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1 Le vendredi 10 mai 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire
6 et autour du prétoire.
7 Madame la Greffière, s'il vous plaît, citer le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Monsieur les Juges.
10 Il s'agit de l'affaire IT-09-02-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 Il n'y a pas de questions préliminaires, si j'ai bien compris. Nous devons
13 maintenant passer quelques instants à huis clos pour que le témoin puisse
14 entrer dans le prétoire, mais déjà il faut que j'annonce que pour ce qui
15 est du reste de sa déposition, le Juge Moloto sera le Juge Président,
16 puisque je n'étais pas ici depuis le début de la déposition de ce témoin.
17 Maintenant nous allons passer à huis clos, pour que le témoin puisse entrer
18 dans le prétoire.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos maintenant,
20 Monsieur le Président.
21 [Audience à huis clos]
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28 [Audience publique]
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
2 Bonjour, Monsieur le Témoin RM297. J'aimerais vous rappeler que vous êtes
3 toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au
4 début de votre déposition, la déclaration solennelle pour dire la vérité,
5 toute la vérité, et rien que la vérité.
6 LE TÉMOIN : RM297 [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous m'entendez dans une langue que
9 vous comprenez ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Monsieur le Juge, je dis toujours la
11 vérité, sinon je ne veux pas dire la non-vérité.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Je suis content
13 d'entendre cela.
14 Maître Lukic, d'après nos calculs, vous avez encore 48 minutes pour vos
15 questions.
16 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, vous pouvez poursuivre.
18 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
19 Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
21 R. Bonjour.
22 Q. Comme vous avez pu entendre, nous n'avons pas encore beaucoup de temps.
23 J'aimerais commencer par des questions eu égard à la date du 11 et à la
24 date du 12 juillet 1995. Un de vos frères est parti avec vous à Susnjari,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. L'autre frère était handicapé, et lui il est parti à Potocari, n'est-ce
28 pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Il a été évacué de Potocari vers Kladanj, et il est en vie aujourd'hui,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Oui. Et, heureusement, il n'est plus handicapé aujourd'hui. Il n'a pas
5 été blessé à l'époque, il avait des problèmes avec le nerf sciatique. Il
6 avait beaucoup de douleur à ce niveau-là.
7 Q. Peut-on maintenant afficher la pièce 1132 dans le prétoire
8 électronique. Il s'agit de l'ouvrage qu'on vous a montré, le livre de M.
9 Ruez.
10 Il nous faut la page 130. La page 131. On voit l'école à Orahovac, n'est-ce
11 pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce vrai que quand vous étiez avec M. Ruez à --
14 R. Oui, c'est vrai. Ces armoires s'y trouvaient au moment où nous nous
15 trouvions là-bas.
16 Q. Est-ce vrai que vous ne pouviez pas vous souvenir que ces plaques pour
17 les paniers de basket-ball n'y étaient pas ?
18 R. Je ne les ai pas vus à l'époque.
19 M. LUKIC : [interprétation] Brièvement maintenant, nous devons afficher le
20 document P1444.
21 Q. Ce document vous a été montré hier.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il ne faut pas que cela soit diffusé à
23 l'extérieur du prétoire.
24 M. LUKIC : [interprétation] Oui, il faut pas que ce document soit diffusé à
25 l'extérieur du prétoire.
26 Il s'agit comme nous pouvons le voir -- est-ce qu'il faut qu'on passe à
27 huis clos partiel maintenant ?
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On va passer à huis clos partiel.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel
2 maintenant, Monsieur le Président.
3 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
20 Poursuivez, Maître Lukic.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Vous avez dit que vous labouriez la terre, et que vous gagniez votre
23 vie comme cela. Est-ce vrai que la terre que vous labouriez appartenait à
24 un Serbe ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que ce Serbe se trouvait toujours à Srebrenica ?
27 R. Non.
28 Q. Pendant que vous étiez à Srebrenica, est-ce qu'il y avait des Serbes
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1 là-bas ?
2 R. Il y en avait quelques-uns. Et plus tard, ils ont demandé qu'ils
3 partent ou peut-être que c'est la Croix-Rouge qui a organisé leurs départs,
4 je n'en sais rien.
5 Q. Saviez-vous quel était le destin des Serbes dans la municipalité de
6 Srebrenica, par exemple dans les villages de Brezani, de Turije, Tegari,
7 dans les villages de Ratkovici, dans le village de Fakovici, dans le
8 village de Kravica ?
9 R. Tout cela s'est passé avant la chute de mon village, après mon arrivée
10 à Srebrenica. Je ne sais pas ce qui s'était passé dans ces villages.
11 Q. Est-ce vrai que lorsque vous étiez à Srebrenica, dans ces villages, il
12 n'y avait plus de Serbes ?
13 R. Je vous dis que je ne le sais pas.
14 Par rapport aux villages où nous labourions la terre, je ne suis pas
15 allé ailleurs. Je ne sais pas où se trouvent les villages de Fakovici, de
16 Turije, et cetera, de Brezani non plus.
17 Q. Vous avez dit que de temps en temps vous montiez la garde, n'est-
18 ce pas ?
19 R. Oui, dans mon village, oui.
20 Q. Et à Srebrenica ?
21 R. Non.
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2 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.
15 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
16 Q. Pendant que vous avez fait votre service militaire obligatoire, quel
17 type d'arme portiez-vous ?
18 R. Il s'agissait d'un RBN, lance-roquettes portatif.
19 Q. Et savez-vous si des lance-roquettes portatifs existaient à Srebrenica,
20 et savez-vous qu'ils en servaient pendant que vous y étiez ?
21 R. Monsieur Lukic, nous n'avons jamais pu voir des armes de quel que type
22 que ce soit. Je n'en sais absolument rien. Posez cette question aux gens
23 qui viennent de Srebrenica.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mladic, vous êtes en train de
25 vous livrer à des commentaires, c'est le premier incident de ce type ce
26 matin. Je vous serais reconnaissant d'y mettre fin.
27 M. LUKIC : [interprétation]
28 Q. Merci, Monsieur. Je n'ai plus de questions à vous poser.
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1 R. [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic. Mais avant de
3 vous rasseoir, j'ai une question à vous poser. Hier, vous avez demandé le
4 versement au dossier du document 1D961. Et puis vous avez voulu demander le
5 versement au dossier des pièces jointes également, mais comme le témoin ne
6 pouvait pas se prononcer sur ces pièces jointes, vous nous n'avez pas dit
7 ce que vous vouliez en faire.
8 Est-ce que vous demandez toujours le versement au dossier de cette pièce
9 jointe ou non ? En fait, il s'agit seulement d'une photo et pas de toute la
10 série de pièces jointes.
11 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que dans cette pièce jointe, en
12 l'examinant, il a confirmé qu'il y avait une femme, et que c'est elle qui a
13 tué le garçon.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il va falloir fournir une référence du
15 compte rendu d'audience.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je ne l'ai pas sous les yeux en ce moment.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je pense qu'après avoir trouvé la
18 référence dans le compte rendu d'audience --
19 M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons revenir sur la question.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Hochhauser.
21 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je tiens à soulever une objection. Je
22 pense que le témoin nous a déjà dit tout ce qu'il savait sur la question
23 sans se référer à cet article qui figure en pièce jointe. Or, il s'agit
24 d'un article volumineux qui contient des informations qui n'ont pas été
25 confirmées ou reniées par le témoin.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est bien aussi mon souvenir de
27 toutes les parties des débats, et c'est pourquoi je demande à Me Lukic de
28 nous dire à quel endroit du compte rendu d'audience le témoin s'est exprimé
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1 sur les pièces jointes. Parce que d'après mes souvenirs, le témoin n'a
2 jamais soufflé un mot concernant les pièces jointes. Et en fait, il n'a
3 même pas été interrogé à ce sujet parce qu'il y a eu une objection de
4 soulevée au moment où vous avez essayer d'interroger le témoin à ce sujet,
5 et puis après, vous avez passé dessus et vous n'avez jamais posé de
6 questions au témoin.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je vais essayer de l'expliquer maintenant avec
8 le témoin.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, je pense qu'il va falloir revenir
10 sur le compte rendu d'audience d'hier. Et pour le moment les Juges de la
11 Chambre sont prêts à admettre au dossier la pièce 1D961, et quant aux
12 pièces jointes nous allons y revenir une fois que vous aurez retrouvé les
13 références.
14 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, vous pouvez
19 attribuer une cote au document 1D961 sans compter les pièces jointes, ce
20 document sera admis au dossier.
21 Quant à vous, Maître Lukic, il va falloir télécharger les pièces jointes
22 séparément dans le système.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Une fois téléchargé, le document 1D962
24 [comme interprété] recevra la cote D284, Messieurs les Juges.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame la Greffière.
26 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, mais je viens de retrouver la
27 référence dans le compte rendu d'audience d'hier. Il s'agit de la version
28 provisoire du compte rendu d'audience, puisque c'est la seule que nous
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1 avons à notre disposition ici dans la salle d'audience. Il s'agit de la
2 page 43 de la ligne 13. J'ai posé des questions au témoin au sujet de
3 Veseli, son nom est épelé de façon correcte dans le compte rendu
4 d'audience, et puis le témoin m'a confirmé que c'était bien ce qu'il avait
5 entendu.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ça ne dit rien au sujet des
7 pièces jointes, mais seulement au sujet de la personne que vous venez de
8 citer.
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais cette personne est justement
10 mentionnée dans les pièces jointes, dans cet article publié dans un
11 journal.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Mais qu'est-ce que cela
13 vous dit ? Le témoin nous a dit tout simplement qu'il a entendu parler de
14 cette personne, il n'a pas confirmé d'avoir entendu parler ou d'avoir vu
15 l'article publié dans les journaux.
16 M. LUKIC : [interprétation] Mais ce n'est pas la première fois que nous
17 admettrions au dossier un document qui n'avait jamais été vu par un témoin.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais dans ce cas de figure le
19 témoin n'a absolument rien à voir avec le document. Il sait quelque chose
20 au sujet d'une personne qui est par hasard mentionnée dans le document.
21 M. LUKIC : [interprétation] Oui, très bien, donc je pense que tout ce qui
22 est pertinent figure déjà dans le compte rendu d'audience, il n'est pas
23 finalement nécessaire d'admettre cet article au dossier.
24 Je vais alors télécharger seulement la photographie.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
26 Madame Hochhauser, avez-vous des questions supplémentaires à poser au
27 témoin ?
28 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, je n'ai pas de
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1 questions à poser à ce témoin.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin RM297, votre
4 déposition vient de toucher à sa fin. Merci d'être venu ici au Tribunal
5 pour déposer. Vous pouvez maintenant vous retirer. Et je vous souhaite un
6 bon retour chez vous.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons, s'il vous plaît, à huis clos.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les
10 Juges.
11 [Audience à huis clos]
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Hochhauser, avant de partir,
25 dans vos écritures vous avez évoqué le fait que vous n'avez pas l'intention
26 de verser au dossier le document 12566 de la liste 65 ter, tout de même
27 j'aimerais vous poser la question si vous souhaitez demander que ce
28 document soit retiré de votre liste 65 ter de façon officielle puisque vous
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1 ne l'avez pas présenté au témoin, ce document ?
2 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
3 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je ne pense pas
4 que ce document sera présenté à un autre témoin. Par conséquent, nous
5 pouvons demander qu'il soit retiré de notre liste.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
7 Et vous êtes excusée, vous pouvez vous retirer.
8 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] M. McCloskey aimerait lui aussi quitter
9 la salle d'audience.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez sortir aussi, Monsieur
11 McCloskey.
12 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Il s'agit du document "12566" -- en fait,
13 plutôt, c'est la cote qui a été consignée dans le compte rendu d'audience.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] "12566". Merci. Je donne maintenant la
15 parole au Juge Orie.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Juge Moloto.
17 Monsieur Weber, vous êtes le seul représentant de l'Accusation à être resté
18 dans la salle d'audience.
19 M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Oui, je suis le
20 dernier à rester ici par le biais d'un processus d'élimination.
21 Bonjour à tous et à toutes. L'Accusation souhaite citer à la barre le
22 Témoin Mile Janjic.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne bénéficie pas de mesures de
24 protection.
25 M. WEBER : [interprétation] Et il est sujet à l'article 90(E).
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez faire entrer, s'il
27 vous plaît, le témoin dans la salle d'audience. Et nous allons profiter du
28 temps qui nous reste pour donner lecture d'une décision orale de la Chambre
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1 en audience publique, je ne sais pas si un exemplaire de cette décision a
2 été remis aux interprètes.
3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'ils n'ont pas reçu une copie de
4 ce document.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, nous allons attendre que
7 la décision soit distribuée aux interprètes.
8 Bonjour, Monsieur Janjic. Avant de commencer votre déposition, vous êtes
9 tenu de prononcer une déclaration solennelle. Veuillez le faire maintenant,
10 s'il vous plaît.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN : MILE JANJIC [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Janjic. Vous pouvez vous
16 asseoir.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous serez d'abord interrogé par M.
19 Weber, un substitut du Procureur, qui se trouve à votre droite.
20 Monsieur Weber, vous avez la parole.
21 M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
22 Interrogatoire principal par M. Weber :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez décliner votre identité
24 pour les Juges de la Chambre, s'il vous plaît.
25 R. Je m'appelle Mile Janjic.
26 M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis désolé de procéder
27 à une digression dès maintenant, mais je pense que les Juges de la Chambre
28 n'ont pas averti le témoin de sa situation --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être qu'il serait préférable
2 de le faire dès maintenant.
3 Monsieur Janjic, si par hasard on vous pose des questions qui vous
4 forceraient, en répondant sincèrement, de dévoiler un comportement criminel
5 de votre part, ne répondez pas à la question posée, s'il vous plaît,
6 adressez-vous aux Juges de la Chambre. Et les Juges de la Chambre
7 décideront si vous êtes tenu de répondre à la question ou non.
8 Si nous vous obligeons de fournir une réponse à la question posée, alors
9 les éléments contenus dans votre réponse ne pourront être utilisés aux fins
10 de poursuites judiciaires contre vous dans ce Tribunal. Donc si vous pensez
11 que vous vous exposez un risque à vous faire incriminer en répondant à une
12 question, veuillez nous le dire ouvertement.
13 Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.
14 M. WEBER : [interprétation]
15 Q. Monsieur Janjic, avez-vous déjà déposé devant ce Tribunal dans les
16 affaires le Procureur contre Blagojevic et Jokic, le Procureur contre
17 Popovic, et le Procureur contre Tolimir en tant que témoin de l'Accusation
18 ?
19 R. Ma réponse est oui.
20 Q. Vous a-t-on fait savoir que des extraits de vos dépositions précédentes
21 dans les affaires Blagojevic et Popovic vont être versés au dossier dans le
22 cadre de la présente affaire ?
23 R. Oui.
24 Q. Avant de venir déposer aujourd'hui, avez-vous eu l'occasion de revoir
25 la transcription de votre déposition précédente ?
26 R. Oui.
27 Q. Souhaitez-vous apporter des précisions ou des corrections à vos
28 dépositions précédentes ?
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1 R. Non.
2 Q. Si les mêmes questions vous étaient posées aujourd'hui, vos réponses
3 seraient-elles les mêmes ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous venez de prononcer la déclaration solennelle dans le cadre de la
6 présente affaire, est-ce que vous confirmez que vos dépositions précédentes
7 correspondent à la vérité et qu'elles sont précises ?
8 R. Oui.
9 M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation souhaite
10 demander le versement au dossier des documents suivants de la liste 65 ter
11 28876, 28877, et 5183. Le document 28876 de la liste 65 ter est la
12 transcription de la déposition faite par le témoin dans le cadre de
13 l'affaire Blagojevic; le document 28877 est la transcription de la
14 déposition faite par le témoin dans le cadre de l'affaire Popovic; et nous
15 avons aussi une pièce associée, qui porte la cote 5183, il s'agit d'une
16 photographie sur laquelle le témoin s'est exprimé dans le cadre de
17 l'affaire Popovic, pages du compte rendu d'audience 17 940 à 41.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je pense que le paquet
20 entier compte quelque 70 pages de compte rendu d'audience, ce qui ne
21 correspond pas aux orientations générales que nous vous avons données.
22 M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, la position de
23 l'Accusation est la suivante : nous pensons que l'approche que nous avons
24 adoptée avec ce témoin est conforme au concept général qui se trouve à la
25 base des orientations que vous avez fournies quant aux demandes de
26 versement au dossier des déclarations amalgamées. Comme vous l'avez déjà
27 entendu, ce témoin a déjà déposé dans ce Tribunal. Et sa déposition a été
28 consignée de la façon la plus claire et la plus précise dans le cadre de
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1 l'interrogatoire principal dans l'affaire Blagojevic.
2 Et comme vous l'avez déjà compris en lisant nos arguments, ces dépositions
3 totales comptent 251 pages de comptes rendus d'audience, donc nous avons
4 réduit tout ceci à 74 pages au total, nous nous sommes limités aux extraits
5 qui sont directement pertinents pour cette affaire-ci, et nous avons
6 également éliminé un grand nombre de pièces associées.
7 Quant à la déposition faite par le témoin, un avertissement lui a été
8 adressé en vertu de l'article 90(E). Puisqu'au départ il s'agissait d'un
9 témoin de la Défense, nous n'avons pratiquement pas eu de contact avec lui
10 pendant toutes ces années et nous avons demandé des versements au dossier
11 de ses dépositions en vertu de l'article 92 ter à deux reprises
12 précédentes, ce qui a été accepté par les Juges de la Chambre, et ainsi
13 qu'une troisième fois en vertu de l'article 92 bis dans le cadre de
14 l'affaire Karadzic.
