jabucica, essayons de la retrouver. Cette rue se retrouve au
15 moins à la page 7 de l'une des cartes dans la pièce P3, et cette rue va
16 plus ou moins en direction est-ouest au nord de l'hôpital.
17 Est-ce que vous pourriez le confirmer, Monsieur le Témoin ? Parce que
18 c'est ce que nous voyons sur la carte.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. C'est bien cette rue-
20 là.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
22 Alors il est temps de faire une pause.
23 Je vous demanderais, Monsieur le Témoin, de suivre Mme l'Huissière.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine française : Remplacez
26 oncologie par médecine interne.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 12 heures 10.
28 --- L'audience est suspendue à 11 heures 53.
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1 --- L'audience est reprise à 12 heures 11.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin ?
3 [Le témoin vient à la barre]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez besoin de
5 combien de temps encore ?
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Il me faut encore une demi-heure, à peu
7 près. Je vais utiliser tout le temps que je vous ai demandé.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il vous faut encore 30 minutes.
9 Nous allons accepter cela. Mais pour votre gouverne, si vous voulez que
10 l'on voie que le côté droit d'un immeuble a été plus endommagé que le côté
11 gauche, nous n'avons pas besoin du témoin pour cela. Vous pouvez le voir
12 sur une photo. Et si vous voulez en parler avec le témoin, vous n'avez
13 vraiment pas besoin d'en parler avec le besoin.
14 Et puis, si vous demandez au témoin quelle est la distance qui sépare
15 un lieu d'un autre, on n'a pas besoin du témoin pour cela. Le témoin peut
16 se tromper, alors que sur la carte, nous pouvons voir clairement.
17 Tout cela n'était pas nécessaire. C'est pour cela que je vous demande
18 d'utiliser à bon escient les 30 minutes qu'il vous reste.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Je vais demander que l'on voie le document P3 à la page 24, il s'agit d'une
21 photo. Nous avons déjà eu la possibilité de voir cette photo ici.
22 Q. Et je pense que vous l'avez déjà sous vos yeux. Et voici la question
23 que j'ai à vous poser : A partir de cette photo, êtes-vous en mesure de
24 voir la rue d'Avde Jabucice dont on a parlé tout à l'heure ?
25 R. Sur cette photo, concrètement, on ne voit pas cette rue vu que la rue
26 se trouve entre les immeubles qui sont derrière l'hôpital de Sarajevo et
27 c'est ces immeubles qui entravent la vue de la rue.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on voie
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1 le document 1D775.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D214. D214.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Ce n'est pas le document que j'ai voulu
4 voir, donc je vais me corriger. 1D775. Voilà, c'est bien cela le document
5 qui m'intéressait.
6 Merci. C'est bien cela le document.
7 Q. Voilà. Docteur, je vais vous demander d'examiner avec moi le dernier
8 paragraphe de ce document.
9 Il s'agit d'un document qui a été envoyé par le commandement de la 7e
10 Brigade des montagnes. La date en est le 28 janvier 1993.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux vous
12 interrompre, puisque Madame la Greffière dit que le document 1D775 est le
13 document 1D214. --
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 755 était ce document-là et je me
15 suis trompée à cause de l'erreur dans le compte rendu d'audience, car cette
16 pièce-là correspondant à la pièce 1D214 et le document qui est maintenant
17 sur nos écrans n'est pas un document qui figure parmi les pièces à
18 conviction.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation]
21 Q. Docteur, dans ce document qui est envoyé au 1er Corps d'armée le 28
22 janvier 1993, entre autres, on dit, et je vais vous donner lecture de cela
23 -- Le 3e paragraphe, le dernier, donc :
24 "Les 'Unités du HVO, qui se trouvaient à Mejtas et dans la rue Mitar [phon]
25 Trifulovic [phon] Uce, sont connectées avec l'état-major principal de la
26 défense de la ville de Sarajevo."
27 Ensuite ce qui m'intéresse le HOS -- l'Unité du HOS qui se trouve
28 dans la rue d'Avde Jabucice représente une espèce de police militaire et
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1 placée sous le commandement de l'état-major principal du HOS pour la ville
2 de Sarajevo. Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire ? Est-ce que
3 maintenant vous vous rappelez que cette ville, que cette rue avait une
4 importance particulière ?
5 R. Non. Je ne me souviens aucunement de la police militaire dans la rue
6 d'Avde Jabucice. Je sais qu'il y avait eu un poste de police à Marin Dvor,
7 derrière l'église de Marin Dvor, et là, c'était la police, c'était le poste
8 de police, police militaire d'ailleurs.
9 Q. Je vais vous poser une question à ce sujet, mais auparavant je voudrais
10 verser ce document.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez le verser par le biais de ce
12 -- par ce témoin ? Mais ce témoin n'a rien dit à ce sujet. Peut-être que
13 vous voulez le verser directement. Mais même si vous le faites comme cela
14 on ne voit pas très clairement quel est le lien entre le document et le
15 témoin.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Bon, dans ce cas-là, Monsieur le
17 Président, je comprends que le témoin n'a rien à dire à ce sujet, et vu
18 qu'il n'a pas de connaissance, là je vais essayer de verser ce document par
19 le biais d'un autre témoin. Je vous remercie de cette remarque.
20 Je vais demander que l'on présente le document dans le système du prétoire
21 électronique, 1D776.
22 Q. En attendant, Docteur, je vais vous dire d'ores et déjà, qu'il s'agit
23 là d'un rapport du centre du service de Sécurité de Sarajevo, qui porte la
24 date du 30 décembre 1992, envoyé à l'adjoint du secrétaire du service de
25 Sécurité nationale ainsi qu'à l'officier de sécurité du Corps de Sarajevo-
26 Romanija au chef du secteur de la SNB, Predrag Ceranic.
27 Et voici ce qui est dit dans le dernier paragraphe :
28 "Nous disposons des informations indiquant que dans la soirée
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1 du 27/12/1992, un conflit a eu lieu entre les membres de la prétendue TO de
2 Bosnie-Herzégovine et le HVO. Ce conflit a éclaté au niveau de la fabrique
3 du tabac, de l'école d'économies, et de l'hôpital français, et a duré de
4 façon intense à peu près pendant cinq heures."
5 Tout d'abord : Quand on parle de l'hôpital français, de l'école
6 d'économies, et de la fabrique de tabac, est-ce bien le quartier qui
7 correspond donc à l'endroit où vous travaillez à votre hôpital et est-ce
8 que cet hôpital n'était pas à l'époque appelé l'hôpital français ?
9 R. Oui, l'hôpital d'Etat à un moment donné était appelé l'hôpital français
10 pour marquer l'amitié entre le peuple de Bosnie-Herzégovine et le peuple
11 français. En ce qui concerne la distance entre la fabrique du tabac, et
12 l'école d'économies, et cet hôpital français, eh bien, cette distance est
13 telle que cela couvre un quartier assez important. Cela se trouve derrière
14 Marin Dvor.
15 Q. Mais est-ce que vous personnellement est-ce que vous avez des
16 informations qui indiqueraient que le 27 décembre il y a eu de tels combats
17 autour de l'hôpital ?
18 R. Non. Et d'ailleurs on m'a posé la même question dans les autres
19 affaires dont j'ai eues à témoigner. Et je n'ai pas eu connaissance de ce
20 conflit, et d'ailleurs cela n'a aucunement influé le fonctionnement de
21 l'hôpital.
22 Q. Merci. On va utiliser ce document plus tard.
23 Mais je veux vous demander, s'il est exactement à un moment donné en tant
24 que directeur de l'hôpital que vous avez fait en sorte qu'il y ait
25 plusieurs équipes de journalistes qui puissent visiter l'hôpital ?
26 R. Au début de l'année 1992, une équipe de journalistes de "Sky News" et
27 d'autres équipes d'ailleurs de la CNN aussi nous ont demandé de se rendre
28 aux étages supérieurs de l'hôpital de Sarajevo pour prendre quelques photos
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1 à partir de ces étages, et j'ai rendu cela possible, et pendant une période
2 l'équipe de "Sky News," et ils ont pris le risque, a séjourné donc dans la
3 partie de l'hôpital de Sarajevo, au nord de l'hôpital, au 12e étage. Et
4 puis ce journaliste, John Ashton, qui est l'auteur de la photo que vous
5 avez mentionnée, eh bien, lui aussi, il se rendait à l'hôpital de temps en
6 temps il a été soigné d'ailleurs dans ce même hôpital au moment où il a été
7 blessé.
