Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 27 août 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  6   prétoire et autour de celui-ci.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer le numéro de l'affaire, je vous prie.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci et bonjour, Messieurs les Juges. Il

  9   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 11   La Chambre a été informée du fait qu'il y avait une question préliminaire à

 12   aborder brièvement, et si j'ai bien compris c'est le cas, et je vois que

 13   Mme Bibles s'est déjà sur ses pieds. Il s'agit d'un remplacement de

 14   traduction, je pense. Mais entre-temps on pourra faire entrer le témoin

 15   déjà dans le prétoire.

 16   Madame Bibles, je voudrais anticiper sur ce que vous allez dire, il s'agit

 17   de remplacer une traduction qui se trouve être à présent rattachée à la

 18   pièce P01968 il s'agit d'une version révisée, améliorée de la traduction

 19   anglaise versée au dossier dans l'affaire Karadzic.

 20   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, c'est bien exact, Monsieur le Juge.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ce nouveau 65 ter pour la

 22   traduction serait lequel … ?

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 25   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, cette traduction

 26   anglaise n'était pas sur une liste 65 ter --

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   Mme BIBLES : [interprétation] -- qui fait que nous allons procéder en


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  1   remplacement direct.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, remplacement direct. Est-ce que ça

  3   a été téléchargé au prétoire électronique ?

  4   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  5   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, c'est en train d'être

  6   téléchargé. Et dans cinq minutes ce sera disponible.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, vous avez

  8   instruction de remplacer la traduction existante accompagnant la pièce

  9   P01968 par la traduction révisée.

 10   Maître Lukic, si vous voulez vous pencher sur la question a posteriori vous

 11   aurez l'opportunité de le faire dans un délai de 48 heures à compter de

 12   maintenant.

 13   Bonjour, Monsieur Donia.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ce n'est pas très politique que de

 16   parler d'autres questions pendant que vous étiez en train d'entrer dans ce

 17   prétoire, et je m'en excuse.

 18   Monsieur Donia, je tiens à vous appeler, que …

 19   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous rappeler, comme je l'ai

 21   déjà fait auparavant, que vous êtes toujours tenu, par la déclaration

 22   solennelle, être au tout début de votre témoignage.

 23   LE TÉMOIN : ROBERT DONIA [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et Monsieur le Greffier vient de

 26   m'informer que vous souhaitiez vous adresser aux Juges de la Chambre pour

 27   quelque chose -- pour un point évoqué hier.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ce serait volontiers que je le ferais,


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  1   Monsieur le Président. Et avec votre autorisation, j'aurais besoin de deux

  2   ou trois minutes pour le dire. Ça a à voir avec toute une série de

  3   questions que vous m'aviez posées en fin de session. J'ai l'impression de

  4   ne pas avoir répondu de façon suffisante aux questions qui m'ont été posées

  5   et de façon adéquate. Et je voudrais -- je voudrais essayer d'y revenir

  6   pour deux raisons. D'abord, je pense que -- je pense que votre question m'a

  7   quelque peu pris de court. Je me suis trouvé en position entre deux mondes.

  8   En ma qualité d'historien, je ressens l'obligation d'observer, d'expliquer

  9   et d'une certaine façon d'analyser les comportements humains, non pas de

 10   juger de ces comportements. Et la deuxième question que vous avez évoquée -

 11   - en fait, c'est M. Lukic qui m'avait posé cette question. On m'avait

 12   demandé à moi de formuler un jugement sur quelque chose pour savoir si

 13   l'appréhension des Serbes de Bosnie à l'époque était justifiée.

 14   Deuxième point que je voulais évoquer, c'est qu'en fait, s'agissant

 15   de cette question, il peut y avoir une réponse double de fournie. Ça va

 16   directement vers la substantifique moelle [inaudible] de ce que j'ai dit au

 17   tout début de mon témoignage pour ce qui est de la façon -- de ma façon de

 18   voir de l'appartenance ethnique, l'identité ethnique de quelqu'un et

 19   notamment de groupes donnés lorsqu'il s'agit de populations, qu'il s'agisse

 20   de Serbes, Croates, Musulmans ou autres. Et à y penser, je dirais que les

 21   Serbes de Bosnie et leurs leaders vivaient véritablement dans un monde où

 22   ils avaient conceptualisé le peuple serbe qui devrait être une entité à

 23   part, une entité vivante, délimitée et définie par des éléments. Et je suis

 24   d'avis qu'il s'agit plutôt d'une chose à prouver plutôt que de considérer

 25   que c'est -- tout ça, c'est quelque chose de déjà donné. Alors, si l'on

 26   estime que le peuple serbe existe dans ce sens-là, il est normal que ce

 27   peuple ait ses droits et que ses droits soient soit respectés ou enfreints

 28   lorsqu'on voit ainsi les choses. Alors, pour répondre à la question, je


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  1   pourrais dire que si l'on pense que le peuple serbe est une entité solide,

  2   ferme, bien délimitée, alors ce peuple serbe, en tant que tel, va ressentir

  3   une peur justifiée, parce que cette existence du peuple serbe et de cette

  4   entité se trouve être menacée.

  5   D'autre part, si vous vous penchez empiriquement sur le comportement

  6   des individus y compris les leaders du groupe à l'époque, je ne vois aucune

  7   preuve permettant de conclure qu'ils étaient en train de ressentir une

  8   appréhension et en train de se comporter de la sorte. Ce que font certains

  9   groupes politiques lorsqu'ils sont mis en minorité : Ils reviennent vers

 10   les débuts, vers les origines, se mobilisent, essayent d'avoir plus de

 11   personnes à voter la fois d'après et ils aiguisent leur argumentation. Ils

 12   abordent d'autres approches techniques -- tactiques. Donc est-ce qu'on peut

 13   estimer que ces individus peuvent s'identifier avec une collectivité plus

 14   vaste qui aurait ressenti de l'appréhension à l'époque, je ne vois pas

 15   d'élément de preuve à cet effet ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. C'est plutôt une façon prêtant à

 17   confusion d'aborder les questions et réponses liées à la justification des

 18   appréhensions. On peut parler de la justification d'une appréhension qu'on

 19   aurait du tonnerre ou -- enfin, il n'y a pas peut-être pas de réponse

 20   véritable où tout ce qu'on peut faire, c'est probablement analyser. Tout

 21   d'abord, on peut constater que quelqu'un ressent de la peur ou une

 22   appréhension quelconque. La deuxième question qu'on se pose, c'est de

 23   savoir s'il y a des raisons objectives datant des périodes antérieures ou

 24   de périodes présentes pour expliquer pourquoi certaines personnes

 25   ressentent la peur dans certaines circonstances. Je vais m'arrêter sur

 26   cela, parce que je pense que d'un point de vue analytique, vous avez parlé

 27   d'une peur justifiée. Je pense que cette question se rapportait justement à

 28   une peur justifiée et on a cherché des approches analytiques pour expliquer


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  1   des choses partant de l'expérience et du vécu. Et je crois que c'est

  2   l'élément que vous avez apporté dans la deuxième partie de votre réponse.

  3   Est-ce bien ainsi ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exactement ce que je voulais dire, oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   Maître Lukic, allons de l'avant.

  7   Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

  8   Q.  [interprétation] Une fois de plus, bonjour, Docteur Donia.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  Je vais ajouter quelque chose à ce que vous nous avez dit ce matin.

 11   Vous avez préparé des extraits d'interventions au niveau de l'assemblée du

 12   peuple serbe pour ce qui est du fait de savoir s'il y avait eu une peur

 13   véritablement ressentie parmi -- par le peuple serbe à l'époque vis-à-vis

 14   d'un génocide à leur égard.

 15   R.  Vous êtes en train de me demander de partir d'une supposition qui est

 16   celle de dire que le peuple serbe avait ressenti ce type d'émotion ou de

 17   sentiment. Et il est difficile pour moi de faire irruption dans ce type

 18   d'univers. Je pense pouvoir dire que bon nombre de Serbes avaient été

 19   persuadés, convaincus qu'ils devaient avoir peur de la répétition d'un

 20   génocide, parce que l'on a à chaque fois rabâché les éléments du génocide

 21   qui s'est produit dans l'histoire et cela était le fait des leaders

 22   intellectuels et politiques dans le mouvement des Serbes de Bosnie.

 23   R.  Mais il y a eu -- enfin, ça a fait son apparition comme sentiment

 24   lorsque les Serbes en Croatie ont perdu leur statut de peuple constitutif.

 25   Ils ont été proclamés minorité nationale dans la nouvelle constitution

 26   proclamée en République de Croatie.

 27   R.  Eh bien, je dirais une fois de plus que c'est faire une distinction en

 28   application de la théorie nationale de la Yougoslavie socialiste et cela


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  1   n'est pas une chose reconnue par le reste des gens à l'extérieur de la

  2   Yougoslavie. Mais si l'on accepte la définition de ces termes tels que cela

  3   avait existé dans la pensée politique socialiste en Yougoslavie, oui, là,

  4   c'est exact. Ils ont été qualifiés de façon autre. Ils étaient peuples

  5   constitutifs et ils sont devenus minorité nationale, ce qui, dans le

  6   système Yougoslavie -- dans le système de l'ex-Yougoslavie était une façon

  7   de rétrograder dans le système.

  8   Q.  Est-il exact de dire que les Serbes et les hommes politiques serbes en

  9   Bosnie-Herzégovine avaient aussi essayé d'éviter cette modification de leur

 10   statut qui était celle d'un peuple constitutif pour ne pas devenir une

 11   minorité nationale et est-ce que c'est une qualité du statut qui devrait

 12   être celui d'un peuple et des droits que devaient avoir les peuples qui

 13   existaient dans cet Etat de Yougoslavie où ils avaient résidé auparavant ?

 14   R.  Ici, je distingue deux questions différentes. Je vais répondre à la

 15   toute première. Je ne suis pas au courant de quelque effort que ce soit qui

 16   aurait été déployé par d'autres forces politiques ou fractions politiques

 17   autres en Bosnie de façon à faire rétrograder le statut des Serbes partant

 18   de ce statut de peuple constitutif pour en faire une minorité. Et je ne

 19   pense pas que quiconque l'ait proposé de façon sérieuse, cela n'a pas été

 20   partie intégrante du discours politique. Il se peut que les hommes

 21   politiques serbes aient interprété les choses ainsi en présentant

 22   différents agissements comme étant le fait d'ignorer le statut constitutif

 23   des Serbes. Mais pour autant que je le sache il n'y a pas eu de tentative

 24   visant à amoindrir leur position de façon analogue à ce qui s'était passé

 25   en Croatie. Donc et je ne vois pas pourquoi il aurait opposition à la

 26   chose.

 27   Q.  Est-il exact de dire que la mise en minorité constitue une perte de

 28   l'élément protecteur de peuple constitutif, et de fait cela ferait des


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  1   Serbes une minorité nationale, non ?

  2   R.  Non. Je pense, vous savez une mise en minorité c'est quelque chose qui

  3   se passe tous les jours, dans tous les systèmes démocratiques. Une partie

  4   intégrante de la vie dans un état démocratique c'est justement de perdre ça

  5   et là. Et la signification du terme qui a été attribué par les Serbes à

  6   cette notion, c'est une convention lexique interne qui l'emportait dans le

  7   mouvement des Serbes de Bosnie, qui avait attribué à cet élément de perte

  8   d'importance une signification constitutionnelle beaucoup plus grande que

  9   celle que cela ne l'était à l'époque. Et je crois que perdre lors de

 10   certains votes, cela ne se traduit pas nécessairement en la conversion

 11   d'une nation ou d'un peuple en minorité.

 12   Q.  Mais n'oublions que les partages en Bosnie n'étaient pas des divisions

 13   ou partages démocratiques. C'était des partages qui suivaient des lignes

 14   ethniques, n'est-ce pas ?

 15   R.  Eh bien, je ne pense pas que ce soit exact. Cela était démocratique du

 16   point de vue de la résultante d'un vote. C'est la résultante d'un vote. Il

 17   n'y a pas que la situation mais aussi la façon dont l'on a fait ou vu se

 18   tenir les élections dans les différents districts, et cela donnait un

 19   certain poids à l'ethnicité en sa qualité d'élément votant, et l'électeur

 20   s'identifiait de cette façon ou d'une autre façon au groupe auquel il

 21   appartenait. Mais je crois qu'il y avait des niveaux démocratiques

 22   différents. Il y avait des règles différentes pour la présidence, pour

 23   l'assemblée et différentes règles, des règles différentes pour les 109

 24   municipalités constituant la Bosnie. Donc c'était dans une grande mesure

 25   démocratique.

 26   Q.  Donc vous nous dites dans votre témoignage d'aujourd'hui que en Bosnie,

 27   il n'y a pas eu de partage le long des lignes ethniques ?

 28   R.  Ah, ça, c'est une question tout à fait différente. Ce n'est pas ce que


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  1   j'ai dit dans mon témoignage, non. 

  2   L'INTERPRÈTE : Le Juge inaudible.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- s'il vous plaît, Maître Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Pouvez-vous répéter donner une réponse.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit :

  7   "Dans votre témoignage d'aujourd'hui …"

  8   Donc vous avez demandé au témoin de confirmer quelque chose, c'est-à-dire

  9   de vous confirmer ce qui est le témoignage du témoin d'après vous, et la

 10   question est bien différente. Le témoin vous a répondu, "c'est une question

 11   bien différente, je n'ai pas répondu à cette question. Je n'ai pas déposé à

 12   cet effet." Et donc la réponse qui vous a été donnée est un non très clair.

 13   Ce n'est pas du tout ce que le témoin a dit concernant sa déposition. Donc

 14   vous ne pourriez surtout pas être étonné par sa réponse si vous aviez

 15   écouté attentivement sa déposition aujourd'hui.

 16   M. LUKIC : [interprétation] J'écoute attentivement la déposition de ce

 17   témoin depuis le début de son témoignage.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je n'essaie d'argumenter

 19   avec vous. Je ne veux pas avoir d'autres commentaires de votre part. Je

 20   crois avoir été très clair avant d'avoir insisté d'obtenir une réponse,

 21   j'ai dit quelque chose que je ne dis pas très souvent. Je suis donc

 22   intervenu seulement pour cela. Veuillez poursuivre, je vous prie.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Donia, aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine, dites-nous s'il

 25   existe à l'assemblée et au sein de la présidence, si les mêmes systèmes de

 26   défense sont en vigueur, c'est-à-dire un système de défense de trois

 27   peuples en Bosnie-Herzégovine, le peuple musulman, le peuple croate et le

 28   peuple serbe tout comme cela a té le cas comme vous le dites pendant


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  1   l'époque communiste. Il est exact que les accords de Dayton et la

  2   constitution de Dayton donnent des garantis et la même protection à chaque

  3   peuple par le biais de l'institut qui protège les intérêts vitaux des

  4   nations ?

  5   R.  Non. Je dirais qu'elles sont similaires mais elles ne sont pas

  6   identiques. La protection n'est pas une constante absolue s'agissant de la

  7   constitution de Dayton, c'était quelque chose qui figurait dans les

  8   dispositions à l'époque socialiste.

  9   Q.  Mais est-il exact de dire que la protection fait maintenant partie de

 10   la présidence également, c'est-à-dire pas seulement de l'assemblée ?

 11   R.  Vous êtes en train de me demander de répondre à des questions qui sont

 12   relatives à un champ d'expertise qui n'est pas tout à fait le mien. Je ne

 13   pourrais que me livrer à des conjectures. Je suis vraiment désolé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour

 15   donner une réponse à cette question, je vous demanderais de ne pas vous

 16   livrer à des conjectures. Maître Lukic, veuillez, je vous prie poser votre

 17   prochaine question.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Bien. Nous allons maintenant passer à un autre sujet. Dans le cadre des

 20   recherches que vous avez effectuées, avez-vous rencontré ou trouvé une

 21   déclaration de M. Alija Izetbegovic qui a déclaré qu'une Bosnie-Herzégovine

 22   unie était beaucoup plus importante pour lui que la paix, qu'il était prêt

 23   à sacrifier la paix pour obtenir une Bosnie-Herzégovine unique ?

 24   R.  Oui. Il a fait cette déclaration dans le contexte d'une proclamation

 25   qui était bien plus longue. Il a expliqué dans cette déclaration qu'il

 26   détestait la guerre, et qu'il a dit que si rien d'autre n'était possible,

 27   qu'il allait devoir sacrifier la paix pour arriver à obtenir une Bosnie-

 28   Herzégovine unique, et c'était en février 1991, lors de l'assemblée qui


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  1   s'est tenue au parlement de Bosnie. 

