Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 15 juillet 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous, à tous ceux qui sont

  6   présents dans la salle d'audience.

  7   Alors, est-ce que vous pourriez citer l'affaire, Madame la Greffière.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Monsieur le Juge.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   La Chambre a été informée qu'il n'y aurait pas d'élément préliminaire. Mais

 13   avant que de commencer, le Juge Fluegge, pour des raisons impérieuses

 14   personnelles, n'a pas pu revenir siéger aujourd'hui. Il devra revenir

 15   demain. Le Juge Moloto et moi-même avons estimé que c'était dans l'intérêt

 16   de la justice que de poursuivre l'affaire sans lui.

 17   Est-ce que le Procureur est prêt à appeler le prochain témoin ?

 18   Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire enter le

 20   témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 21   Nous avons une estimation du temps une heure et demie pour l'interrogatoire

 22   principal, et deux heures pour le contre-interrogatoire; c'est bien cela ?

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, vous êtes, Monsieur Wright,

 25   j'imagine ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 28   pouvez prêter serment en indiquant que vous allez dire la vérité. Vous avez


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  1   le texte sous les yeux.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  3   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  4   LE TÉMOIN : RICHARD WRIGHT [Assermenté]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.

  7   Monsieur Wright, si je vous appelle "M. Wright" et non pas "Professeur

  8   Wright", n'en prenez pas ombrage. Cela ne veut pas dire que je ne vous

  9   tiens pas dans la plus haute estime. C'est juste que c'est l'usage de la

 10   Cour du Tribunal que d'appeler les gens par Monsieur ou Madame.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est Mme MacGregor qui va procéder à

 13   l'interrogatoire. Elle est conseil du bureau du Procureur. Elle est assise

 14   à votre droite.

 15   Vous pouvez y aller, Madame MacGregor.

 16   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Interrogatoire principal par Mme MacGregor :

 18   Q.  [interprétation] Est-ce que vous pouvez décliner votre identité.

 19   R.  Je m'appelle Richard Vernon Stafford Wright.

 20   Q.  Et n'oubliez pas qu'il faut ménager des pauses entre les questions et

 21   les réponses puisque nous parlons dans la même langue et que, néanmoins,

 22   ces débats sont interprétés dans d'autres langues.

 23   Mme MacGREGOR : [interprétation] Est-ce que la Greffière d'audience

 24   pourrait nous montrer la pièce de la liste 65 ter 29102. Je pense qu'elle a

 25   été chargée dans le prétoire électronique. Si ce n'est pas le cas, eh bien,

 26   faites-le-moi savoir.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non, cette pièce ne figure pas dans le

 28   prétoire électronique.


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  1   Mme MacGREGOR : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président.

  2   Mme Stewart vient de m'informer que le document vient de partir. Souhaitez-

  3   vous que je vous donne à nouveau le numéro dans la liste 65 ter ? Bien.

  4   Messieurs les Juges, il s'agit d'une version mise à jour du CV du

  5   professeur, et c'est la raison qui fait que nous avons maintenant un

  6   nouveau numéro de la liste 65 ter. J'ai donné copie à la Défense.

  7   Malheureusement, il n'y a pas encore eu de traduction en B/C/S du document,

  8   mais il y a eu très peu de changements par rapport à la copie précédente.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Eh bien, cela prend quelques minutes

 10   avant que ce soit chargé dans le prétoire électronique.

 11   Mme MacGREGOR : [interprétation] Peut-être que l'on peut montrer à la place

 12   l'ancienne version, dans quel cas c'est le 05334 de la liste 65 ter, et

 13   puis je pourrais poser des questions au témoin concernant les différences

 14   importantes qui pourraient se présenter entre l'ancienne et la nouvelle

 15   version de son CV.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Madame MacGregor.

 17   Mme MacGREGOR : [interprétation]

 18   Q.  Professeur, vous voyez devant vous à l'écran une copie -- alors, je

 19   vérifie. A droite, vous avez la version en anglais. Est-ce là une copie de

 20   votre CV ?

 21   R.  Oui, en effet.

 22   Q.  Comme vous l'avez entendu dire, ce n'est pas la version la plus récente

 23   que vous nous avez donnée, mais est-ce que c'est un bon résumé de votre

 24   parcours universitaire et professionnel ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc, vous êtes professeur émérite en anthropologie, même si les

 27   rapports que vous avez donnés au Tribunal sont des rapports de nature

 28   archéologique. Est-ce que vous pouvez nous exposer la différence, s'il vous


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  1   plaît ?

  2   R.  Oui, dans les anciennes universités, le terme "anthropologie" couvrait

  3   les questions d'évolution humaine et d'anthropologie physique, c'est-à-dire

  4   l'étude des os et qui couvrent l'archéologie en dehors de l'archéologie

  5   classique, et donc l'archéologie culturelle. Donc, j'étais anthropologue

  6   dans un département d'anthropologie au sens général du terme.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'informe que le document est en e-

  8   court dans le prétoire électronique. Donc, peut-être que vous pourriez

  9   utiliser le nouveau document maintenant.

 10   Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui. Alors, il s'agit du document 29102.

 11   Q.  Professeur Wright, lorsque ce nouveau document sera présenté à l'écran,

 12   voilà, il y est, s'agit-il là de la copie de la version la plus récente de

 13   votre CV ?

 14   R.  Eh bien, il faut que je voie le bas de la dernière page pour voir la

 15   date. Oui, en effet, je ne l'ai pas remis à jour depuis cette date.

 16   Mme MacGREGOR : [interprétation] Est-ce que l'on peut revenir à la première

 17   page, s'il vous plaît.

 18   Q.  Il y a un AM qui ne figurait pas dans la précédente copie. Qu'est-ce

 19   que cela veut dire ?

 20   R.  Cela veut dire que j'ai été fait membre des travaux de la Société

 21   australienne de médecine légale.

 22   Q.  Qu'est-ce que cela veut dire ?

 23   R.  Eh bien, c'est un titre honorifique qui est accordé par le gouvernement

 24   australien.

 25   Mme MacGREGOR : [interprétation] Eh bien, le Procureur souhaite verser au

 26   dossier le CV du témoin.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du document 29102, qui va


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  1   recevoir la cote P1760.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui est accepté et versé au dossier.

  3   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Professeur, vous avez témoigné plusieurs fois au Tribunal en qualité

  5   d'expert concernant les travaux que vous avez réalisés pour le bureau du

  6   Procureur dans le domaine de l'exhumation. Dans quelles affaires est-ce que

  7   vous avez témoigné ?

  8   R.  J'ai témoigné dans les affaires Krstic, Tolimir, Popovic et consorts,

  9   et Karadzic.

 10   Q.  Avez-vous eu la possibilité de passer en revue la déclaration que vous

 11   avez remise et qui est un extrait de ce que vous avez dit dans Krstic et

 12   Karadzic ?

 13   R.  Oui, en effet, j'ai pu le passer en revue.

 14   Q.  Et est-ce que cela est fidèle à ce que vous avez dit, pour autant que

 15   vous le sachiez ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous donneriez les mêmes réponses aujourd'hui ?

 18   R.  Oui, en effet.

 19   Mme MacGREGOR : [interprétation] Eh bien, le Procureur souhaite verser au

 20   dossier la déclaration faite dans le cadre du 92 ter du Pr Wright -- alors

 21   pardon, Mme Stewart m'informe qu'il n'y a pas encore de numéro 65 ter.

 22   Alors le Procureur a présenté ce document dans le cadre de sa requête au

 23   titre de l'article 92 ter, et la Défense a d'ailleurs répondu.

 24   Malheureusement, du fait d'une omission de ma part, je ne l'ai pas inclus

 25   dans la liste des pièces, donc il n'a pas de numéro 65 ter. Donc la requête

 26   a été déposée par le Procureur le 1er juillet 2013. Je ne sais pas s'il

 27   existe un mécanisme pour que la Chambre en prenne connaissance de manière à

 28   ce que l'on puisse le voir. Je sais que la Défense en a pris connaissance


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  1   puisqu'elle y a répondu.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je l'ai lu, mais s'il n'y a pas de

  3   numéro 65 ter, il n'y a pas de numéro de pièce, et malheureusement nous ne

  4   sommes pas en mesure de consulter ce document à l'écran.

  5   Est-ce que Mme Stewart pourrait nous la montrer, peut-être que l'on

  6   pourrait l'avoir à l'écran ?

  7   Mme MacGREGOR : [interprétation] Eh bien, le Procureur va présenter ce

  8   document. Ce n'est pas un document écrit avec une signature, donc je n'ai

  9   pas besoin de le montrer au témoin pour qu'il puisse reconnaître sa

 10   signature.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, pour pouvoir admettre cette

 12   pièce, il faut que nous ayons cet élément sous les yeux, Madame, faute de

 13   quoi ce n'est pas possible, on va recommencer à travailler sur des pièces

 14   papier, et ce n'est pas ce que l'on souhaite.

 15   Mme MacGREGOR : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on

 16   peut poursuivre l'examen du témoin pendant que le collègue de Mme Stewart

 17   charge ce document au sein d'e-court ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'avocat de la Défense.

 19   Pas de problème, Monsieur Stojanovic ? Très bien.

 20   Nous allons poursuivre comme vous l'avez proposé.

 21   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je vous remercie. Et merci de votre

 22   compréhension.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois qu'il aura un numéro de cote

 24   dans la liste 65 ter, il faudra demander l'autorisation de la rajouter à la

 25   liste 65 ter. A l'issue de quoi, nous verrons si oui ou non nous sommes

 26   prêts à accepter cette pièce ou pas.

 27   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je vous remercie. Alors est-ce que vous

 28   pensez que l'on pourrait surseoir à la lecture du résumé de la déposition


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  1   du 92 ter, ou est-ce que je peux procéder ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  3   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci.

  4   Le Pr Wright a commencé à travailler pour le TPIY en 1997. En 1998,

  5   c'est lui qui a dirigé les opérations d'exhumation sur les charniers du

  6   Barrage rouge, route Cancari 3, route Cancari 12, route Hodzici 3, 4 et 5,

  7   Liplje 2, et Zeleni Jadar 5. En 1999, il a procédé à l'exhumation d'un

  8   charnier primaire à Kozluk et à Kevljani. En 2000, il a dirigé l'exhumation

  9   de sites à Glogova, Pasinac et Redak. Le Pr Wright a commencé à faire ses

 10   exhumations quand les enquêteurs du TPIY l'emmenaient sur un site qui était

 11   présumé être un site de charnier, et donc son travail consistait à

 12   retrouver l'emplacement exact du charnier dans cette zone.

 13   D'abord, le site était vérifié pour s'assurer qu'il n'y avait plus de mine

 14   ni de piège, et ensuite une équipe chargée des relevés topographiques était

 15   mise sur pied pour voir quels étaient les contenus du charnier. A l'aide

 16   d'une pelleteuse, on grattait la surface du terrain, jusqu'à ce que le Pr

 17   Wright estime qu'il disposait d'un tableau assez complet de la fosse.

 18   Chacun des corps était étudié en 3D, et chaque partie de corps retrouvée

 19   était photographiée, on lui a attribué un numéro unique. Une fois que

 20   l'ensemble du corps avait été enlevé, les experts remplissaient aussi un

 21   "document correspondant au corps" qui décrivait les propriétés du corps,

 22   les différentes parties du corps, une fois exhumées et envoyées à la morgue

 23   pour une analyse anthropologique et pathologique.

 24   Le Pr Wright examinait et notait les éléments présents dans les

 25   tombes et notait les facteurs importants liés à la structure, à la

 26   composition, à la nature des tombes. Pr Wright a fait un résumé de ses

 27   conclusions dans des rapports écrits qu'il a transmis au bureau du

 28   Procureur.


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  1   Est-ce que je peux maintenant poser des questions au témoin ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Madame.

  3   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Professeur Wright, je viens de lire dans ce résumé un certain nombre de

  5   références, et je viens de donner lecture de ce que vous avez écrit sur les

  6   exhumations. Vous savez que ce sont des rapports qui vont être versés au

  7   dossier, ces exhumations à Prijedor et à Srebrenica. Est-ce que vous avez

  8   pu relire ces rapports avant de venir témoigner aujourd'hui ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous persistez dans votre analyse et vos conclusions ?

 11   R.  Oui.

 12   Mme MacGREGOR : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer le rapport de

 13   1998, il s'agit de la liste 65 ter du 04603, page 24 dans le prétoire

 14   électronique dans la version en anglais, page 26 dans la version B/C/S.

 15   Q.  Et, Professeur Wright, nous allons voir des parties de ce rapport de

 16   1998 dans quelques instants présentés à l'écran. Il s'agit de la partie sur

 17   Hodzici 04. A droite de l'écran, vous avez la version en anglais, et si

 18   vous vous reportez à la section qui se trouve près du bas --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-il s'agit du 04 ou du 05 ?

 20   Mme MacGREGOR : [interprétation] 04.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais à l'écran nous voyons 05.

 22   Mme MacGREGOR : [interprétation] Monsieur le Juge --

 23   L'INTERPRÈTE : Le Juge Orie indique au Juge Moloto qu'il a bien la bonne

 24   page.

 25   Mme MacGREGOR : [interprétation] Bien.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   Mme MacGREGOR : [interprétation]

 28   Q.  Si vous voulez bien regarder la partie qui est intitulée HZ04, et c'est


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  1   en fait le quatrième paragraphe. La dernière phrase nous dit :

  2   "Le Dr Tony Brown s'est rendu sur le site d'exhumation, et sur la base des

  3   différentes propriétés a conclu que les tombes à Lazete viennent de la

  4   provenance de HZ05".

  5   Est-ce que vous faites référence à HZ05 ou HZ04 ?

  6   R.  En fait, il faudrait faire référence à HZ04.

  7   Q.  Bien.

  8   Mme MacGREGOR : [interprétation] Et si l'on peut prendre le paragraphe

  9   suivant. Ça veut dire qu'il faut passer à la page suivante en anglais, mais

 10   restez sur la même page en B/C/S. Voilà, je vais vous laisser le temps de

 11   rechercher tout cela.

 12   Q.  Vous prenez la première phrase sur la page. En B/C/S, c'est la dernière

 13   phrase sur la partie HZ04. Donc en fait, il s'agit de la même question.

 14   Nous voyons une référence à HZ05 et à quoi est-ce que cela fait référence ?

 15   R.  Eh bien, ça fait référence à HZ04. C'est la même erreur.

 16   Q.  Je vous remercie.

 17   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document.

 18   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on parle de votre méthodologie que vous avez

 19   appliquée lors des exhumations et lors de la rédaction des rapports pour le

 20   bureau du Procureur. Quand on vous a contacté la première fois pour vous

 21   demander de mener des exhumations pour le bureau du Procureur ?

 22   R.  On m'a contacté du bureau du Procureur, c'est M. Graham, qui était

 23   assistant du Procureur, qui m'a demandé d'être à la tête de l'équipe qui, à

 24   l'époque, devait travailler à Brcko.

 25   Q.  Est-ce que vous aviez une expérience ou est-ce que vous avez bénéficié

 26   d'une formation avant d'avoir procédé aux exhumations des charniers ?

 27   R.  Oui. En 1990 et 1991, j'ai travaillé en Ukraine pour des exhumations

 28   des trois charniers, et c'était le département du ministère public de


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  1   l'Australie qui m'a chargé de cette mission. Il s'agissait des trois

  2   personnes qui étaient les ressortissants australiens qui étaient accusés en

  3   Ukraine pour avoir commis des crimes de guerre en 1942. Et le ministère

  4   public voulait savoir si ces charniers existaient en Ukraine selon ce que

  5   les témoins oculaires avaient dit, et j'ai travaillé sur l'exhumation de

  6   trois de ces charniers.

  7   Q.  Et quel est le nombre approximatif de cadavres dans ces charniers ?

  8   R.  En 1990, nous avons exhumé un charnier à Serniki, et dans ce charnier

  9   il y avait à peu près 553 cadavres de personnes âgées et de femmes et

 10   d'enfants. En 1991, nous n'avons pas exhumé le charnier complet. Nous avons

 11   exhumé des cadavres des enfants qui avaient été tués après les adultes. Et

 12   il y en a eu à peu près 160. On a exhumé ces cadavres sur un site qui

 13   s'appelait Gnivan. C'est un autre site où il y avait à peu près 120

 14   cadavres.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame MacGregor, nous écoutons

 16   attentivement ce que M. le Témoin nous dit, mais nous avons déjà lu cela

 17   dans le compte rendu de son témoignage précédent.

