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1 Le vendredi 1er novembre 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
6 Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Monsieur les Juges.
9 Affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 La Chambre a été informée que les deux parties souhaitaient soulever des
12 questions préliminaires.
13 Maître Lukic, je vous donne la parole, pour commencer vous pouvez adresser
14 la Chambre.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je voulais simplement vous informer, Monsieur
16 le Président, que M. Mladic quittera la salle d'audience après le première
17 volet d'audience, et il a renoncé à son droit d'être présent nous allons
18 donc continuer à son absence.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que M. Mladic opine du chef,
20 très bien, cela veut dire qu'il approuve ce que vous venez de dire. C'est
21 maintenant consigné au compte rendu d'audience.
22 M. LUKIC : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, je vous écoute.
24 M. SHIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur
25 les Juges. Bonjour à toutes et à tous.
26 Je crois que je peux mentionner ceci en audience publique. Je voulais
27 simplement vous dire brièvement qu'il est confirmé que le CD-ROM que nous
28 avons fourni à la Défense hier, fonctionne. Et il a simplement fallu savoir
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1 de quelle manière l'utiliser, nous avons maintenant trouvé la solution.
2 Et de plus, nous avons préparé également un CD-ROM pour la Chambre,
3 c'est un CD-ROM que nous avions précédemment fourni à la Défense avec une
4 liste plus grande. Et nous allons donc fournir à la Défense et à la Chambre
5 une version de travail électronique conformément à ce que vous nous avez
6 demandé de faire hier.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est maintenant en version Excel.
8 M. SHIN : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
10 M. SHIN : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais également soulever très
12 brièvement une question, qui porte sur les documents qui se trouvent dans
13 la onzième requête pour ajouter aux documents de la liste 65 ter.
14 C'était le 25 octobre de cette année que l'Accusation a indiqué avoir reçu
15 toutes les traductions des documents, à la suite de la onzième requête aux
16 fins d'ajouter des documents sur la liste 65 ter, et que le processus de
17 téléchargement des traductions est en cours dans le prétoire électronique.
18 Et la Chambre aimerait savoir combien de temps ce processus durera-t-il et
19 à quel moment la Chambre peut-elle s'attendre à ce que toutes les
20 traductions soient téléchargées.
21 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
22 M. SHIN : [interprétation] Oui, certainement, Mladic, l'Accusation croit
23 que cela pourra se faire aujourd'hui. Les traductions sont prêtes. Et nous
24 allons simplement faire des vérifications avant de vous les fournir.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Car vous savez que sans les
26 traductions, la Chambre ne peut pas procéder.
27 M. SHIN : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le Président. Je
28 vous remercie.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maintenant que ces questions
2 ont été abordées, je demanderais que l'on passe à huis clos.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
4 Président.
5 [Audience à huis clos]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
9 La première décision porte le témoignage d'Ibrahimefendic.
10 Le 12 février 2013, la Chambre a rendu une décision par laquelle elle a
11 donné la possibilité à l'Accusation de citer à la barre le Dr
12 Ibrahimefendic pour qu'il dépose de vive voix en tant que témoin expert,
13 sans que sa déclaration préalable ou son rapport ait été demandé pour le
14 versement au dossier.
15 Le 18 avril 2013, l'Accusation a déposé une requête demandant de verser au
16 dossier la transcription du témoignage du Dr Ibrahimefendic dans l'affaire
17 Krstic au titre de l'article 92 ter du Règlement de procédure et de preuve.
18 En date du 1er juillet 2013, la Chambre a rendu sa décision en
19 répondant à la requête au titre de l'article 94 bis en rejetant la demande
20 de la Défense de refuser la requête ou de procéder à une rédaction des
21 extraits et en remettant sa décision à plus tard, jusqu'à ce que le
22 versement de la transcription, jusqu'à la déposition du témoin. Cette
23 décision est mentionnée par la suite sous le titre : Décision du 1er
24 juillet 2013.
25 Suite à la fin de la déposition du Témoin Teufika Ibrahimefendic le 18
26 juillet 2013, l'Accusation a demandé que la transcription de l'affaire
27 Krstic soit versée au dossier, et la Défense a également maintenu son
28 opposition à cette admission. Avant que le témoin ne parte, la Chambre a
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1 admis au dossier la transcription de l'affaire Krstic au titre de l'article
2 92 ter pour des raisons qui allaient être évoquées par la suite. Ces
3 raisons allaient être précisées le 20 septembre 2013 au sujet de la
4 décision connue sous le nom : Décision contestée.
5 Le 27 septembre 2013, la Défense a déposé une requête aux fins de
6 certification de son appel contre la décision contestée aux motifs suivants
7 : premièrement, que cela contredit la décision du 1er juillet 2013;
8 deuxièmement, que cela a empêché la Défense de bénéficier des disposions de
9 l'article 94 bis du Règlement; et troisièmement, a permis au Dr
10 Ibrahimefendic de comparaître en tant que témoin expert et de déposer en
11 tant que tel sans qu'une notification adéquate n'ait été fournie à
12 l'accusé.
