Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 26 juin 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, à tout le monde. Madame la

  6   Greffière, veuillez citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  8   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Maître Lukic, on nous a dit que vous avez une question préliminaire à

 11   aborder.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, bonjour. La

 13   dernière fois où nous avons parlé de la question de semaines de travail

 14   abrégées, nous ne savions pas que nous avions reçu un rapport du quartier

 15   pénitentiaire des Nations Unies le 19 et que, dans ce rapport, l'on parlait

 16   de la perte de poids du général Mladic et même s'ils ont parlé à nouveau de

 17   ce sujet, il est vrai qu'ils ont recommandé de travailler avec des semaines

 18   abrégées, à savoir de quatre jours. Donc nous avons voulu nous corriger,

 19   parce qu'à l'époque, on ne le savait pas.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Et puis un autre point. Le témoin suivant qui

 22   va venir, nous avons prévu trois heures pour ce témoin, eh bien, peut-être

 23   que nous allons avoir besoin davantage de temps, et donc nous vous

 24   demanderons de nous accorder une heure supplémentaire, nous avons parlé de

 25   cela avec Me McCloskey. Et on va, de toute façon, réussir à terminer tous

 26   nos témoins cette semaine avant la fin de la semaine.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, je voudrais

 28   justement demander aux parties d'être le plus efficace possible pour


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  1   réussir à finir le calendrier prévu. Cela étant dit, si on ajoute une heure

  2   on est toujours dans le temps, donc j'insiste pour que les parties soient

  3   le plus efficace possible et on va voir comment on procède, mais de toute

  4   façon, vous m'avez compris si j'ai bien compris de terminer toutes les

  5   dépositions cette semaine comme prévues.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est comme cela que j'ai prévu les

  7   choses, Me McCloskey aussi pour autant que je l'ai compris.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je suis content de voir que

  9   vous soyez d'accord sur la question.

 10   Et je vais demander que l'on fasse entrer le témoin.

 11   Il y a pas de mesure de protection, si j'ai bien compris.

 12   Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à la

 13   Défense et à tout le monde. Monsieur le Président, non, effectivement il

 14   n'y a pas de mesure de protection pour ce témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je vais utiliser le température

 16   pour vous communiquer quelque chose. Donc la position de la Défense par

 17   rapport au rapport d'expert du Dr Kathryn --

 18   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom de famille.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- est prêt à être versée au dossier.

 20   Est-ce que vous souhaitez toujours contre-interroger ce témoin ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux revenir vers vous dans deux

 22   heures à ce sujet ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr.

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre déposition,

 26   Monsieur Egbers, est-ce que vous avez un problème avec l'audio ?

 27   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous aider le témoin, s'il


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  1   vous plaît ?

  2   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Egbers, bonjour. Avant de

  4   commencer votre déposition, vous devez selon le Règlement de procédure et

  5   de preuve prononcer la déclaration solennelle. Pourriez-vous lire le texte

  6   de ladite déclaration.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  8   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : VINCENTIUS BERNARDUS EGBERS [Assermenté]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir. Monsieur

 12   Egbers, je sais que votre langue maternelle n'est pas la langue anglaise;

 13   cependant, vous avez choisi de déposer sans interprétation. Si vous avez

 14   des difficultés quelles qu'elles soient, je ne m'attends pas à cela vu

 15   comment se sont déroulées vos précédentes dépositions, eh bien, veuillez

 16   nous le dire, n'hésitez pas à le signaler.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, c'est Mme Hasan qui va

 19   vous poser ses questions, et ceci dans le cadre de l'interrogatoire

 20   principal.

 21   Interrogatoire principal par Mme Hasan :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Veuillez vous présenter.

 25   R.  Je m'appelle Vincent Egbers.

 26   Q.  Quel est votre grade actuel ?

 27   R.  Je suis colonel de la Marechausse royale, ceci fait partie du ministère

 28   de la Défense hollandaise -- Marechausse royale. 


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  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir déposé devant ce Tribunal en l'an

  2   2000, dans l'affaire Krstic ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir déposé par la suite dans l'affaire

  5   Popovic et Tolimir ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité de relire ces dépositions ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que les dépositions que vous avez fournies à l'époque, votre

 10   déposition et vos déclarations préalables, est-ce qu'elles correspondent à

 11   la vérité ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  On vous a demandé, aujourd'hui, si je vous posais exactement les mêmes

 14   questions, est-ce que vous répondriez de la même façon ?

 15   R.  Oui.

 16   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que la

 17   déposition 92 ter, et 65 ter 28977 soit versée au dossier.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28977 va recevoir la cote

 21   P1629.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais traiter des

 24   pièces connexes à la fin. Et maintenant, je vais donner lecture du résumé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez expliqué au témoin

 26   à quoi cela sert ?

 27   Mme HASAN : [interprétation] Oui, en effet.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.


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  1   Mme HASAN : [interprétation] Le témoin Vincent Egbers a servi dans l'armée

  2   hollandaise entre 1988 et 1998. En 1995, il avait le grade du premier

  3   lieutenant, et il a été le commandant du peloton dans la compagnie du

  4   Bataillon hollandais, Charlie, à Potocari. Son peloton était réduit de 30 à

  5   20 hommes à cause des restrictions de la VRS. Les restrictions de la VRS

  6   concernant le carburant, les munitions, la nourriture et les absences ont

  7   empêché le Bataillon hollandais à mener à bien sa mission.

  8   A partir du 9 juillet jusqu'au 11 juillet, le témoin a pris les positions

  9   d'arrêt que l'on appelle Bravo 1, qui se trouve à l'ouest de la ville de

 10   Srebrenica. A partir de cette position, il a vu un char de la VRS tirer sur

 11   Srebrenica et sur sa position d'arrêt ainsi que des soldats de la VRS

 12   entrer dans les maisons du village de Pusulici.

 13   Le 11 juillet, le témoin s'est rendu dans la base de la compagnie Bravo à

 14   Srebrenica, où des milliers de civils s'étaient rassemblés. Il a accompagné

 15   les Musulmans qui étaient en train de fuir au nord de Potocari, en se

 16   rendant à cet endroit, ils ont subi des pilonnages sur la gauche et la

 17   droite par la VRS.

 18   Le 12 juillet, le témoin a accompagné le premier convoi qui est parti à

 19   Kladanj, même s'il ne savait pas où il partait. En route, les gens de

 20   Bratunac ont crié, et ont jeté des affaires sur des autocars. Les soldats

 21   serbes étaient déployés le long de la route, ils tiraient en direction du

 22   bois. Le témoin a vu un canon antiaérien sur un véhicule à proximité de

 23   Sandici. A proximité de Nova Kasaba, il a vu des centaines d'hommes dans un

 24   stade de foot qui étaient agenouillés avec leurs mains derrière leur nuque.

 25   Ils étaient gardés par les soldats de la VRS. Il a vu encore davantage

 26   d'hommes qui étaient en train de marcher en direction du stade de foot,

 27   avec leurs mains derrière leur nuque.

 28   Le matin du 13 juillet, le témoin a vu à Potocari des hommes qui étaient en


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  1   train d'être séparés de leurs familles, et qui ont été amenés dans la

  2   "maison blanche", les femmes étaient poussées dans les autocars. Le témoin

  3   est rentré dans la "maison blanche", qui était gardée par les soldats de la

  4   VRS. On lui a dit que ces hommes allaient être amenés à Kladanj. Les biens

  5   de ces hommes étaient devant la maison, assemblés devant la maison. Les

  6   hommes avaient l'air terrifié et ont dit, au témoin, qu'ils pensaient

  7   qu'ils allaient être tués. Le témoin a vu un convoi d'hommes en train de

  8   partir, escorté par les gardiens de la paix. Après il a appris que la VRS

  9   les a empêchés en les menaçant avec leur fusil à Bratunac, et les a

 10   empêchés donc d'escorter ces autocars. Plus tard, le témoin a escorté un

 11   autre convoi de 14 à 15 bus à Kladanj. En route, les soldats des Serbes de

 12   Bosnie ont pris son casque et son gilet pare-balles en le menaçant à bout

 13   portant. Ensuite, il y avait encore des hommes à Nova Kasaba dans le stade

 14   de foot au moment où il est passé à côté. En chemin, en partant de Kladanj,

 15   les soldats des Serbes de Bosnie, au niveau d'un point d'arrêt, ont arrêté

 16   son véhicule en le menaçant d'un fusil, et ils lui ont pris ses véhicules.

 17   Il a rejoint d'autres éléments de la force internationale qui étaient en

 18   train d'escorter le convoi, et qui ont été arrêtés de la même façon. Le

 19   témoin, on a demandé au témoin de s'entretenir avec son commandant au sujet

 20   de ces soldats, et un des soldats l'a pris pour voir le commandant Zoran

 21   Malinic, à l'immeuble de l'école à proximité de Nova Kasaba, au niveau du

 22   stade de foot.

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète va arrêter la lecture du résumé vu que le débat

 24   a repris.

 25   Mme HASAN : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais vous poser une question au sujet de

 27   votre position d'arrêt. Pendant que vous étiez à Bravo 1, est-ce que vous

 28   avez subi une attaque directe ?


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  1   R.  Oui, il y avait plusieurs T-54 et 55, ce sont des chars de l'armée des

  2   Serbes de Bosnie qui étaient en train d'entrer dans l'enclave, et qui

  3   tiraient sur nos positions d'arrêt, de sorte que nous devions nous

  4   débarrasser de ces positions et prendre d'autres positions.

  5   Q.  Est-ce qu'il y a eu des blessés, est-ce qu'on a tiré sur votre

  6   équipement ?

  7   R.  Oui, nous avons eu deux blessés légers au niveau de nos soldats du

  8   Bataillon hollandais. Il y a eu aussi quelques hommes musulmans du cru qui

  9   ont été blessés par le même pilonnage.

 10   Q.  Maintenant, je vais parler des restrictions imposées par la VRS,

 11   surtout les restrictions concernant le carburant. Vous avez parlé de cela

 12   dans votre déposition précédente, vous avez dit que vous ne pouviez plus

 13   exécuter, mener à bien vos patrouilles. Est-ce que ceci a eu un impact sur

 14   quoi que ce soit d'autre ?

 15   R.  Eh bien, nous avions besoin de ce carburant pour les groupes

 16   électrogènes, donc nous n'avions pas d'électricité, de sorte que nous ne

 17   pouvions plus geler notre nourriture. Donc nous ne pouvions pas conduire

 18   nos véhicules, mais nous ne pouvions pas nous nourrir, en tout cas, nous ne

 19   pouvions pas utiliser les congélateurs. Donc nous ne mangions que de la --

 20   [inaudible] des conserves.

 21   Q.  Est-ce que cela a aussi influé l'eau ?

 22   R.  Au cours de la chute de l'enclave, nous avons fourni toute l'eau

 23   buvable que nous avions aux réfugiés. Et donc, comme ce sont les Serbes de

 24   -- l'armée des Serbes de Bosnie, qui contrôlaient le carburant et la

 25   quantité de carburant qui entrait l'enclave, eh bien, nous dépendions de

 26   cela.

 27   Q.  Mais est-ce que vous aviez le purificateur d'eau ?

 28   R.  Oui. Nous en avions pour les troupes. Mais nous -- nous avions besoin


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  1   de carburant pour cela.

  2   Q.  Eh bien, par rapport à cette colonne, la colonne de réfugiés qui est

  3   partie le 11 juillet de Potocari -- de Srebrenica à Potocari, vous avez dit

  4   que cette colonne a fait l'objet de pilonnages sur la -- depuis la gauche

  5   et de la droite venant de la route. Est-ce que vous pouviez voir d'où

  6   venaient les tirs ?

  7   R.  Eh bien, c'étaient des tirs indirects. Cela venait du sud de l'enclave,

  8   là où se trouvait l'armée des Serbes de Bosnie. Moi, j'ai l'impression que

  9   l'on tirait sur les réfugiés pour les faire avancer, pour faire avancer la

 10   colonne, parce qu'ils ne tiraient pas directement sur la route, mais

 11   vraiment sur les côtés gauche et droit de la route.

 12   Q.  Et vous avez dit qu'ils faisaient cela pour faire avancer la colonne,

 13   mais l'avancer vers où ?

 14   R.  Ils étaient à proximité de la Compagnie Bravo et ils se déplaçaient

 15   vers le nord de Potocari, donc il fallait qu'ils se déplacent vers le nord.

 16   Q.  Je vais maintenant parler du premier convoi que vous avez escorté au

 17   moment où il a quitté Potocari. Est-ce que vous vous rappelez à quel moment

 18   vous êtes arrivé à Kladanj, et est-ce que vous vous rappelez à quel -- à

 19   quel endroit se trouvait votre destination dans une zone boisée -- vous

 20   avez parlé de cela précédemment, vous avez dit avoir vu une femme qui avait

 21   trouvé la mort dans ces bois. Est-ce que vous savez quoi que ce soit au

 22   sujet des circonstances de son décès ?

 23   R.  La seule chose que j'ai vue, c'était que la foule était considérable,

 24   il faisait très chaud et tout le monde était très effrayé. Les gens ne

 25   savaient pas à quoi s'attendre. Tous les autobus se sont arrêtés tout d'un

 26   coup au milieu d'un bois. Il n'y avait rien autour. Donc, les gens ont

 27   pensé qu'ils allaient être tués à cet endroit et c'est le signe qu'ils

 28   m'ont donné lorsqu'ils m'ont vu alors que je marchais non loin des autobus.


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  1   Q.  Quand vous dites "ils", à qui faites-vous référence exactement ?

  2   R.  Aux réfugiés qui se trouvaient à bord des autobus, autobus qui

  3   s'étaient arrêtés à Kladanj.

  4   Q.  Et est-ce qu'il y avait des femmes, des enfants et des personnes âgées

  5   dans cette foule ?

  6   R.  Il y avait des femmes, des enfants et des personnes âgées. Tout était

  7   organisé par les Serbes de Bosnie, donc, tous les autobus se sont arrêtés à

  8   cet endroit. Trois des autobus ont pu ensuite faire mouvement vers la

  9   destination -- le point de débarquement des autobus. Des gens sont

 10   descendus et ces trois autobus, une fois qu'ils ont été vides, ont dû

 11   partir et trois autres autobus se sont avancés jusqu'à ce même endroit.

 12   Donc, toutes les femmes et les enfants ne savaient pas à quoi s'attendre et

 13   étaient terrifiés.

 14   Q.  Les femmes et les enfants qui ont débarqué à cet endroit ont-ils

 15   également vu la femme décédée, et est-ce que ceci a eu un effet, si vous

 16   avez pu le constater ?

 17   R.  Oui, j'ai pu le constater. Les -- toutes ces personnes ont fait un

 18   geste de leur doigt de la gauche vers la droite au niveau du coup. Ces --

 19   ces personnes pensaient que leur vie allait s'achever à cet endroit.

 20   Q.  Pouvez-vous nous dire à peu près combien de personnes se trouvaient à

 21   bord des autobus du premier convoi que vous avez escorté ?

 22   R.  Une soixantaine de personnes par autobus.

 23   Q.  Parlons maintenant de Potocari et de la date du 13 juillet --

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que nous passions à ce sujet,

 25   j'aurais une question à poser au sujet de la femme décédée.

 26   Est-ce que vous avez constaté des blessures sur son corps ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'en ai pas été capable.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je retire ma question. Je vous


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  1   remercie.

  2   Mme HASAN : [interprétation]

  3   Q.  Donc, le 13 juillet, avant que vous ne partiez à bord du convoi numéro

  4   4, donc dans la matinée, pouvez-vous nous dire quelques mots du convoi

  5   numéro 3 qui était parti avant le vôtre ?

  6   R.  Le convoi numéro 3 était un convoi composé d'un nombre réduit d'autobus

  7   à bord desquels se trouvaient des hommes rassemblés par les Serbes de

  8   Bosnie dans la maison blanche, si je me souviens bien. Donc, il ne

  9   s'agissait pas de 14 autobus. Je pense qu'il n'y en avait que trois à bord

 10   desquels se trouvaient uniquement des hommes. Il s'agissait d'hommes âgés

 11   et je les ai vus monter à bord de l'autobus et faire le même signe de la

 12   gauche vers la droite au niveau de -- de la gorge que celui dont j'ai parlé

 13   tout à l'heure, car ils étaient sûrs que leurs vies allaient arriver à leur

 14   terme et ils m'ont proposé de l'argent de façon à ce que je puisse le

 15   conserver à leur place. Je n'ai pas pris cet argent, mais j'étais sûr

 16   qu'ils allaient également à Kladanj ou en tout cas, qu'il n'y aurait pas

 17   d'autres solutions pour eux.

 18   Q.  Outre le fait d'avoir vu les hommes de la maison blanche qu'on a

 19   emmenés et fait monter à bord des autobus, est-ce que vous avez eu la

 20   possibilité d'entrer dans la maison blanche ?

 21   R.  Je me suis trouvé à l'intérieur de la maison blanche le 13 juillet, une

 22   fois que j'ai entendu des femmes crier en évoquant le fait que leurs maris

 23   et leurs fils, y compris des hommes âgés, avaient été emmenés à l'intérieur

 24   de la maison blanche. Donc, j'y suis allé et mes soldats ont eu

 25   l'autorisation de pénétrer dans la maison parce que j'étais un gradé. J'ai

 26   souligné mon grade de lieutenant et j'ai dit aux Serbes de Bosnie que je

 27   souhaitais voir ceux qui se trouvaient à l'intérieur de la maison blanche.

 28   Il y avait des hommes à l'intérieur de cette maison qui attendaient dans un


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  1   certain nombre de pièces.

  2   Q.  Et est-ce qu'il s'agissait des hommes que vous avez vus monter à bord

  3   des autobus ?

  4   R.  Oui. Plus tard, ils sont montés à bord des autobus et ils ont composé

  5   le convoi numéro 3, escorté par une autre personne que moi.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, les deux dernières

  7   questions ne sont qu'une répétition de ce que nous trouvons dans la

  8   déposition précédente du témoin. Veuillez procéder.

  9   Mme HASAN : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 10   numéro 29978.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez ce dessin ?

 12   R.  Oui. On y trouve ma signature et je suis l'auteur de ce dessin.

 13   Q.  Vous avez annoté ce que l'on voit en rouge sur ce schéma pendant votre

 14   déposition dans l'affaire Tolimir. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 15   R.  Oui, Madame.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on donne au témoin un stylet,

 18   ce qui lui permettra ensuite de nous indiquer un certain nombre de choses

 19   sur le schéma.

 20   Q.  Je vous prierais, Monsieur, de nous expliquer ce que nous voyons sur ce

 21   schéma et d'expliquer en particulier les annotations apposées par vous.

