Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 20 février 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Monsieur les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, e Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Avant que le témoin n'entre dans cette salle d'audience, je voudrais

 12   d'abord passer à huis clos, puisque nous avons des questions préliminaires

 13   à entendre, d'après les informations qu'a reçu la Chambre. 

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 15   Président, Messieurs les Juges.

 16   [Audience à huis clos]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 13   Bonjour, Témoin RM013. Je souhaiterais vous rappeler que vous êtes encore

 14   tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de

 15   votre déposition hier.

 16   Vous serez maintenant -- enfin, Mme MacGregor aura des questions

 17   supplémentaires pour vous, Monsieur le Témoin.

 18   LE TÉMOIN : RM013 [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Nouvel interrogatoire par Mme MacGregor :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Témoin.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Aux pages 8928 et 8929 du compte rendu d'audience, vous avez dit que

 25   des passagers serbes se trouvaient à bord de l'autobus avec vous alors que

 26   vous avez été emmené de Monténégro à Foca. Ces Serbes ont-ils également été

 27   emmenés à KP Dom ?

 28   R.  Ils ont également été emmenés au KP Dom.


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  1   Q.  Ont-ils été détenus à KP Dom ?

  2   R.  Pendant quelques jours. Je les voyais, donc, pendant ces quelques jours

  3   et par la suite, j'ai remarqué qu'ils avaient disparu.

  4   Q.  Savez-vous où ils étaient détenus au KP Dom ?

  5   R.  Ils étaient placés dans une pièce qui se trouvait en face de la pièce

  6   où j'ai séjourné. Ma pièce à moi portait le numéro 20 alors que la pièce où

  7   ils étaient placés portait le numéro 16.

  8   Q.  Et lorsque vous dites qu'ils ont disparu, qu'est-ce que vous voulez

  9   dire par là ?

 10   R.  Ce que j'entends par là, c'est que j'ai cru comprendre qu'ils avaient

 11   été emmenés sur le champ de bataille.

 12   Q.  A la page 8928 du compte rendu d'audience, vous avez dit qu'un voisin

 13   serbe vous a aidé lors de votre fuite de Foca au Monténégro en avril 1992.

 14   Sans identifier ce voisin, vous a-t-il accompagné ? Est-il parti de Foca

 15   avec vous ?

 16   R.  Oui. Il est parti avec moi et nous avons fait le trajet ensemble, de

 17   Foca jusqu'au Monténégro.

 18   Q.  Pourquoi vous a-t-il accompagné ?

 19   R.  Nous étions vraiment de très bons voisins. Nous avions de bons

 20   rapports, nous avons eu de bons rapports et il a lui-même proposé de me

 21   venir en aide, parce qu'il ne pouvait plus supporter de voir que des

 22   mauvais traitements -- que, plutôt, ma femme, mes enfants et moi subissons

 23   de mauvais traitements.

 24   Q.  Est-ce que vous êtes passé par des points de contrôle en compagnie de

 25   votre voisin ?

 26   R.  Oui. Nous avons passé par des points de contrôle, effectivement.

 27   Q.  Avez-vous rencontré des problèmes lorsque vous franchissiez le point de

 28   contrôle ?


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  1   R.  Lors du passage par des points de contrôle, ils nous ont fouillés et

  2   ils injuriaient mon voisin qui était serbe. Ils l'injuriaient et le

  3   traitaient de toutes sortes de noms, parce qu'ils lui disaient : "Comment

  4   cela se fait-il que tu sauves des Balijas ?"

  5   Q.  Pour que le tout soit tout à fait clair pour le compte rendu

  6   d'audience, lorsque vous parlez de Balijas, qu'entendez-vous par là ?

  7   R.  C'est un terme péjoratif qu'employaient les Serbes à l'endroit des

  8   Musulmans.

  9   Q.  Etiez-vous en mesure d'identifier les personnes qui tenaient les points

 10   de contrôle ? Je ne vous demande pas de nous donner leurs noms précisément,

 11   mais j'aimerais savoir de quel type de points de contrôle s'agissait-il, si

 12   vous le savez.

 13   R.  Il s'agissait de points de contrôle militaires. Des soldats se

 14   trouvaient à ces points de contrôle vêtus d'uniformes de camouflage.

 15   Q.  Hier, en réponse aux questions posées par la Défense, à la page 8920 du

 16   compte rendu d'audience, vous avez parlé de la visite de la Croix-Rouge au

 17   KP Dom. Et vous avez déclaré, je cite -- vos propos ont été enregistrés au

 18   compte rendu d'audience d'hier au numéro 8920.4 :

 19   Question : "Aviez-vous des informations à savoir si des représentants de la

 20   Croix-Rouge avaient parlé aux détenus du KP Dom ?"

 21   Réponse : "Oui, ils ont parlé à M. Rasevic qui était le chef des gardiens.

 22   Ils insistaient que d'autres personnes soient également enregistrées. Ils

 23   savaient que ce groupe était caché, parce que mon frère était également au

 24   camp et il était enregistré lui aussi et il a déclaré à la Croix-Rouge

 25   qu'il y avait moi-même et d'autres qui étaient tenus à l'écart ou cachés à

 26   cet endroit-là."

 27   Dans cette déclaration, j'aimerais savoir qui a dit à la Croix-Rouge que

 28   vous et d'autres personnes avez été cachés, écartés de la vue des


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  1   personnes.

  2   R.  Eh bien, pendant qu'ils nous enregistraient, donc, je parle de la

  3   Croix-Rouge, donc, à ce moment-là, ils nous ont dit -- j'étais enregistré

  4   et ils ont dit qu'ils savaient que nous avions été tenus à l'écart. Et mon

  5   frère, comme je l'ai dit, insistait toujours pour un groupe de personnes

  6   qui étaient tenues garder cachées, tenues à l'écart, et il s'agissait d'un

  7   groupe de personnes dont je faisais partie moi-même aussi.

  8   Mme MacGREGOR : [interprétation]  Monsieur le Président, le témoin a déposé

  9   sur des événements entourant l'attaque menée contre Foca en avril 1992. Et

 10   la page 8 916 du compte rendu d'audience en application des faits admis

 11   538, 541 ainsi que 548, et l'Accusation ne posera pas de questions au

 12   témoin sur ces éléments de preuve-là.

 13   S'agissant maintenant de la dernière question que j'ai à l'endroit de ce

 14   témoin, il nous faudra passer à huis clos partiel.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 17   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto a une question pour vous,

 20   Monsieur.

 21   Questions de la Cour : 

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 23   Ce matin, Mme MacGregor vous a posé une question à la page 4 du compte

 24   rendu d'audience, ligne 4. Elle vous a demandé de donner l'identité des

 25   personnes qui tenaient les points de contrôle, et vous avez répondu

 26   toujours à la ligne 4, page 4 :

 27   "Il s'agissait de points de contrôle militaire, tenus par le personnel

 28   militaire, ils portaient des uniformes de camouflage."


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  1   La question que je souhaite vous poser est de savoir si vous savez de

  2   quelle armée il s'agissait, à quelle armée appartenaient-ils.

  3   R.  Il s'agit appartenaient à l'armée de la Republika Srpska.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci bien.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai en fait, moi aussi, une question

  6   pour vous.

  7   Vous avez dit que les personnes qui avaient été transférées avec vous, que

  8   vous les avez vues au KP Dom pendant quelques jours, et que par la suite

  9   ils ont disparu.

 10   Mme MacGregor vous a demandé : Qu'est-ce que vous voulez dire par là,

 11   qu'est-ce que vous voulez dire par disparus ? Vous avez dit qu'ils avaient

 12   été emmenés sur la ligne de front. 

 13   Maintenant j'aimerais savoir comment saviez-vous qu'ils avaient été emmenés

 14   sur la ligne de front. Je peux comprendre que vous les avez vus emmenés, et

 15   que vous ne les avez plus revus par la suite, mais comment saviez-vous

 16   qu'ils avaient été emmenés sur la ligne de front ?

 17   R.  Il y avait des situations dans lesquelles les gardes nous le disaient.

 18   Il y avait des gardes qui nous parlaient, et ils nous l'ont dit, parce que

 19   ces personnes ne sont plus jamais revenues au KP Dom.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les gardiens vous ont dit cela, vous

 21   ont donné ces informations spécifiquement pour ce groupe-là, à savoir

 22   qu'ils avaient été emmenés sur la ligne de front ?

 23   R.  En dehors de ce groupe-là, il y avait également d'autres Serbes tenus

 24   en détention dans d'autres pièces qui avaient probablement refusé de

 25   répondre à l'appel, d'aller sur la ligne de front. Et donc il y avait eux,

 26   il y avait peut-être d'autres personnes qui avaient peut-être fait d'autres

 27   infractions. Donc ils étaient là, ils étaient tous tenus dans ces autres

 28   pièces.


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  1   Et tous les Serbes du groupe que j'ai mentionné ainsi que les Serbes qui

  2   étaient détenus, ils n'étaient simplement plus là. Ils avaient disparu

  3   après cinq ou six jours.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien, je comprends. Mais on

  5   vous l'a dit spécifiquement que ce groupe-là avait été emmené ?

  6   R.  Oui. Par la suite l'un des gardiens me l'a dit, m'a dit ceci, il y

  7   avait un homme de Capljina qui avait été emmené et on a déclaré qu'il avait

  8   trouvé la mort. Et j'ai immédiatement fait ce lien, à savoir qu'ils ont

  9   tous été emmenés sur la ligne de front.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci.

 11   Est-ce que vous avez des questions, Maître Lukic ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] En fait, juste une toute petite question,

 13   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 14   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Lukic :

 15   Q.  [interprétation] Monsieur RM013, je voudrais très brièvement revenir à

 16   la réponse que vous avez donnée tout à l'heure, à savoir que les membres ou

 17   plutôt que les hommes en uniforme de camouflage comme vous le dites qui se

 18   trouvaient sur les points de contrôle étaient des membres de la VRS. De

 19   quelle période s'agit-il, s'agit-il du mois d'avril 1992 ?

 20   R.  Oui, il s'agit du 12 avril 1992.

 21   Q.  Hier, nous avons convenu que l'armée de la VRS a été formée le 12 mai

 22   1992. Donc vous me dites qu'un mois après la date où vous êtes passé par ce

 23   point de contrôle, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ces

 24   personnes ne pouvaient absolument pas appartenir à l'armée de la Republika

 25   Srpska ?

 26   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec vous, puisqu'il n'y avait pas de JNA.

 27   La JNA a cessé d'exister au début de la guerre, selon moi.

 28   Q.  Est-ce que vous savez que l'armée yougoslave, la JNA s'était retirée de


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  1   la Bosnie-Herzégovine, le 19 mai 1992 ?

  2   R.  Non, je ne le sais pas exactement. Je sais qu'ils s'étaient retirés,

  3   mais je ne sais pas exactement quand, à quelle date.

  4   Q.  Vous dites que ces personnes qui tenaient les points de contrôle

  5   portaient des uniformes de camouflage. Pourriez-vous nous décrire ces

  6   uniformes de camouflage dont étaient vêtus les soldats, en avril 1992 ?

  7   R.  Ce sont des uniformes bigarrés. Donc pour moi, j'appelle ça des

  8   uniformes de camouflage. Je ne sais pas comment vous expliquez à quoi elles

  9   ressemblaient.

 10   Q.  Quelle est la couleur prédominante ?

 11   R.  C'est le vert, le jaune, le noir.

 12   Q.  Est-ce que vous n'avez jamais vu les badges que portaient ces soldats ?

 13   R.  Non, je ne le sais pas. Je ne l'ai pas remarqué.

 14   Q.  Vous avez dit que les Serbes qui étaient en prison, soit le groupe qui

 15   était arrivé avec vous, ou ceux qui se trouvaient déjà sur place, eh bien,

 16   que toutes ces personnes on les a fait quitter le KP Dom.

 17   Est-ce que vous nous dites que, pendant votre détention au KP Dom, il n'y

 18   avait pas de Serbes détenus au KP Dom ?

 19   R.  Oui, ils incarcéraient ceux qui avaient commis des crimes ou des

 20   délits.

 21   Q.  Merci. C'est tout ce que j'avais à vous poser comme question. Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 23   Monsieur le Témoin RM013, ceci conclut votre déposition.

 24   Pour ce qui est du versement de documents, j'en parlerais en l'absence du

 25   témoin.

 26   Nous souhaiterions vous remercier être venu ici à La Haye et d'avoir

 27   répondu à toutes les questions posées par les parties et par les Juges de

 28   la Chambre, et nous vous souhaitons un bon retour chez vous.


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  1   Afin que vous puissiez quitter le prétoire, nous devons repasser à huis

  2   clos pour quelques instants.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] [inaudible]

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

  5   [Audience à huis clos]

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 12   [Audience publique]

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons tout d'abord parler des

 15   documents à être versés au dossier.

 16   Madame MacGregor, peut-être que vous pouvez rapidement nous présenter la

 17   déclaration P982, ainsi que la pièce P983, et les corrections à la

 18   déclaration, à savoir la pièce P984.

 19   Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui.

 20   Vous venez d'identifier les trois déclarations que l'Accusation

 21   souhaiterait verser, il s'agit des déclarations du témoin au titre de

 22   l'article 92 ter et nous souhaiterions que ces documents soient versés au

 23   dossier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Maître Lukic, est-ce que vous

 25   avez quelque chose à rajouter par rapport à votre objection ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Nous continuons avoir une objection concernant

 27   la pièce P984.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était pour des raisons de


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  1   communication tardive ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que pour l'instant vous avez

  6   besoin donc de plus de temps ? Parce que si cette communication tardive a

  7   causé des problèmes importants à la Défense, la Chambre se penchera là-

  8   dessus, donc pourriez-vous nous dire en terme plus précis ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Compte tenu de leur effectif réduit, toute

 10   communication tardive constitue des problèmes très importants pour la

 11   Défense.

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P982, 983, et 984 sont

 15   versées au dossier sous pli scellé.

 16   Maître Lukic, si à tout moment vous souhaitez poser des questions

 17   concernant les éléments qui ont été communiqués tardivement à votre

 18   attention, ceci déclenchera des mesures qui permettront de rectifier le tir

 19   de la part de la Chambre de première instance.

 20   Ensuite je crois que nous avons la pièce P987. C'est un tableau.

 21   Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui. La pièce P996 [aucune interprétation]

 22   avec la pièce jointe 65 ter 28723A, qu'il s'agit donc de la version

 23   corrigée du tableau --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci a déjà été téléchargé et a déjà

 25   été joint au tableau, n'est-ce pas ? Donc ceci permet de n'avoir qu'une

 26   seule et même pièce, n'est-ce pas ?

 27   Mme MacGREGOR : [interprétation] Donnez-moi un instant, je vais parler à

 28   Mme Stewart.


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  1   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  2   Mme MacGREGOR : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges,

  3   pour l'instant les documents ont deux numéros 65 ter différents. Si vous

  4   préférez, nous pouvons les faire fusionner.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le tableau, qui porte la cote P987, est

  6   donc versé au dossier, sous pli scellé. Et nous faisons droit à joindre à

  7   ce tableau la nouvelle version, qui pour l'instant, est un document séparé.

  8   Madame la Greffière, est-ce que c'est clair ?

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Il me suffira simplement du

 10   nouveau numéro 65 ter.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et le dernier document est le

 12   document P988 …

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la liste des personnes

 15   détenues. Des personnes qui devraient être libérées.

 16   Maître Lukic, des commentaires …

 17   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais savoir si nous avons plus d'éléments

 18   concernant ce document ? Qui est l'auteur ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que ce document a été fourni

 20   par un accusé dans une autre affaire. Est-ce que vous avez pu déterminer

 21   l'origine de ce document ?

 22   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je n'ai pas d'information supplémentaire.

 23   J'ai formulé des demandes pour avoir plus d'éléments concernant ce document

 24   et je pourrais donc présenter les réponses au Tribunal à un stade

 25   ultérieur.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant les résultats. Nous allons

 27   accorder une cote provisoire à ce document.

 28   Et j'aimerais savoir, si l'Accusation est maintenant prête à faire


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  1   comparaître le témoin suivant ?

  2   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le témoin suivant

  3   est M. Brennskag. Et c'est M. Shin qui va être responsable de

  4   l'interrogatoire principal.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Peut-on faire entrer le

  6   témoin dans le prétoire.

