Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 3 juin 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce

  6   prétoire et autour de ce dernier. Madame la Greffière, veuillez appeler

  7   l'affaire, je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Monsieur les Juges. Affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   La Chambre a été informé qu'il n'avait aucune question préliminaire. Donc

 12   je vous prierais de faire entrer le témoin.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur les

 16   Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer le contre-

 18   interrogatoire, je voudrais vous rappeler -- ou plutôt, je suis désolé, il

 19   s'agit de l'interrogatoire principal, je voudrais vous rappeler que vous

 20   êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

 21   début de votre déposition.

 22   LE TÉMOIN : MOMIR NIKOLIC [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Nicholls, si vous êtes prêt,

 25   vous pouvez commencer. Je crois comprendre que vous avez une heure et 15

 26   minutes encore.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, c'est exact. Je vais essayer de

 28   terminer à temps.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

  3   Interrogatoire principal par M. Nicholls : [Suite]

  4   Q.  [interprétation] Je vous souhaite bonjour, Monsieur Nikolic.

  5   R.  Bonjour, Maître.

  6   Q.  Bien. Avant de nous arrêter la dernière fois nous parlions du 13

  7   juillet 1995, donc les événements qui se sont déroulés ce jour-là. Et

  8   j'aimerais vous demander de nous parler de voyages que vous auriez

  9   entrepris le long de l'axe Bratunac-Konjevic Polje. Vous êtes-vous déplacé

 10   le long de cette route le 13 juillet 1995 ?

 11   R.  Oui, c'est exact. J'ai emprunté cette route.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire pourquoi avez-vous pris cette route pour la

 13   première fois, et où êtes-vous allé après être parti en empruntant l'axe

 14   Bratunac-Konjevic Polje ?

 15   R.  Le 13 juillet, après mon retour de Potocari, je suis allé au siège de

 16   la police militaire de la Brigade de Bratunac, et lorsque je me suis

 17   entretenu avec le chef de la police militaire Mirko Jankovic, j'ai appris

 18   que ce jour-là, sur cet axe, le général Mladic était censé passer

 19   accompagné d'hommes qui étaient dans son entourage.

 20   La raison pour laquelle j'empruntais cette route était une raison purement

 21   militaire car sur cet axe déjà le 13, toutes les activités étaient en train

 22   de se dérouler à l'exception du transport des civils de Potocari, c'est-à-

 23   dire que toutes les activités militaires se déroulaient dans cette

 24   direction, sur cet axe. Et pour ce qui me concernait moi, en tant que chef

 25   chargé de la sécurité et du renseignement, ma tâche principale consistait à

 26   sécuriser le commandant de l'état-major principal ou de tout autre

 27   supérieur hiérarchique de ces deux commandements. Donc mon obligation

 28   consistait à effectuer la sécurité physique additionnelle et de m'assurer


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  1   que la sécurité soit donnée aux officiers qui se trouvaient dans ma zone de

  2   responsabilité. Donc je me suis rendu sur l'axe pour vérifier la sécurité

  3   sur le terrain, sur la route, et je voulais vérifier que tout soit en place

  4   sur cette route et que la sécurité y soit assurée.

  5   Q.  Et quelle heure était-il environ ?

  6   R.  Je ne peux pas être vraiment très précis, mais j'ai emprunté cette

  7   route un peu avant midi ou peu de temps après midi, mais c'était environ à

  8   ce moment-là que je me suis déplacé le long de cet axe.

  9   Q.  En route vers Konjevic Polje, avez-vous vu des prisonniers après être

 10   parti de Bratunac, ou avez-vous vu d'hommes musulmans ?

 11   R.  Oui. La première fois lorsque je suis passé par là, dans le secteur de

 12   Sandici, j'ai aperçu un groupe de Musulmans qui s'étaient rendus ou qui

 13   étaient fait prisonniers, je ne sais pas réellement, mais je sais qu'ils

 14   étaient présents à cet endroit-là, c'est-à-dire c'était l'endroit où se

 15   trouvait le commandement ou un groupe de représentants d'officiers

 16   supérieurs d'une brigade spéciale du MUP avec Ljubisa Borovcanin, à la tête

 17   de cette brigade.

 18   Q.  Quel était le nom des officiers du MUP que vous avez vus à Sandici ?

 19   R.  Lorsque j'étais à Sandici, j'ai vu des membres de la brigade spéciale

 20   du MUP, car il était facile de les identifier. Des personnes que j'ai vues

 21   personnellement, il y avait Ljubisa Borovcanin, qui était l'adjoint du

 22   commandant de la brigade spéciale du MUP, j'ai bien évidemment également vu

 23   dans ce secteur-là, c'est-à-dire c'est le secteur où l'engagement des

 24   effectifs policiers commence. C'est-à-dire que Sandici c'est le premier

 25   point, donc à partir de Sandici jusqu'à Konjevic Polje, il y avait

 26   différents effectifs de la police qui étaient déployés, donc il s'agissait

 27   d'unités spéciales, il s'agissait également de membres d'une brigade

 28   spéciale, il y avait également des membres de l'unité de Jahorina. Donc les


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  1   forces policières étaient déployées le long de la route Sandici et Konjevic

  2   Polje. Il était facile de les identifier parce que les brigades spéciales

  3   du MUP disposaient de chars, de blindés, d'armes lourdes, et donc ce que

  4   j'ai vu aussi c'était la présence de leur commandant qui effectuait le

  5   commandement de tous les forces et effectifs qui étaient engagés le long de

  6   cette route ou déployés le long de cette route.

  7   Q.  Est-ce que vous aviez des contacts avec le général Mladic sur cette

  8   route ?

  9   R.  Oui, dans l'après-midi, j'ai attendu le passage du général Mladic. Il

 10   est arrivé à Konjevic Polje avec des personnes qui assuraient sa sécurité

 11   personnelle. Il y avait également des membres de la compagnie de la Brigade

 12   de Bratunac, je les ai accueillis sur le carrefour Konjevic Polje, et

 13   Mladic s'est arrêté, il est sorti de son véhicule et je lui ai dit que tout

 14   était correct sur cet axe. Donc il s'agissait d'une reddition de compte

 15   militaire et professionnel.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Nikolic, pourriez-vous, je vous

 17   prie ralentir votre débit afin que nous ne perdions pas ce que vous êtes en

 18   train de nous dire.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, merci. Je vais tenter de parler

 20   plus lentement.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Q.  Y a t-il eu des prisonniers à Konjevic Polje au moment où vous avez

 23   fait votre rapport au général Mladic ?

 24   R.  Oui. Il y avait déjà des prisonniers à Konjevic Polje. C'était déjà

 25   dans l'après-midi du 13.

 26   Q.  Vous avez dit avoir parlé au général Mladic. Avez-vous remarqué si le

 27   général Mladic s'est adressé aux prisonniers ?

 28   R.  Le général Mladic est sorti de son véhicule. Son véhicule était garé,


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  1   il était avec son escorte, de l'autre côté de la rue si vous venez de

  2   Bratunac, devant un bâtiment de couleur jaune. C'était une sorte de

  3   coopérative agricole. Le général Mladic s'est déplacé légèrement en

  4   direction de Bratunac, il s'est dirigé sur un pré qui, si vous regardez

  5   depuis Bratunac, montrait un groupe de personnes qui se trouvait à la

  6   droite, un groupe de prisonniers. Le général Mladic a dit que tout allait

  7   être bien, et que ces prisonniers ne devraient pas avoir peur, et qu'ils

  8   seraient transférés ce même jour vers une destination de leur choix. Il

  9   leur a dit verbalement cela, il s'est adressé au groupe de prisonniers qui

 10   était là. Ce n'était pas un très grand groupe mais ils étaient debout sur

 11   le pré.

 12   Q.  Après cela, vous êtes-vous entretenu avec le général Mladic ? Est-ce

 13   que vous avez eu une conversation avec lui, après qu'il se soit adressé aux

 14   prisonniers ?

 15   R.  Pendant toute cette période, le général Mladic était à Konjevic Polje,

 16   en d'autres mots, depuis son arrivée et ce moment-là, je l'ai informé de la

 17   situation, et pendant toute cette période pendant qu'il était là, j'étais à

 18   un mètre derrière lui ou peut-être à côté de lui. Il est resté peu de temps

 19   à cet endroit-là, et lorsqu'il s'est adressé aux prisonniers, il leur a dit

 20   que tout allait être correct, et que rien ne leur arriverait, et qu'ils

 21   seraient emmenés vers une destination de leur choix, il a regagné son

 22   véhicule, et c'est là que --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic vous devez rester assis,

 24   Maître Petrusic, vous pouvez consulter votre client pendant 30 secondes à

 25   voix basse.

 26   M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A voix basse, je vous prie, Monsieur


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  1   Mladic.

  2   [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, nous ne devrions pas

  4   vous entendre dans ce prétoire. Vous devez parler à voix basse. Monsieur

  5   Nikolic, avez-vous entendu les propos prononcés par M. Mladic ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Nicholls.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, terminer votre réponse. Vous avez dit que

 10   :

 11   "…il s'est adressé aux prisonniers, qu'il leur a dit que rien

 12   n'allait leur arriver, et qu'ils allaient être emmenés vers le lieu de leur

 13   choix, et il s'est retourné et il s'est dirigé vers son véhicule --"

 14   Donc pourriez-vous, je vous prie, nous dire, pour compléter votre

 15   réponse, si vous avez parlé au général Mladic après qu'il se soit adressé

 16   aux prisonniers ?

 17   R.  Je vais donc continuer là où je m'étais arrêté. Le général Mladic s'est

 18   dirigé en direction de son véhicule, et c'était son véhicule à lui. Il y

 19   avait également des véhicules de son escorte qui étaient garés juste à

 20   côté. Je suis allé le raccompagner vers son véhicule, et je lui ai demandé

 21   : Général, que va-t-il réellement arriver à ces hommes ? Et ensuite, je

 22   voudrais vous dire que je ne croyais pas que l'on allait permettre à ces

 23   personnes d'aller là où elles souhaitaient partir, c'est la raison pour

 24   laquelle j'ai posé cette question. Le général Mladic a fait un sourire, il

 25   a fait un geste de la main comme ceci, et il est parti, il a regagné son

 26   véhicule, il s'est assis dans son véhicule, et il est parti. Et voilà,

 27   c'est ce qui est arrivé après qu'il se soit adressé aux prisonniers avant

 28   son départ de Konjevic Polje. Le secteur de Konjevic Polje.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas vu le geste que vous

  2   avez fait. Quel a été le geste que le général Mladic a fait ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a fait un geste de la main de gauche vers

  4   la droite et il a souri. Donc je répète, il a fait un geste de la main en

  5   faisant une ligne de gauche à droite, il a souri, et il est parti.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, le

  7   témoin a fait un geste de la main en commençant vers le milieu de son corps

  8   et en allant de gauche à droite, en une ligne droite.

  9   Veuillez poursuivre, je vous prie, Monsieur Nicholls.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Après cet entretien avec le général Mladic, qu'avez-vous fait ensuite ?

 12   R.  Après que le général Mladic est parti accompagné de ses escortes, des

 13   représentants de la police civile se sont approchés de moi. Ils m'ont dit

 14   qu'à Konjevic Polje, dans un endroit, là où se trouvaient les membres du 5e

 15   Bataillon d'ingénierie du Corps de la Drina, qu'ils avaient donc un

 16   prisonnier très important. Ils m'ont dire que c'était Resid Sinanovic, et

 17   moi, bien sûr, je savais qui c'était.

 18   Q.  Brièvement, comment saviez-vous qui était M. Resid Sinanovic ?

 19   Pourriez-vous m'expliquer comment vous saviez cela ?

 20   R.  Moi, je connaissais personnellement Resid Sinanovic. Il vivait et il

 21   travaillait à Bratunac, tout comme moi. Il est peut-être un peu plus âgé

 22   que moi, mais je le connaissais ainsi que toute sa famille. Avant la

 23   guerre, il avait des fonctions importantes, si j'ose dire, car être le chef

 24   de la police dans une ville, eh bien, c'est une fonction importante. Mais

 25   mis à part cela, il travaillait dans une grande entreprise en tant que chef

 26   du secteur juridique. Là, je parle de sa carrière, mais il est important

 27   parce qu'avant la guerre, il avait été chef du poste de police de Bratunac.

 28   C'est pour ça qu'il était bien connu. Tout le monde le connaissait. Et moi,


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  1   je le connaissais personnellement en plus.

  2   Q.  Merci. Et que s'est-il passé ensuite ? Est-ce que vous l'avez vu ?

  3   Qu'est-ce que vous avez fait avec lui ?

  4   R.  Moi, j'ai pris Sinanovic Resid. Il était dans le véhicule alors que

  5   j'étais dans le véhicule moi aussi en direction de Konjevic Polje, donc

  6   nous avons pris Resid Sinanovic et nous l'avons conduit jusqu'au poste de

  7   la police militaire à Bratunac, et c'est moi qui l'ai remis entre les mains

  8   de Celanovic Zlatan, un juriste de formation chargé d'interroger les

  9   prisonniers de guerre et tous ceux qui devaient être traités, pour ainsi

 10   dire, interrogés. Ce que je dois ajouter est ce qui suit : j'ai dit que

 11   c'était un homme important, c'est pour cela que c'est moi qui l'ai pris et

 12   c'est pour cela qu'on pensait que c'était un prisonnier important. Mais il

 13   était important parce qu'il existait des indications que Resid Sinanovic,

 14   pendant les années de la guerre, a commis un crime de guerre. Il s'est

 15   trouvé sur les listes du MUP comme l'auteur de crimes de guerre dans la

 16   région de Bjelovac, là où habitaient ses parents ou avaient une ferme. Et à

 17   cause de cela, à cause de ces indications que nous avions, c'est moi qui

 18   l'ai pris et l'ai remis entre les mains de l'organe compétent de la police

 19   militaire pour que l'on fasse une enquête là-dessus pour voir s'il y avait

 20   des preuves à l'appui au sujet de ces allégations. C'était un prisonnier

 21   important.

 22   Q.  Est-ce que Zlatan Celanovic vous a jamais dit quels avaient été les

 23   résultats de cela, de cette enquête ?

 24   R.  Zlatan Celanovic, à chaque fois, nous communiquait les résultats des

 25   interrogatoires de chacun des prisonniers. Il m'a dit le jour même, ou

 26   peut-être le lendemain, qu'en faisant un rapport, une comparaison avec

 27   toutes les informations reçues de tous les autres prisonniers de

 28   Srebrenica, eh bien qu'il n'y avait aucun lieu de les détenir ou bien de


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  1   porter plainte conte cette personne.

  2   Q.  Et brièvement, est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec M.

  3   Sinanovic suite à son interrogatoire par M. Celanovic ?

  4   R.  Je peux vous dire ce que M. Celanovic m'a dit à moi. Donc, après

  5   l'interrogatoire, et après qu'un certain nombre de personnes lui aient

  6   rendu visite, des Serbes, des ex-collègues à lui, eh bien, il l'a

  7   transféré, sur sa propre initiative, dans l'école élémentaire de Vuk

  8   Karadzic avec d'autres prisonniers qui s'y trouvaient déjà. Il a fait cela,

  9   comme je l'ai dit, sur sa propre initiative.

 10   Q.  Et ensuite, très brièvement, mais vraiment très brièvement, pourriez-

 11   vous nous dire ce qui s'est passé avec M. Sinanovic après que l'on a amené

 12   dans l'école Vuk Karadzic ?

 13   R.  Avec les autres prisonniers, le 14 juillet dans la matinée, il a été

 14   transféré dans la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik. D'après

 15   les informations dont je dispose, Resid Sinanovic a été fusillé avec les

 16   autres prisonniers transférés à Zvornik. Il n'a pas été tué, mais il a été

 17   grièvement blessé. Et en tant que tel, blessé comme cela, il a traversé la

 18   rivière Drina à la nage et est arrivé à Banja Viljaca [phon], donc c'est un

 19   petit village en Serbie. Il a traversé la rivière et il est arrivé en

 20   Serbie à Banja Viljaca. Il a été reconnu par des gens et on l'a transféré à

 21   l'hôpital. On l'a transféré à l'hôpital, parce que lui, il avait l'habitude

 22   de visiter ce village. Il a passé un certain temps dans l'hôpital. Ensuite,

 23   il a été transféré à Loznica, et à l'hôpital, il a été reconnu par un

 24   médecin, une voisine à lui qui, avant la guerre, habitait dans le même

 25   immeuble au même étage que lui. Vraiment, elle habitait la porte à côté,

 26   dans l'appartement sur le même palier. Elle a informé le MUP de Bratunac de

 27   cela et le MUP de Bratunac a informé la police de Zvornik. Ils l'ont pris,

 28   et d'après les informations que j'ai, il a été liquidé au niveau du pont,


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  1   au niveau du passage entre Zvornik et la Serbie, sous le pont la rivière

  2   Drina, entre la Serbie et la Bosnie, Et puis je vais ajouter autre chose,

  3   tous les documents concernant son séjour à l'hôpital ont été examinés par

  4   mes avocats, ils ont donc obtenu cette documentation, donc son dossier

  5   médical, et l'ont communiqué au bureau du Procureur avant que je ne

  6   comparaisse devant ce Tribunal. Donc son dossier médical, témoignant de son

  7   admission à l'hôpital, et cetera. Et puis les informations témoignant de ce

  8   fait, à savoir que c'est un médecin de Bratunac qui a informé la police,

  9   mes avocats, Londrovic et Kirsch ont pu établir cela, et nous montrent ces

 10   documents après avoir mené leur propre enquête à ce sujet.

 11   Q.  Merci. Est-ce que vous avez fait d'autres voyages le long de la route

 12   Bratunac-Konjevic Polje le 13 juillet ?

 13   R.  Oui. Je suis allé encore une fois.

 14   Q.  Pourriez-vous nous dire avec qui vous y êtes allé et dans quel véhicule

 15   vous étiez ?

