Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 30 septembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 11   Avant de donner la parole à l'Accusation et avant de passer à huis clos

 12   pour entendre la déposition du Témoin RM070, il y a une demande que vous

 13   lisiez pour commencer le résumé 92 ter. Nous vous donnons la possibilité de

 14   le faire, Madame Marcus.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour.

 16   RM070 est une femme d'une quarantaine d'année de la municipalité de Foca.

 17   Elle déposera en disant que durant la première semaine du mois de juillet

 18   1992, les soldats serbes très armés et en uniforme ont détenu plus de

 19   trente civils musulmans dans les bois, y compris des femmes, des enfants et

 20   des personnes âgées dans un village de la municipalité de Foca. Elle

 21   déposera en confirmant que des soldats serbes ont insulté des civils en

 22   utilisant des propos à caractère ethnique et que peu de temps après cela,

 23   les soldats serbes ont tiré sur plusieurs personnes et ont tué tout d'abord

 24   trois personnes et ensuite sept autres personnes parmi ce groupe de civils

 25   musulmans. On a reproché à l'accusé ces actes, qui sont répertoriés dans

 26   l'annexe A2.1 de l'acte d'accusation.

 27   RM070 confirmera que les soldats serbes ont demandé aux détenus de

 28   s'aligner, ont séparé les femmes des hommes et que les femmes et au moins


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  1   un homme ont été envoyés à Buk Bijela, où ils ont été interrogés, ont fait

  2   l'objet de torture à caractère sexuel et non sexuel. On a reproché ces

  3   crimes commis dans le centre de détention de Buk Bijela à l'accusé, qui

  4   sont répertoriés dans l'annexe C6.3 de l'acte d'accusation.

  5   RM070 confirmera dans sa déposition que de nombreuses femmes et jeunes

  6   filles qui faisaient partie des détenus ont été envoyées à l'école de Foca,

  7   Srednja Skola, où elles ont été détenues par les soldats serbes. Le témoin

  8   décrira qu'il y a eu des viols et d'autres formes de torture sexuelle et

  9   non sexuelle auxquelles les femmes et les jeunes filles ont été assujetties

 10   par les soldats serbes durant leur détention à cette école secondaire. On a

 11   reproché ces crimes à l'accusé, crimes commis à l'établissement scolaire de

 12   Foca, et qui sont répertoriés dans l'annexe à C6.5 de l'acte d'accusation.

 13   --

 14   RM070 confirmera également que les soldats serbes ont transféré les femmes

 15   musulmanes et les filles de la salle de sport de Partizan vers une maison à

 16   proximité de Miljevina, connue sous le nom de Maison de Karaman. Ici, les

 17   soldats serbes ont continué à assujettir les détenus à des travaux forcés,

 18   à de la maltraitance verbale, à des menaces, à des viols, y compris

 19   également des viols en groupe fréquents. On a reproché à l'accusé ces

 20   crimes commis dans cette maison de Karaman, qui sont répertoriés dans

 21   l'annexe C6.2 de l'acte d'accusation.

 22   Ceci conclut le résumé public.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Marcus. Le témoin va

 24   déposer avec des mesures de protection, y compris la déformation des traits

 25   du visage et de la voix, ainsi que l'usage d'un pseudonyme. Par conséquent,

 26   afin d'entendre la déposition du témoin, nous devons tout d'abord passer à

 27   huis clos.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.


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  1   [Audience à huis clos]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   Le Témoin RM070, avant que votre déposition ne commence, le Règlement exige

 16   que vous prononciez une déclaration solennelle. Le texte de celle-ci va

 17   vous être remis par l'huissier. Je vous demande donc de prononcer la

 18   déclaration solennelle.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 20   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 21   LE TÉMOIN : RM070 [Assermenté]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, veuillez vous asseoir, Témoin

 24   RM070.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Témoin RM070, tout d'abord,

 27   c'est Madame Marcus qui va commencer par vous poser des questions. Je

 28   suppose que vous la connaissez déjà, elle est sur votre droite.


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  1   Madame Marcus, vous pouvez commencer.

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Interrogatoire principal par Mme Marcus :

  4   Q.  [interprétation] Bonjour.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Pourrait-on afficher le document de la liste

  6   65 ter 30311. Il s'agit de la feuille avec le pseudonyme du témoin, qui ne

  7   doit pas être diffusée hors du prétoire.

  8   Q.  Témoin RM070, lorsque le document va apparaître sur l'écran devant

  9   vous, j'aimerais que -- j'attends que le document s'affiche. Voilà.

 10   Pourriez-vous confirmer sans donner votre qu'il s'agit effectivement de

 11   votre nom ?

 12   R.  Je ne vois pas ceci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'huissier pourrait nous

 14   aider ?

 15   Mme MARCUS : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que c'est bien votre nom qui s'affiche sur la page devant vous ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer votre date de naissance, qu'il s'agit

 19   bien de celle-ci ?

 20   R.  Oui.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] J'aimerais verser sous pli scellé le

 22   document de la liste 65 ter 30311, s'il vous plaît.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30311 recevra la cote

 24   P2421.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé sous pli scellé.

 26   Mme MARCUS : [interprétation]

 27   Q.  Témoin RM070, est-ce que vous vous souvenez avoir fait une déclaration

 28   au TPY du 15 au 18 novembre 1995 ?


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  1   R.  Oui.

  2   Mme MARCUS : [interprétation] J'aimerais que le document de la liste 65 ter

  3   30309 soit affiché sur les écrans mais qu'il ne soit pas diffusé.

  4   Q.  Est-ce que le document qui est maintenant devant vous sur l'écran est

  5   bien la déclaration que vous avez faite au TPY ?

  6   R.  Oui.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Pourrait-on passer au bas de la page, s'il

  8   vous plaît.

  9   Q.  Témoin RM070, est-ce que vous pourriez consulter la signature qui est

 10   en bas de cette page ? Est-ce que vous reconnaissez bien votre signature ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité avant votre déposition

 13   d'aujourd'hui de consulter une traduction de cette déclaration dans votre

 14   propre langue ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui questions qui vous

 17   ont été posées lorsque vous avez fait cette déclaration, est-ce que vous y

 18   apporteriez les mêmes réponses ?

 19   R.  Oui, je pense que oui. C'était il y a longtemps. Cependant, je pense

 20   que mes réponses seraient toujours les mêmes.

 21   Q.  Maintenant que vous avez prononcé la déclaration solennelle, est-ce que

 22   vous confirmez l'exactitude et la véracité de cette déclaration ?

 23   R.  Oui.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] J'aimerais donc verser au document de la

 25   liste 65 ter 30309, sous pli scellé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé sous pli scellé.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30309 de la liste 65 ter

 28   recevra la cote P2422.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque je dis que ce document avait été

  2   versé au dossier, je l'ai dit alors que nous n'avions pas encore donné de

  3   cote. Toutes mes excuses.

  4   Mme MARCUS : [interprétation]

  5   Q.  Témoin RM070, --

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Uns seconde, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé sous pli scellé.

  9   Lorsque j'ai dit que ce document était versé au dossier, je voulais dire,

 10   bien sûr, versé sous pli scellé.

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Témoin RM070, vous avez déjà déposé dans un autre procès devant ce

 13   Tribunal, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité d'examiner une partie de votre

 16   déposition précédente en préparation de votre déposition d'aujourd'hui ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Si l'on vous posait les mêmes questions que celles que l'on vous a

 19   posées lorsque vous avez déposé la fois précédente, est-ce que sur le fond

 20   vous y apporteriez les mêmes réponses ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Maintenant que vous avez prononcé la déclaration solennelle, est-ce que

 23   vous confirmez l'exactitude et la véracité de cette déposition précédente ?

 24   R.  Oui.

 25   Mme MARCUS : [interprétation] J'aimerais verser une série de pages tirées

 26   de la déposition précédente du témoin. Il s'agit du document de la liste 65

 27   ter 30310, sous pli scellé, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous avez demandé qu'un


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  1   seul passage, n'est-ce pas ?

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. C'était la partie qui figurait dans la

  3   demande 92 ter. J'essaie d'éviter de donner des numéros de page de façon à

  4   ne pas identifier quoi que ce soit --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois cela. Mais il semblerait

  6   qu'il y ait deux passages plutôt qu'un seul.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, effectivement. Il ne s'agit pas de deux

  8   passages qui se suivent.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et donc je vais m'adresser au

 10   témoin.

 11   Vous avez eu la possibilité d'entendre deux parties de votre déposition

 12   précédente, n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez eu la possibilité

 13   d'entendre votre déposition précédente, ou est-ce que vous l'avez

 14   simplement lue …

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Étant donné que c'est un bref segment nous

 16   avons en fait une traduction qui a été fournie au témoin peut-être que cela

 17   sème la confusion.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui pour nous est assez inhabituel.

 19   Donc apparemment vous étiez assise à côté de quelqu'un qui a fait une

 20   traduction à vue de votre déposition et vous avez confirmé qu'il s'agissait

 21   d'une déposition exacte, n'est-ce pas --

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, quelle

 24   sera la cote pour cet extrait du compte rendu d'audience dans l'autre

 25   affaire …

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter

 27   30310 recevra la cote P2423.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier, sous pli scellé.


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  3   Madame le Témoin, nous passons à huis clos partiel ce qui signifie que non

  4   seulement vous ne pourrez pas être vue et personne ne pourra reconnaître

  5   votre voix mais ce que vous dites ne sera pas rendu public.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous savons en audience à huis clos

  7   partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci Madame la Greffière.

