Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 2 juillet 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire et autour de ce dernier. Madame la Greffière, veuillez citer

  7   l'affaire, je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Monsieur le Juge. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre

 10   Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 12   Malheureusement, le Juge Orie n'est pas en mesure d'être avec nous ce matin

 13   en raison de raison personnelles urgentes, et nous allons siéger

 14   conformément à l'article 15 bis. Nous espérons qu'il pourra nous rejoindre

 15   toutefois un peu plus tard dans la journée.

 16   Nous avons été informé que l'Accusation souhaite aborder deux questions

 17   préliminaires.

 18   M. GROOME : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

 19   J'aimerais demander que l'on passe à huis clos partiel pour cette première

 20   question préliminaire.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos

 22   partiel.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 24   Monsieur le Président.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Groome, je vous écoute.

 14   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation est en

 15   train de planifier des voyages à différents endroits pour obtenir des

 16   attestations de divers témoins pour lesquels la Chambre estime qu'il est

 17   important d'obtenir des éléments de preuve en vertu de l'article 92 bis. Il

 18   s'agit d'un processus coûteux et qui prend énormément de temps. C'est un

 19   processus qui pourrait retarder la procédure également.

 20   L'Accusation souhaiterait demander si la Chambre élèverait des objections

 21   pour que l'Accusation procède de la manière suivante : si dans le cadre

 22   d'une planification de voyage pour qu'un témoin puisse attester leur

 23   déclaration, l'Accusation estime qu'un témoin pour lequel là une requête

 24   est pendante, ce témoin pourrait être rencontré, qu'une attestation

 25   pourrait être faite si vous donneriez la permission à l'Accusation de le

 26   faire. Sans anticiper aucune décision, la Chambre pourrait faire,

 27   concernant un témoin afin d'obtenir certaines de ces attestations, pourrait

 28   épargner de l'argent et du temps si la Chambre devait décider de faire


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  1   droit à la demande de l'Accusation concernant des témoins bien précis. Bien

  2   sûr, si vous ne faisiez pas droit à la demande de l'Accusation,

  3   l'attestation ne serait simplement pas utilisée.

  4   Nous nous attendons à ce que vous vous penchiez sur cette question assez

  5   urgemment, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Afin de bien pouvoir vous

  7   comprendre, vous dites que dans le cours d'une planification d'un voyage

  8   afin de -- excusez-moi, je vais prendre connaissance un instant du compte

  9   rendu d'audience. L'Accusation estime qu'un témoin pour lequel une

 10   attestation est pendante, nous allons pouvoir fournir une attestation. Je

 11   ne comprends pas tout à fait de quelle manière est-ce que ceci pourrait

 12   être efficace.

 13   M. GROOME : [interprétation] Je vais vous donner un exemple. Par exemple,

 14   s'il nous fallait aller à St-Louis aux Etats-Unis pour obtenir une

 15   attestation pour un témoin 92 bis pour lequel la Chambre a déjà décidé que

 16   les éléments de preuve devaient être obtenus par le biais 92 bis, et s'il y

 17   a un autre témoin vivant à St-Louis pour lequel il existe une application,

 18   une demande pendante, nous demandons de prendre une attestation de ce

 19   témoin dans le cadre de ce processus à ce moment-là plutôt que d'attendre

 20   d'obtenir une décision de la Chambre et nous rendre de nouveau à St-Louis

 21   avec le Greffe et les membres du Greffe et avec un interprète.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela me semble être la chose la plus

 23   logique et la plus efficace à faire. Je ne crois pas que vous devez obtenir

 24   la permission de la Chambre pour procéder de la sorte.

 25   M. GROOME : [interprétation] Je voulais simplement faire preuve de

 26   prudence, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. En réalité, Monsieur

 28   Groome, nous nous attendons à ce que vous procédiez de la sorte, car cela


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  1   fait simplement partie de la pratique, la Chambre s'attend à ce tout témoin

  2   déposant en vertu de l'article 92 bis devrait avoir une déclaration

  3   attestée. Donc vous le faites de toute façon dans le cours normal de la

  4   prise d'une déclaration.

  5   M. GROOME : [interprétation] Oui, c'est exact. L'Accusation n'a pas voulu

  6   anticiper la décision de la Chambre concernant les demandes ou les requêtes

  7   pendantes et nous voulions simplement avoir une précision sur ce point afin

  8   qu'il n'y ait pas de gaspillage d'argent et de temps.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Ceci est très clair. Je

 10   vous remercie. Est-ce tout ? Maître Lukic, souhaiteriez-vous apporter des

 11   commentaires ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Pour ce qui nous concerne, nous n'avons rien à

 13   dire, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Sommes-nous prêts à

 15   entendre le prochain témoin dans le cadre de son contre-interrogatoire ?

 16   S'agit-il d'un témoin protégé ? Oui, très bien. Je demanderais que la

 17   Chambre passe à huis clos partiel, s'il vous plaît. Par la suite, faites

 18   entrer le témoin.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 20   Président.

 21   [Audience à huis clos]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  3   Bonjour, Monsieur RM316. J'aimerais vous rappeler que vous êtes encore tenu

  4   par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

  5   témoignage, à savoir que vous direz la vérité, toute la vérité, et rien que

  6   la vérité. Est-ce que vous m'avez compris ?

  7   LE TÉMOIN : RM316 [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   LE TÉMOIN : [hors micro]

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez poursuivre votre contre-

 11   interrogatoire, Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Nous allons continuer là où nous

 15   nous sommes arrêtés vendredi dernier.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche de nouveau dans

 17   le prétoire électronique la pièce P1655. Je crains que mon écran affichant

 18   le document du prétoire électronique ne fonctionne pas, et je vais donc

 19   respectueusement demander que quelqu'un vienne résoudre ce petit souci.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Mais je peux continuer.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, vous allez

 23   continuer, mais ne voulez-vous pas changer d'écran afin de voir si l'autre

 24   fonctionne ? Est-ce que ça fonctionne ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] En réalité, je n'ai fait qu'appuyer le mauvais

 26   bouton. Je suis vraiment désolé.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. LUKIC : [interprétation]


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  1   Q.  Il s'agit là d'un entretien dont nous avons parlé. Nous avons déjà

  2   établi que le général Mladic est inaudible. Est-ce que c'est un document

  3   qui est le produit de votre travail ? Donc, je parle de vous,

  4   personnellement, non pas de votre service.

  5   R.  Il ne s'agit pas de mon travail, c'est le produit de ma section.

  6   Q.  Et c'est quelque chose que nous apercevons grâce au numéro qui figure

  7   au bas de la feuille; est-ce exact ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais brièvement que l'on passer à

 10   huis clos partiel, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 13   Monsieur le Président.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Maître Lukic, vous

  5   pouvez poursuivre.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  7   Q.  Quoi qu'il en soit, ce canal qui vous intéressait en priorité, le canal

  8   838, vous le suiviez en vous servant d'une antenne parabolique, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Oui, à l'époque. Avant l'antenne parabolique, nous avions une antenne

 11   qui était placée en hauteur et qui était aussi de très bonne qualité,

 12   néanmoins l'antenne parabolique était encore meilleure.

 13   Q.  Et vous dites que toutes les fréquences que vous étiez en mesure de

 14   capturer n'allaient pas au-delà d'un gigahertz. Est-ce que vous êtes

 15   maintenant en train de nous dire que les antennes paraboliques ne peuvent

 16   être utilisées que pour capter les transmissions qui passent au-dessous

 17   d'un gigahertz ?

 18   R.  Permettez-moi de vous fournir un élément d'information. Une antenne

 19   parabolique, aujourd'hui, peut être utilisée pour capter jusqu'à 5

 20   gigahertz, et quand il s'agit des transmissions de relais radio, nous -- en

 21   fait, cette antenne dont nous nous servions, nous l'avons tout simplement

 22   prise d'une entreprise de télécoms, mais elle permettait, quoi qu'il en

 23   soit, d'arriver au meilleur résultat pour ce qui est de la réception des

 24   signaux et de leur captage.

 25   Q.  Est-ce que vous saviez à l'époque et est-ce que vous savez maintenant

 26   qu'une antenne parabolique peut être utilisée seulement pour capter des

 27   fréquences supérieures à 1 gigahertz et qu'elle ne peut pas être utilisée

 28   pour des fréquences inférieures à 1 gigahertz ?


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  1   R.  Eh bien, je ne sais pas quoi répondre. Tout ce que je peux vous dire,

  2   c'est qu'à mon avis, cette antenne est toujours installée sur le même site,

  3   elle n'a jamais été démantelée, il s'agit tout simplement d'un poteau

  4   équipé d'une antenne qui était ancré dans le sol avec quatre câbles en

  5   acier, donc de façon très solide, et je ne peux que vous dire que les

  6   signaux étaient de la meilleure qualité quand nous nous servions de cette

  7   antenne, par opposition à toutes les autres antennes professionnelles que

  8   nous avions, y compris l'antenne militaire dont j'ai parlé tout à l'heure.

  9   Et je tiens aussi à vous rappeler qu'en fait, ce signal, nous le captions

 10   très probablement sous forme reflétée, et c'est la raison pour laquelle

 11   nous avons décidé de nous servir de cette antenne. Nous avions un signal de

 12   l'unité 5S. Je me sers un peu maintenant d'un jargon technique, mais c'est

 13   tout simplement pour vous dire que nous captions des signaux très, très,

 14   très compréhensibles.

 15   Q.  Nous allons parler de la force du signal plus tard, mais le fait que

 16   ces signaux, que vous les captiez sous forme reflétée, n'a pas d'impact sur

 17   la fréquence, n'est-ce pas ? Même si un signal est reflété, il se trouve

 18   toujours sur la même fréquence, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, je suis d'accord avec vous sur ce point.

 20   Q.  Et vos relèves à ce poste, quelle était leur durée ? Pendant combien

 21   d'heures travailliez-vous en équipe ? Les relèves étaient de sept jours, si

 22   mes souvenirs sont bons. Parfois nous restions un peu plus longtemps.

 23   Parfois nous étions obligés de nous recouper au niveau de nos horaires.

 24   Parfois moi je restais beaucoup plus longtemps, parfois non, mais de façon

 25   générale, une équipe travaillait pendant une semaine pour ensuite être

 26   remplacée par une autre équipe.

 27   Q.  Et quand vous parlez d'une équipe, vous parlez d'une équipe de deux

 28   personnes, n'est-ce pas ?


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  1   R.  En effet.

  2   Q.  Et ces deux hommes travaillaient donc pendant une semaine sans

  3   interruption. Vous dormiez même sur les lieux ?

  4   R.  Les hommes travaillaient dans une même pièce, mangeaient dans la même

  5   pièce où ils travaillaient et se reposaient toujours dans cette même pièce.

  6   Q.  Nous sommes bien d'accord pour dire que dans de telles conditions, ils

  7   devaient ressentir une profonde fatigue.

  8   R.  Cela dépend. Tout dépend des circonstances. Il y avait des jours où

  9   même moi je devais les rejoindre pour les aider dans leurs travaux, parfois

 10   la petite demoiselle, la secrétaire dont je vous ai parlé, était obligée de

 11   venir elle aussi pour taper les données sur l'ordinateur, mais parfois il

 12   arrivait qu'il n'y ait pas beaucoup de rapports en un jour. Tout dépendait

 13   de la situation.

 14   Q.  Et les enregistrements audio que vous avez effectués, où se trouvent-

 15   ils en ce moment ? Est-ce qu'ils existent toujours ou est-ce qu'ils ont été

 16   détruits ?

 17   R.  Je me suis déjà expliqué sur ce point à plusieurs reprises. Je ne sais

 18   pas où ces enregistrements se trouvent et je ne sais pas quel sort leur a

 19   été réservé. Tout ce que je peux vous dire, c'est vous expliquer quelle

 20   était la tâche confiée aux préposée aux écoutes, ce qu'ils étaient censés

 21   faire avec les conversations qui présentaient, entre guillemets, un intérêt

 22   pour nous à un moment donné. Quoi qu'il en soit, ces choses-là étaient

 23   enregistrées sur des bandes séparées, mais je ne sais pas ce qui s'est

 24   produit avec ces bandes et je ne sais pas où elles se trouvent.

 25   Q.  Et qu'en est-il des notes manuscrites ? Elles n'existent plus

 26   aujourd'hui, n'est-ce pas ?

 27   R.  Nous prenions des notes sur un bout de papier. J'ai déjà expliqué à

 28   quoi ces notes ressemblaient. Déjà le lendemain, elles étaient détruites.


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  1   Parfois nous les brûlions. La destruction, pour nous, représentait une

  2   sorte de protection, une forme de protection de données, si je puis

  3   m'exprimer ainsi. Nous nous trouvions à ce poste éloigné et c'était pour

  4   eux une façon de protéger nos données. Ce qu'il fallait reproduire était

  5   dactylographié sur un ordinateur et transmis au QG. Le QG nous confirmait

  6   d'avoir reçu le texte envoyé et alors, de notre côté, nous détruisions

  7   immédiatement le bout de papier sur lequel nous avions consigné nos notes.

  8   Q.  Et si aujourd'hui la Défense souhaite vérifier si tout a été bien et

  9   correctement dactylographié lorsque vous rédigiez vos rapports, il nous

 10   serait impossible de le faire, n'est-ce pas ?

 11   R.  Mais nous avions l'habitude de vérifier tout à plusieurs reprises une

 12   fois le texte retapé parce que c'était dans notre intérêt --

 13   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Moi je vous demande ceci : si la Défense

 14   souhaitait vérifier si tout a été bien consigné sur l'ordinateur - je parle

 15   des notes manuscrites qui ont été dactylographiées - il aurait été

 16   impossible pour la Défense de le vérifier ?

