Page 18162
1 Le lundi 21 octobre 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.
8 Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
10 Il n'y a pas de commentaires liminaires de la part des parties, si je suis
11 bien informé. Par conséquent, nous pouvons entendre la déposition du témoin
12 suivant et nous pourrons utiliser le temps qu'il nous restera après ceci
13 pour des questions de procédure.
14 Peut-on faire entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît. Et le
15 témoin suivant sera ?
16 Mme MARCUS : [interprétation] Le témoin suivant, Monsieur le Président,
17 Messieurs les Juges - bonjour tout d'abord - je disais donc que le témoin
18 suivant serait Dora Sokola.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci est consigné au compte
20 rendu d'audience.
21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Sokola.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer, le Règlement de
25 procédure et de preuve exige que vous prononciez votre déclaration
26 solennelle, à savoir que vous direz la vérité, toute la vérité et rien que
27 la vérité.
28 L'huissier va vous remettre le document.
Page 18163
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
2 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
3 LE TÉMOIN : DORA SOKOLA [Assermentée]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez continuer.
6 Madame Sokola, c'est Mme Marcus qui va commencer par vous poser des
7 questions. Vous connaissez, je suppose, Mme Marcus, qui représente
8 l'Accusation.
9 Madame Marcus, c'est à vous.
10 Interrogatoire principal par Mme Marcus :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Sokola.
12 R. Bonjour.
13 Q. Veuillez décliner votre identité et votre date de naissance.
14 R. Je m'appelle Dora Sokola, et je suis née le 19 mai 1972.
15 Q. Pourriez-vous nous dire où vous êtes née ?
16 R. Je suis née à Zagreb, en Croatie.
17 Q. Est-ce que c'est également à Zagreb que vous avez grandi ?
18 R. Oui.
19 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle est votre langue
20 maternelle ?
21 R. Le croate.
22 Q. Est-ce que c'est la langue que vous avez parlée à la maison pendant
23 toute votre enfance ?
24 R. Oui.
25 Q. Et est-ce que le croate était également la langue d'enseignement ?
26 R. Oui.
27 Q. Quand avez-vous appris l'anglais ?
28 R. Lorsque j'avais quatre ans et pendant le reste de ma vie.
Page 18164
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Sokola, vous parlez naturellement
2 assez rapidement.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis désolée.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je vous demande de ralentir.
5 Mme MARCUS : [interprétation]
6 Q. Madame Sokola, pourriez-vous nous dire quel est votre parcours ?
7 R. Je suis allée à l'école secondaire en Croatie, puis j'ai passé un an
8 aux Etats-Unis et je suis rentrée en Croatie pour un an pour continuer mes
9 études universitaires. Ensuite, je suis partie en Belgique et j'ai terminé,
10 donc, mes études universitaires là-bas.
11 Q. Et quel était votre domaine d'étude ?
12 R. Les affaires internationales.
13 Q. Pourriez-vous nous donner votre parcours professionnel, rapidement,
14 avec quelques dates ?
15 R. En 1991, si je ne m'abuse, j'ai commencé à travailler après mon retour
16 des Etats-Unis en Croatie, j'ai commencé, donc, à travailler pour la
17 Mission de surveillance de la Communauté européenne en tant qu'interprète.
18 Et puis, je suis repartie en Belgique en 1994, et en novembre 1994, j'ai
19 commencé à travailler comme interprète de terrain au TPIY.
20 Q. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie ?
21 R. Je travaillais pour le bureau du Procureur. Je suis allée en mission.
22 C'était tout au début des enquêtes. Donc j'interprétais pour les enquêteurs
23 et pour les juristes à l'époque.
24 Q. Donc, depuis 1994 --
25 R. [aucune interprétation]
26 Q. Et est-ce que vous avez travailler au sein du TPIY, et si oui, en
27 quelle qualité ?
28 R. J'ai continué en tant qu'interprète de terrain jusqu'en 1995, et puis
Page 18165
1 en 1998 je suis devenue assistante linguistique à plein temps ici. Et en
2 1999, j'ai réussi l'examen de traducteur professionnel au CLSS, au TPIY
3 donc, et je suis devenue traductrice jusqu'en 2005 au sein du bureau du
4 Procureur. Et puis, en 2005, on m'a recrutée pour devenir analyste à la
5 cour d'Etat en Bosnie, et je suis revenue ici donc en tant qu'analyste.
6 J'ai passé deux ans là-bas.
7 Q. Je voudrais me concentrer sur vos activités en tant qu'assistante
8 linguistique. J'aimerais savoir si vous avez également traduit et
9 retranscrit des enregistrements audio ?
10 R. Oui.
11 Q. Je voudrais revenir aux événements du 18 février 2013. Pourriez-vous
12 nous dire quelle tâche l'Accusation vous a donnée ce jour-là ?
13 R. J'ai reçu un e-mail avec d'autres collègues demandant de l'aide pour
14 écouter ce que M. Mladic aurait dit sans que ceci ait été consigné au
15 compte rendu d'audience.
16 Q. Et est-ce que l'on vous a expliqué pourquoi on vous demandait de faire
17 ceci ?
18 R. Le caractère sensible et le témoignage que le témoin avait fait.
19 Q. Madame Sokola, j'aimerais vous posez quelques questions sur ce dont
20 vous vous souvenez des circonstances qui ont entouré les invectives de M.
21 Mladic que vous avez donc étudiées le 18 février.
22 Tout d'abord, est-ce que c'était pendant les audiences ou durant la pause ?
23 R. C'était durant la pause, entre le premier et le deuxième volet
24 d'audience.
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez quand durant la pause ces invectives ont
26 été prononcées ?
27 R. C'était avant l'arrivée des Juges.
28 Q. Est-ce que vous vous souvenez qui était présent dans le prétoire
Page 18166
1 lorsque l'accusé a prononcé ces invectives ?
2 R. Je me souviens que la plupart des membres de l'équipe de l'Accusation
3 étaient déjà présents, et ces invectives ont commencées au moment où
4 l'équipe de la Défense est entrée dans le prétoire.
5 Q. Est-ce que vous pourriez décrire les mouvements de M. Mladic pendant la
6 période où il a prononcé ces mots, dans la mesure où vous êtes en mesure de
7 le faire ?
8 R. Il parlait alors qu'il arrivait dans le prétoire, et il a continué à
9 parler alors que les Juges s'installaient.
10 Q. Comment est-ce que vous avez pu entendre ce qu'il disait ?
11 R. M. Mladic parle assez fort.
12 Q. Est-ce que vous avez pris des notes de ce que vous avez entendu ?
13 R. Oui. J'ai noté tout ce que j'ai pu entendre.
14 Q. Et en quelle langue avez-vous pris ces notes ?
15 R. En anglais.
16 Q. Et vous avez pris ces notes combien de temps après que l'accusé ait
17 prononcé ces mots ?
18 R. Simultanément.
19 Mme MARCUS : [interprétation] Avant de demander l'affichage du document
20 suivant, je voudrais poser une question à la Chambre.
21 Durant la déposition de Mme Karall, j'ai mentionné -- il ne me semblait pas
22 que c'était inapproprié parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre, la
23 mémoire du témoin n'avait pas été prise en question. Cependant, j'ai
24 détecté un malaise lorsque j'en ai parlé aux Juges de la Chambre. Donc
25 j'aimerais savoir si je devrais procéder de la même manière avec Mme Sokola
26 qu'avec Mme Karall, c'est-à-dire présenter un rapport d'information qui a
27 été préparé par un enquêteur immédiatement après les invectives.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que je consulte mes collègues,
Page 18167
1 j'aimerais savoir si la Défense a une position en la matière ?
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, nous n'avons aucun problème à ce
3 niveau-là, et nous l'avons dit précédemment.
