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1 Le mercredi 17 avril 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est absent]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire
6 et autour du prétoire.
7 Madame la Greffière, s'il vous plaît, citez le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Monsieur le Juge.
10 C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 La Chambre a été informée qu'il y a une question préliminaire à être
13 soulevée par l'Accusation. En même temps, je me tourne vers vous, Maître
14 Lukic. Je pense qu'il s'agit du calendrier. Et M. Mladic, pendant nos
15 travaux à huis clos hier, a dû sortir du prétoire, on l'a fait sortir du
16 prétoire pour qu'il ne continue pas à intervenir par rapport aux témoins.
17 Nous pensons que M. Mladic reviendra plus tard dans la matinée. Est-
18 ce que, maintenant, on peut parler du calendrier en son absence ou… ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
22 Monsieur le Juge. Bonjour tout le monde.
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26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
28 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
19 Nous allons continuer à siéger dans l'affaire Mladic en absence du Juge
20 Fluegge. Nous allons donc travailler conformément à l'article 15 bis du
21 Statut.
22 Pour finir le témoignage du témoin qui a commencé hier, nous devons
23 maintenant passer à huis clos.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
26 Président.
27 [Audience à huis clos]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
2 [Le conseil l'Accusation se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous avez voulu
4 évoquer un point, n'est-ce pas ?
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et je m'en
6 excuse par avance, mais j'ai vu que nous avions fait une omission au sujet
7 de ce qui a été consigné au compte rendu d'hier. La vidéo utilisée hier a
8 une référence qui est la bonne, c'est le 65 ter 28780. Mais je n'ai pas
9 indiqué à quelle partie de vidéo j'ai fait référence, et il s'agit du V000-
10 9265. Il s'agit de la même partie de l'enregistrement vidéo que vous avez
11 pu voir aujourd'hui dans le prétoire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais on en a vus plusieurs, des
13 extraits vidéo --
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Ça fait partie de la même vidéo.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je le comprends, cela. Mais où est-ce
16 que vous avez omis de préciser les choses ? En quoi cette erreur a-t-elle
17 consisté ?
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Eh bien, je n'ai pas dit par avance quelle
19 est la partie de la vidéo que nous allions visionner. Et je voulais le
20 préciser pour le compte rendu.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la partie introductive avant la
22 présentation de la vidéo n'a pas été bonne, et vous avez rectifié les
23 choses.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'est consigné.
26 Je suis en train de regarder l'horloge. Je voudrais savoir si l'Accusation
27 est prête à faire comparaître son témoin suivant. Et pour ce qui est d'un
28 contre-interrogatoire ou d'un interrogatoire au principal [comme
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1 interprété] ?
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Je crois que Me Ivetic est tout à fait
3 prêt à contre-interroger M. [comme interprété] Gallagher au sujet des
4 cartes.
5 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps pensez-vous avoir
7 besoin ?
8 M. IVETIC : [interprétation] Cinquante minutes à une heure.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, dans ce cas, si vous nous
10 dites que vous pouvez terminer en l'espace d'une heure, ceci nous
11 permettrait de faire une pause à présent d'une demi-heure ou, alors,
12 commencer tout de suite et continuer à travailler pour aboutir à l'heure de
13 la pause suivante.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais mentionner
16 le fait que M. Mladic est probablement ici et que pour le contre-
17 interrogatoire de ce témoin, nous pourrions le faire entrer dans le
18 prétoire --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Mais la question qui se
20 pose, c'est de savoir s'il serait préférable de faire la pause tout de
21 suite et de commencer à nouveau à 1 heure moins 5, ce qu'il vous fournirait
22 une heure et cinq [comme interprété] minutes. D'habitude, on siège une
23 heure. Et je peux imaginer que si ça venait à durer un peu plus, ce ne
24 serait pas dramatique pour M. Mladic si on passait 20 minutes de plus en
25 prétoire.
26 Je vois que M. Lukic est en train de hocher de la tête. Donc, si M. Mladic
27 -- plutôt que de le faire rentrer maintenant pour faire une pause tout à
28 l'heure, il vaut mieux faire la pause tout de suite.
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1 Alors, Maître Ivetic, j'imagine que si nous commençons à 1 heure moins 5,
2 ça vous permettra aisément de terminer à 2 heures, et on pourra peut-être
3 laisser quelques minutes pour les questions supplémentaires.
4 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Nous allons continuer de la sorte,
6 et ça n'influe en rien sur la comparution du témoin de demain, n'est-ce pas
7 ?
8 Alors, nous allons faire une pause et revenir ici dans le prétoire à 1
9 heure moins 5.
10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 26.
11 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
12 --- L'audience est reprise à 12 heures 58.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on faire entrer le témoin dans
14 le prétoire.
15 [Le témoin vient à la barre]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon après-midi, Madame Gallagher.
17 Je crois que vous nous avez quittés le 1er mars, mais nous souhaitions que
18 vous reveniez pour le contre-interrogatoire.
19 Avant que de demander à Me Ivetic de procéder au contre-
20 interrogatoire, j'aimerais vous rappeler, si je le puis, que vous relevez
21 de la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre
22 déposition. Il n'est pas nécessaire que vous la répétiez. Je voulais tout
23 simplement m'assurer que vous en étiez avertie.
24 Maître Ivetic, si vous êtes prêt, vous pouvez commencer votre contre-
25 interrogatoire.
26 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 LE TÉMOIN : ERIN GALLAGHER [Reprise]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :
2 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Galagher.
3 R. Bonjour.
4 Q. Je vais terminer votre interrogatoire aujourd'hui, mais je dois vous
5 avertir que ce faisant, nous souhaitons, certes, terminer aussi vite que
6 possible, mais il conviendrait de ménager une pause entre les questions et
7 les réponses.