8 Q. Pourriez-vous nous dire quelle est la période pendant laquelle ils ont
9 séjourné et travaillé dans l'immeuble de l'hôpital.
10 R. C'était pendant l'été 1992, entre l'été et l'automne. Et ensuite de
11 temps en temps en fonction de leurs besoins, ils se rendaient à l'hôpital,
12 vu qu'on avait des liens d'amitié, on avait tissé des liens d'amitié, on
13 les a accueillis, et ils ont eu la possibilité de rester chez nous.
14 Q. Pourriez-vous nous dire s'ils ont continué à mener à bien leurs
15 missions dans l'hôpital aussi au début de l'année 1993 et même au printemps
16 1993?
17 R. Ecoutez, je n'ai pas vraiment d'information qui corroborerait cela, je
18 vous ai dit qu'ils ont commencé à venir en 1992. Et ensuite il y a eu
19 différentes visites en 1992, 1993, 1994. Quand ils étaient à Sarajevo, ils
20 avaient la possibilité donc de se rendre chez nous.
21 Q. En 1993 et en 1994, donc ils continuaient à travailler à partir de ces
22 étages élevés de l'hôpital ?
23 R. Oui, sporadiquement ils consignaient notre travail au poste des
24 premiers soins et dans le bloc opératoire. Et quelquefois Aernout van
25 Lynden et son équipe à partir du 12e étage, pendant la nuit, filmait le
26 pilonnage de Sarajevo.
27 Q. A un moment vous avez aussi parlé du poste de police à Marin Dvor. Est-
28 ce que vous pourriez expliquer à la Chambre de première instance à quelle
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1 distance se trouvait ce dernier de l'hôpital d'Etat ?
2 R. Bien, je dirais 100 mètres au milieu de la "Sniper Alley," donc ce qui
3 nous séparait c'était un bloc de bâtiments et deux rues.
4 Q. Merci.
5 Est-ce qu'à un moment vous avez remarqué que le HVO ou l'armée de BiH
6 utilisait de l'artillerie à partir d'un point ou dans le voisinage de
7 l'hôpital d'Etat.
8 R. Pendant la période où j'y étais, et j'y étais presque 24 heures sur 24,
9 aucune unité n'a tiré, personne n'a tiré, à partir du voisinage immédiat de
10 l'hôpital d'Etat.
11 Q. Est-ce que vous pourriez admettre la possibilité qu'au moment où vous
12 n'étiez pas à l'hôpital, ou vous n'étiez pas présent à l'hôpital, cela
13 aurait pu se produire ?
14 R. Eh bien, si cela s'était produit, ceux qui étaient de garde y compris
15 les services de sécurité, qui provenaient des services de police de Marin
16 Dvor auraient rédigé un rapport à cet égard, et j'aurais reçu ce dernier,
17 car ils étaient chargés de la sécurité de l'hôpital, et je n'ai jamais reçu
18 ce rapport-là.
19 Q. Je vous pose cette question, Docteur, car j'aimerais si la Chambre me
20 le permette, vous donnez lecture des pages 8799, lignes 20 à 25, et 8800 de
21 l'affaire Milosevic.
22 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Est-ce que Me
23 Stojanovic peut répéter les numéros de page ?
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Le compte rendu date du 25 juillet 2007,
25 un témoin à cette occasion nous a déclaré la chose suivante : --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'est un autre témoin, apparemment.
27 Le témoin vient de nous dire qu'il n'a jamais reçu de rapport sur de tels
28 événements. Si quelqu'un d'autre a dit le contraire, à moins que vous ayez
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1 vraiment un fondement valable pour nous donner lecture de ce document, je
2 vous demanderais de vous concentrer sur notre témoin, de lui rafraîchir la
3 mémoire. Alors si vous avez une bonne raison de le faire, vous aurez, la
4 Chambre vous autorisera à donner lecture de ce document. Alors si c'est
5 pour contredire ce que le témoin vient de nous dire, nul n'est besoin de le
6 faire.
7 C'est à vous de décider, Maître Stojanovic.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Eh bien, alors je vais me
9 concentrer sur la page 8800, et je vais poser des questions bien précises
10 au témoin. Donc la page 8800, lignes 19 à 25, et le témoin nous parle du
11 même sujet que celui que j'ai abordé avec vous. Le Juge Robinson dit ou lui
12 demande d'être le plus précis possible.
13 Le témoin a répondu :
14 "Alors lorsque j'étais en congé maladie, au milieu de l'année 1994, tous
15 les sept jours, j'allais voir mon médecin de famille pour un contrôle. Sur
16 le chemin," et il nous a parlé plutôt de l'hôpital de Kosevo, "sur le
17 chemin, nous dit-il, je devais passer par l'hôpital militaire. Il y avait
18 un canon dans le périmètre de l'hôpital, et ce canon a ouvert le feu. J'ai
19 même constaté que l'on tirait sur des emplacements serbes, au moment où je
20 suis passé près de l'hôpital. Cela a eu lieu aux environs de 10 h ou 11 h
21 du matin, et je me rendais à ce moment-là, au cabinet de mon médecin."
22 Soyons précis, Docteur, est-ce que ce genre de propos pourrait vous
23 rafraîchir la mémoire, s'agissant des événements de 1994 ?
24 R. Eh bien, je vous confirme que ce genre de cas n'a pas eu lieu, soit en
25 1992 ou en 1993 ou en 1994 même 1995. Aux abords de l'hôpital d'Etat de
26 Sarajevo, cela n'a pas eu lieu.
27 Q. Docteur, vu que vous nous avez parlé de ce que vous saviez d'autres
28 établissements de soins de santé, j'aimerais vous poser une question bien
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1 précise sur l'hôpital de Kosevo. Est-ce que vous savez si ce genre de cas
2 s'est produit devant l'hôpital de Kosevo ?
3 R. A l'époque, non, je n'étais pas au courant de ce genre d'événement. Par
4 la suite, lorsque j'ai suivi les procès qui ont eu lieu au Tribunal, j'ai
5 entendu parler de pièces d'artillerie mobiles qui avaient ouvert le feu à
6 courte portée; cependant, ces témoins qui avaient apporté des informations
7 pertinentes l'ont nié par la suite.
8 Q. Alors je vous pose cette question, Docteur --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un petit instant, parce que
10 l'interprétation continue.
11 Donc le témoin nous dit qu'il ne savait pas personnellement de choses à ce
12 sujet, et qu'il savait que la question avait été abordée dans d'autres
13 affaires portées devant ce Tribunal. Ensuite il a commencé à apporter ses
14 commentaires sur la véracité ou le manque de véracité des dépositions, et
15 je crois que ce n'était pas le propos de la question qui a été posée.
16 Maître Stojanovic, gardez cela à l'esprit, et posez votre question suivante
17 au témoin.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Alors j'aimerais
19 en terminer avec la question suivante.
20 Q. Docteur, le 10 mai, lorsque vous êtes retourné à l'hôpital, et lorsque
21 la JNA a quitté l'hôpital, elle a également laissé une grande quantité de
22 médicament et d'équipement, à l'hôpital, n'est-ce pas ?
23 R. Sur la base de l'accord passé avec la JNA et la communauté
24 internationale, le personnel de l'hôpital a quitté l'hôpital en n'emportant
25 rien à part leurs effets personnels. Voilà pourquoi certains matériels, je
26 parle là du matériel médical, de l'alimentation, des médicaments, étaient
27 vraiment les bienvenus pour pouvoir faire fonctionner l'hôpital d'Etat à
28 Sarajevo. Ils ont été utilisés pendant la guerre.
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1 Q. Merci, Docteur.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que je peux en conclure là mon
3 contre-interrogatoire, Messieurs les Juges.
4 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin.
5 R. Merci.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
7 Madame D'Ascoli, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?
8 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Non, pas de questions supplémentaires,
9 Messieurs les Juges.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'a pas non plus de questions
12 à poser au témoin.