4 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : Mme Marcus, en
5 posant sa question aux Juges de la Chambre, lisait un texte qu'elle avait
6 préparé qui n'avait pas été fourni aux interprètes.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, est-ce que nous parlons
9 du document de la liste 65 ter 30403 ou est-ce que qu'il s'agit du rapport
10 d'information, 30270 ?
11 Mme MARCUS : [interprétation] 30270.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, la Chambre de première
15 instance n'a aucun problème avec la manière dont vous comptez procéder.
16 Donc, à vous de procéder de cette manière.
17 Mme MARCUS : [interprétation] Merci. J'aimerais que l'on affiche le
18 document de la liste 65 ter 30270.
19 Il s'agit d'un rapport d'information émanant d'un enquêteur du bureau
20 du Procureur qui a auditionné Mme Sokola le 18 février 2013.
21 Q. Madame Sokola, est-ce que vous voyez ce rapport d'information d'Erin
22 Gallagher qui est à l'écran ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir fourni ces informations qui
25 figurent dans ce rapport d'information à l'enquêtrice Gallagher ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer l'exactitude et la véracité des
28 informations que vous avez fournies, telles qu'elles figurent dans ce
Page 18168
1 rapport d'information ?
2 R. C'est conforme à la vérité.
3 Q. Avant de vous demander de lire la citation des propos que vous avez
4 entendus prononcer par M. Mladic, je voudrais vous demander de nous
5 expliquer ce que signifient les trois points qui sont avant et après les
6 expressions ?
7 R. Cela signifie que je n'ai pas entendu le début de la phrase, et donc,
8 que je l'ai deviné, c'est la raison pour laquelle j'ai inscrit trois petits
9 points.
10 Q. Vous avez décrit qu'il y avait une période durant laquelle il parlait,
11 donc est-ce que vous pouvez nous dire durant quelle période ses propos ont
12 été prononcés ?
13 R. Ils ont été prononcés durant une période qui correspond à l'arrivée de
14 M. Mladic jusqu'à ce que les Juges de cette Chambre entrent également dans
15 le prétoire.
16 Q. Je vais vous demander de lire les mots en B/C/S.
17 R. "-- était vivant. Mesa Selimovic, sa famille musulmane."
18 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demanderaient au témoin de parler un peu
19 moins vite.
20 R. "Je les ai faits sortir de Mostar.
21 "Tout ceci est exact et je suis fier d'eux. Que veulent, nique ta
22 mère, les Musulmans ? C'était un bon combattant. Il est mort à Trnovo. Est-
23 ce que c'est lui qui l'a violée ? Ou le lieutenant-colonel Miljkovic, est-
24 ce que c'est lui qui l'a violée ?
25 Vlasenica --"
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous souhaiterions la page suivante
27 en -- peut-on avoir la page suivante.
28 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
Page 18169
1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En B/C/S.
4 Alors, continuez.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] "… ils étaient à Vienne. Ils sont arrivés de
6 Macédoine, et ils m'ont demandé de faire sortir les Macédoniens de
7 Sarajevo."
8 Mme MARCUS : [interprétation]
9 Q. Merci. Madame Sokola, qui a traduit les notes anglaises que vous avez
10 prises en B/C/S, telles qu'on les voit dans le rapport d'information ?
11 R. Moi.
12 Q. Savez-vous quel document agitait l'accusé tel que vous le décrivez dans
13 le rapport d'information ?
14 R. Je ne sais pas.
15 Mme MARCUS : [interprétation] L'Accusation souhaiterait verser au dossier
16 ce rapport d'information, 30720, comme pièce publique. Les expurgations au
17 début sont les parties qui portaient sur la déposition de Mme Karall. Et
18 les expurgations à la fin sont liées à ce que M. Mladic a dit lorsqu'on l'a
19 fait sortir du prétoire, et l'Accusation ne souhaite pas verser ceci au
20 dossier.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objections.
22 Madame la Greffière d'audience, pouvez-vous nous donner la cote.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30270 recevra la cote
24 P2533.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2533 est versée au dossier.
26 Mme MARCUS : [interprétation]
27 Q. Madame Sokola, grand merci.
28 Mme MARCUS : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas d'autres
Page 18170
1 questions à lui poser.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Marcus.
3 Monsieur Stojanovic, est-ce que vous êtes prêt --
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Puis-je consulter mon client, je vous
5 prie.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez un instant assez bref
7 pour le faire. Et votre client est sollicité pour ce qui est de parler à
8 voix basse afin que personne n'ait à entendre vos échanges.
9 [Le conseil de la Défense se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic. Monsieur Mladic,
11 j'entends dans mes écouteurs ce que vous êtes en train de dire, donc ce
12 n'est pas le volume auquel je m'attendais.
13 Monsieur Stojanovic, est-ce que vous êtes prêt pour le contre-
14 interrogatoire ?
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Sokola, vous allez maintenant
17 être contre-interrogée par Me Stojanovic. Me Stojanovic est le conseil de
18 la Défense de M. Mladic.
19 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Mademoiselle Sokola.
21 R. Bonjour.
22 Q. Je me propose de vous poser quelques questions seulement. Nous allons
23 essayer de ralentir un peu parce que vous et moi, nous avons un débit assez
24 rapide, c'est évident.
25 La première des choses que je souhaiterais tirer au clair, c'est la mission
26 que vous aviez eue ce jour-là dans le prétoire. Vous nous en avez parlé en
27 partie, mais j'aimerais vous poser la question à titre concret. En quoi
28 consistait votre mission ? Qu'étiez-vous censée suivre ?
Page 18171
1 R. J'étais censée suivre toutes observations prononcées par M. Mladic
2 alors que ce n'était pas enregistré, c'est-à-dire pendant les pauses, et
3 pour consigner moi-même immédiatement tout ce qu'il disait.
4 Q. A quel moment êtes-vous entrée dans le prétoire avec cette mission-là ?
5 R. Pendant la première pause.
6 Q. Est-ce qu'à un moment donné vous étiez ensemble dans ce prétoire avec
7 Maria Karall ?
8 R. Non. Non.
9 Q. Le moment où vous êtes entrée, c'est-à-dire au moment où vous êtes
10 entrée pendant cette première pause, est-ce au moment où M. Mladic n'était
11 pas présent lui-même dans le prétoire ?
12 R. M. Mladic n'était pas présent dans le prétoire à ce moment-là.
13 Q. Est-ce qu'à un moment donné jusqu'à ce jour-là, vous a-t-on confié ce
14 type de mission, une mission analogue ?
15 R. Similaire, oui; pas tout à fait la même.
16 Q. Est-ce qu'à un moment donné, s'agissant d'une mission similaire, vous
17 avez séjourné dans le prétoire avant l'événement dont nous venons de parler
18 ?
19 R. Je ne pense pas. Je ne m'en souviens pas.
20 Q. Et qui est-ce qui vous a confié à titre concret ce type de mission ?
21 R. Mme Marcus.
22 Q. Est-ce qu'à un moment donné on vous aurait indiqué que les
23 communications entre un client et ses conseils, c'est une communication
24 privilégiée ?
25 R. Moi, on m'a donné une mission et je l'ai accomplie.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je dois comprendre que votre
27 mission a été -- on vous a indiqué que vous -- cet élément vous a été
28 indiqué ou pas ?
Page 18172
1 LE TÉMOIN : [interprétation] On ne me l'a pas indiqué à ce moment-là.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
3 Maître Stojanovic.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation]
5 Q. Dois-je conclure du fait que votre mission consistait à suivre et à
6 consigner tout ce qui s'était dit à l'extérieur du procès entre le conseil
7 de la Défense et l'accusé, tout ce qui n'était pas consigné au compte rendu
8 ?
9 R. Non. Ma mission était de suivre ce que M. Mladic disait. Non pas ce que
10 les conseils de la Défense disaient. C'est juste ce que M. Mladic disait.