13 La Défense avance que ces questions ont une incidence sur l'équité
14 fondamentale des débats et sur l'issue finale des débats et doivent être
15 traitées par la Chambre d'appel.
16 Le 7 octobre 2013, l'Accusation a répondu par une réponse en s'opposant à
17 cette requête aux fins de certification.
18 La Chambre rappelle et se réfère au droit applicable tel que cité dans sa
19 décision du 13 août 2012.
20 La Chambre considère que la Défense se contente de faire valoir que les
21 motifs soulevés dans la requête ont une incidence sur l'équité des débats
22 et sur l'issue du procès sans démontrer de quelle manière cela est le cas.
23 Elle se fonde sur une conclusion qui n'est pas étayée, à savoir que la
24 première condition de l'article 73(B) a été satisfaite, et la Défense
25 assimile les deux conditions de cette disposition en avançant que la
26 deuxième doit nécessairement être satisfaite. La Chambre rappelle que
27 chacune des conditions de l'article 73(B) doit être réunie de manière
28 distincte. Et puisque aucune condition prévue à l'article 73(B) n'a été
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1 satisfaite, la Chambre rejette cette requête aux fins de certification.
2 La deuxième décision que je souhaiterais rendre est la décision de la
3 Chambre au sujet de la pièce P2222 MFI.
4 La Chambre rendra donc à présent sa décision au sujet de cette pièce 2222,
5 qui a reçu une cote provisoire pendant la déposition de Manojlo Milovanovic
6 le 20 septembre 2013.
7 Cette pièce comporte plusieurs documents de la FORPRONU ainsi qu'un
8 tableau avec les commentaires et les opinions de Milovanovic portant sur
9 l'authenticité de chacun des documents à l'appui. La Défense a opposé une
10 objection à l'admission de ce tableau en faisant valoir que les
11 commentaires du témoin correspondaient à une déclaration écrite qui est
12 admissible par le biais des témoins déposant de vive voix et ne peut être
13 admise au dossier en application de l'article 92 ter. Je vous renvoie aux
14 pages du compte rendu d'audience 17 018 à 17 020.
15 S'agissant du tableau comportant des commentaires spécifiques, la
16 Chambre estime qu'il n'y a pas lieu de déterminer si ce tableau doit être
17 versé au dossier en application de l'article 89(C) ou de l'article 92 ter
18 du Règlement, compte tenu du fait que les conditions prévues dans ces deux
19 articles sont réunies en l'espèce.
20 S'agissant des conditions en application de l'article 89(C), la
21 Chambre constate que la Défense n'a pas soulevé d'objection relativement à
22 la pertinence ni à la valeur probante. Les documents à l'appui portent sur
23 les communications entre la FORPRONU et l'état-major principal de la VRS
24 pendant les périodes pertinentes à l'acte d'accusation, et le témoin a
25 déclaré que ces documents étaient authentiques.
26 S'agissant du tableau comportant les commentaires du témoin, la
27 Chambre constate que ce tableau concerne les documents à l'appui et que le
28 témoin l'a confirmé. Le Témoin Milovanovic identifie pour la plupart les
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1 signatures sur les différents documents à l'appui et confirme les
2 annotations qu'il avait apportées sur ces documents avant son témoignage.
3 La Chambre estime, en conséquence, que ces documents et le tableau de
4 commentaires sont pertinents et qu'ils possèdent une valeur probante
5 permettant qu'ils soient versés au dossier de l'affaire.
6 La Chambre constate que même si l'article 92 ter constituait la lex
7 specialis pour déterminer l'admission ou ce qui en est de l'admission du
8 tableau de commentaires; toutes ces conditions ont été réunies. Milovanovic
9 était présent dans le prétoire. Il a été contre-interrogé, il a déposé, je
10 vous renvoie aux pages du compte rendu d'audience 17 017 à 17 018 et il a
11 reconnu à la fois le tableau de commentaires et sa signature, et il a
12 confirmé qu'il n'avait rien n'à y ajouter. La Chambre considère également
13 que la Défense a eu amplement la possibilité de contre-interroger ce témoin
14 au sujet du tableau de commentaires, ainsi qu'au sujet des documents à
15 l'appui.
16 En conséquence, même si la Chambre devait adopter la position qui a été
17 présentée par la Défense, le tableau de commentaires serait néanmoins
18 toujours admissible en application de l'article 92 ter.
19 Pour les raisons ci-dessus évoquées, la Chambre admet au dossier de
20 l'affaire la pièce P2222.
21 Nous allons reprendre à 13 heures 35.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 --- L'audience est suspendue à 13 heures 13.
24 --- L'audience est reprise à 13 heures 37.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos pour
26 entendre la déposition du témoin suivant.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
28 Président, Messieurs les Juges.
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
7 Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Nous reprendrons nos travaux
8 lundi le 4 novembre 2013 dans la salle d'audience numéro 3 à 9 heures 30.
9 Je voudrais informer le public que la première partie de la session
10 matinale sera de nouveau à huis clos.
11 --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le lundi 4 novembre
12 2013, à 9 heures 30.
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