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1 Le jeudi 23 mai 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez appeler
6 l'affaire, je vous prie.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko
9 Mladic. Je vous remercie.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
11 La Chambre de première instance a été informée du fait que l'Accusation
12 souhaitait soulever quelques questions préliminaires.
13 Monsieur McCloskey.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Je suis ici, Monsieur le Président. Je
15 suis désolé.
16 Concernant le document MFI P1467, le journal de Trivic, j'ai
17 identifié 35 pages de ce document des 70 pages, donc les pages de 1 à 32
18 dans le prétoire électronique et les pages 69 à 73. En fait, il s'agit du 5
19 au 16 juillet. Je me suis entretenu très brièvement avec Me Lukic
20 concernant ceci et il va vérifier aussi le journal pour voir s'il souhaite
21 ajouter d'autres passages ou s'il souhaite soulever des objections. Et il
22 vous en informera.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. En
24 attendant le rapport de Me Lukic, j'imagine que les parties qui sont
25 proposées seront téléchargées dans le prétoire électronique.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, tout à fait, effectivement. Nous avons
27 le numéro 25860A.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous ne savons pas si Me Lukic
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1 souhaitera ajouter des passages, n'est-ce pas ?
2 S'il n'y a rien d'autre, faites entrer le témoin dans le prétoire, s'il
3 vous plaît. Mais avant cela, il nous faut d'abord passer à huis clos pour
4 ce faire.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
6 clos.
7 [Audience à huis clos]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
3 Monsieur le Témoin, avant de poursuivre, je voudrais vous rappeler que vous
4 êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée
5 hier, à savoir que vous direz la vérité, toute la vérité et rien que la
6 vérité, et que cette déclaration solennelle est toujours en vigueur.
7 LE TÉMOIN : RM306 [Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Lee continuera son interrogatoire
10 principal maintenant.
11 Madame Lee, veuillez commencer.
12 Mme LEE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à toutes
13 et à tous.
14 Interrogatoire principal par Mme Lee : [Suite]
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
16 R. [aucune interprétation]
17 Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission, je
18 voudrais lire un résumé très court de la déposition de ce témoin.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites, je vous prie.
20 Mme LEE : [interprétation] Le 13 juillet 1995, alors qu'il se rendait à
21 Konjevic Polje, le témoin a vu des autocars transportant des hommes, des
22 femmes et des enfants et des personnes âgées alors qu'ils se rendaient de
23 Bratunac à Konjevic Polje. Lorsqu'il est passé à côté, il a décrit un
24 bâtiment, en fait, qu'il appelle la coopérative à Kravica, que l'on appelle
25 également l'entrepôt de Kravica dans cette affaire. Le Témoin RM306 a vu
26 l'exécution de cinq hommes par un homme qui était vêtu en uniforme de
27 camouflage. Il a également vu un amas de corps d'environ 40 à 50 corps
28 devant l'entrepôt de Kravica.
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6 (expurgé) Dans la soirée et dans les jours qui ont suivi, des camions
7 transportant des cadavres sont arrivés en grand nombre sur le site. Des
8 corps ont été recueillis de Kravica, de Konjevic Polje et autour de l'école
9 Vuk Karadzic à Bratunac et le long de l'axe principal entre Bratunac et
10 Konjevic Polje. Le témoin estime qu'il y avait environ de 400 à 500 corps
11 qui ont été enterrés pendant sa présence à Glogova, mais il estime que
12 beaucoup plus de corps y ont été enterrés puisque les opérations
13 d'enfouissement ou d'ensevelissement par la VRS se sont poursuivies au
14 cours des journées qui ont suivi son départ de Glogova.
15 Cela met fin à la lecture du résumé, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si vous avez d'autres
17 questions pour le témoin, vous pouvez continuer.
18 Mme LEE : [interprétation] Certainement. Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Vous avez dit avoir rencontré M. Borovcanin -- Ljubisa Borovcanin, qui
20 était le commandant adjoint de la brigade de police spéciale, au restaurant
21 Jasen et que vous avez été témoin oculaire du meurtre de cinq hommes devant
22 une ferme que vous appelez l'entrepôt de Kravica, donc c'est le bâtiment de
23 la coopérative agricole. Est-ce que vous vous rappelez à quel moment vous
24 avez rencontré M. Ljubisa Borovcanin ?
25 R. C'était entre 6 heures et 7 heures de l'après-midi. Nous sommes restés
26 ensemble jusqu'à 21 heures.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des problèmes d'audio ? Le
28 problème a-t-il été réglé ? M. l'Huissier pourrait-il venir en aide. Très
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1 bien. Le problème est réglé. Merci.
2 Voilà, Monsieur Lukic, le problème est réglé.
3 M. LUKIC : [hors micro]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
5 Veuillez poursuivre, je vous prie.
6 Mme LEE : [interprétation]
7 Q. Vous souvenez-vous qui d'autre était présent à la réunion outre M.
8 Borovcanin ?
9 R. Strictement parlant, il ne s'agissait pas réellement d'une réunion.
10 Après avoir rencontré M. Borovcanin dans la ville lorsque je l'ai appelé à
11 venir boire un verre et dîner, j'ai rencontré M. Deronjic, M. Ljubo Simic -
12 - ou Ljubisav Simic. Et je crois qu'il y avait également Miodrag Josipovic.
