Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 26 septembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 12   Avant de poursuivre notre audience, je souhaite consigner au compte rendu

 13   deux questions.

 14   La première, l'Accusation a soumis des arguments concernant le Témoin

 15   RM070. Un instant, s'il vous plaît.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me posais la question de savoir si

 18   nous devions passer à huis clos partiel, mais je crois que cela n'est pas

 19   nécessaire.

 20   Le 23 septembre, certaines questions ont été soulevées à l'égard de ce

 21   témoin. Pour que le compte rendu soit tout à fait clair, la Chambre de

 22   première instance permet à l'Accusation de poursuivre comme il a été

 23   suggéré, concernant les trois questions qui exigeaient une réponse.

 24   La quatrième question a été résolue par le biais d'un accord entre les

 25   parties.

 26   La deuxième question que je souhaite aborder brièvement est la suivante :

 27   nous attendons toujours les conclusions de la discussion que les parties

 28   ont eue concernant la pièce P15, qui est une cote provisoire pour


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  1   l'instant, et les Juges de la Chambre souhaitent avoir une mise à jour et

  2   les dernières informations en date concernant cette pièce, s'il vous plaît.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite ajouter que le problème qui

  5   se posait au niveau du P15, c'était le problème de la traduction anglaise

  6   du document.

  7   Après avoir abordé ces questions-là, nous allons passer à huis clos afin

  8   d'entendre la fin de la déposition du témoin.

  9   Monsieur Traldi.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

 12   Juges.

 13   [Audience à huis clos]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 26   Nous allons avoir une pause, et nous reprendrons à midi 15.

 27   --- L'audience est suspendue à  11 heures 56.

 28   --- L'audience est reprise à 12 heures 16.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin

  2   dans le prétoire, je vous prie.

  3   En attendant, je vais saisir cette opportunité pour ce qui est d'aborder le

  4   détail de certaines pièces connexes relatives au témoignage du Témoin John

  5   Clark.

  6   S'agissant de ce Témoin John Clark, la Chambre fait remarquer que le

  7   greffier a attribué à titre provisoire des cotes pour des pièces à

  8   conviction, le P2338 au P2360, pour ce qui est des 23 pièces connexes qui

  9   sont marquées à des fins d'identification. La Chambre fait remarquer que 20

 10   de ces pièces à conviction sont des photographies, avec un tableau

 11   décrivant des charniers qui ont été déplacés et non déplacés, et l'accent

 12   étant mis sur ceux qui ont fait l'objet des études du témoin, et on donne

 13   une liste des différentes appartenances ethniques pour ce qui est des

 14   membres de l'équipe médico-légale à Srebrenica. L'une des pièces à

 15   conviction restantes est un rapport d'autopsie.

 16   Compte tenu de la teneur des pièces à conviction connexes en question, la

 17   Chambre estime qu'il convient de les verser au dossier en dépit de leur

 18   nombre assez important. Ce qui fait que les pièces P2338 à P2360 se

 19   trouvent donc versée au dossier.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Hogan. Excusez-moi de

 22   vaquer à d'autres affaires une fois que vous êtes entré dans le prétoire.

 23   Avant que de fournir votre témoignage, les Règles de procédure et de

 24   preuve demandent la déposition de votre part d'une déclaration solennelle.

 25   Donc je vous convie à le faire.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 27   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 28   LE TÉMOIN : BARRY HOGAN [Assermenté]


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hogan. Veuillez vous

  3   asseoir.

  4   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Il y a deux choses que je voulais évoquer

  7   avant que le témoin n'entre dans le prétoire, mais je vais les aborder au

  8   début de notre audience suivante. Et maintenant que je sais de quoi il en

  9   retourne, je tiens à préciser aux Juges de la Chambre que le témoin s'est

 10   fait remettre un exemplaire de la carte qui a été versée au dossier en

 11   guise de pièce à conviction P3. Je pense que ceci est tout à fait approprié

 12   comme façon de procéder. Il s'agit d'extraits originaux qui ont été annotés

 13   au niveau des différentes pages du prétoire électronique.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Il n'y a pas d'objection. A qui

 15   dois-je m'adresser ? Maître Lukic. Pas de problème.

 16   Alors, Monsieur Hogan, vous allez d'abord être interrogé par Mme Hochhauser

 17   qui se trouve à votre droite. Et M. Traldi [comme interprété], qui est

 18   aussi un conseil de l'Accusation.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 21   Interrogatoire principal par Mme Hochhauser :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom et prénom entier ?

 25   R.  Barry Allan Hogan.

 26   Q.  Avez-vous déjà témoigné devant ce Tribunal dans les affaires Dragomir

 27   Milosevic et Krnojelac [comme interprété] ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Est-ce que vous êtes intervenu au niveau d'autres investigations liées

  2   à Sarajevo et autres sites ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et quelles sont les affaires concernées ?

  5   R.  L'affaire de Stanislav Galic.

  6   Q.  Et quelles sont vos missions présentes au niveau du TPIY ?

  7   R.  Je suis enquêteur du bureau du Procureur et je suis affecté à l'affaire

  8   Radovan Karadzic.

  9   Q.  Est-ce que, avant que de venir témoigner ici, vous avez déjà eu

 10   l'opportunité de vous pencher sur vos témoignages antérieurs, et notamment

 11   celui de l'affaire Krnojelac [comme interprété] ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous avez déterminé que c'était précis et conforme à la

 14   vérité ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que, si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions, vous

 17   répondriez de la même façon qu'avant ? Et je tiens à vous rappeler que nous

 18   devons faire une pause entre les questions et réponses ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre les réponses et les questions

 20   aussi.

 21   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Pour répondre à votre question, je dis

 23   que oui, je répondrais de la même façon.

 24   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander

 25   le versement au dossier du 65 ter 30304, qui sont les extraits pertinents

 26   du témoignage de l'enquêteur M. Hogan dans l'affaire Karadzic, ainsi que

 27   neuf pièces connexes accompagnant ce témoignage.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, d'abord, le compte rendu.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection pour ce qui est de

  2   la transcription, mais nous ne savons pas exactement quelles sont les neuf

  3   pièces connexes qui accompagnent cette transcription.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on va commencer par la

  5   transcription. La transcription, Madame la Greffière, ce serait quelle

  6   référence ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 65 30304 deviendrait la pièce P2380.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.

  9   Pièces connexes, Madame Hochhauser, est-ce que vous pouvez aider Mme [comme

 10   interprété] Lukic.

 11   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, je peux le faire. La première des

 12   pièces connexes est la pièce 65 ter 10441, qui est une photographie

 13   satellitaire de Trebevic. C'est, du moins, ce qui est indiqué dans la

 14   notation.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Et la suivante, ce serait donc

 16   la pièce 12936 ? Puis 19792 ? Ou alors --

 17   Mme HOCHHAUSER : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis en train de lire la liste que

 19   vous nous avez communiquée.

 20   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ça suit

 21   l'ordre de la liste. La seule chose que je voudrais faire remarquer, c'est

 22   que, par exemple, le 19792 est couvert d'une couleur grise et nous allons

 23   le mentionner comme étant le 19792A.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, y a-t-il d'autres modifications

 25   sur cette liste de pièces connexes ?

 26   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] C'est la liste que nous avons distribuée

 27   ce matin, et c'est une liste révisée. J'imagine que la Chambre l'a déjà en

 28   sa possession.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas vous dire si nous l'avons

  2   déjà si vous n'avez procédé à sa distribution que ce matin.

  3   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, c'est bien le cas.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je propose que nous les

  5   parcourions une par une.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je suggère à Mme la Greffière de

  8   préparer une liste qui nous fera un état de la totalité des cotes avec les

  9   descriptions et les cotes provisoires qui leur seront attribuées. Nous

 10   allons donc avoir besoin de neuf cotes qui seront réservées, et ensuite on

 11   rendra une décision pour ce qui est du versement une fois que les cotes

 12   seront affectées.

 13   Veuillez continuer.

 14   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Merci. Je ne pense pas avoir besoin de

 15   donner lecture d'un résumé détaillé au sujet du témoignage de M. Hogan. Je

 16   ne peux que dire que M. Hogan est un enquêteur du bureau du Procureur qui a

 17   pris connaissance du dossier Sarajevo et de tous les chefs d'accusation

 18   liés à Sarajevo à l'acte d'accusation. Est-ce que je peux passer aux

 19   questions ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais son témoignage va parler de

 21   l'expérience qui est la sienne ?

 22   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] En effet.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je voudrais apporter un bref

 25   éclaircissement pour ce qui est de la pièce 30304, qui est la pièce P2379.

 26   Et ensuite, ce sera la pièce P2380 qui sera utilisée pour les autres pièces

 27   connexes.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mais alors, cette pièce P2380 a


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  1   été versée au dossier, et il s'agit de… donnez-moi un instant, je vous

  2   prie. J'ai l'impression de faire une erreur.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je n'ai pas écouté de façon

  5   suffisamment attentive. Les extraits des transcriptions versées au dossier

  6   recevront la cote P2379, et non pas, comme je l'ai indiqué tout à l'heure,

  7   la référence P2380.

  8   Veuillez continuer. 

  9   Mme HOCHHAUSER : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Hogan, pouvez-vous brièvement nous dire comment vous avez fait

 11   pour vous familiariser avec la ville de Sarajevo et ses environs ?

