Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 19 septembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Madame la

  6   Greffière, veuillez, je vous prie, nous citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  8   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Maître Lukic, la Chambre a été informée du fait que vous aviez une question

 11   à évoquer.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs

 13   les Juges. Juste un sujet bref à aborder avant que de faire entrer le

 14   témoin dans le prétoire ce matin. Nous avons un délai d'imparti pour ce qui

 15   est de fournir une pièce à conviction, la pièce D44. Nous sommes en train

 16   d'essayer de nous procurer cette pièce de la part de la radiotélévision de

 17   Serbie, qui aurait été l'auteur de ces enregistrements, mais nous n'avons

 18   reçu aucune réponse de la part de cette institution. Aussi, vous

 19   demanderais-je une prorogation du délai. Hier soir -- non, plutôt, il y a

 20   deux jours de cela, mes enquêteurs m'ont informé qu'ils n'ont pas réussi à

 21   se procurer cet enregistrement vidéo.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, y a-t-il des objections

 23   pour ce qui est d'un délai complémentaire ?

 24   M. GROOME : [interprétation] Non, pas d'objection, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, aux fins de ne pas le

 26   perdre de vue, ce serait une bonne chose que de vous accorder beaucoup plus

 27   de temps, quatre à six semaines, mais je vous demande de ne pas perdre ceci

 28   de vue. Vous êtes censé fournir cette pièce à conviction -- disons, d'ici


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  1   au 10 novembre.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il autre chose ?

  4   Si ce n'est pas le cas, faites donc entrer le témoin dans le prétoire, je

  5   vous prie.

  6   Entre-temps, j'aimerais procéder à un rectificatif au nom des Juges de la

  7   Chambre. Ce rectificatif porte sur la décision en application du 92 bis qui

  8   a été versée au dossier hier. Dans l'exposé des motifs, au 6, le Témoin

  9   RM308, (a), en deuxième ligne, il est dit page 5 588 du compte rendu

 10   d'audience, ligne 16, jusqu'à page 5 518, ligne 18. Or, il fallait lire 5

 11   588, ligne 16, à 5 588, ligne 18. L'erreur était évidente parce qu'on lit

 12   vers l'avant et non pas vers l'arrière, mais je voulais tout de même le

 13   faire consigner au compte rendu d'audience.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Milovanovic. Veuillez

 16   vous asseoir, je vous prie.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, je tiens à vous

 19   rappeler que vous êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous

 20   avez faite au tout début de votre témoignage, à savoir celle de dire la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : MANOJLO MILOVANOVIC [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Lukic va maintenant procéder à son

 25   contre-interrogatoire.

 26   Maître Lukic, si vous êtes prêt, allez-y.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 28   Contre-interrogatoire par M. Lukic :


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  1   Q.  [interprétation] Général Milovanovic, bonjour.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Je me propose de commencer par des aspects de nature générale dont vous

  4   avez sûrement eu à connaître. Je vais vous poser quelques questions au

  5   sujet du rôle de la FORPRONU et du pacte de l'OTAN dans les événements qui

  6   sont survenus en Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous seriez d'accord avec

  7   moi pour dire que la FORPRONU était chargée de la situation qui se

  8   déroulait dans les secteurs placés sous son contrôle ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Qui était Statish Nambiar ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, s'agissant de la toute

 12   première question, qu'est-ce que ça veut dire "être chargé de contrôler la

 13   situation" ? Est-ce qu'il s'agissait de fournir des prévisions météo ou des

 14   vivres pour la population, ou garder un œil sur les armements ? Parce que

 15   même si on a répondu "oui", ça ne dit rien.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Général, on vient de me réprimander pour ma toute première question.

 20   J'espère que nous n'allons pas continuer de la sorte. Quand j'ai parlé du

 21   fait que la FORPRONU était chargée de la situation s'agissant des secteurs

 22   sous son contrôle, qu'est-ce que cela sous-entendait-il ?

 23   R.  L'un des quatre mandats de la FORPRONU sur le territoire de la Bosnie-

 24   Herzégovine, c'était précisément ce que vous venez de nous dire. Pour ce

 25   qui est du contrôle de la situation sur le terrain, la FORPRONU était, en

 26   termes pratiques, un intermédiaire impartial, ou aurait dû être un

 27   intermédiaire impartial, entre les parties au conflit, organiser les

 28   négociations, aider à aboutir à des accords en présence des commandants de


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  1   la FORPRONU. Mais la mission fondamentale de la FORPRONU était celle

  2   d'escorter en toute sécurité les convois humanitaires de la FORPRONU.

  3   Q.  Merci. Je vous ai aussi demandé qui était donc Satish Nambiar. Veuillez

  4   nous le dire.

  5   R.  Lorsque je suis arrivé sur le théâtre des combats, Satish Nambiar, un

  6   général indien, était le commandant de la FORPRONU chargé du territoire de

  7   toute l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie.

  8   Q.  Est-ce qu'à un moment donné ce monsieur est parti ? Et veuillez nous

  9   dire pourquoi il est parti, d'après ce que vous en savez ?

 10   R.  C'est une chose notoirement connue que de savoir que Satish Nambiar a

 11   quitté ses fonctions suite à demande de sa part avant la fin de son mandat.

 12   Je ne sais pas combien il était censé rester. Mais je sais, en partant

 13   d'une conversation avec M. Mladic, qu'il a quitté parce qu'il avait appris

 14   que le commandant de la FORPRONU pour la Bosnie-Herzégovine et pour le

 15   territoire de la Croatie arrivait plus tôt au commandement Suprême du pacte

 16   de l'OTAN qu'au Conseil de sécurité, et que c'est la raison principale pour

 17   laquelle il a quitté son poste.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire si, au fil du temps, la situation a

 19   évolué pour ce qui est de la FORPRONU et de l'OTAN ? Est-ce qu'il y a eu un

 20   changement de relation entre les deux au fil du temps ?

 21   R.  Pendant la guerre, ce relationnel a évolué. La FORPRONU, au début,

 22   avait les mandats que je viens de vous citer tout à l'heure, et d'après moi

 23   ça fonctionnait de façon autonome dans l'esprit des mandats confiés.

 24   Cependant, j'ai mentionné hier la date du 16 au 17 décembre 1992, où il y a

 25   eu prise de décision de la part de hauts gradés de l'OTAN et de l'Union

 26   européenne occidentale disant que la Republika Srpska devait être bombardée

 27   au cas où elle ne répondrait pas à l'une quelconque des demandes du Conseil

 28   de sécurité, voire des institutions internationales concernées, et ce, de


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  1   façon favorable.

  2   Ce plan est confié au commandement de la FORPRONU, et c'est le commandant

  3   de la FORPRONU chargé de la Bosnie-Herzégovine qui était censé décider du

  4   fait de savoir s'il allait demander l'intervention de l'OTAN ou pas. C'est

  5   déjà une ingérence, un élargissement du mandat de la FORPRONU au-delà de la

  6   teneur des résolutions du Conseil de sécurité. Et au final, l'OTAN a

  7   commencé à participer aux combats. Parce que jusqu'au 11 avril, ça n'a été

  8   que des menaces, jusqu'au 11 avril 1994. Après, ça a commencé à être mis en

  9   œuvre, d'abord par le bombardement de Gorazde, et puis ça a été une

 10   pratique à chaque fois que l'on ne répondait pas par l'affirmative à une

 11   exigence. Il y a eu ultimatum de la part de l'OTAN qui nous a bombardés,

 12   non pas la FORPRONU, qui était l'instance locale déployée en Bosnie-

 13   Herzégovine.

 14   Nous savions que tous les officiers et généraux de la FORPRONU venaient du

 15   pacte de l'OTAN.

 16   Q.  Est-ce que vous aviez considéré que l'OTAN était une partie ayant

 17   adopté une position de neutralité en Bosnie-Herzégovine ?

 18   R.  Non. A compter de ce 17 décembre 1992, j'ai considéré que l'OTAN était

 19   un ennemi. J'ai dit aussi que c'était le quatrième des ennemis de la

 20   Republika Srpska.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question

 22   au témoin ? Dans votre réponse précédente, vous nous avez dit, Monsieur

 23   Milovanovic, que "… la totalité des officiers et généraux qui travaillaient

 24   pour la FORPRONU étaient en fait des membres de l'OTAN." Qu'en est-il de la

 25   compagnie ukrainienne à Zepa ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il se peut qu'il y ait eu une exception.

 27   Mais la totalité des généraux étaient quand même venus de pays qui étaient

 28   membres de l'OTAN. Je sais qu'il y avait eu un bataillon ukrainien, par la


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  1   suite il y a eu un bataillon russe aussi, mais c'étaient des activités

  2   bénévoles de la part de ces pays que de prendre part aux activités en

  3   Bosnie-Herzégovine, et je ne pense pas que parmi les effectifs de ces deux

  4   pays il y ait eu des hauts gradés. Donc vous pouvez changer les termes

  5   "tous les généraux" pour dire et entendre "la majorité" de ces derniers.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de cet éclaircissement.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  8   Q.  Général, dites-nous quand est-ce que vous êtes devenu conscient du plan

  9   qui consistait à partager la Bosnie-Herzégovine suivant le principe de 51 %

 10   pour la Fédération des Croates et Musulmans et 49 % pour la Republika

 11   Srpska ?

 12   R.  L'annonce d'un tel partage de la Bosnie-Herzégovine a fait son

 13   apparition dans la presse à Belgrade. Et j'ai entendu également la

 14   déclaration du président de la Serbie de l'époque, M. Milutinovic, qui en a

 15   parlé.

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que cela s'est passé, si

 17   vous arrivez à vous en souvenir ? Fin 1993, début 1994 ?

 18   R.  Je crois que c'était en fin 1993.

 19   Q.  Je vais vous poser maintenant un certain nombre de questions relatives

 20   aux zones protégées. A la lecture de vos dépositions, et ça fait longtemps

 21   que je suis dans ce procès, j'ai vu une chose que je ne savais pas. A

 22   savoir qu'il n'y avait que deux zones protégées, Srebrenica et Zepa, qui se

 23   sont avérées être le produit d'un contrat entre la partie serbe et la

 24   partie musulmane avec la médiation de la FORPRONU; alors que les zones

 25   protégées ont été imposées sans qu'il y ait eu participation quelle qu'elle

 26   soit de la part des parties belligérantes; est-ce exact ?

 27   R.  Tout d'abord, vous aussi, Monsieur Lukic, vous vous servez d'un terme

 28   erroné. Vous parlez de "zones protégées". Il n'y a eu aucun accord au sujet


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  1   de zones protégées, c'est une catégorie tout à fait autre en application

  2   des conventions de Genève. Il s'agit de zones de sécurité. Et la différence

  3   est énorme.

  4   Une zone protégée est une zone qui n'est pas censée être assaillie par

  5   l'une quelconque des parties au conflit; une zone de sécurité, ça fait

  6   l'objet d'un accord pour ce qui est des parties belligérantes afin de

  7   cesser les activités de combat. Il en a été question avec le général

  8   Morillon, je pense, à la date du 29 janvier. Ne me demandez pas comment

  9   j'ai fait pour garder cette date en mémoire, je l'ignore. Mais s'agissant

 10   de ces notions de zones de sécurité, j'en ai entendu parler pour la

 11   première fois de la part du vice-président de la République, M. Nikola

 12   Koljevic.

 13   Il m'a demandé ce que j'en pensais, il m'a demandé si ce serait une bonne

 14   chose que de procéder, en termes pratiques, à la neutralisation des

 15   territoires de Srebrenica et Zepa. Parce qu'à Srebrenica, d'après les

 16   déclarations du général Philippe Morillon, il s'y était trouvé à un moment

 17   donné 84 000 réfugiés à peu près. Parmi ces 84 000, il y avait 12 500

 18   hommes armés.

 19   A Zepa, qui est un tout petit village en Bosnie de l'Est, le général

 20   Morillon m'a dit qu'il y avait là quelque 32 000 réfugiés qui s'étaient

 21   regroupés. Il a d'abord dit 38 puis il s'est rectifié pour dire 32 000. Et

 22   Koljevic m'a demandé ce que je pensais du fait d'accepter une

 23   démilitarisation de ces secteurs, de ces territoires, de les bloquer, de

 24   faire en sorte que les forces armées soient exclues de ces deux territoires

 25   afin que la population civile ait la possibilité d'y vivre en paix.

 26   L'UNHCR a accepté d'approvisionner cette population en vivres et en autres

 27   produits de première nécessité. Et, à dire vrai, c'était une conversation

 28   entre nous deux, mais la chose m'a plu, je me suis dit que s'il n'y avait


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  1   plus de forces armées musulmanes dans ce secteur, cela nous permettrait de

  2   libérer nos forces armées qui avaient encerclé ces effectifs-là.

  3   Et, au final, je pense que c'est le 8 mai que le général Mladic et le

  4   général Sefer Halilovic, sous les auspices ou le contrôle du général

  5   Philippe Morillon, qu'il y a eu signature d'un accord relatif à la

  6   démilitarisation de Srebrenica. Quelques jours plus tard, plus exactement

  7   le 18 mai, le même accord a été signé pour le territoire de Zepa.

  8   S'agissant de Gorazde --

  9   Q.  Un instant --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, est-ce que vous pouvez

 11   nous dire de quelle année il s'agit ? Et deuxièment, si vous preniez un peu

 12   d'air ça et là, les interprètes pourront, eux aussi, respirer ça et là.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai bien compris. Pour ce qui est de

 14   Srebrenica et Zepa, l'année en question c'est 1993.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Merci. C'est cette question que je voulais vous poser aussi. Vous

 17   n'aviez pas donné l'année, et pour le compte rendu d'audience, ceci se

 18   trouve être très important.

 19   Combien de zones protégées -- non, pas protégées, zones de sécurité, a-t-on

 20   établies en Bosnie-Herzégovine, exception faite de Srebrenica et Zepa ?

 21   R.  Excusez-moi. On a mis en place au total six zones de sécurité. Deux

 22   d'entre elles ont fait l'objet d'accords signés par les parties en

 23   présence. Comme je vous l'ai dit, Srebrenica et Zepa. Le Conseil de

 24   sécurité a proclamé de façon unilatérale que Tuzla, Sarajevo, Gorazde,

 25   Bihac -- je n'arrive pas à me souvenir de la sixième.

 26   Q.  C'était pas Sarajevo ?

 27   R.  Je pense avoir mentionné Sarajevo.

 28   Q.  Oui, c'est le cas.


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  1   R.  Oui. Il y avait aussi une sixième zone sécurisée qui a fait l'objet

  2   d'un accord signé, c'est le secteur d'Igman et Bijelasnica. Ça date de la

  3   deuxième moitié d'août 1994.

