Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 26 février 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire

  6   et autour du prétoire.

  7   Madame la Greffière, s'il vous plaît, citez le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   S'il y n'y a pas de questions préliminaires, est-ce qu'on peut faire entre

 13   le témoin suivant…

 14   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] C'est Overgard, Thorbjorn, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Et j'aimerais dire qu'il y a eu quelques

 18   faits admis.

 19   L'Accusation n'a pas demandé certains moyens de preuve à être versés

 20   au dossier et certaines parties de la déposition du témoin ont été

 21   expurgées. Les faits déjà admis 2531, 540 [comme interprété] et 2541 et

 22   2858 sont les faits déjà admis. Et j'ai oublié de vous dire bonjour.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde encore une fois,

 24   et bonjour à vous, Madame Hochhauser. Tout a été consigné au compte rendu.

 25   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Pourriez-vous mettre vos

 27   casques, s'il vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] [aucune interprétation]

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Vous devez d'abord prononcer la

  2   déclaration solennelle avant de commencer votre déposition. Vous avez le

  3   texte de la déclaration solennelle. Et maintenant je vous invite à la

  4   prononcer.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  6   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN : THORBJORN OVERGARD [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Overgard. Vous pouvez

 10   vous asseoir.

 11   Monsieur Overgard, Mme Hochhauser, qui représente le bureau du Procureur,

 12   va d'abord vous poser des questions. Et elle se trouve à votre droite.

 13   Interrogatoire principal par Mme Hochhauser :

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Commandant Overgard.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez fait des déclarations au bureau du

 17   Procureur, le 30 avril 1996 d'abord, et ensuite le 1e octobre 1998; est-ce

 18   vrai ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous avez également déposé devant ce Tribunal dans les affaires de

 21   Dragomir Milosevic, de Momcilo Perisic et de Radovan Karadzic; est-ce vrai

 22   ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Avez-vous eu l'occasion, avant d'être venu dans le prétoire

 25   aujourd'hui, d'examiner des sélections de comptes rendus de votre

 26   déposition dans l'affaire Dragomir Milosevic ?

 27   R.  Oui.

 28   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que le document 65


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  1   ter 28741 soit affiché à nos écrans.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, en attendant que cela soit affiché à l'écran, je

  3   dois vous rappeler et me rappeler également que vu qu'on parle la même

  4   langue, il faut qu'on ménage une pause entre les questions et les réponses.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Maintenant, lorsque vous avez examiné des extraits pertinents de votre

  7   déposition, avez-vous trouvé que ces extraits étaient véridiques et exacts

  8   ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et si les mêmes questions vous étaient posées aujourd'hui, est-ce que

 11   vos réponses seraient les mêmes ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et est-ce que vous avez voulu apporter des clarifications ou des

 14   corrections à ces extraits des comptes rendus de votre déposition ?

 15   R.  Non. Tout est bon.

 16   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que le

 17   document 65 ter 28741 soit versé au dossier.

 18   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous

 20   accorder une cote à ce document.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28741 deviendra la pièce

 22   avec la cote P1047.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 24   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant je vais

 25   lire le bref résumé de la déposition de ce témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Madame Hochhauser.

 27   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Le commandant Overgard a été déployé à

 28   Sarajevo en tant qu'observateur militaire des Nations Unies vers la fin du


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  1   mois d'octobre 1994. Et après avoir été déployé d'abord dans la zone tenue

  2   par les forces des Serbes de Bosnie, il a été déployé à Hrasnica par la

  3   suite sur le territoire tenu par l'ABiH, où il est resté jusqu'au 1er mai

  4   1995.

  5   Pendant qu'il était à Hrasnica, le commandant Overgard a mené des enquêtes

  6   concernant les décès de 30 à 40 civils qui sont morts à cause des tirs

  7   isolés et des pilonnages. Et dans chacun des cas, il a été constaté que la

  8   source des tirs se trouvait sur le territoire tenu par la VRS. Tous les

  9   incidents de tirs isolés et la plupart des incidents de pilonnage enquêtés

 10   par le commandant Overgard impliquaient des victimes civiles.

 11   Le commandant Overgard a mené des enquêtes pour ce qui est du pilonnage G10

 12   du 7 avril 1995 lors duquel une bombe aérienne modifiée a touché une zone

 13   résidentielle au centre de Hrasnica, a tué une femme et a blessé d'autres

 14   personnes. Lors de l'enquête de cet incident, il a été établi que la bombe

 15   aérienne a été lancée du territoire tenu par les Serbes à Ilidza.

 16   Les forces serbes d'Ilidza ont pilonné régulièrement la zone où se

 17   trouvaient les civils qui utilisaient la route sur le mont Igman et sur le

 18   pont de Butmir et ont ouvert également le feu de tirs embusqués.

 19   Monsieur le Président, c'était le bref résumé de la déposition de ce

 20   témoin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Hochhauser.

 22   Mme HOCHHAUSER : [interprétation]

 23   Q.  Commandant Overgard, comme vous le savez, la Chambre est au courant de

 24   cette sélection d'extraits de vos dépositions précédentes.

 25   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Et maintenant, j'aimerais qu'on affiche

 26   la pièce P582. En fait, ce n'est pas une pièce puisque la cote qui a été

 27   accordée à ce document est une cote aux fins d'identification. Et il s'agit

 28   du rapport spécial intitulé : Grande explosion à Hrasnica du 7 avril 1995.


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  1   Peut-on afficher la page 2 en anglais et la première page en B/C/S.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, voyez-vous votre signature sur ce document qui est

  3   affiché à l'écran devant vous ?

  4   R.  Oui. Je vois ici MO 839.

  5   Q.  Et est-ce que vous connaissez ce document ? Est-ce que vous connaissez

  6   la teneur de ce document ainsi que l'enquête qui a été menée sur

  7   l'explosion qui a eu lieu à Hrasnica le 7 avril 1995 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et à la page 2 dans la version en anglais, où on peut lire comme suit :

 10   "Les observateurs militaires des Nations Unies" -- il s'agit du deuxième

 11   paragraphe du document manuscrit :

 12   "Les observateurs militaires des Nations Unies ont entendu un projectile

 13   qui entrait. Le projectile est tombé à peu près à 200 mètres par rapport à

 14   leur poste." C'est LOC en anglais, abréviation pour "location", le site

 15   d'atterrissage.

 16   Est-ce que vous avez vu l'atterrissage de ce projectile, et dites-

 17   nous ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu ?

 18   R.  Je me trouvais dans la pièce où nous nous trouvions tous et nous avons

 19   entendu un bruit qui ressemblait à un bruit d'un aéronef qui arrivait.

 20   C'était un bruit inhabituel. Et nous, nous nous sommes allongés sur le

 21   plancher de la pièce. Nous n'avons rien vu, nous avons juste entendu le

 22   bruit.

 23   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page 3 en

 24   anglais et à la page 2 en B/C/S.

 25   Q.  Et j'aimerais que vous soyez patient, puisque la version en B/C/S doit

 26   être affichée. Nous n'avons pas le croquis entier en B/C/S. Je parle du

 27   croquis qui se trouve à droite.

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Est-ce que ce croquis a été fait sur la base de vos observations ?

  2   C'est à l'annexe A.

  3   R.  Oui. C'est capitaine Calum Gunn qui a fait cela. Il était chef de notre

  4   équipe.

  5   Q.  Etiez-vous présent au moment où il a fait ce croquis ?

  6   R.  Oui.

  7   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Peut-on passer à la page 4 en anglais et

  8   à la page 3 en B/C/S, s'il vous plaît.

  9   Q.  Et cela est indiqué comme étant en annexe B du document. Pouvez-vous

 10   nous dire qui a fait ces diagrammes et quelle est la source des

 11   informations, pour autant que vous vous en souveniez ?

 12   R.  La source de ces informations sur la base desquelles on a fait ces

 13   croquis est les témoins d'Igman, mais je ne peux pas dire si c'étaient des

 14   civils ou des membres de l'armée de BiH. Mais c'est comme cela qu'ils ont

 15   décrit ce projectile ainsi que la pièce qui a lancé ce projectile. Ils ont

 16   dit que le projectile a été lancé dans le camion d'Ilidza à côté d'un site,

 17   à côté d'une usine à Ilidza.

 18   Q.  Vous nous avez décrit l'arme et le camion. Mais nous avons également un

 19   autre croquis, qui se trouve à droite, indiqué comme étant la bombe

 20   aérienne --

 21   R.  C'est la vue arrière de ce projectile. Il y a des roquettes et il y a

 22   le projectile, le petit projectile au milieu.

 23   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page 5 en

 24   anglais, et j'aimerais qu'on affiche les pages 5, 6, 7 et 8 pour que le

 25   témoin puisse les voir. Et voir la traduction correspondante dans la

 26   version en B/C/S, allant de page 6 à page 9. Ce sont les pages 5 à 8 en

 27   anglais, indiquées comme étant annexe C. Peut-on passer à la page suivante,

 28   s'il vous plaît. La page suivante.


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  1   Q.  Les informations ainsi que les diagrammes qui figurent en pages 5 à 8

  2   de ce document sont les informations basées sur vos propres observations ou

  3   sur d'autres sources d'information ?

  4   R.  Non, ce sont des éclats de projectile retrouvés par les membres de

  5   l'équipe et les membres de l'équipe ont relevé des mesures. C'est pour cela

  6   qu'on voit ici qu'il s'agissait de 55 millimètres et 35 millimètres, et

  7   cetera.

  8   Q.  Avez-vous vu ces débris, ces éclats ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et lorsque vous dites "l'équipe", pouvez-vous être plus précis ?

 11   R.  Il s'agissait de l'équipe des observateurs militaires des Nations Unies

 12   à Hrasnica, India 1.

 13   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Peut-on passer à la page 9 en anglais

 14   dans le prétoire électronique, ce qui correspond à la page 10 dans la

 15   version en B/C/S.

 16   Q.  Pour ce qui est de cette page, de la page numéro 10, vous souvenez-vous

 17   de cette page, de cette partie du rapport ?

 18   R.  Oui, je me souviens de cette page du rapport, mais je ne me souviens

 19   pas ce que cela représente.

 20   Q.  Vous ne vous souvenez pas d'avoir vu ce qui est représenté ici, mais

 21   vous vous souvenez du croquis, du diagramme ?

 22   R.  Oui, je l'ai vu, et j'ai probablement vu cette partie aussi, mais je ne

 23   me souviens pas aujourd'hui ce que cette partie représente.

 24   Q.  Cette page a été préparée par les membres de votre équipe ?

 25   R.  Oui.

 26   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Et passons maintenant à la dernière page.

 27   En anglais, c'est la page 10, et dans la version en B/C/S, c'est toujours

 28   la page numéro 10.


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  1   Q.  Il semble qu'il s'agisse du même document qu'on a vu à la page 4, mais

  2   on voit ici quelque chose qui est ajouté dans l'en-tête, à qui le document

  3   a été envoyé et qui le reçoit. C'est en haut à gauche. Vous souvenez-vous

  4   de cela ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  On voit le nom du capitaine Hansen en haut. Vous connaissez cette

  7   personne ?

  8   R.  Je ne me souviens pas de lui de Sarajevo, non. Mais je ne sais pas

  9   comment le mettre dans ce contexte.

 10   Q.  Exception faite de l'en-tête à la dernière page, pouvez-vous nous dire

 11   si les informations contenues dans ce document correspondent de façon

 12   exacte à vos observations pour ce qui est de l'explosion qui a eu lieu à

 13   Hrasnica le 7 avril 1995 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Je fais référence au document tout entier --

 16   R.  Oui.

 17   Q.  -- et le rapport dans son intégralité ?

 18   R.  Oui.

 19   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Pour ce qui est de P582 qui a eu la cote

 20   aux fins d'identification, je demande que cette pièce soit versée au

 21   dossier avec une cote définitive.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objections.

 23   Madame la Greffière.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote restera P582.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et maintenant ce document est versé au

 26   dossier avec une cote définitive.

 27   Mme HOCHHAUSER: [interprétation] Merci. Peut-on maintenant afficher le

 28   document 65 ter 15364.


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  1   Q.  Il s'agit du rapport de situation de l'état-major principal de la VRS

  2   du 7 avril 1995 signé par Milovanovic, Manojlo Milovanovic. Peut-on

  3   afficher la page 4 en anglais et la page 3 en B/C/S, s'il vous plaît.

  4   J'aimerais attirer votre attention sur le texte qui se trouve en bas de la

  5   page dans les deux documents, au point 3, où il est dit : "dans la zone de

  6   responsabilité du Corps Sarajevo-Romanija…"

  7   Maintenant, j'aimerais que vous regardiez le début du premier paragraphe,

  8   où il est écrit :

  9   "Dans la zone de responsabilité de la 2e Brigade d'infanterie légère de

 10   Sarajevo, l'ennemi, à 6 heures du matin, a ouvert le feu intense sur

 11   l'usine Famos ainsi que sur le quartier" -- maintenant, je vais

 12   probablement mal prononcer le nom du quartier, le quartier de "Grlica" et

 13   sur le quartier de Vojkovici. "Ils continuent à tirer de la direction de

 14   Gradina, Igman et Lasica."

 15   Peut-on passer à la page suivante, s'il vous plaît, la page numéro 5 dans

 16   la version en anglais. Et pour ce qui est de la version en B/C/S, on reste

 17   en page 3.

 18   Sous (b), on voit la situation dans le corps, et j'attire votre attention

 19   sur la partie du texte où on peut lire :

 20   "Pour ce qui est des actions de l'ennemi, on a riposté de façon adéquate,"

 21   et on a une "AB", "une bombe aérienne de 250 kilogrammes a été lancée sur

 22   le centre de Hrasnica."

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et cela devrait se trouver à la page

 24   suivante en B/C/S.

 25   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Excusez-moi. Il nous faut la page 4 en

 26   B/C/S.

 27   Q.  Commandant, pourriez-vous nous dire si le 7 avril 1995, avant d'avoir

 28   entendu l'explosion de la bombe aérienne, vous avez pu observer que l'on


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  1   ait dirigé des tirs vers le centre de Hrasnica, en direction de l'usine

  2   Famos ou ailleurs ?

  3   R.  Nous n'avons rien vu d'inhabituel ce matin-là. Mais c'était une matinée

  4   tout à fait normale. Il y avait toujours des tirs dans la région de l'usine

  5   Famos, mais il n'y avait rien d'inhabituel ce matin-là. C'était une matinée

  6   calme, comme nous disions.

  7   Q.  Lorsque vous dites qu'il y avait des tirs en direction de l'usine

  8   Famos, je vous demande s'il y avait des tirs dirigés depuis le centre de

  9   Hrasnica en direction de l'usine Famos.

 10   R.  Nous n'avons rien observé de semblable ce matin-là.

 11   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 12   versement du document 15364 de la liste 65 ter.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune objection.

 14   Madame le Greffier.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 15364 recevra la cote

 16   P1048.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1048 sera versé au dossier.

 18   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à présent

 19   le document 10144 de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît. Je me suis

 20   trompée, je suis désolée. Il s'agit plutôt de 10114. Et pendant que l'on

 21   attend l'affichage de ce document, il s'agit d'un rapport sur les lieux

 22   rédigé par la police scientifique le 7 avril 1995. Et, en l'occurrence, il

 23   s'agit d'un rapport du département antiterrorisme, KDZ.

 24   Q.  Commandant, avez-vous eu l'occasion de voir ce document avant

 25   aujourd'hui ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Avez-vous eu l'occasion de passer en revue la teneur de ce document ?

 28   R.  Oui.

 


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  1   Q.  Est-ce que l'information contenue dans ce rapport correspond à

  2   l'information que vous et votre équipe a cueillie concernant cet incident ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et s'agissant de la description que l'on retrouve dans le rapport des

  5   pièces de la bombe qui a été retrouvée, est-ce que ceci correspond à ce que

  6   vous avez vu ?

  7   R.  Oui.

  8   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier du

  9   document 10114 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10114 recevra la cote

 12   P1049.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1049 sera versé au dossier.

 14   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci met fin à mon

 15   interrogatoire de ce témoin. Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hochhauser, je vous remercie

 17   également.

 18   La Défense est-elle prête à commencer son contre-interrogatoire, Maître

 19   Stojanovic ?

 20   Monsieur Overgard, vous serez maintenant contre-interrogé par Me

 21   Stojanovic, qui est le conseil de M. Mladic.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous demanderais de regarder avec moi

 26   de nouveau la pièce P582, qui sera affichée sous peu dans le système du

 27   prétoire électronique. Pourrait-on afficher la version en langue anglaise

 28   de la première page de ce document, s'il vous plaît.


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  1   Q.  Monsieur, dans la déclaration et dans ce document, on peut y lire,

  2   entre autres, que :

  3   "A 8 heures 40 le 7 avril, une explosion importante a eu lieu dans le

  4   village de Hrasnica."

  5   Et par la suite, on peut lire : 

  6   "En raison d'une interdiction de mouvement" --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le 7 avril. C'est ce que

  8   l'on peut lire en anglais et en B/C/S, dans la version originale et dans la

  9   traduction en anglais.

 10   Veuillez continuer, Maître Stojanovic.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Et par la suite, on peut lire :

 13   "En raison d'une interdiction de mouvement, jusqu'à maintenant il n'était

 14   pas possible de mener une enquête complète à ce jour."