 18   Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il a témoigné de cela auparavant.

 20   Continuez.

 21   Mme MacGREGOR : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous connaissiez les CV des membres de votre équipe lors des

 23   exhumations du bureau du Procureur ?

 24   R.  J'ai appris cela à la fin des exhumations. Au début, je ne connaissais

 25   pas beaucoup de personnes qui allaient être membres de cette équipe. M.

 26   Jose Pablo Baraybar a proposé des membres de mon équipe. Et en 2000, je les

 27   connaissais, et c'est ainsi que j'ai été en mesure de compléter mon équipe.

 28   Q.  Est-ce que vous étiez présent lors des exhumations ?


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  1   R.  Oui, toujours. Si j'étais malade ou en congé, j'ai nommé un remplaçant.

  2   Mais j'étais toujours présent lors des exhumations sur les sites.

  3   Q.  Quel était votre rôle lors des exhumations ? Est-ce que vous étiez

  4   directeur ou… ?

  5   R.  Mon rôle principal était d'appliquer des protocoles que nous avions

  6   établis auparavant pour mener des exhumations. J'ai dû procéder à des

  7   vérifications de tout pour que les exhumations se fassent conformément à

  8   des protocoles.

  9   Q.  Lorsque vous écriviez vos rapports, quelles sources avez-vous utilisées

 10   pour les rédiger ?

 11   R.  C'étaient mes notes, mes notes personnelles que j'avais déjà copiées

 12   pour le Tribunal, mais les informations personnelles étaient déjà contenues

 13   dans des données, dans des recueils de photographies, dans des registres

 14   d'exhumations, s'il s'agissait des cadavres ou des objets trouvés sur les

 15   sites d'exhumations.

 16   Q.  Avez-vous consulté d'autres sources ou d'autres rapports pour rédiger

 17   vos rapports ?

 18   R.  Oui, j'étais constamment en contact avec Ian Hanson, qui était

 19   superviseur, avec le photographe qui prenait des photographies sur les

 20   sites d'exhumations et avec des policiers de la police judiciaire qui

 21   s'occupaient des registres qui étaient compilés sur place.

 22   Mme MacGREGOR : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que

 23   quatre rapports concernant les charniers de Srebrenica soient versés au

 24   dossier ainsi que trois rapports concernant des charniers de Prijedor, et

 25   je peux vous citer des numéros 65 ter, si vous le voulez.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   Mme MacGREGOR : [interprétation] Pour ce qui est de Kozluk, le rapport

 28   porte le numéro 04602. Le rapport pour ce qui est de la Bosnie orientale


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  1   porte le numéro 04603. Et pour ce qui est du rapport concernant Glogova 1

  2   porte le numéro 04611. Le rapport concernant Kevljani porte le numéro

  3   11049. Concernant le site de Pasinac, le rapport porte le numéro 11051. Le

  4   site de Glogova 1, le charnier L, porte le numéro 11052. Et pour ce qui est

  5   de Redak 1, le rapport porte le numéro 010 [comme interprété] --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections

  7   concernant le versement au dossier de ces rapports ?

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non. Mais j'aimerais qu'on réitère le

  9   numéro du rapport pour ce qui est du charnier de Redak, le numéro 65 ter de

 10   ce rapport. Si j'ai bien compris, il s'agit de 11053.

 11   Mme MacGREGOR : [interprétation] C'est vrai, c'est le bon numéro 65 ter.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce numéro n'apparaît pas dans le

 13   compte rendu, mais maintenant cela est consigné au compte rendu. Madame la

 14   Greffière, pourriez-vous nous donner des cotes pour ces documents.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le premier document recevra la cote

 16   P1761.

 17   Le document 11049 reçoit la cote P1764. Le document 11051 reçoit la cote

 18   P1765. Le document 11052 recevra la cote P1766. Et le document 11053 reçoit

 19   la cote P1767.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1761, à partir de cette cote jusqu'à la

 21   cote P1767 sont versées au dossier.

 22   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Mme Stewart vient de me dire que les extraits 92 ter de la déclaration du

 24   témoin sont versés au dossier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   Mme MacGREGOR : [interprétation] 65 ter 21903 et 29104, j'aimerais que ces

 27   extraits de ces deux déclarations soient versés au dossier.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous avez demandé leur


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  1   ajout à la liste 65 ter, d'abord.

  2   Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui, je m'excuse.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection ?

  4   Me Stojanovic ne dit rien, donc je suppose qu'il n'a pas d'objection.

  5   Madame la Greffière, quelles sont les cotes ?

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 29103 reçoit la cote P1768.

  7   Et le document 29104 reçoit la cote P1769, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les pièces à conviction P1768 et

  9   P1769 sont versées au dossier.

 10   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Maintenant, j'aimerais qu'on nous montre la pièce 1762.

 12   Q.  Professeur Wright, en attendant que la pièce soit affichée, j'ai

 13   demandé qu'on nous montre le rapport de 1998 concernant les exhumations

 14   dans la Bosnie orientale.

 15   Mme MacGREGOR : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 172

 16   dans le prétoire électronique dans la version en anglais, ce paragraphe. Et

 17   j'ai appris que dans la version en B/C/S il n'y a pas de photographie. Cela

 18   veut dire que des parties des textes qui figurent à côté de ces

 19   photographies n'ont pas été traduites. On peut s'occuper de cela plus tard.

 20   Q.  J'ai demandé donc qu'on nous montre une photographie concernant le

 21   charnier la route de Cancari 12. Est-ce que vous pouvez voir cette photo

 22   sur l'écran devant vous, Professeur Wright ?

 23   R.  Je vois la partie supérieure, et non pas la photographie entière.

 24   Q.  Nous allons demander que cela soit agrandi. Vous avez dit que les

 25   cadavres avaient été enlevés après avoir excavé. Et si vous regardez la

 26   photographie qui est affichée, vous pouvez voir que des dépouilles

 27   mortelles, des cadavres, sont restées sur le site. Pourquoi vous avez fait

 28   cela pour cette exhumation en particulier ?


Page 14424

  1   R.  Nous avons voulu avoir une idée de la disposition des cadavres dans

  2   l'intérieur du charnier, et puisque les conditions météorologiques étaient

  3   favorables, nous avons voulu montrer qu'il y avait d'autres cadavres en

  4   dessous des cadavres sur la surface, et c'est ce qu'on a fait dans le

  5   charnier Cancari 12. Mais à l'exception, en fait, du site de Kozluk, nous

  6   enlevions toujours des cadavres après les avoir retrouvés.

  7   Q.  A gauche sur la photographie, nous voyons une sorte de tranchée.

  8   Pouvez-vous expliquer à la Chambre de quoi il s'agit ?

  9   R.  Cela nous permet de voir des cadavres du côté et des couches des

 10   cadavres dans le charnier, et ce type de tranchée ou de caniveau permettait

 11   également à l'eau de pluie de partir et d'être pompée.

 12   Q.  Et c'est l'équipe d'excavation qui a fait cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Dans la deuxième phrase, on peut lire qu'il y avait une sorte de

 15   liquide qui coulait du côté droit des cadavres.

 16   R.  Oui. Tout à fait à droite, vous pouvez voir que les cadavres sont

 17   placés sur la surface du sol, et il y avait une mince couche de terre sur

 18   ces cadavres.

 19   Mme MacGREGOR : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la

 20   page 174 dans la version électronique.

 21   Q.  Il s'agit de Cancari 12. On voit une partie de cadavre de ce charnier,

 22   mais l'aspect de cette partie du corps est différent par rapport à ce qu'on

 23   a vu auparavant. Pouvez-vous nous expliquer cela ?

 24   R.  Si vous voyez un amoncellement de cadavres dans un charnier où il y a

 25   beaucoup de terre, les cadavres sont protégés de la putréfaction, de

 26   l'action de l'oxygène que par rapport aux cadavres qui se trouvent plus

 27   vers le haut du charnier. Et si on regarde cette couche de cadavres, on

 28   peut voir que les cadavres sont squelettonisés et les cadavres qui sont en


Page 14425

  1   dessous ont été préservés, et on voit quel était l'aspect de ces cadavres

  2   sur la photo. Donc puisqu'il y a des tissus mous sur ce cadavre, on ne peut

  3   pas, en fait, s'appuyer sur cet élément pour savoir à quel moment ce

  4   cadavre a été inhumé. Vous devriez savoir le contexte complet pour ce qui

  5   est du cadavre et du charnier.

  6   Q.  Qu'est-ce que vous avez voulu dire lorsque vous avez dit : "Si vous

  7   regardez seulement un cadavre et sa disposition dans le charnier" ?

  8   R.  Les cadavres qui sont placés vers la surface du charnier sont

  9   squelettonisés rapidement, et les cadavres qui sont en dessous sont

 10   préservés. Les tissus mous sont préservés puisqu'il n'y a pas suffisamment

 11   d'oxygène pour que les bactéries se propagent.

 12   Q.  Merci.

 13   Mme MacGREGOR : [interprétation] A la page 176 dans le prétoire

 14   électronique de la même pièce.

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qu'on voit ?

 16   R.  C'est la vue en face d'un crâne. On voit un morceau de tissu qui couvre

 17   une partie du nez. Et on voit également une partie, une moitié de l'orbite

 18   oculaire.

 19   Q.  Lorsque vous avez trouvé ces tissus et ces liens ou ligatures, est-ce

 20   que vous les avez enlevés ?

 21   R.  Non. Puisque nous avons essayé de ne pas retourner tout cela, nous

 22   nettoyions des cadavres et des vêtements, et nous les mettions dans des

 23   sacs pour les dépouilles mortelles pour les envoyer dans la morgue.

 24   Q.  Merci.

 25   Mme MacGREGOR : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 1761.

 26   Q.  Professeur Wright, il s'agit de votre rapport concernant Kozluk. La

 27   Chambre a déjà entendu des témoignages d'autres témoins concernant des

 28   exhumations des charniers de Kozluk, et également le témoignage de Dean


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  1   Manning par rapport à cela.

  2   Mme MacGREGOR : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on regarde la

  3   page 22 dans le prétoire électronique, dans la version en anglais, et il

  4   s'agit de la page 23 dans la version en B/C/S. En fait, ici, il y a le

  5   texte en dessous de la photographie, et il vaut mieux afficher cela sur un

  6   seul écran. Je vois que dans la version en B/C/S il n'y a pas de

  7   photographie. S'il n'y a pas d'objection de la Défense, il serait mieux

  8   qu'on montre la version en anglais.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous n'avez pas

 10   d'objection pour qu'on procède ainsi ?

 11   Continuez. C'est déjà affiché à l'écran.

 12   Mme MacGREGOR : [interprétation]

 13   Q.  Donc, Professeur Wright, il s'agit d'une image à deux dimensions.

 14   J'espère que vous êtes en mesure de nous expliquer quelle était la

 15   troisième dimension, ou la profondeur du charnier et sa signification

 16   lorsqu'il s'agit de la disposition des cadavres et des points rouges.

 17   Pouvez-vous nous expliquer cela, la disposition des cadavres, indiquée par

 18   ces points rouges et à quelle profondeur du charnier les cadavres se

 19   trouvaient ?

 20   R.  Oui. Je vois une carte que nous avons préparée ici, et vous voyez que

 21   les cadavres sont représentés avec des symboles. Au milieu, il y a beaucoup

 22   de cadavres qui se trouvaient sur une pente, il y avait beaucoup de

 23   douilles, beaucoup de verres cassés qui se trouvaient entre les cadavres,

 24   et en particulier on voit beaucoup de choses comme cela à droite, en haut à

 25   droite, et sur les contours de la pente où les cadavres étaient disposés.

 26   Q.  Vous avez clairement répondu à ma question, mais lorsque vous dites que

 27   des cadavres [comme interprété] "se trouvaient entremêlés avec les

 28   cadavres", en haut on voit cela clairement, mais est-ce que c'était le cas


Page 14427

  1   dans la profondeur du charnier ?

  2   R.  Non, c'était partout avec les cadavres.

  3   Q.  Merci.

  4   Mme MacGREGOR : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 30 en

  5   anglais et la page 31 en B/C/S, dans la version électronique. Mais il vaut

  6   mieux peut-être qu'on garde la version en anglais affichée à l'écran, si la

  7   Défense n'a rien contre cela.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question. Nous

  9   avons vu une image à deux dimensions. Est-ce qu'il existe un modèle

 10   informatisé à trois dimensions de ce que vous avez trouvé ? Car au milieu

 11   de ce que nous voyons, il est assez difficile d'identifier ce que l'on

 12   voit. C'est un mélange gris et noir.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai soumis avec mon

 14   rapport une image à plusieurs dimensions qui aurait satisfait ce besoin,

 15   donc vous pourriez voir les cartouches et les cadavres de tous les points

 16   de vue.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Très bien. Cela existe.

 18   Veuillez poursuivre, Madame MacGregor.

 19   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Alors si vous regardez en haut de l'écran devant vous, on voit que cela

 21   vient du même charnier KK3. Mais vous avez dit dans votre rapport que vous

 22   n'avez pas pu rechercher des balles dans le KK3 sous les cadavres, parce

 23   que vous utilisez cette image comme guide. Est-ce que vous pouvez expliquer

 24   ce que cela veut dire exactement ?

 25   R.  Oui, effectivement. On a pu trouver les douilles, mais les balles

 26   n'étaient pas encastrées dans le sol sous ces cadavres. Ce que l'on voit

 27   ici est la vue en direction de la pente que j'ai mentionnée, et au fond,

 28   vous voyez l'herbe verte, et du haut de cette herbe, nous avons déjà enlevé


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  1   pas mal de cadavres. Donc ici, on voit le peu de cadavres qui restent en

  2   bas de la pente. Je n'ai aucun souvenir d'avoir trouvé des balles

  3   encastrées dans le sol de la même façon que nous en avons trouvées dans le

  4   domaine que nous appelons Kozluk 1.

  5   Q.  Vous rappelez-vous si vous avez utilisé des détecteurs de métal dans ce

  6   domaine sous les corps en KK3 ?

  7   R.  Je ne m'en souviens pas, mais j'imagine que cela a sûrement été fait

  8   par le responsable des détecteurs de métal, Roland Wessling, mais je ne

  9   m'en souviens pas exactement.

 10   Mme MacGREGOR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir en

 11   prétoire électronique la page 29, qui est la page 30 en B/C/S. Et je vous

 12   demande de mettre l'image, la page en anglais à l'écran. Je vais demander à

 13   l'huissier de nous montrer les deux images, si possible, en dégrossissant

 14   l'image.

 15   Q.  C'est une photo d'un homme qui tient quelque chose à la main et vous

 16   l'avez identifié comme de la broussaille, de la végétation. Est-ce que vous

 17   pouvez nous expliquer si les racines de cette végétation se trouvent dans

 18   le sol sous le corps ?

 19   R.  Oui, et c'est mort parce que cela a été couvert par des cadavres, mais

 20   c'est toujours en place; donc effectivement, enraciné dans l'argile en bas

 21   des cadavres. Et préservé, encore une fois, étant donné le manque d'oxygène

 22   et l'humidité de la zone.

 23   Q.  Nous revenons à votre rapport sur Glogova, donc la pièce 1763. Nous

 24   attendons son apparition à l'écran - et nous allons regarder la page 38 en

 25   anglais, et la page 36 en B/C/S - et vous avez décrit des éléments de ce

 26   rapport de ce charnier qui vous donnaient l'impression que c'était lié à

 27   l'entrepôt Kravica. A quel moment est-ce que vous vous êtes rendu à

 28   l'entrepôt de Kravica, avant ou après l'exhumation ?


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  1   R.  On m'a emmené à l'entrepôt probablement en 1998, mais sans aucune

  2   intention d'y travailler d'une façon ou d'une autre. Le travail a été

  3   effectué vers la fin de 2000, et pendant mes travaux d'exhumations à

  4   Glogova, je me suis rendu sur le site de cet atelier. En 2000.

  5   Q.  Oui, encore une fois. Et est-ce qu'on vous avait déjà suggéré le lien

  6   entre Kravica et Glogova ?

  7   R.  Oui, j'imagine que oui, mais je ne m'en souviens pas exactement.

  8   Q.  Et qui vous l'aurait suggéré ?

  9   R.  Les enquêteurs, je pense. Je me rappelle savoir pourquoi on m'a demandé

 10   de procéder à l'exhumation du site de Glogova, mais je me rappelle pas à

 11   quel moment, à quelle occasion on me l'a dit. Donc lien avec Kravica, oui,

 12   j'en étais conscient.