 12   R.  J'ai accompli des douzaines de missions vers Sarajevo au sujet de

 13   différentes affaires auxquelles j'ai été affecté, à commencer par le début

 14   de l'année 1999 où j'ai travaillé pour le bureau du Procureur. Mais avant

 15   cela, pendant très peu de temps, j'ai été en mission avec la FORPRONU à

 16   Sarajevo en été 1992.

 17   Pour ce qui est du bureau du Procureur, j'ai été chargé d'enquêter au

 18   sujet du procès Galic, puis ensuite du procès Dragomir Milosevic, et j'ai

 19   également aidé aux enquêtes pour l'affaire Perisic et maintenant pour

 20   l'affaire Karadzic.

 21   Q.  Est-ce que vous êtes familiarisé avec les allégations des différents

 22   événements qui font l'objet des chefs d'accusation F et G de l'affaire

 23   Mladic ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et vous nous avez dit dans vos témoignages précédents qu'il y a une

 26   pièce - P2379, et ce, notamment aux pages 7 à 12 - qui fait état de votre

 27   déplacement en compagnie d'autres collègues du TPIY vers les sites des

 28   événements tels qu'indiqués à l'affaire Karadzic, et vous avez déterminé


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  1   par du matériel GPS les différents sites de photographies, vous avez pris

  2   des photographies à 360 degrés et vous avez donc indiqué les différents

  3   lieux des incidents tels que repris à l'acte d'accusation Mladic ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre s'il y a des vidéos et des

  6   photographies qui ont été prises ?

  7   R.  Oui. On parle des événements qui se sont produits entre mai 1992 et

  8   août 1994, et il s'agit des sites d'événements que nous avons photographiés

  9   et filmés en septembre 2001.

 10   Pour ce qui est des événements qui se sont produits après août 1994 et

 11   avant les accords de Dayton en novembre 1995, les lieux des événements ont

 12   été filmés en juin 2006.

 13   Q.  Et pour ce qui est des vidéos que vous avez établies ou produites pour

 14   ce qui est des chefs d'accusation, est-ce que vous pouvez indiquer aux

 15   Juges de la Chambre quelle a été la procédure de tournage de ces clips

 16   vidéo pour ce qui est des témoins ou des victimes ?

 17   R.  Oui. La finalité des clips vidéo était celle d'accélérer ou d'écourter

 18   les témoignages viva voce de témoins dans les affaires Galic et Dragomir

 19   Milosevic. La Chambre a déterminé une procédure et a demandé à la victime

 20   ou au témoin de nous rencontrer sur le site à proximité du lieu d'incident

 21   que l'on savait s'être produit à tel endroit. Il n'y avait rien à fournir

 22   comme instructions au témoin ou à la victime concerné. Il n'y avait pas

 23   d'essai à effectuer au préalable. Il suffisait de demander à la victime ou

 24   au témoin de nous indiquer ou nous montrer du doigt l'emplacement de

 25   l'événement et de ne pas parler à la caméra. La vidéo n'avait pas pour

 26   objectif de remplacer un témoignage. Ça devait fournir une assistance

 27   visuelle à l'intention de ceux qui ont participé au procès pour mieux

 28   comprendre le témoignage fourni par le témoin.


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  1   Q.  Bon. Alors, pendant ces clips vidéo -- ou leur tournage, vous avez

  2   déterminé les coordonnées GPS, qui ont été versées au dossier en tant que

  3   pièce connexe 12936. Alors, je vais vous demander si vous avez eu

  4   l'occasion de revoir le recueil de cartes de Sarajevo, qui fait l'objet du

  5   dossier ici en tant que pièce P3 ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Alors, s'agissant des coordonnées GPS, est-ce qu'il y a indication des

  8   lieux d'événements tels qu'énumérés à la pièce P3, à savoir aux pages 6, 8,

  9   9, 11, 15, 17, 19, 23, 27, 32, 33, 36, 37 et 41 du prétoire électronique,

 10   et ce sont des vues zoomées de cartes avec des coordonnées où un point

 11   indique le lieu de l'événement ?

 12   R.  Je pense que ces coordonnées GPS ont été utilisées pour annoter les

 13   lieux sur les cartes.

 14   Q.  Bien. Ces lectures GPS indiquent ce que les témoins vous ont montré ?

 15   R.  Non, non, il n'y a pas seulement leurs déclarations. Ils ont montré,

 16   physiquement parlant, pour ce qui est de l'emplacement précis.

 17   Q.  Bien. Est-ce que vous pouvez expliquer la finalité des photos prises à

 18   360 degrés et nous dire quelle est la méthodologie utilisée pour les prises

 19   de vue ?

 20   R.  Il y avait un photographe qui faisait partie de l'équipe en ma

 21   compagnie et il plaçait son appareil photo sur un trépied et ce, notamment

 22   à l'endroit indiqué par le témoin ou la victime, pour montrer que l'endroit

 23   où lui ou elle s'était trouvé au lieu d'un événement.

 24   Il y avait au niveau de ce trépied un appareil qui permettait de

 25   faire tourner l'appareil photo, j'imagine de cinq degrés à chaque fois,

 26   jusqu'à accomplir un cercle complet, et on a pris des photos numériques à

 27   chaque endroit d'arrêt pour avoir du 360 degrés.

 28   La finalité de ces photographies, c'était celle de permettre aux


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  1   parties de s'orienter plus aisément à l'intérieur de la ville et fournir

  2   une présentation visuelle du lieu des différents événements, et c'est ce

  3   que nous avons fait.

  4   Q.  Vous nous avez dit qu'il y avait au niveau de l'appareil photo une

  5   cassette qui permettait d'enregistrer ce que le témoin ou la victime avait

  6   indiqué au moment de l'événement.

  7   Alors, pour que les choses soient tout à fait clairement indiquées,

  8   est-ce que vous pouvez nous dire si c'était l'endroit précis ou si c'était

  9   à peu près l'endroit où la victime pensait se trouver à ce moment-là ?

 10   R.  Oui, je n'ai peut-être pas été tout à fait clair. La victime ou le

 11   témoin montrait l'endroit où il ou elle s'était trouvé au moment de

 12   l'événement.

 13   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de revoir ces vidéos ou ces prises

 14   de vue de 360 degrés qui reprennent les incidents F1, 4, 9, 12, 13, et 16 ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Alors, ça décrit de façon précise les vues à 360 degrés concernant

 17   l'emplacement auquel la victime se trouvait au moment de l'incident ?

 18   R.  C'est cela.

 19   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

 20   demander le versement au dossier de la pièce 65 ter 00945C, qui est une

 21   vidéo à 360 degrés portant sur l'événement F1.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection.

 23   C'est une vidéo ?

 24   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] C'est une vue panoramique à 360 degrés.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce ne sont pas donc des photographies.

 26   On a fait un assemblage et on peut voir différents endroits sous chaque

 27   angle.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous allons voir cela dans le

  3   prétoire ou pas ?

  4   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Nous allons en voir une ou deux, mais

  5   nous n'allons pas voir la totalité de ces photos. C'est l'intention qui est

  6   la mienne.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Mais est-ce qu'on va voir cette vue ou pas ?

  9   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non, mais à moins que vous ne décidiez de

 10   montrer cela au témoin ou à moins que les Juges n'expriment le souhait de

 11   le montrer au témoin.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Mais c'est exactement ce que j'essayais de

 13   dire. Pourquoi est-ce que je dépenserais mon temps, le temps qui m'est

 14   imparti, pour faire apporter des explications à leurs éléments de preuve.

 15   Et je pense que c'est eux qui veulent faire verser au dossier cette pièce.

 16   Ce n'est pas une pièce connexe.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation a l'intention de donner

 18   quelques exemples de ce type de documentation, et la présentation de ces

 19   documentations se ferait sous forme électronique pour les différents autres

 20   lieux d'incidents, n'est-ce pas ?

 21   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Je

 22   crois que le témoin a expliqué que la finalité poursuivie était celle de

 23   faire utiliser ces vues à 360 degrés par les Juges de la Chambre. Si vous

 24   le souhaitez, je peux vous les montrer toutes, mais l'intention qui était

 25   la mienne, c'était d'en montrer une ou deux afin que les Juges de la

 26   Chambre se fassent une idée de la façon dont ça fonctionne, et ensuite la

 27   Chambre pourrait en disposer lors de la prise de ses décisions ou pourrait

 28   se pencher dessus dans le contexte des autres éléments de preuve relatifs


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  1   aux différents chefs d'accusation figurant à l'acte d'accusation.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi un instant, je vous prie.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que de rendre une décision

  5   concernant leur admission, nous allons prendre les quelques exemples que

  6   vous avez expliqués, que nous entendrons les explications que vous avez

  7   l'intention de fournir, et ensuite nous rendrons une décision pour ce qui

  8   est de cette pièce 00945C.

  9   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Fort bien. Devrais-je mettre au compte

 10   rendu d'audience les références 65 ter de chacun de ces documents ou est-ce

 11   que je devrais attendre jusqu'à la fin ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous le faites ici -- il y a

 13   plusieurs références 65 ter qui sont rassemblées sous le 00945C, ou est-ce

 14   que ça fonctionne autrement ?