 16   R.  Je suis allé le même jour dans l'après-midi accompagné du commandant de

 17   la police militaire, Mirko Jankovic, avec l'adjoint du commandant de la

 18   police militaire de la Brigade de Bratunac, Milo Petrovic, nous étions à

 19   bord d'un blindé de transport de troupes, car pendant cette journée-là nous

 20   avions à Bratunac quelques blindés de transport de troupes à notre

 21   disposition.

 22   Q.  Bien. Pourriez-vous nous dire où vous êtes allé, donc en descendant

 23   cette route si vous avez eu des contacts avec les Musulmans ce jour-là ?

 24   R.  Nous avons emprunté la même route que la première fois, donc Sandici-

 25   Bratunac-Kravica-Pervani-Lolici-Konjevic Polje. Et puis après Pervani, je

 26   pense, Lolici nous avons rejoint -- enfin retrouvé un groupe de six hommes

 27   musulmans - cette fois-là, donc c'était la deuxième fois que j'étais sur

 28   cette route-là - il y avait déjà beaucoup d'hommes qui s'étaient rendus,


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  1   qui avaient été emprisonnés par nos troupes, en commençant par Sandici et

  2   tout le long de la route jusqu'à Konjevic Polje.

  3   Q.  Est-ce qu'il y avait des haut-parleurs sur ces blindés de transport de

  4   troupes, est-ce que vous avez fait l'usage de ces haut-parleurs ou

  5   mégaphones le long de la route ?

  6   R.  Dans tous les blindés de transport de troupes, il y avait donc le

  7   mégaphone, c'était l'équipement standard. Et Mile Petrovic en partant de

  8   Sandici utilisait ce mégaphone de temps en temps en appelant la population

  9   musulmane à se rendre.

 10   Q.  Merci. Vous avez dit il y a un instant que vous et Mirko Jankovic et

 11   son adjoint, que vous êtes arrivés à un endroit où il y avait un groupe de

 12   six hommes musulmans. Que s'est--il passé ensuite ? Donc chronologiquement,

 13   que s'est-il passé après avoir croisé leur route ?

 14   R.  Eh bien, ils étaient en train de marcher en direction de Konjevic

 15   Polje. On ne les a pas arrêtés, on ne les a pas capturés. Donc je veux être

 16   complètement clair. On a croisé leur route. Ils marchaient librement, il y

 17   avait personne qui les gardait. Et ce n'était pas le seul groupe que nous

 18   avons rencontré. Il avait déjà des groupes qui marchaient en direction de

 19   Sandici, et vice versa, de Sandici vers Konjevic Polje, sur cette route-là.

 20   Nous nous sommes arrêtés avec notre blindé de transport de troupes et on

 21   les a accueillis dans notre blindé. On les a emmenés jusqu'à Konjevic

 22   Polje. Ils étaient au nombre de six. Et donc là, on pouvait déjà voir des

 23   groupes, des personnes capturées, eh bien, des Musulmans qui s'étaient déjà

 24   rendus, et moi, après nous être arrêtés avec nos blindés, je lui ai dit

 25   d'escorter ce groupe de Musulmans jusqu'à un groupe qui se trouvait dans la

 26   région de Konjevic Polje. Et Mile ne m'a rien dit, il les a pris tout

 27   simplement. Après cela, moi, je me suis rendu de l'autre côté du croisement

 28   dans une maison qui était vraiment au niveau du croisement, je me suis


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  1   assis à une terrasse, il y avait cinq ou six personnes là-bas, des

  2   Musulmans, qui s'étaient rendus. Après un certain temps, on a entendu une

  3   rafale, et au bout de cinq, six, dix minutes Mile Petrovic est arrivé. Il

  4   s'est approché de moi, et il m'a dit : Mon chef, aujourd'hui j'ai vengé mon

  5   frère. Je l'ai regardé, je lui ai dit, qu'est-ce que t'as fait Mile ? Et il

  6   a dit : Je les ai tués. Et à vrai dire, je n'ai pas réagi. Je n'ai rien

  7   dit. Je ne savais même pas que son frère avait été tué. Je n'ai pas fait de

  8   commentaire, tout simplement. J'ai accepté cela comme un fait accompli.

  9   Q.  Je vais vous poser une question assez simple, connaissez-vous Nenad

 10   Deronjic ?

 11   R.  Oui, je le connais comme policier du poste de police de Bratunac, et à

 12   ce moment-là il travaillait au point de contrôle de Konjevic Polje.

 13   Q.  Est-ce que vous l'avez vu au niveau du point de contrôle ce jour-là, le

 14   13 juillet donc ?

 15   R.  Oui, je l'ai vu.

 16   Q.  J'ai la même question au sujet d'un certain Mirko Peric. Est-ce que

 17   vous l'avez vu ce jour-là ?

 18   R.  Oui. Je peux vous dire qu'il faisait partie du même poste de police de

 19   Bratunac, et il était donc dans l'équipe qui était actif à ce moment-là. Et

 20   je peux vous dire que ce point de contrôle de Konjevic Polje a commencé à

 21   fonctionner bien de temps avant que Srebrenica tombe. Et les policiers qui

 22   y étaient, c'étaient des policiers qui travaillaient dans ce poste de

 23   police.

 24   Q.  Merci. Maintenant je voudrais parler de l'après-midi, voire la soirée

 25   du 13 juillet 1995, avant de retourner à Bratunac. Est-ce qu'on vous a

 26   demandé de rencontrer des officiers de la VRS après votre retour à Bratunac

 27   ?

 28   R.  Ce soir-là, après mon retour à Bratunac, au bout d'un moment passé au


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  1   commandement de la Brigade de Bratunac, je suis allé manger ou dîner dans

  2   la cantine du commandement de la Brigade de Bratunac. Du centre de

  3   transmission, on m'a dit qu'il fallait que je me rende au centre-ville de

  4   Bratunac pour y rencontrer le colonel Beara. Et à 20 heures, je pense,

  5   après avoir mangé quelque chose, je suis allé rencontrer le colonel Beara

  6   dans le centre-ville. Quand je dis le centre-ville, je dois vous dire que

  7   c'est une petite ville où vous avez une grande rue, un hôtel, le bâtiment

  8   municipal pour la mairie, et puis quelques bâtiments dans le centre-ville.

  9   Donc quel que soit votre chemin d'arrivée, vous arrivez dans le centre-

 10   ville, et puis il n'y a pas de malentendu. C'est là que je suis arrivé et

 11   j'y ai retrouvé le colonel Beara. Je lui ai dit bonjour. Il est tout juste

 12   à côté d'une place publique.

 13   Q.  Merci. Pour que les choses soient claires, c'est le colonel Beara,

 14   l'officier chargé de la sécurité de l'état-major principal; vous parlez

 15   bien de lui ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous aviez rencontré le colonel Beara auparavant dans le

 18   cadre de vos fonctions ? Sans entrer dans les détails, est-ce que c'était

 19   la première fois que vous le rencontriez ou est-ce que vous l'aviez

 20   rencontré auparavant ?

 21   R.  Non, ce n'était pas la première fois. Je connaissais le colonel Beara

 22   personnellement. Nous nous étions déjà rencontrés plusieurs fois avant de

 23   l'avoir rencontré ce jour-là.

 24   Q.  Merci. Vous avez dit qu'il vous avait convoqué, alors que s'est-il

 25   passé lorsque vous l'avez rencontré, est-ce qu'il vous a donné des

 26   instructions ou des ordres ? Pour quelle raison vous a-t-il convoqué ?

 27   R.  Le colonel Beara m'a dit que je devais aller à la Brigade de Zvornik,

 28   que je devais trouver Drago Nikolic, le chef de la Sûreté de la Brigade de


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  1   Zvornik et que je devais lui transmettre personnellement les ordres.

  2   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : Les interprètes demandent que

  3   le témoin répète sa dernière phrase. 

  4   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu tout

  6   ce que vous avez dit. Est-ce que vous pourriez reprendre à partir du point

  7   où vous avez dit que vous deviez trouver le chef de la Brigade de Zvornik,

  8   Drago Nikolic, et que vous deviez lui transmettre personnellement l'ordre ?

  9   Qu'avez-vous dit après cela, Monsieur ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que cela reprend tout ce que j'ai

 11   dit. Je vais ajouter que je pensais que c'était un ordre parce que les

 12   services de renseignement et de sûreté étaient impliqués et les organes de

 13   sûreté ne se transmettent pas des ordres les uns aux autres. Cela passe par

 14   la voie hiérarchique professionnelle de l'organe de sûreté. Pour ma part,

 15   il s'agissait d'un ordre et je me devais de le transmettre et de le mener à

 16   bien.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et que contenait cette ordre ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après cet ordre, je devais me rendre à la

 19   Brigade de Zvornik, trouver M. Nikolic, Drago Nikolic, et lui transmettre

 20   l'ordre selon lequel tous les prisonniers qui se trouvaient à Bratunac à ce

 21   moment-là devaient être transférés dans la zone de responsabilité de la

 22   Brigade de Zvornik ainsi que ceux qui étaient en train d'être amenés à

 23   Bratunac et Drago Nikolic, qui se trouvait là-bas, devait préparer la zone,

 24   les personnes, et s'apprêter à recevoir les prisonniers.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation]  Merci.

 26   Q.  Est-ce que le colonel Beara vous a raconté ce qui arriverait aux

 27   prisonniers après leur arrivée à Zvornik ?

 28   R.  Le colonel Beara m'a dit que les prisonniers musulmans qui étaient


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  1   transférés à Zvornik seraient détenus temporairement dans cette zone, et

  2   qu'ensuite on les exécuterait.

  3   Q.  Que s'est-il passé ensuite ? Est-ce que vous avez obéi à cet ordre,

  4   est-ce que vous êtes allé à Zvornik ?

  5   R.  Oui. Je me suis rendu à Zvornik, je suis allé au QG de la Brigade de

  6   Zvornik, je me suis présenté à la réception. L'un des soldats qui y

  7   travaillait a demandé à un soldat ou à un membre de la police militaire, je

  8   ne sais pas vraiment à quelle unité appartenait cette personne, je pense

  9   que c'était un membre de la police militaire, il lui a demandé de

 10   m'escorter vers une pièce dans le QG de la Brigade de Zvornik. Un officier

 11   m'attendait dans cette pièce. Je suppose que c'était la salle des

 12   opérations et que l'officier était l'officier en charge de l'opération qui

 13   était de garde à ce moment-là. Il m'a demandé pourquoi j'étais là. Je lui

 14   ai dit que j'étais là pour transmettre directement à Drago Nikolic un ordre

 15   émanant du colonel Beara. Après avoir dit cela, il a envoyé un policier et

 16   a appelé l'un des officiers qui est venu nous rejoindre dans cette pièce et

 17   qui m'a demandé s'il pouvait m'aider pour cette question-là. J'ai répondu

 18   que mon ordre disait explicitement de transmettre ces instructions

 19   directement à Drago Nikolic. Ensuite, ils m'ont dit que Drago Nikolic ne se

 20   trouvait pas à la Brigade de Zvornik ni au QG et qu'il était au poste de

 21   commandement avancé. Et on m'a envoyé là-bas vu que j'insistais pour le

 22   voir.

 23   Un officier a été nommé pour m'escorter là-bas. Je me suis rendu au

 24   poste de commandement avancé, j'y ai trouvé Drago Nikolic, et je lui ai

 25   transmis l'ordre que l'on m'avait donné, que le colonel Beara m'avait

 26   donné.

 27   A part cela, j'ai également dit à Drago Nikolic, que je connaissais déjà --

 28   en fait, nous avons discuté pendant cinq à sept minutes, pas plus


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  1   longtemps, mais je lui ai dit que je disposais d'information disant que les

  2   personnes qui arriveraient seraient cantonnées tout d'abord à Zvornik, et

  3   ensuite qu'elles seraient tuées. Drago n'a pas fait de commentaire. Il a

  4   dit qu'il informerait son commandement de cela et qu'il verrait ensuite ce

  5   qu'il conviendrait de faire. Après cela, j'ai suivi le même chemin pour

  6   retourner au QG de la Brigade de Zvornik avec l'officier de police qui

  7   m'accompagnait. Ce policier y est resté et j'ai continué ma route vers

  8   Bratunac pour me rendre dans ma propre brigade.

  9   Q.  Sur le chemin vers Bratunac depuis Zvornik, est-ce que vous avez vu des

 10   autocars qui se rendaient vers Zvornik, ou est-ce que vous avez entendu

 11   parler d'autocars qui se dirigeaient vers Zvornik à ce moment-là ?

 12   R.  De retour vers Bratunac, j'ai vu quelques autocars qui se rendaient

 13   vers Zvornik. Après être arrivé à la Brigade de Bratunac, le commandant de

 14   la police militaire m'a informé du fait que le poste de contrôle au pont de

 15   la Drina par une autre route, une ancienne route le long de la Drina, qu'à

 16   ce poste de contrôle-là, en soirée, quelques autocars étaient partis. Il

 17   m'a dit qu'il y avait cinq ou six autocars qui étaient partis vers là-bas.

 18   Q.  Savez-vous qui était transporté dans ces autocars ?

 19   R.  On transférait des personnes qui avaient été capturées sur l'axe

 20   Sandici-Konjevic Polje-Nova Kasaba-Milici, et qui avaient déjà été

 21   transférées à Bratunac. Ces personnes se trouvaient dans l'autocar. On les

 22   escortait dans l'autocar, et ils étaient transférés vers Zvornik.

 23   Q.  Merci. Une fois que vous êtes retourné à Bratunac, est-ce que vous avez

 24   fait rapport à M. Beara, est-ce que vous lui avez reparlé, est-ce que vous

 25   lui avez dit que vous aviez transmis son ordre ?

 26   R.  Oui. Je suis retourné à Bratunac ce soir-là, il devait être minuit. Je

 27   me suis rendu à l'hôtel Fontana. J'y ai retrouvé le colonel Beara et je lui

 28   ai dit que j'avais transmis son ordre.


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  1   Q.  Que s'est-il passé ensuite ? Qu'avez-vous fait ?

  2   R.  Après cela, le colonel Beara m'a demandé de l'emmener voir le président

  3   du SDS, Miroslav Deronjic, de l'emmener à son bureau. Et le colonel Beara

  4   et moi-même, nous nous sommes rendus au bureau du SDS.

  5   Q.  Et qui était là-bas ? Est-ce que M. Deronjic y était ?

  6   R.  Lorsque le colonel Beara et moi-même sommes arrivés au bureau du SDS,

  7   le colonel Beara s'y trouvait ainsi que le colonel Dragomir Vasic, le chef

  8   du centre de Zvornik.

  9   Q.  Que s'est-il passé ensuite ? Expliquez-nous ce dont vous vous souvenez

 10   ?

 11   R.  Tout d'abord, au tout début de la conversation, ils étaient en

 12   désaccord. Le colonel Beara et Miroslav Deronjic criaient tous les deux.

 13   Miroslav Deronjic avait exigé que tous les prisonniers quittent Bratunac,

 14   et je vais vous dire quelque chose, cela peut sembler absurde, mais je vais

 15   expliquer aux Juges de la Chambre de première instance ce qui s'est

 16   véritablement passé. A un moment, vu que le chaos régnait, que la situation

 17   était incontrôlable, totalement incontrôlable, je parle de la situation à

 18   Bratunac, beaucoup de camions et d'autocars se trouvent à Bratunac, toutes

 19   les rues de Bratunac avaient des autocars, des camions et des Musulmans

 20   capturés. Je me suis rendu à Zvornik lorsque le colonel Beara me l'a

 21   demandé parce que ces Musulmans allaient être transférés à Zvornik. Mais à

 22   cette réunion, il a insisté pour que les Musulmans restent à Bratunac. Donc

 23   j'étais un peu perdu, Deronjic s'opposait fortement à cela, il lui a dit

 24   qu'il ne voulait pas que les Musulmans soient à Bratunac, et qu'il ne

 25   voulait pas qu'on les exécute à Bratunac. Et je voulais dire cela devant

 26   les Juges de la Chambre. Ensuite, le 13, au soir, aux environs de minuit,

 27   en fait on était déjà le 14 parce qu'il était passé minuit, plus aucune

 28   question n'a été posée quant à l'avenir de ces Musulmans. Il était clair


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  1   qu'ils allaient être tués. La discussion ne portait que sur la question de

  2   savoir s'ils allaient être exécutés à Bratunac ou transférés à Zvornik, et

  3   exécutés là-bas. C'est ce que j'ai entendu et c'est ce que j'ai vu de mes

  4   yeux. Donc tous les deux lors de ce désaccord avait cité des instructions

  5   qu'ils avaient reçues de leurs supérieurs. Miroslav Deronjic a déclaré

  6   qu'il avait reçu des ordres du président Karadzic, et d'après ses ordres,

  7   il fallait tous les transférer à Zvornik. Beara a dit : J'ai reçu un ordre

  8   de mon patron disant qu'il fallait qu'ils restent à Bratunac. Et la

  9   querelle, le désaccord portait là-dessus. Chacun disait qu'il avait reçu

 10   des instructions de ses supérieurs. Bien sûr, je ne sais pas quelles sont

 11   les instructions qu'ils avaient reçues, mais je vous répète ce que j'ai vu

 12   et ce que j'ai entendu.

 13   Q.  Est-ce que vous avez pris la parole à cette réunion ? Est-ce que vous

 14   avez participé à cette discussion ?

 15   R.  Non, je n'ai pas participé à cette discussion sur le statut des

 16   prisonniers. Et si ma mémoire est bonne, le colonel Vasic n'a pas non plus

 17   parlé lors de cette discussion, c'était vraiment un désaccord et une

 18   discussion entre Deronjic et Beara. Lorsqu'ils ont terminé de parler de ce

 19   sujet-là lors de la même réunion, ils ont continué à discuter normalement

 20   une fois que ce désaccord était terminé. Miroslav Deronjic s'est assis, il

 21   a servi à boire à Beara et à lui-même, ils ont bu ce liquide, je ne sais

 22   pas ce que c'était, mais ils l'ont bu, et ensuite ils ont discuté de ce

 23   qu'il fallait faire cette nuit-là afin de sécuriser Bratunac, parce que le

 24   chaos absolu régnait. Et l'on a ordonné que la police civile et la police

 25   militaire agissent ainsi, que d'utiliser des haut-parleurs pendant la nuit

 26   pour que la police militaire et cette brigade-là de Bratunac et la police

 27   civile de Bratunac se déplacent dans un véhicule militaire équipé de haut-

 28   parleurs et tourne autour de Bratunac, et on appelle à tous les hommes en


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  1   armes et aux civils qui disposaient d'armes de sortir et de fournir ceux

  2   qui étaient venus de Bratunac ce jour-là. Ils arrivaient de Kasaba, il y

  3   avait un grand nombre d'autocars de Konjevic Polje, des camions, un grand

  4   nombre de prisonniers, donc le chaos régnait.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Juge, nous allons continuer

  6   jusqu'à 10 heures 35 ou nous allons nous arrêter maintenant ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est 10 heures 28, nous allons faire

  8   une pause dans deux minutes, mais si voulez continuer sur le même sujet,

  9   nous pouvons continuer un petit peu.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, si nous avons deux minutes, je vais

 11   continuer.

