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1 Le mercredi 25 septembre 2013
2 [Audience publique]3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 37.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le
6 prétoire et à l'extérieur du prétoire. Madame la Greffière, veuillez citer
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 Il y a quelques questions que nous souhaitons aborder avant d'entendre la
12 déposition du témoin.
13 Tout d'abord, le représentant du Greffe a attribué une cote aux pièces
14 présentées en présence de M. le Témoin Clark allant des pièces 2270 jusqu'à
15 2337 inclus. Il s'agit d'une question. Et maintenant, qui date d'hier, il y
16 a encore des pièces connexes qu'il faut verser au dossier, Monsieur Jeremy.
17 M. JEREMY : [interprétation] Oui, il reste 19 pièces connexes pour ce
18 témoin que j'avais l'intention de verser au dossier et qui n'ont pas encore
19 été versées. Messieurs les Juges, il faut peut-être passer à huis clos.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos, s'il vous plaît. Le
21 huis clos partiel suffirait --
22 M. JEREMY : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- parce que sinon, il faut attendre que
24 soient baissés les stores.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
26 [Audience à huis clos partiel]
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28 [Audience à huis clos]
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13 Pages 17361-17436 expurgées. Audience à huis clos.
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12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
14 La Chambre va maintenant rendre deux décisions pendantes concernant le
15 Témoin Raymond [comme interprété] Theunens. La notification de la Défense,
16 l'objection et la requête au vu d'interdire la déposition du Témoin
17 Theunens en tant que témoin expert, déposées le 9 septembre 2013, et la
18 requête urgente de l'Accusation au vu de préassigner des numéros de pièces
19 aux documents Theunens déposée le 23 septembre 2013.
20 Le 8 janvier de cette année, l'Accusation a déposé sa notification au vu de
21 communiquer le CV de Theunens et son rapport d'expert. Le 24 janvier, la
22 Chambre a demandé à l'Accusation de corriger un certain nombre d'erreurs
23 techniques survenues lors du téléchargement du rapport et d'expliquer la
24 pertinence de certaines portions du rapport ainsi que d'examiner le rapport
25 au vu d'expurger tout recoupement possible avec les faits déjà jugés.
26 L'Accusation a résolu ces problèmes par le truchement de ses requêtes le 14
27 février, le 15 juillet et le 26 juillet.
28 Le 9 septembre, la Défense a déposé sa notification, son objection et la
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1 requête au vu d'interdire le Témoin Theunens de déposer en tant que témoin
2 expert. L'Accusation n'a pas répondu à cette requête.
3 Pour ce qui est de la loi applicable concernant les éléments de preuve
4 reçus par un témoin expert, la Chambre se réfère à sa décision concernant
5 Richard Butler déposée le 19 octobre 2012.
6 La Défense fait valoir que le Témoin Theunens n'est pas un témoin expert et
7 qu'il ne devrait pas lui être permis de déposer en tant que témoin expert
8 devant la Chambre. La Chambre note que le CV de Theunens établit le fait
9 qu'il a reçu sa formation à l'Académie militaire royale à Bruxelles et
10 qu'au cours des 20 dernières années il a œuvré dans le domaine portant sur
11 les questions militaires et politiques, et surtout pour ce qui est de l'ex-
12 Yougoslavie. Entre 2001 et 2008, Theunens a travaillé en tant qu'analyste
13 du renseignement et analyste militaire au sein de l'équipe d'analystes
14 militaires du bureau du Procureur de ce Tribunal. En cette qualité, il a
15 rédigé un certain nombre de rapports sur les forces armées en ex-
16 Yougoslavie qui ont été utilisés dans d'autres affaires devant le Tribunal.
17 La Chambre est convaincue que Theunens est un expert militaire et qu'il
18 peut apporter son concours à la Chambre sur les questions portant sur la
19 VRS.
20 Pour ce qui est de la pertinence de la première partie du rapport,
21 consistant de 180 pages environ, et qui porte sur les forces armées de la
22 RSFY, la Défense fait valoir que cette partie fait référence exclusivement
23 aux faits qui tombent en dehors de l'étendue temporelle de l'acte
24 d'accusation. La Défense reconnaît qu'il y aura inévitablement des
25 références dans le rapport qui tombent en dehors de la période couverte par
26 l'acte d'accusation. Toutefois, les éléments de preuve présentés dans ce
27 rapport sont très denses et auraient pu être abordés dans des notes de bas
28 de page ou dans des explications. Le rapport est donc beaucoup trop dense
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1 et beaucoup trop long.
