Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 28 juin 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Madame la

  6   Greffière, veuillez citer l'affaire, je vous prie.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ceci est

  8   l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Il n'y a pas de questions préalables à aborder. Nous allons donc brièvement

 11   passer à huis clos pour permettre au témoin de nous rejoindre, après quoi

 12   nous repasserons en audience publique.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

 14   Juges.

 15   [Audience à huis clos]

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 22   [Audience publique] 

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 24   Monsieur le Témoin RM279, avant de reprendre votre déposition, je souhaite

 25   vous rappeler que vous êtes toujours lié -- il y a apparemment un problème

 26   avec le son.

 27   Est-ce que vous m'entendez à présent -- ou, plutôt, est-ce que vous

 28   entendez l'interprète ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas l'interprétation.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous m'entendez à présent ?

  3   Plutôt, entendez-vous l'interprète ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Monsieur le Témoin RM279, avant

  6   que vous ne repreniez votre déposition, je souhaite vous rappeler que vous

  7   êtes toujours lié par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

  8   début de votre témoignage, lorsque vous avez déclaré que vous diriez la

  9   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : RM279 [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Ivetic va maintenant reprendre le

 13   cours de son contre-interrogatoire.

 14   Maître, à vous.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Contre-interrogatoire par M. Ivetic : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, une question dont je me suis

 18   souvenu, il faut que j'y revienne. Il s'agit d'un des éléments que nous

 19   trouvons dans un document d'interception concernant une des entités de la

 20   police. Il est dit : "Le relais radio de Pale" était sur écoute." Savez-

 21   vous quel nœud de transmission de l'ancienne JNA serait ici concerné ?

 22   R.  Ce que je sais, c'est que la tâche des agents du service de la Sûreté

 23   d'Etat était de suivre ce que l'on appelait les transmissions ou les

 24   communications politiques. Or, la direction au sommet de la Republika

 25   Srpska se trouvait à Pale. Pale est une localité similaire à Zvornik sur le

 26   plan des transmissions radio. Il s'y trouvait un relais radio terminal, qui

 27   passait probablement par Jahorina puis Zepa. Donc il était possible de

 28   mettre sur écoute cette fréquence qui assurait le segment de Veliki Zep à


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  1   Pale et, ainsi, d'écouter les transmissions qui circulaient sur ce segment.

  2   Q.  Merci. Alors, je voudrais maintenant reprendre le cours du contre-

  3   interrogatoire d'hier.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche à l'écran la

  5   pièce 1D1067, sans diffusion à l'extérieur.

  6   Q.  Nous nous étions arrêtés lorsque je vous ai demandé si vous aviez reçu

  7   le moindre émolument du bureau du Procureur de ce Tribunal.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

  9   redonner la référence.

 10   M. IVETIC : [interprétation] 1D01067.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Merci. Pouvons-nous passer à la page numéro 2

 13   dans les deux langues.

 14   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, il s'agit d'une note de l'équipe du bureau

 15   du Procureur datée du 21 mai 2010 faisant état d'événements survenus au

 16   mois de mai 2007. Je ne mentionnerai pas votre nom, mais il est ici indiqué

 17   que vous avez été retenu au mois de mai 2007 par le bureau du Procureur en

 18   tant que consultant, vous avez été sélectionné --

 19   M. IVETIC : [interprétation] Alors, excusez-moi, je crois qu'il y a un

 20   problème avec la traduction. On m'informe que les conseils de la Défense

 21   n'entendent pas l'interprétation en B/C/S, pas plus que l'accusé.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la gestuelle de Me Stojanovic, je

 23   crois comprendre que ceci a été résolu.

 24   Veuillez poursuivre.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, ce document porte sur des événements de mai

 27   2007. Il y est dit que vous avez été choisi par le bureau du Procureur en

 28   mai 2007 en tant que consultant chargé d'évaluer un rapport d'expert


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  1   intitulé "Analyse de l'interception des transmissions par relais radio de

  2   l'armée de la Republika Srpska", rapport daté du 23 avril 2007, et

  3   d'évaluer la déposition du Témoin expert Djuro Rodic dans l'affaire Popovic

  4   au sujet des capacités d'interception du 2e Corps des écoute électroniques

  5   de l'ABiH. Il est indiqué que vous avez, au titre de vos services de

  6   consulting fournis au bureau du Procureur entre le 16 et le 25 mai 2007,

  7   reçu une rémunération se montant à 2 000 dollars des Etats-Unis, des per

  8   diem, ainsi que le remboursement de vos frais de voyage.

  9   Alors, Monsieur le Témoin, les informations qui figurent dans ce

 10   document sont-elles exactes ? Est-il vrai que vous avez été consultant pour

 11   le bureau du Procureur ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Et les informations figurant dans cette lettre, à savoir que vous avez

 14   reçu un paiement de 2 000 dollars américains, plus le remboursement de vos

 15   frais de voyage et des per diem, sont-elles exactes ?

 16   R.  Je ne sais pas exactement. J'ai dit déjà que j'avais reçu à peu près 1

 17   500 deutsche marks et que tous mes frais avaient été payés, les frais

 18   d'hôtel, et cetera. Alors, je n'arrive pas à me rappeler absolument tout

 19   précisément, mais cela ne représentait certainement pas davantage que cela.

 20   Q.  Alors, si vous examinez maintenant le bas de la page de cette lettre

 21   qui s'affiche dans les deux langues, il y est dit que vous avez reconnu :

 22   "Avoir reconnu qu'il y avait souvent déséquilibre, des différences

 23   entre les deux interlocuteurs des transmissions examinées quant au

 24   caractère audible ou non. Vous avez expliqué ce phénomène en termes de

 25   fréquences utilisées pour le second canal en mode duplex et vous avez dit

 26   que certaines transmissions radio ne transitaient que sur un seul canal.

 27   Vous avez parlé de la piètre qualité du matériel utilisé par la version,

 28   ainsi que de leur procédure d'entretien. Vous avez également parlé des


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  1   manquements de leur personnel à appliquer les procédures de base. Et vous

  2   avez dit que tout cela a contribué à la capacité de l'unité chargée de la

  3   protection électronique à intercepter les transmissions radio sur une seule

  4   fréquence."

  5   Alors, cette lettre reflète-t-elle de façon exacte et véridique ce que vous

  6   avez dit au bureau du Procureur au mois de mai 2007 ?

  7   R.  Oui, c'est tout à fait exact. La question posée était de savoir comment

  8   il était possible parfois d'entendre les deux interlocuteurs et à d'autres

  9   moments de n'en entendre qu'un seul lorsque l'on procédait à ces écoutes.

 10   Il y avait deux raisons à cela. Une des raisons, c'était une forme d'effet

 11   Larsen, une boucle de rétroaction, parce que le micro et les écouteurs

 12   assuraient pratiquement la même fonction dans ce matériel, si bien qu'on

 13   entendait un retour du signal écouté dans le micro. Et cela était

 14   particulièrement le cas sur les équipements de relais radio, parce qu'on

 15   obtenait ainsi de grandes différences au poste d'écoute qui surveillait les

 16   transmissions passant par les relais radio.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 19   document.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01067 reçoit la cote

 22   D135, sous pli scellé.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier sous pli

 24   scellé.

 25   M. IVETIC : [interprétation]

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, par rapport au salaire

 27   moyen en Bosnie-Herzégovine au mois de mai 2007, par rapport au montant de

 28   votre retraite, où se situe ce montant de 2 000 dollars américains que vous


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  1   avez perçu ?

  2   R.  Eh bien, si ça vous intéresse vraiment, cela représente à peu près deux

  3   fois le montant de ma retraite.

  4   Q.  Merci.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Pour les deux questions suivantes, je

  6   souhaiterais que nous passions à huis clos partiel afin de protéger

  7   l'identité du témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 10   Messieurs les Juges.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 13547-13549 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1   (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on inscrire au procès-verbal que

  4   la dernière référence de la liste 65 ter est en réalité 316 et non pas 136.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, c'est donc la

  6   cote D316.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Ivetic.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  9   J'aimerais maintenant que l'on voie affiché le document 04712, sans

 10   diffusion.

 11   Q.  Donc, Monsieur, ce que nous avons ici, c'est un document qui indique en

 12   fait une commission conjointe qui a été constituée à la fois par le

 13   personnel du TPIY et de la BH pour participer à une sélection des documents

 14   qui allaient être choisis comme éléments de preuve. Et lorsque je regarde

 15   ce document, il établit que vous avez participé à ce processus. Pouvez-vous

 16   le confirmer, en fait, à savoir que vous avez participé à cette sélection

 17   lorsqu'il y avait 148 documents qui ont dû être sélectionnés comme éléments

 18   de preuve en avril 1998 par une commission conjointe qui incluait des

 19   membres du bureau du Procureur ?

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Ivetic, où puis-je trouver

 21   la référence à cette commission conjointe dans ce document?

 22   M. IVETIC : [interprétation] En ligne 2, Monsieur le Juge, en anglais.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je connais tout à fait bien ce dossier.

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  1   (expurgé)

  2   M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas si nous avons besoin d'avoir --

  3   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  4   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de poursuivre.

  6   M. IVETIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, pouvez-vous nous dire quels critères ont été utilisés pour

  8   sélectionner les documents qui allaient être utilisés comme éléments de

  9   preuve ?

 10   R.  D'après ce dont je me souviens, il n'y avait pas de critères. Nous

 11   avions des documents, des écrits qui étaient à notre disposition à

 12   l'époque, qui étaient tous rassemblés. Nous en avons fait une liste, et

 13   ensuite ils ont été remis.

 14   Q.  La question que je vais vous poser, c'est si vous avez considéré que

 15   votre travail de sélection des documents avait pour but d'aider

 16   l'Accusation à obtenir des condamnations d'anciens officiers de la VRS ?

 17   R.  Non, je ne vois pas les choses de cette façon-là. J'ai fait mon

 18   travail, j'ai fait ce que l'on m'avait demandé. Il n'y avait pas réellement

 19   de sélection de documents. Ce n'est que la première fois que nous avons

 20   procédé à un choix, c'est-à-dire que nous avons identifié les documents qui

 21   correspondaient au général Krstic. Le reste, en fait, était un groupe de

 22   documents en tant que tels.

 23   Q.  Vous avez dit, Monsieur, que vous avez fait ce qu'on vous avait

 24   demandé. Est-ce que vous aviez reçu des ordres de vos supérieurs de façon à

 25   ce que vous sélectionniez des documents pour aider l'Accusation à obtenir

 26   des accusations d'anciens officiers de la VRS?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous expliquer clairement, s'il

 28   vous plaît, parce que sinon le témoin, qui n'est pas un avocat, Monsieur


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  1   Ivetic -- pour quelqu'un qui n'est pas un avocat, il est difficile de

  2   comprendre. Donc, pouvez-vous expliquer clairement ?

  3   M. IVETIC : [interprétation] Je vais essayer d'être le plus simple

  4   possible.

  5   Q.  Vous a-t-on donné un ordre de façon à donner tout à l'Accusation ou

  6   vous a-t-on donné l'ordre de ne donner qu'une sélection de documents à

  7   l'Accusation ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est donc une question différente. Je

  9   vous ai donné l'occasion de reformuler votre question --

 10   Alors, ce que M. Ivetic aimerait savoir, c'est si, en fournissant ces

 11   documents, que ce soit une sélection de documents ou pas, est-ce que cela

 12   avait pour but de faire condamner certaines personnes - c'est-à-dire de

 13   faire en sorte que certaines personnes soient punies pour ce qu'elles

 14   avaient fait de mal - est-ce que c'était votre intention lorsque vous avez

 15   fourni ces documents ? Est-ce que c'était ce que vous aviez à l'esprit ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 17   Président. Je n'avais en fait aucune intention particulière, aucun

 18   programme. Que ce soit moi-même ou quiconque. Tout le monde, vous le savez,

 19   est innocent tant qu'il n'est pas trouvé coupable. Donc il semble que

 20   d'ores et déjà au moment de la remise des documents, certaines personnes

 21   pensaient que certains pourraient être condamnés, mais j'ai fait tout cela

 22   en termes militaires. J'ai remis les documents sans m'attarder sur le fait

 23   de savoir si quelqu'un allait être accusé ou pas. Nous n'avions pas de

 24   contact avec eux. Donc nous faisions notre travail, et à certains moments

 25   il était important, en termes de documents, de réaliser ce travail par

 26   rapport à certains événements qui étaient survenus en Bosnie et à

 27   Srebrenica.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Ivetic.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Merci. J'aimerais verser ce document sous pli

  2   scellé.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 04702 [comme interprété]

  5   reçoit donc la cote D317, Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier sous pli

  7   scellé.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Si nous pouvons maintenant afficher une autre pièce, la pièce 1D10168

 10   [comme interprété], sans diffusion au public.

 11   Q.  Monsieur, ce que nous avons sur l'écran est en fait une déclaration

 12   d'un témoin du Tribunal qui a été préparée par le bureau du Procureur et

 13   qui concerne une personne que je ne mentionnerai pas. Je vous demanderais

 14   de regarder ce nom et de nous dire si c'est quelqu'un que vous connaissez

 15   et quelqu'un qui faisait partie, en fait, de cette même unité ?