 12   Q.  Monsieur Nikolic, vous avez déclaré tout à l'heure qu'ils avaient fait

 13   référence à leur supérieur. D'après vous, à qui M. Beara faisait référence

 14   lorsqu'il a parlé des instructions de son patron, instructions disant que

 15   les prisonniers devaient rester à Bratunac ?

 16   R.  Tous les officiers, moi y compris, faisions référence au général Mladic

 17   comme étant le chef ou le patron. Tout le monde le faisait, et pour nous,

 18   les officiers, c'était le seul parton, le seul chef. Donc je pense qu'il

 19   est clair qu'il faisait référence au général Mladic, M. Beara parlait du

 20   chef ou du patron en parlant du général Mladic également.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause, mais nous

 22   allons d'abord escorter le témoin hors du prétoire.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes dans les temps,

 25   Monsieur Nicholls ?

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que oui, Monsieur le Juge. Je crois

 27   que je m'en tiendrai au temps imparti, et si ce n'est pas le cas, je vous

 28   demanderai de bien vouloir m'accorder un petit peu plus de temps, pas


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  1   beaucoup.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez de rester dans le temps qui vous

  3   est imparti. Nous allons prendre une pause, et nous reprendrons à 11 heures

  4   moins 10.

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

  6   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez faire entrer le témoin dans le

  8   prétoire.

  9   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, dans l'intervalle Mme

 10   Lindsay m'a demandé d'informer la Chambre qu'elle souhaiterait revenir aux

 11   Etats-Unis jeudi si c'était possible. Il y a également un expert médical

 12   qui est censé venir déposer demain. Je voulais vous demander si vous pensez

 13   que ceci était possible.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, nous n'avons pas le contrôle

 15   complet de la situation, bien sûr, Madame Lindsay, j'aurais dû en fait

 16   mentionner pour le compte rendu d'audience votre présence de nouveau, vous

 17   êtes parmi nous comme la semaine dernière.

 18   Donc je crois que les choses jusqu'à maintenant se poursuivent selon

 19   le calendrier, donc je crois que cela sera possible. Je ne crois pas qu'il

 20   y aura un énorme problème.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur

 23   Nicholls.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation]

 25   Q.  Simplement pour poursuivre les questions que je vous ai posées pour le

 26   14 juillet 1994, pour continuer dans la même veine.

 27   Nous venons de parler de la réunion qui a eu lieu ce jour-là. Qu'est-il

 28   advenu aux prisonniers qui étaient détenus à Bratunac le 14 juillet 1995 ?


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  1   Et dites-moi s'ils sont restés à Bratunac ou ont-ils été transportés

  2   ailleurs ?

  3   R.  Tous les prisonniers qui étaient à Bratunac le 14 juillet et qui se

  4   sont trouvés soit dans les centres de détention ou dans les autocars et les

  5   camions, dans la matinée du 14 juillet, dans le cadre du convoi qui a été

  6   formé, ces derniers ont tous été transférés dans la zone de responsabilité

  7   de la Brigade de Zvornik.

  8   Q.  Si vous le savez, dites-nous, quelles étaient les unités ou les organes

  9   qui ont effectué l'escorte du convoi des prisonniers vers Zvornik ?

 10   R.  J'espère que je serai précis pour répondre à votre question. Les

 11   structures qui effectuaient la sécurité de certaines installations et

 12   certains bâtiments, et principalement il s'agit des membres de la police

 13   civile ou de la police militaire, cette même composition qui effectuait la

 14   sécurité des bâtiments, ces mêmes personnes ont participé à l'escorte des

 15   convois. S'agissant de l'escorte des autocars et des camions dans lesquels

 16   les Musulmans prisonniers avaient passé la nuit, les prisonniers qui

 17   avaient été emmenés le long de l'axe Konjevic Polje-Nova Kasaba, donc ces

 18   personnes qui ont passé la nuit dans l'autocar ont été sécurisées par les

 19   mêmes organes que par ceux qui ont effectué la sécurité du convoi. Et je

 20   dois également dire que la police civile, il y avait ici plusieurs organes

 21   de la police civile, donc des membres du poste de sécurité publique de

 22   Bratunac, il y avait également des membres des unités de la police, d'unité

 23   spéciale de la police, il y avait également des membres de la brigade

 24   spéciale du MUP de la Republika Srpska, et vers la fin, lorsqu'il n'y a

 25   plus personne, lorsqu'on avait pris tous ces organes, et lorsque tous ces

 26   organes avaient participé à l'escorte, des civils ont également participé à

 27   l'escorte des autocars ou des camions. Ils sont venus en aide pour

 28   effectuer l'escorte des autocars et des camions. Donc voici un résumé des


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  1   personnes qui ont participé à la sécurité du convoi.

  2   Q.  Je vous remercie. Permettez-moi maintenant de vous montrer un document.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche D00285, c'est

  4   la page 14 en anglais, et la page 17 en serbe.

  5   Q.  Monsieur Nikolic, pendant que l'on attend l'affichage de ce document,

  6   il s'agit d'un registre quotidien de la Brigade de Bratunac de la police

  7   militaire. Nous pouvons voir une entrée qui se lit comme suit, "Rapport

  8   quotidien 14/15 juillet 1995," et l'on peut voir : "La police a été

  9   déployée et a participé à l'escorte des réfugiés musulmans." J'aimerais

 10   vous demander, si vous le savez, à quoi fait référence cette entrée se

 11   trouvant dans le registre de la police militaire ?

 12   R.  Du meilleur de mes souvenirs, il s'agit d'un registre de rapport

 13   quotidien de la police militaire, et dans ces rapports quotidiens il est

 14   habituel de décrire très succinctement quelles étaient les activités du

 15   peloton de la Brigade de Bratunac. Je vois ici que la police a été bien

 16   déployée et a participé à la sécurité de réfugiés musulmans. Donc ceci ne

 17   peut faire référence à rien d'autre, car ce jour-là, toutes les personnes

 18   qui étaient disponibles avaient été déployées et engagées pour effectuer

 19   cette tâche précise.

 20   Q.  Et lorsque vous dites rien d'autre ce jour-là, pour être tout à fait

 21   clair, vous parlez des transports de prisonniers se trouvant dans le convoi

 22   qui se dirigeait vers Zvornik ?

 23   R.  Oui. Je pense exclusivement à ces personnes, car il n'y a pas eu

 24   d'autres transports en dehors de ce convoi ou, tout du moins, je ne m'en

 25   souviens pas. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu d'autres transports.

 26   Q.  Je vous remercie. Je souhaiterais maintenant passer à un autre sujet.

 27   C'est un sujet qui porte sur le personnel local. En d'autres mots, je

 28   voudrais parler d'employés musulmans qui travaillaient dans des


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  1   organisations humanitaires et pour les organisations internationales dans

  2   l'enclave. Et j'aimerais vous montrer le document 65 ter 04242. Pendant que

  3   l'on attend l'affichage de ce document, je vais donner lecture du document

  4   brièvement. Il s'agit de la date du 18 juillet 1995. Il s'agit d'un

  5   document qui émane de l'organe chargé du renseignement du QG de la Brigade

  6   d'infanterie légère de Bratunac. Vous souvenez-vous de ce document,

  7   Monsieur ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   Q.  Et votre nom figure au bas de ce document ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  J'aimerais maintenant que l'on se penche sur le dernier passage :

 12   "Qu'est-ce que l'on veut dire par autorisation, Médecins sans frontières,

 13   en réalité, comment s'occuper du personnel local ? Ceci s'applique

 14   également aux interprètes, aux observateurs militaires et aux membres de la

 15   FORPRONU, RDB," ici on peut lire qu'il s'agit de la sécurité régionale de

 16   l'Etat, "le président Karadzic aurait aboli tout le personnel local qui

 17   travaillait auparavant pour la FORPRONU. Il est de notre opinion que ces

 18   derniers ne devraient pas être maintenus." Qu'est-ce que cela veut dire

 19   exactement lorsque le président dit que le personnel local devrait être,

 20   comme je cite ici, "aboli" dans notre version à nous ?

 21   R.  J'espère que nous comprenons tous ce que l'on veut dire par personnel

 22   local. Pour être clair, dans ma langue à moi, le fait d'abolir veut dire

 23   que quelqu'un est libéré de toute responsabilité et de toute culpabilité.

 24   Et donc, si j'ai bien compris ce texte, s'il s'agit de la libération d'une

 25   responsabilité, d'après ce texte, il n'était pas nécessaire de les libérer

 26   de quelle que responsabilité que ce soit ou de poser un geste semblable,

 27   car les personnes qui étaient employées par les organisations ci-haut

 28   mentionnées, en commençant par la FORPRONU, le CICR, les observateurs


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  1   militaires, et s'agissant d'autres organisations internationales en

  2   présence à Srebrenica, ces organisations avaient engagé des employés

  3   musulmans et ces employés musulmans n'avaient pas commis d'actes criminels

  4   selon lesquels il aurait fallu les libérer de toute responsabilité. La

  5   dernière phrase se lit comme suit : Il est de notre opinion qu'il ne

  6   faudrait pas les garder. Donc c'est ma position à moi et c'est la position

  7   de l'officier qui se trouvait dans le bureau du colonel Jankovic, nous

  8   estimions que toutes les personnes qui étaient engagées, qui travaillaient

  9   avec le convoi qui devait sortir de Potocari, qu'avec leurs employeurs, ces

 10   derniers devaient quitter l'enclave pour aller à l'endroit de leur choix.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrait-on voir la page suivante de la

 12   version en serbe ou en B/C/S, s'il vous plaît. Excusez-moi. Et ensuite, je

 13   voudrais que l'on passe à la page suivante.

 14   Q.  Nous trouvons ici une version manuscrite de ce document. Pourriez-vous

 15   nous dire à qui appartient cette écriture, si vous le savez, et pourquoi

 16   existe-t-il une version manuscrite et une version dactylographiée ?

 17   R.  Je vois ce document qui est devant moi. Ce n'est pas mon écriture. Ce

 18   n'est pas moi qui ai rédigé ce document. Et c'est justement la situation

 19   dont je vous ai parlé lors de ma première journée de comparution ici. Au

 20   cours de cette période critique et pendant toute cette période, le colonel

 21   Radislav Jankovic de l'état-major principal ou de la direction du

 22   renseignement de l'état-major principal s'y trouvait pendant cette période.

 23   Je voudrais vous expliquer pourquoi c'est lui qui l'a rédigé à la main

 24   alors que dans la version manuscrite, l'on retrouve ma signature, c'est-à-

 25   dire Momir Nikolic. Voici la procédure : normalement, le rapport est rédigé

 26   à la main. Ensuite, on l'apporte au centre des transmissions dans un bureau

 27   où un texte manuscrit est dactylographié. Ce texte est ensuite envoyé. La

 28   personne ayant procédé et ayant dactylographié ce document me rend


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  1   l'original et me remet le texte dactylographié. C'était automatique. Le

  2   colonel Jankovic et moi-même avons rédigé ce rapport. C'est moi qui l'ai

  3   emmené au centre des transmissions afin qu'il puisse être envoyé. Et

  4   automatiquement, l'officier chargé des opérations au centre de transmission

  5   - et il me connaît, puisqu'il envoyait des documents tous les jours - donc

  6   comme il me connaît et qu'il rédigeait et que nous avions des contacts

  7   quotidiens, il l'a dactylographié et l'a signé pour moi. Nous pouvons voir

  8   dans l'original que le texte a été rédigé par le colonel Jankovic et moi,

  9   mais dans la version dactylographiée, nous voyons que l'officier de

 10   permanence, lorsqu'il l'a tapé, dactylographié, il a mis mon nom et m'a

 11   emmené le document pour que je puisse le signer. Mais le contenu est

 12   absolument identique.

 13   Q.  Très bien, merci.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais que vous puissiez me dire,

 15   s'agissant de la page suivante, que veut dire ce petit R en bas à gauche ?

 16   R.  C'est justement ce dont je vous ai parlé, Radislav Jankovic, c'est lui

 17   qui a posé ses initiales. C'était l'officier de l'état-major principal que

 18   j'ai mentionné il y a quelques instants.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le

 20   versement au dossier de ce document.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote

 22   ?

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 04242 recevra la cote

 24   P1515.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et sera versé au dossier.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Q.  J'arrive presque à la fin de mon interrogatoire. Et j'aimerais vous

 28   poser cette question, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous


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  1   avez connaissance d'opération consistant à réenfouir [phon] les corps

  2   d'hommes musulmans qui avaient été exécutés après la chute de Srebrenica,

  3   et plus précisément, je parle d'hommes qui ont été enterrés dans la

  4   municipalité de Bratunac.

  5   R.  Je peux vous donner un très grand nombre d'information sur cette

  6   question, mais vous devriez me poser des questions en fait à partir du

  7   début de l'initiative jusqu'à la fin de la fin de l'opération. Je détiens

  8   tous les éléments d'information, vous pouvez me poser des questions si vous

  9   le souhaitez.

 10   Q.  Très bien. Alors permettez-moi de vous poser cette question. Quand

 11   avez-vous appris de l'existence de cette opération, et qui vous a donné les

 12   ordres pour cette opération ?

 13   R.  C'était en septembre, au QG de la Brigade de Bratunac, nous avons reçu

 14   le lieutenant-colonel Vujadin Popovic, chef chargé de la sécurité du Corps

 15   de la Drina. Et il a transmis à mon commandant, et ensuite à moi, l'ordre

 16   selon lequel l'état-major principal a rendu une décision selon laquelle les

 17   tombes de Glogova devaient être transférées sur le territoire de la

 18   municipalité de Srebrenica.

 19   Q.  Est-ce que vous savez si les dépouilles trouvées dans la tombe de

 20   Glogova, à quel moment ces dépouilles étaient enterrées. Je parle de

 21   dépouilles qui devaient être déplacées ?

 22   R.  D'après mes connaissances, toutes les personnes qui ont été tuées à

 23   Kravica et toutes les personnes qui ont été tuées pendant ces jours

 24   critiques sur l'axe Bratunac-Konjevic Polje et toutes les personnes se

 25   trouvant sur un territoire de Srebrenica et Bratunac ont été transférées et

 26   enterrées dans deux fosses qui se trouvaient dans un village de la

 27   municipalité de Bratunac, le village se trouve tout près de Glogova.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur le Témoin, vous avez


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  1   dit que "…les corps ont été enterrés dans un village près de…"

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le village de Glogova, qui appartenait à

  3   la municipalité de Bratunac et qui se trouve sur le territoire de la

  4   municipalité de Bratunac.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais je lis le compte rendu

  6   d'audience, et je constate que vous avez dit ceci, je veux simplement

  7   m'assurer que nous ayons le tout. Vous avez dit "les personnes tuées ont

  8   été transportées, enterrées dans deux fosses communes près de Glogova dans

  9   un village près de --" et ensuite est-ce que vous vouliez dire Glogova ou

 10   est-ce que vous souhaitiez dire quelque chose d'autre lorsque vous avez

 11   continué votre phrase ensuite pour dire dans la municipalité de Bratunac ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que les cadavres ont été enterrés

 13   dans le village de Glogova, non pas tout près du village de Glogova, mais

 14   dans le village de Glogova dans deux fosses communes. Et ensuite, j'ai dit

 15   que le village de Glogova se trouve dans la municipalité de Bratunac. Il y

 16   a peut-être une question d'interprétation.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre, je vous

 18   prie.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire maintenant --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé que l'on vous accorde

 22   un petit peu plus de temps. Nous avons maintenant dépassé de 20 minutes.

 23   Pourriez-vous, je vous prie, terminer dans les temps ?

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que si je ne m'abuse, je pensais

 25   que j'avais 45 minutes dans le cadre de ce volet d'audience pour terminer

 26   mon interrogatoire, et je pensais que j'étais dans les temps.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis désolé. Je me suis trompé.

 28   Poursuivez, je vous prie.


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  1   Oui, vous avez raison, moi, j'ai pensé que vous aviez droit à 75

  2   minutes alors que vous avez droit à 105 minutes, et je vous présente mes

  3   excuses.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation]

  5   Q.  Là, je vais vous poser une question à plusieurs volets, mais je pense

  6   que vous allez comprendre. Pourriez-vous nous dire si cette opération

  7   visant à déplacer les corps a eu lieu; et le cas échéant, quels sont les

  8   organes, les unités, les personnes qui se sont occupés de cela ? Autrement

  9   dit, est-ce que cela a eu lieu; et le cas échéant, qui a pris part à cette

 10   opération ?

 11   R.  Oui, effectivement cette opération s'est bel et bien déroulée, et je

 12   vais vous nommer les personnes qui ont pris part à l'opération.