15 Donc nous demandons que ces comptes rendus d'audience soient admis au
16 dossier parce que, d'après nous, ceci est tout à fait en conformité avec
17 les orientations générales des Juges de la Chambre.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, avez-vous des observations
19 à faire -- ou Maître Stojanovic ? Le fait que ce témoin au départ était un
20 témoin de la Défense, certes, fait que la situation est quelque peu
21 différente par rapport à ce que nous avons d'habitude.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Vous avez raison, Messieurs les Juges,
23 dans l'affaire Blagojevic/Jokic ce témoin était un témoin de la Défense.
24 Nous le savons, et nous ne soulevons pas d'objection quant à la version
25 raccourcie du compte rendu d'audience.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et j'imagine que vous n'avez pas
27 d'objection à soulever quant à la pièce associée.
28 Madame la Greffière, veuillez nous donner des cotes.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28876 reçoit la cote P1445.
2 Le document 28877 reçoit la cote P1446.
3 Et le document 5183 reçoit la cote P1447.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P1445 à P1447 sont admises au
5 dossier.
6 Vous avez la parole, Monsieur Weber.
7 M. WEBER : [interprétation] Puis-je donner lecture d'un résumé de la
8 déposition faite par le témoin ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
10 M. WEBER : [interprétation] M. Janjic a été membre de la police militaire
11 de Bratunac en juillet 1995. Le témoin dépose au sujet des événements qui
12 se sont produits à divers endroits entre les 11 et le 15 juillet.
13 Le 11 juillet 1995, M. Janjic a reçu pour mission de garantir la sécurité
14 le long de la route Sase-Pribicevac. Le même soir, il est revenu à Bratunac
15 et il s'est rendu à l'hôtel Fontana, c'est là que lui-même et d'autres
16 membres de la police militaire de Bratunac ont été accueillis par des
17 hommes qui se sont présentés comme faisant partie de la garde rapprochée du
18 général Mladic. Pendant la nuit du 11, le témoin a été chargé de monter la
19 garde tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'hôtel Fontana.
20 Pendant la matinée du 12 juillet, Momir Nikolic a dit au témoin ainsi qu'à
21 d'autres policiers militaires de Bratunac d'exécuter des ordres du colonel
22 Jankovic. Par la suite, le colonel Jankovic a donné l'ordre à M. Janjic de
23 compter le nombre de personnes qui montaient à bord des autobus et des
24 camions à Potocari. M. Janjic a compté les individus qui montaient à bord
25 des autocars les 12 et 13 juillet 1995, et il a rendu compte de ses
26 chiffres au colonel Jankovic les deux jours. Le témoin dépose également au
27 sujet de la séparation des hommes et du personnel militaire qu'il a vue ces
28 jours-là à Potocari, y compris les généraux Mladic et Krstic.
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1 M. Janjic fournit d'autres éléments dans le cadre de sa déposition. Il
2 affirme que les 14 et 15 juillet, il s'est trouvé parmi plusieurs policiers
3 militaires de Bratunac qui se sont rendus à l'école à Rocevic. Là-bas, il a
4 vu dix à 15 soldats dans la prairie près de l'école, qu'il a reconnus comme
5 étant des membres de la Brigade de Bratunac de Zenica.
6 J'en ai terminé avec le résumé. Est-ce que je peux poser quelques questions
7 au témoin ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.
9 M. WEBER : [interprétation]
10 Q. Monsieur Janjic, nous allons aborder quelques événements qui se sont
11 produits entre les 11 et le 15 juillet, mais avant cela l'Accusation
12 souhaiterait vous poser une question supplémentaire au sujet de la
13 photographie qui a été versée au dossier de l'affaire.
14 M. WEBER : [interprétation] Page 43, s'il vous plaît, de la pièce P1155, et
15 j'aimerais, s'il vous plaît, que cette photographie soit agrandie. Il nous
16 suffirait de regarder juste la photographie, s'il vous plaît.
17 Q. Monsieur Janjic, pages 9 772 à -73 de votre déposition dans l'affaire
18 Blagojevic, vous vous êtes identifié comme étant l'individu qui est
19 représenté au regard du numéro 1, et le général Krstic comme étant
20 l'individu au numéro 2.
21 Alors ma question est la suivante : avez-vous vu le général Krstic à
22 Potocari les 12 et 13 juillet 1995, les deux jours ou à un seul de ces deux
23 jours ?
24 R. C'est avec certitude que je peux affirmer que je l'ai vu lors de l'une
25 de ces deux journées.
26 Q. Vous rappelez-vous si c'était le premier jour de votre séjour à
27 Potocari ou le second jour ?
28 R. Comme je viens de le dire, je pense que c'était l'un ou l'autre de ces
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1 deux jours. Il me semble que ça été le premier jour, mais je n'en suis pas
2 tout à fait certain.
3 M. WEBER : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de la photo.
4 Q. J'attire votre attention sur la soirée du 11 juillet 1995. Dans le
5 cadre de votre déposition dans l'affaire Blagojevic, pages 9 759 à -60,
6 vous avez déclaré et je vous cite :
7 "Devant l'hôtel, on a été accueillis par des hommes qui se sont
8 présentés comme faisant partie de la garde rapprochée du général Mladic, et
9 ce sont eux qui nous ont confié un certain nombre de tâches."
10 Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel a été le nombre de ces
11 hommes qui vous ont accueilli ?
12 R. Il y en avait trois, trois hommes.
13 Q. Comment étaient-ils vêtus ?
14 R. De mémoire, ils étaient en uniformes de l'armée de la Republika Srpska,
15 c'étaient des combinaisons de camouflage.
16 Q. Pages 9 760 et 9 761 de votre déposition dans l'affaire Blagojevic,
17 vous abordez la question de l'un des policiers militaires de Bratunac qui
18 était chargé de monter la garde à l'extérieur et à l'intérieur de l'hôtel
19 Fontana, ou plutôt vous étiez chargé de monter la garde à l'extérieur et à
20 l'intérieur de l'hôtel Fontana, donc entre la soirée du 11 et la matinée du
21 12.
22 Avez-vous vu le général Mladic à un moment donné pendant que vous montiez
23 la garde ?
24 R. Juste une fois. Le 11 au soir, il n'était pas très près, je l'ai vu
25 passer devant l'accueil en allant vers le restaurant de l'hôtel Fontana.
26 Q. L'avez-vous vu après ce soir-là en quelle qu'occasion que ce soit ?
27 R. Oui, très brièvement le lendemain matin, donc le 12, tôt le matin ou
28 plutôt le 13, non le 12, excusez-moi. Donc c'est le 12, au premier étage de
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1 l'hôtel Fontana, et je suppose que c'était à la sortie de la Chambre où il
2 a dû passer la nuit.
3 Q. Vous étiez où plus précisément au moment où vous l'avez vu le lendemain
4 matin ?
5 R. En plus de monter la garde de manière générale pour sécuriser l'hôtel
6 Fontana, en plus on a été chargés de sécuriser le rez-de-chaussée près de
7 la réception. Il y a un escalier qui mène au premier étage, et on était
8 deux ou peut-être trois au début de ce couloir, sur le palier là où
9 débouche l'escalier, et c'est là que je me trouvais.
10 Q. Avant de parler du fait que vous avez compté les individus, les 12 et
11 13 à Potocari, quelques questions de manière générale sur la séparation des
12 hommes et des femmes ce jour-là.
13 Alors, très brièvement, quel a été ce processus de séparation des hommes du
14 groupe, donc pour les séparer des femmes à Potocari les 12 et 13 juillet.
15 R. Devant ce groupe d'habitants de Srebrenica, donc sur la route il y
16 avait un cordon rouge et blanc qui correspond au cordon de sécurité de la
17 police. Et devant, il y avait les soldats de la FORPRONU ainsi que les
18 membres de la police spéciale du MUP. Une fois que les autocars et les
19 camions sont arrivés, ils relevaient ce cordon, ils laissaient passer une
20 centaine de personnes à peu près, enfin des groupes assez importants. Ils
21 les laissaient passer en direction des autocars. Les autocars, les camions,
22 les autres véhicules étaient garés à partir de ce cordon de sécurité à 80
23 mètres à peu près vers Bratunac, c'est là qu'ils étaient garés. Et donc
24 chaque groupe donné traversait cette distance de 80 mètres, et sur la
25 gauche, la droite de cette route goudronnée de Srebrenica et Bratunac, il y
26 avait un déploiement des membres de la police spéciale. Et pendant que le
27 groupe se déplaçait, ils dirigeaient les hommes. Si on regarde de
28 Srebrenica, ils les dirigeaient vers la gauche par rapport à la route, vers
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1 une route secondaire qui menait à une maison, cette maison se situant du
2 côté gauche de la route Srebrenica-Bratunac, vers la cour de cette maison.
3 Tandis que les femmes et les enfants continuaient de marcher du côté droit
4 de cette route Srebrenica-Bratunac, et puis ils montaient à bord des
5 véhicules qui étaient arrivés.
6 Q. Vous venez de mentionner une maison en répondant. Cette maison, de
7 quelle couleur était-elle, est-ce que vous pourriez nous la décrire d'une
8 manière un peu plus précise ?
9 R. Je peux vous préciser la situation de la maison. Mais quant à la maison
10 elle-même, elle était de couleur blanche, il n'y avait rien de spécial. Il
11 y avait juste une grande cour devant la maison qui s'étendait jusqu'à cette
12 route principale, route Srebrenica-Bratunac. Et la maison était située à
13 gauche de la route. C'est tout ce que je pourrais vous dire au sujet de la
14 maison.
15 Q. Après la séparation ou pendant la séparation les 12 et 13, avez-vous pu
16 voir où on emmenait les hommes avant de les faire monter à bord des
17 autocars ?
18 R. Comme je l'ai déjà dit, je les ai vus dans la cour de cette maison.
19 Q. Dans votre déposition dans l'affaire Blagojevic, page 9 828, l'on vous
20 a demandé si vous avez entendu des femmes pleurer pendant ces séparations.
21 Vous avez répondu oui. Avez-vous entendu des femmes pleurer tant le 12 que
22 le 13 juillet pendant les séparations ?
23 R. Oui.
24 Q. Ces pleurs se sont-ils poursuivis tout au long de ces deux journées ?
25 R. Je vous ai répondu par un oui. Je ne pourrais véritablement pas
26 répondre à votre question parce que je ne me souviens pas. Je ne sais pas
27 combien de temps ça a duré les deux jours.
28 Il y a eu des pleurs, il y a eu des protestations, mais combien de
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1 temps est-ce que ça a duré, je ne voudrais pas m'aventurer là-dedans. Je ne
2 sais pas.
3 Q. Dans le cadre de vos dépositions précédentes devant ce Tribunal, vous
4 avez expliqué que vous avez compté les hommes et les femmes qui étaient en
5 train de monter à bord des autocars et des camions les 12 et 13 à Potocari.
6 Alors aujourd'hui je voudrais que l'on se concentre plus précisément sur le
7 nombre d'hommes qui ont été montés à bord de ces autocars ces jours-là.
8 Alors, commençons par le nombre d'hommes qui correspond à la journée du 12
9 juillet, je vais vous référer à votre déposition précédente et je vais vous
10 inviter à préciser vos réponses.
11 Dans l'affaire Blagojevic, page 9 844, vous expliquez que le premier jour,
12 il y a eu entre 10 et 15 autocars avec des hommes, et vous dites qu'il y
13 avait plus de 50 hommes par autocar.
14 Dans l'affaire Popovic en revanche, page 17 942, on vous a demandé si vous
15 pouviez préciser ce nombre d'hommes par autocar. Et vous avez dit que
16 c'était plus de 50 hommes par autocar et qu'il était assez probable qu'il y
17 en ait eu 70. Alors, vous avez continué d'expliquer comment vous avez
18 évalué cela, page 17 943, et vous dites :
19 "Mais je maintiens le chiffre pour ce qui concerne les autocars. C'était 70
20 et non pas 50."
21 Alors, j'aimerais savoir si je vous ai bien compris. Donc le 12 juillet, il
22 y a eu entre 10 et 15 autocars à bord desquels on a fait monter des hommes
23 et il y avait à peu près 70 hommes par autocar, à en juger d'après votre
24 méthode d'évaluation.
25 R. La réponse est oui, et je vais vous dire pourquoi il y a une légère
26 différence entre ces deux déclarations, mais cela revient au même.
27 En fait, c'est parce que mon échantillon, au départ, c'étaient les femmes
28 et les enfants le 12 dans la matinée. Et j'ai pas compté les hommes, puis
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1 je me suis dit à un moment donné qu'il y en avait moins de 70. Mais si on
2 se base sur la taille des personnes, normalement il devait y avoir plus de
3 femmes que d'hommes par autocar. Mais après je me suis dit qu'effectivement
4 les femmes et les enfants sont de plus petite taille, mais que par rapport
5 aux hommes il y avait cette différence qu'elles avaient toujours un
6 baluchon ou quelque chose sur elles, donc que si on pouvait monter à bord
7 d'un autocar 70 femmes, d'après moi c'était le chiffre équivalent qui
8 s'applique aux hommes.
9 Q. Alors parlons de la journée du 13 et du nombre d'hommes ce jour-là.
10 Dans l'affaire Popovic, page du compte rendu d'audience 17 945, vous avez
11 évalué, et je vous cite, qu'il y avait "certainement deux ou trois fois
12 plus de personnes" que pendant la journée précédente.
13 Alors qu'est-ce qui vous a permis d'arriver à cette estimation-là ?
14 R. Eh bien, je fonde mon estimation sur la chose suivante : il y a une
15 différence entre la première et la deuxième journée, à savoir le premier
16 jour, dans l'après-midi, il y a cette dizaine d'autocars qui partent. Et
17 puis le deuxième jour, à partir de midi, ils commencent à partir, les
18 hommes avec les femmes. Et on n'attend pas à la fin de la journée comme le
19 premier jour, donc ça s'est égalisé jusqu'à midi.
20 La cour était déjà pleine à ce moment-là. Et à partir du moment où elle
21 était pleine, on dirigeait les hommes plus loin à gauche par rapport à
22 cette route Srebrenica-Bratunac dans une prairie. Il y a une prairie à côté
23 de cette maison, donc qui se trouve du même côté que la maison, peut-être à
24 50 ou 100 mètres de la maison par rapport à la route. Et il y a là un
25 groupe important d'hommes.
26 Q. Et pendant la deuxième journée, est-ce que vous avez appliqué la même
27 méthode de décompte que le premier jour ?
28 R. Oui, j'ai utilisé la même méthode. Mais pour ce qui est de la deuxième
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1 journée, des hommes ont été transportés non seulement à bord des autocars
2 mais aussi à bord des camions, juste comme des femmes et des enfants.
3 Q. J'aimerais maintenant revenir sur l'une de vos réponses précédentes.
4 Vous avez dit que des femmes portaient des colis ou d'autres objets, et
5 cetera. En page 22, lignes 22 à 23. Est-ce que des hommes portaient des
6 colis également ?
7 R. Non.
8 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure, et
9 il serait peut-être le moment propice pour faire la pause.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le moment pour faire la pause.
11 Nous allons faire la pause maintenant. D'abord il faut que le témoin sorte
12 de la salle d'audience.
13 Monsieur le Témoin, suivez M. l'Huissier, s'il vous plaît.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire la pause, Monsieur Weber,
17 j'ai compris que les parties vont déployer des efforts pour qu'on puisse en
18 finir avec ce témoin aujourd'hui.
19 Vous avez encore besoin de combien de temps après la pause ?
20 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, entre 10 et 15 minutes.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors nous allons essayer d'en
22 finir avec ce témoin aujourd'hui.
23 Maître Stojanovic, et vous --
24 Nous allons reprendre à 10 heures 50.
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
26 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin
28 dans le prétoire, s'il vous plaît.
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.
3 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur Janjic, pendant vos dépositions précédentes, vous avez
5 expliqué votre échange d'informations avec le colonel Jankovic le 12 et le
6 13 juillet à Potocari. Dans votre déposition dans l'affaire Blagojevic, en
7 page 9 768 du compte rendu, on vous a posé la question suivante :
8 "Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui était votre commandant
9 d'après vous ?"
10 Vous avez répondu :
11 "Bien, comme j'ai compris la situation à l'époque, et vu son grade, c'était
12 le colonel Jankovic."
13 Etiez-vous placé sous le commandement du colonel Jankovic le 12 et le 13
14 juillet ?
15 R. Oui, oui, je l'étais.
16 Q. Et pourquoi vous avez compris cela dans ce sens-là, que vous étiez
17 placé sous son commandement ?
18 R. C'est parce que le commandant Momir Nikolic m'a adressé au commandant
19 qui avait le grade supérieur au sien, au colonel, pour me présenter à lui,
20 pour être à sa disposition, et j'étais à sa disposition toute la journée,
21 pas pendant la nuit. Donc j'ai compris que pendant ces deux jours en
22 question je devais être placé sous son commandement.
23 Q. En page 9 788 du compte rendu de votre déposition dans l'affaire
24 Blagojevic, en parlant des événements qui se sont produits le 12 juillet,
25 vous avez dit que les rapports ou les chiffres affluaient en intervalle
26 pendant toute la journée, et le colonel Jankovic était la personne qui
27 devait s'occuper de ces chiffres et les calculer ?
28 Est-ce que vous faisiez des rapports de temps en temps du nombre de
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1 personnes qui étaient embarquées dans les autocars et dans les camions au
2 colonel Jankovic le 13 juillet également ?
3 R. La question ne m'est pas tout à fait claire. Etant donné que les
4 déclarations arrivaient, je pense que ces déclarations -- ces rapports,
5 plutôt, je les transmettaient au colonel Jankovic à plusieurs reprises.
6 Q. Est-ce que vous soumettiez des rapports le 12 et le 13 au colonel
7 Jankovic ?
8 R. Oui, à plusieurs reprises.
9 Q. Lorsque vous dites "à plusieurs reprises" ou "plusieurs occasions",
10 pouvez-vous nous expliquer cela, qu'est-ce que vous avez entendu par là ?
