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1 Le vendredi 26 juillet 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
6 Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 La Chambre a été informée que les deux parties avaient des questions
12 préliminaires à soulever.
13 Je me tourne vers vous, Monsieur McCloskey, pour commencer.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je vous remercie. Bonjour, Monsieur le
15 Président, Messieurs les Juges.
16 Je voulais simplement vous informer que s'agissant des extraits vidéo D245
17 et D246 que nous avons reçus de la Défense hier, nous avons visionné ces
18 vidéos et nous ne pouvons pas prendre une décision sur ces vidéos. Je crois
19 qu'autour d'une tasse de thé ou d'une tasse de café, nous arriverions
20 probablement à trouver une solution.
21 S'agissant de votre question hier concernant la position relative à la
22 requête de la Défense aux fins de certifier une décision quant aux cinq
23 jours. L'Accusation n'a pas de position sur le sujet --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de réponse. C'est donc à la
25 Chambre qu'il incombe de statuer sur cette requête demandant une
26 certification pour un appel.
27 Nous espérons donc entendre les parties immédiatement après les vacances
28 judiciaires concernant les documents D245 et D246.
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1 Monsieur Lukic, y a-t-il des questions que vous aimeriez soulever.
2 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président.
3 Nous avons manqué une date butoir qui était le 16 juillet de cette année
4 concernant la 27e requête 92 bis, car le même jour nous avons dû déposer
5 des requêtes en vertu de l'article 92 bis, à savoir la 24e et la 25e, et
6 nous avons en fait omis de --
7 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
8 M. LUKIC : [interprétation] -- de nous en tenir à la date butoir que vous
9 nous aviez imposée.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'en est-il pour vous ?
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, absolument. Il nous arrive également
12 nous aussi de manquer une date butoir.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je fais droit à votre requête. Vous avez
15 donc sept jours supplémentaires à partir d'aujourd'hui. Alors, non pas à
16 partir de la date initiale, mais à partir d'aujourd'hui, à partir du 26,
17 donc vous pouvez calculer 26 plus sept.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
19 Messieurs les Juges.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres
21 questions ?
22 Si non, je propose de faire entrer le témoin dans le prétoire.
23 J'aimerais demander à la Défense de nous informer du temps dont elle aurait
24 encore besoin pour terminer le contre-interrogatoire de ce témoin.
25 M. IVETIC : [interprétation] Je crois qu'il nous faudrait encore une heure
26 et dix minutes.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je crois qu'une heure
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1 et dix minutes ne représentent aucun problème, et ce temps vous est
2 accordé.
3 Bonjour, Monsieur Brunborg.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
5 Juges.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Brunborg, je voudrais vous
7 rappeler que vous êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous
8 avez prononcée au début de votre déposition, à savoir que vous direz la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 Me Ivetic continuera maintenant son contre-interrogatoire.
11 Maître Ivetic, vous pouvez commencer.
12 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 LE TÉMOIN : HELGE BRUNBORG [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 Contre-interrogatoire par M. Ivetic : [Suite]
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
17 R. Bonjour.
18 Q. J'aimerais vous poser une question par rapport au travail que vous avez
19 fait lorsque vous avez établi la liste de personnes portées disparues pour
20 Srebrenica. Est-ce que vous avez pris des mesures pour vérifier soit les
21 listes du CICR ou des Médecins pour les droits de l'homme, le PHR, et est-
22 ce que vous avez réussi à les comparer avec les registres officiels de
23 naissance et de décès qui se trouvaient auprès des autorités officielles ?
24 R. Eh bien, oui et non, car il n'y avait pas de registres de décès ou de
25 naissance électroniques pour la Bosnie. Donc ceci n'aurait pas été
26 possible, en fait. Nous avons, toutefois, vérifié le recensement de 1991,
27 qui était la source la plus solide pour ce qui est des données relatives à
28 la population en Bosnie. Comme je l'ai expliqué hier, lorsque les deux
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1 entités ont commencé à assembler des bases de données électroniques
2 plusieurs années plus tard, à la suite d'une initiative lancée par le
3 Tribunal, ensuite ces dernières ont été comparées avec la liste du CICR et
4 rien n'a été réellement trouvé. C'est-à-dire, très peu de données sur les
5 morts à Srebrenica s'y trouvaient.
6 Q. Vous avez mentionné le recensement de 1991. Suis-je en droit de dire
7 que l'activité qui consistait à établir un recensement par les organes de
8 l'Etat qui avait débuté en 1991 s'est poursuivie jusqu'à la veille de la
9 guerre, je crois, jusqu'au 31 mars 1991 ?
10 R. Oui, des données ont été recueillies en avril 1991 pour toutes les
11 républiques de l'ex-Yougoslavie et l'on a fait référence aux dates du
12 recensement pour le 31 mars.
13 Q. Et donc, les résultats de ce recensement de 1991 n'ont pas fait l'objet
14 de procédures de vérification et de correction qui, normalement, étaient
15 menées pour les recensements -- lorsque l'on établi un recensement; est-ce
16 que c'est exact ?
17 R. Oui. Je ne suis pas tout à fait certain de ce qu'ils ont fait, mais
18 nous avons découvert, après avoir reçu les fichiers du recensement, qu'il y
19 avait un très grand nombre d'erreurs quant à la l'épellation des noms, et
20 il y avait probablement d'autres erreurs qui s'y sont glissées. Donc vous
21 avez tout à fait raison pour dire que -- et je crois que les corrections et
22 la vérification n'avaient pas été faites; la correction des noms, par
23 exemple. Mais de toute façon, les noms ne sont pas particulièrement
24 intéressants au point de vue statistique, et c'est peut-être la raison pour
25 laquelle ils ne l'ont pas fait.
26 Ce qui est fait normalement dans un très grand nombre de pays, c'est
27 qu'après avoir établi un recensement, il y a une étude post-recensement, et
28 donc il y a toujours 1 % de la population -- les énumérateurs, en fait,
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1 sont interviewés de nouveau et les données de l'échantillonnage sont
2 comparées avec les résultats du recensement pour vérifier si tout ceci
3 correspondait.
4 Donc je ne sais pas si ceci n'a pas été fait en raison de la guerre.
5 Je ne sais pas si c'était planifié ou bien, simplement, si on ne l'a pas
6 fait en raison de la guerre.
7 Q. Et lorsque vous avez passé en revue la liste du CICR et lorsque vous
8 l'avez comparée au recensement de 1991, suis-je en droit de dire que vous
9 avez trouvé 13 % de noms sur la liste du CICR qui ne semblaient pas exister
10 dans le recensement de 1991 ?
11 R. Oui, effectivement, c'est ce que nous avons indiqué dans notre rapport.
12 Mais cela ne veut pas dire que ces personnes n'ont pas fait l'objet du
13 recensement en 1991 et n'ont pas été énumérés dans le recensement. La
14 raison pour laquelle nous n'avons pas trouvé ces 13 % aurait pu être due au
15 fait que des noms n'ont pas été épelés correctement, par exemple, ou peut-
16 être parce que la date de naissance n'était pas correcte ou était erronée.
