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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est absent]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 42.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce
6 prétoire et autour de ce dernier.
7 Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges.
10 Affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
12 La Chambre a été informé, Maître Lukic, que M. Mladic a demandé d'être
13 absent pour des raisons médicales. Nous n'avons pas vu à ce jour,
14 toutefois, aucun information quant à ses raisons médicales.
15 Pourriez-vous informer la Chambre, s'il vous plaît, à quel moment
16 pourriez-vous nous communiquer un document médical ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais rien de plus, Monsieur le Président,
18 puisque j'ai été informé par les gardiens ce matin que M. Mladic n'était
19 pas ici lorsque j'ai demandé de lui rendre visite, de le voir ce matin.
20 Donc, mon co-conseil m'a ensuite appelé pour me dire que M. Mladic l'a
21 informé qu'il ne se sentait pas très bien. Nous avons l'intention de lui
22 rendre visite dès que possible pour vérifier de quoi il en est et voir s'il
23 est possible de siéger demain.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, le fait de savoir si on aura --
25 tiendra un procès aujourd'hui ou demain dépendra de la situation médicale.
26 La Chambre a demandé au Greffe de fournir un rapport médical le plus
27 rapidement possible et nous allons voir ce que le rapport dira, s'il y a
28 des raisons confirmées, médicales, nous attendrons bien sûr pour voir --
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1 enfin, nous attendrons que M. Mladic se sente assez bien pour être présent
2 dans la salle d'audience et si le rapport médical stipule qu'il n'y a
3 aucune raison médicale pour qu'il ne soit présent, nous allons probablement
4 à ce moment procéder. Bien sûr, si vous avez des informations
5 supplémentaires à la suite de la visite des conseils de M. Mladic, nous
6 aimerions vous entendre.
7 Mais j'aimerais également confirmer que M. Mladic n'a pas signé de
8 formulaire de renonciation. Et donc, en l'absence de ce formulaire, nous
9 n'allons pas procéder.
10 Mais nous avons toutefois un nombre de questions d'ordre pratique, des
11 remplacements de traduction et de décision également. La Défense en est au
12 courant, bien sûr, mais nous n'allons pas non plus aborder tout ceci à
13 moins que vous nous disiez qu'il s'agit de questions purement pratiques,
14 nous -- et que vous pensez que l'on peut procéder en l'absence de M.
15 Mladic. Mais bien sûr, sans le consentement de la Défense, car la Défense
16 est constituée de l'accusé et du conseil -- de son conseil.
17 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que c'est tout ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, mais vous pouvez bien sûr
19 nous dire je préférerais que M. Mladic soit présent ou d'avoir plus
20 d'informations --
21 M. LUKIC : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même pour les questions relatives aux
23 documents à leur remplacement, quant aux documents qui doivent être
24 remplacés et leur traduction.
25 M. LUKIC : [interprétation] Non, bien sûr, cela ne pose aucun problème.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous pourrions
27 procéder avec les documents à ce moment-là. J'ai une liste qui est assez
28 longue, puisque nous n'avons pas siégé depuis plusieurs semaines.
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1 Donc, un instant, s'il vous plaît.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne rendra pas de décision ce
4 matin, même si la Défense connaît déjà les décisions, mais nous attendrons
5 bien sûr la présence de M. Mladic ou nous attendrons d'avoir le rapport
6 médical.
7 En même temps, les décisions déjà connues par la Défense pourraient
8 être enregistrées au compte rendu d'audience. Maître Lukic, j'imagine que
9 vous n'avez aucune objection quant à la façon de procéder.
10 M. LUKIC : [interprétation] Aucun problème, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Y a-t-il des observations de
12 l'Accusation ?
13 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais dire que la
15 Chambre a décidé que la demande de la Défense demandant de ne pas siéger
16 lundi le 6 mai 2013 et la Chambre est saisie, donc, de cette demande qui --
17 et de cette -- la Chambre a rendu sa décision --
18 Ensuite, la Chambre souhaite dire pour le compte rendu d'audience qu'elle a
19 rendu une décision confidentielle qui a été rendue le 13 mars 2013 rejetant
20 une requête de l'accusé au vu de modifier le calendrier du procès sur la
21 base des préoccupations de santé. Ayant trouvé qu'il n'y avait aucune --
22 aucun fondement pour une telle modification, la Chambre déclare sans objet
23 la demande de permission pour une communication verbale avec l'équipe de la
24 Défense au cours du procès.
25 Maître Lukic, si vous pensez que je -- si vous pensez que -- enfin,
26 l'interprète se reprend, si vous souhaitez que l'on aborde d'autres
27 questions, je vous demande de bien vouloir vous le dire.
28 Alors, passons maintenant au point suivant. La Chambre a été informée par
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1 le greffier que le numéro 8746 de la liste 65 ter 8542 de la liste 65 ter
2 ont été versées au dossier deux fois, premier -- dans un premier temps, le
3 27 février 2013, et ensuite, le 1er mars 2013, respectivement. Le Greffe
4 est en joint de libérer les numéros assignés aux numéros 65 ter qui ont été
5 accordés à ces pièces le 1er mars 2013, donc il s'agissait de la deuxième
6 série, notamment D266 et D267. Les pièces 8746 de la liste 65 ter restera
7 au dossier sous la cote D249 et la pièce 8542 de la liste ou l'article 65
8 ter resteront enregistrés en tant que D250.