11 R. Je vais vous expliquer cela de la façon suivante : j'ai déjà expliqué
12 comment on procédait au décompte le 12 pendant quelques premières heures.
13 Après quoi, j'ai expliqué comment on est arrivés à l'idée que le colonel a
14 accepté de procéder à une méthode en prenant un échantillon des personnes
15 qui étaient embarquées dans les autocars. Et j'ai compris par la suite
16 qu'il y avait une autre personne qui s'occupait de ce décompte de la
17 population de Srebrenica qui quittait Srebrenica. A plusieurs occasions,
18 nous avions des contacts avec le colonel Jankovic. Et à une occasion, à
19 moi-même et à cette autre personne de la police civile, il nous a dit qu'il
20 fallait faire plus attention pour que les chiffres indiqués soient
21 approximativement similaires. Il a fait référence à moi-même et à cette
22 autre personne.
23 Q. Est-ce que le colonel Jankovic était la seule personne à qui vous ayez
24 soumis ces chiffres ?
25 R. Oui.
26 Q. Savez-vous si le colonel Jankovic communiquait des informations portant
27 sur les chiffres aux membres des organisations internationales ?
28 R. Je ne le sais pas.
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1 Q. Etiez-vous le seul policier militaire de Bratunac qui ait été impliqué
2 au décompte des individus à Potocari ?
3 R. Pendant les quelques premières heures le 12, non. Il y avait plusieurs
4 personnes membres du peloton de la police militaire. Après deux ou trois
5 premières heures le 12, j'étais seul pour le faire. Lorsqu'on a procédé à
6 cette méthode échantillon, je suis resté seul pour compter les personnes
7 qui montaient dans les autocars et dans les camions.
8 Q. Pourriez-vous nous dire les noms d'autres membres de la police
9 militaire de Bratunac qui ont participé au décompte le 12 ?
10 R. Je me souviens de quelques-uns de ces policiers pendant ces deux, trois
11 premières heures : Milenko Mitrovic, Milovan, Gvozdenovic, Milan, Ilic
12 Zdravko, moi-même, Zivanovic Zoran. Les deux derniers policiers étaient
13 Ilic Zdravko et Zivanovic Zoran.
14 Q. Pouvez-vous répéter le premier nom, s'il vous plaît.
15 R. Zaric Radenko, Mitrovic Milovan. C'étaient les deux premiers policiers
16 dont j'ai mentionné les noms.
17 Q. Est-ce que vous-même ou Milan Gvozdenovic avez reçu des ordres concrets
18 ou des tâches concrètes dans la soirée du 13 juillet 1995 ?
19 R. Oui. Nous les avons reçus du colonel Jankovic.
20 Q. Pouvez-vous nous dire ce que le colonel Jankovic vous a ordonné de
21 faire à vous deux ?
22 R. D'abord, il nous a demandé si nous avions à notre disposition un
23 véhicule. Et puisque notre réponse était affirmative, il nous a donné
24 l'ordre de prendre ce véhicule, et puisque le cordon était retiré, et
25 depuis l'endroit où il se tenait en nous donnant l'ordre nous ne pouvions
26 plus voir s'il y avait de la population, il nous a dit de nous rendre dans
27 la profondeur du territoire de Srebrenica, et si on voyait d'autres civils
28 qui affluaient, il fallait que nous leur disions de se rendre vers
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1 Potocari, d'attendre là-bas, puisque le lendemain le transport serait
2 organisé également et que tout le monde partirait.
3 Q. Est-ce que vous avez exécuté cet ordre ?
4 R. Oui.
5 Q. Maintenant, j'aimerais passer à un autre sujet. En page 17 950 jusqu'à
6 -51 de votre déposition dans l'affaire Popovic, vous avez parlé de ce que
7 vous avez vu lorsque vous vous êtes rendu à Rocevic le 14 ou le 15 juillet.
8 Vous avez dit que vous avez vu plusieurs collègues et un groupe d'environ
9 10 à 15 soldats de la VRS se trouvant à l'extérieur de l'école, devant
10 l'école dans une cour ou dans une prairie, comme vous l'avez décrite, qui
11 était près du bâtiment.
12 Vous souvenez-vous de votre déposition dans cette affaire ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous avez parlé à l'un de vos collègues ou avec d'autres
15 soldats serbes lorsque vous les avez vus à la proximité de l'école à
16 Rocevic ?
17 R. Oui.
18 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire comment s'est déroulé votre
19 conversation avec eux ?
20 R. Etant donné, et c'est ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne
21 savais pas pourquoi nous ne sommes pas rendus à Rocevic, je ne savais pas
22 non plus quelle devait être notre tâche, et l'objectif de notre visite. Je
23 suis descendu du véhicule après être arrivé devant l'école en question, où
24 j'ai vu ce groupe d'hommes, ce groupe de soldats. J'ai vu même l'un de mes
25 collègues de la police militaire. Et j'étais curieux, je leur ai demandé ce
26 qu'ils faisaient là-bas et ce qui se passait là-bas. Ils m'ont dit, mais je
27 n'ai pas vu cela, ils m'ont dit que dans l'école il y avait des hommes
28 musulmans, qu'ils ont été rassemblés, ils ont été amenés et rassemblés dans
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1 cette école. Et d'après eux, ils devaient être transportés dans la
2 direction de Teocak. J'ai entendu parler de Teocak se trouvant entre
3 Zvornik et Tuzla, mais je ne me suis jamais rendu à Teocak. C'est tout ce
4 que j'ai appris de mes collègues.
5 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page
6 191 du document 65 ter 5248.
7 Q. Monsieur Janjic, en attendant que la pièce suivante soit affichée à
8 l'écran, pourriez-vous nous dire pour ce qui est de la police militaire de
9 Bratunac, quel membre de la police militaire était présent au moment où
10 vous les avez vus devant l'école ou près de l'école.
11 R. Qui était présent devant l'école ou qui était présent en général ?
12 Puisque j'ai dit que nous sommes arrivés à bord de plusieurs véhicules.
13 Est-ce que vous avez fait référence aux personnes se trouvant à l'école ou
14 aux personnes qui étaient arrivées à bord de ces véhicules qui se sont
15 arrêtés devant l'école ?
16 Q. Est-ce qu'il y avait des membres de la police militaire de Bratunac
17 devant l'école; et si c'est le cas, pourriez-vous nous dire leurs noms.
18 R. J'ai vu l'un de mes collègues devant l'école, il s'appelle Zivanovic
19 Zoran, et je lui ai parlé brièvement. Il était présent au moment où il a
20 parlé au commandant du peloton de la police militaire, Mirko Jankovic, donc
21 je dois dire que lui aussi il y était, pas devant l'école mais dans la
22 cour, à côté du véhicule blindé de transport de troupes des Nations Unies
23 de couleur blanche.
24 Q. Donc pour que cela soit clairement consigné dans le compte rendu dans
25 cette affaire, est-ce que je vous ai bien compris, Jankovic Milenko, Mirko
26 Jankovic est une autre personne, et ce n'est pas le colonel Jankovic dont
27 vous avez parlé concernant les dates du 12 et du 13 juillet ? C'est donc
28 Mirko Jankovic, excusez-moi, Mirko Jankovic. J'ai mal prononcé son prénom.
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1 Est-ce que c'est une autre personne ?
2 R. Oui, c'est une autre personne. Mirko Jankovic était commandant du
3 peloton de la police militaire en juillet 1995.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Weber, puis-je demander une
5 clarification eu égard à l'une des réponses du témoin. Il s'agit peut-être
6 de la question liée à l'interprétation.
7 Monsieur le Témoin, il a été consigné au compte rendu que vous avez dit la
8 chose suivante. Vous avez parlé des hommes qui se trouvaient "à l'intérieur
9 de l'école, des hommes musulmans", et vous avez dit que ces Musulmans
10 avaient été amenés à l'école. "Et d'après leur connaissance" et là, vous
11 avez fait référence aux personnes avec qui vous avez parlé, "d'après leur
12 connaissance, ces hommes étaient censés être transportés dans la direction
13 de Teocak."
14 J'ai du mal à comprendre cela, à savoir qu'ils étaient censés être
15 transportés. Est-ce que cela veut dire qu'ils devaient être transportés
16 dans cette direction ? Ou bien qu'ils ont été déjà transportés ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse est exacte. Ils devaient être
18 transportés dans cette direction.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela suffit comme clarification.
20 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.
21 M. WEBER : [interprétation]
22 Q. Monsieur Janjic, j'aimerais vous montrer une photographie maintenant.
23 Reconnaissez-vous cette photographie et ce qu'on voit sur la photographie ?
24 R. Cette école ressemble beaucoup à l'école à Rocevic. La grille qui se
25 trouve devant ou plutôt un muret qui est devant l'école, je ne le reconnais
26 pas. Mais je me souviens de la cour, de la salle de gym qui est à gauche.
27 Le rez-de-chaussée et le premier étage ressemblent aussi au rez-de-chaussée
28 et au premier étage de l'école à Rocevic ainsi que la route qui est devant
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1 l'école. Sur la photographie, on voit donc ce poteau électrique, ensuite le
2 muret, et on peut deviner la route devant l'école, la route goudronnée
3 entre Zvornik et Bijeljina.
4 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande que cette photographie
5 soit versée au dossier.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote
7 de ce document.
8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
9 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président…
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que cela soit téléchargé, cette
11 photographie doit être téléchargée dans le système du prétoire
12 électronique.
13 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mme Stewart vient
14 de me rappeler cela.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons déjà octroyer un numéro.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Une fois téléchargée, la photographie
17 recevra la cote P1448.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. S'il vous plaît, informez Mme la
19 Greffière lorsque le document est téléchargé dans le système.
20 M. WEBER : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
22 M. WEBER : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, êtes-vous prêt à
24 procéder au contre-interrogatoire du témoin ?
25 Monsieur Janjic, M. Stojanovic qui est conseil de la Défense de M. Mladic
26 procèdera au contre-interrogatoire maintenant.
27 Maître Stojanovic, vous avez la parole.
28 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Janjic.
2 R. Bonjour.
3 Q. Je vais essayer, vu tout ce que vous avez dit jusqu'ici par rapport aux
4 photographies, aux documents, aux séquences vidéo, de vous poser des
5 questions pour savoir ce dont vous vous souvenez le mieux. D'abord,
6 j'aimerais savoir quand avez-vous rejoint la police militaire de la Brigade
7 de Bratunac ?
8 R. A partir de l'été 1994, juin ou juillet, je ne suis pas certain, donc
9 c'est à ce moment-là que je suis devenu membre de la police militaire de la
10 Brigade de Bratunac.
11 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il s'agissait d'un unité d'une
12 taille d'un peloton d'infanterie, et que c'est comme cela que vous avez été
13 organisé au sein de cette unité ?
14 R. Je suis d'accord pour dire que cette unité était composée d'une
15 trentaine d'hommes.
16 Q. A qui avez-vous été subordonné pour ce qui est de la hiérarchie
17 militaire ?
18 R. Peut-être au commandant de la brigade. Mais en pratique, je dois que
19 toutes les tâches nous étaient confiées par Momir Nikolic, le commandant
20 Momir Nikolic, les ordres et les tâches également.
21 Q. Où se trouvait le siège du peloton de la police militaire de la Brigade
22 de Bratunac par rapport au commandement de la Brigade de Bratunac ?
23 R. C'était à la proximité, dans des bâtiments bas qui se trouvent à
24 l'entrée de l'enceinte où se trouvait le bâtiment où se trouvait le siège
25 ou le QG de la Brigade de Bratunac, à vol d'oiseau entre 30 et 40 mètres à
26 peu près.
27 Q. Savez-vous si le peloton ou la section de police militaire de la
28 Brigade de Bratunac avait un registre où toutes les activités de votre
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1 section étaient consignées ?
2 R. Oui.
3 Q. Avez-vous eu l'occasion d'examiner ce registre de l'officier de
4 permanence qui était tenu dans la section de police militaire ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci. Messieurs les Juges, j'aimerais que nous nous penchions sur le
7 document qui porte la cote 04205 de la liste 65 ter. Il nous faut la page
8 12 de la version en B/C/S au prétoire électronique, qui correspond à la
9 page 9 de la version anglaise.
10 Monsieur Janjic, ceci est une page tirée du registre, elle concerne vos
11 activités journalières. Et il est indiqué en haut de la page à gauche que
12 la date du document est le 8 juillet 1995. Le voyez-vous ?
13 R. Oui.
14 Q. Et puis dans la partie centrale du texte, il est indiqué que le 8
15 juillet, il est indiqué que les conscrits militaires ou des recrues
16 militaires ont été mis en état d'arrestation, qu'il y avait une patrouille
17 qui travaillait, qui était déployée aux postes de contrôle, et puis la
18 phrase qui m'intéresse tout particulièrement est la suivante. Une
19 patrouille composée de quatre policiers militaires est allée à Pribicevac
20 chercher les membres de la FORPRONU.
21 Faisiez-vous partie de cette équipe ?
22 R. Je peux vous affirmer avec certitude que je n'en faisais pas partie et,
23 par ailleurs, vraiment je ne m'en souviens pas de quoi il s'agissait dans
24 ce cas de figure.
25 Q. Ne m'en voulez pas si par moment je prends un peu de retard, j'attends
26 l'interprétation.
27 Savez-vous qu'à un moment donné à Bratunac un groupe de membres de FORPRONU
28 qui était hébergé a fait son apparition ?
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1 R. Non, je ne le sais pas.
2 Q. Merci. J'aimerais que maintenant nous examinions ce même document, mais
3 cette fois-ci la page 15 de la version en B/C/S qui correspond à la page 12
4 de la version anglaise. Attendons que la version anglaise soit affichée,
5 elle aussi.
6 Alors nous avons ici une autre page tirée de ce même registre. La date,
7 c'est le 11 juillet. Et d'après ce que vous nous avez dit, ce jour-là vous
8 étiez chargé d'assurer la sécurité de la route qui va de Pribicevac à Spat.
9 R. Je dirais plutôt qu'il s'agit de la route qui relie Sase avec
10 Pribicevac.
11 Q. Dans la note qui figure sur cette page, nous lisons qu'une section de
12 la police militaire était chargée d'assurer la sécurité de la route Spat-
13 Pribicevac pour sécuriser le passage du général Ratko Mladic et les autres.
14 Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que ce "Spat"; pourriez-vous
15 nous le dire ?
16 R. Eh bien, c'est une agglomération qui existe, je le sais, c'est un
17 village, un petit village. J'ai appris que ce village existait au cours de
18 la guerre, mais je n'y suis jamais allé personnellement.
19 Q. Et ce village de Spat, est-ce qu'il se trouve à proximité de la route
20 qui va de Sase à Pribicevac ?
21 R. Je crois qu'il se trouve plutôt dans les environs de Pribicevac, mais
22 je préfère ne pas me livrer à des conjectures. En tout cas, oui, le village
23 se situe le long de cet axe.
24 Q. Quelle autre mission vous a-t-elle été confiée ce jour-là ?
25 R. Ce jour-là, et par ailleurs nous avions reçu le même type de mission
26 pendant plusieurs autres jours du mois de juillet, à cinq ou à sept
27 reprises, donc ce jour-là, on nous a appris qu'un grand nombre d'officiers
28 devaient emprunter cette route en se dirigeant vers Pribicevac, et que
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1 notre mission consistait à assurer leur sécurité de façon à ce qu'ils
2 puissent passer en toute sécurité lors de leur aller et lors de leur
3 retour.
4 Q. Est-il vrai qu'un poste de commandement avancé se trouvait à Pribicevac
5 ?
6 R. Il y avait le poste de commandement du 3e Bataillon qui se trouvait à
7 Pribicevac. Ce poste y existait déjà depuis longtemps, depuis 1993, je
8 crois.
9 Q. A un moment donné le 11 juillet, le véhicule du général Mladic a
10 traversé cette route; ai-je raison de l'affirmer ?
11 R. Oui.
12 Q. D'après vos souvenirs, à quel moment cette voiture a traversé la route
13 ?
14 R. Eh bien, je ne sais pas à quel moment, ils sont allés à Pribicevac. Je
15 sais tout simplement qu'à un moment donné de la journée le général s'était
16 dirigé vers Pribicevac. En revanche, lors du retour du véhicule, j'ai pu le
17 voir tard dans l'après-midi, à un moment donné après 5 heures, il était
18 peut-être 6 heures ou 7 heures, mais je n'en suis pas sûr.
19 Q. Ce véhicule se dirigeait-il vers Srebrenica ou venait-il depuis
20 Srebrenica au moment où vous l'avez vu ?
21 R. Eh bien, je viens de vous dire que le véhicule était sur son chemin de
22 retour, et comme le véhicule revenait de Pribicevac, eh bien, il ne pouvait
23 se diriger que vers Bratunac.
24 Q. Est-il possible d'emprunter une autre route pour venir de Pribicevac à
25 Srebrenica ?
26 R. Je ne peux que me livrer à mes conjectures, j'imagine que oui, mais ce
27 n'est qu'une supposition de ma part.
28 Q. A un moment donné non loin de l'endroit où vous vous trouviez, les
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1 avions des forces de l'OTAN ont engagé des actions; ceci est-il exact ?
2 R. Oui, l'événement s'est produit le 11 juillet, mais bien avant le retour
3 du général Mladic. Nous savions bien sûr qu'il se trouvait à Pribicevac, ce
4 qui a suscité notre inquiétude. Les avions ont engagé des activités, mais
5 il faut dire que nous ne nous trouvions pas dans la proximité immédiate du
6 poste de commandement, et d'après moi, lorsqu'ils nous survolaient et
7 lorsqu'ils rataient leur cible, à savoir le poste de commandement, c'était
8 surtout nous qui avons subi les dégâts. A quelque 300 ou 400 mètres de
9 notre voiture, deux avions qui nous survolaient ont jeté des bombes, des
10 bombes à fragmentation ou un autre type de bombes. En tout cas nous avons
11 entendu énormément de bruit. Et nous étions impuissants de faire quoi que
12 ce soit. Nous avions tout simplement notre véhicule, un Pinzgauer, au bord
13 duquel je me trouvais à ce moment-là. Donc nous nous sommes servis d'une
14 mitrailleuse pour ouvrir le feu sur les avions, mais évidemment sans aucun
15 succès. Ils nous ont survolés à quelques reprises et puis ils ont disparu.