 13   Q.  Et si on regarde l'image à droite en haut, l'image en haut et l'image

 14   du milieu à droite, il s'agit de quoi exactement ?

 15   R.  Cela démontre les exhumations au charnier de Glogova et des restes qui

 16   viennent du bâtiment, enfin de l'entrepôt de Kravica, mélangés avec les

 17   cadavres.

 18   Q.  Est-ce que vous avez enlevé ces éléments ?

 19   R.  Oui, il y a eu exhumation, et on a enregistré ce qu'on a trouvé.

 20   Q.  Et vous vous souvenez où ces éléments ont atterri par la suite ?

 21   R.  Eh bien, Mike Hedley a produit un rapport sur l'atelier et le lien

 22   entre les artefacts et les exhumations, mais je ne me rappelle pas

 23   exactement ce qui s'est passé après.

 24   Q.  Est-ce que vous avez discuté de ces éléments avec Mike Hedley ?

 25   R.  Oui, je suis allé à l'entrepôt avec M. Hedley et nous avons parlé de la

 26   similitude entre les produits, les résultats de notre exhumation et ce qui

 27   était à l'époque cet atelier.

 28   Q.  Est-ce que vous avez a revu son rapport final ?


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  1   R.  Non. C'est seulement l'autre jour que je l'ai vu.

  2   Q.  Et lorsque vous dites "l'autre jour", vous voulez dire en préparant ce

  3   témoignage ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et une fois que vous l'avez vu, est-ce que vous avez tiré des

  6   conclusions ou établi des opinions ?

  7   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que vous ralentissiez dans le

  8   prétoire.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, mes conclusions en ce qui concerne

 10   l'artefact de Glogova, j'ai constaté que son rapport soutenait mes

 11   conclusions.

 12   Mme MacGREGOR : [interprétation] Passons maintenant à la page 37 dans le

 13   prétoire électronique, page 35 en B/C/S. Et encore une fois, je demande à

 14   ce que l'on montre la version anglaise à l'écran pour voir le détail de la

 15   photographie. Et je vous demande de regarder de plus près la première photo

 16   en haut. Très bien.

 17   Q.  Pour le béotien, c'est un peu plus difficile de comprendre de quoi il

 18   s'agit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, surtout ce qui est indiqué

 19   par la flèche ?

 20   R.  C'est un crâne éclaté, ce sont les pièces blanches. Et il y a un

 21   morceau de métal qui est à intérieur du crâne, et l'on m'a dit que ça

 22   venait d'une grenade, et c'est un expert en munition qui me l'a dit.

 23   Mme MacGREGOR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons descendre un tout

 24   petit peu et regarder les deux photos suivantes.

 25   Q.  Au milieu de la page, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il

 26   s'agit ?

 27   R.  C'est une photo de la chair momifiée d'omoplate, et à gauche, vous

 28   voyez un morceau de métal qui en ressort. Et à droite, l'archéologue a


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  1   retiré le bout de métal de cette fente, et j'ai oublié ce qu'on a dit que

  2   c'était ce bout de métal, mais très clairement c'était coincé dans la

  3   chair. Et c'est un bout de métal, je ne sais pas d'où ça venait, mais cela

  4   avait pénétré l'omoplate.

  5   Q.  Donc ces restes que vous avez vus à Glogova -- disons, j'aimerais

  6   savoir si vous avez vu le même type de dommage à des cadavres que vous avez

  7   vus dans d'autres charniers que vous aviez exhumés ?

  8   R.  Je ne me rappelle pas avoir vu ce même type de blessure.

  9   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci. Je n'ai plus besoin de ce rapport.

 10   Q.  Y compris les expériences que vous avez eues en dehors de la Bosnie --

 11   excusez-moi. Non, je vous demande de biffer cette question. Cette dernière

 12   semaine, le Tribunal a entendu beaucoup de questions sur les cadavres dans

 13   les charniers. Est-ce que c'était possible de les considérer comme des

 14   victimes de bataille dans ce champ et qui auraient pu être enterrées ? Est-

 15   ce que vous avez une expérience quelconque en ce qui concerne l'exhumation

 16   de charniers suite à des batailles -- avec des victimes de bataille ?

 17   R.  J'étais principal conseiller à une équipe d'Oxford qui ont travaillé

 18   sur l'exhumation de soldats australiens de la Première Guerre mondiale, et

 19   c'était dans le nord-est de la France. J'ai vu des charniers là, j'ai vu

 20   des cadavres. Je n'ai pas participé à leur exhumation, mais j'ai vu la

 21   carte qui a été produite par la suite, et les cadavres ont été disposés à

 22   travers les charniers de façon respectueuse. Disons qu'il y avait du

 23   respect montré envers les décédés en ce qui concerne la disposition de

 24   leurs corps qui étaient en rang, et pas seulement entassés dans des

 25   charniers.

 26   Q.  Est-ce que vous avez vu quelque chose en Bosnie lors des exhumations

 27   que vous avez effectuées qui était similaire ?

 28   R.  Non. Dans le cas de tous les charniers que j'ai exhumés, les cadavres


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  1   étaient enchevêtrés, et pas disposés en rang, donc on avait vraiment

  2   l'impression que ces cadavres, ces corps avaient été jetés dans des

  3   charniers.

  4   Q.  Merci.

  5   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai, pour ma part, encore une question.

  7   La dernière question était de savoir si vous aviez une expérience

  8   quelconque en ce qui concerne les victimes de guerre ou de bataille, et

  9   vous avez décrit la façon de les enterrer, de façon régulière dans le nord

 10   de la France, et vous avez dit qu'en ce qui concerne les charniers que vous

 11   avez inspectés en Bosnie, que les corps étaient empilés ou versés d'une

 12   façon désordonnée dans les charniers.

 13   Est-ce que cela veut dire quelque chose en ce qui concerne la

 14   probabilité oui ou non que ce soit des victimes de bataille ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais dû dire, Monsieur le Président,

 16   que les Australiens avaient été enterrés par les Allemands, ces personnes

 17   avaient été tuées par les Allemands dans des tranchées ou près des

 18   tranchées allemandes, et c'étaient les Allemands qui les avaient enterrées.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas vraiment une réponse

 20   à ma question. Ma question était de savoir si la façon dont on enterre un

 21   cadavre, est-ce que cela suffit pour démontrer les circonstances de la mort

 22   des personnes, c'est-à-dire suite à une bataille ou non ? Est-ce que cela

 23   veut dire plus sur le fait que c'était l'ennemi ou quelqu'un du même côté,

 24   est-ce que cela veut dire quelque chose en ce qui concerne la discipline

 25   qui prévaut quant à l'enterrement des cadavres ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense avoir compris maintenant. Je ne

 27   voudrais pas généraliser dans ma réponse. On m'a demandé de commenter et de

 28   dire si j'avais vu ou si j'avais participé à l'exhumation de victimes des


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  1   batailles, et je vous ai décrit ce site unique.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends bien que ce n'est pas

  3   du tout la même chose qu'est-ce que vous avez vu en Bosnie, mais vous dites

  4   que vous ne tirez pas de conclusion en ce qui concerne un enterrement

  5   désordonné peut indiquer si oui ou non ce sont des cadavres qui proviennent

  6   de victimes de guerre.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je ne peux pas tirer des

  8   conclusions.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   Maître Stojanovic, nous sommes proches de la pause. Je pense qu'il serait

 11   préférable peut-être de faire la pause maintenant et vous allez procéder au

 12   contre-interrogatoire après la pause.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc faire la pause.

 15   Et Monsieur Wright, l'huissier va vous escorter hors du prétoire, et

 16   nous vous demandons de revenir d'ici 20 minutes.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons revenir à 11 heures moins

 19   10.

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

 21   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire entrer le

 23   témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Wright, vous êtes bien

 26   installé. Vous allez maintenant être contre-interrogé par Me Stojanovic,

 27   qui est conseil de M. Mladic. Il est à votre gauche.

 28   Maître Stojanovic, vous pouvez y aller.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  2   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Professeur.

  4   R.  Bonjour.

  5   Q.  Professeur Wright, est-ce que vous pouvez dire à la Chambre de première

  6   instance la chose suivante : en 1997, lorsque vous avez commencé à

  7   travailler pour le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, avez-vous

  8   obtenu des informations concernant le contexte entourant Srebrenica, et

  9   comment avez-vous obtenu ces informations ?

 10   R.  En 1997, je n'ai pas participé à l'investigation sur Srebrenica.

 11   J'étais à Brcko. Mais c'est en 1998 que j'ai commencé à travailler sur les

 12   investigations liées à Srebrenica. Alors on m'a expliqué pourquoi j'avais

 13   été engagé et l'on m'a montré des images aériennes et les investigateurs

 14   m'ont dit où, d'après eux, il pourrait y avoir des fosses et des tombes, et

 15   ensuite c'était à moi de décider si on allait procéder à des excavations et

 16   sur quelles tombes, bon, pour des raisons logistiques il fallait choisir.

 17   Donc, on m'a donné des conseils d'ordre général en m'indiquant ce que

 18   j'étais censé faire et, oui, j'ai fait ce que j'ai été chargé de faire et

 19   j'ai été chargé des excavations.

 20   Q.  Qui a constitué l'équipe et qui était chargé de déterminer de quel type

 21   d'experts on avait besoin pour faire les excavations ?

 22   R.  Il s'agissait là d'une discussion impliquant moi-même et M. Jose Pablo

 23   Baraybar concernant la constitution de cette équipe en 1998. En 1999 et

 24   2000, c'est moi qui ai choisi les personnes sur une liste qui s'étaient

 25   portées candidats suite à une vacance publiée par le TPIY qui recherchait

 26   des experts, donc j'ai été chargé de constituer cette équipe et de choisir

 27   ces personnes.

 28   Q.  Est-il vrai, Professeur, de dire qu'il a été indiqué qu'aucun expert de


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  1   l'ancienne Yougoslavie, y compris de Bosnie-Herzégovine, ne devait faire

  2   partie de l'équipe ?

  3   R.  Oui, c'est bien comme cela que j'ai perçu les choses, et sur les sites

  4   d'excavation à proprement parler, les chauffeurs n'étaient pas des

  5   personnes du pays. Bon, ce n'est pas moi qui ai décidé de ces règles.

  6   Q.  Au cours de vos travaux dans le cadre de ces chantiers d'excavation de

  7   sites primaires et secondaires, y avait-il des personnels du pays qui y

  8   participaient de quelconque manière ?

  9   R.  Non, absolument pas.

 10   Q.  Je voudrais vous demander de bien vouloir éclairer le point suivant.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et pour cela, il faudra se reporter au

 12   document P1762. J'espère que j'ai bien le bon chiffre. Sinon, il s'agit

 13   dans la liste 65 ter du numéro 04602. Est-ce que l'on peut avoir et la

 14   version anglaise et la version en B/C/S, je vous prie.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, la pièce 04602, Maître

 16   Stojanovic, est la P1761.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, pardon. C'est moi qui ai fait cette

 18   erreur. Il nous faut le document P1761. Merci, Monsieur le Juge, de votre

 19   aide. Est-ce que l'on peut se reporter à la page 6, je vous prie.

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  Quelle est la différence entre un site individuel et un site commun

 23   dans la procédure que vous utilisez ?

 24   R.  Eh bien, en matière de médecine légale, le fait de savoir combien il

 25   faut qu'il y ait d'individus avant que cela ne constitue une fosse commune

 26   fait l'objet de beaucoup de débats. Notre hypothèse était que, eh bien,

 27   manifestement, il fallait qu'il y ait plus d'un corps pour que cela

 28   constitue une fosse commune, mais quoi qu'il en soit, la définition


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  1   importait peu parce qu'il y avait là des dizaines de corps, et, par

  2   conséquent, personne n'aurait remis en cause l'utilisation du terme de

  3   "fosse commune". Je ne pense pas qu'il y ait une véritable définition

  4   précise de ce qui constitue un charnier ou une fosse commune par rapport à

  5   une fosse contenant plusieurs sépultures.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bien. Maintenant, reportons-nous à la page

  7   13 dans la version en anglais et page 14 dans la version B/C/S.

  8   Q.  Est-ce que vous pouvez nous fournir des explications à ce sujet. Donc,

  9   vous donnez des informations détaillées concernant les corps qui ont été

 10   trouvés, soit des restes partiels, soit des corps entiers qui ont été

 11   trouvés à Kozluk, et vous indiquez qu'il y avait au moins 451 personnes --

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir les pages

 13   suivantes dans les deux versions, parce que la description se poursuit sur

 14   la page suivante. Voilà. Il s'agit là du bon paragraphe.

 15   Q.  Vous nous dites que le nombre total de corps est supérieur à 451

 16   personnes et qu'il peut aller jusqu'à 660 personnes. Quels critères avez-

 17   vous utilisés qui vous font arriver à cette conclusion, comment arrivez-

 18   vous au nombre de personnes qui se trouvaient dans cette fosse ?

 19   R.  Eh bien, d'après la traduction, lorsque vous dites comment est-ce que

 20   vous arrivez à calculer le nombre de personnes, on a l'impression que j'ai

 21   calculé le nombre de personnes. Ce n'est pas cela. J'estime le nombre

 22   d'individus que je retrouve sur le site et cela repose -- ça figure sur la

 23   page précédente où je donne les quatre hypothèses. En fait, il y avait 291

 24   corps entiers que nous avons enlevés.

 25   Est-ce que l'on peut passer à la page précédente [comme interprété] ?

 26   Voilà. Donc, ce sont des personnes qu'on a retrouvées sur Kozluk. Et

 27   nous avons aussi récupéré des restes partiels qui restent des excavations

 28   effectuées en octobre 1995, et là, on ne sait pas de combien d'individus il


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  1   s'agit. Et ensuite, pour ce qui est de Cancari 3, fosse secondaire, nous

  2   avons estimé que, selon la morgue, il y avait à Cancari 160 individus, et

  3   nous avons fait le lien entre Cancari et Kozluk du fait des tessons de

  4   bouteille qui avaient été transférés.

  5   Puis il y a une autre fosse, Cancari 1, qui n'avait pas encore fait l'objet

  6   de fouilles, mais que nous avons fouillée. Je suis parti du principe qu'il

  7   y avait le même ordre de grandeur qu'à Cancari 3, voilà. Et donc, j'arrive

  8   à une estimation très grossière en vertu de laquelle nous avions plus de

  9   451 personnes au départ sur le site de Kozluk et que le nombre maximum peut

 10   s'élever à 660 personnes. Ce n'est pas là un décompte précis. C'est une

 11   estimation grossière.

 12   Q.  Je vous prie de bien vouloir nous expliquer quelle méthodologie vous

 13   utilisiez lorsque vous procédiez à cette estimation du nombre de corps, et

 14   qu'est-ce qui vous fait dire que ce nombre peut aller jusqu'à 660 personnes

 15   ?

 16   R.  Eh bien, dans le cas de Kozluk, j'ai pris l'estimation du nombre

 17   d'individus à Kozluk séparément, à partir des chiffres qui m'ont été

 18   communiqués par la morgue. Ce n'est pas moi qui ai calculé ce nombre. Et

 19   j'ai procédé de la même manière pour Cancari 3, c'est-à-dire que j'ai pris

 20   en compte le nombre de personnes qui avaient été déterminées par la morgue

 21   et non pas par moi-même. Suite à cela, je formule une hypothèse selon

 22   laquelle Cancari 1, il y avait vraisemblablement à peu près le même nombre

 23   de personnes enterrées qu'à Cancari 3, mais Cancari 1 n'avait pas été

 24   fouillé, et cela m'amène à arriver à une estimation approximative

 25   supérieure à 451 personnes qui se trouvaient au départ sur le site de

 26   Kozluk.

 27   Donc nous savons à partir de chiffres de la morgue combien d'individus ont

 28   été exhumés du site de Kozluk, mais nous savons qu'ils ont été transférés


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  1   de Cancari 1 et Cancari 3 sur la base des objets et artéfacts que nous

  2   avons retrouvés à Cancari 1 et Cancari 3.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux vous poser une

  4   question. Lorsque vous parlez de corps entiers qui ont été exhumés, vous

  5   voulez dire l'intégralité du corps, c'est-à-dire que tout est présent ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Cela peut être un corps auquel il manque

  7   une main, mais c'est un corps qu'il faut regarder avec soin pour savoir

  8   quelles sont les parties manquantes.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est-à-dire que si l'on trouve la main

 10   ailleurs dans la même zone ou peut-être dans la même tombe, peut-être que

 11   cette main était comptabilisée dans votre estimation de manière séparée,

 12   c'est-à-dire que vous arrivez à une conclusion où il y a plus de personnes

 13   qui ont été enterrées.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de parties de corps, de

 16   morceaux de cadavres. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de compter deux fois

 17   une seule et même personne parce qu'on trouve des parties du corps dans

 18   différents endroits ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, alors n'oubliez pas, Monsieur le

 20   Président, que ce n'est pas moi qui faisais le décompte. C'est la morgue.

 21   Je sais qu'à la morgue on ne compte pas la main comme un individu. J'ai

 22   confiance en la morgue, je connais leur procédure, même si je ne la connais

 23   pas précisément.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous faites référence à des corps

 25   entiers et des parties de corps. Est-ce qu'il se peut qu'un corps presque

 26   entier auquel il aurait manqué une partie, par exemple, une main, est-il

 27   possible que ce fait aurait pu militer pour un nombre de corps estimés plus

 28   important que le nombre réel ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, alors, pour répondre à cela, je dirais

  2   que la morgue a reçu des corps entiers, et donc il y a un décompte, un

  3   relevé des corps reçus. Et la morgue reçoit aussi les morceaux de cadavres.

