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1 Le jeudi 26 septembre 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le
6 prétoire et à l'extérieur du prétoire.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 Je vous remercie.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
12 Avant de poursuivre notre audience, je souhaite consigner au compte rendu
13 deux questions.
14 La première, l'Accusation a soumis des arguments concernant le Témoin
15 RM070. Un instant, s'il vous plaît.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me posais la question de savoir si
18 nous devions passer à huis clos partiel, mais je crois que cela n'est pas
19 nécessaire.
20 Le 23 septembre, certaines questions ont été soulevées à l'égard de ce
21 témoin. Pour que le compte rendu soit tout à fait clair, la Chambre de
22 première instance permet à l'Accusation de poursuivre comme il a été
23 suggéré, concernant les trois questions qui exigeaient une réponse.
24 La quatrième question a été résolue par le biais d'un accord entre les
25 parties.
26 La deuxième question que je souhaite aborder brièvement est la suivante :
27 nous attendons toujours les conclusions de la discussion que les parties
28 ont eue concernant la pièce P15, qui est une cote provisoire pour
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1 l'instant, et les Juges de la Chambre souhaitent avoir une mise à jour et
2 les dernières informations en date concernant cette pièce, s'il vous plaît.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite ajouter que le problème qui
5 se posait au niveau du P15, c'était le problème de la traduction anglaise
6 du document.
7 Après avoir abordé ces questions-là, nous allons passer à huis clos afin
8 d'entendre la fin de la déposition du témoin.
9 Monsieur Traldi.
10 M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les
12 Juges.
13 [Audience à huis clos]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
26 Nous allons avoir une pause, et nous reprendrons à midi 15.
27 --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.
28 --- L'audience est reprise à 12 heures 16.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin
2 dans le prétoire, je vous prie.
3 En attendant, je vais saisir cette opportunité pour ce qui est d'aborder le
4 détail de certaines pièces connexes relatives au témoignage du Témoin John
5 Clark.
6 S'agissant de ce Témoin John Clark, la Chambre fait remarquer que le
7 greffier a attribué à titre provisoire des cotes pour des pièces à
8 conviction, le P2338 au P2360, pour ce qui est des 23 pièces connexes qui
9 sont marquées à des fins d'identification. La Chambre fait remarquer que 20
10 de ces pièces à conviction sont des photographies, avec un tableau
11 décrivant des charniers qui ont été déplacés et non déplacés, et l'accent
12 étant mis sur ceux qui ont fait l'objet des études du témoin, et on donne
13 une liste des différentes appartenances ethniques pour ce qui est des
14 membres de l'équipe médico-légale à Srebrenica. L'une des pièces à
15 conviction restantes est un rapport d'autopsie.
16 Compte tenu de la teneur des pièces à conviction connexes en question, la
17 Chambre estime qu'il convient de les verser au dossier en dépit de leur
18 nombre assez important. Ce qui fait que les pièces P2338 à P2360 se
19 trouvent donc versée au dossier.
20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Hogan. Excusez-moi de
22 vaquer à d'autres affaires une fois que vous êtes entré dans le prétoire.
23 Avant que de fournir votre témoignage, les Règles de procédure et de
24 preuve demandent la déposition de votre part d'une déclaration solennelle.
25 Donc je vous convie à le faire.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
28 LE TÉMOIN : BARRY HOGAN [Assermenté]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hogan. Veuillez vous
3 asseoir.
4 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Il y a deux choses que je voulais évoquer
7 avant que le témoin n'entre dans le prétoire, mais je vais les aborder au
8 début de notre audience suivante. Et maintenant que je sais de quoi il en
9 retourne, je tiens à préciser aux Juges de la Chambre que le témoin s'est
10 fait remettre un exemplaire de la carte qui a été versée au dossier en
11 guise de pièce à conviction P3. Je pense que ceci est tout à fait approprié
12 comme façon de procéder. Il s'agit d'extraits originaux qui ont été annotés
13 au niveau des différentes pages du prétoire électronique.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Il n'y a pas d'objection. A qui
15 dois-je m'adresser ? Maître Lukic. Pas de problème.
16 Alors, Monsieur Hogan, vous allez d'abord être interrogé par Mme Hochhauser
17 qui se trouve à votre droite. Et M. Traldi [comme interprété], qui est
18 aussi un conseil de l'Accusation.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
21 Interrogatoire principal par Mme Hochhauser :
22 Q. [interprétation] Bonjour.
23 R. Bonjour.
24 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom et prénom entier ?
25 R. Barry Allan Hogan.
26 Q. Avez-vous déjà témoigné devant ce Tribunal dans les affaires Dragomir
27 Milosevic et Krnojelac [comme interprété] ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous êtes intervenu au niveau d'autres investigations liées
2 à Sarajevo et autres sites ?
3 R. Oui.
4 Q. Et quelles sont les affaires concernées ?
5 R. L'affaire de Stanislav Galic.
6 Q. Et quelles sont vos missions présentes au niveau du TPIY ?
7 R. Je suis enquêteur du bureau du Procureur et je suis affecté à l'affaire
8 Radovan Karadzic.
9 Q. Est-ce que, avant que de venir témoigner ici, vous avez déjà eu
10 l'opportunité de vous pencher sur vos témoignages antérieurs, et notamment
11 celui de l'affaire Krnojelac [comme interprété] ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que vous avez déterminé que c'était précis et conforme à la
14 vérité ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que, si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions, vous
17 répondriez de la même façon qu'avant ? Et je tiens à vous rappeler que nous
18 devons faire une pause entre les questions et réponses ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre les réponses et les questions
20 aussi.
21 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Pour répondre à votre question, je dis
23 que oui, je répondrais de la même façon.
24 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander
25 le versement au dossier du 65 ter 30304, qui sont les extraits pertinents
26 du témoignage de l'enquêteur M. Hogan dans l'affaire Karadzic, ainsi que
27 neuf pièces connexes accompagnant ce témoignage.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, d'abord, le compte rendu.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection pour ce qui est de
2 la transcription, mais nous ne savons pas exactement quelles sont les neuf
3 pièces connexes qui accompagnent cette transcription.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on va commencer par la
5 transcription. La transcription, Madame la Greffière, ce serait quelle
6 référence ?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 65 30304 deviendrait la pièce P2380.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.
9 Pièces connexes, Madame Hochhauser, est-ce que vous pouvez aider Mme [comme
10 interprété] Lukic.
11 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, je peux le faire. La première des
12 pièces connexes est la pièce 65 ter 10441, qui est une photographie
13 satellitaire de Trebevic. C'est, du moins, ce qui est indiqué dans la
14 notation.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Et la suivante, ce serait donc
16 la pièce 12936 ? Puis 19792 ? Ou alors --
17 Mme HOCHHAUSER : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis en train de lire la liste que
19 vous nous avez communiquée.
20 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ça suit
21 l'ordre de la liste. La seule chose que je voudrais faire remarquer, c'est
22 que, par exemple, le 19792 est couvert d'une couleur grise et nous allons
23 le mentionner comme étant le 19792A.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, y a-t-il d'autres modifications
25 sur cette liste de pièces connexes ?
26 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] C'est la liste que nous avons distribuée
27 ce matin, et c'est une liste révisée. J'imagine que la Chambre l'a déjà en
28 sa possession.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas vous dire si nous l'avons
2 déjà si vous n'avez procédé à sa distribution que ce matin.
3 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, c'est bien le cas.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je propose que nous les
5 parcourions une par une.
6 M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je suggère à Mme la Greffière de
8 préparer une liste qui nous fera un état de la totalité des cotes avec les
9 descriptions et les cotes provisoires qui leur seront attribuées. Nous
10 allons donc avoir besoin de neuf cotes qui seront réservées, et ensuite on
11 rendra une décision pour ce qui est du versement une fois que les cotes
12 seront affectées.
13 Veuillez continuer.
14 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Merci. Je ne pense pas avoir besoin de
15 donner lecture d'un résumé détaillé au sujet du témoignage de M. Hogan. Je
16 ne peux que dire que M. Hogan est un enquêteur du bureau du Procureur qui a
17 pris connaissance du dossier Sarajevo et de tous les chefs d'accusation
18 liés à Sarajevo à l'acte d'accusation. Est-ce que je peux passer aux
19 questions ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais son témoignage va parler de
21 l'expérience qui est la sienne ?
22 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] En effet.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je voudrais apporter un bref
25 éclaircissement pour ce qui est de la pièce 30304, qui est la pièce P2379.
26 Et ensuite, ce sera la pièce P2380 qui sera utilisée pour les autres pièces
27 connexes.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mais alors, cette pièce P2380 a
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1 été versée au dossier, et il s'agit de… donnez-moi un instant, je vous
2 prie. J'ai l'impression de faire une erreur.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je n'ai pas écouté de façon
5 suffisamment attentive. Les extraits des transcriptions versées au dossier
6 recevront la cote P2379, et non pas, comme je l'ai indiqué tout à l'heure,
7 la référence P2380.
8 Veuillez continuer.
9 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
10 Q. Monsieur Hogan, pouvez-vous brièvement nous dire comment vous avez fait
11 pour vous familiariser avec la ville de Sarajevo et ses environs ?