2 Dans sa requête du 26 juillet 2013, l'Accusation avance que les parties I
3 et II du rapport sont inextricablement liées et que les deux parties sont
4 nécessaires pour comprendre le tout. Plus précisément, l'Accusation fait
5 référence à une phrase dans le résumé analytique du rapport établissant que
6 le commandement et le contrôle de la VRS étaient basés sur le même principe
7 qui s'applique aux forces armées de la RSFY et avance que ces principes
8 sont établis dans la première partie du rapport.
9 Après avoir examiné les requêtes présentées par les parties sur cette
10 question, la Chambre est d'accord avec la Défense que la première partie du
11 rapport, qui fait environ 180 pages et porte sur les questions qui semblent
12 n'avoir qu'une pertinence limitée s'agissant de l'acte d'accusation, le
13 paragraphe est trop long. La Chambre se remet à sa décision sur l'admission
14 de ce rapport. Toutefois, l'Accusation est informée que la Chambre est
15 inclinée à rejeter l'admission de la première partie et que l'Accusation
16 devrait établir tous les éléments pertinents concernant cette partie au
17 cours de l'interrogatoire de M. Theunens.
18 Pour ce qui est de tout autre argument portant sur le contenu et la
19 méthodologie du rapport Theunens, et sur l'impartialité ou l'indépendance
20 de Theunens en tant qu'ex-employé du bureau du Procureur, la Chambre
21 considère que ceci pourrait et devrait être adressé pendant
22 l'interrogatoire du témoin.
23 Pour conclure, concernant la requête de la Défense de contre-
24 interroger le témoin, la Chambre note qu'il sera appelé à déposer et que la
25 Défense, à ce moment-là, aura l'occasion de le contre-interroger.
26 Sur la base de ce qui est susmentionné, la Chambre décide que le
27 Témoin Theunens peut témoigner en tant que témoin expert et rejette la
28 requête de l'Accusation [comme interprété] au vu d'interdire à l'Accusation
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1 de présenter ses éléments de preuve.
2 Cela met fin à la lecture de la décision de la notification de la
3 Défense, l'objection et la requête au vu d'interdire la déposition du
4 Témoin Theunens.
5 La deuxième question sur laquelle la Chambre souhaiterait se pencher
6 est la requête urgente de l'Accusation au vu de préassigner des cotes aux
7 documents Theunens. Cette requête présuppose que l'Accusation déposera plus
8 de 900 documents par le truchement de ce témoin. D'après l'évaluation de
9 l'Accusation, ceci représente plus de la moitié des documents sous-jacents
10 au rapport Theunens. La demande de l'Accusation semble complètement ignorer
11 les lignes directrices de la Chambre sur le versement au dossier de
12 documents sous-jacents concernant les rapports d'expert, rendues le 29
13 octobre 2012. A cet égard, les parties sont invitées à faire référence au
14 compte rendu d'audience, pages 4 138 et 4 139. Conformément aux lignes
15 directrices, la Chambre s'attend à la partie présentant son témoin de ne
16 pas déposer ce genre de matériel seulement parce qu'un expert proposé a
17 fait référence à ces documents ou s'est servi de ces documents dans le
18 cadre de l'élaboration de son rapport. L'Accusation reçoit pour instruction
19 de revoir son approche quant au Témoin Theunens au vu de ces lignes
20 directrices. La requête au vu d'assigner des numéros à l'avance est
21 rejetée.
22 Cela conclut la décision de la Chambre.
23 Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous allons reprendre nos
24 travaux demain, jeudi, le 26 septembre, à 9 heures 30, et ce, dans cette
25 même salle d'audience.
26 --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le jeudi 26 septembre
27 2013, à 9 heures 30.
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