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1 Le mardi 26 février 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire
6 et autour du prétoire.
7 Madame la Greffière, s'il vous plaît, citez le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges.
10 Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 S'il y n'y a pas de questions préliminaires, est-ce qu'on peut faire entre
13 le témoin suivant…
14 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] C'est Overgard, Thorbjorn, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Et j'aimerais dire qu'il y a eu quelques
18 faits admis.
19 L'Accusation n'a pas demandé certains moyens de preuve à être versés
20 au dossier et certaines parties de la déposition du témoin ont été
21 expurgées. Les faits déjà admis 2531, 540 [comme interprété] et 2541 et
22 2858 sont les faits déjà admis. Et j'ai oublié de vous dire bonjour.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde encore une fois,
24 et bonjour à vous, Madame Hochhauser. Tout a été consigné au compte rendu.
25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Pourriez-vous mettre vos
27 casques, s'il vous plaît.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Vous devez d'abord prononcer la
2 déclaration solennelle avant de commencer votre déposition. Vous avez le
3 texte de la déclaration solennelle. Et maintenant je vous invite à la
4 prononcer.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
7 LE TÉMOIN : THORBJORN OVERGARD [Assermenté]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Overgard. Vous pouvez
10 vous asseoir.
11 Monsieur Overgard, Mme Hochhauser, qui représente le bureau du Procureur,
12 va d'abord vous poser des questions. Et elle se trouve à votre droite.
13 Interrogatoire principal par Mme Hochhauser :
14 Q. [interprétation] Bonjour, Commandant Overgard.
15 R. Bonjour.
16 Q. Monsieur le Témoin, vous avez fait des déclarations au bureau du
17 Procureur, le 30 avril 1996 d'abord, et ensuite le 1e octobre 1998; est-ce
18 vrai ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous avez également déposé devant ce Tribunal dans les affaires de
21 Dragomir Milosevic, de Momcilo Perisic et de Radovan Karadzic; est-ce vrai
22 ?
23 R. Oui.
24 Q. Avez-vous eu l'occasion, avant d'être venu dans le prétoire
25 aujourd'hui, d'examiner des sélections de comptes rendus de votre
26 déposition dans l'affaire Dragomir Milosevic ?
27 R. Oui.
28 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que le document 65
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1 ter 28741 soit affiché à nos écrans.
2 Q. Monsieur le Témoin, en attendant que cela soit affiché à l'écran, je
3 dois vous rappeler et me rappeler également que vu qu'on parle la même
4 langue, il faut qu'on ménage une pause entre les questions et les réponses.
5 R. Oui.
6 Q. Maintenant, lorsque vous avez examiné des extraits pertinents de votre
7 déposition, avez-vous trouvé que ces extraits étaient véridiques et exacts
8 ?
9 R. Oui.
10 Q. Et si les mêmes questions vous étaient posées aujourd'hui, est-ce que
11 vos réponses seraient les mêmes ?
12 R. Oui.
13 Q. Et est-ce que vous avez voulu apporter des clarifications ou des
14 corrections à ces extraits des comptes rendus de votre déposition ?
15 R. Non. Tout est bon.
16 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que le
17 document 65 ter 28741 soit versé au dossier.
18 M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous
20 accorder une cote à ce document.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28741 deviendra la pièce
22 avec la cote P1047.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
24 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant je vais
25 lire le bref résumé de la déposition de ce témoin.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Madame Hochhauser.
27 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Le commandant Overgard a été déployé à
28 Sarajevo en tant qu'observateur militaire des Nations Unies vers la fin du
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1 mois d'octobre 1994. Et après avoir été déployé d'abord dans la zone tenue
2 par les forces des Serbes de Bosnie, il a été déployé à Hrasnica par la
3 suite sur le territoire tenu par l'ABiH, où il est resté jusqu'au 1er mai
4 1995.
5 Pendant qu'il était à Hrasnica, le commandant Overgard a mené des enquêtes
6 concernant les décès de 30 à 40 civils qui sont morts à cause des tirs
7 isolés et des pilonnages. Et dans chacun des cas, il a été constaté que la
8 source des tirs se trouvait sur le territoire tenu par la VRS. Tous les
9 incidents de tirs isolés et la plupart des incidents de pilonnage enquêtés
10 par le commandant Overgard impliquaient des victimes civiles.
11 Le commandant Overgard a mené des enquêtes pour ce qui est du pilonnage G10
12 du 7 avril 1995 lors duquel une bombe aérienne modifiée a touché une zone
13 résidentielle au centre de Hrasnica, a tué une femme et a blessé d'autres
14 personnes. Lors de l'enquête de cet incident, il a été établi que la bombe
15 aérienne a été lancée du territoire tenu par les Serbes à Ilidza.
16 Les forces serbes d'Ilidza ont pilonné régulièrement la zone où se
17 trouvaient les civils qui utilisaient la route sur le mont Igman et sur le
18 pont de Butmir et ont ouvert également le feu de tirs embusqués.
19 Monsieur le Président, c'était le bref résumé de la déposition de ce
20 témoin.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Hochhauser.
22 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
23 Q. Commandant Overgard, comme vous le savez, la Chambre est au courant de
24 cette sélection d'extraits de vos dépositions précédentes.
25 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Et maintenant, j'aimerais qu'on affiche
26 la pièce P582. En fait, ce n'est pas une pièce puisque la cote qui a été
27 accordée à ce document est une cote aux fins d'identification. Et il s'agit
28 du rapport spécial intitulé : Grande explosion à Hrasnica du 7 avril 1995.
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1 Peut-on afficher la page 2 en anglais et la première page en B/C/S.
2 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous votre signature sur ce document qui est
3 affiché à l'écran devant vous ?
4 R. Oui. Je vois ici MO 839.
5 Q. Et est-ce que vous connaissez ce document ? Est-ce que vous connaissez
6 la teneur de ce document ainsi que l'enquête qui a été menée sur
7 l'explosion qui a eu lieu à Hrasnica le 7 avril 1995 ?
8 R. Oui.
9 Q. Et à la page 2 dans la version en anglais, où on peut lire comme suit :
10 "Les observateurs militaires des Nations Unies" -- il s'agit du deuxième
11 paragraphe du document manuscrit :
12 "Les observateurs militaires des Nations Unies ont entendu un projectile
13 qui entrait. Le projectile est tombé à peu près à 200 mètres par rapport à
14 leur poste." C'est LOC en anglais, abréviation pour "location", le site
15 d'atterrissage.
16 Est-ce que vous avez vu l'atterrissage de ce projectile, et dites-
17 nous ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu ?
18 R. Je me trouvais dans la pièce où nous nous trouvions tous et nous avons
19 entendu un bruit qui ressemblait à un bruit d'un aéronef qui arrivait.
20 C'était un bruit inhabituel. Et nous, nous nous sommes allongés sur le
21 plancher de la pièce. Nous n'avons rien vu, nous avons juste entendu le
22 bruit.
23 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page 3 en
24 anglais et à la page 2 en B/C/S.
25 Q. Et j'aimerais que vous soyez patient, puisque la version en B/C/S doit
26 être affichée. Nous n'avons pas le croquis entier en B/C/S. Je parle du
27 croquis qui se trouve à droite.
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que ce croquis a été fait sur la base de vos observations ?
2 C'est à l'annexe A.
3 R. Oui. C'est capitaine Calum Gunn qui a fait cela. Il était chef de notre
4 équipe.
5 Q. Etiez-vous présent au moment où il a fait ce croquis ?
6 R. Oui.
7 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Peut-on passer à la page 4 en anglais et
8 à la page 3 en B/C/S, s'il vous plaît.
9 Q. Et cela est indiqué comme étant en annexe B du document. Pouvez-vous
10 nous dire qui a fait ces diagrammes et quelle est la source des
11 informations, pour autant que vous vous en souveniez ?
12 R. La source de ces informations sur la base desquelles on a fait ces
13 croquis est les témoins d'Igman, mais je ne peux pas dire si c'étaient des
14 civils ou des membres de l'armée de BiH. Mais c'est comme cela qu'ils ont
15 décrit ce projectile ainsi que la pièce qui a lancé ce projectile. Ils ont
16 dit que le projectile a été lancé dans le camion d'Ilidza à côté d'un site,
17 à côté d'une usine à Ilidza.
18 Q. Vous nous avez décrit l'arme et le camion. Mais nous avons également un
19 autre croquis, qui se trouve à droite, indiqué comme étant la bombe
20 aérienne --
21 R. C'est la vue arrière de ce projectile. Il y a des roquettes et il y a
22 le projectile, le petit projectile au milieu.
23 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page 5 en
24 anglais, et j'aimerais qu'on affiche les pages 5, 6, 7 et 8 pour que le
25 témoin puisse les voir. Et voir la traduction correspondante dans la
26 version en B/C/S, allant de page 6 à page 9. Ce sont les pages 5 à 8 en
27 anglais, indiquées comme étant annexe C. Peut-on passer à la page suivante,
28 s'il vous plaît. La page suivante.
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1 Q. Les informations ainsi que les diagrammes qui figurent en pages 5 à 8
2 de ce document sont les informations basées sur vos propres observations ou
3 sur d'autres sources d'information ?
4 R. Non, ce sont des éclats de projectile retrouvés par les membres de
5 l'équipe et les membres de l'équipe ont relevé des mesures. C'est pour cela
6 qu'on voit ici qu'il s'agissait de 55 millimètres et 35 millimètres, et
7 cetera.
8 Q. Avez-vous vu ces débris, ces éclats ?
9 R. Oui.
10 Q. Et lorsque vous dites "l'équipe", pouvez-vous être plus précis ?
11 R. Il s'agissait de l'équipe des observateurs militaires des Nations Unies
12 à Hrasnica, India 1.
13 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Peut-on passer à la page 9 en anglais
14 dans le prétoire électronique, ce qui correspond à la page 10 dans la
15 version en B/C/S.
16 Q. Pour ce qui est de cette page, de la page numéro 10, vous souvenez-vous
17 de cette page, de cette partie du rapport ?
18 R. Oui, je me souviens de cette page du rapport, mais je ne me souviens
19 pas ce que cela représente.
20 Q. Vous ne vous souvenez pas d'avoir vu ce qui est représenté ici, mais
21 vous vous souvenez du croquis, du diagramme ?
22 R. Oui, je l'ai vu, et j'ai probablement vu cette partie aussi, mais je ne
23 me souviens pas aujourd'hui ce que cette partie représente.
24 Q. Cette page a été préparée par les membres de votre équipe ?
25 R. Oui.
26 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Et passons maintenant à la dernière page.
27 En anglais, c'est la page 10, et dans la version en B/C/S, c'est toujours
28 la page numéro 10.
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1 Q. Il semble qu'il s'agisse du même document qu'on a vu à la page 4, mais
2 on voit ici quelque chose qui est ajouté dans l'en-tête, à qui le document
3 a été envoyé et qui le reçoit. C'est en haut à gauche. Vous souvenez-vous
4 de cela ?
5 R. Non.
6 Q. On voit le nom du capitaine Hansen en haut. Vous connaissez cette
7 personne ?
8 R. Je ne me souviens pas de lui de Sarajevo, non. Mais je ne sais pas
9 comment le mettre dans ce contexte.
10 Q. Exception faite de l'en-tête à la dernière page, pouvez-vous nous dire
11 si les informations contenues dans ce document correspondent de façon
12 exacte à vos observations pour ce qui est de l'explosion qui a eu lieu à
13 Hrasnica le 7 avril 1995 ?
14 R. Oui.
15 Q. Je fais référence au document tout entier --
16 R. Oui.
17 Q. -- et le rapport dans son intégralité ?
18 R. Oui.
19 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Pour ce qui est de P582 qui a eu la cote
20 aux fins d'identification, je demande que cette pièce soit versée au
21 dossier avec une cote définitive.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objections.
23 Madame la Greffière.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote restera P582.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et maintenant ce document est versé au
26 dossier avec une cote définitive.
27 Mme HOCHHAUSER: [interprétation] Merci. Peut-on maintenant afficher le
28 document 65 ter 15364.
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1 Q. Il s'agit du rapport de situation de l'état-major principal de la VRS
2 du 7 avril 1995 signé par Milovanovic, Manojlo Milovanovic. Peut-on
3 afficher la page 4 en anglais et la page 3 en B/C/S, s'il vous plaît.
4 J'aimerais attirer votre attention sur le texte qui se trouve en bas de la
5 page dans les deux documents, au point 3, où il est dit : "dans la zone de
6 responsabilité du Corps Sarajevo-Romanija…"
7 Maintenant, j'aimerais que vous regardiez le début du premier paragraphe,
8 où il est écrit :
9 "Dans la zone de responsabilité de la 2e Brigade d'infanterie légère de
10 Sarajevo, l'ennemi, à 6 heures du matin, a ouvert le feu intense sur
11 l'usine Famos ainsi que sur le quartier" -- maintenant, je vais
12 probablement mal prononcer le nom du quartier, le quartier de "Grlica" et
13 sur le quartier de Vojkovici. "Ils continuent à tirer de la direction de
14 Gradina, Igman et Lasica."
15 Peut-on passer à la page suivante, s'il vous plaît, la page numéro 5 dans
16 la version en anglais. Et pour ce qui est de la version en B/C/S, on reste
17 en page 3.
18 Sous (b), on voit la situation dans le corps, et j'attire votre attention
19 sur la partie du texte où on peut lire :
20 "Pour ce qui est des actions de l'ennemi, on a riposté de façon adéquate,"
21 et on a une "AB", "une bombe aérienne de 250 kilogrammes a été lancée sur
22 le centre de Hrasnica."
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et cela devrait se trouver à la page
24 suivante en B/C/S.
25 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Excusez-moi. Il nous faut la page 4 en
26 B/C/S.
27 Q. Commandant, pourriez-vous nous dire si le 7 avril 1995, avant d'avoir
28 entendu l'explosion de la bombe aérienne, vous avez pu observer que l'on
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1 ait dirigé des tirs vers le centre de Hrasnica, en direction de l'usine
2 Famos ou ailleurs ?
3 R. Nous n'avons rien vu d'inhabituel ce matin-là. Mais c'était une matinée
4 tout à fait normale. Il y avait toujours des tirs dans la région de l'usine
5 Famos, mais il n'y avait rien d'inhabituel ce matin-là. C'était une matinée
6 calme, comme nous disions.
7 Q. Lorsque vous dites qu'il y avait des tirs en direction de l'usine
8 Famos, je vous demande s'il y avait des tirs dirigés depuis le centre de
9 Hrasnica en direction de l'usine Famos.
10 R. Nous n'avons rien observé de semblable ce matin-là.
11 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
12 versement du document 15364 de la liste 65 ter.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune objection.
14 Madame le Greffier.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 15364 recevra la cote
16 P1048.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1048 sera versé au dossier.
18 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à présent
19 le document 10144 de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît. Je me suis
20 trompée, je suis désolée. Il s'agit plutôt de 10114. Et pendant que l'on
21 attend l'affichage de ce document, il s'agit d'un rapport sur les lieux
22 rédigé par la police scientifique le 7 avril 1995. Et, en l'occurrence, il
23 s'agit d'un rapport du département antiterrorisme, KDZ.
24 Q. Commandant, avez-vous eu l'occasion de voir ce document avant
25 aujourd'hui ?
26 R. Oui.
27 Q. Avez-vous eu l'occasion de passer en revue la teneur de ce document ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que l'information contenue dans ce rapport correspond à
2 l'information que vous et votre équipe a cueillie concernant cet incident ?
3 R. Oui.
4 Q. Et s'agissant de la description que l'on retrouve dans le rapport des
5 pièces de la bombe qui a été retrouvée, est-ce que ceci correspond à ce que
6 vous avez vu ?
7 R. Oui.
8 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier du
9 document 10114 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10114 recevra la cote
12 P1049.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1049 sera versé au dossier.
14 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci met fin à mon
15 interrogatoire de ce témoin. Je vous remercie.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hochhauser, je vous remercie
17 également.
18 La Défense est-elle prête à commencer son contre-interrogatoire, Maître
19 Stojanovic ?
20 Monsieur Overgard, vous serez maintenant contre-interrogé par Me
21 Stojanovic, qui est le conseil de M. Mladic.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
23 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous demanderais de regarder avec moi
26 de nouveau la pièce P582, qui sera affichée sous peu dans le système du
27 prétoire électronique. Pourrait-on afficher la version en langue anglaise
28 de la première page de ce document, s'il vous plaît.
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1 Q. Monsieur, dans la déclaration et dans ce document, on peut y lire,
2 entre autres, que :
3 "A 8 heures 40 le 7 avril, une explosion importante a eu lieu dans le
4 village de Hrasnica."