 15   Q.  Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce que l'on entendait

 16   par "interdiction de mouvement" ?

 17   R.  Nous avions été informés par le commandant de la 4e Brigade motorisée,

 18   et je ne me souviens plus de son nom maintenant, mais on nous a dit de

 19   revenir à l'endroit où nous étions cantonnés. C'est ce que nous avons fait,

 20   et lorsque nous y sommes arrivés, il y avait trois soldats qui étaient à

 21   l'entrée, au portail du lieu où nous étions cantonnés. Nous sommes entrés,

 22   et lorsque nous avons essayé de sortir de nouveau, on ne nous permettait

 23   plus de sortir de cet endroit-là, de ce bâtiment, pour mener notre enquête,

 24   c'est-à-dire pour aller voir la police civile. Nous n'avions plus le droit

 25   de quitter ce lieu où nous étions cantonnés jusque dans la soirée. Je crois

 26   que ce n'est que vers 19 heures que l'on nous a permis de sortir. Et

 27   ensuite, nous sommes revenus sur le site pour examiner les lieux, mais la

 28   nuit était déjà tombée et nous ne pouvions pas faire grand-chose sur les


Page 9171

  1   lieux à ce moment-là.

  2   Q.  Combien de temps après que vous ayez été informés de cette explosion

  3   êtes-vous arrivés sur les lieux ? D'après une évaluation personnelle.

  4   R.  Il m'est un peu difficile de vous le dire aujourd'hui. Peut-être une

  5   demi-heure. Car dès que nous nous sommes rendus auprès de la police civile,

  6   il n'y avait personne. Et ensuite, nous sommes allés sur le site où

  7   l'explosion a eu lieu.

  8   Q.  Combien de temps êtes-vous restés sur les lieux avant que le

  9   commandement de la 4e Brigade motorisée de l'armée de la BiH vous ait

 10   demandé de quitter les lieux ?

 11   R.  Je ne peux rien dire de très précis, mais ce n'était pas très long.

 12   Peut-être 15 minutes, de dix à 15 minutes.

 13   Q.  Suis-je en droit de dire que vous êtes arrivés avant que la police

 14   judiciaire du centre du CSB de Sarajevo n'arrive sur lieux ?

 15   R.  Oui. Nous étions les premiers à nous présenter sur les lieux, sur la

 16   scène, après l'explosion.

 17   Q.  Avez-vous été en mesure d'apprendre pourquoi l'on ne vous permettait

 18   pas de faire votre travail ? En avez-vous été informés ?

 19   R.  Non, personne ne nous a donné d'explication des raisons pour lesquelles

 20   nous devions rester chez nous.

 21   Q.  Pendant toute la journée, personne ne vous a permis de sortir de

 22   l'installation où vous aviez été cantonnés; est-ce exact ?

 23   R.  C'est exact

 24   Q.  A quelque moment que ce soit, avez-vous informé vos supérieurs des

 25   problèmes que vous aviez ce jour-là avec le commandement de la 4e Brigade

 26   motorisée ?

 27   R.  Oui, effectivement, nous avons informé notre QG à Sarajevo.

 28   Q.  Sont-ils intervenus ? Ont-ils envoyé quelqu'un pour vous contacter ?


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  1   R.  Une patrouille s'est présentée - des forces françaises - à l'aéroport.

  2   Ils sont venus nous voir et ils nous ont demandé de leur expliquer ce qui

  3   s'était passé à Hrasnica. Eux aussi étaient détenus dans l'installation où

  4   nous nous trouvions et n'avaient le droit de sortir. Si je me souviens

  5   bien, après un certain temps -- je ne me souviens plus de combien de temps

  6   exactement. Mais dans l'après-midi, plus tard dans l'après-midi, ils ont eu

  7   la permission de se rendre à l'aéroport. Mais c'était simplement de quitter

  8   les lieux où ils se trouvaient, où nous, nous séjournions, pour se rendre à

  9   l'aéroport.

 10   Q.  Ce jour-là, vers 19 heures, lorsque vous êtes de nouveau sorti sur les

 11   lieux, avez-vous remarqué des changements qui aient pu avoir lieu depuis

 12   les heures matinales où vous vous êtes rendu pour la première fois sur les

 13   lieux ?

 14   R.  Il était clair qu'il y avait des personnes qui s'étaient présentées sur

 15   les lieux, et j'ai vu un corps à l'intérieur -- un corps que j'avais vu

 16   dans la maison endommagée avait été enlevé. Il s'agissait d'un corps d'une

 17   personne de sexe féminin qui avait été là, tout prêt, et qui ne s'y

 18   trouvait plus. Et puisque la nuit tombait, vers 19 heures déjà, nous

 19   n'étions plus en mesure de bien voir, et donc il nous a fallu revenir le

 20   lendemain matin lorsque le jour s'est levé.

 21   Q.  Je vous remercie. Vous nous avez dit à l'instant que dans la matinée

 22   vous aviez vu un corps. Mais j'aimerais vous demander d'expliquer aux Juges

 23   de la Chambre ce que vous avez vu exactement.

 24   R.  Oui. J'ai vu deux jambes avec un pantalon d'uniforme et avec des bottes

 25   qui sortaient d'une pile de briques. Les jambes ne bougeaient pas. Et

 26   lorsque j'ai découvert cela, lorsque j'ai vu ceci, c'est au même moment que

 27   le commandant est venu nous appeler pour nous donner l'ordre de rentrer

 28   dans le lieu où nous étions cantonnés, et donc nous ne pouvions rien plus


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  1   faire.

  2   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous aviez l'impression qu'il s'agissait

  3   du corps d'un soldat en uniforme ?

  4   R.  Oui, effectivement. Il s'agissait effectivement d'un pantalon qui

  5   appartenait à un uniforme, un pantalon d'uniforme, et des bottes

  6   militaires.

  7   Q.  A ce moment-là, vous n'aviez pas vu le corps entier de cette femme,

  8   pour laquelle vous avez obtenu des informations plus tard vous informant

  9   que cette personne avait péri à cet endroit-là.

 10   R.  Je ne me souviens pas de l'avoir vu sur le site. L'information la

 11   concernant nous est parvenue plus tard, et nous l'avons simplement vue le

 12   lendemain à la morgue. C'est ainsi que je me remémore ces souvenirs

 13   aujourd'hui.

 14   Q.  Dès que vous avez découvert ce corps, on vous a demandé de quitter les

 15   lieux, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et je vais terminer avec cette question : est-ce que ce corps se

 18   trouvait dans le bâtiment qui avait été démoli ou bien ce corps se

 19   trouvait-il à l'extérieur du bâtiment qui a été démoli lors de cette

 20   explosion ?

 21   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir bien compris votre question. Car

 22   je ne pouvais voir que les jambes. Je ne pouvais rien voir de plus. La

 23   maison avait été démolie. Des briques étaient tombées, donc il y avait une

 24   pile de briques à l'intérieur de la maison qui étaient empilées à cet

 25   endroit-là, des briques provenant du mur de la maison qui s'était effondré.

 26   Et c'est tout ce que je peux vous dire. Le toit était endommagé, les

 27   fenêtres également, car cette maison était particulièrement démolie

 28   puisqu'elle se trouvait tout prêt du lieu de l'explosion.


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  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si à l'endroit tout prêt de l'explosion

  2   il y avait une école ?

  3   R.  Je ne peux pas vous confirmer ce qui se trouvait à l'intérieur de

  4   chacune de ces maisons aujourd'hui.

  5   Q.  Je voudrais attirer votre attention de nouveau sur P582, pièce que vous

  6   avez devant vous, dans laquelle vous dites, entre autres, ceci - au

  7   paragraphe 2 de la version en anglais - et vous dites, entre autres, je

  8   répète :

  9   "Les armes qui auraient été tirées depuis le camion étaient inconnues

 10   probablement dans la région d'Ilidza sur les coordonnées BP 817 564."

 11   Et par la suite, vous y dites :

 12   "Le point de tir n'avait pas été observé par les observateurs militaires

 13   des Nations Unies."

 14   Lorsque dans une déclaration qui est la vôtre vous faites une mention de ce

 15   type, qu'est-ce que vous voulez dire exactement lorsque vous dites que "le

 16   point de tir n'a pas été observé" ?

 17   R.  Par ceci, nous sommes honnêtes, il ne s'agit pas d'une observation

 18   confirmée par les observateurs militaires des Nations Unies. Ce sont des

 19   propos qui nous ont été rapportés par des civils ou par d'autres sources.

 20   Q.  Lorsque vous mentionnez que le point de tir n'a pas été observé par les

 21   observateurs militaires des Nations Unies, faites-vous allusion à votre

 22   équipe à vous uniquement ou bien faites-vous allusion à d'autres équipes

 23   qui se trouvaient dans cette région ?

 24   R.  Oui, d'autres équipes des Nations Unies qui se trouvaient tout prêt de

 25   là. Si eux nous disaient quelque chose, à ce moment-là on montrait les

 26   informations selon lesquelles on disait que c'était confirmé par les

 27   observateurs militaires des Nations Unies; mais lorsque nous avions

 28   simplement une information qui n'était pas confirmée par les observateurs


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  1   militaires des Nations Unies, nous l'entrions comme étant ce type

  2   d'information-là, non confirmée par les observateurs militaires des Nations

  3   Unies.

  4   Q.  Pourriez-vous nous dire, si vous vous en souvenez, quel jour était-ce ? 

  5   Pourriez-vous nous dire si ce jour-là, le 7, à n'importe quelle heure de la

  6   journée, le matin ou dans l'après-midi, ou bien était-ce le 8 que vous avez

  7   obtenu de l'ABiH ou d'un civil témoin cette information selon laquelle la

  8   bombe a été tirée depuis Ilidza ?

  9   R.  Je ne me souviens pas du moment exact où nous avons obtenu cette

 10   information.

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire, à l'examen de ce document, à quel moment a-t-

 12   il été envoyé à vos supérieurs ?

 13   R.  Il a été envoyé quelques jours après l'incident. Je ne suis pas sûr

 14   s'il s'agit du 8 ou du 9, parce qu'il a fallu du temps pour entamer une

 15   enquête pour retrouver les éclats d'obus, pour effectuer tous les

 16   prélèvements nécessaires. Donc notre équipe, qui comptait quatre personnes,

 17   a travaillé le jour de l'incident et au cours des journées suivantes. Donc,

 18   je ne sais pas exactement à quel moment le rapport a été envoyé. Peut-être

 19   le 9 dans la soirée ou le 10 dans la soirée, parce que les rapports de

 20   situation quotidien, nous les envoyions au quotidien, mais ceci est un

 21   rapport spécial qui a dû être remis au QG à Sarajevo le 9 ou le 10.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je souhaite vous

 23   signaler ce qui est indiqué dans la version en B/C/S. Il y a peut-être une

 24   erreur de traduction, mais en anglais en tout cas, je vois la cote 101310

 25   B, alors que dans la version B/C/S du document, je vois la cote 10131 A3.

 26   Donc les cotes semblent différer d'un document à l'autre.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je l'avais

 28   relevé moi-même. Parce que si j'ai bien compris la version B/C/S du


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  1   document, la chose aurait dû se produire le 3 avril 1995. Et c'est

  2   justement ce qui sème la confusion. Je vais peut-être demander au témoin

  3   d'expliquer.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais pourquoi est-ce que vous vous

  5   fiez à la version en B/C/S puisqu'il est clair qu'il y a ici une erreur de

  6   transcription ou de frappe, une coquille qui s'est glissée dans le texte ?

  7   Pourquoi ne pas demander au témoin d'examiner la date, l'heure et le groupe

  8   concerné pour nous dire à quel jour le document a été envoyé ? Ceci est

  9   beaucoup plus simple que de tourner autour de la véritable question qui se

 10   pose.

 11   Alors, Monsieur le Témoin, veuillez vous pencher sur la date, l'heure et le

 12   groupe qui sont indiqués dans le document pour nous dire ce que cela veut

 13   dire quant au moment auquel ce rapport a été rédigé ou envoyé ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Le document a été rédigé le 10 avril à 13

 15   heures, 13 heures 10 conformément à l'équipe Bravo. Et il a été envoyé

 16   immédiatement après. Donc je pense que c'est bien la date qu'il nous faut,

 17   que nous avons remis le document le même jour et à la même heure où cette

 18   cote a été indiquée.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 20   Maître Stojanovic, voilà, c'est la façon très pratique et concrète de

 21   procéder, parce que le problème ne découle pas des points qui ne seraient

 22   pas précis dans la version originale, mais plutôt du fait que la version

 23   B/C/S ne reflète pas fidèlement l'original.

 24   Vous pouvez poursuivre.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  A la lecture de ce document, est-ce qu'on peut dire que les

 27   observateurs militaires des Nations Unies n'ont pas établi à partir de quel

 28   endroit le projectile a été tiré, et toutes les informations que vous aviez


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  1   au sujet de la trajectoire suivie par l'obus ont été reçues par vous de la

  2   part de l'ABiH ou de la part d'autres témoins qui se trouvaient sur les

  3   lieux ?

  4   R.  Je ne me souviens plus exactement de quelle source nous avons obtenu

  5   cet élément d'information. Mais en tout cas, les observateurs des Nations

  6   Unies n'ont pas pu confirmer cet élément d'information. L'obus est arrivé

  7   de cette direction générale. Et, par ailleurs, l'enquête l'a confirmé, ce

  8   fait, parce qu'il y a eu des fenêtres d'explosées le long de la trajectoire

  9   suivie par cet engin explosif. Donc, il y a eu également des preuves

 10   matérielles quant à la direction depuis laquelle l'obus était arrivé.

 11   Q.  Et d'après vos souvenirs, cet obus a-t-il explosé après avoir touché le

 12   sol ou avant l'impact ?

 13   R.  Dans la mesure où je peux m'en souvenir aujourd'hui, il n'y a pas eu de

 14   cratère et, par conséquent, l'obus a dû exploser avant de toucher le sol;

 15   parce que quand le sol est touché, quand il y a impact, alors

 16   nécessairement il y a aussi un cratère. Or, ici, nous avons retrouvé des

 17   toits détruits, des fenêtres cassées, mais pas de cratère.

 18   C'est pourquoi je dirais que l'obus a explosé en l'air.

 19   Q.  Pour un expert il est beaucoup plus difficile de déterminer la

 20   direction depuis laquelle un obus arrive s'il n'y a pas d'impact; êtes-vous

 21   d'accord avec moi ?

 22   R.  C'est peut-être un peu plus difficile de l'établir, mais ce n'est pas

 23   impossible, parce qu'il était clair que la trajectoire suivie par ce

 24   projectile était très basse. Et les traces que le projectile a laissées le

 25   long de sa trajectoire étaient très visibles.

 26   Q.  Mais cette trajectoire suivie par le projectile, vous ne l'avez pas vue

 27   de vos yeux, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est exact. Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, je me trouvais


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  1   dans un salon qui n'avait pas de fenêtres ce jour-là.

  2   Q.  Vous souvenez-vous d'une déclaration faite par un soldat de l'armée de

  3   la BiH et qui se trouvait sur un point d'observation à Igman, il a déclaré

  4   qu'il avait vu le projectile pendant le survol et il a affirmé

  5   qu'immédiatement avant l'impact, cet obus s'est ouvert et son empennage

  6   s'est ouvert pour laisser paraître un petit parachute ?

  7   R.  Je me souviens qu'il était question d'un parachute, mais je ne me

  8   souviens plus qui en avait parlé -- de quelle source. Nous en avons entendu

  9   parler et nous n'avons pas trouvé des restes d'un parachute, si mes

 10   souvenirs sont bons. Alors, par conséquent…

 11   Non, désolé, je ne me souviens pas de cette déclaration particulière.

 12   Q.  Alors, permettez-moi de vous poser la question suivante : vous

 13   souvenez-vous d'avoir fourni une déclaration au bureau du Procureur le 8

 14   septembre 1995, puis le 29 avril et le 30 avril 1996 au sujet de ces mêmes

 15   événements ?

 16   R.  Oui.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite que l'on

 18   affiche dans le système du prétoire électronique le document 1D819, s'il

 19   vous plaît.

 20   Q.  J'aimerais que vous examiniez de plus près le paragraphe 11 à la page 3

 21   de la version B/C/S. Et c'est aussi la page 3 de la version anglaise,

 22   l'avant-dernier paragraphe. Dans cette déclaration, et vous venez de

 23   confirmer que vous l'avez bien fournie au bureau du Procureur, vous dites :

 24   "Un soldat qui se trouvait au poste d'observation d'Igman, un poste

 25   d'observation qui appartenait à l'armée de BiH, a affirmé avoir vu cet obus

 26   en vol et il a affirmé qu'immédiatement avant l'impact, l'empannage de

 27   l'obus s'est ouvert pour faire paraître un parachute."

 28   Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé, au juste ? Est-


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  1   ce que cette déclaration du témoin a été recueillie immédiatement après

  2   l'événement ? A quel moment vous en a-t-il parlé et qu'est-ce qu'il vous a

  3   dit, au juste ?

  4   R.  Je suis désolé, mais vraiment, je ne m'en souviens pas. De nombreuses

  5   années se sont écoulées depuis. Mes souvenirs à cet égard ne sont pas très

  6   clairs.

