Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 13 juin 2013

  2   [Audience à huis clos]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 19   Monsieur Malinic, j'aimerais vous rappeler que vous êtes toujours tenu par

 20   la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

 21   témoignage pour dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : ZORAN MALINIC [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Stojanovic va maintenant continuer

 25   son contre-interrogatoire.

 26   Maître Stojanovic, vous pouvez -- vous avez la parole.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci et bonjour.

 28   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic : [Suite]


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  1   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous dire à la Chambre à

  2   quel moment selon vous les renforts sont arrivés, les renforts que vous

  3   avez demandés à votre chef d'état-major ?

  4   R.  Le lieutenant Benak avec une partie de l'unité de la Compagnie de

  5   Blindé est arrivée à peu près une heure ou deux heures après la demande de

  6   renfort, à 9 heures du matin à peu près, et une heure et demie après cela,

  7   une partie du 67e Régiment de Transmission est arrivé ainsi qu'une section

  8   de la division antiaérienne. Donc on peut dire le renfort est arrivé vers

  9   10 heures ou 10 heures 30 sur le terrain où je me trouvais.

 10   Q.  Concernant l'axe Konjevic Polje-Kasaba, est-ce que vous avez été en

 11   mesure de déployer l'unité sur cet axe ?

 12   R.  Après que le renfort est arrivé, nous avons essayé d'élargir cet axe et

 13   de déployer nos unités sur cet axe pour bloquer cette partie, lorsque

 14   l'unité du Régiment chargé des Transmissions est arrivée. Nous avons

 15   rejoint l'unité qui se trouvait à notre gauche, c'était une Unité de la

 16   Police, et c'était vers 10 heures qu'on les a rejoints et lorsque l'unité

 17   du Régiment des Transmissions est arrivée, nous avons renforcé nos

 18   positions sur cette partie de l'axe.

 19   Q.  Hier, lors de l'interrogatoire principal, vous avez dit que vous aviez

 20   des contacts avec le 5e Bataillon du Génie et que vous avez demandé de

 21   l'aide à ce Bataillon du Génie pour bloquer cette partie, ériger des

 22   barrages. Pouvez-vous nous dire quelque chose de plus là-dessus ?

 23   R.  Je ne sais pas si j'étais en contact avec cette unité du 5e Bataillon

 24   du Génie. Il est probable que j'ai demandé au chef d'état-major et au

 25   régiment que ce contact soit établi avec l'Unité du Génie. Cette unité du

 26   Bataillon du Génie devait venir pour ériger des barrages sur une partie du

 27   terrain où la visibilité était réduite. Cette partie nous était importante,

 28   et c'était à la tombée de la nuit, donc cela nous posait problème. Et cette


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  1   partie du terrain, l'Unité du Génie du Corps de la Drina en a érigé des

  2   barrages sur cette partie du terrain. Ils sont arrivés parce que, moi, je

  3   ne disposais pas de suffisamment d'effectif et d'équipement pour faire ce

  4   travail.

  5   Q.  Je vous ai posé cette question pour que vous m'expliquiez ce que cela

  6   voulait dire, "ériger des barrages ou bloquer cette partie du terrain".

  7   R.  Les unités du Bataillon du Génie sont arrivées sur une partie du

  8   terrain où la visibilité était réduite, et qui se trouvait près de mes

  9   positions. Ils ont établi des barrages, des obstacles, à savoir des mines

 10   antipersonnel pour rendre cette partie inaccessible.

 11   Q.  A quel moment avez-vous reçu l'information disant que les premiers

 12   prisonniers étaient arrivés dans votre zone ?

 13   R.  C'était dans la matinée du 13 juillet, où les premiers prisonniers sont

 14   arrivés, vers 7 h à peu près. Les trois premiers prisonniers ont été amenés

 15   dans la caserne où je me trouvais.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant regarder la pièce 1255

 17   ? Ce document a été versé au dossier sous pli scellé. Il s'agit du document

 18   qu'on a déjà vu, hier. Et est-ce qu'on peut afficher la page suivante dans

 19   la version en anglais et dans la version en B/C/S ? Est-ce qu'on peut

 20   afficher la page suivante dans la version en anglais, s'il vous plaît ?

 21   Merci.

 22   Q.  Regardez ce document, s'il vous plaît, une partie de cette conversation

 23   ? Et avant de commencer à analyser cette partie de la conversation,

 24   j'aimerais savoir si vous vous souvenez de cette conversation ?

 25   R.  J'ai dit qu'il est possible qu'on ait parlé, mais je ne peux, je ne

 26   pouvais pas dire sur quoi portait notre conversation, et je ne peux pas non

 27   plus reconnaître cela dans la transcription de cette conversation

 28   interceptée.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais vous poser -- vous dire

  2   quelque chose. La question était différente. On vous a demandé "si vous

  3   vous souvenez de cette conversation." Je vous prie de répondre à cette

  4   conversation.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas complètement.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais vous vous rappelez que cette

  7   conversation a eu lieu et que vous avez pris part à cette conversation;

  8   c'est vrai ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens d'avoir parlé à des différentes

 10   personnes à la date du 13. Quant à la teneur de la conversation, et à

 11   l'heure où la conversation s'est déroulée, et quant à savoir s'il

 12   s'agissait de la personne qui est indiquée dans cette transcription avec

 13   laquelle j'aurais parlé à 10 h 15, je ne peux pas être tout à fait certain.

 14   Je ne peux pas vous dire puisque cela s'est passé il y a très longtemps. Il

 15   est possible que j'aie eu cette conversation, il est possible également que

 16   je n'ai pas eu cette conversation. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de

 17   comprendre ce que je vous dis.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 19   Maître Stojanovic, vous pouvez poursuivre.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] La conversation entre --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, puisque  le témoin ne

 22   se rappelle pas cette conversation, nous ne devons pas perdre encore du

 23   temps là-dessus. La Chambre dispose de la transcription de cette

 24   conversation interceptée qui est versée au dossier, et nous allons

 25   l'interpréter cette pièce dans le contexte de toutes les pièces versées au

 26   dossier. Continuez.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je vais vous poser une question

 28   similaire.


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez reçu les informations, selon

  2   lesquelles dans les bois au sein de la colonne composée des membres de la

  3   28e Division, il y avait des affrontements et que les gens s'entretuaient ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la source de ces informations ?

  6   R.  Je me souviens de cela puisque quelques blessés ont été transportés des

  7   membres de la 28e Division qui n'avaient pas été blessés par des balles

  8   d'arme d'infanterie, mais avaient d'autres types de blessures graves. Je me

  9   souviens d'un cas, un blessé avait un visage complètement écrasé, le cuir

 10   chevelure, le visage étaient complètement détruits, mais il était toujours

 11   en vie. Ça, je ne peux pas l'oublier, cette image. Ces informations, je les

 12   ai obtenues de ces soldats, de ces prisonniers qui ont amené ce blessé

 13   jusqu'au dispensaire qui se trouvait sur le terrain de football. Et ce sont

 14   les informations que j'ai obtenues de ces soldats, de ces prisonniers

 15   disant qu'un certain nombre de membres de la 28e Division s'entretuaient,

 16   et ainsi se suicidaient.

 17   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qu'on vous a demandé le 13, à n'importe

 18   quel moment de la journée du 13, à côté de la route que vous avez occupée,

 19   une délégation, composée des Russes et des Français, devait passer en se

 20   dirigeant vers Bratunac et vers Srebrenica ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Merci.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher D301 ? D301,

 24   et j'aimerais qu'on affiche le point numéro 6.

 25   Monsieur le Président, il s'agit de la déclaration sur le plaidoyer -- la

 26   déclaration et les aveux concernant la culpabilité d'un témoin qu'on avait

 27   eu l'occasion d'entendre. Par rapport à l'exposé des faits et lors de

 28   l'audience au point 6, il a dit, entre autres :


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  1   "La plupart de la journée du 12 juillet, je suis resté à Potocari parce que

  2   j'ai coordonné les activités avec Dusko Jevic, commandant des forces

  3   spéciales de la police du MUP, et avec d'autres unités militaires et les

  4   Unités du MUP."

  5   Ensuite ils énumèrent ces unités : Les policiers de la police militaire du

  6   Corps de la Drina, commandé par le commandant Petrovic; les membres des

  7   Loups de la Drina et les membres de la Brigade de Zvornik; certains

  8   éléments du 10e Détachement de Sabotage; et certains éléments de la 65e

  9   Régiment de Protection et de la police militaire, et cetera.

 10   Q.  Monsieur le Témoin : Est-ce que cela vous ferait changer d'avis selon

 11   lequel le 12 juillet vous n'aviez pas suffisamment de moyens et d'effectifs

 12   pour les envoyer à Srebrenica et à Potocari ?

 13   R.  Aucun des membres de la police militaire du 65e Régiment de Protection,

 14   en dehors ou outre du département qui était chargé d'assurer la sécurité du

 15   général Mladic, ne s'est trouvé à Srebrenica, c'est-à-dire à Potocari. La

 16   seule section qui s'y trouvait et qui à ce moment-là je ne savais pas où

 17   elle se trouvait, probablement à côté du commandant de l'état-major, mais

 18   aucune autre partie de la police militaire n'était engagée en ce 12 juillet

 19   ni à Srebrenica ni à Potocari.

 20   Q.  Je vous remercie. Et dites-moi, maintenant : est-ce qu'en ce 13

 21   juillet, avez-vous, s'agissant du commandement de votre unité, eu des

 22   membres de la FORPRONU qui étaient présent ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Du meilleur de votre souvenir, à quel moment êtes-vous entré en contact

 25   avec eux et de quelle manière est-ce que ce contact a-t-il été établi ?

 26   R.  Je crois que c'était dans l'après-midi en date du 13 juillet et c'est à

 27   ce moment-là que l'on m'a appelé de la réception, pour me dire qu'il y

 28   avait un membre des effectifs de l'ONU qui souhaitait me parler. Je l'ai


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  1   accueilli. Nous nous sommes entretenus, et le membre en question, et je

  2   crois qu'il s'agissait d'un lieutenant néerlandais, qui était un membre de

  3   l'unité qui se trouvait à Potocari m'a expliqué qu'il y avait un problème,

  4   et il a dit qu'on lui a pris de l'équipement, et d'autres effectifs, et il

  5   voulait savoir de quelle manière on pouvait résoudre le problème. Donc il

  6   est entré dans le bureau. Et nous avons dressé une liste de biens

  7   confisqués, nous lui avons remis un exemplaire de ce document et nous avons

  8   gardé un autre exemplaire au bataillon. Et je lui ai promis que je verrais

  9   ce que l'on pouvait faire pour voir de quelle manière l'on pouvait leur

 10   remettre cet équipement, parce qu'un ordre très sérieux existait il fallait

 11   faire attention que les membres de la FORPRONU ne soient pas faits

 12   prisonniers, qu'il ne fallait pas confisquer leur équipement et qu'il

 13   fallait leur donner une assistance maximale sur le terrain.

 14   Q.  Je dois vous arrêter ici pour quelques instants pour vous poser la

 15   question suivante. Est-ce que vous pouvez nous dire du meilleur de votre

 16   souvenir, s'il a été question de l'endroit où cet équipement a été

 17   confisqué -- où a-t-il été confisqué ?

 18   R.  Je présume que l'on a consigné le lieu sur la liste qui a été dressée à

 19   ce moment-là. Mais je ne sais plus où cet endroit se situait. Je crois

 20   qu'il avait mentionné l'endroit où on leur avait confisqué leur équipement

 21   mais je ne peux plus me souvenir des auteurs, ou de l'endroit.

 22   Q.  Est-ce que vous savez qui était ces personnes qui avaient confisqué cet

 23   équipement ?

 24   R.  Je ne saurais vous le dire. Sont des membres de la Republika Srpska ou

 25   de la police ou s'agit-il de civils. Je l'ignore réellement. Il est très

 26   probable que le tout ait été consigné sur cette liste, je crois que ce

 27   colonel a pris un exemplaire de la liste, et il l'a emmenée avec lui, et

 28   pour ce qui est de l'autre copie elle est restée chez nous dans les


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  1   archives du régiment. Je suis certain qu'on pourrait la retrouver. Je ne

  2   peux donc pas vous donner de répondre plus précise à ce moment-ci.

  3   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, ce qui est arrivé ensuite après, avoir

  4   dressé cette liste en présence de cette personne qui était un membre de la

  5   FORPRONU ?

  6   R.  Le colonel m'a demandé qu'avec mon personnel je l'escorte jusqu'à

  7   Potocari, ce que je n'ai pas pu faire en raison de la situation dans

  8   laquelle je me trouvais, et le colonel, était en contact avec son

  9   commandement à lui, et ils ont décidé de rester dans la caserne.

 10   Q.  Du meilleur de votre souvenir, combien de temps sont-ils restés dans la

 11   caserne ?

 12   R.  Deux ou trois jours, d'après mon souvenir.

 13   Q.  Pendant ces deux ou trois jours ont-ils eu la possibilité de se

 14   déplacer librement, pour ce qui vous concerne ?

 15   R.  Les membres de l'ONU avaient une liberté de mouvement complète. Ils

 16   étaient également armés, c'est-à-dire qu'on leur a permis de garder les

 17   armes avec lesquelles ils étaient arrivés. Et pour passé la nuit nous les

 18   avons placés dans une pièce qui était seulement pour eux. Et ils avaient

 19   des moyens de communication également, ils pouvaient établir des

 20   communications. Et je crois que le colonel m'a dit qu'à un moment donné il

 21   était en contact également avec la base à Split mais il a probablement eu

 22   des communications avec le commandement du bataillon qui se trouvait à

 23   Potocari. Ils avaient également leurs véhicules avec eux et leur équipement

 24   de communication.

 25   Q.  Vous avez mentionné que trois prisonniers avaient été gardés à

 26   l'endroit où était cantonné le commandement de votre unité dans la matinée

 27   du 13 juillet. Que s'est-il passé ?

 28   R.  Eh bien, ce n'était pas réellement un vrai poste de commandement.


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  1   C'était simplement une maison à côté d'une école, c'était en fait un

  2   bâtiment qui ressemblait à un garage. Les premiers détenus donc il y en

  3   avait une dizaine en tout. Mais les premiers prisonniers ont été emmenés à

  4   cet endroit-là, et lorsque le nombre de prisonniers a commencé à augmenter,

  5   nous avons organisé un autre endroit, nous nous sommes organisés de la

  6   sorte à les placer sur le stade. Et les prisonniers qui se trouvaient dans

  7   cette maison ont été transférés pendant la journée sur le stade, pour

  8   rejoindre les autres prisonniers qui avaient été faits prisonniers à cet

  9   endroit-là pendant la journée.

 10   Q.  Avez-vous reçu une information selon laquelle une équipe de télévision

 11   allait se présenter pour tourner une vidéo des prisonniers qui se

 12   trouvaient sur le stade, sur le stade de football.

 13   R.  J'avais reçu un ordre, ce n'était pas une information. Je crois que

 14   c'était un ordre qui provenait du lieutenant-colonel Jazic, et on nous a

 15   expliqué qu'une équipe de télévision allait se présenter sur le stade,

 16   qu'ils allaient tout enregistrer et filmer, qu'il n'était pas nécessaire de

 17   procéder aux vérifications mais qu'il fallait leur permettre de faire leur

 18   travail. Et c'était vers midi, je crois, je pense que c'était vers midi, du

 19   13 juillet 1995.

 20   Q.  Leur avez-vous permis de faire cela ?

 21   R.  Oui, l'équipe est arrivée, les équipes étaient au nombre de trois en

 22   réalité, et je crois que parmi ces équipes, il y avait également une équipe

 23   d'étrangers, ils avaient une liberté complète d'enregistrer tout ce qui se

 24   passait sur le stade à Nova Kasaba.

 25   Q.  Avez-vous à quel que moment que ce soit entrepris des activités liées à

 26   la sécurité sanitaire des prisonniers qui se trouvaient sur le stade, leur

 27   avez-vous fourni une aide médicale?

 28   R.  Ce matin-là, à Kasaba, lorsque les activités ont débuté, c'est-à-dire


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  1   lorsque nous avons compris dans quelle situation nous nous trouvions,

  2   lorsque les activités de combat ont commencé, par le truchement du

  3   président de la municipalité de Milici, nous avions engagé une équipe

  4   médicale de l'hôpital de Milici qui s'était présentée au stade et qui a

  5   prodigué des soins médicaux non pas seulement aux prisonniers mais

  6   également aux membres de mon unité qui étaient blessés. Il n'y avait

  7   absolument aucune exception, ils n'étaient pas là pour les uns ou pour les

  8   autres. Et cette équipe médicale est restée toute la journée jusqu'au

  9   départ des prisonniers.

 10   L'INTERPRÈTE : --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous, je vous prie, répéter la

 12   dernière partie de votre réponse, car ce que nous avons au compte rendu

 13   d'audience est ce qui suit, "cette équipe médicale est restée à cet

 14   endroit-là toute la journée" ? Qu'avez-vous dit par la suite ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils sont restés jusqu'à ce que les prisonniers

 16   ne soient partis.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez continuer, Maître

 18   Stojanovic.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Q.  Vous souvenez-vous s'il était possible d'approvisionner ces personnes

 21   qui se trouvaient sur le stade en eau ?