 17   R.  Eh bien, ces bouts de papier n'existent plus. Ils ont été détruits.

 18   Q.  Et savez-vous combien de temps s'est écoulé entre le moment où ce

 19   Tribunal a envoyé une première requête pour obtenir cette documentation

 20   jusqu'au moment où les rapports dactylographiés ont été remis au TPIY ?

 21   R.  Je n'en sais rien.

 22   Q.  Et savez-vous de quelle façon ces rapports dactylographiés ont été

 23   remis entre les mains du Tribunal ? Avez-vous participé à cette procédure,

 24   à ce procès ?

 25   R.  Oui, je sais de quelle façon les rapports ont été remis parce que j'ai

 26   été partie prenante dans ce procès. Si mes souvenirs sont bons, parce que

 27   je ne me souviens plus précisément de l'année où cela s'est passé, peut-

 28   être 1998, peut-être 1999, je ne m'en souviens vraiment pas, mais je pense


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  1   que nous avons remis la documentation et que nous avons reçu un accusé de

  2   réception. Et il y avait aussi une table de matières, une liste où tous les

  3   rapports étaient répertoriés, et je pense que c'est sous cette forme-là qui

  4   ont été remis entre les mains du Tribunal.

  5   Q.  Et savez-vous qu'une requête avait été envoyée de 1995 ou 1996, mais

  6   que les premiers documents n'ont été rendus qu'en 1998 ?

  7   R.  Je ne savais pas que des requêtes avaient été adressées à cette époque.

  8   Je ne pense pas que quiconque se soit adressé à moi pour les obtenir à ces

  9   dates-là.

 10   Q.  Je suis maintenant en train d'interpréter une traduction, par

 11   conséquent je ne suis pas sûr s'il nous sera possible de nous comprendre

 12   parfaitement, mais tout à l'heure je vous ai demandé si vous saviez

 13   l'endroit où se trouvaient les archives où l'on gardait une trace de tous

 14   les éléments d'information transmis ?

 15   R.  Transmis à qui ?

 16   Q.  Transmis à votre QG, sans doute, à votre base, à vos supérieurs

 17   hiérarchiques. Ces archives où se trouvent-elles aujourd'hui ? Existent-

 18   elles ?

 19   R.  Vous parlez d'une archive où seraient réunis tous les documents que

 20   nous avions envoyés.

 21   Q.  Je me demande si une telle archive existe, et si oui, où elle se trouve

 22   ?

 23   R.  Je ne sais pas si de telles archives existent, et je ne sais pas où

 24   elles se trouvent, si effectivement elles existent.

 25   Q.  Et vous ne savez pas si les représentants du bureau du Procureur ont pu

 26   avoir accès à ce type de documents ?

 27   R.  Je vous ai déjà expliqué ce que l'on m'a demandé de faire à un moment

 28   donné, donc le Tribunal m'a demandé de dresser une liste et c'est ce que


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  1   j'ai fait, mais cela ne s'est passé qu'en 1998 ou 1999. Et je me souviens

  2   par ailleurs qu'une demande avait été faite pour enregistrer un certain

  3   nombre, ou pour faire des photocopies d'un certain nombre de conversations

  4   interceptées. Et c'est bien ce que nous avons fait même si je ne peux plus

  5   vous préciser de quelles conversations interceptées il était question

  6   exactement.

  7   Q.  Très bien. Merci. Alors consultons maintenant ce document

  8   dactylographié que nous avons sous les yeux. Ce numéro qui figure en bas de

  9   la page et qui vous servait de signature, est-ce que ce numéro, cette cote

 10   est restée la même pendant toute la période au cours de laquelle vous avez

 11   participé à l'opération ?

 12   R.  Si mes souvenirs sont bons, cette cote n'a jamais été changée.

 13   Q.  Et si sur un document on ne retrouve aucune cote, aucun numéro

 14   d'identification, qu'est-ce que cela signifie ?

 15   R.  Eh bien, cela veut dire tout simplement que la personne rédigeant le

 16   rapport a oublié d'apposer sa signature. Je n'ai pas d'autre réponse à

 17   fournir.

 18   Q.  Nous allons maintenant passer à un autre sujet, nous allons en fait

 19   revenir à la description des différents dispositifs utilisés. Est-ce que

 20   vous pouviez déterminer quel dispositif était utilisé pour transmettre un

 21   message sur la base de la fréquence utilisée, est-ce que vous pouviez

 22   déduire sur la base de la fréquence si le dispositif utilisé était du type

 23   RRU 1, SMC 361B, RRU 800, ou un autre type de dispositif ?

 24   R.  Ce SMC, ce HM, je ne sais même pas ce que cela veut dire ni l'un ni

 25   l'autre. Je sais -- en réalité, je connaissais les fréquences pour les RRU

 26   800 et les RRU 1 ou 100, comme je l'appelle. Et pour ces deux dispositifs,

 27   je sais avec quelle fréquence on pouvait commencer et terminer, mais

 28   maintenant je ne peux que me livrer à des conjectures.


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  1   Q.  D'accord. Nous n'allons pas vous contraindre à spéculer, mais vous

  2   pourrez peut-être me dire combien de canaux vous pouviez utiliser à tout

  3   moment sur un dispositif et combien de pistes d'enregistrement vous aviez

  4   ou de dispositifs d'enregistrement ?

  5   R.  D'après mon souvenir, nous pouvions surveiller et enregistrer deux

  6   conversations simultanément.

  7   Q.  Alors, pour l'essentiel votre travail consistait à écouter ou mettre

  8   sur écoute des structures ou des organisations civiles ?

  9   R.  Oui, c'est exact. Notre travail consistait essentiellement, dans la

 10   mesure du possible, de rassembler des éléments d'information au sujet du

 11   secteur civil.

 12   Q.  Il nous reste quelques minutes. Nous n'allons pas pouvoir terminer le

 13   sujet que nous avons commencé.

 14   Alors, qui devait donner son accord pour que la procédure de mise sur

 15   écoute soit enclenchée ?

 16   R.  Veuillez vous expliquez, s'il vous plaît. De quelle procédure vous

 17   voulez parler ?

 18   Q.  Y avait-il certaines procédures qu'il fallait appliquer ? Y avait-il

 19   des règles dans votre travail ? Comment pouviez-vous mettre sur écoute la

 20   partie adverse ? Disposiez-vous de règles écrites à cet effet ?

 21   R.  Il n'y avait pas de règles écrites. Rien n'avait été couché sur le

 22   papier. Nous avions pour seule tâche de rassembler des éléments

 23   d'information sur l'autre partie dans tous les domaines. La priorité pour

 24   nous était le secteur civil, mais lorsque nous nous sommes rendu compte du

 25   fait qu'il était impossible d'extraire simplement les renseignements civils

 26   parce que les éléments militaires étaient imbriqués dans les renseignements

 27   civils, nous avons décidé à ce moment-là de rassembler des informations

 28   concernant le 2e Corps car nous nous sommes rendu compte qu'eux pouvaient


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  1   également utiliser les renseignements que nous étions en mesure de

  2   recueillir.

  3   Q.  Alors ça c'est une des procédures, de compiler les renseignements. Qui

  4   donnait l'ordre de cela ? Qui prenait la décision ?

  5   R.  Alors là où nous étions, lorsque nous avons découvert que certains

  6   éléments d'information pouvaient ne pas être utilisés parce qu'ils

  7   n'étaient pas intéressants pour l'armée mais pouvaient être utiles pour

  8   notre service et vice versa, nous avons proposé à nos supérieurs

  9   hiérarchiques, et ils se sont mis d'accord entre eux, je ne sais pas si

 10   l'armée a donné des ordres à ce sujet, mais on m'a simplement informé

 11   oralement que les renseignements pouvaient être compilés à ce niveau-là.

 12   Q.  Nous allons continuer à parler des procédures après la pause.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. La Chambre peut-elle

 14   passer à huis clos, s'il vous plaît.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 16   [Audience à huis clos]

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  6   Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Je souhaite simplement vous poser la question suivante, j'aimerais que

  9   vous me disiez si vous connaissez la réponse à mes questions suivantes, et

 10   si vous ne le pouvez pas, dites-le-moi. Savez-vous qui décidait des

 11   procédures, à savoir qu'il fallait enregistrer des conversations et mettre

 12   des gens sur écoute ?

 13   R.  Votre question est très générale. Les personnes qui travaillaient à cet

 14   endroit-là, eh bien, moi j'avais eu un entretien avec ces personnes avant

 15   de commencer mon travail, et nous nous étions mis d'accord sur la façon de

 16   procéder. Est-ce que j'ai répondu à votre question ?

 17   Q.  Avez-vous décidé de la manière dont il fallait consigner les

 18   conversations de cette façon-là aussi ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Quelles procédures avez-vous utilisées pour vous permettre d'identifier

 21   les voix ? Avez-vous utilisé du matériel, une aide professionnelle, ou

 22   était-ce l'opérateur qui permettait d'identifier les voix ?

 23   R.  Les différents interlocuteurs ont été identifiés de différentes

 24   manières, comme nous en avons déjà parlé. Quelqu'un se présentait,

 25   quelqu'un demandait à pouvoir être mis en communication, et dans certains

 26   cas il y avait des personnes que nous ne connaissions, dont nous ne

 27   connaissions pas les voix, et nous notions à ce moment-là cette

 28   conversation-là, entre ces personnes, et si cette personne était entendue


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  1   une nouvelle fois sans se présenter, à ce moment-là, nous réécoutions ces

  2   voix et nous les comparions pour voir s'il s'agissait de la même personne,

  3   et à ce moment-là, nous savions si c'était oui ou non la même personne.

  4   Q.  Pour ce qui est du fait de noter le fait que les conversations

  5   n'avaient pas été écoutées, y avait-il une procédure particulière, ou est-

  6   ce que vous vous êtes mis d'accord entre vous ?

  7   R.  Au début j'ai été très clair. Les gens qui travaillaient à cet endroit-

  8   là ne pouvaient pas noter ce qui était inaudible. Donc, dans certains

  9   passages des conversations qui étaient inaudibles, à ce moment-là ils

 10   consignaient trois points pour indiquer le passage en question qui ne

 11   pouvait pas être entendu. Cela ne signifie pas pour autant qu'aujourd'hui

 12   si on n'utilise pas la technologie adéquate, on pouvait amplifier la voix

 13   et l'entendre parfaitement. Mais à l'époque, ce n'était pas possible, et il

 14   y avait encore des passages que nous avions du mal à distinguer ou à

 15   entendre correctement.

 16   Q.  Ma question portait plus sur le fait de remplir les passages manquants

 17   dans les conversations téléphoniques interceptées, comme par exemple dans

 18   ce document, P1655. Cette première partie tout en haut n'a pas été

 19   enregistrée, n'est-ce pas, qui concerne le général Mladic en particulier

 20   dans cette conversation-là, on ne pouvait pas entendre sa voix à ce moment-

 21   là. Et de quelle façon décidait-on que les passages manquants devaient être

 22   remplis ?

 23   R.  Je ne vois pas de passages manquants ici. Dans la première phrase, il

 24   est clairement indiqué qu'il s'agit d'une conversation entre l'officier de

 25   permanence, l'état-major et le général Mladic. Alors, de quelle façon cet

 26   opérateur a recueilli les informations indiquant que le général Mladic est

 27   un des interlocuteurs, je l'ai déjà expliqué. Il se peut que l'officier de

 28   permanence ait dit --


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  1   Q.  Alors, vous voulez parler de possibilités, de choses qui ne

  2   correspondent pas forcément à la vérité. Vous avez dit que vous n'avez pas

  3   besoin de voir les passages manquants. Alors, de façon à ce qu'il n'y ait

  4   pas de malentendu, nous devons --

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, évidemment, il n'y a pas

  6   de passage manquant. Il s'agit d'un rapport. Les quatre premières lignes

  7   représentent un rapport au sujet des retranscriptions qui explique de quoi

  8   il s'agit. Alors, assurez-vous que le témoin comprenne parfaitement ce que

  9   vous entendez par le terme de "passage manquant".

 10   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : les moyens

 11   techniques utilisés étaient un égalisateur.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  La première partie n'a pas été consignée, n'est-ce pas ? La première

 14   partie n'a pas été consignée. Cette explication qui est fournie au début ne

 15   correspond pas à l'enregistrement, n'est-ce pas, n'en fait pas partie ?

 16   R.  Eh bien, la première phrase n'était jamais enregistrée. Il s'agit

 17   simplement d'une déclaration qui est faite par l'opérateur. Et cette phrase

 18   est quelque chose que l'on peut trouver dans tous les rapports, en présence

 19   de différentes variables comme la fréquence, le canal et les

 20   interlocuteurs. D'après ce que vous dites, vous dites qu'il y a des

 21   passages manquants dans les retranscriptions où il y a trois points. Et

 22   dans le premier paragraphe, si les interlocuteurs n'étaient pas identifiés,

 23   dans ce cas, nous placions un X et un Y en regard de cela. Et si nous ne

 24   connaissions pas ces personnes, nous disions un certain Dragan, par

 25   exemple. Et la troisième possibilité consiste évidemment à donner le nom.

 26   Q.  Alors, ça c'est ma question maintenant : alors, pour ce qui est des

 27   éléments enregistrés, eh bien, cela ne montre pas qu'il s'agit du général

 28   Mladic. C'est une conversation téléphonique qui a été faite par


Page 13659

  1   l'opérateur, n'est-ce pas ?