12 R. J'ai accompli des douzaines de missions vers Sarajevo au sujet de
13 différentes affaires auxquelles j'ai été affecté, à commencer par le début
14 de l'année 1999 où j'ai travaillé pour le bureau du Procureur. Mais avant
15 cela, pendant très peu de temps, j'ai été en mission avec la FORPRONU à
16 Sarajevo en été 1992.
17 Pour ce qui est du bureau du Procureur, j'ai été chargé d'enquêter au
18 sujet du procès Galic, puis ensuite du procès Dragomir Milosevic, et j'ai
19 également aidé aux enquêtes pour l'affaire Perisic et maintenant pour
20 l'affaire Karadzic.
21 Q. Est-ce que vous êtes familiarisé avec les allégations des différents
22 événements qui font l'objet des chefs d'accusation F et G de l'affaire
23 Mladic ?
24 R. Oui.
25 Q. Et vous nous avez dit dans vos témoignages précédents qu'il y a une
26 pièce - P2379, et ce, notamment aux pages 7 à 12 - qui fait état de votre
27 déplacement en compagnie d'autres collègues du TPIY vers les sites des
28 événements tels qu'indiqués à l'affaire Karadzic, et vous avez déterminé
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1 par du matériel GPS les différents sites de photographies, vous avez pris
2 des photographies à 360 degrés et vous avez donc indiqué les différents
3 lieux des incidents tels que repris à l'acte d'accusation Mladic ?
4 R. Oui.
5 Q. Et pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre s'il y a des vidéos et des
6 photographies qui ont été prises ?
7 R. Oui. On parle des événements qui se sont produits entre mai 1992 et
8 août 1994, et il s'agit des sites d'événements que nous avons photographiés
9 et filmés en septembre 2001.
10 Pour ce qui est des événements qui se sont produits après août 1994 et
11 avant les accords de Dayton en novembre 1995, les lieux des événements ont
12 été filmés en juin 2006.
13 Q. Et pour ce qui est des vidéos que vous avez établies ou produites pour
14 ce qui est des chefs d'accusation, est-ce que vous pouvez indiquer aux
15 Juges de la Chambre quelle a été la procédure de tournage de ces clips
16 vidéo pour ce qui est des témoins ou des victimes ?
17 R. Oui. La finalité des clips vidéo était celle d'accélérer ou d'écourter
18 les témoignages viva voce de témoins dans les affaires Galic et Dragomir
19 Milosevic. La Chambre a déterminé une procédure et a demandé à la victime
20 ou au témoin de nous rencontrer sur le site à proximité du lieu d'incident
21 que l'on savait s'être produit à tel endroit. Il n'y avait rien à fournir
22 comme instructions au témoin ou à la victime concerné. Il n'y avait pas
23 d'essai à effectuer au préalable. Il suffisait de demander à la victime ou
24 au témoin de nous indiquer ou nous montrer du doigt l'emplacement de
25 l'événement et de ne pas parler à la caméra. La vidéo n'avait pas pour
26 objectif de remplacer un témoignage. Ça devait fournir une assistance
27 visuelle à l'intention de ceux qui ont participé au procès pour mieux
28 comprendre le témoignage fourni par le témoin.
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1 Q. Bon. Alors, pendant ces clips vidéo -- ou leur tournage, vous avez
2 déterminé les coordonnées GPS, qui ont été versées au dossier en tant que
3 pièce connexe 12936. Alors, je vais vous demander si vous avez eu
4 l'occasion de revoir le recueil de cartes de Sarajevo, qui fait l'objet du
5 dossier ici en tant que pièce P3 ?
6 R. Oui.
7 Q. Alors, s'agissant des coordonnées GPS, est-ce qu'il y a indication des
8 lieux d'événements tels qu'énumérés à la pièce P3, à savoir aux pages 6, 8,
9 9, 11, 15, 17, 19, 23, 27, 32, 33, 36, 37 et 41 du prétoire électronique,
10 et ce sont des vues zoomées de cartes avec des coordonnées où un point
11 indique le lieu de l'événement ?
12 R. Je pense que ces coordonnées GPS ont été utilisées pour annoter les
13 lieux sur les cartes.
14 Q. Bien. Ces lectures GPS indiquent ce que les témoins vous ont montré ?
15 R. Non, non, il n'y a pas seulement leurs déclarations. Ils ont montré,
16 physiquement parlant, pour ce qui est de l'emplacement précis.
17 Q. Bien. Est-ce que vous pouvez expliquer la finalité des photos prises à
18 360 degrés et nous dire quelle est la méthodologie utilisée pour les prises
19 de vue ?
20 R. Il y avait un photographe qui faisait partie de l'équipe en ma
21 compagnie et il plaçait son appareil photo sur un trépied et ce, notamment
22 à l'endroit indiqué par le témoin ou la victime, pour montrer que l'endroit
23 où lui ou elle s'était trouvé au lieu d'un événement.
24 Il y avait au niveau de ce trépied un appareil qui permettait de
25 faire tourner l'appareil photo, j'imagine de cinq degrés à chaque fois,
26 jusqu'à accomplir un cercle complet, et on a pris des photos numériques à
27 chaque endroit d'arrêt pour avoir du 360 degrés.
28 La finalité de ces photographies, c'était celle de permettre aux
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1 parties de s'orienter plus aisément à l'intérieur de la ville et fournir
2 une présentation visuelle du lieu des différents événements, et c'est ce
3 que nous avons fait.
4 Q. Vous nous avez dit qu'il y avait au niveau de l'appareil photo une
5 cassette qui permettait d'enregistrer ce que le témoin ou la victime avait
6 indiqué au moment de l'événement.
7 Alors, pour que les choses soient tout à fait clairement indiquées,
8 est-ce que vous pouvez nous dire si c'était l'endroit précis ou si c'était
9 à peu près l'endroit où la victime pensait se trouver à ce moment-là ?
10 R. Oui, je n'ai peut-être pas été tout à fait clair. La victime ou le
11 témoin montrait l'endroit où il ou elle s'était trouvé au moment de
12 l'événement.
13 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de revoir ces vidéos ou ces prises
14 de vue de 360 degrés qui reprennent les incidents F1, 4, 9, 12, 13, et 16 ?
15 R. Oui.
16 Q. Alors, ça décrit de façon précise les vues à 360 degrés concernant
17 l'emplacement auquel la victime se trouvait au moment de l'incident ?
18 R. C'est cela.
19 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
20 demander le versement au dossier de la pièce 65 ter 00945C, qui est une
21 vidéo à 360 degrés portant sur l'événement F1.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection.
23 C'est une vidéo ?
24 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] C'est une vue panoramique à 360 degrés.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce ne sont pas donc des photographies.
26 On a fait un assemblage et on peut voir différents endroits sous chaque
27 angle.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous allons voir cela dans le
3 prétoire ou pas ?
4 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Nous allons en voir une ou deux, mais
5 nous n'allons pas voir la totalité de ces photos. C'est l'intention qui est
6 la mienne.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
8 M. LUKIC : [interprétation] Mais est-ce qu'on va voir cette vue ou pas ?
9 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non, mais à moins que vous ne décidiez de
10 montrer cela au témoin ou à moins que les Juges n'expriment le souhait de
11 le montrer au témoin.
12 M. LUKIC : [interprétation] Mais c'est exactement ce que j'essayais de
13 dire. Pourquoi est-ce que je dépenserais mon temps, le temps qui m'est
14 imparti, pour faire apporter des explications à leurs éléments de preuve.
15 Et je pense que c'est eux qui veulent faire verser au dossier cette pièce.
16 Ce n'est pas une pièce connexe.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation a l'intention de donner
18 quelques exemples de ce type de documentation, et la présentation de ces
19 documentations se ferait sous forme électronique pour les différents autres
20 lieux d'incidents, n'est-ce pas ?
21 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Je
22 crois que le témoin a expliqué que la finalité poursuivie était celle de
23 faire utiliser ces vues à 360 degrés par les Juges de la Chambre. Si vous
24 le souhaitez, je peux vous les montrer toutes, mais l'intention qui était
25 la mienne, c'était d'en montrer une ou deux afin que les Juges de la
26 Chambre se fassent une idée de la façon dont ça fonctionne, et ensuite la
27 Chambre pourrait en disposer lors de la prise de ses décisions ou pourrait
28 se pencher dessus dans le contexte des autres éléments de preuve relatifs
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1 aux différents chefs d'accusation figurant à l'acte d'accusation.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi un instant, je vous prie.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que de rendre une décision
5 concernant leur admission, nous allons prendre les quelques exemples que
6 vous avez expliqués, que nous entendrons les explications que vous avez
7 l'intention de fournir, et ensuite nous rendrons une décision pour ce qui
8 est de cette pièce 00945C.
9 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Fort bien. Devrais-je mettre au compte
10 rendu d'audience les références 65 ter de chacun de ces documents ou est-ce
11 que je devrais attendre jusqu'à la fin ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous le faites ici -- il y a
13 plusieurs références 65 ter qui sont rassemblées sous le 00945C, ou est-ce
14 que ça fonctionne autrement ?