5 Et par la suite, on peut lire :
6 "En raison d'une interdiction de mouvement" --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le 7 avril. C'est ce que
8 l'on peut lire en anglais et en B/C/S, dans la version originale et dans la
9 traduction en anglais.
10 Veuillez continuer, Maître Stojanovic.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Et par la suite, on peut lire :
13 "En raison d'une interdiction de mouvement, jusqu'à maintenant il n'était
14 pas possible de mener une enquête complète à ce jour."
15 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce que l'on entendait
16 par "interdiction de mouvement" ?
17 R. Nous avions été informés par le commandant de la 4e Brigade motorisée,
18 et je ne me souviens plus de son nom maintenant, mais on nous a dit de
19 revenir à l'endroit où nous étions cantonnés. C'est ce que nous avons fait,
20 et lorsque nous y sommes arrivés, il y avait trois soldats qui étaient à
21 l'entrée, au portail du lieu où nous étions cantonnés. Nous sommes entrés,
22 et lorsque nous avons essayé de sortir de nouveau, on ne nous permettait
23 plus de sortir de cet endroit-là, de ce bâtiment, pour mener notre enquête,
24 c'est-à-dire pour aller voir la police civile. Nous n'avions plus le droit
25 de quitter ce lieu où nous étions cantonnés jusque dans la soirée. Je crois
26 que ce n'est que vers 19 heures que l'on nous a permis de sortir. Et
27 ensuite, nous sommes revenus sur le site pour examiner les lieux, mais la
28 nuit était déjà tombée et nous ne pouvions pas faire grand-chose sur les
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1 lieux à ce moment-là.
2 Q. Combien de temps après que vous ayez été informés de cette explosion
3 êtes-vous arrivés sur les lieux ? D'après une évaluation personnelle.
4 R. Il m'est un peu difficile de vous le dire aujourd'hui. Peut-être une
5 demi-heure. Car dès que nous nous sommes rendus auprès de la police civile,
6 il n'y avait personne. Et ensuite, nous sommes allés sur le site où
7 l'explosion a eu lieu.
8 Q. Combien de temps êtes-vous restés sur les lieux avant que le
9 commandement de la 4e Brigade motorisée de l'armée de la BiH vous ait
10 demandé de quitter les lieux ?
11 R. Je ne peux rien dire de très précis, mais ce n'était pas très long.
12 Peut-être 15 minutes, de dix à 15 minutes.
13 Q. Suis-je en droit de dire que vous êtes arrivés avant que la police
14 judiciaire du centre du CSB de Sarajevo n'arrive sur lieux ?
15 R. Oui. Nous étions les premiers à nous présenter sur les lieux, sur la
16 scène, après l'explosion.
17 Q. Avez-vous été en mesure d'apprendre pourquoi l'on ne vous permettait
18 pas de faire votre travail ? En avez-vous été informés ?
19 R. Non, personne ne nous a donné d'explication des raisons pour lesquelles
20 nous devions rester chez nous.
21 Q. Pendant toute la journée, personne ne vous a permis de sortir de
22 l'installation où vous aviez été cantonnés; est-ce exact ?
23 R. C'est exact
24 Q. A quelque moment que ce soit, avez-vous informé vos supérieurs des
25 problèmes que vous aviez ce jour-là avec le commandement de la 4e Brigade
26 motorisée ?
27 R. Oui, effectivement, nous avons informé notre QG à Sarajevo.
28 Q. Sont-ils intervenus ? Ont-ils envoyé quelqu'un pour vous contacter ?
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1 R. Une patrouille s'est présentée - des forces françaises - à l'aéroport.
2 Ils sont venus nous voir et ils nous ont demandé de leur expliquer ce qui
3 s'était passé à Hrasnica. Eux aussi étaient détenus dans l'installation où
4 nous nous trouvions et n'avaient le droit de sortir. Si je me souviens
5 bien, après un certain temps -- je ne me souviens plus de combien de temps
6 exactement. Mais dans l'après-midi, plus tard dans l'après-midi, ils ont eu
7 la permission de se rendre à l'aéroport. Mais c'était simplement de quitter
8 les lieux où ils se trouvaient, où nous, nous séjournions, pour se rendre à
9 l'aéroport.
10 Q. Ce jour-là, vers 19 heures, lorsque vous êtes de nouveau sorti sur les
11 lieux, avez-vous remarqué des changements qui aient pu avoir lieu depuis
12 les heures matinales où vous vous êtes rendu pour la première fois sur les
13 lieux ?
14 R. Il était clair qu'il y avait des personnes qui s'étaient présentées sur
15 les lieux, et j'ai vu un corps à l'intérieur -- un corps que j'avais vu
16 dans la maison endommagée avait été enlevé. Il s'agissait d'un corps d'une
17 personne de sexe féminin qui avait été là, tout prêt, et qui ne s'y
18 trouvait plus. Et puisque la nuit tombait, vers 19 heures déjà, nous
19 n'étions plus en mesure de bien voir, et donc il nous a fallu revenir le
20 lendemain matin lorsque le jour s'est levé.
21 Q. Je vous remercie. Vous nous avez dit à l'instant que dans la matinée
22 vous aviez vu un corps. Mais j'aimerais vous demander d'expliquer aux Juges
23 de la Chambre ce que vous avez vu exactement.
24 R. Oui. J'ai vu deux jambes avec un pantalon d'uniforme et avec des bottes
25 qui sortaient d'une pile de briques. Les jambes ne bougeaient pas. Et
26 lorsque j'ai découvert cela, lorsque j'ai vu ceci, c'est au même moment que
27 le commandant est venu nous appeler pour nous donner l'ordre de rentrer
28 dans le lieu où nous étions cantonnés, et donc nous ne pouvions rien plus
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1 faire.
2 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous aviez l'impression qu'il s'agissait
3 du corps d'un soldat en uniforme ?
4 R. Oui, effectivement. Il s'agissait effectivement d'un pantalon qui
5 appartenait à un uniforme, un pantalon d'uniforme, et des bottes
6 militaires.
7 Q. A ce moment-là, vous n'aviez pas vu le corps entier de cette femme,
8 pour laquelle vous avez obtenu des informations plus tard vous informant
9 que cette personne avait péri à cet endroit-là.
10 R. Je ne me souviens pas de l'avoir vu sur le site. L'information la
11 concernant nous est parvenue plus tard, et nous l'avons simplement vue le
12 lendemain à la morgue. C'est ainsi que je me remémore ces souvenirs
13 aujourd'hui.
14 Q. Dès que vous avez découvert ce corps, on vous a demandé de quitter les
15 lieux, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et je vais terminer avec cette question : est-ce que ce corps se
18 trouvait dans le bâtiment qui avait été démoli ou bien ce corps se
19 trouvait-il à l'extérieur du bâtiment qui a été démoli lors de cette
20 explosion ?
21 R. Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir bien compris votre question. Car
22 je ne pouvais voir que les jambes. Je ne pouvais rien voir de plus. La
23 maison avait été démolie. Des briques étaient tombées, donc il y avait une
24 pile de briques à l'intérieur de la maison qui étaient empilées à cet
25 endroit-là, des briques provenant du mur de la maison qui s'était effondré.
26 Et c'est tout ce que je peux vous dire. Le toit était endommagé, les
27 fenêtres également, car cette maison était particulièrement démolie
28 puisqu'elle se trouvait tout prêt du lieu de l'explosion.
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1 Q. Est-ce que vous vous souvenez si à l'endroit tout prêt de l'explosion
2 il y avait une école ?
3 R. Je ne peux pas vous confirmer ce qui se trouvait à l'intérieur de
4 chacune de ces maisons aujourd'hui.
5 Q. Je voudrais attirer votre attention de nouveau sur P582, pièce que vous
6 avez devant vous, dans laquelle vous dites, entre autres, ceci - au
7 paragraphe 2 de la version en anglais - et vous dites, entre autres, je
8 répète :
9 "Les armes qui auraient été tirées depuis le camion étaient inconnues
10 probablement dans la région d'Ilidza sur les coordonnées BP 817 564."
11 Et par la suite, vous y dites :
12 "Le point de tir n'avait pas été observé par les observateurs militaires
13 des Nations Unies."
14 Lorsque dans une déclaration qui est la vôtre vous faites une mention de ce
15 type, qu'est-ce que vous voulez dire exactement lorsque vous dites que "le
16 point de tir n'a pas été observé" ?
17 R. Par ceci, nous sommes honnêtes, il ne s'agit pas d'une observation
18 confirmée par les observateurs militaires des Nations Unies. Ce sont des
19 propos qui nous ont été rapportés par des civils ou par d'autres sources.
20 Q. Lorsque vous mentionnez que le point de tir n'a pas été observé par les
21 observateurs militaires des Nations Unies, faites-vous allusion à votre
22 équipe à vous uniquement ou bien faites-vous allusion à d'autres équipes
23 qui se trouvaient dans cette région ?
24 R. Oui, d'autres équipes des Nations Unies qui se trouvaient tout prêt de
25 là. Si eux nous disaient quelque chose, à ce moment-là on montrait les
26 informations selon lesquelles on disait que c'était confirmé par les
27 observateurs militaires des Nations Unies; mais lorsque nous avions
28 simplement une information qui n'était pas confirmée par les observateurs
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1 militaires des Nations Unies, nous l'entrions comme étant ce type
2 d'information-là, non confirmée par les observateurs militaires des Nations
3 Unies.
4 Q. Pourriez-vous nous dire, si vous vous en souvenez, quel jour était-ce ?
5 Pourriez-vous nous dire si ce jour-là, le 7, à n'importe quelle heure de la
6 journée, le matin ou dans l'après-midi, ou bien était-ce le 8 que vous avez
7 obtenu de l'ABiH ou d'un civil témoin cette information selon laquelle la
8 bombe a été tirée depuis Ilidza ?
9 R. Je ne me souviens pas du moment exact où nous avons obtenu cette
10 information.
11 Q. Pourriez-vous nous dire, à l'examen de ce document, à quel moment a-t-
12 il été envoyé à vos supérieurs ?
13 R. Il a été envoyé quelques jours après l'incident. Je ne suis pas sûr
14 s'il s'agit du 8 ou du 9, parce qu'il a fallu du temps pour entamer une
15 enquête pour retrouver les éclats d'obus, pour effectuer tous les
16 prélèvements nécessaires. Donc notre équipe, qui comptait quatre personnes,
17 a travaillé le jour de l'incident et au cours des journées suivantes. Donc,
18 je ne sais pas exactement à quel moment le rapport a été envoyé. Peut-être
19 le 9 dans la soirée ou le 10 dans la soirée, parce que les rapports de
20 situation quotidien, nous les envoyions au quotidien, mais ceci est un
21 rapport spécial qui a dû être remis au QG à Sarajevo le 9 ou le 10.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je souhaite vous
23 signaler ce qui est indiqué dans la version en B/C/S. Il y a peut-être une
24 erreur de traduction, mais en anglais en tout cas, je vois la cote 101310
25 B, alors que dans la version B/C/S du document, je vois la cote 10131 A3.
26 Donc les cotes semblent différer d'un document à l'autre.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je l'avais
28 relevé moi-même. Parce que si j'ai bien compris la version B/C/S du
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1 document, la chose aurait dû se produire le 3 avril 1995. Et c'est
2 justement ce qui sème la confusion. Je vais peut-être demander au témoin
3 d'expliquer.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais pourquoi est-ce que vous vous
5 fiez à la version en B/C/S puisqu'il est clair qu'il y a ici une erreur de
6 transcription ou de frappe, une coquille qui s'est glissée dans le texte ?
7 Pourquoi ne pas demander au témoin d'examiner la date, l'heure et le groupe
8 concerné pour nous dire à quel jour le document a été envoyé ? Ceci est
9 beaucoup plus simple que de tourner autour de la véritable question qui se
10 pose.
11 Alors, Monsieur le Témoin, veuillez vous pencher sur la date, l'heure et le
12 groupe qui sont indiqués dans le document pour nous dire ce que cela veut
13 dire quant au moment auquel ce rapport a été rédigé ou envoyé ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document a été rédigé le 10 avril à 13
15 heures, 13 heures 10 conformément à l'équipe Bravo. Et il a été envoyé
16 immédiatement après. Donc je pense que c'est bien la date qu'il nous faut,
17 que nous avons remis le document le même jour et à la même heure où cette
18 cote a été indiquée.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
20 Maître Stojanovic, voilà, c'est la façon très pratique et concrète de
21 procéder, parce que le problème ne découle pas des points qui ne seraient
22 pas précis dans la version originale, mais plutôt du fait que la version
23 B/C/S ne reflète pas fidèlement l'original.
24 Vous pouvez poursuivre.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. A la lecture de ce document, est-ce qu'on peut dire que les
27 observateurs militaires des Nations Unies n'ont pas établi à partir de quel
28 endroit le projectile a été tiré, et toutes les informations que vous aviez
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1 au sujet de la trajectoire suivie par l'obus ont été reçues par vous de la
2 part de l'ABiH ou de la part d'autres témoins qui se trouvaient sur les
3 lieux ?
4 R. Je ne me souviens plus exactement de quelle source nous avons obtenu
5 cet élément d'information. Mais en tout cas, les observateurs des Nations
6 Unies n'ont pas pu confirmer cet élément d'information. L'obus est arrivé
7 de cette direction générale. Et, par ailleurs, l'enquête l'a confirmé, ce
8 fait, parce qu'il y a eu des fenêtres d'explosées le long de la trajectoire
9 suivie par cet engin explosif. Donc, il y a eu également des preuves
10 matérielles quant à la direction depuis laquelle l'obus était arrivé.
11 Q. Et d'après vos souvenirs, cet obus a-t-il explosé après avoir touché le
12 sol ou avant l'impact ?
13 R. Dans la mesure où je peux m'en souvenir aujourd'hui, il n'y a pas eu de
14 cratère et, par conséquent, l'obus a dû exploser avant de toucher le sol;
15 parce que quand le sol est touché, quand il y a impact, alors
16 nécessairement il y a aussi un cratère. Or, ici, nous avons retrouvé des
17 toits détruits, des fenêtres cassées, mais pas de cratère.
18 C'est pourquoi je dirais que l'obus a explosé en l'air.
19 Q. Pour un expert il est beaucoup plus difficile de déterminer la
20 direction depuis laquelle un obus arrive s'il n'y a pas d'impact; êtes-vous
21 d'accord avec moi ?
22 R. C'est peut-être un peu plus difficile de l'établir, mais ce n'est pas
23 impossible, parce qu'il était clair que la trajectoire suivie par ce
24 projectile était très basse. Et les traces que le projectile a laissées le
25 long de sa trajectoire étaient très visibles.
26 Q. Mais cette trajectoire suivie par le projectile, vous ne l'avez pas vue
27 de vos yeux, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, c'est exact. Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, je me trouvais
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1 dans un salon qui n'avait pas de fenêtres ce jour-là.
2 Q. Vous souvenez-vous d'une déclaration faite par un soldat de l'armée de
3 la BiH et qui se trouvait sur un point d'observation à Igman, il a déclaré
4 qu'il avait vu le projectile pendant le survol et il a affirmé
5 qu'immédiatement avant l'impact, cet obus s'est ouvert et son empennage
6 s'est ouvert pour laisser paraître un petit parachute ?
7 R. Je me souviens qu'il était question d'un parachute, mais je ne me
8 souviens plus qui en avait parlé -- de quelle source. Nous en avons entendu
9 parler et nous n'avons pas trouvé des restes d'un parachute, si mes
10 souvenirs sont bons. Alors, par conséquent…
11 Non, désolé, je ne me souviens pas de cette déclaration particulière.
12 Q. Alors, permettez-moi de vous poser la question suivante : vous
13 souvenez-vous d'avoir fourni une déclaration au bureau du Procureur le 8
14 septembre 1995, puis le 29 avril et le 30 avril 1996 au sujet de ces mêmes
15 événements ?
16 R. Oui.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite que l'on
18 affiche dans le système du prétoire électronique le document 1D819, s'il
19 vous plaît.
20 Q. J'aimerais que vous examiniez de plus près le paragraphe 11 à la page 3
21 de la version B/C/S. Et c'est aussi la page 3 de la version anglaise,
22 l'avant-dernier paragraphe. Dans cette déclaration, et vous venez de
23 confirmer que vous l'avez bien fournie au bureau du Procureur, vous dites :
24 "Un soldat qui se trouvait au poste d'observation d'Igman, un poste
25 d'observation qui appartenait à l'armée de BiH, a affirmé avoir vu cet obus
26 en vol et il a affirmé qu'immédiatement avant l'impact, l'empannage de
27 l'obus s'est ouvert pour faire paraître un parachute."
