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1 Le mercredi 17 juillet 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 Madame la Greffière, veuillez citer le numéro de l'affaire, s'il vous
7 plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
9 Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Monsieur McCloskey, je vois que vous êtes debout.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, en effet, bonjour, Messieurs les
13 Juges. Bonjour à tous et à toutes.
14 Je voulais juste répondre à une question que vous avez posée pour ce qui
15 est de savoir ce qu'il est advenu de l'attestation relative au Témoin
16 RM144, qui a été déposée tardivement. Ce que nous avons pu déterminer,
17 c'est qu'on s'était procuré en temps utile, nous avons obtenu cette
18 attestation relativement vite, pour ce qui est de quatre autres témoins
19 aussi, mais lorsqu'il a fallu présenter la requête, les quatre témoins
20 restant ont été inclus, et celui-ci est resté oublié sur l'étagère.
21 Et je crois que nous avons reçu un appel téléphonique amical en janvier, on
22 l'a retrouvée, et nous l'avons communiquée, ce qui s'est fait tardivement,
23 on aurait dû demander une autorisation, mais ça n'a pas été fait.
24 Et c'est ce que j'ai pu établir.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Alors, vous nous avez dit que ça
26 a "atterri", c'est un peu vague.
27 Maître Lukic, est-ce que vous pouvez dire que c'est 1 à 0, parce que si
28 vous estimez que vous avez perdu quelque chose, vous pouvez demander des
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1 explications si nécessaires.
2 Vous vouliez aussi évoquer un point, Maître Lukic.
3 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Pour ce qui est de la question que vous
4 avez posée hier, P1451, il s'agissait, en effet, d'un témoin protégé, et je
5 crois que…
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'il ne faudrait pas alors
7 que l'on passe…
8 M. LUKIC : [interprétation] Non, je voulais juste vous dire que
9 l'Accusation a fait des vérifications et que tout semble être bon.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous en avons terminé avec
11 ceci.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, un dernier point,
13 l'attestation relative au témoin est téléchargée au prétoire électronique
14 sous la référence du document 1D 0684-4197. Cela a été admis au dossier à
15 titre provisoire en attendant téléchargement au prétoire électronique.
16 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et nous avons eu besoin de la remplacer,
18 cette ancienne version, par une nouvelle version parce que ça n'avait pas
19 été signée.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la
21 référence ID, Monsieur McCloskey.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] 0684-4197.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une référence ERN cela. Or, vous
24 avez dit ID, numéro d'identification, me semble-t-il.
25 J'ai des instructions à véhiculer vers la Greffière, mais on le fera tout à
26 l'heure.
27 Autre question encore ? Si ce n'est pas le cas, faites entrer le témoin, je
28 vous prie.
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Obradovic.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je tiens à vous rappeler que vous êtes
5 encore tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite au tout début
6 de votre témoignage. Et c'est M. Lukic qui va continuer son contre-
7 interrogatoire.
8 Maître Lukic, à vous.
9 LE TÉMOIN : LJUBOMIR OBRADOVIC [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]
12 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
13 R. Bonjour.
14 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais au prétoire électronique le 1469, je
15 vous prie. Il s'agit de cette directive numéro 7.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la
17 référence.
18 M. LUKIC : [interprétation] P1469. Bon. Ce sont les pages 19 en B/C/S, et
19 12 en anglais, et c'est le bas de la page en anglais qu'il faut.
20 Est-ce qu'on peut aussi nous montrer le bas de la page en version B/C/S
21 aussi.
22 Q. Général, vous allez voir au paragraphe 2, à partir du bas de la page,
23 et je fais référence aux deux dernières lignes de la version anglaise, en
24 bas de page aussi. Il est dit que - et je pense qu'il est question des
25 missions du Corps de l'Herzégovine - on dit que :
26 "Avant mars 1995, le commandement du Corps de l'Herzégovine va lancer une
27 opération pour sortir sur la vallée de la Neretva, et c'est l'opération qui
28 s'appellera Krivaja 95, visant à faire une percée jusqu'au littoral dans le
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1 secteur de Prevlaka-Cavtat, secteur appelé More 95."
2 Alors, dites-nous que s'agissant de Krivaja 95, on donne deux appellations
3 différentes pour l'opération en cours, ou est-ce que vous pensez qu'il est
4 plus acceptable, partant de votre expérience, de considérer que c'est le
5 Corps de la Drina qui a lui-même choisi le nom de l'opération pour ce qui
6 est du secteur de Srebrenica, et il a appelé cette opération Krivaja 95 ?
7 R. Les noms de code pour ce qui est de cette directive désignent certaines
8 opérations pour ce qui est de l'accomplissement de missions données. Et il
9 faut toujours qu'il y ait une appellation ou une appellation codée
10 différentes pour des missions qui sont différentes. Alors, qui est-ce qui a
11 donné le nom de Krivaja 95 à cette opération confiée au Corps de la Drina,
12 je l'ignore. Mais pour ce qui est de cette directive, autant que je m'en
13 souvienne, aucune opération n'a parlé de Krivaja pour le Corps de la Drina.
14 Q. C'est bien cela. Merci.
15 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin dans ce même document
16 maintenant de la dernière page, la dernière page des deux versions. Je vois
17 que c'est une page vierge en B/C/S, donc il nous faudra voir la page
18 précédente. C'est la page 8 dans les deux versions.
19 Q. Ici, nous voyons que dans cette directive 7, il s'agit d'un courrier
20 signé par le Dr Radovan Karadzic, et il y est dit que les décisions des
21 commandants de corps doivent être communiquées pour approbation au
22 commandant de l'état-major principal de la VRS sept jours avant la
23 réalisation des opérations planifiées.
24 Alors, si l'on ne s'y est pas conformé, donc si on n'a pas informé le
25 commandant de l'état-major principal, ce serait une omission commise par
26 qui pour ce qui est de Krivaja dans le secteur de Srebrenica ?
27 R. Ce serait une omission faite par le commandant qui n'aurait pas apporté
28 les documents de combat pour approbation en vue d'opérations telles
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1 qu'énoncées au paragraphe 8 de cette directive.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais demander un petit
3 éclaircissement, Maître Lukic.
4 Monsieur Obradovic, en page 3, ligne 5, vous dites :
5 "Autant que je m'en souvienne, aucune opération confiée au Corps de la
6 Drina n'a été appelée Krivaja."
7 Et Krivaja que l'on voit dans ce texte, ça se rapporte au Corps de
8 l'Herzégovine, n'est-ce pas ? C'est bien cela ? Merci.
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, c'est la bonne réponse.
10 Nous avons besoin maintenant de la pièce P1465, une pièce de l'Accusation.
11 Q. Général, on peut voir ici qu'il s'agit d'un ordre relatif à des
12 activités de combat. Ça vient du commandement du Corps de la Drina, c'est
13 daté du 2 juillet 1995. Et l'intitulé est "Krivaja 95".
14 S'agissant des destinataires, est-il exact de dire qu'on ne voit pas
15 l'état-major principal de la Republika Srpska y être mentionné ?
16 R. On a envoyé ce document à la 1ère Brigade de Zvornik pour l'infanterie,
17 et puis la 1ère Brigade d'infanterie de Bratunac, 2e Brigade motorisée de la
18 Romanija, 1ère Brigade de l'infanterie légère. Je ne sais plus me souvenir
19 de laquelle il s'agissait au juste. Et la 1ère Brigade d'infanterie légère
20 de Milici, et le 1er Détachement mixte d'artillerie. Mais on ne voit pas
21 l'énoncé de l'état-major principal, non.
22 Il se peut qu'ici il s'agisse de la Brigade d'infanterie légère de Birac.
23 Ça m'est revenu à l'instant.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, d'après ce que je dois
25 comprendre, est-ce que le commandement du Corps de la Drina, d'une façon ou
26 d'une autre, pouvait donner des ordres à des niveaux supérieurs ? Parce
27 qu'ils ont été informés de tout cela, n'est-ce pas ? Pourquoi devrais-je
28 m'attendre à voir un ordre du Corps de la Drina aller vers le haut plutôt
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1 que de descendre vers le bas ? Je suis en train de rater la finalité de
2 ceci.
3 M. LUKIC : [interprétation] Hm-hm.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ils ont reçu une copie de l'ordre,
5 donc ils l'ont reçu à la fin. Bon, ça a été envoyé à ces gens-là.
6 M. LUKIC : [interprétation] Je vais tirer la chose au clair avec le témoin
7 en lui posant ma question suivante.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous prie de le faire.
9 M. LUKIC : [interprétation]
10 Q. Général, est-il exact de dire que conformément à cette directive numéro
11 7, le commandement du Corps de la Drina était censé envoyer cet ordre à
12 l'état-major principal de la Republika Srpska pour approbation ?
13 R. Oui. Mais l'intitulé montre qu'il s'agit d'un "ordre", et c'est envoyé
14 vers des unités subordonnées, et peut-être à la dernière page du texte
15 figurerait-on ou ferait-on figurer ce que j'interprète l'intitulé de celui
16 qui était censé approuver l'ordre en question.
17 M. LUKIC : [interprétation] Mais passons donc à la dernière page, alors.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Obradovic, je vous demande de
19 préciser la réponse que vous venez de dire.
20 Vous avez dit que l'état-major principal aurait dû donner son approbation.
21 Je me demande s'il était censé également donner l'approbation si l'ordre
22 était donné suite à des ordres ou des instructions qui provenaient
23 justement de l'état-major principal, ou si on l'a ignoré ? Pas besoin
24 d'approbation. Ou ai-je tort ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en pratique, toutes les
26 décisions et tous les plans concernant la mise en œuvre d'actions de combat
27 sont approuvés par l'officier supérieur. Si cela figure dans la carte
28 topographique, en haut à droite où figurerait "décision d'un tel",
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1 "approuvé par un tel", et puis en bas à droite, il y aurait la signature du
2 commandant qui avait planifié les activités, c'est là où on verrait sa
3 signature à lui. Le texte de l'ordre doit donc être réexaminé en vue de son
4 approbation.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est peut-être moi qui n'ai pas
6 compris. Mais la planification d'une opération n'est pas la même chose que
7 la mise en œuvre d'une opération; c'est bien cela ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] La directive donne l'ordre au Corps de la
9 Drina d'effectuer une certaine opération sous un nom de code, le moment
10 venu lorsqu'il faut mettre en œuvre cette tâche, il faut passer par la
11 préparation, la planification, l'organisation des équipements de soutien de
12 logistique, et ensuite il y a les documents concernant la mise en œuvre de
13 l'opération, qui sont soumis au commandement supérieur pour approbation.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
16 Je souhaiterais que l'on voit à l'écran la directive 7/1, s'il vous plaît,
17 c'est le P1470.
18 Q. Nous voyons que c'est un document qui porte la date du 31 mars 1995.
19 C'est de l'état-major principal de la Republika Srpska concernant les
20 opérations et portant la référence opérationnelle 7/1.
21 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir à l'écran la page
22 5 dans les deux langues, s'il vous plaît.
23 Q. Voulez-vous bien regarder le paragraphe 5.3. Vous n'avez pas besoin de
24 le lire en entier.
25 L'avez-vous lu ?
26 R. Oui.
27 Q. Les tâches sont à l'intention du Corps de la Drina, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce qu'on peut dire que cette directive, ce document de l'état-major
2 principal de la VRS, ne prévoit aucune action liée aux enclaves ?
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Ce n'est pas vrai d'après ce
4 qu'on lit dans ce document.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez aider Me Lukic en
6 donnant référence à l'endroit exact…
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, dans les deux premières lignes :
8 "Empêcher les percées de l'ennemi le long des axes tactiques avec des
9 actions de combat actives et de défense dans la partie nord-ouest du front
10 aux alentours des enclaves…"
11 Donc, il s'agit d'une anticipation en ce qui concerne les actions de combat
12 aux alentours des enclaves.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
14 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai peut-être pas bien posé ma question.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, faites-le maintenant, s'il vous
16 plaît.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. Général, est-ce exact de dire que la directive de la VRS ne prévoit pas
19 l'entrée des forces à l'intérieur des enclaves, la capture des enclaves, et
20 la séparation des enclaves; ce n'est pas la tâche qui est donnée au Corps
21 de la Drina ?
22 Est-ce ainsi que vous interprétez cette directive ? Car, nous voyons ici --
23 en fait, j'aimerais savoir ce que vous comprenez par cette partie de la
24 directive 7/1, quelle a été la tâche du Corps de la Drina ?
25 R. Dans le paragraphe 5.3 de la directive, on ne peut pas dire qu'il y a
26 une telle tâche qui est donnée. Ici, il s'agit de la défense persistante et
27 des actions actives qui vise certaines forces de l'ennemi. Mais il faut
28 commencer par l'opération Spreca, c'est le premier étage. Et dans le
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1 deuxième étage de l'opération, il faut atteindre la ligne Vlasenica, les
2 forces sont définies par la directive comme étant les forces principales de
3 l'armée. Dans les deuxième et troisième phases des opérations, il s'agit
4 d'infiltration de groupes à l'arrière de l'ennemi, introduire aussi des
5 forces mécanisées blindées, exécuter une attaque dans la direction de
6 Kalesija-Dubrava-Tuzla, et couper les forces du 2e Corps de l'armée BiH au
7 sud de la ligne des collines. Et ensuite, on parle de soutien de la part de
8 l'armée de l'air et du PVO, qui doit être décidé par le commandant du
9 corps. Dans cette directive, le Corps de la Drina comporte la force
10 principale, le 1er Corps de la Krajina, le Corps de la Bosnie de l'est,
11 ainsi que la force aérienne.
12 Est-ce que vous voulez revenir à la page, on parle des forces restantes.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le témoin dit quelque chose sur le
14 5.5, il faudrait voir afficher à l'écran le 5.5.
15 L'INTERPRÈTE : L'interprète française indique la vitesse est trop pour
16 pouvoir suivre.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je continuer ?
18 M. LUKIC : [interprétation]
19 Q. Oui, veuillez poursuivre.
20 R. Dans le 5.5, les autres forces de la VRS, donc 2e Corps de Krajina, SRK
21 et HK, deux points, et ensuite une indication de la tâche, c'est-à-dire
22 planification et mise en œuvre des tâches données par la directive numéro
23 7.
24 Donc ces trois corps étaient chargés des autres actions de la directive 7,
25 tandis que les autres que j'ai déjà mentionnées avant se poursuivront
26 conformément aux tâches indiquées dans le 7/1.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien répéter les
28 noms des corps que vous venez d'indiquer.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour les forces auxiliaires ou pour les forces
2 principales ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois pour les forces principales.
4 Les tâches indiquées dans la directive 7.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Les forces auxiliaires sont 5.5. C'est le 2e
6 Corps de la Krajina, le Corps Sarajevo-Romanija, et le Corps de
7 l'Herzégovine.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez donner le nom des
9 autres également pour la planification et la mise en oeuvre de ce qu'on
10 trouve dans la directive 7/1.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la directive 7/1, le corps principal des
12 forces armées comprend le 1er Corps de la Krajina, le Corps de la Bosnie
13 orientale, le Corps de la Drina, la force aérienne et la défense
14 antiaérienne. C'étaient ces forces-là qui étaient censées participer à
15 l'opération, qui était d'une importance stratégique et portait le nom de
16 code Sadejstvo, action coordonnée.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je souhaite revenir à
18 l'autre document que nous avons déjà vu.