8 R. [aucune interprétation]
9 Q. Commençons.
10 Madame Galagher, pourriez-vous nous dire : alors que vous étiez
11 employée au bureau du Procureur, avez-vous été avertie de protocoles ou
12 procédures qui ont été publiés ou qui ont existé quant à la production de
13 cartes ou des annotations de cartes par le bureau du Procureur ?
14 R. Protocoles concernant des cartes, non, pas que j'en sois avertie.
15 Q. Merci. En ce qui concerne le P1087, marqué aux fins d'identification,
16 qui est le classeur des cartes de Srebrenica, à la page du compte rendu 9
17 420 du mois dernier pendant votre interrogatoire au principal, vous avez
18 affirmé que vous avez appuyé la composition de ce classeur de cartes.
19 Pourriez-vous nous dire quelle a été votre contribution ou quel a été votre
20 appui à ce processus ?
21 R. C'est un classeur de cartes qui a été produit dans des affaires
22 antérieures, Popovic, Tolimir, et donc il y a eu une évolution en la
23 matière jusqu'au procès Mladic. Mon rôle a été, avec Peter McCloskey, de
24 passer en revue ces classeurs de cartes, lesquelles devraient être
25 retirées, lesquelles ne seront pas pertinentes pour l'affaire Mladic, et de
26 collaborer avec notre expert en cartographie pour nous assurer que la chose
27 est bel et bien composée et envoyée à l'impression.
28 Q. Pourriez-vous nous dire si vous êtes une personne qui a été la plus
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1 importante dans la composition de ces cartes et dans les annotations de ces
2 cartes qui se trouvent dans ce classeur ?
3 R. Non.
4 Q. Et qui, à votre sens, seraient la personne ou les personnes qui
5 posséderaient le rôle le plus important dans la production de ces cartes et
6 les annotations de ces cartes qui sont comprises dans le classeur des
7 cartes de Srebrenica ?
8 R. Cela varie selon les cartes. Je dirais que certaines de ces cartes sont
9 tirées des analystes militaires, M. Butler. D'autres cartes ont été
10 précisément produites à partir de Jean-René Ruez, qui travaille encore dans
11 notre unité de cartographie.
12 Q. Merci. Si nous pouvions maintenant regarder les annotations qui ont été
13 ajoutées aux cartes par le bureau du Procureur. Pourriez-vous nous dire qui
14 au sein de ce bureau a pris la décision quant à ces cartes, comment elles
15 seraient annotées et de quelle façon elles le seraient ?
16 R. Je crois que les premières cartes informatiques viennent principalement
17 de Jean-René et certaines des cartes concernant les emplacements et les
18 frontières des brigades du Corps de la Drina viennent de M. Butler. Et ça,
19 c'est pour autant que je sache.
20 Q. Est-ce que M. McCloskey, M. Groome ou d'autres juristes faisant partie
21 de l'équipe de l'Accusation ont joué un rôle dans la décision quant aux
22 cartes qui seraient notées et comment elles le seraient ?
23 R. Ces cartes ont été annotées il y a quelque temps, donc je pense
24 qu'elles proviennent de Jean-René et M. Butler, et je ne suis pas sûre,
25 mais peut-être que ceci a été en coordination avec M. McCloskey à l'époque.
26 Je ne sais pas s'il y a eu des fonctions ou pas.
27 Q. Merci. Avez-vous gardé un registre journalisant les documents sur
28 lesquels s'est appuyée l'équipe afin de préparer chacune de ces cartes qui
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1 se trouvent dans le classeur des cartes de Srebrenica et leurs annotations
2 ?
3 R. C'est-à-dire des documents, des éléments qui viendraient appuyer les
4 annotations sur les cartes ?
5 Q. C'est exact.
6 R. Certainement pas quand moi je suis arrivée dans ce projet. Je ne suis
7 avertie d'aucun registre de documents qui les consigne qui serait dans des
8 fichiers ou de fichiers dont nous nous sommes servis pour les cartes. Qui
9 auraient pu exister, effectivement. Mais certainement pas quand moi j'ai
10 commencé mon travail sur ce projet.
11 Q. En apportant votre concours à la préparation du classeur des cartes de
12 Srebrenica pour cette affaire, avez-vous remarqué un appui que le bureau du
13 Procureur aurait reçu de l'extérieur d'experts qui ne relèvent pas du
14 Procureur directement ?
15 R. Il y a eu un appui d'expert en ce qui concerne les données réelles, des
16 données - c'est-à-dire - topographiques, géographiques, géologiques, mais
17 pas en ce qui concerne les annotations qui ont été ajoutées par le bureau
18 du Procureur.
19 Q. Merci. J'aurais dû vous poser la question tout à l'heure : dans le
20 cadre de votre instruction universitaire, avez-vous étudié les Balkans, et
21 particulièrement la Yougoslavie ?
22 R. Non, pas spécifiquement. Mon premier diplôme est d'études russes, mais
23 je ne me suis pas axée plus particulièrement sur l'ex-Yougoslavie.
24 Q. Et est-ce que votre éducation ou instruction comportait des cours sur
25 la rédaction de cartes, la cartographie, ou les annotations de cartes ?
26 R. Non.
27 Q. Le mois dernier, à la page du compte rendu 9 452, vous avez indiqué que
28 Rick Butler est la source d'une annotation de cartes, et ce, de différentes
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1 sources. Et au compte rendu, page 9 462, vous avez à nouveau indiqué que M.
2 Butler est la source des informations de la carte de Zepa et qu'il pourrait
3 l'expliquer.
4 Ma question à votre égard est : pourriez-vous nous expliquer quelles
5 sont les sources dont vous parliez sur lesquelles s'est appuyé M. Butler,
6 si, tout du moins, vous en êtes informée ?