 20   Mme MARCUS : [interprétation] RM070, vous parlez de Buk Bijela dans votre

 21   déclaration au paragraphe 27 et vous dites qu'il s'agit d'un site de

 22   construction pour une centrale hydroélectrique future. Pourriez-vous nous

 23   dire, si vous le savez, que représentait cette installation pour les forces

 24   armées qui vous ont capturée au moment de votre détention ? A quoi servait

 25   Buk Bijela pour les soldats Serbes lorsque vous étiez en détention ?

 26   R.  Alors, ils s'en sont servis pour torturer et violer les femmes

 27   Musulmanes qu'ils avaient capturées.

 28   Q.  Au paragraphe 38, vous dites qu'en vous rendant de Buk Bijela à l'école


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  1   secondaire de Foca, l'autocar s'est arrêté devant le SUP.

  2   Y avait-il des policiers ou des soldats au SUP ?

  3   R.  Il y avait à la fois des officiers de police et des soldats.

  4   Q.  Je vais maintenant vous poser quelques questions de précision

  5   concernant votre détention à l'école secondaire de Foca.

  6   Vous dites au paragraphe 41 que deux policiers montaient la garde devant

  7   l'entrée de l'école jour et nuit. Vous-même, avez-vous compris si, oui ou

  8   non, il y avait une relation de subordination entre les gardiens de la

  9   police et les soldats serbes qui venaient et faisaient sortir des femmes et

 10   des filles pour les abuser sexuellement ?

 11   R.  Cela, je ne l'ai pas vu, mais lorsque les soldats sont venus à l'école

 12   secondaire pour faire sortir des femmes, personne ne résistait.

 13   Une fois, un officier de police, Dragan Zelenovic, a opposé une résistance

 14   aux soldats, mais le soldat lui a asséné un coup de poing si fort au visage

 15   que personne d'autre n'a osé lui opposer une quelconque résistance.

 16   Q.  Lorsque les soldats serbes vous ont emmenées, vous ainsi que d'autres

 17   femmes serbes, lorsqu'on vous a fait sortir de l'école le soir et qu'on

 18   vous a emmenées dans les appartements de Brena, ces hommes tentaient-ils

 19   d'éviter que l'on vous voit ? Ceci s'est-il fait de façon secrète ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Aux paragraphes 59 à 62, vous dites que lorsque vous étiez détenue à

 22   l'école secondaire de Foca, il y a des caméramans de la télévision qui sont

 23   venus vous filmer, vous ainsi que d'autres détenus. Avez-vous appris

 24   pourquoi on vous filmait ainsi ? Pourquoi ces personnes sont-elles venues

 25   dans ce centre de détention pour vous filmer ?

 26   R.  Eh bien, voyez-vous, les choses ce sont passées ainsi : ils m'ont

 27   hébergée ou installée dans l'école secondaire et nous avions trois repas

 28   par jour. Il y avait ces éponges sur lesquelles nous dormions et ensuite,


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  1   un homme est venu et nous a dit que la télévision viendrait nous filmer

  2   pour montrer comment ils nous protégeaient et comment ils nous avaient

  3   sauvés. Et moi, je me suis demandé, De qui m'ont-ils sauvée ? Alors,

  4   pourquoi avais-je été attaquée dans ce cas, pourquoi avais-je besoin d'être

  5   protégée ?

  6   Et ensuite, la télévision de Belgrade est arrivée sur les lieux et TVS de

  7   Pale, et moi j'étais assise dans un coin de la pièce et pas une seule fois

  8   je n'ai regardé pour voir qui était entré et qui était venu filmer. Comment

  9   pourrais-je dire qu'ils m'avaient sauvée et protégée alors que j'étais

 10   violée par une douzaine ou deux douzaines de ces hommes toutes les nuits ?

 11   Ils mentaient de façon éhontée. Ils ont tué ma mère et mon frère. Ils ont

 12   tout tué en moi. Et maintenant, j'étais censée dire que Mitar Sipcic

 13   m'avait sauvée. Je pensais que c'était un être humain. C'est ce que je

 14   pensais. Je l'avais connu avant et il travaillait au dispensaire de Brod,

 15   il faisait partie de l'équipe médicale. Donc, je n'ai jamais vu qui était

 16   entré et qui a filmé cela. Mais je savais ce qu'ils voulaient. C'était de

 17   la propagande pour montrer qu'ils étaient humains, qu'ils nous avaient

 18   sauvés et qu'ils nous protégeaient. Ils nous protégeaient de qui ?

 19   Q.  Souhaitez-vous prendre une pause ?

 20   R.  Non, ça va. Nous pouvons poursuivre.

 21   Q.  Alors, je vais vous posez quelques questions à propos de Partizan.

 22   Pouvez-vous dire au Juges de la Chambre quelle distance se trouve entre le

 23   centre de la ville de Foca et Partizan ?

 24   R.  Ce n'est pas loin. Alors, si vous dessinez un carré autour du centre de

 25   Foca, ça n'est pas plus de 200 mètres.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Le représentant du greffe peut-il afficher le

 27   numéro 65 ter 159C [comme interprété], qui représente une photographie de

 28   Foca.


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  1   A l'attention de l'huissier de la Chambre, je vais demander à Madame le

  2   Témoin de bien vouloir annoter cette image.

  3   Q.  RM070, il y a déjà des chiffres qui figurent sur cette photographie.

  4   Pourriez-vous nous dire ce que représentent ces différents chiffres, à

  5   commencer par le numéro 1 ?

  6   R.  Le numéro 1 -- pardon, j'ai dû faire une erreur…

  7   Q.  Vous n'avez pas besoin d'indiquer les chiffres 1, 2, 3, 4. Mais vous

  8   aurez peut-être besoin d'indiquer autre chose après cela.

  9   R.  D'accord. Au numéro 1, c'est le gymnase du Partizan; le numéro 2

 10   correspond au SUP; le numéro 3, je ne peux pas vraiment vous le dire

 11   maintenant. Il s'agit peut-être du bâtiment de la municipalité. De l'autre

 12   côté du bâtiment du SUP, il y avait des femmes qui avaient été enfermées,

 13   et j'ai entendu leurs cris tous les soirs. Un certain nombre de femmes

 14   avaient été enfermées à cet endroit-là et ont été violées. Juste -- Il y a

 15   l'hôtel Zelegoran au numéro 4. Il y a également une autre maison où j'ai

 16   été détenue par des soldats serbes à côté de cet hôtel. C'est de l'autre

 17   côté de la rue par rapport à l'usine de textiles.

 18   Q.  Donc à cet endroit vous dites :

 19   "A côté de l'hôtel, il y avait une autre maison où j'ai également été

 20   détenue par des soldats serbes."

 21   Pourriez-vous y apposer le chiffre 5, s'il vous plaît ?

 22   R.  Je peux vous l'indiquer, mais je ne suis pas tout à fait sûre.

 23   Maintenant, je ne sais pas si ça correspond exactement à la maison en

 24   question. Je crois qu'il s'agit de cette maison-là, là où il y a la flèche.

 25   Q.  Veuillez l'indiquer à l'aide du chiffre 5. Vous pouvez écrire

 26   directement sur l'écran.

 27   R.  Le numéro 5 est ici.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le stylet ne fonctionne pas.


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  1   Mme MARCUS : [interprétation]

  2   Q.  Y a-t-il d'autres endroits que vous souhaitez signaler aux Juges de la

  3   Chambre sur cette photographie ?

  4   Si cela n'est pas le cas, nous pouvons simplement poursuivre.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous pouvez simplement le

  6   décrire aux fins du compte rendu d'audience.

  7   Le témoin a indiqué une maison qui se trouve juste en dessous du

  8   numéro 4, mais il ne s'agit pas du grand bâtiment, mais du bâtiment qui a

  9   un toit rouge qui se trouve tout de suite à droite ou tout à fait à droite

 10   de cette construction ou de ce bâtiment assez important.

 11   Veuillez poursuivre.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 13   photographie, le numéro 65 ter 11159C.

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de

 16   verser ce document sous pli scellé.

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 11159C reçoit la cote P2426,

 19   Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 21   Nous sommes proches du moment où nous avons habituellement une pause.

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Je pense que j'aurai besoin de dix

 23   minutes encore après la pause.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons tout d'abord

 25   avoir une pause.

 26   Madame le Témoin RM070, nous allons d'abord passer à huis clos et

 27   ensuite vous pourrez quitter la salle d'audience. Nous allons avoir une

 28   pause de 20 minutes environ, et après ladite pause, vous allez encore être


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  1   interrogée par Mme Marcus pendant dix minutes environ, et ensuite vous

  2   allez être interrogée par le conseil de Défense.

  3   Nous allons passer maintenant à huis clos.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

  5   [Audience à huis clos]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 24   Madame Marcus, vous pouvez reprendre.

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 26   Q.  RM070, dans votre déclaration, au paragraphe 90, vous dites avoir été

 27   détenue à la maison de Karaman. Dans votre déposition, vous parlez d'une

 28   jeune fille âgée de 12 ans, appelée Almira Bektovic, qui a fait l'objet de


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  1   sévices sexuels ?

  2   R.  Oui, tout à fait.

  3   Q.  Etait-ce la plus jeune ?

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   Q.  Savez-vous ce qui lui est arrivée par la suite ?