17 On peut également dire que certaines personnes qui étaient portées
18 disparues n'étaient pas énumérées en 1991 parce qu'elles vivaient soit dans
19 d'autres républiques ou à l'étranger.
20 Et donc, je crois que nous avons néanmoins trouvé 87 %, qui est un
21 pourcentage très élevé, et nous étions particulièrement satisfaits d'avoir
22 trouvé un pourcentage aussi élevé.
23 Q. Vous souvenez-vous du pourcentage que vous avez pu identifier
24 positivement sur la liste du PHR s'agissant des personnes portées disparues
25 et qui figuraient dans le recensement de 1991 ?
26 R. Nous n'avons pas fait une correspondance particulière pour ce qui est
27 de la liste du PHR, et nous ne l'avons pas comparée au recensement de 1991,
28 parce que la liste du PHR a été intégrée dans la liste du CICR et c'est ce
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1 que nous avons appelé les listes du bureau du Procureur des personnes
2 portées disparues et mortes, et c'est ce que nous avons élaboré en 2000,
3 2005 et 2009. Et il y a moins de 200 personnes additionnelles sur la liste
4 du PHR qui ne figuraient pas danse les listes du CICR. Et donc, il
5 s'agissait simplement d'un tout petit ajout de numéros. Donc nous n'avons
6 pas vu de raison pour faire une comparaison précise ou une nouvelle
7 comparaison.
8 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le
9 document 65 ter 4510.
10 Q. Et je m'intéresse tout particulièrement à quelque chose que vous avez
11 établi dans un de vos rapports préalables.
12 Il s'agit de la page 6 en anglais et de la page 7 en B/C/S. Je souhaiterais
13 me pencher sur le deuxième paragraphe à partir du haut en langue anglaise.
14 Monsieur, ici, vous dites :
15 "Le CICR n'a pas été informé de la survie de certaines personnes, par
16 exemple, parce qu'ils n'ont pas voulu que ces personnes qui ont survécu ne
17 soient divulguées."
18 Donc j'aimerais savoir si vous faites référence ici aux personnes qui
19 ont fait l'objet d'un rapport de personne ayant été portée disparue ou
20 morte ? Est-ce que vous faites référence à cela lorsque vous dites que "ils
21 ne voulaient pas que ces informations soient communiquées, les informations
22 selon lesquelles ces personnes ont survécu" ?
23 R. Oui. Il s'agit d'une thèse hypothétique selon laquelle il y a peut-être
24 eu des personnes qui n'ont pas informé le CICR de leur survie malgré le
25 fait qu'elles se soient trouvées sur la liste des personnes portées
26 disparues, mais nous n'avons pas, en fait, rencontré de tels exemples.
27 Q. Très bien. Merci. Maintenant, par rapport au début des hostilités qui
28 ont commencé en juillet 1995, l'attaque contre Srebrenica a commencé le 6
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1 juillet 1995 et a duré jusqu'au 11 juillet 1995. Est-ce que vous savez quel
2 est le nombre exact de victimes du côté des défendeurs de Srebrenica,
3 c'est-à-dire des défendeurs musulmans de Bosnie de Srebrenica ? Est-ce que
4 vous savez combien de personnes ont pu trouver la mort au cours de cette
5 période entre le 6 juillet et le 11 juillet 1995 dans le cadre de ces
6 activités de combat ?
7 R. Non, je n'ai pas obtenu de telles informations. De plus, je ne sais pas
8 si les personnes qui ont été tuées au cours de cette période ont été
9 enregistrées comme étant portées disparues ou tuées.
10 Q. Très bien.
11 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche 1D1153
12 dans le prétoire électronique. Et ce document ne devrait pas être divulgué
13 au public car ce document contient certains éléments d'identification
14 émanant de l'ICMP.
15 Q. J'aimerais vous demander si vous connaissez cette personne dont le nom
16 de famille est Radovanovic ? Il s'agit d'un tableau qui a été établi par
17 Mme Svetlana Radovanovic.
18 R. Oui, effectivement, je l'ai rencontrée ici.
19 Q. Maintenant, lorsqu'on se penche sur ce document, tout d'abord, je peux
20 vous dire qu'à droite du tableau on voit l'identification de certaines
21 personnes sur la liste de l'ICMP après une analyse de l'ADN, et ceci nous
22 indique que ces personnes ont été trouvées dans des fosses communes dans la
23 région de Srebrenica, et par la suite elles ont été exhumées. La colonne du
24 milieu, qui reflète une liste de personnes de l'armée de la BiH, et à la
25 gauche, cette colonne contient des informations que vous et vos collègues
26 avez élaborées. Il s'agit d'une colonne qui contient les informations que
27 vous aviez sur les dates de décès suspectées pour ces individus.
28 Et, comme vous pouvez le voir, les noms se trouvant sur cette liste,
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1 d'après les registres de l'armée, les dates de leur décès précèdent le 11
2 juillet 1995, et pour certains d'entre eux, il s'agit même de personnes
3 ayant trouvé la mort avant cette année-là. Et je crois que c'est le
4 résultat d'un travail qui a été fait en 2008. Donc, lorsque vous
5 travailliez sur ces rapports, vous n'auriez pas été en possession de ce
6 rapport-ci.
7 Donc je voulais tout simplement vous informer que cette information a été
8 vérifiée. Je crois que ce document contient 125 noms de personnes pour
9 lesquelles cette information serait disponible. Mais si cette information
10 était vérifiée, est-ce que ceci soulèverait des questions dans votre esprit
11 quant à la fiabilité de l'information que vous aviez de par les diverses
12 sources que vous avez employées pour énumérer ou enregistrer les personnes
13 portées disparues à la suite de la chute de Srebrenica ?
14 R. Permettez-moi d'abord de dire la chose suivante : cela a été présenté
15 durant le procès Blagojevic, et je crois que c'était en 2001 ou en 2002. Je
16 me ne souviens pas exactement de la date. Nous avons reçu des listes de
17 l'ABiH, les listes concernant le nombre de personnes qui avaient été des
18 soldats de l'armée et qui avaient été tuées. Après quoi, le Tribunal
19 international a demandé au ministère de la Défense à Sarajevo de vérifier
20 des dates qui n'étaient pas cohérentes, des dates de la disparition des
21 personnes qui ont été déterminées comme étant des dates précédent la date
22 du 11 juillet. Ces dates avaient été modifiées, corrigées par le ministère
23 de la Défense, je crois, dans 127 cas. Vous retrouverez cela dans le
24 rapport de 2009. Et étant donné que les registres de l'ABiH concernant les
25 dates de décès n'étaient pas mis à jour, il n'y avait pas d'informations
26 concernant le lieu de décès non plus.
27 Je ne connais pas ce nom particulier, et je devrais vérifier si la
28 date est restée la même ou si la date a été modifiée par le ministère de la
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1 Défense. Je pense qu'il y a eu 38 cas en suspens, et le bureau du Procureur
2 a demandé au ministère de la Défense de se pencher sur ces cas restants
3 également. Je ne sais pas si on a reçu la réponse à cette demande.