  4    Q.  On y viendra à cela. Alors, ces quatre et les deux qui ont fait

  5   l'objet d'une signature d'accord, ça fait un total de six, n'est-ce pas ?

  6   R.  On a signé pour Gorazde aussi, mais un an plus tard, dans la deuxième

  7   moitié du mois d'avril 1994.

  8   Q.  Après la signature de cet accord relatif à Srebrenica pour en faire une

  9   zone de sécurité, on a évacué de celle-ci un certain nombre de civils et de

 10   blessés; est-ce bien exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du nombre de civils qu'on a fait évacuer

 13   à ce moment-là ?

 14   R.  Avant la signature de cet accord relatif aux zones sécurisées, et celle

 15   de Srebrenica notamment, il y a eu un accord que l'on a établi avec le

 16   général Philippe Morillon, ça date de la fin février, pour faire en sorte

 17   que l'on évacue les malades, les blessés et une partie de la population

 18   civile de Srebrenica, celle qui souhaitait s'en aller. L'armée de la

 19   Republika Srpska s'était engagée à procéder à la mise en place d'un

 20   corridor sur l'axe Srebrenica-Bratunac-Caparde-Tuzla. En contrepartie,

 21   Morillon s'est engagé à faire en sorte que les Serbes de Tuzla qui

 22   souhaitaient quitter Tuzla puissent sortir de Tuzla.

 23   Par un concours de circonstances, il y a eu des négociations avec le

 24   général Morillon à cet effet qui ont été confiées à ma personne suite à

 25   autorisation de M. Mladic, et ça s'est fait en présence du général Zdravko

 26   Tolimir et, je crois, Rajko Balac. Indépendamment du fait --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était simple : combien de

 28   civils a-t-on évacués ? Et vous nous avez raconté tout le récit de


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  1   l'évacuation, et encore un peu on va entendre quel temps il faisait. Alors,

  2   la question était de savoir combien de civils on a évacués. Et veuillez

  3   répondre à cette question.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, 12 500 civils.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Merci, Général. Je me propose de vous demander de continuer votre

  7   explication parce que j'avais ceci dans mes questions, vous avez répondu

  8   par anticipation à un certain nombre de questions que j'avais l'intention

  9   de vous poser. Alors, ces Serbes sont-ils sortis de Tuzla au final ?

 10   R.  Il n'y a eu pas un seul à en sortir.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si je puis poser une question de ma

 12   part.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Bien sûr.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-il advenu de ces Serbes de

 15   Tuzla qui n'ont pas quitté celle-ci ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils sont restés dans Tuzla.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Alors, ces Serbes qui sont restés à Tuzla, si tant est que vous le

 20   savez, ils sont restés de leur plein gré ou pas ? Et une fois la guerre

 21   terminée, qu'est-il advenu des Serbes qui se trouvaient à Tuzla ?

 22   R.  J'ai demandé au général Morillon pourquoi il avait fait avorter

 23   l'évacuation des civils de Srebrenica et pourquoi les Serbes sont restés à

 24   Tuzla. Il a répondu en disant que les Serbes avaient refusé de quitter

 25   Tuzla parce qu'ils souhaitaient protéger leurs biens. Quant à savoir

 26   pourquoi l'évacuation des habitants de Srebrenica a été avortée, il n'a pas

 27   pu me répondre, mais j'ai pu deviner moi-même pourquoi.

 28   Q.  Veuillez nous dire à quelle conclusion vous êtes parvenu s'agissant des


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  1   raisons pour lesquelles l'évacuation des habitants de Tuzla n'a pas abouti

  2   ou a été interrompue ?

  3   R.  Alors, parmi ces 12 500 personnes, Morillon a permis à une majorité de

  4   membres de ce qui s'appelait l'ABiH de quitter Srebrenica.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je crois qu'il y a une

  6   certaine confusion. Le témoin nous a dit que 12 500 civils ont quitté, ont

  7   été évacués de la ville. Ensuite, vous avez posé une question au sujet de

  8   l'évacuation des Serbes de Tuzla. Votre dernière question portait sur

  9   l'évacuation des civils de Tuzla et les raisons pour lesquelles ceci a été

 10   interrompu. Et ensuite, il semblerait d'après la réponse du témoin que ce

 11   dernier parle de l'évacuation de personnes de Srebrenica. Encore une fois,

 12   il parle de 12 500 personnes dont nous avons entendu parler précédemment et

 13   qui se rapportaient à l'évacuation des civils de Srebrenica. Donc il semble

 14   qu'il y ait un problème de communication ici. Veuillez préciser cela, je

 15   vous prie.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que vous l'avez précisé vous-même et

 17   que vous l'avez bien résumé. Je pense que le témoin sera d'accord avec

 18   vous.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous aimerions avoir une

 20   réponse à la question à savoir qu'est-ce qui a provoqué l'évacuation des

 21   civils. La question est de savoir : pourquoi l'évacuation des civils de

 22   Tuzla a été interrompue, d'après vous ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas eu d'évacuation à proprement

 24   parler à Tuzla, il n'y a pas un seul Serbe qui est sorti, donc on ne peut

 25   pas dire que cela ait été interrompu si cela n'a jamais commencé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi n'ont-ils pas quitté Tuzla,

 27   quelle en était la raison ? Je comprends bien que vous n'étiez pas d'accord

 28   avec l'explication qui a été fournie par le général Morillon. Quelle est


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  1   votre explication à vous ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà ce que je pense, il ne s'agit pas d'une

  3   explication. Je ne pense pas que Morillon ait permis aux Serbes de quitter

  4   la ville. Sur les 17 500 Serbes qui étaient à Tuzla à l'époque, il est

  5   impossible d'imaginer qu'il n'y ait pas un seul Serbe qui soit d'accord

  6   pour quitter la ville.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis quelque peu confus, Monsieur

  8   Milovanovic. Je crois que vous avez dit un peu plus tôt que les Serbes de

  9   Tuzla ne souhaitaient pas partir parce qu'ils souhaitaient protéger leurs

 10   biens. Maintenant, vous dites que le général Morillon ne leur a pas permis

 11   de partir, ne les a pas laissé partir. Je me demande s'ils étaient au

 12   courant du fait qu'ils avaient cette possibilité-là qu'ils pouvaient

 13   partir, si on ne les a pas laissé partir, ou qu'on leur a permis de partir

 14   mais qu'ils ne souhaitaient pas partir parce qu'ils souhaitaient protéger

 15   leurs biens.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, j'ai dit qu'il n'y a pas un seul

 17   Serbe qui a quitté Tuzla. J'ai demandé au général Morillon quelle en était

 18   la raison, et ça, c'est son explication, à savoir qu'ils ont refusé de

 19   partir parce qu'ils préféraient rester à Tuzla pour protéger leurs biens.

 20   Ça, c'était l'explication de Morillon. Alors, moi, je pensais qu'on ne leur

 21   avait même pas proposé cela, qu'ils ne pouvaient pas partir, car j'ai du

 22   mal à imaginer que sur les 17 500 Serbes qui étaient à Tuzla, qu'il n'y en

 23   avait pas un seul qui serait d'accord pour partir à l'époque.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ils souhaitaient partir ? Est-ce que

 25   vous savez s'ils souhaitaient partir ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. Je devais accepter

 27   l'explication du général Morillon, à savoir qu'ils avaient refusé de

 28   quitter Tuzla. Moi, je n'ai pas pu vérifier cela, je n'ai pas pu savoir si


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  1   c'était vrai ou pas.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

  3   Maître Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Q.  Général, lors de vos travaux, avez-vous jamais reçu des informations

  6   indiquant que les Serbes avaient été tués sur des champs de mines

  7   lorsqu'ils tentaient de quitter Tuzla ou qu'ils ont versé de l'argent à

  8   certaines personnes pour pouvoir quitter Tuzla ?

  9   R.  Non, des informations de ce type ne me sont pas parvenues. Parce que le

 10   secteur général de Tuzla ne m'intéressait pas. Mon domaine était le théâtre

 11   d'opérations.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à la question. Je vous

 13   remercie.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je vais passer au sujet suivant maintenant.

 15   Q.  Je vais maintenant vous poser une question au sujet des autres zones

 16   protégées, ou plutôt, des autres zones de sécurité. Pardonnez-moi. Le

 17   général Mladic ne cesse de me corriger parce que je me trompe toujours.

 18   Alors, parlons maintenant de Bihac, je crois que c'est un domaine que vous

 19   connaissez bien. Est-il exact de dire qu'il y avait trois brigades à Bihac,

 20   déclarée zone de sécurité également, et je parle des brigades du 5e Corps

 21   musulman ?

 22   R.  Ça, c'étaient les informations que nous avions reçues du commandement

 23   en Bosnie de la FORPRONU, à savoir que le 5e Corps avait trois brigades et

 24   que ces trois brigades ont été désarmées en vertu de l'article 60 du

 25   protocole numéro I, protocole additionnel numéro I des conventions de

 26   Genève.

 27   Q.  Et ces informations transmises par la FORPRONU étaient-elles exactes ?

 28   R.  Je ne le sais pas, ou plutôt, plus tard, il nous est apparu que cela


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  1   n'était pas clair. A Srebrenica et à Zepa, des accords avaient été signés

  2   pour que ces villes soient déclarées villes de sécurité. Nous souhaitions

  3   faire de même pour Bihac. Mais c'est le Conseil de sécurité des Nations

  4   Unies qui avait décrété que c'était une zone de sécurité, et nous étions

  5   une partie intéressée. Nous étions là pour recueillir les informations que

  6   nous transmettait la FORPRONU.

  7   Q.  Général, qu'est-il arrivé le 23 octobre 1994, j'entends par rapport à

  8   Bihac ?

  9   R.  Le 23 octobre 1994, le commandant du 5e Corps de l'ABiH, comme elle

 10   s'appelait, le général Atif Dudakovic, est sorti de la zone de sécurité de

 11   Bihac, a traversé l'Una et a lancé une attaque contre les zones contrôlées

 12   par la VRS au pied du mont Grmec. Il a attaqué Bihac en amont de l'Una et

 13   dans la direction de Kulen Vakuf. Avant cela, ce même 5e Corps a vaincu les

 14   forces -- je ne devrais pas dire qu'il s'agissait d'éléments incontrôlés,

 15   mais d'une unité indépendante --

 16   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc il a quitté l'armée d'Izetbegovic, je

 18   parle de Fikret Abdic, mais ensuite Dudakovic a réussi à vaincre les forces

 19   de Fikret Abdic et il a perdu environ 270 civils qui étaient des partisans

 20   de l'armée de Fikret Abdic qui étaient dans un camp. Donc il y avait 15 000

 21   hommes. On avait dû l'encourager à faire cela, il a donc pris une unité

 22   d'un corps qui comptait 25 000 hommes qui disposaient d'armes dernier cri,

 23   y compris des fusils dont même le Pentagone n'était pas en possession.

 24   Donc, pendant sept jours, il a occupé et pillé 250 kilomètres carrés de

 25   territoire détenu par les Serbes sur une zone appelée --

 26   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui signifie que le rapport de 1993 de la

 28   FORPRONU était un faux. Au point 2, en l'espace d'un an ou d'un an et demi,


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  1   des armes sont parvenues dans la zone de sécurité de Bihac. Ceci signifie

  2   que quelqu'un avait violé l'embargo sur les armes décrété par le Conseil de

  3   sécurité des Nations Unies dans le cadre d'une de ses résolutions, et ceci

  4   interdisait le transport d'armes et de munitions en Bosnie occidentale. Je

  5   crois que j'ai répondu au-delà de la question.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Un peu plus tôt, vous avez dit :

  7   "En l'espace de sept jours, il a occupé, dévasté et pillé 250 kilomètres

  8   carrés de territoire détenu par les Serbes sur une zone qui s'appelait,"

  9   qu'est-ce que vous avez dit ? Le nom du territoire que vous avez cité.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Le secteur de Grmec, du mont Grmec.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Je crois que ce que vous avez dit, c'est que de la zone de sécurité.

 14   C'est ce sur quoi a porté la question du Président. Et 250 kilomètres

 15   carrés sur le territoire détenu par les Serbes, il s'agit ici du territoire

 16   qui s'appelait comment ?

 17   R.  J'ai dit, et j'ai souligné, depuis la zone de sécurité de Bihac, où il

 18   ne devait pas y avoir de personnes qui portaient des armes.

 19   Q.  Merci. Comment la FORPRONU a-t-elle réagi à cette offensive à grande

 20   échelle du secteur de Bihac ?

 21   R.  Absolument pas. Ils n'ont simplement rien fait et rien dit.

 22   Q.  Et avez-vous des exemples particuliers à nous donner, ou s'agit-il

 23   simplement là de connaissances générales que vous avez concernant le nombre

 24   croissant d'effectifs dans le 5e Corps de Bihac et de l'armement des

 25   troupes ?

 26   R.  Alors, moi, j'ai deux faits que tout profane peut comparer. Je

 27   disposais d'un rapport de la FORPRONU qui datait de 1993 et qui précisait

 28   que le 5e Corps avait été désarmé, que les trois brigades avaient été


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  1   désarmées. Et je disposais du fait suivant également : il y a eu une

  2   altercation, un conflit avec un corps de 22 000 personnes. Je crois qu'il

  3   est inutile d'ajouter quoi que ce soit.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite vous poser une question.

  5   Vous avez parlé du désarmement, me semble-t-il, de Bihac en vertu de

  6   l'article 60 du protocole numéro I, du protocole additionnel numéro I des

  7   conventions de Genève. Et un peu plus tôt, vous nous avez dit que deux

  8   zones de sécurité avaient été décrétées sur la base d'un accord, alors que

  9   les deux autres ont été imposées par le Conseil de sécurité des Nations

 10   Unies. Et vous avez ajouté qu'il y avait une troisième zone pour laquelle

 11   un accord a été conclu par la suite. L'article 60 du protocole numéro I me

 12   semble traiter surtout des zones de sécurité qui ont fait l'objet d'un

 13   accord, et non pas de zones de sécurité qui sont décrétées. Veuillez nous

 14   expliquer cela. Les Juges de la Chambre se sont déjà penchés sur les

 15   documents sous-jacents concernant Bihac. Veuillez nous dire pourquoi

 16   l'article 60 du protocole numéro I s'appliquerait ici, s'il n'y a pas eu

 17   d'accord ?