7 R. Il se serait servi -- je ne veux pas citer celles, plus
8 particulièrement, dont il s'est servi, mais toutes les cartes qui auraient
9 été acquises par la VRS à l'époque et tout document que l'on aurait obtenu,
10 des rapports de combat, de situation, des interceptions, toutes les
11 informations qui arrivaient à l'époque et qui ont permis de formuler la
12 localisation des différentes unités militaires.
13 M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais maintenant me pencher sur P13087,
14 aux fins d'identification.
15 Q. Il s'agit donc du classeur, lui-même, des cartes de Srebrenica. Si l'on
16 peut bien voir la page 5 de la copie imprimée, qui porte l'annotation A 02.
17 Et au prétoire électronique, ce sera la page 5 également. Je vais attendre
18 qu'on l'affiche pour que tout le monde puisse le voir.
19 Et tout simplement pour élucider : en regardant cette carte, est-ce
20 bien celle dont votre équipe a réalisé la production au sein du bureau du
21 Procureur ou est-ce que cela a été préparé par un de ces départements ?
22 R. Non, celle-ci vient bien du bureau du Procureur à partir de données
23 sous-jacentes qui ont été apportées de Zagreb. Et quand je dis sous-
24 jacentes, je veux dire les emplacements, les municipalités et les données
25 de cartographie réelles.
26 Q. Nous allons nous pencher sur la chose. Tout d'abord, j'aimerais attirer
27 votre attention en bas de la page sur la carte de base qui est identifiée
28 et qui est ERN numéro 0505-4367. Est-il exact que cette carte de base fait
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1 référence à une autre carte produite par le Procureur qui se trouve dans le
2 classeur de l'affaire Popovic plutôt que les données sous-jacentes qui ont
3 été apportées de
4 Zagreb ?
5 R. Oui. C'est la même chose. Cette carte a été produite pour l'affaire
6 Popovic.
7 Q. Et vous venez d'évoquer des données qui ont été apportées de Zagreb. La
8 source d'origine, c'est-à-dire la carte vide, avant que le Procureur n'ait
9 ajouté quoi que ce soit à ce document, était en fait une carte de 1991
10 venant d'une société qui opérait à Zagreb, en Croatie ?
11 R. C'est exact. Même si je pense que quand le Procureur l'a achetée ou l'a
12 acquise de la société en question, ce n'était pas en 1991. Mais à
13 l'évidence il s'agissait de 2002, sans doute.
14 Q. Très bien. Et pourrait-on dire que l'originale, la carte vectorisée de
15 1991, n'aurait contenu aucune des annotations sauf les noms des
16 municipalités et les frontières des municipalités ?
17 R. C'est exact. Vous n'auriez pas vu, par exemple, ici, la ligne de
18 confrontation ou la ligne de Dayton, qui ont été rajoutées par le bureau du
19 Procureur.
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Des lignes estompées.
21 M. IVETIC : [interprétation]
22 Q. Pourriez-vous vous nous dire tout d'abord, quant à cette carte que nous
23 avons devant nous, quels documents ou autres éléments ont été passés en
24 revue par l'équipe du bureau du Procureur afin de préparer les annotations
25 qui se trouvent sur la carte ?
26 R. Comme vous le voyez dans la légende, la ligne de confrontation est
27 celle qui a été ajoutée, et je sais que cela vient d'une carte des forces
28 britannique, une carte de situation d'avril 1995.
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1 Ensuite, la ligne de Dayton a été rajoutée après décembre 1995.
2 Particulièrement de quelles sources s'est-on servi -- je sais que c'est une
3 source publique, mais je ne la connais pas exactement. C'est là les deux
4 éléments qui ont été ajoutés par la suite.
5 Q. Vous avez déclaré que vous n'étiez pas avertie du registre des
6 documents conservés. Y a-t-il d'autres informations, des listes, et cetera,
7 qui sont en possession du Procureur et identifiant quelles sont les sources
8 de ces annotations -- quelles sources ont été consultées pour apposer les
9 annotations sur ces cartes ?
10 R. Je ne suis pas avertie d'aucune autre.
11 Q. J'aimerais passer maintenant à la carte suivante dans les deux versions
12 du classeur. Donc, en copie imprimée, ce sera à 803; et au prétoire
13 électronique, ce sera la page 6.
14 Encore une fois, la carte de base qui figure en page de la page,
15 conviendriez-vous qu'il s'agit là d'une carte produite par le bureau du
16 Procureur à partir de la liasse de documents de l'affaire Popovic ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Et vous avez déjà déposé que vous ne saviez pas si un registre
19 journalisé était conservé. Pourriez-vous nous dire quels sont les documents
20 qui ont servi ou qui ont été examinés pour produire les annotations sur
21 cette carte ?
22 R. Lorsque nous parlions tout à l'heure de Rick Butler et de ses sources,
23 cela vient de ses informations de la lecture des cartes de la VRS, des
24 rapports de combat et autres documents, et encore une fois, il a apporté
25 son concours à la formulation de cette carte.
26 Q. Vous avez dit qu'il a apporté son concours à la formulation de cette
27 carte. Qui a rempli les fonctions principales de la formulation de cette
28 carte ?
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1 R. Je présume qu'il s'agissait de Rick Butler, avec l'unité de
2 cartographie.
3 Q. J'aimerais maintenant passer à la page suivante au prétoire
4 électronique et du classeur, ce qui m'amène à la carte qui est étiquetée :
5 "Zones de responsabilité du Corps de la Drina," et porte la cote A 04.