  4   Et moi, je n'ai pas participé à la procédure, à l'analyse de ces parties de

  5   corps, et voilà pourquoi dans ce paragraphe j'exprime une sorte

  6   d'interrogation, une incertitude sur le point que vous soulevez

  7   précisément.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Vous pouvez poursuivre, Maître.

 10   Le micro, s'il vous plaît, Maître Stojanovic.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Je vous remercie, Professeur. J'aimerais vous présenter un document, et

 13   voilà pourquoi j'ai posé ces questions au préalable. Il s'agit de documents

 14   de la collection P1481, page 7.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Si vous vous en souviendrez, Messieurs les

 16   Juges, il s'agit d'une carte concoctée par un témoin qui est venu déposer

 17   la semaine dernière. C'est un enquêteur qui a donc préparé cette carte.

 18   Q.  Et en attendant que cette carte apparaisse à l'écran, je voudrais vous

 19   redemander une fois de plus, Monsieur, si cela signifie que dans cette

 20   estimation approximative, qui va jusqu'à 660 corps dans le site primaire de

 21   Kozluk --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez répéter la

 23   dernière partie de votre phrase que l'interprète n'a pas comprise.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, merci, Messieurs les Juges.

 25   Q.  Est-ce que j'ai bien compris ? Dans votre estimation approximative, qui

 26   va jusqu'à 660 corps dans le site primaire de Kozluk, est-ce que vous

 27   incluez une estimation de corps du site primaire et secondaire en CR1,

 28   c'est-à-dire Cancari 1 ?


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  1   R.  Oui, en effet, c'est explicite dans les sections que nous avons

  2   étudiées tout à l'heure et qui incluent une estimation de Cancari 1.

  3   Depuis, il y a eu des excavations à Cancari 1, pas sous mes ordres, et donc

  4   je ne sais pas combien de corps y ont été trouvés.

  5   Q.  Professeur, oui, alors ce qui m'interpelle et ce que je ne comprends

  6   pas bien, c'est cette carte. Est-ce que vous voulez bien regarder en

  7   particulier le centre. On va essayer de grossir la zone, en particulier

  8   celle de Kozluk, et reprendre les annotations en vert autour de Cancari.

  9   Alors d'après cette carte qui a été préparée par Dean Manning, les

 10   enquêteurs estiment que le site secondaire de Cancari 3, comme vous l'avez

 11   dit, et Cancari 2 sont liés au site primaire à Kozluk, alors que sur cette

 12   carte, il n'est pas fait de relation entre Cancari 1 et le site primaire de

 13   Kozluk. Est-ce que vous voyez cela, Monsieur ?

 14   R.  Oui, et je vois ce que vous indiquer, et je n'en sais pas 

 15   l'explication. Alors, peut-être que le titre donné sur le site avec les

 16   tessons de bouteille, je me suis trompé, mais il faudrait que je m'en

 17   reporte à mon rapport pour voir s'il faut faire la relation entre Cancari 1

 18   ou Cancari 2 pour ce qui est de ces tessons de bouteille qui ont été

 19   retrouvés. C'est dans le rapport de 1999.

 20   Q.  Bon. Alors peut-être qu'on pourra se pencher là-dessus après la pause.

 21   Est-ce que vous pouvez me dire si vous vous souvenez si, en dehors de ces

 22   deux sites secondaires qui portent le titre de la rue Cancari, il y en a eu

 23   d'autres qui sont liés au site primaire de Kozluk, et ce, en vertu des

 24   objets ou artéfacts que vous y avez retrouvés ?

 25   R.  Non, je n'ai pas en tête un autre site secondaire qui serait lié à

 26   Kozluk.

 27   Q.  Est-ce que vous voulez bien dire aux Juges de la Chambre si vous avez

 28   participé à des exhumations d'autres sites secondaires sur la route de


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  1   Cancari, en dehors de Cancari 3 ?

  2    R.  Oui, en effet, j'ai dirigé les fouilles sur le site de Cancari 12.

  3   Q.  Alors vous serez d'accord avec moi pour dire que cela était lié aux

  4   événements de Branjevo et non pas de Kozluk ?

  5   R.  Alors oui, si j'ai bien compris, c'est ce qui découle de l'analyse du

  6   terrain. Lorsque nous avons procédé aux fouilles de Cancari 12, j'ai

  7   constaté qu'il y avait une terre qui était mélangée aux restes humains et

  8   qui n'était pas une terre d'origine, et donc on a demandé une analyse

  9   d'expert. C'est le Dr Tony Brown qui l'a demandée, et je sais que d'après

 10   ce rapport il fait le lien entre Cancari 12 et un site ou une tombe à la

 11   ferme de Branjevo.

 12   Q.  Du fait que c'était vous qui meniez le projet ou le chantier, est-ce

 13   que vous pouvez nous dire s'il a été déterminé qu'à l'issue de l'analyse de

 14   l'ADN, il y a un morceau de cadavre dans la tombe primaire de Kozluk et la

 15   même partie du corps -- une autre partie du corps que l'on a retrouvée dans

 16   la tombe secondaire ou le site secondaire de Cancari 3 ?

 17   R.  Non, je n'ai pas connaissance de l'analyse d'ADN qui a été réalisée

 18   bien après que j'ai terminé mes fouilles et je n'ai pas fait partie de

 19   l'équipe qui a procédé à l'analyse de ces résultats.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, si je regarde le

 21   témoignage précédent du témoin, je vois qu'il a décrit qu'il y avait des

 22   tessons de bouteille de couleur verte dans la fosse de route Cancari 3, ce

 23   qui ne correspond pas à la ligne rouge sur la carte qui n'a pas été

 24   préparée par ce témoin. Ai-je raison de dire cela, puisque la carte a été

 25   dessinée après que le témoin avait fini ce travail, parce qu'il a dit que

 26   Cancari 1 n'a pas été exhumé par lui-même. Il y aurait eu des erreurs à un

 27   stade ultérieur, mais ce témoin n'est pas en mesure de répondre à des

 28   questions ou peut-être est-ce que ce sont les questions qui devraient être


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  1   posées à la personne qui a dessiné cette carte ? Puisque tout cela sème la

  2   confusion à l'esprit du témoin.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai compris ce que vous venez de dire. Je

  4   ne vais plus utiliser cette carte. Mais j'accepte que des tessons de

  5   bouteille trouvés dans la fosse Cancari 3 est en lien direct avec le site

  6   primaire de Kozluk. Et je pense que c'est ce dont le témoin précédent a

  7   parlé.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien que les lignes rouges nous

  9   fassent penser à quelque chose de différent sur cette carte.

 10   Il faut d'abord tout vérifier, lire à nouveau tout cela pour voir s'il

 11   s'agit des erreurs ou pas. Continuez.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Professeur, j'aimerais vous poser la question suivante : par rapport au

 14   contexte des événements liés au site primaire de Kozluk, avez-vous été

 15   informé du fait que les personnes qui étaient victimes à Kozluk avaient été

 16   emmenées sur le site d'exécution à Kozluk, et de quelle direction ces

 17   victimes avaient été emmenées sur ce site d'exécution à Kozluk ?

 18   R.  Je ne me souviens pas d'avoir été informé là-dessus. Je devrais peut-

 19   être vous dire davantage concernant la découverte du site primaire de

 20   Kozluk. Cela est arrivé puisque dans la fosse commune Canari 3, on a trouvé

 21   des tessons de bouteille de couleur verte, et nous devions expliquer

 22   pourquoi ces milliers de tessons de bouteille avaient été trouvés dans le

 23   charnier. Nous avons trouvé des étiquettes sur des tessons qui étaient

 24   entremêlés avec des cadavres et on a trouvé le nom de Vitinka, le nom d'une

 25   usine de bouteilles à Kozluk, après quoi on a trouvé cela sur le site

 26   primaire de Kozluk. En 1998, on a donc découvert cela, et en 1999 on a

 27   exhumé des cadavres de ce site. Mais je ne me souviens pas d'avoir été

 28   informé de quelle direction ces victimes avaient été emmenées à Kozluk.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous n'avez pas

  2   informé si les gens ont été tués à Kozluk ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai omis cela.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne saviez même pas si ces personnes

  5   avaient été tuées à Kozluk.

  6   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'ils ont été enterrés dans la

  8   fosse primaire de Kozluk ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense, et c'est mon avis personnel, que ces

 10   victimes avaient été fusillées à Kozluk, exécutées à Kozluk, puisqu'il y

 11   avait beaucoup de douilles, des centaines de douilles qui ont été trouvées

 12   avec les cadavres.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   Continuez.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 16   Q.  J'aimerais vous poser une question de suivi, à savoir j'aimerais savoir

 17   votre avis personnel concernant le site d'exécution de ces victimes. En

 18   respectant la déontologie de votre profession, pourriez-vous nous dire si

 19   tous les cadavres trouvés à Kozluk avaient été exécutés sur place, sur le

 20   site à Kozluk, ou bien est-ce qu'il y avait des cadavres qui avaient été

 21   posés sur ce site et qui avaient été tués ailleurs ?

 22   R.  Voilà quelle a été ma conclusion : vu la disposition des cadavres sur

 23   le sol et vu le nombre de douilles qui ont été trouvées sur place, je suis

 24   arrivé à la conclusion que ces personnes avaient été tuées sur place. Je

 25   n'essaie pas de dire que toutes ces victimes avaient été tuées sur place.

 26   Il est possible qu'il y en a eu qui avaient déjà été mortes et qui avaient

 27   été ajoutées à ces cadavres, des personnes tuées sur place. Mais vu l'état

 28   de préservation de ces cadavres, si ces corps avaient été amenés et


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  1   enterrés en même temps où d'autres victimes ont été tuées sur place. Donc,

  2   selon moi, toutes ces personnes avaient été tuées au même moment.

  3   Q.  Merci, Je vous pose cette question parce que d'après notre cause, ces

  4   personnes ont été amenées de l'école de Rocevic, comme cela est indiqué

  5   dans l'acte d'accusation, mais il y avait également des exécutions faites

  6   devant l'école. Et j'aimerais vous poser cette question pour savoir si

  7   durant votre travail sur ces exhumations, vous avez reçu des informations

  8   disant qu'il y avait des personnes qui avaient été tuées devant l'école de

  9   Rocevic et, après, avaient été amenées sur ce site pour y être enterrées ?

 10   R.  Non, je ne me souviens pas de cela. Est-ce qu'on parle du charnier de

 11   Kozluk ou des charniers en général ?

 12   Q.  Je vous ai posé la question concernant le charnier ou la fosse commune

 13   à Kozluk. J'aimerais savoir s'il est vrai que ces tessons de bouteille

 14   trouvés dans le site secondaire, Cancari 3, qui correspondaient à des

 15   tessons de bouteille trouvés dans le site primaire de Kozluk, n'avaient pas

 16   été conservés ?

 17   R.  Excusez-moi, comment cela n'avait pas été conservé ou préservé, qui

 18   n'avait pas été préservé par le Tribunal international de La Haye ? Je suis

 19   sûr que nous avons relevé des exemplaires de tessons de bouteille sur les

 20   deux sites, mais moi, je n'étais pas en charge de conserver des pièces

 21   après cela. Lorsque j'ai remis tous les moyens de preuve, je n'étais plus

 22   en charge de leur préservation.

 23   Q.  J'ai voulu savoir si ces tessons de bouteille avaient été préservés

 24   quelque part et qu'on peut les trouver aujourd'hui pour les analyser à

 25   nouveau ?

 26   R.  J'ai compris votre question. Je ne sais pas si cela est possible.

 27   Q.  Merci, Professeur.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant dans


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  1   le système de prétoire électronique le numéro 65 ter 04603. Si je ne

  2   m'abuse, cela devrait être la pièce à conviction P1762. Et j'aimerais --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] P1762, et non pas 7162.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Juge. Peut-on

  5   afficher la page 34 maintenant dans la version anglaise de ce document, et

  6   le document est la page 36 dans la version en B/C/S du même document.

  7   Q.  Professeur, pourriez-vous nous expliquer ces estimations et ce chiffre

  8   de 3 474 cadavres ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Comment êtes-vous arrivé à ces données et à ces estimations ? Quelles

 11   étaient les méthodes que vous avez utilisées pour y arriver ?

 12   R.  Oui --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je pense que cela

 14   figure dans le rapport, donc vous devriez poser une question concrète sur

 15   un point que vous ne comprenez pas pour savoir s'il s'agit des chiffres

 16   approximatifs concernant les cadavres dans des charniers. Je pense que cela

 17   est clairement expliqué dans le rapport, donc, vous pouvez poser une

 18   question concrète concernant un point concret.

 19   Monsieur le Témoin, pouvez-vous me dire si j'ai raison par rapport à ces

 20   méthodes dans votre rapport.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la méthodologie est présentée dans le

 22   rapport, mais il y a d'autres informations puisque j'ai parlé de ces

 23   charniers comme des charniers qu'on essayait d'excaver, et depuis, cela a

 24   été fait. Et je pense que M. Dusan a préparé un document pour le Tribunal

 25   où il indique le nombre de cadavres dans ces 21 charniers, il dit qu'il y

 26   en a eu 19. Mes estimations étaient quelque peu différentes par rapport à

 27   ces 19 charniers.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vu les informations dont vous


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  1   disposiez à l'époque, on peut dire que cela est relativement clairement

  2   expliqué dans le rapport.

  3   Maître Stojanovic, pourquoi vous avez posé au témoin la question que vous

  4   avez posée ? Vous devriez vous poser des questions si vous avez des doutes

  5   par rapport à la teneur du rapport, et non pas par rapport à des faits qui

  6   figurent dans le rapport.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Professeur, après avoir terminé votre travail et après avoir rédigé

  9   votre rapport, est-ce que vous dites que le chiffre de 857 est le nombre

 10   définitif de cadavres ? Et tout ce qui est au-dessus de ce nombre est une

 11   estimation ?

 12   R.  C'était une estimation. Tout autre nombre qui dépassait 857 était une

 13   estimation. Les personnels de la morgue m'ont fourni ce chiffre et je l'ai

 14   fait figurer dans mes estimations dans le rapport. Mais les charniers ont

 15   été excavés, exhumés, nous disposons des chiffres par rapport au nombre de

 16   cadavres dans ces 19 de 21 charniers qu'ils n'avaient pas excavés. Et comme

 17   je l'ai déjà dit, le nombre de cadavres dans des charniers qui n'avaient

 18   pas été excavés est différent par rapport à ces chiffres de 10 %.

 19   Q.  Merci.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65

 21   ter 04611. C'est la pièce à conviction P1763. Peut-on afficher la page 3

 22   dans les deux versions, en anglais et en B/C/S.

 23   Q.  Il s'agit, Professeur, du rapport que vous avez préparé concernant les

 24   exhumations du site Glogova 1. J'ai voulu vous poser la question suivante :

 25   est-ce que le site Glogova 1 était une fosse ou bien il y avait plusieurs

 26   sépultures dans cette fosse ?

