Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 25 juin 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce

  6   prétoire et autour de celui-ci.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ceci est

  9   l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur McCloskey, la Chambre

 11   est informée de votre intention de soulever une question préliminaire,

 12   alors est-ce à huis clos partiel ou en audience publique que vous souhaitez

 13   le faire ?

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] L'audience publique me conviendra.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ceci est une réponse à la question posée

 17   par le Juge Fluegge hier au sujet des raisons pour lesquelles nous sommes

 18   passés à huis clos partiel dans l'affaire Tolimir lorsque nous avons abordé

 19   le même sujet, question qui portait également sur l'éventualité de procéder

 20   de la même manière en l'espèce, alors comme vous vous en souviendrez le

 21   témoin s'apprêtait à parler d'autres membres de son unité et de personnes

 22   originaires du secteur de Kozluk. Dans l'affaire Popovic, lorsque ce sujet

 23   a été abordé, M. Nicholls et la Défense ont convenu que le témoin en

 24   parlerait à huis clos partiel parce que certaines de ces personnes étaient

 25   des témoins à décharge potentiels. Et à l'époque, il a été convenu que les

 26   noms de ces personnes seraient évoqués à huis clos partiel.

 27   Quant à l'affaire Tolimir, certaines des personnes auxquelles il

 28   s'était référé avaient déposé précédemment. Et je vois que, dans l'affaire


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  1   Tolimir en page 9 549, il dépose et il indique dans cette déposition qu'il

  2   est au courant du fait que ces témoins ont déjà déposé antérieurement. Je

  3   lui demande alors le nom des personnes auxquelles il se réfère, et par

  4   excès de précaution, je demande à passer à huis clos partiel. A ce stade,

  5   je le demande parce que je ne suis pas sûr des noms qu'il va citer, des

  6   noms de témoins qui ont déjà déposé. Par ailleurs, je n'étais pas sûr non

  7   plus des questions de savoir si ces témoins avaient déposé en audience

  8   publique ou à huis clos. C'est donc dans ce contexte que j'ai demandé le

  9   passage à huis clos partiel. C'est ensuite que le témoin nous a donné les

 10   noms des personnes qu'il avait à l'esprit, à savoir Dragan Jovic; Veljko

 11   Ivanovic, qui est celui dont il est question hier vous vous en souvenez; et

 12   un certain Djordje Nikolic.

 13   Il apparaît qu'aussi bien Dragan Jovic et que Veljko Ivanovic ont été

 14   des témoins sous le régime de l'article 92 bis dans cette affaire, et

 15   qu'ils ont tous deux déposé avec un certain recours à des huis clos partiel

 16   mais dans l'ensemble c'était en audience publique.

 17   Alors il y a d'autres personnes de ce groupe qui ont déposé à huis

 18   clos partiel, mais le témoin ne s'est pas encore référé à eux. Je ne pense

 19   pas qu'il le fera dans sa déposition, mais on ne sait jamais en fait et au

 20   stade où nous en sommes il semble être en train donc de se référer à des

 21   personnes qui ont déposé en audience publique, et je pense que cela est

 22   satisfaisant.

 23   Je sais que c'est un peu compliqué, mais dans mon souvenir le plus

 24   précis c'est ainsi que ça s'est passé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Les Juges de la Chambre se

 26   pencheront sur la question, Maître Lukic; si vous avez quoi que ce soit à

 27   ajouter, nous utiliserons la pause, la première pause de la matinée pour

 28   nous pencher sur la question de savoir s'il convient de modifier le statut


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  1   des parties d'audience entendues hier à huis clos partiel pour que ce soit

  2   modifié donc en audience publique.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, nous aurons besoin de votre décision,

  4   Monsieur le Juge, quant à la question de savoir si nous allons poursuivre

  5   ou non en audience publique, parce que nous avons l'intention de mentionner

  6   d'autres noms.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres noms. Très bien. Alors personne

  8   ne sait de quels noms il s'agit, et je ne sais pas si les remarques de M.

  9   McCloskey s'appliquent à ces noms, aux noms de ces personnes. Alors peut-

 10   être qu'une demi-minute vous suffirait pour communiquer à M. McCloskey les

 11   noms que vous avez l'intention de mentionner, ou alors nous le ferons --

 12   vous le ferez à huis clos partiel. Peut-être serait-il d'ailleurs

 13   préférable de passer dès à présent à huis clos partiel pour rendre possible

 14   cet échange entre vous. Nous passons donc à huis clos partiel.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 16   Messieurs les Juges.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Nous sommes

 27   passés pour quelques instants à huis clos partiel pour aborder des

 28   questions de procédure. C'est maintenant chose faite, toutefois le témoin,


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  1   qui est en ce moment en train de nous rejoindre, va nous donner une partie

  2   de sa déposition également à huis clos partiel, si bien que nous repassons

  3   maintenant à huis clos partiel.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   LE TÉMOIN : SRECKO ACIMOVIC [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  8   Messieurs les Juges.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Vous nous avez dit que vous êtes allé à l'école de Rocevic et vous nous

 13   avez dit que c'est là que vous avez rencontré Popovic, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous y êtes arrivé à bord d'un véhicule particulier.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Qui était à bord du véhicule en votre compagnie ?

 18   Q.  J'étais seul. Je suis arrivé à Rocevic tout seul.

 19   Q.  De Malisic à Rocevic ?

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  Pour revenir à Malisic. Vous dites que personne n'est monté à bord de

 22   votre véhicule ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Si je vous disais est-ce que ceci vous permettrait de rafraîchir votre

 25   mémoire si je vous disais donc que Dragan Jovic était avec vous à bord du

 26   véhicule ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Etait-il votre chauffeur, à l'époque ?


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  1   R.  Non. Je vous ai dit que Dragan Jovic était mon chauffeur pendant une

  2   période précédente, mais que, pendant cette période-là, c'était Goran

  3   Radic, et ceci peut être vérifié et prouvé d'ailleurs.

  4   Q.  Vous souvenez-vous avoir envoyé Jovic afin qu'il prenne un camion de

  5   Mico Stanojevic ?

  6   R.  Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Je l'ai déjà expliqué. J'ai déjà

  7   expliqué de quelle manière il a proposé à Popovic de prendre l'un de ces

  8   véhicules de Stanojevic, car il s'entendait bien avec lui.

  9   Q.  Est-il exact de dire que Djoko Nikolic est arrivé à Rocevic à bord d'un

 10   camion de petite taille ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-il venu seul ou suivant l'ordre de quelqu'un ?

 13   R.  Il est sans doute suivant l'ordre de quelqu'un.

 14   Q.  Est-ce que vous savez qui lui aurait donné l'ordre en question ?

 15   R.  Eh bien, je vais devoir essayer de me rappeler de certains événements

 16   s'agissant de Djoko Nikolic. Je dois vous expliquer que ma mémoire n'est

 17   plus si bonne.

 18   Mais lorsque Popovic m'a ordonné de faire en sorte que tous les chauffeurs

 19   qui, et d'ailleurs je l'ai déjà dit; j'ai déjà dit que Dragan Jovic m'a

 20   déjà dit que je devais informer tous les chauffeurs qu'ils devaient se

 21   présenter à l'école de Rocevic. Donc Popovic m'a donné l'ordre de dire à

 22   tous les chauffeurs de venir à l'école de Rocevic et tous ceux mentionnés

 23   par Dragan Jovic, en effet, et c'était lui d'ailleurs qui devait

 24   transmettre cette information. Donc je me suis servi d'une petite ruse. Et

 25   j'ai dit à Popovic que je devais appeler toutes ces personnes, et j'ai dit

 26   à Popovic que ces personnes n'étaient pas disponibles, qu'elles n'étaient

 27   pas à la maison. Car toutes ces personnes étaient de permission, alors que

 28   tous les autres chauffeurs étaient dans l'unité ils étaient en état


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  1   d'aptitude, ils étaient prêts et en raison de toutes ces circonstances.

  2   Et ensuite après, lorsque j'ai dit à Popovic que je n'ai trouvé personne à

  3   la maison, Popovic était très nerveux, il était pressé, il était nerveux

  4   parce qu'il voyait que les choses ne se passaient pas comme il le voulait.

  5   Et donc d'une certaine manière, j'ai dû le suivre, et nous avons parlé en

  6   entrant dans son bureau et après en sortant de son bureau et lorsqu'il

  7   sortait de son bureau il donnait des instructions à ces soldats qui

  8   assuraient la sécurité de ces prisonniers. Et conformément à ceci et

  9   probablement une partie de l'entretien que nous avons eu Popovic et moi

 10   c'est sans doute ceci qu'a entendu Dragan Jovic.

 11   Je vais revenir un petit peu en arrière, il a dit, "Pourquoi ne lui as-tu

 12   pas dit que nous avons des camions ?" Et c'est là qu'il a insisté que

 13   j'insiste pour dire de quel type de camions il s'agissait, et je pense

 14   qu'il m'a injurié, et m'a dit, "Pourquoi je ne lui ai pas parlé de ces

 15   camions-là ?" Ensuite j'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas des

 16   véhicules militaires, mais que c'étaient des camions civils qui étaient

 17   utilisés aux fins que je vous ai déjà expliqué. Et indépendamment de cela,

 18   il m'a ordonné d'appeler ces chauffeurs. Et j'estime avoir effectué cette

 19   manipulation lorsque je lui ai dit que ces soldats n'étaient pas à la

 20   maison. Je crois qu'après un certain temps, il m'a donné l'ordre d'aller me

 21   rendre personnellement auprès de ces derniers pour vérifier si ces

 22   personnes étaient effectivement à la maison ou pas. Donc je ne peux pas

 23   vous affirmer avec une certitude absolue, mais je pense être allé aux

 24   adresses mentionnées, mais je ne peux pas vous l'affirmer avec une

 25   certitude absolue, comme je vous dis, parce qu'un très grand nombre

 26   d'années se sont écoulées depuis.

 27   Mais je pense que j'ai averti ces chauffeurs, Mico Lazarevic, Djoko

 28   Nikolic, et Radivoje Jekic, je leur ai dit que Popovic est en train de les


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  1   chercher et qu'ils pouvaient être utilisés pour transférer les détenus. Je

  2   pense que je leur ai dit cela très rapidement. Ils n'étaient pas très loin

  3   de l'école, de 500 mètres à un kilomètre de l'école, et je leur ai sans

  4   doute dit très succinctement qu'il était mieux pour eux de se cacher,

  5   qu'ils ne soient pas là. Et je pense que Radivoje Jekic et Milivoj

  6   Lazarevic m'ont écouté, alors que Djoko Nikolic a sans doute eu peur, je

  7   crois, et je pense qu'il n'a, sans doute, pas osé se comporter comme les

  8   deux autres, et donc, il s'est présenté avec son véhicule dans la cour de

  9   l'école. Voilà.

 10   J'ai essayé de vous décrire les événements. Il est possible que j'aie

 11   inverti l'ordre des choses, la séquence des événements, puisque, vous

 12   savez, il est très difficile de se rappeler de tous les détails 20 ans plus

 13   tard.

 14   Q.  Fort bien, merci. Mais, dans tous les cas, la conclusion que je peux

 15   tirer, c'est que vous n'avez pas exécuté l'ordre que vous a confié Popovic

 16   ?

 17   R.  Oui. Si j'avais souhaité appeler les commandants de la Compagnie à

 18   l'aide de Motorola, j'aurais pu leur donner l'ordre de faire en sorte que

 19   tous les chauffeurs se présentent, mais c'est -- ce n'est pas ce que j'ai

 20   fait.

 21   Q.  Vous n'avez jamais été réprimandé pour ce refus ?

 22   R.  Non. Personne n'a intenté de procédure à mon encontre.

 23   Q.  Je vais très rapidement passer en revue trois déclarations que vous

 24   avez données au bureau du Procureur liées à une certaine modification que

 25   vous avez fait dans le cadre de votre déposition.

 26   Dans l'affaire Popovic, certains membres -- plutôt, plusieurs conseils de

 27   la Défense vous ont proposé de modifier -- d'ajouter certaines nouvelles

 28   parties à vos déclarations.


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous vous êtes rappelé de

  3   certaines choses et ensuite, vous avez élaboré -- vous avez étoffé vos

  4   réponses ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Dans le premier entretien avec le bureau du Procureur, vous n'avez pas

  7   mentionné que l'on vous a demandé de fournir un peloton de votre bataillon

  8   qui était censé faire partie des exécutions.

  9   R.  De quel entretien parlez-vous ?

 10   Q.  Je parle de l'entretien que vous avez eu avec Bruce Bursik.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et vous avez expliqué que l'on ne vous a pas demandé cela, n'est-ce pas

 13   ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Dans votre première déclaration, vous n'avez pas mentionné avoir

 16   rencontré Vujadin Popovic le lendemain après que les prisonniers aient été

 17   emmenés à l'école de Rocevic ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  En fait, ma question n'a peut-être pas été claire. Ce n'est pas exact

 20   ce que j'ai dit ou ce qui n'est pas exact, c'est que vous n'avez pas

 21   mentionné Popovic ?

 22   R.  Je n'ai pas mentionné Popovic, mais je voudrais préciser un point,

 23   puisqu'il s'agissait des premiers entretiens qui se sont déroulés après

 24   tous ces événements. Et je crois que si -- de tout façon, si vous voulez

 25   m'aider, que je pense que c'était en 2001, n'est-ce pas ?

 26   Q.  Oui.

 27   R.  Donc, l'entretien a eu lieu sept ans après les événements. Il m'était

 28   très difficile à l'époque de me rappeler de tout et aussi parce que j'ai


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  1   expliqué certaines choses plus tard dans mes déclarations ultérieures.

  2   Q.  Est-il exact que, dans l'affaire Popovic, vous avez déclaré avoir

  3   demandé à Popovic d'évacuer l'école de Rocevic et c'est à ce moment-là

  4   qu'il a appelé la brigade et qu'il a demandé que l'on lui fournisse des

  5   véhicules ?