  2   R.  Alors, la partie enregistrée est consignée ici. Ça c'est

  3   l'enregistrement, si vous me comprenez, à côté des tirets.

  4   Q.  Je crois que oui. Alors, en se fondant sur cette partie enregistrée

  5   entre les tirets, est-ce que l'on peut voir qu'il s'agit là effectivement

  6   du général Mladic ?

  7   R.  Le général Mladic n'est cité nulle part dans la partie enregistrée. Il

  8   est simplement identifié à la manière dont je l'ai expliqué. L'opérateur

  9   n'a pas osé dire qu'il s'agissait d'une conversation avec le général Mladic

 10   à moins que l'introduction ne le précise. Ceci n'a pas été enregistré où

 11   l'officier de permanence souhaitait être mis en contact avec le général

 12   Mladic ou s'il a fait un commentaire lui-même, à moins qu'il ne soit cité

 13   d'une autre façon. Il ne s'agit pas d'une conclusion arbitraire faite par

 14   l'opérateur.

 15   Q.  Alors, je vais maintenant revenir à ma première question : qui décidait

 16   des procédures qui devaient être appliquées concernant les passages

 17   manquants ?

 18   R.  Alors, j'ai déjà répondu à cette question. Nous nous sommes mis

 19   d'accord pour dire que lorsque les opérateurs préparaient leurs rapports,

 20   devaient inscrire une phrase d'introduction qui contient les différents

 21   éléments, à savoir l'identification des interlocuteurs. C'est quelque chose

 22   que j'ai déjà évoqué.

 23   Q.  Très bien. Alors, s'agissait-il d'accords oraux ? Il n'y avait pas de

 24   procédures écrites, n'est-ce pas, à cet effet ?

 25   R.  Il n'y a pas d'ordres écrits ou d'accords. Nous nous étions mis

 26   d'accord oralement et nous nous sommes conformés à cela pendant toute cette

 27   période.

 28   Q.  Alors, quelle était la procédure qui permettait de savoir si une


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  1   conversation était importante ou non ? Comment traitait-on cela ?

  2   R.  Alors, l'importance d'une conversation relevait de l'avis de

  3   l'opérateur, mais je crois que les conversations de personnalités

  4   importantes étaient enregistrées et toutes ces conversations-là étaient

  5   retranscrites, à moins qu'il ne s'agisse de quelque chose qui ne pouvait

  6   pas être utilisé. Je veux parler du point de vue du renseignement, c'est-à-

  7   dire quelque chose qui ne pouvait pas être utilisé, du style : est-ce que

  8   vous pouvez apporter de l'eau dans mon bureau, s'il vous plaît. Ceci ne

  9   présentait pas un caractère utile.

 10   Q.  Alors, comment décidait-on de supprimer certains éléments sur les

 11   enregistrements ? Et lorsqu'on avait des bandes qui étaient propres, que

 12   l'on effaçait tout ou on n'effaçait peut-être qu'une partie ? Veuillez nous

 13   parler un petit peu de cela, s'il vous plaît.

 14   R.  Alors, pour ce qui est de l'emploi des bandes, eh bien, tout ceci s'est

 15   déroulé à notre site qui se trouvait dans le nord. Comme je l'ai déjà dit,

 16   alors, lorsque quelque chose était très important et très pertinent, ces

 17   conversations ont été enregistrées et enregistrées sur une bande qui était

 18   ensuite envoyée au quartier général. D'autres conversations, eh bien,

 19   pendant un certain temps, nous n'avions pas de dispositif qui nous

 20   permettait d'effacer ce qu'il y avait sur les bandes, et donc, on

 21   enregistrait par-dessus quelque chose. Et lorsque cela est fait, eh bien,

 22   les éléments enregistrés au préalable sont effacés automatiquement. Alors,

 23   nous attendions à ce moment-là de recevoir un nouveau lot de bandes, et

 24   donc, on les nettoyait. Et ces nouvelles bandes qui arrivaient étaient des

 25   bandes vierges, il n'y avait rien dessus puisque tout avait été effacé.

 26   Q.  Alors, une dernière chose. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Est-ce

 27   que vous avez envoyé ces bandes pour y être analysées; est-ce que quelque

 28   chose a été supprimé à cet endroit-là, ou est-ce que vous n'avez pas envoyé


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  1   les bandes et ils n'ont rien effacé ?

  2   R.  J'ai déjà répondu à cette question, j'ai dit qu'une bande sur laquelle

  3   il y avait un enregistrement, lorsque cette bande était pleine, à ce

  4   moment-là on l'envoyait au QG. Et je ne sais pas à qui on l'envoyait, si

  5   c'est le service des analyses ou si quelqu'un était responsable de l'envoi.

  6   Je ne sais pas si la personne réécoutait la bande. Je ne sais pas. Tout ce

  7   que je sais c'est que certaines bandes sur lesquelles se trouvaient une

  8   conversation en partie en anglais, par exemple, étaient emmenées au QG, et

  9   là un interprète s'occupait de la retranscription, et dans certains cas

 10   l'interprète ou le traducteur devait venir sur les lieux et s'occuper de la

 11   transcription.

 12   Q.  Alors maintenant une question d'ordre général : est-il exact que vous

 13   n'aviez aucune formation spécialisée avant de commencer à remplir ces

 14   fonctions-là ?

 15   R.  Je vais vous demander d'être plus précis, s'il vous plaît, et me dire

 16   de quel type de formation spécialisée il s'agit.

 17   Q.  Alors est-ce que vous avez été formé dans ce domaine de manière

 18   officielle, j'entends ?

 19   R.  Oui, oui, tout à fait. Les employés, les gens qui travaillaient, les

 20   quatre hommes qui travaillaient sur ce site dans le nord, avaient été

 21   choisis parmi des opérateurs de radioamateur dans notre secteur, en tout

 22   cas. Et dans notre domaine les opérateurs de radioamateur sont des gens qui

 23   connaissent leur métier sur un plan technique et ils connaissent en fait

 24   les différentes fréquences, et sont capables d'écouter comme il faut,

 25   puisqu'ils installent des connexions pour radioamateur, et donc ils étaient

 26   excellents dans leur domaine, surtout sur des systèmes DX ou des systèmes à

 27   distance, à savoir ils ont un niveau d'audition exceptionnel. Et donc

 28   c'était surtout dans un club radio et des gens qui faisaient des cartes


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  1   QSL, c'était parmi ces gens-là qu'on trouvait ce niveau de qualification,

  2   et à ce moment-là on savait que la connexion était de très grande qualité,

  3   c'est ainsi que les choses se faisaient.

  4   Q.  Je sais que c'est une question communément admise. Mais aucun de ces

  5   opérateurs de radioamateur ne s'était jamais occupé auparavant de mises sur

  6   écoute ? Vous n'avez jamais auparavant écouté des conversations

  7   interceptées ?

  8   R.  Oui, il est vrai en fait qu'ils ne s'étaient pas occupés de mises sur

  9   écoute ou de conversations de ce type.

 10   Q.  Et alors je vous ai demandé si vous avez été formé dans ce domaine, et

 11   à la ligne 5, de la page 28, vous avez dit que oui, effectivement, vous

 12   avez reçu une formation adéquate.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite maintenant que nous affichions le

 14   1D1085, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de passer à un autre document,

 16   je souhaite poser une question au témoin.

 17   Monsieur le Témoin, vous avez expliqué que dans les parties inaudibles des

 18   conversations, des parties inaudibles étaient indiquées par trois points.

 19   Et à la fin du deuxième paragraphe, on voit quelque chose qui ressemble à

 20   "Pandurevic n'a pas appelé depuis …" il y a en fait quatre petits points.

 21   Il s'agit là des seuls points que je vois dans l'original en B/C/S.

 22   Pourriez-vous m'aider de la manière suivante : au quatrième alinéa je vois

 23   quelque chose qui ressemble à "Po mariccu jeste." En anglais il y a un

 24   ajout, "… est résolu." Est-ce que c'est quelque chose que l'on voit dans

 25   l'original ? Est-ce que vous pouvez m'aider sur ce point ? Je ne vois pas

 26   de petits points au quatrième alinéa, ou cinquième alinéa. Ou si vous

 27   voulez quatrième alinéa à partir du bas.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je vois cette dernière


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  1   phrase au deuxième alinéa où il est indiqué "Pandurevic n'a pas appelé

  2   depuis les derniers quatre", et ensuite on n'a pas entendu s'il s'agissait

  3   de quatre heures, de quatre jours. Et donc comme c'était un mot qui était

  4   inaudible, on ne l'a pas transcrit. Ensuite, en bas, il n'y a absolument

  5   rien qui n'est pas clair, tout est clair en B/C/S, il n'y a pas de point.

  6   Il y avait une question en B/C/S, et la réponse est : "Oui, selon Maric."

  7   Donc quelqu'un a posé une question et la personne a répondu : "Selon Maric,

  8   oui." Et donc il n'a rien de contester, il n'y a pas de petit point. Il n'y

  9   a aucun point d'interrogation dans notre esprit.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il serait nécessaire de

 11   vérifier la traduction de nouveau. Car nous voyons trois petits points en

 12   anglais. On voit : "Cela va bien, mais … il n'a pas dit." Alors c'est

 13   quelque chose qui ne semble pas figurer à l'origine en B/C/S.

 14   M. JEREMY : [interprétation] Certainement, Monsieur le Juge, Monsieur le

 15   Président. Nous allons faire vérifier ce passage par le CLSS.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je continuer ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, faites. Je vous remercie, Maître

 19   Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais maintenant que

 21   l'on se penche sur un autre document dans le prétoire électronique, qui

 22   correspond à 1D1085. C'est un passage qui se trouve à la page 28, qui

 23   devrait correspondre à la transcription du compte rendu d'audience 2 073

 24   dans l'affaire Tolimir. Et nous aurions besoin des lignes 14 et 15.

 25   Q.  Voilà, je vais vous en donner lecture. Alors, vous avez dit ici :

 26   "Permettez-moi tout d'abord de faire remarquer que je n'ai pas obtenu de

 27   formation spécialisée dans ce domaine lorsque j'ai commencé à effectuer ce

 28   travail. Toutes les connaissances techniques et les connaissances


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  1   concernant l'équipement employées par le camp adverse était quelque chose

  2   que j'avais reçu du PEB, c'est-à-dire la protection contre-électronique du

  3   2e Corps d'armée, et c'est de cette manière que j'ai appris quelles étaient

  4   les plages fréquences utilisées par le camp adverse et quelle sorte

  5   d'équipement l'armée adverse disposait le camp adverse."

  6   Alors avant de commencer à travailler dans ce domaine, avez-vous eu une

  7   formation spécialisée ou pas ?

  8   R.  Ce que j'ai déclaré dans l'affaire Tolimir est tout à fait exact, et

  9   porte sur l'équipement, le matériel, et tout ce qui était lié concrètement

 10   à ce travail, à ce type de travail. A l'époque, dans l'exercice de mes

 11   fonctions, il n'y avait pas ce type de surveillance. Et aujourd'hui,

 12   lorsque j'ai répondu à votre question, à savoir que j'avais une certaine

 13   expérience, je maintiens ce que je dis, et si vous souhaitez que j'élabore

 14   un peu plus longuement là-dessus nous devrions, à mon avis, passer à huis

 15   clos partiel.

 16   Q.  Pour l'instant, il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails, mais

 17   je voulais simplement vous poser la question à savoir si vous aviez reçu

 18   une formation spécialisée --

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'avons pas d'interprétation

 20   dans nos casques d'écoute. Pourriez-vous répéter votre question.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Je ne vais pas entrer dans les détails. Si l'Accusation souhaite poser

 23   des questions, elle peut le faire plus tard, mais je vais vous poser une

 24   question qui vous a également été posée dans l'affaire Tolimir. Votre

 25   groupe a été formé vers la fin de l'année 1994, et ce, au mois de décembre,

 26   est-ce exact ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

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  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que la Chambre passe à huis

  6   clos partiel.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  8   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 13666-13668 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  4   Maître Lukic, vous pouvez continuer.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Vous étiez salarié du MUP, le ministère le l'Intérieur, et  le MUP

  7   faisait partie des forces armées de Bosnie-Herzégovine; est-ce exact ?

  8   R.  C'est exact. C'est tout à fait exact.

  9   Q.  Vous n'avez pas procédé aux interceptions de conversations de membres

 10   de l'armée de la BiH ?

 11   R.  Nous n'avons pas procédé à la surveillance ou à l'interception de

 12   conversations de l'armée de la BiH.

 13   Q.  Comment alors saviez-vous si les participants aux conversations, les

 14   personnes échangeant les propos lors des conversations interceptées étaient

 15   des membres de l'armée de la BiH ou de l'armée de la Republika Srpska ?

 16   Comment arriviez-vous à faire le distinguo ?

 17   R.  C'était très simple. En balayant la plage de fréquences, je ne peux pas

 18   me rappeler d'avoir rencontré une route utilisée par l'ABiH. Si vous vous

 19   souvenez, l'on a dit que ce type de matériel, ces dispositifs étaient

 20   principalement utilisés par l'armée de la Republika Srpska. Ces derniers,

 21   ou l'armée de la BiH, se servait de ce type de dispositif, je l'ignore.

 22   Mais nous n'avions pas suffisamment de moyens pour écouter toute la

 23   circulation. Nous avions même du mal à effectuer la surveillance de toutes

 24   les conversations que nous devions faire dans le cadre de notre travail,

 25   car c'est ces conversations-là qui représentaient un intérêt spécial et

 26   particulier.

 27   Q.  Sur les fréquences que vous écoutiez, était-il possible d'entendre les

 28   participants de l'ABiH à Srebrenica ?