28 Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé, au juste ? Est-
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1 ce que cette déclaration du témoin a été recueillie immédiatement après
2 l'événement ? A quel moment vous en a-t-il parlé et qu'est-ce qu'il vous a
3 dit, au juste ?
4 R. Je suis désolé, mais vraiment, je ne m'en souviens pas. De nombreuses
5 années se sont écoulées depuis. Mes souvenirs à cet égard ne sont pas très
6 clairs.
7 Q. Et sur cette même page, vers le milieu de la page, il est indiqué :
8 "Nous sommes entrés dans la maison qui a été touchée par l'obus."
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous n'avez pas
10 fourni de référence aux interprètes. Pourriez-vous préciser ce que vous
11 lisez.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous
13 avons le texte sous les yeux. Dans la version anglaise, c'est le troisième
14 paragraphe à compter du haut de la page. Et pour ce qui est de la version
15 en B/C/S, c'est le paragraphe 4. Et si vous le permettez, j'aimerais
16 confronter le témoin avec ce passage.
17 Q. On y indique :
18 "Nous sommes entrés dans la maison touchée par l'obus. Il était
19 pratiquement impossible d'établir de quelle direction le projectile était
20 venu."
21 Et dans la suite, vous dites :
22 "Le seul indice technique pour déterminer la direction était sans doute le
23 fait que toutes les fenêtres ont été cassées le long de la trajectoire du
24 projectile…"
25 Ma question serait la suivante : pourquoi affirmiez-vous à l'époque qu'il
26 était pratiquement impossible de déterminer la direction depuis laquelle le
27 projectile était venu ?
28 R. Parce que, comme je l'ai indiqué, le seul indice que nous avions était
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1 les fenêtres cassées dans cette rue qui menait directement à la ligne de
2 confrontation à Ilidza. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
3 Q. Merci. Permettez-moi de poser une dernière question : compte tenu de ce
4 que vous avez trouvé sur les lieux le lendemain, cette déclaration émise
5 par le soldat de l'armée de la BiH vous a-t-elle paru véridique ? Je me
6 réfère à la déclaration dans laquelle il affirmait avoir vu un parachute
7 s'ouvrir avant l'impact de l'obus.
8 R. Il est impossible de déterminer avec certitude s'il avait raison ou non
9 dans ce qu'il disait. Mais nous avons noté sa déclaration dans la
10 documentation pour que tout le monde sache ce qu'il a vu.
11 Et il me semble qu'il y a eu d'autres sources qui étayaient ces
12 observations, mais je ne me souviens plus de tous les détails. Quand cette
13 déclaration a été fournie en 1995 -- ou en 1996, mes souvenirs étaient plus
14 frais, et donc ce qui y figure doit être correct. Parce que depuis il s'est
15 passé 18 ans. Je suis incapable de vous fournir d'autres détails au sujet
16 de cet incident. Il va falloir vous fier à ce qui est indiqué dans cette
17 déclaration écrite.
18 Q. Mais est-ce que vous avez pris en compte la déclaration faite par ce
19 soldat lorsque vous avez déterminé l'endroit d'où le projectile a été tiré
20 ?
21 R. Je n'ai pas compris votre question. En fait, c'est l'équipe qui a
22 fourni la déclaration beaucoup plus tard. Et c'est un membre de la police
23 qui est venu me voir et qui m'a présenté un questionnaire, et je lui avais
24 demandé la permission de consulter mes notes…
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, dans votre question
26 pensiez-vous aux éléments d'information fournis par le soldat de l'armée de
27 la BiH ou parliez-vous plutôt de la déclaration préalable écrite fournie
28 par ce témoin ?
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question.
2 Q. Dans votre déclaration --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour commencer, répondez à ma question,
4 s'il vous plaît, parce que cela nous permet de tirer quelques points au
5 clair.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Dans sa
7 déclaration préalable, ce témoin a indiqué que le soldat de l'armée de la
8 BiH avait vu le projectile pendant qu'il survolait les lieux, et c'est la
9 raison pour laquelle j'ai tenu à apprendre si le témoin a tenu compte de
10 cette déclaration fournie par le soldat lorsqu'on essayait déterminer de
11 quel endroit le projectile a été tiré.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, en parlant de déclaration, vous
13 pensiez à la déclaration faite par le soldat de l'armée de la BiH, et non
14 pas par ce témoin-ci.
15 Monsieur le Témoin, lorsque vous avez été entendu -- lorsque vous avez
16 rédigé le rapport, avez-vous cité cet élément d'information fourni par le
17 soldat de l'armée de la BiH ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens plus si cet élément
19 d'information nous a été fourni par le soldat avant la remise de ce rapport
20 d'équipe ou après. Je ne m'en souviens plus. Mais si j'ai bien compris la
21 question -- parce qu'ici, on évoque la déclaration faite par le soldat de
22 l'armée de la BiH, nous n'avons jamais eu de déclaration de sa part.
23 C'était juste un élément d'information fourni par un soldat ou par d'autres
24 sources qui a été repris dans nos conclusions.
25 Et, en fait, il ne s'agit même pas de conclusions, mais tout simplement
26 d'une présentation des faits.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
28 Maître Stojanovic, vous avez évoqué votre "dernière question" tout à
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1 l'heure, puis vous en avez posé d'autres.
2 Est-ce que vous vouliez annoncer la fin de votre contre-interrogatoire ou
3 vous vouliez dire tout simplement que c'était la dernière question avant la
4 pause ?
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, j'ai encore
6 quelques documents à présenter. Par conséquent, je crois que je vais être
7 en mesure d'en finir avec mon contre-interrogatoire pendant le volet
8 suivant de l'audience. Merci. Je pense qu'il est venu le moment propice
9 pour faire la pause.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce que cela n'était pas clair
11 lorsque vous avez dit : "Je vais en finir avec mon contre-interrogatoire en
12 vous posant cette question."
13 Monsieur le Témoin, nous allons faire la pause et nous allons reprendre
14 dans à peu près 20 minutes. Vous pouvez maintenant suivre M. l'Huissier.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause, et nous
17 reprenons à 10 heures 55.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
19 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le
21 prétoire.
22 Et en attendant que le témoin n'entre dans le prétoire, je vais
23 profiter de ce laps de temps pour la chose suivante, il s'agit de la
24 déposition d'Erin Gallagher : la Chambre remarque, pour que cela soit
25 consigné au compte rendu, que pour ce qui est de l'information qui a été
26 communiquée de façon officieuse à la Chambre le 22 février 2013, les
27 parties sont arrivées à un accord selon lequel l'interrogatoire principal
28 du Témoin Erin Gallagher commencera après la déposition du Témoin RM513,
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1 donc vers la fin de cette semaine, et sera limitée à des documents
2 concernant les cartes.
3 [Le témoin vient à la barre]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela, ensuite, a été confirmé par la
5 liste des pièces de l'Accusation qui vont être utilisées avec ce témoin,
6 qui a été envoyée le 25 février et qui inclut seulement les pièces qui vont
7 être utilisées avec ce témoin concernant les cartes en question.
8 Pour ce qui est du reste de sa déposition par rapport à
9 l'interrogatoire principal, ça va continuer à une autre date, ainsi que le
10 contre-interrogatoire.
11 Ma première question pour ce qui est de cela est de savoir si cela
12 reflète correctement l'accord conclu par les parties par rapport à cela.
13 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce cas-là -- et je m'excuse,
15 Monsieur le Témoin, j'ai besoin de quelques secondes pour dire que la
16 Chambre également remarque que dans la requête déposée par l'Accusation le
17 22 février concernant ce témoin, l'Accusation a demandé l'autorisation pour
18 que le résumé 65 ter de la déposition de Mme Gallagher soit modifié. Et
19 dans la lumière des instructions de la Chambre concernant de telles
20 modifications, qui peuvent être retrouvées en pages du compte rendu 1 637
21 jusqu'à 1 639, la Chambre estime que cette requête formelle n'a plus lieu
22 d'être.
23 Monsieur Overgard, il n'est pas poli de continuer à parler lorsque vous
24 entrez dans le prétoire, et je m'en excuse.
25 Maître Stojanovic, vous pouvez continuer votre contre-interrogatoire.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document P3
27 dans le système du prétoire électronique, la page 4. Il faut afficher la
28 page 4. J'aimerais qu'on agrandisse la partie inférieure de la carte, la
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1 partie qui se trouve à gauche, en bas à gauche. Merci.
2 Q. Monsieur le Témoin, nous voyons une carte à nos écrans, la carte qu'on
3 a obtenue du bureau du Procureur et qui a été versée au dossier dans cette
4 affaire. Sur cette carte, on voit Hrasnica ainsi qu'Ilidza.
5 J'aimerais maintenant que vous essayiez, si vous pouvez le faire, de
6 nous montrer sur cette carte - et nous disposons également d'une autre
7 carte où l'on voit Hrasnica beaucoup mieux - donc, essayez de nous indiquer
8 l'endroit où vous vous trouviez avec d'autres membres de votre équipe en
9 avril 1995 ou où se trouvait votre poste d'observation. Est-ce que cette
10 carte est la carte qui peut être utilisée pour cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci. Je demande que maintenant Mme l'Huissier vous donne un stylet
13 pour que vous puissiez indiquer l'endroit où vous vous trouviez, le poste
14 d'observation où vous étiez à l'époque.
15 R. Oui. Si je ne me trompe pas -- cette carte, je ne l'ai pas revue depuis
16 des années, et ce n'est pas très détaillé. Mais nous nous trouvions dans la
17 zone qui est indiquée par la couleur bleue.
18 Je crois que nous nous trouvions au pied du mont Igman, près des
19 premières maisons de ce côté du mont Igman lorsqu'on descend ce versant du
20 mont. Ou peut-être un peu plus vers… Je ne suis pas certain pour ce qui est
21 de cette carte. Je ne peux pas dire exactement où nous nous trouvions. Nous
22 nous trouvions ici dans cette zone à peu près. Mais je ne peux pas indiquer
23 l'endroit exact.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Hochhauser.
25 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je m'excuse.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas vu de annotation.
27 Maintenant je vois l'annotation de couleur bleue juste en dessous du
28 mot "Hrasnica".
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois également deux petits points.
3 Pourriez-vous ajouter la lettre O, ou plutôt, les lettres OP, pour indiquer
4 le poste d'observation.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Au moins maintenant on voit que
7 cela se trouve plus ou moins vers le centre de Hrasnica.
8 Pouvez-vous voir cela, Madame Hochhauser ?
9 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Stojanovic.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation]
12 Q. Pouvez-vous indiquer le site de l'impact du projectile ? En traçant un
13 cercle sur cet endroit sur la carte, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pour pouvoir utiliser
15 cette carte [comme interprété], nous avons besoin d'une carte plus
16 détaillée. Je ne sais pas si nous disposons d'une telle carte.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que la carte qui se trouve dans
18 la pièce P3, en paqe 36, pourrait nous être plus utile. Et pour ce qui est
19 de la version en papier, il s'agit de la page 31.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est peut-être une meilleure idée,
21 bien que dans ce document il y ait peut-être des parties qui sont perdues
22 pour ce qui est de l'aperçu général. Vous avez dit que d'abord il s'agit de
23 la carte --
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Puis-je --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on devrait d'abord sauvegarder
26 cette carte avant de lui octroyer une cote ? Mais avant cela, j'aimerais
27 qu'on se concentre sur la copie papier, en page 31, dans le document P3.
28 Madame la Greffière, peut-on sauvegarder ce document et lui octroyer une
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1 cote provisoire.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La page numéro 4 annotée par le témoin
3 portera la cote P241.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document a obtenu une cote aux fins
5 d'identification. Vous avez dit que c'était la page 4. Est-ce que cela ne
6 pourrait pas être la page 4 dans le document P3 ? Je pense qu'il semble
7 plutôt qu'il s'agit…
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est la page 4 dans le prétoire
9 électronique et la première page dans la version en papier.
10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il s'agit de la page 4 dans le système
12 du prétoire électronique, je dois m'excuser de ce commentaire. Il s'agit de
13 la première page dans la version en papier. Ça, c'est clair. Nous pouvons
14 peut-être travailler avec d'autre pagination, Maître Stojanovic.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Peut-on
16 maintenant afficher la page 36 dans le prétoire électronique.
17 Merci.
18 Q. Monsieur Overgard, nous voyons à nos écrans à présent une carte qui
19 montre la zone de Hrasnica. Et pourriez-vous nous aider, pouvez-vous vous
20 situer sur cette carte aujourd'hui ? Pouvez-vous utiliser cette carte
21 aujourd'hui ?
22 R. Je ne connais pas cette carte. Si le G10 se trouve au milieu, si c'est
23 le site de l'impact du projectile, alors nous nous trouvions à peu près ici
24 pour ce qui est de cette carte-là. Et je ne suis pas certain pour ce qui
25 est de l'emplacement de l'usine Famos ici. Et beaucoup de temps s'est
26 écoulé depuis, et surtout depuis le moment où j'avais examiné ces cartes.
27 Je ne suis pas tout à fait certain.
28 Q. Merci. Pouvez-vous maintenant apposer les lettres OP en dessous du
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1 cercle pour qu'on puisse savoir à l'avenir de quoi il s'agit.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire qu'à un moment donné vous avez observé
4 dans la zone s'appelant Kovaci et qui appartient à Hrasnica une unité de
5 mortiers de l'ABiH ?
6 R. Oui. Une fois, nous avons vu là-bas des mortiers.
7 Q. Pouvez-vous nous dire si vous êtes intervenus et si vous avez demandé
8 que ces mortiers de l'ABiH soient enlevés de cette position ?
9 R. Oui, c'est ce que nous avons fait. Nous avons remarqué ces mortiers au
10 moment où nous empruntions la route de convoi pour aller vers Hrasnica et
11 nous en avons informé notre QG. Et à un moment donné, pendant le même
12 après-midi, nous nous sommes rendus là-bas pour voir si les mortiers
13 étaient toujours là-bas. Les mortiers avaient été enlevés auparavant.
14 Q. Sur cette carte est-ce qu'il est possible de repérer l'endroit où se
15 trouvaient approximativement ces mortiers, cette unité de mortiers de
16 l'ABiH ?
17 R. Je ne suis pas certain de pouvoir indiquer ici cette route de convoi
18 qui descendait le mont. Il y a plusieurs routes là-bas, et ce n'étaient pas
19 les routes que nous utilisions. Mais… Non, non, je ne peux pas indiquer cet
20 endroit. Et je ne suis pas sûr où se trouvait cette route de convoi et où
21 se trouvait l'endroit où cette route approchait les maisons du village. Et
22 c'était à peu près l'endroit où la route qu'on voit contournait un lot de
23 maisons, mais je ne suis pas sûr.
24 Q. En avril 1995, lorsque ce projectile est tombé, et avant l'impact -- à
25 quel moment avant l'impact vous avez envoyé un avertissement à l'ABiH
26 concernant l'enlèvement de ces mortiers à cet endroit-là ?
27 R. D'abord, nous n'avions qu'à faire un rapport concernant l'existence de
28 ces mortiers à l'attention de notre QG. Ensuite, nous nous sommes rendus à
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1 ce site pour voir si des mortiers étaient toujours là, mais nous avons pu
2 voir que des mortiers avaient été enlevés, déplacés. Est-ce que quelqu'un
3 les a avertis de le faire ?
4 Les dates ne me sont plus tout à fait claires, mais je crois que
5 c'était quelques jours avant. Je ne saurais vous dire combien de jours
6 avant, mais c'était pendant la période qui précédait cela. Et nous étions,
7 moi-même et un Argentin, sur place. Je crois qu'il a quitté l'équipe des
8 observateurs militaires des Nations Unies, je ne sais pas quand. Et je n'ai
9 plus examiné ce rapport depuis. Mais ce rapport a été envoyé à notre QG
10 durant l'après-midi.
11 Q. On vous a déjà posé la question pour savoir si vous connaissiez
12 l'endroit où se trouvait à Hrasnica le QG de la brigade de l'ABiH…
13 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi l'appellation exacte de la
14 brigade.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter le nom de l'unité,
16 s'il vous plaît, Maître Stojanovic.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation]
18 Q. Où se trouvait le commandement de la 4e Brigade motorisée de l'ABiH ?
19 R. Nous avions un quartier général qui se trouvait tout près de la ligne
20 de confrontation. Je ne sais pas exactement dans lequel des bâtiments le QG
21 se trouvait, mais lorsque je dis que cela se trouvait "près de la ligne de
22 confrontation," je fais référence au côté plutôt vers Ilidza, dans des
23 maisons qui s'y trouvaient, mais je ne sais pas exactement dans quelle
24 maison.
25 Q. Pouvez-vous identifier sur la carte à peu près le site où se trouvait
26 le commandement de la 4e Brigade motorisée de l'ABiH ?