 22   R.  Très bien. C'est la route qui va de Konjevici, que j'indique ici, vers

 23   la gauche. Et le barrage routier se trouvait ici. Alors, nous sommes

 24   arrivés par la route, depuis l'endroit que j'indique et nous avons été

 25   arrêtés par l'armée serbe de Bosnie au niveau du barrage routier. C'est là

 26   qu'ils se sont emparés des véhicules qui ont été emmenés sur une place non

 27   loin de l'école. Et nous attendions sur le bas côté de la route.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour --


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Une autre couleur ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, ceci serait -- aurait sans

  3   doute été préférable, car vous annotez en ce moment un -- un schéma qui a

  4   déjà été annoté et vous utilisez la même couleur, donc cela crée la -- une

  5   certaine confusion. Je vais essayer de résumer la situation.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être serait-il préférable d'effacer

  8   les annotations qui viennent d'être apposées aujourd'hui et de converser

  9   les anciennes. Les anciennes concernent le numéro 65 de ce document, et il

 10   serait donc bon de recommencer ensuite en donnant au témoin un stylet de

 11   couleur différente. En général la Défense et l'Accusation utilisent des

 12   couleurs différentes, mais je ne sais pas de combien de couleurs nous

 13   disposons. Peut-être ne devrions-nous pas utiliser le bleu et le rouge mais

 14   --

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Le vert.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le vert, par exemple. Alors revenons à

 17   la version originale du dessin d'abord sans sauvegarder les annotations

 18   faites aujourd'hui. De façon à retrouver le document original, et tout ce

 19   que vous ajouterez aujourd'hui, si vous ajoutez quelque chose, je vous

 20   demanderais de le faire le plus clairement possible pour le compte rendu

 21   d'audience. Nous pourrions donc redémarrer. Je pense vous avoir entendu

 22   dire que la route était celle de Konjevic. Vous avez annoté cette localité.

 23   Pourriez-vous le refaire ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] [inaudible] poursuivre.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. Alors voici la route qui va à

 27   Konjevic, nous sommes arrivés de ce côté, nous avons été arrêtés ici au

 28   niveau du barrage routier.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le barrage routier se trouve au

  2   milieu entre les deux cercles de couleur verte --

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- à l'intérieur du cercle de couleur

  5   rouge --

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- avec une annotation en vert.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Et lorsque j'ai été arrêté, j'ai vu mes

  9   collègues qui attendaient de voir ce qui allait se passer.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a inscrit quatre croix pour

 11   indiquer l'endroit où se trouvaient ses collègues.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc j'ai dû descendre de voiture, et j'ai

 13   amené la voiture jusqu'à la place comme je l'ai déjà dit, je souligne le

 14   mot "place," ici c'est l'endroit où les véhicules ont été garés, et j'ai

 15   été prié de prendre contact avec le commandant des troupes qui m'avaient

 16   arrêté, le commandant se servait de l'école comme d'un quartier général.

 17   Voici donc l'endroit où se trouvait l'école, et ici se trouvent les marches

 18   d'escalier qui mènent à l'école. C'est à cet endroit que j'ai rencontré ce

 19   commandant. Et entre la route et l'école se trouvait une maison dans

 20   laquelle étaient rassemblés des hommes et des jeunes gens qui avaient été

 21   capturés. Ici dans le gymnase, en dessous du gymnase se trouvaient des

 22   chiens, appartenant aux Serbes de Bosnie. Le terrain de football dont j'ai

 23   parlé est celui dans lequel j'ai vu tous ces hommes.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a inscrit une forme

 25   représentant le terrain de foot --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la droite.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur la droite avec indication de la

 28   direction --


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  1   Mme HASAN : [interprétation] Donc nous ne perdrons pas ces annotations, et

  2   c'est la raison pour laquelle je demande le versement au dossier de cette

  3   version annotée du document, qui est le document 65 ter numéro 28978.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le schéma qui était

  5   déjà annoté en rouge dans l'affaire Tolimir comporte aujourd'hui de

  6   nouvelles annotations de couleur verte et recevra donc un numéro de pièce à

  7   conviction.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1630.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1630 est admise au dossier.

 10   Mme HASAN : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez annoté la route en haut de ce schéma et

 12   dans votre déposition précédente vous aviez décrit cette route que vous

 13   avez empruntée jusqu'à Kladanj et en revenant de Kladanj, vous l'avez

 14   décrite comme étant la route reliant Konjevic Polje à Milici et poursuivant

 15   plus loin. Est-ce que c'est bien cette route dont vous parlez ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  D'après votre souvenir quelle est la distance qui sépare le terrain de

 18   foot de Nova Kasaba du barrage routier où vous avez été arrêté ?

 19   R.  Quelques centaines de mètres.

 20   Mme HASAN : [interprétation] Je demanderais maintenant l'affichage du

 21   document 65 ter numéro 4950. Et je demanderais que l'on tourne ce schéma de

 22   90 degrés sur la droite. Merci.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, vous reconnaissez sans doute cette photographie

 24   aérienne qui vous a été montrée dans votre déposition dans l'affaire

 25   Krstic. Et j'aimerais que vous vous saisissiez une nouvelle fois du stylet

 26   et que vous nous disiez si vous reconnaissez l'un ou l'autre des bâtiments

 27   que l'on voit sur cette photographie aérienne.

 28   R.  Oui. Ici se trouve la route dont j'ai parlé.


Page 13384

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De façon à éviter toute confusion il

  2   serait sans doute préférable que le témoin utilise également un stylet de

  3   couleur verte pour annoter ce schéma.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas de problème.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De façon à ce que nous puissions

  6   déterminer quelles annotations correspondent à quelle déposition.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je demanderais que l'on revienne au

  9   schéma original en supprimant la nouvelle annotation faite en rouge à

 10   l'instant. Et je vous prierais, Monsieur, de refaire cette annotation à

 11   l'aide d'un stylet de couleur verte pour indiquer l'emplacement de la

 12   route.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc nous avons été arrêté ici, au niveau du

 14   barrage routier. Ici se trouve l'école. Et ceci est la voie de circulation

 15   qui mène du barrage routier jusqu'à l'école. Ici se trouve la place. Les

 16   hommes et les jeunes gens étaient à l'intérieur d'un de ces bâtiments. Je

 17   sais pas exactement lequel, mais c'était l'un des bâtiments que l'on voit

 18   sur le côté de cette route.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a inscrit des pointillés --

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- sur la gauche de la route reliant le

 22   barrage routier et l'école.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne me rappelle pas dans quelle maison

 24   exactement ces hommes et ces jeunes gens ont été gardés prisonniers.

 25   Mme HASAN : [interprétation]

 26   Q.  Je vais maintenant vous montrer une autre image, --

 27   Mme HASAN : [interprétation] Je demande pour l'instant le versement au

 28   dossier de cette photographie aérienne annotée, il s'agit du document 65


Page 13385

  1   ter numéro 4950.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document annoté par le témoin

  4   aujourd'hui devient la pièce à conviction P1631.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1631 est admise au dossier.

  6   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous revenions à la

  7   pièce à conviction P01132, page 40 dans le prétoire électronique.

  8   Q.  Eh bien, Monsieur le Témoin, je ne sais pas si ceci va vous aider à

  9   identifier plus facilement le petit bâtiment ou la petite structure qui se

 10   trouvait là et dans laquelle étaient ces hommes. Si ce n'est pas le cas,

 11   c'est en tout cas une image de meilleure qualité. Mais ce si ce n'est pas

 12   le cas, ce n'est pas un problème.

 13   R.  Je suis désolé, je ne me rappelle pas de quel bâtiment il s'agit

 14   exactement, désolé.

 15   Q.  D'accord. Pas de problème. J'aimerais vous demander si vous avez fait

 16   une quelconque constatation au sujet des lignes de transmissions

 17   disponibles dans l'école où vous avez amené dans cette caserne temporaire ?

 18   R.  Eh bien, les soldats serbes de Bosnie qui se trouvaient là ne

 19   souhaitaient pas que nous utilisions nos moyens de transmissions à bord des

 20   véhicules car ils étaient sûrs que de telles communications n'étaient pas

 21   sécurisées. Nous l'avons fait, mais nous ne l'avons pas fait ouvertement.

 22   Et ils utilisaient des communications filaires pour communiquer, donc j'ai

 23   vu pas mal de câbles auxquels pouvaient être connectés des téléphones.

 24   Donc, il leur était possible de parler avec des interlocuteurs sans que

 25   quiconque les écoute.

 26   Q.  D'où venaient ces câbles ? Où est-ce que vous les avez vus ?

 27   R.  J'ai vu des câbles aux abords de Nova Kasaba, en divers lieux, ainsi

 28   qu'ici même à l'école.


Page 13386

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous dites "aux abords de", j'ai

  2   pu lire dans un compte rendu précédent que vous parliez de quelque chose

  3   qui se trouvait non loin de.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, aux abords de, non loin de, en effet.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.

  7   Mme HASAN : [interprétation] D'accord. Je demande l'affichage du document

  8   65 ter 25663A.

  9   Q.  Et Monsieur le Témoin, je vous demanderais -- évidemment, nous pouvons

 10   nous servir des versions B/C/S et anglaise, mais j'aimerais vous demander

 11   si vous souhaitez en avoir un exemplaire en néerlandais. Il s'agit de votre

 12   rapport du 15 juillet.

 13   R.  Certainement.

 14   Q.  Bien. Nous voyons ici en haut de la page que ce document date du 15

 15   juillet, et qu'il stipule qu'il provient du 1er lieutenant Egbers, et qu'il

 16   est dirigé au chef désigné par les signes S2/34. Alors, avant que nous

 17   n'entrions dans le détail du contenu de ce document, pourriez-vous nous

 18   dire quelle est la nature de ce document, si c'est vous qui l'avez élaboré,

 19   et nous en dire un peu plus quant au moment et à l'endroit où vous avez

 20   accompli ce travail ?

 21   R.  Eh bien, oui. J'ai établi un rapport adressé à S2, à savoir le chef de

 22   la section 2, qui était responsable du renseignement, ainsi qu'au chef de

 23   la section 3, responsable des opérations, et au chef de la section 4,

 24   responsable de la logistique. C'est donc simplement un rapport que

 25   j'adresse à mes collègues du Bataillon néerlandais et que j'ai rédigé le 15

 26   juillet 1995. Après avoir passé une nuit à Nova Kasaba, je souhaitais faire

 27   rapport de tout ce que m'avait dit le commandant Malinic. Donc voilà, c'est

 28   ce rapport. Et immédiatement après mon retour à la base, j'ai rédigé ce


Page 13387

  1   document.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vous avez dit que le

  3   document portait le numéro S2-34. Alors, il est numéroté de cette façon

  4   dans la version anglaise et dans la version B/C/S, mais je ne sais pas

  5   pourquoi il y a une petite différence par rapport à la version originale où

  6   on lit "S2-3", sans le 4. Apparemment, il y a peut-être eu une erreur de

  7   transcription.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est bien cela.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Et puisque vous avez fait

 10   référence au numéro, je le souligne. Autrement, je ne l'aurais peut-être

 11   même pas remarqué, ce n'est pas capital --

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- aussi longtemps que le contenu du

 14   document est le même dans les trois versions. Veuillez procéder, je vous

 15   prie.

 16   Mme HASAN : [interprétation]

 17   Q.  D'accord. Donc, voyons ce que vous dites dans ce rapport, au paragraphe

 18   2, en particulier. Nous y trouvons mention d'un certain nombre d'incidents

 19   survenus entre Potocari et Nova Kasaba. Des véhicules, des casques, et des

 20   gilets pare-balles ont été saisis. Arrêtons-nous là, si vous voulez bien.

 21   Pourriez-vous développer et expliquer où se trouvaient ces véhicules, ces

 22   casques, et ces gilets pare-balles, où ils ont été saisis, comme vous le

 23   dites dans votre rapport ?

 24   R.  Eh bien, le long de la route il y avait des troupes serbes de Bosnie

 25   qui faisaient face à l'enclave sur la route, et lorsqu'ils ont vu approcher

 26   notre véhicule, ils ont pointé leur AK-47 sur nous, ce qui nous a

 27   contraints à nous arrêter, et ils se sont emparés de ce qu'ils pouvaient

 28   prendre; nos casques, nos gilets pare-balles, en particulier. C'est ce


Page 13388

  1   qu'ils voulaient. Et ils ont simplement mis leurs fusils sur nos têtes, et

  2   nous avons été obligés de leur donner ce qu'ils voulaient. C'est la raison

  3   pour laquelle nous n'avions pas d'armes le lendemain.

  4   Q.  Quand vous faites référence à ce lieu le long de la route, de quelle

  5   route parlez-vous ?

  6   R.  Je parle de la route qui va de Potocari à Bratunac, qui poursuit de

  7   Bratunac jusqu'à Kladanj en passant non loin de Nova Kasaba, il y avait là

  8   des troupes, mais la plupart de ces incidents ont eu lieu sur la première

  9   partie du trajet entre Bratunac et le premier carrefour important.

 10   Q.  D'accord.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, tout ceci ne constitue que

 12   des répétitions de ce qu'on voyait dans la déclaration du témoin. Le témoin

 13   dans sa déposition précédente a déclaré qu'il a été arrêté à plusieurs

 14   reprises et que c'est seulement à l'un des derniers arrêts qu'on leur a

 15   enlevé leurs gilets pare-balles, leurs casques. Et tout figure donc dans sa

 16   déposition précédente.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'essayais simplement

 18   d'établir un lien entre le contenu du rapport et les faits dont il a déjà

 19   témoigné. Il n'a jamais témoigné au sujet de ce document dans l'affaire

 20   Krstic.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

 22   Mme HASAN : [interprétation] Mais je vais poursuivre.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est peut-être vrai, mais bien sûr il

 24   est à peu près évident que nous parlons de la même chose. Si tel était

 25   votre objectif, alors vous auriez pu demander au témoin si ce qui figure

 26   dans le document rend bien compte de ce que nous avons pu lire dans sa

 27   déposition sur ce point. Veuillez procéder.

 28   Mme HASAN : [interprétation]


Page 13389

  1   Q.  Monsieur le Témoin, en vous appuyant sur votre expérience personnelle

  2   et ce qui vous a été rapporté, est-ce que ce comportement vous est apparu

  3   comme un comportement ponctuel ou comme un comportement systématique, le

  4   fait de dépouiller, d'arrêter, d'empêcher d'agir les membres des forces de

  5   paix de la FORPRONU ?

  6   R.  C'était systématique. Tous nos véhicules étaient arrêtés, ce n'était

  7   pas simplement un incident isolé. Il y a eu pas mal d'incidents du même

  8   genre.

  9   Q.  Dans le même paragraphe entre parenthèses, nous lisons "confer la

 10   déclaration en serbo-croate". Alors, dans votre déposition précédente, vous

 11   parlez d'une lettre de protestation que vous avez envoyée à la caserne ou à

 12   l'école où vous avez rencontré le commandant Zoran Malinic. Est-ce qu'il

 13   s'agit de la même déclaration lorsque vous faites référence à ceci à

 14   l'instant ?

 15   R.  Oui, Madame.

 16   Q.  Au paragraphe 5, je poursuis la lecture, donc dans votre rapport, qui

 17   traite de ce dont vous avez déjà témoigné par rapport à vos contacts avec

 18   le commandant local, vous faites précisément référence à lui ici, je veux

 19   parler du commandant Zoran Malinic, né en 1961. Alors, tout d'abord,

 20   comment saviez-vous qu'il était commandant comme vous l'indiquez à cet

 21   endroit du texte ?

 22   R.  C'est ce qu'il m'a dit, et je l'ai vu écrit sur la porte de son bureau.

 23   Q.  Et que pouvez-vous dire de sa date de naissance ?

 24   R.  Elle figurait dans la déclaration originale en serbo-croate, qui a

 25   ensuite été rédigé par nous en anglais. Je ne sais pas si elle est exacte,

 26   mais c'est ce qu'ils m'ont dit.

 27   Q.  Excusez-moi, qui vous a dit cela ?

 28   R.  Je me trouvais avec un interprète qui parlait anglais, mais également


Page 13390

  1   serbo-croate, et il a élaboré le rapport avec moi, de façon à ce que je

  2   puisse le donner au colonel Beara.

  3   Q.  Donc, les renseignements contenus, par exemple, dans ce paragraphe sont

  4   des renseignements que vous avez appris à l'époque où vous élaboriez votre

  5   lettre de protestation avec l'aide de l'interprète serbo-croate ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Bien, est-ce que vous connaissiez le colonel Zoran Malinic avant de

  8   l'avoir rencontré le 13 juillet ?

  9   R.  Je ne l'ai jamais vu auparavant, et je ne l'ai pas vu par la suite non

 10   plus.

 11   Q.  Passons maintenant au point 8. Ici, on peut lire que le commandant

 12   supérieur, colonel Beara allait être impliqué, s'occuper de la question,

 13   qui vous a fourni cette information, à savoir que le colonel Beara était le

 14   commandant supérieur du commandant Zoran Malinic ?

 15   R.  Je ne sais pas s'il était son commandant immédiat, mais il m'a dit que

 16   le colonel Beara était le colonel était le colonel qui était chargé, qui

 17   s'occupait en fait du secteur autour de Nova Kasaba. Ce n'est pas lui qui

 18   s'occupait de l'école, et bien évidemment il était commandant, il devait

 19   donc s'appuyer sur le colonel. Mais je ne sais pas s'il y avait un lien

 20   exact entre lui et ce dernier, je ne sais pas s'il faisait partie de ses

 21   effectifs, je ne le sais pas. Mais je sais qu'il existait un rapport entre

 22   eux, car il était là, à l'école à Nova Kasaba, et ce colonel Beara avait la

 23   responsabilité du secteur entourant l'école. Donc je ne sais pas si ce

 24   colonel était le commandant militaire du commandant, Zoran Malinic. C'est

 25   quelque chose que je ne sais pas mais ce qu'il m'a dit, il m'a dit qu'il

 26   n'était pas en mesure de fournir une garantie concernant notre sécurité à

 27   l'extérieur, en dehors de son QG.

 28   Q.  Mais est-ce que vous faites une distinction entre la chaîne de


Page 13391

  1   commandement formelle par rapport à ce que vous avez entendu, et ce qu'on

  2   vous a dit ?

  3   R.   Oui, effectivement. Je ne sais pas si le colonel Beara était le

  4   commandant de ce commandant, donc c'était son supérieur, mais il avait une

  5   influence sur le territoire, et sur le territoire donc lorsque nous

  6   retournions ou devions retourner à l'enclave.

  7   Q.  Est-ce que le colonel Zoran Malinic a fait référence au colonel Beara

  8   en tant que son supérieur ?

  9   R.  Il m'a dit qu'il ne pouvait pas garantir notre sécurité mais que le

 10   colonel Beara pouvait le faire, que c'était le colonel Beara qui assurait

 11   la sécurité ou qui était la personne en charge de Nova Kasaba.

 12   Q.  Très bien. Passons maintenant à la deuxième journée pendant laquelle

 13   vous étiez à l'école, le 14 juillet. Vous avez rencontré le colonel Beara.