 15   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ce 00945C,

 16   c'est un incident donné.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la lettre indique l'incident dont

 18   il s'agit. Peut-être pourrait-on commencer par le 00459C [comme interprété]

 19   ou par un autre…

 20   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'allais, en

 21   fait, commencer par l'événement qui se trouve référencé comme F3 et qui

 22   porte la date du 11 juillet 1993, lorsque Munira Zametica a été tuée

 23   lorsqu'elle allait chercher de l'eau.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Mais c'est quelle référence, alors

 25   ?

 26   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] C'est --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, alors, c'est le 00945 et quoi comme

 28   lettre ?


Page 17502

  1   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Juge. F3,

  2   c'est déjà versé au dossier comme pièce P1907, mais j'allais utiliser autre

  3   chose dans le contexte de l'incident F3.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Commencez par ce que vous aviez

  5   voulu nous montrer. Indiquez nous de quoi il s'agit, indiquez nous la

  6   référence 65 ter et ça devrait suffire.

  7   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Bien. Je vais revenir maintenant vers la

  8   vidéo F1.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas une vidéo.

 10   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non, c'est une photographie à 360 degrés.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exactement cela. Alors, c'est

 12   quelle référence ?

 13   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] C'est le 945C.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commençons.

 15   L'INTERPRÈTE : Les interprètes font savoir qu'ils seraient reconnaissants

 16   aux uns et aux autres de ralentir leur débit.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous ai mis en garde et j'ai

 18   fait la même erreur.

 19   Penchons-nous donc sur le document 945C.

 20   Mme HOCHHAUSER : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Hogan, je vais demander à Mlle Stewart, qui exerce un contrôle

 22   à l'égard de ces images à 360 degrés, afin qu'elle fasse en sorte de nous

 23   le montrer au fur et à mesure que nous en parlerons, et vous allez nous

 24   dire de quoi il s'agit.

 25   R.  Je suppose que tout le monde voit sur la photo les mêmes images que

 26   moi. On voit un portail d'entrée. C'est le site F1.

 27   On voit le portail qui donne sur la rue Zagrici [phon], puis on voit

 28   une vue du sud, une maison voisine qui bouche la vue et --


Page 17503

  1   Q.  Arrêtons-nous là.

  2   R.  Oui, on pourrait s'arrêter. A droite de ce bout de linge qui sèche, et

  3   à gauche, on voit au loin un bout de terrain. Ce que l'on voit au fond,

  4   c'est Baba Stijena, qui se trouve sur le flanc sud de Trebevic. Et c'est là

  5   que se trouvaient les positions du Corps Sarajevo-Romanija et la ligne du

  6   front.

  7   Q.  Monsieur Hogan, ce site Baba Stijena, ce rocher Baba, est-ce que c'est

  8   un endroit à partir duquel on a tiré, d'après ce que vous en savez partant

  9   des autres éléments de preuve relatifs à l'incident F1 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Bien.

 12   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Alors, j'aimerais qu'on continue pour

 13   voir le reste des vues à 360 degrés.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je tiens à préciser que les plantes que nous

 15   voyons ont poussé par la suite, comme la maison qui a été construite après

 16   la guerre. Ce qui fait que nous n'avons pas une vue telle qu'elle se

 17   présentait au moment même de l'événement de tir de tireur embusqué.

 18   Une fois de plus, on voit ici le mur de la maison de la famille dont

 19   la fille a été blessée. Et, ici, nous voyons la porte d'entrée de la

 20   maison. Et c'est la totalité des prises de vue à 360 degrés qui ont été

 21   compilées.

 22   Mme HOCHHAUSER : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire, pour ce qui est du site de tir

 24   allégué, où se trouvait donc la victime au F1 ?

 25   R.  Certainement. Alors, j'aimerais que vous descendiez un peu et que vous

 26   alliez plus en avant à droite.

 27   Voilà, encore un peu plus bas, autant que descendre ou faire se peut.

 28   Alors, c'est l'appareil photo qui se trouve à l'endroit où la fille a


Page 17504

  1   été blessée. Si j'ai montré le cadre de la porte, c'est ce qui a constitué

  2   des éléments de preuve complémentaires. Mais le trépied, lui, était placé à

  3   l'endroit où les témoins ont indiqué que la fille se trouvait lorsqu'elle a

  4   été blessée.

  5   Q.  Quand vous dites que les témoins ont indiqué que c'est là que se

  6   trouvait leur fille, vous parlez de Fatima Pita et Anisa Pita, la fille ?

  7   R.  Oui.

  8   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne sais pas si je

  9   suis censée demander un versement au dossier immédiat ou attendre la fin ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je vous proposerais de nous

 11   montrer un deuxième exemple, si vous en avez un autre, et ensuite nous

 12   allons voir où l'on en est, si nous sommes en mesure de décider ou si Me

 13   Lukic souhaite commenter ou présenter des positions.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je ne voudrais pas donner des instructions à

 15   l'Accusation concernant la façon dont ils conduiront leur interrogatoire au

 16   principal, mais est-ce qu'il serait possible d'indiquer sur cette

 17   photographie à 360 degrés l'emplacement de Baba Stijena ?

 18   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] C'est exactement l'intention qui était la

 19   mienne de parcourir incident par incident et de nous pencher sur la page 10

 20   du prétoire électronique de cette pièce P3 où l'on pourra voir -- et

 21   j'aimerais qu'on nous le montre pour le moment.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, peut-être est-ce que j'ai raison

 23   ou j'ai tort, mais je pense qu'il y a une requête en application du 92 bis

 24   - et je ne sais pas si ça a déjà fait l'objet d'une décision - où le témoin

 25   a parlé des lignes de front à Baba Stijena.

 26   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, vous avez raison. Il s'agit de une

 27   décision rendue par la Chambre le 17, mais --

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]


Page 17505

  1   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] -- et c'était la semaine passée. Mais

  2   nous avons des éléments de preuve complémentaires dans ce recueil de cartes

  3   qui découlent justement de cette photo à 360 degrés et de la vidéo, qui se

  4   trouvent à la page 10 de la pièce P3.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ai-je raison de dire et est-ce que mes

  6   souvenirs sont bons si j'affirme que cette décision en application du 92

  7   bis a été liée à l'une des pièces connexes qui était une photographie avec

  8   des annotations et qui était liée à une déclaration de témoin ?

  9   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, vous avez raison. D'après mes

 10   souvenirs, il me semble que c'est Mme Pita qui avait fait des annotations

 11   et que ça a été versé au dossier, et ça se trouve en page 10.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Mais ce n'est pas cette image-là ? 

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas cette image.

 15   Bon, alors, peut-être pourrions-nous l'avoir une fois de plus pour demander

 16   au témoin d'aujourd'hui à nous indiquer l'emplacement de Baba Stijena. Je

 17   crois que c'est la façon la plus facile de procéder. Et nous y arriverons

 18   plus vite si nous procédons à une rotation de la photo vers la gauche.

 19   Est-ce qu'on peut aller vers la gauche.

 20   Est-ce qu'il y a moyen de faire bouger cette photo, de la faire

 21   tourner vers la gauche.

 22   Voilà. Arrêtons ici.

 23   Monsieur le Témoin, vous avez dit que l'on pouvait voir Baba Stijena.

 24   Et corrigez-moi si je me trompe, mais d'après ce que je pense, c'est au

 25   loin que nous semblons voir une maison blanche, et tout de suite à droite,

 26   quasiment le point le plus élevé, boisé, c'est une colline. Est-ce que

 27   c'est cela qui est Baba Stijena, d'après vous, ou bien est-ce que ce sera

 28   plutôt entre la maison que nous voyons à gauche de cette maison au loin ?


Page 17506

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, c'est à droite de cette maison, je

  2   pense, ce qu'on appelle Baba Stijena, cette maison blanche avec le toit

  3   rouge.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous voyons plus ou moins le sommet

  5   de cette colline à côté et il semble y avoir un arbre qui est un peu à

  6   part, ou je ne sais pas si c'est véritablement un arbre.

  7   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

  9   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 10   L'INTERPRÈTE : Inaudible. Les voix se chevauchent.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait annoter sur

 12   cette version électronique. Je ne sais pas si cela est possible ? Puisque

 13   je n'ai jamais vu d'annotations sur ces versions-là.

 14   Donc, Maître Lukic, maintenant, vous savez à quoi a pensé le témoin.

 15   Ce que nous pouvons faire, c'est demander que l'on imprime cet arrêt sur

 16   image, ce cliché, pour que vous puissiez l'avoir sous la main lorsque vous

 17   préparerez votre contre-interrogatoire.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que l'image est encore sur nos

 19   écrans, Monsieur Hogan, d'après ce que j'ai compris, l'appareil photo est

 20   posé à l'endroit où se tenait la victime. Pourriez-vous nous indiquer à peu

 21   près où se tenait la victime d'après cette photographie, pour que nous

 22   puissions voir si il ou elle était visible depuis cette colline ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] L'appareil photo a été posé où se trouvait la

 24   victime, à la même hauteur que la victime, et c'est la raison pour laquelle

 25   vous avec ce fauteuil roulant qui est au même niveau que l'objectif de

 26   l'appareil. Donc ce que montre la caméra, c'est la ligne de visibilité,

 27   donc, par rapport à la victime.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.


Page 17507

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche la

  2   page 10 de la pièce P3 pour que nous puissions avoir l'image pertinente.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que vois, c'est toujours

  4   l'arrêt sur image de P3.

  5   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui.

  6   Q.  Monsieur Hogan, est-ce que vous pouvez nous dire ce que représentent

  7   ces deux photographies que nous avons ? Et est-ce que ces légendes sont

  8   exactes ?