9 Je passe maintenant au point suivant. Le 28 février de cette année, la
10 chambre a réservé les numéros suivants : D251 jusqu'à et y compris D260
11 afin d'assigner possiblement des documents qui ont été versés au dossier
12 par le truchement du témoin RM513 en attendant la -- une discussion quant à
13 l'admission de ces documents et discussion qui se tiendra entre les
14 parties. La 1er mars, la Défense a précisé qu'elle a demandé le versement
15 au dossier de seulement quatre de ces documents. Il s'agit des documents
16 D257-- 5, D257, D259 et de la pièce D260. Elles ont été versées au dossier
17 sous pli scellé. La Chambre souhaite ajouter pour le compte rendu
18 d'audience que les six numéros qui ont été réservés pour ces pièces sont
19 maintenant libres.
20 Je passe maintenant à la pièce suivante. Il s'agit du lexique militaire.
21 Le 1er mars 2013, à la suite de l'instruction de la Chambre, le Greffe a
22 assigné un numéro de pièce -- les numéros de pièce P1097 au lexique
23 militaire révisé. La Chambre a été informé par le Greffe que le numéro en
24 vertu de l'article 65 ter -- qu'elle a reçu une instruction d'assigner une
25 pièce -- un numéro de pièce et que le numéro qu'elle a reçu pour
26 instruction n'était pas donné au lexique militaire, mais ce numéro existait
27 déjà. Il s'agissait de P1020 versé au dossier conformément à la décision de
28 la septième requête de l'Accusation aux fins de versement au dossier des
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1 éléments de preuve en vertu de l'article 92 bis, décision qui a été rendue
2 le 6 février 2013. Aux fins de corriger le compte rendu d'audience, la
3 Chambre précise que le lexique militaire révisé porte le numéro 28678 de la
4 liste 65 ter et non pas comme il a été mentionné et consigné au compte
5 rendu d'audience le 1e mars -- 28687 de la liste 65 ter. Il semblerait que
6 les deux derniers chiffres ont été permutés. Faisons remarquer que P1097 a
7 entre température été utilisé pour un autre document en vertu de la liste
8 65 ter. La Chambre demande au Greffe d'assigner une nouvelle cote au
9 document 28678 de la liste 65 ter, qui est le lexique militaire.
10 Je passe maintenant --
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière dit qu'elle est prête à
14 assigner une nouvelle cote au document 28678 de la liste 65 ter.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28678 reçoit la cote P1116.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P1116, le lexique militaire
17 est versé au dossier.
18 Je passe maintenant au point suivant.
19 Le 1er mars de cette année, la Chambre, à une demande de l'Accusation a
20 invité le Greffe a modifié la description qui figure dans le prétoire
21 électronique portant sur la pièce versée au dossier qui porte la cote P143.
22 Les parties avaient été informées préalablement de la procédure pour ce
23 document, et la Chambre souhaite informer les parties de ceci.
24 La Chambre donne des descriptions aux documents 65 ter. Une fois que
25 le document est versé au dossier, le Greffe donnera une description neutre
26 du document en question, basée seulement sur le contenu du document. Pour
27 des raisons techniques, la description des parties peut encore être visible
28 pour ce qui est des documents qui figurent dans le prétoire électronique,
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1 mais ces descriptions ne font pas partie intégrante de la pièce et ne
2 seront pas apparentes une fois que les pièces publiques seront téléchargées
3 dans la base de données publiques, base des données judiciaires publiques.
4 La Chambre ne s'appuie pas sur la description mais bien sur le contenu du
5 document.
6 Maintenant concernant P143, l'Accusation demande un changement dans
7 la description qui figure dans le prétoire électronique, et présumément
8 [comme interprété] sur la feuille l'accompagnant. Et l'Accusation devrait
9 télécharger une feuille modifiée sur un nouveau numéro d'identification, et
10 devrait informer le Greffier. Ce nouveau document téléchargé devra
11 également contenir des données correspondantes jusqu'à ce que P143 a été
12 versé au dossier sous une cote MFI.
13 Je passe maintenant à mon point suivant, le document D199, a été
14 versé au dossier sous une cote MFI en raison d'une traduction anglaise
15 incomplète. Le 28 février de cette année, la Défense a informé les parties
16 qu'elle a reçu une traduction du CLSS de D199 et demande la permission, si
17 l'Accusation en est d'accord, de remplacer une traduction anglaise qui
18 figure actuellement dans le prétoire électronique avec le numéro de
19 document 1D02-3637. L'Accusation a envoyé un courriel le 1er mars, dans
20 lequel elle a dit qu'elle était d'accord avec cette procédure.
21 La Chambre instruit le Greffier de remplacer la traduction et de
22 verser au dossier D199.
23 Je passe maintenant au point suivant. Le 6 mars, la Chambre a été
24 informée par l'Accusation que la traduction en B/C/S de la pièce P866, qui
25 a été versée au dossier par le truchement du témoin RM157, a été
26 téléchargée dans le prétoire électronique en tant que document portant le
27 numéro Y003-4753-B/C/S T, en lettres majuscules. Le Greffe devra attacher
28 ou annexer la traduction B/C/S à l'original en anglais.
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1 Le point suivant. Le 1er mars 2013, la Défense a informé la Chambre
2 qu'une version en B/C/S complète du document MFI D118 y compris la page de
3 garde, tel que demande par la Chambre, a été téléchargée dans le prétoire
4 électronique en tant que numéro de document 1D02-3677, et demande la
5 permission de remplacer les versions courantes dans le prétoire
6 électronique avec, ou la version figurant dans le prétoire électronique par
7 cette version traduite et complétée.