  7   Q.  Et sur cette même page, vers le milieu de la page, il est indiqué :

  8   "Nous sommes entrés dans la maison qui a été touchée par l'obus."

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous n'avez pas

 10   fourni de référence aux interprètes. Pourriez-vous préciser ce que vous

 11   lisez.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

 13   avons le texte sous les yeux. Dans la version anglaise, c'est le troisième

 14   paragraphe à compter du haut de la page. Et pour ce qui est de la version

 15   en B/C/S, c'est le paragraphe 4. Et si vous le permettez, j'aimerais

 16   confronter le témoin avec ce passage.

 17   Q.  On y indique :

 18   "Nous sommes entrés dans la maison touchée par l'obus. Il était

 19   pratiquement impossible d'établir de quelle direction le projectile était

 20   venu."

 21   Et dans la suite, vous dites :

 22   "Le seul indice technique pour déterminer la direction était sans doute le

 23   fait que toutes les fenêtres ont été cassées le long de la trajectoire du

 24   projectile…"

 25   Ma question serait la suivante : pourquoi affirmiez-vous à l'époque qu'il

 26   était pratiquement impossible de déterminer la direction depuis laquelle le

 27   projectile était venu ?

 28   R.  Parce que, comme je l'ai indiqué, le seul indice que nous avions était


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  1   les fenêtres cassées dans cette rue qui menait directement à la ligne de

  2   confrontation à Ilidza. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.

  3   Q.  Merci. Permettez-moi de poser une dernière question : compte tenu de ce

  4   que vous avez trouvé sur les lieux le lendemain, cette déclaration émise

  5   par le soldat de l'armée de la BiH vous a-t-elle paru véridique ? Je me

  6   réfère à la déclaration dans laquelle il affirmait avoir vu un parachute

  7   s'ouvrir avant l'impact de l'obus.

  8   R.  Il est impossible de déterminer avec certitude s'il avait raison ou non

  9   dans ce qu'il disait. Mais nous avons noté sa déclaration dans la

 10   documentation pour que tout le monde sache ce qu'il a vu.

 11   Et il me semble qu'il y a eu d'autres sources qui étayaient ces

 12   observations, mais je ne me souviens plus de tous les détails. Quand cette

 13   déclaration a été fournie en 1995 -- ou en 1996, mes souvenirs étaient plus

 14   frais, et donc ce qui y figure doit être correct. Parce que depuis il s'est

 15   passé 18 ans. Je suis incapable de vous fournir d'autres détails au sujet

 16   de cet incident. Il va falloir vous fier à ce qui est indiqué dans cette

 17   déclaration écrite.

 18   Q.  Mais est-ce que vous avez pris en compte la déclaration faite par ce

 19   soldat lorsque vous avez déterminé l'endroit d'où le projectile a été tiré

 20   ?

 21   R.  Je n'ai pas compris votre question. En fait, c'est l'équipe qui a

 22   fourni la déclaration beaucoup plus tard. Et c'est un membre de la police

 23   qui est venu me voir et qui m'a présenté un questionnaire, et je lui avais

 24   demandé la permission de consulter mes notes…

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, dans votre question

 26   pensiez-vous aux éléments d'information fournis par le soldat de l'armée de

 27   la BiH ou parliez-vous plutôt de la déclaration préalable écrite fournie

 28   par ce témoin ?


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

  2   Q.  Dans votre déclaration --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour commencer, répondez à ma question,

  4   s'il vous plaît, parce que cela nous permet de tirer quelques points au

  5   clair.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Dans sa

  7   déclaration préalable, ce témoin a indiqué que le soldat de l'armée de la

  8   BiH avait vu le projectile pendant qu'il survolait les lieux, et c'est la

  9   raison pour laquelle j'ai tenu à apprendre si le témoin a tenu compte de

 10   cette déclaration fournie par le soldat lorsqu'on essayait déterminer de

 11   quel endroit le projectile a été tiré.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, en parlant de déclaration, vous

 13   pensiez à la déclaration faite par le soldat de l'armée de la BiH, et non

 14   pas par ce témoin-ci.

 15   Monsieur le Témoin, lorsque vous avez été entendu -- lorsque vous avez

 16   rédigé le rapport, avez-vous cité cet élément d'information fourni par le

 17   soldat de l'armée de la BiH ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens plus si cet élément

 19   d'information nous a été fourni par le soldat avant la remise de ce rapport

 20   d'équipe ou après. Je ne m'en souviens plus. Mais si j'ai bien compris la

 21   question -- parce qu'ici, on évoque la déclaration faite par le soldat de

 22   l'armée de la BiH, nous n'avons jamais eu de déclaration de sa part.

 23   C'était juste un élément d'information fourni par un soldat ou par d'autres

 24   sources qui a été repris dans nos conclusions.

 25   Et, en fait, il ne s'agit même pas de conclusions, mais tout simplement

 26   d'une présentation des faits.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 28   Maître Stojanovic, vous avez évoqué votre "dernière question" tout à


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  1   l'heure, puis vous en avez posé d'autres.

  2   Est-ce que vous vouliez annoncer la fin de votre contre-interrogatoire ou

  3   vous vouliez dire tout simplement que c'était la dernière question avant la

  4   pause ?

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, j'ai encore

  6   quelques documents à présenter. Par conséquent, je crois que je vais être

  7   en mesure d'en finir avec mon contre-interrogatoire pendant le volet

  8   suivant de l'audience. Merci. Je pense qu'il est venu le moment propice

  9   pour faire la pause.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce que cela n'était pas clair

 11   lorsque vous avez dit : "Je vais en finir avec mon contre-interrogatoire en

 12   vous posant cette question."

 13   Monsieur le Témoin, nous allons faire la pause et nous allons reprendre

 14   dans à peu près 20 minutes. Vous pouvez maintenant suivre M. l'Huissier.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause, et nous

 17   reprenons à 10 heures 55.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

 19   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

 21   prétoire.

 22   Et en attendant que le témoin n'entre dans le prétoire, je vais

 23   profiter de ce laps de temps pour la chose suivante, il s'agit de la

 24   déposition d'Erin Gallagher : la Chambre remarque, pour que cela soit

 25   consigné au compte rendu, que pour ce qui est de l'information qui a été

 26   communiquée de façon officieuse à la Chambre le 22 février 2013, les

 27   parties sont arrivées à un accord selon lequel l'interrogatoire principal

 28   du Témoin Erin Gallagher commencera après la déposition du Témoin RM513,


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  1   donc vers la fin de cette semaine, et sera limitée à des documents

  2   concernant les cartes.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela, ensuite, a été confirmé par la

  5   liste des pièces de l'Accusation qui vont être utilisées avec ce témoin,

  6   qui a été envoyée le 25 février et qui inclut seulement les pièces qui vont

  7   être utilisées avec ce témoin concernant les cartes en question.

  8   Pour ce qui est du reste de sa déposition par rapport à

  9   l'interrogatoire principal, ça va continuer à une autre date, ainsi que le

 10   contre-interrogatoire.

 11   Ma première question pour ce qui est de cela est de savoir si cela

 12   reflète correctement l'accord conclu par les parties par rapport à cela.

 13   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce cas-là -- et je m'excuse,

 15   Monsieur le Témoin, j'ai besoin de quelques secondes pour dire que la

 16   Chambre également remarque que dans la requête déposée par l'Accusation le

 17   22 février concernant ce témoin, l'Accusation a demandé l'autorisation pour

 18   que le résumé 65 ter de la déposition de Mme Gallagher soit modifié. Et

 19   dans la lumière des instructions de la Chambre concernant de telles

 20   modifications, qui peuvent être retrouvées en pages du compte rendu 1 637

 21   jusqu'à 1 639, la Chambre estime que cette requête formelle n'a plus lieu

 22   d'être.

 23   Monsieur Overgard, il n'est pas poli de continuer à parler lorsque vous

 24   entrez dans le prétoire, et je m'en excuse.

 25   Maître Stojanovic, vous pouvez continuer votre contre-interrogatoire.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document P3

 27   dans le système du prétoire électronique, la page 4. Il faut afficher la

 28   page 4. J'aimerais qu'on agrandisse la partie inférieure de la carte, la


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  1   partie qui se trouve à gauche, en bas à gauche. Merci.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, nous voyons une carte à nos écrans, la carte qu'on

  3   a obtenue du bureau du Procureur et qui a été versée au dossier dans cette

  4   affaire. Sur cette carte, on voit Hrasnica ainsi qu'Ilidza.

  5   J'aimerais maintenant que vous essayiez, si vous pouvez le faire, de

  6   nous montrer sur cette carte - et nous disposons également d'une autre

  7   carte où l'on voit Hrasnica beaucoup mieux - donc, essayez de nous indiquer

  8   l'endroit où vous vous trouviez avec d'autres membres de votre équipe en

  9   avril 1995 ou où se trouvait votre poste d'observation. Est-ce que cette

 10   carte est la carte qui peut être utilisée pour cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci. Je demande que maintenant Mme l'Huissier vous donne un stylet

 13   pour que vous puissiez indiquer l'endroit où vous vous trouviez, le poste

 14   d'observation où vous étiez à l'époque.

 15   R.  Oui. Si je ne me trompe pas -- cette carte, je ne l'ai pas revue depuis

 16   des années, et ce n'est pas très détaillé. Mais nous nous trouvions dans la

 17   zone qui est indiquée par la couleur bleue.

 18   Je crois que nous nous trouvions au pied du mont Igman, près des

 19   premières maisons de ce côté du mont Igman lorsqu'on descend ce versant du

 20   mont. Ou peut-être un peu plus vers… Je ne suis pas certain pour ce qui est

 21   de cette carte. Je ne peux pas dire exactement où nous nous trouvions. Nous

 22   nous trouvions ici dans cette zone à peu près. Mais je ne peux pas indiquer

 23   l'endroit exact.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Hochhauser.

 25   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je m'excuse.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas vu de annotation.

 27   Maintenant je vois l'annotation de couleur bleue juste en dessous du

 28   mot "Hrasnica".


Page 9186

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois également deux petits points.

  3   Pourriez-vous ajouter la lettre O, ou plutôt, les lettres OP, pour indiquer

  4   le poste d'observation.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Au moins maintenant on voit que

  7   cela se trouve plus ou moins vers le centre de Hrasnica.

  8   Pouvez-vous voir cela, Madame Hochhauser ?

  9   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Stojanovic.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Pouvez-vous indiquer le site de l'impact du projectile ? En traçant un

 13   cercle sur cet endroit sur la carte, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pour pouvoir utiliser

 15   cette carte [comme interprété], nous avons besoin d'une carte plus

 16   détaillée. Je ne sais pas si nous disposons d'une telle carte.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que la carte qui se trouve dans

 18   la pièce P3, en paqe 36, pourrait nous être plus utile. Et pour ce qui est

 19   de la version en papier, il s'agit de la page 31.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est peut-être une meilleure idée,

 21   bien que dans ce document il y ait peut-être des parties qui sont perdues

 22   pour ce qui est de l'aperçu général. Vous avez dit que d'abord il s'agit de

 23   la carte --

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Puis-je --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on devrait d'abord sauvegarder

 26   cette carte avant de lui octroyer une cote ? Mais avant cela, j'aimerais

 27   qu'on se concentre sur la copie papier, en page 31, dans le document P3.

 28   Madame la Greffière, peut-on sauvegarder ce document et lui octroyer une


Page 9187

  1   cote provisoire.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La page numéro 4 annotée par le témoin

  3   portera la cote P241.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document a obtenu une cote aux fins

  5   d'identification. Vous avez dit que c'était la page 4. Est-ce que cela ne

  6   pourrait pas être la page 4 dans le document P3 ? Je pense qu'il semble

  7   plutôt qu'il s'agit…

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est la page 4 dans le prétoire

  9   électronique et la première page dans la version en papier.

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il s'agit de la page 4 dans le système

 12   du prétoire électronique, je dois m'excuser de ce commentaire. Il s'agit de

 13   la première page dans la version en papier. Ça, c'est clair. Nous pouvons

 14   peut-être travailler avec d'autre pagination, Maître Stojanovic.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Peut-on

 16   maintenant afficher la page 36 dans le prétoire électronique.

 17   Merci.

 18   Q.  Monsieur Overgard, nous voyons à nos écrans à présent une carte qui

 19   montre la zone de Hrasnica. Et pourriez-vous nous aider, pouvez-vous vous

 20   situer sur cette carte aujourd'hui ? Pouvez-vous utiliser cette carte

 21   aujourd'hui ?

 22   R.  Je ne connais pas cette carte. Si le G10 se trouve au milieu, si c'est

 23   le site de l'impact du projectile, alors nous nous trouvions à peu près ici

 24   pour ce qui est de cette carte-là. Et je ne suis pas certain pour ce qui

 25   est de l'emplacement de l'usine Famos ici. Et beaucoup de temps s'est

 26   écoulé depuis, et surtout depuis le moment où j'avais examiné ces cartes.

 27   Je ne suis pas tout à fait certain.

 28   Q.  Merci. Pouvez-vous maintenant apposer les lettres OP en dessous du


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  1   cercle pour qu'on puisse savoir à l'avenir de quoi il s'agit.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire qu'à un moment donné vous avez observé

  4   dans la zone s'appelant Kovaci et qui appartient à Hrasnica une unité de

  5   mortiers de l'ABiH ?

  6   R.  Oui. Une fois, nous avons vu là-bas des mortiers.

  7   Q.  Pouvez-vous nous dire si vous êtes intervenus et si vous avez demandé

  8   que ces mortiers de l'ABiH soient enlevés de cette position ?

  9   R.  Oui, c'est ce que nous avons fait. Nous avons remarqué ces mortiers au

 10   moment où nous empruntions la route de convoi pour aller vers Hrasnica et

 11   nous en avons informé notre QG. Et à un moment donné, pendant le même

 12   après-midi, nous nous sommes rendus là-bas pour voir si les mortiers

 13   étaient toujours là-bas. Les mortiers avaient été enlevés auparavant.

 14   Q.  Sur cette carte est-ce qu'il est possible de repérer l'endroit où se

 15   trouvaient approximativement ces mortiers, cette unité de mortiers de

 16   l'ABiH ?

 17   R.  Je ne suis pas certain de pouvoir indiquer ici cette route de convoi

 18   qui descendait le mont. Il y a plusieurs routes là-bas, et ce n'étaient pas

 19   les routes que nous utilisions. Mais… Non, non, je ne peux pas indiquer cet

 20   endroit. Et je ne suis pas sûr où se trouvait cette route de convoi et où

 21   se trouvait l'endroit où cette route approchait les maisons du village. Et

 22   c'était à peu près l'endroit où la route qu'on voit contournait un lot de

 23   maisons, mais je ne suis pas sûr.

 24   Q.  En avril 1995, lorsque ce projectile est tombé, et avant l'impact -- à

 25   quel moment avant l'impact vous avez envoyé un avertissement à l'ABiH

 26   concernant l'enlèvement de ces mortiers à cet endroit-là ?

 27   R.  D'abord, nous n'avions qu'à faire un rapport concernant l'existence de

 28   ces mortiers à l'attention de notre QG. Ensuite, nous nous sommes rendus à


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  1   ce site pour voir si des mortiers étaient toujours là, mais nous avons pu

  2   voir que des mortiers avaient été enlevés, déplacés. Est-ce que quelqu'un

  3   les a avertis de le faire ?

  4   Les dates ne me sont plus tout à fait claires, mais je crois que

  5   c'était quelques jours avant. Je ne saurais vous dire combien de jours

  6   avant, mais c'était pendant la période qui précédait cela. Et nous étions,

  7   moi-même et un Argentin, sur place. Je crois qu'il a quitté l'équipe des

  8   observateurs militaires des Nations Unies, je ne sais pas quand. Et je n'ai

  9   plus examiné ce rapport depuis. Mais ce rapport a été envoyé à notre QG

 10   durant l'après-midi.

 11   Q.  On vous a déjà posé la question pour savoir si vous connaissiez

 12   l'endroit où se trouvait à Hrasnica le QG de la brigade de l'ABiH…

 13   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi l'appellation exacte de la

 14   brigade.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter le nom de l'unité,

 16   s'il vous plaît, Maître Stojanovic.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Où se trouvait le commandement de la 4e Brigade motorisée de l'ABiH ?

 19   R.  Nous avions un quartier général qui se trouvait tout près de la ligne

 20   de confrontation. Je ne sais pas exactement dans lequel des bâtiments le QG

 21   se trouvait, mais lorsque je dis que cela se trouvait "près de la ligne de

 22   confrontation," je fais référence au côté plutôt vers Ilidza, dans des

 23   maisons qui s'y trouvaient, mais je ne sais pas exactement dans quelle

 24   maison.

 25   Q.  Pouvez-vous identifier sur la carte à peu près le site où se trouvait

 26   le commandement de la 4e Brigade motorisée de l'ABiH ?

 27   R.  Je vais essayer de le faire. Cela devrait se trouver dans cette zone-là

 28   à peu près. Je ne suis pas tout à fait certain.


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  1   Q.  Merci. Pouvez-vous apposer le chiffre "7" et les lettres "MB", s'il

  2   vous plaît.