 13   L'initiative est venue des autorités civiles, et après qu'ils ont donné

 14   l'initiative pour cela, Popovic a dit que la décision était prise et qu'il

 15   fallait déplacer les corps de ces deux fosses à Glogova sur le territoire

 16   de Srebrenica. La Brigade de Bratunac, la police militaire de la Brigade de

 17   Bratunac a participé à l'opération. Ils assuraient l'axe routier et

 18   dirigeaient la circulation au moment de l'opération sur d'autres axes

 19   routiers. La même tâche revenait au poste de police de Bratunac. Mis à part

 20   ces unités de la police civile et militaire, le 5e Bataillon d'ingénierie a

 21   pris part à l'opération, c'est le bataillon qui fait partie du Corps de la

 22   Drina. Ensuite, dans la planification, l'organisation et la préparation de

 23   l'opération, ainsi que l'approvisionnement en engins de terrassement, les

 24   autorités de l'exécutif de Bratunac ont pris part à cela, le président du

 25   Conseil exécutif, le président de l'assemblée, le président du SDS. Le

 26   président du Comité exécutif avait pour mission d'assurer l'appui en

 27   logistique des entreprises qui possédaient des machines de terrassement,

 28   excavatrices,  pelleteuses, et cetera, donc des engins nécessaires à


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  1   l'opération. Ensuite, nous avions donc une entreprise communale RAD de

  2   Bratunac, ensuite les engins de l'entreprise de l'état Ciglane de Bratunac,

  3   ensuite les entreprises de la municipalité de Srebrenica, donc la mine de

  4   Sase, c'est leurs engins, ensuite l'entreprise de transport routier de

  5   Srebrenica avec leurs camions, ainsi que l'entreprise de bâtiment, Radnik

  6   et leurs chargeuses, pelleteuses. Donc je pense que je n'ai oublié

  7   personne, ce sont les acteurs ayant pris part à cette opération où il

  8   s'agissait de déplacer les corps des personnes tuées et enterrées à Glogova

  9   sur d'autres localités sur le territoire de la municipalité de Srebrenica.

 10   Je dois dire que cette opération, depuis le début, devait être une

 11   opération secrète, et on a essayé de l'organiser de la même façon. Mais vu

 12   le nombre de participants et la durée de l'opération, cette opération a

 13   duré à peu près deux mois avec quelques interruptions. Il y a eu beaucoup

 14   de participants, de sorte qu'au bout de trois ou quatre jours, cette

 15   opération n'était plus un secret. Tout le monde était au courant de cela.

 16   Je pense qu'il faut ajouter que le carburant pour l'opération est venu du

 17   commandement du Corps de la Drina et on l'a acheminé jusqu'à la Brigade de

 18   Bratunac, donc le service des arrières du Corps de la Drina, à deux

 19   reprises, la première fois cinq tonnes et la deuxième fois deux tonnes, et

 20   l'ordre a été donné que le contrôle de l'utilisation de carburant soit

 21   effectué par les organes de sécurité et qu'il fallait qu'il informe le

 22   commandement du corps d'armée de l'utilisation du carburant et de tous les

 23   autres éléments d'information quand il s'agit des arrières, la logistique

 24   de l'opération. Nous avons respecté l'ordre donné ou reçu, et moi, en tant

 25   qu'organe de sécurité, quotidiennement j'envoyais le rapport à mon

 26   commandant ou bien je l'informais personnellement au moment de réunions

 27   d'information régulières et qui étaient quotidienne. Voilà c'est --

 28   Q.  Merci de cette réponse.


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais demander la pièce 65 ter 04204A.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais poser une question au témoin.

  3   La deuxième entreprise que vous avez mentionnée, les interprètes n'ont pas

  4   pu saisir tout ce que vous avez dit parce que vous parliez à grande

  5   vitesse, vous avez dit que les entreprises qui ont pris part à cela étaient

  6   les entreprises publiques de Bratunac. Et vous avez donné le nom.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr. Vous avez l'entreprise communale RAD

  8   de Bratunac. C'était cela l'entreprise.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de ce point de précision.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  En regardant la page de garde, Monsieur Nikolic, êtes-vous en mesure de

 12   reconnaître ce document, il s'agit là des rapports concernant la réunion au

 13   sein de la 1ère Brigade de l'infanterie légère de Bratunac et notre

 14   traduction de ce document ?

 15   R.  Oui, c'est bien cela.

 16   Q.  Je vais demander à voir la deuxième page. Ici nous avons la date du 16

 17   octobre 1995. A l'en-tête, on peut lire "La réunion de travail et le

 18   commandant et l'état-major principal et les commandants de bataillon." Ce

 19   qui m'intéresse c'est qui est tout à fait en bas, et c'est le dernier point

 20   qui m'intéresse :

 21   "En ce moment, nous participons aux tâches de l'armée de l'état-major

 22   principal de la Republika Srpska (les mesures concernant l'hygiène et

 23   l'assainissement.)", "asanacija" en serbe.

 24   Si vous vous en souvenez, pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit

 25   ici ? Est-ce que vous vous souvenez avoir écrit cela en guise de

 26   préparation pour la réunion ?

 27   R.  Oui. Là c'est en réalité le procès-verbal de cette réunion de

 28   travail de la Brigade de Bratunac, on y voit mon nom, et la phrase que vous


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  1   venez de lire, c'est dont je parlais tout à l'heure. J'ai informé le

  2   commandant du fait que nous nous occupons de nos obligations conformément

  3   aux ordres donnés par l'état-major principal de la VRS. Et l'opération que

  4   je conduisais était conduite sous le nom de "asanacija".

  5   Q.  Pour que les choses soient bien claires, est-ce bien l'opération

  6   d'enterrement, nouvel enterrement ?

  7   R.  Oui, c'est bien cela. C'est de cela que l'on parle en ce moment.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé

  9   au dossier.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut répéter le

 11   dernier mot qu'il vient de prononcer.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Je dois peut-être poser la question,

 13   Monsieur le Président ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que sur la base du transcript

 15   je ne suis pas sûr avoir compris, ce n'est pas très clair.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation]

 17   Q.  Eh bien, je vais reposer la question, Monsieur Nikolic, excusez-moi.

 18   Donc vous avez dit que c'était l'opération dont vous parliez, est-ce qu'ici

 19   on parle donc -- il s'agit donc de la réunion du procès-verbal de la

 20   réunion du 16 octobre 1995, et on vient d'en parler, et quand on parle de

 21   cette opération, est-ce qu'on parle de l'opération qui consistait à

 22   enterrer à nouveau ces corps ? Est-ce bien de cela qu'il s'agit ?

 23   R.  Oui. Précisément, de cela.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 25   Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 04204A va recevoir la cote

 27   P1516.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Avant de


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  1   prendre une décision quant au versement de ce document, Maître Nicholls,

  2   sur la page de garde on peut lire les extraits des rapports et des

  3   réunions. Est-ce un extrait d'un set de documents plus volumineux ?

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et si j'ai bien

  5   compris la procédure, il fallait justement choisir les extraits pertinents.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là j'ai une petite

  7   question à vous poser. On a quelques annotations écrites à la main sur la

  8   page de garde dans l'original qui n'ont pas été traduites dans la langue

  9   anglaise. Il me semble que c'est une note au sujet d'un document qui a été

 10   trouvé et indiquant où ce document a été trouvé. Si c'est bien cela cas, et

 11   si la Défense n'a pas d'objection, on peut le laisser comme cela. Est-ce

 12   bien comme cela ?

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] A vrai dire, Monsieur le Président, je

 14   n'avais pas remarqué. Je vous remercie. Vous avez tout à fait raison, on a

 15   l'impression qu'il s'agit là des post-it que l'on a photocopié.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, est-ce que vous avez

 17   des problèmes à ce que l'on verse cela sans traduction ?

 18   M. PETRUSIC : [interprétation] Non, nous n'avons pas de problème avec cela.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout n'a pas été entendu par les

 20   interprètes, Monsieur Petrusic. Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous avez dit

 21   que vous n'avez pas de problème pour que ceci soit versé; c'est cela ?

 22   M. PETRUSIC : [interprétation] Pas d'objection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, le document P1516 est versé

 24   au dossier. Vous pouvez poursuivre.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci à Me

 26   Petrusic.

 27   Q.  Monsieur Nikolic, ce sont toutes les questions que j'avais à vous poser

 28   au sujet de ces événements. Je voudrais vous demander comment vous sentez-


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  1   vous après avoir pris part à ces événements et est-ce que vous souhaitez

  2   dire quoi que ce soit, ajouter quoi que ce soit ?

  3   R.  Oui. A chaque fois je profite de l'occasion, et cette fois-ci encore,

  4   je présente mes excuses à toutes les victimes. Je m'excuse à toutes les

  5   familles des victimes, tous ceux qui ont survécu ces crimes épouvantables.

  6   Et je dois dire que je regrette profondément, que je me sens très, très

  7   mal, et je dois dire que j'ai fait une erreur, car au moment où j'ai

  8   compris ce qui s'est passé, je regrette de ne pas avoir compris que les

  9   crimes allaient être commis, et que je n'ai pas fui pour ne pas participer

 10   à ça, parce qu'il est vrai que j'ai aidé quelques Musulmans, quelques

 11   familles, quelques individus, et eux aussi ils ont survécu, mais je pense

 12   que ce n'était pas assez, et je regrette profondément d'avoir suivi les

 13   ordres et ainsi pris part au crime.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autre question.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Nicholls.

 16   Moi, j'ai une question pour vous. Au sujet de toute cette opération qui

 17   consistait à enterrer à nouveau les corps des défunts, est-ce que vous

 18   saviez quelle était l'idée derrière tout cela ? Pourquoi a-t-on fait cela ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je sais pour sûr est que la seule

 20   raison pour faire cela était de dissimuler le crime en éparpillant ces

 21   corps dans le territoire de Srebrenica, donc le seul objectif, l'objectif

 22   au sens essentiel, était de dissimuler le crime commis.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je dois comprendre qu'en

 24   rapprochant les corps des lieux de combat, il aurait été peut-être plus

 25   facile d'expliquer qu'il s'agissait là des victimes de combat alors qu'il

 26   aurait bien plus difficile de les justifier comme cela si les corps avaient

 27   été retrouvés à une distance plus grande des activités de combat, des

 28   combats qui ont eu lieu pendant la prise ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que les

  2   endroits où l'on a déplacé les corps, les corps qui étaient originalement à

  3   Glogova, que la position, les lignes n'ont rien à voir, en tout cas ne sont

  4   pas essentielles, parce que là où on les a enterrés, il n'y a pas eu de

  5   combat, il n'y a pas eu de lignes de front. Vu le nombre de ces fosses

  6   secondaires creusées sur le territoire de Srebrenica, je pense qu'il aurait

  7   été presque impossible de justifier quoi que ce soit, ou bien de faire en

  8   sorte que l'on dissimule le crime. Donc moi, je pense qu'il était

  9   impossible de justifier, pour ainsi dire, de trouver une excuse, je ne

 10   pense pas qu'ils voulaient montrer ces victimes comme les victimes d'un

 11   conflit armé. C'est ce que je pense. La première chose qui me vient à

 12   l'esprit aujourd'hui, et la raison essentielle était de dissimuler les

 13   crimes car un grand nombre de personnes a été tué et enterré dans ces deux

 14   grandes fosses communes. Je ne sais pas si je vous ai aidé, c'est

 15   l'explication qui me vient à l'esprit.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. J'ai encore une question pour

 17   vous. Dans une de vos réponses, vous avez dit ceci, il s'agit là des

 18   Musulmans du cru, et vous avez dit :

 19   "Ces gens n'ont commis aucun crime qui auraient été la raison d'une

 20   amnistie."

 21   Est-ce que je vous ai bien compris, est-ce que vous parliez des personnels,

 22   des Musulmans du cru qui travaillaient pour les organisations

 23   internationales ? Je vois que vous faites un signe affirmatif de la tête.

 24   Si vous dites qui aurait justifié une amnistie, et je ne vois pas qui

 25   d'autre aurait eu leur mot à dire dans le licenciement de ces gens mis à

 26   part les organisations internationales elles-mêmes ? Quel est le rapport

 27   entre les autres personnes et ces employés, qui d'autres pouvaient avoir

 28   son mot à dire mis à part leurs propres employés ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'ai reçu la bonne réponse de votre

  2   question, je vais essayer de vous répondre de façon très claire pour

  3   essayer de rendre les choses plus claires. Il s'agissait du personnel du

  4   cru, c'étaient des Musulmans du cru, de Srebrenica, qui ont travaillé pour

  5   les organisations internationales tout le temps, y compris pour le

  6   Bataillon hollandais, et donc à partir du moment où tous les civils

  7   musulmans, tous ceux qui sont venus à Potocari, quand ils ont été

  8   transférés, donc quand il n'y avait plus personne à Potocari mis à part les

  9   membres du Bataillon hollandais et les organisations internationales qui

 10   sont restées à Potocari en attendant de sortir en dernier, donc dans le

 11   cadre de ces organisations il y avait des Musulmans membres, enfin

 12   habitants de la municipalité de Srebrenica qui travaillaient pour eux, pour

 13   les organisations internationales, et vu qu'ils n'avaient rien à voir avec

 14   les activités de guerre, qu'ils ne faisaient pas partie des unités

 15   militaires, il y avait aucun doute qu'ils aient fait quoi que ce soit mis à

 16   part avoir travaillé pour les organisations internationales présentes sur

 17   place. Je me suis dit qu'ils n'avaient aucun besoin d'amnistie, qui que ce

 18   soit d'entre eux, parce qu'ils n'ont rien fait, ils n'avaient rien fait, ce

 19   n'était pas des soldats. Ils faisaient que travailler, ils n'avaient fait

 20   aucun crime, n'avaient commis aucun crime, et donc en tant que tel, il

 21   fallait donc qu'ils quittent l'enclave avec leurs employeurs. Si on avait

 22   pris une autre décision, la décision de les garder, de les séparer de leurs

 23   employeurs, ils auraient eu le même sort que tous les autres, ils auraient

 24   été transférés à Vuk Karadzic, à Zvornik, et ensuite ils auraient été tués.

 25   Donc c'est de cela qu'il s'agit. Ils sont restés là, ils sont restés parce

 26   qu'ils avaient travaillé pour leurs employeurs. Ils ont quitté la région

 27   dans le cadre d'un convoi, ensemble avec leurs employeurs, et aujourd'hui

 28   ils habitent souvent à l'étranger. Donc aucun problème de les amnistier ou


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  1   bien de leur pardonner leurs crimes parce qu'ils n'ont rien commis.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous savez si cela

  3   a eu lieu, vous avez parlé de leur départ et du fait qu'ils se trouvaient

  4   au bout du compte dans d'autres pays, est-ce que ce personnel du cru a pu

  5   partir librement ou est-ce que certains ont été traités comme les autres

  6   hommes en âge de porter les armes qui souvent ont été emmenés à différents

  7   endroits ? Est-ce que vous savez si ce personnel du cru était privilégié

  8   pour cet aspect-là ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je sache, je connais qu'un

 10   cas, celui de M. Nuhanovic et sa famille, il a participé aux négociations à

 11   l'hôtel Fontana. Je connaissais son fils et toute la situation, et je sais

 12   que plus tard ils n'ont pas pu garder Nuhanovic et le protéger. Il est

 13   parti dans un convoi ou a été séparé, je ne sais pas exactement ce qui lui

 14   était arrivé, mais d'après les informations dont je disposais, et en

 15   fonction de ce que le colonel Jankovic m'a dit, parce que c'est lui qui

 16   était chargé de tous ces contacts et de toutes les décisions, je sais que

 17   tous ceux qui étaient là le dernier jour lorsque le Bataillon néerlandais

 18   quittait Srebrenica, l'enclave de Srebrenica ou de Potocari, eh bien, ils

 19   sont partis dans ce convoi avec le Bataillon néerlandais et formaient

 20   partie de ce convoi. C'est ce que je sais, c'est ce que le colonel Jankovic

 21   m'a dit après le départ du dernier soldat à Potocari.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous dites que le cas de M.

 23   Nuhanovic était exceptionnel comparé aux autres membres du personnel du cru

 24   employés par les organisations internationales ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas son cas mais celui de son frère et de

 26   son père; il était interprète et il avait demandé que son frère ou son

 27   père, je ne sais plus qui exactement, soit protégé et puisse rester. Mais

 28   on ne lui a pas permis d'après les informations dont je disposais. Donc je


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  1   ne sais pas ce qu'il est advenu d'eux.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je faisais référence aux membres de

  3   sa famille. Merci de ces réponses.

  4   Maître Petrusic, est-ce que vous êtes prêt à passer au contre-

  5   interrogatoire ?

  6   M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, merci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, il y a encore une question à

  8   poser au témoin.

  9   M. PETRUSIC : [interprétation] Pardon.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Nikolic, lorsque l'Accusation

 11   vous a posé des questions sur le personnel du cru, vous avez parlé du fait

 12   que Karadzic avait déclaré qu'il fallait les renvoyer, et lorsque le Juge

 13   Orie vous a demandé d'éclaircir ce point, vous avez dit qu'ils n'avaient

 14   rien fait qui nécessitait d'une amnistie.

 15   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Remplacer renvoyer par amnistie.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr de bien comprendre

 17   le sens de ce mot que vous avez utilisé, amnistie, "abolition" en anglais

 18   dans la réponse que vous avez précédemment donnée. Est-ce que vous pourriez

 19   nous expliquer ce terme, "abolition" ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne voulais rien dire par cela, Messieurs

 21   les Juges, en fait, j'interprétais ce qui était écrit dans le rapport, les

 22   informations qui venaient du RDB, le service de Sûreté d'Etat qui disait

 23   que Karadzic avait amnistié la population locale, "aboliro" [phon]. Donc

 24   j'interprétais juste ce que ce terme voulait dire, en B/C/S c'est

 25   "abolicija". Il veut dire amnistier ou pardonner. La personne qui est

 26   amnistiée, et je peux parler là de la pratique de mon pays, a dû pour être

 27   amnistiée commettre des actes criminels pour qu'on l'amnistie, pour qu'on

 28   vous pardonne d'un crime il faut que vous en ayez commis un. Mais ce que je


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  1   voulais dire dans ma réponse, c'est qu'il n'avait rien à pardonner parce

  2   que ces personnes n'avaient rien fait de mal. Voilà ce que je peux vous

  3   dire, Monsieur le Juge.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  Eh bien, cela éclaircit le terme que

  6   vous avez utilisé dans une large mesure pour les Juges de la Chambre.

  7   Maître Petrusic, si vous êtes prêt, vous pouvez commencer votre contre-

  8   interrogatoire.