8 Est-ce que l'Accusation souhaite soulever une objection ?
9 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La Chambre demande au Greffe
11 de remplacer le numéro ID 1D01-2871 avec une version en B/C/S complète
12 téléchargée en tant que document 1D02-3677, et verse au dossier la pièce
13 D118.
14 Le point suivant porte sur le document D444 [comme interprété] versé
15 au dossier aux fins d'identification. A la suite d'un courriel envoyé le 25
16 janvier 2013, la Chambre a demandé à la Défense si elle a toujours
17 l'intention de demander le versement au dossier du document D44, et si oui,
18 à quel moment la Chambre peut s'attendre à obtenir une traduction --
19 d'obtenir une transcription de la vidéo en question, et elle demande
20 également ou souhaite obtenir la position de l'Accusation.
21 La Chambre a soulevé la question dans le prétoire, le 1er mars 2013,
22 mais la Défense n'a pas été en mesure de répondre à ce moment-là, et nous
23 n'avons pas toujours reçu de réponse à notre question. La Chambre se
24 demande donc si les parties seraient en mesure de fournir à la Chambre des
25 nouvelles concernant ceci.
26 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il
27 nous faudra vérifier avec notre commis à l'affaire. Je vais vérifier qu'en
28 est-il du statut de ce document.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors j'aimerais vous entendre
2 aujourd'hui si possible; sinon, j'espère que vous allez pouvoir nous donner
3 une réponse d'ici demain.
4 Monsieur Groome.
5 M. GROOME : [interprétation] Mais nous avons la même position. Nous allons
6 faire la même chose, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
8 Je passe maintenant au point suivant. Le 28 février 2013, et la question
9 porte ou concerne plutôt le document P512 versé au dossier aux fins
10 d'identification. La Chambre a donné une instruction à l'Accusation de
11 revoir P512 à la lumière de sa décision portant sur les pièces connexes du
12 Témoin Thomas, et d'informer la Chambre lorsqu'elle l'aura fait.
13 Le 14 mars 2013, l'Accusation a informé la Chambre par le truchement d'une
14 information informelle, qu'une version révisée de P512 a été téléchargée
15 dans le prétoire électronique sous le numéro 65 ter 19703b. Ceci est donc
16 enregistré aux fins du compte rendu d'audience, et la Chambre demande à la
17 Greffière de remplacer la version actuelle qui figure dans le prétoire
18 électronique par cette version, qui fait maintenant partie des éléments de
19 preuve.
20 Je passe maintenant à la pièce suivante portant sur la pièce P706, Le
21 19 février, l'Accusation nous a informé par courriel qu'elle a trouvé une
22 autre traduction en anglais de l'original en B/C/S qui était versée au
23 dossier en tant que P706 qui, montre, de façon plus précise l'original en
24 B/C/S et demande une permission, si la Défense en est d'accord, pour
25 remplacer la traduction actuelle avec cette nouvelle traduction.
26 M. LUKIC : [interprétation] Aucune objection.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il n'y a pas d'objection.
28 À ce moment-là, la Chambre en joint le Greffe de remplacer le document
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1 portant le numéro ERN 0303-3680-0303-3688 avec la nouvelle traduction en
2 langue anglaise portant le numéro ERN 0301-2528-0301-2536.
3 Le point suivant concerne une demande de la Défense demandant un temps
4 supplémentaire pour répondre à la requête en vertu de l'article 92 bis.
5 La Chambre souhaite dire qu'elle donne un délai de 60 jours additionnels
6 pour répondre aux requêtes en vertu de l'article 92 bis la 20ième et la 21ième
7 requête qui a été communiquée de façon ifnormelle aux parties ce même jour.
8 Je note que la date butoir nous emmène au 27 mai 2013.
9 Le point suivant porte sur une date anticipée de la de la notification en
10 vertu de l'article 94 bis de la Défense concernant le témoin l'expert de la
11 police judiciaire. Le 28 mars 2013, la Chambre a notifié la Défense que la
12 Défense s'attendait à ce qu'elle dépose la notification en vertu de
13 l'article 94 bis concernant les six témoins experts se trouvant sur la
14 liste de l'Accusation du 7 novembre 2012, et que ceci doit être fait avant
15 le 22 avril.
16 J'aimerais savoir si les parties souhaitent ajouter quelque chose par
17 rapport à cette date relative à la déposition de la notification en vertu
18 de l'article 94 bis (B) ?
19 Si ce n'est pas le cas, je passe au point suivant c'est un point qui traite
20 de la pièce P1016. Le document qui porte le numéro 65 ter 28685 a été versé
21 au dossier à la suite d'une décision de la Chambre sur la septième requête
22 de l'Accusation, conformément à l'article 92 bis, de la décision du 6
23 février 2013, et le 27 février elle lui a assigné une cote qui est la
24 suivante P1016. Ce document est un document qui n'est pas expurgé, alors,
25 que par une décision de la Chambre, le document a été admis dans sa forme
26 expurgée. Par un courriel qui porte la date du 6 mars 2013, l'Accusation a
27 informé la Chambre qu'elle avait téléchargée le document dans sa forme
28 expurgée en vertu de la liste 65 ter qui porte le numéro 28685a. La Chambre
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1 en joint le Greffe d'enlever la version non expurgée et de la remplacer par
2 la version expurgée.