16 Q. Et à quel moment de la journée cet événement s'est-il produit d'après
17 vous ce 11 juillet ?
18 R. Je dirais que l'événement s'est produit dans l'après-midi, bien avant
19 le retour du général Mladic de Pribicevac.
20 Q. A votre avis, le lieu d'impact de ces bombes, comme vous les avez
21 désignées, se trouvait à quelle distance par rapport à Pribicevac, et plus
22 concrètement par rapport au poste de commandement qui s'y trouvait ?
23 R. Il est difficile d'avancer une évaluation précise. Les impacts se
24 situaient à une distance de 200 à 300 mètres par rapport à nous. La
25 distance qui les séparait du poste de commandement pouvait être de 500
26 mètres à 1 kilomètre, disons. Mais je n'en suis pas sûr.
27 Q. Et à bord du véhicule qui est passé à côté de vous et au sujet duquel
28 on disait qu'il faisait partie du convoi accompagnant le général Mladic,
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1 vous n'avez pas pu voir le général en personne ?
2 R. Je l'ai vu personnellement, il se trouvait à une distance de 20 à 30
3 mètres. Mais un collègue qui se tenait à côté de moi et qui se situait plus
4 près de la route que moi, Nenad Jokic de son nom, était lui tout près du
5 général Mladic.
6 Q. Combien de temps vous êtes resté sur place après le passage du général
7 Mladic ?
8 R. Nous n'y avons passé que peu de temps. Parce que notre expérience était
9 la suivante : de façon générale, lorsqu'il y a passage de véhicules, nous
10 assurons la sécurité lors de leur aller et puis nous attendons le retour.
11 Et cette fois-ci nous avons suivi la même pratique. Immédiatement après le
12 passage de la voiture de M. Mladic, qui a été suivie par une colonne de
13 voitures, très peu de temps après, nous nous sommes dirigés vers le poste
14 de commandement de la Brigade de Bratunac à bord de nos véhicules.
15 Q. Quel est l'ordre suivant que vous avez reçu ce 11 juillet dans l'après-
16 midi ?
17 R. Dès notre arrivée, avant même que nous soyons garés, nous avons reçu
18 notre ordre suivant. Les locaux de la police militaire se trouvent à côté
19 de la porte d'entrée au poste de commandement de la Brigade de Bratunac.
20 Notre véhicule a été arrêté par nos collègues, policiers militaires, leurs
21 noms m'échappent en ce moment, et on nous a communiqué la tâche suivante,
22 nous devions nous rendre de toute urgence à Pobrdze pour ramener Ljubisav
23 Simic, professeur de profession, qui avait quelque chose à voir avec la
24 mairie. Je ne sais pas quel poste il occupait, est-ce qu'il était le maire
25 ou un chef de service.
26 Un autre groupe de policiers qui se trouvait à côté s'est vu confier une
27 autre mission, celle de ramener Miroslav Deronjic. Et ils devaient le faire
28 à pied puisqu'il habitait dans la proximité immédiate du poste de
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1 commandement de la Brigade de Bratunac. A cette époque, lui aussi occupait
2 un poste dans la mairie, mais je ne me souviens plus quel type de fonctions
3 étaient exercées par qui. En tout cas, ils occupaient des postes
4 d'importance à la mairie. A ce moment précis dans le complexe de la Brigade
5 de Bratunac, devant le bâtiment et non loin de la grille d'entrée, j'ai pu
6 voir un nombre important d'officiers, donc c'est quelque chose que j'ai vu
7 en passant dans l'espace de quelques secondes, et parmi eux se trouvait le
8 général Mladic.
9 Q. Et votre ordre vous a été donné par qui ?
10 R. Je l'ai indiqué tout à l'heure, plusieurs collègues des rangs de la
11 police sont venus nous communiquer cet ordre. Mais je ne me souviens plus
12 de leurs noms. Je sais par contre qui nous a donné notre ordre suivant.
13 Q. Et ce soir-là vous avez ramené M. Ljubisav Simic, n'est-ce pas ?
14 R. Je ne l'ai pas fait venir. Même si je savais où sa maison se trouvait.
15 En fait, nous sommes venus chez lui. Nous avons sonné à la porte. Son
16 épouse est sortie. Et moi je l'ai crue sur parole parce qu'autrefois elle
17 avait été mon enseignante, elle était prof de russe. Et c'est pourquoi nous
18 n'avons pas suivi notre pratique habituelle, donc nous n'avons pas entré
19 dans la maison pour procéder à des fouilles. Plutôt je l'ai crue sur
20 parole. Or elle, elle m'a dit que M. Simic était en voyage d'affaires et
21 qu'il se trouvait au Monténégro.
22 Q. Merci. Nous avons déjà reçu cet élément d'information. A votre retour,
23 une autre mission vous a-t-elle été confiée ?
24 R. M. Nikolic s'est approché de nous pour nous confier une autre mission.
25 Nous étions plusieurs, nous formions un groupe. Il nous a instruits de nous
26 diriger vers l'hôtel Fontana, c'était notre mission suivante. Et c'est bien
27 ce que nous avons fait après avoir passé quelque temps dans les locaux de
28 la police militaire. Mais nous n'y sommes pas restés très longtemps,
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1 quelques 15 minutes, peut-être une demi-heure. Puis nous avons formé un
2 groupe de 10 à 15 policiers qui se sont dirigés à pied vers l'hôtel
3 Fontana.
4 Q. Et quelle tâche vous a été confiée ? Qu'est-ce que vous étiez censés
5 faire devant l'hôtel Fontana ?
6 R. On nous a dit que nous comprendrons tout une fois arrivés sur les
7 lieux. Et immédiatement après notre arrivée devant l'hôtel Fontana, un
8 groupe de soldats en uniforme s'est approché de nous. Ils se sont présentés
9 en disant qu'ils faisaient partie de la sécurité personnelle du général
10 Mladic, ils nous ont expliqué que des négociations devaient se tenir à cet
11 endroit et que nous avions pour mission de sécuriser la zone générale de
12 l'hôtel Fontana.
13 A ce moment-là, la rue qui se trouvait devant l'hôtel Fontana était ouverte
14 pour la circulation. Donc nous étions censés bloquer la circulation et
15 déployer nos effectifs, et nous nous sommes appliqués à effectuer cette
16 tâche.
17 Q. Tout ceci se passe le 11 juillet dans la soirée. Pendant combien de
18 temps êtes-vous resté occupés à accomplir cette mission ?
19 R. Nous y sommes restés jusqu'au 12 juillet tôt dans la matinée.
20 Q. Vous souvenez-vous qu'à un moment donné une délégation de la FORPRONU
21 est venue de Potocari à l'hôtel Fontana ?
22 R. Je me souviens du moment où leurs véhicules sont arrivés. Parce que
23 leurs véhicules sont très reconnaissables et faciles à repérer. Ils se sont
24 arrêtés devant le restaurant. Il y a un parking, une aire de stationnement
25 qui se trouve devant et il est possible de garer plusieurs véhicules. Donc
26 il y a aussi un jardin ou une terrasse de cet hôtel. Ils ont garé non loin
27 de la porte d'entrée. Et je ne me souviens plus quelle heure il était, mais
28 il faisait noir.
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1 Q. Pendant cette même soirée, y a-t-il eu d'autres allées et venues,
2 d'autres véhicules ? Est-ce que cela s'est passé en une fois ou à plusieurs
3 reprises ?
4 R. Je peux garantir que cela s'est passé une fois. Mais je ne suis pas sûr
5 que cela a été à plusieurs reprises. En fait, j'ai dû monter la garde à
6 plusieurs endroits, on s'est relayés. Je me suis retrouvé derrière l'hôtel.
7 Donc cela aurait pu se passer en mon absence.
8 Q. Vous est-il jamais arrivé de repérer quoi que ce soit qui aurait pu
9 signifier que devant ou à l'arrière de l'hôtel quelqu'un était en train
10 d'égorger un cochon ?
11 R. Non.
12 Q. Si le bruit avait été très important d'un cochon qu'on égorge à
13 proximité de l'hôtel Fontana, vu l'endroit où vous vous trouviez, est-ce
14 que vous l'auriez entendu ?
15 R. Certainement je l'aurais entendu. Et peut-être un détail que je n'ai
16 pas mentionné, à un moment donné nous avons dû intervenir. A proximité de
17 l'hôtel, on a entendu de la musique, c'était assez fort. Je pense que
18 c'était la famille Ilic. Je les connais d'ailleurs. Parce que j'allais à
19 l'école à côté, et on est allés les mettre en garde comme quoi il fallait
20 baisser le son. C'est en face de l'hôtel, peut-être à 200 mètres de
21 l'hôtel. On a pu entendre de la musique.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
23 Le témoin peut-il enlever le casque -- comprenez-vous l'anglais, Monsieur ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, absolument pas.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enlevez votre casque, s'il vous plaît.
26 Monsieur Stojanovic, quelle est la thèse de la Défense, j'aimerais savoir,
27 puisque précédemment nous avons entendu des dépositions sur l'égorgement
28 d'un cochon, et on nous a montré un document qui donnait l'autorisation
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1 d'égorger un cochon. Alors maintenant, il semblerait que d'après les
2 questions que vous posez, la thèse de la Défense, soit qu'il n'y a pas eu
3 de cochon égorgé du tout. Alors est-ce que c'est ça la position de la
4 Défense, qu'aucun cochon n'a été égorgé, ou bien que le cochon qui a été
5 égorgé ne l'a pas été pour intimider qui que ce soit ?
6 Quelle est votre position.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Notre position est absolument claire. Il
8 n'y a eu aucun égorgement de cochon. On n'a absolument pas cherché à
9 intimider.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Weber.
11 M. WEBER : [interprétation] Il me semble que le témoin pourrait comprendre
12 les termes qui sont employés.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'aurais dû penser à cela plus tôt.
14 Mais cela n'est pas trop grave pour l'instant.
15 Donc en fin de compte votre position est la suivante, l'autorisation de
16 faire cela, de procéder à ce geste finalement s'inscrit en contradiction
17 par rapport à votre thèse … j'aimerais savoir exactement de quoi il s'agit.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons vu un document dans l'affaire
19 Tolimir, qui vient de l'affaire Tolimir. C'était donc une autorisation, et
20 nous n'allons pas contester l'autorisation. Seulement, cette activité ne
21 s'est pas produite devant l'hôtel au moment qui nous intéresse ici.
22 Et nous allons entendre les dépositions d'autres témoins là-dessus.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne peux pas dire que ce document a
24 été présenté par rapport à un événement qui se serait produit à une telle
25 distance de l'endroit où se trouvait le témoin qu'il n'aurait pas pu
26 l'entendre. Mais laissons cela de côté pour l'instant.
27 Ce témoin nous a dit qu'il n'a rien entendu de ce type-là, rien de la
28 sorte. Donc n'entrons pas dans trop de détails. Pour l'instant, allons de
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1 l'avant.
2 Et si je peux vous orienter un petit peu, ce témoin nous donne de nombreux
3 points de détail qui ne semblent pas être pertinents dans le cadre de sa
4 déposition, donc essayez, s'il vous plaît, de contrôler le témoin.
5 Allez-y, c'est à vous.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je peux poser une brève
7 question.
8 Alors le témoin a remis son casque.
9 Nous avons toujours cette page du registre de la Brigade de Bratunac sous
10 les yeux. Et je voudrais juste poser une question au témoin là-dessus.
11 On voit en bas de cette page, je pense que vous le voyez, deux noms : Bozic
12 et Nikolic. Et le texte qui précède se compose d'un seul mot. Est-ce que le
13 témoin pourrait nous dire de quel mot il s'agit ? Et si je pose ma question
14 c'est parce que ce mot ne se retrouve pas dans la traduction anglaise.
15 Qu'est-ce que cela signifie ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois cela comme figurant en allemand "One
17 nama Bozic".
18 M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et au-dessus du nom, Bozic, qu'est-ce
20 qui est écrit à cet endroit ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] La phrase au-dessus se lie comme "Ona nama."
22 M. STOJANOVIC : [interprétation]
23 Q. Mais c'est le document en B/C/S' est-ce que vous pouvez, s'il vous
24 plaît, jeter un coup d'œil sur le document qui est écrit en notre langue.
25 R. Mais je ne l'ai pas en B/C/S.
26 Q. Mais quel est le mot que l'on peut lire en B/C/S et que l'on ne
27 retrouve pas en anglais ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin est en train de nous dire
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1 qu'il n'a pas le document en B/C/S. Vérifions, s'il vous plaît, si le
2 témoin peut bien lire ce document en B/C/S.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous le
5 voyez en B/C/S ? Votre langue, est-ce que vous le voyez dans votre langue ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors dites-nous, s'il vous plaît,
8 qu'est-ce qui est écrit juste au-dessus de ces deux noms ? Il semblerait
9 qu'il y ait un mot --
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on dirait que c'est la loge d'accueil.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne savons pas si on demandera que
13 ce document soit versé au dossier, mais si cela se produit, il nous faudra
14 une traduction exhaustive du document.
15 M. WEBER : [interprétation] Oui, tout à fait, l'Accusation fera ce qui est
16 nécessaire pour corriger la traduction.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. WEBER : [interprétation] Et nous allons vérifier les autres pages
19 également.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
21 Vous pouvez continuer.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
23 Q. J'attire votre attention sur la journée du 12 juillet, et sur Potocari.
24 Pourriez-vous me dire si vous saviez quoi que ce soit sur le colonel
25 Jankovic ?
26 R. Pas jusqu'à ce moment-là.
27 Q. Alors, pourriez-vous nous dire, pendant que vous étiez en train de nous
28 parler de ce processus de séparation, vous avez mentionné les membres de la
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1 brigade spéciale de la police. Alors qu'est-ce qui vous permettait de
2 savoir que c'étaient eux qui procédaient à la séparation des hommes de ce
3 groupe de réfugiés ?
4 R. J'ai pu le savoir parce qu'avant cela ils s'étaient présentés. C'est en
5 leur parlant que je l'ai appris, ils me l'ont dit eux, personnellement, qui
6 ils étaient, à quelle unité ils appartenaient. Ils ont dit qu'ils ont été
7 enrôlés dans la police spéciale, donc je savais de qui il s'agissait. Et
8 par la suite, quand j'ai appris qui ils étaient, j'ai retenu leur uniforme,
9 eh bien, je les ai revus, je les ai revus de mes yeux, j'ai vu comment ils
10 le faisaient.
11 Q. Mais vous, personnellement, vous n'avez pas pris part à cette activité
12 de séparation des hommes valides ?
13 R. Non, non à aucun moment.
14 Q. Vous n'avez vu aucun membre de la Brigade de Bratunac participer à ce
15 processus ?
16 R. Des membres de la Brigade de Bratunac, je n'en ai pas pu en voir
17 puisqu'ils n'étaient pas là. Je vous ai déjà expliqué de manière détaillée
18 que dans un premier temps c'était une quinzaine de policiers militaires,
19 membres de la Brigade de Bratunac. Et ensuite c'était six ou sept, et à
20 d'autres moments on était même moins nombreux que cela à Potocari.
21 Q. Alors à ce moment-là, je reformule ma question. Avez-vous jamais vu que
22 parmi les membres de la police militaire de la Brigade de Bratunac, le 12
23 juillet, qui que ce soit ait pris part au processus de séparation des
24 hommes valides ?
25 R. Je n'en ai vu aucun.
26 Q. Tout ce que vous avez vu et qui concerne le processus de séparation
27 d'hommes valides a été l'œuvre de membres de la brigade spéciale de la
28 police ?
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1 R. Oui, c'est exact, et je l'ai expliqué à plusieurs reprises comment ils
2 s'y sont pris, et tout ce qui concerne cela.
3 Q. Alors en plus, je voudrais vous demander autre chose. A un moment
4 donné, vous avez vu arriver le général Mladic. Vous en avez déjà parlé, il
5 est arrivé dans le secteur de Potocari. Vous en souvenez-vous d'en avoir
6 parlé ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous avez pu remarquer qu'un un moment donné le général
9 Mladic s'est adressé à la population de réfugiés qui s'y trouvait ?
10 R. Oui, j'ai vu qu'il est parti dans cette direction-là. Je l'ai vu
11 s'attarder très peu de temps, et je ne peux que supposer qu'il ait pris la
12 parole puisque je n'ai pas pu l'entendre.
13 Q. Alors je vais vous inviter à visionner un extrait qui correspond à cet
14 événement.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la
16 vidéo que nous avons déjà visionnée, P1147. Je voudrais que l'on commence
17 le visionnage à 24:40 et qu'on termine à 25:42. Et par la suite j'aurai
18 quelques questions à vous poser.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous faudra patienter un petit peu,
20 Monsieur Mladic, en attendant que cela ne commence.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
23 Q. Monsieur Janjic, vous rappelez-vous si cette arrivée du général Mladic
24 de Potocari précède le départ des transports ou se produit au moment où les
25 transports commencent ?