4 Q. Merci.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux comprendre que la
6 plupart des données que vous avez obtenues, que pour la plupart de ces
7 données, elles se soient avérées inexactes ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y avait donc dans une certaine mesure
10 des vérifications, et c'était le début de la question de Me Ivetic, et ces
11 vérifications ont montré, dans une certaine mesure, que dans beaucoup de
12 cas les données n'avaient pas été vérifiées, n'avaient pas été exactes ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président. Si vous le
14 voulez, je pourrais vérifier cela davantage pendant la pause concernant le
15 rapport de 2009.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, vous pouvez faire cela pendant la
17 pause et nous fournir des détails pour savoir, par exemple, si la date de
18 décès a été modifiée, c'est-à-dire corrigée ou pas.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Hm-hm.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Egalement, nous dire si après la
21 correction en juillet 1995, la correction par rapport à cette période de
22 temps de juillet 1995 ou par rapport à une date antérieure au mois de
23 juillet, puisque le 10 janvier 1994 est une date erronée, Me Ivetic
24 voudrait savoir si les dates de décès survenues en dehors de cette période
25 de juillet 1995 avaient été vérifiées.
26 Maître Ivetic, je vois un grand nombre de personnes qui avaient été
27 déclarées comme mortes le 10 janvier 1995 [comme interprété]. Je ne sais
28 pas si cela, également, concerne ces vérifications. Cela pourrait être une
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1 question intéressante.
2 M. IVETIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, c'est pour cela
3 que j'ai toujours dit que ces dates n'étaient pas vérifiées.
4 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
5 M. IVETIC : [interprétation]
6 Q. Et maintenant, j'aimerais qu'on passe à un autre sujet -- ce document
7 peut être retiré de l'écran, et ce document peut désormais être montré au
8 public. Pour ce qui est de la base des données de l'UNHCR concernant les
9 réfugiés, est-ce que vous avez eu accès à cette base de données pour
10 essayer d'améliorer votre travail sur les rapports que vous avez faits ?
11 R. Oui. Mais l'UNHCR protège ses bases de données, donc nous n'avons pas
12 pu obtenir des informations concernant des individus. Je ne pouvais même
13 pas me rendre dans leur bureau à Sarajevo puisqu'ils voulaient être
14 absolument sûrs que leurs travaux seraient des travaux de caractère neutre.
15 Q. Merci, Monsieur. Ai-je raison de dire que vous avez essayé d'obtenir
16 que le bureau du haut-représentant et d'autres représentants en Bosnie-
17 Herzégovine conduisent un recensement approprié, non seulement concernant
18 Srebrenica, mais également concernant le reste du territoire de deux
19 entités ?
20 R. C'est vrai. J'ai écrit cela dans mon rapport, en disant qu'il aurait
21 été très utile de procéder à un recensement complet en Bosnie puisque le
22 précédent a eu lieu en 1991. Au moment où j'ai travaillé sur ce rapport, à
23 l'époque, il y a eu déjà dix années de passées. Et maintenant, j'ai entendu
24 dire qu'il y a des projets pour procéder à un nouveau recensement.
25 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
26 M. IVETIC : [interprétation] Affichons maintenant la pièce 1D1166. Il nous
27 faut la page 52 dans le prétoire électronique. Cette page correspond à la
28 page du compte rendu 7 013 dans l'affaire Popovic.
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1 Q. Si nous regardons la partie qui commence à la ligne 7 jusqu'à la ligne
2 25, et il s'agit de quelques sources identifiées, je vais lire cela :
3 "Question : Bien" --
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On n'a pas la bonne page sur nos
5 écrans.
6 M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi. Il faut faire défiler le texte
7 vers le bas --
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que c'est la mauvaise page,
9 la page numéro 11 227.
10 M. IVETIC : [interprétation] Ce n'est pas le bon compte rendu.
11 Q. Permettez-moi de reformuler ma question. Ai-je raison de dire qu'en
12 travaillant sur votre rapport, vous n'avez pas fait référence aux travaux
13 faits lors du recensement en 1991 de la part des autorités à Sarajevo ou à
14 Banja Luka ? Les uns et les autres ont travaillé là-dessus jusqu'à au moins
15 2003 pour essayer d'obtenir des informations supplémentaires concernant le
16 recensement. Est-ce que cela faisait partie de votre travail ?
17 R. Bien sûr, oui, nous avons examiné les résultats des travaux de
18 l'institut fédéral à Sarajevo, et j'ai également rencontré les
19 représentants du bureau des statistiques de Banja Luka. Mais je n'ai pas
20 appris qu'il y aurait eu d'autres travaux qui auraient pu avoir un impact
21 sur notre travail sur Srebrenica.
22 Q. Merci.
23 M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, peut-on afficher la pièce 1D1163.
24 Il nous faut la page 45. Cette page devrait correspondre à la page 7 110 du
25 compte rendu. Je vois que c'est la même page. Est-ce qu'on peut agrandir
26 les deux dernières pages et ensuite passer à la page suivante.
27 Q. Nous allons voir une partie de votre témoignage dans cette affaire --
28 R. Excusez-moi, dans quelle affaire ?
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1 Q. Dans l'affaire Blagojevic. Et je vais vous poser des questions
2 découlant de cela. S'il vous plaît, soyez attentif. Et pour ce qui est de
3 ce témoignage, cela correspond à ce que vous avez pu vous souvenir et à vos
4 connaissances. Cela commence à la ligne 24 :
5 "Question : Pouvez-vous nous dire comment vous êtes arrivé à cette
6 conclusion que tous les hommes, comme vous savez, et comme vous l'avez dit
7 : 'Tous les hommes ont été inclus à des évaluations du nombre de personnes
8 portées disparues, mais il est difficile de dire que des personnes qui se
9 trouvaient parmi ces hommes étaient combattants.'
10 "Comment vous êtes arrivé à cette conclusion ?
11 "Réponse : Je suis arrivé à cette conclusion puisque j'ai lu des documents,
12 j'ai parlé aux gens, j'ai vu des séquences vidéo, et il y avait peu de
13 combattants à l'époque qui avaient été tués. Je sais qu'il y avait des
14 personnes armées qui ont été faites prisonnières sur la route menant à Nova
15 Kasaba et qui ont été exécutées par la suite. Je ne connais pas le nombre
16 de personnes qui étaient combattants. Il n'y a en avait peut-être pas du
17 tout, et c'est peut-être une exagération, mais…
18 "Question : Bien. Je ne dirais pas que c'est 'exagéré' mais plutôt inexact.
19 Seriez-vous d'accord avec moi pour dire cela ?
20 "Réponse : Oui. Je pourrais être d'accord avec vous pour dire que c'est
21 inexact d'un côté. Mais de l'autre, un grand nombre d'hommes qui n'étaient
22 pas combattants et qui faisaient partie de ce groupe d'hommes, donc ils
23 n'étaient pas combattants dans ce groupe.