  6   R.  Non, je ne sais pas ce qui lui est arrivée. Elle est portée disparue.

  7   Q.  Au paragraphe 102, vous dites, et je cite :

  8   "Ce soir-là, Klamfa a négocié avec Dragan Stankovic au sujet de la vente

  9   d'Almira. J'ai entendu dire que Klamfa a vendu Almira à Stankovic pour 200

 10   marks allemands."

 11   S'agit-il bien d'Almira Bektovic dont vous parlez ?

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  Pourriez-vous me parler de cette prétendue vente et des circonstances

 14   dans lesquelles ceci s'est passé ?

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 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  9   Mme MARCUS : [interprétation]

 10   Q.  RM070, j'ai quelques questions pour vous.

 11   Dans le paragraphe 98 de votre déclaration, vous avez dit, et je

 12   cite, que vous avez été "forcée à faire le signe de croix".

 13   Est-ce que vous pourriez nous reparler de cet incident, et si

 14   possible, assez brièvement ?

 15   R.  C'était à Miljevina, après avoir passé trois mois dans cette maison.

 16   C'était le 13 octobre, je crois, en 1992. Janko Janjic, et Dragan

 17   Zelenovic, et Gojko Jankovic et quelqu'un d'autre sont venus au niveau de

 18   la maison de Karaman, où l'on était détenues. Pero m'a dit dans la matinée

 19   que quatre d'entre nous devaient aller à Foca. Milorad Cicmil est également

 20   venu. Je crois que c'était un enseignant dans une école, d'après ce que

 21   j'ai pu entendre d'autres personnes. Ils nous ont alignées. Il y avait huit

 22   filles au total. Nous étions huit filles. Ils nous ont fait nous asseoir et

 23   ils nous ont demandé nos noms. Et, bien sûr, nous lui avons donné des noms

 24   serbes. Et il nous a demandé si on avait appris à faire le signe de croix.

 25   Etant donné que j'étais la première assise dans cette ligne de personnes,

 26   je ne savais pas quelle était la différence entre les trois doigts et le

 27   signe avec la main complète, et donc j'ai commencé à faire le signe de

 28   crois avec tous les doigts de la main. Et il s'est levé brusquement et il


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  1   m'a crié dessus en disant : Est-ce que vous voulez que je te coupe la main

  2   ? Il ne faut pas utiliser toute la main, il faut utiliser que trois des

  3   doigts de la main. Et je lui dis : Je suis désolée, Monsieur. Je ne savais

  4   pas. Je n'ai pas suivi le cours approprié.

  5   Et c'est pour ça que quatre d'entre nous sont parties en direction de

  6   Foca.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Témoin, puis-je demander une

  8   précision.

  9   Vous avez dit que c'était en octobre, en 1992. Est-ce que vous pouvez

 10   répéter la date en octobre.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'était le 30 octobre.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que du 2 août 1992, jusqu'au 30

 14   octobre 1992, nous étions détenues dans cette maison. Au total, cela fait

 15   trois mois.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 17   Madame Marcus, c'est à vous.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 19   Q.  Une autre précision.

 20   Qui vous a donné l'ordre de faire le signe de croix ? Est-ce que vous

 21   pourriez répéter son nom, s'il vous plaît.

 22   R.  Qu'est-ce que j'ai dit ? Cicmil ou Cicmal, Milorad. 

 23   Q.  Merci. RM070, c'est une des questions difficiles que je vais vous

 24   poser, mais c'est presque la dernière.

 25   Est-ce que vous avez su par la suite pourquoi vous et les autres

 26   jeunes filles étiez si durement maltraitées ? Quel était l'objectif de ces

 27   actes de maltraitance, si tant est qu'il y en avait ?

 28   R.  Je pense qu'ils voulaient détruire ou détruire notre esprit autant


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  1   qu'ils le pouvaient, parce qu'une femme qui a été violée, il n'y a aucun

  2   remède.

  3   Je ne pourrai jamais m'en remettre. J'essaie. J'essaie autant que je

  4   peux.

  5   Ma vie a été détruite. Toute ma famille a été détruite. Les êtres les

  6   plus chers ont été tués. Ils ont pris mon bonheur. J'étais une personne

  7   heureuse et on ne peut pas décrire combien j'étais heureuse avant cela.

  8   C'est le sentiment que j'avais.

  9   Tous les Serbes ne sont pas pareils. Parce que sans certains Serbes,

 10   je ne serais pas présente ici. Parce qu'il y a également de bonnes

 11   personnes parmi les Serbes, mais ils ne pouvaient rien faire. Ils n'ont pas

 12   osé faire quoi que ce soit.

 13   Q.  RM070, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaiteriez porter

 14   à la connaissance de la Chambre de première instance, mis à part ce qui

 15   figure dans votre déposition jusqu'à présent ?

 16   R.  Ce que je suis venue dire ici, ce que j'ai dit jusqu'à présent ici,

 17   c'est qu'il y a énormément de victimes innocentes. Il y en a énormément. Et

 18   peut-être que c'est une manière de trouver un peu de réconfort. Jusqu'à

 19   présent, j'ai toujours eu l'impression que j'étais redevable à quelqu'un de

 20   quelque chose parce que je suis en vie. Mon frère est mort, ma mère est

 21   morte, mon oncle, ma tante, leurs enfants sont tous morts. Et moi, je suis

 22   en vie. Enormément de personnes ont perdu la vie. J'ai toujours été

 23   redevable. Je me sens endettée vis-à-vis d'eux, parce que moi, je suis

 24   encore en vie. Et c'est donc ce sentiment que j'ai, que je leur dois

 25   quelque chose parce que je suis ici. J'ai ce sentiment de culpabilité. Je

 26   me sens coupable et c'est la raison pour laquelle je me devais de venir ici

 27   pour vous dire la vérité en raison de toutes ces personnes innocentes de

 28   toutes ces victimes innocentes qui ont été tuées. Parce qu'elles n'étaient


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  1   pas coupables. C'étaient des personnes innocentes.

  2   Mon frère venait de revenir de l'armée en mars, et quatre mois plus

  3   tard il a été tué. Il revenait de l'armée yougoslave. Nous étions fiers de

  4   lui. Nous étions fiers de l'armée yougoslave. Ils ont fait venir des canons

  5   et des chars à Foca. Toute la ville tremblait au son des canons et des

  6   chars, et nous ne savions pas quels étaient leurs desseins. Nous ne savions

  7   pas pourquoi ils venaient chez nous. Nous ne savions pas quel était

  8   l'objectif.

  9   Tout ceci avait été prévu à l'avance, a fait l'objet d'accords

 10   préalables. Tout ceci avait été convenu à l'avance, à savoir que les

 11   Musulmans devaient être tués et détruits.

 12   Nos voisins serbes auraient été ravis si l'on était revenus, si on

 13   avait vécu avec eux, parce que ces personnes ont dit qu'une fois qu'on est

 14   parti, tout a disparu. Ils n'ont plus rien. Ils sont pauvres. Et je suis

 15   vraiment désolée quand je vois leurs conditions de vie déplorables.

 16   Q.  RM070, merci d'avoir répondu à toutes mes questions.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 18   je n'ai plus d'autres questions pour le témoin. Je voudrais demander la

 19   permission à la Chambre de première instance de verser des documents

 20   directement une fois que le témoin sera parti.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et Me Stojanovic est au courant de ce

 22   versement direct ?

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Madame le Témoin RM070, vous

 25   allez être interrogée dans le cadre du contre-interrogatoire par Me

 26   Stojanovic, qui représente les intérêts de M. Mladic.

 27   Maître Stojanovic, c'est à vous.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons


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  1   essayer d'être aussi brefs que possible. Nous n'allons probablement pas

  2   utiliser tout le temps que nous avions demandé, et compte tenu des réponses

  3   qui ont été fournies -- je vais donc poser des questions.

  4   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

  5   Q.  [interprétation] Madame, bonjour.

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  Je n'ai que quelques questions à vous poser. Je ne veux pas vous faire

  8   vous remémorer ces événements horribles, et Je me dois de vous dire que je

  9   suis vraiment désolé pour ce que vous avez vécu. Essayons de voir si l'on

 10   peut passer en revue le document que nous avons reçu ce matin.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document

 12   dont je ne connais pas la référence, mais je crois que c'est un document

 13   qui a reçu une cote provisoire. C'est donc un document qui a une cote P. Je

 14   parle de la liste qui a été montrée par le Procureur un peu plus tôt ce

 15   matin, les noms des personnes qui ont été mentionnées par le témoin dans sa

 16   déposition.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2424.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sous pli scellé.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Ce document est sous pli scellé. C'est le

 21   document P2424.

 22   Q.  J'aimerais que l'on passe rapidement en revue ce document.

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  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  8   partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience à huis clos]

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Nous nous sommes arrêtés au moment où je vous ai posé une question au

 12   sujet de l'échange. Veuillez dire aux Juges de la Chambre, d'après votre

 13   souvenir, pourquoi ce fait-il que cet échange n'a pas eu lieu en juillet

 14   1992 ?

