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1 Le mardi 16 juillet 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Madame la Greffière, voulez-vous citer le numéro d'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
8 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 La Chambre est informée qu'il y avait, Maître Lukic, une affaire que vous
11 voulez soulever.
12 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. Mladic doit revenir à l'unité pénitentiaire après la troisième séance,
14 donc il va utiliser son droit de ne pas être présent, il est d'accord que
15 le procès continue et il faut organiser le transport pour qu'il aille à
16 l'unité pénitentiaire.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous en avez informé le Greffier --
18 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- pour qu'ils puissent contacter les
20 services de transport ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, dans la mesure où il a cette
23 autorisation, nous poursuivrons après cela.
24 Est-ce que l'on peut faire venir le témoin dans le prétoire.
25 En attendant, je voudrais parler de la chose suivante, le témoignage du
26 Témoin Haglund.
27 Le Procureur a donné avis pour indiquer qu'il souhaitait donner un
28 rapport supplémentaire pour le rapport du Témoin expert Haglund. La Défense
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1 a porté objection à cela le 8 juillet et a demandé que l'on surseoit à la
2 déposition du témoin, puisque l'ordre de parution ne permettra pas à la
3 Défense d'avoir 30 jours pour examiner le rapport, comme cela figure dans
4 le Règlement de procédure et de preuve. La Chambre a noté que Haglund
5 devait témoigner le 25 juillet, c'est-à-dire 31 jours après le dépôt
6 d'écriture du Procureur. De plus, la Chambre avait déjà statué sur
7 l'expertise du témoin et a indiqué que le témoin devait venir pour y être
8 contre-interrogé. Dans ces circonstances, la Chambre ne voit pas de raison
9 de surseoir au témoignage de ce témoin en l'état des choses.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Maljaars, je voudrais vous
14 rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous
15 avez faite hier au début de votre déposition, à savoir que vous allez dire
16 la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
17 C'est maintenant Me Lukic qui va procéder au contre-interrogatoire. Me
18 Lukic est le conseil de M. Mladic. Il est debout à votre gauche. C'est bien
19 cela.
20 LE TÉMOIN : SUZANNA MALJAARS [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Madame.
24 R. Bonjour.
25 Q. Je vais vous poser les questions en B/C/S' vous allez les entendre
26 interprétées, j'attendrai un petit peu que ces questions soient traduites.
27 Je ménagerai des pauses de manière à ce que nous puissions bien nous
28 comprendre. Mais si je m'arrête, ça ne veut pas dire que je ne suis pas
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1 satisfait de votre réponse.
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. Alors, hier vous nous avez dit que vous connaissiez M. Dean Manning. Si
4 je vous dis que M. Manning est un profane et qu'il n'est pas expert dans
5 votre domaine, êtes-vous d'accord avec moi ?
6 R. Monsieur Manning n'est pas un expert dans mon domaine de compétences,
7 en tout cas, il ne l'était pas à l'époque.
8 Q. Au sujet des tests que vous avez effectués dans le cadre de votre
9 travail, est-il exact que M. Manning n'a pas participé à la réalisation de
10 ces tests ?
11 R. M. Manning a participé à aucun des tests que j'ai réalisés.
12 Q. Il n'a participé non plus à la rédaction des conclusions ou avis
13 auxquels vous êtes arrivée en fonction de ces tests. C'est bien cela ?
14 R. En effet, il n'a participé à aucun de ces travaux, de rédaction de
15 rapports ou d'avis.
16 Q. M. Manning a rédigé un certain nombre de rapports assez longs, et il a
17 procédé à des observations et à des conclusions lorsqu'il faisait état de
18 travaux que vous aviez réalisés. Est-ce exact si je dis que vous ne l'avez
19 pas aidé à rédiger ces rapports-là ?
20 R. Je n'ai jamais vu ce rapport et, par conséquent, je ne l'ai jamais aidé
21 en la matière.
22 Q. Eh bien, justement, c'était la question que je voulais maintenant
23 vous poser. Je voulais vous demander s'il est exact de dire que M. Manning
24 ne vous avait jamais demandé de prendre connaissance et de vérifier les
25 informations contenues dans son rapport, en tout cas, pas dans la partie
26 portant sur votre domaine de compétence ?
27 R. Non, il ne m'a jamais demandé de faire cela.
28 Q. Dans son témoignage, M. Manning a donné un certain nombre d'avis
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1 concernant certains morceaux de tissu qui avaient été retrouvés dans la
2 décharge et qui ne se trouvaient pas près des tombes. A la page 14 269 de
3 notre compte rendu d'audience, M. Manning précise que ces morceaux de tissu
4 n'ont pas été conservés parce que son prédécesseur, M. Jean-René Ruez,
5 avait décidé de les filmer à l'aide d'une caméra vidéo. En tant qu'expert
6 dans ce domaine, est-ce que vous diriez que ce n'est pas en faisant une
7 vidéo des tissus que l'on procède à un bon archivage d'échantillons qui
8 permettraient de réaliser des tests ultérieurement.
9 R. La vidéo rend impossible la conduite de tests parce qu'il faut
10 conserver des morceaux de textile pour pouvoir les observer au microscope,
11 pour avoir des fibres. Donc, il faudrait procéder à des tests plus
12 complets, et la NFI utiliserait dans ce cas des fibres restant des tissus
13 ainsi conservés.
14 Q. Est-ce que M. Jean-René Ruez vous a jamais consulté pour vous demander
15 s'il était possible de détruire certains échantillons de morceaux de tissu
16 ?
17 R. Non, je n'ai jamais été consultée par qui que ce soit du TPIY. Peut-
18 être que peu de temps après avoir terminé ces examens, bon, j'ai quitté le
19 département, peut-être que d'autres personnes ont été consultées. En tout
20 cas, ça n'a pas été le cas pour moi.
21 Q. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis concernant la destruction de
22 morceaux de tissu ou de textile ? Si on vous avait posé la question, est-ce
23 que vous auriez donné votre accord ou votre permission pour le faire ?
24 R. J'aurais donné mon avis sur un plan personnel pour parler des
25 conséquences qu'aurait la destruction de ces morceaux de tissu, et j'aurai
26 laissé le soin au TPIY de statuer sur le devenir de ces tissus.
27 Q. Qu'auriez-vous dit en donnant votre avis sur cette question ?
28 R. J'aurais dit qu'en détruisant ces tissus, il deviendrait impossible de
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1 procéder à des tests ultérieurement, et que, donc, on ne pourrait pas
2 donner de deuxième avis.
3 Q. Si je vous dis que vous n'auriez pas pu examiner d'autres morceaux de
4 tissu que ceux que vous-même aviez identifiés et que vous avez avorté dans
5 votre rapport écrit, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
6 R. Mon équipe et moi-même n'ont examiné que les morceaux de tissu qui
7 étaient évoqués dans le rapport pour dire quels sont les éléments qui ont
8 été reçus, à savoir quelque 400 morceaux de tissu.
9 Q. M. Manning a identifié les anthropologues et archéologues en disant que
10 ce sont eux qui donnent des informations et la provenance des tissus. Quant
11 à vous, Madame, dans le cas de votre travail visant à déterminer la nature
12 de ces morceaux de tissu et vos travaux sur les échantillons, est-ce que
13 vous incluez également le rôle des archéologues et des anthropologues ?
14 R. J'atteins des résultats, je dégage des conclusions en fonction de
15 l'expérience que j'ai en matière de tissus et de fibres, et non pas sur la
16 base de travaux anthropologiques ou archéologiques.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'ai besoin
18 d'éclaircissement.
19 Vous dites que vous et votre équipe "n'avez examiné que les morceaux de
20 tissu qui sont décrits dans le rapport, donc vous dites qu'il y a quelque
21 400 morceaux de tissu que vous reçus." J'avais cru comprendre de votre
22 interrogatoire principal que vous aviez choisi les morceaux de tissu sur
23 lesquels vous vouliez faire dans tests plus complets, mais vous avez reçu
24 beaucoup plus de tissu que ceux qui ont fait l'objet d'examens très
25 pointus. Est-ce qu'il faut que je comprenne que vous avez conservé des
26 petits morceaux -- enfin, des échantillons pour tous les morceaux de tissu
27 que vous avez reçus, y compris ceux qui n'ont pas ultérieurement été
28 étudiés dans autant de détails que ceux que vous aviez choisis ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison, nous n'avons pris que
2 des petits morceaux de fibre que nous avons extraits pour procéder à des
3 examens très complets.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour ce qui est des autres
5 morceaux, vous avez donné un chiffre de 400, qu'en est-il advenu ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, si je me souviens bien, nous n'avons
7 pris aucun échantillon des fibres de ces morceaux de tissu-là.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, néanmoins, vous avez reçu le tissu
9 d'origine, vous avez pris des échantillons de manière à pouvoir faire des
10 examens précis. Qu'est-il advenu de ce qu'il en restait ? Est-ce qu'il en
11 reste quelque chose, mettons qu'il en ait resté 390 ou un petit peu moins
12 sur tous les morceaux de tissu que vous avez reçus, qu'est-il advenu de ces
13 échantillons que vous n'avez pas examinés dans le détail ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, sur les 400, nous avons étudié au
15 microscope un certain nombre de textiles parmi ceux qui présentaient une
16 corrélation et dont nous avons extrait des morceaux de fibre, et pour les
17 autres, eh bien, nous n'avons pas pris d'échantillons de fibre, nous les
18 avons juste rendus au TPIY.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, à partir de tout ce que vous avez
20 reçu, il n'y a rien resté au NFI, d'après ce que vous en savez ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, rien n'est resté au NFI, d'après ce
22 que j'en sais.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
24 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
25 Q. Je me propose de passer maintenant à votre rapport.
26 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être pourrions-nous l'afficher sur nos
27 écrans. Il s'agit du P1771.
28 Q. Madame Maljaars, j'aimerais d'abord vous demander ceci : est-ce que ce
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1 rapport ou l'un quelconque des autres rapports dont vous avez été l'auteur
2 pour les besoins de ce procès a été ou aurait été exposé à un contrôle
3 collégial, c'est-à-dire un contrôle de la part de l'un de vos homologues ?
4 On dit en anglais "peer review" ?
5 R. Oui, c'est le cas. Ça a été examiné pour ce qui est des informations
6 relatives aux morceaux de tissu, et ça a été également examiné pour ce qui
7 est de l'utilisation que j'ai faite de mes connaissances d'anglais.
8 Q. Lorsque vous nous dites que cela a été exposé à un contrôle collégial
9 de la part d'un professionnel pour ce qui est du textile et des tissus,
10 est-ce que vous pouvez nous dire qui a procédé à ce contrôle et en quoi ce
11 contrôle a-t-il consisté ?
12 R. Pour ce qui est de la teneur, ce réexamen a été fait par un
13 collaborateur à l'époque, et il y a eu vérification de toutes choses, des
14 chiffres, des dates, des conclusions, et de ce que j'ai couché sur papier
15 concernant les enquêtes. Le réexamen de la version anglaise a été réalisé
16 par un expert en matière linguistique avec un diplôme de maîtrise en
17 anglais pour voir si les termes et les phrases que j'ai utilisés étaient
18 suffisamment bons.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous demander au sujet de ce
20 réexamen effectué par des collègues à vous, est-ce que c'est le même examen
21 que celui dont vous avez parlé hier ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le même examen dont j'ai parlé
23 hier.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Donc nous sommes d'accord pour dire qu'à l'extérieur de votre
27 laboratoire, personne d'autre n'a été chargé de ce réexamen professionnel
28 qui serait fait par des pairs ?
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1 R. Oui, c'est exact. Aucun autre des intervenants en la matière à
2 l'extérieur de notre laboratoire NFI ne s'est penché dessus.
3 Q. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'une personne s'est chargée de ce
4 contrôle. Pouvez-vous nous indiquer quand est-ce que ces vérifications ont
5 été terminées ?
6 R. L'examen de nos enquêtes et recherches a été effectué avant que je ne
7 remette mon rapport, donc ça dû se faire début février 2000. Je voudrais
8 aussi dire que sur mon écran on parle des examens de textile; or, on dit
9 investigations, ce qui n'est pas tout à fait cela, c'est un examen des
10 tissus.
11 Q. La personne qui a réalisé ce contrôle interne, a-t-elle formulé des
12 constatations par écrit, des critiques, ou a-t-elle formulé des suggestions
13 ?
14 R. Oui, c'est le cas. Cette femme-là - il faut utiliser un féminin - l'a
15 fait, oui.
16 Q. Est-ce que ça fait partie de ce rapport ou pas ?
17 R. Non, ces commentaires n'ont pas fait l'objet -- on s'est entretenus au
18 sujet de ces remarques et j'ai procédé à des modifications de mon rapport
19 avant que de le présenter.
20 Q. Combien d'autres rapports avez-vous rédigés au fil de votre carrière
21 pendant que vous avez travaillé dans ce laboratoire ?
22 R. Est-ce que je dois maintenant formuler une estimation ? Je ne sais pas,
23 peut-être un millier.
24 Q. Avez-vous auparavant formulé des constatations pour ce qui est des
25 contrôles effectués par des pairs venus de l'extérieur de votre institut ?
26 R. Non.
27 Q. Merci. J'ai vu ici dans votre rapport - dont on voit la première page
28 sur nos écrans - que vous avez procédé à une distribution des échantillons
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1 étudiés, et ce, pour en faire cinq sous-groupes. Dans ce premier groupe, il
2 y a eu trois échantillons de tissu -- non, excusez-moi, deux morceaux de
3 tissu. Dans le deuxième groupe, il y en a eu trois. Dans le troisième
4 groupe, il y en a eu deux. Dans le quatrième groupe, il y en a eu trois. Et
5 dans le cinquième groupe, il y en a eu six. Est-ce que c'est cela le total
6 des morceaux de textile, de tissu, que vous avez étudiés et analysés au fil
7 du processus dont vous avez été chargée ?
8 R. Les textiles que vous avez mentionnés sont ceux qu'on a examinés de
9 façon plus attentive partant des similarités macroscopiques que nous avons
10 constatées entre eux.