 16   R.  En regardant cette information que je vois ici, je peux dire que oui,

 17   je connais ce nom. Et cette personne faisait partie de l'unité. Année de

 18   naissance. En fait, c'est un ingénieur, d'après ce que je me rappelle,

 19   chargé de la sécurité et de la protection au travail, et il était

 20   commandant d'une équipe d'installation dans le nord.

 21   Q.  Merci. Maintenant, si l'on regarde la liste des personnes qui étaient

 22   présentes lors de cet entretien, nous voyons les noms de différents membres

 23   du personnel de l'Accusation, et ensuite on voit votre nom. Pouvez-vous

 24   confirmer que vous étiez présent lors de cet entretien et à l'époque où

 25   cette déclaration avait été faite par cette personne ?

 26   R.  Si c'est ce qui est dit ici, je pense que c'est vrai, mais je ne me

 27   rappelle pas parce que j'ai parlé avec beaucoup de gens. Et puis, je ne

 28   vois même pas la date, en fait. Ah, si, la date est là. Vous savez, c'est


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  1   vrai que je connais toutes ces personnes du bureau du Procureur, donc oui,

  2   peut-être étais-je présent.

  3   Q.  Puis-je vous demander, Monsieur, à combien d'autres entretiens de

  4   témoins potentiels avec le bureau du Procureur avez-vous participé, à

  5   combien d'entre eux ?

  6   R.  Je ne me souviens pas. J'ai beau essayé vraiment de me souvenir, mais

  7   non, je n'y arrive pas.

  8   Q.  Pensez-vous qu'il s'agit de plus d'un entretien ?

  9   R.  Probablement.

 10   Q.  Vous souvenez-vous des raisons pour lesquelles vous étiez présent, quel

 11   était votre rôle lors de cette interview -- de cet entretien avec

 12   l'Accusation et dans votre déclaration de ce témoin ?

 13   R.  Je pense que mon rôle en l'occurrence était simplement que j'étais un

 14   officier chargé de la protection électronique, et donc j'étais présent en

 15   tant qu'invité.

 16   Q.  Très bien.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais demander le

 18   versement de cette pièce sous pli scellé.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La déclaration ou -- je ne sais pas si

 20   c'est juste une page de couverture, parce que c'est apparemment la présence

 21   du témoin qui est --

 22   M. IVETIC : [interprétation] Qui est le problème, oui. Donc, ce que je

 23   propose, ce que je ferais, c'est qu'en fait, je demanderais que ce document

 24   soit marqué pour identification, et je crois qu'ensuite cela pourrait être

 25   accéléré. Il y a la page de couverture, mais je remarque sur le prétoire

 26   électronique qu'il y a aussi d'autres pages, donc j'ai juste besoin de la

 27   page de couverture pour que le nom soit inscrit, le nom de l'autre

 28   personne, de façon à m'assurer que tout cela est bien corrigé dans le


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  1   prétoire électronique.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, ce que nous avons devant

  3   nous, c'est un document de cinq pages.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Un document.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vous intéresse --

  6   M. IVETIC : [interprétation] C'est la page de couverture.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc ce sera marqué pour

  8   identification. Et vous pouvez télécharger la page de couverture

  9   uniquement.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du document de la pièce

 13   1D1068 qui reçoit la cote D318.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est aussi marqué pour identification

 15   sous pli scellé.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Maintenant, un dernier document de la liste 65 ter, la pièce 04713.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Là encore, pas de diffusion.

 19   Q.  Il s'agit en fait d'une autre correspondance, Monsieur, qui montre

 20   qu'il y a eu des documents de la BiH qui ont été remis au Procureur en date

 21   d'avril 1998 concernant les interceptions, concernant un certain nombre de

 22   documents et de registres, et il est dit ici que tout cela a été donné à un

 23   représentant du TPIY, mais vous voyez qu'il n'y a pas de titre, ou que la

 24   personne du TPIY, on ne voit pas sa fonction, la personne qui a reçu ces

 25   documents. Mais plutôt, on voit que cette personne semble être un membre

 26   actif, un membre de l'armée des Etats-Unis, au moment de la remise des

 27   documents. Vous en rappelez-vous ? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces

 28   documents auraient été remis à un membre de l'armée américaine ?


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  1   R.  Je ne peux pas vous expliquer pourquoi cela a été remis à un membre de

  2   l'armée américaine, mais il était membre de ce groupe, donc nous, nous

  3   n'avons pas posé de questions. Nous avons juste demandé en fait la pièce

  4   d'identité de façon à pouvoir inscrire cela. Mais je me souviens très bien

  5   de cette personne. Il est venu dans les locaux, il a écouté les

  6   communications. Maintenant, à savoir si c'était un membre de l'armée

  7   américaine qui travaillait pour le TPIY, je ne sais pas. Nous, on nous a

  8   ordonné de donner les bandes, de les placer dans des boîtes, de fermer les

  9   boîtes, de sceller les boîtes et de les marquer. Et donc, lui, il a pris

 10   ces boites et il les a emportées avec lui.

 11   Q.  Monsieur, savez-vous si cette personne de l'armée américaine à qui tous

 12   ces documents ont été donnés était en fait un officier du renseignement de

 13   l'armée américaine, ou savez-vous, en fait, dans quelle branche il

 14   travaillait?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Lee.

 16   Mme LEE : [interprétation]  Monsieur le Président, je crois que le témoin

 17   vient de témoigner qu'il ne savait pas s'il s'agissait d'un membre d'active

 18   de l'armée américaine. Donc, tout ce qu'il sait, c'est qu'il était membre,

 19   qu'il représentait le TPIY.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   Mme LEE : [interprétation] Donc je crois que cela résout le problème.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Lee, M. Ivetic a le droit de

 23   poser des questions de suivi pour approfondir peut-être un peu plus son

 24   interrogatoire.

 25   Donc, est-ce que le témoin pourrait répondre, s'il est, bien sûr, en mesure

 26   de le faire, à la question qui lui a été posée.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, lors de la remise de

 28   ces bandes audio, on m'a simplement donné l'ordre de les mettre dans des


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  1   boites, de les inventorier, d'en faire une liste et ensuite de les

  2   remettre. La procédure normale lorsque je -- en fait, c'était d'inscrire

  3   tout cela et de demander à cette personne de me montrer sa pièce

  4   d'identité. Il m'a montré cette pièce d'identité. J'ai tout simplement

  5   recopié l'information qui était dessus. Et je n'ai pas réfléchi pour savoir

  6   si c'était un membre de l'armée ou pas. Il était habillé en civil, donc je

  7   n'y ai pas du tout pensé.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, je vous prie.

  9   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Ivetic.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais

 14   verser ce document sous pli scellé avec la prochaine cote.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 04713 portera la cote D319,

 17   Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et sera versé sous pli scellé.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, merci d'avoir répondu à mes questions. Je n'ai plus

 21   d'autres questions aujourd'hui.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer brièvement à huis

 24   clos partiel.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 26   Monsieur le Président.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 13558-13559 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Lee va maintenant vous poser

  7   quelques questions supplémentaires.

  8   Madame Lee, veuillez poursuivre.

  9   Mme LEE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Je voudrais demander la pièce 1622, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est un document sous pli scellé qui

 12   ne doit pas être diffusé.

 13   Nouvel interrogatoire par Mme Lee :

 14   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, lors du contre-interrogatoire, on

 15   vous a posé une question concernant les communications interceptées,

 16   notamment celle-ci en particulier, et on vous a demandé d'expliquer

 17   pourquoi l'identité de général Krstic avait été révélée. Et puis, on peut

 18   lire entre guillemets "ne pouvait pas être entendu". Vous vous souvenez de

 19   cette partie de votre déposition ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  A ce moment-là, vous aviez répondu :

 22   "Je ne sais pas. Il vous faudrait poser la question à celui qui a rédigé

 23   cette conversation."

 24   Et si je vous disais qu'à l'entretien avec celui qui a mené l'entretien le

 25   bureau du Procureur, l'opérateur d'interception qui a rédigé cette

 26   conversation, on lui a posé cette question.

 27   Mme LEE : [interprétation] Et j'aimerais maintenant faire afficher la pièce

 28   de la liste 65 ter numéro 29028, sans diffusion au public puisqu'il s'agit


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  1   d'un document sous pli scellé.

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 14   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 13562-13563 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   Mme LEE : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du document

 17   1D01070, qu'il convient de ne pas diffuser à l'extérieur. Q.  Reconnaissez-

 18   vous le nom de la personne que l'on voit ici ?

 19   R.  Oui.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Lee, a-t-on une traduction en

 21   B/C/S ?

 22   Mme LEE : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne crois pas que la

 23   traduction en B/C/S ait été chargée dans le système. Il s'agit ici d'un

 24   document de la Défense.

 25   Q.  C'est cet individu qui a déclaré que M. Krstic se présentait

 26   généralement, et il a dit que non seulement il pouvait reconnaître sa voix,

 27   mais également la voix de nombre d'autres officiers. Je voudrais vous poser

 28   --


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce une question ou bien ma consœur a-t-

  2   elle l'intention de nous proposer des commentaires ?

  3   Mme LEE : [interprétation] Oui. Je vais passer à ma question.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  5   Mme LEE : [interprétation]

  6   Q.  J'aimerais savoir -- excusez-moi, je reprends.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Lee, est-ce que cela vous

  8   conviendrait que nous fassions une pause maintenant ?

  9   Mme LEE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous le demande parce que c'est

 11   l'heure de faire la pause de toute façon.

 12   Alors, nous allons brièvement passer à huis clos pour permettre au témoin

 13   de quitter le prétoire. Et nous reprendrons nos débats dans 20 minutes, à

 14   huis clos, avant de repasser immédiatement après en audience publique.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 16   [Audience à huis clos]

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  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  5   Allez-y, Madame Lee.

  6   Mme LEE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, reprenons votre déclaration sous le régime de

  8   l'article 92 ter, pièce P1614. (expurgé)

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 11   Mme LEE : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel, s'il

 12   vous plaît.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 15   Messieurs les Juges.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 20   Mme LEE : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur le Témoin, la VRS savait-elle que ses transmissions étaient

 22   mises sur écoute, étaient écoutées, donc, par l'ABiH ?

 23   R.  Je ne peux vous répondre qu'en me fondant sur les conversations que

 24   nous avons écoutées. Et ce n'est pas pour une seule année, mais pour trois

 25   années qu'ils étaient au courant. Ils ont souvent été avertis de la

 26   nécessité de s'en tenir aux mesures de protection applicables. Alors, cela

 27   dépendait évidemment du rôle de chaque personne concernée. Il y avait des

 28   opérateurs, mais pas uniquement.


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  1   Mme LEE : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 20996A de la

  2   liste 65 ter, s'il vous plaît. C'est un document sous pli scellé.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Lee, on m'informe qu'il n'y a pas

  4   de traduction anglaise.

  5   Je vois qu'il y a de la communication non verbale en train de se dérouler

  6   entre la commise à l'affaire du bureau du Procureur et la greffière

  7   d'audience, la première indiquant à la seconde que le document a été chargé

  8   dans le système et la seconde essayant de vérifier si cela bien été le cas.

  9   Mme LEE : [interprétation] Dans l'intervalle, nous pourrions peut-être

 10   afficher un autre document, si c'est préférable ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que cela va devenir accessible

 12   dans quelques instants. C'est encore une fois un problème de communication,

 13   et de communication uniquement.

 14   Poursuivez.

 15   Mme LEE : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'avons à présent.

 17   Mme LEE : [interprétation]

 18   Q.  Il est dit dans ce document :

 19   "X : Krstic vient juste de venir. Il est revenu là-bas, il me rappellera

 20   plus tard. Nous allons nous pencher sur ceci et nous allons affecter

 21   quelqu'un pour assurer la coordination… oui, oui, je sais… attendez.

 22   Calmez-vous. C'est une ligne non cryptée."

 23   Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez ce document comme étant

 24   l'un de ceux rédigés par votre unité ?

 25   R.  Il émane probablement de mon unité. Maintenant, sans voir la page de

 26   couverture du cahier, je ne peux pas vous l'affirmer catégoriquement. Mais

 27   cela vient probablement de notre unité.

 28   Q.  Dans cette conversation interceptée, on parle de ligne non cryptée ou


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  1   de communication claire. Est-ce que, pour vous, c'était une indication,

  2   cette simple mention, du fait que la VRS était au courant de l'interception

  3   par l'ABiH de ses transmissions ?

  4   R.  Eh bien, je vais répéter encore une fois. L'armée de la Republika

  5   Srpska était informée avec une certitude de 100 % du fait que nous

  6   écoutions leurs transmissions. Mais ils avaient adopté une attitude qui

  7   était celle du plus fort. Et du point de vue de la topographie également,

  8   je vais le répéter pour une dernière fois, nous avions des conditions qui

  9   étaient idéales sur le plan militaire pour l'écoute des transmissions

 10   radio. Quel que soit le territoire qu'on puisse envisager, une telle

 11   configuration ne se répètera probablement plus jamais. Parce que sur le

 12   plan des transmissions, on avait encore sur place l'infrastructure de l'ex-

 13   JNA telle qu'elle avait existé avant la guerre.

 14   Q.  Merci. Vous avez déclaré aujourd'hui que le personnel de la VRS

 15   n'appliquait pas toujours les protocoles prévus. Est-ce que vous vous en

 16   souvenez ?