 18   Maître Lukic, j'ai insisté à maintes et maintes fois que si nous parlons de

 19   ce type d'instrument, il faut que nous regardions ces documents plutôt que

 20   de les citer vaguement. Je vais vous demander de bien vouloir nous

 21   expliquer pourquoi cela a été décrété, que cela n'a pas fait l'objet d'un

 22   accord, et pourquoi l'article 60 s'appliquerait néanmoins dans ce cas. Si

 23   vous ne le savez pas, dites-le-nous également.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. Je peux simplement vous

 25   donner mon avis sur la question.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Merci. 

 28   Q.  Ces armes auraient-elles pu entrer dans le secteur de Bihac sans la


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  1   participation de la FORPRONU ?

  2   R.  C'était impossible sans que la FORPRONU en ait connaissance. Pour ce

  3   qui est de la participation, je ne peux rien affirmer et je ne peux rien

  4   dire. Je ne sais pas s'ils y ont participé, mais il était impossible que la

  5   FORPRONU ne soit pas au courant de convois qui traversaient le secteur.

  6   Q.  La FORPRONU a déclaré auparavant que Bihac avait été déclarée zone de

  7   sécurité. Comment l'armée de la Republika Srpska a-t-elle réagi à ce

  8   moment-là ?

  9   R.  Nous avons simplement pris bonne note de cela. Nous ne pouvions pas

 10   demander à avoir une commission conjointe qui vérifierait le niveau du

 11   désarmement parce que les accords n'avaient pas été signés. Encore une

 12   fois, je reviens sur le fait que ceci a été décrété de façon unilatérale

 13   par le Conseil de sécurité des Nations Unies, et si la FORPRONU avait

 14   appliqué l'article 60, comme l'a cité le Président de la Chambre -- s'ils

 15   ne l'avaient pas appliqué, en réalité, ils ne nous auraient pas informés du

 16   fait que le corps avait été désarmé.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, alors pourquoi la FORPRONU

 18   devrait-elle se conformer à l'article 60 du 1er 

 19   protocole ? Bon, s'il s'agit d'une bonne analyse de l'instrument juridique,

 20   soit. Mais, je vous en prie, s'agissant d'une attitude appropriée, à savoir

 21   analyse de textes et questions claires, il ne s'agit pas de faire des

 22   déclarations générales.

 23   Veuillez poursuivre.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Général, je ne vous demande pas d'interpréter des documents juridiques.

 26   Je crois que vous nous parlez plutôt de votre expérience sur le terrain,

 27   n'est-ce pas ? Qui vous a informé de cela, à savoir que Bihac avait été

 28   déclarée zone de sécurité, et qui en a été informé ?


Page 17041

  1   R.  L'état-major en a été informé par notre commandement Suprême.

  2   Q.  Savez-vous -- bon, je vais laisser ça de côté pour l'instant.

  3   Après l'action menée par le 5e Corps depuis la zone de sécurité, lorsque ce

  4   corps a couvert ces 250 kilomètres carrés de territoire qui était

  5   précédemment détenu par l'armée de la Republika Srpska, l'armée de la

  6   Republika Srpska, à un quelconque moment, a-t-elle lancé une contre-

  7   offensive ?

  8   R.  L'armée de la Republika Srpska, dans la période qui allait du 30

  9   octobre au 3 novembre, a repoussé l'offensive de l'armée musulmane, et le 4

 10   novembre ils ont lancé une contre-attaque. Sur les 16 jours suivants, ils

 11   ont repris le territoire perdu, et Jimmy Carter est arrivé ensuite en

 12   Bosnie-Herzégovine. Et il s'agissait véritablement d'une guerre de

 13   tranchées, comme on la connaît, en Bosnie-Herzégovine.

 14   Q.  Merci. Il est l'heure de faire la pause maintenant, donc nous allons

 15   reprendre après.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant d'avoir la pause, Maître Lukic,

 17   lorsque j'ai fait un commentaire sur les déclarations générales, j'ai dit

 18   "Maître Lukic", mais peut-être qu'il eût été préférable, compte tenu des

 19   questions que vous avez posées au témoin, de vous adresser directement au

 20   témoin, car votre question ne justifie en guise de réponse aucune

 21   déclaration générale. Donc, si vous pouvez la formuler différemment.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut être escorté par

 24   l'huissier. Nous allons faire une pause de 20 minutes.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 10 heures 50.

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 28   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.


Page 17042

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, je

  2   souhaite évoquer quelques questions de procédure. Concernant la première,

  3   je souhaite passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  5   Messieurs les Juges. 

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Je souhaite brièvement aborder une question de traduction qui se

 21   rapportait au document D290. Le 20 mai de cette année, le document D290 a

 22   été versé au dossier par le truchement du Témoin Mirko Trivic. Le même

 23   jour, s'agissant de D290, un problème de traduction a été soulevé par la

 24   Défense. La question soulevée était la suivante, s'agissant de savoir s'il

 25   fallait qu'ils soient "encore placés sous la garde", à savoir si la

 26   traduction est exacte, et les Juges de la Chambre souhaitent demander à la

 27   Défense de l'informer si, oui ou non, la Défense a fait une demande de

 28   vérification et s'il y a des éléments de suivi sur cette question, s'il


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  1   vous plaît.

  2   Je suppose que vous ne pourrez peut-être pas répondre tout de suite, Maître

  3   Lukic, mais je vous demande de bien vouloir --

  4   M. LUKIC : [interprétation] En fait, je peux vous répondre.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons bien demandé qu'il soit procédé à

  7   une vérification, ce qui a été fait par CLSS, mais nous ne sommes toujours

  8   pas satisfaits de la traduction reçue. Donc, d'une façon ou d'une autre, il

  9   faudrait résoudre ceci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la Section des Services

 11   Linguistiques et de Conférence considèrent la traduction comme exacte, mais

 12   vous remettez ceci en question. Dans ce cas, nous attendons de recevoir de

 13   plus amples éléments de votre part.

 14   [Le conseil de la Défense se concerte]

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet. Excusez-moi, je viens de

 16   consulter notre commis à l'affaire. C'est la raison de sa présence dans la

 17   salle. Mais je vais devoir vérifier et revenir vers vous.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je crois comprendre que le premier

 19   résultat de votre demande de vérification est que la nouvelle traduction

 20   est une traduction exacte, mais dont vous n'êtes toujours pas satisfaits et

 21   que vous souhaitez de nouveau remettre en question. Est-ce bien le cas ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est consigné au compte rendu.

 24   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, concernant ce qui a été

 25   soulevé à huis clos partiel, la Chambre a raison, et je crois que la

 26   confusion venait peut-être du fait que la pièce en question a été versée à

 27   une date différente de celle à laquelle le témoin a déposé. Donc il n'y a

 28   pas besoin de faire la moindre vérification. Nous avons exactement compris


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  1   ce que la Chambre nous demande de faire.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pas besoin de vérifier. Donc

  3   je dois féliciter les juristes de la Chambre pour leur précision.

  4   Avant de faire revenir le témoin, ce que j'invite l'huissier à faire dès

  5   maintenant, je voudrais rendre une décision orale.

  6   La Chambre rend donc sa décision relative à la requête de

  7   l'Accusation concernant une autorisation de modifier sa liste 65 ter de

  8   témoins afin d'y ajouter le Témoin RM184. Le 23 août 2013, l'Accusation a

  9   déposé une requête confidentielle aux fins d'être autorisée à ajouter le

 10   Témoin RM184 à sa liste de témoins sous le régime de l'article 65 ter, en

 11   qualité de témoin proposé sous le régime de l'article 92 bis.

 12   L'Accusation avance que cet ajout devrait être considéré à la lumière

 13   de sa notification du 20 juin 2013, où elle informait de son intention de

 14   réduire la portée des éléments de preuve présentés pour versement et à

 15   l'appui de sa cause.

 16   L'Accusation avance qu'au vu de la réduction du nombre de témoins

 17   viva voce et du nombre total de témoins, découlant de la notification et de

 18   la requête, la Défense aura besoin de moins de temps de préparation pour

 19   les témoins de l'Accusation restants et ne subira donc pas de préjudice. Du

 20   point de vue de l'Accusation, ceci constitue un motif valable pour l'ajout

 21   demandé et montre également que l'ajout en question se ferait dans

 22   l'intérêt de la justice.

 23   L'Accusation avance également que les éléments de preuve

 24   supplémentaires proposés sont nécessaires en raison des développements

 25   récents dans la jurisprudence du Tribunal et de difficultés pratiques

 26   rencontrées dans la localisation des témoins.

 27   L'Accusation avance que même si les raisons qui sont les siennes

 28   n'étaient pas considéré comme valables, la déposition du témoin est


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  1   pertinente et probante, et qu'il est dans l'intérêt de la justice de faire

  2   droit à l'ajout demandé.

  3   Le 6 septembre 2013, la Défense a déposé sa réponse, soulevant une

  4   objection à la requête de l'Accusation dans son intégralité, au motif que

  5   l'Accusation n'aurait pas donné de motif valable à cet ajout tardif d'un

  6   témoin et que l'ajout en question entraînerait un préjudice au droit de

  7   l'accusé à un procès équitable.

  8   La Défense soulève, par ailleurs, une objection au mode de déposition

  9   proposé dans la requête litigieuse.

 10   La Chambre rappelle le droit applicable concernant les modifications

 11   des listes de témoins de l'Accusation sous le régime de l'article 65 ter,

 12   tel qu'exposé dans sa décision précédente rendue le 20 août 2013.

 13   La Chambre note premièrement que, comme cela été le cas dans le passé, les

 14   objections de la Défense relatives au mode de déposition proposé pour le

 15   Témoin RM184 sont prématurées et déplacées. La façon de répondre appropriée

 16   pour ce qui concerne de telles objections consiste à répondre à une requête

 17   présentant des éléments de preuve pour versement, et non pas en répondant à

 18   une requête aux fins d'ajout dans une liste 65 ter. La Chambre ne

 19   considérera, par conséquent, pas les arguments relatifs au mode de

 20   déposition proposé.

 21   La Chambre estime que la déposition de ce témoin concernant le bombardement

 22   de Sarajevo est à première vue pertinente et probante, et, par conséquent,

 23   qu'elle est susceptible d'être utile aux Juges de la Chambre dans son

 24   évaluation des éléments de preuve. Au vu des difficultés rencontrées par

 25   l'Accusation dans ses tentatives de localisation du témoin, la Chambre

 26   estime que l'Accusation a avancé des motifs valables pour l'ajout tardif de

 27   ce témoin à sa liste de témoins à charge sous le régime de l'article 65

 28   ter.


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  1   Tenant compte de l'intention qu'a l'Accusation de présenter pour

  2   versement les éléments de preuves liés au Témoin RM184 sous le régime de

  3   l'article 92 bis et avec la possibilité d'accorder un délai de réponse

  4   supplémentaire à la Défense afin que celle-ci réponde à la requête 92 bis,

  5   si elle l'estime nécessaire, tout en tenant compte également des arguments

  6   avancés par l'Accusation qui indique avoir communiqué à la Défense les

  7   documents concernant RM184 à la date du 16 août 2013, la Chambre conclut

  8   que l'ajout tardif de ce témoin sur la liste en question ne place pas une

  9   charge indue sur les épaules de la Défense.

 10   La Chambre, par conséquent, conclut qu'il est dans l'intérêt de la

 11   justice de permettre à l'Accusation d'ajouter le Témoin RM184 à sa liste de

 12   témoins à charge sous le régime de l'article 65 ter et fait droit à la

 13   requête.

 14   Ce qui conclut la décision de la Chambre.

 15   Alors, entre-temps, je crois que M. l'Huissier est déjà sorti pour

 16   aller chercher le témoin.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, veuillez poursuivre.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Général, nous en étions restés à Bihac avant la pause. Est-ce que les

 21   forces de l'OTAN vous ont bombardés les 21, 22 et 23 novembre de cette même

 22   année ? Et, à ce moment-là, est-ce que vous étiez en train de progresser ou

 23   bien étiez-vous en position et mainteniez-vous vos positions sans avancer ?

 24   Je parle évidemment des forces de la VRS.

 25   R.  Oui. A la période que vous évoquez, il y a eu des frappes. Avant cela,

 26   j'ai reçu un certain nombre d'avertissements de la part du général Rose.

 27   Nous avions presque reconquis le territoire que nous avions perdu. Nous

 28   nous battions au-dessus de Bihac, sur cette montagne, dont je ne retrouve


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  1   pas le nom. Et c'est juste au-dessus de l'hôpital à Bihac. Avec la cote

  2   633, je crois. Alors, le général Rose m'a appelé et m'a dit de m'arrêter,

  3   faute de quoi il déclencherait des frappes sur moi, sur mes positions. Je

  4   lui ai demandé où je devais m'arrêter, et il m'a dit sur la frontière de la

  5   zone de sécurité. Cependant, les zones de sécurité de Bihac, de Tuzla et de

  6   Sarajevo n'étaient pas délimitées. Je lui ai donc dit que je ne savais pas

  7   où se trouvait cette frontière, qu'elle n'existait pas. Cette conversation

  8   a eu lieu aux alentours du 20 novembre. Il m'a dit que j'allais recevoir de

  9   sa part une lettre d'intentions. Alors, je ne savais pas ce que cela

 10   signifiait. Parce qu'une lettre d'intentions, c'est généralement un geste

 11   politique, une action politique. Mais quoi qu'il en soit, moi, je ne me

 12   suis pas arrêté. Et le service de renseignements m'avait déjà informé qu'il

 13   y aurait très probablement une frappe dès le lendemain, ce qui s'est

 14   produit dans l'après-midi vers 14 heures 00, peu après 14 heures 00.

 15   Au cours de la nuit qui a précédé cette frappe, j'ai appliqué un règlement,

 16   en ce que j'ai rapproché les positions de mon infanterie autant que

 17   possible de celles de l'infanterie musulmane afin que quiconque qui me vise

 18   par les frappes ne puisse pas me toucher sans toucher également les

 19   Musulmans. Donc il a eu ces frappes les 21, 22 et 23 novembre. Mais je

 20   n'ai, en fait, toujours pas reçu à ces dates-là la fameuse lettre

 21   d'intentions. Et je voudrais peut-être vous en parler, une fois que vous

 22   aurez posé une question à ce sujet.

 23   Q.  Avant tout, quand avez-vous appris --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous demander de vous rapprocher

 25   un petit peu du micro, Général, parce que les interprètes ont du mal à vous

 26   entendre.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Général, quand vous a-t-on informé de l'emplacement de cette frontière


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  1   délimitant la zone de sécurité de Bihac ? Je parle de la période précédant

  2   les frappes --

  3   R.  Eh bien, la journée qui a suivi les bombardements, les frappes, le 24

  4   novembre, dans la soirée, c'est alors que j'ai reçu cette lettre

  5   d'intentions. En fait, ce n'était pas une lettre d'intentions. Il n'y avait

  6   pas de texte du tout. C'était simplement le tracé de la frontière de la

  7   zone de protection de Bihac, qui coïncidait exactement avec le front sur

  8   lequel étaient déployées les forces serbes. Je dis cela simplement pour

  9   vous préciser que je n'ai pas empiété sur la zone de sécurité, mais en tout

 10   cas je n'étais pas censé avancer plus loin.