26 R. Je ne pourrais pas vous le dire avec certitude. Je peux vous dire que
27 je l'ai certainement vu à deux reprises. Donc là, quand il est arrivé, il a
28 été arrêté par ce groupe de personnes, à 120 mètres. Il a été question de
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1 distribuer la nourriture, et il s'est attardé là. Mladic a crié, a élevé la
2 voix contre les membres du bataillon chargés de la logistique. Si j'étais
3 moi à 80, à 100 mètres de ce groupe, il est passé par quelques officiers de
4 la sécurité, il est allé jusqu'à la barrière, il est revenu. Je l'ai revu
5 une fois pendant ces jours-là, j'en suis certain. Je suis sûr qu'il est
6 parti vers le camp, parce que mes collègues de la police militaire --
7 Q. Je vais vous interrompre là. Je vais vous poser une question là-dessus
8 puisque c'est très important. Pour l'instant, répondez, s'il vous plaît,
9 aux questions que je vous pose.
10 Donc vous avez dit que vous l'avez vu crier contre les membres du bataillon
11 chargés de la logistique. De quoi s'agissait-il?
12 R. Eh bien, j'ai déjà essayé de vous expliquer cela de manière plus
13 détallée. Nous avons passé deux journées sans nourriture, sans eau. Et ce
14 que j'ai pu remarquer après son départ, c'était que nous avons vu un
15 véhicule qui était chargé de nourriture, d'eau, et ils étaient en train de
16 distribuer cela aux gens qui se trouvaient sur le côté de la route, les
17 personnes qui étaient à bord des autocars, et tout le monde. Et nous, alors
18 les policiers militaires, nous avons essayé d'obtenir la nourriture parce
19 que nous, on ne recevait pas notre approvisionnement, et la même chose
20 concerne la police spéciale. Mais on nous a repoussés, et on nous a dit que
21 c'était les ordres de Mladic, il a leur crié dessus, et que toute cette
22 nourriture, eau, était là pour les personnes qui partaient. Ceci est bien
23 gravé dans ma mémoire. Et nous espérions que nous allions obtenir quelque
24 chose de la FORPRONU, et je ne comprenais pas puisque nous savions qu'il y
25 avait des dizaines de tonnes de nourriture et d'eau qui étaient arrivées,
26 et puis juste quelques litres d'eau ont été donnés, et je n'ai pas vu une
27 seule miche de pain distribué. Je ne les ai jamais vu distribuer quoi que
28 ce soit aux personnes là-bas.
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1 Q. Donc le général Mladic a dit de distribuer la nourriture et l'eau aux
2 réfugiés et pas aux soldats et aux policiers de la Republika Srpska d'après
3 vous ?
4 R. Non.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous pourrions prendre la pause
6 maintenant.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous avez dit que la FORPRONU
8 avait des dizaines de tonnes de nourriture et d'eau. Qu'est-ce qui vous
9 permet de dire cela ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'allais expliquer cela, mais Me Stojanovic
11 m'a interrompu. J'essayais de dire qu'après ces événements, quelques jours
12 après tous ces événements, après le 12 et le 13 juillet, donc entre le 15
13 et le 20 juillet, je peux avec certitude dire que c'était pendant cette
14 période-là, la tâche suivante de la section de la police militaire était
15 d'assurer la sécurité de la base après le départ de la FORPRONU pour que
16 l'équipement qui s'y trouvait ne soit pas dispersé et pris.
17 Et nous y étions restés sept jours, ou même dix ou quinze. Et à l'époque,
18 les véhicules militaires de l'armée de la Republika Srpska arrivaient, et
19 il y avait des camions -- et des camions qui arrivaient et qui repartaient
20 avec du carburant, avec des vivres. Et des conteneurs également ont été
21 enlevés, c'étaient des conteneurs où ils vivaient, où ils dormaient. Ces
22 conteneurs également ont été enlevés de la base.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous avez trouvé -- au
24 moins des camions à bord desquels étaient chargés du carburant et des
25 vivres, des dizaines de tonnes de livres qui se trouvaient dans les locaux
26 de la FORPRONU après le 15. Est-ce que vous avez vu cela, est-ce que vous
27 avez entendu parler de cela ? Quelle est la source de vos informations ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, j'étais présent sur
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1 place parce que moi aussi je faisais partie des gens qui assuraient la
2 sécurité de la base.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc vous avez vu cela. Vous avez
4 répondu à ma question.
5 Maintenant, je vous prie de suivre M. l'Huissier et de sortir de la salle
6 d'audience, puisque nous allons faire la pause maintenant.
7 Maître Stojanovic, est-ce que vous êtes dans le cadre du temps qui vous a
8 été imparti ?
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense même que je vais être en mesure
10 d'en finir avec ce témoin plus tôt que prévu, en tout cas aujourd'hui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons faire la pause, et
12 nous allons reprendre à 12 heure 15.
13 --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.
14 --- L'audience est reprise à 12 heures 18.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin
16 dans le prétoire, s'il vous plaît.
17 En attendant que le témoin entre dans le prétoire, je vais dire que la
18 Chambre a été informée par le bureau du Procureur que la photographie, et
19 c'est la page 191 du document 65 ter 5248, cette seule page qui a été
20 proposée au versement au dossier aujourd'hui s'est vue octroyer une cote
21 provisoire P1448, donc cette page a été téléchargée de façon séparée en
22 tant que pièce P5248B, et P1448 -- donc, c'était le document 65 ter P5248B,
23 a été versée au dossier en tant que P1448.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Il faut que j'informe les parties et la
27 Chambre, que la photographie a été téléchargée, c'était 1D961, et
28 maintenant cette photo porte la cote D284. Merci.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela est confirmé par Mme la Greffière,
2 et maintenant cela a été corrigé dans le prétoire électronique, tout est
3 consigné de façon exacte dans le compte rendu dans cette affaire.
4 Continuez.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Témoin, nous allons continuer à parler du 12 juillet.
7 Pouvez-vous dire à la Chambre où ces activités se sont déroulées, les
8 activités qui se sont produites au moment où on voit le général Mladic sur
9 cet arrêt sur image. De quels bâtiments il s'agissait ?
10 R. Par rapport à cette photographie, je peux vous dire que j'ai vu la
11 population derrière, et le cordon blanc et rouge qui jouait le rôle d'une
12 barrière oscillante pour faire laisser passer la population qui se trouvait
13 derrière.
14 Q. A votre avis, à quelle distance cela se trouvait du bâtiment où les
15 hommes valides ont été séparés des autres ?
16 R. A quelque 100 mètres, au moins.
17 Q. Peut-on maintenant regarder une autre séquence vidéo de la pièce P1147,
18 il s'agit de 28:08 jusqu'à 28:44. Et un arrêt sur image a été montré de
19 cette séquence vidéo. Et une fois examinée cette pièce, je vais vous poser
20 des questions concernant cela.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 M. STOJANOVIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Témoin, est-ce qu'il s'agit de la séquence vidéo où vous
24 avez vu sur un arrêt sur image vous-même ?
25 R. Je suppose que oui, puisque je m'ai vu à un moment donné à l'arrière-
26 plan, moi, je m'approchais et je regardais dans cette direction, dans la
27 direction de la caméra.
28 Q. Le général Krstic, lorsqu'il a fait cette déclaration, a réitéré les
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1 propos du général Mladic, à savoir que la population allait être
2 transportée si la population le voulait.
3 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir entendu, hormis cette déclaration
4 filmée du général Krstic, est-ce que vous avez entendu d'autres propos du
5 général Krstic ?
6 R. Comme je l'ai déjà dit, je ne pouvais pas entendre ce que je viens
7 d'entendre puisque j'étais en arrière-plan. J'ai vu qu'il s'agissait d'un
8 entretien, d'une interview. Moi je n'étais pas près de cet endroit et je
9 n'ai pas vu le général Krstic en train de donner des instructions ou des
10 ordres à qui que ce soit. Et je n'ai pas entendu non plus ce que je viens
11 d'entendre sur cette séquence vidéo.
12 Q. Est-ce qu'à un moment donné le 12 juillet, le premier jour de votre
13 séjour à Potocari, vous avez vu de vos propres yeux des gens qui étaient
14 malmenés, maltraités, abusés, de la population qui s'était réfugiée dans
15 cette zone ?
16 R. Non. Et comme je l'ai dit, la présence du général Mladic faisait que la
17 discipline était à un niveau élevé, et j'ai dit cela à plusieurs reprises
18 jusqu'ici.
19 Q. L'endroit où vous vous trouviez au moment où cette séquence vidéo a été
20 filmée et la déclaration faite par le général Krstic, dites-nous à quelle
21 distance se trouvait cet endroit de l'endroit où le général Mladic a été
22 filmé au moment où il a fait sa déclaration ?
23 R. Nous pouvons regarder un peu mieux pour voir les autocars qui sont
24 derrière, et nous savons que les autocars se trouvaient à quelque 80 mètres
25 de l'endroit où on a déjà vu le général Mladic en train d'être filmé. Il
26 s'agit donc d'au moins 80 mètres, peut-être plus mais pas moins. Puisqu'à
27 l'arrière-plan nous voyons des autocars, et j'ai déjà expliqué en détail où
28 se trouvaient des autocars et à quelle distance de ce cordon qui servait de
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1 rampe, de cette barrière.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document
3 P61. Il s'agit d'une vue aérienne de la zone de Potocari à l'époque du 12
4 juillet dont on parle maintenant. Après quoi, j'aimerais que le témoin nous
5 indique en utilisant le stylet certains sites sur cette vue aérienne.
6 Mais d'abord il faut que cette vue aérienne soit affichée à l'écran.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce qu'il y a une
8 raison de croire, je ne sais bien sûr pas ce que vous voulez que le témoin
9 indique sur la vue aérienne, mais si vous vous attendez à ce que le témoin
10 indique un site qu'on appelait "maison blanche" ou un autre site, je me
11 demande ce que vous voulez qu'il fasse puisque cela se répète, cela ne pose
12 peut-être aucune question ou cela n'est pas contesté.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être qu'il n'y
14 aurait pas besoin de faire cela.
15 Q. Monsieur le Témoin, sur cette photographie du 12 juillet, 14 heures,
16 pourriez-vous regarder la photographie et nous dire si sur cette
17 photographie on voit le site où le général Mladic a été filmé ?
18 R. Je suis vraiment désolé, mais vous-même vous le savez très bien, vous
19 m'avez montré des vues aériennes similaires lors de ma déposition
20 antérieure. Messieurs les Juges m'ont aidé à ce moment-là, puisque c'était
21 très difficile pour moi d'en parler. Je ne peux que me lancer dans des
22 conjectures. Sur cette photographie, rien ne m'est clair pour être franc
23 avec vous. Je peux en témoigner oralement, mais je ne peux pas poser
24 d'annotations sur cette photographie.
25 Q. Je n'y insisterai plus. Je sais que cela s'est passé ainsi. Maintenant,
26 j'aimerais attirer votre attention sur une réponse à ma question que vous
27 avez essayé de développer, et je vous ai interrompu.
28 Le 12 juillet, à un moment donné, vous avez dit que vous vous souveniez
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1 d'un groupe de membres de la section de la police militaire de la Brigade
2 de Bratunac avaient reçu d'autres instructions, à savoir de se rendre vers
3 Viogor. Vous vous souvenez de cela ?
4 R. Je sais à bord de quel véhicule ils se sont rendus là-bas. Je peux vous
5 citer des noms de un ou deux policiers qui étaient mes collègues. Ils se
6 sont rendus vers Viogor, mais sa tâche n'était pas finie à Viogor. Après
7 Viogor, d'après leurs propos ultérieurement, ils ont raccompagné le général
8 Mladic jusqu'à Vlasenica et plus loin. Je ne sais pas où exactement. Dans
9 le direction de Han Pijesak, peut-être même jusqu'à Han Pijesak même. C'est
10 ce que je sais.
11 Q. C'est quelque chose par rapport auquel j'aimerais vous poser des
12 questions. Dites à la Chambre, pour autant que vous vous souveniez, qui
13 sont les policiers militaires qui ont reçu la tâche pour se rendre à Viogor
14 pour escorter le général Mladic ?
15 R. Je suis certain qu'il s'agissait de Pinzgauer, un véhicule qui avait
16 une mitrailleuse antiaérienne montée, Mitrovic Milovan le conduisait. Je
17 suis sûr qu'il y avait Zaric Zeljko également, Blagojevic Mladen. Et là je
18 m'arrêterai. Il y avait encore deux ou trois autres policiers militaires.
19 Q. S'il vous plaît, dites aux Juges de la Chambre quand le 12 juillet cela
20 s'est passé, quand, à quel moment de la journée du 12 ils se sont rendus
21 là-bas pour s'acquitter de cette tâche ?
22 R. C'était dans l'après-midi. Je sais, et j'ai déjà expliqué, qu'ils
23 étaient retournés tard dans la nuit.
24 Q. Dites aux Juges de la Chambre où se trouve la zone de Viogor par
25 rapport à Potocari. A quelle distance Viogor se trouve par rapport à
26 Potocari ?
27 R. La zone de Viogor, si on y arrive de Bratunac, si on emprunte la route
28 Bratunac-Srebrenica, il faut tourner, c'est du côté droit de la route quand
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1 on se déplace vers Zepa. Il faut tourner avant Potocari, avant cette foule
2 de personnes, avant le site où tous ces événements se sont produits, il
3 faut tourner à droite et cela se trouve à 4 ou à 5 kilomètres de distance
4 par rapport à Potocari.
5 Q. Est-ce que vous avez reçu les informations à un moment donné pourquoi
6 le général Mladic, dans l'après-midi du 12 juillet, s'est rendu vers Viogor
7 ? Est-ce que vos collègues vous ont dit cela ?
8 R. Mes collègues m'ont dit cela, puisque le mouvement de l'armée, c'est-à-
9 dire de la Brigade de Bratunac et d'autres unités de l'armée, s'est produit
10 après la prise de Srebrenica. La tâche suivante était de se rendre vers
11 Zepa, et la route qui mène là-bas, une branche de cette route mène vers
12 Zepa.
13 Q. Est-ce que le général Mladic, après son départ de la zone de Potocari
14 le 12 juillet, pour autant que vous vous souveniez, serait retourné là-bas
15 ?
16 R. Je ne peux ni confirmer ni infirmer cela. Je ne m'en souviens vraiment
17 pas.
18 Q. Vous avez dit que la patrouille en question ce jour-là, d'après vos
19 connaissances, a continué à se déplacer vers Vlasenica et Han Pijesak. Ai-
20 je raison de dire cela ?
21 R. Oui, vous avez certainement raison de dire cela.
22 Q. Vos collègues policiers dont vous avez cité les noms, les trois noms,
23 est-ce qu'ils escortaient le général Mladic pendant tout ce temps-là ?
24 R. Oui, et ils nous ont raconté certains détails par rapport à l'escorte
25 du général Mladic ce jour-là. Mais ce n'est pas important pour cette
26 Chambre.
27 Q. J'ai encore une question à vous poser par rapport à l'heure. Est-ce que
28 vous êtes certain que cela s'est passé dans l'après-midi du 12, ne serait-
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1 il pas possible que cela se soit passé dans l'après-midi du 13 ?
2 R. Oui. Tout le temps vous parlez du 12, mais je l'ai dit plusieurs fois
3 dans mes déclarations que c'était soit le 12, soit le 13. Je ne suis pas
4 certain de la date. Oui, vous avez dit à plusieurs reprises que c'était le
5 12 donc pour ce qui est de la date. Le véhicule, le mouvement tout cela
6 s'est passé à cette autre date. C'est quelque chose qui m'a échappé pendant
7 que vous me posiez des questions.
8 Q. Mais encore une fois, concentrez-vous, s'il vous plaît, pour nous dire,
9 le général Mladic est-il quand même parti à Viogor le 12 juillet, ou plutôt
10 le premier jour de votre séjour à Potocari ?
11 R. Je ne peux que me livrer à des conjectures. Vraiment, je vous ai déjà
12 expliqué où je l'ai vu. Mais pour ce qui est de la date, vraiment je n'en
13 suis pas sûr. Je ne peux qu'affirmer avec une certitude totale que tout
14 ceci s'est produit dans l'après-midi.
15 Q. Merci. Et permettez-moi de vous poser la question suivante : quelles
16 méthodes ou quelles techniques avez-vous adoptées pour faire le décompte
17 d'autocars conduisant les hommes depuis Potocari ?
18 R. Je l'ai répété à plusieurs reprises, qu'il s'agisse d'hommes, de
19 femmes, ou d'enfants, nos méthodes de calcul étaient toujours les mêmes.
20 Sauf que pour les femmes et les enfants, nous avons pris un échantillon de
21 personnes qui montaient à bord d'autocars dans la matinée pendant trois
22 heures. Et puis le 12 dans l'après-midi, il y a eu des autocars au bord
23 desquels se trouvaient des hommes, et nous avons compté tous les hommes qui
24 étaient restés à Potocari. Et nous avons fait la même chose le 13.
25 Q. Mais pour préciser encore une fois. Est-ce que vous faisiez le compte
26 de personnes ou d'autobus, d'autocars ?
27 R. Nous essayions d'établir quel était le nombre d'autocars mis à part ce
28 qui s'est passé dans la matinée du 12. Mais après, nous avons fait le
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1 décompte d'autocars, et d'autres véhicules.
2 Q. Vous avez commencé à faire le décompte de personnes à titre individuel,
3 vous vous êtes aperçu que cela vous prenait énormément de temps, et alors
4 vous avez changé de méthode et vous avez commencé à faire le décompte
5 d'autocars qui partaient de Potocari ?
6 R. Ma réponse est oui. Mais je souligne que pour ce faire nous avons
7 d'abord obtenu la permission du colonel Jankovic.
8 Q. A un moment donné, le colonel Jankovic qui se trouvait non loin de vous
9 s'est adressé aux hommes rassemblés qui étaient inquiets, en leur faisant
10 savoir quelle sera la procédure adoptée désormais; ai-je raison de
11 l'affirmer ?
12 R. Ma réponse est oui, et cela s'est produit le 12 dans l'après-midi.
13 Q. Et d'après ce que vous avez pu entendre qu'est-ce que le colonel
14 Jankovic a dit à ces hommes lorsqu'il s'est adressé à eux et lorsqu'ils lui
15 ont posé la question de savoir ce qui allait se passer ?