11 Q. Nous serons donc d'accord pour dire qu'il n'y a que ces tissus-là qui
12 ont été examinés, analysés pour les besoins de la rédaction de ce rapport ?
13 R. Non, tous les bouts de tissu ont été analysés et ont été décrits, mais
14 on a procédé à des comparaisons microscopiques pour ce qui est des
15 similarités. Et là, on a examiné ces tissus au microscope.
16 Q. Lorsque vous dites là que vous avez procédé à des investigations, en
17 anglais "investigated", et vous utilisez aussi le terme de "described",
18 décrit, et lorsqu'il y avait des similarités microscopiques qui s'avéraient
19 être présentes, on examinait ces bouts de tissu lorsqu'il n'y avait que des
20 similarités microscopiques, et ce n'est que cela que l'on a étudié au
21 microscope. Mais alors, est-ce que vous avez déterminé les similitudes
22 microscopiques ? Comment avez-vous fait si vous n'avez pas étudié certains
23 tissus au microscope ? Est-ce que vous pouvez étoffé votre propos ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce qu'il y a une
25 confusion possible --
26 M. LUKIC : [interprétation] Cela peut être le cas --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- est-ce qu'il peut y avoir une
28 confusion entre macroscopique et microscopique ? Parce que si je comprends
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1 bien, sans utiliser un microscope, à l'œil nu, on peut --
2 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je crois avoir fait une erreur. C'est
3 évident.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Alors, l'examen macroscopique, c'est ce que vous avez fait à l'œil nu
7 et ces tissus-là, vous ne les avez pas étudiés par la suite au microscope,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Oui, mais je dois ajouter quelque chose encore. L'analyse macroscopique
10 englobe aussi une augmentation de dix fois du morceau de tissu examiné. On
11 le magnifie.
12 Q. Mais les échantillons vous ont été remis concrètement par qui ? Est-ce
13 que c'est M. Dean Manning qui vous a remis ces échantillons ?
14 R. Le premier lot de tissu nous a été fourni par M. Ruez, et je pense que
15 le deuxième lot est venu de M. Dean Manning, bien qu'il se peut qu'il y ait
16 eu d'autres personnes d'impliquées à l'époque. Mais pour l'essentiel, les
17 tissus nous ont été fournis par M. Ruez et M. Manning.
18 Q. De quelle façon --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'ai lu dans le compte
20 rendu d'hier et je donne lecture de ce qui est dit :
21 "Nous avons obtenu de M. Ruez, M. Kruszewski et M. Manning" et vous avez
22 posé la même question, et je me souviens très bien que la chose avait déjà
23 été dite. Veuillez continuer, je vous prie.
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. Madame Maljaars, de quelle façon avez-vous déterminé de quel site
26 provenait tel ou tel autre échantillon ? Est-ce vous qui l'avez déterminé
27 ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui vous l'a dit ?
28 R. L'origine, quand vous parlez des échantillons, j'imagine que vous
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1 entendez par l'endroit d'où cela est venu. Mais c'était indiqué sur des
2 bouts de papier. Chaque bout de tissu avait un code à soi et il avait aussi
3 un sigle pour indiquer dans quel lot il était arrivé.
4 Q. Mais vous, vous n'avez pas procédé à des vérifications pour ce qui
5 était de savoir que c'était bien indiqué ou pas. Vous n'aviez pas la
6 possibilité, j'imagine, de vérifier la précision de l'information. Ai-je
7 raison de le dire ?
8 R. Lorsque ces bouts de tissu sont entrés ou arrivés au laboratoire, j'ai
9 procédé à des vérifications pour déterminer si tous les bouts de tissu
10 étaient là et s'il y avait un code d'identification approprié dessus.
11 Q. Peut-être n'ai-je pas bien posé ma question. Ce que je voulais vous
12 demander, c'était de savoir si vous aviez vérifié et si vous avez eu la
13 possibilité de vérifier si véritablement tel bout de tissu provenait de tel
14 endroit. Vous n'êtes pas allée sur le terrain, vous n'êtes pas allée in
15 situ pour vérifier, n'est-ce pas ?
16 R. Non, je n'y suis pas allée.
17 Q. Passons maintenant à la page 8. Je pense que c'est la numération de
18 votre rapport, et je crois qu'au prétoire électronique, ça devrait aussi
19 être la page 8. Ici, vers le bas de la page, par exemple, on peut voir, et
20 je parle de la troisième ligne à partir du bas, on dit :
21 "B076.5, ligature et bandeau."
22 Qui est-ce qui a indiqué que tel morceau de tissu était une ligature et tel
23 autre, un bandeau ? Est-ce que c'est l'enquêteur qui vous l'a donné ?
24 R. Ça été fait par les enquêteurs qui ont fourni les tissus et la
25 description fournie par eux fait partie de la liste que l'on voit sur cette
26 page.
27 Q. Permettez-moi maintenant de vous demander si c'est la même chose pour
28 toutes les mentions de "ligature" ou "bandeau" ?
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1 R. Oui, c'est bien cela.
2 Q. Passons maintenant à la page 11 de votre rapport. A cette page, l'on
3 voit une description de la procédure qui a été suivie et vous dites là
4 qu'une base de données a été créée. Est-ce que cette base de données a été
5 créée à votre institut ?
6 R. Oui, c'est bien cela, et c'est moi-même qui aie créé la base de
7 données.
8 Q. Et qui était responsable de la saisie des données dans la base de
9 données; vous-même ?
10 R. Pour certaines des données, c'était moi-même, et pour d'autres, c'était
11 un collègue.
12 Q. Pouvez-vous me dire quelles données avaient été saisies par vous-même ?
13 R. Non, je ne peux pas.
14 Q. C'est que vous ne vous en souvenez pas, s'agit-il d'informations
15 classifiées ?
16 R. Je ne m'en souviens pas. Il y avait plus de 400 saisies, et je ne sais
17 plus ce que j'avais fait moi-même et ce qui avait été fait par un collègue.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me permets de vous poser une
19 question. Est-ce qu'on peut voir dans la base de données qui était
20 responsable de la saisie ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, mais je peux vous dire quelque chose
22 en ce qui concerne la création de la base de données, si vous le voulez.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, c'était juste une question que
24 je voulais poser. Si Me Lukic s'y intéresse, il va vous poser cette
25 question-là.
26 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
27 Q. Est-ce que vous avez utilisé un logiciel particulier ou quel était le
28 format de la base de données ?
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1 R. J'ai utilisé Microsoft Excel ou Access, je ne me rappelle pas
2 exactement lequel j'ai utilisé.
3 Q. Merci. Vous nous avez dit combien d'éléments de chaque groupe avait été
4 examiné sous microscope. Qui a pris la décision de ce qui allait être
5 examiné et ce qui n'allait pas être examiné ?
6 R. C'est moi qui aie décidé de ce qui allait être examiné, ce qui ne
7 serait pas examiné.
8 Q. Sur la liste des pièces à coté de votre nom, l'on voit la pièce de
9 l'Accusation P27979.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que ce soit affiché à l'écran, car
11 j'aurais des questions à poser.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il y a une erreur, parce
13 qu'un tel numéro P27979, on serait déjà en 2018.
14 M. JEREMY : [interprétation] Je crois, qu'en fait, il s'agit du numéro
15 P1739.
16 M. LUKIC : [interprétation] Merci beaucoup de votre aide. On va
17 effectivement essayer ce numéro-là. Oui, c'est bien cela. Merci.
18 Q. Est-ce qu'on vous a montré ce document lors du récolement ?
19 R. Non.
20 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir la page affichée à
21 l'écran ?
22 Q. Vous souvenez-vous si vous avez déjà vu cette liste ? Je ne suis pas en
23 train de dire que vous auriez dû le voir, mais j'aimerais savoir si vous
24 avez participé à la création de ce document d'une façon quelconque ?
25 R. Non.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je sais qu'en fait tout le monde sera étonné de
27 le savoir, mais j'arrive à la fin de mon court contre-interrogatoire, c'est
28 un peu abrupte, mais c'est tout ce qu'on avait comme question pour ce
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1 témoin.
2 Q. Merci, Madame Maljaars, c'est tout ce qu'on avait à vous demander.
3 Merci d'avoir fourni des réponses.
4 R. [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
6 Monsieur Jeremy, est-ce que vous avez d'autres questions à poser ?
7 M. JEREMY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges n'ont plus de questions pour
9 vous, non plus, Madame, ce qui met fin à votre témoignage devant le
10 Tribunal. J'aimerais vous remercier -- j'allais dire merci de vous "être
11 rendue à La Haye", mais ce n'est peut-être pas ce que je devrais dire dans
12 votre cas, mais merci d'avoir répondu à toutes les questions qui vont été
13 posées par tout le monde, par les parties, par les Juges. Et, encore une
14 fois, bon voyage de retour, même si ça ne sera peut-être pas un très long
15 voyage.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien suivre l'huissier en
18 dehors de la Chambre.
19 [Le témoin se retire]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose de traiter de quelques
21 questions de procédure avant de faire la pause, et après la pause, je
22 voudrais savoir si le Procureur sera prêt avec le témoin suivant ?
23 Donc, quelques points de procédure. Tout d'abord, la Défense, le 9 juillet,
24 a soumis deux requêtes qui demandent une prolongation de 30, 45, et 30
25 jours, respectivement, pour répondre aux requêtes de l'Accusation, le 28e,
26 29e, et 30e, en application de l'article 92 bis concernant la durée.
27 L'Accusation a indiqué qu'il n'y avait pas d'objection. La Chambre accorde
28 donc cette requête de la part de la Défense. Pour les 28e et 30e, le
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1 nouveau délai est le 8 août; et pour la 29e requête, le nouveau délai
2 est le 23 août.
3 La Défense a soumis une requête le 9 juillet de cette année qui demande une
4 prolongation de 14 jours pour répondre aux requêtes de l'Accusation
5 concernant le versement direct au dossier des Résolutions des Nations Unies
6 ainsi que des rapports et des câbles de codes. La Chambre note que
7 l'Accusation a indiqué qu'il n'y a pas d'objection en ce qui concerne les
8 demandes raisonnables pour ces prolongations, et la Chambre ainsi accorde
9 cette requête. Le nouveau délai est le 23 juillet.
10 Je souhaite que l'on passe en huis clos partiel.
11 M. LUKIC : [interprétation] Tout d'abord, si vous voulez bien. Je pense que
12 vous avez omis la 30e --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que j'ai parlé de la 28e et la
14 30e qui ont le même délai.
15 M. LUKIC : [interprétation] Ah, oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons en huis clos partiel.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en huis clos
18 partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ce phénomène.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, pour l'instant, je
9 ne le sais pas.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien en informer
11 la Chambre le plus rapidement possible ?
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore un point, et cela concerne la
14 position de la Défense concernant la vérification du compte rendu
15 d'audience pour le P1451. Dans le prétoire, le 14 mai, la Chambre a posé la
16 question en ce qui concerne une erreur éventuelle du compte rendu dans la
17 pièce P1451, un extrait du témoignage du Témoin Zlatan Celanovic de
18 l'affaire Popovic. La phrase concernée se trouve dans le texte original du
19 compte rendu d'audience Popovic à la page 6 635 et dans le prétoire
20 électronique, page 11, lignes 24 et 25 de P1451, et se lit de la façon
21 suivante :
22 "J'ai mentionné la 28e Division et je ne savais pas qu'il y avait une 28e
23 Division."
24 Devant la Chambre, le 16 mai, l'Accusation a informé la Chambre qu'après
25 vérification de l'enregistrement audio B/C/S du compte rendu d'audience, la
26 phrase devait se lire de la façon suivante :
27 "Je n'ai pas mentionné la 28e Division et je ne savais pas qu'il y avait
28 une 28e Division.
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1 La Défense a informé la Chambre qu'il lui faudrait vérifier et nous lui
2 avons demandé de revenir après sept jours. Donc, le 13 juin de cette année,
3 la Chambre a de nouveau posé la question à la Défense en ce qui concerne sa
4 position, mais la Défense n'a pas fourni de réponse à la Chambre. Est-ce
5 que la Défense peut maintenant exposer sa position en ce qui concerne le
6 compte rendu d'audience concernant P1451 ?
7 M. LUKIC : [interprétation] C'est un petit peu tard, mais si on peut avoir
8 une journée de plus, je vous en serais gré. Je ne sais pas exactement,
9 quelqu'un l'a vérifié mais je ne dispose pas des informations avec moi.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous sommes presque arrivés au
11 moment de la pause.
12 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je suis sauvé par le gong, semble-t-
13 il.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. La Chambre vous accorde ce
15 délai d'une journée supplémentaire, ce qui est évidemment préférable que de
16 perdre ce match de boxe, n'est-ce pas ? Néanmoins, avant de passer à la
17 pause, j'aimerais que l'on aborde rapidement la question des pièces
18 concernant la pièce P1674. Les 2 et 3 juillet, la transcription, page 13
19 700, la Chambre a versé au dossier la pièce P1674. Il s'agit d'une
20 transcription non officielle et non corrigée du témoignage de Drazen
21 Erdemovic dans le Procureur contre Popovic et consorts en date du 4 mai
22 2007. La Chambre a demandé au Procureur de charger la version officielle et
23 corrigée du P1674 dans le prétoire électronique et d'en informer la Chambre
24 lorsque cela aura été fait. La Chambre a demandé au Greffier de remplacer
25 la version actuelle par la version qui aura été chargé une fois qu'elle
26 aura été corrigée. Voilà, je pense que nous pouvons en rester là.
27 Nous passons à la pause, et nous reprendrons à 11 heures moins dix.
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
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1 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le Procureur est prêt à appeler son
3 prochain témoin, et nous pouvons procéder -- voyons s'il a besoin de
4 mesures de protection particulières. Si ce n'est pas le cas, eh bien, est-
5 ce que nous pouvons appeler le témoin dans le prétoire.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous demandons simplement de faire
7 attention concernant ce témoin.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
9 En attendant, la liste des pièces qui sont jointes aux éléments de preuve
10 qui ont été versées au dossier concernant le Témoin Rupert Smith a été
11 déposée par le Greffe.