 22   R.  Oui, cela était tout à fait possible, et d'ailleurs en partie, nous

 23   avions des moyens que nous avions pris à la municipalité, et il y avait

 24   également des gourdes militaires où l'on garde l'eau, et nous avions

 25   demandé à certaines personnes d'aller distribuer de l'eau aux détenus. Et

 26   également par le truchement du président de la municipalité qui nous a été

 27   très, qui nous a beaucoup aidé dans cette situation, il nous a permis de

 28   faire en sorte que l'on puisse assurer du pain pour ces prisonniers, car il


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  1   y avait une boulangerie à Milici qui assurait l'approvisionnement en pain

  2   de ma caserne, pour mes hommes se trouvant sans doute la caserne. C'était

  3   une boulangerie de Milici.

  4   Q.  Est-ce que vous aviez des informations selon lesquelles l'on creusait

  5   le terrain avec des engins lourds non loin du stade de football ?

  6   R.  Non.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le

  8   prétoire électronique un document qui porte la cote 65 ter 04179.

  9   Q.  C'est un document, Monsieur, qui vous a été montré lors du procès

 10   précédent dans lequel vous avez déposé. Je vais vous poser un certain

 11   nombre de questions liées à ce document. Vous souvenez-vous si et quand

 12   vous avez eu l'occasion de voir ce document ?

 13   R.  Oui. C'est un document que j'ai pu voir pour la première fois, en 2005.

 14   Q.  Est-ce un document qui vous a été présenté par les enquêteurs en date

 15   du 14 décembre 2005, lorsque vous vous êtes entretenu avec le Procureur du

 16   Tribunal ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et après ce premier contact que vous avez eu avec ce document,

 19   pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre si vous vous souvenez si à

 20   quel que moment que ce soit ce 13 juillet en question, si vous avez reçu ou

 21   si vous avez eu ce document à votre possession ?

 22   R.  Lors des procès précédents, j'ai mentionné --

 23   L'INTERPRÈTE : --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, les interprètes de la

 25   cabine anglaise vous demandent de répéter la dernière partie de votre

 26   question.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Voici donc ma question : Est-ce qu'après tant d'années, car un très


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  1   grand nombre d'années se sont écoulées depuis, est-ce que vous pourriez

  2   expliquer aux Juges de la Chambre si vous vous en souvenez, si vous aviez

  3   reçu ce document en ce 13 juillet là ?

  4   R.  Non, je ne me souviens pas avoir reçu ce document en ce jour-là.

  5   Q.  Au sens militaire, s'agissant des communications que vous aviez, ce

  6   texte dans cette forme-ci, aurait-il pu arriver jusqu'à votre unité ?

  7   R.  Si l'on parle du format télégramme ou l'ordre, non, mais si vous parlez

  8   d'une autre manière dont ce document aurait pu parvenir jusqu'à moi, il

  9   existe effectivement la possibilité que oui.

 10   Q.  Je vous pose cette question, car à l'en-tête du document dans le

 11   troisième paragraphe, il est indiqué que ce document doit être remis au

 12   commandant du bataillon de la police militaire du 65e Bataillon -- au 65e

 13   Régiment de Protection motorisé. Donc j'aimerais savoir si vous aviez reçu

 14   cet ordre, vous auriez agi conformément à l'ordre ?

 15   R.  Si j'avais reçu cet ordre, j'aurais obéi l'ordre en question.

 16   Q.  Je vous pose maintenant une question de suivi : Du meilleur de votre

 17   souvenir, avez-vous refusé que l'on photographie ou que l'on tourne un film

 18   des prisonniers ?

 19   R.  Non. J'avais reçu l'ordre selon lequel on me disait que les équipes

 20   allaient être présentes, et qu'elles avaient le droit de tout enregistrer.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous expliquer s'il

 22   s'agissait d'un ordre écrit, d'un ordre oral, ou s'il s'agissait d'un ordre

 23   oral qui vous l'a donné ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pensez à l'ordre selon lequel on

 25   m'informait que l'équipe de télévision allait venir ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. L'ordre auquel vous venez de faire

 27   référence.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois avoir déjà répondu à cette question


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  1   mais je vais répéter. C'était le lieutenant-colonel Jazic. Il a appelé pour

  2   dire que des équipes de télévision allaient se présenter au stade Kasaba et

  3   que l'on devait leur permettre de tout enregistrer. Je crois que le

  4   lieutenant-colonel Jazic n'a pas donné cet ordre seul. Je crois qu'il

  5   n'avait pas -- il n'avait probablement pas la compétence nécessaire. Mais

  6   cet ordre provenait sans doute du commandement supérieur.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pourquoi n'aurait-il pas été autorisé

  8   ou habilité à le faire ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que ce n'entrait pas dans ses

 10   attributions.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pourquoi était-ce probablement un

 12   ordre du commandement supérieur ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, parce que l'état-major principal

 14   avait également un centre de presse, et qu'une partie de leurs attributions

 15   était une documentation filmée, des documents filmés, donc c'était

 16   probablement eux qui organisaient les prises de vue. Ils emmenaient les

 17   équipes sur le terrain, les équipes de prises de vue dans l'ensemble de la

 18   république.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais poser une question au

 21   témoin. Témoin, vous avez dit plus tôt que trois équipes de prises de vue

 22   étaient arrivées à cet endroit, au terrain de football, la première étant

 23   étrangère. Pourriez-vous nous dire de quel pays ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vraiment le dire, c'était peut-

 25   être britannique. Les gens du centre de presse le sauraient probablement.

 26   Mais je n'ai pas vraiment fait attention à cela. Je n'ai procédé à aucune

 27   vérification, parce qu'on a dit qu'il n'était pas nécessaire de le

 28   contrôler et l'approuver. Ça ne faisait pas partie de mes fonctions de


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  1   m'occuper de reporteurs ou de membres d'équipes de prises de vue. J'avais

  2   d'autres tâches auxquelles je devais faire attention.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Combien de personnes faisaient partie

  4   de ces trois équipes de télévision ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je puisse m'en souvenir,

  6   c'était au moins trois personnes, et il y avait au moins 10 à 12 personnes

  7   dans ces équipes de télévision qui sont arrivés sur ce terrain, ou dans le

  8   secteur, le 13 juillet.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dix personnes en tout ou chaque

 10   équipe comprenait dix personnes ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Ce n'était pas chaque équipe.

 12   C'était un total de 10 à 12 personnes composant l'ensemble des équipes. Je

 13   ne sais pas combien il y avait de membres de chaque équipe.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comment avez-vous pu reconnaître que

 15   ces personnes constituaient trois équipes, et pas une seule ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait trois ou quatre personnes ou

 17   davantage, parce qu'il y avait plusieurs caméras de prises de vue, donc

 18   j'ai eu l'impression qu'il s'agissait de plusieurs équipes. Ils avaient

 19   également des logos inscrits sur les appareils de prises de vue, les

 20   caméras. Et je n'ai pas attention à qui venait. Une fois j'ai reçu l'ordre,

 21   pour moi, c'était tout à fait normal et naturel de les laisser faire leur

 22   travail.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci de votre aide.

 25   Q.  Au paragraphe 2, on lit ici :

 26   "Empêcher, interdire la circulation de tous les véhicules des Nations Unies

 27   en route entre Zvornik et Vlasenica. Jusqu'à nouvel ordre, et les rediriger

 28   via Zvornik-Sekovici-Vlasenica et retour."


Page 12634

  1   Alors je vous demande à quel moment ce jour-là, le 13 juillet, ou plus

  2   tard, vous avez arrêté ou empêché le passage des véhicules de l'ONU le long

  3   de la route sur lequel votre unité était déployée ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Et au point 4, "Le commandant du Bataillon de la Police --"

  6   L'INTERPRÈTE : Les interprètes notent qu'ils ne voient pas l'original.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  8   Q.  " … se mettront en rapport avec le général Miletic et recevront de lui

  9   des ordres complémentaires et vérifieront si la proposition a bien été

 10   approuvée. Et devrons vérifier si la population a été approuvée à présent

 11   le commandant de l'état-major principal de la VRS."

 12   Et moi, je vous demande maintenant :  Si vous vous rappelez, sur cette

 13   base, si vous vous êtes mis en rapport avec le général Miletic, et si vous

 14   lui avez demandé si tout ceci était écrit par le commandant de l'état-major

 15   principal avait été également approuvé ?

 16   R.  Si j'avais reçu ce document, j'aurais probablement agi pour appliquer

 17   l'ordre et j'aurais demandé au général Miletic -- j'aurais posé des

 18   questions concernant ces activités, mais comme j'ai dit, je ne m'en

 19   souviens pas. Je ne me rappelle pas avoir vu cet ordre. Donc probablement

 20   je ne me suis pas mis en rapport avec le général Miletic sur cette question

 21   précise de façon à la résoudre. C'est un peu illogique, dans l'ensemble,

 22   parce que s'il y a un ordre mais en même temps je suis sensé contacter

 23   quelqu'un pour vérifier si cet ordre a effectivement était donné. Donc il y

 24   a en fait un point qui est illogique. Il est probable que la première chose

 25   à faire était de coordonner les mesures qui devaient être prises et ensuite

 26   de m'envoyer un ordre spécifique en tant que commandant de l'unité de façon

 27   à savoir quelles étaient les mesures à prendre et ce que je devais faire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.


Page 12635

  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

  2   Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Je ne veux pas poser de

  3   problème particulier, mais dans la question que Me Stojanovic a posé au

  4   témoin, il semble qu'il y, à la page 15, lignes 23 à 25, une question qui

  5   était :

  6   " … sur la base de ceci, si vous étiez mis en rapport avec le général

  7   Miletic et si vous lui avez demandé tout cela si ça avait été écrit par le

  8   commandant de l'état-major principal est-ce que ça avait été également

  9   approuvé ?"

 10   Il n'y a aucune indication dans le document que ceci ait été écrit par le

 11   commandant de l'état-major principal, donc je ne suis pas sûr de la

 12   question ou de la réponse -- je ne suis pas que [inaudible] réponde à la

 13   question telle qu'elle a été posée telle Me Stojanovic avait l'attention de

 14   la poser.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, qu'est-ce qui vous a

 16   mené à suggérer dans la question qu'il s'agissait d'un ordre émanant de

 17   l'état-major principal ?

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 19   Juges, vous verrez du document qui suit. Je voudrais qu'on se concentre

 20   encore un instant sur le point 4, le point 4 du document que j'ai lu, dans

 21   lequel il est dit que le commandant du Bataillon de Police militaire est

 22   prié de se mettre e rapport avec le général Miletic et de recevoir de lui

 23   des ordres complémentaires et vérifier si la proposition, cette proposition

 24   a aussi été approuvée par le commandant de l'état-major principal de la

 25   VRS. C'est ça que j'ai lu à l'article 4, au point 4.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais essayer d'aider là. Peut-

 27   être qu'il y avait un malentendu, peut-être c'est la façon dont la question

 28   a été posée au témoin. Moi, j'ai compris que la question était : Si vous


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  1   vous mettiez en rapport avec le général Miletic, et si lui vous demandiez

  2   si tout cela est écrit, cela avait été également approuvé par le commandant

  3   de l'état-major principal. C'est ça je crois l'essentiel de la question. Et

  4   je suis d'avis que le témoin a répondu à la question, et c'est vraiment ça

  5   qui a été demandé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai mal compris les choses, je vous

  7   présente mes excuses. Je suis toujours heureux d'avoir l'aide de mes

  8   collègues. Poursuivons.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, merci, c'est précisément ce qui était

 10   cette question. Et maintenant pourrions-nous voir le document 04026, s'il

 11   vous plaît ? Et merci beaucoup, Monsieur le Juge Fluegge. Nous savons qu'on

 12   a déjà vu plusieurs fois ce document, de nombreuses fois, donc 04026, il

 13   s'agit d'un document de la liste 65 ter. Voilà bien le document.

 14   Q.  Et je voudrais vous poser, je voudrais vous demander d'y jeter un coup

 15   d'œil. Il s'agit d'un document émanant de l'état-major principal de l'armée

 16   de la Republika Srpska, daté du 13 juillet 1995. Et avant de revenir à la

 17   première page du document, Monsieur le Président, pourrait-on faire un gros

 18   plan sur le tampon que porte ce document ? Et on devait pouvoir voir du

 19   côté droit de ce cachet, l'heure, l'horaire. Je vois qu'il est dit ici, on

 20   lit ici, si je ne me trompe pas, Monsieur le Témoin, dans la partie qui

 21   dit, "approuvé" l'heure, et je crois 22 h 35, et dans la partie qui dit

 22   "approuvé" il y a 22 h 39, le 13 juillet 1995. Je voudrais maintenant vous

 23   demander ceci, je vous demande de regarder le titre du document, en B/C/S,

 24   nous le voyons déjà en anglais, ce document entre autres chose ou en

 25   d'autres endroits a également été envoyé, regardons le point 2, au 65e

 26   Régiment de Protection motorisé. Sur le terrain, est-ce qu'à un moment

 27   quelconque vous avez eu la possibilité de vous mettre au courant ou de voir

 28   ce document, de connaître ce document ?


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  1   R.  Si ce n'est pas un problème, pourrais-je juste avoir un petit peu de

  2   temps pour examiner le document ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Regardons le document, je crois que nous

  4   voyons dans la traduction en anglais. Il y a un tampon qui marque que le

  5   document a été transmis mais il n'y a pas d'autres détails. Est-ce qu'il y

  6   a une façon quelconque parce qu'il y a bien plus de renseignements, semble-

  7   t-il, dans ce tampon, mais peut-être qu'une partie est illisible ? Est-ce

  8   que nous pourrions savoir nous aussi ?

  9   Monsieur Vanderpuye, est-ce que vous êtes d'accord que la version anglaise

 10   seulement --

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, il y a une deuxième page dans la

 12   version anglaise qui doit donner les renseignements que comporte le tampon.

 13   Donc si nous regardons la page 2 de l'anglais, nous verrons des

 14   renseignements qui sont donnés par le tampon.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc bien sûr, c'était ça j'avais

 16   regardé, Monsieur Vanderpuye. Bien entendu, c'est au bas du document que je

 17   regarde, au bas du document en anglais aussi, et on voit deux tampons, deux

 18   timbres au bas du document, l'un est du commandement, et l'autre dit que le

 19   document a été transmis et livré.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est exact.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et j'ai sur le prétoire électronique, je

 22   vois simplement le tampon qui concerne le fait que le document a été remis.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je comprends.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avant que vous nous donniez des

 25   renseignements en nous disant d'aller regarder la page 2, je dirais

 26   regarder la page 2 vous-même parce que je l'avais déjà fait.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, Monsieur le résident, je

 28   n'avais pas l'intention de vous guider. J'ai simplement vu la page 1 sur le


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  1   prétoire électronique, et c'est la raison pour laquelle je pense que

  2   c'était de ça que la Chambre voulait parler. Je ne savais pas que vous

  3   étiez déjà passé à la page 2.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, je ne poserai pas de

  5   questions concernant les tampons au bas d'une page sans avoir regardé le

  6   bas de la page en anglais également, dans la version anglaise. Par

  7   conséquent, je disais que le tampon de livraison est là où il y a d'autres

  8   détails, je n'aurais pas dit cela à moins d'avoir vérifié sur le prétoire

  9   électronique, ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y aurait manière d'avoir une

 10   traduction plus complète de cette partie du document où il est dit, "tampon

 11   montrant que le document a été livré" ?

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je peux regarder cela, et il y a une

 13   autre version. Donc si j'en trouve une, je pourrais la garder pour la

 14   Chambre.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sinon, je pense qu'il serait bon que les

 16   parties se réunissent, et voient dans quelle mesure ils peuvent déchiffrer

 17   ce tampon, parce qu'il y a certains mots tout au moins qui sont à peu près

 18   lisibles, et d'autres parties qui posent davantage de problèmes à cet

 19   égard.

 20   Veuillez poursuivre.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Q.  Témoin, une question : Avez-vous jamais eu la possibilité de voir ce

 23   document ?

 24   R.  Eh bien, il est possible que je l'aie vu en 2005 lorsque j'ai été

 25   interviewé au Tribunal de La Haye, les bureaux de Belgrade.

 26   Q.  Et pendant la guerre, au cours de la nuit du 13 au 14 ou du 15 juillet,

 27   avez-vous eu la possibilité de voir ce document ?

 28   R.  Je peux voir qu'il a été envoyé au commandement du Régiment de


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  1   protection motorisé, le 65e. J'étais à ce commandement qui se trouvait

  2   situer à Crna Rijeka. Je ne crois pas que le commandant du régiment aurait

  3   envoyé un original comme celui-ci. S'ils avaient reçu l'ordre, probablement

  4   sur la base de cet ordre, ils auraient rédigé leur propre ordre avec des

  5   éléments similaires pour les parties qui concernaient mon unité et la

  6   section à laquelle j'appartenais.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La question était : Est-ce que vous

  8   avez eu la possibilité, l'occasion de voir ce document pendant la guerre ?