  6   R.  Probablement. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais cette affirmation

  7   qui est la vôtre pourrait être vraie, effectivement, je suis d'accord. J'ai

  8   demandé qu'il transfère ces prisonniers à la caserne de Standard où il

  9   existait des conditions pour détenir des prisonniers, simplement pour cette

 10   raison. Ou bien, j'ai demandé que l'on retourne les prisonniers de

 11   l'endroit d'où ils sont originaires.

 12   Q.  Vous n'avez jamais non plus mentionné un jeune homme qui s'est présenté

 13   en tant que volontaire. Vous l'avez mentionné dans le procès Popovic pour

 14   la première fois. Vous ne l'avez pas dit aux membres du bureau du Procureur

 15   lors de vos entretiens, n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Et c'est la première fois que vous avez mentionné un camion qui est

 18   arrivé de votre bataillon et c'était peu de temps avant votre déposition

 19   dans l'affaire Popovic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et juste un peu avant le procès Popovic, vous avez mentionné le fait

 22   que -- qu'il y avait de -- un soldat du 2e Bataillon qui ont dit à Popovic

 23   qu'il y avait d'autres camions au 2e Bataillon qui pourraient être

 24   utilisés, et vous avez dit cela pour la première fois à ce moment-là,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et également, le fait que vous avez mentionné un soldat.

 28   R.  Je n'ai pas très bien compris votre question.


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  1   Q.  Pour la première fois, vous mentionnez le fait que ce soldat que vous

  2   avez mentionné s'est -- est retourné avec le camion avec un autre membre du

  3   2e Bataillon.

  4   R.  Non. Il est revenu seul à bord du camion.

  5   Q.  Très brièvement, il y a un très grand nombre de faits, mais je vais

  6   essayer de rafraîchir votre mémoire avec le document suivant.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le

  8   prétoire électronique le document 1D1063.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaiterais poser une question au

 10   témoin dans l'intervalle.

 11   Monsieur Acimovic, vous avez dit il y a quelques instants :

 12   "J'ai demandé à Popovic de transférer les prisonniers à la caserne où ils -

 13   - où les conditions étaient meilleures pour garder les prisonniers."

 14   De quelle caserne parlez-vous ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je fais référence à la caserne Standard à

 16   Kozluk.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

 19   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, sur ce même sujet, en

 20   effet, le témoin a donné cette information dans son entretien de 2002.

 21   Donc, ce n'est pas pour la première fois qu'il ait mentionné ce fait dans

 22   l'affaire Popovic. Et c'est à la page 28.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] En fait, je pense avoir posé ma question de

 25   manière différente. J'ai demandé si c'était la première fois juste avant le

 26   procès Popovic. Page 13, ligne 7 [comme interprété].

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ah bon. Ligne 4, vous voulez dire, du

 28   compte rendu d'audience d'aujourd'hui ? Vous avez demandé au témoin s'il


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  1   était exact de dire que :

  2   "Dans l'affaire Popovic, vous avez déclaré pour la première fois avoir

  3   demandé Popovic d'évacuer les personnes …" et cetera, et cetera.

  4   Donc, c'était votre question aujourd'hui.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Non, j'ai dit peu de temps avant, concernant la

  6   question que j'ai posée. Peu de temps avant.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de deux choses bien

  8   différentes. La première était si, oui ou non, le témoin a demandé à

  9   Popovic un transfert, et deuxièmement, s'il a mentionné l'arrivé d'un

 10   camion. Il s'agit de deux choses bien différentes. Pour ce qui est de la

 11   dernière question, je pense que vous aviez fait référence à la déclaration

 12   que le témoin a fait peu de temps avant le procès Popovic. Et le deux --

 13   dans la -- votre deuxième question, vous mentionnez un camion qui est

 14   arrivé du bataillon -- de votre bataillon, alors que vous avez dit :

 15   "Dans l'affaire Popovic, vous avez dit que vous aviez demandé -- pour la

 16   première fois, vous avez demandé d'évacuer les personnes qui se trouvaient

 17   à l'école."

 18   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, excusez-moi,

 19   Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre, je vous

 21   prie.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on montrer la page 29 du document dans

 23   le prétoire électronique, et c'est la page 13 094 du compte rendu

 24   d'audience dans le procès Popovic. Nous avons besoin des lignes 22 à 25. Je

 25   vais en donner lecture maintenant en anglais.

 26   Q.  Je cite :

 27   "Question. Plus tard, vous dites, 'ce soldat est parti, il est retourné

 28   avec un camion et un chauffeur du 2e Bataillon.' C'est la première fois que


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  1   vous mentionnez ceci au bureau du Procureur, et c'était dimanche que vous

  2   l'avez mentionné ?

  3   "Réponse. Oui."

  4   R.  Je crois réellement et de toute façon je ne comprends pas réellement ni

  5   vos questions ni vos conclusions. Je crois que je n'ai pas très bien

  6   compris il est question ici.

  7   Q.  Vous nous avez confirmé que aujourd'hui que le chauffeur est retourné

  8   avec le camion ?

  9   R.  Oui, il était retourné chercher un véhicule motorisé, c'est-à-dire un

 10   camion, et donc il a ramené le camion mais il n'est pas revenu avec un

 11   chauffeur, cela veut dire complètement autre chose. Vous voulez absolument

 12   me faire dire que --

 13   Q.  Non, je ne veux rien vous faire dire. Dites-nous ce qui en était.

 14   R.  Il n'est pas allé chercher un camion et un chauffeur, mais il a fait ce

 15   que Popovic a suggéré, il a dit qu'il s'entendait bien avec cet homme, et

 16   qu'il pouvait lui emprunter le camion en question. Est-ce que vous me

 17   comprenez ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons d'une manière différente. Je

 19   pense que Me Lukic attire votre attention sur le fait que dans la

 20   déposition à laquelle il a fait référence, vous étiez d'accord pour dire

 21   que le soldat qui est parti et qui est ensuite revenu avec un camion que

 22   c'était la première fois que vous mentionnez ce fait-là, et c'était

 23   dimanche, le dimanche avant que vous ne déposiez dans l'affaire Popovic.

 24   Maître Lukic, c'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas, et je pense que

 25   le fait de dire qu'il y avait un chauffeur à bord ou non, ce n'est pas

 26   vraiment pertinent. Ce qui est vraiment important c'est de savoir si vous

 27   avez mentionné ce fait, oui ou non, à ce moment-là.

 28   Veuillez continuer, Maître Lukic.


Page 13300

  1   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-il exact que les circonstances en question, que vous les avez

  5   mentionnées pour la première fois avant le procès Popovic, que Popovic et

  6   les prisonniers devraient être amenés de l'école à Kozluk ? Donc c'est vous

  7   qui avez mentionné pour la première fois lors du procès Popovic ?

  8   R.  Non, je pense que je l'ai dit encore avant, avant cela, cela étant dit

  9   je n'en suis pas sûr à 100 %.

 10   Q.  Bien. Donc vous quittez Rocevic pour aller à Kozluk; est-ce exact ?

 11   R.  Vous parlez de quelle période ?

 12   Q.  Quand vous quittez l'école Rocevic pour téléphoner.

 13   R.  Vous voulez dire que c'était le premier jour, le 14 ?

 14   Q.  Oui.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous y allez donc pour faire un coup de fil, pour passer un coup de fil

 17   ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et pourquoi n'avez-vous pas appelé de Rocevic ou de Kozluk ?

 20   R.  Je pense qu'à l'époque, le bureau qui se trouvait à l'école, eh bien,

 21   qu'on ne pouvait pas s'y rendre pour utiliser le téléphone de l'école. Je

 22   me suis dit aussi que, vu le thème que je devais aborder, il était bien

 23   plus sûr d'utiliser la ligne militaire qui était plus sécurisée, et c'était

 24   pour moi plus logique d'appeler à partir de cette ligne-là. Et vu qu'il ne

 25   s'agit que d'un quart d'heure de voiture ou même 20 minutes, eh bien, j'ai

 26   décidé de procéder comme cela.

 27   Q.  Merci. Je vais ai demandé si vous avez fait un rapport indiquant que

 28   certains de vos éléments ont participé à cela. Est-ce qu'on peut en arriver


Page 13301

  1   à la conclusion que vous avez dit que certains individus de votre unité ont

  2   pris part à cela, et pas toute l'unité ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  A un moment donné, vous avez acquis le statut de suspect ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  A quel moment exactement ?

  7   R.  Ecoutez, je ne sais pas, je ne me souviens pas exactement, peut-être

  8   que vous pourrez m'aider. Vous pouvez peut-être m'indiquer une date. Vous

  9   faites référence aux entretiens qui ont eu lieu à Banja Luka, en 2001, en

 10   2002 ?

 11   Q.  Ce que je peux vous dire c'est que cela a eu lieu lors du dernier

 12   entretien que vous avez eu avec le bureau du Procureur, juste avant le

 13   procès Popovic.

 14   R.  Oui, je suis d'accord avec vous dans ce cas.

 15   Q.  Eh bien, concernant le rapport que vous deviez faire : Est-il exact que

 16   vous n'avez pas informé de cela ni le commandant, ni l'opérationnel de

 17   garde de la Brigade de Zvornik ?

 18   R.  Je suis vraiment désolé mais vos questions ne sont vraiment pas

 19   claires. Veuillez me poser une question plus précise et plus concrète.

 20   Q.  A l'époque, avez-vous envoyé un message, avez-vous appelé le

 21   commandant, le chef de l'état-major de la Brigade de Zvornik ou bien

 22   l'opérationnel de garde ?

 23   R.  Je pense que c'est un fait connu de tout le monde, et je l'ai répété,

 24   je ne sais pas combien de fois. J'ai essayé à de nombreuses reprises

 25   d'entrer en contact avec les chefs de l'état-major ou bien avec le

 26   commandant de la brigade. Eh bien, ce n'était pas possible, pourquoi, parce

 27   qu'on m'a dit qu'ils n'étaient pas disponibles. L'opérationnel de garde, eh

 28   bien, je l'ai informé de ces événements quant à lui.


Page 13302

  1   Q.  Quand vous dites que "l'opérationnel de garde," est-ce que vous pensez

  2   à Drago Nikolic ?

  3   R.  Je vous ai dit qu'à l'époque, je ne savais pas qui était l'officier de

  4   garde ou de permanence. Et puis permettez-moi d'ajouter un élément.

  5   Parce que vous avez suffisamment d'information à ce sujet. Moi, je vous ai

  6   dit que Drago Nikolic a essayé d'exercer des pressions sur moi pour que

  7   j'accepte ces ordres, et pour que je les mette en œuvre. Et maintenant,

  8   vous demandez si c'est moi qui ai informé Drago Nikolic de cela, mais c'est

  9   lui qui donnait les ordres.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Acimovic, vous n'avez pas

 11   besoin de faire des commentaires sur des questions posées. Si vous ne

 12   comprenez pas quelque chose, vous pouvez demander qu'on vous donne

 13   davantage d'éléments, mais vous n'avez pas à faire des commentaires sur les

 14   questions posées.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous présente mes

 16   excuses.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  J'en arrive au bout presque. Donc le 15, vous appelez l'officier de

 19   permanence de la Brigade de Zvornik, et d'après les documents que nous

 20   procédons, l'officier de permanence, l'officier, l'opérationnel de

 21   permanence était à l'époque Drago Nikolic. N'avez-vous pas reconnu sa voix

 22   ?

 23   R.  Ecoutez, je ne sais pas qui était l'opérationnel de permanence à

 24   l'époque. J'ai toujours dit que c'était soit lui-même, soit son adjoint.

 25   Cela étant dit, je ne sais pas si c'était vraiment Drago Nikolic.

 26   Q.  Mais vous dites que c'est Drago Nikolic qui a essayé de vous

 27   convaincre, qu'il vous disait, donc il fallait qu'il vous appelle ?

 28   R.  On parle de l'entretien qui a eu lieu à 1 heure 30 du matin.


Page 13303

  1   Q.  Oui. Et le 15 quand vous lui avez paré à nouveau, vous n'avez pas

  2   reconnu sa voix ?

  3   R.  Le 15 j'ai demandé à de nombreuses fois de parler au commandant, au

  4   chef d'état-major, et j'ai demandé que l'opérationnel de permanence me

  5   passe la communication, me permette de leur parler. Et je l'ai toujours

  6   dit.

  7   Q.  Monsieur Acimovic, je vous remercie. Je n'ai plus de questions à vous

  8   poser.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, est-ce que vous avez

 10   besoin de poser des questions au témoin vous aussi dans le cadre de vos

 11   questions supplémentaires ?

 12   Mme HASAN : [interprétation] Oui, brièvement, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous avez besoin de combien de

 14   temps ?

 15   Mme HASAN : [interprétation] D'une dizaine de minutes.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est parfait, vraiment parfait

 17   parce que c'est à ce moment-là qu'on va prendre la pause. Vous pouvez

 18   poursuivre.

 19   Nouvel interrogatoire par Mme Hasan :

 20   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit, et c'est au niveau

 21   du compte rendu d'audience, page 8, d'aujourd'hui, vous avez dit avoir

 22   parlé avec Trbic. Vous lui aurez dit ce qui s'est produit à Rocevic; qui

 23   est ce Trbic auquel vous faites référence ? Pourriez-vous nous donner son

 24   nom et nous dire qui est-ce ?

 25   R.  Milorad Trbic, c'est un des assistants de Drago Nikolic dans la Brigade

 26   de Zvornik. Il a été responsable des questions du renseignement. On parle

 27   de Milorad Trbic donc.

 28   Q.  Et cet entretien que vous avez eu avec lui, est-ce que vous vous


Page 13304

  1   souvenez à quel endroit et à quel moment il a eu lieu ?

  2   R.  Après tous ces événements autour de Srebrenica, écoutez, je ne sais pas

  3   combien de temps après, mais je dirais une vingtaine de jours, peut-être

  4   même davantage, je pense que nous avons parlé de cela dans son bureau dans

  5   la Brigade de Zvornik.

  6   Q.  Vous souvenez-vous, Monsieur, nous avoir dit que vous avez parlé avec

  7   lui et que vous -- vous a dit ce qu'on lui avait demandé de faire ? Est-ce

  8   que vous vous souvenez de cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il vous a dit, à l'époque ?