3 Je passe au point suivant.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, de vous interrompre, Monsieur
7 le Président. En réfléchissant au sujet précédent concernant le témoin
8 expert, pour lequel nous attendons une réponse de la Défense, c'est une
9 réponse qui nous est très importante comme vous pouvez l'imaginer. Il y a
10 des personnes qui viennent de partout dans le monde. Et nous avons donné à
11 la Défense un certain nombre de traductions qu'ils avaient demandées --
12 qu'ils avaient demandé trois ou quatre en 2013. Toutefois, il a une
13 discussion continue que nous avons avec eux. Ils nous ont dit qu'ils
14 souhaiteraient avoir des traductions des rapports d'autopsie et nous
15 n'avons jamais fait de traduction des milliers de pages de rapports
16 d'autopsie que nous avons -- pour ce qui est des pathologistes de
17 Srebrenica, nous sommes en discussion avec eux concernant ce fait. Et c'est
18 quelque chose qui doit être décidé entre nous, nous devrons prendre une
19 décision rapidement car ceci pourrait avoir une incidence sur ce que nous
20 sommes en train de faire sur nos travaux.
21 Donc j'aimerais vous informer qu'il y a peut-être une question potentielle.
22 Il s'agit d'un très grand nombre de pages que nous n'avons jamais fait
23 auparavant et c'est quelque chose que nous allons devoir voir avec eux.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce sont de nouveaux documents
25 ou non ?
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce sont d'anciens documents. Qui ont
27 été présentés depuis l'affaire Krstic, ce sont des documents qui portent
28 sur les rapports de pathologiste du bureau du Procureur.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, voulez-vous avoir
2 la traduction de certains rapports particuliers seulement, ou voudriez-vous
3 avoir la traduction de tous les documents ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que je vais d'abord m'entretenir avec
5 mon collègue Me Stojanovic est en meilleure position pour vous dire de ce
6 qui en est.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors nous attendrons de voir
8 quelle est l'issue de cet entretien. Je vais donc passer maintenant au
9 point suivant qui porte sur le statut confidentiel de pièces qui ont été
10 versées au dossier par le truchement du Témoin RM513.
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Conformément à une instruction de la
13 Chambre le 1er mars - et je fais référence à la page du compte rendu
14 d'audience 9 494 - l'Accusation a demandé dans un courriel -- a fait une
15 demande dans un courriel concernant le statut de plusieurs documents qui
16 ont été versés au dossier par le truchement RM513. Et la position de
17 l'Accusation est la suivante, à savoir que toutes pièces qui portent le nom
18 d'un témoin, et qui porte directement sur l'emploi du témoin ou qui
19 pourrait causer un risque inacceptable et pourrait identifier le témoin
20 devrait être toujours versée au dossier sous pli scellé. Et ceci comprend
21 ce qui suit : Les pièces P1053; P1054; P1057 jusqu'à et y compris P1060;
22 P1091 jusqu'à et y compris P1096; ainsi que les pièces D255; D257; et D259
23 et DD260. C'étaient les seuls quatre documents qui ont été en fin de compte
24 versés au dossier par la Défense, et les autres qui ont été mentionnés dans
25 le courriel de l'Accusation, ont été éliminés.
26 L'Accusation fait valoir également que P1063 qui a été placé sous pli
27 scellé de façon temporaire devrait devenir une pièce publique.
28 Et finalement concernant P1096, pièce qui a été versée au dossier
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1 sous une cote MFI, l'Accusation fait valoir que ce document sera versé au
2 dossier en tant que pièce publique par le truchement d'un autre témoin.
3 Ma question à la Défense est la suivante : J'aimerais savoir si la
4 Défense souhaite soulever une objection ou quelle qu'objection que ce soit
5 concernant le statut confidentiel de ce document tel que j'ai lu il y a
6 quelques instants ?
7 M. LUKIC : [interprétation] Si l'Accusation estime que ceci devrait rester
8 confidentiel pour des questions de sécurité de témoins, nous n'avons aucune
9 objection.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
11 La Chambre donne donc instructions au Greffier de mettre à jour, de
12 remettre à jour le statut de ces pièces à conviction en conséquence, et de
13 libérer la place occupée par la pièce P1096.
14 J'en ai terminé avec les questions de nature technique. Je m'abstiendrais
15 pour ce qui est de donner lecture des décisions orales qui n'ont pas été
16 communiquées à la Défense à présent.
17 Alors y a-t-il des points que les parties en présence aimeraient évoquer ?
18 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une question de
19 procédure et de nature technique, peut-être serait-il le moment d'en parler
20 à présent.
21 La Défense, à la date du 2 avril 2013, a fourni sa réponse à une requête de
22 l'Accusation pour l'admission des déclarations faites par M. Mladic.
23 L'Accusation estime que cette présentation de réponse doit s'en suivre pour
24 des raisons de procédure.
25 Le paragraphe 25 de la réponse de la Défense dit :
26 "La Défense renouvelle sa requête pour ce qui est de réduire le nombre des
27 journées d'audience en raison de l'état détérioré de l'accusé."
28 A cet effet, il n'est pas demandé à ce qu'une décision soit rendue.
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1 L'Accusation souhaite donc obtenir des Juges de la Chambre des lignes
2 directrices pour savoir si ce paragraphe 25 va être considéré comme étant
3 une requête officielle où l'Accusation est censée répondre. Parce que
4 l'Accusation préférait présenter une autre requête au sujet de
5 l'organisation des sessions et de faire ceci dans les écritures à part,
6 afin que l'Accusation puisse répondre à part entière.
