Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 14 février 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  6   présentes.

  7   Je vais demander à la Greffière de citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, il

  9   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Vu qu'il n'y a pas de question préliminaire, je vais demander que l'on

 12   fasse entrer le témoin.

 13   Madame D'Ascoli, les Juges ont réfléchi à la façon dont vous avez

 14   mené votre interrogatoire principal et nous vous accordons encore cinq

 15   minutes pour conclure.

 16   Et puis j'en profite pour dire que pendant la déposition - et là, je

 17   m'adresse surtout à la Défense - donc pendant la déposition de Rupert Smith

 18   qui a eu lieu le 24 janvier, le compte rendu d'audience 7 362 et 7 363, le

 19   Procureur a versé directement des documents suite aux objections formulées

 20   au départ par la Défense quand on a demandé de les verser en tant que

 21   pièces connexes.

 22   On a demandé à la Défense de présenter des arguments quant à cette requête

 23   de les verser directement avant la -- date du 25 janvier, il s'agissait des

 24   documents qui ont les cotes MFI P802 à P805.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Nakas. Est-ce que vous

 27   m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous rappeler que vous êtes

  2   toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

  3   début de votre déposition.

  4   Mme d'Ascoli va continuer son interrogatoire principal.

  5   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci.

  6   LE TÉMOIN : BAKIR NAKAS [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   Interrogatoire principal par Mme D'Ascoli : [Suite]

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  Je vais demander que l'on montre sur l'écran la pièce 65 ter 14298. Et

 12   je vais vous demander de vous référer à la page 83.

 13   Docteur Nakas, le document que vous allez voir sur l'écran, eh bien, c'est

 14   la photo d'une personne décédée, il s'agit de Vehid --

 15   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom de famille.

 16   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 17   Q.  -- il s'agit d'une personne qui est décédée lors de l'incident qui

 18   s'est déroulé sur le marché de Markale.

 19   Pourriez-vous regarder la photo, s'il vous plaît. Nous l'avons sur l'écran.

 20   Vous la voyez, n'est-ce pas ?

 21   Est-ce que vous voyez cela clairement ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la page 84, parce que nous

 24   allons voir une deuxième photo et je vais demander que l'on la regarde.

 25   Donc c'est la même personne.

 26   Et je vais vous poser une question concernant la page 83, et la page

 27   précédente.

 28   Je vais vous demander d'examiner cette photo et de nous dire si vous pouvez


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  1   dire quoi que ce soit, quelque chose donc au sujet de la cause du décès de

  2   cette personne si vous pouvez toutefois tirer des conclusions sur la base

  3   de la photo ?

  4   R.  En examinant la photo, je ne saurais rien dire concernant la cause du

  5   décès de cette personne car on ne voit aucune trace externe visible, aucune

  6   blessure visible sur la photo.

  7   Q.  Merci. Est-il possible de voir le document qui a le numéro 65 ter

  8   1D00567.

  9   En attendant de voir la photo sur l'écran, je vais vous demander d'examiner

 10   cette photo. On voit une date sur la photo, c'est la date du 28 août 1995.

 11   C'est le même incident, l'incident du marché Markale.

 12   A nouveau, Docteur, en examinant cette photo, êtes-vous en mesure de

 13   nous donner quoi que ce soit, un élément d'information concernant le cercle

 14   rouge que l'on voit sur le corps de la personne sur la photo ?

 15   R.  Le corps de cette personne -- sur le corps, on voit deux marques; d'un

 16   côté, du côté gauche, au niveau du thorax, nous voyons donc une marque, et

 17   ensuite, nous voyons aussi une marque au niveau de la jambe gauche -- la

 18   cuisse, plutôt. Mais cela ne veut rien dire. Cela ne me dit rien parce

 19   qu'il peut s'agit d'un grain de beauté, il peut s'agir d'une marque de

 20   blessure, mais cela étant dit, on ne voit pas vraiment de sang, donc je ne

 21   saurais rien dire sur la base de la photo.

 22   Q.  S'il s'agissait des blessures, est-ce que ce type de blessure se

 23   trouverait consigné dans le rapport d'autopsie concernant -- quand il

 24   s'agit d'identifier la cause du décès de la victime ?

 25   R.  En ce qui concerne le rapport d'autopsie, eh bien, pour l'élaborer, il

 26   faut examiner le cadavre, il faut décrire les modifications, les

 27   changements au niveau du corps, qu'il s'agisse de changements naturels ou

 28   pas pour constater la nature des blessures. Ensuite, on procède à une


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  1   autopsie. Il s'agit d'ouvrir les cavités. Mais ici, on voit que le corps

  2   est intact. Donc, tout ce que l'on pouvait faire, c'était de constater et

  3   décrire les blessures externes.

  4   Q.  Et ce type de blessures - s'il s'agit de blessures - pouvait-il être

  5   causé soit par des éclats d'obus ou bien par les tirs d'arme d'infanterie ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous avez posé une question à

  7   plusieurs volets. "S'il s'agit d'une blessure --" vous demandez quelle

  8   pouvait être la cause de cette blessure. Cela étant dit, le témoin a bien

  9   dit qu'il ne savait pas s'il s'agissait d'une blessure ou non, donc cela ne

 10   sert à rien de lui poser la question là-dessus. Vous avez demandé au témoin

 11   de se lancer dans des conjectures, je dirais même double conjectures,

 12   puisque nous avons deux "si" dans votre question. Vous pouvez passer à

 13   autre chose, s'il vous plaît.

 14   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, je vais le faire. Maintenant, je vais

 15   demander de voir la pièce P703. C'est une cote provisoire.

 16   Et je vais demander de voir la page 17 en B/C/S et en anglais. Il s'agit du

 17   rapport d'autopsie préparé par un institut de médecine légale de la Faculté

 18   de Médecine de Sarajevo concernant les victimes du pilonnage de Markale du

 19   28 août 1995.

 20   Q.  Docteur, je vois que ce document est déjà sur l'écran. Est-ce que vous

 21   vous souvenez avoir vu cette série de rapports d'autopsie ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Si l'on examine ce rapport d'autopsie sur l'écran, eh bien on peut voir

 24   que c'est le rapport d'autopsie concernant Vehid Komar. C'est la personne

 25   dont vous avez vu la photo. Il s'agit de la page 83 du document 65 ter

 26   14298. On voit la cause du décès et c'est écrit en latin inchibitio

 27   psychyca.

 28   Et je vous demande si ceci est compatible avec ce que vous avez vu


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  1   tout à l'heure avec la photo.

  2   R. Le nom et le prénom sont les mêmes. C'est une évidence. Il y a

  3   autres correspondances. Dans le diagnostic, on ne dit à aucun moment qu'il

  4   s'agit d'une blessure causée par des armes à feu. On dit que la cause du

  5   décès est inchibitio psychyca.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Procureur, vous avez

  7   épuisé votre temps.

  8   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, je vais demander de

  9   verser les deux photos qui se trouvent aux pages 83 et 84 du document 65

 10   ter 14298.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait demander deux codes séparés

 12   pour ces deux documents qui vont être versés de façon séparée.

 13   Mme D'ASCOLI : [interprétation] D'accord, nous allons faire comme cela.

 14   Est-ce que je peux continuer ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y avait des problèmes techniques,

 16   j'espère que maintenant, ils sont résolus.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, ça va un peu mieux. Je n'entendais

 18   pas très bien. Il fallait que je me débrouille. Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez d'autres problèmes, vous

 20   pouvez nous le faire savoir, et sinon, est-ce que vous êtes prêts, du côté

 21   de la Défense ?

 22   Mme D'ASCOLI : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 24   Mme D'ASCOLI : [interprétation] J'ai voulu demander un tableau au témoin --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous auriez du commencer par cela. Vous

 26   saviez que vous n'aviez pas beaucoup de temps. Mais je vous laisse faire

 27   cela et cela va être la dernière question.

 28   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, merci. C'est vraiment une question.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je vais demander de voir sur l'écran le

  3   document 65 ter 28718. Je vais demander donc de voir la page 2 de ce

  4   document.

  5   Q.  Docteur, est-ce que vous reconnaissez ce tableau ? Est-ce bien le

  6   tableau où vous avez apporté des commentaires par rapport aux différents

  7   dossiers médicaux qu'on vous a montrés ? Vous avez parlé de l'authenticité

  8   et autres questions pertinentes relevant de ces dossiers médicaux.

  9   R.  Oui, oui, c'est bien ce tableau, et vous voyez aussi ma signature à

 10   côté de chaque inscription en l'occurrence, "oui."

 11   Q.  Est-ce que ce tableau reflète vos observations et les commentaires que

 12   vous avez faits au sujet de ces documents que vous avez examinés et que

 13   vous avez consignés dans ce tableau ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci, Docteur, je n'ai plus de questions.

 16   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de votre

 17   patience. Je vais le verser après la fin du contre-interrogatoire, de sorte

 18   que la Défense puisse réagir.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame D'Ascoli.

 20   Une petite correction au niveau du compte rendu d'audience, page 6, ligne

 21   10. Vous allez être peut-être surprise, Madame Stewart, en lisant cela.

 22   Apparemment, je vous ai demandé si vous étiez prête à mener à bien le

 23   contre-interrogatoire, mais non, ce n'est pas à vous que je me suis

 24   adressé. Je me suis adressé à Maître Stojanovic.

 25   Maître Stojanovic, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. J'espère

 27   que oui.

 28   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  2   R.  Bonjour.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, Nakas, maintenant c'est Me

  4   Stojanovic qui va vous contre-interroger. Me Stojanovic est le conseil de

  5   M. Mladic.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Docteur, vu la teneur de votre interrogatoire, hier, je vais vous poser

  8   quelques questions au sujet de ce que vous avez dit hier.

  9   Si je ne m'abuse, c'est la cinquième fois que vous comparaissez

 10   devant ce Tribunal; ai-je raison ?

 11   R.  La sixième fois, mais cinquième affaire. Parce que dans le cadre

 12   de la première affaire dans laquelle j'ai comparu, j'ai eu à comparaître à

 13   deux reprises. Il y a une pause entre les deux.

 14   Q.  Est-ce que à ces occasions, vous avez eu à mentionner cet homme,

 15   Dragan Kalinic ?

 16   R.  Je l'ai mentionné dans l'affaire Radovan Karadzic. J'en ai parlé

 17   quand nous avons discuté de rapports qui prévalaient à Sarajevo. Quand on a

 18   discuté des causes des différents pilonnages, quand nous avons évoqué des

 19   faits. Avant, je ne l'ai pas mentionné parce que je ne disposais pas de

 20   document. Il ne s'agissait que des rumeurs, et je n'ai pas eu accès aux

 21   documents, et je ne voulais pas répondre aux rumeurs. Mais cette fois-là,

 22   j'ai ressenti le besoin de le dire, et je l'ai fait pour la première fois,

 23   dans l'affaire Karadzic.

 24   Q.  Mais quel est cet élément qui vous a convaincu de la véracité de ces

 25   rumeurs ?

 26   R.  J'ai constaté au cours de la conversation avec mes collègues,

 27   particulièrement où je suis revenu, donc en les attendant, j'ai pu

 28   constater qu'ils ont entendu la même chose. Et je l'ai même lu dans le


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  1   journal, mais je n'ai pas retrouvé l'exemplaire de ce journal, le journal

  2   Vecernje Novi.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelles sont les

  4   parties de la déclaration ou de la déposition.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est hier qu'il en a parlé le témoin.

  6   Cela ne figure aucunement dans sa déclaration préalable, c'est pour cela

  7   que j'ai commencé par cela. Je vous présente mes excuses.

  8   Q.  Donc on va revenir sur ce que vous avez dit, hier, Monsieur le Témoin.

  9   On vous a montré un document donc les propos tenus par Dragan Kalinic lors

 10   d'une des assemblées où il disait ce que vous avez cité ici. Ce qui

 11   m'intéresse c'est de savoir si cela concernait votre hôpital ou bien

 12   l'hôpital de Kosevo.

 13   R.  Dans ce cas précis, il s'agissait de l'hôpital de Kosevo. Compte tenu

 14   qu'on pouvait bombarder cet hôpital à n'importe quel moment, la même chose

 15   valait pour l'hôpital militaire, qu'il estimait comme perdu, à ce moment

 16   donné.

 17   Q.  Mais vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que, dans le texte de

 18   son intervention, on n'évoque pas l'hôpital militaire ou l'hôpital d'Etat

 19   au sein duquel vous travailliez, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, vous avez raison de le dire. Je tiens tout simplement à dire que

 21   tous les employés de cet hôpital avaient quitté les locaux, et que

 22   pratiquement il se trouvait entre les mains de l'ennemi.

 23   Q.  Merci. Maintenant, j'aimerais que nous nous penchions sur votre

 24   déclaration préalable.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Qui porte la cote P941.

 26   Q.  Nous nous intéressons au paragraphe 4 de votre déclaration préalable,

 27   et j'aimerais que nous l'étudiions une fois ce paragraphe 4 affiché à

 28   l'écran. Vous y dites --


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Juge, je signe aux fins du

  2   compte rendu d'audience que ce document a été placé sous pli scellé.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document ne doit pas être diffusé en

  4   dehors de la salle d'audience.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Donc au paragraphe 4, vous dites, et je cite :

  7   "Toutefois, pendant que j'étais absent de l'hôpital, j'ai été informé de

  8   tout ce qui se passait à l'hôpital par mon frère, qui est resté à l'hôpital

  9   pendant la partie la plus importante de cette période-là."

 10   Et puis la phrase suivante qui m'intéresse tout particulièrement, je cite :

 11   "J'ai appris que, pendant mon absence, l'hôpital a été pris pour cible, à

 12   un moment donné."

 13   Alors ce qui m'intéresse c'est de savoir comment vous avez appris, et de

 14   qui vous avez appris que l'hôpital a fait l'objet de tir entre le 8 avril

 15   et le 10 mai, le moment où vous êtes revenu à l'hôpital ?

 16   R.  Cet élément d'information a été relayé par les médias aussi, c'est

 17   quelque chose que j'ai pu voir moi-même à télé. Et par ailleurs, lors des

 18   contacts que j'ai eus avec mes collègues, je ne parle pas seulement de mon

 19   frère, mais de collègues différents, tous ces collègues donc ont confirmé

 20   que l'hôpital a été touché à un moment donné. Je ne saurais vous préciser

 21   le jour, mais, en tout cas, cela s'est produit au cours de la période qui

 22   nous concerne.

 23   Q.  Et à ce moment-là, l'hôpital était toujours sous le contrôle de la JNA,

 24   vous en convenez ?

 25   R.  Oui, à ceci près, qu'au cours de cette période, il était évident pour

 26   quiconque qui suivait les médias que les tireurs de précision étaient

 27   actifs depuis le toit de l'ancien hôpital militaire, ils ont tiré à

 28   plusieurs reprises sur les citoyens qui se déplaçaient le long de la rue


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  1   Marin Dvor.

  2   Q.  Je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard. Mais dites-moi qui a été

  3   le directeur de l'hôpital militaire pendant la période que nous évoquons,

  4   la période que vous décrivez, paragraphe 4 de votre déclaration préalable ?

  5   R.  C'était le colonel Tomislav Tausan, un spécialiste de pneumologie qui

  6   était le directeur de l'hôpital à ce moment donné.

  7   Q.  Et vous a-t-on dit qui aurait tiré sur l'hôpital ?

  8   R.  Personne n'a pas pu me confirmer qui a tiré sur l'hôpital. On

  9   imaginait, il y avait des commentaires qu'on entendait et qui allaient dans

 10   ce sens, que c'étaient les membres de la TO, de la Défense territoriale qui

 11   en étaient les responsables, et qu'il s'agissait d'une réaction aux tirs

 12   des tireurs de précision. Mais ce n'était qu'une rumeur qui circulait.

 13   Q.  Vous venez d'évoquer les membres de la TO. Pourriez-vous nous préciser

 14   de quoi il s'agit, cette abréviation ? Que signifie-t-elle, à qui se

 15   rapporte-elle ?

 16   R.  Eh bien, elle se rapporte aux membres de la Défense territoriale, de la

 17   TO. Il s'agit des forces qui ont assumé la défense de la République de

 18   Bosnie-Herzégovine, parce qu'aucune force armée n'existait à ce moment-là.

 19   On trouvait sur place seulement les forces de police de réserve et les

 20   forces de la Défense territoriale, et ce sont les forces de la Défense

 21   territoriale qui se sont trouvées à la base de l'armée de Bosnie-

 22   Herzégovine, qui a été établie par la suite.

 23   Q.  Ai-je raison d'affirmer que le Dr Tausan, directeur de l'hôpital, a

 24   continué à exercer cette fonction-là jusqu'au 10 mai, et alors la JNA

 25   quittait l'hôpital ?

 26   R.  Plus ou moins. La JNA a quitté l'hôpital le 9, ils sont partis à

 27   Lukavica, puis ils sont revenus pour passer la nuit à l'hôpital, et ils

 28   sont repartis pour de bon, le 10 mai. Je ne sais pas si le Dr Tausan a lui-


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  1   même parti, s'il est parti lui-même le 9 ou le 10.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais

  3   je souhaite poser une sous-question concernant la date. Quand vous dites

  4   "qu'ils sont partis le 9," à qui pensez-vous ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense aux employés de l'ancien hôpital

  6   militaire qui, pour la plupart, étaient les membres de la JNA. Mais il y

  7   avait aussi un petit nombre de civils, qui étaient employés par la JNA, et

  8   ils sont tous partis, dans un convoi qui s'est dirigé vers Pale en passant

  9   par Lukavica. Et je ne sais pas qui est la direction ils ont peu emprunter

 10   par la suite.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Peut-on afficher, s'il vous plaît,

 12   le document 1D778 dans le système du prétoire électronique.

 13   Messieurs les Juges, je signale que nous avons demandé la traduction de ce

 14   document. Mais que nous l'avons toujours pas reçu. Donc nous n'avons que la

 15   version B/C/S du document pour le moment, mais je vous demande tout de même

 16   de me permettre de m'en servir de façon limitée tant que nous n'aurons pas

 17   reçu une traduction officielle.