12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Obradovic. Avant que
14 vous ne commenciez à déposer, je voudrais vous inviter à faire la
15 déclaration ou serment, vous avez le texte sous les yeux.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare que je dirai la vérité, toute la
17 vérité et rien que la vérité.
18 LE TÉMOIN : LJUBOMIR OBRADOVIC [Assermenté]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,
21 je vous prie.
22 Monsieur Obradovic, j'aimerais vous informer de ce que, en qualité de
23 témoin, vous avez le droit de ne pas répondre à des questions ou de faire
24 des déclarations qui tendraient à vous auto-incirimer. Ensuite, les Juges
25 de la Chambre pourraient vous obliger à répondre à la question, mais ce
26 type de témoignage ne saurait être utilisé ultérieurement contre vous, le
27 cas échéant concernant d'éventuels délits, en dehors du fait, bien sûr, si
28 vous deviez être poursuivi pour avoir donné des faux témoignages. Je pense
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1 que ce n'est pas la première fois que vous avez été informé de cette Règle.
2 Avez-vous bien compris la teneur de cette Règle qui est importante ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Obradovic, c'est M. McCloskey
5 qui va vous poser tout d'abord des questions. M. McCloskey est conseil du
6 Procureur, il est à votre droite.
7 Monsieur McCloskey, vous avez la parole.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Interrogatoire principal par M. McCloskey :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
11 R. Bonjour.
12 Q. Est-ce que vous pouvez décliner votre identité ainsi que votre grade,
13 s'il vous plaît ?
14 R. Je m'appelle Ljubomir Obradovic, je suis né en 1950, à Visegrad. Je
15 suis à la retraite, et j'ai pris ma retraite avec le grade de général de
16 division.
17 Q. Vous souvenez-vous d'avoir déposé récemment dans l'affaire Tolimir ici
18 même au TPIY ?
19 R. Oui, en effet, je m'en souviens.
20 Q. Est-ce que votre déposition était fidèle et exacte pour autant que vous
21 le sachiez ?
22 R. Oui.
23 Q. Si l'on vous posait à nouveau les mêmes questions aujourd'hui, est-ce
24 que vos réponses seraient les mêmes ?
25 R. Eh bien, je donnerais sur le fond les mêmes réponses, oui.
26 Q. Fort bien.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, je voudrais présenter le document de
28 la liste 65 ter 29083, qui est le témoignage de l'affaire Tolimir.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 29083 recevra la cote
4 P1783.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais traiter les autres pièces
7 associées à l'issue de la déposition du témoin, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Si vous permettez, j'aimerais maintenant
10 donner lecture d'une petite synthèse de la déposition du témoin, et cette
11 synthèse s'adresse au public essentiellement.
12 En 1992 et 1993, le témoin était chef d'état-major et commandant par
13 intérim d'une brigade de la VRS au sein du 1er Corps de la Krajina. Le 1er
14 septembre 1994, le témoin a été transféré à l'état-major principal et est
15 devenu chef au département des opérations au sein de l'administration des
16 opérations et de la formation de l'état-major principal. En juin 1995, il a
17 été promu au grade de colonel. Le 27 janvier 1995, le témoin s'est cassé la
18 jambe et est revenu servir au sein de l'état-major principal le 17 juillet
19 1995. Il a alors été promu au rang de général après la guerre.
20 A l'état-major principal, il était adjoint et subordonné au général
21 Miletic, qui était chef de l'administration des opérations et de la
22 formation. Le témoin va déposer concernant la structure et du
23 fonctionnement de l'état-major principal de la VRS. Il va identifier les
24 différentes sections de l'état-major principal, ses administrations, ses
25 unités, dont le 67e Régiment des Communications, le 10e Détachement de
26 Sabotage, le 65e Régiment de Protection, et le département d'affaires
27 civiles, entre autres. Il va présenter les différentes charges et
28 responsabilités de ces différentes sections. Il va expliquer les modalités
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1 de coordination existant entre ces différents secteurs, administrations,
2 dans la réalisation de leurs tâches. Il parlera aussi des relations de
3 commandement de l'état-major principal et des différentes composantes et
4 unités subordonnées.
5 Le témoin va déposer sur les tâches et attributions de l'administration, de
6 la formation [comme interprété], et de la formation, et son rôle dans la
7 préparation, l'exécution, et la surveillance des opérations militaires
8 menées par les unités de la VRS.
9 Concernant les documents militaires et les opérations militaires de la VRS,
10 le témoin va parler de la chaîne de commandement hiérarchique entre l'état-
11 major principal et ses unités subordonnées entre l'état-major principal et
12 le commandant Suprême. Il fera des commentaires concernant cette chaîne de
13 commandement hiérarchique, de la manière dont on faisait rapport à cette
14 hiérarchie, et il parlera des informations contenues dans les rapports
15 quotidiens liés aux opérations de combat.
16 Il parlera de la manière dont on procédait à la rédaction des directives et
17 leur importance militaire. Il déposera aussi concernant la participation
18 des officiers de l'état-major principal de la VRS, des éléments dont il
19 portait à leur connaissance concernant, entre autres, Mladic, Miletic,
20 Tolimir, leurs relations avec la FORPRONU, le processus d'approbation et du
21 passage de convois humanitaires dans le territoire qui était détenu par la
22 VRS.
23 Le témoin donnera aussi des commentaires sur des ordres et des rapports
24 émanant de l'état-major principal et d'unités subordonnées sur divers
25 sujets. Voilà qui conclut cette petite synthèse.
26 Q. Maintenant, Général, vous avez donné dans le détail un certain nombre
27 de choses dans votre déposition dans l'affaire Tolimir, et nous avons
28 maintenant une grande partie de cette déposition qui a été versée au
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1 dossier. Donc, je ne reviendrai pas sur ces détails-là, mais je voudrais
2 m'appesantir sur certains points.
3 Est-il exact que vous avez d'abord déposé au sein de ce Tribunal en tant
4 qu'un témoin de la Défense dans l'affaire Miletic et dans l'affaire Popovic
5 et consorts ?
6 R. Oui.
7 Q. Et ensuite, c'est le Procureur qui vous a appelé pour que vous déposiez
8 dans l'affaire Tolimir ?
9 R. Oui.
10 Q. Et il n'y a pas si longtemps, le Procureur vous a appelé en qualité de
11 témoin dans l'affaire Karadzic ?
12 R. Oui, c'était en février de l'année dernière.
13 Q. Eh bien, je vous souhaite à nouveau la bienvenue pour ce qui, je
14 l'espère, est la dernière fois que vous comparaissez comme témoin.
15 Tout d'abord, j'aimerais porter quelque chose à l'attention du Tribunal, il
16 s'agit de la pièce 25940 dans la liste 65 ter. Alors, il s'agit d'un
17 croquis auquel il est fait référence dans le témoignage, donc je n'entrerai
18 pas dans le détail, mais je voudrais juste indiquer que c'est quelque chose
19 que vous avez pu réexaminer récemment et dont vous avez confirmé la
20 fidélité et l'exactitude.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Alors, il est peut-être plus simple de le
22 présenter dans le format A3. J'en ai une copie en serbe que j'ai donnée à
23 M. Lukic, mais c'est bien de l'avoir sous les yeux, et pour le témoin
24 également. Peut-être que Mme Stewart a des copies.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet. Est-ce que l'on peut les
26 distribuer.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Si l'on peut agrandir la partie qui porte
28 sur le secteur de l'état-major qui se trouve sur la gauche et qui, l'on
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1 voit, inclut la division administration des opérations et de la formation.
2 Est-ce que l'on peut aussi remettre une copie de cet organigramme au
3 général, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a une copie pour M.
5 Mladic ? Moi j'ai ma version B/C/S que l'on peut lui transmettre.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons une copie supplémentaire pour M.
7 Mladic s'il le souhaite. Me Lukic dispose de sa propre copie.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je veux juste m'assurer qu'il y a une
9 copie pour M. Mladic également.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation]
11 Q. Général, vous vous souvenez que je vous ai montré cela hier dans nos
12 bureaux ?
13 R. Oui.
14 Q. Je pense que vous vous êtes souvenu du nom de la personne du 67e
15 Régiment des Communications qui est en blanc dans ce document. Est-ce que
16 vous pouvez nous dire de qui il s'agit, s'il vous plaît ?
17 R. Oui. Lorsque Mme Edgerton dans l'affaire Karadzic m'a posé la question
18 de l'organisation, je me suis souvenu du nom de l'officier qui commandait
19 le Régiment des Communications. Il s'agissait du colonel Gredo.
20 Q. Je vous remercie. Et en dehors de cela, est-ce que c'est un document
21 qui représente fidèlement la structure et l'organigramme de ce document qui
22 a été créé pour l'affaire Tolimir ?
23 R. Oui, c'est en effet identique.
24 Q. Bien. Nous voyons ces lignes pleines qui ressortent de l'encadré où se
25 trouve M. Mladic tout en haut. Ensuite, on descend vers les grands
26 commandements et on arrive à la 10e Unité de Sabotage et l'unité de défense
27 antiaérienne et des académies militaires. Quelle est l'importance de ces
28 lignes pleines qui vont de l'encadré où se trouve le nom de M. Mladic vers
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1 ces différentes unités et ces différentes personnes ?
2 R. Cette ligne pleine implique qu'il y a lien de subordination et de
3 supériorité entre le commandant de l'état-major lié aux différents secteurs
4 de l'état-major principal et l'administration des unités subordonnées.
5 Q. Et y a-t-il une connexion directe entre le commandant et les
6 différentes personnes et leurs unités ?
7 R. Oui.
8 Q. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de personne ou d'institution
9 intermédiaire ?
10 R. Non, à l'exception du cas de figure où une unité avait réduit le nombre
11 de connexions, et donc, là, le lien de commandement serait transmis à l'un
12 des organes professionnels s'il fallait passer outre ce qui était prévu
13 habituellement.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais verser cette pièce au dossier.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
16 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Le document 25940 reçoit la cote 1784.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document 1784 est versé au dossier.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation]
19 Q. Comme je l'ai dit, nous avons cette description avec les personnes, les
20 unités, je ne vais pas entrer dans le détail. Juste une chose, nous voyons
21 votre unité ici dans le domaine des opérations et de la formation qui est,
22 on le voit, dirigée par le général Miletic, et vous êtes chef des
23 opérations de cette unité. Est-ce que vous pouvez nous dire la chose
24 suivante - comment le formuler ? - je voudrais savoir, dans la théorie,
25 combien de personnes étaient censées être à l'administration des opérations
26 par rapport au nombre de personnes dont vous disposiez réellement en
27 juillet 1995 ?
28 R. Eh bien, dans les textes qui stipulent comment cette organisation doit
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1 être régie et constituée -- donc, statutairement, l'administration des
2 opérations et de la formation était censée être constituée de 18 personnes.
3 Dans les faits, au sein de cette administration, il n'y avait que quatre
4 personnes : le général Miletic, qui en était le chef; moi-même, le chef des
5 opérations, et j'étais aussi l'adjoint du général Miletic, à l'époque; le
6 chef de la division formation, feu le colonel Krsto Djeric; et il y avait
7 également un lieutenant, Micanovic, qui était cartographe. Donc, nous
8 avions environ 20 % des postes qui étaient remplis, en termes
9 d'affectation.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voulez-vous bien répéter le nom de la
11 personne qui dirigeait la section formation, je ne suis pas sûr d'avoir le
12 bon nom sur le compte rendu d'audience. Je vois Krsto, mais quel est son
13 nom de famille ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Krsto Djeric.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation]
17 Q. Est-ce que le fait d'avoir des sous-effectifs était un problème que
18 vous avez eu au niveau de votre administration et est-ce que cela se
19 répercutait sur l'état-major en entier ? Ou est-ce que c'était juste le cas
20 pour ce qui est du département chargé des opérations ?
21 R. Ce problème se manifestait dans tous les secteurs et dans toutes les
22 administrations de l'état-major principal, c'était présent au niveau des
23 unités du fait des carences de cadres techniques professionnels. Parce
24 qu'il y avait à peine 36 % des effectifs dans l'administration en général.
25 On était censé en avoir 46 des individus à ce niveau-là.
26 Q. Merci.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser sur
28 ce sujet, et je me proposerais donc de passer à un autre sujet.
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1 Q. Général, vous avez longuement parlé des rapports à présenter, quelle
2 était la procédure à suivre et ce genre de chose, et je voudrais que nous
3 nous entretenions quelque peu au sujet d'un certain nombre de rapports pour
4 ce qui est des entrées qui étaient faites au niveau de l'état-major
5 principal.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et je vais commencer par une pièce 65 ter
7 portant la référence 04035.
8 Q. Si l'on se penche sur cette première page dans les deux versions, on
9 pourra voir qu'il s'agit d'un rapport provenant de l'état-major principal,
10 c'est adressé au président de la Republika Srpska ainsi qu'à bon nombre de
11 corps et autres unités - je ne vais pas donner lecture de la totalité des
12 destinataires. Je pense qu'il faudrait que nous nous penchions sur la fin
13 de ce texte de rapport, mais, au préalable, je crois que nous pouvons tous
14 tomber d'accord sur le fait de dire que l'on voit là le nom du général de
15 division Radoje Miletic, qui effectue les fonctions de chef de ce QG, et
16 vous l'avez expliqué dans votre témoignage.
17 Vous avez expliqué qu'il s'agissait là d'un rapport adressé au président
18 qui fait état de la situation dans chacun des corps d'armée. Alors, si on
19 se penche sur le corps de la Drina.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Qui devrait se trouver en page 3 de la
21 version en B/C/S' et je crois qu'il en va de même pour ce qui est de la
22 version anglaise. On l'a sur les écrans maintenant.
23 Q. On peut voir qu'on voit le titre : "Zone de responsabilité du Corps de
24 la Drina…"
25 On fait d'abord état de ce qu'a fait l'ennemi. Alors, pouvez-vous nous
26 rappeler brièvement d'où l'état-major principal se procure-t-il les
27 informations qu'il est en train de véhiculer à l'intention du président ?