  2   Q.  A votre avis, quelle est la différence entre les droits à la sécession

  3   des Croates et des Musulmans de Yougoslavie par rapport aux droits de

  4   sécession des Serbes de Bosnie-Herzégovine ? Est-ce que vous estimez que,

  5   dans un cas, c'est justifié, dans l'autre, non, d'un point de vue

  6   historique ?

  7   R.  Il s'agit d'une question juridique qui porte sur la relation qui existe

  8   entre les deux constitutions, c'est-à-dire la Bosnie-Herzégovine et la

  9   Yougoslavie, et qui porte directement sur la question, à savoir si c'est

 10   justifié ou pas. Je ne peux réellement pas vous donner de commentaire sur

 11   des questions juridiques de ce genre.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on voir la pièce P2001 de nouveau. Et

 13   je demanderais que l'on montre la page 22 dans le prétoire électronique en

 14   anglais et la page 30 en B/C/S.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] De quel rapport s'agit-il, Maître Lukic ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du rapport de l'assemblée de la

 17   Republika Srpska.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où est-ce ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Ces deux pages plus loin. C'est la page 22.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande quel est le numéro du

 21   paragraphe.

 22   M. LUKIC : [interprétation] C'est le paragraphe 42, c'est-à-dire la 37e

 23   Session qui s'est tenue le 10 janvier 1994. C'est le dernier paragraphe sur

 24   cette page en anglais et vers le milieu de la page en B/C/S.

 25   Q.  Nous voyons ici que le président Karadzic déjà au début de 1994

 26   mentionne ou dit plutôt que les territoires tenus en Bosnie-Herzégovine

 27   seraient réduits à 50 %. Dans le cadre de votre travail, quel est le type

 28   de conclusion auquel vous êtes arrivé ? A quel moment a-t-on fait ce plan


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  1   selon lequel on réduirait ou la communauté internationale a pris la

  2   décision de procéder à la division de la Bosnie-Herzégovine et d'établir ce

  3   rapport de 51 à 49 %?

  4   R.  Je crois que vous avez dit que c'est quelque chose qui a été réduit de

  5   50 %. Mais ce n'était pas réduit de 50 % cela le territoire de la Bosnie

  6   était réduit à 50 % du territoire. Et ceci a eu lieu lorsque le Groupe de

  7   contact est arrivé, c'est-à-dire lorsque leur plan est entré en vigueur, le

  8   gouvernement bosnien et cela se trouvait dans les débats du parlement de

  9   Bosnie et on s'est opposé au plan Owen-Stoltenberg puisqu'il ne donnait que

 10   30 % du territoire -- on accordait que 30 % du territoire aux Musulmans, et

 11   au côté du gouvernement musulman. Donc c'est après que ce jeu de

 12   pourcentage qu'avait commencé à jouer la communauté internationale a

 13   résulté en cette notion d'environ un peu moins de 50 % pour la Republika

 14   Srpska.

 15   Q.  D'après les documents que vous avez examinés, seriez-vous d'accord avec

 16   moi pour dire qu'après cette période des pressions constantes ont été

 17   exercées sur le côté serbe pour que ce dernier accepte 49 % et que c'est à

 18   ce moment-là que la communauté internationale a ouvertement déclaré les

 19   Musulmans et les Croates allaient pouvoir avoir ce pourcentage de 45 [comme

 20   interprété] à 51 % ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Et d'après vous votre point de vue ne changerait pas même si je vous

 23   disais que les représentants de la FORPRONU avaient confirmé cette question

 24   ?

 25   R.  Eh bien, en réalité, non, cela ne changerait pas du tout mon point de

 26   vue. A la lumière d'une vue d'ensemble, bien sûr, je ne crois pas que le

 27   changement a vraiment été opéré.

 28   Q.  Est-ce que la guerre en Bosnie, en fait, représentait une guerre pour


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  1   les territoires ?

  2   R.  En partie, oui.

  3   Q.  Est-ce que les deux autres peuples en Bosnie-Herzégovine, souhaitaient

  4   contrôler une plus grande partie du territoire ?

  5   R.  Je crois que nous avons établi que les Serbes n'ont pas voulu contrôler

  6   le plus grand territoire possible, et que leurs objectifs étaient bien

  7   précis, ils étaient ambitieux mais pas de contrôler le plus grand

  8   territoire que possible. Et je ne crois pas que l'objectif des deux autres

  9   peuples l'eut été également. Les Musulmans et les représentants qui

 10   prétendaient être les représentants du peuple musulman je ne sais pas s'ils

 11   avaient ces types d'objectifs. Ils ont plutôt prôné une Bosnie unique. Mais

 12   les Croates n'avaient certainement pas ces genres d'ambition, je dois vous

 13   le confirmer.

 14   Q.  Les Croates à l'époque, ont-ils essayé de créer un Etat distinct

 15   également ?

 16   R.  Un bon nombre de leurs dirigeants l'avaient souhaité, effectivement,

 17   oui.

 18   Q.  Je demanderais que l'on affiche la page 32 dans le prétoire

 19   électronique de votre ouvrage. Il s'agit du paragraphe 72. Et je crois que

 20   c'est la page 31 de votre rapport. En version anglaise le passage se trouve

 21   à la page 33 en anglais, et page 44 en serbe. Vous parlez ici de réfugiés

 22   et vous parlez d'une relocalisation de réfugiés faite de manière homogène.

 23   Et vous dites qu'une personne qui s'appelle Lukic, a déclaré ceci : "Nous

 24   avons réussi à mener à bien une relocalisation homogène de réfugiés au

 25   début de la guerre." Donc j'aimerais savoir de quel type de réfugiés il

 26   parle ici, est-ce que c'est des réfugiés serbes ou sont des réfugiés d'une

 27   autre appartenant à une autre communauté ethnique ? De quelle manière

 28   comprenez-vous cette déclaration ?


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Eh bien, ce n'est pas très clair. Mais

  2   l'affirmation pourrait porter sur des réfugiés appartenant à tous les

  3   groupes ethniques ou seulement un ou deux groupes ethniques. Ce passage ne

  4   le dit pas clairement. Il ne nous dit pas clairement à quoi il fait

  5   réellement référence. Je ne sais pas s'il faisait référence au processus au

  6   sens plus large de réfugiés -- il est très probable qu'il fait référence au

  7   processus général plutôt qu'à un groupe spécifique.

  8   Q.  Est-il possible de relocaliser quelqu'un ou un groupe d'une manière

  9   homogène sur un territoire qui n'est pas le vôtre ? Est-il possible donc de

 10   placer toute une population vivant dans un endroit ailleurs ? Et en fait,

 11   bien sûr, j'essaie d'avancer la thèse qu'il s'agissait bel et bien de

 12   réfugiés serbes dans ce cas-ci.

 13   R.  Cette question laisser présumer que vous avez des frontières fixes et

 14   un endroit précis où vous pouvez re-localiser ces personnes et il faut donc

 15   -- si vous pensez à ce contexte-là de cette manière, donc pour répondre à

 16   votre question, non, cela n'est pas possible. Mais vous parlez du début de

 17   la guerre à l'époque où les frontières soit n'existaient pas ou étaient en

 18   train d'être crées, donc il s'agit de frontières qui se trouvaient entre

 19   les secteurs contrôlés par diverses factions. A certains endroits, les

 20   frontières étaient bien poreuses également. Donc, je ne sais pas si ceci

 21   peut nous aider à préciser justement ce dont à quoi fait référence cette

 22   personne ici.

 23   Q.  Vous ne vous êtes pas entretenu avec M. Lukic pour savoir à quoi il

 24   faisait référence précisément après cette déclaration ?

 25   R.  Non. J'ai seulement parlé avec un seul M. Lukic et cette personne se

 26   trouve ici dans cette salle d'audience.

 27   Q.  Très bien.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche très brièvement


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  1   la page 66 en anglais et la page 89 en B/C/S. Il s'agira de la page 64,

  2   numéro 60 -- 155.

  3   Q.  Comme nous pouvons le voir lors de la réunion du 24 mars 1992, le

  4   président Karadzic dit : Les policiers sont expulsés de la municipalité de

  5   Stari Grad, Gorazde et je crois qu'ils sont également expulsés de Visegrad.

  6   Lorsque l'on parle de "milicioneri" en B/C/S, l'on parle de policiers,

  7   n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Que pouvez-vous en déduire dans ce texte, à partir de ce texte ? Qui

 10   fait partir qui ou qui force qui à partir ?

 11   R.  Eh bien, le point de vue, bien sûr, de M. Karadzic était que la police

 12   du gouvernement de Bosnie faisait partir les Serbes. Mais en fait, la

 13   réalité sur le terrain était beaucoup plus nuancée. La première division

 14   réelle d'un poste de police qui, d'après moi, a eu lieu à Bosanska Krupa

 15   n'a eu lieu qu'au début de septembre 1991 et dans ce cas précis, des

 16   dirigeants locaux du SDS avaient en fait encouragé les policiers serbes à

 17   quitter ce poste. La situation à Stari Grad et à Pale était complexe et

 18   était en fait contestée. Le processus semblait avoir commencé le 2 mars

 19   1992, au moment des barricades où des officiers de police serbes du poste

 20   de police de Stari Grad avaient participé aux actions au niveau des

 21   barricades. Et ils ne s'étaient plus présentés au travail, au poste de

 22   police de Stari Grad. C'est donc une image nuancée quant à savoir à qui a

 23   été à l'origine de ces différents événements, même si c'était bien sûr le

 24   point de vue très clair de Karadzic.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que c'est ce que

 26   vous souhaitez obtenir du témoin, c'est-à-dire si ce que M. Karadzic décrit

 27   comme s'était déroulé dans les municipalités qu'il a mentionnées

 28   représentaient en fait la situation générale. Je n'étais pas sûr que


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  1   c'était votre question.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que c'était la vision d'ensemble, oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez posé la question suivante :

  4   "Que pouvez-vous déduire de ce texte ?" Le texte qui stipule que les

  5   policiers ont été forcés à partir dans trois municipalités qu'il a

  6   mentionnées. La question était : "Que pouvez-vous en déduire ?" Ce que vous

  7   vouliez savoir, c'était s'il y avait -- si ces événements étaient

  8   représentatifs de ce qui s'était passé ailleurs. J'ai bien entendu sa

  9   réponse. Je voulais simplement m'assurer que c'est vraiment ce que vous

 10   demandiez. Si tel n'est pas le cas --

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je voulais obtenir des précisions tout d'abord

 12   sur ces postes de police.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé qui avait été forcé à

 14   partir et je crois que le témoin y a répondu.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas au courant de la situation

 16   précise à Gorazde et à Visegrad, donc je ne peux que dire que en fin de

 17   compte, il y a eu une force de police exclusivement serbe qui a pris le

 18   contrôle, mais je ne sais pas comment cela s'est produit. Je suis au

 19   courant de ce qui s'est passé à Stari Grad.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous avez dit que de toute façon

 21   la situation de manière générale était très nuancée.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est ce que vous voulez savoir,

 24   Maître Lukic, très bien.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Vous parliez des forces du gouvernement de Bosnie. Est-ce que vous

 27   pensiez principalement à des Musulmans et occasionnellement à des Croates ?

 28   R.  Tout dépend bien sûr encore une fois de la période au tout début de la


Page 15710

  1   guerre de 1991 jusqu'à mars 1992, il y avait en fait deux chefs du MUP qui

  2   étaient en étroite collaboration. Je crois qu'il y avait Delimustafic et un

  3   Serbe dont je ne me souviens pas du nom à l'heure actuelle. Et ils ont

  4   travaillée en étroite collaboration et ils ont essayé de garder un MUP

  5   initié. Et après cette période, c'était effectivement principalement des

  6   Musulmans qui constituaient le MUP qui, d'un point de vue organisationnel,

  7   était la même instance que celle qui existait avant avril 1992. Mais compte

  8   tenu du retrait des Serbes tel que ceci avait été ordonné le 30 mai --

  9   pardon, le 30 mars, il n'y avait quasiment plus de Serbes.

 10   Q. Cette répartition était aucunement démocratique. C'était une répartition

 11   aux fonctions des appartenances ethniques, n'est-ce pas ?

 12   R.  Au fait, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Ce n'était pas

 13   démocratique dans la mesure où ceci a été, tout du moins en partie, réalisé

 14   par la force, et en fin de compte ceci a créé une répartition

 15   principalement ethnique entre le MUP de la Republika Srpska d'un côté, et

 16   le MUP ou la police du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine d'autre part.

 17   Q.  Quel était le rôle du général Mladic à ces séances de l'assemblée ?

 18   Est-ce qu'il était habilité à faire adopter des décisions ou à voter pour

 19   quoi que ce soit, ou est-ce qu'il n'avait que le droit de faire des

 20   propositions ?

 21   R.  Sur le principe c'était un invité, il n'avait pas le droit de vote, et

 22   d'ailleurs il n'avait pas vraiment officiellement le droit de faire une

 23   proposition officielle. Il y avait beaucoup de souplesse dans le processus,

 24   notamment lors des premières séances de l'assemblée durant lesquelles des

 25   invités arrivaient par dizaine, et ils prenaient souvent l'initiative de

 26   faire des propositions, voire de voter. Donc ce n'est pas inconcevable

 27   qu'il ait pu à un certain stade fait cela, mais je ne sais pas s'il l'a

 28   vraiment fait. C'était une voix influente. Il faisait des propositions. Il


Page 15711

  1   présentait des politiques, et il participait aux discussions concernant ces

  2   politiques menées.

  3   Q.  A la page 79 sur le prétoire électronique, paragraphe 207 et paragraphe

  4   1 en B/C/S, et je parle donc de votre document, il s'agit du point 185,

  5   sous le point 2, au numéro 2, ou plutôt au niveau du paragraphe qui

  6   commence par "deuxièmement" nous voyons que le général Mladic essaie

  7   d'obtenir qu'un état de guerre soit déclaré. Nous parlons de la séance qui

  8   s'est tenue le 12 mai 1992. Est-ce que vous serez d'accord pour dire que

  9   l'état de guerre n'a pas été déclaré et que, par conséquent, cette

 10   proposition du général Mladic n'a pas été suivie ?

 11   R.  Oui. Est-ce que je pourrais demander à M. l'Huissier de remplir mon

 12   verre d'eau. Je pense que les huissiers ont par inadvertance décidé

 13   d'appliquer une politique de séparation du verre et de la carafe.

 14   Q.  Nous sommes tous sous pressions au niveau du temps. Monsieur le Témoin,

 15   j'avais encore quelques questions mais j'avais promis aux Juges de la

 16   Chambre et à vous-même que j'en terminerais durant le premier volet

 17   d'audience. Je suis désolé de vous avoir causé tant d'effort mais je n'ai

 18   plus d'autres questions.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas de mal, Maître Lukic.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, en fait vous avez terminé

 21   avant la fin du premier volet d'audience.

 22   Madame Bibles, est-ce que vous avez des questions supplémentaires à poser à

 23   M. Donia ?

 24   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous aurez besoin de combien de temps

 26   ?

 27   Mme BIBLES : [interprétation] Pas plus de 15 minutes, peut-être bien moins.

 28   Je peux de toute façon commencer avant la pause.


Page 15712

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si vous pensez à 10 h 30 que

  2   vous n'aurez pas besoin de plus de cinq minutes, dans ce moment-là, peut-

  3   être qu'on pourra faire la pause un peu plus tard. Mais si c'est sept ou

  4   huit minutes ou plus, dans ce cas-là, nous ferons la pause quoi qu'il en

  5   soit.

  6   Mme BIBLES : [interprétation] Merci.

  7   Nouvel interrogatoire par Mme Bibles :

  8   Q.  [interprétation] Tout d'abord, je voudrais revenir à une question pour

  9   laquelle j'aimerais obtenir des précisions, en ce qui concerne P2001,

 10   concernant les points 258 et 259. Je crois que vous avez corrigé la date de

 11   la 20e assemblée. Je voudrais m'assurer que nous avons corrigé cette date

 12   et que la date est exacte.

 13   R.  Autant que je m'en souvienne c'était le 16 et 17 juillet 1992.

 14   Q.  Est-ce qu'il est possible que cela se soit produit les 14 et 15

 15   septembre pour la 20e séance ?