 27   R.  Cette fosse avait plusieurs sépultures. Il y avait plusieurs sépultures

 28   dans cette fosse, dans ce charnier de Glogova 1, et cela a été perturbé en


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  1   octobre 1995. La terre a été remuée et nous n'avions pas pu déterminer s'il

  2   s'agissait d'une fosse ou de plusieurs fosses. Je peux répondre à la

  3   question concernant les contours du site, puisqu'il y avait plusieurs

  4   fosses, mais je ne peux pas vous dire quel était le nombre de sépultures

  5   dans la fosse principale où l'exhumation a été faite.

  6   Q.  Est-ce que ces fosses ont été perturbées en octobre 1995, comme vous

  7   l'avez dit tout à l'heure ?

  8   R.  Non, pas tous les sites. Monsieur le Président, je dispose d'une carte

  9   géographique de ce site, et il me serait plus facile de répondre à ces

 10   questions en utilisant cette carte.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous faites référence à la carte qui

 12   fait partie de votre rapport ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   Maître Stojanovic, si…

 16   Mme MacGREGOR : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il a

 17   été fait référence à l'image 4 dans le rapport.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est quelle page ?

 19   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je vais vous donner le numéro de la page.

 20   C'est la page 25 ou autour de cette page, mais je ne suis pas tout à fait

 21   certaine.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page 24 contient une carte, mais il

 23   ne s'agit pas d'une carte très détaillée.

 24   Mme MacGREGOR : [interprétation] Mme Stewart vient de me dire qu'il s'agit

 25   de la page 28. Il s'agit plutôt d'un schéma que d'une carte.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai voulu voir.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 28   Q.  Professeur, après avoir regardé cette carte, pouvez-vous nous dire


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  1   quelles étaient les fosses qui ont été perturbées ou remuées ou attaquées,

  2   comme vous l'avez dit, en octobre 1995 ?

  3   R.  Oui. Si nous commençons par le haut de l'image, toutes les fosses -

  4   fosse F, fosse C, fosse H et fosse K ont été perturbées en octobre 1995,

  5   mais les fosses E et L, non. Donc ces deux fosses qui se trouvent en bas de

  6   l'image et à droite, la fosse E et la fosse L, n'ont pas été remuées.

  7   Q.  Lors de l'interrogatoire principal, vous avez dit aujourd'hui, entre

  8   autres, que cette fosse est liée aux événements qui se sont produits autour

  9   de l'entrepôt de Kravica. J'aimerais savoir quels objets ont été trouvés

 10   dans ces fosses, les fosses de Glogova 1 ? Est-ce que cela voudrait dire ou

 11   pourrait dire que tous les cadavres trouvés dans ces fosses à Glogova 1

 12   étaient les cadavres de l'entrepôt de Kravica ?

 13   R.  Comme lorsque j'ai donné ma réponse sur Kozluk, je ne pense pas que

 14   cela démontre que tous les corps provenaient de l'entrepôt de Kravica, mais

 15   cela indique que lorsque les corps de l'entrepôt de Kravica ont été amenés

 16   sur le site avec des parties de la porte cassée qui arrivait avec les

 17   corps, je peux, sur cette base, néanmoins, accepter que certains corps

 18   provenaient peut-être d'ailleurs. Je ne suis pas en train de dire que tous

 19   les corps venaient de l'entrepôt de Kravica.

 20   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, Monsieur le Professeur,

 21   en ce qui concerne votre travail ou le travail d'autres experts à la morgue

 22   de Visoko, est-ce que cela vous a aidé à déterminer approximativement

 23   l'heure du décès de toutes les victimes, des 190 victimes dont on a trouvé

 24   les corps sur le site de Glogova 1 ?

 25   R.  Vous voulez dire l'année de leur mort, ou l'heure pendant la journée --

 26   enfin, ou l'année ? Je -- de toute façon, je ne connais pas la réponse à

 27   aucune de ces questions car je n'étais pas directement impliqué dans le

 28   travail effectué à la morgue. Sur le site, nous avions notre opinion quant


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  1   à la simultanéité des enterrements, mais je ne sais pas quelles conclusions

  2   ont été tirées par la morgue, je ne sais pas s'il y a un accord ou

  3   désaccord en ce qui concerne le moment du décès. Et j'ai des doutes en ce

  4   qui concerne la capacité de la morgue de dire en quelle année ces personnes

  5   sont décédées, sauf si c'était sur la base des mêmes informations que nous

  6   avions, nous, c'est-à-dire des documents qu'on pouvait regarder, des photos

  7   aériennes suite aux perturbations d'octobre 1995 et la première

  8   perturbation des chantiers en juillet 1995.

  9   Q.  Merci, Monsieur le Professeur. J'attendais la fin de l'interprétation.

 10   Je souhaite vous poser la question suivante également : est-ce que vous

 11   étiez présent au moment où le site de Glogova L, en tant que chantier

 12   primaire, étiez en train d'être exhumé ? Est-ce que vous étiez présent

 13   personnellement ?

 14   R.  Oui, j'étais présent et j'étais responsable de cette exhumation.

 15   Q.  Monsieur le Professeur, est-ce que vous pouvez me dire si vous aviez

 16   reçu des informations, et si oui, de quelle personne, en ce qui concerne un

 17   autre site de fosse commune qui devait être vérifiée dans le village de

 18   Potocari ?

 19   R.  Potocari est un village près de Srebrenica. C'était l'endroit de la

 20   gare routière.

 21   Q.  Oui, c'est cela.

 22   R.  Effectivement, je me suis rendu sur le site et nous avons trouvé un

 23   trou dans la terre, mais il n'y avait pas de cadavre dans le trou. Je crois

 24   que c'était en 1999.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien revenir à

 26   quelque chose que vous avez déjà dit dans une réponse. Vous avez parlé des

 27   charniers qui ont été perturbés lorsqu'on était en train de regarder le

 28   plan, et vous avez parlé de E et de L comme fosses non perturbées en les


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  1   indiquant en bas, et vous avez inclus le K parmi les fosses perturbées.

  2   Si je regarde votre rapport -- je suis en train de vérifier, si vous voulez

  3   bien m'accorder une seconde. Pour Glogova 1, voilà ce que je lis à la page

  4   6 :

  5   "La fosse K, fosse primaire intacte, non fouillée".

  6   La même chose pour L. Est-ce qu'il y a la possibilité que vous auriez pu

  7   mélanger les fosses E et K --

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je crois que c'était tout simplement

  9   ma mémoire qui a défailli.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   Maître Stojanovic, si quelqu'un a rédigé un rapport, lui demander par

 12   la suite de se rappeler par cœur ce qui est très clairement décrit dans le

 13   rapport n'a pas vraiment d'utilité lors du contre-interrogatoire, sauf si

 14   je me trompe de rapport; mais si, nous parlons toujours du Glogova 1 ?

 15   Voilà ce que j'en pense. Veuillez continuer.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Monsieur le Professeur, savez-vous que près de Kravica et de Glogova il

 18   y avait l'endroit où s'est déplacée la 28e Division lors de sa percée vers

 19   Tuzla à partir de Kravica ? C'était en juillet 1995.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avant de poser ce

 21   genre de question, il faut commencer par établir si le témoin a des

 22   connaissances en ce qui concerne des manœuvres militaires.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je n'ai pas de connaissance

 24   particulière.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien. D'accord. Je ne vais pas

 27   m'attarder sur la question.

 28   Q.  Néanmoins, j'aimerais vous poser la question suivante : à l'époque où


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  1   vous étiez dans cette région, Kravica et Glogova, aviez-vous des

  2   informations quant à la possibilité que le terrain avait pu être "sanitisé"

  3   [phon] quant à l'assainissement du terrain et quant à la possibilité que

  4   des cadavres de personnes tuées lors des combats auraient pu être collectés

  5   et emportés ?

  6   R.  Non, on ne me l'a pas dit. Non.

  7   Q.  Merci, Monsieur le Professeur. Je vais maintenant passer à des

  8   questions concernant la Krajina.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je crois donc que, Messieurs les Juges,

 10   que ce serait peut-être une bonne idée de faire la pause maintenant.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais j'ai une question

 12   supplémentaire à poser pour ma part.

 13   Lors de votre travail, les exhumations, avez-vous trouvé la moindre

 14   indication que les personnes enterrées dans les fosses que vous avez

 15   examinées, que vous avez fouillées, que c'étaient des corps de personnes

 16   qui auraient pu être collectés quelque part sur le terrain comme victimes

 17   de batailles ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai eu aucune indication de cette

 19   sorte. Et pendant que vous me posez cette question, je réfléchis à qu'est-

 20   ce que je rechercherais pour le savoir. Eh bien, tout ce que j'ai constaté,

 21   c'est que les vêtements sur tous les corps étaient dans vêtements de

 22   civils. Donc sans connaître la toile de fond historique, ma première

 23   réaction serait de dire que c'étaient des civils. En ce qui concerne la

 24   possibilité de les collecter ailleurs dans la zone, si c'était le cas, je

 25   m'attendrais à ce que l'état de décomposition soit différent et je

 26   m'attendrais aussi à voir des restes d'insectes à l'intérieur des corps, et

 27   nous n'en avons trouvé aucune trace.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour bien comprendre la dernière partie


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  1   de votre réponse, je voudrais savoir si lorsque vous parlez d'insectes, il

  2   s'agit d'insectes qui, comment dirais-je, se seraient déjà attaqués aux

  3   corps, donc qui seraient à l'intérieur des corps, et donc qui auraient été

  4   déplacés avec les corps, dans l'hypothèse où les corps étaient déplacés

  5   vers les fosses, et donc les insectes seraient là toujours avec les corps ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que Maître Stojanovic,

  8   c'était cela qui vous concernait, vous vouliez savoir si le témoin avait

  9   trouvé quelque chose qui pourrait confirmer ou infirmer cette hypothèse,

 10   n'est-ce pas ?

 11   Eh bien, nous allons faire une pause. L'huissier vous escortera en dehors

 12   du prétoire. Vous êtes invité à revenir d'ici 20 minutes.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc faire une pause jusqu'à

 15   midi et quart.

 16   --- L'audience est suspendue à 11 heures 52.

 17   --- L'audience est reprise à 12 heures 19.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'huissier peut accompagner

 19   le témoin dans le prétoire.

 20   Et en attendant, très rapidement. La Défense a demandé deux semaines

 21   supplémentaires, jusqu'au 23 juillet, afin de pouvoir répondre à la

 22   requête. D'ailleurs je constate que c'est une requête confidentielle, et ça

 23   concerne le rajout de témoins.

 24   Y a-t-il une objection de la part du Procureur en ce qui concerne la

 25   prolongation ?

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Monsieur Lukic, en ce qui

 28   concerne le temps imparti pour la réponse que vous auriez à donner pour la


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  1   requête est prolongé de 14 jours, donc jusqu'au 23 juillet.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic,

  5   si vous êtes prêt.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Est-ce que nous pouvons avoir à l'écran 1D1139, pages 66 et 67. Il s'agit

  8   du transcript Karadzic, et je m'intéresse surtout au dernier paragraphe, à

  9   la page 305.

 10   Q.  Ecoutez bien la question que je vais vous poser. C'est une question qui

 11   vous a été soumise, et ensuite je vais passer à la page 306. Pendant que

 12   vous lisez ce transcript dans Karadzic, on vous a demandé si vous pouviez

 13   éliminer la possibilité que les corps à Glogova avaient été enterrés dans

 14   le cadre d'un assainissement et vous avez donné comme réponse le fait que

 15   vous ne pouviez pas l'éliminer.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, qu'est-ce que vous

 17   lisez exactement ? On essaie de vous suivre.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Il s'agit du

 19   premier paragraphe, et la réponse donnée à la page 22 306. C'est ce qui

 20   figure à l'écran, je crois.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous ne voyons pas la question qui,

 22   d'après vous, a été posée au témoin.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous voulez bien,

 24   je vais revenir en arrière à la page 66 dans le prétoire électronique, 22

 25   305. Voilà la question qui a été posée au témoin.

 26   Q.  Dites-moi, Monsieur le Professeur, si vous maintenez la réponse que

 27   vous avez donnée dans Karadzic.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Si on passe à la page suivante, on va le


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  1   voir. Merci.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je maintiens cette réponse.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Merci, Monsieur le Professeur.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] 1D1139, nous demandons son versement au

  6   dossier.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de 75 pages, Maître

  8   Stojanovic. Vous n'en parlez que de deux de ces pages.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il s'agit

 10   uniquement des pages 66 et 67 de ce transcript.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais il faut que ce soit téléchargé

 12   comme pièce distincte. Nous allons bien sûr réserver un numéro pour ces

 13   pages.

 14   Madame la Greffière, le numéro sera ?

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro pour ces deux pages du

 16   document 1D1139 sera D331.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Encore une précision, Monsieur le Professeur.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, qu'est-ce que cela a

 21   rajouté à la question précédente ? J'ai déjà demandé au témoin s'il avait

 22   trouvé des indications. Il a dit qu'on s'attendrait à trouver des insectes,

 23   et cetera, mais il n'a jamais dit qu'il y aurait quelque chose à exclure

 24   définitivement. Donc, j'aimerais savoir ce que cela apporte. Il n'a pas

 25   exclu des possibilités lors de la dernière question non plus. Il a dit

 26   qu'il s'agirait d'une indication que c'était peut-être pas des corps qui

 27   avaient été laissés sur le terrain et collectés par la suite. Le témoin dit

 28   qu'il n'a pas de raison de le croire. Mais honnêtement, qu'est-ce que cela


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  1   rajoute à la réponse qui a déjà été donnée ? Pourquoi est-ce que nous avons

  2   besoin que ces pages soient versées au dossier ? Il vient de nous expliquer

  3   exactement ce qu'il avait déjà expliqué lors de ses réponses aux dernières

  4   questions en ce qui concerne le port d'uniformes militaires ou pas. Il a

  5   déjà dit qu'il ne savait rien en ce qui concerne la toile de fond, qu'il ne

  6   pouvait pas s'exprimer là-dessus. Et en ce qui concerne les insectes, il a

  7   dit que ce serait éventuellement une indication au contraire. Donc, qu'est-

  8   ce que cela apporte de nouveau ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais maintenant

 10   aborder la question des insectes, donc je voulais que cette réponse

 11   explicite donnée par le Pr Wright soit versée au dossier et je souhaite

 12   maintenant aborder la position du témoin en ce qui concerne les insectes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas de problème si vous

 14   souhaitez rentrer dans le détail en ce qui concerne les insectes, mais mon

 15   problème est lié au fait que vous souhaitez verser au dossier 75 pages qui

 16   n'ont pas encore été préparées, et ensuite réduit à deux pages, et ces deux

 17   pages n'apportent rien de nouveau. La seule différence est qu'il a donné un

 18   peu plus de détails en ce qui concerne les mouches à viande et l'état

 19   chitineux de leurs ailes, par exemple. Ce sont les seuls éléments

 20   supplémentaires qu'ils ont à rajouter.

 21   Donc, je ne pense pas, Madame la Greffière, que nous avons besoin, après

 22   tout, de réserver un numéro du témoignage qui a déjà été donné qui n'a pas

 23   encore été téléchargé.

 24   Donc, veuillez poursuivre votre contre-interrogatoire par rapport aux

 25   insectes.

 26   Donc, Madame la Greffière, nous n'avons pas besoin de ce numéro réservé qui

 27   ne peut pas être lié à un document. Donc, ce numéro est maintenant libéré.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur le Professeur, lors de la préparation du contre-interrogatoire

  2   d'aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de lire un certain nombre de transcripts.

  3   Lorsque le Pr Lawrence a déposé dans Karadzic, il a dit - et je paraphrase

  4   ce qu'il a dit - après trois années, une quantité importante de preuves et

  5   d'"évidences" liés à l'entomologie légale auraient disparu, auraient été

  6   détruites, et il aurait été incapable de reconstruire ces éléments. Il

  7   parlait de quelque chose dont vous avez déjà parlé vous-même comme source

  8   éventuelle de certaines conclusions.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avant que le Procureur n'objecte, j'allais

 10   dire que c'est la page 22 465 dans Karadzic.

 11   Q.  Et maintenant, je vais vous demander si vous êtes d'accord avec la

 12   déclaration du Pr Lawrence ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame MacGregor.

 14   Mme MacGREGOR : [interprétation] Monsieur le Président, justement, j'allais

 15   demander si on allait demander au Pr Wright de faire des commentaires sur

 16   le témoignage d'un tiers. D'abord, il faudrait en avoir son nom précis et

 17   savoir aussi dans quel domaine cette personne est experte de manière à ce

 18   que cela soit très clair dans le compte rendu, mais aussi que ce soit très

 19   clair dans la tête du témoin, et voir s'il est en mesure de faire un

 20   commentaire sur la déposition de cet autre expert.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Et deuxièmement, je vais

 22   donner un numéro de page à M. Wright, qui ne sait pas du tout comment est-

 23   ce que l'on procède en la matière.