28 R. Pour ce qui est de l'organisation des communications de l'information,
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1 les unités subordonnées au corps d'armée, à tel moment de la journée, sont
2 censées remettre leur rapport aux commandements du corps. Les commandements
3 de corps rassemblent la totalité de ces rapports pour en faire un rapport
4 unifié, et c'est donc ce type de rapport qui est envoyé à l'état-major
5 principal de l'armée de la Republika Srpska. Et partant desdits rapports en
6 provenance des commandements des corps, l'aviation, la défense
7 antiaérienne, le centre des écoles militaires, et cetera, font qu'il y a un
8 rapport central d'établi qui est ensuite envoyé au président et aux
9 personnes qui faisaient partie du commandement Suprême, à savoir les vice-
10 présidents, le président du parlement, le chef du gouvernement, le ministre
11 de l'Intérieur, et le ministre de la Défense. Le tout se fait pour ce qui
12 est donc d'informer les unités subordonnées de ce qui se passe au niveau de
13 la totalité des théâtres de combat et on envoyait ce type de rapports au
14 commandement de corps d'armée afin que ces corps d'armée soient également
15 informés de la situation telle qu'elle se présente sur le reste des
16 théâtres de guerre.
17 Q. Je vous prie de nous rappeler qui est-ce qui rassemble la totalité des
18 rapports pour rédiger le rapport qui est destiné au président ?
19 R. Eh bien, l'organisation des formations militaires prévoyait que
20 l'administration chargée de la formation et des opérations dispose d'un
21 centre chargé de l'opérationnel. Et le centre de l'opérationnel était
22 chargé de ce type de travail, il était donc prévu que dans ses rangs il ait
23 un chef, deux responsables des différentes relèves, et un chargé de la
24 collecte des informations. Nous n'avions personne pour ce qui nous
25 concerne. Ce centre opérationnel, pour ce qui nous concerne, ne
26 fonctionnait pas, et on chargeait le département opérationnel et le
27 département de la formation de ce type de tâches. Très souvent, on
28 demandait aux officiers chargés des différents commandements par branches
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1 d'armée de le faire.
2 Q. Bien. Passons -- excusez-moi, vous n'aviez pas terminé ?
3 R. Nous, on réunissait les rapports des différentes unités subordonnées
4 pour envoyer cela aux différents destinataires tels qu'on les voit, le
5 président et les autres destinataires que je vous ai déjà énumérés.
6 Q. Bon.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais que nous nous penchions sur la
8 page suivante de la version anglaise maintenant, c'est au petit (b) en
9 B/C/S, donc pour ce qui est de la page en B/C/S on peut garder la même.
10 Q. On y voit un certain nombre d'exemples d'information que vous obteniez
11 et que vous transmettiez. Et on peut voir qu'il est fait mention d'une
12 mission qui est la mission Krivaja 95, on parle au haut de la page, on dit
13 que :
14 "Toutes les missions de combat se déroulent comme prévu. Pendant le courant
15 de la journée, il a été procédé à la libération de Potocari, on continue à
16 procéder à des avancées pour libérer la totalité des agglomérations dans
17 l'enclave de Srebrenica. Sur les différents axes, une partie de nos unités
18 et des unités du ministère de l'Intérieur ont organisé des embuscades pour
19 détruire les groupes d'extrémistes musulmans qui ne se sont pas rendus et
20 qui essaient d'opérer une percée de l'enclave en direction de Tuzla."
21 Est-ce que vous pouvez nous aider sur ce qui suit. La phrase qui commence
22 par "suivant les axes", et dans la version anglaise, entre parenthèses, les
23 traducteurs ont dit que le mot n'était pas connu d'eux. Est-ce que vous
24 pouvez nous dire de quoi il s'agit ici ?
25 R. Je ne suis pas sûr d'avoir le même rapport ou le même texte sous les
26 yeux. Chez moi, on dit :
27 "Au Corps de la Drina depuis l'enclave de Srebrenica, il a été procédé à
28 l'organisation des transports de la population en direction Kladanj. Dans
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1 le courant de la journée, l'on a évalué que pour des fins de transport, il
2 fallait compter sur quelque 10 000 Musulmans. Dans toutes les zones de
3 responsabilité du corps, on estime que la situation sur le territoire est
4 stable et placée sous contrôle. Dans le courant de la journée et de la
5 soirée --"
6 Q. C'est bon, Général. Je voulais justement vous poser la question, mais
7 vous venez de nous le dire par vous-même. J'aimerais que vous nous aidiez
8 au niveau du paragraphe, au petit (b). Ça commence par "Krivaja 95" et on
9 voit un mot qui se trouve à peu près à la troisième phrase qu'il ne nous a
10 pas été possible de déchiffrer.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous ne savons pas si nous avons la
12 bonne version en B/C/S, parce qu'au petit (b), l'intitulé est, semble-t-il,
13 différent, mais ça se trouve à la deuxième partie du paragraphe.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la deuxième partie du petit (b).
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ah, oui, c'est la troisième ligne qui
16 commence par "Krivaja 95".
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. C'est exact.
18 Q. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner lentement lecture après :
19 "Contrôle effectif, Krivaja 95…" ?
20 R. "Effectuer de façon planifiée la totalité des missions au combat."
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demanderais au témoin de parler dans
22 le micro ou de placer le micro de façon à ce que vous soyez entendu,
23 Monsieur le Témoin, par les interprètes.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] "Exécuter de façon planifiée la totalité des
25 missions au combat. Au fil de la journée, il y a eu libération de
26 l'agglomération de Potocari et il y a avancée au-delà pour libérer la
27 totalité des localités de l'enclave de Srebrenica. Sur les axes évalués,
28 une partie de nos unités et des unités du ministère de l'Intérieur ont
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1 procédé à la pose d'embuscades pour détruire les extrémistes musulmans qui
2 ne sont pas rendus et qui essaient d'opérer une percée depuis l'enclave en
3 direction de Tuzla --"
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je vous prie. Il me semble
5 qu'il y a là un problème pratique, de nature pratique. La portion que vous
6 venez de nous lire se trouve, me semble-t-il, dans la version en B/C/S qui
7 est affichée sur l'écran.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Certes.
9 Q. Mon Général, ce type d'information, est-ce qu'on avait coutume de
10 transmettre à l'attention du président ?
11 R. Les renseignements portaient sur l'ennemi, sur la situation au niveau
12 des territoires, et au sujet des propositions formulées par les corps quant
13 aux activités à déployer dans la période à venir.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
15 pièce.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 04035 se voit attribuer la
18 cote P1785, Madame, Monsieur les Juges.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.
20 J'aimerais poser une question au sujet de ce document. En page 3 de la
21 version en B/C/S et page 3 aussi en version anglaise, au point 5, il est
22 fait mention en B/C/S d'un segment au niveau du corps où on parle HK. En
23 anglais, ça veut dire BK. Alors, c'est de quel corps qu'il s'agit ici ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Témoin, il s'agit ici du Corps de
25 l'Herzégovine.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, mais ce n'est pas tout à fait
27 clair partant de la traduction anglaise.
28 Veuillez continuer, je vous prie.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation]
2 Q. Général, je voudrais que nous nous penchions sur un rapport du Corps de
3 la Drina à l'attention de l'état-major principal, c'est l'un des rapports
4 journaliers pour ce qui est de la journée d'après, la journée du 13.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et à ce titre, j'aimerais qu'on nous
6 affiche le 65 ter 04123.
7 Q. Je souhaite attirer votre attention sur un certain nombre
8 d'informations reprises ici, et ensuite on se penchera sur le rapport de
9 l'état-major principal destiné au président. Pour le moment, penchons-nous
10 sur ce qui suit. Paragraphe 3, c'est-à-dire segment 3, intitulé "l'ennemi"
11 :
12 "L'ennemi de l'ex-enclave de Srebrenica est en débandade, est en train de
13 se rendre aux gens de la VRS, aux soldats de la VRS en grand nombre."
14 Alors, ensuite, il y a une section qui parle "situation dans la zone de
15 responsabilité" et il est dit :
16 "La zone de responsabilité du corps est sous contrôle plein et entier.
17 Jusqu'à présent, le transport de quelque 15 000 Musulmans de Potocari en
18 direction de Kladanj a été organisé.
19 "A Konjevic Polje, il y a également accueil organisé des civils et des
20 soldats musulmans qui se sont rendus et qui ont été transportés de façon
21 organisée à Novo Kasaba …"
22 Alors, ici, est-ce que c'est l'un des rapports dont vous avez parlé pour
23 parler des rapports du corps à l'intention de l'état-major principal
24 recueillis par votre unité pour être intégrés ultérieurement dans le
25 rapport qui était, lui, destiné au président ?
26 R. Oui.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de
28 ce document.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 04123 se voit attribuer la
3 cote P1786, Messieurs les Juges.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce P1786 est versé au dossier.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à
6 la pièce 65 ter 04038, ça devrait être le rapport émanant de l'état-major
7 principal à l'intention du président et daté du 13 juillet. Pouvons-nous
8 une fois de plus nous pencher sur le segment relatif au Corps de la Drina,
9 ça devrait se trouver en page 3 de la version anglaise, et c'est numéroté
10 comme étant le paragraphe 6. Pour vous, la page est également la page 3.
11 Q. Alors, j'aimerais que vous lisiez en votre for intérieur pour essayer
12 de retrouver l'information qui est relative au rapport du Corps de la
13 Drina. Et pendant que vous le lisez, j'essayerai de vous donner un coup de
14 main. Si vous vous en souvenez, dans le rapport du Corps de la Drina, il y
15 a eu un paragraphe qui dit "l'ennemi de l'ex-enclave de Srebrenica est en
16 débandade totale et est en train de se rendre en grand nombre aux soldats
17 de la VRS…"
18 Alors, si l'on se penche sur le tout premier paragraphe, on peut voir une
19 phrase qui dit, je cite :
20 "L'ennemi en provenance de l'ex-enclave de Srebrenica est en état de
21 débandade complète et ses effectifs sont en train de se rendre en masse aux
22 soldats de la VRS…"
23 Quelque peu plus bas, et je vous rappelle qu'au rapport du Corps de la
24 Drina on a également consigné ce qui suit :
25 "La zone de responsabilité du corps est sous contrôle plein et entier. Il
26 est procédé à l'organisation d'un transport de quelque 15 000 Musulmans de
27 Potocari à Kladanj…"
28 Et puis, dans le rapport du Corps de la Drina, il est dit ensuite que
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1 :
2 "A Konjevic Polje et à Nova Kasaba, il est organisé un accueil de
3 civils musulmans et de soldats qui se sont rendus de façon organisée."
4 Alors, le rapport de l'état-major destiné au président ne me laisse pas
5 voir qu'il est fait référence à une reddition des civils musulmans. Cette
6 information n'a pas été véhiculée vers le président et ça vient, comme
7 renseignement, de la part du Corps de la Drina. Je sais que vous ne vous
8 trouviez pas là-bas à ce moment-là, mais toujours est-il que j'aimerais que
9 vous essayiez de vous rappeler d'une raison quelconque pour laquelle cette
10 information a été omise dans le rapport en provenance du Corps de la Drina
11 ?
12 R. Je ne peux que spéculer. Si on peut passer vers le bas de la page, je
13 verrai peut-être les initiales de la personne qui a rédigé ceci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer la dernière
15 page du document.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Les initiales de la personne qui a rédigé le
17 rapport sont NT. Je pense que c'est Nikola Trkonja. Et le rapport au Corps
18 de la Drina, après la mention de 2 à 300 combattants, il y a eu un rajout
19 concernant les Musulmans. Je ne sais pas pourquoi cela a été omis. Dans le
20 paragraphe concernant la situation sur le territoire, dans ce rapport-ci,
21 l'on voit qu'il y a une mention de Kladanj, et cetera.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation]
23 Q. Nous avons entendu Niko Trkulja. C'est bien Niko ou Nedjo ?
24 R. En fait, c'est Nedeljko Trkulja. Je me corrige.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 04038 reçoit la cote P1787.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1787 est versé au dossier.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation]
2 Q. En tant qu'officier de carrière de la JNA et de la VRS, saviez-vous et
3 savez-vous maintenant ce que c'est une directive dans le contexte du VRS et
4 du RS ?
5 R. Une directive est un document de combat. On m'avait enseigné cela, et
6 je connaissais la théorie qui prévalait dans l'ancienne armée. C'est la
7 même chose, d'ailleurs, au sein de la VRS. C'est un document de combat qui
8 émane du commandement supérieur, et c'est quelque chose qui détermine
9 toutes les questions essentielles liées à la planification ainsi qu'à la
10 mise en œuvre des opérations de combat, et ceci, sur une longue période de
11 temps.
12 Q. Et lorsque vous parlez des échelons supérieurs, de qui s'agit-il en ce
13 qui concerne la VRS et la RS ?
14 R. En ce qui concerne la VRS, c'est le commandement Suprême ainsi que le
15 commandement de l'état-major principal. Quand je parle de "documents de
16 combat provenant de commandements supérieurs et d'échelons supérieurs",
17 c'est cela que je voulais dire.
18 Q. Et dans certaines directives dans cette affaire, nous avons vu la
19 signature du général Mladic, et dans d'autres cas, par exemple la directive
20 7, cette Chambre a vu la signature du président Karadzic. Est-ce que vous
21 savez pourquoi ?
22 R. En ce qui concerne la directive 7, elle a été signée par le président
23 Karadzic, elle a été rédigée après qu'une analyse a été effectuée de la
24 préparation au combat, et ceci pour l'année 1994.
25 Q. Je comprends bien, Général, et voilà une question, je ne sais pas si
26 vous pouvez y répondre, mais savez-vous pourquoi certaines directives ont
27 été signées par Karadzic et d'autres par Mladic ? En ce qui concerne la
28 directive 7, nous allons y arriver par la suite.