11 Q. Est-ce qu'on vous a dit de suivre seulement ce qui était dit à voix
12 haute ou est-ce qu'on est censé vous voir consigner tout ce que vous étiez
13 à même d'entendre ?
14 R. Tout ce que j'étais à même d'entendre.
15 Q. Est-ce qu'on vous a dit de noter tout ce que M. Mladic disait au sujet
16 d'un témoin ou tout ce qu'il disait à l'attention de ses conseils de la
17 Défense ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous êtes en train de
19 parler à nouveau et à nouveau la mission qui consistait à consigner ce que
20 M. Mladic avait dit aux conseils de la Défense. Or, le témoin nous a à deux
21 reprises expliqué que l'un n'excluait pas l'autre et que cela devait être
22 consigné.
23 Alors, peut-être pourriez-vous vous retenir de poser la même question
24 à plusieurs reprises.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais essayer d'être bref et plus
26 direct.
27 Q. Est-il exact de dire que votre mission consistait à noter tout ce que
28 le général Mladic disait au conseil de sa Défense, indépendamment du fait
Page 18173
1 de savoir qui était le témoin qui témoignait le jour donné ?
2 R. On m'a dit de consigner et de consigner -- d'entendre et de consigner
3 tout ce que disait M. Mladic, pas nécessairement rien que ce qu'il disait à
4 ses conseils de la Défense.
5 Q. Pour mieux comprendre, si Mladic était en train de parler à ses
6 conseils de la Défense au sujet de sa famille ou d'aspects personnels de sa
7 vie, est-ce que vous aviez pour mission de consigner cela aussi ?
8 R. Je pense que oui.
9 Q. Merci. J'aimerais que nous nous penchions à nouveau sur ce document de
10 la liste 65 ter qui porte la référence 30270.
11 Je vais à présent vous demander, Madame Sokola, de nous indiquer quels sont
12 les mots, sur ceux que vous avez consignés, les mots qui ont été prononcés
13 par M. Mladic lorsqu'il entrait dans le prétoire et à compter de quel
14 moment, donc, commençait le texte qu'il a prononcé pendant qu'il séjourne
15 dans le prétoire au siège d'accusé où il se trouve d'habitude ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez poser la question
17 de façon plus claire. Vous parlez de la "place habituelle". Pouvez-vous
18 être plus précis, Maître Stojanovic.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais y aller au pas à pas, Messieurs
20 les Juges.
21 Q. Pouvez-vous nous dire quels sont les mots, sur ceux que vous avez
22 consignés, qui ont été prononcés par M. Mladic alors qu'il entrait dans le
23 prétoire, comme vous nous l'avez expliqué au interrogatoire principal ?
24 R. J'ai consigné les mots et les phrases dans l'ordre de leur
25 prononciation. Je pense qu'il a parlé de Mesa Selimovic en entrant. Je le
26 pense.
27 Q. Quand il a prononcé cette première phrase, "Branko, est-ce que Selmo
28 est vivant," est-ce que vous avez pu remarquer à qui est-ce qu'il
Page 18174
1 s'adressait en posant cette question-là ?
2 R. Je peux vous dire que je suppose qu'il s'adressait à Branko Lukic. Mais
3 je n'étais pas en train de regarder en direction de M. Mladic parce que
4 j'étais en train d'écrire, de consigner.
5 Q. Est-il exact de dire que Mesa Selimovic, c'est le nom et le prénom d'un
6 écrivain yougoslave notoirement connu ?
7 R. Oui.
8 Q. Savez-vous aussi que cet écrivain yougoslave, Mesa Selimovic, bien
9 avant les événements et la guerre en Bosnie-Herzégovine, ait décédé ? Il
10 était mort avant ?
11 R. Oui.
12 Q. Etes-vous bien sûre d'avoir entendu cette fois-là M. Mladic mentionner
13 précisément le nom de Mesa Selimovic ?
14 R. C'est ce que j'ai entendu prononcer à ce moment-là.
15 Q. Est-ce que ces phrases, "Branko, est-ce que Selmo est vivant ? Mesa
16 Selimovic et sa famille musulmane, je les ai sortis de Mostar," est-ce que
17 ça, ça a été prononcé dans la continuité ou avec une pause, une halte entre
18 la prononciation de ces deux phrases ?
19 R. Il y a peut-être eu quelques secondes qui se sont écoulées entre les
20 différentes parties de cette phrase, mais c'était une phrase prononcée dans
21 sa continuité.
22 Q. Votre note suivante dit : "Tout ceci est exact." Puis vous faites une
23 digression. Il fait des signes avec un papier. Il secoue une feuille de
24 papier en l'air. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'agit d'une
25 feuille, d'un livre ou de plusieurs feuilles de papier que M. Mladic est en
26 train d'agiter ?
27 R. Ce n'était pas un livre. J'aurais consigné que c'était un "livre". Mais
28 je ne sais pas si c'était une ou plusieurs feuilles de papier.
Page 18175
1 Q. La phrase suivante consignée par vous dit :
2 "Pose-lui la question au sujet de Cicmo. C'était un bon combattant. Il a
3 été tué dans les environs de Trnovo. Est-ce que c'est lui qui a violé des
4 femmes ? Ou le lieutenant-colonel Miljkovic l'a-t-il fait ?"
5 A qui M. Mladic s'adresse-t-il lorsqu'il prononce cette
6 phrase ?
7 R. Il s'adresse à l'équipe de la Défense qui était là.
8 Q. Puis vient votre phrase à vous, consignée donc par vous. Une partie que
9 vous n'avez pas réussi à consigner, puis :
10 "… Vlasenica. Le gendre à Cifo et sa fille Vesna étaient à Vienne.
11 Ils étaient arrivés de Macédoine, et ils ont demandé à ce que je fasse
12 sortir des Macédoniens de Sarajevo."
13 Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que cette phrase-là n'a rien comme
14 lien contextuel avec le texte précédent et la phrase précédente ?
15 R. Je suis d'accord.
16 Q. Oui, merci. Est-ce qu'entre ces phrases-là il y a eu une interruption,
17 une halte, ou est-ce que tout a été dit dans une continuité, d'une haleine,
18 d'un trait ?
19 R. Il y a eu des pauses entre ces phrases. Et M. Lukic et d'autres membres
20 de l'équipe de la Défense, si je me souviens bien, se sont adressés à M.
21 Mladic.
22 Q. Est-ce que vous voulez nous dire qu'il y a eu des échanges, des phrases
23 prononcées par M. Mladic à l'intention de ses conseils que vous n'avez pas
24 réussi à consigner juste avant ce que vous avez consigné au sujet de
25 "Vlasenica" ?
26 R. Non. J'ai dit que c'était une conversation, et je n'ai pas entendu ce
27 qui a été dit par d'autres personnes -- c'est-à-dire, par les personnes
28 autres que M. Mladic.
Page 18176
1 Q. Certes, c'est justement la raison pour laquelle je vous pose la
2 question. Y a-t-il eu autre chose encore de prononcé par M. Mladic à
3 l'intention de ses conseils de la Défense sans que vous l'ayez entendu et
4 consigné, exception faite de ce que vous avez consigné avant le mot
5 "Vlasenica" ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je répète ce que j'ai
7 déjà dit. La première question est celle de savoir s'il y avait autre chose
8 que M. Mladic ait dit sans que vous l'ayez consigné, exception faite de ce
9 que vous avez consigné ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne pensez pas. Bon.