13 Il y avait également Srbislav Davidovic et d'autres personnes également
14 parmi lesquelles se trouvait également un homme qui est venu plus tard et
15 il s'agissait d'un membre de la police spéciale de la Republika Srpska. Il
16 est venu plus tard de l'hôpital ou du dispensaire avec la main gauche
17 pansée. Il avait été blessé à Kravica ou à Sandici.
18 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit peut-être d'une erreur d'interprétation,
19 mais vous venez de dire que l'homme qui vous a rejoint plus tard et qui est
20 venu du centre hospitalier de Bratunac, que cet homme avait sa main gauche
21 ou son bras gauche pansé. Pourriez-vous nous dire de quelle partie du corps
22 -- enfin, quelle est la partie de son bras qui avait été blessée ?
23 R. C'est sa main gauche, son bras gauche, qui a été blessé et par la suite
24 pansé.
25 Mme LEE : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le numéro 65 ter
26 04689C dans le prétoire électronique. Je demanderais que ce document ne
27 soit pas diffusé au public. Pourriez-vous afficher, je vous prie, la page 2
28 dans les deux langues.
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1 Q. Pendant que l'on attend que le document soit affiché, lorsque vous avez
2 déposé préalablement, vous avez dit qu'un jeune homme appartenant à l'unité
3 de la police spéciale avait une main pansée. Est-ce que vous savez de
4 quelle manière il a été blessé ?
5 R. Dans le cadre d'un entretien avec les personnes qui étaient assises
6 avec moi ce soir-là, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un incident à
7 Sandici où un homme de nationalité musulmane a pris le fusil d'un policier
8 appartenant à une unité de la police spéciale et qu'il a tué avec ce même
9 fusil. Et ce jeune homme était tout près, il a couru et il a pris avec sa
10 main le canon du fusil automatique. Et étant donné qu'il y a eu ce tir en
11 rafale, le canon, le tube du fusil, était sans doute chaud, et c'est ainsi
12 qu'il a eu ses blessures à la main gauche. Par la suite, ce jeune homme
13 s'est présenté au restaurant Jasen. J'ai vu que sa main gauche était
14 pansée. C'était l'homme dont on avait parlé dans la soirée.
15 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je vous prie, regarder l'écran, et
16 je voudrais attirer votre attention à l'entrée 1490. Ici nous apercevons
17 une description de la blessure :
18 "Blessures à la paume de la main et deux à quatre doigts de la main
19 gauche."
20 Est-ce que ceci correspond aux blessures que vous avez vues sur ce jeune
21 homme avec la main pansée ?
22 R. Je crois que oui. Puisque toute sa main était pansée, on ne voyait pas
23 les doigts individuellement. Mais c'était la main qui était pansée, d'après
24 ce que j'ai pu voir.
25 Q. Dans la même entrée, 1490, on peut voir également la date de naissance
26 du patient et l'on peut lire qu'il s'agit du 26 août 1971. Donc, si l'on se
27 fie à cette entrée, le patient aurait été âgé de 23 ans à l'époque. L'homme
28 que vous avez vu avait-il environ cet âge ?
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1 R. Oui.
2 Q. Par rapport à l'heure à laquelle il a été admis, dans cette entrée il
3 est indiqué qu'il a été admis le 13 juillet 1995 à 17 heures 40. Est-ce que
4 l'heure de l'admission du patient correspond à ce que vous avez appris sur
5 l'heure de l'incident entourant les blessures qu'a eues ce jeune homme avec
6 la main pansée ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais savoir si c'est la date de
8 l'admission ou si c'est la date de la blessure ?
9 Mme LEE : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Juge, c'est la date à
10 laquelle le patient a été blessé, comme il est indiqué ici dans ce registre
11 de l'hôpital.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est la date en question. C'est
14 la bonne date.
15 Mme LEE : [interprétation]
16 Q. Et s'agissant de l'heure ?
17 R. Ce jeune homme, ou ce policier, est venu une heure ou une heure et
18 demie après notre réunion au restaurant Jasen. S'agissant maintenant de
19 l'heure à laquelle il s'est présenté au dispensaire, je ne le sais pas.
20 Mme LEE : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation aimerait
21 verser le document 04689C de la liste 65 ter dans ce dossier, s'il vous
22 plaît.
23 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P1477, Messieurs
26 les Juges.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise sous pli scellé.
28 Mme LEE : [interprétation]
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1 Q. Monsieur, dans le tableau médical que nous voyons à l'écran, on nous
2 dit que - attendez - on y dit que la blessure a eu lieu à Kravica et pas à
3 Sandici. Est-ce que vous savez si cet homme a été effectivement blessé à
4 Kravica ?
5 R. Sandici est dans la région de Kravica. Ce sont deux endroits très
6 proches l'un de l'autre. Je pense que j'ai entendu dire qu'il avait été
7 blessé à Sandici, qui est une partie de Kravica, en fait. Donc on peut dire
8 qu'il a été blessé à Kravica, oui. Je pense avoir entendu dire que cela
9 avait eu lieu à Sandici.
10 Q. Dans votre déposition précédente, vous avez également déclaré que l'un
11 de ses collègues avait été tué lors du même événement. Est-ce que vous vous
12 en souvenez, Monsieur ?