13 Madame D'Ascoli, je vous vois encore debout.
14 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, parce qu'il y a encore la question
15 suspendue au versement du tableau de documents. On peut le faire en
16 l'absence du témoin, je pense.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc vous parlez du tableau
18 et des documents qui dépendent de ces tableaux ou qui sont repris dans le
19 tableau. Qu'en pense la Défense ?
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous n'allons pas apporter d'objection,
21 Monsieur le Juge.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors vous n'avez pas à apporter
23 d'objection contre le tableau ni les documents y afférents, Maître
24 Stojanovic, c'est bien cela ?
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.
26 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Eh bien, nous pouvons le faire en l'absence
27 du témoin, comme je l'ai dit, Monsieur le Juge.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement.
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1 Si nous n'avons plus de questions à poser au témoin, Monsieur Nakas,
2 j'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye pour votre déposition.
3 C'était la première fois que vous veniez à La Haye, donc merci, merci de
4 vous être déplacé, merci d'avoir répondu aux questions que les parties vous
5 ont posées et que la Chambre vous a posées. Je vous souhaite un bon retour
6 chez vous.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
8 [Le témoin se retire]
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous reste à aborder la question des
11 tableaux. Alors, je vous propose la chose suivante : Mme la Greffière
12 pourrait nous préparer une liste reprenant les cotes 65 ter du tableau et
13 des documents y afférant et ensuite, nous pourrons communiquer ce tableau
14 aux parties et décider de l'admissibilité. Vu qu'il n'y a pas d'objection,
15 je pense qu'il y aura une admission totale de tous les documents.
16 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui. Merci, Messieurs les Juges.
17 Je voudrais juste ajouter que le tableau devrait être versé au
18 dossier sous pli scellé, parce qu'il fait référence à un document sous pli
19 scellé. L'une des pièces, également, doit être versée sous pli scellé et
20 nous l'indiquerons au greffe.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mme la Greffière va s'occuper de
22 cela et nous parlerons de l'admissibilité une fois que nous aurons reçu
23 cette liste.
24 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, et entre-temps, Monsieur le Juge, vous
25 avez également -- nous avons également téléchargé les deux pages; les pages
26 83 et 84 du document 14298 de la liste 65 ter. Je vous propose de les
27 aborder dès maintenant.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me rappeler de
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1 quoi il s'agit ?
2 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Eh bien, il s'agit des photographies d'une
3 dépouille et nous devions séparer ces photographies du document originel de
4 la liste 65 ter. La cote, à présent, est 14298 dans la liste 65 ter.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, quelle serait la nouvelle cote,
6 Madame la Greffière.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 14298A reçoit la cote P956,
8 Messieurs les Juges.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection, Maître Stojanovic ? Eh
10 bien, la pièce P956 est versée au dossier.
11 Est-ce qu'il y a d'autres questions, Madame D'Ascoli ?
12 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, très brièvement et j'aimerais que l'on
13 passe à huis clos partiel pour cela.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci Madame la Greffière.
19 Est-ce que l'Accusation est prête à faire entrer le témoin suivant ?
20 M. GROOME : [interprétation] Oui, nous avons également des argumentations à
21 présenter s'agissant des modifications du résumé de la déclaration du
22 témoin. La Chambre nous dira quand nous pouvons le faire.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aviez dit que vous pouviez le faire
25 en une ou deux minutes, Monsieur Groome, donc je vous invite à présenter
26 vos argumentations.
27 M. GROOME : [interprétation] Un instant, Mme Stewart amène une copie aux
28 interprètes. Attendons quelques instants. Voilà.
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1 Identifier et présenter à la Chambre des éléments de preuve pertinents
2 constitue une fonction importante de l'Accusation. A certains moments, les
3 témoins qui fourniront des informations supplémentaires -- nous le ferons
4 savoir. Dans ces cas-là, si l'Accusation estime que ces nouvelles
5 informations sont suffisamment importantes pour être abordées pendant le
6 procès, elle demandera à amender le résumé de la liste 65 ter pour ces
7 éléments de preuve. Dans la pratique, nous communiquons ces nouvelles
8 informations et demandons un amendement au résumé 65 ter dès que possible,
9 conformément aux instructions de la Chambre datées du mois d'août 2012.
10 S'agissant des modalités de traitement par la Chambre de nouveaux éléments
11 de preuve découverts lors d'une déposition, l'Accusation fait valoir que la
12 Chambre devrait appliquer les mêmes normes juridiques qui s'appliquent aux
13 demandes d'amendement des listes de pièces à conviction, une approche qui
14 nécessite que la Chambre tienne compte de plusieurs facteurs, y compris
15 l'équité vis-à-vis de l'accusé.
16 Me Ivetic, dans ses argumentations du 11 décembre, à la page 6074 du compte
17 rendu a voulu, a demandé à la Chambre d'adopter une approche très technique
18 lorsque l'Accusation doit prévenir des nouvelles pièces qu'elle utilisera
19 pour un témoin.
20 S'agissant de notre position sur une orientation, l'Accusation aimerait
21 avancer que l'orientation actuelle, reprise à la page 1 638 du compte
22 rendu, est claire et correspond au desiderata de l'Accusation. L'Accusation
23 accepte que dans certains cas, dans les cas où des dépositions sont portées
24 à la connaissance de la Chambre, cette dernière devra étudier les
25 conséquences si elle permet à l'Accusation d'utiliser ces éléments de
26 preuve. Et ne pas respecter les orientations de la Chambre à cet égard sera
27 l'un des facteurs étudiés pour prendre une décision. Cela devra se faire au
28 cas par cas. La Défense de M. Mladic a interprété les orientations comme
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1 voulant dire que l'Accusation a carte blanche pour amender ces résumés. Je
2 pense qu'il s'agit d'une erreur. J'ai demandé à Mme Bolton d'être présente
3 pour répondre à des questions particulières que la Chambre aurait par
4 rapport à M. Fraser. C'est le témoin qui a soulevé toute cette
5 problématique.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
7 Est-ce que la Défense veut dire quelque chose ?
8 M. IVETIC : [interprétation] Oui. Pour plusieurs témoins, j'ai dû déposer
9 des documents par écrit. Les Juges de la Chambre ont fixé un délai.
10 Je pense que c'est au mois de février de l'année dernière que les
11 résumés de la liste 65 ter devaient être remis pour suivre la pratique du
12 Tribunal et pour offrir à la Défense suffisamment de temps pour se préparer
13 et pour se préparer au contre-interrogatoire. Dans les cas où l'Accusation
14 n'a choisi que les déclarations qui seront versées par un témoin environ 30
15 jours avant la déposition de ce témoin, nous nous sommes opposés. Si nous
16 devons élargir les limites du règlement pour permettre un amendement des
17 résumés des listes 65 ter, je pense que nous allons du coup abolir le délai
18 qui a été fixé pour la communication des listes 65 ter et nous n'aurons pas
19 le temps de nous préparer à la déposition du témoin, car nous n'aurions que
20 quelques semaines avant la déposition et je pense que cela viole les droits
21 de l'accusé et la capacité de la Défense -- de l'équipe de la Défense de
22 suivre le rythme du procès de façon adéquate. Et cela est déjà arrivé avec
23 plusieurs témoins.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je crois que vous
25 êtes en train de répéter ce que vous avez dit hier, n'est-ce pas ? Et vous
26 avez demandé à la Chambre de se prononcer là-dessus.
27 M. IVETIC : [interprétation] Oui, je n'ai pas le compte rendu sous les
28 yeux. Mais voici donc les préoccupations de la Défense, je n'ai rien à
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1 ajouter à ce stade-ci.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que vous avez
3 quelque chose à dire à ce que vient de nous dire, Me Ivetic ?
4 M. GROOME : [interprétation] Non.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, la Chambre va étudier la question
6 et prendra une décision en temps voulu.