19 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux préciser, faire préciser
20 quelque chose.
21 Si on peut montrer le 5.3 à l'écran, car le nom de l'opération est Spreca
22 95. Je crois…
23 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
24 M. LUKIC : [interprétation] Le général ne n'a pas entendu.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 M. LUKIC : [interprétation]
27 Q. Lorsque vous avez dit Sadejstvo, vous vouliez dire Spreca 95, n'est-ce
28 pas ?
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1 R. Non, non, les tâches de Spreca étaient censées être effectuées par le
2 Corps de la Drina avant de démarrer l'opération Sadejstvo.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous venons de voir il y a un instant
4 l'ordre donné pour les activités de combat actives, l'opération numéro 1
5 provenant du commandement du Corps de la Drina, le 2 juillet 1995. C'était
6 l'ordre qui ne s'adressait pas, qui n'était pas envoyé à l'état-major
7 principal, même si --
8 M. LUKIC : [interprétation] C'est le P1465.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit que ça aurait dû
10 être, c'était censé être envoyé à l'état-major principal pour son
11 approbation.
12 D'abord, si l'état-major principal est informé de l'ordre grâce à une copie
13 qui lui est envoyée, et s'il y avait eu la moindre désapprobation ou la
14 moindre critique en ce qui concerne le fait que ce n'était pas envoyé pour
15 approbation d'abord, quelle aurait été la réponse de l'état-major principal
16 ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je vous ai bien compris, si cela avait été
18 envoyé, s'il y avait des corrections à apporter dans le document planifié
19 et rédigé par le Corps de la Drina, les corrections seraient apportées par
20 l'état-major principal. Sinon, l'approbation était donnée pour procéder
21 conformément aux documents.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'y aurait pas de message qui
23 dirait : Attendez, vous êtes en train de donner un ordre qui n'a pas reçu
24 d'approbation, il ne faut pas le faire.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne puis pas vraiment
26 le dire, car je n'étais pas présent. Je parle de la façon dont il faut
27 procéder conformément aux règles. En ce qui concerne ce qui s'est passé en
28 réalité, je ne le sais pas.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis toujours perdu. Est-ce que c'est
2 conforme aux règles ? On ne dit nulle part : On recherche votre
3 approbation. C'est un ordre. Et vous nous avez dit que c'est quelque chose
4 qui aurait dû être approuvé avant. Donc approbation avant de donner un
5 ordre, ce qui me fait penser que ce n'est pas conforme aux règles, telles
6 que vous venez de nous les décrire.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous n'avez pas
8 compris.
9 Ils rédigent les documents conformément aux instructions qui sont données
10 en ce qui concerne le travail effectué par les états-majors et les
11 commandements, donc des textes sont rédigés. Il y a une représentation
12 graphique d'une décision sur une sorte de carte topographique.
13 S'il n'y a pas d'objections ou s'il n'y a pas de commentaires, on leur dit
14 de procéder conformément aux documents qui ont été envoyés. Dans le cas où
15 il y a des objections ou des commentaires, des corrections sont apportées
16 aux documents, et ensuite les tâches sont effectuées conformément aux
17 documents corrigés.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ai-je bien compris donc que le
19 document du 2 juillet que nous avons regardé tout à l'heure était censé
20 être envoyé pour approbation plutôt que d'être envoyé aux unités
21 subordonnées ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Une copie du document restait avec le
23 commandement du corps. Une autre copie était envoyée à l'état-major. Si une
24 approbation était donnée, c'est-à-dire de procéder conformément aux
25 documents, à ce moment-là on faisait des photocopies du document qui était
26 ensuite envoyé aux unités subordonnées, et ceux qui étaient censés
27 participer à la mise en oeuvre de l'affectation recevaient leur affectation
28 précise.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si l'ordre devait être suivi -- non. Je
2 recommence.
3 D'abord, cet ordre ne serait pas transmis aux unités subordonnées tant
4 qu'il n'aurait pas été formellement approuvé. C'est bien comme ça qu'il
5 faut comprendre ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est comme ça que ça doit être en
7 théorie, en fonction des règles.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que cette approbation
9 serait faite par écrit uniquement ou est-ce qu'on pourrait aussi la donner
10 de tout autre manière ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Une approbation peut être donnée par divers
12 moyens de communication, ou on peut la transmettre aussi par écrit.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Donc, une communication par
14 radio aurait pu suffire pour donner l'aval, de manière à ce que l'ordre
15 soit exécuté. Est-ce que j'ai bien compris ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exactement cela.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, moi je ne comprends plus.
19 Parce que tout à l'heure vous avez dit que l'approbation était donnée par
20 le niveau le plus élevé de la hiérarchie, du commandement en apposant sa
21 signature sur une carte topographique. Ce qui signifie que ce n'est pas
22 quelque chose qui peut être transmis par téléphone, par télégramme, ou par
23 un autre moyen de communication.
24 Enfin, quelle est la situation ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, les instructions sur la carte de
26 travail définissent la représentation graphique et les explications
27 détaillées. Mais dans la pratique, il est possible que les organes de
28 l'état-major fassent une inspection d'un plan et disent au commandant, tout
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1 cela est bien, et donc le commandant qui n'est pas forcément présent à
2 l'état-major va verbalement autorisé que ce document soit utilisé, document
3 qui a été envoyé à l'état-major principal par l'intermédiaire du commandant
4 subordonné.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que ça veut dire que s'il
6 n'y a pas de correction reçue sur les points énoncés, et si l'approbation
7 verbale est donnée par un moyen de communication, à ce moment-là ça voulait
8 dire que vous pouvez exécuter, aller de l'avant ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Tout à l'heure, j'ai expliqué le rôle --
10 enfin, un petit peu plus tôt dans la procédure, j'ai expliqué le rôle de
11 l'état-major qui inspecte les documents des commandements subordonnés pour
12 approuver une décision. Et lorsque tout a été inspecté, on informe le
13 commandant en chef de l'état-major principal, et si c'est bon, à ce moment-
14 là il donne son approbation.
15 S'il doit y avoir des corrections, à ce moment-là les documents sont
16 renvoyés de manière à y subir d'autres traitements.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
18 Monsieur McCloskey.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que l'on peut clarifier la position
20 de la Défense, sa manière de présenter ce document au témoin ? Est-ce que
21 cela veut dire qu'il semblerait que l'état-major principal n'était pas pour
22 approuver ce plan ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai compris. En tout
24 cas, c'est la suggestion qui est formulée, me semble-t-il.
25 Maître Lukic, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que
26 vous voulez faire.
27 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je voudrais poursuivre mes questions,
28 parce que je pense que c'est au témoin de répondre aux questions, pas à moi
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1 de le faire.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais le témoin n'est pas en mesure
3 de témoigner concernant la position de la Défense.
4 M. LUKIC : [interprétation] Notre position, c'est que ce document n'a
5 jamais atteint l'état-major principal de la VRS.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Peut-être -- poursuivez,
7 poursuivez.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je vais essayer.
9 Est-ce que l'on peut voir à l'écran la dernière page de ce document.
10 Q. Alors, je voudrais vous demander, Général, la chose suivante. Est-ce
11 que vous savez si ce document est jamais arrivé à l'état-major principal de
12 la VRS ?
13 R. Je n'en ai aucune connaissance.
14 Q. Est-ce que l'on peut déduire de ce que l'on voit dans ce document qu'au
15 moment où il a été envoyé à l'état-major principal de la VRS, il a été
16 copié en sept exemplaires, que ces copies ont été transmises par le poste
17 avancé numéro 1 de KDK, et que le reste des documents figurent comme on le
18 voit ici ?
19 R. Eh bien, on voit à la gauche de la signature qu'il y a eu deux copies
20 qui ont été livrées; il y en a une originale dans les archives du
21 commandement du Corps de la Drina; le deuxième, pour l'état-major principal
22 de la VRS.
23 Et en dessous, il y a une autre remarque qui dit que "sept copies ont été
24 faites et ont été transmises au poste de commandement avancé numéro 1 du
25 Corps de la Drina; la 2e --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire de nous lire les
27 destinataires sur cette liste. Nous voyons bien qu'il y a sept unités qui
28 sont concernées.
Page 14577
1 Vous pouvez poursuivre. Enfin, poursuivez avec votre réponse.
2 Donc, ce que l'on peut tirer comme conclusion de la lecture de ce document.
3 Donc, vous disiez que, si j'ai bien compris, Maître Lukic, qu'en même temps
4 une copie était envoyée à l'état-major principal et aux unités
5 subordonnées; c'est bien cela ?
6 L'INTERPRÈTE : Maître Lukic opine du chef.
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. Est-ce que vous pouvez répondre, Général.
9 R. Non, je ne suis pas en mesure de répondre à cela. Nous avons vu dans le
10 titre du document la date, à savoir 2 juillet, me semble-t-il. Je ne sais
11 pas quand les unités subordonnées ont reçu ce document. Il faudrait que je
12 prenne connaissance du document émanant des unités subordonnées pour
13 pouvoir vous dire si oui ou non ce document a été reçu simultanément auprès
14 de ces unités-là.
15 Q. Bon. Penchons-nous sur cette remarque, à savoir : "Sept exemplaires ont
16 été transmis à…"
17 Cela fait référence au passé ?
18 R. Oui.
19 Q. Donc ce document en date du 2 juillet nous dit qu'à ce moment-là, il
20 avait déjà été transmis ?
21 R. En effet. C'est une référence au passé, à une période passée.
22 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux avancer ou si vous avez
23 d'autres questions.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une autre question.
25 La même chose concernant l'état-major principal de la VRS. Est-ce que ça
26 veut dire qu'il aurait fallu -- que ce document aurait déjà été transmis à
27 l'état-major principal et que l'original se trouvait déjà archivé ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est probable. Cette partie explicative
Page 14578
1 concernant la décision du commandant du Corps de la Drina s'accompagne
2 d'une représentation graphique sur une carte topographique. Ce n'est pas
3 quelque chose qui peut être envoyé par une voie de communication cryptée.
4 Il faut que cela passe par un messager.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit "il y a eu sept
6 copies envoyées à" ou "transmises à". Ça veut dire que ça a déjà été
7 transmis.
8 Moi, ce que je vous demande, si le terme "imprimé en deux exemplaires et
9 transmis à", est-ce que ça a la même signification, est-ce que ça veut dire
10 que ça a déjà été envoyé ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, cela s'applique à l'ensemble des
12 destinataires. Cette note est là pour dire qu'il y a une copie qui est
13 transmise à l'état-major principal et une autre qui passe aux archives. Et
14 oui, il est dit "a été transmis à" et non pas "va être transmis à" ou "doit
15 être transmis à".
16 Donc, en effet, il s'agit bel et bien d'une référence au passé.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est un concept qui est vraiment
18 complètement nouveau pour moi, à savoir qu'on envoie un document pour dire
19 que le même document a déjà été envoyé ou livré. Cela me met dans un état
20 fort perplexe, je tenais à vous le dire, Maître Lukic.
21 Et je vois que les caractères dans la deuxième partie de ce document
22 semblent être les mêmes que ce que l'on a vu dans la partie précédente du
23 document, au-dessus de la signature.
24 Vous pouvez poursuivre.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Est-il exact de dire, Général, que ce document nous dit que même s'il
27 avait été livré à l'état-major principal de la VRS, et puisque l'on voit
28 que ce document a été rédigé le 2 juillet 1992 --
Page 14579
1 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : 1995.
2 Est-ce que le conseil peut répéter la deuxième partie de sa question.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter la dernière partie
4 de votre question. Avez-vous besoin de consulter M. Mladic…
5 M. LUKIC : [interprétation] Je vais répéter la question.
6 Q. Est-il exact de dire que même si ce document a été transmis à l'état-
7 major principal de la VRS et simultanément aux sept destinataires qui
8 figurent dans la liste en dessous, qu'ils n'ont pas attendu l'approbation
9 de l'état-major principal de la VRS pour procéder ?
10 R. C'est possible, si la personne qui signe l'ordre était sûre que ce
11 serait approuvé par l'état-major principal.
12 Q. Je vous remercie.
13 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez m'accorder quelques
14 instants, s'il vous plaît. Il faut que je m'entretienne avec mon client.
15 [Le conseil de la Défense se concerte]
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons --
19 je crois que c'est la page 17, ligne 8, il y a une traduction en anglais
20 qui dit que le document 95 a été rédigé le 2 juillet. Je ne sais pas si
21 c'est un problème de traduction ou pas. Mais il n'est pas question de
22 rédaction comme cela avait été le cas pour la directive. Nous avons bien la
23 date du 2 juillet qui figure là-dessus.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas
25 bel et bien été rédigé ce jour-là, le 2 juillet, mais en tout cas, la date
26 qui y figure, c'est celle du 2 juillet.
27 Vous êtes d'accord, Maître Lukic.
28 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je ne pense pas que la réponse du
2 témoin nous amène à revenir là-dessus.
3 Poursuivez.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander un
5 éclaircissement, Maître Lukic.
6 A la page 17, ligne 15, dernière question que vous avez posée au témoin,
7 vous dites : "…ils n'ont pas attendu l'approbation de l'état-major
8 principal de la VRS."
9 Et alors là, je voudrais comprendre ce que vous avez dit -- et la réponse
10 du témoin, qui dit :
11 "Il est possible que la personne qui a approuvé était sûre que l'état-major
12 serait d'accord."
13 Donc, ils n'ont pas attendu avant que quoi se produise ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, c'est vrai que la question
15 n'est pas terminée, ils n'ont pas attendu quoi, y avait-il quelque chose à
16 attendre ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Bien, le début de l'action.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous bien compris, Monsieur le
19 Témoin, la question comme cela, à savoir qu'ils n'attendaient pas
20 l'approbation pour exécuter l'ordre. C'est bien cela que vous vouliez dire,
21 c'est de cela que vous parliez ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous expliquer, alors.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez demandé tout à l'heure si c'était
25 envoyé aux unités subordonnées conformément à ce qu'on voyait sur le titre.
26 Et on voit la date du 2 qui figure sur le document. Par conséquent, il est
27 clair qu'ils n'ont pas attendu d'avoir la réponse de l'état-major principal
28 avant d'envoyer ce document aux unités subordonnées.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si vous envoyez ce document aux
2 unités subordonnées sans aucune réserve, cela signifierait qu'ils
3 pourraient agir conformément à ce qui figurerait dans l'ordre. Est-ce que
4 c'est comme ça qu'il faut le comprendre ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.
7 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
8 Q. Est-ce que vous avez eu connaissance de contacts directs entre le
9 président Karadzic et le général Krstic liés à cette opération ?
10 R. Uniquement -- enfin, je sais simplement qu'il y a eu M. Karadzic à la
11 télévision. Et là, je paraphrase, il a dit qu'il avait ordonné au général
12 Krstic de mettre en œuvre l'opération de Srebrenica. Ou qu'il lui avait
13 ordonné de la planifier. Mais c'est quelque chose que j'ai entendu qu'il a
14 dit à la télévision.