  9   R.  Oui. A gauche, je pense que nous avons un cliché, donc, de la

 10   photographie à 360 degrés que nous venons de voir et qui nous montre la

 11   provenance du tir. Nous avons Baba Stijena au loin, avec un zoom avant. Et

 12   donc, cela correspond à l'image à 360 degrés que nous venons de voir à

 13   l'instant.

 14   Puis, à droite, nous avons moi-même et le père de la victime, et il

 15   nous montre l'endroit. Excusez-moi. Oui, les légendes sont exactes.

 16   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Donc il y a eu une petite erreur à

 17   l'instant au sujet de ce qui a été versé au dossier en relation à Fatima

 18   Pita. J'ai réagi trop rapidement en me fondant sur ma mémoire. En fait, ce

 19   qui a été versé au dossier, c'est la vidéo avec l'enquêteur Barry Hogan,

 20   donc cela fait partie du document 22311. C'est cela qui a été versé au

 21   dossier.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que je me souvenais de

 23   cette page P3. C'est cela qui m'a induit en erreur.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Mais je ne vois pas la barrière. Je ne sais pas

 25   si cela date du même moment.

 26   Est-ce qu'il s'agit bien de l'événement relatif à Pita ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est la petite fille sur le balcon

 28   de sa maison, si je me souviens bien de la déposition.


Page 17508

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je pense que la Défense a opposé une

  3   objection quant au positionnement des uns et des autres et a pensé qu'il

  4   s'agissait d'une contradiction dans la déposition du témoin.

  5   Maître Lukic, oui, c'était le point de vue adopté par la Défense. Et je

  6   pense que la décision porte sur cela et que cela a été tranché.

  7   Mme HOCHHAUSER : [interprétation]

  8   Q.  Excusez-moi. Donc, reprenons la page 10 dans le système du prétoire

  9   électronique. Voyons la légende à gauche de l'écran. Est-ce que vous pouvez

 10   nous dire si cela vient de l'entretien vidéo ou de la photo à 360 degrés ?

 11   R.  L'un ou l'autre. Excusez-moi.

 12   Q.  Et ce sommet que nous voyons, c'est le rocher Baba, donc Baba Stijena.

 13   C'est cela qui vous a été montré comme constituant le point de provenance

 14   du tir, et c'est à la fois M. et Mme Pita qui vous ont indiqué cela ?

 15   R.  Oui.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Du moins sur l'arrêt, je vois qu'il

 17   est écrit : Arrêt depuis l'entretien vidéo avec le père de la victime. Donc

 18   je suppose que cela vient de l'entretien, et non pas de l'image à 360

 19   degrés.

 20   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui. La seule raison pour laquelle j'ai

 21   demandé cela au témoin, c'était bien entendu parce que nos légendes ne

 22   constituent pas un élément de preuve à moins qu'il n'y ait des dépositions

 23   qui s'y réfèrent. Donc je voulais préciser cela.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, veuillez poursuivre.

 25   Mme HOCHHAUSER : [interprétation]

 26   Q.  Donc je voudrais parler de l'événement F3. Et je voudrais que l'on nous

 27   affiche l'image 360 degrés, qui est déjà versée au dossier, il s'agit de la

 28   pièce à conviction P1907. La date est celle du 11 juillet 1993. C'est


Page 17509

  1   l'événement où Munira Zametica a été tuée par balle au moment où elle est

  2   allée chercher de l'eau.

  3   Je vais demander Mme Stewart de balayer le champ à 360 degrés de nouveau,

  4   nous montre l'intégralité de la photographie, et je vais demander à

  5   l'enquêteur Hogan de nous décrire ce que nous voyons, et puis nous allons

  6   nous arrêter aux différents emplacements qui vous paraîtront intéressants.

  7   R.  Oui, tout à fait.

  8   Donc c'est la rive de la petite rivière Dobrinja. Et nous avons

  9   positionné la caméra aussi près de la victime que possible. Donc nous

 10   regardons vers le cours d'eau, la rivière, vers le bas et vers la rive

 11   opposée, et puis nous allons continuer vers le sud-est, en aval.

 12   Et puis, vous allez voir un petit pont pour les piétons.

 13   Et puis, on voit maintenant la rivière en amont. Est-ce que vous

 14   pouvez faire un arrêt, s'il vous plaît. Au bout de ce canal --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites un zoom avant, s'il vous plaît,

 16   si cela est possible.

 17   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, justement. Justement, c'est ce que

 18   le témoin souhaitait.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Est-ce que l'on peut, s'il vous plaît,

 20   regarder exactement le bout du canal et les bâtiments qui se trouvent à

 21   droite. Est-ce que vous pouvez faire un agrandissement un peu plus

 22   important, s'il vous plaît. Et continuez. Continuez jusqu'à ce que je vous

 23   arrête.

 24   Merci. Et puis, tournez à droite.

 25   Donc nous avons comme une tour contre les pans de cette montagne et

 26   c'est l'église orthodoxe, au bout de la rivière.

 27   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] 

 28   Q.  Pour autant que vous sachiez, serait-ce la provenance du tir allégué


Page 17510

  1   pour l'événement dont nous sommes en train de parler ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que cela est

  5   suffisamment clair ? C'est déjà versé au dossier. Mais quant à la structure

  6   sous forme de tour à droite ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je suis à moitié aveugle, je dois dire. Je vois

  8   très mal. Mais je l'ai vu sur d'autres photographies, et je pense que c'est

  9   de cela que parle le témoin.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ça ne vous pose pas problème.

 11   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] O.K.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez voir un médecin. Puisque, en tant

 13   que conseil de la Défense, vous avez quand même besoin de bien voir.

 14   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Donc, reprenons la pièce P3, s'il vous

 15   plaît, il s'agit du jeu de photographies de Sarajevo. Page 10 sur papier et

 16   page 14 dans le système électronique.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en attente. Je ne sais pas

 18   exactement ce que nous sommes en train d'attendre, mais nous attendons.

 19   Ah oui, c'est parce que P3 est un fichier très important en taille, donc

 20   c'est pour cela que ça prend du temps.

 21   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Vous avez aussi l'impression papier.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne l'ai pas pour le moment. Je ne

 23   l'ai pas sur moi.

 24   Mme HOCHHAUSER : [interprétation]

 25   Q.  Donc, Monsieur Hogan, page 14 de cette pièce dans le système du

 26   prétoire électronique, est-ce que vous pouvez nous dire d'où cette prise de

 27   vue a été faite et qu'est-ce que cela 

 28   représente ?


Page 17511

  1   R.  Oui. Cette photographie a été prise depuis l'endroit qui nous a été

  2   montré comme constituant l'endroit à proximité de l'endroit où la victime a

  3   essuyé le tir et a été tuée. Donc c'est la même prise de vue que l'image

  4   panoramique à 360 degrés, si ce n'est que c'est un agrandissement un peu

  5   plus grand. Donc vous voyez mieux l'église orthodoxe, avec la flèche noire

  6   qui pointe sur l'église.

  7   Q.  Et, en fait, c'est l'agrandissement de l'image panoramique à 360

  8   degrés.

  9   R.  Oui, je pense.

 10   Q.  Et pour que la légende soit claire, page 13 [comme interprété], nous

 11   avons la légende qui dit qu'il s'agit d'un pont pour piétons sur la rivière

 12   Dobrinja.

 13   R.  Oui, c'est un petit peu étrange de dire cela, puisque la caméra était

 14   placée sous le pont.

 15   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Donc je voudrais que l'on voie un extrait

 16   à partir de 1 minute 26, 35, jusqu'à 1 minute 27, 42 de F3, pièce P1906.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 19   "… c'est Igor Lesic le photographe de l'autre côté de la rivière.

 20   Celui qui gère qui la caméra…"

 21   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Excusez-moi. Nous allons y arriver.

 22   [Le conseil l'Accusation se concerte]

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 25   "Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer au mieux de vos

 26   souvenirs où était située Mme Zametica au moment où elle a été touchée par

 27   le tir ?

 28   A partir du moment où M. Lesic sera arrivé à cet endroit -- M. Zoran Lesic


Page 17512

  1   est en train d'indiquer avec de la couleur jaune l'emplacement où se tenait

  2   Mme Zametica."

  3   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  4   Mme HOCHHAUSER : [interprétation]

  5   Q.  Nous venons de voir un extrait de la pièce P1906. Est-ce que c'est un

  6   exemple des vidéos que vous avez décrites -- donc, est-ce un exemple du

  7   processus que vous avez décrit ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Alors --

 10   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous

 11   afficher la pièce P1904 à l'écran.

 12   Page 7 en anglais. Et je constate que cette dernière page n'a pas été

 13   téléchargée dans le système en B/C/S. Donc cette feuille supplémentaire

 14   d'information. Donc je demande l'autorisation de télécharger --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est toujours sous le numéro 65 ter ?

 16   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non, ce n'est plus le cas. C'est la pièce

 17   P1904 maintenant.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce cas-là il, vous faut

 19   l'autorisation d'ajouter quoi que ce soit.

 20   Donc je m'adresse à la Défense. Maître Lukic, est-ce que je peux

 21   partir du principe que vous n'allez pas opposer d'objection à ce que cela

 22   soit complété ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous vous accordons le droit

 25   d'ajouter cette page au document, la page qui manque.