  7   M. SHIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur les

  8   Juges.

  9   Je souhaiterais faire des remarques préliminaires si vous me le permettez.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 11   M. SHIN : [interprétation] L'Accusation a peut-être créé la confusion

 12   concernant des e-mails portant sur les pièces associées à ce témoin et je

 13   vous prie de m'en excuser. Tout d'abord, je voudrais vous mentionner ce que

 14   l'Accusation a l'intention de faire concernant ces pièces de façon à ce

 15   qu'il y ait plus de précision.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   M. SHIN : [interprétation] L'Accusation a l'intention d'aborder que cinq

 18   pièces avec ce témoin, mais, bien sûr, peut-être que d'autres éléments

 19   surviendront durant l'interrogatoire principal. Une seule pièce sera versée

 20   en tant que pièce associée. Les quatre autres pièces seront abordées

 21   directement avec le témoin. Une des quatre pièces est une pièce, est en

 22   fait un document, le document 14178, de la liste 65 ter, non, désolé, je

 23   parle trop rapidement je vais ralentir.

 24   Il s'agit du document de la liste 65 ter 14178 nous avons remarqué dans

 25   notre requête au titre de l'article 92 ter que nous ne prévoyons pas de

 26   verser ce document au dossier. C'est un document de deux pages, deux

 27   photos, qui sont liées à un site précis et nous pensons que nous allons

 28   utiliser ce document dans l'interrogatoire principal.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la confusion est levée. Nous

  2   verrons comment les choses évoluent durant l'interrogatoire principal.

  3   Bonjour, Monsieur Brennskag. Ce n'était pas très politique de continuer à

  4   parler depuis que vous étiez arrivé dans le prétoire. Nous vous souhaitons

  5   la bienvenue.

  6   Avant de déposer, le Règlement de procédure et de preuve exige que vous

  7   prononciez la déclaration solennelle. Le document comportant cette

  8   déclaration vient de vous être remis. Je vous demande de le lire.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, rien que la vérité, toute la vérité.

 11   LE TÉMOIN : PER ANTON BRENNSKAG [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Brennskag. Veuillez vous

 14   asseoir.

 15   Monsieur Shin, je ne sais pas si vous souhaitiez aborder d'autres éléments

 16   avant le début de la déposition du témoin mais je ne voulais pas faire

 17   attendre le témoin plus longtemps.

 18   M. SHIN : [interprétation] Non, il n'y a pas d'autre question préliminaire.

 19   Interrogatoire principal par M. Shin :

 20   Q.  [interprétation] Et je vous prie de m'excuser, Monsieur Brennskag,

 21   d'avoir continué à parler alors que vous étiez debout.

 22   Bonjour, Monsieur Brennskag. Pourriez-vous, s'il vous plaît, décliner votre

 23   identité pour les besoins du compte rendu d'audience ?

 24   R.  Je m'appelle Per Anton Brennskag.

 25   Q.  Monsieur Brennskag, est-ce exact que vous avez fourni des déclarations

 26   signées au bureau du Procureur de ce Tribunal en mai 1996 et en octobre

 27   2006 ?

 28   R.  Oui, c'est exact.


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  1   Q.  Est-ce que vous avez déjà déposé devant ce Tribunal dans les procès de

  2   Dragomir Milosevic en mars 2007, Momcilo Perisic en février 2009 et Radovan

  3   Karadzic le 29 octobre et le 1er novembre 2010 ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  En préparation de votre déposition dans l'affaire Karadzic, j'aimerais

  6   savoir si vous avez parcouru une déclaration qui compilait les portions

  7   idoines de vos différentes déclarations précédentes, ainsi que d'autres

  8   informations fournies au bureau du Procureur ainsi que des éléments de vos

  9   dépositions dans les affaires Milosevic et Perisic ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Monsieur Brennskag, on m'a rappelé qu'il fallait ménager des pauses

 12   entre les questions et les réponses de façon à ce que les interprètes

 13   puissent faire le travail. C'est principalement ma faute, donc je vais

 14   essayer de garder ceci à l'esprit.

 15   En vous préparant à votre déposition aujourd'hui, est-ce que vous avez eu

 16   la possibilité d'examiner cette déclaration consolidée ?

 17   R.  Oui.

 18   M. SHIN : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document de la

 19   liste 65 ter 28710, s'il vous plaît, sur le système de prétoire

 20   électronique.

 21   Q.  Monsieur Brennskag, une fois que le document est à l'écran et c'est

 22   donc le cas, je vous demande de consulter la première page et de me dire si

 23   vous reconnaissez la signature qui est en bas de la page comme étant la

 24   vôtre.

 25   R.  Oui, je reconnais ma signature.

 26   M. SHIN : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la

 27   dernière page de ce document sur le système de prétoire électronique.

 28   Q.  Monsieur Brennskag, je vais vous poser la même question : Est-ce que


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  1   vous reconnaissez la signature en bas de la page comme étant la vôtre ?

  2   R.  Il s'agit de ma signature.

  3   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce document comme étant votre déclaration

  4   consolidée ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous avez été en mesure -- durant la préparation de votre

  7   déposition aujourd'hui, est-ce que vous avez été en mesure d'identifier les

  8   précisions que vous souhaiteriez apporter à ce document et vous pouvez

  9   simplement nous répondre par oui ou par non.

 10   R.  Oui.

 11   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous

 12   allons passer en revue ces précisions avec le témoin dès maintenant.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 14   M. SHIN : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Brennskag, j'aimerais savoir si une précision porte sur votre

 16   parcours tel qu'il figure au paragraphe 1 de votre déclaration consolidée.

 17   M. SHIN : [interprétation] Et j'aimerais que la page 2 soit affichée sur

 18   les écrans, s'il vous plaît.

 19   Q.  Est-ce que vous souhaitiez apporter des modifications ou des précisions

 20   à votre parcours et notamment votre formation ?

 21   R.  Oui, j'ai -- je suis allé à l'école militaire norvégienne de 1971 à

 22   1974.

 23   Q.  Merci. Est-ce que les autres précisions portent sur votre description

 24   de la trajectoire d'une bombe aérienne modifiée ?

 25   M. SHIN : [interprétation] Et j'aimerais que l'on passe au paragraphe 34 de

 26   la déclaration consolidée qui figure à la page 10 de la version anglaise.

 27   Et à la page 15 en B/C/S.

 28   Q.  Est-ce exact que vous souhaitez apporter une précision à une phrase qui


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  1   est au milieu du paragraphe 34 ? Il est mentionné :

  2   "Ensuite, ce projectile tombe directement au sol."

  3   Et vous voulez en fait commencer par une -- quelques phrases avant cela en

  4   disant :

  5   "La trajectoire de cet engin est très distincte."

  6   R.  Oui. Lorsqu'une bombe aérienne modifiée -- Lorsque la fusée a fini sa

  7   combustion, le projectile, bien sûr, ne tombe pas à pic sur le sol, mais il

  8   y a une courbe de faible incidence, pratiquement une courbe balistique.

  9   Q.  Avec ces modifications à l'esprit, si l'on vous posait les mêmes

 10   questions que celles qui figurent dans votre déclaration consolidée

 11   aujourd'hui, est-ce que vous apporteriez les mêmes réponses ?

 12   R.  Oui, je ferais de mon mieux.

 13   Q.  Et étant donné que vous êtes sous serment, est-ce que vous confirmez

 14   que les informations qui figurent dans cette déclaration consolidée sont

 15   conformes à la vérité et sont exacts ?

 16   R.  Oui.

 17   M. SHIN : [interprétation] L'Accusation souhaiterait verser au dossier le

 18   document de la liste 65 ter 28710.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ?

 20   Oui, Maître Stojanovic semble nous laisser penser qu'il n'y a pas

 21   d'objection.

 22   Madame la Greffière d'audience, peut-on avoir une cote ?

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P992.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

 25   Veuillez continuer.

 26   M. SHIN : [interprétation] En ce qui concerne les pièces associées,

 27   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, comme je l'ai mentionné, nous

 28   n'allons en verser qu'une seule et il s'agit du document de la liste 65 ter


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  1   10159.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, il s'agit de la photo

  3   d'un lieu du crime concernant un incident de bombardement le 22 juin, dans

  4   la rue Goethe [comme interprété] à Sarajevo.

  5   Des objections ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Non.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 10153 --

  8   159 deviendra ?

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P993.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

 11   M. SHIN : [interprétation] Merci.

 12   Avec votre permission, je vais donner lecture du résumé.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   M. SHIN : [interprétation] M. Brennskag est un lieutenant colonel à la

 15   retraite de l'armée royale norvégienne. Il a été déployé au sein des

 16   Nations Unies en Bosnie le 22 mars 1995 en tant qu'observateur militaire.

 17   Il était cantonné au départ avec l'équipe des observateurs militaires des

 18   Nations Unies à Pale jusqu'au 24 mai 1995, avec comme responsabilité la

 19   surveillance des points de regroupement d'armes. Il décrit les réflexions

 20   très importantes qui avaient été imposées aux équipes des observateurs

 21   militaires des Nations Unies par la VRS.

 22   Le 2 juin 1995, le témoin a été envoyé avec l'équipe des observateurs

 23   militaires des Nations Unies à Pofalici, sur un territoire détenu par le

 24   gouvernement de Bosnie et à partir d'un poste d'observation, le poste

 25   d'observation OP-4, à Vikovac, il a observé les incidents de bombardement.

 26   Même s'il a vu que des tirs provenaient des deux parties, la plupart des

 27   tirs qui arrivaient à Sarajevo provenaient d'un territoire détenu par la

 28   VRS. Ses responsabilités au sein de l'équipe des observateurs militaires


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  1   des Nations Unies à Pofalici comprenaient des enquêtes sur les incidents de

  2   bombardement, des patrouilles, ainsi que des activités humanitaires.

  3   M. Brennskag a décrit l'intensité du bombardement durant le mois de juin

  4   1995, y compris une période de 24 heures durant laquelle il a observé plus

  5   de 150 impacts qui ont touché Sarajevo. Il a décrit des bombes aériennes

  6   modifiées qu'il a tout d'abord observées en juin 1995 et qui étaient

  7   lancées à partir de positions de la VRS à Ilidza. Le témoin a ensuite mené

  8   des enquêtes sur des incidents impliquant des bombes aériennes modifiées à

  9   Alipasino Polje le 22 juin 1995 ainsi qu'un autre incident le 1e juillet

 10   1995.

 11   Le témoin décrit avoir vu le 28 juin 1995 une bombe aérienne modifiée qui a

 12   été lancée à partir d'un territoire détenu par la VRS et qui a touché le

 13   bâtiment de la télévision de Sarajevo. Il également décrit le bombardement

 14   du bâtiment des PTT le même jour.

 15   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ceci conclut le résumé de la

 16   déposition et j'aimerais passer maintenant à l'interrogatoire principal.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Shin, et

 18   vous avez dit qu'il vous fallait une demi-heure, n'est-ce pas ?

 19   M. SHIN : [interprétation] C'est exact.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je pense que ceci vous nous amener

 21   un peu après 10 h 30. Donc nous prendrons la pause un peu plus tard pour

 22   que vous finissiez votre interrogatoire principal.

 23   M. SHIN : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Dans votre déclaration consolidée, au paragraphe 18, vous avez

 25   mentionné que vous aviez annoté une carte qui montrait l'emplacement OP-4.

 26   Est-ce que je pourrais maintenant demander l'affichage du document de la

 27   liste 65 ter 19747.

 28   En attendant que le document soit affiché, Monsieur Brennskag, vous avez


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  1   dit dans votre déclaration que vous avez indiqué l'emplacement du poste

  2   d'observation OP-4, en dessinant un triangle de couleur bleu ?

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  Monsieur Brennskag, dites brièvement s'il s'agit de la carte où on voit

  5   l'emplacement du poste d'observation OP-4, où l'on ce triangle bleu ?

  6   R.  Oui. Le triangle représente le poste d'observation à Vikovac.

  7   Q.  Merci.

  8   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que le

  9   document 65 ter 19747 soit versé au dossier.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 11   Maître Stojanovic.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 19747 recevra la cote P994.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 16   Continuez, Monsieur Shin.

 17   M. SHIN : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter

 18   19745 dans le prétoire électronique.

 19   Q.  Monsieur Brennskag, en attendant que ce document soit affiché à

 20   l'écran, dans votre déclaration consolidée, au paragraphe 49 et jusqu'au

 21   paragraphe 51, vous décrivez l'enquête qui a eu lieu le 1er juillet 1995,

 22   pour ce qui est d'impact d'une bombe aérienne modifiée. Au paragraphe 49,

 23   vous avez indiqué en apposant un cercle l'emplacement où ce projectile est

 24   tombé.

 25   Pour ce qui est de cette carte, dites-nous si le cercle vert

 26   représente l'endroit où ce projectile est tombé, le lieu de l'impact, le 1er

 27   juillet 1995 ?

 28   R.  Oui, c'est cette carte-là, et je me souviens de cet emplacement.


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  1   Q.  Merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai toujours pas trouvé le cercle de

  3   couleur verte.

  4   M. SHIN : [interprétation] Excusez-moi, c'est par rapport au centre, c'est

  5   un peu plus vers la droite.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, oui, je le vois maintenant, c'est un

  7   cercle très petit.

  8   M. SHIN : [interprétation] J'aimerais que cela soit versé au dossier.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection.

 10   Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 19745 recevra la cote P995.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et versé au dossier.

 13   M. SHIN : [interprétation] Maintenant peut-on afficher 14178, document 65

 14   ter.

 15   Q.  Monsieur Brennskag, ce document concerne également l'impact de la bombe

 16   aérienne modifiée, le 1er juillet 1995. Et pour ce qui est de votre

 17   déclaration consolidée, au paragraphe 51, vous parlez des photographies où

 18   on peut voir des dommages provoqués par cet impact.

 19   Pouvez-vous regardez d'abord la photographie qui est affichée à l'écran,

 20   ensuite la deuxième photographie. C'est la version en B/C/S.

 21   Pouvez-vous reconnaître ces deux photographies comme étant les

 22   photographies dont vous avez parlé dans votre déclaration consolidée?

 23   R.  Oui. Il s'agit de la photographie qui a été prise par la police de la

 24   Bosnie, mais je l'ai déjà vue ici, dans le prétoire.

 25   Q.  Merci, Monsieur Brennskag.

 26   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation aimerait que

 27   le document 14178 soit versé au dossier.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 14178 recevra la cote P996.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

  3   M. SHIN : [interprétation] Est-ce qu'il est possible d'afficher maintenant

  4   le document 65 ter 09801 dans le prétoire électronique ?

  5   Q.  Monsieur Brennskag, en attendant que le document soit affiché à

  6   l'écran, je remarque que dans votre déclaration consolidée, au paragraphe

  7   33, on vous a posé des questions lors de votre déposition dans l'affaire

  8   Perisic, concernant les rapports de situation quotidiens des observateurs

  9   militaires des Nations Unies.

 10   M. SHIN : [interprétation] Excusez-moi, juste un instant, s'il vous plaît.

 11   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 12   M. SHIN : [interprétation] Je m'excuse à l'huissier [comme interprété], il

 13   s'agit du document 09081. J'ai cité le numéro erroné.

 14   Q.  Monsieur Brennskag, pour ce qui est de ce document qui doit être

 15   affiché sous peu, vous allez vous souvenir que dans votre déposition dans

 16   l'affaire Perisic, on vous a posé des questions concernant des rapports de

 17   situation quotidiens des observateurs militaires des Nations Unies.

 18   D'abord, regardez le côté droit de l'écran, et dites-nous si vous

 19   reconnaissez les documents qu'on vous a montrés lors de votre déposition

 20   dans l'affaire Perisic ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vers le haut du document, nous voyons les lettres DTG, et ensuite une

 23   série de chiffres à droite. Est-ce qu'il s'agit du rapport qui a été envoyé

 24   à 6 h du matin, le 19 juin 1995 ?

 25   R.  C'est vrai.

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que signifie DTG ?

 27   R.  Date, heure, groupe.

 28   Q.  Merci. Au milieu de la page, de la page numéro 1, nous voyons quel est


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  1   l'objet du rapport. Est-ce qu'on peut en déduire qu'il s'agit du rapport

  2   qui parle des événements qui se sont passés en un laps de temps de 24

  3   heures, le 18 juin 1995 ?

  4   R.  Oui.

  5   M. SHIN : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 16 dans la

  6   version en anglais dans le prétoire électronique, et je remarque que la

  7   traduction en B/C/S a été faite en deux documents, pour une raison. Est-ce

  8   qu'on peut maintenant voir la deuxième traduction, la deuxième page de la

  9   deuxième traduction en B/C/S.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous ménager les pauses entre

 11   les questions et les réponses.

 12   M. SHIN : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

 13   Q.  Monsieur Brennskag, regardez le document qui est affiché à droite sur

 14   votre écran, et en dessous du milieu du document, on voit la lettre G et

 15   les mots "UNMO Sarajevo."¸

 16   Et ensuite en dessous, on voit les mots "activités militaires" et en

 17   dessous de cela, on voit "violation de cessez-le-feu, et les incidents de

 18   tir."