 14   Il est arrivé à l'école. Et au point 9, vous en parlez; est-ce que c'est de

 15   cet événement-là que vous parlez ?

 16   R.  Oui, effectivement. Je l'ai rencontré mais très brièvement. Il est allé

 17   voir le commandant Malinic immédiatement.

 18   Q.  Et pour préciser le tout, lorsque vous avez indiqué ici le nom du

 19   colonel Beara, comment saviez-vous -- comment épelez son nom ?R.  Eh bien,

 20   parce que c'était épelé dans la lettre de protestation en serbo-croate que

 21   nous avions faites.

 22   Q.  Vous avez eu des contacts avec le colonel Beara ce jour-là. De quelle

 23   façon avez-vous pu parler avec lui ?

 24   R.  Par le truchement d'un interprète. Il était là. Il m'a parlé en

 25   anglais. Je l'ai salué. Je lui ai remis la lettre de protestation. Et il a

 26   essayé de la remettre au colonel Malinic, ensuite il est parti.

 27   Q.  Excusez-moi, vous dites qu'il a essayé de remettre la lettre le plus

 28   rapidement que possible au commandant Malinic, je ne comprends pas ce que


Page 13392

  1   vous voulez dire par là, vous voulez dire qu'il a essayé de voir le

  2   commandant Malinic ?

  3   R.  Excusez-moi, non, il n'avait pas le temps. Mais il n'était pas vraiment

  4   intéressé, il n'a pas pris le temps. Il n'a pas eu le temps de me parler de

  5   la protestation que je lui ai faite.

  6   Q.  Est-ce que vous vous souvenez combien de temps cette conversation a-t-

  7   elle duré -- combien de temps le colonel Beara est-il resté à l'école ?

  8   R.  Je me souviens que ce n'était pas plus d'une demi-heure, mais je ne

  9   sais pas exactement combien de temps exactement, il sortait il entrait, il

 10   était là, et on s'est parlé un peu. Il était là pour avoir un contact avec

 11   le commandant Malinic.

 12   Q.  Est-ce que vous savez où est parti le colonel Beara lorsqu'il est parti

 13   ?

 14   R.  Oui. Je l'ai vu partir dans la direction de Nova Kasaba du stade de

 15   foot de Nova Kasaba, en direction de Potocari, c'est-à-dire Srebrenica, il

 16   a pris cette route-là.

 17   Q.  Bien. Maintenant au point 10 de ce document, vous dites :

 18   "Je lui ai expliqué par écrit ce qui s'était passé ce qui nous était

 19   arrivé. Le colonel Beara avait l'original."

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous avez gardé une copie pour vous-même, une copie de la

 22   lettre de protestation ?

 23   R.  Non. J'ai remis la lettre de protestation à mes supérieurs à l'enclave,

 24   et c'est tout.

 25   Q.  Très bien. Maintenant au point 11. Vous parlez d'un incident qui s'est

 26   déroulé lorsque vous avez rencontré un véhicule de la Croix-Rouge

 27   internationale, vous en avez parlé déjà dans le cadre de votre déposition.

 28   Et maintenant j'aimerais attirer votre attention à la deuxième ligne en


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  1   anglais ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et ici on peut lire "arrêté", et ensuite il y a des chiffres qui

  4   suivent ce mot. Que veut dire ces chiffres ?

  5   R.  C'est la date et l'heure exacte. Donc 94 [comme interprété] fait

  6   référence à l'année, 07 fait référence au mois, et le 13 fait référence à

  7   la date. Et l'incident s'est déroulé à 16 heures. Donc à 16 heures le 13

  8   juillet 1995, deux femmes et deux hommes se sont arrêtés.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  Maintenant nous pouvons lire que vous dites : "Ils sont partis en

 12   direction de Pale. Et je leur ai parlé des centaines de prisonniers de

 13   guerre sur le stade de football dans le Secteur de la JNA" et ensuite il a

 14   des numéros qui apparaissent, qui suivent ce texte.

 15   Que veut dire le numéro de la JNA ?

 16   R.  Eh bien, ce sont les coordonnées sur la carte, lorsque vous regardez la

 17   carte vous verrez exactement ce que je veux dire. C'est la manière dont les

 18   officiers communiquent dans l'armée.

 19   Q.  Donc vous avez parlé à ces personnes des prisonniers que vous avez vus

 20   sur le stade de football, et ceci a eu lieu le 13 juillet vers 4 heures de

 21   l'après-midi, vers 16 heures.

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   Q.  Vous souvenez-vous à quel moment auriez-vous vu ou avez-vous, plutôt,

 24   ces hommes dans le stade de football ?

 25   R.  Je les ai vu ce matin-là lorsque je suis passé à bord de mon véhicule

 26   lorsque je me suis dirigé en direction de Kladanj.

 27   Q.  Monsieur, dites-nous, s'il vous plaît, si vous avez été informé ou si

 28   vous aviez appris que le général Mladic était sur le stade de foot de Nova


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  1   Kasaba dans l'après-midi du 13 juillet ?

  2   R.  Je ne l'ai pas vu, et l'on ne m'a pas informé qu'il s'y trouvait.

  3   Q.  J'aimerais que l'on prenne le point 12. Et pour ce faire, je

  4   demanderais que l'on passe à la page suivante en B/C/S, s'il vous plaît.

  5   Ici vous parlez d'une maison qui se trouvait à 75 mètres de l'école. Et

  6   vous dites que des prisonniers de guerre y avaient été -- s'y trouvaient.

  7   Est-ce que ce sont les prisonniers dont vous avez parlé un peu plus tôt ?

  8   R.  Oui. Ils étaient à l'intérieur de la maison tout près de l'école de

  9   Nova Kasaba.

 10   Q.  Y a-t-il quelque chose dans ce paragraphe qui vous aide à vous

 11   remémorer du moment où vous avez vu les prisonniers ?

 12   R.  Oui, effectivement, je vois les mêmes numéros. Comme vous pouvez le

 13   voir, on peut apercevoir ici 94 [comme interprété]. Donc c'était le 14

 14   juillet 1995, à 15 heures que nous nous sommes rendus à cet endroit-là que

 15   nous leur avons rendus visite.

 16   Q.  Est-ce que vous savez si ces prisonniers étaient à cet endroit-là le 13

 17   juillet lorsque vous étiez présent à l'école ?

 18   R.  Je les ai vus là ce jour-là, mais il y avait également d'hommes

 19   musulmans, qui marchaient près de là avec leurs mains derrière leur nuque

 20   et qui se déplaçaient par là, je ne sais pas si ces hommes étaient là le 14

 21   juillet, mais le 13 juillet ils étaient certainement là, il y avait

 22   également des personnes à l'intérieur de la maison.

 23   Q.  Lorsque l'on vous a donné la permission d'entrer dans ce bâtiment de

 24   petite taille, est-ce que vous étiez seul ?

 25   R.  Non. J'étais accompagné de deux autres soldats du Bataillon

 26   néerlandais, il y avait également avec nous des soldats serbes de Bosnie.

 27   Q.  Je demanderais que l'on passe maintenant à la page suivante et que l'on

 28   passe au point 14. Au point 14 ici, nous pouvons lire la dernière phrase


Page 13395

  1   dans laquelle vous parlez de deux jeunes prisonniers de guerre qui ont été

  2   emmenés vers la direction de la route de fuite du combattant de la BiH.

  3   Maintenant vous avez parlé de deux jeunes garçons qui ont été pris du

  4   bâtiment et qui ont été utilisés comme boucliers humains. Est-ce que ces

  5   deux mêmes prisonniers de guerre dont vous parlez ici ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez donner un âge à ces deux jeunes garçons ?

  8   R.  Ils étaient âgés entre 15 et 16 ans.

  9   Q.  Lorsqu'on vous a ramené à Potocari, vous souvenez-vous s'il faisait

 10   encore jour ou nuit à l'extérieur lorsque vous avez quitté l'enceinte de

 11   l'école ?

 12   R.  Il faisait presque nuit.

 13   Q.  S'agissant des informations figurant dans ce rapport est-ce que ces

 14   informations peuvent vous aider à déterminer l'heure à laquelle vous êtes

 15   arrivé à Potocari et lorsque vous avez reçu la permission en fin de compte

 16   d'y aller ?

 17   R.  Vous pouvez voir qu'il s'agissait du 14 juillet 1995, 21 heures 15,

 18   c'est à cette heure-là que nous y sommes trouvés, et comme je l'ai dit dans

 19   la phrase précédente malheureusement, nous avons dû laisser derrière deux

 20   véhicules de marque, des Mercedes, et le S-10 est un véhicule et le S-52

 21   c'est un autre véhicule, ce sont des véhicules que nous n'avons pas pu

 22   prendre avec nous.

 23   Q.  Je vous remercie. Je pense que vous en avez déjà parlé. Ceci figure au

 24   point 15 de ce document. Maintenant, Monsieur le Témoin, dites-nous --

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je

 26   voudrais apporter une petite correction au compte rendu d'audience. Vous

 27   avez dit S-10 je crois que c'était le véhicule et que le S-52 n'était pas

 28   un véhicule, mais je ne vois pas d'indication du S-52. Je ne vois que le C-


Page 13396

  1   52 ici.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, mais c'est un

  3   autre véhicule. Et vous avez tout à fait raison.

  4   Mme HASAN : [interprétation]

  5   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à Potocari à 9 heures 15 le 14 juillet, y

  6   avait-il des réfugiés qui étaient encore là et que l'on devait escorter ?

  7   R.  Que les malades et les blessés qui se trouvaient dans les hôpitaux.

  8   Q.  Est-ce qu'il y avait d'autres réfugiés ?

  9   R.  Il n'y avait pas de réfugié ni à l'intérieur de l'enceinte, mais à

 10   l'extérieur de l'enceinte.

 11   Mme HASAN : [interprétation] Je n'ai plus d'autre question, Monsieur le

 12   Président, Monsieur les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Hasan.

 14   Je vois qu'il est l'heure; pourriez-vous, je vous prie, faire sortir le

 15   témoin hors du prétoire. Nous allons prendre une pause de 20 minutes.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas encore

 18   demandé le versement au dossier des pièces connexes. Souhaiteriez-vous que

 19   je fasse maintenant ou plus tard, après la pause.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne crois pas qu'il y a de position de

 21   la part de la Défense, eh bien, peut-être rapidement si vous pouvez les

 22   mentionner pour nous. 

 23   Mme HASAN : [interprétation] Le premier est le document 65 ter 4951.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une photographie de l'école.

 25   Aucune objection, aucune objection, fort bien. Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] le document recevra la cote P1632,

 27   Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1632 est versé au dossier. Prochain


Page 13397

  1   document.

  2   Mme HASAN : [interprétation] Le prochain, en fait, j'aimerais revenir au

  3   document 4950 -- j'aimerais revenir au document de la liste 65 ter 4950.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la photographie qui ne contient

  5   pas d'annotations. Est-ce bien ce que le document dont vous parlez.

  6   Mme HASAN : [interprétation] C'est un document qui nous a fait comprendre

  7   la déposition dans l'affaire Krstic, et le document pourrait être utile

  8   également à ces fins-là, et j'aimerais en demander le versement au dossier

  9   même si nous avons utilisé la même pièce ici aujourd'hui qui a été annotée

 10   par le témoin, mais cela nous permet donc de comprendre la déposition dans

 11   l'affaire Krstic.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, 04950.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 04950 recevra la cote

 15   P1633.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Et il s'agit de la version

 17   non annotée de la pièce qui a été versée au dossier sous la cote 1631.

 18   Prochaine pièce.

 19   Mme HASAN : [interprétation] Le prochain document est le 5144 de la liste

 20   65 ter.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière,

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote P1634.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1634 est versé au dossier. En l'absence

 24   d'objection, fort bien.

 25   Madame Hasan.

 26   Mme HASAN : [interprétation] Et pour conclure, 65 ter 5145.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune objection. [comme interprété] de

 28   Srebrenica.


Page 13398

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 5145 de la liste 65 ter

  2   recevra la cote P1635.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1635 est versé au dossier.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Hasan, qu'en est-il maintenant

  5   du document, c'est-à-dire le rapport qui a été rédigé par le témoin et qui

  6   porte le numéro 25663A de la liste 65 ter.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Vous avez absolument raison, et j'ai oublié

  8   d'en demander le versement au dossier, donc je souhaiterais le faire

  9   maintenant.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 25663A recevra la cote

 12   P1636, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1636 est versé au dossier.

 14   Nous allons prendre maintenant notre première pause matinale, et nous

 15   reprendrons nos travaux à 10 h 50.

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 17   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

 19   prétoire, s'il vous plaît.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Madame Hasan, Mme

 22   la Greffière a attiré mon attention sur le fait que le 04951, la photo de

 23   l'école à Nova Kasaba avec une voiture sur la route a déjà été versée au

 24   dossier comme pièce P1572. Veuillez vérifier qu'il s'agit là bien de cette

 25   pièce connexe qui n'a pas été annotée par le témoin.

 26   Mme HASAN : [interprétation] Oui, c'est la même photo, je dirais.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là, nous allons

 28   libérer la cote P1632.


Page 13399

  1   Et excusez-nous, Monsieur Egbers, d'avoir traité d'autres questions

  2   alors que vous êtes déjà dans ce prétoire. Monsieur Egbers, maintenant

  3   c'est M. Lukic, donc Me Lukic, le conseil de M. Mladic, c'est lui qui va

  4   vous poser ses questions.

  5   Contre-interrogatoire par M. Lukic :

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Je vais commencer par la question de savoir quelles sont les armes

  9   qu'avaient les Musulmans de Srebrenica.

 10   R.  Excusez-moi, je ne vois pas, je n'entends pas l'anglais, je ne peux que

 11   lire le compte rendu d'audience.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous devez être sur le canal 4, et comme

 13   ça vous allez avoir les deux.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant ça va.

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je vais répéter ce que j'ai dit.

 17   Q.  Donc pourriez-vous nous dire si les Musulmans de Srebrenica étaient

 18   armés, le cas échéant, quelles étaient les armes dont ils disposaient ?

 19   D'après vous, est-ce que les Musulmans étaient armés, les Musulmans de

 20   l'enclave de Srebrenica ?

 21   R.  Oui. Quand nous sommes entrés dans l'enclave, toutes les armes se

 22   trouvaient au point de rassemblement d'armes de Srebrenica, mais quand le

 23   poste d'observation Echo est tombé, j'ai vu de Musulmans armés à

 24   l'intérieur de l'enclave.

 25   Q.  D'après vous, les armes que vous avez vues dans les mains des

 26   Musulmans, est-ce qu'ils ont gardé ces armes ? Est-ce que ce sont les armes

 27   qu'ils possédaient auparavant ? Est-ce qu'ils les ont emportées après votre

 28   entrée dans l'enclave, ou bien est-ce qu'ils ne les ont tout simplement pas


Page 13400

  1   données ? Quelles sont les conclusions auxquelles vous êtes arrivé ?

  2   R.  Je ne sais pas si les armes étaient déjà là, ou bien si elles sont

  3   entrées dans l'enclave après mon arrivé.

  4   Q.  Est-ce que vous savez combien y avait-il de combattants musulmans dans

  5   l'enclave de Srebrenica ?

  6   R.  Non. Je n'ai pas vu plus que 10 ou 20 hommes armés ensemble, je les ai

  7   vus à se grouper à plusieurs reprises, je ne peux pas vous dire s'il y

  8   avait plus ou moins qu'une centaine de gens armés dans l'enclave.

  9   Q.  Maintenant je voudrais vous montrer un document qui a été marqué ici

 10   comme le document D18.

 11   Q.  Je voudrais vous montrer un document qui a été marqué ici comme D18,

 12   c'est un document qui vient de l'état-major principal de l'ABiH. Donc c'est

 13   un document de l'état-major principal de l'ABiH, il date du 30 juillet de

 14   1996,

 15   M. LUKIC : [interprétation] Et c'est la page 16 [comme interprété] qui nous

 16   intéresse.

 17   Q.  Nous voyons ici que l'on résume les événements et nous apercevons que

 18   l'on a envoyé à Srebrenica un certain nombre de balles de calibre 7,62 et

 19   7,9 millimètres; le nombre de ces balles étaient de 374 982, nous voyons

 20   également que l'on parle de grenades, diverses grenades au nombre de 436;

 21   des projectiles également, on a également envoyé un lance-roquettes de 107

 22   millimètres, ainsi que 28 roquettes de 107 millimètres, ainsi de suite. Et

 23   nous apercevons également que l'on a envoyé 150 fusils automatiques et deux

 24   lance-roquettes. Est-ce que vous pouvez nous dire si ces armes et munitions

 25   étaient entreposées au dépôt du Bataillon néerlandais, à l'époque ?

 26   R.  Je me souviens pas. Parce que je n'ai pas été à l'intérieur du point de

 27   collecte.

 28   Q.  Est-ce que vous savez que les forces musulmanes de l'enclave de


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  1   Srebrenica avaient remis aux membres du Bataillon néerlandais des armes qui

  2   étaient faites à la main et qui n'étaient pas en fonction, qui ne

  3   fonctionnaient plus ?

  4   R.  Je ne le savais pas, mais je ne sais pas non plus si ceci est vrai,

  5   parce que je n'ai pas été à l'intérieur du point de rassemblement d'armes,

  6   je ne peux pas vous le dire donc. Je ne peux pas vous l'affirmer, je ne

  7   sais pas si ces affirmations sont vraies ou fausses.

  8   Q.  Merci. Vous avez vu vous-même les armes d'artillerie vers la fin de

  9   votre séjour dans l'enclave, n'est-ce pas ?

 10   R.  J'ai vu une petite pièce d'artillerie, à Bravo 1. Je ne sais pas si

 11   vous faites allusion à cette pièce-là.

 12   Q.  Oui, je fais allusion à celle-là. Est-ce que cette pièce d'armement

 13   était là auparavant, ou bien est-elle entrée dans l'enclave vers la fin de

 14   votre séjour de votre mandat ?

 15   R.  Je ne l'ai vue que lorsque je me suis trouvé à la position d'arrêt

 16   Bravo 1, et ils m'ont dit qu'elle était là-bas pendant une période assez

 17   longue, mais je ne l'ai jamais vue.

 18   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que les armes qui se trouvaient

 19   en possession des forces musulmanes dans l'enclave de Srebrenica étaient

 20   cachées de votre vue, c'est-à-dire étaient cachées des membres du Bataillon

 21   néerlandais, de la vue des membres du Bataillon néerlandais ?