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  1   R.  Non. La seule possibilité aurait été qu'un officier de l'armée de la

  2   VRS appelle quelqu'un là-bas, mais je ne me souviens pas d'avoir entendu ce

  3   type de conversations.

  4   Q.  Est-ce qu'il vous est arrivé de résumer les conversations, c'est-à-dire

  5   de ne pas tout consigné mot à mot ?

  6   R.  En effet. Dans un certain nombre de reportages de journalistes qui se

  7   servaient de ce système de transmissions pour faire parvenir à leurs

  8   rédacteurs des reportages qui devaient figurer dans le journal de 20 heures

  9   ou journal de 13 heures, il arrivait qu'ils présentent des reportages si

 10   longs que nous n'en prenions pas note du tout. Dans d'autres reportages, on

 11   retrouvait des informations fausses ou erronées, ou alors les reportages

 12   pouvaient contenir un certain nombre d'éléments du renseignement. Et pour

 13   ne pas perdre de temps, en reproduisant mot à mot ces reportages très

 14   longs, nous les résumions de temps en temps.

 15   Q.  Très bien. Nous allons maintenant passer à un autre document pour

 16   l'examiner ensemble. Veuillez afficher, s'il vous plaît, la pièce 1656.

 17   Vous en avez parlé avec le Procureur vendredi dernier.

 18   Ce qui nous intéresse, c'est la conversation plutôt courte qui figure en

 19   haut de la page. Il est indiqué ce texte :

 20   "…à 8 heures 30, nous avons enregistré une conversation très brève du

 21   général Mladic avec un certain Dule."

 22   Vous n'avez pas rédigé ce document, n'est-ce pas ?

 23   R.  Non, vous avez raison.

 24   Q.  Est-ce qu'en étudiant le document il est possible de déterminer

 25   l'accent où se trouvaient les participants à la conversation ?

 26   R.  Oui, tout est clair ici. C'est le canal numéro 13, et la fréquence 836.

 27   Q.  C'est la ligne de Pale, comme vous l'appeliez ?

 28   R.  Oui, c'est la désignation dont nous nous servions, mais ce n'était pas


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  1   nécessairement Pale; l'appel a pu être placé depuis Han Pijesak.

  2   Q.  La conversation a eu lieu le 16 juillet à 8 heures 30 du matin. Est-ce

  3   que vous pouvez nous dire quel type d'appareil a pu être utilisé pour mener

  4   cette conversation ?

  5   R.  Cette conversation a pu être menée en se servant du téléphone au bureau

  6   de Mladic. La conversation a été transmise par le biais de la fréquence

  7   836, ce qui veut dire que l'appareil utilisé était le RRU 800.

  8   Q.  Puisque vous n'êtes pas l'auteur de ce document, vous n'êtes pas en

  9   mesure de nous dire par quelle méthode on a effectué l'identification du

 10   général Mladic au cours de cette brève, très brève conversation, parce

 11   qu'il n'aurait prononcé que cinq mots au total.

 12   R.  Eh bien, il a reçu cet appel en se servant du téléphone qui se trouvait

 13   dans son bureau; ça, c'est le premier point. Deuxièmement, tous les

 14   opérateurs, tous les préposés aux écoutes connaissaient très bien sa voix.

 15   Quant à la teneur de la conversation, ceci vous montre que nous

 16   enregistrions parfois des choses qui n'étaient pas particulièrement

 17   importantes mais qui pouvaient néanmoins être utiles à quelqu'un qui

 18   s'occupait des questions précises invoquées dans des conversations de ce

 19   type.

 20   Q.  Et nous pouvons voir que le général Mladic se trouve à son poste de

 21   commandement, vous dites qu'il s'est servi de son propre téléphone pour

 22   placer cet appel ?

 23   R.  Oui. Il se trouvait dans son bureau.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre microphone, Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Et si je vous disais qu'à ce moment-là il se trouvait à Belgrade et que

 27   cette affirmation fait l'objet d'un accord entre la Défense et

 28   l'Accusation; est-ce que vous changeriez d'avis ?


Page 13672

  1   R.  Eh bien, quand je regarde la partie introductoire de ce document, je

  2   n'ai rien à changer au niveau de ce que je vous ai dit. La seule autre

  3   possibilité qui me vient à l'esprit, c'est que Dule se trouvait au bureau

  4   de Mladic alors que Mladic se trouvait ailleurs. C'est la seule hypothèse

  5   possible. Mais il est impossible que Mladic ait pu être mal identifié.

  6   Q.  Ce document ne nous permet pas de voir de quelle façon on procédait à

  7   l'identification du général Mladic; ai-je raison de l'affirmer ?

  8   R.  Oui. Et la même chose vaut pour un grand nombre de rapports. Je vous ai

  9   déjà expliqué comment on les rédigeait, et je souhaite souligner encore une

 10   fois que pour nous cela n'avait pas d'importance, ou plutôt, ce n'est pas

 11   que cette conversation n'avait pas d'importance, nous souhaitions

 12   intercepter le plus grand nombre de conversations possible. Et chaque fois

 13   que nous étions en mesure d'identifier les interlocuteurs, nous notions

 14   leurs noms. S'il nous était impossible de les identifier, alors nous

 15   n'écrivions rien.

 16   Q.  Est-il vrai que les interlocuteurs étaient souvent identifiés

 17   uniquement sur la base de leur voix, même si au cours de la conversation

 18   écoutée ils ne s'étaient pas présentés ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette question a déjà été posée

 20   tellement de fois, Maître Lukic. Qu'il s'agisse de la voix, ou des

 21   présentations, ou des remarques du type puis-je parler à celui-ci, à celui-

 22   là ? Le témoin en a déjà parlé à de maintes reprises aujourd'hui sans

 23   parler des autres jours.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci à vous.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur le document 27536A

 27   de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci est la pièce


Page 13673

  1   P1656.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] P1656.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est le document qui vient d'être

  4   affiché à l'écran.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons trois documents différents donc le

  6   contenu est identique. Peut-on afficher alors le document 27536, sans A, à

  7   la fin.

  8   Q.  A la page une au-dessus de la ligne qui divise la page en deux, nous

  9   voyons la même conversation que nous avons vue tout à l'heure. Est-ce que

 10   cette version du document permet de voir qui a rédigé le rapport ? Quelle

 11   est la différence que nous pouvons relever entre ce document-ci et le

 12   document précédent ?

 13   R.  Je vous serais reconnaissant de me montrer le début de ce document, la

 14   première page de ce document, ou le haut de la page.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre microphone, Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  Vous voyez la totalité du document que nous avons à notre disposition

 18   en ce moment, une seule page, et vous voyez aussi ce qui figure dans la

 19   traduction anglaise.

 20   R.  Souhaitez-vous que je vous explique ?

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin est

 22   capable de déchiffrer ce qui est indiqué dans la version B/C/S, c'est

 23   tellement peu lisible et les caractères sont trop petits.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Si vous le souhaitez, je peux donner lecture du

 25   passage en B/C/S. La teneur du document est la même que dans le document

 26   précédent.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Jeremy vient de se lever. Ecoutons

 28   ce qu'il a à nous dire.


Page 13674

  1   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que nous pouvons

  2   agrandir la partie pertinente du document, cela pourrait être utile au

  3   témoin.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, zoomer sur

  5   la partie pertinente du document.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et on peut aussi afficher seule la

  7   version B/C/S à l'écran si cela peut être utile.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Le texte se situe au-dessus de la ligne qui

  9   divise la page en deux.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voilà, c'est mieux.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Le texte qui nous intéresse figure maintenant en bas de la page.

 13   Pouvez-vous nous dire si vous, c'est-à-dire votre section, votre unité, si

 14   vous donc, vous vous trouvez à la source de ce document ?

 15   R.  Je ne pense pas que ce soit un document rédigé par nous, mais je vous

 16   affirme que c'est une conversation interceptée par nous. Qu'est-ce que je

 17   veux dire par là : si nous revenons au début de cette page ou si nous

 18   examinons le dossier dans sa totalité, à mon avis il deviendrait évident

 19   que notre rapport a été collé sur un rapport militaire, parce que ce qui

 20   précède et ce qui suit le texte que vous venez de citer sont des rapports

 21   militaires rédigés par le 2e Corps d'armée par la Protection contre-

 22   électronique. Donc, tout ce que je peux vous dire en ce moment, d'après ce

 23   que je suis en mesure d'avoir, c'est qu'en fait notre conversation, la

 24   conversation que nous avions interceptée a été collée directement dans le

 25   rapport militaire pour être envoyé ensuite au 2e Corps d'armée de l'ABiH.

 26   C'est la seule façon pour ce document d'y arriver sans qu'on indique qu'il

 27   a été repris de nous, pour quelle que raison que ce soit.

 28   Q.  Et normalement, nous devrions trouver l'indication montrant que le


Page 13675

  1   document a été repris de votre service, de votre unité, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je pense qu'au bureau du Procureur, on sait qui a rédigé ce rapport,

  3   peut-être que vous le savez aussi. Mais voilà, je vous donne mon

  4   explication, mon interprétation de l'affaire.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Juge, le moment est venu de faire

  6   une pause ?

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le moment est venu de faire une pause.

  8   Passons, s'il vous plaît, à huis clos.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

 10   Juges.

 11   [Audience à huis clos]

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 25   Et lorsqu'il n'y aura plus de bruit, vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, avant de commencer, où

 28   en êtes-vous par rapport au temps qui vous a été accordé ?


Page 13676

  1   M. LUKIC : [interprétation] Il me reste encore une heure et deux minutes.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une heure et deux minutes.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  A examiner ce rapport qui émane du 2e Corps d'armée, il est évident que

  5   c'est vous qui leur avez fourni ces éléments d'information et que ce n'est

  6   pas eux qui auraient intercepté cette conversation ?

  7   R.  Oui, cela est évident. Vous avez bien raison.

  8   Q.  Et est-il vrai que c'est eux qui étaient tenus de surveiller les canaux

  9   de transmissions militaires ?

 10   R.  Je préfère ne pas expliquer quelles étaient leurs tâches et

 11   obligations, puisque je n'avais vraiment rien à voir avec leur travail.

 12   Q.  Merci. Très bien. Une question maintenant qui n'est pas liée au

 13   document que nous avons sous les yeux, et par ailleurs on peut l'enlever de

 14   l'écran, pour qu'il ne sème pas la confusion dans l'esprit du témoin.

 15   Est-il vrai qu'aujourd'hui vous ne vous souvenez plus de la teneur des

 16   conversations interceptées à l'époque ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, éteindre ou

 18   débrancher les micros qui ne sont pas utilisés. Merci.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous avez à l'esprit une

 20   conversation très concrète, ou est-ce que vous me poser une question de

 21   nature générale, à savoir si je me souviens des conversations interceptées

 22   à l'époque ?

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Ma question était de nature générale. Est-il vrai qu'aujourd'hui vous

 25   ne vous souvenez plus de la teneur des conversations interceptées à

 26   l'époque ?

 27   R.  Je me souviens très bien d'un certain nombre de conversations. Quant

 28   aux autres, je pourrais me rappeler leur contenu si des documents m'étaient


Page 13677

  1   présentés comme c'est le cas aujourd'hui. Une fois relus le document, il y

  2   a des phrases qui me reviennent à l'esprit.

  3   Q.  Très bien. Et ces deux documents précédents que nous avons vus, est-ce

  4   que vous vous êtes souvenu de ces deux conversations ? Si je me souviens

  5   bien, vous n'avez pas participé à l'écoute de ces conversations ou à leur

  6   enregistrement ?

  7   R.  Je ne m'en souviens pas.

  8   Q.  Est-ce que nous pourrions maintenant regarder le P1657 à nouveau, s'il

  9   vous plaît. Il s'agit d'un document que le Procureur vous a montré hier.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vendredi dernier.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Le Procureur a divisé ces conversations et il y a deux documents, donc

 13   bien sûr allons d'abord parler de celui-ci et l'autre, la partie numéro 2

 14   qui est en B/C/S et qui a un numéro différent. Nous parlons en fait de la

 15   même fréquence. Nous parlons du 16 juillet 1995 et, encore une fois, on

 16   peut lire ici qu'il s'agit d'une conversation qui a été enregistrée et qui

 17   reprend les propos du général Mladic.

 18   Premièrement, nous devons établir ce qui suit : ce document n'est pas un

 19   document que vous avez transcrit ni la conversation que vous avez

 20   enregistrée ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  D'après l'enregistrement, vous ne pouvez pas dire que c'est Ratko

 23   Mladic qui participe à cette conversation, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Et ce Mane, cela vaut pour lui également, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non, pardonnez-moi. On peut lire ici : "Mane dit : 'Bonjour.'"

 27   Q.  Et est-ce que vous pouvez nous dire, d'après ce document, si le général

 28   Mladic se trouve à son poste de commandement ou est-ce que ce n'est pas


Page 13678

  1   quelque chose que l'on peut déduire du document ?

  2   R.  D'après le document, Mladic est dans son bureau.

  3   Q.  Merci. Fort bien. Alors, regardons à nouveau le document suivant. Nous

  4   pouvons conserver la même page en B/C/S car nous souhaitons parler du

  5   paragraphe suivant.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite poser une question

  7   supplémentaire.

  8   Le témoin a dit d'après ce document, Mladic est dans son bureau. Et nous

  9   avons évoqué une situation analogue dans un autre document où vous avez dit

 10   que cela pouvait se trouver dans le sens inverse, autrement dit, qu'un

 11   autre interlocuteur ou participant aurait pu se trouver dans ce bureau.