13 R. Oui.
14 Q. J'aimerais que vous regardiez maintenant l'entrée numéro 1491, s'il
15 vous plaît, à l'écran. Sous le titre "unité", on y dit "Police spéciale,
16 Skelani" et ensuite, à la colonne d'à côté, "endroit de la blessure :
17 Kravica."
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, s'il vous plaît, ne
19 parlez pas à voix haute. Je demanderais de vérifier si ce sont les
20 écouteurs qui sont défectueux ou le branchement. Si ce sont les écouteurs,
21 alors M. Mladic pourrait peut-être utiliser d'autres écouteurs.
22 Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] En fait, comme le témoin bénéficie de
24 l'altération de la voix, M. Mladic ne l'entend pas en branchant son casque
25 dans la prise normale.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, effectivement, c'est le
27 problème. A l'avenir, est-ce qu'on pourrait préparer les choses pour qu'il
28 n'y ait plus ce genre de problème technique en cas de déposition avec
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1 altération de la voix.
2 Madame Lee, continuez.
3 Mme LEE : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
4 Q. A cette entrée, 1491, on nous dit : "Décédé" --
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faudrait faire défiler le document
6 à droite. Nous ne voyons pas de quoi vous parlez. Voilà, nous y sommes.
7 Mme LEE : [interprétation] Merci.
8 Q. Dans la colonne "Diagnostic", on nous dit, "exitus letalis", qui est le
9 terme latin pour "décédé". J'aimerais savoir si c'est cohérent avec ce que
10 vous avez entendu dire sur ce deuxième policier et ce que vous avez appris
11 sur le destin de ce deuxième policier pendant cette réunion au restaurant
12 Jasen ?
13 R. Oui.
14 Mme LEE : [interprétation] J'aimerais passer à huis clos partiel, Monsieur
15 le Juge.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
18 Messieurs les Juges.
19 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
16 Mme LEE : [interprétation]
17 Q. Monsieur, est-ce que vous savez si les gens qu'il faudrait enterrer à
18 Milici étaient encore vivants à ce moment-là ?
19 R. Je ne sais pas.
20 Q. Est-ce que Beara vous a dit d'où provenaient ces corps ?
21 R. Non.
22 Mme LEE : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 27980
23 [comme interprété] de la liste 65 ter --
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Lee, j'ai une question à vous
25 poser sur cette pièce qui est à l'écran avant de passer à la pièce
26 suivante.
27 Monsieur, je pense qu'aujourd'hui vous avez déclaré que les événements 1490
28 et 1491 ont eu lieu au même moment ou étaient le même événement; est-ce que
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1 c'est bien cela ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je vois que le fait 1490 est
4 censé avoir eu lieu à 17 heures 40, alors que l'autre, 1491, a dû avoir
5 lieu à 19 heures. C'est peut-être une erreur commise par la personne qui a
6 rempli ce tableau. Est-ce que vous pourriez nous donner une explication ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai dit se fonde sur ce que j'ai
8 entendu ce soir-là lorsque j'ai discuté avec M. Ljubisa Borovcanin et
9 d'autres. On m'a dit que les policiers qui étaient arrivés au restaurant
10 Jasen, où nous étions, avaient été blessés alors qu'ils étaient en train de
11 saisir un fusil à un Musulman. Avant cela, le Musulman avait pris ce fusil
12 d'un policier appartenant à l'unité spéciale et l'avait tué avec son propre
13 fusil, donc ma déclaration se fonde sur ce que j'ai entendu à ce moment-là.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
15 Madame Lee, je ne sais pas si vous avez encore des questions à poser sur
16 cette pièce.
17 Mme LEE : [interprétation] J'ai une question supplémentaire à poser sur
18 cette pièce.
19 Q. Monsieur, est-ce que vous savez quand les dépouilles du policier ou des
20 policiers qui sont décédés, est-ce que vous savez si ces dépouilles ont été
21 emmenées à la clinique de Bratunac au même moment que l'homme qui avait été
22 blessé à la main gauche ?
23 R. Je ne sais pas.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Lee. Le formulaire nous
25 dit "date de la blessure" et pas "date d'admission" ou "arrivée au centre
26 de soins de santé".
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuons, Madame Lee.
28 Mme LEE : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 27981 de
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1 la liste 65 ter, page 11 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.
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10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel
11 brièvement, s'il vous plaît.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
13 Messieurs les Juges.
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28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
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1 Mme LEE : [interprétation]
2 Q. Monsieur, j'aimerais que vous annotiez la grande fosse sur cette
3 photographie - vous nous en avez parlé tout à l'heure - et encerclez les
4 quatre fosses dont vous nous avez parlé, s'il vous plaît.
5 R. La grande fosse, c'est celle-ci, puis il y en a une autre à côté, plus
6 ou moins là, ou un petit peu plus bas. Mais c'est à peu près son
7 emplacement. Et les deux fosses plus petites se trouvaient devant cette
8 maison ici.
9 Mme LEE : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation voudrait
10 verser cette photographie annotée par le témoin.
11 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P1478, Messieurs
14 les Juges.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est admise au dossier.
16 Mme LEE : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 50 de la
17 pièce P1132, s'il vous plaît. Et là encore, j'aimerais que le témoin
18 apporte des annotations à la photographie que l'on va voir dans un instant
19 à l'écran. Il faudrait que l'on aide le témoin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez aider le témoin, s'il vous
21 plaît.