 11   R.  Eh bien, il faudrait que je vous donne quelques éléments au préambule

 12   parce que comme cela vous allez comprendre de quoi il s'agit vraiment.

 13   Pendant que j'étais à Rocevic, au moment où je suis parti en direction de

 14   Malisic, Popovic a appelé l'opérationnel de permanence pour demander que

 15   l'on dépêche de toute urgence à Rocevic les deux gars qui se trouvaient à

 16   Orahovac et Petkovci, donc qu'au moins un d'entre eux devait de toute

 17   urgence arriver à Rocevic. Et quand j'ai parlé de cela à Trbic, je lui ai

 18   dit que Popovic faisait référence sans doute à lui ou bien à Miomir

 19   Jasikovac, qui était le commandant de la Compagnie de la Police militaire.

 20   Q.  Est-ce qu'il vous a parlé de son rôle, du rôle qu'il a eu ailleurs mis

 21   à part à Rocevic ?

 22   R.  Eh bien, il m'a dit en quelques mots qu'il a eu affaire avec les

 23   prisonniers. Je ne sais pas si c'était à Orahovac ou à Petkovci, mais qu'il

 24   a réussi à éviter tout cela en ayant quitté cet endroit avec un camion

 25   appartenant à l'Unité d'Ingénierie, qui s'est dirigé vers la brigade,

 26   quelque chose dans ce sens-là. Mais mes souvenirs ne sont pas exacts à ce

 27   sujet.

 28   Q.  [aucune interprétation]


Page 13305

  1   R.  Et que ce jour-là, au moment où Popovic faisait référence à lui, qu'il

  2   s'était trouvé autre chose à faire une tâche supplémentaire justement pour

  3   éviter de venir à Rocevic, et donc, il est parti à Jasikovac.

  4   Q.  Peut-être ceci va vous aider à mieux vous rappeler les événements :

  5   Est-ce que vous vous souvenez que vous nous avez dit que Trbic vous avait

  6   dit que Beara l'avait encouragé à prendre part aux meurtres à Orahovac et

  7   que Beara lui avait demandé d'organiser ces exécutions ? Est-ce que vous

  8   vous souvenez de cela ?

  9   R.  Écoutez, à présent, je ne me souviens pas de tous ces détails, pas en

 10   ce qui concerne Milorad Trbic. Cela étant dit, je vous l'ai dit, c'est sans

 11   doute qu'on l'avait effectivement envoyé à organiser à ces endroits-là

 12   certaines missions concernant les prisonniers. Moi, ce que j'ai compris

 13   c'est qu'il a réussi à éviter de faire cela en  -- d'Orahovac et de

 14   Petkovci. Mais, moi, je ne dispose pas de ces informations.

 15   Je n'ai pas d'information au sujet de ce qui se passe dans d'autres

 16   unités. Mais je vous ai tout simplement dit ce que Trbic m'avait dit à

 17   l'époque. Et brièvement, vraiment.

 18   Q.  Bien. Eh bien, on va continuer. Au compte rendu d'audience, page 7,

 19   ligne 22, vous demande des informations au sujet de quelques membres de

 20   votre brigade qui ont pris part au transport de prisonniers, et à la page

 21   11, vous nous dites que Popovic était en train de chercher des chauffeurs

 22   qui allaient assurer le transport des prisonniers; est-ce que vous pouvez

 23   nous dire où fallait-il amener ces prisonniers ?

 24   R.  Voyez-vous, à l'époque, au moment où Popovic décide de trouver des

 25   chauffeurs et au moment où ils les cherchent et/ou il décide que ces

 26   prisonniers doivent être transportés à Kozluk, à l'époque, je n'avais pas

 27   vraiment l'impression de comprendre ce qu'il voulait faire, est-ce qu'il

 28   avait décidé de les transporter vraiment jusqu'à la caserne de Kozluk, ou


Page 13306

  1   bien s'il avait déjà une arrière pensée, toujours est-il que, moi, j'ai

  2   quitté Rocevic avec l'espoir que Popovic avait tout de même décidé de

  3   transporter ces prisonniers jusqu'à la caserne de Kozluk pour éviter les

  4   événements qui se sont produits à Rocevic. J'avais l'impression qu'il avait

  5   vraiment pris en compte ce que je lui ai dit, mes remarques, parce que je

  6   ne pouvais pas accepter un autre scénario concernant les prisonniers, parce

  7   que c'était vraiment contraire à la dignité, aux principes de dignité

  8   humaine, à tous les principes de dignité humaine. C'est tout simplement que

  9   je ne pouvais pas imaginer qu'autre chose puisse se produire, même s'il y

 10   avait des éléments qui l'indiquaient, qui indiquaient que Popovic avait

 11   certaines intentions comme je vous l'ai déjà expliqué. Et j'espérais quand

 12   Popovic a accepté de transporter ces prisonniers à Kozluk, j'espérais donc

 13   qu'il n'allait pas pouvoir le faire à Kozluk. Je me suis dit que, là-bas,

 14   ce ne serait pas possible de faire cela, parce qu'à Kozluk, il y avait le

 15   poste de police et autres institutions, et il aurait été pas commode de le

 16   faire à Kozluk sans que le public en soit informé, en tout cas.

 17   Donc tout indiquait que ces prisonniers allaient être transportés à

 18   la caserne de Kozluk.

 19   Q.  Encore quelques éléments qui découlent de ce que vous venez de dire :

 20   Tout d'abord, les prisonniers est-ce qu'on les a amenés effectivement dans

 21   la caserne ?

 22   R.  Je vous ai déjà dit que j'ai été parti au moment où on était en train

 23   de transporter les prisonniers, je n'étais plus à Rocevic. Je n'étais plus

 24   à l'école. Mais plus tard, j'ai appris que ces prisonniers ont, que le sort

 25   de ces prisonniers était celui que l'on connaît aujourd'hui.

 26   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore deux ou

 27   trois questions, dois-je continuer ou bien devons-nous faire la pause ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, cela dépend du temps que vous


Page 13307

  1   allez utiliser. Si vous nous dites que c'est encore trois à quatre minutes

  2   et que cela vous suffira, peut-être pourrions-nous continuer. Si, en

  3   revanche, vous avez encore besoin de 10 à 15 minutes, mais je dirais que

  4   votre estimation initiale était peut-être un peu trop optimiste.

  5   Mme HASAN : [interprétation] Je vais peut-être, dans ce cas-là, essayer de

  6   conclure en quelques minutes.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, lorsque vous parlez de caserne, c'est la caserne de

  8   quelle unité qui se trouve à Kozluk ?

  9   R.  Il s'agit de forces spéciales.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter votre réponse, les

 11   interprètes ne vous ont pas saisi.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du Détachement des forces spéciales

 13   de Podrinje. C'est à ce détachement qu'appartenait cette caserne.

 14   Mme HASAN : [interprétation]

 15   Q.  Et vous vous y êtes référé en parlant de la caserne Standard, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Oui, en effet. Avant la guerre, c'était une usine de chaussures qui

 18   portait ce nom, Standard.

 19   Q.  Autre chose encore, vous avez bien eu une conversation avec l'un des

 20   soldats à l'école, et il s'agissait d'un soldat qui se tenait debout, assez

 21   près de vous. Vous avez eu une conversation avec le lieutenant-colonel

 22   Popovic, et vous avez dit que ces prisonniers devaient être transportés en

 23   un endroit proche de l'école, et qu'ils devaient tous être tués, qu'ils

 24   devaient donc être tués à Rocevic. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 25   R.  C'est Popovic qui a dit cela.

 26   Q.  C'est quelque chose que vous avez entendu alors que vous ne participiez

 27   pas à la conversation ?

 28   R.  Non. C'était son intention, et il recherchait des soldats pour mettre


Page 13308

  1   en œuvre ce plan. Et moi, je n'arrivais tout simplement pas à y croire. Je

  2   n'arrivais pas à croire qu'une telle chose pouvait véritablement être mise

  3   en œuvre, parce que c'est contraire à l'honneur même du soldat serbe.

  4   Q.  Et ceci, ce que vous dites c'était après votre conversation avec le

  5   lieutenant-colonel Popovic, au cours de laquelle il vous a dit que les

  6   prisonniers devaient faire l'objet d'un échange, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Mme HASAN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Hasan.

 11   Maître Lukic, y a-t-il des questions résultant des questions

 12   supplémentaires ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Très brièvement, oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous préféreriez le faire maintenant,

 15   j'imagine avant la pause.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui, très brièvement.

 17   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Lukic :

 18   Q.  [interprétation] Juste une question, Monsieur le Témoin. Est-ce que les

 19   prisonniers ont bien été emmenés jusqu'à la caserne Standard, oui ou non ?

 20   R.  Eh bien, d'après les informations dont nous disposons, dont vous

 21   disposez aussi, ils ont été transportés à proximité de la Drina. En fait,

 22   ils sont passés devant la caserne Standard, et on les emmenés dans le

 23   secteur de Kozluk, près de la Drina. Et c'est probablement par cette route

 24   qu'ils ont été emmenés, la route qui passe à côté de la caserne.

 25   Q.  Mais il y a eu une erreur, je crois, parce que Standard se trouve en

 26   ville, n'est-ce pas, et c'était le commandement de la Brigade de Zvornik ?

 27   R.  Oui, mais cette usine qui se trouvait à Kozluk, c'était l'usine

 28   Standard.


Page 13309

  1   Q.  Et pas l'usine Vitinka ?

  2   R.  L'usine Vitinka était à côté.

  3   Q.  Encore une question. Qui commandait ces soldats de votre brigade

  4   lorsqu'ils arrivaient à bord de camion ?

  5   R.  Il n'y avait pas de commandement ni d'activité pendant que moi j'étais

  6   présent. J'ai déjà dit que moi, après je suis parti à Malesici, je n'étais

  7   pas présent lors du reste des événements, et que je ne pouvais pas vous

  8   répondre ni affirmer quoi que ce soit concernant ces événements.

  9   Q.  Donc ils n'ont pas été placés sous le commandement de quelqu'un

 10   d'autre, aucun document officiel n'a eu cet effet ?

 11   R.  Non, je n'ai eu aucun ordre, en tout cas je n'ai donné aucun ordre

 12   concernant les prisonniers à mes soldats.

 13   Q.  Merci beaucoup.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 15   L'INTERPRÈTE : Correction de la cabine française : Dans une question

 16   précédente de Me Lukic, remplacer : Standard est en ville et c'est le

 17   commandement de la Brigade de Zvornik, par : Standard est en ville et le

 18   commandement de la Brigade de Zvornik se trouve à proximité.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Merci,

 20   Monsieur Acimovic, de vous être rendu à La Haye pour répondre à toutes les

 21   questions posées par les parties au procès et les Juges de la Chambre. Je

 22   vous souhaite bon retour chez vous. Vous pouvez maintenant suivre M.

 23   l'Huissier.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 25   [Le témoin se retire]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas à qui m'adresser en

 27   particulier, mais après la pause, l'Accusation sera prête, n'est-ce pas, à

 28   commencer la déposition de son témoin suivant ? Nous allons donc faire une


Page 13310

  1   pause, et reprendrons à 11 h.

  2   --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.

  3   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le témoin suivant -- oui, Madame

  5   Lee ?

  6   Mme LEE : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les mesures de protection prévues sont

  8   le pseudonyme -- pseudonyme, la déformation du trait -- des traits du

  9   visage à l'écran et la déformation de la voix.

 10   Mme LEE : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous allons d'abord passer à huis

 12   clos pour permettre au témoin de nous rejoindre.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 14   Président, Messieurs les Juges.

 15   [Audience à huis clos]

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous sommes dont en audience

 22   publique.

 23   Madame la Greffière -- plutôt, Monsieur l'Huissier, veuillez remettre le

 24   texte de la déclaration solennelle au témoin.

 25   Monsieur le Témoin, je vous invite à le lire.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 27   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Vous pouvez


Page 13312

  1   vous asseoir.

  2   LE TÉMOIN : RM279 [Assermenté]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin RM279, vous allez

  5   d'abord être interrogé par Mme Lee qui représente l'Accusation. Elle se

  6   trouve à votre droite.

  7   Mme LEE : [aucune interprétation]

  8   Interrogatoire principal par Mme Lee :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  Il y a des mesures de protection qui s'appliquent à vous, et il s'agit

 12   de l'utilisation d'un pseudonyme, de la déformation des traits du visage à

 13   l'écran et de la déformation de la voix. Je ne m'adresserai donc pas à vous

 14   par votre nom, mais par votre pseudonyme RM279.

 15   Mme LEE : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du document

 16   29004 de la liste 65 ter. C'est un document sous pli scellé.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous examiner le document qui s'affiche à

 18   l'écran devant vous et nous dire si c'est bien votre nom et votre date de

 19   naissance que nous pouvons y lire ?

 20   R.  C'est bien mon nom, mais la date de naissance est le 22.

 21   Mme LEE : [interprétation] A cette correction près, pourrais-je demander le

 22   versement de ce document sous pli scellé ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] -- cote.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le document 29004

 26   de la liste 65 ter reçoit la cote P1613 sous pli scellé.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1613 est versée sous pli

 28   scellé au dossier.


Page 13313

  1   Mme LEE : [interprétation] Puis-je demander l'affichage du document numéro

  2   29003 à l'écran ?

  3   Q.  Est-il exact, Monsieur le Témoin, que vous avez déjà déposé, dans trois

  4   affaires, à savoir les affaires Popovic, Krstic, et Tolimir devant ce

  5   Tribunal ?

  6   R.  Oui.

  7   Mme LEE : [interprétation] Il convient de ne pas diffuser ce document à

  8   l'extérieur du prétoire.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, en vous préparant à votre déposition d'aujourd'hui,

 10   avez-vous eu la possibilité de réécouter votre déposition dans l'affaire

 11   Tolimir ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Avez-vous pu réécouter cette déposition dans votre propre langue ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et la déposition que vous avez faite dans cette affaire, était-elle

 16   véridique et exacte dans votre souvenir le plus précis ?

 17   R.  Tout ce que j'ai dit dans toutes ces différentes affaires était vrai.

 18   Q.  Et si l'on vous posait aujourd'hui les mêmes questions, fourniriez-vous

 19   en substance les mêmes réponses ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Maintenant que vous avez prononcé la déclaration solennelle en

 22   l'espèce, confirmez-vous l'exactitude et la véracité de votre déposition

 23   précédente ?