24 "Question : Vous avez parlé de la tranche d'âge de 16 à 60 ans et vous avez
25 dit que ces hommes étaient combattants, n'est-ce pas ?
26 "Réponse : Oui.
27 "Question : Bien. Sur la base de vos chiffres, il semblerait que les hommes
28 qui ont été signalés comme personnes portées disparues entraient dans cette
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1 catégorie, plus ou moins ?
2 "Réponse : Oui."
3 J'aimerais vous poser la question, d'abord, si la partie que je viens de
4 vous lire correspond à vos souvenirs et à vos connaissances, et est-ce que
5 vous répondriez de la même façon à la même question aujourd'hui ?
6 R. Je pense que j'ai appris davantage de choses. Et aujourd'hui, je pense
7 que je dirais que par rapport à ce que j'ai dit dans le témoignage dans
8 l'affaire Blagojevic, c'était peut-être un peu exagéré, mais je maintiens
9 cela. C'était peut-être un peu exagéré ou inexact.
10 Q. Bien.
11 R. Mais personne ne sait quel est le nombre de personnes qui avaient été
12 tuées pendant des combats ou pendant qu'ils se déplaçaient à travers la
13 forêt.
14 Q. Par rapport à ce que je viens de vous lire, j'aimerais vous poser la
15 question suivante : vous avez parlé des séquences vidéo que vous aviez
16 examinées, et j'aimerais savoir quel était l'objectif de ce visionnage des
17 séquences vidéo concernant votre travail sur les données démographiques ?
18 R. J'ai fait cela pour connaître mieux le contexte des événements de
19 Srebrenica le 11 juillet 1995 et plus tard. Et depuis, je ne me suis jamais
20 rendu là-bas, je ne sais pas quel est le terrain là-bas, est-ce qu'il
21 s'agit du terrain abrupt ou vallonné ou avec des collines, et cetera.
22 Q. Pour ce qui est des séquences vidéo, est-ce que c'est le bureau du
23 Procureur qui les a choisies pour vous, pour que vous les examiniez ?
24 R. Non. Peut-être une seule séquence que j'ai vue était une vidéo du
25 programme de la BBC Panorama, et j'ai -- vous savez, je savais que le
26 bureau du Procureur disposait des copies de cette vidéo et j'ai demandé de
27 l'examiner.
28 Q. Maintenant, j'aimerais parler d'autres sources d'information que vous
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1 avez utilisées pour préparer vos rapports. Une de ces sources, c'est la
2 Commission de la Bosnie-Herzégovine pour les personnes portées disparues.
3 D'abord, ai-je raison de dire que vous parlez de l'organisation à la tête
4 de laquelle se trouvait M. Amor Macovic ?
5 R. Oui.
6 Q. Eu égard à la source secondaire d'informations, quel était le taux de
7 confidentialité des informations que vous avez reçues de cette organisation
8 ?
9 R. Comme je l'ai déjà dit hier, nous ne disposons pas d'informations pour
10 préciser le niveau de confidentialité ou de fiabilité dans le sens
11 statistique.
12 Je ne me souviens pas quel était le type d'informations que nous
13 avons reçues de M. Macovic, si nous avons reçu des informations. Je ne
14 pense pas qu'il y ait eu d'informations que nous avons utilisées
15 directement pour rédiger la liste du bureau du Procureur des personnes
16 portées disparues.
17 Q. Est-ce que vous avez utilisé ses informations pour les comparer
18 avec les informations que vous aviez déjà sur la liste du bureau du
19 Procureur concernant les personnes portées disparues ?
20 R. Excusez-moi, je ne me souviens pas. Mais si nous avons reçu des
21 informations d'eux, nous les avons certainement vérifiées. Mais je ne suis
22 pas certain d'avoir reçu d'informations concernant des individus. Je me
23 souviens que lors de la réunion avec lui, j'ai demandé des données
24 concernant des individus et des décès, mais je ne me souviens pas d'en
25 avoir reçues.
26 Q. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet.
27 Lorsqu'on s'est penché sur votre biographie hier, on a vu que vous étiez le
28 président de la commission concernant le travail fait par Patrick Ball, et
Page 15198
1 dans le rapport vous avez fait quelques références aux méthodes utilisées
2 par Patrick Ball et d'autres personnes. Est-ce qu'on parle de la même
3 personne, du même Patrick Ball, dans les deux cas ?
4 R. Je pense que oui.
5 Q. Est-ce que Patrick Ball a été engagé par le bureau du Procureur pour
6 produire une expertise statistique et démographique ?
7 R. Je ne pense pas qu'il ait jamais travaillé ici, mais il a témoigné
8 devant ce Tribunal à plusieurs reprises. Il a témoigné sur le déplacement
9 des réfugiés du Kosovo.
10 M. IVETIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter
11 5308.
12 Q. Je pense qu'il s'agit de votre annexe au rapport 2003, et il faut
13 maintenant afficher la page numéro 5 dans les deux versions. J'aimerais
14 qu'on examine le point 3, où on peut lire comme suit :
15 "Au total, 5 712, ou 76 %, des personnes portées disparues figurent sur les
16 deux listes des personnes portées disparues, c'est-à-dire sur la liste du
17 comité international de la Croix-Rouge et sur la liste des Médecins pour
18 les droits de l'homme. Cette information peut être utilisée pour évaluer le
19 nombre total probable de personnes portées disparues, indépendamment du
20 fait si ces personnes ont été signalées ou pas comme personnes portées
21 disparues, en utilisant la méthode de recapture ou la technique de
22 vérification et d'évaluation de systèmes multiples (Marks Seltzer et
23 Krotki, 1974; Sekar et Demin, 1949; Bishop Fienberg et Holland, 1975).
24 Cette méthode a été largement utilisée dans la statistique de la
25 population, mais également par rapport aux évaluations du nombre d'autres
26 espèces, comme par exemple certains poissons."
27 Dans la note de bas de page numéro 3, il est dit que cette méthode qui est
28 souvent utilisée -- et on voit un exemple récent de l'utilisation de cette
Page 15199
1 méthode, c'est le rapport de Ball et autres qui a été présenté en tant que
2 moyen de preuve dans l'affaire de Slobodan Milosevic.
3 Est-ce que, Monsieur le Témoin, c'est la référence au travail fait par M.
4 Patrick Ball par rapport à l'affaire liée au Kosovo ?
5 R. Je crois que oui. Mais puisque je ne dispose pas de ce rapport, je ne
6 peux pas être absolument certain.
7 Q. Le travail de M. Ball, est-ce qu'il a été généralement accepté en tant
8 que constituant une application appropriée de l'estimation multiple ou
9 capture-recapture ?
10 R. Oui. Il a travaillé sur des analyses humanitaires, tant en Amérique
11 latine qu'au Kosovo, et son travail est considéré comme étant d'une
12 excellente qualité. C'est un statisticien expert.