7 Est-ce que l'Accusation est prête à faire entrer le témoin suivant ?
8 M. GROOME : [interprétation] Oui. Mme Hasan s'occupera du témoin suivant.
9 Et j'aimerais rappeler à la Chambre qu'il y a des questions de mesures de
10 protection relatives à ce témoin.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que nous allons passer à
14 huis clos.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les
17 Juges.
18 [Audience à huis clos]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, non plutôt pour commencer,
14 Monsieur le Témoin, veuillez vous lever et prononcer la déclaration
15 solennelle, le texte vous sera remis pour l'Huissière.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
18 LE TÉMOIN : EDIN SULJIC [Assermenté]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Suljic, c'est Mme Hasan qui
23 vous interrogera en première, elle représente l'Accusation.
24 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
25 j'ai oublié de vous dire bonjour, à vous ainsi qu'à toutes les personnes
26 présentes dans la salle d'audience.
27 Interrogatoire principal par Mme Hasan :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
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1 R. Merci, bonjour.
2 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous définir votre identité aux fins du
3 compte rendu d'audience.
4 R. Je m'appelle Edin Suljic.
5 Q. Vous souvenez-vous d'avoir déposé dans l'affaire Galic, les 8 et 9
6 avril 2002 ?
7 R. Oui, je m'en souviens.
8 Q. Avez-vous eu l'occasion de revoir la déposition que vous avez faite
9 dans cette affaire récemment ?
10 R. Oui, j'ai réécouté les bandes.
11 Q. Après avoir réécouté les bandes, souhaitez-vous apporter des
12 modifications à votre déposition précédente ?
13 R. Je pense que ma déposition est véridique, et je ne souhaite apporter
14 aucun changement.
15 Q. Monsieur, par conséquent, si je vous posais aujourd'hui les mêmes
16 questions qui vous ont été posées dans l'affaire Galic, vos réponses
17 seraient-elles les mêmes ?
18 R. Oui, mes réponses seraient les mêmes.
19 Q. Et pour confirmer aux fins du compte rendu d'audience, maintenant que
20 vous venez de prononcer votre déclaration solennelle, confirmez-vous que la
21 déposition que vous avez faite est exacte et correspond à la vérité,
22 d'après vos connaissances ?
23 R. Oui, sans aucun doute, ma déposition a été exacte et elle correspond à
24 la vérité dans la mesure où j'ai pu me souvenir des événements en question.
25 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
26 souhaite demander le versement au dossier, la déposition de M. Edin Suljic,
27 c'était dans l'affaire Galic. Ceci est conforme à la requête en vertu de
28 l'article 92 ter de l'Accusation, et le document portant cote 28677 de la
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1 liste 65 ter.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, qu'en dites-vous ?
3 M. IVETIC : [interprétation] Ce document me pose toujours des problèmes.
4 Pour commencer, Messieurs les Juges, ce que l'Accusation souhaitait
5 verser au dossier n'est pas la totalité de la déposition faite par le
6 témoin dans l'affaire Galic, mais seulement un extrait. Et donc nous ne
7 savons pas si le témoin se prononce sur la totalité du compte rendu
8 d'audience dans cette affaire, ou seulement sur les extraits qui ont été
9 choisis.
10 Alors ces extraits choisis qui se sont vus attribuer une cote 65 ter,
11 et donc on demande le versement au dossier n'ont pas été traduits en B/C/S.
12 Par conséquent, ils ne doivent pas être admis au dossier puisque l'accusé
13 n'a pas la possibilité de suivre le document, et de le lire.
14 Et par ailleurs, nous en tenons toujours à notre objection relative à des
15 extraits concrets de cette déclaration préalable, dont on demande le
16 versement en vertu de l'article 92 ter. Nos objections, nous les avons déjà
17 indiquées dans nos écritures du 28 janvier 2013, nous avons si mes
18 souvenirs sont bons, isoler trois extraits qui figurent sur trois pages
19 différentes, et nous estimons qu'il n'est pas convenable ou qu'il n'est pas
20 approprié de demander le versement au dossier de ces extraits par le biais
21 de ce témoin-ci. Et je souhaite que les Juges de la Chambre se prononcent
22 sur les objections que nous avons soulevées.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pour commencer, demandez au témoin
24 s'il a réécouté la totalité de sa déposition ou seulement des extraits
25 choisis ?
26 Vous ne savez peut-être pas que 15 extraits ont été choisis, donc je
27 souhaite vous nous répondiez à cette question. Et par ailleurs je souhaite
28 entendre Mme Hasan sur le sujet.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si mes souvenirs sont
2 bons, j'ai réécouté la totalité de ma déposition précédente.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc la déclaration solennelle que
4 vous avez prononcée, se rapporte du coup aux extraits choisis aussi,
5 puisque ce sont les seuls extraits dont on a demandé le versement au
6 dossier.
7 Maître Ivetic, existe-il d'autres extraits que vous souhaitez ajouter à la
8 sélection faite par l'Accusation, de façon à ce que les Juges de la Chambre
9 puissent se faire une idée plus complète de la déposition du témoin ? Si
10 tel est le cas, vous pourriez demander qu'on procède à la sélection
11 d'extraits supplémentaires.
12 M. IVETIC : [interprétation] Il existe des extraits supplémentaires au
13 sujet desquels j'interrogerais le témoin, au cours de mon contre-
14 interrogatoire. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors pour que tout soit
16 complet, nous allons adopter notre décision quant au versement au dossier
17 de ce document à la fin de la déposition du témoin. Il se peut que les
18 extraits que vous souhaitez ajouter soient en effet ajoutés à la sélection
19 déjà faite par l'Accusation.
20 Deuxièmement, vous dites que le document n'a pas été traduit en B/C/S.
21 Pourriez-vous aider les Juges de la Chambre, en nous citant des références
22 de la jurisprudence de ce Tribunal pour étayer votre argument que le fait
23 qu'il n'y a pas de traduction vers le B/C/S, donc la déposition est une
24 raison valide pour ne pas l'admettre au dossier [inaudible] dans la
25 déposition. Mais là, j'insiste, je ne parle pas des bandes audio.
26 M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, comme ça au pied élevé, je ne peux
27 pas vous citer de référence. Tout ce que je peux vous dire, c'est que de
28 façon générale, tous les documents devaient être traduits en B/C/S, du
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1 moins c'est la façon dont nous avons procédé dans le cadre de ce procès
2 jusqu'à présent, surtout quand il s'agit de documents incriminant. Ils
3 doivent être présentés dans la langue de l'accusé. Et il est habituel de
4 les télécharger dans le système du prétoire électronique, en B/C/S aussi.
5 Je ne pense pas, je pense que dans une situation du même type que nous
6 avons eue préalablement, nous avons enregistré les documents aux fins
7 d'identification en attendant les bandes audio ou vidéo qui devaient elles
8 aussi être admises au dossier. Mais je ne me souviens plus finalement
9 quelle a été la solution adoptée.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que la pratique générale
11 de ce Tribunal est de se contacter des bandes audio en B/C/S, là où elles
12 sont disponibles. Cela permet à l'accusé de se préparer pour le contre-
13 interrogatoire, et cela permet au témoin de suivre. Si vous êtes au courant
14 d'autres pratiques qui ont été adoptées, les Juges de la Chambre aimeraient
15 le savoir.
16 M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, Messieurs les Juges, le problème avec
17 les bandes audio, c'est qu'elles se rapportent à la totalité de la
18 déposition. Et là, nous avons une déclaration préalable qui est compilée à
19 partir des extraits qui font également partie des bandes audio, mais qui
20 n'ont pas été présentés au témoin en tant que tel, par écrit. Et pourtant
21 l'Accusation demande leur admission au dossier.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons compris ce que vous cherchez
23 à souligner, Maître Ivetic.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons adopter une décision à la
26 fin de la déposition du témoin.
27 Madame la Greffière, le compte rendu d'audience dans l'affaire Galic
28 téléchargée dans le système dans l'état présent recevra quelle cote.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document téléchargé sous la cote
2 28677 de la liste 65 ter, recevra la cote P957, Monsieur le Président,
3 Messieurs les Juges.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P957 est enregistrée aux fins
5 d'identification.
6 Madame Hasan, vous pourrez poursuivre.
7 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais que le --
8 nous devrions prochainement faire notre pause suivante. J'aimerais,
9 cependant, donner lecture du résumé pour le public avant cette pause.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons prendre la pause après
11 la lecture du résumé.