 19   Ensuite en dessous nous voyons six colonnes, et j'aimerais que vous

 20   décriviez brièvement ce que représente chacune de ces colonnes. D'abord,

 21   pour ce qui est de la première colonne DTG-18 ?

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne suis pas certain d'avoir la

 23   bonne page en B/C/S sur nos écrans. Vérifiez cela.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La traduction en B/C/S consiste de deux

 25   parties, ce qui peut semer la confusion.

 26   M. SHIN : [interprétation] Permettez-moi de consulter Mme Stewart, s'il

 27   vous plaît.

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]


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  1   M. SHIN : [interprétation] Peut-on afficher la page de la traduction en

  2   B/C/S, le numéro ERN est ROO86180.

  3   Oui, maintenant peut-on afficher la deuxième page du même document, où nous

  4   pouvons voir pour ce qui est de ceux qui parlent le B/C/S qu'en haut à

  5   gauche, nous voyons la même indication, DTG. Ensuite on voit les six

  6   colonnes dont j'aimerais parler, et qui se trouvent à droite par rapport à

  7   l'indication DTG.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que c'est la bonne page

  9   maintenant. Je vous remercie, Monsieur le Juge.

 10   Q.  Monsieur Brennskag, vous avez expliqué ce que cela veut dire,

 11   l'indication DTG 18 qui se trouve à droite : ce sont -- c'est l'emplacement

 12   et les coordonnées de cet emplacement. Pouvez-vous expliquer cela ?

 13   R.  C'était l'emplacement du poste d'observation qui est indiqué par les

 14   coordonnées composées de six chiffres. Cela veut dire que, sur une carte

 15   dont la proportion est 1 à 50 000, cela représente des carrés de 100 mètres

 16   à 100 mètres.

 17   Q.  Ensuite, la colonne suivante, "type de tir ou de feu".

 18   R.  Ce qui a été tiré, par exemple quelle était l'explosion.

 19   Q.  Ensuite, l'origine.

 20   R.  L'origine du tir. D'où provenait le tir.

 21   Q.  Ensuite, l'impact sur la zone ciblée.

 22   R.  C'est l'impact du projectile ou de l'obus.

 23   Q.  Cela veut dire l'emplacement d'un impact du projectile ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et pour ce qui est des remarques à droite, la dernière colonne --

 26   M. SHIN : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante en anglais ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut savoir ce que veut

 28   dire GA ?


Page 9000

  1   M. SHIN : [interprétation] Vous pensez à l'indication qui est en dessous de

  2   l'origine des tirs ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   M. SHIN : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Brennskag, nous voyons "origine", ensuite "GA" et en dessous,

  6   le mot "Grbavica". Pouvez-vous expliquer cela -- ce que cela veut dire ?

  7   R.  Je ne suis pas certain, mais si je me souviens bien, cela voudrait

  8   vouloir -- voudrait dire la zone de Grbavica. Mais je ne suis pas certain.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Peut-on afficher à présent la page 8 dans la version en anglais ?

 12   Et j'aimerais maintenant vérifier où cela se trouve dans la

 13   traduction en B/C/S.

 14   J'ai besoin de quelques instants pour le faire.

 15   [Le conseil l'Accusation se concerte]

 16   M. SHIN : [interprétation] Excusez-moi. Cela se trouve en haut de la page

 17   suivante, de la page 3 dans la traduction en B/C/S. Bien.

 18   Q.  Monsieur Brennskag, à droite, lorsque nous nous penchons sur la ligne

 19   qui se trouve à peu près sur le premier tiers de la page, dans la version

 20   en anglais, c'est l'entrée où il est question de 1146B, pour Bravo, c'est

 21   en haut de la page en B/C/S.

 22   Monsieur Brennskag, concentrons-nous sur cette ligne. Vous nous avez dit ce

 23   que représentent les colonnes. Pouvez-vous nous expliquer ce que veut dire

 24   1146B ? Est-ce que cela voulait dire qu'il s'agissait de l'incident qui a

 25   été observé dans la matinée, à 11 heures 46 ?

 26   R.  A 11 heures 46, oui, dans la matinée. Bravo veut dire qu'il s'agissait

 27   de l'heure locale, en été.

 28   Q.  Merci. Et pour ce qui est d'OP-4, qu'est-ce que cela veut dire ?


Page 9001

  1   R.  Que cela était observé du poste d'observation OP-4.

  2   Q.  L'entrée suivante, 1 EXPL.

  3   R.  Une explosion.

  4   Q.  Et après cela, inconnu ?

  5   R.  Il s'agit de l'origine du tir qui est inconnue.

  6   Q.  Pour ce qui est de Dobrinja, cela figure en dessous -- Excusez-moi, je

  7   parle trop vite encore une fois.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même lorsque vous dites que votre débit

  9   est trop rapide, vous le dites rapidement. Prenez votre temps, Monsieur

 10   Shin.

 11   M. SHIN : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Brennskag, en dessous du mot "Dobrinja", nous voyons BP

 13   865564. Pourriez-vous nous dire ce que cela signifie ?

 14   R.  Il s'agit d'un impact. Cet impact a été indiqué avec des coordonnées

 15   qui veulent dire que quelque chose s'est passé dans ce carré de 100 mètres

 16   à 100 mètres.

 17   Q.  Et pour ce qui est de l'impact, vous faites référence à l'endroit où le

 18   projectile est tombé ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pour ce qui est de la dernière colonne, BSA, qu'est-ce que cela veut

 21   dire ?

 22   R.  Cela veut dire que cela a été tiré de la zone détenue par l'armée des

 23   Serbes de Bosnie.

 24   Q.  Et la dernière question pour ce qui est de ce document, Monsieur

 25   Brennskag : On voit ici que l'armée des Serbes de Bosnie a tiré. Vous avez

 26   expliqué cela. Et pour ce qui est des deux colonnes vers la gauche, nous

 27   voyons "inconnu". Qu'est-ce que cela veut dire ?

 28   R.  Oui. Habituellement, nous étions deux au poste d'observation, deux


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  1   observateurs. Et si nous ne pouvions pas nous mettre d'accord sur la

  2   provenance du projectile, nous mettions "inconnu" dans cette colonne. Mais

  3   nous étions d'accord, par exemple, pour dire qu'il s'agissait du côté

  4   détenu par l'armée des Serbes de Bosnie.

  5   Q.  Merci pour cette explication, Monsieur Brennskag.

  6   Et j'ai un dernier sujet par rapport auquel j'aimerais vous poser des

  7   questions. Il s'agit de trajectoire des bombes aériennes modifiées que vous

  8   avez décrites dans votre déclaration.

  9   Déclaration consolidée, au paragraphe 36, vous avez dit que vous avez

 10   vu quatre à six bombes aériennes modifiées qui avaient été lancées des

 11   positions de la VRS.

 12   J'aimerais vous, d'abord, poser la question suivante : Pourriez-vous

 13   expliquer à la Chambre ce que l'on peut voir lorsqu'une bombe aérienne est

 14   lancée ?

 15   R.  Nous pouvons voir des volutes de fumée de la roquette jusqu'à ce que la

 16   roquette ne soit arrêtée, après avoir utilisé le carburant.

 17   Q.  Et pour ce qui est de ces volutes de fumée, est-ce que c'est quelque

 18   chose qu'on peut voir lors de lancement de chaque bombe aérienne modifiée

 19   de Ilidza ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Lorsque vous comparez le lancement d'une bombe aérienne modifiée avec

 22   un obus de mortier ou un obus d'artillerie, où se situent leurs différences

 23   ?

 24   R.  Par exemple, un mortier ou une pièce d'artillerie, un projectile de

 25   mortier ou d'une autre pièce d'artillerie est lancée par la puissance de la

 26   charge initiale, vous pouvez entendre ou voir un bruit, si vous êtes

 27   suffisamment près de la pièce. Et lorsque cela se passe dans le nord, vous

 28   pouvez voir également des lueurs pour ce qui est -- mais vous ne pouvez pas


Page 9003

  1   voir le projectile même.

  2   Pour ce qui est d'une pièce d'artillerie, vous pouvez voir beaucoup

  3   de flammes et le projectile est lancé par la puissance de la charge

  4   initiale. Vous pouvez entendre un bruit important, très distinct, mais vous

  5   ne pouvez pas voir le projectile qui est lancé de cette façon-là. Si vous

  6   êtes suffisamment près, vous pouvez voir le sifflement du projectile

  7   d'artillerie avant son atterrissage.

  8   Q.  Merci, Monsieur Brennskag. Pour que tout soit clair, les volutes de

  9   fumée que vous pouvez voir après le lancement d'une bombe aérienne

 10   modifiée, est-ce que vous pouvez voir quelque chose de semblable lorsqu'il

 11   s'agit d'un obus de mortier ou d'une autre pièce d'artillerie ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Vous avez décrit les différences entre une bombe aérienne modifiée, un

 14   -- des projectiles d'artillerie par rapport à ce que vous pouvez voir et

 15   entendre lors des lancements de ces deux types de projectile. J'aimerais

 16   savoir ce que vous pouvez déduire de ce que vous voyez lorsqu'il s'agit de

 17   cette comparaison entre la bombe aérienne modifiée et un projectile de

 18   mortier, par rapport à leur trajectoire.

 19   R.  Je vais essayer d'expliquer.

 20   Donc, pendant que la roquette est en train de brûler sur l'air, sur

 21   la bombe aérienne modifiée, vous pouvez voir la trajectoire du projectile

 22   et cela dépend de l'altitude à laquelle ces trajectoires se trouvent. Pour

 23   ce qui est des projectiles de mortier et d'artillerie, vous n'êtes pas en

 24   mesure de voir leur trajectoire.

 25   Q.  Comment compariez-vous l'altitude de la trajectoire, d'une bombe

 26   aérienne, modifiée à des obus de mortier ou d'artillerie ?

 27   R.  Ça dépend bien sûr de la quantité de poudre que vous mettez dans un

 28   projectile de mortier ou dans un projectile d'artillerie. Mais normalement


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  1   les projectiles de mortier ont des trajectoires qui sont assez élevés. Et

  2   pour ce qui est des projectiles d'artillerie, les trajectoires de ces

  3   projectiles ne sont pas à une altitude importante, il s'agit d'une

  4   trajectoire balistique.

  5   Q.  Lorsque vous avez décrit la trajectoire d'une bombe aérienne modifiée

  6   ici, s'agit-il de quelque chose qu'on peut voir lorsque vous suivez la

  7   trajectoire des volutes de fumée ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Monsieur Brennskag, on apprend que vous avez dit quelque chose tout à

 10   l'heure, et cela n'a pas été clairement indiqué au compte rendu d'audience.

 11   Vous avez parlé de la différence d'une trajectoire, vous avez dit que

 12   :

 13   "S'agissant d'une bombe aérienne modifiée, on peut voir la

 14   trajectoire lorsque la bombe est en fumée, c'est presque -- cela dépend de

 15   l'élévation."

 16   Pourriez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire quant à

 17   l'élévation afin que cela puisse être consigné directement au compte rendu

 18   d'audience ?

 19   R.  Lorsqu'on lance une bombe aérienne modifiée, la trajectoire dépend de

 20   l'élévation à laquelle ou depuis laquelle elle a été tirée. Par exemple, 45

 21   degrés, 30 degrés. Voilà, ce sont des exemples.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, vous avez dépassé les 30

 23   minutes qui vous sont imparties.

 24   M. SHIN : [interprétation] En fait, c'est ma dernière question. Je voulais

 25   simplement aborder une dernière question, et en fait, il s'agit d'une

 26   demande de versement au dossier du document 9081 de la liste 65 ter.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais en fait, je vous prie,

 28   est-ce qu'il y a des objections.


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  1   Non, Maître Stojanovic ?

  2   Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 09081 recevra la cote P997.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P997 sera versé au dossier.

  5   M. SHIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Brennskag, nous allons

  8   maintenant prendre une pause, et je vous invite à suivre Mme l'huissière.

  9   Nous aimerions vous revoir dans 20 minutes, s'il vous plaît.

 10   LE TÉMOIN : [aucune interprétation] 

 11   [Le témoin quitte la barre] 

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux à 11 h 00.

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.

 14   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le

 16   prétoire, s'il vous plaît.

 17   Entre-temps, je m'adresse à vous, Monsieur Groome.

 18   Pour vous dire que la Chambre note que le 12 février, l'Accusation a

 19   fait valoir qu'il n'était plus nécessaire d'appeler le Témoin RM175. Ceci

 20   se trouve au compte rendu d'audience 1 580 [comme interprété].

 21   J'aimerais donc vous demander maintenant si l'Accusation confirme

 22   qu'elle retire la requête au vu de l'article 92 ter pour le Témoin RM175,

 23   requête qui avait été déposée le 21 novembre de l'année dernière.

 24   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, c'est consigné au

 26   compte rendu d'audience. La requête est retirée.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir -- vous êtes déjà


Page 9006

  1   assis. Très bien. Merci, Monsieur Brennskag.

  2   Vous allez maintenant être contre-interrogé par Me Stojanovic, qui

  3   représente les intérêts de M. Mladic.

  4   Vous pouvez commencer, Maître Stojanovic.

  5   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Je voudrais très brièvement passer en revue certains éléments de votre

  9   déclaration, et par la suite je voudrais que l'on parle de certains

 10   documents qui portent sur des événements auxquels vous avez participé

 11   personnellement.

 12   Pour commencer, je vous demanderais de prendre le paragraphe 6 de

 13   votre déclaration. Il s'agit de la pièce P992 qui est versée au dossier.

 14   Au paragraphe 6 de votre déclaration, vous parlez de vos notes et vous

 15   dites, entre autres, qu'à la suite de votre formation, vous étiez, comme

 16   vous le dites, non préparé en parlant de la mission qui vous attendait.

 17   Qu'est-ce que vous entendiez par là, à savoir que vous n'étiez "pas

 18   prêt pour ce travail" ?

 19   R.  Ce que je veux dire par là, c'est que le cours qui m'a été donné en

 20   Finlande, il s'agissait d'un cours qui portait sur des questions politiques

 21   et historiques, ce cours portait surtout sur le Moyen-Orient. Et lorsque

 22   j'ai été posté dans les Balkans, nous n'avions -- je n'ai pas reçu plus

 23   d'informations sur la problématique des Balkans avant de me retrouver à

 24   Zagreb. Mais je n'étais pas mal préparé pour certains travaux que je devais

 25   accomplir.

 26   Q.  Est-ce que vous aviez reçu une formation concernant la situation

 27   actuelle dans Sarajevo et autour de Sarajevo, et je parle des événements

 28   entourant la période de 1995 ?


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  1   R.  Oui. Nous sommes arrivés à Zagreb et nous avions à peu près une semaine

  2   à dix jours dans le cadre d'une formation. Et moi-même, par la suite, je me

  3   suis ensuite rendu à Pale après cette formation.

  4   Q.  Au cours de ce séjour à Zagreb et de votre formation, avez-vous appris

  5   qu'il existait un accord sur le cessez-le-feu entre les parties

  6   belligérantes dans Sarajevo et aux alentours de Sarajevo ?

  7   R.  Dans le cadre de cette formation, on nous a enseigné qu'il existait un

  8   ou deux accords. Donc il y avait eu une zone d'exclusion de 20 kilomètres

  9   autour de Sarajevo. Et il existait également un accord "anti-sniping".

 10   C'est tout ce que je sais.

 11   Q.  Et est-ce que vous avez eu l'occasion de voir certains accords ? Avez-

 12   vous eu l'occasion d'en prendre connaissance, de les lire, par exemple ?

 13   R.  Du meilleur de mon souvenir aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait

 14   sûr, mais je crois que non.

 15   Q.  Je demanderais que l'on examine ensemble le paragraphe 9 de votre

 16   déclaration, qui est la P992.

 17   Et je vous pose cette question justement parce que j'aimerais que

 18   l'on passe en revue ensemble ce paragraphe -- et j'espère que vous l'avez

 19   sous les yeux. Dans ce paragraphe, vous déclarez :

 20   "L'un des cessez-le-feu prévoyait le retrait d'armes lourdes de la

 21   zone d'exclusion de 20 kilomètres." Vous parlez d'armes lourdes encore une

 22   fois "à l'intérieur de la zone d'exclusion devaient être apportées au

 23   centre de rassemblement qui était placé sous l'égide de l'ONU."

 24   Et par la suite, vous énumérez ce que vous entendez par armes

 25   lourdes.