 26   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je tiens informer Me Lukic que la version

 27   en B/C/S figure sous le numéro 28609 de la liste 65 ter. Je ne sais pas

 28   s'il y a accès.


Page 17513

  1   Q.  Donc, Monsieur Hogan, c'est une feuille avec des éléments d'information

  2   complémentaires qui comporte l'entretien avec le témoin. Vous êtes à

  3   l'origine de cet entretien. Et est-ce que c'est le même témoin que nous

  4   venons de voir dans la vidéo, P1906 ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et lorsque le témoin a fourni l'information, et je cite depuis cette

  7   feuille d'information, lorsque le témoin a dit que "le jour où Zametica a

  8   été tuée, le niveau d'eau était plus bas qu'aujourd'hui," est-ce que cela

  9   concerne le niveau d'eau que nous voyons sur la pièce P1906, la vidéo que

 10   nous venons de voir ?

 11   R.  Oui, tout à fait. Le témoin m'a dit cela tout de suite après que l'on

 12   ait réalisé cette vidéo sur les lieux.

 13   Q.  Et avez-vous eu la possibilité de vous tenir exactement à cet endroit-

 14   là où nous voyons M. Lesic ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez nous décrire le champ de vision par rapport à

 17   l'église orthodoxe ?

 18   R.  Oui, c'est exactement comme ce qu'on voit sur l'image panoramique.

 19   Q.  On le voit sans instrument de vision ?

 20   R.  Oui, on peut le voir.

 21   Q.  Et le témoin nous dit que la victime se trouvait plutôt vers le milieu.

 22   Est-ce que vous pouvez nous décrire quel effet cela a sur le champ de

 23   vision ?

 24   R.  L'église serait plus -- plus visible. Un petit peu à gauche par rapport

 25   au cours d'eau de la rivière.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et également plus au loin, plus bas ?

 27   Cela nous amènerait à un endroit plus bas si c'était à gauche, si le niveau

 28   d'eau était plus bas.


Page 17514

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je serais d'accord.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce qu'on verrait mieux ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que cela aurait un impact

  4   puisque, en fait, le clocher -- puisque le clocher se trouve un peu plus

  5   haut que le terrain alentour. Donc je ne pense pas que cela aurait une

  6   incidence.

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Alors, prenons, s'il vous plaît, la page

  9   3 dans le jeu d'images Sarajevo. Page 12 -- excusez-moi, dans le prétoire

 10   électronique.

 11   Q.  Nous voyons que d'après la légende ce serait la même église. Mais à

 12   gauche, c'est un petit peu rougeâtre. Et à droite, on voit une structure

 13   blanche. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela représente ?

 14   R.  Oui. La légende à gauche nous parle du 17 août 1996 comme date de prise

 15   de photographie, donc ça aurait été l'un de mes collègues du bureau du

 16   Procureur qui aurait pris cette photographie. Et puis, l'église était

 17   encore en construction lorsque la guerre a éclaté et n'était pas encore

 18   terminée, et c'est à cause de cela que nous avons l'échafaudage. Et puis,

 19   c'est un peu rougeâtre à cause de la couleur naturelle de la brique qui, à

 20   l'époque, n'avait pas encore été plâtrée.

 21   La photographie à droite, c'est une vue opposée, du sud-est vers le

 22   nord-ouest. Et le cercle rouge correspond au pont pour piétons; c'est de là

 23   que l'image panoramique a été prise. Et puis, l'église, sa construction

 24   était terminée entre-temps. Elle a été -- et l'église est utilisée en tant

 25   qu'édifice religieux depuis.

 26   Q.  Et puis, je ne sais pas comment il faudrait appeler cette structure, en

 27   termes techniques, en architecture, mais nous avons ici une flèche qui est

 28   entourée l'échafaudage, c'est la partie la plus élevée de la construction.


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  1   Est-ce vrai ?

  2   R.  Oui.

  3   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] A quel moment prendra-t-on une pause ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans 20 [comme interprété] minutes.

  5   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Très bien.

  6   Q.  Alors, je vais vous montrer deux documents l'un après l'autre et je

  7   vais vous poser des questions au sujet des deux documents en même temps.

  8   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Il s'agit du document 30305 de la liste

  9   65 ter, document qui émane de l'armée de la Republika Srpska, un "rapport

 10   d'organe du renseignement sur le déploiement et l'effectif des forces

 11   ennemies" en date du 2 octobre 1993.

 12   Et prenons maintenant le paragraphe 1, page 2 en anglais, et puis aux

 13   trois quarts en B/C/S, première ligne :

 14   "L'ennemi se sert de l'église de Vejline exclusivement comme d'un

 15   point d'observation. D'après nos informations jusqu'à présent, les relèves

 16   à l'église comptent à chaque fois six observateurs. Ils sont armés de

 17   fusils à lunette et d'une mitrailleuse antiaérienne qui se trouve dans un

 18   nid qui a été placé à l'église même. On ouvre rarement le feu depuis

 19   l'église, et lorsqu'on le fait, on utilise un silencieux sur le fusil à

 20   lunette."

 21   Prenons maintenant le document 3030 [comme interprété] de la liste 65

 22   ter. Alors, il s'agit d'un rapport de commandement de la 5e Brigade

 23   motorisée de Bosnie-Herzégovine. Le rapport est adressé à l'organe du

 24   renseignement du commandement du 1er Corps. Il porte sur "l'appréciation des

 25   forces ennemies" en date du 30 décembre 1993. Page 5 en anglais, fin du

 26   deuxième paragraphe, et en haut de la page 3 en B/C/S.

 27   Q.  J'attire votre attention sur le deuxième paragraphe, paragraphe 2, où

 28   il est dit :


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  1   "Il existe un poste d'observation dans la tour de l'église de Vejline

  2   (probablement un poste d'observation du bataillon). Ils ont trois [comme

  3   interprété] observateurs par relève et ils viennent de la caserne SPS

  4   lorsqu'ils prennent leur relève. Ils ont un PAM, une mitrailleuse

  5   antiaérienne, et un fusil à lunette dans la tour de l'église dans le

  6   clocher."

  7   Est-ce que vous avez participé à l'obtention de ces documents ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  D'où ?

 10   R.  Des archives de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine par le

 11   biais du ministre d'Etat de Bosnie-Herzégovine.

 12   Q.  Récemment ?

 13   R.  C'était au début de cette année.

 14   Q.  L'église dont il est question dans ces deux documents, est-ce bien

 15   l'église que l'on voit en pages 12 et 14 de la pièce P3 du jeu de cartes

 16   Sarajevo ?

 17   R.  Oui.

 18   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je demande que le document soit versé au

 19   dossier.

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2389 pour le document

 23   30305.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier et recevra une

 25   cote.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et la pièce 30306 de la liste 65 ter

 27   recevra le numéro P2390.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.


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  1   Et nous allons prendre une pause.

  2   Est-ce que l'on peut escorter le témoin, s'il vous plaît.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous prendrons une pause. Nous allons

  5   reprendre à 13 heures 35.

  6   --- L'audience est suspendue à 13 heures 16.

  7   --- L'audience est reprise à 13 heures 37. 

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne faut pas encore faire entrer le

  9   témoin dans le prétoire.

 10   Monsieur Groome, les Juges de la Chambre ont été informés du fait que vous

 11   souhaitez soulever une question en l'absence du témoin à propos des

 12   questions de calendrier.

 13   M. GROOME : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Je vous

 14   remercie de m'en donner l'occasion.

 15   Cet argument concerne la réponse faite à la décision prise par la

 16   Chambre hier par rapport au Témoin Reynaud Theunens. Cela concerne les

 17   implications de cette décision.

 18   La décision de la Chambre comportait deux parties. Je vais les

 19   aborder dans l'ordre. Pour ce qui est de la première partie du rapport, la

 20   Chambre de première instance a déclaré à la page du compte rendu d'audience

 21   17 439 que :

 22   "La Chambre est encline à rejeter le versement au dossier de la

 23   première partie, parce que l'Accusation doit recueillir des réponses

 24   pertinentes par rapport à cette partie-là du rapport pendant

 25   l'interrogatoire de M. Theunens."

 26   Tout d'abord, l'Accusation maintient son point de vue quant à l'importance

 27   de la première partie de ce rapport et que la décision rendue par la

 28   Chambre de première instance a été conclue sans tenir compte de la


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  1   déposition du général Milovanovic la semaine dernière, à  la page du compte

  2   rendu d'audience T16929, et l'Accusation demande à la Chambre de première

  3   instance de bien vouloir revoir sa décision à la lumière de cela. Le

  4   général Milovanovic a témoigné :

  5   "Etant donné que la plupart d'entre nous avions été entraînés au sein de la

  6   JNA, nous connaissions ces règles et ces règlements, et c'est la raison

  7   pour laquelle il a été décidé que nous devrions continuer à les appliquer

  8   dans l'armée de la Republika Srpska."

  9   L'Accusation a demandé à ce que la Chambre de première instance réexamine

 10   la question pour constater si, oui ou non, il y aurait peut-être un moyen

 11   plus équitable et plus approprié de traiter de cette question que le rejet

 12   simple de ce passage.

 13   En outre, la décision de la Chambre de première instance concernant le fait

 14   que l'Accusation doit poser ces questions sur la grande partie du rapport

 15   qui a été versée au dossier pose un certain nombre de problèmes pratiques à

 16   l'Accusation.