15 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ce 00945C,
16 c'est un incident donné.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la lettre indique l'incident dont
18 il s'agit. Peut-être pourrait-on commencer par le 00459C [comme interprété]
19 ou par un autre…
20 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'allais, en
21 fait, commencer par l'événement qui se trouve référencé comme F3 et qui
22 porte la date du 11 juillet 1993, lorsque Munira Zametica a été tuée
23 lorsqu'elle allait chercher de l'eau.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Mais c'est quelle référence, alors
25 ?
26 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] C'est --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, alors, c'est le 00945 et quoi comme
28 lettre ?
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1 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Juge. F3,
2 c'est déjà versé au dossier comme pièce P1907, mais j'allais utiliser autre
3 chose dans le contexte de l'incident F3.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Commencez par ce que vous aviez
5 voulu nous montrer. Indiquez nous de quoi il s'agit, indiquez nous la
6 référence 65 ter et ça devrait suffire.
7 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Bien. Je vais revenir maintenant vers la
8 vidéo F1.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas une vidéo.
10 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non, c'est une photographie à 360 degrés.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exactement cela. Alors, c'est
12 quelle référence ?
13 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] C'est le 945C.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commençons.
15 L'INTERPRÈTE : Les interprètes font savoir qu'ils seraient reconnaissants
16 aux uns et aux autres de ralentir leur débit.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous ai mis en garde et j'ai
18 fait la même erreur.
19 Penchons-nous donc sur le document 945C.
20 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
21 Q. Monsieur Hogan, je vais demander à Mlle Stewart, qui exerce un contrôle
22 à l'égard de ces images à 360 degrés, afin qu'elle fasse en sorte de nous
23 le montrer au fur et à mesure que nous en parlerons, et vous allez nous
24 dire de quoi il s'agit.
25 R. Je suppose que tout le monde voit sur la photo les mêmes images que
26 moi. On voit un portail d'entrée. C'est le site F1.
27 On voit le portail qui donne sur la rue Zagrici [phon], puis on voit
28 une vue du sud, une maison voisine qui bouche la vue et --
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1 Q. Arrêtons-nous là.
2 R. Oui, on pourrait s'arrêter. A droite de ce bout de linge qui sèche, et
3 à gauche, on voit au loin un bout de terrain. Ce que l'on voit au fond,
4 c'est Baba Stijena, qui se trouve sur le flanc sud de Trebevic. Et c'est là
5 que se trouvaient les positions du Corps Sarajevo-Romanija et la ligne du
6 front.
7 Q. Monsieur Hogan, ce site Baba Stijena, ce rocher Baba, est-ce que c'est
8 un endroit à partir duquel on a tiré, d'après ce que vous en savez partant
9 des autres éléments de preuve relatifs à l'incident F1 ?
10 R. Oui.
11 Q. Bien.
12 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Alors, j'aimerais qu'on continue pour
13 voir le reste des vues à 360 degrés.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je tiens à préciser que les plantes que nous
15 voyons ont poussé par la suite, comme la maison qui a été construite après
16 la guerre. Ce qui fait que nous n'avons pas une vue telle qu'elle se
17 présentait au moment même de l'événement de tir de tireur embusqué.
18 Une fois de plus, on voit ici le mur de la maison de la famille dont
19 la fille a été blessée. Et, ici, nous voyons la porte d'entrée de la
20 maison. Et c'est la totalité des prises de vue à 360 degrés qui ont été
21 compilées.
22 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour ce qui est du site de tir
24 allégué, où se trouvait donc la victime au F1 ?
25 R. Certainement. Alors, j'aimerais que vous descendiez un peu et que vous
26 alliez plus en avant à droite.
27 Voilà, encore un peu plus bas, autant que descendre ou faire se peut.
28 Alors, c'est l'appareil photo qui se trouve à l'endroit où la fille a
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1 été blessée. Si j'ai montré le cadre de la porte, c'est ce qui a constitué
2 des éléments de preuve complémentaires. Mais le trépied, lui, était placé à
3 l'endroit où les témoins ont indiqué que la fille se trouvait lorsqu'elle a
4 été blessée.
5 Q. Quand vous dites que les témoins ont indiqué que c'est là que se
6 trouvait leur fille, vous parlez de Fatima Pita et Anisa Pita, la fille ?
7 R. Oui.
8 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne sais pas si je
9 suis censée demander un versement au dossier immédiat ou attendre la fin ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je vous proposerais de nous
11 montrer un deuxième exemple, si vous en avez un autre, et ensuite nous
12 allons voir où l'on en est, si nous sommes en mesure de décider ou si Me
13 Lukic souhaite commenter ou présenter des positions.
14 M. LUKIC : [interprétation] Je ne voudrais pas donner des instructions à
15 l'Accusation concernant la façon dont ils conduiront leur interrogatoire au
16 principal, mais est-ce qu'il serait possible d'indiquer sur cette
17 photographie à 360 degrés l'emplacement de Baba Stijena ?
18 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] C'est exactement l'intention qui était la
19 mienne de parcourir incident par incident et de nous pencher sur la page 10
20 du prétoire électronique de cette pièce P3 où l'on pourra voir -- et
21 j'aimerais qu'on nous le montre pour le moment.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, peut-être est-ce que j'ai raison
23 ou j'ai tort, mais je pense qu'il y a une requête en application du 92 bis
24 - et je ne sais pas si ça a déjà fait l'objet d'une décision - où le témoin
25 a parlé des lignes de front à Baba Stijena.
26 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, vous avez raison. Il s'agit de une
27 décision rendue par la Chambre le 17, mais --
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
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1 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] -- et c'était la semaine passée. Mais
2 nous avons des éléments de preuve complémentaires dans ce recueil de cartes
3 qui découlent justement de cette photo à 360 degrés et de la vidéo, qui se
4 trouvent à la page 10 de la pièce P3.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ai-je raison de dire et est-ce que mes
6 souvenirs sont bons si j'affirme que cette décision en application du 92
7 bis a été liée à l'une des pièces connexes qui était une photographie avec
8 des annotations et qui était liée à une déclaration de témoin ?
9 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, vous avez raison. D'après mes
10 souvenirs, il me semble que c'est Mme Pita qui avait fait des annotations
11 et que ça a été versé au dossier, et ça se trouve en page 10.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
13 M. LUKIC : [interprétation] Mais ce n'est pas cette image-là ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas cette image.
15 Bon, alors, peut-être pourrions-nous l'avoir une fois de plus pour demander
16 au témoin d'aujourd'hui à nous indiquer l'emplacement de Baba Stijena. Je
17 crois que c'est la façon la plus facile de procéder. Et nous y arriverons
18 plus vite si nous procédons à une rotation de la photo vers la gauche.
19 Est-ce qu'on peut aller vers la gauche.
20 Est-ce qu'il y a moyen de faire bouger cette photo, de la faire
21 tourner vers la gauche.
22 Voilà. Arrêtons ici.
23 Monsieur le Témoin, vous avez dit que l'on pouvait voir Baba Stijena.
24 Et corrigez-moi si je me trompe, mais d'après ce que je pense, c'est au
25 loin que nous semblons voir une maison blanche, et tout de suite à droite,
26 quasiment le point le plus élevé, boisé, c'est une colline. Est-ce que
27 c'est cela qui est Baba Stijena, d'après vous, ou bien est-ce que ce sera
28 plutôt entre la maison que nous voyons à gauche de cette maison au loin ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, c'est à droite de cette maison, je
2 pense, ce qu'on appelle Baba Stijena, cette maison blanche avec le toit
3 rouge.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous voyons plus ou moins le sommet
5 de cette colline à côté et il semble y avoir un arbre qui est un peu à
6 part, ou je ne sais pas si c'est véritablement un arbre.
7 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
9 M. LUKIC : [aucune interprétation]
10 L'INTERPRÈTE : Inaudible. Les voix se chevauchent.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait annoter sur
12 cette version électronique. Je ne sais pas si cela est possible ? Puisque
13 je n'ai jamais vu d'annotations sur ces versions-là.
14 Donc, Maître Lukic, maintenant, vous savez à quoi a pensé le témoin.
15 Ce que nous pouvons faire, c'est demander que l'on imprime cet arrêt sur
16 image, ce cliché, pour que vous puissiez l'avoir sous la main lorsque vous
17 préparerez votre contre-interrogatoire.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que l'image est encore sur nos
19 écrans, Monsieur Hogan, d'après ce que j'ai compris, l'appareil photo est
20 posé à l'endroit où se tenait la victime. Pourriez-vous nous indiquer à peu
21 près où se tenait la victime d'après cette photographie, pour que nous
22 puissions voir si il ou elle était visible depuis cette colline ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] L'appareil photo a été posé où se trouvait la
24 victime, à la même hauteur que la victime, et c'est la raison pour laquelle
25 vous avec ce fauteuil roulant qui est au même niveau que l'objectif de
26 l'appareil. Donc ce que montre la caméra, c'est la ligne de visibilité,
27 donc, par rapport à la victime.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche la
2 page 10 de la pièce P3 pour que nous puissions avoir l'image pertinente.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que vois, c'est toujours
4 l'arrêt sur image de P3.