16 R. Eh bien, il avait l'air sincère. Il a essayé de les tranquilliser en
17 leur disant qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, il n'y avait pas de
18 quoi paniquer, les autocars étaient sur le point d'arriver, à bord de ces
19 autocars ils allaient rattraper leurs familles, à retrouver leur femme et
20 leurs enfants. Donc il n'y avait aucune raison pour qu'ils se laissent
21 surprendre par la panique. C'est ce que j'ai entendu dire.
22 Q. Est-ce que vous avez appris à quelque moment que ce soit que ces hommes
23 devaient subir un sort autre que l'échange ?
24 R. Je n'ai pas compris votre dernier mot.
25 Q. J'ai parlé de l'échange, de l'échange de prisonniers. Est-ce que vous
26 croyiez que ces personnes seraient échangées ?
27 R. C'est ce que j'ai cru, et c'est ce que j'ai cru pendant très longtemps
28 après les événements. Mais maintenant il est devenu évident qu'un grand
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1 nombre de personnes a trouvé la mort. Et on peut le voir en passant à
2 travers Potocari. Un grand nombre de personnes y a souffert, y a trouvé la
3 mort. Mais à l'époque je ne le savais pas. Et je ne pouvais même pas
4 l'imaginer.
5 Q. Les personnes qui étaient sur le point de quitter Potocari étaient
6 répertoriées par un agent de police civile qui venait du poste de police de
7 Potocari; ai-je raison de l'affirmer ?
8 R. Oui.
9 Q. Pouvez-vous citer son nom.
10 R. Il s'agit de Milisav Ilic.
11 Q. Les hommes qui avaient précédemment été séparés ont été amenés à bord
12 de véhicules de Potocari le 12 juillet en un seul groupe, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Lorsque vous dites "d'après moi, le nombre d'autocars étaient de dix à
15 15", et là nous parlons du premier jour où il n'y avait pas de camion,
16 comment se fait-il que vous avez été capable de répertorier le nombre
17 d'autocars, en fait, compte tenu du fait que vous avez pu répertorier les
18 autocars, comment se fait-il que vous donnez une évaluation si peu précise
19 ?
20 R. Je n'ai pas compris votre question.
21 Q. Toutes mes excuses. Les hommes en âge militaire ont été transportés à
22 bord d'autocars, vous dites que d'après vous le nombre de ces autocars
23 était entre dix et 15, et que vous êtes incapable de citer le chiffre exact
24 ?
25 R. Eh bien, c'est pour cette raison que je vous ai dit qu'il y avait entre
26 dix à 15 autocars. Je vous l'ai dit parce que je ne peux citer un chiffre
27 exact. Je ne peux pas vous dire que ces autocars étaient au nombre de neuf,
28 ou à 12.
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1 Q. Donc il s'agit d'une évaluation libre de votre part ?
2 R. Oui, parce que je n'ai pas essayé de graver dans ma mémoire le nombre
3 exact d'autocars.
4 Q. Très bien. Je vais maintenant passer au 13, mais pour en terminer
5 d'abord avec le 12. Lorsque vous avez dit que vous avez vu les effets
6 personnels de ces hommes en âge militaire devant la maison où ils se
7 trouvaient, parmi ces effets personnels avez-vous vu un certain nombre de
8 passeports ?
9 R. On m'a posé un grand nombre de questions au sujet de ces effets
10 personnels. Mais comme je ne suis pas un juriste je ne vois pas quel est
11 l'objectif visé par toutes ces questions, j'ai déjà essayé de l'expliquer à
12 l'avocat de M. Blagojevic. Quand on sait que le général d'une armée se
13 trouve non loin d'un endroit, alors en voyant ces effets personnels je n'ai
14 pas pu me forger des hypothèses néfastes --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre.
16 Quand on vous pose la question de savoir si vous avez vu des passeports sur
17 place, il n'est pas pertinent pour vous de vous demander quel est l'impact
18 juridique de cette question ou si cette question implique des hypothèses
19 néfastes. Veuillez tout simplement répondre à la question.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vu de passeport. J'ai vu tout
21 simplement des effets personnels qui étaient amoncelés.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation]
23 Q. Merci. Vous avez répondu ma question. Et d'après vos souvenirs, ce 12
24 juillet, à quelle heure, à quel moment avez-vous quitté le secteur de
25 Potocari ?
26 R. Tard dans l'après-midi, avant la tombée de la nuit. La même chose par
27 ailleurs vaut pour le 13. Il ne faisait toujours pas sombre à l'extérieur,
28 et compte tenu du fait que tout ceci s'est passé en été, on peut dire qu'il
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1 était entre 8 et 9 heures du soir.
2 Q. Au cours de la nuit du 12 au 13, savez-vous si on a transporté les
3 prisonniers ou si on a repoussé leur transport jusqu'au lendemain ?
4 R. Je ne me trouvais pas sur place, donc je ne le sais pas. Je ne crois
5 pas qu'il y a eu de transport, parce que le lendemain nous avons reprise le
6 décompte des autocars et des individus. Je n'ai pas trouvé d'autocars sur
7 place lorsque je suis arrivé le matin, mais je ne pouvais pas savoir ce qui
8 a pu se passer au cours de la nuit.
9 Q. Ces convois d'autocars devaient d'abord passer par le centre-ville de
10 Bratunac avant de se diriger vers Kladanj; ai-je raison de l'affirmer ?
11 R. Oui.
12 Q. Et savez-vous si des membres de la section de la police militaire
13 étaient déployés le long des rues pour s'assurer du passage sans problème
14 de ce convoi dans les rues de la ville ?
15 R. Oui, les membres de la police militaire y étaient déployés, et je peux
16 vous rapporter leurs propos au sujet de ce qu'ils ont fait. Donc je les ai
17 entendus raconter ces histoires un peu plus tard dans la journée. Donc ils
18 ont assuré la sécurité des urgences de Bratunac, plusieurs femmes y ont
19 accouché, d'autres personnes blessées y ont cherché des secours. Et par
20 ailleurs, ils ont ainsi assuré la sécurité de la route.
21 Q. Nous allons maintenant nous pencher sur un document tiré du registre de
22 l'officier de permanence de la Brigade de Bratunac, police militaire.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit du document 04205 de la liste 65
24 ter. Page 25.
25 L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien saisi le chiffre.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, tout à l'heure j'ai été
27 très critique vis-à-vis d'une traduction qui était incomplète. Mais là, je
28 m'aperçois qu'en fait nous avons toujours le même nom en cyrillique qui
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1 figure sur tout le document, et sa signification est toujours la même, ça
2 veut dire "réception" ou "reçu". Et par conséquent s'il n'y a pas d'autres
3 choses qui sont omises dans la traduction, il n'est peut-être pas
4 nécessaire de la revoir.
5 M. WEBER : [interprétation] Nous allons procéder à des vérifications,
6 Messieurs les Juges.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, le mot peut se lire clairement
8 sur cette page, et nous avons par ailleurs encore 15 ou 16 pages où l'on
9 peut voir quelle est la signification du mot. Il s'agit tout simplement de
10 la "réception."
11 M. WEBER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît, Maître
14 Stojanovic.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, merci. Alors il nous
16 faut la page 16 de la version en B/C/S qui correspond à la page 13 de la
17 version anglaise. Merci.
18 Q. Monsieur Janjic, nous avons de nouveau sous les yeux une page tirée du
19 registre de l'officier de permanence de la police militaire, cet extrait
20 concerne les 12 et 13 juillet. Et on peut y lire qu'une partie de police
21 assure la sécurité des personnes blessées et malades, hébergées au centre
22 médical. Vous le voyez vers le milieu de la page en B/C/S.
23 Est-ce que cela correspond à ce que vous venez de nous dire, à savoir qu'un
24 certain nombre membre des membres de la police militaire assuraient la
25 sécurité au centre médical ?
26 R. Je vois le document pour la première fois, mais je peux vous citer les
27 noms qui m'ont parlé de leurs tâches à l'hôpital. Il s'agit de Milan Ilic,
28 et quant au déploiement de la police le long des rues au centre-ville et le
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1 long des routes, c'était un autre collègue qui m'en a parlé.
2 Q. Et qui était les personnes dont Ilic et son collègue assurent la
3 sécurité au centre médical de Bratunac ? Qui étaient ces personnes blessées
4 et injuriées ?
5 R. Il s'agit de la population musulmane, je vous l'ai déjà indiqué que
6 l'une des femmes a donné naissance dans un dispensaire local.
7 Q. Merci. Et lorsque vous dites que les membres de la police assuraient
8 les routes et les passages des véhicules qui passaient par Bratunac, ai-je
9 raison de dire que compte tenu de l'animosité prévalente et de mauvaises
10 relations entre différents groupes ethniques, il était effectivement
11 dangereux de laisser passer les réfugiés à travers le territoire contrôlé
12 par les forces serbes sans escorte, je parle des réfugiés qui venaient de
13 Srebrenica ?
14 R. Oui, je suis d'accord avec vous. Cela risquait d'être dangereux. Toutes
15 sortes d'individus pouvaient avoir une idée de faire quelque chose.
16 Q. Si j'ai bien compris, vous venez du village d'Opravdici, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, le village d'Opravdici, la communauté locale de Kravica.
18 Q. Et savez-vous que dans ce village, le 7 janvier 1993, la population
19 civile serbe a souffert d'horribles sévices ?
20 R. Oui, et j'ai participé personnellement à ces événements.
21 Q. Compte tenu des relations qui existaient entre les deux populations à
22 l'époque, la population serbe et la population musulmane, est-il vrai qu'il
23 était objectivement difficile de contrôler la situation parce que les gens,
24 tout simplement, se haïssaient ?
25 R. La haine, on la ressentait. Mais moi, je ne m'engage pas en faveur de
26 la vengeance, ce n'est pas quelque chose que j'approuve.
27 Q. Merci. Dans le document que vous avez sous les yeux, il est indiqué par
28 ailleurs qu'une garde a été montée au cours de la nuit à l'école et à
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1 l'hôtel de Fontana. On a évoqué aussi le HCR.
2 Alors permettez-moi de vous poser la question suivante : savez-vous
3 si la police militaire a été engagée pour sécuriser les locaux où se
4 voyaient héberger les membres de la FORPRONU ?
5 R. Je n'ai pas connaissance à ce sujet, je ne sais pas même pas
6 qu'ils ont été hébergés à Bratunac.
7 Q. Où avez-vous passé la nuit du 12 et du 13, vous personnellement,
8 dans les environs de l'hôtel de Fontana ?
9 R. Je n'ai pas passé la nuit du 12 au 13 dans les environs de
10 l'hôtel Fontana. C'était entre le 11 et le 12 que je me trouvais non loin
11 de l'hôtel. Mais le lendemain, je me suis vu confier une autre mission, qui
12 n'avait rien à voir avec l'hôtel.
13 Q. Alors permettez-moi de vous poser la question suivante : où avez-vous
14 passé la nuit du 12 au 13 ?
15 R. Eh bien, j'assurais la sécurité à l'hôtel Fontana.
16 Q. Mais c'est ce que je viens de vous demander. Quand vous dites que vous
17 assuriez la sécurité de l'hôtel Fontana dans la nuit du 12 au 13, dans
18 quelle partie de la ville ou dans quelle partie de l'hôtel vous trouviez-
19 vous ?
20 R. Eh bien, le fait même de sécuriser un endroit implique qu'on se
21 déplace. A un moment donné on était à l'avant de l'hôtel, à un moment donné
22 à l'arrière, on s'est déplacés le long de la route, à un moment donné je
23 suis monté au premier étage, comme je l'ai déjà indiqué. Et pour ce qui est
24 de la nuit du 12 au 13, la partie la plus claire de la nuit, je l'ai passée
25 non pas à l'étage mais en partie devant la loge d'accueil où j'ai pu
26 m'endormir un petit peu, faire une sieste d'une demi-heure en faisant des
27 relèves avec les collègues.
28 Q. Merci. Et le 13 au matin, de nouveau on vous envoie à Potocari, c'est
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1 votre mission ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que c'est une mission qui vous a été confié précédemment par
4 Nikolic ou bien quelqu'un s'est adressé à vous le 13 pour vous dire qu'il
5 fallait que vous retourniez à Potocari ? Etes-vous en mesure de vous
6 souvenir de cela ?
7 R. Pour le 12 dans la matinée, je peux tout vous raconter dans le détail.
8 C'est Jankovic qui nous a transmis l'information que Momir Nikolic nous
9 attendait à Potocari. Et je peux me rappeler certains ordres du 13, mais
10 pour le 13 dans la matinée je sais qu'il a fallu qu'on rentre. On nous a
11 dit : Tous ceux qui sont venus de Potocari doivent revenir à Potocari.
12 C'est ce qui a été dit devant le bâtiment de la police militaire.
13 Q. Est-ce votre supérieur, Mirko Jankovic, qui vous a dit cela, ou bien
14 est-ce Momir Nikolic qui vous l'a dit ?
15 R. C'est une confusion dans mon esprit, il y avait Mile Petrovic, un des
16 chefs, Slobodan Mijatovic. Je ne sais pas si c'était Jankovic ou quelqu'un
17 d'autre. Je n'arrive pas à me rappeler.
18 Q. Je vous remercie. Le 13 à Potocari, vous avez toujours la même mission
19 ?
20 R. Oui.
21 Q. J'aimerais savoir si à un moment quelconque le 13, où que ce soit, à
22 quelque moment que ce soit, est-ce que vous avez pu observer qu'il y ait eu
23 de mauvais traitements des réfugiés ?
24 R. Non.
25 Q. Et pour ce qui est de cette deuxième journée, de mémoire, est-ce qu'il
26 y a eu des fournitures de vivres et d'eau de la part des autorités civiles,
27 de la part des autorités militaires de Bratunac, et ce, à l'attention de la
28 population de réfugiés ?
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1 R. Oui.
2 Q. Alors, pourriez-vous vous rappeler si ce jour-là vous avez vu des
3 représentants des autorités civiles de Bratunac à Potocari : Ljubisav
4 Simic, Miroslav Deronjic, Srbislav Puce Davidovic ?
5 R. Je n'en ai vu aucun. Pour les deux premiers, je serais en mesure de
6 vous dire, mais le troisième, Puce, je ne le connais pas. Donc je ne sais
7 pas de qui il s'agit.
8 Q. Pourriez-vous nous dire si vous vous souvenez si le 13 juillet vous
9 aviez vu à un moment quelconque Momir Nikolic à Potocari ?
10 R. Oui.
11 Q. Il s'agit de la deuxième journée. Qui s'occupe physiquement,
12 matériellement, de séparer les hommes valides du reste de la population de
13 réfugiés ?
14 R. La pratique est toujours la même, tout se passe à l'identique que le
15 premier jour.
16 Q. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire qui s'en charge au deuxième
17 jour également ?
18 R. Ce sont les membres de la police spéciale.
19 Q. Et ce jour-là, est-ce que vous avez vu un membre de l'armée de la
20 Republika Srpska, de la Brigade de Bratunac, ou qui que ce soit d'autre
21 prendre part à ce processus de séparation d'hommes valides, donc le 13
22 juillet ?
23 R. Non, je n'en ai pas vu. Et d'ailleurs, je n'ai pas remarqué qu'ils
24 étaient présents, il n'y avait que nous, membres de la police spéciale.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que
26 l'on visionne un extrait vidéo, D24. Il s'agit d'une vidéo que nous avons
27 déjà utilisée dans le cadre de l'interrogatoire d'un des membres de la
28 mission d'observation des Nations Unies. C'est une séquence très brève de
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1 trois minutes, je n'aurais que quelques questions à poser au témoin par la
2 suite.
3 Il n'y a pas de bande-son, les images suffiront. Et c'est ainsi que
4 nous avons déjà utilisé ces images précédemment.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que nous
7 n'avons pas besoin d'autres images.
8 Juste une seconde, s'il vous plaît, M. Mladic peut-il s'absenter ? Il a
9 quelques problèmes d'estomac.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il souhaite que nous avancions
11 la pause ? Ce qui est possible. Ou bien est-ce qu'il préfère s'absenter
12 deux ou trois minutes ?
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avancer la
14 pause, si cela est possible ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Alors raccompagnez M.
16 Mladic pour qu'il puisse sortir en premier. Il en avait exprimé le souhait.
17 A partir du moment où il sera sorti, le témoin pourra lui aussi
18 quitter le prétoire. L'Huissier le raccompagnera.
19 [L'accusé se retire]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous ferons une pause -- raccompagnez
21 le témoin, s'il vous plaît.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 13 heures 25. Merci.
24 --- L'audience est suspendue à 13 heures 04.
25 --- L'audience est reprise à 13 heures 27.
26 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pouvons-nous
28 reprendre ? Bien entendu, après que le témoin ait pu entrer dans le
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1 prétoire, parce qu'il avait demandé effectivement que l'on prenne une pause
2 avancée.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez la parole.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Janjic, avant la pause, vous avez vu un extrait vidéo, et nous
8 avons vu la distribution de la nourriture, du pain, à la population qui
9 était rassemblée à Potocari, et c'était le 12 juillet. J'aimerais savoir si
10 cette même procédure a été appliquée le 13, est-ce que vous êtes au courant
11 de cela ?
12 R. Ecoutez, je voudrais préciser quelque chose. J'ai déjà parlé de la
13 distribution de nourriture. Mais il me semble qu'à un moment, mais à un
14 seul moment, un camion que nous avons vu est parti, donc c'est au moment où
15 la population ne sort pas, au moment où les autocars n'étaient pas arrivés,
16 qu'effectivement un camion soit arrivé, qu'il y ait eu distribution. Je
17 connaissais même quelques membres de ce bataillon de logistique. Mais toute
18 cette nourriture, qu'il s'agisse du 12 ou 13, a été distribuée à une
19 certaine distance de l'endroit d'où on a filmé, donc à quelque 200 mètres.