  9   Veuillez répondre à la question.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que sous cette forme, et sous cette

 11   présentation, il est probable que non.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous l'avez vu sous une

 13   forme différente ou une présentation différente ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne sais pas si vous me comprenez,

 15   mais la dépêche, le télégramme est adressé au régiment de protection. Si le

 16   commandement du Régiment de Protection a reçu ce télégramme --

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous demande de vous arrêter.

 18   C'est bien une question simple, répondez oui ou non, je vous demande si

 19   vous avez vu cela au moment pertinent ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Avez-vous et je vais en finir avec ce document, c'est la question qui

 24   vient : Est-ce qu'à un moment quelconque, vous avez agi conformément aux

 25   instructions données dans cet ordre, auquel il est fait allusion dans le

 26   texte que vous avez devant vous, le 14, le 15 et après cela ?

 27   R.  Un grand nombre d'éléments ici ne concernent pas mon unité, les

 28   sections, et il est fait référence à des axes, à des endroits qui ne


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  1   dépendaient pas de ma zone de responsabilité à l'époque. Peut-être que la

  2   seule partie pertinente telle de ne pas permettre l'arrivée de journalistes

  3   dans le secteur des combats. C'est la seule chose ainsi que d'empêcher le

  4   passage des forces de la FORPRONU, mais je ne pourrais pas faire cela. Ils

  5   auraient pu faire cela ailleurs, moi, j'étais au milieu. Ils auraient pu

  6   s'occuper de cela à l'extérieur, mais j'avais déjà des forces de l'ONU à ma

  7   caserne donc en pratique, je n'ai pas agi conformément à cet ordre. Je n'ai

  8   pas obligé les membres des forces de l'ONU à quitter la caserne, si j'avais

  9   reçu des ordres en ce sens.

 10   Q.  Je vous remercie. Compte tenu de votre expérience, selon cette partie,

 11   il aurait été naturel au cours des combats de s'attendre à ce que les

 12   personnes, qui n'avaient rien à faire là ou les personnes, qui n'étaient

 13   pas invitées, soient empêchées de venir à cette zone de combat ?

 14   R.  Et bien, c'est une règle générale cela, pas seulement dans l'armée

 15   populaire yougoslave mais dans l'armée de la Republika Srpska qui a pris la

 16   suite, c'est le règlement, ce sont les règlements de combat qui

 17   s'appliquent dans toutes les armées du monde.

 18   Q.  Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais essayer de comprendre. Vous

 20   nous avez dit tout à l'heure que vous aviez été heureux d'accepter la

 21   présence d'équipes de télévision, trois équipes en l'occurrence, et que

 22   vous n'aviez pas reçu cet ordre, et vous nous avez dit que, bien entendu,

 23   la liberté de mouvement pour l'ONU, c'était la chose la plus normale et la

 24   plus logique qui soit.

 25   Or, maintenant, en regardant cet ordre, vous dites, bien sûr, illogique de

 26   permettre à qui que ce soit d'être là, lorsqu'il y a une minute,

 27   apparemment vous n'avez pas reçu cet ordre, vous considériez, Puis-je

 28   supposer que vous considérez que c'était logique [inaudible] le contraire ?


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  1   Donc j'ai quelques difficultés à consigner votre logique telle que vous la

  2   développez par rapport à votre propre comportement de conduite et la

  3   logique telle qu'on la trouve dans ce document maintenant.

  4   Auriez-vous une explication à nous donner de cela ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'avais pas le

  6   pouvoir, l'autorité pour prendre des décisions sur le plan de savoir si les

  7   équipes de télévision viendraient tourner dans mon secteur. Ça, c'est

  8   quelque chose qui relevait du commandement supérieur ou du commandement de

  9   l'état-major principal. Dans cette situation particulière, ça n'est pas moi

 10   qui pouvais décider ou ni même être consulté sur le point de savoir si je

 11   devais autoriser les équipes à venir et à filmer ou à ne pas filmer. Il y

 12   avait un ordre m'informant que ces équipes de télévision viendraient et

 13   [inaudible] des prises de vue de cela et de filmer ce qui se passait au

 14   terrain de foot et à Kasaba.

 15   Alors, en ce qui me concerne, l'activité des équipes de télévision et des

 16   journalistes dans les zones de combat, je crois, ne sont pas acceptables

 17   pour des raisons de sécurité, la sécurité même de ces équipes ou de ces

 18   journalistes qui, à mon avis, ne devraient pas être autorisés à avoir accès

 19   à de tels secteur. Mais j'avais un ordre et je l'ai appliqué.

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on

 22   parle de l'arrivée du général Mladic maintenant, mais je regarde l'heure et

 23   je me demande si le moment est propice pour faire la pause.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons faire la pause, mais

 25   avant il faut qu'on passe en huis clos.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 27   Président.

 28   [Audience à huis clos]


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 13  Page 12642 expurgée. Audience à huis clos.

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 21   Maître Stojanovic, il est peut-être mieux que vous répétiez votre question.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Témoin, le 13 juillet, à un moment donné, vous avez été

 24   informé du fait que le général Mladic arriverait. Où vous trouviez-vous au

 25   moment où vous avez reçu cette information ?

 26   R.  L'information selon laquelle le général Mladic était arrivé je l'ai

 27   reçue à l'extérieur du stade. Je ne sais pas si je me trouvais sur la ligne

 28   ou dans la caserne, je n'arrive pas à me souvenir, j'ai été informé par les


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  1   moyens radios, communication radio dont nous disposions pour communiquer

  2   entre nous, on m'a informé que le commandant de l'état-major, le général

  3   Mladic, était arrivé au stade.

  4   Q.  Est-ce que vous avez reçu des informations préalables concernant

  5   l'arrivée du général Mladic ?

  6   R.  Non. Je n'ai reçu aucune information préalable concernant l'arrivée du

  7   général Mladic au stade à Nova Kasaba.

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire quand le général Mladic est apparu au stade à

  9   Nova Kasaba ?

 10   R.  Pour autant que je me souvienne, c'était dans l'après-midi, entre 17

 11   heures et 18 heures. C'est entre 17 heures et 18 heures que le général

 12   Mladic est arrivé au stade à Nova Kasaba.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'On peut maintenant afficher la

 14   pièce P1132 dans le prétoire électronique ? Et il faut afficher la page 43.

 15   Il s'agit du document de la collection de documents de M. Ruez, c'est une

 16   photographie en fait qui se trouve en page 43 dans cette collection de

 17   photographies de M. Jean-René Ruez.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez ce terrain ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Sur cette vue aérienne, il est [inaudible] vous pouvez voir l'heure

 21   c'est à peu près 14 heures. Est-ce que vous vous souvenez que les

 22   prisonniers se trouvaient à l'époque mis en deux groupes, ce qu'on peut

 23   voir sur cette photographie ?

 24   R.  Le deuxième groupe de prisonniers on ne sait pas si ce deuxième est le

 25   groupe de prisonniers cela n'a pas été clair non plus lors de la déposition

 26   précédente. Il est possible qu'il s'agisse des gens de Milici et des

 27   environs de Milici qui se trouvaient sur ce stade. Il est possible qu'il

 28   s'agisse ici d'un groupe de prisonniers également qui attendaient d'être


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  1   enregistrés sur des listes, mais sur cette partie du terrain de football il

  2   y avait des supérieurs hiérarchiques qui s'occupaient des listes, des noms

  3   de prisonniers. Est-ce qu'il y avait des tables également, mais je ne peux

  4   pas être tout à fait certain.

  5   Q.  Merci.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous pensiez qu'il s'agissait des

  7   gens de Milici, pouvez-vous nous dire ce qu'ils faisaient sur ce terrain de

  8   football, ils se trouvaient sur ce terrain, ils étaient assis sur ce

  9   terrain de football ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Un certain nombre de personnes de Milici

 11   se trouvaient au stade, et il s'agit probablement de mon erreur parce que -

 12   -

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut que vous répondiez à ma

 14   question. Qu'est-ce qu'ils faisaient au stade ? Pourquoi ils étaient

 15   rassemblés au stade ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Les gens de Milici et des environs de Milici

 17   se trouvaient au stade parce qu'ils devaient reconnaître des prisonniers

 18   étant donné qu'il s'agissait des personnes qui travaillaient avec eux

 19   auparavant, et en premier lieu il s'agissait de --

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui leur a demandé d'identifier les

 21   prisonniers ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Personne ne leur a demandé cela. Ils sont

 23   arrivés de leur propre gré au stade. Ils ont même pu parler à leurs anciens

 24   voisins au moins avec ceux qu'ils ont reconnus.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question à ce sujet à vous

 27   poser. Est-ce que cela veut dire que ces personnes se sont rassemblées de

 28   façon spontanée sur ce terrain de football pendant cette situation


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  1   chaotique ? Est-ce que j'ai bien compris votre déposition là-dessus ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Les gens de Milici et des environs de

  3   Milici sont arrivés au stade de façon spontanée. Puisqu'ils ont entendu

  4   dire qu'un grand nombre de prisonniers des membres de la division avaient

  5   été capturés et se trouvaient au stade et il s'agit peut-être de mon erreur

  6   puisque moi j'ai permis à ces gens d'accéder au stade, mais c'était la

  7   situation qui prévalait à l'époque.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que vous avez permis à

  9   ces gens d'avoir accès au stade ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en pratique, oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc on ne vous a pas donné d'ordre

 12   de faire cela ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez expliqué avant la pause

 15   qu'il était trop dangereux pour les personnes qui n'avaient rien à faire

 16   là-bas de rester là-bas, par exemple, des équipes de télévision, et cetera,

 17   et il était logique que ces personnes restent à l'extérieur du stade, c'est

 18   ce que vous avez expliqué. Pourtant, vous avez permis à ce deuxième groupe

 19   d'avoir accès au stade de football de s'aligner là-bas et d'identifier les

 20   prisonniers avec votre permission ? Est-ce que c'est ce que vous nous dites

 21   ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Et j'ai dit qu'il s'agissait probablement

 23   de mon erreur. J'ai commis une erreur.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment cela ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est parce que j'ai permis aux personnes

 26   autorisées d'entrer sur le terrain de football.

 27    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai voulu savoir si c'était votre

 28   déposition. Vous avez confirmé cela, cela suffit.


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  1   Maître Stojanovic, vous pouvez continuer.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question de suivi. Vous avez

  3   dit, en page 26 du compte rendu, que vous avez permis à ces personnes

  4   d'entrer sur le stade, c'est entre les lignes 6 et 14. Je ne vais pas lire

  5   tout mais vous avez dit la chose suivant :

  6   "Il est possible qu'il s'agisse de prisonniers mais il est possible

  7   également qu'il s'agisse des personnes de Milici."

  8   Est-ce que vous êtes en train de changer votre position, et cette partie de

  9   votre déposition ? Est-ce que vous dites que vous savez avec certitude

 10   qu'il s'agissait des personnes de Milici, et que vous leur avez permis

 11   d'entrer sur le stade ? Avant, c'était seulement une possibilité mais

 12   maintenant, c'est un fait définitif, avéré, c'est ce que vous dites ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dis que je ne suis pas certain de cela. Il

 14   est possible que ces gens qui étaient venus de Milici se trouvaient à côté

 15   du stade et qu'on ne pouvait pas voir. J'ai dit que c'est possible puisque

 16   je sais qu'un certain nombre de civils non armés se trouvaient au stade. Je

 17   ne sais pas si c'était à ce moment-là ou pas, je ne peux pas vous dire avec

 18   certitude si c'était à ce moment-là, mais je sais qu'un certain nombre de

 19   civils se trouvaient au stade.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que vous

 21   avez dit dans votre déposition que vous avez vu des gens, vous ne saviez

 22   pas qui ces gens étaient, vous avez pensé qu'ils pouvaient être des Milici,

 23   et vous leur avez permis d'identifier des prisonniers ? Et en même temps

 24   vous ne connaissez pas l'identité de ces gens-là ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je n'étais pas certain concernant

 26   ce groupe de personnes --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous ai pas posé la question

 28   pour savoir ce que vous avez dit. Je vous ai demandé de nous dire si on


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  1   doit comprendre votre déposition dans ce sens-là, à savoir que vous avez

  2   permis à des gens que vous ne connaissez pas avoir accès au stade. Vous

  3   avez dit que c'est possible, vous n'avez pas dit je sais avec certitude

  4   qu'il s'agissait des personnes de Milici.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Une partie de ces gens-là, des civils qui

  6   étaient arrivés, qui étaient au stade, je les connaissais. Parmi ces

  7   personnes, il y avait des personnes que je connaissais.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut que je vous arrête là, je vous

  9   prie de répondre à ma question. Si vous ne voulez pas répondre à mes

 10   questions, dites-le-nous. Je vous demande si on doit comprendre cette

 11   partie de votre déposition dans ce sens-là. Répondez par un oui ou par un

 12   non, s'il vous plaît.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne peux pas répondre à

 14   votre question par un simple oui ou par un simple non, je dois dire --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je vous demande de répondre à ma

 16   question par un oui ou par un non.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis maintenant dans une situation très,

 18   qui n'est pas commode, parce que je ne peux pas répondre à cette question -

 19   -

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut que je vous arrête là.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, attendez, s'il vous

 22   plaît, il faut que vous soyez assis et il ne faut pas que vous parliez à

 23   voix haute, si vous voulez consulter votre conseil.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce qu'on

 25   devrait comprendre votre déposition dans ce sens-là, veuillez répondre par

 26   un oui ou par un non, s'il vous plaît ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Un certain nombre de personnes qui étaient

 28   assis au stade, je les connaissais, un certain nombre de ces personnes.


Page 12649

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut que je vous arrête encore une

  2   fois Est-ce que vous voulez répondre à ma question ou pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à votre question par

  4   un oui ou par un non, cela m'est impossible.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   Maître Stojanovic, poursuivez.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question de suivi concernant ce

  8   sujet. J'aimerais qu'on revienne au début de cette ligne de questions,

  9   cette série de questions. Cette photographie aérienne, cette vue aérienne

 10   vous a été montrée, après quoi, on vous a posé la question, la première

 11   question, pouvez-vous vous souvenir, qu'à peu près à ce moment-là, les

 12   prisonniers se trouvaient en deux groupes distincts qu'on peut voir sur la

 13   photographie. Vous avez commencé à répondre en disant, eh bien, pour savoir

 14   si ce deuxième groupe est le groupe de prisonniers, c'est quelque chose qui

 15   est reste pas clair la dernière fois que j'ai témoigné. Il est possible

 16   qu'il s'agisse des prisonniers mais également il est possible qu'il

 17   s'agisse des personnes de Milici et des environs de Milici.

 18   Donc cela veut dire que toutes ces questions ont été posées au sujet de

 19   deux groupes de prisonniers distincts, et vous avez dit concernant le

 20   deuxième groupe, je ne sais pas s'il s'agit des prisonniers ou des

 21   personnes de Milici, je ne suis pas certain de cela. Après quelques

 22   questions de suivi, vous avez de façon soudaine dit que des gens de Milici

 23   ne sont pas visibles, qu'ils se trouvent au-dessus des arbres. Donc vous

 24   avez changé vos réponses précédentes, et vous n'avez pas répondu à la

 25   question non plus. Est-ce que vous avez une explication à nous fournir

 26   concernant votre changement soudain, changement soudain de votre position ?

 27   Pourquoi vous avez dit d'abord que le deuxième groupe était invisible sur

 28   la photographie et qu'il s'agissait peut-être des gens de Milici, et


Page 12650

  1   ensuite vous avez changé cette position en disant que les gens de Milici ne

  2   sont pas visibles et qu'ils se trouvent au-dessus des arbres ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous dis qu'il

  4   existe deux possibilités. A l'heure actuelle, il m'est impossible de vous

  5   dire quel a été le déploiement à 14 h, le 13 juillet. Je vous ai dit que

  6   pour ce deuxième groupe, il existait deux possibilités : La première

  7   possibilité étant qu'il s'agissait de prisonniers qui attendaient que l'on

  8   dresse des listes de leurs noms, et la deuxième possibilité, est qu'il

  9   pouvait s'agir également, qu'il s'agisse de membres, de civils plutôt de

 10   Zvornik qui étaient venus voir les prisonniers. Je ne dis pas qu'il y avait

 11   ce deuxième groupe, le groupe central qui se trouvait sur le terrain.