 12   Est-ce que vous excluez cette possibilité-là au regard du document que nous

 13   avons sous les yeux actuellement ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, si je me souviens bien, Maître Lukic

 15   m'a demandé ou laissé entendre que le Procureur et lui-même s'étaient mis

 16   d'accord pour dire que le général Mladic n'était pas du tout dans son

 17   bureau ce jour-là. Et en affirmant que nous n'inscrivions jamais de noms de

 18   façon arbitraire, j'ai dit qu'il a pu s'agir d'une erreur commise par

 19   l'opérateur et que l'autre interlocuteur était dans le bureau et que Ratko

 20   Mladic était sur le terrain. Et on peut voir, d'après ce document, que

 21   Ratko Mladic est dans son bureau, car c'est le premier interlocuteur qui

 22   est consigné ici. Il est sur son canal et Mane est ailleurs.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il s'agit de la même date,

 24   Monsieur le Témoin, il s'agit du 16 juillet, date à propos de laquelle Me

 25   Lukic a dit que vous et lui étiez d'accord avec l'Accusation pour dire que

 26   Mladic n'était pas dans son bureau. L'heure est différente, bien sûr, je

 27   l'admets. Il est 22 heures, 22 heures 30. Il se peut qu'il soit revenu dans

 28   son bureau, nous ne le savons pas, mais est-ce que vous dites de manière


Page 13679

  1   définitive que c'est lui qui est dans le bureau et que cela ne peut pas

  2   être l'inverse -- ou dans le sens contraire, comme l'a indiqué M. le Juge

  3   Fluegge ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi je ne pourrais être précis que si c'était

  5   moi qui m'en étais occupé, mais à la manière dont les choses se présentent

  6   dans le rapport, eh bien, on peut y lire qu'à 22 heures 30, il était dans

  7   son bureau.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous avez dit précisément que

  9   c'est votre avis car il a été consigné comme étant le premier

 10   interlocuteur. Est-ce la seule raison pour laquelle vous pensez que les

 11   choses se sont passées ainsi, à savoir que M. Mladic était dans son bureau

 12   ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais la conversation a eu lieu à partir

 14   de son téléphone, du téléphone qui se trouvait dans son bureau.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais encore une fois, est-ce qu'il se

 16   peut que le général Mladic ait été absent et que Mane se soit trouvé dans

 17   le bureau de M. Mladic ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne crois pas. Je crois que cela correspond

 19   à la manière dont c'est indiqué ici.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit d'une hypothèse, alors dans

 21   ce cas, plus ou moins, ou d'une conclusion, n'est-ce pas ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ma conclusion, à savoir qu'à ce moment-

 23   là il a pris son téléphone dans son bureau et il a eu cette conversation

 24   avec Mane, et après cela, il y a une autre conversation.

 25   Si vous me le permettez, si nous regardons le rapport suivant, à 22 heures

 26   50, il y a eu une autre conversation au cours de laquelle on entend Ratko

 27   Mladic et on n'entend pas son interlocuteur, Kostic. Encore une fois,

 28   j'affirme qu'il était dans son bureau parce qu'on pouvait entendre la


Page 13680

  1   personne qui parlait alors que les autres personnes étaient audibles ou

  2   inaudibles.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   Maître Lukic.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais consulter mon client pendant

  6   quelques instants, s'il vous plaît.

  7   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parlez à voix basse, Monsieur Mladic,

  9   s'il vous plaît.

 10   Vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Le document suivant est le P1658. A l'écran, nous pouvons le voir en

 13   B/C/S mais pas la version anglaise. 1658. Nous avons besoin de la

 14   traduction anglaise.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, le B/C/S et l'anglais

 16   correspondent au numéro 671 à la date du 16 juillet et 672 en bas, donc on

 17   dirait que votre 1658 correspond en fait au 1657.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et l'Accusation m'a informé que le

 19   numéro suivant est le 1658, ça doit être cette autre conversation dans les

 20   deux langues, mais la deuxième conversation correspond au 2250.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Le 672 correspond au 2250.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons ces deux versions à l'écran

 24   maintenant en bas de la page, en tout cas le début de la conversation

 25   interceptée.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut simplement cette première partie

 27   qui se trouve à l'écran, en bas de l'écran. Merci.

 28   Q.  Alors, on peut lire ici, Monsieur, que le même jour, sur la même


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  1   fréquence, le même canal, à 22 heures 50, une conversation a été

  2   enregistrée entre Ratko Mladic et un certain Kostic, conversation tout à

  3   fait inaudible. Par conséquent, nous avons établi que ce n'est pas vous qui

  4   avez préparé ce rapport, donc je suppose que vous ne savez pas de quelle

  5   manière votre collègue qui a noté ceci a entendu la conversation et a

  6   reconnu la voix ou a identifié le général Mladic, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je dois revenir sur la même chose. J'ai déjà dit comment nous

  8   identifiions les gens, et au vu de cette conversation, j'entends le terme

  9   "bro" qu'il utilisait sans cesse, mais il est vrai que ce n'est pas moi qui

 10   ai préparé ce document.

 11   Q.  Vous m'avez surpris avec ce terme "bro", car vous l'avez associé au

 12   général Mladic. N'est-il pas exact de dire que c'est un terme communément

 13   utilisé lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, vous le savez, en tout cas parmi

 14   les Serbes en Serbie et en Bosnie-Herzégovine ?

 15   R.  Alors, au vu de ce texte aujourd'hui, je me souviens que c'était une

 16   des caractéristiques de style de Mladic. Il utilisait le terme très

 17   souvent. Cela ne veut pas dire que d'autres personnes n'utilisent pas le

 18   terme de "bro" lorsqu'ils ou elles s'adressent à quelqu'un qui leur est

 19   proche, "bro" signifiant frère.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous aider,

 21   s'il vous plaît. Nous ne voyons pas le terme "bro" dans la version B/C/S.

 22   Nous voyons la troisième entrée, et "kazzi burazerlj", c'est ce qui a été

 23   consigné comme correspondant à ses propos.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. C'est ce que je veux dire. Et

 25   dans l'autre rapport, 672, pour lequel je ne vois pas de version anglaise,

 26   on peut lire au niveau de la cinquième ligne, encore une fois, "C'est

 27   terminé, 'bro'." Et le terme serbe est "burazeru". C'est ainsi que se

 28   termine la phrase.


Page 13682

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page

  2   suivante en anglais, s'il vous plaît.

  3   Merci.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Alors, maintenant que nous avons commencé un

  5   débat linguistique, je souhaite voir le P1235, s'il vous plaît.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document se trouve sous pli scellé,

  7   Messieurs les Juges.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Il ne faut pas le diffuser à l'extérieur.

  9   Q.  Il s'agit d'un document qui ne doit pas être diffusé et qui est daté du

 10   12 juillet 1995. Encore une fois, il y est dit qu'il s'agit d'une

 11   conversation entre le général Mladic et un homme non identifié. Sur une

 12   autre fréquence. La route est celle de Zvornik-Vlasenica. C'est vous qui

 13   avez fourni ce document, n'est-ce pas ?

 14   R.  J'ai enregistré les propos et consigné ce document. Je me souviens de

 15   ces propos.

 16   Q.  Ce paragraphe plus long attribué à Ratko Mladic et indiqué par la

 17   lettre M, "Bien, excellent", nous voyons les termes "nous allons évacuer".

 18   Conviendrez-vous avec moi pour dire qu'il s'agit là de la variante

 19   occidentale de la langue ? Ces deux termes existent dans la variante

 20   occidentale, "evakuirat cemo", alors que les Serbes diraient "evakuirat

 21   cema".

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur le Procureur.

 23   M. JEREMY : [interprétation] Je m'oppose à cette question. Le témoin est

 24   appelé à déposer en tant qu'opérateur de conversation interceptée plutôt

 25   que de déposer en sa qualité d'expert linguistique.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Mais le témoin est originaire de Bosnie et il

 28   faisait déjà un signe de la tête.


Page 13683

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous lui demandez de faire

  2   un commentaire sur la traduction.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais c'est quelque chose qui relève de

  4   connaissances communes.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La traduction --

  6   M. LUKIC : [interprétation] La traduction --

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'anglais est une langue occidentale,

  8   Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Mais nous sommes en train de nous pencher sur

 10   la langue.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de dire

 12   qu'en B/C/S ils utilisent deux types de mots différents pour exprimer le

 13   mot "évacuer" ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui, en fait, c'est le même mot mais c'est dit

 15   de manière différente. Le témoin pourrait l'épeler si vous le souhaitez.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne connais pas la grammaire de

 17   cette langue.

 18   M. LUKIC : [interprétation] On pourrait peut-être demander au témoin de

 19   confirmer.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes en mesure de le

 21   confirmer, Monsieur le Témoin ? Pourriez-vous épeler ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends très bien ce que Me Lukic est en

 23   train de me dire. Il me dit qu'en serbe, ce mot veut dire exactement la

 24   même chose sauf qu'au lieu de dire "evakuirat" on lirait "evakuisat".

 25   Maintenant, pour savoir quel est le mot que Mladic a dit à l'époque, je ne

 26   le sais pas, mais ce mot-là veut dire exactement la même chose. Alors, la

 27   personne qui a transcrit le mot a mis un R au lieu de la lettre S, mais

 28   cela ne change absolument pas la signification de ce mot.


Page 13684

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela répond à votre

  2   question, Maître Lukic ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Partiellement.

  4   Q.  Vous dites, Monsieur, que les choses sont pareilles, que cela ne change

  5   absolument en rien la signification du mot. Mais il y a deux variantes de

  6   ce mot, n'est-ce pas ? Soit que le mot n'a pas été dit de cette manière-ci,

  7   ou si le mot a été dit de cette manière-ci, alors à ce moment-là, ce

  8   n'était pas Ratko Mladic mais quelqu'un d'autre.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que vous êtes en train de

 10   vous livrer à des conjectures. Nous sommes en train de nous livrer, n'est-

 11   ce pas, maintenant, à des conjectures à savoir si le mot n'a pas été

 12   prononcé de cette manière-là et si le mot n'a pas été prononcé de cette

 13   manière-là, vous êtes en train de vous livrer à des conjectures parce

 14   qu'alors à ce moment-là, vous demandez si c'était bien Ratko Mladic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Mais j'aimerais savoir si notre témoin peut se

 16   rappeler des propos exacts, du mot qui a été prononcé exactement --

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je pense qu'il avait dit que

 18   c'est ainsi qu'il l'a enregistré. Enfin, il a écouté la conversation.

 19   Posons la question au témoin, en réalité.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Ce n'est pas vous qui avez retranscris cette conversation. Est-ce que

 22   vous vous souvenez comment cela se fait-il que l'on ait consigné cette

 23   version-là du mot, une version qui n'aurait pas pu être prononcée par Ratko

 24   Mladic car Ratko Mladic ne prononce pas ce mot-là de cette manière-là ?

 25   R.  Je suis content de vous dire que j'ai été là. Je me souviens de cette

 26   conversation et je peux vous dire que c'était une conversation qui avait un

 27   intérêt pour moi. Maintenant, la personne qui a retranscrit le mot et qui

 28   aurait mis un R au lieu d'un S ne veut pas du tout dire que les propos ne


Page 13685

  1   sont pas fidèles. Ces propos ont exactement la même signification, qu'il

  2   s'agisse d'un R ou d'un S dans ce mot. Mladic aurait sans doute du dire

  3   "evakuisati" avec un S, je vous le concède, c'est ainsi. Alors, la personne

  4   qui a retranscrit les paroles de l'interlocuteur a inscrit le mot avec un

  5   R.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, une petite observation.

  7   Dans votre question originale, vous avez parlé de deux choses. Vous avez

  8   dit il y a deux possibilité, soit que le mot n'a jamais été prononcé de

  9   cette manière-là ou que si le mot a été prononcé de cette manière-ci, ce

 10   n'était pas Ratko Mladic mais quelqu'un d'autre. Mais il y a également une

 11   troisième variante, c'est-à-dire que ce mot a été prononcé de cette

 12   manière-là et que c'était Ratko Mladic. En fait, il y a plusieurs

 13   suppositions. Je le dis simplement pour le compte rendu d'audience, parce

 14   qu'il y a d'autres variantes, il n'y a pas que deux variantes à cette

 15   thèse.

 16   M. LUKIC : [interprétation] La dernière possibilité est presque impossible.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais Mladic aurait pu peut-être dire

 18   "evakuisat" et étant donné que la personne qui écoutait était bosnienne, a

 19   écrit "evakuirat". Il y a toutes ces possibilités. Mais là, vous vous

 20   lancez dans un champ qui est truffé de conjectures. C'est tout un nouveau

 21   domaine. Il s'agit de conjectures.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je vais passer à autre chose.

 23   Q.  Etant donné que vous avez travaillé, comme vous le dites, à enregistrer

 24   les conversations, vous personnellement ne les redactylographiiez pas, est-

 25   ce que vous savez si cette conversation est enregistrée -- existe, en fait,

 26   dans sa forme enregistrée quelque part sur une bande ou sur une cassette

 27   quelque part ?

 28   R.  Je n'en ai aucune idée.


Page 13686

  1   Q.  Merci. Savez-vous quelle était la procédure en vigueur lorsque le

  2   général Mladic parlait ?

  3   R.  Je ne me rappelle pas. Je sais qu'ils avaient un homme à la centrale

  4   qui effectuait les communications. L'interlocuteur dit : donne-moi telle et

  5   telle personnes, et le standardiste effectuait la communication. Mais pour

  6   vous dire, c'était il y a très longtemps. Et deuxièmement, je ne

  7   connaissais pas très bien ces systèmes de transmission. Je n'ai jamais vu

  8   de mes propres yeux ce système. Il m'est donc impossible de vous donner une

  9   réponse qui serait sûre à 100 %.