 18   Q.  Monsieur, il s'agit d'un procès-verbal. Plus précisément, c'est le

 19   procès-verbal de l'audition d'un témoin du 16 mars 1996, le témoin a été

 20   auditionné par la cour de Sokolac. Et la déclaration est fournie par une

 21   personne que vous avez évoquée un peu plus tôt, Tomislav Tausan.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Examinons, s'il vous plaît, la dernière

 23   page de ce document, où nous voyons la signature. Nous allons agrandir la

 24   signature.

 25   Q.  Et ensuite je vous poserais la question suivante, reconnaissez-vous la

 26   signature du directeur, le Dr Tausan ?

 27   R.  Oui, nous voyons ici sa signature au complet. Mais pendant qu'il

 28   exerçait les fonctions du directeur et de médecin, il signait un peu


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  1   différemment. Ici, nous voyons la totalité de son nom de famille; sinon, il

  2   se servait d'une version raccourcie de sa signature.

  3   Q.  Merci. Passons maintenant, s'il vous plaît, au deuxième paragraphe de

  4   ce document, page 2.

  5   Comme nous n'avons pas de traduction anglaise, je vais prendre la liberté

  6   de donner lecture de ce paragraphe pour que tout le monde puisse suivre.

  7   Nous y lisons que le 16 mars 1993 [comme interprété], le Dr Tausan a

  8   déclaré ceci :

  9   "Dès le début de la guerre dans l'ex-Bosnie-Herzégovine, l'hôpital

 10   militaire de Sarajevo au sein duquel je travaillais était constamment la

 11   cible de menace. Et d'attaques armées occasionnelles effectuées par les

 12   tireurs de précision de la partie musulmane, des forces armées musulmanes.

 13   Les médias musulmans informaient faussement le public au quotidien que les

 14   membres de la JNA se servaient de l'hôpital militaire et tiraient de ces

 15   locaux sur les passants en se servant de fusils de précision, ce qui ne

 16   correspondait absolument pas à la vérité."

 17   Alors la question que je vous pose est la suivante compte tenu de ce que

 18   vous indiquez au paragraphe 4 de votre déclaration préalable, compte tenu

 19   de ce que vous nous dites avoir entendu de la part du Dr Tausan, qui se

 20   trouvait à l'hôpital à l'époque, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que

 21   M. Tausan dit la vérité dans cet extrait de sa déclaration ?

 22   R.  Pendant que nous étions ensemble à l'hôpital, parce qu'ici, on dit "dès

 23   le début de la guerre en ex-Yougoslavie," donc pendant que moi, je me

 24   trouvais à l'hôpital jusqu'au 8 avril, je n'ai pas entendu parler, et je

 25   n'ai pas vu de mes yeux des activités militaires quelle qu'elles soient

 26   dirigées contre l'hôpital militaire. Je parle des activités de forces

 27   musulmanes, or j'ai passé toute la journée. J'y étais 24 heures sur 24.

 28   Même j'y dormais. Et à la différence de Dr Tausan, je n'a jamais vu des


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  1   tirs ouverts contre l'hôpital.

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, nous avons un

  4   problème dans le compte rendu d'audience. Vous n'avez pas indiqué l'endroit

  5   où vous avez arrêté de citer le document, et c'est pourquoi à la page 13

  6   ligne 17 ? Je pense que ce qui doit indiquer dans le texte, "ce qui ne

  7   correspond absolument à la vérité," et est-ce que cela fait partie de la

  8   citation, de la fin du paragraphe dont vous avez donné lecture, ou est-ce

  9   que c'est un commentaire que vous avancez, veuillez préciser enfin du

 10   compte rendu d'audience, s'il vous plaît ?

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. C'est la fin

 12   de la citation. Donc ce sont les derniers mots du deuxième paragraphe du

 13   document, "ceci ne correspond absolument pas à la vérité."

 14   Et merci de me l'avoir signalé, Monsieur le Juge.

 15   Q.  Docteur, je tiens simplement confirmer ce fait. Vos impressions sont

 16   valables jusqu'au 8 avril; à partir du 8 avril, vous n'êtes plus présent

 17   sur les lieux vous ne revenez qu élément 10 mai ?

 18   R.  Absolument. Je ne peux pas m'exprimer sur les choses que je n'ai pas

 19   vécu personnellement parce que je ne me trouvais pas sur les lieux à ce

 20   moment donné.

 21   Q.  Merci. Passons maintenant aux paragraphes 3 et 4, de la page 3 dans le

 22   même document. Je donnerais de nouveau lecture des paragraphes qui nous

 23   intéressent, la citation est assez courte, et ensuite je vais vous demander

 24   de commenter.

 25   "Il avait un tireur de précision qui tirait constamment sur l'hôpital

 26   depuis la mosquée de Magribija. Dans cette mosquée, les Musulmans avaient

 27   un dépôt d'armes d'infanterie qui avaient été amenées à Sarajevo de façon

 28   illicite. Je les ai vus apporter ces armes à bord d'un camion qui portait


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  1   des plaques d'immatriculation de Gorazde et ensuite je les ai vues sortir

  2   ces armes de la mosquée et les distribuer aux Musulmans en se servant de

  3   véhicules de taille plus petite. Une des attaques les plus féroces qui ont

  4   été dirigées depuis la mosquée contre l'hôpital militaire s'est produit le

  5   26 avril 1992, heureusement il n'y a pas eu de victime."

  6   Et je cite maintenant le paragraphe suivant :

  7   "Lors d'une des attaques plus intenses lancée contre l'hôpital militaire le

  8   3 mai 1992, deux patients ont été blessés. Nous en avons informé la

  9   FORPRONU demandant que leurs représentants se présentent sur les lieux.

 10   Mais, ils n'ont pas répondu à notre appel."

 11   Docteur, ma question serait la suivante : Compte tenu de ce que vous

 12   indiquez au paragraphe 4 de votre déclaration préalable, à savoir que vous

 13   avez entendu par ouï-dire de ces attaques, j'aimerais savoir si ceci

 14   faisait partie des connaissances que vous avez eues quant aux activités de

 15   la Défense territoriale -- est-ce que des tirs ont été ouverts depuis la

 16   mosquée ?

 17   R.  Je ne peux rien vous dire au sujet de ces tirs qui auraient été tirés

 18   depuis la mosquée, pour la raison que vous avez indiquée vous-même, à

 19   savoir je n'étais pas là au moment où cela se serait produit.

 20   Quant aux allégations suivant lesquelles il y avait un dépôt d'armes

 21   d'infanterie dans la mosquée et suivant lesquelles on distribuait ces armes

 22   aux Musulmans, et tout ce que je peux vous dire c'est que la mosquée de

 23   Magribija est complètement cachée, qu'on ne peut pas voir l'hôpital

 24   militaire depuis la mosquée, mis à part son minaret. Donc je ne vois pas

 25   comment on aurai pu voir toutes ces activités en cours depuis l'hôpital

 26   militaire. La seule façon de voir ce qui s'y passait c'était de se trouver

 27   tout près de la mosquée.

 28   Q.  Eh bien, vous avez la déclaration du Dr Tausan sous les yeux. Le Dr


Page 8636

  1   Tausan ne précise pas qu'il a vu toutes ces -- qu'il l'était depuis

  2   l'hôpital.

  3   R.  Il dit : "J'ai vu le moment où ces armes ont été amenées à bord d'un

  4   camion qui portait des plaques d'immatriculation de Gorazde," et cetera.

  5   Q.  Mais on ne dit pas qu'il a vu tout ça depuis l'hôpital militaire.

  6   R.  Mais si, certes, parce que la plupart des employés et notamment le

  7   directeur ne quittaient jamais l'hôpital pour se promener parce qu'il y

  8   avait une unité de -- une unité qui était cantonnée dans l'hôpital même et

  9   qui contrôlait toutes les entrées et les sorties. Et à un moment donné,

 10   j'ai essayé d'entrer dans l'hôpital et j'ai été arrêté à la porte d'entrée,

 11   parce que je n'étais pas considéré comme bienvenu.

 12   Q.  Docteur, comment savez-vous que le Dr Tausan n'est jamais sorti de

 13   l'hôpital au cours du mois qui nous intéresse, et pour quelle raison, si

 14   vous venez de nous dire est exact ?

 15   R.  Je vous le répète, il s'agit d'une supposition de ma part --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, s'il vous plaît. Demander au

 17   témoin de commenter les événements sur lesquels il n'a aucune connaissance

 18   personnelle, et puis l'encourager à se lancer dans toute sorte de

 19   conjectures ne semble pas aux Juges de la Chambre être une procédure

 20   viable.

 21   La façon appropriée de procéder serait d'entendre, à l'étape ultérieure, le

 22   Dr Tausan lui-même si nécessaire.

 23   D'abord, vérifiez avec le témoin ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas et,

 24   dans la mesure où ses connaissances divergent par rapport à la teneur de la

 25   déclaration, vous pouvez lui poser d'autres questions, mais il ne faut

 26   surtout pas se livrer à des conjectures.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 28   J'aimerais que nous revenions sur le document affiché à l'écran.


Page 8637

  1   Q.  Mais avant cela, penchez-vous, s'il vous plaît, sur le paragraphe 16 de

  2   votre déclaration préalable, qui porte la cote P941 sous pli scellé.

  3   Compte tenu de l'avertissement qui nous a été donné par le Juge tout à

  4   l'heure, je me penche sur ce paragraphe 16. La version B/C/S sera affichée

  5   dans quelques instants. Là encore, vous dites :

  6   "J'ai été informé que le jour après que j'aie quitté l'hôpital le 8 avril,

  7   la JNA a amené des forces spéciales de Nis, environ 60 hommes. Je crois que

  8   la JNA a amené ces Unités spéciales à l'hôpital pour essayer de couper la

  9   ville en deux."

 10   Alors, pour commencer, de qui avez-vous appris que la JNA a amené environ

 11   60 hommes des rangs des forces spéciales de Nis ?

 12   R.  Les personnes avec qui j'avais travaillé pendant dix ou 20 ans m'ont

 13   dit cela. Ceux qui étaient restés à l'hôpital et avec qui j'étais encore en

 14   contact. C'étaient tous des employés de l'hôpital.

 15   Q.  J'attends que les interprètes aient terminé de vous interpréter.

 16   R.  Oui, oui, très bien.

 17   Q.  Donc, vous n'avez pas vu ces hommes en uniforme, n'est-ce pas ?

 18   R.  Vous parlez des hommes en uniforme ?

 19   Q.  Oui. De qui avez-vous entendu dire qu'il s'agissait d'Unités de forces

 20   spéciales de Nis ?

 21   R.  Je ne les ai pas vus jusqu'au moment où j'ai essayé d'entrer dans

 22   l'hôpital. Je ne me souviens plus de la date. J'ai voulu entrer dans

 23   l'hôpital pour des raisons de santé, mais les troupes régulières, que je

 24   connaissais, m'ont arrêté. Elles avaient consulté des hommes en tenue de

 25   camouflage qui portaient des armes plus lourdes que celles des soldats

 26   réguliers, et je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une unité

 27   spéciale. La deuxième fois que j'ai vu ces hommes a eu lieu lorsque je

 28   lisais des rapports de Skenderija après le conflit de Skenderija entre ces


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  1   forces-là et les membres de la Défense territoriale. J'ai vu ce rapport --

  2   en fait, c'était un reportage à la télévision qui me l'a appris.

  3   Q.  Alors, vous poursuivez en disant que vous pensiez que la JNA avait

  4   déplacé des unités spéciales dans la zone de l'hôpital pour essayer de

  5   préparer une séparation de la ville en deux. Comment êtes-vous arrivé à

  6   cette conclusion ?

  7   R.  Eh bien, c'est une supposition qui se fondait sur le fait qu'il n'y

  8   avait vraiment aucune raison justifiant d'amener des unités spéciales à

  9   l'hôpital. Il y avait une section à l'hôpital qui pouvait sécuriser

 10   l'entièreté, l'intégralité de l'hôpital ou des départements de l'hôpital.

 11   Il y avait des fusils automatiques et des fusils scorpions, donc c'est pour

 12   cette raison-là que de telles unités n'étaient pas nécessaires, à moins que

 13   d'autres activités que ces opérations étaient planifiées.

 14   Q.  Merci. Alors, j'aimerais maintenant revenir au document que nous avons

 15   vu à l'écran il y a quelques instants, le document 1D778 et j'aimerais que

 16   l'on affiche la page 2.

 17   Au dernier paragraphe, l'on nous dit que le P.D.-G., l'hôpital à l'époque,

 18   le Dr Tausan, a décrit les mêmes événements, mais il nous dit, et je cite -

 19   - il faudrait afficher la dernière ligne de la page 2. Je vais vous donner

 20   lecture de ce passage, Monsieur. Nous pouvons suivre le texte dans notre

 21   propre langue, mais comme le document n'a pas été traduit, j'aimerais en

 22   donner lecture pour qu'il soit interprété.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il faudrait donc afficher la dernière

 24   ligne de cette page 2. Encore un petit peu. Voilà, merci.

 25   Q.  Le Dr Tausan parle des mêmes événements. Il nous dit, je cite :

 26   "A partir de ce jour-là, les musulmans ont ouvert le feu occasionnellement

 27   sur les bâtiments de l'hôpital militaire pour que le commandement du

 28   district militaire envoie un groupe de soldats afin de sécuriser l'hôpital.


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  1   Je me souviens qu'il y avait au total 26 soldats dans l'activité de

  2   sécurité qui devait être menée. L'une des attaques les plus féroces de tirs

  3   embusqués provenait des tours unies. En conséquence, personne n'osait

  4   circuler dans le périmètre de l'hôpital. C'est la première fois qu'il y a

  5   eu une réponse à l'attaque."

  6   Ma question est la suivante, Monsieur : S'agissant du nombre de personnes

  7   qui a été amené pour sécuriser l'hôpital pendant cette période - comme le

  8   dit le Dr Tausan, c'est le district militaire qui l'a fait - bien, est-ce

  9   que vous pensez que ses propos sont exacts ?

 10   R.  Eh bien, ce sont les propos du Dr Tausan. Moi, quand je suis retourné à

 11   l'hôpital le 10 mai, et lorsque j'ai inspecté l'hôpital, j'ai pu me rendre

 12   compte que le nombre de membres de la JNA encore présent à l'hôpital était

 13   plus grand, parce que deux départements, le département d'oncologie et les

 14   départements de dermatologie, avaient été transformés en dortoir. Il y

 15   avait beaucoup de douilles ou d'éclats d'obus, et d'équipement technique.

 16   Vu l'espace qu'ils occupaient, je ne dirais qu'il n'y en avait que 26, si

 17   le Dr Tausan affirme qu'il y en avait 26, eh bien, je ne peux pas lui

 18   prouver le contraire, mais de ce que j'ai vu moi, à l'hôpital ce jour-là,

 19   je dirais qu'il y en avait plus.

 20   Q.  Alors, lorsque vous êtes retourné, le 10 mai, à l'hôpital, est-ce que

 21   vous avez appris que, pendant votre absence, plus précisément le 3 mai

 22   1992, et je me réfère ici aux dossiers médicaux qui vous étaient

 23   disponibles, que vous avez analysés, donc que dans ces dossiers l'on disait

 24   que deux patients avaient été blessés, et que la FORPRONU en avait été

 25   informé.

 26   Ensuite le 6 mai 1992, j'aimerais savoir si quelqu'un a tenu un dossier sur

 27   une jeune fille qui avait été blessée, qui avait été traitée à l'hôpital.

 28   Donc c'est quatre jours avant que ne retourniez ?


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  1   R.  Alors s'il y avait un tel dossier, on l'aurait retrouvé dans les

  2   archives les patients hospitalisés, et tout changement était repris dans

  3   ces dossiers.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors j'aimerais vous interrompre.

  5   Est-ce que vous vous souvenez qu'un tel événement ait été enregistré,

  6   événement qui a eu lieu le 6 mai après votre retour le 10 mai ? Est-ce que

  7   vous vous en souvenez ? Donc que deux patients ont été blessés dont une

  8   fillette.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne me trouvais pas à

 10   l'hôpital à l'époque, et donc je n'en sais rien, je n'en ai pas

 11   connaissance. Et je n'ai obtenu aucune information à cet égard.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu parler de

 13   cela après votre retour, le 10 mai, ou est-ce que vous n'en avez pas

 14   entendu parler ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas retrouvé ce genre de dossier dans

 16   le département de chirurgie. Mais si ces événements avaient eu lieu, on les

 17   aurait retrouvés dans les dossiers personnels médicaux des patients qui se

 18   trouvent ailleurs.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, donc pour répondre simplement à

 20   cette question, vous diriez que non, vous ne le saviez pas.

 21   Veuillez continuer, Monsieur Stojanovic.

 22   Tenez-vous-en fait plutôt qu'aux interprétations ou conjectures et ou aux

 23   conclusions.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Alors encore une question.

 25   Q.  Lorsque vous êtes retourné à l'hôpital, le 10 mai, est-ce que vous avez

 26   repris la direction de l'hôpital ? Est-ce que vous avez remarqué que des

 27   dommages avaient été causés sur le bâtiment administratif, le bâtiment de

 28   chirurgie dentaire, le laboratoire et le bâtiment qui accueillait le


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  1   département de gynécologie ?

  2   R.  Il n'y a pas eu de trace de la prise des dommages visibles. On les

  3   constatait dans la partie sud du bâtiment central, entre les 7e et les 8e

  4   étages. Les dommages ont probablement été provoqués par un obus de mortier

  5   ou du matériel de ce genre.

  6   S'agissant des autres dommages, dommages visibles sur le bâtiment, je n'en

  7   ai vu sur la façade du bâtiment, et c'était probablement des impacts de

  8   balles qui avaient été tirées d'une zone très proche. En d'autres mots, il

  9   n'y avait pas d'autres gros dommages à part ce grand trou entre les 7e et

 10   8e étages. 

 11   Q.  Si je vous ai bien compris, Monsieur, ces dommages ont eu lieu lorsque

 12   la JNA était encore à l'hôpital militaire.

 13   R.  Oui, oui, c'est ce que j'ai dit au début de ma déposition.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais attribuer

 15   une cote provisoire à ce document, document 1D778 en attendant la

 16   traduction officielle du document.