 11   Et cela ne m'a pas posé problème puisque, de toute façon, ma mission

 12   était accomplie. Le territoire qui nous avait été pris avait été reconquis.

 13   Et ce qui est intéressant, c'est que cette carte que j'ai reçue, elle

 14   précisait ces frontières. Elle avait été signée dans la matinée du 24, et

 15   je l'ai reçue dans la soirée, vers 20 heures. Alors, comment ceci est

 16   arrivé de New York pendant cette période de temps, je ne sais pas. Ou bien,

 17   est-ce que cela a été dessiné à Sarajevo, je l'ignore.

 18   Q.  Vous ai-je bien compris, vos unités qui étaient prises pour cible des

 19   frappes de l'OTAN n'avaient, en fait, pas empiété sur les frontières de la

 20   zone de sécurité de Bihac telle que définie par cette lettre d'intentions

 21   que vous avez reçue ?

 22   R.  Non, je n'ai pas empiété sur la zone de sécurité telle que définie par

 23   cette carte.

 24   Q.  Merci. Alors, une chose encore maintenant au sujet de l'arrivée d'armes

 25   à l'intérieur des zones de sécurité. Saviez-vous que les organisations

 26   humanitaires internationales violaient l'embargo et introduisaient des

 27   armes à l'intérieur de ces zones, armes qui étaient remises aux forces

 28   musulmanes sur place ?


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  1   R.  Qui introduisait des armes à l'intérieur des enclaves ? Cela, je

  2   l'ignore. Mais je sais que des armes parvenaient à l'intérieur des

  3   enclaves. En janvier 1994, dans le cadre de l'analyse du degré de

  4   préparation au combat du Corps de la Drina, j'ai obtenu l'information

  5   suivante : dans toutes les trois zones de sécurité, à savoir Srebrenica,

  6   Zepa et Gorazde, il existait environ 16 500 soldats en armes regroupés en

  7   deux divisions et une brigade indépendante. La 28e Division, qui se

  8   trouvait à Srebrenica, dans la ville de Srebrenica, d'une part, et qui

  9   comptait environ 6 500 soldats. Et d'autre part, dans la zone de sécurité

 10   de Gorazde, la 81e Division musulmane, comptant à peu près 7 500 hommes.

 11   Quant à Zepa, il y avait cette brigade indépendante forte d'environ 1 200

 12   hommes. Alors, aussi bien pour moi-même que pour l'état-major principal et

 13   l'armée de la Republika Srpska, c'était là une information qui nous

 14   indiquait que des armes entraient bel et bien dans les zones de sécurité.

 15   Et que, deuxièmement, des hommes en armes y pénétraient également. Au cours

 16   de l'année et demie écoulée, avant que nous ne recevions cette information,

 17   il y a eu plusieurs sorties qui ont été effectuées par des effectifs

 18   militaires à partir de ces zones de sécurité, à partir de Srebrenica, en

 19   fait, et il s'est agi d'attaques visant des villages des environs dont

 20   l'objectif était de piller et de se procurer des vivres.

 21   Vers la mi-mars 1994, il y a eu depuis la zone de sécurité de Gorazde

 22   sortie d'un certain lieutenant-colonel Sejdic [phon], qui est sorti avec

 23   une unité d'environ 750 hommes. Il a écumé les villages serbes sur une

 24   montagne proche entre Rogatica et Visegrad. Nos forces l'ont contraint à

 25   rentrer de nouveau dans la zone de sécurité. Ce qui signifie qu'il a dû, de

 26   toute façon, passer par les postes de la FORPRONU à la sortie de la zone de

 27   sécurité au moment où il y est entré, puisque ces postes encerclaient la

 28   zone de sécurité.


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  1   A Srebrenica, la même chose s'est passée. Donc ils sortaient nuitamment de

  2   Srebrenica. S'il y avait la moindre opposition rencontrée de la part des

  3   Serbes, ces personnes étaient tuées, et ensuite ils revenaient dans la

  4   matinée à Srebrenica. Ceci nous a contraints à mettre en place

  5   graduellement un contrôle des convois humanitaires.

  6   Q.  Alors, nous viendrons aux convois humanitaires et aux contrôles qui ont

  7   été renforcés, mais je voudrais aborder de façon plus générale la question

  8   des zones de sécurité.

  9   Il est un fait incontesté, non controversé, en l'espèce que dans ces zones

 10   de sécurité, les installations militaires se mêlaient à la population

 11   civile. Est-ce que vous savez qu'il a été proposé à la partie musulmane de

 12   démilitariser, par exemple, de démilitariser Sarajevo ? Est-ce que vous

 13   savez quoi que ce soit de ces offres de négociations concernées ? De

 14   l'identité de ceux qui ont fait des propositions et de l'identité de ceux

 15   qui ne les ont pas acceptées ?

 16   R.  Ce que je sais, je le sais sur la base de conversations personnelles et

 17   d'informations qui étaient publiques. Je sais que le président Karadzic, à

 18   plusieurs reprises, a insisté sur un arrêt des hostilités, ou plutôt, sur

 19   un partage de Sarajevo. Puis il a insisté sur l'arrêt des hostilités à

 20   Sarajevo ou sur une proclamation de Sarajevo comme ville ouverte, ville non

 21   défendue. Et cela aurait consisté encore une fois en ce même système, à

 22   savoir qu'il n'y aurait pas eu d'hommes en armes et qu'il n'y aurait pas eu

 23   d'activités militaires visant la ville. Pour autant que je sache, la partie

 24   musulmane trouvait toujours une forme ou une autre de prétexte.

 25   Puis il y a eu des provocations utilisant des mortiers montés à bord de

 26   véhicules qui s'arrêtaient, par exemple, à un carrefour ou dans une rue,

 27   tiraient deux ou trois obus de mortiers avant de repartir. C'étaient des

 28   provocations adressées aux observateurs serbes afin de les inciter à tirer


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  1   là où s'était trouvé le véhicule mais où il ne se trouvait plus puisqu'ils

  2   étaient déjà repartis. Ce qui entraînait le type de situation que nous

  3   avons évoquées hier, il s'agissait de ces tirs non sélectifs ou

  4   indiscriminés, non contrôlés.

  5   La dernière proposition dont je me souvienne n'était pas une proposition

  6   mais, en fait, une intervention du président Karadzic. C'était avant la

  7   signature de l'accord sur le retrait des armes de Sarajevo, juste avant, et

  8   il s'agissait des armes d'artillerie. Le président Karadzic a proposé aux

  9   Nations Unies que Sarajevo soit déclarée ville ouverte à ce moment-là.

 10   Q.  Alors, juste pour le compte rendu d'audience, est-il exact que la

 11   partie musulmane a décliné cette proposition ?

 12   R.  Ils ne l'ont jamais acceptée. Et je connais une situation aussi dans

 13   laquelle, lors de négociations - alors, je ne sais plus si c'était à Genève

 14   ou à Londres, dans le cadre de cette conférence sur la Bosnie-Herzégovine -

 15   Haris Silajdzic n'a même pas voulu être présent à la session lorsque

 16   Karadzic a fait une proposition d'apaisement. Il a tout simplement quitté

 17   la salle.

 18   Q.  Je voudrais maintenant vous poser une question concernant Srebrenica.

 19   Est-il exact que la vie dans son ensemble à Srebrenica et l'ensemble des

 20   relations sociales étaient militarisées et entièrement sous la coupe de la

 21   28e Division, déterminées et contrôlées par elle, et cela comprenait

 22   également la distribution de l'aide humanitaire et d'autres aspects ?

 23   R.  Je n'ai reçu de personne ce genre d'information. Cependant, j'ai pu

 24   moi-même me rendre compte que Naser Oric concentrait absolument tout le

 25   pouvoir entre ses mains là-bas, le pouvoir civil, le pouvoir militaire.

 26   Donc, lorsque les convois humanitaires arrivaient, c'étaient les autorités

 27   militaires qui distribuaient les vivres, et non pas des représentants de la

 28   Croix-Rouge ou d'une autre organisation.


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  1   Je dois dire encore une autre chose à ce sujet. J'ai déjà évoqué les

  2   conversations que j'ai eues avec Philippe Morillon, le général, au sujet de

  3   la présence des réfugiés dans telle et telle localité et de leur nombre. Il

  4   m'a dit qu'ils étaient 64 000 à Srebrenica, et c'est sur la base de ce

  5   chiffre que le HCR a dépêché une aide. Cependant, nous disposions

  6   d'information indiquant qu'il n'y avait pas davantage de réfugiés à

  7   Srebrenica que 40 000 à 42 000, au maximum. Par conséquent, il a été

  8   dépêché un excédant de vivres, de vêtements et de tout le reste,

  9   correspondant à 20 000 personnes de plus que ce qu'il s'y trouvait

 10   réellement. Et tout ceci s'est retrouvé dans les réserves des forces armées

 11   présentes sur place pour leur utilisation et leur bénéfice. Même chose à

 12   Zepa. Nos informations indiquaient qu'il y avait au maximum 18 000 réfugiés

 13   sur place, alors que les chiffres officiels évoquaient 32 000.

 14   Q.  Est-ce que vous pourriez nous préciser de quelle période vous parlez

 15   pour Srebrenica ? Puisque juste avant la chute de Srebrenica, certains

 16   documents des Musulmans indiquent qu'il y avait environ 36 000 personnes

 17   sur place. Alors, la période dont vous parlez est antérieure à l'été 1995,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Il s'agit de la période s'étendant de janvier à mars 1993 --

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic --

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] -- avant la chute de l'enclave.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce que je vois au compte rendu est-il

 23   exact, à savoir "36 habitants présents à Srebrenica" ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui, d'après certains documents des Musulmans

 25   qui font partie de nos éléments de preuve.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Je voudrais vous poser encore une question au sujet de la FORPRONU.


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  1   Est-il exact de dire que la FORPRONU a également joué le rôle de bouclier

  2   humain pour les forces musulmanes ?

  3   R.  Je ne peux pas vous affirmer catégoriquement qu'ils ont agi en qualité

  4   de bouclier humain. Mais en tant que poste avancé, oui. Qu'il y a eu

  5   collaboration, oui. Par exemple, la FORPRONU utilisait ses hélicoptères

  6   pour transporter des représentants et des dirigeants du gouvernement et des

  7   autorités de Bosnie-Herzégovine, notamment Alija Izetbegovic. Ils

  8   assuraient son transport vers Srebrenica. Ou alors, dans l'autre sens, le

  9   transport des autorités et des dirigeants de Srebrenica pour qu'ils

 10   puissent se rendre ailleurs, par exemple, à Sarajevo pour assister à

 11   différentes réunions, ou à Tuzla.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, Maître. Je voudrais revenir

 14   à la question des habitants, lorsque vous avez dit que d'après certains

 15   documents des Musulmans, le chiffre était bien de 36 et non pas 36 000.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, non, c'était 36 000.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est précisément la précision que

 18   cherchait à obtenir le Juge Fluegge.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui, ma langue aura fourché. C'était un peu

 20   plus de 36 000.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons donc poursuivre.

 22   Veuillez poursuivre.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Général, est-il exact qu'en 1993, avec ses 19 soldats, le général

 25   Morillon assurait en fait une protection au bénéfice des forces musulmanes

 26   par le fait même qu'il s'était mêlé à ces effectifs, si toutefois vous êtes

 27   informé de cette situation ?

 28   R.  Je suis très au courant de cette situation parce que, si, le général


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  1   Mladic m'avait autorisé à négocier avec Morillon et le reste. Et je parle

  2   là de la période février, mars. C'est vers début mars, me semble-t-il, vers

  3   le 9 ou le 10 mars, que le général Morillon, avec 19 soldats qui étaient

  4   ses effectifs de sécurité, son escorte, est entré dans Srebrenica. Nous

  5   avions pensé que c'était une inspection régulière de ces zones sécurisées.

  6   Mais pendant plusieurs jours, le général Morillon ne sort pas de

  7   Srebrenica.

  8   J'ai jugé que le général Morillon avait été gardé là-bas par la

  9   force, pour ne pas dire "fait prisonnier", de façon à ce que l'unité de la

 10   FORPRONU se trouve au centre de Srebrenica, et automatiquement ça nous a

 11   dépossédé du droit de tirer sur l'armée musulmane se trouvant dans

 12   Srebrenica.

 13   Le général Mladic et le président Karadzic n'avaient pas vu d'un bon

 14   œil cette évaluation qui était la mienne. Ils avaient pensé que cet homme-

 15   là était resté là-bas de son plein gré. C'est, au final, le 13 mars, me

 16   semble-t-il, que j'ai obtenu une convocation de la part de Morillon pour le

 17   rencontrer à Bratunac le 14. J'ai, bien entendu, demandé une autorisation

 18   de la part du général Mladic, et le général Mladic m'a dit : Vas-y et va

 19   voir ce qu'il veut. Je suis arrivé le lendemain à Bratunac. On était censés

 20   se rencontrer vers 16 heures, et il est arrivé un message par estafette, me

 21   semble-t-il, au commandement de la brigade où j'attendais Morillon pour me

 22   dire que Morillon ne pouvait pas venir à Bratunac, mais qu'il demandait à

 23   ce que je vienne à une installation qui s'appelait la terre jaune, Zuta

 24   Zemlja. C'est un emplacement qui se trouve entre Bratunac et Srebrenica.

 25   Dans mon escorte, il y avait le général Tolimir et Balac Rajko, un

 26   colonel. D'abord, Tolimir m'a dit : N'y vas pas. Mais j'ai décidé d'y aller

 27   quand même. Quoi qu'il en soit, on est arrivés là-bas, on a trouvé Morillon

 28   dans une espèce de garage d'une résidence secondaire. Le colonel Balac a


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  1   observé les environs et il a vu que les surélévations autour étaient

  2   truffées de soldats musulmans, et il a demandé des préparatifs de tirs à

  3   l'artillerie pendant que Morillon et moi serions en train de négocier. Je

  4   l'ai autorisé à le faire, mais il n'a pas été autorisé à tirer sans mon

  5   approbation.

  6   On s'est entretenus, et d'après Morillon, d'après ce qu'il a dit,

  7   j'ai constaté qu'il a été gardé là-bas par la force. C'est un général très

  8   méticuleux. Je l'ai vu mal rasé, avec des ongles non coupés, et il m'a

  9   demandé une cigarette. Jusque-là, il fumait des cigarettes très fines.