20 Et ce n'est pas de cette manière-là que ça a été distribué, là où j'ai été
21 moi rejeté. En fait, on coupait les miches de pain en quatre parties,
22 quatre morceaux identiques, et on distribuait une petite boîte de pâté avec
23 ce morceau de pain à chaque fois.
24 Q. Est-il arrivé à un moment donné que vous avez pu remarquer que qui que
25 ce soit ait repris cette nourriture qui avait été distribuée aux réfugiés ?
26 R. Non, non, je n'ai pas remarqué cela.
27 Q. De mémoire, pouvez-vous me dire jusqu'à quel moment êtes-vous resté le
28 13 à Potocari ?
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1 R. C'était tard dans l'après-midi. Je suis reparti avant la tombée de la
2 nuit.
3 Q. Le 13 juillet, avez-vous eu des contacts avec le colonel Jankovic ?
4 R. Oui.
5 Q. Le 13 juillet, vous n'avez pas vu ou vous ne vous souvenez pas d'avoir
6 vu le général Mladic à Potocari ?
7 R. Véritablement, je ne m'en souviens pas. Je n'arrive pas à établir le
8 lien entre lui et cette date-là.
9 Q. Au moment de quitter Potocari, dites-nous, l'évacuation des réfugiés
10 était-elle terminée ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce à ce moment-là que le colonel Jankovic vous a confié une
13 nouvelle mission ?
14 R. Oui.
15 Q. Le colonel Jankovic, lorsqu'il vous a confié cette mission, à un moment
16 quelconque vous a-t-il dit qu'il fallait amener la population de force si
17 jamais vous rencontriez des gens en route entre Potocari et Srebrenica ?
18 R. Comme je viens de le dire, notre mission a été de les informer du fait
19 qu'il fallait qu'ils attendent à Potocari et que le lendemain, ils allaient
20 pouvoir bénéficier de transport.
21 Q. A un moment quelconque, parmi ces gens-là ou ces groupes de personnes
22 que vous avez rencontrées en route, est-il arrivé que vous les forciez à
23 aller, à se rendre à Potocari ?
24 R. Non.
25 Q. Et si vous les aviez forcés à faire cela, est-ce que cela aurait été
26 différent de la mission qui vous a été confiée d'après ce que vous avez
27 compris de la part du colonel Jankovic ?
28 R. Oui, tout à fait. Cela aurait été différent puisque notre mission était
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1 de les informer.
2 Q. Alors, dites-nous quel est le nombre de ces personnes que vous avez
3 croisées ce soir-là, le soir du 13 sur la route qui mène à Srebrenica ?
4 R. Oui, sur la route, mais pas à Srebrenica puisqu'on s'est engagés
5 jusqu'à 2 ou 3 kilomètres sur cette route, et on a croisé plusieurs
6 dizaines de personnes qui avançaient lentement pour certains, pour d'autres
7 qui étaient installés sur le bas-côté de la route. J'avais l'impression
8 qu'ils étaient indifférents, absents, préoccupés. C'était ça mon
9 appréciation.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Le témoin peut-il répéter le
11 nombre de personnes qu'ils ont croisées ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit plusieurs dizaines, et ils se
13 présentaient par petits groupes.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
15 Les interprètes avaient demandé cette précision. C'est à vous.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation]
17 Q. Juste une question qui concerne les deux journées, du 12 et du 13.
18 Pendant que vous étiez à Potocari ces deux jours-là, à un moment quelconque
19 avez-vous entendu des coups de feu d'artillerie, et ce, dans le secteur au
20 sens large de Potocari ? Est-ce qu'il y aurait eu des coups partant ?
21 R. Non.
22 Q. Et le 13 au soir, une fois la mission terminée, vous vous êtes retrouvé
23 au commandement de la section de police militaire; c'est exact ? Est-ce que
24 c'est là qu'une nouvelle mission vous a été confiée ?
25 R. Il serait plus exact de dire qu'une fois qu'on a exécuté l'ordre du
26 colonel Jankovic, à mon retour, je suis tomé sur Momir Nikolic dans ce même
27 endroit à Potocari. Il nous a confié une nouvelle mission et il était à
28 côté d'un véhicule, et il a dit qu'on n'allait pas rentrer chez nous, qu'il
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1 fallait qu'on se présente au commandement de la section de police militaire
2 et que c'est à ce moment-là qu'on allait nous redéployer, nous confier une
3 nouvelle mission.
4 Q. C'est très important pour nous de savoir à quelle heure cela se passe.
5 Au mieux, dites-nous, à quel moment de l'après-midi du 13 cela se passe-t-
6 il ? A quel moment êtes-vous entré en contact avec Momir Nikolic à Potocari
7 ?
8 R. Comme je viens de le dire dans ma réponse précédente, j'ai terminé la
9 mission du colonel Jankovic en fin d'après-midi. C'est avant que la nuit ne
10 tombe, donc c'est avant la nuit mais tard dans l'après-midi. Et c'est là
11 que j'ai eu le contact avec Momir Nikolic.
12 Q. Vous avez déjà dit que le 13, avant ce moment-là, vous avez déjà eu
13 l'occasion de voir Momir Nikolic à Potocari; c'est bien cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, - et là encore, concentrez-vous bien sur
16 le temps, sur l'heure - d'après vous, c'est à quel moment dans la journée
17 du 13 juillet à Potocari que vous avez vu Momir Nikolic ?
18 R. Je suis certain que c'était dans la soirée du 13, c'est une heure plus
19 tard. Et pour le reste, qu'il s'agisse du 12 ou du 13, je l'ai vu à
20 plusieurs reprises, donc je ne peux pas vous dire précisément à quelle
21 heure.
22 Q. Merci. Alors cette nouvelle mission dans la nuit du 13 au 14,
23 précisément qui vous a confié cette nouvelle mission ?
24 R. Donc à notre retour, à la tombée de la nuit, devant le commandement de
25 la police, on a trouvé sur place Momir Nikolic, qui était parti avant nous
26 avec un véhicule. Donc on le trouve sur place et nous dit de rejoindre nos
27 collègues qui se trouvent à Bratunac à l'école primaire Vuk Karadzic.
28 Q. Vous avez mentionné un véhicule. Etait-ce une Toyota réquisitionnée ?
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1 R. Je ne suis pas sûr de la marque, Mazda peut-être, de fabrication
2 japonaise. De couleur bleue ciel. C'est un véhicule qu'il avait. Lorsque je
3 suis parti pour exécuter la mission du colonel Jankovic, des collègues qui
4 s'étaient trouvés avec Nikolic et à côté de ce véhicule, j'ai appris que
5 c'est un véhicule qu'il a sorti de la base de la FORPRONU. Comment cela lui
6 a été autorisé et pour quelle raison, ça je ne le sais pas.
7 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre en quoi consistait cette tâche que vous
8 avez reçue pour ce qui est de la nuit du 13 au 14, pour autant que vous
9 vous en souveniez ?
10 R. Notre tâche consistait à nous rendre devant l'école Vuk Karadzic pour
11 assurer la sécurité des personnes qui se trouvaient dans l'enceinte de
12 cette école.
13 Je dis dans l'enceinte puisque j'ai appris, par la suite, et j'ai vu les --
14 je suppose qu'il y avait des personnes dans l'école, mais il y avait
15 également des personnes dans la ville même, dans les rues de la ville.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, lorsque vous avez
17 utilisé l'expression "assurer la sécurité des personnes qui se trouvaient à
18 l'école, dans l'école et autour de l'école", est-ce que vous avez fait
19 référence au fait qu'il était nécessaire d'assurer leur sécurité pour que
20 rien ne leur arrive ? Ou bien de les garder sur place pour qu'ils ne se
21 déplacent pas ?
22 A quelle expression -- à quelle acception de cette expression vous
23 avez fait référence ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] "Stojanovic" vous avez dit "Stojanovic" et
25 alors c'est "Janjic".
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai commencé en disant --
27 permettez-moi de voir cela…
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si j'ai utilisé un nom.
2 Mais pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à cette question. Pour ce qui
3 de l'acception de l'expression "assurer la sécurité", est-ce que cela
4 voulait dire les garder sur place pour qu'ils ne se déplacent pas, ou bien
5 les protéger de quel mal que cela soit qui aurait arrivé de l'extérieur ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris ma tâche dans le sens que je
7 devais protéger ces personnes des menaces qui auraient pu peser sur eux, et
8 de tout mal qui aurait pu être tourné contre eux.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est la réponse à ma question.
10 Maître Stojanovic, poursuivez.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on afficher maintenant dans le
12 prétoire électronique le document du recueil de M. Jean-René Ruez. Et c'est
13 P01132. C'est cette pièce-là. Il faut afficher la page qui porte le numéro
14 127 dans le prétoire électronique.
15 Q. Il s'agit d'une image du centre de Bratunac. Et en attendant que cela
16 soit affiché dans le système du prétoire électronique, j'aimerais vous
17 poser la question suivante, Monsieur le Témoin. Autant que vous vous en
18 souveniez, dites-nous où se trouvaient les réfugiés cette nuit-là ? Où ils
19 se trouvaient, sur quels sites ?
20 R. Hormis l'école, mes collègues m'ont dit que l'école était pleine de
21 réfugiés. Mais je ne l'ai pas vu. Et ce que j'ai vu, lorsqu'on part du
22 commandement vers le centre de la ville vers l'hôtel Fontana, on peut voir
23 une rue qui tourne à gauche qui mène jusqu'au poste de police. Cette rue
24 passe par le poste de police et mène jusqu'à l'école, longue de plus de 100
25 mètres, 150 mètres. Dans cette rue se trouvaient des autocars. Ça, je le
26 sais puisque je m'y trouvais. Dans mes déclarations, j'ai dit que ma maison
27 se trouve à la proximité en face du bâtiment de la municipalité. J'ai pu
28 observer des autocars devant le bâtiment de la municipalité à bord desquels
Page 11058
1 se trouvaient ces personnes.
2 Egalement, j'ajouterais qu'il y avait, et j'en suis certain, qu'il y avait
3 deux ou peut-être trois autocars dans cette rue. Si j'avais la carte, je
4 pourrais vous montrer. En face du SUP, il y a une boulangerie. A côté de la
5 boulangerie, il y a une rue où se trouvait autrefois un marché. Et en
6 suivant cette rue, nous arrivons après une centaine de mètres jusqu'au
7 terrain de foot. Dans cette petite rue à côté de la boulangerie, il y avait
8 au moins encore deux autocars. J'en suis sûr puisque j'ai pu voir de
9 l'endroit où je me trouvais.
10 Q. Regardez la photographie qui est affichée à l'écran, s'il vous plaît.
11 Etant donné ce que vous avez dit auparavant, dites-nous si vous pouvez vous
12 situer sur cette photographie et nous dire quel bâtiment se trouve à
13 l'intérieur du cercle rouge qui est tracé sur la photographie ? Est-ce que
14 cela pourrait être l'école ?
15 R. Pour être franc, rien ne m'éclaire sur cette photographie. Mais je
16 pourrais vous aider en vous disant qu'autrefois devant la cour de Bosnie-
17 Herzégovine j'ai vu une photographie beaucoup plus nette, où j'ai apposé
18 des annotations, pas à pas, mes mouvements, mon retour. Il m'était beaucoup
19 plus facile d'apposer des annotations sur cette photographie. Cela existe
20 peut-être dans votre recueil de documents.
21 Q. Peut-être que nous disposons de cette photographie.
22 Pouvez-vous dire à la Chambre combien de véhicules se trouvaient sur tous
23 ces sites que vous avez décrits, à peu près, et à bord desquels se
24 trouvaient les prisonniers ?
25 R. Je suis sûr qu'il y a une dizaine d'autocars. Mais il y avait un camion
26 également. J'en suis sûr, qu'il y avait un camion qui se trouvait à ma
27 proximité.
28 Q. Est-ce qu'il s'agirait de dix autocars et d'un camion selon vos
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1 meilleures estimations ?
2 R. Une dizaine, avec le camion, peut-être. C'est mon estimation.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, je pense que le
4 témoin a dit que selon lui il y en a eu 12. Et maintenant, vous dites qu'il
5 y avait dix autocars, un camion -- je ne vois pas pourquoi vous lui posez
6 la question de cette façon-là. Il a dit que selon lui il y en a eu 12.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je m'excuse si j'ai omis cette réponse du
8 témoin quand il a dit qu'il a eu 12 véhicules au total. Mais j'ai entendu
9 dans l'interprétation qu'il s'agissait de 10 autocars plus un camion.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai entendu 12 dans l'interprétation
11 que j'ai reçue. Excusez-moi.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il a été dit dans
13 l'interprétation "une douzaine" de véhicules. C'est comme ça que j'ai
14 compris cette expression, cela veut dire 12 à peu près. Mais continuez. Le
15 Juge Moloto demandait plus de détails et il a raison de demander cela.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai voulu juste que ce point soit
17 éclairci. Je vais continuer.
18 Q. Il faut que je vous pose la question suivante. Vous souvenez-vous d'un
19 incident eu égard à ces prisonniers, et est-ce que vous vous souvenez des
20 tirs ? Et je vous prie d'expliquer cela aux Juges de la Chambre.
21 R. Pendant la nuit, vers minuit à peu près, de l'endroit où je me
22 trouvais, j'ai entendu dans la direction de l'école, qui se trouve à
23 quelque 70 ou 80 mètres de l'endroit où je me trouvais, j'ai entendu à
24 plusieurs reprises des cris d'une voix masculine. Je vais essayer de vous
25 raconter ce qui a été dit. Il a été dit : Glogova. Glogova, c'est un
26 village. Les gens de Glogova, où êtes-vous ? Est-ce que vous êtes là ?
27 C'était comme un appel à une rébellion, une révolte. Je paraphrase ce qui a
28 été dit. Il a été demandé si les gens de Glogova étaient là. Les mots
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1 étaient toujours les mêmes. Et cela a été répété à plusieurs reprises.
2 Après quoi, des rafales ont été entendues de la même direction d'où
3 provenait la voix que j'ai entendue.
4 Q. Est-ce que vous avez vu des meurtres des gens se trouvant à bord des
5 autocars ou se trouvant dans l'école ?
6 R. Non, je n'ai pas vu cela, mais je peux dire avec certitude qu'à bord de
7 ces deux ou trois autocars et à bord d'un camion il n'y avait pas eu de
8 meurtres. Pour ce qui est d'autres sites, je ne peux rien vous dire.
9 Q. Avez-vous vu des gens qu'on faisait descendre de ces véhicules, est-ce
10 que vous avez vu des gens qui auraient été malmenés ?
11 R. Non.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avant de poursuivre.
13 Je regarde l'heure et, Monsieur Weber, j'aimerais savoir de combien de
14 temps vous allez encore avoir besoin pour vos questions supplémentaires ?
15 M. WEBER : [interprétation] A peu près une dizaine de minutes, au moins
16 cinq minutes, cela dépend des réponses.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que la Chambre aura quelques
18 questions. Maître Stojanovic, je ne sais pas de combien de temps vous allez
19 encore avoir besoin, mais demander au témoin ce qu'il n'a pas vu alors
20 qu'il a déjà dit ce qu'il avait vu, alors la Chambre n'acceptera pas qu'il
21 avait vu d'autres choses, mais la Chambre supposera qu'il n'avait pas vu de
22 choses qu'il n'a pas mentionnées. Bien sûr, dans de telles circonstances,
23 ce n'est pas la raison pour ne pas demander à quelqu'un s'il a vu quelque
24 chose.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation]
26 Q. Le 14, Monsieur le Témoin, le convoi avec les gens qui se trouvaient
27 dans l'école et à bord des autocars a quitté Bratunac. Est-ce que vous avez
28 vu cette colonne ?
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1 R. Oui.
2 Q. D'après vous, veuillez le dire aux Juges de la Chambre, quel était le
3 nombre total de véhicules utilisés pour transporter la population au cours
4 de la nuit du 13 au 14 ?
5 R. Je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises. Je ne suis pas resté sur
6 place jusqu'au moment où le processus de transport a été terminé. J'ai
7 quitté les lieux après le départ des cinq ou six premiers autocars.
8 Q. Très bien. Essayez de vous rappeler s'il vous plaît : à l'école de
9 Rocevic, est-ce que vous y êtes allé le 14 ou le 15, compte tenu de ce que
10 vous avez pu vous rappeler quant au départ de Bratunac ?
11 R. En toute sincérité, je ne m'en souviens pas.
12 Q. Merci.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on afficher au prétoire électronique
14 le document 04205 de la liste 65 ter, page 23 de la version B/C/S, page 20
15 de la version anglaise du document.
16 Q. Encore une fois, nous voyons un extrait du journal de l'officier de
17 permanence, police militaire, Brigade de Bratunac. Vers le milieu de la
18 page, on constate que le 21 juillet 1995 la police militaire a assuré le
19 passage du général Mladic, et puis il est indiqué :
20 "Une patrouille composée de huit policiers a été chargée d'assurer la
21 sécurité au point de contrôle de la FORPRONU non loin de l'usine de groupes
22 électrogènes."
23 Est-ce que vous le voyez ?
24 R. Oui.
25 Q. Et vous souvenez-vous où le général Mladic était censé partir le 21
26 juillet ? En d'autres mots, quelle est la route dont on assurait la
27 sécurité ?
28 R. Je ne m'en souviens pas. Je pense que je l'ai déjà indiqué aujourd'hui
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1 lorsque j'ai parlé des vivres et des soldats de la FORPRONU. Il est
2 possible que je me trouvais sur place à l'époque, mais je ne m'en souviens
3 pas.