15 Q. Est-ce que vous savez que le général Mladic a reçu les documents requis
16 pour cette opération du Corps de la Drina le 13 juillet uniquement ?
17 R. Je n'en avais pas connaissance, je suis arrivé à l'état-major
18 uniquement le 17.
19 R. C'est bien pour ça que je pose la question. Vous auriez peut-être pu
20 apprendre cela un petit peu plus tard.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi j'aimerais poser une question de
22 suivi au témoin.
23 On vous a posé la question de contacts directs entre le président Karadzic
24 et le général Krstic. Etes-vous au courant de contacts directs entre le
25 général Mladic et le général Krstic concernant cette opération ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, on n'a pas encore répondu
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1 à toutes vos questions.
2 Le témoin a dit qu'il ne savait pas que M. Mladic avait reçu les documents
3 requis pour cette opération qu'avant le 13 juillet, parce que lui n'est
4 arrivé que le 17 à l'état-major principal.
5 Alors, votre question c'était de savoir s'il l'avait appris ultérieurement.
6 Et il n'a pas encore répondu à cette question.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, j'ai répondu. Vous n'avez peut-être pas
8 entendu. J'ai répondu non.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça n'a pas été consigné.
10 Veuillez continuer.
11 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
12 Je crois que c'est l'heure de faire la pause.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, c'est l'heure de faire la
14 pause.
15 Est-ce qu'on peut escorter le témoin hors du prétoire.
16 Nous allons faire une pause de 20 minutes, Monsieur Obradovic.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 11 heures
19 moins dix.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
21 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin
23 dans le prétoire, je vous prie.
24 Et en attendant, je voudrais mettre à profit le temps qui nous est mis à
25 disposition pour ce qui est de donner des instructions à Mme la Greffière
26 pour ce qui est de la pièce P387, qui a été admise à titre conditionnel ou
27 provisoire en attendant qu'il y ait cette attestationID 0684-4197 pour
28 remplacer la version anglaise du document P387, qui n'est pas accompagnée
Page 14583
1 d'une attestation et déclaration.
2 Mais une fois que ceci sera remplacé, la pièce P387 sera définitivement
3 versée au dossier. L'attestation et la déclaration ne figurent pas dans
4 cette traduction en B/C/S, mais c'est une pratique habituelle que de
5 procéder de la sorte.
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, vous pouvez poursuivre.
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 Peut-être devrais-je faire une petite intervention au niveau du compte
10 rendu d'audience. Et à ce titre, j'aimerais qu'on nous montre la pièce
11 P1465 sur nos écrans, et notamment la page une.
12 La correction au compte rendu devrait être faite pour ce qui est de la page
13 4 --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je vous prie.
15 M. LUKIC : [interprétation] Hm-hm. Allez-y.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 4, oui, j'y suis.
17 M. LUKIC : [interprétation] La question était en ligne 7 ceci, parce qu'on
18 était en train de parler du document sur nos écrans, la pièce P1465, et ma
19 question était celle-ci : Est-ce qu'il est vrai de dire que l'état-major
20 principal de la VRS ne se trouve pas être mentionné parmi les destinataires
21 ?
22 La réponse consignée en ligne 13 est celle-ci : "L'état-major principal est
23 dans ce qui est mentionné."
24 Or, il fallait entendre : L'état-major n'est pas mentionné parmi.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parmi les destinataires.
26 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est cela.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Mais je crois qu'il n'y a pas de
28 désaccord à ce titre. Et quelle qu'aient été la question et la réponse, le
Page 14584
1 document nous le montre.
2 Veuillez continuer.
3 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Général, j'ai maintenant pour vous une question qui sort quelque peu du
5 contexte de tout à l'heure, parce que j'ai rangé un peu mes questions
6 pendant la pause. Vous avez parlé d'un intendant, Zeljkovic. Il a été parmi
7 ceux qui ont figuré à la signature de la directive, c'est lui notamment qui
8 a assuré la frappe.
9 R. Oui. Je crois que c'était un sergent-chef.
10 Q. Oui, excusez-moi.
11 R. C'est moi qui pense que l'on avait inscrit sergent-chef.
12 Q. Mais alors, le sergent-chef Zeljkovic était subordonné à qui ?
13 R. Ce sergent-chef Zeljkovic faisait partie du secteur de la logistique,
14 et je pense qu'il a fait partie des services techniques.
15 Je sais qu'il avait été formé pour placer des données au niveau des
16 ordinateurs -- enfin, par des voies informatiques. Mais je ne suis pas sûr
17 de ce qu'il a véritablement été.
18 Q. Merci. Je me propose de vous poser des questions au sujet du 10e
19 Détachement de Sabotage. On en a déjà parlé. Ça figure sur notre schéma.
20 Du point de vue professionnel ou technique, comme on le dit en langue
21 serbe, à qui se 10e Détachement de Sabotage a-t-il été subordonné ? Du
22 point de vue technique.
23 R. Du point de vue technique et professionnel, c'était subordonné au chef
24 de l'administration du renseignement.
25 Q. En 1995, c'était qui ?
26 R. Le colonel Petar Salapura.
27 Q. Et le colonel Petar Salapura était subordonné à qui ?
28 R. Cette administration faisait partie du secteur chargé du renseignement
Page 14585
1 et de la sécurité, et à la tête de celui-ci, il y avait le général de
2 division Zdravko Tolimir.
3 Q. Est-il exact de dire -- non, à vous de me dire. Qui propose
4 l'utilisation ou le recours au 10e Détachement de Sabotage auprès du
5 général Mladic ?
6 R. Tout ce qui est lié aux activités de ce détachement, les propositions
7 relatives à son utilisation sont faites par le chef de l'administration
8 concernée. Tout comme un chef des blindés des unités de blindés ou
9 d'artillerie formule des propositions pour ce qui est de l'utilisation des
10 blindés ou de l'artillerie dans sa branche d'armée.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le chef de l'administration, dans ce
12 contexte, vous avez dit, c'était le général Tolimir ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Tolimir était à la tête du secteur.
14 Le secteur avait deux administrations : une administration chargée du
15 renseignement et une administration chargée de la sécurité.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Donc, le colonel Salapura --
17 voyons voir que je vérifie.
18 Est-ce que vous pouvez donner un nom pour ce qui est du chef de
19 l'administration ? Qui était-ce, celui-là ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le chef de l'administration du renseignement
21 était le colonel Petar Salapura.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
23 Veuillez continuer, je vous prie.
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. Merci. Alors, si ce 10e Détachement de Sabotage venait à être
26 resubordonné au Corps de la Drina, il répondrait de ses faits et gestes
27 auprès de qui ? Auprès du commandant de l'état-major ou auprès du
28 commandant du Corps de la Drina ?
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1 R. Chaque unité, lorsqu'elle est resubordonnée, et cela est tout à fait
2 valable pour le 10e Détachement de Sabotage aussi, au moment où ils se
3 présentent auprès du commandant de l'unité vers laquelle ils sont
4 resubordonnés, tant qu'il n'y a pas accomplissement de leur mission, ils
5 sont placés sous le commandement du commandant auprès duquel ils se
6 trouvent être resubordonnés. C'est là qu'ils accomplissent leur mission.
7 Q. Donc, dans ce cas concret, c'est le commandant du Corps de la Drina,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Oui, si c'est à lui que l'unité en question a été resubordonnée.
10 Q. Qui commande la police militaire de la Brigade de Bratunac ?
11 R. Le commandant dont fait partie la police militaire, et dans le cas
12 concret, c'est le commandant de la Brigade de Bratunac.
13 Q. Disons que dans un bataillon, il y a un peloton de la police militaire;
14 c'est le cas, non ?
15 R. Un bataillon, de par le type de formation que c'est, ne possède pas de
16 police militaire.
17 Q. Bon. Il n'en a pas. J'ai trouvé dans une réponse antérieure que c'était
18 le cas plus tôt, mais merci de corriger le tir.
19 Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la plus petite des unités qui
20 peut posséder une unité de police militaire ?
21 R. C'est une brigade ou un régiment.
22 Q. Bon. Comment s'effectue la présentation des rapports pour ce qui est
23 d'un commandant d'une unité de la police militaire au sein d'une brigade,
24 s'agissant de l'état-major principal ?
25 R. Ce n'est pas un commandant, c'est un chef, parce que d'habitude, quand
26 on parle de police militaire, il s'agit d'une compagnie. Tous les rapports
27 sont envoyés adressés au commandant.
28 Q. Commandant de quoi ?
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1 R. Sur le plan professionnel, ça va vers un supérieur hiérarchique au
2 commandement du corps d'armée, ça va à l'instance chargée de la sécurité
3 pour ce qui est du contre-renseignement, pour l'essentiel, et des tâches
4 liées à la lutte contre la criminalité.
5 Q. Savez-vous nous dire - avez-vous été en position de l'apprendre, parce
6 que moi je ne le sais pas - ces rapports, dans quelle mesure sont-ils
7 détaillés lorsqu'ils arrivent à ce niveau de commandement, c'est-à-dire
8 lorsqu'ils arrivent au commandant Salapura ?
9 R. Je ne sais pas vous répondre.
10 Q. Si vous êtes à même de répondre, vous répondez; si vous ne savez pas me
11 répondre, vous dites que vous ne savez pas.
12 R. Je ne sais pas.
13 Q. Merci.
14 M. LUKIC : [interprétation] Etant donné que ceci ne fait pas partie de la
15 pièce à conviction versée au dossier comme déclaration de votre part,
16 j'aimerais qu'on nous montre le 1D1134 au prétoire électronique, s'il vous
17 plaît.
18 1D1134, c'est au compte rendu daté du 31 mars 2007, et il nous faut la page
19 de l'affaire Tolimir. Il nous faut la page 106 du compte rendu, ça devrait
20 correspondre à la page 12 194 du compte rendu.
21 C'est M. McCloskey qui vous a posé une question à la ligne 9 :
22 "Question : S'agissant des prisonniers de guerre, on a vu des membres de la
23 police militaire qui ont assuré le gardiennage et qui ont assuré les
24 interrogatoires des prisonniers de guerre. Est-ce que cela faisait partie
25 de leur devoir ?
26 "Réponse : Oui. Probablement, cela a-t-il été fait par les membres du
27 département des enquêtes criminelles sur les effectifs de la police
28 militaire."
Page 14589
1 Est-ce que vous maintiendriez aujourd'hui ce segment-là de votre déposition
2 ?
3 Est-ce que vous maintiendriez cette partie-là de ce que vous avez déclaré ?
4 R. Je crois que c'est eux les plus qualifiés pour ce qui est des
5 interrogatoires et pour recueillir des déclarations auprès des prisonniers.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre question était celle de savoir
7 s'il maintiendrait cette partie-là de ses propos, et il n'a pas répondu.
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
9 Q. Est-ce que vous pouvez répondre. Est-ce que vous seriez d'accord avec
10 ce que vous avez déjà dit ?
11 R. Pour ce qui est de recueillir des déclarations, cette partie-là, oui,
12 je la maintiens.
13 Q. Et pour ce qui est d'assurer le gardiennage, parce que M. McCloskey
14 vous a interrogé sur ce point-là aussi ?
15 R. Assurer le gardiennage, ce n'est pas une mission qui serait uniquement
16 réservé aux membres de la police militaire. Tout soldat pourrait le faire.
17 D'habitude, les membres de la police militaire, lorsqu'ils sont recrutés,
18 ils doivent s'avérer être un peu plus capable, plus apte que le soldat
19 ordinaire. Et il n'est peut-être pas tout à fait une façon efficace de
20 procéder que de les utiliser à ces fins-là.
21 Q. Mais vous seriez d'accord avec moi pour dire que la police militaire
22 est formée pour assurer le gardiennage et pour escorter des prisonniers ?
23 R. En temps de paix, oui; en temps de guerre, ça peut être fait par tous
24 les soldats. Pour ce qui est d'appréhender quelqu'un et d'escorter
25 quelqu'un vers un lieu de détention, oui, ça c'est la tâche de la police
26 militaire.
27 Q. Quel est le rôle de l'instance chargée de la sécurité et de l'instance
28 chargée du renseignement du point de vue professionnel par rapport au rôle
Page 14590
1 à jouer, au rôle qui est celui de la police militaire, notamment lorsqu'il
2 s'agit de la Brigade de Bratunac.
3 R. Vous avez parlé de l'instance chargée de la sécurité et du
4 renseignement ? L'organe chargé du renseignement vaque à la collecte des
5 informations et du renseignement au sujet de ce que fait l'ennemi --
6 Q. Non, non, excusez-moi. Je parle de la police militaire, est-ce qu'ils
7 ont des responsabilités professionnelles pour ce qui est de la formulation
8 des propositions ?
9 R. Ecoutez, dans une brigade il y a une compagnie de reconnaissance. A sa
10 tête, il y a le chef ou l'adjoint du chef du QG du renseignement dans la
11 brigade. Le chef de la sécurité sur le plan professionnel, il est plutôt
12 chargé de la police militaire, formation des cadres, activités du contre-
13 renseignement, et ce genre de chose.
14 Q. Qui est-ce qui commande l'utilisation de cette unité de police
15 militaire ?
16 R. Bien, pour l'une ou l'autre, c'est le commandant de la brigade.
17 Q. Vous connaissez Momir Nikolic, ce membre de la police de Bratunac, vous
18 en avez entendu parler ?
19 R. J'en ai entendu parler du fait des procès, oui.
20 Q. Et il était subordonné directement à qui ?
21 R. Le commandant de la brigade. Sur le plan professionnel, il faisait
22 partie du renseignement ou du département du renseignement. Donc, il
23 répondait de ce qu'il faisait auprès du chef du renseignement au niveau du
24 corps d'armée.
25 Q. Le lieutenant-colonel du Corps de la Drina, qui était son supérieur
26 direct ?
27 R. Le commandant du corps. Et en ce qui concerne les activités
28 professionnelles de sécurité et de contre-renseignement, le chef de
Page 14591
1 l'administration de la sécurité de l'état-major principal.
2 Q. Etes-vous d'accord pour dire que le chef du secteur de sécurité et du
3 renseignement de l'état-major, le général Tolimir, ne peut pas donner un
4 ordre à un bataillon de la police militaire du Corps de la Drina ?
5 R. Cela dépend, s'il recevait l'autorisation de le faire de la part de ses
6 supérieurs.
7 Q. Il faut regarder le P1783. C'est votre témoignage dans l'affaire
8 Tolimir qui a été versé au dossier en tant que votre déclaration. Peut-être
9 que ma question n'a pas été très précise.
10 M. LUKIC : [interprétation] Page 108, s'il vous plaît, dans le prétoire
11 électronique. Cela correspond, en principe, aux pages du compte rendu
12 d'audience 12 196, et nous aurons besoin de la page suivante, 12 196.
13 A la ligne 24 que je vais vous lire :
14 "Le chef d'une administration ne peut pas donner d'ordre au bataillon de la
15 police militaire au sein du Corps de la Drina. Cela reste la responsabilité
16 du commandant. Cependant, par le truchement de l'organe de sécurité" --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devons passer à la page suivante.
18 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
19 Q. "Toutefois, par le truchement de l'organe de sécurité, du point de vue
20 professionnel, il peut aider dans le domaine de la formation générale,
21 professionnelle, et spécialisée afin de permettre à la police militaire
22 d'effectuer ses tâches de façon professionnelle. Mais quand il s'agit de
23 l'affectation de tâches et d'actions, c'est la responsabilité du
24 commandant."