 16   R.  C'est ce dont je me rappelais mais c'est évidemment pas exact.

 17   Q.  Je voudrais revenir à votre contre-interrogatoire. Jeudi dernier, on

 18   vous a posé des questions concernant la transformation de la JNA, c'est-à-

 19   dire la deuxième partie de votre rapport concernant Sarajevo. On vous a

 20   posé des questions précises sur Kijevo, et je voudrais y revenir. Est-ce

 21   que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez utilisé la bataille de

 22   Kijevo dans votre rapport ?

 23   R.  Pour deux raisons : Tout d'abord, le général Mladic avait un rôle

 24   dirigeant au sein des forces serbes durant cette bataille; et deuxièmement,

 25   ceci est cité par le général Mladic lui-même dans les séances de

 26   l'assemblée, et également dans ce formidable recueil d'entretiens qui a été

 27   réalisé durant la période de la guerre par Jovan Janjic, et étant événement

 28   marquant dans l'évolution du conflit tant en Croatie et en Bosnie.


Page 15713

  1   Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document

  2   P2001, page 78 en version anglaise sur le système du prétoire électronique,

  3   et page 106 en B/C/S.

  4   Q.  Et pour ce qui est donc du paragraphe 184, est-ce qu'il s'agit d'un des

  5   passages que vous avez abordés ?

  6   R.  Oui c'est un d'entre eux, le premier paragraphe.

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez lire, relire rapidement ce paragraphe.

  8   R.  Je vais le lire en anglais.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez le faire à une cadence

 10   suffisamment lente.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait également voir où cela

 12   se trouve en B/C/S.

 13   Mme BIBLES : [interprétation] Et compte tenu du temps, je voudrais en fait

 14   attirer l'attention sur le premier paragraphe de ce point 184.

 15   Q.  Et j'aimerais savoir qui est mentionné par le général Mladic dans ce

 16   premier paragraphe ?

 17   R.  Il parle de Milan Martic qui était le chef de la police. C'était en

 18   fait le ministre du MUP, donc des affaires internes, ou du ministère de

 19   l'Intérieur de l'instance serbe qui s'était séparé en Croatie, la

 20   République serbe de la Krajina.

 21   Q.  Et maintenant je voudrais passer à une série de questions que l'on vous

 22   a posées hier concernant la nature de la 16e Assemblée et les six objectifs

 23   stratégiques. On vous a également demandé si vous étiez au courant du fait

 24   que Ratko Mladic s'était rendu en Bosnie le 9 mai 1992. Est-ce que vous

 25   vous souvenez de ces questions qu'on vous a posées ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous êtes au courant des informations ou des éléments de

 28   preuve qui laisseraient penser que Ratko Mladic a participé aux discussions


Page 15714

  1   concernant les objectifs stratégiques avant la 16e Assemblée ?

  2   R.  Oui. Il y a une référence dans son carnet à une réunion à laquelle il a

  3   participé je pense plusieurs jours avant que les six objectifs stratégiques

  4   soient présentés par Karadzic le 12.

  5   Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la

  6   pièce P00352, qui est un des carnets de Mladic. Je voudrais donc que l'on

  7   affiche la page 262 en anglais et la page 270 en B/C/S sur le système de

  8   prétoire électronique.

  9   Q.  Il -- il semblerait que nous ayons les deux versions à l'écran

 10   maintenant. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que l'on voit à l'écran ?

 11   R.  Il s'agit d'une liste, en fait, ici il s'agit de sept objectifs

 12   stratégiques et dans Ses carnets le général Mladic impute ceci à M.

 13   Krajisnik. Les sept objectifs bien sûr ne correspondent pas exactement aux

 14   six objectifs qui ont été présentés le 12, et en fait le septième objectif

 15   est un objectif qui n'a pas été retenu dans sa version finale. Mais sinon

 16   on reconnaît ceux qui ont été présentés le 12.

 17   Q.  Je pense que vous avez mentionné dans votre déposition qu'il imputait

 18   ces objectifs à M. Krajisnik.

 19   Mme BIBLES : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

 20   suivante.

 21   Q.  Je vais vous poser deux questions : Est-ce que vous pourriez brièvement

 22   nous dire ce que c'était que ce septième objectif stratégique.

 23   R.  Etablir un lien avec la RSK, c'est-à-dire le République de la Krajina

 24   serbe, c'est-à-dire cette structure politique qui a été créée au sein ou à

 25   l'intérieur des frontières de la Croatie de la Croatie comme étant une

 26   république qui avait fait sécession.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les individus que l'on

 28   constate être présents ?


Page 15715

  1   R.  Bozidar Vucurevic, une personnalité éminente au niveau du Parti du SDS

  2   dans l'Herzégovine de l'ouest, ainsi que M. Karadzic qui était présent. Je

  3   pense que c'étaient les seules personnes dont on peut déterminer la

  4   présence partant de cet extrait-ci.

  5   Mme BIBLES : [interprétation] Je voudrais que nous retournions à la page

  6   précédente, s'il vous plaît.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner la date de la réunion.

  8   R.  C'est daté du 7 mai 1992.

  9   Q.  Et brièvement, est-ce que vous savez nous dire s'il y a eu des réunions

 10   similaires au sujet de la Bosnie le 6 mai 1992, telle que nous le dit ce

 11   carnet de notes ?

 12   R.  Oui, je me souviens qu'il y avait eu une réunion le 6 où l'on a

 13   également énuméré les objectifs mis en exergue par la Republika Srpska.

 14   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autre

 15   question à poser au titre de questions complémentaires.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Bibles.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que les questions

 19   supplémentaires vous incitent à poser des questions autres de votre part ?

 20   Si ce n'est pas le cas, M. Donia, -- peut-être M. Mladic voudrait-il

 21   consulter son conseil parce que M. Donia peut fort bien être déjà parti si

 22   nous ne mettons pas à profit sa présence dès à présent.

 23   [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]

 24   M. LUKIC : [interprétation] Il me semble que M. Mladic a des questions à

 25   faire poser suite aux questions supplémentaires.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je vous suggère : De le consulter

 27   pendant la pause et de poser ces questions au témoin après cette pause.

 28   Madame Bibles.


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  1   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, avant que de faire la

  2   pause il serait peut-être judicieux, avant que de voir M. Donia s'en aller,

  3   de demander un versement au dossier des pièces à conviction P1999, P2000,

  4   et P2001, ainsi que P2002.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est déjà des pièces qui portent

  6   des cotes MFI.

  7   Maître Lukic,

  8   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons avoir les mêmes objections que

  9   celles formulées précédemment au sujet des dits rapports.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on se penchera dessus pendant la

 11   pause, on a entendu jusqu'à présent les 99 % du témoignage de ce témoin, on

 12   statuera après la pause.

 13   Veuillez escorter le témoin hors de ce prétoire. Nous allons avoir encore

 14   un peu besoin de vous, Monsieur Donia, et ce, après la pause.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et nous

 18   allons revenir ici à 11 heures moins 5.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

 20   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le

 22   témoin dans le prétoire, s'il vous plaît ?

 23   Maître Lukic, point n'est besoin de vous rappeler qu'il y a délimitation

 24   s'agissant des secteurs à couvrir dans cette phase-ci des questions à poser

 25   au témoin.

 26   M. LUKIC : [interprétation] C'est exactement ce -- dans ces limites que je

 27   vais me situer.

 28   [Le témoin vient à la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez y aller.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  3   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Lukic :

  4   Q.  [interprétation] Docteur, je vous avais dit que je n'avais plus de

  5   questions, mais je reviens à la charge. Ça ne va pas être long. On va

  6   parler un peu d'histoire pour voir si vous savez nous répondre. Est-ce que

  7   vous savez nous dire si ce qu'il est advenu de la population serbe

  8   lorsqu'il y avait eu création d'un Etat indépendant croate en 1941, dans le

  9   village de Kijevo notamment ?

 10   R.  Pour le village de Kijevo à titre concret, je ne le sais pas.

 11   Q.  50 villageois du village de Kijevo en 1941 ont été conviés à une

 12   réunion. Ils ont tous été tués sauf un qui a réussi à fuir. Vous n'avez

 13   jamais rencontré ce type de renseignements ? Ils ont été tués par des

 14   formations oustachies.

 15   R.  Je suis tombé sur des informations relatives à ce village de Kijevo. Et

 16   je sais qu'il y a eu des attaques de lancées par les Oustachis. Je sais

 17   qu'il y a eu des victimes. Mais je n'ai pas vu de détails. J'ai en pris

 18   connaissance dans le contexte plus large des exécutions de Juifs, Serbes et

 19   Roms par les Oustachis.

 20   Q.  Et lorsque ces choses se sont produites en 1991, M. Mladic n'était pas

 21   commandant ? En 1991, à Kijevo, il n'était pas commandant; il était chef

 22   d'état-major du 9e Corps de la JNA. Vous le saviez cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Le commandant, c'était Spiro Nikovic.

 25   R.  Oui. Vous venez de me rappeler que c'est effectivement que le -- c'est

 26   ainsi que les choses se sont passées.

 27   Q.  A l'époque dont nous parlons saviez-vous que les casernes de Sinj,

 28   Zadar, Split étaient pendant six mois bloquées sans alimentation en eau


Page 15718

  1   potable, sans électricité et sans vivres ?

  2   R.  Je pense avoir parlé dans mon rapport de tout ceci. Et je pense avoir

  3   parlé des blocus des différentes casernes en Croatie. Je ne suis pas entré

  4   dans trop de détails au sujet de leur nombre et de la durée du blocus et au

  5   sujet du fait aussi de savoir si c'était complètement privé d'eau et

  6   d'électricité. Je ne peux pas dont le confirmer à titre concret, mais il

  7   n'est pas du tout contesté le fait qu'un certain nombre de casernes avaient

  8   été isolées sous siège.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose que vous parcouriez d'abord

 12   les questions que vous alliez aborder, puis que vous consultiez ensuite M.

 13   Mladic. Et ensuite, s'il reste quelque chose, vous pourrez rajouter. Parce

 14   que autrement, il y aura toujours des interruptions. Vous avez eu

 15   l'opportunité avant que l'on ne demande à M. Donia [inaudible] de procéder

 16   à des consultations et vous aurez l'opportunité de le faire une fois avant

 17   qu'il ne parte.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  A l'époque, le commandant de la caserne à Zadar était M. le général

 20   Perisic. Le saviez-vous ? Est-ce que vous êtes tombé sur ce renseignement-

 21   là ?

 22   R.  Non, je ne me souviens pas d'avoir trouvé ce type d'informations, mais

 23   je n'ai aucune raison de le contester.

 24   Q.  Est-ce que vous avez vu que les casernes qui étaient sous siège de la

 25   part de personnes -- les personnes qui étaient tuées dans ces casernes ont

 26   dû être enterrées dans les casernes mêmes, sous les planchers.

 27   R.  Non. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas trop entré dans ce

 28   type de détails, mis à part le fait qu'il y ait eu un siège des troupes de


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  1   la JNA dans ces casernes.

  2   Q.  Maintenant, pour ce qui est de cet incident à Kijevo, est-ce que vous

  3   êtes tombé sur un renseignement qui dirait qu'on devait faire passer le

  4   cadavre de Vranjes Zeljko par Kijevo ? Cet homme revenait de Suisse chez

  5   lui. Il a été arrêté à Vinkovci. Il a été transporté jusqu'à Sibenik, il a

  6   été passé à tabac là-bas pendant plusieurs journées jusqu'à ce que mort

  7   s'en suive et il a été jeté à une décharge de Sibenik, où on l'a retrouvé,

  8   récupéré et transporté par le village de Kijevo afin qu'il soit enterré

  9   dans son village de Civljani ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Saviez-vous qu'à l'époque, à Kijevo, il y a eu un poste de police de

 12   créé dont le chef de poste était Bajan Ante. Et c'est eux qui ont empêché

 13   le passage de cette colonne qui était censée enterrer Vranjes Zeljko ?

 14   R.  S'agissant de tous ces éléments que vous venez de mentionner, je pense

 15   en avoir écrit quelque chose. Je peux confirmer que le MUP de Croatie a

 16   envoyé au poste de police de Kijevo quelqu'un et qu'il y a eu des barrages

 17   routiers de mis en place pour empêcher le passage de personnes et de biens.

 18   Pour ce qui est du reste, je n'en ai aucune idée.

 19   Q.  Est-ce que vous êtes tombé sur un renseignement disant que c'est

 20   précisément à cause de cela que l'on avait convoqué Milan Martic, c'est-à-

 21   dire la police pour résoudre le problème avec le MUP croate et que c'est là

 22   la raison pour laquelle il y a eu participation des policiers et des

 23   militaires ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Est-ce que vous êtes tombé sur un renseignement qui montrerait qu'à ce

 26   moment-là, dans ces journées-là, il y a eu le meurtre du commandant de la

 27   caserne de Bjelovar, un dénommé, Rajko Kovacevic, un lieutenant-colonel de

 28   par son grade ?


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  1   R.  Une fois de plus, je dirais que je ne sais pas. Ce nom ne me dit rien.

  2   Il y a certainement eu des pertes à l'époque dans des tirs de tireurs

  3   isolés et des échanges de tir à moindre niveau, mais je ne connais pas les

  4   noms des individus qui ont péri.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je vous demande un instant. Je voudrais

  6   consulter mon client.

  7   [Le conseil de la Défense se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Baissez vos voix, même moi, je peux vous

  9   entendre au travers des écouteurs que j'ai sur les oreilles.

 10   Oui, Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai plus qu'une question encore.

 12   Q.  Le 19 septembre, avez-vous appris qu'il y a eu attaque de lancée contre

 13   une colonne alors qu'elle se retirait de la caserne de Karlovac ? Le chef

 14   de cette colonne a été égorgé, et tous les soldats ont été abattus. Ça

 15   s'est passé le 19 septembre au pont appelé Koranski Most ?

 16   R.  Je ne peux pas vous le confirmer, non.

 17   Q.  Merci, Docteur. Merci de vos réponses. Et ici, c'est vraiment le terme

 18   des questions ou la fin des questions que nous avions à vous poser.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux vous le confirmer aussi,

 20   Monsieur Lukic.

 21   Mais baissez la voix, je vous prie. Procédez à des consultations brèves,

 22   comme je vous l'ai déjà dit.

 23   [Le conseil de la Défense se concerte]

 24   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je poser encore une question ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, plus de questions, Maître Lukic. La

 26   dernière des questions, vous l'avez posée au témoin suite à consultation

 27   avec M. Mladic, et le témoin a dit qu'il ne savait pas vous répondre. Donc

 28   si l'absence d'information à son niveau est constatée, il n'y a pas


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  1   d'autres questions à poser. Nous allons d'abord laisser partir M. Donia.

  2   Il va quitter le prétoire avant que nous ne poursuivions.

  3   Monsieur Donia, je voudrais vous remercier d'être venu à La Haye. Vous

  4   connaissez bien entendu le chemin à suivre. Merci donc d'avoir répondu aux

  5   questions qui vous ont été posées par les parties en présence ainsi par les

  6   Juges. Vous pouvez maintenant vous retirer. Je vous souhaite un bon voyage

  7   retour chez vous.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Cela a été un

  9   honneur que de témoigner devant les Juges de cette Chambre.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'Huissier.

 11   [Le témoin se retire]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre se doit maintenant de rendre

 13   une décision au sujet du versement au dossier des pièces P1999, P2000,

 14   P2001 et 2002. Les quatre documents seront versés au dossier.

 15   Maître Lukic, la Chambre a également pris en considération le fait qu'à

 16   l'occasion de votre interrogatoire de ce témoin, vous vous êtes servi de

 17   grande partie de ces éléments de preuve.

 18   Madame Bibles.

 19   Mme BIBLES : [interprétation] Messieurs les Juges, il y a quatre pièces

 20   complémentaires que je voudrais faire verser au dossier directement.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors pour ce qui est de ce témoin-ci,

 22   oui, juste un instant.

 23   Alors, Madame Bibles, nous allons les prendre au cas par cas. Le premier ce

 24   serait quoi ?

 25   Mme BIBLES : [interprétation] 03189.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 03189. Est-ce que ça se trouve sur votre

 27   liste, il s'agit d'un discours de Karadzic, datant de novembre 1991.

 28   Y a t-il des objections ?


Page 15722

  1   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, une référence,

  3   s'il vous plaît.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction P2005.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2005.

  6   Suivant, Madame Bibles.

  7   Mme BIBLES : [interprétation] 09900.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Armée de la Republika Srpska, directive

  9   de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, c'est daté du

 10   25 juin 1993.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P2006, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Suivante.

 15   Mme BIBLES : [interprétation] 17523.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièce complémentaire pour ce qui est de

 17   la directive numéro 4 de l'état-major principal de la VRS, daté du 22

 18   décembre.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2007, Messieurs les

 22   Juges.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièce suivante, Madame Bibles.

 24   Mme BIBLES : [interprétation] 09638.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'un discours du général de

 26   division, Dragomir Milosevic, à la cérémonie de levée des drapeaux.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.