  3   R.  Voici. [Le témoin s'exécute]

  4   Q.  Merci beaucoup de votre aide. Et je crois que cela suffit.

  5   Etant donné ce que vous nous avez dit un peu plus tôt, seriez-vous

  6   d'accord pour dire que le commandement de la 4e Brigade motorisée se

  7   trouvait dans cette agglomération de Hrasnica dans un bâtiment avec des

  8   civils ?

  9   R.  Il y avait des civils qui habitaient dans ce bâtiment. C'était dans le

 10   village, effectivement, oui.

 11   Q.  De quel type de bâtiment s'agissait-il, du meilleur de votre souvenir,

 12   s'agissant du bâtiment où était cantonné le commandement ?

 13   R.  Je pourrais dire qu'il s'agissait d'appartements, d'une maison

 14   d'habitation où habitaient des civils auparavant, mais qui était maintenant

 15   utilisée pour l'armée.

 16   Q.  Je vous remercie. Pourriez-vous également nous dire si vous vous

 17   souvenez s'il y avait des unités subalternes telles que des bataillons qui

 18   étaient cantonnées à Hrasnica ?

 19   R.  Il y avait plus d'un QG, effectivement, en direction de la fameuse

 20   usine de Hrasnica. Je ne sais pas s'il s'agissait d'un bataillon, d'une

 21   brigade ou d'un QG, mais je pense que c'était le QG d'un bataillon. Mais de

 22   nouveau, je répète, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'était cela.

 23   Q.  Pourriez-vous nous indiquer cet emplacement sur la carte ?

 24   R.  Je ne peux pas l'indiquer sur la carte, non. Je ne peux plus l'indiquer

 25   sur la carte. Je ne le sais plus.

 26   Q.  Pourriez-vous également nous indiquer le bâtiment du poste de police où

 27   ce matin-là vous vous êtes rendu, le matin du 7 avril ?

 28   R.  C'est ici que je me suis rendu. [Le témoin s'exécute]. Je ne me


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  1   souviens plus précisément.

  2   Q.  C'est une installation qui se trouve à la droite de l'endroit que vous

  3   avez indiqué et un peu plus au nord par rapport à l'endroit où le

  4   projectile serait tombé. Est-ce que vous vous souvenez s'il s'agissait

  5   d'une école ?

  6   R.  Il y avait une école dans cette zone-là, mais je ne peux plus vous dire

  7   sur ce plan de quel bâtiment il s'agit exactement.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

  9   permission, je demanderais que l'on visionne deux séquences provenant de

 10   deux films dont les références sont --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aimeriez-vous que les annotations du

 12   témoin soient sauvegardées ?

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Merci, Monsieur le

 14   Président. Je demanderais que l'on sauvegarde les annotations faites par le

 15   témoin et que l'on y attribue une cote.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, la page 36 du

 17   document P3 telle qu'annotée par le témoin recevra la cote D242, Monsieur

 18   le Président, Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D242 sera versé au dossier.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, le plan qui a été

 22   annoté un peu plus tôt, vous n'allez plus l'utiliser, n'est-ce pas ?

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais m'en servir lorsque je

 24   mentionnerai Kovaci, qui est visible sur la carte. Je vous en remercie.

 25   Car, en fait, on y voit les endroits où les mortiers se trouvaient.

 26   Mais j'aimerais dire pour le compte rendu d'audience qu'il s'agit d'un

 27   extrait qui porte la cote suivante, 1D816. Il n'y a pas d'audio. Cet

 28   extrait vidéo a une durée d'une minute et trois secondes.


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  1   Et par la suite, je vais demander au témoin de nous dire si cet

  2   extrait rafraîchit sa mémoire.

  3   Merci bien. Vous pouvez maintenant lancer la séquence vidéo.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je demanderais

  6   maintenant que l'on prenne l'extrait suivant, il s'agit de la pièce à

  7   conviction 1D816. Il s'agit là également d'un extrait, l'extrait dure 50

  8   secondes, et par la suite je vais vous demander de nous faire un certain

  9   nombre de commentaires.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Pour le compte rendu d'audience, je

 12   voudrais simplement mentionner qu'il s'agit d'extraits provenant d'une

 13   vidéo portant le titre : 4e Brigade motorisée de l'ABiH. Intitulé : La

 14   route de la guerre. Et cet extrait a été pris en 1992.

 15   Q.  J'aimerais savoir si vous savez ou si vous pouvez nous dire si,

 16   s'agissant de ce premier extrait, il s'agit d'un gymnase de l'école Aleksa

 17   Santic, et s'agissant du deuxième extrait, s'agit-il de la cour de l'école

 18   à Hrasnica située dans la rue Aleksa Santic, et si ce deuxième clip a été

 19   tourné à cet endroit-là, s'agissant de l'inspection de la 4e Brigade

 20   motorisée ?

 21   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Etant

 22   donné qu'il s'agit d'extraits de 1992 et qu'il ne s'agit pas du tout de la

 23   ville de Sarajevo, j'aimerais d'abord savoir si le témoin reconnaît

 24   l'endroit que l'on voit dans le premier extrait. Et par la suite,

 25   s'agissant de la deuxième question, je voudrais savoir si le témoin

 26   reconnaît ce qui se passe dans le deuxième extrait.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons d'y aller étape par étape.

 28   Indépendamment du fait que le témoin ait été là en 1992 [comme interprété]


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  1   ou en 1992, si le bâtiment n'a pas changé, il peut le reconnaître. L'on

  2   peut souvent reconnaître des bâtiments qui sont vieux de plus de 300 ans.

  3   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,

  4   Monsieur le Président. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé que l'on

  5   scinde cette question en deux.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de la première question,

  7   est-ce que vous reconnaissez qu'il s'agit d'un gymnase ? Est-ce que vous

  8   reconnaissez le gymnase de l'école dont Me Stojanovic vous a parlé ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas. Je me suis retrouvé à une

 10   occasion dans ce gymnase, mais je ne peux pas le reconnaître comme tel dans

 11   cet extrait vidéo.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais il n'y a pas de raison

 13   de présumer qu'il ne s'agisse pas d'un gymnase ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est un gymnase, effectivement. Mais où

 15   il se trouve, je ne le sais pas.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais vous n'excluez pas la

 17   possibilité qu'il puisse s'agir d'un gymnase comme cela vous a été proposé

 18   ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   Veuillez poursuivre, je vous prie, Maître Stojanovic.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Q.  Dans le deuxième extrait, nous voyons une inspection des troupes devant

 24   un bâtiment abritant une école. J'aimerais savoir si vous reconnaissez des

 25   maisons derrière ce centre de formation.

 26   J'aimerais vous demander si vous vous souvenez qu'il s'agissait de

 27   l'école de Hrasnica, tel que vous vous rappelez de cette école en 1995.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, allons-y étape


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  1   par étape.

  2   Tout d'abord, lorsque vous avez vu cette cour avec des personnes qui

  3   sont alignées, est-ce que vous avez pu reconnaître cet endroit ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

  6   Votre question est sans objet. Vous n'avez pas de raison de croire qu'il ne

  7   s'agissait pas non plus de cet endroit qui est proposé par Me Stojanovic ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela pourrait l'être. Simplement, je n'ai pas

  9   observé le tout de cet angle-là. Ce n'est pas facile, vous savez.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 11   Maître Stojanovic, poursuivez, je vous prie.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 13   Q.  J'aimerais maintenant vous demander si pendant la période pendant

 14   laquelle vous étiez dans la région d'Igman et Hrasnica, vous avez eu des

 15   informations que l'école a été utilisée à des fins militaires.

 16   R.  Je ne peux pas le dire. Je n'ai pas connaissance de cela.

 17   Q.  Très bien. Maintenant, vous avez parlé de la route traversant le mont

 18   Igman. Qui tenait en 1984 ou 1995, d'un point de vue militaire, cet espace-

 19   là ?

 20   R.  C'étaient les forces de la BiH, parce que nous avons inspecté et

 21   utilisé la route et nous avons également effectué des patrouilles sur le

 22   mont Igman, et il s'agissait de notre équipe à Hrasnica.

 23   Q.  Avez-vous reçu des informations selon lesquelles il se trouvait à cet

 24   endroit-là des bâtiments civils appartenant à un village aux abords du mont

 25   Igman, à l'extérieur de Hrasnica ?

 26   R.  Cela dépend de ce que vous entendez par bâtiments civils. Il y avait --

 27   en fait, je suis désolé, je ne comprends pas très bien votre question. Il y

 28   avait, effectivement, des maisons de civils sur le mont Igman, mais la


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  1   plupart des maisons que nous avons visitées étaient abandonnées, à

  2   l'exception d'une ferme qui abritait un QG militaire, et ce, pendant une

  3   période de temps. Il s'agissait d'un poste d'observation où nous pouvions

  4   séjourner pendant la nuit, passer la nuit dans une petite pièce, pendant

  5   que nous traversions le mont Igman. Mais je ne me souviens pas de la

  6   position exacte de cet emplacement sur la carte. Je ne pourrais donc pas

  7   répondre à votre question de façon plus précise.

  8   Q.  Mais j'aimerais vous demander de nous dire si vous vous souvenez qu'il

  9   s'agissait de villages qui, jusqu'à la guerre, étaient des endroits où la

 10   population civile vivait. Avant que la population ne quitte les lieux,

 11   était-ce une population serbe ou une population musulmane qui vivait à cet

 12   endroit ?

 13   R.  Je ne me souviens pas exactement quel village comptait une population

 14   musulmane et quel village contenait une population serbe. Je ne me souviens

 15   pas de cela.

 16   Q.  En effectuant vos patrouilles du mont Igman et des pentes du mont

 17   Igman, est-ce que vous, vous avez vu des armes d'artillerie déployées dans

 18   la région appartenant à l'armée musulmane ?

 19   R.  Je ne me souviens pas d'avoir vu l'artillerie à cet endroit-là, non.

 20   Q.  Pourriez-vous alors nous dire : avez-vous des connaissances, et quelles

 21   sont vos connaissances concernant la zone d'exclusion située autour de

 22   Sarajevo dont le diamètre représente 20 kilomètres ?

 23   R.  Il s'agissait d'une zone d'exclusion où ces armes ne devaient pas se

 24   trouver. Je n'ai pas vu d'armes d'artillerie de plus de 80 millimètres à

 25   l'intérieur de la région de Hrasnica ou sur le mont Igman. J'ai vu ces

 26   pièces, comme je l'ai mentionné plus tôt, lorsqu'elles sont parvenues,

 27   atterries. Il aurait pu s'agir de 120 millimètres, mais je ne peux pas vous

 28   le dire avec précision parce que je ne les ai pas vues de près.


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  1   Q.  Je vous pose cette question car j'aimerais que l'on affiche dans le

  2   prétoire électronique le document P3, page 4, et il s'agit d'un document

  3   que nous avons eu l'occasion de voir tout à l'heure.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit maintenant d'une pièce à

  5   conviction portant la cote D241. J'aimerais que l'on zoome le coin

  6   inférieur gauche de cette carte.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous faut faire preuve de patience

  8   d'abord.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Pourrait-on agrandir la partie où

 10   il est indiqué "Hrasnica".

 11   Q.  Et, Monsieur le Témoin - voilà, merci - puis-je vous demander

 12   maintenant de nous indiquer sur cette carte, si vous le voyez, une région

 13   appelée Kovaci et l'endroit où vous avez vu ces mortiers pour lesquels vous

 14   avez conclu qu'il s'agissait de mortiers de 120 millimètres.

 15   R.  Je l'avais vu tout à l'heure, puis on a trop agrandi l'image.

 16   Q.  Si vous pouvez nous tracer une ligne, s'il vous plaît.

 17   R.  Eh bien, cette localité doit se trouver dans ce secteur-ci à peu près.

 18   Q.  Apposez alors MB pour "mortier".

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Merci. Alors, si je vous dis que par rapport à Hrasnica, Ilidza se

 21   trouve au nord-ouest. Vous pouvez consulter la carte.

 22   R.  Oui, oui.

 23   Q.  Et, par conséquent, si le projectile était venu d'Ilidza, il était venu

 24   nécessairement du nord-ouest; ai-je raison de l'affirmer ?

 25   R.  Oui, je suis d'accord sur ce point. Il s'agit bien du nord-ouest.

 26   Q.  Merci.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais que ce

 28   document soit sauvegardé et qu'il soit versé au dossier.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons maintenant une deuxième

  2   version du même document. Nous avons commencé par le document qui avait

  3   déjà été annoté par le témoin et qui s'est vu attribuer la cote D241, une

  4   cote provisoire, par ailleurs. Maintenant, il me semble --

  5   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, pour des raisons

  7   incompréhensibles, les annotations faites par le témoin ont disparu.

  8   J'aimerais inviter le témoin à annoter de nouveau le document pour que nous

  9   puissions sauvegarder ces annotations. Il faut donc indiquer les postes où

 10   étaient déployés les mortiers et écrire les lettres MB à côté.

 11   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est bien le document dont

 13   vous demandez le versement au dossier, parce que nous avons les annotations

 14   qui nous montrent où se trouvaient à la fois le poste d'observation et les

 15   postes où étaient déployés les mortiers.

 16   Madame la Greffière, une cote, s'il vous plaît.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document tel qu'annoté par le témoin

 18   recevra la cote D243. C'est le document qui précédemment avait reçu la cote

 19   D241 enregistrée aux fins d'identification.

 20   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je tiens tout simplement à souligner que

 21   bien que je n'aie pas d'objection à soulever, il s'agit tout de même des

 22   lignes de confrontation de l'année 1992 --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'une objection à

 24   l'admission du document ou est-ce que votre argument concerne surtout le

 25   poids qu'il faut accorder au document.

 26   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Nous ne soulevons pas d'objection quant à

 27   l'admission du document. C'est tout simplement --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors le document est admis au dossier.


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  1   Et vous pouvez présenter d'autres arguments par la suite.

  2   Madame la Greffière, je vois que les annotations qui ont été faites pour la

  3   deuxième fois ont disparu. Ah, nous les avons déjà sauvegardées.

  4   Très bien…

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,

  6   je souligne que sur la première carte, les lettres inscrites par le témoin

  7   sur la carte étaient MD plutôt que MB.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc il faudrait réannoter de même

 10   cette fois-ci.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D243 est admise au dossier.

 12   Maître Stojanovic, sur la carte précédente, le témoin a bien indiqué où se

 13   trouvait le poste d'observation, me semble-t-il. Est-ce que nous nous

 14   exposons au risque d'avoir des pièces à conviction mutuellement

 15   contradictoires, parce que la première était très vague et ne concernait

 16   que la région générale de Hrasnica -- attendez que je réfléchisse.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Examinons brièvement la pièce D242. Bon,

 19   le poste n'a pas été indiqué ici au même endroit que sur la carte

 20   précédente, mais cela s'explique par l'échelle de la carte précédente.

 21   Alors, ce que je vous propose de faire, c'est que les parties au

 22   procès négocient ensemble pour créer une nouvelle carte et pour se mettre

 23   d'accord où le témoin a indiqué que le poste d'observation se trouvait, et

 24   cela concerne aussi les autres indications qu'il a apportées, y compris

 25   l'emplacement où se trouvait le QG de la 4e Brigade de Montagne [sic],

 26   l'emplacement où ont été déployés les mortiers, et il s'agit donc de

 27   produire un document qui ne comportera pas d'éléments contradictoires. Est-

 28   ce que les parties au procès pourraient engager des discussions à cet effet


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  1   ?

  2   Madame Hochhauser.

  3   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Evidemment, je peux me mettre d'accord

  4   avec Me Stojanovic quant à l'emplacement qui a été indiqué par le témoin.

  5   Mais ce qui pose problème surtout, à mon avis, c'est que le témoin a

  6   déclaré à plusieurs reprises qu'il n'indique ces emplacements que de façon

  7   approximative parce qu'il ne sent pas à l'aise quand il s'agit d'annoter

  8   une carte.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je voulais tout simplement que nous

 10   en finissions avec la question de deux cartes qui portent deux indications

 11   mutuellement contradictoires pour essayer de produire une carte plus

 12   précise. Si vous pouvez vous y appliquer, nous vous serons reconnaissants.

 13   Une autre question : Madame Hochhauser, est-ce que vous avez déjà vu cet

 14   enregistrement vidéo qui nous a été montré par Me Stojanovic là où nous

 15   avons vu le gymnase et la cour de l'école ?

 16   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non, je n'avais jamais vu cet extrait

 17   vidéo. Apparemment, il s'agit d'un extrait d'une vidéo diffusée sur le

 18   canal "YouTube".

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.

 20   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non, je n'ai jamais vu cet extrait vidéo

 21   avant.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'on a suggéré qu'il s'agit d'une

 23   école et d'une cour d'école qui se trouve à Hrasnica. Et tout ce que nous

 24   avons vu, c'est une cour, en effet, où il y a eu des activités militaires

 25   en cours. Dans une certaine mesure, il peut s'agir d'un document

 26   exculpatoire [phon]. C'est pourquoi j'invite les parties à étudier la

 27   question pour voir s'ils peuvent arriver à un accord que ceci s'est produit

 28   en 1992, mais que les localités représentées sont bien celles qui ont été


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  1   annoncées par Me Stojanovic. Et je pense, par ailleurs, que l'Accusation a

  2   le devoir d'étudier activement tous les documents qui peuvent avoir un

  3   caractère exculpatoire [phon].