 17   Tout d'abord, nous demandons à avoir un temps supplémentaire

 18   supérieur aux deux heures que nous avons demandées. La Chambre de première

 19   instance nous a donné moins d'une semaine pour nous adapter et mettre en

 20   œuvre la décision. Le calendrier de la semaine prochaine est maintenant

 21   terminé et définitif, et cela correspond à la semaine qui précède la

 22   vacation judiciaire de la Chambre de première instance. Ce temps est tout

 23   simplement insuffisant la semaine prochaine pour mener à bien

 24   l'interrogatoire que la Chambre nous a enjoints de mener.

 25   L'interrogatoire de M. Theunens est important puisqu'il s'agit d'un

 26   témoin essentiel. Compte tenu le fait de préparer un interrogatoire

 27   principal qui permet de recueillir certains éléments de preuve s'agissant

 28   d'une déposition si importante et portant sur la première partie, que cela


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  1   prendra du temps, donc le temps qui nous est imparti est insuffisant la

  2   semaine prochaine, et l'Accusation a l'intention de reprogrammer la

  3   déposition de M. Theunens. Nous allons travailler avec lui pour voir si

  4   nous pouvons avoir un temps supplémentaire pour sa déposition.

  5   Deuxièmement, la thèse de l'Accusation est complétée à 86 %. Il reste

  6   16 témoins, et j'ai déjà indiqué que nous aurions besoin des 22 heures que

  7   la Chambre nous a données pour pouvoir présenter notre thèse. J'ai demandé

  8   à M. Weber de nous donner une estimation du temps minimal qui nous serait

  9   accordé pour permettre d'interroger ce témoin supplémentaire. L'estimation

 10   que nous avons est de six heures, outre les deux heures qui ont été

 11   estimées à l'origine. L'Accusation, par conséquent, va faire une demande

 12   oralement pour que soient ajoutées six heures supplémentaires pour pouvoir

 13   présenter sa thèse.

 14   Pour ce qui est du nombre de documents, je souhaite préciser que

 15   l'Accusation n'est pas d'accord avec la manière dont la Chambre de première

 16   instance l'a caractérisé, "a complètement ignoré" les recommandations

 17   faites par la Chambre de première instance, et renvoie à l'argument

 18   militaire au paragraphe 29. La Chambre de première instance, dans ses

 19   recommandations du 29 octobre, dit :

 20   "En outre, une fois que les conclusions d'un témoin expert qui est

 21   proposé sont contestées par la partie qui contre-interroge ledit témoin, la

 22   Chambre de première instance permet aussi à la partie qui cite à la barre

 23   le témoin de verser au dossier certains documents sous-jacents."

 24   La Défense, dans sa réponse écrite au rapport de M. Theunens, a

 25   précisé qu'elle ne le contestait pas du tout. Compte tenu de l'importance

 26   des documents que cela implique et de la difficulté dans l'appréciation des

 27   documents, à savoir qu'ils deviennent importants au moment du contre-

 28   interrogatoire, l'Accusation a identifié un certain nombre de documents qui


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  1   semblent nécessaires à la lumière des arguments présentés par écrit de la

  2   Défense. La Chambre de première instance nous a demandé de revoir notre

  3   approche, et nous l'avons fait. Et à la lumière de cela, nous demandons

  4   deux choses.

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française précise que M. Groome a

  6   lu son texte très rapidement.

  7   M. GROOME : [interprétation] Premièrement, la Chambre a tenu une audience

  8   65 ter en dehors des audiences normales au cours de laquelle la Défense a

  9   clairement identifié avec précision ces passages du rapport qu'elle

 10   conteste. L'Accusation estime qu'une grande partie du rapport, en

 11   particulier les passages qui ont trait à la doctrine militaire de la JNA et

 12   de la VRS ne peuvent pas, pour finir, être contestés. Nous espérons que

 13   cette conférence se tiendra le plus rapidement possible de façon à ce que

 14   nous puissions nous réorganiser et revoir le temps dont nous aurons besoin

 15   pour examiner M. Theunens en disposant de tous les éléments nécessaires.

 16   Deuxièmement, nous souhaitons demander que conformément aux recommandations

 17   de la Chambre de première instance, que nous ayons l'occasion après la

 18   déposition de M. Theunens d'apprécier si, oui ou non, ses conclusions ont

 19   été contestées et quels documents seront nécessaires pour que les Juges de

 20   la Chambre puissent avoir une vue d'ensemble et qu'ils puissent délibérer

 21   sur la question de cette partie-là du rapport.

 22   Je vous remercie de l'occasion de vous m'avez donnée.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, oui.

 24   Puis-je vous poser une autre question. M. Theunens, est-ce que vous

 25   allez reprogrammer sa déposition ? Avez-vous un plan B pour la semaine

 26   prochaine ?

 27   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non ?


Page 17522

  1   M. GROOME : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, nous pourrions tenir compte de

  3   vos demandes. En même temps, j'anticipe sur la question de savoir si, oui

  4   ou non, nous allons faire droit à votre demande. Et si ce n'est pas le cas,

  5   peut-être que nous pourrions déjà envisager la possibilité en tout cas

  6   d'avoir…

  7   M. GROOME : [interprétation] Avec autant de témoins ? Il reste peu de

  8   témoins, et donc je n'ai pas beaucoup de témoins à citer à la barre. M.

  9   Theunens, je crois, est ici ou sera disponible si les Juges de la Chambre

 10   l'exigent la semaine prochaine.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Je parle de M. Theunens -- en

 12   fait, de la reprogrammation de sa déposition.

 13   M. GROOME : [interprétation] Mardi -- ou nous pourrions commencer après

 14   RM70.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- à savoir si les témoins sont

 16   disponibles pour déposer la semaine prochaine.

 17   M. GROOME : [interprétation] Je crois que ce n'est pas le cas. Je vais

 18   vérifier. En tout cas, il ne nous reste que peu de témoins.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair.

 20   Faites entrer le témoin dans le prétoire.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Messieurs les Juges --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite ajouter un mot. Comment

 24   allons-nous résoudre cette question ? Quelquefois, vous commencez à faire

 25   quelque ce et vous commencez l'audience et vous ne savez pas si vous pouvez

 26   terminer la déposition à un moment donné. Donc il ne faut pas perdre de

 27   temps.

 28   M. GROOME : [interprétation] Alors, c'est problématique. Je suis tout à


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  1   fait disposé à aborder cette question avec les Juges de la Chambre plus en

  2   détail.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je ne vous demande pas de le faire

  4   en ce moment…

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. GROOME : [interprétation] Madame Hochhauser.

  7   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je souhaite brièvement corriger le compte

  8   rendu d'audience, quelque chose qui a été visionné. Par rapport à la pièce

  9   P1907, ma langue a fourché à l'époque. Et à l'horodateur, c'était 2

 10   minutes, 29 secondes, à 3 minutes, 30 secondes.

 11   Très bien. Je souhaite maintenant passer à l'incident qui figure à

 12   l'annexe F4, du 3 septembre 1993, concernant une fusillade de Nafa Taric et

 13   de sa fille lorsqu'elles traversaient la rue. J'ai l'intention d'afficher à

 14   nouveau sur nos écrans ces vidéos à 360 degrés, à moins que vous ne

 15   m'indiquiez le contraire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous avons demandé de nous citer

 17   des exemples de façon à savoir de quoi il s'agit.

 18   Maître Lukic, est-ce qu'il faut visionner toutes ces séquences vidéo ?

 19   Parce que c'est clair. On vous a montré le témoin sur place, l'endroit où

 20   la victime se trouvait, puisqu'un trépied a été utilisé. Ensuite, une

 21   photographie à 360 degrés a été faite à l'époque. Peut-être qu'il y a eu

 22   des changements depuis pour ce qui est de la végétation et des

 23   constructions autour.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas quoi vous dire maintenant.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si vous pouvez accepter ou

 26   verser au dossier les éléments après les avoir regardés à l'audience et

 27   fournir une explication. Eh bien, nous avons une explication pour tous les

 28   éléments de preuve, mais comment ce document a été créé, je ne sais pas.


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  1   Vous avez dit que c'est difficile pour vous. Je vous demande si, oui ou

  2   non, vous pouvez adopter une position après avoir regardé deux exemples

  3   assez clairs de cela, comment ces documents ont été créés, ces images, et

  4   ceci a déjà été versé au dossier. Et on peut, en fait, procéder de la même

  5   façon avec tous les autres documents, les photographies, et cetera, et les

  6   regarder très, très attentivement. Nous pouvons faire de même avec les

  7   autres documents, à moins qu'il n'y ait de raison particulièrement de les

  8   montrer dans le prétoire aujourd'hui.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Alors, d'après ce que nous avons compris, les

 10   pièces connexes sont tout à fait bien. Nous n'avons pas besoin de les

 11   présenter. Cela fait partie de la déclaration ou de la déposition, en tout

 12   cas, en l'espèce.

 13   Mais pour ce qui est des pièces non connexes, je pense que cela doit

 14   être présenté à l'audience.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, les pièces non connexes ont été

 16   versées très souvent directement à l'audience.