5 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui.
6 Q. Monsieur Hogan, est-ce que vous pouvez nous dire ce que représentent
7 ces deux photographies que nous avons ? Et est-ce que ces légendes sont
8 exactes ?
9 R. Oui. A gauche, je pense que nous avons un cliché, donc, de la
10 photographie à 360 degrés que nous venons de voir et qui nous montre la
11 provenance du tir. Nous avons Baba Stijena au loin, avec un zoom avant. Et
12 donc, cela correspond à l'image à 360 degrés que nous venons de voir à
13 l'instant.
14 Puis, à droite, nous avons moi-même et le père de la victime, et il
15 nous montre l'endroit. Excusez-moi. Oui, les légendes sont exactes.
16 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Donc il y a eu une petite erreur à
17 l'instant au sujet de ce qui a été versé au dossier en relation à Fatima
18 Pita. J'ai réagi trop rapidement en me fondant sur ma mémoire. En fait, ce
19 qui a été versé au dossier, c'est la vidéo avec l'enquêteur Barry Hogan,
20 donc cela fait partie du document 22311. C'est cela qui a été versé au
21 dossier.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que je me souvenais de
23 cette page P3. C'est cela qui m'a induit en erreur.
24 M. LUKIC : [interprétation] Mais je ne vois pas la barrière. Je ne sais pas
25 si cela date du même moment.
26 Est-ce qu'il s'agit bien de l'événement relatif à Pita ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est la petite fille sur le balcon
28 de sa maison, si je me souviens bien de la déposition.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je pense que la Défense a opposé une
3 objection quant au positionnement des uns et des autres et a pensé qu'il
4 s'agissait d'une contradiction dans la déposition du témoin.
5 Maître Lukic, oui, c'était le point de vue adopté par la Défense. Et je
6 pense que la décision porte sur cela et que cela a été tranché.
7 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
8 Q. Excusez-moi. Donc, reprenons la page 10 dans le système du prétoire
9 électronique. Voyons la légende à gauche de l'écran. Est-ce que vous pouvez
10 nous dire si cela vient de l'entretien vidéo ou de la photo à 360 degrés ?
11 R. L'un ou l'autre. Excusez-moi.
12 Q. Et ce sommet que nous voyons, c'est le rocher Baba, donc Baba Stijena.
13 C'est cela qui vous a été montré comme constituant le point de provenance
14 du tir, et c'est à la fois M. et Mme Pita qui vous ont indiqué cela ?
15 R. Oui.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Du moins sur l'arrêt, je vois qu'il
17 est écrit : Arrêt depuis l'entretien vidéo avec le père de la victime. Donc
18 je suppose que cela vient de l'entretien, et non pas de l'image à 360
19 degrés.
20 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui. La seule raison pour laquelle j'ai
21 demandé cela au témoin, c'était bien entendu parce que nos légendes ne
22 constituent pas un élément de preuve à moins qu'il n'y ait des dépositions
23 qui s'y réfèrent. Donc je voulais préciser cela.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, veuillez poursuivre.
25 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
26 Q. Donc je voudrais parler de l'événement F3. Et je voudrais que l'on nous
27 affiche l'image 360 degrés, qui est déjà versée au dossier, il s'agit de la
28 pièce à conviction P1907. La date est celle du 11 juillet 1993. C'est
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1 l'événement où Munira Zametica a été tuée par balle au moment où elle est
2 allée chercher de l'eau.
3 Je vais demander Mme Stewart de balayer le champ à 360 degrés de nouveau,
4 nous montre l'intégralité de la photographie, et je vais demander à
5 l'enquêteur Hogan de nous décrire ce que nous voyons, et puis nous allons
6 nous arrêter aux différents emplacements qui vous paraîtront intéressants.
7 R. Oui, tout à fait.
8 Donc c'est la rive de la petite rivière Dobrinja. Et nous avons
9 positionné la caméra aussi près de la victime que possible. Donc nous
10 regardons vers le cours d'eau, la rivière, vers le bas et vers la rive
11 opposée, et puis nous allons continuer vers le sud-est, en aval.
12 Et puis, vous allez voir un petit pont pour les piétons.
13 Et puis, on voit maintenant la rivière en amont. Est-ce que vous
14 pouvez faire un arrêt, s'il vous plaît. Au bout de ce canal --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites un zoom avant, s'il vous plaît,
16 si cela est possible.
17 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, justement. Justement, c'est ce que
18 le témoin souhaitait.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Est-ce que l'on peut, s'il vous plaît,
20 regarder exactement le bout du canal et les bâtiments qui se trouvent à
21 droite. Est-ce que vous pouvez faire un agrandissement un peu plus
22 important, s'il vous plaît. Et continuez. Continuez jusqu'à ce que je vous
23 arrête.
24 Merci. Et puis, tournez à droite.
25 Donc nous avons comme une tour contre les pans de cette montagne et
26 c'est l'église orthodoxe, au bout de la rivière.
27 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
28 Q. Pour autant que vous sachiez, serait-ce la provenance du tir allégué
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1 pour l'événement dont nous sommes en train de parler ?
2 R. Oui.
3 Q. [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que cela est
5 suffisamment clair ? C'est déjà versé au dossier. Mais quant à la structure
6 sous forme de tour à droite ?
7 M. LUKIC : [interprétation] Je suis à moitié aveugle, je dois dire. Je vois
8 très mal. Mais je l'ai vu sur d'autres photographies, et je pense que c'est
9 de cela que parle le témoin.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ça ne vous pose pas problème.
11 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] O.K.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez voir un médecin. Puisque, en tant
13 que conseil de la Défense, vous avez quand même besoin de bien voir.
14 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Donc, reprenons la pièce P3, s'il vous
15 plaît, il s'agit du jeu de photographies de Sarajevo. Page 10 sur papier et
16 page 14 dans le système électronique.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en attente. Je ne sais pas
18 exactement ce que nous sommes en train d'attendre, mais nous attendons.
19 Ah oui, c'est parce que P3 est un fichier très important en taille, donc
20 c'est pour cela que ça prend du temps.
21 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Vous avez aussi l'impression papier.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne l'ai pas pour le moment. Je ne
23 l'ai pas sur moi.
24 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
25 Q. Donc, Monsieur Hogan, page 14 de cette pièce dans le système du
26 prétoire électronique, est-ce que vous pouvez nous dire d'où cette prise de
27 vue a été faite et qu'est-ce que cela
28 représente ?
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1 R. Oui. Cette photographie a été prise depuis l'endroit qui nous a été
2 montré comme constituant l'endroit à proximité de l'endroit où la victime a
3 essuyé le tir et a été tuée. Donc c'est la même prise de vue que l'image
4 panoramique à 360 degrés, si ce n'est que c'est un agrandissement un peu
5 plus grand. Donc vous voyez mieux l'église orthodoxe, avec la flèche noire
6 qui pointe sur l'église.
7 Q. Et, en fait, c'est l'agrandissement de l'image panoramique à 360
8 degrés.
9 R. Oui, je pense.
10 Q. Et pour que la légende soit claire, page 13 [comme interprété], nous
11 avons la légende qui dit qu'il s'agit d'un pont pour piétons sur la rivière
12 Dobrinja.
13 R. Oui, c'est un petit peu étrange de dire cela, puisque la caméra était
14 placée sous le pont.
15 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Donc je voudrais que l'on voie un extrait
16 à partir de 1 minute 26, 35, jusqu'à 1 minute 27, 42 de F3, pièce P1906.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
19 "… c'est Igor Lesic le photographe de l'autre côté de la rivière.
20 Celui qui gère qui la caméra…"
21 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Excusez-moi. Nous allons y arriver.
22 [Le conseil l'Accusation se concerte]
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
25 "Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer au mieux de vos
26 souvenirs où était située Mme Zametica au moment où elle a été touchée par
27 le tir ?
28 A partir du moment où M. Lesic sera arrivé à cet endroit -- M. Zoran Lesic
Page 17512
1 est en train d'indiquer avec de la couleur jaune l'emplacement où se tenait
2 Mme Zametica."
3 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
4 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
5 Q. Nous venons de voir un extrait de la pièce P1906. Est-ce que c'est un
6 exemple des vidéos que vous avez décrites -- donc, est-ce un exemple du
7 processus que vous avez décrit ?
8 R. Oui.
9 Q. Alors --
10 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous
11 afficher la pièce P1904 à l'écran.
12 Page 7 en anglais. Et je constate que cette dernière page n'a pas été
13 téléchargée dans le système en B/C/S. Donc cette feuille supplémentaire
14 d'information. Donc je demande l'autorisation de télécharger --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est toujours sous le numéro 65 ter ?
16 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non, ce n'est plus le cas. C'est la pièce
17 P1904 maintenant.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce cas-là il, vous faut
19 l'autorisation d'ajouter quoi que ce soit.
20 Donc je m'adresse à la Défense. Maître Lukic, est-ce que je peux
21 partir du principe que vous n'allez pas opposer d'objection à ce que cela
22 soit complété ?