 24   R.  Oui.

 25   Mme LEE : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation souhaite

 26   demander le versement du document numéro 29003 au dossier sous pli scellé.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 29003 devient la pièce

  2   P1614 sous pli scellé.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1614 est versée au dossier sous pli

  4   scellé.

  5   Mme LEE : [interprétation] Messieurs les Juges, je suggère que nous nous

  6   penchions sur les pièces connexes après l'interrogatoire principal, puisque

  7   comme nous l'avons déjà vu il y a là des pièces que j'utiliserais pendant

  8   cet interrogatoire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 10   Mme LEE : [interprétation] Avec votre autorisation, je voudrais donner

 11   lecture d'un bref résumé de la déposition du témoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 13   Mme LEE : [interprétation] Est-il possible de passer à huis clos partiel

 14   pour une partie de ce résumé ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons dès maintenant à huis clos

 16   partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 15   Mme LEE : [interprétation] Il avait trois sites d'interception utilisés par

 16   le 2e Corps. Chacun de ces sites s'était vu attribuer une zone de

 17   couverture spécifique, mais dans certains cas, les zones couvertes en terme

 18   d'interception ses chevauchaient et plusieurs sites traitaient de façon

 19   indépendante les mêmes communications. Le protocole utilisé sur les sites

 20   respectifs donnait lieu à la production de bandes audio sur lesquelles

 21   étaient enregistrées les communications interceptées de la VRS ainsi qu'à

 22   la production de cahiers contenant les transcriptions de ces

 23   communications. Le processus en question demandait aux opérateurs

 24   d'interception d'enregistrer une conversation donnée sur un magnétophone à

 25   bande, dont une sélection de ces enregistrements était ensuite faite en

 26   fonction de l'importance des communications, et ensuite on prenait la

 27   décision quant à la question de savoir s'il convenait ou non de surveiller

 28   de façon permanente une fréquence donnée. L'opérateur faisait ensuite la


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  1   transcription de ces bandes audio. Les transcriptions étaient consignées

  2   dans des cahiers qui ont été fournis par le témoin. Ces notes manuscrites

  3   étaient ensuite saisies sur ordinateur avant d'être envoyées

  4   électroniquement à commencer par le renvoie au quartier général. Les

  5   cahiers étaient ensuite collectés et remplacés une fois qu'ils étaient

  6   pleins. De façon similaire, les bandes sur lesquelles il n'avait plus de

  7   place étaient récupérées et emmenées au commandement supérieur pour

  8   analyse.

  9   Les transcriptions dans les cahiers étaient conservées et contrôlées par

 10   l'ABiH jusqu'au moment où elles ont été fournies au bureau du Procureur.

 11   RM279 explique la chaîne de conversations des interceptions. Notamment, il

 12   explique la façon dont les cahiers ont contenu la transcription des

 13   communications radio enregistrées sur des magnétophones à bande et dont ces

 14   communications interceptées de la VRS étaient conservées et contrôlées par

 15   l'ABiH, les circonstances de leur remise au bureau du Procureur entre 1998

 16   et 2000 également.

 17   Ceci conclut le résumé de la déposition du témoin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Lee. Si vous avez

 19   d'autres questions au témoin, allez-y.

 20   Mme LEE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pouvons-nous

 21   passer brièvement à huis clos partiel ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 13317 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  5   Mme LEE : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, vous avez déposé en profondeur concernant les opérations et

  7   le processus d'interception. J'aimerais vous demander de nous dire

  8   brièvement en quelques phrases en quoi consistait ce processus; pourriez-

  9   vous nous le décrire, s'il vous plaît ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous avons un petit souci

 11   avec le système du prétoire électronique. Il s'est arrêté à la page 34,

 12   ligne 10, quoiqu'il fonctionne sur nos écrans de gauche. Nous pouvons

 13   continuer tout en se concernant sur les écrans de gauche, et nous

 14   attendrons que le problème soit résolu pour ce qui est du système du

 15   prétoire électronique.

 16   Veuillez poursuivre, je voudrais.

 17   Mme LEE : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous décrire, s'il vous plaît, très

 19   brièvement en quoi consistait le processus d'interception ?

 20   R.  Le processus consistant à intercepter les conversations se faisait en

 21   quelques étapes. Tout d'abord, il nous fallait assurer les moyens

 22   d'interception. Les moyens d'interception étaient des dispositifs qui

 23   provenaient des clubs d'amateurs de radio et de la télévision, donc il nous

 24   a fallu d'abord nous procurer les dispositifs afin de pouvoir couvrir les

 25   communications de l'armée de la VRS. A l'issue de cette première étape qui

 26   était préalable, qui consistait à se procurer des dispositifs d'écoute, la

 27   prochaine étape était donc de trouver les bonnes fréquences. Cela ressemble

 28   un peu comme si par exemple vous vous trouviez à bord  de votre véhicule,


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  1   et que vous essayez d'écouter une station radio, vous cherchez la station

  2   radio.

  3   Donc ensuite, il fallait sélectionner toutes les postes radio, les

  4   fréquences qui n'étaient pas intéressantes pour nous.

  5   Ensuite, il nous fallait sélectionner les canaux dans ce cas-ci ou si

  6   vous voulez  postes ou les fréquences que nous voulions suivre, étant donné

  7   que nous n'avions pas la possibilité de le faire de manière individuelle,

  8   nous nous servions de magnétophone pour enregistrer les conversations

  9   interceptées.

 10   A la suite de l'enregistrement, l'on passait ou l'on repassait, on

 11   écoute ces bandes, et ensuite on transcrivait ce que l'on entendait dans

 12   des cahiers. L'étape suivante consistait dépendamment de l'urgence à

 13   apporter ces conversations interceptées au poste KZ où l'on retapais le

 14   tout à la dactylo, et ensuite on attribuait des numéros, pour chacune

 15   conversation, on les enregistrait dans un livre, et ensuite il fallait les

 16   chiffrer, et par la suite on les envoyait à l'unité chargée du

 17   renseignement du 2e Corps d'armée.

 18   Donc pour vous expliquer très brièvement, c'était notre tâche, c'est

 19   ce que l'on faisait dans les installations en question, dans les sites

 20   d'écoute. 

 21   Q.  Témoin, vous venez de dire que votre unité devait d'abord retrouver les

 22   fréquences. Est-ce que votre unité était dotée d'un système lui permettant

 23   d'intercepter les lignes téléphoniques du service des PTT, lignes

 24   téléphoniques utilisées par la VRS ?

 25   R.  Notre unité n'était pas dotée de tels dispositifs, nous ne pouvions pas

 26   écouter directement les lignes PTT, mais elles entraient sur les fréquences

 27   des radios relais, donc nous pouvions les écouter à cet endroit-là mais

 28   nous ne pouvions pas les écouter directement. Nous ne pouvions pas non plus


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  1   suivre certaines fréquences telles SMC 120, HVT 20, il s'agit de type

  2   professionnel, des dispositifs professionnels pour les communications de

  3   relais radio, et donc nous ne pouvions pas les surveiller et les écouter.

  4   Mme LEE : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce 65 ter 20973C dans

  5   le prétoire électronique. Je demanderais que ce document ne soit pas

  6   diffusé au public, étant donné qu'il est sous pli scellé.

  7   Q.  Témoin, avez-vous déjà vu ce document dans le cadre de votre préparatif

  8   au témoignage d'aujourd'hui ?

  9   R.  Je crois avoir vu ce document auparavant, mais je dois vous dire que

 10   j'ai vu des milliers de documents de ce type,

 11   Q.  Très bien. Voyons maintenant ce qui figure à l'en-tête. Nous pouvons

 12   lire, "armée de la République de Bosnie-Herzégovine," et en dessous, nous

 13   apercevons le nom du site du nord, et il est indiqué en dessous,

 14   "strictement confidentiel," suivi par le numéro "11/13795," et nous

 15   apercevons également une date, celle du 13 juillet 1995. Voyez-vous cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que ce rapport vous semble connu ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que ces chiffres 11/13975 indiquent ?

 20   R.  Il s'agit d'un en-tête tout à fait classique que l'on retrouve sur un

 21   document officiel qui est envoyé de l'installation du nord. Ensuite, ce que

 22   l'on voit en dessous -- qui est envoyé du document du nord, voilà. Et les

 23   chiffres veulent dire que "strictement confidentiel," veut dire strictement

 24   confidentiel, mais les numéros indiquent le niveau de secret, de

 25   confidentialité. Ça a été envoyé depuis l'installation du nord, c'est ce

 26   que nous pouvons apercevoir ici. Le numéro 11 veut dire que c'est un

 27   rapport qui a été produit le 17, à minuit. Donc c'était vraiment très

 28   simple pour nous de suivre de cette manière. Lorsque l'on voit "3795",


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  1   c'est la date, et ensuite, en bas, nous retrouvons la date "13-7-1995.

  2   C'était la façon la plus simple pour nous d'indiquer les dates. Donc c'est

  3   le 13 juillet 1995.

  4   Q.  Et est-ce qu'il y a une procédure standard concernant les chiffres, les

  5   numéros qui figurent sur les rapports qui seraient envoyés à une date

  6   précise ?

  7   R.  Ni en janvier [comme interprété] ni à quelque autre moment, il

  8   n'existait une procédure standard pour envoyer ces rapports. Les rapports

  9   étaient envoyés non pas de manière sélective mais l'on envoyait les

 10   rapports dépendamment de la circulation et des données que nous

 11   recueillons. Les rapports commençaient après à obtenir des numéros. Après

 12   minuit et donc on commençait par les numéros 001, donc tout de suite après

 13   minuit. Et cela pouvait également inclure 15, 18, 25 ça dépendait du nombre

 14   de rapports. Et lorsqu'à la fin de la journée, l'on inscrivait quatre

 15   zéros, 0000. C'était donc une indication qui voulait dire que c'est le

 16   dernier rapport de la journée.

 17   Q.  Prenons maintenant ce document, il s'agit d'une conversation

 18   interceptée qui est enregistrée ici et l'on aperçoit à l'en-tête des

 19   numéros 785.000. Canal 11, 17 heures 30. Qu'est-ce que ça veut dire

 20   exactement ?

 21   R.  Afin de mieux pouvoir se forger une image visuelle dans notre esprit,

 22   ceci veut dire que : La fréquence qui était écoutée et la fréquence de

 23   785,00 [comme interprété] mégahertz, c'est la fréquence RRU 800 du poste

 24   radio relais RRU 850 [comme interprété] qui capte les fréquences jusqu'à

 25   950 mégahertz, c'était celui-là que nous écoutions le plus. Il y a deux

 26   groupes. Il y a un groupe de 11 canaux. Il y a un groupe de 12 canaux, de 8

 27   canaux et cela dépendait, bien sûr, du nombre de canaux que le commandement

 28   supérieur donnait à chaque unité. Ensuite vous avez l'heure à laquelle la


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  1   conversation a été enregistrée, et ensuite vous voyez également la

  2   direction, c'est-à-dire vous apercevez qu'à l'endroit où l'on se trouvait,

  3   par rapport à l'endroit où on se trouvait, l'enregistrement provenait de la

  4   direction sud-est.

  5   Q.  En dessous, nous lisons "Participants," interlocuteurs, et en dessous

  6   il est indiqué :

  7   "X : Serait-il possible d'envoyer une dizaine d'autobus de Bijeljina ?"

  8   Y dit : "Appelez-les et faites-les venir immédiatement. Il y en a environ 6

  9   000 [comme interprété]."

 10   X dit :

 11   "En âge de porter les armes."

 12   Y dit :

 13   "Silence, ne répète pas."

 14   Qui sont X et Y dans cette conversation interceptée ? Êtes-vous en mesure

 15   de les identifier ?

 16   R.  Lorsque l'on suit les conversations interceptées et lorsqu'on les

 17   écoute, il existait certaines règles, et en voilà un parfait exemple ici.

 18   On peut lire -- voir que les opérateurs d'interception n'ont pas eu

 19   l'occasion d'entendre si les interlocuteurs se sont présentés par leurs

 20   noms ou par des codes ou par des surnoms, ou par des numéros qui

 21   permettraient de les identifier. Lorsqu'on indiquait un X ici, cela veut

 22   dire que la personne qui écoute ne connaît pas les interlocuteurs, et X

 23   indique la même chose. Il y a donc deux interlocuteurs dont on ignore le

 24   nom.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Madame Lee, le

 26   témoin a dit que la conversation a été interceptée à 785 mégahertz, ou,

 27   plutôt 770 a-t-il dit alors que le document montrait 785 mégahertz. Est-ce

 28   qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous avez mentionné 775


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  1   mégahertz au lieu de mentionner 785 mégahertz ? Si le témoin pourrait-il,

  2   je vous prie, préciser.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a peut-être une erreur. Vous savez,

  4   l'écran est un petit éloigné, je ne vois pas très bien. Non, c'est 785

  5   mégahertz. Non, c'est peut-être moi qui me suis trompé si j'ai dit cela.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

  7   Mme LEE : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, y a-t-il des cas où les participants, les

  9   interlocuteurs étaient identifiés ?

 10   R.  Oui, et ce, souvent. Où les personnes se présentaient, et parlaient les

 11   unes avec les autres, il arrivait également qu'une personne se présente, et

 12   que l'autre personne ne se présente pas. Tout était possible.

 13   Q.  Et est-ce qu'à ce moment-là, les opérateurs de conversations

 14   interceptées enregistraient également les noms ?

 15   R.  Toutes les conversations que les interlocuteurs se présentent ou non,

 16   étaient enregistrées.

 17   Mme LEE : [interprétation] Est-il possible de voir la version en B/C/S en

 18   bas de la page et de voir la page 3 en anglais.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, tout en bas sur la droite, on peut voir les lettres

 20   "ZB/ZB". Pourriez-vous nous dire ce que représentent ces lettres ?

 21   R.  Si mes souvenirs sont exacts, il s'agit des initiales de la personne

 22   qui chiffrait le télégramme.