 17   R.  Oui.

 18   Mme LEE : [hors micro] 

 19   L'INTERPRÈTE : Hors micro.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelqu'un passe un coup de téléphone,

 21   mais personne ne décroche. Très bien. Poursuivez.

 22   Mme LEE : [interprétation] Avant de poursuivre, je voudrais demander le

 23   versement du document numéro 20996AA.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 20996AA reçoit le numéro de

 26   pièce à conviction P1639.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier. Sous pli

 28   scellé ?


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  1   Laissez-moi vérifier simplement s'il convient de le maintenir sous

  2   pli scellé ou non.

  3   Madame Lee, est-ce que vous pourriez vérifier s'il est nécessaire ou non de

  4   maintenir ce document sous pli scellé ? Il n'y a qu'une seule page isolée

  5   du reste du document.

  6   Mme LEE : [interprétation] Oui, mais nous y trouvons une signature.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  8   Mme LEE : [interprétation] La signature d'un opérateur d'interception.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Sous pli scellé, donc.

 10   Maître Ivetic, y a-t-il la moindre controverse quant au fait que la VRS ait

 11   été informée que ses transmissions étaient sous écoute de l'ABiH ou qu'en

 12   tout cas, cela pouvait être le cas ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Non, cela n'est pas controversé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de litige à ce sujet. Très bien.

 15   Alors, poursuivez, Madame Lee.

 16   Mme LEE : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du document

 17   P1305 à l'écran, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 1305. Est-ce P1305 que vous demandez ?

 19   P1305, pour le compte rendu.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et il ne faut pas diffuser ce

 21   document.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Lee, nous avons le document à

 23   l'écran.

 24   Mme LEE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, ce document vient-il de votre unité ?

 26   R.  Le document de gauche en langue bosnienne, oui, il vient du site nord.

 27   Et sur la moitié droite, c'est une traduction qu'on a mais qui ne

 28   correspond pas.


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  1   Mme LEE : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne me référerais qu'à la

  2   conversation interceptée notée comme ayant débuté à 11 heures 49 minutes.

  3   C'est la seule conversation sur laquelle nous entendons nous appuyer.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, pourrions-

  5   nous peut-être afficher la bonne page en B/C/S ? De quelle page s'agit-il ?

  6   Mme LEE : [interprétation] C'est la page numéro 2 dans la pagination du

  7   prétoire électronique, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, c'est à la seconde

  9   page de ce document dans votre langue que vous trouverez l'équivalent de

 10   l'anglais. Voilà, nous y sommes. Je crois que nous avons déjà rencontré

 11   cette situation auparavant. Vous trouverez le texte pertinent en bas de la

 12   page en B/C/S.

 13   Mme LEE : [interprétation] En effet.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 15   Mme LEE : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, ici, nous avons une conversation interceptée

 17   débutant à 11 heures 49 minutes. Les participants sont notés comme étant

 18   Panorama 3, le commutateur et le lieutenant-colonel Savcic. Est-ce que vous

 19   voyez bien cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et ensuite, si vous lisez le contenu :

 22   "C : Qui souhaite être mis au courant ?

 23   "P : Panorama 3.

 24   "C : Panorama B ?

 25   "P : Panorama 3.

 26   "C : Ah, vous voulez parler au lieutenant-colonel Savcic, n'est-ce

 27   pas ?  

 28   "P : Allez vous faire foutre, imbécile.


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  1   "C : Juste un instant, je vous le passe."

  2   Et plus bas, si nous pouvons passer à la page suivante -- en B/C/S, c'est

  3   bien la bonne page.

  4   Mme LEE : [interprétation] Peut-on également faire défiler le reste de la

  5   page en anglais ou afficher la page suivante. Pouvons-nous passer à la page

  6   suivante en anglais. Merci.

  7   Q.  Il est indiqué :

  8   "P : Ralentissez. Ralentissez. Ne parlez pas trop. Vous devriez savoir à

  9   quoi vous en tenir. Et à cet idiot, là, dites de ne mentionner aucun nom,

 10   aucun grade, ni nom de famille la prochaine fois.

 11   "S : Qui est-ce ?

 12   "P : Nous nous connaissons bien, vous et moi.

 13   "S : Et qui devrais-je demander…

 14   "P : Panorama, ne faites pas ça, vous êtes pire que celui qui était là

 15   avant vous."

 16   Alors, sur la base de ce que vous pouvez voir dans cette conversation

 17   interceptée, est-ce que nous pouvons dire que cela confirme le fait que la

 18   VRS n'appliquait pas les protocoles prévus pour la transmission des

 19   communications ?

 20   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Il s'agit en fait d'une conclusion

 21   à tirer qui va au-delà du document qui nous est soumis.

 22   Mme LEE : [interprétation] Messieurs les Juges, je pose simplement la

 23   question de savoir si, en lisant cette communication interceptée, si cela

 24   confirme ou non ce que le témoin a témoigné aujourd'hui en pièce D315.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce que vous voulez savoir de la

 26   part du témoin, c'est s'il reconnaît cela comme un exemple --

 27   Mme LEE : [interprétation] Oui, exactement ce que j'ai dit tout à l'heure.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- donc que les procédures n'étaient pas


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  1   --

  2   Mme LEE : [interprétation] Suivies.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- suivies. Donc, reconnaissez-vous que

  4   cela est un exemple justement qui montre que les procédures n'étaient pas

  5   suivies ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante, Madame Lee, s'il vous

  8   plaît.

  9   Mme LEE : [interprétation] Puis-je avoir, s'il vous plaît, la pièce 29041

 10   de la liste 65 ter sur le prétoire électronique, s'il vous plaît. Et puis-

 11   je également avoir l'aide de l'huissier d'audience pour qu'il remette ce

 12   cahier au témoin, s'il vous plaît. Je demande, s'il vous plaît, la première

 13   page à l'écran, la page avec l'image.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, pourrais-je

 15   demander si c'est la position de la Défense qu'en fait, Blanche neige et

 16   les sept nains viennent de 2012 ou d'avant ? 2001, je veux dire.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, notre position est que

 18   nous ne savons pas lorsque ce livre a été produit, et je crois que j'ai été

 19   très précis lorsque j'en ai parlé. J'ai dit qu'il y avait un timbre, de

 20   sorte que le début de la page de couverture montrait bien qu'il y avait

 21   cette note dessus. Et nous ne savons pas ce que cela veut dire pour le

 22   moment. Mais nous pensons que ce livre date de 1995 et que peut-être,

 23   ensuite, il provient d'un moment ultérieur à 1995, mais nous sommes en

 24   train de poursuivre notre enquête à ce sujet.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avons-nous la version originale

 26   quelque part de façon à pouvoir voir ce timbre ?

 27   Mme LEE : [interprétation] L'original a été fourni par le témoin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Permettez-nous de le regarder une


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  1   seconde, s'il vous plaît.

  2   Maître Ivetic, vous avez parlé d'un timbre. Est-ce que les parties

  3   conviennent que c'est la raison pour laquelle la Chambre voulait y jeter un

  4   coup d'œil. Cela constitue une partie, en fait, de l'image qui ressemble à

  5   un timbre, mais c'est juste une partie de la page de couverture.

  6   M. IVETIC : [interprétation] De la part de l'éditeur, et c'est ce que j'ai

  7   dit lorsque j'ai posé la question au témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, il y a juste un instant vous avez

  9   parlé d'un timbre.

 10   Alors, Madame Lee, poursuivez, s'il vous plaît.

 11   Mme LEE : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous examiné ce document qui vous est

 13   présenté, ce cahier ? Correspond-il à l'image que vous avez sur l'écran

 14   devant vous ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Tout à fait en bas à gauche, il y a un endroit avec une image qui

 17   correspond à une empreinte digitale. Je voulais juste savoir si, oui ou

 18   non, c'est quelque chose qui fait partie de la page de couverture, et que

 19   ce n'est donc pas un timbre qui aurait été placé par quelqu'un d'autre à

 20   cet endroit-là ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, il semble que cela ne fasse aucun

 22   doute, que ce n'est pas un timbre placé par qui que ce soit d'autre que

 23   l'entité qui a été à l'origine de la couverture.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Absolument.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Poursuivez, Madame Lee.

 26   Mme LEE : [interprétation] Oui, et je voulais juste éclaircir pour le

 27   compte rendu qu'en fait, il n'y a pas de timbre qui ait été ajouté, mais

 28   c'est juste une partie de la couverture qui fait partie donc de cette


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  1   image, du graphisme que l'on voit sur ce cahier. C'est tout.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc les parties sont d'accord là-

  3   dessus, et nous pouvons poursuivre.

  4   Mme LEE : [interprétation] Puis-je demander que la pièce à conviction soit

  5   versée au dossier.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 29041 reçoit donc la cote

  9   P1640.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier.

 11   Publique ?

 12   Mme LEE : [interprétation] Cette pièce est publique.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièce à conviction publique.

 14   Mme LEE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, avant de vous donner

 16   l'occasion de poser d'autres questions au témoin. J'aurais une question à

 17   vous poser, Monsieur le Témoin, qui est la suivante. Vous avez témoigné

 18   quant à votre présence au cours d'un certain nombre d'entretiens. Vous avez

 19   dit que votre rôle était celui d'invité.

 20   Maintenant, j'ai réfléchi, et est-ce que vous pourriez confirmer ou non que

 21   ça aurait fait partie de votre rôle, c'est-à-dire que si vous interviewiez

 22   quelqu'un sur une question très technique telle que, par exemple, des

 23   questions de communication, de transmission, le fait d'avoir quelqu'un, un

 24   consultant, disponible qui pourrait aider à mieux formuler les questions et

 25   à mieux comprendre les réponses de nature technique, ça, c'est un rôle que

 26   vous auriez très bien pu jouer, n'est-ce pas, et donc cela faisait-il

 27   partie de votre rôle en tant qu'invité à ces entretiens ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement, Monsieur le Président. Vous


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  1   l'avez très bien expliqué. C'était justement l'une des raisons de ma

  2   présence à ces entretiens. L'autre raison était que les documents, en fait,

  3   correspondaient à la période au cours de laquelle j'étais en situation de

  4   commandement. Par pure coïncidence, la personne qui était mon prédécesseur

  5   était passée à un autre poste de commandement, et c'est moi qui l'avais

  6   remplacé. Donc c'était par pure coïncidence que je me trouvais là.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  8   Maître Ivetic, avez-vous d'autres questions ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, très brièvement.

 10   Je vais commencer par celles en audience publique.

 11   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Ivetic :

 12   Q.  [interprétation] Monsieur, l'Accusation vous a demandé en détail.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Si on peut appeler la pièce P1622, diffusion -

 14   - qui ne doit pas être diffusée.

 15   Q.  Donc on vous a posé la question quant à la possibilité de voir que

 16   l'opérateur des communications interceptées aurait pu entendre le

 17   commutateur et ensuite, à partir de là, aurait pu l'écrire sur le cahier,

 18   même si la personne identifiée comme étant le général Krstic ne pouvait pas

 19   être entendue. Nous avons regardé cette communication interceptée où il y

 20   avait la participation de l'opérateur et les termes qui ont été notés dans

 21   la conversation, et on parle effectivement de cet opérateur qui a été

 22   identifié.

 23   Est-ce que vous pouvez donc me confirmer, Monsieur, que dans la partie qui

 24   est écrite à la main de cette version en B/C/S, donc il s'agit de cet

 25   opérateur de l'une des stations, et qu'il n'y a pas mention d'un opérateur

 26   qui identifierait l'un des participants comme étant Krstic ?

 27   R.  Exactement. Il n'y a aucune mention, mais il est probable qu'ils l'ont

 28   entendu pendant la conversation, et ce n'est qu'après l'avoir entendu


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  1   qu'ils ont commencé à prendre des notes de la conversation.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Et si on peut maintenant afficher la pièce

  3   P169, sous pli scellé, sans diffusion.

  4   Q.  Si vous vous souvenez de votre interrogatoire direct de l'autre jour,

  5   cette conversation particulière a, en fait, fait l'objet d'une interception

  6   par l'autre unité, l'autre station de votre unité, et le document que nous

  7   sommes sur le point de regarder maintenant est la partie rédigée

  8   manuellement dans votre cahier qui concerne l'opérateur de cette

  9   interception.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Pièce P1619, excusez-moi, sous pli scellé.

 11   Sans diffusion. Il s'agit de la pièce 21135B de la liste 65 ter, Beta.

 12   Q.  Si nous regardons la version en B/C/S, c'est tout en haut de la page -

 13   en anglais, c'est la seule partie du document qui a été traduite - est-ce

 14   qu'on peut confirmer que dans cette deuxième interception, l'opérateur qui

 15   procède à l'interception, là encore, ne fait référence à aucun opérateur de

 16   transmission qui aurait identifié des participants ?

 17   R.  Ce qui est écrit dans le cahier, c'est effectivement cela. Mais tout

 18   cela, ça s'est passé dans le nord, et vous voyez, il s'agit en fait d'un

 19   général. Et toutes ces choses-là, on les note dans le contexte du moment.

 20   Vous écoutez et vous entendez qui appelle, qui répond. Bien sûr, je ne peux

 21   pas vous donner d'explications formelles. Il faudrait que vous posiez la

 22   question à la personne qui a rédigé ces notes.