7 Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
9 M. LUKIC : [interprétation] Notre intention c'est de présenter une requête
10 distincte à cet effet, conformément à la teneur de la lettre que nous avons
11 reçue à la date du 2 avril, et il y a eu réception le 20 mars 2013 d'une
12 pièce annexe qui est un rapport du médecin de l'unité de détention, qui a
13 suggéré de faire des audiences sur quatre journées pendant la semaine.
14 Alors nous allons faire une demande officielle, si vous le souhaitez,
15 et nous pourrons le faire tout de suite selon votre choix.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, la question n'est pas si simple. Il
17 faudrait que vous présentiez une requête distincte et que vous tombiez
18 d'accord pour que la Chambre pour ce qui est du versement des décisions de
19 M. Mladic au dossier ne viennent pas parler de la requête qui est faite
20 dans la réponse que vous avez fournie à ce point-là.
21 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons faire une
22 requête distincte à cette effet.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les choses sont claires.
24 Y a-t-il autre chose ?
25 M. GROOME : [interprétation] Non, pas pour ce qui est de l'Accusation.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous nous
27 informer pour ce qui est de l'état de santé de l'accusé ?
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non, Messieurs les Juges. J'ai vérifié
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1 avec l'unité de détention, ils attendent encore le rapport qui sera fourni
2 par l'infirmière.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.
4 Maître Lukic, soit dit en passant, j'aurais dû mentionner puisque vous avez
5 demandé à être autorisé à vous servir de votre téléphone portable dans le
6 prétoire pour obtenir des texto relatifs à l'état de santé de l'accusé,
7 nous n'avons pas d'objection à cela.
8 Or la question est celle de savoir si vous avez obtenu des texto sur votre
9 petit écran ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Non, pas encore.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons alors faire une pause
12 qui va durer, dont la durée sera en fonction des messages que nous
13 recevrons. Et je crois qu'il est bon de revenir dans le prétoire une fois
14 que nous aurons obtenu un rapport médical de quelle nature que ce soit. Et
15 je demande aux parties en présence de rester en stand-by pour être prêtes à
16 continuer.
17 Nous allons lever l'audience à présent soit jusqu'à un moment ultérieur
18 dans la journée soit alors jusqu'à demain.
19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.
20 --- L'audience est reprise à 11 heures 09.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, voyons voir …
22 Oui, alors, Monsieur Lukic, est-ce qu'entre-temps, vous avez appris quelque
23 chose de nature à aider la Chambre à trancher dans la situation actuelle ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Etant donné que nous ne pouvons pas avoir de
25 contact direct avec notre client dans l'unité de détention, j'ai appelé mon
26 conseillé juridique, Monsieur Ivetic, puis je lui ai demandé d'entrer en
27 contact avec l'unité de détention des Nations Unies pour essayer
28 d'atteindre ou de contacter M. Mladic pour donner un consentement afin de
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1 faire véhiculer la documentation médicale aux Juges de la Chambre et au
2 Greffier.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous ne savons toujours pas si
4 cela a été approuvé ou pas.
5 M. LUKIC : [interprétation] Non, ce n'est pas le cas.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas le cas.
7 M. LUKIC : [interprétation] On n'a pas réussi à le contacter.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, mais est-ce que vous avez appris
9 autre chose ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Rien de plus. Je me suis entretenu avec les
11 représentants du Greffier et je sais ce que Mme la Greffière vous a fait
12 savoir également.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, alors, je tiens à dire pour les
14 besoins du compte rendu d'audience ce que nous avons appris jusqu'à
15 présent.
16 Nous avons obtenu un imprimé -- imprimé -- un imprimé intitulé : "Absence
17 de la salle d'audience pour des raisons de santé". Et il y a une
18 déclaration qui se répartie en trois segments. La première : "Je ne suis
19 pas capable--" dit : "Je ne suis pas capable d'assister à l'audience ce
20 jour-ci en raison -- pour des raisons de maladie." Et c'est la case qui a
21 été cochée. D'après ce que nous avons pu comprendre, M. Mladic a donc
22 déclaré qu'il n'était pas capable d'être présent à l'audience d'aujourd'hui
23 parce qu'il est malade.
24 La deuxième case : "Je me suis entretenu avec le conseil." Là, les choses
25 ne sont pas claires. Il y a quelque chose de coché et nous allons revenir
26 sur ce sujet un peu plus tard.
27 Troisième case ou troisième colonne au niveau de l'imprimé, il n'y a aucun
28 espace coché. Et la personne en question dit qu'elle sait parfaitement
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1 quels sont ses droits et y renonce -- enfin, il renonce à leur exercice.
2 Alors, pour le moment, il n'y a aucune renonciation aux droits qui
3 sont les siens.
4 Il y a un rajout en caractères cyrilliques à la main et nous n'avons
5 pas encore reçu de traduction officielle à ce sujet. Cet imprimé
6 d'absentéisme semble avoir été signé par M. Mladic, apparemment du moins.
7 Nous avons un rapport de l'officier de permanence et je vais donner
8 lecture de certaines parties.
9 "Il est confirmé par la présente que le présent imprimé m'a été
10 communiqué par le détenu à 8 heures 55."
11 Il est fait référence, ici, à la partie de l'imprimé dont je viens de
12 donner lecture pour le besoin du compte rendu et qui est signé par M.
13 Mladic. Dans la colonne "commentaires autres," il est dit que :
14 "C'est lui qui a signé, mais il n'y a pas encore établi un contact avec son
15 conseil. Il est en train d'essayer depuis 9 heures."