4 Q. Ménageons une pause pour les interprètes. Alors, nous avons un
5 enregistrement vidéo prouvant que la FORPRONU a quitté la base de Potocari
6 le 27 pour aller au pont de Bratunac-Ljubovija, et quitter toute cette
7 région ensuite. Et le général Mladic a été filmé au moment où il leur
8 disait au revoir. Est-ce que cela vous permet de vous rappeler si certains
9 de vos collègues ont été déployés le long de cette route pour la sécuriser
10 ?
11 R. Vraiment, je ne m'en souviens pas.
12 Q. Et puis nous avons une autre note dans nos documents où il est indiqué
13 que vous avez peut-être à un moment donné vous-même assuré la sécurité dans
14 cette usine de batterie, comme vous l'a déjà demandé le Juge Orie.
15 Est-ce que ce qui est noté dans le document correspond à vos
16 souvenirs ?
17 R. Je pense que j'ai été clair dans ma déposition. J'ai déjà dit qu'entre
18 le 15 et le 20, j'y ai passé plusieurs jours. J'ai donc passé à peu près
19 une semaine à Potocari dans la base.
20 Q. Avez-vous eu l'occasion de revoir le général Mladic suite à ces
21 événements ?
22 R. Je ne m'en souviens pas. Je crois que non.
23 Q. Ma dernière question. D'après ce que vous avez entendu et vu au cours
24 de ces jours qui nous intéressent à Bratunac, et d'après l'impression que
25 vous avez eue de lui, quel était le comportement du général Mladic ?
26 R. Je ne suis pas sûr d'avoir saisi le sens de votre question. Pourriez-
27 vous la préciser, s'il vous plaît.
28 Q. Eh bien, de quelle façon était-il traité par la population de Birac et
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1 des autres villages qui entouraient les villes de Bratunac et de Srebrenica
2 ? Et par ailleurs, quelle était l'impression personnelle que vous avez pu
3 vous former après avoir vu le général Mladic ?
4 R. Eh bien, il me faudrait beaucoup de temps pour m'exprimer, mais je n'ai
5 que des louanges à vous communiquer. J'ai une très grande opinion de lui.
6 Q. Merci.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander
8 le versement au dossier de trois pages isolées, si cela est possible sur le
9 plan technique, tirées du document qui porte la cote 04205 sur la liste 65
10 ter. Et les pages dont je souhaite demander le versement au dossier sont
11 plus particulièrement…
12 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le registre de la section de
14 police militaire. Eh bien, si vous voulez que ces pages soient admises au
15 dossier isolément, il va falloir les télécharger dans le système isolément.
16 Je vois que nous avons 20 pages de téléchargées du moins quand on regarde
17 la traduction.
18 M. WEBER : [interprétation] Toute cette documentation est pertinente, et
19 devrait être admise au dossier puisqu'elle concerne les activités de la
20 police militaire de Bratunac pendant la période couverte par l'acte
21 d'accusation.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire 20 pages.
23 M. WEBER : [interprétation] Vingt pages quand on examine la traduction.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vingt pages sont traduites. Et puis il y
25 a la version en B/C/S qu'il faudra aussi limiter à cet extrait du document.
26 Donc il va falloir télécharger cette nouvelle version du document, et les
27 20 pages qui sont déjà traduites recevront une cote.
28 Madame la Greffière.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D285, Messieurs les
2 Juges.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D285 se voit attribuer une cote
4 provisoire en attendant que ces 20 pages soient téléchargées dans les deux
5 versions linguistiques.
6 Avez-vous d'autres questions à poser, Maître Stojanovic ?
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je n'ai plus
8 qu'à vous remercier, vous, et le témoin.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 Questions de la Cour :
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Fluegge a une question à poser.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais préciser un point.
14 A la fin de la page 68 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, vous avez
15 évoqué le nom de Momir Nikolic. Vous avez indiqué qu'il a donné un ordre
16 par le biais duquel il vous a confié de nouvelles missions, à vous et aux
17 autres membres de la police militaire.
18 De quel ordre s'agissait-il ?
19 R. Vous parlez du 13, après avoir exécuté la tâche qui m'avait été confiée
20 par le colonel Jankovic.
21 Momir Nikolic nous a dit de ne pas nous éloigner, mais de nous présenter
22 devant les locaux de la police militaire pour recevoir de nouvelles
23 instructions. Et ces nouvelles instructions consistaient à nous dire que
24 nous devions nous diriger vers l'école Vuk Karadzic.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc c'était là la nouvelle tâche
26 qu'il vous a confiée. Vous ai-je bien compris ? Ou a-t-il ajouté quelque
27 chose ?
28 R. Non, non, c'est tout.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi aussi j'aurais quelques questions à
3 vous poser, Monsieur le Témoin. En écoutant votre déposition, j'ai essayé
4 de comprendre où se trouvaient les membres de la police militaire au cours
5 des jours qui nous intéressent. Et j'aurais quelques brèves questions à
6 vous poser.
7 Ma première question : la section de la police militaire a-t-elle assuré
8 l'escorte des réfugiés musulmans ?
9 R. Nous avons assuré l'escorte le 13 jusqu'à l'école de Vuk Karadzic. Cela
10 s'est passé le 13 au soir, et je l'ai appris de la part de mes collègues,
11 membres de la police militaire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'en est-il des jours suivants, le
13 14, le 15 ?
14 R. Je n'ai pas de connaissance à ce sujet.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma deuxième question serait la suivante
16 : la section de police militaire a-t-elle pris part au processus relatif à
17 la reddition de la population musulmane ces jours-là ?
18 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser le terme de "reddition".
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour "reddition", j'entends les gens se
20 remettent entre les mains d'une autre force, qu'ils se mettent à la
21 disposition de celle-là.
22 R. Ecoutez, je répondrai par rapport à ce que je crois avoir compris. La
23 réponse serait, non. Reddition au moment de la prise de l'enclave de
24 Srebrenica, ils étaient employés uniquement à sécuriser la partie de la
25 route entre Sase et Pribicevac.
26 Et puis le 12, ils étaient chargés de sécuriser la sortie de cette
27 population à Potocari.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la population ne se rendait pas à
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1 vous, à votre force, et puis vous vous les remettiez pas à d'autres
2 éléments au sein des forces armées. Cela ne s'est pas produit.
3 R. C'est ça.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, votre section, est-ce qu'elle a
5 pris part à l'interpellation des Musulmans qui se cachaient dans le secteur
6 ?
7 R. Je n'étais pas présent, mais j'ai entendu dire qu'il y a eu un
8 ratissage du terrain entre Srebrenica et Zepa après l'ensemble de ces
9 événements les 13 et 14. Et plus tard.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Musulmans qui étaient en train de se
11 cacher ont-ils été arrêtés ? Je veux dire, on procède au ratissage du
12 terrain, on peut ne trouver personne au cours du ratissage. Mais on peut
13 également tomber sur des personnes que l'on arrête à ce moment-là.
14 Est-ce que cela s'est produit ?
15 R. Je ne suis pas au courant de cela. Je n'ai pas pris part au ratissage
16 moi-même. Quant aux résultats du ratissage, véritablement je les ignore.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et après la prise de Srebrenica dans les
18 journées qui ont suivi, y compris jusqu'au 16, 17, 18 juillet.
19 Votre unité a-t-elle pris part à l'arrestation, et éventuellement est-ce
20 qu'elle a pris part aux actions consistant à sécuriser les Musulmans ?
21 R. Je vous ai dit que je n'avais pas d'information là-dessus.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais essayer de vous rafraîchir
23 la mémoire.
24 Dans le document D205 [comme interprété], pour les journées du 14 et du 15
25 juillet, je vois une très brève description des tâches :
26 "La police a pris part à l'escorte des réfugiés musulmans."
27 Si je prends maintenant les journées du 12 et du 13, le texte se lit comme
28 suit :
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1 "La police a été chargée de sécuriser le HCR de l'ONU et la reddition de la
2 population musulmane de Srebrenica à Zuti Most aux soldats serbes de
3 Bratunac."
4 Puis si nous prenons le 15. Nous avons là encore une très brève description
5 de ce qu'a fait l'unité. C'est très bref.
6 "La police s'est occupée à ratisser et à fouiller la zone, et à arrêter les
7 Musulmans qui ont été repérés en train de se cacher dans le secteur."
8 Ensuite, en fin pour la journée du 17, cela semble être le registre de
9 votre unité et cela n'est pas du tout précis. Je donne lecture du texte :
10 "Une patrouille de police est restée pour sécuriser et garder les
11 Musulmans."
12 Et cela vient après la ligne qui se lit comme suit :
13 "Des patrouilles sont employées à arrêter et sécuriser les Musulmans dans
14 le secteur de la municipalité de Bratunac et celui de Srebrenica."
15 Donc l'image que l'on se fait suite à cela est légèrement différente de ce
16 que vous nous avez dit dans vos réponses. Est-ce que vous pourriez nous
17 expliquer cette différence, --
18 R. Oui, tout simplement. Ce qui est peut-être plus clair aux yeux de
19 l'Accusation c'est parce qu'ils ont reçu ma déclaration dans l'affaire
20 Blagojevic. Toute ma déclaration pour les 12 et 13, j'ai expliqué toutes
21 mes activités.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous interrompre là. Je vous ai
23 posé juste quelques questions, quatre questions. Et je me suis appuyé
24 pratiquement mot pour mot sur ce qui figure dans le registre. Et ce qui
25 figure dans le registre comparé à ce que vous avez dit dans vos réponses,
26 c'est légèrement différent. Dans certains cas vous avez dit que vous
27 n'étiez pas au courant; et puis dans d'autres cas, vous avez dit : Non,
28 cela ne s'est pas produit ou ce n'est pas ce qui s'est produit. Donc je
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1 vous demande d'expliquer cette différence entre ce qui figure dans le
2 registre et ce que vous nous avez dit dans vos réponses.
3 R. Volontiers, je vous l'expliquerai, mais je ne peux pas le faire aussi
4 rapidement et de manière aussi précise que vous.
5 Je n'ai jamais nié ce que vous lisez. Je n'ai absolument pas l'intention de
6 nier des événements ou des activités. Mais j'essaie de vous dire pourquoi
7 je ne suis peut-être pas au courant que quelque chose se soit passé, si une
8 telle chose s'est passée.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous êtes en train de nous dire que
10 lorsque vous nous avez dit que vous n'étiez pas au courant, c'est tout
11 simplement parce que vous n'étiez pas informé de certaines choses. Vous ne
12 saviez pas pour cette raison-là. Et puis, pour le reste, vous ne niez pas
13 pour l'un quelconque des événements que j'ai décrits, que j'ai lus dans le
14 texte, qu'ils se soient passés. Même si dans vos réponses précédentes vous
15 aviez dit que cela ne s'était pas produit.
16 R. Pour ce qui est de ce que je sais, eh bien, je dois vous dire que je ne
17 suis pas au courant de certaines choses. Je ne sais pas que certaines
18 choses se soient passées, mais je ne peux pas nier que quelque chose se
19 soit passé, mais peut-être que je n'ai pas été mis au courant.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, si cinq minutes
21 pouvaient vous suffire, ce serait très bien. Là, encore, il nous faudra
22 compter sur la compréhension de ceux qui nous apportent leur assistance
23 dans nos travaux.
24 M. WEBER : [interprétation] Je vais essayer de me conformer à cela.
25 Nouvel interrogatoire par M. Weber :
26 Q. [interprétation] Monsieur Janjic, aujourd'hui page 45 du compte rendu
27 d'audience, on vous a interrogé au sujet de la police spéciale de Potocari.
28 Je voudrais que l'on reprenne l'une de vos réponses de l'affaire
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1 Blagojevic. Page 9 780, on vous a demandé si vous aviez jamais été informé,
2 si vous aviez jamais appris qui avait donné l'ordre de mener à bien des
3 activités que vous avez pu observer, à savoir la séparation des hommes de
4 leurs familles.
5 Et puis dans votre réponse vous avez dit :
6 "J'ai demandé aux policiers qui étaient à côté de moi pourquoi cela se
7 faisait. Et puis ils m'ont expliqué ce que j'avais entendu précédemment, à
8 savoir que Mladic a dit que c'était la manière" -- pardon. "…que cela
9 allait se faire. Et qu'ils travaillaient conformément aux plans."
10 Alors à quel moment est-ce que les policiers spéciaux vous ont-ils dit que
11 Mladic avait dit que c'était de cette manière-là que cela allait se faire ?
12 R. Ce que vous êtes en train de citer, c'est ce qui m'a été dit par eux le
13 12.
14 Q. Et où vous trouviez-vous au moment où ces membres de la police
15 scientifique vous ont dit cela ?
16 R. Je me trouvais déjà à Potocari à ce moment-là.
17 Q. Vous avez fait une référence lors de votre déposition antérieure à ce
18 que, " …ils ont déjà expliqué et ce que j'avais déjà entendu auparavant."
19 Qu'est-ce que vous avez déjà entendu, et de qui ?
20 R. De quelques membres de ma police militaire qui m'ont relaté les
21 événements de façon similaire après que M. Mladic s'est adressé à la foule
22 rassemblée, qu'on vous avait dit que des femmes et des enfants avaient la
23 priorité pour partir et que des hommes allaient partir plus tard.
24 M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant brièvement afficher le
25 document 24511 de la liste 65 ter.
26 Q. Monsieur Janjic, je viens demander qu'un document soit affiché à
27 l'écran, il s'agit du réquisitionnement [phon] du matériel daté du 26
28 septembre 1995, ce document provient de l'état-major principal de l'armée
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1 de la Republika Srpska. Et dans le titre de cet ordre, il est dit que le
2 commandant de l'état-major principal donne cet ordre concernant le
3 réquisitionnement du matériel de la base de la FORPRONU au village de
4 Potocari. Ensuite on voit la liste du matériel qui devait être
5 réquisitionné dans la base de Potocari. Voilà ma première question pour
6 vous : êtes-vous certain que ce matériel a été pris dans la base de la
7 FORPRONU les dates que vous avez indiquées ou bien cela s'est passé en une
8 date ultérieure ?
9 R. A quelle date vous avez fait référence ? J'ai dit que j'y étais entre
10 le 15 et 20 et des jours qui ont suivi cette date-là et que ce matériel se
11 trouvait à bord des camions qui quittaient la base. Je n'ai pas précisé la
12 date.
13 Q. Bien. Cela n'est pas important. Dans cet ordre, il n'y a pas de
14 référence aux vivres qui auraient été pris. L'Accusation sait qui -- nous
15 avons un autre document qui ne se trouve pas sur notre liste 65 ter où il
16 est dit que le 14 juillet 1995 le commandant de la 1ère Brigade d'infanterie
17 légère de Bratunac -- il s'agit du commandement de la 1ère Brigade
18 d'infanterie légère de Bratunac et on voit qu'il est fait mention
19 d'ustensiles pour transporter du pain et d'autres vivres, il y en a eu
20 cinq. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire pour vous rappeler des
21 objets qui se trouvaient dans la base de la FORPRONU ou à quelle date cela
22 a été pris ?
23 R. Il y avait une énorme quantité de nourriture. Nous les utilisions
24 également à l'époque pendant cette période de temps-là et même après cette
25 période de temps, beaucoup de temps après. C'est ce que j'ai dit dans ma
26 déclaration précédente.
27 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure et je
28 vais en finir avec mes questions. Mais au moins j'aimerais que le document
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1 24511 de la liste 65 ter soit disponible à la Chambre, et Mme Stewart vient
2 de m'informer qu'il y a un deuxième document qui devrait avoir une cote aux
3 fins d'identification, et c'est le document 28896 de la liste 65 ter. Et
4 nous allons attendre que cela soit fait puisque nous allons parler à la
5 Défense concernant ce document pour savoir si la Défense a des objections à
6 soulever.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, le document à l'écran
8 a été proposé au versement direct, avez-vous des objections ?
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non. Mais je suis confus puisque ce
10 document 8896 [comme interprété] n'est pas --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
12 Ce document a été proposé par l'Accusation pour versement direct, et non
13 pas par le biais du document. Quel est le numéro, Madame la Greffière…
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24511 reçoit la cote P1449.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1449 est versé au dossier. Et l'autre
16 document, pour lequel M. Weber a demandé qu'il obtienne une cote aux fins
17 d'identification, Madame la Greffière, quelle sera la cote…
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1450. Mais il faut que je dise que ce
19 document n'est pas disponible dans le prétoire électronique.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous allons devoir attendre que
21 cela soit fait ultérieurement, Monsieur Weber. Nous ne pouvons pas faire
22 cela maintenant. Et vérifiez si ce document est dans le prétoire
23 électronique…
24 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, tout a changé maintenant. Ce
26 document est maintenant dans le prétoire électronique.
27 Madame la Greffière, pouvez-vous vérifier les numéros.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28896 reçoit la cote P1450.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document reçoit cette cote aux fins
2 d'identification MFI.
3 Maître Stojanovic, avez-vous d'autres questions à poser ? En tout cas, je
4 vous invite à être court si vous avez des questions à poser.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
7 Monsieur Janjic, on est arrivé à la fin de votre déposition devant ce
8 Tribunal. J'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir
9 répondu aux questions des parties ainsi qu'aux questions des Juges de la
10 Chambre. Maintenant vous pouvez quitter le prétoire. Je vous souhaite bon
11 retour chez vous.
12 Vous pouvez suivre M. l'Huissier.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux questions procédurales que
17 j'aimerais soulever, mais je n'ose les soulever en ce moment. Je vais
18 remercier tous ceux qui nous aident dans le prétoire et autour du prétoire
19 pour leur patience.
20 L'audience est levée. Et nous reprenons nos débats la semaine prochaine,
21 mardi, 14 mai, dans la même salle d'audience, dans la salle d'audience
22 numéro III, à 14 heures 15 de l'après-midi, et nous allons travailler
23 jusqu'à 19 heures.
24 L'audience est levée.
25 --- L'audience est levée à 14 heures 24 et reprendra le mardi, 14 mai 2013,
26 à 14 heures 15.
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