23 M. LUKIC : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous vous accordons le droit
25 d'ajouter cette page au document, la page qui manque.
26 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je tiens informer Me Lukic que la version
27 en B/C/S figure sous le numéro 28609 de la liste 65 ter. Je ne sais pas
28 s'il y a accès.
Page 17513
1 Q. Donc, Monsieur Hogan, c'est une feuille avec des éléments d'information
2 complémentaires qui comporte l'entretien avec le témoin. Vous êtes à
3 l'origine de cet entretien. Et est-ce que c'est le même témoin que nous
4 venons de voir dans la vidéo, P1906 ?
5 R. Oui.
6 Q. Et lorsque le témoin a fourni l'information, et je cite depuis cette
7 feuille d'information, lorsque le témoin a dit que "le jour où Zametica a
8 été tuée, le niveau d'eau était plus bas qu'aujourd'hui," est-ce que cela
9 concerne le niveau d'eau que nous voyons sur la pièce P1906, la vidéo que
10 nous venons de voir ?
11 R. Oui, tout à fait. Le témoin m'a dit cela tout de suite après que l'on
12 ait réalisé cette vidéo sur les lieux.
13 Q. Et avez-vous eu la possibilité de vous tenir exactement à cet endroit-
14 là où nous voyons M. Lesic ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous pouvez nous décrire le champ de vision par rapport à
17 l'église orthodoxe ?
18 R. Oui, c'est exactement comme ce qu'on voit sur l'image panoramique.
19 Q. On le voit sans instrument de vision ?
20 R. Oui, on peut le voir.
21 Q. Et le témoin nous dit que la victime se trouvait plutôt vers le milieu.
22 Est-ce que vous pouvez nous décrire quel effet cela a sur le champ de
23 vision ?
24 R. L'église serait plus -- plus visible. Un petit peu à gauche par rapport
25 au cours d'eau de la rivière.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et également plus au loin, plus bas ?
27 Cela nous amènerait à un endroit plus bas si c'était à gauche, si le niveau
28 d'eau était plus bas.
Page 17514
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je serais d'accord.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce qu'on verrait mieux ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que cela aurait un impact
4 puisque, en fait, le clocher -- puisque le clocher se trouve un peu plus
5 haut que le terrain alentour. Donc je ne pense pas que cela aurait une
6 incidence.
7 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
8 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Alors, prenons, s'il vous plaît, la page
9 3 dans le jeu d'images Sarajevo. Page 12 -- excusez-moi, dans le prétoire
10 électronique.
11 Q. Nous voyons que d'après la légende ce serait la même église. Mais à
12 gauche, c'est un petit peu rougeâtre. Et à droite, on voit une structure
13 blanche. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela représente ?
14 R. Oui. La légende à gauche nous parle du 17 août 1996 comme date de prise
15 de photographie, donc ça aurait été l'un de mes collègues du bureau du
16 Procureur qui aurait pris cette photographie. Et puis, l'église était
17 encore en construction lorsque la guerre a éclaté et n'était pas encore
18 terminée, et c'est à cause de cela que nous avons l'échafaudage. Et puis,
19 c'est un peu rougeâtre à cause de la couleur naturelle de la brique qui, à
20 l'époque, n'avait pas encore été plâtrée.
21 La photographie à droite, c'est une vue opposée, du sud-est vers le
22 nord-ouest. Et le cercle rouge correspond au pont pour piétons; c'est de là
23 que l'image panoramique a été prise. Et puis, l'église, sa construction
24 était terminée entre-temps. Elle a été -- et l'église est utilisée en tant
25 qu'édifice religieux depuis.
26 Q. Et puis, je ne sais pas comment il faudrait appeler cette structure, en
27 termes techniques, en architecture, mais nous avons ici une flèche qui est
28 entourée l'échafaudage, c'est la partie la plus élevée de la construction.
Page 17515
1 Est-ce vrai ?
2 R. Oui.
3 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] A quel moment prendra-t-on une pause ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans 20 [comme interprété] minutes.
5 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Très bien.
6 Q. Alors, je vais vous montrer deux documents l'un après l'autre et je
7 vais vous poser des questions au sujet des deux documents en même temps.
8 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Il s'agit du document 30305 de la liste
9 65 ter, document qui émane de l'armée de la Republika Srpska, un "rapport
10 d'organe du renseignement sur le déploiement et l'effectif des forces
11 ennemies" en date du 2 octobre 1993.
12 Et prenons maintenant le paragraphe 1, page 2 en anglais, et puis aux
13 trois quarts en B/C/S, première ligne :
14 "L'ennemi se sert de l'église de Vejline exclusivement comme d'un
15 point d'observation. D'après nos informations jusqu'à présent, les relèves
16 à l'église comptent à chaque fois six observateurs. Ils sont armés de
17 fusils à lunette et d'une mitrailleuse antiaérienne qui se trouve dans un
18 nid qui a été placé à l'église même. On ouvre rarement le feu depuis
19 l'église, et lorsqu'on le fait, on utilise un silencieux sur le fusil à
20 lunette."
21 Prenons maintenant le document 3030 [comme interprété] de la liste 65
22 ter. Alors, il s'agit d'un rapport de commandement de la 5e Brigade
23 motorisée de Bosnie-Herzégovine. Le rapport est adressé à l'organe du
24 renseignement du commandement du 1er Corps. Il porte sur "l'appréciation des
25 forces ennemies" en date du 30 décembre 1993. Page 5 en anglais, fin du
26 deuxième paragraphe, et en haut de la page 3 en B/C/S.
27 Q. J'attire votre attention sur le deuxième paragraphe, paragraphe 2, où
28 il est dit :
Page 17516
1 "Il existe un poste d'observation dans la tour de l'église de Vejline
2 (probablement un poste d'observation du bataillon). Ils ont trois [comme
3 interprété] observateurs par relève et ils viennent de la caserne SPS
4 lorsqu'ils prennent leur relève. Ils ont un PAM, une mitrailleuse
5 antiaérienne, et un fusil à lunette dans la tour de l'église dans le
6 clocher."
7 Est-ce que vous avez participé à l'obtention de ces documents ?
8 R. Oui.
9 Q. D'où ?
10 R. Des archives de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine par le
11 biais du ministre d'Etat de Bosnie-Herzégovine.
12 Q. Récemment ?
13 R. C'était au début de cette année.
14 Q. L'église dont il est question dans ces deux documents, est-ce bien
15 l'église que l'on voit en pages 12 et 14 de la pièce P3 du jeu de cartes
16 Sarajevo ?
17 R. Oui.
18 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je demande que le document soit versé au
19 dossier.
20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
21 M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2389 pour le document
23 30305.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier et recevra une
25 cote.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et la pièce 30306 de la liste 65 ter
27 recevra le numéro P2390.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.
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1 Et nous allons prendre une pause.
2 Est-ce que l'on peut escorter le témoin, s'il vous plaît.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous prendrons une pause. Nous allons
5 reprendre à 13 heures 35.
6 --- L'audience est suspendue à 13 heures 16.
7 --- L'audience est reprise à 13 heures 37.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne faut pas encore faire entrer le
9 témoin dans le prétoire.
10 Monsieur Groome, les Juges de la Chambre ont été informés du fait que vous
11 souhaitez soulever une question en l'absence du témoin à propos des
12 questions de calendrier.
13 M. GROOME : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Je vous
14 remercie de m'en donner l'occasion.
15 Cet argument concerne la réponse faite à la décision prise par la
16 Chambre hier par rapport au Témoin Reynaud Theunens. Cela concerne les
17 implications de cette décision.
18 La décision de la Chambre comportait deux parties. Je vais les
19 aborder dans l'ordre. Pour ce qui est de la première partie du rapport, la
20 Chambre de première instance a déclaré à la page du compte rendu d'audience
21 17 439 que :
22 "La Chambre est encline à rejeter le versement au dossier de la
23 première partie, parce que l'Accusation doit recueillir des réponses
24 pertinentes par rapport à cette partie-là du rapport pendant
25 l'interrogatoire de M. Theunens."
26 Tout d'abord, l'Accusation maintient son point de vue quant à l'importance
27 de la première partie de ce rapport et que la décision rendue par la
28 Chambre de première instance a été conclue sans tenir compte de la
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1 déposition du général Milovanovic la semaine dernière, à la page du compte
2 rendu d'audience T16929, et l'Accusation demande à la Chambre de première
3 instance de bien vouloir revoir sa décision à la lumière de cela. Le
4 général Milovanovic a témoigné :
5 "Etant donné que la plupart d'entre nous avions été entraînés au sein de la
6 JNA, nous connaissions ces règles et ces règlements, et c'est la raison
7 pour laquelle il a été décidé que nous devrions continuer à les appliquer
8 dans l'armée de la Republika Srpska."
9 L'Accusation a demandé à ce que la Chambre de première instance réexamine
10 la question pour constater si, oui ou non, il y aurait peut-être un moyen
11 plus équitable et plus approprié de traiter de cette question que le rejet
12 simple de ce passage.