16 La Chambre croit comprendre que M. Mladic n'a pas eu l'opportunité de
17 consulter son conseil de la Défense et qu'il réclamait un contact avec.
18 Puis, nous avons une deuxième moitié de la page du rapport. Il s'agit là
19 d'un rapport du service médical de l'unité de détention où il est dit qu'il
20 convient de répondre aux questions 1, 2, 4 et 5 et que la question numéro 3
21 ne doit pas forcément obtenir de réponse.
22 Alors, au numéro 1 qui est coché, il est dit :
23 "Je confirme avoir examiné le détenu dont le nom se trouve à la page
24 précédente."
25 Donc, en cases 2A et 2B, il n'y a rien de coché, ni le 2A ni le 2B.
26 "Je confirme que les symptômes sont relevables qui indiqueraient
27 qu'il ne se sent pas suffisamment bien pour être présent dans le prétoire."
28 Deuxièmement, au B, il est dit que :
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1 "L'intéressé confirme n'avoir pas constaté de symptômes permettant de
2 confirmer que l'intéressé n'est pas dans un état de santé qui lui
3 permettrait d'être présent."
4 Une fois de plus, là non plus, il n'y a pas d'endroit coché.
5 Et au point 4, 4A, il y a une case où il est dit que :
6 "Il a besoin d'une absence d'une journée avant que d'être à même de
7 participer à l'audience -- d'être présent à l'audience."
8 Puis, il y a plusieurs options, 5, 5B -- 5A, 5B, 5C. C'est le 5C qui
9 est coché. Et on dit que :
10 "Il sera examiné aujourd'hui."
11 Il n'y a pas d'endroit coché au 5B pour ce qui est de l'examen
12 médical du détenu.
13 Autres commentaires, au numéro 6 :
14 "Le spécialiste a recommandé à l'intéressé de ne pas aller -- de ne
15 pas se rendre au prétoire aujourd'hui."
16 Ça se trouve à être signé par J. Nordan, et on ajoute VPKMO et c'est
17 interprété par la Chambre comme étant l'emplacement réservé à l'opinion de
18 l'infirmière.
19 La Chambre n'a pas connaissance d'une implication quelconque d'un
20 spécialiste et nous nous demandons si spécialiste il y a eu à avoir
21 recommandé à M. Mladic de ne pas se rendre aujourd'hui dans le prétoire.
22 Nous avons demandé des informations à ce sujet par le biais du Greffe et
23 nous avons appris la chose suivante. M. Mladic a été à Bronovo, à l'hôpital
24 de Bronovo tôt ce matin. C'est ce que nous avons appris. Nous n'avons reçu
25 aucune indication pour ce qui est de savoir s'il y avait urgence ou pas.
26 Par conséquent, la Chambre estime qu'il y a une probabilité raisonnable qui
27 consisterait à dire que autrement, nous aurions été informés qu'il
28 s'agissait d'une urgence. Donc, il devrait s'agir d'un examen à l'hôpital
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1 de Bronovo qui a été convenu d'avance ou un examen routinier.
2 La Chambre s'est renseignée auprès de l'unité de détention pour
3 apprendre quel était le spécialiste que M. Mladic a eu à consulter ce
4 matin. Mais l'information en question ne nous a pas été transmise, ce qui
5 fait que nous n'avons aucune idée de la nature de l'examen chez un
6 spécialiste qui s'est produit -- qui a eu lieu ce matin et nous n'avons
7 aucune idée non plus du diagnostique éventuellement prononcé. Donc, cela
8 laisse à croire que nous -- l'absence risque de durer rien qu'une journée.
9 Partant de ceci et nous fondant sur une recommandation et je précise
10 qui n'est pas clair qui est-ce qui a fourni cette information à
11 l'infirmière sans qu'il n'y ait mention de faits portant sur des symptômes
12 observables partant de quoi l'infirmière a écrit ce qu'elle a écrit, il
13 semblerait que cette visite de routine effectuée chez un spécialiste à
14 l'hôpital de Bronovo dont l'identité nous échappe, mais qui semble avoir
15 été convenu à l'avance, il y a une information qui nous indique que pour
16 des raisons de santé, il n'y a point lieu de continuer à siéger. C'est ce
17 que nous avons devant nous à présent.
18 Et compte tenu de ces circonstances, la Chambre estime qu'il n'y a
19 aucune raison médicale qui justifierait la non continuation. La Chambre va
20 donc fournir aux partis en présence l'opportunité de présenter leurs
21 observations suite à cette analyse initiale de la situation. Et ensuite,
22 nous déciderons s'il y a lieu ou pas de continuer à siéger.
23 Je voudrais d'abord donner l'occasion à l'Accusation de se prononcer.
24 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, il y a deux choses qui
25 préoccupent l'Accusation au sujet de l'analyse effectuée par les Juges de
26 la Chambre.
27 L'une de ces choses, c'est qu'il n'y a pas eu possibilité de vérifier
28 le 2A et le 2B et il semblerait que la Chambre tire ses conclusions partant
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1 d'une omission de la part de la personne qui a complété cet imprimé pour
2 dire qu'il n'y a pas eu de symptômes observables. Ceci, à mon avis, exclut
3 la possibilité de voir qu'il y a eu une erreur faite à par inadvertance.