 15   R.  Je ne sais pas si ceci avait été vraiment planifié et, encore une fois,

 16   il s'agissait de propagande. Pas davantage. Ces deux soldats à Cajnice

 17   ainsi que ceux qui étaient à Foca s'occupaient de la même propagande parce

 18   qu'ils nous ont emmenés là. Ils ont contraint les habitants du village à

 19   nous apporter de la nourriture. Ils nous ont donné du fromage et de la

 20   crème. Ils nous ont obligés à manger beaucoup. Nous avons passé la nuit

 21   dans une petite école. Et ensuite, le lendemain, ils nous ont transférés

 22   dans une autre école à Cajnice, et tout cela prétendument parce que nous

 23   devions attendre cet échange.

 24   Tout ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'une équipe de la

 25   télévision est venue. Je ne sais pas de quelle chaîne de télévision il

 26   s'agissait. Encore une fois, ils souhaitaient se vanter du fait qu'ils

 27   étaient bien intentionnés à notre égard, gentils, qu'ils voulaient nous

 28   aider et qu'ils s'occupaient bien de nous, et l'équipe de la télévision a


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  1   enregistré tout cela. Encore une fois, je ne me suis entretenue avec aucun

  2   d'entre eux.

  3   Q.  En somme, vous ont-ils dit que l'échange ne pouvait pas aboutir parce

  4   que la partie adverse ne pouvait pas accepter les conditions de l'échange ?

  5   R.  Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de nous et que c'est la raison pour

  6   laquelle l'échange ne pouvait pas avoir lieu. Parce que des gens de notre

  7   côté ne voulaient pas de nous.

  8   Q.  Maintenant, je vais vous poser ma dernière question. Un des soldats

  9   serbes vous a dit à un moment donné qu'il allait vous aider et qu'il vous

 10   emmènerait de Foca. Ne citez pas de nom, s'il vous plaît. Confirmez

 11   simplement si cela est exact ou pas.

 12   R.  Oui, effectivement, cela est exact. Et moi, je suis reconnaissante

 13   envers cet homme jusqu'au jour de ma mort.

 14   Q.  Egalement, un de vos voisins a pris part à ce voyage, et c'était lui

 15   qui, en réalité, vous a transportée jusqu'à Bileca et Gacko jusqu'à Niksic;

 16   c'est exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et grâce à des soldats serbes, vous avez pu parvenir à Titograd, comme

 19   cela était appelé alors, et appelé Podgorica aujourd'hui ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Savez-vous si, oui ou non, après la guerre et après l'entrée en vigueur

 22   de lois sur la propriété, les habitants de votre village ont pu récupérer

 23   leurs biens ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et savez-vous qu'il y a des Bosniens qui vivent toujours dans votre

 26   village et qui ont survécu tous ces événements qui se sont déroulés en

 27   juillet 1992 ?

 28   R.  Il n'y a qu'un seul homme qui y vit aujourd'hui, mais il n'habitait pas


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  1   là avant et n'y a pas vécu pendant la guerre. Il travaillait à Trebinje,

  2   dans la cuisine militaire, et ensuite il s'est rendu au Monténégro. Et là,

  3   il a passé toute la durée de la guerre, au Monténégro. Donc il n'a pas

  4   habité dans ce village pendant la guerre.

  5   Q.  [hors micro]

  6   L'INTERPRÈTE : Le microphone n'est pas ouvert.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je ne sais pas si

  8   c'est un lapsus freudien que votre microphone n'était pas allumé. Vous avez

  9   annoncé que c'était votre dernière question. Et maintenant, depuis le

 10   moment où vous avez dit cela, vous avez posé d'autres questions.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Ce que je voulais dire, c'était la

 12   dernière question qui portait sur le sujet que j'abordais. J'ai juste une

 13   phrase que je souhaite ajouter.

 14   Q.  Veuillez me dire, s'il vous plaît, si, oui ou non, vous êtes toujours

 15   en contact avec les Serbes qui vous ont aidée à l'époque ?

 16   R.  Oui, avec l'un, mais pas avec l'autre.

 17   Q.  Merci beaucoup encore une fois, Madame. Et au nom de notre client, je

 18   voudrais vous présenter mes excuses si, par mes questions, ceci vous a

 19   rappelé des événements tragiques et difficiles. Et, encore une fois, je

 20   vous offre toute ma sympathie pour ce que vous avez subi.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, des questions

 22   supplémentaires ?

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Non. Je voudrais simplement verser la pièce

 24   P2424, qui avait reçu une cote provisoire.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le tableau ?

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez posé des

 28   questions concernant ce tableau. Est-ce que vous maintenez votre objection


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  1   ?

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non. J'ai eu la possibilité de poser les

  3   questions nécessaires. Nous continuerons à faire des recherches sur les

  4   noms qui sont mentionnés ici.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose

  6   concernant ces noms ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce serait préférable de ne pas le faire.

  8   Mais la Défense a la possibilité de vérifier les informations que vous avez

  9   fournies dans ce tableau.

 10   La pièce P2424 est donc versée au dossier sous pli scellé.

 11   Témoin RM070, les parties n'ont plus de questions à vous poser. Si ce que

 12   vous voulez dire au sujet de ces noms est lié à la préoccupation concernant

 13   le fait que vous avez été mentionnée, vous pouvez en parler avec la Section

 14   des Témoins et des Victimes après cette audience, et si c'est pertinent,

 15   dans ce cas-là, cette section pourra prendre les mesures nécessaires.

 16   La Chambre voudrait vous remercier énormément pour être venue à La

 17   Haye et d'avoir répondu aux questions posées par la Défense et par

 18   l'Accusation. Les Juges de cette Chambre sont tout à fait conscients de ce

 19   que cela représente que de se remémorer tous ces événements dont vous nous

 20   avez parlé, et ceci ne fait que nous rendre encore plus redevables à votre

 21   attention.

 22   Afin que vous puissiez quitter le prétoire, étant donné que vous bénéficiez

 23   de mesures de protection, nous devons tout d'abord repasser à huis clos.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 25   [Audience à huis clos]

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   Madame Marcus, en attendant d'enlever les écrans, pouvez-vous nous parler

 11   de cette demande de versement direct.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

 13   Je voudrais verser le document de la liste 65 ter 2374A directement,

 14   document qui est associé à la déposition de ce témoin. La Défense a dit

 15   qu'ils n'avaient pas d'objection. Et j'aimerais que pour l'instant ce

 16   document reçoive une cote provisoire. Il s'agit d'un petit extrait d'une

 17   séance de l'assemblée de la RS. Vous savez que la Défense et l'Accusation

 18   sont en train de tomber en accord sur les extraits que nous proposerons

 19   pour le versement, et ensuite ce sera à vous de décider. Donc, si plus

 20   d'extraits de cette séance deviennent pertinents, dans ce cas-là, ça

 21   devrait être toujours sous la même cote.

 22   Donc j'aimerais que l'on assigne une cote provisoire. C'est le

 23   document de la liste 65 ter 2374A.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En attendant que l'on incorpore

 25   peut-être d'autres extraits de cette séance.

 26   Madame la Greffière d'audience, le document de la liste 65 ter 2374A reçoit

 27   quelle cote ?

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2427.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera une cote provisoire, MFI.

  2   Est-ce que l'Accusation est prête à continuer -- ah, non. Ce n'était

  3   pas l'Accusation. Puisqu'en fait, M. Hogan en était au stade du contre-

  4   interrogatoire.

  5   Par conséquent, est-ce que la Défense est prête pour poursuivre le

  6   contre-interrogatoire de M. Hogan ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, on peut faire venir M.

  9   Hogan.

 10   Vous pouvez prendre peut-être un peu plus de temps que prévu, Monsieur

 11   l'Huissier, parce qu'en attendant je vais donner lecture d'une décision.

 12   Cette décision doit être lue à huis clos partiel.

 13   Peut-on rapidement passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 17679 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   Peut-on faire entrer le témoin dans le prétoire.

 15   Oui.

 16   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] J'allais simplement dire que vendredi, à

 17   la page du compte rendu d'audience 17 611, vous avez posé une question

 18   concernant la pièce P2380, qui était la carte avec le mont Trebevic, pour

 19   savoir si les altitudes étaient mentionnées. Et le témoin n'est pas en

 20   mesure de répondre, mais je peux fournir des informations à la Chambre de

 21   première instance si celle-ci le souhaite, et ceci pourra répondre à votre

 22   question. Nous avons reçu cette information de l'unité chargée de la

 23   cartographie.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, attendez que j'aie terminé.

 26   Je voulais simplement mentionner que la Chambre de première instance

 27   revient d'une séance à huis clos partiel pour rendre une décision faisant

 28   droit à la motion de l'Accusation du 25 janvier 2013 consistant à rajouter


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  1   trois documents sur sa liste 65 ter.

  2   Monsieur Hogan, bienvenue.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes toujours

  5   tenu par votre déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de

  6   votre déposition.

  7   LE TÉMOIN : BARRY HOGAN [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Lukic va donc poursuivre son contre-

 10   interrogatoire.

 11   Maître Lukic, c'est à vous.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Hogan. Nous sommes donc repartis

 15   pour un tour.

 16   R.  Bonjour, Maître Lukic.

 17   Q.  Nous nous étions arrêtés au milieu de ce document. Etant donné que

 18   c'était la semaine dernière --

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche le document de

 20   la liste 65 ter 19792, et il nous faut la page 2 [comme interprété] de ce

 21   document.

 22   Cette page a une référence différente dans mes documents. Donnez-moi une

 23   seconde.