  4   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Evidemment, nous allons le faire si les

  5   Juges de la Chambre pensent que cela peut être utile. Mais Me Stojanovic

  6   pourrait peut-être nous fournir quelques éléments d'information

  7   supplémentaires quant à la provenance de cet enregistrement vidéo, mis à

  8   part le fait que l'enregistrement a été diffusé sur "YouTube".

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le plus important, c'est d'examiner

 10   l'école et les maisons qui l'entourent. A moins qu'il n'y ait deux écoles

 11   exactement pareilles en Bosnie-Herzégovine, ce qui m'étonnerait. Cela

 12   devrait nous permettre de démêler la vérité. Mais évidemment, on peut

 13   également se pencher sur la source du document.

 14   Maître Stojanovic, vous pouvez poursuivre.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Avant de passer au document suivant, permettez-moi de vous dire ceci :

 17   là où vous avez indiqué que se trouvaient les positions de mortier de

 18   l'armée de la BiH, il s'agit bien d'un endroit qui fait partie de la zone

 19   d'exclusion de 20 kilomètres ?

 20   R.  Oui, bien sûr que c'est à l'intérieur de la zone.

 21   Q.  Merci. Penchons-nous maintenant sur la pièce P1049, s'il vous plaît. Et

 22   surtout sur le premier paragraphe, s'il vous plaît. Dans le rapport sur

 23   l'enquête sur les lieux menée part la police scientifique, rapport rédigé

 24   le 7 avril 1995, il est indiqué qu'une bombe aérienne modifiée a sans doute

 25   atterri dans le secteur d'Ilidza et que le projectile provenait de la

 26   direction sud-ouest. Etes-vous d'accord avec moi que compte tenu de ce

 27   qu'on peut voir sur la carte, cette affirmation avancée lors de l'enquête

 28   sur les lieux ne correspond pas à la direction générale dans laquelle nous


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  1   trouvons Ilidza ?

  2   R.  Eh bien, je ne suis pas sûr de l'avoir compris -- est-ce qu'il s'agit

  3   du sud-ouest ou de l'ouest. C'est difficile de me prononcer. Je dois dire

  4   qu'en ce moment je ne me débrouille pas très bien avec les cartes. Je

  5   n'arrive même pas à indiquer avec précision l'endroit où se trouvait notre

  6   équipe, parce que la carte ne reflète pas le secteur tel que je m'en

  7   souviens.

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi de vous interrompre.

 11   J'invite les parties au procès d'étudier la possibilité de se mettre

 12   d'accord sur l'emplacement d'Ilidza, - il ne s'agit pas de se mettre

 13   d'accord sur quoi que ce soit d'autre - mais tout simplement d'établir si

 14   Ilidza se trouve au nord ou au nord-ouest par rapport à l'endroit qui est

 15   indiqué comme G10 sur la version imprimée du document, page 31 de la pièce

 16   P3.

 17   Ceci paraît être une évidence, et même les Juges de la Chambre

 18   peuvent constater ce qui en est eux-mêmes. Mais il serait bon que les

 19   parties arrivent à un accord.

 20   Vous pouvez poursuivre.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Alors, j'aimerais passer à un autre sujet et je vous poserai quelques

 23   questions là-dessus.

 24   Le premier jour, le 7 mai, vous n'avez pas entamé une enquête sur les lieux

 25   de pair avec les représentants officiels du gouvernement de Bosnie-

 26   Herzégovine; ai-je raison de l'affirmer ?

 27   R.  Non, pas le 7.

 28   Q.  A quel moment avez-vous commencé à mener cette enquête personnellement


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  1   ?

  2   R.  Nous avons fait, pour ainsi dire, une petite tournée d'inspection dans

  3   la soirée du 7, et puis l'enquête a été entamée le lendemain, je crois,

  4   donc le 8, dans l'après-midi. Alors, à quel moment nous avons retrouvé ces

  5   éclats d'obus, c'était soit le deuxième ou le troisième jour, donc le 8 ou

  6   le 9, mais je ne peux pas vous le dire avec précision. Je n'ai pas gardé le

  7   souvenir de tous les détails.

  8   Et la première enquête menée de pair avec les autorités compétentes de la

  9   BiH a été entamée le 9 dans l'après-midi.

 10   Q.  Donc, c'est le 7 que, de la matinée jusqu'à 7 heures du soir,

 11   vous êtes restés dans le secteur qui entourait votre poste d'observation et

 12   vous étiez surveillés par l'ABiH; ai-je raison de l'affirmer ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, peut-être

 16   que le moment est propice pour faire une pause avant de passer à un autre

 17   document.

 18   Qu'est-ce que vous en pensez ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous aviez annoncé tout à

 20   l'heure que vous comptiez terminer votre contre-interrogatoire au cours de

 21   ce volet d'audience, mais apparemment vous avez changé d'avis.

 22   Combien de temps vous faudra-t-il après la pause ?

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Quinze à 20 minutes, d'après mes calculs,

 24   Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 26   Nous allons faire une pause, mais raccompagnons d'abord le témoin et

 27   faisons-le sortir du prétoire.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons nos travaux à midi 15.

  2   --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.

  3   --- L'audience est reprise à 12 heures 19.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin

  5   dans le prétoire, s'il vous plaît.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous pouvez

  9   poursuivre.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Est-ce qu'on peut maintenant afficher dans le système du prétoire

 12   électronique le document 1D818.

 13   Merci.

 14   Q.  Monsieur Overgard, vu la dernière réponse que vous avez fournie

 15   concernant le moment où vous vous êtes rendu sur les lieux, j'aimerais

 16   qu'il n'y ait pas de malentendu. Nous voyons le rapport officiel du 7 avril

 17   1995 qui a été rédigé par le personnel du poste de sécurité publique

 18   d'Ilidza, le personnel du département de la police scientifique et

 19   technique, où il est dit, entre autres, que les informations concernant

 20   l'explosion ont été reçues le jour même à 9 heures du personnel de

 21   permanence du poste de sécurité publique de Hrasnica.

 22   Ensuite, cela continue, et on peut lire que le même jour, ils se sont

 23   rendus sur les lieux avec les personnes indiquées dans le document.

 24   On voit ici, je cite : "Je souligne qu'à l'enquête sur les lieux

 25   étaient présents le capitaine Gunn, observateur militaire de Grande-

 26   Bretagne, et le capitaine Overgard, de Norvège." Et il est dit ici que

 27   l'enquête sur les lieux a commencé ce jour-là à 15 heures.

 28   J'aimerais savoir si ces informations sont exactes, ou est-ce ce que


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  1   vous nous avez dit, à savoir que l'enquête sur les lieux a été menée sans

  2   votre présence le 7 ? Lequel des deux est exact ?

  3   R.  Vous avez indiqué l'heure, c'était durant l'après-midi. Oui, je me

  4   souviens que nous deux, nous étions présents sur les lieux. Nous y étions,

  5   mais ce jour-là on n'a pas fait beaucoup de choses pour ce qui est de

  6   l'enquête. On a juste voulu savoir comment étaient orientées les maisons et

  7   quels étaient les dommages provoqués par l'explosion de la bombe. On n'a

  8   pas procédé à l'analyse pour savoir ce qui s'était passé. Nous voulions

  9   savoir quels étaient les dommages provoqués par l'explosion pour ce qui est

 10   de cette visite du site. Après la visite, nous avons commencé à dessiner le

 11   croquis qu'on avait déjà vu pour savoir quelles étaient les parties des

 12   maisons endommagées, des toits, et cetera, et quels étaient les dommages

 13   provoqués à des maisons environnantes.

 14   Q.  Vous dites que vous, vous étiez ce jour-là à l'emplacement de votre

 15   poste d'observation surveillé par trois membres de l'ABiH. Cela fait partie

 16   de votre déclaration, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, aujourd'hui je me souviens de cela. Nous nous sommes rendus sur

 18   les lieux brièvement, juste avant le dîner. Je ne me souviens pas

 19   exactement de ce qu'on a fait sur ce site, mais je me rappelle que nous

 20   nous sommes rendus là-bas pour avoir une idée générale pour ce qui est des

 21   dommages causés, parce que nous n'avions pas suffisamment de temps pour le

 22   faire dans la matinée. Et après cela, nous sommes retournés au poste

 23   d'observation. Je ne me souviens pas des détails de tout cela.

 24   Q.  Est-ce que les membres de l'ABiH vous ont raccompagné jusqu'au site ou

 25   bien vous pouviez quitter votre poste d'observation seul, sans leur escorte

 26   ?

 27   R.  Je pense qu'un inspecteur qui s'appelait Hakija, un inspecteur du

 28   département de la police judiciaire, est arrivé. Et c'est lui qui nous a


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  1   emmenés jusqu'au site.

  2   Q.  A l'occasion de cette enquête sur les lieux à la date du 7 avril, avez-

  3   vous retrouvé des débris du projectile qui était tombé sur ce lieu pendant

  4   la matinée ?

  5   R.  Oui, nous avons trouvé des petits éclats du projectile. Le capitaine

  6   Gunn et moi-même, nous avons trouvé là-bas ces petits éclats de projectile

  7   qui se trouvaient juste à l'entrée de la maison, dans l'embrasure de la

  8   maison. Nous avons trouvé là-bas des petits éclats. C'est ce dont je me

  9   souviens.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut tirer un point au clair pour ce

 11   qui est de la réponse précédente.

 12   On vous a demandé si les membres de l'armée de la BiH vous ont emmené

 13   sur le site. Vous avez dit : "Je pense que c'était Hakija, inspecteur du

 14   département de la police judiciaire…"

 15   Est-ce qu'il s'agissait d'un inspecteur de l'armée ou…

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je pense qu'il était inspecteur du

 17   poste de police de Hrasnica.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, votre réponse était comme

 19   suit : ce n'était pas quelqu'un de l'armée, mais quelqu'un de la population

 20   civile qui vous a emmené jusqu'à ce site.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était lui. Je me souviens

 22   que c'était lui qui nous a emmenés au site. On pouvait le suivre.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Stojanovic.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que cela veut dire que cet inspecteur de la police avait la

 26   possibilité de demander aux soldats qui auparavant vous surveillaient et ne

 27   vous permettaient pas de sortir de votre poste d'observation -- cet

 28   inspecteur vous a permis de vous rendre sur les lieux de l'impact du


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  1   projectile ?

  2   R.  C'est certain, il a obtenu l'autorisation du commandant pour nous

  3   emmener sur le site.

  4   Q.  Lorsque vous dites l'autorisation du "commandant", à qui avez-vous fait

  5   référence ?

  6   R.  J'ai fait référence au commandant de la 4e Brigade. Je ne me souviens

  7   pas de son nom à présent.

  8   Q.  Si je vous dis qu'il s'agissait de Fikret Prevljak, est-ce que cela

  9   vous ferait rappeler son nom ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci. Et j'ai encore une question concernant cette situation : comment

 12   est-il possible qu'après trois dépositions qui étaient les vôtres, vous

 13   ayez pu vous souvenir du fait que ce premier jour, vous vous êtes rendu sur

 14   les lieux pour mener une enquête concernant cette explosion ?

 15   R.  J'ai oublié cela, le fait qu'on s'est rendu sur les lieux durant

 16   l'après-midi. C'est tout simplement ainsi que les choses se sont passées.

 17   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez que lors de la visite du site le

 18   premier jour, vous avez pu remarquer que les débris avaient été enlevés,

 19   déblayés, du lieu où le projectile était tombé ?

 20   R.  Non, je ne peux pas me souvenir de cela.

 21   Q.  Je vous pose cette question puisque j'aimerais qu'on examine la page 2

 22   de ce rapport.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] En anglais, il s'agit également de la page

 24   numéro 2.

 25   Q.  Dans le paragraphe qui se trouve au milieu sur cette page, il est dit,

 26   entre autres, que :

 27   "Les débris ont été déblayés, après quoi une autre partie du moteur

 28   de la roquette a été retrouvée ainsi que les trois douilles. Et sur le toit


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  1   de la maison avoisinante, il a été retrouvé" --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, les interprètes ne

  3   peuvent pas retrouver la partie dans la version en anglais, la partie que

  4   vous venez de lire.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du

  6   quatrième paragraphe, qui est le paragraphe le plus long, au milieu du

  7   paragraphe.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la partie où il est dit : "Après

  9   le nettoyage du site" --

 10   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au milieu du paragraphe.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] On peut le lire comme suit :

 13   "Après le nettoyage systématique des débris, une autre partie du

 14   moteur de la roquette a été retrouvée ainsi que trois charges propulsives.

 15   Et sur le toit de la maison avoisinante, trois parties de l'amorce ont été

 16   retrouvées, il s'agit le plus probablement d'une partie de la bombe

 17   aérienne."

 18   Q.  Est-ce que vous étiez présent le 7 avril, donc le premier jour de

 19   l'enquête, sur le site où l'enquête a été menée concernant cette explosion

 20   ?

 21   R.  Je ne peux pas vous dire que je me souviens clairement de ces détails.

 22   Q.  Je vais en finir avec ce document. Pour ce qui est de l'avant-dernier

 23   paragraphe, où il est dit :

 24   "Les observateurs militaires des Nations Unies présents sur le site se sont

 25   mis d'accord avec les membres de l'équipe qui ont mené l'enquête concernant

 26   le type du projectile ainsi que la direction depuis laquelle le projectile

 27   a été lancé."

 28   Voilà ma question pour vous : est-ce que vous vous souvenez que ce premier


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  1   jour de l'enquête, il y avait des discussions à ce sujet ?

  2   R.  Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à votre question. Je ne

  3   peux pas confirmer cela.

  4   Q.  Merci.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous propose

  6   qu'on verse au dossier le document 1D818.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objections.

  8   Madame la Greffière, pouvez-vous accorder une cote à ce document.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D818 recevra la cote D244.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D244 est versé au dossier.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Monsieur Overgard, j'ai encore une question concernant cette enquête.

 13   Vous vous souvenez que ce premier jour de l'enquête ou au lendemain

 14   du premier jour de l'enquête, le juge d'instruction du tribunal de Sarajevo

 15   était avec vous sur ce site ?

 16   R.  Oui, elle était présente. Je pense que c'était le deuxième jour de

 17   l'enquête qu'on l'a vue, à savoir le 8 avril, pour autant que je me

 18   souvienne. Mais je réitère encore une fois que c'est tout ce dont je me

 19   souviens.

 20   Q.  Merci. Peut-on afficher le même document, la page 3 en anglais et la

 21   page 4 dans la version en B/C/S.

 22   Il s'agit du document, Monsieur Overgard, qui est intitulé : Le procès-

 23   verbal de l'enquête, fait par le juge d'instruction du tribunal d'instance

 24   de Sarajevo, département d'Ilidza, à la date du 7 avril 1995. Dans ce

 25   rapport, on peut lire que sur les lieux était présent le juge

 26   d'instruction, Kadric, Jadranka. Lors de l'enquête, il a été établi que, et

 27   cela figure dans les remarques, que vous, à savoir les observateurs

 28   militaires des Nations Unies, étiez présents le 7 avril 1995 sur les lieux


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  1   de l'explosion ensemble avec la juge d'instruction.

  2   Est-ce que cela vous a rafraîchi la mémoire ? Peut-être qu'après avoir vu

  3   ce document, vous vous souviendriez que vous étiez présent le 7, et non pas

  4   le 8 avril, au moment où la juge d'instruction était là-bas ?

  5   R.  Je n'ai aucune raison pour dire que ce qui figure dans ce rapport est

  6   erroné. C'est exact, cela s'est passé le 7. C'est le 7 où la juge

  7   d'instruction s'y trouvait la première fois. C'était durant l'après-midi,

  8   entre 15 heures et 16 heures de l'après-midi.

  9   Excusez-moi, mais je crois que ce rapport est exact. Je n'ai aucune

 10   raison de douter de son exactitude.

 11   Q.  Après m'avoir fourni cette réponse, j'aimerais savoir si vous modifiez

 12   la partie de votre déclaration où vous avez dit que le 8 avril, vous avez

 13   procédé à quelque activité que cela soit sur les lieux de l'impact ?

 14   R.  Je dois le faire, parce que je crois que -- et si je dis qu'elle était

 15   présente dans l'après-midi du 7. Je ne me souviens pas de cela. Lorsqu'elle

 16   était présente la première fois, la situation était chaotique. Beaucoup de

 17   choses se sont passées. Nous étions détenus, nous devions avoir des

 18   pourparlers avec le commandant pour informer le QG, et cetera. Les Français

 19   étaient là-bas. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui se sont passées

 20   à ce moment-là. Peut-être que j'ai confondu certaines choses.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, je note que dans

 22   le document en B/C/S, le document original, le nom de Jadranka Kadric est à

 23   peine lisible, et nous n'avons pas son nom dans la traduction en anglais.

 24   Je note cela aux fins du compte rendu.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, merci de cette remarque.

 26   Peut-on afficher la page suivante du même document dans la version en

 27   B/C/S, où le nom est lisible. Et aux fins du compte rendu, j'aimerais qu'on

 28   agrandisse la partie inférieure du document où on voit la signature ainsi


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  1   que le nom de la juge d'instruction et également le tampon du tribunal

  2   d'instruction. Je crois qu'il est plus lisible, tout cela. On peut dire

  3   qu'il s'agit de la juge d'instruction Jasminka Kadric.