6 Madame Gallagher, pour court-circuiter le contre-interrogatoire, en
7 regardant l'ERN de cette carte, convenez-vous que toutes les références de
8 la carte de base de toutes les cartes produites par le bureau du Procureur
9 dans la première partie du classeur ne sont que des références afin
10 d'identifier des cartes produites par l'OTP pour l'affaire Popovic et son
11 classeur, plutôt que des cartes d'origine et originales ?
12 R. Je crois que celles-ci qui commencent par 3035 [comme interprété]
13 semblent venir de l'affaire Popovic, donc il s'agit là des numéros 65 ter
14 et ERN de l'affaire Popovic, donc.
15 Q. Et A07 porterait également un numéro ERN, 05054371. Et cela viendrait
16 également du classeur de l'affaire Popovic ?
17 R. Non. C'est une carte qui a été produite au préalable de Popovic, mais
18 je crois que -- tout comme A06, il s'agit de cartes qui ont été produites
19 avant l'affaire Popovic, qui ont servi, donc, dans le classeur des cartes
20 pour l'affaire Popovic. C'est pour cela que je pense qu'on les citait avec
21 leur numéro 65 ter.
22 Q. Et passons à A06, qui est à la page 8 au prétoire électronique, page 8
23 également en copie imprimée, et qui porte un titre.
24 Si nous nous concentrons -- à la page suivante, en fait, au prétoire
25 électronique.
26 Merci.
27 Alors, portons notre attention sur cette carte devant nous, et les
28 annotations portant, je cite -- un instant, je vous prie.
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1 Désolé. Si nous pouvions passer à A08, ce qui sera à la page 9. Oui.
2 Et si l'on voit cette carte annotée, exécutions en masse, est-il exact que
3 la source de ces informations -- ou, plutôt, pour le bureau du Procureur,
4 qui a ajouté ces informations à partir de ses propres sources ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Pouvez-vous me dire quels documents exacts ont été passés en revue ou
7 étudiés pour identifier les emplacements ainsi annotés, portant le titre
8 d'exécutions en masse ?
9 R. D'après ce que je comprends, ces premières annotations ont été tirées
10 de Jean-René Ruez, ce qui venait de son propre travail sur le terrain, de
11 témoignages de témoins, d'entretiens, de visites sur place, sites
12 d'exécution et de fosses communes.
13 Q. Alors, maintenant, si on peut revenir à A06, qui se trouve à la page 7
14 au prétoire électronique.
15 Et là, encore une fois, nous avons les mêmes emplacements, les
16 exécutions en masse. Est-ce que ceci provient des mêmes sources que vous
17 venez nous décrire ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Par rapport à la façon dont M. Ruez aurait situé ces informations,
20 pourriez-vous me dire si qui que ce soit a gardé un registre de documents
21 et des éléments que vous avez passés en revue pour aboutir à ces
22 conclusions ?
23 R. Ce serait sans doute une meilleure question à poser à lui, mais je n'ai
24 pas vu de ces listes ni de ces consignations des sources spécifiques qui
25 ont servi à produire ces cartes.
26 Q. Est-il exact que vous ne pourriez nous donner une seule source qui a
27 servi pour annoter ces cartes pour, entre guillemets, les emplacements des
28 exécutions en masse ?
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1 R. C'est exact. Je ne crois pas qu'il y ait une source unique dont il se
2 serait servi. Je crois que je ne pourrais que vous donner des éléments
3 incertains quant aux différentes sources dont il s'est servi, mais je ne le
4 connais pas précisément.
5 Q. Merci. Alors, en ce qui concerne A06, A07 et A08, nous avons lu, nous
6 avons vu plutôt, des lignes portant des flèches ou des annotations.
7 Pourriez-vous nous dire ou nous donner des détails dont se sont servis les
8 membres de l'équipe pour produire ces annotations spécifiques ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que nous avons une autre carte à
11 l'écran, ce qui rend la chose quelque peu difficile.
12 M. IVETIC : [interprétation] Je crois que nous devrions avancer de deux
13 pages au prétoire électronique pour arriver, donc, à la page A06. Voilà,
14 maintenant nous avons A06 à l'écran.
15 Q. Les deux autres - A07 et A08 - semblent être des grossissements de
16 secteurs de cette même carte; est-ce exact ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Alors, en ce qui concerne les flèches rouges qui se trouvent sur ces
19 cartes, pourriez-vous nous donner des détails des éléments dont se sont
20 servis les membres de l'équipe du Procureur pour produire ces annotations ?
21 R. Je pense que ces flèches ne viennent que de la carte que Miodrag
22 Dragutinovic avait annotée. Donc il s'agissait d'une carte originale de la
23 VRS que nous avons vue la dernière fois.
24 Q. Bien. Alors, j'aimerais passer aux cartes qui sont étiquetées comme
25 étant des cartes de la VRS dans le classeur des cartes de Srebrenica.
26 Lors de votre interrogatoire au principal, on vous a demandé de nous
27 donner la signification de certaines des annotations, et j'ai soulevé une
28 objection à l'époque. Et donc, en suivi, j'aimerais maintenant revenir et
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1 vous poser des questions sur des réponses que vous nous avez apportées.
2 Alors, en ce qui concerne les cartes de la VRS dont on vous a demandé à
3 l'interrogatoire au principal et pour lesquelles vous avez interprété, est-
4 ce que vous avez gardé un journal ? Vous avez journalisé les éléments que
5 vous avez consultés ou passés en revue pour aboutir aux conclusions et à
6 l'interprétation en ce qui concerne les éléments que vous nous avez
7 apportés lors de l'interrogatoire au principal ?
8 R. Je sais ce que j'ai consulté lorsque je me suis préparée à la
9 déposition et que j'ai passé en revue ces cartes, donc je sais en mon for
10 intérieur - et je n'ai pas gardé de documents d'appui ni d'informations de
11 fond sur ces cartes - comment nous les avons reçues. J'ai lu la déposition
12 de Miodrag Dragutinovic, l'arrivée des cartes d'origine, et cetera.
