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1 Le jeudi 3 octobre 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire
8 IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 La Chambre a été informée que la Défense souhaitait aborder -- ah, pardon,
11 l'Accusation. Je regardais l'Accusation. Oui, c'est l'Accusation qui
12 souhaitait aborder un point préliminaire.
13 M. TRALDI : [interprétation] Oui. Ce sera très bref, donc on peut peut-être
14 faire entrer le témoin également…
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Moi, j'ai quelques points à aborder
16 avant de faire entrer le témoin.
17 M. TRALDI : [interprétation] Ce sera peut-être préférable de le faire une
18 fois que nous sommes à huis clos.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons attendre.
20 Ce que j'aimerais faire, c'est tout d'abord lire deux décisions au nom de
21 la Chambre. La première est la suivante : la Chambre va maintenant aborder
22 la notification, l'objection et la requête de la Défense visant à ne pas
23 permettre au Témoin Riedlmayer de déposer en tant qu'expert, déposées le 7
24 juin 2013.
25 L'Accusation a répondu à la requête le 18 juin 2013.
26 En ce qui concerne le droit applicable concernant la déposition des
27 experts, la Chambre fait référence à sa décision concernant Richard Butler,
28 déposée le 19 octobre 2012.
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1 En ce qui concerne l'expertise de M. Riedlmayer, la Défense avance que M.
2 Riedlmayer ne devrait pas comparable en tant qu'expert et que l'Accusation
3 ne devrait pas avoir le droit de présenter sa déposition et ses éléments de
4 preuve. Cependant, les deux parties reconnaissent que M. Riedlmayer est un
5 expert, et la question contestée ici est en fait imitée au périmètre exact
6 de son expertise et à la question de savoir si son rapport dépasse ce
7 périmètre. La Chambre est convaincue que M. Riedlmayer en tant qu'expert
8 pourrait prêter assistance à la Chambre concernant les questions liées à la
9 destruction des monuments culturels en Bosnie-Herzégovine. En ce qui
10 concerne le périmètre exact de l'expertise de M. Riedlmayer, la Chambre de
11 première instance pense que ceci pourrait être étudié durant les questions
12 posées dans le prétoire au témoin.
13 De la même manière, en ce qui concerne les arguments liés au contenu et à
14 la méthodologie du rapport de M. Riedlmayer, la Chambre de première
15 instance considère que ces questions devraient également être abordées
16 durant la déposition du témoin. La Chambre de première instance reportera
17 sa décision concernant le versement du rapport jusqu'au moment où le témoin
18 déposera. Pour ce qui est maintenant de la demande de la Défense de
19 procéder au contre-interrogatoire du témoin, la Chambre de première
20 instance fait remarquer qu'il va comparaître pour déposer et la Défense
21 aura donc la possibilité de poser des questions dans le cadre d'un contre-
22 interrogatoire.
23 Compte tenu de ce qui vient d'être mentionné, la Chambre de première
24 instance décide que le Témoin Riedlmayer pourra déposer en tant que témoin
25 expert et ne fait pas droit à la requête de la Défense de ne pas permettre
26 à l'Accusation de présenter ses éléments de preuve dans le cadre de cette
27 déposition.
28 Ceci conclut la décision de la Chambre de première instance concernant la
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1 notification, l'objection et la requête de la Défense pour ne pas permettre
2 au Témoin Riedlmayer de déposer.
3 La deuxième décision porte sur une décision concernant la requête au titre
4 de l'article 92 bis, 24e de son genre de l'Accusation, déposée le 3 avril
5 2013. Cette décision va donc être rendue de manière orale. Ce n'est pas la
6 nouvelle pratique de la Chambre, et donc ceci est exceptionnel.
7 Comme je disais, la Chambre va donc rendre sa décision concernant la 24e
8 requête au titre de l'article 92 bis de l'Accusation déposée le 3 avril
9 2013. Dans sa requête, l'Accusation a présenté des éléments de preuve de
10 cinq témoins. La Défense a répondu le 16 juillet 2013, s'opposant à la
11 requête concernant quatre témoins. Le 22 juillet 2013, l'Accusation a
12 demandé la permission de répondre à la réponse de la Défense et a fourni
13 une version plus lisible d'une des déclarations versées. Etant donné que la
14 requête porte sur cinq témoins, la Chambre de première instance fait droit
15 à la demande de l'Accusation de dépasser la limite en termes de mots de
16 cette requête. La Chambre de première instance est également convaincue que
17 ceci l'aidera que de recevoir une réponse à la réponse de la Défense et,
18 par conséquent, fait droit à la permission de répondre.