12 Allez-y.
13 Mme HASAN : [interprétation] Edin Suljic, avocat, a été membre du Centre
14 des services de Sécurité à Sarajevo entre le mois de septembre 1993 et le
15 mois de mai 1995. Il a commencé à travailler au sein du Centre des services
16 de Sécurité, département des affaires criminelles, après quoi il a été muté
17 au département chargé des crimes de guerre et du génocide.
18 Le témoin était de service le 5 février 1995 [comme interprété], le jour où
19 le bombardement du marché Markale a eu lieu. Ceci est le fait recensé
20 numéro G8. Accompagné d'une équipe qui comprenait un expert en balistique
21 et des techniciens de police scientifique, un photographe et d'autres
22 membres d'équipe, dirigée par un juge d'enquête qui s'est rendu sur les
23 lieux du fait recensé G8. La police de Stari Grad avait déjà assuré la
24 sécurité des lieux au moment où le témoin est arrivé avec son équipe. Ils
25 ont trouvé sur place des traces de sang, des objets éparpillés et des
26 parties de corps humain.
27 Après avoir diligenté une enquête sur les lieux, le témoin est allé à
28 l'hôpital de Kosevo où la plupart des victimes ont été amenées pour établir
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1 l'identité de personnes décédées ou blessées. Il a étudié le registre tenu
2 par la réception de l'hôpital, les dossiers qui lui ont été montrés à la
3 morgue et il a recueilli des informations en interrogeant le personnel de
4 l'hôpital. Il a demandé l'assistance du pathologiste pour identifier les
5 victimes qui ont trouvé la mort, mais qui n'avaient pas de papiers
6 d'identification sur elles. A l'hôpital, le témoin a pu répertorier environ
7 60 cadavres.
8 Le témoin est alors revenu sur les lieux à Markale le lendemain. Les
9 membres de la police scientifique et les experts en balistique s'occupaient
10 de leur activité, ils poursuivaient. Ensuite, le témoin est revenu à
11 l'hôpital de Kosevo pour mettre à jour la liste de victimes préparée le
12 jour précédent. Le pathologiste à l'hôpital a confirmé la cause de mort
13 pour les personnes tuées. Il a identifié la cause de mort comme éclat
14 d'obus. Le témoin s'est trouvé à l'hôpital de Kosevo pendant que ses
15 collègues compilaient une liste de personnes mortes et blessées à l'hôpital
16 français.
17 Le témoin a rédigé un rapport officiel portant sur l'enquête sur la
18 base des rapports rédigés par l'expert en balistique, le technicien de la
19 police scientifique, le technicien de la scène du crime, les photographes,
20 et sur la base de d'autres documents et de la correspondance de l'hôpital
21 français, la clinique de l'ONU, concernant les patients qui avaient été
22 amenés dans ces établissements de santé.
23 Les patients qui ont survécu ou qui se trouvaient sur la trajectoire du
24 projectile, comme déterminée par l'expert en balistique, ont été
25 auditionnés. Les informations obtenues par les témoins ont permis d'établis
26 que l'obus avait été lancé depuis Mrkovici.
27 Après l'étude de tous les éléments, le témoin a rédigé une plainte au pénal
28 contre les auteurs inconnus de ce crime. La liste de 67 personnes mortes et
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1 de 142 personnes blessée a été rattachée à ce rapport au pénal reflète
2 exactement le nombre de personnes qui ont été tuées ou blessées lors de
3 l'incident de Markale le 5 février 1994.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Hasan.
5 Nous allons faire une pause.
6 Monsieur le Témoin, nous vous reverrons dans 20 minutes. Veuillez sortir
7 avec l'huissier.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 13 heures 30.
11 --- L'audience est suspendue à 13 heures 12.
12 --- L'audience est reprise à 13 heures 33.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire rentrer le témoin, s'il
14 vous plaît.
15 En attendant, voici ce que je vais dire pour le compte rendu d'audience.
16 Dans un courriel qui a été envoyé le 8 février 2013, la Chambre a informé
17 les parties de la décision de faire droit à la requête urgente du Procureur
18 concernant la déposition du Témoin RM015DD demandant que ce témoin soit
19 entendu par la visioconférence voici les raisons pour ça. Les raisons de
20 ses décisions vont être communiquées incessamment sous peu. Mais pour
21 faciliter les arrangements nécessaires, voici que nous vous communiquons
22 cette décision pour le compte rendu d'audience.
23 Donc la Chambre demande au Greffe de prendre toutes les mesures nécessaires
24 pour faire en sorte que le témoin puisse déposer par le biais de la
25 visioconférence le 25 février 2013 depuis son pays de résidence, tel
26 qu'indiqué dans la requête.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, si vous avez d'autres
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1 questions pour le témoin, vous pouvez poursuivre.
2 Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Monsieur le Témoin, dans le rapport officiel que vous avez fait
4 concernant le pilonnage de Markale qui a eu lieu le 5 février 1994, ce
5 document fait partie des pièces à conviction en l'espèce.
6 Mme HASAN : [interprétation] Il s'agit de la pièce P00 --
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la suite.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] -- la page 8 en anglais et en B/C/S.
9 Q. Dans la déposition dans l'affaire Galic, vous avez dit que les
10 personnes qui se trouvaient le long de la piste qu'a suivi l'obus, la
11 trajectoire de l'obus qui a explosé au niveau du marché de Markale ont fait
12 l'objet d'un interrogatoire. Qui a posé ces questions ? Qui a fait ces
13 interviews ?
14 R. C'est mon supérieur hiérarchique direct qui a donné l'ordre de procéder
15 à l'interrogatoire de ces personnes donc ce sont mes collègues du
16 département des crimes de guerre et génocide. Je parle des entretiens qui
17 ont été faits avec les personnes et qui habitaient assez loin du lieu
18 d'explosion.
19 Moi-même, j'ai mené à bien plusieurs entretiens avec les personnes qui
20 résidaient à proximité du lieu d'explosion.
21 Q. Pourriez-vous nous dire si vous avez gardé la trace de ces entretiens ?
22 R. Oui. L'inspecteur en charge de l'entretien a monté ces entretiens.
23 Concernant les entretiens qui se sont déroulés à proximité du lieu
24 d'explosion, eh bien, chaque témoin a noté sur un schéma l'endroit où il
25 s'est trouvé au moment de l'explosion.
26 Q. Pourriez-vous dire aux Juges, si vous vous êtes fondé sur ces
27 entretiens pour les besoins de votre enquête et au cours de l'enquête ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à quelle fin ?
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1 Mme HASAN : [interprétation] Aux fins d'élaborer son rapport officiel.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces entretiens ont été effectués pour
3 documenter ce crime qui a été commis sur le marché de Markale. On les a
4 utilisés comme une pièce à conviction, pièce à conviction comme d'autres,
5 qui servait à corroborer la trajectoire et la provenance du projectile.
6 Donc, il y a eu les analyses des experts mais on a aussi ajouté les dires
7 des témoins qui ont quant à eux évalué la provenance du projectile.
8 Mme HASAN : [interprétation]
9 Q. Est-ce que vous vous souvenez si une quelconque personne qui a été
10 interviewée a dit avoir entendu le tir au moment où le projectile a été
11 tiré ?
12 R. Sur la base des entretiens que j'ai faits moi-même, mais j'ai aussi
13 parlé avec mes collègues qui ont eu des entretiens avec d'autres personnes,
14 j'en suis arrivé à la conclusion que ces personnes ont bel et bien entendu
15 le tir de ce projectile, ils ont entendu le projectile voler, et ensuite,
16 ensuite ils ont entendu l'explosion du projectile.
17 Mme HASAN : [interprétation] Je vais vous demander de montrer la pièce
18 P00868. La page 10 en anglais et la page 10 en B/C/S.
19 Q. Monsieur le Témoin, je vous demande de bien vouloir regarder ce
20 document. Et après l'avoir examiné, je vais vous demander de nous dire si
21 vous reconnaissez de quoi il s'agit.