  9   Monsieur Nikolic, vous allez être contre-interrogé par Me Petrusic, qui est

 10   membre de l'équipe de la Défense de M. Mladic.

 11   Contre-interrogatoire par M. Petrusic :

 12   Q.  [interprétation] Monsieur Nikolic, j'aimerais commencer par vous dire

 13   quelque chose que vous savez, à savoir qu'il faudra ménager des pauses

 14   entre nos réponses et nos questions pour que les interprètes puissent

 15   interpréter complètement nos propos. Et je vous demanderais également de

 16   ralentir quelque peu votre rythme naturel de locution.

 17   Dans votre CV, vous dites que vous avez terminé vos études à la faculté de

 18   la Défense populaire généralisée. J'aimerais vous poser cette question, la

 19   question suivante. La faculté de la Défense populaire généralisée, est-ce

 20   qu'elle correspondait au concept généralement accepté selon lequel la

 21   Défense populaire généralisée qui était en vigueur dans notre société, dans

 22   la société de l'ex-Yougoslavie ou dans l'ex-JNA, correspondait à l'armée

 23   populaire yougoslave ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et cette faculté vous a prodigué un enseignement militaire que vous

 26   avez transmis à votre tour lorsque vous avez enseigné à des générations

 27   plus jeunes lorsque vous étiez enseignant aux écoles supérieures ?

 28   R.  Oui. Lorsque j'ai travaillé au centre de l'école supérieure.


Page 11975

  1   Q.  Vous avez passé sept ou huit années au poste de commandant adjoint de

  2   la Défense territoriale de Bratunac ?

  3   R.  Oui. J'ai été commandant adjoint de 1986 jusqu'au début de la guerre.

  4   Q.  Et lorsque vous avez assumé ces postes, est-ce que vous avez acquis une

  5   expérience pratique en terme d'exercices militaires, de force militaire,

  6   que vous avez suivi un enseignement continu, est-ce que vous avez suivi des

  7   instructions particulières dans ces matières-là ?

  8   R.  Oui, j'ai suivi un certain nombre de cours, et j'ai participé aux

  9   exercices de l'état-major ou dans le cadre de l'état-major de la Défense

 10   territoriale de Bratunac.

 11   Q.  Pendant cette période, à partir de la fin des années 80, les exercices

 12   étaient-ils fréquents ?

 13   R.  Là, nous parlons de choses différentes. Les exercices, les manœuvres

 14   n'étaient pas fréquentes, c'est l'instruction qui avait eu lieu

 15   fréquemment. En fait, les manœuvres n'étaient pas dans ce cadre-là.

 16   Q.  Merci. Peut-être que je n'ai pas utilisé les termes exacts. Mais quoi

 17   qu'il en soit, l'instruction que vous avez suivie portait exclusivement sur

 18   le renseignement et la sûreté ?

 19   R.  Oui, pour la majeure parie, oui, elle portait sur des questions du

 20   renseignement et de sûreté.

 21   Q.  Le concept qui était en vigueur à ce moment-là, et le poste que vous

 22   assumiez en qualité de commandant adjoint de la Défense territoriale, est-

 23   ce que ces éléments vous ont permis de réagir en cas de guerre et de

 24   pouvoir commander certaines unités militaires de la Défense territoriale,

 25   qui là encore, d'après ce concept, incluait tous ceux qui ne faisaient pas

 26   partie des forces actives de la JNA ?

 27   R.  Je ne suis pas sûr de vous avoir bien compris, mais je vais essayer de

 28   vous répondre. On peut terminer son instruction dans une académie militaire


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  1   pour certains domaines bien particuliers, et puis en tant qu'officier on

  2   vous forme à certaines spécialités militaires. Moi, je fais partie de

  3   l'infanterie, donc après avoir terminé cette instruction, on m'a affecté à

  4   l'état-major de la Défense territoriale où j'ai assumé un poste, ce qui

  5   voulait dire que j'avais le grade d'un officier. Vous savez une instruction

  6   pour le commandement et le contrôle se fait graduellement. On ne vous

  7   instruit pas au commandement et au contrôle directement après avoir

  8   décroché votre diplôme. Vous recevez des missions, et ensuite, on vous fait

  9   passer par différents postes, différentes fonctions, vous passez par une

 10   formation, des manœuvres, et c'est comme cela que vous acquérez ces

 11   capacités pour ce poste bien particulier. J'espère que j'ai répondu à votre

 12   question.

 13   Q.  Lorsque l'on vous a donné le grade d'officier, est-ce que c'est à ce

 14   moment-là que vous aviez le grade de capitaine ?

 15   R.  Non. Comme je vous l'ai dit, cela s'est fait graduellement. D'abord

 16   j'étais second lieutenant, ensuite lieutenant, et ensuite capitaine.

 17   Q.  Le conflit armé ou les heurts qui ont eu lieu en avril-mai sur le

 18   territoire de la municipalité de Bratunac, dans quelle mesure avez-vous

 19   joué un rôle en votre qualité de commandant adjoint de la Défense

 20   territoriale dans ce conflit armé ou ces heurts ?

 21   R.  La question est très complexe, en tout cas pour la période à laquelle

 22   vous avez fait référence. Je pourrais être très précis dans ma réponse si

 23   l'état-major dans son intégralité ne s'était pas désintégré. Vous savez

 24   comment ces états-majors avaient été créés. Dans mon état-major, c'est-à-

 25   dire là où j'ai été affecté, le commandant de l'état-major était Musulman;

 26   le commandant adjoint des opérations et de la formation et le commandant

 27   adjoint de la Défense territoriale était Musulman. Et dans cette structure,

 28   je ne vais pas donner tous les détails, toutes les personnes à Bratunac en


Page 11977

  1   1992 ont quitté l'état-major et ont fui de Bratunac. Les seuls qui sont

  2   restés à l'état-major, c'étaient Miroslav Stojanovic, Rajko Banjac et Mirko

  3   - je ne me souviens pas de son nom de famille - et moi-même. Donc, ce

  4   n'était plus vraiment un état-major et il ne pouvait plus fonctionner dans

  5   son intégralité. Donc, mon rôle à l'état-major à la période à laquelle vous

  6   faites référence consistait à s'efforcer de créer un nouvel état-major, de

  7   créer et de pourvoir en effectifs les unités, parce que les unités de la

  8   Défense territoriale avaient été pourvues en effectifs et crées de la même

  9   façon. Au moins 50 % se composaient de Musulmans. Ça c'était avant la

 10   guerre. Et à ce moment-là, il fallait créer des états-majors et des unités,

 11   des commandements et des unités de la Défense territoriale conformément à

 12   l'organigramme qui était en place à ce moment-là.

 13   Q.  Monsieur Nikolic, est-ce qu'à un moment ou un autre vous êtes devenu

 14   membre de la cellule de Crise --

 15   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise n'ont pas entendu le

 16   nom de la municipalité.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] En ma qualité de commandant de l'état-major en

 18   exercice, n'était membre de la cellule de Crise de la municipalité.

 19   M. PETRUSIC : [interprétation]

 20   Q.  Qui était le commandant ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle municipalité parlez-vous ?

 22   Est-ce que c'est Bratunac ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, je regarde l'heure.

 25   Peut-être qu'il serait temps de faire la pause.

 26   M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges -- mais je ne sais

 27   plus quand la pause devait avoir lieu, en fait.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, c'est maintenant. Et peut-être que


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  1   nous pourrions entendre la réponse à votre question après la pause,

  2   question de savoir qui était le commandant, à moins que le témoin ne puisse

  3   nous dire en un mot qui était le commandant de cette cellule de Crise.

  4   Monsieur, est-ce que vous pourriez nous dire qui était le commandant de la

  5   cellule de Crise ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que le président de la municipalité,

  7   de par son poste de président de la municipalité, était le commandant de

  8   l'état-major. C'était soit lui, soit le président du Conseil exécutif.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous allons escorter le témoin en

 10   dehors du prétoire. Nous allons prendre une pause, Monsieur, et nous

 11   aimerions vous revoir dans 20 minutes.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 12 heures 15.

 14   --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.

 15   --- L'audience est reprise à 12 heures 18.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le

 17   prétoire, s'il vous plaît. Dans l'intervalle, je voudrais mentionner ceci :

 18   le 8 mai de cette année, l'Accusation a envoyé un mémo à la Chambre et à la

 19   Défense proposant de tenir des petites discussions pour la procédure en

 20   vertu de l'article 65 ter, dont l'objectif serait d'identifier les experts

 21   de l'Accusation portant sur le passage concernant Srebrenica et pour les

 22   questions entourant la Défense pour laquelle la Défense n'a pas de nouveaux

 23   sujets à aborder.

 24    Maintenant, la Chambre comprend que les parties sont en train d'activement

 25   parlées de ceci, et je me tourne vers les parties. Oui, Monsieur Groome.

 26   M. GROOME : [interprétation] L'Accusation a également tenu compte de la

 27   décision de la Chambre de première instance concernant également les

 28   témoins experts et les dispositions entourant leur arrivée, donc cette


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  1   question est rejetée, elle n'a pas lieu.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, vous pouvez continuer

  3   votre contre-interrogatoire.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Nikolic, je suis vraiment

  6   désolé, c'est quelque peu impoli d'aborder ces questions alors que vous

  7   êtes dans la salle. Veuillez poursuivre, je vous prie.

  8   M. PETRUSIC : [interprétation]

  9   Q.  Avant de continuer, avec les questions, Monsieur Nikolic, ma dernière

 10   question portait sur le président de la cellule de Crise, que ce dernier

 11   était soit président de la municipalité ou président du SDS. Est-ce que

 12   c'est ce que vous avez déclaré ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Je le mentionne simplement pour le compte rendu d'audience car au

 15   compte rendu d'audience, il est indiqué qu'il était soit le président de la

 16   municipalité ou le président du Comité exécutif.

 17   Maintenant, c'était Miroslav Deronjic qui était le président de la

 18   municipalité, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que son autorité, si l'on peut l'appeler ainsi, était énorme

 21   s'agissant des structures civiles à l'époque en 1992 ?

 22   R.  Si l'on tient compte du fait qu'il était le président du Comité

 23   exécutif du SDS et que si l'on parle de la période qui a suivi les

 24   élections multipartites, toutes les personnes qui travaillaient à Bratunac

 25   soit dans les structures civiles ou s'agissant des autorités, elles étaient

 26   toutes pertinentes.

 27   Q.  Est-ce que M. Deronjic est resté au pouvoir jusqu'en 1995 ?

 28   R.  Je pense qu'il est resté au pouvoir jusqu'à son arrestation. Rien de


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  1   très important n'a changé. Il y a eu donc les premières élections

  2   multipartites et les choses se sont poursuivies jusqu'à son arrestation de

  3   la même manière.

  4   Q.  Et c'était en 2002 à peu près ?

  5   R.  Oui, j'ignore la date exacte mais c'était à ce moment-là, oui.

  6   Q.  Monsieur Nikolic, à partir du mois de mai jusqu'au mois de novembre,

  7   vous n'étiez pas présent au sein des structures de la Défense territoriale

  8   et, tout du moins, d'après ce que j'ai pu voir dans les documents, vous

  9   n'étiez pas à Bratunac ?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais de quelle année parlez-vous,

 11   Maître Petrusic ?

 12   M. PETRUSIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

 13   Q.  Je parle de 1992.

 14   R.  Oui, c'est exact. Il est tout à fait exact de dire que pendant une

 15   période allant du mois de mai jusqu'en octobre ou novembre, je n'étais pas

 16   à Bratunac.

 17   Q.  Et c'était une décision qui était la vôtre, une décision personnelle de

 18   quitter Bratunac ?

 19   R.  Non. Non, ce n'était pas du tout une décision qui m'appartenait.

 20   C'était plutôt en raison d'une attaque que j'ai subie, une attaque

 21   physique, après quoi j'ai été transféré à l'hôpital.

 22   Q.  Est-ce que les personnes, les auteurs de cette attaque, ont-ils été

 23   poursuivis en justice ?

 24   R.  La plupart de ceux qui m'ont attaqué ont trouvé la mort. Ils ont été

 25   tués.

 26   Q.  Après le mois de novembre 1992, avez-vous eu ce type de problèmes ? Je

 27   veux dire, est-ce que vous étiez l'objet d'attaques physiques ?

 28   R.  Oui, à chaque fois que j'essayais de faire mon travail de la meilleure


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  1   façon que possible, il y avait des conflits de toutes sortes de manières,

  2   et ce, avec plusieurs structures différentes allant des volontaires jusqu'à

  3   d'autres structures.

  4   Q.  Après votre retour à Bratunac en 1992, vous rejoignez les rangs de la

  5   Brigade de Bratunac. Quel est le poste que vous occupez à ce moment-là ?

  6   R.  J'occupais le poste de capitaine.

  7   Q.  Vous avez été nommé au poste par le commandant d'antan. Qui est la

  8   personne qui vous a nommé au poste que vous avez occupé ?

  9   Q.  Vers la fin de 1992, lorsque je suis revenu de Belgrade, j'ai été nommé

 10   au poste de chef chargé de l'organe chargé de l'organe chargé de la

 11   sécurité et du renseignement de la Brigade de Bratunac. J'ai été nommé par

 12   le commandant qui se trouvait à Bratunac à l'époque. S'agissant maintenant

 13   ce que la loi stipule, c'est pour ce qui est de la nomination à un poste,

 14   toujours la direction qui nomme quelqu'un à un poste, et c'est le secteur

 15   chargé des questions relatives au renseignement de l'état-major principal,

 16   et ce, à la suite de leur proposition, c'est-à-dire que chaque fois qu'une

 17   personne est nommée à un certain poste, un cadre, et cetera, c'est toujours

 18   le commandant de l'état-major principal qui en donne l'ordre, et je pense

 19   que c'est ceci qui est conforme à la loi de l'époque.

 20   Q.  S'agissant des organes chargés du renseignement et les commandements

 21   supérieurs, c'est-à-dire le corps de la Drina, vous ne pouviez pas, selon

 22   eux, être nommé au poste de chef chargé des questions relatives à la

 23   sécurité et au renseignement de la Brigade de Bratunac si cette opinion ne

 24   provient pas d'un commandant supérieur ?

 25   R.  Mon commandant est la première personne -- ou plutôt, l'organe qui lui

 26   est subordonné au sein du commandement, ces derniers doivent donner leurs

 27   opinions et doivent faire des propositions, et donc, je présume que

 28   personne au sein du secteur chargé du renseignement de l'état-major


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  1   principal n'aurait proposé ma nomination si j'avais une opinion négative

  2   provenant de ces derniers, c'est-à-dire provenant de mon commandant et du

  3   commandement subordonné, c'est-à-dire le commandement du Corps de la Drina.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin pourrait-il répéter la

  5   dernière partie de sa réponse ? Vous avez dit que : "…si les opinions des

  6   sources étaient négatives sur moi." C'est la dernière chose qui a été

  7   enregistrée. Est-ce que vous avez ajouté d'autres choses, d'autres mots

  8   après ces propos-là ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai dit que si l'opinion de mon

 10   commandement ou que si l'opinion du commandement supérieur, c'est-à-dire le

 11   Corps de la Drina, était négative, j'aurais été absolument certain que je

 12   n'aurais pas été nommé à ce poste par l'organe qui est chargé de nommer des

 13   personnes à certains postes.

 14   M. PETRUSIC : [interprétation]

 15   Q.  Et donc, pour conclure, après que vous ayez été nommé au poste de

 16   commandant, les opinions de votre commandant supérieur étaient que vous

 17   étiez habilité, que vous aviez toutes les qualités nécessaires pour

 18   effectuer votre tâche de manière la plus professionnelle et la plus

 19   compétente pour mener à bien les tâches de chef de la sécurité et du

 20   renseignement de la Brigade de Bratunac ?

 21   R.  J'étais le chef chargé de l'organe pour les questions du renseignement

 22   et de la sécurité, et les directions se trouvent au compte rendu

 23   d'audience, je souhaite préciser ceci pour le compte rendu d'audience.

 24   Donc, ce que pensaient mes collègues à mon sujet, je l'ignore réellement.

 25   Vous devez leur poser la question. Vous devez leur en poser la question.

 26   Mais je pense qu'à l'époque et plus tard, bien sûr, j'ai été en mesure de

 27   mener à bien ces tâches.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, ce n'est que maintenant


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  1   que l'interprétation s'est arrêtée. Mais au cours des trois dernières pages

  2   du compte rendu d'audience, la Chambre ne sait pas du tout où est la

  3   pertinence des questions et des réponses. Je ne cherche pas à obtenir une

  4   explication mais nous préférerions entendre des questions pour lesquelles

  5   il est immédiatement apparent qu'elles soient pertinentes. Alors, veuillez

  6   poursuivre, je vous prie, mais tenez compte de la pertinence de vos

  7   questions.

  8   M. PETRUSIC : [interprétation]

  9   Q.  Pendant que vous étiez à Bratunac, avant le début du conflit de la

 10   guerre, avez-vous été poursuivi en justice ?

 11   R.  Non. A Bratunac, je n'ai pas été poursuivi en justice. Avant le

 12   conflit, j'ai été accusé du fait d'avoir acheté 500 francs suisse d'une

 13   personne qui était revenue et qui avait travaillé en Suisse. Et puisque

 14   vous me posez la question, je vais vous expliquer la raison pour laquelle

 15   on a rédigé un rapport criminel. Eh bien, c'était parce qu'à l'époque

 16   j'étais censé être nommé au poste de chef chargé de la police pour la

 17   circulation régionale. Donc afin de pouvoir être éliminé de la compétence,

 18   pour que je ne puisse plus être un candidat, on a rédigé un rapport contre

 19   moi qui n'avait pas du tout dans sa description un rapport criminel. Et il

 20   s'agissait d'une contravention par rapport aux devises, d'après la loi dans

 21   le temps, et ce rapport qui a été rédigé à l'époque, c'est quelque chose

 22   qui a été rejeté plus tard. Et je n'ai jamais comparu devant la justice,

 23   devant un juge. Je ne sais pas comment et pourquoi on a rédigé ce rapport.