25 Peut-être que je n'ai pas été très clair lorsque j'ai posé la question.
26 J'aimerais savoir si vous maintenez la déclaration que vous avez faite dans
27 l'affaire Tolimir lorsque vous avez dit qu'il n'était pas en mesure de
28 donner des ordres ?
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1 R. Oui, je maintiens ce que j'ai dit. Mais vous avez donné un exemple de
2 brigades et vous avez posé une question sur une compagnie de police
3 motorisée, et là, il s'agit de l'autorité exclusive du commandant de
4 brigade. Ce n'est que le commandant qui est autorisé à commander de telles
5 unités.
6 En ce qui concerne les aspects professionnels, cela concerne certaines
7 tâches spécifiques mais qui n'impliquent pas le commandement.
8 Q. Est-ce qu'il est vrai également de dire que le colonel Beara de
9 l'administration de sécurité, qui faisait partie du secteur avec le général
10 Tolimir en tête, ne pouvait pas donner d'ordres au bataillon de la police
11 militaire du Corps de la Drina ?
12 R. C'est la même chose que dans l'autre exemple. C'est exclusivement la
13 responsabilité du commandant de corps.
14 Q. Tout cela s'applique à la police militaire des Brigades Bratunac et
15 Zvornik ?
16 R. Oui. Ces compagnies sont commandées par les commandants de brigades.
17 Q. Merci. J'en ai fini avec la police militaire.
18 Brièvement, je vais passer à la période qui a précédé les opérations dans
19 et aux alentours des enclaves de Zepa et Srebrenica.
20 Savez-vous qu'à un moment donné, l'état-major principal de la VRS - c'est-
21 à-dire la sécurité de l'état-major - a été attaqué depuis ces enclaves ?
22 R. Pendant la deuxième moitié de juin 1995, avant que je ne revienne de
23 mon congé de maladie, je crois que c'était le 26 juin, il y a eu neuf
24 groupes de sabotage et terroristes infiltrés depuis Zepa et les zones
25 environnantes. Le régiment des communications ainsi que le régiment
26 motorisé ont perdu sept hommes et il y avait 12 blessés. Parmi les blessés,
27 il y avait le commandant Knezevic. Je ne me rappelle pas son prénom. Mais
28 il était membre du Régiment de Protection.
Page 14593
1 Q. Et en ce qui concerne l'état-major principal de la VRS, quelle était la
2 distance par rapport à Zepa ?
3 R. Je ne peux pas vous le dire précisément.
4 Q. A peu près.
5 R. Quinze, 20 kilomètres. Mais ces groupes se trouvaient très proche de
6 l'état-major principal, qui était à Crna Rijeka. Cela veut dire que les
7 soldats de ces unités de sécurité qui garantissaient la sécurité auprès de
8 l'état-major principal, c'est-à-dire le 67e Régiment de Communications et
9 le 65e Régiment de Protection, ont souffert.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien répéter
11 votre question, Maître Lukic. Les interprètes n'ont pas entendu.
12 M. LUKIC : [interprétation] Nous aurons besoin de P23. C'est un accord de
13 démilitarisation pour Srebrenica qui est signé par le général Ratko Mladic,
14 c'est ce que nous voyons, et aussi le général Sefer Halilovic, en présence
15 du général Philippe Morillon.
16 Est-ce que l'on peut voir à l'écran la dernière page qui comporte les
17 signatures.
18 Q. Pendant que vous étiez à l'état-major principal et dans le contexte de
19 votre travail, est-ce que vous pouvez nous dire, d'après vous, comment les
20 Serbes ont interprété cet accord ? Est-ce que les signataires étaient en
21 mesure d'obliger les trois parties à respecter cet accord ? Est-ce que la
22 signature de Mladic avait une telle force pour les Serbes ou la signature
23 de Halilovic avait une telle force pour les Bosniaques ?
24 R. En ce qui concerne la signature de ces deux personnes, la VRS et l'ABiH
25 -- effectivement, ces signatures avaient force de loi.
26 Le général Mladic ne devait pas toucher à la zone protégée. Quant à Sefer
27 Halilovic, il devait procéder à une démilitarisation. Et la même chose en
28 ce qui concerne le général Morillon. Il ne devait plus y avoir d'activités
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1 de combat à partir de la zone protégée. La précondition était qu'il devait
2 y avoir une démilitarisation.
3 Q. Mais en fait, la zone protégée n'a jamais été démilitarisée, n'est-ce
4 pas ?
5 R. Non. Etant donné l'importance des pertes, pendant la période de trois
6 ans après la signature de cet accord, des villages serbes aux alentours de
7 Bratunac ont énormément souffert, et même des soldats de la VRS ont
8 souffert également. J'ai parlé de ces événements avant juillet - c'est-à-
9 dire le 26 juin - il y avait neuf groupes de sabotage et de terroristes qui
10 ont été infiltrés. Vous savez très bien ce que cela veut dire du point de
11 vue de la peur que ça provoque dans la population serbe. Des gens avaient
12 été tués, des biens pillés et détruits.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, une partie de votre
14 question porte sur la question de la compétence, donc une question d'ordre
15 juridique, qui était compétent pour signer quoi.
16 Alors, il y a des requêtes des parties et malgré les critiques de la
17 Défense, il faut vraiment que nous comprenions bien le contexte dans lequel
18 tout cela s'inscrit, dans lequel vous posez les questions au témoin comme
19 c'est le cas aujourd'hui.
20 Et en deuxième lieu, le reste des éléments de preuve que vous nous
21 présentez semblent quelque peu répétitifs. Nous sommes revenus là-dessus à
22 de nombreuses reprises et nous n'avons pas compris suite au contre-
23 interrogatoire des témoins par le Procureur pourquoi est-ce que cela était
24 très litigieux.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est quelque
26 chose qui fait l'objet d'un désaccord fondamental depuis les déclarations
27 liminaires et à nouveau réitéré à de nombreuses reprises.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce n'est pas la troisième ou la
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1 quatrième fois, mais c'est au moins la dixième.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé mais je ne veux pas donner des
3 impressions erronées, je voulais savoir ce que ce monsieur pensait de la
4 position de la VRS par rapport à celle de M. Morillon.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, allez-y alors, posez-lui cette
6 question.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je l'ai fait.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me dire
9 exactement quand vous l'avez fait.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LUKIC : [interprétation] C'est la page 31, à la ligne 12, où j'ai posé
12 la question suivante : Pendant que vous travailliez à l'état-major
13 principal, est-ce que votre travail consistait à, et cetera --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et alors, il a parlé de signature
15 engageant les parties, mais ensuite il n'a pas parlé de Morillon. Morillon
16 n'était pas partie à l'accord, il était témoin de cette signature de
17 l'accord. Donc, bon, des questions ciblées m'auraient convenu mais cela ne
18 change pas ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet de ce qui s'est passé --
19 M. LUKIC : [interprétation] Une partie de ma question n'est pas
20 retranscrite.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans la mesure où la réponse
22 n'était pas complète, il aurait fallu insister --
23 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, il était aussi question du rôle de M.
24 Morillon dans sa réponse.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, voyons ce qu'il a dit.
26 Il parle de ces deux personnes, Mladic et Halilovic. Ensuite, il dit "la
27 même chose s'applique au général Morillon". Alors, je ne sais pas ce qu'il
28 veut dire par "la même chose" parce que pour Mladic et Halilovic,
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1 manifestement, il y avait des obligations différentes.
2 Donc, pour le moins, je pense que cela reste extrêmement flou et je ne sais
3 pas ce que vous essayez de lui faire dire.
4 J'ai commencé cette observation en formulant un avis juridique.
5 M. LUKIC : [interprétation] Moi je demande au témoin comment les choses
6 étaient perçues du côté serbe.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais alors, soyez très précis sur
8 ce point, et bien sûr, Morillon était en position de commandement, et
9 cetera, essayez d'être très ciblé.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'espère que le compte rendu sera clair,
11 moi ce que je veux dire -- j'ai vu qu'il était dit que c'était une question
12 qui faisait l'objet d'une "contestation fondamentale" alors qu'en fait, ce
13 ne l'est pas. C'est ce qui est dit dans le compte rendu.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'avions bien compris ainsi.
15 Vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.
16 M. LUKIC : [interprétation]
17 Q. Vous avez entendu cette discussion. Par conséquent, je vais vous poser
18 une question très brève.
19 Comment la partie serbe a-t-elle compris le rôle du général Morillon au
20 moment où il a signé cet accord en qualité de témoin ? Est-ce que vous avez
21 compris que cela signifiait que la FORPRONU était chargée de certaines
22 choses ou non ?
23 R. Ce que nous avons compris est la chose suivante. Le général Morillon,
24 en tant que représentant de la force de maintien de la paix en Bosnie-
25 Herzégovine, avait un statut de neutralité. Son rôle consistait à
26 superviser la réalisation de cet accord pour voir s'il était honoré ou non.
27 Voilà pourquoi des forces ont été déployées autour de Zepa. Je reste
28 persuadé que les Nations Unies ont échoué dans leur création de la zone
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1 protégée --
2 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : la FORPRONU n'a pas créé de zone
3 protégée.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et ainsi, la 28e Division a pu mener des
5 attaques et ensuite revenir sans avoir subi de pertes après ces raids. Et
6 là, je parle de la 28e Division de l'ABiH. Voilà ce que nous avons compris.
7 M. LUKIC : [interprétation] J'en ai terminé avec ce point, donc si vous
8 avez d'autres questions complémentaires.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions
10 complémentaires en dehors de ce que pense le témoin de ce qui s'est passé.
11 Nous n'avons pas parlé d'obligations et nous ne disposons pas d'analyse
12 très claire -- et peut-être que l'on ne peut pas s'attendre à ce que ce
13 témoin nous fasse une analyse très claire des obligations et des devoirs
14 des deux parties et de la FORPRONU en son rôle de témoin.
15 Vous pouvez poursuivre.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
17 Q. Je vais maintenant vous poser des questions concernant l'opération
18 menée sur Zepa.
19 Etait-elle planifiée par l'état-major principal, à votre connaissance ?
20 R. Non. Je l'ai dit dans ma déposition précédente également. C'est une
21 activité qui avait été planifiée au niveau du commandement du Corps de la
22 Drina, et le contrôle de cette opération était placé au sein du Corps de la
23 Drina.
24 Q. Est-il exact de dire que cette action a été planifiée au niveau de
25 l'état-major principal et que vous étiez censé superviser l'évolution de la
26 situation et de l'action ? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en
27 parler ?
28 R. S'il s'était agi d'une opération qui aurait dû être contrôlée par
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1 l'état-major principal, dans ce cas la planification et l'organisation
2 auraient également été réalisées par l'état-major principal. L'organisation
3 de l'opération a été supervisée par l'état-major principal.
4 Q. Vous êtes revenu le 17 juillet 1995. Donc, en l'espèce, vous auriez
5 vous-même pris part personnellement à cette opération, à la question de la
6 supervision de cette opération.
7 R. Oui.
8 Q. Dans votre déposition, on vous a aussi posé la question des convois
9 humanitaires. Voilà donc le domaine sur lequel j'aimerais maintenant que
10 vous vous concentriez.
11 M. LUKIC : [interprétation] Pour ce faire, il nous faudra un nouveau
12 document dans le prétoire électronique, 1D1100. Vous le voyez, il s'agit de
13 la gazette officielle de la Republika Srpska, journal officiel de la
14 Republika Srpska. Nous avons besoin de prendre connaissance de la page
15 suivante. Cette première décision est celle qui nous intéresse.
16 Q. Comme vous le constatez, il s'agit là d'une décision visant à créer un
17 comité d'Etat en vue de la coopération avec les Nations Unies et les
18 organisations humanitaires internationales.
19 Tout d'abord, si je vous dis que lorsque vous expliquiez les questions
20 liées aux convois humanitaires, vous ne saviez pas que ce comité d'Etat
21 avait été créé, et que vous ne saviez pas quelles en étaient les
22 attributions; êtes-vous d'accord ?
23 R. Eh bien, j'avais entendu parler de ce comité, mais je ne savais pas
24 exactement quelle en était la composition, et je ne savais pas non plus
25 quelles en étaient les attributions.
26 Q. Cette décision a été adoptée le 14 mars 1995. Nous allons arriver aux
27 signataires. Il s'agit du président de la république, le Dr Radovan
28 Karadzic.
Page 14599
1 Il nous faut maintenant nous reporter à l'article 6.
2 L'article 6 de la décision stipule :
3 "Des permis en vue des mouvements de convois et des employés des Nations
4 Unies et des organisations humanitaires sur le territoire de la Republika
5 Srpska devront être émis par l'organe de coordination chargée des
6 opérations humanitaires, conformément aux décisions du comité."
7 Ensuite, l'article 7 qui stipule que :
8 "Le comité adopte des règles de procédure spéciales en vue de la délivrance
9 de permis pour permettre le mouvement de convois et des employés des
10 Nations Unies et des organisations humanitaires présentes sur le territoire
11 de la Republika Srpska."
12 Dans l'article 3 - pour cela il faut que nous revenions un petit peu en
13 arrière - il est dit :
14 "Les décisions et ordres relevant de la compétence du comité ont un
15 caractère obligatoire pour tous les organes étatiques de la Republika
16 Srpska."
17 Maintenant, je voudrais que nous prenions connaissance de l'article 8, où
18 nous verrons également quels sont les signataires, mais l'article 8 nous
19 dit :
20 "Le comité doit présenter un rapport trimestriel de ses travaux auprès du
21 président de la république."
22 On voit que la date est le 14 mars 1995, et que ce document est signé par
23 le président de la république, le Dr Radovan Karadzic.
24 Alors, manifestement, l'armée vérifiait le passage des convois sur le
25 terrain; est-ce bien exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Les personnes autorisées des unités procédaient à des contrôles en
28 fonction de ce qui avait été décidé par les commandants des territoires par
Page 14600
1 lesquels passaient ces convois; est-ce bien exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Savez-vous comment le général Ratko Mladic mettait en œuvre les
4 instructions ou les requêtes du comité ? On voit dans ce document qu'il
5 devait mettre un "oui" ou un "non" au regard des documents. Est-ce que vous
6 savez si cette décision du "oui" ou du "non" était de son ressort, ou s'il
7 devait dire quel convoi avait l'autorisation de passer, lequel n'avait pas
8 le droit de passer ?
9 R. Eh bien, je ne sais rien des communications données par le général
10 Mladic et d'autres qui communiquaient avec lui. Je sais simplement que ces
11 documents venaient du secteur, qu'il donnait ses initiales. Mais je ne sais
12 pas sur quelle base ces décisions étaient prises.
13 Q. Bien. Nous allons maintenant revenir à une décision antérieure.
14 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agira du document de la liste 65 ter
15 numéro P14596 dans le prétoire électronique. Est-ce qu'on peut le voir à
16 l'écran.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez vérifier la
18 cote. Ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être un numéro de la liste 65
19 ter avec un P, commençant par un P.
20 M. LUKIC : [interprétation] Non, c'est bien un numéro de la liste 65 ter.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A ce moment-là, sans le P.