27 R. Je vais essayer de le faire. Cela devrait se trouver dans cette zone-là
28 à peu près. Je ne suis pas tout à fait certain.
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1 Q. Merci. Pouvez-vous apposer le chiffre "7" et les lettres "MB", s'il
2 vous plaît.
3 R. Voici. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Merci beaucoup de votre aide. Et je crois que cela suffit.
5 Etant donné ce que vous nous avez dit un peu plus tôt, seriez-vous
6 d'accord pour dire que le commandement de la 4e Brigade motorisée se
7 trouvait dans cette agglomération de Hrasnica dans un bâtiment avec des
8 civils ?
9 R. Il y avait des civils qui habitaient dans ce bâtiment. C'était dans le
10 village, effectivement, oui.
11 Q. De quel type de bâtiment s'agissait-il, du meilleur de votre souvenir,
12 s'agissant du bâtiment où était cantonné le commandement ?
13 R. Je pourrais dire qu'il s'agissait d'appartements, d'une maison
14 d'habitation où habitaient des civils auparavant, mais qui était maintenant
15 utilisée pour l'armée.
16 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous également nous dire si vous vous
17 souvenez s'il y avait des unités subalternes telles que des bataillons qui
18 étaient cantonnées à Hrasnica ?
19 R. Il y avait plus d'un QG, effectivement, en direction de la fameuse
20 usine de Hrasnica. Je ne sais pas s'il s'agissait d'un bataillon, d'une
21 brigade ou d'un QG, mais je pense que c'était le QG d'un bataillon. Mais de
22 nouveau, je répète, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'était cela.
23 Q. Pourriez-vous nous indiquer cet emplacement sur la carte ?
24 R. Je ne peux pas l'indiquer sur la carte, non. Je ne peux plus l'indiquer
25 sur la carte. Je ne le sais plus.
26 Q. Pourriez-vous également nous indiquer le bâtiment du poste de police où
27 ce matin-là vous vous êtes rendu, le matin du 7 avril ?
28 R. C'est ici que je me suis rendu. [Le témoin s'exécute]. Je ne me
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1 souviens plus précisément.
2 Q. C'est une installation qui se trouve à la droite de l'endroit que vous
3 avez indiqué et un peu plus au nord par rapport à l'endroit où le
4 projectile serait tombé. Est-ce que vous vous souvenez s'il s'agissait
5 d'une école ?
6 R. Il y avait une école dans cette zone-là, mais je ne peux plus vous dire
7 sur ce plan de quel bâtiment il s'agit exactement.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
9 permission, je demanderais que l'on visionne deux séquences provenant de
10 deux films dont les références sont --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aimeriez-vous que les annotations du
12 témoin soient sauvegardées ?
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Merci, Monsieur le
14 Président. Je demanderais que l'on sauvegarde les annotations faites par le
15 témoin et que l'on y attribue une cote.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, la page 36 du
17 document P3 telle qu'annotée par le témoin recevra la cote D242, Monsieur
18 le Président, Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D242 sera versé au dossier.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, le plan qui a été
22 annoté un peu plus tôt, vous n'allez plus l'utiliser, n'est-ce pas ?
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais m'en servir lorsque je
24 mentionnerai Kovaci, qui est visible sur la carte. Je vous en remercie.
25 Car, en fait, on y voit les endroits où les mortiers se trouvaient.
26 Mais j'aimerais dire pour le compte rendu d'audience qu'il s'agit d'un
27 extrait qui porte la cote suivante, 1D816. Il n'y a pas d'audio. Cet
28 extrait vidéo a une durée d'une minute et trois secondes.
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1 Et par la suite, je vais demander au témoin de nous dire si cet
2 extrait rafraîchit sa mémoire.
3 Merci bien. Vous pouvez maintenant lancer la séquence vidéo.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je demanderais
6 maintenant que l'on prenne l'extrait suivant, il s'agit de la pièce à
7 conviction 1D816. Il s'agit là également d'un extrait, l'extrait dure 50
8 secondes, et par la suite je vais vous demander de nous faire un certain
9 nombre de commentaires.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Pour le compte rendu d'audience, je
12 voudrais simplement mentionner qu'il s'agit d'extraits provenant d'une
13 vidéo portant le titre : 4e Brigade motorisée de l'ABiH. Intitulé : La
14 route de la guerre. Et cet extrait a été pris en 1992.
15 Q. J'aimerais savoir si vous savez ou si vous pouvez nous dire si,
16 s'agissant de ce premier extrait, il s'agit d'un gymnase de l'école Aleksa
17 Santic, et s'agissant du deuxième extrait, s'agit-il de la cour de l'école
18 à Hrasnica située dans la rue Aleksa Santic, et si ce deuxième clip a été
19 tourné à cet endroit-là, s'agissant de l'inspection de la 4e Brigade
20 motorisée ?
21 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Etant
22 donné qu'il s'agit d'extraits de 1992 et qu'il ne s'agit pas du tout de la
23 ville de Sarajevo, j'aimerais d'abord savoir si le témoin reconnaît
24 l'endroit que l'on voit dans le premier extrait. Et par la suite,
25 s'agissant de la deuxième question, je voudrais savoir si le témoin
26 reconnaît ce qui se passe dans le deuxième extrait.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons d'y aller étape par étape.
28 Indépendamment du fait que le témoin ait été là en 1992 [comme interprété]
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1 ou en 1992, si le bâtiment n'a pas changé, il peut le reconnaître. L'on
2 peut souvent reconnaître des bâtiments qui sont vieux de plus de 300 ans.
3 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,
4 Monsieur le Président. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé que l'on
5 scinde cette question en deux.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de la première question,
7 est-ce que vous reconnaissez qu'il s'agit d'un gymnase ? Est-ce que vous
8 reconnaissez le gymnase de l'école dont Me Stojanovic vous a parlé ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas. Je me suis retrouvé à une
10 occasion dans ce gymnase, mais je ne peux pas le reconnaître comme tel dans
11 cet extrait vidéo.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais il n'y a pas de raison
13 de présumer qu'il ne s'agisse pas d'un gymnase ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est un gymnase, effectivement. Mais où
15 il se trouve, je ne le sais pas.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais vous n'excluez pas la
17 possibilité qu'il puisse s'agir d'un gymnase comme cela vous a été proposé
18 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 Veuillez poursuivre, je vous prie, Maître Stojanovic.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.
23 Q. Dans le deuxième extrait, nous voyons une inspection des troupes devant
24 un bâtiment abritant une école. J'aimerais savoir si vous reconnaissez des
25 maisons derrière ce centre de formation.
26 J'aimerais vous demander si vous vous souvenez qu'il s'agissait de
27 l'école de Hrasnica, tel que vous vous rappelez de cette école en 1995.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, allons-y étape
Page 9195
1 par étape.
2 Tout d'abord, lorsque vous avez vu cette cour avec des personnes qui
3 sont alignées, est-ce que vous avez pu reconnaître cet endroit ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
6 Votre question est sans objet. Vous n'avez pas de raison de croire qu'il ne
7 s'agissait pas non plus de cet endroit qui est proposé par Me Stojanovic ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela pourrait l'être. Simplement, je n'ai pas
9 observé le tout de cet angle-là. Ce n'est pas facile, vous savez.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
11 Maître Stojanovic, poursuivez, je vous prie.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation]
13 Q. J'aimerais maintenant vous demander si pendant la période pendant
14 laquelle vous étiez dans la région d'Igman et Hrasnica, vous avez eu des
15 informations que l'école a été utilisée à des fins militaires.
16 R. Je ne peux pas le dire. Je n'ai pas connaissance de cela.
17 Q. Très bien. Maintenant, vous avez parlé de la route traversant le mont
18 Igman. Qui tenait en 1984 ou 1995, d'un point de vue militaire, cet espace-
19 là ?
20 R. C'étaient les forces de la BiH, parce que nous avons inspecté et
21 utilisé la route et nous avons également effectué des patrouilles sur le
22 mont Igman, et il s'agissait de notre équipe à Hrasnica.
23 Q. Avez-vous reçu des informations selon lesquelles il se trouvait à cet
24 endroit-là des bâtiments civils appartenant à un village aux abords du mont
25 Igman, à l'extérieur de Hrasnica ?
26 R. Cela dépend de ce que vous entendez par bâtiments civils. Il y avait --
27 en fait, je suis désolé, je ne comprends pas très bien votre question. Il y
28 avait, effectivement, des maisons de civils sur le mont Igman, mais la
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1 plupart des maisons que nous avons visitées étaient abandonnées, à
2 l'exception d'une ferme qui abritait un QG militaire, et ce, pendant une
3 période de temps. Il s'agissait d'un poste d'observation où nous pouvions
4 séjourner pendant la nuit, passer la nuit dans une petite pièce, pendant
5 que nous traversions le mont Igman. Mais je ne me souviens pas de la
6 position exacte de cet emplacement sur la carte. Je ne pourrais donc pas
7 répondre à votre question de façon plus précise.
8 Q. Mais j'aimerais vous demander de nous dire si vous vous souvenez qu'il
9 s'agissait de villages qui, jusqu'à la guerre, étaient des endroits où la
10 population civile vivait. Avant que la population ne quitte les lieux,
11 était-ce une population serbe ou une population musulmane qui vivait à cet
12 endroit ?
13 R. Je ne me souviens pas exactement quel village comptait une population
14 musulmane et quel village contenait une population serbe. Je ne me souviens
15 pas de cela.
16 Q. En effectuant vos patrouilles du mont Igman et des pentes du mont
17 Igman, est-ce que vous, vous avez vu des armes d'artillerie déployées dans
18 la région appartenant à l'armée musulmane ?
19 R. Je ne me souviens pas d'avoir vu l'artillerie à cet endroit-là, non.
20 Q. Pourriez-vous alors nous dire : avez-vous des connaissances, et quelles
21 sont vos connaissances concernant la zone d'exclusion située autour de
22 Sarajevo dont le diamètre représente 20 kilomètres ?
23 R. Il s'agissait d'une zone d'exclusion où ces armes ne devaient pas se
24 trouver. Je n'ai pas vu d'armes d'artillerie de plus de 80 millimètres à
25 l'intérieur de la région de Hrasnica ou sur le mont Igman. J'ai vu ces
26 pièces, comme je l'ai mentionné plus tôt, lorsqu'elles sont parvenues,
27 atterries. Il aurait pu s'agir de 120 millimètres, mais je ne peux pas vous
28 le dire avec précision parce que je ne les ai pas vues de près.
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1 Q. Je vous pose cette question car j'aimerais que l'on affiche dans le
2 prétoire électronique le document P3, page 4, et il s'agit d'un document
3 que nous avons eu l'occasion de voir tout à l'heure.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit maintenant d'une pièce à
5 conviction portant la cote D241. J'aimerais que l'on zoome le coin
6 inférieur gauche de cette carte.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous faut faire preuve de patience
8 d'abord.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Pourrait-on agrandir la partie où
10 il est indiqué "Hrasnica".
11 Q. Et, Monsieur le Témoin - voilà, merci - puis-je vous demander
12 maintenant de nous indiquer sur cette carte, si vous le voyez, une région
13 appelée Kovaci et l'endroit où vous avez vu ces mortiers pour lesquels vous
14 avez conclu qu'il s'agissait de mortiers de 120 millimètres.
15 R. Je l'avais vu tout à l'heure, puis on a trop agrandi l'image.
16 Q. Si vous pouvez nous tracer une ligne, s'il vous plaît.
17 R. Eh bien, cette localité doit se trouver dans ce secteur-ci à peu près.
18 Q. Apposez alors MB pour "mortier".
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Merci. Alors, si je vous dis que par rapport à Hrasnica, Ilidza se
21 trouve au nord-ouest. Vous pouvez consulter la carte.
22 R. Oui, oui.
23 Q. Et, par conséquent, si le projectile était venu d'Ilidza, il était venu
24 nécessairement du nord-ouest; ai-je raison de l'affirmer ?
25 R. Oui, je suis d'accord sur ce point. Il s'agit bien du nord-ouest.
26 Q. Merci.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais que ce
28 document soit sauvegardé et qu'il soit versé au dossier.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons maintenant une deuxième
2 version du même document. Nous avons commencé par le document qui avait
3 déjà été annoté par le témoin et qui s'est vu attribuer la cote D241, une
4 cote provisoire, par ailleurs. Maintenant, il me semble --
5 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, pour des raisons
7 incompréhensibles, les annotations faites par le témoin ont disparu.
8 J'aimerais inviter le témoin à annoter de nouveau le document pour que nous
9 puissions sauvegarder ces annotations. Il faut donc indiquer les postes où
10 étaient déployés les mortiers et écrire les lettres MB à côté.
11 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est bien le document dont
13 vous demandez le versement au dossier, parce que nous avons les annotations
14 qui nous montrent où se trouvaient à la fois le poste d'observation et les
15 postes où étaient déployés les mortiers.
16 Madame la Greffière, une cote, s'il vous plaît.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document tel qu'annoté par le témoin
18 recevra la cote D243. C'est le document qui précédemment avait reçu la cote
19 D241 enregistrée aux fins d'identification.
20 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je tiens tout simplement à souligner que
21 bien que je n'aie pas d'objection à soulever, il s'agit tout de même des
22 lignes de confrontation de l'année 1992 --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'une objection à
24 l'admission du document ou est-ce que votre argument concerne surtout le
25 poids qu'il faut accorder au document.
26 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Nous ne soulevons pas d'objection quant à
27 l'admission du document. C'est tout simplement --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors le document est admis au dossier.
Page 9199
1 Et vous pouvez présenter d'autres arguments par la suite.
2 Madame la Greffière, je vois que les annotations qui ont été faites pour la
3 deuxième fois ont disparu. Ah, nous les avons déjà sauvegardées.
4 Très bien…
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,
6 je souligne que sur la première carte, les lettres inscrites par le témoin
7 sur la carte étaient MD plutôt que MB.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc il faudrait réannoter de même
10 cette fois-ci.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D243 est admise au dossier.
12 Maître Stojanovic, sur la carte précédente, le témoin a bien indiqué où se
13 trouvait le poste d'observation, me semble-t-il. Est-ce que nous nous
14 exposons au risque d'avoir des pièces à conviction mutuellement
15 contradictoires, parce que la première était très vague et ne concernait
16 que la région générale de Hrasnica -- attendez que je réfléchisse.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Examinons brièvement la pièce D242. Bon,
19 le poste n'a pas été indiqué ici au même endroit que sur la carte
20 précédente, mais cela s'explique par l'échelle de la carte précédente.
21 Alors, ce que je vous propose de faire, c'est que les parties au
22 procès négocient ensemble pour créer une nouvelle carte et pour se mettre
23 d'accord où le témoin a indiqué que le poste d'observation se trouvait, et
24 cela concerne aussi les autres indications qu'il a apportées, y compris
25 l'emplacement où se trouvait le QG de la 4e Brigade de Montagne [sic],
26 l'emplacement où ont été déployés les mortiers, et il s'agit donc de
27 produire un document qui ne comportera pas d'éléments contradictoires. Est-
28 ce que les parties au procès pourraient engager des discussions à cet effet
Page 9200
1 ?
2 Madame Hochhauser.
3 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Evidemment, je peux me mettre d'accord
4 avec Me Stojanovic quant à l'emplacement qui a été indiqué par le témoin.
5 Mais ce qui pose problème surtout, à mon avis, c'est que le témoin a
6 déclaré à plusieurs reprises qu'il n'indique ces emplacements que de façon
7 approximative parce qu'il ne sent pas à l'aise quand il s'agit d'annoter
8 une carte.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je voulais tout simplement que nous
10 en finissions avec la question de deux cartes qui portent deux indications
11 mutuellement contradictoires pour essayer de produire une carte plus
12 précise. Si vous pouvez vous y appliquer, nous vous serons reconnaissants.
13 Une autre question : Madame Hochhauser, est-ce que vous avez déjà vu cet
14 enregistrement vidéo qui nous a été montré par Me Stojanovic là où nous
15 avons vu le gymnase et la cour de l'école ?
16 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non, je n'avais jamais vu cet extrait
17 vidéo. Apparemment, il s'agit d'un extrait d'une vidéo diffusée sur le
18 canal "YouTube".
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.
20 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non, je n'ai jamais vu cet extrait vidéo
21 avant.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'on a suggéré qu'il s'agit d'une
23 école et d'une cour d'école qui se trouve à Hrasnica. Et tout ce que nous
24 avons vu, c'est une cour, en effet, où il y a eu des activités militaires
25 en cours. Dans une certaine mesure, il peut s'agir d'un document
26 exculpatoire [phon]. C'est pourquoi j'invite les parties à étudier la
27 question pour voir s'ils peuvent arriver à un accord que ceci s'est produit
28 en 1992, mais que les localités représentées sont bien celles qui ont été
Page 9201
1 annoncées par Me Stojanovic. Et je pense, par ailleurs, que l'Accusation a
2 le devoir d'étudier activement tous les documents qui peuvent avoir un
3 caractère exculpatoire [phon].