 22   R.  Pendant les premiers mois de notre mission dans l'enclave, nous avons

 23   vu quelques combattants musulmans portant des armes et nous avons essayé de

 24   les confisquer. Donc c'est ce que nous avons vu. Et moi je n'ai vu que

 25   cette pièce, c'est-à-dire ce m-48 à la position d'arrêt numéro 1.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous savez lorsque vous

 27   avez quelque chose qui est caché de quelqu'un l'un des problèmes inhérents

 28   c'est que la personne ne peut pas voir quelque chose qui est caché. Donc


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  1   s'agissant de votre question, à moins de chercher une information très

  2   précise sur la connaissance du témoin il aurait pu peut-être apprendre plus

  3   tard que quelque chose était caché de ses yeux.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui, en fait, nous voulions établir si des

  5   membres du Bataillon néerlandais ont simplement refusé de le voir.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi ne pas posez une question

  7   directe vous pourriez obtenir de cette manière une réponse précise.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Puis-je continuer, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que vous avez vu un char en possession des forces musulmanes de

 13   Srebrenica ?

 14   R.  Non, je ne l'ai pas vu.

 15   Q.  Est-il exact que vous n'aviez pas le droit de fouiller les maisons ni à

 16   Srebrenica ni dans les villages autour de Srebrenica ?

 17   R.  Oui. La question s'est posée de savoir si on pouvait suivre un homme

 18   armé jusqu'à l'intérieur d'une maison. Et, non, nous n'avions pas le droit

 19   d'entrer dans des maisons sans être accompagné par la police, mais moi je

 20   me suis jamais trouvé dans cette situation, c'est quelque chose on parlait

 21   entre nous.

 22   Q.  Est-ce que vous saviez si quelque chose du Bataillon hollandais est

 23   entrée dans une maison musulmane, accompagné de la police pour la fouiller

 24   ?

 25   R.  Je suis sûr que d'autres unités l'ont fait, mais mon unité ne l'a

 26   jamais fait. Moi non plus.

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle unité est entrée dans des maisons de

 28   Musulmans à Srebrenica accompagnée de la police ?


Page 13403

  1   R.  Je sais que l'on a parlé avec nos forces spéciales. Il y avait deux

  2   membres du SAS britannique qui étaient là -- qui étaient actifs dans

  3   l'enclave qui ont pris part à ces activités.

  4   Q.  On va commencer par les membres de la SAS. En ce qui concerne ces armes

  5   d'artillerie, les forces musulmanes vous ont rapporté posséder uniquement

  6   quelques obus; est-ce exact ?

  7   R.  Oui, c'est exact. Moi, de toute façon, je n'ai vu que quelques obus,

  8   parce que j'ai été à côté de l'engin M-48 au niveau du poste Bravo 1.

  9   Q.  Vous n'avez pas procédé à des vérifications pour voir si ils

 10   possédaient des armes pouvaient servir pour cette pièce d'artillerie

 11   ailleurs ?

 12   R.  Non. Nous ne l'avons pas fait. Moi, tout ce que je peux vous dire,

 13   c'est que l'on n'a pas tiré de cette pièce d'artillerie.

 14   Q.  Sauriez-vous être d'accord avec moi pour dire que vous étiez, de toute

 15   façon, obligé de placer cette pièce d'artillerie dans le dépôt, sous le

 16   contrôle du Bataillon hollandais ?

 17   R.  Le commandant du Bataillon hollandais m'a dit qu'il a ouvert le point

 18   de rassemblement des armes au moment où l'armée des Serbes de Bosnie a

 19   attaqué l'enclave et que toutes les armes étaient à l'intérieur de ce point

 20   de rassemblement des armes. De sorte que je n'avais pas besoin de

 21   confisquer une pièce d'artillerie et l'apporter dans le point de collection

 22   des armes, car les armes de ce dépôt étaient ouvertes. Tout le monde

 23   pouvait prendre ces armes si il les voulait. Mais les combattants musulmans

 24   n'étaient pas intéressés par ces armes.

 25   Q.  Après avoir dit que ce dépôt -- après que vous êtes parti et après

 26   avoir quitté ce point de rassemblement d'armes, est-ce que les armes sont

 27   restées à l'intérieur ?

 28   R.  Ecoutez, j'ai quitté la ville de Srebrenica. J'ai ordonné à tous mes


Page 13404

  1   soldats de sortir du blindé de transport de troupes et j'en avais beaucoup,

  2   des blessés, à l'intérieur de mon blindé de transport de troupes. J'ai

  3   quitté Potocari. Je ne -- Je ne suis jamais revenu à Srebrenica, de sorte

  4   que je ne sache pas si il est resté des armes à l'intérieur de ce point de

  5   rassemblement d'armes.

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire à quelle date à peu près l'on a ouvert la --

  7   les portes de ce dépôt d'armes, approximativement ? Donc où vous avez donné

  8   la possibilité à la population de se servir des armes qui étaient à

  9   l'intérieur ?

 10   R.  Je ne sais pas. Moi, j'ai reçu l'information du commandant du Bataillon

 11   hollandais. Et il a dit qu'il allait l'ouvrir. Je ne sais pas si ceci a

 12   jamais été fait. C'est l'information que j'ai reçue à l'époque. C'est

 13   quelque chose qui doit se trouver dans le dossier, quelque part, cette

 14   information.

 15   Q.  Les membres du Bataillon hollandais exécutaient les ordres donnés par

 16   leurs supérieurs hiérarchiques, n'est-ce pas ? Donc, on pourrait en arriver

 17   à la conclusion que -- qu'ils ont ouvert, donc, ce point de rassemblement ?

 18   R.  Non. Il a offert la possibilité aux combattants musulmans d'ouvrir le

 19   point de rassemblement d'armes si ils voulaient se servir et prendre des

 20   armes. En revanche, l'information que j'ai reçue indique qu'ils ne

 21   voulaient pas qu'on ouvre ce point de rassemblement d'armes. Ils avaient

 22   des raisons pour cela. Ils n'ont pas voulu de ces armes.

 23   Q.  Est-ce qu'à l'époque, est-ce que vous saviez que la 28e Division de

 24   l'armée de Bosnie-Herzégovine était à l'intérieur de Srebrenica ?

 25   R.  Je n'ai pas vu des divisions ou des commandants de division. Je n'ai vu

 26   que Naser Oric.

 27   Q.  Saviez-vous que les membres de cette division et les combattants

 28   musulmans attaquent dans la profondeur du territoire serbe en direction des


Page 13405

  1   villages serbes à partir de l'enclave ?

  2   R.  Je ne sais pas si c'est le cas. Il est vrai que plusieurs hommes l'ont

  3   dit qu'ils sortaient de l'enclave pour essayer de reprendre les armes. Cela

  4   étant dit, je ne sais pas si ces armes faisaient partie de la division au -

  5   - auquel vous faites référence. Donc, moi, j'ai parlé avec des gens. Je

  6   leur ai demandé, mais comment vous vous êtes procuré cette arme, ce fusil ?

  7   Et quand j'ai posé la question à un homme pour lui demander, donc, d'où il

  8   tenait cet -- le fusil qu'il avait, il m'a répondu que ce fusil avait

  9   appartenu à un moment donné à un Serbe.

 10   Est-ce que j'ai répondu à la question posée ?

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  Eh bien, veuillez examiner ce document. Est-ce que, à la lumière de ce

 14   document, vous conviendrez que les combattants musulmans recevaient les

 15   armes de leur commandement ?

 16   R.  Je pense que c'est une très bonne question que vous posez là, mais

 17   c'est la question qu'il faudrait poser aux combattants musulmans. Moi, je

 18   ne peux pas répondre à la question que vous me posez. Vous m'avez demandé

 19   si je pouvais vous fournir des informations supplémentaires à ce sujet. Eh

 20   bien, je ne peux pas, parce que je n'ai pas vu toutes ces choses-là se

 21   produire à l'intérieur de l'enclave.

 22   Q.  Est-ce que vous avez reçu des plaintes du côté serbe ? Est-ce qu'ils se

 23   plaignaient que les combattants Musulmans procédaient à des attaques contre

 24   les positions serbes et les villages serbes ?

 25   R.  J'ai parlé de cela avec le commandant Zoran Malinic, après qu'il m'a

 26   rencontré à l'école de Nova Kasaba, après la chute de l'enclave. Moi, j'ai

 27   été dans l'enclave entre le mois de janvier et le mois de juin et je n'ai

 28   jamais eu de contacts avec l'armée des Serbes de Bosnie. Quand il y a eu


Page 13406

  1   des plaintes, elles étaient dirigées directement au commandant du bataillon

  2   en l'anglais.

  3   Q.  Conviendrez-vous que vous ne connaissiez pas la structure et la

  4   puissance des forces armées musulmanes à l'intérieur de l'enclave de

  5   Srebrenica ?

  6   R.  Je ne peux vous dire ce que j'ai pu observer. J'ai vu quelques

  7   combattants en uniforme armés; ils avaient donc des lance-roquettes RPG, et

  8   puis des AK-47. Ils communiquaient entre eux en s'écrivant des notes, donc

  9   j'ai vu quelques individus qui essayaient de défendre l'enclave, mais je

 10   n'ai pas vu de division à l'intérieur de l'enclave.

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je voudrais poser une question

 13   au sujet d'un document, du document que nous avons vu auparavant, au sujet

 14   de l'approvisionnement. Est-ce que nous avons les dates pour cette

 15   information, parce que c'est quelque chose qui se termine à un moment donné

 16   au mois de mai ? Est-ce que nous savons à quel moment cela commence ? Trois

 17   mois avant ? Deux années avant ? Enfin est-ce que vous avez une explication

 18   à ce sujet ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je ne pense pas que le document le

 20   dise, donc je ne peux pas vous dire quelle est la référence temporaire de

 21   ce document.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Parce que si vous essayez

 23   d'établir le nombre d'armes qu'il y avait dans l'enclave, c'est important

 24   de le savoir, parce que s'il s'agissait d'une période de 20 années,

 25   beaucoup d'armes auraient été déjà caduques, au bout de sept ans. Donc je

 26   pense qu'il serait vraiment nécessaire de savoir quelle est la période de

 27   temps couverte par ces activités.

 28   M. LUKIC : [interprétation] C'est pour cela que j'ai posé des questions au


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  1   témoin, lui demandant si pendant que lui, qu'il était dans l'enclave, s'il

  2   a vu des armes y entrer.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si quelqu'un vous dit qu'il a

  4   vu quelques soldats se promener avec des fusils, et puis qu'il a vu une

  5   pièce d'artillerie, eh bien, c'est difficile de s'attendre à ce que cette

  6   même personne soit au courant de la quantité exacte des armes importées

  7   dans l'enclave pendant cette période. C'est une présomption assez optimiste

  8   de votre part.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Eh bien, vous voyez ici la pièce 65 ter 17856, donc c'est un document

 11   qui contient des informations communiquées au sein de l'unité hollandaise,

 12   et concernant la situation à Srebrenica. Sur la première page, au quatrième

 13   paragraphe, donc c'est le débriefing des Hollandais. Il s'agit là de votre

 14   déposition, et c'est de cela que l'on parle.

 15   "Des personnes inconnues tiraient régulièrement sur les patrouilles de

 16   l'ONU. Le témoin pense que c'était sans doute les Musulmans qui étaient

 17   responsables de ces tirs, on essaie de provoquer les patrouilles de l'ONU

 18   pour qu'ils prennent des mesures contre l'armée des Serbes de Bosnie. Même

 19   s'il est peu probable que les Serbes, l'armée des Serbes de Bosnie ait tiré

 20   sur eux, ils n'étaient pas très loin."

 21   Pourriez-vous nous dire si aujourd'hui, si vous répondriez à cette question

 22   de la même façon ?

 23   R.  Mais quelle est la question que vous me posez ?

 24   Q.  Est-il exact qu'à l'époque, d'après vous, les Musulmans tiraient sur

 25   les patrouilles du Bataillon hollandais pour les provoquer, pour que les

 26   soldats de ces patrouilles tirent justement contre les positions des Serbes

 27   ?

 28   R.  Nous pensions que des choses semblables se produisaient à l'époque,


Page 13408

  1   effectivement, mais il y avait aussi des tirs qui venaient de l'intérieur

  2   de l'enclave en direction des positions tenues par l'armée des Serbes de

  3   Bosnie justement pour les provoquer, pour qu'ils réagissent. Donc

  4   effectivement il y a eu des provocations.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, ce que vous avez lu au

  6   témoin, le témoin a dit là qu'il pensait que c'était quelque chose qui

  7   était probable. Donc il a parlé d'une probabilité. Est-ce que quand vous

  8   lui avez posé la question, est-ce que vous lui demandez s'il serait

  9   d'accord pour dire que pour lui que c'était une probabilité à l'époque ou

 10   bien est-ce que vous lui avez demandé s'il a des connaissances qui

 11   dépassent ce qui est dit dans ce document ?

 12   Donc Témoin, ce que vous dites là, est-ce donc une évaluation sur la

 13   probabilité de la situation ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce ne sont pas des faits. Il s'agit

 15   simplement d'une impression que nous avions quant à ce qui risquait

 16   d'arriver, à savoir, que les Musulmans de Bosnie étaient en train de

 17   provoquer l'armée des Serbes de Bosnie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous avez considéré que ceci

 19   était vraisemblable.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, vraisemblable et probable.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai

 23   reçu un peu d'aide de mon confrère, Me Ivetic, au sujet du document 18 que

 24   nous avions à l'écran il y a quelques instants, lorsque vous avez posé des

 25   questions au sujet de cette période traitée dans le document en question.

 26   Et mon collègue a procédé à quelques investigations complémentaires au

 27   sujet de ce document, et il déclare que la quantité de munitions a été

 28   importée à l'intérieur de l'enclave à partir de l'autonome 1994 et jusqu'au


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  1   mois de mai 1995.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est très certainement un renseignement

  3   utile. Je vous remercie.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  5   Q.  A l'époque, vous avez déclaré que des chars serbes avaient ouvert le

  6   feu. Est-il exact que vous n'étiez pas sûr de savoir s'ils ouvraient le feu

  7   sur vous ou s'ils le faisaient contre les armes d'artillerie musulmanes

  8   positionnées au voisinage immédiat de votre blindé transport de troupes qui

  9   se trouvait là où il se trouvait, dans le but de bloquer les forces serbes

 10   en les empêchant d'avancer.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Maître Lukic, mais quand

 12   vous dites "à l'époque" de quelle époque parlez-vous ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je parle de l'époque où les positions ont été

 14   prises par eux contre les forces serbes qui pénétraient dans l'enclave.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais où vous voulez en venir. Lorsque mon

 16   commandant m'a posé la question suivante, je cite : "Etes-vous absolument

 17   sûr qu'ils sont en train de viser le véhicule et le personnel des Nations

 18   Unies ?" Je ne pouvais pas répondre par l'affirmative car il y avait tout

 19   près cette pièce d'artillerie. Donc c'est la raison pour laquelle mon

 20   commandant m'a donné l'ordre direct de revenir en arrière, et lorsque nous

 21   nous sommes retrouvés au sommet de la colline avec nos véhicules blancs à

 22   bord desquels se trouvaient des hommes portant des casques bleus, et que le

 23   char a encore une fois tiré sur nous, j'étais sûr qu'ils nous visaient.

 24   Mais ce n'était pas le cas la première fois, parce que la pièce

 25   d'artillerie était trop près de nous, à ce moment-là.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-il exact que votre blindé de transport de troupes n'a pas été

 28   directement touché ni la première fois ni la deuxième fois ?


Page 13410

  1   R.  Il est vrai qu'il n'y a pas eu d'impact direct mais il y a eu des

  2   pièces d'artillerie, des morceaux d'artillerie qui se sont retrouvés à

  3   l'intérieur du véhicule. Donc même si l'impact n'a pas été direct, c'était

  4   très proche d'un impact direct pour l'ensemble d'entre nous.

  5   Q.  Est-ce que les combattants musulmans vous ont dit à ce moment-là qu'ils

  6   allaient réussir à détruire le char serbe ?

  7   R.  J'ai rencontré des combattants musulmans qui se dirigeaient vers le

  8   sud, à partir de la position d'arrêt numéro 1, dans l'occasion de détruire

  9   un char, mais je ne sais pas s'ils y sont parvenus.

 10   Q.  Vous ont-ils dit qu'ils étaient parvenus à le détruire ce char ?

 11   R.  Je ne me rappelle pas ce point précis, mais il figure peut-être dans

 12   l'une de mes dépositions écrites.

 13   Q.  Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D1041.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous avons déjà eu sous

 16   les yeux, il y a quelques instants, un document qui était le document de

 17   débriefing des soldats néerlandais. Pourriez-vous en rappeler le numéro ?

 18   Est-ce que ce document a été versé au dossier, ou est-ce que j'ai raté

 19   quelque chose ? Vous en avez demandé le versement au dossier ou est-ce que

 20   vous avez lu un passage ? Je pose la question pour la raison suivante : Ce

 21   document relatif au débriefing des soldats néerlandais est très

 22   probablement rédigé en langue néerlandaise dans sa version originale. Même

 23   si les deux dernières pages sont annexées à ce document, il s'agit tout de

 24   même du même document que celui que nous avons vu tout à l'heure, les deux

 25   pages dont les numéros se terminent par S2-3 ou 3-4. Je ne me rappelle pas

 26   exactement le numéro, mais enfin c'était un document qui avait été rédigé

 27   en néerlandais dans sa version originale et qui avait une traduction

 28   anglaise et une traduction B/C/S. Donc pour le document que nous avons


Page 13411

  1   maintenant à l'écran, il n'existe pas d'original néerlandais; nous n'avons

  2   que la traduction anglaise et la traduction B/C/S, mais c'est tout de même

  3   le même document que celui qui a utilisé l'Accusation précédemment.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je ne peux pas répondre immédiatement à cette

  5   question.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non, ce n'est pas ce que je

  7   vous demande mais j'appelle simplement votre attention sur le fait que vous

  8   utilisez des documents dont certains sont déjà versés au dossier et qu'ils

  9   sont annexés à d'autres documents accompagnés ou non accompagnés de

 10   traductions, donc si vous voulez vous servir de ces documents,

 11   j'apprécierais que les Juges de la Chambre puissent disposer de toutes les

 12   versions disponibles.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, j'en

 14   tiendrai compte. Je pense que, pour d'autres -- pour les documents qui

 15   suivent, je disposerais des trois versions, mais pour celui-ci, je n'ai que

 16   ces versions-là.

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'en demandez pas le versement au

 20   dossier. Donc vous avez simplement lu un passage au témoin --

 21   M. LUKIC : [interprétation] C'est exact.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- bien, nous en resterons là pour le

 23   moment. Je vous remercie.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Nous avons besoin de l'affichage du document 1D1041, à savoir la

 26   déposition que vous avez faite le 20 octobre 2006, dans l'affaire Popovic.

 27   C'est la page 29 du prétoire électronique qui m'intéresse. Vous parlez à

 28   cet endroit de votre déposition de ce même incident. Ligne 7, je lis la


Page 13412

  1   réponse fournie par vous, et je la lis en anglais :

  2   "Réponse : Eh bien, je ne puis pas être sûr qu'ils ont effectivement

  3   réussis. Ils m'ont dit qu'ils l'avaient fait. C'est ce qu'ils m'ont dit,

  4   mais, moi, je n'avais pas possibilité de voir ce qui s'est passé, donc vous

  5   feriez mieux de poser la question à l'armée des Serbes de Bosnie pour

  6   savoir si c'est vrai ou pas."