 17   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, Messieurs les

 18   Juges. Je fais juste remarquer que nous ne pouvons pas poser de questions

 19   supplémentaires au témoin vu que nous n'avons pas encore de traduction.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Nous vous donnerons

 21   l'occasion de poser vos questions supplémentaires plus tard, si vous le

 22   désirez.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D778 devient la pièce

 24   D230, pièce provisoire.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cote provisoire attribuée au D230.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 27   Q.  Docteur, revenons au document sous pli scellé, portant la cote P941, et

 28   regardons le paragraphe numéro 9, s'il vous plaît. J'aimerais vous poser


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  1   deux questions à cet égard, et ce aux fins d'éclaircir votre point de vue.

  2   Dans votre déclaration, vous nous dites :

  3   "Que vous avez repris l'hôpital, et que parallèlement vous étiez

  4   membre de la cellule de gestion de Crise" - et vous nous dites que "cette

  5   cellule de gestion de Crise réunissait tous les directeurs d'établissements

  6   de soins de santé à Sarajevo, qui se rencontraient quotidiennement pour

  7   résoudre toute sorte de problème."

  8   Ma question est la suivante : S'agissait-il d'un organe ponctuel --

  9   ou plutôt, d'un organe qui avait été créé conformément aux consignes d'un

 10   organe étatique, qui s'appelait lui-même, la cellule de gestion de Crise ?

 11   R.  Alors cette cellule de Crise a été créée en avril, peut-être au mois de

 12   mars, je ne m'en souviens plus exactement. A cette époque-là, j'étais

 13   toujours à l'hôpital militaire. Je n'ai pas le document qui établissait la

 14   création de cette cellule de Crise, mais je suppose qu'il a été créé suite

 15   à l'adoption d'une loi, d'une réglementation a qui été promulguée par

 16   l'organe compétent. Ce n'était pas un groupe ponctuel, ce groupe

 17   poursuivait un but bien précis. Je représentais mon hôpital, et j'étais

 18   membre de ce groupe. Et en ce qui concerne la structure et le

 19   fonctionnement de cette cellule de Crise, je ne connais pas tous les

 20   détails.

 21   Q.  Alors pour cette cellule, est-ce que seuls les professionnels de la

 22   santé y participaient ?

 23   R.  La plupart de ses membres étaient des professionnels de la santé, oui.

 24   Mais du personnel humanitaire participait également aux réunions, ainsi que

 25   des représentants locaux et internationaux. Il y avait également des

 26   représentants des forces de police, des forces armées, si à l'ordre du

 27   jour, un point nécessitait leur présence, bien sûr. L'équipe était

 28   structurée. La plupart de ces membres étaient des professionnels de la


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  1   santé, comme je l'ai dit, mais un groupe plus large comptait également sur

  2   la participation de professionnelle en fonction des besoins.

  3   Q.  Alors pourquoi est-ce que je vous pose cette question, Monsieur ? Parce

  4   que je voudrais éclaircir quelque chose ? Cette structure, dans votre

  5   cellule, est-ce qu'elle pouvait donner ou prendre des décisions

  6   contraignantes en matière de sécurité et de logistique ? Et j'aimerais

  7   aussi savoir si elle pouvait prendre des décisions pour la direction de

  8   votre hôpital ?

  9   R.  Cet organe avait pour rôle principalement de coordonner les activités

 10   et c'était un organe de conseil également. Elle rendait compte au ministère

 11   et aux organes compétents dans la ville, mais pas aux institutions de soin

 12   de santé. Les propositions que cet organe formulait, les suggestions

 13   formulées étaient envoyées aux autorités compétentes qui transformaient ces

 14   propositions en instruction, en décret auxquels tout le monde devait

 15   adhérer. Cet organe n'avait pas un impact majeur sur la gestion de

 16   l'institution que je dirigeais personnellement, de l'établissement que je

 17   dirigeais.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais prendre une pause, Messieurs les

 19   Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est bientôt l'heure de la

 21   pause justement. Pourriez-vous conclure, Maître Stojanovic, et ensuite nous

 22   prendrons 20 minutes.

 23   Est-ce que vous estimez que le témoin a répondu à votre dernière question,

 24   Maître Stojanovic ?

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Oui, oui. J'ai encore une question,

 26   si vous me le permettez, Monsieur le Juge. Et c'est le général qui a

 27   suggéré cette question, si vous me le permettez, donc j'aimerais aborder ce

 28   sujet avant la pause.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Mais je dois consulter le général

  3   auparavant.

  4   [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Docteur, ce sera ma dernière question à ce sujet. Au compte rendu vous

  7   nous avez dit que cet organe avait été créé en mars ou en avril, j'aimerais

  8   savoir si c'était en 1992 ?

  9   R.  Eh bien, il fonctionnait, il était complètement géré en mars et en

 10   avril 1992. Cependant, une partie de la cellule de gestion de Crise au sein

 11   de l'organisation des établissements de soin de santé publique de la

 12   république, à la tête duquel le Pr Smajkic avait déjà été créé en 1991, au

 13   moment où des activités avaient déjà lieu en Croatie. Une unité existait

 14   déjà à l'époque, mais ne portait pas véritablement ni complètement sur la

 15   Bosnie-Herzégovine et Sarajevo. Ensuite l'organe dont moi je faisais partie

 16   a été créée et était compétente pour Sarajevo, je parle du début de l'année

 17   1992, ensuite cet organe s'est développé et -- enfin ce que je veux dire

 18   par là pour abréger les choses c'est que la cellule de Crise existait déjà

 19   en 1991.

 20   Q.  Est-ce que le Pr Smajkic dirigeait la cellule de Crise, est-ce que

 21   c'est de lui que vous parlez au paragraphe 9 ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que nous pouvons faire la pause.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause. Mais tout

 26   d'abord nous allons raccompagner le témoin en dehors du prétoire.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures moins 10.


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  1   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

  2   --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

  4   prétoire ? En attendant, je vais en profiter pour dire que la Défense a

  5   demandé des instructions supplémentaires sur les modifications de résumés

  6   en vertu de l'article 65 ter. Le 1er février de cette année, dans un

  7   courrier adressé aux parties, les Juges ont demandé au Procureur de donner

  8   sa position par rapport à la requête de la Défense. Autrement dit, il faut

  9   combien de temps pour modifier le résumé, et il s'agit de savoir aussi si

 10   les déclarations couvrent toutes les déclarations qui vont être versées par

 11   un témoin. Et je pense que vous n'avez pas encore répondu.

 12   M. GROOME : [interprétation] Eh bien, je vous demande de vous en parler

 13   après la prochaine pause. Mais il me faut une ou deux minutes pour vous

 14   répondre.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 17   Monsieur Nakas, Me Stojanovic va poursuivre son contre-interrogatoire.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Docteur, je vais demander que l'on montre à nouveau dans le système du

 20   prétoire électronique la pièce qui est placée sous pli scellé P941. C'est

 21   le paragraphe 13 qui m'intéresse. Il s'agit de votre déclaration.

 22   C'est là que vous décrivez votre hôpital. C'est le paragraphe 13 que je

 23   vais vous montrer et je voudrais vous poser une question, une seule

 24   question.

 25   Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le complexe de l'hôpital

 26   militaire était composé de plusieurs entités ? Du point de vue de la

 27   construction de l'hôpital.

 28   R.  Oui. Mais tous ces bâtiments étaient liés pour faire partie d'un tout,


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  1   d'un ensemble.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Maintenant je vais demander de voir le

  3   document P3, il s'agit du dossier de la Chambre concernant Sarajevo. C'est

  4   la page 6 qui m'intéresse. Et je vais demander qu'on montre la photo sur

  5   l'écran.

  6   Q.  Vous allez voir la carte de Sarajevo sur l'écran et on va essayer

  7   d'examiner cette partie où devrait se trouver normalement l'hôpital.

  8   Maintenant, je vais vous demander d'annoter avec le stylet - je vais

  9   demander à l'huissier de vous aider éventuellement - donc, de nous montrer

 10   le bâtiment de l'hôpital.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, ne serait-il pas

 12   mieux d'utiliser une carte plus détaillée ? On en a plusieurs dans le

 13   dossier.

 14   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai essayé de trouver une meilleure

 16   carte, mais je n'ai pas pu trouver la carte qui serait mieux à même pour ce

 17   dont j'ai besoin. Parce qu'il y a plusieurs toponymes qui figurent sur la

 18   carte, et c'est pour cela que c'est cette carte-là qui m'intéresse.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas que vous voulez

 20   demander, donc c'est à vous de décider.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci de toute façon.

 22   Q.  Docteur, je vais vous demander d'encercler le complexe de l'hôpital

 23   militaire, ou l'hôpital de l'Etat, à l'époque où vous étiez à la tête de

 24   cet hôpital ?

 25   R.  J'ai du mal à m'y retrouver, mais je suppose que l'hôpital se trouve

 26   ici.

 27   Q.  Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, écrire DB --

 28   R.  [Le témoin s'exécute] 


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  1   Q.  Maintenant, Docteur, je vais vous demander d'encercler l'espace sur

  2   lequel l'on a tiré à partir d'armes d'artillerie au sud -- l'aile sud de

  3   l'hôpital, c'est ce que vous décrivez dans votre déclaration.

  4   R.  Est-ce que c'est Vrace qui est écrit ici, je ne suis pas sûr ? Donc,

  5   c'est à peu près ici, en face de l'hôpital.

  6   Q.  Docteur, veuillez encercler cet espace dont vous parlez dans votre

  7   déclaration.

  8   R.  Ce n'est pas facile, parce qu'on ne voit pas les lettres. Je n'arrive

  9   pas à lire les toponymes sur la carte. Mais c'est cet espace-là à peu près.

 10   Est-ce plus au sud, plus au nord ? Je n'arrive à m'orienter parce que

 11   je n'arrive pas à lire ce qui est écrit sur la carte. Mais en tout cas,

 12   c'est à peu près à ce niveau-là, donc c'est juste en face de l'hôpital.

 13   Q.  Pourriez-vous maintenant voir ce qui se trouve au-dessous de ce qui est

 14   écrit en gros en rouge, les lettres en gros en rouge. Est-ce que vous

 15   pouvez essayer de retrouver le toponyme Debelo Brdo. Est-ce que vous pouvez

 16   le lire sur la carte ?

 17   R.  Je présume qu'ici on peut lire "Brdo", mais pas "Debelo". En tout cas,

 18   je ne suis pas sur. En utilisant toute mon imagination, j'ai toujours du

 19   mal.

 20   Q.  Est-ce que vous savez où se trouve Debelo Brdo ?

 21   R.  Je connais le nom. Et je sais que c'est sur le versant de Trebevic qui

 22   est tourné vers nous. C'est à la frontière du cimetière juif vers Osmice.

 23   Q.  Pourriez-vous nous montrer où se trouve Osmice, vu que vous le

 24   mentionnez dans votre déclaration.

 25   R.  Mais il faudrait que ceci soit écrit ici, mais je ne le trouve pas.

 26   Parce que si c'est écrit sur la carte, je pourrais vous montrer et le noter

 27   --

 28   Q.  Vous pouvez nous montrer à peu près la zone où se trouve Osmice.


Page 8649

  1   R.  Encore une fois, je fais appel à mon imagination.

  2   Q.  Pourriez-vous, dans ce cercle, écrire la lettre O.

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   Q.  Docteur, vous êtes né à Sarajevo. D'après votre évaluation, la

  5   meilleure que vous puissiez faire, quelle est la distance à vol d'oiseau ?

  6   R.  Entre 300 et 400 mètres.

  7   Q.  Pourriez-vous me dire, Docteur, si vous savez que la colline de Debelo

  8   Brdo a été, pendant toute la guerre, placée sous le contrôle de l'ABiH --

  9   pratiquement toute la guerre ?

 10   R.  Si vous le dites, oui. Je n'avais aucun besoin de le savoir.

 11   Q.  Et en ayant à l'esprit vos connaissances du terrain, est-il possible de

 12   voir à partir de Debelo Brdo, sans entrave, l'aile sud de l'hôpital ?

 13   R.  Physiquement, oui. Il n'y a pas d'obstacle qui empêcherait la vue.

 14   Q.  Merci. Je vais demander que vous notiez sur ce document l'endroit où se

 15   trouve la mosquée, la mosquée Magribija, que nous avons mentionnée…

 16   R.  C'est vrai que vous auriez pu trouver une meilleure carte. Cela étant

 17   dit, je pense que la mosquée se trouve ici, parce que la partie qui est

 18   montrée en blanc sur la carte, c'est le vieil hôpital, l'hôpital militaire

 19   turc. Et sur la gauche se trouve Magribija, qui relie la rue de

 20   Kranjceviceva et de Titova.

 21   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, apposer les lettres MG.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Merci. Et puis, est-il possible de nous montrer aussi sur la carte où

 24   se trouvent les immeubles d'Unis.

 25   R.  Ce sont sans doute ces deux immeubles-là.

 26   Q.  Merci. Veuillez écrire "Unis" au-dessus.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre


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  1   permission, je vais demander que ce document soit versé au dossier. Il

  2   s'agit donc d'une carte annotée. Puis nous allons essayer de le montrer

  3   encore une fois, si c'est possible.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je voudrais poser une question

  5   avant. On va s'en occuper plus tard.

  6   Mais quand vous dites : "D'après la meilleure évaluation que vous

  7   puissiez faire, vous qui êtes né à Sarajevo, quelle est la distance à vol

  8   d'oiseau ?"

  9   La distance entre quoi ?

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] La question que j'ai posée, la question

 11   portait sur les ellipses que le témoin a marquées sur la carte, donc, en

 12   marquant la provenance des tirs et l'hôpital militaire.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et vous étiez content avec

 14   l'évaluation de 300 à 400 mètres. Est-ce que vous pourriez vous asseoir

 15   avec le Procureur et essayer de trouver exactement quelle est la distance

 16   sans vous fier à ce que disent les personnes tout simplement parce qu'elles

 17   sont nées à Sarajevo.

 18   Donc, regardez l'échelle de la carte et établissez la distance précise.

 19   Madame la Greffière, ce document va recevoir la cote…

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La carte qui fait partie de la pièce

 21   P3, sa page 3 [comme interprété] va recevoir la cote D231.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 24   Maintenant, je vais demander que l'on place le document 1D779 sur

 25   l'écran.

 26   Q.  Docteur, ici, nous avons une photo. Nos enquêteurs sur le terrain

 27   nous ont dit qu'elle a été prise au mois de mai 2010. Ils nous ont dit

 28   qu'il s'agissait de la colline de Debelo Brdo; c'est ce qui est montré sur


Page 8651

  1   la photo. Est-ce qu'en cherchant dans votre mémoire, vous pouvez confirmer

  2   que c'est exact ?

  3   R.  Vous savez, je suis né à Sarajevo, mais malheureusement je ne me suis

  4   jamais rendu à Debelo Brdo, donc je ne saurais affirmer cela. Je ne l'ai

  5   jamais vu.

  6   Q. [aucune interprétation]

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Eh bien, je vais vous montrer une autre

  8   photo, qui fait partie de la même pièce à conviction. 1D779, deuxième page.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons

 10   qu'une photo dans cette pièce.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous avez

 12   la cote ?

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, 1D785.

 14   Q.  Docteur, à nouveau pour le compte rendu d'audience, je vais vous dire

 15   que nous affirmons que cette photo a été prise au mois de mai 2010, à

 16   partir de Debelo Brdo, et que l'on a tourné l'objectif vers la partie de

 17   Sarajevo, où se trouve l'hôpital d'Etat. Eh bien, voici la question que

 18   j'ai à vous poser : En ayant à l'esprit la carte que vous avez annotée tout

 19   à l'heure, est-ce que, sur cette photo, on voit l'hôpital, l'hôpital d'Etat

 20   ? Est-ce bien d'après ce que vous savez, et est-ce bien la photo a été

 21   prise de Debelo Brdo ?

 22   R.  Vu que Sarajevo est dans une cuvette, toutes les collines aux alentours

 23   et les montagnes aux alentours, Trebevic est la première et ainsi de suite,

 24   permettent de bien voir comme sur la paume d'une main la ville. Donc, quand

 25   vous empruntez la route de Lukavica vers le sommet de Trebevic, vous voyez

 26   très bien la ville de Sarajevo.

 27   Donc je ne l'ai dit qu'a priori, ceci pourrait être bien Debelo Brdo, et la

 28   vue que l'on voie depuis Debelo Brdo sur Sarajevo, vu que Sarajevo est en


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  1   aval.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a déjà indiqué qu'il ne sait

  3   pas exactement où se trouve Debelo Brdo. Il a, par ailleurs, indiqué qu'il

  4   n'y est jamais allé. Est-ce que c'est une question qui pose problème, la

  5   question de savoir si on peut voir l'hôpital depuis Debelo Brdo ? Parce que

  6   nous passons énormément de temps à élucider cette question.

  7   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Eh bien, je ne suis pas en position de vous

  8   dire ou de passer un accord au sujet de Debelo Brdo.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais est-ce que c'est une question

 10   qui a déjà été étudiée, Maître Stojanovic ? Parce que la chose est plutôt

 11   simple, je ne comprends pas qu'il nous faut autant de temps pour

 12   l'élucider.

 13   Alors ce témoin vous a déjà dit qu'il ne pouvait pas nous aider. Donc je me

 14   propose d'entrer en contact avec l'Accusation pour essayer tout simplement

 15   de convenir de l'endroit où se trouve Debelo Brdo, parce qu'il se peut que

 16   vous ayez raison dans ce que vous affirmez.

 17   Vous pouvez poursuivre.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je vais en terminer rapidement avec

 19   cette série de questions.

 20   Q.  Je vais juste demander au Docteur de prendre son stylet, pour nous

 21   montrer où se trouve l'hôpital d'Etat sur cette photo.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Et indiquez, s'il vous plaît, en haut de ce cercle que vous avez tracé,

 24   les mots hôpital d'Etat.

 25   Et encore une petite question : Etes-vous d'accord avec moi pour dire que

 26   ce que nous voyons ici c'est l'aile sud de l'hôpital militaire ?

 27   R.  Ça, c'est incontestable, en effet.

 28   Q.  --


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je dois demander le versement au dossier

  2   de cette photo.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame D'Ascoli.