 12   S'agissant de cette deuxième hypothèse, à savoir qu'il s'agissait de

 13   prisonniers qui attendaient d'être recensés, et que les civils se

 14   trouvaient sous les arbres où passaient la ligne jaune. Maintenant,

 15   aujourd'hui, il m'est absolument impossible de vous affirmer qu'il se soit

 16   agi exactement de cela.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Fluegge souhaite vous poser une

 18   autre question.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, Monsieur Malinic,

 20   combien de personnes de Milici étaient sur place ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous avancer de chiffre. Je ne

 22   me souviens plus, il y en avait peut-être 50, peut-être 30, je ne me

 23   rappelle pas du nombre exact. Je ne les ai pas comptés.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] De quelle manière avez-vous pu

 25   établir qu'il s'agissait de personnes de Milici.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, parce qu'il s'agissait d'un

 27   très grand nombre de personnes que je connaissais -- la majorité des

 28   personnes qui s'y trouvaient, je les connaissais, et c'étaient des


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  1   personnes que je fréquentais à Milici.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces personnes étaient-elles

  3   musulmanes ou serbes ou les deux ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, d'après mes connaissances, on ne

  5   trouvait que des Serbes à Milici.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vous pose pas de question sur

  7   les personnes de Milici. Mais dans ce groupe-ci, vous avez dit que ces

  8   personnes étaient probablement de Milici, je vous ai demandé si ces

  9   personnes-là étaient des Serbes ou des Musulmans ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des Serbes.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, de quelle manière ces

 12   personnes auraient-elles pu être en mesure pour identifier les prisonniers

 13   -- en mesure d'identifier les prisonniers ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, de 20 à 30 mètres, vous pouvez voir

 15   une personne avec laquelle vous avez travaillé jusque hier; vous pouvez

 16   savoir de qui il s'agit, quel est son nom, son prénom sur la base d'une

 17   reconnaissance visuelle si je peux le dire ainsi.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelqu'un a-t-il appelé ces personnes

 19   de Milici sur place afin de pouvoir identifier les prisonniers ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Leur rôle n'était pas celui-là, ce

 21   n'était pas d'identifier qui que ce soit. C'était simplement des personnes

 22   qui avaient de leur propre chef décider de venir sur place pour voir soit

 23   leurs collègues de travail ou leurs voisins qui étaient des collègues et

 24   des voisins jusqu'à il n'y a pas longtemps.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous dressé une liste de

 26   personnes de Milici afin de pouvoir donner suite si jamais il y avait

 27   erreur ou une mauvaise identification ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces personnes de Milici étaient-elles

  2   des civils ? Était-ce des personnes en uniforme ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que toutes les personnes étaient des

  4   civils. Maintenant je ne sais pas si les personnes étaient engagées

  5   militairement je ne le sais pas.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qu'en est-il des uniformes ?

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que non.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Y avait-il des femmes parmi ces

  9   personnes ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Une forte probabilité existe qu'il y ait eu

 11   des femmes.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir nous

 13   expliquer le processus d'identification. De quelle manière a-t-il été mené

 14   à bien ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ce n'était pas une identification

 16   organisée. Il s'agissait d'un acte mené par chaque personne

 17   individuellement --

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Décrivez, je voudrais, de quelle

 19   manière cette identification s'est poursuivie. A-t-elle eu lieu, non pas de

 20   manière général, mais vous étiez présent. J'aimerais savoir de quelle

 21   manière. Qu'est-ce que vous avez pu voir de quelle manière a-t-on procédé à

 22   l'identification de ces personnes ? Je dois me forger une impression et

 23   donc je vous demanderais de bien vouloir nous le décrire.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas le décrire avec précision, mais

 25   je peux vous dire d'emblée, que si vous venez quelque part et que si vous

 26   regardez des détenus et si vous reconnaissez quelqu'un, avec qui vous avez

 27   travaillé auparavant ou qui était un voisin jusqu'à il n'y a très

 28   longtemps, ces civils-là pouvaient à ce moment-là s'entretenir avec ces


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  1   prisonniers, les personnes ayant identifié quelqu'un pouvaient s'approcher

  2   du prisonnier et lui parler.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comment pouvaient-ils se parler s'ils

  4   étaient regroupés de la manière dont nous le voyons sur la photographie

  5   aérienne qui est affichée à l'écran ? Comment pouvaient-ils se parler ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, parce que la personne reconnue par la

  7   personne de Milici n'était pas tenu de rester assis avec le groupe de

  8   personnes. La personne identifiée pouvait se lever et s'approcher et parler

  9   à la personne qui l'avait identifiée. Mais je ne peux pas vous dire de

 10   combien de cas il ait pu s'agir qui avait été identifié de la manière.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les gens, qui se trouvent parmi le

 12   groupe de gauche sur la photographie, ce sont un groupe de personnes de

 13   Milici; pourquoi étaient-ils regroupés de manière si stricte qui a donné

 14   l'ordre à ce que ces personnes soient regroupées de cette manière-là ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Personne n'a aligné ces civils qui étaient

 16   venus et qui ont suivi les événements qui se sont déroulés sur le stade.

 17   C'est pourquoi j'ai dit qu'il existe également une possibilité que le

 18   groupe qui se trouve à l'intérieur du cercle n'est pas composé de civils,

 19   mais qu'il pouvait s'agir de membres de la 28e Division qui attendaient

 20   pour que leurs noms soient recensés. Donc, dans mon esprit à ce moment-là,

 21   je n'étais pas certain de la disposition et de la manière dont les choses

 22   se déroulaient sur le stade le 13 juillet. Je vous ai offert deux

 23   possibilités.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, vous nous l'avez

 25   expliqué, je vous ai entendu. Mais puisque nous parlons de la situation sur

 26   le terrain de football, j'aimerais vous poser une question complémentaire

 27   concernant la liste de prisonniers qui avait été dressée.

 28   Combien de membres de votre unité étaient-ils présents pendant ce processus


Page 12654

  1   d'enregistrement de recensement ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un officier supérieur, qui était un

  3   référendaire chargé des questions générales, il avait une tâche au sein de

  4   la formation du bataillon.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais tout ce qui m'intéresse c'est de

  6   nous donner un chiffre. Combien y avait-il de membres de votre unité qui

  7   étaient présents pour le recensement ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Trois à quatre soldats, avec un officier

  9   supérieur avaient été engagés pour procéder au recensement.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est que l'officier supérieur qui

 11   avait reçu pour mission de dresser cette liste; est-ce exact ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'était pas un officier supérieur mais

 13   bien le référendaire chargé des questions générales du bataillon. En fait,

 14   il s'agissait d'une personne qui avait un grade de sergent chef au

 15   bataillon.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ce n'est que cette personne-là

 17   qui avait reçu pour mission de dresser la liste; suis-je en droit de dire

 18   cela ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Combien de noms a-t-il mis sur la

 21   liste dans le cadre de ce processus jusqu'à ce que l'on arrête le

 22   recensement ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'il était le seul officier

 24   supérieur. Mais il était assisté de trois comme je l'ai dit.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Combien --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas le chiffre, je ne sais pas.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous ai demandé si cette personne

 28   était la seule personne qui a dressé la liste. Maintenant vous nous dites


Page 12655

  1   que d'autres personnes lui ont porté assistance. Mais vous ne pouvez pas

  2   nous donner de chiffe. Alors que vous étiez chargé de ce groupe, pourriez-

  3   vous nous dire, s'il vous plaît, combien de noms ont-ils été mis sur cette

  4   liste et combien de pages -- combien de feuilles ont-elles été utilisées

  5   pour dresser tous ces noms ?

  6   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à votre question.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais attirer votre attention, Monsieur

 10   le Président, à la page 35, ligne 4, lorsque le témoin a dit immédiatement

 11   que :

 12   "Il y avait trois ou quatre soldats au plus, et un officier supérieur et

 13   c'est eux qui avaient reçu pour mission de dresser une liste …"

 14   C'est cela qui a peut-être crée cette confusion.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est tout à fait possible. Je vous

 16   remercie de votre intervention.

 17   Avez-vous jamais vu cette liste ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous eu l'occasion de tenir ces

 20   listes entre vos mains ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que non.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Hier déjà nous avons parlé de

 23   l'objectif de ce processus de recensement. Et ensuite vous nous avez dit

 24   que ce n'était plus utilisé, et que plus tard, on a remis ces listes à un

 25   officier et par la suite la liste a été archivée. Alors pourquoi cette

 26   liste n'a jamais servi à quoi que ce soit et pourquoi n'a-t-elle pas été

 27   utilisée dans le cadre de préparatif au vu de l'échange de prisonniers vous

 28   en avez parlé et pourquoi est-ce que vous l'avez archivé ?


Page 12656

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, lorsque vous constituez un des

  2   prisonniers, il est élémentaire de prendre les données d'une personne qui

  3   sont les tâches élémentaires de la police militaire.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je le sais.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'était la raison principale pour

  6   laquelle on a procédé au recensement de prisonniers.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous prie de ne pas répéter ce que

  8   vous avez déjà dit. J'aimerais savoir, pourquoi n'avez-vous pas utilisé

  9   cette liste à ces fins, aux fins d'échange de prisonniers ? Pourquoi ne

 10   vous êtes-vous pas servi de cette liste pour l'échange ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'étais pas chargé de

 12   l'échange des prisonniers, je n'étais pas le responsable. Je ne sais pas

 13   pourquoi personne n'a demandé de voir cette liste. Je sais seulement que la

 14   liste a été dressée. Mais la question de savoir pourquoi personne n'a

 15   demandé cette liste, cela ne fait pas partie de mes compétences.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, je n'ai plus

 17   d'autres questions.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question de suivi. Quelle est

 19   la distance entre Milici, le terrain de football, et Nova Kasaba ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Entre 2,5 et 3 kilomètres.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle manière ces personnes de

 22   Milici sont-elles arrivés à cet endroit-là à bord de véhicules ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous le dire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Du meilleur de votre souvenir, pourriez-vous nous dire combien de temps

 27   le général Mladic est-il resté à cet endroit-là ?

 28   R.  Du meilleur de mon souvenir, le général Mladic est resté environ 30


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  1   minutes sur le stade à Nova Kasaba, il est resté jusqu'à 30 minutes.

  2   Q.  Est-il venu depuis la direction de Konjevic Polje ?

  3   R.  Je ne sais pas de quelle direction il est venu, parce que le général

  4   Mladic était déjà sur place lorsque je suis arrivé. Je n'étais pas donc sur

  5   le stade au moment de mon arrivée puisqu'il y était déjà. Je ne peux donc

  6   pas vous confirmer d'où il est venu.

  7   Q.  Avez-vous vu le véhicule qu'avait emprunté le général Mladic pour venir

  8   ?

  9   R.  Je crois que oui. Je crois que le véhicule était garé juste à côté de

 10   la route.

 11   Q.  Et de quel véhicule s'agit-il alors ?

 12   R.  Je ne pourrais pas vous donner de marque. Je crois que c'est un Puh,

 13   peut-être.

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Je ne sais pas de quel type de

 15   véhicule il pouvait s'agir, mais je pense que c'était un Puh.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 17   Q.  Y avait-il d'autres véhicules qui ont escorté le véhicule du général

 18   Mladic, par exemple un blindé de transport de troupes ou d'autres types de

 19   véhicules ?

 20   R.  Je ne crois pas. Il n'y avait pas de blindés de transport de troupes.

 21   Et pour ce qui est d'autres véhicules ayant pu escorter le général ou le

 22   véhicule du général Mladic, je ne me souviens réellement pas.

 23   Q.  Où se tenait le général Mladic alors qu'il s'adressait aux prisonniers

 24   ?

 25   R.  Le général Mladic, si vous regardez cette photographie, il ne s'est pas

 26   tenu devant les prisonniers mais il est entré parmi les prisonniers. Je ne

 27   sais pas si c'était quatre ou cinq mètres, mais il était entouré de

 28   prisonniers. Donc il est entré dans cette partie indiquée par un rectangle.


Page 12658

  1   Q.  A quelle distance vous trouviez-vous de l'endroit où le général Mladic

  2   se trouvait et se déplaçait ?

  3   R.  Lorsque je suis arrivé, j'étais presque -- en fait, je ne suis pas

  4   entré parmi les prisonniers. Je ne me suis pas mêlé aux prisonniers, mais

  5   je suis resté devant la ligne frontale où les prisonniers étaient assis.

  6   Q.  Avez-vous pu entendre ce que leur disait le général Mladic ?

  7   R.  En partie, oui.

  8   Q.  Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce que vous avez

  9   entendu le général Mladic dire aux prisonniers ? Quels sont les propos

 10   qu'il a tenus ?

 11   R.  Je ne suis pas en mesure d'interpréter exactement les mots prononcés

 12   par le général Mladic. Je peux seulement vous dire d'une façon générale les

 13   sujets dont il a parlé, la guerre, Alija Izetbegovic. Comme je vous ai dit,

 14   c'est ce que je me rappelle. Les gens deviennent des victimes à la suite de

 15   décisions qui ne sont pas réfléchies, et c'est la raison pour laquelle les

 16   prisonniers n'ont pas besoin d'avoir peur. Ils n'ont pas besoin d'avoir

 17   peur parce qu'ils allaient rentrer chez eux et faire l'objet d'échange.

 18   Q.  Est-ce que vous vous rappelez si des prisonniers se sont adressés au

 19   général Mladic quand il parlait ?

 20   R.  Je ne me rappelle pas -- je ne me rappelle pas que qui que ce soit ce

 21   soit avancé et ait dit quoi que ce soit. Mais il y a une possibilité que

 22   des gens aient dit des choses à haute voix qui confirmaient certaines

 23   choses.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, voudriez-vous, s'il

 25   vous plaît, arrêter le témoin lorsqu'il exprime les choses en disant "il y

 26   a une possibilité que", "il est possible que". Nous avons entendu tant de

 27   possibilités, du fait qu'il pensait qu'il était possible que, et cetera.

 28   Tout le monde peut faire ça. Ce que nous voulons savoir, c'est ce qu'il a


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  1   entendu, nous voulons entendre sa déposition sur ce qu'il a observé, ce

  2   qu'il a entendu, ce qu'il a vu, et non pas ce qu'il pense pouvoir être une

  3   possibilité. A moins qu'il ait --

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il peut présenter les faits qu'il a

  6   observés et ensuite s'il y a des possibilités il est évident que le

  7   commencement d'une telle ligne de questions, à ce moment-là, on pourra lui

  8   demander. Mais dès que spontanément le témoin présente des possibilités,

  9   vous êtes invité à l'arrêter; et sinon, c'est la Chambre qui le fera.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et avant de poursuivre, j'ai un

 11   éclaircissement à demander.

 12   Monsieur le Témoin, qu'est-ce que le général Mladic a dit ces personnes

 13   alors qu'il passait au milieu d'elles ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Mladic ne s'est pas déplacé au

 15   milieu de ces personnes. Il s'est avancé et s'est tenu à un endroit précis.

 16   Et c'est de là qu'il leur a parlé, qu'il s'est adressé à ces personnes.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais simplement vous rappeler

 18   votre déposition il y a quelques minutes, lorsque vous avez dit, répondant

 19   à une question, il se déplaçait au milieu de ces gens. C'est ça qui a

 20   déclanché ma question.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne crois pas avoir dit qu'il s'était

 22   déplacé entre ces personnes. J'ai dit qu'il s'était tenu entre ces

 23   personnes [inaudible]. Il s'est rendu à cet endroit qui est marqué avec un

 24   rectangle. Je crois que c'est ça que j'ai dit.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons ici le compte rendu à la

 26   page 39, ligne 11, avec la phrase : "Le général Mladic s'est mis à marcher

 27   au milieu d'eux."

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ici vous dites que c'est une

  2   transcription ou une erreur de traduction, alors nous serons heureux de

  3   vérifier. Puis nous entendrons dans notre propre langue et on vérifiera si

  4   ça a été correctement transcrit, si ça été correctement traduit. Si vous

  5   insistez sur ça, n'est-ce pas ? Il n'y aura pas de problème.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bien cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous insistez sur ce point ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, ceci doit être répété, oui.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, alors je vais

 10   lire la réponse complète que vous avez faite et vous devez voir si c'est

 11   véritablement ce que vous avez; ça correspond à ce que vous demandez. Les

 12   lignes 11 à 15. Le compte rendu dit :

 13   "Le général Mladic 'est déplacé au milieu d'eux. Si l'on regarde cette

 14   photographie et cette image, il s'est déplacé, il a marché entre les

 15   prisonniers. Il ne tenait pas devant eux. Il a marché au milieu d'eux. Je

 16   ne sais pas s'il est allé, 3 ou 4 mètres de profondeur dans leur rang, mais

 17   il était au milieu d'eux dans ce secteur qui est marqué par ce rectangle."

 18   Quatre fois vous avez dit cela, vous avez dit qu'il avait marché entre ces

 19   personnes.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous insistez --

 21   L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, ceci pourrait être une nuance

 22   d'interprétation. "C'est tenu au milieu d'eux"; "C'est avancé au milieu

 23   d'eux", c'est aussi une possibilité.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question demeure. Etait-il au

 26   milieu d'eux quand il leur a parlé ? Il n'était pas à l'extérieur du groupe

 27   en leur faisant face en s'adressant eux, c'est la question que je pose. Il

 28   leur a parlé alors qu'il était au milieu d'eux. C'est ça votre déposition ?


Page 12661

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   Maître Stojanovic.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si vous vous rappelez

  8   quelle a été la réaction des prisonniers après que le général Mladic leur

  9   ait parlé ?

 10   R.  Le général Mladic, lorsqu'il a arrêté de parler, a été applaudi par les

 11   prisonniers.

 12   Q.  Après cette visite au stade, avez-vous vu où le général Mladic se

 13   dirigeait ?