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1 R. Ce n'était qu'une remarque liminaire avant de vous fournir la réponse à
2 votre question. La direction civile a été impliquée dans l'analyse de la
3 préparation au combat et le chef de la direction civile était le commandant
4 Suprême. La première directive qui est sortie après l'analyse a été signée
5 par le commandant Suprême. Quant à la directive 7/1, même si je n'étais pas
6 directement impliqué dans la rédaction, a été signée par le commandant de
7 l'état-major principal, puisqu'il s'agissait d'une directive qui concernait
8 les opérations suivantes. Je pense que cela a été rédigé vers la fin du
9 mois de mars, le 31, par exemple.
10 Q. Pouvez-vous nous dire quelle est la finalité de ces directives et
11 rappelez-nous tout d'abord où partent ces directives et quel est leur
12 objectif.
13 R. Tout à l'heure, lorsque je vous ai donné la définition d'une directive,
14 j'aurais peut-être dû expliquer. Les directives comprennent des tâches et
15 des questions qui concernent les corps d'armée. C'est quelque chose qui est
16 rédigé pour s'appliquer sur une longue période de temps. Il n'y a pas
17 beaucoup de détails. On définit des objectifs. Ceci permet aux
18 commandements de corps de suivre une certaine orientation quant aux tâches
19 qui doivent être effectuées pendant un certain temps, et cela leur permet
20 de se préparer de toutes les manières à ce qui est indiqué dans la
21 directive. Quant aux opérations qui doivent être suivies au niveau de
22 l'armée, y compris l'implication de l'état-major principal, tout ceci est
23 mentionné ainsi que les opérations qui doivent être mises en œuvre
24 indépendamment par les commandements des différents corps d'armée.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le
26 moment est venu de faire une pause.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous allons faire une pause
28 maintenant.
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1 Est-ce qu'on peut escorter le témoin en dehors de la Chambre, s'il vous
2 plaît.
3 Et Monsieur Obradovic, nous allons faire une pause de 20 minutes.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, est-ce que tout va
6 bien en ce qui concerne le temps qui est imparti ?
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, oui, tout à fait, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
10 Nous allons faire une pause jusqu'à midi 10.
11 --- L'audience est suspendue à 11 heures 50.
12 --- L'audience est reprise à 12 heures 14.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on veut bien accompagner le
14 témoin dans le prétoire.
15 Et en attendant, je souhaite faire la remarque suivante. La Défense a
16 soumis une requête hier, le 15 juillet, concernant une prolongation de 30
17 jours pour ce qui concerne sa réponse à la requête numéro 31 de
18 l'Accusation concernant l'article 92 bis. Ça concerne la durée de la
19 requête. L'Accusation a indiqué récemment qu'il n'y a pas d'objection en ce
20 qui concerne les prolongations raisonnables et pour cette raison, nous
21 acceptons la requête de la Défense et la date butoir est fixée pour le 14
22 août en ce qui concerne la soumission d'une réponse.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur McCloskey.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Général, de par le passé, vous avez parlé de deux méthodes en ce qui
27 concerne les directives, une directive complète et une directive abrégée.
28 Est-ce que vous voulez bien nous donner l'explication de la différence
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1 entre les deux.
2 R. La méthode complète concerne toutes les unités de l'état-major, c'est-
3 à-dire des secteurs et des administrations. La méthode abrégée ne les
4 implique pas tous, d'où le nom, abrégée.
5 Q. Pouvons-nous examiner maintenant la directive 7, c'est-à-dire la pièce
6 01469. Je sais que vous en avez déjà parlé lors de toutes vos dépositions.
7 J'aimerais savoir si vous pouvez nous dire si vous avez déjà vu cette
8 directive à l'époque où vous faisiez partie de l'état-major principal ?
9 R. Je vous ai dit dans l'affaire Miletic que lorsque j'étais en train de
10 rechercher des documents à l'intérieur d'un placard, en suivant des ordres,
11 je suis tombé sur un document que j'ai regardé de plus près. C'était peut-
12 être au mois d'août 1995.
13 Q. Et je pense que vous avez dit que vous l'aviez trouvé dans le coffre-
14 fort du général Miletic ?
15 R. C'était un cabinet en métal et je l'ai regardé rapidement, je n'avais
16 pas le temps de m'en occuper. On m'avait demandé de rechercher un autre
17 document pour Miletic.
18 Q. C'était dans un coffre-fort ou un cabinet qui appartenait à quelle
19 personne ?
20 R. Je n'en suis plus très certain. C'était peut-être le chef d'état-major
21 ou bien un placard qui appartenait à tout le secteur de l'état-major, parce
22 que cela contenait des documents qui concernaient l'administration de la
23 formation.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons examiner la page suivante du
25 document. C'est la lettre, vous vous en souviendrez, Messieurs les Juges,
26 qui accompagne le document qui a toujours été physiquement agrafé à cette
27 lettre.
28 Q. J'aimerais savoir si c'est bien la directive numéro 7 dont vous avez
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1 déjà parlé ?
2 R. Oui.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder la dernière
4 page, qui comporte les signatures, donc la dernière page dans les deux
5 documents.
6 Q. L'on voit ici en bas que c'est marqué :
7 "Rédigé par : colonel Radivoje Miletic.
8 Tapé à la machine par : le sergent Spasoja Zeljkovic."
9 Nous savons qui est Miletic. Mais ce sergent Zeljkovic, à quelle unité
10 appartenait-il à l'époque ?
11 R. Le sergent Spasoja Zeljkovic faisait partie de la structure
12 d'établissement du secteur de la logistique.
13 Q. Et dans le secteur de la logistique, c'était le secteur de Djukic ?
14 R. Oui.
15 Q. Très bien. En fonction de votre connaissance de la directive numéro 7,
16 est-ce que cela suivait la méthode complète ou abrégée ?
17 R. En fonction de sa structure, de sa présentation, je crois pouvoir dire
18 qu'on a suivi la méthode complète.
19 Q. Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement, comme vous l'avez fait
20 dans l'affaire Tolimir, quel procédé a été suivi ? Vous vous souviendrez
21 sans doute que dans l'affaire Tolimir vous avez dit que c'était le général
22 Mladic qui avait démarré la procédure et ensuite auditionné un certain
23 nombre de personnes; c'est bien cela ?
24 R. En ce qui concerne cette directive spécifique, elle a été rédigée
25 rapidement après qu'on ait effectué l'analyse de la préparation au combat
26 pour l'année précédente. Tous ceux qui ont participé à cette analyse,
27 surtout les commandants des corps, ont fait des propositions dans la
28 conclusion quant aux tâches à effectuer pour la période suivante. La
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1 direction et le commandement Suprême, ainsi que l'état-major principal, ont
2 dû en parler, ont dû discuter de la directive, et ont dû définir les tâches
3 pertinentes conformément à la situation dans le théâtre de guerre. Ensuite,
4 les différents secteurs ont continué à travailler sur les domaines qui les
5 concernaient spécifiquement dans la directive.
6 Q. Je vous interromps. Et lorsque vous dites "direction", est-ce que cela
7 comprend aussi le général Mladic ?
8 R. A ma surprise, le commandant de l'état-major principal n'était pas
9 membre du commandement Suprême, mais c'est un fait néanmoins. Le
10 commandement Suprême comprend le président de la république, les vice-
11 présidents, le premier ministre, le président de l'assemblée, le ministre
12 de la Défense, et le ministre de l'Intérieur.
13 Q. Oui, Général, nous l'avons bien compris. Quel rôle a été joué par le
14 général Mladic en ce qui concerne le processus de rédaction de la directive
15 numéro 7 ?
16 R. Je ne sais pas en ce qui concerne la directive 7 parce que je n'étais
17 pas présent et je ne sais pas quelle méthodologie a été suivie. S'il s'agit
18 de la directive 7/1 qui a été signée par lui, logiquement, c'était lui qui
19 avait approuvé les portions qui provenaient des secteurs.
20 Q. Général, nous voyons que c'est un document qui a été rédigé par le chef
21 des opérations et de la formation de Mladic, et nous voyons quelles sont
22 les différentes contributions aux différentes parties constituantes.
23 D'après ce que vous en saviez, d'après ce que vous sachiez de la manière
24 dont fonctionnait l'état-major principal, quel aurait été le rôle du
25 général Mladic concernant la manière de laquelle ce document a été rédigé ?
26 R. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà dit, à savoir que je ne le sais
27 pas concernant cette directive numéro 7, je ne puis que formuler des
28 hypothèses quant à son rôle concernant la directive 7/1 qu'il a signée. Je
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1 ne sais pas qui a participé à la rédaction de la directive que je vois ici.
2 Dans le titre, nous voyons qu'il est fait mention du "commandement" ou du
3 "commandant Suprême", et que c'est signé par le président.
4 Q. Est-ce que l'état-major principal a eu un rôle dans la rédaction de ce
5 document d'une quelconque manière ?
6 R. Je l'imagine, parce que le commandement Suprême et le commandement
7 civil ne disposaient pas du personnel, d'un point de vue professionnel,
8 s'entend, pour pouvoir couvrir les différentes parties de la directive.
9 Donc, il a fallu qu'il y ait participation des organes ou des différents
10 secteurs et administrations de l'état-major principal. Cela était
11 inévitable. Quant à savoir quelles sont les personnes précises, de quel
12 secteur, de quelle administration, là, je ne le sais pas, à l'exception de
13 ce que je vois ici en bas, à savoir Zeljkovic et Miletic ainsi que le nom
14 du président qui a signé ce document.
15 Q. Reprenons ce que vous avez dit -- je pense que c'était dans l'affaire
16 Popovic, dans la liste 65 ter 29092, à la page 39 du prétoire électronique.
17 Je vais vous lire les questions. Alors, je dis :
18 "Merci. Général, j'essaie simplement d'avoir -- de savoir quel serait le
19 cheminement normal de cette directive," il s'agit là de la directive 7,
20 "avant qu'elle ne soit signée par Karadzic. Donc, si Milovanovic est
21 présent, vous dites qu'il est très attaché aux détails, et donc, il veut la
22 voir. Est-ce que Mladic souhaiterait la voir également s'il était présent
23 avant qu'elle n'aille au président ou est-ce qu'il la voit en vertu des
24 règles que vous utilisez ?"
25 Votre réponse est la suivante :
26 "En vertu de la procédure, le général Miletic aurait dû montrer la
27 proposition de directive au commandant si le chef d'état-major n'était pas
28 présent avant de l'envoyer à Karadzic."
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1 Ensuite, je demande :
2 "Bien. Et si le chef d'état-major était présent et qu'il l'avait montré au
3 chef d'état-major, est-ce que néanmoins Mladic en aurait pris connaissance
4 en fonction des procédures -- et vous connaissez le général Mladic mieux
5 que nous-mêmes."
6 Et votre réponse était :
7 "Selon la procédure, c'est le devoir du chef d'état-major que de la montrer
8 au général Mladic, bien sûr, oui."
9 Est-ce que vous maintenez cette réponse ?
10 R. En règle générale, oui, concernant la méthodologie du travail utilisée,
11 oui, je persiste dans cet avis concernant la responsabilité des supérieurs
12 vis-à-vis du travail de leurs subordonnés, oui. Maintenant, quant à savoir
13 ce qui s'est véritablement passé, je ne peux que donner des conjectures
14 parce que je n'étais pas physiquement présent.
15 Q. Fort bien. Passons à un autre sujet, très brièvement. Vous vous
16 souvenez peut-être de Nenad Petrusic, l'avocat de Miletic, qui vous a
17 demandé si vous étiez à l'état-major principal le 17 juillet, et si Miletic
18 aurait dit quoi que ce soit au sujet d'une tâche pour Trkulja, est-ce que
19 vous vous souvenez de cela dans votre réponse à M. Petrusic ?
20 R. Oui, je ne sais pas s'il s'agissait de Trkulja ou d'un groupe. Il a dit
21 qu'en vertu de l'ordre du commandant, il avait envoyé des officiers de haut
22 rang dans la zone de la Brigade de Zvornik parce qu'il y avait une
23 situation qui n'était pas très claire.
24 Q. Et pour que ce soit clair, qui vous a dit cela, que le commandant avait
25 envoyé des officiers de haut rang dans la zone de Zvornik ?
26 R. C'est le général Miletic qui m'a dit que suite à une tâche ordonnée par
27 le commandant, il avait envoyé Trkulja. J'ai demandé une personne et il a
28 dit qu'il partait en mission dans la Brigade de Zvornik.
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1 Q. Et était-ce le 17, c'est-à-dire le jour où vous êtes revenu ?
2 R. C'est possible. Je ne m'en souviens plus.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons dans la liste 65 ter au document
4 29091, page 65 dans le prétoire électronique.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il du même sujet, Monsieur
6 McCloskey ?
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non. C'est autre chose --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que vous avez posé la question au
9 témoin de savoir s'il se souvenait de quelque chose qu'il avait dit dans
10 une autre affaire. Et donc, la question, c'était de savoir quelle avait été
11 la réponse. Et puis, la question était de savoir si c'était lui ou un
12 groupe et que "suite à l'ordre du commandement, il a envoyé des officiers
13 de haut rang dans la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik."
14 Alors, quant à dire si c'est clair pour moi, j'avoue que ce ne l'est pas.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce n'est pas clair et voilà précisément
16 pourquoi je veux reprendre ces documents pour essayer d'éclaircir la chose.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, oui, vous allez aborder un point
18 concernant ce même sujet.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, en effet. Je suis désolé. C'est en
20 effet le même sujet. On essaie d'apporter des éclaircissements.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que je voulais savoir.
22 Poursuivez.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation]
24 Q. Bien. Alors, nous allons commencer ligne 7, M. Petrusic dit -- pardon,
25 c'était ligne 4.
26 "Question : Et qu'en est-il du général Milovanovic, était-il présent à
27 l'état-major principal à l'époque ?"
28 Votre réponse a été :
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1 "Le 17, non, il n'était pas présent."
2 Question suivante :
3 "Est-ce que vous voulez bien répondre à la question précédente et
4 nous dire ce que vous a dit le général Miletic au sujet du colonel Trkulja
5 lorsque vous êtes arrivé à l'état-major principal ?"