12 Continuons.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je demander autre chose. Donc
15 vous n'avez pas consigné ce que d'autres personnes ont consigné [comme
16 interprété] ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entendu ce que les autres
18 personnes ont dit.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous ne l'avez pas consigné. Et
20 vous n'avez pas eu instruction de consigner ce que les autres personnes
21 disaient.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander une demi-minute de
24 consultation, et je vais être très silencieux.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. A partir du moment où Monsieur
26 Mladic se sera rassis. Et, une fois de plus, je vous rappelle : pas de
27 conversation audible pour les autres personnes, donc ça signifie qu'il
28 faudra que vous chuchotiez, faute de quoi il vous faudra attendra la fin de
Page 18177
1 l'audience et la pause.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous enlevez souvent
4 vos écouteurs lorsque vous commencez votre échange et vous manquez des
5 parties de ce que je dis. Alors, je demanderais à ce que vous n'enleviez
6 pas vos écouteurs avant que j'aie fini de m'adresser à vous, comme ça vous
7 allez entendre la totalité des instructions.
8 Continuons, Maître Stojanovic.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Juste une question, Madame Sokola.
11 De quoi avait l'air M. Mladic lorsqu'il entrait dans le prétoire ?
12 R. Je n'ai pas compris votre question.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, reformuler
14 cette question qui est fort vague.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation]
16 Q. Son visage était-il rouge ?
17 R. Je ne me souviens pas de cela, non.
18 Q. Donnait-il l'impression d'un homme qui était troublé, bouleversé ?
19 R. Non, pas particulièrement. Non, je ne le crois pas.
20 Q. Les propos qu'il a prononcés, est-ce qu'il les a prononcés de manière
21 inhabituelle, dans le sens où est-ce que cela ne cadrait pas avec sa façon
22 habituelle de parler; parlait-il excessivement fort, en d'autres mots, avec
23 ses conseils de Défense ?
24 R. J'ai entendu M. Mladic proférer des propos dans cette salle d'audience
25 et c'était toujours fort, mais je ne dirais pas que cette fois-là son ton
26 ait été plus fort que d'habitude.
27 Mme MARCUS : [interprétation] Excusez-moi --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.
Page 18178
1 Mme MARCUS : [interprétation] Je crois que le témoin n'a peut-être pas bien
2 saisi la question, donc je voulais simplement m'assurer qu'elle ait bien
3 compris la question.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de simplifier la question.
5 Est-ce que vous savez de quelle manière ou quel est le ton de voix de M.
6 Mladic ? Est-ce que vous savez quel est son ton dans la salle d'audience ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai écouté la procédure, et donc je suis
8 familière avec sont ton de voix.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aujourd'hui, lorsque M. Mladic s'est
10 entretenu avec son conseil, le volume que vous avez entendu la dernière
11 fois -- était-ce le volume de sa voix, tel que la dernière fois ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il parlait beaucoup plus bas aujourd'hui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où étiez-vous assise dans la salle
14 d'audience ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais assise du côté du bureau du Procureur.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous étiez contre le mur qui
17 se rapproche le plus des cabines des interprètes ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et M. Mladic se trouvait-il de l'autre
20 côté de la salle d'audience ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'est-il jamais rapproché d'une certaine
23 façon à quelque moment que ce soit lorsque vous l'avez entendu parler ?
24 S'était-il déplacé de l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire contre le mur
25 de l'autre côté des cabines
26 d'interprètes ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
Page 18179
1 M. STOJANOVIC : [interprétation]
2 Q. Je vais terminer en vous posant cette question-ci.
3 Toutes ces communications qui se sont déroulées entre M. Mladic et
4 ses conseils, étaient-ce effectivement des communications entre lui et ses
5 conseils ?
6 R. Oui.
7 Q. Et à ce moment-là, il n'y avait personne d'autre dans la salle
8 d'audience ? Le témoin n'était pas là et les Juges de la Chambre n'étaient
9 pas présents non plus; est-ce exact ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Merci bien. Je n'ai plus d'autres questions à votre endroit, Madame.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser une question avant
13 de donner la parole à Mme Marcus pour les questions supplémentaires.
14 Questions de la Cour :
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais savoir, est-ce que le volume
16 de M. Mladic était tel qu'il vous était facile de l'entendre ou bien vous
17 a-t-il fallu tendre l'oreille pour essayer de l'entendre dire ce qu'il a
18 dit ?
19 R. Non, c'était très facile de l'entendre. Je l'ai entendu sans faire
20 d'efforts.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela veut dire, si je vous ai bien
22 comprise, qu'il parlait tellement fort que vous étiez à même d'entendre
23 facilement ce qu'il disait de l'autre côté de la salle ?
24 R. Oui.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste une toute petite question --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi. Je vais commencer par la
27 gauche, car le Juge Fluegge avait également une question à vous poser,
28 Madame.
Page 18180
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous nous avez parlé des propos qu'il
2 a proférés. Les premiers propos qu'il a proférés, était-ce pendant que M.
3 Mladic était debout, assis, ou était-il en train de se déplacer, de marcher
4 ?
5 R. Il était en train de marcher.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et il a continué, pendant qu'il était
7 assis, de parler ?
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto aura une ou plusieurs
11 questions à vous poser, Madame.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que vous étiez assise là où
13 vous étiez assise, est-ce que vous vous cachiez d'une certaine manière ou
14 est-ce que Mladic pouvait vous voir ? Etiez-vous assise de manière à ce
15 qu'il puisse vous voir facilement ?
16 R. Je crois que M. Mladic pouvait me voir facilement.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etiez-vous seule dans la salle
18 d'audience en dehors des conseils de Défense ?
19 R. Non, la majorité des membres de l'équipe de l'Accusation étaient déjà-
20 là.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et M. Mladic pouvait les voir ?
22 Personne ne se cachait -- enfin, ils étaient clairement visibles ?
23 R. Oui, tout à fait.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, est-ce que vous avez
26 d'autres questions pour le témoin ?
27 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, juste quelques questions, Monsieur le
28 Président.
Page 18181
1 Nouvel interrogatoire par Mme Marcus :
2 Q. [interprétation] Madame Sokola, est-ce que vous aviez l'impression que
3 l'accusé essayait d'avoir un entretien privé avec ses conseils lorsque vous
4 l'avez entendu proférer ces propos ?
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection.
6 On demande au témoin de se livrer à des conjectures puisqu'on lui demande
7 de nous donner son impression de ce que M. Mladic ait dit.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une autre chose. On ne
9 demande pas au témoin de se livrer à des conjectures. Ce n'est pas du tout
10 cela.
11 J'aimerais savoir si vous vous étiez forgée une impression, Madame,
12 concernant la conversation. Avez-vous eu l'impression que cet entretien
13 était censé se dérouler entre lui et ses conseils ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me suis pas forgée une impression toute
15 particulière à savoir s'il avait l'intention de ne s'adresser qu'à ses
16 conseils. Mais l'impression que j'en ai eue, c'est que cet entretien
17 n'était pas censé être un entretien privé.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous pouvez commencer.
19 Mme MARCUS : [interprétation]
20 Q. Est-ce que vous avez eu l'impression que ce qu'il a dit, ses
21 exclamations, portait sur la déposition du témoin ?
22 R. Oui. Je crois que oui.
23 Q. Vous a-t-on demandé d'effectuer ce type d'analyse ?
24 R. Non.
25 Mme MARCUS : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le
26 Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, merci.
28 Maître Stojanovic, je crois comprendre que vous avez une ou deux
Page 18182
1 questions à la suite des questions posées par les Juges et Mme Marcus.
2 Veuillez poursuivre.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est cela, Monsieur le Président. Je vous
4 remercie. Une seule question.
5 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Stojanovic :
6 Q. [interprétation] Madame, en réponse à une question posée par le Juge
7 Orie, vous avez dit qu'il s'agissait d'une communication à voix haute et
8 que c'était une communication dont vous étiez en mesure d'entendre le
9 propos.