 23   Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur souhaite

 24   verser le document 65 ter 2973C au dossier sous pli scellé.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce numéro va recevoir la cote P1615

 27   sous pli scellé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier ce document.


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  1   Moi, je voudrais poser une question supplémentaire au témoin.

  2   Vous avez dit que les lettres "ZB/ZB" représentent les initiales de la

  3   personne qui a chiffré le télégramme. Je serais surprise de voir qu'il y

  4   ait deux personnes portant les initiales ZB, mais il se peut qu'il y ait eu

  5   une coïncidence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a deux

  6   fois les mêmes initiales ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation]  Oui, Monsieur le Président. À l'époque, cela

  8   veut dire que cette personne, et je pense que je me souviens de son nom et

  9   prénom, cela veut dire qu'elle a aussi bien tapé ce rapport que chiffré ce

 10   rapport. Donc les deux activités étaient faites par la même personne, parce

 11   que parfois vous aviez aussi les numéros, parce que ces références étaient

 12   décidées en interne.

 13   Q.  Donc ça veut dire que la même personne a fait les deux choses, deux

 14   fonctions différentes ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre,

 16   Madame.

 17   Mme LEE : [interprétation] Est-il possible de voir la pièce 65 ter 21063A ?

 18   Et c'est un document qu'il ne faut pas montrer au public.

 19   Monsieur le Président, ici on ne voit pas la réponse du témoin. Il a fait

 20   un signe affirmatif de la tête mais ce n'est pas quelque chose qui figure

 21   au compte rendu d'audience.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, maintenant nous le disons pour

 23   le compte rendu d'audience.

 24   Mme LEE : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Témoin, le document que vous voyez sur l'écran, est-ce un

 26   document que vous avez vu pendant votre préparation pour la déposition

 27   d'aujourd'hui ?

 28   R.  Oui.


Page 13325

  1   Q. 

  2   Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai le cahier original

  3   qui contient cette conversation interceptée. Je voudrais le montrer au

  4   témoin, et ensuite je vais peut-être avoir des questions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On va poursuivre. Me Ivetic,

  6   pas d'objection, et lui aussi il fait des signes de tête. 

  7   Je pense qu'il faudrait montrer sur le rétroprojecteur.

  8   Mme LEE : [interprétation] Oui, effectivement. Mais peut-être que vous

  9   souhaitez le voir aussi.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, s'il faut le faire, on va le

 11   faire plus tard. À présent, je vais demander que ceci soit placé sur le

 12   rétroprojecteur. Est-il possible de le montrer à tout le monde ?

 13   Mme LEE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais il faut montrer

 14   juste la page de garde de ce cahier.

 15   Maintenant je vais demander à voir le document 65 ter 29010.

 16   Q.  Témoin, le document que vous voyez ici, est-ce bien une

 17   photocopie du cahier que vous venez voir en vrai ?

 18   R.  Oui.

 19   Mme LEE : [interprétation] Je voudrais demander que le document 29010 soit

 20   versé au dossier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quel sera le numéro

 24   de ce document ?

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 29010 va recevoir la cote

 26   P1616.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé au dossier sous pli

 28   scellé, en réalité non, c'est une pièce qui est disponible au public il


Page 13326

  1   n'est pas besoin de verser cette pièce sous pli scellé.

  2   Mme LEE : [interprétation] Maintenant je vais demander de voir à nouveau la

  3   pièce 21063A dans le système du prétoire électronique. Et puis le cahier

  4   peut être donné au témoin puisqu'on n'a plus besoin de le regarder sur le

  5   rétroprojecteur.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez vous référer à la page qui est marquée par

  7   un intercalaire rouge, la page suivante. 

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la page dans le système du

  9   prétoire électronique ?

 10   Mme LEE : [interprétation] Eh bien, c'est celle que vous voyez sur la page,

 11   sur l'écran.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous savez, si jamais la Chambre

 13   d'appel doit se pencher là-dessus, il faut donner la référence vu que les

 14   Juges de la Chambre d'appel ne seront pas en mesure de voir ce que nous

 15   voyons sur l'écran présent.

 16   Mme LEE : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document de deux pages qui est

 18   dans le système du prétoire électronique, ce qu'on est en train d'examiner

 19   c'est la première page de ce document.

 20   Mme LEE : [interprétation] Et puis je vais demander au témoin si cette page

 21   correspond à la page dans le cahier, et là, où on a l'onglet rouge, et si

 22   je vais demander que la première page mais vraiment la première page

 23   seulement soit montrée sur le rétroprojecteur.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'est pas besoin de faire tout

 25   cela, parce que je n'ai pas l'impression qu'on conteste le fait que ce qui

 26   se trouve dans le système du prétoire électronique correspond au cahier ou

 27   à la pièce à conviction en question.

 28   Mme LEE : [interprétation] D'accord.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que Me Ivetic, il est exact,

  2   n'est-ce pas, que vous pouvez travailler sur la base du document qui se

  3   trouve dans le système du prétoire électronique ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Écoutez, je ne sais pas ce que le Procureur

  5   souhaite demander, mais nous n'avons aucun problème pour admettre qu'il

  6   s'agisse là de la reproduction exacte du cahier.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, dans ce cas, vous

  8   pouvez peut-être tout simplement regarder ce cahier pour voir de quoi il a

  9   l'air, et ensuite on peut poursuivre.

 10   Mme LEE : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce cahier, est-ce bien le cahier que vous

 12   avez au sein de votre unité ?

 13   R.  D'après ce que je vois, oui, je pense que oui. Oui, c'est notre cahier,

 14   le cahier de notre unité.

 15   Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander le

 16   versement du document 65 ter 20973A comme une notre pièce à conviction,

 17   notre pièce à conviction suivante qui va être versée sous pli scellé.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous venez de dire "20973A", vous voulez

 19   dire autre chose peut-être.

 20   Mme LEE : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Juge, 21063A.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, ceci va être corrigé.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 20063A va recevoir la cote

 23   P1617.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier, mais nous

 25   n'avons pas besoin de le verser sous pli scellé.

 26   Mme LEE : [interprétation] Eh bien, à la deuxième page de ce document, on

 27   voit des initiales et la signature, et c'est pour cela que je demanderais

 28   que ce document soit versé sous pli scellé


Page 13328

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc c'est dans l'original du

  2   document, eh bien, c'est l'original qui va être versé sous pli scellé.

  3   Mme LEE : [interprétation] Eh bien, je voudrais garder ce document en B/C/S

  4   sur l'écran, et en même temps, je voudrais demander à voir le document

  5   P1581 qui a été marqué aux fins d'identification dans le système du

  6   prétoire électronique donc et c'est la version B/C/S de ce document, du

  7   document P1617. Pourriez-vous les placer côte à côte, s'il vous plaît ?

  8   Q.  Est-ce que vous reconnaissez le document imprimé qui est sur la droite

  9   de l'écran ? Est-ce que bien le document que vous avez produit au sein de

 10   votre unité ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que cette conversation interceptée contient, est-ce que la

 13   conversation interceptée qui se trouve dans le cahier est semblable à la

 14   conversation interceptée qui se trouve dans le rapport ?

 15   R.  Oui, je dirais que oui.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne pense pas que ce document

 17   doive, puisse être montré au public, et on ne l'a pas demandé d'ailleurs.

 18   Mme LEE : [interprétation] Voilà, nous l'avons ajouté maintenant. Je vais

 19   demander que le document P1581 marqué aux fins d'identification reste sur

 20   l'écran. Et je vais demander aussi de voir la première page dudit document

 21   aussi bien en anglais qu'en B/C/S. Est-il possible d'enlever le document

 22   P1617 de l'écran, et donc est-il possible d'avoir la version en anglais et

 23   en B/C/S de ce document sur l'écran ?

 24   Ce document a été versé par le biais du Témoin Keserovic, ce document a été

 25   marqué aux fins d'identification en attendant des documents, concernant

 26   l'origine et l'authenticité du document, et à l'époque, on attendait aussi

 27   la version anglaise du document revue et corrigée donc on a demandé que ce

 28   document soit téléchargée dans le système de prétoire électronique, et


Page 13329

  1   maintenant nous demandons que ce document P1581, qui a été marqué aux fins

  2   d'identification, soit versé au dossier comme pièce à conviction suivante

  3   et ceci sous pli scellé.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection donc on change le statut du

  5   document tout simplement.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P1581 est maintenant versé

  7   au dossier sous pli scellé.

  8   Mme LEE : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, dans ce document, on trouve un mot. Tout d'abord,

 10   on voit "Badem." Pourriez-vous dire que cela veut dire Badem ?

 11   R.  Dans ce cas précis, Badem c'est un nom de code. Ma mémoire me sert

 12   encore, j'en suis content. Et je pense que c'était donc le nom de code de

 13   la Brigade de Bratunac, et puis un certain Micic aussi parle, un autre

 14   interlocuteur inconnu, donc marqué avec la lettre X. Donc ça c'était le nom

 15   de code de la Brigade de Bratunac qui date de 1995.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   Mme LEE : [interprétation] Je veux regarder le document 65 ter 21069E

 18   dans le système de prétoire électronique, et là encore, il s'agit d'un

 19   document qu'il ne faut pas montrer au public.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-il possible de garder ces

 21   documents sur l'écran encore un instant. En anglais, en bas de la page à la

 22   place des lettres M et B, on voit les points d'interrogation. Dans la

 23   version en langue B/C/S, vous voyez la lettre B, la lettre X et la lettre

 24   M. Pourriez-vous nous expliquer, Madame, pourquoi on ne voit pas la même

 25   chose dans la traduction de ce document ?

 26   Mme LEE : [interprétation] Est-ce que nous sommes toujours sur le document

 27   précédent, ou bien est-ce que nous avons sous les yeux le document 21069E ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est toujours le document précédent, vu


Page 13330

  1   que le Juge Fluegge a demandé une précision par rapport à ce même document,

  2   à savoir sur la différence qui existe entre le texte en anglais au moment

  3   ou à l'endroit où vous voyez un point d'interrogation.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'était sur l'écran tout à l'heure.

  5   Il faudrait rester. Il aurait fallu rester. Apparemment, la version en

  6   langue anglaise sur l'écran n'est pas la bonne. Donc il faudrait nous

  7   montrer la bonne version. Donc pourriez-vous nous dire quel est le document

  8   qui est sur l'écran à présent.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1581.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'autre version qu'on avait sur

 11   l'écran il y a un instant d'où vient-elle ?

 12   Mme LEE : [interprétation] Ceci est la traduction anglaise reçue du CLSS,

 13   et le point d'interrogation correspond à une difficulté quant à la lecture

 14   ou l'interprétation de l'écriture à la main dans l'original.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, j'ai encore une question à poser,

 16   parce que ce que l'on voit en B/C/S ici et justement à l'endroit par

 17   rapport auquel le Juge Fluegge a posé une question, on va bien que l'on

 18   voit la lettre M et B en B/C/S. Mais la lettre B ne se trouve pas dans la

 19   version en anglais.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-il possible de nous montrer le

 21   bas de la page en anglais. Ici on voit la lettre B.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Elle réapparaît.

 23   Mme LEE : [interprétation] Je vais demander le document 65 ter 21069E, je

 24   vais le demander dans le système du prétoire électronique, pourtant pas

 25   visible pour le public.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, nous venons de voir ce même rapport d'interception,

 27   communication interceptée à 12 heures 20, alors pourrions-nous avoir la

 28   page 2 en B/C/S.


Page 13331

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi, en anglais je vois 12

  2   heures 44.

  3   Mme LEE : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Parce que cette pièce de

  4   la liste 65 ter ne concerne que ce qui a été intercepté à cette heure-là,

  5   12 heures 44, je crois que c'est la raison pour laquelle le CLSS présente

  6   les choses --

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je vois maintenant qu'en B/C/S

  8   on a bien la bonne heure.

  9   Mme LEE : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, voyons donc cette conversation interceptée à 12

 11   heures 44 en B/C/S, il n'y a pas de référence à la date de cette

 12   interception on a l'indication de l'heure et pas de la date. Pourquoi ?

 13   R.  C'est parce que la date a déjà été fournie dans l'en-tête du document,

 14   et ce sont des rapports qui ont été tapés à la chaîne l'un après l'autre le

 15   même jour, les conversations correspondantes s'enchaînent également.

 16   Q.  Merci. Ceci semble donc être la troisième conversation interceptée dans

 17   ce rapport. Y avait-il une procédure standard quant à ce nombre de

 18   conversations interceptées qui finissaient par être inclues dans un rapport

 19   dactylographié ?

 20   R.  Il y avait pas de procédure standard. Il pouvait y avoir quatre, cinq,

 21   six conversations interceptées. Tout dépendait de la difficulté que l'on

 22   rencontrait de la longueur. Dès qu'on avait enregistré une, deux ou trois

 23   conversations, on la fournissait -- on fournissait ces conversations à

 24   l'unité de chiffre, et c'est là-bas que cela était dactylographié. Donc il

 25   pouvait s'agir d'une seule conversation ou de cinq ou six, il n'y a pas de

 26   règle stipulant qu'il fallait avoir deux ou trois conversations, en

 27   revanche, tout ce qu'on voit ici est consigné pour la même date, simplement

 28   à des heures différentes.


Page 13332

  1   Q.  Merci. Voyons cette conversation interceptée 12 heures 44, si nous

  2   voulions en connaître la date, où trouverions-nous cette date ?

  3   R.  Eh bien, la date figure sur le rapport officiel dactylographié dans son

  4   en-tête ce que j'ai dit, qu'à notre sens il s'agit là d'un rapport officiel

  5   qui s'est vu attribuer un numéro de rapport et qui a été chiffré. Donc on

  6   indique la date au début, et ensuite les conversations s'enchaînent jusqu'à

  7   la fin de cette journée-là, à minuit, donc pour la date indiquée au début.

  8   Mme LEE : [interprétation] Peut-on afficher la première page en B/C/S.

  9   Q.  Nous voyons en haut de la page l'en-tête, c'est le seul endroit, n'est-

 10   ce pas, du rapport où l'on peut trouver cette en-tête, oui ou non ?