 14   R.  Le général Mladic est parti vers Milici, en direction de Milici.

 15   Q.  Pouvez-vous vous rappeler si le général Mladic à un moment quelconque

 16   s'est rendu dans les installations dont vous avez parlé comme étant celles

 17   de votre commandement, votre poste de commandement ?

 18   R.  Pour autant que je sache, il ne l'a pas fait.

 19   Q.  Quelle est la distance, ou combien de temps faut-il pour aller du

 20   terrain de football de Kasaba à Vlasenica, en conduisant à une vitesse

 21   normale ?

 22   R.  Environ 20 minutes.

 23   Q.  Je pose la même question : Combien de temps faut-il pour aller en

 24   traversant Konjevic Polje pour aller au terrain de football à Kasaba ?

 25   R.  Dix minutes au plus, tout au plus.

 26   Q.  Merci. Au cours de ces journées, est-ce que vous avez eu l'occasion

 27   dans une situation quelconque de voir ou rencontrer le général Mladic ou de

 28   le rencontrer ?


Page 12662

  1   R.  Non.

  2   Q.  Merci. Nous allons brièvement examiner ce document et puis nous

  3   conclurons. Alors, dites-moi : à ce moment-là, est-ce que vous aviez des

  4   tâches particulières qui avaient à voir avec -- faire des recherches sur le

  5   terrain, ratisser le terrain ?

  6   R.  Le 16 ou le 17 juillet, le lieutenant-colonel Keserovic, je crois, est

  7   venu et a dit que le terrain devait être ratissé et se référant au secteur

  8   qui se trouve entre Srebrenica et la communication avec Milici et Konjevic

  9   Polje.

 10   Q.  Qui était censé prendre part à cette opération sur le terrain ?

 11   R.  Pour autant que je sache, ce ratissage du terrain était censé être

 12   effectué par la Brigade de Bratunac, tandis que ma tâche à mois, celle de

 13   mon unité, était de rester là où nous nous étions trouvés depuis la matinée

 14   du 13 juillet et d'y rester pour bloquer cette zone jusqu'à ce que soit

 15   terminée l'opération de recherche ou de ratissage sur le terrain.

 16   Q.  Qui vous a donné cette tâche, très précisément ?

 17   R.  Que mon unité ait pour tâche de bloquer ce secteur pendant les

 18   recherches sur le terrain, ça c'était un ordre qui nous a été donné par le

 19   lieutenant-colonel Keserovic.

 20   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, si selon vous lorsque vous receviez une

 21   telle mission, la tâche qui consiste à fouiller le terrain après un combat

 22   ou ratisser un terrain, est-ce que c'est une activité militaire légale ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous savez si vous avez eu à participer à cela pendant plus

 25   d'une journée ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que votre unité, pendant l'exécution de cette tâche, avait des

 28   membres de la 28e Division comme prisonniers ? Y avait-il des prisonniers ?


Page 12663

  1   R.  Non.

  2   Q.  Savez-vous si d'autres unités, qui ont participé à la fouille du

  3   terrain, au ratissage du terrain, ont fait prisonniers des personnes à la

  4   suite de cette fouille du terrain ?

  5   R.  J'ai appris pour la première fois qu'il y avait des personnes qui

  6   avaient été prises comme prisonniers pendant ces recherches. Et j'ai appris

  7   ça pour la première fois au cours du procès Tolimir lorsque j'ai déposé. Je

  8   l'ai appris du Procureur.

  9   Q.  Saviez-vous que des Unités de la Police ont également participé; des

 10   Unités de la Police civile ont également participé à cette opération de

 11   ratissage du terrain ?

 12   R.  J'ai exprimé des doutes que j'avais concernant toute cette activité de

 13   recherche sur le terrain, parce que l'unité qui fait cela doit faire sa

 14   liaison avec le --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne sommes pas intéressés à entendre

 16   des doutes du témoin, ou bien il peut nous dire quels sont les faits dont

 17   il a connaissance qu'il a observée ou qu'il a entendus. Et ensuite, quant à

 18   savoir si cela crée un doute ou non, il vous est demandé de reformuler

 19   votre question, Maître Stojanovic ? Donc même là, y a-t-il un fait quel

 20   qu'il soit à votre connaissance qui donne à penser ou montre que les Unités

 21   de la Police ont également pris part à ces recherches sur le terrain, et

 22   que cette police était la police civile ? Est-ce que vous avez des éléments

 23   de faits à votre connaissance en ce sens ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon voisin de gauche, bien, c'était des Unités

 25   de Police de Zvornik, mes voisins, et si nous parlons d'unités qui ont pris

 26   part, se trouvaient dans le blocage ou blocus, ceci faisait part des

 27   activités impliquant la recherche sur le terrain.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Pas de si, s'il vous plaît. Vos


Page 12664

  1   voisins de gauche étaient des Unités de Police de Zvornik, bien, très bien.

  2   Maintenant, si sans mettre des si, y a-t-il des faits que vous connaissez

  3   concernant votre voisin de gauche d'Unité de la Police de Zvornik qui soit

  4   pertinent, veuillez ne le dire.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, quand vous m'avez

  6   interrompu un peu plus tôt, tout ceci c'était des faits. Mon intention

  7   n'était pas de parler de possibilités ou probabilité. Quand je dis des

  8   faits --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répondre à ma question, si vous

 10   êtes en mesure de le faire; si non, on vous en posera une nouvelle -- Me

 11   Stojanovic vous posera une autre question. Vous avez parlé de ce que vos

 12   voisins de [inaudible] étaient des Unités de Police de Zvornik. Avez-vous

 13   quoique ce soit à ajouter à ce fait qui puisse être pertinent aux fins de

 14   la Chambre pour savoir en fin de compte si les Unités de Police ont pris

 15   part aux recherches sur le terrain, au ratissage du terrain, c'est-à-dire

 16   des Unités de Police civile. Avez-vous des faits ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'opération de combat,

 18   qui consiste à fouiller le terrain, consistait en unité qui faisait partie

 19   d'un blocus, prenait position le long d'une certaine ligne, et ensuite il y

 20   avait des éléments de ces unités qui participaient aux recherches qui

 21   passaient le terrain au peigne fin. Maintenant l'Unité de Police a

 22   participé --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic question suivante,

 24   s'il vous plaît.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je crois qu'on est resté un peu en

 26   l'air avec cela, mais je vais poursuivre, Monsieur le Président.

 27   Q.  Témoin, au cours de ces journées, est-ce qu'à un moment quelconque,

 28   vous avez vu ou entendu que les prisonniers de guerre qui se trouvaient


Page 12665

  1   dans la zone de responsabilité de votre bataillon ait été, disons que des

  2   crimes de guerre aient été commis contre ces personnes ?

  3   R.  Je n'avais aucun renseignement concernant ce qui est arrivé aux

  4   prisonniers qui ont quitté le stade à Nova Kasaba, donc en ce sens, je n'ai

  5   aucun élément, aucun renseignement sur ce qui leur est arrivé; qu'est-ce

  6   qu'on a fait d'eux.

  7   Q.  Ma dernière question : Est-ce que, pendant que vous vous trouviez dans

  8   ce secteur en juillet 1995, avez-vous jamais vu effectuer des travaux qui

  9   auraient eu à voir avec le fait de nettoyer du point de vue sanitaire la

 10   région, le fait de remettre en état le terrain, les champs, opération

 11   d'assainissement, par exemple également le fait de ramasser des corps, et

 12   ainsi de suite ?

 13   R.  Une partie de ce travail était fait par des organes civils de la

 14   municipalité de Milici, donc une partie du terrain a été restaurée, remise

 15   en état par des civils de la municipalité de Milici.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête encore une fois. Quelle a

 17   été la question ? Qu'est-ce que vous avez vu à cet égard ? Est-ce que vous

 18   avez vu effectuer les travaux qui impliquaient l'assainissement du terrain

 19   ? Est-ce que vous avez vu quelque chose ou est-ce que vous n'avez pas vu

 20   quelque chose ? Et là encore, nous avons des questions qui en découlent à

 21   vous poser.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'une partie du terrain --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous savez, la question c'est

 24   avez-vous vu. La question c'est ce que vous avez vu. Pouvez-vous nous dire,

 25   s'il vous plaît, si vous avez vu quoique ce soit en ce qui concerne

 26   l'assainissement du terrain. C'était une question à laquelle on peut

 27   répondre simplement par oui ou non, je crois, ou vous avez vu quelque chose

 28   ou vous n'avez rien vu.


Page 12666

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai rien vu, non je n'ai rien vu, mais

  2   j'ai eu connaissance de quelque chose.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a été répondu à la question, le

  4   témoin n'a rien vu.

  5   Question suivante, s'il vous plaît, Maître Stojanovic.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Et qu'avez-vous su ou que saviez-vous concernant cette opération

  8   d'assainissement du terrain ? Est-ce que vous avez eu une connaissance

  9   quelconque des secteurs dans lesquels des corps ont été ensevelis ?

 10   R.  Je ne sais pas rien des sites où des corps ont été ensevelis, mais je

 11   sais que les autorités civiles de la municipalité de Milici ont pris des

 12   mesures pour restaurer le terrain pour opérer l'assainissement.

 13   Q.  Je vous remercie.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une brève question encore en ce qui

 16   concerne terrain de football. Vous nous avez dit qu'il y avait, c'est un

 17   groupe de civils de Milici, est-ce qu'ils étaient encore présents lorsque

 18   le général Mladic est arrivé ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas certain qu'ils aient été

 20   présents au moment où le général Mladic était arrivé.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quand sont-ils partis ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à votre question avec

 23   précision, je ne peux pas vous dire précisément quand ils sont partis du

 24   terrain de football.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comment sont-ils partis, et comment

 26   sont-ils rentrés à Milici ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'ils sont partis à pied ou à

 28   bord de moyens de transport, mais je crois qu'ils sont partis


Page 12667

  1   individuellement.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous nous avez dit auparavant que

  4   vous avez invité ces gens à identifier les prisonniers, n'est-ce pas ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je n'ai jamais invité ces gens à ce

  6   qu'ils viennent pour identifier qui que ce soit.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons regarder cela, vérifier

  8   cela dans le compte rendu. Vous êtes arrivé là-bas d'après votre

  9   déposition, après l'arrivée de M. Mladic, sur place, n'est-ce pas ? Vous

 10   avez reçu un message par des moyens de communication radio disant que M.

 11   Mladic était sur place, n'est-ce pas ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes arrivé sur place, et vous

 14   avez vu des gens qui se trouvaient sur le terrain de football ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] A quels gens avez-vous fait référence ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A des gens de Milici. Vous avez vu des

 17   gens de Milici sur le terrain de football, n'est-ce pas ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Les gens de Milici ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Répondez par un oui ou par un non,

 20   s'il vous plaît. Vous avez vu des gens de Milici sur le terrain de football

 21   lorsque vous êtes arrivé là-bas ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai jamais déclaré que

 23   j'étais arrivé au stade au moment où le général Mladic est arrivé, je n'ai

 24   jamais dit que j'ai vu des gens de Milici là-bas.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous pose la question, je n'ai pas

 26   dit que vous avez dit cela. Je vous pose la question pour savoir si vous

 27   avez vu des gens de Milici sur le terrain de football lorsque vous êtes

 28   arrivé sur le terrain de football ? C'est ma question.


Page 12668

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à l'heure, la question de M. le Juge,

  2   j'ai dit que je ne savais pas jusqu'à quand ces gens de Milici s'y

  3   trouvaient.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Répondez à ma question, s'il vous

  5   plaît, est-ce que vous avez vu les gens de Milici lorsque s êtes arrivé au

  6   terrain de football, oui ou non ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si les gens de Milici se

  8   trouvaient au stade à ce moment-là. Si ces gens s'y trouvaient, je les ai

  9   vus, sinon, je ne les ai pas vus.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je n'ai plus de questions pour

 11   vous. Merci, pour cette clarification.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une brève question de suivi pour

 13   être sûr. Vous avez vu les gens de Milici avant l'arrivée de M. Mladic,

 14   n'est-ce pas ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un peu plus tôt, dans l'après-midi ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Même avant l'après-midi, au moment où on a

 18   commencé à capturer des prisonniers, au moment où un certain nombre de

 19   prisonniers se trouvaient au terrain de football, ces gens ont commencé à

 20   affluer sur le terrain de football.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous me dire quand cela s'est

 22   passé à peu près ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Vers midi, à peu près. Je ne peux pas être

 24   précis concernant l'heure à laquelle ils ont commencé à affluer, mais

 25   c'était au moment où les premiers prisonniers sont arrivés au terrain de

 26   football. Je suppose qu'ils ont entendu qu'un certain nombre de prisonniers

 27   étaient arrivés au terrain de football, et c'est à ce moment-là que ces

 28   gens ont commencé à arriver, et à se rassembler au terrain de football.


Page 12669

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne faut pas que vous vous lanciez à

  2   des conjectures.

  3   Nous allons faire la pause. Avant, nous allons passer à huis clos pour que

  4   vous puissiez quitter le prétoire.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

  6   Président.

  7   [Audience à huis clos]

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

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 13   (expurgé)

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 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 24   Monsieur Vanderpuye, est-ce que vous avez des questions supplémentaires à

 25   poser à ce témoin ?

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Je

 27   pense que j'aurais besoin de 15 à 20 minutes pour mes questions

 28   supplémentaires.


Page 12670

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Peut-on afficher dans le prétoire électronique le document 65 ter 4037.

  4   Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye :

  5   Q.  [interprétation] Monsieur Malinic, il y a quelques minutes mon collègue

  6   Me Stojanovic vous a posé des questions concernant l'opération du ratissage

  7   du terrain qui a été coordonné par le colonel Keserovic. Vous souvenez-vous

  8   de cela ?

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Excusez-moi, j'ai donné le numéro erroné.

 10   Il s'agit du numéro 65 ter 26128.

 11   Q.  Vous souvenez-vous de ces questions concernant le ratissage du terrain

 12   et la participation de votre unité à cette opération lors du contre-

 13   interrogatoire ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et maintenant j'aimerais vous montrer ce document, il est affiché à nos

 16   écrans maintenant. Il s'agit du document du 17 juillet 1995, le document

 17   émane de l'état-major principal de la Republika Srpska, et dans la version

 18   en B/C/S en bas de la page nous pouvons voir la signature dactylographiée

 19   on peut lire le général Mladic, commandant, et à la troisième page dans la

 20   version en anglais, on peut voir une copie de ce tampon. Mais revenons à la

 21   première page dans la version en anglais, parce que j'aimerais vous montrer

 22   quelque chose. Vous pouvez voir cela en B/C/S, et nous pouvons voir dans ce

 23   document mention très urgent et le document a été acheminé entre autres

 24   unités, au Bataillon de la Police militaire du 65e Régiment de Protection

 25   motorisée. Vous souvenez-vous d'avoir reçu ce document, Monsieur le Témoin

 26   ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce qu'on peut maintenant afficher le point numéro 3, et j'aimerais


Page 12671

  1   qu'on parle de cela, ce point numéro 3 se trouve à la page 2 en anglais.

  2   Merci. Le deuxième paragraphe du troisième point où il est écrit :

  3   "Pour commander toutes les unités concernant l'exécution de cette tâche, je

  4   nomme lieutenant-colonel Keserovic officier de la police militaire de

  5   l'état-major principal de l'administration chargée de la sécurité de la

  6   VRS."

  7   Voyez-vous cela ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et les forces mentionnées sont les forces mentionnées au début du point

 10   3. Est-ce que cela correspond à ce dont vous vous souvenez quand il s'agit

 11   des unités qui étaient engagées à l'opération du ratissage du territoire

 12   indiqué dans cet ordre.

 13   R.  Pour autant que je me souvienne, je peux dire que le bataillon de la

 14   police militaire, des éléments de ce bataillon qui se trouvait à Kasaba

 15   étaient impliqués à l'opération du ratissage du terrain. Et concernant

 16   d'autres unités je ne peux pas vous dire avec certitude que ces unités

 17   aient participé à cette opération, puisque je n'avais pas de contact avec

 18   ces autres unités.

 19   Q.  Cet ordre avait pour objectif du ratissage du territoire dans la zone

 20   de Bratunac-Drinjaca-Milici et d'autres villages. Et l'objectif était de

 21   découvrir et détruire des groupes de Musulmans qui se trouvaient toujours

 22   dans cette zone, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 25   document.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, octroyez une cote à

 27   ce document.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 26128 reçoit la cote P1556.


Page 12672

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document au dossier.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  3   Q.  Hier, je crois que c'est à la page du compte rendu 12 616, donc, hier,

  4   on vous a posé la question pour savoir si votre unité a reçu des tâches

  5   relatives à l'opération Krivaja 95. Vous vous rappelez cette question ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et vous avez répondu que votre unité n'a pas pris part à l'opération

  8   Srebrenica.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  J'aimerais apporter une clarification. Lorsque vous dites que votre

 11   unité n'a pas pris part à cette opération, vous avez fait référence au

 12   Bataillon de la Police militaire et non pas au régiment -- au 65e Régiment

 13   de Protection entier ou aux unités du 65e Régiment de Protection motorisé,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  J'ai fait référence au Bataillon de la police militaire et je pense que

 16   le 65e Régiment de Protection motorisée n'a -- ne s'est pas vu confier des

 17   tâches concernant l'opération de Krivaja 95.