 10   Q.  L'UHER est prêt, il est prêt pour effectuer les enregistrements, et

 11   vous dites sans cesse -- ou plutôt, vous suivez, vous surveillez ce canal

 12   de manière ininterrompue et nous voyons, lors des deux conversations

 13   précédentes, que vous les avez enregistrées de cette manière. Maintenant,

 14   est-il exact de dire que vous aviez toujours le temps d'enregistrer

 15   lorsqu'une personne se présentait, si c'était une conversation qui avait

 16   déjà été annoncée, parce que tout ce que vous devez faire c'est d'enlever

 17   votre doigt du bouton pause parce que vous êtes prêt avec votre doigt sur

 18   le bouton pause, c'est ce que vous nous avez dit ?

 19   R.  Oui. Le canal 13 était toujours là. Il y a le magnétophone de type UHER

 20   était toujours prêt, le bouton pause était toujours appuyé. Et si nous

 21   entendions le début de la conversation, nous appuyions sur le bouton pause

 22   pour enregistrer. Mais avant cela, on pouvait entendre, par exemple : M. le

 23   Général, vous avez telle et telle personne en ligne. Et c'est quelque chose

 24   que nous n'enregistrions pas, mais c'est ce que l'on entendait, et donc,

 25   c'était une manière de savoir qui allait parler.

 26   Q.  Je veux dire qu'il est beaucoup plus rapide d'enregistrer lorsqu'on ne

 27   fait qu'appuyer sur le bouton pause plutôt que d'appuyer sur le bouton

 28   pause, d'attendre que la tête du magnétophone s'approche de la bande pour


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  1   commencer à enregistrer.

  2   R.  Oui, vous avez raison. Vous m'avez maintenant rappelé du

  3   fonctionnement, cela pouvait arriver aussi, mais étant donné que dans la

  4   partie du haut il est indiqué telles et telles personnes sont en train de

  5   se parler, on ne voulait pas mettre, par exemple, dans l'introduction :

  6   Passez-moi le général tel et tel, j'ai besoin de tel et tel. Nous

  7   n'enregistrions pas ceci. Nous ne faisions qu'enregistrer la conversation

  8   et l'on reproduisait alors à ce moment-là la conversation. Voilà, vous

  9   venez de me rappeler ce détail. Donc si au début les personnes se sont

 10   présentées, les interlocuteurs se sont présentés, nous commencions à

 11   reproduire ou retranscrire la conversation immédiatement dans certains cas.

 12   Voilà, je viens de me rappeler de cela.

 13   Q.  Donc vous nous dites aujourd'hui que cette partie-là était enregistrée

 14   aussi mais vous ne transcriviez pas cette introduction, vous l'éliminiez

 15   vous-même ?

 16   R.  Nous n'éliminions rien. Ne me faites pas dire cela, je vous prie. Nous

 17   mettions ces informations dans la première phrase. Nous ne pouvions rien

 18   éliminer.

 19   Mais là je me sens un peu sous pression maintenant alors que vous me posez

 20   des questions de cette manière-là. Vous savez, dans les rapports nous ne

 21   préparions pas des documents qui serviraient à une cour plus tard. Ce sont

 22   simplement des éléments qui étaient utilisés dans le cadre de la guerre. Je

 23   ne voudrais pas maintenant que vous nous accusiez de quoi que ce soit ou

 24   que je me sente maintenant sous pression. Nous ne pouvions absolument pas

 25   enregistrer et mettre sur papier que c'était le général Mladic qui parlait

 26   et si ce n'était pas le général Mladic, cela aurait pu causer une énorme

 27   confusion dans l'esprit des collègues. Donc moi, je ne suis pas en train

 28   d'introduire rien de nouveau ni d'éliminer quoi que ce soit. C'est


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  1   simplement une constatation qui figure à la première phrase, mais vous

  2   m'avez rappelé qu'il existait des cas, comme je viens de vous l'expliquer,

  3   où la conversation se poursuit, et ensuite on lit : Voilà, Monsieur, vous

  4   avez un tel et tel en ligne, et cetera, et cetera.

  5   Q.  Les parties qui étaient enregistrées auparavant ont été détruites avec

  6   les autres bandes, parce que vous enregistrez de nouvelles conversations

  7   sur l'ancienne conversation, vous réutilisez les mêmes bandes ?

  8   R.  Oui, je l'ai déjà mentionné. Ce qui est conservé est conservé dans

  9   l'état dans lequel c'est conservé, il est possible également que cette

 10   partie-là soit présente, comme je l'ai mentionné, s'agissant de

 11   conversations que l'on a conservées, on a conservé l'ensemble de la

 12   conversation.

 13   Q.  Alors, je vais vous poser une question bien concrète s'agissant de ce

 14   document qui est affiché à l'écran. Est-ce que cette conversation est

 15   conservée quelque part, existe-t-il une bande audio quelque part de cette

 16   conversation-ci ?

 17   R.  Je ne sais pas si et où les conversations enregistrées se trouvent. Je

 18   n'étais pas responsable de les conserver, ce n'était pas dans mon bureau,

 19   et j'ignore où se trouvent ces bandes.

 20   Q.  Au début de votre déposition j'ai essayé de vous poser une question,

 21   mais nous nous sommes écartés du sujet, alors je vais maintenant vous poser

 22   une question concernant les dispositifs dont vous vous serviez. Est-ce que

 23   vous vous êtes servi du dispositif : ICR 100, de l'appareil ICR 100, 1 CR

 24   100, AR 3000A ? Vous êtes-vous servi de ces appareils ou de l'un de ces

 25   appareils ?

 26   R.  Je pense que nous nous servions du ICR 100 et je me souviens de la AR

 27   3000. Je crois, je crois que je me souviens de cet appareil également.

 28   Q.  Il s'agit de scanners ?


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  1   R.  Ce sont des appareils qui ont la possibilité d'effectuer un "scan".

  2   Q.  Et qu'en est-il de l'appareil TS 400, 30, et 450 S ? Est-ce que cela

  3   vous dit quelque chose ?

  4   R.  Oui, mais je ne peux absolument pas vous affirmer avec certitude quel

  5   type d'appareil il pouvait s'agir. C'étaient des appareils d'amateur radio

  6   pour la plupart, et des récepteurs où nous dupliquions la fréquence, ou

  7   plutôt, nous séparions la fréquence qui portait 24 canaux, et nous avions

  8   modifié ces appareils. Et c'était en fait les experts du 2e Corps d'armée

  9   qui avaient modifié ces appareils. Nous ne savions pas comment procéder à

 10   cette modification.

 11   Q.  De quel type de "converteur" disposiez-vous? Et quel était son rôle ?

 12   R.  Nous nous servions du convertisseur qui était de production manuelle,

 13   qui avait pour objectif d'accepter d'entendre les fréquences. Mais moi,

 14   comme je vous dis, je ne me suis pas penché sur la modification de ces

 15   appareils. C'était fait par d'autres personnes.

 16   Q.  Est-ce que le convertisseur était rattaché à l'antenne parabolique ?

 17   R.  Nous disposions d'un certain nombre de convertisseurs appartenant à ces

 18   appareils. Donc je crois que la réponse est oui.

 19   Q.  Vous ne savez pas si une plage de fréquences en deçà d'un gigahertz n'a

 20   pas besoin d'avoir un convertisseur ?

 21   R.  Est-ce que vous savez ce que veut dire la conversion de signal ?

 22   Q.  J'ai appris certaines choses parce que j'ai étudié cette question pour

 23   pouvoir vous poser des questions dans le cadre de ce contre-interrogatoire

 24   donc j'ai appris certaines choses.

 25   R.  Bon, j'essaie de vous expliquer de quoi il en est. Alors, lorsque la

 26   fréquence 836 arrive ou une autre fréquence, cette fréquence porte 24

 27   canaux, de canaux divisés par 12 en deux, donc 12 canaux chaque. Et ensuite

 28   lorsque ces ondes arrivent ces 24 canaux, ces 24 téléphones. Et c'est ainsi


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  1   que je voyais les choses, c'est ainsi que nous travaillions, et voilà c'est

  2   en cela que constituait notre travail.

  3   Je n'avais pas la possibilité d'analyser ces caractéristiques techniques.

  4   C'étaient des appareils modifiés. Il n'y avait rien d'original, ce n'était

  5   pas des appareils qui étaient faits pour effectuer l'interception des

  6   conversations par relais radio.

  7   Q.  Je ne sais pas si c'est une question que vous avez étudiée, mais dites-

  8   moi, s'il vous plaît, si pour chaque poste vous disposiez d'une antenne, ou

  9   est-ce que plusieurs postes se servaient d'une seule et même antenne ?

 10   R.  Je me souviens très bien que nous nous servions d'une seule antenne

 11   pour la fréquence 836, c'était l'antenne parabolique. Et je me souviens que

 12   nous nous sommes servis par ailleurs de quelques autres antennes pour

 13   suivre d'autres fréquences ou d'autres plages de fréquences. Entre autres,

 14   nous nous sommes servis de l'antenne militaire typique, qui était placée en

 15   haut du bâtiment, et elle mesurait à peu près un 1,8 mètre de long. Elle

 16   était de couleur vert gris. Quant aux autres antennes, c'était des antennes

 17   classiques du type directionnel. Et nous avions aussi une autre antenne qui

 18   nous permettait de suivre les transmissions par radio téléphone. Donc

 19   chaque dispositif était connecté à une antenne différente.

 20   Q.  Et n'est-il pas vrai que vous n'étiez pas en mesure de recevoir un

 21   signal de bonne qualité depuis les installations qui se trouvaient à Zep et

 22   à Crni Vrh ?

 23   R.  Permettez-moi de souligner encore une fois que nous n'avions pas du

 24   tout une structure de centres ou de lignes de transmission utilisés par la

 25   VRS. Tout simplement, notre tâche consistait à balayer les signaux, et

 26   chaque fois que nous tombions sur quelque chose, nous n'allions pas

 27   chercher plus loin. Ce qui comptait à nos yeux, c'est d'identifier les

 28   interlocuteurs et d'entendre de quoi ils parlaient. Mais alors d'où le


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  1   signal était venu, est-ce que nous l'avions reçu directement ou par le

  2   biais d'un émetteur ou d'un transmetteur, cela ne nous préoccupait pas du

  3   tout. Nous n'avions pas un organigramme des structures de la VRS. A un

  4   moment donné, nous avons reçu une carte de l'armée où l'on nous précisait

  5   où se trouvait ceci, où se trouvait cela. Mais en fait, pour nous, ça ne

  6   comptait que très peu.

  7   Q.  Je ne sais pas si vous nous l'avez déjà dit ou non, mais est-il vrai

  8   que vous n'aviez pas l'équipement de la VRS, que vous n'aviez pas le même

  9   équipement que la VRS ?

 10   R.  De tout le matériel issu de la JNA, je n'avais que cette antenne

 11   militaire gris olive placée en haut du bâtiment.

 12   Q.  Est-il vrai que les équipements des postes radio civils fonctionnent en

 13   se servant des fréquences différentes par rapport aux fréquences utilisées

 14   par l'armée ?

 15   R.  Si vous parlez concrètement des appareils RRU 800, c'est vrai. Ce type

 16   d'équipement pour les radioamateurs ne pouvait pas recevoir les mêmes

 17   fréquences, parce que dans le système qui avait été en vigueur

 18   précédemment, le réseau a été conçu de façon à ce que les radioamateurs ne

 19   puissent pas pénétrer dans les réseaux utilisés par l'armée, par la police,

 20   par les forces aériennes, et cetera. Toutefois, les experts du 2e Corps

 21   d'armée ont modifié les appareils de façon à élargir les plages de

 22   fréquences qu'ils couvraient, et à partir de ce moment il était devenu

 23   possible de se servir de ces appareils-là pour capter des plages de

 24   fréquences différentes.

 25   Je crois qu'ils vous expliqueront tout ceci en détail si vous leur en

 26   donner l'occasion. Je préfère ne pas trop élaborer parce que c'est quelque

 27   chose que je n'ai pas vraiment eu le temps d'étudier.

 28   Q.  Ce qui m'intéresse en vérité c'est le fait que vous diriez avoir été en


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  1   mesure de suivre ou de surveiller à la fois les camions militaires et les

  2   camions civils. Alors, j'aimerais savoir comment cela a été possible,

  3   comment pouviez-vous écouter les camions civils et les camions militaires

  4   alors que les fréquences utilisées étaient différentes ?

  5   R.  Vous m'avez mal compris. Le système militaire était intégré dans le

  6   système des transmissions des PTT, et c'est la raison pour laquelle il nous

  7   était possible de suivre les lignes civiles. D'autre part, nous estimions,

  8   par exemple, que Karadzic et Koljevic représentaient les autorités civiles

  9   figurant sur ces fréquences-là, mais on pouvait aussi les entendre sur

 10   d'autres fréquences. Et nous enregistrions toutes ces conversations.

 11   Et nous enregistrions aussi les conversations menées par le truchement de

 12   radio téléphones, dans la mesure où il nous était possible de les capter.

 13   Q.  Je laisse de côté tous les détails relatifs à l'aspect purement

 14   technique de vos procédures et relatifs aux lignes placées sur écoute grâce

 15   aux appareils dont vous disposiez.

 16   Permettez-moi de vous poser la question suivante : savez-vous en quoi

 17   consiste le camouflage opérationnel ?