 26   Permettez-moi de vous poser, tout d'abord, une première question : si

 27   vous n'étiez pas en mesure de voir cet accord, qui vous a informé des armes

 28   lourdes et ce que les armes lourdes voulaient dire exactement ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, le témoin, dans sa

  2   déclaration, n'explique pas - un instant, je vais voir ce que vous avez dit

  3   exactement - quelles étaient les armes que le témoin estimait être des

  4   armes lourdes, mais il mentionne seulement quelles sont les armes lourdes

  5   qui font partie de cette catégorie. Donc ce n'est pas la même chose.

  6   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

  8   maintenant lire la phrase qui m'intéresse.

  9   Q.  Au paragraphe 9, vous dites :

 10   "S'agissant des armes lourdes, elles comprenaient des mortiers,

 11   l'artillerie, des canons antiaériens et des chars."

 12   J'imagine que vous voyez cela, n'est-ce pas ? Pourriez-vous nous dire, s'il

 13   vous plaît, de quelle façon est-ce que vous avez vous-même, dans le cadre

 14   de votre mandat, été informé de ce que les "armes lourdes" voulaient dire

 15   exactement, ce que comprenaient les armes lourdes ?

 16   R.  Le membre de notre équipe senior nous a expliqué ce que c'était. Et

 17   pendant les inspections que nous faisions des points de rassemblement

 18   d'armes, j'ai pu me rendre compte de ce que les armes lourdes étaient

 19   exactement.

 20   Q.  Lorsque vous parlez de "mortiers", pourriez-vous nous dire à quel type

 21   de mortiers est-ce que ce terme "armes lourdes" porte, ou bien est-ce que

 22   vous pensez à tous les mortiers indépendamment de leur calibre ?

 23   R.  Du meilleur de mon souvenir, il s'agissait de mortiers de 80

 24   millimètres et plus.

 25   Q.  J'aimerais également vous demander si, lorsque l'on parle "d'armes

 26   lourdes" dans le cadre d'une zone d'exclusion de 20 kilomètres, est-ce que

 27   cela englobait également les mitraillettes antiaériennes, dont

 28   l'abréviation est PAM, p-a-m ?


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  1   R.  Du meilleur de mon souvenir, les canons antiaériens étaient inclus dans

  2   le terme d'armes lourdes.

  3   Q.  S'agissant maintenant de cette zone d'exclusion de 20 kilomètres, à

  4   partir d'un point de centre imaginaire, est-ce que ceci portait seulement

  5   sur l'armée de la Republika Srpska ou bien est-ce que ceci s'appliquait sur

  6   l'armée de la BiH ?

  7   R.  Je ne me souviens pas de cela exactement à l'heure actuelle.

  8   Q.  Monsieur, pourriez-vous nous dire également si la conclusion suivante

  9   qui est la mienne serait correcte, qu'une partie de ces armes de l'armée de

 10   la VRS étaient censées être placées à certains endroits et qu'une partie

 11   d'armes qui pouvaient être appelées armes lourdes, comme vous le dites,

 12   pouvaient être laissées aux endroits à l'intérieur de la zone d'exclusion

 13   de 20 kilomètres ?

 14   R.  Du meilleur de mon souvenir, il existait un accord selon lequel

 15   certaines armes pouvaient rester à l'intérieur de la zone d'exclusion sans

 16   être apportées aux points de rassemblement d'armes. Et c'est la raison

 17   également pour laquelle nous faisions une inspection de ces armes qui ne se

 18   trouvaient pas aux points de rassemblement d'armes.

 19   Q.  Voici ce qui m'intéresse - je crois que c'est quelque chose que vous

 20   mentionnez également au paragraphe 11 de votre déclaration; nous pouvons

 21   lire vos propos ensemble pour être tout à fait juste - j'aimerais savoir

 22   qui décidait de ce qui pouvait être sorti à l'extérieur de ce cercle de 20

 23   kilomètres pour être apporté aux centre de rassemblement et qui décidait de

 24   ce qui allait rester sur les positions de tir qui existaient déjà ?

 25   R.  Je vois qu'il s'agit de deux questions.

 26   Tout d'abord, permettez-moi de répondre à la première. Ces armes qui se

 27   trouvaient au point de rassemblement d'armes ne pouvaient pas être sorties

 28   du point de rassemblement d'armes. Ces quelques armes qui ne se trouvaient


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  1   pas au centre de rassemblement d'armes, du meilleur de ma connaissance,

  2   donc il existait un accord selon lequel il y avait certaines positions. Par

  3   exemple, il y avait une explication pour expliquer pourquoi les armes

  4   n'avaient pas été emmenées aux points de rassemblement d'armes ou pourquoi

  5   il était impossible soit de les remorquer ou il y avait peut-être des

  6   dégâts sur ces armes. C'est ce que je peux vous dire, du meilleur de ma

  7   connaissance.

  8   Q.  Au paragraphe 11, vous dites que les Nations Unies acceptaient que ces

  9   armes ne pouvaient pas être enlevées. Alors, j'aimerais vous demander de

 10   nous dire, si vous le savez, qui était la personne qui décidait quelles

 11   étaient les armes qu'il ne fallait pas déplacer des positions de tir qui

 12   existaient déjà à l'intérieur de la zone d'exclusion de 20 kilomètres ?

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Shin.

 15   M. SHIN : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'interrompre, Monsieur

 16   le Président, Messieurs les Juges, mais je crois que le témoin a déjà

 17   répondu à cette question. Il a dit un peu plus tôt que ces armes ne

 18   pouvaient pas être sorties du point de rassemblement d'armes, et la

 19   question se poursuit pour dire qui prenait la décision si les armes

 20   pouvaient être sorties ou pas.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Je crois que ce que Me

 22   Stojanovic a demandé au témoin est de savoir qui déterminait ou qui prenait

 23   la décision à savoir quelles étaient les armes qui pouvaient rester là où

 24   elles étaient. Ça n'a rien à voir avec le fait de sortir les armes du point

 25   de rassemblement d'armes, mais il veut savoir quelles étaient les armes que

 26   l'on ne devait pas nécessairement transporter au point de rassemblement

 27   d'armes.

 28   Pourriez-vous nous dire cela, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai très bien compris la question. Je ne sais

  2   pas qui au sein du système onusien prenait ces décisions.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez également déclaré qu'il

  4   s'agissait donc de quelqu'un au sein du système onusien, il ne s'agissait

  5   pas d'un accord entre les parties, n'est-ce pas ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  8   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Veuillez remplacer point de

  9   rassemblement d'armes par point de regroupement des armes.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 11   Q.  J'aimerais savoir si l'une quelconque des parties belligérantes dans le

 12   cas d'une attaque lancée par l'une des parties belligérantes pouvait de

 13   nouveau reprendre en sa possession les armes d'artillerie dont on parle, et

 14   s'en servir ?

 15   R.  S'agissant de la question sur le cessez-le-feu de la façon dont j'ai

 16   été informé de l'accord sur le cessez-le-feu, j'ai répondu un peu plus tôt.

 17   C'est lorsque je suis arrivé à Zagreb que j'en ai été informé, et par la

 18   suite c'est lorsque je suis arrivé dans le secteur de Sarajevo.

 19   Pour le reste, je ne peux pas vous répondre, car je n'en avais aucune

 20   connaissance. On ne m'en avait pas informé.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, votre

 22   question fait référence à un cessez-le-feu, et vous demandez au témoin de

 23   vous dire de quelle façon il était informé du cessez-le-feu. Je ne me

 24   souviens pas que le témoin nous ait parlé du fait qu'il ait été informé du

 25   cessez-le-feu. Sa déclaration, dans sa déclaration, on peut lire qu'il

 26   était au courant de l'existence de deux accords, l'un sur une zone

 27   d'exclusion de 20 kilomètres, et sur un accord anti-sniping. Donc je n'ai

 28   pas très bien, je ne suis pas tout à fait sûr si je peux comprendre votre


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  1   question, à savoir, parce que le témoin ne nous a parlé de sa connaissance

  2   sur un accord de cessez-le-feu.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Au paragraphe 9 de la déclaration du

  4   témoin, il déclare que deux accords étaient en vigueur, deux accords sur le

  5   cessez-le-feu.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez

  7   raison. Et ensuite il explique qu'il y avait deux accords, l'un sur les

  8   armes lourdes et l'autre sur les tirs embusqués.

  9   Maintenant si ensuite vous posez une question plus tard, vous devez

 10   faire un distinguo entre les deux, et être plus précis dans les questions

 11   que vous posez.

 12   Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez compris la dernière question

 13   comme portant sur cette zone d'exclusion aux armes lourdes, et qu'en cas

 14   d'attaque une partie avait le droit de riposter ou est-ce que vous avez

 15   parlé d'incident de tirs embusqués ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas avoir mentionné des incidents

 17   de tirs embusqués, et je ne sais pas s'il était accepté que l'usage d'armes

 18   lourdes à l'intérieur, que les armes lourdes soient utilisées à l'intérieur

 19   de la zone de 20 kilomètres. La seule chose que je sais, c'est que ces

 20   accords ont été violés à plusieurs reprises.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   Maître Stojanovic, ceci peut également vous donner une manière de

 23   fonctionner. Le témoin vient ici pour parler de son expérience, et vous lui

 24   posez des questions concernant des aspects juridiques, à savoir quelles

 25   seraient les conséquences de A ou de B. Il semble que le témoin se

 26   concentre principalement sur ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu et qu'il

 27   peut vous fournir, et nous fournir plus d'éléments factuels à ce sujet.

 28   Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous concentrer principalement là-dessus.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Pourrait-on maintenant afficher sur le système du prétoire électronique le

  3   document de la liste 65 ter 14064. Il nous faut la page 3 en B/C/S,

  4   paragraphe 1, et la page 2 pour la version en anglais.

  5   En attendant que ce document s'affiche, je souhaiterais vous préciser qu'il

  6   s'agit de notes que le témoin actuel a consignées durant sa mission sur

  7   place.

  8   Q.  Parmi d'autres éléments, vous mentionnez ici --

  9   M. LE JUGE ORIE : [hors micro]

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je suis désolé, page 3.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons la version anglaise devant

 12   nous --

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Page 2 en anglais.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avions la version norvégienne, et

 15   les connaissances en norvégien des Juges de cette Chambre ne sont pas

 16   suffisantes pour comprendre cette version.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je vais

 18   donner la lecture de la partie qui m'intéresse.

 19   Q.  Vous mentionnez ici que :

 20   "Certaines des raisons qui ont mené à la fin tragique des opérations des

 21   Nations Unies en ex-Yougoslavie en 1995, étaient selon moi le fait que de

 22   nombreux critères qui avaient été établis n'ont jamais été atteints. Dans

 23   certaines situations, j'avais l'impression que la partie qui était censée

 24   être neutre ne l'était pas toujours."

 25   J'ai une question : Vous parliez de qui précisément lorsque vous avez

 26   consigné ceci sur papier ?

 27   R.  Je vais vous expliquer. Mes notes personnelles n'ont pas été consignées

 28   à l'époque où j'étais observateur militaire. Je les ai consignées un


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  1   certain temps après ma mission sur place. Et il s'agit en partie de ce que

  2   je savais, en partie d'information indirecte et en partie, de réflexion et

  3   d'opinion.

  4   C'est la raison pour laquelle je ne peux pas dire ici devant ce Tribunal de

  5   qui il s'agissait. Mais j'avais une opinion que je m'étais forgée, mais je

  6   ne peux pas confirmer ici.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, essayons d'aborder

  8   cette question qui permettra au témoin de nous aider.

  9   Vous avez dit:

 10   "En plus dans certaines situation …"

 11   Pourriez-vous nous dire de quelles situations vous parlez, en nous donnant

 12   des données factuelles ? Quelles étaient les situations qui vous ont amené

 13   à avoir ce sentiment ? Je ne parle pas de sentiment, je parle des

 14   situations.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En fait, il y avait une situation en haut

 16   du mont Igman. Puis-je continuer ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des véhicules blancs des Nations

 19   Unies qui avaient été dissimulés par le personnel militaire des Nations

 20   Unies.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc vous avez décrit une

 22   situation. Vous avez dit :

 23   "J'avais l'impression que la partie neutre en n'était pas toujours neutre."

 24   Est-ce que si j'ai bien compris en décrivant cette situation, vous avez

 25   décrit les faits qui vous avaient donné en ce temps, cette impression, ce

 26   sentiment.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, ce qui nous intéresse


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  1   c'est si le témoin s'est forgé une certaine opinion de revenir aux faits

  2   qui ont déclenché cette opinion. Pouvez-vous, dans ce cas-la, garder ceci à

  3   l'esprit ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  5   Dans le même document, est-ce que l'on pourrait maintenant se concentrer

  6   sur la page 12 en B/C/S, au premier paragraphe, et cela correspond au

  7   septième paragraphe de la page 10 dans la version anglaise ?

  8   Q.  Entre autres choses, on peut lire :

  9   "Peu à peu, j'ai commencé à avoir l'impression que certains de mes

 10   collègues observateurs, originaires de certains pays de l'OTAN, se

 11   livraient à un exercice totalement différent de celui qui était prévu. La

 12   confiance dans les observateurs ou dans le rôle d'un observateur commence à

 13   être miné."

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour les besoins de l'interprète mais

 15   également pour nous, les Juges de la Chambre, pourriez-vous nous dire quel

 16   paragraphe vous lisez ?

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais répéter. Il s'agit du même

 18   document, le document 65 ter 14064.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelle page ?

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Page 12, en B/C/S, premier paragraphe, ce

 21   qui correspond à la page 10, paragraphe 7 en anglais.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

 24   Président, Messieurs les Juges, je vais en donner lecture encore une fois.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire. Vous avez

 26   consigné ceci au compte rendu d'audience, nous avons trouvé le paragraphe.

 27   Vous pouvez poser la question au témoin.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation]


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  1   Q.  Ma question, Monsieur le Témoin, est de savoir ce qui vous a emmené à

  2   faire figurer dans vos notes une déclaration de ce type, à savoir que les

  3   observateurs se livraient à un exercice totalement différent de celui qui

  4   était prévu et que la confiance s'amenuisait peu à peu.

  5   R.  Encore une fois, il s'agit de mes notes, de mes réflexions, de mes

  6   opinions, mais je peux être un peu plus clair. A ce stade, il y avait de

  7   grands préparatifs. C'est une connaissance que j'ai eue par la suite.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'entretien à haute voix, M. Mladic.

  9   Oui, continuez, Monsieur le Témoin.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] A ce stade, après cela, j'ai appris que l'OTAN

 11   se préparait à intervenir dans le conflit. Et j'ai donc ensuite observé que

 12   certains observateurs des Nations Unies issus de certains pays de l'OTAN

 13   étaient utilisés pour glaner plus de renseignements et d'informations.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour vérifier que je vous ai bien

 17   compris, est-ce que vous avez observé que certains observateurs des Nations

 18   Unies issus de certains pays de l'OTAN avaient reçu plus d'informations ou

 19   est-ce qu'ils ont fait part d'informations qu'ils avaient glanées sur le

 20   terrain avec qui de droit ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que vous venez juste de mentionner.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je viens juste de mentionner.

 23   Donc, en fait, ils ne faisaient pas qu'observer; ils glanaient des

 24   informations et des renseignements qu'ils transmettaient ensuite à leur

 25   propre gouvernement ou à l'OTAN, n'est-ce pas ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est ce que je pensais, effectivement.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que vous pensiez, mais qu'est-

 28   ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez entendu qui vous a fait pensé


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  1   à cela ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous donner un exemple. Nous avions

  3   des Unités de la FORPRONU dans le théâtre des opérations et certains

  4   observateurs issus de certains pays se rendaient à beaucoup de réunions au

  5   QG des Unités de la FORPRONU, et bien sûr, il a traité d'informations pour

  6   la préparation de l'intervention de l'OTAN sur le théâtre des opérations.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il fournissait des informations qu'ils

  8   avaient glanées alors qu'ils étaient observateurs et ils ont transmis ces

  9   informations à la FORPRONU afin que celle-ci les transmette et que ces

 10   informations soient utilisées pour se préparer aux interventions. Est-ce

 11   que c'est ce que vous avez compris ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai cru comprendre, mais je ne

 13   peux pas confirmer aujourd'hui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous ne pouvez pas le

 15   confirmer. Où sont vos doutes ? Qu'est-ce que vous avez observé qui vous a

 16   laissé penser cela et dans quelle mesure pensez-vous que vous n'aviez pas

 17   suffisamment d'informations pour pouvoir confirmer ceci ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Par exemple, ces véhicules de camouflage blanc

 19   des Nations Unies en haut du mont Igman. Après, j'ai appris que cela

 20   faisait partie des préparatifs pour l'intervention.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez dit que le fait d'avoir des

 22   véhicules des Nations Unies de camouflage était un signal à qui de droit

 23   qu'il se préparait des interventions; est-ce que je vous ai bien compris.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, non, je voulais juste savoir ce que

 26   vous vouliez dire.