 18   Q.  Bien. Permettez-moi maintenant de vous montrer le document 65 ter 4037.

 19   C'est le document daté du 21 juillet 1995. Ce document émane de l'état-

 20   major principal de la VRS. Passons à la page numéro 3 dans la version en

 21   B/C/S s'il vous plaît et à la page numéro 3 aussi dans la version en

 22   anglais. Nous voyons que ce document est signé par, je crois, le général

 23   Mladic lui-même. Mais en tout cas, c'est le document du général Mladic.

 24   Revenons à la première page brièvement, où nous pouvons voir qu'il s'agit

 25   d'un ordre et que, dans cet ordre, il est question de Srebrenica, plus

 26   précisément où il est dit : "Vu la situation dans la municipalité de

 27   Srebrenica, on est arrivé à la conclusion selon laquelle les autorités

 28   civiles ne fonctionnent pas de façon organisée, donc c'est ordre a été


Page 12673

  1   donné avec l'objectif de rétablir des conditions de vie et de travail

  2   normal dans la zone -- dans la région. Et le général Mladic ordonne qu'une

  3   commission soit créée. Il nomme des membres de cette -- les membres de

  4   cette commission et au numéro 3, il leur confie des tâches.

  5   Ensuite, au numéro 3.8, qui se trouve en page 2 dans les deux

  6   versions, il est dit : le présent de la commission, le colonel Lazar

  7   Acamovic doit me -- doit faire rapport une fois par semaine concernant les

  8   résultats du travail. Ensuite, les membres du MUP et des unités de la

  9   police militaire devraient procéder au ratissage du terrain pour nettoyer

 10   le terrain des groupes fondamentalistes.

 11   Est-ce que vous avez reçu -- est-ce que vous vous souvenez d'avoir

 12   reçu ces tâches dans cet ordre ? Si vous le -- vous n'avez pas reçu cet

 13   ordre, dites-le-nous.

 14   R.  Je ne le pense pas que j'ai reçu des missions par rapport à cet ordre

 15   en question.

 16   Q.  Bien. Maintenant, passons au point 6 qui se trouve à la page 3 dans les

 17   deux versions. Dans ce point, nous voyons que le général Mladic a ordonné

 18   que la commission devait distribuer une partie du butin de guerre aux

 19   unités qui participaient au combat. Donc, ce document concerne Srebrenica.

 20   Et il est dit ici que, parmi les unités qui ont participé au combat, se

 21   trouve le 65e Régiment de Protection motorisée, le 67e Régiment chargé des

 22   Transmissions ainsi que le Bataillon de Sabotage. Saviez-vous que ces

 23   unités ont pris par au combat concernant Srebrenica, en juillet 1995 ?

 24   R.  Si nous parlons des activités du 13, du 14 et du 15 juillet qui

 25   faisaient partie des combats pour Srebrenica, dans ce cas-là, ma réponse

 26   est oui.

 27   Q.  Monsieur Malinic, vous savez que Srebrenica est tombée entre les mains

 28   de la VRS le 11 juillet. C'est un mardi, n'est-ce pas ?


Page 12674

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Donc, il n'y avait pas de combats pour Srebrenica le 13, le 14 et le 15

  3   juillet. C'est vrai ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Les opérations de combat pour Srebrenica ou dans la direction de

  6   Srebrenica ont été lancées par la VRS avant la chute de l'enclave le 11,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc, j'aimerais savoir si vous étiez au courant du fait que les unités

 10   mentionnées au point 6 de cet ordre ont participé au combat pour

 11   Srebrenica. C'est -- il s'agit du 65e Régiment de Protection motorisée.

 12   C'est votre unité. Ensuite, le 67e Régiment chargé des Transmissions et le

 13   Bataillon de Sabotage. Toutes ces unités sont mentionnées dans ce document.

 14   Etiez-vous au courant de cela ?

 15   R.  Non, parce que -- c'est parce que le 65e Régiment de Protection

 16   motorisée n'a pas participé aux combats pour Srebrenica.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous en avez terminé avec ce

 18   document ?

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une ou deux questions à poser au

 21   témoin. Avez-vous reçu de ces choses-là indiquées ici, les -- la télévision

 22   couleur, des lecteurs de DVD, des machines à laver, des congélateurs pour

 23   votre unité ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Le Bataillon de la Police militaire qui se

 25   trouvait à Nova Kasaba n'a pas reçu ces objets qui sont dans cet ordre.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai voulu vous poser la question pour

 27   savoir si le 65e Régiment de Protection motorisé a reçu quoi que ce soit de

 28   ces objets.


Page 12675

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne le sais pas, mais

  2   d'autres unités du régiment ont reçu certains objets qui faisaient partie

  3   du butin de guerre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai encore

  6   une question par rapport à ce document avant de demander son versement au

  7   dossier.

  8   Q.  Au point 5 du document, il est dit que toutes les machines lourdes,

  9   tous les camions ainsi que tout l'équipement de la FORPRONU sont considérés

 10   comme faisant partie du butin de guerre de la VRS. Je vous pose cette

 11   question par rapport aux véhicules que les membres de la FORPRONU avaient

 12   laissé derrière eux lorsqu'ils se sont rendus au commandement de votre

 13   bataillon à Nova Kasaba le 13 juillet. Est-ce que vous vous souvenez si les

 14   soldats sont retournés au commandement à Potocari alors que leurs véhicules

 15   sont restés à votre commandement ?

 16   R.  Deux véhicules sont restés à Nova Kasaba.

 17   Q.  Et qu'est-il arrivé à ces véhicules ? Ont-ils été retournés aux membres

 18   de la FORPRONU, du meilleur de votre connaissance ? Leur ont-ils été

 19   restitués ?

 20   R.  Non. Les véhicules n'ont pas été restitués à la FORPRONU, mais on s'en

 21   servait au sein du Bataillon de la Police militaire, l'un était employé au

 22   régiment et l'autre dans la Bataillon de la Police militaire.

 23   Q.  Je vous remercie.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander

 25   le versement au dossier de ce document.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière ?

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 4037 reçoit la cote P1557.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci. Ce document est versé


Page 12676

  1   au dossier. J'ai une question supplémentaire à vous poser. Un peu plus tôt

  2   vous nous avez dit que des membres de la FORPRONU avaient été privés de

  3   leurs biens et vous avez dit que vous avez dressé une liste des biens leur

  4   appartenant. Et on vous a demandé s'il aurait pu s'agir de civils qui

  5   auraient pu le livrer à cette activité ou bien était-ce les membres de

  6   l'armée. Vous avez dit que cela n'aurait pas été correct, d'utiliser leurs

  7   véhicules et de ne pas les restituer à la FORPRONU. Pourriez-vous nous

  8   expliquer pourquoi cela n'aurait pas été correct ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Les véhicules qui étaient restés dans la

 10   caserne de Nova Kasaba étaient utilisés lorsque le Bataillon néerlandais

 11   est sorti de Potocari et s'est dirigé soit en direction de Belgrade ou

 12   autre, je ne sais plus, mais lorsque la FORPRONU a quitté le territoire de

 13   Bosnie-Herzégovine, plutôt.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelle est la différence ? Parce

 15   que si vous voulez restituer des biens à quelqu'un, pourquoi avez-vous

 16   répondu de cette manière-là ? Vous auriez pu leur offrir ces véhicules et

 17   leur dire. Pourquoi est-ce inapproprié ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce bataillon a quitté la Bosnie-Herzégovine et

 19   je n'avais pas la possibilité de leur restituer ce véhicule, de toute façon

 20   notre unité avait un besoin pour des véhicules. Nous avions pénurie de

 21   véhicules et donc ces véhicules-là étaient les bienvenus en d'autres mots.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous n'aviez pas la

 23   possibilité de leur restituer les véhicules, mais vous auriez pu soulever

 24   cette question auprès de votre commandement et leur dire, par exemple : "Il

 25   faut restituer des véhicules à leurs propriétaires".

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais bien sûr. Le commandement en avait été

 27   informé, ce n'était pas une information qui était dissimulée. Le colonel

 28   avant de partir c'était le colonel qui --


Page 12677

  1   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : C'était le lieutenant. Remplacer

  2   "colonel" par "lieutenant".

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] -- Egbers qui quittait, c'était le lieutenant

  4   qui se trouvait à la tête des forces de la FORPRONU à Kasaba, et il a signé

  5   un reçu selon lequel il disait que ces deux véhicules étaient restés à

  6   Kasaba et les moyens de transmission qui se trouvaient à bord de ces

  7   véhicules. Le lieutenant Egbers les a enlevés, ces moyens de transmission,

  8   et les a pris avec lui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ma question était de savoir qu'est-

 10   ce que vous avez fait, avez-vous fait des tentatives pour restituer ces

 11   véhicules à la FORPRONU, si tant est que vous ayez fait quelque chose ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons rien fait, Monsieur le Président,

 13   dans ce sens.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto a une question pour vous.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit que

 18   lorsque le lieutenant Egbers est parti, il a enlevé l'équipement de

 19   transmission se trouvant à bord des véhicules. Et vous avez également

 20   déclaré que vous n'aviez pas la possibilité de restituer les véhicules au

 21   Bataillon néerlandais. Mais ce dernier, lorsqu'il a enlevé l'équipement de

 22   communication, pourquoi ne pas lui avoir simplement remis toute la voiture

 23   au complet ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il y avait un problème

 25   lorsqu'ils sont partis. Lorsqu'ils ont quitté le secteur de Kasaba pour se

 26   rendre à Potocari il y avait un problème donc relatif à la sécurité. Le

 27   lieutenant Egbers avec ses véhicules, avec ses hommes auraient pu quitter

 28   ce secteur, mais il n'a pas osé de le faire en raison des questions


Page 12678

  1   relatives à la sécurité personnelle sur la route de Nova Kasaba-Potocari,

  2   car à ce moment-là, sur cet axe-là, il y avait des opérations de combat. Il

  3   avait reçu l'approbation, d'après mes informations, selon laquelle il

  4   pouvait laisser les véhicules derrière, et s'agissant du blindé de

  5   transport de troupes avec l'équipement personnel qu'ils avaient sur eux de

  6   se rendre à Potocari à bord de ce véhicule de transport de troupes, c'était

  7   ce qui représentait le moins de risques pour lui et pour moi à la fois.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la page 56, lignes 20 à 21 [comme

  9   interprété], vous dites :

 10   "Oui, bien sûr. Le commandant" --

 11   L'INTERPRÈTE : Non. "Lignes 20 à 25", se reprend l'interprète.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites :

 13   "Oui, bien sûr. Le commandant en a été informé, il ne s'agissait pas d'une

 14   information qui était dissimulée. Le lieutenant Egbers, lorsqu'il a quitté,

 15   c'était le lieutenant qui se trouvait à la tête des forces de la FORPRONU à

 16   Kasaba. Il a un reçu en dehors de la liste d'équipement, selon lequel il

 17   laissait dans ce reçu donc les véhicules à Nova Kasaba."

 18   Mais où retournait-il à ce moment-là ? Est-ce qu'il partait à Potocari ou

 19   allait-il à Belgrade lorsqu'il a signé ce reçu ? Parce que vous dites que

 20   les véhicules étaient utilisés lorsqu'ils sont allés à Belgrade, c'est ce

 21   que vous avez dit un peu plus tôt. Donc à quel moment a-t-il reçu ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils en étaient jusqu'au 14 ou jusqu'au 15

 23   juillet à Kasaba, et c'est à ce moment-là qu'ils sont partis à la base de

 24   Potocari. Je crois que c'était vers le 20 juillet que l'ensemble du

 25   Bataillon néerlandais a quitté le secteur de Potocari, et du meilleur de

 26   mon souvenir ils se sont dirigés en direction de Belgrade.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, je comprends. Et vous avez

 28   dit un peu plus tôt que lorsqu'ils se sont rendus à Belgrade, ces véhicules


Page 12679

  1   étaient utilisés mais vous ne nous avez pas dit par qui. Qui a utilisé ces

  2   véhicules ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je dis que lorsqu'ils ont quitté

  4   Potocari, nous avions commencé à nous servir de ces véhicules car le

  5   bataillon de la police militaire en avait besoin.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends. Mais suis-je en droit de

  7   dire que vous avez déclaré que ces véhicules étaient utilisés pour

  8   transporter ces personnes à Belgrade ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Vous vous trompez, Monsieur le Juge. J'ai

 10   dit que ces véhicules étaient utilisés seulement lorsque le bataillon de la

 11   FORPRONU a quitté le territoire de Bosnie-Herzégovine. D'après certaines

 12   informations, déposition mon souvenir. Il partait d'abord pour Belgrade et

 13   ensuite pour regagner les Pays-Bas.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions. Je

 15   vous remercie.

 16   Monsieur Vanderpuye, vous pouvez continuer.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Un instant, s'il

 18   vous plaît, je suis désolé.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Je voulais seulement vous montrer quelque chose si je puis, le document

 22   65 ter 4179. C'est un document qui vous a été montré dans le contre-

 23   interrogatoire, il n'y a pas très longtemps. Une série de questions vous a

 24   été posée par Me Stojanovic, et par la Chambre concernant ce document. Je

 25   ne vais pas de nouveau les passer en revue, je ne veux pas m'appesantir sur

 26   le sujet, mais vous pouvez voir dans ce document que le document est

 27   adressé au général Mladic, afin qu'il puisse s'en informer, mais le

 28   document était également destiné à son commandant adjoint chargé des


Page 12680

  1   questions de morale, religieuses et juridiques de l'état-major principal,

  2   et je voulais simplement vous demander est-ce que vous savez qui était

  3   cette personne qui détenait ce poste ?

  4   R.  Le commandant adjoint chargé du moral, des questions religieuses et

  5   juridiques était le général Gvero.

  6   Q.  Le général Gvero est une personne que vous connaissiez depuis 1977, car

  7   c'était votre professeur, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, il était le principal de l'école que je fréquentais.

  9   Q.  Lui et le général Mladic [comme interprété] d'après votre connaissance

 10   à l'époque, étaient les seuls officiers supérieurs au poste de commandement

 11   le 13 juillet 1995, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, du meilleur de mon souvenir, oui.

 13   Q.  Me Stojanovic vous a posé une question, à savoir si vous aviez parlé au

 14   général Miletic concernant ce document, le 13 juillet 1995, et vous avez

 15   dit que vous n'aviez probablement pas parlé de ce document à ce moment-là

 16   avec lui.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Avez-vous parlé au général Miletic le 13 juillet 1995, à quel que

 19   moment que ce soit ?

 20   R.  Probablement que oui.

 21   Q.  Lui avez-vous parlé concernant les prisonniers qui étaient placés sous

 22   votre contrôle, tel qu'indiqué dans ce document ?

 23   R.  Vous voulez dire -- si nous avions parlé de détenus ou d'autre chose,

 24   je ne le sais, mais je sais que nous avons parlé de la situation qui

 25   prévalait dans le secteur dans lequel je me trouvais.

 26   Q.  Vous avez dit "probablement que oui", ensuite vous avez dit que "oui".

 27   Alors quelle est la réponse à ma question ?

 28   R.  Lorsque j'ai dit que je me suis probablement entretenu avec le général


Page 12681

  1   Miletic, et même si je lui ai parlé, je lui ai parlé de la situation, ce

  2   qui veut dire que de par là évidemment nous avons également parlé de

  3   prisonniers qui se trouvaient dans ma zone de responsabilité.

  4   Q.  Lorsque vous avez parlé de prisonniers qui se trouvaient dans votre

  5   zone de responsabilité avec le général Miletic, que vous a-t-il dit ?

  6   R.  Je ne me rappelle pas de la conversation et des détails de la

  7   conversation, car elle s'est déroulée il y a 18 ans.

  8   Q.  Très bien, merci. Monsieur Malinic, je ne peux pas dire que je suis

  9   étonné, je dois l'avouer. Mais vous souvenez-vous d'avoir déposé dans

 10   l'affaire Tolimir, et que lorsque je vous ai posé une question dans cette

 11   affaire-là, à la ligne 19, du compte rendu d'audience 15372, ce jour-là,

 12   vous avez dit :

 13   "Il est fort probable que le 13 j'ai parlé au général Miletic. Il

 14   semblerait que c'était le seul général au poste de commandement de l'état-

 15   major principal. Et les autres officiers du commandement de l'état-major

 16   principal en commençant par le commandant ainsi que le chef de l'état-major

 17   se trouvait à l'extérieur de la zone du poste de commandement. Ils étaient

 18   quelque part sur le terrain".

 19   Et ensuite vous dites que :

 20   "Vous avez probablement parlé avec lui," donc dans le document que la

 21   Chambre a sous les yeux".

 22   Et j'aimerais savoir ce que vous a dit le général Miletic lorsque

 23   vous lui avez parlé ce jour-là.

 24   R. Je pense que le général Miletic n'a rien dit concernant les

 25   prisonniers.