 24   Je vais essayer de retrouver le numéro exact pour la page.

 25   Q.  Vous vous souvenez de cette photo avec un terrain rocailleux. C'est lié

 26   à l'incident VP 6 à partir du point d'observation numéro 6.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la page

 28   à 52. On vient de me dire que j'avais raison. Voilà.


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  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si la ville de Sarajevo est sur la gauche

  2   quand nous regardons cette photo ?

  3   R.  Oui, c'est à gauche si l'on se place dans la perspective du

  4   photographe.

  5   Q.  Est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire que si un mortier

  6   était placé ici, il serait possible de le prendre pour cible à partir de

  7   positions musulmanes ?

  8   R.  Vous voulez dire si un mortier était placé sur la route où se trouve le

  9   photographe, est-ce qu'il serait possible donc de le prendre pour cible à

 10   partir de positions musulmanes.

 11   Q.  Oui.

 12   R.  Je ne suis pas un expert, mais si une arme tire dans une direction, une

 13   autre arme peut tirer dans l'autre sens, oui.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que l'on ne

 15   pourrait peut-être pas avoir une photo de la route dont vous parlez plutôt

 16   que de cette colline ?

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On voit une petite partie de la

 18   route, tout à fait en bas à gauche de la photo; est-ce exact, Monsieur

 19   Hogan ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur mon écran de droite, cette partie de

 22   la photo est précisément celle qui manque, c'est-à-dire l'angle en bas à

 23   gauche, mais apparemment on en voit un petit bout.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Merci. Ma question était la suivante : j'aimerais savoir si cette

 26   position serait visible à partir des positions de l'armée Musulmane.

 27   R.  Je ne me souviens pas, mais je pense que si vous consultez soit la

 28   photo précédente ou la photo suivant celle-ci, on devrait pourvoir voir en


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  1   direction de la ville vers la gauche, et ceci nous permettrait de voir

  2   quelle est la vue.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Nous ne pouvons pas identifier cette photo pour

  4   l'instant.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes à quelle page ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Nous sommes à la page 52.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais consulter les pages adjacentes.

  8   En attendant, continuez.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Vous avez vérifié la route au niveau de cette position. Est-ce que vous

 11   avez trouvé les traces d'un mortier qui aurait été placé à cet endroit-là

 12   et enterré en partie. Est-ce que vous avez vu cela ?

 13   R.  Non, je n'ai rien vu de ce type à cet endroit-là.

 14   Q.  A l'un quelconque des autres sites que vous avez visités, auriez-vous

 15   vu que l'on aurait creusé pour placer un mortier et l'auriez-vous consigné

 16   ?

 17   R.  Je n'ai vu aucune trace de quoi que ce soit d'ayant été creusé à un

 18   autre endroit, exception faite des travaux des champs habituels au premier

 19   des deux sites où je m'étais arrêté.

 20   Q.  Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la page 47 du prétoire

 22   électronique de ce document pourrait vous aider ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien la route en question. C'est là

 24   que j'ai garé et c'est sur la droite que se trouve cette pente assez

 25   rocailleuse. Et c'est à gauche que l'on devrait voir la ville, dans le

 26   lointain.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Je vais maintenant vous poser des questions au sujet de ce poste ou


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  1   position de tir numéro 10 dont vous avez parlé.

  2   Est-ce que vous vous souvenez -- et à ce titre, c'est la page une qu'il

  3   nous faut. C'est la page avec le tableau qu'on a vu brièvement lorsque le

  4   document s'est affiché.

  5   La position de tir numéro 10 se trouve à être annotée comme étant

  6   l'emplacement à 1 219 mètres, et ce serait le point le plus élevé de tous

  7   les autres sites que vous avez inspectés. Le voyez-vous ?

  8   R.  Oui, je le vois.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on maintenant nous afficher le 65 ter

 10   1D1297, s'il vous plaît.

 11   Q.  Ici, tout au haut, au milieu de la photo, voyez-vous un pylône de

 12   télévision; et j'aimerais que vous traciez un cercle autour de ce pylône,

 13   s'il vous plaît.

 14   R.  Certainement. [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Merci. VP 10, est-ce que vous vous souvenez du fait que c'est une côte

 16   qui se trouve juste à la droite de ce pylône ? C'est le point culminant

 17   suivant qui se trouve à droite du pylône.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, avant que de continuer à

 19   poser d'autres questions, qu'est-ce que nous sommes en train de voir et

 20   dans quelle direction sommes-nous en train de regarder ? Est-ce que c'est

 21   le mont Trebevic vu de derrière ou est-ce que c'est une autre montagne ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] C'est le mont Trebevic.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors vous l'avez montré, mais bon,

 24   maintenant que vous dites que c'est le mont Trebevic, soit.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Alors, cette vue a été prise depuis le mont

 26   Grdonj.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors c'est plus ou moins dans la

 28   direction sud/nord. Non, je me suis trompé. C'est nord/sud.


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  1   On a vu, parmi les pièces à conviction, certaines des cartes où l'on a

  2   indiqué l'emplacement de Grdonj, et on sait où se trouve le mont Trebevic

  3   aussi, donc je crois m'être trompé tout à l'heure. En fait, ici c'est une

  4   vue qui va du nord vers le sud, à peu près.

  5   M. LUKIC : [interprétation] En effet.

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous pouvez reconnaître cette position numéro 10, et est-il

  9   exact de dire que c'est cette espèce de surélévation qui se trouve à la

 10   droite de l'emplacement de ce pylône de télévision ?

 11   R.  Non, je ne peux pas voir ici la position W10. Si j'avais l'image prise

 12   par satellite qu'on a vue la semaine passée, ça pourrait peut-être m'aider

 13   à m'y retrouver.

 14   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Si je peux aider tout un chacun, j'ai une

 15   copie papier ici.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si M. Lukic veut bien s'en servir, il

 17   sera certainement reconnaissant de votre assistance, Madame Hochhauser.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Moi, je l'ai annotée comme étant la pièce 65

 19   ter 10441.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais tout d'abord, vous devriez

 21   verser ceci au dossier, si vous en avez besoin, faute de quoi vous allez

 22   perdre les annotations.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Alors peut-être puis-je poser une autre

 24   question avant que de quitter cette image.

 25   Q.  Monsieur, vous nous avez dit vendredi passé que vous saviez où se

 26   trouve OP-1 ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez nous indiquer l'emplacement de OP-1 sur cette


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  1   image.

  2   R.  Monsieur le Président, il faut que je puisse d'abord m'orienter moi-

  3   même pour trouver Colina Kapa.

  4   Q.  Alors, j'aimerais que vous nous indiquiez l'emplacement de Colina Kapa

  5   aussi, s'il vous plaît.

  6   R.  Je vais marquer ce que je pense être Colina Kapa. Et je pense que OP-1,

  7   ça se trouvait quelque part par ici. J'ai du mal, parce que ce n'est pas

  8   une photo tridimensionnelle, et il m'est difficile d'être sûr que c'est là

  9   que se trouve Colina Kapa.

 10   Q.  Mais moi, je suis d'accord avec l'emplacement indiqué pour Colina Kapa.

 11   Sauf que d'après l'annotation que j'ai pour OP-1, ça se trouverait un peu

 12   plus vers la gauche.

 13   R.  Je m'excuse, j'ai fait pour le mieux.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, écoutez, les parties peuvent tomber

 15   d'accord sur ce point-là en consultant des cartes pour ce qui est de

 16   l'emplacement de ce OP-1, et ensuite on verra si c'est bon ou si ce n'est

 17   pas si précis que cela, les annotations faites par le témoin.

 18   Veuillez continuer.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier de

 20   cette carte.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, j'apprécierais que le témoin

 22   mette un OP-1 à côté du deuxième petit cercle pour éviter tout malentendu.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 24   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette ligne qui fait une courbe,

 26   c'est l'emplacement de Colina Kapa.

 27   Madame la Greffière, je crois que c'est la seule ligne courbe que nous

 28   ayons ici.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce 1297 [comme interprété] est

  3   donc versée au dossier.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Vous n'avez pas réussi à situer l'emplacement du WP10, mais vous

  6   souvenez-vous du fait qu'à partir de cet endroit-là, on avait une vue

  7   dégagée entre ce poste-là et OP-1, n'est-ce pas ? Il n'y a pas eu

  8   d'obstacles entre les deux ?

  9   R.  Je ne m'en souviens pas, non.

 10   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que la distance

 11   entre ce point et le VP10, ça fait quelque 3 000 mètres -- enfin, entre ce

 12   point et le lieu d'explosion de l'obus à Markale, si l'on y traçait une

 13   ligne droite en suivant la photo prise de la vue satellitaire et non pas en

 14   suivant le terrain accidenté qui s'y trouve et la route traversant ce

 15   terrain ?

 16   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Hochhauser.

 18   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] J'ai besoin de deux éclaircissements. Là

 19   où on a dit "OP-10", le témoin a dit qu'il n'était pas capable de le

 20   situer, est-ce que M. Lukic parlait de "WP 10" ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui, WP 10.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons ici les coordonnées de cet

 23   emplacement WP 10. C'est ce qui nous a été fourni par le témoin. Et le

 24   deuxième éclaircissement, c'est quoi ?

 25   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] On est en train de parler maintenant de

 26   distance en se référant à l'image prise par satellite, alors je voudrais

 27   savoir si vous vouliez obtenir des informations au sujet des cotes.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Lukic, nous avons deux


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  1   types de distance. L'une, c'est quand on fait une projection sur une ligne

  2   droite, ou plutôt, un secteur plat sur la carte, et c'est autre chose que

  3   de prendre en considération les différentes inclinaisons, ce qui fait que

  4   la ligne est plus longue sur la carte.