22 R. Oui, je reconnais ce document.
23 Il s'agit de la déclaration recueillie par mes collègues, Esad Taljanovic
24 et Nijaz Smajic. Il s'agit de la déclaration du témoin Kenan Parla qui, au
25 moment de l'événement, était dans le quartier de Sedrenik.
26 Q. Je vais citer ce qui est écrit dans ce rapport, où il est dit :
27 "J'ai entendu clairement le son du tir d'un projectile qui venait de
28 l'arrière de Spicasta Stijena (le rocher pointu) de la direction du village
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1 de Mrkovici."
2 Dans ce rapport, on peut lire aussi que Kenan Parla, comme vous venez de le
3 dire, habitait la rue Sedrenik, 101, le 5 février; est-ce que vous voyez
4 cela ?
5 R. Oui, je le vois.
6 Q. Vous souvenez-vous avoir annoté une carte hier pendant la session de
7 récolement sur la base des informations qui se trouvent dans ce rapport ?
8 R. Oui, je me souviens avoir fait cela.
9 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que la
10 carte annotée par le témoin hier soit ajoutée sur la liste 65 ter. Cette
11 liste a reçu un numéro 65 ter provisoire, 28727.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic.
13 M. IVETIC : [interprétation] Je dois avouer ne pas avoir reçu encore cette
14 carte annotée en version papier. Nous ne l'avons vue qu'en version
15 électronique. Mais je voudrais vous poser la question suivante : Est-ce que
16 cette carte a été notée sur la base de ce que le témoin sait ou bien sûr la
17 base de l'interprétation faite par le témoin de ce qui aurait été dit en
18 dehors de ce prétoire ? Car si c'est ce deuxième cas de figure, eh bien, je
19 pense qu'il ne s'agit pas vraiment proprement dit de la déposition de ce
20 témoin.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous pouvez tout à fait poser
22 ces questions pendant votre contre-interrogatoire.
23 Et en attendant, nous allons regarder cette carte pour voir de quoi il
24 s'agit et pour pouvoir prendre notre décision.
25 Mme HASAN : [interprétation] Eh bien, je vais demander que l'on montre le
26 document 65 ter 28727.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, il y a un problème
28 ?
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ecoutez, c'est un document qui a une
2 très haute résolution donc cela met du temps à télécharger.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, il y a combien
4 d'annotations ? Parce que j'en vois en rouge, j'en vois en bleu.
5 Mme HASAN : [interprétation] Il y en a quatre --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De couleurs différentes.
7 Mme HASAN : [interprétation] Il y en a trois en rouge, 1, 2, et une qui est
8 tout à fait en bas avec le numéro 3. On ne voit pas très bien à cause de la
9 couleur de l'arrière-plan. Et ensuite, il y en a une en bleu, 4, et puis en
10 bas à droite, il y a une légende et la signature.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez demandé le témoin d'annoter
12 la carte sur la base de ses connaissances, de ce qu'il savait lui
13 personnellement, ou bien est-ce que vous lui avez demandé tout simplement
14 où se trouvent Sedrenik, Spicasta Stijena, et cetera ?
15 Mme HASAN : [interprétation] Je lui ai demandé de nous dire où cela se
16 trouve d'après ce qu'il sait.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme c'est décrit, d'ailleurs, dans
18 l'entretien -- dans le rapport.
19 Mme HASAN : [interprétation] Oui, effectivement. C'est basé sur ce rapport.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois une annotation qui est plutôt
21 vers la droite de l'écran, Madame Hasan, et vous n'avez pas parlé de cela.
22 Cette annotation a la forme d'un rectangle, juste au-dessus de la bleue.
23 Vous ne l'avez pas mentionnée. Je ne sais pas de quoi il s'agit.
24 Mme HASAN : [interprétation] Je pense savoir de quoi vous parlez. C'est
25 quelque chose qui se trouvait déjà sur la carte. C'est vraiment sur la
26 droite de la carte, une forme rectangulaire. Et donc, ce n'est pas le
27 témoin qui ait écrit cela.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, nous faisons droits à
3 votre demande, à savoir de j'ajouter sur la liste 65 ter. Mais il faudra
4 que quelque chose soit bien claire, si par la suite vous posez des
5 questions à ce sujet, des annotations, il faudrait qu'il soit parfaitement
6 clair ce que le témoin a marqué ou a noté. S'il dit c'est cela l'endroit
7 que je connais comme Sedrenik, eh bien, ce n'est pas la chose que de dire
8 je sais où se trouvait le témoin ou bien la personne qui a fait l'objet de
9 cet entretien. Et puis il faudrait que ceci soit bien clair. Ayez cela à
10 l'esprit au moment où vous allez poser des questions.
11 Mme HASAN : [interprétation] Oui, je vais lui poser ces questions à
12 présent.
13 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez annoter cette carte ?
14 R. Oui.
15 Q. Et en bas, à droite, pouvez-vous identifier la signature qui s'y trouve
16 ?
17 R. Oui, c'est ma signature.
18 Q. Je vous ai demandé d'annoter cette carte, mais on va commencer par le
19 numéro 3, c'est à peu près en bas au centre de l'écran.
20 Pourriez-vous nous dire ce que c'est.
21 R. Par le numéro 3, j'ai noté l'endroit où se trouve le marché de Markale.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela est contesté?
23 Mme HASAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, ceci n'est pas
24 contesté. Mais moi, j'ai voulu lui demander de marquer l'endroit où se
25 trouve Markale pour qu'on sache se situer par rapport aux autres localités.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
27 Mme HASAN : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, vous avez annoté aussi autre chose, un cercle rouge
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1 avec le numéro 1 à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ?
2 R. Là j'ai indiqué l'endroit où se trouve le centre du quartier Sedrenik,
3 et c'est la rue de Sedrenik qui passe par ce cercle rouge.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'emplacement de Sedrenik est
5 contesté ? N'avez-vous pas cherché à vous mettre d'accord sur l'emplacement
6 du quartier de Sedrenik avec la Défense ?
7 Mme HASAN : [interprétation] Non, je n'ai pas eu la possibilité d'en parler
8 avec la Défense.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous auriez pu chercher
10 cette occasion mais, en tout cas, vous ne l'avez pas fait.
11 Bon, poursuivez.
12 Mme HASAN : [interprétation] Je comprends ce que vous dites, Monsieur le
13 Président.
14 Q. Je vais tout simplement demander au témoin de nous dire ce qu'il a
15 annoté par le chiffre 2. Pourriez-vous nous dire ce que c'est.
16 R. Avec le chiffre 2, j'ai marqué l'endroit où se trouve le quartier Donji
17 Mrkovici. Mrkovici s'étale sur un espace bien plus grand que le cercle que
18 j'ai apposé.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et j'imagine qu'il n'y a pas de
20 contestation de la part de la Défense quant à l'emplacement de Mrkovici.
21 Mme HASAN : [interprétation] A nouveau, Monsieur le Président, je répète le
22 même argument, je n'ai pas parlé de cette carte avec la Défense, vu que
23 nous avons effectué ces annotations hier.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourrez poursuivre.
25 Mme HASAN : [interprétation]
26 Q. Eh bien, pour terminer les questions concernant les annotations de
27 cette carte avec un feutre bleu, vous avez annoté la carte en apposant un
28 cercle et un numéro 4 à l'intérieur. Pourriez-vous nous dire ce que cela
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1 représente ?
2 R. Par le numéro 4, j'ai voulu montrer le quartier au sens large du terme,
3 de Sedrenik. D'un côté, il y a Grdonj, côté gauche, et à droite c'est Sokac
4 [phon], et au nord, plus loin, nous trouvons Spicasta Stijena, et une
5 partie du territoire qui était à l'époque contrôlée par l'armée de la
6 Republika Srpska. Donc Sedrenik c'était vraiment la dernière ligne tenue
7 par la défense de l'armée de Bosnie-Herzégovine.
8 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé au témoin
9 d'apposer ces annotations sur la base des informations qui se trouvaient
10 dans les rapports qui ont été faits suite aux entretiens. Je voudrais
11 demander le versement au dossier de cela.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
13 M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, objection que j'ai c'est que le
14 document n'est pas celui qui a mené à bien à des interviews de ces parties
15 tierces qui ne sont pas présentes. Donc il ne peut pas vous aider par
16 rapport à ces déclarations. Bon, il peut identifier certaines localités sur
17 la carte, mais ne peut ajouter rien de pertinent par rapport à cela. On ne
18 sait pas exactement ce qui a été dit au cours de cet entretien, mis à part
19 que lui, il a annoté une carte mais sans être en mesure d'authentifier
20 vraiment ce qui a été dit au cours de cet entretien.