 23   Q.  D'accord. Je crois que je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail de

 24   cela avec vous.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Mais, Messieurs les Juges, nous avons

 26   également la pièce P1621, qui a été une interception de la police liée à

 27   cette conversation, qui ne fait non plus pas de référence à un opérateur de

 28   transmission, bien que cela vienne de la 2e Dépêche de l'armée. Donc je ne


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  1   crois pas qu'il y ait eu une interception séparée; cette information était

  2   un relais de ces interceptions.

  3   Maintenant, je voudrais être en séance à huis clos partiel pour évoquer une

  4   autre question que nous avons abordée au cours du contre-interrogatoire et

  5   au cours de -- je voudrais prendre maintenant pour les nouvelles questions.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons donc en séance à huis clos

  7   partiel.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 25   Questions de la Cour :

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question d'ordre général

 27   portant sur les différents cahiers que nous avons examinés, à la fois les

 28   versions originales et les versions qui se trouvent dans le prétoire


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  1   électronique. Où avez-vous obtenu ces cahiers ? Car ils ne ressemblent pas

  2   à un cahier militaire. Vraisemblablement, ces cahiers ont été produits à

  3   d'autres fins. Où les avez-vous obtenus ?

  4   R.  Je ne sais pas, en fait, quelle était la source. Mais au début de 1995,

  5   le marché en Bosnie était plus ouvert, donc on pouvait acheter davantage de

  6   choses. Nous n'avions pas de documents imprimés officiels dans nos unités

  7   puisque c'était coûteux et demandait beaucoup de ressources. Nous obtenions

  8   certains cahiers des services de logistique. Nous les demandions toujours.

  9   Et je me souviens qu'on en avait échangé certains contre de la farine au

 10   quartier général. Mais jusqu'à l'été 1995, nous utilisions n'importe quoi

 11   pour écrire. Nous avions des feuillets de papier que nous avions réunis

 12   avec des trombones, par exemple.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une remarque qui n'est pas

 15   forcément une question.

 16   J'ai le sentiment qu'il y a un différend entre les parties pour savoir si

 17   les cahiers ont été fabriqués avant 1995. Si j'ai bien compris, la Défense

 18   est d'avis que ces cahiers étaient produits après 1995, alors que le bureau

 19   du Procureur considère que ces cahiers étaient produits avant ? Est-ce que

 20   j'ai bien reflété vos points de vue ?

 21   M. IVETIC : [interprétation] Oui. En ce qui concerne certains des cahiers,

 22   c'est le cas, en effet.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous

 25   considérons que celui du mois de juin 2001 qui s'intitule "Popvita" [phon]

 26   était affecté à une carte d'identité d'un cahier d'enfant, et donc c'est

 27   cela le sujet du différend.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, c'est bien cela. J'ai remarqué


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  1   qu'il y avait un code barre sur la couverture de ce cahier. Bien souvent,

  2   les codes barre permettent d'avoir beaucoup d'informations concernant le

  3   fabriquant, le lieu, voire la date de fabrication, et cetera. Est-ce qu'on

  4   a regardé de près ce code barre afin de savoir quelles informations s'y

  5   trouvent ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous l'avons

  7   fait dans l'affaire Popovic et nous avons abouti à un cul-de-sac. Nous

  8   n'avons pas pu résoudre la question et ---

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Très bien. C'était pour mon

 10   information. Je prends note du fait qu'il n'y a pas de solution à ce

 11   différend.

 12   S'il n'y a plus de questions pour ce témoin. Nous pouvons donc conclure

 13   votre déposition. Je vous remercie, Monsieur le Témoin, d'être venu à La

 14   Haye et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par

 15   les parties ainsi que par les Juges. Et je vous souhaite un bon voyage, un

 16   bon retour chez vous.

 17   Nous allons passer à huis clos pour permettre au témoin de quitter le

 18   prétoire. Et ensuite, nous ferons une pause afin de préparer la salle pour

 19   la distorsion vocale du prochain témoin. Et, de nouveau, nous passerons à

 20   huis clos. Une fois que le témoin sera installé dans la salle d'audience,

 21   nous pourrons revenir à huis clos partiel.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 23   [Audience à huis clos]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 17   Monsieur le Témoin RM316, avant de commencer à entendre votre déposition,

 18   nous devons vous demander de prononcer le texte de la déclaration

 19   solennelle qui vous est remis. Allez-y.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : RM316 [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin RM316, vous allez

 27   déposer en bénéficiant de mesures de protection, à savoir: la déformation

 28   des traits du visage à l'écran, si bien que personne à l'extérieur de ce


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  1   prétoire ne pourra vous voir; la déformation de la voix, donc personne

  2   n'entendra votre voix véritable à l'extérieur de ce prétoire; ainsi que le

  3   pseudonyme, nous n'utiliserons pas votre nom, mais nous nous adresserons à

  4   vous comme à "Monsieur le Témoin", "Monsieur le Témoin RM316". Vous allez

  5   d'abord être interrogé par M. Jeremy, qui représente l'Accusation.

  6   A vous, Monsieur le Procureur.

  7   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  8   Interrogatoire principal par M. Jeremy :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 10   R.  Bonjour.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez vous rapprocher

 12   de votre micro, s'il vous plaît.

 13   Poursuivez, Monsieur Jeremy.

 14   M. JEREMY : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Témoin, on vous a informé des mesures de protection mises

 16   en place. Si vous estimez qu'en répondant à une question vous risqueriez de

 17   révéler votre identité ou quelque information privée que ce soit, vous avez

 18   la possibilité de demander aux Juges que nous passions à huis clos partiel.

 19   R.  Très bien. Entendu.

 20   M. JEREMY : [interprétation] Pourrions-nous afficher à l'écran le document

 21   29002 de la liste 65 ter, sans diffusion à l'extérieur. Il s'agit d'une

 22   fiche de pseudonyme.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, sans donner lecture à voix haute de ce qui

 24   s'affiche à l'écran, pouvez-vous nous dire si c'est bien votre nom que vous

 25   y voyez ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  En bas de cette page, est-ce bien votre date de naissance qui y est

 28   inscrite ?


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  1   R.  Oui.

  2   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le

  3   versement du document numéro 29002 de la liste 65 ter sous pli scellé en

  4   tant que pièce suivante de l'Accusation.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 29002 de la liste 65 ter

  7   devient la pièce P1653.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier

  9   sous pli scellé.

 10   M. JEREMY : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous déposé dans l'affaire le Procureur contre

 12   Zdravko Tolimir le 27 mai 2010 ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Avez-vous réécouté l'enregistrement audio de votre déposition dans

 15   cette affaire dans le cadre des préparatifs à votre déposition

 16   d'aujourd'hui en l'espèce ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et cet enregistrement audio reflète-t-il fidèlement ce que vous avez

 19   déclaré dans l'affaire Tolimir ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Confirmez-vous la véracité et l'exactitude de cette déposition ?

 22   R.  Oui, absolument, je confirme que tout ce que j'ai dit est exact.

 23   Q.  Et pour finir, si l'on vous posait aujourd'hui les mêmes questions en

 24   l'espèce, donc les mêmes questions, je veux dire, que celles qui vont été

 25   posées dans l'affaire Tolimir, donneriez-vous en substance les mêmes

 26   réponses ?

 27   R.  Oui. Je crois que oui.

 28   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation souhaite


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  1   demander le versement sous pli scellé du document 29001 de la liste 65 ter

  2   en tant que pièce suivante de l'Accusation.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite simplement

  4   attirer votre attention sur le fait que l'on a demandé à des témoins de

  5   confirmer l'exactitude d'un enregistrement audio, suite à quoi la

  6   transcription en a été versée. Nous avons abordé déjà ceci parce que cela

  7   s'est présenté plusieurs fois. Et nous avons vu à de nombreuses reprises

  8   qu'il y avait des incohérences. Donc je crois qu'il faudrait apporter un

  9   remède à ceci. Le témoin ne peut pas confirmer l'exactitude d'une

 10   transcription. Il a confirmé l'enregistrement audio, mais quant à

 11   l'exactitude de la transcription --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a des soucis quant à l'exactitude

 13   d'une transcription, des décalages éventuels entre la bande audio et sa

 14   transcription par rapport à un témoin donné --

 15   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas accès aux enregistrements

 16   audio.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourtant, cela devrait être le cas.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que Mme Stewart hoche affirmativement

 19   de la tête. Mais je n'ai pas vérifié l'enregistrement audio, je n'ai lu que

 20   la transcription. Je vous ai dit il y a quelques jours que nous avions

 21   cette préoccupation. Nous n'y avons pas pensé vraiment auparavant. Donc je

 22   le signale vraiment.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un point légitime que vous

 24   soulevez, Maître Lukic.

 25   Monsieur Jeremy.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Je crois comprendre que l'enregistrement audio

 27   en B/C/S de tous les témoins a été communiqué à la Défense.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, la Chambre sait


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  1   pertinemment que les comptes rendus sont généralement assez exacts, et que

  2   si la moindre erreur est relevée, ce qui est parfaitement humain, elle fera

  3   immédiatement l'objet d'une correction. Alors, bien entendu, tout décalage

  4   qui n'aurait pas déjà été relevé entre la bande audio et la transcription,

  5   pour autant qu'il en existe, sera examiné par la Chambre. Mais le plus

  6   important, c'est que vous en informiez l'Accusation, et j'imagine que

  7   l'Accusation attirera l'attention du témoin sur ce point. Mais nous ne

  8   pouvons pas nous mettre, maintenant, à comparer l'original avec sa

  9   transcription. Cela pose problème parce que, tout d'abord, l'original est

 10   en B/C/S; et deuxièmement, il s'agit d'une transcription qui est faite en

 11   se fondant sur l'interprétation fournie. S'il y a le moindre souci, s'il y

 12   a un point véritablement crucial qui apparaît, nous sommes absolument

 13   ouverts pour ce qui est de vous entendre, mais faites-le savoir. Si, en

 14   revanche, votre position consiste à dire que, pour cette raison, nous

 15   devrions nous abstenir à l'avenir de verser au dossier les transcriptions

 16   de ces bandes audio, je pense que vous allez devoir fournir un peu plus

 17   d'arguments.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Premièrement, Monsieur les Juges, ce n'est pas

 19   à nous qu'il incombe de vérifier les déclarations en application de

 20   l'article 92 ter de l'Accusation. Cela incombe à l'Accusation. Nous ne

 21   demanderions jamais à l'Accusation de procéder à des vérifications si

 22   c'était nous qui introduisions des transcriptions. Et nous n'avons pas,

 23   d'ailleurs, l'effectif nécessaire pour comparer une bande audio et sa

 24   transcription. Nous ne pouvons pas le faire. L'Accusation a des moyens

 25   beaucoup plus importants que les nôtres. Donc, si l'Accusation souhaite

 26   verser des comptes rendus, des transcriptions, je veux dire, elle devrait

 27   au préalable s'assurer que ces transcriptions reflètent exactement la bande

 28   audio concernée. Nous ne pouvons donc pas poursuivre ainsi, sans ce type de


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  1   vérification. Et ce n'est pas à nous que cela incombe.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, la règle qui s'applique

  3   généralement devant ce Tribunal est que les parties aussi bien que la

  4   Chambre partent du principe que l'interprétation et la transcription sont

  5   exactes et s'appuient sur cette interprétation et cette transcription. A

  6   partir du moment où il y a des raisons de croire que des erreurs ou des

  7   imprécisions ont été commises, il s'agit de les identifier, indépendamment

  8   de la personne qui les identifie. Et c'est quelque chose qui est fait en

  9   continu. La Chambre s'appuie sur l'interprétation et sur le compte rendu,

 10   par exemple, dans la phase d'évaluation des éléments de preuve préalables à

 11   la rédaction d'un jugement, et demander à l'une des parties au procès de

 12   refaire le travail qui a été le sien n'est pas une option envisageable pour

 13   moi à ce stade. Je vous ai dit - encore une fois, je le répète - que si

 14   vous souhaitez soulever cette question en l'espèce de façon générale, sans

 15   attirer votre attention sur un cas précis, il va vous falloir présenter des

 16   arguments un peu plus étoffés.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous les examinerons.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Encore une fois, c'est une déclaration sous le

 20   régime de l'article 92 ter. Conformément au Règlement, le témoin est tenu

 21   d'en confirmer l'exactitude.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître, je vous comprends. Mais si

 23   vous essayez de nous faire changer de cap de façon assez radicale par

 24   rapport à la pratique qui a été, de façon cohérente, celle que nous avons

 25   appliquée en l'espèce, vous devez vous attendre à ce que nous vous

 26   demandions de présenter des arguments plus poussés, et probablement par

 27   écrit également, afin que l'Accusation ait la possibilité d'y répondre et

 28   que les Juges puissent statuer.