 17   Madame Hochhauser.

 18   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, écoutez, je

 19   souhaite dire qu'il y a suffisamment de fondement pour que ces pièces non

 20   connexes soient versées par le truchement de ce témoin. Il en parle dans sa

 21   déclaration 92 ter. Il en parle comme vous l'avez dit, il parle de la façon

 22   dont ces photos ont été prises, qu'elles ont été clairement annotées, à

 23   quel fait cela fait référence. Mais si les Juges de la Chambre estiment que

 24   pour mieux comprendre les éléments de preuve -- des éléments de preuve que

 25   je souhaite verser, de les parcourir maintenant, que c'est essentiel, je

 26   suis tout à fait disposé à le faire. Je pense que cela peut correspondre à

 27   une condition normale sur un plan juridique.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, s'il n'y a pas d'autres raisons


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  1   particulières pour lesquelles il nous faut regarder ceci à l'audience

  2   plutôt qu'à les regarder comme nous le faisons d'habitude avec les éléments

  3   de preuve - cela fait partie du corpus d'éléments de preuve - nous allons

  4   vous entendre pendant le contre-interrogatoire le cas échéant. S'il y a un

  5   document particulier sur lequel vous souhaitez contre-interroger le témoin,

  6   vous êtes libre de le faire. Mais si les raisons particulières pour

  7   lesquelles il nous faut une -- s'il n'est pas nécessaire de regarder ces

  8   images à titre d'illustrations, nous avons reçu d'autres éléments de

  9   preuve, et des éléments de preuve nombreux concernant ces faits ou ces

 10   incidents.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit d'un incident bien particulier,

 12   Monsieur le Président. Et d'après ce que j'ai compris, nous n'avons rien pu

 13   voir sur la première image. En tout cas, l'image à 360 degrés.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, on voit beaucoup de choses. La

 15   maison --

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais depuis l'endroit --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, écoutez --

 18   M. LUKIC : [interprétation] -- peut-être de l'endroit où l'on a tiré. Il

 19   n'y a rien d'autre.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'endroit est tout à fait visible.

 21   L'Accusation a dit qu'on a tiré d'un certain point. On ne voit pas ça sur

 22   l'image, je suis d'accord avec vous, on ne voit pas le fusil en tant que

 23   tel. Mais on voit beaucoup de choses sur cette image. A savoir s'il

 24   s'agissait d'une question différente.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Alors, nous faisons valoir qu'il s'agissait du

 26   mont Trebevic et qu'il n'y avait pas de montagne sur l'image.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, c'était à Baba Stijena, pas le

 28   mont Trebevic.


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  1   L'INTERPRÈTE : Les voix des intervenants se chevauchent.

  2   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que c'est plus proche. En fait,

  4   c'est pris isolément.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Oui, une partie de cela.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites parce qu'on ne voit rien sur

  7   la première, c'est ça, le problème.

  8   M. LUKIC : [interprétation] On ne voit pas tout ce qui est décrit.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les objections sont rejetées, Maître

 11   Lukic. Par conséquent, le 65 ter 00945C recevra la cote… quoi ?

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cette cote sera

 13   la pièce P2391.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.

 15   Est-ce que vous pouvez nous donner la liste des autres, Madame Hochhauser ?

 16   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Le 65 ter 09945D, comme David, et ça se

 17   rapporte à l'événement F4.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La même objection, Monsieur Lukic, ou

 19   alors…

 20   M. LUKIC : [interprétation] La même objection. Mais je ne sais pas, au

 21   fait, parce qu'on ne l'a pas vu.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il était sur la liste 65 ter.

 23   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Le conseil de la Défense a obtenu tout

 24   ceci avec la communication des autres pièces.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro suivant sera, pour le 09945D,

 27   la pièce P2392.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.


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  1   Suivant.

  2   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Le document suivant, ce serait -- en

  3   fait, celui qui se rapporte au F5 est déjà versé au dossier. Donc la pièce

  4   de l'Accusation suivante, c'est le 09945E, qui se rapporte à l'incident F9.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, la référence

  7   suivante sera la pièce P2393.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que la même objection

  9   s'applique pour celui-ci. La Chambre décide de le verser au dossier.

 10   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Le suivant est le 65 ter 104443A, qui se

 11   raporte à l'événement F11.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La même objection est évoquée ici et est

 13   rejetée.

 14   Madame la Greffière, la référence.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce serait le P2394, Messieurs les

 16   Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.

 18   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Le 10443B, qui est une prise de vue à 360

 19   degrés pour l'incident F12.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même objection, j'imagine. C'est rejeté

 21   aussi.

 22   Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce serait la

 24   référence P2395.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier, cette image à

 26   360 degrés. Continuons.

 27   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Le 10443C se rapporte au même incident.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La même procédure.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2396.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  3   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Le 10443D se rapporte à l'incident F15.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous supposons qu'il y a la même

  5   objection de soulevée et qui se voit être rejetée.

  6   Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La référence deviendra la pièce P2397,

  8   Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 10   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Et pour finir, le 10443E, qui se rapporte

 11   à l'événement F16.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La même supposition d'objection.

 13   Madame la Greffière, la référence.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le P2398, Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 16   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Bien.

 17   Q.  Si nous revenons maintenant vers l'événement F4, qui est daté du 3

 18   septembre 1993, où l'on a touché la fille de Nafa Taric.

 19   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Et à cet effet, j'aimerais qu'on nous

 20   affiche la page 16 de la pièce P3. Et pour ce qui est de la version papier,

 21   je précise qu'il s'agit de la page 12.

 22   Q.  Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, Monsieur

 23   Hogan, si vous reconnaissez l'endroit qui est montré par ces photos ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et pouvez-vous nous dire ce que nous sommes en train de voir.

 26   R.  Ceci est la rue où -- qui nous a été montrée par Mme Taric. Excusez-moi

 27   un instant.

 28   Elle m'a montré l'emplacement de l'incident. Il s'agit de photographies


Page 17529

  1   qu'elle a annotées dans ce prétoire à l'occasion de sa déposition, et je

  2   pense que si vous vous penchez sur le numéro 2 du côté gauche -- oui, de la

  3   photo de gauche --

  4   Q.  C'est celle qui porte le numéro 1 ?

  5   R.  Oui, c'est la photographie qui porte le numéro 1. C'est là que nous

  6   étions debout lorsque nous avons pris ces vues à 360 degrés, ces vues

  7   panoramiques.

  8   Q.  Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu.

  9   Alors, la photo numéro 1, quand vous dites que c'est là que vous vous étiez

 10   mis debout, c'est à un endroit qui est censé porter une annotation, photo

 11   numéro 1 ?

 12   R.  Oui, excusez-moi. Et là, le long de l'allée, on voit un cercle qui

 13   porte le numéro 2. Moi, je suis en train de consulter l'exemplaire papier

 14   que j'ai sous les yeux.

 15   Q.  J'aimerais qu'on zoome un peu cet espèce de rectangle foncé avec des

 16   rayures. Voilà, c'est bon.

 17   Est-ce qu'on le voit maintenant ? Est-ce qu'on peut nous l'afficher au

 18   prétoire électronique ?

 19   R.  On voit un X sur le trottoir, et dans la version papier il y a un

 20   numéro 2 qui figure juste à côté du X. C'est à peu près là que nous nous

 21   sommes mis debout.

 22   Q.  Bien. Est-ce que vous êtes à même de nous dire : ce rectangle foncé et

 23   ce qui porte une croix au niveau d'un trottoir -- dans la partie allant

 24   d'un trottoir à l'autre de la rue, est-ce que vous pouvez nous dire ce que

 25   ceci nous indique ?

 26   R.  Oui. C'est là qu'elle a montré qu'il y avait eu des écrans qui ont été

 27   placés là pour empêcher les tireurs embusqués de leur tirer dessus pendant

 28   la guerre.


Page 17530

  1   Q.  Bon, ça, c'est un témoignage qui a déjà été versée au dossier. Et la

  2   pièce connexe porte la référence 65 ter 23174. Vous y avez annoté

  3   l'emplacement de la rue Ozrenska. Est-ce que vous êtes à même de nous dire

  4   si ce point bleu que nous voyons au haut de la crête de la photo qui porte

  5   le numéro 1, est-ce que ça coïncide avec l'endroit que vous indiqueriez

  6   être l'emplacement de la rue Ozrenska en page 16 du document P3 ?

  7   R.  Oui, c'est là où se trouve le point bleu en haut de l'élévation, sur la

  8   crête.

  9   Q.  Parlons maintenant de l'événement F5 en date du 2 novembre 1993, c'est

 10   lorsque Ramiza Kundo a été touchée par arme à feu. Et je vais vous demander

 11   de vous reporter en page 18 de la même pièce, pièce P3. Page 14 sur la

 12   version imprimée.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela, est-ce que nous devrions

 14   être renseignés sur la photographie 2 de cette page ?

 15   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

 16   Reprenons la page 16 dans le prétoire électronique.

 17   Q.  Monsieur l'Enquêteur Hogan, est-ce que vous pourriez nous présenter la

 18   photographie 2, et d'où est-ce que la prise de vue a été réalisée, s'il

 19   vous plaît ?

 20   R.  Oui. C'est en fait l'endroit de l'événement, mais qui est vu du côté

 21   opposé. Et, là encore, cela a été annoté par le Témoin Taric. Cette

 22   photographie a été prise de la rue Ozrenska et on regarde vers le bas, vers

 23   rue d'Aziza Sacirbegovic. Et je pense que si vous reprenez la photographie

 24   numéro 1, vous verrez une maison blanche en haut sur cette crête, c'est la

 25   maison qui est la plus haute ici, eh bien, c'est à peu près de cet endroit

 26   que la photographie numéro 2 a été prise.