 27   Veuillez continuer, Maître Stojanovic.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.


Page 9019

  1   Q.  Je voudrais terminer cette question. Lorsque vous avez dit dans vos

  2   notes que la confiance dans les observateurs diminuait progressivement,

  3   est-ce que vous faisiez référence à l'armée de la Republika Srpska, comme

  4   on vous l'a expliqué précédemment ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous devez rester

  6   assis. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des notes, Monsieur

  7   Mladic. Et comme vous l'avez remarqué, nous vous permettons de rester

  8   assis.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, puis-je

 10   m'entretenir quelques secondes avec mon client ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais j'ai tout d'abord demandé à M.

 12   Mladic de rester assis.

 13   30 secondes, à voix basse.

 14   [Le conseil la Défense se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est plus à voix basse. Vous pouvez

 16   mettre fin à votre consultation. Vous utiliserez la pause suivante pour

 17   poursuivre ces consultations.

 18   Veuillez continuer, Maître Stojanovic.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci pour votre compréhension, Monsieur

 20   le Président.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, si vous vous souvenez, je vous ai demandé si votre

 22   -- ce que vous avanciez concernant cette perte de confiance se rapportait à

 23   l'armée de la Republika Srpska, compte tenu des raisons que vous avez

 24   mentionnées précédemment.

 25   R.  A l'époque, nous n'avions pas d'observateurs du côté serbe, du côté de

 26   la VRS. Donc, en fait, je parlais de ce que je savais, c'est-à-dire la

 27   confiance entre les observateurs et l'armée de Bosnie-Herzégovine qui

 28   n'était pas bonne.


Page 9020

  1   Q.  Ai-je raison de dire qu'à cette époque, c'était le général Smith qui

  2   était à la tête de la FORPRONU ?

  3   R.  Ça, je ne m'en souviens pas.

  4   Q.  Merci.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pourrait-on demander le versement du

  6   document 65 ter 14064 ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

  8   Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote D238.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Pourrait-on maintenant consulter le paragraphe 23 de votre déclaration

 13   P992 ?

 14   Est-ce que vous auriez l'amabilité d'apporter de brefs commentaires

 15   aux propos qui figurent dans votre déclaration ?

 16   Nous allons devoir attendre que le paragraphe 23 s'affiche, et l'on peut

 17   lire votre QG était cantonné dans le bâtiment des PTT. Et je vous demande

 18   si, en même temps, certains éléments de la BiH [comme interprété] étaient

 19   également cantonnés dans les mêmes locaux ou dans les mêmes bâtiments ou

 20   simplement les officiers que vous avez cités nommément ici ?

 21   R.  J'ai essayé d'expliquer. Dans ma déclaration, j'ai essayé d'expliquer

 22   que je me souvenais qu'une équipe de liaison de l'ABiH était hébergée dans

 23   le bâtiment des PTT, ou c'est dans ce bâtiment qu'ils avaient leurs

 24   bureaux.

 25   Q.  Je vous pose cette question parce qu'un peu loin dans ce paragraphe

 26   vous mentionnez qu'ils avaient imposé des restrictions sur nos activités.

 27   Lorsque vous dites "ils" au pluriel, vous parlez de qui exactement ?

 28   R.  Je ne me souviens pas exactement de qui. Mais par le biais des


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  1   officiers de liaison de l'ABiH on nous a dit qu'il ne fallait pas que nous

  2   allions à tel ou tel endroit et nous n'avions pas donc que de liberté de

  3   mouvement. Et à chaque fois nous devions donc nous conformer à ces

  4   restrictions.

  5   Q.  Vous dites que les zones qui vous étaient interdites étaient, par

  6   exemple, les collines qui se trouvaient à l'est, au nord-est de la ville.

  7   Puis la position où vous vous trouviez à l'époque étiez-vous en mesure

  8   d'arriver à la conclusion pour savoir pourquoi on vous imposait ces

  9   restrictions pour ce qui est de votre liberté de mouvement et de l'exercice

 10   de votre mission ?

 11   R.  Je vais d'abord répondre à la deuxième partie de votre question.

 12   Nous étions censés bénéficier de la liberté totale de mouvement pour

 13   pouvoir surveiller les activités des parties belligérantes, à l'époque,

 14   c'était du côté de Bosnie-Herzégovine. Mais nous n'étions pas en mesure de

 15   le faire puisqu'il y avait des restrictions qui nous ont été imposées. Par

 16   exemple, nous ne pouvions pas nous rendre à la ligne de confrontation ou du

 17   côté où se trouvait l'ABiH. Nous ne pouvions pas nous rendre sur le terrain

 18   pour inspecter les endroits où ils disposaient d'armes lourdes, et où se

 19   trouvaient des points de regroupement d'armes lourdes.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était de savoir si vous

 21   savez pourquoi ces restrictions vous ont été imposées.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Regardons le paragraphe 26 de votre déclaration. Dans cette

 26   déclaration, et c'est P992, vous dites que vous avez vu à la proximité de

 27   votre poste d'observation un char 55 de l'ABiH.

 28   Par rapport à ce que vous avez dit concernant ce char, je vais vous


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  1   poser la question suivante, étiez-vous en mesure de voir les mouvements de

  2   ce char, par exemple, le fait que le char a quitté l'endroit où il se

  3   trouvait ?

  4   R.  Du poste d'observation au OPÉRATION-4, nous ne pouvions pas voir

  5   directement, par exemple, ce char T-55, mais à chaque fois que nous nous

  6   rendions au poste d'observation, et en quittant notre poste d'observation,

  7   nous pouvions voir ce char. Moi, je n'ai jamais vu que le char a été

  8   déplacé de l'endroit où il se trouvait. Je n'ai jamais vu le char tiré non

  9   plus. Mais ce que j'ai vu, j'ai déjà dit ce que j'ai vu.

 10   Q.  Pour ce qui est de votre interprétation de l'accord concernant la zone

 11   d'exclusion de 20 kilomètres, est-ce que ce char était censé se trouver à

 12   cet emplacement ? Est-ce qu'il devait y être ?

 13   R.  Je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que je n'ai jamais -- je ne

 14   savais pas qu'il y avait des points de regroupement d'armes à l'intérieur

 15   de la ville de Sarajevo, ou au moins je ne me souviens pas de cela

 16   aujourd'hui.

 17   Q.  Regardons ensemble le paragraphe suivant, dans ce paragraphe vous

 18   parlez du fait que du point d'observation, vous pouviez voir que les deux

 19   parties ouvraient le feu. Ensuite au paragraphe suivant, au paragraphe

 20   numéro 28, vous dites que :

 21   "Pour ce qui est de l'ABiH, nous pouvions observer que l'ABiH ouvrait le

 22   feu de Sarajevo, en utilisant principalement des mortiers."

 23   J'aimerais savoir si vous aviez des informations disant que l'ABiH

 24   disposait d'autres pièces d'artillerie hormis des mortiers.

 25   R.  J'ai vu des mortiers. Je ne peux que me lancer dans des conjectures

 26   concernant d'autres pièces d'armes. Je pense qu'ils en disposaient, mais je

 27   ne peux pas confirmer cela.

 28   Q.  Merci. Peut-on maintenant afficher le document D156 dans le prétoire


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  1   électronique ? Il faut afficher la version en anglais et la version en

  2   B/C/S.

  3   Monsieur le Témoin, pour étayer votre affirmation --

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document est le document sous pli

  5   scellé.

  6   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, Maître Stojanovic.

  8   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, vous êtes

 10   intervenue et cela n'a pas été consigné au compte rendu d'audience. Pouvez-

 11   vous répéter ce que vous avez dit.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] J'ai dit que le document cité, le

 13   document D156, est le document sous pli scellé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, ce document ne doit pas

 15   être diffusé en public.

 16   Continuez, Maître Stojanovic.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, le document est daté du 20 mai 1995, c'est quelques

 19   jours avant votre arrivée au poste d'observation OP-4. Dans ce document le

 20   commandant de la 12e Division de l'ABiH, entre autres, ordonne au point 1 :

 21   "Il faut faire VP pour H 105-millimètres d'après l'ordre de lasta

 22   immédiatement. Il faut camoufler les pièces dans la zone de la VP et la

 23   protéger par rapport à l'observation des forces des Nations Unies."

 24   Par rapport à vos connaissances de l'artillerie, pouvez-vous nous dire ce

 25   que veut dire l'indication H 105-millimètres ? Et nous dire de quelle arme

 26   il s'agit ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je intervenir.

 28   Nous avons entendu ce matin, des indications concernant des dates, des


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  1   heures, et comment ces indications avaient été consignées sur papier. Nous

  2   avons également entendu des indications concernant les coordonnées, et nous

  3   avons entendu cela plusieurs fois.

  4   Donc à moins qu'il ne s'agisse de quelque chose d'autre que l'obusier de

  5   105-millimètres cela n'a aucun sens de poser des questions là-dessus,

  6   puisqu'on a vu une liste longue d'armes.

  7   Maître Stojanovic, si vous avez l'impression que ce témoin est en mesure de

  8   nous dire quoi que ce soit d'autre par rapport à cet obusier de 105-

  9   millimètres, et apparemment il ne connaît pas ce document, je pense que

 10   c'est une question superflue.

 11   Mais la question était posée. Est-ce que vous avez compris qu'il

 12   s'agit d'un obusier de 105-millimètres, cette indication H ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une pièce d'artillerie.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la lettre H, c'est

 15   l'obusier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que la Chambre a appris pendant

 17   ces neuf mois dans cette affaire.

 18   Et le témoin n'est pas ici d'apprendre quoi que ce soit de ce document. Il

 19   est ici pour nous dire ce qu'il a observé.

 20   Continuez, Maître Stojanovic.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 22   Q.  La raison pour laquelle j'ai posé cette question est parce qu'ici, il

 23   est dit, je cite : Il faut camoufler cette pièce d'artillerie et la

 24   protéger par rapport à l'observation des forces des Nations Unies.

 25   J'aimerais savoir si selon votre expérience, vous pouvez dire qu'il y avait

 26   de situations semblables à cette situation, pour ce qui est de l'armée de

 27   Bosnie-Herzégovine, à savoir que l'armée de Bosnie-Herzégovine essayait de

 28   dissimuler, de camoufler les pièces d'artillerie lourdes des observateurs


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  1   des Nations Unies.

  2   R.  La seule réponse que je puisse vous donner est comme suit : On ne nous

  3   a permis de procéder à des inspections, par conséquent, nous n'avons jamais

  4   vu ou être en mesure de faire des inspections de ces armes, où qu'elles se

  5   soient trouvées.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela ne provient pas de votre

  7   réponse précédente, à savoir que vous ne saviez pas qu'ils avaient d'autres

  8   armes hormis les mortiers que vous pensiez que peut-être ils disposaient de

  9   ces armes, mais que vous ne savez pas.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc par conséquent pour pouvoir savoir

 12   que d'autres pièces d'armes sont dissimulées quelque part, il faut d'abord

 13   savoir que ces armes existaient, et le témoin dit qu'il ne le savait pas.

 14   Mais Maître Stojanovic, peut-être aimerait savoir si vous receviez des

 15   informations concernant les activités qui avaient pour but de dissimuler

 16   ces pièces d'armes de l'armée de Bosnie-Herzégovine?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'intérieur de Sarajevo, je ne me souviens

 18   pas d'avoir obtenu de telles informations, et en tant qu'observateur.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est d'autres situations

 20   et en d'autres qualités ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, on nous disait qu'ils disposaient de

 22   telles armes, mais je ne peux pas confirmer ce fait.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 24   Continuez, Maître Stojanovic.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  J'aimerais maintenant que vous regardiez le paragraphe 29 de votre

 27   déclaration P992. Dans ce paragraphe, vous dites, c'est au paragraphe 29 de

 28   votre déclaration, où vous dites que vous avez eu l'occasion de voir


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  1   l'armée de Bosnie-Herzégovine ouvrir souvent le feu du dépôt de véhicules

  2   abandonnés, qui se trouvait pas très loin du bâtiment des PTT, qu'ils

  3   tiraient des mortiers.

  4   Pouvez-vous dire à la Chambre, à quelle distance se trouvait ce dépôt de

  5   véhicules abandonnés par rapport à l'endroit où vous étiez cantonné, et

  6   d'où de ce dépôt donc l'armée de Bosnie-Herzégovine lançait des projectiles

  7   de mortier ?

  8   R.  Si je me souviens bien, cela se trouvait entre le poste d'observation

  9   P4 et le bâtiment des PTT. Il s'agissait d'un énorme dépôt de véhicules

 10   abandonnés, et nous étions en mesure de voir une partie de ce dépôt de

 11   notre poste d'observation. Mais je ne me souviens pas exactement à quelle

 12   distance se trouvait ce dépôt, peut-être à un kilomètre et demi.

 13   Q.  Dans le même paragraphe, vous continuez en disant que vous avez entendu

 14   des rumeurs selon lesquelles l'armée de Bosnie-Herzégovine tirait de la

 15   zone civile, à dessein, pour provoquer les ripostes serbes, les ripostes de

 16   projectiles.

 17   Vous avez entendu ces rumeurs, de quelle source les avez-vous

 18   entendues ? Qui vous a dit cela ?

 19   R.  J'ai entendu des rumeurs, je ne sais pas, je ne me souviens pas

 20   de qui. Il s'agissait peut-être des discussions au sein de notre équipe

 21   lorsque nous étions dans le bâtiment des PTT. Il y avait beaucoup de

 22   rumeurs qui circulaient à l'époque, je sais que je les entendais, mais je

 23   ne peux pas confirmer quoi que ce soit là-dessus.

 24   Q.  Ma dernière question par rapport à ce paragraphe. Vous dites :

 25   "J'ai vu que l'armée de Bosnie-Herzégovine établissait des positions

 26   militaires à l'intérieur des zones civiles. Ce qui ne devait pas être

 27   fait."

 28   Pouvez-vous dire à la Chambre où ces violations ont eu lieu ? Et où


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  1   avez-vous vu cela précisément ?

  2   R.  Je ne peux pas dire aujourd'hui pour ce qui est de ce dépôt de

  3   véhicules ou de l'endroit où j'ai vu des armes. Ils avaient d'autres

  4   positions de moindre importance à d'autres endroits dans la ville, mais je

  5   ne suis pas en mesure de parler de cela aujourd'hui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous -- puis-je vous demander

  7   de vous rappeler des endroits précis quand même.

  8   Vous avez dit dans la ville, mais est-ce qu'il s'agissait de la

  9   vieille partie de la ville ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je pale de la nouvelle partie

 11   de la ville, où se trouvait ce dépôt de véhicules. Je pourrais indiquer cet

 12   endroit sur la carte, ici dans le prétoire. Un autre endroit où je me suis

 13   rendu pour rendre visite à un QG, petit QG de l'armée de Bosnie-

 14   Herzégovine, mais je n'ai pas vu d'armes là-bas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites que cela se trouvait

 16   dans la nouvelle partie de la ville, est-ce qu'il s'agissait d'un bâtiment

 17   résidentiel où se trouvaient les civils, ou dans une cave d'une maison, et

 18   cetera ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela se produit dans -- au sous-sol d'un

 20   bâtiment, ce QG.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la cave ou dans -- au sous-sol d'un

 23   bâtiment. Je suppose que les gens y vivaient, les civils vivaient dans le

 24   reste de la maison.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissait-il d'une maison ou d'un lot

 26   d'appartement ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] D'un lot d'appartement -- ou plutôt, d'une

 28   zone résidentielle.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'était dans la zone de

  2   Dobrinja ou Alipasino Polje ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était à l'est par rapport à Alipasino Polje,

  4   à ce quartier d'Alipasino Polje.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A Alipasino Polje.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'est par rapport à ce quartier ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y avait combien de personnes là-bas ?

 10   Vous avez dit qu'il y avait un QG de cinq personnes, 100 personnes ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait dix personnes et ces personnes

 12   avaient des armes personnelles, mais non pas des armes lourdes. Il n'y

 13   avait pas de position d'armes lourdes là-bas. Nous avions une réunion là-

 14   bas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agissait donc des armes

 16   personnelles à canon long ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Des pistolets.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez pu

 19   remarquer que la Chambre s'intéresse principalement à des faits observés

 20   par le témoin.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais essayer de faire de mon mieux.