22 Mme LEE : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Juge. Je
23 souhaite que l'on affiche la page 50 de la pièce 1132. Enfin, c'est ce que
24 j'ai demandé tout à l'heure. C'est le document dont j'ai demandé
25 l'affichage, mais on vient de me dire que la photographie que je souhaite
26 présenter au témoin ne fait pas partie intégrante de cette pièce-là, donc
27 je suis désolée.
28 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez cette photographie ?
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1 Est-ce qu'elle vous a été présentée lors de votre séance de récolement
2 aujourd'hui ?
3 R. Oui.
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10 Mme LEE : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel, s'il
11 vous plaît.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
13 Un instant, s'il vous plaît, Madame Lee.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à
15 huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
13 Mme LEE : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin --
15 Mme LEE : [interprétation] Mais en fait, avant de poser ma question
16 suivante, j'aimerais demander l'affichage de la page 99 de la pièce P1132
17 que nous voyons déjà à l'écran.
18 Q. Et pendant que nous attendons l'affichage de ce document, Monsieur le
19 Témoin, dans votre déposition précédente, vous avez affirmé avoir rencontré
20 Borovcanin au moment où vous vous déplaciez à bord d'une voiture de
21 Bratunac vers Konjevic Polje. Vous avez également affirmé avoir été témoin
22 oculaire du meurtre de cinq hommes qui avait été commis par des hommes
23 portant des uniformes de camouflage, vous l'auriez vu en passant à bord
24 d'une voiture près de l'entrepôt de Kravica. Et vous avez dit, par
25 ailleurs, que vous avez vu des cadavres entassés directement à côté de
26 l'endroit où les meurtres avaient eu lieu. Vous souvenez-vous combien de
27 corps étaient amoncelés à côté de l'endroit où ces meurtres avaient été
28 commis ?
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1 R. Mis à part les cinq personnes que j'ai vues au moment où elles se sont
2 fait tuer, donc lorsque cet homme a tué toutes les cinq personnes qui
3 étaient couchées sur la pelouse devant cette route goudronnée, j'ai vu
4 d'autres cadavres amoncelés et qui s'étendaient à gauche par rapport aux
5 cinq personnes qui gisaient sur la pelouse. A mon avis, il s'agissait
6 d'environ 40 à 50 personnes.
7 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez la photographie qui
8 est affichée à l'écran ? Est-ce que vous l'avez examinée lors de la séance
9 du récolement aujourd'hui ?
10 R. Il s'agit des structures qui appartiennent à la coopérative agricole de
11 Kravica, qui existent même au jour d'aujourd'hui.
12 Q. Est-ce que vous voyez la route que vous avez empruntée pour aller de
13 Bratunac à Konjevic Polje en voiture, est-ce que vous voyez cette route sur
14 la photographie ?
15 R. Oui.
16 Q. Veuillez, s'il vous plaît, dessiner une flèche pour nous montrer en
17 quelle direction vous vous déplaciez le 13 juillet 1995, le jour où vous
18 avez vu l'assassinat ou le meurtre de ces cinq hommes dont vous venez de
19 parler.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Et maintenant, veuillez, s'il vous plaît, apposer une lettre X
22 accompagnée du chiffre 1 pour nous montrer l'endroit où vous avez pu voir
23 l'exécution de ces cinq hommes.
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Q. Et veuillez, s'il vous plaît, apposer une lettre X accompagnée du
26 chiffre 2 à l'endroit où vous avez vu cette pile de corps, où 40 à 50
27 cadavres étaient amoncelés comme vous venez de nous le dire.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Et savez-vous ce qu'il est advenu de ces cadavres ?
2 R. Tous ces corps, ou plutôt, tous ces cadavres ont été transportés vers
3 Glogova et ensevelis dans la fosse que nous avions précédemment creusée.
4 Mme LEE : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation souhaite
5 demander le versement au dossier de cette photographie annotée par le
6 témoin, à titre public.
7 M. IVETIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à soulever.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1480.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.
11 Mme LEE : [interprétation]
12 Q. Monsieur, lors de votre déposition précédente, vous avez déclaré avoir
13 vu trois autocars devant la mairie à un moment donné au cours du mois de
14 juillet 1995, et vous avez dit, par ailleurs, que vous avez apporté de
15 l'eau aux personnes qui se trouvaient à bord de ces autocars. Savez-vous
16 quelle était l'appartenance ethnique de ces personnes ?
17 R. Il s'agissait de Musulmans.
18 Mme LEE : [interprétation] Messieurs les Juges, pouvons-nous, s'il vous
19 plaît, passer à huis clos partiel.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis
22 clos partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
5 Mme LEE : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Témoin, combien de cadavres d'après vous ont été recueillis
7 et enterrés à Glogova, dans les fosses communes ?
8 R. D'après moi, et à en juger par le nombre de camions qui avaient été
9 utilisés pour transporter les cadavres vers le site d'enterrement, je pense
10 que 400 à 500 personnes y ont été ensevelies. Donc je pense à tous les
11 cadavres qui avaient été recueillis à Konjevic Polje, le long de la route
12 qui mène de Kravica à Konjevic Polje, autour de l'école élémentaire Vuk
13 Karadzic à Bratunac et --
14 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le dernier élément.