 24   Mais je ne suis jamais présenté devant un juge, je n'ai jamais eu à me

 25   défendre, mais je sais qui a rédigé ce rapport. Toutefois, le rapport a

 26   disparu par la suite. Et il a simplement eu un effet à ce moment-là. Donc

 27   c'est la seule fois pendant toute ma vie j'ai été accusé de quoi que ce

 28   soit, et je n'ai jamais eu de contravention, ni je n'ai jamais commis de


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  1   crime non plus.

  2   M. PETRUSIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document

  3   65 ter 1D01028.

  4   Q.  Monsieur Nikolic, il s'agit d'une information qui a été fournie par le

  5   commandant du poste de police de Bratunac, qui se lit comme suit, au

  6   deuxième paragraphe, votre nom est entré dans le registre criminel en

  7   raison de la commission d'une offense criminelle en vertu de l'article 167,

  8   paragraphe 1 du Code criminel de la RSFY datant du 20 février 1987. Mais ce

  9   qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas de copie de ce rapport criminel

 10   puisque ce rapport a disparu dans des circonstances qui n'étaient pas

 11   claires et à un moment non identifié.

 12   Q.  Cette information qui se trouve maintenant à l'écran diffère quelque

 13   peu de la réponse que vous nous avez donnée, n'est-ce pas, car ce document

 14   a disparu, mais on a bel et bien enregistré les faits de cette information

 15   ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, nous n'avons pas reçu

 17   d'interprétation. Pourriez-vous répéter votre question ?

 18   M. PETRUSIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Nikolic, cette information qui vient de vous être lue diffère

 20   quelque peu de la réponse que vous nous avez donnée un peu plus tôt, car

 21   dans ce document qui s'appelle information, on peut lier qu'un rapport a

 22   été fait au pénal mais que par la suite cette plainte au pénal a disparue.

 23   Il y a donc une plainte au pénal en vertu de la loi de RSFY de l'époque,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Et quelle est votre question ?

 26   Q.  Ma question était de savoir si une plainte au pénal a été faite contre

 27   vous ?

 28   R.  Je me souviens très bien de quoi il s'agit.


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  1   Q.  Monsieur Nikolic --

  2   R.  Ne m'interrompez pas, je vous prie. Ne n'interrompez pas.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne faudrait pas parler en même temps.

  4   Oui, Maître Nicholls.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] J'ai une objection, car on caractérise à

  6   tort la déposition et la réponse du témoin. Il a dit que c'est différent

  7   parce qu'ici c'est dit qu'il y avait une plainte au pénal. Alors que M.

  8   Nikolic, à la page 50, ligne 1, a dit que : 

  9   "Il ne sait pas pourquoi cette plainte au pénal a été déposée."

 10   Donc il a dit que cette plainte a été déposée.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais poser une question, Maître

 12   Petrusic. Vous avez dit que l'article 167 du Code pénal de la République

 13   sociale fédérale de Yougoslavie concerne quoi ?

 14   M. PETRUSIC : [interprétation] Eh bien, cet article 167 concerne donc le

 15   crime de commerce de l'or et devise étrangère. Et donc c'est quelque chose

 16   qui est caractérisé comme un acte au pénal, il y avait deux définitions,

 17   une plus légère et l'autre moins légère.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous l'avez expliqué. Donc il

 19   s'agit du même type de délit ou d'infraction.

 20   Donc M. Nikolic a dit que cette affaire n'est jamais arrivée jusqu'au

 21   tribunal, je vois qu'ici on dit que : "La personne susmentionnée a fait

 22   l'objet de l'ouverture d'un dossier au pénal." Mais on ne dit pas qu'il y a

 23   une suite. On peut demander au témoin comment se fait-il que cette affaire

 24   a disparu.

 25   Et je vais vous demander en même temps de vous concentrer sur les

 26   questions posées, parce que la dernière question vous nous avez dit

 27   pourquoi quelque chose s'est produite, mais ce n'est pas la question qu'on

 28   vous a posée. Donc est-ce que vous savez comment se fait-il que ce dossier


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  1   a disparu ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai jamais

  3   travaillé au MUP. Je n'ai jamais entré dans leurs archives. Je ne sais rien

  4   à ce sujet, je ne sais pas pourquoi cette plainte a disparue du MUP.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était la question posée. D'autres

  6   questions, Maître Petrusic ?

  7   M. PETRUSIC : [interprétation] Non, pas à ce sujet. Je vais demander que ce

  8   document soit versé au dossier.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1028 va recevoir la cote

 11   D297.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document vient d'être versé au

 13   dossier. Vous pouvez poursuivre.

 14   M. PETRUSIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Nikolic, dans la description de vos fonctions en tant

 16   qu'organe chargé de question de renseignement et de sécurité, est-ce que

 17   dans le cadre de cette fonction vous pouviez interroger les prisonniers de

 18   guerre, les traiter du point de vue de sécurité, comme on dit, et faire

 19   beaucoup de choses similaires ?

 20   R.  Oui, bien sûr.

 21   Q.  Est-ce que vous étiez celui qui était autorisé à décider si une

 22   personne est intéressante du point de vue du renseignement ou non ?

 23   R.  Chaque personne qui venait de l'autre côté, ou du territoire tenu par

 24   l'ennemi, qu'il s'agisse d'un prisonnier de guerre ou bien de quelqu'un qui

 25   est tout simplement passé de l'autre côté, eh bien, était intéressant du

 26   point de vue de sécurité. Nous avons donc eu des entretiens avec chacune de

 27   ces personnes, et nous avons recueilli des déclarations.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse simple aurait été "oui."


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je vais m'efforcer à répondre comme

  2   cela. Merci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  4   M. PETRUSIC : [interprétation]

  5   Q.  Saviez-vous au mois de juillet 1995 que dans la Brigade de Bratunac il

  6   y avait une liste de personnes qui avaient été caractérisées comme des

  7   personnes ayant commis un certain nombre de crimes de guerre, des

  8   Musulmans, de par leur appartenance ethnique ?

  9   R.  Je vais être précis. Je savais que dans mon département, dans mon

 10   organe il y avait une liste de personnes suspectées d'avoir commis des

 11   crimes ou autres infractions au détriment de la population civile ou bien

 12   des prisonniers de guerre serbes.

 13   Q.  Il y avait combien de personnes sur cette liste ?

 14   R.  Je ne me souviens pas de leur nombre exact, mais la liste définitive,

 15   je pense que je l'ai communiquée à l'institut de Belgrade, je pense que

 16   c'est M. Ivanisevic qui a cette liste.

 17   Q.  Est-ce que vous connaissez la liste du 12 juillet qui a été faite pour

 18   le commandement de la Brigade de Bratunac, ou plutôt, pour être plus

 19   précis, est-ce que vous connaissez la liste des criminels de guerre connus

 20   au commandement de la 1ère Brigade légère de l'infanterie qui a été élaborée

 21   à Bratunac le 12 juillet 1995 ?

 22   R.  J'ai bien vu ce document, cette liste, j'affirme cependant que ce

 23   document ne vient pas de mon service et que ce n'est pas moi qui l'ai

 24   élaboré.

 25   Q.  Pourriez-vous dire qui aurait pu élaborer cette liste ?

 26   R.  Quelqu'un d'autre qui s'occupait de ces choses-là plus que moi, surtout

 27   quand il s'agit d'interroger les personnes suspectées d'avoir commis des

 28   crimes de guerre et quand il s'agissait d'élaborer la documentation à ce


Page 11989

  1   sujet, à savoir Zlatan Celanovic.

  2   Q.  Est-ce que Zlatan Celanovic vous a parlé de son travail ?

  3   R.  Que vous voulez-vous que Zlatan me dise au sujet de son travail. Je

  4   savais exactement ce que le commandement lui a ordonné de faire.

  5   Q.  Si c'est Zlatan Celanovic qui était responsable d'élaborer cette liste,

  6   est-ce que vous aussi vous étiez au courant de cela ?

  7   R.  Tout d'abord, je vais vous demander que quand vous me posez des

  8   questions, parce que si vous voulez me citer, citez-moi, mais je vous

  9   demande de ne pas me mettre les mots dans la bouche. Moi, j'ai dit que

 10   Celanovic a participé à l'élaboration de cette liste. Donc je n'ai pas dis

 11   cela, non, j'ai dit que la seule personne qui aurait pu le faire, qui

 12   faisait cela mis à part moi-même dans la brigade, que c'était Zlatan

 13   Celanovic, le seul qui aurait pu faire cette liste, à aucun moment.

 14   Cependant, j'ai dit que c'est bien lui qui l'ait fait.

 15   Q.  Quand vous avez envoyé des rapports à votre commandement supérieur,

 16   est-ce que vous les envoyez au Corps de la Drina ou bien à l'organe de

 17   sécurité du Corps de la Drina ?

 18   R.  J'ai toujours envoyé mes rapports au département chargé du

 19   renseignement et de la sécurité du Corps de la Drina. Il s'agit là du

 20   système de "reporting" professionnel. Je n'ai jamais envoyé des rapports

 21   directement au commandant mis à part quand le commandant, et c'était une

 22   exception, me l'a demandé expressément. Donc j'ai toujours envoyé mes

 23   rapports au département de sécurité du Corps de la Drina.

 24   Q.  Et ces rapports étaient envoyés comme cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que la procédure était la même quand le Corps de la Drina vous

 27   envoyait -- non, quand il envoyait des rapports au service de renseignement

 28   ?


Page 11990

  1   R.  Le commandement supérieur n'envoie pas de rapports à ses subordonnés.

  2   Ils envoient en revanche les ordres et les informations.

  3   Q.  Si Popovic vous envoyait un rapport, lui, en tant qu'organe de sécurité

  4   du Corps de la Drina, est-ce que ce rapport aurait été adressé à votre

  5   organe ou plutôt au département chargé du renseignement au sein de la

  6   Brigade de Bratunac ?

  7   R.  Si M. Popovic devait m'envoyer ou devait envoyer quoi que ce soit qui

  8   ne concernait que les questions de sécurité et de renseignement au sein de

  9   la Brigade de Bratunac, et si un tel document était adressé à l'organe de

 10   sécurité et de renseignement, eh bien, cette information, ce télégramme,

 11   cet ordre ou cette instruction me serait parvenu. Mais ce document, comme

 12   tout autre document, était envoyé tout d'abord au commandant de la brigade

 13   et ensuite c'est celui-ci qui, en passant par le bureau chargé d'archiver

 14   ce document, donc a apposé son cachet en disant exactement qui devait par

 15   la suite recevoir ce document.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai un problème avec une question que

 17   vous avez posée, Maître Petrusic, à la page 55, lignes 21 et 22 le témoin

 18   dit que :

 19   "Le commandement supérieur n'envoie pas de rapports au commandement

 20   subordonné, qu'ils envoient donc s'ils doivent envoyer quelque chose, des

 21   informations et des ordres."

 22   Ensuite vous posez une question, vous dites :

 23   "Si Popovic vous envoyait un rapport à vous en tant que représentant de

 24   l'organe de sécurité du Corps de la Drina, est-ce que ces rapports vous

 25   auraient été adressés, donc est-ce qu'il aurait été adressé au département

 26   chargé de la sécurité et du renseignement au sein de la Brigade de Bratunac

 27   ?"

 28   Mais le témoin a dit que ceci ne pouvait pas arriver. Donc vous lui posez


Page 11991

  1   la question alors que le témoin vous a dit que le commandement supérieur ne

  2   pouvait pas envoyer de rapports aux subordonnés.

  3   M. PETRUSIC : [interprétation] Je me suis trompé peut-être, je parlais de

  4   "rapport" mais il aurait fallu que je m'exprime autrement.

  5   Donc les télégrammes ou tout autre document envoyé du Corps de la Drina,

  6   envoyé par l'organe de sécurité à l'organe de sécurité et adressé à

  7   l'organe de sécurité de la Brigade de Bratunac, est-ce que ce document

  8   arrivait directement dans le bureau de M. Nikolic ? C'était ma question.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a répondu à la question,

 10   page 56, lignes 1 à 8.

 11   M. PETRUSIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Nikolic, le Corps de la Drina disposait-il d'un officier de

 13   liaison avec les organisations humanitaires qu'il s'agisse des

 14   organisations internationales, qu'il s'agisse des organisations

 15   humanitaires ou autres ?

 16   R.  Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est contesté qu'il y avait

 18   un officier de liaison au sein du Corps de la Drina, donc officier de

 19   liaison chargé de communiquer avec les organisations internationales ?

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne suis pas au courant de l'existence

 21   d'une telle fonction. Que je sache, la plupart des officiers de liaison

 22   étaient des officiers de liaison au niveau de la brigade, que je sache.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrusic, quand vous dites si

 24   le Corps de la Drina avait un officier de liaison, est-ce que vous voulez

 25   dire que c'était un officier de liaison au niveau du corps d'armée ou bien

 26   aussi y compris les officiers de liaison à des niveaux subordonnés ?

 27   M. PETRUSIC : [interprétation] Moi j'ai pensé justement au commandement du

 28   Corps de la Drina, donc un officier de liaison au niveau du commandement du


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  1   Corps de la Drina, pas au niveau des unités subordonnées au commandement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  3   Donc, vous pouvez poursuivre. Donc, y avait-il un officier de liaison

  4   chargé des rapports avec les organisations internationales au niveau du

  5   Corps de la Drina ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà répondu à la question.

  7   Que je sache, même si je ne suis pas le mieux à même à répondre à la

  8   question, donc moi, je pense qu'un tel homme a bel et bien existé.

  9   M. PETRUSIC : [interprétation]

 10   Q.  Etait-ce Vukota Vukovic ?

 11   R.  Non, Vukota Vukovic était officier de liaison au niveau du poste de

 12   commandement avancé de Pribicevac mais il ne s'est occupé que du Bataillon

 13   de Skelani et de la zone de responsabilité concernant le 3e Bataillon de

 14   l'infanterie de ma brigade et le Bataillon de Skelani, mais ce n'est pas

 15   lui qui couvrait la zone de responsabilité de ma brigade, pas toute la zone

 16   de responsabilité et de la brigade de Milici, bien sûr.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire qui était donc responsable de cela, s'il vous

 18   est arrivé de coopérer ou d'avoir affaire avec l'officier de liaison du

 19   Corps de la Drina ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous reposer la question ?

 21   M. PETRUSIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Nikolic, vous avez été officier de liaison. Est-ce que vous

 23   avez éprouvé le besoin d'avoir des contacts ou de coopérer avec l'officier

 24   de liaison du Corps de la Drina ?

 25   R.  Quand vous m'avez posé la question précédente, moi j'ai pensé à

 26   l'officier de liaison du Corps de la Drina qui avait son siège au Corps de

 27   la Drina. C'est comme cela que j'ai compris la question, surtout après

 28   l'intervention du juge. Maintenant je vois quelle est la question que vous


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  1   me posez. Vous me posez la question au sujet de Vukota Vukovic. C'est vrai

  2   que c'était lui qui avait été nommé par le général Zivanovic comme celui

  3   qui, au nom du Corps de la Drina, devait établir des contacts, servir comme

  4   officier de liaison à l'endroit où il était, à savoir à Pribicevac, où se

  5   trouve le 3e Bataillon l'infanterie et le Bataillon indépendant de Skelani.

  6   Et donc, pour cette région-là, le colonel Vukovic, qui était l'officier de

  7   liaison du Corps de la Drina, pouvait contacter avec les organisations

  8   internationales.

  9   M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce P1505, s'il

 10   vous plaît.

 11   Q.  Il s'agit d'une information préparée par Slavko Ognjenovic datée du 14

 12   juillet 1994. J'aimerais que l'on affiche la page suivante, le paragraphe

 13   qui a été cité tout à l'heure lors de la séance du 30 mai. Monsieur

 14   Nikolic, si je vous ai bien compris, et d'après ce que vous avez déclaré à

 15   la page 1 178, dans le paragraphe qui commence juste au-dessus du

 16   paragraphe 3 à la page 2, vous vous exprimez de la façon suivante :

 17   "Il faut pourrir la vie de l'ennemi et ils ne doivent plus rester dans

 18   l'enclave, donc il faut les faire partir en masse de l'enclave dès que

 19   possible et il faut qu'ils se rendent compte qu'aucun espoir de survie ne

 20   persistait pour eux."

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Tout d'abord, d'après ce que

 22   vous avez dit à la page 1 178, c'est ce que vous nous avez déclaré, Maître

 23   Petrusic, mais à quoi faites-vous référence exactement ?

 24   M. PETRUSIC : [interprétation] Je faisais référence à la réponse de M.

 25   Nikolic à cette question, et comme les choses n'étaient pas claires, j'ai

 26   voulu citer exactement cette partie du texte dans ce document d'information

 27   qui a été rédigé par Slavko Ognjenovic.

 28   Q.  Donc, Monsieur Nikolic, ce dont je viens de vous donner lecture, est-ce


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  1   que c'est ce que vous avez dit --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Nicholls.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Désolé, mais j'aimerais avoir la citation

  4   parce qu"il n'y a pas de page 1 178.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'était ma question, Maître

  6   Petrusic. Vous parlez d'une page, mais c'est la page de quoi ?

  7   M. PETRUSIC : [interprétation] Je peux vous redonner la citation, Monsieur

  8   le Juge.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, Maître Petrusic. Vous avez parlé de

 10   la page 1 178, mais c'est la page 1 178 de quoi, d'un annuaire, d'un roman

 11   de Dostoïevski, d'une déposition dans une autre affaire ?

 12   M. PETRUSIC : [interprétation] Non, du compte rendu -- c'est la page du

 13   compte rendu du 30 mai.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel compte rendu ? D'une autre affaire

 15   ?

 16   M. PETRUSIC : [interprétation] De cette affaire-ci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Page 1 178. Voyons voir…

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1 178 est une page qui reprend la

 20   déposition de M. Kingory et du Témoin RM255.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le 30 mai 2013, le compte rendu

 22   commence à la page 11 766.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous vouliez faire

 24   référence aux pages 11 000 et quelque alors que vous nous avez parlé de la

 25   page 1 178. Peut-être que vous vouliez dire 11 078 ? Attendez que je

 26   vérifie. Donc, le 30 mai, le compte rendu commence effectivement à la page

 27   11 766.