4 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Evidemment, nous allons le faire si les
5 Juges de la Chambre pensent que cela peut être utile. Mais Me Stojanovic
6 pourrait peut-être nous fournir quelques éléments d'information
7 supplémentaires quant à la provenance de cet enregistrement vidéo, mis à
8 part le fait que l'enregistrement a été diffusé sur "YouTube".
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le plus important, c'est d'examiner
10 l'école et les maisons qui l'entourent. A moins qu'il n'y ait deux écoles
11 exactement pareilles en Bosnie-Herzégovine, ce qui m'étonnerait. Cela
12 devrait nous permettre de démêler la vérité. Mais évidemment, on peut
13 également se pencher sur la source du document.
14 Maître Stojanovic, vous pouvez poursuivre.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Avant de passer au document suivant, permettez-moi de vous dire ceci :
17 là où vous avez indiqué que se trouvaient les positions de mortier de
18 l'armée de la BiH, il s'agit bien d'un endroit qui fait partie de la zone
19 d'exclusion de 20 kilomètres ?
20 R. Oui, bien sûr que c'est à l'intérieur de la zone.
21 Q. Merci. Penchons-nous maintenant sur la pièce P1049, s'il vous plaît. Et
22 surtout sur le premier paragraphe, s'il vous plaît. Dans le rapport sur
23 l'enquête sur les lieux menée part la police scientifique, rapport rédigé
24 le 7 avril 1995, il est indiqué qu'une bombe aérienne modifiée a sans doute
25 atterri dans le secteur d'Ilidza et que le projectile provenait de la
26 direction sud-ouest. Etes-vous d'accord avec moi que compte tenu de ce
27 qu'on peut voir sur la carte, cette affirmation avancée lors de l'enquête
28 sur les lieux ne correspond pas à la direction générale dans laquelle nous
Page 9202
1 trouvons Ilidza ?
2 R. Eh bien, je ne suis pas sûr de l'avoir compris -- est-ce qu'il s'agit
3 du sud-ouest ou de l'ouest. C'est difficile de me prononcer. Je dois dire
4 qu'en ce moment je ne me débrouille pas très bien avec les cartes. Je
5 n'arrive même pas à indiquer avec précision l'endroit où se trouvait notre
6 équipe, parce que la carte ne reflète pas le secteur tel que je m'en
7 souviens.
8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
9 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi de vous interrompre.
11 J'invite les parties au procès d'étudier la possibilité de se mettre
12 d'accord sur l'emplacement d'Ilidza, - il ne s'agit pas de se mettre
13 d'accord sur quoi que ce soit d'autre - mais tout simplement d'établir si
14 Ilidza se trouve au nord ou au nord-ouest par rapport à l'endroit qui est
15 indiqué comme G10 sur la version imprimée du document, page 31 de la pièce
16 P3.
17 Ceci paraît être une évidence, et même les Juges de la Chambre
18 peuvent constater ce qui en est eux-mêmes. Mais il serait bon que les
19 parties arrivent à un accord.
20 Vous pouvez poursuivre.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Alors, j'aimerais passer à un autre sujet et je vous poserai quelques
23 questions là-dessus.
24 Le premier jour, le 7 mai, vous n'avez pas entamé une enquête sur les lieux
25 de pair avec les représentants officiels du gouvernement de Bosnie-
26 Herzégovine; ai-je raison de l'affirmer ?
27 R. Non, pas le 7.
28 Q. A quel moment avez-vous commencé à mener cette enquête personnellement
Page 9203
1 ?
2 R. Nous avons fait, pour ainsi dire, une petite tournée d'inspection dans
3 la soirée du 7, et puis l'enquête a été entamée le lendemain, je crois,
4 donc le 8, dans l'après-midi. Alors, à quel moment nous avons retrouvé ces
5 éclats d'obus, c'était soit le deuxième ou le troisième jour, donc le 8 ou
6 le 9, mais je ne peux pas vous le dire avec précision. Je n'ai pas gardé le
7 souvenir de tous les détails.
8 Et la première enquête menée de pair avec les autorités compétentes de la
9 BiH a été entamée le 9 dans l'après-midi.
10 Q. Donc, c'est le 7 que, de la matinée jusqu'à 7 heures du soir,
11 vous êtes restés dans le secteur qui entourait votre poste d'observation et
12 vous étiez surveillés par l'ABiH; ai-je raison de l'affirmer ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, peut-être
16 que le moment est propice pour faire une pause avant de passer à un autre
17 document.
18 Qu'est-ce que vous en pensez ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous aviez annoncé tout à
20 l'heure que vous comptiez terminer votre contre-interrogatoire au cours de
21 ce volet d'audience, mais apparemment vous avez changé d'avis.
22 Combien de temps vous faudra-t-il après la pause ?
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Quinze à 20 minutes, d'après mes calculs,
24 Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
26 Nous allons faire une pause, mais raccompagnons d'abord le témoin et
27 faisons-le sortir du prétoire.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons nos travaux à midi 15.
2 --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.
3 --- L'audience est reprise à 12 heures 19.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin
5 dans le prétoire, s'il vous plaît.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous pouvez
9 poursuivre.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Est-ce qu'on peut maintenant afficher dans le système du prétoire
12 électronique le document 1D818.
13 Merci.
14 Q. Monsieur Overgard, vu la dernière réponse que vous avez fournie
15 concernant le moment où vous vous êtes rendu sur les lieux, j'aimerais
16 qu'il n'y ait pas de malentendu. Nous voyons le rapport officiel du 7 avril
17 1995 qui a été rédigé par le personnel du poste de sécurité publique
18 d'Ilidza, le personnel du département de la police scientifique et
19 technique, où il est dit, entre autres, que les informations concernant
20 l'explosion ont été reçues le jour même à 9 heures du personnel de
21 permanence du poste de sécurité publique de Hrasnica.
22 Ensuite, cela continue, et on peut lire que le même jour, ils se sont
23 rendus sur les lieux avec les personnes indiquées dans le document.
24 On voit ici, je cite : "Je souligne qu'à l'enquête sur les lieux
25 étaient présents le capitaine Gunn, observateur militaire de Grande-
26 Bretagne, et le capitaine Overgard, de Norvège." Et il est dit ici que
27 l'enquête sur les lieux a commencé ce jour-là à 15 heures.
28 J'aimerais savoir si ces informations sont exactes, ou est-ce ce que
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1 vous nous avez dit, à savoir que l'enquête sur les lieux a été menée sans
2 votre présence le 7 ? Lequel des deux est exact ?
3 R. Vous avez indiqué l'heure, c'était durant l'après-midi. Oui, je me
4 souviens que nous deux, nous étions présents sur les lieux. Nous y étions,
5 mais ce jour-là on n'a pas fait beaucoup de choses pour ce qui est de
6 l'enquête. On a juste voulu savoir comment étaient orientées les maisons et
7 quels étaient les dommages provoqués par l'explosion de la bombe. On n'a
8 pas procédé à l'analyse pour savoir ce qui s'était passé. Nous voulions
9 savoir quels étaient les dommages provoqués par l'explosion pour ce qui est
10 de cette visite du site. Après la visite, nous avons commencé à dessiner le
11 croquis qu'on avait déjà vu pour savoir quelles étaient les parties des
12 maisons endommagées, des toits, et cetera, et quels étaient les dommages
13 provoqués à des maisons environnantes.
14 Q. Vous dites que vous, vous étiez ce jour-là à l'emplacement de votre
15 poste d'observation surveillé par trois membres de l'ABiH. Cela fait partie
16 de votre déclaration, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, aujourd'hui je me souviens de cela. Nous nous sommes rendus sur
18 les lieux brièvement, juste avant le dîner. Je ne me souviens pas
19 exactement de ce qu'on a fait sur ce site, mais je me rappelle que nous
20 nous sommes rendus là-bas pour avoir une idée générale pour ce qui est des
21 dommages causés, parce que nous n'avions pas suffisamment de temps pour le
22 faire dans la matinée. Et après cela, nous sommes retournés au poste
23 d'observation. Je ne me souviens pas des détails de tout cela.
24 Q. Est-ce que les membres de l'ABiH vous ont raccompagné jusqu'au site ou
25 bien vous pouviez quitter votre poste d'observation seul, sans leur escorte
26 ?
27 R. Je pense qu'un inspecteur qui s'appelait Hakija, un inspecteur du
28 département de la police judiciaire, est arrivé. Et c'est lui qui nous a
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1 emmenés jusqu'au site.
2 Q. A l'occasion de cette enquête sur les lieux à la date du 7 avril, avez-
3 vous retrouvé des débris du projectile qui était tombé sur ce lieu pendant
4 la matinée ?
5 R. Oui, nous avons trouvé des petits éclats du projectile. Le capitaine
6 Gunn et moi-même, nous avons trouvé là-bas ces petits éclats de projectile
7 qui se trouvaient juste à l'entrée de la maison, dans l'embrasure de la
8 maison. Nous avons trouvé là-bas des petits éclats. C'est ce dont je me
9 souviens.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut tirer un point au clair pour ce
11 qui est de la réponse précédente.
12 On vous a demandé si les membres de l'armée de la BiH vous ont emmené
13 sur le site. Vous avez dit : "Je pense que c'était Hakija, inspecteur du
14 département de la police judiciaire…"
15 Est-ce qu'il s'agissait d'un inspecteur de l'armée ou…
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je pense qu'il était inspecteur du
17 poste de police de Hrasnica.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, votre réponse était comme
19 suit : ce n'était pas quelqu'un de l'armée, mais quelqu'un de la population
20 civile qui vous a emmené jusqu'à ce site.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était lui. Je me souviens
22 que c'était lui qui nous a emmenés au site. On pouvait le suivre.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Stojanovic.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation]
25 Q. Est-ce que cela veut dire que cet inspecteur de la police avait la
26 possibilité de demander aux soldats qui auparavant vous surveillaient et ne
27 vous permettaient pas de sortir de votre poste d'observation -- cet
28 inspecteur vous a permis de vous rendre sur les lieux de l'impact du
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1 projectile ?
2 R. C'est certain, il a obtenu l'autorisation du commandant pour nous
3 emmener sur le site.
4 Q. Lorsque vous dites l'autorisation du "commandant", à qui avez-vous fait
5 référence ?
6 R. J'ai fait référence au commandant de la 4e Brigade. Je ne me souviens
7 pas de son nom à présent.
8 Q. Si je vous dis qu'il s'agissait de Fikret Prevljak, est-ce que cela
9 vous ferait rappeler son nom ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci. Et j'ai encore une question concernant cette situation : comment
12 est-il possible qu'après trois dépositions qui étaient les vôtres, vous
13 ayez pu vous souvenir du fait que ce premier jour, vous vous êtes rendu sur
14 les lieux pour mener une enquête concernant cette explosion ?
15 R. J'ai oublié cela, le fait qu'on s'est rendu sur les lieux durant
16 l'après-midi. C'est tout simplement ainsi que les choses se sont passées.
17 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez que lors de la visite du site le
18 premier jour, vous avez pu remarquer que les débris avaient été enlevés,
19 déblayés, du lieu où le projectile était tombé ?
20 R. Non, je ne peux pas me souvenir de cela.
21 Q. Je vous pose cette question puisque j'aimerais qu'on examine la page 2
22 de ce rapport.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] En anglais, il s'agit également de la page
24 numéro 2.
25 Q. Dans le paragraphe qui se trouve au milieu sur cette page, il est dit,
26 entre autres, que :
27 "Les débris ont été déblayés, après quoi une autre partie du moteur
28 de la roquette a été retrouvée ainsi que les trois douilles. Et sur le toit
Page 9208
1 de la maison avoisinante, il a été retrouvé" --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, les interprètes ne
3 peuvent pas retrouver la partie dans la version en anglais, la partie que
4 vous venez de lire.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du
6 quatrième paragraphe, qui est le paragraphe le plus long, au milieu du
7 paragraphe.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la partie où il est dit : "Après
9 le nettoyage du site" --
10 M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au milieu du paragraphe.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] On peut le lire comme suit :
13 "Après le nettoyage systématique des débris, une autre partie du
14 moteur de la roquette a été retrouvée ainsi que trois charges propulsives.
15 Et sur le toit de la maison avoisinante, trois parties de l'amorce ont été
16 retrouvées, il s'agit le plus probablement d'une partie de la bombe
17 aérienne."
18 Q. Est-ce que vous étiez présent le 7 avril, donc le premier jour de
19 l'enquête, sur le site où l'enquête a été menée concernant cette explosion
20 ?
21 R. Je ne peux pas vous dire que je me souviens clairement de ces détails.
22 Q. Je vais en finir avec ce document. Pour ce qui est de l'avant-dernier
23 paragraphe, où il est dit :
24 "Les observateurs militaires des Nations Unies présents sur le site se sont
25 mis d'accord avec les membres de l'équipe qui ont mené l'enquête concernant
26 le type du projectile ainsi que la direction depuis laquelle le projectile
27 a été lancé."
28 Voilà ma question pour vous : est-ce que vous vous souvenez que ce premier
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1 jour de l'enquête, il y avait des discussions à ce sujet ?
2 R. Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à votre question. Je ne
3 peux pas confirmer cela.
4 Q. Merci.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous propose
6 qu'on verse au dossier le document 1D818.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objections.
8 Madame la Greffière, pouvez-vous accorder une cote à ce document.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D818 recevra la cote D244.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D244 est versé au dossier.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
12 Q. Monsieur Overgard, j'ai encore une question concernant cette enquête.
13 Vous vous souvenez que ce premier jour de l'enquête ou au lendemain
14 du premier jour de l'enquête, le juge d'instruction du tribunal de Sarajevo
15 était avec vous sur ce site ?
16 R. Oui, elle était présente. Je pense que c'était le deuxième jour de
17 l'enquête qu'on l'a vue, à savoir le 8 avril, pour autant que je me
18 souvienne. Mais je réitère encore une fois que c'est tout ce dont je me
19 souviens.
20 Q. Merci. Peut-on afficher le même document, la page 3 en anglais et la
21 page 4 dans la version en B/C/S.
22 Il s'agit du document, Monsieur Overgard, qui est intitulé : Le procès-
23 verbal de l'enquête, fait par le juge d'instruction du tribunal d'instance
24 de Sarajevo, département d'Ilidza, à la date du 7 avril 1995. Dans ce
25 rapport, on peut lire que sur les lieux était présent le juge
26 d'instruction, Kadric, Jadranka. Lors de l'enquête, il a été établi que, et
27 cela figure dans les remarques, que vous, à savoir les observateurs
28 militaires des Nations Unies, étiez présents le 7 avril 1995 sur les lieux
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1 de l'explosion ensemble avec la juge d'instruction.
2 Est-ce que cela vous a rafraîchi la mémoire ? Peut-être qu'après avoir vu
3 ce document, vous vous souviendriez que vous étiez présent le 7, et non pas
4 le 8 avril, au moment où la juge d'instruction était là-bas ?
5 R. Je n'ai aucune raison pour dire que ce qui figure dans ce rapport est
6 erroné. C'est exact, cela s'est passé le 7. C'est le 7 où la juge
7 d'instruction s'y trouvait la première fois. C'était durant l'après-midi,
8 entre 15 heures et 16 heures de l'après-midi.
9 Excusez-moi, mais je crois que ce rapport est exact. Je n'ai aucune
10 raison de douter de son exactitude.
11 Q. Après m'avoir fourni cette réponse, j'aimerais savoir si vous modifiez
12 la partie de votre déclaration où vous avez dit que le 8 avril, vous avez
13 procédé à quelque activité que cela soit sur les lieux de l'impact ?
14 R. Je dois le faire, parce que je crois que -- et si je dis qu'elle était
15 présente dans l'après-midi du 7. Je ne me souviens pas de cela. Lorsqu'elle
16 était présente la première fois, la situation était chaotique. Beaucoup de
17 choses se sont passées. Nous étions détenus, nous devions avoir des
18 pourparlers avec le commandant pour informer le QG, et cetera. Les Français
19 étaient là-bas. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui se sont passées
20 à ce moment-là. Peut-être que j'ai confondu certaines choses.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, je note que dans
22 le document en B/C/S, le document original, le nom de Jadranka Kadric est à
23 peine lisible, et nous n'avons pas son nom dans la traduction en anglais.