13 Q. Vous dites que vous savez en votre for intérieur, et avez-vous établi
14 une liste ou un registre de documents que vous avez consulté avant
15 d'arriver à une conclusion sur l'interprétation des cartes et pour arriver
16 à votre témoignage le mois dernier concernant ces dernières ?
17 R. Je n'ai pas créé de registre ni de liste distincte. J'ai gardé les
18 documents que j'avais passés en revue au préalable. Mais je n'ai pas de
19 liste couchée sur papier que j'aurais créée par ailleurs.
20 Q. De combien de documents s'agit-il environ ?
21 R. Pas beaucoup. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de liste en question.
22 Comme je l'ai indiqué, j'ai lu la déposition de M. Dragutinovic. J'ai lu
23 d'autres dépositions de Rick Butler. J'ai consulté les documents de
24 perquisition et de saisie quant à l'acquisition de ces cartes. J'ai regardé
25 ce que nous appelons les MIF, les fiches d'arrivée, c'est-à-dire la date de
26 réception de ces documents, tout simplement pour vérifier qui les a reçus,
27 où et quand. Voilà, c'était principalement cela.
28 Q. En ce qui concerne les explications quant à la signification des
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1 annotations dont vous avez parlé lors de votre déposition au principal sur
2 les annotations sur ces cartes, pourriez-vous nous dire ce qu'il en est des
3 annotations sur ces cartes ?
4 R. Alors, je pense que les observations sur ces annotations qui sont
5 miennes, donc, viennent de la déposition de Miodrag Dragutinovic, puisqu'il
6 a créé ces cartes -- ou l'une des cartes. Et les autres, également, elles
7 auraient pu être d'autres témoignages ou dépositions.
8 Si vous voulez me donner un exemple, je crois que ça me serait
9 particulièrement utile. Je pourrais mieux vous répondre.
10 M. IVETIC : [interprétation] Si l'on regarde la pièce 1086 au prétoire
11 électronique.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a t-il une référence particulière à
13 l'interrogatoire au principal --
14 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- que le témoin aura abordée --
16 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-la-nous.
18 M. IVETIC : [interprétation] Il s'agirait du compte rendu, pages 9 441 à 9
19 442.
20 Q. On vous a posé une question précise en ce qui concerne les lignes
21 bleues accompagnées de flèches.
22 M. IVETIC : [interprétation] Ce ne semble pas être la même carte.
23 Si l'on pouvait passer…
24 Peut-être 1085. Les copies imprimées ne sont pas cotées. C'est soit 1085,
25 soit 1088, vu la pagination de deux mappes précédentes.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est la carte que vous avez
27 voulu montrer, Maître Ivetic ?
28 M. IVETIC : [interprétation] Non. Je pense que c'est pour Zepa. Je cherche
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1 la carte avec des flèches bleues. Le témoin a dit qu'il s'agissait du
2 mouvement de la colonne des Musulmans de Bosnie. Elle a déposé que --
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la pièce P1086, et
4 je pense que c'est la carte qui était déjà là. Il aurait fallu l'agrandir.
5 M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce qu'on peut agrandir cette
6 carte.
7 Est-ce qu'on peut afficher le bas de la carte pour que le témoin puisse
8 voir tout.
9 Q. En pages 9 441 jusqu'à 9 442 du compte rendu, j'ai compris que vous
10 avez dit que les lignes bleues et les flèches désignaient le mouvement de
11 la colonne des Musulmans de Bosnie. Ai-je raison de dire cela ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Vous avez dit à ce moment-là que vous êtes arrivée à cette conclusion
14 après avoir lu la déposition de M. Dragutinovic dans l'affaire Popovic;
15 est-ce vrai également ?
16 R. C'est vrai. Je crois qu'il a décrit ce que signifiaient ces flèches
17 bleues.
18 Q. Avez-vous parlé à M. Dragutinovic par rapport à cette carte ou par
19 rapport à une autre carte dont vous avez parlé ici dans le prétoire cette
20 autre semaine ?
21 R. Non.
22 Q. Et qui vous a dirigée vers le témoignage de M. Dragutinovic dans
23 l'affaire Popovic pour apprendre la signification des annotations sur la
24 carte ?
25 R. J'étais ici pendant l'affaire Popovic, pendant son témoignage dans
26 l'affaire Popovic, et je pense qu'il s'agissait d'une combinaison des
27 éléments que je connaissais déjà. Et je crois que Peter McCloskey,
28 également, a mentionné le fait qu'il avait déjà témoigné là-dessus à propos
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1 de la carte. Excusez --
2 Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez entendu par vous saviez déjà ce
3 que cela représentait ?
4 R. Non, je savais qu'il avait déposé, mais je ne me souviens pas ce qui
5 s'était passé avant, à savoir si je savais déjà de quoi il s'agissait au
6 moment où j'ai examiné le témoignage par rapport à la carte. Et je pense
7 que Peter, également, m'en a parlé. Et je pense que je savais déjà, avant
8 qu'il n'ait mentionné cela.
9 Q. Avez-vous ou d'autres membres du bureau du Procureur ont-ils mené des
10 enquêtes concernant le témoignage de Dragutinovic dans l'affaire Popovic
11 par rapport aux cartes ?
12 R. En tout cas, concernant la colonne, je pense qu'il a déclaré ce qu'il a
13 montré sur la carte, ainsi que mes propres connaissances de ce sujet, après
14 avoir lu ou après les avoir rencontré les hommes qui faisaient partie de
15 cette colonne, et je pense qu'ils ont -- leurs dires se corroboraient. Donc
16 il n'y a rien qui pourrait m'amener à la conclusion que M. Dragutinovic a
17 dit des choses incorrectes par rapport à la carte.