15 Mme LEE : [interprétation]
16 Q. Monsieur le Témoin, seriez-vous surpris d'apprendre que plus de 1 000
17 cadavres ont été enterrés sur le site ?
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26 Mme LEE : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de questions à
27 poser à ce témoin. J'aimerais que nous passions brièvement à huis clos
28 partiel, s'il vous plaît.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le moment est venu de faire une
2 pause, par ailleurs, mais si vous préférez vous pencher sur cette question
3 avant la pause, alors nous allons passer à huis clos partiel.
4 Ou, en fait, il serait peut-être préférable de passer directement à huis
5 clos puisque le témoin va quitter le prétoire dans quelques instants.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis
7 clos.
8 [Audience à huis clos]
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
6 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
7 Q. Monsieur, nous sommes maintenant en audience publique. Si vous
8 souhaitez que l'on passe à huis clos lorsque vous répondez à certaines de
9 mes questions, si vous en ressentez le besoin, demandez-le-moi et nous
10 allons passer à huis clos partiel ou à huis clos.
11 R. Merci.
12 Q. J'aimerais maintenant me pencher sur le concept du nettoyage du terrain
13 ou de l'assainissement du terrain. C'était un système qui était en place en
14 l'ex-Yougoslavie. Est-ce que ceci incluait non pas seulement l'enlèvement
15 mais également l'ensevelissement de corps, et est-ce que cela comprenait
16 également le fait d'indiquer les lieux où les tombes ont été creusées ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Est-il exact de dire qu'en temps de guerre, il était tout à fait normal
19 pour le service de protection civile d'effectuer une coordination avec
20 l'armée et que les ordres étaient reçus par les organes civils ?
21 R. Je pense qu'en temps de guerre, tout comme nous recevons des ordres des
22 autorités civiles, il est tout à fait normal de recevoir également des
23 ordres des autorités militaires.
24 Q. J'aimerais maintenant parler des événements qui se sont déroulés en
25 juillet 1995. Lorsque vous parliez des activités que vous avez décrites
26 dans votre transcript 92 ter et dans le cadre de votre déposition, vous
27 avez parlé du fait d'avoir dû enlever les corps, d'aller chercher, donc,
28 les cadavres et de les enterrer. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi
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1 pour dire que le fait d'aller chercher les corps et de les enterrer, ceci
2 était conforme avec ce que l'on s'attendait du service de protection civile
3 ?
4 R. Oui.
5 Q. Et lorsque l'on parle de l'assainissement du terrain ou du nettoyage du
6 terrain, ceci fait partie de cette fonction-là, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 M. IVETIC : [interprétation] Je suis navré, mais il nous faut passer à huis
9 clos partiel afin de protéger l'identité du témoin.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
12 le Président.
13 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
15 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
16 Q. Monsieur, seriez-vous d'accord qu'à la période dont nous parlons, donc
17 le mois de juillet 1995, lorsque ces activités avaient lieu, activités
18 d'enlèvement et d'enterrement des corps, que des préoccupations légitimes
19 sur les combats en cours entre les membres des forces serbes d'une part et
20 les Musulmans de Bosnie armés de Srebrenica d'autre part avaient lieu dans
21 les forêts et les zones avoisinant Srebrenica et Bratunac ?
22 R. Je dois vous demander de répéter le début de votre question, désolé.
23 Q. Pas de problème, Monsieur. Nul n'est besoin de vous excuser. Monsieur,
24 êtes-vous d'accord que pendant la période dont nous sommes en train de
25 parler, donc le mois de juillet 1995, la période pendant laquelle
26 l'enlèvement et l'enterrement des corps à Glogova avait lieu, qu'il y avait
27 des inquiétudes légitimes quant à des combats en cours entre les membres
28 des forces serbes d'une part et les Musulmans de Bosnie armés de Srebrenica
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1 dans les forêts et les zones autour de Srebrenica et de Bratunac ?
2 R. Bien sûr qu'il y avait des inquiétudes, des inquiétudes sur Bratunac et
3 ses environs à l'époque.
4 Q. Je voudrais vous poser une question sur la chose suivante. Est-ce que
5 vous avez eu connaissance du fait que des citernes d'eau avaient été
6 remplies et amenées pour rafraîchir les hommes bosniaques qui étaient
7 détenus dans la prairie de Sandici et Loci à un moment le 13 juillet 1995 ?
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13 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais revenir en audience à huis clos
14 partiel brièvement, Messieurs les Juges.
15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
18 partiel.
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur.
26 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
27 Est-ce que nous pouvons afficher à l'écran la pièce P1478, qui a été
28 annotée pendant l'interrogatoire principal, s'il vous plaît.
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1 Q. Monsieur, on vous a demandé d'identifier l'emplacement des fosses sur
2 cette photo. J'aimerais que l'on se concentre sur les quatre fosses
3 communes que vous avez identifiées à Glogova. Du point de vue des exigences
4 requises dans le système yougoslave de la protection civile, est-ce que ces
5 fosses étaient inhabituelles ou étaient-elles conformes aux exigences des
6 services de protection civile pour l'enterrement de cadavres en temps de
7 guerre ?