24 Je note cela aux fins du compte rendu.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, merci de cette remarque.
26 Peut-on afficher la page suivante du même document dans la version en
27 B/C/S, où le nom est lisible. Et aux fins du compte rendu, j'aimerais qu'on
28 agrandisse la partie inférieure du document où on voit la signature ainsi
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1 que le nom de la juge d'instruction et également le tampon du tribunal
2 d'instruction. Je crois qu'il est plus lisible, tout cela. On peut dire
3 qu'il s'agit de la juge d'instruction Jasminka Kadric.
4 Je vous remercie. Je vous remercie de votre aide également.
5 Q. Je souhaiterais vous poser une dernière question sur ce sujet, Monsieur
6 Overgard. Vous souvenez-vous si dans les affaires dans lesquelles vous avez
7 déposé préalablement, vous avez maintenu que vous étiez avec l'équipe
8 d'enquêteurs sortie sur les lieux et le juge d'instruction le 8 avril,
9 comme vous le déclarez aujourd'hui ? R. Je ne me souviens pas des autres
10 déclarations que j'ai pu faire. Plusieurs années se sont écoulées depuis ma
11 dernière comparution devant la Chambre de première instance. Donc, je ne
12 veux pas dire que les déclarations sont fausses, mais je pense que ce qui
13 est couché sur papier, ces déclarations sont probablement exactes. Ma
14 mémoire aujourd'hui n'est pas aussi claire, n'est pas la meilleure du
15 monde.
16 Q. Je vous remercie. Je comprends tout à fait. Je voulais simplement
17 écarter tout doute parce que cette déclaration que vous avez faite dans
18 l'affaire Milosevic fait partie du dossier, donc je voulais simplement
19 m'assurer de pouvoir faire les corrections maintenant.
20 Bien, vous avez mentionné le nom de Fikret Prevljak, commandant de la 4e
21 Brigade motorisée, et puisque ce nom a déjà été mentionné dans cette
22 affaire en l'espèce à plusieurs reprises, j'aimerais savoir si vous savez,
23 en tant qu'ancien observateur militaire s'étant trouvé dans cette région,
24 si dans cette partie-là du territoire contrôlé par l'armée de la BiH, il y
25 avait une entrée menant au tunnel et une sortie du tunnel placé sous
26 l'aéroport de la piste d'atterrissage de Sarajevo ?
27 R. Ce tunnel, ils ont commencé à le creuser juste avant que je ne quitte
28 la région. Je pense n'avoir aucune connaissance de l'emploi de ce tunnel.
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1 Il y avait une activité dans cette région à cet endroit-là. Nous avons
2 essayé de mener une enquête pour savoir ce qui s'y passait exactement, mais
3 le tunnel n'était pas actif, il n'était pas utilisé pendant que j'étais à
4 Hrasnica.
5 Q. Vous avez dit avoir tenté de mener une enquête. Vous a-t-on empêché de
6 faire cette enquête ?
7 R. Nous n'avions pas la permission de nous arrêter à cet endroit-là. Nous
8 avions reçu des explications quant à ce qu'ils faisaient à cet endroit-là,
9 mais personne ne parlait d'un tunnel, bien sûr. Nous avions des doutes sur
10 ce que ceci pouvait être, de quel type d'activité il pouvait s'agir, mais
11 nous n'avions aucune preuve pour confirmer nos doutes
12 Q. Est-ce que vous aviez eu l'occasion de voir si l'on emmenait de la
13 terre depuis cet endroit ?
14 R. Etant donné que cela se trouvait tout près de la route que nous
15 empruntions lorsque nous allions à Sarajevo, nous avons vu une activité.
16 Nous voyions qu'ils creusaient quelque chose, mais nous n'avions pas le
17 droit de nous immobiliser et d'y jeter un coup d'œil. A l'époque, nous ne
18 savions pas ce qu'ils étaient en train de construire.
19 Q. Pourriez-vous nous dire de quelle unité s'agissait-il pour ce qui est
20 de l'unité de l'ABiH qui vous empêchait d'accéder à cet endroit ?
21 R. Je ne me souviens pas de quelle unité il s'agissait.
22 Q. En avril 1995, vous souvenez-vous si c'était le début d'une vaste
23 offensive menée par l'armée de la BiH visant à lever le blocus de Sarajevo
24 ?
25 R. Il y avait quelque chose, mais je ne me souviens pas des détails à
26 l'heure actuelle.
27 Q. Est-ce que vous vous souvenez s'il s'agissait d'une époque pendant
28 laquelle des opérations de combat intense se faisaient ou étaient menées et
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1 liées à une tentative d'effectuer des blocus, de lever le siège de Sarajevo
2 ?
3 R. Il y avait beaucoup d'activité. Un grand nombre d'événements se sont
4 déroulés en avril 1995, oui. A Hrasnica, par exemple, il y avait des
5 échanges de tirs. Nous avons fait des rapports sur ce que nous pouvions
6 voir et nous nous livrions également à des enquêtes, mais l'idée d'ensemble
7 ne s'est pas présentée jusqu'à plus tard. Ce n'est que plus tard que nous
8 avons appris ce qui se passait. Je ne me souviens pas que nous ayons pu
9 disposer de faits dans nos rapports pour vous dire qu'il y avait des
10 événements majeurs qui se déroulaient. Je ne peux pas répondre de façon
11 affirmative.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Overgard, est-ce que vous
13 avez dit qu'"à Hrasnica, il y avait un très grand nombre d'échanges de tirs
14 ou bien du pillage" ? Vous avez dit "shooting" ou "looting" ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Il y avait des échanges de tir. Le
16 pillage n'était pas vraiment un problème à Hrasnica.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation]
19 Q. Lorsque vous parlez d'un échange de tirs, est-ce que vous pensez aux
20 échanges de tirs venant des deux parties belligérantes ?
21 R. Il y avait des échanges de tirs provenant des deux côtés, donc l'accès
22 à la ligne de confrontation ne nous était pas accordé. Il nous arrivait
23 d'emprunter occasionnellement la route bleue du mont Igman menant aux
24 positions où se trouvait le point de contrôle tenu par les forces
25 françaises et nous pouvions observer un échange de tirs sur la ligne de
26 front. Mais c'est ce dont nous rendions compte, c'est ce que nous avions
27 vu. Mais je ne me souviens pas d'avoir eu connaissance d'une activité
28 majeure.
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1 Q. Je vous remercie, Monsieur Overgard. Je n'ai plus de questions pour
2 vous, Monsieur Overgard.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
4 Juges, je ne suis pas tout à fait certain si le document a déjà été versé
5 au dossier. Le dernier document, en fait, qui a été versé au dossier. Le
6 document impliquant le juge d'instruction.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le dernier document
8 qui a été montré à l'écran.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agissait de 1D818, versé au
10 dossier sous la cote D244, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, il n'est pas nécessaire
12 d'entreprendre d'autres actions le concernant.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'entendez-vous faire avec les extraits
16 vidéo, Maître Stojanovic ?
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Effectivement. Merci, Monsieur le
18 Président. Avec votre permission, si vous accepteriez de les faire verser
19 au dossier seulement aux fins d'identification, je souhaiterais visionner
20 l'ensemble de la vidéo de laquelle ces extraits sont extraits, et par la
21 suite je pourrais vous en dire plus.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'a vu que deux extraits,
23 mais elle n'a pas vu l'ensemble de la vidéo. Je propose qu'un numéro soit
24 réservé et accordé provisoirement aux deux extraits. Madame la Greffière,
25 je ne sais pas si les deux extraits ont été téléchargés de façon séparée,
26 parce que c'est peut-être un problème.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Premièrement, la vidéo 1D817 de la
28 liste 65 ter recevra le numéro D245.
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1 Et la deuxième vidéo avec le numéro 1D816 recevra le numéro D246,
2 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D245 et D246 seront versés au dossier
4 aux fins d'identification. Et j'invite les parties de nous donner plus de
5 détails sur le lieu et s'ils sont d'accord avec le lieu où la vidéo a été
6 prise.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de redonner la parole pour des
9 questions supplémentaires à Mme Hochhauser, j'aimerais poser une question
10 au témoin.
11 Questions de la Cour :
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous nous avez
13 expliqué une chose, vous avez parlé du fait que les fenêtres brisées vous
14 permettaient d'établir avec plus ou moins de précision la provenance du
15 projectile.
16 Pourriez-vous nous aider, s'il vous plaît : de quelle manière est-ce
17 que cette fenêtre cassée pouvait vous permettre d'établir la direction de
18 l'origine du tir ?
19 R. Ce qui a brisé les fenêtres, c'est la rapidité -- la pression de l'air
20 lorsque le projectile est passé au-dessus. Donc je ne peux pas mieux vous
21 l'expliquer.
22 Je l'ai dit, nous nous trouvions à l'intérieur de la maison. Nous
23 avions ressenti que quelque chose venait en notre direction, nous nous
24 sommes immédiatement jetés par terre. Le bruit était très fort. Et c'était
25 sans doute la pression de l'air et le bruit qui a fait en sorte que les
26 fenêtres éclatent, et ce, tout le long de la rue, dans toutes les maisons
27 se trouvant le long de la ligne de confrontation.
28 C'est la meilleure explication que je puis vous donner.
Page 9217
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais essayer de comprendre ce
2 que vous me dites.
3 Grâce au croquis que nous pouvons trouver à la page 3 - et il serait
4 peut-être utile de l'afficher - il s'agit de la pièce P582. Pourriez-vous,
5 je vous prie, nous afficher ce croquis à l'écran.
6 Vous dites avoir eu l'impression que le projectile provenait de la
7 direction nord-ouest.
8 Nous voyons une fenêtre brisée du côté sud-ouest. Je vois une fenêtre
9 sur ce croquis, tel que montré, à droite du point d'impact principal.
10 Comment expliquez-vous ceci ?
11 R. Eh bien, parce que c'est tout près de la zone d'impact ou du point
12 d'impact où l'explosion a eu lieu. Donc la pression atmosphérique était
13 forte, et c'est tout à fait clair, n'est-ce pas.
14 Si vous suivez la rue, de la ligne de confrontation, de nouveau, vous
15 verrez plus de fenêtres qui avaient éclaté, mais ce n'est pas mentionné
16 dans ce rapport.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais il y a également des fenêtres
18 qui ont éclaté du côté nord, du côté ouest. Je ne vois pas de fenêtres
19 brisées au sud, par exemple, en direction sud-est. Je ne vois pas de trace
20 de fenêtre brisée et alors que cette direction sud-est se trouve plus près
21 du point d'impact. Vous n'avez pas vu de fenêtres cassées ?
22 R. Je ne crois pas n'avoir rien vu d'anormal dans cette direction-là. Si
23 nous l'avions vu, nous l'aurions mentionné. Mais les dégâts n'avaient pas
24 été causés ailleurs.
25 Je vous parle de ce que nous avons vu, nous, à ce moment-là du côté
26 que j'ai mentionné. Mais je ne peux rien ajouter de plus aujourd'hui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je serais plus étonné de voir que
28 les fenêtres aient été brisées à une distance de plus de 100 mètres. Je
Page 9218
1 prends les deux WW, que je retrouve en bas -- ou plutôt, à droite, dans le
2 coin inférieur droit par rapport au carrefour, et je ne trouve pas ceci 100
3 mètres au nord où une telle explosion ait causé des dégâts considérables
4 aux toits des maisons. Donc je serais surpris de constater que les fenêtres
5 aient pu rester intactes dans les maisons qui -- plus près du point
6 d'impact.
7 R. Je comprends tout à fait votre question, mais je ne peux pas vous
8 donner plus d'explication.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne comprends pas non plus pourquoi le
10 bâtiment qui se trouve un petit peu plus à gauche de ce que vous avez
11 appelé l'école, comment est-ce que ceci aurait pu être affecté par la
12 trajectoire qui est, comme vous l'avez dit, plus nord-ouest ?
13 R. Hm-hm.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demandais comment pouvez-vous
15 distinguer les fenêtres brisées qui ont été brisées par l'explosion et les
16 fenêtres qui avaient été brisées par la pression atmosphérique causée par
17 le projectile.
18 R. Oui. Pour moi, c'était tout à fait clair que le projectile provenait de
19 cette direction-là. Nous avons suivi la route, et les fenêtres étaient
20 brisées un peu plus loin le long de la ligne de confrontation.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire, un peu plus loin de ce
22 qui est trouvé sur ce croquis, ou est-ce que nous voyons toutes les
23 fenêtres brisées sur ce croquis ?
24 R. Non. Nous sommes allés plus loin dans la rue, et un peu plus loin dans
25 la rue, il y avait d'autres fenêtres qui avaient été brisées, mais ce n'est
26 pas mentionné ici parce que nous nous sommes seulement concentrés sur la
27 région entourant immédiatement le point d'impact.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez vérifié, par
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1 exemple, la partie du haut, y avait-il des fenêtres brisées à cet endroit-
2 là ?
3 R. Oui, nous avions vérifié autour et il n'y avait plus de fenêtres. Les
4 fenêtres étaient brisées. Nous n'en avons pas beaucoup parlé. C'est peut-
5 être une erreur que nous avions faite à l'époque, je ne sais pas.
6 Je ne peux pas vous donner plus de précision.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
8 Madame Hochhauser, est-ce que vous avez des questions supplémentaires pour
9 le témoin ?
10 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les
11 Juges.
12 Nouvel interrogatoire par Mme Hochhauser :
13 Q. [interprétation] Suite à ce que nous venons de mentionner, les fenêtres
14 brisées. Commandant, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel était
15 le processus que vous avez entrepris lorsque vous avez mentionné le fait
16 d'avoir observé le long de la ligne -- ce qui s'est passé le long de la
17 ligne de confrontation ? Qu'est-ce que vous avez fait exactement, qu'est-ce
18 que vous avez observé ?
19 R. Nous nous sommes déplacés à pied, nous nous sommes déplacés à bord d'un
20 véhicule également, nous avons vu -- d'accord, O.K., ici il y a des
21 fenêtres brisées, là il y a des fenêtres brisées, éclatées. Alors, c'est ce
22 que nous avions dit, O.K. Voilà, c'était la procédure.
23 Q. Et quelle était la distance que vous avez parcourue pour effectuer ces
24 vérifications à partir du point d'impact en direction de la ligne de
25 confrontation et en direction d'Ilidza ?
26 R. Je ne peux pas vous dire quelle distance nous avons parcourue, mais
27 nous nous sommes approchés de la ligne de confrontation de très près. Si
28 mes souvenirs sont bons, nous sommes allés jusqu'à la ligne de
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1 confrontation elle-même, où nous avons commencé à repérer les fenêtres
2 cassées. Mais nous ne l'avons pas indiqué dans notre rapport…
3 Q. Et en traversant ce chemin, est-ce que ce que vous avez vu au niveau
4 des dommages infligés aux maisons et aux fenêtres, est-ce que c'était
5 différent par rapport aux autres rues environnantes ?
6 R. Ah, oui, oui, oui. Pour commencer, nous montions des patrouilles et
7 nous parcourions les routes dans ce secteur tous les jours, donc c'était
8 décidément quelque chose qui s'était produit ce matin-là. Il ne s'agissait
9 pas de dommages infligés avant.
10 Q. Et pour en finir avec ce sujet, pourriez-vous nous dire à quelle
11 hauteur se trouvait cet obus lorsque vous l'avez entendu atterrir ? Est-ce
12 que vous avez pu relever quoi que ce soit --
13 R. Non. Nous ne savions pas à quelle hauteur il se trouvait par rapport à
14 la maison au moment de l'explosion. Je ne peux rien vous dire sur le sujet.
15 Q. Très bien. J'aimerais revenir maintenant sur le compte rendu d'audience
16 d'aujourd'hui, page 48, ligne 2. Me Stojanovic vous a demandé : Comment il
17 se fait qu'après trois dépositions successives, vous avez complètement
18 oublié d'être allé sur les lieux le premier jour ?
19 Et j'aimerais que nous affichions le document D819 de la liste 65 ter, s'il
20 vous plaît. En fait, je vous demande pardon, 1D819. C'est la déclaration
21 qui a été évoquée au cours du contre-interrogatoire, votre déclaration
22 préalable de 1995.
23 J'aimerais que nous nous concentrions sur le haut de la page 3 en
24 version anglaise, et si j'ai été bien renseignée, le passage qu'il nous
25 faut se situe à la page 4 de la version B/C/S, en haut de la page.
26 Ici, vous parlez du 7 avril dans la soirée, et vous dites : "Nous avons" --
27 vous dites que vous avez réussi à revenir à l'endroit où vous avez été
28 hébergés le 7 avril, et vous dites :
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1 "Nous avons réussi à en sortir vers 7 heures du soir. Gunn et moi sommes
2 revenus au cours de cette même soirée."