 22   Q.  Je vais en finir avec ce paragraphe pour vous poser cette question.

 23   Pourquoi, dans ce paragraphe, vous avez dit que l'armée de Bosnie-

 24   Herzégovine n'était pas censée de faire cela, ne devait pas faire cela ?

 25   R.  Pendant que je suivais la formation militaire, lorsque les positions

 26   militaires sont établies, y compris des QG ou des états-majors de moindre

 27   importance, des civils ne -- des bâtiments civils ne devaient pas être

 28   utilisés pour le faire. Et d'après moi, des civils devraient être évacués


Page 9030

  1   de la zone, justement parce qu'il y a eu la guerre.

  2   Q.  Merci.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on faire la pause maintenant ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le bon moment pour faire la pause.

  5   D'abord, il faut que le témoin sorte du prétoire.

  6   Il faut que vous retourniez dans le prétoire dans 20 minutes,

  7   Monsieur le Témoin.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons poursuivre nos débats à 12

 10   heures 20.

 11   --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

 12   --- L'audience est reprise à 12 heures 20.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous faire entrer le

 14   témoin dans la salle d'audience, s'il vous plaît ?

 15   Et pendant que l'on attend le témoin, je voudrais aborder deux questions.

 16   Le témoin proposé pour vendredi, donc le témoin qui devra être là

 17   pour son interrogatoire principal, cette proposition a été présentée à la

 18   Chambre. La Chambre en est d'accord. Nous comprenons très bien que la

 19   Défense n'est pas encore prête à commencer le contre-interrogatoire, mais

 20   il serait apprécié grandement que la Défense pourrait commencer au moins

 21   son contre-interrogatoire. Mais la Chambre ne souhaite pas pousser ou

 22   contraindre la Défense à le faire ou à insister.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons ni la déclaration ni les

 24   documents, donc nous ne pourrons pas être prêts --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 26   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 28   M. LUKIC : [interprétation] J'ai soulevé auprès de M. Shin, et je ne sais


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  1   pas s'il en a parlé à M. Groome, à savoir que nous n'avons ni les

  2   déclarations du témoin ni les documents.

  3   M. GROOME : [aucune interprétation]

  4   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc ceci n'est pas une chose

  6   finale. Nous entendrons donc les parties un peu plus tard.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans 20 minutes, je dois vous dire que

  9   je ne pourrai plus siéger pour la journée d'aujourd'hui. Et sur la base des

 10   échanges avec mes collègues, il est dans l'intérêt de la justice de

 11   continuer à siéger en mon absence. Nous allons peut-être à ce moment-là

 12   prendre une petite pause d'une minute.

 13   Maître Stojanovic, est-ce que vous êtes prêt ? Si oui, vous pouvez

 14   continuer.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur, je vais vous poser deux questions qui me semblent être à ce

 17   moment-ci bien pertinentes.

 18   Premièrement, vous souvenez-vous qu'en juin 1995, les activités de

 19   combat étaient très intenses s'agissant du territoire que vous surveilliez

 20   ?

 21   R.  Excusez-moi. Pourriez-vous, je vous prie, être un petit peu plus

 22   précis.

 23   Q.  Bien. Concrètement, est-ce que vous savez qu'en juin 1995, il y a eu

 24   une activité de combat très intense se déroulant sur le territoire que vous

 25   avez pu observer depuis le poste d'observation OP-4 ?

 26   R.  S'agissant de notre observance du OP-4, c'était une période intense, il

 27   y avait beaucoup de pilonnages et il y avait des tirs d'artillerie et de

 28   mortiers en provenance de -- et aussi nous pouvions observer les tirs de


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  1   mortiers en provenance du côté de l'ABiH. Nous ne pouvions pas voir où est-

  2   ce que -- où étaient les points d'impact.

  3   D'après mon observation, moi, je pouvais compter environ 150 impacts

  4   à l'intérieur de Sarajevo.

  5   Q.  Etiez-vous jamais informé du fait que l'ABiH avait entrepris des

  6   opérations d'offensive pour lever le blocus de Sarajevo pendant cette

  7   période ?

  8   R.  A l'époque, je n'étais pas informé de ceci. Mais c'était clair qu'il

  9   n'y avait absolument pas d'accord sur le cessez-le-feu, et c'est la raison

 10   pour laquelle nous avions pensé que c'est une raison pour laquelle nous ne

 11   pouvions pas faire notre travail d'observateur.

 12   Q.  Du point où vous vous trouviez, à OP-4, vous informiez par voie radio

 13   ce que vous pouviez observer quant à l'emploi des armes, n'est-ce pas,

 14   depuis la position où vous vous trouviez, à OP-4 ?

 15   R.  Parfois par voie de communication radio, mais il nous arrivait

 16   également de le faire oralement. Car il s'agit d'une fréquence ouverte

 17   lorsqu'on parle de communication radio, tout le monde pouvait entendre ce

 18   que nous disions, également les parties belligérantes. Et donc, il était

 19   important parfois de transmettre ces messages de façon verbale.

 20   Q.  Vous avez également été blessé alors que vous vous trouviez au point

 21   d'observation. Et j'aimerais vous demander : est-ce que vous vous rappelez

 22   de la date à laquelle vous avez été blessé ?

 23   R.  Je ne peux pas dire que j'ai réellement été blessé. J'ai perdu la

 24   plupart de mon ouïe et maintenant je dois avoir recours à des dispositifs

 25   pour entendre. Mais je ne me rappelle de la date exacte.

 26   Q.  Est-ce que vous êtes arrivé à une conclusion, à savoir d'où pouvait

 27   provenir cet obus de mortier qui vous a blessé ? Avez-vous vu d'où il

 28   provenait ?


Page 9033

  1   R.  Je ne me souviens pas d'où il provenait, mais il était clair que

  2   c'était du côté de l'ABiH. Je crois que je l'ai déjà expliqué auparavant,

  3   mais nous étions en train de donner des informations de coordonnées sur les

  4   impacts de l'artillerie de l'armée des Serbes de Bosnie à l'intérieur de

  5   Sarajevo, et, bien sûr, c'était quelque chose qui pouvait venir en aide à

  6   l'armée des Serbes de Bosnie. Et je pense que c'est la raison pour laquelle

  7   l'ABiH a tiré sur ces positions, en tant que tirs d'avertissement.

  8   Q.  Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous n'avez

  9   pas d'informations personnelles pour dire avec certitude que l'armée de la

 10   Republika Srpska interceptait ou écoutait vos conversations par radio ?

 11   R.  Non, je ne peux pas le confirmer, mais il s'agissait d'une fréquence

 12   ouverte. Tout le monde était doté d'un Motorola. Et les Motorola -- pendant

 13   que j'étais à Pale, nos Motorola nous avaient été confisqués par l'armée

 14   des Serbes de Bosnie. Et donc, nous savions que ceci était possible, et

 15   aussi peut-être il aurait été intéressant d'écouter ce que nous avions à

 16   dire dans nos conversations.

 17   Q.  Sur la base du fait que le bâtiment dans lequel vous vous trouviez a

 18   fait l'objet d'un tir et que c'est là que vous avez été blessé, et parce

 19   que c'était placé sous le contrôle de l'armée de l'ABiH, vous concluez que

 20   c'est eux qui suivaient ou qui écoutaient ou interceptaient vos

 21   communications ?

 22   R.  Je ne peux pas le confirmer, mais les deux parties pouvaient écouter

 23   les conversations.

 24   Q.  Pour terminer, vous avez dit un peu plus tôt que vous ne saviez pas

 25   d'où provenait cet obus qui a endommagé votre ouïe.

 26   Est-ce que je vous ai bien compris ?

 27   R.  Oui, oui. Vous m'avez bien compris. Oui.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais demander une précision à


Page 9034

  1   la réponse précédente.

  2   Vous avez répondu : "Oui… de nouveau, je ne peux pas confirmer que

  3   les deux parties avaient la possibilité d'écouter nos communications."

  4   Est-ce que vous avez dit : "I can't," "cannot," ou "I can" ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'ils avaient la possibilité

  6   d'écouter, mais je ne peux pas confirmer qu'ils l'aient fait. Je sais que

  7   la possibilité d'écouter existait.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Je souhaiterais que l'on prenne le paragraphe 32 de votre déclaration,

 11   P992. C'est un endroit où vous avez dit quelque chose qui semble être

 12   quelque peu différent ce que vous venez de confirmer aujourd'hui. Donc

 13   j'aimerais que l'on précise ce point.

 14   Au paragraphe 32, dans l'avant-dernière phrase - c'est en anglais

 15   également, Monsieur le Président, à la page suivante - vous dites :

 16   "S'agissant de cet incident, l'armée de la BiH a ouvert sur nous des tirs

 17   de mortier en provenance de la casse."

 18   Eh bien, est-ce que ceci vous aide à vous rafraîchir votre mémoire ?

 19   R.  Il m'est bien difficile de me souvenir de cela. Je ne peux pas m'en

 20   souvenir avez précision, mais je pense que cet obus provenait de cette

 21   casse.

 22   Q.  Pour préciser, j'aimerais vérifier une imprécision.

 23   Au paragraphe 32 de votre déclaration, vous dites --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous vouliez dire

 25   exactement lorsque vous avez dit : "Je n'avais pas à me souvenir

 26   exactement" ? Vous ne vous souvenez pas maintenant ou bien est-ce que vous

 27   ne pouviez pas vous souvenir exactement de ce qui en était lorsque vous

 28   avez fait cette déclaration ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ma déclaration est exacte. Mais c'est

  2   maintenant que je ne me souviens pas de tous les détails.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, j'aurais maintenant

  4   une question de suivi.

  5   Pouviez-vous voir de l'endroit où vous vous trouviez à l'époque, est-

  6   ce que vous pouviez voir cette casse ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, depuis le poste d'observation 4, il nous

  8   était possible de voir une partie de cette casse.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous pouviez voir que les tirs

 10   étaient tirés depuis cet endroit-là ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas, mais il était clair que

 12   cela -- les tirs provenaient de cet endroit-là, de cet endroit où on a les

 13   voiture accidentées. C'était très proche. D'abord, nous avons vu un obus de

 14   mortier atterrir dans le jardin juste devant nous, et par la suite dans le

 15   mur.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'aimerais savoir si c'est quelque

 17   chose que vous avez vu ou bien est-ce que vous avez cru que c'était la

 18   seule explication logique.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est en fait l'explication la plus logique.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 21   Poursuivez, je vous prie.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 23   Q.  J'aimerais vous demander de dire aux Juges, du meilleur de votre

 24   souvenir, cet endroit avec ces vieilles voitures se trouvait à quel endroit

 25   exactement ou à quelle distance depuis la ligne de confrontation ?

 26   R.  Il m'est bien difficile de vous le dire. Cela dépend bien sûr de la

 27   direction. Si j'avais une carte, je serais en mesure de vous le dire, de

 28   vous montrer l'endroit. Mais lorsqu'on parle du dépotoir, donc du dépotoir


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  1   jusqu'à la plus proche ligne de confrontation, je pense qu'il devait y

  2   avoir 1 kilomètre. Mais c'est une présomption de ma part.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre apprécierait beaucoup si les

  4   parties pouvaient présenter la carte au témoin afin qu'il puisse annoter

  5   certains endroits, s'il est mesure de le faire. Mais il faudrait d'abord

  6   lui montrer une carte toute précise couvrant justement cette zone-là afin

  7   d'avoir des annotations précises.

  8   A quelle distance, est-ce que vous pouvez nous dire ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Où se trouve ce dépotoir, cette casse, à vol

 10   d'oiseau du poste d'observation 4 et du bâtiment des 

 11   PTT ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le milieu entre ces deux. Parce que les

 14   mortiers, disons que la ligne de confrontation autour de -- peut-être…

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prierais de prendre cette même

 16   carte, la carte sur laquelle vous nous avez indiqué où se trouvait le poste

 17   d'observation. Et seriez-vous en mesure de nous indiquer où se trouvait ce

 18   dépotoir de vieilles voitures sur cette carte ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement, je peux vous l'indiquer.

 20   Mais je pourrais également vous indiquer l'endroit où je pense que la ligne

 21   de confrontation se trouvait --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on pourra faire cela un petit plus

 23   tard. Mais pour l'instant, Monsieur Shin, pourriez-vous nous dire, s'il

 24   vous plaît, la carte a été versée au dossier sous quel numéro exactement ?

 25   Ou peut-être, Madame le Greffier.

 26   M. SHIN : [interprétation] Nous sommes en train de nous consulter. C'est un

 27   document qui a un triangle bleu, en fait, dessus.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Greffier, pourriez-vous, je


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  1   vous prie, nous venir en aide. C'est un document qui a été versé au dossier

  2   ce matin. Le P995, peut-être, fort probablement.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

  4   permission, je crois qu'il s'agit de P994.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'appuie complètement sur -- Maître

  6   Stojanovic, j'ai l'impression que vous avez la bonne cote.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, P994.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. SHIN : [interprétation] C'est exact.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez beaucoup aidé.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 12   Q.  Nous aurons, Monsieur, sous les yeux sous peu une carte que vous avez

 13   annotée dans une autre affaire. Et vous avez indiqué l'emplacement de OP4.

 14   Sur cette carte, je vous demanderais de nous dire si vous pouvez nous

 15   indiquer, prenez 90 degrés à droite --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour la plupart des personnes, je pense

 17   qu'il est beaucoup plus facile de faire en sorte que le nord soit dirigé

 18   vers le haut. Donc si vous prenez la carte, soit déplacé d'un quart à peu

 19   près, non un tout petit peu vers la droite, bon très bien. Restons-en à

 20   cette présentation-ci, aussi c'est la meilleure façon, je pense de

 21   présenter cette carte. Pourriez-vous agrandir, s'il vous plaît, très bien,

 22   merci.

 23   Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si l'endroit

 24   que vous êtes censé nous indiquer figure sur cette carte?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement. Sur cette carte, il est

 26   possible de voir le bâtiment des PTT -- vous voyez, vous ne pouvez pas voir

 27   le bâtiment des PTT mais vous pouvez voir le bâtiment de la télévision. Je

 28   vais essayer de vous montrer l'endroit où se trouve ce dépotoir, ce parc à


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  1   ferrailles, cette caf, c'est ici.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Donc vous

  3   voulez j'imagine que cette carte soit versée au dossier.

  4   Madame la Greffière, quelle en sera la cote ?

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis.

  6   Pourrait-on indiquer en haut, juste à côté de ce cercle afin que nous

  7   sachions qu'est-ce que le témoin a annoté pour le compte rendu d'audience.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Merci. Alors

  9   l'indication en bleu au bas de la carte, en fait c'était un triangle bleu

 10   qui était déjà là, et qui avait déjà annoté auparavant. Mais donc c'est

 11   l'indication en cercle juste à côté de la lettre A.

 12   Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La carte annotée par le témoin recevra

 14   la cote D239.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D239 est versé au dossier.

 16   Continuez, Maître Stojanovic, je vous prie.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Je voudrais terminer ma série de questions. Cette zone où se trouvait

 19   cette casse automobile, est-ce qu'elle se trouve dans une zone

 20   résidentielle où la population civile habitait en 1995 ?

 21   R.  Autant que je me souvienne, je ne pense pas qu'il s'agissait d'une zone

 22   résidentielle de côté de la rivière. Il se retrouvait principalement des

 23   usines, mais un peu vers la droite, il y avait des zones résidentielles.

 24   Mais je ne sais pas si des gens y habitaient à l'époque.

 25   Q.  Merci. Pourriez-vous me dire la chose suivante : Est-ce que vous vous

 26   souvenez avoir vu ou avoir entendu que l'ABiH utilisait des mortiers

 27   mobiles qui étaient embarqués sur des véhicules, et qui évoluaient le long

 28   de la ligne séparant les parties belligérantes ?


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  1   R.  Non, autant que je sache, et autant que je m'en souvienne, je n'en ai

  2   jamais entendu parler. Nous savions que ces mortiers, dans cette casse

  3   automobile, ouvraient le feu, et qu'ils étaient mobiles. Mais de quelle

  4   manière, je ne sais pas.

  5   Q.  Merci. Je vais essayer de faire accélérer les choses. Le document qui

  6   nous a été présenté par l'Accusation et qui porte sur un rapport des

  7   observateurs militaires des Nations Unies, est-ce que vous seriez d'accord

  8   avec moi pour dire que la majorité des tirs de mortier qui ont été observés

  9   par le poste d'observation numéro 4, eh bien, que pour ces mortiers, on ne

 10   connaît pas l'origine de ces tirs?