18 Q. Pouvez-vous clarifier votre réponse. Avant le témoignage de M.
19 Dragutinovic dans l'affaire Popovic, saviez-vous la signification des
20 annotations qui figurent sur cette carte ?
21 R. Je crois que si je pouvais regarder la carte, je pourrais vous dire ce
22 que signifiaient ces annotations.
23 Q. Pouvez-vous nous dire quelle est la source ou quels sont les documents
24 que vous avez examinés et qui vous ont permis de comprendre la
25 signification des annotations avant le témoignage de M. Dragutinovic dans
26 l'affaire Popovic ?
27 R. C'était après avoir combiné des éléments contenus dans des entretiens,
28 dans des dépositions ou dans des entretiens que j'ai menés moi-même avec
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1 certaines personnes et sur la base d'autres cartes qui ont été produites.
2 Je pense qu'il est difficile de dire -- de vous citer une source
3 spécifique. Je pense que cela provenait de un certain nombre de sources
4 différentes, et là je fais référence également à des entretiens avec mes
5 collègues qui étaient aussi enquêteurs pour ce qui est de cette affaire,
6 qui étaient analystes militaires avant moi. Donc il s'agissait de beaucoup
7 de sources différentes.
8 Q. Pouvez-vous nous dire plus précisément de quoi il s'agissait, de ces
9 sources diverses ?
10 R. Certaines sources étaient des déclarations et des entretiens qu'on a
11 eus avec les survivants qui nous ont parlé du fait qu'ils avaient quitté
12 Susnjari. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'entretiens avec les
13 personnes qui passaient par les bois et qui faisaient partie de la colonne.
14 Ensuite, nous avons des vidéos montrant des hommes qui se rassemblaient à
15 Susnjari et qui sont arrivés à Nezuk. Ensuite, j'ai examiné les cartes de
16 Jean-René Ruez sur lesquelles étaient indiquées les directions du mouvement
17 des colonnes. Ensuite, nous avons les photographies de différentes zones
18 dans les bois où des vêtements ont été trouvés. Ensuite, nous avons un
19 autre enregistrement vidéo, la vidéo Petrovic, où vous pouvez voir certains
20 membres de la colonne en train de monter les collines près de la zone
21 Sandici-Kravica. Nous avons des rapports de combat émanant du MUP qui ont
22 procédé à la fouille des bois et tendu des embuscades à la colonne au-
23 dessus de Kamenica, Kravica, Sandici et Cerska.
24 Donc je pense que toutes ces sources nous ont menés à la conclusion
25 concernant la direction qu'a empruntée la colonne.
26 Q. Je ne suppose pas que vous ou quelqu'un d'autre du bureau du Procureur
27 aurait un registre de tous ces documents que vous pourriez fournir à la
28 Défense.
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1 R. Non. Il s'agit des éléments divers, des entretiens, des vidéos. Tout
2 cela a été communiqué à la Défense durant des années, pendant la durée de
3 cette affaire. Cela était utilisé pour des raisons différentes, non
4 seulement pour montrer l'itinéraire de la colonne sur la carte.
5 Q. Bien.
6 M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que la pièce P1804 soit
7 versée au dossier [comme interprété].
8 Q. C'est une autre carte qui a été versée au dossier et vous avez parlé
9 davantage là-dessus. C'était en page du compte rendu numéro 8 430.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi. Je pense qu'il ne s'agit
11 pas de la bonne cote de la pièce.
12 M. IVETIC : [interprétation] Cela devrait être 1805. Excusez-moi. Cette
13 autre était la carte précédente pour laquelle j'ai dit qu'elle s'agissait
14 de Zepa.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est peut-être 1085.
16 M. IVETIC : [interprétation] Oui, je pense que c'est 1085. La carte est
17 affichée maintenant.
18 Q. Je crois qu'à la page 9 430 du compte rendu, pendant l'interrogatoire
19 principal, vous avez dit ce que vous avez compris comme étant la vidéo du
20 général Mladic la notation en forme d'une croix, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre du bureau du Procureur aurait pris
23 des mesures pour mener des enquêtes complémentaires et vérifier des
24 commentaires faits par M. Mladic dans la vidéo par rapport à la carte, pour
25 voir si cela a été réellement annoté sur la carte ?
26 R. Non. Nous avons vu ces deux cartes qui contenaient des croix. Et je
27 suis sûre que nous ne disposons pas de toutes les cartes que le général
28 Mladic ou le général Krstic ont annotées. Mais la source qu'on a utilisée
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1 n'était pas pour montrer qu'il a apposé des annotations sur cette carte,
2 mais pour montrer qu'il a expliqué que c'était lui qui a annoté la croix
3 sur la carte.
4 Q. Merci, Madame Gallagher.
5 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,
6 Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
8 Monsieur McCloskey, avez-vous des questions supplémentaires à poser au
9 témoin ?
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que nous avons entendu
12 une partie de la déposition de ce témoin. Le témoin devrait venir encore
13 une fois pour déposer sur d'autres sujets.
14 Cela veut dire que je dois vous dire les mêmes instructions comme
15 avant, à savoir que vous ne devez parler à qui que ce soit au sujet de
16 votre déposition, au sujet de la déposition que vous avez déjà faite ou au
17 sujet de la déposition à venir même si c'est par rapport à un autre sujet.
18 Oui, Monsieur McCloskey.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mme Stewart me
20 rappelle que nous avons un document qui porte une cote aux fins
21 d'identification, P1087. Seulement pour ce qui est de ce recueil de cartes,
22 nous aimerions que cela soit versé au dossier.