 28   M. PETRUSIC : [interprétation] La page que nous avons citée est la page 11


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  1   788.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 11 788. Les choses sont claires à

  3   présent. Donc, 11 788.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vu que nous sommes en train de

  5   corriger des dates et des chiffres, le document à l'écran ne date pas du 14

  6   juillet 1995, mais du 4 juillet 1995.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez répéter votre

  8   question, et nous allons afficher la page 11 788, en tout cas moi je l'ai

  9   sous les yeux.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Désolé, d'intervenir. Mais le document date

 11   de 1994, et pas de 1995.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ah, c'est moi qui me suis trompé.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je pense qu'il y a une pièce de

 14   théâtre qui s'appelle la Comédie des erreurs et nous nous en rapprochons et

 15   c'est plutôt une tragédie. Veuillez continuer.

 16   M. PETRUSIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Nikolic, dans ce document d'information on nous dit que la vie

 18   de l'ennemi est que l'on doit pourrir la vie d'un ennemi et rendre

 19   impossible leur séjour temporaire dans l'enclave pour qu'ils quittent

 20   l'enclave en masse dès que possible, de façon organisée, et se rendent

 21   compte qu'ils ne peuvent pas survivre là-bas.

 22   Pour vous, Monsieur, est-ce que cette phrase est inacceptable ?

 23   R.  Non. Je n'ai jamais dit que cette phrase était inacceptable.

 24   Q.  La phrase qui commence par :

 25   "We won the war in Podrinje", "Nous avons gagné la guerre à Podrinje mais

 26   nous n'avons pas déplacé les Musulmans qu'il faudrait pour la période

 27   suivante. Nous devons atteindre notre objectif final qui est de rendre

 28   Podrinje complètement serbe. Les enclaves de Srebrenica et de Gorazde


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  1   doivent être gagnées d'un point de vue militaire."

  2   Est-ce que cette partie du document est inacceptable ?

  3   R.  Une partie du document parle d'un objectif militaire, absolument. Et

  4   puis il y a une autre partie qui pourrait être interprétée de deux façons.

  5   Et la partie que l'on pourrait remettre en question pour moi est la partie

  6   qui fait référence aux Musulmans parce qu'on parle là de Musulmans, et pas

  7   de l'ennemi, les Musulmans ce sont des civils, des personnes âgées, hommes,

  8   femmes, des enfants, tout le monde, quand on parle de Musulmans on parle de

  9   tout le monde. Alors que dans la partie précédente l'on voit clairement

 10   qu'il est dit qu'il faut pourrir la vie de l'ennemi, et pour moi c'est

 11   quelque chose qui consiste à un objectif militaire totalement légitime.

 12   Q.  Merci.

 13   M. PETRUSIC : [interprétation] Pouvons-nous voir à présent le document

 14   04191 de la liste 65 ter dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 15   Q.  Il s'agit d'un télégramme émanant du commandement du Corps de la Drina

 16   daté du 15 mai 1995, signé par le commandant adjoint, le colonel Krstic. Et

 17   au premier paragraphe, on nous dit :

 18   "D'après les informations réunies, les Musulmans sont en train de mener des

 19   préparatifs intenses aux fins d'opérations offensives de la grande zone de

 20   Tuzla, Kladanj et Srebrenica et Zepa," et cetera.

 21   Dites-moi, la partie qui nous dit que "Les Musulmans sont en train de mener

 22   des préparatifs intenses aux fins d'opérations offensives," à quoi fait-on

 23   référence là lorsque l'on parle de "Musulmans" ?

 24   R.  On fait référence aux forces armées musulmanes dans la zone qui est

 25   reprise ici, y compris l'enclave de Srebrenica.

 26   M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais verser ce document comme élément

 27   de preuve.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 04191 reçoit la cote D298,

  2   Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis.

  4   Veuillez continuer.

  5   M. PETRUSIC : [interprétation] Pouvons-nous voir le document suivant, s'il

  6   vous plaît, dans le prétoire électronique, le document 04699 de la liste 65

  7   ter, s'il vous plaît.

  8   Q.  Ce document est daté du 19 juillet 1995. C'est un document qui émane du

  9   centre de sûreté publique de Zvornik et il est signé par le chef du centre

 10   Dragomir Vasic. Au troisième paragraphe on nous dit :

 11   "En plus de ces derniers, ce matin un grand groupe d'environ 50 Musulmans

 12   ont attaqué les positions de la Brigade de Zvornik dans la zone de

 13   Pandurica dans une tentative de percée et d'arriver au territoire

 14   musulman."

 15   Alors ici lorsque l'on dit "Environ 50 Musulmans ont attaqué les positions

 16   de la Brigade de Zvornik," à quoi fait-on référence ? S'agit-il de

 17   référence à des soldats ou à des civils ?

 18   R.  On fait référence à des civils, le texte parle de lui-même. Je n'ai

 19   rien à ajouter ni à commenter. Je ne peux pas apporter de commentaire sur

 20   les écrits de quelqu'un d'autre.

 21   Q.  D'après vous --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, passer en revue

 23   plusieurs documents de nature militaire et demander au témoin si l'on

 24   pourrait comprendre le terme Musulmans dans ce contexte par des soldats

 25   musulmans est tout à fait inutile. C'est évident. Il est évident que dans

 26   ce contexte, le terme Musulmans a un sens limité et que l'on entend par là

 27   combattants ou soldats musulmans ou autres. Cela ne sert absolument à rien

 28   de poser ces questions. Si vous avez un autre objectif, si vous avez autre


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  1   chose en tête lorsque vous posez ces questions, faites-le-nous savoir.

  2   M. PETRUSIC : [interprétation] Je voulais remettre ces documents dans leur

  3   contexte et obtenir une interprétation du terme "Musulmans" par ce témoin

  4   et attirer l'attention de ce dernier sur le fait que le terme, "Les

  5   Musulmans" faisait référence à l'armée musulmane.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je viens de vous le dire il y a un

  7   instant, tout d'abord, cela est évident et il n'y a pas de raison de le

  8   faire. C'est totalement superflu, cela dépend du contexte. Et commencer à

  9   expliquer ce que vous avez fait et cela est clair pour nous à nos yeux

 10   n'est pas nécessaire et constitue une perte de temps. Veuillez continuer.

 11   M. PETRUSIC : [interprétation]

 12   Q.  S'agissant de ce document, savez-vous que le commandant adjoint pour le

 13   moral des troupes, les commandants adjoints pour le moral des troupes, dans

 14   les bataillons et dans les compagnies, tel que l'on dit dans ce document,

 15   étaient censés informer les membres de la Brigade de Bratunac.

 16   R.  Si j'ai bien compris votre question, vous voulez savoir si le

 17   commandant adjoint a informé personnellement tous les commandants --

 18   Q.  Non. Est-ce que le commandant adjoint chargé du moral des troupes a

 19   donné des informations à tous les membres de la brigade à ce propos ?

 20   R.  Je pense que le commandant adjoint pour le moral des troupes et les

 21   questions religieuses, c'est-à-dire le commandant Jevtic, n'avait pas pour

 22   tâche d'informer personnellement ni d'interpréter ces documents au sein de

 23   ces unités. Je me souviens que les commandants de bataillons avaient le

 24   devoir d'organiser des réunions où ce genre d'information était transmise

 25   et discutée au sein des bataillons, et le commandant Jevtic avait un rôle

 26   de supervision, en quelque sorte. Il devait s'assurer que tout cela était

 27   mis en œuvre de la façon dont le commandant l'avait ordonné. Voilà ce que

 28   je sais que l'organisation au sein des brigades.


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  1   Q.  Au dernier paragraphe, on nous dit que les informations seront

  2   discutées avec les assistants et les adjoints au sein des bataillons et que

  3   s'agissant des unités liées à l'état-major, la personne chargée --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai du mal à vous suivre. Est-ce que

  5   vous citez un document qui n'est pas à l'écran, Maître Petrusic ? Car je ne

  6   vois pas cette phrase-là dans le document à l'écran. Veuillez vérifier,

  7   s'il vous plaît.

  8   M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, pardon. Je n'avais pas fait attention à

  9   cela. Le document devrait être le document P1505.

 10   Q.  Monsieur Nikolic, est-ce que vous avez reçu des informations disant que

 11   le commandant adjoint chargé du moral des troupes était chargé de la mise

 12   en œuvre de ces informations et que l'interprétation de ces informations se

 13   faisait au niveau du commandement, tel que suggéré dans le dernier

 14   paragraphe de ce document d'information ? J'aimerais que l'on affiche la

 15   page 3, dernier paragraphe, s'il vous plaît, le paragraphe 14.

 16   R.  Je pense que j'ai répondu à votre question, en tout cas en l'essence,

 17   dans ma réponse précédente. Mais je vais ajouter que le commandant adjoint

 18   chargé du moral des troupes et des questions religieuses, le commandant

 19   Jevtic, était à l'échelon du commandement de la Brigade de Bratunac, et

 20   c'est comme cela que l'on a mis en œuvre les choses, tel qu'ordonné. Mais

 21   comme je l'ai dit il y a un instant, le commandant --

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la

 23   page suivante en anglais ? Je pense que cette phrase devrait se retrouver

 24   au deuxième paragraphe du paragraphe 14, parce que dans le premier alinéa

 25   du paragraphe 14, on ne retrouvait pas cette phrase.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je continuer ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Au niveau des bataillons de la Brigade de


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  1   Bratunac, le commandant Jevtic ne devait pas discuter avec les unités de

  2   ces informations, ni les informer. C'était le commandant de bataillon qui

  3   avait cette mission-là, donc chaque commandant de bataillon au sein de son

  4   propre bataillon avait un adjoint chargé du moral des troupes et des

  5   questions religieuses, et c'étaient eux qui conseillaient et informaient

  6   tout soldat des informations à transmettre au sein du bataillon, et c'est

  7   de cette façon-là que l'on traitait les informations, et c'est quelque

  8   chose qui arrivait à tout soldat, même ceux qui étaient en position.

  9   M. PETRUSIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, alors, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous, au niveau du

 11   commandement --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, je pense qu'il est

 13   temps de faire une pause. Je vous inviterais à ménager une pause entre vos

 14   questions et vos réponses, car lorsque vous posez la question suivante,

 15   nous sommes toujours en train d'écouter l'interprétation de la réponse du

 16   témoin en anglais. Raccompagnez le témoin. Nous allons prendre une pause de

 17   20 minutes.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, après la pause,

 20   n'oubliez pas que vos questions doivent être claires et pertinentes. Nous

 21   allons prendre une pause, et nous allons reprendre à 14 heures moins 25.

 22    --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.

 23   --- L'audience est reprise à 13 heures 38.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez faire entrer le témoin dans le

 25   prétoire, s'il vous plaît.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, vous pouvez continuer.

 28    M. PETRUSIC : [interprétation]


Page 12002

  1   Q.  Monsieur Nikolic, après cette information, et vous nous avez dit qu'il

  2   s'agissait d'un feu vert pour les activités de tireurs embusqués qui

  3   étaient menées depuis le secteur de la Brigade de Bratunac contre la

  4   population civile de Srebrenica ou aux abords de la ville, est-ce que l'on

  5   aurait pu faire quelque chose pour mettre fin à ces incidents de tirs

  6   embusqués ?

  7   R.  J'ai été très précis dans ma déposition. Les incidents, il y en a eu

  8   même avant cette information, il y en a toujours eu. Mais j'ai dit que les

  9   incidents se sont intensifiés après cette information. Il y a donc eu une

 10   violation des frontières de l'enclave, l'ouverture de feu de tireurs

 11   embusqués contre l'enclave, mais il y avait également les cas contraires où

 12   l'on ouvrait le feu depuis l'enclave en direction des positions serbes. Et

 13   tout ceci s'est intensifié après cette information. Les tirs de tireurs

 14   embusqués ont augmenté après cette information, se sont intensifiés, mais

 15   pour répondre à votre question, j'ai entrepris toutes les mesures

 16   nécessaires, tout ce que je pouvais faire et ce qui est en mon pouvoir de

 17   faire en sorte que le tout redevienne plus ou moins normal lorsqu'il s'agit

 18   de ce type d'incidents, car il est impossible de mettre fin, une fin

 19   complète et totale à ce type d'incidents.

 20   Q.  Mais est-ce que ces incidents après vos interventions ont diminué ?

 21   R.  Non. Parce qu'après que je me sois rendu directement dans les

 22   bataillons pour insister que cela cesse, le commandant Ognjenovic a dit à

 23   un moment donné qu'il fallait entrer dans l'enclave, que l'on pénètre dans

 24   l'enclave dans la région du bataillon d'infanterie. Et donc depuis le 1er

 25   Bataillon d'infanterie, les unités de la police militaire sont entrées dans

 26   le secteur pour lequel Ognjenovic avait insisté. Et dans la matinée, après

 27   que la compagnie n'ait pas voulu bouger, dans l'après-midi nous sommes

 28   revenus sur nos pas, et nous sommes restés là où nous nous trouvions avant.


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  1   Donc des ordres ont été reçus par le commandant Ognjenovic, ordres qui

  2   étaient complètement contraires à tout ce que j'ai essayé de faire moi-même

  3   et contraires aux tentatives faites par d'autres officiers de la brigade.

  4   Q.  Lorsque vous parlez de l'entrée dans l'enclave, et lorsque vous parlez

  5   du 1er Bataillon, de quelle époque parlez-vous exactement ?

  6   R.  Je pense à la période, pour être plus précis, après la rédaction de

  7   cette information et après la mise en œuvre de l'information, c'était un

  8   mois plus tard, peut-être, je me souviens très bien des incidents. Je me

  9   souviens où cet incident a eu lieu, mais ce genre de chose ne survenait pas

 10   seulement dans la zone de responsabilité du 1er Bataillon, ce genre

 11   d'activité se répétait ailleurs également.

 12   Q.  Avez-vous jamais essayé de vous adresser au commandement supérieur pour

 13   résoudre de ce type de problèmes ?

 14   R.  Tout ce qui pour moi représentait des problèmes, à savoir la violation

 15   de l'enclave, l'ouverture de feu, les tirs du tireur embusqué et autres,

 16   j'en ai par écrit informé l'organe chargé de la sécurité et du

 17   renseignement le long de ma filière.

 18   Q.  Est-ce que la FORPRONU ait jamais protesté contre ce type de

 19   comportement ?

 20   R.  Si par là on pense à leurs interventions, c'était clair lorsqu'il

 21   s'agissait de violation des frontières de l'enclave ou lorsqu'il y avait

 22   des problèmes, oui, effectivement, ils protestaient à ce moment-là, et

 23   peut-être même une fois mais je ne me souviens pas réellement de la période

 24   en question, mais je crois qu'ils avaient même protesté par écrit contre

 25   une entrée qui était la nôtre et pour une entrée en violation de l'enclave

 26   à l'élévation T-414, c'était devant la première ligne de front, et ce

 27   secteur appartenait à la zone de responsabilité du 1er Bataillon

 28   d'infanterie.


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  1   Q.  L'enclave était-elle armée ?

  2   R.  L'enclave n'était pas démilitarisée, et à l'intérieur de l'enclave il

  3   existait également des effectifs de la 28e Division, ou les forces de la

  4   28e Division se trouvaient dans l'enclave.

  5   Q.  Monsieur Nikolic, l'on vous a demandé de venir témoigner ici pour nous

  6   dire -- vous êtes le mieux placé pour dire si les frontières précises de

  7   l'enclave étaient en place ?

  8   R.  Je faisais partie d'une commission qui s'est rendue à Potocari, à deux,

  9   ou trois, ou quatre reprises. Notre mission consistait à définir avec

 10   précision les frontières de l'enclave après l'entrée des forces

 11   internationales de protection, et si vous êtes réellement intéressé à ce

 12   que je vous donne des détails, je pourrais vous en fournir davantage.

 13   Q.  Pourrait-on dire qu'en raison de ces frontières qui ont été placées de

 14   manière imprécise, il y a eu des conflits entre les deux parties, et ces

 15   conflits qui, par la suite faisaient l'objet d'activités de combat, à

 16   savoir que les parties se disputaient le territoire ?

 17   R.  Je peux seulement dire que je suis personnellement d'accord avec vous,

 18   la partie sud de l'enclave est restée jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on

 19   n'a jamais convenu précisément pour ce qui est de cette enclave, cette

 20   partie-là de l'enclave. Pour les autres parties de l'enclave, je parle de

 21   la zone de responsabilité du 3e Bataillon d'infanterie qui était le mien,

 22   donc le secteur de Zeleni Jadar qui appartenait à la zone de responsabilité

 23   de la Brigade de Bratunac. C'est là que tout ce qui était lié à l'enclave

 24   avait été convenu, mais la partie sud était restée contestée, la partie

 25   Zeleni Jadar, parce que le camp serbe demandait que le point de contrôle de

 26   la FORPRONU soit déplacé vers Srebrenica en profondeur, jusqu'à environ 400

 27   mètres en profondeur afin de libérer cet axe de communication pour que les

 28   forces serbes puissent effectuer des communications entre Skelani, Zeleni


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  1   Jadar et Milici. Mais cette partie-là, ceci n'a pas été, il n'y a pas eu

  2   d'accord. Mais pour ajouter encore ceci, les frontières de l'enclave

  3   d'après ce qui était convenu par écrit, sur le terrain nous avons tenté de

  4   --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez ralentir

  6   votre débit, s'il vous plaît.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je vais ralentir. Donc nous

  8   n'avions pas l'obligation de nous trouver physiquement sur les frontières

  9   de l'enclave afin de pouvoir contrôler un espace ou un secteur donné, mais

 10   nous nous servions de la configuration du terrain, c'est-à-dire le point

 11   dominant et la frontière de l'enclave conformément aux forces de la

 12   FORPRONU, c'est avec eux que nous contrôlions le feu. Donc tout ceci se

 13   trouvait à l'intérieur de cette partie-là, devant la première partie.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ralentir, je vous prie,

 15   Monsieur le Témoin. Essayez de ne pas accélérer, donc je ne vous

 16   demanderais de ralentir à ce moment-là.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, excusez-moi, je vais tenter de

 18   ralentir, bien.