21 Donc nous avons une objection quant au versement de cette carte annotée par
22 le biais de ce témoin, et de cette façon-là.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La carte n'a aucune valeur probante
25 supplémentaire par rapport à ce que nous savons déjà, et par rapport à ce
26 qui a déjà été admis au dossier. On y indique tout simplement où se
27 trouvent certaines localités. C'est pourquoi nous rejetons votre demande de
28 versement.
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1 Vous pourrez poursuivre.
2 Mme HASAN : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais maintenant que nous nous tournions à
4 l'incident de "sniping" qui a eu lieu le 8 octobre 1994.
5 Vous souvenez-vous d'avoir participé à une enquête concernant les tirs de
6 précision dirigés contre deux trams, 206 et 236, à Marin Dvor, ce jour-là ?
7 R. Oui, je m'en souviens.
8 Q. Et vos tâches dans le cadre de cette enquête étaient-elles différentes
9 par rapport aux tâches qui vous ont été confiées lors de l'enquête qui a
10 été menée le 5 février 1994, concernant l'incident du bombardement du
11 marché de Markale ?
12 R. Mes tâches ont été les mêmes que lors de l'incident de Markale.
13 Q. Pourriez-vous nous dire brièvement ce que vous avez pu voir
14 personnellement au moment où vous êtes arrivé sur les lieux de l'incident.
15 R. Après être arrivé sur les lieux, accompagné de mon équipe qui
16 comprenait un photographe et un technicien de police scientifique, un juge
17 d'enquête, nous sommes entrés dans le tram, et nous y avons trouvé des
18 traces de sang et des éclats de verres. Les véhicules avaient subi des
19 dégâts à cause des tirs en rafale.
20 Le technicien de la police scientifique et le photographe ont immédiatement
21 photographié les lieux, et ils ont recueilli toutes les autres pièces
22 pertinentes pour déterminer la provenance de tir. Par la suite, nous sommes
23 allés à l'hôpital d'Etat pour identifier les blessés, et une personne qui
24 avait trouvé la mort dans l'incident. Ensuite, nous avons rédigé une note
25 officielle et un rapport officiel portant sur l'incident.
26 Q. Monsieur le Témoin, après être arrivé sur les lieux, avez-vous constaté
27 que la police avait assuré la sécurité, avait assuré le périmètre; vous en
28 souvenez-vous ?
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1 R. Oui. La sécurité avait déjà été assurée par la police. Il s'agissait
2 des policiers venus du poste de police Centar; centre-ville. Et deux
3 membres étaient venus avant nous sur les lieux, deux membres de la police
4 du poste du centre-ville, si bien que le périmètre avait déjà été sécurisé.
5 Mme HASAN : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, la pièce
6 P00493.
7 Excusez-moi, mais c'est un document qui a été admis au dossier sous pli
8 scellé. Par conséquent, il ne faut pas le diffuser.
9 J'aimerais que nous nous penchions sur la page 5 en anglais, qui correspond
10 à la page 3 en B/C/S.
11 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire à qui appartient la
12 signature que nous voyons sur le document ?
13 R. C'est ma signature.
14 Q. Pouvez-vous confirmer les conclusions présentées dans ce rapport ?
15 R. Oui, je réaffirme -- je confirme toutes les conclusions qui y figurent.
16 Mme HASAN : [interprétation] Passons, s'il vous plaît, à la page 2 de la
17 version anglaise et la page 1 de la version en B/C/S. Dans la version
18 B/C/S, à la ligne 4 ou 5 à compter -- à partir du bas de la page, vous
19 indiquez que les dégâts, subis par le tram 236, ont "le plus probablement
20 été causés par ce qu'on appelait le semeur de la mort."
21 Q. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ?
22 R. Eh bien, nous appelions les mitrailleuses semeurs de la mort. Je ne
23 suis pas vraiment spécialiste des armes à feu, donc je ne peux rien vous en
24 dire de plus, mais voilà, cette mitrailleuse légère, nous l'appelions
25 semeur de la mort.
26 Q. Est-ce vous qui avez constaté que les dégâts avaient été causés par ce
27 semeur de la mort ?
28 R. Non, ce n'était pas un constat que j'ai avancé personnellement. C'était
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1 la conclusion tirée par les techniciens de la police scientifique qui ont
2 participé à l'enquête sur les lieux.
3 Mme HASAN : [interprétation] Peut-on afficher le document 28604 de la liste
4 65 ter, s'il vous plaît.
5 Q. Le document que vous allez voir dans quelques instants est un rapport
6 du 10 octobre 1994 intitulé : "Expertise portant sur les traces d'arme à
7 feu".
8 Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous ce rapport ?
9 R. Oui, je connais ce rapport.
10 Q. S'agit-il d'un rapport qui était à votre disposition et sur lequel vous
11 vous êtes appuyé au cours de l'enquête que vous avez menée ?
12 R. Oui, en effet.
13 Mme HASAN : [interprétation] Passons à la page 2 de la version anglaise,
14 qui correspond à la page 1 en B/C/S.
15 Q. Vers la fin du premier tiers du texte, là où il est indiqué "opinion,"
16 nous lisons, et je cite :
17 "Deux balles contestées, et la deuxième qui nous a été remise provient des
18 balles de calibre 7.62mm sur un 45".
19 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : et ces deux balles et cette
20 douille proviennent le plus probablement d'une mitrailleuse DT appelée
21 semeur de la mort.
22 Mme HASAN : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Témoin, ceci est-il conforme aux éléments d'information
24 qui vous ont été remis ?
25 M. IVETIC : [interprétation] Ici, il est question d'expertise, ou
26 d'experts. Or, ces experts ne sont pas présents dans le prétoire. Est-ce
27 sur ces points là et sur cette expertise que le témoin est censé se
28 prononcer ou alors sur l'enquête qu'il a menée lui-même en s'informant des
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1 faits auprès des témoins oculaires ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, qu'en dites-vous ?
3 Mme HASAN : [interprétation] Le témoin a déjà indiqué qu'on lui a fait
4 savoir qu'une mitrailleuse appelée semeur de la mort a été utilisée. Ce que
5 j'aimerais savoir - puisqu'il nous a déjà dit qu'il s'est appuyé sur ce
6 rapport -- si c'est bien là le rapport qu'il a consulté pour tirer ses
7 conclusions.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, posez-lui la question formulée de
9 cette façon-là. Avez-vous appris dans ce rapport que le semeur de la mort a
10 été identifié comme arme utilisée, parce que c'est là ce que vous voulez
11 demander, apparemment.
12 Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 Alors, Monsieur le Témoin, dites-nous s'il vous plaît si vous vous êtes
15 appuyé sur ce rapport pour constater quel type d'arme a été utilisé ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand j'ai rédigé ma note officielle, je me
17 suis appuyé sur les informations recueillies par les techniciens de la
18 police scientifique et j'ai indiqué que l'arme utilisée avait le plus
19 probablement été le semeur de la mort.
20 A ce moment-là, je n'avais pas ce rapport à ma disposition. Ce n'est que
21 plus tard que les techniciens de la police scientifique ont procédé à des
22 analyses. Ils ont analysé les balles trouvées dans les corps des victimes,
23 en ensuite, ils ont été capables de confirmer leurs suppositions premières,
24 qu'ils avaient avancées sur la scène du crime. Et c'est de cet élément
25 d'information-là que je me suis servi en rédigeant mon rapport officiel.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame Hasan.
27 Mme HASAN : [interprétation] Merci.
28 Q. Monsieur le Témoin, vous dites que vous avez reçu ce rapport seulement
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1 plus tard. Est-ce que vous avez consulté les conclusions de ce rapport, et
2 les avez-vous utilisées par la suite en rédigeant votre rapport officiel ?