 11   R.  Je n'ai pas étudié en détail ce rapport, donc je ne sais pas. Je n'ai

 12   fait que montrer ce rapport pour expliquer comment il était constitué.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, il vous suffit de

 14   compter les différents incidents dans le document, et vous saurez quel

 15   était le nombre de sources de tirs inconnues.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges, j'ai fait ma propre comptabilisation. Mais je comprends tout à fait

 18   ce que le témoin dit. D'après mes calculs, en ce qui concerne le P4, pour

 19   ce qui s'est passé le 18 juin, on a pu déterminer que 11 projectiles ont

 20   été tirés à partir de position de la VRS, six à partir des positions de

 21   l'ABiH --

 22   L'INTERPRÈTE : Et la dernière partie n'a pas été saisie par les interprètes

 23   de la cabine anglaise.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons le faire, mais en même

 25   temps il y a toujours une confusion quant à ce qui figure dans la colonne,

 26   origine des tirs, et au niveau des impressions également dans la colonne

 27   réservée aux remarques, parce que toute différence d'opinion peut être

 28   reflétée dans cette colonne.


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  1    Maître Stojanovic, tout d'abord, je dois vous informer que la carte qu'a

  2   annotée le témoin a été sauvegardée avant que les lettres AO aient été

  3   apposées. La seule annotation sur la carte, mis à part les annotations qui

  4   avaient été faites durant une affaire précédente, vous aviez donc un

  5   triangle bleu, un cercle et ou une ellipse ou une annotation circulaire

  6   dans la partie basse de la carte, et c'est ce que le témoin a annoté. Je ne

  7   pense pas qu'il soit nécessaire de recommencer, mais le terme AO n'a pas

  8   été annoté sur la carte pour l'instant.

  9    Nous allons faire une pause d'une minute. 

 10   --- La pause est prise à 12 heures 46.

 11   -- La pause est terminée à 12 heures 46.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, je voudrais

 13   consigner au compte rendu d'audience que cette Chambre de première instance

 14   siège maintenant conformément à l'article 15 bis en l'absence du Juge Orie

 15   qui vient de quitter le prétoire.

 16   Oui, continuez, Maître Stojanovic.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 18   Je vais en terminer avec ce paragraphe. Je suppose que ce document a été

 19   versé au dossier et je vais terminer avec mes questions concernant le

 20   paragraphe 32 et je vais passer aux questions liées aux bombes aériennes

 21   modifiées.

 22   Q.  Je voudrais que l'on consulte rapidement le paragraphe 32 de votre

 23   déclaration, et je voudrais que l'on résolve ces différences qui semblent

 24   apparaître de prime abord. Vous avez dit, entre autres, Monsieur le Témoin,

 25   que - et je vous cite :

 26   "Nous signalons les références du carroyage de l'impact de l'artillerie. Et

 27   bien sûr, tout le monde écoutait."

 28   Aujourd'hui, vous nous dites que vous ne faisiez que supposer que tout le


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  1   monde vous écoutait. Alors, maintenant, je vous demande : Est-ce que vous

  2   saviez vraiment qu'il vous écoutait ou est-ce que vous êtes parti du

  3   principe qu'il le faisait ?

  4   R.  Comme je vous l'ai dit, je peux -- je ne peux pas confirmer que

  5   quelqu'un écoutait, était attentif à cela et bien sûr, je ne pourrais pas

  6   le confirmer. Mais il était tout à fait possible qu'il le fasse.

  7   Q.  Merci.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pourrait-on avoir sur le système de

  9   prétoire électronique le document 1D802, s'il vous plaît ? ID802. Il nous

 10   faut la page suivante.

 11   Q.  Je vais vous poser quelques questions concernant le paragraphe 34 ainsi

 12   que les paragraphes 35 et 37 de votre déclaration.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Shin.

 14   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, en ce

 15   qui concerne le document qui vient d'être affiché sur le système de

 16   prétoire électronique, peut-être que mon collègue allait l'aborder et dans

 17   ce cas-là, je m'en excuse si je l'interromps de manière indue, mais

 18   j'aimerais que nous ayons plus d'informations concernant son origine.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, il s'agit d'un site

 21   Web officiel "Armes et pièces d'artillerie produites par Krusik Valjevo".

 22   Il s'agit d'une usine basée en Serbie. Et l'on peut également trouver ceci

 23   sur le site officiel d'armes et d'autres pièces d'artillerie qui sont

 24   vendues par une société qui s'appelle SDPR et qui est basée à Belgrade. Il

 25   s'agit d'informations qui portent sur des armes officielles utilisées,

 26   comme il est mentionné ici, conformément aux normes de l'OTAN. Et ici, il

 27   s'agit de bombes aériennes SAB-100 et SAB-250.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Shin.


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  1   M. SHIN : [interprétation] Le moment voulu, nous aimerions avoir des

  2   informations concernant les sites Web mentionnés par mon collègue de façon

  3   à ce que nous puissions les consulter. Mais, pour l'instant, ce document

  4   n'est pas encore versé.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais si vous décidez de verser ce

  6   document au dossier, est-ce que vous allez adopter une position en la

  7   matière ?

  8   M. SHIN : [interprétation] Oui. A ce stade, nous demanderions qu'il y ait

  9   qu'une cote MFI en attendant d'avoir la possibilité de consulter l'origine.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 11   Veuillez continuer, Maître Stojanovic.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Procureur.

 13   Q.  Ce que je souhaiterais vous demander, c'est la chose suivante : Dans

 14   votre carrière professionnelle, est-ce que vous avez la possibilité de

 15   rencontrer ce type de bombes aériennes ? Est-ce que vous avez observé leurs

 16   effets et leurs -- les conséquences de leur impact ?

 17   R.  Je crois que je l'ai déjà dit. Tout d'abord, je n'ai jamais vu cette

 18   page qui s'affiche devant moi et je ne suis pas un expert dans -- sur les

 19   bombes aériennes ou les bombes aériennes improvisées. Je ne l'ai jamais vu

 20   intact, jamais. J'ai seulement enquêté sur deux impacts et ceci a été,

 21   donc, stipulé comme étant une bombe aérienne. Avant d'être posté aux

 22   Balkans, je n'avais jamais vu ni n'avais reçu de formation concernant ce

 23   type de bombes.

 24   Q.  Sur quelle base tirez-vous la conclusion dans votre paragraphe 35 de

 25   votre déclaration où vous mentionnez que ces bombes aériennes auraient pu

 26   d'une certaine manière comparer à des Katyushas que vous aviez vu utilisés

 27   au Moyen-Orient ?

 28   R.  J'ai vu des Katyushas au Moyen-Orient. Je n'ai pas vu les dispositifs


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  1   de lancement. Ils utilisent plusieurs types de dispositifs de lancement,

  2   mais nous avons appris que ce n'étaient pas les armes exactes. On

  3   n'arrivait pas déterminer l'endroit précis où elles allaient produire un

  4   impact.

  5   Q.  Et qu'est-ce qui vous a amené à prendre des conclusions consistant à

  6   dire qu'une bombe aérienne modifiée, telle que vous l'avez appelée, était

  7   inexacte ?

  8   R.  Par le biais de ces deux enquêtes, ces des bombes où ils n'ont pas eu

  9   un impact à l'endroit où il y aurait eu des cibles militaires. Une bombe

 10   est tombée dans un jardin et une autre est tombée à proximité d'Alipasino

 11   Polje, au milieu d'une rue pavée.

 12   Q.  Puis-je en conclure sur cette base-là que la cible réelle n'était pas

 13   la cible effective où la bombe aérienne est tombée ?

 14   R.  Je ne sais vraiment pas. Mais en tant que militaire, après ce que nous

 15   avons observé au niveau des Katyushas, j'ai vu cinq ou six "air-bombs"

 16   modifiées et elles sont -- elles ne sont pas efficaces dans une situation

 17   de guerre.

 18   Q.  Dans un des deux incidents pour lesquels vous avez participé à

 19   l'enquête. Vous en parlez au paragraphe 37 de votre déclaration et vous

 20   dites qu'autant que vous vous en souveniez vous avez indiqué l'endroit où

 21   l'impact avait été créé par cette bombe aérienne modifiée.

 22   Pourriez-vous décrire aux Juges de la Chambre l'aspect du cratère que

 23   vous avez observé, c'est-à-dire l'endroit où cette bombe est tombée ?

 24   R.  Je n'ai pas ma déclaration sur l'écran.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs les

 26   Juges, il s'agit de la pièce P992, le paragraphe 37.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document s'affiche sur les écrans

 28   maintenant.


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  1   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, nous

  2   avons avec votre permission également une copie papier de la version

  3   consolidée de la déclaration du témoin si cela l'aide.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je crois que ce serait plus efficace et

  5   plus rapide.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous n'avez pas besoin de

  7   voir ce document ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et je voudrais demander que le témoin

 10   consulte également le paragraphe 49 de sa déclaration parce qu'il en a

 11   également parlé directement.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on peut terminer avec le

 13   paragraphe 37 et ensuite vous pourrez passer à autres choses. Mais vous

 14   avez tout d'abord parlé du paragraphe 37.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge Moloto.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, d'après ce dont vous vous souvenez, et vous avez

 17   mentionné ici la deuxième enquête sur l'impact d'une bombe aérienne, le 2

 18   juillet.

 19   Pourriez-vous nous décrire l'aspect du cratère ?

 20   R.  Il est difficile de décrire son aspect. Nous avons mené une enquête et

 21   la police de Bosnie s'est rendue également sur les mêmes lieux et a

 22   également mené son enquête, et ils ont pris des photos du cratère. Et je

 23   suppose que c'était un cratère assez important, pour autant que je me

 24   souvienne, mon collègue est allé à l'intérieur du cratère et donc le

 25   cratère avait la profondeur qui correspondait à sa hauteur.

 26   Q.  Et pendant que vous en souveniez, quel serait le poids de cette bombe

 27   aérienne modifiée et la taille, le gabarit d'un tel engin à explosif ?

 28   R.  Je ne suis pas en mesure de répondre puisque je ne pouvais que


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  1   supposer. Je ne dispose pas du rapport de mes collègues, et c'est quelque

  2   chose qui s'est passé il y a 18 ans.

  3   Q.  Merci. Puisque je vais parler de l'événement concret du 22 juin,

  4   j'aimerais vous montrer l'une des thèses de cette Défense, de notre Défense

  5   : Vous dites que les bombes aériennes modifiées répondaient à toutes les

  6   normes tactiques et techniques par rapport à ce type de moyens utilisés

  7   pour cette pièce d'artillerie. Qu'il s'agissait des projectiles qui étaient

  8   testés, et que ces projectiles avaient la précision nécessaire pour ce qui

  9   est des tirs.

 10   D'après vos connaissances, pouvez-vous dire, pouvez-vous confirmer ou

 11   infirmer cette affirmation concernant vos connaissances des bombes

 12   aériennes ?

 13   R.  Je ne peux ni confirmer ni infirmer ni nier cela. Je n'ai dit que ce

 14   que j'ai appris concernant ces cinq ou six bombes aériennes que j'ai vues

 15   qu'elles étaient tirées à Sarajevo.

 16   Q.  Merci.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je clarifier un point. Concernant

 18   la position de la Défense, Maître Stojanovic, est-ce que la Chambre doit

 19   comprendre que la Défense accepte ou admet que ces bombes aériennes

 20   modifiées existaient ?

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. L'équipe de la Défense admet que ces

 22   bombes existaient. Mais nous contestons deux autres points, à savoir qui

 23   les a lancées et quelle était la qualité de ces bombes, de ces projectiles.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il faut répondre à ma question :

 25   est-ce que la Défense admet que la VRS avait des bombes aériennes modifiées

 26   ? Que ces -- existaient mais que la VRS disposait de ces bombes.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] A ce stade du procès, la Défense ne peut

 28   pas admettre cela, ne peut pas accepter cette constatation.


Page 9047

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors je ne comprends pas la position

  2   de la Défense comme vous l'avez annoncée tout à l'heure.

  3   Comment la Défense a-t-elle appris que …

  4   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous allons prouver de quel site cela a

  7   été lancé et avec une bonne précision, c'étaient des projectiles lancés

  8   avec une bonne précision.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous avez

 10   entendu lorsque vous avez dit :

 11   "Nous constations que les bombes aériennes modifiées répondent à toutes les

 12   normes techniques. Il s'agissait des bombes qui avaient été testées, et il

 13   était possible de les lancer avec la précision nécessaire."

 14   Je vous pose la question pour savoir : Si la VRS disposait de telles bombes

 15   dans leur arsenal, ce type de bombes.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, vous allez voir.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, étant donné ce que vous avez déjà dit dans votre

 20   déposition dans l'affaire Karadzic, saviez-vous que l'ABiH disposait des

 21   bombes aériennes modifiées ?

 22   R.  Je pense que, et j'ai déjà dit cela, que je ne savais pas que l'ABiH

 23   avait de telles bombes.

 24   Q.  Merci. Peut-on regarder à présent l'enquête paragraphe 39 et plus loin,

 25   concernant l'enquête qui a été menée par rapport à l'impact de l'une de ces

 26   bombes aériennes modifiées, comme vous les avez appelées, le 22 juin 1995.

 27   Pour autant que vous vous souveniez, est-ce qu'il s'agissait de l'impact

 28   d'une bombe aérienne modifiée ou d'un autre projectile ?


Page 9048

  1   R.  Pour autant que je me souvienne, et pour autant que je sache, nous

  2   avons mené une enquête par rapport à cet impact, et nous avons trouvé des

  3   débris de la roquette.

  4    Q.  Cette roquette était-elle liée à la bombe aérienne ou à l'obus de

  5   calibre 155 millimètres ?

  6   R.  Aujourd'hui, je ne peux pas me souvenir cela. J'ai besoin de voir le

  7   rapport.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le Juge,

  9   j'aimerais qu'on affiche le document 158A -- 65 ter 10158A. Il nous faut la

 10   page ERN 5082. Cette page correspond à la page 9 dans la version en B/C/S.

 11   Malheureusement, nous n'avons pas reçu la traduction officielle du bureau

 12   du Procureur et nous avons envoyé ce document pour qu'il soit officielle

 13   traduit et avec votre autorisation, je vais le lire.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit d'un document composé de plusieurs pages.

 15   Il s'agit de l'expertise concernant les débris qui sont restés sur place

 16   après l'explosion du 10 juin 1995, dans la rue de Goethe  [comme

 17   interprété] numéro 12 où il a été constaté qu'il s'agit d'une bombe -- d'un

 18   engin improvisé --

 19   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Il s'agit du 18 juillet 1995.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 21   Q.  Donc, un engin improvisé qui était monté sur une roquette de type Grad,

 22   qui lui servait de force propulsion, calibre de 122 millimètre et l'ogive

 23   était probablement un projectile d'obusier de calibre 155 millimètres. HEM

 24   107.

 25   Je m'excuse, encore une fois, puisque nous ne disposons pas de la

 26   traduction en anglais.

 27   Est-ce que ce rapport vous rapport l'aspect physique de projectile

 28   mentionné dans ce rapport ?


Page 9049

  1   R.  Je suis désolé, mais je n'arrive pas trouver cette partie à laquelle

  2   vous avez fait référence. A droite, sur mon écran, j'ai --

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est votre déclaration qui est

  4   affichée à droite de l'écran.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est un document différent.

  6   Malheureusement, Monsieur -- Maître Stojanovic a dit qu'il ne dispose pas

  7   de traduction en anglais de ce document.

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est parce que dans ma déclaration de témoin

 10   consolidée --

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-nous juste quelques instants,

 12   s'il vous plaît.

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. J'ai essayé de vous expliquer,

 15   Monsieur Brennskag, que Me Stojanovic nous a dit que ce document n'avait

 16   pas de traduction. Maintenant, il vous lit ce qu'il est écrit dans ce

 17   document, donc vous devez écouter l'interprétation pour savoir quel est le

 18   contenu du document. Vous n'allez pas voir ce document à l'écran.

 19   Pouvez-vous poursuivre, Maître Stojanovic ? Vous pourriez peut-être

 20   recommencer à lire, pour le témoin, pour qu'il puisse entendre

 21   l'interprétation.

 22   Mais avant cela, je vois M. Shin debout.

 23   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, on a besoin d'une

 24   clarification. Cette page concrète ne fait pas partie du document 10158A.

 25   Cette page ne contient pas le numéro ERN de ce document 65 ter. Nous allons

 26   voir si on nous -- nous pouvons situer ce document -- la traduction,

 27   puisque cela ne fait partie du document 65 ter, mais d'un autre document 65

 28   ter 10158. C'est un document plus large qui encore une fois fait partie du


Page 9050

  1   document 10158A.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais que Me Stojanovic présente

  3   ce document pour nous dire qui est l'auteur du document qu'il a envoyé.