 11   R. Dans le rapport quotidien pour cette date, c'est la seule page où l'on

 12   voit l'en-tête. C'était donc avant 8 heures, mais il y en a probablement

 13   davantage.

 14   Q.  Pouvons-nous revenir à la deuxième page en B/C/S correspondant à 12

 15   heures 44 ? Il est question de Zlatar 01 au milieu de cette conversation

 16   interceptée, Monsieur le Témoin; est-ce que vous savez à quoi ceci se

 17   réfère ?

 18   R.  Je crois que oui. Il s'agit des transmissions de la VJ et non pas de la

 19   VRS. Là, c'est un nom de code correspondant au Corps de la Drina et en

 20   fonction de leur grade, les officiers se voyaient attribuer un numéro.

 21   Donc, ici, c'était normalement le numéro 01, l'homme numéro 1 du Corps de

 22   la Drina. Et Zlatar sans numéro, c'est le centre de transmission ou

 23   l'unité.

 24   Mme LEE : [interprétation] Je voudrais demander le versement de cette

 25   pièce, Messieurs les Juges.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas correspondance entre

 27   les versions B/C/S et anglaises, qu'il faudrait demander une nouvelle

 28   traduction anglaise correspondant à l'ensemble du document original,


Page 13333

  1   puisque l'original n'a pas été intégralement traduit.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je crois comprendre que

  3   l'Accusation n'a pas souhaité apporter la moindre modification au document

  4   original et a expliqué de façon assez détaillée au début que la traduction

  5   ne correspond qu'à une partie de l'original, celle qui intéresse

  6   l'Accusation, et que l'on ne s'est appuyés sur l'en-tête qu'aux fins de

  7   déterminer la date. Et, Monsieur le Président, vous n'entendez pas vous

  8   appuyer sur quelque autre passage de ce document à l'exception de celui qui

  9   a fait l'objet d'une traduction ?

 10   Mme LEE : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous maintenez votre objection ?

 12   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, la façon de procéder habituelle en

 13   l'espèce a consisté à obtenir de nouvelles traductions des pièces sur

 14   lesquelles nous nous appuyons. Donc, ce n'est pas le cas ici et je demande

 15   des instructions à la Chambre.

 16   Mme LEE : [interprétation] Avec votre permission, cette pièce 65 ter telle

 17   que vous la voyez dans la description dans notre liste se limite uniquement

 18   à la conversation interceptée à 12 heures 44. Donc, la pièce elle-même a

 19   été ainsi traduite parce que c'est le seul extrait sur lequel nous nous

 20   appuyons et donc le seul qui a été traduit. C'est pourquoi dans notre liste

 21   65 ter, c'est à cette seule conversation que nous nous référons.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est donc rejetée. Le

 23   document est versé.

 24   Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 21069E devient la pièce

 26   P1618 sous pli scellé.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier sous pli scellé.

 28   Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause de 20 minutes et nous


Page 13334

  1   vous retrouverons après. Mais nous devons d'abord repasser à huis clos.

  2   Nous reprendrons également nos débats à huis clos et repasserons en

  3   audience publique une fois que le témoin se sera installé.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

  5   Juges.

  6   [Audience à huis clos]

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 22   Madame Lee, vous pourrez poursuivre, une fois que les stores seront

 23   relevés.

 24   Mme LEE : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 25   Q. Monsieur le Témoin, avant la pause, nous étions en train d'examiner la

 26   pièce P1618; il y est indiqué participant X et Trbic.

 27   Mme LEE : [interprétation] Peut-on afficher de nouveau à l'écran la pièce

 28   P1618.


Page 13335

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il convient de ne pas diffuser ce

  2   document à l'extérieur du prétoire.

  3   Mme LEE : [interprétation] En effet.

  4   Excusez-moi, il s'agit de la pièce P1618, numéro 21069E dans la liste 65

  5   ter, page 2 du texte en B/C/S.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, dans ce document, il est dit, participant X et

  7   Trbic. Je voudrais savoir de quelle façon les opérateurs d'interception

  8   identifiaient les interlocuteurs d'une conversation.

  9   R.  Excusez-moi, j'ai quelque chose qui s'affiche, voilà. Est-ce que vous

 10   pourriez répéter votre question ?

 11   Q.  Il est ici indiqué participant X et Trbic. Voici ma question : Comment

 12   les opérateurs d'interception identifiaient-ils les participants à une

 13   conversation, de façon générale, et pas par rapport à cette conversation

 14   interceptée en particulier, donc de façon générale comment les opérateurs

 15   identifiaient-ils les participants à la conversation qu'ils interceptaient

 16   ?

 17   R.  Eh bien, il y avait plusieurs façons de procéder, la meilleure méthode

 18   ou, plutôt, la première façon de procéder dans le cas de figure qui est le

 19   pire, c'est lorsque les interlocuteurs ne se présentent pas, ne disent pas

 20   leur nom. Dans ce cas-là, on donne un code comme X et Y. la deuxième

 21   méthode, c'est lorsque l'on s'appuie sur l'intonation et la prononciation

 22   spécifique d'une personne que l'on reconnaît. Chacun a sa propre façon de

 23   parler qui est identifiable. La cinquième façon est celle qui s'appuie sur

 24   les noms de code, par exemple, si on demande passe-moi Zlatar 01, on sait

 25   qui est Zlatar 01, et on sait l'identifier sur cette base. Donc, sur la

 26   base des sites qui sont appelés. Il y a donc différentes façons

 27   d'identifier les protagonistes, et une chose est certaine, les opérateurs

 28   d'interception n'indiquaient jamais un nom, ne couchaient jamais par écrit


Page 13336

  1   un nom si celui-ci n'avait pas été vérifié ou confirmé.

  2   Q.  Merci.

  3   Mme LEE : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 21135B de la

  4   liste 65 ter.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation peut-

  6   elle communiquer la traduction du document. Merci.

  7   Mme LEE : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, le document qui s'est affiché dans la moitié gauche

  9   de l'écran, est-il un document que vous reconnaissez comme émanant de votre

 10   unité ?

 11   R.  Excusez-moi, mais sur mon écran, je n'ai rien qui s'affiche

 12   Mme LEE : [interprétation] Peut-on venir en aide au témoin ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'huissier peut-il venir en aide au

 14   témoin.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si c'est la traduction

 16   anglaise que nous avons à l'écran.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que c'est bien cela que je dois voir à

 18   l'écran ?

 19   Mme LEE : [interprétation] Nous avons vérifié, et la traduction anglaise a

 20   été chargée dans le système.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que nous voyons pour le moment, dans

 22   la moitié gauche de l'écran porte des indications de date et d'heure

 23   différentes de ce qui s'affiche dans la moitié droite. A gauche, nous

 24   voyons 3 h 04 minutes, et à droite, nous voyons 13 h 34.

 25   Mme LEE : [interprétation] Mais je crois c'est toujours la pièce précédente

 26   P1618 qui s'affiche à l'écran en anglais, et qui n'a pas encore été retiré

 27   de l'affichage.

 28   Serait-il possible de --


Page 13337

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 13 h 04, le colonel Cerovic, ce sont là

  2   des mentions que nous semblons avoir tant à gauche en écriture manuscrite

  3   et en B/C/S qu'à droite en anglais. Donc je crois que nous y sommes.

  4   Mme LEE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous ce document, ce document émane-t-

  6   il de votre unité ?

  7   Mme LEE : [interprétation] Peut-on conserver l'affichage de la version

  8   B/C/S et en anglais et afficher le numéro 21135F dans la moitié droite de

  9   l'écran.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous le document qui s'affiche à

 11   droite, s'agit-il d'un rapport émanant de votre unité ?

 12   R.  Oui, c'est plus facile à reconnaître maintenant, c'est un rapport qui

 13   est venu du site nord.

 14   Q.  Si nous voyons maintenant la date, la fréquence et l'heure, est-ce que

 15   ceci correspond à l'une des interceptions consignées dans le cahier ?

 16   R.  Oui, nous voyons ici qu'il s'agit du sixième rapport dans l'ordre, à la

 17   date du 21 juillet 1995. On a intercepté les communications au moyen de RRU

 18   1, c'est l'installation radio concernée, les participants sont le colonel

 19   Cerovic et un général non identifié, c'est enregistré à 13 h 04.

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   Mme LEE : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que l'on retire de

 22   l'affichage le 21135A, ce qui est la pièce manuscrite, et afficher à

 23   présent à l'écran la pièce 21135D, juste à côté toujours du rapport

 24   dactylographié.

 25   Q.  Alors examinez, s'il vous plaît, le rapport qui s'affiche à gauche, et

 26   dites-nous de quoi il s'agit ?

 27   R.  Le rapport du côté gauche n'est pas un rapport qui vient de notre

 28   service, mais d'après son en-tête, c'est le CSB, c'est-à-dire le Service de


Page 13338

  1   la Sûreté d'Etat qui l'a envoyé; à la même date, c'est-à-dire le 21 juillet

  2   1995, ils ont repris ceci de nous. C'est la même fréquence, la même date,

  3   les mêmes participants. Et c'est ici le résultat d'une coopération afin de

  4   couvrir davantage de canaux.

  5   Après mon arrivée, nous nous sommes organisés pour qu'ils nous

  6   fournissent les informations les plus importantes, et que nous, en échange,

  7   nous leur fournissions également des informations les plus importantes. Ici

  8   c'est une situation dans laquelle ils ont repris un rapport qui émanait de

  9   notre site nord et l'ont envoyé à leur propre base.

 10   Q.  Vous avez dans une déposition antérieure déclarée qu'il y avait un

 11   partage d'information entre les unités. Est-ce que nous avons ici à faire à

 12   une situation de ce type ?

 13   R.  Je sais bien ce que j'ai dit dans le passé j'ai dit qu'il n'y avait pas

 14   vraiment de coopération de bonne qualité auparavant. C'est moi qui ai

 15   insisté auprès du chef compétent pour que l'on mette en place une véritable

 16   coopération parce que nos possibilités étaient limitées, et nos

 17   possibilités de suivre les réseaux de communication du SDB étaient encore

 18   plus limitées. Il y a une personne et, dans les meilleurs des cas, deux

 19   personnes qui travaillaient chez eux, et généralement jamais davantage. Le

 20   commandement supérieur concerné a donné son approbation, et nous avons

 21   commencé non pas au mois de juillet mais plus tôt dès le mois de mars ou

 22   d'avril, à fonctionner ainsi, c'est là un exemple de résultat obtenu grâce

 23   à cette coopération.

 24   Mme LEE : [interprétation] Peut-on retirer de l'affichage qui est à gauche

 25   de l'écran et afficher à la place le numéro 21135B de notre liste 65 ter,

 26   le version en B/C/S. Excusez-moi. Je voulais dire 21135A.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, voyez cette page de cahier, est-ce que vous la

 28   reconnaissez comme venant de votre unité ?


Page 13339

  1   R.  J'ai déjà dit que c'était assez difficile sans en-tête, mais je crois

  2   que là encore c'est un extrait d'un cahier venant de notre unité. Je vois

  3   également la signature. Je crois qu'il s'agit d'un cahier du site sud. Et

  4   la conversation est la même que celle qui a été enregistrée par le site

  5   nord. A ceci près que c'est enregistré à 13 heures 05, alors que la version

  6   du site nord c'est 13 heures 04. Les participants par ailleurs sont les

  7   mêmes. Et la différence est que le site sud était plus proche et c'est un

  8   autre participant qu'on a enregistré, ou, plutôt, la mention du deuxième

  9   participant est plus précise par rapport à ce qu'on a vu précédemment, il

 10   est ici indiqué général Krstic parce qu'ils étaient plus près par rapport à

 11   la source et ils ont été en mesure de l'identifier.

 12   Mme LEE : [interprétation] Je voudrais demander le versement des documents

 13   21135A, B, D, et F sous pli scellé.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 21135B devient la pièce

 17   P1619 sous pli scellé.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 21135F reçoit la cote P1620 sous pli

 20   scellé.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier sous pli scellé.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 21135D reçoit la cote P1621

 23   sous pli scellé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier sous pli scellé.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et le document 21135A reçoit la cote

 26   P1622 sous pli scellé.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier sous pli

 28   scellé.


Page 13340

  1   J'ose espérer qu'il n'y a pas de confusion, parce que ces numéros de pièces

  2   se ressemblent tellement, pour les cinq premiers chiffres, que cela

  3   pourrait être source de confusion, mais, bon, ceci peut être vérifié et

  4   nous pouvons poursuivre.

  5   Mme LEE : [interprétation] Merci. Peut-on afficher le document numéro

  6   29017, s'il vous plaît. Et c'est un document qui n'est pas sous pli scellé.

  7   Il n'a pas lieu de le considérer comme confidentiel.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous ce document comme l'un de ceux

  9   que vous avez eu l'occasion d'examiner dans le cadre des préparatifs à

 10   votre déposition d'aujourd'hui ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Il y a 20 lignes dans ce document correspondant à des documents pour

 13   chacune. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner chacun de ces

 14   documents qui sont pour la plupart d'entre des conversations interceptées ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et pourriez-vous nous confirmer que tous les documents apparaissant

 17   dans cette liste viennent de votre unité ?

 18   R.  Oui.

 19   Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Juge, je souhaite demander le

 20   versement de cette pièce comme pièce à conviction suivante.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Mais je crois qu'il

 22   convient malgré tout de verser ceci sous pli scellé puisque nous y trouvons

 23   mention des sites.

 24   Mme LEE : [interprétation] Je vous remercie. En effet.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 29017 reçoit la cote P1623

 27   sous pli scellé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier sous pli scellé.


Page 13341

  1   Mme LEE : [interprétation] Je voudrais demander le versement de toutes les

  2   conversations interceptées, en fait de tous les documents qui sont

  3   référencés dans ce document qui vient d'être versé. Je peux éventuellement

  4   laisser ceci pour la fin de la déposition du témoin.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  6   Mme LEE : [interprétation] Je voudrais maintenant demander l'affichage du

  7   document 04744 de la liste 65 ter à l'écran.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous la carte qui vient de s'afficher

  9   à l'écran devant vous ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je vois que plusieurs lignes y ont été tracées. Pourriez-vous nous dire

 12   ce qu'elles représentent ?