13 Q. Et quelle est l'importance du travail de M. Ball sur -- quelle
14 incidence est-ce que ses travaux ont sur votre rapport, du moins sur cette
15 annexe en particulier ?
16 R. Il n'a pas travaillé en Bosnie. Donc je dirais que ses conclusions ne
17 sont pas en relation avec mes travaux en Bosnie. Mais si vous vous référez
18 à la méthodologie appliquée par lui, appliquée dans de nombreux pays, eh
19 bien, j'ai considéré que cette méthode de capture-recapture avait un
20 intérêt uniquement marginal pour moi. Nous n'avons jamais utilisé ces
21 nouvelles estimations. Et je pense que l'une des raisons à cela a été qu'il
22 n'y a eu qu'une amélioration marginale apportée aux résultats à partir du
23 moment où on ajoutait les numéros lorsque les deux échantillons n'étaient
24 pas indépendants. Les listes du CICR et du PHR n'avaient pas été générées
25 de manière indépendante, et c'est une prémisse de base dans ces
26 publications.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, page 15, ligne 24, je
28 pense que le témoin a dit que le travail de M. Ball est considéré comme
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1 étant d'une excellente qualité.
2 M. IVETIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le témoin ne contredit pas cette
4 remarque.
5 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.
6 Q. Alors, très brièvement, deux conclusions qui viennent de la Chambre de
7 première instance dans l'affaire Milutinovic quant au travail de M. Ball.
8 Je vais citer le jugement en première instance.
9 M. IVETIC : [interprétation] Le 1D1172, s'il vous plaît. Page 14 dans les
10 deux versions.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, le témoin nous a dit
12 qu'il ne s'était pas appuyé sur la technique ou sur le système de M. Ball.
13 Par conséquent, je me demande quelle serait la pertinence de cette série de
14 questions, donc de lui demander de formuler des commentaires sur quelque
15 chose qu'il n'a pas utilisé lui-même.
16 M. IVETIC : [interprétation] Oui, vous avez sans doute raison. Je vais
17 reformuler la question que je m'apprêtais à poser.
18 Q. Monsieur, vous avez dit que le travail de M. Ball est respecté dans la
19 communauté scientifique. Est-ce que vous êtes au courant du fait que cette
20 Chambre de première instance a explicitement rejeté ses conclusions et a
21 décidé de ne pas s'appuyer sur lui dans l'affaire Milutinovic ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est encore le même problème --
23 M. IVETIC : [interprétation] Je l'admets, Monsieur le Président. Je passe à
24 autre chose.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
26 M. IVETIC : [interprétation]
27 Q. Je voudrais maintenant vous interroger au sujet du groupe qui s'appelle
28 le MAG, ou les Musulmans contre le génocide. Je pense que vous citez ce
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1 groupe dans vos travaux ultérieurs.
2 Premièrement, est-ce que vous savez quelle est la méthodologie qui a
3 été utilisée par ce groupe dans le recueil d'informations pour le livre des
4 morts bosnien ?
5 R. Oui. Je suis allé les voir à Sarajevo au moins une fois et j'ai vu
6 comment ils travaillaient, comment ils recueillaient leurs informations.
7 Q. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, s'agissant justement du recueil
8 d'informations par eux, est-ce qu'ils s'appuyaient sur des sources
9 similaires, à savoir les proches, membres de la famille, donc les sources
10 similaires que le PHR et le CICR -- dans l'établissement de leurs listes ?
11 R. Je dirais qu'ils se sont appuyés sur toutes sortes d'informations
12 accessibles au public. Ils n'avaient pas accès aux informations
13 confidentielles, pour autant que je le sache. Mais en outre, ils se sont
14 servi de coupures de presse, d'entretiens avec des familles, des voisins et
15 autres. Donc ils ont utilisé tout ce qu'ils ont pu, tout ce qui leur est
16 tombé sous la main, et la qualité de ces sources était probablement
17 inégale. Et ils ont eu des problèmes en procédant à la comparaison de ces
18 éléments d'information provenant de différentes sources et qui concernaient
19 la même personne. Donc ils n'ont pas procédé de manière systématique. Et si
20 mes souvenirs sont bons, ils n'ont conservé que les informations qui
21 étaient les plus fiables, mais la source de l'ensemble d'informations
22 relatives à une même personne n'était pas tout à fait claire, donc ils
23 pouvaient avoir plusieurs sources.
24 Q. Est-ce que vous savez si ce groupe a cherché à distinguer entre les
25 combattants portés disparus et les civils portés disparus ?
26 R. Je ne m'en souviens pas.
27 Q. Alors, très brièvement, un de vos rapports, s'il vous plaît, le 5309
28 dans le système du prétoire électronique. Page 3 dans les deux langues. Et
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1 c'est au milieu de cette page. Le taux de concordance pour le MAG. Donc, si
2 je lis bien, 76 % des informations provenant de la base des données des
3 Musulmans contre génocide pouvaient trouver des correspondances dans le
4 recensement de 1991.
5 R. Oui, c'est ce qu'on lit dans ce rapport.
6 Q. Donc je le lis correctement.
7 R. Oui.
8 Q. Alors, si on laisse de côté ces organisations desquelles vous avez
9 obtenu des informations ou auxquelles vous vous êtes adressé pour obtenir
10 des informations, je voudrais parler maintenant de votre travail. Alors,
11 est-ce qu'il est vrai que vous avez articulé 71 règles ou critères pour
12 essayer d'établir un lien entre les personnes disparues et le recensement ?
13 R. Oui, voire davantage. Et vous trouverez la liste de ces critères dans
14 le rapport de 2009. Je pense qu'il serait utile de jeter un coup d'œil là-
15 dessus, si j'arrive à le trouver -- oui, page 81 en anglais, donc, rapport
16 de 2009.
17 Q. Alors, seriez-vous d'accord pour dire que chacun de ces critères, qu'il
18 y en ait 71 ou plus, représente une clé unique; en fait, il s'agirait d'une
19 combinaison de plusieurs informations, à savoir le prénom, le nom de
20 famille, le nom du père, la date de naissance et le lieu de naissance ?
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-nous, est-ce qu'on pourrait peut-
22 être consulter cela pour qu'on puisse savoir de quoi exactement on parle.
23 Est-ce qu'on pourrait l'afficher.
24 M. IVETIC : [interprétation] Vous voulez avoir ma question ?
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] La page 88, pour ces facteurs.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Page 81.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Page 81.
28 M. IVETIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Essayons d'avoir le rapport
Page 15203
1 2009.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] La version en anglais.
3 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que c'est la version intégrale.
4 Puisqu'il a eu plusieurs rapports qui ont été utilisés pour produire cette
5 version-là.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que c'est 11269.
7 M. IVETIC : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, 11269. C'est la version
9 intégrale, 11269 de la liste 65 ter. Pages 81 et 82.
10 M. IVETIC : [interprétation]
11 Q. Alors, Monsieur, je vais répéter la question. Est-ce que vous seriez
12 d'accord pour dire que chacun de ces 71 critères ou clés constitue en fait
13 une clé unique qui serait une combinaison de plusieurs facteurs, de
14 plusieurs éléments d'information, à savoir le prénom, le nom de famille, le
15 nom du père, la date de naissance et le lieu de naissance ?