10 Donc j'aimerais vous demander : comment, alors, est-il possible qu'une
11 partie de cette communication que vous avez décrite, vous ne l'ayez pas
12 prise en note et vous n'étiez pas en mesure d'entendre une partie de cette
13 conversation ?
14 R. Il y avait d'autres personnes qui étaient en train d'entrer dans la
15 salle d'audience -- c'était pendant la pause, et il y avait d'autres
16 personnes qui entraient du côté de l'Accusation. Donc j'étais peut-être
17 distraite pendant quelques instants et je n'ai pas entendu à ce moment-là.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto souhaite poser une ou
20 plusieurs questions.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que d'autres personnes
22 parlaient en empruntant le même volume que celui de M. Mladic ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le crois pas.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle aurait été la différence
25 d'après vous ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Mladic parlait plus fort que les autres
27 personnes dans la salle d'audience.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a plus d'autres questions. Bien.
Page 18183
1 Madame Sokola, cela met fin à votre témoignage. Je voudrais vous remercier
2 d'être venu témoigner dans cette salle d'audience devant les Juges de cette
3 Chambre de première instance. Vous pouvez maintenant disposer, et je vous
4 demanderais de bien vouloir suivre M. l'huissier.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 [Le témoin se retire]
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
8 permission, et je présente mes excuses à mon éminente consœur, notre client
9 nous demande que si vous souhaitez continuer les travaux, notre client nous
10 a demandé de poursuivre en son absence car à 11 heures il a un service
11 religieux qui était déjà prévu et nous pourrions traiter des questions
12 d'intendance comme il a été prévu. Donc, avec votre permission, nous
13 aimerions continuer en son absence, et ce, avec son aval.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si M. Mladic renonce à son droit d'être
15 présent dans la salle d'audience, cela nous convient. La Chambre ne peut,
16 toutefois, pas donner d'ordonnance quant au transport de M. Mladic. La
17 Chambre comprend tout à fait sa demande. Si le transport est organisé, cela
18 lui permettrait de pouvoir être à l'heure pour la cérémonie.
19 J'aimerais tout d'abord aborder quelques questions. Si M. Mladic souhaite
20 quitter la salle d'audience maintenant, la permission lui est accordée de
21 partir.
22 Donc, si M. Mladic souhaite partir avant la fin de ce volet
23 d'audience, il peut le faire, car il y aura d'autres questions d'intendance
24 que nous allons aborder.
25 Mme MARCUS : [interprétation] Je voudrais simplement noter que sa
26 renonciation n'est pas au compte rendu d'audience --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est exprimé par son conseil. Je
28 crois que Me Stojanovic l'a dit, n'est-ce pas ? Donc j'aimerais -- il est
Page 18184
1 indiqué ici : Nous avons le consentement de M. Mladic d'être absent. Cela
2 est compris comme étant une renonciation de M. Mladic d'être présent.
3 Vous ai-je bien compris ? Je vois que M. Mladic opine du chef. Donc
4 c'est consigné maintenant au compte rendu d'audience. Et il le répète, de
5 toute façon.
6 Si M. Mladic souhaite quitter la salle d'audience à ce moment-ci,
7 cela est tout à fait possible. J'invite les représentants de la sécurité de
8 l'escorter à l'extérieur de la salle d'audience…
9 [Le conseil de la Défense se concerte]
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans l'intervalle, je vais poursuivre.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que
13 cela ne devrait pas durer très longtemps, avec l'aval de M. Mladic, vous
14 pouvez continuer. Il resterait dans la salle d'audience.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais aborder seulement
16 quelques questions à ce moment-ci.
17 Madame Marcus.
18 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je suis vraiment
19 navrée. J'aimerais simplement mentionner que j'aimerais présenter une
20 requête aux fins de versement direct à la suite du contre-interrogatoire,
21 mais je pourrais le faire au début du prochain volet d'audience, ou comme
22 vous le souhaitez, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Mladic est maintenant au courant de
24 vos intentions, et nous verrons s'il souhaite rester ou s'il renonce à son
25 droit d'être présent.
26 Pour ce qui est de la première question, je voudrais que l'on passe très
27 brièvement à huis clos partiel.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
Page 18185
1 Monsieur le Président.
2 [Audience à huis clos partiel]
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
19 Le 16 octobre, l'Accusation a informé la Défense ainsi que la Chambre
20 qu'elle a téléchargé une traduction en B/C/S manquante pour le document
21 P2198 MFI, ainsi qu'une traduction révisée en anglais pour la pièce P1110
22 MFI.
23 La Défense a dit qu'elle répondrait le même jour. Mais nous n'avons pas
24 entendu la réponse de la Défense à ce jour, toutefois.
25 Donc j'aimerais demander à la Défense de nous donner sa position
26 quant à la pièce P2198, Maître Stojanovic ? Si vous ne pouvez pas nous
27 répondre immédiatement, nous aimerions vous entendre après la pause sur
28 cette question.
Page 18186
1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous essaierons de répondre à cette
2 question après la pause. Il nous faudra seulement identifier le document.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Pour conclure, une
4 observation courte concernant le document portant la cote 65 ter 28036.
5 Le 18 octobre, nous avons vu ce document qui porte ce numéro 65 ter. Je
6 crois que le document 28036 a été versé au dossier par le truchement du
7 Témoin RM506, et la Défense a indiqué à ce moment-là qu'elle devait encore
8 voir si elle souhaitait s'opposer à l'admission de ce document. Et elle a
9 demandé de répondre au plus tard vers la fin de cette semaine-là, réponse
10 qui est consignée au compte rendu d'audience à la page 1 711. Il semblerait
11 qu'il s'agisse d'une erreur. Cela n'est pas impossible. Donc ma référence
12 qu'on trouve à la page du compte rendu d'audience n'est pas correcte.
13 Nonobstant ce fait, la Chambre aimerait entendre la position de la Défense
14 par rapport au document 65 ter 28036. Peut-être après la pause également,
15 Maître Stojanovic.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Tout à fait. Merci, Monsieur le Président.
17 Notre collègue, Me Ivetic, est en train de se pencher sur la question, et
18 cette réponse devrait vous être soumise au plus tard à la fin de la journée
19 d'aujourd'hui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela conviendrait aux parties
21 de prendre une pause un peu plus longue ? Etant donné qu'il n'y a pas
22 d'autres témoins, nous allons pouvoir vous accorder plus de temps pour vous
23 pencher sur certaines questions.
24 Donc nous pourrions prendre une pause un peu plus longue, et nous
25 reprendrions nos travaux à 11 heures 15. Si M. Mladic souhaite s'absenter,
26 nous n'avons aucune objection. Et si M. Mladic souhaite rester après la
27 pause, cela est tout à fait correct également. Si M. Mladic ne revient pas
28 après la pause, nous comprendrons son absence comme étant une renonciation
Page 18187
1 d'être présent au procès.
2 Nous allons donc reprendre nos travaux à 11 heures 15.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
4 [L'accusé est absent]
5 --- L'audience est reprise à 11 heures 16.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je consigne au compte rendu
7 d'audience que M. Mladic n'est pas présent dans le prétoire. La Chambre de
8 première instance a été informée du fait que son absence constitue une
9 renonciation à son droit de participer au procès.
10 Peut-être que, Madame Marcus, vous pourriez nous annoncer quelle
11 était la demande de versement direct que vous souhaitiez aborder.
12 Mme MARCUS : [interprétation] Oui.
13 Il s'agit d'un document. C'est le document de la liste 65 ter 30266.
14 Il s'agit d'une pièce qui a été distribuée dans le prétoire durant la
15 déposition du Témoin RM048, et Me Stojanovic m'a informée qu'il n'avait pas
16 d'objection à son versement.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 30266
19 recevra la cote P2534.
20 Mme MARCUS : [interprétation] Sous pli scellé, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2534 est versé au dossier sous pli
22 scellé.