4 Peut-être la Chambre souhaiterait-elle s'enquérir auprès de cette personne.
5 Mais je rappelle aux Juges de la Chambre qu'il y a une -- un lien vidéo et
6 on peut établir un contact avec l'infirmière, on peut se renseigner auprès
7 d'elle et on peut lui demander ce qu'elle a relevé ce matin.
8 Deuxième chose, Monsieur le Président, pour ce qui est du déplacement
9 vers l'hôpital de Bronovo, à mon avis et par équité, il faudrait que nous
10 puissions obtenir des informations plus détaillées au sujet du fait de
11 savoir si M. Mladic a été envoyé à Bronovo pour un contrôle régulier ce
12 matin et si c'est quelque chose de prévu à titre régulier, il n'a pas eu la
13 possibilité de ne pas y aller. Il a été envoyé là-bas et je crois que ceci
14 a à voir non pas avec M. Mladic, mais avec le greffe, parce que c'est le
15 greffe qui a dû organiser ce type d'arrangement pour ce qui est de visiter
16 un médecin ou un spécialiste à Bronovo.
17 Ce sont deux préoccupations que l'Accusation a tenu à mettre en
18 exergue, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, nous voyons ceci, pour ce qui est du
21 2A et du 2B, parce qu'il semblerait que l'infirmière, à ce moment-là, n'ait
22 pas encore pu voir M. Mladic. Elle a dû se fonder sur la recommandation
23 formulée par le spécialiste. Et partant de la pratique qui est celle que
24 nous avons connue à ce jour, nous pensons savoir que ceci ne pouvait pas
25 être une visite prévue à l'avance à deux heures aussi matinales ce matin.
26 D'habitant, quand que c'est quelque chose de fixé comme rendez-vous,
27 d'abord, ça se passe plutôt vers 11 heures qu'avant.
28 Nous pensons, donc, qu'il devait forcément s'agir d'une urgence. Nous
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1 allons probablement avoir besoin d'une autre pause pour nous enquérir au
2 sujet de cette renonciation au droit d'être présent. Je ne pense pas que M.
3 Mladic ne la fournira pas. La seule nécessité c'est d'établir un contact
4 avec lui par des filières ordinaires, et parfois il faut quand même
5 prévoir du temps.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez terminé ce que vous
7 avez à dire?
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, alors je vais me pencher sur ce que
10 vous venez de nous dire.
11 Le fait que les cases 2A et 2B n'ont pas été cochées, on a laissé entendre
12 que c'est probablement par inadvertance que ça s'est produit. La Chambre ne
13 pense pas que ce soit l'interprétation la plus probable.
14 Tout d'abord, le rapport a été rédigé par une infirmière, mais toujours
15 est-il qu'une infirmière, cette infirmière n'a rien pu observer elle-même.
16 Donc nous avons conclu qu'il s'agissait d'une inscription faite sur la base
17 d'une recommandation. Nous ne savons pas si c'est une recommandation
18 directe faite auprès de l'infirmière par l'hôpital de Bronovo ou par un
19 spécialiste de cet hôpital ou si c'est M. Mladic qui a transmis cette
20 information à l'infirmière. Étant donné que nous ne le savons pas, nous
21 souhaiterions apprendre quel type de visite ce déplacement en Bronovo ce
22 matin a été.
23 Étant donné que les services médicaux de l'Unité de détention des Nations
24 Unies ont refusé de nous donner cette information, pour ce qui est de
25 savoir si c'était un spécialiste pour la gorge ou enfin nous imaginons que
26 si ça avait été urgent pour ce qui est d'un déplacement chez un
27 cardiologue, la situation aurait probablement été différente. Donc s'il
28 s'est agi d'une urgence, les services médicaux qui ont envoyé Mladic à
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1 l'hôpital de Bronovo auraient dû informer la Chambre. Parce que celle-ci ne
2 peut concevoir qu'une telle urgence ne nous aurait pas été signalée
3 immédiatement. Et l'information véhiculée par le biais du Greffe ne nous
4 laisse entendre en aucune façon qu'il s'agissait là d'une question urgente.
5 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous
6 interrompre. Je viens de recevoir une information.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y. Peut-être cela va-t-il nous
8 aider.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
10 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, il est dit que M. Mladic ne peut rien
11 signer du tout avant 13 h, étant donné que le médecin ne peut pas s'y
12 trouver avant 13 h rédiger le rapport, et ce n'est qu'à ce moment-là que M.
13 Mladic sera à même de signer, mais seulement après.
14 Donc nous ne pouvons nous attendre à aucune espèce d'information
15 avant 13 h.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ça c'est une information de nature
17 pratique.
18 Donnez-moi un instant.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, peut-être pourriez-vous
21 nous dire quel est le médecin en question ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du Dr Falke. C'est le médecin de
23 l'unité de détention.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est M. Falke, bon. Alors je vais
25 enchaîner là où je m'étais arrêté tout à l'heure. Partant des
26 recommandations, et apparemment uniquement partant de ce type de
27 recommandation, sans pour autant savoir comment la recommandation a été
28 véhiculée, nous sommes censés ne pas poursuivre pour des raisons médicales.
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1 Maître Lukic, tout d'abord, chose importante, il faudrait apprendre ce que
2 M. Mladic a à dire, pour savoir s'il est d'accord de nous dire chez quel
3 spécialiste il s'est rendu.
4 Vous avez également pu voir, Maître Lukic, qu'il y a une inscription
5 manuscrite en caractère cyrillique. Pouvez-vous nous donner lecture de ce
6 qui est écrit à cet endroit-là ?