  4   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai une objection à

  5   soulever quant à la description de cette pièce à conviction, où il est

  6   indiqué qu'on peut voir l'hôpital militaire depuis Debelo Brdo, alors que

  7   ceci n'a pas été établi.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La description n'est pas contraignante

  9   en elle-même. Nous admettons tout simplement au dossier une photographie

 10   qui semble avoir été prise en été, puisque nous voyons beaucoup de verdure,

 11   et le témoin nous a confirmé que l'hôpital se trouve là où il l'a indiqué.

 12   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Très bien.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est tout ce que nous avons dans cette

 14   pièce à conviction.

 15   Madame la Greffière, veuillez attribuer une cote.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D232, Messieurs les

 17   Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D232 est admise au dossier, et

 19   dans la description, il ne faut pas préciser que c'est une vue prise depuis

 20   Debelo Brdo.

 21   Vous pourrez poursuivre.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant passer au

 23   document qui porte la cote 26177 de la liste 65 ter.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il nous faudrait plutôt une cote

 25   qui comporte six chiffres, or vous en avez cité -- il nous faut plutôt une

 26   cote qui comporte cinq chiffres, or vous en avez cité six. 261777, six

 27   chiffres.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, c'est la cote 26177, cinq chiffres.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je pense que le document vient

  3   d'être affiché à l'écran, c'est bien le document qu'il nous faut.

  4   Q.  Docteur, veuillez dire pour commencer, si vous reconnaissez la partie

  5   sud de l'hôpital militaire.

  6   R.  Oui, c'est la partie centrale du bâtiment vue du sud.

  7   Q.  Et en fait, les trois premiers étages, nous ne les voyons pas à cause

  8   de cet obstacle qui nous bloque la vue.

  9   R.  A quel obstacle faites-vous référence ?

 10   Q.  Eh bien, en bas de la photographie, nous voyons qu'il y a une partie du

 11   bâtiment qui fait bloc, et on ne peut pas -- qui ne permet pas de faire le

 12   décompte des étages. Et nous voyons les autres étages qui sont comptes,

 13   neuf.

 14   R.  Ce que vous décrivez comme la partie en bloc du bâtiment, c'est en fait

 15   le deuxième étage, où se trouvait le bloc opératoire principal. Et puis

 16   nous avons le troisième étage, et le reste du bâtiment, du quatrième étage,

 17   ou neuvième étage où se trouvaient les chambres des patients.

 18   Q.  Sur cette photo, Docteur, nous voyons des endommagements, et vous dites

 19   que le bâtiment avait déjà été endommagé, au moment où vous êtes revenu au

 20   mois de mai 1992 ? Ai-je raison de l'affirmer ? On peut voir aussi en gros

 21   plan de cette photo.

 22   R.  Eh bien, peut-être si vous me montriiez le gros plan, l'endroit où le

 23   bâtiment a été endommagé se trouve à peu près ici. En fait, il était

 24   possible à l'époque de distinguer cet espace par rapport au reste du

 25   bâtiment, parce qu'il y avait une couette qui était accrochée.

 26   Q.  Donc en tout cas, la partie endommagée se situe au niveau du septième

 27   et huitième étage, comme vous l'avez déjà indiqué.

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et d'après vos souvenirs au cours des quatre années de la guerre, est-

  2   ce que c'est la partie de l'hôpital, donc la partie sud de l'hôpital, qui a

  3   été touchée par des tirs de char ?

  4   R.  Nous avions l'impression, en effet, que l'hôpital a été touché par un

  5   obus tiré d'un char parce que les éclats d'obus que nous avons trouvés

  6   semblaient confirmer cette hypothèse. Alors quel est exactement le type

  7   d'un tel endommagement subi par la construction, je ne saurais vous le

  8   préciser. Mais à en juger par les éclats d'obus il s'agissait bien d'obus

  9   tiré d'un char.

 10   Q.  Dans votre déclaration préalable, vous indiquez, Docteur, que des

 11   projectiles tirés de char - et là je cite le paragraphe 22 de votre

 12   déclaration préalable - ont touché le cinquième, le sixième, et le huitième

 13   étage. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite vous demander ceci :

 14   Compte tenu de ce que vous dites au paragraphe 22 de votre déclaration

 15   préalable, êtes-vous en mesure de me montrer où se situaient ces

 16   endommagements de l'aile sud de l'hôpital ou de la partie sud de l'hôpital

 17   et des endommagements provoqués par des projectiles tirés de char ?

 18   R.  Eh bien, voilà ici, cinquième étage, sixième étage, huitième étage, et

 19   à ces niveaux-là aussi.

 20   Q.  Nous allons nous servir de cette photo, Docteur, donc ces murs criblés,

 21   le premier endroit où vous l'avez constaté après votre retour le 10 mai,

 22   veuillez y indiquer les lettres TO. Et puis, à côté des autres cinq cercles

 23   que vous avez tracés, veuillez indiquer TG, pour obus de char, "tankoska

 24   uranata" [phon] en B/C/S.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Et voilà maintenant ma question : Vous avez apporté un certain nombre

 27   d'indications sur la photo. Êtes-vous sûr que ces endommagements ont été

 28   provoqués par des obus de char, ou s'agit-il tout simplement d'une


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  1   conjecture à laquelle vous vivrez ?

  2   R.  Il s'agit d'une conjecture tout simplement. Ce n'est pas une conclusion

  3   définitive qu'on peut tirer sur la base des preuves.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander

  6   le versement au dossier de cette photographie, et puis nous allons passer à

  7   la photo suivante.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Nakas, tout à l'heure, vous

  9   avez dit :

 10   "Qu'il serait mieux montrer un gros plan la photo, de montrer l'autre

 11   partie du bâtiment."

 12   Est-ce que vous avez dit que vous vouliez voir une photo qui montre

 13   l'ensemble de cette façade du côté sud, y compris les parties du bâtiment

 14   qui ne sont pas visibles ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, certainement la situation sera

 16   différente si nous pouvions voir la photo dans sa totalité ou cette partie

 17   du bâtiment dans sa totalité.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc vous souhaitez voir une photo

 19   du bâtiment dans sa totalité.

 20   Entre-temps, je vois que tout ce qui a été indiqué par le témoin a été

 21   effacé. Ah, non. Voilà.

 22   Vous avez demandé le versement …

 23   Madame la Greffière, veuillez donner la cote.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La page 1 du document 26177 annotée par

 25   le témoin reçoit la cote D233, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D233 est admise au dossier.

 27   Maître Stojanovic, si le témoin dit qu'il peut fournir des réponses plus

 28   précises si on lui montre la partie sud du bâtiment dans sa totalité, il


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  1   serait évidemment préférable de lui permettre de se faire plutôt que de

  2   laisser son souhait de côté.

  3   Vous pouvez poursuivre.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je ferai de

  5   mon mieux. Je cherche toujours les photos les plus adaptées à la tâche, je

  6   ne fais pas preuve de mauvaises volontés. Alors peut-on afficher, s'il vous

  7   plaît, le document 26227 de la liste 65 ter, parce que je pense que c'est

  8   la seule photo qui montre l'aile sud de l'hôpital dans sa totalité. Il nous

  9   faut la page 8 de ce document.

 10   C'est une photo qui a été prise le 1er octobre 1995, et qui fait partie du

 11   recueil de l'Accusation.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, il semblerait que nous voyons en

 13   ce moment l'envers de la photo ce qui n'est pas particulièrement utile.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Donc la cote ERN de ce document c'est

 15   03399559 --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la cote, s'il vous

 17   plaît ?

 18   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je vais peut-être pouvoir vous être utile.

 19   Dans le reste de la pièce ou du document 26177 de la liste 65 ter, la page

 20   2 montre le reste de la façade sud. Alors je ne vois pas les photos du

 21   bâtiment dans sa totalité dans ce recueil ou dans cette liasse. Mais si le

 22   Dr Nakas préfère voir le bâtiment dans sa totalité, plutôt que la partie

 23   sud, alors on peut le voir, à partir de la page 2.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que je peux voir, la page 1

 25   nous montre une partie de la façade, nous ne savons pas laquelle; la page 2

 26   est, encore, en fait, l'envers d'une photo. Mais concentrons-nous sur les

 27   questions posées par Me Stojanovic.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que --


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  1   enfin, je ferai de mon mieux pour me plier à vos instructions, alors ce qui

  2   est affiché en ce moment c'est la page 556. Il nous faut la page 559.

  3   Voilà.

  4   Q.  Je pense que maintenant nous voyons une photo qui nous montre la partie

  5   sud du bâtiment dans sa totalité.

  6   R.  Oui. Maintenant nous voyons aussi la partie qui n'était pas visible sur

  7   la photo précédente. En revanche, il y a toujours une partie qui manque,

  8   mais cette partie-là n'est pas tellement importante.

  9   Q.  L'endommagement que vous venez de nous indiquer, quel est le type de

 10   projectile a-t-il causé ?

 11   R.  Eh bien, je vous dirais que je m'exprime en tant que médecin. A mon

 12   avis il pouvait s'agir d'un mortier de gros calibre ou alors d'un char,

 13   d'un projectile tiré d'un char.

 14   Q.  Dans ce cas-là, je vous demande d'indiquer tout simplement la lettre O

 15   pour endommagement, O, en B/C/S "osticejne."

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Docteur, compte tenu de toutes les photos que nous avons déjà eues,

 18   avez-vous pu relever une sorte de régularité dans le type d'endommagement

 19   subi par le bâtiment ?

 20   R.  Eh bien, pour commencer, c'était surtout les chambres des patients qui

 21   ont subi des endommagements. Ça c'est mon premier point. Deuxièmement,

 22   c'était surtout les étages cinq à huit qui ont été endommagés. Les tirs ont

 23   été groupés, et focalisés sur cette partie là du bâtiment, alors que le

 24   troisième, le quatrième, le onzième et le douzième étage ont été mal

 25   touchés.

 26   Si on analyse la surface dans sa totalité, les tirs touchés --  plutôt, la

 27   partie droite de la façade sud.

 28   Q.  Très bien, c'était justement là ce que je visais dans la question.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez poursuivre, au fait,

  2   avec les annotations--

  3   Quelles annotations souhaitez-vous que le témoin apporte ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Veuillez dessiner une verticale qui divise le bâtiment 2 de façon à ce

  6   que nous puissions juger nous-mêmes de ce que vous venez de nous dire.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une verticale qui divise le bâtiment en

  9   deux ou une verticale par rapport -- ou verticale -- ou vous voulez qu'il

 10   dessine quelque chose verticalement par rapport au bâtiment ?

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Une verticale qui divise le bâtiment en

 12   deux.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà. J'espère avoir fait un beau dessin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] --

 15   Maître Stojanovic, pour commencer, je pense que tous les Juges ont déjà

 16   entendu ce que le témoin avait à dire concernant des "régularités" dans les

 17   tirs contre l'hôpital. Mais, en fait, les Juges ne comprennent pas de

 18   quelle régularité vous parlez. Est-ce que vous cherchez à montrer que les

 19   endommagements suivaient un schéma bien précis, et si oui, quel type de

 20   schéma ?

 21   Est-ce que vous pourriez nous le préciser pour que nous comprenions mieux

 22   la déposition du témoin ?

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est peut-

 24   être tout simplement un problème de terminologie.

 25   Q.  Mes questions sont basées sur les réponses précédentes du témoin.

 26   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Monsieur le Témoin, pour dire --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je vous demande tout

 28   simplement de nous préciser la signification de votre propos. Pour


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  1   comprendre les réponses du témoin, il faut que, pour commencer, nous

  2   comprenions vos questions. A quoi faites-vous référence lorsque vous parlez

  3   d'une certaine régularité des endommagements, ou au contraire de leur

  4   caractère irrégulier ?

  5   Est-ce qu'on peut parler du caractère irrégulier d'une voiture ? Qu'est-ce

  6   que cela veut dire ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Expliquez-nous

  7   tout simplement ce que vous vouliez dire. Reformulez votre phrase de façon

  8   à ce que nous puissions la comprendre.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne comprends pas, Monsieur le Juge, je

 10   n'ai pas utilisé les mots caractère régulier. C'est pour cela que je suis

 11   un petit peu perdu.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, reformulez votre question de sorte

 13   que nous sachions clairement ce que vous demandez au témoin.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien. Merci.

 15   Q.  Docteur, conviendriez-vous que tous les tirs se concentraient sur la

 16   partir sud-est du bâtiment ?

 17   R.  Toutes ces photos nous montrent la partie sud, et cela pourrait nous

 18   mener à croire que seule la partie sud avait été frappée.

 19   Cela étant, d'autres parties du bâtiment ont également été frappées,

 20   le toit, par exemple, et d'autres bâtiments qui étaient plus bas que le

 21   bâtiment central dans le complexe. Je pense que l'on pourrait dire que la

 22   plupart des tirs se concentraient sur la partie sud et étaient légèrement

 23   orientés également sur la partie est du bâtiment.

 24   Q.  J'aimerais à présent que vous vous concentriez sur le 3e étage à partir

 25   du bas. J'espère que vous le voyez. Regardez les dégâts provoqués au 32

 26   étage.

 27   R.  A gauche ou à droite ?

 28   Q.  A droite à partir de la ligne verticale. Alors, quels sont ces dégâts ?


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  1   R.  Alors, je voudrais insister sur le fait que je ne peux pas vous donner

  2   de réponse précise. Je ne serai pas catégorique dans ma réponse, mais je

  3   voudrais souligner une chose : cette photo, vu l'angle d'où elle a été

  4   prise, n'illustre pas réellement l'ampleur des dommages provoqués à

  5   l'intérieur du bâtiment, parce qu'il y a des pièces dans ce bâtiment qui

  6   n'existaient plus. On voit ici la partie extérieure, mais la partie

  7   intérieure était --

  8   L'INTERPRÈTE : Le Juge Orie interrompant.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps, Monsieur, mais ce

 10   n'est pas la question que l'on vous a posée. L'on ne vous a pas demandé de

 11   nous dire si les dommages provoqués à l'extérieur du bâtiment reflétaient

 12   ce qui s'était passé à l'intérieur.

 13   Alors, s'il y a des questions à poser à ce sujet, Maître Stojanovic

 14   le fera tout à l'heure.

 15   Veuillez continuer.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Merci, Monsieur le Juge. J'aimerais

 17   verser cette photographie qui a été annotée par le témoin, et j'aimerais

 18   ensuite passer à un autre sujet.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 20   Madame la Greffière, quelle serait la cote ?

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 26227, page 15 est versé au

 22   dossier avec les annotations du témoin et reçoit la cote D234.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D234 est versée au dossier.

 24   Maître Stojanovic, j'aimerais -- Monsieur Stojanovic, et ce pour mieux

 25   comprendre cette déposition, de nous éclairer quelque peu, est-ce que vous

 26   vouliez montrer à la Chambre par cette photographie que la plupart des

 27   dommages provoqués et visibles sur cette photographie se trouvaient à

 28   droite plutôt que sur la gauche du bâtiment ?


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  1   C'est ce que vous désiriez attirer à notre attention ?

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Merci beaucoup. C'est la partie

  3   droite. On l'a appelée la partie est.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est toute la partie sud. Les

  5   dommages auraient pu être provoqués par des projectiles qui viennent de

  6   l'est; c'est bien ce que vous entendez par là ? Qu'est-ce que cette

  7   photographie nous révèle ? Quelle est votre intention ?

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Eh bien, ce que nous essayons d'établie,

  9   c'est que notre expert nous a déclaré qu'il y avait un lien avec Beledo

 10   Brdo, et que ce lien porte sur cette partie du bâtiment.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si je vous comprends bien, ce que

 12   vous essayez d'établir en ce moment-là, c'est que si les dommages se

 13   trouvent à la droite de la partie sud du bâtiment, il y a plus de

 14   probabilités que les tirs soient provenus de Debelo Brdo, c'est bien cela ?

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est tout à fait cela, Monsieur le Juge.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, alors, nous en tiendrons compte

 17   lorsque nous entendons les réponses du témoin.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. J'aimerais à présent que l'on

 19   affiche le document 1D781, s'il vous plaît.

 20   Q.  Docteur, vous allez à présent voir une photographie prise du prétoire

 21   électronique et qui nous montre l'intérieur du document.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'une

 23   photographie que nous avons reçue du groupe de photographie de l'Accusation

 24   dans une autre affaire.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que cela ne se trouve pas dans

 27   le prétoire électronique, si j'ai bien compris.

 28   Maître Stojanovic, est-ce que vous avez téléchargé cette photographie ? Si


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  1   ce n'est pas le cas, eh bien, poursuivez, et après la pause suivante, nous

  2   verrons si la photo se trouve dans le prétoire électronique ou pas.

  3   Veuillez continuer.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien. Nous voyons ici dans le

  5   prétoire électronique le document 1D782, s'il vous plaît. 782.

  6   Messieurs les Juges, il s'agit de la photographie portant la cote 1D782. Et

  7   j'aimerais ajouter que cette photographie avait déjà été affichée dans une

  8   autre affaire. Une série de photographies avait été utilisée par

  9   l'Accusation à ce moment-là.

 10   Q.  Docteur, est-ce que vous reconnaissez l'intérieur de l'une des chambres

 11   de l'hôpital d'Etat ?

 12   R.  A en juger par la fenêtre, le châssis, les chaises, les fauteuils, et

 13   les meubles, plus largement, je dirais qu'il s'agit de l'une des chambres

 14   de l'hôpital d'Etat qui étaient utilisées pour le repos des patients.

 15   Q.  Docteur, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment il se fait que

 16   cet obus, qui se trouve littéralement en dessous d'une partie de la façade

 17   qui a été endommagée, se retrouverait dans un état aussi beau ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quel obus parlez-vous, pour que les

 19   choses soient d'abord claires à ce sujet. Ensuite, nous continuerons.

 20   Je crois qu'il faudrait d'abord demander au témoin s'il voit un obus dans

 21   cette pièce ? Ou parlez-vous d'un obus que vous avez montré sur une autre

 22   photographie ?

 23   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : Les interprètes ont dit le mot

 24   "shell", qui veut dire "obus" en français; mais il s'agissait de "shelf",

 25   d'une "étagère".