Page 15723

  1   Monsieur le Greffier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2008, Messieurs les

  3   Juges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P2005 à P2008 seront versés au

  5   dossier. Il n'y a point besoin de les verser sous pli scellé, j'imagine.

  6   Mme BIBLES : [interprétation] Et un dernier point, Monsieur le Président.

  7   Monsieur Lukic, je voudrais avoir l'opportunité de m'entretenir avec M.

  8   Lukic au sujet de parties de PV de sessions de l'assemblée tel que décrites

  9   dans le témoignage d'aujourd'hui, aussi allons-nous peut-être avoir besoin

 10   de ces extraits et de la présentation de certains autres extraits de la

 11   session de l'assemblée. Donc je voudrais que nous ayons l'opportunité de

 12   nous entretenir de ceux qui sont déjà présentés comme extraits, et

 13   j'aimerais que nous approfondissions le sujet, et je me propose de

 14   présenter tout ceci aux Juges de la Chambre par la suite par écrit ou

 15   revenir sur le sujet oralement.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, si les deux parties sont d'accord

 17   pour ce qui est du rajout de certains extraits à ceux qui ont déjà été

 18   présentés par le biais de M. Donia, la Chambre va bien entendu les entendre

 19   et vous entendra.

 20   Alors autre chose, Madame Bibles ?

 21   Mme BIBLES : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je

 22   demande à quitter le prétoire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes excusée.

 24   S'agissant du témoin suivant, il n'y a pas de mesures de protection. Est-ce

 25   que c'est vous, Madame Harbour qui allez interroger ce témoin ?

 26   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des sujets qui devraient être

 28   portés à notre attention avant que le témoin entre dans le prétoire ? Si ce


Page 15724

  1   n'est pas le cas, faites entrer le témoin dans le prétoire. Il s'agira de

  2   M. Turkusic.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Turkusic.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer, vous devez

  7   prononcer une déclaration solennelle telle que prévue par le Règlement de

  8   procédure et de preuve de ce Tribunal. Je vous invite donc de prononcer

  9   votre déclaration solennelle, s'il vous plaît.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

 11   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12   LE TÉMOIN : EMIR TURKUSIC [Assermenté]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

 15   place.

 16   Monsieur Turkusic, vous allez d'abord être interrogé par Mme Harbour. Elle

 17   est substitut du Procureur et elle se trouve à votre droite.

 18   Vous pouvez commencer, Madame Harbour.

 19   Mme HARBOUR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Interrogatoire principal par Mme Harbour :

 21   Q.  [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, déclarer votre identité

 22   pour le compte rendu d'audience.

 23   R.  Je m'appelle Emir Turkusic.

 24   Q.  Vous avez déjà déposé dans les affaires concernant Dragomir Milosevic,

 25   Momcilo Perisic, et Radovan Karadzic; est-ce exact ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Vous avez également donné plusieurs déclarations au bureau du Procureur

 28   de ce Tribunal; est-ce exact ?


Page 15725

  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Vous avez eu l'occasion de passer en revue une déclaration consolidée

  3   contenant des informations pertinentes émanant de vos dépositions

  4   antérieures, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Mme HARBOUR : [interprétation] Je demanderais que le document 65 ter 30183,

  7   déclaration datant du 19 juillet 2013 soit placée à l'écran.

  8   Q.  Docteur Turkusic, reconnaissez-vous le document qui est affiché à

  9   l'écran ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Que représente ce document ?

 12   R.  C'est le document d'une déclaration que j'ai signée il n'y a pas

 13   longtemps.

 14   Q.  Et la signature qui figure au bas de la page, la reconnaissez-vous ?

 15   R.  Oui, c'est ma signature.

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à la dernière

 17   page du document, s'il vous plaît.

 18   Q.  Reconnaissez-vous la signature figurant sur cette page ?

 19   R.  Oui, tout à fait, je la reconnais.

 20   Q.  Avez-vous eu l'occasion avant de venir déposer aujourd'hui de relire

 21   cette déclaration dans votre propre langue ?

 22   R.  Oui, je l'ai lue dans son ensemble, et ce, de manière détaillée.

 23   Q.  Vous avez identifié plusieurs corrections devant être rapportées à ce

 24   document, et j'aimerais les passer en revue. Au paragraphe 17 de la

 25   déclaration, il est indiqué :

 26   "Les deux erreurs font en sorte qu'il y ait un délai d'impulse après le tir

 27   …"

 28   Alors que l'on devrait lire :


Page 15726

  1   "Les deux erreurs mènent vers un changement d'impulse après le tirs …"

  2   Est-ce que c'est exact ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Au paragraphe 36, vous faites un commentaire portant sur le premier

  5   document. L'original en B/C/S de cette déclaration établit que "le

  6   projectile originait du sud-ouest". Alors qu'il faudrait changer cette

  7   direction en "sud-est"; est-ce exact ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Au paragraphe 47, l'on fait référence au numéro KV9405. Ce numéro

 10   devrait se lire comme suit KV9404; est-ce exact ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Au paragraphe 50 la référence faite au "sud-ouest" devrait être changée

 13   en "sud-est"; est-ce exact ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Au paragraphe 65 vers le milieu du paragraphe, nous retrouvons une

 16   phrase qui se lit comme suit :

 17   "Et ensuite l'on retrouve un degré alpha et c'est sur ceci que nos calculs

 18   sont basés."

 19   Et vous aimeriez préciser que cette phrase devrait se lire comme suit :

 20   "Et ensuite il est possible de calculer l'angle alpha."

 21   Est-ce exact ?

 22   R.  C'est exact, c'est justement exactement comme cela.

 23   Q.  Et la dernière correction que vous avez identifiée, je voudrais que

 24   l'on passe au paragraphe 117, dans votre commentaire portant sur le

 25   document 65 ter 15718 vous faites référence aux signatures par vous-même et

 26   Nedim Bosnic. Il faudrait lire les initiales et non pas les signatures;

 27   est-ce exact ?

 28   R.  Oui, c'est exact.


Page 15727

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le rapport que j'ai sous les yeux

  2   il est déjà indiqué "initiales." Je suis donc quelque peu perplexe quant à

  3   cette correction. Êtes-vous en train de parler -- ou un instant, je

  4   vérifie. Paragraphe 117, dernier point :

  5   "Ceci est mon rapport et je reconnais mes initiales et les initiales de …"

  6   Voilà c'est ce que j'ai sur ma copie papier. Et ensuite, il semblerait

  7   qu'il y ait deux versions.

  8   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 10   Mme HARBOUR : [interprétation] Je crois pouvoir préciser le point. Dans la

 11   requête initiale 92 ter nous avons annexé une traduction provisoire qui a

 12   par la suite été révisée. Puisqu'il fallait que le tout correspond à

 13   l'original, le mot "signature" a été changé pour "initiales" et le témoin

 14   aimerait s'assurer que la correction soit apportée ça il faudrait

 15   effectivement lire "initiales." Et la traduction révisée a été remise aux

 16   parties il y a environ une semaine.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette version révisée a été annexée à

 18   la requête 92 ter ?

 19   Mme HARBOUR : [interprétation] La version annexée à la requête 92 ter était

 20   une traduction non-révisée, et dans l'intervalle il y a environ une semaine

 21   et demie la version révisée est devenue disponible.

 22   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous pencherons sur ceci, car,

 24   Madame Harbour, ce que j'ai sous les yeux, c'est la version qui contient

 25   déjà toutes les corrections. Nous allons vérifier attentivement quels sont

 26   les documents qui ont été annexés à la requête 92 ter. Je l'ai peut-être

 27   déjà, j'ai peut-être déjà la version la plus récente, mais il est clair

 28   maintenant que le témoignage du témoin figure dans le rapport.


Page 15728

  1   Veuillez poursuivre.

  2   Mme HARBOUR : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Turkusic, avec ces changements et modifications que vous avez

  4   apportés, si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que

  5   vous répondriez essentiellement de la même manière ?

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   Q.  Puisque vous avez prononcé une déclaration solennelle, est-ce que vous

  8   affirmez la véracité et l'exactitude de cette déclaration ?

  9   R.  Oui, je le confirme.

 10   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander

 11   le versement au dossier du document 65 ter 30183, qui représente cette

 12   déclaration consolidée.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Nous aimerions soulever la même objection que

 15   nous avons faite dans notre requête déposée le 9 août 2013.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rappelez-moi, s'il vous plaît, quel est

 17   le fondement de votre objection ou des objections.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas cette requête sous les yeux puisque

 19   je n'ai que les documents portant sur le Dr Donia avec moi. Mais je sais

 20   que nous avions soulevé une objection quant à la nature d'expertise de

 21   cette déclaration.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document sera versé au dossier sous

 24   une cote provisoire. Sous quel numéro, Monsieur le Greffier ?

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 30183 sera versé

 26   dossier sous une cote provisoire qui portera la cote donc P2009, Monsieur

 27   le Président, Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et ce document gardera ce


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  1   statut dans l'intervalle.

  2   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, il y a 37 pièces

  3   connexes pour cette déclaration qui n'ont pas encore été versées au

  4   dossier. Mme Stewart a fourni à la Chambre et aux parties cette liste par

  5   courriel. 33 de ces documents n'ont jamais reçu de cote, et quatre de ces

  6   documents ont été versés au dossier, mais n'ont pas été admis. Et nous

  7   aimerions demander le versement au dossier de toutes ces pièces en tant que

  8   partie, faisant partie du document 92 ter.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais décider à la fin de

 10   l'interrogatoire du témoin sur l'admission de ces documents, mais pour

 11   l'instant, M. le Greffier aura reçu la liste, et il assignera des cotes

 12   provisoires à ces documents.

 13   Mme HARBOUR : [interprétation] S'il y a quelle que question concernant les

 14   pièces qui soient indispensables, inséparables de la déclaration de ce

 15   témoin, je vais demander le versement au dossier de ces documents par le

 16   truchement de ce témoin plutôt que d'en demander le versement au dossier

 17   direct même si je n'ai que quelques questions, enfin un petit nombre de

 18   questions à poser au témoin. J'aimerais utiliser le temps qui m'est imparti

 19   pour m'assurer que toutes ces pièces soient versées au dossier. Nous

 20   pourrions également demander à la Chambre de faire verser ces documents en

 21   vertu de l'article 89(C), si la déclaration du témoin fournit des

 22   informations établissant la pertinence et l'authenticité pour chacun des

 23   documents.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, question précise, et non

 25   pas sur l'admissibilité de manière générale, mais est-ce que vous estimez

 26   que ces documents, pensez-vous que ces documents soient indispensables,

 27   inséparables, font une partie indispensable, inséparable plutôt de la

 28   déclaration du témoin. Si vous n'avez pas d'objection, ce document sera


Page 15730

  1   versé au dossier en tant que tel.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je suis en train de regarder la porte, en fait

  3   cela nous serait beaucoup plus utile d'aller chercher les documents pendant

  4   la pause. Si j'avais les documents sous les yeux, il me serait possible de

  5   vous faire part de mes commentaires.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, Madame Harbour, je

  7   propose que vous commenciez votre interrogatoire, et par la suite nous

  8   entendrons Me Lukic nous dire s'il conteste le caractère indispensable et

  9   inséparable de ces documents.

 10   Mme HARBOUR : [interprétation] Je vous remercie.

 11   J'aimerais maintenant donner lecture du résumé de la déclaration de ce

 12   témoin qui est un résumé public.

 13   Le Dr Turkusic était un membre de l'unité de protection anti-sabotage du

 14   ministère de l'Intérieur de la République de Bosnie-Herzégovine, connue

 15   sous le KDZ, en 1994 et en 1995. Le témoin et son équipe ont mené un très

 16   grand nombre d'enquêtes balistiques concernant les incidents de

 17   bombardement qui se sont déroulés à Sarajevo. Il fournit des éléments de

 18   preuve sur le rôle du KDZ, le rôle qu'a joué le KDZ dans les enquêtes de

 19   pilonnage ou de bombardement, la méthode utilisée pour déterminer la

 20   direction de tir, d'obus de mortier, la précision de mortier ainsi que la

 21   nature de bombes aériennes modifiées. Il parle en détail des documents

 22   d'enquête relatifs à un très grand nombre d'incidents de bombardement. Son

 23   équipe était chargée de déterminer le type de projectile qui était employé

 24   dans le cadre de ces incidents. Il a pris part à l'analyse de cratère causé

 25   par les impacts de mortier, et il a également pris part à l'identification

 26   et analyse de fragment de projectile recueilli sur les scènes de crime. Le

 27   témoin peut témoigner sur l'importance des traces trouvées sur un certain

 28   nombre de ces fragments, notamment les traces trouvées sur l'empennage qui


Page 15731

  1   permettent de constater qu'ils ont été fabriqués à Krusik Valjevo, en

  2   Serbie, en donnant leur mois et leur année de fabrication.

  3   Il déposera notamment sur l'incident de bombardement de Markale II qui

  4   s'est déroulé le 28 août 1914 [comme interprété] incident lors duquel un

  5   obus de mortier de 120-millimètres a explosé à l'extérieur de l'entrée au

  6   marché de la ville.  Il s'agit d'un incident répertorié dans l'annexe G18.

  7   Le Dr Turkusic décrit la panique et la peur sur le site de l'incident. Il

  8   note que le stabilisateur du projectile portait des traces qui indiquaient

  9   qu'il a été fabriqué à Valjevo, en Serbie, en juillet 1993. Il explique que

 10   l'obus de mortier de 120-millimètres est un projectile antipersonnel conçu

 11   pour détruire les effectifs. Il projette les éclats d'obus de manière

 12   horizontale, près du sol. Le Dr Turkusic parle de l'angle possible minimum

 13   de descente et de la direction de tir du projectile. Il fournit également

 14   des éléments de preuve concernant quatre autre incidents de bombardement

 15   qui se sont déroulés tout près du marché de la ville vers la même date que

 16   le pilonnage de Markale II, utilisant des mortiers qui portent les mêmes

 17   traces de fabrication, c'est-à-dire Krusik Valjevo.

 18   Cela met fin à la lecture de cette déclaration publique.

 19   J'ai quelques questions à poser au témoin, et nous entendrons par la suite,

 20   j'entendrai par la suite mon éminent confrère me dire s'il conteste le

 21   caractère indispensable et inséparable de ces documents, je passerai par la

 22   suite les documents un par un qui pourrait être versé au dossier en tant

 23   que pièce connexe.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous entendrons Me Lukic nous le

 25   dire un peu plus tard. Je vais maintenant donner lecture de ces documents.

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le

 28   document de la liste 65 ter 19301A sur les écrans, s'il vous plaît.


Page 15732

  1   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre déclaration, vous faites des

  2   commentaires sur de nombreux documents, et vous faites référence à une

  3   série de lettres et de numéros, MK M74. Le document à l'écran est un de ces

  4   documents. C'est un document qui est abordé au paragraphe 114 de votre

  5   déclaration. Vous mentionnez qu'il s'agit d'un rapport du CSB typique, qui

  6   fait état du fait que quatre obus de 120 millimètres sont tombés le 28 août

  7   1995, avec des marques ou des inscriptions qui étaient toutes les mêmes, à

  8   savoir KB9307, MK M74. Je voudrais savoir si, durant votre enquête, vous

  9   avez identifié ces inscriptions MK M74, et si oui, où ?

 10   R.  Ces inscriptions étaient fichées dans la partie de la propulsion de

 11   l'obus à proximité de l'empennage. Et donc elles étaient virtuellement

 12   gravées. C'est la méthode d'application de ces inscriptions, qui indique le

 13   type de projectile ainsi que le mois et l'année de fabrication. Il y a

 14   également des informations telles que KV et en cyrillique, c'est KB, et je

 15   crois que cela signifie Krusik Valjevo, c'est-à-dire le nom de l'usine.

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier,

 17   s'il vous plaît.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je ne vois pas le nom du document sur le

 19   document. Est-ce qu'il a joué un rôle dans l'élaboration de ce document ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles [comme interprété], est-ce

 21   que vous voulez poser la question au témoin -- oui, pardon, Madame Harbour,

 22   mes excuses.

 23   Le témoin reconnaît le fait qu'il s'agit d'un exemple typique ce qui

 24   pourrait être un motif pour le versement au dossier.

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui. En fait, peut-être je vais passer en

 26   revue le document suivant qui va montrer le rôle du témoin dans cet

 27   incident et je demanderai ensuite le versement de ces deux documents.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, allez-y.


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  1   Mme HARBOUR : [interprétation] Pourrait-on afficher le document de la liste

  2   65 ter 15722A, page 1 en anglais et en B/C/S. En fait, est-ce que l'on

  3   pourrait passer à la page 2 dans les deux langues, s'il vous plaît.