13 En outre, la décision de la Chambre de première instance concernant le fait
14 que l'Accusation doit poser ces questions sur la grande partie du rapport
15 qui a été versée au dossier pose un certain nombre de problèmes pratiques à
16 l'Accusation.
17 Tout d'abord, nous demandons à avoir un temps supplémentaire
18 supérieur aux deux heures que nous avons demandées. La Chambre de première
19 instance nous a donné moins d'une semaine pour nous adapter et mettre en
20 œuvre la décision. Le calendrier de la semaine prochaine est maintenant
21 terminé et définitif, et cela correspond à la semaine qui précède la
22 vacation judiciaire de la Chambre de première instance. Ce temps est tout
23 simplement insuffisant la semaine prochaine pour mener à bien
24 l'interrogatoire que la Chambre nous a enjoints de mener.
25 L'interrogatoire de M. Theunens est important puisqu'il s'agit d'un
26 témoin essentiel. Compte tenu le fait de préparer un interrogatoire
27 principal qui permet de recueillir certains éléments de preuve s'agissant
28 d'une déposition si importante et portant sur la première partie, que cela
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1 prendra du temps, donc le temps qui nous est imparti est insuffisant la
2 semaine prochaine, et l'Accusation a l'intention de reprogrammer la
3 déposition de M. Theunens. Nous allons travailler avec lui pour voir si
4 nous pouvons avoir un temps supplémentaire pour sa déposition.
5 Deuxièmement, la thèse de l'Accusation est complétée à 86 %. Il reste
6 16 témoins, et j'ai déjà indiqué que nous aurions besoin des 22 heures que
7 la Chambre nous a données pour pouvoir présenter notre thèse. J'ai demandé
8 à M. Weber de nous donner une estimation du temps minimal qui nous serait
9 accordé pour permettre d'interroger ce témoin supplémentaire. L'estimation
10 que nous avons est de six heures, outre les deux heures qui ont été
11 estimées à l'origine. L'Accusation, par conséquent, va faire une demande
12 oralement pour que soient ajoutées six heures supplémentaires pour pouvoir
13 présenter sa thèse.
14 Pour ce qui est du nombre de documents, je souhaite préciser que
15 l'Accusation n'est pas d'accord avec la manière dont la Chambre de première
16 instance l'a caractérisé, "a complètement ignoré" les recommandations
17 faites par la Chambre de première instance, et renvoie à l'argument
18 militaire au paragraphe 29. La Chambre de première instance, dans ses
19 recommandations du 29 octobre, dit :
20 "En outre, une fois que les conclusions d'un témoin expert qui est
21 proposé sont contestées par la partie qui contre-interroge ledit témoin, la
22 Chambre de première instance permet aussi à la partie qui cite à la barre
23 le témoin de verser au dossier certains documents sous-jacents."
24 La Défense, dans sa réponse écrite au rapport de M. Theunens, a
25 précisé qu'elle ne le contestait pas du tout. Compte tenu de l'importance
26 des documents que cela implique et de la difficulté dans l'appréciation des
27 documents, à savoir qu'ils deviennent importants au moment du contre-
28 interrogatoire, l'Accusation a identifié un certain nombre de documents qui
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1 semblent nécessaires à la lumière des arguments présentés par écrit de la
2 Défense. La Chambre de première instance nous a demandé de revoir notre
3 approche, et nous l'avons fait. Et à la lumière de cela, nous demandons
4 deux choses.
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française précise que M. Groome a
6 lu son texte très rapidement.
7 M. GROOME : [interprétation] Premièrement, la Chambre a tenu une audience
8 65 ter en dehors des audiences normales au cours de laquelle la Défense a
9 clairement identifié avec précision ces passages du rapport qu'elle
10 conteste. L'Accusation estime qu'une grande partie du rapport, en
11 particulier les passages qui ont trait à la doctrine militaire de la JNA et
12 de la VRS ne peuvent pas, pour finir, être contestés. Nous espérons que
13 cette conférence se tiendra le plus rapidement possible de façon à ce que
14 nous puissions nous réorganiser et revoir le temps dont nous aurons besoin
15 pour examiner M. Theunens en disposant de tous les éléments nécessaires.
16 Deuxièmement, nous souhaitons demander que conformément aux recommandations
17 de la Chambre de première instance, que nous ayons l'occasion après la
18 déposition de M. Theunens d'apprécier si, oui ou non, ses conclusions ont
19 été contestées et quels documents seront nécessaires pour que les Juges de
20 la Chambre puissent avoir une vue d'ensemble et qu'ils puissent délibérer
21 sur la question de cette partie-là du rapport.
22 Je vous remercie de l'occasion de vous m'avez donnée.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, oui.
24 Puis-je vous poser une autre question. M. Theunens, est-ce que vous
25 allez reprogrammer sa déposition ? Avez-vous un plan B pour la semaine
26 prochaine ?
27 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non ?
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1 M. GROOME : [interprétation] Non.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, nous pourrions tenir compte de
3 vos demandes. En même temps, j'anticipe sur la question de savoir si, oui
4 ou non, nous allons faire droit à votre demande. Et si ce n'est pas le cas,
5 peut-être que nous pourrions déjà envisager la possibilité en tout cas
6 d'avoir…
7 M. GROOME : [interprétation] Avec autant de témoins ? Il reste peu de
8 témoins, et donc je n'ai pas beaucoup de témoins à citer à la barre. M.
9 Theunens, je crois, est ici ou sera disponible si les Juges de la Chambre
10 l'exigent la semaine prochaine.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Je parle de M. Theunens -- en
12 fait, de la reprogrammation de sa déposition.
13 M. GROOME : [interprétation] Mardi -- ou nous pourrions commencer après
14 RM70.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- à savoir si les témoins sont
16 disponibles pour déposer la semaine prochaine.
17 M. GROOME : [interprétation] Je crois que ce n'est pas le cas. Je vais
18 vérifier. En tout cas, il ne nous reste que peu de témoins.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair.
20 Faites entrer le témoin dans le prétoire.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Messieurs les Juges --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite ajouter un mot. Comment
24 allons-nous résoudre cette question ? Quelquefois, vous commencez à faire
25 quelque ce et vous commencez l'audience et vous ne savez pas si vous pouvez
26 terminer la déposition à un moment donné. Donc il ne faut pas perdre de
27 temps.
28 M. GROOME : [interprétation] Alors, c'est problématique. Je suis tout à
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1 fait disposé à aborder cette question avec les Juges de la Chambre plus en
2 détail.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je ne vous demande pas de le faire
4 en ce moment…
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. GROOME : [interprétation] Madame Hochhauser.
7 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je souhaite brièvement corriger le compte
8 rendu d'audience, quelque chose qui a été visionné. Par rapport à la pièce
9 P1907, ma langue a fourché à l'époque. Et à l'horodateur, c'était 2
10 minutes, 29 secondes, à 3 minutes, 30 secondes.
11 Très bien. Je souhaite maintenant passer à l'incident qui figure à
12 l'annexe F4, du 3 septembre 1993, concernant une fusillade de Nafa Taric et
13 de sa fille lorsqu'elles traversaient la rue. J'ai l'intention d'afficher à
14 nouveau sur nos écrans ces vidéos à 360 degrés, à moins que vous ne
15 m'indiquiez le contraire.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous avons demandé de nous citer
17 des exemples de façon à savoir de quoi il s'agit.
18 Maître Lukic, est-ce qu'il faut visionner toutes ces séquences vidéo ?
19 Parce que c'est clair. On vous a montré le témoin sur place, l'endroit où
20 la victime se trouvait, puisqu'un trépied a été utilisé. Ensuite, une
21 photographie à 360 degrés a été faite à l'époque. Peut-être qu'il y a eu
22 des changements depuis pour ce qui est de la végétation et des
23 constructions autour.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas quoi vous dire maintenant.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si vous pouvez accepter ou
26 verser au dossier les éléments après les avoir regardés à l'audience et
27 fournir une explication. Eh bien, nous avons une explication pour tous les
28 éléments de preuve, mais comment ce document a été créé, je ne sais pas.
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1 Vous avez dit que c'est difficile pour vous. Je vous demande si, oui ou
2 non, vous pouvez adopter une position après avoir regardé deux exemples
3 assez clairs de cela, comment ces documents ont été créés, ces images, et
4 ceci a déjà été versé au dossier. Et on peut, en fait, procéder de la même
5 façon avec tous les autres documents, les photographies, et cetera, et les
6 regarder très, très attentivement. Nous pouvons faire de même avec les
7 autres documents, à moins qu'il n'y ait de raison particulièrement de les
8 montrer dans le prétoire aujourd'hui.
9 M. LUKIC : [interprétation] Alors, d'après ce que nous avons compris, les
10 pièces connexes sont tout à fait bien. Nous n'avons pas besoin de les
11 présenter. Cela fait partie de la déclaration ou de la déposition, en tout
12 cas, en l'espèce.
13 Mais pour ce qui est des pièces non connexes, je pense que cela doit
14 être présenté à l'audience.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, les pièces non connexes ont été
16 versées très souvent directement à l'audience.