3 R. Oui, bien évidemment. Je pense que ces rapports ont été rédigés par des
4 experts qui étaient en mesure de fournir des opinions et des conclusions
5 correctes.
6 Q. Et vous êtes-vous servi de ces éléments d'information en rédigeant
7 d'autres rapports lorsque vous avez pu consulter les rapports rédigés par
8 les experts ?
9 R. Après l'enquête sur les lieux, j'ai dû rédiger un rapport officiel.
10 Nous avons d'abord recueilli des informations concernant les victimes
11 possibles, et ensuite, le chef du CSB, du Centre de services de Sécurité,
12 était censé envoyer un rapport qui réunirait tous les faits concernant cet
13 incident. Par la suite, l'inspecteur de police de service n'était pas tenu
14 de rédiger d'autres rapports jusqu'au moment où toute la documentation
15 pertinente était prête, y compris l'opinion des techniciens de police
16 scientifique et l'opinion des techniciens en balistique.
17 Une fois tous ces documents réunis, on rédige le rapport final et une
18 plainte au pénal.
19 Q. Et à la plainte au pénal a été rédigée dans ce cas de figure
20 particulière ?
21 R. Une fois terminée l'enquête sur les lieux, j'ai rédigé mon rapport et
22 le lendemain le chef a reçu une note officielle concernant l'incident.
23 Quant à la plainte au pénal, elle n'a été portée qu'au moment où toutes les
24 pièces à conviction officielles ont été réunies.
25 Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le
26 versement au dossier du document 28684 de la liste 65 ter en tant que pièce
27 publique.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, qu'en dites-vous.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je souhaite soulever une
2 objection quant aux réponses fournies par ce témoin. Il n'est pas clair du
3 tout s'il s'est finalement servi de ce rapport en rédigeant ses rapports à
4 lui. Il a expliqué qu'il a joué le même rôle dans le cadre de cette
5 enquête-ci que dans le cadre de l'enquête menée à Markale. Je vous signale,
6 Monsieur le Juge, la planche 5 de sa déclaration en vertu de l'article 92
7 ter enregistrée aux fins d'identification où on dit qu'à Markale son rôle
8 consistait à déterminer l'identité des victimes des personnes blessées ou
9 tuées.
10 Donc ceci ne fait pas partie en fait des compétences du témoin lors
11 de l'enquête --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, permettez-moi de
13 vous interrompre --
14 M. IVETIC : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons déjà rendu plusieurs
16 décisions sur la question de savoir s'il faut verser au dossier de document
17 par le biais d'un témoin ou indépendamment du témoin. Si on propose un
18 versement au dossier indépendamment du témoin alors que les événements qui
19 y sont décrits sont les mêmes que les événements décrits dans la déposition
20 du témoin, enfin, bref, je me demande si votre objection est toujours en
21 vigueur si ce document est versé au dossier indépendamment du témoin ?
22 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour quelles raisons ?
24 M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, c'est un rapport d'expert. Qui n'a
25 pas été examiné en tant que tel conformément à la pratique de ce Tribunal,
26 et conformément à l'article 94 bis.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cet article s'applique aux rapports
28 d'expert qui ont été rédigés pour ce procès et il s'agit ici d'un document
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1 tout à fait différent. Et je vous rappelle la distinction qui est à faire
2 entre les déclarations préalables de témoin, rédiger pour les besoins de ce
3 Tribunal, et les déclarations recueillies par d'autres institutions et que
4 nous traitons de façon différente, donc je pense qu'une distinction
5 semblable est à faire ici.
6 M. IVETIC : [interprétation] Je vous signale, Monsieur le Juge, la décision
7 dans l'affaire Milutinovic qui à mon avis se rapporte à la situation
8 similaire.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous nous citez des références, nous
10 allons nous y pencher.
11 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document entre-temps sera enregistré
13 aux fins d'identification.
14 Madame la Greffière.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28604 recevra la cote P958,
16 Monsieur le Juge.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P958 est enregistrée aux fins
18 d'identification.
19 Vous pouvez poursuivre, Madame Hasan.
20 Mme HASAN : [interprétation]
21 Q. Monsieur, maintenant je vais vous montrer une série de photographies,
22 et vous demandez de nous dire si vous reconnaissez et si elles sont
23 conformes à ce que vous avez pu voir sur le lieux le 8 octobre 1994 pendant
24 que vous meniez votre enquête sur l'incident.
25 Mme HASAN : [interprétation] Alors pour commencer, j'aimerais que l'on
26 affiche le document 28605 de la liste 65 ter. Page 38. Ce sont des
27 photographies à très haute résolution, par conséquent il nous faudra
28 attendre pour qu'elles soient téléchargées.
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1 Q. Entre-temps, vous souvenez-vous si quelqu'un a trouvé la mort dans cet
2 incident qui s'est produit le 8 octobre 1994 et il s'agissait des tirs de
3 tireurs de précision ?
4 R. Oui, une personne a trouvé la mort. Je pense qui s'appelait Nedzad, --
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de famille.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] -- un homme d'une quarantaine d'années. Et je
7 pense qu'en fait il s'agit de la personne que nous voyons en ce moment sur
8 la photo.
9 Mme HASAN : [interprétation] Passons à la page 39, s'il vous plaît.
10 Q. Ceci est une photo légèrement différente. Est-ce que cette photo
11 correspond à vos souvenirs de la personne qui a trouvé la mort dans
12 l'incident ?
13 R. Oui.
14 Mme HASAN : [interprétation] Passons maintenant à la page 36, s'il vous
15 plaît.
16 Q. Veuillez examiner attentivement cette photo, s'il vous plaît. Et
17 ensuite dites-nous, s'il vous plaît, si ce tram et le dégât qu'il a subi
18 sont conformes à vos souvenirs à ce que vous avez pu voir et ce sur quoi
19 vous avez mené votre enquête lorsque cet incident s'est produit.
20 R. Oui, tout à fait.
21 Q. Est-ce que vous pouvez nous signaler le détail sur la base de quel vous
22 avez pu conclure qu'il s'agit de l'un des trams qui ont été pris pour cible
23 ?
24 R. On avait tiré sur le tram sur sa partie antérieure non loin du siège du
25 chauffeur donc sur la droite. Et ces tirs ont causé des dégâts sur la
26 partie antérieure du tram. Et vous pouvez par ailleurs le voir, vous pouvez
27 voir que la vitre est brisée. Et il y a aussi un trou dans le rétroviseur
28 là où il a été traversé par une balle.
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1 Ce sont les photos du tram sur lesquelles je menais une enquête après
2 l'incident.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, je regarde l'heure. Il est
4 14 heures 15.
5 Mme HASAN : [interprétation] Oui Monsieur le Président. Il me faut environ
6 dix minutes pour terminer mon interrogatoire principal.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, cela voudra dire que vous avez
8 utilisez un peu plus d'une heure au total. Mais vous pouvez profiter de vos
9 dix minutes demain, pour ce qui est des Juges de la Chambre.
10 Maître Ivetic, compte tenu de l'estimation que vous avez déjà avancé, ne
11 sera-t-il possible d'en terminer avec la déposition de ce témoin demain ?
12 M. IVETIC : [interprétation] Oui, normalement, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Qu'est-ce qui se passe avec le
14 document 28605 --
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cette photo vous demandez son
17 versement au dossier.
18 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, oui, je vais demander
19 son versement au dossier, mais à quelques autres photographies qui font
20 partie du même document que je souhaite présenter au témoin --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors nous allons attendre la fin
22 de cette série de questions et nous allons nous en occuper demain dans
23 l'espace de dix minutes.
24 Monsieur Suljic, je tiens à vous dire que vous n'avez pas le droit de
25 parler ni de communiquer avec qui que ce soit, au sujet de votre
26 déposition, qu'il s'agisse de la partie de déposition que vous avez donnée
27 aujourd'hui ou que vous donnerez demain, nous vous reverrons demain matin à
28 9 heures 30 dans la même salle d'audience.
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1 Vous pouvez accompagner l'huissier pour sortir.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance et nous
5 reprendrons nos travaux demain, vendredi, le 15 février, à 9 heures 30 dans
6 la même salle d'audience.
7 --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le vendredi 15 février
8 2013, à 9 heures 30.
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