6 Et là, vous parliez du 17. Et là, vous dites dans votre réponse :
7 "Il m'a dit qu'il l'avait envoyé avec d'autres officiers de l'état-major
8 principal sur ordre du commandant de l'état-major principal dans la zone de
9 responsabilité de la Brigade de Zvornik."
10 Alors, ma question est la suivante : est-ce que cela vous rafraîchit un
11 petit peu la mémoire ?
12 R. Oui. J'ai dit qu'il m'avait dit parce qu'en fait, je posais la question
13 au sujet de Trkulja, et il m'a dit que suite à un ordre du commandant, il
14 l'avait envoyé à la Brigade de Zvornik parce qu'il y avait une situation
15 qui n'était pas claire.
16 Q. Et donc, vous avez posé la question de Trkulja le premier jour, juste
17 quand vous veniez d'arriver; est-ce exact ?
18 R. Oui, j'ai posé cette question l'après-midi, quand je suis rentré.
19 Q. C'était le 17 juillet ?
20 R. Oui.
21 Q. Très bien. Alors, un dernier sujet que j'espère court. Vous avez
22 longuement parlé de la demande de convoi que vous avez reçue de la part de
23 la FORPRONU et d'autres, et de la décision prise par le général Mladic, et
24 donc, vous avez identifié ses initiales sur certains documents. Je voudrais
25 vous en montrer un de plus.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit dans la liste 65 ter de la pièce
27 19040. L'on voit sur ce document -- l'on voit la page de couverture,
28 document d'état-major principal en date du 31 mars 1995 qui donne une liste
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1 de 14 demandes de convoi de la FORPRONU qui demande que cela soit approuvé
2 par l'état-major principal. Alors, maintenant, l'original est en B/C/S,
3 nous avons le document 13 du prétoire électronique, c'est 16 en anglais --
4 page 16 en anglais.
5 Q. Et comme je l'ai fait à de nombreuses reprises dans le passé, je vous
6 demande de porter votre attention…
7 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Comme cela vient de m'être indiqué, en
9 anglais, on va de 7 à 9 alors qu'en fait, il faudrait qu'il y ait un 8 à la
10 place du 9 dans la liste. La mention manuscrite que l'on voit dans le
11 document d'origine, est-ce que l'on peut l'agrandir, s'il vous plaît.
12 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette initiale ?
13 R. Oui, il s'agit des initiales du général Mladic.
14 Q. Et quel est le terme qui est entouré à côté de ses initiales ?
15 R. C'est "non" qui est écrit, cela veut dire que ça n'a pas été autorisé.
16 Q. Bien. Vous avez expliqué le système, ce que cela signifie dans le
17 compte rendu d'audience, je ne pense pas - à moins qu'il y ait d'autres
18 questions - qu'il soit nécessaire de reprendre tout cela.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais moi, je pense que l'ensemble de ces
20 documents devrait être versé au dossier.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 19040 reçoit la cote P1788.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1788 est versée au dossier.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
25 questions.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur McCloskey.
27 La Défense est-elle prête à commencer le contre-interrogatoire ?
28 M. LUKIC : [interprétation] J'ai juste besoin d'un instant pour
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1 m'organiser.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 Monsieur Obradovic, vous allez être contre-interrogé par M. Lukic. Me Lukic
4 est le conseil de M. Mladic.
5 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
6 Q. [interprétation] Général Obradovic, bonjour.
7 R. Bonjour.
8 Q. Vous avez déjà eu à faire face à ce problème. Nous parlons la même
9 langue et il nous faudra faire certaines pauses, et il y a beaucoup de
10 domaines à couvrir avec vous. Je m'efforcerai pour ma part de faire en
11 sorte que mes questions soient des plus concises, et je vous demande
12 également de répondre pareil.
13 Je vais faire une petite introduction en vous demandant comment se fait-il
14 qu'au niveau de la JNA, avant la guerre en Bosnie-Herzégovine, il y ait eu
15 le plus de Serbes à y rester ? Est-ce que quelqu'un avait contraint les
16 non-Serbes dans le cadre de la JNA à quitter les rangs de celle-ci ?
17 R. Personne n'a obligé personne. Les directions politiques de la Slovénie
18 et de la Croatie, puis les directions du HDZ et du SDA en Bosnie-
19 Herzégovine, en se faisant les défenseurs de la sécession déjà effectuée
20 des deux républiques du nord, c'est-à-dire de la Slovénie et de la Croatie,
21 et l'idée qui était celle de Franjo Tudjman visant à voir se créer une
22 armée serbo-communiste ou serbo-chetnik, avaient influé sur la population
23 de leur groupe ethnique respectif à ne pas répondre présent aux appels sous
24 les drapeaux, et s'agissant des conscrits, on leur conseillait de ne pas
25 aller dans les unités où on les mobilisait. C'est la raison pour laquelle
26 il y a eu une perturbation de la structure ethnique de l'armée population
27 yougoslave, qui avait toujours jusque-là eu le pourcentage des groupes
28 ethniques qui était celui de la représentation desdits groupes ethniques au
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1 niveau de l'Etat fédéral.
2 Q. Maintenant, j'aimerais passer aux années où il y a eu la guerre et
3 pendant que vous étiez dans la Krajina, pouvez-vous nous dire comment la
4 situation se présentait et sur quelle partie du théâtre des combats dans la
5 Krajina avez-vous été ?
6 R. Si vous parlez de l'année 1994, j'y suis allé suite à demande du chef
7 de l'état-major principal, qui est parti de là-bas un mois avant, peut-
8 être, ou plus précisément lorsque le 5e Corps, le Corps de l'ABiH, de Bihac
9 et de la Krajina de Cazin, avait lancé deux percées, deux attaques, Krupa
10 sur Una et Skender Vakuf. C'est la raison pour laquelle le commandant de
11 l'état-major principal a donné l'ordre d'organiser un poste de commandement
12 avancé avec son adjoint à sa tête pour procéder à une stabilisation de la
13 situation sur ce segment-là du théâtre des combats.
14 Q. A l'époque, Bihac était-il une région ou une zone protégée ?
15 R. Oui, l'une de bon nombre d'entre elles.
16 Q. Les activités de l'ABiH provenaient-elles de ces territoires qui
17 étaient les zones protégées ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce qu'on peut tirer la conclusion suivante, Bihac n'était donc pas
20 démilitarisée, n'est-ce pas ? Parce que des fois, vous savez, nos questions
21 de juristes peuvent paraître superflues, mais je pose cette question pour
22 le compte rendu.
23 R. Ça n'a pas été le cas puisque des unités de cette partie-là du
24 territoire, de Bihac donc, procédaient à des irruptions dans d'autres
25 territoires et s'attaquaient aux positions de l'armée de la Republika
26 Srpska.
27 Q. A l'époque, y a-t-il eu des combats dans la région de Bihac en Bosnie-
28 Herzégovine pour ce qui est de différentes factions musulmanes confrontées
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1 les unes aux autres ?
2 R. A l'époque, il y avait encore un conflit intermusulman qui faisait rage
3 entre les forces du 5e Corps de l'ABiH et les forces à la tête desquelles
4 se trouvait un homme politique fort connu, M. Fikret Abdic, qui lui a
5 organisé une région autonome autour de sa ville natale de Kladusa, où il
6 avait organisé et mis sur pied une entreprise à caractère industriel assez
7 importante.
8 Q. Merci. Nous allons passer à un autre sujet maintenant. Je me propose de
9 vous poser des questions qui se rapportent à la situation où le commandant
10 de l'état-major se trouve être absent. En d'autres termes, lorsque le
11 commandant de l'état-major principal n'est pas dans le siège de l'état-
12 major principal, qui est-ce qui est censé le remplacer ?
13 R. En l'absence du commandant à l'état-major principal, c'est son
14 suppléant qui le remplace, si tant est qu'il est là, il s'agit du chef du
15 secteur des affaires de l'état-major principal, et en l'occurrence, c'est
16 le général de corps d'armée Manojlo Milovanovic.
17 Q. Et si le général Milovanovic n'est pas là non plus, qui est-ce qui
18 prend en charge le commandement ? Et qui le nomme, qui est-ce qui le
19 désigne ?
20 R. Eh bien, si le chef de l'état-major principal et le chef de secteur
21 sont absents, eh bien, ils désignent l'un quelconque de leurs adjoints. Le
22 choix pouvait tomber sur le chef du secteur du moral des troupes, des
23 affaires juridiques et religieuses, le chef du secteur de la logistique, le
24 chef du secteur chargé de la mobilisation, ou le chef du renseignement et
25 de la sécurité; si eux non plus ne sont pas là, on peut nommer ou désigner
26 le chef de l'aviation et de la défense antiaérienne ou le chef de la 2e
27 Administration, c'est-à-dire celui chargé du planning, du développement et
28 des finances. Ce sont là les différentes administrations dont les chefs
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1 sont également des adjoints, et le commandant ou le chef de secteur désigne
2 celui qui, en son absence, sera chargé de le remplacer.
3 M. LUKIC : [interprétation] Penchons-nous un peu sur la pièce 1D132 -- non,
4 1132.
5 Q. C'est une pièce relative à votre témoignage dans le procès contre M.
6 Tolimir.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir une liste quand
8 vous pourrez nous l'envoyer.
9 M. LUKIC : [interprétation] Vous n'avez pas reçu de liste ?
10 La page dont nous avons besoin, c'est la page numéro 11 du prétoire
11 électronique.
12 Q. Nous avons ici une situation où le commandant de l'état-major principal
13 quitte le territoire de la Republika Srpska. Je vais donner lecture à
14 partir de la page 11. M. McCloskey, mon éminent confrère, vous a posé la
15 question suivante, et moi je vais vous donner lecture en anglais pour que
16 vous obteniez une traduction ou une interprétation appropriée.
17 "Question : Comment a-t-on défini le terme de 'absent' ? Par exemple, on
18 voit que le général Mladic va en Serbie, il part pour Belgrade. Est-ce que
19 l'on considère que c'est une absence ou est-ce qu'il reste encore le
20 commandant en exercice du commandement alors que Milovanovic est encore
21 chef du QG ?
22 "Réponse : Il représente temporairement le commandant lorsque ce commandant
23 est absent."
24 Alors, je reviendrai à la question en tant que telle tout à l'heure, mais
25 j'aimerais que vous nous disiez s'il est exact de dire que personne ne
26 saurait être commandant dans une situation où il n'y a pas de moyens de
27 transmission à disposition. Autrement dit, est-il indispensable pour chaque
28 commandant capable de commander d'avoir des moyens de transmission de ces
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1 ordres ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le contexte de ce sujet se trouve être
4 d'une importance cruciale. J'aimerais que les deux questions et réponses
5 soient également lues au témoin pour que nous puissions un peu mieux cerner
6 la notion de "absence" ou de "absent." M. LE JUGE ORIE : [interprétation]
7 Maître Lukic, peut-être pourrions-nous alors donner lecture au témoin des
8 deux questions qui ont suivi ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui, certainement.
10 "Question : Est-ce que partir en Serbie était considéré comme une absence ?
11 "Réponse : Ça ne dépend pas du lieu où se trouve le commandant, ça dépend
12 de la durée de l'absence."
13 Q. J'avais l'intention de donner lecture de la deuxième partie aussi tout
14 à l'heure, mais comme ça été lu pour les besoins du compte rendu
15 d'audience, laissez-moi vous demander ceci. Est-il indispensable pour une
16 personne capable de commander d'avoir sous ses ordres des moyens de
17 transmission ?
18 R. Oui. On organise pour les commandants des centres de transmission
19 mobiles, afin qu'ils puissent donner des ordres même lorsqu'il est en
20 déplacement.
21 Q. Sans ces moyens de transmission, un commandant ne saurait commander, et
22 sans, bien entendu, le document relatif au commandement et contrôle ?
23 R. Oui. C'est ce qu'on appelle en abrégé TKT, ce sont les documents
24 confidentiels relatifs au commandement et contrôle.
25 Q. Bon.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, étant donné que ceci vient
27 d'être lu pour le témoin, je dirais --
28 Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que :
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1 "Ça ne dépendait pas de l'endroit où le commandant se trouvait, mais que ça
2 dépendait de la durée de son absence."
3 Alors, quelle est cette durée d'absence qui impliquerait une entrée en
4 fonction temporaire de son adjoint ou suppléant ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, lors des procès
6 antérieurs j'ai expliqué la façon de procéder. Si quelqu'un du fait de son
7 absence physique, pour des raisons de maladie, n'est pas à même d'exercer
8 ses devoirs, alors il est rédigé par l'officier en commandement un ordre
9 relatif à sa représentation. Cela fait que l'individu désigné pour
10 représenter quelqu'un d'autre à des fonctions données, et de coutume c'est
11 un officier supérieur, là cet individu prend sur soi la totalité des
12 attributions de ce poste de commandement, du point de vue des droits de
13 commandement, de prononcé de mesures disciplinaires, et il exerce les
14 questions statutaires liées --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je puis demander -- oui. Je
16 voulais savoir quelle était cette durée d'absence qui se trouverait être à
17 l'origine du début de cette procédure de remplacement formelle. Est-ce une
18 demi-journée ? Deux journées ? Une semaine ? Une heure ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après moi, c'est sept jours et plus, parce
20 que si dans la journée quelqu'un s'en va, le remplacement s'effectue
21 seulement au niveau de l'organisation du commandement au sein de l'état-
22 major, parce que celui qui le remplace, de par ses fonctions, ou qui est
23 désigné par le commandant comme étant son remplaçant au commandement de
24 l'état-major, cet individu est responsable de l'ordre, de l'organisation du
25 fonctionnement des choses au niveau de l'état-major, mais il n'a pas un
26 droit de donneur d'ordre et de preneur de décisions. Il peut se charger de
27 ses missions-là aussi, mais uniquement dans le cas où le commandant en chef
28 lui aurait conféré ces fonctions.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors ce serait une chose à faire par
2 communication à distance ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas bien compris votre question,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé du suppléant, de par la
6 structure du commandement établi qui peut s'en charger suite à
7 l'approbation de la part du commandant lui-même. Est-ce que cette
8 approbation peut être donnée à distance, ou est-ce qu'il faut que cette
9 approbation soit donnée avant le départ du commandant, ou est-ce que les
10 deux cas sont possibles ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous ne m'avez pas compris. De par la
12 structure de commandement, le suppléant peut donner un ordre, si c'est dans
13 l'esprit d'une décision précédemment prise par le commandement en chef. Il
14 n'est pas habilité à prendre des décisions nouvelles.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le commandant qui est absent reste
16 bel et bien commandant, même si son suppléant, étant présent, assure le
17 suivi des décisions préalablement prises par le commandant. Est-ce que
18 c'est comme ça qu'il faut comprendre ce que vous venez de dire ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Pour qu'un adjoint remplace le commandant, il n'y a pas besoin d'avoir
23 un ordre écrit ou un avis, n'est-ce pas ? Le général Mladic peut simplement
24 appeler le général Milovanovic en lui disant : "Eh bien, voilà, je pars
25 pour Belgrade. Maintenant, vous reprenez le flambeau" ?