  5   Et Madame Hochhauser, vous vous êtes renseignée à ce sujet.

  6   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, j'ai posé des questions à notre

  7   unité chargée des cartes et ils m'ont dit que les élévations n'ont pas été

  8   prises en compte pour ce qui est du calcul de distance entre les deux

  9   points sur cette carte.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors ça signifie que la distance

 11   réelle est plus grande, parce que je crois me souvenir que l'hypoténuse,

 12   c'est plus long que l'un des côtés de l'angle droit.

 13   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Ça tombe sous le sens --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez posé des

 15   questions au sujet des distances. Quelle était la distance que vous aviez à

 16   l'esprit ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Ici, il est dit "2 500". Moi, je pensais qu'il

 18   s'agissait plutôt de 3 500, parce que moi, j'ai un chiffre qui est celui de

 19   3 686 mètres.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais quelle distance ? Est-ce que

 21   vous parlez de projection --

 22   M. LUKIC : [interprétation] Sur la carte.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur la carte. Ça signifie que ça devrait

 24   être plus.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, ça devrait être plus.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, allez-y.

 27   Le témoin pourra peut-être vous en dire un peu plus au sujet de la

 28   véritable distance qui devrait excéder les 3 800 et quelque -- oui, 3 886 -


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  1   - enfin, 3 686. Est-ce que c'est la distance entre ce point-là et le marché

  2   de Markale ? 

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas mesuré. Mais

  4   je ne contesterais pas ce chiffre. Si ça a été mesuré de la sorte, ça me

  5   semble être un chiffre raisonnable.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de Markale II quand vous

  7   dites Markale, donc ce n'est pas le marché ouvert mais le marché couvert.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui, le marché couvert.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je vous prie.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, quand j'ai dit 3 800, j'aurais dû

 12   dire 3 600, et cetera.

 13   Veuillez continuer.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Vous souvenez-vous, Monsieur le Témoin, du fait que ce WP 10, c'était

 16   une côte en surélévation à partir de laquelle on pouvait voir Sarajevo ?

 17   R.  Je pense que ce WP 10 permettait de voir l'ouest, mais on ne pouvait

 18   pas voir la partie principale de la ville, plutôt la partie occidentale de

 19   la ville en direction d'Igman. Je crois que c'est ça qu'on pouvait voir.

 20   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre à nouveau. J'ai

 21   fourni au témoin l'image satellitaire pour que cela l'aide lorsqu'il

 22   répondra aux questions, et j'aimerais que l'on m'autorise à le faire.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Bien sûr.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez l'autorisation de la lui

 25   remettre. On va demander à l'huissier de vous aider.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois maintenant que s'agissant du WP

 27   10, on a une vue en direction de l'ouest. Il me semble que ces photos sont

 28   des photos qu'on avait vues la semaine passée et on avait procédé à des


Page 17691

  1   comparaisons avec l'une des photos de la Défense.

  2   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on nous montre la page 95 du

  3   même document et peut-être pourrait-on en voir davantage. J'ai dit 95, s'il

  4   vous plaît.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que vous parlez de cette

  6   série de photos où il y en a une centaine d'évoquées sur le tableau en

  7   première page.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui. C'est le 65 ter 19792.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je crois que sur l'écran

 10   en ce moment nous avons une image fournie par la Défense.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez raison. C'est moi qui me suis trompé.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, nous avons le bon document,

 13   me semble-t-il. Vous avez dit page 95.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui, 95.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  Il s'agit d'une photo qui provient de votre collection à vous. Nous

 18   voyons la majeure partie de la ville de Sarajevo à partir de cet

 19   emplacement, n'est-ce pas ?

 20   R.  Ceci semble être une photo prise du point WP 10 ou 6, et ce, en

 21   regardant vers l'ouest. Je pense qu'il s'agit d'Igman dans le lointain,

 22   puis on Hadzici, Sokolica Colonija [phon], et on voit aussi l'aéroport.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je comprendre qu'ici nous ne voyons

 24   pas le centre de la ville ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Je voudrais maintenant vous poser quelques questions au sujet du WP 5.


Page 17692

  1   Et, une fois de plus, dans votre tableau, on peut voir que vous avez

  2   précisé que c'est à 1 073 mètres d'altitude, ce point-là. S'agissant de

  3   ceci, on vient de vous montrer une photo du document portant le numéro 42.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut nous afficher la page 42

  5   de ce document, s'il vous plaît.

  6   Q.  Est-ce que vous vous souvenez maintenant de l'endroit où vous

  7   êtes allé, au vu de cette photo-ci ?

  8   R.  Oui, je me souviens de cet endroit.

  9   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que suivant

 10   l'axe dans lequel on regarde sur cette photo, il n'y a aucune colline ? Le

 11   seul obstacle, c'est cette forêt. Quand on regarde, bien entendu, en

 12   direction de la ville.

 13   R.  C'est exact. Cette photographie a été prise de manière à faire

 14   regarder l'appareil photo en direction du nord de la ville, et il y a une

 15   descente en bas. Mais comme vous le dites, c'est une forêt, des bois.

 16   Q.  Conviendriez-vous avec moi qu'un obus qui serait tiré à partir

 17   d'un mortier pourrait être entendu à l'endroit qui se trouve derrière cette

 18   forêt ? Autrement dit, que la forêt ne constituerait pas un obstacle

 19   antibruit. Si vous êtes d'accord avec moi; sinon, nous pouvons poursuivre.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je crois qu'il faut une

 21   expertise audio. A moins que vous puissiez établir que le témoin sait.

 22   Votre question ne laisse rien entendre au niveau de la distance, et la

 23   forêt en elle-même ne permet pas de constituer un obstacle au bruit.

 24   Si vous souhaitez que le témoin réponde à la question, dans ce cas

 25   veuillez établir cela en vous fondant sur quelque chose de solide.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Regardons maintenant la carte que nous avons à l'écran. Numéro 65 ter

 28   10441. Dans ce cas-ci, il s'agit de la pièce 2380.


Page 17693

  1   Si nous transposons ceci sur le terrain, le WP est à 2 800 mètres de

  2   Markale ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de quel WP ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] WP 5.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Environ 2 800 mètres. Oui, je suis d'accord.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Et l'azimut est moins de 180 degrés dans ce cas. Est-ce que vous êtes

  9   d'accord avec cela ?

 10   R.  Oui, je serais d'accord.

 11   Q.  Nous avons fait nos calculs et nous avons obtenu le chiffre de 167,4

 12   degrés. Conviendriez-vous que ceci correspond au point que vous avez

 13   indiqué s'agissant de WP 5 ?

 14   R.  Je ne l'ai pas mesuré avec précision, mais je ne vais pas contester

 15   cette mesure qui est la votre.

 16   Q.  WP 4 est ce que vous avez indiqué comme étant à 1 080 mètres. Dans la

 17   série de photos que vous avez fournie, ainsi que l'indication de

 18   l'emplacement de WP 4, nous retrouvons la photo qui est décrite à la page

 19   33 de ce document.

 20   Cependant, il nous faut revenir en arrière. 19792. Pardonnez-moi.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelques questions courtes, Maître

 22   Lukic. Sinon, nous devrons avoir une pause.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Dans ce cas, nous pouvons avoir une pause.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons tout d'abord avoir une

 25   pause.

 26   Je demande à l'huissier de bien vouloir accompagner le témoin. Nous

 27   allons reprendre dans 20 minutes. Nous aimerions vous revoir dans 20

 28   minutes, Monsieur Hogan.


Page 17694

  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause et nous

  3   allons reprendre à 13 heures 35.

  4   --- L'audience est suspendue à 13 heures 15.

  5   --- L'audience est reprise à 13 heures 39.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, veuillez reprendre.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Pouvons-nous reprendre ?

  9   R.  Très certainement.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite la page 33 du même document, s'il

 11   vous plaît.

 12   Q.  Il s'agit d'une photo à propos de laquelle vous avez établi un lien

 13   avec WP 4. Ceci est orienté vers la ville -- on voit, en réalité, la ville

 14   de Sarajevo depuis cet endroit, n'est-ce pas ? Veuillez vous souvenir de

 15   cette photographie. Nous avançons maintenant, nous passons à la page 34,

 16   s'il vous plaît. Ça, c'est Bistrik, la forteresse de Bistrik. La

 17   photographie précédente a-t-elle été prise dans la direction de Bistrik ?

 18   Etait-ce l'angle de la caméra au moment où la photographie a été prise ?

 19   R.  Non. La photographie précédente que nous avons vue avant celle-ci était

 20   tournée davantage vers le nord.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La photographie a été prise depuis quel

 22   endroit ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cette photo-ci et la

 24   photographie précédente ont été prises depuis le W-point 4 sur l'image

 25   satellite.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Conviendriez-vous avec moi que depuis le W-point 4, il n'y a pas


Page 17695

  1   d'obstacle ? Il n'y a pas de mont, de colline, entre WP 4 et la ville de

  2   Sarajevo ?

  3   R.  En ce qui concerne la vieille ville de Sarajevo, je suis d'accord. Mais

  4   techniquement parlant, il y a un obstacle, si vous regardez la partie ouest

  5   de Sarajevo. Il y a une élévation du terrain vers l'ouest par rapport à WP

  6   4.