22 M. LUKIC : [interprétation] Oui, sans le P.
23 Q. Général, l'on voit que même si en haut il est précisé "quartier suprême
24 de l'armée de la Republika Srpska", il est manifeste que ce document
25 provient du président de la république, le Dr Radovan Karadzic, ce que l'on
26 voit quand on regarde la signature. Et c'est comme cela également que les
27 traducteurs l'ont compris au moment où ils ont traduit cette lettre en
28 anglais.
Page 14601
1 En bas de la page en anglais, il est dit :
2 "Par conséquent, j'ai pris la décision suivante…"
3 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut rester sur la même page en
4 B/C/S, mais passez à la page suivante dans la version anglaise, s'il vous
5 plaît.
6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'y a qu'une page.
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est un numéro de la liste 65 ter. Il est
9 probable qu'il faille demander au Procureur de charger la page suivante. En
10 anglais, c'est-à-dire.
11 Et je voudrais juste lire un paragraphe qui suit la mention que je viens de
12 donner, donc on ne voit que la première phrase en anglais, mais on voit
13 l'intégralité de l'entrée dont je souhaiterais donner lecture en B/C/S.
14 Q. Alors, il est dit ici :
15 "Par conséquent, j'ai pris la décision suivante : Tous les permis en vue
16 des mouvements de convois humanitaires ainsi que des convois
17 d'approvisionnement destinés à la FORPRONU émaneront du bureau du
18 commandant Suprême. Avant cela, le chef de cabinet aura obtenu votre avis
19 ainsi que d'autres avis autorisés."
20 Ce document est en date de décembre 1994.
21 Saviez-vous que déjà à cette époque-là, le bureau du Dr Karadzic était la
22 seule institution qui était habilitée à statuer sur le passage de convois
23 humanitaires et de convois pour la FORPRONU ?
24 R. A l'époque, en 1994, en décembre de cette année-là, je me trouvais sur
25 le front occidental. Par conséquent, c'est la première fois que je prends
26 connaissance de ce document. Mais il est dit au paragraphe 2 que toutes les
27 correspondances entre la VRS et les organisations internationales doivent
28 passer par le canal du bureau du commandant Suprême. Et pour cela, une
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1 ligne de fax spéciale sera mise en place par laquelle il faudra toujours
2 passer et qui sera toujours ouverte, et il s'agissait là du fax du colonel
3 Milos Djurdjic qui était affecté spécifiquement à ce besoin, cette personne
4 étant au bureau du commandant Suprême.
5 Q. On ne conteste pas le fait qu'il y avait eu des contrôles et aussi des
6 restrictions en ce qui concerne le passage de certains convois. Est-ce que
7 vous aviez appris que des convois qui étaient censés être des convois
8 humanitaires transportaient en effet des munitions et des armes à travers
9 le territoire de la Republika Srpska pour l'autre côté ?
10 R. Oui. Il y a un exemple manifeste de cela, que j'ai vu moi-même à ce
11 Tribunal dans l'affaire Karadzic lorsqu'il a montré un document lors du
12 contre-interrogatoire et dans lequel un membre des forces du maintien de la
13 paix s'adresse au ministère de la Défense de l'ABiH et qui dit que dans le
14 convoi précédent, il y avait des réservoirs d'oxygène qui en fait
15 contenaient des munitions qui avaient été mal chargées, donc un déplacement
16 des bouteilles révélait la présence de ces munitions, mais il a émis un
17 avertissement en disant que cela ne devrait plus se produire à l'avenir et
18 que les éléments devaient être emballés correctement.
19 M. LUKIC : [interprétation] Regardons maintenant 1D -- dans le prétoire
20 électronique, oui, en fait, c'est 1D1101.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons poursuivre après la pause.
22 Mais je vous demande d'abord d'accompagner le témoin en dehors du prétoire.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons revenir à midi et quart.
25 --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.
26 --- L'audience est reprise à 12 heures 17.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin
28 dans le prétoire, s'il vous plaît.
Page 14603
1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur
3 Lukic.
4 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
5 Q. Alors, je ne sais pas si c'est de ce document-ci que vous aviez parlé.
6 Il me semble que celui que vous avez mentionné ne sera affiché que plus
7 tard.
8 Mais ceci, c'est l'état-major principal du commandement Suprême des forces
9 armées de Bosnie-Herzégovine, Sarajevo, 29 novembre 1992. C'est signé --
10 enfin, du moins le nom qui est tapé à la machine, c'est le chef d'état-
11 major du commandement Suprême, Sefer Halilovic.
12 On y dit qu'il convient d'approuver le plus possible d'emballage, de
13 bonbonnes d'oxygène qui doivent être transportées jusqu'à Zagreb, ce sera
14 utilisé pour emballer la marchandise habituelle destinée au théâtre de
15 combats à Sarajevo.
16 M. LUKIC : [interprétation] Alors, avant que de vous poser ma question,
17 j'aimerais qu'on se penche sur un autre document, le 1D1104 au prétoire
18 électronique. Ce n'est certainement pas le bon. 1D1104, s'il vous plaît.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est le document qui a été téléchargé
20 sous cette référence.
21 M. LUKIC : [interprétation] Bon. Alors revenons vers le document antérieur.
22 Celui-ci, on n'en a certainement pas besoin.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, j'aimerais savoir
24 dans quelle mesure il y a eu contestation au sujet de cet événement lié aux
25 bonbonnes d'oxygène. Parce que si l'on se centre sur l'événement en tant
26 que tel, pour autant qu'il se soit produit, je ne sais pas si oui ou non il
27 y a contestation à ce sujet.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il n'y a pas de
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1 contestation, ni au sujet des balles qu'on a retrouvées dans la farine ni
2 les événements liés à ceci.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, au moins on est d'accord là-
4 dessus, il n'y a pas de contestation et je ne vois pas s'il y a lieu de
5 poser des questions.
6 M. LUKIC : [interprétation] Non, il n'y a pas de contestation pour ce qui
7 est de dire que l'aide humanitaire avait été utilisée pour de la
8 contrebande de munitions et d'armes.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, il y a eu quelques événements de ce
10 type, n'est-ce pas ?
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je suis d'accord pour dire qu'il y a
12 eu plusieurs événements de ce type et que la VRS avait grandement le droit
13 de contrôler cela, et c'est ce qu'elle a fait.
14 M. LUKIC : [interprétation] Alors, peut-être me suis-je trompé tout à
15 l'heure. Ce que je voulais, c'était le 1D1103.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter les problèmes à l'avenir,
17 j'aimerais que vous établissiez une liste brève de ces événements afin que
18 les parties tombent d'accord sur ce qui s'est produit, dans quelle mesure
19 il y a accord là-dessus pour ce qui est, par exemple, de ces événements de
20 contrebande, et que cela soit consigné quelque part au compte rendu.
21 Maître Lukic, est-ce que vous êtes d'accord pour ce qui est de procéder à
22 un listing de ces sujets avec M. McCloskey ?
23 M. LUKIC : [interprétation] Bien sûr, oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, peut-être cela nous
25 permettrait de gagner un peu de temps dans le prétoire.
26 Continuez.
27 M. LUKIC : [interprétation] Merci. De toute façon, je voulais proposer ces
28 deux documents pour versement au dossier; le 1D1101 et 1D1103. Il faut que
Page 14605
1 ce soit consigné.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, j'imagine,
3 Monsieur McCloskey.
4 Madame la Greffière, donnez-nous des cotes.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1101 recevra la cote
6 D334. Et le document 1D1103 recevra la cote D335, Messieurs les Juges.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux seront versés au dossier.
8 M. LUKIC : [interprétation] Donc, je n'ai pas de questions à poser sur ce
9 point-là au-delà de ce qui avait été mon intention.
10 Q. Je vais à présent revenir vers le moment où vous êtes rentré à l'état-
11 major principal. Je me propose de vous poser un certain nombre de questions
12 liées à Srebrenica.
13 Est-ce que vous saviez à l'époque, en séjournant à l'état-major, quel était
14 le nombre des prisonniers par lequel s'est soldée l'opération de Srebrenica
15 ?
16 R. Non, je ne l'ai pas su.
17 M. LUKIC : [interprétation] Il nous faudra revenir à présent vers la pièce
18 P1470. Une fois de plus, il s'agit de la directive 7/1, mais cette fois-ci,
19 on se penchera dessus, dans un contexte tout à fait autre.
20 Il nous faut, dans la version en B/C/S, la page 6, et en version anglaise,
21 c'est la page 6 aussi. Paragraphe 4. Et en B/C/S, ce sera le point 6.3. Je
22 crois qu'en version anglaise, il nous faudra tourner une page de plus.
23 Merci.
24 Q. Nous pouvons voir ici, au 6.3, vers le bas de la page, que l'on dit :
25 "Lors de l'utilisation des moyens de transmission, se conformer strictement
26 aux mesures de cryptage et les autres dispositifs émetteur-récepteur radio
27 qui n'ont pas de protection cryptographique doivent être utilisés au strict
28 minimum, pour veiller à ce que cela ne soit pas mis sur écoute par
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1 l'ennemi."
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semble que c'est le paragraphe
3 numéro 2 du 6.3, "Pour ce qui est de l'utilisation des moyens de
4 transmission…"
5 M. LUKIC : [interprétation] Ça semble être le point 4 de la version.
6 Q. Alors, "Au niveau de l'état-major principal de la VRS, planifier et
7 organiser un fonctionnement de réseau radio factice."
8 Qu'est-ce que ça veut dire, organiser des réseaux radio factices, Général ?
9 R. Dans l'objectif de la protection des plannings que l'on fait soi-même
10 et des intentions qui sont les nôtres, aux fins, donc, de leurrer
11 l'adversaire, on organise des réseaux radio factices avec un certain nombre
12 d'appareils pour semer la confusion et semer le trouble pour ce qui est du
13 nombre des intervenants. Parce que chaque émetteur-récepteur constituerait
14 une unité ou un commandement à ses yeux. Et au niveau des effectifs, du
15 nombre d'unités qui participent à telle autre opération. Ça, c'est une
16 façon de procéder. Et s'agissant des ordres donnés lors des réseaux
17 factices pour ce qui est des communications, il s'agit de l'induire dans
18 l'erreur s'agissant de nos véritables intentions. Donc, il s'agit de dévier
19 son attention vers des fausses pistes.
20 Q. Est-ce que vous saviez si les participants à certaines conversations
21 s'étaient présentés de façon fausse pour induire l'ennemi dans l'erreur ?
22 R. Ceux qui organisaient ce type de réseau factice tenaient certainement
23 compte de la nécessité de présenter cela comme si c'était pour de bon,
24 qu'il y avait un poste radio principal, puis des postes auxiliaires par
25 lesquels on donnait des ordres; mais en réalité, il n'y avait pas d'unités.
26 C'était donc un réseau radio factice qui était mis sur pied rien que pour
27 cela.
28 Q. Merci.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche le P1577 au
2 prétoire électronique.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, peut-être pourrais-je
4 poser une question avant que de passer au document suivant.
5 Le paragraphe qui suit ce que vous avez lu donne des conditions strictes
6 pour ce qui est du secret à faire régner au niveau des opérations
7 planifiées. Est-ce que vous savez quelle a été la raison de le faire, et
8 même le CICR ne pouvait pas se déplacer librement autour, l'UNHCR, la
9 FORPRONU comprise. Alors, on devrait interdire tout libre déplacement à cet
10 effet.
11 Peut-être pourrait-on nous montrer la page suivante en B/C/S è cet effet.
12 Est-ce que c'était habituel ou quelle était la raison de procéder ainsi.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à moi que vous posez la question ?
14 Monsieur le Président, il est dit ici d'abord que toutes les décisions
15 relatives aux intentions de conduite d'opérations doivent être protégées
16 afin qu'il n'y ait pas acheminement de ces informations vers l'ennemi. Et à
17 titre concret, on dit ici que le séjour des membres de la FORPRONU et des
18 membres de l'UNHCR qui sont considérés comme étant des agents du
19 renseignement, tant pour ce qui est de celui-ci et du CICR et autres
20 organisations internationales. Les instances chargées de la sécurité ont
21 des renseignements disant que ce sont des gens qui faisaient partie
22 d'organisations humanitaires, mais qui, en réalité, vaquaient à des
23 activités de renseignement contre nous.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les journalistes pendant les
25 opérations ? Y avait-il quoi que ce soit à dissimuler pendant l'opération
26 ou les opérations ? Ces journalistes n'étaient pas donc autorisés à faire
27 des reportages là-dessus ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que parmi eux aussi il y a des gens
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1 qui ne nous étaient pas favorables, qui nous étaient hostiles. Il s'agit
2 des effectifs du 1er Corps d'armée du Corps de la Drina qui sont les forces
3 les plus importantes dans cette opération d'envergure stratégique et qui
4 s'appelle Sadejstvo 95, c'est de cette opération-là qu'il s'agissait pour
5 l'essentiel.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez s'il y a eu des
7 listes de personnes qui ne vous étaient pas favorables, par exemple, parmi
8 les journalistes, ou alors tous les journalistes, étaient-ils considérés
9 comme indésirables ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas d'interprétation.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que maintenant vous m'entendez
12 dans une langue que vous comprenez ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai entendu.
14 Je n'ai pas possédé de liste de ce type, mais probablement l'organe chargé
15 de la sécurité n'avait-il aucune raison de me la communiquer. C'est au
16 commandement subalterne que l'on communiquait ce type de liste, et les
17 instances dans les zones de responsabilités desquelles il y avait des
18 opérations en cours. Je parle des listes de ce type d'individus.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé si vous aviez
20 eu une liste, j'ai demandé si vous avez eu vent de l'existence de telles
21 listes.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'occasion de nos libres échanges, les gens
23 du renseignement et ceux qui étaient chargés de la sécurité parlaient de ce
24 type d'activités. Ils escortaient des personnalités qu'ils étaient censées
25 protégés sur ce plan-là aussi.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'adresse aux deux parties en
27 présence. Est-ce qu'il y a des éléments de preuve parlant de l'existence de
28 personnes appartenant à des groupes de suspects qui ne vaqueraient pas à la
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1 mission qui serait la leur du point de vue de ce qui est affiché et qui
2 seraient défavorables aux parties en présence ? Je parle de l'UNHCR, du
3 CICR, des journalistes.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas connaissance de l'existence de
5 quelles que listes que ce soient à ce sujet. Je me souviens qu'il y a eu
6 des commentaires de faits au sujet de journalistes individuels qui étaient
7 donc des commentaires faits à l'époque. Mais je n'ai pas entendu parler de
8 listes.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous pouvez --
10 enfin, si vous avez besoin de plus de temps pour vous adresser aux membres
11 de votre équipe, je serais tout à fait disposé à vous laisser le temps de
12 le faire.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je devrais vérifier, mais je n'ai pas
14 connaissance de la chose à présent.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Parce que le témoin, s'il s'appuie
16 là-dessus, a dû se demander quels étaient les éléments de preuve qui
17 étayeraient ce type d'affirmation. Mais bon, il a eu l'air de supposer un
18 certain nombre de choses, sans en avoir véritablement connaissance.
19 Continuons.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je vais consulter mon client pour un instant.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le faire, mais en baissant
22 la voix.