  4   Q.  Docteur Turkusic, ce document devant vous représente deux rapports KDZ

  5   qui analyse les projectiles du 28 août 1995, c'est les bombardements que

  6   nous venons d'aborder dans le dernier document et vous parlez de ces

  7   rapports aux paragraphes 115 et 116 de votre déclaration. Le deuxième

  8   paragraphe de ce document mentionne que l'explosion a eu lieu dans la rue

  9   Branilaca Sarajevo, c'est-à-dire les locaux de l'entreprise UPI. Est-ce que

 10   vous savez à quelle distance se trouvait ces locaux du site de l'explosion

 11   Markale II ?

 12   R.  Je suppose que ce serait environ 200 mètres, c'est-à-dire au sud du

 13   site Markale II à proximité de la Miljacka qui coule vers le sud. Donc je

 14   pense que c'est environ à une distance de 200 mètres.

 15   Mme HARBOUR : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 4 de ce

 16   document, je pense que c'est la page 4.

 17   Q.  Docteur Turkusic, est-ce que vous pouvez dire d'après cette page si

 18   vous avez participé d'une certaine manière à cette enquête ?

 19   R.  Oui, parce que en fait nous avons travaillé en équipe. Il y avait

 20   beaucoup de cibles que nous avons analysées simultanément et quelquefois un

 21   dossier était traité par une personne et ensuite terminé par une autre

 22   personne. C'est la raison pour laquelle mon nom figure sur ce document et

 23   je pense que nous avons --

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète de cabine anglaise demande au témoin de

 25   ralentir.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous

 27   ralentir, s'il vous plaît, de façon à ce que les interprètes puissent vous

 28   suivre. Pouvez-vous revenir à ce que vous disiez, vous disiez :


Page 15734

  1   "Je pense que c'est la raison pour laquelle mon nom est mentionné ici …"

  2   Est-ce que vous pourriez reprendre à cet endroit-là.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mon nom est inscrit ici parce que j'ai

  4   rédigé ce document. Mais la signature est d'Ekrem Suljevic, c'est un

  5   membre, je crois, de notre équipe parce que nous travaillions tous

  6   ensemble, nous préparions les documents. Et à droite il y a une signature -

  7   -

  8   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise n'ont pas saisi le nom --

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] -- qui ont coordonné nos activités et vous

 11   avez sa signature ainsi que le cachet --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter le nom

 13   de la personne qui a signé.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la signature d'Ekrem

 15   Suljevic.

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] Je crois que le nom qui n'a pas été saisi

 17   par les interprètes était l'autre signature.

 18   Q.  Quel était le nom figurant en dessous de la signature ?

 19   R.  A droite c'est la signature du chef du département, Mirza Jamakovic,

 20   dont la signature et le cachet ont finalisé le document et ont confirmé que

 21   ce document était en bonne et due forme.

 22   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page 5

 23   de ce document.

 24   Q.  Il s'agit d'un deuxième rapport KDZ pour un deuxième obus cela fait

 25   partie des mêmes incidents composés de quatre obus qui sont tombés le 28

 26   août 1995. Et au deuxième paragraphe on peut voir que l'obus a touché le

 27   bâtiment BKC qui est du même côté de la rue, la rue Branilaca Sarajeva. A

 28   quelle distance se trouve cet endroit du site de Markale ?


Page 15735

  1   R.  Environ la même distance que l'obus précédent, environ 200 mètres.

  2   Mme HARBOUR : [interprétation] Et est-ce que l'on pourrait passer à la

  3   dernière page de ce document.

  4   Q.  Encore une fois, je voudrais consulter ce document et déterminer si

  5   vous avez participé à cette enquête.

  6   R.  C'est exact. Comme dans le document précédent, mon nom figure ici, ce

  7   qui confirme que c'est moi qui pour ainsi dire a rédigé ce document, et qui

  8   déterminait les différents faits, et pour une raison quelconque,

  9   probablement parce que j'étais absent, c'est également Ekrem Suljevic qui a

 10   signé ce document et l'authenticité et l'exactitude de ce document a été

 11   confirmée par Mirza Jamakovic, le chef du département.

 12   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 13   j'aimerais verser ce document au dossier ainsi que le précédent, il s'agit

 14   pour celui-ci du 65 ter 15722A, et pour le précédent, 65 ter 19301A.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 19301A deviendra la

 19   pièce P2010, et l'autre document susmentionné 15722A de la liste 65 ter

 20   deviendra la pièce P2011.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P2010 et P2011 sont versées

 22   au dossier.

 23   Mme HARBOUR : [interprétation] Pourrait-on afficher le document de la liste

 24   65 ter 29162, et la dernière page tant en version B/C/S et qu'en version

 25   anglaise.

 26   Q.  Docteur Turkusic, ce que nous avons à l'écran, c'est un rapport du

 27   bombardement du 19 juillet 1995, où les empennages avaient des inscriptions

 28   KB9504. Ceci est abordé au paragraphe 52 de votre déclaration. A l'avant-


Page 15736

  1   dernier paragraphe, on peut voir une référence au dispositif d'amorçage UTU

  2   M62. Pourriez-vous nous expliquer ce que signifie cette référence UTU M62 ?

  3   R.  Le rapport a été établi par Ekrem Suljevic, qui était membre de notre

  4   unité, il l'a signé. Mon commentaire sur le fait qu'il s'agissait d'un type

  5   UTU était basé sur la conclusion de mon collègue compte tenu du type d'obus

  6   et le fait qu'il y ait une explosion immédiate, donc une explosion sans

  7   retard. Le dispositif d'amorçage était donc en haut de l'obus. 

  8   Q.  Je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris. Est-ce que vous pourriez

  9   nous expliquer ce qu'est un dispositif d'amorçage UTU M62 ?

 10   R.  Il s'agit d'un dispositif qui est installé en haut de l'obus, et qui

 11   est réglable de façon à ce que cela occasionne une explosion immédiate dès

 12   qu'il y a un contact. Et cela peut être également réglé de façon à ce qu'il

 13   ait un effet à retardement en programmant un retard relativement inconnu.

 14   Mais ceci permet à l'obus de pénétrer la surface, donc il s'agit d'un

 15   dispositif à retardement qui est activé lorsque vous voulez détruire des

 16   fortifications ou lorsque vous voulez traverser un obstacle plutôt que

 17   d'avoir un dispositif qui est activé immédiatement au moment de l'impact et

 18   qui est toujours utilisé pour détruire des hommes, parce que l'explosion a

 19   lieu immédiatement au moment du contact avec la surface.

 20   Q.  Durant une enquête, comment êtes-vous en mesure de dire si un

 21   dispositif de contact immédiat a été utilisé ?

 22   R.  D'après les traces sur une surface dure, si tel était le cas, le

 23   principal effet de l'explosion et la dispersion des éclats ont lieu au

 24   moment d'impact sur la surface, et les effets peuvent être reconnus parce

 25   qu'en 3D, on peut arriver à la conclusion que l'explosion a eu lieu

 26   immédiatement au moment du contact de l'obus avec la surface du sol.

 27   Q.  Comment êtes-vous en mesure de déterminer lors d'une enquête si un

 28   dispositif à retardement a été utilisé ?


Page 15737

  1   R.  Si les effets de l'explosion sont tels que ceci cause une pénétration,

  2   on peut voir, en fait, les effets en profondeur de l'explosion, c'est-à-

  3   dire que la destruction d'un obstacle, c'est un effet dévastateur en

  4   dessous de la surface où l'explosion a eu lieu.

  5   Q.  Est-ce qu'il serait possible qu'un dispositif d'amorçage immédiat se

  6   fiche dans le sol ?

  7   R.  Le corps ou l'enveloppe d'un obus est fabriquée en aluminium, c'est

  8   donc un métal assez léger et assez souple. Et au moment de l'impact, il

  9   peut être totalement déformé, et on ne retrouve que de petits morceaux. Et

 10   donc, à la proximité du centre de l'explosion, il est complètement détruit.

 11   Cependant, il est quelquefois possible de retrouver des morceaux en

 12   fonction de l'explosion et en fonction de la surface sur laquelle l'obus

 13   est tombé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, est-ce que je pourrais

 15   obtenir une précision pour m'assurer que j'ai bien compris la réponse

 16   précédente.

 17   Je vais donner lecture d'une de vos réponses, Monsieur le Témoin. Il s'agit

 18   de ce dispositif d'amorçage à retardement. Vous voyez, on peut lire :

 19   "On peut voir un effet en profondeur de l'explosion qui peut avoir comme

 20   résultat une destruction d'un obstacle, et ces effets dévastateurs sont

 21   très profonds sous l'endroit de l'explosion."

 22   Est-ce que vous vouliez dire les effets en profondeur sous l'endroit de

 23   l'explosion ou est-ce que vous vouliez dire un effet dévastateur en

 24   profondeur sous le lieu de l'impact ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il s'agit

 26   en fait de la même chose, parce que en fait il y a de nombreux obstacles

 27   possibles compte tenu des qualités mécaniques, et vous avez dit qu'au point

 28   d'impact, il peut y avoir un effet destructeur en profondeur. Cependant, si


Page 15738

  1   le contact avec la surface a lieu de manière instantanée, dans ce cas-là,

  2   il n'y a pas de traces en profondeur. Vous avez, par exemple, des obus qui

  3   ont un impact immédiat. Il n'y a par conséquent pas d'effet en profondeur

  4   et la dispersion se fait en fait au niveau de la cyme des arbres, par

  5   exemple.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette précision.

  7   Madame Harbour, je regarde l'heure. Peut-être que c'est le bon moment de

  8   faire une pause.

  9   Alors, tout d'abord, demandons à l'huissier de faire quitter le

 10   prétoire au témoin.

 11   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, d'accord.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Afin de préparer toute décision et tout

 14   dépôt d'arguments sur le versement des pièces associées, Madame Harbour,

 15   est-ce qu'on vous avez donné la liste complète des documents que vous

 16   souhaitez verser au dossier ?

 17   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui. Mme Stewart a diffusé la liste hier par

 18   e-mail et tous les documents qui n'ont pas de pièce sont recensés. Et puis,

 19   vous avez également les quatre à la fin de la liste qui ont un numéro de

 20   pièce.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est parce qu'il avait été annoncé

 22   qu'ils seraient présentés par le truchement d'un autre témoin.

 23   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, parce qu'ils ont été considérés comme

 24   n'étant pas indispensables et inséparables de la déposition du témoin

 25   précédent.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   Monsieur le Greffier d'audience, est-ce que vous avez suffisamment

 28   d'information pour préparer cela ?


Page 15739

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un des représentants du Greffe aura

  3   peut-être besoin d'entrer en contact avec vous durant la pause.

  4   Nous allons faire une pause et nous allons reprendre à 12 heures 20.

  5   --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

  6   --- L'audience est reprise à 12 heures 27.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que de faire entrer le témoin à

  8   nouveau dans le prétoire, Maître Lukic, quelle est la partie inséparable et

  9   indispensable de ces documents ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, on s'est penché sur ces

 11   documents complémentaires versés par le biais de ce témoin et je maintiens

 12   les objections que nous avons déjà formulées dans notre requête.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a plusieurs questions ici. Je pense

 14   que certains des documents ont été rajoutés à la liste 65 ter, et ça c'est

 15   si je m'en souviens bien. Puis, il y a la question liée à la déclaration du

 16   témoin où le point soulevé est -- c'est ce point qui consiste à savoir si

 17   c'est un expert et quelles sont les connaissances dont il dispose. Et le

 18   troisième point, c'est de savoir quels sont les documents -- si ces

 19   documents sont inséparables et indispensables pour ce qui est de faire

 20   partie intégrante de la déclaration du témoin. Donc, je fais une

 21   distinction en trois parts de tous ces points-là.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Nous estimons que ceci consiste en un versement

 23   de documents par la petite porte, par la porte d'arrière, et nous ne

 24   pouvons pas être d'accord avec cela. Nous maintenons donc nos objections,

 25   celles que nous avons formulées dans nos écritures.

 26   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.

 28   Mme HARBOUR : [interprétation] La réponse de la Défense ne fait pas savoir


Page 15740

  1   si ces documents sont une partie inséparable et indispensable de la

  2   déclaration. Ils ont simplement fait savoir que ceci outrepasse les lignes

  3   directrices fournies. Nous l'avons reconnu dans notre requête initiale et

  4   nous avons présenté des arguments pour lesquels nous estimons qu'une

  5   exception devrait être faite en l'occurrence, et nous avons démontré que

  6   ces documents étaient nécessaires pour que nous puissions présenter les

  7   éléments de preuve à charge afin de montrer qu'il y a eu un modèle

  8   d'attaque de terrorisation [comme interprété] avec des points de tir de

  9   mortier en provenance de Serbie, et les documents que nous avons présentés

 10   par le biais de ce témoin sont des documents qui sont susceptibles de le

 11   faire. On a prouvé leur authenticité et ils fournissent des informations

 12   pertinentes, et c'est la raison pour laquelle nous aimerions demander le

 13   versement de ces documents à titre complémentaire par rapport à ce qui a

 14   déjà  été fourni. Nous demandons qu'une exception soit faite aux lignes

 15   directrices parce que nous estimons que c'est inséparable et indispensable.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, tout d'abord, il convient

 17   de nous pencher sur le fait de savoir si ceci constitue une partie

 18   inséparable et indispensable par rapport à la déclaration. J'ai demandé

 19   cela parce que si mes souvenirs sont bons, vous n'avez pas abordé ce sujet

 20   concret. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous faites objection à cela ?

 21   Est-ce que vous estimez que ces documents ne sont pas inséparables et

 22   indispensables ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je ne comprends pas comment on en vient à avoir

 24   13 nouveaux documents comme étant indispensables et inséparables de la

 25   déclaration.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça, c'est une autre question.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais ça revient au même. Comment se fait-

 28   il que ce soit communiqué maintenant en accompagnement de la déclaration en


Page 15741

  1   application du 92 ter, et ce, une déclaration du témoin datant de février

  2   2012 ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour.

  4   Mme HARBOUR : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci est une

  5   déclaration nouvelle que nous avons recueillie auprès du témoin

  6   conformément aux instructions des Juges de la Chambre, et nous y avons

  7   inclus la totalité des documents qui sont listés comme étant des pièces

  8   connexes, et nous avons estimé que le témoin en avait parlé de façon

  9   suffisante pour ce qui est de la pertinence et authenticité, ce qui les

 10   rend inséparables et indispensables du reste.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je ne peux pas être d'accord avec ceci. Je

 13   confie aux Juges le soin d'en décider.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont décidé à

 17   l'unanimité d'accepter le versement au dossier de la totalité de ces

 18   documents, et étant donné qu'ils sont si nombreux, le greffier leur a

 19   attribué des cotes provisoires, ça commence avec la pièce P2013 et ça se

 20   termine par 2042, et il se propose de faire distribuer cette liste, et ils

 21   seront tous versés au dossier. Et il nous reste encore quatre documents qui

 22   ont déjà reçu des cotes. Il s'agit de la pièce P1102, 1103, 1107 et 1108.

 23   Ils avaient reçu des cotes à des fins d'identification et n'ont pas encore

 24   été versés au dossier. Maître Lukic, y a-t-il des arguments concrets à

 25   présenter au sujet de ces quatre documents ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai même pas réussi à vous suivre.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il s'agit des quatre derniers

 28   documents.


Page 15742

  1   M. LUKIC : [interprétation] Ah oui, ça y est. Je les ai.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de rapports relatifs au

  3   pilonnage. Le premier est daté du 21 juin. Le deuxième est une analyse

  4   d'expert.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Cette analyse d'expert, c'est ce qui fait

  6   l'objet de notre objection. Un témoin de fait va donner des analyses

  7   d'expert, et nous avons des objections au sujet de documents précédemment

  8   versés au dossier pour les mêmes raisons. Ce sont des constatations

  9   d'expert et c'est la raison pour laquelle nous avons fait objection. Je ne

 10   sais pas si vous avez décidé d'accepter le versement de ces documents

 11   précédents rien que parce qu'ils faisaient partie d'une déclaration ou vous

 12   avez décidé de la sorte parce qu'il ne s'agit pas d'opinions d'expert ou

 13   d'expertise.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] je ne pense pas qu'ils ont été admis au

 15   dossier parce qu'ils ne constituaient pas des parties inséparables et

 16   indispensables vis-à-vis de la déclaration.