  7   Mais pour ce qui est du reste de la ville, je serais d'accord avec

  8   vous.

  9   Q.  Conviendriez-vous également qu'il n'y a pas d'obstacle naturel dans la

 10   direction du point d'observation numéro 1 ?

 11   R.  Alors, veuillez m'accorder une minute, s'il vous plaît.

 12   Q.  Bien sûr.

 13   R.  Alors, le point d'observation numéro 1 se trouve sur la pente nord de

 14   Colina Kapa. Donc la crête de Colina Kapa se situerait entre WP 4 et le

 15   point d'observation numéro 1.

 16   Q.  Connaissez-vous la hauteur de Colina Kapa ?

 17   R.  Non, pas pour l'heure. J'ai vu cette élévation sur une carte, mais je

 18   ne me souviens pas exactement à quoi ça correspond.

 19   Q.  Alors, est-ce inférieur ou supérieur au WP 4, qui correspond à 1 080

 20   mètres ?

 21   R.  Je pense que ce serait inférieur à cela.

 22   Q.  Merci. Je souhaite que nous regardions maintenant le WP 2 ainsi que le

 23   WP 3.

 24   Conviendrez-vous que ces deux points se situent tous deux dans le village

 25   de Studenkovici ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, à chaque fois que vous revenez

 27   sur ces repères de balisage, veuillez le remontrer à l'écran, s'il vous

 28   plaît. Il s'agit là de la photographie aérienne. Cela permet de comprendre


Page 17696

  1   les distances.

  2   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Pièce P2380.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'avons maintenant affichée sur nos

  4   écrans. Est-ce que nous pouvons regarder maintenant ces repères de

  5   balisage.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-il exact que les repères de balisage 2 et 3 se trouvent tous deux

  8   sur le territoire du village de Studenkovici ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-il exact que ces deux points, repère de balisage 2 et repère de

 11   balisage 3, se situent en hauteur, sur des élévations assez importantes ?

 12   Vous en souvenez-vous ?

 13   R.  Oui, c'est certainement plus haut, plus élevé que la ville de Sarajevo.

 14   Cela correspond à 1 200 mètres environ, si je ne me trompe pas, au-dessus

 15   du niveau de la mer.

 16   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps à

 17   nouveau. Il y a un index qui correspond à ces photographies dont le témoin

 18   ne dispose pas, et on y retrouve les numéros correspondants ainsi que les

 19   hauteurs de ces élévations.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que vous pourriez donner cet index au

 21   témoin.

 22   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Plutôt que de demander au témoin de se

 23   livrer à un jeu de devinettes.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez dit que ces

 25   repères de balisage 2 et 3 se trouvent à Studenkovici. Quelle pertinence

 26   ceci a-t-il par opposition à d'autres noms ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Ceci va nous apparaître clairement au moment où

 28   nous allons les voir…


Page 17697

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous dites que ceci va

  2   s'éclaircir, je vais attendre patiemment.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Conviendriez-vous également que ce point va au-delà du cadre de 176

  5   degrés, qu'il monte même jusqu'à 177 ou 178 degrés ? Je parle de repère de

  6   balisage 3.

  7   R.  Alors, je crois que le repère de balisage 3, c'est peut-être une

  8   fraction de degré de moins de 176. Moi, j'ai essayé de retrouver ces lignes

  9   176 et 177 pour ces deux repères de balisage parce que je pouvais, à ce

 10   moment-là, tracer l'azimut. Un quart de degré vers l'ouest, cela correspond

 11   à 176 degrés, ce qui est indiqué ici.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, alors, si vous -- de quoi

 13   parlez-vous ? Du milieu de la courbe ? Je dirais que si vous regardez

 14   l'ensemble, si vous savez que ces deux lignes sont à 6 degrés d'écart, il

 15   s'agit à ce moment-là d'un minimum. Disons, 176 et demi, quelque chose

 16   comme ça. Bien évidemment, il faudrait le mesurer.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je ne suis pas expert. Je suis simplement ce

 18   que m'ont dit mes experts.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, les experts, oui. Mais une des

 20   premières choses qu'il faut faire avec un expert, c'est tout d'abord voir

 21   s'ils ont raison ou s'ils ont tort. Là, il s'agit de mesurer. Ceci n'a rien

 22   à voir -- en fait, pour utiliser un mètre, vous n'avez pas besoin d'être

 23   expert. A moins que l'expert pensait que l'ensemble du repère de balisage 3

 24   couvrirait le point en question.

 25   M. LUKIC : [interprétation] C'est possible, parce que maintenant nous

 26   venons de comprendre par le truchement de ce témoin que les crêtes

 27   correspondent en réalité au point.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, maintenant que vous savez cela,


Page 17698

  1   vous pouvez adapter vos questions en fonction de ce que vous connaissez

  2   maintenant, plutôt que de vous appuyer sur les experts.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je reprendre ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait.

  5   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Veuillez remplacer WP par repère de

  6   balisage.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, affichons le 65 ter 1D1306 dans le

  8   prétoire électronique, s'il vous plaît.

  9   Q.  Alors, les personnes qui ont travaillé pour nous ont regardé la carte

 10   qu'ils ont trouvée sur Google Earth, et ils ont déterminé ces points qui,

 11   d'après eux, représentent les repères de balisage 2 et 3.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Et maintenant, la photo suivante, s'il vous

 13   plaît. Il me faut le numéro 65 ter 1D1307, s'il vous plaît.

 14   Q.  En réalité, ceci nous montre le village de Studenkovici ainsi que ses

 15   environs. Seriez-vous d'accord pour dire que les repères de balisage 2 et 3

 16   sont les points qui sont cachés sur le terrain en pente et cela ne

 17   correspond pas à la vallée que nous voyons sur cette photographie ?

 18   R.  Je ne sais pas. Je crois que non. Je pense que le camion que l'on voit

 19   ici en bas à droite se trouve à l'endroit où moi-même, j'ai garé ma voiture

 20   pour calculer le repère de balisage sur mon système de géolocalisation

 21   pendant l'été 2009. Pardonnez-moi, 2007.

 22   Donc cela représenterait le repère de balisage 2.

 23   Q.  Donc le repère de balisage 2 correspond à l'endroit où ce camion est

 24   garé; c'est ça ?

 25   R.  Oui. C'est là où je me suis arrêté avec mon système de géolocalisation,

 26   et j'ai enregistré ces chiffres-là que me donnait mon système de

 27   géolocalisation comme correspondant pour moi au repère de balisage 2.

 28   Q.  Merci beaucoup. Veuillez m'accorder quelques instants, s'il vous plaît.


Page 17699

  1   [Le conseil de la Défense se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous enjoignons à M. Mladic de bien

  3   vouloir ne pas s'exprimer à voix haute, s'il vous plaît.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Dans ce cas-là, je vais laisser de côté cette enquête menée par le

  6   colonel Demurenko, et j'ai également laissé de côté les travaux de M. van

  7   der Weijden. J'aimerais savoir de quelle manière vous, vous avez participé

  8   à ses activités. Et ensuite, nous allons commencer à parler de l'incident

  9   référencé sous la cote F1. Et maintenant, afin de pouvoir continuer --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je ne comprends pas

 11   vraiment ce qui se passe. Je pensais toujours que lorsque l'on avait un

 12   point de repère GPS, c'était déterminé par un satellite, et pas par celui

 13   qui le lisait. Maintenant, je ne comprends pas bien parce qu'il semble que

 14   les deux parties aient des repères GPS qui sont les mêmes mais se trouvent

 15   à des endroits différents, donc je me demande comment on explique cela.

 16   M. Hogan nous a dit qu'il avait toujours pris des photos des repères GPS,

 17   comme je l'ai vu dans des centaines de photos, donc je ne comprends pas.

 18   J'aimerais savoir donc, d'après les parties, où est le problème.

 19   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] A moins que je n'aie pas bien

 20   compris la photo précédente -- et Me Lukic a dit que c'était l'explication

 21   de leur expert sur les repères de balisage, mais on ne nous a pas dit si

 22   c'était basé sur les mêmes repères GPS qui ont été utilisés par M. Hogan.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est basé sur les repères,

 24   dans ce cas-là ça nous donne, évidemment, une explication. Mais les données

 25   GPS devraient être les mêmes, que ce soit l'Accusation ou la Défense qui

 26   les utilise. Donc je suis un peu perplexe. Mais continuez.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que la seule différence concerne

 28   le point de repère de balisage 4.


Page 17700

  1   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je pensais qu'il s'agissait du

  3   numéro 2 --

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui, désolé, numéro 2.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est le point de repère de

  6   balisage 2 où il y a un désaccord ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors continuons.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Pourrais-je maintenant demander

 10   l'affichage du document D125 sur le prétoire électronique. Etant donné que

 11   ce document a déjà été versé au dossier, une photo identique se trouve dans

 12   le document de la liste 65 ter 10270 de la liste du bureau du Procureur. Et

 13   la photo a été annotée par Mme Pita le 25 septembre 2001.

 14   Q.  Sur cette photo, la maison à droite -- en fait, ce toit est l'endroit

 15   où l'incident s'est produit ? C'est à cet endroit-là que les blessures ont

 16   été infligées ?

 17   R.  Oui. Je pense que cette photo est prise à l'endroit où se trouvait la

 18   petite fille.