3 R. Oui.
4 Q. Et ensuite, j'aimerais vous donner lecture d'un extrait du compte rendu
5 dans l'affaire Karadzic. C'est votre déposition dans cette affaire, page du
6 compte rendu d'audience 10 034, à commencer par la ligne 18, où on vous
7 pose la question suivante et vous fournissez la réponse suivante :
8 "Puis-je attirer votre attention au point 3 du même document où vous dites
9 qu'il n'a pas voulu débattre avec vous, qu'il vous a dit de revenir. Et
10 puis, au paragraphe suivant, vous dites que vous avez quand même réussi à
11 obtenir la permission de sortir sur les lieux de nouveau vers 7 heures du
12 soir."
13 A quoi vous avez répondu :
14 "Oui, je crois qu'il s'y trouvait. Mais à 7 heures -- enfin, je ne
15 m'en souviens plus. C'était en tout cas dans l'après-midi ou dans la
16 soirée, mais nous avons établi qu'il fallait poursuivre notre enquête sur
17 les lieux le lendemain. Et le lendemain, on ne nous a pas permis de sortir
18 de la maison, d'après mes souvenirs en ce moment."
19 Alors, ceci est un élément de plus, mais cette citation vous permet-elle de
20 vous rappeler du fait que vous avez, en réalité, déjà parlé de votre retour
21 sur les lieux le 7 avril ?
22 R. Oui. Mais le problème, c'est de me souvenir si cela s'est passé à 15
23 heures ou à 7 heures du soir. Mais je me souviens, pourtant, qu'il
24 s'agissait de 7 heures du soir parce que la nuit commençait à tomber.
25 Q. Mais, Monsieur, c'est le fait sur lequel vous avez témoigné --
26 R. Oui.
27 Q. Maintenant, j'aimerais revenir sur la question des annotations que vous
28 avez faites sur les cartes aujourd'hui. Pourriez-vous nous fournir des
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1 éléments d'information fiables quant à l'endroit concret où se trouvent
2 certains édifices ou certains QG en vous servant des cartes D242 et D241,
3 ce sont les cartes que vous avez annotées aujourd'hui ?
4 R. Non. Malheureusement, je crains que non.
5 Q. Très bien. Et on peut dire alors que les Juges ne peuvent pas se fier à
6 ces indications que vous avez apportées pour, par exemple, estimer la
7 distance entre deux points ou pour préciser une localité ?
8 R. Tout à fait. Mon souvenir des différentes localités n'est pas tellement
9 bon et je ne peux pas les montrer avec précision.
10 Q. Sur une carte ?
11 R. Non.
12 Q. Et vous souvenez-vous à peu près quelle était la distance qui séparait
13 l'endroit où se trouvaient vos observateurs militaires de l'endroit où
14 l'explosion a eu lieu le 7 avril 1995 ?
15 R. La maison se trouvait à environ 200 mètres de distance.
16 Q. Et vous souvenez-vous à peu près quelle était la distance qui séparait
17 la localité où vous vous trouviez avec vos observateurs militaires du QG de
18 la 4e Brigade motorisée, que vous avez évoquée tout à l'heure ?
19 R. Si mes souvenirs sont bons, la distance était d'environ 900 ou 1 000
20 mètres --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez déjà demandé tout à l'heure au
22 témoin de confirmer qu'il n'était pas sûr des indications qu'il a apportées
23 sur les cartes et qui devaient nous permettre de juger de la distance.
24 Or, maintenant, vous lui posez des questions, justement, qui portent
25 sur la distance qui sépare le point d'impact du QG, et cetera. Or, il a dit
26 qu'il était incapable de le préciser sur une carte.
27 Là, je ne comprends pas tout à fait si vous voulez faire appel à ses
28 souvenirs pour juger les distances ou non…
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1 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que
2 montrer avec précision un point sur une carte est une chose, mais se
3 souvenir de façon approximative d'une distance qui sépare deux points, c'en
4 est une autre. Mais je suis désolée si j'ai semé la confusion. Le témoin a
5 dit qu'il ne pouvait pas indiquer la chose sur la carte avec précision,
6 c'est pourquoi j'essaie de voir s'il s'en rappelle de façon approximative.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais si nous avons une distance
8 donnée et nous avons une carte, alors en se servant de la carte, on peut
9 évaluer la distance.
10 Mme HOCHHAUSER : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites que la distance qui vous
12 séparait d'une certaine rue était de 800 mètres, on peut faire le calcul et
13 indiquer l'endroit sur la carte. Mais entendons ce que le témoin va nous
14 dire. Quoique moi, pour ma part, je trouve que tout ceci porte à confusion.
15 Mais entendons le témoin d'abord et nous allons voir quel souvenir il a
16 gardé de la distance qui séparait son poste d'observation du QG de la 4e
17 Brigade motorisée.
18 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
19 Q. Monsieur, commençons par cette dernière question.
20 Est-ce que vous êtes allé au QG de cette brigade ?
21 R. Oui, j'y suis allé à plusieurs reprises pendant mon séjour. C'est
22 pourquoi je peux vous citer la distance qui séparait l'endroit où nous
23 étions hébergés de l'endroit qu'ils avaient choisi pour leur QG. Je me
24 souviens aussi de l'endroit où l'explosion a eu lieu, parce que je m'en
25 souviens pour en avoir parlé auparavant dans mes dépositions et dans mes
26 témoignages. D'ailleurs, je peux me faire une image dans l'esprit de cette
27 localité où nous nous trouvions en partant de différents endroits. Mais je
28 ne peux pas indiquer l'endroit avec précision sur une carte.
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1 Q. Permettez-moi de vous poser la question suivante, Monsieur le
2 Commandant Overgard : les distances que vous avez citées dans vos
3 dépositions précédentes et dans vos déclarations préalables qui font
4 maintenant partie de votre témoignage en vertu de l'article 92 ter, est-ce
5 que vous pouvez confirmer ces distances-là ?
6 R. Ce sont les meilleures estimations que je sois en mesure de formuler,
7 mais il est très difficile pour moi d'indiquer quoi que ce soit sur une
8 carte. Il est plus facile de me rappeler à quoi la situation ressemblait
9 quand je regardais en dehors d'une fenêtre. C'est une image qui est
10 incrustée dans ma mémoire. Tandis que se débrouiller sur une carte, c'est
11 autre chose.
12 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
13 Juges, sur la base des éléments d'information qui figurent déjà dans le
14 témoignage du témoin en vertu de l'article 92 ter, je n'ai plus de
15 questions à lui poser. Merci.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci à vous.
17 Questions supplémentaires de la Cour :
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais quelques autres questions de
19 suivi à vous poser. Vous dites que vous avez gardé un meilleur souvenir de
20 ce que vous pouviez voir en regardant par la fenêtre. Vous parliez de la
21 fenêtre de l'endroit où vous étiez hébergé ?
22 R. En effet.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous pouviez voir ce secteur depuis
24 votre fenêtre ?
25 R. Nous ne pouvions pas voir la porte d'entrée, mais nous pouvions voir le
26 secteur général. Il y avait une fenêtre qui était percée dans le toit de la
27 salle de bain de notre appartement et nous nous servions de cette fenêtre
28 comme d'un poste d'observation. Nous l'avons fait à plusieurs reprises
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1 pendant notre séjour et nous nous en servions pour établir la distance de
2 certains bâtiments ou de certains événements qui ne se produisaient pas
3 strictement dans notre secteur.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même quand vous ne pouviez pas voir la
5 porte d'entrée à un bâtiment, vous pouviez toujours voir ce bâtiment.
6 R. Oui, tout dépendait de l'endroit où le bâtiment se trouvait. Je ne sais
7 plus si je voyais le toit ou non, mais je sais que le dernier bâtiment que
8 nous pouvions voir de cette fenêtre se trouvait à une distance de seulement
9 quelques mètres par rapport au QG.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'aimerais que nous revenions
11 sur la pièce P582.
12 J'aimerais qu'elle soit affichée à l'écran. Et j'aimerais que nous
13 l'agrandissions un petit peu, pas trop, s'il vous plaît. Agrandissons un
14 peu. Et encore un peu. Et encore une fois. Et un peu encore.
15 En vous servant de ce croquis, pourriez-vous nous dire le long de quelle
16 route vous avez vu les fenêtres cassées en plus grand nombre ? Etait-ce en
17 haut, en bas, à droite ou à gauche ?
18 R. Vu la perspective depuis laquelle nous voyons le croquis en ce moment,
19 c'était dans la partie supérieure.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là où nous voyons l'IMP et la voiture ?
21 R. En effet.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Revenons maintenant à la taille initiale
23 de ce croquis.
24 Etes-vous d'accord que sur ce croquis, cette zone-là se trouve au sud-est
25 plutôt qu'au nord-ouest ?
26 R. Oui, vous avez raison.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je n'ai plus de questions à
28 vous poser.
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1 Est-ce qu'il est nécessaire de poser d'autres questions supplémentaires,
2 Maître Stojanovic, compte tenu des questions posées par les Juges de la
3 Chambre et compte tenu des questions supplémentaires de l'Accusation ?
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le
5 Président, j'aimerais poser une question qui découle des questions posées
6 par mon estimée consœur, Mme le Procureur.
7 Penchons-nous, s'il vous plaît, sur le document 1D819. Page 3 dans les deux
8 versions linguistiques.
9 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Stojanovic :
10 Q. [interprétation] Monsieur, veuillez étudier, s'il vous plaît, le
11 deuxième paragraphe de cette déclaration que vous avez fournie. Dans la
12 version en B/C/S, c'est le paragraphe 3. Si j'ai bien compris, cette
13 déclaration a été recueillie au mois de septembre 1995, cinq mois après
14 l'enquête sur les lieux que vous avez menée.
15 Et vous y dites là aussi, je cite :
16 "Le lendemain, les experts de Sarajevo sont arrivés. Dans la matinée, on ne
17 nous a pas permis de sortir de la maison au début, si bien que nous avons
18 réussi à aller sur les lieux seulement après le déjeuner. Nous avons mené
19 notre enquête de pair avec la police de la BiH."
20 Je viens de vous présenter la déclaration que vous avez fournie seulement
21 cinq mois après l'enquête sur les lieux. Vous en tenez-vous toujours à
22 votre affirmation que cette partie de votre déclaration n'est pas vraie et
23 que tout s'est passé le jour où le projectile a atterri sur les lieux ?
24 R. Ceci correspond davantage à mes souvenirs. L'enquête se préparait à 15
25 ou à 16 heures. Je ne pense pas que ce soit moi qui ai rédigé cette
26 déclaration.
27 Mais je crois qu'il faille nous y fier, parce que cela correspond à
28 mes souvenirs. A 15 heures ou à 16 heures le 7, nous étions sur place. Mais
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1 oui, en fait, j'avais confondu deux situations, parce qu'avant on ne nous a
2 pas permis de sortir sur les lieux dans l'après-midi, au moment où la nuit
3 a commencé à tomber. Nous n'y avons passé qu'un court moment.
4 En fait, cela sème la confusion dans mon esprit aussi, parce que c'est un
5 document que nous avons parcouru en vitesse sans fournir de détails. Mais
6 je pense que c'est bien le document correct. Je pense qu'on nous a laissés
7 sortir à 15 heures, et le juge était là dès la matinée. Mais je n'en suis
8 plus sûr. Il me faut plus de temps pour me rappeler tout ce qui a pu se
9 passer ce jour-là -- ou plutôt, au cours de ces deux jours-là.
10 Q. Merci, Monsieur.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à vous poser.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que les Juges eux-mêmes
14 aimeraient vérifier de quelle direction était venu ce projectile.
15 Peut-on afficher encore une fois la pièce P582, s'il vous plaît.
16 Questions supplémentaires de la Cour :
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai posé la question -- je vais
18 la répéter maintenant puisqu'il est important pour la Chambre de comprendre
19 tous les moyens de preuve. Je vous ai posé la question pour savoir dans
20 quelle direction vous avez vu plusieurs éclats de verre brisé. Vous avez
21 dit : Vers le haut, vers la droite, vers la gauche, vers le bas.
22 Et vous avez dit vers le haut, après quoi j'ai dit que c'était vers le
23 croisement entre l'IMP et la voiture. Ce n'était pas, par conséquent, vers
24 la gauche, ni vers la droite, ni vers le bas.
25 R. J'ai eu tort.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, il vous a été dit que c'était
27 dans la direction du sud-est plutôt que dans la direction du sud-ouest
28 [comme interprété].
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1 Permettez-moi de vérifier encore une fois si tout le monde a bien compris
2 votre déposition, y compris les Juges de la Chambre et moi-même.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour qu'on soit tout à fait certains,
5 lorsque vous avez dit que vous avez vu cela dans cette rue plutôt vers le
6 haut, est-ce que vous avez fait référence à la zone sur le croquis où il
7 n'y avait plus d'indication des bâtiments ? C'est comme ça que j'ai compris
8 votre déposition.
9 R. Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
11 R. Je vois maintenant ici l'indication du nord, et je dois admettre que
12 j'ai eu tort.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Afin d'être tout à fait certains,
17 lorsque vous avez dit que vous avez vu plusieurs éclats de verre des
18 fenêtres vers le haut, vers la route dans la direction de l'est, est-ce que
19 c'est là-bas où se trouvaient les locaux où vous étiez hébergé ?
20 R. D'abord, j'ai compris que j'avais tort puisque j'aurais dû dire que
21 c'était vers le bas. Puisque nos locaux d'hébergement devraient se trouver
22 à droite sur le croquis, en haut à droite.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que c'était votre bâtiment
24 d'hébergement là-bas --
25 R. Si je comprends bien maintenant tout ce qui est représenté sur ce
26 croquis, si nos locaux d'hébergement se trouvaient en haut à droite, alors
27 nous devrions nous situer vers le bas pour ce qui est de notre hébergement.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous indiquer sur ce croquis où
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1 vous étiez pour ce qui est des locaux d'hébergement sur cette carte.
2 R. [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] … Réfléchissez-y bien et indiquez
4 l'emplacement de l'ancienne école.
5 R. C'est ici.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est vers le nord.
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir cela encore
9 une fois. Et maintenant faire le zoom arrière.
10 Pouvez-vous nous dire où se trouvaient approximativement vos locaux
11 d'hébergement ?
12 R. Dans cette direction, si j'ai bien indiqué cela.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous voyons que ce n'est pas dans cette
14 --
15 R. Je suis confus maintenant.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que si on vous montrait, par
17 exemple, la vue de "Google Earth" en copie papier, est-ce que cela vous
18 aiderait à vous orienter, vous situer sur la carte mieux ?
19 R. Je pense. J'espère que oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons essayer de faire cela
21 pendant la pause. Nous allons essayer d'obtenir des vues à des échelles
22 différentes pour ce qui est de cette zone pour que vous puissiez nous
23 indiquer où se trouvaient les locaux où vous étiez hébergé.
24 Et maintenant, ce document doit obtenir une cote aux fins
25 d'identification.
26 Madame la Greffière.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera C4.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous
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1 voudriez qu'on accorde une indication D à cette carte ?
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je suis d'accord pour que cela soit fait.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons accorder une cote D à
4 cette pièce.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera D245.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est la cote aux fins
7 d'identification.
8 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Puis-je proposer, Monsieur le Président,
9 que pendant la pause, Me Stojanovic et moi-même, nous essayions de voir
10 avec le témoin où se situe cela sur les cartes "Google".
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons le faire.
12 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Ah, vous allez le faire.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons le faire. Vous-même et Me
14 Stojanovic, voilà ce que vous pourriez faire : vous pourriez produire une
15 copie en couleur de cette carte "Google Maps" ou "Google Earth" pour qu'on
16 puisse voir mieux les emplacements des bâtiments, après quoi on va demander
17 au témoin d'indiquer cela dans le prétoire. Et entre-temps, le témoin n'est
18 censé communiquer avec aucune des parties.
19 Je ne sais pas où on peut trouver une imprimante en couleur, peut-
20 être au bureau du Procureur. Nous pouvons donc faire imprimer la carte à
21 des échelles différentes et faire des copies…
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président…
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pour qu'il n'y ait
25 pas de confusion à l'avenir, les cotes 245 et 246 sont-elles les cotes
26 accordées à des vidéos ?
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Vous avez raison. Le document annoté
28 par le témoin obtiendra la cote D247. Et c'était le document P5.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier avec une cote
2 aux fins d'identification.
3 Nous allons faire la pause --
4 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
5 J'aimerais que le témoin nous dise où se trouvaient les locaux
6 d'hébergement de son équipe à ce croisement exactement, pour que nous
7 puissions situer cela sur "Google Maps".
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. J'aimerais que vous vous
9 concentriez sur ce croisement. On voit sur la carte des rues et le lieu de
10 l'impact indiqué par le chiffre 1 dans beaucoup de rapports. Ce site, on
11 peut facilement le situer. En page 31 de la copie en papier du document P3,
12 cela vous suffit pour pouvoir retrouver cela sur "Google Maps", je pense.