8 R. Ce sont des fosses tout à fait traditionnelles. Elles n'ont pas de
9 dimensions inhabituelles. En gros, l'on creuse une fosse et l'on y enterre
10 les cadavres.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez fait encore
12 référence aux règles qui s'appliquent. Serait-il possible que les Juges de
13 la Chambre les vérifient ? Je ne sais pas si cela intéresse les deux
14 parties, mais nous aimerions vérifier la véracité des réponses et, pour ce
15 faire, nous en avons besoin.
16 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que j'ai fait référence au système et
17 pas aux règles, Monsieur le Juge.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous avez demandé au témoin :
19 "…est-ce que ces fosses étaient conformes aux exigences de la protection
20 civile relative à l'enterrement des corps en temps de guerre ?"
21 Je suppose que ces exigences sont écrites quelque part, donc il serait
22 utile de savoir quelles étaient ces exigences. Et je vous pose cette
23 question parce que le témoin a répondu que c'était habituel, que la taille
24 des fosses n'était pas inhabituelle. Et donc, les Juges de la Chambre
25 aimeraient bien comprendre à la fois votre question et les réponses. Quand
26 vous parliez d'exigences, à quoi faisiez-vous référence exactement ?
27 M. IVETIC : [interprétation] Je parlais du système de la protection civile
28 et de "asanacija" en B/C/S, assainissement et nettoyage du terrain, tel que
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1 compris dans le système et en vertu des lois sur la défense.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que vous faites référence
3 au système qui était applicable à l'époque, mais cela n'aide pas beaucoup
4 les Juges de la Chambre, car ils n'ont pas la possibilité de vérifier les
5 réponses. Donc à part répéter les termes que vous avez utilisés, comme vous
6 avez fait référence à une loi, est-ce que vous auriez des paragraphes et
7 des articles de cette loi, des dispositions que vous pourriez nous donner ?
8 Nous essayons de comprendre les éléments de preuve qui sont apportés, et
9 sans votre aide, cela nous est difficile. Est-ce que vous avez des
10 dispositions de cette loi à nous citer ?
11 M. IVETIC : [interprétation] Là, à l'instant, non, et je suggèrerais de
12 passer à huis clos partiel également.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, passons à huis clos partiel.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
15 Messieurs les Juges.
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
23 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on réaffiche la pièce P1478,
24 s'il vous plaît.
25 Q. En attendant qu'elle s'affiche, Monsieur, je voudrais vous dire que
26 nous allons revenir à l'emplacement de Glogova que vous avez identifié. Il
27 s'agit de la photo que vous avez annotée. J'aimerais savoir, Monsieur, s'il
28 est exact qu'après votre entretien avec le bureau du Procureur en 2000,
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1 quelques mois plus tard, vous avez eu l'occasion de vous rendre sur cet
2 emplacement qui se trouve à l'écran, donc Glogova, et que c'est un M. Ruez
3 du bureau du Procureur qui vous y a emmené ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-il exact que lorsque vous y étiez avec M. Ruez, il vous a conseillé
6 que la fosse commune que vous avez identifiée sur cette photographie avait
7 été creusée et que Momir Nikolic avait réenterré à un autre endroit les
8 dépouilles qui avaient été "volées", je pense que c'est le terme utilisé
9 lorsqu'il vous l'a décrit. Est-ce que vous vous souvenez qu'il vous a
10 conseillé cela ?
11 R. Oui.
12 Q. A ce moment-là, est-ce que M. Ruez vous a parlé d'une fosse près de là
13 qui contenait certains cadavres que M. Nikolic n'avait pas déterrés ni
14 volés et qui n'avaient pas été enterrés près de ces fosses que vous avez
15 identifiées sur cette photographie ? Est-ce que vous vous souvenez de cela,
16 Monsieur ?
17 R. Oui.
18 Q. Concentrons-nous sur les dépouilles qui ont été retrouvées par M. Ruez.
19 Je pense que ce sont celles qui avaient été reliées par du fil de fer. Est-
20 il exact qu'il ne s'agissait pas des corps dont vous aviez connaissance et
21 pour lesquels l'enterrement avait eu lieu à cet emplacement ?
22 R. Oui.
23 Q. Et donc, ces corps identifiés par M. Ruez qui étaient reliés par fil de
24 fer ne seraient pas entrés dans les activités que vous connaissiez liées à
25 l'enterrement de corps à Glogova et pour lesquels vous avez déposé et vous
26 avez dit que cela avait eu lieu en juillet 1995 ?
27 R. Oui.
28 Q. S'agissant des dépouilles que M. Ruez a décrites comme étant celles que
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1 M. Nikolic avait volées et réenterrées, est-il exact qu'elles incluaient
2 non seulement les dépouilles de cette fosse de 1995 dont vous avez parlé à
3 Glogova, mais également plusieurs corps d'une fosse commune proche qui,
4 elle, datait de 1992 ?
5 R. Je suis désolé, mais je vais devoir vous demander de répéter votre
6 question parce que je ne comprends pas pourquoi vous faites référence à
7 1992.
8 Q. Je vais répéter, Monsieur. Est-il exact, Monsieur, que le retrait des
9 corps de la part de M. Nikolic, comme M. Ruez vous l'a dit - et il a établi
10 la provenance de ces corps - que ces corps-là incluaient non seulement les
11 quatre fosses que vous avez annotées sur cette carte qui date de juillet
12 1995, mais aussi une autre fosse près de là qui avait été creusée et dans
13 laquelle on avait enterré des corps en 1992 ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois, Maître Ivetic, qu'il faudrait
15 d'abord établir si le témoin a connaissance de cela.