23 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je réitère mon
24 objection vu la déposition de ce témoin, puisqu'elle nous a dit qu'elle ne
25 pouvait pas nous fournir les informations concernant les annotations sur la
26 carte, et ce n'est pas le personne qui est la plus compétente pour déposer
27 sur ce recueil de cartes et pour nous dire comment ce recueil a été généré.
28 Et donc, il n'y a pas de fondement jeté de façon appropriée pour demander
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1 le versement par le biais de ce témoin.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel est le sens de ces annotations et
3 avec quel but cela a été apposé ? Est-ce que c'était pour montrer la
4 position de l'Accusation par rapport à ces diverses questions ou pour
5 montrer qu'il y a eu une exécution en masse ou quelque chose d'autre, pour
6 démontrer la vérité ?
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il y a plusieurs facettes de cette
8 question. D'abord, cela peut nous fournir une image complète du Corps de la
9 Drina pour que la Chambre se familiarise avec les unités, les brigades, et
10 cetera. Ensuite, il y a les cartes de M. Ruez, comme le témoin les a
11 décrites.
12 Nous commençons par une carte générale de la Bosnie; ensuite, on a
13 des cartes des corps, en particulier du Corps de la Drina; ensuite, une
14 carte générale de la région tout entière. Et ensuite, nous avons en page 9
15 dans le prétoire électronique -- il s'agissait de comparaisons, et M. Ruez
16 en a parlé en détail et longuement. Concernant ces cartes, la fin de leur
17 production n'est pas de montrer qu'il y avait des exécutions en masse, mais
18 pour corroborer les allégations dans l'acte d'accusation et les positions
19 de l'Accusation concernant cette localité. Bien sûr, cela ne représente pas
20 en soi un moyen de preuve.
21 Cela ne devrait qu'illustrer ce qui figure sur cette carte, à savoir
22 que cette carte a été créée par quelqu'un de la Brigade de Zvornik, à
23 savoir par M. Dragutinovic, pour montrer l'itinéraire de la colonne, pour
24 que cela soit une image simplifiée pour ne pas nous perdre dans les
25 détails. Lorsqu'on parle du recueil ou de la collection ou du classeur des
26 cartes, là on parle des cartes de travail de la VRS qui, parfois,
27 montraient des postes de commandement avancés, et c'est pour que la Chambre
28 ait une image de cela. Ou bien, il y a des cartes où des routes ont été
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1 indiquées, des routes dans cette région. Et nous ne voulons qu'ajouter cela
2 à des cartes principales ou de base de la VRS, nous agrandissons certains
3 détails de ces cartes pour aider la Chambre. Et c'est à peu près pourquoi
4 on a produit ces cartes.
5 Je ne pense pas qu'il y ait des points à contester concernant ces
6 cartes.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant le contre-interrogatoire, nous
8 nous attendions à ce que nous entendions quelque chose par rapport à
9 l'exactitude de ces annotations ou des points à contester. Mais aucune de
10 ces questions n'a été posée au témoin concernant cela.
11 Maître Ivetic, vous devriez peut-être voir avec M. Groome quelle est la
12 distinction entre de différents types de cartes pour dire si vous acceptez
13 une carte ou pas, concernant la véracité des annotations, l'exactitude des
14 annotations, pour dire : Nous acceptons ce que l'Accusation a voulu montrer
15 dans ces cartes. Ou bien, vous pouvez dire : Non, nous ne voulons pas en
16 discuter avec M. Groome. La Chambre, bien sûr, va décider si les cartes
17 vont être à admettre ou pas.
18 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, laissons de côté M.
19 Groome concernant cette question, M. McCloskey aussi. La dernière fois
20 lorsque Mme Gallagher était ici, j'ai limité mes objections à certaines
21 parties de ce recueil de cartes, et je crois qu'il ne s'agissait que des
22 cartes produites au bureau du Procureur concernant la partie A, et c'est
23 également la source principale de mes objections. Et je dois ajouter que
24 lorsqu'il s'agit des éléments qui étaient les éléments présentés à titre
25 d'illustration par les parties, pour que la Chambre soit plus au courant de
26 tout cela, qu'ils ne peuvent pas être le sujet de cette conversation. Il
27 faut que cela soit retiré. Si le témoin connaît une carte et connaît les
28 positions d'une partie ou de l'autre, pour prouver ce qu'il veut prouver,
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1 je ne pense pas que cela remplisse les critères concernant l'article 89
2 pour l'admission.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que vous
4 avez l'objection qu'il nous faut présenter cela juste comme une expression
5 de la position de l'Accusation par rapport à la série A.
6 M. IVETIC : [interprétation] Lorsqu'on arrive aux arguments -- les
7 plaidoiries et réquisitoires, peut-être.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas soulevé d'objection
9 principale à cela.
10 M. IVETIC : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez attendre la phase des
12 plaidoiries et des réquisitoires, et les Juges vont se pencher là-dessus.
13 Et d'ici là, vous devriez oublier que cela a été présenté aux déclarations
14 liminaires.
15 C'est à vous de voir comment vous allez discuter de cela, à savoir à
16 quelles fins limitées ces cartes pourront être utilisées. Pourtant, si vous
17 considérez que vous devriez dire : Non, la Chambre ne devrait aucunement
18 avoir accès à ce type de document au milieu du procès, la Chambre rendra
19 une décision pour ce qui est de cette position.
20 M. IVETIC : [interprétation] Selon la position de la Défense, Monsieur le
21 Président, la Chambre ne devrait pas avoir seulement un accès limité à ces
22 cartes à ce stade du procès. Parce que nous considérons que c'est le moment
23 où les moyens de preuve devraient être présentés, et non pas pour présenter
24 des arguments. Et je considère que j'ai le droit de dire que les arguments
25 des parties ne devraient pas être présentés à ce moment-là.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, j'ai posé cette question
27 puisque j'ai voulu savoir si vous voulez parler à M. McCloskey, comme j'ai
28 déjà suggéré, ou bien vous ne voulez pas faire cela --
Page 9995
1 [Le conseil de la Défense se concerte]
2 M. IVETIC : [interprétation] C'est notre position, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est votre position. C'est clair.