17 Madame Hochhauser.
18 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, écoutez, je
19 souhaite dire qu'il y a suffisamment de fondement pour que ces pièces non
20 connexes soient versées par le truchement de ce témoin. Il en parle dans sa
21 déclaration 92 ter. Il en parle comme vous l'avez dit, il parle de la façon
22 dont ces photos ont été prises, qu'elles ont été clairement annotées, à
23 quel fait cela fait référence. Mais si les Juges de la Chambre estiment que
24 pour mieux comprendre les éléments de preuve -- des éléments de preuve que
25 je souhaite verser, de les parcourir maintenant, que c'est essentiel, je
26 suis tout à fait disposé à le faire. Je pense que cela peut correspondre à
27 une condition normale sur un plan juridique.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, s'il n'y a pas d'autres raisons
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1 particulières pour lesquelles il nous faut regarder ceci à l'audience
2 plutôt qu'à les regarder comme nous le faisons d'habitude avec les éléments
3 de preuve - cela fait partie du corpus d'éléments de preuve - nous allons
4 vous entendre pendant le contre-interrogatoire le cas échéant. S'il y a un
5 document particulier sur lequel vous souhaitez contre-interroger le témoin,
6 vous êtes libre de le faire. Mais si les raisons particulières pour
7 lesquelles il nous faut une -- s'il n'est pas nécessaire de regarder ces
8 images à titre d'illustrations, nous avons reçu d'autres éléments de
9 preuve, et des éléments de preuve nombreux concernant ces faits ou ces
10 incidents.
11 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit d'un incident bien particulier,
12 Monsieur le Président. Et d'après ce que j'ai compris, nous n'avons rien pu
13 voir sur la première image. En tout cas, l'image à 360 degrés.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, on voit beaucoup de choses. La
15 maison --
16 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais depuis l'endroit --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, écoutez --
18 M. LUKIC : [interprétation] -- peut-être de l'endroit où l'on a tiré. Il
19 n'y a rien d'autre.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'endroit est tout à fait visible.
21 L'Accusation a dit qu'on a tiré d'un certain point. On ne voit pas ça sur
22 l'image, je suis d'accord avec vous, on ne voit pas le fusil en tant que
23 tel. Mais on voit beaucoup de choses sur cette image. A savoir s'il
24 s'agissait d'une question différente.
25 M. LUKIC : [interprétation] Alors, nous faisons valoir qu'il s'agissait du
26 mont Trebevic et qu'il n'y avait pas de montagne sur l'image.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, c'était à Baba Stijena, pas le
28 mont Trebevic.
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1 L'INTERPRÈTE : Les voix des intervenants se chevauchent.
2 M. LUKIC : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que c'est plus proche. En fait,
4 c'est pris isolément.
5 M. LUKIC : [interprétation] Oui, une partie de cela.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites parce qu'on ne voit rien sur
7 la première, c'est ça, le problème.
8 M. LUKIC : [interprétation] On ne voit pas tout ce qui est décrit.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les objections sont rejetées, Maître
11 Lukic. Par conséquent, le 65 ter 00945C recevra la cote… quoi ?
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cette cote sera
13 la pièce P2391.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.
15 Est-ce que vous pouvez nous donner la liste des autres, Madame Hochhauser ?
16 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Le 65 ter 09945D, comme David, et ça se
17 rapporte à l'événement F4.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La même objection, Monsieur Lukic, ou
19 alors…
20 M. LUKIC : [interprétation] La même objection. Mais je ne sais pas, au
21 fait, parce qu'on ne l'a pas vu.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il était sur la liste 65 ter.
23 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Le conseil de la Défense a obtenu tout
24 ceci avec la communication des autres pièces.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro suivant sera, pour le 09945D,
27 la pièce P2392.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
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1 Suivant.
2 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Le document suivant, ce serait -- en
3 fait, celui qui se rapporte au F5 est déjà versé au dossier. Donc la pièce
4 de l'Accusation suivante, c'est le 09945E, qui se rapporte à l'incident F9.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, la référence
7 suivante sera la pièce P2393.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que la même objection
9 s'applique pour celui-ci. La Chambre décide de le verser au dossier.
10 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Le suivant est le 65 ter 104443A, qui se
11 raporte à l'événement F11.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La même objection est évoquée ici et est
13 rejetée.
14 Madame la Greffière, la référence.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce serait le P2394, Messieurs les
16 Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.
18 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Le 10443B, qui est une prise de vue à 360
19 degrés pour l'incident F12.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même objection, j'imagine. C'est rejeté
21 aussi.
22 Madame la Greffière.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce serait la
24 référence P2395.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier, cette image à
26 360 degrés. Continuons.
27 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Le 10443C se rapporte au même incident.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La même procédure.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2396.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
3 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Le 10443D se rapporte à l'incident F15.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous supposons qu'il y a la même
5 objection de soulevée et qui se voit être rejetée.
6 Madame la Greffière.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La référence deviendra la pièce P2397,
8 Messieurs les Juges.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
10 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Et pour finir, le 10443E, qui se rapporte
11 à l'événement F16.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La même supposition d'objection.
13 Madame la Greffière, la référence.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le P2398, Messieurs les Juges.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
16 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Bien.
17 Q. Si nous revenons maintenant vers l'événement F4, qui est daté du 3
18 septembre 1993, où l'on a touché la fille de Nafa Taric.
19 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Et à cet effet, j'aimerais qu'on nous
20 affiche la page 16 de la pièce P3. Et pour ce qui est de la version papier,
21 je précise qu'il s'agit de la page 12.
22 Q. Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, Monsieur
23 Hogan, si vous reconnaissez l'endroit qui est montré par ces photos ?
24 R. Oui.
25 Q. Et pouvez-vous nous dire ce que nous sommes en train de voir.
26 R. Ceci est la rue où -- qui nous a été montrée par Mme Taric. Excusez-moi
27 un instant.
28 Elle m'a montré l'emplacement de l'incident. Il s'agit de photographies
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1 qu'elle a annotées dans ce prétoire à l'occasion de sa déposition, et je
2 pense que si vous vous penchez sur le numéro 2 du côté gauche -- oui, de la
3 photo de gauche --
4 Q. C'est celle qui porte le numéro 1 ?
5 R. Oui, c'est la photographie qui porte le numéro 1. C'est là que nous
6 étions debout lorsque nous avons pris ces vues à 360 degrés, ces vues
7 panoramiques.
8 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu.
9 Alors, la photo numéro 1, quand vous dites que c'est là que vous vous étiez
10 mis debout, c'est à un endroit qui est censé porter une annotation, photo
11 numéro 1 ?
12 R. Oui, excusez-moi. Et là, le long de l'allée, on voit un cercle qui
13 porte le numéro 2. Moi, je suis en train de consulter l'exemplaire papier
14 que j'ai sous les yeux.
15 Q. J'aimerais qu'on zoome un peu cet espèce de rectangle foncé avec des
16 rayures. Voilà, c'est bon.
17 Est-ce qu'on le voit maintenant ? Est-ce qu'on peut nous l'afficher au
18 prétoire électronique ?
19 R. On voit un X sur le trottoir, et dans la version papier il y a un
20 numéro 2 qui figure juste à côté du X. C'est à peu près là que nous nous
21 sommes mis debout.
22 Q. Bien. Est-ce que vous êtes à même de nous dire : ce rectangle foncé et
23 ce qui porte une croix au niveau d'un trottoir -- dans la partie allant
24 d'un trottoir à l'autre de la rue, est-ce que vous pouvez nous dire ce que
25 ceci nous indique ?
26 R. Oui. C'est là qu'elle a montré qu'il y avait eu des écrans qui ont été
27 placés là pour empêcher les tireurs embusqués de leur tirer dessus pendant
28 la guerre.
Page 17530
1 Q. Bon, ça, c'est un témoignage qui a déjà été versée au dossier. Et la
2 pièce connexe porte la référence 65 ter 23174. Vous y avez annoté
3 l'emplacement de la rue Ozrenska. Est-ce que vous êtes à même de nous dire
4 si ce point bleu que nous voyons au haut de la crête de la photo qui porte
5 le numéro 1, est-ce que ça coïncide avec l'endroit que vous indiqueriez
6 être l'emplacement de la rue Ozrenska en page 16 du document P3 ?
7 R. Oui, c'est là où se trouve le point bleu en haut de l'élévation, sur la
8 crête.
9 Q. Parlons maintenant de l'événement F5 en date du 2 novembre 1993, c'est
10 lorsque Ramiza Kundo a été touchée par arme à feu. Et je vais vous demander
11 de vous reporter en page 18 de la même pièce, pièce P3. Page 14 sur la
12 version imprimée.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela, est-ce que nous devrions
14 être renseignés sur la photographie 2 de cette page ?
15 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.
16 Reprenons la page 16 dans le prétoire électronique.
17 Q. Monsieur l'Enquêteur Hogan, est-ce que vous pourriez nous présenter la
18 photographie 2, et d'où est-ce que la prise de vue a été réalisée, s'il
19 vous plaît ?