 24   Il faut donner à M. Wright l'ensemble des détails, pour le moins, si vous

 25   voulez lui poser ce genre de question. Et peut-être qu'il connaît l'auteur,

 26   je ne sais pas. Mais d'ailleurs, c'est peut-être la première question à lui

 27   poser.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet, je connais le Pr Lawrence.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, à ce moment-là, pour ce qui

  2   est des qualifications, Madame MacGregor, cela répond à votre question.

  3   J'imagine que vous le connaissez dans votre domaine  --

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfait.

  6   Maître Stojanovic, si vous voulez que ce témoin reprenne des conclusions

  7   données par le Pr Lawrence, eh bien, il faut que vous lui donniez le

  8   contexte en détail, faute de quoi on ne peut pas s'attendre à ce que notre

  9   témoin aujourd'hui puisse faire des commentaires constructifs.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Alors, nous

 11   aurons le témoin qui sera présent avec nous jusqu'à la fin de la semaine.

 12   Q.  Si je vous disais, Monsieur, qu'au bout de trois ans - c'est-à-dire

 13   trois ans après l'inhumation - qu'il est difficile de pouvoir déterminer à

 14   l'aide des techniques d'entomologie légale --

 15   L'INTERPRÈTE : Pardon, l'interprète n'a pas compris l'avocat de la Défense.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, les interprètes ne

 17   vous ont pas compris.

 18   Alors, laissons le Pr Lawrence de côté pour le moment. Lorsque vous avez

 19   dit qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des restes d'insectes sur le

 20   corps, est-ce que vous avez pris en compte la période et est-ce que vous

 21   avez aussi connaissance de la disparition de ces traces des insectes au fur

 22   et à mesure des années qui s'écoulent ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne suis pas expert en entomologie

 24   légale, mais dans l'expérience que j'ai faite en Bosnie, sur le site de

 25   Kevljani, nous avions des restes d'insectes sur des corps qui dataient de

 26   1992, et nous nous trouvions sur un chantier en 1997. Donc, j'ai vu

 27   personnellement des restes d'insectes. Maintenant, quant à savoir s'ils

 28   survivent et combien de temps et quelles sont les conditions du terrain, là


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  1   je dois dire que je ne suis pas expert en la matière. Je sais, sur la base

  2   de documents que j'ai lus, que ces restes d'insectes peuvent perdurer

  3   pendant des années.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous pouvez poursuivre, Maître

  5   Stojanovic.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Merci beaucoup, Professeur.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut --

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Est-ce que

 10   je peux corriger la date ? Ce n'était pas en 1997. C'était en 1998 ou 1999.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez déjà corrigé tout à

 12   l'heure. On vous a posé une question et vous avez dit que c'était 1998,

 13   mais en fait, vous avez corrigé, voilà.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet. Le site de Kevljani a fait

 15   l'objet de fouilles en 1998.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette correction.

 17   Poursuivez, Maître Stojanovic.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bien. Merci.

 19   Q.  Eh bien, restons un instant sur le rapport Kevljani, qui porte la cote

 20   11409 dans la liste 65 ter.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de 1764.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce document a été versé au dossier

 23   dans l'intervalle.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bien. Merci. Veuillez, je vous prie, vous

 25   concentrer sur la page 3 dans les deux versions.

 26   Q.  Professeur, la toute première chose que je souhaite vous demander est

 27   la suivante : à la page 2, vous dites que vous avez retrouvé 72 corps

 28   entiers dans 15 tombes pratiquement intactes. Et ensuite, vous estimez que


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  1   dans les tombes restantes qui ont fait l'objet de déplacement, que le

  2   nombre de corps s'élève à 72 corps. Moi j'aimerais savoir sur quelle

  3   méthodologie repose ce calcul.

  4   R.  D'abord, je dois dire que ma mémoire me joue des tours plus que je ne

  5   pensais. C'était en 1999.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Monsieur Wright, vous pouvez

  7   rajouter peut-être encore une ou deux années, encore petit effort et on

  8   sera en 2013. Non, je plaisante.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je pensais que dans votre question -- et

 10   peut-être que là, on peut se reporter à la carte qui figure dans mon

 11   rapport.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous

 13   voulez bien nous présenter cette carte. Et je pense que d'un point de vue

 14   général, poser des questions sur un résumé ne me paraît pas être la

 15   meilleure manière de procéder, comme le témoin a présenté dans son rapport

 16   un grand nombre de détails qui ne figurent pas dans ces synthèses ou dans

 17   ces résumés.

 18   Mme MacGREGOR : [hors micro]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame MacGregor.

 20   Mme MacGREGOR : [hors micro]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Micro, Madame MacGregor ?

 22   Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui. Alors, il y a une figure 2 qui, je

 23   crois, est à la page 17, et qui est un schéma, une carte, et qui peut être

 24   celle que vous recherchez.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet, c'était celle-là qu'il me

 26   fallait.

 27   Alors, ma réponse dépend du fait qu'il y avait deux rangées de tombes, deux

 28   rangées essentielles; donc, une rangée que l'on retrouve en haut, et puis


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  1   ensuite une autre rangée de tombes qui sont à leur droite et qui ont fait

  2   l'objet de déplacements mais qui étaient à peu près réparties sur la même

  3   zone, la même distance. Et puis, il y en a deux que l'on retrouve en bas à

  4   gauche de cette carte, il y a eu deux tombes qui ont été bougées et deux

  5   qui n'ont pas été bougées. Donc, nous savons le nombre de corps que nous

  6   avons retrouvés dans les tombes qui n'ont pas été bougées, et cette

  7   estimation - je répète, c'est une estimation - c'est que l'on a retrouvé 72

  8   corps dans cette zone, qui était dans ce couloir. Donc, les 72 corps

  9   correspondent aux zones qui n'ont pas fait l'objet de pillage ou de

 10   fouilles, et l'autre chiffre de 72, c'est une estimation qui repose sur

 11   l'estimation du fait que l'on a plus ou moins le même schéma du nombre de

 12   tombes, tombes ayant été déplacées et tombes non déplacées.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 14   Q.  Professeur, est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un site

 15   d'ensevelissement primaire ou secondaire ?

 16   R.  Nous avons conclu qu'il s'agissait d'un site de sépulture primaire

 17   parce que les corps étaient intacts. Il y avait quelques parties de

 18   cadavres, mais pour nous, il s'agit de parties qui restent d'un site

 19   précédemment, un site décrit donc comme étant un site d'ensevelissement

 20   primaire.

 21   Q.  Je vous demande cela pour que vous nous aidiez. Voilà. Est-ce que vous

 22   pensez, sur la base de ce que vous venez de dire, que les personnes qui ont

 23   été enterrées là-bas ont été tuées sur ce site même, ou est-ce qu'elles ont

 24   été transportées d'un autre endroit ?

 25   R.  Je pense qu'ils ont été transportés une fois morts sur place, parce que

 26   nous n'avons trouvé aucune douille contrairement à ce que nous avons pu

 27   voir à Kozluk. Il n'y avait pas de pièces nous indiquant qu'il y avait eu

 28   exécution à cet endroit-là. Donc nous pensons que les corps ont été amenés


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  1   sur ce site, dans cette fosse.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, la manière par

  3   laquelle le témoin procède à ces estimations, son type de calcul, tout cela

  4   on le retrouve dans le rapport et c'est extrêmement détaillé. Donc je me

  5   demande pourquoi est-ce que vous lui reposez la question d'une méthodologie

  6   que l'on connaît. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir mettre

  7   l'accent sur le fond du problème, voilà, et non pas pour reposer la même

  8   question au témoin pour l'entendre donner la même réponse.

  9   Poursuivez.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Professeur, le fait qu'un certain nombre de tombes aient été trouvées

 12   ou pas, est-ce que cela peut nous donner des indications sur le fait que

 13   ces tombes provenaient d'un autre endroit ?

 14   R.  Oui, en effet. Le Dr Brown est venu pour analyser des roches exotiques,

 15   d'origine exotique, et l'on a retrouvé dans ces tombes il y avait, par

 16   exemple, des morceaux de matériau qui venaient d'un haut-fourneau et des

 17   pièces faites en matériau ferreux. Et le Dr Brown qui est venu sur le site

 18   en a conclu que ces éléments, ce matériau correspondait bien aux corps qui

 19   avaient été amenés sur place depuis Omarska. 

 20   Q.  Je vous remercie.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que nous pouvons maintenant nous

 22   pencher sur le 1D123.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D123 ne figure pas dans le

 24   prétoire électronique, Monsieur le Président. Est-ce que vous voulez peut-

 25   être dire 1D1123 ?

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, excusez-moi. Il s'agit en effet du

 27   1123. J'aimerais que nous nous penchions sur la page 1, si vous voulez bien

 28   la charger à l'écran.


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  1   Q.  Professeur, dans le chantier de Kevljani, y avait-il du personnel local

  2   de Bosnie-Herzégovine qui participait à ce chantier ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez déjà posé cette question

  4   plus tôt, ce matin, Maître Stojanovic, et le Pr a répondu non.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] En effet. Cela portait sur les exhumations

  6   sur le site lié à Srebrenica, alors que là, je pense à une exhumation liée

  7   à la Krajina, et voilà pourquoi je pose cette question, parce que j'avais

  8   évoqué le nom d'un site local.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci de votre aide.

 11   Q.  Professeur, est-ce que vous vous rappelez si les exhumations en

 12   Krajina, en particulier à Kevljani, ont fait appel, entre autres, du

 13   personnel local de Bosnie-Herzégovine ?

 14   R.  Non, il n'y avait aucun ressortissant de la région qui faisait partie

 15   du chantier d'exhumation. Je ne sais pas véritablement pourquoi vous me

 16   posez cette question, mais je peux peut-être anticiper en disant que des

 17   personnes auraient pu observer nos opérations d'exhumation mais qui n'ont

 18   pas participé eux-mêmes à ces exhumations. Il y avait des gens qui étaient

 19   dans les routes alentours et donc qui ont pu observer ce que l'on faisait.

 20   Q.  Je vous remercie, Professeur. La question c'est de savoir si du

 21   personnel local a participé au processus d'analyse et d'identification des

 22   corps ?

 23   R.  Pour ce qui concerne les identifications, elles n'étaient pas placées

 24   sous ma responsabilité, ça, c'est sûr, et personne n'est venu sur place

 25   pour essayer d'identifier les individus. Enfin, aucun local n'est venu sur

 26   le site pour participer aux travaux de quelle que manière que ce soit.

 27   Q.  Merci. Je voudrais vous poser une question concernant le document. Est-

 28   ce que le nom Jasmin Odobasic vous évoque quelque chose? A l'époque, il


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  1   s'agissait du chef de la Commission fédérale chargée de la recherche de

  2   personnes portées disparues en 2005 ? Avez-vous eu l'occasion de rencontrer

  3   cette personne dans le courant de vos travaux ?

  4   R.  Non, je ne me souviens pas d'avoir rencontré cette personne, et en

  5   fait, mon travail en Bosnie s'est terminé en 2000. Non, je ne me souviens

  6   pas d'avoir rencontré cette personne.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut reprendre le

  8   paragraphe 30 de la déclaration qui a été donnée par celui qui a été à

  9   l'époque chef de la Commission fédérale des personnes disparues devant le

 10   Tribunal international auprès des enquêteurs.

 11   Q.  Je vais juste vous poser quelques questions. Peut-être que vous

 12   pourriez m'aider, Professeur.

 13   Au paragraphe 30, le témoin dit, entre autres choses :

 14   "Et je voudrais juste évoquer un problème : en 1999, le TPIY a procédé à

 15   l'exhumation d'un charnier - celui de Kevljani, un site secondaire -

 16   contenant 143 corps. C'est Eva Klonowski et Nermin Sarajlic qui ont traité

 17   ces corps. Ils ont aussi fait des erreurs. Par exemple, au sujet de

 18   l'identification de Mursija Zenkic. En 2004, j'ai procédé à l'exhumation

 19   d'un autre site secondaire, à Stari Kevljani, qui n'est qu'à 200 mètres du

 20   premier charnier; 456 corps en ont été exhumés, qui étaient tous des

 21   prisonniers du camp d'Omarska. Parmi ces corps, j'ai trouvé le corps de

 22   Mursija Zenkic avec ses papiers d'identité. Le Dr Ana Boza était chargée de

 23   l'examen des corps sur site, mais ultérieurement, lors de l'autopsie finale

 24   et du processus d'identification, l'ICMP l'a remplacée par Eva Klonowski et

 25   Nermin Sarajlic, et elle a été littéralement placée sur la touche".

 26   Ma question est la suivante : Monsieur le Témoin, une fois que vous êtes

 27   parti de cette localité, jusqu'en 2000, le nombre final de personnes que

 28   l'on aurait retrouvées dans ce charnier, a-t-il jamais été établi ?


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  1   R.  Je n'ai jamais rien eu à faire concernant l'analyse et l'identification

  2   de ces corps. Ce que je comprends, c'est que les corps de Kevljani, il

  3   s'agissait pour moi d'un site primaire et non pas d'un site secondaire

  4   d'ailleurs, que ces corps ont été amenés à la morgue du TPIY aux fins d'y

  5   être examinés. Et je ne comprends pas la substance de la fin de ce

  6   paragraphe, enfin peut-être parce que je ne connais pas le contexte, donc

  7   je ne suis pas en mesure de répondre.

  8   Q.  Monsieur le Professeur, je vais vous poser une dernière question : est-

  9   ce que vous avez pu, en appliquant des règles de votre profession,

 10   déterminer qu'il s'agissait des cadavres des personnes qui étaient détenues

 11   dans le camp d'Omarska ?

 12   R.  Non, cela ne faisait pas partie de ma mission. Moi, je devais m'occuper

 13   des objets matériels ou des minerais, des pierres qui auraient pu répondre

 14   à la question concernant la provenance de ces personnes, je ne m'occupais

 15   que de cela.

 16   Q.  Monsieur le Professeur, je vous remercie de vos réponses. Je n'ai plus

 17   de question pour vous.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

 19   Madame MacGregor, avez-vous des questions supplémentaires pour ce témoin ?

 20   Mme MacGREGOR : [interprétation] J'ai une question supplémentaire à poser à

 21   ce témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 23   Mme MacGREGOR : [interprétation] J'aimerais qu'on éclaircisse des

 24   commentaires, concernant des commentaires du Pr Lawrence.

 25   Nouvel interrogatoire par Mme MacGregor : 

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  Quel était son rôle lors des exhumations sur lesquelles vous avez


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  1   travaillé ?

  2   R.  Aucun. En 1998, il était en charge des opérations conduites à la

  3   morgue, mais il se rendait sur le site d'exhumations mais il n'avait aucun

  4   rôle dans les exhumations, aucun rôle officiel.

  5   Q.  Est-ce qu'il était médecin légal en chef de ce projet ?

  6   R.  C'est comme ça que j'ai compris sa position.

  7   Q.  Merci. J'ai trouvé une citation du témoignage du Dr Lawrence dans

  8   l'affaire Karadzic, je vais lire cela lentement puisque tout le monde ne

  9   dispose pas de cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui concernant ses

 10   conclusions. La question :

 11   "Question : Concernant la présence des insectes, est-ce qu'on peut

 12   s'appuyer sur cela pour conclure combien de temps le cadavre se trouvait

 13   là-bas, à partir du moment du décès jusqu'au moment de l'enterrement ?

 14   "Réponse : Excusez-moi, oui. Si les insectes sont présents, cela pourrait

 15   être utile. Selon mon expérience de l'entomologie légale, je peux dire que

 16   parfois c'est utile et parfois pas. Cela ne marche pas tout le temps.

 17   Parfois, et surtout dans ce cas-là, après trois ans beaucoup de moyens de

 18   preuve concernant l'entomologie légale sont disparus et on ne peut pas les

 19   retrouver."

 20   Est-ce que vous avez besoin que je répète la question, Professeur ?

 21   R.  Je ne peux parler que de mon expérience concernant le site de Kevljani,

 22   et cela a duré plus de trois ans.

 23   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je n'ai plus de question.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question.