23 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit à voix basse. Ça signifie de
25 façon inaudible.
26 Veuillez continuer.
27 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
28 Nous avons terminé ce point. Nous allons poursuivre.
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1 Et j'ai besoin de P1577.
2 Q. Général, nous voyons à l'écran devant nous un document daté le 24
3 octobre 1994, et qui provient de l'état-major principal de la Republika
4 Srpska.
5 Dans votre témoignage précédent, j'ai constaté quelque chose d'intéressant
6 par rapport à ce document. Vous dites que le document n'est pas adressé à
7 des secteurs.
8 Vous le voyez aussi dans ce document-ci ?
9 R. Non, ce n'est pas envoyé à une unité quelconque ni à un secteur.
10 Q. Et est-ce qu'il aurait dû avoir été envoyé à quelqu'un de particulier ?
11 R. C'est un ordre ou une instruction, je ne sais pas, j'ai du mal à voir,
12 mais c'est peut-être quelque part dans le texte. Mais quelque chose qui
13 doit être mis en œuvre à part des unités subordonnées. Cela se trouve peut-
14 être en bas de la page, mais il s'agit de toutes les unités de
15 renseignement, de sécurité, enfin, les unités et les organes.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, est-ce qu'on peut aller à la dernière
18 page pour apporter une clarification.
19 M. LUKIC : [interprétation] La dernière page, s'il vous plaît.
20 Q. Général, l'on voit ici que ce document a été signé par le général Ratko
21 Mladic, et si on regarde l'original à gauche, j'aimerais savoir si vous
22 reconnaissez la signature du général Mladic ?
23 R. Ici, c'est marqué "pour". Effectivement, on dit "commandant, colonel
24 général Ratko Mladic", mais à la main, on a rajouté "pour", et ensuite il y
25 a une signature.
26 Q. Sommes-nous d'accord qu'il ne s'agit donc pas de la signature du
27 général Mladic ?
28 R. Oui, c'est bien cela, ce n'est pas sa signature.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Nous devons maintenant revenir à la première
2 page.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais si je peux vous aider, à la dernière
4 phrase, on dit :
5 "Transmettre ces instructions et donner information de leur contenu à tous
6 les commandants d'unités et d'institutions jusqu'au niveau des bataillons."
7 Ce qui veut dire au niveau des régiments et des brigades.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je suis d'accord que ce n'est pas la
10 signature du général Mladic. Et vous vous souviendrez, sans doute, que nous
11 avons déjà entendu un témoignage de la part d'un officier de la VRS en ce
12 qui concerne la personne dont c'est la signature.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc --
14 M. LUKIC : [interprétation]
15 Q. Reconnaissez-vous cette signature ?
16 R. Je n'en suis pas sûr, mais je pense qu'il s'agit de la signature de
17 Zdravko Tolimir.
18 Q. Le document contient le type de travail effectué par le général
19 Tolimir, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. On fait référence au travail effectué par les organes dont il
21 était responsable.
22 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous examiner la première page du
23 document, s'il vous plaît. Est-ce que l'on peut regarder la partie de l'en-
24 tête qui comporte des chiffres.
25 Q. Est-ce que vous connaissez le numéro d'enregistrement du document ?
26 R. C'est le 18. Et je pense qu'il s'agit du carnet du secteur des
27 renseignements de la sécurité.
28 Q. Merci.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant…
2 M. LUKIC : [interprétation]
3 Q. Je vais maintenant vous poser une question par rapport au moment où
4 vous êtes allé à Jasenica, c'est-à-dire sur la partie occidentale du front,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Pendant que vous y étiez, est-ce que vous aviez reçu des rapports de
8 combat de la part de l'état-major principal ?
9 R. J'en ai parlé lors de mon autre témoignage. Ces rapports qui avaient
10 été adressés au commandement Suprême ainsi qu'au corps étaient transférés
11 au poste de commandement avancé, un seul ou plusieurs, s'il y en avait
12 plusieurs, de l'état-major principal.
13 Je pense d'ailleurs que cela se trouve dans le titre de certains
14 rapports que M. McCloskey m'a montrés hier, c'est-à-dire que l'IKM de
15 l'état-major principal était mentionnée également.
16 Q. Qui signait les rapports de combat réguliers ?
17 R. La signature était donnée par le chef de l'état-major principal, le
18 général Milovanovic. Après un certain laps de temps, la signature disait :
19 "Représentant le chef d'état-major, le major-général Radivoje Miletic".
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que nous sommes en train
22 d'utiliser le mot "zastupa", qui jusque-là a été traduit en anglais
23 "standing in", donc "à la place de". Donc, ce n'est peut-être pas tout à
24 fait la même terminologie qui est représentée.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je pense que vous aimez
26 bien cette question de "à la place de" ou "représenté".
27 M. LUKIC : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si vous voulez bien vérifier si le
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1 témoin a bien compris votre question … ou si nous avons mal compris.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'il serait utile pour les
3 interprètes d'avoir un de ces documents également, ce qui permettrait de
4 voir les traductions du CLSS. Parce qu'on a dit "representing" en anglais,
5 et il faudrait être cohérent --
6 M. LUKIC : [interprétation] Je ne vais pas parler de cette histoire de
7 "représentation" mais je vais parler de la période de temps pendant
8 laquelle la signature du général Milovanovic apparaissait sur ces
9 documents.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord. Très bien.
11 Mais je pense que la préoccupation de M. McCloskey concerne le détail
12 des termes et du langage utilisés dans certains documents. Est-ce que,
13 peut-être avec le CLSS, vous pouvez préparer un petit document pour être
14 absolument sûr et certain que nous avons la bonne traduction, pour éviter
15 d'avoir à parcourir tous les documents et il faudrait savoir donc s'il y a
16 quelques erreurs.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et d'ailleurs,
18 comme beaucoup de choses ici, cela a déjà été fait, et je pense que la
19 Défense sera d'accord pour dire que le général Milovanovic se trouvait dans
20 la Krajina pendant pas mal de temps en 1995. Il a examiné tous les
21 rapports, et il a identifié toutes les périodes d'absence, toutes les
22 périodes où il est "représenté". Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc,
23 lorsqu'on parle de "représentation", cela complique les choses.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, il y a deux possibilités, Monsieur
25 McCloskey. Ou bien on demande une confirmation formelle de la traduction,
26 ou bien vous indiquez un terme que vous ne connaissez pas, puisque vous
27 connaissez tous les documents.
28 Un des deux.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que les traductions sont bonnes.
2 Je pense que les interprètes ont été pris au dépourvu --
3 L'INTERPRÈTE : Chevauchement d'orateurs.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque j'ai dit "vérification de
5 traduction", je voulais dire et j'aurais dû dire "vérification de
6 l'interprétation".
7 C'est ce que vous recherchez ou est-ce que vous pensez que vous avez
8 maintenant suffisamment attiré notre attention sur ce problème ?
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne voudrais pas exercer un contrôle sur
10 les interprètes qui, à mon avis, font un très bon travail, mais je sais que
11 ce terme de "representation" en anglais pose problème. Donc, ils pourraient
12 peut-être y réfléchir…
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'intéresse aux interprètes. Je pense
14 que nous sommes tous d'accord pour dire que leur travail est excellent.
15 Mais je leur pose la question pour savoir si "represented", le terme que
16 vous avez utilisé, il serait préférable de dire "standing in" ?
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète anglais : en fait, le terme utilisé en B/C/S se
18 traduit en anglais comme "standing in for". En français, "suppléant" ou
19 "remplaçant".
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons poursuivre.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Donc, pour ce qui concerne la signature, on disait parfois qu'un
23 rapport avait été signé par le général Milovanovic même si, en même temps,
24 il était avec vous sur le front occidental ?
25 R. Oui.
26 Q. Eh bien, c'est manifeste que ce n'était pas lui qui avait pu signer,
27 mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a signé en son nom, n'est-ce pas ?
28 R. Monsieur Lukic, le document qui était chiffré ne comportait pas de
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1 signature. Il y avait tout simplement un nom frappé à la machine.
2 M. McCloskey sait que lors d'un des procès ici, j'ai parlé du général
3 Miletic, et j'ai expliqué comment cela s'est passé. Et si vous voulez, je
4 peux l'expliquer de nouveau.
5 Q. Mais, justement, je vais vous poser des questions là-dessus.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je vais soulever une objection
8 maintenant, s'il a un tel document, il faut le montrer au témoin, parce que
9 d'après mon souvenir, tous ces documents disent en anglais "standing in",
10 donc "suppléant de" donc du chef d'état-major.
11 Et c'est très clair que ce n'est pas un de ces documents, il y a tout
12 simplement un nom frappé à la machine, la situation n'est pas très claire.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous commentez la réponse du témoin ou
14 vous vous objectez à la question ?
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je soulève une objection, il suggère
16 quelque chose qui, à mon avis, n'est pas reflété dans les preuves. S'il a
17 un souvenir de cela, il devrait le montrer. D'après mon souvenir, les
18 documents qui étaient envoyés au président disaient que le général Miletic
19 était le suppléant du chef d'état-major. Je pense qu'il faudrait peut-être
20 les voir avant de poser la question.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Est-ce que vous voulez
22 bien -- nous sommes à la page 53. C'est où exactement, Monsieur McCloskey,
23 où vous souhaitez soulever une objection ? Quelle page et quelle ligne.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vois à la page 52, ligne 14 :
25 "Il est évident qu'il n'aurait pas pu signer mais que quelqu'un a signé en
26 son nom; est-ce exact ?"
27 Et un peu plus tôt, ligne 10 :
28 "Il s'est passé qu'avec une signature, un rapport disait que c'était signé
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1 par le général Milovanovic, mais en même temps il était avec vous…"
2 En fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on ne dit pas que c'était signé
3 par Milovanovic. D'après mon souvenir, on disait Miletic en suppléant de
4 Milovanovic. Je ne sais pas, c'est peut-être ce que Me Lukic essaie de
5 dire, mais je ne voudrais pas qu'on reste avec l'impression qu'il crée par
6 cette question, car ce n'est pas correct. Et si je reviens à ce que je
7 disais d'origine avec ce document dont je vous ai parlé, je pense que cela
8 permettrait de clarifier les choses.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation] Pour l'instant, je n'ai pas le document. Je
11 n'ai pas sa cote.
12 Ma question était dans le cadre du 65 ter numéro 29091, téléchargé par
13 l'Accusation comme témoignage de ce témoin. Et dans le prétoire
14 électronique à la page 27, on trouve à peu près les mêmes paroles
15 prononcées par ce monsieur.
16 Donc, si on regarde le 65 ter 29091, prétoire électronique page 27, qui
17 correspond à la page 28 233 du 14 novembre 2008, et du témoignage de ce
18 jour-là dans l'affaire Popovic.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez que je regarde.
20 M. LUKIC : [interprétation] Les lignes 10 à 16, et je vais lire.
21 "Question : Dans cette partie de la ligne de front au poste de commandement
22 avancé dont il s'agit ici, Manojlo Milovanovic était là à partir de la fin
23 du mois d'octobre, n'est-ce pas ? Savez-vous la signature de qui se
24 trouvait sur les rapports de combat ?
25 "Réponse : Puisque c'était une communication chiffrée, en bas à gauche de
26 chaque télégramme, il y avait ce qu'on appelle la signature de bloc, qui
27 indiquait le chef de l'état-major, le colonel général Manojlo Milovanovic,
28 mais il n'y avait pas sa signature."
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1 Et voilà, donc ça c'était le point de départ de ma question.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] La suggestion avec cette question était que
3 cela ne ressort pas très clairement du document qui avait signé. Mais, en
4 fait, c'est clair. Si on regarde le document, c'est très clairement marqué
5 "standing in", "suppléant de".
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'accord. Maître Lukic, j'ai écouté
7 tous les problèmes identifiés par M. McCloskey, et j'aimerais savoir s'il y
8 a une façon de reformuler votre question de façon à ce que vous obteniez la
9 réponse que vous souhaitez et pour éviter qu'il y ait d'autres objections
10 de la part de M. McCloskey.
11 M. LUKIC : [interprétation] Je retire la question.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La question est retirée.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il y a un autre point.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il de vos questions
15 supplémentaires, Monsieur McCloskey ?
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, je ne pense pas, mais je pense que
17 cela permettra de clarifier la situation. C'est très bref.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyez bref.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Vous avez vu les rapports de la Brigade de
20 Bratunac qui ont été signé, ou enfin c'est le nom frappé à la machine de
21 Vidoje Blagojevic. Mais Blagojevic était à Zepa, et cela a été clairement
22 démontré, et c'est un point que nous ne contestons pas. Mais il ne s'agit
23 pas de la même situation ici. Et je ne voudrais pas qu'il y ait la moindre
24 confusion, parce qu'en fait il s'agit de deux documents différents, des
25 communications différentes, mais la Défense essaie de nous donner
26 l'impression que c'est la même chose.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous alliez faire
28 court. Si vous souhaitez poser ce genre de question au témoin, eh bien, je
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1 pense que vous pourrez le faire lors des questions supplémentaires. Ce
2 n'est pas le moment de le faire.
3 Monsieur Lukic, vous pouvez poursuivre.
4 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais dire que nous allons retrouver le
5 document --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis sûr que M. McCloskey appréciera.
7 Ainsi que la Chambre de première instance, par ailleurs.
8 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Bon, nous n'allons plus vous ennuyer avec cela. Nous sommes encore au
12 poste de commandement avancé, au commandement occidental, et vous êtes là
13 avec le général Milovanovic.
14 Est-il exact de dire que lorsque le général Milovanovic, au moment où il
15 était au poste avancé de commandement, disposait dans tous les moyens de
16 communication nécessaires ?
17 R. Oui. Au poste de commandement avancé, tous types de moyens de
18 communication sont installés, les mêmes que l'on trouve sur le poste de
19 commandement dans les bases, à l'exception du fait qu'ils sont un petit peu
20 moins élaborés. Les lignes de communication passent du commandement Suprême
21 au commandement subalterne et au poste de commandement de base.
22 Q. Que signifient les lettre TKT ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer
23 ?
24 R. Il s'agit du commandement confidentiel de troupes. Il s'agit donc d'une
25 abréviation.
26 Q. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de documents de TKT ?
27 R. Il s'agit de documents qui sont rédigés par lesquels le commandement
28 protège la confidentialité des documents. Les opérationnels font ce
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1 travail. Ça fait partie du travail de cryptage. L'on change les clés très
2 souvent et ainsi, les personnes qui se livrent à des écoutes de
3 communications doivent disposer des bonnes clés pour savoir de quoi il
4 retourne dans ces communications.
5 Q. Alors, pour créer un lien avec ce sujet, est-il exact de dire que pour
6 que quelqu'un exerce son commandement, il lui faut non seulement avoir les
7 moyens de communication et un TKT ?
8 R. Oui. En théorie, cela est exact.
9 Q. En dehors de rapports de combat réguliers, le général Milovanovic était
10 également saisi de rapports verbaux de la part de l'état-major principal de
11 la VRS; est-ce exact ?