 10   C'était du tabac roulé finement. Alors, je lui ai donné mon paquet de

 11   cigarettes et on s'est entretenus. Je lui ai demandé : Général, est-ce

 12   qu'on vous a gardé là-bas par la force ou pas ? Alors, il a dit : Non,

 13   Général, je fais mon travail, ceci, cela. Et il m'a dit que le lendemain il

 14   sortirait de Srebrenica pour prouver qu'il n'était pas gardé là-bas par la

 15   force. Nous avons négocié plus ou moins sur le même sujet qu'au mois de

 16   janvier, au sujet de la nécessité de faire sortir les malades et les

 17   blessés de Srebrenica. Moi, je n'ai pas mentionné Tuzla du tout à ce

 18   moment-là, parce que je savais qu'il n'en serait rien.

 19   On s'est entretenus assez longtemps au sujet d'une possibilité, et je

 20   parle du 14 mars maintenant. Nos effectifs avaient maîtrisé Cerska,

 21   Kamenica, et on était arrivés jusqu'à Konjevic Polje du côté sud, sud-est,

 22   et on s'était déjà rapprochés de Guber Banja. Je précise que ça se trouve à

 23   2 kilomètres à peine de Srebrenica.

 24   Et comme on en parlait grandement déjà à l'état-major principal, j'ai

 25   accepté la chose, mais je n'ai pas décidé moi-même. J'ai dit que je

 26   présenterais la chose au général Mladic, et je lui ai dit qu'on allait

 27   probablement accepter parce que ça nous permettait de libérer des

 28   effectifs. C'est là que notre entretien a pris fin. Morillon, le lendemain,


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  1   a quitté Srebrenica.

  2   Q.  Merci. Parlons maintenant de Bihac, je vous prie, brièvement. Pour ce

  3   qui est de Bihac, avez-vous vu aux alentours qu'il y avait des combattants

  4   musulmans qui tiraient en se dissimulant derrière des blindés de transport

  5   de troupes blancs des Nations Unies ?

  6   R.  Non. Mais j'ai vu ceci du poste trigonométrique 633, dans l'enceinte de

  7   l'hôpital de Bihac, 11 blindés de transport de troupes alignés des Nations

  8   Unies, avec un drapeau des Nations Unies hissé au niveau du blindé de

  9   transport de troupes qui se trouvait en position centrale. Donc j'ai jugé

 10   qu'il n'y avait pas lieu d'envisager de tirer sur Bihac dans les environs

 11   de l'hôpital parce que je risquais de toucher les forces de la FORPRONU.

 12   J'ai été sur cette cote-là pour la dernière fois vers le 22, 23 décembre,

 13   et à peu près un mois plus tard, ces blindés de transport de troupes

 14   étaient encore là, mais on était arrivés à cette trêve que l'on appelle la

 15   trêve à Carter.

 16   Q.  Merci. Je vais maintenant vous poser des questions au sujet de l'accord

 17   dont les membres de la FORPRONU étaient garants, et vous avez participé

 18   vous-même à la mise en place de ces dispositions de l'accord. Il s'agissait

 19   de démilitariser Igman et Bjelasnica, n'est-ce pas ? Vous avez participé à

 20   la mise en place de l'accord et à la signature de ces dispositions, n'est-

 21   ce pas ?

 22   R.  Oui. Le général Mladic et M. Karadzic ont été à l'une de ces

 23   conférences de paix à Genève, me semble-t-il. Le 11 ou le 12 au matin, je

 24   parle du mois d'août, j'ai eu un entretien avec le président Karadzic, et

 25   il m'a dit que je devais retirer les effectifs serbes d'Igman et de

 26   Bijelasnica. J'ai demandé à ce que l'on me fournisse un contact avec le

 27   général Mladic pour que le général Mladic m'en donne l'ordre. Le général

 28   Mladic était catégorique pour dire "non". Et je me suis trouvé entre deux


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  1   feux, moi, le commandant suprême donne l'ordre de me retirer et mon

  2   commandant, mon supérieur direct, me donne l'ordre de ne pas me retirer.

  3   J'ai demandé à Karadzic de faire en sorte qu'eux deux, ils se mettent

  4   d'accord pour me donner l'ordre concernant ce qu'il fallait faire. Parce

  5   que retirer l'armée d'Igman et Bjelasnica alors qu'on avait lancé des

  6   assauts pendant les quatre mois précédents, c'était quelque chose de très

  7   risqué pour celui qui est en position de commandement.

  8   Le matin d'après, on s'est reparlé. Le général Mladic avait été un peu plus

  9   souple. Il m'a dit de faire pour le mieux, mais il ne fallait pas que le

 10   territoire soit abandonné aux Musulmans. Ça m'avait donné une lueur

 11   d'espoir pour ce qui me concernait en guise d'issue pour moi. Le 12 août,

 12   j'ai rencontré un général britannique, David Hayes, qui était le chef de

 13   l'état-major principal de la FORPRONU pour la Bosnie-Herzégovine. On s'est

 14   entretenus toute la matinée durant, et nous n'avons pas trouvé le moyen de

 15   retirer l'armée sans pour autant que les Musulmans ne viennent s'emparer

 16   d'Igman et Bjelasnica. Et cette journée-là s'est terminée sans qu'il y ait

 17   eu accord. Personne du commandement Suprême musulman n'a participé à ces

 18   entretiens. On a convenu de continuer le lendemain, au même endroit. Je me

 19   suis dirigé vers Trnovo.

 20   Et chemin faisant, par téléphone radio j'ai été contacté par le président

 21   Karadzic. L'entretien a commencé par une engueulade terrible. Je crois

 22   qu'il y a un enregistrement de cette conversation dans ce Tribunal. Il m'a

 23   dit : Pourquoi vous ne vous êtes pas 

 24   retirés ? Retirez-vous. Il a vraiment crié. J'ai demandé un contact avec le

 25   général Mladic. Mais il y a eu une coupure de communication entre moi et

 26   Karadzic. Je pensais que Karadzic avait coupé court pour ne pas que j'aie

 27   l'opportunité de discuter avec Mladic. Hayes et moi-même, on s'est

 28   rencontrés au même endroit, et Hayes m'a dit : Général, je n'aimerais pas


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  1   être dans vos souliers. Comment allez-vous retirer l'armée alors que

  2   pendant plus de quatre mois vous les avez lancés à l'assaut de Visegrad en

  3   direction d'Igman ? Mais j'ai une proposition pour vous, si jamais cela

  4   vous semble acceptable. Sa proposition était la suivante : les effectifs de

  5   la FORPRONU étaient censés prendre possession de dix points de contrôle sur

  6   Igman et Bjelasnica, et qu'ils prennent le contrôle, eux; et que nous nous

  7   retirions et eux se chargeraient d'empêcher les Musulmans de s'emparer

  8   d'Igman et Bjelasnica. Pour moi, c'était une solution salvatrice.

  9   Alors, on était censés se déplacer pour déterminer la ligne de

 10   délimitation, déterminer les points où ils se placeraient. J'ai trouvé là-

 11   bas le commandant du Corps de Sarajevo, au poste de commandement de Famos.

 12   Et alors que je sortais du véhicule, au lieu de me présenter un rapport, il

 13   s'est attaqué à moi : Où étiez-vous jusqu'à présent ? Karadzic et Mladic

 14   n'arrêtent pas de vous demander. On a établi une communication. Karadzic a

 15   commencé par m'engueuler, et je lui ai dit : Monsieur le Président, nous

 16   avons abouti à un accord, et ce sera réalisé avant 16 heures de la journée

 17   en question. Là, nous avons rédigé un accord. Nous l'avons signé, Hayes et

 18   moi-même. Je suis retourné à Crna Rijeka. Et Hayes m'a dit qu'il

 19   m'enverrait deux exemplaires de l'accord lorsque ce serait signé par la

 20   partie musulmane. Au soir, il m'appelle et il me dit : Rasim Delic refuse

 21   de signer cet accord. Il propose quelqu'un de ton rang, c'est-à-dire le

 22   chef d'état-major. Alors, j'ai dit que c'était bon pour ce qui me

 23   concernait.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous avons six minutes

 25   jusqu'à la pause suivante. Est-ce que vous allez passer à une autre

 26   question vers le témoin ou est-ce qu'il a la liberté de parler de tout ce

 27   qui lui vient à l'esprit pour ce qu'il considèrera comme étant important ou

 28   pertinent à notre égard ? Est-ce que c'est votre position ? J'ai cru


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  1   comprendre que vous aviez eu une opinion quelque peu différente pour ce qui

  2   est de ce qui se passait à présent.

  3   M. Mladic voulait vous consulter, me semble-t-il.

  4   [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, restez assis et

  6   parlez à voix basse, s'il vous plaît.

  7   Veuillez continuer, Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Général, la pratique ici est quelque peu différente. Il est prévu que

 10   nous posions plus de questions, mais quand vous répondez aussi longuement,

 11   je crois que vous avez parcouru huit pages de questions que j'avais

 12   l'intention de vous poser. Et c'est la raison pour laquelle je vous laisse

 13   aller plus en long et plus en large, parce que ça me permet en quelque

 14   sorte d'accélérer de la sorte. Sifer était le chef d'état-major de --

 15   R.  Il était adjoint du chef d'état-major. Chez eux, le chef d'état-major

 16   était le commandant en chef.

 17   Q.  Bon. Alors, moi, j'ai trouvé Sifer dans vos déclarations. Est-ce que

 18   c'est plutôt Siber qu'il fallait lire ?

 19   R.  Oui, c'est Siber.

 20   Q.  Le garant de cet accord, c'était le général Hayes, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ce qui m'intéresse surtout ici, c'est de savoir quel est le rôle qu'a

 23   pris sur soi le général Hayes au sujet de l'accord entre l'ABiH et la VRS ?

 24   R.  La FORPRONU a pris un rôle de garant pour certifier que les Musulmans

 25   ne s'empareraient pas d'Igman et de Bjelasnica suite à notre retrait. Hayes

 26   a dit qu'après cet accord-là entre nous deux, Rasim Delic m'avait gratifié

 27   de trois points, trois articles. On avait convenu de dix points, or lui, il

 28   a voulu en rajouter trois autres. La FORPRONU avait donc occupé dix points


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  1   de postes de contrôle qui consistaient à contrôler les tirs de nos

  2   effectifs, et c'était le rôle qu'elle avait accepté d'assumer afin que les

  3   Musulmans ne prennent pas pour eux les territoires qui étaient tenus par

  4   nous.

  5   Q.  Mais le général Hayes a-t-il signé cet accord, vous en souvenez-vous ?

  6   R.  Le général Hayes l'a signé. Et le lendemain, le 14, ça m'a été remis

  7   par le général Hayes et par le général Brinkman, le commandant de la

  8   FORPRONU.

  9   Q.  En raison d'un entretien que j'ai eu avec vous précédemment, je me

 10   propose de vous poser cette question-ci : par sa signature sur ce document,

 11   est-ce que le général Hayes a pris sur soi des obligations ? Est-ce que

 12   c'est ainsi que vous l'avez compris ? Et est-ce que c'est ainsi que le

 13   général Hayes lui-même l'a compris ?

 14   R.  Oui. L'accord consistait à dire que lorsque lui s'emparerait du

 15   contrôle de ces 13 points-là, il fallait que j'entame le retrait de nos

 16   troupes. Et c'est ce qui a été fait.

 17   Q.  Est-ce que vous vous souvenez à présent des noms de postes que la

 18   FORPRONU a pris sur soi ?

 19   R.  Je pense avoir fait une déclaration de ce type à l'un quelconque de mes

 20   témoignages ici, je ne sais plus lequel. Il y avait Bijelo Brdo, Tresnjevo

 21   Brdo -- enfin, je ne sais plus maintenant vous donner les noms de tous ces

 22   points.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, ça fait un moment que vous

 24   parlez de ce texte et des signatures. Est-ce que vous pouvez m'aider et me

 25   dire si c'est déjà versé au dossier, et si oui, quelles sont les références

 26   ? Afin que nous puissions suivre le témoignage de ce témoin.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons essayer de retrouver cela pendant

 28   la pause, et c'est dans cinq minutes, si je comprends bien.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est dans cinq minutes. Je crois

  2   que nous avions repris à 11 heures moins dix ou 11 heures moins cinq.

  3   Continuez, je vous prie.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  5   Q.  La FORPRONU s'empare de ces 13 postes. L'armée de la Republika Srpska

  6   leur abandonne ces postes. Et qu'advient-il ? Qu'arrive-t-il dans la

  7   période qui a suivi, disons, au fil des trois mois qui ont suivi ?

  8   R.  Tout a été terminé en l'espace d'un mois, un mois et demi. Au fur et à

  9   mesure que la FORPRONU s'est déployée, et sous prétexte de relève des

 10   unités de la VRS, il y a retrait des forces serbes par les soins du

 11   commandant du Corps de Sarajevo-Romanija. Et lors du retrait du dernier des

 12   postes occupés par la FORPRONU, il y a eu apparition, de je ne sais où,

 13   d'une unité musulmane, et ils ont littéralement égorgé 37 soldats serbes et

 14   il y en a eu 34 autres qui ont été blessés. J'ai protesté en menaçant

 15   auprès du général Rose, qui était commandant de la FORPRONU. Je ne sais pas

 16   ce qu'il a entrepris comme démarche.

 17   En l'espace des trois mois qui ont suivi, les Musulmans se sont emparés de

 18   tous les postes un par un, et avant le nouvel An, ils ont occupé Igman et

 19   Bjelasnica. Ce que je sais, c'est que le général Hayes a quitté ses

 20   fonctions avant la fin de son mandat parce que la FORPRONU n'a pas respecté

 21   les dispositions de l'accord visant à protéger les territoires d'Igman et

 22   Bjelasnica.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je vais abandonner ce volet de questions. Et

 24   peut-être le moment serait-il bon de prendre une pause à des fins de

 25   repérage du document en question.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons faire une pause de 20

 27   minutes. Monsieur Milovanovic, vous pouvez suivre l'huissier.

 28   [Le témoin quitte la barre]


Page 17063

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et nous

  2   allons reprendre à midi et quart.

  3   --- L'audience est suspendue à 11 heures 55.

  4   --- L'audience est reprise à 12 heures 19.

  5    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va demander un passage à

  6   huis clos partiel pour quelques minutes.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 17064-17066 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  4  (expurgé)

  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  7   Aux fins du compte rendu d'audience, la Chambre de première instance, par

  8   le truchement de sa décision orale, verse ces 18 documents au dossier sous

  9   pli scellé, alors que nous étions à huis clos partiel.