  7   Voilà maintenant la question que je vous pose, à savoir est-ce que vous

  8   vous rappelez qu'ils vous ont dit avoir réussi à détruire le char ?

  9   R.  Je ne peux que citer ce dont vous venez de donner lecture et rien de

 10   plus. Je ne saurais dire quoi que ce soit de plus à ce sujet. Mais je pense

 11   que vous m'avez posé cette question, donc vous avez la réponse dans votre

 12   dossier.

 13   Q.  Oui, mais il faut que cette réponse figure également dans le procès-

 14   verbal de la présente affaire en l'espèce. Je vous remercie.

 15   Passons à un autre sujet. Lorsque vous êtes arrivé dans l'enclave, vous

 16   avez été fait prisonnier par les forces musulmanes, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je n'avais pas la possibilité de me déplacer comme je le souhaitais,

 18   donc je suis resté dans mon véhicule pendant quelques temps, mais lorsque

 19   vous parlez d'être fait prisonnier par les Musulmans, je suppose que vous

 20   évoquez le triangle Bandera dont j'ai parlé dans ma déposition Krstic.

 21   C'est bien à cela que vous faites référence.

 22   Q.  Oui.

 23   R.  Donc j'ai eu un rôle à ce moment-là s'agissant de pénétrer dans le

 24   triangle Bandera.

 25   Q.  Est-il exact qu'ils vous ont gardé prisonnier pendant deux jours ?

 26   R.  Nous sommes entrés dans le triangle Bandera, et nous avons été

 27   contraints de nous arrêter. Aucun fusil n'était directement pointé sur

 28   nous, mais ils nous ont dit de nous arrêter et de négocier avec le


Page 13413

  1   commandant du Bataillon néerlandais, quant au fait de savoir s'il fallait

  2   pénétrer dans le triangle Bandera. Donc je me suis trouvé à l'intérieur du

  3   triangle Bandera et je n'avais pas le droit de me déplacer, et c'est vous

  4   qui qualifiez cela d'être prisonnier. La seule chose que je puis dire c'est

  5   que nous étions armés. Nous étions en possession de nos armes, mais nous ne

  6   pouvions pas nous déplacer à notre gré.

  7   Q.  Est-il exact qu'après cet incident les membres du Bataillon néerlandais

  8   n'avaient plus le droit de pénétrer dans le triangle Bandera ?

  9   R.  D'après ce dont je me souviens, c'est exact.

 10   Q.  Je demanderais l'affichage grâce au prétoire électronique de la pièce

 11   P1421. Il s'agit d'un ordre du commandant Franken, adressé au capitaine

 12   Groen [comme interprété], G-r-o-e-n [comme interprété] le 9 juillet 1995.

 13   Au paragraphe 1, on voit quel est le contenu de cet ordre.

 14   R.  Vous avez besoin que je prenne connaissance de la mission qui est donné

 15   ?

 16   Q.  Oui.

 17   R.  J'ai terminé ma lecture.

 18   Q.  Eh bien, dans le cadre des dépositions qui ont été recueillies de la

 19   bouche d'un certain nombre de vos collègues nous avons pu apprendre le sens

 20   à donner à l'expression "mission verte." Est-il exact qu'à cette date, à

 21   savoir le 9 juillet 1995, des membres du Bataillon néerlandais sont entrés

 22   en confrontation ouverte avec la partie serbe ?

 23   R.  Vous parlez du 9 juillet ?

 24   Q.  Oui.

 25   R.  Pourriez-vous m'aider en me disant ce qui se passait à ce moment-là ce

 26   jour-là ? Est-ce qu'il y avait un poste d'observation qui a été pris par

 27   l'armée des Serbes de Bosnie ?

 28   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Par l'armée des Musulmans de


Page 13414

  1   Bosnie, et remplacer armée des Serbes de Bosnie par armée des Musulmans de

  2   Bosnie, à la dernière occurrence, à l'occurrence précédente.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez demandé si j'étais au courant de

  4   cet ordre, il date du 9 juillet aussi, n'est-ce pas ?

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Oui.

  7   R.  Donc je n'étais pas en confrontation, je n'ai participé à aucun combat

  8   avec l'armée des Musulmans de Bosnie.

  9   L'INTERPRÈTE : Nouvelle correction de l'interprète : Remplacer armée des

 10   Musulmans de Bosnie chaque fois que cela vient d'être dit par VRS soit

 11   armée des Serbes de Bosnie.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Très bien. Donc vous n'aviez aucune connaissance du fait que votre

 14   commandant aurait été appelé par l'OTAN pour qu'il bombarde les positions

 15   serbes aux environs de l'enclave de Srebrenica ?

 16   R.  En effet. C'est ce que m'a dit mon commandant, qu'il devait y avoir un

 17   arrivage de canon de l'OTAN. Donc c'est la raison pour laquelle il fallait

 18   que nous soyons visibles grâce à nos véhicules de couleur blanche. Mais cet

 19   arrivage, cette livraison n'est jamais arrivée.

 20   Q.  Je voudrais reprendre les choses dans l'ordre chronologique. Je

 21   commencerais par le jour du 8 juillet 1995. Est-il exact que les Musulmans

 22   ont largué des bombes qui ont atterri entre les véhicules grâce auxquels

 23   vous vous déplaciez, je veux dire le 8 juillet 1995.

 24   R.  Je me rappelle que je me rendais à la réserve du bataillon pour prendre

 25   des blindés transport de troupes, et nous nous dirigions vers le sud, et

 26   des grenades ont été lancées contre nos positions. A cette époque-là,

 27   c'était le 8 juillet, enfin je n'en suis pas sûr, amis c'est possible. Je

 28   suis sûr que vous allez m'aider pour déterminer la date.


Page 13415

  1   Q.  Affichage du document 1D1078, qui vous rafraîchira la mémoire quant à

  2   ce que vous avez dit dans votre déposition dans l'affaire Popovic, le 19

  3   octobre 2006, au sujet de la date en particulier. Je demande l'affichage de

  4   la page 64 grâce au prétoire électronique, qui correspond à la page 2 790

  5   du compte rendu d'audience dans l'affaire Popovic. Lignes 17 à 20, je vais

  6   lire ce passage à haute voix. C'est la page suivante que l'on devrait voir

  7   à l'écran, excusez-moi, c'est-à-dire la page 64 qui correspond à la page du

  8   compte rendu d'audience 2791. Je cite :

  9   "Réponse. Le lancement de la grenade s'est produit le premier jour, le 8

 10   dans la soirée, au moment où je m'apprêtais à partir vers le sud de

 11   l'enclave. C'est à ce moment-là que les grenades ont été lancées, et je

 12   suis retourné au quartier général de la Compagnie Bravo, et ensuite je

 13   devais me rendre à Bravo 1."

 14   Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire quant à la date du 8 juillet qui

 15   est donc le jour où tout ceci s'est passé ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-il exact qu'à ce moment-là, des Musulmans armés, pour ne pas les

 18   appeler membres de la 28e Division de l'ABiH, puisque cette dernière

 19   expression vous trouble un peu, est-il exact donc qu'à ce moment-là, les

 20   Musulmans armés portaient l'uniforme du Bataillon ukrainien de la FORPRONU,

 21   et pour d'autres, qu'ils portaient des vêtements civils.

 22   R.  J'ai vu quelques Musulmans armés qui portaient l'uniforme ukrainien

 23   mais ce n'était pas des soldats ukrainiens de la FORPRONU. Donc ils avaient

 24   des uniformes ukrainiens comme je l'ai déjà dit dans ma déposition dans

 25   d'autres affaires.

 26   Q.  Très bien, et merci de cette précision. J'ai sans doute dû mal

 27   comprendre.

 28   R.  Si vous le souhaitez, je pourrai peut-être mettre l'exergue sur le fait


Page 13416

  1   qu'ils ne portaient pas de casques, et ils n'avaient pas non plus sur leur

  2   véhicule des symboles appartenant aux Nations Unies.

  3   Q.  Donc que des uniformes de camouflage qui étaient les mêmes que ceux des

  4   uniformes portés les membres du Bataillon ukrainien, n'est-ce pas, à Zepa ?

  5   R.  Je leur ai demandé, enfin j'ai posé la question à l'un d'eux, de quel

  6   type d'uniforme il s'agissait ? Quel est l'uniforme qu'il portait. Et cette

  7   personne m'a répondu, il s'agit d'un uniforme ukrainien. Donc je ne peux

  8   seulement vous répondre -- je peux seulement vous dire ce qu'il m'a dit,

  9   mais je ne peux pas savoir d'où il l'a obtenu. Il a peut-être échangé

 10   quelque chose à Zepa pour l'obtenir.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser une question. Vous

 12   dites qu'ils ne portaient pas de casque bleu, et que leur véhicule

 13   n'arborait pas de signes de l'ONU, et qu'ils n'avaient pas non plus de

 14   véhicule blanc. Mais y avait-il d'autres signes, emblèmes qui pourraient

 15   appartenir au Bataillon ukrainien, à l'uniforme ukrainien ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas du tout.

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-il exact de dire que ces mêmes Musulmans portaient des lance-

 20   roquettes et des mitraillettes, à l'époque où vous les avez vus portant en

 21   partie des uniformes ukrainiens, et des vêtements civils ?

 22   R.  C'est exact, je les ai vus porter un RPG 7.

 23   Q.  Ils avaient également une mitrailleuse, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Ils portaient également des fusils automatiques, Kalachnikov, AK 47,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Est-il également exact de dire que ces Musulmans armés ouvraient


Page 13417

  1   également le feu sur vous, depuis la Kalachnikov à ce moment-là ?

  2   R.  Parlez-vous toujours du 8 juillet ?

  3   Q.  Oui.

  4   R.  Le 8 juillet, j'ai fait un rapport sur le fait qu'une grenade a été

  5   lancée, mais je ne me souviens pas  --

  6   Q.  Je suis vraiment désolé. C'est mon erreur. En fait, c'est le lendemain

  7   qui m'intéresse, le 9, sans doute, n'est-ce pas ?

  8   R.  Lorsque j'ai quitté Bravo 1, pour me rendre au marché, pour venir en

  9   aide aux personnes qui s'y trouvaient, les Bosniens, qui se trouvaient au

 10   poste de Bravo 1, pensaient que je partais, et donc ils ont tiré depuis un

 11   blindé de transport de troupes. Donc c'est ce qui est arrivé, c'est à cela

 12   que vous faites référence sans doute, et c'est ce qui est arrivé là-bas --

 13   ils ont tiré sur le blindé de transport de [inaudible]. Reprise des débats.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je pense que vous avez

 15   entendu parler de cet incident selon lequel le Bataillon néerlandais, en

 16   quittant leur position, a fait l'objet de tirs et vous l'avez entendu à

 17   plusieurs reprises. Est-ce que c'est contesté ? M. McCloskey nous fait

 18   signe que ce n'est pas le cas.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je n'avais pas très bien compris si c'est

 20   quelque chose qui s'est également passé le 8. Maintenant, l'incident est

 21   précisé comme étant un incident qui s'est déroulé le 9. Il n'y a sans doute

 22   donc pas de désaccord sur ce point.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de nous concentrer sur les

 24   questions qui sont contestées. Et préférablement, vous pourrez vous

 25   concentrer sur ces questions après la pause.

 26   Prenons maintenant une pause de 20 minutes. Monsieur Egbers, veuillez, je

 27   vous prie, suivre l'huissier à l'extérieur du prétoire.

 28   Nous reprendrons nos travaux à midi moins -- midi et 10.


Page 13418

  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   --- L'audience est suspendue à 11 heures 50.

  3   --- L'audience est reprise à 12 heures 12.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire venir le témoin dans la

  5   salle d'audience.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez continuer.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   Q.  Colonel, je suis réellement désolé d'avoir semé la confusion concernant

 10   les 8 et 9 juillet 1995, à savoir des événements qui se sont déroulés soit

 11   le 8 ou le 9. Mais j'aimerais vous demander si vous seriez en mesure de

 12   nous dire concernant ces dates est-ce que les membres de la BiH ont tué un

 13   membre du Bataillon néerlandais le même jour où vous avez fait l'objet de

 14   tir, ou bien est-ce un autre jour que cet incident a eu lieu ?

 15   R.  Aimeriez-vous savoir exactement la date à laquelle Renssen a été tué ?

 16   Q.  Oui.

 17   R.  Cela doit figurer dans les dossiers, j'ignore la date exacte à laquelle

 18   il a été tué, souhaiteriez-vous que je confirme qu'il a été tué par les

 19   combattants musulmans de Bosnie ?

 20   Q.  Oui.

 21   R.  Je peux le faire effectivement.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce contesté, Maître Lukic ?

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Je voulais simplement établir la date, car on ne savait pas si c'est

 25   passé le 8 ou le 9, mais est-ce le même jour a-t-il été tué le jour où l'on

 26   a tiré sur vous ?

 27   R.  Je ne me rappelle pas. Mais il faudrait que je consulte mes dossiers,

 28   si vous le souhaitez.


Page 13419

  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, c'est ainsi que vous aviez posé

  3   votre question initialement, mais le témoin vous induit quelque peu en

  4   erreur peut-être.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis vraiment désolé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, s'il est exact de dire que

  9   le véhicule du capitaine Hageman a également fait l'objet de tir par les

 10   forces musulmanes ?

 11   R.  Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne le sais pas.

 12   Q.  Passons maintenant à la date du 9 juillet 1995. Dans l'affaire Krstic

 13   ainsi qu'aujourd'hui, vous avez mentionné un village non loin de Srebrenica

 14   qui s'appelle Pusmulici. Est-il exact que vous n'aviez pas une vue de ce

 15   village, visuellement vous ne pouviez pas voir le village, mais que vous

 16   pouviez suivre les événements en entendant l'échange de tir ?

 17   R.  Ce n'est exact du tout.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   R.  Nous avions des jumelles ce qui nous permettait d'avoir une bonne vue

 20   des maisons qui étaient incendiées. Je l'ai vu et je l'ai décrit, donc il

 21   nous était possible d'observer le tout grâce aux jumelles et nous pouvions

 22   voir ce qui se passait dans le village de Pusmulici au sud de l'enclave.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, afin d'éviter toute

 24   confusion, je voudrais simplement mentionner pour le compte rendu

 25   d'audience car je crois qu'une erreur s'est glissée, nous parlons bel et

 26   bien du 9 juillet. Le compte rendu d'audience fait état du 19 juillet.

 27   M. LUKIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, Je parle

 28   bien du 9 juillet.


Page 13420

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  3    Q.  S'agissant du village de Pusmulici, vous était-il possible de voir les

  4   combats qui s'y déroulaient entre les forces musulmanes et les forces

  5   serbes ?

  6   R.  Je n'ai pas vu de combats entre les forces serbes et les Musulmans dans

  7   le village. J'ai seulement pu observer des personnes qui entraient dans les

  8   maisons et qui les incendiaient.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'est pas exact de dire que, dans votre

 10   déposition, Monsieur le Témoin, vous avez également mentionné le fait

 11   d'avoir vu des personnes prendre des biens des maisons ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas si c'était également le

 13   cas à Pusmulici. J'ai vu cela ailleurs. Et je ne sais pas si vous voulez

 14   insistez sur le fait d'avoir vu des combats dans le village.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Non, c'est très bien.

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   Q.  Merci. Avez-vous pu voir si les forces musulmanes ouvraient le feu

 19   depuis la ville même de Srebrenica ?

 20   R.  Je me souviens d'avoir -- ou que, plutôt, les combattants musulmans se

 21   sont servis du -- de la mitrailleuse qui se trouvait sur le blindé de

 22   transport de troupes. Je ne sais pas si vous faites référence à cela.

 23   Q.  Oui, entre autres. J'aimerais savoir si le 10 juillet 1991, vous avez

 24   pu voir si les forces musulmanes qui se trouvaient non loin de l'endroit où

 25   résidait la population civile de Srebrenica, ont-ils ouvert le feu à l'aide

 26   de mortiers ?

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est l'année 1991 qui figure au

 28   compte rendu d'audience, Maître Lukic.


Page 13421

  1   M. LUKIC : [interprétation] Je me suis peut-être trompé.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je voulais dire 1995.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous devez reformuler votre question

  6   ou la recommencer --

  7   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- dans tous les cas, je voudrais

  9   demander, au témoin de préciser un point. Que veut-il dire par la

 10   mitrailleuse qui se trouvait sur le blindé de transport de troupes,

 11   d'autres ? Je ne sais pas ce que le témoin a fait référence aux combattants

 12   musulmans, Bataillon néerlandais, de -- à quoi fait-il référence ici ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était sur le marché et c'était un blindé de

 14   transport de troupes du Bataillon néerlandais.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous faites référence à quelque que

 17   vous avez vu par écrit ?

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Non.

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  En fait, vous aviez mentionné que vous avez vu que l'on ouvrait le feu

 22   depuis un mortier qui était situé au centre de Srebrenica.

 23   R.  Je n'ai pas vu cela.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais maintenant à M. Stewart de nous

 25   montrer un extrait vidéo qui figure au dossier dans ce procès et qui porte

 26   le numéro V000-9265. Et il nous faut visionner l'extrait à partir de 5

 27   minutes à 6 minutes 36 secondes.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je ne sais pas quel est


Page 13422

  1   l'objectif de montrer cet extrait vidéo et de montrer cet extrait

  2   particulièrement à ce témoin. Nous avons déjà vu cette vidéo à plusieurs

  3   reprises.

  4   M. LUKIC : [interprétation] En fait, j'ai une série de questions. Tout

  5   d'abord, je voulais savoir quelle est son impression de cet événement. Il y

  6   avait des civils également. Les a-t-il vus ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien sûr, s'il y a une bonne raison

  8   pour essayer d'obtenir de nouveaux éléments de preuve de ce témoin, alors

  9   montrez-lui cet extrait vidéo. Mais nous aimerions éviter la répétition.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est

 11   la raison pour laquelle je ne demande que l'on montre une minute et demie.

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   M. LUKIC : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, passer la vidéo,

 14   Madame Stewart ?

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, avant que vous ne posez

 17   des questions, je vais dire, pour le compte rendu d'audience, que l'on a

 18   montré la vidéo V000-9265 qui fait partie de la pièce P1147.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Mon Colonel, saviez-vous à l'époque, lorsque vous dites ne pas l'avoir

 21   vu, mais avez-vous reçu des rapports indiquant que les forces musulmanes

 22   tiraient au mortier depuis le centre même de Srebrenica ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Saviez-vous qu'ils ont ouvert le feu le 11 juillet, donc la colonne des

 25   civils quitte Srebrenica en direction de Potocari. Est-ce que ce jour-là,

 26   ils ont ouvert le feu, le 11 juillet, donc ?