23 Rien d'autre, Madame Marcus ?
24 Mme MARCUS : [interprétation] Je voulais simplement consigner une chose
25 supplémentaire au compte rendu d'audience.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
27 Mme MARCUS : [interprétation] Je voudrais revenir sur la vidéo qui a été
28 versée sous la cote P2181, il s'agit des extraits 5 et 6. Tout ceci est lié
Page 18188
1 à la déposition de Mme Sokola. Et il y a également la pièce P357, notamment
2 page 69 en version manuscrite B/C/S originale, et la pièce P359, pages 17
3 et 18 dans l'original manuscrit en B/C/S.
4 L'Accusation avance que le document qui vient d'être versé, P2534,
5 ainsi que ces deux parties de pièce que je viens de mentionner constituent
6 les documents que M. Mladic agitait durant la période où il a prononcé ces
7 invectives.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le fait de savoir ce qui a été
9 présenté ou pas peut constituer une interprétation des éléments de preuve.
10 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Mais je voulais simplement consigner
11 ceci au compte rendu d'audience de façon à donner plus d'information aux
12 Juges de la Chambre.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 Maître Stojanovic, est-ce qu'il y a des éléments que la Défense
15 souhaiterait aborder ?
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je dois admettre que je n'ai pas
17 complètement compris sur quelle base le Procureur fait cette suggestion. Où
18 est-ce que l'on trouve ceci dans la déclaration du témoin, que M. Mladic
19 agitait un morceau de papier ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer d'expliquer comment
21 nous, nous avons compris les choses.
22 Bien que le témoin ne soit pas en mesure de nous dire exactement ce que M.
23 Mladic avait agité, c'est cependant la position de l'Accusation que les
24 parties des pièces P357 et P359 mentionnées par Mme Marcus étaient les
25 documents que M. Mladic montrait.
26 C'est la position de l'Accusation concernant ces éléments de preuve,
27 même si le témoin n'a pas pu identifier -- n'a pas été en mesure
28 d'identifier ces documents en tant que tels. C'est ainsi que nous avons
Page 18189
1 compris les choses. Voilà.
2 Donc, maintenant je voudrais passer à autre chose.
3 Maître Stojanovic, même après le versement au dossier du document de la
4 liste 65 ter 30270, P2533, vous avez continué à mentionner la référence 65
5 ter. Je consigne donc au compte rendu d'audience que ce document avait été
6 versé au dossier sous la cote P2533.
7 Maintenant, j'ai quelques autres points que je souhaiterais aborder.
8 Maintenant, pour le premier point, je souhaiterais passer à huis clos
9 partiel.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
28 Ma question suivante porte sur les pièces P1501 et P1502.
Page 18190
1 Le 28 mai de cette année, la Chambre a versé au dossier les pièces
2 P1501 et P1502 par le truchement du Témoin RM322. Il s'agit de documents de
3 156 et 158 pages, et comme ceci a été mentionné au compte rendu d'audience,
4 P1502 est le document original de la pièce 1501.
5 Le 31 mai, la Chambre de première instance a fait remarquer en
6 audience que seulement certains passages des carnets ont été utilisés par
7 le Témoin RM00322 et avait demandé à l'Accusation de sélectionner les pages
8 qu'elle souhaitait utiliser. L'Accusation a répondu en disant qu'elle avait
9 l'intention d'utiliser ce carnet avec un autre témoin, et notamment avec le
10 Témoin Butler. La Chambre a donc fait remarquer qu'elle attendrait de voir
11 comment ce carnet serait utilisé à l'avenir. Et vous pouvez trouver ceci à
12 la page du compte rendu d'audience 11 869.
13 Jusqu'à présent, la pièce P1501 a été utilisée dans le prétoire avec
14 le Témoin Salapura et le Témoin Butler. Et ça a également été utilisé par
15 la Défense avec le Témoin RM318. La Chambre de première instance demande
16 maintenant à l'Accusation de préciser quelles sont les pages du carnet
17 qu'elle souhaite utiliser afin d'expurger les pièces P1501 et P1502 et de
18 charger de nouvelles versions sur le système de prétoire électronique.
19 Lorsque l'Accusation l'aura fait, elle devrait informer la Chambre et la
20 Défense.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons. Madame Marcus, nous
23 allons passer à autre chose à moins que vous souhaitiez aborder quelque
24 chose de supplémentaire en ce qui concerne ce que je viens de dire.
25 Mme MARCUS : [interprétation] Non.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, le point suivant porte sur
27 des documents qui ont été versés avec certaines conditions conformément à
28 l'article 92 bis.
Page 18191
1 Les dépositions des témoins, d'après une décision de la Chambre
2 concernant les requêtes au titre de l'article 92 bis numéros 15, 17 et 22,
3 ont donc été versées à condition que les déclarations et les attestations
4 soient fournies. La Chambre a examiné les documents pertinents et confirme
5 par la présente le versement des pièces P2446, P2451, P2452, P2455, P2465
6 et P2487.
7 Le point suivant que je souhaiterais aborder, c'est une décision par
8 la Chambre concernant les mesures de protection pour les Témoins RM029 et
9 RM073.
10 Le 6 février 2013, l'Accusation a déposé une requête concernant le
11 Témoin RM029 en demandant que celui-ci bénéficie de mesures de protection
12 telles que déformation de la voix et des traits du visage, usage d'un
13 pseudonyme et expurgation du nom du témoin ainsi que d'autres informations
14 qui pourraient identifier le témoin et qui figureraient dans sa
15 déclaration.
16 Le même jour, l'Accusation a déposé une requête concernant le Témoin
17 RM073 demandant des mesures de protection telles que l'usage d'un
18 pseudonyme et l'expurgation du nom du témoin ainsi que d'autres
19 informations qui pourraient identifier le témoin dans sa déclaration.Pour
20 ce qui est de ces deux témoins, l'Accusation avance que des mesures de
21 protection sont nécessaires étant donné que les témoins ont peur pour leur
22 sécurité au cas où leur identité serait connue. L'Accusation avance
23 également que l'octroi de ses mesures n'aura pas d'impact sur les droits à
24 un procès équitable de l'accusé.
25 En ce qui concerne le Témoin RM029, l'Accusation avance également que
26 le témoin vit dans une région où certains des crimes décrits dans la
27 déclaration du témoin ont été commis.
28 Le 20 février 2013, la Défense a déposé une réponse à chacune des
Page 18192
1 requêtes susmentionnées en avançant, pour les deux requêtes, que
2 l'Accusation avait formulé des requêtes sur la base de peur vague et
3 générale plutôt que de peur réelle pour la sécurité des témoin, et
4 rappelant que le témoin avait droit à un procès public.
5 La Chambre fait référence au droit applicable présenté dans sa
6 "Décision sur la requête de l'Accusation pour des mesures de protection
7 pour le Témoin RM115" qui porte la date du 15 août 2012.
8 Pour commencer, la Chambre fait remarquer que l'Accusation s'est
9 bornée à utiliser des informations d'ordre général fournies par les
10 déclarations de l'enquêteur annexé aux requêtes sans développer plus à fond
11 comment le test d'application des mesures de protection avait été rempli
12 pour chacun des témoins.
13 La Chambre fait remarquer que le Témoin RM029 a vu sa déposition
14 versée au dossier conformément à l'article 92 bis et, par conséquent, une
15 requête pour des mesures de protection en ce qui concerne la déformation
16 des traits du visage et de la voix est sans objet.
17 En ce qui concerne le reste de la requête concernant le Témoin RM029,
18 la Chambre considère que le témoin se contente de fournir des informations
19 principalement générale concernant les conditions de détention, et même
20 s'il mentionne dans sa déclaration un auteur de fait reproché supposé, le
21 témoin a été informé du nom de cette personne par d'autres détenus. Par
22 conséquent, il n'y a pas une base suffisante pour conclure que ces éléments
23 de preuve pourraient signifier que des personnes reprocheraient quoi que ce
24 soit au témoin en personne qui vit dans la zone.