 18   R.  Oui, je le sais.

 19   Q.  Et est-ce que vous pratiquiez ce camouflage opérationnel ?

 20   R.  Pas au site dont nous parlons. Il n'était pas nécessaire de le faire.

 21   Q.  Et qu'en est-il de l'armée de la BiH, et notamment de son 2e Corps

 22   d'armée, est-ce qu'il appliquait les techniques du camouflage opérationnel

 23   ?

 24   R.  Je ne sais rien au sujet de leur pratique. Je n'y ai pas participé.

 25   Q.  Expliquez-nous, s'il vous plaît, en quoi consiste le camouflage

 26   opérationnel ? Vous avez déposé sur le sujet -- ou plutôt, non, excusez-

 27   moi, c'est votre collègue qui en a parlé. Mais très brièvement, est-il vrai

 28   que le camouflage opérationnel consiste à envoyé une information erronée


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  1   pour semer la confusion dans l'esprit de l'ennemi ?

  2   R.  Ce n'est pas cela le camouflage opérationnel. Il s'agit là plutôt d'une

  3   façon de tromper l'ennemi. Le camouflage, lui, se produit dans le contexte

  4   de l'interception de relais des ondes transmises par relais de radio. En

  5   fait, on profite de la configuration du terrain, et notamment des chaînes

  6   montagneuses, pour se camoufler ou se dissimuler quelque peu et pour ne pas

  7   permettre au camp adverse de vous placer sur écoute.

  8   Q.  J'avais laissé le sujet de côté, mais puisque vous venez de l'évoquer,

  9   saviez-vous que la partie serbe réduisait la puissance de ces appareils

 10   justement pour se camoufler ?

 11   R.  Je ne sais pas s'ils dissimulaient la puissance de leurs appareils,

 12   mais certainement cela représente une des méthodes utilisées pour empêcher

 13   le camp adverse de surveiller vos communications.

 14   Q.  Des antennes improvisées recevaient ou émettaient un signal beaucoup

 15   plus moins puissant que les antennes de type professionnel, vous en

 16   convenez-vous ?

 17   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec vous sur le point suivant. Les

 18   antennes militaires fabriquées de façon professionnelle pouvaient être

 19   utilisées pour suivre des plages plus étendues de fréquences, mais nous,

 20   nous fabriquions des antennes improvisées justement avec l'intention de

 21   suivre une fréquence donnée et elles étaient mieux adaptées à cette tâche

 22   que les antennes militaires. Par ailleurs, les antennes militaires

 23   fabriquées pour suivre une fréquence donnée étaient de bien meilleure

 24   qualité que celles qui étaient censées couvrir toute une série de plages de

 25   fréquences différentes.

 26   Q.  Et le vent vous empêchait-il de capter le signal ?

 27   R.  Le vent ne nous dérangeait en rien si l'antenne était fixée solidement,

 28   de façon à ne pas trembler dans le vent. Si l'antenne n'est pas bien fixée,


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  1   bien sûr, elle va vibrer et elle va se déplacer en fonction du vent, et

  2   cela peut produire des problèmes au niveau de la réception du signal. C'est

  3   la raison pour laquelle nous avons planté notre antenne dans un mètre cube

  4   de béton et nous l'avons stabilisée en se servant de quatre câbles en

  5   acier.

  6   Q.  Est-ce que vous savez en quoi consiste la méthode dite "squelch" ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Cette méthode consiste à débrancher automatiquement un appareil lorsque

  9   le signal est trop faible.

 10   R.  Si le signal était trop faible, alors on réduit la puissance de

 11   l'appareil au niveau du "squelch" pour améliorer la réception, mais en même

 12   temps, les bruits de fond deviennent beaucoup plus fort.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, je vous donne encore

 14   deux minutes, est-ce que vous êtes capable d'arriver à la fin de votre

 15   contre-interrogatoire dans cet espace de temps ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous êtes sur le point de

 18   terminer.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je m'approche de la fin.

 20   Q.  Très bien. Permettez-moi de vous poser la question suivante : savez-

 21   vous quel pourcentage de signaux n'étaient pas captés en mode "squelch" ?

 22   En d'autres mots, quel est le pourcentage de signaux que vous pouviez

 23   recevoir sans problème ?

 24   R.  Lorsque nous avons installé l'antenne parabolique, nous avions un

 25   signal suffisamment puissant, donc nous n'avons pas été obligés de

 26   descendre au niveau du "squelch". Le signal était parfaitement intelligible

 27   et de bonne qualité, entre cinq et dix unités, 5S.

 28   Q.  Et à quel moment avez-vous installé cette antenne ?


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  1   R.  Je ne le sais plus exactement, mais c'était à la veille des événements

  2   qui se sont produits à Srebrenica. A l'époque où nous avons effectué les

  3   tests, nous sommes tombés immédiatement sur l'autre fréquence, d'autant

  4   plus que nous l'avions déjà découverte il y a longtemps. Et dès que nous

  5   avons pu retrouver cette fréquence, nous avons installé l'antenne et nous

  6   avons réussi à capter un signal de bonne qualité.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur, d'avoir répondu à mes

  8   questions. Je n'ai plus de questions à vous poser aujourd'hui. Merci.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci à vous, Maître Lukic. Passons,

 10   s'il vous plaît, à huis clos.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

 12   Juges.

 13   [Audience à huis clos]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 16   Monsieur le Témoin, les Juges de la Chambre viennent d'être informés que

 17   l'Accusation n'a pas l'intention de vous poser des questions

 18   supplémentaires, cela veut dire qu'il ne nous reste qu'à résoudre la

 19   question très pratique des pièces associées. J'ai une liste de cinq pièces

 20   associées. Est-ce qu'il y a d'objection à soulever par la Défense ? Ou

 21   peut-être nous allons examiner toutes ces pièces une après l'autre.

 22   Le document 25528 de la liste 65 ter. Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] C'est le document au sujet duquel nous n'avons

 24   pas d'objection à soulever.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le document s'est vu attribuer la

 26   cote provisoire P1668. Et maintenant le document 25528 de la liste 65 ter

 27   est admis au dossier de façon définitive en tant que pièce P1668.

 28   Le deuxième document est sous pli scellé.


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  1   Il porte la cote 21970. En quoi consiste votre objection --

  2   M. LUKIC : [interprétation] Il est impossible de voir qui a rédigé ce

  3   rapport, du moins en examinant le rapport lui-même.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Est-ce que vous êtes en train de

  5   nous dire que cela devrait avoir un impact sur la valeur probante du

  6   document ou que cela représente un obstacle à son admission au dossier ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Nous présentons les deux documents à la fois.

  8   Nous pensons que le document ne devrait pas être admis au dossier, mais

  9   s'il est admis alors sa valeur probante ne peut être que très limitée.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien sûr, la valeur probante ne

 11   peut être déterminée qu'à la lumière de l'ensemble des éléments de preuve.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée. Le document

 14   21970 de la liste 65 ter est admis au dossier sous la cote provisoire qu'il

 15   avait reçue précédemment, à savoir P1669, sous pli scellé.

 16   Je passe au document suivant, qui porte la cote 05302 de la liste 65 ter.

 17   Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Ceci est un extrait qui ne compte que cinq

 19   pages, il a été tiré d'un document manuscrit. Nous ne savons pas si le

 20   témoin sait quoi que ce soit sur toutes les conversations interceptées qui

 21   figurent dans ce document, nous ne savons pas si c'est lui qui les a

 22   interceptées.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, qu'en dites-vous ?

 24   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, il en a été question à la

 25   page du compte rendu d'audience 2 080 lorsque le témoin a déposé dans

 26   l'affaire Tolimir, cette page du compte rendu d'audience a été admise au

 27   dossier dans le cadre de cette affaire-ci, sous la cote P1654. Il s'agit de

 28   cinq pages tirées des carnets utilisés par l'unité au sein duquel le témoin


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  1   a travaillé. Et il évoque ce carnet dans sa déclaration préalable, il

  2   explique ce qui se trouve dans le carnet.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Mais est-ce qu'on présente le carnet dans

  5   sa totalité ou seulement un extrait de cinq pages ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, enfin, attendez que

  7   je voie un petit peu. Il s'agit de cinq pages tirées du carnet si j'ai bien

  8   compris, Monsieur Jeremy.

  9   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Et par ailleurs les pages ne se suivent pas

 12   dans un ordre chronologique. Nous avons les pages 53, 56, 57, 58, et 71. Et

 13   nous ne savons pas pourquoi il y a des pages qui manquent.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Nous ne le comprenons tout simplement pas.

 16   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est quelque chose qui

 17   est expliqué dans la déclaration préalable du témoin, ce sont les pages qui

 18   correspondent à des conversations interceptées particulières et nous avons

 19   tiré donc du carnet du témoin la transcription de ces conversations

 20   interceptées, et c'est pourquoi nous demandons le versement au dossier de

 21   ces cinq pages-là.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous souhaitez

 23   que l'on ajoute d'autres pages, des pages qui manquent dans la sélection

 24   proposée par l'Accusation ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Nous ne le savons pas puisque nous ne les avons

 26   pas vues.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces pages ne vous ont-elles pas été

 28   communiquées, Maître Lukic ? Est-ce là ce que vous nous dites ?


Page 13699

  1   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que Mlle Janet peut nous informer sur

  2   ce point.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Nous avons les cinq pages tirées du carnet et

  4   ces cinq pages ont été communiquées à la Défense.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'en est-il du reste du carnet ?

  6   M. JEREMY : [interprétation] Nous n'avons pas les autres pages du carnet.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée. Le document

  8   05302 est admis au dossier sous la cote provisoire qui lui avait été

  9   assignée au départ, le document devient la pièce P1670.

 10   Le document suivant porte la cote 25531 de la liste 65 ter. Maître Lukic.

 11   Votre micro, s'il vous plaît.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. Nous soulevons une objection quant

 13   à ce document aussi.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour quel motif ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, à examiner cette carte, je n'y

 16   comprends pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle est censée nous apprendre ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, qu'est-ce que cette

 18   carte est censée nous apprendre ?

 19   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, il en est question dans

 20   la déclaration préalable du témoin. Nous y trouvons une liste d'un certain

 21   nombre de conversations interceptées et nous avons aussi les cinq pages

 22   tirées du carnet qui correspondent à 11 conversations interceptées qui y

 23   figurent.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous le

 25   contestez ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je crois que non.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne disputez pas le fait que le

 28   témoin aborde ces questions dans sa déclaration préalable ?


Page 13700

  1   M. LUKIC : [interprétation] C'est à vous de décider, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, compte tenu des circonstances, les

  3   Juges de la Chambre vont admettre au dossier le document 25531 de la liste

  4   65 ter sous la cote P1171 [comme interprété].

  5   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, permettez-moi tout

  6   simplement de vous expliquer une pièce nouvellement ajoutée en vertu de la

  7   requête que nous avons soumise. C'est un tableau qui montre les

  8   concordances entre la pièce dont nous venons de parler, 25531, et la pièce

  9   P1671. Donc, elle nous montre la concordance entre les cotes de différentes

 10   pièces de l'affaire Tolimir et les cotes qui ont été attribuées à ces mêmes

 11   pièces dans l'affaire Mladic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il s'agit d'un tableau purement

 13   technique.

 14   M. JEREMY : [interprétation] En effet.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Nous retirons notre objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela veut dire que les Juges

 17   de la Chambre vont admettre au dossier le document 25531A de la liste 65

 18   ter sous la cote P1672. Et nous venons de toucher à la fin de cette

 19   question qui concerne les pièces associées.

 20   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin RM316, les Juges de

 22   la Chambre tiennent à vous remercier d'être venu à La Haye, d'avoir répondu

 23   à toutes les questions qui vous ont été posées par les parties au procès et

 24   par les Juges de la Chambre. Nous vous souhaitons un bon retour chez vous.

 25   Avant de sortir du prétoire, toutefois, nous allons passer en audience à

 26   huis clos.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

 28   Juges.


Page 13701

  1   [Audience à huis clos]

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 22   Monsieur le Témoin RM235, le texte de la déclaration solennelle vous sera

 23   remis dans quelques instants. Veuillez, s'il vous plaît, prononcer la

 24   déclaration solennelle.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 26   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN : DRAZEN ERDEMOVIC [Assermenté]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


Page 13702

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Veuillez vous

  2   asseoir, s'il vous plaît.

  3   Monsieur le Témoin, vous allez d'abord être interrogé par M. McCloskey. M.

  4   McCloskey est un substitut du Procureur, il se trouve à votre droite.

  5   Vous avez la parole, Monsieur McCloskey.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci beaucoup. Bonjour à toutes les

  7   personnes présente dans le prétoire. Merci, Monsieur le Président.

  8   Interrogatoire principal par M. McCloskey :

  9   Q.  [interprétation] Est-ce que vous pourriez donner votre nom, s'il vous

 10   plaît, aux fins du compte rendu d'audience.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit simplement d'une altération

 12   des traits du visage et de la voix ? Pas de pseudonyme.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Mon micro n'était pas allumé.

 14   Q.  Pourriez-vous nous donner votre nom aux fins du compte rendu

 15   d'audience, s'il vous plaît.

 16   R.  Drazen Erdemovic.

 17   Q.  Vous souvenez-vous avoir témoigné ici au mois de juillet 1996 dans le

 18   cadre de ce que nous appelons l'audience en vertu de l'article 61 et en mai

 19   2007 lors du procès Popovic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et si on devait vous poser les mêmes questions que celles qu'on vous a

 22   posées au cours de ces débats juridiques, est-ce que vos réponses seraient

 23   les mêmes ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et ces réponses correspondraient-elles à la vérité, au mieux de votre

 26   connaissance des événements ?