16 R. Je ne pense pas que j'utiliserais les mêmes termes. C'est acceptable.
17 Mais si vous regardez l'écran, vous verrez que nous avons utilisé les
18 critères suivants : prénom, nom du père, nom de famille, la date de
19 naissance et le lieu de décès. Et c'est ainsi que nous avons obtenu 3 325
20 concordances, ce qui est quasiment la moitié de la liste totale. Mais
21 puisqu'il y a beaucoup d'erreurs dans les informations, beaucoup de données
22 manquantes dans l'ensemble des listes que nous avons consultées, nous avons
23 utilisé dans la suite uniquement l'initiale du prénom et/ou tout autre
24 critère de concordance que nous avons pu obtenir, et donc cela nous a
25 permis d'arriver à 257. Et si le nom, par exemple, figurait sur la liste du
26 CICR, par exemple le prénom, à partir de ce moment-là on pouvait utiliser
27 le surnom, ou s'il y avait une erreur au niveau de la frappe, eh bien, la
28 concordance ne se manifestait pas la première fois.
Page 15204
1 Mais nous n'avons pas accepté ces concordances ou ces correspondances
2 sans consulter les autres informations, à savoir le lieu de naissance, la
3 date de naissance -- enfin, toutes les informations que nous avions. Donc
4 nous avons essayé d'utiliser différents critères, de faire preuve
5 d'imagination. On appelle cela l'établissement de correspondance non
6 rigoureux. Donc il faut essayer différentes approches.
7 Et dans certains pays, par exemple chez moi, en Norvège, on utilise
8 uniquement le même critère en nous appuyant sur les différentes sources, un
9 seul critère qui n'est pas le numéro individuel d'identification. Mais ce
10 n'était pas quelque chose qui était utilisé dans l'ex-Yougoslavie par tout
11 le monde. Il y a eu beaucoup d'erreurs dans les listes sur lesquelles nous
12 nous sommes appuyés, donc il nous a fallu avoir recours à d'autres
13 informations.
14 Dans les techniques modernes d'établissement de correspondance, il y
15 a des méthodes qui s'appuient sur des probabilités. Mais dans des affaires
16 judiciaires, vous ne pouvez pas vous appuyer sur des probabilités; il vous
17 faut la certitude absolue. Et je ne pense pas que la Chambre aurait pu être
18 satisfaite avec une probabilité à 80 %, par exemple, qu'il s'agit de la
19 même personne que celle qui figure sur la liste du CICR et dans le
20 recensement. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons utilisé ces
21 différents critères, et nous sommes arrivés à 278 [comme interprété]
22 correspondances ou concordances, tandis que les résultats précédents
23 étaient moins importants. On a eu moins de concordances, 71, me semble-t-
24 il.
25 Mais c'est une méthodologie tout à fait valable, mais les critères ne
26 sont pas tout à fait idéaux.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous lisons dans la
28 transcription quelque chose qui ne semble pas être exact.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas du tout parlé de la "Krajina".
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter ce que
3 vous avez dit.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit : Le critère 22 a donné pour résultat
5 2 078 correspondances.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. IVETIC : [interprétation]
9 Q. Est-il exact de dire que lorsque vous avez utilisé ces 71 critères pour
10 le recensement, s'agissant des listes électorales, lorsque les éléments
11 d'information n'étaient pas complets, la possibilité d'obtenir une
12 correspondance était moindre si on avait imposé des conditions
13 conventionnelles, par exemple, la correspondance de lieu ?
14 R. Attendez, excusez-moi. Correspondance de lieu --
15 Q. Ou bien du lieu de décès ou de disparition.
16 R. Dans la liste électorale ?
17 Q. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc le lieu de résidence ou de naissance ?
18 R. Je dois ajouter qu'il y avait beaucoup moins d'informations dans la
19 liste électorale que dans le recensement. Donc on n'avait pas autant
20 d'informations qu'on pouvait utiliser.
21 Q. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que le processus où on
22 applique ces 71 règles ou critères, au fond, ou lorsqu'on s'appuie sur
23 cette méthode, a des limitations très importantes ? Donc, par cette méthode
24 non rigoureuse --
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Il n'y a pas de base pour
26 formuler cette affirmation compte tenu du fait que le témoin a parlé de 13
27 % de personnes qui n'ont pas trouvé de correspondance dans le recensement.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le témoin serait
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1 parfaitement capable de répondre à la question. Vous pouvez la relire.
2 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la question est de savoir, en fait,
4 Maître Ivetic, si le système ne vous permet pas d'arriver à une
5 correspondance à tous les coups.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Maître Ivetic, d'arriver toujours à une
7 véritable correspondance ou vous être en train de dire que cette méthode
8 peut également donner de fausses correspondances ?
9 M. IVETIC : [interprétation]
10 Q. Oui, cela.
11 R. Il y a toujours une probabilité que la correspondance sera fausse, mais
12 nous avons développé des méthodes pour éviter cela. Et cela a été dit par
13 M. le Président et par M. McCloskey. Nous avons constaté qu'il y a eu 87 %
14 de correspondance dans le recensement. Les 13 qui restent -- les 13 %,
15 n'avaient pas de correspondance. Cela pourrait être dû au fait que les
16 informations étaient erronées ou manquantes. Si nous avions choisi d'être
17 moins rigoureux, eh bien, on aurait probablement pu augmenter ce
18 pourcentage de 87 %, mais on voulait agir par précaution. Donc, si on avait
19 voulu augmenter, on aurait dû procéder par comparaison manuelle, visuelle,
20 quelque chose qui prend énormément de temps.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, une précision.
22 Est-ce que vous êtes en train de nous dire que sur la base de ces 71
23 critères, les conclusions deviennent floues, et que finalement on peut
24 obtenir toutes sortes de correspondances ? Même s'il s'agit de noms
25 différents, de dates de naissance différentes, en appliquant le véritable
26 critère, de toutes les manières, on arrivera à obtenir une correspondance,
27 indépendamment de la différence de ces informations de base ?
28 M. IVETIC : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
2 M. IVETIC : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, est-ce que vous pourriez, s'il
4 vous plaît, faire un commentaire sur mon interprétation tout à fait laïque
5 de cette question confirmée par Me Ivetic. Donc, avec un petit peu
6 d'exagération, c'est effectivement ce qu'il vous a demandé.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense que vous avez très bien compris.