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  1   Je ne suis pas en train d'essayer de vous décourager de poursuivre dans

  2   cette voie. Je vous signale simplement la façon appropriée de procéder si

  3   c'est ce que vous entendez faire.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'à ce stade vous avez une

  6   objection au versement de cette déclaration ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Souhaitez-vous répondre, Monsieur le

  9   Procureur ?

 10   M. JEREMY : [interprétation] La transcription particulière sur laquelle

 11   nous nous appuyons, le compte rendu, en fait, est le compte rendu de

 12   l'affaire Tolimir, qui a fait l'objet d'une vérification soigneuse dans

 13   l'affaire en question, et toute correction qui pouvait être nécessaire a

 14   été effectuée à l'époque. C'est la pratique courante lorsqu'on a affaire à

 15   des témoins qui déposent sous le régime de l'article 92 ter en B/C/S,

 16   témoins pour lesquels on ne dispose que d'une transcription en anglais. On

 17   fait écouter au témoin l'enregistrement audio en B/C/S pour vérifier

 18   l'exactitude de ce qui figure dans cette bande audio. Au-delà de cela, nous

 19   nous appuyons sur la qualité du travail de traduction effectué par le CLSS

 20   pour ce qui est de l'exactitude des comptes rendus. Et dans chacune des

 21   affaires concernées, c'est ainsi que nous procédons sous le régime de

 22   l'article 92 ter.

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 24   M. LUKIC : [interprétation] Si je puis ajouter quelque chose. Le témoin

 25   précédent --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin précédent a corrigé la transcription

 28   de sa propre déposition dans l'affaire Tolimir à plusieurs reprises, et


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  1   aussi bien aujourd'hui que les jours précédents.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a t-il la moindre objection, outre que

  4   celle que vous venez de soulever, Maître ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Nous verrons à la fin si des différences ou des

  6   décalages apparaissent. Je ne peux pas vous le dire pour le moment.

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   M. LUKIC : [interprétation] C'est à ce stade la seule objection que nous

  9   pouvons soulever.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si des décalages et des

 11   incohérences apparaissent, la Chambre les examinera. Mais pour le moment,

 12   les Juges ne font pas droit à votre objection et décident que nous

 13   continuerons pour le moment à suivre la pratique qui a été la nôtre jusqu'à

 14   présent. Encore une fois, cela ne revient pas à essayer de vous décourager

 15   de poursuivre dans cette voie sous la forme d'une argumentation peut-être

 16   un peu plus poussée, et nous verrons ce qu'il en est si quoi que ce soit

 17   change.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document numéro 29001 de la liste 65

 19   ter devient la pièce P1654, sous pli scellé.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 21   Monsieur Jeremy, à vous.

 22   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, concernant les pièces

 23   connexes, je puis d'ores et déjà vous dire que je m'appuierais sur

 24   certaines d'entre elles pendant l'interrogatoire principal. Il n'y en a que

 25   quatre, à vrai dire, mais elles n'ont pas encore été versées au dossier.

 26   L'autre possibilité consisterait à se pencher sur ces pièces à la fin.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si vous pouvez nous préparer

 28   une liste de ces pièces connexes avec leur description, Mme la Greffière


Page 13601

  1   pourra préparer le document nécessaire à leur versement.

  2   M. JEREMY : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le moment, veuillez poursuivre.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Je vais donner lecture d'un bref résumé,

  5   maintenant, de la déposition du témoin. J'en ai déjà expliqué la finalité.

  6   En mai 1994 et 1995, le témoin était employé par le service de la Sûreté

  7   d'Etat, ou SDB. Il a participé à la surveillance, à l'écoute, à

  8   l'enregistrement et à la transcription de transmissions radio interceptées

  9   qui se déroulaient entre la VRS et la direction bosno-serbe.

 10   Il décrit les sites sur lesquels ces écoutes ont été effectuées, le

 11   personnel qui y a participé, le matériel utilisé à cette fin et toutes les

 12   différentes étapes du processus concerné et les procédures applicables tant

 13   en matière d'interception que pour ce qui est de la transcription de ces

 14   conversations interceptées. Ce témoin a personnellement participé à tous

 15   les différents aspects de ce processus.

 16   En particulier, le témoin décrit de quelle façon les équipes

 17   interceptaient les conversations de la VRS. Si un opérateur d'interception

 18   considérait une conversation interceptée comme importante, celle-ci était

 19   enregistrée en utilisant un magnétophone, connu sous la référence de UHER.

 20   Une fois enregistrée, le signal radio continuait à être surveillé par un

 21   deuxième homme, alors que le premier s'assurait de la transcription sur

 22   papier de la conversation qui venait d'être enregistrée. Ensuite, depuis la

 23   version inscrite sur le papier, on la saisissait sur ordinateur avant de la

 24   transmettre par télex à destination du quartier général. Le témoin détaille

 25   également les différentes étapes qui permettaient de s'assurer de

 26   l'enregistrement exact des conversations interceptées et de

 27   l'identification précise des interlocuteurs dans ces conversations.

 28   Ceci conclut le résumé.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Jeremy.

  2   Si vous avez des questions à poser au témoin, allez-y.

  3   M. JEREMY : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre déposition lors du procès de l'affaire

  5   Tolimir, pièce à conviction P1654, vous avez fourni un bref aperçu du

  6   processus d'interception des communications auquel se livrait votre unité.

  7   Et j'aimerais en fait que nous abordions quelques détails. Vous nous avez

  8   dit que vous aviez une équipe de quatre hommes qui travaillaient par

  9   groupes de deux. Ceci est au procès-verbal en page 2 054. Prétoire

 10   électronique, page 9. Vous dites également que votre équipe travaillait à

 11   partir d'un lieu qui était situé dans le nord, de même que le 2e Corps de

 12   l'ABiH.

 13   Ma question est la suivante : est-ce que votre équipe travaillait

 14   dans la même salle que celle de l'ABiH ou était-ce une salle différente ?

 15   R.  Nous étions dans les mêmes locaux, c'est-à-dire les locaux de

 16   l'ancienne armée yougoslave. Ces locaux étaient tous utilisés par le 2e

 17   Corps d'armée du PEB. Donc nous, nous occupions une des salles dans ces

 18   locaux. Dans cette salle, c'est là que nous procédions à notre travail, à

 19   l'ensemble du processus. Et c'était aussi, en même temps, une salle de

 20   repos.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander de bien

 22   vous concentrer sur la réponse à la question qui vous a été posée. La

 23   question était de savoir si vous travailliez dans la même salle que

 24   l'équipe de l'ABiH. Alors, la réponse c'est non, vous n'étiez pas dans la

 25   même pièce. Et s'il y avait quelqu'un qui devait se reposer de temps à

 26   autre, c'est tout -- ça, c'est autre chose. Si M. Jeremy souhaite le

 27   savoir, il vous posera la question très certainement.

 28   Poursuivez, Monsieur Jeremy.


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  1   M. JEREMY : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre témoignage écrit, la pièce P1654, vous

  3   donnez un aperçu du matériel utilisé dans votre processus d'interception.

  4   Et je ne vais pas de nouveau vous poser des questions à ce sujet. Mais ce

  5   que je voudrais faire, c'est de -- en fait, faire comprendre à la Chambre

  6   quel était le déroulement du travail d'un opérateur d'interception. Alors,

  7   typiquement, quel était de façon générale l'équipement qu'il avait devant

  8   lui, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer en

  9   quelques courtes phrases, s'il vous plaît ?

 10   R.  Dans la pièce, il y avait deux bureaux, et sur ces deux bureaux était

 11   posé tout le matériel prévu pour suivre et enregistrer et reproduire toutes

 12   les conversations interceptées. Il y avait deux opérateurs dans la pièce.

 13   Devant eux, il y avait un certain nombre de scanners. Il y en avait un qui

 14   permettait de suivre exclusivement un canal, ensuite il y avait un

 15   magnétophone, un UHER, et c'est à peu près tout. Maintenant, si vous voulez

 16   de plus amples détails, je serais très heureux de vous les fournir, de vous

 17   donner plus de détails et de vous dire quelle était l'utilisation chacun

 18   des différents équipements.

 19   Q.  Très bien. Pendant qu'un opérateur d'interception était en train

 20   d'écouter une communication qu'il était en train d'intercepter, comment

 21   connaissait-il la fréquence sur laquelle se trouvait cette communication

 22   particulière ?

 23   R.  En fait, il y avait un petit écran de visualisation sur chaque

 24   équipement, ce qui permettait de voir la fréquence qui était en train

 25   d'être écoutée.

 26   Q.  Vous avez mentionné le magnétophone, le magnétophone que l'on appelle

 27   également un UHER. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail la façon

 28   d'utiliser ce magnétophone UHER ?


Page 13604

  1   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, en réalité, nous avons en

  2   fait un de ces magnétophones UHER ici en salle d'audience. Si vous estimez

  3   que cela pourrait nous être utile, nous pourrions peut-être le présenter au

  4   témoin de façon à ce qu'il nous explique en détail le déroulement de

  5   l'utilisation de cet appareil en détail. J'ai déjà abordé cette question

  6   avec M. Lukic, qui n'avait aucune objection.

  7   Donc, si vous pensez que cela pourrait nous être utile, je propose

  8   que nous présentions cet appareil au témoin.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas exactement en quoi cela

 11   pourrait nous aider. Je ne suis pas sûr, donc, que nous soyons prêts à

 12   prendre le risque de passer du temps là-dessus. On parle beaucoup de ces

 13   magnétophones de type UHER. Moi, je croyais toujours jusque-là que le UHER

 14   c'était une usine, une fabrique. Don, je ne sais pas vraiment de quoi il

 15   s'agit.

 16   Mais si vous voulez essayer, donc essayons de faire cela de la façon

 17   la plus efficace possible.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Entendu, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, allez-y.

 20   M. JEREMY : [interprétation] Je vais le prendre.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Montrez-le-nous. Maintenant, le

 22   problème, bien entendu, c'est que cela va devenir un élément de preuve, et

 23   donc est-ce qu'il faudra le verser, faudra le stocker --

 24   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons aussi une

 25   photo, une image, qui est un élément de preuve, la pièce P1561.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est cela. Donc, si vous pensez

 27   que l'appareil en lui-même ajoute quelque chose, il faudrait également le

 28   verser. Ça, c'est la conséquence. Si vous voulez nous montrer la photo,


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  1   alors il n'y a pas de problème. Il est même plus facile de faire des

  2   annotations sur les photos que sur l'appareil lui-même.

  3   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si vous faites une expérience, il

  5   faut aussi réfléchir aux conséquences juridiques.

  6   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être que je vais

  7   donc poursuivre avec mes questions au témoin, et puis si je vois qu'il

  8   devient nécessaire d'utiliser l'appareil, alors nous le ferons.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entendu. Et en attendant, utilisons la

 10   photo.

 11   M. JEREMY : [interprétation] D'accord.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, donc j'ai mentionné que j'aimerais aborder la façon

 13   pratique dont vous utilisiez ce magnétophone, cette machine UHER. Donc,

 14   dans votre déposition dans l'affaire Tolimir, vous avez dit que :

 15   "Lorsqu'un opérateur d'interception entend une conversation qu'il

 16   souhaite enregistrer, il appuie sur la touche pause, et à ce moment-là

 17   l'appareil UHER se met à enregistrer."

 18   Ça, c'est en page 2 058 du procès-verbal. Maintenant, est-ce que vous

 19   pouvez nous expliquer, parce que ça semble bizarre d'entendre qu'un

 20   enregistrement commence au moment où on appuie sur le bouton pause ? Est-ce

 21   que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît ?

 22   R.  Oui. Lorsque j'ai donné cette explication, je pensais à un appareil

 23   UHER que j'avais -- je pensais à un magnétophone bien précis qui continue à

 24   enregistrer, en fait, lorsqu'on appuie sur pause pour la deuxième fois.

 25   Mais il y a un autre modèle où lorsque vous appuyez sur le bouton pause,

 26   vous arrêtez l'enregistrement. Alors, c'est peut-être pour cela qu'il y a

 27   un malentendu.

 28   Maintenant, lorsqu'on voulait enregistrer une conversation, il


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  1   fallait, au contraire, relâcher le bouton pause pour que l'enregistrement

  2   commence. Vous m'avez demandé comment nous faisions quand nous voulions

  3   enregistrer. Alors, on le faisait quand on entendait le début d'une

  4   conversation. Parfois même, on avait un signal dès qu'il y avait la

  5   sonnerie d'un téléphone qui sonnait, et à ce moment-là on était tout de

  6   suite prêt à relâcher le bouton pause, ce qui permettrait de déclencher

  7   immédiatement l'enregistrement. Mais parfois, si ces conversations étaient

  8   très, très courtes, on n'était pas en mesure d'enregistrer ces

  9   conversations ou d'enregistrer dès le début parce qu'on était occupé à

 10   faire autre chose, et l'enregistrement ne commençait qu'une fois que l'on

 11   avait relâché le bouton pause.

 12   Q.  Donc, si j'ai bien compris, cet appareil UHER est déjà préparé à

 13   enregistrer, mais le bouton pause est enclenché de façon à empêcher

 14   l'enregistrement ? Et dès qu'une conversation démarre, si l'opérateur

 15   souhaite l'enregistrer, alors il relâche ce bouton pause pour que

 16   l'enregistrement puisse commencer ?