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, les interprètes ont commis une

 27   erreur apparemment et ont parlé de "shell", au lieu de "shelf", donc

 28   "d'obus" au lieu "d'étagère".


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  1   Les choses sont claires maintenant.

  2   Alors, de quelle étagère parlez-vous, Monsieur ? Celle qui se trouve en

  3   dessous de la fenêtre gauche, que l'on voit sur la photographie ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est bien celle-là, Monsieur le

  5   Juge.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me demandez comment il se fait que

  7   cette étagère ou que cette commode soit dans un si bon état, eh bien, la

  8   seule explication plausible qui me vient à l'esprit serait de dire qu'elle

  9   avait été couchée et qu'ensuite on l'avait relevée. Sinon, les éclats

 10   provenant de la façade l'auraient endommagée.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Merci beaucoup.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on verse cette

 14   photographie au dossier.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D782 reçoit la cote D235,

 17   Messieurs les Juges.

 18   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais demander à

 19   Me Stojanovic quelle est l'affaire précisément où l'on avait déjà utilisé

 20   ces photographies ? Pour que je puisse vérifier les choses.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le document a été utilisé dans l'affaire

 22   le Procureur contre Stanislav Galic, et c'est l'Accusation qui avait montré

 23   ces photographies portant la cote ET9829, avec l'annotation John Ashton,

 24   qui travaille pour le bureau du Procureur. Il avait utilisé ces

 25   photographies. Donc je vous répète la cote, IT9829.

 26   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La pièce D235 est versée au

 28   dossier.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  2   D'après les informations dont je dispose, le document 1D781 a à présent été

  3   téléchargé dans le prétoire électronique. Pouvons-nous l'afficher, s'il

  4   vous plaît, pour que le docteur puisse y jeter un œil.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais un instant

  7   pour consulter l'accusé.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, la règle est que les pauses

  9   vous servent à la consultation et que pendant les audiences M. Mladic doit

 10   vous écrire des petites notes. Etant donné que cette règle est plus

 11   enfreinte que respectée, jusqu'à présent du moins, nous ferons preuve de

 12   rigueur pour cette demande et nous vous ne l'accordons pas.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien.

 14   Q.  Alors, Docteur, vous voyez à présent à l'écran une photographie qui a

 15   été prise de la même série de photographies.

 16   Pourriez-vous nous dire -- à partir de la vue que l'on a des fenêtres,

 17   pourriez-vous nous dire à quel étage nous nous trouvons et dans quelle

 18   pièce nous nous trouvons ?

 19   R.  Alors, il s'agit d'un dortoir de six personnes pour les patients. Je

 20   sais que six lits peuvent y être aménagés. Et je vous rappelle mon

 21   commentaire de tout à l'heure lorsque je vous ai dit que les dommages

 22   provoqués à l'intérieur du bâtiment étaient plus importants que ceux à

 23   l'extérieur du bâtiment.

 24   Q.  C'est exactement la raison pour laquelle je vous pose cette question.

 25   Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que l'espace entre

 26   les deux fenêtres a été construit en utilisant des briques, et nous en

 27   voyons quelques-unes au milieu de la photographie ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que sur cette partie du mur, il

  2   n'y a pas de structure en béton armé ?

  3   R.  Non, je ne vois rien de ce genre sur la photographie. Mais je suppose

  4   qu'il y avait du béton armé soit dans la partie inférieure ou dans la

  5   partie supérieure -- donc, près du plafond. Mais je ne suis pas sûr. C'est

  6   à prendre avec quelques pincettes. Je pense que ces deux parties-là étaient

  7   liées les unes aux autres, mais à savoir s'il y avait du béton armé à cet

  8   endroit-là précisément, je ne peux pas vous l'affirmer.

  9   Q.  Merci. Vous nous avez dit que six lits pouvaient être aménagés dans

 10   cette pièce. Alors les lits ne s'y trouvent pas, est-ce que vous pensez

 11   qu'on les a retirés de la pièce ?

 12   R.  A partir du 13 mai, lorsque les bombardements ont commencé, nous avons

 13   décidé de transférer tous les patients à la cave car les murs étaient plus

 14   épais là-bas. La plupart des meubles ont également été déménagés dans les

 15   couloirs, dans les vestiaires, dans la salle de sport.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous

 17   pourriez nous indiquer plus ou moins à quoi vous voulez arriver.

 18   Avant de commencer à parler de la qualité du verre, ou des meubles,

 19   ou des tapis ou de la moquette. Nous ne savons pas ce que vous essayez

 20   d'établir ici. Et si vous étiez plus précis dès à présent, nous pourrions

 21   vous suivre plus facilement.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je pense que cette question va vous

 23   donner une réponse claire.

 24   Q.  Est-ce que vous voyez les versants de Trebevic et de Debelo Brdo sur

 25   cette photo ?

 26   R.  Oui, à l'arrière-plan, on voit les versants de Trebevic. Je ne peux pas

 27   vous affirmer que Debelo Brdo soit visible. Je n'ai pas suffisamment de

 28   connaissances en la matière. Mes connaissances géographiques sont trop


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  1   limitées pour vous le dire.

  2   Q.  Merci.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions verser au

  4   dossier cette photographie, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D781 reçoit la cote D236,

  7   Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est versée au dossier.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je vais passer au dernier sujet que

 10   je voudrais aborder avec vous, Monsieur le Témoin.

 11   J'aimerais que l'on affiche le document P941, il s'agit de la déclaration

 12   du témoin, et j'aimerais que nous prenions le paragraphe 14 de cette

 13   déclaration, s'il vous plaît.

 14   Q.  Docteur, au paragraphe 14, vous nous parlez de la sécurité de l'hôpital

 15   et de comment fonctionnait le système de sécurité. Et vous nous y dites

 16   qu'il n'y avait pas un seul bâtiment de type militaire dans le voisinage de

 17   l'hôpital. Est-ce que vous voyez cette partie, Monsieur ?

 18   R.  C'est bien au paragraphe 14 ?

 19   Q.  Oui, oui.

 20   R.  Paragraphe 14 ou 15, qui commence par "Internal security", sécurité

 21   intérieure ?

 22   Q.  Non, non, je parle du paragraphe 14. C'est la deuxième phrase.

 23   R.  Oui, je vois la phrase à présent.

 24   Q.  Alors je vais vous répéter ma question : savez-vous où se trouve la rue

 25   Jabucica [phon] ? On l'appelait comme cela à l'époque.

 26   R.  Je crois qu'elle s'appelle toujours comme cela, et elle est un petit

 27   peu plus loin de l'hôpital.

 28   Q.  A quelle distance ?


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  1   R.  Eh bien, je crois qu'elle flanque l'hôpital. Le complexe, en tout cas,

  2   de l'hôpital.

  3   Q.  Alors, si je vous disais que dans cette rue-là, une unité du HVO était

  4   cantonnée, est-ce que vous pourriez le confirmer ? Est-ce que vous le

  5   saviez ?

  6   R.  Non, je n'étais pas au courant que des unités du HVO étaient présentes

  7   dans le voisinage immédiat de l'hôpital d'Etat.

  8   Q.  Merci.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Dans ce cas-là, je pense qu'il est temps

 10   de prendre une pause, Messieurs les Juges. Et ensuite, je passerai à un

 11   autre document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais j'aimerais brièvement

 13   aborder la question du nom de la rue à laquelle vous avez fait référence.

 14   La rue Avde Jabucica, essayons de la retrouver. Cette rue se retrouve au

 15   moins à la page 7 de l'une des cartes dans la pièce P3, et cette rue va

 16   plus ou moins en direction est-ouest au nord de l'hôpital.

 17   Est-ce que vous pourriez le confirmer, Monsieur le Témoin ? Parce que

 18   c'est ce que nous voyons sur la carte.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. C'est bien cette rue-

 20   là.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 22   Alors il est temps de faire une pause.

 23   Je vous demanderais, Monsieur le Témoin, de suivre Mme l'Huissière.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine française : Remplacez

 26   oncologie par médecine interne.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 12 heures 10.

 28   --- L'audience est suspendue à 11 heures 53.


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  1   --- L'audience est reprise à 12 heures 11.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin ?

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez besoin de

  5   combien de temps encore ?

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il me faut encore une demi-heure, à peu

  7   près. Je vais utiliser tout le temps que je vous ai demandé.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il vous faut encore 30 minutes.

  9   Nous allons accepter cela. Mais pour votre gouverne, si vous voulez que

 10   l'on voie que le côté droit d'un immeuble a été plus endommagé que le côté

 11   gauche, nous n'avons pas besoin du témoin pour cela. Vous pouvez le voir

 12   sur une photo. Et si vous voulez en parler avec le témoin, vous n'avez

 13   vraiment pas besoin d'en parler avec le besoin.

 14   Et puis, si vous demandez au témoin quelle est la distance qui sépare

 15   un lieu d'un autre, on n'a pas besoin du témoin pour cela. Le témoin peut

 16   se tromper, alors que sur la carte, nous pouvons voir clairement.

 17   Tout cela n'était pas nécessaire. C'est pour cela que je vous demande

 18   d'utiliser à bon escient les 30 minutes qu'il vous reste.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Je vais demander que l'on voie le document P3 à la page 24, il s'agit d'une

 21   photo. Nous avons déjà eu la possibilité de voir cette photo ici.

 22   Q.  Et je pense que vous l'avez déjà sous vos yeux. Et voici la question

 23   que j'ai à vous poser : A partir de cette photo, êtes-vous en mesure de

 24   voir la rue d'Avde Jabucice dont on a parlé tout à l'heure ?

 25   R.  Sur cette photo, concrètement, on ne voit pas cette rue vu que la rue

 26   se trouve entre les immeubles qui sont derrière l'hôpital de Sarajevo et

 27   c'est ces immeubles qui entravent la vue de la rue.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on voie


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  1   le document 1D775.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D214. D214.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Ce n'est pas le document que j'ai voulu

  4   voir, donc je vais me corriger. 1D775. Voilà, c'est bien cela le document

  5   qui m'intéressait.

  6   Merci. C'est bien cela le document.

  7   Q.  Voilà. Docteur, je vais vous demander d'examiner avec moi le dernier

  8   paragraphe de ce document.

  9   Il s'agit d'un document qui a été envoyé par le commandement de la 7e

 10   Brigade des montagnes. La date en est le 28 janvier 1993.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux vous

 12   interrompre, puisque Madame la Greffière dit que le document 1D775 est le

 13   document 1D214. --

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 755 était ce document-là et je me

 15   suis trompée à cause de l'erreur dans le compte rendu d'audience, car cette

 16   pièce-là correspondant à la pièce 1D214 et le document qui est maintenant

 17   sur nos écrans n'est pas un document qui figure parmi les pièces à

 18   conviction.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 21   Q.  Docteur, dans ce document qui est envoyé au 1er Corps d'armée le 28

 22   janvier 1993, entre autres, on dit, et je vais vous donner lecture de cela

 23   -- Le 3e paragraphe, le dernier, donc :

 24   "Les 'Unités du HVO, qui se trouvaient à Mejtas et dans la rue Mitar [phon]

 25   Trifulovic [phon] Uce, sont connectées avec l'état-major principal de la

 26   défense de la ville de Sarajevo."

 27   Ensuite ce qui m'intéresse le HOS -- l'Unité du HOS qui se trouve

 28   dans la rue d'Avde Jabucice représente une espèce de police militaire et


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  1   placée sous le commandement de l'état-major principal du HOS pour la ville

  2   de Sarajevo. Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire ? Est-ce que

  3   maintenant vous vous rappelez que cette ville, que cette rue avait une

  4   importance particulière ?

  5   R.  Non. Je ne me souviens aucunement de la police militaire dans la rue

  6   d'Avde Jabucice. Je sais qu'il y avait eu un poste de police à Marin Dvor,

  7   derrière l'église de Marin Dvor, et là, c'était la police, c'était le poste

  8   de police, police militaire d'ailleurs.

  9   Q.  Je vais vous poser une question à ce sujet, mais auparavant je voudrais

 10   verser ce document.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez le verser par le biais de ce

 12   -- par ce témoin ? Mais ce témoin n'a rien dit à ce sujet. Peut-être que

 13   vous voulez le verser directement. Mais même si vous le faites comme cela

 14   on ne voit pas très clairement quel est le lien entre le document et le

 15   témoin.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bon, dans ce cas-là, Monsieur le

 17   Président, je comprends que le témoin n'a rien à dire à ce sujet, et vu

 18   qu'il n'a pas de connaissance, là je vais essayer de verser ce document par

 19   le biais d'un autre témoin. Je vous remercie de cette remarque.

 20   Je vais demander que l'on présente le document dans le système du prétoire

 21   électronique, 1D776.

 22   Q.  En attendant, Docteur, je vais vous dire d'ores et déjà, qu'il s'agit

 23   là d'un rapport du centre du service de Sécurité de Sarajevo, qui porte la

 24   date du 30 décembre 1992, envoyé à l'adjoint du secrétaire du service de

 25   Sécurité nationale ainsi qu'à l'officier de sécurité du Corps de Sarajevo-

 26   Romanija au chef du secteur de la SNB, Predrag Ceranic.

 27   Et voici ce qui est dit dans le dernier paragraphe : 

 28   "Nous disposons des informations indiquant que dans la soirée


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  1   du 27/12/1992, un conflit a eu lieu entre les membres de la prétendue TO de

  2   Bosnie-Herzégovine et le HVO. Ce conflit a éclaté au niveau de la fabrique

  3   du tabac, de l'école d'économies, et de l'hôpital français, et a duré de

  4   façon intense à peu près pendant cinq heures."

  5   Tout d'abord : Quand on parle de l'hôpital français, de l'école

  6   d'économies, et de la fabrique de tabac, est-ce bien le quartier qui

  7   correspond donc à l'endroit où vous travaillez à votre hôpital et est-ce

  8   que cet hôpital n'était pas à l'époque appelé l'hôpital français ?

  9   R.  Oui, l'hôpital d'Etat à un moment donné était appelé l'hôpital français

 10   pour marquer l'amitié entre le peuple de Bosnie-Herzégovine et le peuple

 11   français. En ce qui concerne la distance entre la fabrique du tabac, et

 12   l'école d'économies, et cet hôpital français, eh bien, cette distance est

 13   telle que cela couvre un quartier assez important. Cela se trouve derrière

 14   Marin Dvor.

 15   Q.  Mais est-ce que vous personnellement est-ce que vous avez des

 16   informations qui indiqueraient que le 27 décembre il y a eu de tels combats

 17   autour de l'hôpital ?

 18   R.  Non. Et d'ailleurs on m'a posé la même question dans les autres

 19   affaires dont j'ai eues à témoigner. Et je n'ai pas eu connaissance de ce

 20   conflit, et d'ailleurs cela n'a aucunement influé le fonctionnement de

 21   l'hôpital.

 22   Q.  Merci. On va utiliser ce document plus tard.

 23   Mais je veux vous demander, s'il est exactement à un moment donné en tant

 24   que directeur de l'hôpital que vous avez fait en sorte qu'il y ait

 25   plusieurs équipes de journalistes qui puissent visiter l'hôpital ?

 26   R.  Au début de l'année 1992, une équipe de journalistes de "Sky News" et

 27   d'autres équipes d'ailleurs de la CNN aussi nous ont demandé de se rendre

 28   aux étages supérieurs de l'hôpital de Sarajevo pour prendre quelques photos


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  1   à partir de ces étages, et j'ai rendu cela possible, et pendant une période

  2   l'équipe de "Sky News," et ils ont pris le risque, a séjourné donc dans la

  3   partie de l'hôpital de Sarajevo, au nord de l'hôpital, au 12e étage. Et

  4   puis ce journaliste, John Ashton, qui est l'auteur de la photo que vous

  5   avez mentionnée, eh bien, lui aussi, il se rendait à l'hôpital de temps en

  6   temps il a été soigné d'ailleurs dans ce même hôpital au moment où il a été

  7   blessé.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle est la période pendant laquelle ils ont

  9   séjourné et travaillé dans l'immeuble de l'hôpital.

 10   R.  C'était pendant l'été 1992, entre l'été et l'automne. Et ensuite de

 11   temps en temps en fonction de leurs besoins, ils se rendaient à l'hôpital,

 12   vu qu'on avait des liens d'amitié, on avait tissé des liens d'amitié, on

 13   les a accueillis, et ils ont eu la possibilité de rester chez nous.

 14   Q.  Pourriez-vous nous dire s'ils ont continué à mener à bien leurs

 15   missions dans l'hôpital aussi au début de l'année 1993 et même au printemps

 16   1993?

 17   R.  Ecoutez, je n'ai pas vraiment d'information qui corroborerait cela, je

 18   vous ai dit qu'ils ont commencé à venir en 1992. Et ensuite il y a eu

 19   différentes visites en 1992, 1993, 1994. Quand ils étaient à Sarajevo, ils

 20   avaient la possibilité donc de se rendre chez nous.

 21   Q.  En 1993 et en 1994, donc ils continuaient à travailler à partir de ces

 22   étages élevés de l'hôpital ?

 23   R.  Oui, sporadiquement ils consignaient notre travail au poste des

 24   premiers soins et dans le bloc opératoire. Et quelquefois Aernout van

 25   Lynden et son équipe à partir du 12e étage, pendant la nuit, filmait le

 26   pilonnage de Sarajevo.

 27   Q.  A un moment vous avez aussi parlé du poste de police à Marin Dvor. Est-

 28   ce que vous pourriez expliquer à la Chambre de première instance à quelle


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  1   distance se trouvait ce dernier de l'hôpital d'Etat ?

  2   R.  Bien, je dirais 100 mètres au milieu de la "Sniper Alley," donc ce qui

  3   nous séparait c'était un bloc de bâtiments et deux rues.

  4   Q.  Merci.

  5   Est-ce qu'à un moment vous avez remarqué que le HVO ou l'armée de BiH

  6   utilisait de l'artillerie à partir d'un point ou dans le voisinage de

  7   l'hôpital d'Etat.

  8   R.  Pendant la période où j'y étais, et j'y étais presque 24 heures sur 24,

  9   aucune unité n'a tiré, personne n'a tiré, à partir du voisinage immédiat de

 10   l'hôpital d'Etat.