19 La Chambre voudrait également faire référence aux dépôts des parties et aux
20 décisions précédentes au titre de l'article 92 bis du 19 octobre 2012 pour
21 le droit applicable.
22 La Chambre va maintenant analyser si les documents présentés se conforment
23 aux critères exigés par les articles 89(C) et 92 bis.
24 Tout d'abord, après avoir examiné les documents présentés, la Chambre
25 considère, entre autres, qu'ils sont associés aux incidents de bombardement
26 et de tir embusqué tels qu'ils sont allégués à Sarajevo ainsi que les
27 violences ethniques telles qu'elles sont alléguées à Grbavica en 1992. Par
28 conséquent, la Chambre est convaincue que ces éléments de preuve sont
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1 pertinents en ce qui concerne l'acte d'accusation. La Chambre s'est penchée
2 également sur les déclarations qui semblent être cohérentes. Les objections
3 de la Défense ne semblent pas avoir de conséquences sur la valeur probante
4 qui signifieraient que l'on nécessiterait une exclusion de ces documents ou
5 que les témoins ne pourraient pas être appelés à procéder, à devoir
6 répondre à des questions dans le cadre d'un contre-interrogatoire. La
7 Défense avance également qu'il y a des incohérences dans les éléments de
8 preuve du Témoin Beslic. Et, par conséquent, la Chambre pense que les
9 éléments présentés ont une valeur probante, tel que déterminé par l'article
10 89 (C).
11 Deuxièmement, la Chambre fait remarquer que les documents présentés
12 ne portent pas sur les actes ni les comportements de l'accusé.
13 Troisièmement, les déclarations de témoins sont soit accompagnées par
14 une attestation telle qu'exigée conformément à l'article 92 bis (B), soit
15 qu'elles ont été confirmées par d'autres témoins dans des procès qui ont eu
16 lieu précédemment au Tribunal.
17 Quatrièmement, les documents présentés revêtent une valeur cumulative
18 en ce qui concerne la déposition de témoins qui sont déjà comparus devant
19 cette Chambre de première instance.
20 Cinquièmement, en ce qui concerne les pièces associées qui sont
21 versées par le biais de la requête, la Chambre est convaincue qu'étant
22 donné que les documents ont été abordés par les témoins dans leur
23 déposition écrite dans une mesure tellement vaste que leur non-versement
24 limiterait la valeur probante des déclarations écrites et des éléments de
25 preuve écrits qui constituent une partie indispensable et inséparable des
26 déclarations ou des comptes rendus d'audience auxquels ils sont associés.
27 La Chambre n'est également pas convaincue par les arguments de la Défense
28 que les notes du Témoin Zaimovic sont des rapports médicaux officieux qui
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1 nécessitent un contre-interrogatoire pour tester leur fiabilité. Le point
2 soulevé par la Défense, encore une fois, porte sur la pondération à
3 accorder aux éléments de preuve et non à sa recevabilité, ni à son
4 admissibilité.
5 Enfin, la Chambre fait remarquer que certaines parties de la
6 déclaration du Témoin Hajir sont des conclusions très générales formulées
7 par le témoin qui ne fournissent aucune aide à la Chambre de première
8 instance. Par conséquent, la Chambre de première instance décide que ces
9 parties, à savoir les paragraphes 14 et 59, devraient être expurgées.
10 Pour ces raisons, la Chambre de première instance considère que les
11 éléments de preuve fournis sont recevables conformément à l'article 92 bis.
12 L'Accusation avait reçu [comme interprété] des parties limitées des comptes
13 rendus d'audience dans des procès précédents qui constituent une addition
14 aux éléments de preuve qui sont contenus dans des déclarations des témoins.
15 La Chambre considère que le versement de ces comptes rendus d'audience est
16 conforme aux indications de la Chambre en la matière. Par conséquent, la
17 Chambre fait droit à la requête et accepte les éléments de preuve suivants
18 :
19 Pour le Témoin Beslic : La déclaration du 30 janvier 2007 ainsi que
20 l'attestation qui y est associée, ainsi que les extraits de sa déposition
21 dans le procès Dragomir Milosevic, tels que mentionnés dans l'annexe A de
22 la requête.