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ces


Page 13703

  1   éléments, s'il vous plaît, le premier étant le 29019 et le second étant le

  2   29020.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le 2019 [comme

  4   interprété].

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Reçoit la cote P1673, Messieurs les

  6   Juges.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le numéro 29020.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le numéro P1674, Messieurs les

  9   Juges.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections au versement au

 11   dossier de ces comptes rendus d'audience, Maître Stojanovic.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. M. LE JUGE

 13   ORIE : [interprétation] Le P1673 et le P1674 sont versés au dossier.

 14   Veuillez poursuivre.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le

 16   permettez, je vais lire un bref résumé qui est à l'intention du témoin, une

 17   version publique.

 18   Drazen Erdemovic est né à Tuzla en 1971 et est d'origine bosno-croate. Il a

 19   fait son service militaire obligatoire au sein de la JNA, qui s'est déroulé

 20   en mars 1992. Il a ensuite, pendant un court laps de temps, servi au sein

 21   de l'armée musulmane de Bosnie. Il a ensuite rejoint l'armée croate de

 22   Bosnie, armée qu'il a quitté en novembre 1993.

 23   En avril 1994, M. Erdemovic a rejoint la VRS, et plus tard il est devenu

 24   membre du 10e Détachement de Sabotage qui comportait deux sections, une

 25   située à Bijeljina et l'autre à Vlasenica. M. Erdemovic était membre de la

 26   section de Bijeljina. Le 10e Détachement de Sabotage s'occupait de

 27   reconnaissance et de travaux de sabotage derrière les lignes ennemies.

 28   L'unité était directement subordonnée à l'état-major de la VRS.


Page 13704

  1   Le colonel Petar Salapura, un officier en renseignement de l'état-major,

  2   était responsable de l'unité, et l'unité elle-même était commandée par le

  3   sous-lieutenant Milorad Pelemis.

  4   Dans l'après-midi du 10 juillet, M. Erdemovic, accompagné d'autres membres

  5   de l'unité, s'est rendu de Bratunac en direction de Srebrenica pour

  6   participer à l'attaque contre l'enclave. Ils ont passé la nuit sur une

  7   hauteur au-dessus de Srebrenica. Dans la matinée du 11 juillet, Erdemovic

  8   et les membres de son unité sont descendus à Srebrenica et sont entrés en

  9   ville. Leur commandant, Pelemis, a dit aux membres de l'unité de ne faire

 10   aucun mal aux civils mais de les diriger vers le stade de football en

 11   ville.

 12   Lorsque Erdemovic et d'autres personnes sont parvenues au centre de la

 13   ville de Srebrenica, les hommes musulmans en âge de porter les armes se

 14   sont rendus à eux. Pelemis a donné l'ordre à Zoran, un homme de la section

 15   d'Erdemovic, de tuer cet homme. Erdemovic a vu Zoran obéir à cet ordre car

 16   il a tranché la gorge de cet homme.

 17   Dans la matinée du 16 juillet, Erdemovic et sept autres membres du

 18   Détachement de Sabotage, commandé par un certain Brano Gojkovic, ont quitté

 19   leur base à Dragasevac pour se rendre à Zvornik. A la caserne de la Brigade

 20   de Zvornik, un lieutenant-colonel en uniforme de la VRS est sorti de la

 21   caserne accompagné par deux membres de la police militaire et du Corps de

 22   la Drina. Le lieutenant-colonel ainsi que deux policiers militaires sont

 23   entrés dans un véhicule et ont dirigé le groupe d'Erdemovic de Zvornik vers

 24   une ferme proche de la ville de Pilica. Le lieutenant-colonel était grand,

 25   corpulent et avait les cheveux gris.

 26   Le lieutenant-colonel s'est entretenu avec Brano Gojkovic et lui a dit que

 27   des autocars allaient venir à la ferme. Peu de temps après, Gojkovic a

 28   annoncé que les autocars transportant des civils de Srebrenica


Page 13705

  1   commenceraient à arriver et que les gens seraient tués. Entre 9 heures 30

  2   et 10 heures du matin, le premier autocar est arrivé. Un groupe d'environ

  3   dix prisonniers sont descendus de l'autocar, les mains liées dans le dos et

  4   bandés au niveau des yeux. On les a emmenés vers une prairie à proximité et

  5   on leur a tiré dessus sur les ordres de Brano Gojkovic.

  6   M. Erdemovic ainsi que les autres sept membres du Détachement de Sabotage

  7   ont tiré sur les prisonniers avec des armes automatiques. Les exécutions se

  8   sont poursuivies de cette manière d'environ 10 heures jusqu'à 15 heures 30,

  9   voire 16 heures, en présence de 15 à 20 chargements de prisonniers à bord

 10   des autocars qui ont ensuite été exécutés.

 11   M. Erdemovic a estimé qu'il y avait environ 1 000 à 2 000 personnes qui ont

 12   été exécutées à la ferme ce jour-là. En début d'après-midi, des soldats en

 13   uniforme de la VRS sont arrivés à la ferme. M. Erdemovic pense que ces

 14   hommes venaient de Bratunac et il pensait qu'ils connaissaient certaines

 15   des victimes à la manière dont ils se sont comportés.

 16   Au fur et à mesure des exécutions, ces soldats ont frappé et insulté les

 17   prisonniers.

 18   Pour finir, le lieutenant-colonel est revenu à la ferme au moment où les

 19   derniers Musulmans à bord des autocars ont été exécutés. Le lieutenant-

 20   colonel a dit aux membres du 10e Détachement de Sabotage qu'il y avait

 21   quelque 500 prisonniers qui se trouvaient au centre culturel de Pilica qui

 22   devaient également être exécutés.

 23   M. Erdemovic ainsi que d'autres membres de son escouade ont refusé d'obéir

 24   à cet ordre. En lieu et place de cela, les membres de l'unité de Bratunac

 25   ont quitté la ferme en présence du lieutenant-colonel. M. Erdemovic et

 26   d'autres personnes les ont suivis à Pilica peu de temps après.

 27   Lorsque Erdemovic et d'autres hommes sont arrivés à Pilica, ils se

 28   trouvaient de l'autre côté par rapport au centre culturel et ont entendu


Page 13706

  1   des tirs de fusil et des explosions de grenades à main qui provenaient du

  2   centre culturel.

  3   Voici la fin de mon résumé.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome [sic].

  5   Si vous avez d'autres questions, vous pouvez en poser au témoin.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. J'ai quelques questions à poser.

  7   Q.  Monsieur Erdemovic, avez-vous plaidé coupable le 14 juillet 1998

  8   concernant une violation des lois et coutumes de la guerre et votre

  9   participation aux meurtres à la ferme de Branjevo en juillet 1995 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et en contrepartie de votre plaidoyer de culpabilité et votre promesse

 12   de témoigner dans d'autres affaires, et compte tenu des contraintes sous

 13   lesquelles vous vous êtes trouvé, l'Accusation avait recommandé que vous

 14   soit imposée une peine de sept ans ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et en réalité, la peine qui vous a été imposée était une peine de cinq

 17   ans ?

 18   R.  Oui.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce 65 ter

 20   05620 à l'écran, s'il vous plaît.

 21   Q.  Vous avez déjà vu ce document ? Ceci devrait correspondre à votre

 22   accord de plaidoyer. Alors, maintenant nous voyons à l'écran la première

 23   page de l'anglais. Que nous puissions regarder cette première page. Est-ce

 24   que nous pourrions maintenant passer à la dernière page, s'il vous plaît,

 25   dans les deux langues. Si nous regardons ce qui se trouve sur la droite,

 26   s'agit-il là de votre signature ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pardonnez-moi, s'agit-il de votre signature, là sur la droite ?


Page 13707

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Donc, s'agit-il de l'accord de plaidoyer que nous avons évoqué ?

  3   R.  Oui.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  5   document, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Madame la Greffière,

  7   s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 05620 reçoit la cote P1675,

  9   Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P1675 est versé au dossier.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher

 12   le numéro 65 ter 18128, s'il vous plaît.

 13   Q.  Est-ce que vous aviez en réalité un contrat avec la VRS lorsque vous

 14   vous êtes engagé ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Je crois que vous avez eu l'occasion de voir ce document dans le cadre

 17   d'affaires précédentes. A la lecture de ce document -- et en fait, je

 18   demanderais que l'on prenne la dernière page en anglais. Prenez la page

 19   suivante en anglais. Mais je crois que c'est la dernière page.

 20   Ici, on peut lire que le contrat se poursuit. Et je demanderais que l'on

 21   passe à la page suivante en B/C/S.

 22   Prenons la page suivante en anglais aussi.

 23   Nous apercevons votre nom et celui de Ratko Mladic. Est-ce bien votre

 24   signature qui figure sur ce document ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  S'agit-il ici du contrat dont vous avez parlé ?

 27   R.  Oui.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé


Page 13708

  1   au dossier, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune objection. Bien. Monsieur

  3   McCloskey, le document sera versé au dossier mais la version anglaise

  4   comporte encore des collants avec les noms des autres affaires ainsi que

  5   les numéros P appartenant à d'autres affaires. Donc, la Chambre préfère

  6   avoir un document qui ne comporte pas de mention d'autres affaires.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Cela sera fait, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière --

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 18128 recevra la cote

 10   P1676, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais que l'on prenne la

 12   première page de ce document, s'il vous plaît. Vous voyez ici en haut de la

 13   page une date, il s'agit du 30 avril. Alors qu'en bas, là où nous avons vu

 14   -- en bas de la page, là où nous avons vu les signatures, l'on indique que

 15   le document a été signé en février 1995, et je dois ajouter également que

 16   dans la traduction anglaise ni d'ailleurs en B/C/S, à l'original, l'année

 17   n'est pas visible.

 18   J'aimerais demander à M. Erdemovic de nous venir en aide et de nous dire

 19   quand le contrat a-t-il été signé et à quel moment est-ce que vous vous

 20   êtes mis d'accord sur ce contrat. Etait-ce en février ou en avril ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois avoir signé en février.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que dans la partie

 24   supérieure gauche, une signature manuscrite y apparaît. Elle aurait pu être

 25   signée à une date ultérieure -- en fait, une date ultérieure y apparaît.

 26   Est-ce que cela cause quelque préoccupation ou bien est-ce que c'est

 27   simplement un numéro d'archive…

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation]


Page 13709

  1   Q.  Monsieur Erdemovic, est-ce que vous savez ce que représente ce numéro

  2   qui se trouve dans la partie supérieure gauche ? Est-ce que c'est un numéro

  3   de classification, ou de quoi s'agit-il ?

  4   R.  Je ne peux pas répondre avec précision mais je pense que c'est à ce

  5   moment-là que le document est arrivé à l'état-major principal, je pense

  6   qu'il s'agit d'un numéro identifiant ce document et la date.

  7   Q.  Dernière question s'agissant des semaines menant à l'attaque de

  8   Srebrenica en juillet 1995, la Chambre de première instance a entendu des

  9   éléments de preuve concernant une mission menée par un tunnel et où des

 10   Zolja ont été tirés sur Srebrenica. Est-ce que vous êtes au courant d'une

 11   telle mission qui consistait à passer par le tunnel ?

 12   R.  Oui.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne devrais pas dépasser l'heure que vous

 14   m'avez accordée mais je pense que l'heure de lever l'audience est arrivée…

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez mentionné une heure alors que

 16   nous avons 30 minutes sur notre liste, mais si dans votre esprit vous avez

 17   déjà une heure, alors à ce moment-là c'est un signal préoccupant.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] En réalité, je pensais avoir demandé une

 19   heure après avoir consulté mes collègues junior. Bien. Je devrai peut-être

 20   réfléchir sur la question. Bien. Je pense qu'à lumière de la quantité de

 21   documents, j'aurai besoin d'une heure.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La solution, toutefois, n'est

 23   pas de vous donner plus qu'une heure, Monsieur McCloskey, donc essayez de

 24   vous en tenir au temps qui vous est imparti tel que proposé initialement.

 25   Mais avant de lever la séance, Maître Stojanovic, la question qui a été

 26   posée par la Chambre n'a pas eu pour résultat d'admission. Il ne s'agit

 27   probablement que d'une question administrative s'agissant de la note

 28   manuscrite. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il en est ?


Page 13710

  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons essayé d'identifier le cachet,

  2   et c'est dans ce sens que nous n'avons absolument pas de réponse à vous

  3   offrir. Mais nous n'avons aucun problème à ce que ce document soit versé au

  4   dossier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1676 sera versé au dossier.

  6   Monsieur Erdemovic, nous allons maintenant lever l'audience pour la

  7   journée. Nous aimerions vous revoir demain matin à 9 heures 30 dans cette

  8   même salle d'audience. Et je vous prierais d'attendre avant de partir car

  9   il faut d'abord baisser les stores. Alors, nous nous retrouverons demain,

 10   mercredi le 3 juillet, dans cette même salle d'audience, la salle

 11   d'audience numéro III, à 9 heures 30 dans la matinée.

 12   Et Monsieur Erdemovic, j'aimerais vous donner pour instruction de ne pas

 13   vous entretenir avec qui que ce soit concernant votre déposition, soit

 14   celle que vous avez déjà apportée, soit la déposition que vous êtes sur le

 15   point de donner dans les jours à venir. Et nous allons commencer demain

 16   d'abord à huis clos.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 18   Président.

 19   [Audience à huis clos]

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le mercredi, 3 juillet

 26   2013, à 9 heures 30.

 27  

 28