 10   Je vous demande de bien vouloir faire entrer le témoin dans le prétoire,

 11   s'il vous plaît.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.

 14   Merci.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Général, j'ai commis une erreur, mais grâce à l'insistance des Juges de

 17   la Chambre, nous allons maintenant regarder l'accord que nous avons évoqué.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut afficher le P25 dans le prétoire

 19   électronique. Le document comporte quatre pages dans la version anglaise,

 20   car avant cela nous avons un rapport de la FORPRONU.

 21   Q.  Nous constatons ici que le général de brigade Hayes a autorisé l'envoi

 22   ou la diffusion de ce document. Nous allons regarder la première page --

 23   non, plutôt, la troisième page, s'il vous plaît. Vous voyez la carte ici.

 24   Les endroits sont indiqués sur cette carte. Il s'agit ici d'une photocopie

 25   qui a été coupée. Donc on voit ici la mention de général de division

 26   Manojlo, et en bas on voit général de brigade Veer Hayes. Et maintenant, la

 27   page 4, s'il vous plaît, dans les deux langues, est-ce que nous pourrions

 28   la voir. Est-ce que l'on peut voir ce qui a fait l'objet de l'accord.


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  1   Alors, voici ce qu'on peut lire : Les commandants militaires soussignés se

  2   sont mis d'accord sur les éléments suivants. Les commandants militaires

  3   soussignés représentant les parties au conflit ont convenu de ce qui suit,

  4   la ligne de confrontation. La ligne de confrontation telle qu'elle existait

  5   le 30 juillet 1993, et ensuite il y a quelque chose qui a été ajouté à la

  6   main et qui a été signé par la FORPRONU. Telle que définie par la FORPRONU

  7   est la ligne indiquée sur la carte en annexe. Article 2, retrait des forces

  8   provisoirement, à ce moment-là, sous le commandement du général de corps

  9   d'armée Ratko Mladic. Ensuite, il est dit que les forces vont se retirer

 10   vers l'est à la date du 14 août 1993, à 16 heures. L'article 3 envisage la

 11   consolidation des forces placées provisoirement sous le commandement du

 12   général Rasim Delic. Et on peut lire : Les forces provisoirement placées

 13   sous le commandement du général Rasim Delic dans le secteur et tel

 14   qu'indiqué sur la carte ne vont pas quitter les endroits où elles se

 15   trouvent pour aller dans les zones rendues libres par les forces serbes.

 16   Nous voyons les signatures ici. Ceci a été signé par M. Stjepan Siber, le

 17   général de corps d'armée Manojlo Milovanovic, et le témoin ici est le

 18   général de brigade Veer Hayes. En haut de la page, on peut lire qu'il

 19   s'agit d'un accord portant sur le retrait des forces d'Igman et de

 20   Bjelasnica.

 21   Général, s'agit-il là de l'accord dont vous avez parlé dans votre

 22   déposition avant la pause ?

 23   R.  Oui.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si les Juges de la Chambre ont

 25   des questions supplémentaires à poser au témoin. Si ce n'est pas le cas,

 26   j'en ai terminé avec ce sujet.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la mesure -- dans quelle mesure

 28   ceci nous fournit-il des éléments supplémentaires par rapport à ce que nous


Page 17069

  1   savons déjà ? Ce serait ma seule question. Ceci a déjà été versé au

  2   dossier. Nous avons entendu des dépositions non seulement sur l'accord,

  3   mais également sur comment cet accord avait été violé, quand, où et par

  4   qui. Par conséquent, je me demandais ce que nous avons appris en ce qui

  5   concerne tout ceci.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaitais simplement me conformer à votre

  7   question -- ou, en tout cas, répondre à votre question, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'entends bien. Nous souhaitions

 10   regarder le document parce que nous posons toutes sortes de questions au

 11   témoin sans avoir le texte de la déposition. Et je repose la même question

 12   : qu'est-ce que nous savons de plus maintenant, outre le fait que le témoin

 13   a participé à la préparation de ce document ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, nous avons une connaissance plus

 15   claire, et de l'intérieur, du rôle joué par ce témoin. Il a participé à cet

 16   accord et il a également été un participant aux événements qui se sont

 17   déroulés par la suite qui contredisent le texte de l'accord. Et nous avons

 18   donc une connaissance de première main. Et ça n'est que par le truchement

 19   de ce témoin que nous avons cette estimation de première main concernant

 20   cet événement ou toute la série d'événements qui s'est déroulée.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que vous dites, en tout cas.

 22   Mais poursuivons.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Général, je souhaite maintenant passer à un autre sujet. Ceci concerne

 25   la situation pendant la guerre et la question du commandement. Je n'ai pas

 26   beaucoup de questions à vous poser. Je souhaite vous demander de confirmer

 27   si, oui ou non, la guerre n'avait pas été déclarée au début des opérations

 28   de guerre ? Vous avez déjà parlé de cela, même si vous l'avez fait de façon


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  1   indirecte.

  2   R.  Oui. L'état de guerre n'a pas été déclaré dans la Republika Srpska. Il

  3   s'agissait simplement d'un état imminent de guerre qui a été déclaré. Les

  4   textes de loi en temps de paix étaient toujours en vigueur et

  5   s'appliquaient à la défense. Pendant la guerre, à deux reprises sur

  6   certaines parties du territoire de la Republika Srpska, l'état de guerre a

  7   été déclaré, et ce, pour la première fois en novembre 1994, en raison de la

  8   situation autour de Bihac dont nous avons déjà parlé. Et ceci devait nous

  9   permettre d'éviter qu'il y ait des déserteurs dans l'armée. La deuxième

 10   fois, ceci est arrivé au moment où l'offensive musulmane tentait de

 11   débloquer Sarajevo. C'est comme cela qu'ils avaient baptisé cette

 12   opération. Et cette opération a duré du 16 au 25 juin.

 13   Q.  Merci. Vous êtes arrivé en Bosnie-Herzégovine après le mois d'avril.

 14   Par la suite, au cours de vos travaux, avez-vous appris ce qui a été

 15   proclamé le 4 avril 1992 par Alija Izetbegovic ? S'agissait-il d'une menace

 16   imminente de guerre ? Je parle de la date du 4 avril. Le savez-vous ?

 17   R.  Le 4 avril, Alija Izetbegovic a déclaré un état de menace imminente de

 18   guerre et il a diffusé un communiqué au sujet de la mobilisation générale

 19   en Bosnie-Herzégovine. Le 6 avril, l'Etat de Bosnie-Herzégovine a été

 20   reconnu en tant qu'Etat. Le 4 août 1992, les autorités musulmanes ont

 21   déclaré l'état de guerre en Bosnie-Herzégovine.

 22   Q.  [hors micro]

 23   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi.

 25   Q.  Maintenant, je souhaite vous poser des questions au sujet de

 26   Srebrenica, des dates cruciales à Srebrenica. On vous a déjà posé des

 27   questions là-dessus. Je crois que les questions étaient assez

 28   hypothétiques, en revanche. Et aujourd'hui, je souhaite vous montrer une


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  1   pièce à conviction en l'espèce. Dragan Obrenovic, qui était le chef d'état-

  2   major et le commandant adjoint --

  3   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel, s'il

  4   vous plaît.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  7   Messieurs les Juges.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite afficher le P1469.

  7   Q.  La directive numéro 7, avec votre lettre d'accompagnement. Vous en avez

  8   déjà parlé en détail. Voici la question que je souhaite vous poser :

  9   conviendriez-vous avec moi que le fait que le commandement Suprême donne

 10   des ordres au corps constitue la suppression d'un des échelons du corps,

 11   c'est-à-dire l'état-major qui se trouve entre les deux ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Le général Miletic a reçu tous les principes directeurs lui permettant

 14   de rédiger cette directive et c'est le commandant suprême qui les lui

 15   envoyait, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce qu'il est exact de dire qu'il n'aurait pas pu, et là je parle du

 18   général Miletic, ou qu'il n'avait pas besoin de consulter les assistants du

 19   commandant d'état-major parce qu'il avait déjà reçu tous les principes

 20   directeurs ou les recommandations lui permettant de rédiger la directive du

 21   commandant suprême, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non, il n'était pas obligé de le faire. Mais moi, si j'avais été à sa

 23   place, c'est ce que j'aurais fait.

 24   Q.  Merci. Et maintenant, je vais parler de la directive 7/1.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du document suivant, le 1470.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, je vais

 27   poser la question suivante. On vous a demandé si le général Miletic avait

 28   reçu toutes les lignes directrices nécessaires lui permettant de rédiger la


Page 17076

  1   directive, les a reçues du commandant suprême. Sur quoi vous fondez-vous

  2   pour dire cela ? Que savez-vous au sujet de ce que le général Miletic a

  3   reçu de M. Karadzic ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai appris lors de mon audition entre le

  5   29 mai et le 1er juin, je l'ai appris de la bouche du conseiller de la

  6   Défense du général Miletic.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la véritable réponse à cette

  8   question, c'est : "Je ne sais pas. J'ai entendu quelqu'un, qui est le

  9   conseiller de la Défense de M. Miletic, qui avait adopté cette position-là.

 10   Je n'ai pas de connaissances véritables de cela." Vous ne savez pas de qui

 11   il a reçu des lignes directrices lui permettant de rédiger cette directive.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Pardonnez-moi, je suis allé un peu loin. J'ai vu que cet élément

 16   figurait au compte rendu d'audience. Je pensais que vous saviez peut-être

 17   que la directive numéro 7, étant donné que vous avez déjà déposé sur ce

 18   sujet -- ou, plutôt, que la directive numéro 7/1 amendait la directive

 19   numéro 7, surtout s'agissant des tâches confiées au Corps de la Drina, et

 20   la directive 7/1 ne fait aucune mention de l'opération Krivaja 95; c'est

 21   exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-il exact de dire également que la directive 7/1, je crois que vous

 24   avez eu l'occasion de lire à plusieurs reprises l'une comme l'autre de ces

 25   directives, que la 7/1 ne se réfère donc à aucun moment à la directive

 26   numéro 7 ? Est-ce que vous pourriez nous le confirmer ?

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, lorsque vous dites

 28   "aussi bien que l'autre", de quelle autre parlez-vous ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Ma question devrait se lire comme suit, en

  2   réalité : est-il exact que la directive 7/1, et je suis sûr que vous l'avez

  3   lue à maintes reprises, ne se réfère à aucun moment à la directive numéro 7

  4   ? Merci.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] La directive 7/1 aurait dû commencer par la

  7   phrase suivante : Sur la base de la directive numéro 7 du commandant

  8   suprême, et cetera, et cetera. Cependant, ceci fait ici défaut. Par

  9   conséquent, vous avez raison de dire que le général Mladic, par sa

 10   directive numéro 7/1, ne fait à aucun moment référence à la directive du

 11   commandant suprême.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Cette action du Corps de la Drina, cette opération Krivaja 95, donc --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais que nous revenions en

 15   arrière quelques instants. Ai-je bien compris votre question, Maître, elle

 16   portait sur l'absence de la moindre référence à la directive numéro 7 au

 17   sein de la directive 7/1 ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous examiner la page 2 en

 20   anglais. J'y lis dans la dernière ligne du paragraphe numéro 1 :

 21   "Les autres détails relatifs aux intentions et aux capacités des forces

 22   ennemies se trouvent dans la directive numéro 7 et les rapports de

 23   renseignement quotidiens de l'état-major principal de la VRS."

 24   Donc j'ai un peu de mal à comprendre cette affirmation consistant à dire

 25   qu'il n'y a aucune référence faite à la directive numéro 7 dans le présent

 26   texte après avoir lu le texte en question plusieurs fois, comme le témoin

 27   l'a dit, et ce n'est pas la première fois, donc, qu'il le lit --

 28   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que ma question n'était pas


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  1   correctement formulée.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Passez à la page suivante en B/C/S

  3   peut-être.

  4   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est la dernière ligne du

  6   paragraphe numéro 1. Et ensuite, la première phrase du paragraphe numéro 2

  7   se lit comme suit : "Sur la base de la directive numéro 7, la VRS a pour

  8   mission de," et cetera, et cetera. Donc, je dois dire que je suis un peu

  9   perdu à entendre cette affirmation que vous avancez selon laquelle aucune

 10   référence ne serait faite à la directive numéro 7 au sein de la directive

 11   7/1. Mais alors, si vous avez la moindre explication -- ou des questions

 12   supplémentaires sur ce sujet, je serais heureux d'entendre les réponses.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Général, je crois que nous nous sommes compris, en réalité, mais je

 15   vais reformuler ma question. L'état-major principal n'a pas repris à son

 16   compte la directive numéro 7. Il a simplement extrait de cette directive

 17   numéro 7 ce qu'il estimait devoir reprendre de cette directive numéro 7,

 18   n'est-ce pas ? Nous voyons ici que des références sont faites, par exemple,

 19   les intentions et les capacités des forces ennemies, en disant que cela est

 20   présent dans la directive numéro 7. Cependant, les missions confiées au

 21   Corps de la Drina ne sont pas reprises de la directive numéro 7, n'est-ce

 22   pas ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 24   M. GROOME : [interprétation] Je souhaiterais peut-être attirer l'attention

 25   de Me Lukic à une troisième référence qui figure en page 3 de l'original et

 26   page 4 de la traduction anglaise.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher la

 28   page numéro 3, s'il vous plaît.


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  1   M. GROOME : [interprétation] Et si je puis me permettre, il est dit : "En

  2   menant des opérations de combat planifiées conformément à la directive

  3   numéro 7…"

  4   M. LUKIC : [interprétation] Ma question concerne le Corps de la Drina. Or,

  5   ce qui concerne le Corps de la Drina n'apparaît qu'à la page numéro 5 de

  6   cette directive. Je ne me suis pas penché sur le Corps de Bosnie orientale

  7   et le cas des autres corps.

  8   Q.  Excusez-moi pour la confusion que cela a causée, Général. Ma question

  9   était à l'origine de cette confusion. Je vais répéter ce que je vous ai

 10   demandé il y a quelques instants. Est-il exact de dire que la mission

 11   confiée au Corps de la Drina dans la directive 7/1 n'est pas reprise de ce

 12   qui figurait dans la directive numéro 7 ?