7 M. LUKIC : [interprétation] Il est dit, ORM, je crois que ça devrait être
8 général Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça pourrait être Orie, un message
10 pour moi.
11 M. LUKIC : [interprétation] Je me propose, enfin je préférais lire ceci
12 comme GRM.
13 Et il est dit, "dors." Il a donc envoyé un bref message pour dire
14 qu'il allait dormir, parce qu'il ne se sentait pas bien.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je viens de recevoir un courriel à
16 l'instant même, Maître Lukic, donnez-moi un instant pour en prendre
17 lecture.
18 Je vais préciser pour les besoins du compte rendu d'audience l'information
19 que nous venons de recevoir. Il s'agit d'un message de l'officier de
20 permanence à l'Unité de détention des Nations Unies, qui nous informe tout
21 d'abord que le médecin, d'après l'organisation du fonctionnement prévu pour
22 aujourd'hui sera à l'Unité de détention après 13 h, comme vient de nous
23 dire M. Lukic.
24 Il a informé la personne de permanence à l'unité de détention du fait
25 que M. Mladic avait été à un rendez-vous fixé par avance chez un
26 spécialiste à l'hôpital qui se trouve à l'extérieur, et cette consultation
27 a inclus une intervention chirurgicale de moindre importance. Et ce médecin
28 a recommandé à M. Mladic de se reposer pour le reste de la journée.
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1 Je crois comprendre que ce médecin de permanence dans ce cas de
2 procédure a recommandé une chose habituelle. Mais il est tout à fait
3 possible que le patient puisse continuer à fonctionner comme à l'accoutumé.
4 Le médecin a proposé de rédiger ceci par écrit dans le courant de l'après-
5 midi.
6 Nous allons nous pencher sur tout ceci, et je vais poursuivre avec
7 les observations préliminaires qui sont celles à être liées avec les
8 observations présentées par les parties en présence. Il se peut qu'il y ait
9 eu une partie de l'imprimé qui aurait été complétée, enfin qui aurait été
10 cochée par inadvertance, parce que l'infirmière n'a ni confirmé qu'elle
11 avait relevé des symptômes observables, et elle n'a pas non plus été à même
12 de confirmer qu'il n'y avait pas de symptômes apparents qui lui
13 permettraient de tirer des conclusions autres.
14 Au deuxièmement, s'agissant du fait de savoir si c'était un examen
15 régulier ou prévu à l'avance, Monsieur Lukic, je crois que vous serez
16 satisfait d'apprendre que si vous avez besoin d'un rendez-vous à l'hôpital
17 à La Haye pour être accepté ou admis très tôt le matin, pour être à l'heure
18 dans le prétoire, je crois pouvoir affirmer que j'ai eu ce type
19 d'expérience où j'ai été convoqué très tôt le matin pour pouvoir venir par
20 la suite au prétoire. La chose a été tirée au clair, donc c'est quelque
21 chose de fixé par avance. Enfin dans ce type de situation, les Juges de la
22 Chambre préfèrent être informés au préalable des déplacements à effectuer,
23 et le médecin pour savoir quel est -- quels sont les risques d'avoir un
24 impact sur la session de prévue.
25 On en a déjà parlé tout à l'heure.
26 Alors, ce qu'il nous reste, c'est cette recommandation faite apparemment
27 par un spécialiste et je ne sais pas comment la chose a été véhiculée,
28 cette recommandation a consisté à dire à M. Mladic d'aller se reposer pour
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1 le reste de la journée. Nous ne savons pas comment ce diagnostic a été
2 fait, mais il a recommandé un repos. Nous ne savons pas non plus quelle a
3 été cette petite intervention chirurgicale, nous ne savons pas quel a été
4 le diagnostic et nous ne savons pas de quoi il s'agit.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre souhaiterait s'entretenir
7 brièvement au sujet des informations qui ont été -- qui lui ont été
8 communiquées et décider ensuite s'il convient ou pas de continuer
9 l'audience d'aujourd'hui ou attendre jusqu'à demain.
10 Entre-temps, M. Lukic, si M. Ivetic venait à avoir l'opportunité de
11 vérifier avec M. Mladic les informations qui seraient susceptibles de nous
12 être communiquées, ça pourrait être pertinent, s'il y a une possibilité de
13 contact vidéo ou autre, il serait bon d'établir un contact avec le Dr Falke
14 pour jauger de la nécessité qu'il y aurait ou pas de continuer à siéger
15 aujourd'hui, et nous invitons le Greffe à entrer en contact avec le Dr
16 Falke, le spécialiste -- et le spécialiste -- ou le spécialiste à l'hôpital
17 de Bronovo. Nous ne savons pas encore combien de temps nous allons devoir
18 nous réunir, mais nous allons lever la séance pour le moment et nous
19 invitons les parties à rester de veille d'ici là.
20 -- La pause est prise à 11 heures 37.
21 -- La pause est terminée à 12 heures 03.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, avant de poursuivre, est-
23 ce que vous avez des nouvelles informations à nous fournir ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'Accusation a des
26 informations ?
27 M. GROOME : [interprétation] Non.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, la Chambre a tenu compte de la
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1 situation a l'a analysée à ce stade-ci et a décidé qu'elle ne continuerait
2 pas l'audience aujourd'hui. Nous allons donc lever l'audience pour
3 aujourd'hui et nous reprendrons demain, mardi 9 avril, à 9 heures 30, dans
4 ce même prétoire.
5 --- L'audience est levée à 12 heures 04 et reprendra le mardi 9 avril 2013,
6 à 9 heures 30.
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