25 En ce qui concerne le Témoin RM73, la Chambre fait remarquer que le témoin
26 fournit des éléments de preuve concernant des incidents qui se seraient
27 produits alors qu'il est en détention et identifie un certain nombre
28 d'autres directs des faits reprochés. Cependant, la Chambre considère que
Page 18193
1 l'on ne sait pas si ces auteurs présumés directs vivent dans la même région
2 que le témoin et qu'il n'y a donc pas suffisamment de base pour conclure
3 que ces éléments de preuve pourraient signifier que des personnes
4 reprocheraient quoi que ce soit au témoin, personnes qui vivraient dans la
5 même région que le témoin.
6 Après avoir évalué les motifs fournis par les motions d'une part et
7 le droit de l'accusé à un procès public, la Chambre de première instance
8 considère qu'il n'y a pas de base suffisante pour conclure que des mesures
9 de protection sont justifiées pour chacun des témoins et, par conséquent,
10 ne fait pas droit aux requêtes de l'Accusation.
11 Ceci conclut la décision de la Chambre de première instance. Et, par
12 conséquent, la Chambre lève la confidentialité des pièces qui ont été
13 versées par le truchement de ces deux témoins dans sa décision du 23
14 septembre 2013.
15 Je vais maintenant rendre une décision concernant le versement de la
16 pièce P1087.
17 Le 1er mars 2013, l'Accusation a versé au dossier, par le truchement
18 du Témoin Erin Gallagher, le recueil de cartes de Srebrenica qui portait la
19 référence 65 ter 28747.
20 La Défense a soumis une objection concernant le versement de parties
21 de ce recueil, au motif que les sources d'information qui apparaissaient
22 dans certaines des cartes n'avaient pas été identifiées et que cette pièce
23 ne pouvait être présentée que comme une pièce illustrative par le
24 truchement de ce témoin sans connaissance factuelle personnelle de son
25 contenu. Ceci figure dans les pages du compte rendu d'audience 9 462 et 9
26 463.
27 La Chambre avait donné une cote MFI P1087. Les parties ont réitéré
28 leurs arguments concernant le versement de la pièce P1087 durant une séance
Page 18194
1 d'intendance le 25 juillet 2013.
2 En ce qui concerne les conditions d'admissibilité conformément à
3 l'article 89(C), la Chambre fait tout d'abord remarquer que cette pièce
4 comporte des cartes que l'Accusation considère comme étant associées à
5 différentes zones de responsabilité de la VRS ainsi que plusieurs sites ou
6 lieux de crimes présumés dans la zone de Srebrenica. La Chambre a également
7 pris note des éléments de preuve émanant de la déposition du Témoin
8 Gallagher à cet effet.
9 La Chambre remarque, par conséquent, que la pièce est pertinente pour
10 les chefs d'accusation numéro 2 au chef d'accusation numéro 8 de l'acte
11 d'accusation et a une valeur probante pour les besoins de versement au
12 dossier.
13 La Chambre considère que les arguments de la Défense concernant les
14 sources et l'objectif de la pièce seront, en fait, à interpréter dans le
15 cadre de la pondération que la Chambre donnera à ces cartes. La Chambre
16 saisit cette occasion pour rappeler, comme elle l'a fait en ce qui concerne
17 des recueils de cartes similaires qui ont été versés au dossier, qu'elle
18 considère ce recueil de cartes principalement comme une référence et que
19 les inscriptions et les descriptions de l'Accusation seront des
20 illustrations principalement de la thèse de l'Accusation qui devra être
21 prouvée.
22 Pour les raisons susmentionnées, la Chambre verse au dossier la pièce
23 P1087.
24 Ceci conclut la décision de la Chambre.
25 Point suivant, c'est en fait une correction. Une correction brève au
26 sujet de la décision rendue par la Chambre en application de la requête
27 numéro 21 relative à l'article 92 bis qui a été présentée à date du 16
28 octobre 2013.
Page 18195
1 Dans l'énoncé de cette décision, sous le (ii), Mihajlo Galic, point
2 (a), page de compte rendu 10 625, colonne 22, et page 10 626, colonne 21,
3 qui doivent être séparés par un trait d'union et non pas par une virgule.
4 Ensuite, au (iii), Danko Gojkovic, point (c), la décision devrait se
5 lire : Page de compte rendu d'audience 2 894, ligne 3. Et non pas 728 -- 72
6 894, ligne 3. Voilà. J'ai fait un lapsus, mais je crois que maintenant les
7 choses sont clairement consignées au compte rendu d'audience.
8 Nous allons de l'avant et passons au point suivant, la décision de la
9 Chambre sur la requête présentée par l'Accusation portant sur le rajout de
10 huit documents à la liste de l'article 65 ter.
11 Le 20 septembre 2013, l'Accusation a demandé le rajout de huit
12 documents à sa liste des pièces à conviction de la liste 65 ter. Ces
13 documents se rapportent au Témoin RM507. La Chambre fait remarquer que la
14 Défense ne s'est pas opposée au rajout de ces documents.
15 Après examen de ces documents, la Chambre s'est rendue compte qu'il
16 était de l'intérêt de la justice de procéder au rajout de ces documents à
17 la liste des pièces à conviction. L'Accusation se voit donc faire droit au
18 rajout de ces documents à leur liste des pièces à conviction.
19 Je passe maintenant au point suivant, qui se rapporte à des questions
20 en souffrance relatives au témoignage d'Emir Turkusic.
21 Il est question de plusieurs sujets qui sont survenus dans le
22 témoignage d'Emir Turkusic entre le 27 et le 30 août 2013.
23 Quand il s'agit de la pièce P2043, l'Accusation a reçu instruction de
24 procéder à des vérifications de la version anglaise, pages 19 et au-delà de
25 ce document, car certains mots avaient été considérés comme étant
26 illisibles, bien que M. Lukic ait été à même de lire. Nous pouvons trouver
27 cela à la page du compte rendu d'audience 15 936 à 15 937.
28 A la page du compte rendu d'audience 15 946, la Défense a reçu
Page 18196
1 instruction de tracer une ligne sous un angle donné pour ce qui est de la
2 pièce à conviction D351. La Défense reçoit à présent instruction de
3 télécharger la nouvelle version du D351 avec la ligne susmentionnée déjà
4 tracée. Et le Greffier a reçu instruction de remplacer la vieille version
5 par la nouvelle version du D351 dès que cette version sera disponible.
6 S'agissant maintenant du D356, qui a reçu une cote à des fins
7 d'identification, les deux parties en présence ont reçu instruction
8 d'informer les Juges de la Chambre du fait d'être d'accord ou pas au sujet
9 des extraits de règlements relatifs aux mortiers de 120 millimètres
10 devraient être versés au dossier. Ceci peut être trouvé au compte rendu
11 d'audience, page 15 943.
12 Ensuite, pour ce qui est du document D357 qui porte une cote MFI, et il
13 s'agit d'une carte, la Défense a reçu instruction de communiquer à
14 l'Accusation les références du compte rendu d'audience où le témoin a
15 témoigné au sujet de ladite carte aux fins de procéder à la prise d'une
16 décision relative au versement au dossier. Et ça peut être retrouvé à la
17 page du compte rendu d'audience 15 943 à 15 945.
18 Les parties se voient fournir instruction demandant de se conformer à la
19 teneur des instructions susmentionnées dans un délai de sept jours et
20 d'informer les Juges de la Chambre une fois que ceci aura été fait.