8 Donc, s'il s'agissait de deux noms complètement différents - avec le nom de
9 famille, le prénom, le nom du père - qui commenceraient par une lettre
10 différente, par exemple, on arriverait jamais à une correspondance entre le
11 nom d'une personne sur la liste des disparus et la liste du recensement. Il
12 faut qu'il y ait une similarité. Et qui plus est, nous avons d'autres
13 informations en plus, à savoir, par exemple, la naissance. Si on n'avait
14 pas cela, si le lieu de naissance était très différent, alors il n'y aurait
15 pas de correspondance établie et on aurait abandonné ces tentatives
16 d'établir une correspondance après avoir procédé à plus de vérifications.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, même si vous avez des éléments
18 semblables, si vous avez des éléments contradictoires sur deux personnes,
19 vous abandonnez la correspondance ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Alors, prenons des jumeaux,
21 par exemple, qui sont nés à la même date, au même endroit, le nom du père
22 est le même, le nom de famille, souvent des prénoms sont semblables, donc
23 si vous avez quelqu'un qui, sur la liste des disparus, semble être
24 quasiment la même, eh bien, on n'arriverait pas à la conclusion sur
25 exactement la personne dont il s'agit, donc on abandonnait la
26 correspondance.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. IVETIC : [interprétation]
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1 Q. Vous avez répondu à toutes mes questions.
2 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Burnborg, on aimerait vous voir
4 revenir dans 20 minutes.
5 Monsieur McCloskey.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'aurais pas de questions
7 supplémentaires.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais donc consulter mes collègues
9 pour voir s'ils ont des questions à poser au témoin.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque --
12 Questions de la Cour :
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En vérité, une toute petite question
14 de suivi par rapport à la discussion que nous avons eue hier.
15 S'agissant de la liste électorale après la guerre, vous nous avez dit avoir
16 vérifié également cette liste-là et vous nous avez expliqué que certaines
17 personnes se trouvant sur la liste de personnes portées disparues se
18 trouvaient également sur la liste électorale. Est-ce que vous savez,
19 pouvez-vous nous dire, sur la participation des personnes sur la liste
20 électorale, est-ce que vous savez si, par exemple, les personnes ont voté -
21 - ont-elles participé au processus électoral ?
22 R. J'ai appris qu'il y avait une énorme différence entre les groupes
23 ethniques, et je crois qu'après nous être penchés sur ceci, nous avons
24 établi que chez les Musulmans il y avait un pourcentage de votes beaucoup
25 plus élevé que chez les Serbes et les Croates.
26 Je ne sais pas si cela répond partiellement à votre question.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, en réalité, je voulais vous
28 poser une autre question. Ma question était plutôt toute autre. Vous avez
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1 une liste de personnes portées disparues. Et si j'ai bien compris, vous
2 avez pris la liste électorale qui a été établie pendant les premières
3 élections après la guerre, et vous ne pouviez pas exclure qu'il s'agissait
4 de personnes portées disparues -- ou, plutôt, vous avez exclu que ces
5 personnes étaient des personnes portées disparues, et j'aimerais savoir si
6 vous avez vérifié si des personnes ont pris part au processus électoral ?
7 R. Oui, je crois vous avoir compris.
8 Nous n'avions pas d'informations sur le vote. Nous avions simplement
9 des informations sur les personnes qui avaient été enregistrées pour le
10 vote. Et s'agissant des personnes qui étaient enregistrées, qui se
11 trouvaient sur les listes électorales, il pouvait s'agir d'enregistrements
12 fautifs, d'erreurs ou de tricheries. Et nous avons trouvé en réalité chez
13 certaines personnes, que ces personnes avaient été également mortes. Chez
14 ces personnes, ces neuf personnes, il y avait en réalité peut-être soit une
15 erreur ou autre. Mais de toute façon, nous n'avions pas, en fait, cette
16 information, pour répondre à votre question.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de mettre fin à votre déposition,
19 Monsieur Brunborg, vous avez dit être prêt à nous donner d'autres éléments
20 d'information concernant des imprécisions que vous avez établies dans le
21 système de données de l'ABiH. Vous avez dit que des personnes qui --
22 avaient été enregistrées comme ayant trouvé la mort avant le mois de
23 juillet 1995.
24 Et donc, j'aimerais saisir cette occasion pour vous poser ces
25 questions après la pause. Si vous souhaitez, vous pouvez soit répondre à
26 cette question après la pause ou peut-être répondre immédiatement, si vous
27 le souhaitez.
28 R. Essayons de le faire maintenant.
Page 15211
1 A la page 97 du rapport de 2009 - et c'est à la page 11 269 - au début de
2 la liste, il y a 220 cas -- vous pourriez peut-être afficher ce document à
3 l'écran.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le tableau 641 [comme interprété],
5 si je ne m'abuse.
6 R. Non, en fait, c'est le 642 [comme interprété]. Page 97 en version
7 anglaise.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. La numérotation,
9 effectivement, correspond. Oui.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et il ne faudrait pas diffuser ce
11 document au public. Ou s'agit-il peut-être d'un document public ?
12 R. Il me faudrait peut-être pouvoir le voir, toutefois, à l'écran. Bien.
13 Je vous remercie.
14 Le nom qui a été évoqué par le conseil de la Défense est M. Bajic, qui
15 avait été enregistré comme ayant trouvé la mort le 10 janvier 1994, donc il
16 est enregistré comme étant mort. Et à la page 97, je ne vois pas de Bajic.
17 Ce nom apparaît peut-être quelque part un peu plus loin dans le rapport.
18 Mais puisque la plupart des 120 cas, ou tout du moins pour les 127
19 personnes, il a été confirmé que ces personnes avaient une date de décès
20 erronée, il semblerait que ce soit également le cas pour M. Bajic. Mais je
21 ne peux pas vraiment le dire avec certitude.
22 Je peux voir également qu'il y a d'autres personnes qui ont été
23 enregistrées comme étant trouvées la mort le 10 janvier 1994, par exemple,
24 Omerovic, tout vers le bas --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais
26 pourriez-vous d'une certaine manière faire référence aux personnes sans
27 donner leurs noms.
28 R. Excusez-moi. Oui, tout à fait. Alors, voyez-vous les trois noms qui se
Page 15212
1 trouvent au bas de la page ? Ces trois noms-là ont été enregistrés comme
2 ayant trouvé la mort le 10 janvier 1994. Et il y a également plusieurs
3 autres noms pour cette date.
4 Donc je ne sais pas s'il y avait un combat important ce jour-là ou bien si
5 l'armée a simplement décidé de mettre cette date-là pour une raison ou une
6 autre. Je ne sais pas. Il faudrait vérifier auprès de l'armée pour obtenir
7 une réponse. Et comme j'ai dit, il y avait 127 corrections. Pour un très
8 grand nombre de personnes, on a changé les dates. Mais ce qui est
9 important, c'est que des 127 [comme interprété] noms, 114 [comme
10 interprété] noms ont été trouvés dans des fosses en lien avec Srebrenica
11 par l'ICMP. Et je crois que cela nous permet de dire que, quoique nous ne
12 soyons pas tout à fait certains, mais nous avons plusieurs indications
13 selon lesquelles les dates de décès de ces personnes sont erronées.
14 S'agissant de l'armée.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins que ces personnes aient trouvé
16 la mort plusieurs années auparavant et aient été simplement transportées
17 vers les fosses et ensuite enfouies à cet endroit-là. Ce qui, en réalité,
18 si je ne m'abuse, est la thèse de la Défense.