 26   Q.  Lorsque vous lui avez parlé le 13 juillet, toute la journée était

 27   préoccupée par la sécurité des prisonniers, vous étiez préoccupé par leur

 28   sécurité, toute la journée, n'est-ce pas ?


Page 12682

  1   R.  Non, il s'agissait d'une activité, il s'agissait simplement d'une

  2   partie du temps, mais j'ai passé la majeure partie du temps également à

  3   parler des activités de combat et à protéger la ligne de front. La question

  4   des prisonniers de guerre ne faisait partie que d'une partie de mes

  5   préoccupations.

  6   Q.  Vous avez demandé que les unités viennent vous donner des renforts car

  7   vous n'aviez que 20 hommes à votre disposition, et vous aviez demandé dans

  8   la matinée du 13 juillet que l'on vienne vous donner du renfort.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et les personnes que vous avez demandées en guise de renfort, c'était

 11   pour vous assurer à sécuriser les prisonniers qui étaient en train de se

 12   rendre, car il y en avait des centaines, et le chiffre a monté jusqu'à 1

 13   000 ce jour-là, n'est-ce pas ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je crois que l'on ne cite pas les propos

 16   du témoin correctement. Il serait mieux que M. Vanderpuye nous montre

 17   l'endroit où il a dit la raison pour laquelle il a demandé des renforts

 18   pour assurer la sécurité des prisonniers, mais je pense que le témoin n'a

 19   pas dit cela. Il a dit qu'il avait demandé des renforts pour quelque chose

 20   d'autre, parce que à 6 h et demie du matin, il n'avait pas ces détenus là,

 21   ils n'étaient pas encore là.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je vous invite à

 23   reformuler votre question.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 25   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir déposé en disant que vous avez appelé votre

 26   chef de l'état-major Jovo Jazic, dans la matinée du 13 juillet par rapport

 27   aux prisonniers ?

 28   R.  Le chef de l'état-major était quelqu'un que j'ai appelé en raison de


Page 12683

  1   l'état dans lequel je me trouvais. Je n'avais pas suffisamment de soldats

  2   et je n'étais pas en mesure d'empêcher la percée de la 28e Division qui se

  3   dirigeait vers Tuzla.

  4   L'INTERPRÈTE : --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter, je vous prie,

  6   quel est l'axe auquel vous faites référence.  Et les interprètes de la

  7   cabine anglaise demandent à ce que l'on répète l'axe.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] L'axe Srebrenica-Tuzla, c'est là que la percée

  9   était en train de se faire.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 11   Q.  Vous avez également transmis cette information à votre commandant, le

 12   général Savcic qui à l'époque était lieutenant-colonel, n'est-ce pas, et

 13   c'était dans la matinée ?

 14   R.  Oui, je lui ai transmis les informations relatives à la situation dans

 15   laquelle nous nous trouvions, et les raisons pour lesquelles je demandais

 16   que l'on me donne du renfort dans ce secteur.

 17   Q.  Vous vous êtes servi de ces unités pour assurer la sécurité des

 18   prisonniers qui étaient détenus à l'école.

 19   R.  Ces unités --

 20   Q.  Excusez-moi, je parle de l'école mais je me suis trompé. Je parle du

 21   stade, mais également à l'école car c'est là que se trouvait le poste de

 22   commandement de votre unité, n'est-ce pas ?

 23   R.  Il faut tenir compte des raisons principales pour lesquelles je

 24   demandais du renfort. C'était pour empêcher la percée des membres de la 28e

 25   Division qui se dirigeaient l'axe sur lequel je me trouvais.

 26   À l'époque je ne savais pas combien il y aurait de prisonniers parce

 27   qu'à cette heure-là, je n'avais aucune information selon lesquelles

 28   j'allais me retrouver avec 100, 200, ou 300 ou 500 prisonniers sur le


Page 12684

  1   stade. La raison principale pour laquelle j'ai demandé des renforts c'était

  2   principalement pour sécuriser l'endroit où je me trouvais, le bâtiment où

  3   je me trouvais. Et ensuite, c'était pour empêcher la percée des membres de

  4   la 28e Division. C'était la raison principale pour laquelle j'ai demandé

  5   que l'on ne me donne du renfort s'agissant de l'unité qui se trouvait à

  6   Bratunac. Il s'agissait d'une activité de combat les membres de la 28e

  7   Division et il y avait également le nombre de prisonniers qui se trouvaient

  8   sur le stade.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la dernière

 10   partie de votre réponse ? Vous avez dit, "C'est la raison principale pour

 11   laquelle j'ai demandé que l'on envoie des renforts", et ensuite vous avez

 12   dit, "Et maintenant, --" et ensuite les interprètes de la cabine anglaise

 13   n'ont pas saisi ce que vous avez dit, pourriez-vous répéter, je vous prie,

 14   ce que vous avez dit ensuite ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci était la conséquence du fait qu'on

 16   avait pris des prisonniers ou qu'ils s'étaient rendus, la reddition des

 17   membres de la 28e division, et le nombre de prisonniers à Nova Kasaba, qui

 18   étaient au terrain de sport, qui étaient au terrain de sport, c'était le

 19   résultat de notre tentative d'essayer d'empêcher la percée des membres de

 20   la 28e Division vers Tuzla.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 22   Q.  Bien. Le document que vous avez devant vous porte pour titre,

 23   "Procédure de traitement des prisonniers de guerre", n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et a trait aux personnes qui étaient sous votre garde, plus

 26   particulièrement un millier de membres de l'ancienne 28e Division de ce

 27   qu'on a appelé l'armée BiH. C'est bien ce qui est dit là, n'est-ce pas ? Ce

 28   sont bien les termes ?


Page 12685

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et il est exact, bon, pour autant que vous vous en souvenez concernant

  3   le nombre de prisonniers que vous aviez vers 14 heures comme il est indiqué

  4   dans ce document; c'est bien cela, en ce qui concerne le nombre ?

  5   R.  Eh bien, le nombre de prisonniers on le voit particulièrement bien sûr

  6   la photo aérienne où ils se trouvaient alignés au stade. Quant à savoir si

  7   c'était 1 000 ou moins, j'ai déjà dit la dernière fois que le Tribunal a

  8   les moyens et le personnel capable d'établir de façon exacte le nombre de

  9   personnes qui s'y trouvaient, mais j'ai dit que ce nombre, en fait, était

 10   inférieur à ce qui est dit ici.

 11   Q.  Bien. Vous aviez plusieurs centaines de prisonniers sous votre garde et

 12   sous votre contrôle vers l'heure qui est mentionné dans ce document, la

 13   date à laquelle il a été envoyé, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander le

 16   versement de ce document au dossier également.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de faire cela, je vais poser

 18   une question au témoin concernant ce document. Dans la version B/C/S du

 19   document, du côté inférieur gauche, on voit une mention manuscrite.

 20   Veuillez, s'il vous plaît, le lire et voir si vous pouvez comprendre ce qui

 21   est écrit là ? Non, s'il vous plaît, c'était à l'écran, [inaudible]

 22   l'original la version B/C/S. C'est la seule qui m'intéresse pour le moment.

 23   Donc veuillez lire, s'il vous plaît, cette partie.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] "Remis à 15 heures 10, le 13 juillet 1995, et

 25   puis signature. Je n'arrive pas à voir bien ce qui est écrit. Je crois que

 26   la première lettre est un M, mais comme c'est en cyrillique, bien, je lire

 27   le cyrillique, mais pas exactement le dernier nom, le nom de la personne

 28   qui a signé à cet endroit.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans la traduction en anglais, je

  2   vois un nom comme Gojkovic avec trois points d'interrogation. C'est tout à

  3   fait incertain. On sait absolument pas si la traduction est correcte, est

  4   exacte. Je voudrais vous demande si vous savez, si vous connaissez une

  5   personne du nom de Gojkovic qui pourrait éventuellement être la personne

  6   qui aurait apporté cette mention manuscrite ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne connais pas cette

  8   personne Gojkovic, mais en tout cas, il devrait s'agir de quelqu'un du

  9   secteur transmission, communication. Mais je ne le connaissais pas.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. C'est bien.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, juste pour votre

 12   information, cette personne est RM246 et peut-être ça pourrait nous aider.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vous qui êtes en train de déposer

 14   maintenant.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je voulais

 16   simplement appeler l'attention de la Chambre sur cet aspect.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette personne c'est bien cette

 18   personne.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, s'il s'agit de cette personne.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors ça devient à ce moment-là un

 21   élément de preuve, Monsieur Vanderpuye --

 22   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- plutôt, simplement une référence.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je tiens à faire verser ce document au

 25   dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pas d'objection, Maître Stojanovic

 27   ?

 28   Bon, alors quelle sera la cote, Madame la Greffière ?


Page 12687

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 4179 prend la cote P1558, Monsieur le

  2   Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc il est admis comme élément de

  4   preuve. Maintenant nous avons vu un document qui a une teneur qui ressemble

  5   à cela, Monsieur Stojanovic. Je ne crois pas que vous en ayez demandé le

  6   versement. Est-ce que vous avez l'intention de demander ce versement ou

  7   est-ce que c'est l'Accusation qui souhaite le faire ?

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est le numéro pour la liste 65 ter

  9   c'était le 4026.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président,

 11   j'avais bien l'intention de demander le versement de ce document mais je

 12   n'avais pas encore terminé, à moins qu'on me dise de terminer.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, Maître Stojanovic l'a

 14   utilisé également donc je me demandais si ceci allait faire partie de votre

 15   exposé et de votre -- des preuves que vous évoquez, oui ou non. Je laisse

 16   la question sur vos mains.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'allais justement y passer maintenant.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Bon. Alors attendons cela, Maître

 19   Stojanovic.

 20   Veuillez poursuivre.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je

 22   souhaiterais voir le document 4026 de la liste 65 ter, non, excusez-moi, il

 23   faut que j'appelle le document avec son numéro ID. Excusez-moi.

 24   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Je crois l'avoir. Je dois demander

 26   maintenant le 4026 de la liste 65 ter et à ce que j'ai compris nous avons

 27   une traduction révisée qui est maintenant présentée.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bon, elle n'était pas encore là


Page 12688

  1   lors de la dernière séance mais apparemment maintenant c'est le cas.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait vérifier en

  3   allant à la page 2.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 2 de l'anglais.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] De l'anglais, oui, merci, Monsieur le

  6   Président. Ah, non.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que j'ai vu. C'est ça que j'ai

  8   vu.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien, le document donc ID00917860-ET.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et maintenant la page 2 en anglais.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous y sommes.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 13   Q.  Bien. Maintenant nous pouvons voir le tampon, le timbre, nous pouvons

 14   voir la date de réception, et cetera. Ce que je voulais vous demander

 15   concernait le point 4, le point 4 comme vous pouvez voir, a trait à

 16   l'entrée de journalistes étrangers et du cru, et du fait pour l'essentiel,

 17   il leur est interdit d'entrer ou de passer, sauf pour les journalistes du

 18   centre de presse de l'état-major principal. Savez-vous dans quel secteur se

 19   trouvait le centre de presse de l'état-major principal en juillet 1995 ?

 20   R.  Je crois que c'était -- que ça ressortissait du secteur s'occupant du

 21   moral des troupes, c'est ce secteur-là.

 22   Q.  Le secteur du moral des troupes avait à sa tête le général Gvero, l'un

 23   des généraux dont vous nous avez dit qu'il se trouvait au poste de

 24   commandement de l'état-major principal le 13 juillet 1995, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Le général Gvero figure également dans un document précédent que je

 27   vous ai montré, le P1558, document du 13 juillet qui dit que à 15 heures

 28   10, mais on voit qu'il est 14 heures, concernant le millier de prisonniers


Page 12689

  1   qui était sous votre garde. Bon, le nom et le poste du général Gvero, au

  2   moins, est indiqué sur ce document comme une personne qui doit recevoir les

  3   renseignements proposés par le commandant assistant chargé des questions de

  4   sécurité et de renseignements, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et pour autant que vous le sachiez, les journalistes, que vous avez vus

  7   au stade de football le 13, étaient accompagnés par des membres du centre

  8   de presse de l'état-major principal de la VRS, et c'est la raison pour

  9   laquelle vous les avez laissés entrer, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc ils étaient autorisés par l'état-major principal de la VRS sous

 12   les auspices du général Gvero, ou de son secteur en tous les cas, à être

 13   présents le 13 juillet 1995 au moment où des prises de vue étaient faites,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Bien, je suppose que c'est le cas. Ils avaient l'autorité ou le pouvoir

 16   de le faire, et c'était les seuls qui étaient habilités à approuver la

 17   prise de vue de quelque chose, donc là je parle du général ou, plutôt, de

 18   l'état-major principal.

 19   Q.  Ce document que nous regardons maintenant est adressé au commandement

 20   du régiment de protection motorisé, le 635e [comme interprété], entre

 21   autres unités, n'est-ce pas ? Et ceci c'est votre commandement ?

 22   R.  Du 65e Régiment, oui, c'est le régiment [inaudible].

 23   Q.  Et si je ne me trompe, d'après vos souvenirs, il s'agit d'un document

 24   que vous n'avez pas reçu, non plus que les tâches qui y sont énumérées,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Si je me souviens bien, ce n'était pas sous cette présentation. Ça,

 27   c'est un ordre qui est adressé au régiment.

 28   Q.  Donc si vous aviez reçu des tâches qui se rapportent à cet ordre, elles


Page 12690

  1   vous seraient parvenues par le truchement du commandant, le lieutenant-

  2   colonel Savcic, à l'époque, ou l'adjoint ou le chef d'état-major du

  3   régiment, le colonel Jovo Jazic, c'est bien cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous avez reçu des ordres ou des instructions soit du

  6   lieutenant-colonel Savcic ou Jovo Jazic qui aurait trait à quoi que ce soit

  7   qui figure dans cet ordre-ci du général Mladic, d'après vos souvenirs ? Si

  8   vous ne vous rappelez, dites simplement que vous ne vous en souvenez pas.

  9   R.  Je ne me souviens pas.

 10   Q.  Bien.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

 12   faire verser ce document également au dossier.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière ?

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois qu'il faut que -- enfin je

 15   voudrais demander que l'on remplace cette traduction avant de demander le

 16   versement, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que jusqu'à ce que ce document

 18   ait reçu une cote MFI ou attendant qu'il le soit, vous pouvez encore --

 19   enfin, l'ancien document est encore là, donc vous auriez besoin d'une

 20   approbation pour faire ce changement, mais je vais consulter Mme la

 21   Greffière.

 22   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux possibilités, Monsieur

 24   Vanderpuye. Ou bien vous le faites dans une seconde, ou bien nous

 25   l'acceptons tel qu'il est dans sa traduction anglaise, ou bien vous faites

 26   en sorte qu'il soit enregistré maintenant en tant que document distinct,

 27   nous l'acceptons, nous le faisons qu'il soit versé, et vous demandez par la

 28   suite qu'il y ait remplacement des documents, et je pense que c'est une


Page 12691

  1   permission qui vous sera accordée pour cela. Donc peut-être on peut

  2   poursuivre pour le moment sur la base de ce que nous trouvons sous cette

  3   cote ou ce numéro au prétoire électronique. Madame la Greffière ? Vous

  4   m'avez déjà donné le numéro.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous n'avez pas.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc le document 04026 reçoit un numéro

  8   P1559.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1559 est donc admis comme élément de

 10   preuve au dossier. Nous nous attendons à avoir très bientôt une demande

 11   pour remplacer la traduction en anglais.

 12   Monsieur Vanderpuye ?

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions ?

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Accordez-moi une seconde. J'ai perdu mon

 16   repère.

 17   Q.  On vous a posé une série de questions concernant cette liste dont vous

 18   dites qu'elle a été préparée concernant les prisonniers qui se trouvaient à

 19   l'école. Maintenant, dans votre déposition précédente, vous dites qu'on

 20   vous a présenté une photographie aérienne du terrain de football, du stade.

 21   Vous rappelez-vous cela et vous rappelez-vous avoir apposé des marques sur

 22   cette pièce à l'audience ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Bon.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pour la Chambre, concernant ce point

 26   figure aux pages 15 349 à 15 351 du compte rendu, concernant la déposition

 27   précédente du témoin, et je crois qu'il s'agit de P1555.

 28   Q.  Et je voudrais juste vous montrer un autre document, à savoir le P1280.


Page 12692

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit d'un document qui est déposé

  2   sous pli scellé, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors il ne faut absolument pas qu'il

  4   soit présenté au public.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Il s'agit là encore d'une conversation interceptée enregistrée, 1602

  7   dans l'après-midi. C'est une conversation entre X et Y - et j'espère que

  8   nous allons avoir le texte anglais dans une minute - 16 heures 02 dans

  9   l'après-midi du 13 juillet, il est question d'un "poste à Kasaba, le poste

 10   394", et c'est ce que ça dit, X dit, Y est d'accord de ce que dit X, "où se

 11   trouve l'unité Malinic, ils disent que il y a quelque 1 500 qui sont réunis

 12   au stade". Et nous voyons la réponse et cette réponse est répétée, à savoir

 13   que "il y a environ 1 500 au stade à Kasaba", et ainsi de suite.