 13   R.  Oui. On a laissé de côté deux choses dans la directive 7/1 qui

 14   figuraient dans la directive numéro 7. La première, c'était cette phrase

 15   controversée consistant à dire qu'il fallait créer des conditions de vie

 16   plus difficiles pour la population civile, on a laissé ça de côté comme

 17   formulation. Et également, le phrase qui parle de disjonction par la force

 18   de Srebrenica et Zepa, ceci a également été abandonné.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, est-ce que vous

 20   pourriez me donner quelques précisions pour que je comprenne bien ce

 21   document. La référence faite à la directive numéro 7 apparaît au début de

 22   ce document. Et puis, nous voyons à l'écran au point numéro 5, tâches ou

 23   missions des unités. Puis nous avons tout de suite en dessous, au 5.1, 1er

 24   Corps de la Krajina, puis les autres corps. Est-ce que vous voyez la

 25   moindre référence à la directive numéro 7 dans les missions et tâches

 26   précises ici confiées au corps d'armée et aux unités de la VRS ? Ou plutôt,

 27   est-ce que vous voyez au début du texte une référence à la directive numéro

 28   7 qui s'appliquerait à toutes les unités qui sont ensuite évoquées et


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  1   énumérées ? Quelle est votre compréhension, en fait, de ce document ?

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous, dans ce cas-là, avoir

  3   la première page à l'écran.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je fournir au général un exemplaire

  5   imprimé de la directive 7/1 ? Peut-être que ce serait plus pratique pour

  6   lui.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] J'en ai un exemplaire.

  8   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre aux Juges ?

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie. C'était l'objet de

 11   ma question.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Après avoir entendu la question posée par le

 13   conseil de la Défense, j'ai dit que cette directive numéro 7/1 n'était pas

 14   liée à la directive numéro 7, parce que le texte ne s'ouvre pas sur la

 15   phrase qu'on aurait dû y trouver. Parce que juste après le titre, le

 16   rédacteur, le général Miletic, je crois, aurait dû porter la mention "sur

 17   la base de la directive numéro 7", de la date tant et tant, avant de

 18   poursuivre avec le reste du texte. Parce que toutes les autres références

 19   que nous voyions ici faites à la directive numéro 7 par l'auteur n'ont été

 20   qu'une forme de raccourci pour l'auteur de cette directive 7/1. C'était

 21   pour lui une façon de réduire la quantité de travail qui lui échoyait, en

 22   disant tout simplement comme il est indiqué dans la directive numéro 7,

 23   parce qu'il savait que le commandement Suprême avait adressé cette

 24   directive aux corps d'armée.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais vous interrompre à ce stade.

 26   Ce n'était pas l'objet de ma question. On trouve des références à la

 27   directive numéro 7 au sein de la directive 7/1, dès les premiers

 28   paragraphes et avant l'exposé des différentes tâches et missions confiées


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  1   aux différentes unités de la VRS. Comment comprenez-vous ces références ?

  2   Est-ce que les références à la directive 7 s'appliquent à toutes les unités

  3   énumérées au point numéro 5 ou bien faut-il comprendre ces références comme

  4   ayant un fondement différent ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il convient de conclure que, malgré

  6   tout, il existe un lien entre la directive 7/1 et la directive 7 du simple

  7   fait des références qui sont faites à cette directive 7 dans son texte. Je

  8   dis simplement que ce lien n'est pas affirmé dès le début de la directive.

  9   Or, cela aurait dû être le cas. La première phrase aurait dû se lire "sur

 10   la base de la directive 7".

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je vous ai bien entendu.

 12   J'entends bien. Vous l'avez déjà expliqué. Je vous remercie.

 13   Maître, pouvez-vous poursuivre ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que l'erreur venait de moi,

 15   parce que j'ai cru comprendre que la teneur de la déposition du général

 16   était différente, mais maintenant je comprends mieux. Je vous en remercie.

 17   Q.  Je voudrais maintenant vous poser quelques questions au sujet des

 18   convois humanitaires. J'ai pu voir que lors de vos dépositions antérieures

 19   vous avez déclaré qu'à l'ouest, les convois humanitaires ne passaient pas

 20   en territoire contrôlé par les unités que vous commandiez, n'est-ce pas ?

 21   Dans le secteur de Bihac ?

 22   R.  En effet, il n'y en avait pas sur le territoire de la Republika Srpska.

 23   Mais des convois passaient occasionnellement à destination du territoire de

 24   la République de la Krajina serbe, dans la zone de protection des Nations

 25   Unies. Cependant, pendant que j'étais présent sur place, même les convois

 26   de ce type ne passaient pas.

 27   Q.  Est-ce que les convois étaient en mesure de parvenir jusqu'au

 28   territoire de Bihac à partir de secteurs qui n'étaient pas sous le contrôle


Page 17082

  1   de la VRS ?

  2   R.  Oui, en passant par le territoire de la Croatie.

  3   Q.  Saviez-vous que des conteneurs avaient été largués par des avions au-

  4   dessus du secteur de Bihac ?

  5   R.  Non, je n'étais pas au courant de cette opération de parachutage au-

  6   dessus de Bihac, mais je savais que cela se faisait en Bosnie orientale.

  7   Q.  Avez-vous entendu parler de déchargement de conteneurs qui avaient été

  8   acheminés par hélicoptères, une fois que ces hélicoptères avaient atterri ?

  9   R.  Non, je n'ai pas entendu parler d'acheminement de ce type.

 10   Q.  Merci.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que votre dernière question

 12   posait sur la Bosnie orientale ou sur la partie ouest ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Non, sur l'ouest.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Parce que le témoin a dit

 15   qu'il n'avait pas d'information à ce sujet. Veuillez poursuivre dans ce

 16   cas-là.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Sur le territoire contrôlé par la VRS, est-il exact de dire que des

 19   groupes mixtes composés de membres tant de la VRS que de la FORPRONU

 20   procédaient au contrôle des convois ?

 21   R.  Au début, c'était vrai. Mais plus tard, lorsque cette commission a été

 22   constituée auprès du gouvernement de la Republika Srpska, ce sont

 23   exclusivement des soldats de la VRS qui ont procédé au contrôle des convois

 24   aux postes de contrôle.

 25   Q.  Est-ce qu'en vertu des accords passés avec la FORPRONU, et dans les

 26   situations où la VRS procédait à des contrôles en l'absence des organes

 27   politiques, il était bien convenu que le transport de munitions et d'armes

 28   était interdit dans le cadre des convois humanitaires ?


Page 17083

  1   R.  Oui, ceci avait été convenu, et c'était appliqué de façon régulière à

  2   chaque passage de convoi. Quant à la participation des membres de la

  3   FORPRONU, ils faisaient passer ces convois, ils les acheminaient, si bien

  4   qu'il n'était pas nécessaire de mettre en place des postes de contrôle

  5   mixtes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette commission a été

  6   créée.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant brièvement afficher

  8   le document 1D1278.

  9   Q.  Nous allons voir à l'écran un document de l'état-major principal de la

 10   VRS daté du 30 septembre 1993. Nous voyons qu'au point numéro 1, il est

 11   ordonné que tous les véhicules à moteur des organisations humanitaires qui

 12   passent par le territoire de la VRS pour se rendre en territoire musulman,

 13   avant d'y revenir, soient contrôlés quant à la quantité de carburant

 14   présente dans leurs réservoirs, et ce, au départ et à l'arrivée de ces

 15   véhicules.

 16   Général, qu'est-ce qui a précédé l'émission de cet ordre ?

 17   R.  Avant cela, les membres de la VRS, notamment aux postes de contrôle,

 18   ont constaté que des quantités de carburant plus importantes étaient

 19   acheminées à l'intérieur des enclaves que ce qui avait été envisagé et

 20   consigné dans les documents. Au début, il s'agissait probablement de

 21   petites quantités de carburant que les chauffeurs revendaient sans doute

 22   dans les enclaves. Ou qu'en faisaient-ils, je ne sais pas. C'était d'une

 23   importance relativement moindre. Mais c'est la raison pour laquelle cette

 24   mesure a été introduite du contrôle du niveau de carburant dans les

 25   réservoirs au moment de l'entrée dans l'enclave et au moment de la sortie,

 26   parce qu'on savait à peu près quelle quantité de carburant était nécessaire

 27   pour faire un tel trajet. Et ensuite, un peu plus tard, après l'adoption de

 28   cette décision, on a découvert l'existence de réservoirs ayant un double


Page 17084

  1   fond.

  2   Q.  Est-ce que ce phénomène était massif avant que l'on émette ce tel ordre

  3   ? Je parle de la contrebande de carburant.

  4   R.  Je ne pense pas que ceci se faisait à grande échelle, mais qu'il

  5   s'agissait plutôt de comportement de l'ordre de larcin, du vol à une petite

  6   échelle, de la part des chauffeurs de ces véhicules faisant partie des

  7   convois humanitaires acheminant une aide à l'intérieur des enclaves.

  8   Q.  Merci.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que le temps est venu peut-être de

 10   faire une pause.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est temps de faire une pause,

 12   mais avant cela, je vois que l'ordre exige également que tout incident

 13   concernant un prélèvement de carburant fasse l'objet d'un rapport écrit

 14   adressé à l'état-major principal de la VRS. Est-ce que vous avez jamais

 15   reçu un tel rapport écrit faisant état de prélèvement de carburant qui

 16   avait été siphonné ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas moi personnellement. Mais ceci a été

 18   demandé avec une bonne raison, afin que nous puissions adresser des

 19   protestations à la FORPRONU à cause précisément de ces malversations.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Avez-vous jamais adressé des

 21   protestations à la FORPRONU en vous fondant sur des constats de carburant

 22   qui avait été siphonné ou prélevé ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas moi personnellement. Parce que jusqu'au

 24   moment où la commission chargée de l'aide humanitaire auprès du

 25   gouvernement de la Republika Srpska, c'était le général Tolimir qui

 26   s'occupait de cela au sein de l'état-major principal. Après lui, c'est le

 27   colonel Milos Djurdjic qui a pris en charge ceci. C'est lui qui était notre

 28   représentant, ou plutôt, notre membre au sein de --


Page 17085

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Je comprends que c'était là

  2   la responsabilité de quelqu'un d'autre. Mais avez-vous des informations

  3   concrètes au sujet du moindre incident de cette nature qui serait intervenu

  4   après l'émission de cet ordre par vous-même ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas de telles informations.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même question au sujet des réservoirs à

  7   double fond ou des doubles réservoirs. Avez-vous la moindre information

  8   concrète à votre disposition au sujet de ces doubles réservoirs utilisés

  9   pour de la contrebande de carburant ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, je n'ai jamais vu un

 11   réservoir de ce type. Cependant, de telles informations circulaient à

 12   l'intérieur de l'état-major principal.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous adressé des protestations à la

 14   FORPRONU pour ce type de motif, c'est-à-dire à cause des doubles réservoirs

 15   ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Lors de réunions régulières avec le chef

 17   d'état-major de la FORPRONU pour la Bosnie-Herzégovine, parce que nous

 18   avions l'obligation de nous rencontrer au moins une fois par mois.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a le moindre document précis à

 20   cet effet dans le dossier, la Chambre souhaiterait pouvoir le consulter.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Nous essayons de retrouver ceci, si cela

 22   existe.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons maintenant faire

 24   une pause. M. l'Huissier va accompagner le témoin.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et --

 27   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Groome.


Page 17086

  1   M. GROOME : [interprétation] Puis-je demander que nous passions peut-être à

  2   huis clos partiel pour quelques instants.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel. Je

  4   présume que c'est urgent, puisque nous sommes sur le point de prendre une

  5   pause --

  6   M. GROOME : [aucune interprétation]

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  8   Messieurs les Juges.

  9   [Audience à huis clos partiel]

 10  (expurgé)

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 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 27   Nous reprendrons les débats à 13 heures 45.

 28   --- L'audience est suspendue à 13 heures 27.


Page 17087

  1   --- L'audience est reprise à 13 heures 45.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons l'arrivée du

  3   témoin dans le prétoire, nous pourrions brièvement, pendant une demi-minute

  4   ou une minute, passer à huis clos partiel.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

  6   clos partiel.

  7   [Audience à huis clos partiel]

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

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 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 25   Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je voudrais qu'on nous affiche le 1D1024

 27   au prétoire électronique, s'il vous plaît.

 28   J'essaye de procéder à une vérification pour savoir si ce document est déjà


Page 17088

  1   versé au dossier. Cela peut fort bien être le cas. On vient de me faire

  2   savoir que ce n'était pas le cas. Alors, la page qu'il nous faut, c'est la

  3   page 2 en B/C/S et, en version anglaise, la page 1.

  4   Q.  C'est à plusieurs reprises, Général, que vous avez mentionné une

  5   instance qui était chargée de l'aide humanitaire. Et sur les écrans, on

  6   voit une décision relative à la création d'un comité d'Etat pour la

  7   coopération avec les Nations Unies et les organisations humanitaires

  8   internationales.

  9   [Le conseil de la Défense se concerte]

 10   M. LUKIC : [interprétation] En fait, il faut que je procède à une

 11   rectification. Il s'agit plutôt de la pièce D336. Nous pouvons continuer

 12   avec l'examen de ce document, mais pour le compte rendu d'audience, je

 13   précise qu'il s'agit de la pièce D336.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez continuer.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Général, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de vous pencher dessus

 17   ? L'article 2 dit que le comité est organisé à des fins de

 18   l'accomplissement des opérations humanitaires sur le territoire de la

 19   Republika Srpska et ce, sans entrave. On dit, à l'article 6 notamment -- et

 20   j'aimerais qu'on nous le montre, l'article 6. En B/C/S, c'est la même page,

 21   vers le bas. Oui. Alors, on y dit que la délivrance des approbations pour

 22   le déplacement des convois et des employés des Nations Unies ainsi que des

 23   organisations humanitaires sur le territoire de la Republika Srpska,

 24   partant de la décision du comité, est confiée à un organe chargé de la

 25   coordination des opérations humanitaires.

 26   La décision suivante dans la même gazette officielle porte sur la

 27   nomination de président, vice-président et des membres dudit comité. Mais

 28   je me propose de vous poser la question suivante, plutôt que de lire tout


Page 17089

  1   ceci : serait-il exact de dire qu'à compter du moment où a été promulguée

  2   et publiée cette décision relative à la création de comité d'Etat chargé de

  3   la coopération avec les Nations Unies et les organisations humanitaires

  4   internationales, l'armée de la Republika Srpska s'est vue déchargée de

  5   cette obligation de délivrance d'autorisations relatives aux déplacements

  6   des convois ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  L'armée de la Republika Srpska était tenue d'exécuter les

  9   instructions fournies par ce comité; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  L'armée avait l'obligation d'escorter le convoi et de procéder au

 12   contrôle de celui-ci; est-ce exact ?