  4   Je vous remercie. Je vous remercie de votre aide également.

  5   Q.  Je souhaiterais vous poser une dernière question sur ce sujet, Monsieur

  6   Overgard. Vous souvenez-vous si dans les affaires dans lesquelles vous avez

  7   déposé préalablement, vous avez maintenu que vous étiez avec l'équipe

  8   d'enquêteurs sortie sur les lieux et le juge d'instruction le 8 avril,

  9   comme vous le déclarez aujourd'hui ? R.  Je ne me souviens pas des autres

 10   déclarations que j'ai pu faire. Plusieurs années se sont écoulées depuis ma

 11   dernière comparution devant la Chambre de première instance. Donc, je ne

 12   veux pas dire que les déclarations sont fausses, mais je pense que ce qui

 13   est couché sur papier, ces déclarations sont probablement exactes. Ma

 14   mémoire aujourd'hui n'est pas aussi claire, n'est pas la meilleure du

 15   monde.

 16   Q.  Je vous remercie. Je comprends tout à fait. Je voulais simplement

 17   écarter tout doute parce que cette déclaration que vous avez faite dans

 18   l'affaire Milosevic fait partie du dossier, donc je voulais simplement

 19   m'assurer de pouvoir faire les corrections maintenant.

 20   Bien, vous avez mentionné le nom de Fikret Prevljak, commandant de la 4e

 21   Brigade motorisée, et puisque ce nom a déjà été mentionné dans cette

 22   affaire en l'espèce à plusieurs reprises, j'aimerais savoir si vous savez,

 23   en tant qu'ancien observateur militaire s'étant trouvé dans cette région,

 24   si dans cette partie-là du territoire contrôlé par l'armée de la BiH, il y

 25   avait une entrée menant au tunnel et une sortie du tunnel placé sous

 26   l'aéroport de la piste d'atterrissage de Sarajevo ?

 27   R.  Ce tunnel, ils ont commencé à le creuser juste avant que je ne quitte

 28   la région. Je pense n'avoir aucune connaissance de l'emploi de ce tunnel.


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  1   Il y avait une activité dans cette région à cet endroit-là. Nous avons

  2   essayé de mener une enquête pour savoir ce qui s'y passait exactement, mais

  3   le tunnel n'était pas actif, il n'était pas utilisé pendant que j'étais à

  4   Hrasnica.

  5   Q.  Vous avez dit avoir tenté de mener une enquête. Vous a-t-on empêché de

  6   faire cette enquête ?

  7   R.  Nous n'avions pas la permission de nous arrêter à cet endroit-là. Nous

  8   avions reçu des explications quant à ce qu'ils faisaient à cet endroit-là,

  9   mais personne ne parlait d'un tunnel, bien sûr. Nous avions des doutes sur

 10   ce que ceci pouvait être, de quel type d'activité il pouvait s'agir, mais

 11   nous n'avions aucune preuve pour confirmer nos doutes

 12   Q.  Est-ce que vous aviez eu l'occasion de voir si l'on emmenait de la

 13   terre depuis cet endroit ?

 14   R.  Etant donné que cela se trouvait tout près de la route que nous

 15   empruntions lorsque nous allions à Sarajevo, nous avons vu une activité.

 16   Nous voyions qu'ils creusaient quelque chose, mais nous n'avions pas le

 17   droit de nous immobiliser et d'y jeter un coup d'œil. A l'époque, nous ne

 18   savions pas ce qu'ils étaient en train de construire.

 19   Q.  Pourriez-vous nous dire de quelle unité s'agissait-il pour ce qui est

 20   de l'unité de l'ABiH qui vous empêchait d'accéder à cet endroit ?

 21   R.  Je ne me souviens pas de quelle unité il s'agissait.

 22   Q.  En avril 1995, vous souvenez-vous si c'était le début d'une vaste

 23   offensive menée par l'armée de la BiH visant à lever le blocus de Sarajevo

 24   ?

 25   R.  Il y avait quelque chose, mais je ne me souviens pas des détails à

 26   l'heure actuelle.

 27   Q.  Est-ce que vous vous souvenez s'il s'agissait d'une époque pendant

 28   laquelle des opérations de combat intense se faisaient ou étaient menées et


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  1   liées à une tentative d'effectuer des blocus, de lever le siège de Sarajevo

  2   ?

  3   R.  Il y avait beaucoup d'activité. Un grand nombre d'événements se sont

  4   déroulés en avril 1995, oui. A Hrasnica, par exemple, il y avait des

  5   échanges de tirs. Nous avons fait des rapports sur ce que nous pouvions

  6   voir et nous nous livrions également à des enquêtes, mais l'idée d'ensemble

  7   ne s'est pas présentée jusqu'à plus tard. Ce n'est que plus tard que nous

  8   avons appris ce qui se passait. Je ne me souviens pas que nous ayons pu

  9   disposer de faits dans nos rapports pour vous dire qu'il y avait des

 10   événements majeurs qui se déroulaient. Je ne peux pas répondre de façon

 11   affirmative.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Overgard, est-ce que vous

 13   avez dit qu'"à Hrasnica, il y avait un très grand nombre d'échanges de tirs

 14   ou bien du pillage" ? Vous avez dit "shooting" ou "looting" ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Il y avait des échanges de tir. Le

 16   pillage n'était pas vraiment un problème à Hrasnica.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Lorsque vous parlez d'un échange de tirs, est-ce que vous pensez aux

 20   échanges de tirs venant des deux parties belligérantes ?

 21   R.  Il y avait des échanges de tirs provenant des deux côtés, donc l'accès

 22   à la ligne de confrontation ne nous était pas accordé. Il nous arrivait

 23   d'emprunter occasionnellement la route bleue du mont Igman menant aux

 24   positions où se trouvait le point de contrôle tenu par les forces

 25   françaises et nous pouvions observer un échange de tirs sur la ligne de

 26   front. Mais c'est ce dont nous rendions compte, c'est ce que nous avions

 27   vu. Mais je ne me souviens pas d'avoir eu connaissance d'une activité

 28   majeure.


Page 9215

  1   Q.  Je vous remercie, Monsieur Overgard. Je n'ai plus de questions pour

  2   vous, Monsieur Overgard.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  4   Juges, je ne suis pas tout à fait certain si le document a déjà été versé

  5   au dossier. Le dernier document, en fait, qui a été versé au dossier. Le

  6   document impliquant le juge d'instruction.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le dernier document

  8   qui a été montré à l'écran.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agissait de 1D818, versé au

 10   dossier sous la cote D244, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, il n'est pas nécessaire

 12   d'entreprendre d'autres actions le concernant.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'entendez-vous faire avec les extraits

 16   vidéo, Maître Stojanovic ?

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Effectivement. Merci, Monsieur le

 18   Président. Avec votre permission, si vous accepteriez de les faire verser

 19   au dossier seulement aux fins d'identification, je souhaiterais visionner

 20   l'ensemble de la vidéo de laquelle ces extraits sont extraits, et par la

 21   suite je pourrais vous en dire plus.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'a vu que deux extraits,

 23   mais elle n'a pas vu l'ensemble de la vidéo. Je propose qu'un numéro soit

 24   réservé et accordé provisoirement aux deux extraits. Madame la Greffière,

 25   je ne sais pas si les deux extraits ont été téléchargés de façon séparée,

 26   parce que c'est peut-être un problème.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Premièrement, la vidéo 1D817 de la

 28   liste 65 ter recevra le numéro D245.

 


Page 9216

  1   Et la deuxième vidéo avec le numéro 1D816 recevra le numéro D246,

  2   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D245 et D246 seront versés au dossier

  4   aux fins d'identification. Et j'invite les parties de nous donner plus de

  5   détails sur le lieu et s'ils sont d'accord avec le lieu où la vidéo a été

  6   prise.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de redonner la parole pour des

  9   questions supplémentaires à Mme Hochhauser, j'aimerais poser une question

 10   au témoin.

 11   Questions de la Cour : 

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous nous avez

 13   expliqué une chose, vous avez parlé du fait que les fenêtres brisées vous

 14   permettaient d'établir avec plus ou moins de précision la provenance du

 15   projectile.

 16   Pourriez-vous nous aider, s'il vous plaît : de quelle manière est-ce

 17   que cette fenêtre cassée pouvait vous permettre d'établir la direction de

 18   l'origine du tir ?

 19   R.  Ce qui a brisé les fenêtres, c'est la rapidité -- la pression de l'air

 20   lorsque le projectile est passé au-dessus. Donc je ne peux pas mieux vous

 21   l'expliquer.

 22   Je l'ai dit, nous nous trouvions à l'intérieur de la maison. Nous

 23   avions ressenti que quelque chose venait en notre direction, nous nous

 24   sommes immédiatement jetés par terre. Le bruit était très fort. Et c'était

 25   sans doute la pression de l'air et le bruit qui a fait en sorte que les

 26   fenêtres éclatent, et ce, tout le long de la rue, dans toutes les maisons

 27   se trouvant le long de la ligne de confrontation.

 28   C'est la meilleure explication que je puis vous donner.


Page 9217

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais essayer de comprendre ce

  2   que vous me dites.

  3   Grâce au croquis que nous pouvons trouver à la page 3 - et il serait

  4   peut-être utile de l'afficher - il s'agit de la pièce P582. Pourriez-vous,

  5   je vous prie, nous afficher ce croquis à l'écran.

  6   Vous dites avoir eu l'impression que le projectile provenait de la

  7   direction nord-ouest.

  8   Nous voyons une fenêtre brisée du côté sud-ouest. Je vois une fenêtre

  9   sur ce croquis, tel que montré, à droite du point d'impact principal.

 10   Comment expliquez-vous ceci ?

 11   R.  Eh bien, parce que c'est tout près de la zone d'impact ou du point

 12   d'impact où l'explosion a eu lieu. Donc la pression atmosphérique était

 13   forte, et c'est tout à fait clair, n'est-ce pas.

 14   Si vous suivez la rue, de la ligne de confrontation, de nouveau, vous

 15   verrez plus de fenêtres qui avaient éclaté, mais ce n'est pas mentionné

 16   dans ce rapport.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais il y a également des fenêtres

 18   qui ont éclaté du côté nord, du côté ouest. Je ne vois pas de fenêtres

 19   brisées au sud, par exemple, en direction sud-est. Je ne vois pas de trace

 20   de fenêtre brisée et alors que cette direction sud-est se trouve plus près

 21   du point d'impact. Vous n'avez pas vu de fenêtres cassées ?

 22   R.  Je ne crois pas n'avoir rien vu d'anormal dans cette direction-là. Si

 23   nous l'avions vu, nous l'aurions mentionné. Mais les dégâts n'avaient pas

 24   été causés ailleurs.

 25   Je vous parle de ce que nous avons vu, nous, à ce moment-là du côté

 26   que j'ai mentionné. Mais je ne peux rien ajouter de plus aujourd'hui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je serais plus étonné de voir que

 28   les fenêtres aient été brisées à une distance de plus de 100 mètres. Je


Page 9218

  1   prends les deux WW, que je retrouve en bas -- ou plutôt, à droite, dans le

  2   coin inférieur droit par rapport au carrefour, et je ne trouve pas ceci 100

  3   mètres au nord où une telle explosion ait causé des dégâts considérables

  4   aux toits des maisons. Donc je serais surpris de constater que les fenêtres

  5   aient pu rester intactes dans les maisons qui -- plus près du point

  6   d'impact.

  7   R.  Je comprends tout à fait votre question, mais je ne peux pas vous

  8   donner plus d'explication.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne comprends pas non plus pourquoi le

 10   bâtiment qui se trouve un petit peu plus à gauche de ce que vous avez

 11   appelé l'école, comment est-ce que ceci aurait pu être affecté par la

 12   trajectoire qui est, comme vous l'avez dit, plus nord-ouest ?

 13   R.  Hm-hm.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demandais comment pouvez-vous

 15   distinguer les fenêtres brisées qui ont été brisées par l'explosion et les

 16   fenêtres qui avaient été brisées par la pression atmosphérique causée par

 17   le projectile.

 18   R.  Oui. Pour moi, c'était tout à fait clair que le projectile provenait de

 19   cette direction-là. Nous avons suivi la route, et les fenêtres étaient

 20   brisées un peu plus loin le long de la ligne de confrontation.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire, un peu plus loin de ce

 22   qui est trouvé sur ce croquis, ou est-ce que nous voyons toutes les

 23   fenêtres brisées sur ce croquis ?

 24   R.  Non. Nous sommes allés plus loin dans la rue, et un peu plus loin dans

 25   la rue, il y avait d'autres fenêtres qui avaient été brisées, mais ce n'est

 26   pas mentionné ici parce que nous nous sommes seulement concentrés sur la

 27   région entourant immédiatement le point d'impact.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez vérifié, par

 


Page 9219

  1   exemple, la partie du haut, y avait-il des fenêtres brisées à cet endroit-

  2   là ?

  3   R.  Oui, nous avions vérifié autour et il n'y avait plus de fenêtres. Les

  4   fenêtres étaient brisées. Nous n'en avons pas beaucoup parlé. C'est peut-

  5   être une erreur que nous avions faite à l'époque, je ne sais pas.

  6   Je ne peux pas vous donner plus de précision.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

  8   Madame Hochhauser, est-ce que vous avez des questions supplémentaires pour

  9   le témoin ?

 10   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les

 11   Juges.

 12   Nouvel interrogatoire par Mme Hochhauser :

 13   Q.  [interprétation] Suite à ce que nous venons de mentionner, les fenêtres

 14   brisées. Commandant, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel était

 15   le processus que vous avez entrepris lorsque vous avez mentionné le fait

 16   d'avoir observé le long de la ligne -- ce qui s'est passé le long de la

 17   ligne de confrontation ? Qu'est-ce que vous avez fait exactement, qu'est-ce

 18   que vous avez observé ?

 19   R.  Nous nous sommes déplacés à pied, nous nous sommes déplacés à bord d'un

 20   véhicule également, nous avons vu -- d'accord, O.K., ici il y a des

 21   fenêtres brisées, là il y a des fenêtres brisées, éclatées. Alors, c'est ce

 22   que nous avions dit, O.K. Voilà, c'était la procédure.

 23   Q.  Et quelle était la distance que vous avez parcourue pour effectuer ces

 24   vérifications à partir du point d'impact en direction de la ligne de

 25   confrontation et en direction d'Ilidza ?

 26   R.  Je ne peux pas vous dire quelle distance nous avons parcourue, mais

 27   nous nous sommes approchés de la ligne de confrontation de très près. Si

 28   mes souvenirs sont bons, nous sommes allés jusqu'à la ligne de


Page 9220

  1   confrontation elle-même, où nous avons commencé à repérer les fenêtres

  2   cassées. Mais nous ne l'avons pas indiqué dans notre rapport…

  3   Q.  Et en traversant ce chemin, est-ce que ce que vous avez vu au niveau

  4   des dommages infligés aux maisons et aux fenêtres, est-ce que c'était

  5   différent par rapport aux autres rues environnantes ?

  6   R.  Ah, oui, oui, oui. Pour commencer, nous montions des patrouilles et

  7   nous parcourions les routes dans ce secteur tous les jours, donc c'était

  8   décidément quelque chose qui s'était produit ce matin-là. Il ne s'agissait

  9   pas de dommages infligés avant.

 10   Q.  Et pour en finir avec ce sujet, pourriez-vous nous dire à quelle

 11   hauteur se trouvait cet obus lorsque vous l'avez entendu atterrir ? Est-ce

 12   que vous avez pu relever quoi que ce soit --

 13   R.  Non. Nous ne savions pas à quelle hauteur il se trouvait par rapport à

 14   la maison au moment de l'explosion. Je ne peux rien vous dire sur le sujet.

 15   Q.  Très bien. J'aimerais revenir maintenant sur le compte rendu d'audience

 16   d'aujourd'hui, page 48, ligne 2. Me Stojanovic vous a demandé : Comment il

 17   se fait qu'après trois dépositions successives, vous avez complètement

 18   oublié d'être allé sur les lieux le premier jour ?

 19   Et j'aimerais que nous affichions le document D819 de la liste 65 ter, s'il

 20   vous plaît. En fait, je vous demande pardon, 1D819. C'est la déclaration

 21   qui a été évoquée au cours du contre-interrogatoire, votre déclaration

 22   préalable de 1995.

 23   J'aimerais que nous nous concentrions sur le haut de la page 3 en

 24   version anglaise, et si j'ai été bien renseignée, le passage qu'il nous

 25   faut se situe à la page 4 de la version B/C/S, en haut de la page.

 26   Ici, vous parlez du 7 avril dans la soirée, et vous dites : "Nous avons" --

 27   vous dites que vous avez réussi à revenir à l'endroit où vous avez été

 28   hébergés le 7 avril, et vous dites :


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  1   "Nous avons réussi à en sortir vers 7 heures du soir. Gunn et moi sommes

  2   revenus au cours de cette même soirée."