 11   Q.  Est-ce que vous pourriez admettre la possibilité qu'au moment où vous

 12   n'étiez pas à l'hôpital, ou vous n'étiez pas présent à l'hôpital, cela

 13   aurait pu se produire ?

 14   R.  Eh bien, si cela s'était produit, ceux qui étaient de garde y compris

 15   les services de sécurité, qui provenaient des services de police de Marin

 16   Dvor auraient rédigé un rapport à cet égard, et j'aurais reçu ce dernier,

 17   car ils étaient chargés de la sécurité de l'hôpital, et je n'ai jamais reçu

 18   ce rapport-là.

 19   Q.  Je vous pose cette question, Docteur, car j'aimerais si la Chambre me

 20   le permette, vous donnez lecture des pages 8799, lignes 20 à 25, et 8800 de

 21   l'affaire Milosevic.

 22   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Est-ce que Me

 23   Stojanovic peut répéter les numéros de page ?

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le compte rendu date du 25 juillet 2007,

 25   un témoin à cette occasion nous a déclaré la chose suivante : --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'est un autre témoin, apparemment.

 27   Le témoin vient de nous dire qu'il n'a jamais reçu de rapport sur de tels

 28   événements. Si quelqu'un d'autre a dit le contraire, à moins que vous ayez


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  1   vraiment un fondement valable pour nous donner lecture de ce document, je

  2   vous demanderais de vous concentrer sur notre témoin, de lui rafraîchir la

  3   mémoire. Alors si vous avez une bonne raison de le faire, vous aurez, la

  4   Chambre vous autorisera à donner lecture de ce document. Alors si c'est

  5   pour contredire ce que le témoin vient de nous dire, nul n'est besoin de le

  6   faire.

  7   C'est à vous de décider, Maître Stojanovic. 

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Eh bien, alors je vais me

  9   concentrer sur la page 8800, et je vais poser des questions bien précises

 10   au témoin. Donc la page 8800, lignes 19 à 25, et le témoin nous parle du

 11   même sujet que celui que j'ai abordé avec vous. Le Juge Robinson dit ou lui

 12   demande d'être le plus précis possible.

 13   Le témoin a répondu :

 14   "Alors lorsque j'étais en congé maladie, au milieu de l'année 1994, tous

 15   les sept jours, j'allais voir mon médecin de famille pour un contrôle. Sur

 16   le chemin," et il nous a parlé plutôt de l'hôpital de Kosevo, "sur le

 17   chemin, nous dit-il, je devais passer par l'hôpital militaire. Il y avait

 18   un canon dans le périmètre de l'hôpital, et ce canon a ouvert le feu. J'ai

 19   même constaté que l'on tirait sur des emplacements serbes, au moment où je

 20   suis passé près de l'hôpital. Cela a eu lieu aux environs de 10 h ou 11 h

 21   du matin, et je me rendais à ce moment-là, au cabinet de mon médecin."

 22   Soyons précis, Docteur, est-ce que ce genre de propos pourrait vous

 23   rafraîchir la mémoire, s'agissant des événements de 1994 ?

 24   R.  Eh bien, je vous confirme que ce genre de cas n'a pas eu lieu, soit en

 25   1992 ou en 1993 ou en 1994 même 1995. Aux abords de l'hôpital d'Etat de

 26   Sarajevo, cela n'a pas eu lieu.

 27   Q.  Docteur, vu que vous nous avez parlé de ce que vous saviez d'autres

 28   établissements de soins de santé, j'aimerais vous poser une question bien


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  1   précise sur l'hôpital de Kosevo. Est-ce que vous savez si ce genre de cas

  2   s'est produit devant l'hôpital de Kosevo ?

  3   R.  A l'époque, non, je n'étais pas au courant de ce genre d'événement. Par

  4   la suite, lorsque j'ai suivi les procès qui ont eu lieu au Tribunal, j'ai

  5   entendu parler de pièces d'artillerie mobiles qui avaient ouvert le feu à

  6   courte portée; cependant, ces témoins qui avaient apporté des informations

  7   pertinentes l'ont nié par la suite.

  8   Q.  Alors je vous pose cette question, Docteur --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un petit instant, parce que

 10   l'interprétation continue.

 11   Donc le témoin nous dit qu'il ne savait pas personnellement de choses à ce

 12   sujet, et qu'il savait que la question avait été abordée dans d'autres

 13   affaires portées devant ce Tribunal. Ensuite il a commencé à apporter ses

 14   commentaires sur la véracité ou le manque de véracité des dépositions, et

 15   je crois que ce n'était pas le propos de la question qui a été posée.

 16   Maître Stojanovic, gardez cela à l'esprit, et posez votre question suivante

 17   au témoin.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Alors j'aimerais

 19   en terminer avec la question suivante.

 20   Q.  Docteur, le 10 mai, lorsque vous êtes retourné à l'hôpital, et lorsque

 21   la JNA a quitté l'hôpital, elle a également laissé une grande quantité de

 22   médicament et d'équipement, à l'hôpital, n'est-ce pas ?

 23   R.  Sur la base de l'accord passé avec la JNA et la communauté

 24   internationale, le personnel de l'hôpital a quitté l'hôpital en n'emportant

 25   rien à part leurs effets personnels. Voilà pourquoi certains matériels, je

 26   parle là du matériel médical, de l'alimentation, des médicaments, étaient

 27   vraiment les bienvenus pour pouvoir faire fonctionner l'hôpital d'Etat à

 28   Sarajevo. Ils ont été utilisés pendant la guerre.


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  1   Q.  Merci, Docteur.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que je peux en conclure là mon

  3   contre-interrogatoire, Messieurs les Juges.

  4   Q.  Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

  5   R.  Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

  7   Madame D'Ascoli, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

  8   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Non, pas de questions supplémentaires,

  9   Messieurs les Juges.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'a pas non plus de questions

 12   à poser au témoin.

 13   Madame D'Ascoli, je vous vois encore debout.

 14   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, parce qu'il y a encore la question

 15   suspendue au versement du tableau de documents. On peut le faire en

 16   l'absence du témoin, je pense.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc vous parlez du tableau

 18   et des documents qui dépendent de ces tableaux ou qui sont repris dans le

 19   tableau. Qu'en pense la Défense ?

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous n'allons pas apporter d'objection,

 21   Monsieur le Juge.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors vous n'avez pas à apporter

 23   d'objection contre le tableau ni les documents y afférents, Maître

 24   Stojanovic, c'est bien cela ?

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.

 26   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Eh bien, nous pouvons le faire en l'absence

 27   du témoin, comme je l'ai dit, Monsieur le Juge.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement.


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  1   Si nous n'avons plus de questions à poser au témoin, Monsieur Nakas,

  2   j'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye pour votre déposition.

  3   C'était la première fois que vous veniez à La Haye, donc merci, merci de

  4   vous être déplacé, merci d'avoir répondu aux questions que les parties vous

  5   ont posées et que la Chambre vous a posées. Je vous souhaite un bon retour

  6   chez vous.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  8   [Le témoin se retire]

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous reste à aborder la question des

 11   tableaux. Alors, je vous propose la chose suivante : Mme la Greffière

 12   pourrait nous préparer une liste reprenant les cotes 65 ter du tableau et

 13   des documents y afférant et ensuite, nous pourrons communiquer ce tableau

 14   aux parties et décider de l'admissibilité. Vu qu'il n'y a pas d'objection,

 15   je pense qu'il y aura une admission totale de tous les documents.

 16   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui. Merci, Messieurs les Juges.

 17   Je voudrais juste ajouter que le tableau devrait être versé au

 18   dossier sous pli scellé, parce qu'il fait référence à un document sous pli

 19   scellé. L'une des pièces, également, doit être versée sous pli scellé et

 20   nous l'indiquerons au greffe.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mme la Greffière va s'occuper de

 22   cela et nous parlerons de l'admissibilité une fois que nous aurons reçu

 23   cette liste.

 24   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, et entre-temps, Monsieur le Juge, vous

 25   avez également -- nous avons également téléchargé les deux pages; les pages

 26   83 et 84 du document 14298 de la liste 65 ter. Je vous propose de les

 27   aborder dès maintenant.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  Est-ce que vous pourriez me rappeler de


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  1   quoi il s'agit ?

  2   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Eh bien, il s'agit des photographies d'une

  3   dépouille et nous devions séparer ces photographies du document originel de

  4   la liste 65 ter. La cote, à présent, est 14298 dans la liste 65 ter.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, quelle serait la nouvelle cote,

  6   Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 14298A reçoit la cote P956,

  8   Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection, Maître Stojanovic ? Eh

 10   bien, la pièce P956 est versée au dossier.

 11   Est-ce qu'il y a d'autres questions, Madame D'Ascoli ?

 12   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, très brièvement et j'aimerais que l'on

 13   passe à huis clos partiel pour cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci Madame la Greffière.

 19   Est-ce que l'Accusation est prête à faire entrer le témoin suivant ?

 20   M. GROOME : [interprétation] Oui, nous avons également des argumentations à

 21   présenter s'agissant des modifications du résumé de la déclaration du

 22   témoin. La Chambre nous dira quand nous pouvons le faire.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aviez dit que vous pouviez le faire

 25   en une ou deux minutes, Monsieur Groome, donc je vous invite à présenter

 26   vos argumentations.

 27   M. GROOME : [interprétation] Un instant, Mme Stewart amène une copie aux

 28   interprètes. Attendons quelques instants. Voilà.


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  1   Identifier et présenter à la Chambre des éléments de preuve pertinents

  2   constitue une fonction importante de l'Accusation. A certains moments, les

  3   témoins qui fourniront des informations supplémentaires -- nous le ferons

  4   savoir. Dans ces cas-là, si l'Accusation estime que ces nouvelles

  5   informations sont suffisamment importantes pour être abordées pendant le

  6   procès, elle demandera à amender le résumé de la liste 65 ter pour ces

  7   éléments de preuve. Dans la pratique, nous communiquons ces nouvelles

  8   informations et demandons un amendement au résumé 65 ter dès que possible,

  9   conformément aux instructions de la Chambre datées du mois d'août 2012.

 10   S'agissant des modalités de traitement par la Chambre de nouveaux éléments

 11   de preuve découverts lors d'une déposition, l'Accusation fait valoir que la

 12   Chambre devrait appliquer les mêmes normes juridiques qui s'appliquent aux

 13   demandes d'amendement des listes de pièces à conviction, une approche qui

 14   nécessite que la Chambre tienne compte de plusieurs facteurs, y compris

 15   l'équité vis-à-vis de l'accusé.

 16   Me Ivetic, dans ses argumentations du 11 décembre, à la page 6074 du compte

 17   rendu a voulu, a demandé à la Chambre d'adopter une approche très technique

 18   lorsque l'Accusation doit prévenir des nouvelles pièces qu'elle utilisera

 19   pour un témoin.

 20   S'agissant de notre position sur une orientation, l'Accusation aimerait

 21   avancer que l'orientation actuelle, reprise à la page 1 638 du compte

 22   rendu, est claire et correspond au desiderata de l'Accusation. L'Accusation

 23   accepte que dans certains cas, dans les cas où des dépositions sont portées

 24   à la connaissance de la Chambre, cette dernière devra étudier les

 25   conséquences si elle permet à l'Accusation d'utiliser ces éléments de

 26   preuve. Et ne pas respecter les orientations de la Chambre à cet égard sera

 27   l'un des facteurs étudiés pour prendre une décision. Cela devra se faire au

 28   cas par cas. La Défense de M. Mladic a interprété les orientations comme


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  1   voulant dire que l'Accusation a carte blanche pour amender ces résumés. Je

  2   pense qu'il s'agit d'une erreur. J'ai demandé à Mme Bolton d'être présente

  3   pour répondre à des questions particulières que la Chambre aurait par

  4   rapport à M. Fraser. C'est le témoin qui a soulevé toute cette

  5   problématique.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  7   Est-ce que la Défense veut dire quelque chose ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Pour plusieurs témoins, j'ai dû déposer

  9   des documents par écrit. Les Juges de la Chambre ont fixé un délai.

 10   Je pense que c'est au mois de février de l'année dernière que les

 11   résumés de la liste 65 ter devaient être remis pour suivre la pratique du

 12   Tribunal et pour offrir à la Défense suffisamment de temps pour se préparer

 13   et pour se préparer au contre-interrogatoire. Dans les cas où l'Accusation

 14   n'a choisi que les déclarations qui seront versées par un témoin environ 30

 15   jours avant la déposition de ce témoin, nous nous sommes opposés. Si nous

 16   devons élargir les limites du règlement pour permettre un amendement des

 17   résumés des listes 65 ter, je pense que nous allons du coup abolir le délai

 18   qui a été fixé pour la communication des listes 65 ter et nous n'aurons pas

 19   le temps de nous préparer à la déposition du témoin, car nous n'aurions que

 20   quelques semaines avant la déposition et je pense que cela viole les droits

 21   de l'accusé et la capacité de la Défense -- de l'équipe de la Défense de

 22   suivre le rythme du procès de façon adéquate. Et cela est déjà arrivé avec

 23   plusieurs témoins.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je crois que vous

 25   êtes en train de répéter ce que vous avez dit hier, n'est-ce pas ? Et vous

 26   avez demandé à la Chambre de se prononcer là-dessus.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Oui, je n'ai pas le compte rendu sous les

 28   yeux. Mais voici donc les préoccupations de la Défense, je n'ai rien à


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  1   ajouter à ce stade-ci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que vous avez

  3   quelque chose à dire à ce que vient de nous dire, Me Ivetic ?

  4   M. GROOME : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, la Chambre va étudier la question

  6   et prendra une décision en temps voulu.

  7   Est-ce que l'Accusation est prête à faire entrer le témoin suivant ?

  8   M. GROOME : [interprétation] Oui. Mme Hasan s'occupera du témoin suivant.

  9   Et j'aimerais rappeler à la Chambre qu'il y a des questions de mesures de

 10   protection relatives à ce témoin.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que nous allons passer à

 14   huis clos.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

 17   Juges.

 18   [Audience à huis clos]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, non plutôt pour commencer,

 14   Monsieur le Témoin, veuillez vous lever et prononcer la déclaration

 15   solennelle, le texte vous sera remis pour l'Huissière.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN : EDIN SULJIC [Assermenté]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Suljic, c'est Mme Hasan qui

 23   vous interrogera en première, elle représente l'Accusation.

 24   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 25   j'ai oublié de vous dire bonjour, à vous ainsi qu'à toutes les personnes

 26   présentes dans la salle d'audience.

 27   Interrogatoire principal par Mme Hasan :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.


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  1   R.  Merci, bonjour.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous définir votre identité aux fins du

  3   compte rendu d'audience.

  4   R.  Je m'appelle Edin Suljic.

  5   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir déposé dans l'affaire Galic, les 8 et 9

  6   avril 2002 ?

  7   R.  Oui, je m'en souviens.

  8   Q.  Avez-vous eu l'occasion de revoir la déposition que vous avez faite

  9   dans cette affaire récemment ?

 10   R.  Oui, j'ai réécouté les bandes.

 11   Q.  Après avoir réécouté les bandes, souhaitez-vous apporter des

 12   modifications à votre déposition précédente ?

 13   R.  Je pense que ma déposition est véridique, et je ne souhaite apporter

 14   aucun changement.

 15   Q.  Monsieur, par conséquent, si je vous posais aujourd'hui les mêmes

 16   questions qui vous ont été posées dans l'affaire Galic, vos réponses

 17   seraient-elles les mêmes ?

 18   R.  Oui, mes réponses seraient les mêmes.

 19   Q.  Et pour confirmer aux fins du compte rendu d'audience, maintenant que

 20   vous venez de prononcer votre déclaration solennelle, confirmez-vous que la

 21   déposition que vous avez faite est exacte et correspond à la vérité,

 22   d'après vos connaissances ?

 23   R.  Oui, sans aucun doute, ma déposition a été exacte et elle correspond à

 24   la vérité dans la mesure où j'ai pu me souvenir des événements en question.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 26   souhaite demander le versement au dossier, la déposition de M. Edin Suljic,

 27   c'était dans l'affaire Galic. Ceci est conforme à la requête en vertu de

 28   l'article 92 ter de l'Accusation, et le document portant cote 28677 de la


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  1   liste 65 ter.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, qu'en dites-vous ?

  3   M. IVETIC : [interprétation] Ce document me pose toujours des problèmes.

  4   Pour commencer, Messieurs les Juges, ce que l'Accusation souhaitait

  5   verser au dossier n'est pas la totalité de la déposition faite par le

  6   témoin dans l'affaire Galic, mais seulement un extrait. Et donc nous ne

  7   savons pas si le témoin se prononce sur la totalité du compte rendu

  8   d'audience dans cette affaire, ou seulement sur les extraits qui ont été

  9   choisis.

 10   Alors ces extraits choisis qui se sont vus attribuer une cote 65 ter,

 11   et donc on demande le versement au dossier n'ont pas été traduits en B/C/S.

 12   Par conséquent, ils ne doivent pas être admis au dossier puisque l'accusé

 13   n'a pas la possibilité de suivre le document, et de le lire.

 14   Et par ailleurs, nous en tenons toujours à notre objection relative à des

 15   extraits concrets de cette déclaration préalable, dont on demande le

 16   versement en vertu de l'article 92 ter. Nos objections, nous les avons déjà

 17   indiquées dans nos écritures du 28 janvier 2013, nous avons si mes

 18   souvenirs sont bons, isoler trois extraits qui figurent sur trois pages

 19   différentes, et nous estimons qu'il n'est pas convenable ou qu'il n'est pas

 20   approprié de demander le versement au dossier de ces extraits par le biais

 21   de ce témoin-ci. Et je souhaite que les Juges de la Chambre se prononcent

 22   sur les objections que nous avons soulevées.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pour commencer, demandez au témoin

 24   s'il a réécouté la totalité de sa déposition ou seulement des extraits

 25   choisis ?

 26   Vous ne savez peut-être pas que 15 extraits ont été choisis, donc je

 27   souhaite vous nous répondiez à cette question. Et par ailleurs je souhaite

 28   entendre Mme Hasan sur le sujet.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si mes souvenirs sont

  2   bons, j'ai réécouté la totalité de ma déposition précédente.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc la déclaration solennelle que

  4   vous avez prononcée, se rapporte du coup aux extraits choisis aussi,

  5   puisque ce sont les seuls extraits dont on a demandé le versement au

  6   dossier.