 17   R.  Oui, c'est exactement ça.

 18   Q.  Vous avez mentionné le fait que dans certains cas vous n'arriviez pas à

 19   saisir le début et à enregistrer dès le début d'une conversation parce que

 20   vous étiez occupé à faire autre chose. Alors, encore une fois, très

 21   brièvement, est-ce que vous pouvez expliquer au Tribunal pourquoi cela

 22   pouvait survenir ? C'est-à-dire, pourquoi il pouvait y avoir un décalage

 23   entre le moment où un opérateur entend une conversation et le moment où

 24   l'enregistrement de cette conversation démarre réellement ?

 25   R.  Oui, c'est arrivé. Je ne sais pas à combien de reprises, mais parfois.

 26   En fait, l'opérateur était toujours prêt à enregistrer. Il ne se passait

 27   rien s'il n'y avait pas de conversation. Et donc, l'opérateur travaillait à

 28   ce moment-là au scanner et il utilisait cela pour scanner des fréquences


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  1   pour trouver une autre conversation qui pouvait éventuellement être

  2   intéressante. Il pouvait donc arriver que quelqu'un établisse une connexion

  3   et dise, "Bonjour, ici untel, j'ai besoin de parler avec untel," puis

  4   ensuite on ne pouvait pas réagir assez vite pour relâcher le bouton pause

  5   immédiatement. Alors, à ce moment-là, on écrivait par écrit qu'il y avait

  6   une conversation entre X et Y qui avait commencé sur tel canal, à telle

  7   heure, et cetera.

  8   Q.  Et vous avez mentionné que vous notiez sur un papier la conversation

  9   qui commençait entre untel et untel et à quel moment. Est-ce que ce morceau

 10   de papier sur lequel vous écriviez cela était différent des morceaux de

 11   papier ou des feuilles de papier que vous utilisiez pour transcrire les

 12   conversations enregistrées ?

 13   R.  Oui. Cette feuille de papier-là était séparée des autres feuilles de

 14   papier sur lesquelles les conversations étaient ensuite transcrites. Cela,

 15   c'était une petite feuille de papier, un petit bloc, si vous voulez, sur

 16   lequel on notait les éléments de conversation que j'ai mentionnés. Parfois

 17   ces conversations n'étaient pas urgentes, donc ce n'était pas tellement

 18   important de les reproduire immédiatement. Donc nous continuions, à ce

 19   moment-là, à enregistrer d'autres conversations. Et lorsque nous estimions

 20   qu'il était nécessaire de les reproduire, alors nous retournions vers ce

 21   bloc de papier où nous avions jeté quelques éléments de conversation par

 22   écrit, et nous regardions également le compteur du magnétophone de façon à

 23   pouvoir retrouver très facilement l'emplacement de la conversation sur un

 24   autre appareil. C'était une façon pour nous de gagner du temps.

 25   Q.  Pour être sûr que j'aie bien compris, l'opérateur qui transcrivait la

 26   conversation, est-ce qu'il avait accès, lui, à ce petit bloc de papier sur

 27   lequel vous notiez l'identité des personnes qui participaient à cette

 28   conversation ?


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  1   R.  Oui, l'opérateur de transcription utilisait cela avec la bande. Et

  2   ensuite, il reproduisait la conversation en utilisant les deux.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Pourrais-je demander au commis d'audience de

  4   nous afficher à l'écran la pièce 21028A de la liste 65 ter. Et en attendant

  5   que cette pièce s'affiche, il s'agit d'une interception en date du 16

  6   juillet 1995 entre l'officier de garde de l'état-major principal et le

  7   général Mladic.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous me disiez si vous reconnaissez

  9   cela comme étant un compte rendu d'interception préparé par votre unité.

 10   Prenez votre temps d'examiner ce document sur l'écran.

 11   R.  Oui. Il s'agit d'une reproduction d'un compte rendu. Tel que nous le

 12   faisions.

 13   Q.  Pouvez-vous nous expliquer comment vous reconnaissez que c'est quelque

 14   chose qui provient de votre unité ?

 15   R.  Chaque fois on tapait, si vous voulez, le titre CSB/SDB Tuzla, la date,

 16   ensuite le numéro d'enregistrement des rapports est émis, ensuite les

 17   remarques suivantes, à savoir à quelle date cela avait été fait, et cetera,

 18   et cetera. Donc vous voyez là la fréquence, les canaux, les participants,

 19   l'heure. Donc tout cela est très typique de ce que nous faisions et de la

 20   façon dont nous procédions pour nos comptes rendus.

 21   Q.  Donc, en fait, ici, cela indique bien que le général Mladic était

 22   inaudible, et dans la conversation elle-même, l'autre participant ne fait

 23   pas allusion au général Mladic par son nom, il ne l'appelle pas par son

 24   nom. Mais malgré cela, la personne qui a transcrit cette communication

 25   interceptée identifie le général Mladic comme un participant à cette

 26   conversation. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment il a pu faire cela

 27   ?

 28   R.  Tout d'abord, j'aimerais vous dire que dans les reproductions des


Page 13609

  1   conversations, nous n'avons jamais indiqué les noms à moins que nous les

  2   ayons entendus ou identifiés autrement. Dans ce cas, je pense que

  3   l'opérateur radio avait dit, "C'est le général Mladic en ligne," qui n'a

  4   pas été enregistré ou reproduit, mais l'opérateur a noté cela dans

  5   l'introduction du document.

  6   Q.  Dans la version en langue B/C/S, on voit qu'il y a une série de lettres

  7   et de chiffres en bas du rapport d'interception. Est-ce que vous pouvez

  8   nous expliquer à quoi cela correspond, s'il vous plaît ?

  9   R.  Oui. Ce sont les noms de code des employés de la sécurité de l'Etat.

 10   Lors d'une correspondance, au lieu d'utiliser leur nom au complet, les

 11   employés utilisaient ce nom de code qui comportait une série de lettres et

 12   de chiffres. C'était conformément au règlement.

 13   Q.  Y a-t-il un sens de l'ordonnancement des lettres et des chiffres ?

 14   R.  Oui, j'ai oublié de mentionner cela. Nous avions l'habitude, d'abord,

 15   pour celui qui enregistrait la conversation, on mettait son nom de code en

 16   premier. Le deuxième mentionné, c'est l'employé qui a reproduit la

 17   conversation.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais verser cela

 19   comme pièce à conviction.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière

 21   d'audience.

 22   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2106A [comme interprété]

 24   recevra la cote P1655, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1655 est versée au dossier.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela vient de disparaître, mais j'ai cru

 28   voir qu'il y avait aussi des passages manuscrits à l'écran. Vous pourriez


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  1   peut-être vérifier. Bon, avoir la version en B/C/S deux fois, ce n'est pas

  2   utile.

  3   M. JEREMY : [interprétation] J'ai le sentiment que les annotations

  4   manuscrites ne sont pas traduites, et je pourrais vérifier cela.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de bien vouloir vérifier. La

  6   Défense est sans doute mieux en mesure de vérifier quelles sont ces

  7   annotations et de nous dire si c'est important ou pas.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, nous pourrions poser la

  9   question au témoin.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.

 11   Voyez-vous les annotations manuscrites à côté des mots en anglais "very

 12   urgent" ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est marqué "négociations concernant des

 14   civils". Je pense que c'est une version de travail, et cela a dû être

 15   ajouté comme remarque pour dire que ça porte sur des civils. Je ne pense

 16   pas que cela ait un sens plus profond.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous une quelconque idée de qui

 18   aurait pu faire cette annotation manuscrite, conformément à vos habitudes ?

 19   Qui aurait pu ajouter des annotations manuscrites à ce type de rapports ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cela pourrait bien avoir été moi-

 21   même. Il est possible que je l'aie noté comme suggestion.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'entendez-vous "comme suggestion" ?

 23   Pour nous, c'est-à-dire pour que l'on comprenne qui a rédigé cela, qui a

 24   rédigé le rapport ? Pouvez-vous répéter votre réponse, s'il vous plaît.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette reproduction provient du site au nord et

 26   est arrivée au centre de communication cryptée par radio et réceptionnée au

 27   QG de notre service. J'y suis allé, dans cette salle, très fréquemment.

 28   Lorsqu'un document de ce type arrivait, je le lisais et je pouvais mettre


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  1   ce type d'annotations pour l'employé qui allait recevoir le document.

  2   Maintenant, je pense que j'ai écrit cela simplement pour dire que le texte

  3   portait sur les civils, et c'est tout le sens de cette annotation.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites alors que vous

  5   reconnaissez sans aucun doute que c'est votre écriture ou vous dites

  6   simplement que c'est possible ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, c'est mon écriture.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  9   Veuillez poursuivre, Monsieur Jeremy.

 10   M. JEREMY : [interprétation] Peut-on garder ce document à l'écran, s'il

 11   vous plaît.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, après le passage manuscrit, on voit les mots en

 13   anglais "very urgent". Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il y aurait des

 14   mots en anglais sur ce document ?

 15   R.  Dans ce type de communications, selon l'urgence des éléments

 16   d'information, dans la partie supérieure du document où on peut lire les

 17   deux mots en anglais "very urgent", "très urgent", nous indiquions ce genre

 18   de choses. Certains rapports n'étaient pas si urgents, mais on m'était tout

 19   de même cette annotation "très urgent", en anglais "very urgent".

 20   Q.  Mais pourquoi avez-vous utilisé des mots en anglais, "very urgent",

 21   alors que le texte est rédigé en B/C/S ?

 22   R.  Ça faisait partie de la terminologie utilisée pour notre service. Nous

 23   utilisions ces mots, alors qu'en effet, il s'agit de mots en anglais.

 24   Q.  Merci.

 25   M. JEREMY : [interprétation] On peut enlever ce document.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons parlé de l'enregistrement des

 27   conversations interceptées, de l'ensemble du processus, et vous avez parlé

 28   d'annotations qui étaient faites sur des feuilles de papier sur des petits


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  1   blocs et qui étaient utilisées pour ensuite transcrire les conversations

  2   reprises sur les bandes d'enregistrement. S'agissait-il de feuillets

  3   individuels ou est-ce qu'il s'agissait de cahiers ou de blocs ?

  4   R.  A l'époque, nous n'avions pas de cahiers. Nous ne pouvions pas en

  5   obtenir suffisamment. C'est pourquoi j'avais acheté des feuilles de papier.

  6   D'ailleurs, je me souviens très bien comment j'ai pu le faire et je me

  7   souviens de les avoir apportées sur le site. C'étaient des feuilles qui

  8   étaient utilisées dans une entreprise de traitement électronique des

  9   données. C'étaient des feuillets blancs dont le bord était perforé, et nous

 10   les avions utilisées. Et il y avait d'autres feuilles de papier, mais on

 11   utilisait plus fréquemment ce type de papier.

 12   Q.  En ce qui concerne les bandes, les bandes que vous avez utilisées dans

 13   les enregistreurs UHER, est-ce que chaque communication était enregistrée

 14   sur une bande séparée ou est-ce que vous réutilisiez les bandes ?

 15   R.  En pratique, on enregistrait la conversation sur la bande et nous

 16   l'avions annotée comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Si à un moment

 17   donné il y avait une conversation très urgente qui nécessitait un rapport

 18   urgent, on enlevait la bande -- ou, plutôt, on l'enregistrait et ensuite on

 19   copiait la conversation. On les enregistrait sur une bande particulière,

 20   sur une machine UHER, et on a également indiqué les indications du compteur

 21   de chaque conversation, c'est-à-dire l'heure, la minute et la date. C'est

 22   ainsi que nous pouvions vérifier que la bande sur laquelle nous l'avions

 23   copiée pouvait être réutilisée, puisque nous n'avions pas suffisamment de

 24   bandes audio.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande quelques clarifications.

 26   Vous avez dit que :

 27   "Si à un moment donné une conversation urgente ou importante démarrait,

 28   vous l'enleviez -- ou, plutôt, vous l'enregistriez afin de la reproduire."


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  1   Qu'entendez-vous par reproduire, c'est-à-dire que vous copiiez la

  2   conversation enregistrée sur une autre bande à partir de celle où elle a

  3   été enregistrée au début ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, voilà comment cela se

  5   passait. Il y a un magnétophone de réception qui nous permettait

  6   d'enregistrer les conversations, et je vous ai expliqué tout à l'heure la

  7   manière dont on les annotait, et cetera, et soudainement une conversation

  8   très intéressante démarrait. Alors, nous enlevions cette bande afin de la

  9   mettre sur un autre enregistreur pour que l'on puise reproduire la

 10   conversation - c'est-à-dire, retranscrire sur papier - le transférer à

 11   l'ordinateur, la crypter et l'envoyer.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire que vous l'avez

 13   immédiatement enlevée. Mais il s'agit d'une bande où vous aviez enregistré

 14   toute une série de conversations. Donc vous enleviez cette bande pour la

 15   mettre sur un autre enregistreur, pour ensuite commencer la transcription

 16   qui devait être vraisemblablement la toute dernière conversation

 17   enregistrée sur cette bande. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que

 18   c'est comme cela que je dois comprendre vos paroles ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Simplement lorsqu'il s'agissait d'une

 20   conversation urgente, on accordait la priorité à cette conversation, mais

 21   on en profitait pour reproduire les autres conversations également. Et la

 22   machine qui se retrouvait sans bande était de nouveau équipée d'une bande

 23   pour que l'on puisse poursuivre l'enregistrement. Si bien que la

 24   conversation urgente était alors copiée sur une autre bande qui, elle,

 25   était dédiée à des conversations très importantes, et alors on pouvait

 26   remettre la bande d'origine sur l'enregistreur. Comme je l'ai dit tout à

 27   l'heure, nous n'avions pas assez de bandes.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la bande qui contenait la


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  1   conversation très importante, ainsi que toutes les autres conversations

  2   précédentes, était transférée sur un autre enregistreur. A partir de là,

  3   vous commenciez à travailler dessus, y compris que vous auriez copié cette

  4   dernière conversation très importante sur une autre bande qui, elle, ne

  5   contenait que les conversations importantes. Est-ce que j'ai bien compris ?