12 R. Je n'étais pas toujours présent, mais les lignes de communication
13 existaient. Dans la mesure où j'étais stationné au poste de commandement la
14 plupart du temps, si le général Milovanovic avait du retard, c'est moi qui
15 prenais les appels de l'état-major principal et qui parlait de la situation
16 sur la zone. Maintenant, quant à savoir dans quelle mesure il communiquait
17 et avec qui, je ne saurais vous le dire.
18 Q. Quoi qu'il en soit, le général Milovanovic, s'il n'avait pas eu à
19 disposition ces moyens de communication ni ces documents TKT, n'aurait pas
20 été en mesure d'être au courant de la situation sur le théâtre de guerre ?
21 R. Il aurait pu l'être comme les commandements de corps, parce qu'il y
22 avait des rapports de l'état-major principal que nous préparions pour le
23 commandement Suprême qui étaient aussi envoyés aux commandements de corps
24 et au poste de commandement avancé de l'état-major principal. Donc, si un
25 rapport passe au commandement Suprême, celui qui est au poste avancé de
26 l'état-major principal obtient également copie de ce rapport.
27 Q. Autrement dit, ils n'étaient en mesure de recevoir que des rapports
28 écrits.
Page 14621
1 R. Oui.
2 M. LUKIC : [interprétation] Dans la liste 65 ter de la liste du Procureur,
3 je voudrais le 25931, s'il vous plaît. Il s'agit d'un document court. Je
4 pense que l'on peut l'afficher sur un seul écran.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que l'on peut élargir un petit peu,
6 agrandir ce document ?
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. Est-ce que vous le voyez bien ? Je vous demande de le lire. Non, non,
9 ne le lisez pas tout haut, lisez-le pour vous-même.
10 R. J'ai bien compris.
11 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir la deuxième page en
12 anglais pour avoir la signature.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en ai pris connaissance.
14 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut revenir à la page
15 précédente en anglais, s'il vous plaît.
16 Q. Nous voyons que le commandement du Corps d'Herzégovine, le 1er août
17 1995, a envoyé un mémo de communication de son poste de l'avant numéro 1,
18 très urgent. Et à qui envoie-t-il cette communication ?
19 R. Eh bien, il est indiqué adressé à l'état-major principal de la VRS,
20 ensuite 2e Corps de la Krajina, ainsi que personnellement au général
21 Mladic.
22 Q. Selon ce document, où se trouvait le général Mladic ?
23 R. Le commandant du Corps d'Herzégovine disposait d'informations selon
24 lesquelles le général Mladic se trouvait au sein du 2e Corps de la Krajina.
25 Et voilà pourquoi ce document, ce câble a été envoyé à l'état-major
26 principal et plus particulièrement au 2e Corps de la Krajina, ainsi qu'au
27 général Mladic qui y était présent. Donc, ils savaient où il se trouvait.
28 Ils demandent que le corps adjacent - à savoir le Corps Romanija de
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1 Sarajevo - reprenne les positions prises parce que cela se trouve dans la
2 zone de responsabilité de 2e Corps, de toute manière. Mais puisque le Corps
3 d'Herzégovine ne peut pas commander le Corps Romanija de Sarajevo, on
4 s'adresse au général Mladic afin qu'il ordonne au Corps Romanija-Sarajevo
5 de faire le travail nécessaire.
6 Q. Merci.
7 M. LUKIC : [interprétation] J'en arrive pratiquement à la fin. Peut-être
8 pouvons-nous faire une pause maintenant, et je vais préparer mes questions,
9 ça me prendra quelques minutes.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelques minutes, fort bien.
11 Alors, nous allons faire la pause maintenant, après avoir accompagné le
12 témoin hors du prétoire.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous reprendrons à 13 heures 30.
15 Monsieur McCloskey, est-ce que le témoin suivant est prêt à être interrogé
16 ?
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je dois vérifier. Je ne suis pas sûr
18 d'avoir…
19 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ah, oui, alors, ma collègue me dit qu'ils
21 sont prêts, et je n'ai pas de questions supplémentaires, ou pas beaucoup,
22 en tout cas.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, préparez-vous en
24 conséquence.
25 Nous reprendrons à 13 heures 30.
26 --- L'audience est suspendue à 13 heures 12.
27 --- L'audience est reprise à 13 heures 32.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire entrer le
Page 14623
1 témoin dans le prétoire.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
4 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
5 Q. Général, nous allons terminer. Mais avant que de poursuivre, il faut
6 que je m'adresse à la Chambre de première instance.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de la pièce 1D1100. Il
8 s'agit d'une décision du journal officiel, de la gazette officielle
9 concernant la création du comité d'Etat.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
12 Pas d'objection, Monsieur McCloskey.
13 Je vous prie de m'excuser, je portais mon attention sur tout autre chose
14 pendant un instant.
15 Madame la Greffière.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1100 portera la cote
17 D336.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est ainsi versé au dossier.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
20 Il y a aussi un autre document que nous avons utilisé. Dans la liste 65
21 ter, il s'agissait du 14596.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitez verser ce document au
23 dossier ?
24 Madame la Greffière.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 14596 portera la cote D337.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D337 est versé au dossier.
27 M. LUKIC : [interprétation] Bien. Voilà qui est fait.
28 Est-ce que l'on peut voir le document 25569 dans la liste 65 ter.
Page 14624
1 Q. Vous verrez, Général, qu'il s'agit d'un accord concernant le
2 désarmement de personnes valides dans l'enclave de Zepa. Saviez-vous à
3 l'époque que cet accord avait été signé ?
4 R. J'avais entendu parler de cet accord, mais je ne l'avais pas vu.
5 Q. Dans le préambule, avant le paragraphe 1, il est dit que le 25 juillet
6 1995, l'accord suivant a été obtenu entre Rajko Kusic d'un côté et Hamdija
7 Kolak de l'autre côté. C'est écrit "Kolak" mais je crois que ça devrait
8 être "Torlak". Est-ce que vous le savez ?
9 R. Je pense que Torlak est sans doute plus probable, mais je n'en suis pas
10 sûr.
11 Q. J'ai repris ce document d'une ancienne version, mais peu importe.
12 Et le préambule poursuit en disant en présence de Sejmon Dudnjik en qualité
13 de représentant de la FORPRONU. Vous saviez que le Bataillon ukrainien se
14 trouvait à Zepa, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que nous sommes d'accord, il
17 s'agit bel et bien d'une coquille, et le nom est Hamdija Torlak.
18 M. LUKIC : [interprétation]
19 Q. Saviez-vous que M. Dudnjik était le commandant de ce Bataillon
20 ukrainien posté à Zepa ?
21 R. Non, je ne le savais pas.
22 Q. Une fois que cet accord a été signé, des civils ont commencé à partir
23 de Zepa, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux commencer par poser
26 quelques questions liminaires.
27 Je voudrais souligner certains points sur lesquels mon attention a été
28 attirée. Le document commence en disant :
Page 14625
1 "Aujourd'hui, 25 juillet 1995…"
2 Or, à la fin du document, il est dit :
3 "24 juillet 1995, à 18 heures 30."
4 Le paragraphe 11 de l'accord précise :
5 "Cet accord entrera en vigueur immédiatement à l'issue de sa signature."
6 Et j'ai regardé dans le prétoire électronique, or je n'ai trouvé aucune des
7 versions, ni en anglais, ni en B/C/S, aucune version signée. Donc, voilà
8 les questions que je voulais vous poser pour commencer … et je ne sais pas
9 du tout de quoi il s'agit.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et la signature en anglais, on voit
11 le nom qui est bien celui de Torlak, mais le premier nom est différent de
12 ce qui figure par ailleurs puisque l'on voit Hakija et non pas Hamdija.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le nom de M. Mladic est également
14 évoqué. Voilà encore une autre question à soulever. Vous savez que nous
15 sommes tous des juristes, Maître Lukic, et je pense qu'il faut déblayer ces
16 questions, et je voulais attirer votre attention sur ces points.
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui, merci, Messieurs les Juges.
18 En fait, moi j'ai différents extraits du même document.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est manifestement ce qui a été
20 chargé au sein du prétoire électronique.
21 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons essayer de remplacer tout cela,
22 parce que moi j'ai le D51 de l'affaire Tolimir, qui est un document
23 complètement différent, qui est imprimé de manière différente.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est signé ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas cette partie des documents. Je ne
26 sais pas. Le document porte une autre cote.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En fait, le D51 semble être le numéro
28 qui lui a été attribué dans l'affaire Tolimir.
Page 14626
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Nous pouvons poursuivre, mais
2 n'oubliez pas que ce sont là encore des questions qui restent en suspens,
3 Maître Lukic.
4 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Je vais me servir du 65 ter, ce serait peut-être plus sage pour ce qui est
6 de le faire télécharger, mais maintenant c'est un peu trop tard. Alors, je
7 vais probablement y revenir dans quelques jours, mais on va essayer de se
8 servir d'autre chose. Alors, je crois que même sans le document, je peux
9 poser un certain nombre de questions au témoin.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous n'avons pas de document signé. Ceci
11 apporte une solution aux questions qui ont été évoquées tout à l'heure.
12 M. LUKIC : [interprétation] Hakija ou Hamdija ?
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non. Je parle de l'accord, s'il y a eu
14 accord ou pas.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
16 Alors, le texte du corps est plus ou moins le même, Monsieur McCloskey.
17 Peut-être pourrions-nous continuer. Et on vient d'en être informé,
18 probablement va-t-on avoir une copie signée qui pourra être présentée.
19 Continuons.
20 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que je peux demander à M.
22 McCloskey, tout de même, qu'il y a quatre signatures de prévues ?
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Stewart est en train de hocher de la
25 tête.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et c'est une source tout à fait fiable,
27 oui.
28 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
Page 14627
1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bon, alors nous allons l'imprimer
2 tout de suite.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouvez le faire, ça serait utile
4 que de se pencher dessus.
5 Continuons, Monsieur Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de recevoir une
7 information de la part du général Mladic, il semblerait que lui n'a pas
8 signé ce document.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va se pencher dessus une fois que ça
10 sera imprimé.
11 M. LUKIC : [interprétation] Certainement.
12 Q. Général, est-il exact de dire que suite au départ de civils de Zepa, ou
13 après ce départ des civils de Zepa, des formations musulmanes armées à Zepa
14 ne se sont pas conformées au texte du document qui a été signé ?
15 R. Je sais qu'ils ont fait traîner les choses en longueur pour ce qui est
16 du respect de l'accord relatif à la restitution des armes. Et pour ces
17 raisons-là, à l'occasion des procès auxquels j'ai assisté jusqu'à présent,
18 j'ai eu l'occasion de prendre connaissance d'un document qui a été envoyé
19 par Tolimir à l'état-major principal au sujet des échanges. Il s'était
20 plaint du fait que la partie musulmane faisait tout pour faire traîner les
21 choses, et il a demandé à ce que nous gardions les prisonniers afin que si
22 l'on venait à être trompés, il puisse être procédé à un échange. Et, a
23 posteriori, en lisant le livre intitulé "Mission de paix" dont l'auteur est
24 Carl Bildt, j'ai appris que Hasan Muratovic l'avait accueilli à l'aéroport
25 et a demandé à ce qu'il s'adresse à Slobodan Milosevic pour laisser passer
26 une formation armée, une brigade entière, traverser la Drina pour accéder
27 au territoire de la République de Serbie. Celui-ci a accepté, et on leur
28 avait réservé un traitement de réfugiés, bien qu'ils aient été armés. Et
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1 j'ai appris la chose dans le livre de Carl Bildt. Donc Tolimir avait jaugé
2 la situation de bonne façon.
3 Q. Merci, Général. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ce serait à peu
4 près tout en ce moment-ci pour ce qui est des questions que nous avions à
5 vous poser.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.
7 L'interprète dans la réponse antérieure a dit qu'ils avaient demandé au
8 témoin d'expliquer ce qu'il voulait dire par échanges.
9 Alors, je ne sais pas si vous avez pu suivre la version consignée et la
10 version originale, ou s'il y a nécessité de poser la question au témoin.
11 M. LUKIC : [interprétation] Non, il n'y a aucun besoin de le faire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, il n'y a pas besoin de le faire.
13 Monsieur McCloskey, y a-t-il des questions supplémentaires à poser au
14 témoin ?
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'espère
16 pouvoir en terminer en 15 à 20 minutes, selon les réponses; ça pourrait
17 même être plus court.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y. Je vous confie le soin de juger
19 si nécessaire d'avoir besoin d'un peu moins de temps, peut-être pourrait-on
20 demander au témoin suivant de patienter ou de s'en aller.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le témoin suivant est là. Elle peut
22 attendre.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons commencer par la pièce P1785.
25 Nouvel interrogatoire par M. McCloskey :
26 Q. [interprétation] Général, il s'agit d'un document de l'état-major
27 principal adressé au président. On en a déjà parlé lorsqu'il était question
28 de la représentation pour savoir si c'était le nom de Milovanovic qu'on
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1 avait eu là-bas, puisque lui se trouvait dans la Krajina.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant que nous avons pu voir de quoi
3 il s'agit, j'aimerais que l'on nous affiche la dernière page.
4 J'aimerais que l'on zoome la version en serbe aussi. L'on peut lire quelque
5 chose du style "zastupa", et en anglais on dit "standing in" pour chef
6 d'état-major, et on dit que c'est le général de division Miletic.
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française dit que ça veut dire
8 "représenté par".
9 M. McCLOSKEY : [interprétation]
10 Q. Alors, vous souvenez-vous si c'était ainsi que les rapports étaient
11 envoyés à l'époque, et que le général Milovanovic se trouvait dans la
12 Krajina ?
13 R. Oui. Ici, il est écrit "zastupa", "représentant le chef d'état-major,
14 le général Miletic. Et l'on n'a pas mis "pour le chef d'état-major".
15 Alors, pendant que j'étais à l'ouest, on a commencé à voir ceci se
16 produire. Parce que, probablement que le général Milovanovic, en
17 communiquant avec Miletic, avait demandé à ce que ce soit rédigé de la
18 sorte. Et devant ce Tribunal-ci, j'ai déjà indiqué qu'à l'occasion d'un
19 café au matin, lorsqu'un rapport de ce type est arrivé au poste de
20 commandement avancé, il y avait le général Jovo Maric qui était chef de la
21 défense antiaérienne. Le général Milovanovic a dit : "Excusez-moi, mais ce
22 Mico il déconne avec moi ?" Alors, nous, on l'a regardé avec un point
23 d'interrogation dans le regard, et il a dit : "Mais comment est-ce que je
24 peux moi-même m'écrire un rapport à l'intention de moi-même ?" Alors, c'est
25 la raison pour laquelle on a mis "zastupa" pour dire qu'il était en train
26 de représenter -- le général Radivoje Miletic était en train de représenter
27 le chef d'état-major.
28 Q. Bon, ça c'est déjà consigné au compte rendu et dans les pièces.
Page 14630
1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, penchons-nous sur la pièce
2 P1087.
3 Q. Général, vous avez dit que pour toute opération, il faut qu'il y ait
4 des cartes topographiques d'approuvées, et on doit indiquer l'auteur des
5 opérations dans le coin à droite. Alors, j'aimerais vous montrer une carte
6 originale qu'on s'est procurée lors de la fouille de la résidence du
7 général Zivanovic en Serbie.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit de ce qui se trouve à la page 25
9 du prétoire électronique. Et je crois que nous pouvons demander de l'aide
10 parce que l'original se trouve chez Mme Stewart -- alors, les Juges de la
11 Chambre vont se souvenir du fait que j'avais montré cela et que M. Ivetic,
12 lui aussi, avait montré cette carte.