  7   Maître Ivetic, existe-il d'autres extraits que vous souhaitez ajouter à la

  8   sélection faite par l'Accusation, de façon à ce que les Juges de la Chambre

  9   puissent se faire une idée plus complète de la déposition du témoin ? Si

 10   tel est le cas, vous pourriez demander qu'on procède à la sélection

 11   d'extraits supplémentaires.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Il existe des extraits supplémentaires au

 13   sujet desquels j'interrogerais le témoin, au cours de mon contre-

 14   interrogatoire. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors pour que tout soit

 16   complet, nous allons adopter notre décision quant au versement au dossier

 17   de ce document à la fin de la déposition du témoin. Il se peut que les

 18   extraits que vous souhaitez ajouter soient en effet ajoutés à la sélection

 19   déjà faite par l'Accusation.

 20   Deuxièmement, vous dites que le document n'a pas été traduit en B/C/S.

 21   Pourriez-vous aider les Juges de la Chambre, en nous citant des références

 22   de la jurisprudence de ce Tribunal pour étayer votre argument que le fait

 23   qu'il n'y a pas de traduction vers le B/C/S, donc la déposition est une

 24   raison valide pour ne pas l'admettre au dossier [inaudible] dans la

 25   déposition. Mais là, j'insiste, je ne parle pas des bandes audio.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, comme ça au pied élevé, je ne peux

 27   pas vous citer de référence. Tout ce que je peux vous dire, c'est que de

 28   façon générale, tous les documents devaient être traduits en B/C/S, du


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  1   moins c'est la façon dont nous avons procédé dans le cadre de ce procès

  2   jusqu'à présent, surtout quand il s'agit de documents incriminant. Ils

  3   doivent être présentés dans la langue de l'accusé. Et il est habituel de

  4   les télécharger dans le système du prétoire électronique, en B/C/S aussi.

  5   Je ne pense pas, je pense que dans une situation du même type que nous

  6   avons eue préalablement, nous avons enregistré les documents aux fins

  7   d'identification en attendant les bandes audio ou vidéo qui devaient elles

  8   aussi être admises au dossier. Mais je ne me souviens plus finalement

  9   quelle a été la solution adoptée.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que la pratique générale

 11   de ce Tribunal est de se contacter des bandes audio en B/C/S, là où elles

 12   sont disponibles. Cela permet à l'accusé de se préparer pour le contre-

 13   interrogatoire, et cela permet au témoin de suivre. Si vous êtes au courant

 14   d'autres pratiques qui ont été adoptées, les Juges de la Chambre aimeraient

 15   le savoir.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, Messieurs les Juges, le problème avec

 17   les bandes audio, c'est qu'elles se rapportent à la totalité de la

 18   déposition. Et là, nous avons une déclaration préalable qui est compilée à

 19   partir des extraits qui font également partie des bandes audio, mais qui

 20   n'ont pas été présentés au témoin en tant que tel, par écrit. Et pourtant

 21   l'Accusation demande leur admission au dossier.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons compris ce que vous cherchez

 23   à souligner, Maître Ivetic.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons adopter une décision à la

 26   fin de la déposition du témoin.

 27   Madame la Greffière, le compte rendu d'audience dans l'affaire Galic

 28   téléchargée dans le système dans l'état présent recevra quelle cote.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document téléchargé sous la cote

  2   28677 de la liste 65 ter, recevra la cote P957, Monsieur le Président,

  3   Messieurs les Juges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P957 est enregistrée aux fins

  5   d'identification.

  6   Madame Hasan, vous pourrez poursuivre.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais que le --

  8   nous devrions prochainement faire notre pause suivante. J'aimerais,

  9   cependant, donner lecture du résumé pour le public avant cette pause.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons prendre la pause après

 11   la lecture du résumé.

 12   Allez-y.

 13   Mme HASAN : [interprétation] Edin Suljic, avocat, a été membre du Centre

 14   des services de Sécurité à Sarajevo entre le mois de septembre 1993 et le

 15   mois de mai 1995. Il a commencé à travailler au sein du Centre des services

 16   de Sécurité, département des affaires criminelles, après quoi il a été muté

 17   au département chargé des crimes de guerre et du génocide.

 18   Le témoin était de service le 5 février 1995 [comme interprété], le jour où

 19   le bombardement du marché Markale a eu lieu. Ceci est le fait recensé

 20   numéro G8. Accompagné d'une équipe qui comprenait un expert en balistique

 21   et des techniciens de police scientifique, un photographe et d'autres

 22   membres d'équipe, dirigée par un juge d'enquête qui s'est rendu sur les

 23   lieux du fait recensé G8. La police de Stari Grad avait déjà assuré la

 24   sécurité des lieux au moment où le témoin est arrivé avec son équipe. Ils

 25   ont trouvé sur place des traces de sang, des objets éparpillés et des

 26   parties de corps humain.

 27   Après avoir diligenté une enquête sur les lieux, le témoin est allé à

 28   l'hôpital de Kosevo où la plupart des victimes ont été amenées pour établir


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  1   l'identité de personnes décédées ou blessées. Il a étudié le registre tenu

  2   par la réception de l'hôpital, les dossiers qui lui ont été montrés à la

  3   morgue et il a recueilli des informations en interrogeant le personnel de

  4   l'hôpital. Il a demandé l'assistance du pathologiste pour identifier les

  5   victimes qui ont trouvé la mort, mais qui n'avaient pas de papiers

  6   d'identification sur elles. A l'hôpital, le témoin a pu répertorier environ

  7   60 cadavres.

  8   Le témoin est alors revenu sur les lieux à Markale le lendemain. Les

  9   membres de la police scientifique et les experts en balistique s'occupaient

 10   de leur activité, ils poursuivaient. Ensuite, le témoin est revenu à

 11   l'hôpital de Kosevo pour mettre à jour la liste de victimes préparée le

 12   jour précédent. Le pathologiste à l'hôpital a confirmé la cause de mort

 13   pour les personnes tuées. Il a identifié la cause de mort comme éclat

 14   d'obus. Le témoin s'est trouvé à l'hôpital de Kosevo pendant que ses

 15   collègues compilaient une liste de personnes mortes et blessées à l'hôpital

 16   français.

 17   Le témoin a rédigé un rapport officiel portant sur l'enquête sur la

 18   base des rapports rédigés par l'expert en balistique, le technicien de la

 19   police scientifique, le technicien de la scène du crime, les photographes,

 20   et sur la base de d'autres documents et de la correspondance de l'hôpital

 21   français, la clinique de l'ONU, concernant les patients qui avaient été

 22   amenés dans ces établissements de santé.

 23   Les patients qui ont survécu ou qui se trouvaient sur la trajectoire du

 24   projectile, comme déterminée par l'expert en balistique, ont été

 25   auditionnés. Les informations obtenues par les témoins ont permis d'établis

 26   que l'obus avait été lancé depuis Mrkovici.

 27   Après l'étude de tous les éléments, le témoin a rédigé une plainte au pénal

 28   contre les auteurs inconnus de ce crime. La liste de 67 personnes mortes et


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  1   de 142 personnes blessée a été rattachée à ce rapport au pénal reflète

  2   exactement le nombre de personnes qui ont été tuées ou blessées lors de

  3   l'incident de Markale le 5 février 1994.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Hasan.

  5   Nous allons faire une pause.

  6   Monsieur le Témoin, nous vous reverrons dans 20 minutes. Veuillez sortir

  7   avec l'huissier.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 13 heures 30.

 11   --- L'audience est suspendue à 13 heures 12.

 12   --- L'audience est reprise à 13 heures 33.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire rentrer le témoin, s'il

 14   vous plaît.

 15   En attendant, voici ce que je vais dire pour le compte rendu d'audience.

 16   Dans un courriel qui a été envoyé le 8 février 2013, la Chambre a informé

 17   les parties de la décision de faire droit à la requête urgente du Procureur

 18   concernant la déposition du Témoin RM015DD demandant que ce témoin soit

 19   entendu par la visioconférence voici les raisons pour ça. Les raisons de

 20   ses décisions vont être communiquées incessamment sous peu. Mais pour

 21   faciliter les arrangements nécessaires, voici que nous vous communiquons

 22   cette décision pour le compte rendu d'audience.

 23   Donc la Chambre demande au Greffe de prendre toutes les mesures nécessaires

 24   pour faire en sorte que le témoin puisse déposer par le biais de la

 25   visioconférence le 25 février 2013 depuis son pays de résidence, tel

 26   qu'indiqué dans la requête.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, si vous avez d'autres


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  1   questions pour le témoin, vous pouvez poursuivre.

  2   Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, dans le rapport officiel que vous avez fait

  4   concernant le pilonnage de Markale qui a eu lieu le 5 février 1994, ce

  5   document fait partie des pièces à conviction en l'espèce.

  6   Mme HASAN : [interprétation] Il s'agit de la pièce P00 --

  7   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la suite.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] -- la page 8 en anglais et en B/C/S.

  9   Q.  Dans la déposition dans l'affaire Galic, vous avez dit que les

 10   personnes qui se trouvaient le long de la piste qu'a suivi l'obus, la

 11   trajectoire de l'obus qui a explosé au niveau du marché de Markale ont fait

 12   l'objet d'un interrogatoire. Qui a posé ces questions ? Qui a fait ces

 13   interviews ?

 14   R.  C'est mon supérieur hiérarchique direct qui a donné l'ordre de procéder

 15   à l'interrogatoire de ces personnes donc ce sont mes collègues du

 16   département des crimes de guerre et génocide. Je parle des entretiens qui

 17   ont été faits avec les personnes et qui habitaient assez loin du lieu

 18   d'explosion.

 19   Moi-même, j'ai mené à bien plusieurs entretiens avec les personnes qui

 20   résidaient à proximité du lieu d'explosion.

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire si vous avez gardé la trace de ces entretiens ?

 22   R.  Oui. L'inspecteur en charge de l'entretien a monté ces entretiens.

 23   Concernant les entretiens qui se sont déroulés à proximité du lieu

 24   d'explosion, eh bien, chaque témoin a noté sur un schéma l'endroit où il

 25   s'est trouvé au moment de l'explosion.

 26   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges, si vous vous êtes fondé sur ces

 27   entretiens pour les besoins de votre enquête et au cours de l'enquête ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à quelle fin ?


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  1   Mme HASAN : [interprétation] Aux fins d'élaborer son rapport officiel.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces entretiens ont été effectués pour

  3   documenter ce crime qui a été commis sur le marché de Markale. On les a

  4   utilisés comme une pièce à conviction, pièce à conviction comme d'autres,

  5   qui servait à corroborer la trajectoire et la provenance du projectile.

  6   Donc, il y a eu les analyses des experts mais on a aussi ajouté les dires

  7   des témoins qui ont quant à eux évalué la provenance du projectile.

  8   Mme HASAN : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si une quelconque personne qui a été

 10   interviewée a dit avoir entendu le tir au moment où le projectile a été

 11   tiré ?

 12   R.  Sur la base des entretiens que j'ai faits moi-même, mais j'ai aussi

 13   parlé avec mes collègues qui ont eu des entretiens avec d'autres personnes,

 14   j'en suis arrivé à la conclusion que ces personnes ont bel et bien entendu

 15   le tir de ce projectile, ils ont entendu le projectile voler, et ensuite,

 16   ensuite ils ont entendu l'explosion du projectile.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Je vais vous demander de montrer la pièce

 18   P00868. La page 10 en anglais et la page 10 en B/C/S.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, je vous demande de bien vouloir regarder ce

 20   document. Et après l'avoir examiné, je vais vous demander de nous dire si

 21   vous reconnaissez de quoi il s'agit.

 22   R.  Oui, je reconnais ce document.

 23   Il s'agit de la déclaration recueillie par mes collègues, Esad Taljanovic

 24   et Nijaz Smajic. Il s'agit de la déclaration du témoin Kenan Parla qui, au

 25   moment de l'événement, était dans le quartier de Sedrenik.

 26   Q.  Je vais citer ce qui est écrit dans ce rapport, où il est dit :

 27   "J'ai entendu clairement le son du tir d'un projectile qui venait de

 28   l'arrière de Spicasta Stijena (le rocher pointu) de la direction du village


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  1   de Mrkovici."

  2   Dans ce rapport, on peut lire aussi que Kenan Parla, comme vous venez de le

  3   dire, habitait la rue Sedrenik, 101, le 5 février; est-ce que vous voyez

  4   cela ?

  5   R.  Oui, je le vois.

  6   Q.  Vous souvenez-vous avoir annoté une carte hier pendant la session de

  7   récolement sur la base des informations qui se trouvent dans ce rapport ?

  8   R.  Oui, je me souviens avoir fait cela.

  9   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que la

 10   carte annotée par le témoin hier soit ajoutée sur la liste 65 ter. Cette

 11   liste a reçu un numéro 65 ter provisoire, 28727.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je dois avouer ne pas avoir reçu encore cette

 14   carte annotée en version papier. Nous ne l'avons vue qu'en version

 15   électronique. Mais je voudrais vous poser la question suivante : Est-ce que

 16   cette carte a été notée sur la base de ce que le témoin sait ou bien sûr la

 17   base de l'interprétation faite par le témoin de ce qui aurait été dit en

 18   dehors de ce prétoire ? Car si c'est ce deuxième cas de figure, eh bien, je

 19   pense qu'il ne s'agit pas vraiment proprement dit de la déposition de ce

 20   témoin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous pouvez tout à fait poser

 22   ces questions pendant votre contre-interrogatoire.

 23   Et en attendant, nous allons regarder cette carte pour voir de quoi il

 24   s'agit et pour pouvoir prendre notre décision.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Eh bien, je vais demander que l'on montre le

 26   document 65 ter 28727.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, il y a un problème

 28   ?


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ecoutez, c'est un document qui a une

  2   très haute résolution donc cela met du temps à télécharger.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, il y a combien

  4   d'annotations ? Parce que j'en vois en rouge, j'en vois en bleu.

  5   Mme HASAN : [interprétation] Il y en a quatre --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De couleurs différentes.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Il y en a trois en rouge, 1, 2, et une qui est

  8   tout à fait en bas avec le numéro 3. On ne voit pas très bien à cause de la

  9   couleur de l'arrière-plan. Et ensuite, il y en a une en bleu, 4, et puis en

 10   bas à droite, il y a une légende et la signature.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez demandé le témoin d'annoter

 12   la carte sur la base de ses connaissances, de ce qu'il savait lui

 13   personnellement, ou bien est-ce que vous lui avez demandé tout simplement

 14   où se trouvent Sedrenik, Spicasta Stijena, et cetera ?

 15   Mme HASAN : [interprétation] Je lui ai demandé de nous dire où cela se

 16   trouve d'après ce qu'il sait.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme c'est décrit, d'ailleurs, dans

 18   l'entretien -- dans le rapport.

 19   Mme HASAN : [interprétation] Oui, effectivement. C'est basé sur ce rapport.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois une annotation qui est plutôt

 21   vers la droite de l'écran, Madame Hasan, et vous n'avez pas parlé de cela.

 22   Cette annotation a la forme d'un rectangle, juste au-dessus de la bleue.

 23   Vous ne l'avez pas mentionnée. Je ne sais pas de quoi il s'agit.

 24   Mme HASAN : [interprétation] Je pense savoir de quoi vous parlez. C'est

 25   quelque chose qui se trouvait déjà sur la carte. C'est vraiment sur la

 26   droite de la carte, une forme rectangulaire. Et donc, ce n'est pas le

 27   témoin qui ait écrit cela.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.


Page 8702

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, nous faisons droits à

  3   votre demande, à savoir de j'ajouter sur la liste 65 ter. Mais il faudra

  4   que quelque chose soit bien claire, si par la suite vous posez des

  5   questions à ce sujet, des annotations, il faudrait qu'il soit parfaitement

  6   clair ce que le témoin a marqué ou a noté. S'il dit c'est cela l'endroit

  7   que je connais comme Sedrenik, eh bien, ce n'est pas la chose que de dire

  8   je sais où se trouvait le témoin ou bien la personne qui a fait l'objet de

  9   cet entretien. Et puis il faudrait que ceci soit bien clair. Ayez cela à

 10   l'esprit au moment où vous allez poser des questions.

 11   Mme HASAN : [interprétation] Oui, je vais lui poser ces questions à

 12   présent.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez annoter cette carte ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et en bas, à droite, pouvez-vous identifier la signature qui s'y trouve

 16   ?

 17   R.  Oui, c'est ma signature.

 18   Q.  Je vous ai demandé d'annoter cette carte, mais on va commencer par le

 19   numéro 3, c'est à peu près en bas au centre de l'écran.

 20   Pourriez-vous nous dire ce que c'est.

 21   R.  Par le numéro 3, j'ai noté l'endroit où se trouve le marché de Markale.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela est contesté?

 23   Mme HASAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, ceci n'est pas

 24   contesté. Mais moi, j'ai voulu lui demander de marquer l'endroit où se

 25   trouve Markale pour qu'on sache se situer par rapport aux autres localités.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 27   Mme HASAN : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez annoté aussi autre chose, un cercle rouge


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  1   avec le numéro 1 à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ?

  2   R.  Là j'ai indiqué l'endroit où se trouve le centre du quartier Sedrenik,

  3   et c'est la rue de Sedrenik qui passe par ce cercle rouge.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'emplacement de Sedrenik est

  5   contesté ? N'avez-vous pas cherché à vous mettre d'accord sur l'emplacement

  6   du quartier de Sedrenik avec la Défense ?

  7   Mme HASAN : [interprétation] Non, je n'ai pas eu la possibilité d'en parler

  8   avec la Défense.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous auriez pu chercher

 10   cette occasion mais, en tout cas, vous ne l'avez pas fait.

 11   Bon, poursuivez.

 12   Mme HASAN : [interprétation] Je comprends ce que vous dites, Monsieur le

 13   Président.

 14   Q.  Je vais tout simplement demander au témoin de nous dire ce qu'il a

 15   annoté par le chiffre 2. Pourriez-vous nous dire ce que c'est.