 25   Concernant le même sujet, est-ce que le Pr Lawrence, d'après vous, est un

 26   spécialiste pour ce qui est de l'entomologie légale ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je le connais en tant que médecin

 28   légiste.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   Avez-vous des questions, Maître Stojanovic, des questions découlant des

  3   questions supplémentaires ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous n'avez pas dit

  6   si vous avez besoin de plus de temps pour préparer votre contre-

  7   interrogatoire.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous sommes

  9   prêts pour ce qui est de Kevljani et ces deux autres sites, donc nous

 10   n'avons plus besoin de revoir le Pr Wright pour lui poser des questions

 11   concernant le site de Kevljani et ces deux autres sites.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette information.

 13   Monsieur Wright, j'ai posé cette question, puisqu'on a parlé de l'éventuel

 14   besoin de vous réciter en tant que témoin puisque certains des rapports

 15   avaient été présentés relativement tard et nous pensions que ces rapports

 16   devraient être présentés à nouveau lors de votre témoignage, mais cela

 17   n'était pas le cas.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc on est arrivés à la fin de votre

 20   témoignage. J'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye pour répondre à

 21   des questions des parties et des questions des Juges de la Chambre.

 22   Maintenant vous pouvez quitter la salle d'audience, et je vous souhaite bon

 23   retour chez vous.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant M. l'Huissier va vous

 26   raccompagner en dehors du prétoire.

 27   [Le témoin se retire]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le Procureur est prêt à citer


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  1   à la barre le témoin suivant ? Je ne vous demande pas de faire cela, mais

  2   juste pour savoir si vous êtes prêts…

  3   Mme MacGREGOR : [interprétation] Nous sommes prêts à citer à la barre le

  4   témoin suivant.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est parce qu'il y a d'autres

  6   choses, d'autres questions à soulever concernant notre ordre du jour, et je

  7   pense que nous avons encore un peu de temps pour le faire. Mais permettez-

  8   moi d'essayer de me situer dans tout cela.

  9   D'abord, j'aimerais soulever une question concernant la procédure, il

 10   s'agit de la requête 92 ter pour des témoins expert qui vont témoigner à

 11   l'avenir. Pour un certain nombre de ces témoins expert, l'Accusation a

 12   déposé des requêtes 92 ter demandant le versement au dossier des extraits

 13   de ces rapports en tant que pièces connexes. La Chambre rappelle sa

 14   décision concernant la requête 92 ter de l'Accusation concernant le Témoin

 15   Ibrahimefendic, du 1er juillet 2013, et les documents qui ont été déposés

 16   conformément à l'article 92 ter seront considérés comme des documents

 17   déposés en titre de l'article 94 bis.

 18   Et il y a quelques décisions que je vais rendre. Il y en a plusieurs. Il y

 19   en a quatre. Et j'aimerais utiliser ces quelques minutes qui nous restent

 20   pour le faire. Je vais commencer par les décisions qui peuvent être rendues

 21   en audience publique. Je vous demande un peu de patience.

 22   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il faut d'abord vérifier si les

 24   cabines ont reçu toutes les décisions.

 25   La première décision est la décision orale concernant la déclaration

 26   consolidée du témoin et des pièces connexes du Témoin Rupert Smith.

 27   Dans sa décision confidentielle rendue le 28 juin 2013, la Chambre a décidé

 28   qu'il n'est pas nécessaire de re-citer à la barre le Témoin Smith. Et nous


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  1   voulons dire en public, pour que cela soit consigné en public, que le

  2   témoignage du Témoin Smith a pris fin.

  3   La Chambre maintenant parlera de la décision concernant le versement

  4   au dossier de la déclaration consolidée du témoin du 22 octobre 2009, qui a

  5   reçue une cote aux fins d'identification en tant que pièce P785, ainsi que

  6   des pièces connexes.

  7   D'abord, après la fin du témoignage de ce témoin devant ce Tribunal, la

  8   Chambre fait verser au dossier la déclaration consolidée du Témoin Smith du

  9   22 octobre 2009, qui a reçu une cote aux fins d'identification, et cette

 10   cote est P785. Cette déclaration est donc versée au dossier en tant que

 11   pièce à conviction.

 12   Concernant d'autres pièces connexes, la Chambre souligne d'abord que la

 13   Chambre n'a pas reçu l'information appropriée concernant ces pièces

 14   connexes et des parties de la déclaration du témoin sur lesquelles cela se

 15   rapporte puisque dans la déclaration il y a des numéros d'identification,

 16   alors que dans la liste des pièces 92 ter fournie par l'Accusation, il y a

 17   des numéros 65 ter concernant ces pièces.

 18   De plus, beaucoup de références concernant ces numéros d'identification

 19   dans la déclaration se sont avérés incorrects et la Chambre a été en mesure

 20   seulement d'établir un lien entre les pièces connexes et les pièces à

 21   conviction après avoir mené une analyse de ses pièces connexes. Par

 22   conséquent, pour éviter ce type de situation à l'avenir, la Chambre demande

 23   à l'Accusation d'indiquer clairement les paragraphes dans la déclaration de

 24   témoin sur lesquels se rapportent des pièces connexes si l'Accusation veut

 25   que cela soit ajouté à la liste 92 ter des pièces à conviction.

 26   Après que la Chambre avait présenté sa position dans la décision orale

 27   Tucker du 22 novembre 2012, concernant le versement des pièces connexes, la

 28   Chambre fait verser ces 12 documents au dossier en tant que pièces connexes


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  1   par la déclaration du Témoin Smith. Les numéros 65 ter sont 03500, 11469,

  2   03503, 05727, 05728, 19262, 05832, 05589, 18635, 17475, 08946 et 03502.

  3   Par rapport au document 65 ter 09670, la Chambre indique qu'elle n'a pas

  4   été en mesure de trouver le paragraphe correspondant dans la déclaration du

  5   témoin. Si l'Accusation a toujours l'intention de demander le versement au

  6   dossier de ce document, la Chambre invite l'Accusation à informer la

  7   Chambre de la référence correcte pour que la Chambre puisse prendre la

  8   décision concernant le versement de ce document.

  9   Concernant les 19 pièces connexes restantes que l'Accusation veut faire

 10   verser au dossier par le Témoin Smith, la Chambre rejette leur

 11   administration au dossier sans préjudice.

 12   C'était la décision de la Chambre par rapport à cette requête.

 13   Maintenant je passe à la décision suivante concernant la pièce P1003.

 14   Il s'agit de la décision de la Chambre concernant le versement au dossier

 15   de la pièce à conviction P1003.

 16   Pendant le témoignage du Témoin Nermin Karagic le 21 février 2013,

 17   l'Accusation a utilisé un tableau contenant des commentaires qui a reçu au

 18   moment du versement au dossier la cote aux fins d'identification P1003.

 19   Selon les instructions de la Chambre de première instance, les parties ont

 20   présenté d'autres arguments concernant ce tableau le 1er mars 2013. (expurgé)

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 25  (expurgé)

 26  (expurgé) L'Accusation a avancé que

 27   l'objection de la Défense concernait la question du poids à accorder à ce

 28   tableau. Ces arguments peuvent être trouvés à la page du compte rendu 9


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  1   509.

  2   La Chambre a analysé le tableau contenant les commentaires à la lumière des

  3   dispositions de l'article 89(C) et (D) du Règlement de procédure et de

  4   preuve de ce Tribunal, et la Chambre note au début que les moyens de preuve

  5   concernent les incidents répertoriés à l'annexe A 6.7, A 6.8 et C 15.5. La

  6   Chambre a dit que le Témoin Karagic a préparé le tableau avec des

  7   commentaires avant son témoignage devant ce Tribunal lorsqu'il s'est

  8   souvenu des événements concernant les personnes dont les noms sont énumérés

  9   dans ce tableau. Le témoin a également fourni des commentaires

 10   supplémentaires devant le Tribunal et a confirmé l'authenticité du

 11   document. Cela peut être trouvé en pages du compte rendu 9 106 jusqu'à 9

 12   109.

 13   Dans ces commentaires, le témoin a clairement dit qu'il s'agissait de

 14   personnes qu'il connaissait personnellement et il a dit également qu'il y

 15   avait des incertitudes concernant l'identité ou le destin de ces personnes.

 16   Vu tout cela, la Chambre trouve que le tableau contenant des commentaires

 17   est à premier abord pertinent et a une valeur probante concernant les

 18   incidents répertoriés dans les annexes à l'acte d'accusation A 6.7, A 6.8

 19   et C 15, et la Chambre, donc, fait verser au dossier la pièce P1003.

 20   La décision suivante concerne la requête de l'Accusation pour modifier la

 21   liste des témoins 65 ter pour remplacer le Témoin RM705 par le Témoin

 22   RM095.

 23   Le 9 mai 2013, l'Accusation a déposé une requête confidentielle aux fins de

 24   demander d'ajouter le Témoin RM095 sur la liste 65 ter de témoins en tant

 25   que témoin 92 bis pour remplacer le Témoin RM705 92 bis, et l'Accusation a

 26   demandé que ce témoin soit retiré de la liste des témoins. L'Accusation

 27   avance que cette substitution de témoins ne fait aucun préjudice à la

 28   Défense puisque son témoignage devra couvrir les sujets concernant la


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  1   prétendue détention et meurtres à Prijedor. L'Accusation souligne que cela

  2   est pertinent puisque la Défense a récemment décrit cela comme une

  3   "vengeance" de défense par des raisons de vengeance et le Témoin M705

  4   hésitait à témoigner pour des raisons de sécurité personnelle.

  5   La Défense a communiqué sa réponse le 23 mai 2013 pour s'opposer à cette

  6   substitution des témoins puisque l'Accusation n'a pas montré des bonnes

  7   raisons pour cela. La Chambre considère que l'Accusation n'a pas montré les

  8   bonnes raisons pour ajouter le Témoin RM095 à la liste des témoins 65 ter.

  9   Et vu l'hésitation du Témoin RM705 à témoigner pour des raisons de sécurité

 10   personnelle, la Chambre considère que c'est dans l'intérêt de la justice de

 11   faire droit à cette substitution des témoins, donc la Chambre fait droit à

 12   la demande de l'Accusation.

 13   J'ai encore une autre décision à rendre.

 14   Mais je ne vais pas le faire maintenant, puisque le témoin suivant d'après

 15   le calendrier doit témoigner pendant une demi-heure. Nous allons voir si à

 16   la fin de l'audience d'aujourd'hui nous allons avoir encore un peu de temps

 17   pour commencer le contre-interrogatoire pour pouvoir lire ma dernière

 18   décision.

 19   Madame MacGregor.

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  9  (expurgé)

 10  (expurgé) enfin au Procureur qu'il faut traiter ce genre de question en

 11   séance à huis clos partiel.

 12   Nous allons faire une pause.

 13   Et, d'après Mme MacGregor, l'interrogatoire principal devrait être terminé

 14   aujourd'hui, n'est-ce pas ?

 15   Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui, je pense, que cela va être possible,

 16   Monsieur le Président. C'est M. Jeremy qui s'en occupera pour le prochain

 17   témoin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons les mêmes attentes que vous.

 19   Et nous allons maintenant faire une pause jusqu'à 13 heures 40.

 20   --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.

 21   --- L'audience est reprise à 13 heures 41.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin

 23   dans le prétoire, s'il vous plaît.

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin veut bien mettre

 26   les écouteurs, très bien.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame.


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  1   Avant de déposer, vous devez faire une déclaration solennelle. L'huissier

  2   va vous soumettre le texte que vous êtes invitée à lire.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  4   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  5   LE TÉMOIN : SUZANNA MALJAARS [Assermenté]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Maljaars, M. Jeremy va vous poser

 10   des questions. Il est du bureau du Procureur, il se trouve à votre droite.

 11   Veuillez poursuivre, Monsieur Jeremy.

 12   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, à tout

 13   le monde.

 14   Interrogatoire principal par M. Jeremy :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Maljaars.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Si vous voulez bien vous présenter.

 18   R.  Suzanna Elisabeth Maljaars.

 19   Q.  Je vois que vous avez apporté un certain nombre de choses avec vous.

 20   Voulez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

 21   R.  C'est une copie du rapport que j'ai rédigé en février 2000.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien faire une

 23   petite pause entre la question et la réponse, parce que sinon on a du mal à

 24   suivre, et d'ailleurs votre nom de famille a déjà disparu du compte rendu.

 25   Donc je vous demande à tous les deux de garder cela à l'esprit.

 26   M. JEREMY : [interprétation]

 27   Q.  Madame Maljaars, quelle est votre profession actuellement ?

 28   R.  Je suis professeur de chimie actuellement.


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  1   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quelle a été votre

  2   éducation.

  3   R.  J'ai terminé mes études dans un collège de laboratoire, et ensuite j'ai

  4   fait des études à l'université, des études de chimie. Et après cela, j'ai

  5   fait un programme semblable à un programme de doctorat afin d'obtenir le

  6   statut de professeur de chimie.

  7   M. JEREMY : [interprétation] Je vous invite à regarder le 29089 de la liste

  8   65 ter à l'écran.

  9   Q.  En attendant, Madame Maljaars, est-ce que vous vous rappelez avoir

 10   donné un exemplaire de votre CV au bureau du Procureur ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Si je regarde le titre sous votre nom, c'est marqué "drs", si j'ai bien

 13   compris, c'est une appellation en néerlandais "doctorandus" qui veut dire

 14   que vous avez obtenu une maîtrise plutôt qu'un doctorat; c'est bien cela ?

 15   R.  Oui, c'est cela.

 16   Q.  Les informations qui se trouvent dans ce CV, est-ce que cela reflète de

 17   façon précise en 2003, c'est-à-dire ce que vous avez fait comme éducation,

 18   études, et vos publications jusqu'en 2003 ?

 19   R.  Oui.

 20   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande à ce que ce

 21   soit versé au dossier.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Document 29089 reçoit la cote P1770.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.

 25   M. JEREMY : [interprétation]

 26   Q.  Madame Maljaars, d'après votre CV, en 2000, vous travailliez depuis à

 27   peu près dix ans au "Netherlands Forensic Institute"; c'est bien cela ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer ce que c'est le NFI ?

  2   R.  C'est un institut qui procède à des enquêtes de médecine légiste pour

  3   tout le pays, et c'est un institut qui est spécialisé en la matière.

  4   Q.  Est-ce qu'un de ces domaines de spécialisation concerne les enquêtes

  5   sur le textile ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que cet institut NFI, est-ce que cet institut a déjà fourni un

  8   rapport concernant votre analyse des textiles qui a été préparée

  9   spécifiquement par vous, et est-ce que le NFI l'a donné au bureau du

 10   Procureur de ce Tribunal ?

 11   R.  Oui.

 12   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir à l'écran 04612

 13   de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.

 14   Q.  Madame Maljaars, reconnaissez-vous ce document qui apparaît à l'écran ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Je vois que l'objet du document est "Enquête sur les textiles" portant

 17   la date du 11 février 2000. Est-ce que vous pouvez rapidement expliquer à

 18   la Chambre de quoi il s'agit ?

 19   R.  C'est un rapport que j'ai écrit sur une enquête sur des bouts de

 20   textile que j'avais reçus, on m'a demandé de rechercher des similitudes

 21   entre les différents morceaux de textile.

 22   Q.  Et qui vous a donné ces morceaux de textile ?

 23   R.  M. Ruez, M. Kruszewski et M. Manning.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 24 en anglais et

 25   23 en B/C/S.

 26   Q.  Madame Maljaars, dans la version anglaise à droite de l'écran on voit

 27   une signature, c'est la signature de qui ?

 28   R.  C'est la mienne.


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  1   Q.  Et avant votre nom juste en bas de la signature, je vois "Ing", qu'est-

  2   ce que cela veut dire ?

  3   R.  C'est une abréviation d'ingénieur, et cela représente le titre que j'ai

  4   obtenu avec mon diplôme en chimie.

  5   Q.  Donc cela représente votre niveau d'éducation au moment où vous avez

  6   rédigé le rapport ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et quelle a été votre position au sein du NFI au moment où vous avez

  9   préparé et rédigé le rapport ?

 10   R.  J'étais responsable de la coordination et de recherche pour des

 11   enquêtes sur des cheveux, des fibres du textile.

 12   Q.  Et en pratique, qu'est-ce que cela comportait par rapport à ce genre de

 13   rapport ?

 14   R.  Cela veut dire que je réalisais des enquêtes sur des tissus ou des

 15   textiles sur le plan de la médecine légale.