  6   Veuillez poursuivre, Monsieur Jeremy.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est cela.

  8   M. JEREMY : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez parlé des feuilles de papier que vous

 10   utilisiez pour enregistrer les détails des conversations. Que devenaient

 11   ces feuilles de papier ?

 12   R.  Ces feuilles de papier sur lesquelles nous avions enregistré les

 13   conversations, puisque nous n'avions pas les moyens de reproduire toutes

 14   les conversations immédiatement, notamment celles qui étaient moins

 15   importantes ou moins urgentes, nous n'avions pas les ressources

 16   nécessaires, ça aurait demandé plus de ressources que nous n'avions, donc

 17   la feuille de papier ainsi que les reproductions étaient détruites par la

 18   suite. Ce n'est que sur l'autre bande où nous avions copié les

 19   conversations que là on indiquait les données d'enregistrement et que nous

 20   envoyions au QG.

 21   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges,

 22   j'ai quelques questions à poser à huis clos partiel. Le moment est peut-

 23   être propice pour faire une pause.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, mais tout

 25   d'abord nous passons à huis clos. Et nous reprendrons à 2 heures moins 20,

 26   à huis clos tout d'abord, et ensuite à huis clos partiel.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 28   [Audience à huis clos]


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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 25   M. JEREMY : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Témoin, lors de votre déposition dans l'affaire Tolimir,

 27   vous avez dit qu'à un moment donné vous avez commencé à partager les

 28   informations recueillies, les conversations que vous aviez donc


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  1   interceptées, avec l'ABiH. Comment ce partage d'informations fonctionnait-

  2   il en pratique ? Veuillez me répondre en une phrase ou deux, s'il vous

  3   plaît.

  4   R.  Eh bien, à un moment, cela s'est avéré extrêmement pratique parce qu'il

  5   était très fréquent que nos rapports ou nos comptes rendus contiennent

  6   également des détails relatifs à des opérations militaires, à des

  7   déploiements provenant de conversations qui touchaient exclusivement à des

  8   questions militaires. Nous nous sommes donc mis d'accord pour qu'à la fin

  9   de chaque journée, les opérateurs utilisent des disquettes pour échanger

 10   toutes les informations qu'ils avaient collectées au fil de la journée en

 11   question. Ils procédaient ainsi : l'opérateur du Groupe de protection

 12   électronique du corps d'armée venait à notre bureau pour nous apporter sur

 13   une disquette les conversations interceptées qui avaient été transcrites

 14   par eux; nous les recopiions; et de la même façon, dans l'autre sens, sur

 15   cette même disquette qu'il avait apportée, il recopiait nos conversations

 16   interceptées et les emmenait au 2e Corps de l'ABiH. Il arrivait parfois que

 17   certaines de ces conversations, lorsqu'elles étaient urgentes, fassent

 18   l'objet d'un échange d'information plus rapide, que l'on n'attende pas, en

 19   fait, la fin de la journée pour le faire.

 20   Q.  Lorsque vous receviez une communication interceptée de la part de

 21   l'ABiH, avant de faire suivre cette conversation interceptée à votre unité,

 22   à son [comme interprété] quartier général, est-ce que vous modifiiez de

 23   quelque façon que ce soit le contenu de cette conversation interceptée ? Y

 24   avait-il une quelconque intervention de votre part sur le contenu ?

 25   R.  Oui, j'ai oublié de vous indiquer ceci. Nous nous sommes également mis

 26   d'accord pour que l'en-tête de chaque rapport ou chaque compte rendu que

 27   nous faisions suivre, alors que le compte rendu en question n'avait pas été

 28   rédigé au sein de notre unité, comporte comme indication ajoutée par nous


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  1   la mention que c'était là un compte rendu rédigé par le 2e Corps d'armée.

  2   Les opérateurs du centre de transmissions du Groupe de protection

  3   électronique du 2e Corps d'armée procédaient, eux aussi, de la même façon,

  4   à savoir qu'ils inscrivaient une mention indiquant que le compte rendu en

  5   question avait été repris du service de la Sûreté d'Etat.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais maintenant que nous nous penchions sur

  7   quelques conversations interceptées. La première est la pièce numéro 27536A

  8   de la liste 65 ter.

  9   M. JEREMY : [interprétation] Je voudrais en demander l'affichage à l'écran,

 10   s'il vous plaît.

 11   Q.  Il s'agit d'une conversation interceptée datée du 16 juillet

 12   1995, à 8 heures 30, conversation tenue entre le général Mladic et un

 13   dénommé Dule.

 14   Monsieur le Témoin, examinez, je vous prie, cette interception dans

 15   la partie supérieure gauche, là où y figurent les chiffres 649 [comme

 16   interprété]. Est-ce que vous reconnaissez ceci comme étant une interception

 17   qui avait été effectuée par votre unité ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  De quelle façon êtes-vous en mesure de l'affirmer, et soyez bref, s'il

 20   vous plaît ?

 21   R.  Eh bien, je me fonde sur l'en-tête, CSB/SDB Tuzla, le jour du 16

 22   juillet 1995, et la phrase qui suit ainsi que la signature des agents, dont

 23   l'un a procédé à l'enregistrement et l'autre à la transcription. En fait,

 24   la signature, il s'agit plutôt du nom de code qui était caractéristique

 25   pour ces deux personnes.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le

 27   versement de cette pièce.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce numéro 27536A de la liste 65

  2   ter reçoit la cote P1656, Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1656 est versé au dossier.

  4   Veuillez procéder.

  5   M. JEREMY : [interprétation] Peut-on maintenant afficher à l'écran la pièce

  6   numéro 21037A [comme interprété] de la liste 65 ter. Il s'agit d'une

  7   conversation interceptée datée du 16 juillet 1995, à 22 heures 30,

  8   conversation qui s'est déroulée entre le général Mladic et un dénommé Mane.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, concernant la première interception qui s'affiche à

 10   l'écran devant vous avec le nombre 671, encore une fois, est-ce que vous

 11   reconnaissez bien là une conversation interceptée par votre unité ?

 12   R.  Oui.

 13   M. JEREMY : [interprétation] Je voudrais demander le versement de cette

 14   pièce, Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.

 16    Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 21037B de la liste 65 ter

 17   devient la pièce P1657.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et elle est versée au dossier.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document numéro

 20   28429A de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous répéter la référence.

 22   M. JEREMY : [interprétation] 28429A. Il s'agit de la même date. C'est

 23   en fait la seconde interception que nous avons vue déjà par ordre

 24   chronologique. C'est à 22 heures 50, et entre le général Mladic et un

 25   certain Kostic, 20 minutes après la conversation que nous venons juste

 26   d'examiner.

 27   Q.  Encore une fois, même question, Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 28   reconnaissez ceci comme étant un rapport d'interception rédigé par votre


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  1   unité ?

  2   R.  Je ne vois pas cela à l'écran. Ah, désolé. Il s'agit du compte rendu

  3   suivant, celui qui est en dessous ?

  4   Q.  Oui.

  5   R.  Le 672 ?

  6   Q.  C'est exact.

  7   R.  Oui, d'accord. C'est alors, effectivement, aussi quelque chose qui

  8   vient de notre unité.

  9   M. JEREMY : [interprétation] Donc je demande que cette pièce soit versée

 10   comme pièce à conviction de l'Accusation.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28492A reçoit la cote

 13   P1658.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est donc versé au dossier.

 15   M. JEREMY : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais vous montrer encore une dernière

 17   interception, une interception que vous aviez déjà examinée lors de votre

 18   témoignage dans le cadre de l'affaire Tolimir.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P01235.

 20   Q.  Et, Monsieur le Témoin, en attendant l'affichage, j'aimerais vous

 21   rafraîchir quelque peu la mémoire en précisant qu'il s'agit d'une

 22   interception datant du 12 juillet --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une minute.

 24   Madame la Greffière d'audience.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait --

 26   M. JEREMY : [interprétation] C'est la pièce 01235.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document est sous pli scellé,

 28   Messieurs les Juges.


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  1   M. JEREMY : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, c'est une interception en date du 12 juillet 1995,

  3   à 12 heures 50, entre le général Mladic, qui évoque le départ d'autocars et

  4   de camions, et cette conversation est avec un homme non identifié avant que

  5   le général Mladic dise la chose suivante :

  6   "Ils ont tous capitulé et se sont rendus, et nous allons tous les évacuer -

  7   ceux qui le veulent et ceux qui ne le veulent pas."

  8   Et, Monsieur le Témoin, je voudrais que l'on s'arrête sur la première

  9   interception dans ce rapport qui porte la référence 570. Vous l'avez déjà

 10   évoqué dans votre déposition au cours de l'affaire Tolimir en page 2 077 du

 11   compte rendu d'audience, donc je ne vais pas entrer dans le détail. Mais je

 12   voudrais vous demander comment le général Mladic a pu être identifié dans

 13   cette conversation puisqu'il ne se présente pas et aucun autre participant

 14   ne se réfère à lui ?

 15   R.  J'aimerais saisir cette opportunité pour mentionner que toutes les

 16   personnes qui travaillaient et qui accomplissaient ces tâches étaient en

 17   fait des personnes extrêmement qualifiées en matière de communication

 18   radio, qui étaient passionnées par ce qu'ils faisaient et qui étaient en

 19   mesure de reconnaître n'importe quelle voix, en fait. Et la voix de Mladic

 20   était une voix que l'on avait l'occasion d'entendre en public, donc il

 21   n'était pas difficile de le reconnaître. Etant donné qu'apparemment c'est

 22   donc moi qui enregistrais cette conversation, je peux confirmer que je suis

 23   absolument certain qu'il s'agit de M. Mladic. On l'entend bien.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais demander un

 25   éclaircissement, Monsieur Jeremy.

 26   Monsieur le Témoin, comment pouvez-vous décider que c'est vous qui avez

 27   enregistré cette conversation qui figure ici sur le document devant vous ?

 28   Y a-t-il des initiales ou vos initiales, par exemple, qui pourraient


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  1   permettre d'en être sûr ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Si vous regardez toute

  3   en bas du document, enfin, en tout cas dans la version B/C/S, vous verrez

  4   qu'il y a une suite de chiffres et de lettres, et il s'agit en fait du code

  5   des opérateurs qui ont, d'une part, enregistré et, d'autre part, transcrit

  6   ces deux rapports.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Cela met un terme à mon interrogatoire

  9   principal. Je n'ai pas d'autres questions.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Jeremy.

 11   Monsieur Lukic, êtes-vous prêt à commencer votre contre-interrogatoire ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je le suis, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous allez

 14   maintenant être contre-interrogé par M. Lukic, qui est le conseil de M.

 15   Mladic. M. Lukic est situé sur votre gauche.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je vous ai dit que j'étais prêt, mais je

 17   ne le suis pas totalement, en réalité.

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je commencer ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Je pensais aborder tout d'abord des questions d'ordre général, mais mon

 23   cher confrère, M. Jeremy, s'est courageusement lancé dans un interrogatoire

 24   avec un document dont la cote est le P1655. Et donc, c'est justement sur ce

 25   document que je voudrais m'attarder aujourd'hui pour le reste de cette

 26   audience.

 27   Contre-interrogatoire par M. Lukic :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.


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  1   R.  Bonjour, Monsieur.

  2   Q.  Je vais donc vous appeler "Monsieur", parce que je ne veux pas devoir

  3   vous appeler 316.

  4   R.  Très bien.

  5   Q.  Donc, dans ce document dont vous avez dit qu'en fait, vous l'aviez

  6   probablement reçu et sur lequel vous avez effectivement procédé à des

  7   annotations manuscrites, vous voyez qu'il s'agit d'une interception en date

  8   du 16 juillet. En ce qui concerne l'heure, il semble que cette conversation

  9   ait été interceptée à 16 heures 15; c'est bien cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Dans quelle mesure pouviez-vous définir ces horaires avec autant de

 12   précision puisque ce n'était pas enregistré, n'est-ce pas ? C'était

 13   simplement, en fait, ajouté à la main.

 14   R.  Nous avions une pendule dans notre bureau, et grâce à cela, nous

 15   pouvions noter tout de suite l'heure, et l'heure précise. Et je pense

 16   qu'effectivement, nous étions toujours en mesure de noter cela de façon

 17   précise parce qu'en fait, par la suite le rapport était crypté, et dans

 18   notre journal de bord la transcription recevait une nouvelle cote. Et dans

 19   la cote en question, vous avez l'heure du cryptage, ce qui veut dire qu'on

 20   pouvait comparer finalement cette heure, ce moment de l'enregistrement de

 21   la conversation, avec l'heure du cryptage. Donc c'est pour cela qu'on

 22   faisait toujours très attention à noter l'heure de façon précise.