 19   Alors de sorte que nous savions exactement où se trouvait la

 20   frontière de l'enclave mais nous ne couvrions pas l'ensemble de la

 21   frontière d'un point de vue militaire. Nous couvrions les points dominants,

 22   les points importants et le feu ou les tirs. Donc nous, le côté serbe ne

 23   faisait jamais des problèmes, ni la FORPRONU si quelqu'un entrait dans

 24   cette partie-là de l'enclave qui n'appartenait pas à une force physiquement

 25   même si le feu était ouvert. Donc ceci n'a pas l'objet de conflit.

 26   M. PETRUSIC : [interprétation]

 27   Q.  Vous avez des informations selon lesquelles cette partie-là de

 28   l'enclave de Srebrenica en direction de l'enclave de Zepa était


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  1   pratiquement découverte, c'est-à-dire que c'était ouvert pour le passage,

  2   et les deux enclaves étaient jointes, n'étaient séparées ?

  3   R.  Je suis d'accord avec vous parce qu'à partir du moment où

  4   Srebrenica et Zepa ont été proclamés comme étant des enclaves, ces deux

  5   n'ont jamais été séparés physiquement, et il était toujours possible

  6   d'effectuer des communications entre ces deux enclaves.

  7   Q.  Vous seriez également d'accord pour dire que d'après l'accord, il

  8   fallait qu'il y ait deux enclaves sur le terrain, que ces deux enclaves, de

  9   fait, soient séparées ?

 10   R.  Oui, il a fallu établir deux enclaves, mais je veux être absolument

 11   clair. Personne ne nous a empêchés de resserrer l'anneau autour des

 12   enclaves. Je parle ici maintenant de l'enclave de Srebrenica. Mais nous

 13   avons toujours eu un problème avec le nombre d'effectifs qui permettraient

 14   de boucler physiquement, comme il est possible de le faire au sens

 15   militaire du mot, donc nous n'avions pas suffisamment d'effectifs pour le

 16   faire.

 17   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que depuis le nord, à partir du nord dans

 18   l'enclave, il y avait des incursions fréquentes, les incursions civiles,

 19   militaires, à partir du moment où l'enclave a été établie jusqu'en juillet

 20   1995 ?

 21   R.  Vous pensez à la partie nord de l'enclave de Srebrenica ? Vous pensez à

 22   Milici, Visnjica ? Oui, je suis d'accord avec vous, c'est dans cette

 23   partie-là qu'il y a eu des incursions, des sorties, des embuscades, et il y

 24   avait également une activité militaire qui avait été organisée contre un

 25   village qui, à ce moment-là lors de cette attaque, a été attaqué et

 26   incendié.

 27   Q.  Suis-je en droit également de dire que lorsque vous parlez de ce

 28   village, il s'agissait d'un village qui se trouvait non loin de -- ou


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  1   plutôt, que c'était peu de temps après l'attaque lancée contre Srebrenica

  2   par le Corps de la Drina ? Parlez-vous du mois de juin 1995 ?

  3   R.  Si ma mémoire est bonne, quoique je ne pourrais pas faire de

  4   commentaire sur ce qui s'est passé à cet endroit-là car il s'agissait de la

  5   zone de responsabilité de la Brigade de Milici, je souhaiterais plutôt que

  6   l'on parle de ma brigade car je ne connais pas les dates exactes, mais je

  7   suis absolument certain que l'attaque contre Visnjica sur le territoire de

  8   Milici ait été menée à bien avant que l'on ne mène l'attaque contre

  9   Srebrenica, mais j'ignore tous les détails entourant ceci.

 10   Q.  Monsieur Nikolic, vous avez également déclaré qu'au printemps, c'est-à-

 11   dire en avril et en mai, l'approvisionnement en aide humanitaire par les

 12   convois de la FORPRONU et les convois d'autres organisations, tous ces

 13   convois étaient réduits d'une certaine façon. Ma question est donc la

 14   suivante : pendant cette période, avant la chute de l'enclave et au

 15   printemps de 1995, a-t-on abusé de l'approvisionnement de l'enclave ? Je

 16   pense à l'aide humanitaire et au soutien logistique et militaire, et que ce

 17   sont les membres de la FORPRONU qui auraient abusé de ce que je viens

 18   d'énumérer. Est-ce exact ?

 19   R.  Je sais seulement qu'il y a eu des abus, mais je ne me souviens plus

 20   exactement par qui. Il y avait une organisation internationale qui se

 21   trouvait à Srebrenica à l'époque, et je sais qu'en raison d'abus, cette

 22   même organisation s'est vue perdre un véhicule, et sa cargaison, son

 23   chargement également a été saisi. Mais le HCR avait également abusé de sa

 24   propre mission et je sais qu'on leur a confisqué un camion pour de la

 25   marchandise que ce camion transportait alors qu'ils n'avaient pas de permis

 26   et ils ont essayé de faire entrer cette marchandise par le truchement de

 27   convois à Srebrenica. Mais pour terminer ma réponse, pour ce qui est des

 28   membres de la FORPRONU, je ne détiens aucune information et je ne crois pas


Page 12008

  1   avoir de preuve que ces derniers aient abusé de quoi que ce soit et que

  2   nous ayons employé des sanctions. Je ne me souviens réellement pas de cela.

  3   M. PETRUSIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document

  4   65 ter 14822.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que je puisse mieux comprendre,

  6   j'aimerais demander une question en guise de précision. Le HCR a-t-il

  7   essayé de faire entrer par la contrebande un camion dans Srebrenica, un

  8   camion qui transportait de la marchandise ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit. Et ce camion leur

 10   a été confisqué, et dans le cadre d'une procédure régulière, on a envoyé un

 11   rapport au commandement du Corps de la Drina et on leur a demandé de leur

 12   donner une opinion, et ils ont décidé que ce camion, jusqu'à la fin de la

 13   procédure, ne leur soit pas rendu.

 14   M. PETRUSIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Nikolic, vous avez sous les yeux un document qui est un

 16   document rédigé par vous-même. C'est un document de 1994. Je pense que vous

 17   en avez justement parlé. La raison pour laquelle on a confisqué, ou la

 18   raison pour laquelle on a arrêté ce convoi, c'est parce que ce convoi

 19   transportait une marchandise qui n'était pas déclarée, et on parle de

 20   matériel non déclaré. Etes-vous d'accord avec moi ?

 21   R.  Cela fait très longtemps que je n'ai vu ce rapport, mais je sais

 22   approximativement de quoi il s'agit. Cette marchandise ou ce camion a été

 23   confisqué parce qu'ils ont essayé d'entrer avec une marchandise qui n'était

 24   pas permise.

 25   Q.  Et est-ce que cette marchandise pouvait être utilisée à des fins

 26   militaires ?

 27   R.  Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, de quel incident il

 28   s'agit, donc j'aimerais pouvoir lire le document. Permettez-moi d'en


Page 12009

  1   prendre connaissance.

  2   Je vois plus ou moins de quoi il retourne. Nous voyons ici du matériel de

  3   plomberie, notamment, qui ne peut pas être lié à l'armée et à ses besoins

  4   fréquemment -- pas fréquemment, mais dans certains cas, des représentants

  5   amenaient du matériel et essayaient de le faire passer en contrebande, et

  6   cela ne relevait pas de leurs compétences, ils n'étaient pas chargés de ce

  7   genre d'organisation. Leurs fonctions étaient différentes et ils n'avaient

  8   rien à voir avec cela. Ils me l'ont dit et ils ont accepté qu'ils avaient

  9   commis une erreur. Je leur ai parlé personnellement de cela et leur chef a

 10   admis que ce n'était pas la première fois que cela était arrivé et il a dit

 11   : Nous avons essayé plusieurs fois, donc si ça passe, très bien, si ça ne

 12   passe pas, tant pis. Mais ils ont reconnu leur erreur et ils m'ont demandé

 13   de rendre le matériel que nous avions pour que tout cela se passe bien et

 14   qu'il n'y ait plus de tensions. Voilà en gros ce qui s'est passé.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais vous demander

 16   quelle était la quantité de ce matériel de contrebande, ces outils et ce

 17   matériel de plomberie, est-ce que c'était un camion entier ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un véhicule. Je parle d'un cas bien

 19   précis. Je ne pense pas qu'il y ait eu de transport spécial, donc ça a eu

 20   lieu dans un cas de figure, un seul cas, un camion, et puis il y a eu un

 21   autre cas où un camion transportait des générateurs ou quelque chose du

 22   genre et on ne l'a pas laissé passer.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous parle de cet exemple-ci. Quelle

 24   était la quantité de matériel de plomberie que transportait ce camion et

 25   quel était son matériel précisément ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens plus de la quantité dans le

 27   permis de laissez-passer. Je suis sûr que les quantités étaient reprises

 28   mais lors de l'inspection on s'est rendu compte que la quantité reprise sur


Page 12010

  1   le laissez-passer ne correspondait pas à celle effectivement transportée.

  2   Donc les biens ont été saisis, confisqués. Mais de mémoire je ne peux pas

  3   me le dire exactement.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors si je comprends bien votre

  5   dernière réponse vous êtes en train de nous dire que ce matériel de

  6   plomberie aurait pu se trouver sur le laissez-passer, mais qu'il aurait pu

  7   y en avoir plus ? Vous nous avez parlé de certaines quantités et puis qu'il

  8   y a eu inspection et que vous vous étiez rendu compte que la quantité

  9   mentionnée sur le laissez-passer n'était pas la même que celle transportée

 10   ? Est-ce qu'on parle toujours de ce matériel de plomberie, là, Monsieur ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je dirais que dans le

 12   laissez-passer, on avait indiqué les quantités et le type mais je suppose

 13   qu'en plus de cela il y avait quelque chose qui n'avait pas été indiqué du

 14   tout, et c'était une partie de la cargaison transportée. Je pense que c'est

 15   cela qui a eu lieu. Je ne suis pas sûr qu'une confiscation aurait eu lieu

 16   si uniquement les quantités avaient été différentes. Pour l'équipement et

 17   le matériel de plomberie, cela ne se retrouvait pas sur le laissez-passer.

 18   Je n'en suis pas certain à 100 %. Je ne m'en souviens plus très bien. Je

 19   suppose que c'était la raison pour laquelle cela a eu lieu parce que c'est

 20   moi qui ai rédigé le rapport.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Petrusic.

 22   M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 23   Q.  Monsieur Nikolic, avant que le véhicule n'arrive à votre hauteur, il

 24   était passé par un poste de contrôle à Zvornik ou, plutôt, à Karakaj, vous

 25   êtes d'accord ?

 26   R.  Oui, à condition que l'on sache d'où provenait le véhicule. S'il venait

 27   de Serbie, de Belgrade, alors ce que vous dites est juste.

 28   Q.  Au début du rapport, ces informations que vous avez rédigées,


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  1   reprennent l'axe Srebrenica-Belgrade, et avant cela on dit qu'un convoi est

  2   entré dans Srebrenica. Donc si un convoi passe ou vient de Belgrade, il

  3   passerait par Karakaj et on le fouillerait également là-bas, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, oui, je suis d'accord.

  5   Q.  Et à votre poste de contrôle, vous avez encore une fois fouillé le

  6   convoi, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, oui. C'est une inspection de routine à ce poste de contrôle.

  8   Q.  Etes-vous d'accord qu'il serait impossible de mener des fouilles

  9   approfondies des convois dans un délai déterminé pendant lequel on s'attend

 10   à ce que le convoi soit arrêté au poste de contrôle ?

 11   R.  Tout ce que je puis vous dire c'est que le temps n'était pas limité.

 12   Vous pouviez prendre autant de temps que nécessaire pour mener les

 13   fouilles. Mais il y a eu un ordre qui déclarait que les convois entrant

 14   seraient fouillés de façon approfondie au premier poste de contrôle, tous

 15   ceux qui atteignent Srebrenica ou qui entrent dans Srebrenica auraient déjà

 16   été fouillés de façon approfondie. Et donc vu que l'enclave était formée,

 17   le poste de contrôle où des fouilles de routine étaient menées pour des

 18   convois et des organisations internationales était le nôtre. C'est ce que

 19   nous faisions.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question

 21   supplémentaire. MSF qui veut Médecins sans frontières, si je ne m'abuse,

 22   est une organisation médicale, n'est-ce pas ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Médecins sans frontières.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si Médecins sans frontières

 25   transportaient quelque chose dans l'enclave, le matériel transporté serait

 26   utilisé pour qui ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que je peux répondre c'est que le

 28   matériel qui était approvisionné dans l'enclave porterait le nom du


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  1   destinataire, et je me rendais compte quand je regardais les documents y

  2   afférents. Maintenant quant à la distribution réelle du matériel, je n'en

  3   sais rien. Je ne sais pas comment ce matériel était distribué. Je ne sais

  4   pas ce qui se passait dans l'enclave. Mais à partir des documents que

  5   j'avais sous les yeux, je constatais à qui était destiné le matériel. Est-

  6   ce que c'était pour la population civile de Srebrenica ou le centre médical

  7   et l'hôpital dans l'enclave de Srebrenica, c'est tout ce que je sais.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on l'utilisait pour également

  9   soigner des Musulmans ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, bien sûr. Il y avait pas d'autre

 11   source de matériel médical ou autre qui portait sur l'aide médical. D'après

 12   les informations, il n'y avait pas d'autre source d'approvisionnement.

 13   C'était la seule source d'approvisionnement. Et cette aide était destinée à

 14   la population et aux soldats, aux membres de l'armée.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc on pouvait également les soigner en

 16   utilisant ce matériel ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on devait les soigner. On n'avait pas le

 18   choix.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose cette question parce que je

 20   regarde la dernière partie du document que nous avons à l'écran, qui nous

 21   dit :

 22   "Nous attirons votre attention tout particulièrement sur le fait que les

 23   délégués de MSF n'ont pas résisté ni essayé de trouver des excuses pour

 24   justifier leur tentative de faire entrer dans l'enclave du matériel qui

 25   était destiné exclusivement aux Musulmans."

 26   Et j'ai du mal à comprendre ce qu'on leur reproche exactement.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit ce dont je me souvenais. Soit

 28   cela faisait partie de la cargaison -- en fait, il n'y a pas de soit. Je


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  1   suis sûr qu'ils transportaient quelque chose d'interdit ou quelque chose

  2   qui n'était pas repris sur le laissez-passer où l'on devait indiquer les

  3   quantités. Voilà les deux possibilités qui me viennent à l'esprit.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  5   Maître Petrusic, il vous reste deux, trois minutes, ensuite nous devrons

  6   clore l'audience d'aujourd'hui.

  7   M. PETRUSIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Nikolic, êtes-vous d'accord que seul ce qui était énuméré

  9   comme chargement pouvait entrer dans l'enclave ?

 10   R.  Oui, je suis d'accord.

 11   M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais verser le document 14822, s'il

 12   vous plaît.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de décider de son admission,

 14   j'aimerais poser une dernière question. Au milieu du document, Monsieur

 15   Nikolic, on nous dit :

 16   "Par leur manipulation et leur abus des missions humanitaires, ils aident

 17   égoïstement les Turcs, ce qui va à l'encontre de nos intérêts."

 18   Alors cette référence aux "Turcs" que veut-elle dire ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] On parle des membres de l'ABiH ou les membres

 20   de la 28e Division qui se trouvaient dans l'enclave.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, est-ce que "Turcs" est un terme

 22   insultant pour dire Musulmans ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 25   Madame la Greffière, quelle serait la cote ?

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 14822 reçoit la cote D299,

 27   Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier. Je


Page 12014

  1   remarque que la Défense n'a pas eu de problème à présenter une traduction

  2   où l'on a expliqué que le terme "Turcs" était une insulte pour les

  3   Musulmans, mais vu qu'il y avait un désaccord à ce sujet, je me suis dit

  4   qu'il valait mieux le vérifier auprès du témoin.

  5   Maître Petrusic, je pense qu'il est temps de faire la pause. Est-ce que

  6   vous pourriez nous dire de combien de temps vous aurez besoin ?

  7   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'espère pouvoir terminer

  8   demain, et que le bureau du Procureur disposera de suffisamment de temps

  9   également. Ah, oui, je vais essayer de terminer mon contre-interrogatoire

 10   donc demain. Nous déborderons peut-être sur le lendemain si nécessaire. Si

 11   vous me le permettez --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors tout d'abord, nous avons besoin

 13   d'un petit peu de temps demain matin pour commencer par un volet d'audience

 14   administratif. Et deuxièmement, la Chambre vous permettra d'utiliser toute

 15   la journée de demain, et de déborder sur le lendemain en fonction de la

 16   pertinence de vos questions pendant le contre-interrogatoire, et nous

 17   suivrons cela de très près. Monsieur, j'aimerais vous rappeler de ne parler

 18   à quiconque ni de communiquer à quiconque la teneur de votre déposition, et

 19   par déposition j'entends déposition déjà donnée ou à faire.

 20   Nous aimerions vous revoir demain matin, et Madame Lindsay, apparemment

 21   vous allez rester avec nous demain. Raccompagnez le témoin en dehors du

 22   prétoire.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de discussion à voix haute, pas de

 25   discussion.

 26   Monsieur Groome ?

 27   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Juge, s'agissant du volet

 28   d'audience administratif de demain, je pense qu'il serait dans l'intérêt de


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  1   la procédure que les Juges de la Chambre disposent des informations les

  2   plus fraîches sous les yeux. Les dernières informations dont disposent les

  3   Juges de la Chambre datent du 22 mai, et à la dernière ligne du rapport, on

  4   indique qu'une autre évaluation devait être menée la semaine dernière. Et

  5   l'Accusation demande aux Juges de la Chambre de s'enquérir auprès du Greffe

  6   et de voir s'il y a un rapport mis à jour, et si nous pourrions passer un

  7   petit peu de temps demain à préparer cela. Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, nous vous invitons

  9   à fournir à l'Accusation les informations complémentaires.

 10   Nous reprendrons demain, mardi 4 juin à 9 heures 30 dans le même

 11   prétoire.

 12   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mardi, 

 13   4 juin 2013, à 9 heures 30.

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