 19   Q.  Alors, il y a ce mur en brique de la maison qui fait face à l'appareil

 20   photo.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Et si l'on consulte maintenant le document

 22   1D514. Il s'agit d'une carte de Sarajevo.

 23   Q.  Je vais vous dire ce que, d'après nous, cela signifie. Si vous

 24   consultez le cercle qui est le plus en haut sur la photo, le cercle bleu,

 25   est-ce que cela représente l'incident F1 ?

 26   R.  Oui. La maison en question se trouve à l'intérieur de ce cercle.

 27   Q.  Si vous prenez le cercle bleu tout en bas, est-ce que vous êtes

 28   d'accord pour dire que cela représente Baba Stijena ?


Page 17701

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et puis, le cercle du milieu -- et vous avez donc des symboles, des

  3   sortes de croissants qui sont sur une surface verte. Est-ce que vous voyez

  4   ces symboles ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Lorsque vous êtes allé sur ce site, est-ce que vous vous souvenez être

  7   allé visiter un cimetière musulman, et est-ce que vous pourriez confirmer

  8   que cela correspond à ce qui se trouve dans ce cercle bleu ?

  9   R.  Oui. Je suis passé par ce cimetière à plusieurs reprises.

 10   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais verser ce document comme pièce à

 11   décharge.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D514 recevra la cote D376.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 15   Maintenant, Maître Lukic, si vous voulez déterminer une zone, dans ce

 16   cas-là, vous utilisez un cercle. Mais si vous voulez déterminer un point

 17   précis, dans ce cas-là, on n'utilise pas un cercle à moins que ce soit

 18   exactement au centre de ce cercle. Mais ce serait peut-être préférable

 19   d'avoir des flèches.

 20   M. LUKIC : [interprétation] On peut peut-être corriger ce carte dans ce

 21   cas-là. Je pense que les cercles étaient la bonne solution pour Baba

 22   Stijena, parce que c'est une zone plus importante, ainsi que pour le

 23   cimetière. Mais peut-être que le témoin pourrait mettre un point sur la

 24   carte pour ce qui est de l'autre incident.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Enfin, je ne sais pas quelles

 26   seront les conclusions qui vont être tirées, mais quelles que soient les

 27   conclusions, l'endroit où la victime a été touchée joue toujours un rôle.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à peu près par là. Peut-être que je


Page 17702

  1   pourrais essayer à nouveau ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, on peut peut-être enlever ce

  3   qui a été l'inscription précédente.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà. C'est à peu près ici.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Merci.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être qu'on devrait sauvegarder ce document

  8   plutôt que le précédent. C'est la solution que nous préconisons.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce qu'il est

 10   possible de remplacer le document précédent par celui-ci ?

 11   Etant donné que le système vient de tomber, les ordinateurs ne nous

 12   montrent rien du tout. Donc on ne pourra rien sauvegarder du tout.

 13   Mais la pièce antérieure a été préservée, sauvegardée. Et peut-être

 14   pourrions-nous demander au témoin de -- oui. Mais entre-temps vous pouvez

 15   toujours continuer à poser des questions, et on reviendra sur la question

 16   plus tard.

 17   Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Mais moi, j'ai besoin de l'ordinateur de

 19   l'huissier pour montrer la photo suivante.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas de questions sans

 21   photos, cartes ou ce genre de chose ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je peux continuer avec un sujet tout à fait

 23   autre.

 24   Q.  Monsieur, je vais maintenant vous poser une question au sujet de F12.

 25   Il s'agit de Dzenana Sokolovic, de 37 ans, et Mervin, son fils, ont

 26   fait l'objet de tirs lorsqu'ils se déplaçaient dans la rue Zmaja Od Bosne.

 27   Alors, sur le P136 -- mais là non plus, on ne peut pas se servir de

 28   l'affichage électronique. Est-ce que vous auriez remarqué là des membres


Page 17703

  1   des forces des Nations Unies qui étaient chargés de la protection anti-

  2   incendie ?

  3   R.  Je ne me souviens pas de la photo à laquelle vous faites référence,

  4   mais j'en ai vu une avec une vidéo où l'on voyait la GOFRS au même endroit.

  5   Q.  Une fois le système réparé, on pourra se pencher dessus.

  6   Est-ce que vous avez remarqué sur cette photo que les membres de

  7   cette unité appelée GOFRS portaient des pistolets, s'étaient armés de

  8   pistolets ?

  9   R.  Je ne me souviens pas d'avoir vu des pistolets, mais j'ai vu d'autres

 10   photos de ces membres de l'unité GOFRS, mais pas à ce site de tireurs

 11   embusqués où ils porteraient des armes. Mais j'ai des connaissances

 12   personnelles qui permettent de dire que, oui, ils étaient armés. Ça ne me

 13   surprend pas.

 14   Q.  Est-ce que vous savez nous dire s'ils avaient possédé des armes

 15   d'infanterie, et, plus précisément, des fusils à lunette ?

 16   R.  Pas pour ce qui est des photos de l'événement lié à des tirs de tireurs

 17   embusqués. Je ne me souviens pas d'avoir vu quelque arme militaire que ce

 18   soit.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vois que les trois

 20   cercles sur la carte sont à nouveau à notre disposition, alors peut-être

 21   pourriez-vous demander au témoin de nous indiquer les emplacements qu'il

 22   considérait être ceux de la maison où a été touchée la victime au balcon et

 23   autre.

 24   LE TÉMOIN : [le témoins s'exécute]

 25   [interprétation] Je viens de mettre un point rouge au niveau de

 26   l'endroit que je considère être le site de la maison.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit "à peu près".

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à peu près.


Page 17704

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez être un peu

  2   plus précis ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça vient de disparaître de nouveau.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'est disparu de nouveau. Je crois

  5   qu'il serait plus raisonnable, Maître Lukic, de lever l'audience un peu

  6   plus tôt.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Nous ne risquons de perdre que quelques

  8   minutes, à peine, et ça ira beaucoup plus vite si le système se remet en

  9   marche comme il faut.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est préférable, parce que

 11   maintenant, si vous allez revenir vers le sujet de tout à l'heure, ça ne

 12   fera aucun sens et tout le monde sera dans le vague et dans la confusion.

 13   Alors, Monsieur Hogan, je vais vous demander de revenir demain matin à 9

 14   heures 30, mais ce sera la salle d'audience numéro I. Et je vous donne

 15   instruction une fois de plus de ne pas vous entretenir avec qui que ce soit

 16   au sujet de votre témoignage.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement, Monsieur.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, mis à part ces problèmes

 21   techniques, de combien de temps pensez-vous avoir besoin demain ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de me dire que

 23   vous avez un problème pour ce qui est du temps supplémentaire que j'ai

 24   demandé ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, j'étais en train d'évoquer des

 26   problèmes techniques, rien d'autre.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, si j'ai bien compris, nous n'avons

 28   plus qu'un autre témoin à venir cette semaine.


Page 17705

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

  2   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que la Chambre a reçu le courriel et

  3   l'organigramme nouveau que j'ai envoyés il y a une heure et demie à peine ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crains fort de ne pas l'avoir vu,

  5   mais je peux me pencher immédiatement dessus si tant est que ça a été

  6   envoyé.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas que nous l'ayons reçu.

  9   Est-ce que vous pouvez nous donner un résumé de ce courriel.

 10   M. GROOME : [interprétation] Eh bien, en résumé, je me suis basé sur ce que

 11   j'ai requis auprès des Juges de la Chambre pour ce qui est de M. Theunens,

 12   et bien que vendredi passé j'ai considéré possible de le faire, il ne sera

 13   pas possible pour lui de venir cette semaine-ci et on l'a transféré vers la

 14   deuxième semaine du mois de novembre.

 15   Aussi avons-nous fait une proposition comme requis par les Juges de

 16   la Chambre. On s'est entretenu avec la Défense au sujet des documents qu'il

 17   serait possible d'identifier et qu'il utilisera dans la première partie de

 18   son rapport.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que ça veut dire, exactement ?

 20   Quel est l'organigramme pour la semaine ?

 21   M. GROOME : [interprétation] Nous avons essayé de contacter un certain

 22   nombre de témoins pour les faire venir et nous avons un témoin qui arrive

 23   aujourd'hui, me semble-t-il, mais il est en compagnie d'un avocat. Je ne

 24   pense pas que nous puissions nous entretenir avec avant l'arrivée de son

 25   avocat, ce qui fait que nous essaierons de les faire durer jusqu'à jeudi.

 26   Et mis à part cela, nous n'avons pas d'autre témoin cité à comparaître pour

 27   la semaine.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si nous terminons avec M. Hogan


Page 17706

  1   demain - et là, je suis en train de regarder vers M. Lukic - alors je

  2   disais, demain, nous n'aurons pas de témoin pour mercredi, mais peut-être

  3   un témoin pour jeudi.

  4   M. GROOME : [interprétation] C'est exact.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, alors, ça vous rendra peut-être la

  6   vie plus facile, Maître Lukic, étant donné que vous savez que la Chambre

  7   s'efforce d'aboutir à ses fins à chaque fois.

  8   Alors, nous allons lever l'audience et continuer demain, mardi, 1er

  9   octobre, dans la salle d'audience numéro I, à 9 heures 30 du matin.

 10   --- L'audience est levée à 14 heures 14 et reprendra le mardi 1er octobre

 11   2013, à 9 heures 30.

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