 23   Q.  De toute façon, il ne doit pas y avoir de grands décalages. S'il y en

 24   a, c'est de l'ordre d'une minute ou deux, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Voyez-vous, en examinant ce document, quel était le cheminement ? On

 27   peut lire Pale, fréquence 836 000 mégahertz, canal 13. Pouvez-vous nous

 28   dire quel est le transmetteur qui était utilisé pour que cette conversation


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  1   soit enregistrée ?

  2   R.  Je vais essayer de vous expliquer. Cette fréquence-ci a été trouvée par

  3   nous. Il y a vraisemblablement une date dans le journal de bord. Et cette

  4   fréquence était à peine audible, c'est pourquoi nous avons dû installer une

  5   nouvelle antenne, et, tout compte fait, nous avions pu capter un meilleur

  6   signal, avec une meilleure qualité de son. Nous n'avions pas dans mon

  7   département des informations précises sur la position des relais radio

  8   utilisés par la VRS. Et donc, à l'époque, nous parlions de la route de

  9   relais radio Pale. La fréquence que vous voyez ici -- et d'ailleurs, si

 10   vous deviez consulter des documents militaires, vous comprendrez exactement

 11   quelle est cette route de relais radio et quels étaient les transmetteurs

 12   que nous avions utilisés. Nous n'avions pas étudié plus en avant cela car

 13   nous n'avions pas les ressources nécessaires. Nous pensions que ce signal

 14   était reçu par réflexion; en quelque sorte, le signal a rebondi sur les

 15   montagnes. Nous n'étions pas en ligne droite avec le faisceau de la route

 16   de relais radio, avec les émetteurs radio.

 17   Si je puis expliquer davantage. Afin d'avoir un signal de qualité,

 18   nous avons dû installer une antenne parabolique énorme, le diamètre était

 19   d'environ 2 mètres, sur la montagne.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, afin d'être sûr de bien

 21   comprendre, et je m'adresse au témoin : pouvez-vous nous dire quel était le

 22   transmetteur qui était utilisé pour enregistrer la conversation ? J'ai

 23   toujours cru qu'un transmetteur était utilisé pour envoyer ou pour répéter

 24   un signal, et que ce n'est pas le transmetteur qui enregistre, mais que

 25   c'est plutôt le poste de réception qui s'occupe de l'enregistrement à

 26   l'aide d'un appareil d'enregistrement. Est-ce que c'est cela que vous

 27   vouliez nous dire ? Est-ce que c'est comme cela que vous aviez compris la

 28   question, Monsieur le Témoin ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison. Le relais radio -- en

  2   fait, ici, c'était le RRU 800, selon la terminologie de l'ancienne JNA. Je

  3   ne sais pas exactement où se trouve le transmetteur.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque votre matériel permettait

  5   d'enregistrer alors que le transmetteur fait relais -- relaie le signal à

  6   sa destination; c'est bien cela ?

  7   Maître Lukic, votre vocabulaire prêtait à confusion dans le libellé de

  8   votre question, mais je crois que nous avons maintenant clarifié le point.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Je souhaitais que vous nous disiez, si vous le savez - et si vous ne le

 11   savez pas, il suffit de dire "je ne sais pas" - alors, pouvez-vous nous

 12   dire et voyez-vous d'après ce document de quelle direction cette

 13   conversation était transmise ? Est-ce que vous le savez en lisant cette

 14   transcription ?

 15   R.  Je ne sais pas d'où la conversation était transmise. Sauf que je vois

 16   la fréquence qui était reliée à l'état-major de la VRS. Et d'ailleurs, nous

 17   avons appris qu'il s'agissait du canal 13, qui était la ligne téléphonique

 18   de Ratko Mladic.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire comment vous avez

 20   appris cela, à savoir que le canal 13 correspondait à la ligne téléphonique

 21   de Ratko Mladic ? C'était de la manière dont c'était utilisé ou c'était par

 22   des moyens techniques que vous avez appris cela ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 24   voyez-vous cette fréquence 836 ? Eh bien, il y a deux bandes latérales qui

 25   comportent 12 canaux, c'est-à-dire 24 canaux en tout et qui permettaient

 26   d'utiliser 24 lignes téléphoniques. Comment savions-nous que c'était la

 27   ligne de Mladic ? Eh bien, parce qu'il a parlé personnellement sur cette

 28   ligne et qu'il avait un secrétaire ou une autre personne qui répondait sur


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  1   cette ligne lorsque Mladic était absent. Donc, après un laps de temps, nous

  2   avons pu établir qu'il s'agissait de sa ligne téléphonique.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   Vous pouvez poursuivre --

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Il me faut cinq minutes. Il me faut cinq

  8   minutes. Je dois terminer aujourd'hui. C'est un petit problème, n'est-ce

  9   pas ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec l'indulgence des interprètes et des

 11   sténotypistes. Si on peut vous accorder cinq minutes de plus, allez-y.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Alors, vous dites que le canal 13, où parfois c'est un secrétaire qui

 16   répondait, selon vous, c'était un vrai poste de téléphone, une ligne fixe

 17   au quartier général ?

 18   R.  Je ne sais pas à quoi ressemblait le téléphone. Mais Mladic parlait

 19   avec ce téléphone. Et lorsqu'il était absent, lorsqu'on appelait pour lui

 20   parler, quelqu'un répondait en disant que Mladic était sur le terrain. Vous

 21   pouvez me croire, je n'ai jamais vu le poste de téléphone puisque je ne

 22   faisais pas partie des militaires.

 23   Q.  D'accord. Merci. Pourriez-vous dire que le général Mladic participait à

 24   cette conversation si je vous disais qu'il n'y a pas de désaccord entre le

 25   bureau du Procureur et la Défense qu'à cette heure-là ce jour-là, le

 26   général Mladic se trouvait à Belgrade ?

 27   R.  Avant, tout à l'heure, je disais que nous n'écrivions rien si nous

 28   n'étions pas certains.


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  1   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Vous venez de nous donner l'explication du

  2   canal 13, et maintenant vous modifiez votre déclaration. Vous dites que

  3   vous n'écriviez jamais rien si vous ne l'avez pas entendu. Avez-vous des

  4   informations selon lesquelles le 16 juillet 1995 le général Mladic était à

  5   Belgrade et si c'était possible pour lui de parler sur ce canal ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.

  7   M. JEREMY : [interprétation] Je pense pas que ce soit juste ni exact de

  8   dire que le témoin a modifié sa déclaration.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord avec cela, en effet.

 10   Les parties s'accordent pour dire que M. Mladic était toute la

 11   journée du 16 juillet à Belgrade; c'est cela ?

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis désolé. Non, nous pensons qu'il est

 13   revenu à un moment donné dans l'après-midi -- 

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, d'accord.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] -- en fin d'après-midi ou le soir.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, non. S'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît. S'il vous plaît.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Ils prétendent que M. Mladic était le 16, à 8

 19   [comme interprété] heures, à l'académie militaire de Belgrade.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez dit au témoin

 21   que Me [comme interprété] Mladic se trouvait le 16 juillet à Belgrade.

 22   Un instant, s'il vous plaît, un instant.

 23   Votre propos est quelque peu ambigu, puisqu'on pourrait comprendre

 24   cela comme indiquant qu'il était ce jour à Belgrade. On pourrait comprendre

 25   qu'il a passé toute la journée à Belgrade. Seulement, si vous le dites au

 26   témoin, vous devez être précis. C'est pourquoi j'ai demandé au Procureur

 27   quel était l'accord en la matière entre la Défense et le Procureur, et

 28   c'est cela que vous devez poser au témoin si vous voulez vous référer à la


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  1   présence de M. Mladic à --

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je peux le faire. Je peux le faire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien évidemment. C'est ce que

  4   j'attends de vous.

  5   M. LUKIC : [interprétation] D'accord.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, faites donc. Et M. McCloskey va

  7   écouter avec beaucoup de soin et va y réfléchir.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, le 16 juillet 1995, le général Mladic a assisté à

 10   un mariage tôt le matin. Il était d'ailleurs le témoin. Et d'abord, il

 11   s'est retrouvé dans un restaurant, puis dans une église orthodoxe, et de

 12   nouveau dans un restaurant, et après 20 heures -- après cette heure-là, M.

 13   Lesic l'a enregistré sur vidéo - d'ailleurs, une vidéo qui est une pièce

 14   dans ce procès - et il a assisté à une réunion à l'académie médicale

 15   militaire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, veuillez limiter votre

 17   question à ce qui est pertinent ici. Quelle est la période de temps où les

 18   parties s'accordent pour dire qu'il était à Belgrade ? Et qu'il assiste à

 19   un mariage ou un enterrement, peu importe. Ce n'est pas pertinent. Vous

 20   devez indiquer au témoin que les parties s'accordent pour dire que jusqu'à

 21   une certaine heure, M. Mladic se trouvait à Belgrade. Il suffit de dire

 22   cela, et après vous répétez la question.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Jusqu'à au moins 18 heures, après 18 heures ce même jour, lorsqu'il a

 25   été enregistré par un témoin du bureau du Procureur - qui a déposé dans ce

 26   procès - il a été enregistré par vidéo à la VMA. Il existe également des

 27   photographies qui ont été prises à ce mariage.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'ai l'impression que vous


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  1   voulez demander la chose suivante au témoin. Me Lukic vous dit la chose

  2   suivante : les parties s'accordent pour dire que jusqu'à au moins 18

  3   heures, ou peu après 18 heures, M. Mladic se trouvait à Belgrade. La

  4   question de Me Lukic est la suivante : comment pouvez-vous réconcilier ce

  5   fait avec l'enregistrement qui est fait ici, notamment qu'il a utilisé ce

  6   canal de communication ? Est-ce qu'il aurait pu le faire s'il se trouvait à

  7   Belgrade ? C'est ça la question.

  8   N'est-ce pas, Maître Lukic, c'est ça la question que vous voulez

  9   poser ?

 10   Est-ce qu'il aurait pu utiliser ce canal s'il se trouvait à Belgrade

 11   jusqu'à 18 heures ? Pouvez-vous répondre à la question, Monsieur le Témoin.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous lisez la première phrase :

 13   "A la date ci-dessus mentionnée, la surveillance du relais radio de

 14   Pale, sur la fréquence 836 000 mégahertz, canal 13, à 16 heures 15, nous

 15   avons enregistré une conversation entre l'officier de permanence au

 16   quartier général," c'est-à-dire l'homme qui se trouve à côté du téléphone

 17   du général Mladic, "et le général Mladic," qui aurait pu être n'importe où.

 18   Et ils se parlaient. Il n'était pas dans son bureau. J'espère avoir été

 19   clair.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites où qu'il soit à ce moment-là,

 21   donc la conversation enregistrée ici, enregistrée sur ce canal, aurait pu

 22   être avec quiconque à n'importe lequel lieu ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Très certainement. Mladic aurait pu utiliser

 24   un autre téléphone. L'officier de permanence au quartier général utilisait

 25   ce téléphone sur ce canal pour parler à Mladic. Ce n'était pas Mladic qui

 26   répondait sur ce numéro sur cette ligne.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître.

 28   M. LUKIC : [interprétation]


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  1   Q.  Donc nous voyons que ce canal numéro 13, ce n'est pas le général Mladic

  2   qui s'y trouve ? Vous n'entendiez pas le général Mladic, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est exact. On ne pouvait pas l'entendre. Parce que sur ce canal

  4   numéro 13, nous avons véritablement entendu ce téléphone. Très souvent,

  5   nous n'entendions pas l'autre interlocuteur sur ce téléphone jusqu'au

  6   moment -- nous ne l'entendions pas jusqu'au moment où nous nous ne

  7   repérions la fréquence porteuse de l'autre équipement. Donc, là, il s'agit

  8   d'une conversation de l'officier de permanence à l'état-major principal de

  9   la VRS avec le général Mladic, qui se trouvait ailleurs et que l'on

 10   entendait pas.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez dit avoir besoin

 12   de trois ou quatre minutes; nous sommes déjà à huit minutes.

 13   L'INTERPRÈTE : Me Lukic est inaudible.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc poursuivre la semaine

 15   prochaine.

 16   Monsieur le Témoin, je dois vous donner pour instruction de ne communiquer

 17   avec personne au sujet de la déposition que vous avez déjà donnée

 18   aujourd'hui et du reste de votre déposition qui reste à faire la semaine

 19   prochaine. Nous vous attendons donc mardi matin, parce que nous ne

 20   siégerons pas lundi, donc mardi matin, à 9 heures 30. Non pas dans cette

 21   salle d'audience, comme je viens de le dire par erreur, mais dans la salle

 22   d'audience numéro III.

 23   Donc nous vous attendrons. Et une fois que nous serons repassés à

 24   huis clos, vous serez en mesure de quitter le prétoire. Nous lèverons alors

 25   l'audience à huis clos jusqu'à la date du 2 juillet 2013, 9 heures 30, en

 26   salle d'audience numéro III.

 27   Et je remercie les interprètes et tout le personnel qui nous apporte

 28   son assistance pour le dépassement de dix minutes.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

  2   Juges.

  3   [Audience à huis clos]

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   --- L'audience est levée à 14 heures 26 et reprendra le mardi 2 juillet

  9   2013, à 9 heures 30.

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