 17   Mme HARBOUR : [interprétation] Mais ils ont été marqués à des fins

 18   d'identification sans être versés au dossier dans le contexte du témoignage

 19   d'un autre témoin se trouvant dans une situation similaire précisément

 20   parce que les Juges de la Chambre ont considéré que c'était inséparable et

 21   indispensable vis-à-vis de sa déclaration.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Y a-t-il d'autres observations

 23   concrètes que vous auriez à faire au sujet de leur indispensabilité et de

 24   leur inséparabilité par rapport à la déclaration du présent témoin ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Rien à ajouter.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rien à ajouter. Bon.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P1102, P1103, P1107 et P1108 seront


Page 15743

  1   versés au dossier.

  2   Je pense que nous avons tranché les différentes questions dont nous avions

  3   besoin de décider avant que de poursuivre. J'ai un autre sujet qui n'est

  4   pas lié à ceci dans ma liste. Il s'agit d'un mémo de l'Accusation dont le

  5   délai expire le 30 août pour ce qui est du versement des 92 bis et 92

  6   quater. L'Accusation demande le versement de deux requêtes complémentaires

  7   après la date butoir. Est-ce que j'ai bien compris ?

  8   M. GROOME : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que vous nous indiquez que

 10   vous avez l'intention de le faire verser avant Noël ?

 11   M. GROOME : [interprétation] La première requête est relative à Srebrenica

 12   et c'est un versement direct que nous avons demandé, et l'Accusation a

 13   l'intention, conformément aux instructions des Juges de la Chambre, de

 14   demander le versement de plusieurs documents pertinents pour ce qui est du

 15   témoignage de M. Rick Butler, qui va comparaître la semaine prochaine, et

 16   nous estimons que ceci devrait être fait directement dans les deux semaines

 17   qui viennent.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   M. GROOME : [interprétation] Et l'autre requête de versement direct à

 20   laquelle il fait référence se rapporte à des documents qui ne font partie

 21   d'aucune catégorie claire et nous les avons utilisés en compagnie d'autres

 22   requêtes présentées, nous nous attendons donc à ce que l'on en est terminé

 23   avec la présentation des éléments à charge vers la mi-novembre, ce sera de

 24   toute façon avant Noël.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 26   Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.


Page 15744

  1   Dans ce type de circonstances, les Juges de la Chambre font droit à

  2   la requête et s'attendent à ce que vers la deuxième moitié du mois de

  3   septembre vous présentiez cette requête relative au versement direct par le

  4   biais de la comparution de M. Butler.

  5   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut aller de l'avant, je pense.

  7   Faites donc entrer le témoin dans le prétoire.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Turkusic, Mme Harbour va

 10   continuer avec son interrogatoire.

 11   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, avant la pause on

 12   avait abordé la pièce à conviction 65 ter 29162 et je voudrais maintenant

 13   demander si l'on a veillé à ce que ce soit versé au dossier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections, Maître Lukic ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je dois vérifier de quoi il s'agit. Ah, nous

 16   l'avons toujours sur nos écrans.

 17   Mme HARBOUR : [interprétation] En effet, le témoin a authentifié ceci et il

 18   dit que cela figure au paragraphe 52 de sa déclaration.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ça ne fait pas partie

 20   intégrante de la liste préparée.

 21   Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la liste dont je

 23   dispose parce que ça se trouve sur ma liste.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la plus récente des listes et vous

 25   allez recevoir une copie de celle-ci. M. le Greffier va préparer ceci à

 26   votre attention, mais ceci n'est pas la liste qui émane du Greffier.

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'avère que je me suis trompé et


Page 15745

  1   peut-être que Mme Bibles, non, Mme Harbour, excusez-moi. Apparemment ce

  2   document figure sur la liste et il semble avoir déjà été versé au dossier.

  3   Mme HARBOUR : [interprétation] Merci pour cet éclaircissement.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, je vous prie.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 65 ter 29162 deviendra la pièce P2012.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et apparemment il est sur la liste

  7   et fait partie des documents groupés qui ont été versés au dossier.

  8   Mme HARBOUR : [interprétation]

  9   Q.  Docteur Turkusic, je n'ai plus qu'une question pour vous. Pendant que

 10   vous vous trouviez sur le terrain et que vous avez procédé à des enquêtes

 11   relatives à Markale II cet incident de pilonnage, est-ce que vous avez

 12   remarqué quoi que ce soit concernant la solidité du sol au point d'impact

 13   de l'obus ?

 14   R.  L'obus est tombé sur la route, c'est-à-dire sur une portion goudronnée

 15   c'est donc une surface solide que l'on a coutume de voir dans les villes.

 16   Le point d'impact - et c'est ce qui arrive quand un obus tombe sur une

 17   surface dure - on voit une rosace de créée avec des traces d'éclat d'obus

 18   et ça permet de déterminer l'azimut, c'est-à-dire l'axe d'arrivée de l'obus

 19   ainsi que l'angle de chute. Et si l'on parle de la surface d'impact, je

 20   vous l'ai déjà indiqué, je vous ai dit quelles étaient les traces laissées

 21   par l'obus sur le sol.

 22   Q.  Pour être tout à fait précis, y a-t-il eu quoi que ce soit qui

 23   permettrait de faire la différence, par exemple, par rapport à une partie

 24   de trottoir destiné aux piétons ?

 25   R.  Quand il s'agit de surface destinée aux piétons c'est moins solide, la

 26   trace est plus profonde et il a en va de même pour ce qui est des éclats

 27   d'obus, et comme pour Markale 1, l'ailette de stabilisation fait partie de

 28   l'obus et cette partie-là se plante dans le sol parce que le sol est moins


Page 15746

  1   solide que le goudron vu que la surface en question est destinée à l'usage

  2   des piétons.

  3   Mme HARBOUR : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas d'autres

  4   questions pour ce témoin.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Harbour.

  6   Je crains fort ne pas avoir complètement compris la dernière réponse. Enfin

  7   je n'ai pas non plus compris à part entière la question posée si on veut

  8   être tout à fait sincère. Penchons-nous sur les deux donc.

  9   Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que l'obus est tombé sur une surface

 10   goudronnée. Un sentier ou une surface destinée aux piétons est généralement

 11   faite de quoi ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai cru comprendre la question qui consistait

 13   à décrire la différence qu'il y avait entre l'obus tombant sur une surface

 14   très dure ou alors sur une surface qui est destinée au déplacement des

 15   piétons. On sait fort bien, et c'est de cela qu'il s'agit.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'essayais de dissocier les

 17   différentes questions posées parce que vous procédez à une comparaison

 18   entre les deux et il est toujours bon de savoir quelle est la composition

 19   du sol où est tombé l'obus. Vous nous avez dit que c'était de l'asphalte de

 20   consistance très dure. Mais nous ne savons pas ce que vous avez qualifié

 21   comme étant plus mou, moins dur, à savoir nous ne savons pas quelle est la

 22   composition de cette surface qui constitue une surface de déplacement

 23   destiné aux piétons.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça c'est une question de pure physique. Nous

 25   pouvons avoir deux revêtements qui ont la même dureté. Mais il y a une

 26   surface qui peut être très dure et très ferme et l'autres peut être moins

 27   ferme et susceptible d'être percée, les niveaux de dureté sont les mêmes.

 28   Mais il y a une nuance entre très dur et ferme donc vous avez une surface


Page 15747

  1   qui est destinée au déplacement des véhicules lourds, et une surface qui

  2   peut être dure en surface mais non pas si ferme que cela parce que c'est

  3   destiné au déplacement des piétons. Dans le cas de la chute d'un obus sur

  4   ces deux revêtements, bien que les deux revêtements soient de même dureté

  5   superficielle, dans un cas, vous allez avoir un impact élastique avec un

  6   rebondissement de l'amorce, comme une balle, et dans l'autre cas, l'effet

  7   est un impact plastique connu en matière de physique. Et c'est des cas qui

  8   sont survenus. Et là, on a l'aileron de stabilisation qui transperce la

  9   surface d'impact, parce qu'on sait que l'ailette de stabilisation du fait

 10   de l'explosion qui a lieu sous cette ailette, donc il y a eu création de

 11   vide en dessous, et cela permet d'accélérer la vitesse de l'impact. Si le

 12   revêtement est très dur, comme cela est le cas dans le premier cas de

 13   figure, il y a rebondissement. Le deuxième cas de figure nous montre que le

 14   revêtement n'est pas si fermé, si dur que cela, et l'ailette de

 15   stabilisation se plante dans le sol.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous êtes en train de nous

 17   parler d'un vide du fait de l'explosion sous l'ailette de stabilisation.

 18   Est-ce que l'explosion crée ce vide, et rien que ce vide, ou est-ce que

 19   cela crée également une force de recul, de repoussement ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà de quoi il s'agit. Une explosion ultra

 21   rapide, comme il s'agit des explosions au TNT qui se trouvent à l'intérieur

 22   d'un obus. Ça se fait en très peu de temps. L'explosif connaît une

 23   expansion très rapide dans les trois dimensions vers lesquelles l'obus se

 24   décompose, au moment de l'explosion. Et au centre même de l'explosion suite

 25   à cet effet de propagation, il y a création d'un vide très dense. Nous

 26   parlons de fraction de seconde. Ce vide très dense aspire l'ailette de

 27   stabilisation et accélère son déplacement, et l'ailette est d'autant plus

 28   attirée par ce vide qu'elle se trouve être accélérée dans son déplacement.


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  1   Si vous voulez que nous procédions à une explication par analogie, on peut

  2   le faire pour expliquer les deux phénomènes dont il est question ici.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous arrivez à nous l'expliquer

  4   rapidement, nous vous invitons volontiers à le faire.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, très rapidement. Ce sera très simple.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si nous avons le niveau

  7   qui nous permet de comprendre, mais l'on verra.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, vous allez comprendre, vous allez

  9   voir. Si, par exemple, vous avez la même qualité d'acier et que l'on

 10   produit une feuille d'un millimètre d'épaisseur, une feuille de tôle d'un

 11   millimètre, et lorsque l'on tire avec un pistolet, vous allez pouvoir

 12   transpercer la feuille de tôle alors que vous ne pourrez pas transpercer

 13   avec une balle tirée par un pistolet l'autre épaisseur. Donc c'est la même

 14   analogie, c'est identique.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Donc il s'agit d'une

 16   épaisseur très mince, il est possible de passer à travers alors que vous

 17   avez le même matériel, et que l'épaisseur de ce même matériel est plus

 18   épais, à ce moment-là ce n'est pas le cas. Et donc j'aimerais maintenant

 19   vous poser une autre question, la dernière question concernant le vacuum.

 20   Vous avez dit que l'explosion elle-même peut créer un vacuum, et par la

 21   suite cela pourrait accélérer l'ailette de stabilisation et le propulser

 22   vers le centre de l'explosion. Est-ce que je vous ai bien compris, vous ai-

 23   je bien suivi ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc en dehors du fait de créer un vide

 26   à l'intérieur de l'explosion, au centre de l'explosion, est-ce que tout ce

 27   qui se trouve tout près de l'explosion donc un centimètre, un millimètre de

 28   l'explosion, est-ce qu'à ce moment-là, une force pourrait à ce moment-là


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  1   aussi créer, est-ce qu'il y a également une force qui est créée et qui se

  2   propage à l'extérieur de ce vide d'un millimètre, une distance d'un

  3   millimètre, d'un centimètre, et qui est dû à cette explosion ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez il s'agit d'une série d'événements,

  5   par exemple, lorsque l'explosion a lieu, cet espace élargit, s'élargit

  6   parce que c'est ce qui se produit grâce à l'explosion, et donc cela c'est

  7   cet élargissement qui crée que l'obus s'éclate. Et par la suite, il y a un

  8   vide qui est créé, c'est la conséquence du fait que la masse s'élargit à

  9   partir du centre, car il y a une zone de pression. Car en même temps,

 10   l'ailette qui est assez massive à une inertie, une vitesse se dirige vers

 11   le centre où se trouve le vide, ensuite il est accéléré par la suite, et

 12   l'ailette touche le sol plus rapidement que la vitesse de la chute de

 13   l'obus à ce moment-là, donc la vitesse est supérieure à la vitesse de la

 14   chute de l'obus.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce n'est pas simplement repoussé pour

 16   représenter le premier effet, comme conséquence du premier effet de

 17   l'explosion ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, parce que les éclats d'obus sont aspirés.

 19   Parce que les éclats d'obus ont déjà quitté cet espace. Ils ont été

 20   expulsés par le biais de l'explosion, et ils ont déjà quitté cet espace où

 21   par la suite un vide est créé, et à ce moment-là, l'ailette de

 22   stabilisation est déjà en mouvement et c'est elle qui tombe sous l'effet du

 23   vide.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'ailette de stabilisation ne fait

 25   pas l'objet, ne subit pas la même force qui repousse les éclats d'obus.

 26   C'est également à l'extérieur de l'explosif, n'est-ce pas, du corps de

 27   l'obus, est-ce que ce mur externe de l'obus ne subit-il pas une force qui

 28   essaie de le faire éclater et à ce moment-là, est-ce que cela ne ralentit


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  1   pas la vitesse de l'ailette de stabilisation et est-ce que cela n'est pas

  2   dû à cet effet d'explosion ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, voyez-vous, l'ailette de stabilisation

  4   qui a une forme de tube, au bout du tube, vous avez des ailettes qui sont

  5   mécaniquement ajoutées, et cela représente un corps physique. L'ailette et

  6   le stabilisateur donc le tube, représente un corps mécanique, et c'est la

  7   partie passive de l'obus, et ne joue un rôle que lorsque l'obus est tiré.

  8   Et cela joue un rôle pour le vol de l'obus, mais par la suite, après

  9   l'explosion, il n'y a absolument rien. Cette partie-là de l'obus ne joue

 10   pas un rôle actif.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 12   Maître Lukic, êtes-vous prêt à entamer votre contre-interrogatoire de ce

 13   témoin ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Je ne sais toutefois pas si

 15   l'Accusation a reçu une liste de documents que nous entendons utiliser pour

 16   notre contre-interrogatoire. Je ne sais pas s'ils l'ont reçu.

 17   Mme HARBOUR : [interprétation] Nous n'avons pas reçu de liste.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je présume que vous allez recevoir la

 19   liste très bientôt.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous l'espérons.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si non, vous êtes invité à faire des

 22   exemplaires papier et de les fournir à Mme Harbour.

 23   Veuillez commencer.

 24   Contre-interrogatoire par M. Lukic :

 25   Q.  [interprétation] Monsieur Turkusic, bonjour.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Je vais maintenant vous poser une série de questions au nom de la

 28   Défense du général Mladic. Tout d'abord, j'aimerais vous poser la question


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  1   suivante : Est-ce que vous êtes invité pour déposer en tant que témoin

  2   expert ou en tant que témoin de faits ? Est-ce que vous savez en quelle

  3   qualité vous êtes appelé à déposer devant ce Tribunal ?

  4   R.  Je crois que je suis invité à déposer en tant que témoin de faits.

  5   Q.  Dans le cadre de votre déposition, est-ce que -- ou plutôt, est-ce que

  6   vous parlez également de faits qui ne sont pas connus de vous directement,

  7   mais -- et de -- est-ce que vous parlez de quelque chose qui est le

  8   résultat de tierce personne ?

  9   R.  Si je le fais, je le dis à ce moment-là. Lorsque je parle de chose dont

 10   j'ai connaissance personnelle je le dis. Mais lorsque je ne suis pas sûr de

 11   quelque chose je dis "probablement" fort probablement" et c'est ainsi que

 12   les faits figurent également dans nos rapports.

 13   L'INTERPRÈTE : Les interprètes invitent Me Lukic a parlé dans le micro.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux.

 15   Q.  Les documents qui se trouvent tout près de vous - vous savez quels sont

 16   ces documents -- les documents que vous avez ce sont des documents que vous

 17   n'avez pas élaborés vous-même ?

 18   R.  Eh bien, vous savez, lorsqu'on parle d'une élaboration, c'est un terme

 19   relatif. Nous avons travaillé dans le cadre d'une équipe.

 20   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Je parle de documents comme, par exemple,

 21   des documents du SUP, du SUP et du poste de sécurité publique. Je parle de

 22   ces documents-là et vous n'avez pas, ni vous-même ni vos collègues du KDZ

 23   vous n'avez pas participé à l'élaboration de ce type de documents ?

 24   R.  Oui. Et ces documents ont été annexés.

 25   Q.  Vous avez expliqué aujourd'hui la création d'un vide. Alors permettez-

 26   moi de vous poser la question suivante. Est-ce que la charge joue un rôle

 27   sur le stabilisateur, sur l'ailette, sur le fait que l'empennage s'enfonce

 28   dans le sol ?


Page 15752

  1   R.  C'est le TNT qui s'y trouve qui est activé par une explosion grâce au

  2   booster, à la fusible et c'est une façon standard de remplir un obus depuis

  3   la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aujourd'hui. Et donc pour répondre à

  4   votre question : Non, il n'y a pas d'effet.