 14   D'après vos souvenirs, est-ce que c'est exact à cette heure-là de la

 15   journée ? Ça fait à peu près une demi-heure après que le document ait été

 16   envoyé par le général Savcic ou le lieutenant-colonel Savcic d'après

 17   l'horaire qui a été donné.

 18   R.  Non, ça n'est pas une donnée exacte.

 19   Q.  Bien. En ce qui concerne la liste que vous avez établie, vous dites que

 20   vous lui avez donné à Jovo Jazic, colonel, votre chef d'état-major d'après

 21   ce que j'ai compris, le chef d'état-major de votre régiment; c'est bien

 22   cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Quand, quand cela ?

 25   R.  Vers le 20 juillet, mais je ne peux pas vous dire la date exacte.

 26   Q.  Donc pendant environ une semaine, cette liste était chez vous au

 27   commandement du bataillon, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 12693

  1   Q.  Sur la base de vos connaissances portant sur les événements relatifs à

  2   ces prisonniers, est-ce que vous avez reçu des informations concernant leur

  3   sort entre le moment où vous avez établi cette liste et le moment où vous

  4   avez donné cette liste à Jovo Jazic, le 20 juillet ou vers cette date-là ?

  5   R.  Je n'avais pas de connaissance concernant le sort de prisonniers qui se

  6   trouvaient au stade de Kasaba.

  7   Q.  Après avoir remis la liste au colonel Jovo Jazic, serait-il correct de

  8   dire que vous n'avez plus jamais revu cette liste ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Serait-il correct de dire que vous n'avez jamais vu de vidéo par

 11   rapport à laquelle vous dites qu'elle a été filmée par les membres de

 12   l'équipe des journalistes qui travaillaient sous l'égide du centre presse

 13   de l'état-major principal de la VRS, le 13 juillet 1995 ou autour du stade

 14   où vous étiez pour assurer la sécurité d'au moins un millier de prisonniers

 15   ?

 16   R.  Non, je n'avais pas cette possibilité puisqu'il n'y avait pas de

 17   signaux de télévision à Kasaba, et pendant une certaine période de temps il

 18   n'y avait pas d'électricité non plus.

 19   Q.  Avez-vous jamais vu cette vidéo pour laquelle vous dites qu'elle a été

 20   filmée ce jour-là, à cette heure-là ? Est-ce que vous l'avez jamais vue

 21   depuis ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Merci, Monsieur Malinic. Je n'ai plus de questions à vous poser.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs

 25   les Juges.

 26   Questions de la Cour : 

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. J'ai quelques questions à poser

 28   au témoin. D'abord, je vous ai posé la question concernant la distance


Page 12694

  1   entre Milici et Nova Kasaba, et je pense que vous avez dit que cette

  2   distance est de deux à trois kilomètres.

  3   R.  Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous maintenez cela ?

  5   R.  Je ne peux pas être très précis et vous dire exactement combien de

  6   mètres et cette distance, mais je maintiens ce que j'ai dit par rapport à

  7   cette distance.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Puis-je inviter les parties à se

  9   mettre d'accord sur la distance entre Milici et Nova Kasaba ? Cela devait

 10   être la question sur laquelle on peut arriver à un accord, que cela ne soit

 11   plus contesté.

 12   Quand les parties peuvent-elles nous informer là-dessus ? Je fais référence

 13   à la distance entre ces deux villes si on utilise la route qui les relie.

 14   Et Nova Kasaba, c'est par rapport au terrain de football.

 15   J'ai été un peu confus par l'une de vos réponses précédentes. M. Vanderpuye

 16   vous a posé la question pour savoir "… si vous savez que le journaliste que

 17   vous avez vu au terrain de football était accompagné par les membres du

 18   centre presse de l'état-major principal, et vous avez dit, en fait que

 19   c'est la raison principale vous leur avez permis d'avoir accès au stade."

 20   Vous avez répondu par :

 21   "Oui."

 22   Et la question suivante était :

 23   "Peu de temps après, ils ont été, ils ont obtenu l'autorisation de l'état-

 24   major principal de la VRS, et sous l'égide du général Gvero, ils ont été

 25   autorisés à être présents le 13 juillet 1995, sur le stade pour filmer

 26   cela, n'est-ce pas ?"

 27   Et vous avez dit :

 28   "Oui, je présume que c'était le cas. Eux, ils avaient cette autorité


Page 12695

  1   et c'était le seul qui aurait pu donner cette autorisation à l'équipe des

  2   journalistes. Et vous avez, et là, je fais référence au général ou plutôt à

  3   l'état-major principal."

  4   Je comprends que vous avez dit que ceux que vous avez dit ce jour-là,

  5   les journalistes qui ont filmé la scène étaient les journalistes qui ont

  6   tenu l'autorisation ce jour-là pour faire cela.

  7   R.  Non. J'ai dit que l'ordre de Jazic est arrivé, et dans cet ordre,

  8   il a été dit que ces équipes de journalistes avaient le droit de filmer la

  9   scène.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que vous avez dit auparavant.

 11   Mais maintenant je viens de lire vos réponses, les réponses que vous avez

 12   données aux questions de M. Vanderpuye, et c'est ces réponses qui ont semé

 13   la confusion. La raison pour laquelle j'ai posé ces questions est parce que

 14   vous avez dit quelque chose de différent auparavant.

 15   Monsieur Vanderpuye, ai-je raison ou pas ?

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Ma question

 17   n'a pas été correctement consignée au compte rendu, puisque ma question a

 18   commencé par "so" "donc" et non pas par "soon" "peu de temps après." Je

 19   pense que cela fait partie de ce problème concernant cette confusion.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais l'autorisation est arrivée d'un

 21   niveau plus supérieur. Permettez-moi de vous poser la question concernant

 22   un détail qui n'a pas été très, très bien consigné. Vous avez dit que ce

 23   jour-là, vous les avez vus accompagnés par les membres du centre de presse.

 24   Vous avez supposé que ces personnes étaient les personnes qui ont obtenu

 25   l'autorisation d'être présentés au stade. C'est comme cela que j'ai compris

 26   votre réponse, mais je pourrais vous lire la réponse toute entière, si vous

 27   le préférez.

 28   R.  Non, non, j'ai tout à fait compris ce que vous venez de dire, oui, vous


Page 12696

  1   avez raison.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc vous avez présumé qu'ils

  3   étaient là-bas, ces personnes qui, et c'est ce que vous avez vu dans le

  4   document, ces personnes qui par la suite ont reçu l'autorisation d'avoir

  5   accès au stade; est-ce que j'ai bien compris cela ?

  6   R.  Non. D'abord, ils ont obtenu l'autorisation de pouvoir avoir accès au

  7   stade pour pouvoir filmer. Ils étaient arrivés avec l'autorisation de

  8   filmer ce qui se passait au stade.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'autorisation délivrée par qui ?

 10   R.  Délivrée par l'état-major principal plus précisément du général Gvero,

 11   puisque le centre de presse faisait partie de l'organe dont il était le

 12   chef.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai compris cela. Vous avez dit

 14   qu'ils avaient déjà cette autorisation, et c'est pourquoi ils se trouvaient

 15   déjà là-bas, mais cette autorisation pour laquelle vous avez dit qu'ils

 16   l'avaient déjà n'était pas, ne correspondait pas à ce qu'on a vu dans

 17   l'ordre qu'on a vu et qui a été donné le même jour, plus tard, le même

 18   jour. Est-ce que vous avez une explication de cela ? Ils étaient là-bas, et

 19   nous voyons que le même jour plus tard, l'ordre de l'autorité compétente a

 20   été donné, et dans cet ordre, il ne leur a pas été permis de s'y trouver ?

 21   R.  Je ne peux pas commenter la divergence qui existe dans cet ordre par

 22   rapport au même organe, et je ne sais pas ce qui est arrivé. Les équipes de

 23   journalistes qui s'y trouvaient filmaient cette partie du stade, parlaient

 24   aux prisonniers, ils [inaudible] dans la liste, avait des entretiens avec

 25   certains des prisonniers et des caméramans filmaient cela. C'est ce dont je

 26   me souviens. Mais je ne peux pas vous dire qui a parlé à qui et comment. Je

 27   ne le sais pas.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le même jour un peu plus tard,


Page 12697

  1   l'ordre est arrivé disant que seulement les journalistes de l'état-major

  2   principal de la VRS pouvaient avoir accès au stade. Pouvez-vous nous

  3   expliquer pourquoi ils ont changé l'ordre pendant la même journée, --

  4   R.  Je ne peux pas expliquer cela, Monsieur le Président. Je ne peux pas

  5   commenter les ordres de l'organe supérieur, et je ne peux pas vous dire

  6   pourquoi ils ont changé l'ordre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il est possible que les

  8   journalistes que vous avez vus pendant cette journée-là, qui travaillaient

  9   sur place, étaient seulement les journalistes de l'état-major principal de

 10   la VRS et non pas des journalistes de lex [phon] ?

 11   R.  Non. Ce n'est pas possible parce que je vous ai dit que de différentes

 12   équipes de télévision s'y trouvaient. Non seulement le représentant de

 13   l'état-major principal mais il y avait d'autres équipes de journalistes.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   Maître Stojanovic, est-ce que vous avez des questions découlant des

 16   questions des Juges de la Chambre ?

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vous

 18   remercie.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aux fins du compte rendu, la traduction

 20   en anglais révisée de la pièce P1559 a été téléchargée dans le prétoire

 21   électronique par conséquent Madame la Greffière je vous prie de remplacer

 22   la traduction en anglais de la pièce P1559 existant, qui était le document

 23   avec le numéro d'identification 0092-0086 de la remplacer avec la version

 24   révisée de la traduction en anglais qui a été téléchargée dans le prétoire

 25   électronique et qui maintenant a le numéro d'identification 0091-7860-ET.

 26   On est arrivé à la fin de votre déposition devant ce Tribunal.

 27   Monsieur Malinic, j'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye et

 28   d'avoir répondu aux questions des parties, je vous souhaite bon retour chez


Page 12698

  1   vous. Nous allons passer à huis clos pour que vous puissiez quitter la

  2   salle d'audience.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

  4   Président.

  5   [Audience à huis clos]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 25   Témoin 269, avant que vous ne commenciez à faire votre déposition devant

 26   cette Chambre, le Règlement vous demande à faire une déclaration

 27   solennelle, dont le texte vous est remis, et je vous prie de faire cette

 28   déclaration solennelle.


Page 12700

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  2   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  3   LE TÉMOIN : RM269 [Assermenté]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

  6   Veuillez vous asseoir. Monsieur le Témoin, des mesures de protection sont

  7   applicables en ce qui concerne votre déposition. Il s'agit des mesures de

  8   protection comportant l'altération des traits du visage, l'altération de la

  9   voix et un pseudonyme. Donc personne n'entendra votre voix en dehors de

 10   cette salle d'audience, personne ne verra votre visage en dehors du

 11   prétoire, et nous ne vous appellerons pas par votre nom mais nous nous

 12   adressons à vous par votre numéro de Témoin RM269. Selon mis à part, je

 13   voudrais vous informer de ceci.

 14   Je vais lire pour l'essentiel l'article du Règlement qui s'applique. Si

 15   vous refusez de faire toute déclaration, ou répondre à une question qui

 16   risquerait de vous incriminer, vous pouvez le dire à la Chambre. La Chambre

 17   peut néanmoins obliger un témoin à répondre à la question, mais à ce

 18   moment-là, ces questions [comme interprété] ne pourront pas être utilisées

 19   comme élément de preuve dans la suite de la procédure.

 20   Je voudrais que vous soyez au courant de ce droit qui est le vôtre

 21   d'objecter si ceci s'applique à l'une quelconque de vos réponses pour les

 22   questions qui vous sont posées. Il a ce trait d'une exception. Si vous ne

 23   nous dites pas la vérité, à ce moment-là, votre déposition pourrait être

 24   utilisée contre vous si, par exemple, il était établi que vous mentez, ou

 25   que vous avez manqué à votre déclaration solennelle, celle que vous venez

 26   de faire il y a un instant.

 27   Est-ce que vous comprenez tout cela ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


Page 12701

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. alors vous allez d'abord être

  2   interrogé, bien que ce soit pour très peu de temps, par Mme Hochhauser.

  3   Madame Hochhauser, vous pouvez commencer.

  4   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Interrogatoire principal par Mme Hochhauser :

  6   Q.  [interprétation] Témoin, je vais donc commencer vous demandez de

  7   répondre aux questions dans votre déposition. Je sais que vous parlez

  8   anglais, ou tout du moins vous comprenez un peu l'anglais, mais je vais

  9   toujours m'assurer que la traduction en B/C/S est terminée et que vous avez

 10   bien entendu la question dans son entièreté dans votre propre langue,

 11   n'est-ce pas ?

 12   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je demande maintenant qu'on veuille

 13   présenter le document 28972 de la liste 65 ter qui est un document déposé

 14   sous pli scellé.

 15   Q.  Y a-t-il quelque chose qui apparaît sur votre écran devant vous ?

 16   R.  Non. Ah, oui, maintenant je vois.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire si ceci correspond de façon exacte à votre nom

 18   et à votre date de naissance ?

 19   R.  Oui.

 20   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,

 21   je demande le versement de ce document 28972 sous pli scellé.

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28972 reçoit la cote P1560

 24   sous pli scellé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1560 est reçu sous pli scellé.

 26   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Témoin, vous avez déjà fait des dépositions devant ce Tribunal dans

 28   l'affaire Popovic, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Avant de venir dépose dans cette affaire, avez-vous eu l'occasion

  3   d'écouter l'enregistrement audio de votre déposition dans l'affaire Popovic

  4   ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vos réponses dans cette affaire étaient-elles véridiques et exactes ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Après avoir écouté l'enregistrement audio y a-t-il eu des changements

  9   que vous avez voulu apporter aux réponses que vous avez données ?

 10   R.  Je crois que non.

 11   Q.  Si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui que celles qui vous

 12   ont été posées lors de ce procès, est-ce que dans le fond vous donneriez

 13   les mêmes réponses ?

 14   R.  Oui.

 15   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 16   versement au dossier du document 28971 sous pli scellé de la liste 65 ter

 17   il s'agit d'un extrait pertinent du témoignage dans cette affaire ainsi

 18   qu'une pièce connexe qui est en réalité une photographie, qui porte le

 19   numéro 04953 de la liste 65 ter.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois aucune objection de part et

 21   d'autres.

 22   Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28971 recevra la cote

 24   P1561, et le document 04953 recevra la cote P1562.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors les deux sont versées

 26   au dossier. Souhaiteriez-vous que les deux documents soient versés au

 27   dossier sous pli scellé ?

 28   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] La deuxième pièce ne doit pas être versée


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  1   au dossier, il ne s'agit que de 04953, la première étant la déposition,

  2   sous pli scellé de ce témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc P1561 est versé au

  4   dossier sous pli scellé. Veuillez commencer.

  5   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Il s'agit d'un bref résumé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] En juillet 1995, RM269 était membre de la

  8   VRS. Après la chute de Srebrenica, RM269 se trouvait à l'école élémentaire

  9   d'Orahovac. A l'école, RM269 a vu Jasikovac, le commandant de la Brigade de

 10   Police militaire de Zvornik, ainsi que Drago Nikolic, chef chargé de la

 11   sécurité de la Brigade de Zvornik, ainsi que des membres de la police

 12   militaire de la Brigade de Zvornik et de soldats de la Brigade de Zvornik.

 13   Les prisonniers musulmans sont arrivés à l'école Orahovac et ont été

 14   emmenés dans le gymnase. Plusieurs heures plus tard, les prisonniers ont

 15   été emmenés du gymnase liés ou ligotés et ont été embarqués à bord des

 16   camions par les membres de la police militaire avec leurs mains ligotées.

 17   Le camion est parti et a quitté la cour de l'école et est retourné en

 18   direction de Tuzla, et chaque fois après le retour du camion, on pouvait

 19   entendre des coups de feu, après quoi le camion revenait vide et avait pris

 20   des prisonniers. Ceci s'est poursuivi jusqu'à ce que le gymnase soit

 21   complètement vide de prisonniers.

 22   RM269 a observé des officiers de la police militaire de la Brigade de

 23   Zvornik de la VRS courir à côté du camion et les ont entendu dire que les

 24   prisonniers qui avaient été emmenés à cet endroit avaient été tués.

 25   Le lendemain, RM269 a été envoyé à l'école de Rocevic. Des

 26   prisonniers à Rocevic étaient déjà à l'école, et le témoin a vu des

 27   cadavres de prisonniers musulmans vêtus en vêtement civil. Les prisonniers

 28   de Rocevic ont été embarqués sur des camions, et le témoin plus tard a


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  1   appris qu'ils avaient été exécutés à Kozluk.

  2   Ceci met fin à la lecture de mon résumé, Monsieur le Président,

  3   Messieurs les Juges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Hochhauser. Il

  5   nous reste encore quelques minutes, vous pouvez maintenant poser quelques

  6   questions au témoin.

  7   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je vous remercie. Pourrait-on passer à

  8   huis clos partiel, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 12705 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 16   [Audience à huis clos]

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 20   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le jeudi 14 juin 

 21   2013, à 9 heures 30.

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