 27   R.  La seule chose que j'ai vue, c'est que les grenades tombaient près des

 28   réfugiés qui allaient de Srebrenica vers Potocari. Donc, j'ai été au même


Page 13423

  1   endroit que là où se trouvaient les réfugiés et je n'ai pas vu de tirs de

  2   mortiers.

  3   Q.  A cette époque-là, le 11, saviez-vous où se trouvait le gros des forces

  4   musulmanes ?

  5   R.  La seule chose que je sache à l'époque est que les combattants

  6   musulmans étaient en train de se diriger vers le poste d'observation Alpha,

  7   donc au nord-ouest.

  8   Q.  A l'époque, saviez-vous qu'aux alentours de Srebrenica, il y a eu des

  9   combats entre les forces serbes et les forces musulmanes ?

 10   R.  La seule chose que j'ai vue, ce sont les chars des Serbes de Bosnie qui

 11   tiraient sur la ville. J'ai vu quelques combattants musulmans qui

 12   essayaient de tirer au sud de l'enclave sur l'armée des Serbes de Bosnie.

 13   Cela étant dit, je n'ai pas vu des combats entre les éléments, je n'ai pas

 14   vu de vraies défenses de l'enclave.

 15   Q.  Au moment de ce pilonnage, comme vous dites, à côté de la colonne, est-

 16   il exact de dire qu'aucun civil n'est tombé comme victime de ce pilonnage ?

 17   Même pas -- il -- il n'a même pas été blessé par les obus ?

 18   R.  Je n'en sais rien. J'ai vu les obus tombés à gauche et à droite de la

 19   colonne. Cela étant dit, je n'ai pas vu de victime de ce pilonnage. Donc je

 20   suppose que l'on leur tirait dessus pour les faire avancer.

 21   Q.  Est-ce que vous savez au jour d'aujourd'hui qui était à l'origine de

 22   ces tirs, les forces serbes ou les forces musulmanes ?

 23   R.  Cela venait du sud, donc c'était sans doute les troupes des Serbes de

 24   Bosnie qui étaient au sud de l'enclave. Moi, je ne peux vous dire que ce

 25   que j'ai vu à l'époque.

 26   Q.  Ce mortier, se trouvait-il au sud ou au nord de la ville, est-ce que

 27   vous vous en souvenez aujourd'hui ? Est-ce que vous savez aussi dans quelle

 28   direction on tirait à partir de ce mortier, ou bien est-ce que vous pouvez


Page 13424

  1   évaluer cela sur la base de la vidéo que nous avons vue ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel mortier ? Celui que nous avons vu

  3   sur la vidéo ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, moi, j'ai un mortier près de la station

  7   de pétrole au centre de Srebrenica, et je l'ai vu en train de tirer vers le

  8   sud de l'enclave, donc je pense qu'à l'époque, au sud de l'enclave,

  9   c'étaient les Serbes de Bosnie qui s'y trouvaient. Et quand j'étais là avec

 10   mon blindé de transports de troupes avec les réfugiés, je n'ai pas de vu de

 11   mortier.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, est-ce que c'est

 13   contesté la position et la direction de tir de ce mortier ?

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Que je sache non. C'est les chose sont

 15   comme elles sont.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on va passer à autre. On a vu

 17   cela de nombreuses fois, Maître Lukic, s'il y a de nouveaux éléments, eh

 18   bien, vous pourrez poser des questions au témoin, mais ce témoin n'a pas vu

 19   cela, donc la seule chose qu'il peut vous dire c'est ce qu'il voit sur la

 20   vidéo, et ce n'est vraiment pas quelque chose qui est contesté, c'est

 21   typiquement pas un point qui est ou serait contesté.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je continuer ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ayez cela à l'esprit, s'il

 24   vous plaît.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   Q.  Est-il exact, Mon Colonel, que les Musulmans ont demandé que vous

 27   participiez au combat contre les Serbe de leur côté avec vos blindés de

 28   transports de troupes ?


Page 13425

  1   R.  Personne ne m'a demandé cela.

  2   Q.  Les Musulmans ont-ils braqué le lance-roquettes portable sur votre

  3   véhicule vous demandant de rejoindre leurs troupes ainsi que quatre autres

  4   blindés de transports de troupes qui étaient au sud de la ville ?

  5   R.  Mon commandant m'a ordonné de quitter Bravo 1 et de rejoindre les

  6   autres blindés de transports de troupes au niveau de la place du marché.

  7   Cette place était pleine de monde ce jour-là. Les gens armés ou pas armés

  8   étaient tous à l'extérieur ils ne savaient pas quoi faire. Et, c'est vrai,

  9   qu'ils m'ont menacé de leurs armes. C'est pour cela que je suis sorti du

 10   véhicule et j'ai essayé de leur parler en anglais. Mais ils ne m'ont pas

 11   demandé de les rejoindre. Ils ont tiré avec leur lance-roquettes portable.

 12   Q.  Est-ce que vous avez sur cette menace changé la direction de votre

 13   blindé de transports de troupes ?

 14   R.  Le lendemain on m'a ordonné de retourner à Bravo 1, mon commandant m'a

 15   dit que je devais me préparer aux frappes aériennes, c'est comme cela qu'il

 16   les a appelées, et c'est ce que j'ai dit aux combattants musulmans qui se

 17   trouvaient sur la place du marché à l'époque, je leur ai demandé de

 18   retourner à Bravo 1 justement à cause de cela.

 19   Q.  Est-il exact que vous saviez qu'il allait y avoir les frappes aériennes

 20   contre les positions serbes, et que c'est la raison même pour laquelle vous

 21   étiez obligé de faire demi-tour ?

 22   R.  C'est exact. Et d'ailleurs j'avais un contrôleur aérien avancé qui

 23   était en contact avec les pilotes.

 24   Q.  Et quelle était la mission de ce membre du Bataillon hollandais, donc

 25   vous dites que c'était un contrôleur aérien avancé; quelle était sa mission

 26   ?

 27   R.  Il pouvait identifier ceux qui nous tiraient dessus. Donc il a essayé

 28   d'identifier les chars, la position des chars T-54 et T-55, qui tiraient


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  1   sur les positions de l'ONU.

  2   Q.  Est-ce que ces contrôleurs est-ce qu'ils ont pris le contact avec le

  3   pilote ?

  4   R.  Oui, mais uniquement avec les combattants de l'appui aérien rapproché

  5   qui sont arrivés très tard ce jour-là.

  6   Q.  Est-il exact que deux avions hollandais F16 ont neutralisé à cette

  7   occasion-là deux chars serbes ?

  8   R.  Je ne suis pas sûr si les deux chars étaient vraiment inutilisables, ce

  9   que je sais c'est qu'ils ont arrêté de nous tirer dessus de sorte que moi

 10   j'ai pu retourner dans la ville de Srebrenica. Donc, oui, ils ont jeté des

 11   bombes, c'est vrai.

 12   Q.  Vous avez dit qu'il y avait des membres de SAS. Vous les avez appelé

 13   Jim et Dave; est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que vous savez comment ils sont arrivés à Srebrenica ? Parce

 16   qu'ils n'étaient pas membres du Bataillon hollandais ?

 17   R.  Non, mais en revanche ils appartenaient aux forces spéciales, ils ont

 18   rejoint nos forces spéciales, et ils sont restés dans l'enclave pendant des

 19   mois. Je ne sais pas où ils étaient à partir du moment où ils sont arrivés

 20   dans l'enclave au mois de janvier 1995. Donc ce que vous dites c'est tout à

 21   fait possible. Mais je ne saurais ni le confirmer ni l'affirmer.

 22   Q.  Est-ce qu'ils ont joué un rôle quelconque dans la direction des avions

 23   de l'OTAN ?

 24   R.  Que je sache non.

 25   Q.  Est-ce que d'autres membres du SAS au mois de mai, juin, juillet

 26   étaient dans l'enclave de Srebrenica avec -- comme mission de guider les

 27   avions de l'OTAN ?

 28   R.  J'en ai vu que deux, que ces deux-là, ils faisaient partie de notre


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  1   bataillon depuis un bon moment, et nous les avons -- et nous avons amené

  2   avec nous nos propres contrôleurs aériens avancés.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous poser quelques

  4   questions pour mieux comprendre votre déposition.

  5   On vous a demandé si les membres de la du SAS avaient un rôle à jouer quand

  6   il s'agissait de guider les avions de l'OTAN. Vous avez dit, "non, pas

  7   depuis ma position." Autrement dit, vous n'êtes pas au courant d'autres

  8   positions, et vous ne savez pas si des choses comme cela se sont produites

  9   d'autres positions. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si les forces spéciales

 11   hollandaises avaient des contacts radio avec les combattants dans d'autres

 12   positions.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On parle de ces personnes qui

 14   appartenaient au SAS.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne les ai pas vus, et je ne sais pas s'ils

 16   ont eu des contacts, s'ils ont engagé des contacts.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel que soit leur rôle ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Quel que ce soit leur rôle.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était la première question que j'ai

 20   voulu vous poser, ensuite la deuxième.

 21   On vous a demandé, en ce qui concerne les autres membres des SAS s'ils sont

 22   venus là sur le terrain avec la mission de guider les avions de l'OTAN. Et

 23   vous avez dit, "je n'en ai vu que deux, et ils faisaient partie de notre

 24   bataillon depuis un long moment. Nous avons fait venir nos propres

 25   contrôleurs aériens avancés." Mais vous n'avez pas vraiment répondu à la

 26   question, parce que la question posée était différente, donc, si vous

 27   connaissez la réponse, dites-le-nous, s'il vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas la réponse.


Page 13428

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  2   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Eh bien, on va parle de la date du 11 juillet, mais on va tout de même

  5   terminer avec la date du 10, et c'est une question qui est relative à la

  6   vidéo que l'on vient de voir.

  7   Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que pour tirer avec des

  8   mortiers, cet environnement avec autant de civils à proximité, que de tels

  9   tirs auraient pour objectif principal de provoquer les Serbes, de provoquer

 10   une riposte du côté serbe, et causer des victimes parmi la population

 11   civile ?

 12   R.  Je ne saurais être d'accord avec vous.

 13   Q.  Et vous, en tant que soldat, est-ce que permettriez que vos soldats

 14   tirent sur les positions de l'ennemi alors qu'il y a autant de civils à

 15   proximité ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  [aucune interprétation] 

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit tout à l'heure que vous ne

 19   sauriez être d'accord avec Me Lukic qui vous a dit que l'objectif de ces

 20   tirs était de provoquer la riposte des Serbes pour causer des victimes

 21   parmi la population civile, et vous n'étiez pas d'accord avec lui ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. 

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, cependant,

 24   être d'accord avec Me Lukic s'ils vous avaient demandé si de tels tirs

 25   étaient des tirs extrêmement risqués, des tirs qui étaient risqués pour la

 26   population civile ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela est exact. Mais je ne pense pas

 28   qu'ils ont tiré avec leur mortier pour provoquer l'armée des Serbes de


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  1   Bosnie. Je pense qu'ils voulaient -- qu'ils ont utilisé les tirs pour

  2   empêcher que les troupes entrent dans l'enclave.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avec le risque qu'ils ont encouru

  4   tout de même, le risque considérable de provoquer des victimes parmi la

  5   population civile.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, c'est probablement la

  8   question que vous vouliez poser, n'est-ce pas ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui, et je vous remercie d'avoir posé des

 10   questions supplémentaires.

 11   Q.  Colonel, les membres du Bataillon hollandais ont déplacé les civils de

 12   Srebrenica vers Potocari; est-ce exact ?

 13   R.  La plupart des gens ont marché de Srebrenica vers Potocari, au moment

 14   où ils pensaient que la situation était suffisamment sûre pour pouvoir le

 15   faire, mais nous ne les avons pas déplacés par autocar ou par d'autres

 16   moyens de transport.

 17   Q.  Et vous personnellement, avez-vous reçu l'ordre de prendre part à cette

 18   action qui consistait à déplacer la population civile ?

 19   R.  J'ai reçu l'ordre de retourner à Potocari pour vérifier si la situation

 20   là-bas était sûre. Donc nous étions en face de ceux qui nous suivaient en

 21   transportant les blessés de l'hôpital de Potocari.

 22   Q.  Parmi les soldats néerlandais, vous, vous trouviez en queue de la

 23   colonne, n'est-ce pas ?

 24   R.  Non, non, j'étais, plutôt, à l'avant de la colonne, je n'étais pas en

 25   queue de colonne.

 26   Q.  Merci. Mais dans le rapport néerlandais, cela étant c'est une

 27   déclaration qui n'a pas été faite sous serment, il est écrit que vous avez

 28   attesté du fait que vous vous trouviez en queue de colonne. Mais enfin quoi


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  1   qu'il en soit, ce n'est pas le plus important. En tout état de cause, vous

  2   n'avez pas vu aucun musulman civil se faire tuer pendant ces événements ?

  3   R.  En effet.

  4   Q.  En arrivant à Potocari, vous avez passé les 12 heures suivantes à

  5   dormir, parce que vous étiez tout à fait épuisé, n'est-ce pas ? Cela

  6   faisait plusieurs jours que vous n'aviez pas dormi, n'est-ce pas ?

  7   R.  En effet. Nous avons transporté les malades et les blessés de l'hôpital

  8   de Potocari jusqu'à notre hôpital, et ensuite j'ai profité d'un court

  9   repos.

 10   Q.  Bien. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions au sujet de

 11   la date du 12 juillet 1995. Ce jour-là, vous recevez l'ordre, n'est-ce pas,

 12   de vous diriger vers le convoi, c'est bien cela ?

 13   R.  Ce jour-là, j'ai escorté le premier convoi à destination de Kladanj.

 14   Q.  Et en tête de colonne, se trouvait le commandant Boering et un

 15   capitaine, n'est-ce pas ?

 16   R.  Exact.

 17   Q.  Vous avez vérifié la composition du convoi, notamment la queue du

 18   convoi, et en fait vous aviez un champ de vision dégagé sur l'intégralité

 19   de ce convoi, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Vous nous avez dit qu'à Bratunac, En tout cas, je crois que c'est

 22   Bratunac mais si je me trompe, vous me le direz, vous avez dit donc avoir

 23   vu à Bratunac des gens qui hurlaient et qui jetaient des objets sur les

 24   participants au convoi. Donc des gens qui ne faisaient partie du convoi,

 25   des Serbes qui hurlaient en jetant des objets contre les personnes qui

 26   faisaient partie du convoi.

 27   R.  Et quelle est la question ?

 28   Q.  Je vous demande s'il est exact que vous avez vu des gens extérieurs au


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  1   convoi qui hurlaient en jetant des objets contre les personnes participant

  2   au convoi. Est-ce que vous avez été témoin de ce sentiment d'hostilité à

  3   l'égard des personnes qui faisaient partie du convoi ?

  4   R.  C'était un sentiment hostile mais il y avait en même temps une fête qui

  5   était en train de se dérouler, tout le monde faisait la fête. Donc la

  6   situation était très confuse, évidemment.

  7    Q.  Mais quoi qu'il en soit vous avez dépassé cet endroit en toute

  8   sécurité, et vous êtes arrivé à Kladanj en toute sécurité, n'est-ce pas ?

  9   R.  Eh bien, j'ai dit également que l'un des bus était tombé en panne, et

 10   que j'étais sur place avec un seul autobus, alors que les autres autobus

 11   ont poursuivi leur route jusqu'à Kladanj. Nous étions à un endroit où les

 12   personnes qui se trouvaient à bord de l'autobus sont descendues, comme je

 13   l'ai dit --

 14   Q.  Oui, vous avez dit cela.

 15   R.  Mais quelle était la question ?

 16   Q.  Je parlais du franchissement de cet endroit en toute sécurité, et plus

 17   précisément du fait que vous avez informé le poste d'observation Papa de

 18   votre arrivée en toute sécurité à Kladanj avec le convoi; c'est bien cela ?

 19   R.  C'est cela mais je ne saurais garantir que la situation pour tous les

 20   autobus était une situation de sécurité, car je n'ai pas escorté tous les

 21   autobus. J'étais, j'ai escorté les autobus parmi lesquels s'en trouvait un

 22   qui est tombé en panne. Donc je suis resté sur place et lorsque je suis

 23   arrivé à l'endroit où à partir duquel les personnes devaient pour Kladanj,

 24   il fallait marcher un peu. J'ai donc compté les autobus, mais je ne sais

 25   pas ce qui s'est passé en route.  Je ne sais pas si quelqu'un a arrêté un

 26   autobus ou si quelque chose est arrivé aux passagers de tel ou tel autobus.

 27   Je ne sais pas, peut-être le savez-vous, ce genre de chose.

 28   Q.  Donc vous avez un poste de radio à bord de votre véhicule grâce auquel


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  1   vous avez pu informer le poste d'observation Papa de ce qui se passait,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  C'est le poste d'opération Alpha que vous avez informé de votre arrivée

  5   à bord d'un convoi -- avec un autre convoi, celui que vous alliez escorter

  6   le lendemain, n'est-ce pas ?

  7   R.  Le poste d'observation Papa se trouvait à l'ouest de l'enclave, donc je

  8   suis sûr que j'ai eu un contact avec un des deux postes d'observation, cela

  9   pourrait être le poste Alpha.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'aimerais vous rappeler

 11   une nouvelle fois que depuis de nombreuses minutes vous parlez de votre

 12   première escorte, et de votre arrivée en sécurité, mais vos questions

 13   n'ajoutent rien du tout à ce qui figure déjà dans les dépositions

 14   précédentes du témoin, qui sont désormais des pièces à conviction en

 15   l'espèce. Je veux dire si des éléments de preuve sont présentés de la façon

 16   utilisée par l'Accusation, où il n'a jamais été question d'arriver en toute

 17   sécurité, il n'est pas indispensable d'explorer cet aspect des choses par

 18   la suite, parce que la Chambre, à la lecture de la déposition écrite, ne

 19   trouvera pas le moindre mot relatif au fait que la sécurité aurait été mise

 20   en danger à quel que moment que ce soit, et ma façon d'interpréter ce que

 21   vous faites consiste à penser que vous proposez des répétitions.

 22   Bien. Nous en arrivons au jour suivant. Peut-être avez-vous des nouvelles

 23   questions à poser au sujet de l'équipement radio. Nous étions au courant de

 24   l'existence de la radio, parce que le témoin a dit que la radio était

 25   utilisée plus tard au moment où la voiture a été confisquée. Donc à la

 26   lecture des dépositions existant jusqu'à présent, il est clair qu'il

 27   disposait d'une radio, mais passons au lendemain, et essayons de voir si

 28   quelque chose peut être ajouté à ce qui a déjà été fourni jusqu'à présent.


Page 13433

  1   Veuillez procéder.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. 

  3   Q.  Alors j'aimerais vous interroger au sujet de la possibilité d'utiliser

  4   de l'eau. Est-ce que les gens de Potocari avaient accès à l'eau ? Et je

  5   demande l'affichage du document 1D35, grâce au prétoire électronique.