  5   Q.  Je ne veux surtout pas que les choses ne soient pas claires. Je n'ai

  6   peut-être pas été précis dans ma question. Ce que je voulais savoir c'est

  7   que -- j'aimerais savoir si l'obus -- si on fait une charge, une deuxième

  8   charge, une troisième charge --

  9   R.  Oui, il s'agit de charge de lancement. Chaque éclat -- chaque mortier

 10   d'obus --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Les

 12   interprètes demandent aux interlocuteurs de ménager une pause entre les

 13   questions et les réponses. Lorsque vous parlez de la charge, vous parlez de

 14   la charge d'explosion, je crois, nous avons deux charges. Nous avons

 15   d'abord une charge qui se trouve à l'intérieur du corps de l'obus et

 16   ensuite il y a également la charge de propulsion qui fait en sorte que

 17   l'obus soit lancé. Alors est-ce que tout d'abord vous êtes d'accord pour

 18   dire que nous avons ces deux charges différentes, et si oui, dites-le

 19   toujours clairement de quelle charge vous parlez dans les questions et dans

 20   les réponses.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Q.  Conformément aux instructions du Président, je vais vous poser la

 23   question suivante. Est-ce que lorsque l'on parle d'une charge de propulsion

 24   est-ce que cela a une incidence sur la manière dont le stabilisateur va

 25   s'enfoncer dans la surface ?

 26   R.  Oui, tout à fait. Parce qu'il s'agit de l'angle de tir, et l'angle de

 27   tir est inférieur à 90 degrés, et à ce moment-là, tout ceci est activé de

 28   la manière suivante, c'est-à-dire que la charge est intensifiée en raison


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  1   d'une distance plus importante, l'obus atteindra une hauteur différente,

  2   plus importante également plus haute, en raison de son trajectoire. Et puis

  3   ensuite il y a la gravité qui attire l'obus vers le sol. Et si l'obus tire

  4   depuis une hauteur plus importante. Et à ce moment-là, le tout, la somme de

  5   tout se [inaudible] de l'obus de l'explosion de la rapidité de l'ailette de

  6   stabilisation qui a été accéléré par le vide va créer un effet plus ou

  7   moins important, c'est-à-dire un effet de destruction du sol ou

  8   d'enfoncement de l'empennage dans le sol comme il a été décrit un peu plus

  9   tôt.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes vous demandent non

 11   seulement de ménager une pause entre les questions et les réponses mais

 12   également de ralentir le débit, les interprètes demandent aux

 13   interlocuteurs de ralentir le débit.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Vous remarquez -- Monsieur le Témoin, je vais devoir ménager une pause.

 16   Donc je ne suis pas mal politique, mais vous comprendrez que si je ménage

 17   une pause c'est parce que je vais permettre aux interprètes d'interpréter

 18   nos propos.

 19   Vous avez déjà répondu d'une manière, et je vais maintenant vous poser la

 20   même question mais d'une autre manière : Alors lorsqu'on parle d'un angle,

 21   c'est-à-dire d'un mortier d'obus et de son tube et si ce dernier est tiré à

 22   50 degrés, on tire avec une première charge et une sixième charge, n'est-ce

 23   pas ? Est-ce que l'angle de lancement sera différent ?

 24   R.  L'angle …

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   R.  Il s'agit d'une parabole l'angle de tir à ce moment-là dans les deux

 27   cas sera absolument pareil. Et il aura des différences minimes et l'angle

 28   de descente sera également presque pareil, presque identique, tout en


Page 15754

  1   tenant compte de tous les facteurs de la hauteur, ou du vent

  2   éventuellement.

  3   Q.  Dans ces circonstances, c'est-à-dire dans ces circonstances-là où on a

  4   les mêmes angles où il n'y a pas d'augmentation d'angle de descente, est-ce

  5   que la charge de l'explosif aurait une incidence ? C'est-à-dire lorsque

  6   l'on parle d'une charge de propulsion, est-ce que ceci aura une incidence

  7   sur la manière dont l'empennage sera enfoncé dans le sol ?

  8   R.  D'après ma propre évaluation, relativement peu d'incidence.

  9   Q.  Très bien. Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'aimerais poser une

 11   question en guise de précision. Si la charge d'explosif est quelque peu

 12   plus importante, par exemple, 6 au lieu de 1, et vous avez dit, par

 13   exemple, si l'angle de tir est le même, c'est-à-dire s'il s'agit de 50

 14   degrés, est-ce qu'à ce moment-là la vitesse du projectile serait

 15   considérablement plus élevée après le tir si, par exemple, vous utilisez 6

 16   comme charge d'explosif au lieu de 1 ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Parce que lorsque la charge d'explosif

 18   est plus importante, il s'agit d'une force de gravité, et à ce moment-là,

 19   c'est l'accélération G qui représente la gravité qui accélère le tir,

 20   c'est-à-dire plus la charge est importante, la charge d'explosif est

 21   importante plus l'accélération est importante également.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que ceci aurait une

 23   incidence sur la vitesse de l'impact de l'obus ? Est-ce que, par exemple, -

 24   - l'obus arriverait au point d'impact avec une vitesse accélérée par

 25   rapport à un obus n'ayant qu'une charge d'explosive, c'est-à-dire une seule

 26   charge ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Si l'on avait une charge d'explosive plus

 28   importante au sein de l'obus, au niveau vertical, l'obus tomberait vers le


Page 15755

  1   sol plus librement d'une hauteur plus élevée, et subira la gravité, et donc

  2   se verrait accélérer et tomberait de manière accélérée, toucherait le sol

  3   de cette manière-là, à une vitesse plus rapide.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce qu'à ce moment-là, ceci aurait

  5   un impact sur la profondeur du cratère d'obus et sur la manière dont

  6   l'empennage s'enfonce dans le sol ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que le stabilisateur aurait une

  8   accélération plus importante, mais tout dépend bien sûr de la surface. Par

  9   exemple, si la surface est très dure, il n'y aurait absolument aucun

 10   impact, aucune incidence, ce fait n'aurait aucune incidence.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais par exemple si la surface

 12   était la même pour une charge d'explosive 1 par rapport à la charge

 13   d'explosive 6, à ce moment-là, ceci aurait un impact sur ou une incidence

 14   sur la vitesse d'arriver à l'impact, et est-ce que ceci aurait un effet sur

 15   la manière dont l'obus s'enfonce sur le sol de nouveau si la comparaison

 16   est la même. Seriez-vous d'accord avec ceci ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je vous ai bien compris, si nous avons une

 18   surface très dure qui est pratiquement impénétrable pour l'empennage tel

 19   que c'était le cas au marché Markale II, où il y avait donc une surface en

 20   asphalte, la vitesse de chute est le fichage possible de l'empennage dans

 21   la surface signifie qu'en fait il y aurait une sorte de rebondissement de

 22   cet empennage de manière élastique.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne faisais pas référence à un

 24   exemple spécifique. Je faisais référence aux aspects théoriques de la

 25   vitesse du tir du projectile, et la vitesse d'arrivée au moment de

 26   l'impact, la vitesse d'arrivée du projectile au moment de l'impact. Mais Me

 27   Lukic va vous poser des questions supplémentaires.

 28   Maître Lukic, suite aux réponses que j'ai reçues, suite aux questions que


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  1   j'ai posées, est-ce que l'on pourrait vraiment faire un distinguo clair

  2   entre ce qui s'est passé dans une situation précise et des considérations

  3   générales. Parce que si j'ai bien compris la réponse du témoin, avec une

  4   surface tellement dure la vitesse n'aurait pas vraiment une influence très

  5   importante sur le fait que l'empennage se ficherait dans le sol, mais peut-

  6   être qu'une surface différente, il y aurait peut-être un impact. Il faut

  7   toujours faire un distinguo entre une situation spécifique et des questions

  8   qui ont été posées de manière plus générale.

  9   Veuillez continuer.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Alors procédons de cette manière. Est-ce exact, selon vous, que ceci ne

 12   serait pas influencé d'une manière quelconque si la surface pouvait

 13   permettre à l'empennage de se ficher dans celle-ci, à savoir est-ce que la

 14   charge explosive n'aurait aucune conséquence d'une manière ou d'une autre ?

 15   R.  Si la surface est une zone goudronnée très fine, assez légère ou s'il

 16   s'agit en fait d'herbe, si l'obus arrivait à une vitesse élevée, il se

 17   ficherait dans la surface du sol.

 18   Q.  Lorsque vous dites "une vitesse élevée", vous voulez dire un angle de

 19   chute plus important ou une charge plus élevée ?

 20   R.  Je veux dire une charge plus élevée, et ceci est directement lié avec

 21   la vitesse de chute.

 22   Q.  Très bien.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais qu'on insiste sur un langage

 24   très clair. La vitesse, ce n'est pas la même chose que l'angle de descente.

 25   La vitesse ce n'est pas la même chose qu'une charge plus élevée. Les

 26   différentes données sont liées les unes aux autres mais la vitesse est le

 27   résultat de la charge de propulsion utilisée et de l'angle de tir qui est

 28   lié à un angle de descente. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela,


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  1   Monsieur le Témoin ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors par conséquent essayons

  4   d'utiliser les termes aussi précis que possible, de façon ne pas mélanger

  5   différents concepts.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Je crois ne pas avoir compris quelque chose. Est-ce que la charge a

  8   quelque chose à voir avec l'angle de descente ou l'angle de chute, l'angle

  9   de tir, ça c'est clair. Est-ce que la charge a quelque chose à voir avec

 10   l'angle de chute, à savoir, l'angle au niveau duquel l'obus touche la

 11   surface ?

 12   R.  Lorsqu'on tire un obus, un obus de mortier, eh bien, la situation est

 13   importante, les différences sont importantes par rapport à un projectile

 14   tiré à partir d'un fusil d'un canon. C'est un peu la même chose qu'avec un

 15   obusier; cependant, l'obus est tiré en l'air et tombe avec un angle assez

 16   important. Et la balistique, elle est directement au loin de la gravité,

 17   durant la phase montante de la trajectoire de l'obus, et également en ce

 18   qui concerne la phase où l'obus redescend à partir du moment où il atteint

 19   son point culminant, et qu'il redescend donc au niveau du sol. Donc il y a

 20   une hauteur plus importante et pratiquement au même niveau d'angle de tir,

 21   l'obus tomberait sur le sol. Si l'on traçait la trajectoire de différentes

 22   charges, on aurait un groupe de courbes qui auraient les mêmes points de

 23   début et de fin, mais la hauteur serait différente.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous poser une question à ce

 25   sujet. Si je lance un projectile avec le même angle de tir, mettons 60

 26   degrés, est-ce que, d'après vous, le projectile parcourait autant de

 27   distance avec une charge propulsive par rapport à un projectile avec six

 28   charges propulsives ? Et je ne parle pas de l'altitude, ici.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit :

  3   "…les mêmes points de départ et d'arrivée…"

  4   Mais pour différentes charges avec les mêmes angles de tir, ces

  5   projectiles n'arriveraient pas au même endroit; est-ce que vous êtes

  6   d'accord ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé, c'est un lapsus de ma part.

  8   Avec un angle de tir complètement identique, nous aurions différentes

  9   portées avec toutes ces trajectoires. Une charge plus élevée créerait une

 10   parabole qui dépasserait la parabole précédente en terme de distance, mais

 11   également en terme de hauteur ou d'altitude.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci.

 13   Continuez, Maître Lukic, à moins que vous ne pensiez que le moment soit

 14   venu de faire une pause.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Il nous reste quelques minutes, mais peut-être

 16   qu'il serait bien de fournir à l'Accusation une liste.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, dans ce cas-là, nous allons faire

 18   une pause. Je crois que ça fait une heure que nous avons fait notre pause

 19   précédente.

 20   M. LUKIC : [interprétation] C'est un moment excellent pour faire la pause.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, alors dans ce cas-là, nous

 22   allons demander à l'huissier de faire quitter le prétoire au témoin.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons faire une pause et nous

 25   allons reprendre à 13 heures 40.

 26   --- L'audience est suspendue à 13 heures 20.

 27   --- L'audience est reprise à 13 heures 40.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le


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  1   prétoire, s'il vous plaît.

  2   Maître Lukic, la Défense a fait part de certaines préoccupations concernant

  3   du type de déposition d'un témoin expert donnée par le témoin. En même

  4   temps, vous ne vous penchez pas uniquement sur ce que le témoin a observé

  5   lui-même mais également dans son domaine d'expertise.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je pose des questions sur les connaissances du

  8   témoin dans ce domaine.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je n'exprime pas mon opinion

 10   sur la qualité de ses connaissances ou pas, c'est à vous de le faire. En

 11   même temps, je ne vous empêche pas de poser des questions sur des éléments

 12   qui figurent dans la déclaration, mais en même temps la Chambre de première

 13   instance considère que la valeur de ce témoin est principalement dans les

 14   éléments qui l'a observés lui-même ou sur lesquels il a enquêté. Bien sûr,

 15   il est peut-être impossible de faire un distinguo complet entre ses

 16   expériences et ses compétences. Mais ceci aiderait beaucoup les Juges de la

 17   Chambre.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je vais passer en revue la déclaration du

 19   témoin et je vais d'ailleurs commencer par cela dès maintenant.

 20   Q.  Monsieur Turkusic, vous êtes un docteur en technologie chimique.

 21   R.  J'ai un doctorat en chimie, en science de la chimie.

 22   Q.  Durant la guerre -- en fait, quel type de formation avez-vous réalisé

 23   avant la guerre et durant la guerre ?

 24   R.  J'étais ingénieur. Un ingénieur en technologie chimique.

 25   Q.  Ingénieur. C'est la raison pour laquelle je vous posais cette question.

 26   En fait, je ne sais pas si vous avez votre déclaration avec vous. Est-ce

 27   qu'il ne serait pas utile peut-être d'avoir votre déclaration en B/C/S

 28   devant vous ?


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  1   R.  [aucune interprétation]

  2   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je peux fournir cela.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors allez-y.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Immédiatement à la deuxième page, en chiffre romain II, 1992-1994, vous

  6   avez dit que vous avez rejoint la 1ère Brigade de Dobrinja ? A l'époque

  7   vous viviez dans cette localité, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Qui était le commandant de cette brigade ?

 10   R.  Ismet --

 11   Q.  Est-ce que c'était Ismet Hadzic ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Combien d'APC avait la Brigade de Dobrinja ?

 14   R.  Je ne sais pas, peut-être un, un APC.

 15   Q.  Vous ne savez pas s'il y en avait plus d'un ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  De la Brigade de Dobrinja vous êtes passé au centre pour la production

 18   spécifique ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Le centre pour la production militaire se trouvait à la faculté des

 21   sciences et de mécanique, n'est-ce pas ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Au centre pour la production militaire, vous avez travaillé sur la

 24   fabrication de grenades et d'obus lancés par trombones ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et où est-ce que vous avez fabriqué des obus pour des grenades montées

 27   sur fusil ?

 28   R.  Des grenades pour fusil, quel que soit si c'était purement explosif ou


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  1   d'autres dispositifs, nous les avons fabriqués à la faculté du génie

  2   mécanique. C'est le bâtiment qui jouxtait le nôtre. Et les différentes

  3   pièces fabriquées sur place étaient assemblées.

  4   Q.  Au centre pour la production militaire vous avez travaillé avec M.

  5   Berko Zecevic, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est exact. Il se trouvait au centre également.

  7   Q.  Il était responsable du centre, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'était Faik Kulovac ou Kulovic ?

  9   Q.  M. Zecevic était un des membres du personnel d'encadrement, là-bas,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et dans ce centre, vous avez également fabriqué des produits chimiques,

 13   des grenades également, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

 15   Q.  Très bien. Alors je vais maintenant vous rafraîchir la mémoire un petit

 16   peu. Je voudrais vous présenter le document 1D1198.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de passer au document suivant,

 18   est-ce que le témoin pourrait expliquer aux Juges de la Chambre ce que

 19   signifie le terme anglais, "shape-charged". Vous avez utilisé cette

 20   expression. Est-ce que vous pourriez donc nous expliquer la signification

 21   de ce terme ?

 22   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de cabine française : "shape-charged"

 23   peut se traduire en français par "charge cumulative."

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour la première partie de votre question, en

 25   ce qui concerne la charge cumulative, ces obus sont tirés à partir d'un

 26   fusil. Donc vous avez une balle avec un fusil mais en fait vous n'avez pas

 27   vraiment de balle à proprement parler, vous n'avez que de la poudre à

 28   canon, la poudre, et après avoir appuyé sur la gâchette, la pression qui


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  1   est créée par la poudre, vous avez en fait une grenade qui est attachée au

  2   bout du canon de fusil, et c'est ainsi que la grenade est lancée. Et c'est

  3   la raison pour laquelle on appelle ça une grenade à fusil.