21 Je vais à présent passer au point suivant, qui concerne les révisions des
22 traductions. Je crois que nous en avons déjà parlé avant la pause, mais
23 nous attendions la position formulée par la Défense au sujet d'un document
24 MFI, le 2198.
25 Maître Stojanovic, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire au sujet
26 de ce document 2198 ? J'aurais dû dire P.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais
28 procéder dans l'ordre.
Page 18197
1 Le P2198, d'après ce que nous avons pu voir, est un document qui constitue
2 une traduction depuis le français en tant que langue d'origine vers
3 l'anglais, et nous étions censés nous prononcer sur --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Si vous n'y voyez pas
5 d'inconvénient. Il y a peut-être un problème ici. J'étais en train de
6 parler du document P2198. Vous, vous faites référence, d'après la
7 traduction qui nous est parvenue, au P52918, ce qui est un numéro tout à
8 fait différent.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] En effet. Moi, il me semble que j'ai dit
10 P2198.
11 Et pour les besoins de la Défense, j'ai demandé un petit laps de temps
12 supplémentaire parce qu'il s'agit du français, qui n'est pas une langue
13 utilisée par nous pour ce qui est de l'original.
14 Ensuite, il y a le P1110, et nous avons une traduction anglaise qui ne fait
15 pas l'objet d'objection de notre part pour ce qui est d'un versement du
16 document.
17 Il nous reste encore le document RM506, il s'agit du 65 ter 28036. Nous
18 n'avons pas d'objection, mais nous précisons que de façon générale -- nous
19 maintenons notre objection de nature générale pour ce qui est du versement
20 au dossier des conversations interceptées.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on va se pencher dessus de façon
22 ordonnée, au cas le cas.
23 Pour le P2198, vous avez demandé plus de temps. Combien de temps vous faut-
24 il, Maître Stojanovic ?
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] D'ici à la fin de cette semaine, Monsieur
26 le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, il m'a fallu plus de temps que cela
28 pour apprendre le français, mais si vous êtes à même de le faire dans le
Page 18198
1 cadre d'une semaine, Maître Stojanovic, c'est grandement apprécié.
2 Madame la Greffière, pour ce qui est du P1110, marqué à des fins
3 d'identification, dites-nous si vous avez une traduction révisée en anglais
4 qui se trouverait être téléchargée ?
5 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le document
7 est téléchargé.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça a été téléchargé. Bien. Vous avez
9 donc instruction de procéder au remplacement de la traduction en anglais
10 par la nouvelle traduction en anglais. Et une fois que ceci sera fait, le
11 document P1110 sera versé au dossier.
12 Nous allons à présent passer vers la pièce 65 ter 28036. Nous croyons
13 comprendre que l'objection maintenue et restante…
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] … se voit rejetée.
16 Madame la Greffière d'audience, veuillez nous donner une référence pour le
17 65 ter 28036.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28036 se voit désormais
19 attribuer la cote P2535, Messieurs les Juges.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce P2535 est donc versé au dossier.
21 Le point suivant, ce serait un rectificatif à apporter à la décision des
22 Juges de la Chambre en application du 92 bis suite à une requête numéro 20.
23 Le 25 septembre 2013, la Chambre a rendu une décision relative à la requête
24 numéro 20 de l'Accusation en application du 92 bis. Il est donné
25 instruction au Greffier de procéder à la modification du statut des pièces
26 à conviction versées par le biais du témoignage de RM704 pour en faire des
27 pièces publiques, à moins que l'Accusation ne demande des mesures de
28 protection à l'intention de ce témoin.
Page 18199
1 L'Accusation a informé les Juges de la Chambre du fait que le témoin RM704
2 avait déjà bénéficié de mesures de protection dans une affaire précédente.
3 Aussi, la Chambre retire-t-elle son instruction au greffier concernant la
4 levée du statut de ces pièces à conviction déjà versées au dossier par le
5 biais de ce témoin.
6 S'agissant de ce RM027, l'Accusation a informé les Juges de la Chambre du
7 fait qu'il y avait une pièce connexe en application de la liste 65 ter,
8 13375, qui a été placée sous pli scellé dans les affaires Tadic et
9 Karadzic. La Chambre a demandé à l'Accusation des informations
10 complémentaires dans un délai d'une semaine pour savoir pourquoi ces pièces
11 devraient rester confidentielles et remet sa décision finale jusque-là,
12 jusqu'à expiration du délai. Et en attendant, la pièce à conviction restera
13 sous pli scellé.
14 Le dernier des points que j'avais à mon agenda concerne une déclaration de
15 la Chambre portant sur l'organisation des travaux dans cette affaire à
16 l'avenir.
17 Etant donné qu'il y a une requête présentée par l'Accusation se
18 rapportant aux pièces à conviction, sauf une, les Juges de la Chambre
19 souhaiteraient entendre ce à quoi l'on s'attend pour ce qui est de
20 l'organisation des activités.
21 L'Accusation est censée terminer la présentation des éléments à charge en
22 novembre 2013. La Chambre va peut-être avoir besoin d'un peu de temps pour
23 rendre des décisions au sujet des requêtes en souffrance relatives aux
24 pièces à conviction portant sur les éléments à charge. La Chambre, donc,
25 s'attend à ce que l'Accusation termine la présentation des éléments à
26 charge, en réalité, en janvier 2014. Et pour ce qui est des arguments en
27 application du 98 bis, ce sera fait peu de temps après, et la Défense
28 devrait être prête à procéder à la présentation de ses éléments fin
Page 18200
1 janvier, début février. A ce sujet, la Défense devrait informer les Juges
2 de la Chambre aussitôt que possible pour ce qui est de ses requêtes en
3 application du 98 bis. S'il y a besoin de le faire, la Défense serait
4 censée commencer la présentation de ses éléments à décharge en février ou
5 mars 2014. Une ordonnance portant calendrier relative à ces dates sera
6 communiquée en temps utile.
7 C'est tout ce que la Chambre avait à dire au niveau de son agenda. Y a-t-il
8 des questions ?
9 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais informer
10 les Juges de la Chambre pour ce qui est de deux points qui sont en
11 souffrance.
12 L'un de ces points se rapporte aux documents qui devaient être versés au
13 dossier de façon directe et ce, notamment, au sujet du témoignage de M.
14 Riedlmayer. En page 17 886, mon collègue, M. Traldi, a informé les Juges de
15 la Chambre qu'il aurait l'intention de présenter ses arguments concernant
16 le versement direct et les points qui ont été contestés. Il y a huit
17 documents qui font l'objet d'un débat avec la Défense pour ce qui est de
18 savoir si l'on pourrait aboutir à un accord. Je voulais juste en informer
19 les Juges de la Chambre.
20 Le deuxième point que je souhaitais évoquer se rapporte au Témoin Jeremy
21 Bowen, où il y a plusieurs documents qui sont encore en souffrance; sa
22 déclaration, les extraits de transcription précédente de ses témoignages,
23 qui portent les références MFI P2515 et P2516, tout comme huit pièces
24 connexes qui n'ont pas encore été versées au dossier. C'est la raison pour
25 laquelle nous avons gardé des références 65 ter à leur intention.
26 L'Accusation se propose de contacter la Défense pour essayer d'aboutir à un
27 accord, et elle informera les Juges de la Chambre de ce qu'il en sera.
28 Merci.
Page 18201
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de ces mises à jour.
2 Nous n'avons pas encore à en décider pour ce qui est de la Chambre, et nous
3 entendrons les parties en présence tantôt.
4 Y a-t-il d'autres sujets à évoquer ?
5 Si ce n'est pas le cas, nous allons lever l'audience et reprendre demain
6 matin, mardi 22 octobre, à 9 heures 30 du matin, dans ce même prétoire
7 numéro I.
8 --- L'audience est levée à 11 heures 55 et reprendra le mardi 22 octobre
9 2013, à 9 heures 30.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28