26 R. Oui, mais si l'absence dépasse la durée que j'ai évoquée, à ce moment-
27 là un ordre de représentation va être donné et, dans ce cas l'adjoint sera
28 chargé de la même autorité que celle du commandant.
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1 Q. Et si c'est une absence inférieure à sept jours, on n'a pas besoin
2 d'ordre par écrit, n'est-ce pas ?
3 R. Non.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si je vous ai bien compris, pendant
5 le cas où l'absence est plus courte, le suppléant devient commandant par
6 délégation temporairement, il n'est pas, néanmoins, en mesure de prendre
7 des décisions lui-même, mais il n'est chargé que de la mise en œuvre et du
8 suivi des décisions prises précédemment par le commandant; c'est bien ça ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, tout à fait ça.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître.
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Avez-vous jamais entendu le général Mladic -- avez-vous entendu des
13 collègues dire, lorsque vous êtes revenu à l'état-major principal en
14 juillet 1995, que les prisonniers de Srebrenica étaient en train d'être
15 tués ?
16 R. Non, jusqu'à ce jour je n'ai jamais entendu cela.
17 Q. Pendant la guerre, l'officier supérieur était tenu de procéder au
18 contrôle du travail de ses subordonnés. Néanmoins, était-il facile de
19 remplacer des personnes à l'époque au cas où ces personnes faisaient des
20 erreurs dans leur travail de subordonnés ?
21 R. Si j'ai bien compris votre question, aussi bien en temps de paix qu'en
22 temps de guerre, l'officier supérieur est tenu de superviser le travail de
23 son subordonné. Et lorsque le Procureur m'a parlé et que j'ai parlé des
24 pourcentages de temps de travail, j'ai répondu en disant que nous avions
25 des problèmes de personnel à tous les niveaux, et que si nous devions
26 sanctionné quelqu'un en le limogeant et qu'il faille remplacer cette
27 personne, ce n'était simplement pas possible parce que je n'avais personne
28 d'autre.
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1 Q. Y avait-il des problèmes concernant les rapports écrits pendant la
2 guerre ? Je parle ici de la qualité des rapports, et je vais vous montrer
3 un certain nombre de documents à ce sujet.
4 R. Dans mes précédents témoignages, j'ai déjà parlé de cette question
5 lorsqu'on me l'a posée. Il y avait un grand nombre de choses inexactes dans
6 les rapports. Et parfois, cela était le résultat de mauvaises
7 qualifications de personnel subalterne, et parfois cela était dû aux
8 intentions d'un commandant qui préférait cacher sa responsabilité de
9 quelque chose.
10 Q. Allez-y, donnez-nous un exemple.
11 R. Voici un exemple de cette intention. En 1994, lorsque je suis entré à
12 l'état-major principal, nous étions en octobre, le lieutenant Boro
13 Djurdjevic, qui vient de la zone qui se trouve au sud de Teslic, est venu à
14 l'état-major principal pour me rencontrer. Puisque j'étais venu, moi, de
15 cette zone le 1er septembre, je lui ai demandé ce qu'il y avait de nouveau
16 là-bas. Alors, il a commencé par me dire tout ce qui avait été pris, Vucja
17 Glava, Banici, Djukici, ainsi que d'autres villages. Et j'ai répondu qu'il
18 n'était pas bon qu'il répande ainsi des informations erronées, parce que
19 pas plus tard que la veille au soir, j'écrivais un rapport pour le
20 commandement Suprême et je n'avais pas trouvé cette information qu'il me
21 donnait dans le rapport qui m'était parvenu du 1er Corps de la Krajina. Il a
22 indiqué qu'il était parfaitement sérieux en me disant ce qu'il me disait.
23 J'ai informé le général Miletic de cela. Et au bout d'un petit moment, il
24 m'a convoqué au bureau du chef d'état-major où il se trouvait. Et il a
25 exigé que je réitère la même chose en présence du général Milovanovic. Je
26 me suis exécuté, et ce faisant, le général Milovanovic a appelé le général
27 Tolimir pour lui demander s'il disposait, lui, d'information en vertu de
28 ses propres canaux d'information. Sa réponse a été négative. Il a alors
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1 appelé le chef de la sécurité du 1er Corps de la Krajina au téléphone. Il
2 s'agissait du colonel Stevo Bogojevic. Il lui a demandé si l'information
3 était exacte. Et l'autre a répondu que c'était, en effet, le cas. Lorsque
4 le général Tolimir lui a dit de rédiger un rapport en notre présence, il a
5 rétorqué : "Je ne le peux pas. Et pourquoi ? A cause du commandant."
6 Voilà donc un exemple de quelque chose qui était délibéré. Il s'agissait
7 intentionnellement de cacher quelque chose par crainte d'être sanctionné ou
8 réprimandé. De temps à autres, nous envoyions des lettres à des
9 commandements subalternes pour se plaindre des rapports de très mauvaise
10 qualité que nous recevions.
11 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 25928 65
12 ter de la liste du Procureur, s'il vous plaît.
13 Q. L'on voit que c'est un document de l'état-major principal du VRS de
14 juin 1993 signé par le général de division Manojlo Milovanovic, chef
15 d'état-major. Il ordonne de :
16 "1. Envoyer des rapports de combat tous les jours … en application des
17 règlements.
18 "2. Avant l'envoi de rapports de combat, il faut qu'ils soient
19 vérifiés et signés par le commandant…"
20 Et :
21 "3. Ces rapports de combat doivent rester brefs, clairs, pertinents,
22 conformément aux normes et aux pratiques établies de la terminologie
23 militaire…"
24 C'était en 1993. Est-ce que le problème s'est poursuivi par la suite, en
25 1994 et 1995 ?
26 R. Oui.
27 M. LUKIC : [interprétation] Nous souhaitons demander le versement de ce
28 document au dossier.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 25928 reçoit la cote D331,
3 Messieurs les Juges.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
5 Maître Lukic, nous sommes proche de l'heure de la pause et nous allons
6 faire une pause, et j'ai compris que M. Mladic souhaite quitter le
7 prétoire.
8 Le témoin va quitter le prétoire.
9 Nous allons faire une pause de 20 minutes, Monsieur Obradovic.
10 La Chambre a été informée que le P1674 se trouve maintenant dans sa version
11 officielle et corrigée.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la greffière va pouvoir procéder
14 au remplacement de la version temporaire.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Vous avez souligné un problème hier en ce
16 qui concerne le 09670 du 65 ter concernant le général Smith, et je peux
17 peut-être vous aider en vous disant que dans le rapport qui est maintenant
18 versé au dossier à la page 785, on fait référence à ce document et le
19 Procureur peut vous dire que c'est le document ERN 00902180-00902180, et
20 cette cote se trouve dans la première phrase du paragraphe 130 à la page 33
21 de la version anglaise du P785. J'espère que cela vous aide en ce qui
22 concerne la difficulté que vous aviez eue à trouver la référence. C'est ce
23 qui m'a été dit par Mme Stewart, même si je ne me suis pas exprimé de façon
24 très éloquente.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait que je vérifie pour voir si
26 cela aide, mais merci de toute façon, Monsieur McCloskey.
27 Nous allons donc faire une pause, et nous allons revenir en l'absence de M.
28 Mladic à 13 heures 35.
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1 Et nous reverrons M. Mladic demain matin.
2 [L'accusé se retire]
3 --- L'audience est suspendue à 13 heures 14.
4 --- L'audience est reprise à 13 heures 39.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on peut raccompagner le
6 témoin dans le prétoire. Nous allons poursuivre. M. Mladic a de façon
7 explicite dit qu'il renonçait à son droit d'être présent pendant la
8 dernière partie de cette matinée.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
12 Est-ce que nous pouvons voir afficher 1010 du prétoire électronique, s'il
13 vous plaît.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quoi s'agit-il, Maître Lukic, 1010
15 ? C'est un numéro d'identification ou 65 ter ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé, j'ai mal lu le numéro en me
17 référant à l'affaire Popovic. Nous avons besoin, en fait, du 25929 du 65
18 ter.
19 Q. Comme vous nous l'avez dit vous-même, ce document de 1994 dit qu'encore
20 une fois on signale la mauvaise qualité des rapports de combat, et l'on dit
21 aussi qu'il s'agit d'un avertissement. Le général de division Milovanovic,
22 le chef d'état-major, avertit -- en fait, ce n'est pas très clair pour moi.
23 Je vois le 2e Corps de la Krajina, et ensuite, le Corps de Sarajevo-
24 Romanija, le Corps de la Bosnie orientale, le Corps de l'Herzégovine, le
25 Corps de la Drina --
26 R. Au début, il y a le point numéro 1 -- en fait, au début, voilà ce qui
27 est dit : les 1er et 2e Corps de la Krajina, donc les 1er et 2e Corps sont
28 ici, sont présents.
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1 Q. C'est justement la précision que j'essayais d'obtenir de votre part. Et
2 si vous regardez le contenu, la teneur de ce document, est-ce vrai qu'il
3 s'agit toujours d'une plainte en ce qui concerne la mauvaise utilisation
4 qui est faite des rapports de combat réguliers ?
5 R. Oui, c'était une plainte qu'on recevait de façon régulière.
6 M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le
7 versement de ce document au dossier.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 25929 reçoit la cote D332.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier.
11 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
12 Q. Par rapport à votre séjour dans la Krajina, si vous deviez recevoir un
13 ordre de la part du général Milovanovic, et si jamais il n'était pas
14 présent, est-ce que vous faisiez rapport par la suite à Miletic plutôt qu'à
15 Milovanovic, et est-ce que le général Milovanovic vous demandait de rendre
16 visite au général Miletic et de faire rapport directement à ce dernier ?
17 R. Alors, ma position au poste de commandement avant de l'état-major
18 principal était temporaire, et cela a duré aussi longtemps que l'existence
19 du poste de commandement avant. Donc, dans cette fonction, dans cette
20 position, j'étais subordonné directement au général Milovanovic en ce qui
21 concerne la mise en œuvre de ces tâches, mais en ce qui concerne mon état
22 et ma fonction officielle, mon supérieur immédiat était toujours le général
23 Miletic.
24 Q. Pour le compte rendu d'audience, je souhaite reprendre une partie de
25 votre témoignage de l'affaire Tolimir, et ensuite je vais vous poser une
26 question.
27 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de 1D1132. Pouvons-nous voir la page
28 20, s'il vous plaît, en bas de la page, la ligne 24.
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1 Q. Je vais le lire en anglais et vous allez entendre la traduction. En
2 fait, je commence à la ligne 20, ce qui nous permet de voir aussi la
3 question.
4 "Question : Si vous receviez une tâche de la part, par exemple, de
5 Milovanovic en absence de Miletic, est-ce que vous faisiez rapport au
6 général Miletic et est-ce que c'était lui qui supervisait votre travail
7 même si c'était Milovanovic qui vous avait donné l'ordre ?
8 "Réponse : En pratique, lorsque le second décrète une tâche, je m'exécute,
9 mais je dois faire rapport à mon supérieur immédiat quant à la tâche qui
10 m'avait été donnée par le second ou l'adjoint. Il y avait beaucoup de
11 problèmes en ce qui concerne la rédaction de rapports. Par exemple, le
12 général Milovanovic voulait que je lui donne des rapports directement, en
13 contournant le général Miletic. Et les autres officiers faisaient la même
14 chose. Ils n'étaient pas subordonnés à Miletic. En d'autres termes, le
15 général Milovanovic était celui qui inspectait et signait de tels rapports.
16 "Question : Mais est-ce que vous passiez par Miletic dans ce que vous avez
17 identifié comme la chaîne de commandement correcte en ce qui concerne
18 l'exécution de ces ordres ?
19 "Réponse : Cependant, s'il n'était pas physiquement présent et s'il y avait
20 besoin d'agir rapidement, je m'adressais directement à la personne qui
21 avait donné l'ordre."
22 Donc, il y avait d'autres officiers également qui procédaient de la même
23 façon ?
24 R. En fait, je crois qu'il y a un mélange de plusieurs choses ici. J'étais
25 au poste de commandement avant, dans une sorte de fonction resubordonnée à
26 mon deuxième supérieur, mais c'était à des fins opérationnelles. Donc, je
27 n'avais pas besoin de passer mon temps à passer des coups de téléphone pour
28 demander à discuter avec mon supérieur direct et lui dire que j'allais
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1 envoyer un rapport du poste de commandement avant ou que je m'étais rendu
2 sur telle ou telle unité. Mais de façon générale, conformément à nos
3 règles, si je recevais un ordre directement du second, je devais lui faire
4 rapport, mais je devais aussi faire rapport à mon supérieur direct pour
5 expliquer si j'avais une tâche à accomplir qui n'avait pas été ordonnée par
6 lui. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'empêchait de m'exécuter en ce
7 qui concerne cet ordre.