19 R. C'est tout à fait possible. Quoique je pense que ce n'est pas très
20 probable. Je ne dis pas que c'est impossible.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous parlez ici en tant qu'expert…
22 Maître Ivetic.
23 M. IVETIC : [interprétation] Une question de suivi concernant ce document -
24 -
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais avant de ce faire, nous
26 dépassons notre heure. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez poser une
27 question maintenant. Consultez M. Mladic s'il peut attendre encore quelques
28 instants.
Page 15213
1 M. IVETIC : [interprétation] Oui. En fait, je n'ai pas besoin d'énormément
2 de temps.
3 Q. Monsieur Brunborg, s'agissant de la colonne -- la deuxième à
4 partir de la droite, nous voyons un numéro qui est le 3238-03. C'est un
5 corps qui a été trouvé dans la fosse de Cerska. Sous précision, il est
6 indiqué : "Oui, mais il n'y a pas de date précise de décès et la date de
7 décès demeure le 10 janvier 1994." Est-ce que cela indiquerait que la date
8 du 10 janvier 1994 est une date que l'ABiH a confirmée pour ce qui est de
9 cette personne en question ?
10 R. Oui. Mais il nous faudrait consulter la réponse qu'ils ont envoyée au
11 bureau du Procureur à la suite d'une demande. Mais je suis heureux que vous
12 ayez attiré mon attention sur les changements qui se trouvent au bas.
13 Effectivement, les trois dates qui figuraient comme date de décès -- les
14 trois dates du 10 janvier 1994, pour lesquelles on avait ces décès-là, ont
15 été changées pour le 12 juillet. Donc c'est quelque chose que je n'avais
16 pas vu, effectivement. Et c'est le cas pour plusieurs autres personnes
17 également. Donc il y a un manque d'informations ici.
18 Q. Très bien. Maintenant, en B/C/S, il est indiqué "Put Srebrenica-Tuzla",
19 ce qui veut dire que c'est la route entre Srebrenica et Tuzla. Maintenant,
20 lorsqu'on se penche sur cette information, nous ne pouvons pas exclure que
21 ces personnes aient trouvé la mort dans le cadre des opérations de combat
22 sur la route de Srebrenica à Tuzla ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a toujours dit qu'il ne savait
24 qui sont les personnes qui sont mortes dans le cadre des opérations de
25 combat.
26 M. IVETIC : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a fait simplement un commentaire sur
28 une date erronée. Et ceci, je crois, a été précisé.
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1 Mais si vous pensez pouvoir répondre à cette question, vous pouvez le
2 faire. Quoique plusieurs fois auparavant vous nous ayez dit que vous ne
3 pouviez pas répondre à cette question, alors si vous le pouvez, dites-nous
4 pourquoi vous êtes en mesure de donner cette réponse.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas
6 d'informations supplémentaires sur les morts dans le cadre des opérations
7 de combat.
8 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie de nouveau, Monsieur
9 Brunborg, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, est-ce que les
11 questions posées par les Juges de la Chambre et la Défense ont suscité des
12 questions que vous aimeriez poser à ce témoin ?
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] -- le rapport qui était le 11269 et la
14 liste, 11277 [comme interprété].
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
16 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection. Je crois qu'il y avait un
17 autre document, mais je crois qu'il a été déjà versé au dossier. Permettez-
18 moi de vérifier de nouveau.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pendant que vous êtes en train de
20 vérifier, je vais demander à Mme la Greffière d'assigner les cotes.
21 Pour 11269, Madame la Greffière.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote P1900,
23 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1900 est versé au dossier.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et 11270 --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] -- P1901, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cette pièce est maintenant
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1 versée au dossier sous cette cote. Et sous pli scellé ?
2 M. IVETIC : [interprétation] Je crois que oui, effectivement.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sous pli scellé, donc.
5 M. IVETIC : [interprétation] Et j'ai encore un document qui a été utilisé,
6 c'était le 65 ter 25789 [comme interprété].
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je viens de le trouver --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est combiné, de toute façon, il
9 y a deux diagrammes. Et puisque l'on a posé une question sur le troisième
10 tableau --
11 M. IVETIC : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- à ce moment-là, il serait peut-être
13 mieux, afin de mieux comprendre, pour la compréhension de ceux qui
14 suivront, d'avoir ce document également au dossier.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois qu'il faudrait avoir 25789 [comme
16 interprété] et 25878 dans le dossier.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faudrait lire "25879". Il y a une
18 erreur au compte rendu d'audience.
19 M. McCLOSKEY : [hors micro]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, 25879.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Recevra la cote P1902.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.
23 Et l'autre était le document 25878.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote P1903,
25 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1903 est versé au dossier.
27 Y a-t-il d'autres questions que les parties souhaiteraient soulever ?
28 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez m'accordez quelques instants.
2 La Chambre, Monsieur McCloskey, a reçu aujourd'hui une requête intitulée
3 "Requête de la Défense pour proroger le délai afin de pouvoir répondre à la
4 requête de l'Accusation aux fins d'admettre les éléments de preuve versés
5 au dossier directement, extraits des bandes audio Mladic," et la Défense a
6 demandé respectueusement que la Chambre lui permette 14 jours
7 supplémentaires afin de pouvoir répondre à la requête de l'Accusation. Et
8 je crois que la réponse devait être déposée…
9 M. IVETIC : [interprétation] Hier.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, deux questions : tout d'abord, la
11 requête a été déposée -- en fait, la date du dépôt est le 25. Voilà, ça a
12 été, donc, déposé le 25. Ce qui veut dire que vous êtes dans les délais. Y
13 a-t-il des soucis ? Souhaiteriez-vous soulever une objection ?
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'en ai été informé et je n'ai absolument
15 aucune objection.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence de toute objection, la
17 Chambre fait droit à la requête dont j'ai donné le titre un peu plus tôt et
18 donne un délai supplémentaire de 14 jours à la Défense afin de répondre à
19 la requête. Et donc, il s'agit d'une décision orale.
20 Monsieur Brunborg, je vous remercie d'être venu à La Haye et d'avoir
21 répondu à toutes les questions qui vous ont été posées. Vous pouvez
22 maintenant disposer. Je souhaiterais vous remercier. Bon voyage et bon
23 retour à la maison.
24 [Le témoin se retire]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres questions à
26 soulever, je lève l'audience jusqu'au lundi 19 août 2013. Nous nous
27 retrouverons dans cette même salle d'audience à 9 heures 30. Et je souhaite
28 à toutes et à tous, même si certains se trouvent dans des circonstances
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1 différentes, de se reposer dans la mesure où nous soyons en mesure de nous
2 reposer pendant cette période de trois semaines de vacances judiciaires, et
3 je souhaite vous revoir en bonne santé le 19 août.
4 L'audience est levée.
5 --- L'audience est levée à 10 heures 51 et reprendra le lundi 19 août 2013,
6 à 9 heures 30.
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