13 J'aimerais qu'on puisse avoir des copies de "Google Maps" à des échelles
14 variées pour pouvoir voir la zone indiquée par G10, ce qui représente le
15 croisement de la rue Aleksa Sandic. J'aimerais que vous fassiez cela pour
16 qu'on puisse comparer les cartes à des échelles variées et pour pouvoir
17 télécharger dans le prétoire électronique ces cartes, si c'est possible.
18 Sinon, nous allons voir ce qui peut être fait.
19 D'abord, maintenant, il faut que le témoin sorte du prétoire.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons faire une pause pour
22 reprendre à 13 heures 50.
23 --- L'audience est suspendue à 13 heures 30.
24 --- L'audience est reprise à 13 heures 53.
25 [L'accusé est absent]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre fait remarquer que M. Mladic
27 n'est pas dans la salle d'audience. Et nous avons été informés que M.
28 Mladic a renoncé à son droit d'être présent en raison d'une visite qu'il a
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1 cette après-midi.
2 Pourriez-vous nous le confirmer, Maître Lukic ?
3 M. LUKIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière fois, vous nous avez donné
5 un formulaire dans lequel il renonce à son droit d'être présent. Nous vous
6 invitons de nous la présenter, car la dernière fois elle n'a pas été versée
7 au dossier, et j'aimerais vous inviter de la soumettre.
8 M. LUKIC : [interprétation] Nous l'avons fait, en fait. Elle est corrigée.
9 Nous l'avons ici. Nous l'avons soumis il y a quelques instants, mais elle
10 ne figure peut-être pas dans le système à ce moment-ci. Donc, elle n'est
11 peut-être pas encore téléchargée.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'aimerais demander à la Chambre de
13 se pencher sur ce document, même s'il s'agit d'une copie papier, où M.
14 Mladic…
15 Nous continuons en l'absence de M. Mladic.
16 J'aimerais tout d'abord demander que l'on fasse entrer le témoin dans la
17 salle d'audience. Et, au même temps, j'aimerais demander que l'on affiche
18 la page 36, P3.
19 Je me tourne vers l'Accusation.
20 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Voilà, j'ai deux images, l'une qui est un
21 zoom et l'autre qui représente une image d'ensemble. Nous n'avons pas
22 encore eu l'occasion de télécharger ces deux images --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'invite donc les parties de
24 se pencher sur la série 4, qui nous donne encore un meilleur contexte, nous
25 permet de mieux voir.
26 Voilà, Madame la Greffière, veuillez distribuer, je vous prie, ces
27 exemplaires.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai remis des cartes "Google Earth" aux
3 parties pour leur permettre de mieux s'orienter. La première carte est
4 celle qui représente la partie au-dessus de l'aéroport, et en bas nous
5 voyons Hrasnica. Vous voyez une sorte de carrefour avec un angle aigu, et
6 c'est ce que nous pouvons voir également à l'écran.
7 Sommes-nous tous d'accord pour dire qu'il s'agit bel et bien de
8 Hrasnica ? Et j'aimerais également m'assurer que l'Accusation [comme
9 interprété] de l'Accusation nous montre la même chose mais en couleur. Les
10 parties sont d'accord sur ceci que ce que nous voyons à l'écran représente
11 correctement la zone pertinente.
12 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, la Défense est d'accord également.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
15 Alors, ce que je propose de faire est la chose suivante. D'abord,
16 essayons de nous mettre d'accord sur l'endroit où se trouve le point
17 d'impact. Et donc, veuillez, je vous prie, pour cet exercice, placer la
18 carte en couleur faite par l'Accusation sur le rétroprojecteur.
19 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, les deux seules
20 exemplaires que j'ai été en mesure de produire se trouvent entre vos mains,
21 Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais les remettre à
23 l'huissier. Veuillez, je vous prie, les placer sur le rétroprojecteur.
24 Celle-ci en premier.
25 J'aimerais vous inviter tout d'abord, Monsieur le Témoin, à examiner
26 avec une attention particulière la carte qui se trouve devant vous, qui
27 vous a été montrée un peu plus tôt et que vous avez annotée, et je voudrais
28 attirer votre attention sur la rue Aleksa Santic, qui va du sud-est au
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1 nord-ouest sur cette carte --
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez l'image encore,
4 l'image de la page 36 ? Est-ce que vous pouvez voir la
5 carte ? Ce n'est pas encore la carte tirée de "Google Earth", mais bien le
6 plan que nous avons vu tout à l'heure.
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voyez une rue qui
9 s'appelle Aleksa Santica et qui s'étend du sud-est vers l'endroit où il est
10 indiqué G10 ?
11 R. Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demanderais de bien graver cette
13 image dans votre mémoire, car je vais maintenant vous montrer autre chose
14 sur le rétroprojecteur.
15 R. D'accord.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a rien encore sur le
17 rétroprojecteur. Le dispositif fonctionne-t-il ?
18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Nous y sommes.
20 Monsieur, reconnaissez-vous, grâce à cette photo, ou ce que nous voyons à
21 l'écran, plus ou moins l'endroit en question ?
22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez zoomer, je vous prie.
24 Monsieur le Témoin, vous rappelez-vous de la photo précédente ? Nous
25 pouvons toujours, bien sûr, revenir à l'image précédente. Mais ce que je
26 vois ici, c'est le carrefour.
27 Voyez-vous cet angle que je vous ai montré tout à l'heure, cet angle
28 aigu ?
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1 R. Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, il y a une rue que nous
3 voyons là, et l'orientation de cette carte est que le nord est vers le
4 haut. Donc, la rue s'étend de la direction sud-ouest, où il y a un
5 carrefour.
6 R. [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a quatre routes qui se croisent,
8 mais le croisement n'est pas régulier. Il est irrégulier. Voyez-vous cela ?
9 R. Ici --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un petit problème avec le
11 rétroprojecteur. Nous ne pouvons pas suivre les annotations que vous
12 pourriez apporter à l'image.
13 R. [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer de vous guider à
15 nouveau. Dans la partie supérieure, nous apercevons une route qui provient
16 presque de la direction nord, et ensuite elle arrive à une sorte de rond-
17 point, et par la suite, il y a une route qui va en direction du sud-ouest;
18 voyez-vous cela ?
19 R. Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyez-vous cela ? A partir du rond-point
21 en direction sud-sud-ouest, et ensuite on arrive à quelque chose qui
22 ressemble à un carrefour, mais ce n'est pas un carrefour régulier, mais
23 sous des angles droits, mais nous voyons un carrefour où les quatre rues se
24 rencontrent.
25 R. Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais savoir : ce carrefour de
27 forme irrégulière dont nous venons de parler correspond-il au point G10 de
28 la carte que nous avons vue tout à l'heure ?
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1 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je crois que c'est bien le carrefour,
2 Monsieur le Président. L'indication G10 se trouve un petit peu de côté,
3 mais c'est bel et bien ce carrefour-là.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Très bien.
5 Monsieur le Témoin, si c'est le carrefour où le point d'impact se trouve,
6 pourriez-vous vous orienter, maintenant, à partir de ce point d'impact ?
7 R. Oui, tout à fait. Je pense que oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
9 R. C'est un peu difficile, je dois l'avouer. Mais je vois l'endroit que
10 vous m'indiquez, l'endroit où l'on voit le G10. Effectivement, je pense que
11 la position est bel et bien la bonne. Alors, à partir de cet endroit-là --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose la question suivante :
13 seriez-vous en mesure de nous dire, si vous le savez, où se trouvait le
14 lieu où vous étiez hébergé par rapport à cette position ?
15 R. [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour vous venir en aide, voyez-vous
17 dans la partie supérieure gauche de cette photographie des bâtiments de
18 plus grande taille qui semblent être des bâtiments résidentiels, dont des
19 maisons de rapport ?
20 Et ce que l'on voit ici en direction du nord, il y a des bâtiments de
21 plus grande taille, et si nous prenons la carte que nous avons vue il y a
22 quelques instants, cet endroit-là est situé dans la rue Skolska. J'ai
23 l'impression qu'il s'agit de la rue de l'école, mais je ne parle pas le
24 B/C/S.
25 Si vous pouvez déplacer la carte vers le bas afin d'avoir une vue
26 d'ensemble. Ou peut-être remonter la carte vers le haut. Bien.
27 Ne zoomez pas, s'il vous plaît.
28 Maintenant, Monsieur le Témoin, seriez-vous en mesure de vous
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1 orienter grâce à ces indications pour nous donner l'endroit où vous étiez
2 hébergé ?
3 R. Pas du premier coup d'œil.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Evidemment, ce que nous voyons, c'est
5 l'apparence de ces lieux aujourd'hui.
6 R. Oui. Parce qu'à l'époque, il y avait des ravins et aussi un petit bout
7 de route le long de ces ravins.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans quelle direction l'endroit où
9 vous étiez hébergé se trouvait-il ? Est-ce que c'était vers le sud ?
10 R. Oui, c'était vers le sud --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par rapport au carrefour ?
12 R. Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça veut dire la route qui mène vers le
14 bas de la page.
15 R. Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vers le bas de l'image et puis
17 légèrement à gauche, et la route fait un tournant avant de sortir de
18 l'image que nous voyons.
19 R. Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les parties au procès peuvent
21 arriver à un accord que cette direction que nous indiquons en ce moment est
22 celle du sud-est, donc le sud et légèrement vers l'est ?
23 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, nous sommes d'accord.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A 180 degrés sud, 270 degrés ouest.
25 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis bien
26 d'accord que la direction générale est celle du sud et qu'ensuite la route
27 fait un léger tournant à gauche.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le tournant est à gauche si vous
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1 vous trouvez sur la route. Mais quand on regarde l'image telle qu'elle vous
2 est présentée, le tournant va à droite parce que la perspective est
3 différente…
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, ceci vous paraît-il
6 clair ?
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En nous
8 préparant au cours de la pause, nous avons essayé de repérer cet endroit
9 pour nous faire une idée du secteur.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous partez de l'endroit où vous
11 étiez hébergé et vous vous dirigez vers le carrefour qui correspond à la
12 section G10 de la carte électronique, cela veut dire qu'en fait, vous allez
13 en direction du nord, nord-ouest.
14 R. [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que tout le monde est d'accord
16 sur ce point ?
17 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Très sincèrement, Monsieur le Président,
18 moi, je ne m'y retrouve plus.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, nous allons alors procéder de la
20 façon suivante. Examinons d'abord la deuxième carte. Nous y voyons ce même
21 carrefour. Le voyez-vous, Monsieur le Témoin ?
22 R. Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous tracer un cercle autour du
24 carrefour. Je ne sais pas si nous avons besoin d'un stylo ordinaire ou d'un
25 stylet électronique. Je ne pense pas qu'il soit possible de se servir d'un
26 stylet électronique sur l'image que nous voyons à l'écran, parce que la
27 carte "Google" n'a pas été téléchargée dans le système. Prenez un marqueur
28 pour tracer un cercle sur la carte qui est à présent sur le
Page 9240
1 rétroprojecteur. La chose serait encore plus perceptible si vous vous
2 serviez d'un marqueur. Voilà.
3 Monsieur le Témoin, n'annotez rien sur l'écran. Mais pour commencer, tracez
4 sur la version imprimée du document un cercle autour du carrefour qui
5 correspond à la section G10 -- sur la carte électronique.
6 R. Ce serait ici.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Voilà qui est tiré au clair.
8 Pourriez-vous nous dire, à partir de cet endroit, dans quelle direction se
9 situait l'endroit où vous étiez hébergé. Indiquez la direction en traçant
10 une ligne qui se termine par une flèche.
11 R. Ça a dû se trouver le long de cette route, dans ce secteur-ci, une de
12 ces maisons-là, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Nous avons deux
13 maisons ici. Ça doit être celle-ci ou alors l'autre. Je n'en suis pas sûr.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et pourriez-vous tracer un
15 cercle autour de ces deux maisons pour indiquer la lettre A pour
16 hébergement en anglais, "accomodation".
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ma dernière question : est-ce que
19 vous êtes sûr que l'endroit où vous étiez hébergé se trouvait le long de
20 cette route, donc vers le sud ?
21 R. Mais je ne suis pas sûr à 100 %. Parce qu'ici, nous voyons de nouveaux
22 bâtiments et de nouvelles routes qui ont été bâtis et qui n'existaient pas
23 à l'époque.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais d'après vos souvenirs, l'endroit où
25 vous étiez hébergé se trouvait au sud par rapport au point d'impact.
26 Bon, je suggère que ce document soit téléchargé dans le système du prétoire
27 électronique et nous allons lui attribuer une cote -- peut-être une cote D,
28 Maître Stojanovic ?
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document imprimé tel qu'annoté par
2 le témoin reçoit la cote D248, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D248. Y a-t-il des objections ? Non.
4 La pièce D248 est admise au dossier et sera téléchargée dans le système du
5 prétoire électronique.
6 Dernière question pour vous, Monsieur le Témoin : vous avez dit que c'était
7 parce que les fenêtres tremblaient là où vous vous trouviez - parce que,
8 comme vous l'avez expliqué, le projectile vous survolait avec une grande
9 vitesse - comme les vitres tremblaient, donc, vous avez conclu que toutes
10 les vitres cassées que vous avez vues par la suite ont été cassées parce
11 qu'elles se trouvaient le long de la trajectoire suivie par le projectile,
12 si je vous ai bien compris ?
13 R. Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si le projectile vous a survolé, à
15 présumer que vous avez bien indiqué l'endroit où se trouvait votre
16 appartement, alors le projectile n'était pas venu du nord-ouest, mais
17 plutôt du sud-est. Parce que sur cette carte, le nord se trouve en haut de
18 la page. Et, par ailleurs, la même chose vaut pour l'autre carte, la carte
19 électronique que vous voyez toujours affichée à l'écran.
20 R. Mais il n'y a pas de nom indiqué pour cette route, c'est pourquoi je me
21 suis trompé quand je me servais du croquis.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, en fait, cette carte était
23 orientée de façon différente. Ce que vous avez indiqué comme se trouvant en
24 haut de la page correspondait en fait à la direction sud-est.
25 R. Oui. Mais ça, ce n'est pas correct. C'était en fait dans le sens
26 contraire. Je parle du croquis, là. C'est le croquis qui a semé la
27 confusion dans mon esprit.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que vous avez
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1 vu ces vitres cassées le long de la route qui va depuis l'endroit où vous
2 étiez hébergé jusqu'à l'endroit qui correspond au secteur G10 et sur la
3 gauche ?
4 R. Sur la gauche de la route dans le secteur G10.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 R. En effet.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur cette carte, et nous examinons
8 maintenant la page 38 [comme interprété] de la pièce P3, vous êtes en fait
9 allé en direction de la rue Proleterska et d'une autre rue, les rues 8 mars
10 et 4 juillet.
11 R. En effet.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Je pense que nous avons tout tiré
13 au clair dans la mesure du possible.
14 Est-ce que les parties ont d'autres questions à poser à ce même sujet
15 ?
16 Maître Stojanovic.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres questions à
18 poser, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hochhauser.
20 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Une question, petite question, Monsieur
21 le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
23 Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Hochhauser :
24 Q. [interprétation] Monsieur, vous avez décrit comment vous avez d'abord
25 marché et puis ensuite vous vous êtes déplacé à bord d'une voiture le long
26 de cette route où les vitres étaient cassées. Vous avez dit que vous êtes
27 allé jusqu'à la ligne de confrontation elle-même. Où se trouvait-elle,
28 cette ligne de confrontation ?
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1 R. Contre Ilidza.
2 Q. Merci.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les Juges de la Chambre ont déjà
4 relevé que sur les cartes nous avons des lignes de confrontation qui vont
5 le long des deux directions. Il y en a une qui s'étend sur la ligne nord-
6 ouest et une autre qui s'étend le long de la ligne sud-est.
7 Mais s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je tiens à vous
8 remercier, Monsieur le Témoin. Je pense que c'est un soulagement pour vous
9 d'en terminer avec cet exercice.
10 Mais en tout cas, je tiens à vous remercier d'être venu à La Haye et
11 d'avoir répondu à toutes les questions. Je vous souhaite un bon voyage à la
12 maison.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup. J'espère que tout a été tiré
14 au clair.
15 [Le témoin se retire]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas de questions que les
17 parties au procès souhaitent soulever en urgence, nous allons lever la
18 séance et reprendre nos travaux demain, mercredi, le 27 février 2013, dans
19 la même salle d'audience, la salle d'audience numéro I.
20 La séance est levée.
21 --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le mercredi 27 février
22 2013, à 9 heures 30.
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