16 Monsieur, est-ce que vous avez connaissance d'enterrement de corps en 1992
17 qui ont été enlevés et emmenés dans une autre fosse que M. Ruez vous a
18 montrée ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'ai parlé à M. Ruez à propos de
20 l'enterrement des corps à cet emplacement, ou, plutôt, dans les quatre
21 fosses communes, lorsque je lui ai montré l'emplacement des fosses, il m'a
22 demandé si je savais où se trouvaient ces corps à ce moment-là. Je lui ai
23 répondu que non. Et il m'a dit que c'était M. Momir Nikolic qui avait volé
24 ces dépouilles et qui les avait déplacées à un autre endroit. Ensuite, il
25 m'a posé la question suivante, il m'a demandé si j'avais connaissance d'une
26 autre fosse qui se trouvait un petit peu plus loin de celle-ci. Au pied
27 d'une petite colline et d'un bois. Il m'a demandé si c'était nous qui
28 avions creusé cette fosse. Et je lui ai dit : "Si nous avons creusé celle-
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1 ci, alors celle-là aussi, probablement". Et puis, il m'a demandé si j'en
2 étais sûr, et je lui ai répondu qu'il était possible que nous ayons creusé
3 cette fosse-là également. Il m'a dit que : "M. Momir avait volé les
4 cadavres mais qu'il n'avait pas réussi à en voler d'autres de là-bas."
5 C'est là que nous avons trouvé 12 cadavres. Je dirais que cette fosse
6 faisait 10 mètres de long, et les cadavres étaient attachés les uns aux
7 autres avec du fil de fer, par paires, et on leur a tiré dans le front. Et
8 je lui ai dit que : "Nous n'avions pas creusé cette fosse à ce moment-là
9 parce que je n'en avais pas connaissance."
10 S'agissant de 1992, Me Ivetic vient de parler de cette date, M. Ruez ne
11 m'en a pas parlé, et je ne savais pas que cette fosse datait de 1992. Je
12 pensais qu'elle avait été creusée en 1995 aussi, parce que M. Ruez m'avait
13 dit que M. Lazar Ostojic, commandant d'un bataillon, et ses troupes avaient
14 capturé des personnes dans la forêt ou tué des personnes qui s'étaient
15 rendues. Maintenant j'avais compris que c'était en 1995, et pas en 1992.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je voudrais vous poser la
17 question suivante. Est-ce que vous vous êtes rendu aux quatre fosses
18 communes avec M. Ruez ? Est-ce que vous vous y êtes rendu ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous l'avez emmené là-bas ou
21 est-ce que c'est lui qui vous a emmené là-bas ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'étais à Banja Luka, nous avions
23 convenus d'y aller ensemble, et ce jour-là ça s'est passé. Donc, on m'a
24 informé que M. Ruez m'attendait à l'endroit où l'ancienne route de Kravica
25 se sépare de la route principale. On m'a dit que je devais venir dans ma
26 propre voiture pour que la population locale ne le voie pas dans sa voiture
27 à lui lorsque nous nous y rendrions. Donc, nous sommes partis ensemble.
28 Donc, je suis allé le rejoindre là-bas. Nous nous sommes rendus à cette
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1 fosse ensemble. Il y avait également quelques soldats et quelques personnes
2 portant des manteaux blancs, des autocars, et cetera.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête ici, Monsieur. Je ne veux
4 pas avoir les détails de toute l'histoire. Mais cette fosse commune, les
5 quatre fosses dont nous parlons, est-ce que c'est lui qui a suggéré de vous
6 y rendre ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez vu les fosses vides
9 ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous saviez à qui
12 appartenaient ces fosses ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr je le savais, parce que c'est nous
14 qui avions creusé ces fosses.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous parle de l'autre fosse, pas des
16 fosses que vous aviez creusées mais de la fosse qui était proche des quatre
17 fosses qui, apparemment, avaient été là depuis un certain temps. Est-ce que
18 vous vous êtes rendu dans un site d'enterrement local; on peut l'appeler
19 cimetière aussi ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. Il n'y a pas d'autres
21 cimetières à part ces quatre fosses communes qui étaient là.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez connaissance du
23 fait que des cadavres avaient été volés ou emmenés d'une fosse vers une
24 autre fosse ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Ivetic.
27 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
28 Q. Monsieur, je pense que vous nous avez dit tout à l'heure, et peut-être
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1 que je vais reformuler les choses. Est-il exact qu'il y avait une fosse
2 commune creusée et dans laquelle on a enterré des corps en 1992 à environ
3 un kilomètre, un kilomètre et demi, du pont de la Drina à Bratunac et qui
4 contenait 100 à 150 corps datant de 1992 ?
5 R. Oui.
6 Q. Et par rapport à cette fosse commune de 1992, est-il exact que vous
7 disposez d'informations selon lesquelles M. Nikolic avait également enterré
8 ces corps lorsque les corps avaient été déterrés de Glogova, quelle que
9 soit la date à laquelle cela se soit passé ?