 16   Q.  Et au moment où vous avez rédigé ce rapport, est-ce que vous aviez

 17   publié concernant ce domaine ?

 18   R.  En 1991, j'ai cosigné un livre concernant les fibres et les éléments

 19   que l'on présente au tribunal les concernant.

 20   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du temps que cela vous a pris pour

 21   réaliser les enquêtes et préparer ce rapport ?

 22   R.  Cela m'a pris quelque 140 heures.

 23   Q.  Est-ce que vous avez réalisé ce travail seule ?

 24   R.  Non, j'étais accompagnée d'une équipe de personnes. Nous étions cinq ou

 25   six, avec moi-même.

 26   Q.  Et quel était votre poste au sein de cette équipe ?

 27   R.  Eh bien, c'est moi qui définissais la manière dont on devait examiner

 28   les textiles. C'est moi qui conduisais l'investigation.


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  1   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que l'on peut maintenant aller à la

  2   page 2 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.

  3   Q.  Madame Maljaars, l'on voit le titre donc, "Tissus présentés", on voit

  4   qu'ils ont été reçus par l'intermédiaire de J.R. Ruez le 3 juillet 1997, au

  5   Tribunal pénal international de La Haye. Et ensuite, on voit les sources de

  6   provenance de ces tissus provenant de l'école de Grbovci [phon] avec les

  7   codes et une petite description qui se poursuit sur neuf pages. Est-ce que

  8   vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, je vous prie ?

  9   R.  Il y a au total quelque 460 morceaux de tissu, différents textiles, qui

 10   proviennent de diverses sources, et la liste sur la page donne le code de

 11   l'article et la provenance.

 12   Q.  Donc, cela comprend tous les matériaux que vous avez pu étudier dans le

 13   cadre de la préparation de ce rapport ?

 14   R.  Oui.

 15   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que l'on peut maintenant passer à la

 16   page 4 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 17   Q.  Madame Maljaars, y aurait-il une correction que vous souhaiteriez

 18   apporter ?

 19   R.  Oui, en effet. Moi j'aimerais montrer une coquille qui figure sur cette

 20   page.

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve cette coquille ?

 22   R.  C'est dans la deuxième moitié, c'est-à-dire huit à neuf lignes depuis

 23   le haut, et donc, là, on a "LZ2-B-41 #2" et alors, en fait, il faudrait

 24   lire "LZ2-B-41 #1" à la place du 2.

 25   Q.  Je vous remercie.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Passons à la page 10, je vous prie.

 27   Alors, je vous demande de bien vouloir vous reporter en bas de la

 28   page.


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  1   "Première question.

  2   "Le TPIY a demandé que l'on étudie la fréquence de similitudes entre

  3   différentes sources de tissus, de liens et de bandeaux que l'on a retrouvés

  4   à divers endroits."

  5   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page suivante

  6   maintenant.

  7   Q.  Alors, ici, vous voyez, Madame, un certain nombre de sous-paragraphes,

  8   d'alinéa avec "La procédure", "les Méthodes", "les Exceptions", et tout

  9   cela porte sur cette "Question 1 concernant l'investigation sur les

 10   textiles." Concernant "la Procédure", au deuxième paragraphe, on peut lire

 11   :

 12   "Au sein de chaque groupe et concernant chacune des origines des sources

 13   pour chacun de ces groupes, on a choisi parmi ces tissus ceux qui étaient

 14   le moins abîmés et, par conséquent, ce ne sont pas tous les morceaux de

 15   tissu des différents groupes qui ont été étudiés."

 16   Est-ce que vous voulez bien nous donner une explication de ce paragraphe ?

 17   Qu'est-ce que cela veut dire ?

 18   R.  Cela veut dire que nous étudions tous les morceaux de tissu venant de

 19   toutes les différentes sources et que nous recherchons des similitudes

 20   entre ces morceaux de tissu. Lorsque nous observons des similitudes entre

 21   différentes origines, différentes provenances, nous essayons de voir le

 22   meilleur type de tissu, celui qui est le moins abîmé, pour pouvoir faire

 23   des investigations plus poussées.

 24   Q.  Vous avez évoqué des matériaux ou tissus de différentes provenances.

 25   Que saviez-vous au sujet de la provenance de ces tissus ?

 26   R.  Eh bien, je savais qu'ils provenaient de différents endroits et qu'ils

 27   étaient assortis de différents codes et qu'il y avait eu des fouilles où

 28   l'on avait retrouvé ces morceaux de tissu et c'est de cela dont il


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  1   s'agissait qui nous a été envoyé.

  2   Q.  Merci. Dans la phrase suivante, il est dit :

  3   "…lorsque l'on travaille sur la base d'un référentiel informatisé, il est

  4   possible qu'il y ait plus de corrélations que celles qui sont examinées

  5   dans les groupes" I à V [comme interprété].

  6   Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il retourne ici, s'il vous

  7   plaît ?

  8   R.  Nous avons décrit tous les morceaux de tissu que nous avons reçus, et

  9   nous utilisons un certain nombre de caractéristiques. Les caractéristiques

 10   sont entrées dans une base de données, nous utilisons un filtre automatique

 11   de manière à pouvoir filtrer des similitudes ou les éléments comparables

 12   concernant diverses provenances de tissus. Donc, ces cinq groupes

 13   ressortent de ce choix et c'est peut-être la manière dont nous avons filtré

 14   les choses dans cette base de données qui fait qu'il y a plus de

 15   corrélations que celles qui ressortent des groupes I à V entre ces

 16   différents morceaux de tissu.

 17   Q.  Merci. Ensuite, nous lisons dans le paragraphe suivant : "Méthodologie

 18   utilisée". Alors, je ne vais pas lire cela in extenso faute de temps, mais

 19   je voudrais savoir si vous connaissiez ces méthodes et si vous aviez été

 20   formée à leur utilisation ?

 21   R.  Oui, en effet. Lorsque j'ai travaillé pour le NFI pendant trois ans,

 22   j'avais bénéficié d'une formation concernant ce type d'investigation ainsi

 23   que pendant mes études au niveau du laboratoire et à l'université, et j'ai

 24   été formée pour pouvoir utiliser la machine FTIR.

 25   Q.  Est-ce que cette méthode correspondait bien aux critères utilisés dans

 26   le cadre de ces investigations, c'est-à-dire ces méthodes utilisées au

 27   moment où le rapport a été préparé ?

 28   R.  En effet.


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  1   M. JEREMY : [interprétation] Passons, s'il vous plaît, à la page 12.

  2   Q.  L'on voit sur cette page "Résultats de la question 1.

  3   "Groupe I."

  4   Très rapidement, de manière synthétique, est-ce que vous pouvez nous dire

  5   de quoi il s'agit, en donnant juste quelques phrases d'explication ?

  6   R.  On voit ici un tableau que j'ai concocté qui donne toutes les

  7   caractéristiques qui font l'objet de l'investigation, donc sur un plan

  8   macroscopique, et FTIR, le cas échéant, et microscopique également, et

  9   donc, j'utiliser cette application pour l'ensemble de l'investigation sur

 10   tous les textiles et je vois si ces caractéristiques correspondent à celles

 11   du matériau.

 12   Q.  Dans ce groupe I pour les matériaux présentant des corrélations, est-ce

 13   que vous y avez identifié un certain nombre d'éléments ?

 14   R.  Je n'ai pas bien compris votre question.

 15   Q.  Vous dites qu'il s'agit du "Groupe I". Y a-t-il d'autres groupes qui

 16   présentent aussi des corrélations avec les textiles ?

 17   R.  Oui. Il s'agit des groupes II, III et IV, comme je l'ai dit dans mon

 18   rapport.

 19   Q.  Je vois qu'en bas de la page il est fait référence à une technique de

 20   microscopie FTIR, et au regarde de cela, "non appliquée". Est-ce que vous

 21   pouvez nous dire de quoi s'agit-il, en quoi consiste cette microscopie

 22   FTIR, ce spectromètre ?

 23   R.  C'est une méthode qui repose sur la spectroscopie pour faire des

 24   recherches sur des matériaux synthétiques tels que l'acrylique, nylon, que

 25   l'on applique uniquement à des fibres synthétiques et non pas des fibres

 26   naturelles.

 27   Q.  Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas à des fibres qui sont

 28   comprises dans le groupe I ?


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  1   R.  Eh bien, c'est parce que ce sont des tissus qui contiennent des fibres

  2   de coton.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir passer à la

  4   page 27 dans le prétoire électronique.

  5   Q.  Madame Maljaars, est-ce que vous pouvez nous dire quel est ce tissu que

  6   l'on voit ?

  7   R.  Il s'agit d'une photocopie de deux morceaux de tissu provenant du

  8   groupe I.

  9   Q.  S'agit-il de photocopies du textile que vous aviez corrélé dans le

 10   tableau que l'on vient de regarder ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Alors, pour le premier morceau de tissu, au-dessus on voit un code, et

 13   l'on voit également un autre code qui se trouve en dessous du deuxième

 14   morceau de tissu. A quoi est-ce que ces codes correspondent ?

 15   R.  Les codes accompagnaient les morceaux de tissu.

 16   Q.  Donc, ils font l'objet de la liste que nous avons vue au début de votre

 17   déposition ?

 18   R.  Oui.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Je vous demande maintenant de passer à la page

 20   23 en anglais, 22 en B/C/S.

 21   Q.  Madame Maljaars, on voit en haut de la page qu'il est question des

 22   conclusions au sujet de la question 1, et là, je me penche sur le groupe I,

 23   donc celui que l'on a étudié tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous

 24   expliquer rapidement quelle est la conclusion ?

 25   R.  Eh bien, lorsque l'on regarde deux morceaux de textile, immédiatement

 26   l'on voit quels sont les points communs, et j'ai mené une enquête pour voir

 27   si ces points communs étaient absents. Donc, j'ai pris un certain nombre de

 28   caractéristiques de cette enquête, j'ai étudié tous les points, tous les


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  1   critères que je pouvais étudier, et je n'ai pu constater aucune différence

  2   entre les deux et, par conséquent, je déclare qu'on ne peut pas les

  3   distinguer l'un de l'autre.

  4   Q.  Je vous remercie. Vous avez dit un petit peu plus tôt que vous aviez

  5   avec vous une équipe de personnes à votre service. Est-ce que

  6   personnellement vous avez vérifié toutes les corrélations que vous avez

  7   obtenues dans votre rapport ?

  8   R.  Oui, je l'ai fait.

  9   Q.  Et lorsque vous avez procédé à cette vérification, personnellement,

 10   est-ce que vous avez fait cette vérification accompagnée d'une autre

 11   personne ?

 12   R.  Oui. Toutes mes enquêtes ont fait l'objet d'une vérification par un

 13   autre membre du groupe chargé des études du textile et des fibres au sein

 14   du NFI.

 15   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page 43 dans

 16   le prétoire électronique.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une autre question, je vous prie.

 18   Vous avez dit que ce que vous avez fait a été vérifié par une autre

 19   personne du groupe. Est-ce qu'il s'agissait d'une personne qui n'avait pas

 20   été impliquée dans l'enquête ou l'investigation, ou s'agissait-il de

 21   quelqu'un qui faisait déjà partie de l'équipe qui avait travaillé sur ces

 22   tissus dans le cadre de l'enquête ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était quelqu'un qui avait participé à

 24   l'enquête et cela concernait la description des différents textiles.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il ne s'agit pas d'une personne

 26   extérieure qui a été amenée au sein de cette équipe après coup.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.


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  1   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page 43 dans

  2   le prétoire électronique, s'il vous plaît.

  3   Q.  Madame Maljaars, on voit ici le titre : "Figure qui illustre les points

  4   communs entre les morceaux de tissu et les différents lieux de provenance."

  5   Qui a préparé ce schéma ?

  6   R.  C'est moi-même.

  7   Q.  Est-ce que ce schéma contient les résultats sur les morceaux de textile

  8   que vous avez pu corréler et qui sont représentés dans votre rapport ?

  9   R.  Oui, dans la mesure où les flèches combinent les différentes sources

 10   les unes avec les autres. Mais cela ne combine pas les sources ou les

 11   provenances, par exemple, de ces tombes primaires ou secondaires.

 12   Q.  Et que saviez-vous de sites primaires ou secondaires au moment où vous

 13   avez préparé ce schéma ?

 14   R.  Nous avions constaté des -- non, nous avions établi les groupes I à V,

 15   ensuite nous nous sommes entretenus avec M. Manning au sujet de

 16   l'interprétation des résultats, et j'ai proposé que l'on fasse une sorte de

 17   schéma pour illustrer les liens, pour que cela soit plus parlant, plus

 18   visible, et lui il a fait une séparation entre les sites qui étaient des

 19   sites primaires et les sites qui étaient des sites secondaires. Et jusqu'à

 20   ce moment-là, je n'avais pas connaissance de cette distinction.

 21   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page 21 en

 22   anglais et, 20 en B/C/S, s'il vous plaît.

 23   Q.  Madame Maljaars, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement pourquoi

 24   est-ce que vous avez inclus cette partie "divers" à la fin de votre rapport

 25   ?

 26   R.  Au départ, la question était de savoir si on pouvait voir des

 27   similitudes entre les morceaux de tissu en fonction des origines. Lorsque

 28   nous avons mené notre enquête, nous avons mis en avant d'autres


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  1   caractéristiques qui pouvaient être importantes, et donc, j'ai rajouté ces

  2   caractéristiques dans cette partie-là.

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez nous décrire très brièvement quelles sont ces

  4   caractéristiques ?

  5   R.  Eh bien, les morceaux de tissu que nous avons étudiés dans les groupes

  6   III, IV et V étaient non pas "lobés", comme cela est dit dans mon rapport,

  7   mais présentaient des sortes d'écailles. Donc, ils n'étaient pas corrélés

  8   du point de vue du tissu ou du textile, mais ils étaient corrélés d'une

  9   autre manière concernant leur aspect, puisqu'ils avaient le même aspect et

 10   la même taille, et cetera.

 11   Q.  Je vois aussi une référence aux groupes IV et V.

 12   R.  Oui. Les différents types de tissages dans les textiles dans les

 13   groupes IV et V sont proches. La couleur est différente mais le type de

 14   tissage n'est pas différent. C'est le même tissage. Donc, pour nous, notre

 15   interprétation est qu'ils ont vraisemblablement la même provenance, c'est-

 16   à-dire le même fabricant ou le même processus de fabrication, et nous avons

 17   estimé qu'il était important de le noter en dehors du fait de simplement

 18   répondre à la question qui nous avait été posée.

 19   Q.  Bien.

 20   M. JEREMY : [interprétation] Et pour finir, passons à la page 10 dans le

 21   prétoire électronique.

 22   Q.  Et donc, là, je me reporte au bas de la page, où il y a une requête, où

 23   il est dit :

 24   "Le TPIY a aussi demandé que l'on étudie le fait de voir s'il est possible

 25   de faire corréler les choses d'un point de vue mécanique dans les

 26   différents tissus qui sont étiquetés avec le numéro correspondant."

 27   Quel est le résultat de cela ?

 28   R.  Eh bien, le résultat, c'est qu'on ne peut pas établir cette


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  1   correspondance mécanique entre ces différentes pièces.

  2   M. JEREMY : [interprétation] Bien. Messieurs les Juges, j'aimerais

  3   maintenant verser au dossier le rapport de Mme Maljaars, qui porte la cote

  4   0461 [comme interprété] dans la liste 65 ter.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections.

  6   Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 04612 reçoit la cote P1771,

  8   Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P1771 est ainsi versé au

 10   dossier.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Voilà qui conclut mon interrogatoire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Jeremy.

 13   Maître Lukic, je propose qu'on ne commence pas le contre-interrogatoire

 14   maintenant. On peut commencer demain.

 15   Madame Maljaars, nous allons lever l'audience et nous voudrions que vous

 16   veniez demain matin à 9 heures 30 dans la même salle d'audience.

 17   J'aimerais vous dire que d'ici demain, vous ne devez parler à personne

 18   concernant votre témoignage, qu'il s'agisse de votre témoignage que vous

 19   avez fait jusqu'ici ou de votre témoignage que vous allez fournir demain.

 20   Est-ce que cela vous est clair ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant vous pouvez quitter le

 23   prétoire avec M. l'Huissier.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée. Nous allons

 27   reprendre demain, mardi, 16 juillet, dans la même salle d'audience, numéro

 28   III, à 9 heures 30.


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  1   --- L'audience est levée à 14 heures 13 et reprendra le mardi 16 juillet

  2   2013, à 9 heures 30.

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