13 Alors, j'aimerais que tout un chacun puisse se pencher dessus et je
14 voudrais aussi que l'on s'assure que le général Mladic puisse voir cette
15 carte aussi.
16 Et bien qu'on ne puisse pas faire une rotation -- en fait, faire en
17 sorte que la carte puisse effectuer une rotation autour de son axe, et là,
18 peut-être le témoin aura-t-il mal au cou à force d'essayer de voir, mais je
19 crois que c'est une chose à laquelle nous ne pouvons pas changer grand-
20 chose.
21 Q. Général, est-ce que c'est ceci que vous aviez à l'esprit lorsque vous
22 avez évoqué les cartes topographiques avec une approbation ?
23 R. Ça, c'est une décision du commandant du Corps de la Drina pour des
24 activités de combat, et on voit à droite, dans le coin, que c'est signé par
25 la personne qui a rédigé le document.
26 Q. Est-ce que vous reconnaissez la signature du commandant de l'état-major
27 principal en haut à gauche ?
28 R. Oui.
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1 Q. C'est la signature du général Mladic ?
2 R. Oui.
3 Q. Bien. Merci. Passons à un sujet autre.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et nous pourrons peut-être restituer cette
5 carte à Mme Stewart parce que je n'ai pas d'autres questions à poser sur ce
6 point-là. Merci.
7 Q. Dans les notes que j'ai prises, on précise que dans le compte rendu
8 d'hier, page 67, lignes 9 à 10, vous avez dit qu'à chaque fois qu'une
9 nouvelle directive était rédigée, la directive précédente n'était plus en
10 vigueur. Et vous parliez à ce moment-là de la directive 7 et de la
11 directive 7/1. Je crois que les conseils de la Défense seront d'accord avec
12 moi pour dire que la directive 7 est datée du 8 mars 1995, et la lettre
13 d'accompagnement envoyée au corps est datée du 17 mars 1995. La date de la
14 directive 7/1 est celle du 31 mars 1995.
15 Et si on vous prenait au mot, Général, cette directive 7 n'aurait été en
16 vigueur que pendant trois semaines. Ça ne peut pas être cela, n'est-ce pas
17 ?
18 R. Ça dépend de la situation au niveau des théâtres de combats. C'est en
19 vigueur dans la partie quand on confie aux forces auxiliaires leurs
20 missions, et je parle là du 2e Corps de la Krajina, le Corps de Sarajevo-
21 Romanija aussi, et le Corps de l'Herzégovine. Et on y dit à leur intention
22 qu'il convient de se conformer aux missions qui figurent dans la directive
23 numéro 7. Le gros des forces pour la conduite de l'opération Sadejstvo,
24 c'est le 1er Corps de la Krajina, le Corps de la Bosnie de l'est, le Corps
25 de la Drina ainsi que l'aviation et la défense antiaérienne. Ces effectifs
26 ont une mission autre. Ce n'est pas les missions telles qu'énoncées à la
27 directive numéro 7. Autrement dit, les auteurs des directives ont actualisé
28 les missions -- ou réactualisé les missions du 2e Corps de Sarajevo-
Page 14632
1 Romanija et de l'Herzégovine conformément à la directive 7. Et pour ce qui
2 est du 1er Corps de la Krajina, la Bosnie de l'est, le Corps de la Drina et
3 l'aviation et la défense antiaérienne, c'est une nouvelle directive, qui
4 est la directive 7/1.
5 Q. Bon. J'espère que ceci a tiré au clair ne serait-ce qu'une partie des
6 réponses apportées. Je ne vais pas aller plus en détail.
7 Et pour finir, nous avons vu tout à l'heure un document qui a fait l'objet
8 de questions de la part de M. Lukic, et je crois qu'il s'agissait d'une
9 gazette officielle, à savoir le texte de loi relatif à la création d'une
10 instance civile pour ce qui est du contrôle à l'égard des Nations Unies et
11 des convois humanitaires.
12 Et j'ai un enregistrement audio que je voulais vous faire auditionner pour
13 voir si vous seriez à même de commenter. Mais avant que de la passer, je
14 vais vous demander ce qui suit : saviez-vous si le général Mladic ou l'une
15 des personnes chargées de la sécurité à l'état-major avait enregistré leurs
16 propres communications entre eux et les gens à l'extérieur de l'état-major
17 principal ?
18 R. Non, je n'en ai pas connaissance. Je ne sais pas.
19 Q. Bien.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ceci est un enregistrement audio qui a été
21 retrouvé dans le lieu de résidence du général Mladic à l'occasion de l'une
22 des fouilles. Il s'agit de la pièce 65 ter 1711A. Je ne m'en suis pas
23 occupé auparavant, mais je crois qu'il devrait y avoir une transcription et
24 j'espère que l'on pourra bien entendre.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les cabines ont obtenu ces
26 transcriptions ? C'est le cas. Bon. Je vois que Mme Stewart est en train de
27 hocher affirmativement de la tête.
28 Vous pouvez y aller.
Page 14633
1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien.
2 [Diffusion de la cassette audio]
3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que c'est à peine audible.
4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être on pourra demander aux
6 interprètes de ne rien dire et puis d'écouter d'abord --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on va d'abord laisser passer
8 l'enregistrement sans interprétation, et il y a sur les écrans une
9 transcription. Et peut-être qu'à la deuxième écoute, une fois que les
10 interprètes auront entendu, alors peut-être pourrons-nous entendre.
11 [Diffusion de la cassette audio]
12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
13 "Oui. Alors, on parle de Srebrenica et de Zepa mais personne n'est
14 venu voir et ils n'ont rien fait de ce genre pour les Serbes, ni à Glamoc,
15 ni à Tuzla, ni -- ils se sont transformés en service desservant la
16 FORPRONU. --"
17 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que l'enregistrement audio
18 est très mauvais.
19 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
20 "…et pour Srebrenica et Zepa, ils n'ont pas eu l'idée de voir, et à
21 Sokolac, pas même cinq jours après la libération de Srebrenica, alors que
22 c'était dans le cadre de leur mission. Alors, ils ont pillé les usines --"
23 [Fin de la diffusion de la cassette audio]
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pu entendre que des fragments de phrases.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bon. Est-ce que l'on doit le repasser ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites-le.
27 [Le conseil de la Défense se concerte]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, baissez votre voix,
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1 s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous vous êtes
3 arrêté à 1 minute 30 secondes.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons réécouter, et le Président
5 demande aux interprètes s'ils ont eu le temps de l'écouter et si on pouvait
6 l'entendre.
7 L'INTERPRÈTE : Les interprètes répondent que malheureusement,
8 l'enregistrement était inaudible et on ne peut pas l'écouter et lire ce
9 qu'on a reçu comme texte. Donc, tout ce qu'on pourrait éventuellement
10 faire, c'est lire le transcript.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons procéder de la sorte. Et
12 s'il y a des commentaires à faire en ce qui concerne l'exactitude de la
13 traduction anglaise telle que transcrite, Maître Lukic, vous nous le direz.
14 Pas tout de suite, mais vous aurez la possibilité de vérifier l'exactitude
15 de la transcription et de la traduction.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce que j'ai dit n'a pas été bien
17 enregistré. J'ai dit que vous vous êtes arrêté à 1 minute 30 secondes.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette correction est ainsi apportée au
19 compte rendu d'audience. Est-ce qu'on peut écouter l'enregistrement.
20 [Diffusion de la cassette audio]
21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
22 "Je vous le dis, c'est le fait numéro 9. Et puis, ils ont arrêté de
23 traverser le plateau Nisici vers Visoko. Et avec le début du bombardement
24 de Sarajevo depuis Nisici, ils n'ont envoyé personne vers Srebrenica et
25 Zepa. Ils ont créé des zones sécurisées pour les Turcs à Srebrenica, Zepa,
26 Gorazde, Bihac, Sarajevo et Tuzla, mais pas dans la partie contrôlée par
27 les Musulmans, ni à Capljina, ni Mostar, ni Zenica, ni Tuzla. Même si c'est
28 ce que j'avais demandé, là où nos -- et bordel, ils sont devenus un service
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1 de la FORPRONU et de la communauté internationale. Il y aura combien de
2 convois humanitaires ? Ils ont passé une année à débattre avec moi là-
3 dessus et rien n'a été autorisé à passer, je n'aurais pas pris Srebrenica
4 ou Zepa. Si je ne le avais pas privés de nourriture en hiver, je leur ai
5 laissé passer seulement un ou deux convois depuis février et ils n'ont
6 jamais pensé venir voir. Sauf que Tomo Kovac est venu cinq jours plus tard
7 après la livraison de Srebrenica pour regarder l'usine et s'il y avait
8 quelque chose qu'il pouvait voler, comme il a fait jusqu'à maintenant,
9 c'est la seule chose qu'il fait. Entre eux -- vous voyez, au début, quand
10 ils étaient à Pretis et quand ils avaient pillé toutes nos usines avec des
11 parties du MUP du ministère de l'Intérieur de la Serbie -- et les individus
12 ont pillé tout le monde."
13 [Fin de la diffusion de la cassette audio]
14 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que ce que nous avons pu lire ne
15 correspond pas forcément à ce que nous avons entendu. La qualité de
16 l'enregistrement était trop mauvaise pour pouvoir interpréter.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ces circonstances-là,
18 Monsieur McCloskey, je pense qu'il faut procéder d'une meilleure façon. Si
19 vous avez des questions en ce qui concerne ce que vous pensez avoir été
20 dit, il faut formuler la question pour éviter de s'appuyer directement sur
21 ce texte audio.
22 Il semblerait, mais vous me corrigerez si je me trompe, que des
23 commentaires ont été faits par la personne qui parle par rapport aux
24 convois humanitaires et une certaine influence exercée sur les convois
25 pendant certaines périodes. Et je m'en tiens là pour l'instant.
26 Je ne vais pas demander aux interprètes de le confirmer, oui ou non, mais
27 sur la base d'une telle suggestion, et cela reste à voir si c'est juste ou
28 pas, vous pourrez maintenant poser vos questions au témoin.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais me
2 rapprocher de la Défense par rapport à cette petite portion qui a, bien
3 sûr, fait l'objet d'examens approfondis, ce qui est nécessaire avec ce
4 genre de chose, on ne peut pas le faire devant la Chambre, et je suis tout
5 à fait confiant en ce qui concerne son exactitude, mais nous allons faire
6 en sorte que vous ayez de meilleures informations.
7 Q. Général, je sais que dans votre carrière vous avez entendu pas mal de
8 communications radio, donc vous avez sûrement reconnu cette voix, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Oui, j'ai reconnu la voix du général Mladic mais je n'ai pas compris à
11 qui il parlait. Et j'ai vu qu'il était en colère.
12 Q. Lorsque vous étiez avec le général Mladic, saviez-vous qu'il était en
13 colère par rapport à la non-création de zones sécurisées -- enfin, ce qui a
14 été indiqué dans cet enregistrement, il y en avait de créées pour les
15 Musulmans mais pas pour les Serbes ?
16 R. Bon, je peux vous parler de choses spécifiques. Je sais que dans ce
17 contexte, il n'était pas le seul à ne pas être satisfait. Nous étions tous
18 insatisfaits en ce qui concerne le traitement accordé aux différentes
19 parties au conflit.
20 Q. Donc, est-ce que vous avez partagé certaines préoccupations qu'il a
21 exprimées pendant ce bref extrait de l'enregistrement ?
22 R. Cette insatisfaction a été généralement similaire en ce qui concerne
23 l'attitude ou la position des forces de maintien de la paix et d'autres
24 organisations, de l'UNHCR, du Comité international de la Croix-Rouge,
25 Médecins sans frontières, puisque la situation sur le terrain et les
26 événements ont montré qu'il y avait une certaine partialité et un certain
27 biais en faveur des deux autres côtés, pour les Musulmans et les Croates,
28 au détriment des Serbes.
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1 Q. Et on a entendu la traduction d'un commentaire qui concernait les
2 enclaves, le fait qu'ils étaient privés de nourriture, la VRS ne les aurait
3 pas prises.
4 Est-ce que vous aviez entendu quelque chose de ce genre ?
5 R. Je n'ai pas compris ce qu'on voulait dire quand on parlait de priver de
6 nourriture. Il parlait de Gorazde vers Zepa, des enclaves protégées. Et il
7 a mentionné -- ou il a demandé qu'il y ait des zones ou des enclaves
8 protégées créées pour les Serbes, Mostar, Zenica. Je ne sais pas où. Mais
9 je n'ai pas compris cette partie car il y avait pas mal de bruit de fond
10 dans les écouteurs. Et je ne sais pas à qui il s'adressait.
11 Q. Très bien, Général. Bien sûr, ce n'est pas votre travail de le savoir.
12 Donc, je n'ai plus d'autres questions.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
14 Maître Lukic, est-ce que vous avez d'autres questions ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Une seule.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
17 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la grande carte, P1087. C'est la
18 carte sur Srebrenica.
19 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Lukic :
20 Q. [interprétation] Général, nous avons des informations concernant le
21 fait que le général Mladic a signé cette carte le 13 juillet 1995, mais
22 après la fin de l'action, de l'opération. Est-ce que vous savez quelque
23 chose par rapport à cela ? Est-ce que vous savez à quel moment le général
24 Mladic a signé la carte ?
25 R. Je ne sais pas à quelle date exactement, mais je crois me souvenir
26 qu'il l'a fait après coup, une fois que l'opération concernée par cet ordre
27 a été menée à bien, donc il s'agit de l'ordre rédigé par le Corps de la
28 Drina. Je ne sais pas si c'était Krstic ou quelqu'un d'autre qui le lui
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1 avait donné à signer. Je n'étais pas présent, mais ce que j'ai reçu comme
2 information.
3 Q. Merci. Je n'ai plus d'autres questions.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que les Juges n'ont plus de
5 questions pour vous, Monsieur Obradovic, nous arrivons à la fin de votre
6 témoignage devant la Chambre. Je vous remercie d'être venu à La Haye, je
7 vous remercie d'avoir bien voulu répondre à toutes les questions qui vous
8 ont été posées, que ce soit des deux parties et des Juges, et je vous
9 souhaite un bon voyage de retour chez vous.
10 Et l'huissier vous escortera en dehors de la Chambre.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 J'ai une demande à formuler, si vous le voulez bien, je souhaite saluer le
13 général Mladic.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas habituel de le faire, mais
15 le fait d'avoir exprimé ce souhait suffit. Et il a entendu parce que cela a
16 été traduit pour M. Mladic.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Général.
20 [Le témoin se retire]
21 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, ce comportement était
24 inapproprié. Nous en prenons note, cela n'a pas de conséquence, mais c'est
25 consigné au compte rendu d'audience.
26 Nous allons suspendre l'audition d'aujourd'hui, nous allons revenir demain,
27 jeudi, le 18 juillet à 9 heures 30 dans la Chambre numéro III.
28 --- L'audience est levée à 14 heures 14 et reprendra le jeudi 18 juillet
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1 2013, à 9 heures 30.
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