  4   Et en fonction de la structure, ça peut être une grenade à main, une

  5   grenade à fragmentation qui ont des effets identiques ou alors la

  6   construction peut être faite de nature à ce qu'il y ait un effet de

  7   percement d'une paroi blindée, par exemple, constituant un obstacle. Du

  8   fait de faible de charge dans l'un et dans l'autre des deux cas, il s'agit

  9   là d'obus de faible puissance, et c'est utilisé en fait rien que dans les

 10   combats de l'infanterie, des batailles d'infanterie.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question. En page 69, ligne

 13   22, on a interprété les choses comme si vous aviez dit la chose suivante :

 14   "Vous avez une balle dans le fusil sans la balle en tant que tel …"

 15   Alors ça, je ne comprends pas. Comment peut-il y avoir une balle sans balle

 16   ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense avoir été clair. Vous imaginez une

 18   balle de fusil, et vous enlevez la partie supérieure de la balle. Vous

 19   serrez la douille, dedans, vous n'avez que de la poudre, et il n'y a pas de

 20   balle qui sort. Mais lorsque vous tirez cette douille chargée de poudre,

 21   c'est ce qui exercera une pression au niveau du bout de canon pour projeter

 22   la mine que vous avez accrochez à la pointe du fusil. Et cela a l'effet

 23   d'un obus ordinaire, il y a un petit aileron de stabilisation, ça n'a

 24   qu'une faible portée, et une puissance de frappe relativement petite.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit une balle sans la charge,

 26   c'est-à-dire sans la bille qui se trouve au bout de la balle.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est pratiquement de la sorte que les choses

 28   se présentent. C'est un peu comme les charges à blanc.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je vais vous demander la chose suivante. Nous

  3   n'avons pas ce document de téléchargé.

  4   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que soit remplacé la bille par le

  5   terme d'eau givre de balle.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas la traduction de ce document,

  7   nous n'avons pas pu la retrouver, mais je vais m'en servir dans une mesure

  8   assez limitée.

  9   Q.  Et je demanderais au Témoin de le lire pour nous pour nous indiquer la

 10   date, la date du cachet, le destinataire et le type de document.

 11   R.  Il s'agit de l'état-major principal, centre de production de moyen

 12   affectation spéciale. La date du document est antérieure à la date de mon

 13   arrivée au sein de cette unité, on dit exemplaire numéro 3, total

 14   exemplaires, 3. Production de moyen de guerre dans des conditions de

 15   guerre. Certains aspects de la production non entravée. Sarajevo, septembre

 16   1992. Je précise que c'est deux années avant mon arrivée dans les rangs de

 17   cette unité.

 18   Q.  Quand êtes-vous arrivé dans ce centre chargé de la production de moyen

 19   à affectation spéciale ?

 20   R.  Si mes souvenirs sont bons, c'est en 1994 que je suis arrivé là.

 21   Q.  Nous savons que ce centre a été démantelé en décembre 1992, 1992, j'ai

 22   dit.

 23   R.  Oui, alors j'y suis arrivé en 1994, au KDZ. Je suis resté fort peu de

 24   temps dans ce centre, et c'est en septembre 1992, non mais je n'ai pas de

 25   renseignements, je n'ai rien gardé en mémoire concernant septembre 1992. Je

 26   pense que ce n'est pas le cas.

 27   Q.  Bien. Penchons-nous donc sur la page suivante, je vous prie.  Vous

 28   pouvez voir ici que l'on a énuméré, on dit d'abord centre de fabrication de


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  1   produits à affectation spéciale qui a réalisé la production du moyen de

  2   guerre suivant, et au deuxième tiret on dit, obus chimique à trombone.

  3   R.  Quelle est la question ?

  4   Q.  Est-ce que ceci a rafraîchi votre mémoire pour vous indiquer qu'à

  5   l'époque où vous avez séjourné là-bas, où vous vous trouviez là-bas, l'on

  6   avait fabriqué des obus chimiques ? Est-ce que vous savez nous dire quelle

  7   a été la charge qu'on y mettait ?

  8   R.  Je n'ai pas travaillé à cela, et je ne sais pas non plus quel était le

  9   type de charge que l'on mettait dedans.

 10   Q.  On fabriquait aussi une munition à trombone particulière.

 11   R.  A quoi pensez-vous là ?

 12   Q.  Cinquième tiret, on dit, munition spéciale à trombone.

 13   R.  Oui, mais quelle est votre question ?

 14   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que la description

 15   faite pour ce qui est de tirer des obus de fusil, on n'avait pas utilisé

 16   une munition ordinaire ou des munitions ordinaires. On mettait des amorces

 17   initiales comme charges dans les douilles de ces balles spéciales ?

 18   R.  Non. On sait que, pour des manœuvres, on utilise des balles sans

 19   ogives; ça ne fait que le bruit de la détonation, sans plus. Peu importe le

 20   poids de la quantité de poudre que l'on mettait dans les douilles, la

 21   munition à trombone spéciale, ça a une fonction spéciale. On peut utiliser

 22   des munitions ordinaires pour faire des munitions à trombone.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ralentir, je vous prie.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je disais que la différence pour ce qui est

 25   des balles qu'on utilise dans les manœuvres et le trombone, c'est celle-ci

 26   : pour ce qui est important, ce n'est pas la quantité de poudre que vous

 27   mettez dans une douille. Dans cette munition spéciale à trombone, il

 28   importe énormément de savoir combien de grammes de poudre l'on a mis dans


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  1   chacune de ces douilles. C'est la raison pour laquelle on pèse de façon

  2   précise et l'on combine, l'on vide les douilles de leur poudre et l'on

  3   remet de la poudre, mais en pesant avec précision et on a alors là une

  4   balle habituelle pour ce qui est de tirer des obus tirés par des fusils, et

  5   c'est une munition spéciale pour fusils à trombone.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que l'on utilisait une espèce spéciale de poudre ?

  8   R.  Ça n'existe pas, les poudres spéciales. Il y a les missiles où on a

  9   cette poudre sous forme de spaghetti, et nous avons la poudre qui est

 10   utilisée pour les mortiers, mais c'est des différences tout à fait faibles.

 11   Disons que la granulation est différente, c'est plus gros, et la poudre,

 12   c'est de la nitrocellulose comme toute poudre qui a été -- enfin, la poudre

 13   telle que nous l'entendons au sens ancien du terme, c'est abandonné. C'est

 14   de la poudre qui fait beaucoup de fumée, la poudre ancienne.

 15   Q.  Merci. Penchons-nous sur la troisième page, encore, de ce document. La

 16   partie où se situe la signature. Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire

 17   pour dire que le chef du centre de la fabrication des produits à

 18   affectation spéciale, c'était M. Zecevic, Brcko ?

 19   R.  Non, il était chef du centre chargé des recherches et du développement.

 20   Q.  Donc, le directeur du CNP, ça ne peut pas être lu à part ?

 21   R.  Non, c'est une des fonctions de chef, mais du département chargé des

 22   recherches et du développement.

 23   Q.  Reconnaissez-vous la signature de M. Zecevic ?

 24   R.  Ça me semble être la sienne, mais dans la pratique, je n'ai pas souvent

 25   vu cette signature afin d'être à même de la reconnaître.

 26   Q.  Est-ce que nous sommes d'accord pour dire que c'est de ce centre-là que

 27   vous êtes passé au KDZ, c'est-à-dire au centre de la protection anti-

 28   sabotage ? 


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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Est-ce que l'un quelconque de vos collègues de ce centre aurait été

  3   transféré vers ce centre KDZ aussi ?

  4   R.  Un collègue est passé vers le KDZ et la CSB de Sarajevo. Moi, je pense

  5   avoir été le seul, d'après mes souvenirs, à être passé vers ce KDZ situé au

  6   sein du ministère de l'Intérieur.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, Monsieur Mladic, ne parlez pas à

  8   voix haute. Vous pouvez avoir de brèves consultations, mais à voix basse,

  9   sans plus.

 10   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Baissez la voix, Monsieur Mladic.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Lorsque vous êtes passé au KDZ, est-ce que vous avez continué à

 14   coopérer avec M. Zecevic ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Est-ce que c'est vous qui l'aviez convié à être présent lors de

 17   l'enquête diligentée suite à Markale I en février 1994 ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Je me propose maintenant de passer au paragraphe 9 de votre

 20   déclaration. Vous y dites que vous n'avez jamais eu à faire face à une

 21   situation - je vous renvoie vers la dernière phrase de ce paragraphe - que

 22   vous n'avez jamais eu à faire face avec une information crédible qui

 23   laisserait entendre que les forces du gouvernement bosnien auraient ciblé

 24   délibérément des civils à Sarajevo. Avez-vous eu vent du témoignage de M.

 25   Herenda, qui lui a dit et a décrit des situations concrètes où suite à

 26   ordre de ses supérieurs, il a tiré sur la population de Sarajevo à

 27   l'intérieur du territoire contrôlé par l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

 28   R.  Je n'ai pas eu l'occasion d'entendre ce type de chose, et si cela


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  1   s'était avéré exact, ceci ne dément en rien la dernière phrase qui figure

  2   dans ce paragraphe de ma déclaration.

  3   Q.  Est-ce que vous avez appris que le 9 novembre 1993, à partir du

  4   territoire contrôlé par l'armée de Bosnie-Herzégovine, on a tiré deux obus

  5   sur la place de ZAVNOBIH et il y a eu deux garçons et leur institutrice de

  6   touchés --

  7   R.  C'est la première fois que j'entends parler de cela.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic, vous êtes convié à

  9   répéter votre question.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, la dernière partie.

 12   Quatre garçons et un instituteur ou institutrice ont été blessés ou tués ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Tués.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Tués.

 15   Est-ce que vous pouvez répondre à cette question, Monsieur ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Une telle allégation que l'on vient de faire

 17   en me posant la question, eh bien, c'est la première fois de ma vie que

 18   j'entends parler. Et subjectivement parlant, je pense que cela fait partie

 19   intégrante de la propagande qui est quelque chose qui -- une chose qui

 20   accompagne toutes les guerres parce que cette propagande c'est également de

 21   la munition utilisée en temps de guerre.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez répondu à

 23   la question en disant que vous entendez parler pour la première fois de

 24   ceci maintenant. Mais si vous ne savez rien d'autre, comment pouvez-vous

 25   dire que -- enfin exprimer une opinion au terme de laquelle ce serait de la

 26   propagande ou pas. Ces opinions de nature générale ne sont pas de nature à

 27   aider les Juges de la Chambre.

 28   Veuillez continuer, Monsieur Lukic.


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  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Penchons-nous maintenant sur une pièce à conviction qui porte la

  3   référence P497. C'est une pièce à conviction du bureau du Procureur. Il

  4   nous faut la page 5 en B/C/S et la page 1 en anglais parce que c'est cette

  5   image numéro 5 qui nous sera servie au côté d'un texte -- enfin d'une

  6   version du texte en anglais. Dites-nous, je vous prie, si vous êtes à même

  7   de préciser d'où est-ce que cet obus de mortier est arrivé ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une pièce à ne pas divulguer ou

  9   diffuser vers le public parce que c'est sous pli scellé.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je suis navré.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  J'aimerais savoir ceci, tout d'abord, il s'agit de la rue Safeta

 14   Hadzica 102. Et j'aimerais savoir si c'est venu dans haut ou d'en bas. Et

 15   donc c'est une rue qui était placée sous le contrôle ou un secteur de la

 16   ville placé sous le contrôle de l'ABiH.

 17   R.  La question demeure comme telle comme vous l'avez posée. Tout d'abord,

 18   qu'est-ce qui vous permet de conclure qu'il s'agit d'un obus de mortier ?

 19   Q.  Si je ne m'abuse, veuillez me corriger.

 20   R.  Je ne sais pas de quel type d'obus il s'agirait ici.

 21   Q.  Indépendamment du type d'obus, pourriez-vous nous dire s'il s'agit d'un

 22   obus ou si cet obus donc a touché ce mur de sorte à ce que la partie,

 23   l'arrière de l'obus se trouve en bas ou au-dessus d'après votre évaluation

 24   de cette image ?

 25   R.  D'après cette photographie, je dirais que c'est par en bas.

 26   Q.  Merci. Nous avons encore un peu de temps. Et je voudrais vous poser la

 27   question suivante : Lorsque vous avez diligenté vos enquêtes, chaque fois

 28   que vous diligentiez, c'est-à-dire vos enquêtes, est-ce que vous vous


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  1   rendiez sur les lieux, sur la scène ?

  2   R.  Eh bien, puisque par le passé l'on avait pas fait ce genre d'enquêtes

  3   pendant la guerre, donc je dois vous dire qu'étant donné les conditions et

  4   chaque fois que les conditions le permettaient, je peux vous dire que je me

  5   rendais sur les lieux relativement souvent.

  6   Q.  Est-ce que vous vous rendiez sur les lieux personnellement ou bien

  7   était-ce vos collègues, donc en fait ma question était de savoir si vous

  8   passiez plus de temps sur le terrain ou au laboratoire ?

  9   R.  Je ne peux pas du tout vous donner une évaluation. Vous savez, c'était

 10   la guerre, et donc je me trouvais un peu partout, moi et mes collègues, et

 11   nous formions des équipes, avec différents membres. Nous rédigions des

 12   rapports, mais il est un fait que nous travaillions en tant qu'équipe nous

 13   avions divers profils professionnels. Et donc nous nous contrôlions, nous

 14   travaillions ensemble, et donc nous voulions nous assurer d'analyser la

 15   situation de la meilleure manière possible.

 16   Q.  Je vous remercie. C'est la fin de notre journée de travail.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'aimerais poser en fait

 18   une question. Je crois avoir bien compris le témoignage du témoin, mais je

 19   voulais simplement m'assurer de quelque chose. Lorsque nous regardons cette

 20   photographie Me Lukic vous a demandé si la partie arrière se trouve sous

 21   l'obus. Et je crois que vous avez répondu que c'était en dessous en

 22   regardant cette photographie. Donc j'aimerais savoir est-ce que vous

 23   vouliez dire qu'en regardant la photographie l'empennage de l'obus aurait

 24   certainement -- ce serait certainement trouvé plus bas par rapport à

 25   l'endroit où l'obus a touché le mur, à l'endroit de l'impact avec le mur ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est absolument cela. Mais je dois vous

 27   dire qu'il s'agit d'une image qui a été prise d'un événement qui m'est

 28   inconnu. Mais en analysant ou en regardant cette photographie, l'obus


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  1   serait arrivé par en bas. Quoi qu'il est possible de trouver, retrouver des

  2   cas où l'on voit ce genre de traces. Parce qu'il y a également des

  3   ricochets, donc différents projectiles laissent diverses traces, mais en

  4   regardant cette image il semblerait que ce soit le cas.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire que le mur aurait été

  6   percuté de manière verticale.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en fait, avec l'empennage vers le bas.

  8   Maintenant je ne sais pas s'il y a eu une digression de direction, si cet

  9   obus a changé de direction, s'il y a eu ricochet ou pas. Je ne le sais pas.

 10   Je devrais me livrer à des conjectures. Je ne sais réellement pas.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Nous allons lever l'audience et nous aimerions vous revoir demain matin à 9

 13   heures 30. Dans l'intervalle, je vous donne pour instruction de ne pas vous

 14   entretenir avec qui que ce soit de votre déposition, qu'il s'agisse de la

 15   déposition que vous avez donnée aujourd'hui ou du témoignage que vous êtes

 16   sur le point de donner au cours des journées suivantes. Est-ce que vous

 17   m'avez compris ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai compris. Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant suivre M.

 20   l'Huissier.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je lève l'audience pour aujourd'hui …

 24   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et M. le Greffier vient de m'informer

 26   que la nouvelle traduction, de l'ordre strictement confidentiel émanant de

 27   l'état-major principal de la Republika Srpska du 19 novembre, P1968 a été

 28   annexée dans l'intervalle.


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  1   Nous levons l'audience et nous reprenons nos travaux demain matin, vous ne

  2   voulez pas reprendre les travaux demain, Maître Lukic ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, non, pas du tout. Ce n'est pas cela

  4   du tout.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous [inaudible] nos travaux demain

  6   matin, mercredi, le 28 août, à 9 heures 30, dans cette même salle

  7   d'audience, salle d'audience numéro III.

  8   --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le mercredi 28 août

  9   2013, à 9 heures 30.

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