10 R. Oui.
11 Q. Et est-ce que vous avez relayé cette information à M. Ruez lorsqu'il
12 vous a parlé des agissements de Nikolic et du fait qu'il avait volé ces
13 corps qui se trouvaient à Glogova, et qu'il les avait ré-enterré ailleurs ?
14 R. C'est ce que M. Ruez m'a dit. Il m'a dit que M. Momir Nikolic avait
15 volé les dépouilles de cette fosse commune, et j'ai emmené M. Ruez à
16 l'endroit où nous avions enterré les cadavres que nous avions rassemblés au
17 hangar près de l'école Vuk Karadzic en 1992.
18 Q. Merci. Maintenant, à propos de cette fosse de 1992, j'aimerais que nous
19 prenions quelques instants pour afficher et regarder un document qui ne
20 doit pas être diffusé.
21 M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit du document 1D00986, s'il vous
22 plaît, vu que nous sommes en audience publique.
23 Q. Monsieur, je tiens à protéger votre identité. Donc, je ne vais pas
24 mentionner la date ni l'entité à laquelle appartient ce document. Faites
25 très attention lorsque vous répondrez à ma question de ne pas répéter les
26 informations, et ce, afin de protéger votre identité.
27 Alors si vous regardez ce document, Monsieur, et sa première page,
28 j'aimerais savoir si vous reconnaissez ce document, est-ce qu'il s'agit
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1 d'un document auquel vous auriez pu participer pour la rédaction, ou est-ce
2 que vous auriez pu le transmettre à un organe particulier de l'ex-
3 Yougoslavie ? Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur ?
4 R. Oui, je m'en souviens.
5 Q. Dans la version en serbe, la version originale, est-ce que c'est
6 votre signature que l'on voie au milieu de la page ?
7 R. Oui.
8 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la dernière page
9 des deux versions.
10 Q. Là, encore, je vous demanderais de ne mentionner aucune information, de
11 vous contenter de regarder la signature. Est-ce que vous pourriez nous
12 confirmer, Monsieur --
13 M. IVETIC : [interprétation] D'ailleurs, cette dernière page ne doit pas
14 non plus être diffusée.
15 Q. Pouvez-vous nous confirmer si la première signature à gauche est votre
16 signature, Monsieur ?
17 R. Oui, c'est ma signature.
18 M. IVETIC : [interprétation] Attendons que la dernière page soit affichée,
19 Monsieur.
20 Q. Voilà. La dernière page est affichée, Monsieur. Alors, est-ce que vous
21 pouvez nous confirmer que c'est effectivement votre signature qui se
22 retrouve sur cette page, et que vous êtes la personne qui a transmis ce
23 document aux autres personnes reprises dans le document ?
24 R. Oui, c'est ma signature.
25 Q. Vous nous avez dit que vous reconnaissiez ce document. A votre
26 connaissance, est-ce que ce document fait état du travail qui a été
27 effectué pour les 100 à 150 cadavres qui avaient été enterrés en 1992, et
28 le travail de police scientifique qui avait eu lieu en 1992 ? S'agit-il
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1 d'une description fidèle de ce document que vous avez vérifié et signé ?
2 R. Oui.
3 M. IVETIC : [interprétation] Passons à huis clos partiel très brièvement,
4 s'il vous plaît, car j'aimerais vous poser quelques questions de détails.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
7 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
19 Q. Monsieur, j'aimerais revenir sur la période qui précède le mois de
20 juillet 1995, et plus précisément je pense aux mois et aux années qui
21 précèdent le mois de juillet 1995. Pourriez-vous nous dire, Monsieur, si
22 vous aviez des connaissances ou des informations relatives aux attaque
23 armées menées par les combattants musulmans depuis la ville de Srebrenica
24 et qui étaient dirigées contre les villages serbes qui se trouvaient dans
25 les environs de Srebrenica ?
26 R. Je n'ai pas tout à fait compris votre question, mais pour ce que ça
27 vaut, quand il est question des opérations de guerre, de façon générale, je
28 n'avais pas de connaissance à ce sujet. Je n'étais pas un soldat de l'armée
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1 de Republika Srpska. J'étais un civil.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais aviez-vous appris que les
3 combattants musulmans avaient occupé des villages à Srebrenica et autour de
4 Srebrenica avant le mois de juillet 1995 ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, oui, je le savais. Ils avaient monté
6 des attaques contre Bjelovac, contre Kravica, contre tous les villages
7 environnants. La ville de Bratunac et les villages le long de la Drina
8 étaient les seuls à rester inoccupés. Tout le reste avait été envahi,
9 brûlé, la population était tuée.
10 M. IVETIC : [interprétation]
11 Q. Et est-ce que vous êtes au courant du nombre de civils serbes qui
12 avaient trouvé la mort lors de ces attaques que vous venez d'évoquer ?
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23 Q. Merci, Monsieur. Maintenant, j'aimerais vous poser une question qui
24 concerne un sujet que vous avez déjà abordé dans le cadre de votre
25 déposition.
26 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite que nous
27 passions à huis clos partiel parce que je pense que ces questions avaient
28 été posées à huis clos partiel dans le cadre d'autres affaires.
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1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel. Merci.
3 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous levons la séance, et nous
7 reprenons nos travaux demain, vendredi le 24 mai à 9 heures 30 dans la même
8 salle d'audience, la salle d'audience numéro III.
9 --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le vendredi, 24 mai
10 2013, à 9 heures 30.
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