23 Pour le Témoin Gavrankapetanovic : Les déclarations du 11 octobre
24 2011, du 13 décembre 2001 et du 17 janvier 2002, en plus des attestations
25 qui y sont associées, ainsi que les extraits de sa déposition dans
26 l'affaire Galic et les trois pièces associées, toutes mentionnées dans
27 l'annexe A de la requête.
28 Pour le Témoin Hajir : La déclaration expurgée du 25 février 2010, en
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1 plus du tableau de concordance, et les extraits de sa déposition dans
2 l'affaire Karadzic, ainsi que les trois pièces associées, tous ces éléments
3 sont mentionnés dans l'annexe A de la requête.
4 Pour le Témoin Zaimovic : La déclaration du 26 février 2010, ainsi
5 que les extraits de sa déposition dans l'affaire Karadzic, ainsi que les
6 deux pièces associées, toutes ces pièces étant mentionnées dans l'annexe A
7 de la requête.
8 Pour le Témoin RM141 : La déclaration du 5 février 2011, ainsi que
9 les extraits de la déposition du témoin dans l'affaire Karadzic et les deux
10 pièces associées, toutes mentionnées dans l'annexe C de la requête. La
11 déclaration et la première pièce associée recensée dans l'annexe C sont
12 versées sous pli scellé.
13 Le Greffe devra donc donner des cotes aux documents qui ont été
14 versés au dossier et devra informer les parties et les Juges de cette
15 Chambre des cotes qui auront été assignées.
16 Ceci conclut la décision de cette Chambre de première instance.
17 Pour les besoins de la déposition du témoin suivant, nous passons
18 maintenant à huis clos.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
20 [Audience à huis clos]
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
27 Mme la Greffière m'a informé du fait que la référence P2367 a été attribuée
28 à la pièce 65 ter 02839 et que cela était superflu puisque le document --
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1 le même document était déjà versé au dossier sous la référence P2443. Ce
2 qui signifie -- non. Je me suis trompé.
3 Le 02839 de la liste 65 ter, qui vient de se voir attribuer la cote
4 P2243 aujourd'hui, n'a pas à être versé au dossier une deuxième fois
5 puisqu'il y existe déjà sous la référence P2367. Ce qui fait que le P2443
6 est libéré pour abriter un autre document.
7 J'essaierai d'y aller aussi vite que possible. Je vais d'abord
8 déclarer au compte rendu d'audience que cette Chambre de première instance,
9 dans le courant de la matinée, a rendu ce matin une décision qui fait droit
10 à un rajout d'un document, document portant la référence 65 ter 30316, sur
11 la liste des pièces à conviction de l'Accusation.
12 Point suivant. A la date du 26 avril de cette année, l'Accusation a
13 demandé de procéder à un rajout de 23 documents à sa liste de pièces à
14 conviction en application de l'article 65 ter. Les documents se rapportent
15 au Témoin Andras Riedlmayer. Ayant examiné ces documents et à la lumière du
16 fait que la Défense ne s'était pas opposée à la requête présentée par
17 l'Accusation, la Chambre a estimé qu'il relevait dans l'intérêt de la
18 justice de procéder à ce rajout et y a fait droit.
19 Et pour finir, du moins pour ce qui me concerne, la décision relative à la
20 requête de la Défense pour ce qui est d'une augmentation du délai imparti
21 pour ce qui est d'apporter sa réponse. Et je dirais que le 1er octobre
22 2013, la Défense a présenté une requête de prorogation d'un délai de 30
23 jours pour ce qui était de répondre à une motion de l'Accusation en
24 application du 92 bis, du fait de la longueur de la déclaration du témoin
25 en question. La Chambre fait remarquer la pratique de l'Accusation de ne
26 pas faire objection à ces requêtes raisonnables de prorogation de délai et
27 fait droit à la demande de la Défense pour ce qui est d'un délai de 30
28 jours supplémentaires, ce qui déplace la date butoir au 31 octobre 2013.
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1 Et tout ce qui est sur le reste de la liste n'est pas de nature
2 urgente, donc je ne vais pas tester votre patience outre mesure. Nous
3 n'allons pas siéger demain. Et nous n'allons pas siéger la semaine
4 prochaine. Nous allons donc reprendre nos travaux le 16 octobre 2013, à 9
5 heures 30, dans la salle d'audience numéro III.
6 --- L'audience est levée à 14 heures 26 et reprendra le mercredi 16
7 octobre 2013, à 9 heures 30.
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