20 R. Oui. C'est en fait l'endroit de l'événement, mais qui est vu du côté
21 opposé. Et, là encore, cela a été annoté par le Témoin Taric. Cette
22 photographie a été prise de la rue Ozrenska et on regarde vers le bas, vers
23 rue d'Aziza Sacirbegovic. Et je pense que si vous reprenez la photographie
24 numéro 1, vous verrez une maison blanche en haut sur cette crête, c'est la
25 maison qui est la plus haute ici, eh bien, c'est à peu près de cet endroit
26 que la photographie numéro 2 a été prise.
27 Q. Je vais parler de l'événement de tir de tireur embusqué numéro 5 à
28 présent.
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1 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Page 18 dans le système du prétoire
2 électronique. Mais en attendant, est-ce que je peux faire consigner au
3 compte rendu d'audience que par rapport à l'événement F4, je n'ai pas eu
4 l'occasion de faire remarquer cela avant l'arrivée du témoin, mais je
5 tenais à préciser que beaucoup d'éléments qui constituent les faits jugés,
6 en fait, correspondent à l'ensemble de ces événements de blessures ou de
7 mort par tir. Je voudrais que ce soit clair.
8 Q. Donc, prenons la page 18 et l'événement F5. Nous avons un cercle rouge
9 en haut de la page. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel endroit il
10 s'agit ? Qu'est-ce qui se situe à l'intérieur de ce cercle ?
11 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Agrandissez, s'il vous plaît.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'endroit de l'incident d'après ce que
13 l'on m'a fait comprendre. Il se situe pratiquement au centre de ce cercle.
14 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
15 Q. Et, bien entendu, ces cercles sont plus larges que ne serait l'espace
16 occupée par une personne sur la photographie. Est-ce que vous pourriez nous
17 préciser cela : donc, où se serait trouvée la victime exactement ?
18 R. Oui, je vais pouvoir faire cela.
19 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je demande l'autorisation à la Chambre de
20 procéder ainsi.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je trace un X à cet
22 endroit ?
23 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
24 Q. oui. Merci.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Et est-ce que vous pouvez faire un zoom
27 arrière à présent.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'est pas possible à partir du
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1 moment où on a fait une annotation. Mais ce que l'on peut faire, c'est
2 mémoriser cet arrêt avec l'annotation, et puis vous pouvez repartir sur
3 l'original.
4 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, tout à fait, c'est ce que je vais
5 vous demander de faire.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'auriez pas d'objection, Maître
7 Lukic, par rapport à cette photographie annotée ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, quelle
10 serait la cote ?
11 C'est une page de la pièce à conviction P3.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le
13 Président. La photographie annotée sera mémorisée séparément de la pièce
14 P3, et sa cote sera celle de P2399.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier de
16 l'affaire.
17 Alors, est-ce que vous souhaitez maintenant que l'on reprenne l'original
18 sans annotation ou est-ce que vous voulez repartir de l'annotation, mais
19 nous ne pouvons pas faire de zoom arrière.
20 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non. Je voudrais que l'on reprenne la
21 page 18, sans annotation, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, page 18 de la pièce P3, s'il vous
23 plaît.
24 Est-ce que vous pouvez simplement répéter ce que vous venez de dire --
25 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, je pense que c'est exact. Page 18.
26 Donc, deux pages après ceci.
27 Q. Sur la base de cette photographie en page 18 du e-court de la pièce P3,
28 seriez-vous en mesure de nous dire ce qu'il en est des zones de Bacici et
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1 de Brijesce -- se situent ?
2 R. Oui. Brijesce, c'est un champ qui se situe au pied de la colline. Si
3 vous regardez vers le bas à partir du cercle rouge et de l'autre côté de la
4 route où il y a un bâtiment moderne, eh bien, c'est là l'endroit où on
5 construit -- une zone de construction de Brijesce.
6 Q. Est-ce que vous pourriez tracer un cercle.
7 R. Oui. Puis, Bacici est à droite. Donc le cercle est tracé autour de
8 Brijesce. Et Bacici est à droite, dans cette direction-là, mais ne se situe
9 pas sur cet écran.
10 Q. Et vous avez tracé une flèche qui nous montre où serait Bacici --
11 R. Oui.
12 Q. -- mais elle ne se situe pas dans le cadre de cette photographie ?
13 R. C'est cela.
14 Mme HOCHHAUSER : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P2400. Merci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.
18 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Et plus précisément par rapport à ce que
19 nous venons de verser au dossier, j'attire l'attention de la Chambre sur le
20 fait jugé 22634 [comme interprété].
21 Pièce connexe, s'il vous plaît, 23176 de la liste 65 ter, est-ce que
22 vous pourriez l'afficher à l'écran.
23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
24 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
25 Q. En attendant que le document s'affiche, je précise qu'il s'agira d'une
26 carte que vous avez annotée précédemment par rapport à l'événement F5,
27 lorsqu'on vous a demandé d'indiquer de quel endroit est venu le tir. Et
28 j'ai remarqué maintenant que c'est un petit peu difficile à distinguer sur
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1 la carte. Est-ce que vous pourriez nous en parler, est-ce que vous pourriez
2 préciser où cela s'agit ?
3 R. Oui. C'est en haut à gauche, et j'ai fait une annotation circulaire,
4 mais le cercle n'est pas très régulier parce que ma main tremblait à ce
5 moment-là. C'est en bas, à gauche du chiffre 5 -- avec le chiffre 5 à côté
6 et le point rouge.
7 Q. Alors, prenons l'événement F9 du 26 juin 1994. La victime est âgée de
8 16 ans, elle a été blessée ou tuée par tir.
9 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Et prenons la page 20 dans notre jeu de
10 cartes de la pièce P3. Page 16 sur impression papier.
11 Q. Je pense que nous avons une légende avec l'école pour les personnes non
12 voyantes indiquée avec le chiffre 1, et puis nous avons le chiffre 2 pour
13 le deuxième emplacement, l'endroit de l'événement F9.
14 R. Oui.
15 Q. Alors, dites-nous ce qu'il en est de la fiabilité de cette légende.
16 Est-ce que c'est exact ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je vais passer à autre chose.
19 Alors, je voudrais que l'on tourne la page, s'il vous plaît. Page 21 --
20 non, excusez-moi. Plutôt, pendant que nous avons encore la page 20 à
21 l'écran -- non, excusez-moi.
22 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on voit ici ? Que nous montre
23 cette photographie ?
24 R. Cette photographie nous montre le témoin à l'endroit où son amie a été
25 blessée ou touchée par balle. Et ce qui est entouré d'un cercle rouge,
26 c'est le haut de l'école pour aveugles.
27 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément -- ou plutôt, je retire.
28 Est-ce que c'est un arrêt sur image sorti des vidéos pour lesquelles vous
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1 nous avez décrit comment elles ont été réalisées ?
2 R. Oui, je pense que c'est cela. On dirait effectivement que cela
3 correspond à la situation que nous avons filmée à l'époque.
4 Q. Et est-ce que vous pouvez nous dire si l'emplacement où se trouve le
5 témoin correspond à l'endroit où elle pense que s'était trouvée la victime
6 ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous vous êtes rendu à l'école pour aveugles vous-même ?
9 R. Oui.
10 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Tournons la page. Prenons la page 22 dans
11 le système du prétoire électronique, s'il vous plaît.
12 Q. Je vais vous demander la chose suivante sur cette photographie -- donc
13 nous avons un cercle rouge au milieu de l'image, et puis nous avons une
14 légende en bas qui nous parle de l'école pour aveugles. Est-ce que vous
15 pouvez nous dire si cela est exact et à quoi correspond le cercle rouge ?
16 R. Oui, c'est l'endroit où nous venons de voir que je me tenais moi-même
17 avec le témoin. C'était l'emplacement que nous avons vu sur la photographie
18 précédente, donc, de l'endroit où s'était trouvée la victime du tir de
19 tireur embusqué, là où elle s'était trouvée au moment où elle a été touchée
20 par balle. Et, effectivement, la vue correspond à ce que l'on voit dans de
21 la partie en haut à gauche, par la fenêtre donc, qui se situe à cet endroit
22 de l'école pour aveugles.
23 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je pense que le moment de la pause est
24 venu.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que l'on m'a dit, vous aviez
26 prévu une heure.
27 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Nous avons envoyé un courriel hier. Nous
28 avons modifié notre évaluation.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est possible.
2 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je pense qu'il me faudrait cinq à dix
3 minutes de plus que ce qui était prévu, si vous me les accordez.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il vous faudrait encore combien de
5 temps demain ?
6 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Une demi-heure à peu près.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une demi-heure, cela vous est accordé
8 pour demain.
9 Alors, nous allons lever l'audience. Monsieur Hogan, je dois vous
10 donner pour consigne de ne parler à personne de votre déposition, qu'il
11 s'agisse de ce que vous avez dit dans le cadre de votre déposition ou de ce
12 que vous allez dire demain.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez, s'il vous plaît, suivre Mme
15 l'Huissière. Revenez demain à 9 heures 30, s'il vous plaît.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour
18 aujourd'hui et nous allons reprendre demain, c'est un vendredi, le 27
19 septembre. Nous allons reprendre à 9 heures 30 du matin dans cette même
20 salle d'audience.
21 --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le vendredi 27
22 septembre 2013, à 9 heures 30.
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