8 Et dans ce cas spécifique, on parle de rapports. Nous écrivions des
9 rapports, Krsto Djeric et moi, et nous étions subordonnés directement au
10 général Miletic. Mais les chefs d'armes du combat rédigeaient également des
11 rapports de l'administration des armes du combat, mais ils n'étaient pas
12 subordonnés à Miletic, ils étaient directement subordonnés au général
13 Milovanovic.
14 Q. Je vais maintenant vous poser une question en ce qui concerne le 65e
15 Régiment de Protection.
16 M. LUKIC : [interprétation] Et pour cela, nous avons besoin du 25930 de 65
17 ter dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.
18 Q. Il s'agit d'un document du commandement du 65e Régiment motorisé de
19 Protection daté du 23 décembre 1993. Et l'en-tête dit : "Rédaction de
20 rapports de combat réguliers, ordre." Signé par le commandant du régiment.
21 A l'époque, c'était le major Savcic, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Je lis le document :
24 "Suite à un ordre verbal donné par le chef de l'état-major principal GS de
25 l'armée de la Republika Srpska concernant la rédaction de rapports de
26 combat réguliers, à l'avenir, des rapports réguliers ne seront pas rédigés
27 mais le chef d'état-major du régiment appellera au téléphone le colonel
28 Miletic. Tous les jours à 0800 heures et à 1900 heures sur le poste 277, un
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1 rapport sera fait verbalement concernant des questions liées aux rapports
2 de combat réguliers."
3 Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à suivre cette pratique
4 pour ce régiment de protection, c'est-à-dire c'est à partir de ce moment-là
5 qu'on a commencé à ne plus envoyer de rapports écrits de façon régulière ?
6 R. Il s'agit là vraisemblablement de la conséquence du fait que le
7 commandement du régiment se trouvait directement à l'endroit où se trouvait
8 l'état-major principal. On y faisait appel pour des questions de sécurité.
9 Sa composition était différente, et donc le fait d'écrire et de coder le
10 rapport aurait posé des questions encore plus difficiles pour le personnel
11 qui était chargé du cryptage. Donc, le chef d'état-major a probablement
12 voulu leur faciliter la tâche, donc le chef d'état-major du régiment était
13 censé appeler et parler au général Miletic tous les jours sur son poste 277
14 pour cette raison.
15 Quant à savoir comment le rapport devait être rédigé, c'est un ordre du
16 colonel Savcic qui en décidait.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je demande que cette pièce soit versée au
18 dossier.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 25930 recevra la cote
21 numéro D333.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est ainsi versé au dossier.
23 Maître Lukic, à la transcription, page 59, ligne 10, il est fait référence
24 au 1D1132 dont vous avez lu des extraits. Pour ceux qui vont suivre les
25 procédures ultérieurement, ce que vous avez lu, on le trouve aussi au
26 P1783, qui correspond aux éléments donnés dans le cadre de l'article 92
27 ter.
28 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] -- j'ai préparé mes questions avant d'avoir eu
3 ces extraits alors je ne suis pas sûr --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, vous ne vous êtes pas opposé
5 au versement de ce document, donc ce n'est sans doute pas une surprise pour
6 vous. Je voulais juste signaler cela pour faciliter les recherches de ceux
7 qui souhaitent utiliser le compte rendu ultérieurement.
8 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
10 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
11 Q. Général, vous avez expliqué que vous n'aviez pas de centre d'opérations
12 à l'état-major principal ?
13 R. En effet.
14 Q. Vous avez expliqué qui faisait ce travail, et donc nous sommes arrivés
15 au constat que les rapports émanant du corps finissaient finalement entre
16 les mains du général Milovanovic ?
17 R. En effet, pour signature.
18 Q. Néanmoins, lorsque le général Milovanovic se trouvait en Krajina -
19 autrement dit, qu'il était absent physiquement de l'état-major principal -
20 nous avons vu souvent qu'à côté de la signature il y avait une remarque
21 "pour le compte de", c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui avait
22 signé pour son compte. Savez-vous si le général Milovanovic aurait à un
23 moment ou un autre corrigé ces rapports dans la mesure où il y aurait
24 trouvé des irrégularités ?
25 R. Au moment où je venais juste d'arriver, j'ai remarqué qu'un organe
26 chargé des armes de combat ou une autre personne présentait des rapports
27 qui étaient renvoyés à l'expéditeur à cause de fautes de grammaire, et
28 cetera. Donc, j'ai fait en sorte que les rapports soient rédigés le mieux
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1 possible, aussi fidèlement que possible, et donc, après cela, quand il a vu
2 que mes rapports étaient plutôt bons, eh bien, là, il ne s'est plus arrêté
3 à ces questions de style. En dehors de cela, dans l'encadré où se trouve la
4 signature, il y a aussi la remarque "remplaçant de", ce qui explique ce que
5 j'ai dit tout à l'heure et comment est-ce qu'on en est arrivé là, parce que
6 le général Miletic n'était jamais super ou représentant le commandant de
7 l'état-major, parce que le général Miletic n'a jamais remplacé le chef
8 d'état-major quand il se trouvait dans un territoire contrôlé par la VRS;
9 est-ce bien cela ?
10 Q. Merci.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je veux juste éclaircir un point. La
12 question tourne autour du "standing in" par opposition à "standing for".
13 Dans la réponse, il parle de "standing in", donc est-ce qu'on entend bien
14 le fait de "remplacer" un supérieur ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Oui, ma question, c'était bien ça. Je parlais
16 du fait de remplacer le commandant.
17 Q. Dans le cas de figure où le nom du général Milovanovic était donné
18 avant "remplaçant de", et devant le nom du général Milovanovic, il y avait
19 la mention "pour", et si cette lettre était envoyée par fax ou par télex,
20 on ne voyait que le nom du général Milovanovic, n'est-ce pas, tapé à la
21 machine ?
22 R. Oui, vous avez raison. La remarque "pour" et la signature de la
23 personne étaient prévues aux fins d'authentifier ce document. Mais la
24 personne chargée des communications, qui avait tapé la lettre pour qu'elle
25 soit envoyée, par exemple, par télex, ne faisait que taper le nom sans la
26 signature.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, il y a peut-être là un
28 problème d'interprétation. Dans votre dernière question, à la page 33,
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1 ligne 25 -- pardon, page 63, ligne 25, et au début de la page 64, il semble
2 qu'il y ait peut-être une confusion entre "standing in for" et "for", ces
3 deux mentions. Parce que pour moi, il y a une différence entre les deux.
4 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je vous remercie.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en dehors de cela, Maître Lukic, est-
6 ce que vous pouvez nous aider concernant le numéro de page où l'on retrouve
7 cette explication sur "standing in", parce que je ne le retrouve pas
8 facilement. Le témoin y a fait référence dans son précédent témoignage.
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est la question -- mais en fait, je lui
10 posais la question du "pour", "for".
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais dans la mesure où le témoin a
12 déjà déposé dans un précédent témoignage où il explique cette mention de
13 "standing in", j'aimerais avoir la possibilité de retrouver ce témoignage
14 et je ne le retrouve pas.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je vous donnerai ces éléments demain lorsque
16 nous reprendrons l'audience.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfait.
18 M. LUKIC : [interprétation]
19 Q. S'agissant de tout ceci, quand il est écrit "pour", ça se rapportait à
20 la signature du général Mladic, et on a pu souvent voir au téléfax une
21 inscription apparaître, "général Mladic". Est-ce qu'il est arrivé aussi que
22 quelqu'un pouvait fort bien signer son nom pour lui ?
23 R. Je suppose que l'un quelconque de ceux qui l'avaient désigné pour le
24 remplacer au niveau de l'état-major --
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Ça ne fait que renforcer la
26 confusion au niveau de "for" et "standing in" en anglais, parce que ceci
27 semble être une référence qui est faite à "représentant" et "pour". Alors,
28 chacun de ces documents est différent, la signification est différente, et
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1 cela ne fait qu'augmenter la confusion.
2 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, mais moi, je n'ai pas développé ou
3 contribué à la confusion. Je parle de la version où il est dit "pour". Je
4 ne suis pas en train de parler de ce qui est indiqué par "standing in",
5 "représenté par".
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, c'est quand même assez clair.
7 Voyons un peu ce qui se produit ici.
8 M. LUKIC : [interprétation] Alors, est-il vrai de dire que le général
9 Mladic était souvent absent de l'état-major parce qu'il est allé à
10 différents théâtres de combat ?
11 R. On disait : le général de corps d'armée ou de brigade, Ratko Mladic, et
12 au stylo ou au crayon, on mettait "za", ce qui signifie "pour", et il y
13 avait la signature de l'individu qu'il avait autorisé à le remplacer en son
14 absence. Et quand on voit un bloc imprimé ou une rubrique imprimée qui
15 apparaît, il y a juste la rubrique et le grade. On dit "le général Mladic",
16 mais il n'y a pas de signature manuscrite.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. Merci. Vous venez d'apporter un éclaircissement au sujet des dilemmes
19 qui ont été posés tout à l'heure. Alors, est-il vrai de dire que le général
20 Mladic s'absentait souvent de l'état-major principal pour aller à
21 différentes lignes de front un peu partout dans les différents théâtres de
22 combat ?
23 R. Oui, c'était quelqu'un d'assez inventif. Il voulait aussi se rendre
24 compte par lui-même comment les choses se passaient sur différents
25 terrains, d'après ses rapports à lui ou les rapports présentés par des
26 services subordonnés ou soumis à ses ordres, mais il se rendait là où il
27 choisissait d'aller lui-même.
28 Q. Nous n'avons plus que quelques minutes à notre disposition. Nous allons
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1 donc parler quelque peu des directives. La Directive 7 et 7/1, c'est ce
2 qu'on vous a posé comme question par les soins du représentant du bureau du
3 Procureur, aujourd'hui. Est-il exact de dire qu'une directive, c'est tant
4 un document militaire qu'un document politique ?
5 R. C'est exact, car la teneur du premier paragraphe de la directive fait
6 état de la situation tant militaire que de la situation politique, et on la
7 définit en tant que situation militaire et politique.
8 Q. Mais vous, vous n'avez jamais participé à la rédaction d'une directive
9 quelle qu'elle soit, y compris la 7 et la 7/1 ?
10 R. Non.
11 Q. C'est "non" à ce que j'ai demandé, ou vous n'avez pas participé à la
12 rédaction d'une directive ?
13 R. Je n'ai participé à la rédaction d'aucune directive sur les huit ou
14 neuf qui ont été rédigées par l'armée de la Republika Srpska.
15 Q. Est-il exact de dire que certaines parties des directives finissent par
16 être réalisées à l'avenir et d'autres parties ne sont jamais réalisées par
17 la suite ?
18 R. Les directives sont rédigées de façon ambitieuse pour ce qui est des
19 devoirs et des objectifs poursuivis. Il est normal que quand on rédige les
20 choses de façon ambitieuse, une bonne partie de ces éléments-là n'est
21 jamais réalisée. Quand on rédige une directive ayant force d'ordre
22 d'exécution, certaines missions peuvent être rajoutées dans le texte de la
23 nouvelle directive.
24 Q. Puisqu'on en parle, si ce qui était dans une ancienne directive ne
25 figure plus dans la nouvelle directive, par exemple, la 4 comporte des
26 éléments de la directive 3 et il n'y a plus certaines parties de la
27 directive 3. Ce n'est plus valable les éléments qui ne figurent plus dans
28 la directive 4 ?
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1 R. C'est exact. A chaque fois qu'une nouvelle directive est rédigée, les
2 éléments de la directive antérieure sont mis hors vigueur, s'agissant des
3 éléments n'ont repris, bien sûr.
4 M. LUKIC : [interprétation] J'ai besoin du texte de la directive numéro 7
5 sur nos écrans. Et je précise qu'il s'agit de la pièce P1469.
6 Q. Ceci est la lettre d'accompagnement, et vous avez pu voir que c'est le
7 texte de la directive qui suit. J'ai besoin de la page 17 en B/C/S parce
8 qu'il y a pas mal de pages vides et pour ce qui est de la version anglaise
9 il s'agirait de la page 10. Ce qui nous intéresse à chaque fois c'est la
10 partie où l'on voit l'intitulé Corps de la Drina. Au tout début ici pour ce
11 qui est du Corps de la Drina, il est dit :
12 "C'est par une défense tenace et active en coopération avec une partie des
13 effectifs du Corps de Sarajevo-Romanija," et cetera.
14 Alors puisque vous n'êtes revenu que le 17, saviez-vous que Krivaja 95
15 était une opération conduite par le Corps de la Drina, et saviez-vous qu'il
16 n'y a pas eu de lien d'établi entre ces effectifs et ceux du Corps de
17 Sarajevo-Romanija ?
18 R. Oui.
19 Q. Conformément à ce fait, est-il aussi exact de dire que cette opération,
20 et le commandement du Corps de la Drina pouvait choisir soit de conduire
21 cette opération sur le terrain comme elle le jugeait être la façon d'opérer
22 la plus utile ?
23 R. Ecoutez, la directive dit quelle est l'opération à conduire, la
24 planification, elle, tombe sous les attributions du commandement du corps,
25 des modalités de réalisation d'un objectif c'est son travail à lui, à ce
26 commandement.
27 Q. Merci. Etant donné que nous avons touché à la fin des heures d'audience
28 prévues pour aujourd'hui, je crois qu'il nous faudra continuer demain.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Nous allons en
2 terminer avec nos travaux d'aujourd'hui, mais avant que de vous convier à
3 suivre l'huissier, Monsieur Obradovic, j'aimerais vous donner instruction
4 de ne parler à personne ou de ne communiquer avec personne au sujet de ce
5 qui tombe sous la coupe de votre témoignage, indépendamment du témoignage
6 que vous avez fourni aujourd'hui ou du témoignage que vous allez fournir
7 demain. Est-ce bien clair ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait clair.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc vous revoir ici demain
10 matin à 9 heures 30.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui
13 et nous reprendrons demain, mercredi, 17 juillet, dans ce même prétoire,
14 numéro III, à 9 heures 30 du matin.
15 --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mercredi, 17
16 juillet 2013, à 9 heures 30.
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