 27   Q.  Je vais parler de l'événement de tir de tireur embusqué numéro 5 à

 28   présent.


Page 17531

  1   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Page 18 dans le système du prétoire

  2   électronique. Mais en attendant, est-ce que je peux faire consigner au

  3   compte rendu d'audience que par rapport à l'événement F4, je n'ai pas eu

  4   l'occasion de faire remarquer cela avant l'arrivée du témoin, mais je

  5   tenais à préciser que beaucoup d'éléments qui constituent les faits jugés,

  6   en fait, correspondent à l'ensemble de ces événements de blessures ou de

  7   mort par tir. Je voudrais que ce soit clair.

  8   Q.  Donc, prenons la page 18 et l'événement F5. Nous avons un cercle rouge

  9   en haut de la page. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel endroit il

 10   s'agit ? Qu'est-ce qui se situe à l'intérieur de ce cercle ?

 11   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Agrandissez, s'il vous plaît.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'endroit de l'incident d'après ce que

 13   l'on m'a fait comprendre. Il se situe pratiquement au centre de ce cercle.

 14   Mme HOCHHAUSER : [interprétation]

 15   Q.  Et, bien entendu, ces cercles sont plus larges que ne serait l'espace

 16   occupée par une personne sur la photographie. Est-ce que vous pourriez nous

 17   préciser cela : donc, où se serait trouvée la victime exactement ?

 18   R.  Oui, je vais pouvoir faire cela.

 19   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je demande l'autorisation à la Chambre de

 20   procéder ainsi.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je trace un X à cet

 22   endroit ?

 23   Mme HOCHHAUSER : [interprétation]

 24   Q.  oui. Merci.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Et est-ce que vous pouvez faire un zoom

 27   arrière à présent.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'est pas possible à partir du


Page 17532

  1   moment où on a fait une annotation. Mais ce que l'on peut faire, c'est

  2   mémoriser cet arrêt avec l'annotation, et puis vous pouvez repartir sur

  3   l'original.

  4   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, tout à fait, c'est ce que je vais

  5   vous demander de faire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'auriez pas d'objection, Maître

  7   Lukic, par rapport à cette photographie annotée ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, quelle

 10   serait la cote ?

 11   C'est une page de la pièce à conviction P3.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le

 13   Président. La photographie annotée sera mémorisée séparément de la pièce

 14   P3, et sa cote sera celle de P2399.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier de

 16   l'affaire.

 17   Alors, est-ce que vous souhaitez maintenant que l'on reprenne l'original

 18   sans annotation ou est-ce que vous voulez repartir de l'annotation, mais

 19   nous ne pouvons pas faire de zoom arrière.

 20   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non. Je voudrais que l'on reprenne la

 21   page 18, sans annotation, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, page 18 de la pièce P3, s'il vous

 23   plaît.

 24   Est-ce que vous pouvez simplement répéter ce que vous venez de dire --

 25   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, je pense que c'est exact. Page 18.

 26   Donc, deux pages après ceci.

 27   Q.  Sur la base de cette photographie en page 18 du e-court de la pièce P3,

 28   seriez-vous en mesure de nous dire ce qu'il en est des zones de Bacici et


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  1   de Brijesce -- se situent ?

  2   R.  Oui. Brijesce, c'est un champ qui se situe au pied de la colline. Si

  3   vous regardez vers le bas à partir du cercle rouge et de l'autre côté de la

  4   route où il y a un bâtiment moderne, eh bien, c'est là l'endroit où on

  5   construit -- une zone de construction de Brijesce.

  6   Q.  Est-ce que vous pourriez tracer un cercle.

  7   R.  Oui. Puis, Bacici est à droite. Donc le cercle est tracé autour de

  8   Brijesce. Et Bacici est à droite, dans cette direction-là, mais ne se situe

  9   pas sur cet écran.

 10   Q.  Et vous avez tracé une flèche qui nous montre où serait Bacici --

 11   R.  Oui.

 12   Q.  -- mais elle ne se situe pas dans le cadre de cette photographie ?

 13   R.  C'est cela.

 14   Mme HOCHHAUSER : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P2400. Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.

 18   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Et plus précisément par rapport à ce que

 19   nous venons de verser au dossier, j'attire l'attention de la Chambre sur le

 20   fait jugé 22634 [comme interprété].

 21   Pièce connexe, s'il vous plaît, 23176 de la liste 65 ter, est-ce que

 22   vous pourriez l'afficher à l'écran.

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   Mme HOCHHAUSER : [interprétation]

 25   Q.  En attendant que le document s'affiche, je précise qu'il s'agira d'une

 26   carte que vous avez annotée précédemment par rapport à l'événement F5,

 27   lorsqu'on vous a demandé d'indiquer de quel endroit est venu le tir. Et

 28   j'ai remarqué maintenant que c'est un petit peu difficile à distinguer sur


Page 17534

  1   la carte. Est-ce que vous pourriez nous en parler, est-ce que vous pourriez

  2   préciser où cela s'agit ?

  3   R.  Oui. C'est en haut à gauche, et j'ai fait une annotation circulaire,

  4   mais le cercle n'est pas très régulier parce que ma main tremblait à ce

  5   moment-là. C'est en bas, à gauche du chiffre 5 -- avec le chiffre 5 à côté

  6   et le point rouge.

  7   Q.  Alors, prenons l'événement F9 du 26 juin 1994. La victime est âgée de

  8   16 ans, elle a été blessée ou tuée par tir.

  9   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Et prenons la page 20 dans notre jeu de

 10   cartes de la pièce P3. Page 16 sur impression papier.

 11   Q.  Je pense que nous avons une légende avec l'école pour les personnes non

 12   voyantes indiquée avec le chiffre 1, et puis nous avons le chiffre 2 pour

 13   le deuxième emplacement, l'endroit de l'événement F9.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Alors, dites-nous ce qu'il en est de la fiabilité de cette légende.

 16   Est-ce que c'est exact ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18     Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je vais passer à autre chose.

 19   Alors, je voudrais que l'on tourne la page, s'il vous plaît. Page 21 --

 20   non, excusez-moi. Plutôt, pendant que nous avons encore la page 20 à

 21   l'écran -- non, excusez-moi.

 22   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on voit ici ? Que nous montre

 23   cette photographie ?

 24   R.  Cette photographie nous montre le témoin à l'endroit où son amie a été

 25   blessée ou touchée par balle. Et ce qui est entouré d'un cercle rouge,

 26   c'est le haut de l'école pour aveugles.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire précisément -- ou plutôt, je retire.

 28   Est-ce que c'est un arrêt sur image sorti des vidéos pour lesquelles vous


Page 17535

  1   nous avez décrit comment elles ont été réalisées ?

  2   R.  Oui, je pense que c'est cela. On dirait effectivement que cela

  3   correspond à la situation que nous avons filmée à l'époque.

  4   Q.  Et est-ce que vous pouvez nous dire si l'emplacement où se trouve le

  5   témoin correspond à l'endroit où elle pense que s'était trouvée la victime

  6   ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous vous êtes rendu à l'école pour aveugles vous-même ?

  9   R.  Oui.

 10   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Tournons la page. Prenons la page 22 dans

 11   le système du prétoire électronique, s'il vous plaît.

 12   Q.  Je vais vous demander la chose suivante sur cette photographie -- donc

 13   nous avons un cercle rouge au milieu de l'image, et puis nous avons une

 14   légende en bas qui nous parle de l'école pour aveugles. Est-ce que vous

 15   pouvez nous dire si cela est exact et à quoi correspond le cercle rouge ?

 16   R.  Oui, c'est l'endroit où nous venons de voir que je me tenais moi-même

 17   avec le témoin. C'était l'emplacement que nous avons vu sur la photographie

 18   précédente, donc, de l'endroit où s'était trouvée la victime du tir de

 19   tireur embusqué, là où elle s'était trouvée au moment où elle a été touchée

 20   par balle. Et, effectivement, la vue correspond à ce que l'on voit dans de

 21   la partie en haut à gauche, par la fenêtre donc, qui se situe à cet endroit

 22   de l'école pour aveugles.

 23   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je pense que le moment de la pause est

 24   venu.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que l'on m'a dit, vous aviez

 26   prévu une heure.

 27   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Nous avons envoyé un courriel hier. Nous

 28   avons modifié notre évaluation.


Page 17536

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est possible.

  2   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je pense qu'il me faudrait cinq à dix

  3   minutes de plus que ce qui était prévu, si vous me les accordez.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il vous faudrait encore combien de

  5   temps demain ?

  6   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Une demi-heure à peu près.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une demi-heure, cela vous est accordé

  8   pour demain.

  9   Alors, nous allons lever l'audience. Monsieur Hogan, je dois vous

 10   donner pour consigne de ne parler à personne de votre déposition, qu'il

 11   s'agisse de ce que vous avez dit dans le cadre de votre déposition ou de ce

 12   que vous allez dire demain.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez, s'il vous plaît, suivre Mme

 15   l'Huissière. Revenez demain à 9 heures 30, s'il vous plaît.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour

 18   aujourd'hui et nous allons reprendre demain, c'est un vendredi, le 27

 19   septembre. Nous allons reprendre à 9 heures 30 du matin dans cette même

 20   salle d'audience.

 21   --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le vendredi 27

 22   septembre 2013, à 9 heures 30.

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