  6   Avant l'affichage du document, je tiens à vous dire qu'il s'agit d'un

  7   télégramme envoyé par M. Akashi à M. Kofi Annan, et relatif à Srebrenica.

  8   Est-ce que M. Akashi a reçu des Bataillon néerlandais de Srebrenica ? Est-

  9   ce que vous le savez ?

 10   R.  Je ne le sais pas.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Toutes mes excuses. Il n'existe pas de

 13   document 1D35 dans le prétoire électronique.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 15   numéro 15738.

 16   Q.  Comme vous pourrez le constater, il s'agit d'un télégramme envoyé à M.

 17   Annan par M. Akashi depuis le quartier général principal de la FORPRONU à

 18   Zagreb. Cet envoi de télégramme s'est fait le 12 juillet 1995.

 19   Et maintenant je demande l'affichage de la page suivante, paragraphe 4,

 20   c'est le premier paragraphe sur cette page suivante. Dans la dernière

 21   partie de ce paragraphe, vous voyez à quatre lignes de la fin du

 22   paragraphe, nous lisons, je cite :

 23   "La source d'eau potable destinée à Potocari n'avait pas été coupée par les

 24   Serbes. Et, par conséquent, la population avait accès à l'eau. Cependant,

 25   les conditions de surpeuplement combinées à l'absence d'hébergement ont

 26   rapidement créé des problèmes sanitaires -- sont en train de rapidement

 27   créer des problèmes sanitaires qui déboucheront sur des problèmes de santé

 28   publique."


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  1   Alors est-ce que vous admettez sur la base de ce rapport de M. Akashi que

  2   les Serbes n'ont pas coupé l'accès à l'eau, et que les Musulmans de

  3   Potocari disposaient donc de l'eau dont ils avaient besoin ?

  4   R.  Je n'ai aucune raison de mettre en doute ce qui est écrit dans ce

  5   document. Je n'ai d'ailleurs pas entendu parler de fermeture -- des

  6   coupures des sources d'eau.

  7   Q.  Vous avez abordé le problème, et vous avez dit que vous aviez distribué

  8   de l'eau aux civils. Nous admettons cela, mais nous aimerions vous demander

  9   si vous saviez qu'il y avait une autre source d'eau que pouvaient utiliser

 10   les civils de Potocari à ce moment-là ?

 11   R.  Je n'ai rien dit au sujet de l'eau dans mes dépositions précédentes. Je

 12   me demande donc à quelle déposition vous faites référence, car pour ma

 13   part, je n'ai rien dit concernant l'eau.

 14   Q.  Très bien.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il y a deux éléments d'information

 16   dans ce rapport. Premièrement, le fait que la source d'eau n'a pas été

 17   coupée par les Serbes. Et vous dites que vous n'avez aucune raison de

 18   mettre en doute ce qui est écrit dans ce rapport.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la deuxième partie de la phrase se

 21   lit comme suit, je cite :

 22   "Et, par conséquent, la population peut utiliser l'eau."

 23   Est-ce que vous saviez qu'il y avait pénurie d'eau à disposition de la

 24   population à Potocari, à ce moment-là ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que nous avons distribué de l'eau pour

 26   que les gens puissent boire, et je veux dire, un jour, nous avons manqué

 27   d'eau utilisable pour boire immédiatement. C'est cela que j'ai en mémoire.

 28   Donc je ne sais pas si ces personnes ne pouvaient pas aller à la rivière


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  1   pour boire. Nous avions des toilettes sur la zone de combat de Bosanac,

  2   mais les gens n'osaient pas les utiliser. Ils veulent que son unité a leur

  3   abri propre. Donc je ne sais pas si c'est clair. Mais, en tout cas, il

  4   faisait 35 degrés Celsius de température ce jour-là, et les gens devaient

  5   boire pas mal, bien sûr. Moi, je n'ai pas fait la distribution d'eau. Ce

  6   sont d'autres personnes qui s'en sont chargées, mais je ne sais pas s'il y

  7   avait une autre source d'eau disponible que nous pouvions utiliser.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'êtes pas au courant de cette

  9   source ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez si vous aviez

 12   suffisamment d'eau pour la distribution à la population ce jour-là ? Est-ce

 13   que vous avez un renseignement à ce sujet ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je suis désolé.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  J'aimerais vous interrompre au sujet de la "maison blanche", comme vous

 18   l'appelez, par rapport à ces journées des 12 et 13 juillet 1995.

 19   Conviendrez-vous que vous avez vu le 13 juillet 1995 des personnes à

 20   l'intérieur de la "maison blanche", donc c'était le deuxième jour de

 21   l'évacuation, et que vous n'avez vu personne dans la "maison blanche" le 12

 22   juillet 1995, c'est-à-dire le premier jour de l'évacuation ?

 23   R.  Moi, je n'étais présent sur place que le deuxième jour de l'évacuation,

 24   et je suis entré dans la "maison blanche" le matin, tôt le matin, et là,

 25   j'ai vu des personnes qui pénétraient. Et la première date de l'évacuation

 26   c'était la date du premier convoi, je n'ai rien vu à l'intérieur de la

 27   "maison blanche", à ce moment-là.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demanderais une précision. Quand vous


Page 13436

  1   dites, "Je n'ai rien vu à l'intérieur de la 'maison blanche' ce moment-là",

  2   c'est un peu ambigu, car cela pourrait vouloir dire que je ne suis pas

  3   entré dans la "maison blanche", ce jour-là, ou bien je n'ai trouvé à

  4   l'intérieur de la "maison blanche." Quelle est la bonne réponse ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première, parce que, moi, j'ai

  6   escorté le premier convoi qui a quitté Potocari, donc toutes les personnes

  7   faisaient partie du convoi, et il était composé de 14, 15 autobus à

  8   l'intérieur de l'enclave, et les Serbes de Bosnie ont organisé tout cela.

  9   Ils ont organisé les premiers autobus, ils les ont remplis de passagers, et

 10   ensuite nous avons dû suivre le dernier autobus du convoi. Et le dernier

 11   jour, les Serbes de Bosnie ont rassemblé tous les hommes et les jeunes gens

 12   dans la "maison blanche" au moment où ils voulaient faire partir les

 13   autobus.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le premier jour vous étiez sur

 15   place et --

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas entré dans la maison.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- pouvez-vous nous dire quoi que ce

 18   soit que peut-être d'autres personnes que vous auraient constaté ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Sur votre insistance, vous avez pu pénétrer à l'intérieur de la "maison

 23   blanche". Est-il exact que vous avez vu quelques couteaux devant la maison

 24   qui avaient été pris par les personnes à l'intérieur de la maison ?

 25   R.  Oui, c'est exact, mais c'étaient des couteaux qui pouvaient servir à

 26   couper une pomme. Je pense que n'importe qui possède un couteau de ce

 27   genre. Ce n'était pas de grands couteaux, mais enfin j'en ai vus, oui.

 28   Q.  Est-ce que vous auriez transporté des personnes en possession de tels


Page 13437

  1   couteaux ? Si vous étiez en guerre contre la partie musulmane, est-ce que

  2   vous leur auriez enlevé ces couteaux ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question hypothétique, Maître

  4   Lukic. Si le témoin souhaite répondre pas de problème, mais ce qu'il aurait

  5   fait dans des circonstances similaires est très hypothétique. Bien sûr, la

  6   question serait mieux formulée si vous demandiez au témoin s'il considérait

  7   que la possession de tels couteaux pouvait constituer un risque. C'est une

  8   question qui ne concerne ce que sait le témoin et qui n'est pas une

  9   question hypothétique.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. C'est -- c'était un risque très

 11   limité. Les gens que j'ai vus étaient très malades, des personnes âgées,

 12   50, 60 ans.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Eh bien, je vais vous poser la question suivante : Est-ce que les

 15   règlements de l'armée néerlandaise imposent que les hommes d'une partie

 16   belligérantes adverses soient fouillés avant d'être transporté à quelque

 17   endroit que ce soit et que toute arme saisie au cours d'une telle fouille

 18   soit confisquée ?

 19   R.  Eh bien, les homes qui se trouvaient à l'intérieur de la maison

 20   n'appartenaient pas à une partie belligérante adverse, pour reprendre votre

 21   expression. C'étaient simplement des réfugiés de Srebrenica, de Potocari,

 22   qui souhaitaient quitter l'enclave en compagnie de leurs familles à bord

 23   d'autobus. Vous essayez de donner une image qui permettrait de penser qu'il

 24   y avait des combattants musulmans parmi les personnes à l'intérieur de la

 25   "maison blanche".

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Egbers, vous êtes plus ou moins

 27   en train de polémiquer avec Me Lukic sur cette question.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.


Page 13438

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'êtes pas censé polémiquer.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous contestez l'image que souhaite

  6   créer le conseil de la Défense. Mais nous laissons cela à Me Lukic.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question consiste à savoir s'il

  9   existe un règlement de l'armée néerlandaise qui impose de fouiller des

 10   personnes, si je peux utiliser cette expression, lorsque vous voulez les

 11   transporter à tel ou tel endroit. Dans le cas où ces personnes font partie

 12   d'une partie belligérante. Et c'est Me Lukic qui vous a demandé si ce

 13   règlement existait, il ne fait aucun doute qu'un tel règlement existe.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Le règlement existe. Les conventions Genève,

 15   bien sûr, quand vous faites partie d'une force armée, il importe que vous

 16   soyez bien traité évidemment, mais vous pouvez être fouillé, cela ne fait

 17   pas de doute.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Est-ce que vous saviez qu'il y avait une mobilisation générale, qui

 21   était en vigueur à l'époque de Srebrenica, mobilisation qui concernait tous

 22   les hommes âgés de 16 à 60 ans ?

 23   R.  Non.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais poser une question au

 25   témoin au sujet de la "maison blanche".

 26   Dans l'une de vos réponses, Monsieur, je ne suis pas sûr que votre réponse

 27   ait bien été consignée au compte rendu d'audience, page 66, ligne 19, je

 28   lis :


Page 13439

  1   "C'est un risque très limité. Les gens que j'ai vus étaient très malades,

  2   et il s'agissait de personnes âgées, 50 à 60".

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Des personnes âgées.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est le mot malade qui me fait vous

  5   poser cette question.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un autre aspect : Est-ce que vous

  8   pourriez décrire la situation à l'intérieur de la "maison blanche" telle

  9   que vous l'avez vue ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, mon intention était parce qu'il y

 11   avait des familles qui hurlaient en raison du fait que les hommes de cette

 12   famille avaient été séparés d'elle et transportés à la "maison blanche",

 13   donc j'y suis allé et j'ai demandé aux Serbes de Bosnie et à mes soldats

 14   qui se trouvaient là, ce qui suit, je leur ai dit, "Qui a-t-il à

 15   l'intérieur de cette maison ?" Et ils ont répondu, "Nous ne savons pas

 16   parce que nous ne pouvons entrer." Donc j'ai tenté d'être le premier

 17   lieutenant à pénétrer dans cette maison, et j'ai montré le grade qui était

 18   le mien --

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez vue à

 20   l'intérieur de la "maison blanche" ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu des hommes qui étaient assis dans

 22   plusieurs pièces et qui attendaient.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais qui attendaient assis sur des

 24   chaises, ou assis par terre ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu des hommes assis par terre.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] À ce moment-là, combien de personnes

 27   avez-vous vues à cet endroit ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] À ce moment-là, les pièces n'étaient pas très


Page 13440

  1   peuplées. C'était tôt le matin. Mais au moment où je me suis trouvé là aux

  2   environs de 11 heures quand tous les autobus se sont remplies de personnes

  3   sortant de la "maison blanche", eh bien, il y avait au total trois autobus.

  4   Donc si l'on compte, disons, -- si l'on fait le calcul, on pourrait dire

  5   qu'il y avait 150 personnes, 150 hommes à peu près. Mais au moment où j'ai

  6   pénétré dans la maison, il n'y avait pas beaucoup de monde et tout le monde

  7   était en vie, à ce moment-là.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'il y avait un balcon à

  9   cette maison ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me rappelle pas.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que les gens d'à l'intérieur

 12   de la "maison blanche", avaient leurs objets personnels avec eux ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu des objets personnels dans la cour de

 14   la "maison blanche."

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'ils ont dit quel était leur

 16   objectif en retenant ainsi ces personnes à la "maison blanche" ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ils voulaient s'en servir, et ils ont

 18   souligné l'existence de ces couteaux qu'ils avaient découverts, ils

 19   voulaient les interroger, et essayer aussi de les emmener à Kladanj.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel était l'objectif qu'ils

 21   poursuivaient en les interrogeant, et si vous le savez ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quel était leur objectif

 23   à ce moment-là, mais ils les considéraient comme des forces adverses, et je

 24   considérais ces hommes comme des hommes qui voulaient quitter l'enclave

 25   avec leur famille.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous avez vu qui que

 27   ce soit en train d'élaborer des listes avec les noms de ces personnes ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.


Page 13441

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous avez vu des pièces

  2   d'identité de ces personnes ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai rien vu de ce genre, mais des

  4   collègues à moi ont dit qu'ils en ont vues quand ils ont pris leur tour.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, c'est le moment de la

  7   pause. 20 minutes.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   --- L'audience est suspendue à 13 heures 10.

 10   --- L'audience est reprise à 13 heures 33.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin.

 12   En attendant, Monsieur Lukic, vous avez demandé, n'est-ce pas, quand je

 13   vous ai demandé s'il était encore nécessaire de contre-interroger Mme Barr

 14   ? Donc vous avez demandé deux heures pour répondre à la question, parce que

 15   vous avez dit que vous n'aviez pas d'objection quant au versement du

 16   rapport d'expert.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Ah, j'espérais que vous alliez l'oublier. On

 18   vient de me dire, mon collègue vient de me dire qui connaît le mieux le

 19   rapport de Mme Barr, parce que c'est lui qui a eu à l'interroger dans un

 20   autre procès, donc nous ne demandons pas à contre-interroger Mme Barr.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le rapport peut être versé au

 22   dossier tout simplement.

 23   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 92 bis ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, c'est un rapport d'expert.

 26   M. LUKIC : [interprétation] C'est à vous d'en décider.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Effectivement, c'est à nous de

 28   décider en vertu de quel article nous allons verser ce rapport, vu qu'il


Page 13442

  1   n'y a pas eu d'objection quant à son versement.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Mon Colonel, pourriez-vous nous dire quel était le rôle des membres du

  6   Bataillon hollandais quand il s'agissait d'enregistrer les gens à Potocari

  7   ? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ?

  8   R.  Tout ce que je sais c'est que le commandant Franken, était l'adjoint du

  9   commandant du bataillon à l'époque, et c'est lui qui avait répertorié 275

 10   hommes présents à la base donc c'est lui qui les a enregistrés. C'est de

 11   cela que vous parlez ?

 12   Q.  Oui.

 13   R.  Je sais qu'une telle liste a été élaborée.

 14   Q.  Est-ce que vous savez quel était l'âge de ces gens dont les noms

 15   étaient montés par M. Franken ?

 16   R.  Non, je ne le sais pas.

 17   Q.  Et savez-vous quel a été le rôle joué par les membres du Bataillon

 18   hollandais, quand il s'agissait d'héberger les gens dans la "maison blanche

 19   ?"

 20   R.  Je ne sais pas si nous avons eu un quelconque rôle à jouer dans cette

 21   affaire. Je n'étais pas présent.

 22   Q.  Maintenant je voudrais vous demander si vous conviendriez qu'en vertu

 23   des conventions de Genève, il faut séparer les civils des soldats.

 24   R.  Oui, je serais d'accord avec vous là-dessus.

 25   Q.  Vous avez parlé de la "maison blanche", et je vais revenir brièvement

 26   sur un point. Vous avez répondu à la question du Juge --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, avant de changer de

 28   sujet, vous avez demandé au témoin s'il était d'accord pour dire qu'un


Page 13443

  1   accord avec les conventions de Genève il fallait séparer les soldats des

  2   civils. Et là la question est assez vague. Est-ce que vous faisiez

  3   référence à une situation de combat, ou bien à une situation où les

  4   combattants ont été constitués prisonniers et donc la question que vous

  5   posiez portait sur la question s'il fallait ou non les mélanger avec la

  6   population civile, parce que je ne comprends vraiment pas ce que vous

  7   vouliez demander.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris qu'il m'a posé une question

  9   d'ordre général, pour me demander s'il fallait protéger de façon toute

 10   particulière la population civile en vertu des conventions de Genève. Donc

 11   si vous faites partie d'une force armée, vous êtes reconnu en tant que

 12   telle, eh bien, vous allez recevoir un traitement différent que la

 13   population civile; est-ce bien ça ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, là, je ne comprends pas très

 16   bien. Parce que quand vous avez une situation de combat, vous devez évacuer

 17   la population civile en vertu de ces conventions. Mais vous me demandez

 18   tout simplement s'il fallait les traiter d'une autre façon différemment

 19   donc que les réfugiés, eh bien, il se pose toujours la question de savoir

 20   comment traiter ces combattants à partir du moment où ils ont déposé les

 21   armes. Donc pour moi, la question n'est vraiment pas très claire, il

 22   faudrait la poser différemment.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Mais permettez-moi de vérifier

 24   d'abord, et je vais essayer donc voilà.

 25   Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire s'il est exact que, dans l'enclave de

 26   Srebrenica, il n'y avait que très peu d'hommes armés en uniforme ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Est-ce qu'à Srebrenica, surtout ces jours-là, le 9, le 10, le 11, est-


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  1   ce que vous avez eu la possibilité de voir des hommes armés portant des

  2   vêtements civils ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  A Potocari, il n'y avait pas d'hommes armés qui avaient donc des armes

  5   à feu, n'est-ce pas ?

  6   R.  Vous faites référence aux familles qui se sont rassemblées autour de la

  7   base ?

  8   Q.  Oui.

  9   R.  Je n'ai pas vu d'hommes armés accompagnés de familles se rassembler

 10   autour de la base.

 11   Q.  Donc seriez-vous être d'accord avec moi pour dire que le fait

 12   d'appartenir aux forces armées musulmanes plutôt que l'on ne pouvait pas

 13   affirmer et déterminer si quelqu'un fait partie des forces armées

 14   musulmanes, sur la base des vêtements qu'il portait. Donc vous ne pouviez

 15   pas à l'œil nu déterminer en toute sécurité que quelqu'un faisait partie

 16   des forces armées musulmanes, il fallait faire davantage, il fallait faire

 17   une enquête plus approfondie à ce sujet ?

 18   R.  Ecoutez, je n'ai pas vraiment vu de brigade de Musulmans armés à

 19   Potocari, à Srebrenica. J'ai vu des réfugiés, j'ai vu la population du cru,

 20   j'ai vu quelques hommes en train de porter des armes, mais ils

 21   communiquaient avec des petits messages écrits. Donc je n'avais pas

 22   vraiment l'intention que là, il y avait une force armée en train de

 23   s'opposer à l'armée des Serbes de Bosnie. Je vois de quoi vous parlez mais

 24   moi, je n'ai pas vu d'armée musulmane à l'intérieur de l'enclave.