4 Alors, la Chambre en décidera.
5 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas autre chose, d'autres
7 questions à soulever, je ne pense pas que nous puissions maintenant citer à
8 la barre le témoin suivant.
9 Madame Gallagher, d'abord, il faut que je vous dise - en fait, je vous l'ai
10 déjà dit - que vous ne devriez parler à personne au sujet de votre
11 déposition. Je ne sais pas quand vous reviendrez à nouveau, j'espère pas
12 dans un futur lointain.
13 Monsieur McCloskey, pouvez-vous nous dire quand à peu près Mme Gallagher
14 viendra pour témoigner d'autres sujets ?
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Selon le calendrier, elle devrait revenir
16 concernant la déposition du témoin suivant -- après la déposition du témoin
17 suivant concernant la vidéo. Mais je vais en parler avec la Défense. Je
18 pense que c'est déjà prévu dans le calendrier. Je ne vois aucun problème
19 là-dessus, mais je vais parler avec la Défense là-dessus pour être sûr que
20 tout va bien.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 Dans ce cas-là, Madame Gallagher, je vous remercie d'être venue à
23 deux reprises, et je vous remercie parce que vous reviendrez encore une
24 fois. Vous pouvez maintenant quitter le prétoire. Mme l'Huissier va vous
25 raccompagner.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez pouvoir parler avec M.
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1 Mladic, Maître Lukic, après la levée de l'audience à moins que vous n'ayez
2 une question urgente à soulever.
3 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 J'aimerais m'adresser à la Chambre par rapport à une question.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est cette question ? Pouvez-vous
6 introduire la question pour que je voie si cette question allait être
7 permise ou pas.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LUKIC : [interprétation] Je pense --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous attendons, Maître Lukic, à ce
11 que vous vous adressiez à la Chambre par rapport à une question concrète
12 que M. Mladic voudrait qu'on parle -- et, Monsieur Mladic, je dois dire à
13 nouveau que vous devriez rester assis.
14 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit d'une question de nature personnelle
15 et je ne peux pas parler à la place de M. Mladic.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question de nature personnelle. Est-
17 ce qu'il faut qu'on passe à huis clos partiel pour en parler, s'il s'agit
18 de ce type de question ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Mais je ne peux pas parler en son nom.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous le représentez, votre devoir est
21 d'introduire la question. Ce n'est pas à nous. Et nous n'allons pas
22 permettre à M. Mladic de s'adresser à la Chambre sans cette introduction.
23 Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit.
24 M. LUKIC : [interprétation] M. Mladic a écrit une lettre adressée au
25 quartier pénitentiaire des Nations Unies --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, restez assis, s'il vous
27 plaît.
28 S'il y a une lettre que M. Mladic a adressée au quartier pénitentiaire --
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1 M. LUKIC : [interprétation] Il ne veut que dire à la Chambre quel est le
2 contenu de la lettre qu'il avait écrite au quartier pénitentiaire.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si vous nous donnez une copie
4 de cette lettre, la lettre sera traduite. Nous allons la lire et nous
5 allons nous occuper de cela.
6 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'exemplaire de cette lettre.
7 La lettre se trouve dans le quartier pénitentiaire.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande à Mme la Greffière de nous
9 fournir une copie.
10 Et j'espère, Maître Lukic, que vous avez réfléchi à la nature de la
11 question qui va être posée, à savoir si cette question relève de la
12 compétence de cette Chambre pour que la Chambre s'en occupe. Par
13 conséquent, je pense qu'il vaudrait mieux que M. Mladic donne son
14 consentement au quartier pénitentiaire pour que les autorités du quartier
15 pénitentiaire vous donnent une copie de la lettre, que vous puissiez
16 d'abord voir si c'est quelque chose qui est approprié pour que la Chambre
17 s'en occupe et pour que la Chambre obtienne des copies de cette lettre.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je ne peux pas être ni d'accord ni pas d'accord
19 concernant le contenu de cette lettre.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Voilà ce que vous allez faire
21 d'abord : il faut d'abord que vous soyez au courant du contenu de la lettre
22 -- Madame la Greffière, je vois que M. Mladic a hoché la tête plusieurs
23 fois, et j'ai pu comprendre qu'une copie --
24 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic. Monsieur Lukic,
26 j'entends la voix de M. Mladic de là où je suis assis. Or, cela ne devrait
27 pas se produire.
28 Bien. Nous allons lever l'audience. Nous avons formulé notre suggestion
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1 pour ce qui est de la façon de procéder.
2 Et, Monsieur Mladic, je vais vous dire que vous n'êtes pas censé parler à
3 haute voix. Je vous l'ai dit une centaine de fois déjà. Vous avez fait cela
4 à bien des reprises, bien que vous ayez fait preuve du fait que vous êtes
5 tout à fait à même de chuchoter lorsque vous vous adressez au conseil.
6 Monsieur Lukic, nous avons cru comprendre partant du langage corporel de M.
7 Mladic qu'il souhaitait vous faire obtenir une copie, et nous allons
8 procéder de la sorte. Nous allons vous entendre une fois que vous vous
9 serez penché sur la teneur de cette lettre.
10 Nous allons lever l'audience et reprendre demain, jeudi, le 18 avril,
11 dans ce même prétoire, à 9 heures 30 du matin.
12 --- L'audience est levée à 13 heures 58 et reprendra le jeudi 18
13 avril 2013, à 9 heures 30.
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