  4   Nous ne savons pas qui l'a envoyé et nous voyons que la dernière page à

  5   l'écran, il nous faut la date et d'autres détails pour pouvoir comprendre -

  6   - pour que le témoin puisse comprendre votre question.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la première

  8   page du document ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 10158A. C'est

 10   5079 en B/C/S. C'est ce qu'on a obtenu du bureau du Procureur et c'est la

 11   première page de ce document du 18 juillet 1995.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et maintenant, est-ce qu'on a la page

 13   suivante ?

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] S'agit-il du numéro 10158A ?

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document n'est pas chargé dans le

 17   prétoire électronique.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Madame la Greffière

 19   d'audience. M. Shin a dit qu'il s'agit de 10158, mais que cela continue

 20   après 10158A. Est-ce que vous contestez les propos de M. Shin ? Est-ce que

 21   vous voulez dire que cela fait partie du document avec mention A ?

 22   Madame la Greffière d'audience ?

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il n'y a que le numéro 65 ter -- un

 24   seul document portant le numéro 65 ter dans le prétoire électronique et

 25   c'est 10158. Il n'y a pas d'autre document qui aurait été chargé

 26   séparément.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Shin.

 28   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de confirmer que


Page 9051

  1   10158A n'a pas été chargé en tant que tel. On a toujours 10158 qui contient

  2   la version en B/C/S, mais non pas en anglais et nous essayons de retrouver

  3   la version en anglais pour voir d'abord si cette version en anglais existe.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela veut dire que le document qu'on

  5   voit est 10158 et non pas 10158A, puisque ce document n'a pas été chargé

  6   dans le prétoire électronique.

  7   M. SHIN : [interprétation] Oui, c'est vrai.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez compris cela, Maître

  9   Stojanovic ? Nous devons donc barrer A à la fin de la référence concernant

 10   ce document.

 11   Vous pouvez poursuivre.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Je vais répéter brièvement. Il s'agit du document de l'administration

 14   pour ce qui est de la prévention du crime du ministère de l'Intérieur de

 15   Sarajevo du 18 juillet 1995. Et l'objet du document est l'expertise des

 16   débris du projectile laissé sur place après l'explosion. J'ai cité le

 17   contenu de la quatrième page du document qui a le numéro ERN 0035504082

 18   [comme interprété] où il est dit que la partie où se trouvait l'ogive était

 19   probablement le projectile de l'obusier de calibre 155.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Mais d'abord, il faut affiche P993, la

 21   deuxième photographie, pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est le

 22   document qui nous a été communiqué par le bureau du Procureur.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic -- cela ne m'est

 24   pas clair, Maître Stojanovic, puisque vous avez dit que le document qu'on

 25   vient de voir est daté du 18 juillet 1995, et le document affiché a une

 26   date différente. Ce n'était pas le 18, mais le 22 juin ou juillet, je ne me

 27   souviens pas. Et maintenant, on ne voit plus le document à l'écran. Pouvez-

 28   vous nous donner une référence exacte.


Page 9052

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ou peut-être ferions-nous mieux de

  2   regarder à nouveau le document.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La page numéro 1 en particulier.

  4    M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La page suivante.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le 22 juin 1995 et non pas le 18

  8   juillet. Est-ce qu'on parle du même document ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais essayer

 10   d'expliquer.

 11   Il s'agit de la collection de documents concernant le même événement

 12   du 22 juin dont le témoin a parlé dans sa déclaration. Le document que je

 13   viens de citer est le document qui était l'expertise qui a été faite sur la

 14   base des documents des débris relevés sur le site de l'explosion le 22

 15   juin. Et cette expertise a été faite le 18 juillet 1995.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que nous

 17   apercevons à l'écran, n'est-ce pas.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Ce que vous voyez à l'écran, Monsieur le

 19   Juge, est le premier rapport de service émanant directement du lieu du

 20   crime du 22 juin, alors que l'expertise a été menée le 18 juillet. Ceci

 21   nous a été remis par l'Accusation dans le cadre d'un recueil 65 ter 10158A.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous renvoyer à la page

 23   où le 18 juillet commence, s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et de nouveau, M. Shin nous a indiqué

 25   - et cela a été confirmé d'ailleurs par Mme la Greffière - que le document

 26   avec la lettre A ne se trouve pas dans le prétoire électronique.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais voir la première page du

 28   document du 18 juillet, Maître Stojanovic. Tenez compte de l'heure.


Page 9053

  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Juge. Alors à ce

  2   moment-là, ce que nous pourrions faire, c'est peut-être prendre une pause.

  3   Je vais tenter d'organiser mes documents, et à ce moment-là, je pourrais

  4   vous le montrer après la pause. Je l'ai devant moi.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons donc prendre

  6   une pause, vous allez pouvoir rassembler vos documents.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de prendre, de faire une

  9   pause, je voudrais que l'on passe à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 10   Mais nous demanderons au témoin de quitter le prétoire et nous lui

 11   demanderons de revenir à 13 heures 40. Monsieur le Témoin.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 13   Messieurs les Juges.  

 14   [Audience à huis clos partiel]

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 9054

  1 

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  6 

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 12 

 13  Pages 9054-9064 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

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 21 

 22 

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 27 

 28 


Page 9065

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   [Audience publique] 

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, de combien de temps

  8   avez-vous besoin ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai utilisé une heure et 46 minutes et

 10   j'avais demandé deux heures donc je pense que j'aurais suffisamment de

 11   temps --

 12   L'INTERPRÈTE : La dernière partie de la phrase n'a pas été saisie par les

 13   interprètes de cabine anglaise.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous serez en mesure de finir --

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je serais en mesure de terminer demain

 16   durant la première séance.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur Brennskag,

 18   nous avons dû vous faire attendre. Nous avions des questions

 19   administratives à régler.

 20   Vous pouvez continuer, Maître Stojanovic.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Entre-temps, Monsieur le Président,

 22   Monsieur le Juge, nous sommes arrivés à y voir plus clair, est-ce que l'on

 23   pourrait maintenant afficher le document de la liste 65 ter 10158, page 6

 24   en B/C/S, et par précaution, pourrait-on nous assurer que ce document est

 25   sous pli scellé.

 26   Consultons le système de prétoire électronique.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il me semble que, pour l'instant, il


Page 9066

  1   serait préférable que ce document soit sous pli scellé.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce qui veut dire ne pas diffuser hors

  3   du prétoire.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Shin.

  5   M. SHIN : [interprétation] L'Accusation souhaiterait vous aider si nous le

  6   pouvons et peut-être que l'on pourrait avoir le numéro ERN ceci nous

  7   permettrait de retrouver la version anglaise.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, on vient de me dire qu'il existe

 10   effectivement une version anglaise et le numéro ERN est 00375079.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour l'instant nous avons rien à

 12   l'écran.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez obtenu le numéro

 14   ERN ?

 15   M. SHIN : [interprétation] Oui, nous pensons qu'il s'agit de la page 5 en

 16   version anglaise, mais lorsque nous verrons le document nous pourrons

 17   confirmer cela.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Effectivement je crois que nous avons la

 19   bonne page, et je remercie tout le monde pour leur aide.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit de la page numéro 1 du document que nous

 21   avons abordé, et comme je l'ai dit, il s'agit d'un document qui porte la

 22   date du 18 juillet 1995. Analyse de traces ou de restes d'explosion causée

 23   par un obus. Ce projectile est tombé le 22 juin 1995.

 24   Pourrait-on maintenant afficher la page 9 en version B/C/S, ERN 00375082.

 25   Et ce que je vous soumets ici c'est que d'après les conclusions

 26   d'experts -- pourrait-on en fait passer à la page précédente en B/C/S, s'il

 27   vous plaît. Il n'a été conclu qu'il s'agissait d'un engin explosif

 28   artisanal ou improvisé. Donc comme je le disais, un engin explosif


Page 9067

  1   artisanal, un projectile d'obusier de 155 millimètres de calibre.

  2   Est-ce que vous voyez cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pourrait-on maintenant consulter la pièce P993, la photo numéro 2, s'il

  5   vous plaît, et ma question est la suivante : D'après ce dont vous vous

  6   souvenez -- pourrait-on agrandir la photo du haut ?

  7   Autant que vous vous en souveniez, est-ce que ce projectile est

  8   similaire à celui que vous avez retrouvé sur les lieux ?

  9   R.  Oui. Tout d'abord, je n'ai jamais vu ce rapport d'expert avant

 10   aujourd'hui. Je n'ai pas non plus vu notre propre rapport étant donné qu'il

 11   a été fait en 1995. J'ai vu ce rapport avec les photos présentées ici à La

 12   Haye. Et il est mentionné qu'il s'agit d'un rapport de la police de

 13   Sarajevo qui a mené une enquête en même temps que nous, et je reconnais ces

 14   photos comme représentant le même lieu, et les mêmes restes de projectile

 15   qui ont fait l'objet de notre propre enquête.

 16   Q.  Merci. Après avoir vu ces deux documents, est-ce que d'après vous il

 17   serait correct de dire qu'ici il ne s'agit pas de bombe aérienne modifiée

 18   mais plutôt d'un projectile d'obusier modifié de 155 millimètres de calibre

 19   ?

 20   R.  J'ai dit dans ma déposition ce dont je me souviens, et cela se trouve

 21   dans ma déclaration de témoin du mois d'octobre 2010, à la page 12,

 22   paragraphe 42. C'est ce dont je me suis souvenu en 2010. L'impact se

 23   trouvait sur l'asphalte, et la partie arrière de la roquette se trouvait

 24   enfoncée dans l'asphalte nous l'avons trouvée sur le site, le tube a

 25   pénétré dans l'asphalte, a été enfoncé, et dans le tube on pouvait voir le

 26   reste du moteur de roquette. Nous avons évalué qu'il s'agissait du calibre

 27   entre 126 et 127 millimètres. Il s'agissait d'un projectile improvisé, un

 28   type de projectile improvisé qui a été tout simplement modifié.


Page 9068

  1   Q.  Et diriez-vous qu'il s'agisse d'un projectile d'obusier, et non pas

  2   d'une bombe aérienne ?

  3   R.  Je n'ai pas vu ce rapport, le rapport d'expert, bien sûr, le rapport

  4   devrait être suffisant pour cela. Je me souviens de ce que j'ai écrit, et

  5   il est possible qu'il s'agisse d'une bombe improvisée faite à partir d'un

  6   projectile d'obusier, mais je ne peux pas le confirmer.

  7   Q.  Pourquoi je vous pose cette question ? Regardons à cette fin votre

  8   déclaration P992, paragraphe 44 de votre déclaration. Dans ce paragraphe,

  9   vous dites -- il s'agit du paragraphe 44 de votre déclaration. Vous dites :

 10   "Sur le site de l'impact, nous ne pouvions pas déterminer la provenance de

 11   la bombe aérienne improvisée ou modifiée."

 12   Voilà ma question pour vous : Après avoir examiné ces documents, les

 13   documents rédigés par la police de la Fédération de Bosnie-Herzégovine à

 14   Sarajevo, il serait correct ou juste de dire qu'il ne s'agissait pas d'une

 15   bombe aérienne modifiée.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, je ne suis pas tout

 17   à fait certain qu'il s'agisse ici du progrès.

 18   Au paragraphe 42 de la déclaration de ce témoin, il est clairement

 19   expliqué ce qu'il pensait pour ce qui est de ce projectile. Et s'il

 20   l'appelle bombe aérienne modifiée ou par un autre nom, c'est quelque chose

 21   qui est expliqué au paragraphe 42 où il ne parle pas d'une bombe aérienne

 22   modifiée. Et il dit, je cite :

 23   "Nous avons trouvé sur le site un tube qui s'est enfoncé dans

 24   l'asphalte, qui avait quatre ailettes et à l'intérieur du tube, j'ai pu

 25   voir ce qui restait du moteur de roquette. J'ai estimé qu'il s'agissait

 26   d'une roquette de calibre entre 126 et 127 millimètres. Il s'agissait d'une

 27   sorte de projectile fait artisanalement, avec des simples modifications."

 28   Si vous appelez cela "bombe aérienne modifiée" ou par un autre nom,


Page 9069

  1   est une description qui existe. Je ne suis pas sûr ce que vous essayez

  2   d'obtenir en posant cette question.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] L'expert continue et dit :

  4   "Les gens qui ont modifié ces bombes aériennes," - c'est au paragraphe 42 -

  5   "ils les ont lancées dans une direction au hasard. Et ils ne savaient pas

  6   où ces bombes allaient tomber."

  7   Je n'essaye que d'obtenir une réponse à ces questions.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends cela, maintenant, mais si

  9   on appelle ce projectile "bombe aérienne modifiée" ou si on l'appelle par

 10   un autre nom, ce qui reste toujours c'est cette explication dans ce

 11   paragraphe qu'il s'agissait d'un projectile d'un calibre de -- entre 126 et

 12   127 millimètres qui avait quatre ailettes dans l'empennage.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je ne vais plus poser de questions

 14   concernant ce type d'armes. Maintenant, je vais poser des questions

 15   concernant la provenance de ce projectile.

 16   J'aimerais, Monsieur le Juge, qu'on regarde le document 10158 et 10158A. Il

 17   faut afficher la première -- non, la deuxième page. Et j'aimerais que ce

 18   document, par prudence, ne soit pas diffusé à l'extérieur du prétoire.

 19   Q.  J'aimerais vous poser la question suivante : Pendant que vous vous en

 20   souveniez, dites-nous si vous êtes venu sur place après l'arrivées des

 21   personnes mentionnées dans le rapport officiel sur place, à savoir les

 22   personnes de la police de Sarajevo et les responsables du Tribunal ?

 23   R.  Je ne peux pas me souvenir de quoi que ce soit concernant les personnes

 24   représentant le Tribunal. Je me souviens du personnel de la police de

 25   Sarajevo et de mon équipe. Pour autant que je m'en souvienne, nous sommes

 26   arrivés sur le site presque en même temps, mais c'est quelque chose qui

 27   s'est passé il y a 18 ans.

 28   Q.  Merci.


Page 9070

  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent le document 65

  2   ter 10158 sans lettre A ? Il faut afficher la première page du document. Il

  3   faut afficher le document 10158 sans lettre A. 10158. La première page de

  4   ce document.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce la page que vous avez indiquée,

  6   Maître Stojanovic ?

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] La page 4 dans la version en B/C/S.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est votre dernière question pour

  9   aujourd'hui ?

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Il faut afficher la page 4. Peut-on

 11   afficher -- Peut-on afficher le numéro ERN de la version en anglais

 12   00375077. Les quatre derniers chiffres : 5077. Merci.

 13   Q.  Ai-je raison de dire qu'à ce moment-là, vous ne pouviez pas vous mettre

 14   d'accord sur la provenance du projectile ?

 15   R.  Non. Notre équipe n'avait pas de doute eu égard à la direction d'où le

 16   projectile était arrivé.

 17   Q.  Vous souvenez-vous si, sur place, à ce moment-là, il a été constaté que

 18   le projectile a été lancé de l'ouest à 277 [comme interprété] degrés

 19   d'azimut, ce qui figure dans le document affiché à l'écran devant vous ?

 20   R.  Je n'arrive pas à trouver cette partie et je ne connais pas ce rapport.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela se trouve au paragraphe 4,

 22   Monsieur le Témoin. Comment l'infraction a-t-elle été commise. Ensuite, il

 23   est dit --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela est arrivé de l'ouest, à l'azimut de 270

 25   degrés. Impact sur l'asphalte, explosion dans la rue de Goethe [comme

 26   interprété], près du numéro 12.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etes-vous en mesure de répondre à la

 28   question du conseil ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous nous sommes mis d'accord pour dire

  2   que le projectile est arrivé de l'ouest.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Stojanovic. Nous avons

  4   dépassé la fin de l'heure de lever l'audience.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Brennskag, je dois vous

  7   avertir du fait que vous ne devez parler à personne pour ce qui est de

  8   votre déposition jusqu'à présent et demain. Vous allez continuer à déposer.

  9   Vous pouvez suivre Mme l'Huissière et revenir dans ce prétoire à 9 h 30,

 10   demain.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour ce qui est des documents

 14   concernant la visioconférence, j'ai une proposition. Vous pouvez prendre

 15   contact avec le greffe pour voir comment cela peut être arrangé, si c'est

 16   possible.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'audience est levée, nous continuons

 19   demain, jeudi 21 février 2013, à 9 h 30 dans la même salle d'audience, la

 20   salle d'audience numéro I.

 21   L'audience est levée.

 22   --- L'audience est levée à 14 heures 20 et reprendra le jeudi, 21 février

 23   2013, à 9 heures 30.

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