 13    R.  Eh, premièrement, cette carte est une copie d'une carte de travail de

 14   l'été 1995, de juillet 1995. Les lignes de couleur noir représentent le

 15   trajet des signaux entre les relais utilisés par la VJ pour ses

 16   communications par radio ainsi que par la VRS. Donc, ils les utilisaient

 17   pour leurs communications.

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire qui est l'auteur de cette carte ?

 19   R.  Eh bien, j'étais l'auteur principal, si vous voulez, et d'autres

 20   personnes y ont également travaillé, quelques unes.

 21   Q.  Ces personnes appartenaient-elles toutes à votre unité ?

 22   R.  Il s'agit d'officiers de l'Unité ou du Service des Renseignements.

 23   Cette carte, en fait, nous l'avions dressée au début de l'année 1998 en

 24   nous appuyant sur des analyses, des communications qui avaient été suivies

 25   et placées sous surveillance en 1995 ?

 26   Mme LEE : [interprétation] Pouvons-nous agrandir le coin inférieur droit de

 27   cette carte où nous voyons converger toutes ces lignes ?

 28   Q.  Monsieur le Témoin, le point où convergent toutes ces lignes noires, le


Page 13342

  1   reconnaissez-vous ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Quel est ce lieu ?

  4   R.  Il s'agit du nœud de communications radio, un relais, celui de Veliki

  5   Zep qu'utilisait la VRS et quelle avait hérité de la JNA. Il s'agissait là

  6   d'un des nœuds les plus important du système de communication radio en --

  7   dans toute la Bosnie-Herzégovine.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvons-nous agrandir encore un peu ?

  9   Merci.

 10   Mme LEE : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais demander le

 11   versement de cette carte au dossier.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection, Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 04744 reçoit la cote P1624.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier.

 16   Mme LEE : [interprétation] En tant que pièce publique.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. En tant que pièce publique.

 18   Mme LEE : [interprétation] Merci. Je voudrais demander l'affichage du

 19   document 29005.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous cette carte pour ce qu'elle est,

 21   à savoir une carte que vous avez annotée dans le cadre de votre déposition

 22   dans l'affaire Tolimir ?

 23   R.  Je pense que c'est bien le cas.

 24   Q.  Nous voyons des triangles apparaître sur cette carte. Que représentent-

 25   ils ?

 26   R.  Eh bien, pour vous permettre de mieux comprendre, je vais vous dire

 27   brièvement comment cela fonctionnait dans l'ancienne JNA. Les -- nos forces

 28   étaient figurées en rouge. L'ennemi était figuré en bleu. Et les systèmes


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  1   de transmission étaient indiqués en utilisant la couleur noir. Les petits

  2   triangles représentent des relais de communication radio en fonction de

  3   leur type. S'agit-il d'un nœud, s'agit-il d'un relais -- s'agit-il d'un --

  4   d'un -- d'un nœud central du réseau, s'agit-il d'un relais intermédiaire ou

  5   s'agit-il d'une extrémité du réseau ? Ce sont les différents types de

  6   relais et les symboles utilisés par la JNA.

  7   Q.  Et les triangles contiennent parfois un chiffre. Si l'on regarde ceux

  8   qui apparaissent au milieu, on voit un triangle avec les -- le nombre 800

  9   et le chiffre 1. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que cela représente

 10   ?

 11   R.  Il faudrait lire SMC également, mais nous ne pouvions pas surveiller ou

 12   suivre ce système SMC, ce qui veut dire -- il est mentionné ici que depuis

 13   cette installation, on a -- l'on a pu utiliser l'en -- le disposition RRU

 14   800 et le RRV -- plutôt, RRU 1 qui étaient des dispositifs utilisés par la

 15   JNA afin de suivre les conversations.

 16   Q.  Juste à côté de ce petit triangle, nous apercevons l'indication

 17   Panorama 99. Que veut dire Panorama 99 ?

 18   R.  Panorama 99, dans ce cas-ci, veut dire que c'est le nom de code secret

 19   pour ce nœud, pour cette communication. Et s'agissant maintenant de

 20   Panorama sans les chiffres, donc tous seuls, sans être accompagnés de

 21   chiffres, c'est le nom de code pour l'état-major principal de la VRS.

 22   Q.  Et le triangle juste à côté ? Il est indiqué U-A-R-A-N [comme

 23   interprété], Uran. Qu'est-ce que cela représente ?

 24   R.  J'ai déjà mentionné dans les autres affaires qu'il s'agissait d'un

 25   relais de communication radio extrême -- à l'extrême qui a été placé là

 26   pour pouvoir balayer Zepa à l'aide de RRU 1. Et d'après nous, s'agissant de

 27   cette période, nous estimions qu'il s'agissait d'un poste qui avait été

 28   transféré de Pribicevac à la fin de l'opération de Srebrenica dans la


Page 13344

  1   région de Zepa.

  2   Q.  Je vous remercie. J'aimerais maintenant que l'on zoome quelque peu --

  3   qu'on face un zoom arrière. Bien. Il y a une ligne que nous apercevons ici

  4   et qui lit Zlatar qui se trouve en haut de la carte et Panorama. Et il y a

  5   des numéros -- des numéros qui sont à côté sont 835.000 [comme interprété]

  6   mégahertz et 7000 -- 740 000 [comme interprété] mégahertz. Que représentent

  7   ces chiffres ?

  8   R.  Ces chiffres représentent les fréquences où l'on pouvait établir une

  9   communication à l'aide de RRU 800 entre le commandement du Corps de la

 10   Drina avec le commandant supérieur et les unités subalternes, en passant

 11   par le nœud Velika Zepa [comme interprété].

 12   Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le

 13   versement au dossier de cette carte en tant que prochaine pièce publique.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges, 29005 recevra la cote P1625.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 19   Mme LEE : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document

 20   29007 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît. Pourrait-on montrer

 21   la partie du haut -- ou, plutôt, agrandissez et montrez la partie de

 22   droite.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, nous apercevons deux cercles ici à la droite et

 24   l'un comporte la lettre Z à côté et on peut lire en dessous Palma. Que

 25   représente Palma ?

 26   R.  Il s'agit également d'une carte de 1995. Palma est le nom secret de la

 27   Brigade de Zvornik.

 28   Q.  Et au-dessus, nous apercevons un autre triangle avec la lettre G à


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  1   côté, et on peut lire les mots Brana 99, que représente cette désignation-

  2   là, Brana 99 ?

  3   R.  Brana 99 a été établi pour les besoins de la Brigade de Zvornik, et

  4   elle était située sur mont Gucevo, en Serbie, sur la montagne Gucevo, si

  5   vous voulez. Il s'agissait d'un poste de communication relais, et c'était

  6   son nom de code.

  7   Q.  Et est-ce que Gucevo avait une importance particulière ?

  8   R.  Dans ce cas-ci, pour les Unités du Secteur de Zvornik, et peut-être du

  9   secteur nord, Gucevo était très important, surtout lorsq'il s'agissait

 10   d'établir les communications par relais radio. Il y avait donc en fait un

 11   endroit où il n'y avait pas de communication entre Zepa et Zvornik, donc il

 12   n'y avait pas de possibilité d'établir une communication directe entre le

 13   nœud Zvornik et Veliki Zep, et donc la communication était établie en

 14   passant par Gucevo et Cer. Parce que Gucevo, Veliki Zep et Cer se trouvent

 15   en Serbie.

 16   Q.  Très bien. Vous venez de mentionner le mont Cer, Monsieur le Témoin;

 17   apercevez-vous ce mont Cer sur la carte ?

 18   R.  Oui, c'est une montagne en Serbie qui se trouve en haut à droite, et

 19   cette montagne est connue, car pendant la Deuxième Guerre mondiale une

 20   bataille très importante y a eu lieu, c'est la bataille de Cer.

 21   Q.  Et est-ce que c'est l'endroit où nous apercevons Avali KA ?

 22   R.  Oui. Cela veut dire que c'est Avali jusqu'à côté de Belgrade, et à côté

 23   de l'état-major principal. Et donc les autres lettres enfin qui suivent,

 24   veulent dire qu'on poursuit jusqu'à Belgrade.

 25   Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas -- je

 26   demanderais que ce document soit verser au dossier.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document

  2   29007 de la liste 65 ter sera versé au dossier sous la cote P1626.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. P1626 est versé au dossier.

  4   Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

  5   sais que je n'ai plus de temps mais j'aimerais montrer un dernier document

  6   au témoin, avec votre permission.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez lui montrer ce document. 

  8   Allez-y, Madame Lee.

  9   Mme LEE : [interprétation] Très bien. Je demanderais que l'on affiche alors

 10   le document 05300 de la liste 65 ter dans le prétoire électronique.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous ce document comme étant un

 12   document que vous avez pu voir dans le cadre de vos préparatifs avant de

 13   venir témoigner ici ?

 14   R.  Oui je reconnais ce document dans ce cadre-là.

 15   Mme LEE : [interprétation] Je demanderais que l'on prenne la page numéro 2

 16   de ce document. Et pourrait-on afficher la page 3 de la version anglaise de

 17   ce document.

 18   Q.  Je demanderais, j'aimerais vous demander la question suivante : Deux

 19   noms figurent au bas du document, Mme Stefanie Frease, et un autre nom, M.

 20   Sevko Tihic.

 21   R.  Oui, je reconnais les deux noms.

 22   Q.  Qui est Sevko Tihic ?

 23   (expurgé)

 24   Q.  Et qui est Stefanie Frease ?

 25   R.  C'est la représentante du Tribunal du bureau du Procureur.

 26   Mme LEE : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à huis clos

 27   partiel, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.


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  1   Mme LEE : [interprétation] Je suis vraiment désolée --

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, nous

  3   sommes à huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 13348 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 17   Monsieur le Témoin, vous serez maintenant contre-interrogé par Me Ivetic

 18   qui est un conseil de la Défense. Il est membre de l'équipe de la Défense

 19   de M. Mladic. Et vous le trouverez à votre gauche.

 20   Veuillez, je vous prie, commencer, Maître Ivetic.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour Monsieur. Avant que je ne commence à vous

 24   poser des questions, je vous demanderais de suivre certaines instructions

 25   que je vais vous donner. Tout d'abord, je vous demanderais de porter

 26   attention aux questions que je vous pose afin de vous assurer que vos

 27   réponses sont les réponses les plus véridiques et précises quant à la

 28   manière dont vous répondrez à mes questions; est-ce que vous me comprenez ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  J'aimerais vous demander de me demander de passer à huis clos partiel

  3   si vous souhaitez répondre à une question de manière la plus précise et la

  4   plus véridique que possible. Et nous le ferons. Est-ce que vous me

  5   comprenez ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et dernièrement, si vous ne comprenez pas la question que je vous pose,

  8   je vous demanderais d'attirer mon attention sur ce fait et j'essaierai de

  9   préciser ma question à votre endroit. Me comprenez-vous, Monsieur ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je vous remercie. Avant de passer au cœur du sujet de mon contre-

 12   interrogatoire, j'aimerais brièvement aborder quelques questions que vous

 13   avez abordées avec -- ou qui ont été abordées plutôt par l'Accusation

 14   aujourd'hui.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche

 16   P1622 sous pli scellé. Donc, il ne faudrait pas diffuser cette pièce à

 17   l'extérieur de ce prétoire.

 18   Q.  Dans votre interrogatoire principal, on vous a posé une question sur ce

 19   document qui se trouve à la gauche de votre écran et vous le compariez à

 20   d'autres documents, si je ne m'abuse, qui étaient des documents émanant du

 21   MUP et d'autres postes également. Vous avez déjà indiqué, si je ne m'abuse,

 22   que cette station-ci, étant donné qu'elle était très proche, était en

 23   mesure d'identifier les deux interlocuteurs et ici, nous apercevons que les

 24   entrées en question établissent une liste d'interlocuteurs et qu'il s'agit

 25   du général Cerovic et du général Krstic, mais on ne peut pas entendre --

 26   mais il y a une note qui dit "could not be heard", ne peut pas être

 27   entendu.

 28   Alors, j'aimerais savoir, de quelle manière est-ce que les unités de


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  1   surveillance électronique étaient sur mesure d'identifier -- de l'ABiH,

  2   auraient été en mesure d'identifier le général Krstic en tant que l'un des

  3   interlocuteurs de cette conversation si, en effet, les membres de cette

  4   unité n'ont pas pu l'entendre.

  5   R.  Il est indiqué ici que l'on ne pouvait pas l'entendre, mais cela veut

  6   simplement dire qu'il n'était pas tout à fait sûr que c'était lui.

  7   Q.  Je comprends ceci, mais j'aimerais savoir comment est-ce que l'on

  8   pouvait identifier le général Krstic en tant qu'une personne ayant pris

  9   part à cette conversation si il est inaudible est si aucun mot ne figure

 10   dans cette conversation qui aurait été prononcée par lui. Veuillez, je vous

 11   prie, nous l'expliquer.

 12   R.  Compte tenu de la conversation qui se déroulait, cette conclusion

 13   appartient sans doute à la personne qui a -- qui est le signataire du

 14   document. C'est un processus qui a duré trois ans, cette écoute. L'on

 15   connaissait très bien les participants. Les -- les opérateurs étaient en

 16   mesure de savoir de plusieurs façons de qui il s'agissait. Les opérateurs

 17   savaient très bien qui étaient les interlocuteurs, mais lorsqu'il est

 18   indiqué ici le général Krstic est inaudible, nous ne tenions pas compte de

 19   ceci dans l'analyse étant donné qu'il s'agissait du colonel Cerovic et des

 20   problèmes qu'il devait résoudre. Il -- et c'était une assomption de notre

 21   part, c'est-à-dire qu'on en tenait compte.

 22   Q.  Je comprends qu'il s'agissait d'un processus qui a duré pendant une

 23   période de trois ans. Vous nous avez dit que les opérateurs s'étaient

 24   habitués à la manière dont les gens parlaient, à certains maniérismes, mais

 25   j'aimerais savoir de quelle manière est-ce que l'on a tenu compte de --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, veuillez, je vous prie,

 27   poser vos questions afin de ne pas nous faire mal aux oreilles.