 13   R.  Pour ce qui est du contrôle, c'est exact. Mais les éléments de la

 14   FORPRONU qui avaient pour mission d'escorter les convois.

 15   Q.  Merci de d'avoir rectifié mes propos. Alors, est-il exact de dire qu'à

 16   partir de la date de promulgation de cette décision et de sa publication à

 17   la gazette officielle de la Republika Srpska, c'est-à-dire le 14 mars 1995,

 18   plus personne au niveau de l'armée ne pouvait décider si, oui ou non, un

 19   convoi passerait ou pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci. A présent, je voudrais parler de vos éléments de témoignage à

 22   l'occasion de l'interrogatoire principal. Avant-hier, vous avez commencé à

 23   nous expliquer quelque chose lors de votre témoignage et puis vous avez été

 24   interrompu. Je vais vous donner lecture de cette partie du compte rendu, et

 25   je vais vous demander de terminer ce que vous vouliez nous dire.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Et à cet effet, j'aimerais qu'on nous affiche

 27   le compte rendu de mardi 17 septembre de l'affaire qui nous intéresse. Il

 28   nous faut regarder la page 16 897.


Page 17090

  1   Q.  A la ligne 7 -- je vais vous lire ceci à voix haute et vous entendrez

  2   l'interprétation. Je vais vous lire les lignes 7 à 10, de façon à ce que

  3   vous puissiez réfléchir à cela :

  4   "Les conclusions du général Mladic consistaient à dire que la guerre était

  5   inévitable en Bosnie-Herzégovine et que ce serait le même scénario qu'en

  6   Croatie, où la guerre a éclaté entre les Croates et les Serbes. Jusqu'à ce

  7   moment-là, les Musulmans --"

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a, en réalité, une question qui

  9   suit.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je me rend compte que je l'ai interrompu,

 11   et je vois qu'il n'a pas fini. Je vais donc demander au général de terminer

 12   sa phrase et de nous dire ce qu'il voulait dire exactement à la ligne 10.

 13   Q.  Donc, Général, vous souvenez-vous de ce que vous souhaitiez dire ?

 14   Pouvez-vous terminer votre phrase ou votre pensée ?

 15   R.  Je souhaitais lire quelque chose, un extrait du procès-verbal de cette

 16   séance qui s'est tenue à Banja Luka le 12 mai, et quelqu'un m'a interrompu,

 17   donc je n'ai pas pu terminer ce que je voulais dire. Je voulais terminer la

 18   lecture.

 19   Q.  Pardonnez-moi, je pensais que vous souhaitiez dire quelque chose

 20   personnellement. Poursuivons.

 21   A la page du compte rendu d'audience du même jour 16 900, lignes 11 à 13,

 22   voici ce que vous avez dit. Encore une fois, je vais vous lire à voix haute

 23   cet extrait et vous poser une question :

 24   "Je n'ai pas réfléchi à la composition ethnique, mais ce que j'ai appris,

 25   c'est que les 85 000 à 90 000 hommes armées ont été incorporés aux brigades

 26   de la TO dans les municipalités se trouvant autour de la République serbe

 27   de Bosnie-Herzégovine."

 28   Je vous ai entendu dire "dans les municipalités le long de la frontière de


Page 17091

  1   la Republika Srpska"; ai-je bien compris ? Ou nous avez-vous expliqué ceci

  2   par la suite, qu'il agissait des municipalités qui se trouvaient le long

  3   des frontières de la Republika Srpska ? Aviez-vous jamais dis que ces

  4   personnes dans ces municipalités le long des frontières de la Republika

  5   Srpska étaient armées ?

  6   R.  Oui, j'ai dit cela. J'ai parlé de ces municipalités le long des

  7   frontières de la Republika Srpska.

  8   Q.  Qu'entendiez-vous par cela ? Pourquoi les gens étaient-ils armés dans

  9   ces régions frontalières de la Republika Srpska ? Pourriez-vous nous le

 10   dire plus en détail maintenant ?

 11   R.  C'est parce qu'il y avait des attaques, des attaques des membres de la

 12   coalition musulmane et croate contre ces villages, ces villages Serbes qui

 13   se trouvaient le long de la frontière, comme Sijekovac, Malovan Gornji et

 14   Donji, Divoselo, les villages autour de Kupres, et ensuite les villages

 15   d'Herzégovine. Donc ce n'est pas seulement moi qui appelle cela les

 16   municipalités le long de la frontière, d'autres également. C'est la raison

 17   pour laquelle ces brigades ont tout d'abord été créées dans ces secteurs.

 18   Q.  La Défense Territoriale de Bosnie-Herzégovine avait été divisée le long

 19   des lignes ethniques avant la guerre. Aviez-vous des informations à cet

 20   effet ?

 21   R.  Non seulement je disposais d'information, mais je disposais

 22   d'information de l'intérieur. Le 8 avril, Alija Izetbegovic, par le

 23   truchement d'un décret qu'il avait adopté, a rebaptisé la Défense

 24   Territoriale de la République Socialiste de Bosnie-Herzégovine Défense

 25   Territoriale de Bosnie-Herzégovine. Il a renvoyé un commandant qui était

 26   alors un Serbe, je ne connais pas son nom, et ensuite il a nommé un

 27   Musulman, le colonel Hadziefendic. Donc, dans la pratique, cette Défense

 28   Territoriale de Bosnie-Herzégovine telle qu'elle existait à l'époque, eh


Page 17092

  1   bien, dans cette Défense Territoriale, les Serbes ont été renvoyés.

  2   Q.  Savez-vous également que l'armement des membres de la TO a, en réalité,

  3   été effectué sous le contrôle des autorités musulmanes ?

  4   R.  Il s'agit de la Défense Territoriale de qui ? Parce qu'il y en a deux

  5   en Bosnie-Herzégovine.

  6   Q.  La Défense Territoriale sous le contrôle d'Alija Izetbegovic.

  7   R.  Je ne sais pas comment ils étaient armés, mais ce que je sais, c'est

  8   qu'ils avaient déjà deux organisations militaires qu'ils avaient

  9   constituées, il y avait d'une part la Ligue patriotique, et de l'autre, les

 10   Bérets verts.

 11   Q.  Que savez-vous de l'organisation de formations armées musulmanes par le

 12   truchement du MUP en Bosnie-Herzégovine placées sous le contrôle d'Alija

 13   Izetbegovic ? C'est-à-dire, avant la guerre, dans les municipalités qui

 14   étaient placées sous le contrôle du Parti de l'Action démocratique ?

 15   R.  Je ne sais quasiment rien, car j'étais dans d'autres secteurs ou

 16   régions de la RSFY.

 17   Q.  Merci. Page suivante, s'il vous plaît, où j'ai trouvé quelque chose que

 18   vous n'avez pas pu terminer.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut afficher le compte rendu

 20   d'audience de mardi une nouvelle fois. Cela ne figure plus sur nos écrans.

 21   Page 16 924.

 22   Q.  On vous a demandé si les cellules de Crise ont joué un rôle dans le

 23   commandement des unités de l'armée. Et sur cette page -- je souhaite

 24   commencer par la ligne 2, qui se trouve au milieu de la page 16 925. Voici

 25   ce que vous dites en guise de réponse, et je vais vous citer :

 26   "Les brigades, et plus tard lorsque la VRS a été créée, avaient des liens

 27   étroits avec leurs municipalités respectives pour ce qui est

 28   d'approvisionnement en nourriture, de vêtements, voire même pour ce qui


Page 17093

  1   était de l'approvisionnement en carburant. Ces personnes qui fournissaient

  2   une aide financière pensaient qu'elles avaient le droit de commander la

  3   brigade qu'elles soutenaient."

  4   Et nous voyons d'après la question posée que mon collègue, M. Groome, s'est

  5   excusé parce qu'il vous a interrompu. Donc je pense que vous pourriez peut-

  6   être développer ce point et nous dire en quelques mots ce que vous

  7   souhaitiez ajouter à cet endroit, pour autant que vous souhaitiez quelque

  8   chose.

  9   R.  L'une des conclusions tirées par l'état-major principal lors de cette

 10   nuit du 12, je crois que c'était la troisième conclusion, consistait à dire

 11   qu'il fallait exclure les cellules de Crise du système de commandement de

 12   la VRS. L'assemblée, elle aussi, a accepté ceci le lendemain, si je me

 13   rappelle bien le procès-verbal. Tout comme d'ailleurs la présidence de la

 14   Republika Srpska, dans l'exercice de la fonction de commandement Suprême,

 15   en qualité de commandement Suprême plus tard. Cependant, les autorités

 16   municipales avaient du mal à renoncer à ce type de rôle, si bien que c'est

 17   intempestivement qu'un président local du SDS ou un président de

 18   municipalité essayait d'interférer dans le commandement, par exemple, à

 19   Cajnice. Pendant les six premiers mois, nous n'avons absolument pas réussi

 20   à nous débarrasser d'un certain Dusko Kornjaca, qui était le président de

 21   la municipalité. Il était le premier commandant de la brigade, mais après

 22   cette décision que nous avons prise, la brigade a été prise en charge par

 23   un militaire de carrière, un professionnel, et pendant ces six ou sept

 24   mois, nous avons alterné six soldats, six commandants différents à la tête

 25   de cette brigade.

 26   Une fois, j'ai rencontré le colonel Milenko Zivanovic au bureau du

 27   président Karadzic, et j'ai emmené Zivanovic au bureau de Karadzic pour une

 28   réunion lorsque quelqu'un de l'état-major principal m'a informé que


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  1   Kornjaca voulait encore changer de commandant. Je m'en suis plaint à

  2   Karadzic, et Karadzic a pris le téléphone, il a appelé Kornjaca et il lui a

  3   donné un ordre. En gros, il lui a dit : Dusko, nous sommes médecins. Nous

  4   ne savons pas comment commander en temps de guerre. Laisse faire les

  5   professionnels et les commandants professionnels. Et ensuite, nous avons

  6   plus eu de problèmes avec les cellules de Crise. Il y a eu des tentatives

  7   par l'intermédiaire d'assemblées, lors de différents pourparlers, également

  8   lorsque j'eus déclaré quelque chose, on voyait des présidents de

  9   municipalités parfois qui considéraient qu'ils devaient tenir les rênes

 10   parce que c'étaient eux qui approvisionnaient leur propre brigade et

 11   assuraient le soutien financier de celle-ci. Cependant, les cellules de

 12   Crise n'étaient plus en position de commander. Ceci avait été exclu.

 13   Q.  Hier, on vous a présenté un document, et je souhaiterais que nous

 14   l'affichions de nouveau, parce que je crois que nous avons encore

 15   suffisamment de temps pour cela, P2213. Vous avez parlé de ce téléphone

 16   attaché au numéro de poste 155. En anglais - excusez-moi - il s'agit de la

 17   page suivante.

 18   On a beaucoup de mal à lire dans cette version en B/C/S, mais vous pouvez

 19   voir également dans la traduction anglaise votre nom et, à côté, le numéro

 20   155. Ce numéro de poste vous est donc attribué. Dans le cadre de ce rapport

 21   qui est fait après la chute de Zepa, où on a retrouvé cette liste de

 22   numéros de téléphone auprès d'un soldat serbe tué, vous nous avez dit que

 23   le général Mladic, lui aussi, utilisait ce même numéro de poste, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Oui. Et une trentaine d'autres personnes également.

 26   Q.  Est-ce que vous connaissez ce numéro de poste qui est juste au-dessus

 27   du vôtre, le 161 ? Est-ce que vous savez s'il était en fonctionnement et si

 28   le général l'utilisait ?


Page 17095

  1   R.  Je l'ignore. Parce que j'établissais toujours les liaisons et

  2   communications avec le général Mladic par l'intermédiaire de son

  3   secrétaire. Je n'étais pas la personne qui composait le numéro.

  4   Q.  En tout cas, lorsque vous vouliez parler au général Mladic, vous

  5   composiez le 155 --

  6   R.  Oui, si j'étais à l'extérieur de l'état-major principal et que je

  7   voulais lui parler. Mais si je voulais le contacter alors qu'il était dans

  8   sa salle de repos dans cet autre bâtiment où il séjournait, eh bien, je me

  9   mettais en relation directement avec son secrétaire, ce que je pouvais

 10   faire. Et je ne sais pas quel numéro celui-ci utilisait pour me passer le

 11   général Mladic. Je ne connais pas ce numéro, 161.

 12   Q.  Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste dans ce contexte, une question.

 14   Vous partagiez un bureau où vous étiez assis l'un en face de l'autre. Y

 15   avait-il un seul poste de téléphone sur ce bureau partagé ? Ou bien, y

 16   avait-il deux postes de téléphone, voire davantage ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Un seul, le 155.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est un numéro de téléphone. Mais

 19   moi, je vous parle des postes téléphoniques, des appareils, des combinés. Y

 20   en avait-il un ou plusieurs ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en avait deux. Il y avait le 155 et puis

 22   un autre poste que nous appelions les liaisons civiles, ou plutôt, PTT.

 23   C'était un deuxième téléphone. Les deux téléphones étaient posés sur ce

 24   qu'on appelait la console de commandement, et non pas sur le bureau auquel

 25   le général Mladic et moi-même étions assis.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela signifie-t-il que lorsque vous

 27   utilisiez ce téléphone, le général Mladic devait attendre que vous ayez

 28   terminé ? Ou alors, n'avez-vous jamais eu besoin d'avoir des conversations


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  1   téléphoniques simultanément avec des tiers, lui d'un côté et vous de

  2   l'autre ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas connu cette situation dans

  4   laquelle nous aurions eu tous les deux en même temps besoin du téléphone.

  5   De toute façon, en général, le 155 nous servait à répondre à des appels. Si

  6   nous avions besoin de contacter une unité subordonnée, nous utilisions

  7   cette console de commandement dont j'ai déjà parlé. Il suffisait d'activer

  8   un bouton, un commutateur.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Maître, je vois l'heure. Peut-

 10   être aurais-je pu déjà aborder ceci auparavant. De combien de temps pensez-

 11   vous encore avoir besoin ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Beaucoup moins que ce que j'avais estimé.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela signifie combien, pour

 14   l'audience de demain ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Probablement légèrement plus que le premier

 16   volet d'audience.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, un peu plus d'une heure sans

 18   doute.

 19   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est bon pour M. Milovanovic aussi de

 21   savoir à peu près à quoi s'attendre demain.

 22   Alors, Monsieur le Témoin, je vous réitère mes instructions déjà données

 23   précédemment, vous n'êtes autorisé à parler de votre déposition avec

 24   personne. Et nous vous attendons demain dans cette même salle d'audience à

 25   9 heures 30. Veuillez maintenant suivre M. l'huissier.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience d'aujourd'hui et

 28   reprendrons nos débats demain, vendredi 20 septembre, à 9 heures 30 dans ce


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  1   même prétoire numéro I.

  2   --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le vendredi 20

  3   septembre 2013, à 9 heures 30.

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