 25   Q.  Merci. Est-ce que vous seriez surpris d'apprendre qu'il y avait des

 26   documents qui viennent justement du côté musulman, qui disent qu'à

 27   l'époque, à Srebrenica, il y avait entre 4 000 et 6 000 hommes armés ?

 28   R.  Je serai très, très surpris de l'apprendre.


Page 13445

  1   Q.  Je vais vous montrer cela dans un instant. Mais je vais essayer de

  2   revenir sur la question de la "maison blanche". Vous nous avez dit que vous

  3   n'avez vu personne se faire tuer là dedans. Est-il exact que vous n'avez vu

  4   personne en train de se faire passer à tabac là dedans ?

  5   R.  Je n'ai vu aucune personne se faire frapper à l'intérieur de la "maison

  6   blanche". Je n'en ai pas le souvenir.

  7   Q.  Vous dites que le convoi est parti de la "maison blanche" convoi,

  8   composé de trois autobus. Qui a escorté ce convoi, vous l'avez déjà dit

  9   mais je ne m'en souviens pas à l'instant. Est-ce que c'était votre collègue

 10   M. Versteeg ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Est-ce que lui vous a dit, ou est-ce que vous l'aviez appris d'une

 13   autre manière qui a arrêté ce convoi, et quelle était la direction initiale

 14   qu'avait prise ce convoi ? Qui a donc fait changé de direction au convoi ?

 15   R.  La seule chose que je sais c'est qu'on l'a forcé à s'arrêter, sous la

 16   menace d'un fusil pointé sur sa tête. C'est tout ce que je sais.

 17   Q.  J'aimerais maintenant que nous nous déplacions en pensée jusqu'à la

 18   journée du 13 juillet 1995. Vous avez dit que ce jour-là, vous étiez aussi

 19   en train d'escorter un convoi qui évacuait la population de Potocari. Le 13

 20   juillet 1995, vous avez vu des hommes en train de monter à bord d'un

 21   certain nombre d'autobus, n'est-ce pas?

 22   R.  Je n'ai pas vu cela.

 23   Q.  Mais alors le convoi qui était escorté par votre collègue M. Versteeg,

 24   a pris la route à quelle date ?

 25   R.  C'était le 1er juin, mais je ne comprends pas vraiment votre question,

 26   parce qu'il y a eu deux jours d'évacuation ou plusieurs jours d'évacuation.

 27   Le premier jour, je escorté le premier convoi. Le deuxième jour, j'ai

 28   escorté le convoi numéro 4. Nous sommes allés à Kladanj, et nous avons été


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  1   arrêtés à Nova Kasaba. Donc je n'étais pas en compagnie des hommes. J'étais

  2   en compagnie des femmes et des enfants dans le convoi numéro 4, donc je

  3   n'ai vu aucun homme en train de monter à bord d'un autobus. Moi, je n'ai

  4   pas escorté les trois autobus qui se rendaient à Bratunac à bord desquels

  5   se trouvaient les hommes.

  6   Q.  Toutes mes excuses.

  7   R.  Pas de problème.

  8   Q.  Je vais donc m'abstenir de vous poser des questions que je m'apprêtais

  9   à vous poser. J'aimerais que nous parlions des journées du 13 et du 14

 10   juillet 1995, et de la localité Nova Kasaba, parce que vous avez passé une

 11   partie de la journée du 13 juillet à Nova Kasaba, n'est-ce pas ?

 12   R.  L'après-midi, oui.

 13   Q.  Je demande maintenant l'affichage, grâce au prétoire électronique du

 14   document 1D1042, le document que nous avons sous les yeux est un

 15   formulaire, et voici ma première question au sujet de ce formulaire en

 16   langue anglaise. Est-ce que les mentions manuscrites que l'on trouve sur ce

 17   formulaire sont bien de votre écriture, Monsieur ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pour ma part, j'ai encore un point que j'aurais besoin d'éclaircir

 20   s'agissant de votre séjour sur place et du commandant Malinic. Donc, voici

 21   la question que je vous pose. Est-ce que vous vous rappelez avoir rempli ce

 22   formulaire ?

 23   R.  Je ne me rappelle pas la date.

 24   Q.  Bien. Mais vous vous rappelez avoir rempli ce formulaire, avoir répondu

 25   aux questions qui le composent ?

 26   R.  Eh bien, je n'en ai pas un souvenir très précis, mais c'est peut-être

 27   un formulaire qui m'a été remis à Zagreb. Il est possible que nous soyons

 28   allés à Zagreb et que j'aie eu à remplir ce formulaire à Zagreb après notre


Page 13447

  1   arrivée. C'est possible. Je ne sais pas. Est-ce que vous savez à quelle

  2   date ce formulaire a été rempli ?

  3   Q.  Eh bien, voyons. Je n'ai pas la date ici. Peut-être figure-t-elle en

  4   dernière page.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la dernière page à

  6   l'écran ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que j'étais à Zagreb.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   R.  Mais quelle est votre question ?

 11   Q.  Est-ce que vous conviendriez avec moi que vous n'avez pas été fait

 12   prisonnier par les forces serbes le jour dont vous parlez, que ce jour-là,

 13   vous étiez tout à fait libre de partir à votre convenance, mais que ce

 14   jour-là, l'armée de la Republika Srpska n'était pas en mesure de garantir

 15   votre sécurité ? Voyez la question qui figure en troisième position dans ce

 16   formulaire. Elle vous rafraîchira peut-être la mémoire quant à ce que vous

 17   avez répondu à l'époque.

 18   R.  Oui. Nous avons été arrêtés alors que nous étions à bord de notre

 19   véhicule, non loin de l'école. Des fusils ont été pointés sur nous. Nous

 20   avons dû descendre de nos véhicules et puis nous avons dû rester sur place,

 21   parce que personne n'était capable d'assurer notre sécurité. Donc, nous

 22   avons pu dormir à l'intérieur du bâtiment, circuler dans les locaux de

 23   l'école, mais bien entendu, nous ne pouvions pas retourner dans l'enclave

 24   si nous le souhaitions. C'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons

 25   utilisé à cette fin une Mercedes. Nous avons couvert quelques centaines de

 26   mètres avec cette Mercedes et nous avons été arrêtés par des gens qui ont

 27   pointé des fusils sur nous et nos collègues qui se sont emparés des

 28   véhicules.


Page 13448

  1   Q.  Après cela, vous êtes retourné à l'école où se trouvait le commandant

  2   Malinic, n'est-ce pas ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Dans ce formulaire, vous dites que vous avez été ses hôtes. Est-ce que

  5   vous seriez d'accord avec cette formulation aujourd'hui ?

  6   R.  Oui. Il a essayé de me rendre la situation aussi confortable que

  7   possible. Il souhaitait jouer aux échecs et il m'a invité à jouer aux

  8   échecs. C'était une situation un peu bizarre, en temps de guerre, lorsque

  9   vous êtes retenu dans une école, de voir ce commandant qui souhaite jouer

 10   aux échecs et dîner avec vous en discutant avec vous de la situation dans

 11   son pays.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, pouvez-vous m'apporter

 13   votre aide sur un point, je vous prie ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Assurément.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Où est-ce que nous trouvons une

 16   référence au commandant Malinic et à sa volonté de les traiter comme des

 17   invités ? Je parle du témoin et de ceux qui l'accompagnaient.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Les réponses du formulaire ne sont pas

 19   numérotées, donc je pense que c'est la réponse numéro, ou, plutôt, numéro

 20   3.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quelle page ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] En page 2 de la version anglaise.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, page 2.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Et la page 2 en version B/C/S, je demanderais

 25   d'abord -- d'ailleurs qu'elle soit affichée à l'écran.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 27   M. LUKIC : [interprétation] La première question de la page, c'est la

 28   question numéro 3 qui se lit comme suit -- en fait, je lis la réponse, je


Page 13449

  1   cite :

  2   "Nous n'avons pas été capturés. Nous étions libres de partir."

  3   Et puis, la réponse suivante, je cite :

  4   "Nous étions les hôtes de la VRS, du commandant Zoran Malinic."

  5   Et puis, au dernier paragraphe de cette page, vous le voyez, le dernier

  6   paragraphe entier ? Nous lisons, je cite :

  7   "L'ensemble du personnel de la VRS s'est efforcé de garantir notre

  8   sécurité. Conduire une voiture blanche n'était pas sûr. La BiH et la VRS

  9   risquaient de tirer."

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et nous voyons également cette phrase

 11   que vous avez déjà citée, je cite : "Nous n'étions pas capturés." A la fin

 12   de ce même paragraphe, nous lisons, je cite :

 13   "Nous avons essayé de retourner -- de retourner d'où nous venions à bord de

 14   trois Mercedes des Nations Unies. Et après une cinquantaine de mètres, deux

 15   d'entre elles ont été volées."

 16   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin vient de confirmer cela.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En effet. Par conséquent, j'en ai

 18   donné lecture pour consignation au compte rendu d'audience.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Et puis, en page 3, quatrième

 20   question, si j'ai bien compté, nous lisons ce qui suit :

 21   "Avez-vous été physiquement agressé ou maltraité par ceux qui vous

 22   gardaient à ce moment-là ?"

 23   Q.  Est-ce que cela veut dire que au moment où vous étiez au QG du

 24   commandant Malinic, personne ne vous a maltraité ?

 25   R.  En effet.

 26   Q.  Merci.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 28   document, Monsieur le Président.


Page 13450

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1042 devient la pièce

  3   D307.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier de

  5   pièces à conviction.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  J'aimerais maintenant que nous passions à un sujet que vous avez abordé

  8   dans votre déposition. Vous avez parlé de l'ouverture du feu par les forces

  9   serbes en direction de la forêt. Et vous avez dit qu'aucun coup de feu n'a

 10   été tiré à partir de la forêt. Vous en parlez à la page 2236 du compte

 11   rendu d'audience dans votre déposition du 5 avril 2000, dans l'affaire

 12   Krstic. Vous avez dit ne pas avoir entendu des coups de feu tirés à partir

 13   de la forêt et en direction des positions serbes. Cependant, je vous

 14   demande si, à ce moment-là, vous saviez qu'à l'endroit sur lequel tiraient

 15   les forces serbes, il se trouvait des positions musulmanes. Est-ce que vous

 16   avez pu déterminer s'ils étaient en train de tirer sur les arbres de la

 17   forêt, ou les personnes, ou s'ils étaient en train de tirer sur des soldats

 18   ennemis ?

 19   R.  Ça je ne le sais pas. Mais simplement j'ai entendu des tirs de

 20   mitrailleuse dans les bois. Je n'ai pas entendu un combat à l'arme à feu.

 21   Ce que j'ai entendu n'était pas un combat entre deux personnes. C'était

 22   simplement un coup de feu avec une réaction en face. Donc un seul coup de

 23   feu dans la forêt. Et ces tirs provenaient de mitrailleuse. Normalement

 24   lorsqu'un combat éclate on entend un ou deux tirs et ensuite un tir en

 25   réplique de la partie adverse. C'est la question que j'ai posée au

 26   commandant Malinic le lendemain matin, après ces échanges de tir, et il a

 27   dit, "Eh bien, mes soldats sont très jeunes, et lorsqu'ils entendent

 28   quelque chose, ils se mettent à tirer à chaque fois."


Page 13451

  1   M. LUKIC : [interprétation] Ma collègue est debout.

  2   Mme HASAN : [interprétation] Oui. Le passage qui a été mentionné dans la

  3   déposition Krstic concernait des tirs dans les bois entre Sandici et Nova

  4   Kasaba, alors qu'il se trouvait sur la route, qu'il a vu des soldats

  5   déployés le long de la route, et je pense que le témoin parle maintenant

  6   d'une série de coups de feu de nature tout à fait différente qui ont été

  7   entendu alors qu'il était dans cette école.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au moins vous invitez Me Lukic à

  9   préciser s'il s'agit d'un incident différent ou s'il s'agit du même.

 10   M. LUKIC : [interprétation] La question que j'ai posé concernait Sandici et

 11   Nova Kasaba.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez revérifier la

 13   référence ? Je ne trouve pas ce passage dans la page --

 14   M. LUKIC : [interprétation] 2236 ?

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] 2236. Je ne trouve pas les mots

 16   exacts que vous avez cités.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Ceci figure en lignes 15, 16, et 17, si je ne

 18   me trompe pas. Mais on peut faire afficher le document 1D1040 si vous

 19   souhaitez vérifier.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est la question qui est posée dans

 21   ces lignes.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Alors je n'ai pas le bon numéro de page.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non. La question posée au témoin

 24   était la suivante :

 25   "Donc au moins durant cette dernière partie du voyage est-ce que vous avez

 26   entendu des tirs provenant des bois et dirigés vers ces soldats ?"

 27   Et la réponse est : "Non, Monsieur."

 28   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là, c'est le passage qui


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  1   m'intéresse.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

  5   Mme HASAN : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne comprends pas très

  6   bien si le témoin était en train de répondre à cette question s'agissant de

  7   Sandici, et Nova Kasaba.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire aujourd'hui ou à

  9   l'époque de l'affaire Krstic ?

 10   Mme HASAN : [interprétation] Excusez-moi, aujourd'hui. Pas à l'époque de

 11   l'affaire Krstic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aujourd'hui.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je dois répondre à la question ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous le pouvez, je vous en prie.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. Donc je pensais que --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Me Lukic faisait référence à des tirs qui se

 18   sont produits pendant la nuit que j'ai passée à Nova Kasaba.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et ce passage dont il vous a été

 20   donné lecture concernait une partie de votre voyage --

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- l'endroit où vous dites :

 23   "J'ai vu tout cela à partir de Sandici jusqu'à l'endroit où se trouvaient

 24   les véhicules motorisés à 3 mètres à peu près de quelques soldats," et vous

 25   dites quelque chose au sujet de tir.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est quelque chose de tout à fait différent.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais comment est-ce que vous comprenez

 28   la question --


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je la comprends différemment, Monsieur.

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je remercie ma collègue

  6   de l'Accusation, nous pouvons préciser les choses.

  7   Q.  Colonel, je vous en prie, pouvez-vous répondre à cette question, à

  8   savoir est-ce que vous avez vu des soldats serbes en train de tirer pendant

  9   votre voyage sur la partie adverse --

 10   R.  Oui, Monsieur.

 11   Q.  -- des soldats ?

 12   R.  Je les ai vus tirer sur la forêt dans la direction de l'enclave alors

 13   que je passais en voiture sur la même route où les soldats étaient debout.

 14   Je ne les ai pas vus tirer sur des gens. Est-ce que c'est ça votre question

 15   ?

 16   Q.  Oui. Oui.

 17   R.  D'accord.

 18   Q.  Je vous remercie. En fait, j'ai encore une question à vous poser au

 19   sujet du 14 juillet 1995, et je terminerai plus tôt que prévu.

 20   Vous avez vu les forces musulmanes ouvrir le feu sur les positions serbes

 21   le 14 juillet 1995, à Nova Kasaba, n'est-ce pas ?

 22   R.  J'ai simplement entendu deux coups de feu dans les locaux de l'école.

 23   Je n'ai vu personne tirer sur eux, mais c'est le commandant Malinic qui m'a

 24   dit qu'ils étaient en train de tirer sur l'école.

 25   Q.  Est-ce qu'il y a eu une action ensuite ? Est-ce qu'ils ont essayé de

 26   poursuivre les assaillants ? Si vous vous en souvenez ?

 27   R.  Oui. Ils ont pointé un canon antiaérien sur leur position, et puis 25

 28   [comme interprété] ou 25 hommes ont été regroupés, et ils ont fait sortir


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  1   deux jeunes gens de la maison, deux jeunes garçons musulmans, qu'ils ont

  2   utilisé comme boucliers humains, ils les ont fait marcher devant eux

  3   pendant qu'ils s'efforçaient de rattraper les gens qui avaient tiré les

  4   deux coups de feu. Et après un certain moment ils sont tous revenus, ils

  5   n'avaient pas réussi, les deux garçons étaient encore vivants et ils ont

  6   été priés de rentrer dans la maison.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Colonel, je vous remercie d'avoir répondu à mes

  8   questions. Je n'ai pas d'autre question à vous poser aujourd'hui.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière question était en fait une

 11   répétition de votre déposition, mais Madame Hasan, est-ce que vous avez des

 12   questions supplémentaires pour le témoin ?

 13   Mme HASAN : [interprétation] Très rapidement.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   Mme HASAN : [interprétation] Une précision simplement.

 16   Nouvel interrogatoire par Mme Hasan : 

 17   Q.  [interprétation] Dans le compte rendu d'audience d'aujourd'hui à la fin

 18   page 74, début de la page 75, une question a été posée au sujet de la

 19   journée du 13 juillet, je cite :

 20   "Est-ce que vous avez vu des hommes monter à bord d'un certain nombre

 21   d'autobus ?"

 22   Et vous avez répondu :

 23   "Je n'ai pas vu cela."

 24   Et je pense qu'une certaine confusion régnait dans les questions qui vous

 25   avaient été posées précédemment s'agissant de distinguer entre votre

 26   déposition dans l'affaire Krstic et votre déposition d'aujourd'hui.

 27   Donc, lorsque vous êtes parti avec le convoi numéro 4 le 13 juillet, est-ce

 28   que c'est bien ce jour-là que le convoi numéro 3 composé d'hommes qui sont


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  1   montés dans trois autobus, hommes que vous avez vus descendre et pénétrer

  2   dans la "maison blanche", est-ce que c'est donc bien ce jour-là que ce

  3   convoi numéro 3 est parti en direction de Bratunac ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Mme HASAN : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Hasan.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Egbers, ceci met un point final

  9   à votre déposition devant cette Chambre de première instance. Nous avons

 10   appris que votre déposition a été reportée un certain nombre de fois. Mais

 11   nous sommes très heureux que vous ayez pu venir aujourd'hui et la

 12   compléter. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à toutes les questions

 13   qui vous ont été posées par les parties et par les Juges de la Chambre.

 14   Vous pouvez maintenant vous retirer, en suivant M.l'huissier.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 16   [Le témoin se retire]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne reste pas suffisamment de temps

 18   pour démarrer l'audition du témoin suivant. Je dirais que j'ai été un peu

 19   ennuyé aujourd'hui par l'aspect répétitif des questions, je pense qu'il est

 20   juste de faire consigner au compte rendu d'audience que la Chambre a

 21   apprécié le fait que les parties aient fait de leur mieux pour terminer

 22   l'audition de ce témoin aujourd'hui. Je pense qu'il importe de le souligner

 23   en toute équité.

 24   Nous allons lever l'audience six minutes avant l'heure normale, nous

 25   reprendrons nos débats demain, 27 juin, dans cette même salle d'audience à

 26   9 heures 30 du matin.

 27   --- L'audience est levée à 14 heures 09 et reprendra le jeudi 27 juin 2013,

 28   à 9 heures 30.