 28   Monsieur le Témoin, si vous n'entendez pas quelqu'un et si le texte des


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  1   propos tenus ne figure pas ici dans les notes, comment alors arrivez-vous à

  2   identifier une personne ? Car vous ne pouvez pas placer les propos dans le

  3   contexte si vous n'entendez pas ce que la personne vous dit, n'est-ce pas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.

  6   M. IVETIC : [interprétation]

  7   Q.  J'aimerais donc vous demander, Monsieur, sur quelle base avez-vous pu

  8   produire ce document qui identifie le général Krstic comme l'un des

  9   interlocuteurs aillant pris part à cette conversation ?

 10   R.  J'ai déjà dit que l'identité du général Krstic n'a pas été établie avec

 11   certitude. On présumait que c'était lui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, la Chambre a très bien

 13   compris là où vous voulez en venir.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Je demanderais que l'on affiche P1625 à l'écran et il s'agit d'une

 16   pièce publique qui peut être diffusée.

 17   Q.  Monsieur, il s'agit d'une carte et j'aimerais qu'on la zoome.

 18   C'est l'une des versions et vous avez déposé dans le -- vous avez parlé de

 19   cette carte lors de l'interrogatoire principal. Et vous nous avez dit que

 20   le symbole MHz est un symbole qui indique les mégahertz, donc ce sont les

 21   fréquences qui ont été utilisées sur ces axes de communication. Et

 22   j'aimerais vous poser la question à savoir, Monsieur, tout d'abord, qui est

 23   l'auteur de cette carte ?

 24   R.  La carte a été élaborée par une équipe à la tête de laquelle je me

 25   trouvais, une équipe du secteur ou du service du renseignement.

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  5   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Monsieur, les fréquences qui sont identifiées dans cette carte, ne

 17   viennent pas de matériel ou des documents de la VRS ?

 18   R.  Monsieur le Président, cela fait quatre fois que j'ai déposé sous

 19   serment. Absolument pas. Pendant notre travail dans l'année 1995, nous

 20   avons mis à jour les cartes chaque mois. Donc ces informations nous les

 21   avons apposées dans les documents qui au départ ne comportaient pas

 22   d'annotation.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que M. Ivetic souhaite savoir

 24   c'est de savoir donc si les informations que vous avez sur la carte ici

 25   concernant les fréquences utilisées, si ces informations viennent de la VRS

 26   ou bien d'autres sources, par exemple, est-ce que cela vient de vos propres

 27   activités d'interception de certaines fréquences quand il s'agit d'écouter

 28   la conversation entre A et B et quand on relit cette conversation, cette


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  1   conversation écoutée avec une fréquence.

  2   Pourriez-vous nous expliquer d'où cela vient cette fréquence de 785

  3   mégahertz ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que Me Ivetic

  5   n'a pas bien posé sa question, avec tout le respect que je lui dois. Moi,

  6   ce que j'ai compris -- vous me permettez de poursuivre ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] Pouvez-vous répondre à la question ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que maintenant vous comprenez la

  9   question, parce que vous pouvez répondre à la question que je vous ai

 10   posée. D'où vient cette information quand il s'agit de fréquence, les

 11   fréquences que l'on a notées sur cette carte ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces informations viennent grâce au suivi des

 13   communications par radio relais, en 1995, ensuite toutes ces informations

 14   ont été consignées, archivées. En 1998, on les a sorties des archives et on

 15   a annoté cette carte.

 16   M. IVETIC : [interprétation]

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Témoin.

 19   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez à un moment donné mentionné

 21   la VRS mais je ne vois pas cela dans la réponse, donc ce n'est pas -- ceci

 22   ne figure pas dans la réponse du témoin. Pourriez-vous compléter la

 23   réponse.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez écouté les

 25   communications radio par la VRS ou de la VRS ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] En 1995 nous avons écouté les communications

 27   par radio relais de l'armée de la Republika Srpska et donc on a assemblé

 28   les pièces du puzzle.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  2   M. IVETIC : [interprétation]

  3   Q.  Et pendant que vous étiez en train donc d'assembler les pièces du

  4   puzzle pour écrire cette carte, est-ce que vous aviez accès aux différents

  5   documents de la VRS qui identifiaient notamment les fréquences utilisées

  6   par la VRS pendant cette période-là ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Et en ce qui -- quand le conflit est terminé parce qu'il a bel et bien

  9   été terminé en 1998, pour quelles raisons vous avez écrit cette carte en

 10   1998 ? Ne l'avez-vous pas fait pour le besoin du bureau du Procureur du TPY

 11   ?

 12   R.  Si. Je vais ajouter que nous avions cette même carte en 1995, mais sur

 13   un transparent. Donc à chaque fois on faisait -- on écrivait cela sur un

 14   transparent ensuite on l'effaçait. Et on inscrivait la nouvelle situation

 15   sur ce même transparent.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant se pose une autre question.

 17   Parce que vous dites que le résultat final reflète la date. Mais si --

 18   reflète quelle date exactement ? C'est la question qui se pose. Parce que

 19   si à chaque fois vous changez le transparent vous effacez les données

 20   précédentes, le résultat que l'on voit ici correspond à une situation à

 21   quelle date ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci reflète la situation au mois de juillet

 23   1995.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas eu de changement ce mois-là

 25   ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Les changements sont intervenus au mois de

 27   septembre 1995.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]


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  1   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous allons prendre la pause à

  3   présent, à moins que vous n'ayez encore une question à poser.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Si, justement une question.

  5   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  6   M. IVETIC : [interprétation]

  7   Q.  Donc vous avez dit que vous inscriviez les informations sur un

  8   transparent qu'ensuite vous l'effaciez, apportiez des informations.

  9   Pourriez-vous nous dire s'il y a eu des changements au mois de septembre

 10   1995, comment vous avez pu donc prendre les informations du transparent au

 11   mois de juillet 1995 ? Parce que normalement les informations du mois de

 12   juillet 1995 étaient déjà effacées du transparent vu qu'il y a eu des

 13   changements intervenus en septembre 1995 ?

 14   R.  Mais non, absolument pas. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Chaque mois

 15   la situation sur les cartes a été annotée à l'aide d'une analyse. Une mise

 16   à jour. Moi, je peux vous dire qu'il y a eu un changement en septembre 1995

 17   mais aussi en 1994. Ce sont les deux changements concernant les noms de

 18   code, et cetera. Donc la situation sur la carte qui date du mois de juillet

 19   1995 a été dactylographiée sur papier, ici on voit exactement les noms de

 20   code, les fréquences utilisées, les tableaux d'identification, et cetera.

 21   Donc tout cela, les 15 pages que vous avez ici, donc il s'agit d'un

 22   document de 15 pages, et donc nous avons pris ce document qui tient en 15

 23   pages qui décrit la situation du mois de juillet, et nous avons écrit cette

 24   carte. On peut le faire exactement la même carte pour l'année 1994. Tout

 25   cela se trouve dans les archives centrales à Sarajevo. Je me souviens très

 26   bien que le nom de code pour l'état-major principal en 1994 était Diplôma,

 27   et dans cette version, vous aurez d'autres noms de code, fréquences.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, nous pouvons prendre la pause à


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  1   présent.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais avant cela, nous allons

  3   baisser le rideau et nous allons reprendre à une heure 50 et nous allons

  4   reprendre à huis clos.

  5   [Audience à huis clos]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  7   Maître Ivetic, vous allez être prêt au moment où les stores seront levés,

  8   n'est-ce pas ?

  9   M. IVETIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, je vais terminer avec cette carte tant qu'elle est encore sur

 11   l'écran. Ai-je raison de dire qu'en 1998 au moment où cette carte a été

 12   créée que l'on a donc mis des informations dans cette carte, et on a fait

 13   en sorte que les fréquences figurant sur la carte qui correspond aux

 14   différents cahiers et rapports, et des rapports et des cahiers, qui

 15   n'avaient pas, encore à ce moment-là, été communiqués au Procureur et

 16   qu'ils devaient être communiqués en 1998 ?

 17   R.  Nous n'avons pas fait cette carte avant qu'on ne nous le demande. On

 18   l'a fait qu'à partir du moment où le Tribunal nous a demandé de le faire,

 19   et cette carte a été faite très rapidement parce qu'on disposait de toutes

 20   les informations qui étaient disponibles pour nous. Donc cette carte

 21   illustre bien la situation du mois de juillet 1995.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, eh bien, la façon dont

 23   vous avez posé la question vous avez vraiment inclus la réponse

 24   potentielle, c'était une réponse qui a guidé vraiment le témoin, et je vais

 25   vous demander de poser les questions de façon plus ouverte. Posez des

 26   questions qui portent sur des faits permettant au témoin de répondre de la

 27   même façon. Et puis aussi posez des questions de sorte que le témoin puisse

 28   les comprendre parce que là apparemment il n'a pas compris la question.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai très bien compris

  2   la question qu'il m'a posée, et je vois très bien ce qu'il souhaite

  3   obtenir.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être que vous pensez que vous

  5   le savez. Mais je suis sûr que vous n'avez pas répondu à la question de la

  6   façon dont M. Ivetic l'a souhaité. Maître Ivetic, est-ce que vous voulez

  7   répondre à la question parce que -- ou bien est-ce que vous êtes content

  8   avec la réponse.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Je vais la -- répondre.

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   M. IVETIC : [interprétation]

 12   Q.  Donc voilà je vais continuer par rapport à un élément de réponse que

 13   vous avez donné, vous avez dit que vous n'avez pas commencé à écrire ou

 14   dessiner cette carte avant que le Procureur ne vous en fasse la demande.

 15   Est-il vrai que le Procureur a commencé à demander les cahiers et les

 16   conversations interceptées et longtemps avant 1998 ?

 17   Mme LEE : [interprétation] Eh bien, nous avons le témoin 92 ter, qui ont

 18   dit le contraire.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci ne disqualifie pas Me Ivetic pour

 20   poser la question, en tout cas la question qu'il a posée, mais cette

 21   question n'est pas très claire. Et je suis sûr que la façon dont vous avez

 22   posé la question n'est pas très claire. Donc est-ce que vous pouvez poser

 23   la question pas par pas.

 24   M. IVETIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-il exact, Monsieur, que le bureau du Procureur a demandé aux

 26   autorités de Bosnie-Herzégovine les cahiers contenant des conversations

 27   interceptées longtemps avant 1998 ?

 28   R.  Je ne sais pas s'ils l'ont demandé auprès des autorités. Mais je peux


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  1   vous dire ce qu'ils nous ont demandé à nous.

  2   Q.  Et quand vous avez reçu cette demande, vous avez fait cette carte, et

  3   quand vous avez fait cette carte est-ce que vous avez vérifié les

  4   fréquences pour être sûr qu'elle correspond bien à ce qui est écrit dans le

  5   cahier de conversations interceptées.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et puis, je vais terminer avec ce thème en vous invitant à regarder le

  8   document 65 ter 20035.

  9   M. IVETIC : [interprétation] C'est un document qu'il ne faudrait pas

 10   montrer au public. C'est peut-être un document confidentiel. En tout cas,

 11   je pense qu'il faudrait vraiment passer à huis clos partiel pour traiter de

 12   ce document.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons passer à huis

 14   clos partiel.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 16   Monsieur le Président.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 13362-13366 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 20   [Audience à huis clos]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, j'ai fait une erreur lorsque

  4   j'ai dit que nous aimerions voir le témoin demain matin.

  5   Est-ce que le service des Victimes et des Témoins pourrait être informé que

  6   ce témoin ne reprendra sa déposition qu'après demain.

  7   Monsieur McCloskey, de combien de temps aurez-vous encore besoin pour le

  8   témoignage de demain qui déposera sans mesures de protection ?

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que nous n'aurons besoin que d'une

 10   heure, d'après notre évaluation.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Y a-t-il une évaluation du côté de

 12   la Défense ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Nous avions demandé trois heures, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire le témoin devrait rester

 16   en stand-by pour jeudi matin.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, tout à fait. Monsieur le Président, et

 18   si vous vous souvenez, demain, nous devions vous remettre nos écritures sur

 19   l'accord de la démilitarisation, c'est-à-dire l'applicabilité de cet accord

 20   en vertu de l'article 60. Je suis en train de travailler sur cette

 21   écriture. Je vous demanderais s'il est possible de nous donner un petit peu

 22   plus de temps. Est-ce que je pourrais vous remettre ce document lundi ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je me tourne vers la Défense, et je

 24   pense que la Défense a déjà déposé leur requête, n'est-ce pas ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président,

 26   Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous opposeriez à la

 28   demande présentée par M. McCloskey, à savoir, qu'il aurait besoin d'encore


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  1   quelques jours avant de remettre ses écritures?

  2   M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez quelques jours, vous pouvez

  4   remettre le document lundi.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pensons que l'accord de

  6   démilitarisation est applicable en vertu de l'article 60, donc la première

  7   partie de notre réponse est là, voilà, je vous l'ai donnée.

  8   Deuxièmement, nous sommes en train de nous préparer pour la déposition du

  9   général Obradovic, il s'agit d'une requête en vertu de l'article 92 ter. Et

 10   je voulais vous informer que je suis en train de travailler sur la

 11   réduction du nombre de pages, je crois comprendre le document est assez

 12   volumineux donc je vais essayer de réduire le nombre de pages. Et je dis,

 13   c'est une vieille requête, mais nous sommes en train de travailler sur

 14   cette requête afin de la mettre à jour.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons bien hâte de recevoir cette

 16   réponse, --

 17   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'aurions absolument aucune objection à ce

 18   que le tout soit fait de manière raisonnable, c'est-à-dire que l'on abrège

 19   ce document raisonnablement mais pas nécessairement trop.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je comprends. Alors je vous

 21   invite à vous réunir autour d'une tasse de thé et avoir un débat

 22   constructif sur la question.

 23   L'audience est maintenant levée, et nous reprendrons nos travaux, mercredi,

 24   le 26 juin, dans la salle d'audience numéro I.

 25   --- L'audience est levée à 14 heures 21 et reprendra le mercredi 26 juin

 26   2013, à 9 heures 30.

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