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et ensuite, j'aimerais vous donner lecture d'un extrait du compte rendu

  5   dans l'affaire Karadzic. C'est votre déposition dans cette affaire, page du

  6   compte rendu d'audience 10 034, à commencer par la ligne 18, où on vous

  7   pose la question suivante et vous fournissez la réponse suivante :

  8   "Puis-je attirer votre attention au point 3 du même document où vous dites

  9   qu'il n'a pas voulu débattre avec vous, qu'il vous a dit de revenir. Et

 10   puis, au paragraphe suivant, vous dites que vous avez quand même réussi à

 11   obtenir la permission de sortir sur les lieux de nouveau vers 7 heures du

 12   soir."

 13   A quoi vous avez répondu :

 14   "Oui, je crois qu'il s'y trouvait. Mais à 7 heures -- enfin, je ne

 15   m'en souviens plus. C'était en tout cas dans l'après-midi ou dans la

 16   soirée, mais nous avons établi qu'il fallait poursuivre notre enquête sur

 17   les lieux le lendemain. Et le lendemain, on ne nous a pas permis de sortir

 18   de la maison, d'après mes souvenirs en ce moment."

 19   Alors, ceci est un élément de plus, mais cette citation vous permet-elle de

 20   vous rappeler du fait que vous avez, en réalité, déjà parlé de votre retour

 21   sur les lieux le 7 avril ?

 22   R.  Oui. Mais le problème, c'est de me souvenir si cela s'est passé à 15

 23   heures ou à 7 heures du soir. Mais je me souviens, pourtant, qu'il

 24   s'agissait de 7 heures du soir parce que la nuit commençait à tomber.

 25   Q.  Mais, Monsieur, c'est le fait sur lequel vous avez témoigné --

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Maintenant, j'aimerais revenir sur la question des annotations que vous

 28   avez faites sur les cartes aujourd'hui. Pourriez-vous nous fournir des


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  1   éléments d'information fiables quant à l'endroit concret où se trouvent

  2   certains édifices ou certains QG en vous servant des cartes D242 et D241,

  3   ce sont les cartes que vous avez annotées aujourd'hui ?

  4   R.  Non. Malheureusement, je crains que non.

  5   Q.  Très bien. Et on peut dire alors que les Juges ne peuvent pas se fier à

  6   ces indications que vous avez apportées pour, par exemple, estimer la

  7   distance entre deux points ou pour préciser une localité ?

  8   R.  Tout à fait. Mon souvenir des différentes localités n'est pas tellement

  9   bon et je ne peux pas les montrer avec précision.

 10   Q.  Sur une carte ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Et vous souvenez-vous à peu près quelle était la distance qui séparait

 13   l'endroit où se trouvaient vos observateurs militaires de l'endroit où

 14   l'explosion a eu lieu le 7 avril 1995 ?

 15   R.  La maison se trouvait à environ 200 mètres de distance.

 16   Q.  Et vous souvenez-vous à peu près quelle était la distance qui séparait

 17   la localité où vous vous trouviez avec vos observateurs militaires du QG de

 18   la 4e Brigade motorisée, que vous avez évoquée tout à l'heure ?

 19   R.  Si mes souvenirs sont bons, la distance était d'environ 900 ou 1 000

 20   mètres --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez déjà demandé tout à l'heure au

 22   témoin de confirmer qu'il n'était pas sûr des indications qu'il a apportées

 23   sur les cartes et qui devaient nous permettre de juger de la distance.

 24   Or, maintenant, vous lui posez des questions, justement, qui portent

 25   sur la distance qui sépare le point d'impact du QG, et cetera. Or, il a dit

 26   qu'il était incapable de le préciser sur une carte.

 27   Là, je ne comprends pas tout à fait si vous voulez faire appel à ses

 28   souvenirs pour juger les distances ou non…


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  1   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que

  2   montrer avec précision un point sur une carte est une chose, mais se

  3   souvenir de façon approximative d'une distance qui sépare deux points, c'en

  4   est une autre. Mais je suis désolée si j'ai semé la confusion. Le témoin a

  5   dit qu'il ne pouvait pas indiquer la chose sur la carte avec précision,

  6   c'est pourquoi j'essaie de voir s'il s'en rappelle de façon approximative.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais si nous avons une distance

  8   donnée et nous avons une carte, alors en se servant de la carte, on peut

  9   évaluer la distance.

 10   Mme HOCHHAUSER : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites que la distance qui vous

 12   séparait d'une certaine rue était de 800 mètres, on peut faire le calcul et

 13   indiquer l'endroit sur la carte. Mais entendons ce que le témoin va nous

 14   dire. Quoique moi, pour ma part, je trouve que tout ceci porte à confusion.

 15   Mais entendons le témoin d'abord et nous allons voir quel souvenir il a

 16   gardé de la distance qui séparait son poste d'observation du QG de la 4e

 17   Brigade motorisée.

 18   Mme HOCHHAUSER : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur, commençons par cette dernière question.

 20   Est-ce que vous êtes allé au QG de cette brigade ?

 21   R.  Oui, j'y suis allé à plusieurs reprises pendant mon séjour. C'est

 22   pourquoi je peux vous citer la distance qui séparait l'endroit où nous

 23   étions hébergés de l'endroit qu'ils avaient choisi pour leur QG. Je me

 24   souviens aussi de l'endroit où l'explosion a eu lieu, parce que je m'en

 25   souviens pour en avoir parlé auparavant dans mes dépositions et dans mes

 26   témoignages. D'ailleurs, je peux me faire une image dans l'esprit de cette

 27   localité où nous nous trouvions en partant de différents endroits. Mais je

 28   ne peux pas indiquer l'endroit avec précision sur une carte.

 


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  1   Q.  Permettez-moi de vous poser la question suivante, Monsieur le

  2   Commandant Overgard : les distances que vous avez citées dans vos

  3   dépositions précédentes et dans vos déclarations préalables qui font

  4   maintenant partie de votre témoignage en vertu de l'article 92 ter, est-ce

  5   que vous pouvez confirmer ces distances-là ?

  6   R.  Ce sont les meilleures estimations que je sois en mesure de formuler,

  7   mais il est très difficile pour moi d'indiquer quoi que ce soit sur une

  8   carte. Il est plus facile de me rappeler à quoi la situation ressemblait

  9   quand je regardais en dehors d'une fenêtre. C'est une image qui est

 10   incrustée dans ma mémoire. Tandis que se débrouiller sur une carte, c'est

 11   autre chose.

 12   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges, sur la base des éléments d'information qui figurent déjà dans le

 14   témoignage du témoin en vertu de l'article 92 ter, je n'ai plus de

 15   questions à lui poser. Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci à vous.

 17   Questions supplémentaires de la Cour : 

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais quelques autres questions de

 19   suivi à vous poser. Vous dites que vous avez gardé un meilleur souvenir de

 20   ce que vous pouviez voir en regardant par la fenêtre. Vous parliez de la

 21   fenêtre de l'endroit où vous étiez hébergé ?

 22   R.  En effet.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous pouviez voir ce secteur depuis

 24   votre fenêtre ?

 25   R.  Nous ne pouvions pas voir la porte d'entrée, mais nous pouvions voir le

 26   secteur général. Il y avait une fenêtre qui était percée dans le toit de la

 27   salle de bain de notre appartement et nous nous servions de cette fenêtre

 28   comme d'un poste d'observation. Nous l'avons fait à plusieurs reprises


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  1   pendant notre séjour et nous nous en servions pour établir la distance de

  2   certains bâtiments ou de certains événements qui ne se produisaient pas

  3   strictement dans notre secteur.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même quand vous ne pouviez pas voir la

  5   porte d'entrée à un bâtiment, vous pouviez toujours voir ce bâtiment.

  6   R.  Oui, tout dépendait de l'endroit où le bâtiment se trouvait. Je ne sais

  7   plus si je voyais le toit ou non, mais je sais que le dernier bâtiment que

  8   nous pouvions voir de cette fenêtre se trouvait à une distance de seulement

  9   quelques mètres par rapport au QG.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'aimerais que nous revenions

 11   sur la pièce P582.

 12   J'aimerais qu'elle soit affichée à l'écran. Et j'aimerais que nous

 13   l'agrandissions un petit peu, pas trop, s'il vous plaît. Agrandissons un

 14   peu. Et encore un peu. Et encore une fois. Et un peu encore.

 15   En vous servant de ce croquis, pourriez-vous nous dire le long de quelle

 16   route vous avez vu les fenêtres cassées en plus grand nombre ? Etait-ce en

 17   haut, en bas, à droite ou à gauche ?

 18   R.  Vu la perspective depuis laquelle nous voyons le croquis en ce moment,

 19   c'était dans la partie supérieure.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là où nous voyons l'IMP et la voiture ?

 21   R.  En effet.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Revenons maintenant à la taille initiale

 23   de ce croquis.

 24   Etes-vous d'accord que sur ce croquis, cette zone-là se trouve au sud-est

 25   plutôt qu'au nord-ouest ?

 26   R.  Oui, vous avez raison.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je n'ai plus de questions à

 28   vous poser.

 


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  1   Est-ce qu'il est nécessaire de poser d'autres questions supplémentaires,

  2   Maître Stojanovic, compte tenu des questions posées par les Juges de la

  3   Chambre et compte tenu des questions supplémentaires de l'Accusation ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

  5   Président, j'aimerais poser une question qui découle des questions posées

  6   par mon estimée consœur, Mme le Procureur.

  7   Penchons-nous, s'il vous plaît, sur le document 1D819. Page 3 dans les deux

  8   versions linguistiques.

  9   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Stojanovic :

 10   Q.  [interprétation] Monsieur, veuillez étudier, s'il vous plaît, le

 11   deuxième paragraphe de cette déclaration que vous avez fournie. Dans la

 12   version en B/C/S, c'est le paragraphe 3. Si j'ai bien compris, cette

 13   déclaration a été recueillie au mois de septembre 1995, cinq mois après

 14   l'enquête sur les lieux que vous avez menée.

 15   Et vous y dites là aussi, je cite :

 16   "Le lendemain, les experts de Sarajevo sont arrivés. Dans la matinée, on ne

 17   nous a pas permis de sortir de la maison au début, si bien que nous avons

 18   réussi à aller sur les lieux seulement après le déjeuner. Nous avons mené

 19   notre enquête de pair avec la police de la BiH."

 20   Je viens de vous présenter la déclaration que vous avez fournie seulement

 21   cinq mois après l'enquête sur les lieux. Vous en tenez-vous toujours à

 22   votre affirmation que cette partie de votre déclaration n'est pas vraie et

 23   que tout s'est passé le jour où le projectile a atterri sur les lieux ?

 24   R.  Ceci correspond davantage à mes souvenirs. L'enquête se préparait à 15

 25   ou à 16 heures. Je ne pense pas que ce soit moi qui ai rédigé cette

 26   déclaration.

 27   Mais je crois qu'il faille nous y fier, parce que cela correspond à

 28   mes souvenirs. A 15 heures ou à 16 heures le 7, nous étions sur place. Mais

 


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  1   oui, en fait, j'avais confondu deux situations, parce qu'avant on ne nous a

  2   pas permis de sortir sur les lieux dans l'après-midi, au moment où la nuit

  3   a commencé à tomber. Nous n'y avons passé qu'un court moment.

  4   En fait, cela sème la confusion dans mon esprit aussi, parce que c'est un

  5   document que nous avons parcouru en vitesse sans fournir de détails. Mais

  6   je pense que c'est bien le document correct. Je pense qu'on nous a laissés

  7   sortir à 15 heures, et le juge était là dès la matinée. Mais je n'en suis

  8   plus sûr. Il me faut plus de temps pour me rappeler tout ce qui a pu se

  9   passer ce jour-là -- ou plutôt, au cours de ces deux jours-là.

 10   Q.  Merci, Monsieur.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à vous poser.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que les Juges eux-mêmes

 14   aimeraient vérifier de quelle direction était venu ce projectile.

 15   Peut-on afficher encore une fois la pièce P582, s'il vous plaît.

 16   Questions supplémentaires de la Cour :

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai posé la question -- je vais

 18   la répéter maintenant puisqu'il est important pour la Chambre de comprendre

 19   tous les moyens de preuve. Je vous ai posé la question pour savoir dans

 20   quelle direction vous avez vu plusieurs éclats de verre brisé. Vous avez

 21   dit : Vers le haut, vers la droite, vers la gauche, vers le bas.

 22   Et vous avez dit vers le haut, après quoi j'ai dit que c'était vers le

 23   croisement entre l'IMP et la voiture. Ce n'était pas, par conséquent, vers

 24   la gauche, ni vers la droite, ni vers le bas.

 25   R.  J'ai eu tort.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, il vous a été dit que c'était

 27   dans la direction du sud-est plutôt que dans la direction du sud-ouest

 28   [comme interprété].


Page 9229

  1   Permettez-moi de vérifier encore une fois si tout le monde a bien compris

  2   votre déposition, y compris les Juges de la Chambre et moi-même.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour qu'on soit tout à fait certains,

  5   lorsque vous avez dit que vous avez vu cela dans cette rue plutôt vers le

  6   haut, est-ce que vous avez fait référence à la zone sur le croquis où il

  7   n'y avait plus d'indication des bâtiments ? C'est comme ça que j'ai compris

  8   votre déposition.

  9   R.  Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   R.  Je vois maintenant ici l'indication du nord, et je dois admettre que

 12   j'ai eu tort.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Afin d'être tout à fait certains,

 17   lorsque vous avez dit que vous avez vu plusieurs éclats de verre des

 18   fenêtres vers le haut, vers la route dans la direction de l'est, est-ce que

 19   c'est là-bas où se trouvaient les locaux où vous étiez hébergé ?

 20   R.  D'abord, j'ai compris que j'avais tort puisque j'aurais dû dire que

 21   c'était vers le bas. Puisque nos locaux d'hébergement devraient se trouver

 22   à droite sur le croquis, en haut à droite.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que c'était votre bâtiment

 24   d'hébergement là-bas --

 25   R.  Si je comprends bien maintenant tout ce qui est représenté sur ce

 26   croquis, si nos locaux d'hébergement se trouvaient en haut à droite, alors

 27   nous devrions nous situer vers le bas pour ce qui est de notre hébergement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous indiquer sur ce croquis où


Page 9230

  1   vous étiez pour ce qui est des locaux d'hébergement sur cette carte.

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] … Réfléchissez-y bien et indiquez

  4   l'emplacement de l'ancienne école.

  5   R.  C'est ici.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est vers le nord.

  7   R.  Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir cela encore

  9   une fois. Et maintenant faire le zoom arrière.

 10   Pouvez-vous nous dire où se trouvaient approximativement vos locaux

 11   d'hébergement ?

 12   R.  Dans cette direction, si j'ai bien indiqué cela.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous voyons que ce n'est pas dans cette

 14   --

 15   R.  Je suis confus maintenant.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que si on vous montrait, par

 17   exemple, la vue de "Google Earth" en copie papier, est-ce que cela vous

 18   aiderait à vous orienter, vous situer sur la carte mieux ?

 19   R.  Je pense. J'espère que oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons essayer de faire cela

 21   pendant la pause. Nous allons essayer d'obtenir des vues à des échelles

 22   différentes pour ce qui est de cette zone pour que vous puissiez nous

 23   indiquer où se trouvaient les locaux où vous étiez hébergé.

 24   Et maintenant, ce document doit obtenir une cote aux fins

 25   d'identification.

 26   Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera C4.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous


Page 9231

  1   voudriez qu'on accorde une indication D à cette carte ?

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je suis d'accord pour que cela soit fait.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons accorder une cote D à

  4   cette pièce.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera D245.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est la cote aux fins

  7   d'identification.

  8   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Puis-je proposer, Monsieur le Président,

  9   que pendant la pause, Me Stojanovic et moi-même, nous essayions de voir

 10   avec le témoin où se situe cela sur les cartes "Google".

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons le faire.

 12   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Ah, vous allez le faire.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons le faire. Vous-même et Me

 14   Stojanovic, voilà ce que vous pourriez faire : vous pourriez produire une

 15   copie en couleur de cette carte "Google Maps" ou "Google Earth" pour qu'on

 16   puisse voir mieux les emplacements des bâtiments, après quoi on va demander

 17   au témoin d'indiquer cela dans le prétoire. Et entre-temps, le témoin n'est

 18   censé communiquer avec aucune des parties.

 19   Je ne sais pas où on peut trouver une imprimante en couleur, peut-

 20   être au bureau du Procureur. Nous pouvons donc faire imprimer la carte à

 21   des échelles différentes et faire des copies…

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président…

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pour qu'il n'y ait

 25   pas de confusion à l'avenir, les cotes 245 et 246 sont-elles les cotes

 26   accordées à des vidéos ?

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Vous avez raison. Le document annoté

 28   par le témoin obtiendra la cote D247. Et c'était le document P5.


Page 9232

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier avec une cote

  2   aux fins d'identification.

  3   Nous allons faire la pause --

  4   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  5   J'aimerais que le témoin nous dise où se trouvaient les locaux

  6   d'hébergement de son équipe à ce croisement exactement, pour que nous

  7   puissions situer cela sur "Google Maps".

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. J'aimerais que vous vous

  9   concentriez sur ce croisement. On voit sur la carte des rues et le lieu de

 10   l'impact indiqué par le chiffre 1 dans beaucoup de rapports. Ce site, on

 11   peut facilement le situer. En page 31 de la copie en papier du document P3,

 12   cela vous suffit pour pouvoir retrouver cela sur "Google Maps", je pense.