 16   R.  Avec le chiffre 2, j'ai marqué l'endroit où se trouve le quartier Donji

 17   Mrkovici. Mrkovici s'étale sur un espace bien plus grand que le cercle que

 18   j'ai apposé.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et j'imagine qu'il n'y a pas de

 20   contestation de la part de la Défense quant à l'emplacement de Mrkovici.

 21   Mme HASAN : [interprétation] A nouveau, Monsieur le Président, je répète le

 22   même argument, je n'ai pas parlé de cette carte avec la Défense, vu que

 23   nous avons effectué ces annotations hier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourrez poursuivre.

 25   Mme HASAN : [interprétation]

 26   Q.  Eh bien, pour terminer les questions concernant les annotations de

 27   cette carte avec un feutre bleu, vous avez annoté la carte en apposant un

 28   cercle et un numéro 4 à l'intérieur. Pourriez-vous nous dire ce que cela


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  1   représente ?

  2   R.  Par le numéro 4, j'ai voulu montrer le quartier au sens large du terme,

  3   de Sedrenik. D'un côté, il y a Grdonj, côté gauche, et à droite c'est Sokac

  4   [phon], et au nord, plus loin, nous trouvons Spicasta Stijena, et une

  5   partie du territoire qui était à l'époque contrôlée par l'armée de la

  6   Republika Srpska. Donc Sedrenik c'était vraiment la dernière ligne tenue

  7   par la défense de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

  8   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé au témoin

  9   d'apposer ces annotations sur la base des informations qui se trouvaient

 10   dans les rapports qui ont été faits suite aux entretiens. Je voudrais

 11   demander le versement au dossier de cela.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, objection que j'ai c'est que le

 14   document n'est pas celui qui a mené à bien à des interviews de ces parties

 15   tierces qui ne sont pas présentes. Donc il ne peut pas vous aider par

 16   rapport à ces déclarations. Bon, il peut identifier certaines localités sur

 17   la carte, mais ne peut ajouter rien de pertinent par rapport à cela. On ne

 18   sait pas exactement ce qui a été dit au cours de cet entretien, mis à part

 19   que lui, il a annoté une carte mais sans être en mesure d'authentifier

 20   vraiment ce qui a été dit au cours de cet entretien.

 21   Donc nous avons une objection quant au versement de cette carte annotée par

 22   le biais de ce témoin, et de cette façon-là.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La carte n'a aucune valeur probante

 25   supplémentaire par rapport à ce que nous savons déjà, et par rapport à ce

 26   qui a déjà été admis au dossier. On y indique tout simplement où se

 27   trouvent certaines localités. C'est pourquoi nous rejetons votre demande de

 28   versement.


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  1   Vous pourrez poursuivre.

  2   Mme HASAN : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais maintenant que nous nous tournions à

  4   l'incident de "sniping" qui a eu lieu le 8 octobre 1994.

  5   Vous souvenez-vous d'avoir participé à une enquête concernant les tirs de

  6   précision dirigés contre deux trams, 206 et 236, à Marin Dvor, ce jour-là ?

  7   R.  Oui, je m'en souviens.

  8   Q.  Et vos tâches dans le cadre de cette enquête étaient-elles différentes

  9   par rapport aux tâches qui vous ont été confiées lors de l'enquête qui a

 10   été menée le 5 février 1994, concernant l'incident du bombardement du

 11   marché de Markale ?

 12   R.  Mes tâches ont été les mêmes que lors de l'incident de Markale.

 13   Q.  Pourriez-vous nous dire brièvement ce que vous avez pu voir

 14   personnellement au moment où vous êtes arrivé sur les lieux de l'incident.

 15   R.  Après être arrivé sur les lieux, accompagné de mon équipe qui

 16   comprenait un photographe et un technicien de police scientifique, un juge

 17   d'enquête, nous sommes entrés dans le tram, et nous y avons trouvé des

 18   traces de sang et des éclats de verres. Les véhicules avaient subi des

 19   dégâts à cause des tirs en rafale.

 20   Le technicien de la police scientifique et le photographe ont immédiatement

 21   photographié les lieux, et ils ont recueilli toutes les autres pièces

 22   pertinentes pour déterminer la provenance de tir. Par la suite, nous sommes

 23   allés à l'hôpital d'Etat pour identifier les blessés, et une personne qui

 24   avait trouvé la mort dans l'incident. Ensuite, nous avons rédigé une note

 25   officielle et un rapport officiel portant sur l'incident.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, après être arrivé sur les lieux, avez-vous constaté

 27   que la police avait assuré la sécurité, avait assuré le périmètre; vous en

 28   souvenez-vous ?


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  1   R.  Oui. La sécurité avait déjà été assurée par la police. Il s'agissait

  2   des policiers venus du poste de police Centar; centre-ville. Et deux

  3   membres étaient venus avant nous sur les lieux, deux membres de la police

  4   du poste du centre-ville, si bien que le périmètre avait déjà été sécurisé.

  5   Mme HASAN : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, la pièce

  6   P00493.

  7   Excusez-moi, mais c'est un document qui a été admis au dossier sous pli

  8   scellé. Par conséquent, il ne faut pas le diffuser.

  9   J'aimerais que nous nous penchions sur la page 5 en anglais, qui correspond

 10   à la page 3 en B/C/S.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire à qui appartient la

 12   signature que nous voyons sur le document ?

 13   R.  C'est ma signature.

 14   Q.  Pouvez-vous confirmer les conclusions présentées dans ce rapport ?

 15   R.  Oui, je réaffirme -- je confirme toutes les conclusions qui y figurent.

 16   Mme HASAN : [interprétation] Passons, s'il vous plaît, à la page 2 de la

 17   version anglaise et la page 1 de la version en B/C/S. Dans la version

 18   B/C/S, à la ligne 4 ou 5 à compter -- à partir du bas de la page, vous

 19   indiquez que les dégâts, subis par le tram 236, ont "le plus probablement

 20   été causés par ce qu'on appelait le semeur de la mort."

 21   Q.  Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ?

 22   R.  Eh bien, nous appelions les mitrailleuses semeurs de la mort. Je ne

 23   suis pas vraiment spécialiste des armes à feu, donc je ne peux rien vous en

 24   dire de plus, mais voilà, cette mitrailleuse légère, nous l'appelions

 25   semeur de la mort.

 26   Q.  Est-ce vous qui avez constaté que les dégâts avaient été causés par ce

 27   semeur de la mort ?

 28   R.  Non, ce n'était pas un constat que j'ai avancé personnellement. C'était


Page 8708

  1   la conclusion tirée par les techniciens de la police scientifique qui ont

  2   participé à l'enquête sur les lieux.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Peut-on afficher le document 28604 de la liste

  4   65 ter, s'il vous plaît.

  5   Q.  Le document que vous allez voir dans quelques instants est un rapport

  6   du 10 octobre 1994 intitulé : "Expertise portant sur les traces d'arme à

  7   feu".

  8   Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous ce rapport ?

  9   R.  Oui, je connais ce rapport.

 10   Q.  S'agit-il d'un rapport qui était à votre disposition et sur lequel vous

 11   vous êtes appuyé au cours de l'enquête que vous avez menée ?

 12   R.  Oui, en effet.

 13   Mme HASAN : [interprétation] Passons à la page 2 de la version anglaise,

 14   qui correspond à la page 1 en B/C/S.

 15   Q.  Vers la fin du premier tiers du texte, là où il est indiqué "opinion,"

 16   nous lisons, et je cite :

 17   "Deux balles contestées, et la deuxième qui nous a été remise provient des

 18   balles de calibre 7.62mm sur un 45".

 19   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : et ces deux balles et cette

 20   douille proviennent le plus probablement d'une mitrailleuse DT appelée

 21   semeur de la mort.

 22   Mme HASAN : [interprétation]

 23    Q.  Monsieur le Témoin, ceci est-il conforme aux éléments d'information

 24   qui vous ont été remis ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] Ici, il est question d'expertise, ou

 26   d'experts. Or, ces experts ne sont pas présents dans le prétoire. Est-ce

 27   sur ces points là et sur cette expertise que le témoin est censé se

 28   prononcer ou alors sur l'enquête qu'il a menée lui-même en s'informant des


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  1   faits auprès des témoins oculaires ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, qu'en dites-vous ?

  3   Mme HASAN : [interprétation] Le témoin a déjà indiqué qu'on lui a fait

  4   savoir qu'une mitrailleuse appelée semeur de la mort a été utilisée. Ce que

  5   j'aimerais savoir - puisqu'il nous a déjà dit qu'il s'est appuyé sur ce

  6   rapport -- si c'est bien là le rapport qu'il a consulté pour tirer ses

  7   conclusions.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, posez-lui la question formulée de

  9   cette façon-là. Avez-vous appris dans ce rapport que le semeur de la mort a

 10   été identifié comme arme utilisée, parce que c'est là ce que vous voulez

 11   demander, apparemment.

 12   Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   Alors, Monsieur le Témoin, dites-nous s'il vous plaît si vous vous êtes

 15   appuyé sur ce rapport pour constater quel type d'arme a été utilisé ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand j'ai rédigé ma note officielle, je me

 17   suis appuyé sur les informations recueillies par les techniciens de la

 18   police scientifique et j'ai indiqué que l'arme utilisée avait le plus

 19   probablement été le semeur de la mort.

 20   A ce moment-là, je n'avais pas ce rapport à ma disposition. Ce n'est que

 21   plus tard que les techniciens de la police scientifique ont procédé à des

 22   analyses. Ils ont analysé les balles trouvées dans les corps des victimes,

 23   en ensuite, ils ont été capables de confirmer leurs suppositions premières,

 24   qu'ils avaient avancées sur la scène du crime. Et c'est de cet élément

 25   d'information-là que je me suis servi en rédigeant mon rapport officiel.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame Hasan.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, vous dites que vous avez reçu ce rapport seulement


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  1   plus tard. Est-ce que vous avez consulté les conclusions de ce rapport, et

  2   les avez-vous utilisées par la suite en rédigeant votre rapport officiel ?

  3   R.  Oui, bien évidemment. Je pense que ces rapports ont été rédigés par des

  4   experts qui étaient en mesure de fournir des opinions et des conclusions

  5   correctes.

  6   Q.  Et vous êtes-vous servi de ces éléments d'information en rédigeant

  7   d'autres rapports lorsque vous avez pu consulter les rapports rédigés par

  8   les experts ?

  9   R.  Après l'enquête sur les lieux, j'ai dû rédiger un rapport officiel.

 10   Nous avons d'abord recueilli des informations concernant les victimes

 11   possibles, et ensuite, le chef du CSB, du Centre de services de Sécurité,

 12   était censé envoyer un rapport qui réunirait tous les faits concernant cet

 13   incident. Par la suite, l'inspecteur de police de service n'était pas tenu

 14   de rédiger d'autres rapports jusqu'au moment où toute la documentation

 15   pertinente était prête, y compris l'opinion des techniciens de police

 16   scientifique et l'opinion des techniciens en balistique.

 17   Une fois tous ces documents réunis, on rédige le rapport final et une

 18   plainte au pénal.

 19   Q.  Et à la plainte au pénal a été rédigée dans ce cas de figure

 20   particulière ?

 21   R.  Une fois terminée l'enquête sur les lieux, j'ai rédigé mon rapport et

 22   le lendemain le chef a reçu une note officielle concernant l'incident.

 23   Quant à la plainte au pénal, elle n'a été portée qu'au moment où toutes les

 24   pièces à conviction officielles ont été réunies.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le

 26   versement au dossier du document 28684 de la liste 65 ter en tant que pièce

 27   publique.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, qu'en dites-vous.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je souhaite soulever une

  2   objection quant aux réponses fournies par ce témoin. Il n'est pas clair du

  3   tout s'il s'est finalement servi de ce rapport en rédigeant ses rapports à

  4   lui. Il a expliqué qu'il a joué le même rôle dans le cadre de cette

  5   enquête-ci que dans le cadre de l'enquête menée à Markale. Je vous signale,

  6   Monsieur le Juge, la planche 5 de sa déclaration en vertu de l'article 92

  7   ter enregistrée aux fins d'identification où on dit qu'à Markale son rôle

  8   consistait à déterminer l'identité des victimes des personnes blessées ou

  9   tuées.

 10   Donc ceci ne fait pas partie en fait des compétences du témoin lors

 11   de l'enquête --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, permettez-moi de

 13   vous interrompre --

 14   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons déjà rendu plusieurs

 16   décisions sur la question de savoir s'il faut verser au dossier de document

 17   par le biais d'un témoin ou indépendamment du témoin. Si on propose un

 18   versement au dossier indépendamment du témoin alors que les événements qui

 19   y sont décrits sont les mêmes que les événements décrits dans la déposition

 20   du témoin, enfin, bref, je me demande si votre objection est toujours en

 21   vigueur si ce document est versé au dossier indépendamment du témoin ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour quelles raisons ?

 24   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, c'est un rapport d'expert. Qui n'a

 25   pas été examiné en tant que tel conformément à la pratique de ce Tribunal,

 26   et conformément à l'article 94 bis.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cet article s'applique aux rapports

 28   d'expert qui ont été rédigés pour ce procès et il s'agit ici d'un document


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  1   tout à fait différent. Et je vous rappelle la distinction qui est à faire

  2   entre les déclarations préalables de témoin, rédiger pour les besoins de ce

  3   Tribunal, et les déclarations recueillies par d'autres institutions et que

  4   nous traitons de façon différente, donc je pense qu'une distinction

  5   semblable est à faire ici.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Je vous signale, Monsieur le Juge, la décision

  7   dans l'affaire Milutinovic qui à mon avis se rapporte à la situation

  8   similaire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous nous citez des références, nous

 10   allons nous y pencher.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document entre-temps sera enregistré

 13   aux fins d'identification.

 14   Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28604 recevra la cote P958,

 16   Monsieur le Juge.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P958 est enregistrée aux fins

 18   d'identification.

 19   Vous pouvez poursuivre, Madame Hasan.

 20   Mme HASAN : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, maintenant je vais vous montrer une série de photographies,

 22   et vous demandez de nous dire si vous reconnaissez et si elles sont

 23   conformes à ce que vous avez pu voir sur le lieux le 8 octobre 1994 pendant

 24   que vous meniez votre enquête sur l'incident.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Alors pour commencer, j'aimerais que l'on

 26   affiche le document 28605 de la liste 65 ter. Page 38. Ce sont des

 27   photographies à très haute résolution, par conséquent il nous faudra

 28   attendre pour qu'elles soient téléchargées.


Page 8713

  1   Q.  Entre-temps, vous souvenez-vous si quelqu'un a trouvé la mort dans cet

  2   incident qui s'est produit le 8 octobre 1994 et il s'agissait des tirs de

  3   tireurs de précision ?

  4   R.  Oui, une personne a trouvé la mort. Je pense qui s'appelait Nedzad, --

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de famille.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] -- un homme d'une quarantaine d'années. Et je

  7   pense qu'en fait il s'agit de la personne que nous voyons en ce moment sur

  8   la photo.

  9   Mme HASAN : [interprétation] Passons à la page 39, s'il vous plaît.

 10   Q.  Ceci est une photo légèrement différente. Est-ce que cette photo

 11   correspond à vos souvenirs de la personne qui a trouvé la mort dans

 12   l'incident ?

 13   R.  Oui.

 14   Mme HASAN : [interprétation] Passons maintenant à la page 36, s'il vous

 15   plaît.

 16   Q.  Veuillez examiner attentivement cette photo, s'il vous plaît. Et

 17   ensuite dites-nous, s'il vous plaît, si ce tram et le dégât qu'il a subi

 18   sont conformes à vos souvenirs à ce que vous avez pu voir et ce sur quoi

 19   vous avez mené votre enquête lorsque cet incident s'est produit.

 20   R.  Oui, tout à fait.

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez nous signaler le détail sur la base de quel vous

 22   avez pu conclure qu'il s'agit de l'un des trams qui ont été pris pour cible

 23   ?

 24   R.  On avait tiré sur le tram sur sa partie antérieure non loin du siège du

 25   chauffeur donc sur la droite. Et ces tirs ont causé des dégâts sur la

 26   partie antérieure du tram. Et vous pouvez par ailleurs le voir, vous pouvez

 27   voir que la vitre est brisée. Et il y a aussi un trou dans le rétroviseur

 28   là où il a été traversé par une balle.


Page 8714

  1   Ce sont les photos du tram sur lesquelles je menais une enquête après

  2   l'incident.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, je regarde l'heure. Il est

  4   14 heures 15.

  5   Mme HASAN : [interprétation] Oui Monsieur le Président. Il me faut environ

  6   dix minutes pour terminer mon interrogatoire principal.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, cela voudra dire que vous avez

  8   utilisez un peu plus d'une heure au total. Mais vous pouvez profiter de vos

  9   dix minutes demain, pour ce qui est des Juges de la Chambre.

 10   Maître Ivetic, compte tenu de l'estimation que vous avez déjà avancé, ne

 11   sera-t-il possible d'en terminer avec la déposition de ce témoin demain ?

 12   M. IVETIC : [interprétation] Oui, normalement, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Qu'est-ce qui se passe avec le

 14   document 28605 --

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cette photo vous demandez son

 17   versement au dossier.

 18   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, oui, je vais demander

 19   son versement au dossier, mais à quelques autres photographies qui font

 20   partie du même document que je souhaite présenter au témoin --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors nous allons attendre la fin

 22   de cette série de questions et nous allons nous en occuper demain dans

 23   l'espace de dix minutes.

 24   Monsieur Suljic, je tiens à vous dire que vous n'avez pas le droit de

 25   parler ni de communiquer avec qui que ce soit, au sujet de votre

 26   déposition, qu'il s'agisse de la partie de déposition que vous avez donnée

 27   aujourd'hui ou que vous donnerez demain, nous vous reverrons demain matin à

 28   9 heures 30 dans la même salle d'audience.


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  1   Vous pouvez accompagner l'huissier pour sortir.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance et nous

  5   reprendrons nos travaux demain, vendredi, le 15 février, à 9 heures 30 dans

  6   la même salle d'audience.

  7   --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le vendredi 15 février

  8   2013, à 9 heures 30.

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