 13   J'aimerais qu'on puisse avoir des copies de "Google Maps" à des échelles

 14   variées pour pouvoir voir la zone indiquée par G10, ce qui représente le

 15   croisement de la rue Aleksa Sandic. J'aimerais que vous fassiez cela pour

 16   qu'on puisse comparer les cartes à des échelles variées et pour pouvoir

 17   télécharger dans le prétoire électronique ces cartes, si c'est possible.

 18   Sinon, nous allons voir ce qui peut être fait.

 19   D'abord, maintenant, il faut que le témoin sorte du prétoire.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons faire une pause pour

 22   reprendre à 13 heures 50.

 23   --- L'audience est suspendue à 13 heures 30.

 24   --- L'audience est reprise à 13 heures 53.

 25   [L'accusé est absent]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre fait remarquer que M. Mladic

 27   n'est pas dans la salle d'audience. Et nous avons été informés que M.

 28   Mladic a renoncé à son droit d'être présent en raison d'une visite qu'il a


Page 9233

  1   cette après-midi.

  2   Pourriez-vous nous le confirmer, Maître Lukic ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière fois, vous nous avez donné

  5   un formulaire dans lequel il renonce à son droit d'être présent. Nous vous

  6   invitons de nous la présenter, car la dernière fois elle n'a pas été versée

  7   au dossier, et j'aimerais vous inviter de la soumettre.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Nous l'avons fait, en fait. Elle est corrigée.

  9   Nous l'avons ici. Nous l'avons soumis il y a quelques instants, mais elle

 10   ne figure peut-être pas dans le système à ce moment-ci. Donc, elle n'est

 11   peut-être pas encore téléchargée.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'aimerais demander à la Chambre de

 13   se pencher sur ce document, même s'il s'agit d'une copie papier, où M.

 14   Mladic…

 15   Nous continuons en l'absence de M. Mladic.

 16   J'aimerais tout d'abord demander que l'on fasse entrer le témoin dans la

 17   salle d'audience. Et, au même temps, j'aimerais demander que l'on affiche

 18   la page 36, P3.

 19   Je me tourne vers l'Accusation.

 20   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Voilà, j'ai deux images, l'une qui est un

 21   zoom et l'autre qui représente une image d'ensemble. Nous n'avons pas

 22   encore eu l'occasion de télécharger ces deux images --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'invite donc les parties de

 24   se pencher sur la série 4, qui nous donne encore un meilleur contexte, nous

 25   permet de mieux voir.

 26   Voilà, Madame la Greffière, veuillez distribuer, je vous prie, ces

 27   exemplaires.

 28   [Le témoin vient à la barre]


Page 9234

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai remis des cartes "Google Earth" aux

  3   parties pour leur permettre de mieux s'orienter. La première carte est

  4   celle qui représente la partie au-dessus de l'aéroport, et en bas nous

  5   voyons Hrasnica. Vous voyez une sorte de carrefour avec un angle aigu, et

  6   c'est ce que nous pouvons voir également à l'écran.

  7   Sommes-nous tous d'accord pour dire qu'il s'agit bel et bien de

  8   Hrasnica ? Et j'aimerais également m'assurer que l'Accusation [comme

  9   interprété] de l'Accusation nous montre la même chose mais en couleur. Les

 10   parties sont d'accord sur ceci que ce que nous voyons à l'écran représente

 11   correctement la zone pertinente.

 12   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, la Défense est d'accord également.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

 15   Alors, ce que je propose de faire est la chose suivante. D'abord,

 16   essayons de nous mettre d'accord sur l'endroit où se trouve le point

 17   d'impact. Et donc, veuillez, je vous prie, pour cet exercice, placer la

 18   carte en couleur faite par l'Accusation sur le rétroprojecteur.

 19   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, les deux seules

 20   exemplaires que j'ai été en mesure de produire se trouvent entre vos mains,

 21   Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais les remettre à

 23   l'huissier. Veuillez, je vous prie, les placer sur le rétroprojecteur.

 24   Celle-ci en premier.

 25   J'aimerais vous inviter tout d'abord, Monsieur le Témoin, à examiner

 26   avec une attention particulière la carte qui se trouve devant vous, qui

 27   vous a été montrée un peu plus tôt et que vous avez annotée, et je voudrais

 28   attirer votre attention sur la rue Aleksa Santic, qui va du sud-est au


Page 9235

  1   nord-ouest sur cette carte --

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez l'image encore,

  4   l'image de la page 36 ? Est-ce que vous pouvez voir la 

  5   carte ? Ce n'est pas encore la carte tirée de "Google Earth", mais bien le

  6   plan que nous avons vu tout à l'heure.

  7   R.  Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voyez une rue qui

  9   s'appelle Aleksa Santica et qui s'étend du sud-est vers l'endroit où il est

 10   indiqué G10 ?

 11   R.  Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demanderais de bien graver cette

 13   image dans votre mémoire, car je vais maintenant vous montrer autre chose

 14   sur le rétroprojecteur.

 15   R.  D'accord.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a rien encore sur le

 17   rétroprojecteur. Le dispositif fonctionne-t-il ?

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Nous y sommes.

 20   Monsieur, reconnaissez-vous, grâce à cette photo, ou ce que nous voyons à

 21   l'écran, plus ou moins l'endroit en question ?

 22   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez zoomer, je vous prie.

 24   Monsieur le Témoin, vous rappelez-vous de la photo précédente ? Nous

 25   pouvons toujours, bien sûr, revenir à l'image précédente. Mais ce que je

 26   vois ici, c'est le carrefour.

 27   Voyez-vous cet angle que je vous ai montré tout à l'heure, cet angle

 28   aigu ?


Page 9236

  1   R.  Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, il y a une rue que nous

  3   voyons là, et l'orientation de cette carte est que le nord est vers le

  4   haut. Donc, la rue s'étend de la direction sud-ouest, où il y a un

  5   carrefour.

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a quatre routes qui se croisent,

  8   mais le croisement n'est pas régulier. Il est irrégulier. Voyez-vous cela ?

  9   R.  Ici --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un petit problème avec le

 11   rétroprojecteur. Nous ne pouvons pas suivre les annotations que vous

 12   pourriez apporter à l'image.

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer de vous guider à

 15   nouveau. Dans la partie supérieure, nous apercevons une route qui provient

 16   presque de la direction nord, et ensuite elle arrive à une sorte de rond-

 17   point, et par la suite, il y a une route qui va en direction du sud-ouest;

 18   voyez-vous cela ?

 19   R.  Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyez-vous cela ? A partir du rond-point

 21   en direction sud-sud-ouest, et ensuite on arrive à quelque chose qui

 22   ressemble à un carrefour, mais ce n'est pas un carrefour régulier, mais

 23   sous des angles droits, mais nous voyons un carrefour où les quatre rues se

 24   rencontrent.

 25   R.  Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais savoir : ce carrefour de

 27   forme irrégulière dont nous venons de parler correspond-il au point G10 de

 28   la carte que nous avons vue tout à l'heure ?


Page 9237

  1   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je crois que c'est bien le carrefour,

  2   Monsieur le Président. L'indication G10 se trouve un petit peu de côté,

  3   mais c'est bel et bien ce carrefour-là.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Très bien.

  5   Monsieur le Témoin, si c'est le carrefour où le point d'impact se trouve,

  6   pourriez-vous vous orienter, maintenant, à partir de ce point d'impact ?

  7   R.  Oui, tout à fait. Je pense que oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   R.  C'est un peu difficile, je dois l'avouer. Mais je vois l'endroit que

 10   vous m'indiquez, l'endroit où l'on voit le G10. Effectivement, je pense que

 11   la position est bel et bien la bonne. Alors, à partir de cet endroit-là --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose la question suivante :

 13   seriez-vous en mesure de nous dire, si vous le savez, où se trouvait le

 14   lieu où vous étiez hébergé par rapport à cette position ?

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour vous venir en aide, voyez-vous

 17   dans la partie supérieure gauche de cette photographie des bâtiments de

 18   plus grande taille qui semblent être des bâtiments résidentiels, dont des

 19   maisons de rapport ?

 20   Et ce que l'on voit ici en direction du nord, il y a des bâtiments de

 21   plus grande taille, et si nous prenons la carte que nous avons vue il y a

 22   quelques instants, cet endroit-là est situé dans la rue Skolska. J'ai

 23   l'impression qu'il s'agit de la rue de l'école, mais je ne parle pas le

 24   B/C/S.

 25   Si vous pouvez déplacer la carte vers le bas afin d'avoir une vue

 26   d'ensemble. Ou peut-être remonter la carte vers le haut. Bien.

 27   Ne zoomez pas, s'il vous plaît.

 28   Maintenant, Monsieur le Témoin, seriez-vous en mesure de vous


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  1   orienter grâce à ces indications pour nous donner l'endroit où vous étiez

  2   hébergé ?

  3   R.  Pas du premier coup d'œil.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Evidemment, ce que nous voyons, c'est

  5   l'apparence de ces lieux aujourd'hui.

  6   R.  Oui. Parce qu'à l'époque, il y avait des ravins et aussi un petit bout

  7   de route le long de ces ravins.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans quelle direction l'endroit où

  9   vous étiez hébergé se trouvait-il ? Est-ce que c'était vers le sud ?

 10   R.  Oui, c'était vers le sud --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par rapport au carrefour ?

 12   R.  Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça veut dire la route qui mène vers le

 14   bas de la page.

 15   R.  Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vers le bas de l'image et puis

 17   légèrement à gauche, et la route fait un tournant avant de sortir de

 18   l'image que nous voyons.

 19   R.  Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les parties au procès peuvent

 21   arriver à un accord que cette direction que nous indiquons en ce moment est

 22   celle du sud-est, donc le sud et légèrement vers l'est ?

 23   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, nous sommes d'accord.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A 180 degrés sud, 270 degrés ouest.

 25   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis bien

 26   d'accord que la direction générale est celle du sud et qu'ensuite la route

 27   fait un léger tournant à gauche.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le tournant est à gauche si vous


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  1   vous trouvez sur la route. Mais quand on regarde l'image telle qu'elle vous

  2   est présentée, le tournant va à droite parce que la perspective est

  3   différente…

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, ceci vous paraît-il

  6   clair ?

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En nous

  8   préparant au cours de la pause, nous avons essayé de repérer cet endroit

  9   pour nous faire une idée du secteur.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous partez de l'endroit où vous

 11   étiez hébergé et vous vous dirigez vers le carrefour qui correspond à la

 12   section G10 de la carte électronique, cela veut dire qu'en fait, vous allez

 13   en direction du nord, nord-ouest.

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que tout le monde est d'accord

 16   sur ce point ?

 17   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Très sincèrement, Monsieur le Président,

 18   moi, je ne m'y retrouve plus.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, nous allons alors procéder de la

 20   façon suivante. Examinons d'abord la deuxième carte. Nous y voyons ce même

 21   carrefour. Le voyez-vous, Monsieur le Témoin ?

 22   R.  Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous tracer un cercle autour du

 24   carrefour. Je ne sais pas si nous avons besoin d'un stylo ordinaire ou d'un

 25   stylet électronique. Je ne pense pas qu'il soit possible de se servir d'un

 26   stylet électronique sur l'image que nous voyons à l'écran, parce que la

 27   carte "Google" n'a pas été téléchargée dans le système. Prenez un marqueur

 28   pour tracer un cercle sur la carte qui est à présent sur le


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  1   rétroprojecteur. La chose serait encore plus perceptible si vous vous

  2   serviez d'un marqueur. Voilà.

  3   Monsieur le Témoin, n'annotez rien sur l'écran. Mais pour commencer, tracez

  4   sur la version imprimée du document un cercle autour du carrefour qui

  5   correspond à la section G10 -- sur la carte électronique.

  6   R.  Ce serait ici.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Voilà qui est tiré au clair.

  8   Pourriez-vous nous dire, à partir de cet endroit, dans quelle direction se

  9   situait l'endroit où vous étiez hébergé. Indiquez la direction en traçant

 10   une ligne qui se termine par une flèche.

 11   R.  Ça a dû se trouver le long de cette route, dans ce secteur-ci, une de

 12   ces maisons-là, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Nous avons deux

 13   maisons ici. Ça doit être celle-ci ou alors l'autre. Je n'en suis pas sûr.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et pourriez-vous tracer un

 15   cercle autour de ces deux maisons pour indiquer la lettre A pour

 16   hébergement en anglais, "accomodation".

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ma dernière question : est-ce que

 19   vous êtes sûr que l'endroit où vous étiez hébergé se trouvait le long de

 20   cette route, donc vers le sud ?

 21   R.  Mais je ne suis pas sûr à 100 %. Parce qu'ici, nous voyons de nouveaux

 22   bâtiments et de nouvelles routes qui ont été bâtis et qui n'existaient pas

 23   à l'époque.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais d'après vos souvenirs, l'endroit où

 25   vous étiez hébergé se trouvait au sud par rapport au point d'impact.

 26   Bon, je suggère que ce document soit téléchargé dans le système du prétoire

 27   électronique et nous allons lui attribuer une cote -- peut-être une cote D,

 28   Maître Stojanovic ?


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document imprimé tel qu'annoté par

  2   le témoin reçoit la cote D248, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D248. Y a-t-il des objections ? Non.

  4   La pièce D248 est admise au dossier et sera téléchargée dans le système du

  5   prétoire électronique.

  6   Dernière question pour vous, Monsieur le Témoin : vous avez dit que c'était

  7   parce que les fenêtres tremblaient là où vous vous trouviez - parce que,

  8   comme vous l'avez expliqué, le projectile vous survolait avec une grande

  9   vitesse - comme les vitres tremblaient, donc, vous avez conclu que toutes

 10   les vitres cassées que vous avez vues par la suite ont été cassées parce

 11   qu'elles se trouvaient le long de la trajectoire suivie par le projectile,

 12   si je vous ai bien compris ?

 13   R.  Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si le projectile vous a survolé, à

 15   présumer que vous avez bien indiqué l'endroit où se trouvait votre

 16   appartement, alors le projectile n'était pas venu du nord-ouest, mais

 17   plutôt du sud-est. Parce que sur cette carte, le nord se trouve en haut de

 18   la page. Et, par ailleurs, la même chose vaut pour l'autre carte, la carte

 19   électronique que vous voyez toujours affichée à l'écran.

 20   R.  Mais il n'y a pas de nom indiqué pour cette route, c'est pourquoi je me

 21   suis trompé quand je me servais du croquis.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, en fait, cette carte était

 23   orientée de façon différente. Ce que vous avez indiqué comme se trouvant en

 24   haut de la page correspondait en fait à la direction sud-est.

 25   R.  Oui. Mais ça, ce n'est pas correct. C'était en fait dans le sens

 26   contraire. Je parle du croquis, là. C'est le croquis qui a semé la

 27   confusion dans mon esprit.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que vous avez

 


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  1   vu ces vitres cassées le long de la route qui va depuis l'endroit où vous

  2   étiez hébergé jusqu'à l'endroit qui correspond au secteur G10 et sur la

  3   gauche ?

  4   R.  Sur la gauche de la route dans le secteur G10.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   R.  En effet.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur cette carte, et nous examinons

  8   maintenant la page 38 [comme interprété] de la pièce P3, vous êtes en fait

  9   allé en direction de la rue Proleterska et d'une autre rue, les rues 8 mars

 10   et 4 juillet.

 11   R.  En effet.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Je pense que nous avons tout tiré

 13   au clair dans la mesure du possible.

 14   Est-ce que les parties ont d'autres questions à poser à ce même sujet

 15   ?

 16   Maître Stojanovic.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres questions à

 18   poser, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hochhauser.

 20   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Une question, petite question, Monsieur

 21   le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 23   Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Hochhauser :

 24   Q.  [interprétation] Monsieur, vous avez décrit comment vous avez d'abord

 25   marché et puis ensuite vous vous êtes déplacé à bord d'une voiture le long

 26   de cette route où les vitres étaient cassées. Vous avez dit que vous êtes

 27   allé jusqu'à la ligne de confrontation elle-même. Où se trouvait-elle,

 28   cette ligne de confrontation ?

 


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  1   R.  Contre Ilidza.

  2   Q.  Merci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les Juges de la Chambre ont déjà

  4   relevé que sur les cartes nous avons des lignes de confrontation qui vont

  5   le long des deux directions. Il y en a une qui s'étend sur la ligne nord-

  6   ouest et une autre qui s'étend le long de la ligne sud-est.

  7   Mais s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je tiens à vous

  8   remercier, Monsieur le Témoin. Je pense que c'est un soulagement pour vous

  9   d'en terminer avec cet exercice.

 10   Mais en tout cas, je tiens à vous remercier d'être venu à La Haye et

 11   d'avoir répondu à toutes les questions. Je vous souhaite un bon voyage à la

 12   maison.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup. J'espère que tout a été tiré

 14   au clair.

 15   [Le témoin se retire]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas de questions que les

 17   parties au procès souhaitent soulever en urgence, nous allons lever la

 18   séance et reprendre nos travaux demain, mercredi, le 27 février 2013, dans

 19   la même salle d'audience, la salle d'audience numéro I.

 20   La séance est levée.

 21   --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le mercredi 27 février

 22   2013, à 9 heures 30.

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